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Programme de la soirée

Introduction et remerciements Guillaume de Robiano, administrateur Alumni LSM

Conférence: « FISCALITE, DROITS DE SUCCESSION ET DROITS DE DONATION, CE QUI

CHANGE EN 2014  ! »

Maître Olivier de Clippele, Notaire à Bruxelles et Député au Parlement bruxellois

Questions & Réponses

Buffet dînatoire

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Merci à nos sponsors

Avec le soutien de

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Par Olivier de CLIPPELE

Notaire à BruxellesDéputé au Parlement bruxellois

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COMPARAISON SOMMAIRE DES DROITS DE SUCCESSION

BELGIQUE

• Bruxelles• Flandre• Wallonie

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Bruxelles :

Ligne directe, époux,

cohabitantsFrère ou sœur Oncle ou tante Autres

0 à 50.000 3 % 20 à 30 % 35 % 40 %

50.001 à 100.000 8 % 40 % 50 % 55 à 65 %

100.001 à 175.000 9 % 55 % 60 % 65 %

175.001 à 250.000 18 % 60 % 70 % 80 %

250.001 à 500.000 24 % 65 % 70 % 80 %

500.001 et + 30 % 65 % 70 % 80 %

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Flandre

Ligne directe, époux, cohabitants Frère ou sœur Autres

0 à 50.000 3 % 30-55 % 45 %

50.001 à 250.000 9 % 55-65 % 45-65 %

Au delà de 250.000 27 % 65 % 65 %

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Wallonie

Ligne directe, époux,

cohabitantsFrère ou sœur Oncle ou

tante Autres

0 à 50.000 3-5 % 20 à 35 % 25-40 % 30-60 %

50.001 à 100.000 7 % 35-50 % 40-55 % 60-80 %

100.001 à 175.000 10-14 % 50 % 55 % 80 %

175.001 à 250.000 14-18 % 65 % 70 % 80 %

250.001 à 500.000 24 % 65 % 70 % 80 %

500.001 et + 30 % 65 % 70 % 80 %

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Exonérations

Résidence commune entre conjoints (max 160.000 en Wallonie)

Bois, forêts et sites naturels (pas à Bruxelles) Taux réduits entreprises Terres soumises au bail à ferme (Wallonie)

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PAYS-BAS

• Enfants : » jusqu’à 117.214 10 %» au-delà de 117.214 20 %

• Petits-enfants:» jusqu’à 117.214 18 %» au-delà de 117.214 36 %

• Ligne indirecte:» jusqu’à 117.214 30 %» au-delà de 117.214 40 %

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Exonérations

Entre époux et cohabitants 627.367 € Enfants handicapés 59.601

€ Parents 47.053

€ Enfants, petits-enfants 19.868

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ALLEMAGNE

Klasse I Klasse II Klasse III

0 à 75.000 7 % 15 % 30 %

75.000 à 300.000 11 % 20 % 30 %

300.000 à 600.000 15 % 25 % 30 %

600.000 à 6.000.000 19 % 30 % 30 %

6.000.000 à 3.000.000 23 % 35 % 50 %

13.000.000 à 26.000.000 27 % 40 % 50 %

Au-delà de 26.000.000 30 % 43 % 50 %

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Exonérations

Entre conjoints et cohabitants 500.000 €

Enfants et beaux-enfants400.000 €

Petits-enfants200.000 €

Parents victimes accident de la route100.000 € Autres

20.000 €

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LUXEMBOURG

Parents-enfants-petits-enfants 0 % Entre époux avec descendance commune 0 % Entre époux sans descendance commune 5,0 % à 11,0 % Entre frères et sœurs (part légale) 6,0 % à 13,2 % Entre frères et sœurs (suppl. par testament) 15,0 % à 33,0 % Oncles et tantes (part légale) 9,0 % à 19,8 % Oncles et tantes (suppl. par testament) 15,0 % à 33,0 % Grands-oncles ou grandes-tantes 10,0 % à 22,0 % Autres 15,0 % à 33,0 %

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FRANCE

Ligne directe 15.932 à 552.324 20 % 552.324 à 902.838 30 % 902.838 à 1.805.677 40 % Au-delà de 1.805.677 45 %

Entre frères et sœurs 35 % à 45 % 3ème et 4ème degré 55 % Au-delà 65 %

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Exonérations

Entre conjoints et cohabitants (PACS) : 0% (pas de droits de succession)

100.000 € par enfant et par succession Petit-enfant : 1.594 € Frères et sœurs : 15.932 € Neveu ou nièce : 7.967 € Augmentation de 159.325 € pour enfant handicapé Autres situations : 1.594 €

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ROYAUME-UNI

Tarif unique pour toutes les successions : 40 % Réduit à 36 % si minimum 10 % de la succession est léguée à

des œuvres charitables

Exonération de la première tranche de 325.000 £ (= +/- 414.000 €)

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ITALIE

Degré de parenté Exonération 1ère tranche Taux unique

Epoux et ligne directe 1.000.000 EUR 4 %

Frères et soeurs 100.000 EUR 6 %

3ème et 4ème degré 6 %

Autres 8 %

Suppl. pour enregistrement du transfert immobilier en Italie

Base imposition : « valore cadastrale » 3 %

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1) COUPLES MARIÉS AVEC COMMUNAUTÉ

a) L’attribution de la communauté au survivant augmente considérablement les droits de succession

b) Proposer une attribution au choix de l’époux survivant compte tenu que la résidence commune est exonérée de droits de succession à Bruxelles depuis le 1er janvier 2014 :

• Soit, une moitié en pleine propriété et une moitié en usufruit de la communauté ayant existé entre eux.• Soit, la totalité en pleine propriété de toute la communauté ayant existé entre eux ;• Soit, le conjoint survivant a le choix – avant partage de la société d’acquêts – de reprendre par priorité et en pleine

propriété la résidence commune des époux, ainsi que la totalité en pleine propriété de tous les meubles meublants, objets d’art, bijoux et antiquités dépendant de la communauté, ainsi que la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit du solde de la communauté ;

• Soit, le conjoint survivant a le choix – avant partage de la société d’acquêts – de reprendre par priorité 90 % en pleine propriété et 10 % en usufruit de la résidence commune des époux ainsi que la totalité en pleine propriété de tous les meubles meublants, objets d’art, bijoux et antiquités dépendant de la communauté, ainsi que la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit du solde de la communauté ;

c) Attribution de toute la communauté au survivant à charge de supporter un paiement équivalent à la moitié à la succession + délais de payement :

• Payer aux enfants la moitié de la communauté au jour du décès du survivant, sans intérêts, ni garantie : cela permet de réduire considérablement les droits de succession au décès du survivant, mais cela peut aussi entraîner des risques : par exemple si le survivant se remarie ou dilapide le patrimoine.

d) Attribution de communauté à un époux déterminé (« sterfhuisclausule »)

• Cette disposition est contestée par l’administration (possible abus de droit)

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2) CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ ADJOINTE / APPORT EN COMMUNAUTÉ + DONATION

• Equilibrer les masses taxables entre les époux + art 16 Code succession

• Circulaire 10 avril 2013 : acte suspect si les deux actes sont signés simultanément ou « dans un délai rapproché »

• Pas suspect s’il existe d’autres raisons que fiscales de faire cette double opération :- tous les enfants ne reçoivent pas identiquement la même chose,- la situation du conjoint survivant est plus bétonnée si réserve d’usufruit avec réversion au survivant,- il peut y avoir des raisons d’apporter un immeuble en communauté comme la rémunération du travail familial ou social de l’époux bénéficiaire.

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3) COUPLES MARIÉS OU EN COHABITATION LÉGALE

Pour pouvoir bénéficier pleinement de la nouvelle mesure, il est nécessaire d’établir un testament lequel devra tenir compte d’autres impératifs comme le fait que le couple n’a pas que des enfants communs ou que le conjoint survivant peut être plus fortuné que le premier décédé : voir modèle en annexe.

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4) DONATION RÉCIPROQUE ENTRE ÉPOUX DE BIENS ACTUELS AVEC DROIT DE RETOUR

• Permet de supprimer les droits de succession au décès du premier mourant.

• Décision du 23 juin 2009 : on ne doit supporter qu’une seule fois les droits de donation si un seul acte, mais en contradiction avec l’article 1097 du code civil.

• Donation réciproque de la résidence (en deux actes) :a) en pleine propriété avec droit de retour, avec ou sans descendance ;b) en usufruit entre époux et en nue-propriété aux enfants.

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5) LA CIRCULAIRE DU 10 AVRIL 2013 A CONFIRMÉ QU’UN TESTAMENT NE PEUT JAMAIS ÊTRE TAXÉ D’ABUS FISCAL

a) Eviter un testament qui fera l’effet d’une bombe (= cadeau empoisonné).

b) Un testament peut être modifié à tout moment .c) L’existence d’un testament ne réduit pas le

pouvoir de disposition du vivant : la personne reste maître de tous ses biens jusqu’à son dernier jour : elle peut vendre ou donner à quelqu’un d’autre.

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TESTAMENT EN PRÉSENCE DE PETITS-ENFANTS« Je lègue l'ensemble de mes biens à mes enfants conformément à la loi, avec application des règles de substitution en cas de prédécès.A charge de cette volonté, je désire léguer un quart en nue-propriété de la part de chacun de mes enfants à leurs propres enfants dans tous mes immeubles tant bâtis que non bâtis. Ce quart indivis revenant à mes petits-enfants sera donc pris uniquement sur la part légale de leur propre père ou mère.Si l'un de mes enfants est appelé à ma succession sans qu'il n'ait de descendance, sa part légale lui reviendra en totalité sans retenue.Ce legs est grevé de l’usufruit de mon conjoint survivant, et après son décès, le cas échéant, de l’usufruit au profit de leur propre père ou mère à condition qu’ils soient mes propres enfants et qu’ils en fassent la demande dans l’année de mon décès ».

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TESTAMENTEN L’ABSENCE DE DESCENDANT ET DE CONJOINT

« Pour le cas où je décède sans descendance, je lègue nonante pour cent (90 %) de ma succession à mes père et mère ou au survivant d’eux et dix pour cent (10 %) à mes neveux et nièces, par tête, étant les enfants de mes frères et sœur, M…., sous réserve toutefois que l’usufruit viager reviendra à leur père ou mère respectifs, à condition qu’ils soient mes frères ou sœurs».

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TESTAMENTAVEC UN FIDEI COMMIS DE RESIDUO

« Je désire que tous les biens qui seront hérités par l’un de mes enfants qui décéderait après moi sans descendance en vie, reviennent à mes autres enfants, ou à leurs descendants par branche, en cas de prédécès.Ce legs de residuo est fait à titre de fidei commis à condition que les biens dont a hérité mon enfant décédé sans descendance, ou les biens qui les ont remplacés par subrogation ou substitution, soient toujours présents dans sa propre succession.Ce legs de residuo ne réduit pas le pouvoir de disposition entre vifs ou pour cause de mort de mes enfants».

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TESTAMENTAVEC UN LEGS EN DUO

« Je désigne *** (une fondation ou une asbl qui donne droit à déduction fiscale) en qualité de légataire universelle de toute ma succession, à charge pour elle de vendre tous mes actifs dans l’année de mon décès, de régler toutes mes dettes et de remettre cinquante pour cent (50 %) de l’actif net de ma succession (= solde disponible après la réalisation de tous mes biens, le règlement de mes dettes éventuelles et des frais nécessaires à la réalisation et à l’entretien de mes biens après mon décès) nets de tous droits de succession à ***, avec application des règles de représentation en cas de prédécès.

Il appartiendra à la Fondation *** de supporter les droits de succession sur la totalité de ma succession.

Ce legs net de droits de succession devra être réglé dans les douze mois de mon décès.

Je précise que si ma légataire universelle devait être inquiétée à la suite de l’article 7 du Code des droits de succession et que le véritable bénéficiaire de cette donation reste insolvable ou introuvable, les droits ainsi réclamés à ma légataire universelle seront considérés comme un passif de ma succession pour le calcul du legs net de 50 % dont question ci-dessus ».

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6) DONATION IMMOBILIÈRE PAR TRANCHES TOUS LES 3 ANS

Dès lors que la loi a prévu un délai minimal de trois ans pour ne pas abuser, on peut difficilement reprocher aux contribuables le strict respect de la loi : confirmé dans la circulaire du 10 avril 2013.

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7) DONATION D’ACTIFS FINANCIERS QUELQUES JOURS AVANT LE DÉCÈS À 3 % OU 7 %

• Quand est-ce le dernier jour ? personne ne le sait avec certitude, de sorte que l’abus de droit sera difficile a prouver.

• La circulaire du 10 avril 2013 confirme la validité du procédé.

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8) DONATION AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT ET MANDAT DE GESTION RÉSERVÉ AU DONATEUR: ABUS ?

La donation avec réserve d’usufruit est prévue dans le Code Civil. Il est par ailleurs nécessaire de désigner une personne qui assumera la gestion des biens divisés entre usufruit et nue-propriété tout en évitant des pouvoirs trop larges en faveur du donateur.

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9) ACHAT SCINDÉ EN USUFRUIT POUR LES PARENTS ET EN NUE-PROPRIÉTÉ POUR LEURS HÉRITIERS

• L'article 9 du Code des Droits d'Enregistrement : "les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis pour l'usufruit par le défunt et par un (héritier, légataire ou donataire) en nue-propriété, (...), sont considérés comme se trouvant en pleine propriété dans la succession (du défunt) comme recueillis à titre de legs..."

• Cela veut tout simplement dire que toute l'opération n'aura servi à rien si le ou les nus-propriétaires ne peuvent pas apporter la preuve qu'ils ont réellement payé la valeur de la nue-propriété avec leur argent personnel.

• POUR EVITER L’APPLICATION DE LA LOI ANTI-ABUS DE DROIT, Il EST CONSEILLE QUE LES NUS PROPRIETAIRES DETIENNENT LEUR PARTICIPATION DANS LE PRIX PLUSIEURS SEMAINES AVANT L’ACTE NOTARIE ET DE PREFERENCE AVANT LE COMPROMIS.

• Il est également possible d’échapper à l’abus fiscal en supportant les droits de donation avant la signature de l’acte notarié d’achat (scindé).

• L’avantage de la donation est de pouvoir insérer une clause de retour et de fidei-commis de residuo.

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10) VENTE AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT OU RENTE VIAGÈRE À UN HÉRITIER

Même suspicion que l’article 9 :

« l’héritier doit prouver qu’il ne s’agit pas d’une donation et apporter la preuve qu’il a réellement payé le juste prix ».

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11) VENTE EN RENTE VIAGÈRE À UNE SOCIÉTÉ

• Pas de droits de succession, même si les actionnaires sont des héritiers et que l’opération a eu lieu moins de trois ans avant le décès ;

• Taxation dans le chef du vendeur : 3 % sur le capital abandonné (= revenu annuel);

• Taxation possible dans le chef de la société (activation d’une plus-value latente);

• Fort intéressant pour les successions immobilières en ligne indirecte;

• Loi anti abus ? Cela parait peu probable, car l’opération est également couteuse fiscalement, mais à moindre mesure car elle permet d’échapper à des droits de succession qui peuvent atteindre 80 %.

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12) ACHAT IMMOBILIER EN INDIVISION EN PLEINE PROPRIÉTE AVEC SES HÉRITIERS

• Permet de céder ultérieurement au taux de partage (1 % à Bruxelles et en Wallonie – 2,5 % en Flandre);

• Partage en insérant ses enfants pour une minime part (= idem);

• Cession réciproque entre époux avec leurs enfants pour une minime part en nue-propriété suivie d’une cession aux enfants : APPLICATION POSSIBLE DE LA LOI ANTI-ABUS car double cession « renversée » ;

• Achat 1 % - 99 % : ABUS DE DROIT ? Il faut voir comment l’administration réagira.

• CONSEIL : AJOUTEZ UNE OPTION d’ACHAT ET UN DROIT DE PREEMPTION AVEC UNE INTERDICTION DE VENDRE OU HYPOTHEQUER, ce qui peut justifier de détenir un petit % dans l’immeuble (protection du minoritaire + meilleure maîtrise en cas de défaut du majoritaire).

• CONSEIL : PORTEZ la part de chaque enfant a 10 % (au lieu de 1 %).

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13) ASSURANCES (BRANCHES 21 ET 23) – ASSURANCES-VIE

Art 8 Code succession : taxable si le preneur est le souscripteur, mais :

• Possibilité d’échapper pour les couples en cohabitation ou mariés en séparation des biens avec une clause d’accroissement entre eux.

• Souscription croisée entre époux.

• Arrêt Cour Constitutionnelle : les héritiers légaux ne sont pas tenus au règlement des droits de succession si le bénéficiaire de l’assurance fait défaut.

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14) CRÉATION D’UNE SOCIÉTE CIVILE, D’UN TRUST OU D’UNE FONDATION PRIVÉE

TRUST

• Il est admis que le trust irrévocable « fixed interest trust » créé plus de trois ans avant le décès n’est pas taxable à la succession du constituant, mais l’administration ne l’a jamais vraiment accepté, de sorte que la prudence reste de mise.

• POUR EVITER TOUTE DISCUSSION : donnez les avoirs aux enfants avant la constitution du trust : eux en feront l’apport.

• Le trust révocable est taxable selon décision de l’adm du 20.12.2004.

(Des auteurs réputés soutiennent que le trust n’est pas un contrat et que dès lors l’article 8 du Code succ n’est pas applicable, mais la nouvelle loi anti abus pourrait bien remettre cette thèse en cause d’après le Secrétaire d’Etat John Crombez).

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FONDATION LIECHTENSTEIN

Idem trust, attention aux « bijstatuten »

FONDATIONS PRIVÉES DE DROIT BELGE

Logiquement, les mêmes principes devraient s’appliquer qu’au trust irrévocable car la fondation n’a pas l’obligation contractuelle de remettre des aides financières aux personnes désignées dans les statuts (il ne s’agit dès lors pas d’un contrat).

• Apport : si enregistré = 7 %• Taxe annuelle de 0,17 %

ATTENTION : OBLIGATION DE DECLARER

LES « STRUCTURES PATRIMONIALES » A L’IPP

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15) CRÉATION OU MAINTIEN D’UNE SOCIÉTE DE PATRIMOINE

• Préférence pour une SPRL, une Soc. Agric. ou une Coopérative : pas de droits de mutation si le repreneur était associé lors de l’apport ou de l’achat.

• Taxation de tous les revenus : envisageable pour les biens commerciaux.

• Taxation des plus-values à la sortie.

• Indivision obligatoire = inconvénient pour les héritiers ayant de faibles ressources (ou avantage pour le parent qui souhaite protéger un enfant prodigue)

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16) CONSTITUTION D’UN DROIT D’EMPHYTÉOSE AU PROFIT D’UNE ASBL OU D’UNE FONDATION

LA TECHNIQUE DU « SPLITE » EST VISEE PAR LA LOI ANTI ABUS, MAIS …

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17) RÉGION WALLONNE, LE CAS PARTICULIER DES SUCCESSIONS DE TERRES AGRICOLES AU TARIF ZÉRO :

La question controversée est la condition dans le chef du défunt (« être ou avoir été agriculteur une fois dans sa vie ») imposée par le Gouvernement de la Région wallonne alors que le texte du décret ne le prévoit pas.

Cette condition est discriminatoire à notre avis dès lors que le taux réduit est réservé à une catégorie de citoyens (les agriculteurs et les anciens agriculteurs) sans que cette discrimination soit justifiée par un objectif légitime.

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CONFÉRENCE DONNÉE -----------------

PAR OLIVIER DE CLIPPELE--------

25 NOVEMBRE 2014----------------

Avec le soutien de