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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
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RÉFORME DE LA PÉNIBILITÉ
POINT DE SITUATION ET ARTICULATION
ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU DISPOSITIF
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
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– Première réforme de la pénibilité : loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites » (JO du 10 novembre 2010)
– Deuxième réforme de la pénibilité : loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites » (JO du 21 janvier 2014)
Cette loi (articles 7 à 17) insère dans la 4e partie du Code du travail un nouveau titre « Titre VI – Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité » regroupant l'ensemble des dispositions relatives à la pénibilité
26 novembre 2013 – 10 juin 2014 : Mission de Virville • Conclusions ou préconisations (en 2 temps : avril puis juin)
24 juin 2014 : premiers projets de textes (décrets et arrêtés) transmis, en 2 temps, aux partenaires sociaux
Avis des caisses de Sécurité sociale et des instances spécialisées (COCT, conseil de la négociation collective...)
Observations du Conseil d'État
Publication envisagée pour fin septembre au Journal officiel...
Entrée en vigueur, sauf changement, dès le 1er janvier 2015 ; l'entrée en vigueur de certaines dispositions étant néanmoins différée au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2018
Le rappel du contexte
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
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− Relatif à la traçabilité de l'exposition des travailleurs à la pénibilité
Relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionnée à l'article D. 4161-3 du Code du travail
Relatif à la méthode d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-3 du Code du travail
Logigramme : cotation pénibilité du risque chimique
− Relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
− Relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
− Relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la majoration de durée d'assurance vieillesse au titre de la pénibilité
− Relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations
− Relatif au Fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
Ces projets de décret sont susceptibles de modification
Les projets de décrets et d'arrêtés rendus publics
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– Certains décrets d'application prévus par la loi ne sont pas connus et n'ont pas été communiqués aux partenaires sociaux : encore 5 autres références réglementaires à venir
Modalités de transmission des fiches de prévention des expositions dans le cas des entreprises de travail temporaire
Prise en compte par l'employeur, pour établir les fiches de prévention des expositions, des « situations types d'exposition » pouvant être définies par accord de branche
Liste des régimes concernés par le compte pénibilité
Conditions dans lesquelles des organismes habilités pourront effectuer des contrôles
Date d'entrée en vigueur de la transmission des fiches à la CARSAT (au plus tard 1er janvier 2020)
Les projets de textes manquants
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
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Synthèse du dispositif pénibilité applicable jusqu'au 31 décembre 2014
(loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010)
5
Code du travail
− Obligation générale de prévention de la pénibilité
− Fiches de prévention des expositions
Code de la sécurité sociale
− Pénalité de 1 %
− Obligation de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action
COMPENSAT ION
Code de la sécurité sociale
Abaissement de la condition d'âge de départ à la retraite : − Incapacité permanente AT/MP ≥ 20 %
sans condition pour les MP sous condition pour les AT : lésions causées identiques à celles d'une MP
− Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % si : 17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité (C. du 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation) incapacité directement liée à l'exposition constat par une commission
PRÉVEN
T ION
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
Synthèse du dispositif pénibilité applicable à compter du 1er janvier 2015
(loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014)
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Code du travail − Obligation générale de prévention de la pénibilité − Seuils réglementaires − Fiches de prévention des expositions − Pénalité de 1 % − Ouverture obligatoire de la négociation − Accord ou, à défaut, plan d'action
COMPENSAT ION
Retraite pénibilité/pour incapacité « stock » 2010 reste en vigueur
(7 400 salariés environ)
Abaissement de la condition d'âge de départ : − Incapacité permanente AT/MP ≥ 20 %
sans condition pour les MP sous condition pour les AT : lésions
causées identiques à celles d'une MP − Incapacité permanente AT/MP ≥ 10 % si :
17 ans d'exposition aux facteurs de pénibilité (C. du 18 avril 2011 : 17 ans de cotisation)
incapacité directement liée à l'exposition constat par une commission
PRÉVEN
T ION
Compte personnel « flux » 2015 (3 à 4 millions de salariés)
– Compte à points • Formation • Temps partiel • Retraite
Coût 500 millions d'euros en 2020 !
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SOMMAIRE I. Les facteurs réglementaires de pénibilité
A. Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 B. Après le 1er janvier 2015
II. Les seuils de pénibilité
A. Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 B. Après le 1er janvier 2015
1. Les seuils de pénibilité entrant en vigueur au 1er janvier 2015 2. Les seuils de pénibilité entrant en vigueur au 1er janvier 2016
C. L'appréciation des seuils réglementaires de pénibilité
III. La fiche de prévention des expositions (également appelée « fiche de pénibilité »)
IV. Les supports permettant de faciliter la mise en place de la fiche de prévention des expositions A. Le document unique d'évaluation des risques professionnels B. Les documents de référence C. Les situations types d'exposition identifiées dans un accord de branche étendu D. Les accords et plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité
V. Le compte personnel de prévention de la pénibilité
1. La déclaration de l'exposition à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires 2. Le versement des cotisations 3. L'ouverture et l'abondement du compte 4. L'utilisation du compte 5. Le contrôle et le contentieux
1. Le contrôle sur l’effectivité de la pénibilité
2. Le contentieux sur l’effectivité de l’exposition
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- I - LES FACTEURS
RÉGLEMENTAIRES DE PÉNIBILITÉ
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- A - LES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
DU 1ER JANVIER 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2014
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10 facteurs réglementaires de pénibilité :
7 facteurs techniques et 3 facteurs organisationnels
− Au titre des contraintes physiques marquées
Les manutentions manuelles de charges
Les postures pénibles
Les vibrations mécaniques
− Au titre de l'environnement physique agressif
Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
Les activités exercées en milieu hyperbare
Les températures extrêmes
Le bruit
− Au titre de certains rythmes de travail
Le travail de nuit
Le travail en équipes successives alternantes
Le travail répétitif
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- B - LES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
APRÈS LE 1ER JANVIER 2015
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Les mêmes 10 facteurs réglementaires... mais avec une entrée en vigueur échelonnée dans le temps
− Au titre des contraintes physiques marquées
Les manutentions manuelles de charges
Les postures pénibles
Les vibrations mécaniques
− Au titre de l'environnement physique agressif
Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées
Les activités exercées en milieu hyperbare
Les températures extrêmes
Le bruit
− Au titre de certains rythmes de travail
Le travail de nuit
Le travail en équipes successives alternantes
Le travail répétitif
Entrée en vigueur des facteurs signalés en vert reportée au 1er janvier 2016
(entrée en vigueur des autres seuils le 1er janvier 2015)
Pour 2015,
diagnostic des situations de pénibilité à revoir en fonction
des 4 facteurs en vigueur
Pour 2016, diagnostic des situations de
pénibilité à revoir en fonction des 10 (4 + 6) facteurs en vigueur
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- II - LES SEUILS
DE PÉNIBILITÉ
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Utilité des seuils de pénibilité
Seuils de pénibilité
Fiches d'exposition
Accords et, à défaut, plans d'action
Comptes personnels
≠ seuils de prévention
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- A - LES SEUILS
DE PÉNIBILITÉ DU 1ER JANVIER 2012
AU 31 DÉCEMBRE 2014
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Actuellement et jusqu'au 31 décembre 2014
− En complément de l'évaluation des risques « traditionnelle », consignation par l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé du salarié dans une fiche de prévention des expositions
Quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise
À partir des seuils de pénibilité fixés au niveau de chaque entreprise
• Déterminés implicitement par renvoi aux valeurs limites réglementaires qui constituent un plafond à ne pas dépasser, la pénibilité se situant « à l'approche » de ces valeurs
• Et précisés par la négociation d'accords ou unilatéralement par l'employeur
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- B - LES SEUILS RÉGLEMENTAIRES
DE PÉNIBILITÉ APRÈS LE 1ER JANVIER 2015
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À compter du 1er janvier 2015
− En complément de l'évaluation des risques « traditionnelle », consignation par l'employeur des facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé du salarié dans une fiche de prévention des expositions
Quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise
À partir des seuils de pénibilité déterminés par décret, identiques pour toutes les entreprises
• Seuil = intensité + durée minimales
− Mais avec une entrée en vigueur échelonnée des facteurs et des seuils
4 facteurs réglementaires, et donc leurs seuils, sont applicables dès le 1er janvier 2015
Et 6 autres facteurs réglementaires, et donc leurs seuils, s'ajoutent à partir du 1er janvier 2016 (soit 10 facteurs au total)
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- 1 - Les seuils réglementaires de pénibilité entrant en vigueur
au 1er janvier 2015
Les seuils présentés ci-après sont ceux du projet de décret, ils sont non définitifs et donc susceptibles d'évoluer
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Le travail de nuit
− Seuil retenu dans le projet de décret
− Seul est pris en compte le travail effectif (une astreinte de nuit, sans intervention, n'est pas prise en compte au titre de ce facteur)
Facteur de risques professionnels
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit, dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31
Une heure de travail entre 24 heures
et 5 heures
120 nuits par an
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Le travail en équipes successives alternantes
− Seuil retenu dans le projet de décret
− Rythmes de travail et pénibilité
2 x 8 alternant (entre 5h du matin et minuit) pas de pénibilité
3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8 alternants en pénibilité si le seuil réglementaire est atteint (intensité + durée minimales)
− Il n'y a pas de définition légale du travail en équipes successives alternantes dans le Code du travail, mais il s'agit d'une modalité d'organisation du travail permettant à l'employeur de répartir le volume du temps de travail des salariés entre plusieurs groupes de salariés, appelés « équipes », qui occupent successivement le même poste de travail sur les mêmes équipements
Facteur de risques professionnels
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de
travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an
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Le travail répétitif
− Seul est pris en compte le travail effectif (travail répétitif réel pendant une durée minimale de 900 heures)
Facteur de risques professionnels
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposé ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini
Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute
900 heures par an
(le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées
pendant lesquelles se déroulent chacune
des actions ou pendant lesquelles
chacune des situations sont
constatées)
30 actions techniques ou plus par minute
avec un temps de cycle supérieur à 1 minute
− Seuil retenu dans le projet de décret
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Les activités exercées en milieu hyperbare
− Seuil retenu dans le projet de décret
− Les entreprises de la métallurgie sont globalement assez peu concernées par ce facteur de risque
Facteur de risques professionnels
Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1
Interventions ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventions ou travaux par an
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- 2 - Les seuils réglementaires de pénibilité entrant en vigueur
au 1er janvier 2016
Les seuils présentés ci-après sont ceux du projet de décret, ils sont non définitifs et donc susceptibles d'évoluer
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Les manutentions manuelles de charges
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Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg
600 heures par an (le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations
sont constatées)
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg
Déplacement avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules
Charge unitaire de 10 kg
Manutention de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an
− Observations
600 h par an correspondent au cumul des durées de chaque action ou de chaque situation type (total des 600 h = lever ou porter + pousser ou tirer + déplacement avec la charge)
600 h par an correspondent à de la pénibilité effective (port réel de charge pendant cette durée)
− Avancées demandées
Préciser que le déplacement doit avoir un caractère significatif et remonter le seuil de 10 kg à 15 kg
Remonter le seuil 7,5 tonnes à 9 tonnes
− Seuil retenu dans le projet de décret
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− Seuil retenu dans le projet de décret
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Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Maintien des bras en l'air ou les positions accroupies ou à genoux ou les positions du torse en torsion à 30 degrés ou les positions du torse fléchi à 45 degrés
900 heures par an (le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations
sont constatées)
− Observation
900 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (postures réelles précisées ci-dessus pendant cette durée)
− Avancée demandée
Apprécier chacune des postures séparément et non en cumul (diversité des mouvements promue dans les entreprises pour prévenir les TMS)
Les postures pénibles, définies comme positions forcées des articulations
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Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Vibrations transmises aux mains et aux bras
2,5 m/s² 450 heures par an
(le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations
sont constatées)
Vibrations transmises à l'ensemble du corps
0,5 m/s²
− Observation
450 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (vibrations réelles pendant cette durée)
− Avancée demandée
Remonter le seuil des vibrations transmises à l'ensemble du corps à au moins 0,7 m/s² (seuil proposé trop bas car pouvant concerner les transports des salariés en voiture, bus, métro, train)
Les vibrations mécaniques
− Seuil retenu dans le projet de décret
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Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Exposition à un ACD relavant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail
Le dépassement du seuil est déterminé par application d'une méthode d'évaluation définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé et prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée d'exposition
− Observations
La méthode d'évaluation ne s'appuie pas sur des mesures
La méthode d'évaluation s'applique à 2 types de pénétration : voie cutanée et voie respiratoire
Les facteurs retenus pour cette méthode sont la classe d'émission, le procédé d'utilisation ou de fabrication, la protection et la durée d'exposition
Des conditions d'exclusion sont précisées : si système clos, si mesures de protection collectives suffisantes sans EPI pour maîtriser le risque, si risque faible selon art. R. 4412-13, si ≤ 10 % VLEP, si durée d'exposition ≤ 150 h par an (voir ci-après en-tête du projet de logigramme)
− Avancées demandées
S'en tenir aux agents chimiques susceptibles d'effets chroniques résultant d'une exposition répétée ou prolongée dont les effets sont avérés
Restaurer le port des EPI comme moyen d'atténuation de l'exposition au risque dans la méthode d'évaluation
Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées − Seuil retenu dans le projet de décret
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Conditions d'exclusion du système : - si un système clos est utilisé en permanence - si les mesures de protection collective (MPC) sont suffisantes sans nécessiter de port d'équipement de protection individuelle (EPI) pour maitriser
les risques - si risque faible selon art. R. 4412-13 - si ≤ 10 % valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) - si durée d'exposition ≤ 150 h par an
Type d'exposition Classe d'émission Procédé d'utilisation ou de fabrication
Protection Durée d'exposition
VO
IE R
ESP
IRA
TOIR
E SOLI
DES
3 : Poudre fine, formation poussières restant en suspension
2 : Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement
1 : Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises
FLU
IDES
3 : Fumées, gaz, aérosols, et liquides avec point d'ébullition < 140° C
2 : Liquides avec point d'ébullition > 140° C et T° d'utilisation > 100°C
1 : Liquides avec point d'ébullition > 140° C et T° d'utilisation ambiante
3 : Dispersif
2 : Ouvert
4 : Mesure(s) de protection absente(s) ou inadaptée(s) au regard
de l'évaluation des risques
3 : Mesure de protection collective absente ; équipement de protection
individuelle adapté au regard de l'évaluation des risques
2 : Mesure(s) de protection collective complétée(s) par un équipement de
protection individuelle adapté au regard de l'évaluation des risques
3 : > 450 h par an
2 : > 300 h par an
1 : > 150 h par an
Classe de contact
VO
IE C
UTA
NEE
9 : contact supérieur aux bras (torse ou jambes)
6 : contact des bras
3 : contact des mains
Durée d'exposition
3 : > 450 h par an
2 : > 300 h par an
1 : > 150 h par an
Score d'exposition par inhalation = classe d'émission x procédé d'utilisation ou de fabrication
x protection x durée d'exposition c'est-à-dire, dans notre exemple en orange, 3 x 2 x 4 x 2 = 48
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Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C
900 heures par an (le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations
sont constatées)
− Observations
Il devrait s'agir des températures liées aux processus de travail (et non liées uniquement aux conditions météorologiques)
Ne pas oublier que les équipements de protection individuelle (exemple : équipement contre le froid) peuvent contribuer à réduire l'exposition
900 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (température réelle pendant cette durée)
Les températures extrêmes
− Seuil retenu dans le projet de décret
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Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Niveau d'exposition au bruit à l'oreille d'au moins 80 dB(A)
600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 dB(C)
120 fois par an
− Observations
Les EPI contre le bruit sont pris en considération pour apprécier l'atteinte ou non des seuils : on ne trace que la pénibilité effective (bruit réel après atténuation par les EPI)
600 heures par an correspondent à de la pénibilité effective (bruit réel pendant cette durée)
− Avancées demandées
Mentionner que la valeur correspond à une intégration (« lissage ») sur 8 heures (et non à une valeur de bruit instantanée)
Relever le seuil à 82 dB(A)
Le bruit
− Seuil retenu dans le projet de décret
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- C - L'APPRÉCIATION
DES SEUILS RÉGLEMENTAIRES DE PÉNIBILITÉ
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Les principes posés pour l'appréciation des seuils
− Le projet de décret fixe des règles d'appréciation des seuils réglementaires de pénibilité
Les seuils fixés dans les décrets sont applicables aux salariés dont la durée du contrat de travail est supérieure ou égale à l'année
• Par principe, la période d'appréciation des seuils est annuelle
Les seuils s'évaluent par référence aux conditions habituelles de travail
• Possibilité pour l'employeur d'évaluer les conditions de travail au fil de l'eau ou en moyenne sur l'année
Les seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle
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Le cas particulier des « contrats courts »
− Le projet de décret prévoit une exception pour les salariés
Dont le contrat de travail est d'une durée supérieure ou égale à un mois mais inférieure à l'année
Ou dont le contrat, d'une durée supérieure ou égale au mois, débute ou s'achève en cours d'année civile
− Pour ces salariés, les durées d'exposition seraient déterminées proportionnellement à la durée du contrat sur l'année civile
Règle de proratisation des seuils
− À ce stade, interrogation quant aux modalités pratiques de mise en œuvre de cette règle
Retour à une évaluation individuelle ?
Application de la cotation collective annuelle du poste ?
– Ce point n'est pas sans poser de réelles questions et difficultés juridiques
Pour se prononcer véritablement sur la méthode à adopter, il conviendra d'avoir la rédaction finale des décrets
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- III - LA FICHE DE PRÉVENTION
DES EXPOSITIONS (ÉGALEMENT APPELÉE « FICHE DE PÉNIBILITÉ »)
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Établir la fiche : une obligation de l'employeur
− L'obligation de consignation de l'exposition des salariés aux facteurs réglementaires de pénibilité, dans une fiche de prévention des expositions – dite « fiche de pénibilité » –, incombe, et continuera toujours à incomber, à l'employeur
Dans le cadre de relations EU/EE
• L'entreprise utilisatrice doit transmettre à l'entreprise extérieure (sous-traitance, intérim...) des informations sur l'exposition des salariés afin que l'entreprise extérieure réalise, elle-même, pour ses salariés, les fiches de pénibilité sur la base de ces données
− Le service de santé au travail ne peut donc pas se substituer à l'employeur pour établir les fiches et aucun document émanant de ces services ne peut faire office de fiche de pénibilité
Le service de santé au travail peut néanmoins aider et accompagner l'employeur dans sa démarche
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Le modèle de fiche (fixé par l'arrêté du 30 janvier 2012)
La fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du Code du travail (ancien art. L. 4121-3-1 C.T.) comporte au moins les rubriques figurant dans le présent modèle. Cette fiche doit être actualisée en cas de modification des conditions d'exposition. Elle est communiquée au service de santé au travail et remise au travailleur à son départ de l'entreprise ou en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle d'au moins 30 jours (3 mois pour un autre motif). Conformément à l'article L. 4121-3-1, le travailleur peut demander à l'employeur la rectification des informations figurant sur la présente fiche.
Nom : Prénom : Unité de travail concernée (source DUER) : Poste ou emploi occupé :
Facteurs de risque énumérés à l'article
D. 4121-5-1 Non Oui
Période d'exposition Mesures de prévention en place Commentaires, précisions, évènements particuliers (résultats de
mesurages, etc.)
Date de début
Date de fin
Organisationnelles Collectives Individuelles
Manutention
Postures pénibles
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux - Poussières - Fumées (sauf amiante*)
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
* L'exposition à l'amiante est consignée dans la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-120 du Code du travail
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 38
Contenu et mise à jour de la fiche
− La fiche de prévention des expositions mentionne :
Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les évènements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition
La période au cours de laquelle cette exposition est survenue
• Si l'on évalue la pénibilité à partir d'une moyenne annuelle, on indique comme période d'exposition une période d'exposition effective moyenne au cours de l'année civile
Les mesures de prévention (organisationnelles, collectives ou individuelles) mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période
• La pénibilité s'entend du risque résiduel après application des mesures organisationnelles, de protection collective et de protection individuelle
o À compter du 1er janvier 2015, il conviendra obligatoirement de prendre en compte l'atténuation apportée par les EPI
− La fiche doit être mise à jour dès lors que l'un de ces paramètres est modifié
A minima une fois par an
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UIMM 39
Point de départ de la consignation
− La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 vise les expositions intervenues à compter du 1er janvier 2012
Seules les expositions postérieures à cette date doivent donc faire l'objet d'une consignation, à partir des seuils fixés au niveau de l'entreprise
Les fiches de prévention des expositions ne peuvent être établies qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012 qui en définit le contenu
• À compter du 1er février 2012, avec reprise d'antériorité au 1er janvier 2012 si possible
Cette formule s'applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
− La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 vise les expositions intervenues à compter du 1er janvier 2015
Seules les expositions postérieures à cette date devront donc être consignées selon les seuils fixés par décret
• Pas de reconstitution/d'antériorité à retracer
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UIMM 40
Finalité de la fiche : principes
− Il faut conserver à l'esprit que les nouveaux seuils de pénibilité et les fiches associées ne serviront qu'à l'ouverture des droits liés au compte pénibilité et au cumul de points, même si leur rédaction est exprimée en termes de prévention
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
À partir du 1er janvier 2015
Fiche de pénibilité = document administratif ou outil de prévention en fonction du niveau des seuils fixés par l'entreprise et pouvant s'inscrire dans la logique de prévention des risques professionnels définie par l'entreprise
Fiche de pénibilité = document administratif élaboré à partir de seuils réglementaires hauts afin de cumuler des points sur un compte pénibilité La prévention s'effectue en deçà de ces seuils réglementaires
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UIMM 41
Finalité de la fiche : illustration
− L'existence d'une fiche de prévention des expositions se justifiera dorénavant par le dépassement d'un seuil composé d'une intensité et d'une durée d'exposition
− Seuls les salariés qui seront exposés au-delà des seuils réglementaires ainsi définis pourront recevoir une fiche
Il est possible qu'un salarié qui avait une fiche de pénibilité en 2014, en fonction des seuils fixés par l'entreprise, n'ait plus de fiche en 2015 s'il n'atteint pas le nouveau seuil réglementaire, alors même que son poste de travail n'a pas changé
Il est interdit aux entreprises d'utiliser la fiche de prévention des expositions telle que prévue dans le Code du travail, dans un esprit de prévention plus large
• Tracer par excès le risque de pénibilité dans la fiche de prévention des expositions devient une fraude à la Sécurité sociale passible de sanctions
• Lorsque les seuils réglementaires ne sont pas atteints, les entreprises doivent, si elles souhaitent documenter les facteurs de risque de manière plus large que dans la loi, s'inscrire dans un support autre que la fiche de prévention des expositions, non lié au compte personnel et non créateur de droits pour les salariés
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UIMM 42
Communication de la fiche au salarié
− La fiche de prévention des expositions est tenue à tout moment à la disposition du salarié
Les salariés titulaires d'un contrat de moins d'un mois sont exclus du dispositif
Cela concerne uniquement les salariés exposés
Cette mise à disposition n'est possible que dès lors que le salarié a atteint le seuil réglementaire (intensité + durée)
− À compter du 1er janvier 2015, elle devra également être transmise au salarié chaque année
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante
Pour les salariés en contrat court (= CDD infra annuel ou CDI débutant ou s'achevant au cours de l'année civile, pourvu qu'il soit d'une durée supérieure au mois), elle est remise au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat
− Une copie de la fiche de prévention des expositions doit également être remise au salarié en cas :
D'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle
D'arrêt de travail d'au moins 3 mois dans les autres cas
De départ de l'établissement
De déclaration de maladie professionnelle (à partir du 1er janvier 2015)
Droit de rectification du salarié
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UIMM 43
Droit d'accès à la fiche
− La fiche de prévention des expositions est personnelle
Un salarié ne peut donc pas demander à l'employeur de voir la fiche de l'un de ses collègues
De la même façon, les délégués du personnel (DP), les délégués syndicaux (DS), les membres du comité d'entreprise (CE), les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou le salarié compétent en protection et prévention des risques professionnels ne peuvent pas consulter une ou plusieurs fiches
• L'employeur commettrait une faute en la leur communiquant
• Selon leur champ de compétences, les instances peuvent néanmoins avoir accès aux données collectives liées à la pénibilité
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UIMM 44
Communication de la fiche au service de santé au travail
− La fiche est communiquée au service de santé au travail (SST)
Le SST la transmet au médecin du travail
La fiche et les demandes de rectification du salarié complètent le dossier médical
− Le service de santé au travail et le médecin du travail n'ont pas le droit de modifier la fiche, dont l'établissement et l'actualisation relèvent de l'employeur
Si le médecin du travail conteste le contenu de la fiche, il peut documenter le dossier médical du salarié et, le cas échéant, alerter l'employeur, mais non agir sur la fiche elle-même
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UIMM 45
Communication de la fiche à la CARSAT
− La loi n° 2014-40 prévoit que l'ensemble des fiches de pénibilité établies par l'employeur devra être transmis annuellement à la CARSAT
Cette disposition de la loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020
Il ne faudra donc pas transmettre les fiches à la CARSAT dès l'année 2015
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UIMM 46
Sanctions
− Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe
1 500 euros
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction
Récidive : 3 000 euros
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- IV - LES SUPPORTS PERMETTANT
DE FACILITER LA MISE EN PLACE DE LA FICHE DE PRÉVENTION
DES EXPOSITIONS
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- A - LE DOCUMENT UNIQUE
D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
(DUER)
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UIMM 49
Une référence à des données collectives
− Pour tout travailleur exposé au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions : logique individuelle
− Le projet de décret établit un lien entre les fiches et le document unique d'évaluation des risques : logique collective
− Lors de la mise à jour du document unique, l'employeur devra consigner en annexe :
Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques, facilitant l'établissement des fiches, notamment à partir de l'identification de « situations types d'exposition »
La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels (proportion actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique)
Ceci ne change pas la méthode d'évaluation des risques dans le DUER
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- B - LES DOCUMENTS
DE RÉFÉRENCE
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 51
Des « modes d'emploi » pour illustrer les seuils de pénibilité
− Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches de prévention des expositions, l'employeur pourra se référer à des documents de référence dont la nature sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale
On peut supposer que ces documents seront opposables à la CNAV
Ces documents professionnels pourraient être l'expression d'une organisation professionnelle nationale représentative de la branche qui s'efforcera de codifier les bonnes pratiques et les règles de l'art des métiers (« modes d'emploi de branche ») afin de caractériser les situations de travail qui se situent au-dessus des seuils de pénibilité
Ils pourraient également être l'expression d'un travail paritaire à travers les recommandations des CTN et des CTR de la branche accidents du travail de la Sécurité sociale
En revanche, les documents émanant de l'INRS, de l'OPPBTP ou les documents unilatéraux des CARSAT, puisqu'ils ne sont pas paritaires, devraient avoir un statut moindre
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- C - LES SITUATIONS TYPES
D'EXPOSITION IDENTIFIÉES DANS UN ACCORD DE BRANCHE
ÉTENDU
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 53
Des accords de branche étendus pour illustrer les seuils de pénibilité
− Pour évaluer la pénibilité et établir les fiches de prévention des expositions, l'employeur pourra également se référer à des situations types d'exposition identifiées dans un accord de branche étendu
Il s'agirait de situations standardisées décrivant une situation de travail « pénible » avec, le cas échéant, la description des postes occupés et des mesures de prévention collective et individuelle qui les rendent non pénibles
L'entreprise devrait pouvoir appliquer directement cette grille d'analyse
− Ces accords de branche devraient être des accords en faveur de la prévention de la pénibilité, dont le contenu est encadré par les textes (voir ci-après accords et plans d'action)
Il n'existe actuellement pas d'accord de branche métallurgie prévoyant des « situations types d'exposition » telles que prévues par la loi puisque la disposition est nouvelle et que les décrets d'application ne sont pas parus
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UIMM UIMM UIMM
- D - LES ACCORDS
ET PLANS D'ACTION EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION
DE LA PÉNIBILITÉ
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 55
Périmètre des accords et plans d'action
− Sauf à être redevable d'une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de sa masse salariale, l'entreprise doit être couverte par un accord ou un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité lorsqu'elle remplit 2 conditions cumulatives
À partir de 50 salariés au niveau de l'entreprise ou du groupe d'entreprises
Lorsqu'une certaine proportion* de salariés est exposée à au moins un facteur de pénibilité
• 50 % jusqu'au 31 décembre 2017
• 25 % à partir du 1er janvier 2018 o proportion calculée au niveau de l'entreprise et consignée par l'employeur en
annexe au document unique
* Il s'agit des salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des nouveaux seuils d'exposition qui seront définis par décret, après application des mesures
de protection collective et individuelle
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 56
Articulation entre accords et plans d'action
− Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
Pas d'obligation pour les entreprises d'ouvrir une négociation sur la prévention de la pénibilité mais obligation de couverture soit par un accord, soit par un plan d'action au choix
− Suite à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
L'ouverture d'une négociation, en vue de la conclusion d'un accord relatif à la prévention de la pénibilité, devient obligatoire lorsque les critères vus précédemment seront remplis et que l'entreprise ne sera plus couverte par un accord ou un plan d'action
• Les accords et plans d'action antérieurs continuent de produire leurs effets (exonératoires de la pénalité financière notamment) jusqu'à leur terme
• Il ne s'agit pas d'une obligation de conclure
En cas d'échec des négociations en vue de la conclusion de l'accord, attesté par un procès-verbal de désaccord, un plan d'action sera alors mis en place unilatéralement par l'employeur
− Remarque : L'obligation de négocier tous les 3 ans, au niveau de la branche, sur la prévention de la pénibilité perdure
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 57
Contenu des accords et plans d'action
− Diagnostic préalable des situations de pénibilité
− Au moins 2 des thèmes suivants
Réduction des poly-expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité
Adaptation et aménagement du poste de travail
Réduction des expositions aux facteurs réglementaires de pénibilité
− Au moins 2 des thèmes suivants
Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel
Développement des compétences et des qualifications
Aménagement des fins de carrière
Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs réglementaires de pénibilité
− Pour cette deuxième série de thèmes, l'accord ou le plan précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits à la formation et au temps partiel
Entrée en vigueur des
dispositions signalées en vert à compter du
1er janvier 2018
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 58
Combinaison des différentes dates d'entrée en vigueur
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
À partir du 1er janvier 2018
Accord ou plan d'action établi par
l'entreprise, à partir des 10 facteurs
réglementaires dont les seuils sont fixés
au niveau de l'entreprise, et
lorsque 50 % et plus des salariés sont
exposés
Accord ou, à défaut, plan d'action établi
par l'entreprise, à partir des 10 facteurs
réglementaires dont les seuils sont fixés
par décret, et lorsque 25 % et plus
des salariés sont exposés
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Accord ou, à défaut, plan d'action établi par l'entreprise, à
partir des 4 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés
par décret, et lorsque 50 % et plus
des salariés sont exposés
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
Accord ou, à défaut, plan d'action établi
par l'entreprise, à partir des
4 + 6 facteurs réglementaires dont les seuils sont fixés
par décret, et lorsque 50 % et plus
des salariés sont exposés
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- V - LE COMPTE PERSONNEL DE
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- A - LA DÉCLARATION DE L'EXPOSITION
À DES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ AU-DELÀ DES SEUILS
RÉGLEMENTAIRES
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 61
Charge et modalités de la déclaration
− C'est à l'employeur qu'il incombera de déclarer l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité
Salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risque pénibilité, au-delà des seuils réglementaires, au cours de l'année civile considérée conformément aux informations consignées dans la fiche de prévention des expositions
− La déclaration se fera auprès de la CNAV qui sera l'organisme gestionnaire du compte pénibilité
La CNAV sera chargée de réceptionner les déclarations des employeurs et d'enregistrer sur le compte des salariés les points correspondant aux éléments de la déclaration de l'employeur
− Cette déclaration s'effectuera au moyen de la DADS
Au terme de l'année civile et au plus tard au 31 janvier de l'année suivante
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- B - LE VERSEMENT
DES COTISATIONS
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 63
Des cotisations à la charge de l'employeur Le dispositif pénibilité sera financé par 2 types de cotisations à la charge des employeurs
− Une cotisation de base à la charge de l'ensemble des entreprises, sur la totalité de la masse salariale
La loi prévoit que ce taux doit être fixé par décret dans la limite de 0,2 %
Le projet de décret fixe le taux de cette cotisation à :
• 0 % pour les exercices 2015 et 2016
• 0,01 % à compter de l'exercice 2017
− Une cotisation supplémentaire (dite « additionnelle ») applicable uniquement à la masse salariale des salariés exposés à la pénibilité
Le taux de cette cotisation, tel que prévu par la loi, doit être compris :
• Entre 0,3 et 0,8 %, en cas d'exposition à 1 facteur de pénibilité
• Entre 0,6 et 1,6 %, en cas d'exposition à plusieurs facteurs de pénibilité
Le projet de décret fixe le taux de la contribution additionnelle :
• Au titre des salariés, exposés à un seul facteur de pénibilité, à :
o 0,1 % pour les exercices 2015 et 2016
o 0,2 % à compter de l'exercice 2017
• Au titre des salariés, exposés à plusieurs facteurs de pénibilité, à :
o 0,2 % pour les exercices 2015 et 2016
o 0,4 % à compter de l'exercice 2017
Les cotisations seront recouvrées et contrôlées par les URSSAF, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs, assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- C - L'OUVERTURE ET
L'ABONDEMENT DU COMPTE
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 65
L'ouverture du compte
− La CNAV ouvrira un compte pénibilité, à partir des informations fournies par la déclaration transmis par l’employeur via la DADS
− Le compte pénibilité restera ouvert tout au long de la carrière du salarié, même lorsqu'il n'exercera plus une activité l'exposant aux facteurs réglementaires de pénibilité
Les droits constitués au titre de ce compte resteront acquis au salarié jusqu'à leur liquidation ou à l'admission du salarié à la retraite
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 66
Le barème d'acquisition
− Un barème a été établi en combinant 2 paramètres : la durée du contrat de travail qui permet de déterminer la durée d'exposition et le nombre de facteurs auquel est exposé le salarié (1 seul facteur ou plus d'un facteur de risque)
− Pour le salarié titulaire d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à l'année civile
4 points, au titre de l'année civile, lorsqu'il a été exposé à un seul facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires
8 points, au titre de l'année civile, lorsqu'il a été exposé à plus d'un facteur de risque, au-delà des seuils réglementaires
− Pour le salarié titulaire d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à un mois, qui débute ou s'achève en cours d'année civile
La CNAV agrègera l'ensemble des déclarations du ou des employeurs et établira, pour chaque facteur de risque, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile
À partir de cette opération, pour chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs de risque, au-delà des seuils réglementaires :
• 1 point pour une exposition à un seul facteur de risque
• 2 points pour une exposition à plus d'un facteur de risque
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 67
Le plafond d'acquisition et l'information du salarié
‒ Le nombre total de point acquis au titre de la pénibilité ne pourra pas excéder 100 points au cours de toute la carrière professionnelle du salarié
Aucun point ne sera attribué au salarié qui a déjà atteint 100 points, même s'il est toujours exposé
Aucun point ne sera attribué au salarié ayant moins de 100 points du fait de l'utilisation d'une partie de ses points, même s'il est toujours exposé au risque
L'employeur continuera néanmoins de cotiser
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- D - L'UTILISATION DU COMPTE
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 69
Un barème pour des utilisations déterminée
‒ Les points acquis ouvriront droit, selon un barème :
À la prise en charge des frais d'une formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité (à tout moment de la carrière du salarié)
Au financement d'un complément de rémunération en cas de travail à temps partiel (à tout moment de la carrière du salarié)
Au financement d'une majoration de la durée d'assurance vieillesse permettant un départ anticipé à la retraite (à compter de l'âge de 55 ans)
‒ La demande d'utilisation s'effectuera dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel :
Soit auprès de la CARSAT
Soit directement en ligne sur le site dédié à cet effet
Le silence gardé par la CARSAT pendant plus de 4 mois vaudra rejet de la demande
‒ L'utilisation des points s'effectuera :
Par tranche de 10 points pour le temps partiel et le départ anticipé à la retraite
Point par point pour la formation professionnelle
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 70
Le barème selon les utilisations ‒ Pour la formation professionnelle
La formation demandée devra permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité
Il est prévu que les 20 premiers points inscrits au compte soient réservés à la formation
Les points affectés à la formation seront convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation du salarié
• 1 point ouvrira droit à 25 heures de prise en charge des frais de formation
‒ Pour le temps partiel
La demande de passage à temps partiel ne pourra être refusée par l'employeur qu'en raison de l'activité économique de l'entreprise
Les points affectés à une réduction du temps de travail seront convertis en complément de rémunération
• 10 points ouvriront droit à un complément de rémunération d'un travail à mi-temps pendant 3 mois
‒ Pour le départ anticipé à la retraite
Cette possibilité sera offerte aux salariés à partir de 55 ans dans l'objectif de leur permettre de partir avant l'âge légal
La demande d'utilisation des points acquis au titre de la pénibilité consistera à valoriser les points acquis en trimestres d'assurance vieillesse
• 10 points ouvriront droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM 71
Un barème aménagé pour certains salariés
‒ Un aménagement des dispositions relatives à l'utilisation du compte personnel est prévu au bénéfice de certains salariés :
Pour les assurés nés avant le 30 juin 1956
• Les points inscrits sont multipliés par 2 et aucun point n'est réservé pour le financement d'une formation professionnelle
Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959
• Aucun point n'est réservé pour le financement d'une formation professionnelle
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962
• Seuls les 10 premiers points sont réservés au financement d'une formation professionnelle
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM UIMM UIMM
- E - LE CONTRÔLE ET LE CONTENTIEUX
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
- 1 - Le contrôle sur l’effectivité
de la pénibilité
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
Contrôles sur l’effectivité de la pénibilité
‒ Des contrôles peuvent être réalisés afin de contrôler :
l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
l’exhaustivité des données déclarées.
‒ Cette mission est confiée aux CARSAT
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
La CARSAT avise l’employeur
d’un
75
Contrôle sur place
Informe l’URSSAF et le salarié de sa décision
Au terme du contrôle, la CARSAT notifie
les modifications souhaitées
L’employeur dispose d’un mois
pour faire ses observations
Contrôle sur pièces ou
L’employeur doit adresser ou présenter aux agents tous documents que ces derniers demandent et leur permettre l’accès de l’établissement
Notifie sa décision à l’employeur avec voie et délai de recours
Au terme de ce délai, la CARSAT :
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
- 2 - Le contentieux sur
l’effectivité de l’exposition
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
Contestation de l’effectivité de son exposition à la pénibilité par le salarié
‒ Le salarié peut contester l’appréciation de son employeur sur l’effectivité de son exposition à la pénibilité.
‒ Cette contestation prend sa source dans l’information fournie par la CARSAT, sur le nombre de points inscrits sur le compte pénibilité.
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Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
Phase 1 : Saisine préalable de l’employeur
78
Le salarié saisit préalablement son employeur
L’employeur a 2 mois à réception de la contestation
pour répondre au salarié
Décision de l’employeur notifiée au salarié avec voie et délai de recours, soit la CARSAT dans un
délai de 2 mois
Si pas de réponse : rejet implicite
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
Phase 2 : Contentieux porté devant La CARSAT
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En cas de rejet implicite ou explicite de
l’employeur, le salarié peut saisir
la CARSAT dans un délai de 2 mois
La CARSAT saisie a un délai de 6 mois
pour instruire le dossier et se prononcer (ou de 9 mois
en cas de contrôle diligenté dans le cadre
de l’instruction)
Elle doit, dans tous les cas,
saisir une commission, composée paritairement,
pour avis
A réception de l’avis de la commission, la CARSAT notifie sa décision
À l’employeur Au salarié Informe l’URSSAF
Contestation possible de cette décision devant le TASS
Réforme de la pénibilité : point de situation et articulation entre l'ancien et le nouveau dispositif 1er octobre 2014
UIMM
− Quelles doivent être les priorités actuelles pour les entreprises en matière de pénibilité ?
Le recensement et l'évaluation en réalisant le diagnostic des situations de pénibilité sur la base des 4 facteurs et de leurs seuils (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, travail en milieu hyperbare)
L'établissement des fiches de pénibilité qui devront être mises à disposition ou transmises dès le début 2015
• Dès lors qu'ils sont au-delà des seuils réglementaires (intensité + durée) :
o Les salariés en contrat court, à la fin de leur contrat de plus d'un mois
o Les salariés qui quittent l'établissement en cours d'année
o Les salariés déclarant une maladie professionnelle
o Les salariés en arrêt de travail d'au moins 30 jours suite à AT/MP
o Les salariés en arrêt de travail d'au moins 3 mois
o Les salariés exposés aux 4 facteurs de 2015 qui la réclameront
Remarque : si ces salariés ne dépassent pas les nouveaux seuils réglementaires, ils pourront néanmoins prétendre à la fiche, version antérieure, pour les périodes écoulées des années 2012 à 2014
Pour le plus grand nombre, la remise des fiches nouvelle version aux salariés présents toute l'année se fera fin 2015, tout comme le versement des cotisations
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Pour conclure...