Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

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exposé-sondage CONSEIL DES NORMES COMPTABLES PROJET DE NORMES COMPTABLES DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES COMMENTAIRES : LE 31 JUILLET 2009 Le présent exposé-sondage portant sur un projet de normes comptables est publié par le Conseil des normes comptables. Le Conseil est constitué de personnes bien au fait de l’établissement et de l’utilisation d’états financiers, qui proviennent de cabinets, d’entreprises et des milieux universitaires. Tous les membres siègent à titre personnel et non en tant que représentants de leur employeur ou d’une organisation. Nous vous invitons à nous faire parvenir par écrit, en votre nom ou en celui de votre organisation, vos commentaires sur les propositions contenues dans l’exposé-sondage. Il est souhaitable que les personnes qui sont en faveur du texte proposé expriment leur opinion au même titre que celles qui ne le sont pas. Les commentaires auront d’autant plus de valeur qu’ils porteront sur un paragraphe ou un groupe de paragraphes précis, qu’ils expliqueront clairement le problème en cause dans les cas de désaccord avec des propositions de l’exposé-sondage et qu’ils comporteront le libellé exact des modifications suggérées, avec motifs à l’appui. Tous les commentaires reçus seront postés sur www.cnccanada.org/ dans les dix jours à compter de la date limite de réception des commentaires, à l’exception de ceux dont l’auteur a demandé la confidentialité. Pour être pris en considération, les commentaires devront être reçus avant le 31 juillet 2009, adressés à : Peter Martin, CA Directeur, Normes comptables Conseil des normes comptables 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Pour des raisons d’ordre pratique, nous préférons recevoir les commentaires par courriel (en format Word) à : [email protected] «Les normes ne visent pas les éléments sans importance. Tout en reconnaissant que l’appréciation de l’importance relative est affaire de jugement professionnel dans chaque cas d’espèce, le CNC estime qu’il convient en règle générale d’apprécier l’importance relative par rapport au caractère significatif que peuvent revêtir les informations contenues dans les états financiers pour les décideurs. Un élément d’information ou un ensemble d’éléments d’information est réputé important s’il est vraisemblable que son omission ou son inexactitude aurait comme conséquence d’influencer ou de modifier une décision.» (Préface des normes comptables, Manuel de l’ICCA – Comptabilité) Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé Avril 2009

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exposé-sondageconseil des normes comptablesprojet de normes comptables

date limite de réception des commentaires :

le 31 juillet 2009

Le présent exposé-sondage portant sur un projet de normes comptables est publié par le Conseil des normes comptables. Le Conseil est constitué de personnes bien au fait de l’établissement et de l’utilisation d’états financiers, qui proviennent de cabinets, d’entreprises et des milieux universitaires. Tous les membres siègent à titre personnel et non en tant que représentants de leur employeur ou d’une organisation.

Nous vous invitons à nous faire parvenir par écrit, en votre nom ou en celui de votre organisation, vos commentaires sur les propositions contenues dans l’exposé-sondage. Il est souhaitable que les personnes qui sont en faveur du texte proposé expriment leur opinion au même titre que celles qui ne le sont pas.

Les commentaires auront d’autant plus de valeur qu’ils porteront sur un paragraphe ou un groupe de paragraphes précis, qu’ils expliqueront clairement le problème en cause dans les cas de désaccord avec des propositions de l’exposé-sondage et qu’ils comporteront le libellé exact des modifications suggérées, avec motifs à l’appui. Tous les commentaires reçus seront postés sur www.cnccanada.org/ dans les dix jours à compter de la date limite de réception des commentaires, à l’exception de ceux dont l’auteur a demandé la confidentialité.

Pour être pris en considération, les commentaires devront être reçus avant le 31 juillet 2009, adressés à :

Peter Martin, CADirecteur, Normes comptablesConseil des normes comptables277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2

Pour des raisons d’ordre pratique, nous préférons recevoir les commentaires par courriel (en format Word) à : [email protected]

«Les normes ne visent pas les éléments sans importance. Tout en reconnaissant que l’appréciation de l’importance relative est affaire de jugement professionnel dans chaque cas d’espèce, le CNC estime qu’il convient en règle générale d’apprécier l’importance relative par rapport au caractère significatif que peuvent revêtir les informations contenues dans les états fi nanciers pour les décideurs. Un élément d’information ou un ensemble d’éléments d’information est réputé important s’il est vraisemblable que son omission ou son inexactitude aurait comme conséquence d’influencer ou de modifier une décision.»

(Préface des normes comptables, Manuel de l’ICCA – Comptabilité)

Principes comptables généralement reconnus pour les entreprises à capital fermé

Avril 2009

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PrinciPes comPtables généralement reconnus Pour les entrePrises à caPital fermé     i

points saillants

Le Conseil des normes comptables (CNC) se propose, sous réserve des commentaires qu’il recevra à la suite de la publication de l’exposé-sondage, d’inclure dans le Manuel de l’ICCA – Comptabilité (le Manuel) un ensemble de normes pour les entreprises à capital fermé.

Les entreprises à capital fermé pourraient établir leur information conformément aux PCGR canadiens en adoptant soit le même ensemble de normes comptables que les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes (les Normes internationales d’information financière), soit les normes proposées pour les entreprises à capital fermé. Les entreprises présentant leur information selon la deuxième possibilité qualifieraient leur comptabilité de conforme aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

Qu’entend-on par une entreprise à capital fermé?

Aux fins du présent exposé-sondage, une entreprise à capital fermé s’entend d’une entreprise à but lucratif :a) qui n’a pas émis (ou n’est pas sur le point d’émettre) des instruments de créance

ou de capitaux propres qui sont, ou seront, en circulation et négociés sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris un marché local et régional);

b) qui ne détient pas d’actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers au titre de l’une de ses activités principales.

Compte tenu du critère ci-dessus, les banques, les coopératives d’épargne et de crédit, les sociétés d’assurance, les maisons de courtage de valeurs et les organismes de placement collectif ne sont normalement pas des entreprises à capital fermé. D’autres entités peuvent aussi détenir des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers du fait qu’elles gardent et administrent des ressources financières que leur confient des clients ou des membres qui ne participent pas à la gestion de l’entité en question. Toutefois, si elles le font pour des raisons accessoires à leurs activités principales (comme ce peut être le cas, par exemple, pour certains agents de voyage ou agents immobiliers, ou pour les coopératives qui exigent le dépôt d’une somme symbolique aux fins de l’adhésion), elles ne sont pas considérées comme des entités ayant une obligation publique de rendre des comptes1.

contexte

Ayant indiqué dans son plan stratégique, publié en janvier 2006, qu’«il n’y a pas de formule passe-partout», le CNC a décidé de poursuivre des stratégies distinctes pour les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, pour les entreprises à capital fermé et pour les organismes sans but lucratif. Plus tard cette année-là, le CNC a mené une recherche approfondie sur les besoins des utilisateurs des états financiers des entreprises à capital fermé. En mai 2007, le CNC a publié un appel à commentaires et un document de travail afin de solliciter l’opinion des parties prenantes quant à la meilleure approche à adopter pour l’élaboration de normes pour les entreprises à capital fermé.

1 Cette définition est compatible avec la définition d’«entreprise ayant une obligation publique de rendre des comptes» proposée dans l’exposé-sondage de mars 2009 du CNC, intitulé «Adoption des IFRS au Canada II».

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Approche fondamentaleÀ la lumière des commentaires reçus à la suite de l’appel à commentaires lancé en 2007 et d’autres informations, le CNC a retenu l’approche suivante pour l’élaboration des normes à l’intention des entreprises à capital fermé :

L’objectif devrait consister à élaborer un ensemble de normes fondé sur des •principes qui favorisent le recours au jugement professionnel. Le nouveau référentiel devrait donc contenir moins de dispositions prescriptives et d’indications détaillées que le Manuel actuel. Le point de départ devrait être le Manuel actuel.•Les normes actuelles dont l’essentiel du texte ne concerne pas les entreprises à •capital fermé devraient être exclues. Un nombre limité de dispositions qui, dans le Manuel actuel, posent des •problèmes considérables aux entreprises à capital fermé, devraient être réexaminées, compte tenu à la fois des coûts que devront engager les préparateurs des états financiers des entreprises à capital fermé et des besoins des utilisateurs de ces états financiers.La majorité des exigences en matière de comptabilisation et d’évaluation que •contient le Manuel actuel, et qui ne posent pas de problèmes significatifs aux entreprises à capital fermé, devraient être conservées telles quelles.Les abrégés des délibérations (abrégés) du CPN, sous leur forme actuelle, •devraient être exclus des normes proposées. Toutefois, dans quelques cas précis, d’importantes questions traitées dans des abrégés devraient être intégrées dans les normes proposées. Les obligations d’information devraient être réexaminées et recentrées sur les •besoins des utilisateurs des états financiers des entreprises à capital fermé. Les normes proposées devraient refléter le fait que ces utilisateurs ont généralement la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires auprès de l’entreprise. Par conséquent, les obligations d’information pour les entreprises à capital fermé devraient être considérablement moindres que celles qu’impose le Manuel actuel.

Cette approche, ainsi que certaines des solutions proposées pour les questions de comptabilisation et d’évaluation reconsidérées, a fait l’objet de discussions lors de tables rondes tenues partout au pays au cours de l’été et de l’automne 2008. Les commentaires recueillis lors de ces tables rondes ont été pris en compte dans l’élaboration des propositions contenues dans l’exposé-sondage. Les parties prenantes ont exhorté le CNC à entreprendre sans tarder l’élaboration des nouvelles normes pour les entreprises à capital fermé.

Afin de pouvoir élaborer un exposé-sondage dans les meilleurs délais, le CNC a décidé de tenir compte uniquement des questions posant des difficultés considérables, notamment en ce qui touche les instruments financiers et les informations à fournir. Le CNC a en outre l’intention d’apporter, avant la publication définitive des normes proposées, un certain nombre de modifications de forme à leur libellé afin d’uniformiser et d’actualiser la terminologie, compte tenu du fait que les normes actuelles ont été élaborées au fil de nombreuses années.

Autonomie des normes proposéesLes normes proposées pourront être appliquées par l’ensemble des entreprises à capital fermé. Il n’y aura aucune exigence quant à la taille ou à d’autres points, par exemple le consentement unanime des actionnaires ou d’autres utilisateurs. Les normes seront «autonomes», c’est-à-dire que les entreprises à capital fermé qui les appliqueront ne seront pas tenues de se reporter aux normes applicables aux entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes.

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PrinciPes comPtables généralement reconnus Pour les entrePrises à caPital fermé     iii

Maintien et évolution des normesAfin de permettre aux parties prenantes de se familiariser avec les normes et leur application en pratique, le CNC a l’intention, pour un certain temps, de ne pas apporter des modifications substantielles aux normes définitives après leur publication, sauf peut-être dans le cas des notes d’orientation concernant la comptabilité NOC-12, «Cessions de créances», et NOC-15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)». Ces normes contiennent des indications sur des sujets qui sont présentement à l’étude par l’IASB et le FASB. Le CNC croit que des normes plus adéquates seront publiées dans un proche avenir à l’échelle internationale et il envisage de modifier à court terme les dispositions des normes proposées qui traitent de ces sujets.

Le CNC a l’intention de mettre à jour les normes pour les entreprises à capital fermé chaque année ou aux deux ans (éventuellement en modifiant plusieurs normes à la fois), plutôt que de suivre la pratique actuelle qui consiste à publier chaque nouvelle norme une fois qu’elle est achevée. Ces normes évolueront avec le temps, et s’appuieront sur des concepts communs avec les Normes internationales d’information financière (IFRS).

Le CNC évaluera l’efficacité globale des normes pour les entreprises à capital fermé et réévaluera sa stratégie à l’égard de ces entreprises environ cinq ans après l’adoption des normes en question.

processus de finalisation envisagé

Le CNC délibérera de nouveau sur ses propositions afin de prendre en compte les commentaires reçus par suite de la publication de l’exposé-sondage. Des comptes rendus de ces délibérations seront fournis sur le site Web du CNC, à www.cnccanada.org.

Le CNC prévoit que les normes définitives seront publiées à temps pour en permettre l’application aux états financiers de fin d’année civile 2009.

date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

Les normes proposées pour les entreprises à capital fermé s’appliqueraient aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Leur adoption anticipée serait permise.

Le présent exposé-sondage contient un nouveau chapitre, le chapitre 1500, APPLICATION INITIALE DES NORMES, qui établit des dispositions transitoires particulières pour l’application initiale des normes proposées. Le chapitre 1500 vise à faire en sorte que les premiers états financiers qu’une entreprise prépare conformément aux nouvelles normes contiennent des informations de qualité élevée qui :

sont transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les périodes •présentées;fournissent un point de départ approprié pour une comptabilité selon les nouvelles •normes;peuvent être mises en place à un coût qui ne dépasse pas les avantages qu’en •retireront les utilisateurs des états financiers.

De façon générale, le chapitre 1500 exige des entreprises à capital fermé qu’elles appliquent rétrospectivement les normes y afférentes. Il contient cependant

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différentes dispositions transitoires pour certaines normes pour lesquelles le CNC a jugé que les coûts de l’application rétrospective seraient supérieurs aux avantages qui en découleraient.

contenu de l’exposé-sondage

Le présent exposé-sondage contient :un résumé des modifications importantes apportées aux normes du Manuel actuel; •les questions sur lesquelles le CNC aimerait recevoir des commentaires des •parties prenantes; des extraits des normes proposées pour les entreprises à capital fermé• ;la liste de toutes les obligations d’information proposées• 2.

Le texte intégral des normes proposées accompagne l’exposé-sondage. Le CNC publiera également séparément un document «Historique et fondement des conclusions».

résumé des modifications importantes

Les normes proposées ont été élaborées à partir des normes du Manuel actuel. La structure des chapitres et des notes d’orientation n’a pas changé (mais les abrégés sous leur forme actuelle n’ont pas été conservés) et une bonne partie du libellé des chapitres et des notes d’orientation actuels a été conservée. La présente section de l’exposé-sondage contient un résumé des modifications importantes apportées à certains chapitres et notes d’orientation actuels au cours de l’élaboration des normes proposées.

modifications concernant la comptabilisation et l’évaluation

Il est proposé de modifier les dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation énoncées dans les normes mentionnées ci-après. Les modifications ont été élaborées en tenant compte des considérations en matière de coûts et d’avantages propres au secteur des entreprises à capital fermé. Un comité consultatif spécial formé de parties prenantes du secteur a analysé ces considérations pour chacun des sujets et, à la lumière de cette analyse, a recommandé des changements à apporter par rapport aux normes actuelles.

Instruments financiers Une nouvelle norme sur les instruments financiers a été élaborée afin de traiter d’un large éventail de questions couvertes actuellement dans un certain nombre de chapitres et de notes d’orientation. Cette nouvelle norme proposée présente les caractéristiques suivantes :

Le projet de chapitre 3856, • INSTRUMENTS FINANCIERS, couvre à lui seul tous les aspects de la comptabilisation des instruments financiers3. La plupart des choix de

2 Comme c’est le cas pour le Manuel actuel, il est proposé de présenter les obligations d’information à la fin de chacun des chapitres. Le CNC prévoit également inclure un supplément contenant la totalité des obligations d’information énoncées dans les normes pour les entreprises à capital fermé.

3 Le chapitre 3856 remplacerait les chapitres 1530, RéSULTAT éTENDU, 1535, INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL, 3020, CRéANCES ET EFFETS À

RECEvOIR, 3025, PRêTS DOUTEUx, 3210, DETTE À LONG TERME, 3855, INSTRUMENTS

FINANCIERS — COMPTABILISATION ET évALUATION, 3861, INSTRUMENTS FINANCIERS

— INFORMATIONS À FOURNIR ET PRéSENTATION, 3862, INSTRUMENTS FINANCIERS

— INFORMATIONS À FOURNIR, 3863, INSTRUMENTS FINANCIERS — PRéSENTATION, 3865, COUvERTURES, et les NOTES D’ORIENTATION NOC-4, «Commissions et coûts associés aux activités de crédit», et NOC-12, «Cession de créances».

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PrinciPes comPtables généralement reconnus Pour les entrePrises à caPital fermé     v

méthode comptable permis dans l’ensemble actuel de normes sur les instruments financiers ont été éliminés. Les actifs et passifs financiers, à deux exceptions près, sont évalués au coût ou au •coût après amortissement. Les dérivés autonomes qui ne sont pas des éléments constitutifs d’une relation de couverture désignée doivent être évalués, tant initialement que par la suite, à la juste valeur. Les placements dans des titres de capitaux propres qui sont cotés sur un marché actif sont évalués, tant initialement que par la suite, à leur cours sur ce marché. Les variations de l’évaluation de ces instruments financiers sont comptabilisées en résultat net.Les entreprises ont la possibilité d’attribuer une valeur nulle à l’option de •conversion dans le cas de titres d’emprunt convertibles. Selon cette possibilité, les titres d’emprunt convertibles seront présentés entièrement dans le passif. Certaines actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale qui •seraient autrement classées dans les passifs le sont dans les capitaux propres. La comptabilité de couverture ne s’applique que lorsque les conditions •essentielles de l’élément de couverture et de l’élément couvert sont les mêmes. Les entreprises ne sont pas tenues d’évaluer l’efficacité de la couverture. Elles sont seulement tenues de déterminer que les conditions essentielles des deux éléments du mécanisme de couverture demeurent les mêmes. Le modèle proposé pour la comptabilité de couverture s’appuie sur la comptabilité d’exercice. Un modèle unique de dépréciation s’applique à tous les actifs financiers. •Une perte de valeur est comptabilisée lorsqu’il existe des indications d’une dépréciation et que la valeur comptable d’un actif à la date de l’évaluation est supérieure au plus élevé des montants suivants :

la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus de la détention de —l’actif;le produit net qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif; —le produit net qui pourrait être obtenu de l’exercice de tout droit lié à des —instruments de garantie.

Les actifs importants sont évalués individuellement, mais les actifs dont la valeur individuelle est négligeable et qui présentent des caractéristiques de risque de crédit similaires peuvent être groupés aux fins de leur évaluation. Si, à une date de clôture ultérieure, la situation ayant justifié une dépréciation s’est améliorée, l’entreprise effectue une reprise de la perte de valeur comptabilisée précédemment et augmente la valeur comptable de l’actif jusqu’à concurrence de ce qu’elle aurait été s’il n’y avait pas eu de dépréciation.

Avantages sociaux futursLe projet de chapitre 3461, AvANTAGES SOCIAUx FUTURS, permet aux entreprises d’adopter une méthode simplifiée pour la comptabilisation des régimes à prestations déterminées dont les seuls participants sont le propriétaire détenant le contrôle, le conjoint de ce propriétaire ou les deux. Une grande partie, mais non la totalité, des «régimes de retraite individuels» pourront adopter cette méthode simplifiée. Selon celle-ci, on aura recours au rapport d’évaluation actuarielle préparé aux fins de la capitalisation pour évaluer l’obligation et comptabiliser tous les écarts actuariels et les coûts des services passés en résultat lorsqu’ils se réalisent. Pour tous les autres types de régimes d’avantages sociaux futurs, les dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation actuellement énoncées dans le chapitre 3461 continueront de s’appliquer.

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisationsLe projet de chapitre 3110, OBLIGATIONS LIéES À LA MISE HORS SERvICE

D’IMMOBILISATIONS, prévoit l’utilisation d’une nouvelle méthode d’évaluation (reprise de l’IAS 37, «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels») dont

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l’application devrait être plus facile. Selon cette méthode, l’obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation est évaluée en fonction de la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. La meilleure estimation est fondée sur l’expérience et le jugement de la direction et tient compte de la probabilité des différents résultats possibles et de la valeur temps de l’argent.

Actifs incorporels générés en interneLe projet de chapitre 3064, éCARTS D’ACqUISITION ET ACTIFS INCORPORELS, permet, à l’égard des frais de développement admissibles engagés relativement à des actifs incorporels générés en interne qui répondent aux critères énoncés dans le chapitre 3064 actuel, un choix de méthode comptable consistant soit à les inscrire au bilan, soit à les passer en charges au fur et à mesure qu’ils sont engagés.

Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels : test de dépréciationLe projet de chapitre 3064 exige des entreprises qu’elles soumettent les écarts d’acquisition et autres actifs incorporels non amortissables à un test de dépréciation en fonction de la réalisation d’événements et de changements de situation. Il est également proposé de simplifier la façon de procéder aux tests de dépréciation et aux réductions de valeur. Le test se fait au niveau des unités d’exploitation, de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’attribuer une juste valeur à chacun des actifs.

Rémunérations à base d’actionsLe projet de chapitre 3870, RéMUNéRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE

D’ACTIONS, prévoit le remplacement de la méthode de la valeur minimale (qui permettait de ne pas tenir compte de la volatilité dans l’évaluation des rémunérations à base d’actions) par la méthode de la valeur calculée. Selon cette dernière méthode, l’entreprise estime, en se fondant sur un indice sectoriel approprié, la volatilité qui est utilisée comme une donnée dans un modèle d’évaluation des options sur actions.

Impôts futursLe projet de chapitre 3465, IMPôTS SUR LES BéNéFICES, permet aux entreprises de choisir de suivre soit la méthode des impôts exigibles, soit la méthode des impôts futurs, comme c’est essentiellement le cas en vertu des dispositions actuelles sur l’information différentielle.

Participations (filiales, entités sous influence notable [«satellites»] et coentreprises)Selon le projet de chapitre 1590, FILIALES, les entreprises peuvent consolider leurs comptes avec ceux de leurs filiales, ou encore comptabiliser leurs participations dans celles-ci à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation.

Les normes proposées pour les entreprises à capital fermé comprennent la NOC-15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)», mais celle-ci ne s’applique pas à une entreprise qui choisit d’établir des états financiers non consolidés.

Selon le projet de chapitre 3051, PLACEMENTS, les entreprises peuvent comptabiliser leurs participations dans des satellites à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation.

Selon le projet de chapitre 3055, PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES, les entreprises peuvent comptabiliser leurs participations dans des coentreprises selon la méthode de la consolidation proportionnelle, ou encore à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation.

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Ces propositions reprennent des traitements déjà permis selon les dispositions actuelles sur l’information différentielle.

Regroupements d’entreprisesLes normes proposées comprennent les chapitres 1582, REGROUPEMENTS

D’ENTREPRISES, 1601, éTATS FINANCIERS CONSOLIDéS, et 1602, PARTICIPATIONS NE

DONNANT PAS LE CONTRôLE, pour entrée en vigueur immédiate.

solutions non retenues en matière de comptabilisation, d’évaluation et de présentation

La présente section résume les solutions que le CNC a envisagées, puis rejetées lors de l’élaboration de certaines des dispositions en matière de comptabilisation et d’évaluation dans les normes proposées, ainsi que les motifs des décisions prises. Une analyse plus approfondie est fournie dans le document «Historique et fondement des conclusions» relatif à l’exposé-sondage.

Contrats de locationLe CNC entend les arguments de certains voulant que les entreprises à capital fermé puissent comptabiliser tous les contrats de location sans exception à titre de contrats de location-exploitation. Il a toutefois rejeté cette façon de faire, les utilisateurs d’états financiers ayant indiqué qu’ils accordaient une importance particulière aux contrats de location et qu’ils ne soutiendraient pas le mouvement vers le financement hors bilan qu’engendrerait le traitement de tous les baux comme des contrats de location-exploitation. Les contrats de location-acquisition satisfont à la définition d’un passif et l’obligation de les comptabiliser à titre de passif est bien établie au Canada. De plus, le CNC souligne que les utilisateurs sont en général d’accord pour que tous les contrats de location soient traités comme des contrats de location-acquisition. C’est d’ailleurs l’orientation prise actuellement à l’échelle internationale pour améliorer les normes comptables sur les contrats de location. Le CNC a toutefois décidé de ne pas prendre cette direction pour l’instant, compte tenu de son approche globale quant à l’élaboration des normes proposées.

Dettes remboursables à la demande du créancier (CPN-122)Les indications fournies dans le CPN-122, «Classement dans le bilan des dettes remboursables à la demande du créancier et des dettes devant vraisemblablement être refinancées», ont été retenues dans les normes proposées. Le CNC est conscient que le classement dans le passif à court terme de dettes assorties de clauses de remboursement anticipé constitue une source de préoccupation importante pour les entreprises à capital fermé. Certains ont fait valoir que le classement de telles dettes devrait être fonction de la date à laquelle la direction prévoit les rembourser. Le CNC a remarqué que des points de vue semblables avaient été exprimés tant par des entreprises à capital fermé que par des entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes au moment de la publication du CPN-122. Des utilisateurs d’états financiers ont par ailleurs souligné que le classement dans le passif à court terme a pour effet de procurer une information décisionnelle importante et utile aux autres prêteurs et créanciers faisant affaire avec l’entreprise. Ils ont aussi fait remarquer que le classement actuel représente la substance économique de l’opération, à savoir que c’est le créancier et non la direction qui détermine le calendrier de remboursement. D’autres ont indiqué que, dans la conjoncture actuelle, il est davantage probable que le remboursement anticipé d’une dette soit exigé. Le CNC est donc d’avis que la comptabilisation dans le passif à court terme des dettes remboursables à la demande du créancier présente d’importants avantages et est compatible avec le traitement imposé aux entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes ainsi qu’avec les PCGR américains et les IFRS. Par ailleurs,

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bien que certains coûts doivent souvent être engagés pour expliquer un tel traitement comptable, il s’agit en général de coûts non récurrents. Le CNC estime donc que, sur le plan du rapport coûts-avantages, rien ne justifie le classement de ces dettes dans le passif à long terme.

Rémunérations à base d’actionsCertaines parties prenantes sont d’avis que les entreprises à capital fermé ne devraient pas être obligées de comptabiliser les rémunérations à base d’actions et qu’il suffirait qu’elles fournissent l’information pertinente par la voie d’une note, faisant valoir que la passation en charges des rémunérations à base d’actions présente peu de valeur informationnelle de l’avis de certains créanciers. Le CNC n’a pas retenu cette suggestion, compte tenu des besoins d’autres utilisateurs, notamment les actionnaires minoritaires, et il souligne que le projet en cours ne porte pas sur la question de savoir s’il vaut mieux comptabiliser ces rémunérations ou les communiquer par voie de note. Il s’agit plutôt de déterminer si le rapport coûts-avantages justifie l’adoption d’un traitement différent dans le cas des entreprises à capital fermé.

D’autres ont fait valoir que la méthode de la valeur intrinsèque devrait être utilisée par les entreprises à capital fermé, de la même manière que le prévoient les IFRS dans le cas des entreprises sans obligation publique de rendre des comptes. Cette proposition a été rejetée par le CNC parce qu’elle ne permettrait pas de simplifier la tâche aux entreprises à capital fermé. En effet, l’application de la méthode de la valeur intrinsèque exige la réévaluation à chaque date de clôture, ce qui nécessiterait un plus grand effort que celui requis selon la méthode actuelle.

Les coûts liés à la comptabilisation des rémunérations à base d’actions peuvent être relativement élevés si l’entreprise a recours à des consultants externes pour évaluer ses capitaux propres aux fins du calcul de la juste valeur d’une option. Le CNC souligne que des évaluations par des tiers ne sont pas nécessaires, puisqu’il est facile de trouver des modèles d’évaluation et de les utiliser. Le CNC souligne aussi que les entreprises disposent vraisemblablement de l’information requise lorsqu’elles attribuent une option, étant donné qu’elles doivent savoir si l’option est en dedans ou en dehors du cours au moment de son émission.

Le CNC a décidé de ne pas retenir la méthode de la valeur minimale, qui ne tient pas compte de la volatilité, parce que la volatilité est une donnée essentielle pour l’évaluation des rémunérations à base d’actions. Le CNC est cependant conscient que les entreprises à capital fermé sont souvent incapables d’évaluer facilement la volatilité de leurs propres actions. Par conséquent, et en conformité avec les PCGR américains, les normes proposées permettent aux entreprises d’utiliser la volatilité d’un indice sectoriel approprié comme substitut à la volatilité de leurs actions (c’est la méthode de la valeur calculée).

Avantages sociaux futursLes normes proposées prévoient l’application d’une méthode simplifiée pour comptabiliser la plupart des régimes de retraite individuels (RRI). Certaines parties prenantes ont suggéré que les entreprises à capital fermé devraient pouvoir comptabiliser ces régimes selon la méthode de comptabilisation au décaissement (pay-as-you-go basis), ce qui ferait que ceux-ci seraient traités comme des régimes à cotisations déterminées. Or, le CNC est d’avis que les RRI sont généralement des régimes à prestations déterminées. Par ailleurs, des utilisateurs d’états financiers ont dit ne pas être en faveur d’un traitement hors bilan et ont fait valoir que le recours à la comptabilisation au décaissement pour les RRI pourrait aboutir à des résultats

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trompeurs, puisqu’aucune obligation ne serait inscrite au titre du régime. Le CNC souligne d’autre part que les simplifications proposées devraient permettre de régler pour l’essentiel les questions de coût rattachées aux RRI des propriétaires détenant le contrôle d’une entreprise.

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisationsPlusieurs parties prenantes ont suggéré que les entreprises à capital fermé puissent constater une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation au fil du temps, selon une méthode linéaire. Le CNC a noté qu’une suggestion semblable avait été prise en compte, puis rejetée dans le cas des entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes parce qu’elle ne reflète pas le rythme auquel le passif prend naissance. En ce qui concerne l’évaluation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, les dispositions du projet de chapitre 3110 en la matière ont été simplifiées significativement par rapport à celles de la norme actuelle.

Impôts sur les bénéficesÀ l’instar des normes actuelles, les normes proposées permettent l’utilisation de la méthode des impôts exigibles et reprennent à cet égard les obligations d’information du régime actuel d’information différentielle. Le CNC est conscient des préoccupations qui ont été exprimées au sujet des obligations d’information applicables dans le cas de la méthode des impôts exigibles. Toutefois, des utilisateurs d’états financiers soulignent que ces obligations correspondent au minimum acceptable d’informations à fournir lorsque cette méthode est utilisée. De plus, le CNC est d’avis que certaines des préoccupations exprimées à l’égard de ces obligations d’information découlent d’une mauvaise compréhension des dispositions y afférentes, notamment en ce qui touche le rapprochement prévu à l’alinéa 3465.106 d) actuel. Ce rapprochement doit être fait entre la charge d’impôts et le montant qui découlerait de l’application du taux d’imposition prévu par la loi, et il devrait normalement être assez facile à effectuer une fois que la déclaration fiscale a été préparée.

approche concernant les obligations d’information

Les obligations d’information énoncées dans le Manuel actuel ont été élaborées au fil du temps dans le but de répondre aux besoins d’un vaste éventail d’utilisateurs d’états financiers. Nombre de ces obligations d’information visent à répondre aux besoins des utilisateurs des états financiers des entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes. Lors de l’élaboration du projet de normes à l’intention des entreprises à capital fermé, les obligations d’information ont été entièrement réexaminées à la lumière des besoins des utilisateurs des états financiers de ces entreprises et des coûts pour les préparateurs de ces états financiers.

Les créanciers étant les principaux utilisateurs des états financiers des entreprises à capital fermé, c’est à leurs besoins que le CNC a accordé le plus d’attention au cours de l’élaboration des nouvelles normes proposées. Les besoins des investisseurs n’ont toutefois pas été négligés. Les utilisateurs ont par ailleurs fait remarquer qu’ils ont la possibilité de demander des informations supplémentaires par rapport à celles fournies dans les états financiers, et que l’entreprise acquiesce en général à leur demande.

Un des objectifs visés par l’élaboration des normes proposées consiste à réduire le nombre d’obligations d’information particulières tout en favorisant la communication d’informations suffisantes pour donner une image fidèle de la situation financière et des résultats d’exploitation d’une entreprise et permettre aux utilisateurs de

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x    exPosé-sondage – avril 2009

déterminer quand demander des informations supplémentaires sur des questions ou des opérations particulières.

Élaboration des obligations d’informationLes obligations d’information énoncées dans le Manuel actuel portent de façon générale sur les catégories d’information suivantes :

les méthodes comptables retenues et les modifications qui y sont apportées le cas •échéant;les risques et les incertitudes (par exemple, en qui concerne la continuité de •l’exploitation);les événements inhabituels (par exemple, les événements postérieurs à la clôture);•les hypothèses retenues pour l’établissement d’une estimation comptable; •les rapprochements d’un montant des états financiers avec un autre;•les ventilations détaillées des chiffres des états financiers.•

Les utilisateurs ont fait remarquer que les trois premiers types d’information sont ceux qui revêtent la plus grande importance à leurs yeux, pour les raisons énoncées ci-après. Les exigences proposées portent donc principalement sur ces trois types d’information :

méthodes comptables — nécessaire pour comprendre et analyser les états •financiers;risques et incertitudes — important pour évaluer la probabilité qu’une entreprise •satisfasse ses besoins de trésorerie; événements inhabituels — important pour comprendre les états financiers et les •changements par rapport aux périodes antérieures.

Par comparaison avec le Manuel actuel, les normes proposées prévoient environ la moitié moins d’obligations d’information. La plupart des obligations d’information proposées concordent avec les informations à fournir à l’heure actuelle selon les PCGR canadiens. Il y a cependant deux nouvelles informations à fournir qui revêtent une importance particulière aux yeux des utilisateurs des états financiers des entreprises à capital fermé. D’abord, le projet de chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF

À COURT TERME, exige que soit indiqué le solde de fin de période des sommes à remettre à l’état et que soit précisé si les sommes dues sont en souffrance. De plus, le projet de chapitre 3840, OPéRATIONS ENTRE APPARENTéS, exige que l’entreprise présente la rémunération des principaux dirigeants en tant que groupe.

Cela dit, les exigences globales en matière d’image fidèle énoncées dans l’actuel chapitre 1400, NORMES GéNéRALES DE PRéSENTATION DES éTATS FINANCIERS, sont reprises dans les normes proposées. Par conséquent, la réduction du nombre d’obligations d’information particulières exigera des entreprises qu’elles aient davantage recours au jugement pour s’assurer que toutes les informations nécessaires sont communiquées.

sujets non traités

Lors de l’élaboration du projet de normes, le CNC est arrivé à la conclusion qu’un certain nombre de chapitres et de notes d’orientation actuels ne concernent pas, de manière générale, les entreprises à capital fermé. Il propose donc que ces chapitres et notes d’orientation ne fassent pas partie du nouvel ensemble de normes. voici la liste de ces chapitres et notes d’orientation :

chapitre 1300, • INFORMATION DIFFéRENTIELLE;chapitre 1701, • INFORMATIONS SECTORIELLES;chapitre 1751, • éTATS FINANCIERS INTERMéDIAIRES;

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PrinciPes comPtables généralement reconnus Pour les entrePrises à caPital fermé     xi

chapitre 3480, • éLéMENTS ExTRAORDINAIRES;chapitre 3500, • RéSULTAT PAR ACTION;chapitre 4100, • RéGIMES DE RETRAITE;chapitre 4211, • ENTREPRISES D’ASSURANCES DE PERSONNES — CONSIDéRATIONS

PARTICULIèRES;chapitre 4250, • INFORMATIONS FINANCIèRES PROSPECTIvES;NOC-3, «Présentation de l’information financière des compagnies d’assurance •incendie, accidents et risques divers»; NOC-7, «Rapport de la direction»;•NOC-8, «Informations à fournir sur les provisions techniques des entreprises •d’assurances de personnes»;NOC-9, «Présentation de l’information financière des entreprises d’assurances de •personnes»;NOC-11, «Entreprises en phase de démarrage».•

L’exposé-sondage ne s’applique qu’aux entreprises à capital fermé. Les normes comptables s’appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif (les chapitres 4400 à 4470) ne font pas partie du projet de normes. Le CNC et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public ont par ailleurs lancé un appel à commentaires portant sur l’information financière des organismes sans but lucratif. L’une des possibilités proposées consisterait à permettre aux organismes sans but lucratif d’appliquer les normes en voie d’élaboration pour les entreprises à capital fermé, de même qu’un certain nombre de normes supplémentaires visant à tenir compte de leurs particularités.

Dans le document «Historique et fondement des conclusions» qui porte sur le présent exposé-sondage et qui sera publié séparément, on explique les motifs pour lesquels les chapitres et notes d’orientation énumérés ci-dessus ne font pas partie du nouvel ensemble de normes.

abrégés du cpn

Le CNC est arrivé à la conclusion qu’il ne convenait pas d’inclure dans le régime d’information financière fondé sur des principes créé à l’intention des entreprises à capital fermé le type d’indications détaillées contenues dans les abrégés. Toutefois, comme certains abrégés contiennent des indications importantes dans le contexte de ces entreprises, ces indications ont été intégrées dans les normes proposées.

Les critères suivants ont servi à déterminer, parmi le contenu des abrégés, ce qui serait retenu pour intégration dans les normes proposées :

De façon générale, omettre les indications principalement fondées sur des •règles. Les normes pour les entreprises à capital fermé doivent être fondées sur les principes et ne doivent pas contenir une quantité importante d’indications détaillées. C’est pourquoi les abrégés contenant dans une large mesure de telles indications n’ont pas été retenus. Conserver, en totalité ou en partie, les abrégés qui traitent de questions revêtant •une importance particulière pour les entreprises à capital fermé. Le CNC a effectué un important travail de recherche pour déterminer les besoins des utilisateurs des états financiers de ces entreprises, ainsi que les difficultés courantes auxquelles elles se butent. Les renseignements ainsi obtenus ont servi à repérer les abrégés traitant des questions importantes pour les entreprises à capital fermé. Conserver les composantes des abrégés qui permettent de combler les lacunes du •régime d’information financière dans son ensemble.

Page 13: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

xii    exPosé-sondage – avril 2009

Omettre les obligations d’information. Les informations à fournir ont plutôt fait •l’objet d’un réexamen distinct à l’occasion de l’élaboration du projet de normes.

Après application des critères ci-dessus, le CNC a inclus des indications provenant des abrégés suivants dans son projet de normes :

CPN-8, «Comptabilisation des pertes excédant une participation comptabilisée •à la valeur de consolidation» : un résumé du consensus dégagé à l’égard de la première question dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3051, PLACEMENTS; CPN-19, «Paiements minimums exigibles en vertu d’un bail et loyers •conditionnels» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3065, CONTRATS DE LOCATION;CPN-21, «Comptabilisation par le locataire des avantages incitatifs relatifs à un •bail» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3065; CPN-25, «Comptabilisation des opérations de cession-bail» : un résumé du •consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3065;CPN-52, «Comptabilisation par le preneur d’un contrat de location-exploitation •renégocié» : un résumé du consensus dégagé à l’égard de la première question dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3065;CPN-59, «Non-respect de clauses restrictives afférentes à une dette à long •terme» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À COURT TERME;CPN-77, «Application du chapitre 3840 aux opérations comportant l’émission •d’actions participatives sans droit de vote au profit de non-apparentés» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3840, OPéRATIONS ENTRE APPARENTéS; CPN-78, «Entrepreneurs en construction — Constatation des produits lorsque la •méthode de l’avancement des travaux est applicable» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3400, PRODUITS; CPN-97, «Comptabilisation d’une garantie donnée par le preneur relativement •à 1) un contrat de location-exploitation et 2) une opération de cession-bail» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3065;CPN-103, «Opérations entre apparentés — Signification de l’expression •“modification réelle” et mesure d’une modification des participations dans l’élément transféré (droits de propriété liés à l’élément transféré)» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3840;CPN-122, «Classement dans le bilan des dettes remboursables à la demande du •créancier et des dettes devant vraisemblablement être refinancées» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 1510;CPN-132, «Financement destiné à l’achat d’actions» : un résumé du consensus •dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3251, CAPITAUx

PROPRES;CPN-133, «Unité de comptabilisation aux fins des tests de dépréciation des actifs •incorporels à durée de vie indéfinie» : un résumé du consensus dégagé dans cet abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3064, éCARTS D’ACqUISITION ET

ACTIFS INCORPORELS; CPN-141, «Constatation des produits» : un résumé du consensus dégagé dans cet •abrégé a été intégré dans le projet de chapitre 3400;CPN-142, «Accords de prestations multiples générateurs de produits» : le •paragraphe 13 de l’IAS 18, «Produits des activités ordinaires», a été intégré dans le projet de chapitre 3400;

Page 14: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

PrinciPes comPtables généralement reconnus Pour les entrePrises à caPital fermé     xiii

CPN-149, «Comptabilisation des actions rachetables au gré du détenteur ou •obligatoirement rachetables par l’émetteur» : les principaux éléments et exemples de cet abrégé ont été intégrés dans le projet de chapitre 3856, INSTRUMENTS

FINANCIERS;Ancien CPN-158, «Comptabilisation des instruments de créance convertibles» : •les principaux aspects de cet abrégé ont été intégrés dans le projet de chapitre 3856.

appel à commentaires

Le CNC invite les intéressés à répondre aux questions qui suivent.

êtes-vous en faveur des modifications proposées en matière de comptabilisation et 1. d’évaluation? Dans la négative, veuillez préciser pourquoi et quelles modifications vous proposeriez.

êtes-vous en faveur de l’approche proposée concernant les informations à 2. fournir? Les obligations d’information proposées sont-elles appropriées selon vous (autrement dit, les obligations d’information sont-elles toutes nécessaires, et manque-t-il des obligations d’information nécessaires)?

êtes-vous en faveur de l’approche consistant à éviter de publier une quantité 3. importante d’indications et d’interprétations détaillées (c’est-à-dire à ne pas reprendre les abrégés du CPN)? Dans la négative, veuillez préciser pourquoi et quelles modifications devraient être apportées à cette approche.

Certains chapitres et notes d’orientation du Manuel actuel n’ont pas été repris 4. dans le projet de normes, du fait qu’ils sont considérés comme ne concernant pas les entreprises à capital fermé. êtes-vous en faveur de l’exclusion de ces chapitres et notes d’orientation du projet de normes?

êtes-vous en faveur des dispositions transitoires proposées pour le chapitre 1500, 5. APPLICATION INITIALE DES NORMES? Existe-t-il d’autres questions de transition qui n’ont pas été traitées? Les propositions d’exiger la présentation d’informations comparatives préparées selon les normes proposées et d’exiger un rapprochement avec les états financiers de l’entreprise établis selon ses méthodes comptables antérieures vous semblent-elles appropriées? Dans la négative, veuillez préciser quelles modifications vous proposeriez, et pourquoi.

Existe-t-il d’autres aspects des normes proposées pour les entreprises à capital 6. fermé qui vous préoccupent beaucoup? Dans l’affirmative, veuillez préciser lesquels et quelles modifications pourraient être apportées aux normes afin de répondre à vos préoccupations.

Dans leurs réponses aux questions qui précèdent, les répondants sont invités à commenter l’importance des modifications qu’ils proposent, notamment s’il est essentiel que ces modifications soient prises en compte dans la version initiale des normes proposées. Le CNC fait remarquer que l’échéancier proposé pour l’achèvement et la publication des normes proposées laisse très peu de latitude pour traiter de nouvelles questions et rediscuter d’un nombre important d’aspects techniques. Par conséquent, si l’échéancier proposé recueille un appui solide, certaines des questions soulevées dans les commentaires formulés en réponse à l’exposé-sondage pourraient être traitées dans les modifications apportées ultérieurement au nouvel ensemble de normes.

Page 15: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 1

Extraits des normes proposées pour les entreprises à capital fermé

Les informations qui suivent ont trait à des sujets pour lesquels les normes proposées diffèrent de

façon significative des normes actuelles du Manuel de l’ICCA – Comptabilité. La version révisée

du chapitre 1100 et les nouveaux chapitres 1500, 1521 et 3856 sont reproduits intégralement.

Par suite des modifications apportées au chapitre 1100, ne font plus partie des sources premières

des PCGR les abrégés des délibérations, les documents «Historique et fondement des

conclusions», les illustrations et les guides d’application.

Principes comptables généralement reconnus, chapitre 1100

TABLE DES MATIÈRES Paragraphe Objet .01

Définitions .02

Sources des PCGR .03-.31

Sources premières des PCGR .13-.22

Autres sources .23-.31

Permanence des méthodes comptables .31A

Purpose and Scope

OBJET .01 Le présent chapitre décrit ce que sont les principes comptables généralement reconnus

(PCGR) et indique quelles sont les sources de ces principes pour les entreprises qui

présentent leur information financière selon les PCGR canadiens pour les entreprises à

capital fermé. Le chapitre fournit aussi des indications sur les sources à consulter lors du

choix des conventions comptables à employer ou de la détermination des informations à

fournir, dans les cas où un sujet n’est pas traité explicitement dans les sources premières

des principes comptables généralement reconnus. Définitions

DÉFINITIONS .02 Les définitions suivantes ont été adoptées pour l’application du présent chapitre :

a) Conventions (ou méthodes) comptables : ensemble des principes particuliers et des

méthodes d’application de ces principes choisis par une entité pour l’établissement de

ses états financiers.

b) Principes comptables généralement reconnus (PCGR) : ensemble des principes

généraux et conventions d’application générale ainsi que des règles et procédures qui

déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues à un moment donné dans

le temps.

Page 16: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

2 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

c) Sources premières des principes comptables généralement reconnus (sources premières des PCGR) : par ordre d’autorité décroissant,

i) les chapitres 1400 à 3870 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, y compris les

annexes;

ii) les notes d’orientation concernant la comptabilité, y compris les annexes.

SOURCES DES PCGR

.03 Toute entité doit appliquer chacune des sources premières des PCGR qui traite de la

comptabilisation et de la présentation dans les états financiers des opérations ou des

événements intervenus dans l’entité.

.04 Lorsque les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de

la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans

l’entité, ou que des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source

première dans des circonstances particulières, l’entité doit adopter des conventions

comptables et fournir des informations qui :

a) sont cohérentes avec les sources premières des PCGR;

b) ont été élaborées par l’exercice du jugement professionnel et l’application des

concepts décrits dans le chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES

ÉTATS FINANCIERS.

.05 Les sources premières des PCGR fournissent les règles de comptabilité et de présentation

de l’information applicables aux états financiers ainsi que des explications et des

indications sur la plupart des opérations et des événements qui interviennent dans une

entité. La direction est tenue d’avoir une bonne connaissance des sources premières des

PCGR. De même, elle est tenue de prendre connaissance des changements dans les

sources premières, car ce qui constitue les PCGR à un moment donné est appelé à évoluer

et à s’adapter afin de refléter de nouvelles conditions économiques ou sociales.

.06 Il est impossible d’énoncer une règle d’application générale qui puisse convenir dans tous

les cas. Par conséquent, il peut se présenter des situations dont ne traitent pas

expressément les sources premières des PCGR. Il est nécessaire de se référer à d’autres

sources dans les cas où les sources premières ne traitent pas de la comptabilisation et de

la présentation dans les états financiers d’opérations ou d’événements intervenus dans

l’entité, ou si des indications additionnelles sont nécessaires pour l’application d’une

source première à des circonstances particulières.

.07 Une entité consulte des sources autres que les sources premières des PCGR pour faciliter

le choix des conventions comptables à adopter et des informations à fournir uniquement

lorsque ces sources sont conformes aux dispositions du paragraphe 1100.04. L’entité

évalue la pertinence des sources aux fins du choix des conventions comptables et des

informations appropriées en s’appuyant sur l’ensemble des critères suivants :

a) le caractère spécifique de la source. Une source qui traite des circonstances propres à

l’entité sera vraisemblablement plus pertinente qu’une source qui oblige l’entité à

raisonner par analogie;

Page 17: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 3

b) l’autorité du diffuseur ou de l’auteur. Une source publiée par un normalisateur

comptable dans son ressort territorial sera vraisemblablement plus pertinente qu’une

source publiée par d’autres auteurs dans le même ressort territorial;

c) la pertinence actuelle de la source. La pertinence de certaines sources peut diminuer

avec le temps;

d) le processus d’élaboration de la source. Une source élaborée à la suite de

consultations et de débats approfondis sera vraisemblablement plus pertinente qu’une

source élaborée sans une telle rigueur.

.08 Le choix des conventions comptables et des informations appropriées requiert l’exercice

du jugement professionnel. Pour exercer ce jugement professionnel, l’entité tient compte

des sources premières des PCGR de même que des concepts décrits dans le chapitre

1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS.

.09 L’entité se gardera de raisonner par analogie avec une source première de PCGR si cette

source précise qu’elle s’applique uniquement aux circonstances particulières qui y sont

décrites.

.10 L’entité apprécie toutes les sources de PCGR qu’elle consulte à la lumière du chapitre

1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS FINANCIERS. Le chapitre 1000

définit les concepts sur lesquels reposent l’élaboration et l’application des principes

comptables suivis dans l’établissement des états financiers à vocation générale (les états

financiers). En conséquence, l’entité adopte des conventions comptables cohérentes avec

les concepts définis dans le chapitre 1000. Le Conseil considère qu’une source est

cohérente avec les concepts du chapitre 1000 lorsque les indications qu’elle contient sont

compatibles avec les qualités de l’information financière, les définitions des composantes

des états financiers ainsi que les critères de constatation et de mesure exposés dans ce

chapitre.

.11 Dans le cas où les concepts du chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES

ÉTATS FINANCIERS, entrent en conflit avec une source première de PCGR, les

exigences de la source première l’emportent. Le Conseil s’inspire des concepts du

chapitre 1000 pour élaborer de nouvelles prises de position et revoir les prises de position

existantes. Le nombre de cas de conflit entre les concepts du chapitre 1000 et les sources

premières des PCGR diminuera donc avec le temps.

.12 Une entité peut être tenue d’établir des états financiers conformes à des exigences

réglementaires, légales ou contractuelles. Lorsque ces exigences s’inscrivent dans le

cadre des choix permis par le présent chapitre, les règles comptables utilisées peuvent

être décrites comme conformes aux PCGR. Le Conseil cherche à minimiser les cas de

conflit entre les PCGR et des exigences réglementaires ou légales. Cependant, dans les

circonstances où il y a conflit, les utilisateurs des états financiers doivent être informés du

fait que les états financiers n’ont pas été établis selon les PCGR. Par conséquent, si les

règles comptables utilisées pour établir les états financiers entrent en conflit avec les

exigences du présent chapitre, ces règles ne peuvent être décrites comme conformes aux

PCGR. Sources premières des PCGR

Page 18: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

4 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

Sources premières des PCGR .13 Dans les chapitres du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, les recommandations et les

paragraphes qui ne sont pas en italique ont la même autorité. Les recommandations,

mises en italique, exposent généralement les grands principes, tandis que les paragraphes

non en italique expliquent généralement les recommandations ou leur application dans

une situation particulière. En outre, les paragraphes non en italique peuvent comporter

des indications sur les pratiques qui sont encouragées ou jugées souhaitables, mais non

obligatoires. Pour se mettre en conformité avec les PCGR, l’entité est tenue de satisfaire

aux dispositions tant des paragraphes qui ne sont pas en italique que des paragraphes en

italique. Lorsque des paragraphes qui ne sont pas en italique semblent pouvoir faire

l’objet de plusieurs interprétations, l’entité choisit le traitement le plus cohérent par

rapport aux recommandations.

.14 [Inutilisé]

.15 Les notes d’orientation concernant la comptabilité exposent les vues du Conseil sur la

façon dont les chapitres existants du Manuel de l’ICCA – Comptabilité doivent être

appliqués dans des cas spécifiques, ou les conclusions du Conseil sur d’autres sujets de

préoccupation particuliers concernant l’information financière.

.16 et .17 [Inutilisés]

.18 Les annexes font partie intégrante des sources premières des PCGR et contiennent un

énoncé introductif en ce sens. Elles ont été approuvées par le Conseil et se situent au

même niveau de la hiérarchie que les textes auxquels elles sont jointes.

.19 Les chapitres et les notes d’orientation concernant la comptabilité du Manuel de l’ICCA

– Comptabilité contiennent des illustrations telles que des exemples et des arbres de

décision. Ces illustrations visent à aider le lecteur à comprendre comment le chapitre ou

la note d’orientation peut être appliqué plutôt qu’à prescrire un traitement particulier.

Lorsqu’elles déterminent leurs pratiques de comptabilité et d’information financière, les

entités peuvent choisir d’appliquer les solutions illustrées, mais elles ne sont pas tenues

de le faire. Elles peuvent retenir d’autres solutions qui sont compatibles avec le chapitre

ou la note d’orientation en question.

.20 à .22 [Inutilisés]

Autres sources .23 Les paragraphes 1100.23A à .31 indiquent certaines des autres sources que l’entité peut

juger utiles à consulter pour le choix de conventions comptables et d’informations à

fournir qui soient conformes au paragraphe 1100.04.

.23A Les documents «Historique et fondement des conclusions» publiés par le Conseil sont

conçus pour aider le lecteur à comprendre comment le Conseil est arrivé à ses

conclusions, mais ne comportent pas d’explications sur les exigences ni d’indications sur

leur application, qui sont à leur place dans les prises de position proprement dites.

.23B Dans certaines circonstances, le Conseil autorise l’élaboration de guides d’application qui

clarifient certains aspects d’une prise de position nouvelle ou particulièrement complexe.

Ces guides d’application portent la mention qu’ils ont été autorisés par le Conseil. Par

exemple, le «Guide d’application — Avantages sociaux futurs» et son «Supplément»

fournissent des indications sur l’application du chapitre 3461, AVANTAGES SOCIAUX

FUTURS.

Page 19: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 5

.24 Les prises de position d’organismes autorisés à publier des normes comptables dans

d’autres ressorts territoriaux peuvent constituer des sources utiles à consulter. En

particulier, les Normes internationales d’information financière (International Financial

Reporting Standards – IFRS) et les interprétations publiées par l’International Accounting

Standards Board (IASB) constituent souvent une source importante à consulter sur les

questions qui ne sont pas couvertes par les sources premières des PCGR ou pour faciliter

l’application des sources premières dans des circonstances particulières.

.25 Pour se mettre en conformité avec les PCGR canadiens pour les entreprises à capital

fermé, il n’est pas nécessaire de se conformer aux directives que contiennent les IFRS ou

les PCGR américains. Cependant, lorsqu’une source première de PCGR a été harmonisée

avec, par exemple, une prise de position de l’IASB ou du Financial Accounting Standards

Board (FASB) des États-Unis, les directives plus détaillées ou spécifiques à la situation

que peut contenir la prise de position de l’IASB ou du FASB satisfont généralement aux

exigences du paragraphe 1100.04.

.26 Lorsqu’une entité décide de consulter l’une des sources décrites aux paragraphes 1100.24

et .25, elle évalue la source en tenant compte de la façon dont le normalisateur exige que

ses différentes prises de position soient appliquées, ainsi que du contexte des prises de

position examinées. Lorsqu’un normalisateur comptable ne dispose pas d’un cadre

conceptuel similaire à celui du chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES

ÉTATS FINANCIERS, il faut que l’entité prenne grand soin de s’assurer que la source

choisie est cohérente avec le chapitre 1000.

.27 D’autres organisations que le Conseil peuvent publier des guides sur la façon d’appliquer

les sources premières des PCGR dans des circonstances particulières. De tels guides ne

font pas l’objet d’une autorisation par le Conseil, contrairement aux guides d’application

décrits au paragraphe 1100.23B. Les guides qui mentionnent explicitement qu’ils tiennent

compte du contexte canadien sont consultés de préférence à ceux qui ne le font pas.

.28 Pour l’exercice du jugement professionnel, une entité pourrait vouloir consulter les

projets de texte approuvés dans le cadre de l’élaboration de sources premières de PCGR

lorsque aucune source première de PCGR existante ne s’applique à une situation

particulière. Les projets de texte approuvés peuvent être des exposés-sondages ou

d’autres documents approuvés par le Conseil et publiés pour commentaires. L’entité n’est

pas tenue d’appliquer une proposition contenue dans un projet de texte approuvé avant

l’entrée en vigueur de la source première de PCGR qui en découlera. Les exigences de

toute prise de position comptable en vigueur qui seraient touchées par les changements

proposés dans les projets de texte demeurent en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un texte

de remplacement. Dans certains cas, les projets de texte approuvés peuvent indiquer la

façon dont le chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS

FINANCIERS, ainsi que d’autres principes contenus dans les chapitres du Manuel de

l’ICCA – Comptabilité et dans les notes d’orientation concernant la comptabilité peuvent

être appliqués à des circonstances auxquelles aucune source première de PCGR existante

ne s’applique. Cependant, l’entité se gardera d’appliquer une proposition contenue dans

un projet de texte approuvé lorsque celle-ci entre en conflit avec les dispositions du

chapitre 1000 ou avec une source première de PCGR. Puisque les propositions contenues

dans les projets de texte sont sujettes à révision, il importe que l’entité considère les

conséquences des modifications qui peuvent être apportées aux propositions aux diverses

Page 20: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

6 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

étapes de leur finalisation. Un document qui se trouve à un stade plus avancé du

processus de consultation remplace les versions précédentes. Ainsi, une entité se réfère à

l’exposé-sondage sur un sujet particulier, plutôt qu’à l’énoncé de principes portant sur le

même sujet.

.29 Les conclusions d’un groupe d’étude publiées dans un rapport de recherche ou une

monographie peuvent aussi être consultées dans la mesure où elles sont en conformité

avec le paragraphe 1100.04. Puisque les conclusions du Conseil peuvent être différentes

de celles d’un groupe d’étude, les rapports de recherche et les monographies sont utilisées

avec la même prudence que les sources décrites aux paragraphes 1100.27 et .28.

.30 Les manuels de comptabilité, les revues spécialisées, les études et les articles qui

mentionnent qu’ils tiennent compte du contexte canadien sont consultés de préférence à

ceux qui ne le font pas.

.31 Il peut parfois arriver qu’une pratique se soit développée indépendamment de tout

document écrit. La pertinence d’une telle pratique est établie en fonction de sa conformité

avec le paragraphe 1100.04, et non de son usage généralisé ou de son usage dans un

secteur particulier. Les interprétations tendancieuses d’une source ne constituent pas des

preuves que les critères énoncés au paragraphe 1100.04 sont remplis lorsqu’il est

probable qu’elles apparaîtraient contestables à la plupart des parties exerçant leur

jugement professionnel, au motif qu’elles ne donnent pas une image fidèle de la situation

financière, des résultats d’exploitation ou des flux de trésorerie de l’entité selon les

PCGR.

Permanence des méthodes comptables .31A Au cours d’une même période, l’entité choisit et applique ses méthodes comptables d’une

manière constante pour des opérations, autres événements et circonstances qui sont

similaires, à moins que la source de PCGR consultée par l’entité exige ou permette

explicitement de répartir les éléments en diverses catégories pour lesquelles des méthodes

différentes peuvent être appropriées. Lorsque la source de PCGR consultée par l’entité

exige ou permet de répartir les éléments en catégories, l’entité choisit une méthode

comptable appropriée et l’applique d’une manière constante pour chaque catégorie.

Le chapitre 1500 constitue une nouvelle norme.

Application initiale des normes, chapitre 1500

TABLE DES MATIÈRES Paragraphe Objectif .01 Champ d’application .02 Définitions .03 Comptabilisation, évaluation et présentation .04-.32

Bilan d’ouverture .04 Méthodes comptables .05-.08 Exemptions relatives à l’application d’autres normes .09-.23

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 7

Regroupements d’entreprises .10-.11 Juste valeur .12-.13 Avantages sociaux futurs .14-.15 Écarts de conversion cumulés .16-.17 Instruments financiers .18-.19 Rémunérations et autres paiements à base d’actions

.20-.21

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations

.22

Opérations entre apparentés .23 Exceptions à l’application rétrospective d’autres normes

.24-.32

Décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers

.25-.26

Comptabilité de couverture .27-.28 Estimations .29-.31 Participations ne donnant pas le contrôle .32

Informations à fournir .33-.34 Exemple

OBJECTIF

.01 L’objectif du présent chapitre consiste à s’assurer que les premiers états financiers qu’une entité établit selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé contiennent des informations de haute qualité qui :

a) sont transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les périodes pour lesquelles elles sont présentées;

b) fournissent un point de départ approprié pour une comptabilité selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé;

c) peuvent être générées à un coût qui ne dépasse pas les avantages qu’en retireront les utilisateurs.

CHAMP D’APPLICATION

.02 Une entité applique le présent chapitre aux premiers états financiers qu’elle établit selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

DÉFINITIONS

.03 Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent chapitre.

a) Date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé : début de la première période pour laquelle une entité présente des informations comparatives complètes selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

b) Coût réputé : montant utilisé comme substitut du coût ou du coût après amortissement à une date donnée. L’amortissement ultérieur repose sur l’hypothèse que l’entité avait initialement comptabilisé l’actif ou le passif à la date donnée et que son coût était égal au coût réputé.

c) Juste valeur : montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

8 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

d) Premiers états financiers établis selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé : premiers états financiers pour lesquels une entité applique les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

e) Entité qui adopte les normes : entité qui présente ses premiers états financiers établis selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

f) Bilan d’ouverture : bilan d’une entité à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

COMPTABILISATION, ÉVALUATION ET PRÉSENTATION

Bilan d’ouverture

.04 Une entité établit et présente un bilan d’ouverture à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Ce bilan d’ouverture est le point de départ de sa comptabilité selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

Méthodes comptables

.05 Une entité doit utiliser les mêmes méthodes comptables pour son bilan d’ouverture et pour toutes les périodes pour lesquelles elle présente des informations dans ses premiers états financiers établis selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Ces méthodes comptables doivent être conformes à celles prévues dans les normes en vigueur à la clôture de l’exercice où l’entité adopte les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, sauf indication contraire dans le présent chapitre.

.06 Hormis les cas indiqués aux paragraphes 1500.09 et .24, dans le bilan d’ouverture qu’elle établit selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, une entité :

a) comptabilise tous les actifs et passifs dont la comptabilisation est prescrite par les normes;

b) ne comptabilise pas des éléments en tant qu’actifs ou passifs si les normes n’autorisent pas une telle comptabilisation;

c) reclasse les éléments qu’elle comptabilisait auparavant dans une catégorie donnée d’actifs, de passifs ou de composantes des capitaux propres, mais qui, selon les normes, appartiennent à une autre catégorie;

d) applique les normes pour l’évaluation de tous les actifs et passifs comptabilisés.

.07 Les méthodes comptables qu’une entité utilise pour établir son bilan d’ouverture selon

les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé peuvent différer de celles qu’elle utilisait à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur. Ce serait le cas, par exemple, d’une entité qui présentait d’autres éléments du résultat étendu, une notion qui n’existe pas dans les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Les ajustements qui résultent d’une telle situation se rattachent à des événements et à des opérations antérieurs à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. C’est pourquoi l’entité doit les comptabiliser directement dans les bénéfices non répartis à cette date.

.08 Le présent chapitre établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel le

bilan d’ouverture d’une entité doit être conforme aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé :

a) les exemptions d’application de certaines dispositions d’autres normes (voir le paragraphe 1500.09);

Page 23: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 9

b) les exceptions à l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres normes (voir le paragraphe 1500.24).

Exemptions relatives à l’application d’autres normes

.09 Une entité peut se prévaloir d’une exemption pour un ou plusieurs des éléments suivants :

a) regroupements d’entreprises (voir les paragraphes 1500.10 et .11);

b) juste valeur (voir les paragraphes 1500.12 et .13);

c) avantages sociaux futurs (voir les paragraphes 1500.14 et .15);

d) écarts de conversion cumulés (voir les paragraphes 1500.16 et .17);

e) instruments financiers (voir les paragraphes 1500.18 et .19);

f) paiements fondés sur des actions (voir les paragraphes 1500.20 et .21);

g) obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (voir le paragraphe 1500.22);

h) opérations entre apparentés (voir le paragraphe 1500.23).

Une entité ne doit pas appliquer les exemptions à d’autres éléments par analogie.

Regroupements d’entreprises

.10 Une entité qui adopte les normes peut décider de ne pas appliquer rétrospectivement le chapitre 1582, REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES, aux regroupements d’entreprises passés (les regroupements d’entreprises qui ont eu lieu avant la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé). Toutefois, si une entité qui adopte les normes retraite un regroupement d’entreprises pour se conformer au chapitre 1582, elle retraite tous les regroupements d’entreprises postérieurs et applique aussi les chapitres 1601, ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS, et 1602, PARTICIPATIONS SANS CONTRÔLE, à compter de cette même date.

.11 Si une entité qui adopte les normes n’applique pas rétrospectivement le chapitre 1582,

REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES, à un regroupement d’entreprises passé, les conséquences pour le regroupement d’entreprises sont les suivantes :

a) L’entité qui adopte les normes maintient le même classement (par exemple, acquisition, acquisition inversée ou fusion d’intérêts communs) que dans ses états financiers antérieurs.

b) L’entité qui adopte les normes comptabilise à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé tous les actifs qu’elle a acquis et les passifs qu’elle a pris en charge à l’occasion du regroupement d’entreprises passé, sauf les actifs financiers et passifs financiers qu’elle a décomptabilisés au cours des périodes antérieures (voir le paragraphe .25). Toute variation qui en découle est portée aux bénéfices non répartis, sauf si elle résulte de la comptabilisation d’un actif incorporel antérieurement inclus dans l’écart d’acquisition.

c) L’entité qui adopte les normes exclut de son bilan d’ouverture tout élément comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation d’un actif ou d’un passif selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Toute variation qui en découle est portée aux bénéfices non répartis, sauf si elle résulte du reclassement d’un actif incorporel dans l’écart d’acquisition.

Page 24: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

10 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

d) Un actif qui a été acquis ou un passif qui a été pris en charge à l’occasion d’un regroupement d’entreprises passé et qui n’a pas été comptabilisé n’a pas pour autant un coût réputé nul dans le bilan d’ouverture. L’acquéreur comptabilise et évalue l’élément dans son bilan consolidé de la façon dont les normes imposeraient qu’il le soit dans le bilan de l’entité acquise.

Juste valeur

.12 Une entité peut décider d’évaluer une immobilisation corporelle à sa juste valeur à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé et d’utiliser cette juste valeur en tant que coût réputé à cette date.

.13 Il est possible qu’une entité qui adopte les normes ait déterminé antérieurement un coût réputé pour tout ou partie de ses actifs et passifs en les évaluant à leur juste valeur à une date particulière (par exemple, à l’occasion d’une réévaluation intégrale selon le chapitre 1625, RÉÉVALUATION INTÉGRALE DES ACTIFS ET DES PASSIFS). Elle peut utiliser ces évaluations à la juste valeur comme coût réputé aux fins des PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé à la date d’évaluation.

Avantages sociaux futurs

.14 Selon le chapitre 3461, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS, une entité peut choisir

d’utiliser la méthode du «corridor», qui implique la non-comptabilisation d’une partie des gains et pertes actuariels. L’application rétrospective de cette méthode exige que l’entité ventile les gains et pertes actuariels cumulés depuis la mise en place de chaque régime jusqu’à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé en une part comptabilisée et une part non comptabilisée. Toutefois, une entité qui adopte les normes peut choisir de comptabiliser tous les gains et pertes actuariels cumulés à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, même si elle utilise la méthode du corridor pour les gains et pertes actuariels générés ultérieurement. Si une entité qui adopte les normes se prévaut de ce choix, elle doit l’appliquer à tous les régimes.

.15 Lorsqu’une entité adopte, à l’égard d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, le traitement décrit aux paragraphes .134B à .134L du chapitre 3461, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS, à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, elle le fait aussi pour tous les exercices pour lesquels des chiffres sont fournis à des fins de comparaison.

Écarts de conversion cumulés

.16 Le chapitre 1651, CONVERSION DES DEVISES, impose à une entité :

a) de classer certains écarts de conversion sous un poste distinct des capitaux propres; b) en cas de cession d’un établissement étranger, de virer au résultat l’écart de

conversion cumulé qui se rattache à l’établissement étranger (y compris, le cas échéant, les gains et les pertes sur les opérations de couverture connexes), en l’incluant dans le gain ou la perte sur cession.

.17 Une entité qui adopte les normes n’a toutefois pas à se conformer aux dispositions ci-dessus pour les écarts de conversion cumulés qui existaient à la date de transition aux

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 11

PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Lorsqu’une entité qui adopte les normes se prévaut de cette exemption :

a) les écarts de conversion cumulés sont réputés nuls pour tous les établissements étrangers à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé;

b) le gain ou la perte sur toute cession ultérieure d’un établissement étranger exclut les écarts de conversion ayant pris naissance avant la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, mais inclut les écarts de conversion ultérieurs.

Instruments financiers

.18 Une entité applique le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, à son bilan

d’ouverture du premier exercice pour lequel des chiffres sont présentés à des fins de comparaison dans les états financiers de l’exercice d’adoption des PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Toute différence dans la comptabilisation et l’évaluation des instruments financiers à cette date selon le chapitre 3856 par rapport au bilan de clôture de l’exercice précédent est portée au solde d’ouverture des bénéfices non répartis à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

.19 Dans le cas où un instrument financier contient une composante passif et une composante

capitaux propres, le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, impose à une entité de classer séparément chacune de ces composantes. Toutefois, en vertu du présent chapitre, une entité qui adopte les normes n’est pas tenue de se conformer à cette disposition si la composante passif se trouve dénouée à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

Rémunérations et autres paiements à base d’actions

.20 Une entité qui adopte les normes peut choisir de ne pas appliquer les dispositions en matière de constatation et d’évaluation du chapitre 3870, RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS, aux rémunérations à base d’actions attribuées ou émises avant la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. Les entités qui se prévalent de cette option sont tenues de se conformer aux obligations d’information pertinentes du chapitre 3870.

.21 Une entité qui comptabilisait les rémunérations et autres paiements à base d’actions d’une

manière compatible avec les dispositions du chapitre 3870, RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS, si ce n’est qu’elle utilisait la méthode de la valeur minimale, n’est pas tenue d’appliquer la méthode de la valeur calculée aux attributions antérieures à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations

.22 Une entité qui ne comptabilisait pas les obligations liées à la mise hors service d’une

manière compatible avec les dispositions du chapitre 3110, OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS, peut évaluer les obligations à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé et estimer le montant à porter à la valeur comptable des immobilisations correspondantes en se fondant sur leurs durées de vie originale et résiduelle. La différence entre la variation des

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

12 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

obligations et la variation de la valeur comptable des immobilisations est portée au solde d’ouverture des bénéfices non répartis à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

Opérations entre apparentés

.23 Le chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, précise que certaines opérations entre apparentés doivent être évaluées à la valeur comptable et d’autres, à la valeur d’échange. Une entité n’est pas tenue de retraiter les actifs et les passifs liés à des opérations entre apparentés antérieures à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

Exceptions à l’application rétrospective d’autres normes

.24 Le présent chapitre interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres

normes, qui concernent :

a) la décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers (voir les paragraphes 1500.25 et .26);

b) la comptabilité de couverture (voir les paragraphes 1500.27 et .28);

c) les estimations (voir les paragraphes 1500.29 à .31);

d) les participations ne donnant pas le contrôle (voir le paragraphe 1500.32).

Décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers

.25 Sauf dans le cas permis par le paragraphe 1500.26, une entité qui adopte les normes

applique prospectivement les règles de décomptabilisation énoncées dans le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, aux opérations réalisées à compter de la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. En d’autres termes, si une entité qui adopte les normes a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés en vertu du référentiel comptable antérieur, elle ne peut pas les comptabiliser selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé (sauf s’ils répondent aux conditions de comptabilisation à la suite d’une opération ou d’un événement ultérieur).

.26 Une entité peut appliquer rétrospectivement les règles de décomptabilisation énoncées

dans le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, à compter d’une date de son choix, pourvu que les informations nécessaires pour appliquer le chapitre 3856 aux actifs financiers et aux passifs financiers décomptabilisés par suite d’opérations passées aient été en sa possession lors de la comptabilisation initiale de ces opérations.

Comptabilité de couverture

.27 Comme l’exige le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, dans le bilan

d’ouverture qu’elle établit selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, une entité : a) évalue certains dérivés à la juste valeur (voir l’alinéa 3856.12 b));

b) élimine tous les gains et pertes reportés qui résultent de dérivés et qui étaient

présentés comme des passifs ou des actifs.

Page 27: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 13

.28 Une entité ne reflète pas dans son bilan d’ouverture une relation de couverture qui ne satisfait pas aux conditions d’applicabilité de la comptabilité de couverture selon le chapitre 3856. Si, avant la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé, une entité avait désigné une relation de couverture en se fondant sur des critères identiques à ceux du paragraphe .34 du chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, elle ajuste la valeur comptable de l’élément couvert et de l’élément de couverture pour qu’elle corresponde au montant pour lequel ces éléments auraient été comptabilisés si elle avait toujours appliqué le chapitre 3856. Les opérations antérieures à la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé ne peuvent pas être désignées rétrospectivement comme des opérations de couverture.

Estimations .29 Les estimations utilisées par une entité pour l’établissement de son bilan d’ouverture

selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé doivent être cohérentes avec celles utilisées pour l’établissement de son bilan à la même date selon ses méthodes comptables antérieures (compte tenu des ajustements nécessaires pour refléter les différences entre les méthodes comptables), sauf si des données objectives indiquent que ces estimations étaient erronées.

.30 Il est possible qu’une entité obtienne des informations relatives à des estimations

antérieures après la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé. L’entité doit traiter l’obtention de ces informations de la même manière que les événements postérieurs qui, selon le chapitre 3820, ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN, ne donnent pas lieu à un ajustement.

.31 Une entité peut avoir besoin, pour établir son bilan d’ouverture selon les PCGR

canadiens pour les entreprises à capital fermé, d’effectuer des estimations que ses méthodes comptables antérieures ne nécessitaient pas. Ces estimations doivent refléter la situation ayant cours à la date du bilan d’ouverture établi selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé.

Participations ne donnant pas le contrôle .32 Une entité qui adopte les normes applique prospectivement les dispositions suivantes du

chapitre 1602, PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE, à compter de la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé :

a) les dispositions des paragraphes 1602.05 et .06, sur la comptabilisation des

changements dans la participation d’une société mère dans une filiale qui n’entraînent

pas la perte du contrôle;

b) les dispositions des paragraphes 1602.09 à .12, sur la comptabilisation de la perte du

contrôle d’une filiale;

c) la disposition du paragraphe 1602.14, qui exige la répartition du résultat entre les

propriétaires de la société mère et les détenteurs de participations ne détenant pas le

contrôle, même s’il en résulte un solde déficitaire pour ces derniers.

Toutefois, si une entité qui adopte les normes choisit d’appliquer rétrospectivement le chapitre 1582, REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES, à des regroupements d’entreprises passés, elle applique aussi le chapitre 1602, conformément aux paragraphes 1500.10 et .11.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

14 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

INFORMATIONS À FOURNIR

.33 Pour l’exercice où elle adopte les PCGR canadiens pour les entreprises à capital

fermé, une entité doit fournir les informations suivantes :

a) chacun des montants portés aux bénéfices non répartis à la date de transition aux

PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé en raison de l’adoption de ces

normes, avec motifs à l’appui;

b) un rapprochement du résultat net figurant dans les derniers états financiers de

l’entité et du résultat net déterminé selon les PCGR canadiens pour les entreprises à

capital fermé pour la même période.

.34 Les informations fournies par application du paragraphe 1500.33 doivent être

suffisamment détaillées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les retraitements importants apportés au bilan et à l’état des résultats. Si l’entité présentait un état des flux de trésorerie selon ses méthodes comptables antérieures, elle doit expliquer les retraitements importants apportés à l’état des flux de trésorerie.

EXEMPLE APPLICATION INITIALE DES PCGR CANADIENS POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

L’exemple qui suit est fourni uniquement à titre d’illustration.

Il montre comment le traitement comptable préconisé dans le présent chapitre peut être appliqué

dans des situations particulières. Toute question de principe ayant trait à une situation

particulière doit être réglée à la lumière des dispositions du chapitre.

Contexte L’exercice de l’entité A concorde avec l’année civile. Le premier exercice pour lequel elle établit des états financiers selon les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé se termine le 31 décembre 2010. Donc, dans son cas, la date de transition aux PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé correspond à l’ouverture le 1

er janvier 2009 (ou, ce qui revient au

même, à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2008). L’entité A a présenté des états financiers selon le référentiel comptable antérieur au 31 décembre de chaque année, jusqu’à 2009 inclusivement. Application des dispositions L’entité A est tenue d’appliquer comme suit les PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé en vigueur pour les périodes prenant fin le 31 décembre 2010 : a) établir et présenter son bilan d’ouverture au 1

er janvier 2009;

b) établir et présenter son bilan au 31 décembre 2010 (y compris les chiffres de 2009 fournis à des fins de comparaison), ses états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux des trésorerie pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 (y compris les chiffres de

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 15

2009 fournis à des fins de comparaison), ainsi que les informations complémentaires (y compris les informations de 2009 fournies à des fins de comparaison).

Le chapitre 1521 est nouveau et regroupe certaines des exigences énoncées dans le Manuel de

l’ICCA – Comptabilité actuel.

Bilan, chapitre 1521

.01 Le bilan doit donner une image fidèle de la situation financière à la date de clôture

selon les principes comptables généralement reconnus.

.02 Le bilan doit fournir les informations suivantes :

a) l’actif à court terme (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À COURT TERME);

b) l’actif à long terme;

c) le total de l’actif;

d) le passif à court terme (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À COURT

TERME);

e) le passif à long terme;

f) le total du passif;

g) les capitaux propres;

h) le total du passif et des capitaux propres.

.03 Les actifs suivants doivent être présentés isolément1 :

a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie (voir le chapitre 1510, ACTIF ET

PASSIF À COURT TERME);

b) les comptes clients et autres créances (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À

COURT TERME);

c) l’aide gouvernementale à recevoir (voir le chapitre 3800, AIDE

GOUVERNEMENTALE);

d) les frais payés d’avance (voir le chapitre 1510, ACTIF ET PASSIF À COURT

TERME);

e) les autres actifs financiers (voir le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS);

f) les stocks (voir le chapitre 3031, STOCKS);

g) les participations dans des filiales non consolidées et les participations dans des

coentreprises non comptabilisées selon la méthode de la consolidation

proportionnelle (voir les chapitres 1590, FILIALES, et 3055, PARTICIPATIONS

DANS DES COENTREPRISES), distinction devant être faite entre :

1 Il peut être opportun d'expliquer certains postes au moyen de notes ou de tableaux complémentaires. Dans ce cas,

les postes en question renvoient à ces notes ou tableaux.

Page 30: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

16 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

i) les participations évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur

d’acquisition (ou méthode du coût),

ii) les participations évaluées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de

consolidation;

iii) les participations évaluées à la juste valeur;

h) tous les autres placements, distinction devant être faite entre :

i) les placements évalués selon la méthode de comptabilisation à la valeur

d’acquisition (voir les chapitres 3051, PLACEMENTS, et 3856, INSTRUMENTS

FINANCIERS),

ii) les placements évalués selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de

consolidation (voir le chapitre 3051, PLACEMENTS),

iii) les placements évalués à la juste valeur (voir le chapitre 3856, INSTRUMENTS

FINANCIERS);

i) les immobilisations corporelles (voir le chapitre 3061, IMMOBILISATIONS

CORPORELLES);

j) les actifs incorporels (voir le chapitre 3064, ÉCARTS D’ACQUISITION ET

ACTIFS INCORPORELS);

k) les écarts d’acquisition (voir le chapitre 3064, ÉCARTS D’ACQUISITION ET

ACTIFS INCORPORELS);

l) les actifs à long terme et groupes à sortir classés comme destinés à la vente (voir le

chapitre 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG TERME ET ABANDON

D’ACTIVITÉS);

m) l’actif au titre des prestations constituées (voir le chapitre 3461, AVANTAGES

SOCIAUX FUTURS).

.04 Les passifs suivants doivent être présentés isolément2 :

a) les comptes fournisseurs et autres dettes d’exploitation (voir le chapitre 1510, ACTIF

ET PASSIF À COURT TERME);

b) les autres dettes à court terme, y compris la tranche de la dette à long terme échéant

à moins d’un an;

c) les passifs d’impôts exigibles (voir le chapitre 3465, IMPÔTS SUR LES

BÉNÉFICES);

d) les passifs d’impôts futurs3 (voir le chapitre 3465, IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES);

e) les passifs faisant partie des groupes à sortir classés comme destinés à la vente (voir

le chapitre 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG TERME ET ABANDON

D’ACTIVITÉS);

f) les obligations découlant de contrats de location-acquisition (voir le chapitre 3065,

CONTRATS DE LOCATION);

g) le passif au titre des prestations constituées (voir le chapitre 3461, AVANTAGES

SOCIAUX FUTURS);

2 Il peut être opportun d'expliquer certains postes au moyen de notes ou de tableaux complémentaires. Dans ce cas,

les postes en question renvoient à ces notes ou tableaux. 3 Cette information n’est fournie que si la méthode des impôts futurs est retenue.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 17

h) la dette à long terme (voir le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS);

i) les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (voir le chapitre 3110,

OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS);

j) les autres passifs financiers. Dispositions transitoires

.05 Les capitaux propres doivent être présentés en conformité avec les exigences du

chapitre 3251, CAPITAUX PROPRES.

Le chapitre 1590 serait modifié afin de permettre aux entreprises de consolider leurs comptes avec ceux de leurs filiales, ou encore de comptabiliser leurs participations dans celles-ci à la valeur de consolidation ou à la valeur d’acquisition.

Filiales, Chapitre 1590 …

RÈGLES DE COMPTABILISATION ET DE PRÉSENTATION .16 Une entreprise doit adopter l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :

a) consolider ses filiales;

b) comptabiliser ses filiales selon :

(i) soit la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation (telle qu’elle est définie au chapitre 3051, PLACEMENTS);

(ii) soit la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition (telle qu’elle est définie au chapitre 3051, PLACEMENTS).

Toutes les participations dans des filiales doivent être comptabilisées selon la même méthode. Pour choisir l’une des méthodes comptables permises, l’entité n’a pas à remplir le critère énoncé à alinéa 1506.14 b) du chapitre MODIFICATIONS COMPTABLES.

.16A Lorsque les titres de capitaux propres d’une filiale sont cotés sur un marché actif, la participation ne doit pas être comptabilisée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition. En pareil cas, la participation peut être comptabilisée à la juste valeur, avec comptabilisation des variations de la juste valeur en résultat net.

États financiers consolidés .17 Bien qu’elles puissent constituer des entités juridiques distinctes, la société mère et ses

filiales constituent une seule entité économique, ce qui justifie la présentation d’états

financiers consolidés. Ceux-ci constituent une base appropriée pour fournir aux

utilisateurs des états financiers de la société mère des informations sur les ressources et

les résultats d’exploitation de la société mère et de ses filiales en tant que groupe.

Toutefois, certains utilisateurs s’intéressent davantage aux états financiers non

consolidés. Par exemple, un prêteur pourrait ne vouloir que l’information portant sur

l’entité à qui il a accordé un prêt. Les états financiers consolidés peuvent englober les

flux de trésorerie, les actifs et les passifs d’entités distinctes de celle à qui le prêteur a

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

18 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

accordé un prêt et, par conséquent, peuvent présenter moins d’intérêt pour le prêteur que

des états financiers non consolidés.

.17A Lorsqu’une entreprise prépare des états financiers consolidés, elle doit indiquer qu’il

s’agit d’états financiers consolidés, et chaque état doit comporter une mention en ce

sens.

.21B Dans un bilan non consolidé, les participations dans des filiales doivent être

présentées séparément des autres participations. Le bénéfice ou la perte découlant de ces

participations doit être présenté séparément dans l’état des résultats. Les participations

dans des filiales et le résultat qui en découle peuvent être présentés avec les

participations dans des coentreprises pourvu que toutes ces participations soient

comptabilisées selon la même méthode (valeur d’acquisition, valeur de consolidation ou

juste valeur).

.21C Lorsque l’entreprise applique l’un des traitements permis à l’alinéa 1590.16 b), les

exigences du chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, s’appliquent aux

opérations intersociétés qui auraient été éliminées s’il y avait eu consolidation.

Le chapitre 3051 serait modifié afin de permettre aux entreprises de comptabiliser leurs

participations dans des entités sous influence notable («satellites») à la valeur de consolidation

ou à la valeur d’acquisition. De plus, un nouveau modèle de dépréciation serait ajouté.

Placements, chapitre 3051 …

Nature of Investments and Investment Relationships

PARTICIPATIONS DANS DES ENTIT’ES SOUS INFLUENCE NOTABLE

(«SATELLITES») Investments Subject to Significant Influence

.06 Une entité détentrice qui est en mesure d’exercer une influence notable sur une entité

émettrice qui n’est pas une filiale au sens du chapitre 1590, FILIALES, ni une

coentreprise au sens du chapitre 3055, PARTICIPATIONS DANS DES

COENTREPRISES, ni une entité à détenteurs de droits variables consolidée en

conformité avec la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-

15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest

entities)», et qui est donc en mesure d’en faire un «satellite», doit comptabiliser sa

participation selon l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :

a) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation;

b) la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition.

L’entité détentrice doit comptabiliser tous les placements qui entrent dans le champ

d’application du présent chapitre selon la même méthode. Pour choisir l’une des

méthodes comptables permises, l’entité détentrice n’a pas à remplir le critère énoncé à

alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.

Page 33: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 19

.06A Lorsque les titres de capitaux propres d’une entité émettrice sont cotés sur un marché

actif, la participation ne doit pas être comptabilisée selon la méthode de la

comptabilisation à la valeur d’acquisition. En pareil cas, la participation peut être

comptabilisée à la juste valeur, avec comptabilisation des variations de la juste valeur en

résultat net.

… Méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation

.08 Le revenu de placement calculé selon la méthode de comptabilisation à la valeur de

consolidation doit être égal à la quote-part, revenant à l’entité détentrice, du bénéfice ou

de la perte de l’entité émettrice.

… Investment

DÉPRÉCIATION D’UN PLACEMENT …

.18A À la fin de chaque période, l’entité doit déterminer, pour tout placement, s’il existe des

indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit déterminer s’il y

a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou

le montant prévu des flux de trésorerie futurs de ce placement.

.18B Voici des indications de dépréciation :

a) des difficultés financières importantes de l’entité émettrice;

b) la possibilité croissante de faillite ou de restructuration financière de l’entité

émettrice;

c) la disparition d’un marché actif pour les titres de l’entité émettrice en raison de

difficultés financières;

d) des changements défavorables dans l’environnement technologique, de marché, économique ou juridique dans lequel l’entité émettrice exerce ses activités, ou sur le marché auquel un actif est affecté (par exemple, une chute brutale du prix d’une marchandise, qui peut causer une instabilité économique dans le secteur d’activité de l’entité émettrice).

.18C L’entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le

montant prévu des flux de trésorerie futurs d’un placement doit réduire la valeur

comptable de ce placement au plus élevé des montants suivants :

a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du placement, calculée au moyen

d’un taux d’intérêt courant du marché, approprié à cet actif;

b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif à la date de clôture.

La valeur comptable du placement doit être réduite directement. Le montant de la réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de moins-value.

.18D Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un placement précédemment déprécié se réduit et que cette réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value (par exemple, un retour de l’entité émettrice à la

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

20 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

rentabilité), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration. La valeur comptable ajustée du placement ne doit pas être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle la reprise a lieu..

.18E Le paragraphe 3051.18D ne s’applique pas aux placements comptabilisés à la juste valeur selon l’alinéa 3051.06 b), puisque les variations de la juste valeur de ces placements sont comptabilisées à chaque période par suite de leur réévaluation à la juste valeur.

PRÉSENTATION .25-.29 [Inutilisés]

.25A Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan :

a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de

consolidation;

b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur

d’acquisition;

c) les participations dans des entités sous influence notable («satellites») et autres

placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.

.25B Les revenus tirés des placements suivants doivent être présentés séparément dans

l’état des résultats :

a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de

consolidation;

b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur

d’acquisition;

c) les participations dans des entités sous influence notable («satellites») et les autres

placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.

Le chapitre 3055 serait modifié afin de permettre aux entreprises de comptabiliser leurs

participations dans des coentreprises selon la méthode de la consolidation proportionnelle, ou

encore à la valeur de consolidation ou à la valeur d’acquisition. De plus, un nouveau modèle de

dépréciation serait ajouté.

Participations dans des coentreprises, chapitre 3055

CONSTATATION .17.-18 [Inutilisés]

.17A Un coentrepreneur doit comptabiliser ses participations dans des coentreprises selon

l’une des trois méthodes comptables suivantes :

a) la méthode de la consolidation proportionnelle;

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 21

b) la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation (au sens du

chapitre 3051, PLACEMENTS) ;

c) la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition (au sens du chapitre

3051, PLACEMENTS).

Le coentrepreneur doit comptabiliser selon la même méthode toutes les participations

entrant dans le champ d'application du présent chapitre. Lors du choix de la méthode

comptable, l’entité n’est pas tenue de satisfaire au critère de l’alinéa .14 b) du chapitre

1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.

COENTREPRISES COMPTABILISÉES SELON LA MÉTHODE DE LA COMPTABILISATION À LA VALEUR DE CONSOLIDATION OU DE LA COMPTABILISATION À LA VALEUR D’ACQUISITION

.40A À la fin de chaque période, une entité doit apprécier, pour toute participation dans une

coentreprise comptabilisée à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation, s’il

existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit

déterminer s’il y a eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans

le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs des participations dans la

coentreprise.

.40B Voici des indications de dépréciation :

a) des difficultés financières importantes de la coentreprise;

b) des changements défavorables importants dans l’environnement technologique, de marché, économique, ou juridique dans lequel la coentreprise exerce ses activités (par exemple, une chute brutale du prix d’une marchandise, qui peut causer une instabilité économique dans le secteur d’activité de la coentreprise).

.40C Une entité qui relève un changement défavorable important dans le calendrier ou le

montant prévu des flux de trésorerie futurs d’une participation dans une coentreprise doit

réduire la valeur comptable de la participation au plus élevé des montants suivants :

a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de la participation, calculée au

moyen d’un taux d’intérêt courant du marché, approprié à cet actif;

b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de la participation à la date de clôture;

La valeur comptable de la participation doit être réduite directement. Le montant de la

réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de moins-value.

.40D Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’une participation dans une coentreprise précédemment dépréciée se réduit et que cette réduction peut être rattachée à un événement ultérieur à la comptabilisation de la moins-value (par exemple, un retour à la rentabilité pour la coentreprise), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration. La valeur comptable ajustée de la participation ne doit pas être supérieure à ce qu’elle aurait été, à la date de la reprise, si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat net dans la période au cours de laquelle la reprise a lieu

Page 36: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

22 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

PRÉSENTATION .40E Les éléments suivants doivent être présentés séparément dans le bilan :

a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de

consolidation;

b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur

d’acquisition;

c) les participations dans des entités sous influence notable (satellites) et les autres

placements comptabilisées à la valeur d’acquisition.

.40F Les revenus tirés des placements suivants doivent être présentés séparément dans les

états financiers :

a) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur de

consolidation;

b) les participations dans des filiales et des coentreprises comptabilisées à la valeur

d’acquisition, et

c) les participations dans des entités sous influence notable (satellites) et les autres

placements comptabilisés à la valeur d’acquisition.

.40G Le rapport entre les revenus présentés et la valeur comptable des placements

correspondants est un facteur important dans l’évaluation du rendement des placements.

C’est pourquoi les revenus de placement sont regroupés dans l’état des résultats de la

même manière que les placements dans le bilan.

Le chapitre 3064 serait modifié afin :

a) d’offrir aux entreprises un choix de méthode comptable consistant soit à passer en

charges les frais de développement au fur et à mesure qu’ils sont engagés, soit à inscrire

au bilan les frais de développement admissibles,

b) que les écarts d'acquisition et les actifs incorporels ne soient soumis à un test de

dépréciation qu’en fonction de la réalisation d’événements et de changements de

situation ;

c) de simplifier la façon de procéder aux tests de dépréciation, l’évaluation se faisant au

niveau des unités d’exploitation.

Écarts d’acquisition et actifs incorporels, chapitre 3064 …

Development

ACTIFS INCORPORELS …

Comptabilisation et évaluation …

Phase de développement

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 23

.39A Pour comptabiliser les dépenses relatives à des actifs incorporels générés en interne

au cours de la phase de développement, l’entité doit choisir l’une ou l’autre des

méthodes comptables suivantes :

a) passer ces dépenses en charges au fur et à mesure qu’elles sont engagées;

b) porter ces dépenses au bilan à titre d’actif incorporel (à condition que les critères

énoncés au paragraphe 3064.40 soient atteints).

La méthode comptable choisie doit être appliquée uniformément aux dépenses engagées

pour tous les projets internes qui correspondent à la phase de développement. La

méthode comptable choisie par l’entité ne doit pas obligatoirement répondre au critère

énoncé à l’alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.

Évaluation ultérieure …

Comptabilisation et évaluation d’une perte de valeur …

Actifs incorporels amortissables

.63A Un actif incorporel non amortissable doit être soumis à un test de dépréciation lorsque

des événements ou des changements de situation indiquent que sa valeur comptable peut

excéder sa juste valeur. Des exemples de tels événements ou changements de situation

sont énumérés au paragraphe .10 du chapitre 3063, DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À

LONG TERME. Ce ne sont toutefois pas les seules indications possibles d’une

dépréciation des actifs incorporels.

.64 Lorsque la valeur comptable de l’actif incorporel excède sa juste valeur, une perte de

valeur doit être comptabilisée pour un montant égal à l’excédent.

.65 [Inutilisé].

.66 Une perte de valeur au titre d’un actif incorporel ne doit pas faire l’objet de reprises si

la juste valeur s’accroît ultérieurement.

.66A Les actifs incorporels à durée de vie indéfinie comptabilisés séparément, qu’ils soient

acquis ou générés en interne, doivent être regroupés dans une seule unité de

comptabilisation aux fins des tests de dépréciation s’ils sont exploités comme un seul

actif.

ÉCARTS D’ACQUISITION …

Comptabilisation et évaluation d’une perte de valeur

.70A Tout écart d’acquisition doit être soumis à un test de dépréciation lorsque des

événements ou des changements de situation indiquent que la valeur comptable de l’unité

d’exploitation à laquelle se rattache l’écart pourrait excéder sa juste valeur.

.70B Voici des exemples de tels événements ou changements de situation :

a) un changement défavorable important dans l’environnement juridique ou le contexte

économique;

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

24 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

b) une action ou une évaluation défavorable d’une autorité de réglementation;

c) l’arrivée imprévue d’un nouveau concurrent;

d) la perte de membres clés du personnel;

e) le fait qu’on s’attende à ce qu’il soit plus probable qu’improbable qu’une fraction

significative ou la totalité d’une unité d’exploitation soit vendue ou autrement cédée;

f) l’application d’un test à un groupe d’actifs significatif d’une unité d’exploitation pour

déterminer s’il a subi une réduction de valeur ou une dépréciation;

g) la comptabilisation d’une perte de valeur d’un écart d’acquisition dans les états

financiers individuels d’une filiale qui constitue une composante de l’unité

d’exploitation.

Il peut y avoir d’autres indications d’une dépréciation de l’écart d’acquisition.

.70C Lorsque la valeur comptable d’une unité d’exploitation excède sa juste valeur, une

perte de valeur d’un montant égal à l’excédent doit être comptabilisée à l’égard des

écarts d’acquisition rattachés à l’unité d’exploitation. La perte de valeur ainsi

comptabilisée à l’égard d’un écart d’acquisition ne doit pas excéder la valeur

comptable de celui-ci. La perte de valeur d’un écart d’acquisition ne doit pas faire

l’objet de reprises si la juste valeur de l’unité d’exploitation à laquelle cet écart est

rattaché s’accroît ultérieurement.

Le chapitre 3110 serait modifié de manière à exiger que l’obligation liée à la mise hors service

d’une immobilisation soit évaluée en fonction de la meilleure estimation de la dépense nécessaire

à l’extinction de l’obligation, sans qu’il soit fait référence à la juste valeur.

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations,

chapitre 3110 …

ÉVALUATION .12A Le montant comptabilisé au titre d’une obligation liée à la mise hors service d’une

immobilisation doit être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de

l’obligation actuelle à la date de clôture.

.12B La meilleure estimation de la dépense imposée par l’extinction de l’obligation actuelle est

le montant que l’entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la

date de clôture ou pour la transférer à un tiers à cette même date. Éteindre ou transférer

une obligation à la date de clôture sera bien souvent impossible ou d’un coût prohibitif.

Toutefois, l’estimation du montant que l’entité devrait raisonnablement payer pour

éteindre son obligation ou la transférer fournit la meilleure estimation de la dépense à

engager pour éteindre l’obligation actuelle à la date de clôture.

Page 39: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 25

.12C L’estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle est

déterminée selon le jugement de la direction de l’entité, l’expérience d’opérations

comparables et, dans certains cas, des rapports d’experts indépendants.

.12D Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant nécessaire à l’extinction

d’une obligation sont reflétés dans son évaluation lorsqu’il existe des indications

objectives suffisantes que ces événements se produiront. Les événements futurs attendus

peuvent être particulièrement importants pour l’évaluation d’une obligation liée à la mise

hors service d’une immobilisation. Une entité peut penser, par exemple, que le coût de

décontamination d’un site à la fin de sa durée d’utilisation sera diminué par des progrès

technologiques futurs. Le montant comptabilisé reflète une attente raisonnable

d’observateurs objectifs et techniquement qualifiés, prenant en compte tous les éléments

probants dont ils disposent quant à l’état de la technologie au moment de la

décontamination. Il convient donc d’inclure, par exemple, les réductions de coûts

attendues du fait d’une plus grande expérience de l’application d’une technologie

existante ou le coût attendu de l’application d’une technologie existante à une opération

de décontamination plus importante ou plus complexe que celles effectuées

précédemment. Toutefois, une entité n’anticipe pas la mise au point d’une technologie

entièrement nouvelle de décontamination, sauf si elle s’appuie sur des indications

objectives suffisantes.

.12E L’effet d’une nouvelle législation possible est pris en compte dans l’évaluation d’une

obligation existante lorsque des indications objectives suffisantes existent qu’une

promulgation de cette législation est quasiment certaine. La diversité des circonstances se

produisant en pratique fait qu’il est impossible de préciser un événement unique qui

donnerait des indications objectives suffisantes dans chaque cas. Les indications

devraient indiquer à la fois ce que la législation imposera et s’il est (ou non) quasiment

certain qu’elle sera promulguée et mise en œuvre en temps voulu. Dans bon nombre de

cas, il n’existera pas d’indications objectives suffisantes tant que la nouvelle législation

ne sera pas promulguée.

.12F Une technique d'actualisation est souvent le meilleur moyen d'estimer la dépense

nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture. Lorsque l'entité

utilise une technique d'actualisation, il faut que les estimations des flux de trésorerie

futurs utilisés soient compatibles avec l'objectif d’évaluer l'obligation liée à la mise hors

service de l’immobilisation. Les incertitudes relatives au montant à comptabiliser au titre

d’une obligation liée à la mise hors service sont prises en compte dans la meilleure

estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation. On trouve deux

techniques d'actualisation courantes : la méthode traditionnelle dans laquelle on emploie

un seul ensemble de flux de trésorerie estimatifs et un seul taux d'intérêt (correspondant

au risque) pour estimer la juste valeur, et la méthode des flux de trésorerie prévus, dans

laquelle on emploie différents scénarios de flux de trésorerie qui reflètent la fourchette

des résultats possibles et un taux sans risque pour estimer la valeur actuelle de

l’obligation. Lorsque les dépenses possibles sont équiprobables dans un intervalle

continu, le milieu de l’intervalle est retenu.

.12G Bien qu'on puisse, en théorie, employer l'une ou l'autre de ces techniques d'actualisation

pour évaluer la valeur actuelle, la méthode des flux de trésorerie prévus est

habituellement la seule technique appropriée pour une obligation liée à la mise hors

Page 40: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

26 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

service. La bonne application de la méthode traditionnelle nécessite que le taux d'intérêt

pour les flux de trésorerie évalués soit inféré du taux d'intérêt observable de quelque autre

passif, et pour que l'on puisse procéder à cette inférence, il faut que les caractéristiques

des flux de trésorerie soient similaires à celles des flux de trésorerie du passif à évaluer. Il

n'arrive pour ainsi dire jamais qu'il existe un taux d'intérêt observable pour un passif qui

comporte des flux de trésorerie similaires à ceux de l'obligation liée à la mise hors service

à évaluer. En outre, une obligation liée à la mise hors service comporte habituellement

des incertitudes en ce qui concerne tant l'échéancier que le montant. Dans ce cas, il sera

difficile, sinon impossible, d'employer une technique d'actualisation traditionnelle, dans

laquelle l'incertitude est intégrée dans le taux. Par conséquent, la méthode des flux de

trésorerie prévus est généralement la méthode appropriée pour l’évaluation de

l’obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation.

.12H Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont revues à chaque date

de clôture et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les variations du

montant d’une obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation peuvent être

attribuables à l’écoulement du temps ou à des révisions de l’échéancier ou du montant

des flux de trésorerie, ou du taux d’intérêt utilisé pour déterminer la meilleure estimation

des dépenses nécessaires à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture.

Le chapitre 3461 serait modifié afin de simplifier la méthode de comptabilisation pour les

régimes de retraite du propriétaire détenant le contrôle.

Avantages sociaux futurs, Chapitre 3461 …

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES .023A Un régime à prestations déterminées doit être comptabilisé comme suit :

a) dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle (voir l’alinéa 3465.024

g1)), l’entité peut adopter la méthode comptable décrite aux paragraphes 3461.134B

à .134M;

b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées qui n’est pas comptabilisé

conformément à l’alinéa 3461.023A a), l’entité doit appliquer les paragraphes

3461.025 à .134. Definitions

Définitions .024 Les définitions suivantes visent principalement les paragraphes 3461.023A et 3461.025 à

.134M :

g1) Régime du propriétaire détenant le contrôle : régime à prestations déterminées

dont les seuls membres sont le propriétaire détenant le contrôle, le conjoint de ce

propriétaire ou les deux. Un propriétaire détenant le contrôle est une personne qui

contrôle une entité. (La notion de contrôle est définie au chapitre 1590, FILIALES.)

Page 41: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 27

RÉGIMES DU PROPRIÉTAIRE DÉTENANT LE CONTRÔLE .134A L’entité doit comptabiliser les régimes du propriétaire détenant le contrôle soit

conformément aux paragraphes 3461.134B à .134M, soit de la même manière que les

autres régimes à prestations déterminées (voir les paragraphes 3461.025 à .134). Pour

faire ce choix de méthode comptable, l’entité n’a pas besoin de remplir le critère énoncé

à l’alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.

Constatation .134B Pour tout régime du propriétaire détenant le contrôle, l’entité doit constater :

a) dans le bilan à la clôture de l’exercice, l’obligation au titre des prestations

constituées, déduction faite de la juste valeur des actifs du régime compte tenu de

toute provision pour moins-value;

b) le coût du régime pour l’exercice.

.134C L’alinéa b) du paragraphe 3461.134B exige, pour un régime du propriétaire détenant le

contrôle, que tous les coûts du régime pour l’exercice soient constatés, soit en charges,

soit par incorporation au coût d’un actif comme les stocks. Par conséquent, les

dispositions relatives au report et à l’amortissement décrites aux paragraphes 3461.079 et

3461.087 et .088 ne s’appliquent pas aux régimes du propriétaire détenant le contrôle.

Mesure Obligation au titre des prestations constituées

.134D Pour tout régime du propriétaire détenant le contrôle, l’entité doit déterminer

l’obligation au titre des prestations constituées à la clôture de l’exercice en s’appuyant

sur le plus récent rapport d’évaluation actuarielle établi aux fins de la capitalisation.

L’évaluation de l’obligation au titre des prestations constituées doit être effectuée au

moins à tous les trois ans mais elle peut l’être plus fréquemment (par exemple, lorsqu’un

fait significatif se produit (voir le paragraphe 3461.134E)). Pour les exercices compris

entre deux évaluations, l’obligation au titre des prestations constituées est estimée au

moyen d’une technique de report («roll-forward technique»), et tient compte :

a) du montant établi lors de la dernière évaluation actuarielle;

b) de l’augmentation de l’obligation en raison de l’écoulement du temps;

c) de l’augmentation de l’obligation en raison des services rendus au cours de la

période considérée;

d) des prestations versées.

L’entité applique un processus semblable lorsque l’évaluation actuarielle aux fins de la

capitalisation est effectuée au cours de l’exercice plutôt qu’à la clôture.

.134E L’obligation au titre des prestations constituées fait l’objet d’une évaluation qui cadre

avec la méthode de capitalisation dans l’exercice au cours duquel un fait significatif se

produit. Cette évaluation peut être effectuée à la date du fait significatif, à la clôture de

l’exercice au cours de laquelle le fait significatif se produit, ou à tout autre moment entre

ces deux dates. Sont des exemples de fait significatif un règlement, une compression ou

une modification du régime dans le but de procurer des prestations calculées en fonction

des services passés.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

28 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

.134F Dans le cas d’un exercice où il n’y a pas d’évaluation actuarielle en date de clôture, il est

nécessaire d’utiliser une technique de report pour estimer l’obligation au titre des

prestations constituées. On applique cette technique de report en estimant la variation de

l’obligation depuis la clôture de l’exercice précédent. Cette variation est déterminée

comme suit :

a) L’obligation au titre des prestations constituées est la valeur actualisée des

versements prévus au titre des prestations. Dans l’exercice suivant celui où est

effectuée une évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, ces paiements sont

actualisés sur une année de moins que dans l’exercice où l’évaluation actuarielle est

effectuée. L’augmentation de l’obligation en raison de l’écoulement du temps se

calcule en multipliant le montant de l’obligation à la clôture de l’exercice précédent

par le taux d’actualisation utilisé aux fins de l’évaluation.

b) Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, l’obligation au titre des prestations

constituées varie également à chaque année pour tenir compte d’une année de service

additionnelle. On estime le coût des services rendus au cours de l’exercice considéré

en multipliant le coût des services rendus au cours de l’exercice précédent par (1 + d),

d étant le taux d’actualisation utilisé aux fins de l’évaluation, exprimé en pourcentage.

c) L’obligation au titre des prestations constituées est diminuée du montant des

prestations versées par le régime à ses participants, le cas échéant.

Un calcul semblable est nécessaire lorsqu’une évaluation actuarielle aux fins de la

capitalisation est effectuée au cours de l’exercice; dans ce cas, il s’agit d’estimer

l’obligation au titre des prestations constituées à la date de clôture en s’appuyant sur

l’évaluation effectuée au cours de l’exercice. Actifs du régime

.134G Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, les actifs du régime

doivent être évalués à leur juste valeur à la date de clôture.

.134H La juste valeur des actifs du régime correspond normalement à la valeur de marché. Pour

les actifs dont la valeur de marché n’est pas facile à déterminer, comme les placements

immobiliers, l’entité a recours à une méthode qui permet d’obtenir une approximation de

cette valeur. Par exemple, l’entité pourra commander des expertises ou procéder à un

examen de la valeur de marché de biens semblables.

Plafonnement de la valeur comptable de l’actif

.134I Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, lorsque la juste valeur

des actifs du régime excède l’obligation au titre des prestations constituées, l’excédent du

régime doit être comptabilisé dans le bilan jusqu’à concurrence de la somme qu’il est

prévu que l’entité pourra recouvrer. L’entité doit constater une provision pour moins-

value correspondant à tout montant par lequel l’excédent du régime dépasse la somme

qu’il est prévu que l’entité pourra recouvrer. Toute variation du montant de la provision

pour moins-value doit être constatée dans les résultats de l’exercice au cours duquel la

variation se produit.

Détermination du coût de la période Composantes du coût de la période

.134J Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, le coût pour un exercice

donné doit comprendre :

Page 43: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 29

a) les variations de l’obligation au titre des prestations constituées autres que celles

attribuables au versement des prestations aux participants du régime, déduction faite

des cotisations salariales;

b) le rendement réel des actifs du régime, déterminé conformément au paragraphe

3461.134K;

c) la variation de la provision pour moins-value, déterminée conformément au

paragraphe 3461.134I.

Rendement réel des actifs du régime

.134K Dans le cas d’un régime du propriétaire détenant le contrôle, le rendement réel des

actifs du régime pour un exercice donné doit être déterminé en calculant la différence

entre les deux valeurs suivantes :

a) la juste valeur des actifs du régime à l’ouverture de l’exercice, diminuée des

prestations versées et augmentée des cotisations;

b) la juste valeur des actifs du régime à la clôture de l’exercice.

Entités ayant plusieurs régimes du propriétaire détenant le contrôle

.134L Une entité ayant plusieurs régimes du propriétaire détenant le contrôle doit déterminer

pour chacun de ces régimes le coût, l’obligation au titre des prestations constituées et les

actifs du régime en appliquant les dispositions des paragraphes 3461.134B à .134K à un

régime à la fois.

.134M Une entité ayant plusieurs régimes du propriétaire détenant le contrôle doit présenter

dans le bilan les informations exigées à l’alinéa 3461.134B a) séparément pour les

régimes en situation d’excédent et pour les régimes en situation de déficit, sauf si l’entité

répond aux deux conditions suivantes :

a) elle a le droit d’utiliser les actifs d’un régime pour servir les prestations à fournir en

vertu de l’autre régime;

b) elle a l’intention de se prévaloir de ce droit.

Le chapitre 3465 serait modifié afin de permettre aux entreprises de suivre soit la méthode des

impôts exigibles, soit la méthode des impôts futurs.

Impôts sur les bénéfices, chapitre 3465 …

MÉTHODE COMPTABLE .09B L’entreprise doit choisir l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour la

comptabilisation des impôts sur les bénéfices :

a) la méthode des impôts exigibles;

b) la méthode des impôts futurs.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

30 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

La méthode comptable choisie par l’entité ne doit pas obligatoirement répondre au

critère énoncé à l’alinéa .14 b) du chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES.

MÉTHODE DES IMPÔTS EXIGIBLES .09C Selon la méthode des impôts exigibles, seuls les actifs et les passifs d’impôts exigibles

sont constatés.

Le chapitre 3856 constitue une nouvelle norme. La norme en projet, mise à part l’Annexe B, est

reproduite ci-dessous. (L’Annexe B reprend essentiellement les indications énoncées dans la

NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-12, «Cessions de

créances».)

Instruments financiers, chapitre 3856 TABLE DES MATIÈRES Paragraphe Objet .01

Champ d’application .02-.04

Définitions .05

Comptabilisation .06

Évaluation initiale .07-.10

Évaluation ultérieure et comptabilisation des produits .11-.18

Dépréciation .15-.18

Décomptabilisation .19-.23

Cessions de créances .19

Passifs financiers .20-.23

Passifs et capitaux propres .24-.27

Compensation d’un actif financier et d’un passif financier .28

Comptabilité de couverture .29-.35

Informations à fournir .36-.52

Annexes

OBJET

.01 Le présent chapitre définit des normes ayant trait :

a) la comptabilisation et l’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d’achat ou de vente d’actifs non financiers;

b) au classement des instruments financiers, par leur émetteur, dans les passifs et dans les capitaux propres;

c) au classement des intérêts, des dividendes, des pertes et des gains correspondants;

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 31

d) aux circonstances dans lesquelles il y a compensation entre des actifs financiers et des passifs financiers;

e) aux conditions et aux modalités d’application de la comptabilité de couverture;

f) aux informations à fournir sur les actifs financiers et les passifs financiers.

CHAMP D’APPLICATION

.02 Voici des exemples courants d’instruments financiers :

a) l’encaisse;

b) les dépôts à vue ou à terme;

c) les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les obligations et les bons du Trésor;

d) les comptes débiteurs ou créditeurs, les effets à recevoir ou à payer, les prêts et les emprunts;

e) les obligations et les instruments d’emprunt semblables, que ce soit au point de vue de l’émetteur ou du détenteur;

f) les actions ordinaires ou privilégiées et les instruments de capitaux propres semblables, que ce soit au point de vue de l’émetteur ou du détenteur;

g) les options, les bons de souscription, les contrats à terme normalisés ou de gré à gré et les swaps.

.03 L’entité applique le présent chapitre à l’ensemble des instruments financiers, excepté les

suivants :

les participations dans des filiales, des entités sous influence notable (ou entités satellites) et des coentreprises comptabilisées en conformité avec le chapitre 1590, FILIALES, le chapitre 3051, PLACEMENTS, le chapitre 3055, PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES et la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-15, «Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)»

4;

b) les contrats de location (voir le chapitre 3065, CONTRATS DE LOCATION);

c) les régimes d’avantages sociaux et les actifs y afférents (voir le chapitre 3461, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS);

d) les contrats d’assurance, y compris la valeur de rachat des polices d’assurance vie;

e) les placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur par application de la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-18, «Sociétés de placement»;

f) les contrats et obligations au titre des rémunérations à base d’actions au profit de salariés et des paiements à base d’actions au profit de non-salariés (voir le chapitre 3870, RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS);

g) les garanties (voir la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-14, «Informations à fournir sur les garanties»);

h) les contrats fondés sur le chiffre d’affaires réalisé par l’une des parties contractantes;

4 Le présent chapitre s’applique toutefois aux dérivés qui reposent sur une telle participation.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

32 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

i) les engagements de prêt (voir le chapitre 3280, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS, et le chapitre 3290, ÉVENTUALITÉS);

j) les contrats qu’il est impossible de comptabiliser comme une vente (par exemple, une option de rachat portant sur des créances cédées);

k) les contrats émis par l’acquéreur (mais non par le vendeur) relativement à une contrepartie conditionnelle dans un regroupement d’entreprises (voir les paragraphes .39 et .40 du chapitre 1582, REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES). Cette exclusion vaut seulement pour l’acquéreur (l’entité qui comptabilise le regroupement) et non pas pour le vendeur.

.04 Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers,

à moins que ce soit :

a) des contrats à terme boursiers;

b) des contrats désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible selon les paragraphes 3856.29 à .35.

DÉFINITIONS

.05 Dans le présent chapitre, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

(a) coût après amortissement : montant auquel a été évalué un actif financier ou un passif

financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal,

majoré ou diminué de l’amortissement cumulé de tout écart entre le montant initial et le

montant à l’échéance, et diminué de toute réduction (opérée directement ou par

l’intermédiaire d’un compte de provision) pour dépréciation (voir les paragraphes 3856.A3 à

.A5); (b) opération future : toute opération qui devrait normalement se réaliser dans l’avenir et qui

n’a pas encore donné lieu à la comptabilisation d’un actif ou d’un passif; (c) décomptabilisation : suppression, au bilan d’une entité, d’un actif financier ou d’un passif

financier comptabilisé antérieurement; (d) dérivé : contrat qui réunit les trois caractéristiques suivantes :

i) sa valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument

financier, du prix d’une marchandise, d’un cours de change, d’un indice de prix ou de

cours, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable spécifiée (qu’on

appelle parfois le «sous-jacent») à condition que, dans le cas d’une variable non

financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat,

ii) il ne requiert aucun placement net initial sinon un placement net initial inférieur à celui

qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des

réactions semblables aux évolutions des facteurs de marché,

iii) il sera réglé à une date future; (e) instrument de capitaux propres : tout contrat constatant un droit résiduel sur les actifs

d’une entité après déduction de tous ses passifs;

Page 47: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 33

(f) juste valeur : montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes

agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence (le paragraphe 3856.A6

fournit des précisions d’application sur le sujet); (g) commission : somme qui dédommage le prêteur du risque qu’il court à fournir des fonds à

l’emprunteur. Les commissions, qui prennent parfois le nom de «frais de financement» ou de

«frais» tout court, comprennent notamment :

i) les commissions de montage, de demande de crédit ou de syndication associés à un prêt

ou à un financement obligataire,

ii) les commissions d’engagement, d’attente ou de garantie,

iii) les commissions de refinancement, de restructuration ou de renégociation. Les commissions peuvent être remboursables ou non. Elles ne comprennent pas les coûts de transaction;

(h) actif financier : tout actif qui est :

i) soit de la trésorerie,

ii) soit un droit contractuel de recevoir d’une autre partie de la trésorerie ou un autre actif

financier,

iii) soit un droit contractuel d’échanger des instruments financiers avec une autre partie à des

conditions potentiellement favorables pour l’entité,

iv) soit un instrument de capitaux propres d’une autre entité.

Le coût qu’engage une entité pour acquérir d’une autre partie un droit de racheter ses propres instruments de capitaux propres vient en déduction de ses capitaux propres et ne constitue pas un actif financier;

(i) instrument financier : contrat qui crée un actif financier pour une entité et un passif

financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre entité. (j) passif financier : tout passif correspondant à une obligation contractuelle :

i) soit de remettre à une autre partie de la trésorerie ou un autre actif financier,

ii) soit d'échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions

potentiellement défavorables pour l'entité; k) comptabilité de couverture : méthode de comptabilisation des gains, pertes, produits et

charges rattachés aux éléments constitutifs d'une relation de couverture, selon laquelle ces

gains, pertes, produits et charges sont comptabilisés en résultat net au cours de la même

période alors qu'ils seraient autrement comptabilisés au cours de périodes différentes; l) élément couvert : actif comptabilisé, passif comptabilisé, opération future ou investissement

net dans un établissement étranger autonome comportant une exposition identifiée à un

risque pour une entité qui a pris des mesures en vue de modifier cette exposition;

m) élément de couverture :

i) dérivé qui compense un risque identifié auquel un élément couvert expose une entité, ou

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

34 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

ii) actif financier non dérivé ou passif financier non dérivé compensant un risque de change

auquel l’investissement net dans un établissement étranger autonome expose une entité; n) relation de couverture : relation établie par la direction d'une entité entre un élément

couvert et un élément de couverture, qui répond à toutes les conditions énoncées dans le

présent chapitre; o) contrat d’assurance : contrat en vertu duquel une partie (l'assureur) assume un risque

assurable significatif pour une autre partie (le titulaire de la police) en convenant

d'indemniser le titulaire de la police dans le cas où un événement futur incertain déterminé

(l'événement assuré) aurait une incidence défavorable pour le titulaire de la police. Les

contrats d’assurance incluent tout contrat fondé sur des variables climatiques, géologiques,

ou d’autres variables physiques; p) coûts de transaction : coûts différentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission

ou à la sortie d'un actif financier ou d'un passif financier. Un coût différentiel est un coût qui

n'aurait pas été engagé si l'entité n'avait pas acquis, émis ou sorti l'instrument financier. Les

coûts de transaction comprennent des dépenses telles que les honoraires juridiques, le

remboursement des frais de gestion du prêteur et les frais d’expertise associés à un prêt. Ils

ne comprennent pas les commissions ni les primes ou escomptes d’émission. COMPTABILISATION

.06 L’entité doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier lorsqu’elle devient partie aux dispositions contractuelles d’un instrument financier.

ÉVALUATION INITIALE

.07 Lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en charge lors d’une opération conclue dans des conditions de concurrence normale, l’entité doit l’évaluer à sa juste valeur. (Les paragraphes 3856.A6 à .A11 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)

.08 Lorsqu’un actif financier est créé ou acquis ou qu’un passif financier est émis ou pris en

charge lors d’une opération entre apparentés, l’entité doit l’évaluer selon le chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS.

.09 Aux fins du présent chapitre, les parties qui n’ont pas d’autre relation avec l’entité qu’en leur

qualité de membres de la direction au sens de l’alinéa .04 d) du chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, soit en tant qu’individu, groupe ou par contrat, ainsi que les membres de la famille proche de toute personne visée par le présent paragraphe, sont réputées être des tiers non apparentés. Les exigences du présent chapitre s’appliquent aux opérations conclues avec eux.

.10 Tous les coûts de transaction doivent être comptabilisés immédiatement en résultat net.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 35

ÉVALUATION ULTÉRIEURE ET COMPTABILISATION DES PRODUITS .11 Sauf dans les cas précisés aux paragraphes 3856.12 et .13, à chaque date de clôture, l’entité

doit évaluer :

a) les placements dans des instruments de capitaux propres, au coût diminué de la

dépréciation;

b) tous les autres actifs financiers, au coût après amortissement;

c) les passifs financiers autres que ceux visés par le paragraphe 3856.13, au coût après

amortissement.

.12 L’entité doit évaluer les instruments financiers suivants à la juste valeur, sans aucune

déduction au titre des coûts de transaction qu’elle peut engager en cas de vente ou autre sortie :

a) les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (voir les paragraphes 3856.A8 et .A9);

b) les dérivés autres que :

i) ceux qui sont désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible selon les paragraphes 3856.29 à .35 ou le paragraphe .39B du chapitre 1651, CONVERSION DES DEVISES,

ii) ceux qui sont liés à des instruments de capitaux propres d’une autre entité – instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement – et qui doivent être réglés par la remise de tels instruments.

Les variations de la juste valeur doivent être comptabilisées immédiatement en résultat net.

.13 L’entité émettrice d’un passif financier indexé sur un facteur tel qu’une mesure des résultats

financiers de l’entité ou de la variation de la valeur de ses capitaux propres comptabilise l’instrument comme suit :

a) elle évalue initialement le passif selon les paragraphes 3856.07 ou .08;

b) elle calcule la charge d’intérêt au moyen du taux d’intérêt stipulé, plus ou moins l’amortissement de toute prime ou de tout escompte initial;

c) à chaque date de clôture, elle ajuste la valeur comptable du passif de façon à ce qu’elle corresponde à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

i) son coût après amortissement,

ii) la somme qui serait payable à la date de clôture si l’on calculait à cette date le supplément résultant de l’indexation (la valeur de conversion ou la valeur intrinsèque).

Le montant de l’ajustement doit être comptabilisé en résultat net à titre de composante distincte de la charge d’intérêts.

.14 Les intérêts, dividendes, pertes et gains rattachés à un instrument financier (ou à une composante

d’instrument financier) classé comme passif financier doivent être présentés à titre de charges ou de produits dans l’état des résultats. Toute somme distribuée aux porteurs d’un instrument financier classé comme instrument de capitaux propres doit être présentée par l’émetteur

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

36 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

directement dans les capitaux propres. (Les paragraphes 3856.A40 et .A41 fournissent des précisions d’application sur le sujet.) Dépréciation

.15 À la fin de chaque période, l’entité doit apprécier, pour tout actif financier (ou groupe d’actifs

financiers semblables) évalué au coût ou au coût après amortissement, s’il existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, l’entité doit déterminer s’il y eu, au cours de la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers. (Les paragraphes 3856.A12 à .A18 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)

.16 L’entité qui observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers semblables doit réduire la valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actif au plus élevé des trois montants suivants :

(a) la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l’actif ou du groupe d’actifs, calculée

au moyen d’un taux d’intérêt actuel du marché, approprié à cet actif;

(b) le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif ou du groupe d’actif à la date de

clôture;

(c) la valeur de réalisation de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif ou du

groupe d’actifs, nette de l’ensemble des coûts nécessaires à l’exercice de la garantie.

La valeur comptable de l’actif ou du groupe d’actifs doit être réduite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un compte de provision. Le montant de la réduction doit être comptabilisé en résultat net, à titre de perte de moins-value. (Les paragraphes 3856.A12 à .A18 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)

.17 Les estimations concernant les montants et le calendrier des flux de trésorerie futurs attendus des

actifs financiers dépréciés reposent sur l’exercice, par la direction, du meilleur jugement possible, fondé sur des hypothèses raisonnables et justifiables, et tiennent compte des divers scénarios possibles. Les créances à court terme sans taux d’intérêt stipulé peuvent être évaluées au montant attendu révisé, si l’effet de l’actualisation est négligeable.

.18 Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un actif ou d’un groupe d’actifs précédemment déprécié se réduit et que la réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value (comme un retour du client ou de l’émetteur à la rentabilité), la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision. La valeur comptable ajustée de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers ne doit pas être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat net dans la période où la reprise a lieu.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 37

DÉCOMPTABILISATION Cessions de créances

.19 Une entité doit décomptabiliser des créances cédées à une autre entité seulement lorsqu’elle en abandonne le contrôle (voir l’Annexe B).

Passifs financiers

.20 Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie d’un passif financier) de son bilan lorsque ce passif est éteint (c’est-à-dire lorsque l’obligation est exécutée, est annulée ou prend fin). (Les paragraphes 3856.A19 à .A27 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)

.21 Une opération conclue entre un emprunteur et un prêteur et consistant à remplacer un instrument

d’emprunt par un autre dont les conditions sont substantiellement différentes doit être traité comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier. De même, une modification substantielle des conditions d’un passif financier existant ou d’une partie d’un passif financier existant (attribuable ou non aux difficultés financières du débiteur) doit être traitée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier.

.22 La différence entre la valeur comptable d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif

financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s’il y a lieu, les actifs autres que de la trésorerie cédés ou les passifs pris en charge, doit être comptabilisée dans le résultat net de la période. (Une opération avec un apparenté se comptabilise selon le chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS.)

.23 Lorsque l’émetteur d’un instrument d’emprunt rachète cet instrument, la dette est éteinte. Si une

entité rachète une partie d’un passif financier, elle doit ventiler la valeur comptable antérieure du passif financier entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie qui est décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du rachat. La différence entre la valeur comptable attribuée à la partie décomptabilisée et la contrepartie payée (y compris, s’il y a lieu, les actifs autres que de la trésorerie transférés ou les passifs pris en charge) pour la partie décomptabilisée doit être comptabilisée dans le résultat net de la période. PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES

.24 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3856.27, l’émetteur d’un instrument financier doit classer l’instrument (ou ses composantes) dans le passif ou les capitaux propres, selon la substance du contrat au moment de la comptabilisation initiale et conformément aux définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres. (Les paragraphes 3856.A28 à .A39 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)

.25 L’émetteur d’un instrument financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément

de capitaux propres doit classer séparément les composantes de l’instrument selon le paragraphe 3856.24.

.26 Les deux méthodes suivantes sont acceptables aux fins de l’évaluation initiale des éléments

distincts de passif et de capitaux propres d’un instrument visé par le paragraphe 3856.25 :

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

38 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

a) L’élément de capitaux propres est évalué à zéro. La totalité du produit de l’émission est attribuée à l’élément de passif.

b) La valeur de l’élément le plus facile à évaluer est déduite de la valeur de l’instrument dans son ensemble. La différence donne la valeur de l’élément restant.

La somme des valeurs comptables attribuées respectivement aux éléments de passif et de capitaux propres lors de la comptabilisation initiale est toujours égale à la valeur comptable qui serait attribuée à l’instrument pris dans son ensemble. Le fait de comptabiliser et de présenter séparément les composantes de l’instrument ne peut donner lieu à un gain ou à une perte. En cas de conversion du passif, le passif est décomptabilisé et les actions émises sont évaluées comme la somme des valeurs comptables de l’option et du passif immédiatement avant la conversion.

.27 Une entité qui émet des actions privilégiées à titre de mesure de planification fiscale dans le

cadre des dispositions prévues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la «Loi de l’impôt sur le revenu» (Canada) doit présenter ces actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique des capitaux propres du bilan, et indiquer de façon appropriée qu’elles sont rachetables au gré du porteur.

COMPENSATION D’UN ACTIF FINANCIER ET D’UN PASSIF FINANCIER

.28 Un actif financier et un passif financier doivent faire l’objet d’une compensation, et le solde net doit être présenté au bilan, seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l’entité a un droit juridiquement exécutoire d’opérer compensation entre les deux éléments;

b) l’entité a l’intention soit de procéder à un règlement net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

(Les paragraphes 3856.A42 à .A49 fournissent des précisions d’application sur le sujet.)

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

.29 La comptabilité de couverture est facultative. L'objectif de la comptabilité de couverture est de faire que les gains, pertes, produits et charges qui se compensent (y compris les effets des variations des flux de trésorerie qui se compensent) soient comptabilisés en résultat net au cours de la même ou des mêmes périodes.

.30 Une relation de couverture ne répond aux conditions d’application de la comptabilité de

couverture que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) Lors de la mise en place de la relation de couverture, l'entité indique qu'elle appliquerait la comptabilité de couverture à la relation de couverture.

b) Lors de la mise en place de la relation de couverture, l'entité constitue une documentation formelle concernant la relation de couverture, dans laquelle elle précise l'élément couvert et l'élément de couverture correspondant, la nature du risque ou des risques particuliers couverts, ainsi que la durée prévue de la relation de couverture.

c) Lors de la mise en place de la relation de couverture et pendant toute sa durée, l'entité a l'assurance raisonnable que les conditions essentielles de l’élément de couverture et de l’élément couvert sont les mêmes, selon les descriptions des paragraphes 3856.A50 à .A53.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 39

d) Si l’élément couvert consiste en une opération future, il est probable que l'opération future se réalisera au moment et pour le montant prévus.

.31 Seules les relations suivantes peuvent être désignées par l’entité comme relations de couverture :

a) la couverture d’un achat futur ou d’une vente future d’une marchandise par un contrat à terme de gré à gré afin d’atténuer l’effet de fluctuations futures du prix de la marchandise (voir le paragraphe 3856.A50);

b) la couverture d’une opération future libellée en devise par un contrat à terme de gré à gré afin d’atténuer l’effet des fluctuations futures de taux de change (voir le paragraphe 3856.A51);

c) la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt par un swap de taux afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux d’intérêt (voir le paragraphe 3856.A52);

d) la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt libellé en devise par un swap de devises afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux d’intérêt et de taux de change (voir le paragraphe 3856.A53);

e) la couverture de l’investissement net dans un établissement étranger autonome par un instrument financier dérivé ou non dérivé afin d’atténuer l’effet des fluctuations de taux de change (voir les paragraphes .39A à .39D du chapitre 1651, CONVERSION DES DEVISES).

.32 L’entité traite comme suit la couverture admissible d’une opération future :

a) lorsque l’opération se réalise, elle est comptabilisée au montant de la contrepartie versée ou reçue;

b) lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, le gain ou la perte sur le contrat est comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert. Lorsque l’élément couvert est comptabilisé directement en résultat net, le gain ou la perte sur le contrat à terme de gré à gré est inclus sous la même rubrique du résultat net.

.33 L’entité traite comme suit la couverture admissible d’un actif ou d’un passif portant intérêt :

a) l’intérêt à comptabiliser sur l’élément couvert est calculé à partir du taux d’intérêt stipulé de l’instrument, auquel est ajouté ou dont est retranché l’amortissement de toute prime ou de tout escompte, et de toute commission (voir les paragraphes 3856.A3 à .A5);

b) les soldes nets à recevoir ou à payer sur le swap de taux d’intérêt sont comptabilisés en tant qu’ajustement des intérêts sur l’élément couvert, dans la période où ils ont couru;

c) le cas échéant, les sommes à recevoir ou à payer en monnaie étrangère sur un swap de devises servant d’élément de couverture sont converties au taux de change courant, et les gains ou les pertes sont inclus dans le résultat net de la période.

.34 L’entité ne doit cesser d’appliquer la comptabilité de couverture que lorsque l’une des situations suivantes se produit :

a) l’élément couvert ou l’élément de couverture cesse d’exister;

b) les conditions essentielles de l’élément de couverture cessent de correspondre à celles de

l’élément couvert;

c) l’élément couvert consiste en une opération future et il s’avère improbable que l’opération

future se réalise pour le montant désigné ou dans les quinze jours suivant la date d’échéance

du contrat à terme servant de couverture.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

40 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

.35 L’entité ne saurait cesser à sa guise d’appliquer la comptabilité de couverture. Pour qu’une relation de couverture cesse de remplir l’objectif de la comptabilité de couverture, il faut soit que l’élément couvert ou l’élément de couverture cesse d’exister avant la date fixée pour la fin de la relation de couverture, soit que les circonstances changent de telle sorte que les conditions essentielles de l’élément de couverture ne correspondent plus à celles de l’élément couvert. L’entité comptabilise une cessation de couverture de la façon suivante :

a) lorsqu’un élément de couverture cesse d’exister, la perte ou le gain généré, le cas échéant, à

cette occasion, est comptabilisé en résultat net en même temps que l’élément couvert influe

sur le résultat net, et ce, de la façon suivante :

i) si l’élément couvert est une opération future, la perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture est comptabilisé dans un poste distinct, sous la rubrique des capitaux propres. Par la suite, lorsque l’opération se réalise, la perte ou le gain est sorti des capitaux propres et comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert,

ii) si l’élément couvert est un actif ou un passif comptabilisé, la perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture est comptabilisé en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’élément couvert;

b) lorsqu’un élément couvert cesse d’exister, que les conditions essentielles de l’élément de couverture cessent de correspondre à celles de l’élément couvert ou qu’il s’avère improbable qu’une opération future ait lieu pour le montant désigné dans les quinze jours suivant la date d’échéance de l’élément de couverture, l’élément de couverture doit être évalué à sa juste valeur et la perte ou le gain, comptabilisé en résultat net.

INFORMATIONS À FOURNIR

.36 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers

d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières Actifs financiers

.37 L’entité doit indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d’instruments financiers suivantes, soit au bilan soit dans les notes complémentaires :

(a) les actifs financiers évalués au coût après amortissement;

(b) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur;

(c) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués au coût diminué de la

dépréciation.

.38 Les créances et effets à recevoir doivent être ventilés de façon à montrer séparément les comptes clients, les créances sur des parties apparentées et les autres créances de nature inhabituelle dont le montant est important. Le montant et, si possible, l’échéance des créances qui ont plus d’un an à courir doivent être indiqués séparément.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 41

Cessions de créances

.39 L’entité qui a titrisé des actifs financiers au cours de la période et qui comptabilise la cession comme une vente (voir l’Annexe B) doit :

a) indiquer le gain ou la perte généré par l’ensemble des ventes de la période;

b) préciser les méthodes comptables suivies pour :

i) l’évaluation initiale de tout droit conservé (y compris la méthode utilisée pour en déterminer la juste valeur),

ii) l’évaluation ultérieure des droits conservés;

c) fournir une description de tout lien pouvant subsister entre le cédant et les actifs cédés, notamment la gestion, une garantie ou des restrictions sur les droits conservés.

.40 L’entité qui a cédé des actifs financiers de telle manière qu’ils ne répondent pas aux

conditions de décomptabilisation (voir l’Annexe B) doit préciser :

a) la nature et la valeur comptable des actifs;

b) la nature des risques et des avantages attachés à la propriété de ces placements auxquels l’entité reste exposée;

c) la valeur comptable des passifs pris en charge lors de la cession.

Dépréciation

.41 L’entité doit, le cas échéant, indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés, par type d’actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y afférente.

Passifs financiers

.42 Dans le cas d’obligations ou de titres semblables, d’emprunts hypothécaires ou d’autres formes de dette à long terme, l’entité doit indiquer :

a) le titre ou une description du passif;

b) le taux d’intérêt;

c) la date d’échéance;

d) l’encours de crédit ventilé entre le principal et les intérêts courus;

e) la monnaie dans laquelle la dette est remboursable lorsqu’il ne s’agit pas de la monnaie que l’entité utilise dans ses états financiers;

f) les modalités de remboursement, y compris l’existence de clauses de rachat, de conversion ou relatives à un fonds d’amortissement.

.43 Les passifs financiers garantis doivent être présentés séparément et le fait qu’ils sont garantis

doit être indiqué. L’entité doit également préciser :

a) la valeur comptable des actifs qu’elle a donnés en garantie des passifs;

b) les conditions de cette mise en garantie.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

42 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

.44 L’entité doit fournir une estimation du montant global des versements à effectuer au cours de

chacun des cinq prochains exercices pour honorer les clauses relatives au remboursement, à un fonds d’amortissement ou au rachat de la dette à long terme.

.45 En ce qui concerne les passifs financiers comptabilisés à la date de clôture, l’entité doit

fournir les informations suivantes :

a) la valeur comptable de tout passif financier qui, à la date de clôture, se trouve en souffrance ou permettrait au prêteur d’exiger un remboursement anticipé pour cause de manquement à quelque condition ou clause restrictive;

b) si le manquement a été réparé ou si les conditions du passif ont été renégociées avant l’achèvement des états financiers.

.46 L’entité qui émet l’un quelconque des passifs financiers ou instruments de capitaux propres

mentionnés ci-dessous doit fournir de la façon suivante des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre les caractéristiques de l’instrument :

a) Dans le cas d’un passif financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres (voir le paragraphe 3856.25), l’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs d’apprécier l’effet de l’élément de capitaux propres sur l’émetteur, notamment, lorsque c’est pertinent :

i) la date ou les dates d’exercice de l’option de conversion;

ii) la date d’échéance ou d’expiration de l’option;

iii) le ratio de conversion ou le prix d’exercice;

iv) les conditions préalables à l’exercice de l’option;

v) toute autre condition susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de l’option,

telle qu’une clause restrictive dont le non-respect entraînerait une modification du

calendrier d’exercice ou du prix de l’option.

b) Dans le cas d’un instrument financier qui est indexé sur les capitaux propres ou un autre facteur déterminé, comme cela est décrit au paragraphe 3856.13, l’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, les modalités et les effets de la clause d’indexation, les conditions déterminant le paiement et, le cas échéant, le calendrier prévisionnel des paiements.

c) Dans le cas d’une action privilégiée émise à titre de mesure de planification fiscale mentionnée au paragraphe 3856.27, l’entité doit fournir les informations suivantes :

i) dans le corps même du bilan, le prix de rachat total de l’ensemble des catégories d’actions de ce type en circulation;

ii) le prix de rachat total pour chaque catégorie d’actions de ce type;

iii) le montant total des rachats prévus qui doivent être faits au cours de chacun des cinq prochains exercices.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 43

Dérivés

.47 L’entité doit indiquer :

a) le notionnel et la valeur comptable de tous les actifs dérivés évalués à la juste valeur;

b) le notionnel et la valeur comptable de tous les passifs dérivés évalués à la juste valeur;

c) la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur de tous les dérivés évalués à la juste valeur;

d) le notionnel et la valeur accumulée pour tous les swaps de taux d’intérêt et swaps de devises faisant partie des relations de couverture désignées.

.48 L’entité doit fournir suffisamment d’informations sur les dérivés qui sont liés à des

instruments de capitaux propres d’une autre entité et doivent être réglés par la remise de tels instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement (voir le sous-alinéa 3856.12 b)ii)), pour permettre au lecteur d’apprécier les conséquences potentielles du contrat. Elle doit notamment indiquer à ce titre :

a) le nom de l’émetteur de l’instrument de capitaux propres;

b) une description de l’instrument de capitaux propres;

c) les modalités selon lesquelles le règlement se fera.

Comptabilité de couverture

.49 L’entité qui désigne des dérivés comme étant des éléments de couverture doit fournir de la façon suivante des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'effet de la comptabilité de couverture :

a) En ce qui concerne la couverture d’une opération future visée au paragraphe 3856.32, pendant la durée de la relation de couverture, l’entité indique les modalités de l’opération future, notamment la nature et l’échéancier de l’élément couvert, les modalités du contrat à terme, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de la relation.

b) En ce qui concerne la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt visée au paragraphe 3856.33, l’entité indique la nature et les modalités de l’élément couvert, la nature et les modalités du swap de taux d’intérêt ou du swap de devises qui constitue l’élément de couverture, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et l’effet net de la relation.

État des résultats

.50 L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de gains ou de pertes dans le corps de l’état des résultats ou dans les notes complémentaires :

a) les gains nets ou pertes nettes comptabilisés qui sont attribuables à des instruments

financiers;

b) le produit d’intérêt total;

c) la charge d’intérêt totale sur les passifs financiers à court terme;

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

44 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

d) la charge d’intérêt sur les passifs financiers à long terme, en précisant l’amortissement des

primes, des escomptes et des commissions;

e) le montant de toute perte de valeur ou de toute reprise d’une perte de valeur antérieurement

comptabilisée.

Risques et incertitudes

.51 Pour chaque type de risque (voir le paragraphe 3856.A54) découlant d’instruments financiers, et en traitant les dérivés séparément, l’entité doit indiquer :

a) les expositions au risque et leurs causes;

b) toute modification des expositions au risque par rapport à la période précédente.

.52 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, l’entité doit indiquer les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent d’instruments financiers qui présentent des caractéristiques semblables et subissent de façon semblable les changements dans la conjoncture économique ou d’autres conditions (voir le paragraphe 3856.A55).

ANNEXE A SUPPLÉMENT SUR L’APPLICATION DU CHAPITRE La présente annexe fait partie intégrante du chapitre. DÉRIVÉS

A1 Les instruments financiers comprennent des instruments primaires, tels que les créances, les dettes et les instruments de capitaux propres, et des instruments dérivés, tels que les contrats à terme normalisés et de gré à gré, les swaps et les options. Les instruments financiers dérivés répondent à la définition d’un instrument financier et c’est pour cette raison qu’ils sont compris dans le champ d’application du présent chapitre.

A2 La définition d’un dérivé donnée dans le présent chapitre englobe les contrats qui font l’objet

d’un règlement brut par livraison de l’élément sous-jacent (par exemple, un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition d’un instrument d’emprunt à taux fixe). Les contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers ne répondent pas à la définition d’un instrument financier puisque le droit contractuel qu’a une partie de recevoir un actif non financier ou un service, de même que l’obligation correspondante de l’autre partie, ne créent aucun droit ni aucune obligation actuels de recevoir, de remettre ou d’échanger un actif financier. ÉVALUATION Coût après amortissement

A3 Lorsqu’un instrument financier est émis ou acquis à prime ou à escompte par rapport à sa valeur nominale, la différence représente un ajustement d’intérêts payé d’avance. Un tel montant doit être amorti sur la durée de vie prévue de l’instrument et comptabilisé en résultat net à titre de produit ou de charge d’intérêt. Il est possible de présenter l’amortissement des intérêts payés d’avance comme une composante à part de la charge d’intérêt.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 45

A4 De même, lorsque le prêteur fait payer à l’emprunteur une commission tenant lieu d’intérêts, soit lors de la comptabilisation de l’instrument financier, soit périodiquement tout au long de sa durée de vie, les paiements représentent des intérêts payés d’avance. Toute commission de ce type doit donc être comptabilisée en tant qu’intérêts payés d’avance et comptabilisée sur la durée de vie de l’instrument financier ou sur la période sur laquelle porte la commission, si cette période est plus courte.

A5 Une fois qu’un actif financier ou un groupe d’actifs financiers semblables portant intérêt a fait

l’objet d’une réduction de valeur à la suite d’une dépréciation, les produits d’intérêts ultérieurs sont comptabilisés sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs aux fins de l’évaluation de la dépréciation.

Juste valeur

A6 La juste valeur s’entend du prix convenu entre un acheteur et un vendeur agissant en toute liberté dans des conditions normales de concurrence. La définition de la juste valeur repose sur la présomption que l’entité poursuivra son activité. La juste valeur n’est donc pas le montant qu’une entité recevrait ou paierait dans le cadre d’une transaction forcée, d’une liquidation involontaire ou d’une vente en catastrophe. Elle reflète toutefois la qualité de crédit de l’instrument financier, compte tenu des biens affectés en garantie et des autres rehaussements de crédit. Évaluation initiale

A7 Si une partie de la contrepartie versée ou reçue dans une opération consistant à acquérir ou à émettre un instrument financier concerne un élément autre que l’instrument financier, la juste valeur de l’instrument financier est estimée à l’aide d’une technique d’évaluation. La juste valeur d’un instrument financier dont le taux d’intérêt ne correspond pas aux taux pratiqués sur le marché n’est pas égale à la contrepartie en trésorerie. Elle peut être estimée comme correspondant à la valeur actualisée de l’ensemble des rentrées de trésorerie futures, obtenue en ayant recours aux taux d’intérêt couramment pratiqués sur le marché pour un instrument semblable (quant à l’unité monétaire, à la durée, au type de taux intérêt ou à d’autres facteurs) ayant une notation semblable. Tout écart entre la juste valeur de l’actif financier ou du passif financier et la contrepartie en trésorerie est comptabilisé immédiatement en résultat net, à moins de répondre aux critères de comptabilisation d’un autre type d’actif ou de passif. À titre d’exemple, lorsqu’une entité obtient un prêt sans intérêt d’un organisme public, en l’absence d’indication contraire, la différence entre la juste valeur du prêt et la trésorerie reçue est comptabilisée à titre de subvention publique. De même, lorsqu’une entité consent un prêt sans intérêt à un salarié, en l’absence d’indication contraire, la différence entre la juste valeur du prêt et la trésorerie versée au salarié est comptabilisée à titre de rémunération du salarié (voir également le chapitre 3800, AIDE GOUVERNEMENTALE). Prix coté sur un marché actif

A8 Un instrument financier est considéré comme étant coté sur un marché actif lorsqu’il est possible

d’avoir facilement et régulièrement accès à des cours auprès d’une Bourse, d’un contrepartiste, d’un courtier, d’un groupe sectoriel, d’un service d’évaluation des cours ou d’un organisme de réglementation, et que ces cours reflètent des transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions normales de concurrence.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

46 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

A9 Le cours de marché approprié pour un placement en instrument de capitaux propres correspond habituellement au dernier cours de clôture. Les dérivés autres que les options sont habituellement évalués en faisant la moyenne des cours ou des taux acheteur et vendeur. Les dérivés qui consistent en des options sont habituellement évalués au cours acheteur dans le cas d’options acquises et au cours vendeur dans le cas d’options émises. Il est toutefois possible d’utiliser la moyenne entre cours acheteur et cours vendeur. À chaque date de clôture, l’entité doit utiliser le même cours pour chaque instrument financier évalué à la juste valeur. Autrement dit, l’entité qui utilise le cours acheteur pour un instrument financier se sert du cours acheteur le plus récent lorsqu’elle réévalue cet instrument. Lorsque les cours ou taux actuels ne sont pas disponibles, le prix de la transaction la plus récente donne une indication de la juste valeur actuelle, à condition qu’il n’y ait pas eu de changement significatif dans la conjoncture économique depuis la date de la transaction.

Passif financier comportant une composante à vue

A10 La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) est au moins égale à la somme payable à vue, actualisée à partir de la première date à laquelle le paiement peut être exigé. Un instrument d’emprunt dont les conditions de remboursement ne sont pas spécifiées est réputé être payable à vue. Lorsque le remboursement d’un instrument d’emprunt est subordonné au droit d’une autre partie, la première date à laquelle le paiement peut être exigé est le lendemain de la date d’échéance de l’instrument de rang supérieur.

A11 Le taux d’intérêt utilisé pour actualiser un instrument financier payable à vue est déterminé par

référence aux taux que l’entité pourrait obtenir pour un instrument semblable dont l’échéance correspond à la première date à laquelle le paiement de l’instrument à vue peut être exigé, ou se rapproche le plus possible de cette date. Le taux comprend la prime de risque qui serait exigée par un tiers pour un instrument financier dont la qualité de crédit est comparable.

Dépréciation A12 Tout placement dans des instruments de capitaux propres d’une autre entité ainsi que tout autre

actif financier individuellement important doit faire l’objet d’un test de dépréciation individuel. Les autres actifs financiers doivent faire l’objet d’un test de dépréciation, soit individuel, soit collectif, par groupes d’actifs présentant des caractéristiques de risque de crédit semblables). Un test collectif peut convenir lorsque l’information dont on dispose n’est pas suffisante pour permettre de déterminer, parmi un groupe d’actifs, ceux qui ont subi une dépréciation, ou lorsque de nombreux actifs sont touchés par les mêmes facteurs. Par exemple, une entité pourrait évaluer collectivement ses clients qui œuvrent dans un même secteur d’activité ou secteur géographique ou qui partagent d’autres caractéristiques communes reconnaissables.

A13 Les faits suivants sont des exemples d’indications de dépréciation :

a) des difficultés financières importantes du client ou de l’émetteur;

b) une rupture de contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal;

c) l’octroi par l’entité de conditions de faveur au client ou à l’émetteur;

d) la possibilité croissante de faillite ou de restructuration financière du client ou de l’émetteur;

e) la disparition d’un marché actif pour l’actif financier en raison de difficultés financières;

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 47

f) un changement défavorable important dans l’environnement technologique, de marché, économique ou juridique du client ou de l’émetteur (par exemple, une chute brutale du prix d’une marchandise, comme le pétrole ou le bois d’œuvre, qui peut causer une instabilité économique dans le secteur d’activité touché ou avoir des répercussions défavorables sur d’autres clients œuvrant dans une région tributaire du secteur en question);

g) des données observables, telles qu’une conjoncture économique défavorable au plan national ou local ou des changements défavorables dans la situation du secteur, indiquant que les flux de trésorerie estimatifs attendus d’un groupe d’actifs financiers ont diminué depuis la comptabilisation initiale de ces actifs, même si la diminution ne peut pas encore être rattachée à des actifs particuliers à l’intérieur du groupe.

A14 Les situations ou événements suivants ne constituent pas nécessairement des indications de dépréciation :

a) la disparition d’un marché actif du fait que les instruments financiers d’une entité ne sont plus négociés sur un marché organisé;

b) une baisse de la notation d’une entité (ne constitue pas en soi une indication de dépréciation même si, associée à d’autres informations disponibles, elle pourrait effectivement en constituer une);

c) lorsque la juste valeur d’un actif financier est facilement déterminable, une baisse de cette juste valeur en deçà du coût ou du coût après amortissement de l’actif (par exemple, une baisse de la juste valeur d’un placement dans un instrument d’emprunt du fait d’une augmentation du taux d’intérêt sans risque).

A15 Lorsqu’un groupe d’actifs financiers comprend un grand nombre de soldes homogènes dont la

valeur en dollars est relativement faible, la dépréciation de certains actifs du groupe est habituellement décelée par des retards dans la réception des paiements. L’ampleur de la moins-value pour le groupe est estimée au moyen de formules fondées sur l’analyse des arriérés, le classement chronologique des soldes, les pertes passées, la conjoncture économique du moment et d’autres éléments pertinents tels que les paiements en retard à l’égard desquels il n’y a pas de pénalité. Afin de s’assurer que les ratios de perte appliqués reflètent l’information la plus à jour dont on dispose, il est nécessaire de réviser périodiquement ces formules.

A16 Il peut y avoir d’autres groupes d’actifs financiers qui partagent certaines caractéristiques communes reconnaissables, et à l’égard desquels il n’existe pas suffisamment d’information à la date de préparation des états financiers pour permettre de repérer individuellement chacun des prêts douteux ainsi que l’ampleur totale de la moins-value pour l’ensemble du groupe. En pareils cas, l’ampleur de la moins-value additionnelle est estimée pour l’ensemble du groupe en fonction du jugement de l’entité quant aux répercussions, sur le groupe d’actifs, des faits récents et des changements dans la conjoncture économique qui indiquent l’existence d’une moins-value. Lorsqu’elle porte un tel jugement, l’entité tient compte des répercussions qu’ont pu avoir dans le passé, en matière de pertes, des faits et des changements analogues. Pour mesurer l’ampleur de la moins-value additionnelle pour un groupe d’actifs, l’entité se fonde sur une appréciation de la mesure dans laquelle elle prévoit que les montants des flux de trésorerie futurs seront réduits ou que le moment de leur réalisation sera retardé.

A17 Bien que la capacité de procéder à une estimation fiable des montants et du moment de

réalisation des flux de trésorerie futurs prévus afférents à un groupe d’actifs soit limitée, en raison de l’information disponible et de l’incapacité d’apprécier les répercussions sur les soldes de comptes individuels, il est possible de formuler des hypothèses raisonnables pour arriver à un résultat compatible avec l’objectif de la mesure. Lorsqu’une provision pour dépréciation

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

48 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

additionnelle est constatée à l’égard du reste des actifs du groupe après qu’une provision a été constituée pour les actifs individuellement repérables, on peut raisonnablement supposer que les flux de trésorerie futurs subissent une baisse de valeur approximativement proportionnelle.

A18 Les provisions pour dépréciation constituées à l’égard de groupes d’actifs sont remplacées par

des provisions à l’égard d’actifs particuliers dès que le prêteur dispose d’informations adéquates lui permettant de repérer les actifs effectivement dépréciés et d’estimer l’ampleur de la moins-value dans chaque cas. La constitution de provisions à l’égard de groupes d’actifs ne peut remplacer l’établissement de provisions suffisantes à l’égard de chaque actif.

DÉCOMPTABILISATION DES PASSIFS FINANCIERS A19 Un passif financier (ou une partie d’un passif financier) est éteint :

a) soit lorsque le débiteur acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier, normalement par la remise de trésorerie, d’autres actifs financiers ou de biens, ou par la prestation de services;

b) soit lorsque le débiteur est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l’égard du passif (ou de la partie de passif) par voie judiciaire ou par le créancier (cette condition peut être remplie même si le débiteur a donné une garantie).

A20 Si un débiteur paie un tiers afin que celui-ci assume une obligation et qu’il notifie à son créancier

que le tiers a pris sa dette en charge, le débiteur ne décomptabilise pas la dette à moins que la condition énoncée à l’alinéa 3856.A19 b) ne soit remplie. Si le débiteur paie un tiers pour que celui-ci assume une obligation et qu’il est juridiquement libéré par son créancier, le débiteur a éteint la dette. Toutefois, si le débiteur convient d’effectuer des paiements sur la dette au tiers ou directement à son créancier initial, le débiteur comptabilise une nouvelle dette à l’égard du tiers.

A21 Aux fins de l’application du paragraphe 3856.20, les conditions d’un passif financier renégocié

sont considérées comme différant substantiellement du passif initial dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris le montant net des commissions versées après défalcation de celles reçues, calculée par application du taux d’intérêt effectif initial, est différente d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie qui restaient attendus du passif financier initial;

b) il y a un changement de créancier et la dette initiale est légalement acquittée par le débiteur par un paiement de trésorerie ou autrement.

A22 Aux fins de l’application du paragraphe 3856.20, les conditions d’une ligne de crédit ou d’un

crédit renouvelable renégociés diffèrent substantiellement du passif initial lorsque le produit de la durée à courir par le crédit maximum disponible (la capacité d’emprunt) selon l’entente précédente excède la capacité d’emprunt selon la nouvelle entente.

A23 Lorsqu’un échange d’instruments d’emprunt (l’«échange») ou qu’une modification des conditions d’un passif financier (la «modification») est comptabilisé comme une extinction conformément au paragraphe 3856.20, toute commission est comptabilisée comme une portion du gain ou de la perte sur l’extinction.

A24 Lorsque l’échange ou la modification n’est pas traité comme une extinction et que le passif n’est

pas classé comme étant détenu à des fins de transaction, toute commission est comptabilisée en

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 49

tant qu’intérêts payés d’avance et est amortie sur la durée de vie restante prévue de l’instrument financier en cause. (Voir le paragraphe 3856.A4.)

A25 Les coûts de transaction occasionnés par un échange ou une modification sont comptabilisés

immédiatement en résultat net. A26 La différence entre la valeur comptable d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif

financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s’il y a lieu, les actifs autres que de la trésorerie cédés ou les passifs pris en charge, doit être comptabilisée dans le résultat net de la période.

A27 Dans certains cas, le créancier libère le débiteur de son obligation actuelle de paiement, mais le

débiteur assume une obligation de garantie de paiement en cas de défaillance de la partie assumant la responsabilité première. Dans ce cas, le débiteur :

a) comptabilise un nouveau passif financier pour un montant fondé sur la juste valeur de son obligation au titre de la garantie;

b) comptabilise un gain ou une perte pour un montant fondé sur la différence entre :

i) d’une part, tout produit payé,

ii) d’autre part, la valeur comptable du passif financier initial diminuée de la juste valeur du nouveau passif financier.

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

A28 C’est la substance ou réalité économique de l’instrument financier, et non sa forme ou son apparence juridique, qui en détermine le classement dans le bilan de l’émetteur. La forme juridique d’un instrument est généralement conforme à sa substance, mais ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, certains instruments financiers ont l’apparence juridique d’instruments de capitaux propres bien qu’ils soient en réalité des passifs, et d’autres combinent à la fois des caractéristiques associées aux instruments de capitaux propres et des caractéristiques associées aux passifs financiers. Le classement d’un instrument financier est fonction de l’appréciation de sa substance lors de sa comptabilisation initiale. Il ne peut être dérogé à ce classement en raison de caractéristiques non substantielles ou négligeables que comporterait l’instrument financier. Les caractéristiques non substantielles ou négligeables ne sont pas prises en compte pour l’application des dispositions du présent chapitre qui ont trait au classement des instruments. Il est nécessaire de recourir au jugement, en prenant en considération l’ensemble des conditions de l’instrument et les autres faits et circonstances pertinents, pour distinguer les caractéristiques qui sont substantielles et non négligeables de celles qui sont non substantielles ou négligeables. Le classement initial reste inchangé par la suite à chaque date de clôture, jusqu’à ce que l’instrument soit sorti du bilan de l’entité.

A29 La caractéristique déterminante pour distinguer un passif financier d’un instrument de capitaux propres est l’obligation contractuelle de l’une des parties à l’instrument financier (l’émetteur) soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à l’autre partie (le porteur), soit d’échanger avec le porteur un autre instrument financier dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur. Lorsque l’instrument financier comporte une telle obligation contractuelle, il répond à la définition d’un passif financier, quelle que soit la façon dont l’obligation sera exécutée. Toute restriction de la capacité de l’émetteur de remplir une obligation, par exemple l’inaccessibilité d’une devise ou la nécessité d’obtenir une autorisation

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

50 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

de paiement auprès d’une autorité de réglementation, n’annule pas l’obligation de l’émetteur ou le droit du porteur qui sont rattachés à l’instrument.

A30 Il est possible qu’une entité ait une obligation contractuelle dont le montant est déterminé, ou dont le montant fluctue en totalité ou en partie en fonction de l’évolution d’une variable autre que le cours de ses instruments de capitaux propres, et qu’elle doive ou puisse régler l’obligation en livrant ses propres instruments de capitaux propres (dont le nombre est fonction du montant de l’obligation). Une telle obligation constitue un passif financier pour l’entité. Lorsque le nombre d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres de l’entité requis pour régler l’obligation varie en fonction des fluctuations de leur juste valeur, de sorte que la juste valeur totale des instruments de capitaux propres à remettre est fondée uniquement ou essentiellement sur le montant de l’obligation contractuelle, la contrepartie ne détient pas de droit résiduel dans l’entité tant qu’elle n’a pas reçu les instruments de capitaux propres. Il se peut que l’entité soit tenue de livrer un nombre plus grand ou moins grand de ses propres instruments de capitaux propres que ce qui aurait été le cas à la date de conclusion du contrat. Cette obligation constitue un passif financier pour l’entité, même si l’entité doit ou peut régler l’obligation en livrant ses propres instruments de capitaux propres. Ces passifs financiers sont traités comme des éléments monétaires.

A31 Lorsqu’un instrument financier n’entraîne pas d’obligation contractuelle pour l’émetteur de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d’échanger un autre instrument financier dans des conditions potentiellement défavorables, il s’agit d’un instrument de capitaux propres. Bien que le porteur d’un instrument de capitaux propres puisse avoir droit à une part proportionnelle des dividendes ou des autres distributions de sommes prélevées sur les capitaux propres, l’émetteur n’a aucune obligation contractuelle d’effectuer de telles distributions. Ainsi, les conditions dont sont assorties certaines actions privilégiées font que celles-ci répondent à la définition d’un instrument de capitaux propres et qu’elles sont classées en conséquence.

A32 Lorsqu’une action privilégiée autre qu’une action visée par le paragraphe 3856.30 prévoit l’obligation pour l’émetteur de racheter l’action à un prix déterminé ou déterminable et à une date future déterminée ou déterminable, ou confère au porteur le droit d’exiger que l’émetteur rachète l’action à une date donnée ou à compter d’une date donnée à un prix déterminé ou déterminable, l’instrument répond à la définition d’un passif financier et il est classé comme tel. Une action privilégiée qui n’est pas explicitement assortie d’une telle obligation contractuelle peut l’être implicitement en raison des conditions qui y sont attachées. Par exemple, lorsqu’un instrument financier qualifié d’action confère à son porteur l’option d’en exiger le rachat en cas de réalisation d’un événement futur très probable, le classement de l’instrument comme passif financier au moment de sa comptabilisation initiale traduit bien la substance de l’instrument. Si l’entité modifie par la suite son estimation quant à la probabilité de réalisation de l’événement futur, elle ne modifie pas pour autant le classement de l’instrument financier. Si la réalisation ou la non-réalisation de l’événement futur ne se traduit pas par l’échéance, l’expiration, le règlement, l’exécution ou l’annulation de l’instrument financier, l’entité décomptabilise l’instrument financier initial et comptabilise un nouveau passif financier ou un nouvel instrument de capitaux propres selon les conditions qui subsistent.

A33 Certains instruments financiers, comme les parts de sociétés de personnes et certaines catégories de parts de coopératives, prévoient le paiement au porteur d’une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l’émetteur. Ces instruments financiers peuvent être assortis d’une condition de rachat obligatoire dans des circonstances déterminées dont la réalisation est certaine, par exemple le décès du porteur, mais ne font aucune obligation à l’émetteur de livrer ou d’échanger des actifs financiers, pour une valeur déterminée, avant la date du rachat. Lors de leur émission, ces instruments financiers sont des instruments de capitaux propres de l’émetteur. Plus tard, lorsque le porteur a le droit de retirer ses fonds et qu’il décide de se prévaloir de ce

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 51

droit, l’émetteur peut se voir contraint de faire un paiement dont le montant et la date sont déterminés ou déterminables. Cette obligation répond à la définition d’un passif financier et elle est présentée à ce titre.

A34 Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables par l’émetteur, autres que les actions visées par le paragraphe 3856.27, devraient être classées dans le passif, à moins que tous les critères suivants ne soient réunis :

a) Les actions rachetables sont les instruments de capitaux propres subordonnés de dernier rang émis par l’entreprise (c’est-à-dire qu’elles représentent, avec les actions ordinaires, les «droits résiduels sur l’actif» de l’entreprise), et elles confèrent à leurs porteurs le droit à une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l’entreprise. Pour qu’un instrument représente un droit résiduel sur l’actif, il faut que la participation aux résultats de l’entité émettrice qu’il confère soit essentiellement semblable à celle que confèrent les actions ordinaires de l’entreprise. De plus, les porteurs des actions devraient avoir droit à une quote-part de l’actif net résiduel de l’entité émettrice ou de ses bénéfices non répartis (après rachat des actions privilégiées). Les bénéfices non répartis devraient être distribués aux porteurs d’actions en fonction de leurs droits de participation contractuels. Ces droits comprennent le droit de participation à tous les dividendes déclarés, y compris les dividendes devant être déclarés lorsque se produit un événement déterminé dont la réalisation est soumise au pouvoir discrétionnaire de la direction ou ne peut être déterminée objectivement (par exemple, la liquidation de l’entreprise ou la déclaration d’un dividende «extraordinaire»).

b) La clause de rachat s’étend à 100 % des actions ordinaires (et/ou des instruments qui sont en substance des actions ordinaires), et le mode de détermination du prix de rachat est le même pour toutes les actions. Il ne peut y avoir de catégorie d’actions ordinaires de même rang qui ne soient pas assorties de la même clause de rachat. Le mode de détermination du prix de rachat doit être le même pour toutes les actions. Celui-ci peut toutefois être déterminé d’après la juste valeur des actions rachetables à la date du rachat ou selon un autre mode de calcul (par exemple, la valeur comptable) dont tous les actionnaires conviennent qu’il est équitable, pourvu que le même mode de détermination ou de calcul soit appliqué à toutes les actions rachetables.

c) Les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres catégories d’actions de même rang de l’entreprise. Toutes les actions rachetables devraient comporter des caractéristiques essentiellement semblables à celles des actions ordinaires de l’entreprise; par exemple, elles ne devraient conférer aucun avantage substantiel en cas de liquidation ou de distribution de dividendes.

d) L’événement donnant lieu au rachat devrait être le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat. Ce critère n’impose toutefois pas que toutes les actions soient rachetées au même moment. Il exige plutôt que ce soient le ou les mêmes événements déclencheurs qui ouvrent droit au rachat pour toutes les actions, par exemple le rachat à la démission, au départ, à la retraite ou au décès de l’actionnaire. Lorsque survient un événement déclencheur qui ouvre droit au rachat, les actions devraient être reclassées dans le passif.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

52 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

A35 ARBRE DE DÉCISION — CLASSEMENT DES ACTIONS RACHETABLES AU GRÉ

DU PORTEUR OU OBLIGATOIREMENT RACHETABLES PAR L’ÉMETTEUR

Les actions sont-elles rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables par l’émetteur en vertu des statuts de la société, d’une convention entre actionnaires ou d’un autre type d’accord?

Les actions sont-elles émises dans le cadre d’une mesure de planification fiscale spécifiée? (voir 3856.27)

Les actions obligatoirement rachetables par la société sont-elles les titres de capitaux propres subordonnés de dernier rang émis par celle-ci, et confèrent-elles le droit à une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l’entreprise?

La clause de rachat s’étend-elle à 100 % des actions ordinaires (ou des instruments assimilables à des actions ordinaires) et le mode de détermination du prix de rachat est-il le même pour toutes les actions?

Les actions confèrent-elles des droits de priorité par rapport aux autres catégories d’actions de l’entreprise de même rang?

L’événement ouvrant droit au rachat est-il le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat?

Classer les actions dans le passif et les évaluer à leur valeur de rachat, celle-ci pouvant correspondre à la juste valeur, à la valeur comptable ou à une valeur calculée, selon le cas. À chaque date de clôture, réévaluer le passif et comptabiliser les gains ou pertes en résultat, selon le paragraphe 3856.13.

Classer dans les capitaux propres.

Classer dans les capitaux propres.

Classer dans les capitaux propres.

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 53

Instruments financiers composés

A36 Le paragraphe 3856.25 exige que l’émetteur présente séparément dans son bilan les éléments de passif et de capitaux propres créés par un même instrument financier. Que des éléments de passif et des éléments de capitaux propres soient créés par un même instrument financier et non par plusieurs instruments est avant tout une question de forme plutôt que de substance. La présentation séparée des composantes passif et capitaux propres d’un même instrument, selon la nature de chacune, traduit plus fidèlement la situation financière de l’émetteur.

A37 Pour les besoins de leur présentation au bilan, l’émetteur comptabilise séparément les

composantes d’un instrument financier qui crée pour l’émetteur un passif financier primaire et accorde au porteur de l’instrument une option permettant à ce dernier de le convertir en un instrument de capitaux propres de l’émetteur. Une obligation ou autre instrument similaire convertible par le porteur en actions ordinaires de l’émetteur est un exemple de ce genre d’instrument. Du point de vue de l’émetteur, un tel instrument comporte deux composantes : un passif financier (l’engagement contractuel de remettre de la trésorerie ou d’autres actifs financiers) et un instrument de capitaux propres (l’option en vertu de laquelle le porteur a le droit, pendant une durée déterminée, de convertir l’obligation en actions ordinaires de l’émetteur). L’émission de l’instrument a essentiellement le même effet économique que l’émission simultanée d’un titre obligataire avec possibilité de règlement anticipé et de bons de souscription d’actions ordinaires, ou que l’émission d’un instrument d’emprunt assorti de bons de souscription d’actions détachables. Dans tous les cas, l’émetteur présente donc la composante passif et la composante capitaux propres séparément dans son bilan.

A38 Le classement de la composante passif et de la composante capitaux propres d’un instrument

convertible n’est pas modifié du fait de l’évolution de la probabilité qu’une option de conversion sera exercée, même si la levée de l’option peut apparaître économiquement avantageuse pour certains porteurs. Il est possible que les porteurs n’agissent pas toujours comme prévu, notamment parce que les conséquences fiscales de la conversion peuvent varier d’un porteur à l’autre. En outre, la probabilité de conversion évoluera dans le temps. L’obligation pour l’émetteur d’effectuer des paiements futurs subsiste aussi longtemps que l’obligation n’est pas éteinte en raison de la conversion, de l’échéance de l’instrument ou d’une autre opération.

A39 Un instrument financier peut contenir des composantes qui ne constituent ni un passif financier

ni un instrument de capitaux propres de l’émetteur. Par exemple, un instrument peut conférer au porteur le droit de recevoir en règlement un actif non financier comme une marchandise et une option d’échange de ce droit contre des actions de l’émetteur. L’émetteur comptabilise et présente l’instrument de capitaux propres (l’option d’échange) séparément des composantes passif de l’instrument composé, que les passifs soient financiers ou non financiers.

Intérêts, dividendes, pertes et gains

A40 C’est le classement d’un instrument financier au bilan qui détermine si les intérêts, dividendes, pertes et gains qui s’y rattachent sont classés en charges ou en produits et présentés dans l’état des résultats. Ainsi, les dividendes versés sur des actions classées comme passifs sont classés en charges de la même façon que les intérêts sur une obligation, et sont présentés dans l’état des résultats. De même, les gains et les pertes associés au rachat ou au refinancement d’instruments classés comme passifs sont présentés dans l’état des résultats, alors que le rachat ou le refinancement d’instruments classés comme capitaux propres sont présentés comme des variations des capitaux propres.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

54 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

A41 Les dividendes passés en charges peuvent être groupés dans l’état des résultats avec les intérêts

sur d’autres passifs, ou encore faire l’objet d’un poste distinct. Les obligations d’information du chapitre 1520, ÉTAT DES RÉSULTATS, s’appliquent aux informations fournies sur les intérêts et les dividendes. Dans certaines circonstances, parce qu’il existe des différences significatives entre les intérêts et les dividendes, notamment en ce qui concerne leur déductibilité sur le plan fiscal, il est souhaitable de les indiquer séparément dans l’état des résultats. Les montants des incidences fiscales sont indiqués en conformité avec le chapitre 3465, IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES.

COMPENSATION D’UN ACTIF FINANCIER ET D’UN PASSIF FINANCIER

A42 Le paragraphe 3856.28 exige que des actifs financiers et des passifs financiers soient présentés pour le solde net après compensation lorsque cela reflète les flux de trésorerie futurs que l’entité prévoit réaliser par le règlement de deux instruments financiers distincts ou plus. Lorsque l’entité a le droit de recevoir ou de payer un montant net unique et qu’elle a l’intention de le faire, elle n’a en fait qu’un seul actif financier ou passif financier. Dans les autres cas, l’entité présente séparément les actifs financiers et les passifs financiers conformément à leurs caractéristiques en tant que ressources ou obligations de l’entité.

A43 Le fait d’opérer compensation entre un actif financier comptabilisé et un passif financier

comptabilisé et de présenter le solde net après compensation se distingue de la décomptabilisation d’un actif financier ou d’un passif financier. Alors que la compensation ne donne pas lieu à la comptabilisation d’un gain ou d’une perte, la décomptabilisation d’un instrument financier implique la suppression au bilan de l’élément précédemment comptabilisé, mais peut aussi entraîner la comptabilisation d’un gain ou d’une perte.

A44 Un droit de compensation est un droit juridiquement reconnu, établi par contrat ou autrement, en

vertu duquel un débiteur peut régler ou autrement éteindre, en totalité ou en partie, un montant qu’il doit à un créancier en portant en déduction de ce montant un montant qui lui est dû par le créancier. Dans des cas exceptionnels, un débiteur peut avoir un droit juridiquement reconnu d’imputer un montant dû par un tiers sur le montant dû à un créancier, à condition qu’il existe un accord entre les trois parties qui établit clairement que le débiteur a le droit d’opérer compensation. Étant donné que le droit de compensation est un droit juridiquement reconnu, ses conditions d’exercice peuvent varier d’un espace juridique à l’autre. Il faut donc prendre soin de déterminer quelles règles de droit régissent les relations entre les parties.

A45 L’existence d’un droit juridiquement exécutoire d’opérer compensation entre un actif financier et

un passif financier influe sur les droits et les obligations rattachés à un actif financier et à un passif financier, et peut avoir une incidence importante sur l’exposition de l’entité au risque de crédit et au risque d’illiquidité. Toutefois, l’existence du droit ne suffit pas, en soi, pour justifier la compensation. Lorsque l’entité n’a pas l’intention d’exercer son droit ou de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément, les montants et l’échéancier des flux de trésorerie futurs ne sont pas touchés. Lorsque l’entité a l’intention d’exercer son droit et de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément, la présentation de l’actif et du passif sur la base du solde net après compensation traduit mieux les montants et l’échéancier des flux de trésorerie futurs prévus et les risques auxquels ces flux sont exposés. Le fait qu’une partie ou que les deux parties aient l’intention de procéder à un règlement net en l’absence d’un droit de compensation juridiquement reconnu ne suffit pas pour justifier la compensation étant donné que les droits et les obligations qui sont rattachés à chaque actif financier et à chaque passif financier restent inchangés.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 55

A46 Les intentions d’une entité en ce qui concerne la réalisation et le règlement d’actifs et de passifs

déterminés peuvent être influencées par ses pratiques commerciales habituelles, par les exigences des marchés de capitaux ou par d’autres circonstances susceptibles de limiter sa capacité de procéder à un règlement net ou de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

A47 Le règlement simultané de deux instruments financiers peut se faire, par exemple, par

l’entremise d’une chambre de compensation sur un marché de capitaux organisé, ou dans le cadre d’un échange personnel. En pareilles circonstances, les flux de trésorerie équivalent en fait à un montant net unique et l’entité n’est exposée à aucun risque de crédit ou d’illiquidité. En d’autres circonstances, l’entité peut régler deux instruments en recevant et en payant des montants distincts, ce qui l’expose à un risque de crédit pour le plein montant de l’actif ou à un risque d’illiquidité pour le plein montant du passif. Même s’ils sont d’une durée relativement courte, ces risques peuvent être importants. Par conséquent, la réalisation d’un actif financier et le règlement d’un passif financier ne sont considérés comme simultanés que si les deux opérations ont lieu en même temps.

A48 En général, les conditions énumérées au paragraphe 3856.28 ne sont pas remplies, et la

compensation n’est généralement pas appropriée, dans les cas suivants :

a) plusieurs instruments financiers différents sont utilisés pour reproduire les caractéristiques d’un instrument financier unique (création d’un «instrument synthétique»);

b) des actifs financiers et des passifs financiers découlent d’instruments financiers exposés au même risque primaire (par exemple, les actifs et les passifs dans un portefeuille de contrats à terme de gré à gré ou d’autres instruments dérivés), mais les parties aux divers instruments varient d’un instrument à l’autre;

c) des actifs financiers ou autres sont donnés en garantie de passifs financiers sans recours;

d) des actifs financiers sont transférés en fiducie par un débiteur qui veut se décharger ainsi d’une obligation sans que le créancier ait accepté ces actifs en règlement de l’obligation (dans le cas, par exemple, de la constitution d’un fonds d’amortissement);

e) il est prévu que le montant d’obligations résultant d’événements qui ont donné lieu à des dommages sera recouvré d’un tiers par suite d’une demande d’indemnisation faite en vertu d’une police d’assurance.

A49 Une entité qui conclut un bon nombre d’opérations portant sur des instruments financiers avec un même tiers peut conclure avec ce tiers un «accord de compensation globale» («master netting arrangement»). Un tel accord prévoit un règlement net de tous les instruments financiers visés par l’accord en cas de résiliation ou de manquement aux dispositions d’un seul contrat. Les institutions financières ont souvent recours à de tels accords afin de se protéger dans le cas où l’autre partie ferait faillite ou se trouverait pour une autre raison incapable de faire face à ses obligations. Un accord de compensation globale crée habituellement un droit de compensation qui ne devient exécutoire et n’a d’incidence sur la réalisation ou le règlement d’actifs financiers et de passifs financiers individuels qu’à la suite d’un manquement stipulé ou dans d’autres circonstances qui ne sont pas censées survenir dans le cours normal des affaires. Un accord de compensation globale ne justifie pas la compensation, à moins que les deux critères énoncés au paragraphe 3856.28 ne soient remplis.

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56 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

A50 Une entité peut désigner un contrat à terme de gré à gré comme couverture couvrant l’achat ou la vente future d’une marchandise lorsque :

a) le contrat à terme de gré à gré porte sur la vente ou l’achat de la même quantité de la même marchandise au même lieu que la vente ou l’achat futur couvert;

b) le contrat à terme de gré à gré vient à échéance dans un délai de deux semaines de la date de la vente ou de l’achat futur couvert;

c) il est probable que la vente ou l’achat futur aura lieu au moment et pour le montant attendus;

d) la juste valeur du contrat à terme de gré à gré est nulle au commencement de la relation de couverture.

A51 Une entité peut désigner un contrat de change à terme de gré à gré comme couverture d’un flux de trésorerie futur libellé en devises lorsque :

a) le contrat à terme de gré à gré porte sur l’achat ou la vente de la même quantité de la même monnaie que le flux de trésorerie futur couvert;

b) le contrat à terme de gré à gré vient à échéance dans un délai de deux semaines de la date du flux de trésorerie futur couvert;

c) il est probable que le flux de trésorerie futur aura lieu au moment et pour le montant attendus;

d) la juste valeur du contrat à terme de gré à gré est nulle au commencement de la relation de couverture.

A52 Une entité peut désigner un swap de taux à titre de couverture du risque de taux d’intérêt que comporte un actif ou un passif portant intérêt lorsque tous les critères applicables énumérés dans la liste ci-dessous sont remplis :

a) le notionnel du swap correspond au principal de l’actif ou du passif portant intérêt qui est désigné comme l’élément couvert;

b) la juste valeur du swap est nulle au commencement de la relation de couverture;

c) la formule pour calculer les règlements nets découlant du swap de taux est la même pour chaque règlement net. Autrement dit, le taux fixe reste le même jusqu’à l’échéance et le taux variable est fondé sur le même taux de référence et fait l’objet du même ajustement constant ou ne comporte aucun ajustement;

d) l’actif ou le passif portant intérêt n’est pas réglable par anticipation (c’est-à-dire qu’il ne peut être réglé par l’une ou l’autre des parties avant son échéance prévue), sous réserve des exceptions suivantes :

i) lorsque l’actif ou le passif portant intérêt n’est remboursable par anticipation qu’en raison d’une option de remboursement anticipé incorporée et que le swap de taux qui sert d’élément de couverture intègre une option de règlement anticipé miroir. L’option de règlement anticipé incorporée dans le swap est considérée comme une image-miroir de l’option de remboursement anticipé incorporée dans l’élément couvert lorsque les conditions des deux options concordent (échéances, prix d’exercice, notionnels, moment et fréquence des paiements, et dates auxquelles les options peuvent être exercées) et que l’entité est l’émetteur d’une option et le porteur (ou l’acheteur) de l’autre option,

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 57

ii) lorsque l’actif ou le passif portant intérêt n’est payable par anticipation qu’en raison d’une option d’encaissement anticipé incorporée et que, par ailleurs, le swap de taux qui sert de couverture intègre une option d’encaissement anticipé miroir;

e) le taux de référence pour la branche variable du swap concorde avec le taux d’intérêt désigné comme comportant le risque de taux couvert dans la relation de couverture en cause;

f) le swap vient à échéance dans un délai de deux semaines de la date d’expiration de l’actif ou du passif financier désigné;

g) le taux variable du swap n’est limité par aucun plancher ni plafond;

Critère uniquement applicable aux couvertures portant sur un actif ou un passif à taux fixe :

h) l’intervalle entre les refixations du taux d’intérêt variable du swap est assez court (généralement trois à six mois ou moins) pour justifier l’hypothèse que le paiement ou l’encaissement des intérêts variables se fait au taux du marché;

Critère uniquement applicable aux couvertures portant sur un actif ou un passif à taux variable :

i) les dates de refixation des taux se situent dans un intervalle de deux semaines de celles de l’actif ou du passif à taux variable.

A53 Une entité peut désigner un swap de devises à titre de couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt libellé en devise lorsque la totalité des conditions prescrites au paragraphe 3856.A52 s’appliquent, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque les règlements du swap de devises ne sont pas calculés sur une base nette, la formule de calcul des montants bruts est la même pour chaque règlement. Autrement dit, le taux fixe reste le même jusqu’à l’échéance et le taux variable est fondé sur le même taux de référence et fait l’objet du même ajustement constant ou ne comporte aucun ajustement;

b) la monnaie dans laquelle une branche du swap est libellée est la même que celle dans laquelle l’actif ou le passif couvert sous-jacent est libellé et la monnaie dans laquelle est libellée l’autre branche du swap est la même que celle dans laquelle l’entité évalue l’actif ou le passif couvert dans ses états financiers;

c) lorsque plusieurs swaps sont utilisés, l’effet combiné de tous les swaps devrait répondre à la description donnée en b) pour un swap unique.

INFORMATIONS À FOURNIR Risque financier

A54 Les opérations sur instruments financiers peuvent avoir pour conséquence de faire assumer par une entité ou de transférer à un tiers un ou plusieurs des risques financiers décrits ci-dessous. Les informations à fournir aideront les utilisateurs des états financiers à évaluer l’étendue des risques associés aux instruments financiers.

a) Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière.

b) Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des devises.

c) Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché.

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EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

58 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

d) Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers.

e) Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix autre.

f) Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

Concentrations de risque A55 Les concentrations de risque de crédit peuvent résulter :

a) des secteurs d’activité. Ainsi, si les contreparties d’une entité sont concentrées dans un ou plusieurs secteurs d’activité (tels que la vente au détail ou la vente en gros), l’entité peut indiquer séparément l’exposition aux risques résultant de chaque concentration des contreparties;

b) de la notation de crédit ou de toute autre évaluation de la qualité de crédit. Ainsi, si les contreparties d’une entité sont concentrées dans une ou plusieurs catégories en ce qui a trait à la qualité du crédit (par exemple des prêts garantis ou des prêts non garantis), ou à une ou plusieurs notations de crédit (par exemple la catégorie investissement («investment grade») ou la catégorie spéculative («non-investment grade»)), l’entité peut présenter séparément l’exposition aux risques résultant de chaque concentration de contreparties;

c) de la répartition géographique. Ainsi, si les contreparties d’une entité sont concentrées dans une ou plusieurs zones géographiques, celle-ci peut présenter séparément l’exposition aux risques résultant de chaque concentration des contreparties;

d) d’un nombre limité de contreparties individuelles ou de groupes de contreparties étroitement liées.

Les mêmes principes s’appliquent à l’identification de concentrations d’autres risques, y compris le risque de liquidité et le risque de marché. Par exemple, les concentrations du risque de liquidité peuvent découler des conditions de remboursement des passifs financiers, des sources de facilités de crédit ou du recours à un marché particulier pour réaliser des actifs liquides. Des concentrations de risque de change peuvent naître si une entité a une position nette ouverte significative dans une seule devise étrangère ou un groupe de positions nettes ouvertes en plusieurs devises qui tendent à évoluer ensemble.

Page 73: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A CAPITAL FERME | 59

Le chapitre 3870 serait modifié afin de remplacer la méthode de la valeur minimale par la

méthode de la valeur calculée.

Rémunérations et autres paiements à base d’actions, chapitre 3870 …

DEFINITIONS .07 Dans le présent chapitre, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après.

a1) Valeur calculée — valeur d’une option sur actions ou d’un instrument semblable

déterminée au moyen d’un modèle d’évaluation des options dans lequel on substitue

la volatilité historique d’un indice sectoriel approprié à la volatilité prévue du cours

de l’action de l’entité.

ANNEXE CHOIX DES HYPOTHÈSES À UTILISER DANS UN MODÈLE D’ÉVALUATION D’OPTIONS

Volatilité prévue …

A13A L’entreprise qui a un marché interne pour ses actions ou dont les actions se négocient de

gré à gré, ou encore qui émet de nouveaux instruments de capitaux propres ou

instruments d’emprunt convertibles, pourrait tenir compte de la volatilité historique ou

implicite du prix de ses actions pour en estimer la volatilité prévue. Autre solution

possible, s’il existe des entités ouvertes comparables dont les cours des actions ou des

options sont publiés, l’entreprise pourrait tenir compte de la volatilité historique, prévue

ou implicite des cours des actions de ces entités pour estimer la volatilité prévue du prix

de ses propres actions.

A13B L’entreprise qui ne peut estimer la volatilité du prix de ses actions en s’appuyant sur les

facteurs mentionnés au paragraphe 3870.13A sans devoir engager un coût ou un effort

déraisonnable comptabilise ses options sur actions et instruments de capitaux propres

semblables en fonction d’une valeur calculée à partir de la volatilité historique d’un

indice sectoriel approprié (la valeur calculée).

A13C De nombreux indices différents peuvent être pris en considération aux fins du choix d’un

indice sectoriel approprié. L’entreprise peut utiliser, comme point de départ, un indice

d’une bourse étrangère, par exemple un indice Dow Jones pertinent. Un indice sectoriel

approprié s’entend d’un indice qui est représentatif du secteur d’activité dans lequel

l’entreprise exerce ses activités et qui correspond également, si possible, à la taille de

l’entreprise. Si l’entreprise exerce ses activités dans divers secteurs, elle peut choisir

différents indices sectoriels et les pondérer en fonction de la nature de ses activités. Elle

peut aussi choisir un indice relatif au secteur qui correspond le mieux à ses activités. Si

Page 74: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

EXTRAITS DES NORMES PROPOSÉES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ

60 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

l’entreprise exerce ses activités dans un secteur où aucune entité ouverte n’est exploitée,

elle choisit l’indice du secteur qui se rapproche le plus de la nature de ses activités.

Toutefois, l’entreprise se garde normalement d’utiliser des indices boursiers généraux tels

que le S&P 500, le Russell 3000®, ou le Dow Jones Wilshire 5000, parce que ces indices

sont trop diversifiés pour être représentatifs du ou des secteurs d’activité dans lesquels

l’entreprise exerce ses activités.

A13D L’entreprise utilise systématiquement l’indice retenu aux fins de l’application de la

méthode de la valeur calculée :

a) pour toutes ses options sur actions ou instruments de capitaux propres semblables,

b) au cours de chaque période,

sauf si la nature de ses activités évolue de telle sorte qu’un autre indice sectoriel devient

plus approprié.

A13E La volatilité historique d’un indice sectoriel approprié est déterminée au moyen des

valeurs de clôture historiques quotidiennes de l’indice retenu pour la période qui précède

la date d’attribution (ou la date du début de la période de service exigée) de l’option sur

actions ou de l’instrument de capitaux propres semblable, et qui correspond à la durée

prévue de cette option ou de cet instrument. Si les valeurs de clôture historiques de

l’indice retenu ne sont pas disponibles pour une période correspondant à la totalité de la

durée prévue, l’entreprise utilise les valeurs de clôture pour la période la plus longue

possible.

Page 75: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 61

Liste de toutes les obligations d’information proposées Normes générales de présentation des états financiers, chapitre 1400 .15 Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de son évaluation de la capacité de

l’entité à poursuivre son exploitation, d’incertitudes significatives liées à des événements ou

à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à

poursuivre son activité, ces incertitudes doivent être indiquées.

.16 Lorsque les états financiers ne sont pas établis sur une base de continuité d’exploitation,

ce fait doit être indiqué ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour

laquelle l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation.

Application initiale des normes, chapitre 1500

.33 Pour l’exercice où elle adopte les PCGR canadiens pour les entreprises à capital

fermé, une entité doit fournir les informations suivantes :

a) chacun des montants portés aux bénéfices non répartis à la date de transition aux

PCGR canadiens pour les entreprises à capital fermé en raison de l’adoption de ces

normes, avec motifs à l’appui;

b) un rapprochement du résultat net figurant dans les derniers états financiers de

l’entité et du résultat net déterminé selon les PCGR canadiens pour les entreprises à

capital fermé pour la même période.

.34 Les informations fournies par application du paragraphe 1500.33 doivent être

suffisamment détaillées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les retraitements

importants apportés au bilan et à l’état des résultats. Si l’entité présentait un état des flux

de trésorerie selon ses méthodes comptables antérieures, elle doit expliquer les

retraitements importants apportés à l’état des flux de trésorerie.

Publication des conventions comptables, chapitre 1505

.03 Les conventions comptables adoptées par l’entreprise ont une nette incidence sur l’image que

les états financiers donnent de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux

de trésorerie. La publication de ces conventions rend donc les états financiers éminemment

plus utiles. Le Comité est d’avis, par conséquent, que l’on devrait fournir au lecteur des

informations sur les conventions comptables qui ont un effet important sur les états

financiers.

.03A On doit indiquer les règles comptables utilisées pour établir les états financiers de

l’entreprise (c’est-à-dire les principes comptables généralement reconnus du Canada pour

les entreprises à capital fermé).

Page 76: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

62 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

.04 On doit fournir, comme partie intégrante des états financiers de l’entreprise, une

description claire et succincte des conventions comptables ayant un effet important sur ces

états.

.05-.06 [Inutilisés]

.07 D’autres chapitres du Manuel formulent certaines exigences précises quant aux informations

à fournir au sujet des conventions comptables. Le fait de publier les conventions comptables

ne dispense pas de suivre les règles de la bonne comptabilité (voir le chapitre 1400,

NORMES GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS).

Modifications comptables, chapitre 1506

Changements de méthodes comptables . 54 Lorsque la première application d’une source première de PCGR a une incidence sur la

période considérée ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf

qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement, une entité doit fournir les

informations suivantes :

a) le nom de la source première de PCGR;

b) le cas échéant, le fait que le changement de méthode comptable est mis en œuvre selon

les dispositions transitoires qui s’appliquent;

c) la nature du changement de méthode comptable;

d) le cas échéant, une description des dispositions transitoires;

e) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement apporté pour la période

considérée à chaque poste des états financiers qui est touché;

f) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures

aux périodes présentées;

g) si l’application rétrospective imposée par l’alinéa 1506.19 a) ou b) est impraticable pour

une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes

présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode

d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.

Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes

ultérieures.

. 55 Lorsqu’un changement volontaire de méthode comptable a une incidence sur la période

considérée ou sur une période antérieure, ou devrait avoir une incidence sur cette période

sauf qu’il est impraticable de déterminer le montant de l’ajustement, l’entité doit fournir les

informations suivantes :

a) la nature du changement de méthode comptable;

b) les raisons pour lesquelles l’application de la nouvelle méthode comptable fournit des

informations fiables et davantage pertinentes (voir le paragraphe 1506.14), à moins qu’il

s’agisse de l’un des choix de méthode comptable énumérés au paragraphe 1506.16A,

auquel cas l’entité doit expliquer les raisons pour lesquelles elle a fait ce choix de

méthode comptable);

Page 77: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 63

c) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement apporté pour la période

considérée à chaque poste des états financiers qui est touché;

d) dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement relatif aux périodes antérieures

aux périodes présentées

e) si l’application rétrospective imposée par l’alinéa 1506.19 a) ou b) est impraticable pour

une période antérieure particulière ou pour des périodes antérieures aux périodes

présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation ainsi que le mode

d’application et la date de prise d’effet du changement de méthode comptable.

Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes

ultérieures.

Changements d’estimations comptables . 56 Une entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement

d’estimation comptable ayant une incidence sur la période considérée.

Erreurs . 57 En appliquant le paragraphe 1506.42, une entité doit fournir les informations suivantes ::

a) la nature de l’erreur relative à une période antérieure;

b) pour chaque période antérieure présentée, le montant de la correction apportée à chaque

poste des états financiers qui est touché;

c) le montant de la correction au début de la première période présentée.

Il n’est pas nécessaire de reproduire ces informations dans les états financiers des périodes

ultérieures.

Incertitude relative à la mesure, chapitre 1508 .06 Quand une incertitude relative à la mesure de la valeur à laquelle un élément devrait être

constaté dans les états financiers est importante, sa nature doit être mentionnée. Les

informations suivantes doivent être fournies :

a) une description des circonstances qui donnent lieu à l’incertitude

b) les données pertinentes au sujet du dénouement prévu de l’incertitude.

.07 Quand une incertitude relative à la mesure d’un élément des états financiers est

importante, son ampleur doit être mentionnée lorsqu’il est raisonnablement possible que le

montant constaté puisse subir une variation importante dans l’année.

.08 Lorsque des informations sont fournies conformément aux paragraphes 1508.06 ou

1508.07, le montant constaté au titre de l’élément qui fait l’objet d’une incertitude relative à

la mesure doit être mentionné, sauf lorsqu’une telle mention peut avoir des répercussions

négatives importantes sur l’entité. Lorsque le montant constaté n’est pas mentionné, les états

financiers doivent indiquer les raisons de cette absence d’information.

.09 L’importance relative des répercussions de l’incertitude relative à la mesure sur les états

financiers est le seul critère servant à déterminer s’il y a lieu de faire mention de cette

incertitude conformément aux paragraphes 1508.06 et 1508.07. L’expression «importance

Page 78: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

64 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

relative» est utilisée pour décrire le caractère significatif, pour les décideurs, des informations

contenues dans les états financiers. Un élément d’information ou un ensemble d’éléments

d’information est important s’il est vraisemblable que son omission ou son inexactitude

aurait comme conséquence d’influencer ou de modifier une décision. L’appréciation de

l’importance relative est une question de jugement professionnel dans chaque cas d’espèce

(voir le paragraphe .17 du chapitre 1000, FONDEMENTS CONCEPTUELS DES ÉTATS

FINANCIERS).

.10 Il existe un degré d’incertitude associé à la mesure ayant servi à déterminer de nombreuses

valeurs constatées dans les états financiers. Dans bien des cas, cependant, cette incertitude

n’est pas importante. Déterminer si une incertitude relative à la mesure a des répercussions

importantes sur les états financiers est affaire de jugement. La direction prend notamment en

considération : la fourchette des montants raisonnablement possibles; l’importance relative

de la différence entre le montant constaté et les extrémités de la fourchette des montants

raisonnablement possibles, ou la question de savoir si le montant constaté pourrait subir une

variation importante; l’incidence qu’auraient d’autres montants raisonnablement possibles

sur les ressources économiques de l’entité, sur ses obligations (par exemple, des clauses

restrictives) et sur ses capitaux propres ou son actif net; et le moment où l’incidence pourrait

se faire sentir. Pour juger de l’importance de l’incertitude relative à la mesure, on tient

compte des répercussions qu’un montant raisonnablement possible différent du montant

constaté aurait sur les états financiers.

.11 Pour aider les utilisateurs à comprendre l’importance d’une incertitude relative à la mesure,

les notes afférentes aux états financiers contiennent des informations sur l’ampleur de

l’incertitude lorsqu’il est raisonnablement possible que le montant constaté pour un élément

subisse une variation importante dans l’année. Cela pourrait se faire, par exemple, en

indiquant la mesure dans laquelle un montant constaté pourrait raisonnablement varier dans

l’année. Les entités pourraient indiquer cette variabilité soit en présentant une fourchette de

montants raisonnablement possibles relatifs à l’estimation, soit en présentant les

répercussions d’un changement dans les hypothèses importantes sous-jacentes à l’estimation

du montant. À tout le moins, l’ampleur de l’incertitude est communiquée au moyen d’une

déclaration selon laquelle il est raisonnablement possible, d’après les données actuelles, que

les conditions changent dans l’année et que cela puisse nécessiter un changement important

du montant constaté.

Actif et passif à court terme, chapitre 1510

.12 L’entité doit indiquer le solde de fin de période des sommes à remettre à l’État (autres que

les impôts sur les bénéfices) et préciser si les sommes dues sont en souffrance.

.13 Les sommes à remettre à l’État (autres que les impôts sur les bénéfices) comprennent, par

exemple, les taxes de vente fédérale et provinciales, les cotisations sociales, les cotisations

pour les soins de santé et les primes d’assurance pour les accidents du travail.

Page 79: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 65

Cash Flow Statements, Section 1540

Trésorerie et équivalents de trésorerie .48 L’entreprise doit indiquer la convention adoptée pour déterminer la composition de la

trésorerie et des équivalents de trésorerie et doit présenter un rapprochement entre les

montants de l’état des flux de trésorerie et les éléments équivalents présentés au bilan

.49 [Inutilisé]

.50 L’entreprise doit faire mention du montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

dont l’utilisation est grevée d’une affectation.

.51 Ainsi qu’il a été mentionné au paragraphe 1540.09, l’entreprise peut, dans certaines

circonstances, classer les placements qui peuvent être considérés comme des équivalents de

trésorerie à titre d’actifs détenus à des fins de transaction ou comme placements. En pareil

cas, elle fait mention de la convention suivie pour la détermination des composantes de la

trésorerie et des équivalents de trésorerie. Des informations sont fournies au sujet de toute

modification de cette convention, par exemple un changement de classement d’instruments

financiers considérés antérieurement comme faisant partie du portefeuille de placement de

l’entreprise, conformément au chapitre 1506, MODIFICATIONS COMPTABLES

.52 Le paragraphe 1540.07 traite de la trésorerie que des affectations empêchent d’utiliser pour

les besoins des affaires courantes. Dans d’autres circonstances, la trésorerie et les équivalents

de trésorerie peuvent être disponibles pour les besoins des affaires courantes, tout en étant

grevés d’une affectation. Ce type d’affectation, dont l’entreprise fait état, peut avoir pour

objet par exemple :

a) des soldes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie détenus par une filiale réglementée

qui exerce ses activités dans un pays où des contrôles de change ou d’autres restrictions

légales font en sorte que ces soldes ne sont pas disponibles pour une utilisation à des fins

générales par l’entité consolidée;

b) des soldes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie détenus par une coentreprise, qui,

en vertu d’affectations, doivent être utilisés au sein de la coentreprise, lorsque celle-ci est

comptabilisée selon la méthode de la consolidation proportionnelle.

Regroupements d’entreprises et cessions d’unités .53 L’entreprise doit mentionner, de façon globale, pour les regroupements d’entreprises ainsi

que les cessions d’unités effectués au cours de l’exercice :

a) le prix total d’achat ou de cession;

b) la fraction du prix d’achat ou de cession versée ou reçue sous forme de trésorerie et

d’équivalents de trésorerie;

c) le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis ou cédés;

d) les actifs totaux, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et les passifs

totaux acquis ou cédés.

Page 80: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

66 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

Opérations sans effet sur la trésorerie .54 Les opérations d’investissement et de financement qui n’entraînent pas de mouvements de

trésorerie ou d’équivalents de trésorerie doivent être communiquées par voie de note d’une

manière qui permette de fournir toutes les informations pertinentes sur les activités

d’investissement et de financement en cause.

Regroupements d’entreprises, chapitre 1582

.59 L’acquéreur doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états

financiers d’évaluer la nature et l’effet financier d’un regroupement d’entreprises qui

survient :

a) pendant la période financière courante; ou

b) après la fin de la période financière mais avant l’achèvement des états financiers. .60 Pour remplir l’objectif du paragraphe 1582.59, l’acquéreur doit fournir les informations

suivantes pour chaque regroupement d’entreprises important :

a) le nom et une description de l’entreprise acquise;

b) la date d’acquisition;

c) le pourcentage de parts de capitaux propres conférant des droits de vote qui a été

acquis;

d) la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée et la juste

valeur à la date d’acquisition de chaque catégorie principale de contrepartie, telle que :

i) de la trésorerie,

ii) des passifs créés, par exemple un passif pour contrepartie conditionnelle, et

iii) des parts de capitaux propres de l’acquéreur, y compris le nombre d’instruments

ou de parts émis ou à émettre, ainsi que la base de détermination de la juste valeur

de ces parts;

e) une description de l’accord et de la base de détermination du montant du paiement pour

les accords de contrepartie conditionnelle et les actifs compensatoires;

f) bilan condensé qui présente les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour

chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris;

g) le montant de tout gain comptabilisé lors d’une acquisition à des conditions

avantageuses selon le paragraphe 1582.34, et le poste de l’état des résultats dans lequel

ce gain est comptabilisé;

h) le montant de participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise

comptabilisé à la date d’acquisition et la base d’évaluation de ce montant;

Page 81: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 67

i) dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes :

i) la juste valeur à la date d’acquisition de la participation dans les parts de capitaux

propres de l’entreprise acquise détenue par l’acquéreur immédiatement avant la date

d’acquisition, et

ii) le montant de tout gain ou perte comptabilisé à la suite de la réévaluation à la juste

valeur de la participation dans les parts de capitaux propres de l’entreprise acquise

détenue par l’acquéreur avant le regroupement d’entreprises (voir le paragraphe

1582.42) et le poste de l’état des résultats dans lequel ce gain ou cette perte est

comptabilisé.

.61 Pour les regroupements d’entreprises survenus pendant la période financière qui, pris

individuellement, ne sont pas significatifs mais qui, pris collectivement, sont significatifs,

l’acquéreur doit fournir les informations suivantes :

a) le nombre d’entreprises acquises et une brève description de celles-ci;

b) la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée;

c) le nombre d’instruments ou de parts de capitaux propres émis ou à émettre de

l’acquéreur;

d) une description de l’accord et de la base de détermination du montant du paiement

pour les accords de contrepartie conditionnelle et les actifs compensatoires.

.62 Si la date d’acquisition d’un regroupement d’entreprises est postérieure à la fin de la période

financière mais antérieure à la date d’achèvement des états financiers, l’acquéreur doit

fournir l’information requise par les paragraphes 1582.60 et .61, sauf si la comptabilisation

initiale du regroupement d’entreprises est inachevée à la date d’achèvement des états

financiers. Dans cette situation, l’acquéreur doit indiquer quelles informations n’ont pu être

fournies et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu l’être.

.63 Si les informations spécifiques qu’impose de fournir le présent chapitre ainsi que d’autres

chapitres ne satisfont pas aux objectifs énoncés aux paragraphes 1582.59 et .61, l’acquéreur

doit fournir les informations complémentaires qui sont nécessaires pour y satisfaire.

Filiales, Chapitre 1590

États financiers consolidés .22 Lorsque l’entreprise qui publie l’information ne détient pas, directement ou

indirectement par l’entremise d’autres filiales, une participation lui conférant le droit

d’élire la majorité des membres du conseil d’administration d’une filiale, elle doit

indiquer :

a) les raisons qui l’ont amenée à conclure à l’existence d’un lien mère-filiale;

b) le nom de la filiale;

c) le pourcentage de participation (le cas échéant).

.23 Lorsque l’entreprise qui publie l’information détient, directement ou indirectement par

l’entremise d’autres filiales, une participation lui conférant le droit d’élire la majorité

Page 82: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

68 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

des membres du conseil d’administration d’une société émettrice qui n’est pas une filiale,

elle doit fournir :

a) les raisons qui l’ont amenée à conclure à l’inexistence d’un lien mère-filiale;

b) le nom de la société émettrice;

c) le pourcentage de participation.

d) [inutilisé]

.24 Les situations décrites aux paragraphes 1590.22 et .23 ne sont pas fréquentes et sont

contraires aux présomptions décrites au paragraphe 1590.08. Il est donc important

d’informer les utilisateurs des états financiers au sujet de ces situations, en raison de leur

portée éventuelle et parce qu’elles peuvent avoir des effets généralisés et importants sur

les états financiers de l’entreprise qui publie l’information.

.25 L’ entité doit fournir la liste et la description de ses filiales significatives, y compris les

noms et les valeurs comptables ainsi que sa quote-part (ou son pourcentage de

participation) dans chacune des filiales.

États financiers non consolidés .26 L’entité qui prépare des états financiers non consolidés doit indiquer la méthode

utilisée pour comptabiliser ses participations dans des filiales

.27 L’entité qui choisit de comptabiliser ses participations dans des filiales selon la

méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation doit indiquer la juste valeur

de la participation lorsque celle-ci est cotée sur un marché actif.

.28 L’entité doit également fournir les informations exigées au paragraphe 1590.25.

États financiers consolidés, chapitre 1601

.42 Si, pour les besoins de la consolidation, il n’est pas possible d’avoir recours à des états

financiers couvrant un exercice qui coïncide de près avec celui de la société détentrice, ce

fait ainsi que la période visée par les états financiers utilisés doivent être indiqués.

.43 Lorsque l’exercice de la société mère et celui d’une filiale consolidée ne coïncident pas,

les faits relatifs à la filiale et les opérations de cette dernière qui ont eu lieu pendant la

période de décalage et qui ont une incidence importante sur la situation financière ou les

résultats d’exploitation du groupe doivent être reflétés dans les états financiers ou

mentionnés par voie de note, selon ce qui convient le mieux.

Page 83: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 69

Réévaluation intégrale des actifs et des passifs, Chapitre 1625

Acquisition d’une entreprise ― réévaluation des comptes d’une filiale Les états financiers de l’exercice au cours duquel la technique de la réévaluation des

comptes d’une filiale a été appliquée pour la première fois doivent fournir les informations

suivantes :

a) la date de l’application de cette technique, ainsi que la ou les dates de la ou des

opérations qui y ont donné lieu;

b) une description de la situation qui a abouti à l’application de cette technique;

c) le montant de la variation de chacune des principales catégories de l’actif, du passif et

des capitaux propres par suite de l’application de cette technique

.58 Pendant une durée d’au moins deux ans après l’application de la technique de la

réévaluation des comptes d’une filiale, les états financiers doivent fournir les

informations suivantes :

a) la date de l’application de cette technique;

b) le montant de l’ajustement lié à la réévaluation et l’intitulé du compte des capitaux

propres dans lequel l’écart de réévaluation a été comptabilisé;

c) le montant des bénéfices non répartis qui ont été reclassés et l’intitulé du compte des

capitaux propres dans lequel ce montant a été reclassé.

Réorganisation financière .59 Lorsque les actifs et les passifs d’une entreprise ont été réévalués intégralement par

suite d’une réorganisation financière, les états financiers de l’exercice au cours duquel

la réévaluation intégrale a eu lieu doivent fournir les informations suivantes :

a) la date de la réorganisation financière;

b) une description de la réorganisation financière;

c) le montant de la variation de chacune des principales catégories de l’actif, du passif

et des capitaux propres par suite de la réorganisation financière.

.60 Pendant une durée d’au moins deux ans après la réorganisation financière, les états

financiers doivent fournir les informations suivantes :

a) la date de la réorganisation financière;

b) le montant de l’ajustement lié à la réévaluation et l’intitulé du compte des capitaux

propres dans lequel l’écart de réévaluation a été comptabilisé;

c) le montant des bénéfices non répartis qui ont été reclassés et l’intitulé du compte des

capitaux propres dans lequel ce montant a été reclassé.

Page 84: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

70 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

Conversion des devises, chapitre 1651

Le montant du gain ou de la perte de change pris en compte dans la détermination du

résultat net doit être indiqué. L’entité peut exclure de ce montant les gains ou les pertes de

change sur les placements en titres de capitaux propres qui sont évalués à la juste valeur

selon le chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS. Lorsqu’il y a changement de méthode de conversion dans le cas d’un établissement

étranger donné, les raisons du changement doivent être indiquées.

Stocks, chapitre 3031

.36 Les états financiers doivent indiquer :

a) les méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris la méthode de

détermination du coût utilisée;

b) la valeur comptable totale des stocks et la valeur comptable par catégories

appropriées à l’entité; et

c) le montant des stocks comptabilisé en charges dans la période.

.37 Les informations concernant les valeurs comptables des différentes catégories de stocks ainsi

que l’étendue des variations de ces actifs sont utiles aux utilisateurs des états financiers. Les

classifications usuelles des stocks sont les marchandises, les fournitures de production, les

matières premières, les travaux en cours et les produits finis.

.38 Le montant des stocks comptabilisé en charges de la période, souvent appelé coût des ventes,

se compose des coûts précédemment compris dans l’évaluation de stocks qui ont maintenant

été vendus et des frais généraux de production non attribués et des montants anormaux de

coûts de production des stocks. Les particularités de l’entité peuvent également justifier

l’inclusion d’autres montants, tels que les coûts de distribution.

.39 Certaines entités adoptent pour l’état des résultats un format qui conduit à présenter des

chiffres autres que le coût des stocks comptabilisé en charges au cours de la période. Selon ce

format, une entité présente une analyse des charges utilisant une classification établie par

nature des charges. Dans ce cas, l’entité mentionne les coûts comptabilisés en charges pour

les matières premières et consommables, les coûts de main-d’œuvre et autres coûts ainsi que

le montant de la variation nette des stocks dans la période

Placements, Chapitre 3051

.31 La méthode utilisée pour la comptabilisation des placements doit être indiquée.

.32 Lorsque les exercices de l’entité détentrice et d’une entité émettrice ne coïncident pas

et que l’entité détentrice comptabilise sa participation dans l’entité émettrice à la valeur

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 71

de consolidation, les événements relatifs à l’entité émettrice et les opérations de cette

dernière qui ont eu lieu pendant la période de décalage et qui ont une incidence

significative sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de l’entité

détentrice doivent être mentionnés. Cette mention n’est pas nécessaire si les événements

et les opérations en question sont comptabilisés dans les états financiers.

.33 L’entité qui choisit de comptabiliser ses placements selon la méthode de

comptabilisation à la valeur de consolidation doit indiquer la juste valeur de tout

placement coté sur un marché actif.

.34 L’entité doit fournir la liste et la description des entités émettrices dans lesquelles elle

détient des participations, y compris les noms et les valeurs comptables ainsi que sa

quote-part (ou son pourcentage de participation) dans chacune des entités émettrices.

.35 L’entité doit indiquer la valeur comptable des actifs dépréciés, par type d’actifs, et le

montant de la provision pour dépréciation correspondante.

Participations dans des coentreprises, Chapitre 3055

.41 La méthode utilisée pour comptabiliser les participations d’une entité dans des

coentreprises doit être mentionnée.

.42 Pour les participations dans des coentreprises comptabilisées à la valeur d’acquisition

ou à la valeur de consolidation, une entité doit indiquer la valeur comptable des

participations qui ont subi une perte de valeur et, le cas échéant, le montant de la

provision pour dépréciation correspondante.

Un coentrepreneur doit fournir une liste et une description de ses participations

significatives dans des coentreprises, y compris le nom de ces coentreprises, la valeur

comptable des participations et sa quote-part (ou son pourcentage de participation) dans

chaque coentreprise.

Le coentrepreneur doit indiquer sa part de toute éventualité et de tout engagement des

coentreprises, ainsi que les éventualités qui découlent du fait qu'il pourrait être

éventuellement responsable des passifs des autres coentrepreneurs participant à ces

coentreprises.

.45 L'information que le coentrepreneur fournit séparément à l'égard de sa quote-part des

éventualités et des engagements des coentreprises comprend notamment, le cas échéant,

sa part des éventualités et des engagements des coentreprises et sa responsabilité à l'égard

de la quote-part des éventualités de ces coentreprises qui revient aux autres

coentrepreneurs. Si le coentrepreneur garantit plus que sa quote-part des passifs de la

coentreprise, ce fait est communiqué au lecteur (voir le chapitre 3290, ÉVENTUALITÉS,

et le chapitre 3280, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS).

.46 Lorsque l’exercice d’un coentrepreneur et celui d’une coentreprise ne coïncident pas

et que le coentrepreneur comptabilise sa participation dans la coentreprise selon la

méthode de la consolidation proportionnelle ou celle de la comptabilisation à la valeur

de consolidation, les faits relatifs à la coentreprise et les opérations de cette dernière qui

ont eu lieu pendant la période de décalage et ont une incidence importante sur la

Page 86: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

72 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

situation financière ou les résultats d’exploitation de l’entité doivent être mentionnés.

Cette mention n’est pas nécessaire lorsque ces faits ou opérations sont comptabilisés

dans les états financiers.

.47 D'autres exigences en matière d'informations à fournir sont énoncées dans d'autres

chapitres du Manuel, notamment le chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE

APPARENTÉS.

Immobilisations corporelles, chapitre 3061

.36 Pour chaque grande catégorie d’immobilisations corporelles, les informations

suivantes doivent être fournies :

a) le coût;

b) l’amortissement cumulé, y compris le montant de toute réduction de valeur;

c) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux d’amortissement.

.37 Lorsqu’une immobilisation corporelle ne fait pas l’objet d’un amortissement, parce

qu’elle est en cours de construction, de développement ou de mise en valeur ou parce qu’elle

a été mise hors service pour une période prolongée, sa valeur comptable nette doit être

indiquée.

.38 Le montant de l’amortissement d’une immobilisation corporelle qui est passé en charges

au cours de la période doit être indiqué. (Voir le chapitre 1520, ÉTAT DES RÉSULTATS.)

.39 Les règles de présentation et les obligations d’information des chapitres 3063,

DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À LONG TERME, et 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG

TERME ET ABANDON D’ACTIVITÉS, s’appliquent aux immobilisations corporelles.

.40 Les principales catégories d’immobilisations corporelles sont établies selon la nature des

immobilisations en cause (par exemple : terrains, bâtiments, matériel, améliorations

locatives), le secteur d’exploitation et/ou la nature des activités (par exemple : fabrication,

transformation, distribution, location d’immeubles).

Dépréciation d’actifs à long terme, chapitre 3063

.24 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours

de laquelle une perte de valeur est constatée :

a) une description de l’actif à long terme ayant subi une dépréciation;

b) une description des faits et circonstances à l’origine de la dépréciation;

c) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des résultats, le montant

de la perte de valeur et le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel la perte de

valeur a été prise en compte.

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 73

Écarts d’acquisition et actifs incorporels, chapitre 3064

.96 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes :

a) dans le cas des actifs incorporels amortissables :

i) la valeur comptable nette, globalement et par grande catégorie d’actifs

incorporels,

ii) le montant global des amortissements pour la période,

iii) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la durée ou le taux

d’amortissement;

b) dans le cas des actifs incorporels non amortissables, la valeur comptable,

globalement et par grande catégorie d’actifs incorporels;

c) les motifs à l’appui de la comptabilisation d’actifs incorporels générés en interne.

.97 Une catégorie d’actifs incorporels s’entend d’un groupe d’actifs incorporels qui sont

similaires, en raison soit de leur nature, soit de leur utilisation dans le cadre des activités

d’une entreprise.

.98 Pour toute perte de valeur comptabilisée relativement à un écart d’acquisition, les

informations suivantes doivent être fournies dans les états financiers qui portent sur la

période au cours de laquelle la perte de valeur est comptabilisée :

a) une description des faits et circonstances qui sont à l’origine de la perte de valeur;

b) le montant de la perte de valeur.

.99 Pour toute perte de valeur comptabilisée relativement à un actif incorporel, les

informations suivantes doivent être fournies dans les états financiers qui portent sur la

période au cours de laquelle la perte de valeur est comptabilisée :

a) une description de l’actif incorporel ayant subi une dépréciation et les faits et

circonstances qui sont à l’origine de la perte de valeur;

b) le montant de la perte de valeur;

c) le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel la perte de valeur a été prise en

compte.

Contrats de location, Chapitre 3065

Contrats de location-acquisition : preneur Pour chaque grande catégorie d’immobilisations corporelles louées, on doit fournir

les informations suivantes :

a) le coût;

b) l’amortissement cumulé, y compris le montant de toute réduction de valeur;

c) la méthode d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux

d’amortissement.

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

74 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

.75 Pour chaque obligation découlant d’un contrat de location-acquisition, l’entité doit

fournir les informations suivantes :

a) le taux d’intérêt;

b) la date d’échéance;

c) le solde impayé;

d) si les contrats sont garantis, la mention de ce fait.

.76 On doit présenter les intérêts débiteurs ayant trait aux obligations découlant des baux soit

séparément, soit en les incluant dans les intérêts débiteurs relatifs aux dettes à long terme.

.77 Les états financiers doivent indiquer le montant global estimatif des versements à effectuer

dans chacune des cinq prochains exercices en vertu des clauses de remboursement, de rachat

ou relatives au fonds d’amortissement.

Contrats de location-exploitation : preneur .78 On doit indiquer au lecteur le total des paiements minimums futurs exigibles en vertu de

contrats de location-exploitation, ainsi que leur montant pour chacun des cinq exercices

suivants. On doit également préciser la nature des autres engagements pris aux termes de

ces contrats. On peut se dispenser de fournir ces informations pour les contrats de location

dont la durée initiale ne dépasse pas un an.

Contrats de location-financement ou de location-vente : bailleur On doit indiquer au lecteur l’investissement net du bailleur dans des contrats de location-

financement ou de location-vente, ainsi que les taux d’intérêt implicites des contrats de

location.

.80 On doit indiquer au lecteur la valeur comptable des contrats de location-financement et de

location-vente qui ont subi une dépréciation, ainsi que le montant de la provision pour

dépréciation correspondante, le cas échéant.

Contrats de location-exploitation : bailleur .81 On doit indiquer au lecteur le coût des immobilisations corporelles destinées à la location

et le montant de l'amortissement cumulé s'y rapportant..

.82 Une entité doit indiquer la valeur comptable des créances sur contrats de location-

exploitation qui ont subi une dépréciation et le montant de la provision pour dépréciation

correspondante, le cas échéant.

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations,

chapitre 3110

.21 L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet de ses obligations liées à la

mise hors service d’immobilisations :

a) une description générale des obligations liées à la mise hors service et des

immobilisations auxquelles elles se rattachent;

b) le montant de l’obligation liée à la mise hors service à la fin de l’exercice;

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 75

c) le total des paiements effectués au titre du passif au cours de l’exercice;

d) si elle peut être déterminée facilement, la juste valeur des actifs qui font l’objet de

restrictions juridiques en vue du règlement des obligations liées à la mise hors

service ou, si la juste valeur ne peut être déterminée facilement, les frais de

possession des actifs qui font l’objet de restrictions juridiques en vue du règlement

des obligations liées à la mise hors service.

Lorsqu’il n’est pas possible de faire une estimation raisonnable du montant d’une

obligation liée à la mise hors service d’une immobilisation, ce fait et les raisons qui

l’expliquent doivent être mentionnés.

.22 Les informations sur les incertitudes ayant une incidence sur la mesure d’un passif au

titre d’obligations liées à la mise hors service sont fournies conformément au chapitre

1508, INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE.

Capital-actions, chapitre 3240

.24 On doit fournir les informations suivantes sur le capital-actions émis :

a) une brève description des actions de chaque catégorie, leur nombre et, le cas

échéant, leur valeur nominale;

b) le taux du dividende des actions privilégiées, en précisant si le dividende est

cumulatif ou non cumulatif;

c) le prix de rachat des actions rachetables;

d) l’existence de clauses de convertibilité et le détail de ces clauses;

e) le détail des changements intervenus durant l’exercice;

f) le nombre d’actions et le montant reçu ou à recevoir qui a été porté au compte

«capital-actions» pour chaque catégorie (lorsque le capital-actions n’est pas

entièrement versé, on doit aussi mentionner les sommes d’argent et le nombre

d’actions en cause, en distinguant le capital appelé du capital non appelé);

g) tout arrérage de dividende sur les actions privilégiées à dividende cumulatif.

.25 On doit mentionner les engagements de la société en ce qui concerne l’émission ou la

revente d’actions.

.26 On doit fournir les informations suivantes sur les opérations de l’exercice :

a) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été émises depuis la date du dernier

bilan, en précisant la valeur qui leur a été attribuée et en établissant la distinction

entre les actions dont le prix d’émission a été réglé en espèces (indiquer séparément

les actions émises à la suite de l’exercice d’options ou de bons de souscription),

celles dont le prix d’émission a été réglé directement ou indirectement par la

prestation de services et celles dont le prix d’émission a été réglé de toute autre

manière;

b) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été rachetées ou acquises depuis la

date du dernier bilan, le prix payé et, si celui-ci n’a pas été réglé en espèces, la

nature et la valeur de la contrepartie;

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

76 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

c) le nombre d’actions de chaque catégorie qui ont été revendues depuis la date du

dernier bilan, en indiquant la valeur qui leur a été attribuée et en faisant une

distinction entre les actions revendues contre espèces (présenter à part les actions

revendues par suite de l’exercice d’options ou de droits d’achat), les actions dont le

prix a été réglé directement ou indirectement par la prestation de services et celles

dont le prix a été réglé de toute autre manière.

Capitaux propres, chapitre 3251

.13 Lorsqu’un déficit a été éliminé par le moyen de la réduction du capital-actions ou du

surplus d’apport ou par toute autre mesure, la date de l’opération doit être indiquée dans la

description du poste des bénéfices non répartis pendant au moins deux ans.

.14 Les expressions prescrites par la loi doivent être accompagnées d’une description ou

d’explications appropriées lorsqu’elles s’écartent de la terminologie généralement admise

dans les états financiers ou si elles sont autrement inadéquates.

Engagements contractuels, chapitre 3280

.01 Les états financiers doivent fournir un exposé sommaire de tout engagement

contractuel important eu égard à la situation financière actuelle ou à l'exploitation

future. (Pour ce qui est des engagements contractuels entre apparentés, voir également le

chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS. Pour ce qui est des informations

à fournir au sujet des garanties, voir également la NOTE D'ORIENTATION

CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-14, «Informations à fournir sur les

garanties».) Ces engagements sont de nature diverse :

a) ceux qui comportent un risque spéculatif considérable qui n'est pas inhérent à la

nature de l'entreprise;

b) ceux qui entraîneront des débours exceptionnellement élevés eu égard à la situation

financière ou à la nature de l'entreprise, par exemple des dépenses en

immobilisations considérables.

Éventualités, chapitre 3290

Pertes éventuelles .2 L’existence d’une perte éventuelle à la date du bilan doit être mentionnée dans les

notes complémentaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) s’il est probable que se produira l’événement futur qui confirmera la perte, mais que

le montant de la perte ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable;

Page 91: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 77

b) s’il est probable que se produira l’événement futur qui confirmera la perte et si l’on

a comptabilisé un montant à l’égard de la perte éventuelle dans les états financiers,

mais qu’il existe un risque que la perte soit supérieure au montant comptabilisé;

c) s’il est impossible de déterminer le risque que se produise l’événement futur qui

confirmera la perte.

.23 Les informations fournies par voie de notes doivent comprendre, au minimum :

a) la nature de l’éventualité;

b) une estimation du montant de la perte éventuelle, ou la mention de l’impossibilité de

procéder à une telle estimation;

c) la mention, le cas échéant, du risque que la perte soit supérieure au montant

comptabilisé.

.24 Il y a lieu d’informer les utilisateurs des états financiers d’une situation existant à la fin de

l’exercice lorsque la direction évalue comme probable ou indéterminable le risque que la

situation en question se traduise par une perte ou la création d’une dette. En effet, ce genre de

renseignement est important pour ceux qui cherchent à évaluer les perspectives d’avenir de

l’entreprise.

.25 Les informations sur les garanties sont fournies en conformité avec la NOTE

D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-14, «Informations à

fournir sur les garanties».

Gains éventuels .26 Lorsqu’il est probable qu’un événement futur confirmera qu’une augmentation de l’actif

ou une diminution du passif s’était produite avant la date du bilan, on doit mentionner

l’existence du gain éventuel dans les notes complémentaires.

.27 Les informations fournies par voie de notes doivent comprendre, au minimum :

a) la nature de l’éventualité;

b) une estimation du montant de la perte éventuelle, ou la mention de l’impossibilité de

procéder à une telle estimation.

.28 Il est utile pour le lecteur d’être au courant de l’existence des gains éventuels dont la

matérialisation est jugée probable; il y a donc lieu de les mentionner par voie de notes. Il faut

veiller, toutefois, à ne pas donner de fausses impressions quant au degré de probabilité que

les gains mentionnés se matérialisent. Il ne conviendrait pas de mentionner l’existence d’un

gain éventuel dont la matérialisation est considérée comme improbable.

Produits, chapitre 3400

.21 L’entreprise doit publier sa méthode de constatation des produits. Lorsque l’entreprise

applique des méthodes différentes à des types différents d’opérations génératrices de

produits, y compris les échanges non monétaires (opérations de troc), elle doit publier la

méthode suivie pour chaque type important d’opérations. Si les opérations de vente portent

sur plusieurs éléments, par exemple un bien et un service, l’entreprise doit préciser

Page 92: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

78 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

clairement la méthode suivie pour chaque élément ainsi que la façon dont les divers éléments

sont déterminés et évalués.

.22 Si les opérations de vente portent sur plusieurs éléments, les informations sur la méthode

peuvent comprendre, par exemple, une description de l’accord en question ainsi que de sa

nature, notamment les dispositions applicables en matière d’exécution, d’annulation, de

résiliation ou de remboursement.

.23 L’entreprise doit indiquer séparément, soit dans le corps même de l’état des résultats, soit

dans les notes complémentaires, les grandes catégories de produits constatées au cours de

l’exercice.

.24 Cette information vise à aider le lecteur à comprendre quelles sont les sources de produits et

leur incidence sur les états financiers.

.25 L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer quelles catégories l’entité devrait

utiliser. L’entité peut distinguer les sources de produits selon leur durée de vie (par exemple

les redevances initiales et les redevances périodiques), selon l’ampleur des marges

bénéficiaires ou selon que les sources sont différentes des activités d’exploitation courantes

de l’entreprise (par exemple, dans le cas d’une entreprise de fabrication qui a des revenus de

placement importants).

Avantages sociaux futurs, chapitre 3461

General .150 L’entité doit fournir séparément les informations requises aux paragraphes 3461.151

à .155 pour :

a) les régimes qui fournissent des prestations de retraite;

b) les régimes qui fournissent principalement des avantages sociaux futurs

complémentaires.

Régimes interentreprises .151 L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet des régimes interentreprises :

a) une description générale du régime, indiquant s’il s’agit d’un régime de retraite ou

d’un autre régime, tel qu’un régime complémentaire de soins de santé pour les

retraités, et s’il s’agit d’un régime à prestations déterminées ou à cotisations

déterminées;

b) lorsque le régime est un régime à prestations déterminées interentreprises, mais que

l’entité n’a pas suffisamment d’informations pour pouvoir appliquer la comptabilité

des régimes à prestations déterminées, et qu’elle applique la comptabilité des

régimes à cotisations déterminées :

i) le fait qu’il s’agit d’un régime à prestations déterminées,

ii) la raison pour laquelle il est comptabilisé comme un régime à cotisations

déterminées,

iii) les informations disponibles concernant l’excédent ou le déficit du régime,

Page 93: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 79

iv) la nature et l’incidence des changements significatifs dans les éléments contractuels du

régime.

Régimes à prestations déterminées, y compris les régimes du propriétaire détenant le contrôle

.152 L’entité doit fournir les informations suivantes au sujet des régimes à prestations

déterminées, y compris les régimes du propriétaire détenant le contrôle :

a) une description générale de chaque catégorie de régimes, indiquant notamment s’il

s’agit d’un régime de retraite ou d’un autre régime, tel qu’un régime complémentaire

de soins de santé pour les retraités;

b) la juste valeur des actifs du régime à la clôture de l’exercice;

c) l’obligation au titre des prestations constituées à la clôture de l’exercice;

d) l’excédent ou le déficit du régime à la clôture de l’exercice;

e) la date d’effet de la plus récente évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation;

f) la nature et l’incidence des changements significatifs dans les éléments contractuels des

régimes.

Régimes à prestations déterminées autres que les régimes du propriétaire détenant le contrôle

.153 L’entité doit fournir des informations sur la méthode comptable qu’elle applique aux fins

de la constatation des gains et pertes actuariels pour les régimes à prestations déterminées

autres que les régimes du propriétaire détenant le contrôle.

Régimes du propriétaire détenant le contrôle .154 L’entité doit fournir des informations sur la méthode comptable qu’elle applique aux

fins de la comptabilisation des régimes du propriétaire détenant le contrôle. Lorsque

l’entité adopte une méthode consistant à comptabiliser ces régimes :

a) conformément aux paragraphes 3461.134B à .134M, elle doit indiquer le montant de

toute provision pour moins-value;

b) de la même manière que les autres régimes à prestations déterminées (voir les

paragraphes 3461.025 à .134), elle doit fournir les informations exigées au

paragraphe 3461.153.

Prestations de cessation d’emploi .155 L’entité doit indiquer la nature et l’incidence des prestations pour cessation d’emploi

accordées au cours de la période.

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

80 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

Impôts sur les bénéfices, chapitre 3465

.91 Lorsque l’entreprise applique la méthode des impôts exigibles pour comptabiliser les

impôts sur les bénéfices, les états financiers doivent fournir les informations suivantes :

a) la charge (l’économie) d’impôts prise en compte dans la détermination du bénéfice

ou de la perte avant activités abandonnées;

b) un rapprochement entre le taux d’imposition ou la charge d’impôts relatifs au

bénéfice ou à la perte avant activités abandonnées de la période et les taux

d’imposition prévus par la loi ou les montants qui découleraient de leur application,

avec mention de la nature et du montant de chaque élément de rapprochement

significatif;

c) le montant des réserves pour gains en capital et autres réserves similaires devant être

incluses dans le bénéfice imposable au cours des cinq prochaines années et le

moment où elles le seront;

d) le montant des pertes fiscales inutilisées reportées en avant et des crédits d’impôts

inutilisés;

e) la partie de la charge (l’économie) d’impôts liée aux opérations qui sont débitées (ou

créditées) aux capitaux propres (voir les paragraphes 3465.72 et .83).

.92 Lorsque l’entreprise applique la méthode des impôts futurs pour comptabiliser les

impôts sur les bénéfices, les informations suivantes doivent être fournies séparément :

a) la charge (l’économie) d’impôts exigibles prise en compte dans la détermination du

bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;

b) la charge (l’économie) d’impôts futurs prise en compte dans la détermination du

bénéfice ou de la perte avant activités abandonnées;

c) la fraction du coût (de l’économie) au titre des impôts exigibles et des impôts futurs

rattachée aux opérations qui sont débitées (ou créditées) aux capitaux propres (voir

les paragraphes 3465.72 et .83);

d) le montant total des pertes fiscales inutilisées et des réductions d’impôts inutilisées, de

même que le montant des écarts temporaires déductibles pour lesquels aucun actif

d’impôts futurs n’a été constaté.

.93 L’augmentation ou la diminution nette du solde des impôts remboursables au titre de

dividendes doit être présentée distinctement.

.94 Toute entreprise qui n’est pas assujettie aux impôts sur les bénéfices parce que son

bénéfice est imposé directement entre les mains des propriétaires doit fournir cette

information.

Page 95: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 81

Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités, chapitre 3475

.36 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au cours

de laquelle un actif à long terme a été sorti autrement que par vente :

a) une description de l’actif à long terme, ainsi que les faits et circonstances à l’origine

de la sortie;

b) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des résultats, le

montant du gain ou de la perte sur sortie et le libellé du poste de l’état des résultats

dans lequel le gain ou la perte a été pris en compte;

c) s’il y a lieu, les montants des produits et du bénéfice ou de la perte avant impôts

présentés au titre des activités abandonnées.

.37 Les états financiers doivent fournir les informations suivantes dans la période au

cours de laquelle un actif à long terme (ou un groupe à sortir) a été vendu ou classé

comme destiné à la vente :

a) une description des faits et circonstances à l’origine de la sortie réelle ou prévue;

b) s’il n’est pas présenté séparément dans le corps même de l’état des résultats, le

montant du gain ou de la perte constaté en conformité avec le paragraphe 3475.19 et

le libellé du poste de l’état des résultats dans lequel le gain ou la perte a été pris en

compte;

c) s’il y a lieu, les montants des produits et du gain ou de la perte avant impôts

présentés au titre des activités abandonnées.

.38 Lorsqu’il est décidé, au cours de la période, de ne pas vendre un actif auparavant classé

comme destiné à la vente, le changement de traitement comptable doit être indiqué.

Aide gouvernementale, chapitre 3800

.36 On doit fournir les informations suivantes à l’égard de l’aide gouvernementale :

a) en ce qui concerne les subventions reçues ou échues au cours de l’exercice :

i) le montant en cause,

ii) les montants crédités directement aux revenus, au compte Crédit reporté ou au

compte Immobilisations,

iii) les conditions dont l’aide est assortie,

iv) le montant de tout passif éventuel afférent à toute clause de remboursement;

b) en ce qui concerne les subventions reçues dans des exercices antérieurs qui sont

assorties de clauses de remboursement éventuel :

i) le montant du passif éventuel,

ii) les conditions dont l’aide est assortie;

c) en ce qui concerne l’aide gouvernementale qui a été comptabilisée à titre de crédit

reporté en conformité avec le paragraphe 3800.24 ou l’alinéa 3800.26 b), la méthode

d’amortissement utilisée, y compris la période ou le taux d’amortissement;

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

82 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

d) en ce qui concerne les prêts-subventions :

i) le montant du capital restant dû,

ii) une explication des conditions de la renonciation au remboursement.

.37 Un certain nombre de programmes d’aide gouvernementale fournissent aux entreprises une

aide qui prend la forme de subventions indirectes; il peut s’agir par exemple d’exonérations

de la taxe d’accise ou de la taxe de vente, de prêts à intérêts réduits, d’exemptions de taxes

foncières, de loyers réduits ou d’aide technique gratuite. La présentation de ces formes d’aide

gouvernementale n’est pas exigée.

Événements postérieurs à la date du bilan, chapitre 3820

.09 On doit présenter des informations par voie de note sur les événements qui se sont

produits entre la date du bilan et la date de la mise au point définitive des états financiers

et qui n’ont pas trait à la situation qui prévalait à la date du bilan, mais :

a) qui entraîneront des modifications importantes de l’actif ou du passif au cours du

nouvel exercice;

b) ou qui auront, ou risquent d’avoir, des répercussions importantes sur les activités futures

de l’entreprise.

.10 Les informations fournies doivent comprendre, au minimum :

a) une description de la nature de l’événement;

b) une estimation de son incidence financière, lorsqu’il est possible d’en faire une, sinon

une déclaration indiquant qu’il est impossible de faire une telle estimation.

.11 Certains événements se produisant après la date du bilan peuvent avoir des répercussions

importantes, au cours du nouvel exercice ou d’un exercice ultérieur, sur l’actif et le passif de

l’entreprise ou sur ses activités futures et il peut être important, pour les utilisateurs des états

financiers, d’en être informés.

.12 Voici quelques exemples d’événements postérieurs à la date du bilan qui ne nécessitent

pas de redressements des états financiers, mais qu’il y a lieu de mentionner par voie de

note si leurs répercussions sont importantes :

a) sinistre entraînant une perte (incendie, inondation, etc.);

b) baisse de la valeur marchande des placements;

c) achat d’une entreprise;

d) apparition d’un litige dont la cause est postérieure à la date du bilan;

e) variations des cours de change;

f) émission d’actions ou d’obligations à long terme.

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 83

Opérations non monétaires, chapitre 3831

.17 Afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre les effets d’une

opération non monétaire sur les états financiers, l’entité doit fournir les informations

suivantes dans la période au cours de laquelle une opération non monétaire est réalisée :

a) la nature de l’opération;

b) la base d’évaluation;

c) le montant de l’opération;

d) les gains et les pertes connexes.

Opérations entre apparentés, chapitre 3840

.46 L’entreprise doit fournir les informations suivantes sur les opérations qu’elle conclut

avec des apparentés :

a) une description de la relation entre les parties contractantes;

b) une description des opérations, y compris celles pour lesquelles aucun montant n’a

été comptabilisé;

c) le montant comptabilisé pour les opérations classées par rubrique figurant dans les

états financiers;

d) la base d’évaluation utilisée;

e) les montants dus aux apparentés ou dus par eux et les conditions s’y rapportant;

f) les engagements contractuels conclus avec des apparentés, présentés séparément des

autres engagements contractuels;

g) les éventualités mettant en cause des apparentés, présentés séparément des autres

éventualités;

h) la rémunération totale des principaux dirigeants.

.47 Les opérations entre apparentés peuvent être conclues aux mêmes conditions que si les

parties n’étaient pas apparentées, ou elles peuvent être conclues à des conditions différentes

de celles qui auraient pu exister si les parties n’avaient pas été apparentées. Lorsqu’il n’y a

pas d’informations sur les opérations entre apparentés, les lecteurs des états financiers sont

justifiés de présumer que les opérations présentées dans les états financiers ont été conclues à

des prix négociés avec des parties non apparentées.

.48 Les informations sur les opérations entre apparentés revêtent souvent plus d’importance pour

l’utilisateur des états financiers que les informations sur les opérations entre parties non

apparentées, indépendamment du volume de ces opérations. Lorsque l’on considère les

informations à fournir sur les opérations entre apparentés, il convient de s’attacher tant à

l’aspect qualitatif qu’à l’aspect quantitatif de l’importance relative de ces opérations. Description of relationship

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

84 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

Description de la relation .49 Des termes comme «société affiliée», «société liée» et «société apparentée» ne sont pas

suffisamment précis pour décrire des relations. Si le terme est accompagné d’une explication,

il est plus facile de comprendre l’incidence de la relation d’apparentement sur l’entreprise.

Des termes comme «entreprise émettrice contrôlée», «entreprise émettrice soumise à une

influence notable», «entreprise sous contrôle conjoint», «entreprise sous contrôle commun»,

«direction», «actionnaire», «proche parent de l’actionnaire ou d’un membre de la direction»,

et «administrateur» décrivent mieux les relations.

.50 Des explications sur l’exercice de l’influence notable, du contrôle conjoint ou du contrôle

entre l’entreprise publiante et un apparenté clarifient la nature de la relation entre les parties.

L’entité peut clarifier la nature de cette relation en fournissant des informations comme le

pourcentage des droits de propriété des parties contractantes, l’importance de la

représentation au conseil d’administration de l’une et l’autre des parties, ou des

renseignements sur les contrats de gestion existant entre les parties, selon le facteur qui

détermine la relation. Description of transaction

Description de l’opération .51 Une description claire de l’opération entre apparentés qui fait ressortir son importance par

rapport aux activités de l’entreprise clarifie l’incidence de l’opération sur l’entreprise. Cette

description comporte notamment des informations sur la nature des éléments échangés et sur

le fait que l’échange a eu lieu ou non dans le cours normal des activités.

.52 L’échange de biens ou de services entre apparentés qui n’est pas comptabilisé est également

considéré comme une opération entre apparentés. Par exemple, une entreprise peut, dans le

cours normal de ses activités, fournir à un apparenté des services de gestion ou lui permettre

d’utiliser un brevet ou une licence sans recevoir de contrepartie en échange. Il est utile

d’expliciter la nature d’une telle opération et de mentionner le fait qu’aucune contrepartie n’a

été reçue ou payée afin d’expliquer l’incidence de l’opération sur l’entreprise. Amount of transactions

Montant des opérations .53 Pour faire comprendre l’importance des opérations conclues avec des apparentés, on

mentionne les montants pour lesquels elles ont été comptabilisées. La communication

d’informations groupées par rubrique figurant dans les états financiers (par exemple :

produits, achats, frais d’exploitation importants, intérêts débiteurs ou créditeurs, et produit ou

charge au titre des services de gestion) et la nature de la relation sont plus utiles que la

mention des opérations individuelles conclues avec des apparentés, sauf pour ce qui est des

opérations qui, prises individuellement, sont significatives. Consolid

États financiers consolidés .54 Dans les états financiers consolidés, les opérations intersociétés sont éliminées et la mention

de ces opérations n’est habituellement pas nécessaire. Toutefois, lorsqu’une entreprise

conclut des opérations avec une entreprise émettrice dans laquelle elle détient une

participation comptabilisée à la valeur de consolidation, des informations sont présentées

dans les états financiers sur les opérations conclues entre l’entreprise détentrice et l’entreprise

émettrice, même si le profit ou la perte s’y rapportant est éliminé des états financiers. Representations about fair value

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 85

Déclarations au sujet de la juste valeur .55 Il faut éviter de déclarer que la valeur d’échange équivaut à la juste valeur (ou à une valeur

équivalente à celle d’une opération conclue dans des conditions de pleine concurrence), à

moins que l’on puisse étayer ces déclarations. Lorsqu’une entreprise a conclu une opération

entre apparentés selon les mêmes modalités que celles applicables aux opérations courantes

avec des parties non apparentées, pour des volumes et à des conditions semblables, elle

mentionne ce fait. Dans de nombreux cas, la juste valeur ne peut être déterminée que s’il

existe des opérations identiques et que les valeurs des éléments échangés sont déterminées

par le marché (par exemple, la juste valeur d’un échange d’or contre des espèces est

déterminée par le marché).

Rémunération des principaux dirigeants .56 L’entreprise présente la rémunération des principaux dirigeants en tant que groupe. Les

rémunérations à présenter comprennent toutes les formes de contrepartie payées, payables ou

fournies par l’entité ou au nom de celle-ci (par sa société mère ou par un actionnaire), en

échange de services qui lui sont rendus, sauf les avantages sociaux futurs (voir le chapitre

3461, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS) et les rémunérations à base d’actions (voir le

chapitre 3870, RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES PAIEMENTS À BASE D’ACTIONS).

Les prestations de cessation d’emploi sont présentées séparément.

Dépendance économique, chapitre 3841

.02 Lorsque la poursuite de l’exploitation de l’entreprise publiante dépend d’un volume

important d’activités avec une autre partie, la dépendance économique envers cette partie

doit être mentionnée et expliquée.

.03 Il peut se produire qu’une entreprise ait un volume important d’activités avec une autre

entreprise, qui est, par exemple, l’unique ou principal client, fournisseur, franchiseur,

franchisé, distributeur, mandataire, emprunteur ou prêteur. Parfois, les entreprises sont

apparentées parce que l’une d’elles exerce une influence notable, un contrôle conjoint ou un

contrôle sur l’autre. En pareils cas, les opérations sont également soumises aux

recommandations ayant trait à l’évaluation et aux informations à fournir énoncées au chapitre

3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS.

.04 Dans d’autres cas, les activités avec une autre partie sont si importantes que la viabilité de

l’entreprise publiante dépend de la poursuite de ces activités. Dans ces circonstances,

l’entreprise est économiquement dépendante de l’autre entreprise, et il convient d’informer

les utilisateurs des états financiers de cette situation de dépendance. On ne considère pas que

ces parties sont des apparentés du seul fait de cette dépendance économique. Toutefois, il est

important de fournir des informations sur les circonstances en cause pour la compréhension

de la situation financière et de la performance de l’entreprise.

.05 Pour déterminer si une entreprise est dépendante d’une autre partie, l’on se demande s’il

serait possible de remplacer facilement les opérations conclues avec cette partie par des

opérations conclues, à des conditions semblables, avec une autre partie.

.06 [Inutilisé]

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

86 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

.07 Pour expliquer l’incidence des relations dont il est fait état aux paragraphes 3841.03 à

3841.05, l’entité mentionne le montant des opérations conclues avec ces parties et fournit des

explications sur la question de savoir si le volume de ces opérations est normal pour

l’entreprise et le secteur auquel elle appartient. Par exemple, l’entreprise qui compte sur le

maintien d’une relation contractuelle en ce qui concerne un important pourcentage de son

chiffre d’affaires peut faire la mention suivante : «Les activités de la société consistent à

fournir des services de traiteur. Le contrat en vigueur avec l’un des clients a généré 60 % du

chiffre d’affaires de l’exercice (54 % en 19X0), et il devra être renouvelé en décembre

19X2.»

Intérêts capitalisés — information à fournir, chapitre 3850 .03 Le montant des intérêts capitalisés au cours de l’exercice doit être indiqué dans les états

financiers.

Instruments financiers, chapitre 3856

.36 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états

financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et

de sa performance financières.

Actifs financiers

.37 L’entité doit indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d’instruments

financiers suivantes, soit au bilan soit dans les notes complémentaires :

a) les actifs financiers évalués au coût après amortissement;

b) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur;

c) les placements dans des instruments de capitaux propres évalués au coût diminué de

la dépréciation.

.38 Les créances et effets à recevoir doivent être ventilés de façon à montrer séparément

les comptes clients, les créances sur des parties apparentées et les autres créances de

nature inhabituelle dont le montant est important. Le montant et, si possible, l’échéance

des créances qui ont plus d’un an à courir doivent être indiqués séparément.

Cessions de créances .39 L’entité qui a titrisé des actifs financiers au cours de la période et qui comptabilise la

cession comme une vente (voir l’Annexe B) doit :

a) indiquer le gain ou la perte généré par l’ensemble des ventes de la période;

b) préciser les méthodes comptables suivies pour :

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 87

i) l’évaluation initiale de tout droit conservé (y compris la méthode utilisée pour en

déterminer la juste valeur),

ii) l’évaluation ultérieure des droits conservés;

c) fournir une description de tout lien pouvant subsister entre le cédant et les actifs cédés,

notamment la gestion, une garantie ou des restrictions sur les droits conservés.

.40 L’entité qui a cédé des actifs financiers de telle manière qu’ils ne répondent pas aux

conditions de décomptabilisation (voir l’Annexe B) doit préciser :

a) la nature et la valeur comptable des actifs;

b) la nature des risques et des avantages attachés à la propriété de ces placements

auxquels l’entité reste exposée;

c) la valeur comptable des passifs pris en charge lors de la cession.

Dépréciation

.41 L’entité doit, le cas échéant, indiquer la valeur comptable des actifs financiers

dépréciés, par type d’actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y

afférente.

Passifs financiers .42 Dans le cas d’obligations ou de titres semblables, d’emprunts hypothécaires ou

d’autres formes de dette à long terme, l’entité doit indiquer :

a) le titre ou une description du passif;

b) le taux d’intérêt;

c) la date d’échéance;

d) l’encours de crédit ventilé entre le principal et les intérêts courus;

e) la monnaie dans laquelle la dette est remboursable lorsqu’il ne s’agit pas de la

monnaie que l’entité utilise dans ses états financiers;

f) les modalités de remboursement, y compris l’existence de clauses de rachat, de

conversion ou relatives à un fonds d’amortissement.

.43 Les passifs financiers garantis doivent être présentés séparément et le fait qu’ils sont

garantis doit être indiqué. L’entité doit également préciser :

a) la valeur comptable des actifs qu’elle a donnés en garantie des passifs;

b) les conditions de cette mise en garantie.

.44 L’entité doit fournir une estimation du montant global des versements à effectuer au

cours de chacun des cinq prochains exercices pour honorer les clauses relatives au

remboursement, à un fonds d’amortissement ou au rachat de la dette à long terme.

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

88 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

.45 En ce qui concerne les passifs financiers comptabilisés à la date de clôture, l’entité

doit fournir les informations suivantes :

a) la valeur comptable de tout passif financier qui, à la date de clôture, se trouve en

souffrance ou permettrait au prêteur d’exiger un remboursement anticipé pour cause

de manquement à quelque condition ou clause restrictive;

b) si le manquement a été réparé ou si les conditions du passif ont été renégociées avant

l’achèvement des états financiers.

.46 L’entité qui émet l’un quelconque des passifs financiers ou instruments de capitaux

propres mentionnés ci-dessous doit fournir de la façon suivante des informations

permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre les caractéristiques de

l’instrument :

a) Dans le cas d’un passif financier qui contient à la fois un élément de passif et un

élément de capitaux propres (voir le paragraphe 3856.25), l’entité doit fournir des

informations permettant aux utilisateurs d’apprécier l’effet de l’élément de capitaux

propres sur l’émetteur, notamment, lorsque c’est pertinent :

i) la date ou les dates d’exercice de l’option de conversion;

ii) la date d’échéance ou d’expiration de l’option;

iii) le ratio de conversion ou le prix d’exercice;

iv) les conditions préalables à l’exercice de l’option;

v) toute autre condition susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de l’option,

telle qu’une clause restrictive dont le non-respect entraînerait une modification

du calendrier d’exercice ou du prix de l’option.

b) Dans le cas d’un instrument financier qui est indexé sur les capitaux propres ou un

autre facteur déterminé, comme cela est décrit au paragraphe 3856.13, l’entité doit

fournir des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de

comprendre la nature, les modalités et les effets de la clause d’indexation, les

conditions déterminant le paiement et, le cas échéant, le calendrier prévisionnel des

paiements.

c) Dans le cas d’une action privilégiée émise à titre de mesure de planification fiscale

mentionnée au paragraphe 3856.27, l’entité doit fournir les informations suivantes :

i) dans le corps même du bilan, le prix de rachat total de l’ensemble des catégories

d’actions de ce type en circulation;

ii) le prix de rachat total pour chaque catégorie d’actions de ce type;

iii) le montant total des rachats prévus qui doivent être faits au cours de chacun des

cinq prochains exercicesamount of any scheduled redemptions required in each of

the next five years.

Dérivés

.47 L’entité doit indiquer :

a) le notionnel et la valeur comptable de tous les actifs dérivés évalués à la juste valeur;

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 89

b) le notionnel et la valeur comptable de tous les passifs dérivés évalués à la juste

valeur;

c) la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur de tous les dérivés évalués à la

juste valeur;

d) le notionnel et la valeur accumulée pour tous les swaps de taux d’intérêt et swaps de

devises faisant partie des relations de couverture désignées.

.48 L’entité doit fournir suffisamment d’informations sur les dérivés qui sont liés à des

instruments de capitaux propres d’une autre entité et doivent être réglés par la remise de

tels instruments dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement (voir le sous-

alinéa 3856.12 b)ii)), pour permettre au lecteur d’apprécier les conséquences potentielles

du contrat. Elle doit notamment indiquer à ce titre :

a) le nom de l’émetteur de l’instrument de capitaux propres;

b) une description de l’instrument de capitaux propres;

c) les modalités selon lesquelles le règlement se fera.

Comptabilité de couverture .49 L’entité qui désigne des dérivés comme étant des éléments de couverture doit fournir

de la façon suivante des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de

comprendre l'effet de la comptabilité de couverture :

a) En ce qui concerne la couverture d’une opération future visée au paragraphe

3856.32, pendant la durée de la relation de couverture, l’entité indique les modalités

de l’opération future, notamment la nature et l’échéancier de l’élément couvert, les

modalités du contrat à terme, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée et

l’effet net de la relation.

b) En ce qui concerne la couverture d’un actif ou d’un passif portant intérêt visée au

paragraphe 3856.33, l’entité indique la nature et les modalités de l’élément couvert,

la nature et les modalités du swap de taux d’intérêt ou du swap de devises qui

constitue l’élément de couverture, le fait que la comptabilité de couverture est utilisée

et l’effet net de la relation.

État des résultats

.50 L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de gains ou de

pertes dans le corps de l’état des résultats ou dans les notes complémentaires :

a) les gains nets ou pertes nettes comptabilisés qui sont attribuables à des instruments

financiers;

b) le produit d’intérêt total;

c) la charge d’intérêt totale sur les passifs financiers à court terme;

d) la charge d’intérêt sur les passifs financiers à long terme, en précisant

l’amortissement des primes, des escomptes et des commissions;

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

90 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

e) le montant de toute perte de valeur ou de toute reprise d’une perte de valeur

antérieurement comptabilisée..

Risques et incertitudes

.51 Pour chaque type de risque (voir le paragraphe 3856.A54) découlant d’instruments

financiers, et en traitant les dérivés séparément, l’entité doit indiquer :

a) les expositions au risque et leurs causes;

b) toute modification des expositions au risque par rapport à la période précédente

.52 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, l’entité doit indiquer

les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent d’instruments

financiers qui présentent des caractéristiques semblables et subissent de façon semblable

les changements dans la conjoncture économique ou d’autres conditions (voir le

paragraphe 3856.A55).

Rémunérations et autres paiements à base d’actions, chapitre 3870

.66 Les états financiers annuels de l’entreprise doivent comprendre les informations prévues

aux paragraphes 3870.67 et .68 et présenter les conventions comptables de l’entreprise sur

les rémunérations à base d’actions.

.67 L’entreprise qui a mis en place un ou plusieurs plans de rémunération à base d’actions

doit en donner une description indiquant les modalités générales des attributions en vertu

des plans, comme les conditions d’acquisition des droits, et la durée maximale des options

attribuées. L’entreprise qui se sert d’instruments de capitaux propres pour l’achat de biens

ou de services autres que les services de salariés doit fournir des informations similaires à

celles qui sont prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3870.68 et .69 dans la

mesure où elles sont importantes en vue de comprendre l’effet de ces opérations sur les états

financiers.

.68 L’entreprise doit fournir les informations suivantes :

a) le nombre d’options, le prix d’exercice moyen pondéré, la fourchette des prix

d’exercice et la fourchette des durées contractuelles qui restent à courir pour chacun

des groupes d’options suivants :

i) les options en cours à la fin de l’exercice,

ii) les options attribuées au cours de l’exercice;

Si la fourchette des prix d’exercice est large (par exemple, si le prix d’exercice le

plus élevé excède environ 150 % du prix d’exercice le plus bas), il faut la diviser de

manière à répartir les prix d’exercice dans des fourchettes qui sont significatives

pour permettre de déterminer le nombre d’actions additionnelles susceptibles d’être

émises et le moment de l’émission, ainsi que les sommes susceptibles d’être reçues

par suite de l’exercice des options;

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 91

b) le nombre d’instruments de capitaux propres autres que les options (tels que les

actions pour lesquelles les droits ne sont pas acquis) attribués au cours de l’exercice

et une description des modalités dont ces instruments sont assortis (par exemple, des

conditions de performance);

c) le coût de rémunération total passé en charges pour les attributions de rémunérations

à base d’actions au profit de salariés;

d) les sommes portées au débit ou au crédit du surplus d’apport pour les attributions de

rémunérations à base d’actions au profit de salariés (voir le chapitre 3251,

CAPITAUX PROPRES);

e) les sommes portées au crédit du capital-actions pour les attributions de

rémunérations à base d’actions au profit de salariés (voir le chapitre 3240,

CAPITAL-ACTIONS);

f) les modalités des modifications importantes apportées aux attributions en cours.

.69 L’entreprise qui attribue des options dans le cadre de plusieurs plans de rémunération à

base d’actions au profit de salariés doit fournir les informations prévues au paragraphe

3870.68 séparément pour les divers types d’attribution, dans la mesure où les différences

entre les caractéristiques des attributions font de la présentation distincte un élément

important pour comprendre l’utilisation que fait l’entreprise des rémunérations à base

d’actions.

Redevances de franchisage, NOC-2

17 Il convient de distinguer les produits et les charges liés aux établissements appartenant au

franchiseur et les produits et les charges liés aux établissements donnés en franchise.

18 Il y a également lieu d’indiquer le nombre d’établissements appartenant au franchiseur et le

nombre d’établissements donnés en franchise qui sont en exploitation à la fin de l’exercice.

Informations à fournir sur les garanties, NOC-14

9 Le garant doit donner les informations suivantes pour chaque garantie, ou groupe de

garanties similaires, même lorsque la probabilité de mise en jeu de la garantie est faible :

a) la nature de la garantie, avec indication de sa durée approximative, le contexte dans

lequel la garantie a été donnée, ainsi que les événements ou les circonstances qui

déclencheraient sa mise en jeu;

b) le montant maximal des paiements futurs (non actualisés) que le garant pourrait être

tenu de verser en cas de mise en jeu de la garantie, compte non tenu de tout montant

susceptible d’être recouvré par voie de recours ou de dispositions constitutives d’une

sûreté prévus dans la garantie (voir les alinéas d) et e) ci-dessous). Lorsque les

conditions de la garantie ne prévoient aucune limite au montant maximal des

paiements futurs en cas de mise en jeu de la garantie, ce fait doit être mentionné.

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

92 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

Lorsque le garant n’est pas en mesure de procéder à une estimation du montant

maximal des paiements futurs en cas de mise en jeu de la garantie, il doit indiquer

pour quelles raisons il lui est impossible d’estimer le montant maximal

éventuellement payable;

c) la valeur comptable actuelle du passif inscrit, le cas échéant, au titre des obligations

du garant prévues dans la garantie (y compris tout montant, s’il en est, constaté en

application du chapitre 3290, ÉVENTUALITÉS), peu importe qu’il s’agisse d’une

garantie autonome ou intégrée dans un autre contrat;

d) la nature de tout recours prévu au contrat qui permettrait au garant de recouvrer

auprès de tiers des sommes versées par suite de la mise en jeu de la garantie;

e) la nature de tout actif détenu à titre de sûreté, ou détenu par un tiers, que le garant

pourra obtenir et liquider, en cas de réalisation d’une condition ou d’un événement

déclencheur prévu dans la garantie, afin de recouvrer tout ou partie des sommes

versées par suite de la mise en jeu de la garantie.

f) [inutilisé]

10 L’indication des conventions comptables appliquées pour la constatation et l’évaluation des

passifs au titre des garanties se fait en conformité avec le chapitre 1505, PUBLICATION

DES CONVENTIONS COMPTABLES.

11 Certaines garanties sont données au profit d’entités qui répondent à la définition des

apparentés du chapitre 3840, OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS, par exemple des

coentreprises et des entités satellites (comptabilisées à la valeur de consolidation). En pareil

cas, les informations exigées dans la présente note d’orientation peuvent s’ajouter aux

informations à fournir en application du chapitre 3840.

Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities), NOC-15

27 De par leur nature, les EDDV imposent souvent des restrictions significatives sur l’accès des

propriétaires ou du principal bénéficiaire à leurs actifs. Par conséquent, une entreprise doit

fournir des informations au sujet de questions telles que les sûretés constituées sur les actifs

d’une EDDV consolidée afin de garantir les passifs de celle-ci, ainsi que sur les limitations

de l’accès des propriétaires ou de l’entreprise aux actifs de l’EDDV. L’entreprise doit

également indiquer les limitations apportées aux possibilités de recours des créanciers ou des

détenteurs de droits de bénéficiaire d’une EDDV consolidée à l’encontre de l’entreprise elle-

même.

28 Il se peut que d’autres normes contiennent des obligations d’information supplémentaires

relativement aux EDDV (voir par exemple le chapitre 1400, NORMES GÉNÉRALES DE

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS, et le chapitre 3856, INSTRUMENTS

FINANCIERS). Les obligations d’information énoncées au chapitre 1590, FILIALES, ne

s’appliquent pas aux droits détenus dans une EDDV.

Page 107: Principes comptables généralement reconnus pour les entreprisesà ...

LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 93

Pétrole et gaz naturel — capitalisation du coût entier, NOC-16

60 Les entreprises qui appliquent la méthode de la capitalisation du coût entier doivent

fournir les informations suivantes :

a) les intérêts débiteurs et les frais généraux et administratifs capitalisés au cours de la

période;

b) les coûts exclus des coûts amortissables à la date d’arrêté des comptes, avec chiffres

comparatifs;

c) la méthode utilisée dans le calcul de l’amortissement, c’est-à-dire utilisation des

montants bruts ou nets (avant ou après redevances) et méthode utilisée pour convertir

le pétrole et le gaz en une unité de mesure commune;

d) les informations exigées aux chapitres 3063, DÉPRÉCIATION D’ACTIFS À LONG

TERME, et 3475, SORTIE D’ACTIFS À LONG TERME ET ABANDON

D’ACTIVITÉS;

e) lorsque, dans un nouveau centre de coûts, l’exercice de la principale activité prévue

n’a pas débuté (voir le paragraphe 5), les informations suivantes doivent être

fournies :

i) le fait que les activités du centre de coûts sont considérées comme étant en phase

de préproduction,

ii) le fait que tous les coûts, déduction faite des produits, ont été capitalisés,

iii) les principales incertitudes associées au recouvrement des coûts,

iv) pour chaque centre de coûts, le montant cumulatif des coûts nets au titre des biens

non prouvés, des biens prouvés et des autres coûts.

En plus des éléments ci-dessus, les obligations d’information énoncées au chapitre 1508,

INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE, doivent être prises en compte. Les tests de

dépréciation, en particulier, peuvent être exposés à d’importantes incertitudes.

Sociétés de placement, NOC-18

11 La société de placement doit :

a) indiquer que ses placements sont évalués et présentés à la juste valeur, y compris

ceux qui répondent à la définition d’une filiale et ceux qui correspondent à des entités

émettrices sur lesquelles la société de placement exerce une influence notable (avec

mention, le cas échéant, des placements visés par les exceptions permises selon le

paragraphe 5).

b) [inutilisé]

12 Lorsque le risque maximal de perte afférent à un placement excède la valeur comptable du

placement, l’entreprise doit indiquer la perte maximale qu’elle pourrait subir et la nature de

l’exposition au risque de perte, y compris les risques susceptibles de donner lieu à la perte.

Lorsqu’une société de placement consolide une EDDV en application de la note NOC-15,

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

94 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

«Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities)», elle

fournit l’information relative à l’EDDV conformément à la NOC-15.

13 Lorsque la société mère ou l’entité exerçant une influence notable utilise le traitement

comptable appliqué par les sociétés de placement dans ses états financiers, ceux-ci

doivent fournir au lecteur l’information nécessaire pour qu’il puisse comprendre dans

quelle mesure les entreprises qui sont contrôlées par l’entité publiante ou sur lesquelles

cette dernière peut exercer une influence notable sont présentées conformément au

traitement comptable appliqué par les sociétés de placement. Les états financiers doivent

à tout le moins mentionner :

a) le fait que les placements détenus par une société de placement filiale ou une société

de placement sur laquelle l’entité publiante peut exercer une influence notable sont

évalués à la juste valeur;

b) [inutlisé];

c) [inutlisé];

d) le pourcentage de la participation de la société mère dans l’entité émettrice;

e) les informations exigées au paragraphe 12.

14 Lorsque la société mère utilise le traitement comptable appliqué par les sociétés de

placement dans ses états financiers, ceux-ci doivent fournir au lecteur l’information

nécessaire pour qu’il puisse comprendre l’incidence de ce fait sur les états financiers de la

société mère. Les états financiers doivent à tout le moins mentionner :

a) [inutilisé];

b) le montant net des gains et pertes réalisés et le montant net des gains et pertes non

réalisés de chaque exercice;

c) la politique suivie pour établir la distinction entre la nature et le type des placements

effectués par la société de placement et la nature et le type des placements effectués par

les autres membres du groupe consolidé.

Entités assujetties à la réglementation des tarifs — informations à fournir, NOC-19

Principes

4 La réglementation des tarifs peut influer à la fois sur la capacité d’une entité de générer des

revenus et sur la période au cours de laquelle ces revenus sont gagnés, et elle peut, dans

certaines circonstances, donner lieu à la création d’avantages et d’obligations économiques

importants. C’est donc un élément important dont il faut tenir compte lorsque l’on évalue la

performance financière des entités qui exercent des activités à tarifs réglementés.

5 Pour répondre aux besoins des utilisateurs des états financiers, les entités assujetties à la

réglementation des tarifs doivent fournir des informations générales facilitant la

compréhension de la nature de la réglementation des tarifs et de ses effets sur leurs états

financiers. Les informations doivent être présentées de façon à permettre que ces effets soient

bien compris.

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LISTE DE TOUTES LES OBLIGATIONS D’INFORMATION PROPOSÉES

PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS POUR LES ENTREPRISES A XAPITAL FERME | 95

General information on rate regulation and its economic effects

Informations générales sur la réglementation des tarifs 6 Une entité à tarifs réglementés doit fournir les informations suivantes :

a) le fait que l’entité est assujettie à la réglementation des tarifs, ainsi qu’une description

de la nature et de l’étendue des activités à tarifs réglementés;

b) pour chaque ensemble d’activités assujetties à une autorité de tarification distincte ou à

un type de réglementation distinct, l’identité de l’autorité de tarification et, si cette

dernière répond à la définition d’une partie apparentée (voir le chapitre 3840,

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS), une mention de cet état de fait et les raisons

qui l’expliquent. Additional information on the financial statement effects of rate regulation

Informations supplémentaires concernant les effets de la réglementation des tarifs sur les états financiers

7 [Inutilisé]

8 Lorsque la réglementation des tarifs amène l’entité à comptabiliser une opération ou un

fait différemment de la façon dont elle le ferait si les tarifs n’étaient pas réglementés,

l’entité doit fournir les informations suivantes :

a) les éléments particuliers des états financiers qui sont touchés;

b) pour chaque élément, la façon dont il a été reflété dans les états financiers, ainsi que

les raisons qui sous-tendent le traitement retenu, notamment des informations sur la

mesure réglementaire qui le justifie, par exemple la délivrance d’une ordonnance

définitive en matière de tarifs ou l’autorisation d’accumuler des montants jusqu’à la

décision définitive à une date ultérieure (la date étant mentionnée, lorsqu’elle est

connue), ou sur les attentes de l’entité concernant de futures mesures réglementaires;

c) lorsqu’un actif ou un passif distinct est constaté uniquement en raison des effets de la

réglementation des tarifs :

i) la valeur comptable de l’actif ou du passif, à la date du bilan le plus récent, et le

poste du bilan qui présente cette valeur s’il n’est pas évident par ailleurs,

ii) l’incidence de la constatation de l’actif ou du passif sur l’état des résultats de la

période considérée,

iii) la période restante au cours de laquelle on prévoit que la valeur comptable de

l’actif sera recouvrée, ou le passif réglé,

iv) une description des risques et incertitudes découlant de la réglementation qui

affectent le recouvrement éventuel de l’actif ou le règlement éventuel du passif et

le moment du recouvrement ou du règlement, conformément au chapitre 1508,

INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE,

v) une déclaration indiquant que l’autorité de réglementation n’a tenu compte, dans

la base de tarification, d’aucun rendement du capital investi relatif à l’actif pour la

période de recouvrement, lorsque tel est le cas;

d) lorsque la comptabilisation des effets de la réglementation des tarifs a été abandonnée

depuis la publication des plus récents états financiers, une déclaration à cet effet, ainsi

que les raisons de l’abandon et la mention des activités à tarifs réglementés touchées.

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96 | EXPOSÉ-SONDAGE – AVRIL 2009

9 La note complémentaire dans laquelle est fournie l’information exigée à l’alinéa 8 a) doit

comporter un renvoi à toute autre note contenant l’information exigée aux alinéas 8 b) et c).