projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir...

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N ° 904 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2018. PROJET DE LOI pour la liberté de choisir son avenir professionnel, (Procédure accélérée) (Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉ AU NOM DE M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, PAR MME MURIEL PÉNICAUD, ministre du travail

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  • N 904

    _____

    ASSEMBLE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUINZIME LGISLATURE

    Enregistr la Prsidence de lAssemble nationale le 27 avril 2018.

    PROJET DE LOI

    pour la libert de choisir son avenir professionnel,

    (Procdure acclre)

    (Renvoy la commission des affaires sociales, dfaut de constitution dune commission spciale dans les dlais prvus par les articles 30 et 31 du Rglement.)

    PRSENT

    AU NOM DE M. douard PHILIPPE, Premier ministre,

    PAR MME MURIEL PNICAUD, ministre du travail

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    EXPOS DES MOTIFS

    MESDAMES, MESSIEURS,

    Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de lconomie ont des effets importants sur les organisations de travail, les mtiers et donc les comptences attendues de la part des actifs. Elles requirent de refonder une grande partie de notre modle de protection sociale des actifs autour dun triptyque conjuguant linnovation et la performance conomique, la construction de nouvelles liberts et le souci constant de linclusion sociale.

    Le Gouvernement a donc engag une transformation profonde du systme de formation professionnelle initiale et continue, ainsi quune rforme substantielle de lassurance chmage.

    Lobjectif est double :

    donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrire. Il sagit de dvelopper et de faciliter laccs la formation, autour des initiatives et des besoins des personnes, dans un souci dquit, de libert professionnelle, dans un cadre organis collectivement et soutenable financirement. Un systme dassurance chmage rnov vise galement modifier le comportement des employeurs (recours au contrat dure dtermine, licenciements) par linternalisation du cot social de ces comportements, et crer de nouvelles garanties qui tiennent compte de parcours moins linaires (nouveaux droits pour les salaris dmissionnaires et accs lassurance chmage des travailleurs indpendants sous certaines conditions ;

    renforcer linvestissement des entreprises dans les comptences de leurs salaris, par une simplification institutionnelle et rglementaire forte et le dveloppement du dialogue social et conomique. Le cadre lgislatif doit galement simplifier et adapter les outils dinsertion professionnelle pour les publics les plus fragiliss, tout particulirement les travailleurs handicaps.

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    La dmarche du gouvernement vise anticiper les mutations conomiques et socitales qui se font jour. Elle reprend certaines orientations issues des accords interprofessionnels nationaux de fvrier 2018.

    Structur autour de trois titres, ce projet de loi entend poursuivre la dynamique de transformation du march du travail, en organisant une rnovation en profondeur du systme de formation professionnelle et dapprentissage, en rvisant les droits, les contributions et les devoirs en matire dassurance chmage, en ajustant la gouvernance de la politique de lemploi et en adaptant et simplifiant la politique dinsertion professionnelle des travailleurs handicaps.

    Ainsi, le titre Ier du projet de loi pose les jalons dune nouvelle socit de comptences, qui sappuie dabord sur la garantie daccs la formation tout au long de la vie, avec un exercice facilit et des financements collectifs (Chapitre 1er).

    Larticle 1er pose les fondements dun compte personnel de formation rnov et repens : il est comptabilis en euros, offrant ainsi plus de lisibilit aux actifs pour connatre le capital dont ils disposent. Sous rserve des dispositions rglementaires, le compte sera crdit de 500 par an pour un salari temps plein, avec un plafond 5 000 . Le montant annuel dalimentation des droits ainsi que son plafonnement seront suprieurs pour tous les actifs nayant pas un niveau V de qualification (CAP). Les rgles rgissant le fonctionnement du compte personnel de formation sont simplifies (fin des diffrentes listes ligibles la formation, gestion externalise et centralise avec lintervention de la Caisse des dpts et consignations). Une application numrique sera cre pour tous les actifs, permettant de connaitre en temps rel les droits individuels acquis au titre du compte personnel de formation, de choisir une formation en cohrence avec son projet professionnel, avec les volutions de lemploi sur un territoire. partir du second semestre 2019, elle permettra de solliciter dautres abondements des droits individuels des actifs, puis dorganiser linscription en formation et de grer le paiement des prestataires. Pour la fixation des droits individuels, il sera tenu compte, aprs un temps de mise en uvre du nouveau compte, du rapport dutilisation du compte personnel de formation et des prvisions financires pour les annes venir tablies par la Caisse de dpt et de consignation.

    Pour faire face aux besoins de mobilit, une modalit particulire du compte personnel de formation est cre, facilitant les changements de

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    mtiers et de professions : il sagit du compte personnel de formation de transition professionnelle, reprenant les orientations des partenaires sociaux issues de laccord national interprofessionnel (ANI) du 22 fvrier 2018. Dans ce cadre, la personne est accompagne dans son projet professionnel et une prise en charge de la rmunration, au-del des frais pdagogiques est possible.

    Les articles 2 et 3 traitent notamment du compte dengagement citoyen, qui a pour objectif de recenser et de valoriser les activits participant dun engagement citoyen et dacqurir ainsi des droits formation. Ce compte sera galement comptabilis en euros.

    Conformment lobjectif de mieux accompagner les salaris dans la construction et la mise en uvre de leur parcours professionnel prvu par laccord interprofessionnel national du 22 fvrier 2018, le conseil en volution professionnelle est renforc. Ce conseil est gratuit et son contenu sera revu, dans le cadre dun cahier des charges national fix par arrt. En sus des organismes du service public de lemploi qui bnficient de subventions et de dotations ad hoc, de nouveaux oprateurs pourront tre financs lissue dun appel doffres.

    Le chapitre II du titre Ier a pour objet de librer et de scuriser les investissements en matire de dveloppement des comptences.

    Larticle 4 dfinit un cadre lgal clair et rnov de laction de formation, dfinie comme un parcours pdagogique, permettant datteindre un objectif professionnel et pouvant tre ralise en tout ou partie distance ou en situation de travail. Les catgories dactions de formation antrieures disparaissent au profit dune typologie plus simple, intgrant laction de formation par apprentissage et la dfinition de la prparation lapprentissage. des fins de clarification, une dfinition de ce que recouvre une formation certifiante est pose.

    Larticle 5 constitue une tape majeure dans la garantie de la qualit de la formation professionnelle : compter du 1er janvier 2021, les organismes de formation, prestataires de bilan de comptences ou daccompagnement la valorisation des acquis de lexprience (VAE) devront tre certifis par un certificateur professionnel et indpendant, accrdit par une instance nationale (comit franais daccrditation) ou par une autorit apportant des garanties quivalentes, sils veulent accder un financement public ou mutualis. Un rfrentiel national fixera les standards sur lesquels sappuieront ces certificateurs, notamment en matire de preuves apporter et de critres daudit. Ce rfrentiel prendra

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    en compte les spcificits des publics accueillis et des actions dispenses par apprentissage.

    Larticle 6 introduit des souplesses pour faciliter linvestissement dans la formation des salaris et prvoit de nouvelles possibilits de ngociation collective. Le plan de formation est simplifi et devient le plan de dveloppement des comptences. Un meilleur partage entre les formations obligatoires, qui conduisent au maintien de la rmunration et se droulent sur le temps de travail, et les autres formations est ralis. Les autres formations, peuvent, par accord collectif ou, en labsence daccord collectif, avec laccord du salari, se drouler hors du temps de travail effectif, dans une limite de trente heures par an. Par ailleurs, les modalits dapprciation du parcours professionnel aprs ltat des lieux rcapitulatif des six annes dentretiens professionnels pourront tre revues par accord dentreprise, ou dfaut de branche.

    Le chapitre III dfinit un systme de formation par alternance, moins complexe et plus efficient, favorisant linnovation et la russite ducative et professionnelle des jeunes sur lequel la nouvelle socit de comptences doit pouvoir sadosser.

    Les articles 7 et 8 simplifient les conditions dexcution du contrat dapprentissage, tant en ce qui concerne les conditions dge, afin de prendre en compte lapport de cette voie de formation pour des orientations ou des rorientations plus tardives vers le march du travail, ainsi que son dveloppement dans lenseignement suprieur, que sur la dure du contrat dapprentissage. Celle-ci est ramene six mois minimum, et elle peut tre fixe par accord entre le centre de formation des apprentis, lemployeur et lapprenti pour tenir compte de son niveau initial ou des comptences acquises lors dune mobilit ltranger.

    Larticle 9 procde du mme objectif de simplification, mais porte sur les conditions de rupture du contrat dapprentissage.

    Larticle 10 organise lextension des missions des rgions en matire dorientation pour accompagner le parcours de formation des jeunes, quel que soit le projet professionnel vis et la formation utile. Il largit leur domaine dintervention aux missions exerces en matire de diffusion des informations sur les mtiers et dlaboration de documentations porte rgionale destination des lves et des tudiants. Il prvoit le transfert aux rgions des dlgations rgionales de loffice national dinformation sur les enseignements et les professions. Pour lexercice de la mission dinformation des lves et des tudiants sur les formations et les mtiers,

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    une exprimentation est en outre ouverte pour une dure de trois ans, permettant ltat de mettre gratuitement la disposition des rgions des agents relevant du ministre de lducation nationale, avec laccord des intresss.

    Larticle 11 tablit de nouvelles rgles pour faciliter le dveloppement de loffre de formation tout en prservant la spcificit de lapprentissage, voie de formation initiale qui concourt leffort ducatif de la nation. La rgulation administrative des centres de formation des apprentis des sections dapprentissage et de leurs capacits daccueil par les rgions est supprime. compter du 1er janvier 2020, tout nouveau centre de formation des apprentis devra tre dclar organisme de formation et obtenir une certification qualit pour ouvrir des formations pour les apprentis. Les missions et obligations des centres de formation des apprentis sont revues, notamment pour dvelopper le contrle continu en cours de formation et encourager la mobilit internationale des apprentis. La dure de formation minimum ralise en centre de formation des apprentis (CFA) est harmonise sur celle en vigueur pour les contrats de professionnalisation. Les modalits dexercice du contrle pdagogique de lapprentissage sont revues, et doivent associer des corps de fonctionnaires ou dagents publics habilits et des reprsentants des branches professionnelles et des chambres consulaires.

    Larticle 12 instaure une aide unique aux employeurs dapprentis pour les entreprises de moins de 250 salaris employant un apprenti, afin de prparer un diplme ou un titre finalit professionnelle quivalent au plus au baccalaurat. Elle remplace trois dispositifs daides grs par ltat ou les rgions, ainsi quun crdit dimpt.

    Larticle 13 encourage dautres formes dalternance : une exprimentation est propose visant largir lobjet et le public des contrats de professionnalisation, en vue dacqurir des comptences dfinies par lentreprise et loprateur de comptences, en accord avec le salari. Les priodes de professionnalisation, dispositif moins connu souvent utilis en complment du plan de formation sont supprimes.

    Le chapitre IV vise refonder llaboration et la rgulation des diplmes et titres professionnels, dans le cadre dune co-construction avec les partenaires sociaux sagissant de toutes les certifications ralises par ltat, hors enseignement suprieur (article 14). Il harmonise les rgles de composition des commissions professionnelles consultatives, en exigeant la nomination, pour au moins moiti de leurs membres, de reprsentants

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    dorganisations syndicales de salaris reprsentatives au niveau national et interprofessionnel et dorganisations professionnelles demployeurs reprsentatives au niveau national. Lavis conforme de ces commissions exig pour tout projet de cration, de rvision, de suppression de diplmes ou titres finalit professionnelle et leurs rfrentiels, lexception des dispositions relatives aux rglements dexamen, matrialise limplication des reprsentants des entreprises et du monde du travail dans la reconnaissance des comptences ncessaires lexercice des mtiers.

    Afin de fluidifier le processus denregistrement de ces diplmes et titres au rpertoire national, lavis dopportunit pralable leur cration ou leur rvision est supprim, leur enregistrement ne vaut que pour cinq ans ; pour des mtiers et comptences mergentes ou particulirement en volution, des conditions simplifies denregistrement sont possibles. Afin de confrer une autonomie la rgulation des certifications professionnelles, ltablissement public France comptences est dote dune commission ddie.

    Le chapitre V rationalise les structures de gestion des ressources de la formation professionnelle et consolide leur apport direct aux entreprises et aux actifs. Larticle 15 pose le principe du passage dun systme administr de lapprentissage une rgulation plus transparente des financements et plus ractive de loffre, qui implique une rvision des comptences des rgions, afin de permettre le dveloppement de loffre dapprentissage sur lensemble du territoire, pour les jeunes et les entreprises. Les missions de ltat sont redfinies et les modalits de planification contractuelles existantes simplifies : les rgions bnficieront dune capacit dintervention au profit des dpenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis en majorant les niveaux de prises en charges par type de contrat dcids par les branches, selon des critres damnagement du territoire et de dveloppement de filires conomiques quelles dterminent. Un financement pour lattribution facultative de subventions dinvestissement est galement prvu.

    De plus, lintervention de ltat est organise dans le cadre dun besoin additionnel de qualifications de certains publics prioritaires et dun programme national de formation auquel une rgion ne souscrirait pas. La stratgie rgionale de lapprentissage, la stratgie rgionale des formations sanitaires et des formations sociales et le schma concert sur lemploi, lorientation et la formation professionnelle sont supprims au profit du seul contrat de plan rgional de dveloppement des formations et de

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    lorientation professionnelles, qui deviendra le document de rfrence rgional.

    Larticle 16 cre un nouvel tablissement public, compos de faon quadripartite, qui sera charg de la rgulation de la formation professionnelle continue et de lapprentissage : France comptences. Il assurera des missions de prquation financire : rpartition entre les branches et les oprateurs de comptences auxquels elles adhrent, et ce, au vu de leurs capacits contributrices au titre de leur masse salariale et du nombre de contrats dalternance raliss ; versement des montants financiers aux Rgions au titre de lapprentissage ; versement des fonds aux oprateurs du conseil en volution professionnelle choisis par appels doffres ; prquation entre oprateurs de comptences au profit du dveloppement des comptences des entreprises de moins de 50 salaris. Il contribuera au suivi et lvaluation de la qualit des actions de formation dispenses, lobservation des cots et des niveaux de prise en charge des formations sagissant des fonds publics ou mutualiss. Il tablira et actualisera le rpertoire national des certifications professionnelles. France comptences pourra mettre des recommandations auprs des pouvoirs publics et des reprsentants des branches professionnelles et les rendre publiques.

    Une commission paritaire est cre au sein du comit rgional de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelles visant assurer le dploiement des politiques paritaires nationales en rgion et dcider de la pertinence du projet de reconversion professionnelle pour le compte des oprateurs de comptences.

    Larticle 17 rforme profondment le financement de la formation professionnelle continue et de lapprentissage, en identifiant un objet un financement (alternance, formation des demandeurs demploi, aide au dveloppement des comptences des petites et moyennes entreprises, dmarches individuelles de formation via le compte personnel de formation, financement des formations professionnelles et technologiques hors apprentissage).

    Une nouvelle contribution unique relative la formation professionnelle et lapprentissage se substitue lactuelle taxe dapprentissage, ainsi qu la contribution relative la formation professionnelle continue compter du 1er janvier 2019. Elle permet de financer les deux contrats existants (apprentissage, professionnalisation) ainsi que des frais annexes (tutorat..) par les mmes oprateurs, dsigns

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    par les branches. Sera progressivement assujettie une partie des employeurs actuellement exonrs de la taxe dapprentissage.

    La contribution supplmentaire lapprentissage due par les employeurs dau moins 250 salaris est renomme contribution supplmentaire lalternance et des exonrations historiques sont supprimes. Par ailleurs, une contribution au dveloppement des formations professionnalisantes est cre et se substitue au hors quota de la taxe dapprentissage. Elle sera verse directement par les entreprises de plus de 11 salaris aux tablissements denseignement et organismes bnficiaires.

    Larticle 18 adapte les dispositions applicables certaines catgories demployeurs : il maintient la contribution lgale particulire due par les entreprises du btiment et des travaux publics, pour le dveloppement de la formation professionnelle, notamment par apprentissage et ltend lensemble du territoire mtropolitain.

    Les dispositions relatives aux employeurs dintermittents du spectacle sont ajustes pour tenir compte de la cration de la contribution unique formation professionnelle et apprentissage, en prservant la libert daffectation existante des partenaires sociaux pour la ventilation de cette contribution, sous rserve de minima appropris aux spcificits de ce public.

    Sagissant de la contribution des particuliers employeurs, le projet de loi propose de laisser les partenaires sociaux dcider de laffectation loprateur de comptences ou la caisse des dpts et des consignations. Les pcheurs employeurs seront libres de dsigner leur oprateur de comptences et une affectation particulire pour la contribution alternance est cre pour le dveloppement de la gestion prvisionnelle des emplois et des comptences dans lagriculture.

    Larticle 19 cre les oprateurs de comptences, gestion paritaire, agrs par ltat. Ils sont chargs de lappui technique aux branches professionnelles pour la mise en uvre de leurs politiques conventionnelles, dont la gestion prvisionnelle des emplois et des comptences et la dtermination des niveaux de prises en charge adquats des contrats dapprentissage et de professionnalisation, en fonction par exemple du niveau de qualification et du type de certification professionnelle. Ce sont ainsi les oprateurs de comptences qui prendront en charge financirement pour le compte des entreprises, destination des centres de formation des apprentis le contrat dapprentissage. Dans ce

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    cadre, ils auront galement une offre de service de proximit dvelopper destination des entreprises et des salaris, notamment apprentis.

    Des conventions dobjectifs et de performance prciseront avec ltat la mise en uvre de leurs missions. Il est prvu Une logique de regroupement autour doprateurs de comptences professionnels est prvue, par ngociation, dici le 1er juin 2019 afin de procder de nouveaux agrments en septembre 2019.

    Larticle 20 habilite le Gouvernement organiser, par voie dordonnance le transfert de la collecte de la contribution relative la formation professionnelle et lapprentissage et de la contribution relative au financement du compte personnel de formation aux rseaux des unions de recouvrement des cotisations de scurit sociale et dallocations familiales (URSSAF) et des caisses de mutualit sociale agricole (CMSA).

    Larticle 21 procde une mise en cohrence des textes pour adapter le contrle administratif et financier de ltat sur les organismes bnficiant de fonds publics ou mutualiss de la formation professionnelle, notamment des organismes de formation continue et des centres de formations dapprentis. Le droit et les sanctions applicables aux organismes de formation continue seront applicables aux centres de formation des apprentis.

    Larticle 22 procde aux adaptations ncessaires pour les collectivits doutre-mer.

    Larticle 23 ratifie, sans modification, deux ordonnances relatives au compte personnel dactivit dans la fonction publique et dans des chambres consulaires, ainsi quune ordonnance relative au droit du travail Mayotte.

    Les articles 24 et 25 procdent aux adaptations ncessaires de certaines dispositions du code du travail et dterminent les dates dentres en vigueur.

    Le titre II du projet de loi vise garantir une assurance chmage plus universelle et plus juste.

    Le chapitre Ier du titre II cre de nouveaux droits pour scuriser les parcours et les transitions professionnelles et lutter contre la prcarit et la permittence.

    Larticle 26 inclut parmi les travailleurs susceptibles de bnficier dun revenu de remplacement certains salaris dont la privation demploi

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    est volontaire et rsulte dune dmission, ainsi que les travailleurs indpendants en cessation dactivit sous certaines conditions.

    Concernant les dmissionnaires, afin daccompagner les mobilits professionnelles choisies, cet article prvoit, conformment laccord national interprofessionnel, de leur accorder le bnfice de lallocation dassurance sous rserve de remplir certaines conditions :

    une condition dactivit antrieure, dont les modalits seront fixes par les textes dapplication. Cette condition pourrait se traduire par une dure daffiliation minimale de cinq annes continues ;

    la poursuite par lintress dun projet dvolution professionnelle prsentant un caractre rel et srieux, et renvoyant, soit une reconversion ncessitant le suivi dune formation, soit un projet de cration ou de reprise dune entreprise. Le caractre rel et srieux du projet dvolution professionnelle port par le salari devra avoir t reconnu, pour le compte de Ple emploi, par la commission paritaire instaure au sein du comit rgional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles.

    Larticle 27 vise prvenir les dmissions insuffisamment prpares qui pourraient conduire lchec du projet de mobilit professionnelle, en prvoyant une phase de formalisation du projet dvolution professionnelle des salaris : pralablement la dmission, un accompagnement au titre du conseil en volution professionnelle devra avoir t ainsi sollicit.

    Cet article introduit par ailleurs un dispositif de contrle adapt aux spcificits des dmissionnaires poursuivant un projet dvolution professionnelle. Est ainsi introduit un motif de radiation de la liste des demandeurs demploi propre aux dmissionnaires nayant pu justifier, sans motif lgitime, de laccomplissement des dmarches ncessaires la mise en uvre de leur projet professionnel, cette radiation tant par ailleurs assortie dune interruption du versement des allocations et le cas chant dune suppression partielle de lallocation. Dans ce cadre, Ple emploi procdera un examen systmatique de la ralit des dmarches de lintress dans les six mois suivant louverture du droit.

    Larticle 28 dfinit les faits gnrateurs qualifiant la privation demploi des travailleurs indpendants qui leur permettront douvrir droit un revenu de remplacement. Pourront ainsi bnficier de lallocation des travailleurs indpendants, ceux dont lactivit a fait lobjet dun jugement de liquidation judiciaire ou dune procdure de redressement judiciaire, lorsque larrt du plan de redressement est subordonn par le tribunal au

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    dpart du dirigeant, ou ceux qui bnficiaient du statut de conjoint associ en cas de divorce ou de rupture dun pacte civil de solidarit.

    Afin dattester de lexistence dune activit tablie et conomiquement active, il est prvu que des conditions de dure et de revenus dactivit minimaux soient dfinies par dcret en Conseil dtat.

    Enfin, sera galement prvue par dcret en Conseil dtat une condition de ressources pour pouvoir bnficier de la prestation. Il sagit de pouvoir exclure du bnfice de lallocation les travailleurs indpendants qui disposeraient dautres ressources, par exemple dans le cas de salaris qui nexeraient leur activit indpendante qu titre accessoire.

    Des conditions spcifiques de calcul et de dure de versement de lallocation des travailleurs indpendants sont introduites, prvoyant que la prestation revte un caractre forfaitaire et soit verse pendant une priode fixe.

    En outre, larticle prvoit que les mesures dapplication concernant lallocation des travailleurs indpendants seront dtermines par dcret en Conseil dtat, lexception des rgles de coordination avec lallocation dassurance qui seront dfinies par la convention dassurance chmage.

    Face au dveloppement du travail prcaire, les partenaires sociaux ont pris des mesures destines orienter les comportements des entreprises, notamment dans le cadre de la convention dassurance chmage 2014. Toutefois, ces mesures nont pas permis de modifier les comportements. Ltat souhaite que les partenaires sociaux prennent les mesures ncessaires pour dvelopper lemploi durable et rduire durablement les emplois prcaires. Dans ce cadre, laccord national interprofessionnel du 22 fvrier 2018 prvoit louverture de ngociations par branche afin de dterminer de nouveaux moyens datteindre ces objectifs. Larticle 29 ajoute un nouveau critre parmi ceux pouvant tre utiliss par les accords dassurance chmage pour majorer ou minorer les contributions patronales : le nombre de fins de contrats de travail assortis dune inscription sur la liste des demandeurs demploi, afin de responsabiliser les entreprises et de faire ainsi progresser lemploi stable.

    Le chapitre II dfinit un nouveau cadre dorganisation de lindemnisation du chmage.

    Tirant les consquences sur le financement de lassurance chmage de la mesure dexonration des contributions salariales de chmage entre en

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    vigueur au 1er janvier 2018 en faveur du pouvoir dachat des salaris, larticle 30 remplace les contributions chmage salariales de manire prenne par une fraction dune imposition de toute nature, qui sera affecte lUndic, organisme gestionnaire de lassurance chmage, dans le cadre des lois financires pour 2019, et qui prendra la forme dune fraction de la contribution sociale gnralise (CSG). Larticle prcise galement que la CSG financera lallocation verse aux travailleurs indpendants. Ce schma tient compte de la ncessit de maintenir des recettes dynamiques pour lassurance chmage, tout en sinscrivant en cohrence avec les autres mesures du projet de loi et notamment louverture du rgime de nouvelles catgories dactifs et le renforcement du rle de ltat dans sa gouvernance.

    Les modalits de calcul de la contribution globale verse par lUndic Ple emploi sont galement adaptes pour tenir compte de la substitution des contributions chmage salariales par une fraction du produit dune imposition de toute nature. La rgle selon laquelle 10 % des ressources de lUndic sont affectes Ple emploi nest pas modifie.

    Larticle 31 permet dassurer que les volutions en matire de financement du rgime dassurance chmage naient pas dimpact sur le calcul de la contribution de lUndic Ple emploi au cours des annes 2019 et 2020, cette contribution tant assise sur les ressources de lavant-dernier exercice.

    La section 2 renforce le rle de ltat dans la dtermination des rgles dindemnisation du chmage, en cohrence avec les nouvelles modalits de financement du rgime dassurance chmage et afin de faciliter ladaptation du rgime dassurance chmage aux volutions du march du travail et son adquation avec les politiques publiques conduites par le Gouvernement, tout en prservant le rle central des partenaires sociaux.

    Larticle 32 prvoit que le Premier ministre transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage des ngociations des accords dassurance chmage. Toute ngociation des partenaires sociaux relative aux accords dassurance chmage pour instituer une nouvelle convention ou modifier par avenant la convention existante sera pralablement encadre par ce document qui fixera une trajectoire financire respecter et, le cas chant, des objectifs atteindre en termes de rgles dindemnisation du chmage.

    En complment, un mcanisme spcifique est prvu pour assurer, si le Premier ministre le demande, la correction dventuels carts entre la trajectoire financire du rgime et celle arrte par les partenaires sociaux dans leur accord, ou encore dans lhypothse o la trajectoire financire

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    dcide par le lgislateur dans le cadre des lois de programmation des finances publiques voluerait de manire significative. Le Premier ministre pourra dans ce cadre transmettre aux partenaires sociaux un nouveau document de cadrage. Si aucun accord nest conclu ou agr, le Premier ministre peut mettre fin lagrment de laccord, les rgles dindemnisation chmage tant alors prcises par dcret.

    Larticle 33 institue une priode transitoire durant laquelle les dispositions nouvelles introduites par le prsent projet de loi (ouverture aux dmissionnaires et aux travailleurs indpendants) seront dtermines par dcret en Conseil dtat, afin dassurer leur mise en uvre rapide.

    Par ailleurs, cet article prvoit la transmission ltat par les partenaires sociaux, au plus tard le 1er janvier 2019, dun bilan relatif :

    aux mesures issues des ngociations de branches visant dvelopper linstallation durable dans lemploi et viter les risques denfermement dans des situations de prcarit dune part ;

    et aux propositions de mesures susceptibles dadapter les rgles relatives lactivit rduite afin de contribuer la ralisation de ces objectifs dautre part.

    Il est prvu, compter du 1er janvier 2019 et jusquau 30 septembre 2020, la possibilit pour ltat de modifier les mesures dapplication relatives la modulation des contributions patronales (instauration dun bonus-malus) et lactivit rduite par dcret en Conseil dtat, aprs concertation avec les partenaires sociaux. Ces dispositions rglementaires se substituent, durant cette priode, aux stipulations concernes de la convention dassurance chmage en vigueur.

    Le chapitre III vise instaurer un accompagnement plus personnalis des demandeurs demploi, ainsi quune meilleure effectivit des obligations lies la recherche demploi.

    Larticle 34 instaure lexprimentation du journal de bord pour une dure de dix-huit mois compter du 1er juin 2019 dans un nombre limit de rgions dsignes par arrt du ministre charg de lemploi, ayant pour objectif damliorer laccompagnement personnalis des demandeurs demploi, de dtecter les demandeurs demploi en situation de fragilit dans leur processus de recherche demploi, dassurer un suivi en continu de lintensit de la recherche demploi et denclencher, le cas chant, une dynamique de remobilisation. Dans les rgions concernes, les demandeurs

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    demploi devront complter mensuellement ce journal de bord, en indiquant leurs dmarches de recherche demploi, loccasion du renouvellement de leur inscription.

    La section 2 vise rendre plus oprant le dispositif de loffre raisonnable demploi .

    Larticle 35 supprime les paliers dvolution sappliquant aux paramtres de loffre raisonnable demploi sagissant des critres dapprciation des trois lments constitutifs de loffre raisonnable demploi (nature et caractristique de lemploi recherch, zone gographique privilgie et niveau de salaire attendu). Ces paliers dvolution temporelle sont dans les faits peu applicables car trop complexes et contraignants. La dfinition et lvolution de loffre raisonnable demploi reposeront ainsi sur les changes et la relation de confiance entre le demandeur demploi et son conseiller rfrent, les critres retenus conjointement dans le projet personnalis daccs lemploi constituant les critres de loffre raisonnable demploi.

    Cet article tient compte, en outre, de louverture de lassurance chmage aux salaris dmissionnaires poursuivant un projet professionnel. Il prvoit ainsi que, pour ces derniers, llaboration du projet personnalis daccs lemploi sappuie sur le document de synthse labor lors de la phase de conseil en volution professionnelle et dcrivant le projet professionnel de lintress ainsi que le plan dactions envisag pour sa mise en uvre.

    La section 3 vise renforcer la lisibilit, lquit et lefficacit des sanctions applicables en cas de manquement des demandeurs demploi leurs obligations.

    Larticle 36 vise transfrer Ple Emploi la comptence en matire de sanctions portant sur le revenu de remplacement et de pnalits administratives afin de simplifier le contrle en unifiant au sein dun mme organisme lensemble de la procdure. En effet, si depuis 2008, Ple emploi est comptent en matire de contrle de la recherche demploi ainsi que de gestion de la liste des demandeurs demploi, les prfets de dpartement ont conserv la comptence en matire de sanctions financires portant sur le revenu de remplacement ainsi que sur les pnalits administratives.

    Il prvoit galement la suppression de la sanction de rduction de lallocation compte-tenu de difficults darticulation avec la sanction de

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    radiation. Enfin, une rvision des motifs de sanction est introduite pour une meilleure cohrence densemble du dispositif. La nouvelle chelle des sanctions visant mieux proportionner ces sanctions aux manquements sera dfinie par voie rglementaire, afin notamment de faire en sorte quune absence convocation soit moins svrement sanctionne quune insuffisance de recherche demploi.

    Le chapitre IV, relatif aux dispositions applicables loutre-mer, comporte larticle unique 37 qui permet de prendre en compte le nouveau document de cadrage dans la ngociation des accords dassurance chmage spcifiques Mayotte, et procde des ajustements rdactionnels des articles du code du travail relatifs au rgime dassurance chmage en outre-mer.

    Larticle 38 vise harmoniser, simplifier et ajuster la rdaction de certaines dispositions du code du travail au regard des dernires volutions lgislatives intervenues.

    Larticle 39 prvoit lentre en vigueur des dispositions du titre II le 1er janvier 2019.

    Le titre III du projet de loi comporte des dispositions relatives lemploi.

    Le chapitre Ier porte en premier lieu sur lobligation demploi des travailleurs handicaps, les entreprises adaptes et la prise en compte des bnficiaires de contrats aids dans la reprsentation des salaris, pour des entreprises plus inclusives.

    En dpit dvolutions positives, trente ans aprs la loi de 1987, les personnes handicapes continuent de rencontrer de fortes difficults daccs et de maintien dans lemploi, caractrises par un taux demploi et un niveau de qualification plus faibles que la population gnrale et un taux de chmage plus lev. En 2016, 36 % des personnes reconnues handicapes sont en emploi contre 64 % dans lensemble de la population et 18 % des personnes reconnues handicapes sont au chmage, contre 10 % de lensemble de la population.

    Pour que lobligation demploi des travailleurs handicaps soit le vrai levier pour lemploi direct des personnes handicapes, larticle 40 raffirme le maintien dune obligation demploi des travailleurs handicaps pour les employeurs, avec un taux de 6 %, et introduit une clause de revoyure tous les cinq ans. Il valorise diffremment le recours aux

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    tablissements et services daide par le travail, entreprises adaptes et travailleurs indpendants handicaps, non plus en tant que modalit dacquittement partiel de cette obligation mais en tant que dduction du montant de la contribution due par lemployeur. Afin dallger les dmarches des employeurs, les catgories de dpenses effectues par lemployeur pouvant tre dduites du montant de sa contribution sont simplifies. Enfin, il prvoit que la dclaration de cette obligation sera effectue au moyen de la dclaration sociale nominative (DSN) afin de scuriser le financement des aides spcifiques linsertion et au maintien dans lemploi des travailleurs handicaps, en fiabilisant les outils et les processus.

    Larticle 41 modifie larticle L. 133-5-3 du code de la scurit sociale pour inscrire, parmi les principales fonctions de la DSN, la transmission dinformations relatives aux caractristiques des emplois.

    Larticle 42 tend aux employeurs publics les dispositions de larticle 41 relatives au maintien de lobligation demploi 6 %, lintroduction dune clause de revoyure tous les cinq ans, la valorisation diffrente du recours aux tablissements et services daide par le travail, entreprises adaptes et travailleurs indpendants handicaps, et la simplification des catgories de dpenses effectues par lemployeur pouvant tre dduites du montant de sa contribution.

    Larticle 43 raffirme la vocation conomique et sociale des entreprises adaptes et prcise les caractristiques des publics recruts dans ces entreprises. Depuis la loi de 2005, les entreprises adaptes ont rejoint le milieu ordinaire de travail et ne font plus partie du secteur protg. Parties intgrantes de lconomie sociale et solidaire, elles sont un modle dentreprises inclusives dont la spcificit est demployer majoritairement de travailleurs handicaps (au moins 80 % des effectifs de production). Afin de simplifier les modalits de pilotage, est renvoye au dcret la fixation de la proportion minimale de travailleurs handicaps requise pour quune entreprise soit agre. Larticle remplace le contrat dobjectif triennal conclu entre ltat et lentreprise adapte par un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens. Enfin, il supprime la notion de centres de distribution du travail domicile, qui demeure toutefois un mode dintervention possible des entreprises adaptes.

    Larticle 44 vise prendre les mesures de nature lgislative ncessaires la transposition de la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative laccessibilit des sites internet et des applications mobiles des

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    organismes du secteur public, qui doit intervenir avant le 23 septembre 2018. Si un dispositif en matire daccessibilit numrique existe dj, qui a t rcemment encore renforc, une mise en conformit du droit interne demeure ncessaire, notamment pour ajuster le champ dapplication de lobligation daccessibilit afin dy inclure lintgralit du champ prvu par la directive.

    Larticle 45 vise transposer la directive 2017/1564 du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorises duvres protges par le droit dauteur et les droits voisins en faveur des personnes atteintes dune dficience les empchant de lire. Cette directive met en uvre les obligations qui incombent lUnion au titre du trait de Marrakech adopt en 2013 dans le cadre de lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle, afin damliorer la disponibilit de documents adapts aux besoins des personnes handicapes et de favoriser leur circulation transfrontalire. Le code de la proprit intellectuelle prvoit dj depuis 2006 une exception au droit dauteur au bnfice des personnes handicapes. Le cadre lgislatif applicable a t rform par la loi du 7 juillet 2016 relative la libert de cration, larchitecture et au patrimoine afin notamment damliorer la productivit de lactivit dadaptation des uvres et de permettre la diffusion ltranger duvres adaptes en France dans les meilleurs dlais, sans attendre la ratification du Trait de Marrakech.

    Toutefois, certaines adaptations savrent ncessaires. Cet article autorise ainsi les personnes atteintes dune dficience, dune part raliser, par elles-mmes ou par lintermdiaire dune personne physique agissant en leur nom, des documents adapts leurs besoins, et dautre part recevoir directement des documents adapts dans un autre tat membre sans passer par lintermdiaire dorganismes tiers. Cet article vise enfin prciser lencadrement des changes transfrontires des documents adapts au sein de lUnion europenne.

    Larticle 46 insre larticle L. 1111-3 du code du travail, les titulaires de contrats uniques dinsertion dans le dcompte des salaris dune entreprise dans le champ relatif aux institutions reprsentatives du personnel, afin de mettre en conformit la lgislation franaise avec la jurisprudence communautaire tout en confortant la logique dinclusion des salaris en parcours dinsertion.

    Le chapitre II du titre III comporte plusieurs dispositions visant moderniser la gouvernance et les informations relatives lemploi.

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    Larticle 47 supprime le Conseil national de linsertion par lactivit conomique, prvu par larticle 9 de la loi n 91-1 du 3 janvier 1991. Cette volution sinscrit dans le cadre des rformes entreprises en matire dinclusion et dans les suites du rapport remis par Jean-Marc Borello en janvier 2018 qui promeuvent notamment une approche dcloisonne des dispositifs dinsertion professionnelle. Un comit dorientation de linclusion dans lemploi sera cr et pourra couvrir, de manire large, la notion dinclusion dans lemploi par-del les dispositifs publics associs ou les catgories dentreprises.

    Larticle 48 supprime la mention selon laquelle les missions locales participent aux maisons de lemploi qui nest plus de mise au regard de lvolution des missions des maisons de lemploi.

    Larticle 49 tend la possibilit du vote par procuration au sein du conseil dadministration de Ple emploi pour les dcisions relatives au vote du budget et aux emprunts et encours de crdits de trsorerie. Il scurise galement lexistence des tablissements spcifiques de Ple emploi, qui nont pas la nature dune direction rgionale (Ple emploi Services notamment).

    Le chapitre III traite des mesures relatives au dtachement des travailleurs et la lutte contre le travail illgal.

    Larticle 50 prvoit quun accord international peut adapter les exigences administratives concernant les entreprises tablies dans les zones frontalires de nos voisins europens, effectuant des missions ou prestations de service dans les zones frontalires du territoire national. Laccord, ngoci et conclu avec les autorits comptentes de ltat frontalier, dterminera galement le primtre de la zone frontalire. Les obligations pouvant tre ainsi allges ou adaptes tiennent la dclaration pralable de dtachement, la dsignation dun reprsentant en France, au primtre de la listes des documents obligatoires traduits en franais qui doivent tre tenus disposition de linspection du travail en cas de contrle et enfin la demande de carte didentification professionnelle du BTP pour chaque nouveau dtachement.

    Cet article prvoit galement une simplification des dmarches administratives pour les entreprises intervenant pour de courtes dures ou exerant des activits peu susceptibles de fraude ou de concurrence dloyale, dont les salaris exercent une des activits dont la liste est fixe par dcret.

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    Les articles 51 58 renforcent les moyens de lutter contre la fraude en matire de dtachement et contre le travail illgal.

    Larticle 51 prvoit que les prestations de service exerces dans le cadre du dtachement pour compte propre feront lobjet dun allgement des exigences administratives, en ce qui concerne la dclaration pralable de dtachement et la dsignation dun reprsentant.

    Larticle 52 abroge la contribution forfaitaire prvue larticle 106 de la loi n 2016-1088 du 8 aot 2016 dite droit de timbre , qui devait tre verse par lemployeur avant tout dtachement de salari en France.

    Larticle 53 rehausse le plafond des sanctions administratives en matire de fraude au noyau dur garanti au salari dtach. Le plafond des amendes administratives encourues pour ces manquements sera donc relev de 2 000 3 000 euros. En consquence, le plafond doubl sera de 6 000 euros en cas de ritration du manquement constate par les services dinspection, dans un dlai de constat de la ritration port dun deux ans.

    Larticle 54 cre un nouveau cas de suspension de prestation de service lgard dun prestataire tranger dans le cas o il ne se serait pas acquitt du paiement des amendes administratives dj notifies, par dcision motive du directeur rgional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi (DIRECCTE).

    Larticle 55 supprime le caractre suspensif des recours contre la notification et laction en recouvrement des amendes administratives.

    En matire de contrle du travail illgal, larticle 56 tend les cas de cessation dactivit pour des entreprises intervenant en dehors dun tablissement ou dun chantier BTP, ou dune entreprise de travail temporaire.

    Larticle 57 cre un nouveau cas dinfraction de travail dissimul par dissimulation dactivit en cas dactivit habituelle, stable et continue en France.

    Larticle 58 cre une amende administrative pour absence de dclaration dun chantier forestier ou sylvicole, pour un montant maximal de 5 000 euros.

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    Larticle 59 prvoit une peine complmentaire de diffusion automatique sur un site internet ddi des condamnations en matire de travail dissimul en bande organise.

    Larticle 60 modernise et clarifie les pouvoirs denqutes lors des contrles, notamment pour laccs aux supports informatiss et cre un droit de communication gnral pour linspection du travail vis--vis de tiers en matire de travail illgal.

    Le chapitre IV introduit des dispositions dont lobjectif est la fois de favoriser lgalit professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan des rmunrations, et de lutter contre les violences sexuelles et sexistes au travail.

    Le 1 de larticle 61 pose un principe gnral dobligation pour les entreprises de plus de 50 salaris de mesurer, grce notamment un indicateur chiffr, le respect du principe selon lequel lemployeur doit assurer pour un mme travail ou un travail de valeur galit, lgalit de rmunration entre les femmes et les hommes. Le 2 renforce les obligations des branches en matire de rflexion et dinformation sur lgalit professionnelle en leur imposant de devra rendre compte de leur action en matire dgalit professionnelle dans le cadre de leur bilan annuel. Le 3 actualise dans le code du commerce la rfrence aux indicateurs relatifs lgalit professionnelle contenus dans la base conomique et sociale qui servent de base aux dlibrations du conseil dadministration et du conseil de surveillance.

    En matire de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, larticle 62 prvoit lobligation pour lemployeur dafficher les voies de recours civiles et pnales ouvertes en matire de harclement sexuel et des coordonnes des services comptents.

    Les dispositions du chapitre V du projet de loi pour la libert de choisir son avenir professionnel, qui ont t soumises lexamen du Conseil commun de la fonction publique du 27 mars 2018, modifient les dispositions relatives la position de disponibilit dans les trois versants de la fonction publique afin de droger au principe dinterruption de la carrire dun agent lorsquil est plac dans cette position administrative. Elles visent favoriser et valoriser les mobilits des fonctionnaires, afin de faire bnficier ladministration de lexprience et des comptences acquises au cours de cette priode de mobilit.

    Pour atteindre ce double objectif, elles prvoient :

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    pendant une dure maximale cumule de cinq ans au cours de la carrire, le maintien des droits lavancement aux agents qui sont placs en position de disponibilit, et exercent une activit professionnelle pendant cette priode ;

    la possibilit de prendre en compte les activits exerces dans cette position administrative pour une promotion un grade accs fonctionnel.

    Ces mesures amliorent ainsi les conditions de rintgration des agents qui ont choisi de quitter temporairement la fonction publique, afin de diversifier leur exprience professionnelle, en garantissant la poursuite du droulement de leur carrire, ainsi que la prise en compte des activits exerces au cours de cette priode passe hors de leur administration dorigine, lors de leur retour au sein de celle-ci. Ces mesures sappliqueront une activit professionnelle impliquant une quotit de travail minimale effectuer. Par analogie avec les dispositions de larticle R. 351-9 du code de la scurit sociale tablissant un seuil minimal dactivit pour la prise en compte des trimestres valids pour le calcul de la pension de vieillesse, serait exige une quotit de travail minimale slevant 600 heures par an, soit 150 heures par trimestre.

    Ces dispositions constituent une mesure forte en faveur de lgalit professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque les agents en disponibilit sont 67 % des femmes. Une analyse conomtrique rcente a mis en vidence que la majeure partie de lcart salarial moyen entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique de ltat sexplique par la diffrence de position statutaire et les impacts de cette priode dinterruption sur le droulement ultrieur de la carrire.

    Ces dispositions reprsentent aussi une incitation au retour des fonctionnaires, par le maintien des droits lavancement dchelon et de grade dans la limite de cinq ans au cours de lensemble de la carrire. Cette priode de disponibilit peut tre fractionne ou tre dun seul tenant. Afin de sassurer que ladministration bnfice utilement de lexprience et des comptences acquises en dehors du secteur public, le dcret dapplication prvoira que les fonctionnaires doivent, lissue de cette priode cumule de cinq ans, rejoindre un emploi dans une administration ou un organisme publics pour une dure minimale de deux ans avant de pouvoir demander le bnfice dune nouvelle disponibilit.

    Sagissant des fonctionnaires de lencadrement suprieur, le Gouvernement souhaite que, pour une promotion un grade accs fonctionnel, la prise en compte des activits professionnelles exerces

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    durant la priode de cinq ans de disponibilit soit subordonne au fait que ces activits professionnelles, au regard de leur nature ou du niveau des responsabilits exerces, soient comparables avec certains emplois ou lexercice pralable de certaines fonctions justifiant dores et dj laccs ce grade.

    Ces dispositions permettront ainsi la fonction publique de bnficier de lexprience et des comptences acquises par des fonctionnaires, lors de leur passage dans un autre environnement professionnel. Cet largissement des horizons professionnels est devenu un enjeu des parcours professionnels des fonctionnaires, tout particulirement de ceux exerant des fonctions de conception et de direction, afin que les cadres suprieurs et dirigeants du secteur public puissent proposer les meilleures innovations pour rendre le service public toujours plus efficace.

    Toutefois, compte-tenu du devoir dexemplarit exig des fonctionnaires, et en particulier des hauts fonctionnaires, cette priode est exclue du dcompte des annes de services dues au titre dun engagement de servir. Cet engagement est, en effet, la contrepartie dune formation gratuite et rmunre pralable laccs un corps ou cadre demplois de la fonction publique. Les dispositions de larticle 3 du dcret n 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif la mobilit et au dtachement des corps recruts par la voie de lcole nationale dadministration seront modifies en consquence par le texte rglementaire dapplication.

    Larticle 63 modifie en ce sens larticle 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de ltat.

    Larticle 64 modifie lidentique larticle 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale.

    Larticle 65 modifie lidentique larticle 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitalire.

    Enfin, le chapitre VI du titre III comporte un article 66 dont les dispositions visent habiliter le Gouvernement prendre par ordonnance toute mesure ncessaire afin dharmoniser les dispositions lgislatives, dassurer la cohrence des textes, dabroger les dispositions devenues sans objet et de remdier aux ventuelles erreurs rsultant du prsent projet de loi. Cette habilitation couvrira galement les adaptations des dispositions issues du prsent projet de loi aux collectivits doutre-mer rgies par

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    larticle 73 de la Constitution, Saint-Barthlmy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

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    PROJET DE LOI

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre du travail,

    Vu larticle 39 de la Constitution,

    Dcrte :

    Le prsent projet de loi pour la libert de choisir son avenir professionnel, dlibr en conseil des ministres aprs avis du Conseil dtat, sera prsent lAssemble nationale par la ministre du travail, qui sera charge den exposer les motifs et den soutenir la discussion.

    Fait Paris, le 27 avril 2018.

    Sign : douard PHILIPPE

    Par le Premier ministre : La ministre du travail

    Sign : Muriel PNICAUD

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    TITRE IER

    VERS UNE NOUVELLE SOCIT DE COMPTENCES

    CHAPITRE IER

    Renforcer et accompagner la libert des individus dans le choix de leur formation

    Article 1er

    I. Le chapitre III du titre II du livre III de la sixime partie du code du travail est ainsi modifi :

    1 larticle L. 6323-2, les mots : en heures sont remplacs par les mots : en euros ;

    2 Larticle L. 6323-3 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-3. Les droits inscrits sur le compte demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte demploi de son titulaire.

    Le compte personnel de formation cesse dtre aliment et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus tre mobiliss, lorsque son titulaire remplit lune des conditions mentionnes au 1 3 de larticle L. 5421-4.

    Toutefois, en application de larticle L. 5151-9, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte dengagement citoyen demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destines permettre aux volontaires, aux bnvoles et aux sapeurs-pompiers volontaires dacqurir les comptences ncessaires lexercice de leurs missions. ;

    3 Larticle L. 6323-4 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-4. I. Les droits inscrits sur le compte permettent son titulaire de financer une formation ligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.

    II. Lorsque le cot de cette formation est suprieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds mentionns respectivement aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire lobjet, la demande de son titulaire, dabondements en droits

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    complmentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent tre financs par :

    1 Le titulaire lui-mme ;

    2 Lemployeur, lorsque le titulaire du compte est salari ;

    3 Un oprateur de comptences ;

    4 Lorganisme mentionn larticle L. 4163-14, charg de la gestion du compte professionnel de prvention, la demande de la personne, dans des conditions dtermines par dcret en Conseil dtat ;

    5 Les organismes chargs de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de larticle L. 221-1 du code de la scurit sociale, la demande de la personne, dans des conditions dtermines par dcret en Conseil dtat ;

    6 Ltat ;

    7 Les rgions ;

    8 Ple emploi ;

    9 Linstitution mentionne larticle L. 5214-1 ;

    10 Un fonds dassurance-formation de non-salaris dfini larticle L. 6332-9 du prsent code ou larticle L. 718-2-1 du code rural et de la pche maritime ;

    11 Une chambre rgionale de mtiers et de lartisanat ou une chambre de mtiers et de lartisanat de rgion ;

    12 Une autre collectivit territoriale ;

    13 Ltablissement public charg de la gestion de la rserve sanitaire, mentionn larticle L. 1413-1 du code de la sant publique ;

    14 Lorganisme gestionnaire de lassurance chmage mentionn larticle L. 5427-1. ;

    4 Larticle L. 6323-5 est abrog ;

    5 Larticle L. 6323-6 est ainsi rdig :

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    Art. L. 6323-6. I. Sont ligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnes par les certifications professionnelles enregistres dans le rpertoire national prvu larticle L. 6113-1, celles sanctionnes par les attestations de validation de blocs de comptences au sens de ce mme article et celles sanctionnes par les certifications et habilitations enregistres dans le rpertoire spcifique mentionn larticle L. 6113-6.

    II. Sont galement ligibles au compte personnel de formation, dans des conditions dfinies par dcret :

    1 Les actions permettant de faire valider les acquis de lexprience mentionnes larticle L. 6313-1 ;

    2 Les bilans de comptences mentionns larticle L. 6313-1 ;

    3 La prparation de lpreuve thorique du code de la route et de lpreuve pratique du permis de conduire des vhicules du groupe lger ;

    4 Les actions de formation daccompagnement et de conseil dispenses aux crateurs ou repreneurs dentreprises ayant pour objet de raliser leur projet de cration ou de reprise dentreprise et de prenniser lactivit de celle-ci ;

    5 Les actions de formation destines permettre aux bnvoles et aux volontaires en service civique dacqurir les comptences ncessaires lexercice de leurs missions, ainsi que celles destines permettre aux sapeurs-pompiers volontaires dacqurir des comptences ncessaires lexercice des missions mentionnes larticle L. 1424-2 du code gnral des collectivits territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte dengagement citoyen peuvent financer ces actions. ;

    6 Larticle L. 6323-7 est abrog ;

    7 Larticle L. 6323-8 est ainsi modifi :

    a) Le I est ainsi rdig :

    I. Chaque titulaire dun compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il bnficie en accdant un service dmatrialis gratuit. Ce service dmatrialis donne galement les informations sur les formations ligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de linscription du titulaire du compte aux

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    formations jusquau paiement des prestataires mentionns larticle L. 6351-1. ;

    b) Au II, les mots : des droits inscrits ou mentionns sont remplacs par les mots : et lutilisation des droits inscrits ;

    c) Le III est abrog ;

    8 Larticle L. 6323-9 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-9. La Caisse des dpts et consignations gre le compte personnel de formation, le service dmatrialis et le traitement automatis mentionns larticle L. 6323-8 dans les conditions prvues au chapitre III du titre III du prsent livre. ;

    9 Larticle L. 6323-10 est ainsi modifi :

    a) Les mots : heures de formation sont remplacs par le mot : euros ;

    b) Le mot : supplmentaires est remplac par le mot : complmentaires ;

    10 Les deux premiers alinas de larticle L. 6323-11 sont remplacs par trois alinas ainsi rdigs :

    Le compte du salari ayant effectu une dure de travail suprieure ou gale la moiti de la dure lgale ou conventionnelle du travail sur lensemble de lanne est aliment la fin de cette anne dans la limite dun plafond. La valeur de ce plafond ne peut excder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprims en euros, sont fixs par dcret en Conseil dtat.

    Le compte du salari ayant effectu une dure de travail infrieure la moiti de la dure lgale ou conventionnelle du travail sur lensemble de lanne est aliment la fin de cette anne, dans la limite du plafond mentionn au premier alina, due proportion de la dure de travail effectu.

    Un accord collectif dentreprise ou dfaut un accord de branche peut prvoir des modalits dalimentation du compte plus favorables dans des conditions fixes par dcret en Conseil dtat ds lors quelles sont assorties dun financement spcifique cet effet. ;

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    11 larticle L. 6323-11-1, les mots : de quarante-huit heures par an et le plafond est port quatre cents heures sont remplacs par les mots : dun montant annuel et dun plafond, exprims en euros et fixs par dcret en Conseil dtat, suprieurs au montant et au plafond mentionns larticle L. 6323-11 ;

    12 larticle L. 6323-12, les mots : pour le calcul de ces heures sont remplacs par les mots : pour le calcul de la dure du travail effectue ;

    13 Larticle L. 6323-13 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est remplac par les dispositions suivantes :

    Dans les entreprises dau moins cinquante salaris, lorsque le salari na pas bnfici, durant les six ans prcdant lentretien mentionn au II de larticle L. 6315-1, des entretiens prvus au I du mme article et dau moins deux des quatre mesures mentionnes aux 1, 2, 3 et 4 du II du mme article, un abondement est inscrit son compte dans des conditions dfinies par dcret en Conseil dtat et lentreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fix par dcret en Conseil dtat, ne peut excder six fois le montant annuel mentionn larticle L. 6323-11. ;

    b) Au deuxime alina, les mots : lorganisme paritaire agr sont remplacs par les mots : dans le respect de la procdure contradictoire mentionne larticle L. 6362-10 ;

    c) Au dernier alina, la dernire phrase est remplace par les dispositions suivantes :

    Ce versement est tabli et recouvr selon les modalits ainsi que sous les srets, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre daffaires.

    Le contrle et le contentieux de ce versement sont oprs selon les rgles applicables en matire de taxe sur le chiffre daffaires. ;

    14 larticle L. 6323-14, les mots : signataires de laccord constitutif dun organisme collecteur paritaire agr interprofessionnel sont remplacs par les mots : gestionnaires dun oprateur de comptences ;

    15 Larticle L. 6323-15 est ainsi modifi :

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    a) Le mot : supplmentaires est supprim ;

    b) Les mots : des heures qui sont crdites sont remplacs par les mots : du montant des droits inscrits ;

    16 Larticle L. 6323-16 est ainsi rdig par les dispositions suivantes :

    Art. L. 6323-16. Les formations ligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnes larticle L. 6323-6. ;

    17 Larticle L. 6323-17 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est supprim ;

    b) Le second alina, devenu unique est remplac par les dispositions suivantes :

    Lorsque les formations finances dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salari demande une autorisation dabsence lemployeur qui lui notifie sa rponse dans des dlais dtermins par dcret. Labsence de rponse de lemployeur vaut acceptation. ;

    18 Aprs larticle L. 6323-17, sont insrs les articles L. 6323-17-1 L. 6323-17-5 ainsi rdigs :

    Art. L. 6323-17-1. Tout salari peut demander mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement dune action de formation certifiante ou qualifiante au sens de larticle L. 6314-1, destine lui permettre de changer de mtier ou de profession dans le cadre dun projet de transition professionnelle. Il bnficie dun cong spcifique lorsquil suit cette formation en tout ou partie durant son temps de travail.

    Art. L. 6323-17-2. I. Pour bnficier dun projet de transition professionnelle, le salari doit justifier dune anciennet minimale en qualit de salari, dtermine par dcret. La condition danciennet nest pas exige pour le salari qui a chang demploi la suite dun licenciement pour motif conomique et qui na pas suivi daction de formation entre son licenciement et son remploi.

    II. Le projet du salari fait lobjet dun accompagnement par lun des oprateurs financs par lorganisme mentionn larticle L. 6123-5 au titre du conseil en volution professionnelle mentionn larticle

  • 34

    L. 6111-6. Celui-ci informe, oriente et aide le salari formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

    Le projet est prsent la commission regroupant les reprsentants des organisations syndicales de salaris et des organisations professionnelles demployeurs reprsentatives au niveau national et interprofessionnel mentionne larticle L. 6123-3, qui apprcie sa pertinence et dcide ou non de lautoriser. Cette dcision, prise au nom de loprateur de comptences dont relve lentreprise qui emploie le salari, est motive.

    Les projets autoriss sont prsents cet oprateur de comptences qui dcide de sa prise en charge financire. Sa dcision est motive.

    Les modalits daccompagnement du salari et de prise en charge financire du projet de transition professionnelle sont prcises par dcret en Conseil dtat.

    Art. L. 6323-17-3. La dure du projet de transition professionnelle correspond la dure dune action de formation.

    Art. L. 6323-17-4. La dure du projet de transition professionnelle ne peut tre impute sur la dure du cong pay annuel. Ce projet est assimil une priode de travail :

    1 Pour la dtermination des droits des intresss en matire de cong pay annuel ;

    2 l gard des droits que le salari tient de son anciennet dans lentreprise.

    Art. L. 6323-17-5. Le salari bnficiaire du projet de transition professionnelle a droit une rmunration minimum dtermine par dcret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

    La rmunration due au bnficiaire du projet de transition professionnelle est verse par lemployeur, qui est rembours par loprateur de comptences dont il relve.

    Un dcret prcise les modalits selon lesquelles cette rmunration est verse, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salaris. ;

    19 Larticle L. 6323-20 est ainsi rdig :

  • 35

    Art. L. 6323-20. Les frais pdagogiques et les frais lis la validation des comptences et des connaissances affrents la formation sont pris en charge par lorganisme mentionn larticle L. 6333-1.

    Par drogation au premier alina, les frais pdagogiques et les frais lis la validation des comptences et des connaissances affrents la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionn larticle L. 6323-17-1 sont pris en charge par loprateur de comptences dont relve lentreprise.

    Les modalits selon lesquelles ces prises en charges sont ralises sont dtermines par dcret. ;

    20 Larticle L. 6323-20-1 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est remplac par deux alinas ainsi rdigs :

    Le salari employ par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionne larticle L. 6331-4 un oprateur de comptences mobilise son compte personnel de formation en application de larticle 22 ter de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

    Lorsque la personne publique verse la contribution mentionne larticle L. 6331-4 un oprateur de comptences, le salari quelle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions dfinies au prsent chapitre. Il peut galement solliciter une formation dans les conditions dfinies larticle 22 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionne ci-dessus. ;

    b) Le deuxime alina est supprim ;

    21 Larticle L. 6323-21 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-21. Les formations ligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs demploi :

    1 Les formations mentionnes larticle L. 6323-6 ;

    2 Les formations concourant laccs la qualification des personnes la recherche dun emploi finances par les rgions, par Ple emploi et par linstitution mentionne larticle L. 5214-1. ;

    22 Larticle L. 6323-22 est ainsi rdig :

  • 36

    Art. L. 6323-22. Lorsque le demandeur demploi accepte une formation finance par la rgion, Ple emploi ou linstitution mentionne larticle L. 5214-1, son compte personnel de formation est dbit du montant de laction de formation ralise, dans la limite des droits inscrits sur son compte. ;

    23 Larticle L. 6323-23 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-23. Les frais pdagogiques et les frais lis la validation des comptences et des connaissances affrents la formation du demandeur demploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par lorganisme mentionn larticle L. 6333-1 si la prise en charge de laction est effectue sans financement complmentaire.

    Dans les cas o un financement provient de la rgion, de Ple emploi ou de linstitution mentionne larticle L. 5214-1, les frais pdagogiques et les frais annexes affrents la formation du demandeur demploi qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par ces organismes. ;

    24 Aprs larticle L. 6323-24, il est insr un article L. 6323-24-1 ainsi rdig :

    Art. L. 6323-24-1. Un dcret en Conseil dtat fixe les conditions dapplication de la prsente section. ;

    25 Larticle L. 6323-25 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-25. Les droits formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indpendants, des membres des professions librales et des professions non salaries, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs est financ conformment aux modalits de rpartition de la contribution prvue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du prsent code et l article L. 718-2-1 du code rural et de la pche maritime. ;

    26 larticle L. 6323-26, les mots : heures de formation sont remplacs par le mot : euros ;

    27 Larticle L. 6323-27 est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est remplac par les dispositions suivantes :

  • 37

    Lalimentation du compte se fait hauteur dun montant annuel, exprim en euros, dans la limite dun plafond qui ne peut excder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixes par dcret en Conseil dtat. ;

    b) Le dernier alina est ainsi rdig :

    Le montant mentionn au premier alina est diminu au prorata du temps dexercice de lactivit au cours de lanne. ;

    28 larticle L. 6323-28, les mots : des heures mentionnes sont remplacs par les mots : du montant ;

    29 Aux deuxime et troisime alinas de larticle L. 6323-29, les mots : lorganisme collecteur paritaire agr sont remplacs par les mots : loprateur de comptences ;

    30 larticle L. 6323-30, les mots : des heures crdites sont remplacs par les mots : du montant crdit ;

    31 Larticle L. 6323-31 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-31. Les formations ligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnes larticle L. 6323-6. ;

    32 Larticle L. 6323-32 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-32. Les frais pdagogiques et les frais lis la validation des comptences et des connaissances affrents la formation du travailleur indpendant, du membre dune profession librale ou dune profession non salarie, du conjoint collaborateur ou de lartiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par lorganisme mentionn larticle L. 6333-1. ;

    33 larticle L. 6323-33, les mots : heures de formation sont remplacs par le mot : euros ;

    34 Larticle L. 6323-34 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-34. Lalimentation du compte se fait hauteur dun montant exprim en euros, par anne dadmission temps plein ou temps partiel dans un tablissement ou un service daide par le travail, dans la limite dun plafond. La valeur de ce plafond et ce montant, sont suprieurs au montant et au plafond mentionns larticle L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet son titulaire de financer une formation

  • 38

    ligible au compte, au sens de larticle L. 6323-6 ainsi que les formations concourant laccs la qualification des personnes la recherche dun emploi finances par les rgions, par Ple Emploi et par linstitution mentionne larticle L. 5214-1 du prsent code. ;

    35 larticle L. 6323-35, les mots : de ces heures sont remplacs par les mots : du montant du droit formation ;

    36 Larticle L. 6323-36 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-36. Ltablissement ou le service daide par le travail verse lorganisme collecteur paritaire agr dont il relve une contribution gale au plus 0,35 % dune partie forfaitaire de la rmunration garantie verse aux travailleurs handicaps concerns dont le montant, ainsi que le taux de la contribution, sont dfinis par dcret.

    37 Larticle L. 6323-37 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-37. Lorsque le cot de cette formation est suprieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionn larticle L. 6323-34, celui-ci peut faire lobjet, la demande de son titulaire ou de son reprsentant lgal, dabondements complmentaires. Outre les abondements mentionns larticle L. 6323-4, ces abondements peuvent tre financs par les entreprises dans le cadre dune mise disposition par ltablissement ou le service daide par le travail mentionne larticle L. 344-2-4 du code de laction sociale et des familles. ;

    38 Larticle L. 6323-38 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-38. Les montants complmentaires mobiliss lappui dun projet de formation sont mentionns dans le compte sans y tre inscrits. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant des droits formation qui sont crdits sur le compte chaque anne et du plafond mentionn larticle L. 6323-34. ;

    39 Larticle L. 6323-41 est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-41. Les frais pdagogiques et les frais lis la validation des comptences et des connaissances affrents la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par lorganisme mentionn larticle L. 6333-1. ;

    40 Aprs larticle L. 6323-41, il est ajout un article L. 6323-42 ainsi rdig :

  • 39

    Art. L. 6323-42. Un dcret en Conseil dtat fixe les conditions dapplication de la prsente section.

    II. Le chapitre III du titre III du livre III de la sixime partie du code du travail est remplac par les dispositions suivantes :

    CHAPITRE III

    Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dpts et consignations

    Section 1

    Missions

    Art. L. 6333-1. La Caisse des dpts et consignations est habilite recevoir les ressources mentionnes larticle L. 6135-1, la part ddie au compte personnel de formation mentionne au 1 des articles L. 6133-2 et L. 6134-2 et les ressources mentionnes aux articles L. 6323-36 et L. 6332-11.

    La Caisse des dpts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalits prvues aux deux premiers alinas de larticle L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27, et L. 6323-34.

    Art. L. 6333-2. La Caisse des dpts et consignations peut recevoir des ressources supplmentaires destines financer les abondements mentionns au VI de larticle L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37.

    Art. L. 6333-3. La Caisse des dpts et consignations est habilite conduire les procdures dattribution, conclure et excuter, les marchs publics rpondant ses besoins pour la mise en uvre du compte personnel de formation.

    La Caisse des dpts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financires, dont lobjet est de promouvoir le dveloppement de la formation professionnelle continue pour lensemble ou une partie des titulaires du compte personnel de formation.

    Art. L. 6333-4. La Caisse des dpts et consignations conclut avec ltat une convention triennale dobjectifs et de performance qui dfinit

  • 40

    notamment la part des ressources mentionnes larticle L. 6333-1 et L. 6333-2 destine financer les frais de mise en uvre de ses missions, dont le financement des traitements de donnes caractre automatis mentionns aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8.

    La Caisse des dpts et consignations rend compte trimestriellement France comptences de lutilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prvues par dcret.

    Elle labore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis France comptences.

    Ce rapport est transmis au ministre en charg de la formation professionnelle et au ministre charg du budget.

    Section 2

    Gestion

    Art. L. 6333-5. La Caisse des dpts et consignations gre les contributions mentionnes au premier alina de larticle L. 6333-1 au sein dun fonds ddi dont elle assure la gestion administrative, financire et comptable dans un compte spcifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualises ds rception.

    Les ressources supplmentaires mentionnes larticle L. 6333-2 font lobjet dun suivi comptable distinct.

    Les sommes dont dispose la Caisse des dpts et consignations au 31 dcembre de chaque anne constituent, lanne suivante, ses ressources et alimentent une rserve de prcaution dans un compte spcifique ouvert dans ses livres.

    Art. L. 6333-6. La Caisse des dpts et consignations conclut avec les rgions, Ple emploi, linstitution mentionne larticle L. 5214-1, les oprateurs de comptences et les organismes mentionns larticle L. 6332-9 des conventions dfinissant les modalits de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.

    Art. L. 6333-7. Un dcret en Conseil dtat dtermine les conditions dapplication du prsent chapitre.

    III. Larticle L. 6111-7 du code du travail est ainsi rdig :

  • 41

    Art. L. 6111-7. Les informations relatives loffre de formation et notamment celles relatives aux formations, tarifs, modalits dinscription et certification obtenue conformment larticle L. 6316-2 font lobjet dun systme dinformation national, gr par la Caisse des dpts et consignations dont les conditions de mise en uvre sont prcises par dcret.

    Ce systme est aliment par :

    1 Les organismes financeurs mentionns larticle L. 6316-1 pour les formations quils financent ;

    2 Les prestataires dactions mentionns larticle L. 6351-1.

    France comptences communique la Caisse des dpts et consignations la liste des oprateurs du conseil en volution professionnelle quelle finance.

    Cette base identifie les formations ligibles au compte personnel de formation mentionnes larticle L. 6323-6.

    IV. Le code du travail est ainsi modifi :

    1 Larticle L. 4162-5 est ainsi modifi :

    a) Les mots : heures de formation sont remplacs par le mot : euros ;

    b) Les mots : larticle L. 6111-1 sont remplacs par les mots : larticle L. 6323-1 ;

    2 Larticle L. 4163-8 est ainsi modifi :

    a) Les mots : heures de formation sont remplacs par le mot : euros ;

    b) les mots : larticle L. 6111-1 sont remplacs par les mots : larticle L. 6323-1 .

    V. larticle L. 432-12 du code de la scurit sociale, les mots larticle L. 6111-1 sont remplacs par les mots larticle L. 6323-1 .

    VI. Le chapitre II du titre II du livre III de la sixime partie du code du travail est abrog. Les conditions de la dvolution des biens des organismes paritaires agrs en application de larticle L. 6333-1 dans sa

  • 42

    rdaction antrieure lentre en vigueur de la prsente loi sont prcises par un dcret en Conseil dtat.

    Par drogation au premier alina, ces organismes assurent jusqu leurs termes la prise en charge financire des congs individuels de formation accords avant le 1er janvier 2019. Le cas chant, les conventions triennales dobjectifs et de moyens quils concluent avec ltat en application de larticle L. 6333-6 dans sa rdaction antrieure lentre en vigueur de la prsente loi sont prolonges jusqu ces termes.

    VII. Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel la formation au 31 dcembre 2018 sont converties en euros selon des modalits dfinies par dcret.

    VIII. Les dispositions du prsent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    Toutefois, au cours de la priode allant du 1er janvier 2019 au 31 dcembre 2019, elles sont ainsi modifies :

    1 larticle L. 6323-20 du code du travail dans sa rdaction issue de la prsente loi, aprs les mots : larticle L. 6331-1 , sont ajouts les mots : ou loprateur de comptences ;

    2 larticle L. 6323-23 du mme code dans sa rdaction issue de la prsente loi, aprs les mots : larticle L. 6331-1 , sont ajouts les mots : ou par la rgion ou par Ple emploi ou par linstitution mentionne larticle L. 5214-1 ;

    3 Larticle L. 6323-32 du mme code est ainsi rdig :

    Art. L. 6323-32. Les frais pdagogiques et les frais lis la validation des comptences et des connaissances affrents la formation du travailleur indpendant, du membre dune profession librale ou dune profession non salarie, du conjoint collaborateur ou de lartiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par lorganisme mentionn larticle L. 6333-1 ou par le fonds dassurance-formation de non-salaris auquel il adhre ou par la chambre rgionale de mtiers et de lartisanat ou la chambre de mtiers et de lartisanat de rgion dont il relve.

    Pour les travailleurs indpendants de la pche maritime, les employeurs de pche maritime de moins de onze salaris, ainsi que les travailleurs indpendants et les employeurs de cultures marines de moins

  • 43

    de onze salaris, ces frais sont pris en charge par lorganisme mentionn larticle L. 6333-1 ou par loprateur de comptences mentionn au troisime alina de larticle L. 6331-53.

    Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par lorganisme mentionn larticle L. 6333-1 ou par loprateur de comptences mentionn au premier alina de larticle L. 6331-68. ;

    4 larticle L. 6323-41 du mme code, aprs les mots : larticle L. 6331-1 , sont ajouts les mots : ou par loprateur de comptences dont relve ltablissement ou le service daide par le travail .

    Article 2

    I. Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquime partie du code du travail est ainsi modifi :

    1 Le dernier alina de larticle L. 5151-2 est ainsi modifi :

    a) la deuxime phrase, les mots : compter de la date laquelle son titulaire fait valoir lensemble de ses droits la retraite sont remplacs par les mots : Lorsque son titulaire remplit lune des conditions mentionnes au 1 3 de larticle L. 5421-4. ;

    b) La troisime phrase est supprime ;

    2 Larticle L. 5151-4 est abrog ;

    3 Au 1 de larticle L. 5151-7, les mots : Des heures inscrites sont remplacs par les mots : Des droits ;

    4 Larticle L. 5151-9 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : des heures inscrites sont remplacs par les mots : des droits comptabiliss en euros, inscrits ;

    b) lavant-dernier alina, les mots : des heures inscrites sont remplacs par les mots : des droits inscrits ;

    5 Larticle L. 5151-10 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, les mots : la dure ncessaire lacquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation sont

  • 44

    remplacs par les mots : le montant des droits acquis en fonction de la dure consacre cette activit, dans la limite dun plafond ;

    b) Le deuxime alina est supprim ;

    6 Au premier alina de larticle L. 5151-11, les mots : des heures mentionnes sont remplacs par les mots : des droits mentionns .

    II. Les dispositions du prsent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    Article 3

    I. La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixime partie du code du travail est ainsi modifie :

    1 Larticle L. 6111-6 est ainsi rdig :

    Art. L. 6111-6. - Toute personne peut bnficier tout au long de sa vie professionnelle dun conseil en volution professionnelle, dont lobjectif est de favoriser lvolution et la scurisation de son parcours professionnel.

    Le conseil est gratuit. Loprateur du conseil en volution professionnelle accompagne la formalisation et la mise en uvre des projets dvolution professionnelle, en lien avec les besoins conomiques existants et prvisibles dans les territoires. Il facilite laccs la formation, en identifiant les comptences de la personne, les qualifications et les formations rpondant aux besoins quelle exprime ainsi que les financements disponibles.

    Il accompagne les salaris dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prvus larticle L. 6323-17-1.

    Loffre de service du conseil en volution professionnelle est dfinie par un cahier des charges publi par voie darrt du ministre charg de la formation professionnelle.

    Sous rserve des dispositions de larticle L. 6111-6-1, le conseil en volution professionnelle est assur par les institutions et organismes mentionns au 1 bis de larticle L. 5311-4 et larticle L. 5314-1, par Ple emploi, par linstitution charge de lamlioration du fonctionnement du march de lemploi des cadres cre par laccord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif lAssociation pour lemploi

  • 45

    des cadres, ainsi que par les oprateurs financs par lorganisme mentionn larticle L. 6123-5.

    Ces institutions, organismes et oprateurs assurent linformation directe des personnes sur les modalits daccs ce conseil et sur son contenu, selon des modalits dfinies par voie rglementaire. ;

    2 Aprs larticle L. 6111-6, il est insr un article L. 6111-6-1 ainsi rdig :

    Art. L. 6111-6-1. - Les organismes chargs du conseil en volution professionnelle partagent les donnes relatives leur activit de conseil dans les conditions prvues larticle L. 6353-10.

    Ceux dentre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bnfice des dispositions mentionnes larticle L. 6111-6, dans des conditions prcises par dcret en Conseil dtat.

    II. Les dispositions du prsent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    CHAPITRE II

    Librer et scuriser les investissements pour les comptences des actifs

    Section 1

    Champ dapplication de la formation professionnelle

    Article 4

    I. Lintitul du livre III de la sixime partie du code du travail est remplac par lintitul : La formation professionnelle .

    II. Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixime partie du mme code est ainsi modifi :

    1 Lintitul du chapitre est remplac par lintitul : Catgories dactions ;

    2 Les articles L. 6313-1 L. 6313-3 sont remplacs par les dispositions suivantes :

  • 46

    Art. L. 6313-1. Les actions concourant au dveloppement des comptences qui entrent dans le champ dapplication des dispositions relatives la formation professionnelle sont :

    1 Les actions de formation ;

    2 Les bilans de comptences ;

    3 Les actions permettant de faire valider les acquis de lexprience ;

    4 Les actions dapprentissage, au sens de larticle L. 6211-2.

    Art. L. 6313-2. Laction de formation mentionne au 1 de larticle L. 6313-1 se dfinit comme un parcours pdagogique permettant datteindre un objectif professionnel.

    Elle peut tre ralise en tout ou partie distance.

    Elle peut galement tre ralise en situation de travail.

    Les modalits dapplication du second et du troisime alinas du prsent article sont dtermines par dcret.

    Art. L. 6313-3. Les actions de formation mentionnes au 1 de larticle L. 6313-1 ont pour objet :

    1 De permettre toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, daccder dans les meilleures conditions un emploi ;

    2 De favoriser ladaptation des travailleurs au poste de travail, lvolution des emp