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Mémento des Contrats publics globaux Marchés globaux de performance de l’article 73 du CMP (CREM et REM) Les marchés globaux de performance ont été introduits dans le CMP consécutivement aux lois Grenelle. Leur objectif est, notamment, de favoriser la mise en œuvre des contrats de perfor- mance énergétique par les maîtres d’ouvrage. Leur champ d’application va bien au-delà de la performance énergétique, et concerne toutes sortes de performances. Le code des marchés publics mentionne, à titre d’exemples, outre l’ef- ficacité énergétique, le niveau d’activité, la qualité de service et l’incidence écologique. Les ob- jectifs de performances doivent être chiffrés, et le marché doit comporter des engagements de performances mesurables. En outre, ils doivent inclure une période de maintenance ou d’ex- ploitation associée à la réalisation des prestations, sans que la durée de celles-ci soit précisée. Le code stipule simplement que la durée du marché doit tenir compte des délais nécessaires à la réalisation des objectifs, et engagements du marché. Ces types de marchés, à l’instar des marchés de conception-réalisation de l’article 37, ne sont pas concernés par le principe d’allotissement 1 . Les maîtres d’ouvrage, qui veulent y avoir re- cours, jouissent donc d’une liberté de choix discrétionnaire, simplement respectueuse du cadre juridique qui vient d’être décrit. Ces contrats permettent une plus grande responsabilisation des titulaires des marchés par la modulation de leur rémunération, selon le niveau de satisfaction des objectifs de performance. Les maîtres d’ouvrage, relevant du code des marchés publics, ont ainsi de fécondes possibili- tés de réaliser leurs marchés sous une forme globale. Il leur appartient simplement de décider la catégorie juridique la plus appropriée dans laquelle ils veulent les installer. Le projet urbain de La Confluence à Lyon 1 Notons que le paragraphe 7-1 de la circulaire du 14/2/2012, concernant le choix du mode de dévolution du marché, précise que les articles 37, 69 et 73 du CMP ne sont pas soumis à l’article 10 concernant l’allotissement : « Il n’y a pas d’obligation d’allotissement dans un marché global, prévu à l’article 37 (marché de conception-réalisation) et à l’article 73 (contrat global sur performance) … »

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■ Marchés globaux de performance de l’article 73 du CMP (CREM etREM)

Les marchés globaux de performance ont été introduits dans le CMP consécutivement aux loisGrenelle. Leur objectif est, notamment, de favoriser la mise en œuvre des contrats de perfor-mance énergétique par les maîtres d’ouvrage.

LLeeuurr cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn vvaa bbiieenn aauu--ddeellàà ddee llaa ppeerrffoorrmmaannccee éénneerrggééttiiqquuee,, eett ccoonncceerrnnee ttoouutteessssoorrtteess ddee ppeerrffoorrmmaanncceess. Le code des marchés publics mentionne, à titre d’exemples, outre l’ef-ficacité énergétique, le niveau d’activité, la qualité de service et l’incidence écologique. LLeess oobb--jjeeccttiiffss ddee ppeerrffoorrmmaanncceess ddooiivveenntt êêttrree cchhiiffffrrééss,, eett llee mmaarrcchhéé ddooiitt ccoommppoorrtteerr ddeess eennggaaggeemmeennttss ddeeppeerrffoorrmmaanncceess mmeessuurraabblleess. En outre, iillss ddooiivveenntt iinncclluurree uunnee ppéérriiooddee ddee mmaaiinntteennaannccee oouu dd’’eexx--ppllooiittaattiioonn aassssoocciiééee àà llaa rrééaalliissaattiioonn ddeess pprreessttaattiioonnss, sans que la durée de celles-ci soit précisée.Le code stipule simplement que la durée du marché doit tenir compte des délais nécessaires àla réalisation des objectifs, et engagements du marché.

CCeess ttyyppeess ddee mmaarrcchhééss,, àà ll’’iinnssttaarr ddeess mmaarrcchhééss ddee ccoonncceeppttiioonn--rrééaalliissaattiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee 3377,, nnee ssoonnttppaass ccoonncceerrnnééss ppaarr llee pprriinncciippee dd’’aalllloottiisssseemmeenntt1. LLeess mmaaîîttrreess dd’’oouuvvrraaggee, qui veulent y avoir re-cours, jjoouuiisssseenntt ddoonncc dd’’uunnee lliibbeerrttéé ddee cchhooiixx ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree, simplement respectueuse du cadrejuridique qui vient d’être décrit. Ces contrats permettent une plus grande responsabilisation destitulaires des marchés par la modulation de leur rémunération, selon le niveau de satisfactiondes objectifs de performance.

Les maîtres d’ouvrage, relevant du code des marchés publics, ont ainsi de fécondes possibili-tés de réaliser leurs marchés sous une forme globale. Il leur appartient simplement de déciderla catégorie juridique la plus appropriée dans laquelle ils veulent les installer.

Le projet urbain de La Confluence à Lyon

1 Notons que le paragraphe 7-1 de la circulaire du 14/2/2012, concernant le choix du mode de dévolution du marché, précise que lesarticles 37, 69 et 73 du CMP ne sont pas soumis à l’article 10 concernant l’allotissement : « …… Il n’y a pas d’obligation d’allotissementdans un marché global, prévu à l’article 37 (marché de conception-réalisation) et à l’article 73 (contrat global sur performance) … »

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■ Comment faire un CREM ou un REM ? : un renvoi aux dispositionsde la conception-réalisation (article 37 du code des marchés publics).

En bâtiment, le projet architectural doit en effet être nécessairement établi par un architecte autitre de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque les travaux sont soumis à uneautorisation de construire.La maîtrise d’œuvre et l’entreprise intéressée par une consultation en conception-réalisationmatérialisent leur lien juridique par une ccoonnvveennttiioonn ddee ggrroouuppeemmeenntt. Ce groupement répond à laconsultation, et exécute le marché dans le cas où il en est déclaré attributaire.LLaa pprrooccéédduurree ddeeppaassssaattiioonn se déroule comme il est dit dans la conception-réalisation.

■ Le contrat de conception-réalisation-exploitation-maintenance(CREM)

Le CREM n’est qu’une variante étendue du marché de conception-réalisation associé à une pé-riode de maintenance et/ou d’exploitation. Le groupement va gérer non seulement la concep-tion et la construction, mais se voir aussi confier la maintenance des équipements ainsiconstruits. L’ouvrage peut avoir un process particulier ou bien la maintenance être purement im-mobilière. Mais, l’idée principale est de permettre au groupement de ss’’eennggaaggeerr ddaannss uunn ccoonnttrraattddee ppeerrffoorrmmaannccee éénneerrggééttiiqquuee.

■ L’association de la maintenance et / ou l’exploitation à un marchéde réalisation (REM)

Le REM, prévu par le code, est une opération ayant à la fois pour objet la construction et l’ex-ploitation ou la maintenance d’un ouvrage. Il s’agit d’une opération complète et performantiellepour le maître d’ouvrage, qui nécessite de sa part d’organiser des transferts d’information surles niveaux et types de maintenance qu’il souhaite, afin que les entreprises répondent valable-ment à ses attentes.

Construction d’une station d’épuration

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Les CONTRATS résultant du GROUPEMENTde la COMMANDE PUBLIQUE dans l’ESPACE et dans le TEMPSL’idée de grouper la commande publique dans l’espace, entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs— ggrroouuppeemmeenntt ddee ccoommmmaannddeess —, ou de grouper les commandes dans le temps — ll’’aaccccoorrdd ccaaddrree :besoins certains et caractéristiques incomplètes ; mmaarrcchhéé àà bboonn ddee ccoommmmaannddee : besoin déter-miné et incertain quant à la fréquence et au volume —, repose sur le concept d’obtention deconditions plus intéressantes pour l’acheteur public par la massification qui entraîne une meil-leure offre financière, et la baisse des coûts de procédure. Il existe des dispositions spécifiquesà chacune de ces catégories de contrats dans la code des marchés publics : llee ggrroouuppeemmeenntt ddeeccoommmmaannddeess à l’article 8, les mmaarrcchhééss àà bboonnss ddee ccoommmmaannddee de l’article 77, les aaccccoorrddss--ccaaddrreessde l’article 76.

LL’’aaccccoorrdd--ccaaddrree permet de séparer la sélection du ou des opérateurs de la passation de com-mandes finalisées. Par ce contrat, l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès duou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées— ce sont les marchés subséquents.

LLee mmaarrcchhéé àà bboonnss ddee ccoommmmaannddee permet de sélectionner un ou des prestataires pour un besoinbien identifié, en organisant une seule mise en concurrence. Le contrat fixe définitivement lescaractéristiques de la commande qui s’exécutera au cours du temps, par émission de bons decommandes.

Construction du Grand Stade de Lille (59) - Architectes Valode et Pistre associés à Pierre Ferret - photo Wikipedia © Twilight Brawl

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DDeess eexxeemmpplleess ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu BBTTPP ::

► Les Akènes à Lormont (Bordeaux), où quatre maîtres d’ouvrages se sont groupés pourréaliser 270 logements — tranche ferme — sur un même site, afin de jouer sur l’effet volume.L’accord-cadre a permis — par son effet volume — d’innover et de réduire les coûts .

► Un groupement de maîtres d’ouvrage — SNI, ICF Sud-Est Méditerranée, LOGIREM, ALIADHabitat — signent un acccod cadre de 600 logements dans le sud-est de la France

► Le CNOUS a lancé un appel d’offres en accord-cadre pour construire 2000 logements étu-diants à travers la France, sur la base d’une réponse à un bâtiment virtuel de 100 logements.Il a retenu 5 opérateurs, consultés lors des AO subséquents liés à chaque nouvelle opération.SNI a signé dans le grand ouest la réalisation de 1000 logements avec le groupe Bouygues.

■ L’accord cadre (AC)Les textes définissent les accords-cadres comme des « ccoonnttrraattss ccoonncclluuss eennttrree uunn ppoouuvvooiirr aaddjjuu--ddiiccaatteeuurr eett ddeess ooppéérraatteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess,, aayyaanntt ppoouurr oobbjjeett dd’’ééttaabblliirr lleess tteerrmmeess rrééggiissssaanntt lleessmmaarrcchhééss àà ppaasssseerr aauu ccoouurrss dd’’uunnee ppéérriiooddee ddoonnnnééee,, nnoottaammmmeenntt eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess pprriixx eett,,llee ccaass éécchhééaanntt,, lleess qquuaannttiittééss eennvviissaaggééeess »» ((aarrtt 11 CCMMPP)).

Il s’agit d’un instrument utile pour anticiper la commande publique en œuvrant en amont decelle-ci, sur le coût des prestations par une voie globale.Une fois passé, l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires del’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

Logements sociaux - Architecte Rudy Ricciotti

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Aucune condition particulière n’est imposée pour pouvoir recourir aux accords-cadres. Ils peu-vent être conclus dans tous les domaines — travaux, fournitures et services. L’accord-cadre estparticulièrement adapté pour les achats répétitifs, mais dont les contours ne sont pas totalementdélimités en amont, ou qui sont susceptibles d’évolutions technologiques. Par comparaison aumarché à bons de commandes, il offre la possibilité de ne pas définir, à l’avance, les règles quiprévaudront pour le choix du prestataire appelé à exécuter les prestations, et de pouvoir met-tre en concurrence les titulaires de l’accord-cadre afin de bénéficier, tout au long de l’accordcadre, de la meilleure qualité au meilleur prix. C’est un contrat comportant des obligations et des engagements pour chacune des parties. S’ilpermet que certains termes des marchés subséquents ne soient fixés qu’au moment de laconclusion de ces marchés, l’accord-cadre ne saurait se contenter de définir sommairement lesbesoins, permettant ensuite au pouvoir adjudicateur d’être complètement libre dans la fixationde ses exigences.

LL’’aaccccoorrdd--ccaaddrree ddooiitt ccoommppoorrtteerr lleess éélléémmeennttss rreellaattiiffss àà ll’’ooffffrree eellllee--mmêêmmee : les critères de sélectiondes offres définitives des marchés subséquents sont définis dans l’accord-cadre lui-même.L’accord-cadre est conclu pour une ppéérriiooddee mmaaxxiimmaallee ddee qquuaattrree aannss. Toutefois, dans des cas ex-ceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure.

L’accord-cadre peut être mmoonnoo--aattttrriibbuuttaaiirree oouu mmuullttii--aattttrriibbuuttaaiirree. Il comporte une exclusivitéd’achats auprès du ou des titulaire(s). C’est un système fermé pendant toute sa durée d’exé-cution. Il doit comporter une obligation de répondre aux marchés subséquents et des clausesprécises d’évolution des prix.

L’accord-cadre peut être conclu avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ouavec un minimum, ou avec un maximum, ou encore sans minimum ni maximum.L’avis de publicité doit contenir des informations, à titre indicatif et prévisionnel, permettantd’apprécier l’étendue du marché1. 1 Le Conseil d’Etat(20/5/2009 Ministère de la défense) a jugé que la rubrique « quantité ou étendue globale » du formulaire européend’avis de marché doit être remplie, même lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de montant minimum ou maximum

Construction Euralille 2 - photo Wikipedia © Jérémie Jännick

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■ Les procédures de passation des accords-cadres

LLeess aaccccoorrddss--ccaaddrreess ssoonntt ppaassssééss sseelloonn lleess mmêêmmeess pprrooccéédduurreess eett ddaannss lleess mmêêmmeess ccoonnddiittiioonnssqquuee lleess mmaarrcchhééss ppuubblliiccss.. IIllss ssoonntt ssoouummiiss aauuxx mmêêmmeess sseeuuiillss qquuee lleess mmaarrcchhééss ppuubblliiccss.. Pour calculer le montant de l’accord-cadre, il convient de tenir compte de la valeur maximale es-timée du besoin pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre, alors même que le pouvoir ad-judicateur n’aurait pas de visibilité quant au nombre de marchés subséquents qui seront conclusou encore à la quantité qui sera effectivement commandée. Lorsque la valeur maximale estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils communau-taires, il est obligatoire de mettre en place une procédure formalisée, notamment : appel d’of-fres ouvert, appel d’offres restreint, procédure négociée dans les hypothèses définies à l’article35 du code ou dialogue compétitif si les conditions fixées par l’article 36 sont réunies6.

■ Le marché à bons de commande

Les marchés à bons de commande constituent une catégorie spécifique de marchés publicdéfinis, à l’article 77 du code des marchés publics, comme des mmaarrcchhééss ccoonncclluuss aavveecc uunn oouupplluussiieeuurrss ooppéérraatteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess,, eett eexxééccuuttééss aauu ffuurr eett àà mmeessuurree ddee llaa ssuurrvveennaannccee dduu bbee--ssooiinn ppaarr ll’’éémmiissssiioonn ddee bboonnss ddee ccoommmmaannddee.

Ils permettent aux acheteurs publics d’effectuer des achats à caractère répétitif, en organisantune seule procédure de mise en concurrence des fournisseurs potentiels, et de bénéficier d’uneréactivité accrue lors de la survenance de leur besoin, au prix déterminé par le marché public.

■ Le groupement de commandes

Dans ce cadre, prévu par l’article 8 du CMP, lespersonnes publiques se regroupent dans unezone géographique, pour grouper leurs com-mandes et obtenir de meilleures conditions quetravaillant isolément. Une convention est signéeentre les membres du groupement, qui définitnotamment les caractéristiques des prestationsà acquérir, et désigne un coordinateur qui meten œuvre les procédures de sélection des attri-butaires des marchés.

CChhaaqquuee mmeemmbbrree dduu ggrroouuppeemmeenntt ss’’eennggaaggee,, ddaannssllaa ccoonnvveennttiioonn,, àà ssiiggnneerr aavveecc llee ccooccoonnttrraaccttaanntt rree--tteennuu uunn mmaarrcchhéé àà hhaauutteeuurr ddee sseess bbeessooiinnss pprroo--pprreess,, tteellss qquu’’iill lleess aa pprrééaallaabblleemmeenntt ddéétteerrmmiinnééss.

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Les CONTRATS d’AMÉNAGEMENT■ Le Contrat de Partenariat Opérateur / Propriétaires Fonciers Publics et Privés (CPO)

LLee PPrriinncciippee dduu ccoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt ooppéérraatteeuurr ccoonncceerrnnee ddeess ooppéérraattiioonnss ddee cceessssiioonn ffoonncciièèrree ààddeess aamméénnaaggeeuurrss--ccoonnssttrruucctteeuurrss,, aaffiinn ddee ccoonnssttrruuiirree ddeess eennsseemmbblleess uurrbbaaiinnss ssuurr ddeess ffoonncciieerrss iimm--ppoorrttaannttss..

Le contrat partenaire opérateur est utilisé lorsque le terrain est identifié mais non aménagé. L’intérêt pour la Collectivité Locale est d’obtenir un programme de construction défini en parte-nariat et selon les objectifs communaux, un contrôle de la qualité architecturale du projet, un fi-nancement et / ou une réalisation des équipements publics induits, en cas de besoin, par le biaisd’un projet urbain partenarial.

UUnnee pphhaassee ééttuuddee permet d’élaborer un projet urbanistique et de définir, en lien avec la com-mune, une valorisation foncière — par compte à rebours —, éventuellement une modificationdes règles d’urbanisme aboutissant au lancement des permis d’aménager et de construire. Un propriétaire foncier privé ou public ccoonnffiiee llaa ccoonndduuiittee ddeess ééttuuddeess,, ddee mmaanniièèrree eexxcclluussiivvee oouu eennccoommppééttiittiioonn,, ssuurr llaa bbaassee ddee ccoommppéétteenncceess eett ddee rrééfféérreenncceess,, àà uunn aamméénnaaggeeuurr oouu àà uunn pprroommootteeuurr,en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou de promotion :

► Proposition de schéma d’urbanisme et d’aménagement et d’un programme de constructionAnalyses techniques et environnementales et des conditions de faisabilité juridiques et ad-ministratives de l’opération d’aménagement.

► Approche d’une valeur foncière argumentée des terrains appartenant au propriétaire par uneapproche économique du marché immobilier et des contraintes du site.

► Les études, financées en risque par l’Opérateur, sont menées en transparence et en parte-nariat avec le Propriétaire et les Collectivités locales. La Collectivité Locale agréée le programme et engage une procédure de modification et/ourévision de ses règles d’urbanisme (PLU,…).

PPhhaassee ccoonnssttrruuccttiioonn► A l’issue de ces études — 4 à 12 mois selon la complexité —, LL’’ooppéérraatteeuurr pprrooppoossee uunnee ooffffrree

ddee vvaalloorriissaattiioonn ffoonncciièèrree ddééffiinniittiivvee aauu pprroopprriiééttaaiirree, qui aboutit à la signature d’un accord fon-cier.

► Si nécessaire, la collectivité procède à la modification et / ou révision des documents d’ur-banisme (PLU,…).

► Dépôt de la demande de permis d’aménager et des permis de construire. En cas d’opérationd’aménagement, llee PPeerrmmiiss dd’’aamméénnaaggeerr aboutit à un aménagement d’initiative « privée »,contrôlé par l’administration, dans le cadre de l’instruction du permis et de la production decahiers des charges — architecturaux, traitement des espaces publics. L’intérêt de cette pro-cédure : souplesse de l’outil juridique, une procédure unique, contrôle strict de la collectivitélocale, permettant l’instruction en parallèle du ou des permis de construire.

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RRFFFF aa mmiiss eenn ppllaaccee uunnee pprrooccéédduurree ddee CCPPOO ssuurr uunn tteerrrraaiinn ppuubblliicc ffeerrrroovviiaaiirree ddee 33..33 hhaa àà pprrooxxiimmiittéédd’’uunnee ggaarree RREERR àà SSaaiinntt DDeenniiss — ooppéérraattiioonn dd’’aamméénnaaggeemmeenntt aacchheevvééee àà ccee jjoouurr.. CCeettttee pprrooccéédduurreelluuii aa ppeerrmmiiss ddee vvaalloorriisseerr,, aauu mmiieeuuxx ddee sseess iinnttéérrêêttss eett ddee cceeuuxx ddee llaa VViillllee,, llaa cceessssiioonn ffoonncciièèrree ddeevvaasstteess tteerrrraaiinnss,, aavveecc uunn ggaaiinn ddee tteemmppss dd’’eennvviirroonn uunn aann eett ddeemmii ssuurr uunnee ooppéérraattiioonn dd’’aamméénnaaggee--mmeenntt ddee ttaaiillllee mmooyyeennnnee..

LLee ccoonnttrraatt ddee ccoonncceeppttiioonn dduu pprroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt eett ddee mmaaîîttrriissee dd’’oouuvvrraaggee dd’’eexxééccuuttiioonn ddeessééqquuiippeemmeennttss dduu pprroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt,, ddééffiinnii àà ll’’aarrttiiccllee 2222 de la LLooii nn°° 22001100--559977 dduu 33 jjuuiinn22001100,, rreellaattiivvee aauu GGrraanndd PPaarriiss,, ddiissppoossee :

« Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développementterritorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concer-nés peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé, jusqu’à l’expiration ducontrat de développement territorial, uunn ccoonnttrraatt ppoorrttaanntt àà llaa ffooiiss ssuurr llaa ccoonncceeppttiioonn dduu pprroojjeettdd’’aamméénnaaggeemmeenntt gglloobbaall,, ll’’ééllaabboorraattiioonn dd’’uunnee pprrooppoossiittiioonn ddee rréévviissiioonn oouu ddee mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ddoo--ccuummeenntt dd’’uurrbbaanniissmmee eett llaa mmaaîîttrriissee dd’’oouuvvrraaggee ddeess ttrraavvaauuxx dd’’ééqquuiippeemmeenntt ccoonnccoouurraanntt àà llaa rrééaallii--ssaattiioonn dduu pprroojjeett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt…… ».

■ Le contrat de conception-réalisation enaménagement du Grand Paris

Le projet urbain de La Confluence à Lyon

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PPaassssaattiioonn dduu ccoonnttrraatt

Les spécifications techniques, formulées pour la définition des besoins, comportent au moinsle programme global de construction de l’opération d’aménagement, avec une répartition indi-cative entre les programmes de logements, d’activité économique, et la liste des équipementspublics à réaliser.

LLee ccoonnttrraatt précise les conditions selon lesquelles, en cas de résiliation totale ou partielle à l’is-sue de la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme, ou de l’enquêtepublique, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde et l’in-demnisation du cocontractant, sur le montant d’une provision dont elles acceptent le versementanticipé à ce dernier. Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût deséquipements publics à réaliser, pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers desconstructions à édifier, dans le périmètre fixé par la convention..

■ Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguéeen aménagement urbain du Grand Paris

Dans le cadre de la LLooii nn°° 22001100--559977 dduu 33 jjuuiinn 22001100,, rreellaattiivvee aauu GGrraanndd PPaarriiss, l’article 18 prévoitun ccoonnttrraatt ddee mmaaîîttrriissee dd’’oouuvvrraaggee ddéélléégguuééee.

L’établissement public « Société du Grand Paris » peut décider, ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss qquu’’iill ddéétteerr--mmiinnee,, ddee ddéélléégguueerr llaa mmaaîîttrriissee dd’’oouuvvrraaggee.

L’établissement public « Société du Grand Paris » s’assure de la faisabilité et de l’opportunitédes opérations considérées. Il en détermine la localisation, le programme, l’enveloppe finan-cière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution du maître d’ouvrage délégué, en as-sure le financement.LLee mmaaîîttrree dd’’oouuvvrraaggee ddéélléégguuéé cchhooiissiitt llee pprroocceessssuuss sseelloonn lleeqquueell ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree eett lleess mmaattéérriieellsssseerroonntt rrééaalliissééss oouu aaccqquuiiss,, eenn ffaaiitt aassssuurreerr llaa mmaaîîttrriissee dd’’œœuuvvrree,, eett ccoonncclluutt ppoouurr ssoonn pprroopprreeccoommppttee lleess ccoonnttrraattss aayyaanntt ppoouurr oobbjjeett lleess ééttuuddeess eett ll’’eexxééccuuttiioonn ddeess ttrraavvaauuxx..

Pour chaque opération, uunnee ccoonnvveennttiioonn,, ccoonncclluuee entre l’établissement public « Société du GrandParis » et le maître d’ouvrage délégué, a pour objet de préciser les conditions d’organisation dela maîtrise d’ouvrage, dont l’établissement public assure le suivi et le contrôle d’ensemble. »

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Les CONTRATS en dehors du champ de laLOI MOP

Les CONTRATS de PARTENARIAT■ Le cadre juridique de ce contrat

Les Contrats de Partenariats (CP), régis par ll’’oorrddoonnnnaannccee nn°° 22000044--555599 dduu 1177 jjuuiinn 22000044 modi-fiée — ccooddiiffiiééee aauuxx aarrttiicclleess LL.. 11441144--11 eett ssuuiivvaannttss dduu CCGGCCTT —, sont prévus pour l’Etat et ses éta-blissements publics, et pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux .

Ce contrat se définit comme un contrat administratif, par lequel un pouvoir adjudicateur « confieà un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investis-sements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le fi-nancement, la construction ou transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou lagestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ». Ilpeut avoir également pour objet « tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipementsou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la per-sonne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».

LLee ccooccoonnttrraaccttaanntt ddee llaa ppeerrssoonnnnee ppuubblliiqquuee aassssuurree llaa mmaaîîttrriissee dd’’oouuvvrraaggee ddeess ttrraavvaauuxx àà rrééaalliisseerr.. IIllppeeuutt ssee vvooiirr ccoonnffiieerr ttoouutt oouu ppaarrttiiee ddee llaa ccoonncceeppttiioonn ddeess oouuvvrraaggeess.. LLaa rréémmuunnéérraattiioonn dduu ccooccoonn--ttrraaccttaanntt ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’uunn ppaaiieemmeenntt ppaarr llaa ppeerrssoonnnnee ppuubblliiqquuee ppeennddaanntt ttoouuttee llaa dduurrééee dduu ccoonnttrraatt..EEllllee ppeeuutt êêttrree lliiééee àà ddeess oobbjjeeccttiiffss ddee ppeerrffoorrmmaannccee aassssiiggnnééss aauu ccooccoonnttrraaccttaanntt.. DDee mmaanniièèrree ffaa--ccuullttaattiivvee,, iill ppeeuutt ccoonntteenniirr dd’’aauuttrreess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviiccee ccoonnccoouurraanntt àà ll’’eexxeerrcciiccee ddee llaa mmiissssiioonnddee sseerrvviiccee ppuubblliicc ddee llaa ccoolllleeccttiivviittéé tteerrrriittoorriiaallee ccooccoonnttrraaccttaannttee.. Les coûts d’investissement sontainsi lissés, au bénéfice du pouvoir adjudicateur. Au terme du contrat, le pouvoir adjudicateuracquiert la propriété du bien s’il le souhaite.

L’ordonnance ne limite pas lleess ttyyppeess ddee rrééaalliissaattiioonnss ppoossssiibblleess : la collectivité peut recourir àce contrat tant en bâtiment que pour les travaux publics. Citons par exemple :

► des ouvrages immobiliers « bâtiments » : établisse-ments scolaires, crèches, centres de soins, hôpitaux,services aux administrations, bureaux, centres et équi-pements techniques, éducation, santé, logistique, …► des ouvrages immobiliers « travaux publics » : éclai-rage public, ponts, routes, réseaux… et même des loge-ments,► des investissements « immatériels et assimilés » : for-mation, réseaux informatiques, performance énergé-tique, …

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�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

Sur les 187 contrats signés de 2005 à fin 2013, 142 l’ont été par des entités publiques lo-cales, — régions, départements, communes —, les 45 autres l’étant par des entités relevantde l’Etat — établissements publics —, ou par l’Etat lui-même.

Plus de 60% des CP signés ont une valeur en capital inférieure à cinquante millions d’eu-ros ; la valeur moyenne d’un Contrat de Partenariat au niveau local est de 26 millions d’eu-ros. La valeur moyenne d’un Contrat de Partenariat au niveau Etat est d’environ 250millions d’euros.

Viaduc de Millau (12) - Concepteurs : M Virlogeux, Sir Norman Foster - photo wikipedia © Scole01

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∕ ��PPrréésseennttaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

■ Le Contrat de partenariat

■ Intérêt du contrat

► UUnnee aaccccéélléérraattiioonn ddeess pprroojjeettss : une procédure en Contrat de Partenariat bien conduite peutpermettre de gagner un à deux ans par rapport aux délais de la maîtrise d’ouvrage publiquetraditionnelle ;

► LLaa ssééccuurriissaattiioonn ddeess ccooûûttss eett ddeess ddééllaaiiss ddee rrééaalliissaattiioonn : la collectivité a un seul interlocuteur,le titulaire du Contrat de Partenariat qui s’engage sur un résultat ;

► UUnnee ooppttiimmiissaattiioonn dduu ccooûûtt gglloobbaall ddeess pprroojjeettss : la prise en compte des coûts d’entretien et demaintenance conduit à une optimisation de la conception, et assure une vision claire des en-gagements dans la durée ;

► LLaa pprriissee eenn ccoommppttee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee : contrat de long terme, le Contrat de Parte-nariat est un outil naturellement adapté à cette préoccupation croissante ;

► LLee ppaaiieemmeenntt ééttaalléé :: le Contrat de Partenariat permet d’alléger l’impact immédiat sur la sec-tion d’investissement du budget de la collectivité ;

► LLaa ggeessttiioonn eeffffiicciieennttee dduu ppaattrriimmooiinnee rendu en bon état à la fin du contrat, grâce à un enga-gement de performance et une maintenance contractualisée ;

► UUnn ccaaddrree jjuurriiddiiqquuee qquuii ffaavvoorriissee ll’’éémmeerrggeennccee ddee ssoolluuttiioonnss iinnnnoovvaanntteess : le Contrat de Partena-riat permet de faire bénéficier le secteur public des innovations du secteur privé, notammentla recherche d’éventuelles « recettes de valorisation », grâce à la procédure du dialogue com-pétitif et grâce à la possibilité donnée au secteur privé de présenter spontanément des pro-jets.

■ Passation

LLee CCPP ppeeuutt êêttrree ppaasssséé sseelloonnttrrooiiss pprrooccéédduurreess :: l’appeld’offres, la procédure négociéeet le dialogue compétitif ; c’estce dernier qui est le plus usité. ► LLee ddiiaalloogguuee ccoommppééttiittiiff est

possible en dehors de toutseuil de montant de contrat,dès lors que la complexitéest reconnue pour le projetpoursuivi.

► LL‘‘aappppeell dd’’ooffffrreess rreessttrreeiinntt estpossible dans tous les cas,le délai de réception desoffres ne peut être inférieurà quarante jours à compterde l’envoi de la lettre deconsultation, et de quinzejours en cas d’urgence.

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■ Déroulement simplifié de la procédure

PPhhaassee dd’’éévvaalluuaattiioonn pprroopprreemmeenntt ddiittee

► La collectivité définit son programme fonctionnel initial à partir de ses besoins ; c’est à ellequ’il appartient de préciser quel ensemble de constructions et de services elle entend obte-nir de la part du partenaire.

► Elle estime s’il y a urgence ou non ; elle évalue le degré de complexité de l’opération etconstate qu’elle a des difficultés à répondre seule et à l’avance à l’ensemble des questionssoulevées par son besoin.

► Elle réalise une analyse comparative qui porte sur le coût global, la performance et le partagedes risques, permettant d’établir l’intérêt de recourir au contrat de partenariat vis à vis d’au-tres modes contractuels, et de lancer la procédure.

► L’évaluation est soumise à l’assemblée délibérante qui se prononce.

PPhhaassee dd’’aattttrriibbuuttiioonn

► Elle rédige son programme fonctionnel définitif, et lance un appel à candidature en détermi-nant le mode de conception retenu.

► Elle constitue sa commission si celle-ci n’existe pas déjà dans sa collectivité (étape propreaux collectivités territoriales.

► Elle réceptionne les candidatures et les sélectionne.► Elle lance auprès des candidats sélectionnés la procédure de dialogue compétitif ou d’appel

d’offres.► Elle dialogue avec les différents candidats ; elle demande la remise d’une offre finale.► Elle choisit son cocontractant en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.► Elle finit de rédiger les clauses contractuelles.► L’assemblée délibérante délibère sur le choix du contractant et du contrat, puis autorise l’exé-

cutif à signer le contrat.► L’exécutif signe le contrat et procède aux notifications légales.► Les travaux débutent après obtention des permis de construire.

Le contrôle des prestations et des performances est rythmé par le contrat.

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LL’’OOEEPPAA

Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,par application des critères définis, en prenant en compte :► les conclusions de l’étude d’évaluation► dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas

échéant précisés Les critères d’attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu’une telle pondé-ration est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.

■ Le contrat

UUnn ccoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt ccoommppoorrttee nnéécceessssaaiirreemmeenntt ddeess ccllaauusseess rreellaattiivveess ::

► A sa durée ;

► Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publiqueet son cocontractant ;

► Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne laqualité des prestations de services, la qualité des ouvrages et équipements, les conditionsdans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leurniveau de fréquentation ;

► A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte etdistingués, pour son calcul, lleess ccooûûttss dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt,, ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt eett ddee ffiinnaannccee--mmeenntt et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer enexploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de lapersonne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la duréedu contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaqueannée, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable, au titre de pénalités ou de sanctions, font l’objet d’une compensation ;

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► Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l’affectation desouvrages et équipements au service public dont la personne publique contractante est char-gée, et le respect des exigences du service public ;

► Aux modalités de contrôle par la personne publique de l’exécution du contrat, notamment durespect des objectifs de performance, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocon-tractant fait appel à d’autres entreprises pour l’exécution du contrat, et notamment des condi-tions dans lesquelles il respecte son engagement d’attribuer une partie du contrat à despetites et moyennes entreprises, et à des artisans ;

► Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, notammenten cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

► Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d’accord, par unedécision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contratou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l’évolution des besoins de la personnepublique, d’innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de finance-ment obtenues par le cocontractant.

■ Rémunération

Le titulaire d’un contrat de partenariat est rémunéré par la personne publique pendant toute ladurée du contrat. Le loyer, versé à compter de la mise à disposition, distingue généralementtrois composantes :

► Une composante, appelée « llooyyeerr ffiinnaanncciieerr » ou« loyer immobilier », permettant le rembourse-ment de l’investissement initial financé par letitulaire distinguant les coûts d’investissementdes coûts de financement, qui représentent lecoût de l’étalement du paiement de l’investis-sement dans le temps.

► Une composante permettant de financer lleessddééppeennsseess ddee ggrrooss eennttrreettiieenn ou de renouvelle-ment.

► Une composante rémunérant les pprreessttaattiioonnssaannnnuueelllleess dd’’eexxppllooiittaattiioonn oouu ddee mmaaiinntteennaannccee.

La rémunération du titulaire tient compte des « re-cettes que le cocontractant peut être autorisé àse procurer en exploitant le domaine, les ou-vrages, équipements ou biens immatériels, à l’oc-casion d’activités étrangères aux missions deservice publique de la personne publique », par-fois dénommées « recettes de valorisation ».

Station d’épuration

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■ Le contrat de performance énergétique(CPE)

CCee ccoonnttrraatt eesstt uunnee vvaarriiééttéé ddee ccoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt1,, ddoonntt ll’’oobbjjeett ccoonncceerrnnee pprriinncciippaalleemmeenntt llaa rrééaa--lliissaattiioonn dd’’uunnee ppeerrffoorrmmaannccee éénneerrggééttiiqquuee gglloobbaallee dd’’uunn ééqquuiippeemmeenntt oouu dd’’uunn eennsseemmbbllee ddee llooccaauuxxddiisssséémmiinnééss ddaannss ll’’eessppaaccee,, eett ccoonnffiiééss àà uunn pprreessttaattaaiirree uunniiqquuee..

Après de premiers PPP à dimension énergétique partielle consacrés à l’éclairage public, dé-chets, aux réseaux de chaleur, sont apparus en 2011 des CP, dédiés à l’économie d’énergie surdes bâtiments existants afin de réduire la consommation d’énergie visant des économies entre20 et 35% en volume.

UUnnee ddiizzaaiinnee ddee CCPPEE stricto sensu, pour un montant cumulé d’investissement de l’ordre de180M€, ont été signés en 5 ans à hauteur de 137 M€ par des collectivités locales et 42 M€ pourl’Etat.

La MAPPP a créé un clausier-type du CPPE — voir sur son site. Il est important de réfléchir auxpoints suivants : l’audit de situation de référence — coûts, consommations, mode d’utilisation,plans… — ; la préparation du programme — objectifs & contraintes économiques, environne-mentaux, sociaux ou autres…— ; la mutualisation de plusieurs sites/ouvrages. La garantie de ré-sultats est en volume seulement, il faut anticiper le comportement des utilisateurs.

1 Sa dénomination est également utilisée pour des marchés publics qui ont un objet similaire hors financement.

Sillon de Bretagne à Saint-Herblain (44)

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Les MONTAGES ALLER - RETOUR

■ Le Bail Emphytéotique Administratif (BEA)

Le bail emphytéotique est un contrat, régi par ll’’aarrttiiccllee LL..445511--11 dduu ccooddee rruurraall, aux termes duquel« le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hy-pothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neufans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction ».

Les collectivités publiques peuvent conclure un bail emphytéotique administratif sur leur do-maine privé.

Le recours à ce type de contrat a également été autorisé par le législateur sur les dépendancesdu domaine public en 1988, afin de favoriser le financement privé d’ouvrages publics. Le bailemphytéotique administratif permet ainsi à une collectivité publique de concéder un terrain àun tiers, qui pourra y construire un ouvrage, lequel deviendra, à l’issue du bail, propriété de lacollectivité.

■ Les collectivités territoriales

L'article L.1311-2 du CGCT permet aux collectivités territoriales d’y recourir :

► soit en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence ► soit en vue de l'accomplissement, pour leur propre compte, d'une mission de service public ► soit en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ► soit en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires

à leur implantation► soit en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en

valeur d'un bien immobilier, pourvu que ce bien ne constitue pas un édifice du culte ouvertau public affecté à une association.

■ L’EtatLL’’aarrttiiccllee LL.. 22334411--11 dduu ccooddee ggéénnéérraall ddee llaa pprroopprriiééttéé ddeess ppeerrssoonnnneess ppuubblliiqquueess permet à l’Etat etaux chambres de commerce et de l’industrie, aux chambres des métiers et de l’artisanat, etaux chambres de l’agriculture, de recourir au BEA pour restaurer, réparer ou mettre en valeurleurs biens immobiliers –– « BEA Valorisation ».

Enfin, ll’’aarrttiiccllee 77 -- II ddee llaa llooii nn°° 22000099--117799 dduu 1177 fféévvrriieerr 22000099 pour l’accélération des programmesde construction et d’investissement publics et privés permet à l’État et, sous réserve de leurspécialité, à ses établissements publics, de recourir au BEA sur leur domaine public, en vue dela réalisation de logements sociaux –– « BEA Logements sociaux ».

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Dans tous les cas, le cocontractant de la personne publique, llee pprreenneeuurr –– ll’’eemmpphhyyttééoottee –– eesstt ààllaa ffooiiss ccoonnssttrruucctteeuurr--mmaaîîttrree dd’’oouuvvrraaggee eett pprreessttaattaaiirree ddee sseerrvviiccee.

La cession du droit réel par le preneur est subordonnée à l’agrément de la collectivité territoriale,et ne peut pas avoir d’autre objet que de garantir le financement des équipements qui serontréalisés par le preneur, et elle impose la destination précise des équipements qui seront im-médiatement, une fois achevés, mis à la disposition de la collectivité territoriale. Le bail em-phytéotique administratif est une forme de « partenariat public-privé » qui permet à unecollectivité territoriale de « transférer » à un opérateur privé la maîtrise d’ouvrage et le finance-ment d’un équipement, dont la collectivité supportera le coût immédiatement sur toute ladurée du bail, en versant au preneur des loyers qui couvriront à terme les prestations de celui-ci –– financement, conception, construction, entretien.

■ Passation

En vertu du DDééccrreett nn°° 22001111--22006655 dduu 3300 ddéécceemmbbrree 22001111 rreellaattiiff aauuxx rrèègglleess ddee ppaassssaattiioonn ddeessbbaauuxx eemmpphhyyttééoottiiqquueess aaddmmiinniissttrraattiiffss.

L’article R. 1311-2 rappelle que la conclusion des baux emphytéotiques administratifs, accom-pagnés d’une convention non détachable qui constitue un marché public, une délégation deservice public, un contrat de partenariat ou une concession de travaux publics, est précédéed’une publicité et d’une mise en concurrence selon les règles applicables à ces contrats.

Centre commercial de la gare Saint-Lazarre (Paris)

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■ L’autorisation d’occupation temporaire(AOT)Les articles L. 2122-6 et L. 2122-9 du code général de la propriété des ppeerrssoonnnneess ppuubblliiqquueess(CGPPP) définissent l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public comme un ins-trument juridique, qui ppeerrmmeett àà ll’’EEttaatt dd’’aaccccoorrddeerr àà uunn ttiieerrss uunn ddrrooiitt rrééeell ssuurr ssoonn ddoommaaiinnee,, aaffiinnqquuee ccee ddeerrnniieerr ccoonnssttrruuiissee uunn oouuvvrraaggee qquu’’iill eexxppllooiittee oouu qquu’’iill lloouuee àà ll’’EEttaatt.

Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation, et dans les conditions et les li-mites précisées, les prérogatives et obligations du propriétaire. Il s’agit d’un véritable PPP lorsquel’opérateur loue l’immeuble à celui qui a conféré l’AOT. A la différence du bail emphytéotique ad-ministratif, l’autorisation d’occupation temporaire peut porter sur les dépendances domanialessoumises aux contraventions de grande voirie, mais pas sur le domaine public naturel.

L’État et ses établissements publics (articles LL.. 22112222--66 eett ss.. dduu ccooddee ggéénnéérraall ddee llaa pprroopprriiééttéé ddeessppeerrssoonnnneess ppuubblliiqquueess), ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs grou-pements (aarrtt.. LL.. 11331111--55 eett ss.. dduu ccooddee ggéénnéérraall ddeess ccoolllleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess)),, ppeeuuvveenntt ddéélliivvrreerr ssuurrlleeuurr ddoommaaiinnee ppuubblliicc,, ddeess aauuttoorriissaattiioonnss dd’’ooccccuuppaattiioonn tteemmppoorraaiirreess,, ppeerrmmeettttaanntt dd’’aaccccoorrddeerr àà ddeessttiieerrss ddeess ddrrooiittss rrééeellss,, aaffiinn qquuee cceess ddeerrnniieerrss ccoonnssttrruuiisseenntt uunn oouuvvrraaggee qquu’’iillss eexxppllooiitteenntt oouu qquu’’iillsslloouueenntt àà llaa ccoolllleeccttiivviittéé.

Lycée du bâtiment de Riom - Architecture : Cabinet Nebout

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PPoouurr lleess ccoolllleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess, le recours aux AOT n’est possible qu’en vue de l’accomplisse-ment d’une mission de service ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général.

PPoouurr ll’’EEttaatt et ses établissements publics, le droit réel est limité aux ouvrages, constructions etinstallations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par letitre d’occupation.

A l’issue de la période d’occupation autorisée, les ouvrages, constructions et installations de ca-ractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée, doivent être démolis, soit parle titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévuexpressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou par-tie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, dont le maintien à l’issuedu titre d’occupation a été accepté, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de lacollectivité.

Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

La convention peut avoir une durée maximum de 70 ans avec la faculté de recourir au ccrrééddiitt bbaaiill(article L. 1311-5 du CGCT).

Concernant les constructions de caractère immobilier que le titulaire du titre réalise pourl’exercice de son activité, un contrat de crédit-bail peut être conclu à condition de comporter

des clauses qui permettent la préservationdes exigences du service public.

■ Consultation A l’instar du bail emphytéotique administra-

tif1, l’autorisation d’occupation du domainepublic constitutive de droits réels peut êtreconsidérée comme un marché ou uneconcession de travaux, notamment quandson objet :► est la réalisation d’équipements qui font

immédiatement retour à la collectivitéet/ou,

► la collectivité a fixé la destination et les ca-ractéristiques de l’équipement supporté.

Le bail doit obligatoirement être précédé desmesures préalables de publicité et de miseen concurrence qui sont attachées à cescontrats. En cas de marché, il peut être faitun appel d’offres dans le cadre d’une mise enconcurrence fondée sur un cahier descharges rédigé par l’autorité compétente.

1 Voir l’article L.1311-2 du Code général des collectivités territo-riales et son décret d’application du 30 décembre 2011 relatifaux règles de passation des baux emphytéotiques.

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Le projet urbain de La Confluence à Lyon

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Les CONTRATS de DÉLÉGATION de SERVICES et/ou de TRAVAUX PUBLICS

■ Le contrat de délégation de service public(DSP)

Le contrat de concession, très ancien dans la commande publique française, a été supplantépar une notion plus large lors de l’adoption de la loi Sapin du 29 janvier 1993, la délégation deservice public.

La DSP possède les mêmes caractéristiques fonctionnelles que la concession fondée sur laprise de risque de trafic et le paiement par l’usager. LLaa ppeerrssoonnnnee mmoorraallee ddee ddrrooiitt ppuubblliicc ccoonnffiieeppaarr ccee ccoonnttrraatt,, llaa ggeessttiioonn dd’’uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc ddoonntt eellllee aa llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, àà uunn ddééllééggaattaaiirree ppuu--bblliicc oouu pprriivvéé,, ddoonntt llaa rréémmuunnéérraattiioonn eesstt ssuubbssttaannttiieelllleemmeenntt lliiééee aauuxx rrééssuullttaattss ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn dduusseerrvviiccee.

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessairesau service. L’objet des DSP se rencontre fréquemment dans la concession de la gestion de l’eauet/ou de l’exploitation d’un service public à un tiers qui peut être une personne privée ou pu-blique.

La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi Murcef », définit la délégation de servicepublic comme un « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestiond’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rému-nération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peutêtre chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ».

TTrrooiiss éélléémmeennttss ccuummuullaattiiffss ppeerrmmeetttteenntt dd’’iiddeennttiiffiieerr uunnee ddééllééggaattiioonn ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc ::

► l’instrument juridique : une convention entre une personne publique et une entreprise ;► l’objet de la convention : l’exploitation d’un service public ;► l’élément financier : une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.

L’élément financier constitue le critère essentiel de distinction du marché public et de la délé-gation de service public. Alors que le caractère onéreux d’un marché public réside dans le ver-sement d’un prix par l’acheteur public, en contrepartie de la prestation commandée, larémunération du délégataire de service public est substantiellement liée aux résultats de l’ex-ploitation du service.

La rémunération est considérée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation,lorsque le contrat fait peser sur le cocontractant de la personne publique une part significativedu risque d’exploitation. Le critère du risque est un élément intrinsèque du critère financier.

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■ Passation : Procédure de la loi Sapin du 29 janvier 19931

11.. LLee vvoottee ssuurr llee pprriinncciippee ddee llaa ddééllééggaattiioonn

L’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les assemblées dé-libérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements pu-blics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent auvu d’un rapport présentant le document concernant les caractéristiques des prestations quedoit assurer le délégataire –– ce document peut s’inspirer du cahier des charges du service pu-blic dont la délégation est envisagée2.

22.. LLaa ppuubblliicciittéé eett llee rreeccuueeiill ddeess ccaannddiiddaattuurreess

L’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales indique qu’après décision sur leprincipe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d’offres3. La publicité permet la présentation de plusieurs offres concurrentes. L’article R.1411-1 CGCT pré-voit que l’insertion est faite dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales etdans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ; elle pré-cise :► la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins

après la date de la dernière publication. ► les modalités de présentation de ces offres et► les caractéristiques essentielles de la convention envisagée notamment son objet et sa na-

ture,► la durée et les critères d’appréciation des offres4.

La commission d’ouverture des plis de la collectivité dresse la liste des candidats admis à pré-senter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur res-pect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer lacontinuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public (P L.1411-1) .

33.. LLaa sséélleeccttiioonn ddeess ooffffrreess

La collectivité adresse à chacun des candidats un docu-ment définissant les caractéristiques quantitatives et qua-litatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, lesconditions de tarification du service rendu à l’usager.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une com-mission, lorsqu’il s’agit des collectivités de plus de 3500habitants, et des établissements publics. Cette commis-sion est présidée par l’autorité habilitée à signer la conven-tion de délégation de service public ou son représentant,Président, et par cinq membres de l’assemblée délibéranteélus en son sein à la représentation proportionnelle auplus fort reste.

�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

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∕ ��PPrréésseennttaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

44.. LLee cchhooiixx ddee ll’’eennttrreepprriissee

La commission rend un avis, au vu duquel le maire de la commune ou le président de la col-lectivité, ou de l’établissement habilité à signer la convention, engage librement toute discussionutile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre.

Le Conseil d’Etat a précisé qu’« aucune règle n’encadre les modalités de l’organisation des né-gociations par la personne publique, qui n’est en particulier pas tenue de fixer un calendrierpréalable de négociations ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociationsavec l’un des deux candidats » (CE, 18 juin 2010, Communauté urbaine de Strasbourg, req.n°336120).

L’autorité saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle luitransmet le rapport de la commission présentant, notamment, la liste des entreprises admisesà présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix dela candidature et l’économie générale du contrat5. Le recours à une procédure de négociationdirecte avec une entreprise déterminée n’est possible que dans le cas où, après mise en concur-rence, aucune offre n’a été proposée ou n’est acceptée par la collectivité publique (L.1411-8)6.

Aux termes de l’article L.1411-9 du code général des collectivités territoriales, les conventionsde délégation de service public des communes et des EPCI sont transmises au Préfet dans undélai de 15 jours à compter de leur signature. Le Maire certifie, par une mention apposée surla convention notifiée au titulaire de la délégation que celle-ci a bien été transmise.

1 Articles L.1411-1 à L.1411-18 du code général des collectivités territoriales ; Articles R.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

2 Un nouvel article L.1411-19, inséré au CGCT, prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs grou-pements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale. Elles statuent au vu d'unrapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale déléga-taire. 3 La Direction des Affaires Juridiques du Ministère des Finances a proposé un modèle d’avis de publicité relatif à la passation d’uneconvention de délégation de service public. http://www.economie.gouv.fr/daj. 4 L’avis d’appel à la candidature peut indiquer seulement la durée potentielle du contrat projeté (CE, 4 février 2009, Communauté ur-baine d’Arras, n° 321411), mais il est impératif de mentionner les critères de sélection des offres (CE, 23 décembre 2009, Etablisse-ment public du Musée et du Domaine National de Versailles », req. n° 330054).5 L'article L.1411-7 impose un délai minimum de deux mois entre la saisine de la commission d'ouverture des plis et la décision del'assemblée délibérante sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. La loi prévoit en outre que les documents sur lesquelsse prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis 15 jours au moins avant sa délibération.6 Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieureà 5 % est soumis pour avis à la commission visée à l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales (Commission d'ou-verture des plis). L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis (article L.1411-6).

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■ Le contrat de concession de travaux publics

DDee ccrrééaattiioonn rréécceennttee eett rreecceevvaanntt ppeeuu ddee ccaass dd’’aapppplliiccaattiioonnss,, cceess ccoonnttrraattss aaddmmiinniissttrraattiiffss oonntt ppoouurroobbjjeett ddee ffaaiirree rrééaalliisseerr ddeess ttrraavvaauuxx ddee bbââttiimmeenntt oouu ddee ggéénniiee cciivviill ppaarr uunn ccoonncceessssiioonnnnaaiirree qquuii eennpprreenndd llee rriissqquuee.

Les concessions de travaux publics sont régies par ll’’oorrddoonnnnaannccee nn°° 22000099--886644 dduu 1155 jjuuiilllleett22000099 et par le ddééccrreett nn°° 22001100--440066 dduu 2266 aavvrriill 22001100. Ce sont « des contrats administratifs dontl’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnairedont la rémunération consiste soit dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assortid’un prix » (art. 1er de l’ordonnance).

La distinction entre concession de travaux publics et marché public de travaux réside dans lacontrepartie de la prestation. Le marché de travaux comporte une contrepartie, qui est payéedirectement par le pouvoir adjudicateur au titulaire. Dans la concession de travaux publics, lacontrepartie de la prestation consiste dans le droit d’exploiter l’ouvrage réalisé, soit seul, soit as-sorti d’un prix.

Ce mode de rémunération implique, de la même façon que pour les délégations de service pu-blic, que le concessionnaire prenne en charge le risque lié à l’exploitation de l’ouvrage en ques-tion. Si le pouvoir adjudicateur continue à supporter l’intégralité du risque, en n’exposant pasle prestataire aux aléas du marché, l’opération constitue un marché de travaux.

Le concessionnaire de travaux publics assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

PPaassssaattiioonn :: llooii SSaappiinn dduu 2299 jjaannvviieerr 11999933

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Maison de retraite de Moreuil (80) - Architecte : Agence Pascal Hory

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■ La concession d’aménagement

CC’’eesstt uunn ccoonnttrraatt ccrréééé ppaarr uunnee llooii dduu 2200 jjuuiilllleett 22000055,, ppaarr lleeqquueell llaa ppeerrssoonnnnee ppuubblliiqquuee aayyaanntt pprriissll’’iinniittiiaattiivvee dd’’uunnee ooppéérraattiioonn dd’’aamméénnaaggeemmeenntt,, eenn ddééllèègguuee ll’’ééttuuddee eett llaa rrééaalliissaattiioonn àà uunn aamméénnaa--ggeeuurr ppuubblliicc oouu pprriivvéé.

Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opé-ration prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions né-cessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessairesà la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préem-ption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’in-térieur du périmètre de la concession.

Les actions ou opérations d’aménagement sont celles de l’article L300.3 du code de l’urba-nisme, et ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat,d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le dé-veloppement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contrel’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur lepatrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.

PPaassssaattiioonn :: llooii SSaappiinn dduu 2299 jjaannvviieerr 11999933

Maison de retraite de Moreuil (80) - Architecte : Agence Pascal Hory

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Comparaison des systèmes juridiques français de partenariat au sens large

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

► Loi n° 93-122 du 29 janvier1993 relative à la prévention dela corruption et à la transpa-rence de la vie économique etdes procédures publiques (diteloi Sapin) codifiée aux articlesL. 1411-1 à L. 1411-18 du CGCT(et CGCT, art. R. 1411-1 à -8).

► Loi n° 2001-1168 du 11 dé-cembre 2001 portant mesuresurgentes de réformes à carac-tère économique et financier(dite loi Murcef).

► Loi n° 95-127 du 8 février1995 relative aux marchés pu-blics et délégations de servicepublic.

► Loi n° 95-101 du 2 février1995 relative au renforcementde la protection de l’environne-ment (dite loi Barnier).

Rapport annuel du délégatairede service public local modifiantle CGCT.► Décret n° 93-471 du 24 mars1993 portant application de l’ar-ticle 38 de la loi n° 93-122 du29 janvier 1993 relatif à la publi-cité des délégations de servicepublic.

► Décret n° 95-225 du 1er mars1995 pris pour l’application del’article 41 de la loi n° 93-122du 29 janvier 1993 relative à laprévention de la corruption et àla transparence de la vie écono-mique et des procédures pu-bliques.

► Décret n° 2005-236 du14 mars 2005 relatif au rapportannuel du délégataire de servicepublic local.

■ TTrraavvaauuxx

Ordonnance n° 2009-864 du 15juillet 2009 modifiant la loi n°91-3 du 3 janvier 1991 ; CGCTarticles L. 1415-1 et suivants.La concession de travaux, desti-née aux concessions « dont l’ob-jet est de faire réaliser toustravaux de bâtiment ou de géniecivil par un concessionnaire dontla rémunération consiste soitdans le droit d’exploiter l’ou-vrage, soit dans ce droit assortid’un prix. »

■ AAmméénnaaggeemmeenntt

► Loi n°2005 - 809 du 20 juil-let 2005 ; Code de l’urbanismearticles L. 300-4 et suivant ; dé-cret n°2009-889 du 22 juillet2009 relatif aux concessionsd’aménagement : prend la formed’une DSP en cas de paiementmajoritairement privé, suit uneprocédure de type CP lorsque lepaiement est majoritairementpublic.

► Loi n° 2003-591 du 2 juillet2003 habilitant le gouvernementà simplifier le droit.

► Ordonnance n° 2004-559 du17 juin 2004 sur les contrats departenariat, modifiée par la loin°2008-735 du 28 juillet 2008,la loi n°2009-179 du 19 février2009, et l’ordonnance n° 2009 -515 du 7 mai 2009 ; codifiéeaux articles L. 1414-1 à L. 1414-6 du CGCT.

► Décret n° 2004-1119 du19 octobre 2004 portant créa-tion de la Mission d’appui à laréalisation des contrats de parte-nariat.

► Décrets n°2009-242, -243, -244, -245 et arrêté du 2 mars2009 (JO du 4 mars 2009)

► À titre indicatif : guide « Lescontrats de partenariat. Prin-cipes et méthodes de la Missiond’appui à la réalisation descontrats de partenariat.»

11.. DDRROOIITT AAPPPPLLIICCAABBLLEE AAUU CCOONNTTRRAATT

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∕ ��CCoommppaarraaiissoonn ddeess ssyyssttèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ffrraannççaaiiss ddee ppaarrtteennaarriiaatt aauu sseennss llaarrggee

■ BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn

► Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’améliorationde la décentralisation, codification au CGCT (art.L. 1311-2 et s.).

■ BBEEAA ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee

► Loi n° 2002-1094 d’orientation et de program-mation pour la sécurité intérieure du 29 août2002.Prolongée jusqu’au 31 décembre 2009 par la loin°2008 - 1425 du 27 décembre 2008 de fi-nances pour 2009

► Loi n° 2002-1138 d’orientation et de program-mation pour la justice du 9 septembre 2002.

► Loi relative à la programmation militaire pourles années 2003 à 2008 du 27 janvier 2003.

► Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pourl’application de l’article L. 34-3-1 du code du do-maine de l’État.

► Décret n° 2004-732 du 26 juillet 2004 modi-fiant le décret n° 2004-18.

► Loi n°2009 - 179 du 17 février 2009 (article 7)

► Loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant lecode du domaine de l’État et relative à la constitu-tion de droits réels sur le domaine public.

► Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orienta-tion pour la sécurité intérieure (Lopsi).

► Loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003 de pro-grammation militaire.

► CG3P, art. L. 2122 15.

► Décret n° 2004 18 du 6 janvier 2004 prispour l’application de l’article L. 34-3-1 du code dudomaine de l’État.

► Décret 2004-732 du 26 juillet 2004 modifiantle décret n° 2004-18.

► Loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 (art 48)

► Loi 2008 - 1425 du 27 décembre 2008 de fi-nances pour 2009

► CE, avis n°356960 du 31 janvier 1995

► Décret n°2009-242 du 4 mars 2009

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

11.. DDRROOIITT AAPPPPLLIICCAABBLLEE AAUU CCOONNTTRRAATT

Grand Stade de France de Saint-Denis (93) - Architectes : Michel Macary, Aymeric Zublena, Michel Régembal et Claude Comstantini

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DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

Une délégation de service publicest un contrat par lequel unepersonne morale de droit publicconfie la gestion d’un service pu-blic dont elle a la responsabilitéà un délégataire public ou privé,dont la rémunération est subs-tantiellement liée aux résultatsde l’exploitation du service. Ledélégataire peut être chargé deconstruire des ouvrages ou d’ac-quérir des biens nécessaires auservice (loi Sapin, art. 38 tel quemodifié par l’article 3 de la loiMurcef et CGCT, art. L. 1411-1).

■ TTrraavvaauuxx

« Les contrats de concession detravaux publics sont des contratsadministratifs dont l’objet est defaire réaliser tous travaux de bâ-timent ou de génie civil par unconcessionnaire dont la rémuné-ration consiste soit dans le droitd’exploiter l’ouvrage, soit dansce droit assorti d’un prix » (article1er de l’ordonnance du 15 juillet2009)

■ AAmméénnaaggeemmeenntt

« L’État et les collectivités territo-riales, ainsi que leurs établisse-ments publics, peuventconcéder la réalisation des opé-rations d’aménagement prévuespar le présent code à toute per-sonne y ayant vocation » articleL. 300-4 du code de l’urba-nisme).

« Le contrat de partenariat estun contrat administratif par le-quel l’Etat ou un établissementpublic de l’Etat confie à un tiers,pour une période déterminée enfonction de la durée d’amortisse-ment des investissements oudes modalités de financementretenues, une mission globaleayant pour objet la constructionou la transformation, l’entretien,la maintenance, l’exploitation oula gestion d’ouvrages, d’équipe-ments ou de biens immatérielsnécessaires au service public,ainsi que tout ou partie de leurfinancement à l’exception detoute participation au capital. Ilpeut également avoir pour objettout ou partie de la conceptionde ces ouvrages, équipementsou biens immatériels ainsi quedes prestations de servicesconcourant à l’exercice, par lapersonne publique, de la mis-sion de service public dont elleest chargée ».

(ordonnance de juin 2004, art. 1pour l’État et CGCT, art. L. 1414-1 pour les collectivités locales).

22.. LL’’OOBBJJEETT DDUU CCOONNTTRRAATT

�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

Tunnel routier de Fréjus (73)

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■ BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn

Un bien immobilier appartenant à une collectivitéterritoriale peut faire l’objet d’un BEA en vue del’accomplissement pour le compte de la collecti-vité territoriale d’une mission de service public ,ou en vue de la réalisation d’une opération d’inté-rêt général relevant de sa compétence, ou en vuede l’affectation à une association cultuelle d’unédifice du culte ouvert au public, ou, jusqu’au31 décembre 2010, liée aux besoins d’un servicedépartemental d’incendie et de secours.

■ BBEEAA ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee

Lorsque le BEA est géré par la collectivité locale,jusqu’au 31 décembre 2013, en fonction des be-soins de la justice de la police ou de la gendarme-rie nationales (CGCT, art. L. 1311-2).

L’État et le titulaire d’une autorisation d’occupa-tion temporaire du domaine public peuventconclure un bail portant sur des bâtiments àconstruire par le titulaire pour les besoins de lajustice, de la police ou de la gendarmerie natio-nales, de la formation des personnels qui concou-rent aux missions de défense et de sécuritéciviles, des armées ou des services du ministèrede la défense et comportant, au profit de l’État,une option lui permettant d’acquérir, avant leterme fixé par l’autorisation d’occupation, les ins-tallations ainsi édifiées.

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

22.. LL’’OOBBJJEETT DDUU CCOONNTTRRAATT

CCoommppaarraaiissoonn ddeess ssyyssttèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ffrraannççaaiiss ddee ppaarrtteennaarriiaatt aauu sseennss llaarrggee ∕ ��

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DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

■ TTrraavvaauuxx

Opérations de travaux.Toutefois, article 3 de l’ordon-nance du 15 juillet 2009 :« lorsqu’un contrat de conces-sion porte à la fois sur des ser-vices et des travaux, il estsoumis au présent titre si sonobjet principal est de réaliserdes travaux ».Aux termes de l’article 6 « La na-ture et l’étendue des besoins àsatisfaire par les contrats deconcession de travaux publicssont déterminées en prenant encompte des objectifs de dévelop-pement durable. »

■ AAmméénnaaggeemmeenntt

Opérations d’aménagement –équipements et travaux concou-rant à une opération d’aménage-ment – (article L. 300-4 code del’urbanisme

Tous types d’opérations d’inves-tissements avec financement :travaux, équipement, servicestechniques (non délégués) etconnexes.

En vue de l’accomplissementd’une mission de service public,d’une opération d’intérêtgénéral : en général uneconstruction et un service publicdélégué.

44.. LLEE CCHHAAMMPP DDUU CCOONNTTRRAATT

�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

L’ensemble des personnes pu-bliques (loi Sapin, art. 38 tel quemodifié par l’article 3 de la loiMurcef et CGCT, art. L. 1411-1).

■ TTrraavvaauuxx

Voir la liste établie à l’article 2de l’ordonnance du 15 juillet2009

■ AAmméénnaaggeemmeenntt

L’Etat, les collectivités territo-riales et leurs établissementspublics(article L. 300-4 du code de l’ur-banisme)

Tous les pouvoirs adjudicateurset toutes les entités adjudica-trices, notamment : l’État et lesétablissements publics de l’État,les collectivités territoriales etleurs établissements publics (or-donnance de juin 2004, art. 1 et14 et CGCT, art. L. 1414-1).

33.. LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS PPUUBBLLIIQQUUEESS CCOONNCCEERRNNÉÉEESS

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

Aéroport Roissy Charles de Gaulle

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En vue de l’accomplissement d’une mission deservice public, d’une opération d’intérêt général :

Répondre aux besoins principalement immobi-liers.

Bail pour bâtiments à construire avec optiond’achat. CG3P, art. L. 2122 15 : police, justice, gendarmerie, défense.

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

44..LLEE CCHHAAMMPP DDUU CCOONNTTRRAATT

CCoommppaarraaiissoonn ddeess ssyyssttèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ffrraannççaaiiss ddee ppaarrtteennaarriiaatt aauu sseennss llaarrggee ∕ ��

■ BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn

Les collectivités territoriales (CGCT, art. L. 1311-2)et leurs établissements publics et les groupe-ments de ces collectivités (CGCT, art. L. 1311-4).

■ BBEEAA ppoolliiccee,, jjuussttiiccee,, aarrmmééee

Les collectivités territoriales et les EPCI pour lecompte de l’État en vertu de l’article L. 1311-4-1du CGCT.

► L’État.

► Les collectivités locales.

CG3P, art. L. 2122-6 et suivants.CGCT, art. L. 1311.

33.. LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS PPUUBBLLIIQQUUEESS CCOONNCCEERRNNÉÉEESS

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

Construction du Ministère de la Défense (Paris) - Photo Augusto da SilvaArchitectes : Agence Nicolas Michelin et Associés (ANMA) , Jean-Michel Wilmotte, Atelier 2/3/4

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DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

Non obligatoire. Non obligatoire pour les conces-sions de travaux comme pour lesconcessions d’aménagement

Obligatoire avec exposé des mo-tifs du recours au contrat de par-tenariat (complexité, urgence,efficience) (ordonnance de juin2004, art. 2 pour l’État et CGCT,art. L. 1414-2 du pour les collec-tivités territoriales).

66.. LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN PPRRÉÉAALLAABBLLEE DDUU CCOONNTTRRAATT

�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

Durée obligatoirement limitée etdéterminée par la collectivité enfonction des prestations deman-dées au délégataire et lorsqueles installations sont à la chargedu délégataire, en fonction de lanature et du montant de l’inves-tissement à réaliser et ne peutdans ce cas dépasser la duréenormale d’amortissement desinstallations mises en œuvre.Vingt ans maximum (sauf exa-men préalable du TPG) dans ledomaine de l’eau potable, del’assainissement, des orduresménagères et autres déchets (loiSapin, art. 40 et CGCT, art.L. 1411-2).

■ TTrraavvaauuxx

la durée du contrat varie en fonc-tion du secteur concerné parl’opération

■ AAmméénnaaggeemmeenntt

aucune précision dans le texte

Durée fixée en fonction de ladurée d’amortissement des in-vestissements ou des modalitésde financement retenues (maxi-mum 99 ans).

55.. LLAA DDUURRÉÉEE DDUU CCOONNTTRRAATT

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

Envoi aux candidats par la col-lectivité d’un document définis-sant les caractéristiquesquantitatives et qualitatives desprestations (loi Sapin, art. 38 etCGCT, art. L. 1411-2).

■ TTrraavvaauuxx

aucune précision dans le texte

■ AAmméénnaaggeemmeenntt

Le concédant adresse…, à cha-cun des candidats un documentprécisant les caractéristiques es-sentielles de la concessiond’aménagement… (articleR. 300-7 du code de l’urba-nisme)

Programme fonctionnel (ordon-nance de juin 2004, art. 7 pourl’État et CGCT, art. L. 1414-7pour les collectivités territo-riales).

77.. LLAA PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS BBEESSOOIINNSS DDEE LLAA PPEERRSSOONNNNEE PPUUBBLLIIQQUUEE

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

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Non obligatoire mais nécessaire pour les contratsd’un montant global de moins de 10 millions d’eu-ros HT pour bénéficier du FCTVA.

Obligatoire pour l’État et ses établissements pu-blics pour les contrats dont le loyer annuel du bailest supérieur à un million HT

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

66.. LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN PPRRÉÉAALLAABBLLEE DDUU CCOONNTTRRAATT

CCoommppaarraaiissoonn ddeess ssyyssttèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ffrraannççaaiiss ddee ppaarrtteennaarriiaatt aauu sseennss llaarrggee ∕ ��

De 18 à 99 ans. Négociation libre, en fonction de l’AOT et n’excé-dant pas 70 ans.

55.. LLAA DDUURRÉÉEE DDUU CCOONNTTRRAATT

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

■ BBEEAA ppoolliiccee,, jjuussttiiccee,, aarrmmééee

Demande de l’État pour police, justice et armée.

Programme établi par le service concerné.(article L. 2122-11 CG3P)

77.. LLAA PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS BBEESSOOIINNSS DDEE LLAA PPEERRSSOONNNNEE PPUUBBLLIIQQUUEE

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

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�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

► Possibilité pour le délégatairede disposer d’une autorisationd’occupation du domaine publicconstitutive de droits réels.

► Le délégataire peut égale-ment être autorisé, avec l’accordexpressément formulé de la per-sonne morale de droit public, àconclure des baux ou droitsd’une durée excédant celle de laconvention de délégation de ser-vice public : article L. 1411 - 2du CGCT modifié par la loin° 2009 - 179 du 17 février2009

► Obligation de prévoir dans lecahier des charges les condi-tions particulières auxquelles ildoit être satisfait pour tenircompte des nécessités de ser-vice public (CGCT, art. L. 1311-5et CG3P, art. L. 2122-11).

■ TTrraavvaauuxx

■ AAmméénnaaggeemmeennttLe concessionnaire peut êtrechargé par le concédant d’ac-quérir des biens nécessaires à laréalisation de l’opération, y com-pris, le cas échéant, par la voied’expropriation ou de préem-ption.Il procède à la vente, à la loca-tion ou à la concession desbiens immobiliers situés à l’inté-rieur du périmètre de la conces-sion (article L. 300-4 du code del’urbanisme).

► Lorsque le contrat emporteoccupation du domaine public, ilvaut autorisation d’occupationde ce domaine pour sa durée(ordonnance de juin 2004,art. 13 et CGCT, art. L. 1414-16).

► Le titulaire du contrat a, saufstipulation contraire de cecontrat, des droits réels sur lesouvrages et équipements qu’ilréalise.

► Ces droits lui confèrent lesprérogatives et obligations dupropriétaire.

► Dans les conditions et les li-mites définies par les clauses ducontrat ayant pour objet de ga-rantir l’intégrité et l’affectationdu domaine public.

► possibilité pour le titulaire ducontrat de conclure des baux (àconstruction ; baux emphytéo-tiques) pour en tirer des recettesde valorisation : article 13 del’ordonnance n° 2004-559 du17 juin 2004 modifié par la loidu 28 juillet 2008 codifié à l’ar-ticle L. 1414-16 CGCT

88.. CCOONNTTRRAATT EETT DDOOMMAANNIIAALLIITTÉÉ PPUUBBLLIIQQUUEE

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

Selon le type de contrat de DSP:en concession le concession-naire est maître d’ouvrage.

Dans les deux types de conces-sion, c’est le concessionnairequi assure la maîtrise d’ouvrage(article L. 300-4 du code de l’ur-banisme pour la concessiond’aménagement).

« Le cocontractant de la per-sonne publique assure la maî-trise d’ouvrage des travaux àréaliser. Après décision de l’Etat,il peut être chargé d’acquérir lesbiens nécessaires à la réalisa-tion de l’opération, y compris, lecas échéant, par voie d’expro-priation ».(ordonnance de juin 2004, art. 1et CGCT, art. L. 1414-1).

99.. LLEE TTRRAANNSSFFEERRTT DDEE LLAA MMAAÎÎTTRRIISSEE DD’’OOUUVVRRAAGGEE PPUUBBLLIIQQUUEE

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

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∕ ��PPrréésseennttaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

► Bail sur une dépendance publique ou privéehors champ d’application de la contravention devoirie (CGCT, art. L. 1311-2).

► Le titulaire a des droits réels sur les ouvrages,constructions et installations de caractère immo-bilier réalisés pendant la durée de l’autorisation

► Article L. 2122-6 CG3P

► Pour la location avec option d’achat : articleL. 2122-15 CG3P

► Loi n° 2008 - 1425 pour les gendarmeries

88.. CCOONNTTRRAATT EETT DDOOMMAANNIIAALLIITTÉÉ PPUUBBLLIIQQUUEE

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

■ BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn

Transfert implicite résultant des articles L. 1311-2et suivants du CGCT.

■ BBEEAA ppoolliiccee jjuussttiiccee aarrmmééee

En vertu de l’article L. 1311-4-1 du CGCT, uneconvention (maîtrise d’ouvrage déléguée) précisele programme technique de construction ; l’em-phytéote est maître d’ouvrage.

Transfert implicite.

99.. LLEE TTRRAANNSSFFEERRTT DDEE LLAA MMAAÎÎTTRRIISSEE DD’’OOUUVVRRAAGGEE PPUUBBLLIIQQUUEE

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

Réhabilitation du zoo de Vincennes (94)

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�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

Selon le type de contrat de DSP:en concession les candidats of-frent leur conception de l’ou-vrage et du service.

Implicite : les candidats répon-dent à un « cahier des charges »et proposent une conception.

Articles 1 et 12 de l’ordonnancede juin 2004 pour l’État et arti-cle L. 1414-1 et 13 du CGCTpour les collectivités territo-riales : le partenaire privé peutse voir confier tout ou partie dela conception de l’ouvrage.

1100.. CCOONNCCEEPPTTIIOONN DDEE LL’’OOUUVVRRAAGGEE

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

Mesures de publicité obligatoires(loi Sapin, art. 38 et CGCT, art.1411-1).

Mesures de publicité obligatoires(article L. 300-4 du code de l’ur-banisme et ordonnance du 15juillet 2009).

► Publicité obligatoire (ordon-nance de juin 2004, art. 3 pourl’État et CGCT, art. L. 1414-3pour les collectivités territo-riales).

► Décret n° 2009 - 243 du 2mars 2009 pour l’État et ses éta-blissements publics ; décretn°2009-244 du 2 mars 2009pour les collectivités territoriales

1111.. LL’’OOBBLLIIGGAATTIIOONN DDEE PPUUBBLLIICCIITTÉÉ

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

► Procédure d’appel d’offres.

► Procédure simplifiée possibledans certains cas (CGCT, art.L. 1411 12).

► Procédure de négociation di-recte prévue pour les collectivi-tés territoriales dans le cas oùaucune offre n’a été proposéeou n’est acceptée par la collecti-vité (CGCT, art. L. 1411-8).

Procédure de la loi Sapin ► Procédure de dialogue com-pétitif (en cas de complexité) dé-bouchant sur une négociation,puis offre économiquement laplus avantageuse (OEPA).

► Procédure d’appel d’offresrestreint ou procédure négociéedepuis la loi du 28 juillet 2008(article 5 de l’ordonnance du 17juin 2004 codifié à l’articleL. 1414- 5 CGCT), + procédurenégociée spécifique aux entitésadjudicatrices.

1122.. LLEE MMOODDEE DDEE CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN

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∕ ��PPrréésseennttaattiioonn ddeess ccoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

Conception assurée implicitement par l’emphy-téote.

La personne privée en charge de l’AOT est respon-sable de la conception

1100.. CCOONNCCEEPPTTIIOONN DDEE LL’’OOUUVVRRAAGGEE

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

Obligation de publicité française, éventuellementeuropéenne (en fonction du seuil européen).

Obligation de publicité.

1111.. LL’’OOBBLLIIGGAATTIIOONN DDEE PPUUBBLLIICCIITTÉÉ

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

BBEEAA ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee

► Procédure de mise en compétition non formali-sée : choix de candidats sur références et consul-tation type concours performantiel (architecture,process, coût).

► Dialogue compétitif.

Trois procédures :► de droit commun : appel d’offres restreint ;► procédure négociée dans certains cas limitati-vement énumérés ;► dialogue compétitif en cas de complexité.

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

1122.. LLEE MMOODDEE DDEE CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN

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�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

► Pour l’État : négociation etchoix du délégataire par l’auto-rité responsable de la personnepublique (loi Sapin, art. 38).

► Pour les collectivités territo-riales : intervention d’une com-mission ad hoc et choix aprèsnégociation, par l’exécutif, puisvalidation par l’organe délibé-rant.

Procédure de la Loi Sapin Pour les collectivités territorialeset pour l’État : offre économique-ment la plus avantageuse enprenant les critères de la consul-tation, ceux de l’évaluation éven-tuellement précisés en fin dedialogue compétitif.

1133.. LLAA SSÉÉLLEECCTTIIOONN DDUU CCOONNTTRRAACCTTAANNTT

DDSSPP CCoonncceessssiioonn ddee ttrraavvaauuxx eett dd’’aamméénnaaggeemmeenntt

CCoonnttrraatt ddee ppaarrtteennaarriiaatt

► Contenu minimum :► Durée ;► Tarifs à la charge des usagerset incidence sur ceux-ci des pa-ramètres ou indices déterminantleur évolution ;► Justification des montants etmodes de calcul des droits d’en-trée et des redevances verséespar le délégataire (CGCT, art.L. 1411-2 et loi Sapin, art. 40) ;

► Interdiction de mettre à lacharge du délégataire l’exécu-tion de services ou de paiementsétrangers à l’objet de la déléga-tion, de prévoir des droits d’en-trée quand la délégationconcerne l’eau potable, l’assai-nissement, les ordures ména-gères et autres déchets (CGCT,art. L. 1411-2).

► Prohibition des clauses abu-sives (c. consommation, art.L. 132-1) et des pratiques devente liée (c. consommation, art.L. 122-1).

■ AAmméénnaaggeemmeenntt

Le traité de concession d’amé-nagement précise les obligationsde chacune des parties, notam-ment : voir liste des obligations àl’article L. 300-5 du code de l’ur-banisme.

Treize clauses obligatoires iden-tiques pour l’État et les collectivi-tés territoriales (ordonnance dejuin 2004, art. 11, et pour lescollectivités territoriales, CGCT,art. L. 1414-12)

1144.. DDRROOIITT AAPPPPLLIICCAABBLLEE AAUU CCOONNTTRRAATT

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CCoommppaarraaiissoonn ddeess ssyyssttèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ffrraannççaaiiss ddee ppaarrtteennaarriiaatt aauu sseennss llaarrggee ∕ ��

Procédure libre mais traditionnellement de typeperformantiel.

OEPA, sauf procédure négociée.

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

1133.. LLAA SSÉÉLLEECCTTIIOONN DDUU CCOONNTTRRAACCTTAANNTT

► Articles L. 1311-2, -3 et -4-1 du CGCT : missionde service public ou liée aux besoins…, conven-tion non détachable, cession avec agrément de lacollectivité territoriale, hypothèque approuvée parla collectivité territoriale et pour la seule garantiedes emprunts, créanciers hypothécaires, facultéde substitution de la collectivité territoriale, autori-sation de cession possible.

► Convention bipartite (EPS-collectivité territo-riale ou EPS ou collectivité territoriale ou État-col-lectivité territoriale) en sus du BEA contenant lesengagements financiers des parties, le lieu d’im-plantation, le programme technique, la durée, lesmodalités de mise à disposition des construc-tions.Si crédit-bail, clauses de préservation des exi-gences du service public.

► Convention de bail prévoyant l’option d’acquisi-tion avant terme des ouvrages édifiés et mise à lacharge du bailleur de l’entretien et de la mainte-nance des bâtiments ; ensemble d’opérationséventuel : loyer fixé en fonction du montant de l’in-vestissement et des prestations d’entretien ;tranches fermes et conditionnelles possibles ;clause de résiliation du bail à tout moment : moded’entrée dans le patrimoine de l’État : Décretn°2004-732 du 26 juillet 2004

BBEEAA ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn eett ppoolliiccee -- jjuussttiiccee -- aarrmmééee AAOOTT -- LLOOAA

1144.. DDRROOIITT AAPPPPLLIICCAABBLLEE AAUU CCOONNTTRRAATT

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�� ∕ MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss ppuubblliiccss gglloobbaauuxx

Note concernant la VENTE en FUTUR ÉTATd’ACHÈVEMENT (VEFA) qui est en dehors duCMP.

La vente en l’état futur d’achèvement est un contrat, par lequel un tiers construit un ouvrage,dont il revend une partie à l’administration au fur et à mesure de la construction de cet ouvrage— cf. aarrtt.. 11660011--33 dduu ccooddee cciivviill. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage, jusqu’àla réception des travaux.

Le juge administratif a jugé que les collectivités publiques peuvent recourir à la VEFA1, mais :

« ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l’ache-teur n’exerce aucune des responsabilités du maître de l’ouvrage et qui échappe tant aux règlesde passation, notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés, qu’aurégime d’exécution des marchés de travaux publics, lorsque » :

► l’objet de l’opération est la construction même d’un immeuble ;

► L’immeuble est construit pour le compte du pouvoir adjudicateur ;

► l’immeuble est entièrement destiné à devenir la propriété du pouvoir adjudicateur ;

► L’immeuble a été conçu en fonction des besoins propres du pouvoir adjudicateur.Le juge considère, dans ces cas, que la personne publique reste maître de l’ouvrage, au sensde la llooii nn°° 8855--770044 dduu 1122 jjuuiilllleett 11998855, dite « loi MOP », et est tenue de passer un marché pu-blic.

1 CE 8/2/1991 Région Midi Pyrénées

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MMéémmeennttoo ddeess CCoonnttrraattss PPuubblliiccss GGlloobbaauuxxPPuubblliiccaattiioonn EEGGFF..BBTTPP

Ce document a été rédigé, notamment à partir de plusieurs publications d’EGF.BTP,réalisées par Christian Cucchiarini et Xavier Bezançon

Tous droits réservés, reproduction partielle ou complète interditeDirecteur de la publication : Xavier BEZANÇON

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Certaines photos sont fournies par les adhérents d’EGF.BTP.

Photo de couverture © EGF.BTP : Fondation Louis Vuitton (Paris) - Architecte Franck Gehry

Mars 2014

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9 rue La Pérouse75784 Paris cedex 16

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GGuuiiddee ddee llaa ccoommmmaannddee ppuubblliiqquuee, édition du Moniteuret

GGuuiiddee ooppéérraattiioonnnneell ddeess PPPPPP, édition du Moniteur

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