PONSARD DUMAS Ordre des Avocats du Barreau de …3 Par Madame le Bâtonnier Nathalie...

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ROBES d’AVOCAT sur mesures (en 72h, c’est possible) PONSARD & DUMAS PARIS Nos passions : - la recherche de l’excellence - le respect de la tradition - la qualité de confection www.ponsard-dumas.com Vous pouvez commander en ligne 24h/24 et 7j/7 PARIS 84 rue d’ Hauteville 10° - Près du Musée Baccarat Tél. : 01..40.22.91.96 Métro Poissonnière [email protected] Magasin ouvert du lundi matin au vendredi à 16h 1891 Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis À la une > Conjoint de chef d’entreprise : un statut, quels droits ? p. 8 et vos rubriques habituelles AVRIL / SEPTEMBRE 2007 Numéro 39 Visite de Rachida DATI au TGI de Bobigny p.30 Photographe : Jean-René Tancrède - Tél : 01.42.60.36.35

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ROBES d’AVOCAT sur mesures (en 72h, c’est possible)

PONSARD & DUMAS

PARIS

Nos passions :

- la recherche de l’excellence

- le respect de la tradition

- la qualité de confection

www.ponsard-dumas.com Vous pouvez commander en ligne 24h/24 et 7j/7

PARIS 84 rue d’ Hauteville – 10° - Près du Musée Baccarat

Tél. : 01..40.22.91.96 – Métro Poissonnière

[email protected]

Magasin ouvert du lundi matin au vendredi à 16h

1891

Ordre des Avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis

À la une> Conjoint de chef

d’entreprise :un statut, quels droits ?p. 8

et vos rubriques habituelles

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2007

Numéro

39

Visite deRachidaDATI auTGI deBobignyp.30

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Par Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER

Actualités• Salon du Conseil et de la Défense en droit du Travail

par Me Christophe BAUMGARTEN page 3

• Activités du Conseil de l’Ordre page 4

• Commission Droit des Affaires : du nouveau enmatière de vente de fonds de commerce, de fondsartisanal, cession de droit au bailpar Me Akil HOUSSAIN page 5

• Médiation Barreau 93 : entretien avec Marie-FrançoiseCORNIETI, Avocat Honoraire, Présidente de l’AssociationMEDIATION BARREAU 93, le Centre de Médiation duBarreau de la Seine-Saint-Denis pages 6-7

DOSSIER : CONJOINT DE CHEF D’ENTREPRISE :UN STATUT, QUELS DROITS ?

par Me Patrick ROULETTE pages 8 à 12

• Carnet du Barreau page 21

• Vers un renforcement de l’obligation d’informationdu banquier ? par Me Israël BOUTBOUL et MeMontasser CHARNI pages 22-23

• Discriminations et harcèlementpar Me Rita MARGOSYAN page 24

• Le poids de l’hérédité dans la criminalité(1e partie) par Me Didier FRAGASSI pages 25 à 27

Les Cahiers détachablesCAHIER PRATIQUE / INFORMATIONS RAPIDESpages 13 à 20

Pratique professionnellepage 28

La Vie du Barreau en imagespages 29 à 31

Numéro

39Bulletin du BarreauAvril/Septembre 2007

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L’ère des changements

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7Courrier de Madame

Rachida DATI àMadame le Bâtonnier

Nathalie BARBIER

Ala suite de l’élection présidentielle, je savaisque la profession se retrouverait très rapide-ment face à un renouveau législatif et ce en

toute matière.

La réforme de la carte judiciaire est d’ores et déjà enmarche. Les avocats ne peuvent en la matière sepayer le luxe de déchirements qui n’auront pourconséquence que d’occulter les vrais enjeux enmême temps que nos préoccupations les plus essen-tielles. C’est pourquoi il appartient à la Conférencedes Bâtonniers et au CNB non pas d’avaliser ou decontrer la suppression de telles ou telles juridictionsmais de fixer les critères et les garanties qui doiventaccompagner une telle réforme.

Madame le Garde des Sceaux Rachida DATI s’estadressée à la juridiction en mettant en exergue lesproblèmes spécifiques du deuxième Tribunal deFrance. C’est en ce lieu symbolique qu’est leTribunal de BOBIGNY qu’elle a choisi de présenterson programme. Après une visite de l’ensemble desservices, elle a souhaité rencontrer les Avocats duBarreau et je l’ai accueillie à l’Ordre des Avocats encompagnie de certains de nos éminents confrères.

L’échange fut chaleureux mais également construc-tif, sur différents thèmes de la profession. J’ai tou-

jours su et prôné que c’était par la confrontation et lechoix des idées que l’on pouvait progresser. C’estdans ce contexte que j’ai souhaité rappeler qu’enmatière de défense pénale d’urgence dans notredépartement il doit s’agir de défense de qualité maisaussi de défense des plus démunis.

Or, le premier démuni dans une enceinte judiciairen’est-il pas le mineur, qu’il soit auteur ou victime ? lesAvocats du Barreau de BOBIGNY ont toujours été àla pointe de la défense pénale, et sont aujourd’hui aurendez-vous avec la création de la permanencemineur. J’ai dans cette bataille pu compter sur lessoutiens des chefs de juridiction, des membres demon conseil de l’Ordre et sur beaucoup d’entre vous.

Cette permanence a été accueillie favorablementpar les services de la Chancellerie.

En conclusion, j’ai eu le sentiment de n’avoir passeulement été écoutée par Madame le Garde desSceaux mais surtout entendue, et pour cela je laremercie.

Nathalie BARBIERBâtonnier du Barreau de la Seine-Saint-Denis

> Le Salon du Conseil et de la Défense en droitdu travail - Bobigny, 7 décembre 2007

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par Christophe BAUMGARTENAvocat au Barreau

de la Seine-Saint-Denis

Madame le Bâtonnier BARBIER, vous m’avez présenté une action modèleen matière de défense des mineurs. Vous êtes un exemple de ces bonnes pratiques judiciaires que je souhaiterepérer, identifier et valider, afin de les faire connaître et de les généralisersur tout le territoire.Je mettrai en place un système d’homologation par le Garde des Sceaux deces bonnes pratiques judiciaires.Car je ne ferai rien sans vous et je ne peux rien sans vous. Vous tous, magistrats et fonctionnaires, auxiliaires de justice, forces del’ordre, associations, vous tous acteurs du monde de la justice, vous méri-tez la considération et le respect de tous nos concitoyens. Vous pouvez compter sur moi, sur ma détermination pleine et entière, pourœuvrer pour une justice ferme, humaine, ouverte à tous, et modernisée.

Je vous remercie.

Le Barreau de la Seine-Saint-Denis créel’événement en organisant le 7 décembre pro-chain dans les locaux de la Chambre deCommerce et d’Industrie de la Seine-Saint-Denis un premier SALON DU CONSEIL ET DELA DEFENSE.

Ce ne sera pas un salon des avocats, mais desjusticiables, qui pourront y trouver des infor-mations sur le droit et sur leurs droits, assisterà des débats, à des tables rondes...

Pour cette première édition, le salon aurapour thème LE DROIT DU TRAVAIL ; il accueil-lera des personnalités du monde syndicalautour d’un débat sur l’avenir du contrat detravail.

La journée sera ponctuée de tables rondesanimées par des avocats praticiens du droitdu travail sur des thèmes intéressant aussibien les employeurs, que les salariés et leursreprésentants :

Paris, le 2 juillet 2007

Madame le Bâtonnier,

Je vous remercie très sincè-rement pour l’organisationde la rencontre avec cer-tains de vos confrères duBarreau de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2007.

J’ai été particulièrementintéressée par l’échangeque j’ai pu avoir avec lesavocats présents.

Les visites de terrain sontpour moi essentielles, ellesme permettent de voirconcrètement quelles solu-tions peuvent être envisa-gées pour améliorer le ser-vice de la justice.

C’est aussi pour moi l’occa-sion de rencontrer ceux quioeuvrent au quotidien danscette tâche difficile. Je saiscombien l’implication desavocats du Barreau deBobigny est fondamentale,et à travers vous, je veuxleur exprimer ma gratitudepour le travail accompli.

Comme je l’ai indiqué lors decette visite, je soutiendraivotre action pour démontrercombien votre barreau estdynamique et compétent, envenant inaugurer, sousréserve des contraintes demon agenda, votre salon dudroit social le 7 décembreprochain.

Je vous prie de croire,Madame le Bâtonnier, à l’as-surance de ma considéra-tion distinguée.

Rachida DATIGarde des Sceaux

Ministre de la Justice

La discriminationLe droit de la rupture du contrat de travail

Le droit du travail dans la fonction publiqueLe rôle de conseil de l’Avocat dans la rédaction et l’exécution du contrat de travail

ou bien encore La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

L’idée de ce Salon est venue de la volonté de montrer que contrairement à l’image tropsouvent véhiculée par les médias, le département du 93 ne se réduit pas à ses diffi-cultés sociales, mais fait preuve d’un grand dynamisme : de nombreuses entreprisess’y installent, créent des emplois, son tissu urbain se rénove avec une rapidité spec-taculaire, de nombreuses associations y entretiennent des solidarités et créent desprojets.

Ce salon doit permettre la rencontre des forces vives du département :

Entreprises, Salariés, Organisations syndicales, Comités d’entreprise,Universitaires, Collectivités territoriales

Les visiteurs pourront rencontrer un barreau à l’image de ce dynamisme, avec descabinets d’avocats spécialisés, qui assurent de façon engagée aussi bien le conseilque la défense de tous ceux qui sont confrontés au droit ou à la justice.

Ce salon s’annonce comme un grand succès et il est déjà prévu que les prochaineséditions auront pour thème le Droit des sociétés ou encore le Droit immobilier.

Christophe BAUMGARTENAvocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis

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Conseil de l’Ordre du lundi 5 mars 2007Madame le Bâtonnier BARBIER et les membresdu Conseil accueillent Madame Elisabeth AUER-BACHER et la félicitent pour son élection auConseil.Le Conseil évoque la création d’une cellule“Confrères en difficulté” et les contacts pris à laCNBF et à l’URSSAF ; dans cette dernière, unepermanence sera assurée pour les profession-nels libéraux de la Seine-Saint-Denis en difficulté.Le Conseil aborde ensuite l’accord professionnelrelatif aux stagiaires de cabinets d’avocats, signéle 19 janvier 2007 dans le cadre des dispositionsde l’article 9 de la loi 2006-396 du 31 mars 2006, quia vocation à régir les conditions de gratificationdes stagiaires et des élèves avocats stagiaires aucours de leur scolarisation dans les CRFPA etdans le cadre de leurs relations contractuellesavec leurs maîtres de stage.Sur le sujet des barèmes d’honoraires, Monsieurle Bâtonnier GABET estime qu’il convient qu’unetransparence des honoraires soit mise en place etque la profession s’empare de cette probléma-tique en proposant un texte aux pouvoirs publics.Madame le Bâtonnier MARSIGNY rappelle qu’ils’agit d’un objectif que s’est fixé le CNB, et que laréforme de la protection juridique passera égale-ment par la fixation d’un barème ; un barème autemps passé semble être le plus à même de rece-voir un accueil favorable. Madame le BâtonnierBARBIER propose d’organiser un Conseil del’Ordre spécifique sur ce point.Au chapitre des questions diverses :- Monsieur le Bâtonnier GABET évoque le projetde recommandations élaboré avec les tribunauxd’instance (voir page 21).- Madame le Bâtonnier BARBIER fait un point surl’accomplissement des heures de formation parles avocats du Barreau.

Conseil de l’Ordre du lundi 19 mars 2007Le Conseil de l’Ordre évoque l’organisation de laCommission Mineurs et la possibilité d’une réor-ganisation du dispositif, dans le souci d’assurerl’équilibre dans les désignations et de sauvegar-der les intérêts financiers de l’Ordre. Me SEVIN présente la Charte élaborée en colla-boration avec les Tribunaux d’Instance et avecMme CREPIN-MAURIES, 1e Vice-Présidente duTGI, qui rappelle les souhaits tant des Présidentsdes TI que des avocats dans le but de faciliter latâche de chacun. Le Conseil évoque ensuite les stages de citoyen-neté, créés par la loi du 9 mars 2004 et ayant pourobjet de rappeler les valeurs républicaines detolérance et de respect de la personne. Ils peu-vent être proposés comme peine principale oupeine complémentaire en réponse à certainesinfractions, et, lorsque les faits poursuivis sontpassibles d’emprisonnement, à titre de mesurealternative audit emprisonnement. Me AUERBA-CHER et Me TALEB se proposent d’y participer etd’en faire un compte rendu lors des prochainsConseils.Madame le Bâtonnier BARBIER rappelle que la loirenforçant l’équilibre de la procédure pénale a été

votée le 5 mars 2007, et indique qu’elle a conviéMonsieur Bernard BOULOC, Professeur àl’Université Paris-I, pour assurer une séance de for-mation sur ce thème au mois de juin (voir page 31).Elle indique également qu’elle examine un projetde scannerisation des archives de l’Ordre, eûtégard au coût important des sociétés d’archivage.

Conseil de l’Ordre du lundi 2 avril 2007Le Conseil de l’Ordre débat à nouveau de la nou-velle organisation des permanences Mineurs.Madame le Bâtonnier BARBIER présente le Salondu Conseil et de la Défense en Droit du Travailorganisé à Bobigny en décembre 2007 (voir éga-lement page 3), pour lequel une large publicitésera faite.Le Conseil évoque ensuite le mandat ad hoc issude la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 et dudécret du 26 décembre 2005 (voir Bulletin duBarreau n°38, pages 21 à 23) : il permet à un pro-fessionnel libéral en difficulté de saisir lePrésident du Tribunal de Grande Instance en pro-posant le nom du mandataire ad hoc désigné pourl’aider ; une conciliation peut ensuite s’engagerpour permettre de trouver un accord entre le pro-fessionnel libéral et le créancier. Une discussions’engage sur certaines difficultés posées parcette procédure, notamment au niveau déontolo-gique.

Conseil de l’Ordre du lundi 23 avril 2007Le Conseil de l’Ordre adopte la nouvelle organisa-tion des permanences Mineurs.S’agissant de la formation continue, Madame leBâtonnier BARBIER souhaite une politique de for-mation globale permettant à toutes lesCommissions d’organiser une séance tous les 2mois. Au regard de l’état des finances et des dimi-nutions permanentes des sommes allouées autitre du Protocole, le Conseil décide qu’à compterdu 1er mai 2007 les intervenants seront rémunérésà hauteur d’une somme forfaitaire. Une Commission est créée afin d’examiner lesconventions d’honoraires AJ partielle ; elle estcomposée de Madame le Bâtonnier MARSIGNY,Me GIVORD et Me GRIMAUD.Une discussion s’engage sur le quantum de larétrocession d’honoraires pour les avocats colla-borateurs. Madame le Bâtonnier BARBIER pro-pose une rétrocession pour un plein temps de1600 euros, et de 850 euros pour un mi-temps. LeConseil de l’Ordre adopte cette proposition àl’unanimité.Le Conseil décide de rédiger une motion pour fairepart de son désaccord à propos de l’accord natio-nal professionnel concernant les stagiaires (voirConseil de l’Ordre du 5 mars), qui prévoit une rému-nération à hauteur de 350 euros. En effet, seuls lesgrands cabinets auront la possibilité de prendredes stagiaires, qui auront désormais les plusgrandes difficultés à trouver des contrats de stage.Pour finir, le Conseil évoque la remise en placedes contrôles de comptabilité, la diminution desplafonds de cotisations et les demandes de sub-ventions faites par différentes associations.

Conseil de l’Ordre du lundi 14 mai 2007Sur le rapport de Me SEVIN, le Conseil évoque lebudget de l’Ordre. Les produits financiers sont enhausse et le budget 2006 est excédentaire, mais lerésultat est déficitaire en raison des charges desintérêts du bâtonnier séquestre qui sont non maî-trisables.Le Conseil décide ensuite du principe et du mon-tant des subventions demandées par certainesassociations. Monsieur le Bâtonnier GABET tien-dra le Conseil informé des activités del’Association de Médiation du Barreau.Madame le Bâtonnier BARBIER indique que laRentrée Solennelle de la Conférence du JeuneBarreau prévue le 7 décembre est annulée en rai-son d’un problème de calendrier, et reportée àl’année prochaine.Au chapitre des questions diverses :- l’Assemblée Générale de présentation descomptes est fixée au mercredi 13 juin- une discussion s’engage sur la prise en chargepar l’avocat de permanence des justiciablesconvoqués en CRPC en fonction des revenus deceux-ci.

Conseil de l’Ordre du mardi 29 mai 2007Le Conseil de l’Ordre suivant est fixé au mercredi13 juin, juste avant l’Assemblée Générale de pré-sentation des comptes.En matière de formation continue, Madame leBâtonnier BARBIER rappelle que seuls les interve-nants dans des matières concernées par leProtocole peuvent être rémunérés avec la dota-tion complémentaire. Pour les formations enmatière civile, qui doivent normalement être finan-cées par l’EFB, Madame le Bâtonnier va interrogerles autres Barreaux afin de connaître leur façonde procéder. S’agissant des intervenants exté-rieurs, une lettre de mission devra désormais êtreétablie.Madame le Bâtonnier BARBIER souhaite égale-ment qu’un programme de formation soit établi surune année entière afin d’assurer une meilleurerépartition entre les différentes commissions. Le budget évoqué lors du précédent conseil estapprouvé à l’unanimité.Le Conseil aborde ensuite le sujet de la publicitédes avocats autour des activités dominantes ; s’iln’y a pas d’interdiction générale pour les avocatsà présenter leurs activités dominantes, il estnécessaire de définir cette notion, notamment parrapport à celle de spécialité. Madame leBâtonnier BARBIER suggère ainsi que seulesdeux à trois activités par avocat soient considé-rées comme activités dominantes. Un groupe detravail est mis en place sur cette question.Le Conseil adopte ensuite la proposition deMadame le Bâtonnier BARBIER visant à solliciterdésormais des droits d’inscription pour touteadmission au Barreau, afin de couvrir en partie lesfrais de gestion générés par ces inscriptions.Après avoir examiné les sommes pratiquées pard’autres Barreaux, il est décidé de fixer ces droitsd’inscription à 300 euros.

> Activités du Conseil de l’Ordre

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RAPPEL: notre Confrère Francine COTINAT-SAVIDAN a attiré notre attention en notre qualitéde rédacteur de contrats de cession de fonds decommerce sur la nécessité de notifier une décla-ration d’intention d’aliéner à la Mairie de situa-tion du fonds (art. L 211-1 et suiv. , art L 213-4 à213-7 et R 211-1 Code de l’urbanisme).La Mairie de Paris (service de l’action foncière)interrogée a donné le 14 mai courant sa positionsur la mise en œuvre de ce droit de préemption :“- les décrets d’application énumérant notam-ment les catégories de commerces concernéeset les modalités de la déclaration d’intentiond’aliéner n’ont pas encore été publiés à ce jour ;- après publication de ces décrets, le Conseil deParis devra prendre une délibération pour déci-der s’il entend mettre en œuvre ce droit depréemption sur le territoire parisien et pourdéterminer le périmètre à l’intérieur duquel ilentend appliquer ce droit. Les conditions nécessaires à l’application de laloi ne sont toujours pas réunies et, de ce fait, lenouveau droit de préemption ne peut s’exercer.Les transactions concernant les fonds de com-merces et les baux commerciaux peuvent dèslors s’effectuer sans déclaration préalablejusqu’à l’intervention des textes précités”.Affaire à suivre pour ce qui concerne Paris…mais nous conseillons de systématiser l’envoid’une déclaration à la commune dès la signaturede la promesse de vente.

Mission de séquestre conventionnel du prix devente d’un fonds de commerceLes avocats du Barreau sont institués séques-tres conventionnels du prix dans les ventesamiables de fonds en application des articles L141-1 et suivants du Code de commerce. Cettemission peut être source d’engagement de res-ponsabilité professionnelle (voir Droit et pra-tique des voies d’exécution 2007/2008T.MOUSSA et S.GUINCHARD DALLOZ N°1552-22+ Stéphane REZEK Achat et Vente de fonds decommerce LITEC N° 940).Elle est de nature délictuelle vis-à-vis d’uncréancier qui pourrait se plaindre de ne pasavoir été informé de la cession et de ne pasavoir été appelé à la répartition du prix (Cass. 28Avril 2004, pourvoi N° 01-12-079).Nos confrères D. SCHMIDT et J.P CHIFAUTMOLARD, chargés du contrôle des maniementsde fonds de l’Ordre de Paris, attirent utilementl’attention des praticiens dans le Bulletin duBarreau de Paris N°15 du 15 mai 2007 sur le dan-ger de déférer à une demande de remise du prixde vente du fonds par la mandataire judiciairelorsque le vendeur du fonds est placé en procé-dure collective peu de temps après la vente. De fait, la Cour de cassation a eu à régler à plu-sieurs reprises la confrontation entre la missionde séquestre conventionnel et celle de mandatde liquidateur du vendeur. Et toujours, elle a faitprévaloir les règles du séquestre sur celles de la

mission de liquidateur (Cass. Ch. Com. 3 mai2006, pourvoi N° 94-18 662, arrêt N°518 ; Cass. 11juin 2003, pourvoi n°00-10 992, arrêt N°955).La solution est désormais fixée sous l’empire dela loi du 25 janvier 1985 puisque la juridictionsuprême a avec constance considéré “qu’ayantété remis à un séquestre conventionnel le prixde vente du fonds de commerce n’était pas ren-tré dans le patrimoine de la société, ce dont ilrésulte que sa distribution n’était pas soumiseaux règles de la procédure collective…”Cela implique que le prix de vente du fonds decommerce placé sous séquestre, même s’ilconstitue un actif du vendeur, échappe à larépartition du liquidateur, c’est le mandat duséquestre qui l’emporte.La Cour de cassation applique dans toute sarigueur l’article 1956 du Code civil qui, rappe-lons-le, fait obligation au séquestre de “rendre[la chose] après la contestation terminée, à lapersonne qui sera jugée devoir l’obtenir”. C’estpourquoi nos confrères parisiens estiment qu’ilpeut être imprudent de déférer à la demande desmandataires judiciaires dès lors qu’en outre :- l’acquéreur n’est libéré du prix qu’après 10jours à compter de la dernière en date des publi-cités légales, soit celle faite par le greffier auBODACC et qui peut intervenir que plusieurssemaines après les formalités au centre des for-malités des entreprises (CFE).- faculté pour tout créancier dans les délaisd’opposition de faire surenchère du 10 ème oudu 6ème selon qu’il est chirographaire ou inscrit.- les dispositions du CGI rendent l’acquéreursolidaire pendant 5 mois environ des impôtsdirects du vendeur à compter de la date de lavente.Ils déconseillent de se soumettre à la réclama-tion du mandataire liquidateur sauf si le cession-naire décharge expressément le séquestre. Dèslors, il paraît sage de recommander à l’acqué-reur de ne pas remettre une telle décharge enraison des risques qu’il peut encourir.Ils concluent qu’il vaut mieux attendre une déci-sion judiciaire de condamnation à la remise desfonds en attendant la jurisprudence sur la portéede l’article 94 du décret n° 2005-1677 du 28décembre 2005 pris en application de la loi desauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005applicable depuis le 1er janvier 2006.Il me semble que la réalité des risques ne peutêtre niée mais en même temps, nous ne pouvons“nous affranchir des principes processuelsdirecteurs et des spécificités de la procédure”qui s’imposent même au Juge (Voir Etude Y.CHAPUT “Quelques clés réglementaires du codede sauvegarde”, JCP Ed. G 12/4/2006 N° 15), la loiplaçant le mandataire judiciaire au cœur de laprocédure collective (sur ses missions voir Droitdes Entreprises en difficulté 4ème édit. AndréJACQUEMONT, édit. LITEC N°224).

D’ailleurs, M. Marc SENECHAL avait déjà mis enévidence dans sa note sous Cass. 7/01/2003 et 25Février 2004 (Petites Affiches 12 avril 2005 p. 3),le caractère peu satisfaisant de la solution déga-gée par la Cour de cassation, et il préconisait dedonner au mandataire liquidateur une missionde tiers répartiteur, ceci pour éviter des erreursde la part du séquestre conventionnel, comme lepaiement d’une créance éteinte faute d’avoir étédéclarée à la procédure collective du vendeurdu fonds.Dans une telle situation et dans le souci de pré-server notre responsabilité, il conviendra, sinous ne voulons pas attendre d’être assigné parle mandataire judiciaire, de saisir très rapide-ment le Président du Tribunal de Commerce enapplication de l’article 1281-12 du NCPC (cetexte s’appliquant aux ventes de fonds de com-merce ; voir note critique C.L sous Ord. RéféréTrib. Com. BEZIERS 8/10/2001, Procédures 2002,Commentaire N° 30), pour faire désigner unséquestre répartiteur judiciaire.Conformément à l’article 1281-11 du NCPC, ilsera utile de prévoir dans l’assignation que sarétribution sera prélevée sur les fonds et suppor-tée par les créanciers au prorata des sommesqu’il leur revient dans la distribution.On peut même imaginer que le séquestre judi-ciaire puisse être le mandataire liquidateur quiaura dès lors une double mission :- répartir le prix du fonds hors les règles de laprocédure collective.- distribuer le reliquat éventuel avec les autresactifs en respectant la discipline prônée par laloi sur la liquidation judicaire des entreprises.

Me Akil HOUSSAINAvocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis

> COMMISSION DROIT DES AFFAIRESDu nouveau en matière de vente de fonds de commerce,de fonds artisanal, cession de droit au bail

par Akil HOUSSAIN

Avocat au Barreaude la Seine-Saint-Denis

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moyens à mettre en œuvre pour obtenirsatisfaction. Le rôle de l’avocat est deconseiller son client et de défendre ses inté-rêts alors que le médiateur ne donne pas sonavis mais aide les parties, en toute neutralitéet impartialité, à rétablir la communication età trouver elles-mêmes une solution permet-tant de mettre fin à leur conflit. Bien que ces fonctions soient très diffé-rentes, les avocats sont particulièrement àmême d’intervenir comme médiateurs enraison de leur expérience du conflit et deleur pratique du judiciaire. C’est pour rappe-ler cette double compétence que nousavons choisi d’appeler notre associationMEDIATION BARREAU 93.

Pour quels types de litiges peut-on solliciterla médiation et a-t-on intérêt à le faire ?Les parties peuvent recourir à la médiationdans tous les litiges où elles ont la maîtrisede leurs droits. Il peut s’agir de conflits com-merciaux, sociaux, familiaux (qu’il s’agissed’une séparation, de litiges concernant lesenfants, de partages ou de successions), deproblèmes de voisinage, ou encore enmatière de consommation, etc.Des séances d’information gratuites sontassurées par les médiateurs, à la Maison del’Avocat et du Droit (11-13, rue del’Indépendance à Bobigny), pour permettreaux intéressés de se renseigner et de déter-miner s’ils ont intérêt à recourir à la média-tion. Pour prendre rendez-vous, il faut télé-phoner au 06.73.63.98.38 ou adresser unmessage à :

[email protected]

Concrètement, comment mettre en placeune médiation et quel en est le coût ?La médiation peut être décidée en dehors detoute procédure. On parle alors de médiationconventionnelle. Les personnes intéresséespeuvent contacter un médiateur en appelantle numéro de téléphone indiqué ci-dessus.En cours d’instance la demande de média-tion judiciaire peut émaner des parties ouêtre proposée par le juge. Proposée et nonordonnée, car le juge ne peut en aucun casobliger les parties à recourir à la médiation.Tout au plus le juge aux affaires familialespeut enjoindre aux parties de rencontrer un

médiateur pour obtenir des informations surle processus de médiation. L’adhésion despersonnes et leur réelle implication sont eneffet le gage de l’efficacité de la médiation.C’est d’ailleurs au nom de ce principe queles parties peuvent à tout moment interrom-pre la médiation sans avoir à justifier leurdécision.Le coût d’une médiation dépend du type delitige et de l’intérêt de celui-ci. A titred’exemple, en cas de litige familial sans par-tage autre que celui des meubles courantsou en cas de troubles de voisinage ou deconflit locatif, les honoraires dus au média-teur par chaque partie sont de 299 € TTCpour un forfait de 10 heures et de 50 € TTCpar heure supplémentaire. De plus chaquepersonne doit payer forfaitairement 30 € enrèglement des frais administratifs de l’asso-ciation. Pour les autres litiges, notamment enmatière commerciale ou sociale, de liquida-tion de régime matrimonial, de succession etde partage, les honoraires dus par chaquepartie sont de 89,70 € TTC / heure si le mon-tant du litige ou de l’actif brut à partager estégal ou inférieur à 15.000 € , et de 119,60 €TTC / heure si ce montant est supérieur à15.000 € . En cas de médiation judiciaire les partiespeuvent demander l’aide juridictionnelle.Dans ce cas le médiateur est réglé commeun expert.

La médiation est-elle encadrée par la loi ?Différents textes ont progressivement intro-duit ce mode de règlement des conflits dansle processus judiciaire.Il s’agit de la loi du 8 février 1995, insérée parle décret du 22 juillet 1996 dans les articles131-1 et suivants du nouveau code de procé-dure civile, qui permet au “juge saisi d’unlitige, après avoir recueilli l’avis des parties,(de) désigner une tierce personne afin d’en-tendre les parties et de confronter leur pointde vue pour leur permettre de trouver unesolution au conflit qui les oppose”.En matière familiale il s’agit de la loi du 26mai 2004 (article 255 alinéas 1 et 2 du codecivil) qui dispose que le magistrat concilia-teur peut “proposer aux époux une mesurede médiation et, après avoir recueilli leuraccord, désigner un médiateur familial poury procéder” et “enjoindre aux époux de ren-contrer un médiateur familial qui les infor-mera sur l’objet et le déroulement de lamédiation”. Il s’agit également de la loi du 4mars 2002 (article 373-2-10 du code civil)selon laquelle “afin de faciliter la recherchepar les parents d’un exercice consensuel del’autorité parentale, le juge peut leur propo-ser une mesure de médiation et, après avoir

expérience personnelle je peux dire que mespremières séances de formation ont modifiéma façon d’être avec mes clients et notam-ment ma façon de gérer leur ressentimentlorsque des pièces ou des écrituresadverses provoquaient leur colère.

Quels sont les avantages de la médiationpour les personnes en conflit ?Ces avantages sont nombreux. Il y a toutd’abord la liberté de décision : les parties nesont contraintes en rien et n’acceptent quece qui leur convient. De ce fait si un accordest trouvé, il a plus de chances d’être exé-cuté qu’un jugement. On évite ainsi qu’unnouveau conflit ne surgisse. La médiation estdonc un processus efficace. C’est égale-ment un processus confidentiel : les per-sonnes s’engagent à ne révéler aux tiers quece qu’elles conviennent ensemble de trans-mettre. Par ailleurs c’est un processusrapide (quelques heures consacrées à larésolution du conflit dans un délai maximumde trois mois, délai renouvelable une fois), etéconomique compte tenu de la limitation desdépenses engagées et de la perspectived’avantages mutuels. Enfin la médiation estune voie d’apaisement qui tend à restaureret valoriser la relation entre les personnes enleur permettant de s’exprimer directement.

qualifié qu’est le médiateur, trouver avecl’autre partie comment sortir du conflit touten sauvegardant ce qui lui paraît le plusimportant. Par ailleurs les avocats sont les garants quel’accord finalement trouvé respectera lesintérêts de leur client, que cet accord serasécurisé et donc pérenne. Enfin leur rôle estessentiel dans la rédaction du protocoled’accord.MEDIATION BARREAU 93 envisage de pro-poser, à la rentrée, une initiation à la média-tion pour les confrères qui ne désirent pasdevenir eux-mêmes médiateurs mais quisouhaitent avoir davantage d’informationssur le processus de médiation et le rôle del’avocat au cours de celui-ci. Une telle initia-tion est d’ailleurs intéressante en soi ; par

recueilli leur accord, désigner un médiateurfamilial pour y procéder”.

Quel est le rôle des avocats des partiesdans une médiation ?Ce rôle est très important contrairement à ceque pensent certaines associations demédiateurs qui ont une vision un peu carica-turale et passéiste de l’avocat. En effet les avocats savent qu’il ne faut pasesquiver le procès quand l’affrontement estnécessaire mais ils savent également quetransiger est parfois la meilleure solutionpour leurs clients et qu’il faut le leur fairecomprendre. Dans certains cas, la négocia-tion par l’intermédiaire des avocats n’est paspossible tant les parties sont bloquées surleurs positions. L’intérêt du client, notam-ment lorsqu’il doit poursuivre des relationsavec la partie adverse (relations commer-ciales, de voisinage ou familiales), est queson avocat lui fasse entendre l’avantaged’un processus au cours duquel il va pouvoirs’exprimer, dire ce qui le touche émotionnel-lement et, avec l’aide de ce professionnel

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En quelques mots, en quoi consiste lamédiation ?La médiation est un processus qui permetaux parties de trouver elles-mêmes unesolution, totale ou partielle, à leur litige,grâce à l’intervention d’un tiers indépendant,impartial et tenu à la confidentialité : lemédiateur.

Quel est le rôle du médiateur ?Son rôle est d’entendre les parties en conflit,de les amener à expliciter leurs points devue, de permettre le rétablissement de lacommunication et de les aider à trouver unesolution satisfaisante pour chacune d’elles.En aucun cas le médiateur ne doit proposerlui-même de solution. Le principe de base dela médiation est en effet que les participantsont la capacité de résoudre eux-mêmesleurs problèmes et qu’ils sont les mieux pla-cés pour savoir comment les résoudre.Pour aider les parties, le médiateur disposed’un certain nombre de techniques, notam-ment l’écoute empathique, le questionne-ment ouvert, la reformulation, la mutualisa-tion et l’entretien séparé. Ces techniquespermettent, à partir des positions et émo-tions exprimées par chacun des acteurs duconflit, de faire émerger leurs besoins, defaire entendre ces besoins par l’autre partie,puis de dégager des intérêts communs. Lemédiateur doit ensuite aider les parties àélaborer plusieurs dispositifs permettant desortir du conflit puis à choisir la solution quileur paraîtra la plus satisfaisante.

Pourquoi avoir créé une association demédiation au sein du Barreau de la Seine-Saint-Denis ?Pour promouvoir la médiation, de nombreuxbarreaux ont déjà créé une association dece type. Plusieurs avocats de la Seine-Saint-Denis qui avaient suivi une formationà la médiation ont souhaité mettre encommun leur réflexion et contribuer à déve-lopper ce mode alternatif de règlement desconflits dans le département. Cetteréflexion est à l’origine de la création deMEDIATION BARREAU 93.

Comment peut-on devenir médiateur dansvotre association ?Il faut justifier avoir suivi une formation de 40heures minimum auprès d’un organisme deformation et nous adresser une lettre decandidature. A titre d’information, nosmédiateurs ont suivi leur formation àl’IFOMENE (avec lequel le Barreau de Parisa un partenariat), à ARMEDIS ou au CMAP(émanation de la Chambre de commerce deParis). En ce qui me concerne, après avoirsuivi la formation de l’IFOMENE je me suisinscrite à la préparation du diplôme d’Etat demédiateur familial à PARIS-X NANTERRE. Ils’agit d’une formation en deux ans, à raisonde deux jours par semaine, donc assez pre-

nante mais que je peux suivre grâce autemps libre que me donne la retraite.Actuellement nous sommes neuf : SandrineBERESSI, Yves BILLET, Catherine CALIFE-MADI, Francine COTINAT-SAVIDAN, PatrickFOLLAIN, Jean-Claude GUIBERE, PatrickRODOLPHE, Lilie ROSENBAUM et moi-même. Nous souhaitons être plus nombreux,notamment pour assurer les médiationsfamiliales; nous proposons donc à tous lesconfrères intéressés de nous contacter et denous rejoindre.

Etre à la fois avocat et médiateur, n’est-cepas contradictoire ?Ce sont des fonctions très différentes.L’avocat est un professionnel du droit qui,compte tenu de l’objectif poursuivi par sonclient et à partir des informations recueillies,va définir une stratégie et élaborer les

> MEDIATION BARREAU 93 :Centre de Médiation du Barreau de la Seine-Saint-Denis

> Interview de Marie-Françoise CORNIETI

Marie-Françoise CORNIETIAvocat honoraire au Barreau

de la Seine-Saint-Denis

Présidente de MEDIATIONBARREAU 93

Marie-Françoise CORNIETI, avocat honoraire, est la présidente de l’association MEDIATIONBARREAU 93, le Centre de médiation du barreau de la Seine-Saint-Denis. Elle nous présente ici cette association ainsi que les objectifs et les enjeux de ce mode alternatif de règlement desconflits.

”Le médiateur ne donnepas son avis mais aide lesparties, en toute neutralitéet impartialité, à rétablirla communication et à

trouver elles-mêmes unesolution permettant de

mettre fin à leur conflit”.

”La médiation est doncun processus efficace,

(...) confidentiel, (...)rapide, (...) et économique(...). Enfin la médiation est

une voie d’apaisementqui tend à restaurer et

valoriser la relation entreles personnes en leur

permettant de s’exprimerdirectement”.

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pleinement les risques en cas de difficultés affec-tant l’entreprise.Le statut de conjoint associé permet égalementd’effectuer un apport en industrie et non plus encapital dans le cadre de la constitution d’uneSARL familiale. Ainsi, lorsque l’objet social de laSARL porte sur l’exploitation d’un fonds de com-merce ou d’une entreprise artisanale apportée àla société ( hypothèse par exemple d’un fondsexploité antérieurement au mariage), l’épouxapporteur du fonds ou son conjoint, peuvent éga-lement apporter à la société leur industrie, lorsquel’activité principale est liée à la réalisation de l’ob-jet social. Ce cas de figure concerne essentielle-ment une situation dans laquelle l’apport en indus-trie est réalisé par le conjoint qui ne disposait paspréalablement d’un fonds de commerce, ce quipermet à ce dernier de bénéficier de partssociales dans l’entreprise, de disposer d’un droitde vote et surtout de participer à la distributiondes bénéfices ou de contribuer aux pertes, selonles modalités définies dans les statuts de lasociété. De la même façon, le statut de conjointassocié, notamment dans le cadre d’un régime deséparation de biens, permet un apport de bienspropres à la société avec, là encore, en contre-partie l’application du statut de tout associé. Si le conjoint fait le choix du statut de conjointassocié, il contrôle alors directement la gestionde l’entreprise et peut même la gérer en qualitéde gérant associé. En cas de défaillance de l’en-treprise, le conjoint n’est responsable qu’àconcurrence de ses apports sauf s’il a fourni auxcréanciers des garanties sur ses biens propresou communs.Si le conjoint participe à l’activité de l’entrepriseartisanale ou commerciale, il est obligatoirementaffilié à titre personnel au régime d’assurancemaladie, maternité et d’assurance vieillesse destravailleurs non salariés des professions indus-trielles et commerciales ou artisanales. Leconjoint jouit de droits professionnels identiquesà ceux du chef d’entreprise, il est électeur éligibleaux Chambres de Commerce et d’Industrie ouaux Chambres des Métiers, ainsi qu’aux CaissesAssurances Maladies des travailleurs non sala-riés auquel il est affilié. Le conjoint associé dis-pose donc d’un statut social et fiscal quasimentidentique à celui du chef d’entreprise. En cas dedécès du chef d’entreprise, c’est à dire du gérantde la SARL, son conjoint associé peut poursuivrel’exploitation, éventuellement sous la forme d’uneEURL. De plus, et c’est un point fondamental, encas de pré-décès, le conjoint survivant peutdemander l’attribution préférentielle des partssociales, dans la succession du chef d’entre-prise. Bien évidemment cette attribution serafaite à charge, le cas échéant, de payer unesoulte éventuelle au profit des autres héritiers età défaut d’accord amiable, elle relève d’uncontentieux porté devant le Tribunal compétent.

3°/ LE STATUTDU CONJOINT COLLABORATEURIl s’agit véritablement du seul statut innovant et ilrésulte de l’application cumulée de la Loi d’août

2005 et de son décret d’application d’août 2006. Cestatut de conjoint collaborateur n’est ouvert qu’àla personne mariée au chef d’entreprise et exclutdonc les personnes placées dans une autre situa-tion de vie commune, tel le concubinage ou lePACS. Ce statut n’est ouvert que si le chef d’entre-prise a opté pour une entreprise individuelle ou unstatut d’associé unique en EURL et de gérantmajoritaire en SARL ou SEL, à condition pour cesentreprises, que l’effectif n’excède pas 20 sala-riés. Pour sa part, le conjoint collaborateur doitcollaborer à l’entreprise régulièrement et effecti-vement, ne pas percevoir de rémunération, avoirl’accord du conjoint du chef d’entreprise et êtreinscrit au registre du commerce ou au répertoiredes métiers. Cette définition est suffisammentprécise pour permettre à chaque couple de choi-sir en toute connaissance de cause la mise enœuvre d’un tel statut. Il faut souligner, car c’est unpoint fondamental, que l’inscription en qualité deconjoint collaborateur ne donne pas droit à laqualité de commerçant ou d’artisan, mais permetsimplement de bénéficier du statut revendiqué.Quels sont les avantages de ce statut ?

A. Mandat socialLe conjoint collaborateur peut accomplir à laplace et au nom du chef d’entreprise tous lesactes administratifs relatifs à l’exploitation del’entreprise. Il est présumé avoir reçu un mandatde son époux exploitant. Attention, cet avantagene concerne que les conjoints de commerçants etd’artisans et ne peut s’appliquer dans le cadred’une société commerciale. Si les époux sontmariés sous le régime de la communauté légale etque l’entreprise fait partie de la masse commune,c’est à dire que les parts sociales sont détenuespar les époux selon les règles développées dansla rubrique conjoint associé, le conjoint collabora-teur est habilité à accomplir également des actesde disposition (donation, vente). Néanmoins lesrègles de co-gestion doivent être respectéesconcernant la vente du fonds de commerce etdes immeubles appartenant à la communauté. Laresponsabilité personnelle du conjoint collabora-teur ne peut être engagée si les actes de gestionet d’administration sont accomplis pour lesbesoins de l’entreprise, le chef d’entreprise étantle seul responsable vis-à-vis des tiers.

B. Assurance maternité et maladieEn cas de maternité, l’épouse collaboratrice adroit à une allocation forfaire de repos maternel(2.682 euros en 2007) et à une allocation de rem-placement (pendant 28 jours, ou sur demandependant 56 jours pour un montant maximal de49,92 euros par jour) si elle choisit de se faire rem-placer dans son travail ou à la maison, par du per-sonnel salarié. Cet élément est très importantdans le cadre d’une micro-exploitation, comptetenu des contraintes rencontrées dans ce typed’exercice professionnel. Au regard de l’assu-rance maladie, le conjoint n’étant pas rémunéréet ne payant pas de cotisation personnelle, cedernier est couvert en qualité d’ayant doit du chefd’entreprise.

C. Assurance vieillesseLe conjoint collaborateur est tenu de cotiser eurégime d’assurance vieillesse de base, de retraitecomplémentaire et d’invalidité décès du chefd’entreprise. Le conjoint du professionnel artisan,industriel ou commerçant doit choisir l’assiette decalcul de sa cotisation d’assurance de base. Celleci s’appliquera alors pour calculer ses cotisationsde retraite complémentaire et d’invalidité décès.Cette cotisation est calculée sur la base, soit d’unrevenu forfaitaire, soit du tiers du revenu profes-sionnel du chef d’entreprise, soit de la moitié durevenu professionnel du chef d’entreprise, cesrègles pouvant être assouplies avec l’accord duchef d’entreprise. Le conjoint doit formuler sonchoix par écrit au cours des 60 jours précédant ladate de limite de paiement de la premièreéchéance suivant le début de son activité. Ilexiste également une option qui nécessite l’ac-cord du chef d’entreprise et permettant de calcu-ler la cotisation sur la base d’une fraction durevenu professionnel de ce dernier avec déduc-tion de cette fraction du revenu professionnelprise en compte pour la cotisation vieillesse duchef d’entreprise. Dans ce cas précis, la déclara-tion obligatoire souscrite par le conjoint devraêtre contresignée par le chef d’entreprise.

D. Formation du conjoint collaborateurNous pouvons noter que le conjoint collaborateurbénéfice d’un droit personnel au titre de la forma-tion professionnelle continue. La cotisation duepar le dirigeant d’une entreprise commerciale ouartisanale au titre de la formation professionnellecontinue est alors au moins égale à 0,24% du pla-fond annuel de sécurité sociale (soit environ 77euros pour 2007). Dans ce cadre, il faut préciserque pour les entreprises de moins de 50 salariés,une aide financière peut être accordée en cas

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Le conjoint collaborateur d’un chef d’entrepriseartisanale, commerciale ou libérale ne disposait,jusqu‘en 2005, d’aucun statut particulier. Cetteabsence de statut, liée à des pratiques profes-sionnelles ancestrales, a conduit à de nombreuxdrames relatifs, soit au décès, soit à la transmis-sion d’une entreprise souvent de taille extrême-ment réduite. Absence de droits à la retraite oude droits sociaux, impossibilité de poursuivrel’exploitation, tels sont les drames auxquels sesont retrouvés confrontés un grand nombre deconjoints collaborateurs.Face à cette situation, le législateur est enfinintervenu au travers de la Loi sur les PME du 3août 2005, qui comprend en son titre 3 un certainnombre de dispositions concernant notamment leconjoint collaborateur.La réforme essentielle figure dans l’article 12 decette Loi qui institue l’article L.121-4 du Code deCommerce, en précisant que le conjoint du chefd’une entreprise artisanale, commerciale ou libé-rale, qui exerce de manière régulière une activitéprofessionnelle opte pour l’un des statuts suivants.- Conjoint collaborateur- Conjoint salarié- Conjoint associé

Cette même Loi précise les incidences fiscales etsociales du choix opéré et fixe un certain nombred’éléments, notamment en matière de succes-sion dans un commerce (article 17).Ces dispositions représentaient une avancéelégislative majeure afin de permettre une véritableprise en charge du conjoint collaborateur, maismalheureusement avant la publication de sondécret de publication du 1er août 2006, moins de6% des conjoints collaborateurs avaient opté pourl’un ou l’autre des statuts. C’est dans ces condi-tions qu’est donc intervenu le décret n° 2006-966du 1er août 2006 paru le 3 août 2006 et qui a pré-cisé les conditions d’application de cette Loi du 2août 2005. Ce décret était nécessaire car il a per-mis de clarifier la situation juridique découlant desdifférents statuts, mais surtout il a rendu obliga-toire le choix par l’application de son article 9,cette option devant être levée au 1er juillet 2007.C’est donc bien dans le cadre de ce choix obliga-toire que nous avons souhaité vous informer pluscomplètement sur les différents statuts proposéset leurs éventuelles conséquences.

LE CONTENU DE LA LOI :Les questions tournant autour du statut duconjoint, concernent de nombreux domaines.

Nous reproduisons ici le texte de laconférence que Me Patrick ROULETTE,Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, a animé avec Monsieur ROBERT,expert-comptable, à l’occasion de laConférence-Débat “LES RENDEZ-VOUSDU COMMERCE” à la Chambre deCommerce et d’Industrie de Paris-Seine-Saint-Denis, le 14 mai 2007.

Historiquement, c’est à la suite du décès du chefd’entreprise ou d’un divorce, que se posaient lesplus grandes difficultés, même si la maladie ou laretraite était également bien souvent desmoments critiques. La loi a donc évolué notable-ment au travers de la création de l’article L 121-4du Code de Commerce qui défini très clairementles 3 statuts offerts aux conjoints collaborateursou non. Attention, au préalable, il faut soulignerque seule la personne mariée au chef d’entre-prise peut bénéficier du statut institué par la Loid’août 2005. Le nouveau statut ne concerne doncque les couples mariés et exclut toute autresituation de vie commune, tel le concubinage oule PACS. Le conjoint collaborateur est donc prisdans une définition particulièrement restrictivesur laquelle il faut attirer l’intention de toutes lespersonnes éventuellement concernées par lasituation de collaboration professionnelle. De lamême façon dans les 3 options prévues par la Loi,celui de conjoint collaborateur n’est ouvert qu’auconjoint du gérant associé unique ou du gérantassocié majoritaire d’une SARL ou d’une SEL àresponsabilité limitée ayant un effectif inférieur à20 personnes. En revanche, il n’y a pas de limita-tion dans le cadre d’une entreprise artisanale. Ilfaut donc revenir sur ces trois statuts pour enexaminer, au vu du décret d’août 2006, les diffé-rentes caractéristiques. Avant d’aborder le statutdu conjoint collaborateur qui est le statut le plusinnovant, nous allons revenir sur les deux autresstatuts qui préexistaient largement aux dernièresévolutions législatives.

1°/ LE CONJOINT SALARIELa situation de conjoint salarié relève de diffé-rentes problématiques. Il devra s‘appliquer parpréférence si l’entreprise a un effectif de plus de20 salariés et il concerne assez fréquemment descouples mariés sous le régime de séparation debiens, dans lesquels l’époux - chef d’entreprise -souhaite faire bénéficier son conjoint d’un statutprotecteur en matière sociale et d’un régime deretraite avantageux.Le contrat de travail consenti au conjoint, obéitaux règles définies par le code du Travail, que cesoit en matière de nature du contrat, CDI ou CDD,ou de respect des textes en vigueur et notam-ment des conventions collectives. Ce statut estégalement utilisé afin de permettre une protec-tion en cas de rupture du contrat de travail, soitpour licenciement soit, plus fréquemment, pourcause de redressement ou de liquidation judi-ciaire de l’entreprise. Sur ce point, il faut souli-gner que les organismes sociaux et, notamment,ceux qui prennent en charge le paiement desindemnités de rupture dans le cadre d’un redres-sement ou d’une liquidation judiciaire, peuventrequalifier le contrat de travail du conjoint, sur labase par exemple, d’une absence réelle de rap-port hiérarchique ou en fonction des modalités dedétention du capital social au sein de l’entreprise.Ce statut, en apparence protecteur, peut donc serévéler illusoire et, dans la mesure où le but pour-suivi réside dans une garantie en terme de priseen charge en période de chômage, il paraît

nécessaire d’interroger l’Administration, pendantle cours du contrat de travail, sur le statut qui luisera appliqué en cas de difficulté. De façon beau-coup plus technique, le conjoint qui souhaiteopter pour le statut de salarié doit effectivementparticiper à l’activité professionnelle de sonconjoint chef d’entreprise et percevoir, à ce titre,une rémunération au moins égale au SMIC, mêmes’il peut exercer cette activité professionnelle àtemps partiel. Le conjoint sera alors affilié aurégime général de la Sécurité Sociale et bénéfi-ciera ainsi d’une protection sociale et d’uneretraite personnelle. Il faut rappeler que le salairedu conjoint est déductible du résultat d’exploita-tion en fonction du régime matrimonial des épouxet de l’appartenance ou de la non appartenance àun centre de gestion agréé. Le montant déducti-ble a été limité à hauteur de 36 SMIC mensuels.

2°/ LE CONJOINT ASSOCIEBien évidemment ce statut ne peut concernerqu’une exploitation relevant d’une société de typeSARL ou SEL. Lors de la constitution d’une telleentreprise et en fonction des régimes matrimo-niaux des époux concernés, plusieurs cas defigure se présentent. Dans l’hypothèse d’unecommunauté légale, si l’un des deux conjointsintervient en tant qu’associé, l’autre conjoint doitmanifester personnellement son intention, soitd’être associé à hauteur de la moitié desditesparts sociales, soit de ne pas l’être et ce, en appli-cation des dispositions de l’article 1832–2 du CodeCivil. En effet, dans ce cas de figure, compte tenude la communauté existant entre les époux,même si dans le cadre de la rédaction des statuts,chacun des deux époux peut bénéficier de partssociales attribuées nominalement, dans le silenceéventuel de ces statuts il est réputé être proprié-taire de la moitié des parts sociales de l’autre.Afin de différencier les patrimoines et même dansl’hypothèse d’une communauté, chacun des deuxépoux peut expressément renoncer à être asso-cié pour les parts sociales détenues par l’autre.Dans l’hypothèse d’un régime matrimonial deséparation des biens, chacun des deux époux dis-pose d’un doit personnel à être associé et ce,dans le cadre de la gestion de son propre patri-moine. Dans tous les cas, si un apport de bienscommuns est réalisé, il ne pourra l’être qu’avecl’accord expresse de l’autre conjoint.Quels peuvent-être les avantages du statut decollaborateur associé ? en premier lieu, on, peutconsidérer que ce statut d’association n’est quele prolongement dans le monde professionnel, del’engagement pris au travers du mariage. Il fautnoter cependant que quelque soit le régime matri-monial du couple, le conjoint associé bénéficied’une protection sociale identique à celle du chefd’entreprise. Cependant, à condition qu’il n’ac-quière pas lui-même la qualité de chef d’entre-prise ou de gérant de fait, il n’est tenu aux dettesde la société qu’à concurrence de ses apports. Ilconviendra donc à chaque instant de se poser laquestion de savoir si le conjoint associé participeou non à la gestion sociale et s’il a ou non, la qua-lité de dirigeant de fait et ce, afin d’apprécier

> Conjoint de chef d’entreprise :un statut, quels droits ?

par Patrick ROULETTEAvocat au Barreau

de la Seine-Saint-Denis

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d’embauche d’un salarié pour remplacer leconjoint collaborateur absent pour cause de for-mation.

E. Poursuite éventuelle de l’activitéEn cas de cessation d’activité par le dirigeantd’une entreprise artisanale, nécessitant une qua-lification professionnelle, le conjoint collabora-teur depuis au moins 3 ans, dispose d’un délai de3 ans pour se conformer à la réglementation rela-tive à la qualification professionnelle, il est alorstenu de s’engager dans une démarche de valida-tion des acquis. Cette disposition est tout à faitintéressante dans le cas d’un exercice artisanalau cours duquel le conjoint a su acquérir descompétences, dont il ne disposait pas lors de lacréation de l’activité. Les dispositions en vigueurpermettent donc, sous réserve de la validation deces acquis, de poursuivre immédiatement l’acti-vité exercée en commun, dans la mesure où elleslui donnent un délai de 3 ans pour faire justementvalider ces acquis. Cette disposition fondamen-tale permet de résoudre les difficultés d’un décèsdans le cadre d’une activité professionnellenécessitant une qualification reconnue.

F. Protection en cas de décèsDans l’hypothèse du chef d’une entreprise indivi-duelle artisanale ou commerciale, il est prévu quele conjoint collaborateur pourra bénéficier duversement d’une rémunération différée prélevéesur l’actif de la succession. En effet, le conjointsurvivant, s’il a participé sans être rémunéré àl’activité de l’entreprise pendant 10 ans, pourrase voir verser un capital prélevé sur l’actif desuccession au moment de la liquidation de l’en-treprise. Ce capital est d’un montant maximuméquivalent à 3 fois le SMIC annuel en vigueur aumoment du décès et ne peut pas excéder 25% dela valeur des biens professionnels. Cette disposi-tion permet de valoriser l’activité non salariéeexercée dans le cadre de l’entreprise.

CONCLUSIONVous trouverez en annexe les textes principauxrégissant les différents statuts proposés auxconjoints. Dans la mesure où le choix doit êtreréalisé avant le 1er juillet 2007, il est fondamental,avec l’aide des professionnels du chiffre et dudroit, que chaque couple, ayant une activité arti-sanale ou commerciale en commun, s’interrogesur le régime le plus favorable. D’une façon sché-matique, les époux auront à choisir entre un dis-positif protecteur au niveau social, un autre axésur la cogestion et le dernier qui permet le main-tien de pratiques ancestrales tout en garantis-sant, enfin, un statut et une protection auconjoint. Dans tous les cas de figure, la déclara-tion doit s’effectuer auprès du centre de formali-tés des entreprises et je ne peux que recomman-der le recours à un conseil éclairé avant de faireun choix qui en tout état de cause, produira deseffets durables.

Patrick ROULETTEAvocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis

> Conjoint de chef d’entreprise :un statut, quels droits ? (suite)

ANNEXE 1 :loi n°2005-882 du 2.08.2005

en faveur des petites et moyennes entreprises(extraits)

TITRE III : LE CONJOINT COLLABORATEURET LES NOUVELLES FORMES D’ACTIVITÉ

Article 12I. - L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titreII du livre Ier du code de commerce est ainsirédigé : “Du conjoint du chef d’entreprise travail-lant dans l’entreprise familiale”.II. L’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :“Art. L. 121-4. : I. Le conjoint du chef d’une entre-prise artisanale, commerciale ou libérale qui yexerce de manière régulière une activité profes-sionnelle opte pour l’un des statuts suivants :1° Conjoint collaborateur2° Conjoint salarié3° Conjoint associéII. En ce qui concerne les sociétés, le statut deconjoint collaborateur n’est autorisé qu’auconjoint du gérant associé unique ou du gérantassocié majoritaire d’une société à responsabi-lité limitée ou d’une société d’exercice libéral àresponsabilité limitée répondant à des conditionsde seuils fixées par décret en Conseil d’Etat. Lechoix effectué par le conjoint du gérant associémajoritaire de bénéficier du statut de conjointcollaborateur est porté à la connaissance desassociés lors de la première assemblée généralesuivant la mention de ce statut auprès des orga-nismes mentionnés au IV.III. Les droits et obligations professionnels etsociaux du conjoint résultent du statut pourlequel il a opté.IV. Le chef d’entreprise mentionne le statut choisipar le conjoint auprès des organismes habilités àenregistrer l’immatriculation de l’entreprise.V. La définition du conjoint collaborateur, lesmodalités selon lesquelles le choix de son statutest mentionné auprès des organismes visés au IVet les autres conditions d’application du présentarticle sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”III. - Le I de l’article 46 de la loi n° 2002-73 du 17janvier 2002 de modernisation sociale est abrogéà compter de la publication du décret en Conseild’Etat prévu au V de l’article L. 121-4 du code decommerce.

Article 13Après l’article 1387 du code civil, il est inséré unarticle 1387-1 ainsi rédigé : “Art. 1387-1. - Lorsquele divorce est prononcé, si des dettes ou sûretésont été consenties par les époux, solidairementou séparément, dans le cadre de la gestion d’uneentreprise, le tribunal de grande instance peutdécider d’en faire supporter la charge exclusiveau conjoint qui conserve le patrimoine profes-sionnel ou, à défaut, la qualification profession-nelle ayant servi de fondement à l’entreprise”.

Article 14La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ierdu code de commerce est complétée par un arti-cle L. 121-7 ainsi rédigé : “Art. L. 121-7. - Dans lesrapports avec les tiers, les actes de gestion et

d’administration accomplis pour les besoins del’entreprise par le conjoint collaborateur sontréputés l’être pour le compte du chef d’entrepriseet n’entraînent à la charge du conjoint collabora-teur aucune obligation personnelle”.

Article 15I. - L’article L. 622-8 du code de la sécurité socialeest ainsi rédigé : “Art. L. 622-8. - Sous réserve del’application des dispositions des articles L. 311-2et L. 311-6 du présent code, le conjoint collabora-teur et le conjoint associé mentionnés à l’articleL. 121-4 du code de commerce sont affiliés per-sonnellement à l’organisation autonome d’assu-rance vieillesse mentionnée aux 1°, 2° ou 3° del’article L. 621-3 du présent code à laquelle lechef d’entreprise est affilié”.II. - 1. Le premier alinéa de l’article L. 644-1 dumême code est complété par une phrase ainsirédigée :“Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur,mentionné à l’article L. 121-4 du code de com-merce, de l’assuré relevant de ce groupe ouexerçant cette activité est affilié à titre obliga-toire à ce régime”.2. L’article L. 644-2 du même code est complétépar une phrase ainsi rédigée : “Le conjoint asso-cié ou le conjoint collaborateur, mentionné à l’ar-ticle L. 121-4 du code de commerce, de l’assurérelevant de ce groupe ou exerçant cette activitéest affilié à titre obligatoire à ce régime”.III. - L’article L. 633-10 du même code estcomplété par cinq alinéas ainsi rédigé : “Les coti-sations du conjoint collaborateur mentionné àl’article L.121-4 du code de commerce sont cal-culées à sa demande :1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur unpourcentage du revenu professionnel du chefd’entreprise ;2° Soit, avec l’accord du chef d’entreprise, surune fraction du revenu professionnel de cedernier qui est déduite, par dérogation aux dispo-sitions de l’article L. 131-6, du revenu profession-nel du chef d’entreprise pris en compte pourdéterminer l’assiette de sa cotisation d’assu-rance vieillesse.Les dispositions de l’article L. 131-6-1 sont appli-cables aux cotisations dues par le conjoint colla-borateur, sur sa demande ou sur celle du chefd’entreprise. Elles ne sont pas applicables auconjoint adhérent, à la date d’entrée en vigueurde l’article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005en faveur des petites et moyennes entreprises, àl’assurance volontaire vieillesse des travailleursnon salariés non agricoles, en application desdispositions de l’article L. 742-6. Les modalitésd’application des 1° et 2° sont fixées par décret”.IV. - L’article L. 633-11 du même code est ainsirétabli : “Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateurmentionné à l’article L. 633-10 peut demander laprise en compte, par l’organisation autonomed’assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2°de l’article L. 621-3, de périodes d’activité, sousréserve de justifier par tous moyens avoir parti-cipé directement et effectivement à l’activité del’entreprise et d’acquitter des cotisations dansdes conditions garantissant la neutralité actua-rielle. Les périodes susceptibles d’être rachetéessont limitées à six années. Le rachat est autorisé

jusqu’au 31 décembre 2020. Un décret en Conseild’Etat détermine les conditions d’application duprésent article, notamment :- les conditions dans lesquelles les demandesdoivent être présentées ;- le mode de calcul des cotisations et les coeffi-cients de revalorisation qui leur sont applicables ;- les modalités de liquidation des droits à l’assu-rance vieillesse des demandeurs”.V. - L’article L. 634-2 du même code est complétépar un alinéa ainsi rédigé : “Lorsqu’il est faitapplication des dispositions du 2° de l’article L.633-10, les dispositions de l’article L. 351-10 s’ap-pliquent au total des droits acquis par les deuxconjoints”.VI. - Après l’article L. 642-2 du même code, il estinséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :“Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d’assurancevieillesse du conjoint collaborateur mentionné àl’article L. 121-4 du code de commerce sont cal-culées, à sa demande :1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pour-centage du revenu professionnel du profession-nel libéral2° Soit, avec l’accord du professionnel libéral, surune fraction du revenu professionnel de ce der-nier qui est déduite, par dérogation aux disposi-tions de l’article L. 131-6 du présent code, durevenu du professionnel libéral pris en comptepour déterminer l’assiette de sa cotisation, cettefraction étant appliquée à chacune des deuxtranches prévues à l’article L. 642-1.Les dispositions des 5e, 6e et 7e alinéas de l’arti-cle L. 642-2 sont applicables aux cotisations duespar le conjoint collaborateur, sur sa demande oucelle du professionnel libéral. Elles ne sont toute-fois pas applicables au conjoint collaborateuradhérent, à la date d’entrée en vigueur de l’article15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveurdes petites et moyennes entreprises, à l’assu-rance volontaire vieillesse des travailleurs nonsalariés non agricoles, en application des dispo-sitions de l’article L 742-6. Les modalités d’appli-cation du présent article sont fixées par décret”.VII. - Après l’article L. 642-2 du même code, il estinséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé : “Art. L.642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné àl’article L. 642-2-1 peut demander la prise encompte par l’organisation autonome d’assurancevieillesse mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 depériodes d’activité, sous réserve de justifier partous moyens avoir participé directement et effec-tivement à l’activité de l’entreprise et d’acquitterdes cotisations dans des conditions garantissantla neutralité actuarielle. Les périodes susceptiblesd’être rachetées sont limitées à six années. Lerachat est autorisé jusqu’au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d’Etat détermine les condi-tions d’application du présent article, notamment :- les conditions dans lesquelles les demandesdoivent être présentées- le mode de calcul des cotisations et les coeffi-cients de revalorisation qui leur sont applicables - les modalités de liquidation des droits à l’assu-rance vieillesse des demandeurs”. VIII. - Après le premier alinéa de l’article L. 723-1du même code, il est inséré un alinéa ainsirédigé: “Sont également affiliés le conjoint asso-cié et le conjoint collaborateur mentionnés à l’ar-

ticle L. 121-4 du code de commerce”.IX. - L’article L. 723-5 du même code est complétépar six alinéas ainsi rédigés : “Les cotisationsd’assurance vieillesse de base du conjoint colla-borateur de l’avocat non salarié comportent unepart fixée à une fraction de la cotisation visée aupremier alinéa et une part calculée sur une frac-tion équivalente à la précédente du revenu viséau deuxième alinéa.Le conjoint collaborateur mentionné à l’article L.121-4 du code de commerce peut demander laprise en compte, par l’organisation autonomed’assurance vieillesse mentionnée à l’article L.723-1 du présent code, de périodes d’activitésous réserve de justifier par tous moyens avoirparticipé directement et effectivement à l’activitéde l’entreprise et d’acquitter des cotisations dansdes conditions garantissant la neutralité actua-rielle. Les périodes susceptibles d’être rachetéessont limitées à six années. Le rachat est autoriséjusqu’au 31 décembre 2020. Un décret en Conseil d’Etat détermine les condi-tions d’application du présent article, notamment :- les conditions dans lesquelles les demandesdoivent être présentées ;- le mode de calcul des cotisations et les coeffi-cients de revalorisation qui leur sont applicables ;- les modalités de liquidation des droits à l’assu-rance vieillesse des demandeurs”.X. - Après le premier alinéa de l’article L. 723-14du même code, il est inséré un alinéa ainsirédigé: “Les conjoints collaborateurs visés audeuxième alinéa de l’article L. 723-1 sont égale-ment assujettis au régime complémentaire obli-gatoire d’assurance vieillesse et survivants”. XI. - Après le premier alinéa de l’article L. 723-15du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:“Les cotisations d’assurance vieillesse complé-mentaire du conjoint collaborateur de l’avocatnon salarié ont pour assiette, sur demande, unpourcentage du revenu professionnel défini aupremier alinéa. Avec l’accord de l’avocat, cetteassiette peut être déduite du revenu défini au pre-mier alinéa avant calcul de la cotisation de l’avo-cat au régime complémentaire”.XII. - 1. Dans l’article L. 643-5 du même code,après les mots : “n’est plus en mesure d’exercer”,sont insérés les mots : “ou de participer en qua-lité de conjoint collaborateur à”.2. L’article L. 723-10-2 du même code est complétépar un alinéa ainsi rédigé : “Les dispositions duprésent article sont applicables au conjoint colla-borateur de l’avocat non salarié mentionné à l’ar-ticle L 723-1”.3. L’article L. 723-10-4 du même code est complétépar un alinéa ainsi rédigé : “Les dispositions duprésent article sont applicables au conjoint colla-borateur de l’avocat non salarié mentionné àl’article L 723-1 et appréciées au regard del’incapacité à participer en qualité de conjointcollaborateur à l’activité de l’avocat”.XIII. - Les 5° et 6° de l’article L. 742-6 et les arti-cles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abro-gés à compter de la date de publication du décreten Conseil d’Etat prévu au V de l’article L. 121-4 ducode de commerce.XIV. - Les dispositions du présent article sontapplicables : 1° A compter de la date de publication du décret

en Conseil d’Etat prévu au V de l’article L 121-4 ducode de commerce, aux conjoints adhérant, àcette date, à l’assurance volontaire vieillesse destravailleurs non salariés en application des dispo-sitions des 5° et 6° de l’article L. 742-6 du code dela sécurité sociale ;2° A compter du premier jour du quatrième tri-mestre civil suivant la date de publication dudécret en Conseil d’Etat prévu au V de l’article L.121-4 du code de commerce, aux conjoints colla-borateurs mentionnés à l’article L. 622-8 du codede la sécurité sociale autres que ceux mention-nés au 1° du présent XIV.

Article 16I. - Au premier alinéa de l’article L. 322-9 du codedu travail, après les mots : “ou plusieurs sala-riés”, sont insérés les mots : “et du conjoint colla-borateur ou du conjoint associé mentionné à l’ar-ticle L. 121-4 du code de commerce”.II. - Au troisième alinéa de l’article L. 443-1 dumême code, après les mots : “ou, s’il s’agit depersonnes morales, leurs présidents, directeursgénéraux, gérants ou membres du directoire”,sont insérés les mots : “ainsi que le conjoint duchef d’entreprise s’il a le statut de conjoint colla-borateur ou de conjoint associé mentionné à l’ar-ticle L. 121-4 du code de commerce”.III. - Au premier alinéa de l’article L. 953-1 dumême code, les mots : “A compter du 1er janvier1992”, sont supprimés, et après les mots : “y com-pris ceux n’employant aucun salarié”, sont insé-rés les mots : “ainsi que leur conjoint collabora-teur ou leur conjoint associé mentionné à l’articleL. 121-4 du code de commerce”.IV. - La première phrase du deuxième alinéa dumême article est complétée par les mots : “ou à 0,24% du même montant lorsque le travailleur indépen-dant ou le membre des professions libérales et desprofessions non salariées bénéficie du concours deson conjoint collaborateur ou de son conjoint asso-cié dans les conditions prévues au premier alinéadu I de l’article L. 121-4 du code de commerce”.V. - Au I de l’article 14 de la loi n° 89-1008 du 31décembre 1989 relative au développement desentreprises commerciales et artisanales et àl’amélioration de leur environnement écono-mique, juridique et social, les mots : “artisanaleou commerciale” sont remplacés par les mots :“artisanale, commerciale ou libérale”.

Article 17Le II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet1996 relative au développement et à la promotiondu commerce et de l’artisanat est complété parun alinéa ainsi rédigé : “Lorsque les conditionsd’exercice de l’activité déterminées au I sontremplies uniquement par le chef d’entreprise etque celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise,les dispositions relatives à la qualification profes-sionnelle exigée pour les activités prévues au I nesont pas applicables, pendant une période detrois ans à compter de la cessation d’exploitation,aux activités exercées par le conjoint de ce chefd’entreprise appelé à assurer la continuité del’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un desstatuts mentionnés à l’article L. 121-4 du code decommerce depuis au moins trois années et qu’ils’engage dans une démarche de validation desacquis de son expérience conformément au I del’article L. 335-5 du code de l’éducation”.

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Chiffres et Indices

Cahier détachable Bulletin du Barreau N°39Avril / Septembre 2007

13

Données utiles

Taux d’intérêt légal 2007

2,95%Décret n°2007-217 du 19 février 2007

sur www.insee.fr

Indice du coûtde la construction

4e trimestre 2006

1406INSEE 06.04.2007

Indice de référencedes loyers

indice en vigueur depuis le 1er janvier 2006(article 163 de la loi de finances pour 2006)

Indice des prix à laconsommation

(série hors tabac)

Bulletin du Barreau - ISSN 1775-8718publication éditée par l’Ordre des Avocats

du Barreau de la Seine-Saint-DenisMaison de l’Avocat et du Droit

11-13, rue de l’Indépendance - 93011 Bobigny CedexTél : 01.41.60.80.80 - Fax : 01.41.60.80.89

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Directrice de la Publication : Nathalie BARBIER, Bâtonnier de l’OrdreComité de rédaction : Nathalie BARBIER, Benoît JOUTEUX

Maquette et réalisation : Benoît JOUTEUXMaquette et Impression : JOANNET IMPRESSIONS

83, avenue de la Marne - 92600 ASNIERES-SUR-SEINETél : 01.40.86.02.86 - Fax : 01.40.86.74.23

Crédit Photos :Jean-René TANCREDE (Tél 01.42.60.36.35) pages 1, 2, 3 et 30

>

4e trimestre2006 107,13 + 3,23 06.04.2007

3e trimestre2006 106,36 + 3,19 12.01.2007

2e trimestre2006 105,45 + 2,78 13.10.2006

1e trimestre2006 104,61 + 2,46 11.07.2006

Mai 2007 114,71 114,75 nc

Avril 2007 114,44 114,46 25.05.2007

Mars 2007 113,89 113,90 06.05.2007

Février 2007 113,41 113,41 20.03.2007

Janvier 2007 113,21 113,19 25.02.2007

indice de réfé-rence des loyers

variationannuelle en % Date de parution

Ménagesurbains

Ensemble desménages

Date de paru-tion au JO

12

> Conjoint de chef d’entreprise :un statut, quels droits ? (suite)

Aide Juridictionnelle valeur de l’UV au 1er janvier 2007

en Seine-Saint-Denis

unité de valeur pour l’AJ totale24,54 euros

unité de valeur pour l’AJ partielle22,50 euros

Sur le site Internet de l’Ordre (www.avocats-bobigny.com), voustrouverez dans la partie Intranet (réservée aux avocats du Barreaude la Seine-Saint-Denis) le nouveau tableau des indemnisationsversées par la CARPA en matière d’aide juridictionnelle, destiné àfaciliter la rédaction des conventions d’honoraires.

La juridictionadministrative en 2006

La juridiction administrative fait face à la poursuite de la crois-sance du contentieux qui, depuis 2002, a atteint 48% en premièreinstance et 38% en appel. Devant les tribunaux administratifs, le nombre d’affaires nou-velles a progressé de 6,2% en 2006, pour atteindre 167.000requêtes enregistrées. Les matières qui contribuent le plus àcette augmentation :- le contentieux des étrangers : + 9,1%- le contentieux du permis de conduire : +37,6%- le contentieux social (chômage, aide sociale) : +34,4%Quant au nombre d’affaires jugées, il a augmenté de 5,6% pouratteindre 164.000.Le délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock s’éta-blit à 1 an, 3 mois et 14 jours. Toutefois, si les affaires relevantd’une procédure d’urgence sont jugées dans des délais très brefs,le délai moyen dépasse 1 an et 9 mois pour les autres dossiers.Les disparités sont fortes suivant les régions : les tribunauxadministratifs d’Ile-de-France voient leur situation s’aggraver,notamment celui de Cergy-Pontoise, dont le nombre des entréesa augmenté de 26,4% en un an.Source : La lettre de la juridiction administrative - n°15, Avril 2007

Article 18I. Les membres des professions libérales sou-mises à statut législatif ou réglementaire ou dontle titre est protégé, à l’exception des professionsd’officiers publics ou ministériels, des commis-saires aux comptes et des administrateurs judi-ciaires et mandataires judiciaires au redresse-ment et à la liquidation des entreprises, peuventexercer leur activité en qualité de collaborateurlibéral.II. A la qualité de collaborateur libéral le membrenon salarié d’une profession mentionnée au I qui,dans le cadre d’un contrat de collaboration libé-rale, exerce auprès d’un autre professionnel, per-sonne physique ou personne morale, la mêmeprofession.Le collaborateur libéral exerce son activité pro-fessionnelle en toute indépendance, sans lien desubordination. Il peut compléter sa formation etpeut se constituer une clientèle personnelle.III. Le contrat de collaboration libérale doit êtreconclu dans le respect des règles régissant laprofession. Ce contrat doit, à peine de nullité, êtreétabli par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, enmentionnant dans ce cas son terme et, le caséchéant, les conditions de son renouvellement ;2° Les modalités de la rémunération ;3° Les conditions d’exercice de l’activité, etnotamment les conditions dans lesquelles le col-laborateur libéral peut satisfaire les besoins de saclientèle personnelle ;4° Les conditions et les modalités de sa rupture,dont un délai de préavis.IV. Le collaborateur libéral est responsable de sesactes professionnels dans les conditions prévuespar les textes régissant chacune des professionsmentionnées au I.V. Le collaborateur libéral relève du statut socialet fiscal du professionnel libéral qui exerce enqualité de professionnel indépendant.VI. L’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre1971 portant réforme de certaines professionsjudiciaires et juridiques est ainsi modifié : 1° Aupremier alinéa, les mots : “collaborateur nonsalarié” sont remplacés par les mots : “collabora-teur libéral”;2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéaainsi rédigé : “Sans préjudice des dispositions duprésent article, l’avocat peut exercer sa profes-sion en qualité de collaborateur libéral d’un avo-cat selon les modalités prévues par l’article 18 dela loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur despetites et moyennes entreprises”.3° Au deuxième alinéa, les mots : “Le contrat decollaboration ou” sont supprimés ;4° Le troisième alinéa est supprimé.

ANNEXE 2 : Décret n°2006-966 du 1er août 2006- décret d’application de la loi PME du 2 août2005 relatif au conjoint collaborateur paru au

JO le 3 août 2006

Article 1 Est considéré comme conjoint collaborateur leconjoint d’un chef d’une entreprise commerciale,artisanale ou libérale, qui exerce une activité pro-

fessionnelle régulière dans l’entreprise sans per-cevoir de rémunération et sans avoir la qualitéd’associé au sens de l’article 1832 du code civil.

Article 2 En vue de l’application de l’article L. 121-4 ducode de commerce, les conjoints qui exercent àl’extérieur de l’entreprise une activité salariéed’une durée au moins égale à la moitié de ladurée légale du travail, ou une activité non sala-riée, sont présumés ne pas exercer dans l’entre-prise une activité professionnelle de manièrerégulière. Ils ne sont pas exclus du statut deconjoint collaborateur : ils peuvent déclarer qu’ilsexercent une activité régulière dans l’entreprisesi tel est le cas. Dans de cas, ils cotisent à l’assu-rance vieillesse pour leur activité de conjoint col-laborateur.

Article 3 Dans les sociétés mentionnées au II de l’article L.121-4 du code de commerce, le statut de conjointcollaborateur est ouvert au conjoint du chef d’uneentreprise dont l’effectif n’excède pas vingt sala-riés. L’appréciation de l’effectif est effectuéeconformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10du code du travail.

Article 4Lorsque, sur une période de vingt-quatre moisconsécutifs, l’effectif salarié dépasse le seuilmentionné à l’article 2, le chef d’entreprise doit,dans les deux mois, demander la radiation de lamention du conjoint collaborateur dans les condi-tions fixées au 3° de l’article 5.

Article 5Le centre de formalités des entreprises reçoit,dans les conditions prévues par le décret du 19juillet 1996 susvisé : 1° Dans le dossier unique de déclaration de créa-tion de l’entreprise, la déclaration de l’optionchoisie, le cas échéant, par le conjoint du chefd’entreprise en application du I de l’article L 121-4 du code de commerce ;2° La déclaration modificative portant mentionque le conjoint exerce une activité profession-nelle dans les conditions de l’article 1er dans lesdeux mois à compter du respect de ces condi-tions ;3° La déclaration de radiation du conjoint collabo-rateur lorsque celui-ci cesse de remplir les condi-tions prévues à l’article 1er dans les deux mois àcompter de la cessation du respect de ces condi-tions. Le centre de formalités des entreprises noti-fie au conjoint la réception de la déclaration d’op-tion du statut de conjoint collaborateur mention-née au 1° et des déclarations de modification oude radiation visées aux 2° et 3° par lettre recom-mandée avec demande d’avis de réception.

Article 6 L’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé estremplacé par les dispositions suivantes : “Art. 14.

- Le conjoint collaborateur d’une personne phy-sique, du gérant associé unique ou du gérantassocié majoritaire d’une société à responsabilitélimitée immatriculée au répertoire des métiers quiremplit les conditions fixées par les articles 1er et2 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif auconjoint collaborateur fait l’objet d’une mention àce répertoire”.

Article 7 Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié:I. - Au 6° de l’article 8, les mots : “sans être rému-néré, sans exercer aucune activité profession-nelle, sous réserve de l’activité salariée à tempspartiel visée à l’article L 742-6 du code de la sécu-rité sociale” sont remplacés par les mots : “dansles conditions définies par l’article 1er du décretdu 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur”.II. - A l’article 15, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :“15° Le conjoint du gérant associé unique ou dugérant associé majoritaire d’une société à respon-sabilité limitée ou d’une société d’exercice libéralà responsabilité limitée fait l’objet d’une mentionau registre du commerce et des sociétés dans lesconditions définies par le décret n° 2006-966 du 1eraoût 2006 relatif au conjoint collaborateur”.III. - Au 1° de l’article 27, les mots : “et sonconjoint ou l’un d’eux” ainsi que la phrase :“lorsque la demande est faite par le conjoint, legreffier doit notifier dans les huit jours cettedemande par lettre recommandée avec demanded’avis de réception à l’assujetti et ne procède à lamention que faute d’opposition écrite de la partde celui-ci dans le délai de quinze jours à comp-ter de la réception de la lettre” sont supprimés.

Article 8 Après le quatrième alinéa de l’article 4 du décretdu 14 mai 1984 susvisé, est inséré l’alinéa suivant :“Le conjoint collaborateur remplissant les condi-tions fixées par l’article 1er du décret n° 2006-966du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateurfait l’objet d’une mention au registre”.

Article 9 Pour les conjoints collaborateurs de chefs d’en-treprise non déclarés à la date de publication duprésent décret, la déclaration prévue à l’article 5(1° et 2°) doit être faite au plus tard le premier jourdu quatrième trimestre civil suivant cette date.

Article 10Le garde des sceaux, ministre de la justice, et leministre des petites et moyennes entreprises, ducommerce, de l’artisanat et des professions libé-rales sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l’exécution du présent décret, quisera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.

Fait à Paris, le 1er août 2006

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15

Cahier détachable

A RETENIR

Bulletin du Barreau N°39Avril / Septembre 2007

14

Maison d’Arrêt de VillepinteRéservation et horaire des parloirs avocats

Les avocats ont désormais la possibilité de réserver par télé-phone le jour même de leur visite un rendez-vous pour rencontrerleur client détenu, au numéro suivant :

01.49.63.75.34du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

le samedi de 8h à 12hLes heures d’ouverture du parloir avocat sont les suivantes :- du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h- le samedi de 8h à 11h30A noter :- l’heure limite d’accès à l’établissement est fixée à 11h15 lematin (11h le samedi) et 16h45 l’après-midi.- le parloir ne pourra se prolonger au-delà de 11h45 le matin(11h30 le samedi) et 17h l’après-midi.

Magistrats - nominationsPar décision du Conseil Supérieur de la Magistrature du 13 avril2007, Monsieur Vincent LAMANDA, Premier Président de la Courd’Appel de Versailles, a été nommé Premier Président de la Courde Cassation en remplacement de Monsieur Guy CANIVET,nommé membre du Conseil Constitutionnel en mars 2007.Monsieur LAMANDA est remplacé par Monsieur Jean-ClaudeMAGENDIE, jusqu’alors Président du TGI de Paris.

Préfecture de Seine-Saint-DenisNous apprenons, le mardi 10 juillet, que Monsieur Jean-François CORDET, Préfet de la Seine-Saint-Denis, sera prochai-nement remplacé par Monsieur Claude BALAND, Préfet deMeurthe-et-Moselle.

Maison d’Arrêt des Hauts-de-SeineRéservation des parloirs avocats

Depuis mars 2004, la Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine disposed’un service de réservation téléphonique des parloirs à l’intentiondes avocats. Afin de prévenir de leur visite, les avocats peuventcontacter le :

01.47.29.75.19les lundi, vendredi et samedi de 8h à 11h30

les mardi et jeudi de 8h à 11h30 et de 13h à 17h45

Des instructions ont été données pour autoriser les avocats àproduire la télécopie qui leur aura été adressée par le greffe dumagistrat instructeur, en attendant la réception de l’original, avecune durée de validité de 2 semaines.

Blanchiment :Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 26 juin 2007

L’Europe en bref

Vignettes Huissiers BobignyA compter du 1er juin 2007, le timbre VHA Bobigny passe de 1,90euros à 2,30 euros. Pour toutes les anciennes vignettes, vousavez la possibilité de les échanger auprès du bureau des huis-siers audienciers de Bobigny au plus tard le 30 juin 2007.

Loi du 5 mars 2007Publicité de l’audience JLDA compter du 1er juillet 2007, les audiences devant le Juge desLibertés et de la Détention seront publiques.L’audience de placement en mandat de dépôt ou de prolongationse tiendra dans la salle de confrontation des juges d’instruction(rez-de-chaussée - côté droit).

La Cour de Justice des CommunautésEuropéennes a rendu le 26 juin un arrêt relatifà la deuxième directive anti-blanchiment(affaire C-305-05, Ordre des Barreaux franco-phone et germanophone, Ordre français desavocats du Barreau de Bruxelles, Ordre desBarreaux flamands, Ordre néerlandais desavocats du Barreau de Bruxelles / Conseil desministres de l’Union Européenne).

La Cour a jugé que l’imposition aux avocatsdes obligations d’information et de coopéra-tion avec les autorités responsables de la luttecontre le blanchiment des capitaux, lorsqu’ilsparticipent à certaines transactions de naturefinancière n’ayant pas de lien avec une procé-dure judiciaire, ne viole pas le droit à un procèséquitable.La Cour ajoute que de telles obligations sontjustifiées par la nécessité de lutter efficace-ment contre le blanchiment de capitaux.

Nous reproduisons ici la synthèse proposéepar la Délégation des Barreaux de France,également disponible à l’adresse suivante :www.dbfbruxelles.com/SYNTHESE.pdf

L’arrêt peut être consulté à l’adresse suivante :http://curia.europa.eu/fr(rubrique Jurisprudence)

Permanence pénaletél : 01.48.96.20.86fax : 01.48.32.86.77

Permanence mineurstél : 01.48.96.21.01fax : 01.48.30.02.48

TGI de BobignyGreffes des Chambres

correctionnellesNuméros de téléphone9e Chambre 01.48.95.15.4811e Chambre 01.48.95.02.8012e Chambre 01.48.95.13.95 / 01.48.95.61.1813e Chambre 01.48.95.13.88 / 01.48.95.62.1714e Chambre 01.48.95.13.8915e Chambre 01.48.95.62.08 / 01.48.95.02.49 /01.48.95.13.7316e Chambre 01.48.95.62.6517e et 18e Chambre 01.48.95.62.05 /01.48.95.62.66 / 01.48.95.62.04 / 01.48.95.13.33Greffe des expertises pénales 01.48.95.61.17

Numéros de fax11e, 13e, 14e et 16e Chambre 01.72.40.31.099e, 12e, 15e, 17e et 18e Chambre01.48.95.15.48

L’Ordre des Barreaux francophone et germanophoneet l’Ordre des Barreaux flamand ont introduit, le 23juillet 2004, devant la Cour d’Arbitrage de Belgique(Conseil constitutionnel belge) un recours contre laloi belge de transposition de la directive.

Le 13 juillet 2005, la Cour d’Arbitrage a posé à la Courde justice des Communautés européennes la ques-tion préjudicielle suivante : “L’article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE duParlement européen et du Conseil du 4 décembre2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseilrelative à la prévention de l’utilisation du systèmefinancier aux fins du blanchiment de capitaux viole-t-il le droit à un procès équitable tel qu’il est garanti parl’article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales, et parconséquent l’article 6, paragraphe 2, du Traité surl’Union européenne, en ce que le nouvel article 2bis,5), qu’il a inséré dans la directive 91/308/CEE, imposel’inclusion des membres de professions juridiquesindépendantes, sans exclure la profession d’avocat,dans le champ d’application de cette même directive,qui, en substance, a pour objet que soit imposée auxpersonnes et établissements qu’elle vise une obliga-tion d’informer les autorités responsables de la luttecontre le blanchiment de capitaux de tout fait quipourrait être l’indice d’un tel blanchiment (article 6 dela directive 91/308/CEE, remplacé par l’article 1er, 5),de la directive 2001/97/CE) ?”.

La Cour de justice des Communautés européennes arendu son arrêt le 26 juin 2007.

I. LA VALIDITE DE LA DIRECTIVE EST CONTROLEEUNIQUEMENT AU REGARD DU DROIT AU PROCESEQUITABLE (ARTICLE 6 CEDH)

Les Ordres requérants avaient soulevé la question dela validité de la législation belge au regard de plu-sieurs normes de rang supérieur et notamment ledroit au procès équitable (article 6 CEDH), le droit aurespect de la vie privée (article 8 CEDH), l’indépen-dance de l’avocat, son obligation au secret profes-sionnel et son devoir d’éviter les conflits d’intérêts(devoir de loyauté). La Cour d’arbitrage de Belgique n’a demandé, quant àelle, à la CJCE que le contrôle au regard du droit à unprocès équitable (article 6 CEDH). (§ 17)La CJCE estime donc qu’elle n’a pas à examiner lavalidité de la directive au regard d’autres normes quel’article 6 CEDH et notamment “au regard de droitsfondamentaux non visés par la juridiction de renvoi,notamment, le droit au respect de la vie privée prévuà l’article 8 de la CEDH” (§ 19).

II. LA CONSULTATION ET LES ACTIVITES LIEES AUXPROCEDURES JUDICIAIRES SONT EXONEREES DESOBLIGATIONS DE DECLARATION

La Cour rappelle que la directive prévoit l’obligationde déclaration de soupçon et de coopération (article6, paragraphe 1) pour les avocats uniquement dans lamesure où ils participent à certaines transactionslimitativement énumérées (article 2 bis, point 5). (§ 22) La Cour souligne par contre que les Etats membres nesont pas tenus d’imposer ces obligations aux avocatspour ce qui concerne : l’évaluation de la situation juri-dique de leurs clients, l’exercice de leur mission dedéfense ou de représentation dans une procédurejudiciaire ou dans le cadre de conseils relatifs à lamanière d’engager ou d’éviter une procédure (article6, paragraphe 3). (§ 23) La Cour ajoute que l’importance de cette exonérationest soulignée par le 17ème considérant de ladirective. (§ 24) La Cour relève que le législateur belge a effective-ment introduit ces exonérations à l’attention desavocats dans la loi de transposition belge. (§ 25)

III. LES OBLIGATIONS DE DECLARATION NE SONT PASCONTRAIRES AU DROIT A UN PROCES EQUITABLE

A. Le champ d’application des activités concernéespar les obligations de déclaration et de coopérationest ambigu

La Cour examine si les obligations de déclaration etde coopération pesant sur les avocats constituent ounon une violation du droit à un procès équitable. (§ 26) La Cour admet que le champ d’application des activi-tés non couvertes par les obligations de déclarationet de coopération (article 6, paragraphe 3 secondalinéa) “peut se prêter à plusieurs interprétations, desorte que l’étendue précise des obligations d’informa-tion et de coopération pesant sur les avocats n’estpas dépourvue de toute ambiguïté”. (§ 27)La Cour rappelle que les Etats membres doivents’attacher à interpréter cette disposition et mettreen oeuvre sa transposition en droit national enconformité avec les droits fondamentaux et les autresprincipes généraux du droit communautaire etnotamment le droit à un procès équitable. (§ 28)

B. L’avocat doit conserver son secret professionneldans le cadre d’une procédure judiciaire ou de sapréparation

La Cour admet que : “l’avocat ne serait pas en mesured’assurer sa mission de conseil, de défense et dereprésentation de son client de manière adéquate”,et serait par conséquent privé des droits liés au droitau procès équitable, s’il était obligé de coopérer avecles pouvoirs publics dans le cadre d’une procédurejudiciaire ou de sa préparation, en devant leur trans-mettre des informations obtenues lors des consulta-tions juridiques ayant eu lieu dans le cadre d’une telleprocédure judiciaire. (§ 32) La Cour ajoute qu’ “il importe peu que les informationsaient été reçues ou obtenues avant, pendant ou aprèsla procédure. Une telle exonération est de nature à pré-server le droit du client à un procès équitable”. (§ 34) D’après la Cour, compte tenu du fait que toutes lesactivités liées à une procédure judiciaire sont excluesdu champ d’application des obligations de déclarationet de coopération, les exigences du droit à un procèséquitable sont préservées par la directive. (§ 35)

C. Les activités liées aux transactions financièresn’ont pas de lien avec les procédures judiciaires

La Cour rappelle que les avocats ne sont soumis auxobligations de déclaration et de coopération que dansla mesure où ils assistent leur client dans la prépara-tion ou la réalisation de certaines transactions finan-cières. Elle ajoute que, de manière générale, “cesactivités, en raison de leur nature même, se situentdans un contexte qui n’a pas de lien avec une procé-dure judiciaire et, partant, en dehors du champd’application du droit à un procès équitable”. (§ 33)La Cour considère donc que lorsque les avocatsagissent dans le cadre précis des transactions finan-cières, le fait qu’ils soient soumis aux obligations dedéclaration et de coopération ne s’oppose pas audroit à un procès équitable et se justifie par “la néces-sité de lutter efficacement contre le blanchiment decapitaux qui exerce une influence évidente sur ledéveloppement du crime organisé, lequel constituelui-même une menace particulière pour les sociétésdes États membres”. (§ 36)

IV. CONCLUSION DE L’ARRET

La Cour conclut donc que : “Les obligations d’information et de coopération avecles autorités responsables de la lutte contre le blan-chiment de capitaux prévues à l’article 6, paragraphe1, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin1991, relative à la prévention de l’utilisation du sys-tème financier aux fins du blanchiment de capitaux,telle que modifiée par la directive 2001/97/CE duParlement européen et du Conseil, du 4 décembre2001, et imposées aux avocats par l’article 2 bis, point5, de cette directive, compte tenu de l’article 6, para-graphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas ledroit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par lesarticles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE”.(§ 37 et dispositif de l’arrêt)

Résumé établi par Hélène BIAIS pour laDélégation des Barreaux de France.

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EXTRAITS DE LA LETTREDE LA CONFERENCE DES BATONNIERS

(AVRIL, MAI et JUIN 2007)

AVOCATSCréation d’un centre de recherches et d’études des avocats par le CNB(Lexisnexis, 16 mars 2007) : ses recherches seront notamment axées surl’évolution de la demande de droit et la régulation de la profession d’avo-cat. Le Professeur JAMIN, son directeur scientifique, insiste sur lanécessaire “perspective comparative” des travaux et sur leur interdisci-plinarité ( Gaz Pal 21 et 22 mars 2007 p.2 ).Centres de formation - rappel : seuls les CRFPA de Paris et Versailles sontdésormais habilités à faire passer l’examen d’aptitude à la professiond’avocat aux personnes ayant acquis cette qualité à l’étranger. Les résul-tats doivent ensuite être transmis au CNB (arr.10 avril 2007, JO 21 avril).Instruction du 2 mai 2007 de la DGI : elle commente le nouvel article 238bis LA du CGI relatif aux bénéfices réalisés par les associations d’avocatsmentionnées à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971–SCP, SEL, socié-tés en participation (BO n°62 du 2 mai 2007).Le rôle de l’ANAAFA et ses limites : il ne lui appartient pas de vérifier lemontant de la taxe professionnelle, s’agissant d’un service spécifiquefacturé séparément au demeurant. L’ANAAFA n’a pas d’autre obligationque la vérification ou l’établissement des déclarations de revenus de sesadhérents (CA Paris, 1ère ch A, 4 juillet 2006, Gaz Pal 18-20 février 2007, p12).Dépôt CARPA : la Cour (1ère civ 13 mars 2007, Lamyline reflex 30/04/07)rappelle qu’ “en cas de dépôt auprès de la caisse de règlement, l’avocatest présumé avoir reçu les fonds dans l’exercice de ses activités profes-sionnelles”. La Cour d’Aix avait exclu le jeu de la police souscrite par lebarreau pour garantir le remboursement des fonds au motif que le plai-gnant n’avait pas apporté la preuve que ce dépôt avait été fait dans lecadre de l’activité professionnelle de l’avocat.Conjoint collaborateur : le décret du 19 avril 2007 publié au journal officieldu 21 avril 2007 précise les modalités de calcul des cotisations au régimed’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire pour lesconjoints collaborateurs de professionnels libéraux. Ce texte complète ledécret du 1er août 2006 relatif au statut du conjoint collaborateur ainsique celui du 11 décembre 2006 relatif au conditions de calcul des cotisa-tions pour les conjoints collaborateurs des commerçants, industriels etartisans(Droit § Patrimoine n°650, 2 mai 2007).Sur cette question voir également l’article de Me ROULETTE page 8

PROCEDURE CIVILEPrescription : contrairement au droit pénal, en droit civil, la Cour deCassation, visant l’article 2233 du Code civil, a rappelé que “les juges nepeuvent relever d’office le moyen tiré de la prescription ; cette règle s’ap-plique même lorsque la prescription est d’ordre public” (Civ. 1ère 6 mars2007 n°05-21.882 Bull civ.n°331 F-D ; Droit § Patrimoine n°650, 2 mai 2007).Compétence du juge de proximité : si celui-ci “[…] est compétent pourconnaître, dans la limite de 4 000 €, d’une demande reconventionnelleliée à la demande principale, l’art 92 du NCPC ne lui fait pas obligation derelever d’office son incompétence (lorsque le montant est supérieur),même en cas de violation d’une règle de compétence d’ordre public”(3ème civ, 17 janvier 2007, Droit & Patrimoine 14 mars 2007, p 3).

DROIT CIVILRéforme de la protection juridique des majeurs : promulgation de la loi du5 mars 2007.Responsabilité du notaire : celui-ci ne répond pas de l’insolvabilité del’acquéreur lorsqu’il intervient seulement en qualité d’officier public uni-quement pour rédiger l’acte de vente, et non pas lorsqu’il négocie lui-même la vente (Rép. min. Justice n°111365 : JOAN Q, 24/04/07, p c3979,Dépêches Jurisclasseur 2 mai 2007).Successions : une erreur de diagnostic fautive avait fait perdre unechance de survie à la victime. La Cour de Cassation juge que le droit àréparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par

la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie,étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès, à ses héritiers(Cass.Civ.1ère 13 mars 2007 n°05-19.20 Bull Civ. N°343 FS-P + B, Droits etpatrimoine n°650 du 2 mai 2007).

DROIT DE LA FAMILLESéparation de biens : sous ce régime, la Cour (1ère civ, 23 janvier 2007,Droit & Patrimoine 21 mars 2007, p2) rappelle que “sous le régime de laséparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la pro-priété sans égard à son financement”. Partage des allocations familiales : à partir du 1er mai, les parents divor-cés pratiquant la garde alternée pourront ce faire, à parts égales (Droit &Patrimoine, 25 avril 2007, p2).Mariage entre deux personnes du même sexe : (1ère civ 13 mars 2006,Droit & Patrimoine, 11 avril 2007, p 7) “Selon la loi française, le mariageest l’union d’un homme et d’une femme”.Fixation de pension alimentaire : le Garde des Sceaux rappelle que l’obli-gation alimentaire a un caractère personnel, le créancier pouvant exer-cer son action à l’encontre du débiteur de son choix. L’appréciation de lasituation de ce dernier impose de prendre en considération l’ensembledes revenus propres du débiteur, mais non ceux perçus par son conjoint,son concubin, ou son partenaire de PACS. En revanche, la jurisprudenceestime qu’il y a lieu de tenir compte de la minoration des charges liée à laparticipation aux dépenses courantes du conjoint, concubin ou parte-naire de PACS (rép min Justice n°23758, JO Sénat Q 26 avril 2007, p 868).Obligation alimentaire des gendres et belles-filles : sur une assignationen paiement de pension alimentaire, la cour d’appel avait pris en consi-dération les ressources des enfants, mais aussi de leurs conjoints. LaCour (1ère civ, 25 avril 2007, Dépêches Jurisclasseur 16 mai 2007) casse,énonçant que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle,dont le montant doit être fixé au regard de ses seules ressources, lesrevenus de la belle-fille ne pouvant être pris en compte que dans lamesure où ils réduisaient les charges de son époux.

DROIT SOCIALNotion d’établissement : La CJCE en donne une définition très large. Elleconsidère, dans un arrêt en date du 15 février 2007 (aff. C-270/05, Lamylinereflex 14 mars 2007) qu’une unité de production peut constituer un établis-sement distinct au sens de la directive 98/59 du 20 juillet 1998 relative auxlicenciements collectifs. Date d’appréciation du droit à l’indemnité de licenciement : ce droit naîtà la date d’envoi de la lettre recommandée de notification du licencie-ment. C’est donc à cette date que s’apprécient les conditions à remplirpour bénéficier de l’indemnité de licenciement (ancienneté…) ; en,revanche pour calculer le montant de l’indemnité il faut tenir compte del’ancienneté acquise par le salarié à la fin du préavis (Revue Fiduciairepaye mars 2007 n°158 p.8).Clause de non concurrence : la Cour de Cassation décide que la contre-partie financière d’une clause de non concurrence ne peut être verséeavant la rupture du contrat de travail ; son montant ne peut dépendre uni-quement de la durée d’exécution du contrat (Cass. soc. 7 mars 2007 n°05-45.511 FP-PBR Sté Publications Johanet c/ Hardy, Liaisons sociales 19mars 2007 n°77/2007 p.1).Prise d’acte de la rupture : elle n’est soumise à aucun formalisme et peutdoncvalablement être présentée par le conseil d’un salarié, au nom decelui-ci (Soc 4 avril 2007, Liaisons sociales 23 avril 2007, p3).Non application du code du travail hors de l’entreprise : lorsque la distri-bution de tracts syndicaux a lieu hors de l’entreprise, l’employeur ne peutinterdire aux syndicats de distribuer des tracts à ses clients (Soc 28février 2007, Jurisprudence Lamy sociale 11 avril 2007, p 9).Cumul emploi /retraite : une circulaire commune de l’Agirc et de l’Arccoprécise les nouvelles limites de cumul d’un revenu d’activité avec uneretraite complémentaire (Circulaire AGIRC –ARCCO n°2007-7 du 10 avril2007, Lamyline reflex 27 avril 2007).Modification des règles de contrôle et de recouvrement des URSSAF parun décret : entrée en vigueur, 1er septembre 2007 (D. n° 2007-546, 11 avr.2007, JO 13 avr., p. 6779 , Lamyline réflex 27 avril 2007).

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Retenue à caractère discriminatoire : si l’employeur peut tenir comptedes absences même motivées par la grève, pour l’attribution d’une primedestinée à récompenser l’assiduité, c’est à la condition que toutes lesabsences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences (Soc.15 février 2006 n°04-45.738 à 04-45.745 Les Annonces de la SeineSupplément au n°27 du 19 avril 2007 p.2).Egalité homme/femme : le conseil de prud’hommes de Mende, faisantapplication d’une décision du conseil d’Etat déclarant illégales les dispo-sitions du statut du personnel d’EDF-GDF prévoyant l’attribution auxagents féminins ayant eu 3 enfants ou plus d’une bonification d’ancien-neté et le bénéfice d’une pension à jouissance immédiate en ce qu’ellesintroduisaient une discrimination entre agents féminins et agents mascu-lins ayant assuré l’éducation de leurs enfants, a accordé à un salariéayant démontré avoir assuré l’éducation de ses 3 enfants, le bénéfice desa demande de retraite anticipée (CPH de Mende 24/04/2006 LesAnnonces de la Seine supplément au numéro 27 du 19 avril 2007).Accident de travail : se fondant notamment sur l’obligation de sécurité derésultat de l’employeur, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 février2007, a accordé le caractère d’accident de travail à la tentative de suicided’un salarié intervenue en dehors de la subordination de l’employeur.Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement d’élargissement de ladéfinition de l’accident du travail à la santé mentale, qui permet de pren-dre en compte à certains égards la souffrance au travail au titre de lalégislation professionnelle (Civ.2ème, 22 février 2007, Petites Affiches 6avril 2007 n°70 p 16).Requalification d’une démission en une prise d’acte de la rupture, pro-duisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse : lesalarié avait démissionné sans motivation exprès, mais invoqué ultérieu-rement des manquements de l’employeur remettant en cause sa volontéclaire de démissionner (Soc 9 mai 2007, Net Iris, 15 mai 2007).

RAPPORTS ANNUELSRapport annuel du Conseil d’Etat : il soulève deux difficultés : l’inadapta-tion du “temps court de la politique française” au “temps long de l’UnionEuropéenne”, et l’absence de hiérarchisation entre l’ordre juridique fran-çais et l’ordre juridique européen, encore considéré comme “étranger”. Publication du rapport annuel 2006 de la Cour de Cassation (Gaz. Pal 25et 26 avril 2007 p 18).Remise, le 11 avril 2007, du 2ème rapport annuel de la HALDE au Présidentde la République : les réclamations enregistrées en 2006 sont en forteaugmentation (plus de 4 000 en 2006 pour 1 410 en 2005) (Les Annonces dela Seine, 19 avril 2007) Rappel : la loi sur l’égalité des chances du 30 mars2006 a doté la HALDE du pouvoir de proposer une amende transactionnelleet une réparation du préjudice subi par la victime.Rapport d’activités 2006 du Médiateur de la République : paru le 12février 2007, il énonce quelques chiffres : 63 000 saisines…, 20 000appels téléphoniques, 53 propositions de réforme en cours ; quelquesuns de ses chantiers sont le “malendettement” des particuliers, laréforme des tutelles et curatelles, l’accès au droit dans les prisons (LesAnnonces de la Seine, 19 mars 2007, p 6).

DIVERSElection Présidentielle : les représentants des principaux candidats àl’élection présidentielle ont été reçus le 16 mars 2007 par la Conférence desBâtonniers. Concernant l’organisation des juridictions, l’UMP considèrequ’une réforme de la carte judiciaire devrait être faite dans la concertation,le PS estime que chaque situation locale devra être examinée en privilé-giant la proximité des tribunaux pour les affaires les plus simples et la spé-cialité pour les plus complexes ; l’UDF a indiqué exclure toute restructura-tion de la carte judiciaire au profit d’une réorganisation des ressourceshumaines de la justice (Droit et Patrimoine n°645 28 mars 2007).Statistiques sur les prisons, au 1er avril 2007 : 60 771 personnes incarcéréesà cette date, contre 59 892 au 1er mars 2007, soit une hausse de 1,5 %. Le nom-bre de personnes prévenues est de 18 226 pour 42 545 personnes condam-nées. En avril 2006, on dénombrait 19 383 prévenus, ce qui représente unebaisse de 6% en un an (Les dépêches du Jurisclasseur, 26 avril 2007).

Modification des modalités de déclaration de la nationalité française :le décret du 25 avril 2007, publié au journal officiel du 25 avril 2007, modi-fie le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations denationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte dedéchéance et de retrait de la nationalité française (DépêchesJurisclasseur 4 mai 2007).Publication du décret d’application de la loi relative à l’immigration du24 juillet 2006 : précisions sur les modalités d’octroi de l’autorisation detravailler et de la carte “étudiant”, la carte de séjour “compétences ettalents” et le droit de séjour en France des citoyens de l’UE et de l’EEE(Décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 JO 22 mars 2007 p 5215 ; LiaisonsSociales quotidien du 27 mars 2007 n°14839 p.1).Banquier – devoir d’information : la Cour de Cassation en formation plé-nière pose en principe que le banquier qui propose à son client, auquel ilconsent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe afin degarantie l’exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu del’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelled’emprunteur, sans que la remise d’une notice, par ailleurs requise, suf-fise à satisfaire cette obligation (Cass. Ass. Pl. 2 mars 2007 PetitesAffiches 7 mars 2007).Décret n°2006-975 du 01.08.2006 relatif au code des marchés publics : laConférence des Bâtonniers, le Conseil National des Barreaux et l’Ordredes Avocats à la Cour d’Appel de Paris ont déposé devant le Conseild’Etat une requête en annulation de la décision du Ministre de l’écono-mie, des finances et de l’industrie du 12 décembre 2006 rejetant lerecours gracieux qu’ils avaient formé aux fins de retrait du décret sus-mentionné.Loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises : numérospécial des Petites Affiches reprenant les exposés présentés lors du col-loque de l’université de la Réunion Saint Denis des 27 et 28 février 2006(Petites Affiches 20 mars 2007).Délai de conservation des documents comptables pour les commerçants :il est de dix ans. Au-delà, il y a impossibilité, par exemple pour une banque,dans les faits de l’espèce, de produire les documents, ici réclamés par leshéritiers de la cliente décédée (Com 24 avril 2007, n°05-21.477).Bail commercial : Article sur la publication de la partie réglementaire ducode de commerce (décret du 25 mars 2007) (Gaz. Pal. 20 au 22 mai 2007p. 3).Rappel : l’exécution d’une décision exécutoire à titre provisoire se faitaux risques du créancier poursuivant (Ass. Plén. 24 février 2006, LesPetites Affiches, 23 février 2007 p 10).Registre des intermédiaires d’assurance : en place depuis le 31 janvier2007, il recense l’ensemble des intermédiaires d’assurance inscrits dansl’une des catégories suivantes, lesquels doivent s’immatriculer d’ici le 30avril : courtier d’assurances, agent général d’assurances, mandataired’assurance, mandataire d’intermédiaire d’assurance (Droit &Patrimoine, mars 2007, p15).Extension du domaine de l’abus de droit aux dépens de l’optimisationfiscale : la jurisprudence avait donné à l’administration (CE, Ass, 10 juin1981, req n° 19079) le pouvoir d’écarter un acte “qui n’a pu être inspiré paraucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscalesque l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement sup-portées eu égard à sa situation et à ses activités réelles”. Avec la juris-prudence JANFIN (CE 27 septembre 2006, sté JANFIN, req n°260050), unconcept général de fraude à la loi est créé là où l’abus de droit ne peutêtre utilisé. Le Conseil d’Etat écarte ainsi les actes “qui, recherchant lebénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifspoursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autreque celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales”. Dans l’arrêtPersicot (28.02.2007, req n°284565), le Conseil d’Etat définit la notiond’abus de droit comme une opération “présentant un caractère artificielet ne pouvant être ainsi motivée que par la volonté d’éluder l’impôt”(Petites Affiches, 19 mars 2007, p 4).

Retrouvez l’intégralité des “Lettres”de la Conférence des Bâtonniers en accès libre sur

www.conferencedesbatonniers.com(rubrique “publications”).

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LES ENTRETIENS COMMUNAUTAIRES DE LA DBFLa Délégation des Barreaux de France organise le 5 octobre 2007 unejournée de conférences sur le thème : Mobilité professionnelle en Europe : salariés et professions libéralesLe programme de cette journée, validée au titre de la formation conti-nue obligatoire des avocats, s’articulera autour de la problématique sui-vante : les travailleurs (salariés et indépendants) jouissent au sein del’Union européenne de la liberté de circulation. Cette liberté implique ledroit pour chaque citoyen de l’Union, de chercher un emploi, de travail-ler et de résider dans un autre Etat membre, accompagné, le caséchéant de sa famille. Cette journée de conférences, animées par deshauts fonctionnaires des Institutions européennes et des praticiens dudroit, sera l’occasion de dresser un état des lieux de la règlementationexistante et de s’initier à sa mise en œuvre à l’aide de cas pratiques. Unpoint sera également fait sur les travaux en cours au niveau européen,notamment concernant la problématique du retour du travailleur mobiledans son Etat membre d’origine et de la reconnaissance de l’expé-rience professionnelle acquise.Inscription et informations : Délégation des Barreaux de France 1, avenue de la Joyeuse Entrée, B – 1040 Bruxelles Tél : 00 32 (0) 2 230 83 31 - Fax : 00 32 (0) 2 230 62 77 Email : [email protected] - Site Internet : http://www.dbfbruxelles.com

A NOTER SUR L’AGENDA

Cahier détachable Bulletin du Barreau N°39Avril / Septembre 2007

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Université d’Etédu CRFPA de Versailles

28, 29, 30 et 31 août 2007Le CRFPA de Versailles organise fin août 2007 son Universitéd’Eté permettant aux avocats de valider un grand nombred’heures au titre de la formation continue.

De nombreuses matières seront proposées :Droit pénal - Droit des personnes - Droit social

Droit des sociétés - Droit des affaires - Droit fiscalDroit immobilier - Droit des mesures d’exécution

Déontologie

Pour toute information :Tél : 01.39.51.42.42 ou 01.39.51.38.20Fax : 01.30.21.10.04

Site internet : www.crfpaversailles.fr

Vacations été 2007du 9 juillet au 3 septembre 2007

La note du TGI de Bobigny sur l’organisation du service pendantles vacations est disponible sur le site de l’Ordre des Avocats duBarreau de la Seine-Saint-Denis (partie Intranet - Circulaire-Infodu 5 juillet 2007).

Vendredi 28septembre 2007DéontologieJournée spéciale de formationen déontologie.

Journées de Formation organisées prochainementpar l’Ordre des Avocats

Heures validées pourla formation continue des avocats

Attention, nombre de places limité !pour ces deux séances, un bulletin d’inscription sera prochainement disponible

Vendredi 5 octobre 2007Droit Pénal et Droit des MineursJournée consacrée à la loi “récidive”.Matin : Droit Pénal, avec Me Philippe DEHAPIOT (Barreau de Paris)et un membre du Parquet du TGI de Bobigny.Après-midi : Droit des Mineurs, avec Me Catherine GIVORD (Barreaude Bobigny, Membre du Conseil de l’Ordre) et un magistrat du TGI deBobigny, qui évoqueront la réforme de l’excuse de minorité.

ENTREPRISES

Petites et Moyennes Entreprises : portail InternetLa Commission européenne a lancé, le 17 avril dernier, un nouveau portailInternet pour les PME qui regroupe toutes les informations sur les actionsde l’Union européenne en faveur des PME :http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_fr.htm

Société européenne (SE) : décret d’applicationLe gouvernement français a adopté, le 9 mai dernier, le décret n°2007-750relatif au registre du commerce et des sociétés qui transpose l’article 14du règlement 2157/2001/CE relatif au statut de la SE. Cet article prévoit quel’immatriculation et la radiation de l’immatriculation d’une SE font l’objetd’un avis publié pour information au Journal officiel de l’Union européenne(JOUE). Aux termes du décret, l’avis doit être établi et adressé, par le gref-fier qui procède à celles-ci, à l’autorité chargée du JOUE dans le délaimentionné à l’article R. 123-161 du Code de commerce. Le greffier doit indi-quer, le cas échéant, que la radiation résulte d’un transfert dans un autreEtat membre du siège d’une SE immatriculée en France.

SOCIALLutte contre les discriminationsPlate-forme mobile d’informationsLe 25 avril dernier a été dévoilé, devant le siège du Parlement européende Strasbourg, le camion de l’Union pour la diversité. Ce camion assureradans 19 pays la promotion de la campagne “Pour la diversité. Contre lesdiscriminations” dans le cadre de l’année européenne de l’égalité deschances pour tous 2007. Une plate-forme mobile d’informations, présentedans des centres-villes, des universités, des salons de l’emploi et des fes-tivals publics, renseignera les citoyens sur leurs droits à l’égalité de trai-tement - seul un tiers des citoyens connaissent leurs droits dans l’éven-tualité où ils seraient victimes de discrimination.

ENVIRONNEMENTResponsabilité environnementaleLa directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Unioneuropéenne du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale ence qui concerne la prévention et la réparation des dommages environne-mentaux est entrée en vigueur le 1er mai 2007. Cette directive est fondéesur le “principe pollueur payeur”.

CONCURRENCEPratiques en matière de concurrenceGuide de la Commission EuropéenneLa direction générale Concurrence de la Commission européenne apublié, le 8 mai dernier, un guide portant sur la politique européenne deconcurrence et le consommateur. Il a pour objet d’expliquer comment laCommission, aidée des autorités nationales de la concurrence, vise àgarantir une concurrence libre et loyale dans l’Union européenne. Ceguide peut être téléchargé à l’adresse suivante :http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/consumer_en.pdf

JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE

Lutte contre l’emploi des immigrés clandestinsProposition de directiveLa Commission européenne a présenté, le 16 mai dernier, une propositionde directive sanctionnant les employeurs de ressortissants de pays tiersen séjour irrégulier. La proposition s’inscrit dans le cadre d’une politiqueeuropéenne globale en matière de migrations, dont l’ambition est de sou-tenir l’immigration légale, de lutter contre l’immigration clandestine, dedévelopper la coopération avec les pays tiers et de travailler en synergieavec la politique en matière d’aide au développement. La proposition dedirective peut être téléchargée à l’adresse suivante :http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/doc/2007/com_2007_249_fr.pdf

AsileLivre vert, proposition de directive et rapport DublinLa Commission européenne a présenté, le 6 juin dernier, un ensemble demesures en matière d’asile qui comprend : un Livre vert ouvrant débat surl’avenir du futur régime d’asile et qui contient plusieurs suggestionsd’harmonisation, une proposition de directive étendant la possibilité d’ob-tenir le statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protec-tion internationale et un rapport d’évaluation du système de Dublin quipermet de déterminer l’Etat membre responsable pour examiner unedemande d’asile.

FISCALITEHarmonisation de la base de l’impôt sur les sociétésLa Commission européenne a présenté, le 2 mai dernier, une communica-tion sur les progrès accomplis et restant à accomplir en vue de la propo-sition d’une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés(ACCIS), qui devrait permettre aux entreprises de calculer leur baseimposable selon une même règle pour l’ensemble de leurs activités dansl’Union européenne. Cette communication dresse un état des lieux destravaux du groupe d’experts effectués sur ce dossier en 2006, recense lesproblèmes qui se posent et présente les différentes options permettant deles résoudre. La Commission a annoncé qu’elle présentera une proposi-tion de directive à ce sujet en 2008 et a confirmé qu’elle ne fera aucuneproposition en ce qui concerne l’harmonisation des droits d’imposition.

Impôts dans les Etats membres : un outil en ligneLa Commission européenne a lancé, le 11 mai, un nouvel outil d’informa-tion en ligne sur les impôts en vigueur dans les Etats membres. Cette basede données en ligne donne des renseignements sur quelque 500 impôtssur la base des informations communiquées à la Commission par lesautorités nationales, telles que l’assiette, le taux d’imposition applicableet les recettes tirées de chaque impôt.

Rappel : la Délégation des Barreaux de France représente à Bruxellesle Conseil National des Barreaux, la Conférence des Bâtonniers et leBarreau de Paris. Elle a pour mission d’informer les avocats français surl’actualité européenne et de leur apporter un soutien dans leursrecherches et consultations. Vous pouvez recevoir la lettre hebdoma-daire d’information de la Délégation des Barreaux de France enenvoyant un courriel à l’adresse suivante :

[email protected]

L’Europe en bref

Nous souhaitons organiser un petit tournoi degolf convivial entre confrères au mois de sep-tembre.Il peut évidemment être ouvert à vos familles etamis, dans la limite des places disponibles...Si vous souhaitez y participer, nous vous invitonsà nous contacter dès que possible !

Yves TAMET PB 39

Tél : 01.48.37.00.33 - Fax : 01.48.35.11.70e-mail : [email protected]

François DUMOULINPB 196

Tél : 01.48.95.04.57 - Fax : 01.48.32.10.40e-mail : [email protected]

Tournoi de Golf du Barreau

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Carnet du Barreau

Association FAIVRE, BOUVETassociation constituée au 1er mai 2007

CONSTITUTION D’ASSOCIATION>

Cabinet Groupé GUILLOU, POUSSIER, LALOT20, Promenade Jean Rostand93000 BOBIGNYTél : 01.48.96.00.24 - Fax : 01.48.96.09.76

MODIFICATION DE CABINET GROUPE>

Me Sophie DEBRAYadmise au Barreau de Meaux

Me Magali DELATTREadmise au Barreau de Paris

Me Aurélie FERNANDEZadmise au Barreau de Paris

Me Salima HEZZAMadmise au Barreau de Paris

Me Nadia NOURDINEadmise au Barreau de Paris

Me Pascal RENARD

Me Fabienne ROZIER-BREDONadmise au Barreau de Paris

Me Stéphanie TRANVOUEZ

DEMISSION>

Me Dominique BERTRAND-DAVENTUREMe Caroline GERARDMe Wa Mudeydey HAMULI RETYMe Régis RICHARD

OMISSION>

SCP CHEVRIER-GARDIN

DISSOLUTION DE SCP>

Recommandations élaborées avec lesTribunaux d’Instance du département

Le 2 avril dernier, l’Ordre des Avocats a signéavec le TGI de Bobigny et les Tribunauxd’Instance du département un documentcontenant un certain nombre de recommanda-tions “dans le but d’améliorer le déroulementdes procédures et de développer une justice dequalité”, les avocats et les juges d’instanceayant ”réfléchi ensemble aux meilleurespratiques qu’ils souhaitent voir généraliser dansles huit juridictions d’instance du ressort”.Le groupe de travail qui a élaboré ce documentcomprenait, pour le Barreau de la Seine-Saint-Denis, Me Sylvie LANGLAIS, Me Anne SEVIN,Monsieur le Bâtonnier Frédéric GABET et MeJean-Claude GUIBERE.Les avocats du Barreau peuvent consulter cedocument sur www.avocats-bobigny.com :partie Intranet / Circulaires-Infos ou partieIntranet / Formulaires et Documents Utiles.

EN DIRECT DU PALAIS>

Admissions au Tableau Admissions au Stage

Changement d’adresse

Me Jessyca LAZZERINICollaboratrice de Madame leBâtonnier Brigitte MARSIGNY58, rue du Dr Jean Vaquier93160 NOISY-LE-GRANDTél : 01.43.05.67.36 Fax : 01.43.04.15.57

Me Emmanuel GAYATCollaborateur de la SCP JDSAvocats17, rue de l’Indépendance93000 BOBIGNYTél : 01.48.96.14.48 Fax : 01.48.96.13.27

Me Dominique MINIERAssociation MINIER-MAUGENDRETour de Rosny 2Avenue du Général de Gaulle93118 ROSNY-SOUS-BOIS CedexTél : 01.48.94.34.21 Fax : 01.48.94.00.07

Me Maurille OKILASSALI41, rue des Hanots93100 MONTREUIL-SOUS-BOISTél : 01.48.59.68.82Fax : 01.48.59.64.72

Me Thikim NGUYENCollaboratrice de la SCP MAR-TINS, SEVIN, RAYMONDJEAN9 bis, rue de la République93250 VILLEMOMBLETél : 01.48.55.10.88Fax : 01.48.55.10.14

Me Julie BONNELANCECollaboratrice de l’Association CREZE,MOINEAU VO DINH, VO DINH48, boulevard de Strasbourg 93600 AULNAY-SOUS-BOISTél : 01.48.68.52.62Fax : 01.48.69.35.67

Me Katia BEKASCollaboratrice deMe Frédérique BELLET19, rue d’Estienne d’Orves93500 PANTINTél : 01.49.15.99.40Fax : 01.49.15.99.49

Me Angélique DUFFOURDCollaboratrice de l’Association BOUTBOUL, BERRY76, avenue de la Résistance93340 LE RAINCYTél : 01.43.81.83.35Fax : 01.43.01.91.77

Me Hamdi OUAISSICollaborateur de la SELARL LYSIASPARTNERSRésidence La Futaie - Allée Maurice Audin93390 CLICHY-SOUS-BOISTél : 01.41.70.30.15Fax : 01.43.51.00.63

Me Maryline MARQUESCollaboratrice de Me CaroleYTURBIDE17, rue René Camier93000 BOBIGNYTél : 01.48.30.10.28Fax : 01.48.30.09.72

Me Samia HACHANICollaboratrice deMe Frédérique BELLET19, rue d’Estienne d’Orves93500 PANTINTél : 01.49.15.99.40Fax : 01.49.15.99.49

Me Cyril ASSELINCollaborateur de Me AlfredFITOUSSI52, bd de la République93190 LIVRY-GARGANTél : 01.43.01.41.01Fax : 01.43.01.41.46

Me Fatima BOULAFRAHCollaboratrice deMe Corinne POUJADE27, rue de Gutenberg - 3e étage93500 PANTINTél : 01.41.71.36.01Fax : 01.41.71.36.02

Me Isabelle CELLIER412, La Closerie Mont Est93160 NOISY-LE-GRANDTél : 01.43.05.10.07Fax : 01.45.92.96.44

Me Marisa DIAS9 bis, avenue de la République93250 VILLEMOMBLETél : 01.48.55.10.88Fax : 01.48.55.10.14

Me Salé DJIBRILLOU61/63, rue Albert Dhalenne93400 SAINT-OUENTél : 01.40.11.96.24Fax : 01.40.11.96.24

Me Gérard ARAKELIAN

Me Stéphane BOUDIN

Me Vanessa REMY

Cahier détachable

SUR LE NET

Bulletin du Barreau N°39Avril / Septembre 2007

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La parole est aux syndicatsLe site Internet de l’Ordre des Avocats (www.avocats-bobigny.com)contient désormais, dans sa partie Intranet (accessible uniquementaux avocats du Barreau), une nouvelle rubrique intitulée :

LA PAROLE EST AUX SYNDICATSLes responsables syndicaux sont invités à communiquer à Madame leBâtonnier les informations et éléments qu’ils souhaiteront y faire publier :

Communiqués, MotionsAnnonces de réunions ou de manifestations

de préférence par e-mail afin de permettre une mise en ligne rapide :[email protected]

ou [email protected]

Pascal Clément retrouve sa robe“J’envisage de revenir à l’exercice de mon métier, le métier d’avocat,tout en intégrant les évolutions récentes de la profession, notammenten matière d’internationalisation”, a expliqué le prédécesseur deRachida Dati. Pascal Clément a réintégré le Barreau de Paris, au seind’un cabinet d’affaires international. Pascal Clément, ministre de laJustice de 2005 à 2007, est actuellement président du Conseil Généralde la Loire et député de la Loire.

Votre recette du mois : le féroce d’avocatL’avocat est un fruit qui se mixe très facilement avec de nombreuxingrédients, oignons, persil, origan, tomate, et autres...Le jus de citron permet à l’avocat de rester tonique et de ne pas per-dre sa belle couleur. On obtient un mélange détonnant qui s’appelle FEROCE D’AVOCAT, etqui n’est pas limité à l’usage exclusif du Parquet...

Les toquées du PalaisSous l’impulsion de Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER, nous avonsdécidé de vous faire découvrir, dans ces colonnes, quelques bonnes tables dudépartement et alentours, du bistrot sans prétention pour déjeuner entre deuxaudiences, aux toques étoilées en passant par quelques adresses plus inso-lites. Nous inaugurons cette rubrique en vous présentant une récente et agréa-ble adresse.Un soir d’été 2007, un ciel de plomb et une humeur maussade de veille devacances judiciaires... Quoi de mieux qu’un bon repas pour défier la morosité ambiante !L’INDIGO SQUARE, tout était dit, la route des Indes, un bleu à faire pâlirMadame le Bâtonnier Brigitte Marsigny, telle une invite à découvrir quelquescontrées lointaines.L’adresse est pourtant bien métropolitaine et c’est à Bagnolet, à quelquesencablures de la Porte, sur la place de la Mairie que nous découvrons, sous lapluie, cette surprenante façade bleue.Un décor où l’on se sent immédiatement à l’aise, du bleu - forcément indigo,ponctué de rouge vermillon, du mobilier chiné, de la vaisselle design, des pas-soires et presse-purée en alu en guise d’appliques. En dépit des 14 degrésambiants, nous fûmes charmées par le jardin où figuiers, cerisiers, bambous etlampions se côtoient.Ce décor est à l’image de la maîtresse des lieux, Viveka Sandklef, suédoise“Bagnolette” qui réinvente la cuisine classique au gré de ses pérégrinations etinspirations gourmandes.Il ne nous restait plus qu’à nous laisser porter par une carte qui change tous lesdeux mois avec une nouveauté chaque semaine. Un menu à 22 € (entrée, plat,dessert) ou la carte qui invite à donner libre cours à nos imaginaires gustatifsmâtinés d’épices et de saveurs inédites, à nos envies d’esquifs et méharées.Une mise en bouche, un verre de vin de Loire à bonne température et nousfûmes plongées dans l’univers de la World Food. Arrivent nos assiettes jolimentdécorées en arabesques et estampes japonaises. Pour vous faire saliver : - une brochette de gambas, accompagnée de julienne de radis verts et tomatesconfites, et d’une mousse de feta au basilic.- un carpaccio de Saint Jacques au basilic et fruit de la passion servi sur un litde salade, melon et avocat. - un gaspacho verde au sureau, avec une crème aux haricots blancs sur pan-cetta.Déjà nous apprécions ces saveurs. Les plats s’annonçaient tout aussi intéressants :- un tataki de thon au soja et moutarde, accompagné d’endives caramélisées etnouilles sautées - une souris d’agneau au café et feuilles de kaffir, accompagnée d’auberginefarcie et lentilles vertes - un faux filet de bœuf à la fève de tonka et gingembre, accompagné d’un risottocroustillant à la roquette et huile de truffeNos ventres repus n’ont pas permis à nos esprits curieux de découvrir lavariété de desserts et nous nous contentâmes d’un gâteau glacé au basilicaccompagné d’un biscuit amande citron sur un coulis de fraise.Le ciel de plomb était déjà loin et nous savions que nous reviendrions pour denouvelles découvertes.Esprits gourmands amateurs d’originalité, larguez vos amarres le temps d’unesoirée en joyeuse, galante ou sérieuse compagnie, L’INDIGO SQUARE mérite ledétour et il est prudent, avant que de s’y poser, de réserver.

Karine MENIL, Catherine ROIG et Sabine ROIGAvocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis

Si vous avez besoind’un conseil,

vous avez besoin d’un avocat !C’est le message central de la campagne institutionnelle de la profes-sion d’avocat menée par le Conseil National des Barreaux, qui sepoursuit en 2007 en se fixant comme axe prioritaire de promouvoir laconsultation d’avocat.Le site officiel de la campagne a donc été entièrement rénové :

www.avocats.frOn y trouve notamment des extraits de l’émission créée spécialementsur LCI, “LE DROIT ET MOI”, diffusée depuis le 30 avril et jusqu’à la finde l’année, constituée de témoignages illustrant l’intrusion et la mul-tiplication des problèmes de droit dans la vie quotidienne, tant privéeque professionnelle.Le site www.avocats.fr se veut la référence de tous ceux qui seposent des questions de droit ; il sera utilisé pour soutenir les actionsde la profession, notamment à l’occasion de la Semaine des Avocatset du Droit du 8 au 12 octobre 2007, qui a pour objectif d’inciter lesparticuliers à prendre contact avec les avocats lorsqu’ils sontconfrontés à un problème de droit.Un dépliant de présentation de cette campagne de communication2007 va être prochainement adressé à tous les avocats français : ils ydécouvriront la nouvelle identité graphique conçue pour faciliterl’identification de la profession, et fédérer l’ensemble de la professionautour d’un même symbole.Dernière innovation : la BLOGOSPHERE, une plate-forme qui permet-tra aux avocats qui le souhaitent de créer leur propre blog et de s’as-surer une présence incontournable sur Internet !

Me Alfred FITOUSSI52, bd de la République93190 LIVRY-GARGANTél : 01.43.01.41.01 - Fax : 01.43.01.41.46

Me Valérie GRIMAUD46, Place de l’Eglise - 93500 PANTINTél : 01.41.50.06.80 - Fax : 01.48.45.78.81

Cabinet Groupé JONQUET, LAGUERRE5, rue Carnot - 93000 BOBIGNYTél : 01.48.30.31.40 - Fax : 01.48.30.28.50

Me Karine KONKOCollaboratrice de Me Linda LARDET18, allée Nelson Mandela93290 TREMBLAY-EN-FRANCETél : 01.48.21.24.29 - Fax : 01.49.63.82.55

Me Manuela LALOTCabinet Groupé GUILLOU,POUSSIER, LALOT20, Promenade Jean Rostand93000 BOBIGNYTél : 01.48.96.00.24 - Fax : 01.48.96.09.76

Me Ben jamin MARKOWICZ412, La Closerie Mont Est93160 NOISY-LE-GRANDTél : 01.43.05.10.07 - Fax : 01.45.92.96.44

SCP MARTINS, SEVIN, RAYMONDJEAN9 bis, avenue de la République93250 VILLEMOMBLETél : 01.48.55.10.88 - Fax : 01.48.55.10.14

Me Sandra MERCIERCollaboratrice de Me Catherine HERRERO52, rue Gabriel Puech - 93700 DRANCYTél : 01.41.60.87.82 - Fax : 01.41.60.87.89

Me Sylvie QUEIROZ46, Place de l’Eglise - 93500 PANTINTél : 01.41.50.06.80 - Fax : 01.48.45.78.81

Me Séverin NTEP NYEK113-115, rue Danielle Casanova93200 SAINT-DENISTél : 01.42.43.40.12 - Fax : 01.42.43.35.65

Me Sylvie SEMIATICKI9, rue J. Chaban-Delmas - 93000 BOBIGNYTél : 01.48.96.09.54 - Fax : 01.48.96.09.18

Me Emmanuel STENE35, rue de la Légion d’Honneur93200 SAINT-DENISTél : 01.45.53.20.70 - Fax : 01.47.27.01.12

Me Natacha VANDALCollaboratrice deMe Christel LE BRIS-OHLEYER8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny93330 NEUILLY-SUR-MARNETél : 01.43.08.34.94 - Fax : 01.43.08.63.85

Me Barbara WALLAERTCollaboratrice de l’AssociationBENHAMOU, SAMAMA-SAMUEL19, rue de l’Indépendance93000 BOBIGNY

Tél : 01.48.95.04.57 - Fax : 01.48.32.10.40

LE BARREAU GOURMAND

L’INDIGO SQUARE7, rue Marceau - 93170 BAGNOLET (Métro Galliéni) - Carte 30/35 eurosTél : 01.43.63.26.95 - ouvert du mardi au samedi - réservation conseillée

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En effet, des divergences jurispruden-tielles sont apparues tant entre les diffé-rentes chambres de la Cour de cassationqu’au sein d’une seule et même chambre.

Ainsi, s’il est possible d’affirmer que ladécision du 2 mars 2007 s’inscrit dans laprolongation de celle rendue le 24 mai20063 aux termes de laquelle la HauteCour avait sanctionné le banquier au visade son obligation d’information au sujetd’une clause limitant la garantie du risqued’invalidité à l’âge de 65 ans alors que lecontrat de prêt s’étendait sur une périodeplus longue, il convient de faire remarquerque, tout récemment, la même chambre aaffirmé que le souscripteur d’une assu-rance de groupe satisfait à son obligationd’information en annexant au contrat deprêt une notice détaillant de façon claireet complète les risques garantis et toutesles modalités de la mise en jeu de l’assu-rance4.

4. Cependant, même dans le domaine desassurances de groupe, cet arrêt ne règlepas tout.

Plusieurs interrogations subsistent :

- la Cour ira-t-elle jusqu’à imposer au ban-quier le conseil de souscrire une assu-rance complémentaire et d’en apporter lapreuve ?

- adoptera-t-elle la même solution en pré-sence d’un emprunteur averti ?

II. L’OBLIGATION D’INFORMATION DESCAUTIONS PLUS FORTE QUE LE PRINCIPEDE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ?

La Cour de cassation a récemment tran-ché cette question par l’affirmative.

5. L’article L313-22 du Code monétaire etfinancier dispose :

“Les établissements de crédit ayantaccordé un concours financier à uneentreprise, sous la condition du caution-nement par une personne physique oumorale, sont tenus au plus tard avant le 31mars de chaque année de faire connaîtreà la caution le montant du principal et des

intérêts, commissions, frais et acces-soires restant à courir au 31 décembre del’année précédente au titre de l’obligationbénéficiant de la caution. Si l’engagementest à durée indéterminée, ils rappellent lafaculté de révocation à tout moment et lesconditions dans lesquelles celle-ci estexercée.

Le défaut d’accomplissement de la forma-lité prévue à l’alinéa précédent emporte,dans les rapports entre la caution et l’éta-blissement tenu à cette formalité,déchéance des intérêts échus depuis laprécédente information jusqu’à la date decommunication de la nouvelle information.Les paiements effectués par le débiteurprincipal sont réputés, dans les rapportsentre la caution et l’établissement, affec-tés prioritairement au règlement du princi-pal de la dette”.

Une Cour d’appel, faisant application dece texte, a retenu que, si l’obligation d’in-formation doit être respectée, mêmeaprès l’assignation de la caution en paie-ment, il en va différemment une fois que lejugement condamnant celle-ci au paie-ment du principal et des intérêts a acquisforce de chose jugée.

En conséquence, la caution ne pouvait seprévaloir d’un défaut d’information posté-rieur à la date à laquelle le jugement lacondamnant au paiement du principal etdes intérêts postérieurs au taux convention-nel avait acquis force de chose jugée poursolliciter la déchéance du droit aux intérêts.

Par un arrêt du 17 novembre 20065, la Cour decassation, en formation de Chambre mixte, acensuré cette décision au motif que :

“Les établissements de crédit ayantaccordé à une entreprise un concoursfinancier sous la condition d’un caution-nement, doivent se conformer à cette obli-gation après le prononcé du jugement decondamnation jusqu’à l’extinction de ladette garantie”.

6. Cet arrêt s’inscrit dans un courant juris-prudentiel récent davantage favorable à lacaution.

Ainsi, par un arrêt du 3 avril 20076, la 1èreChambre de la Cour de cassation, se ral-

liant à une décision de la Chambre mixtedu 17 novembre 2006, a posé que le prê-teur de deniers, bénéficiaire du privilègeinstitué par l’article 2374 du Code civil, quise garantit par un cautionnement, s’obligeenvers la caution à inscrire son privilège.

Le prêteur ne l’ayant pas fait, la caution aété déchargée sur le fondement de l’article2037 du Code Civil (devenu l’article 2314).

Il est désormais constant que l’évolutionjurisprudentielle actuelle est marquée parun retour à plus de sévérité dans l’appré-ciation de la responsabilité du banquierpour violation de son devoir de conseil etd’information.

La profession paraît avoir anticipé cetteamorce puisque la Fédération bancairefrançaise a pris plusieurs engagements,courant du mois de février 2006, entrés envigueur le 17 juillet 2006.

A compter de cette date, les banquesadhérentes se doivent d’informer et d’ex-pliquer à leurs clients toute modificationintervenant en cours de contrat au moinstrois mois avant son entrée en applicationet de veiller à ce que les conditions etconséquences d’une résiliation, quellequ’en soit l’auteur, soient communiquéesau client.

Israël BOUTBOUL et Montasser CHARNIAvocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis

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Dans une matière particulièrement mou-vante, deux arrêts récents de la Cour decassation mettent en exergue un raffer-missement du devoir de conseil du ban-quier vis-à-vis tant de son client que de lacaution garantissant le remboursementd’un contrat de prêt.

I. L’OBLIGATION D’INFORMATION ET DECONSEIL DANS LE DOMAINE DES ASSU-RANCES DE GROUPE

1. Un couple d’agriculteurs avait adhéré àune assurance de groupe via leur banqueà l’occasion de la souscription de diversprêts.

L’époux ayant défailli, l’assureur a refusésa garantie au motif que celle-ci ne cou-vrait que la seule inaptitude définitive ettotale et ne s’appliquait pas à la seuleinaptitude à la profession d’agriculteur.

Le couple s’est alors retourné contre l’éta-blissement de crédit et lui a réclamé desdommages et intérêts (près de 600.000euros) en invoquant un manquement à sondevoir d’information et de conseil en rai-son du caractère inadapté du contratd’assurance.

L’établissement bancaire a soutenu qu’ilavait respecté à la lettre les dispositionsde l’article L 140-4 du Code des assu-rances, lequel précise que le souscripteurd’une assurance de groupe est tenu deremettre à l’adhérent une notice établiepar l’assureur qui définit les garanties etleurs modalités d’entrée en vigueur ainsique les formalités à accomplir en cas desinistre.

La Cour d’appel de POITIERS puis celle deLIMOGES, sur renvoi après cassation, ontestimé “qu’en présence d’une clauseclaire et précise des contrats, les épouxne pouvaient ignorer que l’assurance necouvrait que l’invalidité totale et définitiveet ne s’appliquait pas à la seule inaptitudeà la profession d’agriculteur et que lacaisse, qui n’avait pas l’obligation deconseiller [à l’époux] de souscrire uneassurance complémentaire, n’a pas man-qué à son obligation de conseil et d’infor-mation”.

2. Réunie en Assemblée Plénière, la Courde cassation a, par un arrêt du 2 mars2007, posé le principe général suivant1 :“Le banquier qui propose à son clientauquel il consent un prêt, d’adhérer aucontrat d’assurance de groupe est tenu del’éclairer sur l’adéquation des risquescouverts à sa situation personnelle d’em-prunteur, la remise de la notice ne suffi-sant pas à satisfaire à cette obligation”.

L’Assemblée plénière affirme donc claire-ment que le banquier est tenu d’apporter àl’emprunteur un éclairage personnalisésur l’adéquation des risques couverts à sasituation personnelle d’emprunteur.

La remise de la notice (exigée par les dis-positions de l’article L 141-4 du Code desassurances) par l’établissement de crédit,en sa qualité de souscripteur d’une assu-

rance de groupe, à l’adhérent, aussi claireet explicite soit-elle, ne peut suffire à exo-nérer la banque de sa responsabilité.Il ne s’agit plus d’une approche “standar-disée” mais d’une appréciation inconcreto nécessitant un examen attentifet individualisé par l’établissement prêteurde la situation personnelle de son cocon-tractant afin de veiller à l’adaptation ducontrat d’assurance à celle-ci.

Pour un auteur2, les magistrats ont imposéun véritable “devoir de mise en garde” auprêteur sur les éventuelles insuffisancesdes garanties d’assurance proposées.

3. Dans une matière où il y a peu de lisibi-lité, cette décision a le mérite d’uniformi-ser quelque peu le régime de l’obligationd’information du banquier, du moins dansle domaine des assurances de groupe.

> Vers un renforcementde l’obligation d’information du banquier ?

1 C. cass. Ass. Plén. 2 mars 2007, D 2007,n° 13, p 863, note Valérie Avena-Robarde ;D 2007, n° 14, p 985, note StéphanePiedelièvre.

2 Note Valérie Avena-Robarde, précitée.

3 C. cass. civ. 2, 24 mai 2006, n° de pourvoi :04-14024.

4 C. cass. civ. 2, 25 janvier 2007, D.2007,AJ 577, note Rondey.

5 C. cass. ch. mixte 17.11.2006, n° depourvoi 04-12863.

6 C. cass. civ. 1, 3 avril 2007, D. 2007, n°22,p.1572, note Houtcieff.

par Israël BOUTBOUL et Montasser CHARNIAvocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis

“L’Assemblée plénièreaffirme donc clairementque le banquier est tenu

d’apporter à l’emprunteurun éclairage personnalisé

sur l’adéquation desrisques couverts à

sa situation personnelled’emprunteur”.

“L’évolution jurispruden-tielle actuelle est marquée

par un retour à plusde sévérité dans

l’appréciation de laresponsabilité du

banquier pour violation deson devoir de conseil

et d’information”.

Page 13: PONSARD DUMAS Ordre des Avocats du Barreau de …3 Par Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIERActualités • Salon du Conseil et de la Défense en droit du Travail par Me Christophe

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La discrimination est le fait de traiter diffé-remment un groupe social, à son détrimentpar rapport à un autre groupe, notammentpour empêcher ou pour restreindre sesdroits.

Il y a également discrimination, lorsque despersonnes qui se trouvent dans des situa-tions différentes, sont traitées de manièreidentique, comme par exemple lorsqu’iln’existe aucun aménagement tenantcompte d’un handicap.

Les discriminations sont prohibées par destextes internationaux, européens et parnotre droit national, selon les critères et leschamps d’application définis par la loi.Ainsi, l’article 225-1 de notre code pénalénumère les critères et l’article 225-2 dumême code vise les champs d’application.

Bien entendu, une juridiction pénale nepeut être utilement saisie que si seulementla preuve de l’infraction, en l’espèce lavolonté délibérée de discriminer, peut êtrerapportée. Si tel est bien le cas, il s’agitd’une discrimination directe.

Compte tenu de la difficulté d’établir unetelle preuve, en suivant la voie tracée par lajurisprudence, la loi a instauré en cettematière, des moyens spécifiques, notam-ment les tests surprises “testing”, pourconstater à l’improviste la commissiond’une discrimination directe.

Les tests de vérification ne sont pas admisau civil.

En tout état de cause, des instruments spé-cifiques de lutte sont instaurés par lestextes, afin que le droit prospère, tantdevant les juridictions pénales, que civilesou administratives.

L’un de ces instruments est la HALDE -Haute Autorité de Lutte contre lesDiscriminations et pour l’Egalité – soit uneAutorité administrative indépendante crééeen France par une loi du 31 décembre 2004et un décret du 5 mars 2005, afin de traiterles réclamations individuelles et soutenirles victimes de discrimination grâce auxpouvoirs très importants que la loi lui confie.

En notre qualité d’avocat, nous pouvons demême saisir la HALDE à tout moment etbénéficier de son pouvoir d’enquête,lorsque nous sommes en charge de ce typede dossier.La loi prévoit également l’aménagement de

pratique judiciaire en France, dans lamesure où en général nous ne détenonspas la preuve des faits que nous exposonsau moment où l’action est introduite devantune juridiction civile, étant précisé que la loinous donne les moyens d’obtenir et de faireordonner les preuves détenues par notrecontradicteur, en cours de procédure, pourfaciliter l’action des victimes.

C’est aussi pourquoi, il est très important defaire le bon choix, entre la voie pénale ou lavoie civile, selon le cas, la situation.

L’aménagement de la charge de la preuvene s’applique qu’au civil.

Le testing n’est en revanche possible quedevant la seule juridiction pénale.

Rita MARGOSYANAvocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis

En matière de logement et des rapportslocatifs, l’article 1 de la loi du 6 juillet 1989énumère également les critères définis parle code pénal, vise la discrimination directeou indirecte, ainsi que l’aménagement de lapreuve.

Le harcèlement sexuel et le harcèlementmoral au travail, réglementés par lesarticles L 122-46 à L 122-52 du Code duTravail, sont également issus du droit desdiscriminations, mais peuvent être consti-tués indépendamment de l’un des critèresde discrimination.

Malgré des fondements différents, la notionde discrimination directe ou indirecte etl’aménagement de la charge de la preuves’appliquent aux harcèlements, qu’ils soientdiscriminatoires ou pas.

C’est pourquoi, en matière de discrimina-tion et de harcèlement, la procédure, enterme de méthode, bouscule l’approchetraditionnelle du contentieux et de la

“Il est très important de faire le bon choix,entre la voie pénale ou la voie civile,

selon le cas, la situation”.

la charge de la preuve, en permettant auxvictimes d’exposer les faits et moyens quilaissent présumer l’existence d’uns discri-mination et il appartient alors au défendeurde démontrer que sa décision se justifie pardes éléments objectifs, étrangers à toutediscrimination.

Une discrimination peut être commise sanschercher ce résultat. Cependant mêmedans ce cas le préjudice qui en découle doitêtre réparé, s’il est établi que par comparai-son à d’autres personnes une décision apriori neutre a occasionné un préjudice àun autre groupe ou à une autre personne.

La discrimination est alors indirecte et laprocédure ne pourrait être introduite quedevant une juridiction civile.

En matière de recrutement, de stage et d’em-ploi, c’est l’article L 122-45 du Code du Travailqui permet d’introduire l’action devant leConseil de Prud’Hommes. L’article reprend eténumère les critères définis par le codepénal, vise la discrimination directe ou indi-recte, ainsi que l’aménagement de la preuve.

> Discriminations et harcèlement

par Rita MARGOSYANAvocat au Barreau

de la Seine-Saint-Denis

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“L’hérédité est comme une diligence danslaquelle tous nos ancêtres voyageraient. Detemps en temps, l’un d’eux met la tête à laportière et vient nous causer toutes sortesd’ennuis”. O.W. HOLMES

Sur chacun de nous pèse une hérédité effroya-blement complexe, tant il est difficile de définircette condition organique qui fait que lesmanières d’être, corporelles et mentales,passent des ascendants aux descendants.

Sans doute est-il vrai que le cerveau humainporte en lui-même les marques de ses étatsancestraux. Ainsi, celui-là sera doté d’unenature angélique et de qualités intellectuellesexceptionnelles tandis que celui-ci vacillerasous le poids écrasant de tares physiques etmorales, pouvant être génératrices d’une inci-dence criminelle.

La criminalité est-elle héréditaire ? existe-t-ilun chromosome du crime ? est-ce là une pureexpression journalistique ou une réalité ? y a-t-il donc une étroite corrélation entre l’anomaliechromosomique et le crime, conduite si déviée,qu’il est difficile d’admettre qu’un esprit sainpuisse le commettre.

Bref, naît-on criminel ou le devient-on ?

A cela, Monsieur le Professeur LEAUTE répondqu’ “on ne devient pas criminel de professionpar héritage biologique. Les traits de caractère,les dons et les limites qui se transmettent,ne prennent donc leur force criminogène quepar l’interaction de l’environnement sur lapersonne elle-même et par sa réciproque”.

L’un des fondateurs de la criminologie, CesareLOMBROSO, médecin, créateur de l’anthropo-logie criminelle, a soutenu une théorie, recon-nue puis démentie, selon laquelle il était possi-ble de naître criminel. C’est la théorie du“criminel-né”, ouvrage paru en 1876. SelonLOMBROSO, le criminel-né serait celui chez quion remarque les caractères spéciaux révéléspar l’anthropologie criminelle. Ils sont ou “sau-vages et brutaux” ou “fourbes et paresseux”.Ils sont “nés pour le délit” et leur penchantantisocial est l’effet inévitable d’une série indé-finie d’influences héréditaires qui s’accumulentau cours des générations.

Ils n’arrivent pas à distinguer l’homicide, le vol,le délit en général, de toute industrie honnête.La privation de liberté ne les fait pas souffrir.A peine sortis de prison, ils récidivent. Ils secaractérisent du point de vue psychologiquepar leur insensibilité morale, leur impré-voyance, leur vanité, leur précocité et leurincorrigibilité.

Les criminels-nés sont prédisposés au crime,mais ils peuvent passer toute leur vie sansvioler le code pénal, faute d’une occasiondéterminante. Il faut que les causes externesrésultant du milieu physique ou social viennentfaire exploser leur criminalité.

Comme nous le verrons, aucun automatisme, ilfaut le préciser, ne préside à l’hérédité, maisl’étude des antécédents héréditaires est loind’être sans intérêt. Notons par exemple, l’impor-tance de l’hérédité alcoolique et psychopathique.

Si l’on constate d’évidentes corrélations entre,par exemple, l’alcoolisme et la délinquance, laquestion de savoir où se trouve la cause de ladélinquance reste posée. Est-ce dans l’héréditédont souffre directement le descendant, sur leplan alcoolique ? n’est-ce pas plus souvent etsurtout le milieu familial perturbé qui agira surl’enfant, les parents alcooliques, anormaux,n’étant pas aptes à l’élever dans des conditionsnormales ?

Il n’est pas faux de dire que l’agressivité est enchacun de nous ; elle s’insère dans les rap-ports les plus divers, même les plus intimes.Comme une entreprise qui se lègue de père enfils, l’agressivité, que la chimie explique fortbien, se transmet d’ascendant en descendant.

Aux 18e et au 19e siècles, les sciences de l’ob-servation, et l’étude des formes animales etvégétales se développent largement. En 1859,paraît le célèbre ouvrage de Darwin sur l’évolu-tion des espèces sous l’action de la sélectionnaturelle. L’auteur y affirme l’importance de l’hé-rédité, qui permet d’expliquer la continuité desformes d’une même espèce. En fait, la notiond’hérédité est encore à l’époque très vague.

Galton va préciser cette idée d’hérédité et, en1867, observer que ceux qui sont apparentés,c’est-à-dire dont les patrimoines génétiques nesont pas totalement étrangers, sont plus res-semblants, physiquement et intellectuellement,que des individus pris au hasard. Et il remarqueque les hommes éminents (artistes, savants,politiciens,…) sont souvent issus des mêmesfamilles.

Dans la deuxième moitié du 19e siècle, de nom-breuses découvertes biologiques (celles de lachromatine et des chromosomes, de la mitose,de la méiose) vont favoriser le développementdes théories physiologiques de l’hérédité.

L’importance qu’on lui attribue dans la détermi-nation des différences, physiques aussi bienque mentales, va s’en trouver renforcée. Ledéveloppement de la biologie expérimentaleaboutit en 1900, à la redécouverte des lois deMENDEL, établies en 1865 et restées pendanttrente cinq ans inconnues ou incomprises de lacommunauté scientifique. Un véritable engoue-ment pour le mendélisme s’empara alors decertains. DAVENPORT, en 1911, estime que lacriminalité est une tare dépendant d’unitésmendéliennes simples. A la même époque,deux races européennes sont ainsi évoquéespar BURT : “les peuples du sud, italiens etespagnols, sont couramment décrits commespéculatifs, déductifs dans leurs réflexions,impulsifs et coléreux, mélancoliques et gais enaction comme en sentiments. Ceux du nord,anglais, scandinaves et allemands, sont empi-riques et inductifs, réservés, confiants, entre-

prenants et indépendants en sentimentscomme en action”. Et BURT ajoute que si l’envi-ronnement peut avoir quelque effet à ce niveau,seule l’hérédité permet d’expliquer les diffé-rences d’aptitude intellectuelle potentielle.

L’étude des aptitudes mentales ou intellec-tuelles est en fait difficilement réalisable pardes méthodes proprement biologiques ougénétiques. Mais, dès avant la redécouvertedes lois de MENDEL et sous l’impulsion de GAL-TON, la biométrie s’était développée. Cette dis-cipline s’attache à l’étude statistique de lavariation des caractères physiques et mentaux.L’idée de GALTON était de montrer la faibleinfluence du milieu dans le développement deces caractères et la prééminence de l’hérédité.Dès lors, dans une société, chacun se trouve-rait à la place qui lui est dictée par sa “nature”,ce qui rendrait sans objet toute politique deréforme sociale. Pour appuyer ses vues “héré-ditaristes”, GALTON note l’intérêt de l’étude descouples de jumeaux. Celle-ci sera d’ailleurs lar-gement entreprise par les biométriciens et lespsychologues du début de notre siècle.

Celui qui, par les inexplicables maléfices de lanature, hérite d’un patrimoine génétique “inco-hérent”, pourra mener une vie sereine, pourvuqu’il bénéficie d’un environnement propice,comme il pourra, desservi par le milieu, se livrerà toutes sortes d’actes délictueux ou adopterun comportement agressif, sans cesse sur ladéfensive.

Nous restons tous peu ou prou comme l’enfantqui a peur de l’insolite. Toute vraie rencontre aquelque chose d’inattendu, elle détruit le reposet, à la lettre, inquiète. Cela est vrai aussi pourl’animal, mais dans une mesure bien différente.

par Didier FRAGASSIAvocat au Barreau

de la Seine-Saint-Denis

> Le poids de l’hérédité dans la criminalité(1e partie)

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aberration de la nature aurait pu transformerune simple agressivité animale de défense enune irrésistible pulsion à détruire et à sedétruire ? l’homicide essentiel est donc untype, ce n’est pas la condition humaine.

S’il est vrai que le dénominateur commun del’humanité n’est pas la violence, nous pouvonsdire qu’il existe une hérédité de la délinquance.Elle est inconstante et difficilement vérifiableparce que les conditions d’éducation et d’envi-ronnement sont elles-mêmes bien souventpathogènes.

Criminalité et chromosomes

Rappelons que le caryotype humain, c’est-à-dire la garniture chromosomique, comprend 46chromosomes : 44 autosomes et 2 gonosomesou chromosomes sexuels, dénommés X et Y.Deux chromosomes X chez la femme, et un X etun Y chez l’homme. Les anomalies chromoso-miques retrouvées chez les délinquants et cri-minels portent sur les chromosomes sexuels.

Dans la chronologie des aberrations chromoso-miques, citons tout d’abord le syndrome deKlinefelter, avec caryotype de type 47, XXY, c’est-à-dire comprenant un chromosome X en excès.La fréquence de cette anomalie dans la popula-tion générale est de 0,17%. Si l’on recherche lafréquence du syndrome de Klinefelter dans lesinstitutions pour délinquants, on trouve une fré-quence qui est de 5 à 10 fois plus élevée quedans la population générale.

Il existe donc une nette disposition à la délin-quance chez ces sujets. Il faut noter que lesujet porteur de cette anomalie, qu’il soit délin-quant ou non, a une personnalité particulière.Près d’un tiers des Klinefelter présenteraientdes troubles mentaux. Le sujet est décritcomme ayant un caractère passif, timide, sou-mis, avec une tendance à la dépression. Cestraits ne justifient pas la présence de telspatients à l’hôpital psychiatrique. Or la fré-quence dans certains hôpitaux spécialisésdans la schizophrénie atteint plus de 1% ce quiest 5 fois le taux dans la population générale. Ladébilité mentale est fréquente parmi lesKlinefelter, mais elle n’est pas plus fréquentechez ceux qui sont délinquants. Enfin, il n’y apas chez les parents et les collatéraux dessujets étudiés, un taux significativement élevéde délinquants.

On voit que l’excès de chromosomes X n’a pasque la délinquance pour conséquence, et quecelle-ci s’intègre dans une personnalité sou-vent déjà psychiatriquement anormale.On trouve d’autres aberrations chromoso-miques portant sur les chromosomes sexuelschez les délinquants. Ce sont des aberrationsavec excès de chromosomes (le syndrome deTurner) et on trouve parfois des polygonoso-mies de type 48 XXYY, dix fois plus fréquenteschez les délinquants que dans la populationgénérale.

Le syndrome XYY ou double Y, caryotype 47présentant un chromosome Y en excès est plusconnu en criminologie que le syndrome deKlinefelter parce qu’il entraîne plus fréquem-ment la violence et l’homicide. Plusieurs assas-sins ont été identifiés comme porteurs de cecaryotype depuis 1965.

Sur le plan morphologique, le syndrome XYYprésente peu de particularités : c’est un sujetd’apparence masculine, souvent grand, dépas-sant 1,80m, doté d’une calvitie précoce, etd’une forte myopie. La fréquence de ce caryo-type dans la population générale est de 0,15%.Dans les prisons et institutions pour délin-quants, la fréquence est environ dix fois plusélevée : elle varie entre 1 et 3% selon lesauteurs ; elle est de 1,44% dans une statistiquede 1971, faite sur 900 délinquants.

La prédisposition à la délinquance est doncencore plus nette que pour le syndrome deKlinefelter. On note une fréquence plus impor-tante d’actes de violence, d’agressions àcaractère sexuel, notamment envers lesenfants, enfin une tendance à la pyromanie. Lesujet porteur de cette anomalie chromoso-mique est volontiers timide, passif, effacé, peuagressif en-dehors de ses actes délictueux. Il afacilement recours à l’alcoolisme pour vaincresa timidité et c’est parfois au cours de l’ivressequ’il commet ses délits.

Ces sujets ne sont pas à l’abri des maladiesmentales. Ils sont beaucoup moins nombreuxdans les hôpitaux psychiatriques que lesKlinefelter, mais certains cas évoquent la schi-zophrénie. Leur quotient intellectuel est prati-quement normal. On constate donc que, demême que pour le syndrome de Klinefelter, lesyndrome XYY ne prédispose pas uniquement àla délinquance, mais à la maladie mentale et àcertaines caractéristiques psychologiques.Ces deux aberrations intéressent à elles deux2,44% des sujets délinquants mâles recensésdans les prisons ou institutions.

Pour bien des cas, les anomalies chromoso-miques telles que XYY sont sans conséquencegrave en pratique, parce que l’individu a apprisà se dominer, à canaliser ses penchants. Saculture psychique le protège des écarts de soncomplexe chromosomique. En conséquence, ilserait très dangereux de lui signaler ses ano-malies comme des tendances fatales au crime.Par la peur, on l’inquiéterait au point del’amoindrir, de l’aigrir et peut-être de le pousserà la violence. Au contraire, on gagne à l’entou-rer de prévenances, à le placer dans un climatmoral et physique propice à une santé totalevraiment acceptable. Moins il souffre de toxé-mie, moins il court le risque d’une mauvaisemanifestation de son anomalie.

L’existence du chromosome Y supplémentairene prouve pas qu’un individu soit un criminel ouun criminel en puissance. Sa présence seulene signifie pas que le porteur soit un prédange-reux à surveiller de près.

Acquitter d’office un meurtrier parce qu’ilsubit cette aberration chromosomique est illo-gique. Ce qui compte davantage, c’est l’en-semble de son comportement, l’ensemble deses tares, l’éducation qu’il a reçue, la manièredont il a conduit sa vie, l’hygiène morale qu’il aappliquée.

L’acte criminel est la convergence d’erreurscommises par l’individu alliées à des tares. Toutau plus peut-on dire que l’aberration chromoso-mique XYY contribue à aggraver des états psy-chiques et physiologiques troublés, un peucomme la goutte d’eau qui fait déborder levase. L’abus de l’alcool, l’usage de drogues,conduisent d’une manière beaucoup plus sûrel’individu à commettre des actes délictueux.

Si la fatalité biologique n’existe pas, il estprouvé en revanche que l’acide lysergiquediethyl, autrement dit le LSD, provoque desdommages chromosomiques et a donc deseffets génétiques sur les générations futures.

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La bête connaît la peur ;Mais aussitôt elle avanceEt, sur son champ d’abondance,Broute une présenceQui n’a pas le goût d’ailleurs.

En citant ces vers dans son traité de psycholo-gie animale, F. BUYTENDIJK veut soulignercombien chez la bête est limitée l’attention etdonc le retentissement de l’émotion. Aucontraire, dit-il, la façon d’être humaine est, enprincipe, toujours ouverte, ouverte sur lepassé, sur le futur, sur les espaces infinis, surtous les possibles. C’est pourquoi, sans doute,la peur humaine a quelque chose de plus que lapeur animale ; le fond de la peur humaine,c’est l’angoisse. Au-delà des craintes particu-lières provoquées par un danger déterminé, il ya en l’homme une profonde insécurité, et plusencore, la terreur d’être soudain submergé parcette insécurité radicale. La grande peur, lavraie, c’est celle d’avoir peur. Dans le roman deSimenon, “Les anneaux de Bicêtre”, le héros,rendu par la maladie à la vérité nue de son être,se découvre un faible, non pas faible par acci-dent, à cause de la paralysie, mais essentielle-ment faible ; lui, qu’on tenait pour un fort, et quise croyait fort, il voit qu’il cherchait à se diver-tir, à s’imposer aux autres, à dominer, pouroublier sa faiblesse.

Retrouvant les grandes idées de Platon, la psy-chologie contemporaine dévoile cette condi-tion de l’homme : faiblesse, peur, d’où résultela violence. Au sein de ce nœud complexe, ilfaut d’abord isoler la tendance agressive, quidonne naissance souvent, à l’hostilité et à milleformes de haine. La psychologie va plus loinencore et récupère dans leur vérité les élogesacadémiques des bons sentiments.

La psychologie d’aujourd’hui n’est ni noire, nirose. Elle permet d’expliquer l’horrible commele sublime. Elle montre la voie qui s’offre àl’agressivité pour qu’elle devienne force, forcelimitée certes, mais force positive. Elle permetsurtout de se comprendre aux hommes et auxfemmes qui parviennent, au moins de temps àautre, à courir ce risque de l’ouverture à autruidont parlait BUYTENDIJK. Prendre l’agressivitéen elle-même, puis suivre ses métamorphoses,n’est certes pas tâche aisée.

Chez certaines personnes, l’hostilité sembleessentiellement différente de ce qu’elle estchez tous les animaux et chez la plupart deshommes : ces personnes tuent pour tuer.

Le psychiatre et criminologue Etienne DEGREEF distingue l’homicide utilitaire, qui prendses précautions, ne frappe qu’à bon escient,s’abstient si les risques sont trop grands, pou-vant ainsi s’abstenir indéfiniment, et l’homicidepur, qui veut atteindre une sorte de plaisir par-fait de mise à mort de la victime, qui ne se sou-cie pas d’être découvert, qui ne sait même paspourquoi il tue : “le crime n’avait pas de sensavant, il n’en a plus maintenant et n’a été, aumoment des faits, qu’une sauvage libération,une sauvage délivrance”.

Pouvons-nous accepter cette distinction ? Si laréponse est négative, faut-il derrière lesapparences, rechercher en l’homme, un désirfondamental de meurtre, ce qui est la thèse deJean-Paul SARTRE et de Simone de BEAUVOIR ?

Les pièces de Jean-Paul SARTRE illustrent lathèse d’un choix absolu par un acte criminel ;ainsi entendons-nous dans “Le diable et le BonDieu” l’échange de propos suivants :Goetz : Je veux être un homme parmi leshommes.Nahy : Rien que ça ?Goetz : Je sais : c’est le plus difficile. C’estpour cela que je dois commencer par le com-mencement.Nahy : quel est le commencement ?Goetz : Le crime. Les hommes d’aujourd’huinaissent criminels ; il faut que je revendiquema part de leurs crimes si je veux ma part deleur amour et de leurs vertus. Je voulaisl’amour pur : niaiserie ; s’aimer, c’est haïr le

même ennemi ; j’épouserai donc votre haine.Je voulais le Bien : sottise ; sur cette terre etdans ce temps, le Bien et le Mauvais sontinséparables ; j’accepte d’être mauvais pourdevenir bon.

Déjà l’apologie du crime gratuit avait été faitepar DOSTOIEVSKI (“Les Possédés”) et par GIDE(“Les caves du Vatican”). Tous ces héros veu-lent s’affirmer une fois pour toutes, en coupantles ponts ; ils prétendent sortir du face-à-facequotidien dans lequel il faut bien accepterd’agir à petits coups, en faisant des détours, etoù rien n’est acquis pour toujours.

Cette exaspération du moi s’accompagne de lahaine systématique d’autrui ; les deux chosessont liées comme l’envers et l’endroit.L’expérience primordiale d’autrui n’est pas sim-ple agressivité, mais hostilité foncière, affronte-ment pour la possession du monde et pour unedéfense exacerbée du moi.

En fait, les consciences luttent, mais c’est pourêtre reconnues, non pour que l’une anéantissel’autre. L’agressivité demeure, mais elle n’estpas forcément criminelle.

La pulsion meurtrière, irrésistible, n’est pasl’essence de l’homme ; si elle l’était, commentse comprendraient l’amour, l’amitié, la simplebienveillance, qui sont aussi des réalités et dontla vue, ou la simple pensée, nous réchauffe lecœur, nous exalte, nous grandit. Si le principeuniversel de l’homme était le crime, on ne pour-rait même pas comprendre le remords. Et quelle

> Le poids de l’hérédité dans la criminalité(1e partie)

“Au-delà des craintes particu-lières provoquées par un dangerdéterminé, il y a en l’homme une

profonde insécurité, et plus encore,la terreur d’être soudain submergé

par cette insécurité radicale”.

Des chiffres ont été avancés, selon lesquels laprésence d’un chromosome X ou Y supplémen-taire égaré, multiplierait par 70 aux Etats-Uniset 40 en France, les risques de commettre unacte délictueux. Richard Speck, assassin dehuit jeunes femmes, toutes infirmières, dans lanuit du 13 au 14 juillet 1966 à Chicago, était unXYY.

On se demande si LOMBROSO, maître del’Ecole positiviste italienne, n’avait peut-êtrepas raison en parlant de “criminel-né” et de“fou criminel” ?

Le chromosome Y égaré serait-il coupable ?dans quelle mesure peut-on considérer l’aber-ration chromosomique découverte commedéterminante dans le comportement criminel ?fatalité biologique ? le professeur LEJEUNE,spécialiste de la génétique, estime certain quedu point de vue médical, le porteur d’une telleanomalie chromosomique est un malade. Celase constate par des troubles du comportement.Pour le juriste, l’article 122-1 du Code Pénalpermet de résoudre “facilement” la question :“n’est pas pénalement responsable la per-sonne qui était atteinte, au moment des faits,d’un trouble psychique ou neuropsychiqueayant aboli son discernement ou le contrôle deses actes”.

La loi pénale se place donc, soit en face du typeabsolu de l’homme intelligent et libre, pleine-ment responsable, soit en face du type absolude l’homme privé de raison, totalement irres-ponsable. Mais il y a des types intermédiaires;entre la clairvoyance et l’insanité de l’esprit, ilexiste une zone neutre. Et c’est là qu’entrenten scène les fameuses circonstances atté-nuantes.

Jean PINATEL pose le problème en ces termes :“la théorie anthropologique, née des étudeslombrosiennes, a affirmé l’existence d’une dis-position héréditaire à la criminalité, consistanten quelque chose de spécifique qui n’a pasencore été déterminé”.

Selon GAROFALO, la disposition criminelle n’estpas une qualité absolue, mais est susceptiblede gradation.

Il convient de souligner qu’on ne trouve paschez les délinquants que des anomalies deschromosomes sexuels à type d’aberration. Eneffet, J. NIELSEN du laboratoire de cytogéné-tique de Rysskov au Danemark, a découvertrécemment dans un groupe de 169 délinquantsune proportion anormale de sujets ayant unchromosome Y dont le bras long est plus longque la normale (caryotype 46, XY q+). Cette ano-malie est dans ce groupe à la fréquence de8,9% alors que la fréquence dans la populationgénérale est de 1,5%. Elle y est donc six foisplus fréquente et, parallèlement, la dimensionmoyenne du chromosome Y est plus élevéedans le groupe de délinquants. Les sujets por-teurs de cette anomalie s’ils ont une staturenormale, ressemblent par leur type de délin-quance aux sujets XYY. Cette anomalie chromo-somique-morphologique serait un caractèrehéritable.

Une telle découverte a plusieurs conséquencesfort importantes, d’abord elle porte à au moins10% la proportion des délinquants ayant uneanomalie chromosomique ; ensuite, elleimplique une hérédité, ce qui permet de ne plusséparer les études cytogénétiques desenquêtes héréditaires plus classiques ; enfin,elle permet de proposer un modèle quant à lalocalisation d’un éventuel gène prédisposant.Ainsi, pour J. NIELSEN, la délinquance survien-drait lors du redoublement d’un gène existant àl’état normal et situé sur la partie proximale dubras long du chromosome Y. Telle est, actuelle-ment, l’hypothèse la plus avancée quant au fac-teur génétique en criminologie.

Didier FRAGASSIAvocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis

(Deuxième partie dans notre prochain numéro)

“On constate donc que, de mêmeque pour le syndrome de

Klinefelter, le syndrome XYY neprédispose pas uniquement à ladélinquance, mais à la maladie

mentale et à certaines caractéris-tiques psychologiques”.

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2007, Droit & Patrimoine 16 mai 2007 p 2) confirme la cour d’appel qui avaiténoncé qu’en l’absence de preuve contraire, les mentions portées surl’avis conforme rendu par la commission suffisaient à établir la régularitéde la procédure suivie devant elle.Mandat de l’avocat : en vertu de l’article 410 du code de procédurepénale, l’avocat du prévenu peut, même sans mandat de représentation,déposer des conclusions qui doivent être visées par le président et legreffier et auxquelles les juges sont tenus de répondre. La décision ren-due sera contradictoire (Crim 12 décembre 2006, Les Annonces de laSeine, 5 mars 2007, p 7).Représentation par un avocat : par ordonnance en date du 5 juillet 2006,le tribunal de 1ère instance des communautés européennes a, dans lecadre d’une décision d’irrecevabilité, rappelé les deux conditions cumu-latives à remplir pour qu’une personne puisse valablement représenterune partie devant les juridictions communautaires à savoir être avocat etêtre habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre (ordon-nance du 5 juillet 2006 Comunidad autonoma de Valencia aff.T357/05Bulletin du Barreau des Pyrénées Orientales de février 2007).Aide juridictionnelle : un avocat désigné à l’aide juridictionnelle avaitété déchargé en cours de procédure au profit d’un autre, que la clienteavait rémunéré. Le 1er avocat avait formé une demande d’honoraires,estimant que la cliente avait renoncé à l’AJ. La Cour déclare (2ème civ, 15février 2007, Droit & Patrimoine 4 avril 2007 p 2) qu’il ne résulte pas destextes que “l’exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix deson avocat par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle emporte renoncia-tion rétroactive à cette aide”. Admission à la profession : la cour confirme une décision du Conseil del’Ordre, en ce qu’il a refusé l’inscription d’un impétrant, en ce que l’inap-titude de ce dernier ne peut être écarté quant “au respect sans faille desvaleurs d’honneur, de probité et de désintéressement qui fondent la pro-fession d’avocat” (CA Nîmes, 6 février 2007, Gaz Pal 30-31 mars 2007, p19).

EXTRAITS DE LA LETTRE DE LA CONFERENCE DESBATONNIERS (AVRIL, MAI et JUIN 2007)

Avocats - baisse des spécialisations : leur nombre total a diminué de 4%sur les 10 dernières années, selon les chiffres publiés en avril parl’Observatoire des avocats du CNB. Le droit social, le droit fiscal, le droitdes sociétés et le droit des personnes ont regroupé plus de la moitié desspécialisations (Droit & Patrimoine, mai 2007, p 16).Sur cette question voir également le Bulletin du Barreau n°38, page 24Loi du 19 février 2007 (assurance de protection juridique) : Commentairedétaillé de Monsieur Cerveau notamment sur la clarification du contenudes conditions de mise en jeu de la garantie et sur le rôle de l’avocat et larelation avec l’assuré dans le contrat de protection juridique (Gaz. Pal.des4 et 5 mai 2007 p.3).Sur cette question voir également le Bulletin du Barreau n°38, page 8Régime disciplinaire - décret du 24 mai 2005 : il prévoit que certainespeines peuvent être assorties de la privation du droit de faire partie duConseil National des Barreaux, conseils professionnels et autres orga-nismes, du droit d’être bâtonnier. De telles sanctions n’ont pas le caractèrede crimes et délits au sens de l’article 34 de la Constitution. La détermina-tion des conditions d’appartenance à ces institutions ne constitue pas deslibertés publiques dont la garantie est de la compétence du législateur (CE,1ère et 6ème sous section, 2 octobre 2006, Gaz Pal 9-10 février 2007, p 16).Responsabilité de l’avocat : il a certes commis une faute en ne régulari-sant pas l’appel. Le préjudice du client est une perte de chance de voir laCour réformer le jugement. En ne rapportant pas la preuve d’une chancesérieuse de voir le jugement réformé en appel, vu les circonstances defait, la preuve du préjudice n’est pas rapportée, et la responsabilité del’avocat non établie (CA Paris, 1ère ch A, 20 juin 2006, Gaz Pal 18-20février 2007, p 13).Responsabilité de l’avocat : une cession de parts de société est réaliséeavec le concours d’une société d’avocats. La cession est annulée par unejuridiction arbitrale, les cessionnaires ayant contesté le bilan de réfé-rence. Les cédants poursuivent la responsabilité de la société d’avocatset de son assureur, laquelle est retenue par la cour d’appel. L’arrêt atta-qué a retenu que l’annulation de la vente et la restitution du prix avaientpour cause directe la faute de l’avocat. La Cour casse : les restitutionsréciproques consécutives à l’annulation de la cession ne constituent pasen elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur de l’actepeut être tenu de réparer (1ère civ, 27 février 2007, Les Annonces de laSeine, 14 mai 207, p 14).Responsabilité de la CARPA : elle a été retenue par la Cour (1ère civ, 13mars 2007, Droit & Patrimoine 9 mai 2007 p 2) à l’occasion d’un détourne-ment de fonds commis par un avocat : son client lésé avait poursuivil’Ordre et la caisse de règlement locale, leur reprochant d’avoir failli àleurs devoirs de surveillance et contrôle des maniements de fonds. LaCour d’Aix en Provence avait débouté le plaignant quant à la caisse. LaCour de cassation, visant l’article 1382 du Code Civil, casse en constatantque “la caisse de règlement avait tardé à informer l’Ordre des dysfonc-tionnements affectant le compte de M.C, circonstance qui était de natureà démontrer qu’[elle] avait ainsi pu contribuer au retard accusé dans ledéclenchement de poursuites disciplinaires et dans l’adoption demesures propres à prévenir la réalisation du dommage”.Contestation d’honoraires - procédure : Champs d’application de l’article44 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 relatif aux sociétés civiles profes-sionnelles d’avocats. Un avocat associé d’une SCP dont les honorairessont contestés peut-il interjeter lui même appel sans mentionner le nomde la SCP ? la Cour de Cassation répond par l’affirmative sous le visa desarticles 32 et 546 du nouveau code de procédure civile et 44 du décretprécité. (Civ 2ème 15 février 2007 n°05-11.056 P+B).Contestations d’honoraires et recours exercé à l’encontre de la décisiondu Bâtonnier de l’ordre : en la matière, le premier Président qui constateque les parties n’ont pas comparu et ne sont pas représentées peut sta-tuer en l’état (Com 27 mars 2007 n°05-21.401, n°529 F-D Droits etPatrimoine hebdo p.2.).Fraude fiscale : un avocat poursuivi de ce chef avait excipé de la nullitéde la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, enraison de ce que la preuve n’était pas rapportée que la lettre recomman-dée lui notifiant la saisine de cet organisme eût été adressée à la dernièreadresse connue de l’administration. La Cour de cassation (crim 14 mars

PostulationDivorce

par consentement mutuelLe Conseil National des Barreaux a récemment interrogé laChancellerie sur l’obligation de recourir à un avocat postulant pourdéposer une requête en divorce par consentement mutuel aprèsl’entrée en vigueur de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative audivorce.En effet, le Conseil National des Barreaux avait relevé que certainsJuges aux Affaires Familiales semblent considérer que la demandede divorce par consentement mutuel relève de la matière gra-cieuse et ne s’opposent dès lors pas à la présentation de la requêtepar des avocats choisis par les parties hors du ressort.Dans sa réponse, la Chancellerie confirme que “la loi susvisée n’apas modifié la répartition des compétences d’attribution entre leTribunal de Grande Instance et le Juge aux Affaires Familiales”, eten tire les conclusions suivantes :- “Le TGI reste exclusivement compétent en matière de divorce, ycompris par consentement mutuel (article L 211-4 du Code de l’or-ganisation judiciaire). Ce n’est qu’en tant que juge délégué de cetribunal que le JAF est amené à connaître de ces affaires (article L213-3 du même Code)”.- “la postulation étant obligatoire devant le TGI, il n’est pas possi-ble de déposer une requête en divorce par consentement mutuelsans recourir au mécanisme de la postulation (articles 4 et 5 de laloi n°71-1130 du 31 décembre 1971)”.

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Réunion des Barreaux d’Ile-de-France mercredi 6 juin 2007

Les Bâtonniers des Barreaux d’Ile-de-France se sont réunis àBobigny le 6 juin pour la traditionnelle “BIF”, qui était consa-crée à plusieurs thèmes :- les lois pénales du 5 mars 2007- le Salon du Conseil et de la Défense en droit du travail - la place de l’avocat au sein de l’entreprise- les innovations du Barreau de la Seine-Saint-Denis, etnotamment les recommandations élaborées avec lesTribunaux d’Instance du département.Les Bâtonniers d’Ile-de-France ont félicité le Barreau de laSeine-Saint-Denis pour ses différentes initiatives. Les partici-pants se sont ensuite retrouvés autour d’un dîner convivial.

Conseil de l’Ordre lundi 28 juin 2007

Conformément à la tradition, les chefs de juridictionétaient conviés au dernier Conseil de l’Ordre précé-dant les vacations d’été : Monsieur Philippe JEANNIN,Président du TGI, Monsieur François MOLINS,Procureur de la République et Madame RoselyneCREPIN-MAURIES, 1e Vice-Présidente du TGI.

Ce dîner convivial était précédé de la signature d’unavenant au protocole de défense pénale entre leBarreau et la juridiction (avenant consacré à la défensedes mineurs et à la création de la permanence mineurs),par Monsieur Philippe JEANNIN, Madame le BâtonnierNathalie BARBIER et Monsieur François MOLINS.

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Les réponses dans notre prochain numéro !

Visite de Rachida DATI au TGI de Bobigny - 22 juin 2007

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Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER, Madame le Bâtonnier Marie-Françoise BARBIER-AUDOUZE et Madame Eliane DUPRE-MOOREont accueilli Madame Rachida DATI dans les locaux de l’Ordre des Avocats

Monsieur Philippe JEANNIN, Président du TGI, Monsieur François MOLINS, Procureur de la République, et Madame la Ministre ont ensuite chacun prononcé undiscours. Rachida DATI a présenté les grands axes de ses prochaines réformes et annoncé le déblocage de 1,2 million d’euros en faveur du TGI de Bobigny.

Des discours suivis par une foule imposante réunie dans la salle des pas perdus. Cette visite s’est achevée par la signature de la convention d’objectifs du TGI,avec MM. Renaud CHAZAL de MAURIAC (Premier Président de la Cour d’Appel de Paris) et Laurent le MESLE (Procureur Général de la Cour d’Appel de Paris).

Le garde des Sceaux a ensuite rencontré plusieurs avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis dans la Bibliothèque “Patrick GERVAIS” de l’Ordre des Avocats.

Le 1er juin dernier, la Maison de l’Avocat et du Droit avait le plaisir et l’honneur d’accueillir Monsieur Jean-Gaston

MOORE, Avocat Honoraire au Barreau de Paris et Directeur Honoraire de la Gazette du Palais, sur le thème del’indemnisation du préjudice corporel après la loi du 21 décembre 2006.Cette séance a rencontré un franc succès, tant auprès des avocats du Barrreau que de ceux de Barreaux voisins, quis’étaient déplacés en très grand nombre pour y assister.Un grand merci à Monsieur MOORE, qui a fait preuve cette fois encore du dynamisme et du talent oratoire légendairequ’on lui connaît !

Madame le Bâtonnier avait invité le 27 avril dernier Monsieur Bernard BOULOC, Professeur à

l’Université Paris-I, à venir présenter les deux très importantes lois pénales du 5 mars 2007 :

- loi n°2007-291 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale

- loi n°2007-297 relative à la prévention de la délinquance

Un fascicule comprenant la retranscription intégrale de cette séance, ainsi qu’un tableau comparatif

sur la loi n° 2007-291, est en vente à l’Ordre des Avocats, en version reliée, au prix de 5 euros.

Le Barreau a reçu le 26 avril plusieurs représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie dela Seine-Saint-Denis afin de poursuivre et d’enrichir un partenariat existant depuis plusieurs annéesdéjà. Cette initiative sera prochainement renouvelée.

Les reconnaissez-vous ?

Formation sur l’indemnisationdu préjudice corporel

Formation sur les loispénales du 5 mars 2007

Rencontre avec la Chambre de Commerceet d’Industrie de la Seine-Saint-Denis - 26 avril 2007

Ces avocats du Barreau de la Seine-Saint-Denis ont quelque peu changé depuis cette photo...Saurez-vous les reconnaître ? Attention, il y a un piège !

Les solutions du numéro précédent(de gauche à droite) :

Me Dominique HILSUMMe Thierry ROULETTEMe Patrick ROULETTE

Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER