Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne

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Programme standard de formation à la coopération judiciaire pénale

dans l’Union européenneVersion : 3.0

Dernière modification : 20.12.2012

Le Réseau européende formation judiciaire

Avec le soutien de l'Union Européenne

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Module 7La phase pré-sentencielle et l’obtention de la

preuve (partie II): régimes spécifiques en fonction des mesures

d’enquete

Version: 3.0 Last up-date: 20.12.2012

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Introduction

> Module 7: Obtention de la preuve (II)

Module 6 = questions transversales et régime général de l’obtention de la preuve

Module 7 = régimes spécifiques pour les différentes mesures d’enquête

Seulement les règles qui dérogent au régime général

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Table des matières

> Module 7: Obtention de la preuve (II)

1. Informations bancaires

2. Interception des télécommunications

3. Casiers judiciaires

4. Gel des biens

5. Audition et comparution de témoins

6. Audition et comparution de l’inculpé

7. Perquisitions

8. Observation et poursuite transfrontalières

9. Infiltrations et enquêtes discrètes

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1. Informations bancaires

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 1. Information bancaires

1.1. Introduction

Instruments légaux : protocole de 2001 à la conv de 2000, art. 1 à 4 + décision-cadre sur le mandat européen d’obtention des preuves (à partir de janvier 2011)

Fiche belge : 4.03

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1. Informations bancaires

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 1. Information bancaires

1.1. Introduction

Type de mesure :

• Information sur des comptes bancaires : identifier les comptes d’une personne dans n’importe quelle banque

• information sur des transactions bancaires: informations relative à un compte et opérations durant une période limitée du passé

• suivi de transactions bancaires: monitoring des opérations à partir d’un moment précis

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1. Informations bancaires

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 1. Information bancaires

1.2. Champs d’application

Dans le protocole de 2001 :

1.2.1. Information sur des cptes bancaires: limitation à la criminalité grave (4 ans dans l’Etat requérant et 2 ans dans l’Etat requis, ou compétence d’Europol ou protection des intérêts financiers de la Communauté)

1.2.2. Information sur des transactions bancaires: pas de limitation.

1.2.3. Suivi des transactions bancaires: limitations prévues par le droit de l’Etat requis

Dans la DC sur le mandat européen d’obtention des preuves: pas de limitation

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1. Informations bancaires

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 1. Information bancaires

1.3. Double incrimination

1.2.1. Information sur des cptes bancaires: même régime que pour perquisitions et saisies

1.2.2. Information sur des transactions bancaires: même régime que pour perquisitions et saisies

1.2.3. Suivi des transactions bancaires: application entière de la double incrimination

1.4. Mentions obligatoiresOutre les mentions de toute demande d’entraide, le protocole de 2001 prévoit des obligations d’indiquer pourquoi les informations sont nécessaires

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2. Informations extraites du casier judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 1. Information bancaires

2.1. Introduction

Instrument légal spécifique :

Décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009 (casiers judiciaires)• Mise en œuvre par la décision du Conseil 2009/316/JAI du 6 avril

2009 (système européen d’information sur les casiers judiciaires) (ECRIS)

Fiche belge concernée: 405

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> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

2.2. Type de mesure :

Transmission d’informations extraites du casier judiciaire d’un Etat membres. La demande peut être adressée dans le cadre d’une procédure pénale, par exemple pour se faire une idée au stade de l’enquête du profil de l’intéressé ou, au stade du jugement, pour l’application des règles de la récidive.Grande diversité des législations nationales sur les casiers judiciaires• quelles infractions sont répertoriées ?

• personnes morales et physiques ?

• seulement les décisions finales ?

• seulement les condamnations pénales ?

2. Informations extraites du casier judiciaire

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> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

2.3. Centralisation des condamnations dans l’Etat de nationalité

L’enjeu n’est pas seulement de savoir comment obtenir l’information mais aussi de savoir auprès de quel Etat l’obtenir.

l’Etat où la condamnation a lieu (= l’Etat de condamnation) notifie celle-ci à l’Etat dont le condamné a la nationalité (= l’Etat de nationalité).

Etat de nationalité (autorité centrale) doit conserver les données en question afin de pouvoir les transmettre au casier judiciaire central d’un autre Etat membre qui demande ces informations.

2. Informations extraites du casier judiciaire

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> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

• Le principe de la centralisation des condamnations est couplé à une interconnexion des casiers judiciaires système ECRIS (European Criminal Records Information System), opérationnel depuis avril 2012.• pas un accès direct aux casiers judiciaires : une intervention sera

nécessaire à chaque fois dans l’Etat de condamnation

Valeur ajoutée :• échange informatisé,• standardisation obligation pour les Etats (de condamnation et de

nationalité) d’utiliser des tables de correspondance (infraction et sanction) pour transmettre les condamnations.

2. Informations extraites du casier judiciaire

2.4. Le système EPRIS : interconnexion et standardisation

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> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

2.5. Développements futurs

Création d'un "index européen" pour les ressortissants d'Etats tiers condamnés dans un des Etats membres (pour identifier l’Etat de condamnation)

2. Informations extraites du casier judiciaire

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2. Informations extraites des casiers judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

2.6. Canal de transmission

Exception à la règle des contacts directs: ici, tout transite par une autorité centrale dans chaque Etat membre et la transmission d’un Etat à l’autre se fait de manière électronique par l’Ecris

Situation nationaleReprenez ici les coordonnées de l’autorité centrale pour votre Etat

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2. Informations extraites des casiers judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

2.7. Formes de la demande

La transmission de la demande et de la réponse entre l’autorité centrale de l’Etat requérant et celle de l’Etat requis est par contre standardisée et électronique : les informations requises sont définies par la décision-cadre 2009/315/JAI.

2.8. Délais : 10 jours max

Situation nationaleIndiquez ici comment demander à son autorité centrale de demander la consultation du casier judiciaire d’un autre Etat membre.

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2. Informations extraites des casiers judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

2.9. En fonction de la personne visée

2.6.1. Ressortissant UEL’autorité requérante interroge l’Etat de nationalité et obtient de l’information sur les condamnations prononcées :

• dans l’Etat requis (= ici l’Etat de nationalité) • dans tout autre Etat membre de l’Union (notification sans délai selon le

principe de l’Etat nationalité)• dans tout Etat membre du Conseil de l’Europe (notification une fois par an

selon le principe de l’Etat de nationalité)• le cas échéant dans un autre Etat mais cela dépend des relations entre cet

Etat et l’Etat requis.

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2. Informations extraites des casiers judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

2.6.2. Ressortissant d’un Etat tiers (non UE)

• Possibilité de s’adresser directement à l’Etat de nationalité mais cadre légal pour la coopération incertain

• Si la personne réside dans l’UE, intérêt de contacter les Etats membres

Travaux en cours pour créer, peut-être, un index européen des ressortissants d’Etats tiers condamnés sur le territoire de l’Union afin de savoir à quel Etat membre s’adresser

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2. Informations extraites des casiers judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

Exemple pratique (1ère partie)

X, de nationalité allemande, est condamné en Italie pour trafic de stupéfiants. Cette condamnation est inscrite dans le casier judiciaire italien. L’autorité centrale italienne, en application de l’art. 22 de la convention de 1959 et de l’art. 2 de la décision 2005/876/JAI (dans le future régime : en application de l’art. 4(2) de la décision-cadre 2009/315/JAI), notifie la condamnation à l’autorité centrale allemande. L’effet de cette notification dépend du droit national et de la pratique en Allemagne.

[ex_mod7_V10_cas_1.1]

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2. Informations extraites des casiers judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

Exemple pratique (2è partie)

Après avoir purgé sa peine pour les faits commis en Italie, X déménage et part résider en Slovénie. Une enquête est ouverte par un procureur slovène contre X pour d’autres faits de trafic de stupéfiants commis en Slovénie. Dans le cadre de l’enquête, le procureur slovène souhaite évaluer la dangerosité de l’intéressé ; il contacte son autorité centrale et demande de consulter le casier judiciaire allemand (Etat de nationalité).

[ex_mod7_V10_cas_1.2]

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2. Informations extraites des casiers judiciaire

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 2. Casiers judiciaires

Exemple pratique (3è partie)

L’autorité centrale slovène transmet la demande à l’autorité centrale allemande qui lui répond dans les 10 jours. L’autorité centrale slovène est assurée de recevoir, via l’autorité centrale allemande, les informations relatives à la condamnation prononcée en Italie.

Au stade du jugement prise en compte par le juge slovène pour appliquer correctement les règles sur la récidive (cf. module 8)

[ex_mod7_V10_cas_1.3]

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.1. Introduction

Instrument légal spécifique :

• Décision-Cadre 2003/577/ JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve

• Applicable depuis le 2 août 2005 MAIS :

• Tous les Etats membres n’ont pas encore pris les mesures de mise en œuvre (au 31 déc, 2012: il manque Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal)

• Très peu utilisée en pratique

• Ne remplace pas l’entraide judiciaire (choix par l’autorité requérante ou d’émission)

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.1. Introduction

Fiche belge concernée : 4.01 et 4.02

Situation nationaleReprenez ici les références de la loi nationale de mise en œuvre de la DC

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.2. Objet de la mesure

La DC sur le gel couvre :• l’obtention de la preuve (pré-sentencielle)• la saisie aux fins de confiscation (sentencielle)Seule l’obtention de la preuve est abordée ici (voir module 10 pour la confiscation) = saisie conservatoire, mesure provisoire d’urgence

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.3. Double incrimination

Même règle que pour le mandat d’arrêt européen :• En principe, la DI est maintenue• Mais en réalité largement abolie puisque dès que les 2 conditions suivantes

sont remplies :o infraction punie dans l’Etat d’émission d’une peine privative de liberté

d’au moins 3 anso reprise dans une liste de 32 infractions

Attention : si le contrôle de la DI n’a pas lieu, cette situation « contamine » l’entraide judiciaire qui sera utilisée pour transférer ensuite ces biens vers l’Etat d’émission pas non plus de contrôle de la DI

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.4. Forme

• La décision originale + le certificat (annexé à la DC)• Seul le certificat doit être traduit

3.4. Transmission de la décision et du certificat

En principe, contacts directs entre autorités judiciaires locales sauf pour le Royaume-Uni et l’Irlande (autorités centrales) En réalité, certains autres Etats obligent le passage par une autorité centrale

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.4. Transmission de la décision et du certificat

Comment identifier l’autorité compétente (au niveau local) pour recevoir le certificat et la décision ?• Pas encore d’Atlas sur ce point (voir module 4).• Voir annexe C: tableau de mise en œuvre de la DC, mention des autorités

compétentes pour recevoir la décision et le certificat

Situation nationaleIndiquez ici le type d'autorité judiciaire compétente dans votre

Etat :• pour émettre une décision de gel des biens• pour recevoir un certificat et une décision de gel

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.5. Exécution de la décision

Délai de 24 « si possible » devrait être au moins le délai de base dans la législation nationale de mise en oeuvre

3.6. Causes de refus d’exécution

Enumération limitative des causes de refus :• Certificat manquant, incomplet ou ne correspondant manifestement pas à la

décision• Privilège ou immunité selon le droit de l’Etat d’exécution• Existence manifeste de ne bis in idem• Double incrimination si elle est applicable + pas d’exception pour infraction

fiscale

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.8. Causes de report de l’exécution cf art. 9 de la DC

3.9. Voies de recours dans l’Etat d’exécution

Ne peuvent pas être suspensives (mesure d’urgence)

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.10. Transfert des biens gelés

1. Le certificat doit ainsi en principe être accompagné d’une demande de transfert :• demande soumise au régime de l’entraide judiciaire pénale,• Toutefois, la demande de transfert ne peut faire l’objet d’un contrôle de la double

incrimination si celui-ci était également interdit pour l’examen de la décision de gel

2. Il est également possible de ne pas joindre de demande d’entraide visant le transfert des biens. • Dans ce cas, il faut indiquer dans le certificat quand cette demande d’entraide pourra

être présentée. Dans ce cas l’autorité d’émission perd le bénéfice de l’abandon de la double incrimination pour l’examen de la demande de transfert.

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.11. Soutien pratique: autorités de recouvrement des avoirs

• Décision 2007/845/JAI : chaque Etat membre doit mettre en place ou désigner , « un bureau national de recouvrement des avoirs aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État membre concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles »

• Réunis au sein du réseau informel Carin (Campden Asset Recovery Inter-Agency Network) dont le secrétariat est assuré par Europol.

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3. Gel des biens

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 3. Gel des biens

3.11. Soutien pratique: autorités de recouvrement des avoirs

• Coopèrent par la voie de la coopération policière. Leur action est très utile dans la phase judiciaire pour identifier les biens à geler, mieux comprendre le système national de l’Etat membre avec lequel il faudra coopérer ou encore aborder une série de questions pratiques comme le régime du bien gelé.

Situation nationaleIndiquez ici le bureau de recouvrement des avoirs pour votre Etat et ses

coordonnées.

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.1. Introduction

Instruments légaux : • art. 3§2 et 8 à 12 de la convention de 1959• art. 10 et 11 de la convention de 2000

Fiche belge : 6.01 à 6.13

4.2. Objet de la mesure

Différents régimes existent suivant les cas :• Audition/comparution du témoin (détenu ou non) ou de l’expert sur le territoire de l’Etat

requérant• Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert, y compris

l’audition par vidéoconférence et par téléconférence• Régime applicable dans l’Etat de transit en cas de transfèrement

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.3. Audition / comparution du témoin ou de l’expert sur le territoire de l’Etat requérant

4.3.1. Règle générale d’immunité (spécialité)

4.3.2. Si le témoin est libre:

Pas de règle spécifique à part la question des frais

4.3.3. Si le témoin est détenu• Transfèrement aux fins d’instruction (art. 11 de la conv de 1959)

• Causes de refus larges

• Consentement peut être requis

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert (qui se trouve déjà sur le territoire de cet Etat)

4.4.1. Règle générale:

Pas de sanction contre la personne qui aurait refusé de comparaître

4.4.2. Audition sans moyen technique spécifique

Pas de règle spécifique. Les autorités devront s’entendre sur les modalités de l’audition et notamment la participation d’agents et magistrats de l’Etat requérant.

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert

4.4.3. Audition par vidéo- ou télé-conférence

Art. 10 et 11 de la conv de 2000.

4.4.3.1. Règles communes

Seulement si l’utilisation de ces moyens techniques n’est pas contraire aux

principes fondamentaux du droit de l’Etat requis

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert

(4.4.3.1. Règles communes)

• l’audition a lieu en présence d’une autorité judiciaire de l’Etat membre requis, assistée au besoin d’un interprète;

• les autorités compétentes des Etats membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

• l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de l’Etat membre requérant, ou sous sa direction

• assistance d’un interprète;

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert

(4.4.3.1. Règles communes)

• la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l’Etat membre requis, soit de l’Etat membre requérant ;

• l’Etat membre requérant applique son droit national relatif au refus de témoigner ou aux fausses dépositions

• tous les coûts (matériel, interprète, rémunération de l’expert) sont remboursés par l’Etat requérant à moins que l’Etat requis renonce à ce remboursement ;

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert

4.4.3.2. Audition par vidéoconférence

• l’accord de la personne concernée n’est pas une condition préalable • la demande d’entraide doit indiquer pourquoi la comparution personnelle

est inopportune ou impossible• un procès-verbal doit être dressé

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert

4.4.3.2. Audition par vidéoconférence

Situation nationaleIndiquez ici si l’audition par vidéo-conférence est :

• expressément prévue dans votre droit national • n’est pas expressément prévue mais est possible• serait contraire aux principes fondamentaux de votre droit

Indiquez aussi, le cas échéant, comment en savoir plus sur l’utilisation des moyens techniques qui existent.

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Audition/comparution sur le territoire de l’Etat requis du témoin ou de l’expert

4.4.3.3. Audition par téléconférence

Le consentement de la personne est nécessaire et doit être contenu dans la demande d’entraide.

Situation nationaleIndiquez ici si l’audition par télé-conférence est :

• expressément prévue dans votre droit national • n’est pas expressément prévue mais est possible• serait contraire aux principes fondamentaux de votre droit

Indiquez aussi, le cas échéant, comment en savoir plus sur l’utilisation des moyens techniques qui existent.

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4. Audition de témoins

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 4. Audition de témoins

4.4. Régime dans l’Etat de transit

Régime envisagé par l’art. 11 de la convention de 1959 mais peu clair :

• forme de la demande : une demande d’entraide judiciaire peut être nécessaire (incertain)

• les causes de refus générales s’appliquent• l’article 11 évoque explicitement le canal des ministères de la justice: la

règle des contacts directs entre autorités judiciaires devrait toutefois ici aussi prévaloir.

• tout Etat peut refuser d’accorder le transit de ses ressortissants (anachronique vue le MAE)

• s’il a accepté le transit, l’Etat de transit doit maintenir la personne en détention tout au long du déplacement

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.1. Introduction

Instruments spécifiques :- art. 9, 10 et 11 de la convention de 2000

Fiche belge concernée : 6.10, 6.11 et 6.12

Objet de la mesure :• Audition sur le territoire de l’Etat requis de la personne poursuivie par

l’Etat requérant• Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu

sur le territoire de l’Etat requérant

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.2. Audition sur le territoire de l’Etat requis de la personne poursuivie par l’Etat requérant

Pas toujours un mandat d’arrêt européen: :

• Exécution du MAE est refusée

• Pas d’émission d’un MAE parce que cela n’est pas souhaitable ou pas possible

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.2. Audition sur le territoire de l’Etat requis de la personne poursuivie par l’Etat requérant

5.2.1. Audition sans moyens techniques spécifiquesPas de règle prévue.

5.2.2. Audition par vidéo-conférence

Possibilité d’utiliser le régime prévu pour les témoins mais• l’Etat requis est toujours libre de refuser• l’accord de la personne concernée est requis.• référence aux droits nationaux et à la convention européenne des droits de l’homme

5.2.3. Audition par télé-conférence: Rien de prévu, obstacles en termes de droit de la défense

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.3. Comparution sur le territoire de l’Etat requérant de la personne détenue sur le territoire de l’Etat requis

L’article 11 de la convention d’entraide judiciaire de 1959 prévoit le transfèrement temporaire d’une personne détenue sur le territoire de l’Etat requis vers l’Etat requérant afin d’y être entendue dans le cadre de poursuite dont elle fait l’objet.

L’article 18 de la DC 2002/584/JAI du 13 juin 2002 sur le MAE l’autorise également mais ne détaille pas les conditions.

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.3. Comparution sur le territoire de l’Etat requérant de la personne détenue sur le territoire de l’Etat requis

- Causes de refus (notamment le consentement de la personne)

- Frais à charge de l’Etat requérant

- Règle générale d’immunité pour les faits non visés par la demande de transfèrement

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.4. Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu sur le territoire de l’Etat requérant

L’article 9 de la convention de 2000: l’Etat requérant A souhaite que la personne poursuivie, détenue sur son propre territoire, soit transférée sur le territoire de l’Etat membre requis B dans le cadre d’une mesure d’instruction demandée par l’Etat A mais qui doit avoir lieu dans l’Etat B.

Exemple : un magistrat hongrois souhaite, dans le cadre d’une enquête qu’il mène, une reconstitution de certains événements qui ont eu lieu en Allemagne. Le magistrat hongrois veut que l’inculpé, détenu en Hongrie, soit présent lors de cette reconstitution.

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.4. Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu sur le territoire de l’Etat requérant

• un accord est nécessaire contenant les modalités du transfèrement• la période de détention sur le territoire de l’Etat membre requis est déduite• l’Etat requis a pour obligation de maintenir la personne en détention• les frais de voyage et de détention sont à charge de l’Etat requérant• règle générale d’immunité (renvoi à l’art. 12 de la convention de 1959)

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5. Audition de l’inculpé

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 5. Audition de l’inculpé

5.4. Comparution sur le territoire de l’Etat requis de l’inculpé déjà détenu sur le territoire de l’Etat requérant

Situation nationale

Chaque Etat membre peut déclarer que le consentement sera exigé ou qu’il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration. Indiquez ici si votre Etat a fait cette déclaration.

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6. Perquisitions

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 6. Perquisitions

6.1. Introduction

Instruments spécifiques : • Art. 5 de la convention de 1959 et art. 51 de la convention Schengen• Décision-cadre 2008/978/JAI relative au mandat européen d’obtention de

preuves, en principe applicable à partir du 19 janvier 2011 mais doutes sur son utilisation en pratique. On n’aborde ici que le régime de l’entraide judiciaire, étant entendu que ce régime pourra continuer à être utilisé lorsque le mandat européen d’obtention des preuves sera applicable.

Fiche belge concernée : 5.01

Objet de la mesure : la perquisition est une mesure de contrainte par laquelle une autorité compétente pénètre dans un lieu privé afin de constater une infraction ou de réunir des preuves.

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6. Perquisitions

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 6. Perquisitions

6.2. Régime spécifique

Régime général sauf la précision concernant l'exigence de la double incrimination (voir module 1)

Rappel: les Etats membres peuvent :

• renoncer à la règle de la double incrimination ; ou• appliquer la double incrimination sans référence à un taux de peine

minimal ; ou• s’ils appliquent la double incrimination avec un taux de peine minimum,

exiger jusqu’à 6 mois pour le taux de peine en question.

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6. Perquisitions

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 6. Perquisitions

Exemple pratique

Un magistrat hongrois souhaite faire exécuter une perquisition en France. En consultant la fiche adéquate, il va pouvoir identifier certaines conditions

essentielles selon le droit français. Il apprendra par exemple que « les perquisitions ne sont autorisées que de jour, exactement entre 6 heures et

21 heures, étant observé que l'opération commencée de jour peut se poursuivre de nuit ».

[ex_mod7_V10_perquis_1]

6.3. Aspects pratiques

• Différences entre les législations nationales• Intérêt de consulter la « fiche belge » sur la perquisition pour connaître

les conditions de base dans l’Etat requis.

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6. Perquisitions

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 6. Perquisitions

6.3. Aspects pratiques

Réalisation de perquisitions simultanées à différents endroits :

• perquisitions simultanées dans un même pays : consulter l'"Atlas" sur le site du RJE (voir module 4), cliquer sur la case "Localité inconnue ou plusieurs localités » en principe dirigée vers une autorité qui dispose de fonctions spécifiques de coordination. L'autorité requérante peut également s'adresser aux points de contact du RJE.

• perquisitions simultanées dans plusieurs Etats membres différents: c'est typiquement un cas de saisine d'Eurojust (voir module 4).

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7. Interception des télécommunications

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 7. Interception télécoms

7.1. Introduction

Type de mesure :

• Pas de définition des « télécommunications »

• N’inclut pas le simple repérage ou l’identification moins attentatoire aux libertés régime normal

Fiche belge : 1.01

Instruments légaux : art. 17 à 22 de la convention de 2000.

• Crée une base légale explicite et un régime pour l’entraide dans ce secteur: possible avant mais régime incertain

• Aborde certains aspects techniques liés aux évolutions technologiques

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7. Interception des télécommunications

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 7. Interception télécoms

7.2. Cadre légal trop complexe en voie de simplification

Les articles 17 à 22 de la convention de 2000 sont très obscurs

Les discussions sur la directive EIO ont clarifié la situation et ont déjà un impact

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7. Interception des télécommunications

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 7. Interception télécoms

7.2. Cadre légal trop complexe en voie de simplification

7.2.1. La transmission immédiate n’est qu’une modalité techniqueTransmission immédiate = « déviation » des communications vers l’Etats requis c’est donc là qu’a lieu l’interception et l’écoute en pratique

La convention de 2000 a créé un régime très compliqué (causes de refus varient suivant qu’il y a ou non transmission immédiate) alors que cette solution est peu utilisée. Mais solution très utile à terme.

Dans la directive EIO, la transmission immédiate n’est qu’une modalité technique qui n’influence pas le régime bien de lire la convention de 2000 dans cette approche

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7. Interception des télécommunications

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 7. Interception télécoms

7.2. Cadre légal trop complexe en voie de simplification

7.2.2. De plus en plus de situations où l’Etat requis n’est pas l’Etat où la cible se trouveLa convention de 2000 est visionnaire sur ce point même si les situations qui avaient motivé sa rédaction ne sont pas tellement pertinentes.

Dans le nouveau paysage des télécommunications, les données nécessaires à l’interception sont de moins en moins présentes dans l’Etat d’où la télécommunication est passée.

2 relations :

- Entre l’Etat requérant et l’Etat en mesure d’apporter l’assistance technique (que la cible s’y trouve ou non)

- Entre l’Etat requérant et l’Etat où se trouve la cible mais qui n’est pas en mesure d’apporter l’assistance technique

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7. Interception des télécommunications

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 7. Interception télécoms

7.3. Relation avec l’Etat qui apporte l’assistance technique- Si plusieurs Etats peuvent apporter l’assistance technique, on privilégie

celui où se trouve en outre la personne: mais pour le reste, l’endroit où se trouve la personne importe peu;

- Régime de l’entraide judiciaire mais avec des conditions/formalités supplémentaires

- Cause de refus plus large: l’exécution de la demande n’est obligatoire que « lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire ».

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7. Interception des télécommunications

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 7. Interception télécoms

7.5. Droit de la personne à être informée de l’interception

- Pas visé dans la conv. de 2000 dépend du droit national.

- Si une autorité judiciaire (requérante, requise ou notifiée) envisage de procéder à une telle information, elle devrait prendre contact préalablement avec l’autre autorité judiciaire impliquée.

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7. Interception des télécommunications

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 7. Interception télécoms

7.4. Relation avec l’Etat où se trouve la personne mais qui n’apporte pas l’assistance technique- La situation est particulière car c’est géographiquement là que

l’intrusion dans la vie privée a lieu mais aucune mesure d’enquête n’y est réellement exécutée;

- L’article 20 de la conv. de 2000 prévoit un système de notification l’interception peut avoir lieu tant que l’autre Etat n’a pas refusé.

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.1. Introduction

Instrument spécifique : art. 40 et 41 de la convention Schengen.

Fiche belge concernée : 8.01, 8.02 et 8.03

Objet de la mesure :

• possibilités pour les autorités d'un Etat membre de continuer une observation ou une poursuite d'un individu au-delà de la frontière nationale.

• frontières terrestres, maritimes ou aériennes

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.1. Etats membres concernés

• Seulement entre les pays membres de l’espace Schengen + Royaume-Uni

• Observation et poursuite sont envisageables avec/entre d’autres Etats mais si des bases différentes de la convention Schengen existent

Situation nationale

Si votre Etat n'est pas un Etat Schengen ou a des frontières avec un Etat qui n'est pas un Etat Schengen, indiquez dans quelle mesure l'observation et/ou la poursuite transfrontalière sont possibles en dehors du régime de la convention Schengen.

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.1. Etats membres concernés

Attention: des coopérations bilatérales peuvent contenir des règles plus ambitieuses que la convention Schengen (ex. Traité Benelux)

Situation nationale

Si des règles plus favorables que celles de la convention Schengen sont applicables dans les relations entre votre Etat et d'autres Etats frontaliers UE, indiquez ici la base légale et les points sur lesquels ce régime se différencie de celui de la convention Schengen.

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.2. Observation transfrontalière

Exemple pratique

Dans l'Etat A, une personne placée sous surveillance dans le cadre d'une enquête judiciaire entre dans un véhicule, est prise en filature par les agents de l'Etat A, et franchit la frontière entre l'Etat A et l'Etat B.

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.2. Observation transfrontalière

8.2.1. Exigence d’une demande d’entraide judiciaire

1. Il faut en principe une demande préalable sauf urgence, dans ce cas

• le franchissement de la frontière doit être communiqué immédiatement

• la demande d'entraide doit être transmise "sans délai"

2. Il faut une « demande d’entraide judiciaire » (art. 40 de la convention Schengen)

Controverse sur la portée du terme coopération policière ou judiciaire ?

• La demande doit-elle être signée par une autorité judiciaire ? => Pas de solution à ce jour

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.2. Observation transfrontalière

8.2.1. Exigence d’une demande d’entraide judiciaire2. Il faut une « demande d’entraide judiciaire » (art. 40 de la convention

Schengen)Situation nationaleIndiquez ici la situation dans votre Etat :

• lorsque votre Etat est l'Etat requis, est-il exigé que la demande d'observation soit signée par une autorité judiciaire ?

• lorsque votre Etat est l'Etat requérant, est-il prévu que les demandes d'observations soient signées par une autorité judiciaire ? Si non, cela est-il néanmoins possible si l'Etat requis le demande ?

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.2. Observation transfrontalière

8.2.2. Personne visée

L'observation doit porter sur :• une personne présumée d'avoir participé à une infraction ou• une personne à l'égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de

penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation de la personne susmentionné.

8.2.3. Infraction visée

• l’infraction doit pouvoir donner lieu à extradition• en outre, l’observation urgente n’est autorisée que pour une liste

limitée, mais assez large, de comportements

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.2. Observation transfrontalière

8.2.4. Autres règles principales

• les agents de l’Etat A doivent respecter le droit de l’Etat B et obéir aux injonctions des agents de celui-ci ;

• le port d’uniforme n’est pas obligatoire mais les agents doivent pouvoir justifier de leur qualité officielle ;

• le port de l’arme de service est autorisé mais son utilisation n’est autorisée qu’en cas de légitime défense ;

• l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;

• les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.2. Observation transfrontalière

8.2.4. Observation par un émetteur

• la convention Schengen n’aborde pas la question de l’observation à distance par le placement d’un émetteur.

• l'Etat sur le territoire duquel la personne se déplace n'a aucun moyen de savoir que l'observation a lieu mais la question n'est pas que théorique.

=> si l'observation débouche sur des éléments importants pour l'enquête, soulever des problèmes en termes d'admissibilité de la preuve.

• il est donc recommandé, même dans ce cas, de respecter les conditions prévues à l'article 40.

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.3. Poursuite transfrontalière

Article 41 de la convention Schengen :

• permet également à un agent de l’Etat A de pénétrer sur le territoire de l’Etat B

• objectif: l’arrestation d’une personne dans le cadre d’un flagrant délit ou d’une évasion

• ne peut donc porter que sur la personne qui a commis ou qui est suspectée d’avoir commis l’infraction.

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.3. Poursuite transfrontalière

• En principe: pas de droit d’interpellation

• Le droit de l’Etat B s’applique pour la détention administrative: L’article 41 §6 prévoit que « si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes n'aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit ».

• Référence aux nationaux est anachronique depuis le mandat d’arrêt européen

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8. Observations et poursuites

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

8.3. Poursuite transfrontalière

• l’Etat B doit être averti au plus tard au moment du franchissement de la frontière ;

• la poursuite ne peut se faire que via les frontières terrestres ;• la poursuite n’est autorisée que pour des infractions d’une certaine

gravité• les agents effectuant la poursuite doivent se présenter devant les

autorités localement compétentes de l’Etat B pour rendre compte de leur mission, même s’il n’y a pas eu d’interpellation ;

• la qualité des agents qui effectuent la poursuite doit être reconnaissable soit par une dispositif placé sur le véhicule (gyrophare par exemple) soit par un signe distinctif sur leur personne (uniforme ou brassard) ;

• l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite ;

• le port de l’arme de service est autorisé mais son utilisation n’est autorisée qu’en cas de légitime défense.

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9. Infiltrations et enquêtes discrètes

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

9.1. Introduction

Instrument spécifique : art. 14 de la Convention de 2000.

Fiche belge concernée : 2.01, 2.02

Objet de la mesure :

• Développement de relations durables entre un agent agissant sous une identité fictive et une ou plusieurs personnes soupçonnées de comportements criminels.

• Enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (art. 14 §1 de la convention de 2000).

• On ne vise pas ici l'infiltration par une personne autre qu'un agent.

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9. Infiltrations et enquêtes discrètes

> Module 7: Obtention de la preuve (II) > 8. Observations et poursuites

9.1. Règles spécifiques

• Art. 14 de la Convention de 2000: se limite à offrir une base légale

• Aucune obligation pour l'Etat requis d'accepter la demande d'entraide.

• Si la demande est acceptée, l'opération se déroule conformément à la loi et aux procédures nationales de l'Etat membre sur le territoire duquel elles se déroulent.

= > Dans la pratique: • aspects pratiques et matériels de ce type d'opération et• différences entre les législations nationales :

- la possibilité ou non de recourir à une infiltration par un agent de l'Etat requérant sur le territoire de l'Etat requis- les infractions pour lesquels une infiltration peut être autorisée- la commission d'infractions dans le cadre de l'infiltration- etc …

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