PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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~ 1 ~ Table des matières PARTIE 1: L’ASBL CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES (ANCIENNEMENT GREPA)......................................................................................................................... 34 CHAPITRE 1: LE CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES : OBJET SOCIAL............. 34 CHAPITRE 2: LES MISSIONS DU CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES ............... 35 1. Le soutien aux médiateurs de dettes................................................................................................ 35 1.1. L’organisation des formations ......................................................................................................35 1.2. Les Conférences-débats (réunions mensuelles de l’ensemble des médiateurs de la région bruxelloise) ......................................................................................................................................35 1.3. La Hotline, la gazette, le site web, les outils et lettres type ...............................................36 2. La fédération des services de médiation de dettes cocof, la concertation et l’échange avec l’ensemble des SMD ........................................................................................................................... 36 3. La prévention du surendettement .................................................................................................... 36 4. La réflexion sur les problématiques liées au surendettement et la défense des intérêts des personnes surendettées..................................................................................................................... 36 CHAPITRE 3: L’ÉQUIPE DU CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES ...................... 38 PARTIE 2: LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT ET A MÉDIATION DE DETTES ....... 39 CHAPITRE 1 : LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT EN BELGIQUE .......................... 39 1. L’endettement des ménages en Belgique ....................................................................................... 39 1.1. La Centrale « Positive » ....................................................................................................................39 1.2. La Centrale « Négative » ..................................................................................................................39 1.3. Les avis de règlement collectif de dettes ...................................................................................39 2. Caractéristiques socio-économiques des personnes surendettées ..................................... 40 3. Nature, origine et niveau de l’endettement ................................................................................... 41 3.1. Origine de l’endettement .................................................................................................................41 3.2. Nature de l’endettement ..................................................................................................................41 4. Le vécu des personnes surendettées ............................................................................................... 42 CHAPITRE 2: LES SERVICES DE MÉDIATION DE DETTES, INSTITUTIONS AGRÉÉES POUR PRATIQUER LA MÉDIATION DE DETTES ........................................................................ 42 1. Exercice de la médiation au sens de la loi du 12 juin 1991 ..................................................... 42

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Table des matières

PARTIE 1: L’ASBL CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES (ANCIENNEMENT

GREPA) ......................................................................................................................... 34

CHAPITRE 1: LE CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES : OBJET SOCIAL ............. 34

CHAPITRE 2: LES MISSIONS DU CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES ............... 35

1. Le soutien aux médiateurs de dettes ................................................................................................ 35

1.1. L’organisation des formations ...................................................................................................... 35

1.2. Les Conférences-débats (réunions mensuelles de l’ensemble des médiateurs de la région bruxelloise) ...................................................................................................................................... 35

1.3. La Hotline, la gazette, le site web, les outils et lettres type ............................................... 36

2. La fédération des services de médiation de dettes cocof, la concertation et l’échange avec l’ensemble des SMD ........................................................................................................................... 36

3. La prévention du surendettement .................................................................................................... 36

4. La réflexion sur les problématiques liées au surendettement et la défense des intérêts des personnes surendettées ..................................................................................................................... 36

CHAPITRE 3: L’ÉQUIPE DU CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES ...................... 38

PARTIE 2: LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT ET A MÉDIATION DE DETTES ....... 39

CHAPITRE 1 : LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT EN BELGIQUE .......................... 39

1. L’endettement des ménages en Belgique ....................................................................................... 39

1.1. La Centrale « Positive » .................................................................................................................... 39

1.2. La Centrale « Négative » .................................................................................................................. 39

1.3. Les avis de règlement collectif de dettes ................................................................................... 39

2. Caractéristiques socio-économiques des personnes surendettées ..................................... 40

3. Nature, origine et niveau de l’endettement ................................................................................... 41

3.1. Origine de l’endettement ................................................................................................................. 41

3.2. Nature de l’endettement .................................................................................................................. 41

4. Le vécu des personnes surendettées ............................................................................................... 42

CHAPITRE 2: LES SERVICES DE MÉDIATION DE DETTES, INSTITUTIONS AGRÉÉES POUR

PRATIQUER LA MÉDIATION DE DETTES ........................................................................ 42

1. Exercice de la médiation au sens de la loi du 12 juin 1991 ..................................................... 42

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2. Les autorités compétentes et les textes applicables : aperçu ................................................. 43

3. L’agrément .................................................................................................................................................. 44

CHAPITRE 3: PRATIQUER LA MÉDIATION DE DETTES EN RÉGION DE BRUXELLES–CAPITALE ..................................................................................................................... 45

1. Le bi-communautaire ............................................................................................................................. 45

1.1. Les textes applicables ........................................................................................................................ 45

1.2. Les services de médiation de dettes ............................................................................................ 45

1.3. Le personnel des services de médiation de dettes ................................................................. 45

1.4. L’agrément ............................................................................................................................................. 45

2. Les institutions francophones ............................................................................................................ 46

2.1. Les textes applicables ........................................................................................................................ 46

2.2. Les services de médiation de dettes ............................................................................................ 46

2.3. Le personnel des services de médiation de dettes ................................................................. 46

2.4. L’agrément ............................................................................................................................................. 46

3. Les institutions néerlandophones ..................................................................................................... 47

PARTIE 3: MÉTHODOLOGIE .......................................................................................... 48

1. Introduction ............................................................................................................................................... 48

2. La position du médiateur de dettes .................................................................................................. 48

3. Le travail en équipe pluridisciplinaire ............................................................................................ 48

4. L’aspect humain ....................................................................................................................................... 48

CHAPITRE 1: LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAITEMENT DES DOSSIERS .................... 49

1. 1er étape : La prise de rendez-vous .................................................................................................. 49

2. 2ème : Le premier entretien ................................................................................................................ 49

3. 3ème étape : L’établissement du budget ........................................................................................ 51

3.1. Budget, prérequis de toute médiation ....................................................................................... 51

3.2. Analyse du budget .............................................................................................................................. 52

3.3. Les ressources ....................................................................................................................................... 52

3.4. Les dépenses du ménage .................................................................................................................. 53

3.5. Quelles sont les dépenses qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte? ............... 53

3.6. Le calcul de la quotité disponible et les propositions au créancier ............................... 54

4. 4ème étape : L’inventaire et l’examen des dettes ....................................................................... 54

4.1. L’inventaire des dettes ...................................................................................................................... 54

4.2. L’examen des dettes ........................................................................................................................... 55

5. 5ème étape : Etablissement du plan d’apurement ..................................................................... 55

5.1. Lorsqu’il y a du DISPONIBLE ......................................................................................................... 56

5.2. Lorsqu’il n’y a PAS de DISPONIBLE ............................................................................................. 57

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5.3. Quand réorienter vers le règlement collectif de dettes ? .................................................... 57

6. 6ème étape : Négociation avec les créanciers .............................................................................. 58

6.1. Comment négocier ? .......................................................................................................................... 58

6.2. Le créancier doit-il négocier avec un service de médiation de dettes ? ....................... 58

6.3. Quelles sont les informations à fournir aux créanciers ? ................................................... 59

6.4. Le créancier peut-il exiger la communication de certains documents afin de juger de la solvabilité du débiteur (avertissement extrait de rôle, etc.) ? ....................................... 59

7. 7ème étape : Le suivi .............................................................................................................................. 60

CHAPITRE 2: LA GUIDANCE BUDGÉTAIRE .................................................................... 60

1. Définition proposée ................................................................................................................................ 60

2. Pourquoi mettre en place une guidance budgétaire ? ............................................................... 61

3. Le compte de gestion budgétaire ....................................................................................................... 61

3.1. Fonctionnement et cadre ................................................................................................................. 61

3.2. Objectifs ................................................................................................................................................... 62

3.3. Les atouts et les lacunes du compte de gestion ...................................................................... 62

3.4. Compte de gestion ou administration de biens ? ................................................................... 63

PARTIE 4: LES PERSONNES INSOLVABLES .................................................................... 64

CHAPITRE 1: DÉFINITION ET CONSTATS ...................................................................... 64

1. Définition de l’insolvabilité .................................................................................................................. 64

2. Constats ....................................................................................................................................................... 64

CHAPITRE 2: RÔLE DU MÉDIATEUR FACE À L’INSOLVABILITÉ ..................................... 65

1. Difficultés rencontrées par les médiateurs de dettes ................................................................ 65

1.1. Le sentiment d’impuissance ............................................................................................................ 65

1.2. La détresse humaine .......................................................................................................................... 65

1.3. La relation aux créanciers .............................................................................................................. 65

1.4. La relation au débiteur ..................................................................................................................... 66

1.5. La relation au service social du CPAS ........................................................................................ 66

2. Rôle du médiateur de dettes................................................................................................................ 66

2.1. Méthodologie spécifique à la situation d’insolvabilité ........................................................ 66

2.2. Bonnes pratiques relevées sur le terrain .................................................................................. 66

2.3. Le règlement collectif de dettes et le surendettement structurel ................................... 68

3. Les outils ..................................................................................................................................................... 68

3.1. Face aux saisies ? ................................................................................................................................. 68

3.2. Face à la cession de rémunération ? ........................................................................................... 69

3.3. Elaboration du budget ...................................................................................................................... 70

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CHAPITRE 3 : ANNEXES ............................................................................................... 70

PARTIE 5: LA DETTE, LE DÉBITEUR ET LE CRÉANCIER: QUELQUES NOTIONS DE DROIT

DES OBLIGATIONS ......................................................................................................... 71

CHAPITRE 1: LA DETTE OU L’OBLIGATION .................................................................. 71

1. Définition .................................................................................................................................................... 71

2. Comment naît une dette ou une obligation ? ................................................................................ 71

2.1. L’acte juridique. ................................................................................................................................... 71

2.2. Le fait juridique ................................................................................................................................... 71

2.3. La responsabilité civile ou extracontractuelle ....................................................................... 72

2.4. La loi ......................................................................................................................................................... 72

3. Les modalités des obligations ............................................................................................................. 72

3.1. Le terme .................................................................................................................................................. 73

3.2 La condition ............................................................................................................................................ 73

4. Les obligations à pluralité de sujet : les obligations conjointes, solidaires et indivisibles. ..................................................................................................................................................... 74

4.1. Obligation conjointe .......................................................................................................................... 74

4.2. Obligation solidaire............................................................................................................................ 74

4.3. L’obligation indivisible ..................................................................................................................... 75

5. Comment s’éteint une obligation ? .................................................................................................... 76

5.1. Le paiement ........................................................................................................................................... 76

5.2. La novation ............................................................................................................................................ 76

5.3. La compensation ................................................................................................................................. 76

5.4. La confusion .......................................................................................................................................... 78

5.5. La remise de dette ............................................................................................................................... 78

6. Quels sont les évènements qui peuvent délier le débiteur de son obligation sans que celle-ci ne soit, cependant, éteinte ? ...................................................................................................... 78

6.1. La force majeure ................................................................................................................................. 78

6.2. La prescription extinctive ................................................................................................................ 79

CHAPITRE 2: LE CONTRAT ............................................................................................ 86

1. Les grands principes du droit contractuel ..................................................................................... 86

1.1. L’autonomie de la volonté ............................................................................................................... 86

1.2. Le principe du consensualisme ...................................................................................................... 88

1.3. Le principe de la convention loi .................................................................................................... 88

1.4. L’exécution de bonne foi des conventions ................................................................................. 89

1.5. Prohibition de l’abus de droit ........................................................................................................ 90

2. Conditions de validité du contrat ...................................................................................................... 91

2.1. La capacité ............................................................................................................................................. 91

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2.2. Le consentement .................................................................................................................................. 93

2.3. L’objet ...................................................................................................................................................... 96

2.4. La cause ................................................................................................................................................... 97

3. La formation du contrat ........................................................................................................................ 98

4. L’opposabilité des conditions générales ......................................................................................... 98

4.1. Principes ................................................................................................................................................. 98

4.2. Hypothèses ............................................................................................................................................. 99

4.3. Charge de la preuve. ....................................................................................................................... 100

4.4. Application .......................................................................................................................................... 100

PARTIE 6: LIVRE VI DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE: PRATIQUES DE MARCHÉ ET

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ............................................................................. 111

1. Introduction .............................................................................................................................................111

CHAPITRE 1: CHAMP D’APPLICATION DU LIVRE VI DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE

.................................................................................................................................... 111

1. Le consommateur ..................................................................................................................................112

2. L’entreprise ..............................................................................................................................................112

CHAPITRE 2: OBLIGATION GÉNÉRALE D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR ........... 113

1. Notions .......................................................................................................................................................113

2. Portée du devoir général d’information .......................................................................................113

3. Sanctions ...................................................................................................................................................113

4. Charge de la preuve. .............................................................................................................................113

CHAPITRE 3: LES CLAUSES ABUSIVES : ARTICLES VI.82 ET SUIVANTS DU CDE ........ 114

1. Notions .......................................................................................................................................................114

2. Sanction de la clause abusive ............................................................................................................115

3. Analyse de quelques clauses-types présentes dans la plupart des conditions générales ...........................................................................................................................................................................115

3.1. La clause pénale ............................................................................................................................... 115

3.2. Clause par laquelle l’entreprise s’exonère de ses obligations en cas de défaillance non liée à un cas de force majeure .................................................................................................... 116

3.3. Clause de résiliation ........................................................................................................................ 117

3.4. Clause de tacite reconduction en cas de contrat de SERVICE à durée déterminée. .......................................................................................................................................................................... 118

3.5. Clause permettant à l’entreprise de modifier ses prix ou ses conditions au détriment du consommateur ............................................................................................................... 118

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3.6. Clause permettant à l’entreprise de modifier unilatéralement ses conditions générales ...................................................................................................................................................... 119

CHAPITRE 4: LES VENTES À DISTANCES ...................................................................... 120

1. L’information du consommateur .....................................................................................................120

1.1. Avant la commande ........................................................................................................................ 120

1.2. Après la passation de la commande ......................................................................................... 121

2. Interdiction des options par défaut (pré-cochage) ............................................................... 121

3. Le droit de rétractation .......................................................................................................................121

3.1. Notions.................................................................................................................................................. 121

3.2. Modalités d’exercice ........................................................................................................................ 122

3.3. Conséquences de la rétractation. .............................................................................................. 122

3.4. Pour quel contrat ne peut-on pas se rétracter ? ................................................................. 123

4. La livraison dans les 30 jours ............................................................................................................123

CHAPITRE 5: LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES A L’ÉGARD DU

CONSOMMATEUR (ARTICLES VI.92 ET SUIVANTS DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE) .................................................................................................................................... 124

1. La norme générale de loyauté (article VI.94 CDE) ....................................................................124

2. Les pratiques trompeuses (articles VI. 97 à 100 CDE) ............................................................125

3. Les pratiques agressives (articles VI. 101 à 103 CDE) ............................................................125

4. Les listes noires: les pratiques réputées déloyales en toutes circonstances (articles VI. 100 CDE et 103CDE)..................................................................................................................................125

5. La sanction civile ....................................................................................................................................126

PARTIE 7: LES SÛRETÉS PERSONNELLES .................................................................... 127

CHAPITRE 1: LE CODÉBITEUR SOLIDAIRE .................................................................. 127

CHAPITRE 2: LE CAUTIONNEMENT ............................................................................. 128

1. Notions .......................................................................................................................................................128

2. Qui peut se porter caution ? ...............................................................................................................128

3. Caractéristiques du cautionnement ...............................................................................................128

4. Effets du cautionnement .....................................................................................................................129

4.1. Vis-à-vis du créancier ..................................................................................................................... 129

4.2. Vis-à-vis du débiteur principal ................................................................................................... 129

5. Bénéfices de discussion et de division et caution solidaire et indivisible .......................130

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CHAPITRE 3: CAUTIONNEMENT ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION ............................ 130

CHAPITRE 4: LE DROIT DE LA FAILLITE ET LES SÛRETÉS PERSONNELLES .................. 130

1. Le Livre XX du Code de droit économique qui instaure l’effacement pour le (ex)conjoint ou (ex)cohabitant légal ...................................................................................................130

2. Les possibilités de décharge des cautions de bienfaisance qui prouvent qu’elles ont pris des engagements disproportionnés ...........................................................................................131

2.1. Notion de « caution de bienfaisance »..................................................................................... 131

2.2. Introduction d’une requête visant à demander l’effacement de la caution à titre gratuit ........................................................................................................................................................... 132

3. La suspension des voies d’exécution à charge de la « caution de bienfaisance » .........133

CHAPITRE 5: SÛRETÉS PERSONNELLES ET RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ........ 133

CHAPITRE 6: LE CAUTIONNEMENT À TITRE GRATUIT ................................................ 133

1. Champ d’application .............................................................................................................................133

2. Règles particulières qui s’appliquent aux cautions à titre gratuit ......................................134

2.1. Acte distinct ........................................................................................................................................ 134

2.2. Limitation de la durée de la garantie ..................................................................................... 134

2.3. Mentions obligatoires .................................................................................................................... 134

2.4. Etendue du cautionnement .......................................................................................................... 134

2.5. Proportionnalité ............................................................................................................................... 134

2.6. Information de la caution ............................................................................................................ 135

2.7. Héritiers ............................................................................................................................................... 135

PARTIE 8: LES DETTES DU COUPLE ............................................................................ 136

CHAPITRE 1: LE MARIAGE .......................................................................................... 136

1. Conditions pour pouvoir se marier.................................................................................................136

2. Le jour du mariage ................................................................................................................................136

3. Le régime primaire ................................................................................................................................136

3.1. Article 213 : devoir de cohabitation, de fidélité, de secours et d’assistance ........... 137

3.2. Articles 216, 217 et 218 : règles visant à garantir l’autonomie des époux ............. 137

3.3. Articles 215§1er, 215§2, 221 et 222 : Les règles visant à instaurer une solidarité entre époux ................................................................................................................................................. 138

3.4. Articles 223 et 224 : Mesures de crise ..................................................................................... 139

4. Le régime secondaire ...........................................................................................................................140

4.1. Le régime de la communauté légale ........................................................................................ 140

4.2. Le régime de la séparation de biens ........................................................................................ 151

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5. Quel est l’impact du mariage sur le plan fiscal (IPP) ? ............................................................156

5.1. Taxation et imposition ................................................................................................................... 156

5.2. Recouvrement .................................................................................................................................... 157

6. Quid quand rien ne va plus entre les époux ? .............................................................................160

6.1. La séparation de fait....................................................................................................................... 160

6.2. Le divorce ............................................................................................................................................ 161

CHAPITRE 2: LA COHABITATION LÉGALE ................................................................... 163

1. Définition ..................................................................................................................................................163

2. Déclaration de cohabitation ..............................................................................................................164

3. Fin de la cohabitation légale ..............................................................................................................164

4. Quel est l’impact de la cohabitation légale sur les biens des cohabitants ? ....................164

4.1. Revenus................................................................................................................................................. 164

4.2. Les biens (meubles ou immeubles) ........................................................................................... 164

4.3. Logement familial ............................................................................................................................ 164

4.4. Les avoirs bancaires........................................................................................................................ 165

4.5. Les dettes des cohabitants............................................................................................................ 165

4.6. Les charges du ménage ................................................................................................................. 166

5. Quel est l’impact la cohabitation légale sur le plan fiscal ? ....................................................166

5.1. Taxation ............................................................................................................................................... 166

5.2. Recouvrement .................................................................................................................................... 167

5.3. Applications ........................................................................................................................................ 167

6. Le contrat de cohabitation .................................................................................................................168

7. Quid quand rien ne va plus entre cohabitants légaux ? ..........................................................168

CHAPITRE 3: L’UNION LIBRE OU LA COHABITATION DE FAIT .................................... 169

1. Qu’implique l’union libre au niveau des biens des partenaires ? ........................................169

1.1. Les revenus (du travail ou du capital) .................................................................................... 169

1.2. Les biens (meubles ou immeubles) ........................................................................................... 169

1.3. Le logement familial ....................................................................................................................... 170

1.4. Avoirs bancaires ............................................................................................................................... 170

1.5. Les dettes ............................................................................................................................................. 170

1.6. Les dépenses du ménage. .............................................................................................................. 171

2. Qu’implique l’union libre au niveau fiscal ? .................................................................................171

2.1. Taxation et imposition ................................................................................................................... 171

2.2. Recouvrement .................................................................................................................................... 171

3. Le contrat de vie commune ................................................................................................................171

4. Quid quand rien ne va plus entre les concubins ? .....................................................................172

PARTIE 9: LE TITRE EXÉCUTOIRE ............................................................................... 173

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CHAPITRE 1: CADRE GÉNÉRAL DE LA MATIÈRE ......................................................... 173

CHAPITRE 2: LA RECHERCHE D’UN TITRE EXÉCUTOIRE ............................................. 173

1. Les différentes formes de créanciers .............................................................................................173

1.1. Classement des créanciers en fonction de leurs titres exécutoires ............................. 173

2. Procédure à suivre par le créancier pour obtenir un jugement ..........................................175

2.1. La mise en demeure préalable.................................................................................................... 175

2.2. L’introduction de la demande en justice : la citation ou la requête ........................... 176

2.3. L’audience ........................................................................................................................................... 179

2.4. Le jugement ........................................................................................................................................ 179

2.5. La signification du jugement ...................................................................................................... 180

2.6. Exécution provisoire ....................................................................................................................... 181

2.7. Voies de recours : appel ou opposition .................................................................................... 181

2.8. L’exécution d’un jugement : les procédures de saisies. .................................................... 182

CHAPITRE 3: ANNEXES .............................................................................................. 182

PARTIE 10: LE RECOUVREMENT AMIABLE................................................................. 183

1. Introduction .............................................................................................................................................183

CHAPITRE 1: LA LOI DU 20 DÉCEMBRE 2002 SUR LE RECOUVREMENT AMIABLE DE

DETTES DU CONSOMMATEUR ...................................................................................... 183

1. Introduction .............................................................................................................................................183

2. La loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 .......................................................................................................................................184

2.1. Champ d’application de la loi ..................................................................................................... 184

2.2. De quelle protection bénéficie le consommateur en vertu de la loi de 2002 ? ....... 185

2.3 Les obligations spécifiques pour ceux qui exercent l’activité de recouvrement amiable de dettes ..................................................................................................................................... 186

2.4. Les sanctions ...................................................................................................................................... 187

CHAPITRE 2: LE RECOUVREMENT AMIABLE PRATIQUÉ PAR UN HUISSIER DE JUSTICE

.................................................................................................................................... 188

1. Les missions de l’huissier de justice – petit rappel des principes ......................................188

1.1. Les missions pour lesquelles l’huissier dispose d’un monopole légal ......................... 188

1.2. Les missions pour lesquelles l’huissier n’a pas de monopole légal .............................. 189

2. Comment savoir si l’huissier agit bien en recouvrement amiable ? ..................................189

Page 10: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 10 ~

PARTIE 11: LA VÉRIFICATION DU DÉCOMPTE AU STADE AMIABLE ET AU STADE

JUDICAIRE ................................................................................................................... 191

CHAPITRE 1: INTRODUCTION .................................................................................... 191

1. Les outils pratiques ...............................................................................................................................191

2. Les différents stades de la procédure et les frais y afférents ................................................191

3. Les premières questions à se poser ................................................................................................191

3.1. A quel stade de la procédure est-ce que je me trouve ? Stade amiable ou judicaire ? .......................................................................................................................................................................... 191

3.2. Qui est le créancier ? ....................................................................................................................... 191

CHAPITRE 2: LE DÉCOMPTE AU STADE AMIABLE: LE CALCUL DES FRAIS ET INTÉRÊTS

POUR RETARD DE PAIEMENT ...................................................................................... 192

1. Phase 1 : de la facture à la citation. .................................................................................................192

1.1. Principe ................................................................................................................................................ 192

1.2. Applications ........................................................................................................................................ 193

1.3. En résumé ............................................................................................................................................ 197

2. Phase 2 : de la citation au titre exécutoire ...................................................................................198

2.1. Principes .............................................................................................................................................. 198

2.2. Paiement des frais réellement exposés ; ................................................................................. 198

2.3. En résumé ............................................................................................................................................ 199

CHAPITRE 3: LE DÉCOMPTE AU STADE JUDICAIRE .................................................... 200

1. Le principal...............................................................................................................................................200

2. Les dépens ................................................................................................................................................200

2.1. Que comprennent les dépens ? ................................................................................................... 200

2.2. L’indemnité de procédure ............................................................................................................. 201

2.3. Les droits de greffe .......................................................................................................................... 202

3. Les frais d’exécution .............................................................................................................................202

3.1. Le type de rémunération ............................................................................................................... 203

3.2. Le droit gradué ................................................................................................................................. 203

3.3. Les droits proportionnel : articles 9 à 11 de l’AR du 30 novembre 1976 ................. 205

3.4. Les droits de vacation :article 12 de l’AR du 30 novembre 1976 ................................ 206

3.5. Les droits fixes : article 13 de l’AR du 30 novembre 1976 .............................................. 206

3.6. Les frais : .............................................................................................................................................. 206

CHAPITRE 4: LES GRANDES ÉTAPES DE LA VÉRIFICATION D’UN DÉCOMPTE ET LA

NÉGOCIATION D’UN PLAN DE PAIEMENT ..................................................................... 206

Page 11: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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1. Vérifier que la dette est bien due .....................................................................................................206

2. Vérifier s’il s’agit d’un recouvrement amiable ou judiciaire .................................................206

3. Vérifier si les frais réclamés sont légitimes et contester ceux qui ne le sont pas .........207

4. Ne payer que l’incontestablement dû ............................................................................................207

5. Proposer un plan d’apurement ........................................................................................................207

6. Analyser la situation avant de négocier un plan de paiement .............................................207

7. En cas de citation, intervenir avant l’audience et négocier pour limiter les frais ........208

8. Demander des termes et délais à l’audience ...............................................................................209

9. Demander des termes et délais après obtention du titre exécutoire ................................209

CHAPITRE 5: LES PROBLÈMES RÉCURRENTS RENCONTRÉS LORS DE LA VÉRIFICATION

D’UN DÉCOMPTE D’HUISSIER ...................................................................................... 210

1. Rappel des principes ............................................................................................................................210

2. Pratiques problématiques ..................................................................................................................210

2.1. L’huissier invoque le contrat ou les conditions générales pour comptabiliser les frais liés à son intervention .................................................................................................................. 210

2.2. L’huissier tente de recouvrer une dette prescrite .............................................................. 211

2.3. L’huissier refuse un plan de paiement dans le cadre d’un recouvrement amiable .......................................................................................................................................................................... 212

2.4. L’huissier profère des menaces juridiques inexactes ........................................................ 213

2.5. L’huissier facture des frais qui ne sont pas repris dans l’A.R. du 30/11/1976 ou dans le tarif complémentaire .............................................................................................................. 213

2.6. L’huissier réclame des frais entre la citation et l’audience ............................................ 214

2.7. L’huissier manque d’exactitude dans ses décomptes et ses réponses ........................ 214

3. Exemple .....................................................................................................................................................214

CHAPITRE 6: ANNEXES ............................................................................................... 215

PARTIE 12: SAISIES, CESSIONS ET DELEGATIONS DE SOMMES ................................... 220

1. Introduction .............................................................................................................................................220

CHAPITRE 1: LE FICHIER CENTRAL DES AVIS DE SAISIE, DE DÉLÉGATION, DE CESSION ET

DE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ....................................................................... 221

1. Objectifs poursuivis par le législateur ...........................................................................................221

2. Fonctionnement du fichier ............................................................................................................222

2.1. Alimentation du fichier ............................................................................................................. 222

2.2. Consultation du fichier .............................................................................................................. 223

3. Le coût .......................................................................................................................................................224

Page 12: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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4. L’accusé de réception du dépôt de l’avis ................................................................................224

CHAPITRE 2: LES BIENS ET REVENUS INSAISISSABLES/INCESSIBLES ......................... 225

1. Principe: la saisissabilité/la cessibilité ..................................................................................225

2. Les biens TOTALEMENT insaisissables/incessibles ........................................................225

2.1. Les biens « matériels » autres que les revenus ........................................................... 225

2.2. Les « revenus » totalement insaisissables ..................................................................... 227

3. Revenus PARTIELLEMENT insaisissables ou incessibles ..............................................228

3.1. Enumération ................................................................................................................................... 228

3.2. Cumul des revenus : article 1411 du Code judiciaire............................................... 231

3.3. Augmentation des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge .......................................................................................................................................................... 232

4. Exceptions à l’insaisissabilité/incessibilité totale ou partielle .................................235

4.1. Le super privilège du créancier d’aliments : article 1412§1er du Code judiciaire .................................................................................................................................................... 235

4.2. Les allocations sociales payées indûment par un organisme de sécurité sociale : article 1410§4 du Code judiciaire ............................................................................. 235

5. Les sommes versées sur un compte bancaire......................................................................236

5.1. Concrètement, que se passe-t-il ? ........................................................................................ 237

5.2. Exemples ............................................................................................................................................ 237

5.3. Non-application des règles du cumul des revenus .................................................... 238

CHAPITRE 3: LES SAISIES ....................................................................................... 239

1. Généralités .............................................................................................................................................239

2. Le rôle du juge des saisies et de l’huissier de justice .......................................................239

2.1. Le juge des saisies ........................................................................................................................ 239

2.2. L’huissier de justice ..................................................................................................................... 239

3. Les saisies conservatoires ..............................................................................................................240

3.1. Pourquoi saisir « conservatoirement » ? ........................................................................ 240

3.2. Conditions de FOND pour pouvoir saisir conservatoirement ............................. 240

4. Les saisie-exécution: Généralités ...............................................................................................244

4.1. Objectifs de la saisie-exécution et définition ................................................................ 244

4.2. Conditions pour pouvoir former une saisie exécution. ........................................... 244

5. La saisie exécution mobilière .......................................................................................................246

5.1. Procédure .......................................................................................................................................... 247

6. Saisie-arrêt-exécution : articles 1539 et suivants du CJ .................................................253

6.1. Définition .......................................................................................................................................... 253

6.2 Procédure ........................................................................................................................................... 254

7. Les saisie-arrêt-exécution « spéciales » ..................................................................................256

Page 13: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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7.1. La saisie-arrêt portant sur des montants visés aux articles 1409§1er et 1erbis, 1409 bis et 1410 CJ (rémunérations ou revenus de remplacement) ...... 256

7.2. La saisie-arrêt sur compte bancaire ................................................................................. 256

7.3. Les saisie-arrêt-exécution « simplifiées » du SECAL. ................................................ 257

7.4.. Les saisies-arrêt-exécution en forme simplifiée en matière fiscale ........................... 260

CHAPITRE 4: LA PROCÉDURE DE RÉPARTITION PAR CONTRIBUTION ........................ 261

1. Principes ..................................................................................................................................................261

2. Procédure ...............................................................................................................................................262

CHAPITRE 5 : LA CESSION DE CRÉANCES .................................................................... 264

1. Généralités .............................................................................................................................................264

2. Comment le débiteur cédé va-t-il savoir qu’il ne doit plus payer à son créancier originaire mais bien au cessionnaire ?.........................................................................................265

3. Particularité: La cession de rémunération ! .........................................................................266

3.1. Acte séparé ....................................................................................................................................... 266

3.2. Procédure .......................................................................................................................................... 266

4. La cession de rémunération dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation ...........................................................................................................................................268

CHAPITRE 6 : ANNEXES ............................................................................................. 268

PARTIE 13: LA DETTE D’ENERGIE À BRUXELLES ...................................................... 270

CHAPITRE 1. INTRODUCTION ..................................................................................... 270

CHAPITRE 2. CADRE LÉGAL ........................................................................................ 271

CHAPITRE 3. LE PAYSAGE DU MARCHÉ DU GAZ ET DE L’ÉLECTRICITÉ ........................ 272

1. Les acteurs sur le terrain ....................................................................................................................272

2. Les fournisseurs d’énergie .................................................................................................................273

3. Le rôle de SIBELGA ? .............................................................................................................................273

4. Le mot clef ................................................................................................................................................273

5. Les implications pour les consommateurs ..................................................................................274

5.1. Quelques questions – réponses ................................................................................................... 274

CHAPITRE 4. LES CONTACTS UTILES .......................................................................... 275

Page 14: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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1. Les Cellules Energie dans les divers CPAS ...................................................................................275

2. SIBELGA .....................................................................................................................................................275

3. Infor Gaz Elec (IGE) ...............................................................................................................................276

CHAPITRE 5. LES FOURNISSEURS D’ÉNERGIE ............................................................. 276

1. E.C.S. Electrabel ......................................................................................................................................276

2. LAMPIRIS ..................................................................................................................................................277

3. NUON ..........................................................................................................................................................277

4. BELPOWER/ Reibel s.a. .......................................................................................................................277

5. OCTA+.........................................................................................................................................................277

CHAPITRE 6. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR: LES ORDONNANCES ÉNERGIE ... 277

1. Les objectifs de l’ordonnance ............................................................................................................277

2. La procédure de recouvrement électricité fournisseur commercial .................................280

3. La procédure de recouvrement gaz fournisseur commercial ..............................................281

4. Le statut de client protégé ..................................................................................................................282

5. À l’initiative du client: qui et comment ? ......................................................................................282

6. À l’initiative de BRUGEL ou du CPAS: qui et comment ?.........................................................283

7. Les diverses situations qui peuvent exister pour les clients Sibelga (clients protégés) ...........................................................................................................................................................................283

8. L’impact fin de la protection ..............................................................................................................284

9. La fourniture hivernale par Sibelga ................................................................................................284

CHAPITRE 7. LE TARIF SOCIAL SPÉCIFIQUE (TSS) ................................................... 284

1. Définition ..................................................................................................................................................284

2. Catégories de personnes ayant droit au tarif social spécifique ...........................................285

3. Comment obtenir le tarif social spécifique? ................................................................................287

4. Comment savoir si le tarif social est appliqué ? .........................................................................288

5. Période d’octroi ......................................................................................................................................288

CHAPITRE 8. LE PLAN DE PAIEMENT POUR LE PAIEMENT D’UNE DETTE ÉNERGIE DANS

LE MARCHÉ LIBÉRALISÉ .............................................................................................. 288

1. Introduction .............................................................................................................................................288

2. Les constats ..............................................................................................................................................289

3. Le cadre de solution ..............................................................................................................................289

Page 15: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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4. Bon à savoir ..............................................................................................................................................290

CHAPITRE 9. RÉSUMÉ DES DIVERS MOMENTS DE NÉGOCIATION D’UN PLAN DE

PAIEMENT ................................................................................................................... 291

CHAPITRE 10. LE PLAN DE PAIEMENT RAISONNABLE ................................................ 295

1. Le plan de paiement raisonnable pour une dette chez le fournisseur commercial d’énergie actuel ...........................................................................................................................................296

2. Le plan de paiement raisonnable pour une dette chez le fournisseur commercial d’énergie qui n’est (éventuellement temporairement) plus le fournisseur actuel ...........296

CHAPITRE 11. ANNEXES ............................................................................................ 297

PARTIE 14: LE LOYER ................................................................................................ 298

1. Introduction .............................................................................................................................................298

CHAPITRE 1: RÈGLES GÉNÉRALES DANS LE LOGEMENT PRIVÉ ................................... 298

1. Les dispositions communes à tous les baux d’habitation ......................................................298

1.1. Informations précontractuelles ................................................................................................. 298

1.2. Affichage obligatoire du montant du loyer et des frais ................................................... 299

1.3. Obligation de conclure les baux par écrit .............................................................................. 299

1.4. Annexes obligatoires au bail ....................................................................................................... 299

1.5. Etat du bien loué .............................................................................................................................. 299

1.6. Etat des lieux d’entrée obligatoire............................................................................................ 299

1.7. Enregistrement des baux .............................................................................................................. 300

1.8. Caractère impératif des règles imputant certaines réparations au bailleur ......... 301

1.9. La mort du locataire ....................................................................................................................... 301

2. Les dispositions propres au bail de résidence principale ......................................................301

2.1. La durée du bail de résidence principale ............................................................................... 301

2.2. Fin du bail............................................................................................................................................ 303

2.3. Bail de courte durée ........................................................................................................................ 305

2.4. Bail à vie............................................................................................................................................... 305

2.5. Autres possibilités de mettre fin au bail ................................................................................. 305

2.6. Circonstances qui ne mettent pas fin au bail ....................................................................... 306

2.7. Résiliation des baux : tableau récapitulatif .......................................................................... 306

3. Garantie locative ....................................................................................................................................308

3.1. Formes de garantie ......................................................................................................................... 308

3.2. Libération de la garantie locative ............................................................................................ 311

3.3. Aide à la constitution d’une garantie locative : Prêt du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale .............................................................................................................. 311

3.4. Le Fonds BRUGAL............................................................................................................................. 313

Page 16: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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4. Les dispositions relatives au bail étudiant ...................................................................................313

4.1. Conditions pour pouvoir conclure un bail étudiant .......................................................... 313

4.2. Les règles applicables au bail étudiant .................................................................................. 314

5. La colocation ............................................................................................................................................315

5.1 Le pacte de colocation .................................................................................................................... 315

5.2. Quelles sont les règles spécifiques applicables à la colocation ? ................................. 316

CHAPITRE 2: RÈGLES GÉNÉRALES DANS LE LOGEMENT SOCIAL ................................. 318

1. Conditions pour prétendre à un logement social ......................................................................318

1.1. Condition de propriété ................................................................................................................... 318

1.2. Condition de revenus ...................................................................................................................... 318

1.3. Condition de séjour.......................................................................................................................... 319

1.4. Absence de contentieux ................................................................................................................. 319

1.5. Une inscription par personne ..................................................................................................... 319

1.6. Attribution du logement ............................................................................................................... 320

2. Durée du bail ...........................................................................................................................................320

3. Fin du bail .................................................................................................................................................320

4. Loyer et charges .....................................................................................................................................321

4.1. Le loyer peut être majoré dans certaines situations particulières ............................. 321

4.2. Le loyer peut être revu à la hausse ou à la baisse .............................................................. 322

4.3. Révision des charges ....................................................................................................................... 324

5. Garantie locative ....................................................................................................................................324

5.1. Formes de garantie locative ........................................................................................................ 324

5.2. Aide à la constitution de la garantie locative ...................................................................... 324

6. Le Délégué social ....................................................................................................................................324

7. Allocation « loyer » pour les candidats-locataires ....................................................................325

CHAPITRE 3: PROCÉDURE QUI CONDUIT À L’EXPULSION (DANS LE LOGEMENT PRIVÉ ET

DANS LE LOGEMENT SOCIAL) ...................................................................................... 325

1. Pourquoi un locataire ne paye-t-il pas son loyer ? ...................................................................325

2. Pourquoi et comment remédier à cette situation ? ..................................................................326

3. Conséquences du non-paiement du loyer ....................................................................................327

3.1. Tableau récapitulatif ..................................................................................................................... 327

3.2. L’audience devant le juge de paix ............................................................................................. 327

3.3. Notification - Signification ........................................................................................................... 328

3.4. L’expulsion .......................................................................................................................................... 329

4. Prescriptions ...........................................................................................................................................332

5. Check-List loyers ....................................................................................................................................333

Page 17: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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PARTIE 15: LES SOINS DE SANTÉ ............................................................................... 335

1. Introduction .............................................................................................................................................335

CHAPITRE 1: LES MESURES FAVORISANT L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE AUX SOINS DE

SANTÉ ......................................................................................................................... 335

1. Remboursement des soins .................................................................................................................335

1.1. Règle de base : le remboursement a posteriori ................................................................... 335

1.2. Règle dérogatoire : Le système du tiers-payant ................................................................. 335

2. L’intervention majorée de l’assurance maladie .........................................................................335

2.1. BIM social ............................................................................................................................................ 336

2.2. BIM Revenus ....................................................................................................................................... 336

3. Le maximum à facturer........................................................................................................................338

4. Le dossier médical global ...................................................................................................................340

5. Le système du forfait ............................................................................................................................340

6. La prise en charge par les CPAS .......................................................................................................340

7. La Zorgverzekering ...............................................................................................................................341

7.1. Recouvrement des cotisations non payées ............................................................................ 342

8. La CAAMI : Caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité ................................................342

CHAPITRE 2: LES DETTES DE SOINS DE SANTÉ ........................................................... 343

1. Recouvrement des dettes de soins de santé ................................................................................343

2. Prescription en matière de soins de santé ...................................................................................343

3. Check-list dettes de soins de santé .................................................................................................344

PARTIE 16: LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ........................................................... 345

1. Introduction .............................................................................................................................................345

CHAPITRE 1: LE POINT DE VUE DU DÉBITEUR D’ALIMENTS ....................................... 345

1. Conséquences du non-paiement ......................................................................................................345

1.1. La saisie ................................................................................................................................................ 345

1.2. La délégation de sommes ............................................................................................................. 346

1.3. L’abandon de famille ...................................................................................................................... 348

2. Conséquences du paiement ...............................................................................................................348

2.1. La déduction fiscale ........................................................................................................................ 348

2.2. Le montant des ressources ........................................................................................................... 348

Page 18: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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CHAPITRE 2: LE POINT DE VUE DU CRÉANCIER D’ALIMENTS ..................................... 349

1. Y a-t-il une pension alimentaire ? ....................................................................................................349

2. Recours possibles pour obtenir ou récupérer les pensions alimentaires .......................349

2.1. La délégation de sommes ............................................................................................................. 349

2.2. La saisie par huissier de justice .................................................................................................. 349

2.3. Le Service des créances alimentaires (SECAL) .................................................................... 350

PARTIE 17: LES TRANSPORTS ET LE PARKING .......................................................... 353

1. Introduction .............................................................................................................................................353

CHAPITRE 1: STIB .................................................................................................... 353

1. Législations ..............................................................................................................................................353

2. Nature et montants de la dette .........................................................................................................353

2.1. Voyager sans ticket ......................................................................................................................... 353

2.2. Comportements interdits .............................................................................................................. 354

3. Procédure..................................................................................................................................................354

3.1 Surtaxe ................................................................................................................................................... 354

3.2. Amendes administratives ............................................................................................................. 355

3. Recouvrement ....................................................................................................................................355

3.1. Surtaxes ........................................................................................................................................... 355

3.2. Amendes administratives ............................................................................................................. 355

4. Prescription .........................................................................................................................................355

4.1. Surtaxes ................................................................................................................................................ 355

4.2. Amendes administratives ............................................................................................................. 355

CHAPITRE 2: SNCB ................................................................................................... 356

1. Législation applicable ..........................................................................................................................356

2.Nature et montant de la dette ............................................................................................................356

3. Procédure..................................................................................................................................................357

4. Recouvrement .........................................................................................................................................357

5. Prescription..............................................................................................................................................357

CHAPITRE 3: LES TAXES/REDEVANCES POUR STATIONNEMENT ................................ 357

1. Généralités ................................................................................................................................................357

2. Différence entre la taxe et la redevance ? .....................................................................................358

Page 19: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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2.1. Le règlement « taxe » ..................................................................................................................... 358

2.2. Le recouvrement de la taxe.......................................................................................................... 358

2.3. Le règlement redevance ................................................................................................................ 359

2.4. Le recouvrement de la redevance ............................................................................................. 359

PARTIE 18: LA FISCALITÉ .......................................................................................... 361

1. Introduction .............................................................................................................................................361

CHAPITRE 1: L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES ................................................... 361

1. Les grandes étapes de l’imposition .................................................................................................361

1.1. La déclaration d’impôt .................................................................................................................. 361

1.2. L’enrôlement ...................................................................................................................................... 363

1.3. L’avertissement-extrait de rôle .................................................................................................. 363

1.4. Récapitulatif des grandes étapes de l’imposition ............................................................... 363

1.5. Contestation de l’impôt ................................................................................................................. 364

2. Contestation de l’impôt : tableau récapitulatif ...........................................................................368

3. Le recouvrement de l’impôt ..............................................................................................................369

3.1. Qui est débiteur (redevable) de l’impôt ? ............................................................................... 369

3.2. Qui procède au recouvrement de l’impôt ? ........................................................................... 369

3.3. Paiement de l’impôt ........................................................................................................................ 369

3.4. Prescription de l’impôt .................................................................................................................. 369

3.5. Les intérêts de retard ..................................................................................................................... 370

3.6. Les poursuites .................................................................................................................................... 370

3.7. Les garanties et privilèges du fisc ............................................................................................. 372

3.8. La compensation fiscale ................................................................................................................ 372

4. Remise de dettes ....................................................................................................................................372

5. Exonération des intérêts de retard .................................................................................................372

6. Remise des amendes et des accroissements ...............................................................................373

7. La surséance indéfinie .........................................................................................................................374

7.1. Qui peut obtenir la surséance? ................................................................................................... 374

7.2. Pour quelles dettes fiscales ? ....................................................................................................... 374

7.3. Forme de la demande ..................................................................................................................... 374

7.4. Effets de l’introduction de la demande ou de la proposition de surséance : suspension des poursuites ..................................................................................................................... 375

7.5. Quatre conditions d’octroi ........................................................................................................... 375

7.6. La décision du Conseiller général ............................................................................................. 375

7.7. Recours ................................................................................................................................................. 377

7.8. Perte du bénéfice de la surséance ............................................................................................. 377

8. Le règlement collectif de dettes .......................................................................................................377

9. L’octroi de facilités de paiement ......................................................................................................378

9.1. Comment demander un plan de paiement ? ......................................................................... 378

9.2. Quel plan de paiement pourra t’on obtenir ? ....................................................................... 378

Page 20: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 20 ~

9.3. Le règlement administratif de dettes (RAD) ........................................................................ 379

10. Plaintes et procédures de conciliation ........................................................................................379

11. Check-list impôts des personnes physiques .............................................................................380

CHAPITRE 2: LA TAXE DE CIRCULATION, LA TAXE DE MISE EN CIRCULATION ............ 381

1. Notions .......................................................................................................................................................381

2. Exonérations ............................................................................................................................................381

3. Quid du paiement de la taxe de circulation en cas de vol ou de destruction du véhicule ou lorsque celui-ci est saisi (par la police) ? ....................................................................................382

4. Contestation .............................................................................................................................................382

5. Quand la taxe de circulation est-elle prescrite ? ........................................................................382

6. Comment la taxe de circulation est-elle recouvrée ? ...............................................................383

PARTIE 19: LES AMENDES DE ROULAGE .................................................................... 384

1. Amendes avec perception immédiate ............................................................................................384

2. Amendes avec transaction amiable ................................................................................................384

3. Ordre de paiement ................................................................................................................................385

4. La citation directe devant le tribunal de police..........................................................................386

4.1. Les décimes additionnels .............................................................................................................. 387

4.2. Les frais de justice ............................................................................................................................ 387

4.3. Contribution au Fonds d’aide aux victimes ........................................................................... 387

5. Le paiement des amendes ..................................................................................................................387

6. Le recouvrement des amendes de roulage prononcées par le tribunal de police ........387

5.1. Le recouvrement amiable ............................................................................................................. 387

5.2. Le recouvrement judiciaire .......................................................................................................... 387

5.3. La peine subsidiaire ........................................................................................................................ 388

5.4. Les plans de paiement .................................................................................................................... 388

5.5. La compensation avec des remboursements d’impôt ....................................................... 388

5.6. Saisie du véhicule par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et assises (voir articles 51 à 58 de la loi programme du 25 décembre 2016. ..................................... 388

PARTIE 20 : LES DETTES DE L’INDÉPENDANT ............................................................ 390

CHAPITRE 1 : QUELQUES DÉFINITIONS ...................................................................... 390

1. L’indépendant .........................................................................................................................................390

2. Le titulaire de profession libérale ...................................................................................................390

3. La personne morale ou société .........................................................................................................390

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CHAPITRE 2 : LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'INDÉPENDANTS PERSONNES PHYSIQUES

D’UN POINT DE VUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ............................................................ 391

1. L'indépendant à titre principal .........................................................................................................391

2. L'indépendant à titre complémentaire ..........................................................................................391

2.1. Si l'activité principale est pratiquée en tant que travailleur salarié ......................... 391

2.2. Si l'activité principale est pratiquée dans le secteur de l'enseignement. ................. 391

2.3. Le cas des fonctionnaires statutaires ...................................................................................... 391

3. Indépendant à titre principal assimilé à un indépendant à titre complémentaire (article 37) ....................................................................................................................................................392

3.1. Catégories de personnes qui peuvent invoquer le bénéfice de l’article 37 : ............ 392

3.2. Conditions à remplir pour pouvoir demander l’application de l’article 37 : .......... 392

4. L'aidant ......................................................................................................................................................392

5. Le conjoint aidant ..................................................................................................................................393

6. Le pensionné désireux de se lancer comme indépendant .....................................................394

7. L’étudiant-indépendant .......................................................................................................................394

CHAPITRE 3 : QUELLES DÉMARCHES L’INDÉPENDANT DOIT-IL ENTREPRENDRE AVANT

DE COMMENCER SON ACTIVITÉ ? ................................................................................ 395

1 Inscription à la Banque Carrefour des entreprises (BCE) ......................................................395

1.1. Qu’est-ce que la banque carrefour des entreprises ? ........................................................ 395

1.2. Tous les indépendants doivent ils s’inscrire à la BCE ? .................................................... 398

2. Inscription à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants...............398

3. S'affilier à une mutuelle .......................................................................................................................399

4. Ouvrir un compte bancaire dans un établissement de crédit en Belgique ......................399

5. Tenir une comptabilité ........................................................................................................................399

6. Prouver ses compétences de gestion .............................................................................................399

7. Inscription à la TVA ...............................................................................................................................400

8. Les guichets d’entreprise ....................................................................................................................400

CHAPITRE 4 : ENTREPRISE UNIPERSONNELLE (PERSONNE PHYSIQUE) CONTRE SOCIÉTÉ

.................................................................................................................................... 401

1.Comparaison .............................................................................................................................................401

1.1. Indépendant personne physique ............................................................................................... 401

1.2.L’activité exercée en personne morale ou société. .............................................................. 401

2. L’indépendant personne physique au sein d’une société ou la situation des dirigeants d’entreprise...................................................................................................................................................403

2.1. Le mandataire ou dirigeant de société ................................................................................... 403

Page 22: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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2.2. L’associé actif ..................................................................................................................................... 403

3.3. L’associé non actif ............................................................................................................................ 404

3.4. Schématiquement : .......................................................................................................................... 404

CHAPITRE 5 : LES DETTES SPÉCIFIQUES DE L’INDÉPENDANT .................................... 406

1. Les dettes de cotisations sociales ....................................................................................................406

1.1. Pourquoi l’indépendant doit-il payer des cotisations sociales ? .................................. 406

1.2. Comment les cotisations sociales sont-elles calculées ?................................................... 406

1.3. Comment adapter les cotisations provisoires obligatoires ? ......................................... 407

1.4. Quid si l’indépendant ne paie pas ses cotisations provisoires ou ses régularisations ? ........................................................................................................................................................................ 408

1.5. Recouvrement des cotisations sociales impayées .............................................................. 408

1.7. Demande d’annulation des majorations ................................................................................ 409

1.7. Prescription ........................................................................................................................................ 410

1.9. Dispense de paiement des cotisations sociales .................................................................... 410

1.10. Cotisations sociales du mandataire ou de l’associé actif d’une société commerciale ............................................................................................................................................... 413

2. Les dettes de TVA ..................................................................................................................................415

2.1. Généralités .......................................................................................................................................... 415

2.2. Recouvrement de la TVA ............................................................................................................... 415

2.3. Délai de prescription ...................................................................................................................... 416

2.4. Facilité de paiement, exonération des intérêts, remise des amendes et accroissement, surséance indéfinie et Règlement administratif de dettes ? ................... 417

3. Dettes ONSS..............................................................................................................................................417

3.1. Généralités .......................................................................................................................................... 417

2.2. Quand l’ONSS doit-il être payé ? ................................................................................................ 417

3.3. Recouvrement .................................................................................................................................... 418

3.4. Prescription ........................................................................................................................................ 418

4. Dettes d’IPP ..............................................................................................................................................419

4.1. Versements anticipés ...................................................................................................................... 419

4.2. Recouvrement de l’IPP ................................................................................................................... 419

4.3. Prescription ........................................................................................................................................ 419

4.4. Mesures en faveur des contribuables en difficulté de paiement .................................. 419

5. Dettes « propres » au dirigeant d’entreprise ..............................................................................420

5.1. Insuffisance de capital ................................................................................................................... 420

5.2. Action en comblement du passif (ordinaire) ........................................................................ 420

5.3. Action en comblement spécial pour le passif à l’égard de l’ONSS ............................... 420

5.4. Responsabilité en cas de non-paiement de certaines dettes fiscales. ........................ 420

5.5. Responsabilité pour « wrongful trading » (article XX 227 du CDE)........................... 421

5.6. Le dirigeant d’entreprise s’est porté caution des engagements de sa société ....... 421

CHAPITRE 6 : QUAND RIEN NE VA PLUS = LIVRE XX DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE

.................................................................................................................................... 422

Page 23: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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1. Entreprise : notions ..............................................................................................................................422

1.1. Entreprise : définition générale selon le livre XX ............................................................... 422

1.2. « Personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle ». .......................................................................................................................................................................... 423

2. La procédure de réorganisation judiciaire ..................................................................................430

2.1. Les chambres d’enquête commerciales et la collecte des données (clignotants) . 430

2.2. L’accord amiable extra-judiciaire ............................................................................................ 431

2.3. La procédure de réorganisation judiciaire ........................................................................... 432

3. La faillite ....................................................................................................................................................435

3.1. Qui peut être déclaré en faillite ? .............................................................................................. 435

3.2. Qui peut citer une entreprise en faillite ? .............................................................................. 435

3.3. Qui peut faire aveu de faillite ? .................................................................................................. 435

3.4. Les acteurs de la faillite ................................................................................................................. 435

3.5. Les principales étapes du déroulement de la faillite ........................................................ 435

3.6. Effets de la faillite ............................................................................................................................ 436

3.7. L’effacement des dettes du failli personne physique ......................................................... 437

3.8. Possibilité de décharge des cautions de bienfaisance du failli ..................................... 438

4. Le règlement collectif de dettes .......................................................................................................439

CHAPITRE 7 : QUELLES AIDES POUR LES INDÉPENDANTS LORSQUE LEURS ACTIVITÉS

PRENNENT FIN ? ......................................................................................................... 439

1. Formalités à remplir en cas de cessation d’activités ...............................................................439

1.1. Banque Carrefour des Entreprises et Administration de la TVA ................................. 439

1.2. Clôture du dossier auprès de sa Caisse d’allocations sociales....................................... 439

1.3. Date de cessation d’activités et règlement collectif de dettes ....................................... 440

2. Le droit passerelle (HORS CORONA) ..............................................................................................441

2.1. Généralités .......................................................................................................................................... 441

2.2. Pour qui ? ............................................................................................................................................. 441

2.3. Conditions générales d’octroi : ................................................................................................... 442

2.4. Procédure : .......................................................................................................................................... 442

3. L’assurance continuée et l’assimilation pour cause de maladie ..........................................443

3.1. L’assurance continuée.................................................................................................................... 443

3.2. L’assimilation pour cause de maladie ..................................................................................... 443

CHAPITRE 8. MESURES PRÉVENTIVES QUI PEUVENT PROTÉGER UN INDÉPENDANT

PERSONNE PHYSIQUE .................................................................................................. 444

1. Le contrat de mariage ..........................................................................................................................444

2. Insaisissabilité de la résidence de l’indépendant ......................................................................444

2.1. Généralités .......................................................................................................................................... 444

2.2 Déclaration .......................................................................................................................................... 445

2.3.Pour quelles dettes ? ........................................................................................................................ 445

Page 24: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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2.4. Renonciation à la déclaration. ................................................................................................... 446

3. Bien s’entourer et s’informer avant de lancer son activité. ...................................................446

PARTIE 21: LES CRÉDITS À LA CONSOMMATION ........................................................ 448

CHAPITRE 1: LE CODE DE DROIT ECONOMIQUE (LIVRE VII) ................................... 448

CHAPITRE 2: LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI ................................................... 449

1. Aux consommateurs (art I.1.2° CDE) .............................................................................................449

2. Aux prêteurs (article I.9.34° CDE) ...................................................................................................449

3. Aux intermédiaires (art I.9.35° CDE) .............................................................................................450

4. Aux contrats de crédit à la consommation ...................................................................................450

5. Aux consommateurs qui réside habituellement en Belgique et au prêteur belge ou qui dirige son activité vers la Belgique ......................................................................................................450

6. Certains contrats sont exclus soit totalement soit partiellement du champ d’application de la loi ................................................................................................................................451

CHAPITRE 3: UN CRÉDIT À LA CONSOMMATION C’EST QUOI ?/LES TYPES DE CRÉDITS À

LA CONSOMMATION .................................................................................................... 451

1. La vente à tempérament VAT (article I.9.46° CDE) ..................................................................451

2. Le prêt à tempérament PAT (article I.9.48°CDE) ......................................................................452

3. Le Crédit-bail (article I.9.47° CDE) ..................................................................................................452

4. Les ouvertures de crédit, les facilités de découvert et les dépassements (art I.9.49°,51°et 52° CDE) ...............................................................................................................................453

4.1. Les ouvertures de crédit ................................................................................................................ 453

4.2. Les facilités de découvert (art I.9.51° CDE) .......................................................................... 454

4.3 Le dépassement (art. I.9.52° CDE) ............................................................................................. 454

CHAPITRE 4: A QUOI RESSEMBLE UN PAT OU UNE VAT DANS LA PRATIQUE? ......... 455

1. Le contrat ..................................................................................................................................................455

2. Le tableau d’amortissement ..............................................................................................................456

CHAPITRE 5: A QUOI RESSEMBLE UNE OUVERTURE DE CRÉDIT DANS LA PRATIQUE ? .................................................................................................................................... 459

1. Le contrat ..................................................................................................................................................459

2. Les relevés mensuels ............................................................................................................................460

Page 25: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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CHAPITRE 6: QUELS SONT LES AUTRES INFORMATIONS/DOCUMENTS AUXQUELS IL

FAUT-ÊTRE ATTENTIF ? .............................................................................................. 462

1. Le(s) taux d’intérêt(s) ..........................................................................................................................462

1.1. Le TAEG ................................................................................................................................................ 462

1.2. Le taux débiteur ................................................................................................................................ 463

1.3. Le taux d’intérêt de retard aussi appelé intérêt moratoire ........................................... 463

2. Le SECCI .....................................................................................................................................................463

3. L’acte de cession de rémunération/de cession de créances .................................................465

4. Le contrat d’assurance .........................................................................................................................467

5. L’acte de caution.....................................................................................................................................470

CHAPITRE 7: QUAND ET COMMENT EST-CE QUE LE CONSOMMATEUR PEUT METTRE FIN

AU CONTRAT ? ............................................................................................................ 470

1. Le droit de rétractation du consommateur .................................................................................470

2. Le remboursement anticipé par le consommateur ..................................................................471

3. La résiliation du contrat à durée indéterminée par le consommateur ou par le prêteur ...........................................................................................................................................................................471

CHAPITRE 8: QUAND ET COMMENT EST-CE QUE LE PRÊTEUR PEUT/DOIT METTRE FIN

AU CONTRAT OU SUSPENDRE LES PRÉLÈVEMENTS ? ................................................... 472

1. La possibilité de suspendre les prélèvements pour des raisons objectives ...................472

2. L’obligation de zérotage pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée .............472

3. L’obligation de suspendre les prélèvements/la fin du contrat en cas de découvert non autorisé et de dépassement pour une ouverture de crédit ........................................................473

3.1. Hypothèse 1 : Article VII.100 §1er CDE (ancien article 60 bis §1 et §2 inchangés) : découvert non autorisé .......................................................................................................................... 473

3.2. Hypothèse 2 : Art VII 101 CDE (ancien article 60 ter inchangé) : dépassement atteignant 1250€ et se prolongeant pendant une période d’au moins un mois ........... 474

4. La dénonciation du contrat ................................................................................................................474

CHAPITRE 9: QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-PAIEMENT D’UN

CRÉDIT ? ..................................................................................................................... 475

1. Le déroulement de la vie d’un contrat : où en est le débiteur? ............................................475

2. Que se passe-t-il en cas de simple retard de paiement ? ........................................................475

2.1. Le calcul de la dette ........................................................................................................................ 475

2.2. La négociation avec le prêteur ................................................................................................... 476

3. Que se passe-t-il si les retards de paiement persistent ? .......................................................476

Page 26: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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3.1. La dénonciation ................................................................................................................................ 476

3.2. La cession sur rémunération ....................................................................................................... 477

3.3. Le fichage à la banque Nationale ............................................................................................. 479

3.4. La clause de réserve de propriété ............................................................................................. 480

4. Les montants que le prêteur peut réclamer après la dénonciation ...................................480

4.1. Quelques définitions préalables ................................................................................................. 480

4.2. Pour les contrats de crédit dénoncés après le 01/01/2002 ........................................... 481

4.3. Pour les contrats de crédit dénoncés avant le 01/01/2002 .......................................... 483

4.4. Tableau récapitulatif des montants qui peuvent être réclamés après la dénonciation ............................................................................................................................................... 484

CHAPITRE 10: LES INFRACTIONS QUI PEUVENT VOUS AIDER DANS LA NÉGOCIATION

(LES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR/LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA LOI) ................... 485

1. Les sanctions prévues par le CDE ....................................................................................................485

2. Les publicités interdites ......................................................................................................................486

2.1. Introduction ....................................................................................................................................... 486

2.2. Les informations obligatoires dans la publicité .................................................................. 487

2.3. Les publicités interdites (Art. VII. 65. CDE) ........................................................................... 487

3. Le démarchage ........................................................................................................................................489

3.1. Il est interdit de démarcher à domicile pour proposer du crédit sauf demande du consommateur (article VII.67.1 CDE) ............................................................................................. 489

3.2. Il est interdit de démarcher au travail, ou au domicile d’un autre consommateur ou à l’occasion d’une excursion sauf demande du consommateur (art. VII.67 CDE) .. 490

3.3. Il est interdit d’organiser des points de vente de contrat de crédit dans des lieux publics (art VII.67. 4° en vigueur à partir du 01/04/2015) .................................................. 490

3.4. Il est interdit d’envoyer un moyen de paiement (carte) ou une offre de crédit sans demande du consommateur (Article VII.67.3° CDE - ancien art 9 LCC inchangé) ....... 491

3.5. Il est interdit de payer avant la signature du contrat (Article VII.90 CDE – ancien art. 16 LCC inchangé) ............................................................................................................................. 491

4. Les obligations du prêteur avant la signature du contrat de crédit à la consommation ...........................................................................................................................................................................492

4.1. Obligation de s'informer (article VII.69 CDE) ..................................................................... 492

4.2. Obligation d’informer et d’expliquer (art VII.70 à 75 CDE) .......................................... 496

4.3. Obligation de conseiller – rechercher le crédit le mieux adapté ................................. 497

4.4. Obligation de refuser un crédit au consommateur qui ne pourra pas rembourser .......................................................................................................................................................................... 498

5. La conclusion du contrat de crédit à la consommation (article 78 CDE) .........................498

5.1. Signature de toutes les parties ................................................................................................... 498

5.2.Date et adresse précise du lieu de signature ......................................................................... 498

5.3. Mentions manuscrites .................................................................................................................... 499

5.4. Tableau d’amortissement ............................................................................................................. 499

5.5. Autant d’exemplaires que de parties ....................................................................................... 499

5.6. Autres mentions obligatoires ...................................................................................................... 499

5.7. Sanctions.............................................................................................................................................. 500

Page 27: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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6. Lorsqu’il augmente le montant du crédit le prêteur doit conclure un nouveau contrat (Art VII. 77 §1er al 4 CDE- ancien art 15, al.4 à partir du 1/12/2010) .................................500

7. Le prêteur doit respecter les TAEG Maxima ...............................................................................501

8. le prêteur doit respecter la durée maximale de remboursement .......................................501

9. L’assurance de solde restant dû .......................................................................................................502

9.1. Le coût de l’assurance obligatoire doit être inclus dans le TAEG ................................ 502

9.2. Comment vérifier si le TAEG est supérieur au maximum légal ? ................................. 503

10. Les frais de carte ..................................................................................................................................504

10.1. Le TAEG peut être plus élevé si la carte permet de faire des prélèvements ......... 504

CHAPITRE 11: LA PRESCRIPTION .............................................................................. 505

CHAPITRE 12: LA NÉGOCIATION AVEC LE PRÊTEUR .................................................. 505

1. Les questions à se poser avant de proposer un plan de paiement .....................................505

2. Quels sont les risques que court le débiteur qui ne paye pas ? Tableau récapitulatif des conséquences du non-paiement pour le débiteur + les recours ..............................................506

3. Comment négocier avec le créancier ? ..........................................................................................508

4. Comment négocier avec le créancier pour obtenir une diminution des mensualités ? ...........................................................................................................................................................................508

4.1. Le contrat n’a pas encore été dénoncé.................................................................................... 508

4.2. Le contrat a été dénoncé ............................................................................................................... 509

5. Pourquoi est-ce que le prêteur accepterait mes propositions ? ..........................................509

6. Comment calculer la réduction au montant emprunté ? ........................................................510

7. Et si je n’obtiens pas de réponse ? ...................................................................................................511

8. Et en attendant qu’est-ce que je fais ? ............................................................................................511

9. le recours au juge de paix ...................................................................................................................512

10. Déposer plainte au SPF Economie ? .............................................................................................513

11. Déposer plainte auprès de l’ombudsman? (Art. VII.216 CDE) .........................................514

12. Le Règlement collectif de Dettes ...................................................................................................514

CHAPITRE 13: LE SORT DE LA CAUTION / DU CODÉBITEUR SOLIDAIRE..................... 514

CHAPITRE 14: LES CONTRATS LIÉS : RÈGLES GOUVERNANT LA RELATION

TRIPARTITE ENTRE LE VENDEUR/ LE FOURNISSEUR DE SERVICES, LE PRÊTEUR ET LE

CONSOMMATEUR ........................................................................................................ 516

1. Le contrat de crédit doit mentionner le bien ou le service financé ....................................516

Page 28: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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2. Il est interdit de payer, de livrer le bien ou de prester le service avant la conclusion du contrat de crédit..........................................................................................................................................516

3. Les obligations du consommateur sont suspendues jusqu’à la livraison du bien ou la fourniture du service ................................................................................................................................517

4. Il est interdit au prêteur de remettre le montant du crédit au vendeur/fournisseur avant la notification de la livraison du bien .....................................................................................517

5. Lorsque le consommateur renonce à la vente, il n’est plus tenu par le contrat de crédit lié ......................................................................................................................................................................517

CHAPITRE 15: ANNEXES ............................................................................................ 518

PARTIE 22: LES COMPTES À VUE ............................................................................... 519

1. Les cartes liées au compte à vue ......................................................................................................519

1.1. La carte de débit (Bancontact – Mastercash) ..................................................................... 519

1.2. La carte prépayée (fonction proton) ....................................................................................... 519

1.3. Les cartes de crédit (Visa, Eurocard/Mastercard, Diners Club, American Express) .......................................................................................................................................................................... 519

2. Les découverts bancaires ...................................................................................................................520

2.1. La loi relative au crédit à la consommation s’applique t’elle aux découverts en banque ? ....................................................................................................................................................... 520

2.2. Les découverts bancaires (facilités de découverts) ........................................................... 520

2.3. Le Dépassement (tacitement autorisé) .................................................................................. 522

2.4. Les découverts/dépassements non autorisés ....................................................................... 522

2.5. Quels sont les montants qui peuvent être réclamés au consommateur en cas de non-paiement ? .......................................................................................................................................... 523

3. La clôture du compte bancaire par le consommateur .............................................................523

3.1. La clôture d’un compte en banque qui ne présente pas de découvert....................... 523

3.2. La clôture d’un compte qui présente un découvert ........................................................... 524

4. Suspension ...............................................................................................................................................525

5. La saisie du compte bancaire ............................................................................................................525

5.1. La saisie par un tiers....................................................................................................................... 525

5.2. La « compensation » par la banque ......................................................................................... 525

6. Le service bancaire de base ...............................................................................................................526

6.1. Le tarif .................................................................................................................................................. 527

6.2. Les conditions pour le service bancaire de base ................................................................. 527

6.3. Comment demander le service bancaire de base ............................................................... 527

PARTIE 23: LE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE ..................................................................... 529

1. Définition ..................................................................................................................................................529

2. Promotion, information, devoir de conseil et appréciation de la solvabilité .................529

Page 29: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 29 ~

3. Limitation des pénalités en cas de défaut de paiement ou de résiliation du contrat aux torts du consommateur ............................................................................................................................529

4. Contrats annexes ....................................................................................................................................529

5. Résiliation anticipée par le consommateur .................................................................................530

PARTIE 24: LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ................................................... 531

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ................................................................................... 531

1. La loi sur le règlement collectif dans le contexte de la lutte contre le surendettement ...........................................................................................................................................................................531

2. Les objectifs de la loi .............................................................................................................................531

2.1. Rétablir la situation financière .................................................................................................. 532

2.2. Mener une vie conforme à la dignité humaine et si possible payer les dettes ....... 532

CHAPITRE 2: LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ....................................................... 533

1. Les conditions d’accès à la procédure ...........................................................................................533

1.1. Le requérant doit être une personne physique ................................................................... 533

1.2. Le requérant ne peut pas être une « entreprise » .............................................................. 534

1.3. Le requérant doit être dans l’impossibilité, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir ................................................................................................................. 534

1.4. Le requérant ne peut avoir manifestement organisé son insolvabilité .................... 536

1.5. Ne pas avoir été révoqué dans les 5 ans précédant le dépôt de la requête ............. 537

2. Les conditions du succès de la procédure ....................................................................................537

2.1. Le débiteur est-il capable de collaborer à la procédure ? .............................................. 537

2.2. Le débiteur est-il capable de gérer un budget et de ne pas faire de nouvelles dettes ? .......................................................................................................................................................... 538

2.3. Le débiteur dispose-t-il d’une capacité financière ? .......................................................... 538

CHAPITRE 3: L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE ...................................................... 538

1. La requête en règlement collectif ....................................................................................................538

2. Les effets du dépôt de la requête .....................................................................................................539

CHAPITRE 4: LA DÉCISION D’ADMISSIBILITÉ ............................................................. 539

1. Le rôle du juge .........................................................................................................................................539

2. La désignation du médiateur.............................................................................................................540

3. Les effets de la décision d’admissibilité ........................................................................................540

3.1. La décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers (1675/7 § 1er)..................................................................................................................... 540

Page 30: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 30 ~

3.2. Concours et égalité des créanciers ........................................................................................... 540

3.3. La suspension des poursuites ...................................................................................................... 541

3.4. La suspension des intérêts ............................................................................................................ 541

3.5. Le patrimoine est frappé d’indisponibilité (1675/7§1er) .............................................. 542

3.6. Le jugement d’admissibilité suspend la prescription et ce à l’égard de toutes les créances ........................................................................................................................................................ 542

3.7. L’article 1675/9 § 1er 4° prévoit que, dès la décision d’admissibilité, le médiateur perçoit tous les revenus du demandeur .......................................................................................... 542

3.8. La décision d’admissibilité emporte de plein droit la radiation des procédures d’octroi de délais de grâce (1675/5 al. 2) ...................................................................................... 543

3.9. La publicité de la décision d’admissibilité et prise de cours des effets ...................... 543

3.10. Quelles sont les réactions possibles pour le créancier ? Peut-il s’opposer à la décision d’admissibilité? Quelles mesures concrètes doit-il prendre? ............................... 544

4. La dignité humaine et le budget nécessaire au requérant .....................................................544

4.1. Le budget ............................................................................................................................................. 544

4.2. Les contrats en cours ...................................................................................................................... 544

CHAPITRE 5: LE PLAN AMIABLE ................................................................................. 545

1. La phase d’élaboration du plan de règlement amiable ...........................................................545

2. Le plan amiable comme solution préférentielle ........................................................................546

3. La souplesse du plan amiable ...........................................................................................................546

4. Le procès-verbal de carence ..............................................................................................................547

5. Le recours des créanciers ...................................................................................................................547

5.1. Le contredit ........................................................................................................................................ 547

5.2. Le refus abusif ................................................................................................................................... 547

5.3. La sanction du refus abusif .......................................................................................................... 548

6. La décision d’homologation ...............................................................................................................548

6.1. L’homologation et la dignité humaine.................................................................................... 548

6.2. Les recours contre le jugement d’homologation ................................................................ 548

6.3. La modification du plan amiable .............................................................................................. 549

CHAPITRE 6: LE PLAN JUDICIAIRE ............................................................................. 551

1. Le plan judiciaire sans remise de dettes en capital et sans réalisation des biens (1675/12) ......................................................................................................................................................551

1.1. Mesures possibles ............................................................................................................................. 551

1.2. Durée du plan judiciaire sans remise de dettes ................................................................... 552

1.3. Mesures en faveur des créanciers ............................................................................................. 552

2. Le plan judiciaire avec remise partielle de dettes en capital et réalisation des biens (1675/13) ......................................................................................................................................................552

2.1. Conditions de la remise partielle de dettes en capital ..................................................... 552

2.2. Dettes pour lesquelles la remise de dettes n'est pas autorisée (article 1675/13§3) .......................................................................................................................................................................... 553

Page 31: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 31 ~

2.3. Durée et recours ............................................................................................................................... 554

3. Le plan judiciaire avec remise totale de dettes en capital et réalisation des biens. (1675/13bis) ................................................................................................................................................554

3.1. Conditions............................................................................................................................................ 554

3.2. Durée ..................................................................................................................................................... 554

CHAPITRE 7: L’EXÉCUTION DU PLAN AMIABLE OU JUDICIAIRE .................................. 555

1. Les accidents de la procédure ...........................................................................................................555

1.1. La révocation du plan .................................................................................................................... 555

1.2. La révision du plan .......................................................................................................................... 557

1.3. Le décès du débiteur ....................................................................................................................... 558

1.4. Le désistement ................................................................................................................................... 558

2. La fin normale du plan, hors révocation .......................................................................................558

CHAPITRE 8: LE MÉDIATEUR DE DETTES ................................................................... 558

1. Qui peut être médiateur de dettes? ................................................................................................558

2. Possibilité de récusation .....................................................................................................................559

3. Mode de rémunération du médiateur............................................................................................559

4. Contrôle de la mission du médiateur – Le rapport annuel ....................................................560

5. Les obligations du médiateur (d’un point de vue de la dignité humaine) .......................560

6. Remplacement du médiateur ............................................................................................................561

7. Secret professionnel du médiateur .................................................................................................561

CHAPITRE 9: LE SORT DES CAUTIONS ET CODÉBITEURS ............................................ 561

1. Suspension des poursuites .................................................................................................................561

2. Recours ......................................................................................................................................................561

2.1. La caution qui a payé le créancier avant la décision d’admissibilité ........................ 561

2.2. La caution qui n’a pas payé le créancier avant la décision d’admissibilité ............ 562

2.3. Quid des codébiteurs ? ................................................................................................................... 562

3. Décharge de certaines sûretés personnelles ...............................................................................562

4. Possibilité de « décharge oblique » .................................................................................................562

5. Quid des remises de dettes accordées au médié? .....................................................................563

CHAPITRE 10: LE SORT DES CONJOINTS ET COHABITANTS ........................................ 563

CHAPITRE 11 : ANNEXES ........................................................................................... 564

Page 32: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 32 ~

ANNEXE 1 : LES HONORAIRES DES MÉDIATEURS DE DETTES ...................................... 565

PARTIE 25: LA DÉONTOLOGIE ................................................................................... 566

CHAPITRE 1: LA NAISSANCE DU CODE DE CONDUITE DES MÉDIATEURS DE DETTES .. 566

CHAPITRE 2: LE TEXTE .............................................................................................. 567

1. Code de conduite des médiateurs de dettes ................................................................................567

2. Définition – Objectifs de la médiation ............................................................................................567

3. Relations médiateur – Débiteur .......................................................................................................567

4. Relations médiateur – Créancier .....................................................................................................568

5. Relations médiateur – Service de médiation ..............................................................................568

6. L’indépendance du médiateur ..........................................................................................................568

7. Le secret professionnel ........................................................................................................................568

PARTIE 26 : LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT AU CENTRE D’APPUI............... 570

CHAPITRE 1 : LA PRÉVENTION : « ÉDUCATION FINANCIÈRE » OU « ÉDUCATION

PERMANENTE » ? ....................................................................................................... 572

CHAPITRE 2 : LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : SUR QUELLE BASE D’ANALYSE ? .................................................................................................................................... 576

PARTIE 27: L’ACCÈS À LA JUSTICE ............................................................................. 578

CHAPITRE 1: L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIÈRE LIGNE ................................................ 578

1. Notions .......................................................................................................................................................578

2. Commissions d’aide juridique...........................................................................................................578

3. La manière dont l’aide juridique de première ligne est dispensée et rétribuée ...........578

3.1. Les avocats .......................................................................................................................................... 578

3.2. Les services d’aide juridique de première ligne .................................................................. 579

CHAPITRE 2: L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIÈME LIGNE ................................................ 579

1. Notions .......................................................................................................................................................579

2. Le bureau d’aide juridique .................................................................................................................580

3. La manière dont l’aide juridique de deuxième ligne est dispensée et rétribuée ..........580

4. Conditions pour bénéficier gratuitement d’un avocat (au 1er septembre 2021) ..........581

Page 33: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 33 ~

4.1. Conditions............................................................................................................................................ 581

5. Où introduire la procédure de demande d’aide juridique .....................................................584

6. Le remplacement de l’avocat désigné ............................................................................................584

7. Récupération de l’indemnité par l’Etat .........................................................................................584

CHAPITRE 3: L’ASSISTANCE JUDICIAIRE .................................................................... 585

1. Définition ..................................................................................................................................................585

2. Compétence ..............................................................................................................................................585

3. Conditions formelles de la requête et documents à fournir..................................................585

4. Intervention .............................................................................................................................................586

5. Procédure..................................................................................................................................................586

6. Recours ......................................................................................................................................................586

7. Retrait .........................................................................................................................................................586

8. Recouvrement .........................................................................................................................................587

PARTIE 28: L’ACCÈS AU CPAS .................................................................................. 588

CHAPITRE 1: QUAND RÉORIENTER VERS LE CPAS ? ................................................. 588

1. Revenu inférieur au revenu d’intégration (RIS) ........................................................................588

2. Soins de santé ..........................................................................................................................................588

3. Factures d’hôpitaux, arriérés de loyer ...........................................................................................588

4. Factures impayées de gaz et d’électricité .....................................................................................588

5. Factures impayées d’eau .....................................................................................................................589

6. Constitution d’une garantie locative ..............................................................................................589

7. Accès aux loisirs et à la culture .........................................................................................................589

CHAPITRE 2: PROCÉDURE ......................................................................................... 589

Page 34: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 34 ~

PARTIE 1: L’ASBL CENTRE D’APPUI - MEDIATION DE

DETTES (ANCIENNEMENT GREPA)

Depuis sa création en 1999, notre association bénéficie de la participation active et bénévole des médiateurs de dettes (assistants sociaux et juristes) issus tant du secteur public (CPAS), que de l’associatif. Ces médiateurs sont présents à la fois au niveau de la structure juridique de l’asbl (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Centre d’Appui), mais également au sein de la structure « Spontanée » qui évolue constamment en fonction des préoccupations et des envies du terrain.

CHAPITRE 1: LE CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE DETTES : OBJET SOCIAL

L’association, qui est apolitique et non confessionnelle, a pour but de fournir une assistance aux services et aux médiateurs de dettes qui assistent les personnes en difficultés financières ou en situation de pauvreté, et plus généralement de veiller à la défense des intérêts de ces personnes. A ce titre, l’association pourra notamment : ➢ Soutenir et fédérer l’action des services de médiation par l’organisation de

formations, l’échange et la diffusion d’informations par tous moyens, y compris par l’édition d’ouvrages, de périodiques ou la diffusion d’informations sur internet, le partage des savoirs et des expériences entre les services et les médiateurs, la mise au point d’outils de travail spécifiques notamment informatiques, la réalisation de travaux d’étude, de recherches ou de statistiques, la promotion de pratiques nouvelles etc. ;

➢ Assurer la représentation des médiateurs de dettes et des services de médiation à l’égard des autorités politiques, judiciaires, ou à l’égard des créanciers et de leurs associations ;

➢ Promouvoir l’application des législations ou susciter leur adaptation pour assurer le respect des droits individuels des personnes en difficultés financières ou en situation de pauvreté ;

➢ Organiser des campagnes et des actions d’information, de prévention et de sensibilisation à l’intention du public relativement aux problèmes de pauvreté, de dettes et de surendettement ;

➢ Favoriser l’accès à la justice et la défense des droits individuels des personnes en difficultés financières ou en situation de pauvreté ainsi que la représentation de ces personnes à l’occasion de procédures collectives.

Page 35: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 35 ~

CHAPITRE 2: LES MISSIONS DU CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE

DETTES

L’année 2009 a marqué un tournant d’importance dans la vie de notre association: l’ASBL GREPA est devenue l’ASBL « Centre d’Appui aux services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale », en abrégé « Centre d’Appui - Médiation de dettes ». Ce changement de dénomination décidé lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2008 s’est accompagné d’une modification en profondeur des statuts de l’ASBL afin qu’ils correspondent pleinement aux activités du Centre d’Appui centrées sur le traitement du surendettement au sens large (crédit à la consommation, médiation de dettes, recouvrement de créances etc.)

1. Le soutien aux médiateurs de dettes

Le Centre d’Appui a été créé afin de soutenir l’action des services de médiation de dettes.

Il a pour missions : • L’organisation des formations de base, • L’organisation des formations continues, • Le soutien de l’action des médiateurs de dettes, • L’organisation des supervisions techniques • La collaboration avec des services ayant l’expérience de terrain, • La création d’un lieu d’échanges • La fédération de l’action des services de médiation.

1.1. L’organisation des formations

Depuis 1999, le Centre d’Appui organise les formations destinées aux travailleurs sociaux et aux juristes des services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles Capitale.

1.2. Les Conférences-débats (réunions mensuelles de l’ensemble des médiateurs de la région bruxelloise)

Ces réunions qui rassemblent l’ensemble des services pratiquant la médiation de dettes en région bruxelloise ont lieu une fois par mois. Chacune des réunions réunit en moyenne vingt-cinq à cinquante médiateurs de dettes. Les invitations se font par courrier ordinaire et via e-mail.

Page 36: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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Ces réunions gratuites permettent aux médiateurs de dettes : ➢ De rencontrer des créanciers ou des acteurs importants du monde du

surendettement. ➢ D’être tenus au courant des actualités juridiques qui sont nombreuses et

extrêmement importantes dans le cadre de leur travail quotidien. ➢ D’être formés sur des matières ponctuelles qui ne nécessitent pas forcément une

journée de formation (vente à distance, tarif des huissiers de justice, etc.). ➢ De se rencontrer et d’échanger leur points de vue sur des thèmes importants

(déontologie, guidance budgétaire, huissiers de justice et pratiques abusives, etc).

Elles contribuent : ➢ À promouvoir la qualité du travail accompli par les médiateurs de dettes, ➢ À instaurer une certaine confiance mutuelle entre les médiateurs et les créanciers ou

les autres acteurs importants du surendettement. Nous encodons également, depuis septembre 2004, les PV et supports didactiques fournis par les orateurs/invités sur notre site web. Ces informations pratiques et juridiques sont ainsi aisément consultables par les médiateurs de dettes qui disposent d’un mot de passe.

1.3. La Hotline, la gazette, le site web, les outils et lettres type

2. La fédération des services de médiation de dettes cocof, la concertation et l’échange avec l’ensemble des SMD

Depuis 2000, le Centre d’Appui s’efforce de soutenir les médiateurs de dettes au quotidien dans leur travail, mais aussi de porter leurs constats de terrain et leurs revendications auprès des instances concernées, de faire mieux connaître leur métier et la problématique du surendettement. Depuis 2013, nous sommes également officiellement agréés comme fédération des services de médiation de dettes Cocof.

3. La prévention du surendettement

Le CAMD déploie des actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Voir partie 24 : la prévention du surendettement.

4. La réflexion sur les problématiques liées au surendettement et la défense des intérêts des personnes surendettées

En outre, au-delà de cette mission essentielle de soutien aux Services de médiation de dettes, notre association œuvre aussi, depuis sa création, à améliorer l’accès à la justice,

Page 37: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 37 ~

aux droits et à la défense des intérêts des personnes en difficultés financières ou en situation de pauvreté. Depuis sa création, notre association a mis en place une concertation et une réflexion avec tous les acteurs liés au surendettement. De par notre proximité avec les médiateurs de dettes, nous avons une grande connaissance des problèmes concrets auxquels sont confrontées les personnes surendettées ou en situation de pauvreté. Les groupes de travail et de réflexion mis en place rassemblent des médiateurs de dettes (assistants sociaux et juristes), des avocats, des magistrats et ont pour but de trouver des solutions très concrètes à ces problèmes.

Page 38: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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CHAPITRE 3: L’ÉQUIPE DU CENTRE D’APPUI - MÉDIATION DE

DETTES

➢ Anne Defossez, directrice : [email protected]

➢ Claire de Schaetzen, directrice Adjointe : [email protected]

➢ Gilles Bruneau, juriste : [email protected] ➢ Sylvie Moreau, juriste: [email protected]

➢ Simon van der Bruggen, juriste; [email protected] ➢ Denise Douin, animatrice prévention du surendettement :

[email protected] ➢ Anne Marie Trivier, animatrice prévention du surendettement :

[email protected] ➢ Mounia Ouaqqa, assistante administrative : [email protected] ➢ Zoulikha Izmar Chemlali, assistante administrative :

[email protected]

Page 39: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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PARTIE 2: LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT ET A

MEDIATION DE DETTES

CHAPITRE 1 : LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT EN

BELGIQUE

1. L’endettement des ménages en Belgique

Depuis le 1er juin 20031, la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) enregistre les informations concernant tous les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires conclus par des personnes physiques à des fins privées, ainsi que les défauts de paiements résultant de ces crédits. La Centrale des crédits aux particuliers (CCP) est un outil de lutte contre le surendettement. Elle doit obligatoirement être consultée par les prêteurs avant tout octroi de crédit. La Banque nationale, qui gère la CCP, publie annuellement un rapport statistique qui offre un aperçu du nombre et de l'évolution des contrats et des personnes enregistrés dans la Centrale. Ce rapport statistique est consultable sur le site de la Banque nationale belge à l’adresse www.nbb.be sous le menu Centrale des crédits aux particuliers.

1.1. La Centrale « Positive »

Le volet positif de la Centrale enregistre tous les crédits conclus dans un but privé par des personnes physiques.

1.2. La Centrale « Négative »

Le volet négatif enregistre uniquement les défauts de paiements relatifs à ces crédits.

1.3. Les avis de règlement collectif de dettes

Depuis le 1er janvier 1999, les avis de règlement collectif de dettes sont également enregistrés dans le fichier de la Centrale2. Il est à noter que le surendettement ne se limite pas au crédit, les personnes surendettées rencontrent souvent d’autres difficultés de paiement telles que par exemple des dettes liées aux soins de santé, aux factures d’énergie, loyer, dettes fiscales, etc.

1 Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers 2 Lorsqu’une demande de règlement collectif de dettes est déclarée admissible, le greffe du tribunal de première instance doit en transmettre un avis à la Centrale.

Page 40: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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2. Caractéristiques socio-économiques des personnes surendettées

D’après les analyses menées par l’Observatoire du crédit et de l’endettement3, les personnes suivies par un service de médiation de dettes sont :

a) Plutôt des personnes isolées

Tableau 1. Types de ménage sollicitant les S.M.D. agréés selon la région

Région Bruxelles-Capitale Région wallonne Région flamande

Fréquence 1 Adultes isolés sans enfant Adultes isolés sans enfant Adultes isolés sans enfant

Fréquence 2 Adultes isolés avec

enfant(s)

Adultes isolés avec

enfant(s)

Couples avec enfant(s)

Fréquence 3 Couples avec enfant(s) Couples avec enfant(s) Adultes isolés avec

enfant(s)

Fréquence 4 Couple sans enfant Couple sans enfant Couple sans enfant

b) Au niveau d’instruction moyen

c) Plutôt sans activité professionnelle

3 Pour un aperçu plus détaillé en Flandres et en Wallonie (voir) : C . Jeanmart et E. McGahan, « Approche socio-économique du surendettement et impacts de la crise sanitaire sur le secteur de la médiation de dettes », Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht (TIBR), 1/2021. Cet article a été rédigé sur base de l’enquête annuelle réalisée par l’Observatoire du crédit et de l’endettement (OCE) auprès des services de médiation de dettes wallons en 2018 et de celle initiée par le Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) auprès des services flamands au cours de la même année.

Tableau 2. Niveau d’instruction des personnes sollicitant un S.M.D. agréé selon la région

Région Bruxelles-Capitale Région wallonne Région flamande

Fréquence 1 Secondaire inférieur Secondaire inférieur Secondaire supérieur

Fréquence 2 Secondaire supérieur Secondaire supérieur Secondaire inférieur

Fréquence 3 Primaire Primaire Primaire

Fréquence 4 Pas de diplôme Pas de diplôme Pas de diplôme

Fréquence 5 Bac/graduat Bac/graduat Bac/graduat

Fréquence 6 Master/licence Master/licence Master/licence

Tableau 3. Statut professionnel des personnes sollicitant un S.M.D. selon la région

Région Bruxelles-Capitale Région wallonne Région flamande

Fréquence 1 Sans activité professionnelle Sans activité

professionnelle

Sans activité professionnelle

Fréquence 2 Travailleur Travailleur Travailleur

Fréquence 3 (Pré)pensionné (Pré)pensionné n.a.

Page 41: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 41 ~

d) Ayant plutôt de faibles revenus

Tableau 4. Niveau de revenus totaux des ménages sollicitant un S.M.D. agréé selon la région

Région Bruxelles-Capitale Région wallonne Région flamande

Fréquence 1 Moins de 1.000 1.000 - 1.500 1.000 - 1.500

Fréquence 2 1.000 - 1.500 Moins de 1.000 1.500 - 2.000

Fréquence 3 1.500 - 2.000 1.500 - 2.000 Moins de 1.000

Fréquence 4 2.000 - 2.500 2.000 - 2.500 2.000 - 2.500

Fréquence 5 2.500 – 3.000 2.500 – 3.000 2.500 – 3.000

Fréquence 6 3.000 -3.500 3.000 -3.500 3.000 -3.500

Fréquence 7 Plus de 3.500 Plus de 3.500 Plus de 3.500

3. Nature, origine et niveau de l’endettement

3.1. Origine de l’endettement

Il est très difficile de déterminer la ou les causes du surendettement. On constate dans la plupart des dossiers que les difficultés rencontrées par les personnes sont rarement temporaires ou occasionnelles. Parmi les facteurs à prendre en compte dans la genèse du surendettement on peut citer la précarité sociale caractérisée par un budget très peu flexible ne permettant aucune épargne, le déficit d’éducation lié aux questions relatives à l’argent et à la gestion d’un budget, le défaut de qualification, l’absence d’emploi, l’isolement. Un événement subit tel que la maladie, l’accident, le divorce, la perte d’un emploi peut aussi être à l’origine d’une rupture d’équilibre. A l’origine de situations de surendettement chronique, on retrouve également des situations de pathologie : assuétude (alcoolisme, jeux d’argent, toxicomanie, …), dépression profonde, maniaco-dépression qui impliquent soit des dépenses importantes, soit l’incapacité d’être en prise avec la réalité.

3.2. Nature de l’endettement

L’endettement des ménages suivis en médiation de dettes n’est pas homogène. Certains ont uniquement contracté des dettes hors crédit, d’autres uniquement des dettes de crédit, d’autres encore sont concernés par les deux. Néanmoins, on constate que ce n’est pas le crédit qui est le facteur déclencheur principal des situations d’endettement, mais les dettes contractées en dehors d’un contrat de crédit (comme celles de la vie quotidienne).

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La Banque nationale de Belgique précise que 26.3 % des personnes qui font appel à une procédure de règlement collectif de dettes n’ont pas de crédit en cours et que 9.5% d’entre elles ont un crédit en cours mais sans retard de paiement. Ces chiffres vont à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle le surendettement est forcément lié à un recours excessif à des contrats de crédits ou à une mauvaise gestion budgétaire.

4. Le vécu des personnes surendettées

Les sentiments qui dominent dans les situations de surendettement sont la honte, le repli sur soi, l’isolement social et l’angoisse. Le manque d’argent provoque beaucoup de tensions au sein de la famille, des problèmes relationnels, conjugaux et familiaux, un sentiment de ne pas être de bons parents. Les problèmes de santé, les dépressions et les envies suicidaires ne sont pas rares. « C’est un malaise quotidien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on n’a jamais l’esprit tranquille ». « La montagne de dettes qui existe chez l’huissier, auprès du fisc, de la compagnie d’eau, des banques pour les crédits …n’a pas de limites …Elle n’ose pas se montrer tellement elle a honte. Elle évite certains visages, parce qu’elle ne peut pas rembourser immédiatement…Parfois lorsqu’on sonne à la porte, elle n’ose pas ouvrir parce qu’elle attend l’huissier »4. Les saisies très courantes sont très traumatisantes.

CHAPITRE 2: LES SERVICES DE MÉDIATION DE DETTES, INSTITUTIONS AGRÉÉES POUR PRATIQUER LA MÉDIATION DE

DETTES

1. Exercice de la médiation au sens de la loi du 12 juin 1991

La médiation de dettes est reconnue par le législateur depuis la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (LCC). Dans cette loi, la médiation de dettes est définie comme « la prestation de services, à l’exclusion de la conclusion d’un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d’un ou plusieurs contrats de crédit ».

4 Wijkpartenariaat dans le 9ème rapport sur l’Etat de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale consacré au surendettement, publié en avril 2004 par l’Observatoire de la Santé et du Social de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

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Cette définition est, nous le verrons plus loin, trop restrictive et mériterait d’être réactualisée. « …de la dette qui découle totalement ou partiellement d’un ou plusieurs contrats de crédit » De toute évidence, même si le crédit à la consommation reste une donnée importante du surendettement des ménages, il est très rare que le médiateur ne soit pas amené à devoir traiter d’autres dettes (qu’il s’agisse de dettes de soins de santé, de dettes liées au logement : loyer, gaz et électricité, de dettes fiscales, etc.)5 « …en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette… » Le travail du médiateur de dettes ne se limite pas à proposer un plan de paiement. Avec l’aide d’un juriste, le médiateur pourra notamment examiner le bien-fondé des créances présentées au regard de la loi, les recours possibles, etc. En vertu de l’article 67 LCC, la médiation de dettes est interdite sauf si elle est pratiquée par certains intervenants désignés ou agréés. « La médiation de dettes est interdite sauf : ➢ si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice

dans l’exercice de sa profession ou de sa fonction ; ➢ si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées

agréées à cet effet par l’autorité compétente. »

Seules peuvent pratiquer la médiation de dettes les personnes suivantes : Les intervenants désignés. Il s’agit ➢ d’avocats, ➢ de notaires, ➢ d’huissiers de justice. Les intervenants agréés. Il s’agit ➢ d’institutions publiques (ex. : les C.P.A.S., les communes), ➢ d’institutions privées (ex. : les A.S.B.L.). Ce sont les services de médiation de dettes.

2. Les autorités compétentes et les textes applicables : aperçu

La médiation de dettes constitue une forme d’aide aux personnes et relève, dès lors, de la compétence des Communautés et des Régions. En résumé :

5 Voir les données chiffrées publiées par l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement (Rapport général 2002 : la consommation et le crédit aux particuliers), sur le niveau et la nature du surendettement des ménages suivis par les services de médiation de dettes.

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➢ Pour les institutions se situant sur le territoire de la région de langue française, c’est

le décret de la Région wallonne qui s’applique. ➢ Pour les institutions se situant sur le territoire de la région de langue allemande,

c’est le décret de la Communauté germanophone qui s’applique. ➢ Pour les institutions se situant sur le territoire de la région de langue néerlandaise,

c’est le décret de la Communauté flamande qui s’applique. ➢ Pour les institutions se situant sur le territoire de la région de Bruxelles – Capitale et

appartenant exclusivement à la Communauté française, c’est le décret de la Commission communautaire française qui s’applique.

➢ Pour les institutions se situant sur le territoire de la région de Bruxelles – Capitale et appartenant exclusivement à la Communauté flamande, c’est le décret de la Communauté flamande qui s’applique.

➢ Pour les institutions se situant sur le territoire de la région de Bruxelles – Capitale et n’appartenant exclusivement ni à la Communauté française ni à la Communauté flamande, c’est l’ordonnance de la Commission communautaire commune qui s’applique.

Ces décrets organisent les exigences qualitatives que les institutions doivent remplir afin d’assurer un service professionnel : formation spécialisée des travailleurs sociaux, emploi d’un juriste, etc.

3. L’agrément

Ce sont les Communautés et les Régions qui fixent les conditions d’agrément des services de médiation de dettes. Ces conditions sont similaires dans les quatre régions. Pour pratiquer la médiation de dettes, les institutions doivent obtenir préalablement l’agrément. L’agrément peut être retiré, à tout moment, quand l’institution ne répond plus aux dispositions du décret applicable. Les institutions agréées doivent mentionner leur numéro d’agrément sur les courriers émanant de leur institution. Les CPAS de la région de Bruxelles-Capitale sont agréés d’office6 pour la pratique de la médiation de dettes.

6 En vertu de l’article 2, al 1 de l’Ordonnance du 7 novembre 1996 de la Commission communautaire commune (Cocom) concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, M.B. 30.10.1996 (vig. 10.12.1996).

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CHAPITRE 3: PRATIQUER LA MÉDIATION DE DETTES EN RÉGION

DE BRUXELLES–CAPITALE

1. Le bi-communautaire

1.1. Les textes applicables

➢ Ordonnance du 7 novembre 1996 de la Commission communautaire commune (Cocom) concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, M.B. 30.10.1996 (entrée en vigueur le 10.12.1996).

➢ Arrêté du Collège de la Commission communautaire commune du 15 octobre 1998, M.B. 11.11.1998 (entré en vigueur le 21.11.1998).

➢ Ces textes sont disponibles sur notre site.

1.2. Les services de médiation de dettes

RAPPEL : L’ordonnance s’applique aux institutions qui pratiquent la médiation de dettes dans la Région de Bruxelles-Capitale, et qui, par leur organisation, ne peuvent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté. L’article 2 alinéa 2 agrée d’office les C.P.A.S. pour la pratique de la médiation de dettes. Les C.P.A.S. ne doivent donc se conformer à aucune condition pour pratiquer la médiation. De plus, dans son article 2 alinéa 1, l’ordonnance stipule que des institutions publiques ou privées peuvent pratiquer la médiation de dettes si elles obtiennent leur agrément préalablement. Cet agrément est accordé par le Collège réuni de la Commission communautaire commune sous certaines conditions : ➢ elles ne peuvent poursuivre un but de lucre, ➢ elles doivent détenir la personnalité juridique, ➢ elles doivent avoir comme objet social ou pour mission légale l’aide aux personnes

en difficultés.

1.3. Le personnel des services de médiation de dettes

Les services de médiation de dettes doivent : ➢ employer un travailleur social diplômé ayant suivi une formation spécialisée de 30

heures au moins ou disposant d’une formation professionnelle utile d’au moins 3 ans,

➢ disposer des services d’un docteur ou d’un licencié en droit disposant de la formation ou de l’expérience susmentionnée ou conclure une convention avec un docteur ou un licencié en droit répondant aux mêmes conditions ou avec un membre du barreau de Bruxelles.

1.4. L’agrément

La demande d’agrément doit être introduite auprès de l’Administration par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

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Commission Communautaire Commune de la Région de Bruxelles Capitale Avenue Louise, 183 1050 Bruxelles Pour toute information, complémentaire sur le dossier à remplir, n’hésitez pas à nous contacter.

2. Les institutions francophones

2.1. Les textes applicables

➢ Décret de la Commission communautaire française (Cocof) du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé, M.B. 08.05.2009

➢ Arrêté du Collège de la Commission communautaire française (Cocof) du 4 juin 2009 relatif à l’application du décret du 5 mars 2009, M.B. 22.07.2009 (entré en vigueur le 31.12.2009).

2.2. Les services de médiation de dettes

RAPPEL : Le décret s’applique aux institutions qui pratiquent leurs activités dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui peuvent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française. Lors de la modification du décret du 21 octobre 2005, M.B. 13.02.2006 (entrée en vigueur le 1.01.2006), c'est avec grand plaisir que nous avons constaté que les propositions du Centre d'Appui ont été retenues et que la définition de la médiation de dettes a été réactualisée et les conditions d'agrément ont été assouplies : la nécessité d'être préalablement agréés comme institution ayant une mission sociale ou de santé a été supprimée pour les associations sollicitant un agrément pour la médiation de dettes.

2.3. Le personnel des services de médiation de dettes

Art. 47. Pour être agréé comme service de médiation de dettes, le service : ➢ affecte à la médiation de dettes au moins un assistant social disposant d’une

formation spécialisée ou d’une expérience professionnelle. ➢ justifie l’occupation d’un juriste disposant de la formation spécialisée ou de

l’expérience professionnelle en médiation de dettes ou conclut une convention avec un juriste répondant au moins à une de ces conditions ou encore conclut une convention avec l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles;

➢ doit avoir l’aide aux personnes en difficulté pour but social ou mission légale.

2.4. L’agrément

La demande d’agrément doit être introduite, par lettre recommandée, auprès de l’Administration et du Ministre en charge de l’aide sociale : Directrice d’Administration de la Cocof Service des Affaires Sociales Rue des Palais, 42

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1030 Bruxelles Pour toute information, complémentaire sur le dossier à remplir, n’hésitez pas à nous contacter.

3. Les institutions néerlandophones

Les textes applicables ➢ Décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 modifiant le Décret du 24 juillet

1996 portant réglementation de l’agrément des institutions chargées de la médiation de dettes dans la Communauté flamande, M.B. 13.08.2008.

➢ Arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996, M.B. 30.05.1997.

➢ Décret du Parlement flamand du 24 juillet 1996 portant réglementation de l’agrément des institutions chargées de la médiation de dettes dans la Communauté flamande, M.B. 05.10.1996 (Entré en vigueur le 09.06.1997).

Pour toute information, complémentaire sur le dossier à remplir, n’hésitez pas à nous contacter.

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PARTIE 3: METHODOLOGIE

1. Introduction

2. La position du médiateur de dettes

Le médiateur intervient, à l’origine, à la demande du débiteur. Cependant, il reste dans une position médiane, « neutre », entre les deux parties (le débiteur et le créancier) plutôt que d’être l’allié de l’un ou de l’autre. Il devra faire émerger des solutions dans une situation de crise et ce, en tenant compte des intérêts et des valeurs de chacun. Il devra rétablir le dialogue entre les parties afin qu’une solution amiable puisse être trouvée. La difficulté réside dans le fait que les différents protagonistes ont des logiques, des valeurs et des langages différents, voire opposés. Chacun des interlocuteurs restant vissé, coincé dans sa propre logique.

3. Le travail en équipe pluridisciplinaire

Le travail en équipe est fondamental et permet d’aborder la complexité du dossier et d’intégrer l’ensemble des problèmes rencontrés par les personnes surendettées. Avec l’aide d’un juriste, l’assistant social pourra vérifier les décomptes fournis par les créanciers, examiner le bien-fondé des créances présentées au regard de la loi, les recours possibles, accompagner la personne en justice et la soutenir à l’aide d’un dossier bien argumenté, etc.

4. L’aspect humain

On ne peut envisager le travail de médiation de dettes comme un simple acte technique, comptable. On l’aura compris, approcher la médiation de dettes uniquement à l’aide d’un boulier compteur et d’un livre de droit s’avère généralement inefficace. Le médiateur devra être extrêmement attentif au contexte dans lequel s’est développé le surendettement. Il devra écouter longuement, interroger et écouter encore. Il devra entrer dans le monde de la personne surendettée, comprendre …

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CHAPITRE 1: LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAITEMENT DES

DOSSIERS

L’objectif de la médiation de dettes est de restaurer de manière durable la situation financière du surendetté, en lui permettant dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant une vie conforme à la dignité humaine.

1. 1er étape : La prise de rendez-vous

La demande de médiation de dettes doit émaner de la personne elle-même. Il est vain d’imposer une médiation. En revanche, rien n’empêche de conseiller à une personne en difficultés financières de consulter un autre service. Bien souvent, la prise de rendez-vous se fait par téléphone. En général, les nouvelles demandes émanent soit directement des personnes en difficulté, soit des assistants sociaux de secteur, soit d’un parent ou d’un ami. Si nécessaire pour faire face à une urgence, le médiateur de dettes peut simplement donner une information, sans nécessairement fixer de rendez-vous. S’il n’y a pas de disponibilité dans l’immédiat dans le service, le médiateur de dettes réorientera le demandeur vers un autre service compétent, dans la mesure des disponibilités existantes ailleurs.

2. 2ème : Le premier entretien

Ce premier entretien est axé sur l’écoute et la compréhension du débiteur. Avant de parler des dettes, le médiateur invite la personne à exposer sa situation. C’est l’occasion pour la personne surendettée, qui vit bien souvent dans l’isolement, de faire état de ses angoisses et de ses craintes. Faites preuve d’empathie ! Il est important de connaître les causes de l’endettement même si elles ne sont pas toujours faciles à faire émerger lors de ce premier entretien. Cela permet de rencontrer les personnes au cœur de leur vécu et permettra au médiateur de mieux adapter son intervention de telle sorte que les personnes se sentiront comprises et qu’une relation de confiance et de transparence pourra s’établir. Cela permet également de voir comment la personne se situe par rapport à ses dettes : victime ou responsable ?; de savoir qui est impliqué, concerné par cette situation ; de savoir quelles sont les attentes des personnes par rapport au médiateur ; quelles ont été les tentatives de solution déjà mises en œuvre. Il est utile que les personnes continuent dans la mesure du possible à effectuer des paiements, mêmes minimes, en attendant le plan d’apurement. Attention toutefois à ne

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pas conseiller d’entamer des paiements tant que le bien-fondé des dettes n’a pas été établi (nous y reviendrons). Ce premier contact permet aussi de décoder ce qui n’a pas fonctionné. Il offre l’occasion de démystifier et d’expliquer le travail du médiateur de dettes : définir son champ d’action, ses pouvoirs réels et surtout, ses limites. Les attentes des débiteurs sont en effet souvent disproportionnées par rapport aux pouvoirs réels du médiateur de dettes. Le service de médiation de dettes fait ensuite état de sa mission auprès des divers créanciers. Le médiateur de dettes devra préalablement se demander si ce travail en vaut la peine : il prendra en compte à la fois ce que le traitement de la situation va coûter au débiteur, mais aussi, ce que cela va lui apporter. Cette analyse doit évidemment aussi prendre en considération l’intérêt du créancier. Le médiateur donnera au débiteur une vue objective et complète de ce qu’implique une médiation de dettes pour lui et pour le médiateur également (travail « lourd ») et il s’assurera préalablement de la motivation du débiteur à rentrer dans ce processus. Toujours dans le cadre de ce premier entretien, le médiateur évaluera le stade des différentes procédures, repérera les urgences et donnera, le cas échéant, quelques premiers conseils : ➢ Attention au compte courant : s’il est en négatif depuis plus de 3 mois et que les

revenus sont versés sur ce compte, avertir du risque de voir son compte bloqué. ➢ Informations sur ce qui risque d’arriver (mise en demeure, menaces, cession de

rémunération, saisie mobilière,…) et sur le coût financier (clauses pénales, intérêts de retard, mise en demeure, …)

➢ Expliquer la motivation du créancier mais aussi ses droits et ses limites d’action (désangoisser sans déresponsabiliser !)

➢ Aborder le vécu d’une saisie mobilière : que craint la personne ? Ne la rassurer pas massivement avant qu’elle n’ait pu exprimer ses craintes car celles-ci ne sont pas toujours fondées et une réponse rationnelle à une crainte irrationnelle n’aura sans doute pas d’effet.

➢ Proposer des « tâches » à faire pour le prochain entretien : remplir le budget (intérêt de le remplir tel qu’on le vit réellement et pas en fonction de ce qu’il faudrait qu’il soit !)

➢ Insister pour que la personne fasse état de toutes les créances, de toutes les rentrées ! Classer les dettes … EVITER de garder des originaux ! Faire un premier inventaire.

➢ Laisser le temps de la réflexion aux personnes surendettées sur le futur travail à faire et leur proposer de vous contacter avant le prochain entretien, si elles se posent des questions.

➢ Faire état de sa mission auprès des divers créanciers : Si le médiateur est en possession de tous les documents relatifs aux créanciers, il peut les avertir de son intervention afin d’éviter d’éventuels frais d’exécution supplémentaires (citation, signification de jugement, saisie, etc.) et ainsi prendre un

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peu d’avance sur le deuxième entretien, en demandant aux créanciers de transmettre un état actualisé de la dette.

Quelques autres questions importantes à se poser dès le premier entretien : ➢ Y a-t-il des arriérés de loyer ? (risque d’expulsion) ; ➢ Y a-t-il des dettes vis-à-vis d’un fournisseur de gaz- électricité ? (risque de coupure) ; ➢ Y a-t-il des arriérés de pension alimentaire ? (risque de saisie complète des

revenus) ; ➢ Les revenus sont-ils saisissables ? (risque de cession sur rémunérations par les

organismes de crédit) ; ➢ Y a-t-il des procédures judiciaires en cours ? (citation, risque de saisies

mobilières,…). A l’occasion de l’un des premiers entretiens, certains services entérinent « formellement » ce qui aura été dit par la signature d’une convention qui précise les engagements, droits et devoirs de chaque partie : service médiation de dettes d’une part et personne en situation de surendettement de l’autre. www.mediationdedettes.be – Accès sécurisé - Outils -Lettres type.

3. 3ème étape : L’établissement du budget

Voyez le site www.checkyourbudget.be et le tableau budgétaire en annexe. Les premiers entretiens permettront d’établir avec exactitude et précision le budget. La grille budgétaire (www.checkyourbudget.be) sera remplie dans un premier temps par le débiteur lui-même. Dans un deuxième temps, cette grille sera revue et complétée poste par poste avec le débiteur sur base de documents probants (factures, fiches de salaire, extraits de compte, contrats, etc.) apportés par ce dernier. Ce « devoir » du débiteur permettra de tester sa motivation, sa volonté de trouver une solution à ses problèmes financiers. L’examen attentif du budget du ménage permettra de déterminer le montant de la quotité disponible. La QUOTITE DISPONIBLE ➢ la différence entre les ressources et les charges du ménage ➢ la somme qui pourra être consacrée au remboursement des dettes

3.1. Budget, prérequis de toute médiation

L’établissement du budget est indispensable pour débuter une médiation de dettes. Ce travail permet à la personne de comprendre où part son argent. C’est par la même occasion une opportunité pour le médiateur de connaître un peu mieux les habitudes du débiteur et de son ménage.

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Le médiateur de dettes ne peut correctement évaluer la situation et proposer une stratégie dans un dossier que lorsqu’il a une vue complète et exacte de la situation financière et familiale du ménage.

3.2. Analyse du budget

Le médiateur vérifiera s’il existe de possibilités d’augmenter les revenus. Cette vérification impliquera parfois une véritable réhabilitation de la personne dans ses droits sociaux : Perçoit-elle les allocations familiales auxquelles elle peut prétendre ? Ses revenus sont-ils au moins équivalents au revenu d’intégration sociale ? La pension alimentaire est-elle versée ? L’intervention du Secal a-t-elle été sollicitée ? Un membre du ménage peut-il obtenir un revenu d’intégration ? Les parents perçoivent-ils des bourses d’études pour leurs enfants ? Etc. Le médiateur ne prendra en compte que les revenus réels et pas les rentrées hypothétiques. Il envisagera des paiements fractionnés – « provisions-réserve » pour les factures autres que mensuelles (assurance auto, eau, TV, TR, …). Il abordera concrètement chaque poste, les courses, l’argent de poche des enfants, le tabac, l’alcool, les assurances, … Il laissera la personne faire elle-même ses choix, en l’informant sur les éventuels dépenses « excessives » au regard de ses ressources. Le rôle du médiateur est de faire prendre conscience des dépenses sur base du budget mais pas d’imposer un budget.

3.3. Les ressources

Pour établir un budget, il faut d'abord calculer les revenus du ménage, c'est-à-dire les sommes exactes dont le ménage dispose pour vivre. Pour ce faire, il faut additionner les revenus professionnels : le salaire, les heures supplémentaires, les primes, les pécules de vacances, les primes de fin d'année et les chèques repas. En bref, tout ce dont le ménage dispose en net, c'est à dire en versement sur le(s) compte(s). On y ajoute les revenus de remplacement : les allocations de chômage, les indemnités de mutuelle, le revenu d'intégration sociale et les pensions. En bref, tout ce qui est versé sur le compte au titre de revenus de remplacement. On y ajoute les autres allocations et en particulier, les allocations familiales. On ajoute enfin les autres revenus (loyers perçus, rentes, intérêts, etc.)

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BON A SAVOIR Vous trouverez également sur le site www.checkyourbudget.be de nombreuses informations : ➢ pour vérifier si la personne bénéficie des droits sociaux, aides sociales et financières,

régimes fiscaux auxquelles elle pourrait prétendre : allocations familiales, RIS, taux de l’allocation de chômage, mutuelle, allocation d’handicap, crédit d’impôt, …

➢ d’explorer les pistes existantes pour augmenter les ressources, notamment par le travail : informations sur le travail ALE, les titres services, …

3.4. Les dépenses du ménage

La méthode la plus fiable est de demander au ménage de noter jour après jour ses dépenses pendant une certaine durée, à l’aide d’un petit cahier que l’on peut emporter dans son sac par exemple, ou bien de conserver les tickets de caisse. La durée idéale pour noter les dépenses est de un trimestre. Certaines dépenses ne surviennent qu'une fois l'an. D'autres, chaque trimestre. Il faut donc noter ces dépenses en pensant aux autres sommes qui ne sont à payer qu'à certaines époques de l'année. Le plus simple est de ramener toutes les dépenses sur une base mensuelle. Ainsi une dépense payée une fois l'an (la note d'eau, la taxe régionale, …. par exemple) sera divisée en 12 pour calculer le coût mensuel. Comme la dépense n’a lieu qu'une fois l'an, ce coût mensuel sera mis "en provision".

3.5. Quelles sont les dépenses qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte?

Il est important d'intégrer toutes les dépenses dans le budget, même les dépenses annuelles (taxes, impôts) ou périodiques (assurances, téléphone, télédistribution, cotisations de mutuelle). Si une épargne n’est pas constituée pour pouvoir payer ce type de dépense parfois importante quand le moment sera venu, vous aurez à faire face à une nouvelle dette et à un nouveau créancier. A ne pas oublier : ➢ les impôts sur les revenus dont le montant à payer peut être conséquent (attention

en particulier aux alternances de périodes de travail, de chômage, d’incapacité) ➢ La facture globale de gaz et d'électricité, qui peut être douloureuse si les acomptes

payés via les factures intermédiaires sont insuffisants (par exemple si le nombre de personnes dans le ménage a augmenté)

➢ La facture d’eau ➢ Le décompte de charges de l’immeuble (chauffage central, …) ➢ L'assurance de la voiture lorsque la prime est payée par an ➢ La taxe régionale si le ménage ne rentre pas dans les conditions d’exonération ➢ La taxe de circulation ➢ La prime d'assurance incendie, obligatoire ➢ La facture de télédistribution

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➢ L’argent que la personne immigrée envoie à l’étranger pour soutenir un parent Comment diminuer les dépenses ? Vous trouverez sur le site de www.checkyourbudget.be de nombreuses informations pour élaborer un budget détaillé, pour aider les personnes à diminuer les dépenses du ménage (en soins de santé, énergie, transport, liées au logement).

BON A SAVOIR Vous trouverez sur le site www.checkyourbudget.be de nombreuses informations pour élaborer un budget détaillé, pour aider les personnes à diminuer les dépenses du ménage (en soins de santé, énergie, transport, dépenses liées au logement)

3.6. Le calcul de la quotité disponible et les propositions au créancier

L'établissement d'un budget réaliste est indispensable pour calculer ce qui pourra être consacré au remboursement des dettes, la " quotité disponible " mensuelle. Une erreur courante des débiteurs consiste à faire des propositions de paiement en urgence aux créanciers sans avoir préalablement pris le temps de calculer et de discuter du budget quotidien de la famille. Le risque est évidemment de proposer un paiement mensuel trop important qu'il sera impossible à la famille de respecter à long terme. Ne tentez pas de minimiser les charges du ménage. S'il est vrai que certaines dépenses peuvent être revues et diminuées et qu'il faut certainement s’interroger sur certaines dépenses, d'autres dépenses sont difficilement compressibles et ne peuvent être ignorées.

4. 4ème étape : L’inventaire et l’examen des dettes

Le médiateur de dettes ne peut correctement évaluer la situation et proposer la stratégie à suivre dans un dossier que lorsqu’il a une vue complète et exacte de la situation financière et familiale du ménage. Ceci implique l’établissement du budget qui va permettre de déterminer la quotité disponible, mais aussi l’inventaire des créances et le solde des dettes.

4.1. L’inventaire des dettes

Lorsque la personne en difficulté a beaucoup tardé à payer ses dettes, il est possible que le montant initial (principal) de la dette soit augmenté de frais et d'intérêts de retard. Si elle a été condamnée par un jugement, il y aura également des frais supplémentaires : les dépens qui sont indiqués dans le jugement, et les frais d'exécution (c'est-à-dire les frais de tous les actes de procédure accomplis par l'huissier pour obtenir l'exécution du jugement). Dans le doute, il vous faudra donc appeler le créancier ou lui écrire afin d'obtenir un décompte récent.

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La plupart des services de médiation de dettes demandent systématiquement à l’ensemble des créanciers, dès l’ouverture du dossier, des renseignements précis : le solde détaillé (principal, intérêts et frais éventuels), l’origine de la dette et ses justificatifs (copie du contrat, des factures, etc.…). De plus en plus de services font maintenant usage de lettres type (leur permettant le publipostage) à cet effet. Ces courriers vont permettre au médiateur, par la même occasion : ➢ D’aviser rapidement les créanciers de l’intervention du service de médiation de

dettes. ➢ D’obtenir les renseignements nécessaires (décomptes récents et pièces

justificatives…) pour vérifier l’existence, la légalité et l’étendue de la dette. ➢ De rassurer le client et de faire le point avec lui sur base d’éléments précis et

objectifs. ➢ De clarifier la situation lorsqu’il existe plusieurs intervenants pour une même dette

(créancier, avocat, huissier, bureau de recouvrement, assureur-crédit). Ces renseignements seront également nécessaires si le débiteur décide d’introduire une requête en règlement collectif des dettes. Note : Si tous ces documents sont déjà en votre possession, vous pouvez vous borner à avertir le créancier de l’intervention du Service de médiation de dettes afin d’éviter d’éventuels frais d’exécution supplémentaires (citation, signification de jugement, saisie, etc.).

4.2. L’examen des dettes

Le médiateur examinera également, avec l’aide du juriste, la légalité des dettes et, le cas échéant, les possibilités d’exonération ou de remise de dettes (remise ou réduction des intérêts). Il vérifiera les délais de prescriptions, les décomptes transmis, recalculera le solde restant dû dans le cadre des crédits, etc. Il vous faudra donc développer des mécanismes automatiques et prendre l’habitude d’examiner la légalité des dettes.

Exemples : Prescription notamment en matière de factures hospitalières, frais supplémentaires réclamés par les bureaux de recouvrement et les huissiers agissant en recouvrement amiable, calcul du solde restant dû dans le cadre des crédits à la consommation.

5. 5ème étape : Etablissement du plan d’apurement

Lorsque le budget du ménage permet de dégager une quotité disponible tout en préservant une vie conforme à la dignité humaine, le débiteur pourra proposer un plan de remboursement.

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5.1. Lorsqu’il y a du DISPONIBLE

Avant d’élaborer le plan d’apurement, il faut bien réfléchir aux stratégies possibles. Souvent, il n’y a pas qu’une seule manière de gérer la situation. On peut par exemple être amené à envisager de laisser exécuter une cession de salaire ou plutôt choisir d’y faire opposition… La tâche du médiateur est d’expliquer aux personnes les différentes solutions et leurs conséquences. C’est aux personnes qu’il appartient de décider de la stratégie qui leur convient. Ne pas hésiter de leur laisser un temps de réflexion. Répartition du disponible entre les créanciers Soit au MARC LE FRANC :

Solde dû de la créance X Disponible Total des soldes restants dus

Cette méthode du paiement eu marc le franc a l’avantage de mettre tous les créanciers sur le même pied. Soit en fonction des PRIORITES : Le médiateur privilégiera les dettes qui peuvent avoir des conséquences juridiques graves mais devra également tenir compte des dettes vécues par les personnes comme prioritaires (remboursement d’argent prêtés à des proches, remboursement d’un crédit pour lequel un proche s’est porté caution, …), de l’état de la procédure, des dettes qui peuvent entraîner une diminution de confort importante (dettes d’énergie,…), des engagements pris par les personnes avant leur demande d’aide dans le service de médiation de dettes (proposition de remboursement établie depuis longtemps et respectée, prêt hypothécaire : viable/raisonnable de vouloir à tout prix préserver la maison ?, …) Autres points à avoir à l’esprit lors de l’élaboration du plan de paiement : ➢ Si possible maintenir les paiements de petits prêts et des prêts qui se terminent

bientôt. ➢ Préférer des plus petits paiements à des paiements plus importants qui risquent de

ne pas être respectés. Une diminution des mensualités est préférable à une suspension (elle maintient un lien avec le créancier et la dette reste réelle).

➢ Avertir les personnes des conséquences parfois négatives de la mise en route d’un plan d’apurement : certains créanciers apprennent à cette occasion la situation de surendettement et commencent à être menaçants, d’autres créanciers perçoivent dorénavant des paiements inférieurs à ce qu’ils recevaient avant la médiation et peuvent dès lors exercées des pressions.

➢ Insister sur le fait qu’une fois que le plan d’apurement est établi, il DOIT ETRE RESPECTE !

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➢ Mettre en garde les personnes de ne pas céder à la pression, ce qui mettrait le plan d’apurement en péril (par ex. : ne pas renégocier eux-mêmes le plan suite à un courrier ou un appel menaçant d’un créancier). Leur conseiller de se référer au service de médiation plutôt que de se soumettre à la demande/pression du créancier.

➢ Insister sur le fait que même si un créancier refuse la proposition de remboursement, le débiteur devra commencer les remboursements aux termes établis avec le service de médiation de dettes.

5.2. Lorsqu’il n’y a PAS de DISPONIBLE

Dans certains cas, les ressources du ménage suffisent à peine à couvrir les besoins vitaux et ne permettront pas de dégager un disponible pour le remboursement des dettes. Même dans cette situation, le médiateur de dettes a un rôle à jouer. En effet, il est indispensable pour le médiateur d’en informer les créanciers ! L’Objectif de cette information: ➢ Faire état de la situation de la personne et expliquer pourquoi il n’y a rien à

récupérer (= mini-rapport social). ➢ Leur demander une suspension plutôt que de les laisser sans informations sur la

situation de la personne. ➢ Leur demander également de ne pas entamer de nouvelles poursuites pendant un

délai déterminé. ➢ Leur demander un gel des intérêts. ➢ Leur proposer de reprendre contact plus tard afin de faire part de l’évolution de la

situation de la personne et LE FAIRE ! ➢ De plus, ici il faudra, dans tous les cas, amener le créancier à réaliser que le

harcèlement et l’agressivité peuvent être improductifs. Personne, ni le créancier, ni le médiateur, ni la société n’a intérêt à voir la personne surendettée s’effondrer totalement.

Ici l’objectif de travail avec la personne sera de l’aider à ne pas dépasser son budget et à ne pas créer de nouvelles dettes, ce qui est déjà un travail en soi. Voyez également la partie 24 du syllabus consacrée aux personnes insolvables.

5.3. Quand réorienter vers le règlement collectif de dettes ?

Le règlement collectif de dettes est développé dans la partie 22 du syllabus. Sans rentrer dans les détails des conditions d’accès à la procédure et des conditions de son succès, on peut déjà dire que s’il y a un disponible mais insuffisant pour contenter les créanciers et qu’il y a une volonté de la personne de rembourser ses créanciers mais sur une durée raisonnable, la piste du règlement collectif peut être envisagée. De même s’il existe un disponible mais que les montants dus aux créanciers sont tels que la personne devrait rembourser pendant un nombre d’années déraisonnables (et qu’elle ne le souhaite pas !).

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6. 6ème étape : Négociation avec les créanciers

Il s'agira de convaincre les créanciers d'accepter un étalement des paiements. Pour ce faire l'écrit est préférable au téléphone (www.mediationdedettes.be).

6.1. Comment négocier ?

Référez-vous aux techniques de négociation exposées dans ce syllabus. Par ailleurs, préférer la négociation directe avec le créancier d’origine ! Ne vous laissez pas décourager : Il est normal qu’un créancier n’accepte pas d’emblée des propositions de paiement car il sait d’expérience que sous la menace (par ex. : huissier de justice, société de recouvrement, …), certains débiteurs trouvent l’argent. Que ce soit par écrit ou verbalement, ne rentrez pas dans une argumentation sociale trop longue mais faites mention (avec l’accord de la personne) de ce qui permettra au créancier de comprendre la raison du surendettement et ce sans rentrer dans les détails. Ne prenez pas à tout prix la défense de la personne : elle n’est pas toujours « excusable » ! Visez à l’efficacité c’est-à-dire faites comprendre au créancier l’intérêt de collaborer avec vous et assurer le suivi des remboursements. Introduisez l’idée que le plan d’apurement peut être revu dans plusieurs mois.

6.2. Le créancier doit-il négocier avec un service de médiation de dettes ?

Il n’existe évidemment aucune disposition légale qui oblige le créancier à négocier avec le médiateur de dettes. Il est certainement plus pertinent de se poser la question suivante : le créancier a-t-il un intérêt à collaborer avec le médiateur de dettes ? Outre les avantages indéniables liés à la rapidité et à la discrétion de ce type de règlement de conflit, quels sont les avantages spécifiques de la médiation de dettes du point de vue du créancier ? Lorsque le débiteur est insolvable et ne dispose ni de revenus saisissables, ni d’aucun actif mobilier ou immobilier, l’intérêt d’une négociation amiable est indéniable en particulier pour le créancier bailleur puisque, hormis l’expulsion, aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être mise en œuvre en ce qui concerne la récupération des arriérés de loyers. Mais, au-delà de ces situations extrêmes, le recours à une médiation amiable est certainement plus rapide, plus souple et moins coûteux pour le créancier que la mise en œuvre d’une procédure en justice. Même si elle est moins « fiable » que le règlement collectif de dettes, la médiation amiable présente certainement moins de lourdeurs administratives.

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6.3. Quelles sont les informations à fournir aux créanciers ?

Chaque médiateur de dettes décide de fournir les informations qu’il juge pertinentes. Néanmoins, le médiateur de dettes est bien conscient qu’une très grosse partie de son pouvoir de négociation réside dans le fait qu’il possède des informations précieuses pour le ou les créanciers. En outre, il doit savoir que toute la crédibilité de son travail réside dans la véracité des informations communiquées et doit veiller à vérifier chacune de ces informations. « Plutôt que de rester imprécis et faire de vagues promesses, le médiateur a compris qu’il fallait au contraire, de la transparence et de la clarté pour obtenir la confiance du créancier et aboutir à ses fins 7». Beaucoup de services transmettent systématiquement aux créanciers : ➢ le résumé de la situation budgétaire ➢ le résumé de la situation familiale (rapport social) ➢ la liste des créanciers ➢ le solde des dettes ➢ le plan d’apurement La transmission de ces données permet au créancier de juger en toute connaissance de cause en vue d’accorder des termes et délais et de s’assurer que le plan proposé est raisonnable et équitable pour toutes les parties concernées. Dans ce courrier, il peut être utile d’indiquer également la date du premier paiement, ainsi que la possibilité de revoir le plan en cas d’évolution (favorable ou défavorable) de la situation financière du débiteur. Il est recommandé, en règle générale, de commencer à effectuer les paiements proposés sans attendre la réponse du créancier.

6.4. Le créancier peut-il exiger la communication de certains documents afin de juger de la solvabilité du débiteur (avertissement extrait de rôle, etc.) ?

Le médiateur est tenu au secret professionnel pour tout ce qui est porté à sa connaissance dans le cadre de son travail, en application de l’article 458 du Code pénal, ainsi que sur base de l’article 50 de la loi organique du 8 juillet 1976 pour les membres du personnel des Cpas. Ce secret s’applique vis-à-vis des tiers, en ce compris les administrations publiques, les collègues d’autres services, la famille du débiteur.

7 Béatrice Verhaegen, L’évolution du travail des médiateurs de dettes, Agir contre le surendettement. Regards et perspectives, Actes du colloque du 18 nov. 2004, Observatoire du crédit et de l’Endettement, déc. 2004, p 271 et suivantes

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Le médiateur veillera au secret de la correspondance, des fichiers et des dossiers se rapportant au débiteur, ainsi qu’à garantir l’entière confidentialité de tout entretien. Lorsque le médiateur est amené lors de formations, de réunions, de publications, d’établissement de rapports statistiques à se baser sur des dossiers qu’il a traités, il doit s’assurer que les personnes en cause ne peuvent être identifiées. Néanmoins, le médiateur doit, pour remplir sa mission, communiquer aux créanciers les informations utiles au succès de celle-ci moyennant accord préalable du débiteur. Ces renseignements concernent uniquement des faits ou chiffres relatifs à : ➢ La situation financière ou patrimoniale du débiteur, afin de déterminer avec

précision la capacité de remboursement de celui-ci. ➢ La situation familiale ou sociale du débiteur, dans la mesure strictement nécessaire,

de manière à présenter aux créanciers ses difficultés. ➢ Les informations concernant l’état de santé ne pourront être transmises qu’en des

termes généraux, avec l’accord du débiteur et/ou de la personne concernée et dans la mesure où cet état de santé a un impact sur la situation financière du ménage.

Le créancier qui se pose des questions quant à l’exactitude des informations communiquées par un médiateur peut légitimement exiger qu’on lui fournisse des documents probants.

7. 7ème étape : Le suivi

En fonction des personnes, le médiateur leur proposera de les revoir plus ou moins régulièrement au début de l’application du plan d’apurement. Le cas échéant, il proposera une guidance budgétaire, sous forme de compte de gestion par exemple. Après quelques mois de paiements réguliers, il demandera aux créanciers des réductions voire des suppressions d’intérêts, de frais et de pénalités.

CHAPITRE 2: LA GUIDANCE BUDGÉTAIRE

1. Définition proposée

La notion de suivi ou de guidance budgétaire est une notion floue qui suscite de nombreuses polémiques au sein même des praticiens de la médiation de dettes. Suite aux travaux de réflexion menés au sein de l’asbl Centre d’Appui – Médiation de dettes en 2003, la guidance budgétaire a été définie par la majorité des services bruxellois comme un ensemble de techniques de travail qui peuvent être proposées de manière préventive ou curative, individuelle ou collective à l’usager qui éprouve des difficultés récurrentes à gérer son budget.

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Elle est une forme d’aide sociale qui a pour objectif d’aider les personnes à accroître la maîtrise de leur budget. Elle vise, dans la mesure du possible, à améliorer les conditions d’existence et le bien-être de ces personnes et/ou à éviter une plus grande précarité. On peut citer, comme exemple d’aide individuelle, la constitution d’un budget avec la personne, la supervision des paiements mensuels, le suivi du budget, le compte de gestion et comme exemple d’aide collective, les écoles de consommateurs, les groupes de parole ou encore le développement de projets communautaires.

2. Pourquoi mettre en place une guidance budgétaire ?

De manière générale, lorsque le surendettement est lié à une incapacité (momentanée ou persistante) à gérer un budget quotidien, les services de médiation de dettes effectuent, parallèlement à la médiation de dettes, un travail de guidance budgétaire. En effet, les services de médiation de dettes, tout comme les médiateurs judiciaires et les juges des saisies, constatent qu’une médiation de dettes, qu’elle soit amiable ou judiciaire, est bien souvent vouée à l’échec si la personne ne peut bénéficier parallèlement d’un suivi social approprié. Néanmoins, le suivi ou la guidance budgétaire ne relève pas spécifiquement de la médiation de dettes et peut être prise en charge par tout service social généraliste.

3. Le compte de gestion budgétaire

3.1. Fonctionnement et cadre

Il s’agit en réalité de deux comptes courants : ➢ Le premier compte, sur lequel la personne acceptera de déposer volontairement tout

ou partie de ses revenus, est ouvert au nom de la personne mais sera géré exclusivement par l’assistant social en charge du dossier. C’est donc l’assistant social qui effectue les paiements proposés aux créanciers, ainsi que, le cas échéant, le paiement de certaines charges courantes en fonction des besoins et de ce qui aura été décidé avec la personne.

➢ Le solde sera versé ensuite à la personne, selon des modalités à convenir (par mois, par semaine,…), par le biais d’un deuxième compte « classique », auquel seule la personne aura accès et pour lequel elle dispose d’une carte bancaire (sans possibilité d’aller en négatif).

La gestion budgétaire débute par l’acceptation d’une convention définissant les droits et les devoirs de chacun et les modalités pratiques convenues conjointement. Ce type de guidance est volontaire et la personne doit savoir qu’elle peut y mettre fin à tout moment. La gestion budgétaire implique pour l’assistant social une approche globale de la situation, l’établissement d’une collaboration active avec les personnes afin d’établir un apprentissage à la gestion, mais aussi d’accompagner les personnes dans les difficultés rencontrées (logement, scolarité, problèmes familiaux et autres). Elle demande donc de

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la part de l’assistant social une bonne connaissance de la sécurité sociale et des rouages administratifs, de s’adapter aux situations personnelles de la personne, des limites et du rythme d’apprentissage de chacun, de son cadre de valeurs et implique une charge émotionnelle importante pour l’assistant social. Il est important que cette procédure d’aide et d’éducation à la gestion budgétaire qui doit permettre aux personnes de gérer leur budget de manière autonome, s’accompagne d’un outil de travail de type préventif en vue d’accroître la responsabilité des usagers. La création de modules de prévention, l’organisation d’ateliers de consommateurs, qui veulent être des lieux d’information, d’échange et de formation autour des problèmes de la consommation et de la vie sociale quotidienne sont des alternatives à explorer, organiser et développer afin que le travailleur social reste acteur de changement.

3.2. Objectifs

➢ Améliorer les conditions d’existence et le bien-être des personnes et/ou éviter une plus grande précarité ;

➢ Garantir les besoins essentiels à la personne, améliorer le bien-être de la personne ; ➢ Prévenir le surendettement et éviter la marginalisation ; ➢ Redresser et stabiliser la situation financière des personnes ; ➢ Apprendre à gérer un budget et optimaliser l’autonomie budgétaire ; ➢ Anticiper les besoins de la personne. La gestion budgétaire a pour objectif d’aider les personnes et les familles qui ont des difficultés financières à accroître la maîtrise et la gestion de leur budget. Elle s’inscrit dans un cadre pédagogique.

3.3. Les atouts et les lacunes du compte de gestion

Contrairement aux pratiques en Région flamande et en Région wallonne, peu de services en Région bruxelloise utilisent ou imposent le compte de gestion budgétaire. C’est néanmoins un outil qui, lorsqu’il est bien utilisé, peut être extrêmement efficace. Les atouts d’un compte de gestion utilisé à bon escient et dans un cadre bien défini sont nombreux : ➢ La performance de l’outil informatique, la rapidité de la gestion technique, la liaison

avec un compte de retrait, le coût modique du compte sont des atouts indispensables ;

➢ La garantie du paiement des charges vitales, la diminution de la pression de la part des créanciers, le rétablissement d’une situation financière en équilibre ;

➢ La possibilité pour les personnes concernées de pouvoir « souffler » et de consacrer leurs forces à d’autres problèmes qu’ils doivent résoudre tels que les problèmes familiaux, de santé, de dépendance.

Parallèlement, les lacunes d’une gestion budgétaire sont le risque que les personnes soient déresponsabilisées, qu’elles se désintéressent et se complaisent dans un système où tous les problèmes financiers sont déchargés sur le travailleur social.

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Cet outil peut aussi devenir un moyen de mise sous tutelle budgétaire de personnes avec une finalité éloignée des objectifs énumérés ci avant (par exemple, si l’objectif exclusif est d’assurer le paiement des créanciers).

3.4. Compte de gestion ou administration de biens ?

L’ouverture d’un compte de gestion budgétaire au bénéfice de personnes susceptibles de faire l’objet d’une mise sous administration provisoire des biens peut, parfois, être une alternative temporaire et /ou une réponse adaptée pour les motifs suivants :

➢ La proximité et l’accompagnement plus humain de la personne concernée ; ➢ Le professionnalisme du travailleur social, son écoute, son analyse des besoins ; ➢ Le travail de guidance qui vise l’autonomie de la personne, l’apprentissage à la

gestion ; ➢ La mise sous administration provisoire met le bénéficiaire face à sa réalité, où il n’y a

plus d’autre choix que d’accepter d’être reconnu en tant qu’incapable ; ➢ Le coût de l’administration provisoire des biens par rapport au disponible pouvant y

être consacré. Néanmoins, tenant compte du fait que la gestion budgétaire ne peut à elle seule répondre à l’ensemble de cette problématique, nous devons rester attentifs et vigilants afin que celle-ci soit en adéquation avec la personne et sa demande. Dans un tel cadre, la gestion budgétaire doit être développée en collaboration avec des partenaires dans le secteur de la santé mentale pour affiner une méthodologie plus adaptée à ce public et pouvoir faire appel à une approche plus spécialisée. A ce niveau il y a encore tout un travail à réaliser.

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PARTIE 4: LES PERSONNES INSOLVABLES

CHAPITRE 1: DÉFINITION ET CONSTATS

1. Définition de l’insolvabilité

Dans la pratique, un ménage sera considéré comme insolvable par les médiateurs de dettes lorsque son budget ne permet pas de dégager un disponible à affecter au remboursement des dettes. Cette définition est donc plus large que les montants du revenu d'intégration sociale et des quotités insaisissables prévues aux articles 1409 et suivants du Code judiciaire. Nous avons délibérément abandonné l'idée de définir l'insolvabilité par des chiffres. La référence est celle du budget le plus vrai possible, représentant le vécu de la personne. L’insolvabilité apparaîtra donc au terme de l’examen attentif du budget « réalité » du débiteur.

2. Constats

L'analyse des premières données statistiques récoltées par le Centre d’Appui a permis de constater qu’un quart des ménages suivis par les Services de médiation de dettes bruxellois (et dont les revenus et les dépenses sont connus) étaient dans une situation d’insolvabilité, selon la définition reprise ci-dessus : budget ne permettant pas de dégager un disponible à affecter au remboursement des dettes. À l'heure actuelle, en Région bruxelloise, les ressources qui correspondent au montant des allocations sociales (et même les petits salaires) permettent-elles de tenir un budget en équilibre, d'assurer le paiement des charges vitales (logement, chauffage, eau, soins de santé, nourriture,...) sans s'endetter continuellement ? L’étude scientifique sur le budget des ménages réalisée par Bérénice Storms et Karel Van den Bosch8, chercheurs respectivement à la Haute Ecole Catholique de Kempen et à l’Université d’Anvers, nous offre une réponse sans appel : « les revenus de remplacement en Belgique sont largement insuffisants pour mener une vie conforme à la dignité humaine ». Le surendettement d'une partie de nos consultants est en fait un surendettement structurel lié à un pouvoir d'achat insuffisant ou à un budget très peu flexible ne permettant aucune épargne.

8 Bérénice Storms et Karel Van den Bosch, « Wat heeft en gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen », Editions Acco, 2009

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CHAPITRE 2: RÔLE DU MÉDIATEUR FACE À L’INSOLVABILITÉ

1. Difficultés rencontrées par les médiateurs de dettes

1.1. Le sentiment d’impuissance

Le médiateur de dettes se sent impuissant : il n’a pas d’emprise sur le coût de la vie, ni sur la société de consommation ou la publicité agressive. Les nouvelles dettes sont inévitables. « Le coût de la vie ne cesse d’augmenter », « je suis incapable d’augmenter les ressources »9 Il lui est également difficile de faire accepter au débiteur cette impuissance. Le médiateur ne peut garantir que les poursuites, les saisies cesseront et ce n’est ni facile à admettre, ni facile à faire accepter au débiteur. « Comment faire comprendre à la personne que je suis impuissant par rapport à sa situation», « Pour certains débiteurs, si le créancier ne suspend pas, c’est de la faute du médiateur », « Comment être motivé pour contester en détail des décomptes quand la personne ne sait pas payer ? »

1.2. La détresse humaine

La détresse humaine est difficile à gérer pour le médiateur de dettes. « Souvent il n’y a même pas de quoi payer les besoins primaire », « J’ai un sentiment d’impuissance devant le dénuement » Le médiateur dans son souci d’assurer des conditions de vie conformes à la dignité humaine sera confronté à la difficulté de trouver des moyens financiers pour assurer ne seraient-ce que les charges incompressibles. « Comment retrouver chaque année des fonds pour payer la facture de régularisation de gaz-électricité ? »

1.3. La relation aux créanciers

Les rapports sont difficiles avec certains créanciers : le médiateur de dettes n’est pas considéré comme quelqu’un de neutre. « Pour le créancier, je ne suis pas neutre, la personne est « mon protégé » Il est souvent impossible d’obtenir un PV de carence des huissiers ou une confirmation écrite du classement en irrécouvrable. Les créanciers n’acceptent pas le concept d’insolvabilité. Certains veulent un paiement à tout prix et exercent des pressions qui

9 Paroles de médiateurs de dettes extraites de la Table ronde consacrée à l’insolvabilité, Centre d’Appui, 15 janvier 2008, disponible dans son entièreté sur www.mediationdedettes.be

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peuvent être vécues par le médiateur confronté à l’insolvabilité, comme de l’acharnement. « On ne tient pas compte de mes démarches et les poursuites continuent »

1.4. La relation au débiteur

Le médiateur devra aussi gérer la difficulté de faire accepter au débiteur qu’il n’est pas en mesure de rembourser ses créanciers et qu’il doit se concentrer sur ses charges incompressibles. « La personne a peur des menaces et va dans le sens du créancier alors que ce n’est pas réaliste », « ce qui est difficile ce sont les personnes qui cèdent à la pression de l’huissier et qui paient au détriment de charges vitales ». Par ailleurs, le médiateur s’interroge parfois sur la réalité de la situation financière du débiteur. La relation de confiance n’est pas toujours présente.

1.5. La relation au service social du CPAS

Les relations avec les services sociaux des CPAS sont parfois difficiles car leurs grilles de lecture sont différentes.

2. Rôle du médiateur de dettes

2.1. Méthodologie spécifique à la situation d’insolvabilité

Même face à une situation d'insolvabilité, le médiateur de dettes a un rôle à jouer. Le médiateur défend le droit à une vie décente et peut, par son intervention auprès des créanciers, atténuer les pressions exercées et rééquilibrer les rapports de force en présence. Il faudra amener le créancier à réaliser que la poursuite de la procédure de recouvrement peut être improductive. Personne, ni le créancier, ni le médiateur, ni la société n'a intérêt à voir la personne surendettée s'effondrer totalement. Le rôle du médiateur est d'examiner les réelles possibilités de rétablir la situation financière du débiteur, de rétablir le paiement des charges prioritaires afin d'éviter une plus grande précarité. Il informera les créanciers de l'impossibilité, dans le temps, de trouver une quotité pour le remboursement. Attention, l'information communiquée doit être vérifiée, il en va de la crédibilité du service et de la médiation de dettes en général.

2.2. Bonnes pratiques relevées sur le terrain

2.2.1. Le budget

Vérifier de manière très précise le budget du ménage afin de :

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➢ Maximiser les ressources et/ou de minimiser les charges ; ➢ Sensibiliser le service social du CPAS à la situation d’insolvabilité afin d’obtenir des

aides non remboursables, la prise en charge d’arriérés et de charges vitales ; ➢ Planifier les paiements futurs (facture de régularisation gaz - électricité, impôt, etc.) ; ➢ Dégager des priorités.

2.2.2. Les dettes

Analyser les dettes pour clarifier voire même diminuer l’endettement : ➢ vérifier les décomptes ; ➢ Soulever les prescriptions;. ➢ Demander l’exonération (taxe régionale,…), requête en surséance indéfinie (IPP,

TVA), demandes de dispenses de cotisations sociales. L’information à donner aux créanciers ➢ Informer les créanciers par courrier de l’impossibilité de payer ; ➢ Essayer d’obtenir un PV de carence et l’envoyer aux autres créanciers ; ➢ A défaut de PV de carence, utiliser les PV des saisies déjà réalisées par différents

huissiers et les envoyer aux autres créanciers ; ➢ S’il n’y a pas encore eu de saisie, communiquer aux créanciers la liste des meubles en

se rendant au domicile de la personne ; ➢ Demander la suspension des procédures de recouvrement dettes ; ➢ Si les négociations échouent avec l’huissier, essayer de sensibiliser directement le

créancier ; ➢ Demander le regroupement des dossiers (quand il y en a plusieurs chez un même

créancier/huissier) ou le rapatriement du dossier chez le créancier originel pour diminuer les frais ;

➢ Avertir le créancier originel de la situation et des pratiques de l’huissier (saisies à répétition, etc.).

La négociation de plans de paiement Les médiateurs de dettes veillent à recentrer les paiements sur les charges prioritaires. Les médiateurs de dettes soulignent l’importance de : ➢ Ne négocier des plans d’apurement que s’il n’y a pas moyen de faire autrement :

demande insistante de la personne ou risque de tomber dans une plus grande précarité ;

➢ Avertir les créanciers de la situation d’insolvabilité et du fait que le remboursement proposé se fera au détriment d’autres charges incompressibles et donc au détriment de la dignité humaine.

Le suivi Les médiateurs de dettes soulignent l’importance de :

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➢ Refaire le point tous les 6 mois (budget, ressources, dettes) ; ➢ Tenir les créanciers informés tous les 6 mois même si la situation n’a pas évolué ; ➢ Maintenir le contact avec les créanciers, même par téléphone. La disponibilité, le soutien moral, l’écoute Plus encore que dans les autres dossiers, les médiateurs de dettes devront prendre le temps d’écouter le client, maintenir un contact régulier avec lui et le soutenir tout au long de la médiation. ➢ Ecouter, comprendre la cause de l’endettement et avoir une meilleure vue de la

situation globale de la personne ; ➢ Instaurer une relation de confiance ; ➢ Expliquer et informer la personne insolvable sur les risques et les conséquences

réelles des procédures en cours, en travaillant sur ses croyances et sur ses peurs, imaginaires ou réelles ;

➢ Convaincre la personne insolvable qu’il est essentiel de donner priorité au paiement du loyer, du gaz, de l’électricité et d’autres charges liées à la dignité humaine ;

➢ Convaincre la personne qu’il ne sera parfois pas possible de tout rembourser tout de suite ;

➢ Rechercher des perspectives d’avenir : emploi, logement social,… ➢ Travailler la confiance en soi et les ressources personnelles ; ➢ Faire preuve de souplesse : le budget des ménages insolvables est très / trop serré.

Le suivi devra prendre une forme différente en admettant à l’avance le non-respect du budget et du plan de remboursement convenu entre le médiateur et la personne insolvable.

2.3. Le règlement collectif de dettes et le surendettement structurel

Le but de la loi sur le règlement collectif de dettes est de redresser la situation financière, de permettre au débiteur de se réintégrer dans le système économique en lui accordant éventuellement une remise totale de dettes et en lui imposant parfois des mesures d'accompagnement (guidance budgétaire, traitement médical,...). Même si la loi a été modifiée pour permettre une remise totale de dettes, le règlement collectif de dettes doit encore et toujours être manié avec prudence dans les situations d’insolvabilité. En effet, la jurisprudence constante des tribunaux du Royaume est de n’accorder de remise totale de dettes qu’aux personnes jugées totalement et définitivement insolvables. En outre, le règlement collectif nécessite un budget en équilibre (puisque le requérant ne peut plus faire de nouvelles dettes durant la procédure).

3. Les outils

3.1. Face aux saisies ?

Voyez la Partie 10 du syllabus pour connaître les biens et les montants insaisissables.

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Il n’y a rien à saisir On pourra procéder à l'inventaire des meubles si la valeur de ceux-ci est dérisoire afin de convaincre les créanciers de ne pas procéder à la saisie mobilière. Il y a des biens insaisissables Il faut attirer l'attention de l'huissier de justice si dans l'inventaire, une partie des biens est insaisissable. Il y a des biens appartenant à des tiers Il faut attirer l'attention de l'huissier de justice sur le fait que certains biens appartiennent à des tiers. Il faut lui communiquer les preuves (factures, contrat de bail meublé, photos, etc.) et les éléments de fait justifiant le droit de propriété de ce tiers. La somme à récupérer est dérisoire Rappeler à l'huissier que la disproportion entre le solde restant dû et le coût d'une procédure d'exécution forcée est un élément d'appréciation du caractère abusif d'une procédure.

3.2. Face à la cession de rémunération ?

La cession de rémunération est très utilisée en matière de crédit. La plupart des crédits à la consommation s’accompagnent d’un acte de cession. Cet acte autorise le créancier à percevoir directement le salaire versé par l’employeur. Cette cession pourra être mise en œuvre sans jugement dès que le débiteur se trouve en défaut de paiement. Toutefois, diverses formalités à respecter sont prévues par la loi. Afin d’éviter la cession, le consommateur qui veut réagir devra le faire de préférence dans les 10 jours qui suivent la notification par le prêteur de son intention d’exécuter la cession. Mais l’opposition peut se faire pendant toute la durée de la cession. Elle ne sera valable que pour l’avenir. Les sommes déjà versées au créancier lui restent acquises. Pour s’opposer à la cession, le consommateur envoie à son employeur ou au débiteur de revenus (mutuelle, syndicats, etc.…) une lettre recommandée où il fait part de son opposition à la cession. Pour les ouvriers, il ne faut pas oublier de s’opposer également à la cession sur pécule de vacances auprès de l’ONVA. L’opposition interrompt la cession. Tant que la cession n’est pas validée par le juge de paix, le travailleur recevra l’ensemble de sa rémunération. A ce stade, il appartient au créancier qui veut exécuter la cession de reprendre l’initiative et de faire valider devant le juge la cession à laquelle le consommateur s’est opposée.

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On le voit, l’opposition à cession ne doit pas être faite à la légère, car elle peut occasionner des frais supplémentaires si le créancier décide de poursuivre en justice. L’opportunité de s’opposer à une cession est à examiner avec beaucoup de précautions et au cas par cas. Il sera prudent d’informer le créancier de la situation budgétaire et des motifs justifiant l’opposition.

3.3. Elaboration du budget

Pour vous aider concrètement à élaborer un budget conforme à la dignité humaine, ou pour trouver de l’aide quand les ressources du ménage sont manifestement insuffisantes (aide du CPAS, colis alimentaires, épiceries sociales, et autres), vous trouverez des informations utiles sur notre site. www.checkyourbudget.be

CHAPITRE 3 : ANNEXES

➢ Annexe 1 : modèle de courrier « mobilier saisi est dérisoire » ➢ Annexe 2 : modèle de courrier « saisie de biens insaisissables » ➢ Annexe 3 : modèle de courrier « la somme à récupérer est dérisoire » ➢ Annexe 4 : modèle de courrier « biens saisis appartenant à autrui

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PARTIE 5: LA DETTE, LE DEBITEUR ET LE CREANCIER:

QUELQUES NOTIONS DE DROIT DES OBLIGATIONS

CHAPITRE 1: LA DETTE OU L’OBLIGATION

1. Définition

La dette ou obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne (le créancier) peut exiger en justice d’une autre personne (le débiteur) l’exécution d’une prestation.

2. Comment naît une dette ou une obligation ?

Il y a 4 sources possibles. Une obligation peut naitre : - soit d’un acte juridique - soit d’un fait juridique - soit de la responsabilité extracontractuelle - soit de la loi.

2.1. L’acte juridique.

L’acte juridique est la manifestation de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes ont l’intention de faire naître des effets de droit. Ex : les contrats (vente, prêt, bail, mandat, donation, contrat de prestations de services,….)

2.2. Le fait juridique

Des obligations peuvent naître sans qu’il y ait eu à la base une volonté de créer des effets de droits. Des droits et obligations naissent sans que la partie ou les parties qui ont posé le fait juridique aient recherché à produire ses effets de droit. Tel est le cas de : ➢ La gestion d’affaires : une personne accomplit dans l’intérêt et pour le compte d’une

autre un acte en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle.

Ex : le propriétaire d’une maison part en voyage. Pendant son absence, sa maison est endommagée par une tempête. Son voisin décide, dans l’urgence, des mesures pour préserver la maison. Il aura droit d’être indemnisé des frais qu’il a dû engager. Il s’agit bien d’un fait juridique dans la mesure où le voisin n’a pas agi pour obtenir ce droit à indemnité, mais pour sauvegarder les intérêts essentiels du propriétaire de la maison.

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➢ Le paiement d’indu : « tout paiement suppose une dette » : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition (= remboursement) ». Le principe du paiement d’indu suppose qu’un paiement soit fait en l’absence de dette de celui qui paie envers celui qui reçoit le paiement et qui aboutit à un appauvrissement injustifié de celui qui paie et un enrichissement injustifié de celui qui reçoit le paiement.

Ex : Vous payez une facture d’hôpital alors que votre conjoint l’a déjà payée deux jours plus tôt. L’hôpital doit vous restituer ce que vous lui avez payé à tort. ➢ L’enrichissement injustifié (sans cause) : Il y a enrichissement injustifié

lorsqu’une personne par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel correspond son appauvrissement, sans que cet enrichissement ou cet appauvrissement ne se justifie par une quelconque cause, comme une obligation contractuelle ou légale, ou la volonté de l’appauvri. Les conditions à réunir pour pouvoir invoquer l’enrichissement injustifié sont très strictes : il faut démontrer :

- Un appauvrissement du patrimoine du demandeur (l’appauvri) - Un enrichissement du patrimoine du défendeur (l’enrichi) - Un lien de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement - Un transfert de richesse ne reposant sur aucune cause

Ex. : C’est souvent entre ex concubins/époux/cohabitants légaux que la notion d’enrichissement injustifiée pourra jouer, lorsque par exemple un des concubins a effectué plusieurs dépenses importantes en faveur du bien de l’autre.

2.3. La responsabilité civile ou extracontractuelle

Celui qui cause un dommage à autrui par sa faute à l’obligation de réparer le préjudice ainsi causé. Ex : Une fenêtre de ma maison se brise et se faisant blesse un piéton qui passait. En tant que propriétaire, ma responsabilité civile est engagée et je dois à ce titre réparer le préjudice que j’ai causé à la victime. Les règles qui gouvernent le droit de la responsabilité civile sont complexes et ne seront pas étudiées dans le cadre de la présente formation.

2.4. La loi

Le législateur peut naturellement nous imposer le respect de l’une ou l’autre obligation.

Ex : obligation de payer ses impôts, obligation d’aller voter, obligation d’entretien vis-à-vis de ses enfants,…

3. Les modalités des obligations

Dans la pratique, la naissance et l’exigibilité d’une obligation peuvent ne pas être concomitantes. L’exigibilité d’une obligation peut ainsi dépendre d’un évènement futur.

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Ex : je m’engage à acheter cet appartement à la condition d’obtenir de ma banque un prêt pour un montant équivalent au prix d’acquisition. Tant que je n’ai pas obtenu ce prêt, le vendeur ne peut pas exiger que je paie le prix de l’appartement. De même, l’extinction d’une obligation peut aussi être modalisée en la subordonnant à un évènement futur. Ex. : dans un compromis de vente d’immeuble, il est prévu que la vente sera résolue (annulée) si l’acte authentique n’est pas passé dans les 4 mois de la signature du compromis Ces évènements futurs constituent ce qu’on appelle, en droit, des termes ou des conditions selon leur caractère certain ou incertain.

3.1. Le terme

Le terme est un évènement futur et CERTAIN dont dépend l’exigibilité ou l’extinction d’une obligation. L’évènement est certain, même si sa date de réalisation est incertaine. Le terme peut être suspensif ou extinctif.

3.1.1 Le terme suspensif

Le terme suspensif est celui qui retarde l’exigibilité de l’obligation. Ex : Un prêt à tempérament dont les mensualités doivent être payées le 10 de chaque mois. Avant le 10, le prêteur ne peut rien exiger. L’obligation existe dès le départ, mais le créancier ne peut pas en exiger le paiement avant l’arrivée du terme.

3.1.2. Le terme extinctif

Le terme extinctif, par contre, est celui qui éteint l’obligation. Ex : contrat de location de vacances qui prend cours le 1er juillet et se termine le 8 juillet. A la date du 8 juillet, l’obligation prend fin sans autre formalité.

3.2 La condition

La condition est un évènement futur et INCERTAIN qui a pour effet de suspendre l’exigibilité d’une obligation (condition suspensive) ou de provoquer l’extinction d’une obligation en cas de réalisation (condition résolutoire).

3.2.1. La condition suspensive

La conditions suspensive est un évènement futur et incertain dont la réalisation rend l’obligation exigible.

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Ex : X achète un appartement au prix de 250.000€ sous la condition suspensive d’obtenir dans un délai de 4 semaines à partir de la signature du compromis de vente, un prêt du même montant.

3.2.2. La condition résolutoire

La condition résolutoire est un évènement futur et incertain dont la réalisation entraine l’extinction de l’obligation. Ex : X achète une voiture de marque Z au prix de 20.000€ sauf s’il obtient un meilleur prix chez un autre concessionnaire dans un délai de 15 jours.

4. Les obligations à pluralité de sujet : les obligations conjointes, solidaires et indivisibles.

Dans la pratique, il n’est pas rare qu’une obligation ait plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. Il est alors important de savoir qui s’est engagé à quoi et qui bénéficie de quoi.

4.1. Obligation conjointe

On appelle obligation conjointe, une obligation qui se DIVISE entre plusieurs créanciers et/ou plusieurs débiteurs. Ex : X et Y contractent ensemble un prêt de 25.000€ auprès de Z. L’obligation se divise entre eux : chacun est tenu de rembourser la moitié de l’obligation. Du point de vue du créancier Z, il ne peut réclamer que 12.500€ à chacun d’entre eux. De même, s’il y a plusieurs créanciers et un seul débiteur, chacun des créanciers ne peut exiger du débiteur que le paiement de sa part dans la créance.

4.2. Obligation solidaire

L’obligation solidaire est celle dont le créancier peut exiger le paiement intégral de chacun de ses débiteurs. Ex: X et Y contractent ensemble un prêt de 25.000€ auprès de Z et il est stipulé dans le contrat de prêt que X et Y sont engagés solidairement. Le prêteur Z pourra exiger de X ou de Y qu’il rembourse seul l’intégralité du prêt. Si X paie l’intégralité, il pourra se retourner par la suite contre Y pour récupérer la moitié de ce qu’il a payé. La solidarité passive est une construction technique qui vise à éviter les inconvénients de la scission de la dette. Même si la prestation due est par nature susceptible de division, la loi ou les parties peuvent déterminer qu’elle est due dans sa totalité par chaque débiteur, étant entendu que le paiement de l’un libère les autres. La solidarité

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passive est très répandue dans la pratique parce qu’elle profite au créancier : en cas de pluralité de débiteurs, il ne doit pas diviser son recours ; le risque d’insolvabilité d’un des codébiteurs ne pèse pas sur le créancier mais les autres codébiteurs solidaires. Ex : Monsieur et Madame Dupont souscrivent un prêt à tempérament à concurrence de 16.000€ pour l’achat d’une voiture. Le contrat de prêt stipule que les débiteurs se sont engagés solidairement. Le prêt doit être remboursé, selon le tableau d’amortissement, en 4 ans. Deux ans plus tard, Monsieur et Madame Dupont divorcent suite au licenciement de Monsieur qui a entraîné trop de tensions dans le couple. Monsieur Dupont ne perçoit plus que des allocations de chômage. Madame, elle, continue à percevoir son salaire. Suite au divorce et à l’augmentation des charges qui en résulte, le prêt de la voiture n’est plus remboursé et est dénoncé. A la date de la dénonciation, sont encore dus 8000€. Le prêteur, sachant que Monsieur Dupont ne perçoit plus que des allocations de chômage, se retourne naturellement contre Madame et lui réclame le paiement du solde restant dû, soit 8.000€. Parce que Madame s’est engagée solidairement avec Monsieur, elle ne pourra pas opposer au prêteur qu’elle ne doit que la moitié de la dette restante. Elle devra tout payer (au besoin le prêteur mettra en œuvre la cession de rémunération que Madame lui a consentie au moment du prêt). Elle pourra, par la suite, se retourner contre Monsieur Dupont pour lui réclamer sa part, soit 4.000€. Encore faudra-t ’il que celui soit suffisamment solvable pour lui rembourser Pour le créancier, avoir des débiteurs solidaires est donc très intéressant. C’est une manière d’accroître les garanties que sa créance sera payée. La solidarité passive peut être soit prévue par les parties à un contrat, soit imposée par la loi. Exemple : l’article 222 du Code civil prévoit la solidarité des époux pour les dettes contractées (même par un seul) pour les besoins du ménage. Ainsi, X et Y sont mariés. Mr X ne paie pas sa facture de téléphonie mobile. Le fournisseur pourra réclamer la totalité du montant de cette facture à Madame Y. Exemple : Ceux qui ont commis ensemble et sciemment une infraction qui a causé un dommage à un tiers, sont tenus solidairement à réparer ce dommage. Cela signifie que la victime peut choisir à chacun des coauteurs la totalité des montants auxquels ils ont été condamnés.

4.3. L’obligation indivisible

L’obligation indivisible est une obligation qui en raison de la nature de la prestation à accomplir ou en raison d’une disposition légale ou contractuelle ne peut être divisée entre les débiteurs. Le créancier peut, comme dans l’hypothèse de la solidarité passive, réclamer à chacun des débiteurs la totalité de la prestation due. Ex d’obligations indivisibles par nature : X et Y vendent leur cheval à Z. X et Y vendent une maison à Z Ex d’obligations indivisibles par la volonté des parties :

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Dans un contrat de bail, il est prévu que les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement au paiement des loyers.

5. Comment s’éteint une obligation ?

Une obligation peut s’éteindre de différentes façons. Parmi les causes d’extinction des obligations, il y a : 1. le paiement 2. la novation 3. la compensation 4. la confusion 5. la remise de dettes 6. l’effet de la condition résolutoire ou du terme extinctif

5.1. Le paiement

Le paiement en droit signifie de manière générale l’exécution de l’obligation par le débiteur, quel qu’en soit son objet. Ex : Ainsi, le vendeur qui livre la chose vendue paie sa dette, même s’il ne s’agit pas de paiement à proprement parler. Le paiement est le mode normal d’extinction des obligations.

5.2. La novation

La novation est une convention par laquelle les parties remplacent une obligation par une autre, ce qui provoque indirectement l’extinction de l’obligation initiale.

5.3. La compensation

La compensation est l’extinction de deux obligations qui existent entre deux personnes à concurrence de la dette la moins élevée. Exemple: X dépose sa voiture chez le garagiste à des fins de réparations. Le garagiste lui envoie une facture de 2000€. X critique la manière dont les réparations ont été effectuées. Les parties ne parviennent pas à s’entendre et soumettent leur litige au tribunal. Après expertise du véhicule, il apparait que les réparations ont effectivement été mal effectuées et le tribunal condamne le garagiste à payer à X 1200 € pour réparer le préjudice subi. Il y aura compensation entre la facture de 2000€ et l’indemnité de 1200€ en telle sorte qu’X ne devra plus payer que 800€. L’obligation du garagiste est éteinte du fait de la compensation et celle de X est éteinte à concurrence de 1200€. La compensation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire

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5.3.1. La compensation légale.

La compensation légale opère de plein droit. On entend par là qu’à partir du moment où les conditions de la compensation légale sont remplies, les deux dettes s’éteignent de manière automatique à concurrence de la plus faible, sans intervention du juge ou de la volonté des parties.

5.3.1.1. Quelles conditions doivent remplir les dettes pour que la compensation

légale soit possible ?

Selon le code civil, pour pouvoir compenser deux dettes, il faut que celles-ci présentent certaines caractéristiques.

a) les deux dettes doivent avoir pour objet une chose fongible. Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacées l’une par l’autre. L’argent constitue l’exemple par excellence d’une chose fongible.

b) les deux dettes doivent être :

➢ liquides : les dettes doivent être certaines (non contestées) quant à leur existence et quant à leur montant. Une créance future ou éventuelle ne peut jamais être considérée comme liquide.

➢ exigibles : la compensation est donc exclue pour les dettes à terme et les dettes sous condition suspensive.

5.3.1.2. Quand la compensation est-elle exclue ?

La compensation est exclue : ➢ lorsqu’elle porte préjudice aux droits acquis des tiers ➢ Lorsqu’une des dettes portent sur des montants insaisissables/incessibles en vertu

des dispositions du code judiciaire (voir infra partie 11 « saisies, cessions et délégations de sommes »). Exemple: Monsieur X est redevable d’arriérés de pensions alimentaires envers son ex-épouse, Madame Y. Madame Y est quant à elle redevable envers Monsieur X d’arriérés de loyers (elle a continué à habiter le logement commun après le divorce sans indemniser Monsieur). Monsieur X ne peut opposer à Madame Y la compensation pour ne pas payer les arriérés de pensions alimentaires dans la mesure où il s’agit d’une dette qui porte sur des sommes protégées.

5.3.2. La compensation conventionnelle

Les parties peuvent décider de s’écarter des règles du code civil et prévoir que la compensation jouera dans tous les cas où elles se trouveraient débitrices/créancières l’une de l’autre, quand bien même la compensation légale ne pourrait pas être invoquée.

Exemple :

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Le contrat d’ouverture d’un compte bancaire contient une clause selon laquelle la banque est en droit de compenser toutes les dettes dont elle serait redevable envers le client avec toutes les dettes dont ce dernier lui serait redevable. Ainsi, la banque peut invoquer la compensation entre le montant d’un découvert bancaire et la rémunération du travailleur qui arrive sur le compte alors qu’en principe la rémunération est en partie insaisissable10.

5.3.3. La compensation judiciaire

La compensation judiciaire est celle qui est demandée au juge pour suppléer le caractère non liquide (certaine) d’une des dettes à compenser. Si la compensation judiciaire n’exige pas que la dette à compenser soit liquide, elle suppose néanmoins que les deux dettes soient fongibles et exigibles.

5.4. La confusion

Il y a confusion lorsqu’il y a réunion sur la tête d’une seule personne des qualités de créancier et de débiteur.

Exemple: Le locataire d’un appartement achète celui-ci à son bailleur.

5.5. La remise de dette

La remise de dette est l’acte par lequel le créancier renonce volontairement à faire valoir ses droits à l’encontre de son débiteur. Le créancier qui renonce ainsi à ses droits peut le faire dans une intention libérale ou au contraire parce qu’il l’y a intérêt, compte tenu d’un accord plus global. Ainsi le prêteur pourra renoncer à une partie des intérêts pour autant que le paiement des mensualités du prêt reprenne. La remise de dette n’est pas toujours un acte volontaire de la part du créancier. Elle peut également être imposée par le juge. Tel est le cas en matière de règlement collectif de dettes11.

6. Quels sont les évènements qui peuvent délier le débiteur de son obligation sans que celle-ci ne soit, cependant, éteinte ?

6.1. La force majeure

La notion de force majeure vise des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque, qui rendent impossible l’exécution de l’obligation.

10 Voir partie 19 « les comptes à vue » 11 Voir partie 21 sur le règlement collectif de dettes

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BON A SAVOIR La force majeure ne peut jamais être invoquée pour des obligations pécuniaires (celles qui portent sur une somme d’argent). Le débiteur ne pourra donc jamais invoquer la force majeure pour échapper au paiement des mensualités de son prêt.

6.2. La prescription extinctive

6.2.1. Principe

La prescription extinctive est un moyen de se libérer du paiement d’une obligation par l’écoulement d’un certain laps de temps. La prescription a pour but de sanctionner un créancier négligent qui n’a pas fait valoir ses droits pendant le délai qui lui était accordé pour ce faire. La prescription ne joue pas automatiquement. Le débiteur doit nécessairement l’invoquer. La dette prescrite ne disparait pas ; elle existe toujours mais le créancier ne peut plus forcer le débiteur à la payer. Si ce dernier paie quand même, il ne pourra pas après coup invoquer la prescription pour être remboursé.

6.2.2. Comment calcule-t-on le délai de prescription ?

6.2.2.1. Point de départ

Le délai de prescription ne commence à courir en principe qu’au jour où l’action naît, c’est-à-dire au jour où la créance devient exigible.

La prescription d’une obligation pure et simple prend cours au jour où l’obligation doit s’exécuter.

La prescription d’une obligation sous condition prend cours le jour où la

condition se réalise

La prescription d’une obligation à terme prend cours le jour où se terme arrive. Cependant, le législateur a prévu de nombreuses dérogations à ce principe. Le tableau en annexe mentionne pour chaque créance le point de départ du délai lorsque celui-ci n’est pas conforme au principe décrit ci-dessus.

6.2.2.2. Computation

Le délai se compte de jour à jour sans tenir compte de l’heure et peu importe si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié. De même, il importe peu que les mois ne comptent pas le même nombre de jours ou que le délai englobe des années bissextiles

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Le jour de départ (dies a quo) n’entre pas dans le calcul du délai. Par contre, le dernier jour (dies ad quem) du délai doit être entièrement écoulé.

Ex : facture de téléphonie mobile datée du 17/01/2015. Si le créancier ne bouge pas, la prescription est acquise le 18/01/2020 à minuit.

6.2.3. Quels sont les délais de prescription ?

6.2.3.1. Délais généraux

Le législateur a fixé les délais de prescription. Depuis le 27 juillet 1998, les règles sont les suivantes : ➢ Les actions réelles se prescrivent par 30 ans. L’action réelle est celle qui vise à faire reconnaitre l’existence ou la validité d’un droit sur une chose.

Exemple: Droit de propriété sur un immeuble ou une voiture ; droit d’usufruit,…

➢ Les actions personnelles de nature contractuelle ou quasi contractuelle se

prescrivent par 10 ans. L’action personnelle est celle qui vise à faire reconnaître l’existence ou la validité d’un droit à l’égard d’une personne ou plusieurs personnes. Les actions contractuelles sont celles qui naissent suite à l’inexécution, l’exécution partielle ou la mauvaise exécution d’un contrat. Les actions quasi contractuelles sont celles qui naissant d’un quasi-contrat.

Exemple: L’action qui résulte du non-paiement de son abonnement à une salle de Fitness.

➢ Les actions personnelles de nature extracontractuelle se prescrivent, quant à

elles, par un bref délai de 5 ans à compter du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable de celui-ci, avec une limite absolue de 20 ans à compter du fait générateur du dommage.

Les actions extracontractuelles sont celles qui visent la réparation d’un dommage causé par une faute qui ne résulte pas de l’inexécution d’un contrat.

Exemple: Le 1er janvier 2008, en passant sous la fenêtre de la maison de son voisin, Monsieur X reçoit un pot de fleurs sur la tête. Le 12 décembre 2012, Monsieur X ressent de très importants maux de tête et va consulter son médecin, qui après examen, relie ces violents maux de tête à la chute du pot de fleurs. Monsieur X a, à compter du

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13/12/2012, 5 ans pour assigner en justice son voisin en vue d’obtenir des dommages et intérêt, soit jusqu’au 14/12/2017, minuit. Si les maux de tête de Monsieur X n’apparaissaient que le 2/01/2026, celui-ci ne disposerait plus que d’un délai de deux ans pour faire valoir ses droits.

➢ Les actions ex delicto se prescrivent comme les actions extracontractuelles à la

différence que la prescription ne peut jamais être acquise avant la prescription de l’action publique.

Les actions ex delicto sont celles qui visent à réparer un dommage causé par une infraction pénale.

6.2.3.2. Délais particuliers

a) Les délais très courts de prescription : 6 mois à 1 an Voir les articles : ➢ 2271 Code civil : PM ➢ 2272 Code civil : 1an pour les actions des marchands pour les marchandises qu’ils

vendent aux particuliers non marchands. ➢ 2273 Code civil : 1 an pour les actions des bailleurs pour le paiement du montant

résultant de l’indexation du loyer. ➢ 2274 et 2275 Code civil : description des règles applicables à ces très courtes

prescriptions Ces très courts délais de prescription s’expliquent par le fait qu’ils concernent des créances qui sont présumées être payées tout de suite et pour lesquelles en principe le créancier ne se réserve pas d’écrit.

Ex : lorsque vous allez faire vos courses chez l’épicier, celui-ci n’est pas censé vous faire crédit et le montant de vos achats est en principe payé immédiatement à la caisse.

Ces prescriptions présentent cependant une particularité : il est possible pour le créancier « d’intervertir » la très courte prescription (i.e., de faire courir le délai ordinaire de prescription) s’il est en possession d’un document qui prouve l’existence de sa créance. On appelle ce document, « un titre ». Quel « titre » peut intervertir la prescription ? ✓ Une facture ? Une facture constitue un titre pour autant qu’elle ait été acceptée expressément par le débiteur. Si la facture n’a été acceptée qu’implicitement par le débiteur (i.e., le débiteur n’a manifesté aucune réaction à la réception de la facture), elle pourrait constituer une reconnaissance de dettes mais pas un titre suffisant pour écarter la courte prescription. (Pour les effets de la reconnaissance de dettes sur le délai de prescription, cfr infra).

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✓ Un accusé de réception ?

L’accusé de réception ne constitue pas un titre dans la mesure où il ne prouve pas l’existence de la créance ✓ Un bon de commande signé par le débiteur ? Un bon de commande pour autant qu’il soit signé par le débiteur est un titre dont peut se prévaloir le créancier pour écarter la courte prescription.

Exemple: Achats à distance de produits alimentaires (par exemple via internet). En principe, le créancier (imaginons qu’il s’agit de l’enseigne Colruyt) dispose d’un an pour se faire payer le prix des marchandises achetées. Sauf si elle dispose d’un bon de commande signé par l’acheteur, auquel cas Colruyt a 10 ans (prescription de droit commun) pour faire valoir ses droits.

b) Courts délais de prescription : 2ans à 5ans A côté des prescriptions brèves présomptives de paiement, le législateur a prévu des prescriptions courtes dont l’objectif est d’éviter la multiplication des procès à l’infini et de sanctionner le créancier non diligent. ➢ Prescription de 2 ans Cfr article 2277 bis du Code Civil : action des prestataires de soins L’article 2277 bis du Code civil prévoit un délai de prescription assez court pour tout ce qui concerne le paiement des frais de soins de santé (factures d’hôpital, du SIAMU (transport par ambulance, …) Pour les « soins » auxquels la courte prescription s’applique, il n’y a pas lieu de distinguer entre ceux qui sont remboursés par un organisme assureur et ceux qui ne le sont pas. Le vétérinaire n’est pas un « prestataire de soins » au sens de l’article 2277 C civ. Le délai de deux ans commencent à courir à compter de la fin du mois au cours duquel la prestation a été fournie. ➢ Prescription de 5 ans Cfr article 2277 du Code civil : actions en paiement de « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ». Enumérations : ✓ Les pensions alimentaires.

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Le point de départ du délai de 5 ans est la date d’exigibilité de chacune des échéances considérées isolément.

Le délai de prescription de cinq ans est applicable tant aux pensions alimentaires dues en vertu de conventions, qu’aux pensions alimentaires dues en vertu d’une décision judiciaire (voir partie 15 sur les pensions alimentaires). Par contre, le délai de prescription de cinq ans ne sera pas applicable à l’exécution d’une décision judiciaire en ce qui concerne exclusivement les pensions alimentaires échues (arriérés), telles que cette décision les reprend, car, dans ce cas, le jugement contient une condamnation à payer un capital déterminé (les pensions échues au moment où le juge statue) et non une condamnation à verser périodiquement des sommes (les pensions qui viendront à échéance après que le juge ait statué).

✓ Les loyers

Le point de départ du délai de 5 ans est la date d’exigibilité de chacune des échéances considérées isolément.

✓ Les intérêts de retard (conventionnels ou judiciaires). Le point de départ du délai de prescription est « chaque jour ». Il faut donc partir de la date actuelle et remonter 5 ans en arrière pour savoir quels intérêts sont prescrits.

Exemple : Crédit dénoncé le 17/07/2006. Les intérêts de retard courent à compter du 18/07/2006. A la date du 7/06/2012, les intérêts échus entre le 18/07/2006 et le 6/06/2007sont prescrits.

✓ Les dettes d’énergies (eau, gaz, électricité) et de télécommunication.

Voir article 2277 alinéa 2 du Code civil , introduit par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, information et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice.

6.2.4. Causes d’interruption de la prescription

Le cours de la prescription peut être INTERROMPU Quand la prescription est interrompue, cela signifie que le délai écoulé avant l’interruption est perdu. Un nouveau délai de prescription identique au premier se met à courir dès le lendemain du jour de l’interruption. Exemple: Contrat de bail. Le locataire doit payer son loyer au plus tard le 8 de chaque mois. Il ne paie pas les loyers des mois de mars, avril et mai 2015. Conformément à l’article 2277du Code civil, le bailleur dispose d’un délai de 5 ans pour agir. Ce délai commence à courir respectivement :

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Le 9/03/2015 pour le loyer du mois de mars 2015. La prescription est donc, en principe, acquise le 9/03/2020 à minuit.

Le 9/04/2015 pour le loyer du mois d’avril 2015. La prescription est donc, en principe, acquise le 9/04/2020 à minuit.

Le 9/05/2015 pour le loyer du mois de mai 2015. La prescription est donc, en principe acquise le 9/05/2020 à minuit.

Le 15/04/2018, le locataire paie en plus du loyer du mois d’avril 2018, 250€ à imputer sur les arriérés de loyers. Par ce paiement, le locataire reconnaît être redevable d’arriérés de loyers. Autrement dit, il reconnaît l’existence de la dette. Cette reconnaissance de dettes est un acte interruptif de prescription. A compter du 16/04/2018, un nouveau délai de prescription de 5 ans se met à courir. Le bailleur a donc, suite au paiement intervenu, jusqu’au 16/04/2023 à minuit pour agir.

Quels sont les actes qui interrompent la prescription ? ➢ La reconnaissance de dettes (expresse ou tacite) : négocier un plan d’apurement,

c’est reconnaître implicitement que la dette est due.

➢ Toute demande tendant à faire reconnaître en justice le droit menacé : citation, requête, comparution volontaire,…

➢ Un commandement de payer ou une saisie ; ➢ La signification d’une contrainte ; ➢ Une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’avocat du

créancier, par l’huissier de justice désigné par le créancier ou par le délégué d’une organisation syndicale ou d’une organisation sociale12. Pour interrompre la prescription, cette lettre recommandée doit satisfaire aux conditions suivantes : envoi recommandé avec accusé de réception ; le débiteur doit résider en Belgique ; le créancier/l’huissier/le délégué doit être en possession d’un certificat de

domicile datant de moins d’un mois ; si le débiteur a une résidence connue différente de son domicile, une copie de la

lettre recommandée doit être envoyée à sa résidence également.

Par ailleurs, pour interrompre valablement la prescription, la lettre recommandée doit contenir les mentions suivantes : coordonnées complètes du créancier13 en ce compris son domicile élu ;

12 En fait, il s’agit de toutes les personnes habilitées à représenter l’ouvrier, l’employé, l’indépendant, les bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ou les CPAS devant les juridictions du travail en vertu de l’article 728 §3 du Code judiciaire.

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coordonnées complètes du débiteur14 ; description de la créance ; justification de tous les montants réclamés au débiteur ; délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation ; indication de la possibilité pour le créancier d’agir en justice en cas de défaut de

paiement ; indication de l’effet interruptif de la prescription provoqué par la mise en

demeure ; signature de l’avocat, de l’huissier ou du délégué.

Effets de la mise en demeure :

Un nouveau délai de prescription d’un an commence à courir, sauf si le délai d’origine est plus court. Si le délai d’origine est plus court (ex : 6 mois) c’est un nouveau délai de 6 mois qui commence à courir à dater de l’interruption. Si le nouveau délai d’un an s’achève plus tôt que le délai initial, celui-ci reste cependant d’application.

Exemple : une dette de loyer du 18/6/15. La prescription est de 5 ans (19/6/20 à minuit). Mise en demeure envoyée par avocat le 18/6/17 : cette mise en demeure ne

change rien au délai de prescription qui interviendra le 19/06/2020 à minuit. La mise en demeure n’a servi à rien puisque le nouveau délai d’un an qu’elle fait courir ne peut pas avoir pour effet d’ « avancer » le moment où la prescription aurait été acquise en l’absence de mise en demeure.

Mise en demeure envoyée par avocat le 1/1/20, la prescription sera alors acquise le 2/1/21 à minuit.

Ce nouveau délai commence à courir à dater de la date d’ENVOI de la mise en demeure. La prescription ne peut être interrompue qu’une seule fois par une telle mise en demeure (sans préjudice des autres modes d’interruption de la prescription).

➢ La renonciation au temps couru de la prescription. Il s’agit d’un acte interruptif de prescription propre au droit fiscal.

➢ La lettre recommandée (simple) : il s’agit d’un mode interruptif de prescription reconnu dans les matières du droit de la sécurité sociale.

6.2.5. Causes de suspension de la prescription

Le cours de la prescription peut être SUSPENDU.

13 S’il s’agit d’une personne physique : nom, prénom : adresse du domicile ou de la résidence. S’il s’agit d’une personne morale : forme juridique, raison sociale et adresse du siège social ou du siège administratif 14 Ibidem

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Quand la prescription est suspendue, cela signifie que le délai de prescription ne court pas tant que la cause de suspension est en vigueur. La suspension n’anéantit pas le délai déjà écoulé : lorsque la cause de suspension est levée, le délai reprend sa course là où il en était resté. Quels événements suspendent la prescription ? ➢ La minorité : en principe, la prescription contre un mineur ne commence à courir

que lorsque celui-ci a atteint l’âge de 18 ans. Exemple :

➢ Le mariage : entre époux, la prescription est suspendue durant toute la durée du mariage.

➢ L’impossibilité juridique d’agir. L’incapacité physique d’agir n’est pas une cause de suspension de la prescription. Exemple: Le règlement collectif de dettes. Durant la procédure de règlement collectif de dettes, le créancier ne peut pas agir pour recouvrer sa créance conformément à la volonté du législateur. Il est donc logique que la prescription de sa créance soit suspendue le temps de cette procédure.

CHAPITRE 2: LE CONTRAT

Le contrat constitue une des sources principales des obligations.

1. Les grands principes du droit contractuel

Quatre grands principes gouvernent la matière.

1.1. L’autonomie de la volonté

1.1.1. Le principe

Ce principe signifie que la libre volonté des parties peut dans tous les domaines créer, modifier ou éteindre des droits ou des obligations. Les parties à un contrat peuvent convenir de ce qu’elles veulent, selon les modalités qu’elles décident. Il y a évidemment des limites à cette toute puissance de la volonté des parties au contrat:

1.1.2. Les limites

a) L’ordre public et les bonnes mœurs

Exemple : Un contrat qui aurait pour objet la répartition des deniers issus d’un trafic de drogues est nul de plein droit car contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

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b) Les dispositions impératives et d’ordre public Toutes les lois édictées par le législateur ne s’imposent pas avec la même force au citoyen. Il faut ainsi distinguer deux types de lois: ➢ Les lois dites supplétives : ces lois sont celles qui s’appliquent si les parties à un

contrat n’ont rien prévu d’autre.

Exemple : Les règles que l’on a vues en matière de compensation légale sont pour l’essentiel supplétives. Elles ne s’appliquent que si les parties à un contrat n’ont rien prévu d’autre. Les parties peuvent, ainsi, très bien convenir dans leur convention que la compensation sera toujours possible même pour des dettes non encore exigibles.

➢ Les lois dites impératives ou d’ordre public : ce sont des lois auxquelles les parties à un contrat ne peuvent déroger. Elles sont généralement prévues pour protéger une partie considérée comme plus faible15.

Exemple 1: Les règles relatives au contrat de bail principal prévues par le code civil sont impératives. Ainsi, le locataire et le bailleur ne pourraient pas prévoir que le bailleur puisse résilier le bail conclu pour une durée indéterminée pour d’autres motifs que ceux expressément énumérés dans la loi.

Exemple 2: Les règles relatives au contrat de crédit à la consommation sont impératives. Le prêteur et le consommateur ne peuvent pas s’écarter des règles édictées en matière de TAEG, de dénonciation du crédit, d’intérêts de retard,… même s’ils sont tous les deux d’accord. Exemple 3 : Les règles relatives au contrat de travail. L’employeur et le travailleur ne pourraient pas prévoir d’autres délais de préavis que ceux fixés dans la loi du 3 juillet 1978.

c) Les contrats d’adhésion : Les contrats d’adhésion sont des contrats dont on ne peut qu’accepter ou refuser les clauses en bloc. Ils ne laissent donc que la liberté de contracter ou de ne pas contracter, sans que l’on puisse choisir chaque clause constituant le régime auquel on accepte de se soumettre. En tant que consommateur, la plupart des contrats que nous signons dans notre vie sont des contrats d’adhésion avec des « entreprises ». Le législateur a, pour cette raison, sur 15 Pour des questions de clarté, nous n’avons pas fait de distinction entre les règles impératives et celles d’ordre public. Cependant, elles ne sont pas tout à fait équivalentes. Si on ne peut déroger à aucune de ces deux catégories de règles, la sanction en cas de dérogation n’est pas la même: nullité relative pour les règles impératives et nullité absolue pour les règles d’ordre public.

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l’impulsion d’un courant consumériste de plus en plus important, édicté des règles impératives pour encadrer ce type de contrat. Ces règles se retrouvent, en grande partie, dans le livre VI du Code de droit économique. Elles seront étudiées dans la partie 4 du présent syllabus.

Exemple : Contrat conclu avec des fournisseurs d’énergie, de téléphonie, des centres de fitness…

1.2. Le principe du consensualisme

Ce principe implique que le contrat est entièrement et valablement formé par le seul échange de consentements des parties sans que le respect d’aucune formalité ne soit requis. Ici encore, il y a des limites à ce principe. La loi a ainsi prévu que certains contrats n’existaient que s’ils étaient constatés par écrit et dans des formes particulières. Ces contrats sont appelés des contrats solennels.

Exemples: - Le contrat de mariage. Pour être valable, ce contrat doit nécessairement faire l’objet d’un acte notarié. - Le contrat de crédit à la consommation. Pour être valable, il doit être constaté par écrit et comporter obligatoirement tout une série de mentions16

D’autres contrats, pour exister, implique la remise d’une « chose ». Ces contrats sont appelés des contrats.

Exemples : - Le contrat de dépôt : une personne remet à une autre un meible ou une somme d’argent afin que ce dernier en assure la conservation. Cette remise mobilière ou pécuniaire est nécessaire, en plus de l’accord de volontés des parties, pour que ce type de contrat soit valablement formé.

De même en vertu du principe de l’autonomie de volonté, les parties peuvent elles-mêmes décider que le contrat ne sera valable que s’il est constaté par écrit.

1.3. Le principe de la convention loi

1.3.1. Principe

Ce principe implique que ce que les parties ont décidé dans leur convention a force de loi entre elles. Il n’appartient pas, en principe, à un juge ou à un tiers d’intervenir. En principe seulement, dans la mesure où le juge dispose quand même d’un pouvoir d’intervention par l’effet de la loi.

16 Voir partie 18 « les crédits à la consommation »

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1.3.2. Limites

a) Le juge peut, quelle que soit la convention, réduire les pénalités jugées excessives. Voir article 1231 du Code civil

Exemple : Dans un contrat de vente, il est prévu que si le débiteur ne paie pas à temps, il sera redevable d’une pénalité d’un montant équivalent à 125% de la somme due en principal. Le juge, saisi de la question, peut décider que ce montant est exorbitant et réduire le montant de la pénalité qui avait été prévue au contrat.

b) Termes et délais Voir article 1244 du Code civil. Le juge dispose également de la possibilité d’accorder au débiteur malheureux et de bonne foi des termes et délais. c) Législations particulières Enfin, certaines législations particulières donnent au juge un pouvoir d’intervention encore plus important.

Exemple : La loi sur le crédit à la consommation donne au juge de paix la possibilité à certaines conditions de modifier le montant des mensualités initialement prévues par les parties ou la durée du prêt17.

1.4. L’exécution de bonne foi des conventions

Le contrat doit être exécuté de bonne foi. Ainsi, chacune des parties doit, dans l’exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Nul ne peut abuser des droits qu’il tire du contrat. Ce principe implique un certain nombre de devoirs dans le chef des parties à un contrat.

1.4.1. Devoir de loyauté

➢ Obligation de se comporter loyalement à l’égard du cocontractant dans le cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion de la résiliation de celui-ci. Exemple: Un fournisseur d’électricité qui interrompt sa fourniture envers une entreprise déclarée en faillite sans se demander au préalable si les machines de cette entreprise ont été

17 Voir partie 18 « les crédits à la consommation »

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arrêtées et sans s’interroger quant au dommage que sa façon d’agir pourrait occasionner, ne se comporte pas loyalement.

➢ Obligation de s’abstenir de toute attitude qui pourrait soit priver l’autre partie des avantages découlant du contrat, soit aggraver les charges résultant pour l’autre de l’exécution de la convention. Exemple: Retarder indéfiniment la passation de l’acte authentique de vente au motif qu’aucun délai n’est prévu dans le compromis.

1.4.2. Devoir de modération

➢ Interdiction pour le créancier de réclamer l’exécution scrupuleuse du contrat dès lors que le débiteur remplit ses obligations dans des conditions objectivement satisfaisantes. Exemple: Le bailleur qui refuse systématiquement et sans raison tout sous-locataire, lorsque le contrat de bail prévoit que la sous-location est subordonnée à l’accord de celui-ci.

1.4.3. Devoir de collaboration

➢ Obligation pour la partie victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle de prendre toutes mesures utiles pour réduire le préjudice subi. Exemple: L’assuré doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que son dommage s’aggrave, ce qui entraînerait une majoration de l’intervention de l’assureur.

➢ Obligation des parties de collaborer à la charge de la preuve en cas de litige. Exemple: Pèse sur le banquier un devoir de conseil qu’il doit remplir avant d’octroyer un crédit. Si le consommateur estime que ce devoir de conseil n’a pas été correctement rempli, c’est à lui de le prouver. Cependant, le banquier a l’obligation de collaborer à la charge de la preuve et devra, pour faciliter le travail du débiteur, lui apporter son concours. Le juge pourrait par exemple demander au banquier de produire des documents desquels il apparaîtrait qu’il a effectivement correctement conseillé le consommateur sur base des besoins de ce dernier.

1.5. Prohibition de l’abus de droit

Il y a abus de droit lorsqu’une partie exerce un droit d’une manière qui dépasse manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. La sanction d’un tel abus consiste en la réduction du droit à son usage normal, sans préjudice de la réparation du dommage que l’abus a causé.

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Exemple. X a donné en location à Y un appartement pour une durée d’un an prenant cours le 1er février 2011. Y perd son emploi et suite à cela, sa carte de séjour provisoire en Belgique n’est pas renouvelée. Il est contraint de retourner en Tunisie. Il tente d’informer Y de la situation. Ses courriers restent sans réponse, de même que ses tentatives pour le rencontrer. En août 2011, Y adresse un dernier courrier à Monsieur X lui disant qu’il a libéré l’appartement et déposé les clefs dans sa boîte aux lettres. X assigne Y devant le juge de paix afin d’obtenir sa condamnation à exécuter ses engagements contractuels (le principal étant bien sûr le paiement du loyer) jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 31 janvier 2012. Le juge a considéré que cette demande était constitutive d’un abus de droit pour les motifs suivants : - Y n’a pas quitté l’immeuble pour un motif futile mais parce qu’il a perdu son titre de séjour en Belgique, suite à la perte de son emploi. - Y a informé rapidement son bailleur de la situation - et enfin, X informé de la libération de l’immeuble, n’a effectué aucune démarche en vue de trouver un nouveau locataire alors que, compte tenu du marché locatif dans la ville, il aurait pu aisément trouver un nouveau locataire.

2. Conditions de validité du contrat

Pour être valable, le contrat doit remplir certaines conditions. S’il n’y satisfait pas, le contrat est nul. Ce qui signifie qu’il est censé n’avoir jamais existé. Quatre conditions sont nécessaires pour qu’un contrat soit valable : ➢ Les parties doivent avoir la capacité juridique de contracter ; ➢ Les parties doivent avoir donné leur consentement libre et éclairé sur les clauses du

contrat ➢ L’objet du contrat doit être certain. ➢ La cause du contrat doit être licite.

2.1. La capacité

Au niveau de la capacité juridique d’une personne, il faut faire une distinction entre : ➢ La capacité de jouissance ➢ La capacité d’exercice

2.1.1. La capacité de jouissance

La capacité de jouissance renvoie à l’aptitude, pour une personne à être titulaire de droits et d’obligations. Tout être humain à partir du moment où il est né vivant et viable dispose de la capacité de jouissance.

2.1.2. La capacité d’exercice

La capacité d’exercice renvoie, elle, à l’aptitude, pour une personne, à exercer, sans l’intervention d’un tiers, des droits dont elle est titulaire.

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Si la capacité de jouissance ne connaît pas de limite sauf celle d’être né vivant et viable, la capacité d’exercice d’une personne peut être limitée, notamment en vue de la protéger. Tel est le cas pour le mineur ou la personne placée sous administration.

2.1.2.1. La minorité

En principe, le mineur (-18ans) est considéré comme un incapable et ne peut poser d’actes juridiques valables. Ses droits sont exercés par ses représentants (ses parents ou à défaut ses tuteurs). Un acte accompli par un mineur serait donc juridiquement nul. Cependant, la jurisprudence, la doctrine et de manière résiduelle la loi, reconnaissent de plus en plus au mineur la possibilité d’accomplir seul certains actes juridiques. En matière de droits personnels, par exemple, dès 15 ans, le mineur peut saisir valablement le procureur du Roi en vue d’être émancipé. Dès 16 ans, il exprime une volonté juridique valable quant au choix de son mode de sépulture. Dès qu’il a atteint l’âge de discernement, le mineur peut seul demander à être entendu en justice dans toutes les procédures le concernant. La loi relative aux droits des patients prévoit que le mineur « apte à apprécier raisonnablement ses intérêts », peut consentir seul au contrat médical.

En matière contractuelle, tant la jurisprudence, la doctrine que la loi admettent

également qu’un mineur doué de discernement puisse valablement conclure un

contrat pour autant que celui-ci ne porte pas atteinte à ses intérêts et relève « des actes

de la vie courante ».

L’âge de discernement n’est pas fixé en droit et est apprécié différemment selon le type

de contrat envisagé. Ainsi, 12 ans seront suffisants pour participer à un concours via

sms, tandis que 16 ans seront requis pour conclure valablement un contrat de bail. Le

mineur peut aussi ouvrir seul un compte en banque pour autant que celui-ci

n’occasionne pas de frais et n’offre pas de possibilité d’aller en négatif. A ce compte peut

être liée une carte de retrait, dont les fonctionnalités seront plus ou moins importantes

en fonction de l’âge de l’enfant.

Même si un mineur doué de discernement peut valablement s’engager aux conditions

restrictives exposées ci-dessus, la loi continue à le protéger puisque les engagements

qu’il prend peuvent être annulés (on dit rescindés pour lésion) s’ils lui portent

préjudice18.

La rescision pour lésion n’est pas automatique. Elle peut être demandée par le mineur

(une fois devenu majeur, dans un délai de 10 ans à compter de sa majorité) ou par ses

parents.

18 Article 1304 et suivants du Code civil

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Le juge, amené à statuer, dispose d’un large pouvoir d’appréciation mais « rescindera »

l’acte accompli par le mineur s’il constate une disproportion entre l’acte souscrit et la

fortune du mineur ou si le contrat conclu est abusif, parce que le prix demandé est

excessif ou parce qu’il existe un déséquilibre entre les obligations de chacune des parties

En cas de rescision pour lésion, le cocontractant devra restituer au mineur le prix qu’il a

perçu, tandis que le mineur ne devra restituer « que ce qui a tourné à son profit ».

Les risques d’annulation/rescision pour lésion du contrat font qu’en pratique, peu de

personnes/entreprises acceptent de conclure un contrat avec un mineur et demandent

la signature des parents. Un mineur pourra ainsi facilement obtenir une carte de

téléphonie mobile prépayée, mais se verra refuser la souscription d’un abonnement

téléphonique en l’absence de signature de ses parents.

Quelques hypothèses : Un mineur peut-il ouvrir seul un compte en banque ? Oui, si le coût du compte est compatible avec ses ressources. En général, les comptes destinés aux jeunes sont gratuits. Quid de la possibilité offerte par certaines institutions financières de descendre en négatif sur un compte bancaire à partir de 16 ans ? Un mineur peut-il acheter un GSM ? La réponse dépendra à nouveau de ses ressources et du type de contrat conclu (abonnement, carte prépayée,…) Un mineur peut-il être fiché à la banque nationale ? Non, puisque cela suppose un contrat de crédit inexécuté, qui sera plus que probablement annulé.

2.2. Le consentement

Pour être valable, un contrat doit avoir recueilli le consentement libre de toutes les parties. Les parties doivent avoir marqué librement leur accord sur l’ensemble des termes du contrat. Quels évènements sont susceptibles d’entacher le consentement des parties ? Le Code civil retient 4 causes (appelées vices de consentement) qui peuvent conduire à la nullité du contrat si elles sont démontrées. La nullité du contrat pour cause de vice de consentement ne peut être invoquée que par la partie qui prétend que son consentement a été vicié. La nullité n’est que relative : cela signifie que la partie protégée peut également confirmer le contrat non valable.

2.2.1. Les vices de consentement

2.2.1.1. L’erreur substantielle

L’erreur est une discordance entre la volonté réelle et la volonté exprimée. Cette erreur doit être involontaire dans le chef de celui qui la subit.

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L’erreur doit porter sur un élément du contrat qui est déterminant pour la conclusion de ce contrat. En outre, l’erreur doit être excusable dans le chef de la partie qui la commet. Pour déterminer le caractère « excusable » de l’erreur, il faut se référer au critère suivant : une personne prudente et raisonnable placée dans des circonstances identiques aurait également commis l’erreur. Ainsi une erreur est souvent excusable lorsqu’elle est causée par une faute précontractuelle du cocontractant comme la communication d’informations incorrectes ou incomplètes ou le fait d’omettre de communiquer des informations.

Exemples: - Vente d’une voiture d’occasion mais la date de construction indiquée est fausse. - Je pense acheter un tableau original, or il s’agit d’une copie - Je pense acheter un terrain constructible mais il ne n’est pas

L’erreur peut porter sur la personne du cocontractant mais il faut alors que le contrat ait été conclu principalement en considération de cette personne.

- J’achète des cours privé d’anglais en pensant que le professeur était anglophone. Or, il apparaît que c’est un italien.

L’erreur doit être commise au moment de la conclusion du contrat. En cas d’erreur, le contrat peut être annulé à la demande de celui qui l’a commise. C’est également à lui de prouver cette erreur.

2.2.1.2. Le dol

Le dol est une tromperie (manœuvres intentionnelles et malicieuses) commise dans la conclusion d’un contrat en vue d’amener une personne à contracter alors que sans ses manœuvres malicieuses, elle n’aurait pas donné son consentement. Le dol nécessite des manœuvres pratiquées intentionnellement dans le but de tromper. Une manœuvre n’est pas uniquement un acte ou une déclaration mensongère ou fallacieuse (comme la communication intentionnelle d’informations incorrectes) mais également le fait de retenir ou de taire intentionnellement des informations, à condition qu’une obligation d’information ou de parler incombe au cocontractant et qu’il connaisse effectivement les informations tues. Exemple: Commet un dol le vendeur d’une voiture d’occasion qui dissimule l’existence d’un grave accident qui a affecté le véhicule.

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La Cour de cassation a même admis que le dol peut résulter de ce qu’une partie a profité du grand âge et de l’affaiblissement de son cocontractant pour lui extorquer une reconnaissance de dettes (Cass., 5 octobre 1967). Pour retenir le dol, l’erreur née dans le chef de la personne trompée ne doit pas être excusable. Autrement dit, celui qui commet un dol ne pourra jamais se défendre en disant que sa victime aurait dû savoir qu’il « mentait » ou ne disait pas toute la vérité, qu’elle a été négligente,… C’est l’application du principe « Fraus omnia corrumpit » qui exclut que l’auteur d’une faute intentionnelle puisse faire valoir une quelconque responsabilité partagée à l’égard de sa victime. La preuve du dol doit être rapportée par celui qui s’en prétend victime. Le dol entraîne l’annulation du contrat à la demande de celui qui en a été victime

2.2.1.3. La violence

La violence consiste en l’exercice d’une contrainte physique ou morale sur la personne de l’autre partie ou à l’égard d’un proche (une personne avec qui l’autre partie a concrètement des liens affectifs, comme le conjoint, le partenaire, les enfants, ou les parents,…) qui amène cette partie à contracter alors qu’elle se serait abstenue si la violence n’avait pas existé. Les conditions pour retenir la violence comme vice de consentement sont les suivantes : la victime de violence craint véritablement un mal considérable (le mal lui-même

ne doit pas être véritable ou imminent mais bien la crainte) ; la contrainte est de nature telle qu’une personne raisonnable placée dans les

mêmes circonstances peut également être influencée. La violence a été déterminante dans la conclusion du contrat La violence ne doit pas nécessairement émaner du cocontractant. Elle peut être le

fait d’un tiers. La contrainte doit être illégitime. Si elle résulte d’une violence physique, elle est

présumée illégitime. Ainsi, la contrainte dans le cadre de l’exercice normal d’une autorité ou d’un droit est autorisée. Ex : la contrainte exercée par un supérieur hiérarchique dans le cadre de la relation employeur/employé. ⇨ Voir Cass 24 mars 2003, JLMB 2004, 1704.

2.2.1.4. L’abus de circonstances

L’abus de circonstances vise les situations où dès l’origine un contrat présente un déséquilibre manifeste suite à l’abus par une des parties de l’infériorité de l’autre ou par suite de l’abus de sa position de force. Les juges font application de cette figure avec beaucoup de circonspection et uniquement dans des situations factuelles claires. ( Exemple : une mère de deux jeunes enfants signe au petit matin dans la rue un contrat avec un expert de son assureur, alors qu’elle vient d’échapper en pyjama à l’incendie de sa maison qui a tout détruit : l’expert abuse de la faiblesse de cette femme en état de choc, ce qui a causé un déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques puisque l’expert stipule en sa faveur des honoraires à calculer sur la totalité des indemnités que paiera l’assureur, alors qu’il ne doit pas expertiser les meubles puisque la loi prévoit

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qu’en cas de perte totale de ceux-ci, l’assureur indemnise leur perte par le paiement d’un forfait. Les conditions pour retenir l’abus de circonstances sont les suivantes :

- Disproportion manifeste entre les prestations stipulées entre les parties : - Abus de circonstances concrètes d’infériorité dans lesquelles la victime se

trouvait au moment de la conclusion du contrat, ce qui a permis au cocontractant de s’arroger un avantage. Les circonstances d’infériorité visées peuvent découler tant de caractéristiques personnelles (état physique, moral ou financier, faiblesses financières, ignorance ou inexpérience de la victime) que de circonstances de supériorité économique ou fonctionnelle dans le chef de la partie commettant l’abus, qui se trouve, par exemple, dans une position de monopole ou de force.

- Lien de causalité entre l’abus et le déséquilibre - Le déséquilibre doit exister dès le début/la conclusion du contrat.

2.2.1.5. La lésion

Il s’agit aussi d’une cause de nullité des contrats qui résulte d’une disproportion entre les obligations des parties, mais dans des cas et aux conditions limitativement énumérés par la loi :

Exemple: le vendeur d’un bien immobilier pourra demander la rescision du contrat de vente pour lésion (autrement dit l’annulation du contrat) s’il ressort que le prix de vente est inférieur de plus de 7/12ème à la valeur réelle de l’immeuble (soit lorsque la valeur de l’immeuble est de plus de 2,4 fois supérieur au prix obtenu). Le mineur est fondé à demander la rescision pour lésion si le contrat qu’il a conclu nuit à ses intérêts (voir supra : la minorité).

2.3. L’objet

L’objet du contrat doit en réalité s’entendre comme l’objet de l’obligation ou des obligations du contrat.➔ la conséquence juridique concrète visée par les parties.

2.3.1. L’objet du contrat doit être certain

Pour être valable, l’objet de l’obligation doit être certain, c’est-à-dire DETERMINÉ ou à tout le moins DETERMINABLE

Exemple: le contrat de travail qui n’a pas fixé la rémunération de l’employé est nul. On ne peut évidemment pas laisser à une partie le soin de déterminer arbitrairement un élément aussi essentiel du contrat de travail. Par contre, est valable le contrat de vente qui stipule que le prix sera fixé par un expert, pour autant que le contrat précise tous les éléments qui permettront à l’expert de se prononcer.

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2.3.2. L’objet du contrat doit être possible

Il est impossible lorsque la prestation prévue ne saurait être réalisée, que cette impossibilité repose sur des raisons matérielles ou sur des motifs juridiques. Cette impossibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. L’impact pratique de cette condition se rencontre souvent : ➢ Il n’est ainsi pas possible de vendre la chose d’autrui ; un tel contrat est nul. L’objet

est impossible. On ne peut pas vendre une chose dont on n’est pas propriétaire.

➢ L’objet de l’obligation doit être « dans le commerce » : on ne peut vendre, par exemple, des biens qui appartiennent au domaine public. De même, la vente de marchandises contrefaites est nulle dans la mesure où elle porte sur des choses « hors commerce ».

➢ Les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation, à condition qu’elles arrivent

à existence (ex : vente d’un appartement sur plan).

2.3.3. L’objet de l’obligation doit être licite

Cette obligation renvoie aux notions d’ordre public et de lois impératives Exemple: est nulle, car contraire à l’ordre public, la convention par laquelle une épouse renonce avant l’intentement d’une procédure en divorce, à toute pension alimentaire, quelle que soit sa situation future et sans réserve.

2.4. La cause

La cause du contrat doit être licite. Il est parfois extrêmement difficile de faire la différence entre l’objet et la cause du contrat. La cause est la raison ou les mobiles déterminants qui ont poussé les parties à contracter.➔ il doit exister un motif, un fondement pour lequel une personne souhaite s’engager. Et ce motif doit être licite. Le juge peut annuler une convention si les parties à celles-ci poursuivent un but contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs alors même que l’objet de l’obligation est tout à fait licite. En cas de pluralité de mobiles, il suffit qu’un seul soit illicite pour entraîner, le cas échéant, l’annulation de la convention. Il faut que toutes les parties au contrat aient connaissance des motifs illicites. C’est la partie qui demande l’annulation du contrat sur base du caractère inexistant ou illicite de la cause, qui doit en rapporter la preuve. La loi établit une présomption selon laquelle une cause valable est à la base d’un contrat même lorsque celle-ci ne ressort pas de l’écrit qui constate l’obligation. Exemple

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~ 98 ~

Cass 14 mars 2008, C.05.0380. F Exemple: Contrat de crédit conclu dans le but de financer des activités terroristes. .

3. La formation du contrat

Un contrat n’est entièrement et valablement formé que lorsque les parties se sont entendues et ont marqué leur accord sur tous les points qu’il contient. Se pose dès lors la question de savoir « à partir de quand » les parties ont donné leur accord et « sur quoi porte leur accord ». La première question « à partir de quand ? » ouvre la problématique de l’offre et de l’acceptation de l’offre que nous n’aborderons pas ici. La seconde question « sur quoi porte leur accord ? » introduit la problématique de l’opposabilité des conditions générales qui est fondamentale, à l’heure où la plupart des contrats conclus font référence aux conditions générales de « l’entreprise ».

4. L’opposabilité des conditions générales

Les conditions générales sont des clauses établies préalablement par l’une des parties pour un usage général et répété. Elles sont imposées sans négociation avec l’autre partie. Ainsi, dans de nombreuses matières, des conditions générales élaborées soit par des commerçants, soit par un secteur professionnel, viennent réglementer toute une série de problèmes généraux (modalités de résiliation du contrat, pénalités en cas de non-paiement ou de paiement tardif, responsabilité de chacun des cocontractants, modalités de paiement,…). Dans quelle mesure ces conditions générales sont-elles comprises dans la convention en sorte que les parties les aient effectivement considérées comme obligatoires ?

4.1. Principes

La partie qui entend faire appliquer ses conditions générales est tenue de démontrer deux conditions cumulatives: a) Son cocontractant doit avoir eu la possibilité de prendre connaissance de ces

conditions générales avant, ou au plus tard au moment de la conclusion du contrat. Cette possibilité doit être effective et réelle.

b) Son cocontractant doit avoir accepté l’application des conditions générales au plus tard au moment de la conclusion du contrat. Ce consentement peut être exprès ou tacite.

Sur base de ces deux principes, il faut envisager différentes hypothèses.

Page 99: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 99 ~

4.2. Hypothèses

Hypothèses n° 1 : (a) Les parties ont pu prendre connaissance des conditions générales lors de la conclusion du contrat, sans avoir protesté. Il en va ainsi lorsque les conditions générales figurent au recto du contrat ou lorsqu’elles sont imprimées en caractères lisibles au verso, mais qu’il y est renvoyé par une mention figurant au recto ou encore (b) les conditions générales ont un caractère réglementaire et sont portées à la connaissance du public via une publication au Moniteur Belge (Conditions générales de la SNCB/STIB/ …) Dans cette hypothèse, le cocontractant est présumé avoir effectivement pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées. Elles lui sont donc opposables et il ne pourra pas prétendre qu’il n’en avait pas connaissance. Quand bien même il ne les aurait pas lues… Encore faut-il que les conditions générales soient lisibles : le juge de paix du canton d’Etterbeek a écarté l’application des conditions générales de Belgacom au motif qu’elles étaient écrites dans un caractère minuscule, les rendant illisibles19. Hypothèse n°2 : Lors de la conclusion du contrat, une des parties renvoie à des conditions générales, sans cependant communiquer le texte de ces conditions, ni les imprimer au verso des documents formant le contrat. Tel serait le cas par exemple, si le contrat stipulait : « sont applicables à la convention, les conditions générales du vendeur telles qu’elles figurent sur son site web ». La majorité de la jurisprudence et de la doctrine considère que les conditions générales auxquelles il est fait simplement référence dans le contrat, demeurent étrangères à celui-ci, sauf si les parties sont en relation d’affaires constantes et qu’elles ont déjà eu l’occasion d’en prendre connaissance auparavant. Hypothèse n°3 : Les conditions générales sont communiquées au cocontractant postérieurement à la conclusion du contrat. Tel est le cas des conditions générales qui figurent au verso d’une facture envoyée après que la prestation a eu lieu (factures d’hôpital relatives à une consultation, factures du SIAMU,…). De manière majoritaire, on considère que les conditions générales fournies après la conclusion du contrat ne font pas partie du contrat. Un arrêt de la Cour de cassation l’a confirmé s’agissant des factures d’hôpitaux (cfr. Cass. 19/12/11 ; http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20111219-4) Hypothèse n°4 : les conditions générales figurent au verso du document constituant le contrat mais aucune mention au recto n’y renvoie.

19 JDP Etterbeek, 22 avril 2010, inédit.

Page 100: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 100 ~

De nouveau, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence considère que de telles conditions ne font pas partie du contrat, faute de renvoi exprès au recto.

4.3. Charge de la preuve.

C’est la partie qui invoque les conditions générales qui doit prouver que celles-ci font partie du contrat et sont donc opposables au cocontractant20.

4.4. Application

Monsieur X s’est rendu à l’hôpital Erasme pour une consultation en orthopédie. Deux mois plus tard, il reçoit la facture relative à cette consultation. Montant à payer : 35€. Monsieur X ne paie pas. Le dossier de Monsieur X est transmis pour recouvrement à une étude d’huissier de justice. L’huissier réclame à Monsieur X, outre le principal de 35€, des intérêts de retard au taux de 15% l’an, soit 1,29€ ainsi qu’un montant forfaitaire à titre de pénalités de 50€. L’huissier se réfère aux conditions générales de l’hôpital Erasme pour justifier les postes autres que le montant en principal. En tant que médiateur, que devez-vous faire ? ➢ Vérifier la légalité de la créance et donc les différents postes réclamés : a) le montant en principal : pas de contestation possible, il est dû. Les soins ont été fournis. b) les intérêts de retard au taux de 15% l’an : les intérêts et leur taux sont prévus dans une clause des conditions générales d’Erasme. Le médiateur doit donc se demander si le débiteur a pris connaissance de ces conditions au moment de la conclusion du contrat et dans l’affirmative, s’il les a acceptées. En l’occurrence, le débiteur n’a eu connaissance des conditions générales de l’hôpital qu’au moment où il a reçu la facture, soit après la conclusion du contrat. Il n’a donc pas donné son accord sur les clauses qu’il contient. Elles ne lui sont donc pas opposables. Le créancier ne peut pas s’y référer et réclamer un intérêt de 15%/l’an. c) la pénalité de 50€ : Elle est également prévue dans une clause des conditions générales d’Erasme. Le même raisonnement que celui tenu pour les intérêts s’applique. Le créancier ne peut pas réclamer cette pénalité. d) Conclusion : le créancier ne peut réclamer que : ➢ le montant en principal : 35€ ➢ les pénalités qui sont prévues par le Code civil en cas de non-paiement, soit, un

intérêt de retard à compter de la mise en demeure au taux légal (2% pour 2017), à l’exclusion de tout autre montant21.

20 Bruxelles, 23 janvier 2003. 21 Voir partie 9 « la vérification du décompte au stade amiable et au stade judiciaire ».

Page 101: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 101 ~

Tableau récapitulatif des principaux délais de prescription

Prescriptions usuelles

Nature de la dette Délai Point de

départ du délai

Base légale Remarques

Actions Réelles: Ce sont les actions qui permettent de garantir l'exercice d'un droit réel (ex: droit de propriété, droit à une servitude)

30 ans Art. 2262 Code civil

Actions personnelles qui dérivent d'un contrat

10 ans Art. 2262 bis §1er al 1er Code civil

Exécution d'une décision judiciaire

10 ans

Actions personnelles de la victime tendant à la réparation d'un dommage occasionné par un fait constitutif d'une infraction pénale

5 ans

Jour qui suit celui ou la victime a eu connaissance de l’identité du responsable et du dommage

Art. 2262 bis § 1er, al 2, al 3 Code civil

Sous réserve de l’application des causes d’interruption de la prescription de l’action civile et de l’action publique

Prescriptions présomptives de paiement: Le délai de prescription plus court ne s'applique pas si la créance a fait l'objet d'une reconnaissance écrite (expresse) ou si le débiteur reconnaît être en défaut de paiement. Dans ces 2 cas, le délai général de 10 ans prendra la place du délai particulier.

Nature de la dette Délai Point de

départ du délai

Base légale Remarques

Les maîtres et instituteurs hors contrat de travail pour les leçons qu'ils donnent au mois

6 mois Art. 2271, al 1, Code civil

Page 102: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 102 ~

Les hôteliers et traiteurs pour le logement et la nourriture qu'ils fournissent

6 mois Art. 2271, al 2, Code civil

Les ouvriers et gens de travail hors contrat de travail pour leurs journées, fournitures et salaires

6 mois Art. 2271, al 3, Code civil

Les huissiers de justice pour leur salaire et commissions

1 an Art. 2272, al 2, Code civil

Les marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands

1 an

Fin de l’année civile au cours de laquelle la vente a eu lieu

Art. 2272, al 2, Code civil

Ex: achat à distance de produits alimentaires ou d’autres produits d’usage courant

Les petits commerçants et artisans pour les travaux qu'ils fournissent à des particuliers non marchands.

1 an

Fin de l’année civile au cours de laquelle les travaux ont été fournis

Loi du 1er mai 1913, art. 5

Prescriptions non présomptives de paiement.

Nature de la dette Délai Point de

départ du délai

Base légale Remarques

Les architectes et entrepreneurs pour la garantie des gros ouvrages.

10 ans Art. 1792 et 2270 Code civil

Les avocats pour leurs frais et honoraires

5 ans Art. 2276 bis § 2 Code civil

Les experts pour leurs frais et honoraires

5 ans art. 2276 ter § 2 Code civil

Les notaires pour le paiement de leurs frais et honoraires

5 ans Art. 7 de la loi du 31 août 1891

Page 103: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 103 ~

Pensions alimentaires 5 ans

Date d’exigibilité de chacune des échéances considérées isolement

Art. 2277 Code civil

Ce délai n’est pas applicable à l’exécution d’une décision judiciaire condamne le débiteur au paiement d’arriérés de pensions alimentaires Pour ces arriérés de pensions alimentaires repris dans la décision judicaire, le délai de prescription est de 10 ans à dater du jugement.

L’action du bailleur pour le paiement des loyers qui n’ont pas été payés ou qui ne l’ont pas été intégralement

5 ans La date d’échéance de ces loyers

Art. 2277 Code civil

Une fois que le bailleur a intenté son action (assigner son locataire devant le juge de paix) et obtenu sa condamnation au paiement des loyers, le délai de prescription qui s’applique n’est plus de 5 ans mais de 10 ans à compter du jugement.

L’action du bailleur pour le paiement du montant résultant de l’indexation

1 an

Demande recommandée adressée au locataire

Art. 2273, al 1er Code civil

Le propriétaire ne peut réclamer l'indexation que pour les loyers à venir et les loyers des 3 mois précédant sa demande

L’action du locataire qui aurait payé au bailleur du loyer et/ou des charges non dues

1 an

Demande recommandée adressée au propriétaire

Dans sa lettre recommandée, le locataire peut réclamer les montants indûment payés

Page 104: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 104 ~

au cours des 5 années précédentes

Intérêts de retard (conventionnels ou judiciaires)

5 ans Chaque jour 2277 Code

civil

Mensualités d’un prêt 10 ans

Dettes périodiques relatives aux fournitures d’eau

5 ans 2277 al 2 Code civil

Dettes périodiques relatives aux fournitures de téléphonie

5 ans 2277 al 2 Code civil

Dettes périodiques relatives aux fournitures de gaz et d’électricité

5 ans Art. 2277 al 2 Code civil

Les prestations de soins et les établissements de soins pour le paiement de leurs prestations, biens et services

2 ans

Fin du mois au cours duquel la prestation a été fournie

2277 bis Code civil

En matière fiscale

Nature de la dette

Délai Point de départ

du délai Base légale Remarques

IPP 5 ans

Date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire (pour les IPP enrôlés à partir du 1er janvier 2020)

Article 23 du CRAF

Sommation par lettre

recommandée interrompt la prescription

Taxe communale

5 ans

Date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire (pour les taxes enrôlées à partir du 1er janvier 2020)

Article 11 de l’Ordonnance du

3 avril 2014 relative à

l’établissement, au

recouvrement et au

contentieux en matière de taxes

communales.

Sommation par lettre

recommandée interrompt la prescription

Page 105: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 105 ~

Taxe de circulation

5 ans Date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire

Art. 40 du Code bruxellois de procédure fiscale

Droits de mise au rôle

5 ans

Date de la décision qui porte condamnation à payer les droits de mise au rôle

Article 7 de l’AR

du 28 janvier

2019 relatif à

l’exécution du

code des droits

d’enregistrement,

d’hypothèque et

de greffe

Sommation par lettre recommandée interrompt la prescription

Page 106: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 106 ~

En matière sociale

Nature de la dette

Délai Point de

départ du délai

Base légale Remarques

L’action en paiement de prestations de l’assurance indemnités et de l’assurance soins de santé

2 ans

Fin du mois auquel se rapportent ces indemnités ou au cours duquel les prestations de soins ont été fournies

Art 174, 1°et 3° des lois coordonnées du 14 juillet 1994

Interruption de la prescription par une lettre recommandée

L'action en remboursement de prestations de l'assurance indemnités et de l’assurance soins de santé, indûment payées

2 ans (5 ans s'il y a eu fraude)

Fin du mois au cours duquel les indemnités ont été payées ou les prestations ont été remboursées

Art 174, 5°et 6° des lois coordonnées du 14 juillet 1994

L’action en paiement d'allocations de chômage

3 ans

1er jour du trimestre qui suit celui auquel les allocations se rapportent

Art 7 § 13 al 1er Arrêté - loi du 28 décembre 1944

L’action en remboursement d’allocations de chômage payées indument

3 ans (5 ans en cas de fraude)

1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les allocations de chômage ont été payées

Art 7 § 13 al 2 Arrêté - loi du 28 décembre 1944

L’action en paiement d'allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption

3 ans

Dernier jour du trimestre au cours duquel les allocations familiales sont dues / au cours duquel la naissance a eu lieu/ au cours duquel l’acte d’adoption a été signé

Art 120 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 (salariés) Art 39 de l’AR du 27 avril 1976 (indépendants)

L’action en 3 ans Date du Art 120 bis

Page 107: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 107 ~

remboursement d'allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption, indûment payées

(5 ans, si fraude ou fausses déclarations

paiement des allocations et des primes

des lois coordonnées du 19 décembre 1939 (salariés) Art 40 de l’AR 27 avril 1976 (indépendants)

L’action en remboursement des prestations familiales garanties indûment payées

3 ans (5 ans, si fraude ou fausses déclaration)

Date du paiement des prestations

Art 9 loi 20 juillet 1971

Interruption de la prescription par une lettre recommandée

L’action en paiement d’une pension

5 ans Art 2277 Code civil

L’action en remboursement d’une pension payée indûment

6 mois (5 ans si fraude, fausses déclarations, abstention de produire une déclaration –voir législation)

Date de paiement

Art 21 de la loi du 13 juin 1966 (salariés) Art 36 de l’AR n° 72 du 10 novembre 1967 (indépendants)

Action en remboursement du revenu d’intégration par le bénéficiaire en cas de révision ou s’il vient à disposer de ressources suffisantes

5ans

Action en remboursement du revenu d’intégration par le responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au revenu

5 ans

Page 108: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 108 ~

d’intégration

L’action en remboursement du revenu d’intégration par le débiteur d’aliments

5 ans Art 29 de la loi du 26 mai 2002

L’action en remboursement par la bénéficiaire des frais d’assistance (séjour dans un hôpital psychiatrique,…) pris en charge par le CPAS, s’il vient à disposer de ressources acquises en vertu des droits qu’il possédait pendant la période ou les frais ont été exposés

5 ans Art 18 de la loi du 2 avril 1965

L’action en remboursement des frais d’assistance par le débiteur d’aliments ou par le responsable de la blessure ou de la maladie qui a rendu l’assistance nécessaire

5 ans Art 18 de la loi du 2 avril 1965

L’action en remboursement par la bénéficiaire des frais de l’aide sociale accordée par le CPAS, s’il vient à disposer de ressources acquises en vertu des droits qu’il possédait pendant la

5 ans

Page 109: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 109 ~

période ou l’aide lui a été accordée.

L’action en remboursement des frais de l’aide sociale par le débiteur d’aliments ou par le responsable de la blessure ou de la maladie qui a rendu l’aide nécessaire

5 ans

En matière d’amendes pénales

l’amende est la peine principale

Délai Point de départ Base légale

Amende ≤ 25€ x décimes additionnels (x8 en 2017)

1 an Date à laquelle la

décision est devenue définitive

art. 93 et 94 Code pénal

Amende >25€ x décimes additionnels (x8 en 2017)

5 ans Idem art. 92 et 94 Code

pénal

l’amende est la peine accessoire à une peine

d’emprisonnement Délai Point de départ Base légale

Amende est l’accessoire à une peine de prison

inférieure à 3 ans 5 ans

Date à laquelle la décision est

devenue définitive

art. 93 et 94 Code pénal

Amende est l’accessoire à une peine

d’emprisonnement de plus de 3 ans

10 ans Idem art. 92 et 94 Code

pénal

Amende accessoire à une peine criminelle

20 ans Date du jugement

ou de l’arrêt art. 91 et 94 Code

pénal

Page 110: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

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En matière d’infractions de roulage

Nature Délai Point de départ Base légale

Infraction à la loi relative à la police de la circulation

routière 2 ans

Date à laquelle l’infraction a été

commise

Article 68 de la loi du 16 mars 1968

relative à la police de la circulation

routière

-Conduite sans permis - Délit de fuite

- Imprégnation alcoolique supérieure ou égale à 0.35

mg par litre AAE -Conduite sous substances

illicites

3 ans Idem

Art 30§1 et §3 Art 33

Art 34&2

Art 37bis 1er, 1° et 4° à 6°

Rouler sans assurance Homicide et coups et

blessures involontaires 5 ans Idem

Article 21 du titre préliminaire du

Code d’instruction criminelle

Page 111: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 111 ~

PARTIE 6: LIVRE VI DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE:

PRATIQUES DE MARCHE ET PROTECTION DU

CONSOMMATEUR

1. Introduction

Pendant très longtemps, le législateur a abandonné à la toute puissante volonté des parties le soin et la manière de régler leurs relations contractuelles. En effet, si l’on s’en tient au code civil, les règles édictées en la matière sont minimalistes et la plupart supplétives de sorte à permettre aux parties d’y déroger si elles le désirent. Cependant, au cours de ces 30 dernières années, le législateur s’est rendu compte que les parties à un contrat n’étaient pas nécessairement sur un pied d’égalité et que la négociation ne se faisait pas forcément d’égal à égal, notamment entre un professionnel et un non professionnel. S’est alors développé progressivement un courant consumériste visant à défendre et à protéger les intérêts du consommateur. De plus en plus de lois impératives, voire d’ordre public ont vu le jour. Elles visent pour la plupart à conférer une certaine protection au consommateur, considéré comme économiquement plus faible que son cocontractant « professionnel ». Parmi les lois qui protègent les intérêts du consommateur, on peut citer, entre beaucoup d’autres, la loi du 12 juin 1991 sur le contrat de crédit à la consommation, celle du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, celle du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement ou encore celle du 6 avril 2010 sur les pratiques de marché et la protection du consommateur22 (LPMC), la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable des dettes d’un consommateur,… Beaucoup de ces législations ont été codifiés récemment dans le code de droit économique. S’agissant de la loi sur la protection du consommateur, elle se retrouve à présent dans le livre VI du Code de droit économique, intitulé « Pratiques du marché et protection du consommateur

CHAPITRE 1: CHAMP D’APPLICATION DU LIVRE VI DU CODE DE

DROIT ÉCONOMIQUE

Il faut distinguer parmi les dispositions du livre VI du Code de droit économique (CDE), celles qui s’appliquent aux relations entre une « entreprise » et un « consommateur » (B2C), de celles qui s’appliquent aux relations entre deux « entreprises » (B2B). Nous ne nous intéresserons ici qu’aux relations entre « consommateur » et « entreprise ».

22 Qui remplace la loi du 21 juillet 1991 sur les pratiques de marché et la protection du consommateur (LPCC)

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~ 112 ~

Sont en tout cas exclus du champ d’application de la loi, les relations entre deux consommateurs (C2C).

1. Le consommateur

Le consommateur protégé est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (article I.I.2° CDE). Donc une personne physique reste un consommateur si elle agit à des fins privées et, accessoirement, professionnelles (ex : achat de vêtements servant à la fois dans la vie privée et professionnelle). Cette définition du consommateur est plus large que celle qui était en vigueur sous l’empire de la loi du 6 avril 2010. En effet, auparavant, était un consommateur, « toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services sur le marché ».

2. L’entreprise

La loi donne à la notion d’entreprise une définition extrêmement large. Il s’agit de « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique » (Article I.I 1° CDE). Par « but économique », il y a lieu d’entendre « l’offre de biens ou de services sur un marché déterminé » et par « service », «toutes prestations effectuées par une entreprise, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire » (Article I.I, 5° CDE). On ne peut être plus large! Sont donc des « entreprises » au sens du livre VI du CDE, les hôpitaux, les asbl, les organismes publics, les mutuelles, les caisses de maladies, les autres organismes sociaux, les établissements d’enseignement public,…23 Les titulaires de profession libérale et les ordres professionnel sont également visés par les règles relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Les règles qui s’appliquent aux titulaires de profession libérale sont contenues dans le livre XIV du CDE et non VI. Elles sont cependant très similaires.

23 Selon les travaux préparatoires de la loi du 6 avril 2010, les organismes publics, les mutuelles, les autres organismes sociaux, les caisses de maladie, etc, ne sont des entreprises au sens de la nouvelle loi que pour leurs activités autres que celles qui relèvent de leurs missions légales ou réglementaires (ex. l’offre d’assurances complémentaires pour les mutuelles, le transport international de voyageur pour la SNCB,…). Cependant, contrairement aux travaux préparatoires, un arrêt de la Cour d’arbitrage du 26 octobre 2005 avait conclu à l'inconstitutionnalité de la loi du 14 juillet 1991 si elle devait être interprétée comme ne s'appliquant pas aux organismes publics, dans l'exercice de leurs missions de service public, du moins pour ce qui concerne le chapitre relatif aux clauses abusives. Suite à cet arrêt de la Cour d'arbitrage, un pan important de la doctrine a développé la thèse d'une application généralisée de la loi, même pour les missions de service public (C. Delforge, " l'usager consommateur et les services publics de nature économique - Quelques considérations générales sur l'application des protections classiques des consommateurs aux usagers des services publics ", D.C.D.R., 2010, p.53 ; A. Puttemans, " l'application aux services publics de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur ", R.C.D, 2006, p.217).

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CHAPITRE 2: OBLIGATION GÉNÉRALE D’INFORMATION DU

CONSOMMATEUR

1. Notions

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat (…), l’entreprise fournit au consommateur les informations suivantes de manière claire et compréhensible pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte : 1° Les principales caractéristiques du produit 2° L’identité de l’entreprise, notamment son numéro d’entreprise, sa raison sociale,… 3° Le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur… 4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution, la date à laquelle l’entreprise s’engage à livrer le produit et les modalités prévues pour par l’entreprise pour le traitement des réclamations 5°… (…) » Voir article VI.2 du Code de droit économique

2. Portée du devoir général d’information

L’entreprise doit communiquer au consommateur, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, toutes les informations qui présentent un intérêt pour ce dernier. Ces informations ne doivent pas être fournies de manière générale et abstraite. Elles doivent être « personnalisées » en fonction des besoins du consommateur et de la manière dont il compte « utiliser » le bien ou le service ou de l’usage raisonnablement présumé qu’il compte en faire. Les informations considérées comme accessoires ou superficielles ne doivent pas être fournies sauf si le consommateur en fait la demande. L’information doit être communiquée de manière utile pour le consommateur (par exemple dans sa langue) et de manière claire et compréhensible.

3. Sanctions

Curieusement, le législateur n’a pas prévu de sanction spécifique en cas de manquement à ce devoir d’information. Les sanctions sont celles du droit commun. La plupart du temps, le consommateur essaiera d’obtenir l’annulation du contrat, plus (le cas échéant) des dommages et intérêts. Cependant, si le manquement au devoir d’information est également une pratique commerciale déloyale, des sanctions spécifiques sont prévues (cfr infra).

4. Charge de la preuve.

C’est au consommateur qui invoque un manquement au devoir d’information de prouver ce manquement. L’entreprise a cependant l’obligation de collaborer à la charge de la

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preuve. Autrement dit, elle pourra être contrainte de fournir des éléments pouvant prouver qu’elle a correctement rempli son devoir d’informations (fiches techniques,…).

CHAPITRE 3: LES CLAUSES ABUSIVES : ARTICLES VI.82 ET

SUIVANTS DU CDE

1. Notions

Selon l’article I.8, 22° du CDE est abusive « toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ». En vertu de l’article VI.82 CDE, « le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un contrat dont il dépend ». «Pour l’appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l’exigence de clarté et de compréhension visée à l’article VI.37, §1er » (al 2). En résumé, pour apprécier le caractère abusif d’une clause, le juge tiendra compte: ➢ de la nature des produits/services, objets du contrat ; ➢ des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat ; ➢ des autres clauses du contrat, voire d’un contrat lié ; ➢ du caractère clair et compréhensible d’une clause. A côté de ces clauses qui potentiellement pourraient être abusives parce qu’elles créent un déséquilibre entre les obligations des parties au détriment du consommateur, le législateur a prévu en son article VI.83 CDE toute une série de clauses qui sont réputées abusives et donc nulles de plein droit, sans pouvoir d’appréciation du juge (liste noire des clauses abusives). A titre d’exemples, sont nulles de plein droit les clauses qui ont pour objet de : ➢ Art VI. 83, 17° CDE : « déterminé le montant de l'indemnité due par le consommateur

qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes ».

➢ Art VI. 83, 24 CDE : « fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise ».

➢ Art VI.83, 26° CDE : « constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ».

Ajoutons enfin qu’en cas de doute sur le sens d’une clause, c’est toujours l’interprétation la plus favorable au consommateur qui prévaudra.

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2. Sanction de la clause abusive

Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat demeure pour autant qu’il puisse subsister sans la clause considérée abusive (article VI.84 §1er CDE). Il est à signaler que le consommateur ne peut renoncer à la protection qui lui est accordée dans ces dispositions.

3. Analyse de quelques clauses-types présentes dans la plupart des conditions générales

3.1. La clause pénale

Le contrat peut prévoir une clause pénale. C’est la convention par laquelle les parties évaluent préalablement le montant des dommages et intérêts qui seront dus à la partie lésée en cas d’inexécution par l’autre de ses obligations, ou de retard dans l’exécution (exemples : frais de rappel, indemnités forfaitaires, intérêts de retard, frais de recouvrement extrajudiciaire, …). Les clauses pénales sont licites en toutes matières pour autant qu’elles aient un caractère indemnitaire (articles 1226 et 1231 §1er du Code civil). Elles ne peuvent avoir pour objet que de réparer le dommage causé par suite de l’inexécution. Ce caractère indemnitaire est apprécié souverainement par le juge du fond, in concreto, en se plaçant au moment où les parties ont conclu leur convention. Serait abusive et donc annulable par le juge, une clause pénale qui tend à punir la partie en défaut, et non à indemniser le dommage. Serait annulable également la clause pénale qui prévoirait un dédommagement forfaitaire pour le créancier (par exemple 10% du montant de la créance impayée) et qui ferait double emploi avec une autre clause censée déjà indemniser le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution de la convention. On peut ainsi se poser la question de la validité de la clause pénale qui en sus des intérêts moratoires, réclame une indemnité forfaitaire pour les frais administratif et/ou de recouvrement. Le paiement des intérêts moratoires ne couvre-t-il pas précisément l’ensemble du préjudice subi par le créancier? Certains juges l’estiment, d’autres pensent, au contraire, que les intérêts moratoires couvrent le préjudice lié à la non-jouissance de l’argent au moment voulu de sorte qu’il n’est pas interdit de prévoir une indemnisation pour d’autres dommages résultant de la défaillance du débiteur. L’important en présence d’une clause pénale est donc de bien vérifier 1) son caractère indemnitaire et 2) si celle-ci ne fait pas double emploi avec une autre clause. Enfin, toute clause pénale stipulée à charge du consommateur est nulle de plein droit si elle n’est pas réciproque. Autrement dit, il faut qu’une clause pénale du même ordre soit prévue en faveur du consommateur pour le cas où le professionnel n’exécuterait pas ses propres obligations. Est donc nulle la clause suivante : « aucun remboursement ni transfert d’abonnement ne seront accordés pour quelque motif que ce soit ».

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3.1.1. Particularité : les clauses pénales dans les contrats de télécommunication

Depuis plusieurs années, en matière de contrats de télécommunication, le législateur édicte des mesures protectrices du consommateur. Récemment24, il a réglementé les frais de rappel et le taux des intérêts de retard que l’opérateur peut réclamer au consommateur si ce dernier ne paye pas ses factures à temps. Les conditions générales des différents opérateurs doivent donc se conformer à ce qui est prévu par la loi : « Si l'abonné ne paie pas sa facture à temps, l'opérateur peut rappeler par écrit à l'abonné concerné à tout moment l'expiration de l'échéance de la facture et l'inviter à effectuer le paiement du montant réclamé par l'opérateur. Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal. Le premier rappel par écrit est gratuit. Les coûts pour des rappels écrits ultérieurs ne peuvent être supérieurs à 10 euros ».

3.1.2. Particularité : les clauses pénales en matière d’énergie.

Voir partie sur les dettes d’énergie.

3.1.3. Particularité : les clauses pénales en matière de crédits à la consommation

Voir partie sur les dettes de crédit à la consommation.

3.2. Clause par laquelle l’entreprise s’exonère de ses obligations en cas de défaillance non liée à un cas de force majeure

En vertu de l’article VI 83. 13° CDE est nulle « la clause par laquelle l’entreprise se libère de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat ». Or, beaucoup de conditions générales continuent à exonérer l’entreprise de toute responsabilité même en l’absence de faute majeure. Exemples vus : « l’entreprise ne sera en aucun cas redevable d’une indemnité en cas de retard de livraison », « l’acheteur paie la totalité du solde lors de la livraison même si le vendeur doit encore effectuer certains travaux aux parties privatives ou communes », « aucun remboursement ni transfert d’abonnement ne seront accordés pour quelque motif que ce soit », « De manière générale, la responsabilité de B. M. n’est engagée qu’en cas de dol ou de faute grave dans son chef ou dans le chef d’un de ses employés. De plus, le client reconnaît et accepte que B. M. n’assume aucune responsabilité pour des dommages immatériels ainsi que pour les dommages tels que les manques à gagner, les pertes de revenus, interruption d’activités,… ».

24 Voir loi du Loi du 31 juillet 2017 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, MB, 12 septembre 2017

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3.3. Clause de résiliation

Les clauses qui modalisent la résiliation du contrat sont fréquentes et souvent sources de litiges. Pourtant, la législation en la matière est relativement claire et peut être résumée comme suit :

3.3.1. Contrat à durée déterminée

Un contrat à durée déterminée ne peut en principe pas être résilié avant terme sauf cas de force majeure. En cas de force majeure, la résiliation doit avoir lieu sans frais. Est donc nulle la clause suivante des conditions générales de P. F.: « une procédure exceptionnelle de résiliation peut être accordée en cas de force majeure (…) Il sera demandé en plus des cotisations expirées et non payées une indemnité de 50% des cotisations encore à expirer de la période d’affiliation minimum calculée à partir du mois qui suit le mois de la remise du document de résiliation exceptionnelle ».

3.3.2. Contrat à durée indéterminée

Un contrat à durée indéterminée doit prévoir un délai raisonnable de résiliation. Autrement dit, le consommateur ne peut être engagé pour une durée indéterminée, sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation. Certaines entreprises ont trouvé la parade pour contourner cette obligation en concluant des contrats dits à durée indéterminée, mais stipulant une période d’affiliation minimale (12 mois à 48 mois) avant l’expiration de laquelle il est interdit de résilier le contrat (sauf cas de force majeure). Cette période d’affiliation minimale est en outre assortie d’une clause de tacite reconduction si le consommateur ne manifeste pas par écrit sa volonté de ne pas reconduire le contrat pour la période minimale.

BON A SAVOIR L’entreprise ne peut résilier le contrat unilatéralement sans dédommagement pour le consommateur, sauf cas de force majeure.

3.3.3. Clause de résiliation pour les contrats de télécommunication

La loi du 10 juillet 201225 portant des dispositions diverses en matière de communication électroniques (loi Télécom), prévoit pour ce qui concerne la possibilité de résilier un contrat « télécom », les mécanismes suivants : ➢ Un abonné peut résilier son contrat par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer

les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l’abonné, même immédiatement. L’opérateur met fin au service le plus rapidement possible. L’abonné en reçoit une confirmation écrite.

➢ L’opérateur ne peut pas réclamer d’indemnité pour la résiliation d’un contrat à durée indéterminée.

➢ L’opérateur ne peut pas réclamer d’indemnité pour la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée après écoulement des six premiers mois.

25 Entrée en vigueur 1er octobre 2012.

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➢ Une résiliation au cours des six premiers mois, en revanche, ouvre droit à une indemnité. Le montant de cette indemnité est limité à la redevance d’abonnement qui serait encore due jusqu’à la fin du sixième mois. Ce montant peut être augmenté dans le cas d’une offre liée à la durée du contrat (du type GSM gratuit pour tout contrat de 24 mois). Cette indemnité supplémentaire ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat.

3.4. Clause de tacite reconduction en cas de contrat de SERVICE à durée déterminée.

L’article VI.91 du CDE impose à l’entreprise d’informer de manière claire le consommateur lors de la conclusion d’un contrat de service à durée déterminée, qu’il a conclu un contrat contenant une clause de reconduction tacite. Cette clause de reconduction tacite doit : ➢ apparaître au recto de la première feuille du contrat ; ➢ figurer en caractères gras et dans un cadre distinct de tout autre texte ; ➢ mentionner les conséquences de la reconduction tacite ; ➢ indiquer comment et à quelle date ultime le consommateur peut s’opposer à la

reconduction tacite ; ➢ indiquer qu’après la reconduction tacite du contrat à durée déterminée, le

consommateur peut à tout moment mettre fin au contrat moyennant le respect du délai de préavis déterminé contractuellement, qui ne peut cependant être supérieur à deux mois.

Ces obligations s’appliquent à tous les contrats de service à durée déterminée contenant une clause de tacite reconduction conclus à partir du 25 mai 2007. Il est à signaler que depuis l'entrée en vigueur du code de Droit économique, le délai maximum du préavis qui peut être imposé au consommateur est passé de UN mois à DEUX mois. Est donc nulle la clause suivante : « le contrat ci-dessus est automatiquement prolongé pour la même période et aux mêmes conditions après une période de 1 an. Aux termes de cette première année, le membre peut néanmoins à tout moment et sans indemnités mettre fin à ce contrat moyennant l’envoi d’un lettre recommandé, un fax ou un mail en respectant un préavis de rupture de 1 mois ». Cette clause, en effet, ne stipule pas comment le consommateur peut s’opposer à la tacite reconduction du contrat. Elle modalise juste le droit de résiliation une fois le contrat reconduit. Autrement dit, le temps que le consommateur se rendre compte du subterfuge, il paiera encore une ou deux mensualités supplémentaires.

3.5. Clause permettant à l’entreprise de modifier ses prix26 ou ses conditions au détriment du consommateur

Pour apprécier la validité d’une telle clause, il faut faire la distinction entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée.

26 Quand on parle de clause modifiant les prix, on ne vise pas la clause d’indexation du prix.

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3.5.1. Contrat à durée indéterminée

L’entreprise peut s’octroyer le droit d’augmenter unilatéralement le prix du service/du produit ou de modifier ses conditions au détriment du consommateur, à condition que celui-ci puisse, dans tous les cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s’appliquent mettre fin au contrat sans frais et de lui laisser un délai raisonnable à cet effet (article VI.83 2° du CDE). En résumé, l’entreprise qui veut modifier ses prix ou ses conditions en cours de contrat doit : ➢ Avertir individuellement le consommateur des nouveaux prix/conditions ➢ Lui signaler de manière expresse qu’il peut rompre sans frais le contrat ; ➢ Lui laisser un délai raisonnable pour ce faire

3.5.2. Contrat à durée déterminée

L’entreprise ne peut durant la durée déterminée en cours augmenter unilatéralement le prix ou modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de la seule volonté de l’entreprise (article VI.83 3° du CDE), même si la possibilité de mettre fin au contrat est offerte au consommateur. Que ce soit dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, l’entreprise ne peut jamais modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester.

3.6. Clause permettant à l’entreprise de modifier unilatéralement ses conditions générales

Ce type de clause n’est légal que si : ➢ Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. ➢ L’entreprise avertit (d’une manière ou d’une autre) le consommateur des nouvelles

conditions générales, avant leur entrée en vigueur : c’est au créancier qui demande l’application des nouvelles conditions à prouver qu’il a averti le consommateur, que celui-ci en a eu effectivement connaissance et qu’il les a acceptées. A cet égard, le simple fait pour le créancier de poster sur son site web les nouvelles conditions applicables n’implique évidemment pas que le consommateur en a eu connaissance et les a acceptées. De même, un avertissement par courrier simple, email ou sms ne nous semble pas constituer une preuve suffisante que les nouvelles conditions ont été connues du consommateur. Un courrier peut se perdre et un mail et un sms, ne pas parvenir à son destinataire.

➢ Le consommateur a la possibilité de résilier, dans un délai raisonnable et SANS

FRAIS et dommages et intérêts le contrat s’il n’est pas d’accord avec les nouvelles conditions. La question est de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par « sans frais » : le fait d’exiger du consommateur un courrier recommandé pour notifier sa volonté de résilier le contrat est-il légal dès lors que ce recommandé impliquera des frais ? Minimes, peut-être mais frais quand même…

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CHAPITRE 4: LES VENTES À DISTANCES

Les articles VI.45 §1er du CDE et suivants réglementent de façon stricte les différentes formes de ventes à distance qui sont proposées aux consommateurs (vente sur internet, vente sur catalogue, télé-achat, vente par téléphone,…). Ces dispositions s’appliquent lorsque l’offre et l’acceptation de l’offre se font à distance, c’est-à-dire sans la présence physique simultanée de l’entreprise et du consommateur.

BON A SAVOIR Les ventes/achats sur eBay ne sont en principe pas concerné(e)s car il s’agit de vente entre consommateurs et non entre une entreprise et un consommateur.

La réglementation est axée sur deux axes : l’information du consommateur et le droit de renonciation.

1. L’information du consommateur

1.1. Avant la commande

Avant le processus de commande, le consommateur doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, sur un certain nombre de données essentielles relatives à l’entreprise et au produit ou service concerné (article VI.45 du CDE), à savoir : ➢ L'identité de l’entreprise et son adresse géographique (pas de boite postale !) ➢ Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ➢ Le prix du bien ou du service ➢ Les frais de livraison, le cas échéant ➢ Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat ➢ L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et les modalités d’exercice de

celui-ci ; ➢ Les modalités soit de reprise, soit de restitution du bien, y compris les frais éventuels

y afférents ➢ Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est

calculé sur une base autre que le tarif de base. ➢ La durée de validité de l'offre ou du prix ➢ Le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la

fourniture durable ou périodique d'un service ou la livraison de biens. Toutes ces informations sont généralement consignées dans les conditions générales de vente. En cas de communications téléphoniques, l’entreprise est tenue d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel.

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1.2. Après la passation de la commande

Toutes ces informations doivent en outre être confirmées par écrit ou sur un « autre support durable », mis à la disposition du consommateur et auquel il a accès (disquette, clé USB, cassette audio, dvd,…).une fois la commande passée. Ainsi, « au plus tard lors de la livraison du produit ou l’exécution du service, le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable mis à sa disposition et auquel il a accès toute une série d’informations obligatoires : ➢ Les coordonnées de l’entreprise, ➢ le prix, ➢ les modalités d’exercice du droit de rétractation, ➢ la durée du contrat, ➢ l’adresse où le consommateur peut adresser ses réclamations, ➢ les infos relatives aux services après-vente et garanties commerciales, ➢ les conditions de résiliation si la durée du contrat est > 1 an). ➢ la clause suivante: "Le consommateur a le droit de notifier à l’entreprise qu'il renonce à

l'achat, sans pénalité et sans indication de motifs, dans les 14 (minimum) jours calendriers à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service ».

2. Interdiction des options par défaut (pré-cochage)

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, l’entreprise ne peut recourir à des options par défaut pour obtenir son consentement exprès à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation principale de l’entreprise. Si l’entreprise n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur mais a déduit qu’il était d’accord en ayant eu recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter tout paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement des montants payés.

3. Le droit de rétractation

3.1. Notions

Pour tout contrat à distance ou conclu hors de l’établissement de l’entreprise27, le consommateur dispose d'un délai d'au moins 14 jours calendrier pour renoncer au contrat. Ce délai est un minimum. Il peut être supérieur. Ce délai commence à courir pour : ➢ Les contrats de services : à compter du jour de la conclusion du contrat (qui peut ne

pas coïncider avec le jour de l’exécution du service : ex : abonnement à un journal) ➢ Les contrats de biens : à compter du jour de la livraison du bien.

27 Un contrat est considéré comme conclu « hors établissement » si le consommateur a été sollicité personnellement en dehors de l’établissement commercial, et ce même si le contrat a effectivement été conclu au sein de l’entreprise. Est ainsi considérée comme conclue hors établissement une vente faite lors d’une excursion organisée par une entreprise dans le but de promouvoir ou de vendre des produits ou des services.

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Le consommateur peut exercer son droit de renonciation sans paiement d'une pénalité et sans indication de motif. Le consommateur doit être informé de l’existence de son droit de rétractation. Si l’entreprise omet d’informer le consommateur sur le délai de rétractation, celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 12 mois qui commencent à courir à la fin du délai initial.

Ex : J = conclusion du contrat de service/livraison du bien J +14j = expiration de la période de rétractation J+14j + 12 mois = expiration de la période de rétractation en cas de non fourniture des informations.

Si l’entreprise transmet les informations avant l’expiration du délai d’un an à compter du J +14, alors le délai de rétractation est de 14 jours à compter du jour où l’entreprise a fourni ces informations.

3.2. Modalités d’exercice

L’entreprise doit mettre à la disposition du consommateur un formulaire de rétractation contenant toutes les explications nécessaires à l’exercice de ce droit. Le consommateur n’est pas obligé de signifier sa rétractation par lettre recommandée. Il peut en informer l’entreprise en lui envoyant (avant l’expiration du délai de 14 jours) : soit le formulaire de rétractation complété et signé, soit une déclaration exposant clairement sa décision de se rétracter du contrat (par e-mail, sms, courrier,…), soit encore si l’entreprise le prévoit, le formulaire de rétractation ou une autre déclaration dénuée d’ambiguïté en ligne sur son site internet. L’entreprise doit délivrer un accusé de réception sans délai sur un support durable. La charge de la preuve de la rétractation incombe au consommateur : il est dès lors conseillé de se rétracter par écrit.

3.3. Conséquences de la rétractation.

Quand le consommateur a exercé son droit de rétractation, l’entreprise est tenue d’effectuer le remboursement dans les 14 jours après communication de cette décision. Seront remboursés au consommateur : ➢ Le prix du bien acheté et livré ; ➢ Les frais de livraison payés par le consommateur (sauf si le consommateur a choisi

un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par l’entreprise. Ex : commande de vêtements sur internet et le consommateur choisit la livraison à domicile (payante) alors que le mode de livraison proposé par le magasin en ligne est la livraison (gratuite) dans une boutique de la chaine du magasin).

Le remboursement peut toutefois être différé jusqu’à la récupération des biens renvoyés ou la réception d’une preuve du renvoi.

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Quand le consommateur a exercé son droit de rétractation, il est tenu de renvoyer les biens sans retard excessif et, en tout cas, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. Donc, le consommateur dispose de 14 jours pour se rétracter à compter de la réception du bien, puis de 14 jours pour renvoyer celui-ci à compter de la communication de sa décision de renoncer au contrat. Par ailleurs, c’est le consommateur qui supporte les frais de renvoi en cas de rétractation, sauf si l’entreprise a accepté de les prendre en charge ou si elle a omis de mentionner que c’est le consommateur qui devait les prendre en charge. Il devra également supporter en plus des frais de renvoi, les frais payés par lui lors de la livraison s’il a choisi un mode de livraison plus cher que le mode de livraison standard proposé par l’entreprise.

3.4. Pour quel contrat ne peut-on pas se rétracter ?

Il existe toute une série de contrats pour lesquels il n’est pas possible de se rétracter. Leur liste a été fixée à l’article VI.73 CDE. Parmi ceux-ci, citons : ➢ Les contrats de services après que le service ait été intégralement exécuté si cette

exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, et qui renonce à son droit de rétractation une fois le service entièrement fourni (ex : téléchargement d’une chanson sur internet après l’avoir achetée).

➢ Les contrats portant sur la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

➢ Les contrats portant sur la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

4. La livraison dans les 30 jours

Sauf si les parties en ont convenu autrement, l’entreprise doit exécuter le contrat au plus tard dans les 30 jours à compter du lendemain de celui où le consommateur a transmis sa commande. Lorsque le délai de livraison n’est pas respecté, le consommateur doit enjoindre le vendeur de livrer le bien dans un délai supplémentaire raisonnable « adapté aux circonstances ». Si l’entreprise reste à nouveau en défaut, le consommateur peut mettre fin au contrat et l’entreprise doit rembourser sans retard excessif tous les paiements reçus. L’obligation pour le consommateur d’accorder d’abord un nouveau délai à l’entreprise ne vaut pas lorsque la livraison du bien à une date déterminée est essentielle, compte tenu des circonstances qui entourent le contrat ou lorsque le consommateur a informé l’entreprise au moment de la conclusion du contrat que la livraison du bien à une date déterminée était essentielle pour lui. L'envoi des produits se fait toujours aux risques et périls de l’entreprise, sauf si c’est le consommateur qui a désigné le transporteur, sans que ce choix ait été proposé par

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l’entreprise. Ceci implique que si le produit est détérioré ou perdu pendant l’envoi, l’entreprise sera tenue de le remplacer ou de le rembourser. Notons que les frais d’envoi doivent toujours être précisés dans l’offre et que le consommateur doit recevoir un prix avec frais de livraison et d’expédition inclus.

CHAPITRE 5: LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES A

L’ÉGARD DU CONSOMMATEUR (ARTICLES VI.92 ET SUIVANTS DU

CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE)

Les pratiques commerciales déloyales menées envers les consommateurs sont interdites en vertu de l’article VI.94 CDE. Une pratique commerciale est “toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit ». On trouvera dans la nouvelle version de la loi : ➢ la norme générale d’interdiction des pratiques commerciales déloyales (art. VI.94

CDE), ➢ deux catégories particulières de pratiques déloyales : les pratiques trompeuses (art.

VI. 97 à 100 CDE) et agressives (article VI. 101 à 103CDE) ➢ ainsi que deux listes noires correspondantes de pratiques considérées comme

trompeuses ou agressives en toutes circonstances (art. VI. 100 CDE et art. VI.103 CDE)

BON A SAVOIR : Ces normes fonctionnent selon un système en cascade : (1) La légalité d’une pratique devra en premier lieu être examinée au regard des listes noires. (2) Si la pratique en cause ne relève pas de ces listes, il conviendra d’examiner si elle n’est pas trompeuse ou agressive. (3)A défaut d’être trompeuse ou agressive, on vérifiera si la pratique n’est pas susceptible d’être déloyale au sens de la norme générale.

1. La norme générale de loyauté (article VI.94 CDE)

Il s’agit d’interdire toutes les pratiques déloyales (principe général). Une pratique commerciale est considérée comme déloyale si elle ”est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou si elle s’adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné. ”

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La loi vise donc les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Le critère de référence est celui du consommateur moyen. Il s’agit de notions extrêmement larges (« diligence professionnelle », « consommateur moyen », « susceptible d’altérer le comportement »…) que la jurisprudence est en quelque sorte chargée d’affiner.

2. Les pratiques trompeuses (articles VI. 97 à 100 CDE)

Il s’agit d’interdire les pratiques commerciales qui visent à tromper le consommateur et qui sont susceptibles de l’amener à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement. La tromperie peut résulter ➢ de la communication d’informations fausses, ou d’informations correctes mais

susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur des éléments essentiels spécifiés par la loi (art VI. 97 CDE).

➢ de pratiques qui créent la confusion avec un autre produit, une autre marque, un autre service, un nom commercial ou un signe distinctif d’un concurrent (art VI.98).

➢ de l’omission d’informations essentielles (les omissions trompeuses) (art. 99). Ces informations essentielles portent sur le produit (son existence, sa nature, ses caractéristiques), sur l’entreprise (identité, coordonnées, etc), sur le prix (mode de calcul, etc), l’exécution du contrat (mode de paiement, de livraison, etc).

3. Les pratiques agressives (articles VI. 101 à 103 CDE)

Ces articles interdisent toute pratique qui “altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur à l’égard du produit et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement”, étant entendu qu’elle doit toujours être replacée dans son “contexte factuel”.

4. Les listes noires: les pratiques réputées déloyales en toutes circonstances (articles VI. 100 CDE et 103CDE)

Ces pratiques sont réputées déloyales en toutes circonstances. Exemples: ➢ Art VI.100, 20° CDE : décrire un produit comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", "

sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l'offre et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

➢ Art VI. 103, 3° CDE se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance

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5. La sanction civile

Dans les cas les plus graves, le consommateur peut, dans un délai raisonnable, exiger le remboursement des sommes qu’il a payées sans devoir restituer le produit livré ou le service rendu. Cette sanction civile s’appliquera d’office et sans pouvoir d’appréciation du juge aux contrats conclus à la suite : ➢ d’une des pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances visées aux articles

VI. 100, 12° (affirmations inexactes sur les risques encourus par les personnes quant à leur sécurité), VI. 100, 16° (tromperie sur les chances de gagner aux jeux de hasard) et VI. 100, 17° (tromperie sur les effets d’un produit ou service sur la santé).

➢ d’une des pratiques réputées agressives en toutes circonstances visées aux articles VI104, 1° et 2° (pressions physiques sur le consommateur au lieu de conclusion du contrat ou à son domicile) et VI.104, 8° (tromperie ou escroquerie en matière de jeu).

Pour les autres pratiques déloyales, qu’il s’agisse d’une infraction à l’une des normes générales ou d’une autre pratique visée dans les listes noires, le juge retrouve son pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer cette sanction civile.

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PARTIE 7: LES SURETES PERSONNELLES

Les sûretés sont une protection du créancier contre l’insolvabilité de son débiteur. A défaut de paiement à l’échéance, le créancier titulaire d’une sûreté augmente ses chances de récupérer sa créance. On distingue deux types de sûretés : Les sûretés réelles qui portent sur des biens ou des droits réels du débiteur (exemples : hypothèques, gage,…). Le créancier qui dispose d’une sûreté réelle bénéficie d’un droit de préférence par rapport aux autres créanciers sur le bien qui fait l’objet de la sûreté (par ex : l’immeuble du débiteur) Les sûretés personnelles qui sont extérieures aux biens du débiteur. Le créancier s’adjoint un second débiteur en cas de défaillance du premier. est en droit d’exiger le paiement de sa créance à cette seconde personne. Les sûretés personnelles les plus utilisées sont les cautions personnelles ou les codébiteurs solidaires.

CHAPITRE 1: LE CODÉBITEUR SOLIDAIRE

Le codébiteur est une personne qui s’est engagée avec une ou plusieurs autres personnes à payer une dette ou à exécuter une prestation au profit d’un ou de plusieurs créanciers qui leur est/sont commun(s). En principe, en l’absence de solidarité, le codébiteur n’est tenu que pour sa part. La dette est conjointe sans être solidaire. Cependant, si la convention qui lie les parties prévoit que les codébiteurs sont tenus solidairement entre eux, cela implique que le créancier peut indistinctement réclamer à l’un ou à l’autre, en cas d’inexécution, la totalité de la dette. Dans notre exemple précédent, Madame Z pourrait ainsi réclamer indistinctement 100 à Mr X ou à Mme Y, ce qui augmente considérablement ses chances de récupérer la totalité de sa créance. Le codébiteur qui a payé peut par la suite se retourner contre l’autre débiteur et lui réclamer sa part. La codébition solidaire, dite aussi solidarité passive existe dès lors que plusieurs débiteurs sont obligés à une même chose de manière à ce que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créanciers. Nous renvoyons le lecteur à la partie 3 pour de plus amples développements sur la solidarité.

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CHAPITRE 2: LE CAUTIONNEMENT

1. Notions

Le cautionnement se définit comme le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier à payer la dette d’une autre personne, le débiteur principal, au cas où celle-ci ne s’exécuterait pas elle-même. L’acte de cautionnement est un engagement très important. En effet, la caution s’engage à rembourser la dette du débiteur si celui-ci cesse ses paiements. Elle sera obligée personnellement à sa place sur tout son patrimoine. Le cautionnement est régi par les articles 2011 à 2043 octies du Code civil. La plupart de ces articles sont supplétifs, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.

2. Qui peut se porter caution ?

Toute personne physique majeure ou tout personne morale, pour autant que ses statuts l’y autorisent, peuvent se porter caution. Cependant, l’article 224 du code civil permet à un des conjoints de demander l’annulation d’un cautionnement qui met en péril les intérêts de la famille. L’action en nullité d’un acte de cautionnement pour mise en péril des intérêts de la famille doit être introduite à peine de forclusion dans le délai d’un an à dater du jour où l’époux demandeur a connaissance de l’acte. La preuve que le délai de déchéance d’un an a pris cours et est écoulé incombe à celui qui invoque la forclusion. La bonne foi du créancier ne fait pas obstacle à l’annulation de la sûreté.

3. Caractéristiques du cautionnement

1) Le contrat de cautionnement est un contrat distinct de l’obligation principale, c'est-à-dire qu’il est conclu directement entre la caution et le créancier. La caution peut donc opposer au créancier toutes les exceptions issues du contrat de cautionnement lui-même, telles qu’un vice de consentement dans son chef (erreur, incapacité, dol, violence, minorité,…) 2) Le contrat de cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal. Le cautionnement ne peut porter que sur une obligation principale valable. Si l’obligation garantie est viciée par une cause de nullité, la caution peut s’en prévaloir et refuser son intervention. Il ne peut y avoir d’obligation à charge de la caution alors qu’il n’y a pas de dette principale. Conséquences: ➢ La caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette principale

(ex. : La caution peut faire valoir que la dette est prescrite, elle peut se prévaloir

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d’une remise de dettes octroyée au débiteur principal, la caution peut se prévaloir des termes et délais accordés au débiteur principal par le créancier, mais ne peut s’en prévaloir s’ils ont été accordés par un juge,…) ;

➢ Par contre, la caution ne peut opposer au créancier les vicissitudes de sa relation avec le débiteur principal (ex. : Caution de son conjoint et depuis il y a eu divorce).

1) L’engagement de la caution ne peut excéder l’obligation du débiteur principal. S’il y a

dépassement, la caution sera réduite à la mesure de l’obligation principale. 2) Le cautionnement est un contrat unilatéral qui ne fait naître d’obligations qu’à

charge de la caution. La rédaction d’un seul exemplaire suffit dès lors.

3) Le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprimé.

4) L’engagement de la caution est, en principe, subsidiaire à l’obligation du débiteur principal : la caution est donc tenue de payer que si le débiteur principal ne paie pas. Exception: la caution solidaire (cfr infra).

4. Effets du cautionnement

4.1. Vis-à-vis du créancier

Dès l’échéance de l’obligation principale, à défaut de paiement par le débiteur, le créancier est en droit de poursuivre la caution, pour autant qu’il dispose d’un titre exécutoire. La caution peut cependant obliger d’abord le créancier à poursuivre le débiteur principal avant de se retourner contre elle. C’est le principe de discussion (articles 2021 à 2024 CC). Si plusieurs personnes se sont portées caution d’un même débiteur pour une même dette, le créancier peut poursuivre chacune d’entre elles pour l’entièreté de la dette (article 2025 CC), sauf à ces dernières de demander de pouvoir bénéficier du principe de division, c'est-à-dire, obliger le créancier à poursuivre chacune d’elles pour sa part proportionnelle (articles 2026 et 2027).

4.2. Vis-à-vis du débiteur principal

Une fois que la caution a payé, elle dispose d’une action personnelle contre le débiteur principal pour le remboursement des sommes qu’elle a déboursées (article 2028 CC). La caution est en outre subrogée dans les droits des créanciers. Elle peut donc exercer tous les droits et bénéficier de toutes les garanties dont bénéficiait le créancier (elle peut, par exemple, reprendre à son compte les éventuelles sûretés réelles qui étaient attachées à la dette). Si le créancier a compromis l’action subrogatoire de la caution (par exemple, en oubliant de renouveler une inscription hypothécaire), celle-ci sera déchargée de ses obligations. C’est le bénéfice de subrogation.

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5. Bénéfices de discussion et de division et caution solidaire et indivisible

Les règles du code civil qui régissent le cautionnement sont supplétives, c'est-à-dire que les parties peuvent y déroger. En pratique, c’est d’ailleurs à chaque fois le cas. En effet, les créanciers insèrent systématiquement une clause de solidarité et d’indivisibilité. La clause de solidarité a pour effet de supprimer le bénéfice de discussion et donc de permettre au créancier de se retourner directement contre la caution sans avoir nécessairement poursuivi d’abord le débiteur principal. La clause d’indivisibilité réduit à néant le bénéfice de division et autorise le créancier à exiger le paiement intégral de la dette à l’une des cautions, sans qu’aucune d’entre elles ne puissent demander à ne payer que sa part. Par ailleurs, une clause de renonciation au bénéfice de subrogation est également fréquente.

CHAPITRE 3: CAUTIONNEMENT ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Pour cette question nous renvoyons le lecteur à la partie 19 consacrée au crédit à la consommation.

CHAPITRE 4: LE DROIT DE LA FAILLITE ET LES SÛRETÉS

PERSONNELLES

1. Le Livre XX du Code de droit économique qui instaure l’effacement pour le (ex)conjoint ou (ex)cohabitant légal

Depuis le 01 mai 2018, l’article XX.173, alinéa 1 et 2 du CDE permet au failli personne physique de demander l’effacement de ses dettes. Même si cet effacement est automatique, il doit impérativement être demandé par le failli au moment de l’aveu de faillite ou au plus tard 3 mois après le jugement déclaratif de faillite. Cette mesure concerne tant les dettes privées que professionnelles du failli. La mesure ne s’étend cependant pas aux dettes alimentaires, aux amendes pénales et aux dettes qui résultent de l’obligation de réparer un préjudice corporel. Les dettes immunisées de poursuites sont les dettes du failli, qu’elles soient commerciales ou privées, existant au jour du jugement déclaratif de faillite, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance, et subsistant au jour de la clôture de la faillite.

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L’article XX.174, étend, quant à lui, cette libération au conjoint du failli ou au cohabitant légal qui est personnellement obligé à la dette de son époux. Toutefois, cet effacement n’est valable que pour les dettes professionnelles à l’exclusion donc des dettes de nature privée (XX.174, al. 3 CDE). Pareille libération est même applicable à l’ex conjoint/ex cohabitant personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage/cohabitation. Pour bénéficier de l’effacement, la dette doit être née pendant le mariage ou la cohabitation (sauf si la déclaration de CL date de moins de six mois avant la faillite), avant l’aveu de faillite et être issue de l’activité professionnelle (les dettes mixtes sont également visées). Une fois l’effacement prononcée, le failli ne peut plus faire l’objet de poursuites de la part de ses créanciers (professionnels ou privés). Les créanciers (tant privés ou professionnels) ne pourront donc plus récupérer leurs créances à charge du failli. Les créanciers professionnels (ou mixtes) ne pourront pas non plus se retourner contre le conjoint (l’ex conjoint) ou le cohabitant (l’ex cohabitant) personnellement obligé à la dette du failli. Par contre, les créanciers purement privés conservent leurs droits contre le conjoint (ex) ou le cohabitant (ex). Il est à signaler que la mesure d’effacement ne s’étend pas aux autres codébiteurs ou à ceux qui se sont portés cautions personnelles (art. XX.175 CDE)

2. Les possibilités de décharge des cautions de bienfaisance qui prouvent qu’elles ont pris des engagements disproportionnés

En vertu de l’article XX.176 du CDE, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire via requête une demande de décharge en tout ou partie de son obligation pour autant que lors de l’ouverture de la procédure de faillite, cette obligation soit manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement. Cette faculté s’apprécie par rapport aux biens meubles et immeubles de la caution. Cette faculté est accessible pour autant que la caution n’ait pas frauduleusement organisé son insolvabilité. Elle est également indépendante de la question liée à l’effacement éventuel des dettes du failli.

2.1. Notion de « caution de bienfaisance »

La définition du caractère gratuit du cautionnement soulève des difficultés. L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 30 juin 2004 (n°114/2004), a précisé que «la nature gratuite de la caution porte sur l’absence de tout avantage, tant direct qu’indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement».

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Les auteurs du projet de loi qui a donné lieu à la loi sur le cautionnement gratuit (cfr infra) précisent, quant à eux, que la caution à titre gratuit vise celle qui ne retire aucun avantage économique du cautionnement. Et de préciser: « la notion d’avantage économique ne peut que se déterminer au cas par cas. Ainsi, par exemple, Mme X se porte caution pour un prêt contracté par son mari pour son entreprise Y. Une convention entre l’entreprise Y et Mme X prévoit qu’une voiture sera mise à disposition de Mme X en contrepartie de son cautionnement. Il ne s’agit pas d’un cautionnement à titre gratuit ». Dans un arrêt du 26 juin 2008, la Cour de cassation a rappelé que le caractère gratuit de la sûreté personnelle est l'absence de tout avantage économique, aussi bien direct qu'indirect, que la sûreté personnelle peut retirer de l'engagement qu'elle souscrit. La Cour précise en outre que la sûreté ait ou non convenu d'une contrepartie à son engagement de sûreté n'est pas déterminant pour résoudre le caractère gratuit de la sûreté au sens de la loi (traductions libres). La cour signale enfin que l'appréciation du caractère gratuit doit se faire au moment où l'engagement est souscrit. Le même jour, dans un arrêt tout aussi net, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers qui avait refusé la décharge à une caution qui était à la fois le fondateur, l'actionnaire unique et le gérant de la société faillie. La Cour de cassation souligne à cette occasion que le fait que la rémunération du gérant couvre des prestations distinctes de l'engagement de caution n'interdit pas au juge de considérer que cette rémunération est un avantage économique dont la caution tire profit.

2.2. Introduction d’une requête visant à demander l’effacement de la caution à titre gratuit

En vertu de l’article XX.176 CDE, pour bénéficier éventuellement de la décharge, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli doivent introduire une requête contenant un certain nombre d’informations dont une déclaration selon laquelle son obligation est disproportionnée à son patrimoine. La caution doit également fournir sa dernière déclaration fiscale, un relevé de la situation patrimoniale globale et « toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état des ressources et des charges ». Il est à signaler que la décharge de la caution à titre gratuit sera automatique dans l’hypothèse où le créancier qui bénéficie de ladite sûreté omet de signaler son existence dans les trois mois suivant le jugement déclaratif de faillite. Les créanciers doivent se montrer particulièrement attentifs au respect de cette formalité. En pratique, les curateurs qui identifient les cautions leur adressent un courrier du type suivant, le cas échéant en y joignant le texte de la loi et un modèle de « demande de décharge » : « En ma qualité de curateur, je porte à votre connaissance que la loi sur les faillites prévoit, en ses articles 72bis, 72ter et 80 la possibilité, dans certaines conditions à examiner par le

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Tribunal de commerce, d’obtenir d’être déchargé partiellement ou entièrement des engagements que vous avez pris en qualité de caution vis-à-vis de la société faillie. Afin de pouvoir obtenir cette décharge partielle ou totale, il convient de remplir les conditions énoncées par la loi et de soumettre votre demande au Tribunal … ».

3. La suspension des voies d’exécution à charge de la « caution de bienfaisance »

L’article XX.176 CDE énonce que le dépôt d’une requête en demande de décharge suspend les voies d’exécution à l’encontre de la caution de bienfaisance.

CHAPITRE 5: SÛRETÉS PERSONNELLES ET RÈGLEMENT COLLECTIF

DE DETTES

Voir Partie 24 « Le règlement collectif de dettes ».

CHAPITRE 6: LE CAUTIONNEMENT À TITRE GRATUIT

1. Champ d’application

La loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre gratuit28 a introduit dans le code civil les articles 2043 bis à 2043 octies qui traitent du cautionnement à titre gratuit. Ces dispositions sont impératives. Elles s’appliquent chaque fois qu’une personne physique se porte à titre gratuit caution en faveur d’un créancier professionnel qui agit dans le cadre de ses activités professionnelles (article 2043 bis CC). Le cautionnement est dit à titre gratuit lorsque la personne qui se porte caution n’en retire aucun avantage économique, direct ou indirect (article 2043 bis CC). La caution veut simplement donner un petit coup de pouce à ses enfants, à ses frères et sœurs, à des amis, etc… sans en retirer aucune contrepartie. Sont ainsi exclus de la protection de la loi du 3 juin 2007 les administrateurs ou gérants de société ayant cautionné les engagements de celle-ci. Le code civil ne prévoit pas de présomption de gratuité : c’est le créancier qui doit apporter la preuve du caractère non gratuit du cautionnement (article 2043 ter).

28 M.B., 27 juin 2007.

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2. Règles particulières qui s’appliquent aux cautions à titre gratuit

2.1. Acte distinct

Le cautionnement à titre gratuit doit être donné par un acte écrit et distinct du contrat principal, même lorsque ce dernier est un acte notarié. A défaut, la caution peut soulever la nullité de son engagement et exiger la restitution des montants qu’elle aurait déjà payés.

2.2. Limitation de la durée de la garantie

L’acte de cautionnement doit mentionner la durée de l’obligation principale, ce qui ne signifie pas que la garantie doit avoir une durée identique à celle de l’obligation principale. Si l’obligation principale est conclue pour une durée indéterminée (ouverture de crédit, par exemple), le contrat de cautionnement ne peut excéder 5 ans.

2.3. Mentions obligatoires

L’acte de cautionnement doit porter, sous peine de nullité, la mention manuscrite suivante de la caution : « En me portant caution de… dans les limite de la somme de…. (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de…, je m’engage à rembourser au créancier de…. Les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où,… n’y satisfait pas lui-même ».

2.4. Etendue du cautionnement

L’étendue du cautionnement se limite à la somme indiquée au contrat, augmentée des intérêts de retard, sans pour autant que ces intérêts ne soient supérieurs à 50% du montant principal. Le montant maximum ne peut comprendre des pénalités (clause pénale) ou des frais administratifs d’exécution. Cette règle prévue sous peine de nullité ne s’applique qu’au cautionnement à titre gratuit garantissant une dette déterminée.

2.5. Proportionnalité

L’article 2043 sexies, § 2, du Code civil prévoit que : « Sous peine de nullité, il ne peut être conclu de contrat de cautionnement dont le montant est manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant s’apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus ». L’appréciation de la disproportion éventuelle des moyens financiers la caution par rapport à l’importance de ses engagements se situe au moment de la formation du contrat. L’inexistence d’une telle disproportion constitue une véritable condition de validité du cautionnement.

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Ce système se différencie ainsi de celui qui a été retenu en matière de faillite ou de règlement collectif de dettes, car dans ces hypothèses, le test de proportionnalité s’effectue par le juge par rapport aux facultés de remboursement de la caution appréciées au moment où il statue.

2.6. Information de la caution

Le créancier a l’obligation d’informer la caution à titre gratuit sur la situation de la dette cautionnée. Ainsi, au moins une fois par an, le créancier doit confirmer à la caution que l’exécution de l’obligation principale par le débiteur est régulière. En cas de défaillance, dès qu’une communication est faite par le créancier au débiteur principal (lettre de rappel, mise en demeure, etc,…) il doit effectuer la même communication à la caution, simultanément et dans les mêmes formes. Si le créancier omet de communiquer ces informations à la caution, il ne peut réclamer à celle-ci les intérêts de retard dus par le débiteur, à dater de sa défaillance jusqu’au moment où la caution a reçu la communication qui a été envoyée au débiteur.

2.7. Héritiers

L’engagement des héritiers d’une caution à titre gratuit est limité à la part d’héritage revenant à chacun d’entre eux. La solidarité entre les héritiers n’est donc pas permise.

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PARTIE 8: LES DETTES DU COUPLE

La question de savoir qui doit payer quoi dans un couple est assez difficile. Elle est pourtant primordiale et la réponse conditionne bien évidemment les droits des créanciers. En la matière, il faut distinguer différentes hypothèses liées au « statut » du couple : ➢ Le mariage

➢ La cohabitation légale

➢ L’union libre ou la cohabitation de fait

CHAPITRE 1: LE MARIAGE

1. Conditions pour pouvoir se marier

➢ Avoir 18 ans (mais des dispenses sont possibles pour des motifs graves avec l’autorisation des parents)

➢ Consentement des époux ➢ Absence de lien de parenté (en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au 3ème

degré) ➢ Ne pas être déjà marié (e) ; ➢ Plus de différence de sexe (loi du 13 février 2003)

2. Le jour du mariage

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence. Depuis le 1er juillet 2010, la présence des témoins est facultative lors du mariage civil.

3. Le régime primaire

Il faut distinguer le régime primaire du régime secondaire. Il est constitué par l’ensemble des règles applicables à TOUS les époux, quel que soit leur régime secondaire. Ce sont les articles 213 et suivants du Code civil qui sont partiellement lus par l’officier de l’état civil, au cours de la cérémonie civile.

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3.1. Article 213 : devoir de cohabitation, de fidélité, de secours et d’assistance

3.1.1. Le devoir de cohabitation

Il implique que les époux doivent habiter ensemble (sauf circonstances particulières – séjour à l’hôpital/voyage professionnel,… -). La résidence est fixée de commun accord entre eux. Chaque époux peut contraindre l’autre à respecter ce devoir.

3.1.2. Le devoir de fidélité

Chaque époux ne peut avoir de relations sexuelles qu’avec son conjoint, l’exclusivité sexuelle ne prenant fin en principe qu’à la dissolution du mariage (divorce ou décès). Cela signifie qu’en principe, les époux doivent « se réserver » également en cas de séparation de fait… Avant la réforme du divorce (2007), l’époux offensé pouvait introduire une demande en divorce pour faute lorsque l’adultère survenait pendant la période de séparation de fait. La jurisprudence a fortement évolué au cours des dernières décennies et au final, n’était constitutif d’une faute que l’adultère ayant un caractère « injurieux ». La réforme du divorce de 2007 a supprimé le divorce pour faute. Ne subsistent plus que le divorce par consentement mutuel ou le divorce pour désunion irrémédiable. En cas d’adultère, l’époux offensé pourrait introduire une demande en divorce pour désunion irrémédiable.

3.1.3. Le devoir de secours

Chaque époux doit fournir à son conjoint tout ce dont il a besoin pour vivre décemment. Ils ont donc des obligations alimentaires réciproques. En pratique, si un des époux ne respecte pas ce devoir, le juge de paix peut le contraindre sur demande de l’autre conjoint.

3.1.4. Le devoir d’assistance

Il est difficile de délimiter le devoir d’assistance. Il est essentiellement d’ordre moral. Il comprend l’obligation de fournir des soins physiques, psychologiques et moraux au conjoint.

3.2. Articles 216, 217 et 218 : règles visant à garantir l’autonomie des époux

3.2.1. L’exercice de la profession

Chaque époux peut exercer la profession de son choix.

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Cependant, si un des époux estime que la profession choisie par son conjoint porte atteinte aux intérêts moraux et matériels de la famille, il dispose d’un recours devant le Tribunal de la famille pour demander au juge d’interdire à son conjoint d’exercer la profession voulue. Plutôt que d’interdire purement et simplement la profession, le juge peut en subordonner l’exercice à une modification préalable du régime matrimonial.

3.2.2. Perception des revenus

Chaque époux perçoit seul ses revenus. Il doit les affecter par priorité aux charges du ménage.

BON A SAVOIR Il faut faire une différence entre la perception des revenus et la propriété de ceux-ci. Chaque époux peut percevoir ses revenus mais n’en est pas nécessairement seul propriétaire. Ça dépend de son régime matrimonial.

3.2.3. Avoirs bancaires

Chaque époux a le droit d’ouvrir un compte bancaire, un livret d’épargne et un carnet de dépôt personnel mais la banque a l’obligation d’avertir l’autre conjoint de l’ouverture de ce compte. Le compte est géré exclusivement par l’époux au nom duquel il est ouvert mais il est toujours possible de donner mandat à l’autre époux.

BON A SAVOIR La propriété des revenus qui se trouvent sur un compte doit être distinguée de la question de la gestion et de l’immatriculation du compte. Elle dépend du régime matrimonial des conjoints.

3.3. Articles 215§1er, 215§2, 221 et 222 : Les règles visant à instaurer une solidarité entre époux

3.3.1. Protection du logement familial (article 215§1 et §2)

Un époux ne peut disposer du logement familial sans l’accord de l’autre, même s’il en est seul propriétaire. L’époux qui refuse abusivement de donner son accord à une opération pourra y être contraint par le juge, sur demande de l’autre conjoint. Cette protection s’étend aux meubles qui garnissent le logement familial. Si les époux louent l’immeuble dans lequel ils résident, ils bénéficient tous les deux du droit au bail. Nous renvoyons à cet égard à ce qui a été écrit dans le cadre de la cohabitation légale.

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3.3.2. Contribution aux charges du ménage (article 221)

Chaque époux doit contribuer aux charges du ménage en fonction des possibilités financières qui sont les siennes et le train de vie du ménage. Si l’un des époux refusent de participer aux charges du ménage (qui s’étendent aux « soins » à prodiguer aux enfants, même non communs !), l’autre peut saisir le juge du tribunal de la famille pour le contraindre. Le juge du tribunal de la famille pourra ordonner une délégation de sommes le cas échéant. La loi ne fixe pas les proportions dans lesquelles chaque époux doit intervenir. On admet que participe aux charges du ménage, l’époux qui affecte sa force de travail aux tâches ménagères et familiales, alors même que ces tâches ne sont pas rémunérées.

3.3.3. Dettes contractées pour les besoins du ménage et/ou l’éducation des enfants

(article 222)

Les dettes contractées par un seul des époux pour les besoins du ménage ou pour l’éducation des enfants engagent les deux époux solidairement, quel que soit leur régime matrimonial. Pour plus de détails, nous renvoyons à ce que nous avons écrit à ce sujet dans le cadre de la cohabitation légale.

BON A SAVOIR : La solidarité s’applique jusqu’à la dissolution du mariage. Les époux restent solidaires des dettes contractées par l’autre pour les besoin du ménage et l’éducation des enfants, même en cas de séparation de fait !

3.4. Articles 223 et 224 : Mesures de crise

3.4.1. Les mesures urgentes et provisoires (article 223)

Lorsque l’entente entre les époux est fortement perturbée/ou si l’un des époux manque gravement à ses devoirs, le juge du tribunal de la famille peut prendre à la demande d’un des époux des mesures urgentes et provisoires. Comme leur nom l’indique, ces mesures sont provisoires : elles organisent pour un temps la séparation des parties. Celles-ci doivent prendre position à un moment donné : reprendre la vie commune ou introduire une demande en divorce. Ces mesures provisoires peuvent consister en : ➢ L’autorisation pour les époux de résider séparément ➢ La manière dont l’autorité parentale sera exercée ➢ La manière dont les enfants seront hébergés ➢ La fixation, le cas échéant d’une pension alimentaire ;

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➢ Le juge peut également ordonner à l’une des parties de poursuivre le remboursement du prêt hypothécaire ou le paiement du loyer

➢ L’interdiction faite à un époux de vendre certains biens ➢ (…)

Voir en outre les articles 1254ter/4 à 1554 ter/6 du Code judiciaire.

3.4.2. Annulation des actes posés par un conjoint (article 224)

L’article 224 du code civil prévoit qu’un conjoint peut demander l’annulation d’un acte passé par son époux sans son autorisation dans toute une série d’hypothèses. Tout l’intérêt de cette disposition se concrétise la plupart du temps en cas de mésentente grave des époux ou durant la période de séparation de fait où toutes les obligations découlant du mariage subsistent (sous réserve du devoir de cohabitation). Ainsi, un époux peut demander au juge l’annulation : ➢ de la vente/donation/affectation en hypothèque/location de l’immeuble qui sert de

logement familial s’il n’a pas donné son consentement sur une telle opération ; ➢ des actes accomplis par l’autre alors que le juge du tribunal de la famille dans le

cadre des mesures urgentes et provisoires lui avait interdit de les accomplir ➢ des donations faites par l’autre époux qui mettent en péril les intérêts de la famille ➢ des sûretés personnelles consenties par l’autre époux qui mettent en péril les

intérêts de la famille L’époux qui n’a pas pris part à l’acte doit introduire sa demande en nullité dans un délai d’un an à compter du lendemain du jour où il a eu connaissance de l’acte litigieux.

4. Le régime secondaire

Le régime secondaire est constitué par l’ensemble des règles applicables aux époux qui sont prévues soit dans leur contrat de mariage, soit par la loi dans l’hypothèse où les époux n’ont pas fait de contrat de mariage. Parmi les régimes secondaires (encore appelés les régimes matrimoniaux), on distingue : ➢ Les régimes de communauté (qui connaissent beaucoup de variantes) ➢ Les régimes de séparation de biens (qui connaissent beaucoup de variantes)

4.1. Le régime de la communauté légale

A défaut d’avoir conclu de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial prévu par la loi. Actuellement, ce régime légal est celui de la « communauté réduite aux acquêts ». Ce régime est fondé sur l’existence de trois patrimoines : ➢ Le patrimoine propre de l’époux 1 (PP1) ➢ Le patrimoine propre de l’époux 2 (PP2) ➢ Le patrimoine commun (PC)

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Ce régime s’articule autour de l’idée selon laquelle que tout ce qui est acquis pendant le mariage est commun aux deux époux, quand bien même ce ne serait acquis que par un seul d’entre eux.

4.1.1. De quels biens et de quelles dettes sont composés ces différents patrimoines ?

4.1.1.1. Les patrimoines propres

A l’actif a) Biens qui ont une nature personnelle (article 1401 du Code civil) Les biens repris à l’articles 1401 du code civil sont propres quel que soit le moment où ils ont été acquis. Il s’agit, entre autres : ➢ des vêtements et des effets personnels de chaque conjoint qui par leur nature

doivent être considérés comme appartenant exclusivement à chacun. Avec une nuance toutefois, les effets personnels acquis à titre d’investissement (par exemple, une bague sertie de diamants, perdent leur caractère propre pour devenir commun.

➢ des biens et outils destinés à l’exercice de la profession même s’ils ont été achetés pendant le mariage (ex : le stéthoscope de l’épouse médecin)

➢ des souvenirs personnels ➢ des droits de propriété intellectuelle (mais pas les revenus qu’ils procurent) ➢ droit à la réparation d’un préjudice moral ou corporel ; ➢ la prestation de certaines assurances-vie individuel ; b) Tous les biens possédés par un des époux avant le mariage lui restent propres (1399 du Code civil) Il est toutefois possible et fréquent que l’époux qui possédait une maison avant le mariage fasse l’apport de celle-ci en communauté. Autrement dit, par un acte notarié, l’époux propriétaire transfère le bien de son patrimoine propre vers le patrimoine commun. Cela peut s’avérer nécessaire, si par exemple, la maison est le logement familial du couple après le mariage et que des travaux, financés par les deux conjoints, y sont réalisés. c) Certains biens, même s’ils ont été acquis pendant le mariage, restent propres (1400

du code civil) :

➢ Biens reçus ou hérités par l’un des époux pendant le mariage ; ➢ Biens acquis en remploi de fonds propres.

Exemple: Je suis mariée sans contrat et j’ai hérité de mes parents d’une maison que je compte vendre pour acheter un bien avec mon mari. Ce bien devrait en principe être commun car acquis pendant le mariage. Mais le législateur a prévu une astuce : le remploi. Dans l’acte d’acquisition du nouvel immeuble, il sera mentionné que cette acquisition est faite, à concurrence de plus de la moitié, grâce à l’argent provenant de la vente d’un

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bien propre. C’est ce qu’on appelle la déclaration de remploi. Elle a pour effet de rendre propre un bien qui sans le remploi aurait dû être considéré comme commun.

➢ Biens qui par l’effet de la subrogation réelle remplacent des biens propres.

Exemple: Je suis mariée sans contrat de mariage et ai hérité d’une petite maison de mes parents. Par malheur, celle-ci part en fumée. L’assurance intervient et me verse des indemnités. Ces indemnités « acquises » pendant le mariage devraient tomber dans le patrimoine commun, mais comme juridiquement, elles sont considérées comme « venant en remplacement » d’un bien propre, elles restent propres.

Au passif a) les dettes d’un époux qui existaient déjà au moment du mariage (1406 du code civil) b) les dettes qui grèves les successions ou les donations recueillies par un seul des époux (1406 du code civil) c) Les dettes contractées par un époux dans l’intérêt exclusif de son patrimoine (1407 du code civil) d) Les dettes résultants d’un acte que l’époux ne pouvait accomplir ou ne pouvaient accomplir seul ou les dettes provenant de l’exercice par l’un des époux d’une profession qui lui a été interdite. e) Les dettes résultant d’une condamnation pénale.

4.1.1.2. Le patrimoine commun

A l’actif (1405 du code civil)

a) Les REVENUS Il s’agit : ➢ des revenus professionnels (revenus du travail, revenus de remplacement, pensions,

indemnités de préavis,… ➢ des revenus de capitaux (intérêts perçus sur des capitaux propres, le droit de

toucher des coupons de titres personnels,…) ➢ des revenus immobiliers (les loyers versés par le locataire d’un immeuble dont un

seul des époux est propriétaire sont communs). ➢ Les revenus des biens propres. ➢ L’indemnité payée à un des époux en réparation d’un dommage visant à réparer son

incapacité ménagère ou économique durant le régime ; b) Toutes les acquisitions réalisées par un époux seul ou les deux pendant le mariage (sauf exceptions vues plus haut) c) Les biens propres apportés par un des époux dans le patrimoine commun d) les biens donnés ou légués aux deux époux ;

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e) l’indemnité payée à un époux en réparation d’un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité ménagère ou économique durant le régime. f) Tous les biens dont le caractère propre n’aura pas été établi

BON A SAVOIR Dans le régime de la communauté légale, le législateur a prévu une présomption de communauté. Tous les biens sont présumés être communs tant que l’époux concerné n’a pas apporté la preuve qu’ils lui sont propres. Cette preuve, vis-à-vis des tiers (donc les créanciers) ne peut pas être administrée comme on veut. L’article 1399 al 2 énumère les moyens de preuve auxquels peut recourir l’époux qui tente de démontrer le caractère propre d’un bien. Il s’agit de : ➢ l’inventaire (passé devant notaire) ➢ les titres ayant date certaine (actes notariés d’achat d’une maison, déclaration de

succession,…) ➢ les documents émanant d’un service public (avertissement extrait de rôle,…) ➢ la présomption de l’article 2279 du Code civil

Au passif : 1408 du code civil Même si le code civil ne fait pas la distinction, il est utile d’un point de vue pédagogique, de faire la différence entre les dettes communes parfaites et les dettes communes imparfaites. a) Sont des dettes communes parfaites : ➢ Les dettes contractées par les deux époux ensemble, quelles qu’elles soient ; ➢ Les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation

des enfants, même non communs ; ➢ les dettes qui grèvent les successions ou les donations faites aux deux époux ; ➢ Toutes les dettes dont les époux ne peuvent pas prouver qu’elles sont propres ;

b) Sont des dettes communes imparfaites ➢ -Les intérêts des dettes propres ; ➢ -les dettes ménagères excessives contractées par un seul des époux ; ➢ -les dettes professionnelles d’un époux (TVA,…) ; ➢ -Les dettes alimentaires au profit des descendants d’un seul des époux (enfants

d’une précédente relation). En résumé et en schéma, dans le régime de la communauté légale, les différents patrimoines se composent comme suit:

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Actif Actif

Patrimoine Propre 1 Patrimoine commun Patrimoine Propre 2

Passif Passif Passif

Biens de nature personnelle

Biens possédés avant le mariage

Biens reçus ou hérités avant le mariage

Biens acquis après le mariage en remploi de fonds propres

Biens acquis pendant le mariage mais qui

par l’effet de la subrogation réelle remplace des biens propres

***

Dettes résultant d’un acte qu’il ne pouvait accomplir ou ne pouvait accomplir seul

Dettes contractées dans l’intérêt exclusif

de son PP

Dettes qui grèvent les successions ou donations

Dettes résultant d’une condamnation

pénale

Dettes avant mariage

Actif

Les REVENUS

Biens acquis pendant le mariage

Biens apportés dans la communauté par un des époux

Biens donnés ou légués aux deux époux

Tous les biens dont les époux ne peuvent

prouver le caractère propre ***

Dettes contractées par les deux époux

Dettes contractées par l’un des époux pour les besoins du ménage

Dettes qui grèvent les

successions/donations faites aux deux époux

Toutes les dettes dont on ne peut pas

prouver qu’elles sont propres

Intérêts des dettes propres

Dettes ménagères excessives

Dettes professionnelles

Dettes alimentaires au profit des descendants d’un époux

Biens de nature personnelle

Biens possédés avant le mariage

Biens reçus ou hérités avant le mariage

Biens acquis après le mariage en remploi de fonds propres

Biens acquis pendant le mariage mais qui

par l’effet de la subrogation réelle remplace des biens propres

***

Dettes résultant d’un acte qu’il ne pouvait accomplir ou ne pouvait accomplir seul

Dettes contractées dans l’intérêt exclusif

de son PP

Dettes qui grèvent les successions ou donations

Dettes résultant d’une condamnation

pénale

Dettes avant mariage

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4.1.2. Quels sont les droits des créanciers ?

Déterminer à quel(s) patrimoine(s) appartient tel ou tel bien ou telle ou telle dette est fondamentale pour connaître l’étendue des droits des créanciers impayés. Selon la nature de la dette, l’ensemble des biens des époux seront potentiellement menacés ou seule une partie d’entre eux le seront.

4.1.2.1. Quels sont les droits des créanciers d’une dette propre ?

1) En principe, le créancier d’une dette propre impayée ne pourra recouvrer sa créance que sur le patrimoine propre de l’époux débiteur ainsi que sur ses revenus (qui sont communs !) :

Biens que créancier PIKSOUX

peut saisir

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2) Cependant, les créanciers d’une dette propre peuvent également se retourner contre le patrimoine commun si ce dernier a tiré profit de la dette. C’est au créancier qui poursuit un bien du patrimoine commun à prouver le profit dont il a bénéficié. Il peut le faire par toutes voies de droits, présomptions et témoignages compris. Exemple: Avant son mariage, monsieur Dupont a acheté une voiture à l’aide d’un crédit. Cette voiture est utilisée par l’ensemble de la famille. Le crédit est une dette propre de Monsieur Dupont (puisqu’il l’a contracté avant son mariage) mais s’il ne le rembourse plus, la banque pourra saisir les biens de son patrimoine propre ainsi que les biens du patrimoine commun (donc, éventuellement les revenus de Madame Dupond).

3) Le créancier d’une dette qui résulte d’une condamnation pénale ou la victime qui a droit à des dommages et intérêts du fait d’un délit commis par un seul des époux peut exercer ses droits non seulement sur le patrimoine propre de l’époux débiteur mais également, si celui-ci ne suffit pas, sur la moitié du patrimoine commun.

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4.1.2.2. Quels sont les droits des créanciers d’une dette commune ?

1) Le créancier d’une dette commune parfaite peut recouvrer sa créance sur les trois patrimoines. Pour rappel, sont des dettes communes parfaites : ➢ Les dettes contractées pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants ; ➢ Les dettes contractées par les deux époux ; ➢ Toutes les dettes dont on ne peut pas prouver qu’elles sont propres à un des époux ; ➢ Les dettes qui grèvent les donations ou les successions faites aux deux époux.

Exemple: Mr et Madame Dupondt sont mariés sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants. Mr Dupont décident de leur faire une surprise et de les emmener en vacances en Espagne. Pour payer les billets d’avion et réserver les chambres d’hôtel, il utilise la carte Silver de PNBarihaut et la ligne de crédit y associée. Mr Dupont ne peut pas rembourser sa Silver, le crédit est dénoncé.

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2) Le créancier d’une dette commune imparfaite peut recouvrer sa créance sur le patrimoine commun et sur le patrimoine propre de l’époux débiteur. Pour rappel, sont des dettes communes imparfaites : ➢ Les dettes contractées pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants mais

qui sont excessives par rapport aux revenus du ménage ➢ Les dettes professionnelles ➢ Les dettes alimentaires au profit des enfants d’un des époux ➢ Les intérêts des dettes propres d’un époux.

Exemple: Monsieur et Madame Dupondt sont mariés sans contrat de mariage. Madame Dupond est indépendante est indépendante en personne physique. Elle tient un bar. Les affaires vont de moins en moins bien et elle ne parvient plus à payer certains de ses fournisseurs. Ces derniers vont pouvoir exercer leurs droits non seulement sur l’ensemble des biens propres de Mme Dupond mais également sur l’ensemble des biens du patrimoine commun (donc, éventuellement, ils pourraient mettre en œuvre une saisie-arrêt sur la rémunération de Mr Dupont).

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4.1.3. La gestion des patrimoines propres et communs

Dans cette section, il s’agit de déterminer qui peut faire quoi au sein du régime légal. Autrement dit, il s’agit de savoir si un époux peut poser seul un acte juridique ou s’il a besoin du consentement/signature de son conjoint. On a déjà vu lorsqu’on a étudié le régime primaire (c’est-à-dire celui qui s’impose à tous les couples mariés) qu’un époux ne pouvait pas vendre, hypothéquer ou donner en location l’immeuble qui sert de résidence familiale sans le consentement de son conjoint, quand bien même, il en serait seul propriétaire. De la même manière, nous avons vu qu’un époux peut demander au juge l’annulation d’une donation ou d’une sûreté consentie par l’autre époux qui mettrait en péril les intérêts de la famille.

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Qu’est-il des règles propres au régime légal ?

4.1.3.1. Pour les biens dépendant du patrimoine propre :

Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre. Il peut donc faire ce qu’il veut des biens qui s’y trouvent, sauf à respecter les limitations imposées par le régime primaire et rappelées ci-dessus.

Exemple: Marc pourra décider de vendre sans le consentement de Nadine la maison de campagne qu’il a héritée de ses parents, pour autant qu’elle ne serve pas de résidence familiale. De même, il pourra, seul, l’affecter en hypothèque pour garantir le prêt consenti à un Paul, un de ses amis, sauf si un tel acte venait à mettre en péril les intérêts de la famille (ce qui est peu probable ici).

4.1.3.2. Pour les biens dépendant du patrimoine commun :

Le principe est celui de la gestion conjointe. Chaque époux peut accomplir seul tous les actes de gestion relatif aux biens communs, à charge pour l’autre d’en respecter ou d’en subir les conséquences. Autrement dit, le patrimoine de l’époux qui n’a pas consenti l’acte est également engagé par le mécanisme de la gestion conjointe.

Exemple: Marc n’a pas besoin du consentement de Nadine pour aller faire les courses, même si les revenus qu’il utilise pour les payer sont communs.

Cette règle a été instaurée dans un souci d’efficacité et de liberté individuelle : on ne peut plus actuellement concevoir un régime matrimonial où pour les actes de la vie courante, le cocontractant d’un époux devrait à chaque fois se soucier de savoir si celui-ci a obtenu l’accord de son conjoint. Cependant, il y a des exceptions au principe de la gestion conjointe. 1) L’époux qui exerce une activité professionnelle peut poser seul tous les actes nécessaires à celle-ci. Ces actes, s’ils engagent, le patrimoine commun, ils n’engagent pas le patrimoine de l’époux qui ne les a pas signés. 2) Pour les actes d’une certaine gravité, le consentement des deux époux est nécessaire : Ces actes sont les suivants : ➢ Acquérir, vendre, hypothéquer un

immeuble commun L’époux qui n’a pas consenti peut demander l’annulation de l’acte dans l’année du jour où il a eu connaissance de l’acte.

➢ Conclure, renouveler, résilier des baux de + de 9 ans

idem

➢ Donner des biens communs idem ➢ Contracter un emprunt L’époux qui n’a pas consenti peut

demander l’annulation de l’acte s’il justifie d’un intérêt légitime et qu’il démontre

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l’existence d’un préjudice, dans l’année du jour où il a eu connaissance de l’acte.

➢ Accepter ou refuser un legs ou une donation lorsqu’il est stipulé que les biens donnés ou légués seront communs

Idem

➢ Conclure un crédit sauf si nécessaire aux besoins du ménage ou éducation des enfants

Idem

BON A SAVOIR ➢ Un époux a toujours la possibilité de demander au tribunal de la famille

l’autorisation d’accomplir seul un acte qui en principe requiert le consentement de son conjoint si le refus de ce dernier n’est pas légitime.

➢ Un époux a toujours la possibilité de demander au juge d’interdire à son conjoint d’accomplir un acte qu’il peut en principe accomplir seul, si cet acte met en péril les intérêts de la famille ou lui cause un préjudice grave.

4.2. Le régime de la séparation de biens

Pour se voir appliquer ce régime, les époux doivent l’avoir choisi dans un contrat de mariage passé devant un notaire. Ce régime se fonde sur une triple séparation ➢ Séparation des biens ➢ Séparation des dettes ➢ Séparation dans la gestion de ses biens par chacun des époux

4.2.1. Séparation des biens (1466 du code civil)

Chaque époux reste propriétaire des biens qu’il possédait avant le mariage. De même, il conserve la propriété des biens qu’il va acquérir seul durant le mariage. Resteront également sa propriété exclusive, ses revenus et ses économies. Les biens acquis ensemble par les deux époux appartiendront à concurrence de 50% à chacun d’entre eux. De même, les biens dont il n’est pas prouvé qu’ils appartiennent à l’un des époux sont présumés appartenir aux deux, à concurrence de 50%. Se crée donc également en régime de séparation de biens une indivision entre les époux.

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4.2.2. Séparation des dettes

Les dettes qu’un des époux a contractées, seul, avant le mariage ou pendant lui resteront propres quelles que soient la cause ou l’origine des dettes. Toutes les dettes dont il n’est pas prouvé qu’elles sont « propres » à un des époux engagent les deux. De même, il ne faut pas oublier les règles du régime primaire et celles du droit fiscal: ➢ Les dettes contractées par un seul des époux mariés en séparation de biens pour les

besoins du ménage et l’éducation des enfants engagent son conjoint. ➢ Les dettes fiscales : on est toujours tenu des impôts dus par son conjoint quel que

soit le régime matrimonial choisi (voir infra point 5 « quel est l’impact du mariage sur le plan fiscal ? »).

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4.2.3. Séparation de gestion

Chaque époux a la gestion exclusive de ses biens : il peut vendre ses biens sans le consentement de son conjoint. Une fois encore, cependant, il faut faire attention aux règles du régime primaire qui s’imposent quel que soit le régime matrimonial des époux : ➢ Le logement familial et les meubles qui le garnissent bénéficient d’une protection

particulière ➢ Toutes les donations ou les sûretés qui mettent en péril les intérêts de la famille

peuvent faire l’objet d’une annulation, à la demande du conjoint qui n’y a pas consenti.

4.2.4. Les droits des créanciers

Il n’y a pas de patrimoine commun, les créanciers n’ont de recours que sur le patrimoine de l’époux débiteur (donc, également sur 50% des biens en indivision).

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Bien sûr, si les époux ont contracté une dette ensemble ou si c’est une dette pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants, le créancier a un recours sur les deux patrimoines.

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4.2.5. Quels sont les avantages et inconvénients du régime de la séparation de

biens ?

4.2.5.1. Avantages

1) Le droit de recours des créanciers d’un époux sur le patrimoine de l’époux non débiteur est limité.

Exemple: Marc et Sophie sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont acheté ensemble une maison. Marc est commerçant en personne physique. Ses créanciers pourront saisir ses revenus, ses éventuelles actions et sa part dans la maison (ils devront préalablement provoquer le partage29). C’est un « demi-mal » par rapport au régime de la communauté dans lequel les créanciers de Marc auraient pu saisir l’ensemble de la maison (qui fait partie du patrimoine commun).

2) Chaque époux conserve la propriété de ses revenus et de ses économies. Cela signifie que le créancier d’un époux ne pourra mettre en œuvre une saisie sur la rémunération du conjoint non débiteur. 3) Les époux sont autonomes dans la gestion de leur patrimoine respectif. Ils peuvent vendre, acquérir ou emprunter librement SOUS RESERVE CEPENDANT des règles du régime primaire.

4.2.5.2. Inconvénients

Sur papier, le régime de la séparation de biens semble idéal. En pratique, il ne faut pas sous-estimer ses inconvénients : 1) En effet, il est très rare qu’au cours d’une vie, tout reste séparé. Les époux vont nécessairement acquérir des choses ensemble (maison, meubles, voitures,…) créant ainsi des indivisions qui peuvent être problématiques. 2) En outre, si dans le régime de la communauté légale, il existait une présomption de communauté, dans celui de la séparation de biens, il existe une présomption d’indivision : tous les biens dont un des époux ne peut pas prouver qu’il lui appartient est censé appartenir aux deux. Les créanciers peuvent donc se réfugier derrière cette présomption pour saisir l’ensemble des biens des époux, alors même qu’un seul seulement est débiteur. 3) Ce système est par ailleurs assez injuste pour l’époux le plus faible économiquement. Vu que les revenus sont séparés, il n’y a pas de rémunération du travail ménager et familial d’un époux par un partage automatique des revenus professionnels.

29 Le partage consiste en présence d’un bien indivis à déterminer quelle part du bien revient à chaque co-indivisaire. En principe, le partage a lieu en nature. Mais si ce n’est pas possible (on ne peut pas couper en deux une maison), le partage a lieu par équivalent (argent).

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La loi du 22 juillet 201830 a cependant cherché à protéger davantage l’époux le plus faible en instaurant davantage de solidarité par deux mécanismes : ➢ Le régime de la séparation de biens avec une clause de participation aux acquêts ; ➢ La possibilité est offerte aux époux d’insérer une clause de correction judiciaire en

équité dans leur contrat de mariage, qui s’appliquera en cas de divorce pour désunion irrémédiable.

4) Les créanciers se renseignent généralement sur le régime matrimonial des époux. Sachant qu’en cas de régime de séparation de biens, leurs droits sont plus limités, la plupart du temps, ils vont exiger l’engagement de l’autre conjoint avant de consentir à quoi que ce soit.

5. Quel est l’impact du mariage sur le plan fiscal (IPP) ?

Nous n’envisagerons pas toutes les dettes fiscales mais uniquement la TVA et l’IPP.

5.1. Taxation et imposition

L’année du mariage, les conjoints sont considérés comme des isolés : déclaration distincte et imposition distincte Les années qui suivent l’année du mariage, les conjoints doivent remplir une déclaration commune et ils sont imposés de manière commune. L’année de la séparation, les conjoints sont toujours considérés comme mariés. Ils doivent faire une déclaration commune et l’imposition sera commune. L’année qui suit celle de la séparation de fait, les conjoints (toujours mariés) sont cependant considérés comme des isolés. Ils doivent faire une déclaration distincte et seront imposés séparément. L’année du divorce ou de la séparation de corps, ils doivent faire une déclaration distincte et sont imposés séparément.

Déclaration Imposition

Année du mariage distincte distincte

Années qui suivent commune commune

Année de la séparation de fait commune commune

30 Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

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Années qui suivent la séparation distincte distincte

Année du divorce distincte distincte

Années qui suivent distincte distincte

5.2. Recouvrement

5.2.1. Remarques préalables

1) En matière d’IPP, ce n’est pas le code civil qui s’applique mais les règles du Code des impôts sur les revenus (CIR). 2) Le fait générateur de l’IPP est la date d’attribution des revenus taxables.

Exemple: Marc et Sophie sont mariés depuis le 17/11/2008. L’IPP 2008 (revenus 2007) est un impôt avant mariage.

3) Lorsque le couple est séparé de fait (mais toujours marié), des règles particulières s’appliquent.

5.2.2. Le principe

Article 493§1er du Code d’impôt sur les revenus. ⇨ devenu article 10 §1er du CRAF (code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales) « Chacune des quotités de l’impôt afférentes aux revenus respectifs des conjoints, peut, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrée sur tous les biens propres et communs des deux conjoints ». Autrement dit, l’article 10§1er prévoit un recouvrement intégral à charge des deux conjoints quel que soit le régime matrimonial de ceux-ci pour autant qu’ils s’agissent d’impôts afférents à des revenus perçus pendant le mariage.

5.2.3. Le tempérament

Article 494al2 du Code d’impôt sur les revenus. . ⇨ devenu article 10 al 2 du CRAF Le conjoint poursuivi pour le paiement de la quotité d’impôt afférente aux revenus de l’autre peut soustraire certains biens aux poursuites du fisc. Ces biens sont les suivants : ➢ biens qu’il possédait avant le mariage ; ➢ biens acquis par succession ou donation provenant d’une autre personne que son

conjoint ; ➢ bien acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de biens qu’il possédait

avant le mariage ou qu’il a acquis par succession ou donation ; ➢ biens acquis au moyen de revenus propres en vertu de son régime matrimonial. Cela

signifie que si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, l’époux non débiteur ne pourra jamais faire échapper ses revenus aux poursuites du fisc.

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Ces biens sont appelés « biens propres non suspects ». La preuve du caractère non suspect d’un bien appartient à l’époux qui s’en prévaut. Exemple 1: Marc et Sophie sont mariés depuis le 1er juin 1990 en séparation de biens. Marc est indépendant et Sophie ne travaille pas. Elle est par ailleurs propriétaire d’une maison dont elle a hérité de ses parents. Cette maison est louée et elle touche un loyer. Le couple est redevable d’un IPP exercice 2008 (revenus 2007) pour un montant de 5.000€. La quote-part de Sophie est de « 0 euros ». Le fisc pourra recouvrer sa créance sur l’ensemble des biens de Marc et Sophie. Cependant, cette dernière aura la possibilité de soustraire ses biens propres non suspects, à savoir la maison dont elle a hérité de ses parents et les loyers qu’elle en retire (3ème et 4ème catégories). Exemple 2 : Idem mais Marc et Sophie sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le fisc pourra recouvrer sa créance sur l’ensemble des biens de Marc et Sophie. Cette dernière aura cependant la possibilité de soustraire ses biens propres non suspects, à savoir en l’espèce, uniquement la maison dont elle a hérité de ses parents. Les loyers, eux, sont des revenus communs et ne tombent pas dans les exclusions prévues par l’article 494 §2 du CIR.

5.2.4. Le couple séparé de fait

Le code civil ne connaît pas « la séparation de fait ». Pendant cette période, les époux sont toujours considérés comme mariés et les règles civiles du mariage s’appliquent. En matière fiscale, par contre, il en va différemment, du moins pour ce qui concerne l’IPP. Le Code des impôts sur les revenus a ainsi prévu certaines règles particulières pour le recouvrement de l’IPP lorsque les époux sont séparés de fait. Quelles sont ces règles ?

5.2.4.1. Avertissement du conjoint non débiteur séparé de fait

Voir Article 393 bis CIR ⇨ devenu article 9 du CRAF Le législateur a voulu améliorer la condition du conjoint séparé de fait non imposé en intégrant un article 393bis. Cet article impose au fisc de respecter des formalités avant de procéder au recouvrement de l’IPP contre le conjoint non taxé, séparé de fait. Ainsi, l’IPP établi à partir de l’année qui suit celle de la séparation de fait ne peut être poursuivi sur les biens de l’autre conjoint qu’à la double condition :

1° qu’une mise en demeure de payer ait été envoyée par recommandé au conjoint sur les revenus duquel l’impôt a été établi ;

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2° qu’un exemplaire de l’avertissement extrait de rôle (AER) ait été adressé au conjoint sur les biens duquel le fisc veut recouvrer l’IPP, au plus tôt 15 jours ouvrables après l’envoi de la mise en demeure à l’autre conjoint et au plus tard à la fin du 4ème mois qui suit cet envoi.

BON A SAVOIR ➢ Aucune mise en demeure de payer ne peut être envoyée au conjoint imposé tant qu’il

respecte le plan d’apurement qui lui a été consenti. ➢ En cas de non-respect de ces formalités, le fisc perd le droit de réclamer l’impôt à

charge du conjoint non imposé.

Exemple:

Mars et Sophie sont mariés sans contrat de mariage mais séparés de fait depuis février 2014. Ils sont redevables d’un IPP 2106 (revenus 2015) [=année de la séparation + 1]. L’IPP a été établi exclusivement sur les revenus perçus par Marc. La quote-part de Sophie est nulle. Sophie a retrouvé un emploi et perçoit un petit salaire partiellement saisissable. Marc est maintenant au chômage. Si le fisc veut mettre en œuvre une saisie-arrêt sur la rémunération de Sophie. Il devra préalablement : ➢ Envoyer, par recommandé, une mise en demeure de payer à Marc. ➢ Au plus tôt 15 jours ouvrables après l’envoi de cette mise en demeure, adresser une

copie de l’AER à Sophie.

5.2.4.2. Protection des revenus et des biens acquis en vertu de ses revenus du

conjoint non débiteur séparé de fait

En 2002, le législateur a encore un peu amélioré la situation du conjoint séparé de fait non imposé en modifiant une fois encore l’article 394 du CIR (⇨ devenu article 10 §2 du CRAF) Les cotisations afférentes aux exercices 2002 et suivants établies sur les revenus perçus à partir de la 2ème année civile qui suit celle de la séparation de fait, ne peuvent plus être recouvrées sur les revenus de l’autre conjoint, ni sur les biens que celui-ci a acquis au moyen de ses revenus. Exemple: Marc et Sophie sont mariés sans contrat de mariage depuis le 1er juin 1998. Sophie est propriétaire d’une petite maison qu’elle a héritée de ses parents et qu’elle loue. Ils se séparent le 25 octobre 2018. Ils ne divorceront pas. Ils sont actuellement tous les deux salariés. Ils sont redevables des IPP suivants : IPP ex 2019, 2020 et 2021. La quote-part de Sophie dans ces trois impôts est à chaque fois nulle.

➢ IPP ex. 2019 (établis sur les revenus perçus l’année de la séparation) Application des règles générales.

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Le fisc peut récupérer sur les biens des deux époux séparés de fait. Sophie ne peut faire échapper à la poursuite du fisc que ses biens propres non suspects, à savoir uniquement la maison dont elle est propriétaire.

➢ IPP ex 2020 (établis sur les revenus perçus l’année de la séparation + 1) Le fisc pourra récupérer sur les biens des deux époux. Cependant, avant de se retourner contre Sophie, le fisc devra avoir préalablement envoyé une mise en demeure de payer à Marc et une copie de cette mise en demeure à Sophie dans les délais légaux. Par ailleurs, Sophie pourra faire échapper aux poursuites du fisc ses biens propres non suspects, à savoir uniquement la maison dont elle est propriétaire.

➢ IPP ex 2021 (établis sur les revenus perçus l’année de la séparation + 2) Le fisc pourra récupérer sur les biens des deux époux. Cependant, avant de se retourner contre Sophie, il devra respecter les formalités prévues à l’article 9 du CRAF. En outre, Sophie pourra soustraire aux poursuites du fisc, non seulement ses biens propres non suspects mais également ses revenus (loyers et salaires).

6. Quid quand rien ne va plus entre les époux ?

6.1. La séparation de fait

Comme nous l’avons écrit plus haut, la séparation de fait n’est ni définie, ni organisée par le Code civil. (contra le CIR, voir supra point 5). Par conséquent, pendant la période de séparation de fait, les époux restent considérés comme mariés avec toutes les conséquences que cela entraîne au niveau de leurs droits et obligations respectives et au niveau de leurs biens. Ainsi, pendant la séparation de fait, ➢ les époux se doivent encore mutuellement assistance et fidélité. ➢ En principe, ils ont encore l’obligation de cohabiter ensemble (le juge de paix peut les

en dispenser) ➢ Le logement familial reste protégé. ➢ La solidarité entre époux continue à jouer. ➢ Les époux doivent continuer à contribuer aux charges du ménage en fonction de

leurs capacités respectives. ➢ Pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale, toutes les

acquisitions faites seront considérées comme communes. Pour toutes ces raisons, il est très important que les couples séparés de fait organisent juridiquement leur séparation, soit en sollicitant des mesures urgentes et provisoires devant le juge du tribunal de la famille, soit en élaborant une convention d’honneur.

6.1.1. Les mesures urgentes et provisoires

Le Juge du tribunal de la famille peut être saisi par un des époux ou les deux dès que l’entente entre eux est sérieusement perturbée.

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Quelles mesures le juge peut-il prendre ? Il peut prendre des mesures « tous azimuts » telles que : ➢ autoriser les époux à résider séparément (suspension du devoir de cohabitation) ➢ confier momentanément l’un des enfants à l’un des parents ➢ ordonner le paiement d’une aide alimentaire par un des époux à l’autre ➢ condamner au paiement d’une contribution alimentaire pour les enfants ➢ autoriser une délégation de salaires pour le paiement des pensions alimentaire (voir

la partie sur les saisies, cessions et délégations de sommes) ➢ interdire à l’un des époux de vendre ou d’hypothéquer un de ses biens ➢ ordonner l’établissement d’un inventaire pour connaître la composition des

différents patrimoines. Les mesures que prend le juge ne sont que PROVISOIRES. Elles ne valent que pour la durée qu’il détermine. Après cette période, les époux pourront décider soit de reprendre la vie commune, soit d’introduire une procédure en divorce.

6.1.2. La convention d’honneur

Les époux séparés de fait établissent souvent entre eux une convention destinée à organiser leur séparation (partage des biens, décharge de l’un des deux de sa participation dans les dettes communes,…) Cependant, les tribunaux ont toujours considéré ces conventions comme nulles. Pas moyen dès lors de forcer juridiquement de forcer l’autre à s’exécuter. Toutefois, la loi reconnaît la validité des conventions fixant le sort des pensions alimentaires ou celles visant le sort des enfants. Le juge a, cependant, la possibilité de modifier ou d’annuler les termes de ces conventions si elles portent atteinte aux intérêts des enfants ou lèsent une des parties.

6.2. Le divorce

Nous n’envisagerons pas ici les différentes procédures en divorce existantes mais les conséquences du divorce sur les dettes des ex époux.

6.2.1. La pension alimentaire

Depuis la grande réforme du divorce de 2007, il n’existe plus de droit à une pension alimentaire reconnu à l’époux « non fautif ». Chacun des époux peut en réclamer le paiement à l’autre s’il prouve qu’il est dans le besoin. Cependant, le juge PEUT refuser la pension alimentaire si l’époux qui la demande a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En toute hypothèse, le juge REFUSERA d’allouer une pension alimentaire à l’époux qui s’est rendu coupable de violences à l’égard de son conjoint. Le montant de la pension alimentaire est fixé par le juge. Elle doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire mais ne peut excéder 1/3 des revenus de l’époux débiteur.

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6.2.2. Liquidation du régime matrimonial

Les époux doivent partager tous leurs biens et régler l’ensemble des problèmes relatifs à leurs patrimoines. Si les époux s’entendent entre eux, ils pourront établir une convention de partage de leurs biens (meubles et immeubles). Ils doivent également se mettre d’accord sur la répartition de leurs dettes. Les ex époux disposent d’une liberté totale.

Exemple: Un époux peut céder à son ex conjoint un bien qui lui appartient ou prendre en charge des dettes qui sont dues par l’autre.

Si les époux ne s’entendent pas, la seule solution est de demander au tribunal le partage de leurs biens et dettes. Il s’agit d’une procédure longue et difficile.

6.2.3. Les droits des créanciers

BON A SAVOIR Le divorce n’est opposable31 aux tiers (donc aux créanciers) qu’à la date de la retranscription du jugement prononçant le divorce dans les registres de l’état civil.

6.2.3.1. Les créanciers, « hors fisc »

Les créanciers communs aux deux époux continuent après le divorce à disposer d’un droit de recours sur l’ensemble des patrimoines des ex-époux, même après le partage. Les créanciers propres à un seul des ex-époux ne disposent après le divorce que d’un droit de recours sur le patrimoine de leur débiteur. Les créanciers qui disposaient durant le mariage d’un droit de recours sur le patrimoine propre de l’époux débiteur et sur le patrimoine commun, continuent à disposer après le divorce d’un droit de recours sur le patrimoine de leur débiteur mais également sur celui de l’ex-conjoint, mais uniquement à concurrence de ce qu’il a reçu dans le cadre du partage (article 1440 al 1 et 2 du Code civil). Exemple: Marc et Sophie sont mariés sans contrat de mariage. Sophie a une fille, Caroline, née d’une précédente union, pour laquelle elle a été condamnée à payer une pension alimentaire de 200€/mois. Marc et Sophie ont acheté une maison durant leur vie commune. Ils divorcent quelques années plus tard. La maison est vendue et le prix est partagé par moitié entre Marc et Sophie. Sophie ne parvient plus à payer la pension alimentaire. Caroline pourra saisir non seulement l’ensemble des biens qui composent le patrimoine de sa mère ainsi que la ½ du prix de vente de la maison que Marc a reçue…

31 Opposable signifie que les tiers sont censés avoir connaissance du divorce

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Compte tenu du fait que le partage pourrait léser les droits des créanciers, une disposition du code civil leur permet d’exiger que le partage se fasse en leur présence (article 882 du Code civil).

6.2.3.2. Le créancier fiscal

Le problème intervient lorsque le fait générateur de la dette fiscal se situe avant la date de transcription du divorce. Autrement dit, quand le fisc tente de recouvrer un impôt né pendant le mariage mais une fois celui-ci dissous. Le législateur a prévu des règles particulières pour l’IPP né pendant le mariage, dont le recouvrement est poursuivi après le divorce. L’ex époux sur le patrimoine duquel est recouvré un impôt né pendant le mariage afférant à des revenus perçus par son ex conjoint, peut soustraire, quel qu’ait été son régime matrimonial, aux poursuites du fisc les biens propres non suspects qui pouvaient être soustraits pendant le mariage (article 394 §2). Le législateur a partiellement protégé l’ex époux non imposé tout en veillant à préserver ses droits : en effet, une fois le mariage dissous, les revenus des « ex » conjoints ne tombent plus dans la communauté. En stipulant que l’ex époux non imposé ne peut soustraire que les seuls biens propres non suspects qui pouvaient l’être pendant le mariage, le fisc s’est réservé le droit de poursuivre le paiement de l’IPP (né pendant le mariage) sur les revenus de l’ex conjoint non imposé, qui était marié sous le régime de la communauté.

Exemple: Marc et Sophie se sont mariés en 1990, sans contrat de mariage. Ils divorcent en 2009 (date de la retranscription du divorce). Sophie avait hérité pendant le mariage d’une petite maison qu’elle continue à louer après divorce. Ils sont redevables d’un IPP ex 2008, la quote-part de Sophie est nulle. En 2012, Sophie qui travaille désormais voit une partie de sa rémunération saisie par le fisc. Peut-elle s’y opposer ? Non, ses revenus ne constituent pas « un bien propre non suspect » que Sophie aurait pu soustraire aux poursuites du fisc pendant le mariage. Le fisc peut donc en vertu de l’article 394§2 du CIR saisir sa rémunération, même après divorce.

CHAPITRE 2: LA COHABITATION LÉGALE

1. Définition

La cohabitation légale32 est la situation de vie commune de deux personnes physiques (peu importe leur sexe et peu importe s’il s’agit d’un couple ou non), qui adoptent un domicile commun et font une déclaration de cohabitation devant l’officier de l’état civil de la commune du domicile commun.

32 Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale

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La cohabitation légale est un statut intermédiaire entre l’union libre et le mariage.

2. Déclaration de cohabitation

La déclaration doit être faite par écrit et contenir un certain nombre de mentions (cfr article 1476 et suivants du Code civil) : ➢ Date de la déclaration ➢ Nom, prénoms, lei et date de naissance des cohabitants ➢ Détermination du domicile commun ➢ Mention selon laquelle les cohabitants ont pris connaissance des articles du Code

civil relatifs à la cohabitation légale ➢ Mention de l’éventuel contrat de cohabitation ;

3. Fin de la cohabitation légale

La cohabitation légale prend fin automatiquement par le mariage ou par le décès d’un des cohabitants ou volontairement par une déclaration écrite de l’un ou des deux cohabitants contre récépissé, à l’officier de l’état civil du domicile commun. Cette déclaration doit également être faite par écrit et comprendre un certain nombre de mentions. En cas de déclaration unilatérale de cessation de cohabitation légale, la notification doit être adressée à l’autre partie par exploit d’huissier.

4. Quel est l’impact de la cohabitation légale sur les biens des cohabitants ?

4.1. Revenus

La cohabitation légale instaure un régime de séparation de biens. Chaque cohabitant reste propriétaire de ses revenus et des revenus produits par les biens qui lui appartiennent.

4.2. Les biens (meubles ou immeubles)

Chaque cohabitant est seul propriétaire des biens qu’il possédait avant la cohabitation légale et de ceux qu’il acquiert seul après la déclaration de cohabitation légale. Les biens acquis ensemble par les deux cohabitants sont censés appartenir par moitié à chacun d’eux (sauf autre proportion mentionnée dans l’acte d’acquisition). S’il existe des biens dont aucun des cohabitants ne peut prouver qu’ils lui appartiennent en propre, ils seront présumés appartenir aux deux, en indivision.

4.3. Logement familial

Le logement familial bénéficie d’une certaine protection : un des cohabitants ne peut, SEUL, donner, vendre, consentir une hypothèque ou donner en location la résidence qui

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sert de logement familial. Il doit nécessairement avoir l’accord de l’autre cohabitant même si ce dernier n’est pas propriétaire du logement en question. Cette protection s’applique également au bail de la résidence familiale. Si les cohabitants louent l’immeuble dans lequel ils se sont installés, ils bénéficient tous les deux du droit au bail, même si seul l’un d’entre eux l’a signé. Cela signifie que le renom éventuel devra être adressé aux deux cohabitants séparément ou émané des deux cohabitants. De même, en cas de décès d’un des cohabitants, l’autre peut continuer à occuper l’immeuble qui sert de logement familial aux mêmes conditions.

BON A SAVOIR : Si un des cohabitants pose un acte qu’il ne pouvait accomplir sans l’autorisation de l’autre, ce dernier dispose d’un délai d’un an (à partir du moment où il a connaissance de l’acte litigieux) pour en demander son annulation. C’est la raison pour laquelle, les notaires qui passent un acte de vente s’enquièrent systématiquement de la destination de l’immeuble vendu (logement familial ou non) ainsi que du statut du vendeur (marié, cohabitant légal) pour obtenir le cas échéant l’accord du cohabitant/époux non propriétaire.

Cependant, cette protection est très fragile. Elle cesse de s’appliquer dès que prend fin la cohabitation légale, ce qui peut intervenir du jour au lendemain (simple déclaration de cessation de cohabitation légale). Ainsi, le cohabitant propriétaire du logement familial qui veut le vendre et qui se heurte au refus de l’autre n’aura qu’à faire une déclaration de cessation de cohabitation à la commune pour passer outre le refus du cohabitant non propriétaire. La seule solution pour ce dernier consistera alors à s’adresser au juge de paix pour que celui-ci prenne des mesures urgentes et provisoires en sa faveur. Ces mesures sont limitées à un an. Le juge de paix pourrait ainsi autoriser le cohabitant non propriétaire à continuer à occuper les lieux, même après la séparation ou le décès du cohabitant propriétaire (cfr infra, point 7).

4.4. Les avoirs bancaires

Chaque cohabitant a la possibilité d’ouvrir un compte en banque, d’y effectuer des dépôts ou d’y déposer des sommes sans autorisation de l’autre et sans que ce dernier n’en soit averti (contra mariage). Le cohabitant légal peut donc ouvrir des comptes en toute discrétion. Bien sûr, les cohabitants peuvent ouvrir des compte ensemble, à ce moment, les avoirs seront présumés appartenir à chacun à concurrence d’une moitié.

4.5. Les dettes des cohabitants

Chaque cohabitant est seul responsable des dettes qu’il contracte seul ou qu’il a contractées seul avant la déclaration de cohabitation légale.

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BON A SAVOIR : Il y a cependant une exception majeure à ce principe. Les cohabitants légaux sont tenus solidairement de toutes les dettes contractées pour les besoins de la vie commune et des enfants qu’ils éduquent, sauf si celles-ci sont excessives par rapport aux ressources du ménage.

Exemple 1 : dettes communes non excessives. Marc et Nadine sont cohabitants légaux. Un dimanche pluvieux, Marc se rend au salon de l’auto et est séduit par la nouvelle Citroën C4. Il l’achète et finance une partie du prix par la signature d’un contrat de crédit (prêt à tempérament). Nadine, qui n’a rien signé, est tenue solidairement avec Marc au remboursement du prêt. Ce qui signifie qu’en cas de non-remboursement, le prêteur pourrait très bien pratiquer une saisie sur les revenus professionnels de Nadine. Exemple 2 : dettes communes excessives Même exemple mais au lieu d’acheter une Citroën C4, Marc achète une Ferrari à 150.000€ qu’il finance grâce à un prêt. Même s’il s’agit d’une dette contractée pour les besoins du ménage (la Ferrari sert de voiture familiale), Nadine ne sera pas tenue au remboursement du prêt, à tout le moins pour la partie de celui-ci qui excède les revenus du ménage. Il s’agit bien évidemment d’une question de fait et c’est à Nadine qui serait poursuivie par le prêteur à démontrer le caractère excessif de l’engagement de Marc.

4.6. Les charges du ménage

Chaque cohabitant légal a l’obligation de contribuer aux charges du ménage et d’y affecter prioritairement une partie de ses revenus, en fonction de ses possibilités. Les charges du ménage comprennent aussi les dépenses relatives à l’éducation des enfants, même non communs. Cela implique une obligation alimentaire entre cohabitants légaux, mais uniquement tant que dure la cohabitation légale, qui, on le sait peut cesser rapidement sur demande unilatérale d’un seul des cohabitants. Cela implique également que le cohabitant qui ne contribue pas aux charges du ménage peut s’y voir contraindre par un juge, à la demande de l’autre cohabitant.

5. Quel est l’impact la cohabitation légale sur le plan fiscal ?

5.1. Taxation

Pour l’année de la déclaration de cohabitation légale et celle de la cessation de la cohabitation, les cohabitants sont considérés fiscalement comme des isolés. Ils doivent faire une déclaration distincte et ils sont imposés distinctement. Pour les années qui suivent la déclaration de cohabitation légale, les cohabitants sont considérés comme mariés. Ils doivent donc rédiger une déclaration d’impôt commune en deux colonnes, chacune reprenant les revenus de chacun d’eux. L’imposition sera elle aussi commune.

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Déclaration imposition

Année de la cohabitation

légale

distincte distincte

Années qui suivent la

cohabitation

commune Commune

Année de la fin de la

cohabitation

distincte distincte

5.2. Recouvrement

L’impôt afférent aux revenus d’un cohabitant peut être récupéré sur les biens de l’autre selon les principes suivants : Article 394 §1er du Code des impôts sur les revenus ⇨ devenu article 10 §1 du CRAF

« § 1er. L'impôt ou la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, (…) ou quelle que soit la convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints/cohabitant légaux. Toutefois, l'impôt ou la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir:

1° qu'il les possédait avant le mariage ou avant la conclusion de la déclaration de cohabitation légale; 2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint; 3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens; 4° ou qu'il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens acquis au moyen de tels revenus ».

5.3. Applications

➢ IPP établi sur les revenus perçus avant la déclaration de cohabitation légale

L’IPP ne peut être recouvré que sur les biens du cohabitant débiteur, sur ses revenus ainsi que

sur sa part dans les biens indivis.

➢ IPP établi sur les revenus perçus après la déclaration de cohabitation légale

L’IPP peut être recouvré sur tous les biens des cohabitants légaux mais le cohabitant non débiteur peut soustraire ses biens propres non suspects en ce compris ses revenus.

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6. Le contrat de cohabitation

Les cohabitants légaux peuvent établir entre eux un contrat de cohabitation conformément à l’article 1478 al.4 du Code civil. Tout comme le contrat de vie commune, cette convention peut contenir des clauses relatives à l’organisation patrimoniale des cohabitants ou aux effets personnels de la cohabitation à condition de ne pas porter atteinte aux droits et obligations légales qu’implique la cohabitation (régime de séparation, protection du logement familial, solidarité pour les dettes du ménage, participation aux charges du ménage), ainsi qu’aux règles relatives à l’autorité parentale ou à la dévolution légale de la succession. De même, cette convention ne peut porter à la liberté individuelle de chacun des cohabitants en lui interdisant de rompre ou de se marier par exemple. Contrairement au contrat de vie commune, le contrat de cohabitation doit nécessairement être passé devant notaire et faire l’objet d’une mention dans les registres de la population. Il peut être fait avant ou après la déclaration de cohabitation. S’il est fait après, il ne faut pas oublier de la signaler à l’officier de l’état civil pour mention dans les registres de la population. Ce contrat, même s’il doit nécessairement être passé devant notaire, n’est pas opposable aux tiers.

7. Quid quand rien ne va plus entre cohabitants légaux ?

Nous avons déjà expliqué que la cohabitation légale pouvait prendre fin du jour au lendemain sur base de la simple déclaration unilatérale d’un des cohabitants. 1) Si les ex cohabitants ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conséquences de leur séparation, le juge compétent pour trancher les conflits est le juge du tribunal de la famille. L’article 1479 du code civil prévoit que « si l’entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le tribunal de la famille ordonne, à la demande d’une des parties, les mesures urgentes [analogues à celles qui peuvent être prises dans le cadre du mariage]. Le tribunal fixe la durée de validité des mesures qu’il ordonne. en toutes hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux. Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le tribunal ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu’il rodonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux ». 2) La solidarité (pour les dettes du ménage et celles contractées dans l’intérêt des enfants) qui existe entre les cohabitants légaux cesse dès la cessation de la cohabitation.

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3) Les impôts et précomptes afférant à des revenus obtenus après la cessation de la cohabitation ne peuvent être recouvrés que sur le patrimoine de l’ex-cohabitant débiteur.

CHAPITRE 3: L’UNION LIBRE OU LA COHABITATION DE FAIT

L’union libre est le choix fait par deux personnes de vivre ensemble en dehors des liens du mariage ou de la cohabitation légale. L’union libre n’est pas réglementée par la loi. Elle ne confère aucun statut, ni protection aux partenaires. Elle est de plus en plus choisie par de jeunes couples économiquement indépendants qui voient dans l’union libre une manière de vivre ensemble sans les contraintes du mariage.

1. Qu’implique l’union libre au niveau des biens des partenaires ?

1.1. Les revenus (du travail ou du capital)

Chaque partenaire est seul propriétaire des revenus qu’il acquiert. Si les partenaires achètent ensemble un bien productif de revenus (ex : immeuble donné en location), chacun des partenaires pourra prétendre à une partie des revenus produits proportionnellement à ses droits dans l’immeuble.

1.2. Les biens (meubles ou immeubles)

1.2.1. Les biens « acquis » avant la vie commune.

La loi ne prévoit rien. On en déduit donc que chaque partenaire reste seul propriétaire des biens qui étaient les siens avant la vie commune.

1.2.2. Les biens « acquis » pendant la vie commune

Chaque partenaire est seul propriétaire des biens qu’il acquiert seul. Il peut les gérer, les donner ou les vendre comme il le souhaite sans devoir obtenir l’autorisation de l’autre partenaire. Si les partenaires acquièrent ensemble un bien, chacun des partenaires sera propriétaire de la moitié du bien (sauf si l’acte d’acquisition prévoit d’autres proportions). Dès lors, en cas de mésentente ou de décès, il est très important de prévoir dans l’acte d’achat des protections particulières. Exemple:

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Martine et Marc ne sont pas mariés. Ils achètent une maison à concurrence de 50/50. Marc

décède dans un accident de voiture. Ils n’ont pas d’enfant. Martine n’a aucun droit dans la

succession de Marc. Qu’adviendra-t-il de la maison ?

➢ Martine est propriétaire de 50% ; ➢ Quid de la part de Marc ? Si rien n’a été prévu dans le contrat d’achat, la part de Marc

reviendra à ses héritiers légaux, à savoir, la plupart du temps à ses parents (s’ils sont encore vivants) ou à ses frères et sœurs.

1.3. Le logement familial

Le logement familial (ou encore appelé résidence familiale) est le lieu privilégié où la famille se loge, mange et partage ses loisirs habituellement ; là où elle vit et où chacun peut s’épanouir. Le logement familial ne correspond pas nécessairement au domicile. Dans le régime de l’union libre, le logement familial ne bénéficie d’aucune protection particulière. Autrement dit, si un des partenaires est seul propriétaire du logement familial, il peut décider de le vendre, de le donner ou de le mettre en location, sans rien demander à son partenaire. Du jour au lendemain, celui-ci pourrait donc se retrouver à la porte.

1.4. Avoirs bancaires

Tous les avoirs se trouvant sur un compte bancaire appartiennent au partenaire au nom duquel ils sont immatriculés. Contrairement aux règles en vigueur dans le mariage, chaque partenaire peut ouvrir un compte bancaire, y effectuer des dépôts ou en retirer des sommes sans l’accord de l’autre et sans que celui-ci en soit informé. Chaque partenaire peut donc ouvrir des comptes en toute discrétion. Bien sûr, les partenaires peuvent ouvrir des compte ensemble, à ce moment, les avoirs seront présumés appartenir à chacun à concurrence d’une moitié.

1.5. Les dettes

Chaque partenaire est seul responsable de ses dettes. Il n’existe pas de présomption de solidarité entre concubins, comme il existe entre époux (cfr infra). Cela signifie que le créancier d’un concubin ne peut saisir, le cas échéant, que les biens qui appartiennent exclusivement à son débiteur ou sa part dans un bien indivis. La règle est séduisante a priori. En pratique, les choses sont plus compliquées. La plupart du temps, on ne conserve pas la preuve de propriété d’un bien, que celui-ci ait été acquis avant ou pendant la vie commune. Le concubin qui n’est pas débiteur aura donc beaucoup de difficultés à prouver qu’il est seul propriétaire du bien. En effet, à partir du moment où un bien se trouve physiquement au domicile des partenaires, il est présumé appartenir aux deux si aucun ne peut prouver qu’il lui appartient en propre. Il

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suffit au créancier d’un des partenaires de se retrancher derrière cette présomption pour saisir l’ensemble des biens du couple33.

1.6. Les dépenses du ménage.

La loi est muette à ce niveau-là aussi. S’il est logique que chaque partenaire doive contribuer aux dépenses du ménage, la loi ne dit pas dans quelle proportion. On peut donc se retrouver dans des situations dramatiques en cas de mésentente ou de décès lorsqu’un des partenaires ne travaille pas ou a choisi de ne pas travailler pour s’occuper du travail ménager et des enfants.

2. Qu’implique l’union libre au niveau fiscal ?

2.1. Taxation et imposition

Les partenaires sont considérés fiscalement comme des isolés. Ils remplissent chacun séparément une déclaration fiscale et sont imposés également séparément.

Déclaration Imposition

Année de la cohabitation et

années qui suivent

distincte distincte

2.2. Recouvrement

Le gros avantage d’être concubin fiscalement parlant est que le fisc ne peut récupérer l’impôt afférent aux revenus de l’un sur le patrimoine (et les revenus, donc) de l’autre. Inversement, l’inconvénient pour les concubins est qu’ils ne peuvent bénéficier du « quotient conjugal » qui permet à celui qui gagne le plus d’attribuer « fictivement » une part de ses revenus à l’autre, ni de la quote-part du conjoint aidant34. Ces deux mécanismes permettent de fractionner la base imposable et donc de diminuer l’impôt.

3. Le contrat de vie commune

Un contrat de vie commune est une convention qui a pour objectif de prévoir les solutions aux conflits qui peuvent naître au cours de la vie commune ou à la fin de celle-ci. Cette convention peut régler toute les questions relatives aux patrimoines des partenaires. Exemples: ➢ Prévoir que les revenus du travail sont communs

➢ Déroger au principe de la séparation des patrimoines

33 Voir partie 10 « saisies, cessions et délégations de sommes » 34 La quote-part du conjoint aidant permet à celui qui exerce une activité indépendante d’attribuer à l’autre une part de ses bénéfices à certaines conditions.

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➢ Prévoir une protection du logement familial

➢ Prévoir l’autorisation de l’autre pour vendre, donner ou louer, (…)

➢ Prévoir la manière dont on contribue aux charges du ménage

➢ Prévoir un devoir de secours entre concubins

➢ Une allocation à celui qui ne travaille pas et qui s’occupe du travail ménager et familial

Cette convention peut également modaliser le droit de rupture : ➢ Prévoir le paiement d’une pension alimentaire (ce à quoi le concubin n’a pas droit en

principe) au compagnon « économiquement faible », pendant une période

déterminée

➢ (…)

En aucun cas, cette convention ne pourra porter atteinte à la liberté de chaque partenaire de rompre la vie commune. Cette convention ne pourra pas non plus contenir des clauses qui instaurent un devoir de fidélité ou une interdiction de se marier avec quelqu’un d’autre,… L’intérêt de ce type de contrat est surtout intéressant pour les concubins en cas de conflit entre eux. Leurs droits et obligations sont fixés une fois pour toute. A l’égard des tiers, la convention de vie commune ne leur est pas opposable (même si elle a été faite devant notaire). Autrement dit, un créancier (qui n’est pas partie à la convention) ne verra pas l’étendue de ses droits modifiée par l’existence de cette convention. Inversement, il ne pourra pas se prévaloir d’une disposition du contrat qui pourrait lui être favorable.

4. Quid quand rien ne va plus entre les concubins ?

Rien n’est prévu par la loi.

Les concubins devront porter leurs litiges en fonction de l’objet de celui-ci soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal de première instance, soit devant le tribunal de la famille, s’ils ont des enfants communs uniquement pour les mesures les concernant.

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PARTIE 9: LE TITRE EXECUTOIRE

CHAPITRE 1: CADRE GÉNÉRAL DE LA MATIÈRE

Que se passe-t-il quand le débiteur n’exécute pas son obligation ou ne paie pas sa dette ? En droit belge, le patrimoine d'un individu constitue la seule garantie de paiement pour ses créanciers. L'article 8 de la loi hypothécaire précise que « le patrimoine du débiteur sert de gage commun pour tous ses créanciers ». Si le débiteur n’exécute pas spontanément son obligation ou ne paie pas ses dettes, ses créanciers pourront donc le forcer en recourant à l'exécution forcée sur ses biens (en ce compris ses revenus). Cependant, les créanciers ne peuvent pas « se faire justice tout seul » et s'approprier directement les biens de leur débiteur. Ils disposent tout au plus du droit de faire appel à un officier d’Etat Civil, à savoir l’Huissier de Justice, qui va procéder à la saisie35 des valeurs présentes dans le patrimoine du débiteur et au paiement des créanciers par préférence sur le montant saisi ou le prix de sa vente. Or, pour pouvoir faire appel aux services d’un Huissier de Justice, il faut que le créancier dispose d’une preuve de sa dette. Le document d’origine qui constate l'existence de sa créance (contrat, facture, reconnaissance de dette, ...) ne suffit pas. Il faut que le créancier dispose d’un titre exécutoire, c’est-à-dire une autorisation d’une autorité administrative compétente qui reconnait la validité de la dette et qui ouvre le droit de procéder à l'exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur. Il existe essentiellement cinq types de titres exécutoires : le jugement, l’acte notarié, la contrainte (fiscale et non fiscale), le rôle rendu exécutoire et le PV de non contestation.

CHAPITRE 2: LA RECHERCHE D’UN TITRE EXÉCUTOIRE

1. Les différentes formes de créanciers

1.1. Classement des créanciers en fonction de leurs titres exécutoires

1.1.1. Les créanciers dont la créance est constatée dans un acte authentique

Certains créanciers sont particulièrement bien placés car ils disposent d'un titre exécutoire dès la naissance de leur créance : ce sont ceux dont la créance est consacrée par un acte authentique.

35 Voir partie 10 « Saisies, cession et délégations de sommes »

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Un acte authentique est un acte accompli par un officier ministériel (notaire, huissier, greffier...) dans le cadre des fonctions qui lui sont confiées par la loi (exploit d'huissier, acte notarié, plumitif d'audience...). Lorsqu'un acte authentique constate l'existence d'une créance, il constitue d’emblée un titre exécutoire.

Exemples : ➢ Un prêt hypothécaire est consenti par acte notarié (pour que l’acte authentique

permette le recouvrement, il faut que l'acte de prêt lui-même soit passé devant notaire. Un prêt sous seing privé accompagné d'un acte notarié constituant l'hypothèque ne suffit pas) ;

➢ Un inventaire notarié ; ➢ Des conventions préalables au divorce par consentement mutuel.

1.1.2. Les créanciers qui peuvent se constituer à tout moment un titre exécutoire

D’autres créanciers peuvent se constituer un titre exécutoire par eux-mêmes. C’est le cas lorsque l’obligation concerne un droit d’une autorité administrative. Ainsi, le fisc peut rendre la dette fiscale exécutoire par simple décision administrative. Il s’agit tantôt du rôle (les impôts), tantôt l’avis de perception et de recouvrement (TVA, SECAL, …) tantôt de la contrainte. La situation est identique pour les caisses de cotisations sociales pour indépendants. Ces dernières peuvent récupérer les cotisations sociales impayées en se délivrant à elles-mêmes un contrainte (dite non fiscale). Les Communes peuvent également récupérer les sommes qui leur sont dues par le mécanisme de la contrainte (dite non fiscale). D’autres autorités administratives disposent également de cette faculté. (CPAS – ONSS – SNCB/STIB/… – …)

1.1.3. Les autres créanciers : ceux qui doivent obtenir un jugement

Tous les autres créanciers qui ne peuvent pas disposer d’un des titres exécutoires décrits ci-dessus, doivent faire constater leur créance en justice avant de pouvoir en demander l’exécution forcée. Ils seront ainsi en possession d’un jugement qui reconnait l’existence et la validité de leur créance.

Exemple : J’ai une dette envers Electrabel. Le contrat que j’ai signé et les factures non payées (qui constatent l’existence de la créance d’Electrabel à mon égard) ne suffisent pas à Electrabel pour saisir mes biens. Electrabel doit d’abord obtenir un jugement qui me condamne au paiement de ces sommes. Ce jugement lui sera délivré par un juge au terme d’une procédure réglementée.

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C’est le moyen le plus classique, mais aussi le plus lent et le plus onéreux. C’est pour accélérer le fonctionnement du recouvrement que le législateur a développé les autres types de titre exécutoire. La procédure à suivre par ces derniers est décrite au point 2 ci-dessous.

1.1.4. Entre entreprises, pas toujours besoin de passer devant le juge

Enfin, dans le cadre d’une relation commerciale entre 2 professionnels, le professionnel « créancier » peut obtenir un titre exécutoire à l’encontre du professionnel « débiteur » sans avoir besoin de passer par le juge. Il doit pour cela mettre le débiteur en demeure puis obtenir d’un huissier un PV de non-contestation qui pourra être transformé en titre exécutoire après avoir été inscrit au fichier central des avis de saisies.

2. Procédure à suivre par le créancier pour obtenir un jugement

Si le créancier ne possède pas d’acte notarié, et n’a pas la faculté de s’accorder lui-même un titre exécutoire (contrainte, inscription au rôle ou créance commerciale non contestée), il doit faire reconnaitre son droit par une autorité compétente, le juge.

2.1. La mise en demeure préalable

De manière générale, avant de lancer la procédure proprement dite, le créancier doit au moins avoir demandé une fois à son débiteur de manière formelle le paiement de sa dette. C’est ce qu’on appelle la « mise en demeure préalable ». Contrairement aux idées reçues, la mise en demeure ne doit pas obligatoirement être faite par courrier recommandé (article 1139 du Code Civil). Une simple lettre suffit pour autant que le débiteur soit clairement averti de la volonté du créancier de récupérer sa créance. Pour une question de preuve, une mise en demeure par oral ou par téléphone est par contre jugée insuffisante. La mise en demeure peut être envoyée : ➢ Par le créancier lui-même ; ➢ Par son mandataire, c’est-à-dire → Un avocat ;

→ Un huissier de justice ; → Un bureau de recouvrement.

Elle est obligatoire sauf si les parties en disposent autrement à la conclusion du contrat, par exemple lorsqu’il est écrit dans le conditions générales que le paiement sera dû de plein droit après écoulement d’un certain délai, sans mise en demeure préalable36.

36 Encore faut-il que le débiteur ait pu prendre connaissance de ces conditions générales avant la signature du contrat ce qui n’est pas le cas, par exemple, lorsqu’une personne est amenée à l’hôpital.

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La lettre de mise en demeure est généralement le point de départ pour comptabiliser les intérêts de retard (cfr infra.). Si le créancier ne remplit pas correctement les formalités de mise en demeure préalable, cela n’impactera pas la validité de la dette. Mais il ne pourra réclamer des dommages et intérêts qu’à partir de la citation, et risque de se voir condamné aux dépens, c’est-à-dire qu’il devra assumer lui-même les frais de l’audience et ne pourra plus les récupérer auprès du débiteur (ce qui est le cas en cas de mise-en-demeure valable). Quel(s) risque(s) encourt le débiteur en cas de non-paiement ? ➢ Face à l’inertie du débiteur, le risque est que le créancier passe à l’étape suivante en

obtenant un jugement et en lançant la procédure d’exécution judiciaire (en cas de condamnation, cela entraîne des frais supplémentaires importants à charge du débiteur).

Que faire ? ➢ Si la dette est contestée (prescription, pas due, …), prendre contact avec le créancier

et lui expliquer les raisons pour lesquelles la dette est contestée. ➢ Si la dette n’est pas contestée, prendre contact avec le créancier et lui proposer un

plan de paiement s’il n’est pas possible de rembourser la totalité en une fois. ➢ Dans tous les cas, il faut réagir et répondre à la lettre de mise en demeure même si

c’est pour signifier au créancier que le débiteur est incapable de payer quoique ce soit pour l’instant compte tenu de sa situation financière.

2.2. L’introduction de la demande en justice : la citation ou la requête

Avant de forcer quelqu’un à payer, il faut que la dette ait été reconnue comme valable par une autorité compétente, dans ce cas-ci, le juge. Et pour qu’un juge puisse se prononcer valablement, il faut qu’il ait eu l’occasion d’entendre les arguments des 2 parties. La partie qui demande que sa dette soit reconnue dans un titre exécutoire est appelée partie demanderesse. C’est elle qui va réserver une date d’audience devant le juge et y convoquer la partie redevable, appelée partie défenderesse. Dans la plupart des cas qui nous concernent, l’affaire sera introduite par citation. Elle est alors effectuée par un huissier qui va signifier37 la citation au débiteur. Dans certains cas, lorsque la loi l’autorise, l’action peut être introduite par requête (baux, litiges entre époux, conflit de voisinage devant le juge de paix). Dans ce cas, c’est le greffe qui notifie l’introduction de l’action au débiteur par pli judiciaire (courrier). La citation est un mode d’introduction d’instance très onéreux puisque cela requiert l’intervention d’un huissier de justice qui va vérifier l’adresse et l’identité des parties convoquées et s’assurer que la convocation leur soit remise. La requête est nettement moins chère mais nettement moins sûre, puisque les vérifications sont moins poussées

37 Signifier : « porter formellement à la connaissance d’une personne quelque chose ».

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et que la remise du pli est confiée à la poste. C’est pourquoi elle n’est réservée qu’à certains cas dans lesquels l’identité des parties ou leur adresse est certaine. Quel est le risque ? Une fois la citation reçue, plus question de gagner du temps, il faut soit tout payer immédiatement, soit se préparer pour aller devant le juge pour contester ou demander des faciliter de paiement. Que faire ? Si le débiteur conteste (avec des arguments valables) Pousser le débiteur à se rendre à l’audience ou à s’y faire représenter par un avocat. S’il ne défend pas sa position, le juge n’entendra que les arguments de la partie demanderesse et risque fort de lui accorder ce qu’elle demande. Ce sera alors au débiteur de faire des démarches pour ramener l’affaire devant le juge et présenter ses arguments. Il devra en plus respecter un certain délai au-delà duquel aucune contestation ne sera plus acceptée, même si elle est parfaitement justifiée.

Exemple : Si le débiteur a déjà payé mais qu’il ne présente pas au juge sa preuve de paiement, il pourra être condamné à payer le montant une 2ème fois. (Par contre il pourra lancer des démarches pour réclamer au créancier le remboursement du 1er paiement effectué à titre d’indu)

Il est toujours possible, si ça n’a pas encore été fait, d’envoyer la contestation du débiteur au créancier en lui demandant sur cette base de renoncer à ses prétentions et d’annuler l’audience. Le créancier n’est pas obligé d’y donner suite, mais cela pourrait éviter des frais et des déplacements inutiles. De plus, cela pourra être présenté au juge comme une tentative de conciliation et donc une preuve de bonne foi. Si le débiteur ne conteste pas la dette Il doit savoir que le seul moyen d’éviter l’audience est que le demandeur mette fin à son action, or celui-ci ne s’arrêtera que s’il reçoit l’intégralité de sa demande en principal, ainsi que les frais exposés jusque-là, frais justifiés par le non-paiement du débiteur et qui auraient été mis à charge du débiteur si l’affaire avait été plus loin. L’ampleur de ces frais varie selon que l’huissier a déjà fait la mise au rôle38, c’est-à-dire qu’il a déjà transmis au tribunal l’acte de convocation de la partie adverse. Avant la mise au rôle

38 La mise au rôle est l’ouverture du dossier auprès du tribunal et son inscription au rôle. Le rôle est un document sur lequel le greffier (= le secrétaire du juge), dresse la liste des affaires qui vont être traitées à l’audience du tribunal. Toute affaire doit être inscrite et numérotées au rôle du tribunal. Cette formalité nécessite le paiement d’une taxe, appelée le droit de mise au rôle. (Source : www.droitsquotidiens.be)

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✓ prendre contact avec la partie adverse (avocat ou huissier de justice) et lui proposer de payer immédiatement la totalité du montant réclamé (principal + intérêts + clause pénale + frais de citation). Avantages pour le débiteur : l’affaire n’ira pas plus loin. Il n’y aura pas d’audience devant le juge et le débiteur évitera de payer des frais supplémentaires (notamment l’indemnité de procédure). Après paiement, le médiateur doit veiller à se faire confirmer par écrit par le créancier (ou son avocat) que tout est en ordre.

Après la mise au rôle ✓ Prendre contact avec la partie adverse (avocat ou huissier de justice) et lui proposer

de payer immédiatement la totalité du montant réclamé (principal + intérêts + clause pénale + frais de citation + frais de mise au rôle (auquel le créancier sera condamné in fine car c’est lui qui a introduit l’action) + ¼ de du montant de l’indemnité de procédure39.). Avantages pour le débiteur : l’affaire n’ira pas plus loin40. Le débiteur évite ainsi des dépens supplémentaires et surtout que le créancier dispose d’un titre exécutoire. Le médiateur veillera à se faire confirmer par écrit par la partie adverse que le dossier est clos et que le débiteur ne doit pas aller à l’audience.

Si le débiteur ne peut pas payer l’intégralité du montant dû avant l’audience

Prendre contact avec l’avocat du créancier pour lui proposer des paiements échelonnés. Il y a peu de chance que le créancier accepte d’annuler l’audience au vu des frais engagés, mais ce n’est pas pour cela qu’il est interdit de lui proposer un plan de paiement.

✓ Si la partie demanderesse accepte, le débiteur peut commencer à payer sans attendre l’issue du procès.

✓ Si la partie demanderesse refuse, il sera toujours temps d’aller à l’audience prévue pour demander au juge d’accorder des facilités de paiement. Celui-ci est généralement plus clément et imposera ce plan de paiement au créancier en l’actant dans le jugement. Attention ce plan devra être respecté à la lettre sinon il faudra trouver un nouvel accord avec le créancier. Avantages pour le débiteur : cela facilite les choses à l’audience. Malheureusement, cela ne l’empêchera pas de devoir payer l’intégralité de l’indemnité de procédure.

Résumé de ce que doit payer le débiteur pour éviter une audience en justice :

39 L’indemnité de procédure est un montant forfaitaire que doit payer à l’autre partie la partie qui « perd » un procès. L’idée derrière l’indemnité de procédure est que la partie qui succombe supporte en partie les frais d’avocat qu’a dû exposés la partie « vainqueur ». Le montant de l’indemnité de procédure est fixé par l’AR du 26 octobre 2007. Il dépend de la valeur de la demande. 40 A l’audience, le créancier dira au juge qu’il « se désiste de son instance ». En réalité, il ne s’agit pas à proprement parler d’un désistement d’instance. Le juge renverra simplement l’affaire au rôle (autrement dit « la mettra au frigo » et elle y restera « ad vitam aeternam ».

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Citation pas encore mise au rôle Citation déjà mise au rôle

Paiement avant l’audience

Intégralité de la dette + frais de citation

Intégralité de la dette + frais de citation + mise au rôle + ¼ de l’indemnité de

procédure

Attention : Il arrive très souvent que les huissiers ajoutent au décompte d’autres frais tels les droits de recette ou les frais de sommation, CES FRAIS DOIVENT ÊTRE CONTESTÉS parce qu’ils ne peuvent être réclamés qu’après obtention d’un titre exécutoire. N’hésitez pas à contacter le Centre d’Appui pour obtenir un modèle de lettre-type de contestation.

2.3. L’audience

Le débiteur est convoqué à l’audience. Si l’affaire est simple, elle pourra être plaidée immédiatement. Si elle demande une préparation (appelée instruction ou mise en état) elle sera soit renvoyée au rôle (c'est-à-dire remise sine die) soit remise à une date ultérieure. Le plus souvent, l’affaire fera l’objet d’un calendrier conventionnel de mise en état. Quel est le risque ? Si le débiteur est condamné à l’audience, le créancier pourra lancer l’exécution forcée du jugement. L’huissier pourra alors pratiquer des saisies, et le débiteur sera redevable de tous les frais engendrés, aussi bien ceux du jugement que ceux d’exécution. Que faire ? Le débiteur doit absolument être présent (ou être représenté par un avocat) à l’audience (que ce soit pour demander un plan d’apurement ou contester tout ou partie de la dette). Au risque sinon d’être condamné par défaut. Faut-il nécessairement consulter un avocat ? Non, si l’affaire ne présente pas d’aspects juridiques techniques et que la personne se sent capable de s’expliquer devant le juge. Il est néanmoins utile dans tous les cas d’aider la personne à constituer un dossier qu’elle pourra déposer à l’audience : budget, rapport social qui résume la situation familiale et financière de l’intéressé, inventaire des dettes, ainsi que les propositions faites au(x) créancier(s). Il peut être utile d’accompagner la personne à l’audience. Outre le soutien moral que l’on peut ainsi apporter, il n’est pas rare que les juges acceptent d’écouter l’assistant social qui accompagne le débiteur.

2.4. Le jugement

Généralement, les parties ne sont pas re-convoquées devant le juge à une seconde audience pour entendre sa décision, celui-ci rédige un jugement qui sera transmis aux parties par le greffe via courrier simple, généralement 1 ou 2 semaines après l’audience. Cette notification n’a aucune force juridique et ne fait courir aucun délai. Mais le

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débiteur bien avisé prendra directement contact avec son créancier pour trouver un arrangement de paiement et éviter des frais supplémentaires. Le jugement comporte trois parties : ➢ L’intitulé qui indique l’identité des parties et de leurs avocats. ➢ Les motifs qui reprennent les raisons qui amènent le juge à trancher dans tel sens. ➢ Et le dispositif qui énumère la ou les décisions du juge. Si le débiteur ne comparait pas à l’audience, le jugement sera rendu « par défaut ». Si le débiteur est présent, le jugement sera dit « contradictoire ».

2.5. La signification du jugement

Avant que la partie qui a « gagné » le procès ne puisse forcer la récupération des montants qui lui ont été attribués, il faut qu’elle s’assure que la partie « perdante » soit mise au courant de manière officielle et certaine de sa condamnation et qu’elle reçoive une occasion réelle d’exécuter elle-même la décision (en payant sa dette ou en faisant appel). En tant qu’officier d’Etat Civil, c’est l’huissier qui a reçu la mission d’informer la partie condamnée. Après avoir vérifié son identité et ses coordonnées dans différentes registres à sa disposition, il fera en sorte de lui « signifier » le jugement c’est-à-dire de lui en remettre une copie en main ou à son domicile officiel41 selon les formes prescrites par la loi. Une fois que l’huissier aura fait toute les démarches pour la signification, la partie condamnée ne pourra plus prétendre « ne pas être au courant » de la décision. Une fois le jugement signifié, la partie condamnée a l’obligation d’exécuter les obligations (de payer) contenues dans celui-ci. Si elle ne le fait pas, la partie qui a « gagné » le procès peut requérir l’intervention d’un huissier (elle devient ainsi la partie « requérante ») pour la forcer à exécuter ces obligations. C’est ce qu’on appelle « l’exécution forcée ». Et pour cela, l’huissier utilisera les mesures d’exécution forcées mises à sa disposition par la loi appelées les saisies. (voir Partie 10 : Les Saisies) Par ailleurs, la date de la signification du jugement a des conséquences juridiques : c’est à compter de celle-ci que le délai d’un mois pour exercer un recours contre le jugement commence (voir 2.7. Voies de recours). En pratique, il est tout à fait possible qu’un jugement ne soit jamais signifié, par exemple si le débiteur s’exécute spontanément après avoir eu connaissance de la décision. Il se peut également que le créancier ne signifie pas immédiatement le jugement, parce qu’une négociation est en cours, par exemple, pour obtenir un plan de paiement. Un jugement étant valable 10 ans, sa signification doit intervenir dans ce délai.

41 S’il n’a pas de domicile, la signification se fera au Parquet du Procureur du Roi chargé de remettre une copie de l’acte à la partie s’il la retrouve par la suite.

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2.6. Exécution provisoire

Tant que le délai de recours contre la décision n’est pas écoulé, celle-ci est susceptible d’être modifiée. En effet, la loi permet à une partie qui n’est pas d’accord avec la décision d’un juge, de contester celle-ci, soit en faisant rejuger l’affaire par le même juge (opposition), soit en portant l’affaire devant le juge supérieur (appel). Par conséquent, un jugement ne devient définitif que lorsque les délais pour intenter ces recours ont expiré et qu’aucun recours n’a été introduit. Un jugement « provisoire » ou « non définitif » peut cependant déjà être « exécuté » par le créancier sans attendre l’expiration du délai ou l’aboutissement du recours. C’est ce qu’on appelle « l’exécution provisoire »42. Cependant, lorsque la situation le justifie, le juge peut refuser l’exécution provisoire, à la demande expresse d’une des parties. Il doit alors le mentionner spécifiquement dans le jugement et en indiquer la motivation (la justification). Ex : en matière d’expulsion. Autre exception, dans certaines matières très spécifiques (mariage des mineurs), le législateur a lui-même décidé que l’exécution provisoire ne se justifiait pas et que le requérant devait attendre que la décision devienne définitive avant de pouvoir en demander l’exécution forcée. En exécutant un jugement qui n’est pas définitif, le créancier prend le risque de voir le jugement modifié en sa défaveur. Il sera alors redevable des frais d’exécution forcée exposés dans ce laps de temps et devra rembourser à la partie adverse toute somme perçue à tort. Il pourra même se voir condamné à des dommages et intérêts si l’exécution s’est faite de mauvaise foi. C’est la raison pour laquelle très peu de créanciers prennent le risque d’exécuter un jugement si un appel ou une opposition est en cours.

2.7. Voies de recours : appel ou opposition

2.7.1. L’opposition

L’opposition est une voie de recours contre un jugement qui a été rendu par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’une des parties (d’habitude la partie défenderesse).

Exemple : Monsieur Tartempion a été cité à comparaître devant le juge de paix à la requête de SIBELGA. Il ne s’est pas présenté devant le juge qui a pris sa décision sans avoir pu entendre les arguments de Mr Tartempion. Le jugement a été rendu par défaut.

L’opposition permet à la partie absente de faire « revenir » le dossier devant le même juge. L’opposition est introduite par citation à comparaitre devant le même juge, ce qui

42 Avant 2015 c’était le contraire, l’exécution provisoire devait être demandée et accordée expressément, sinon il fallait attendre que le jugement soit définitif avant de l’exécuter.

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signifie qu’il faut mandater un huissier de justice pour ce faire et avancer le coût de l’exploit de citation. Le juge réexaminera le dossier à la lumière des arguments des deux parties et prononcera un nouveau jugement (peut être simplement la confirmation du premier). Avant le 3 août 2017, ce « deuxième » jugement pouvait, lui-aussi, faire l’objet d’un appel, si une des parties n’était pas d’accord avec la décision du juge. Depuis le 3 août 2017, l’opposition n’est possible que pour les jugements rendus par défaut pour lesquels il n’est pas possible de faire appel. En règle générale, les jugements qui ne sont pas susceptibles d’appel sont ceux qui entrainent une condamnation inférieure à 2000 € (jusqu’au 1/09/2018 : 1860€) devant le juge de paix et 2500€ devant le tribunal de première instance.

➢ Il n’est dès lors plus possible de faire opposition à un jugement rendu par défaut si celui-ci est « appelable » (il porte sur des montants qui n’excluent pas l’appel). Voir schéma en annexe 3.

2.7.2. L’appel

L’appel est une voie de recours contre un jugement contradictoire, c’est-à-dire rendu par un juge qui a pu entendre les arguments des deux parties. L'appel est introduit par une requête déposée devant le greffe du juge d'appel. Cette requête doit être signée par un avocat. Dans ces deux cas (opposition ou appel), il y aura donc des frais à avancer (sauf si le débiteur peut bénéficier de l’aide juridique gratuite et de l’assistance judiciaire gratuite. Le délai d'opposition ou d'appel est d'un mois à dater de la signification du jugement (ou de la notification du jugement dans certaines matières). Passé ce délai, un jugement ne pourra plus être modifié.

2.8. L’exécution d’un jugement : les procédures de saisies.

Nous verrons plus loin comment se déroulent les saisies et comment y faire face.

CHAPITRE 3: ANNEXES

➢ Annexe 1 : Ligne du temps des dettes (créanciers qui doivent obtenir un jugement) ➢ Annexe 2 : Ligne du temps des dettes (créanciers qui ont déjà un titre exécutoire) ➢ Annexe 3 : Voies de recours (appel et opposition)

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PARTIE 10: LE RECOUVREMENT AMIABLE

1. Introduction

Avant de chercher à obtenir un titre exécutoire, le créancier tente généralement de prendre contact avec son débiteur pour lui demander aimablement de payer sa dette. Le créancier évite ainsi les frais et délais inhérents à la procédure judiciaire et le débiteur reçoit une chance de régler sa dette à moindre frais et d’éviter les poursuites. C’est ce qu’on appelle la phase « amiable » du recouvrement, qui se pratique préalablement ou en l’absence de titre exécutoire, et donc sans pouvoir procéder à une saisie. Par opposition au recouvrement « forcé/judiciaire » qui, lui, consiste à récupérer une créance sur base d’un titre exécutoire via un mécanisme d’exécution forcée (qui prendra généralement la forme d’une saisie)43. Les règles qui gouvernent les deux types de recouvrement sont très différentes, tant au niveau de la législation applicable qu’au niveau des personnes habilitées à les pratiquer. En effet si en principe, tout le monde peut effectuer un recouvrement amiable, éventuellement moyennant une inscription auprès du SPF Finances, seul un huissier de justice peut effectuer un recouvrement sur la base d’un titre exécutoire. A l’inverse, un recouvrement effectué par un huissier de justice n’est pas nécessairement synonyme de recouvrement judiciaire. S’il n’agit pas sur base d’un titre exécutoire, il doit comme n’importe qui d’autres respecter les règles en matière de recouvrement amiable.

CHAPITRE 1: LA LOI DU 20 DÉCEMBRE 2002 SUR LE

RECOUVREMENT AMIABLE DE DETTES DU CONSOMMATEUR

1. Introduction

L’organisation d’une procédure de recouvrement judiciaire coûte beaucoup de temps et d’argent. Voilà pourquoi, avant d’aller en justice pour obtenir un titre exécutoire, le créancier essayera généralement d’obtenir à l’amiable le paiement de sa créance. Cela consiste à réclamer à la partie débitrice, avec plus ou moins d’insistance, le paiement de la créance. Pour ce faire, la plupart du temps, il mandatera un professionnel du recouvrement c’est-à-dire un huissier, un avocat, ou encore un bureau de recouvrement. Depuis la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable des dettes d’un consommateur, la pratique du recouvrement amiable est strictement réglementée.

43 Voir partie 10 “ saisies, cessions et délégations de sommes ».

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Les règles décrites ci-dessous s’appliquent de la même manière, lorsque le recouvrement amiable est opéré par le créancier lui-même que lorsqu’il est opéré par un tiers (huissier, avocat ou bureau de recouvrement)

2. La loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes, entrée en vigueur le 1er juillet 2003

2.1. Champ d’application de la loi

2.1.1. Protection des seuls consommateurs

La loi ne protège que les consommateurs, c’est-à-dire toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales. Le terme « débiteur » (utilisée par la loi) doit donc s’entendre dans le sens d’un « débiteur qui possède la qualité de consommateur ». Le débiteur « entreprise » agissant dans le cadre de son activité professionnel n’est donc pas concerné.

2.1.2. Notions de « recouvrement amiable » et d’ « activité de recouvrement

amiable ».

Le recouvrement amiable est défini comme « tout acte ou pratique qui a pour but d’inciter le consommateur à s’acquitter d’une dette impayée, à l’exception de tout recouvrement sur la base d’un titre exécutoire ». Cela signifie que tant que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, on est en phase de recouvrement amiable. Par conséquent, le créancier classique qui doit faire reconnaître sa créance par un juge recouvre toujours AMIABLEMENT sa créance au stade de la citation et de l’audience en justice. On verra que cette règle est fondamentale pour l’analyse et la vérification d’un décompte. L’activité de recouvrement amiable est définie comme « l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire par une personne physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-jacent, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération ». Ainsi, sont soumis à la loi tant le créancier qui procède lui-même au recouvrement de sa créance, que la personne qui recouvre une créance pour le compte d’un créancier (bureau de recouvrement, huissier de justice, avocat, …)

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2.2. De quelle protection bénéficie le consommateur en vertu de la loi de 2002 ?

2.2.1. Comportements interdits

La loi pose une interdiction générale de tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l’induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine. La loi complète cette interdiction de principe par une énumération exemplative de pratiques ou de comportements interdits. Ainsi, sont notamment interdits : ➢ Tout écrit ou comportement qui tend à créer une confusion quant à la qualité de la

personne dont il émane, comme notamment l'écrit qui donnerait faussement l'impression qu'il s'agit d'un document émanant d'une autorité judiciaire, d'un officier ministériel ou d'un avocat ;

➢ Toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;

➢ Toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d'une créance ;

➢ L’encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés ; ➢ Les démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur du débiteur. Par démarche,

on entend entre autres toute communication d'informations ou demande d'informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement ;

➢ Le recouvrement ou la tentative de recouvrement auprès d'une personne qui n'est pas le débiteur ;

➢ Toute tentative de recouvrement en présence d'un tiers, sauf accord du débiteur ; ➢ Toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à

exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ; ➢ Le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément et de manière motivée

qu'il contestait la dette ; ➢ Les appels téléphoniques et les visites domiciliaires entre vingt-deux heures et huit

heures. ➢ En outre, il ne peut être demandé au consommateur une quelconque indemnité autre

que les montants prévus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles.

2.2.2. Mise en demeure obligatoire

Article 6 : Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes : ➢ L’identité, le cas échéant le numéro d'entreprise l'adresse, le numéro de téléphone et

la qualité du créancier originaire ;

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➢ Le nom ou la dénomination, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie ;

➢ Une description claire de l'obligation qui a donné naissance à la dette ; ➢ Une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce

compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés ; ➢ La mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut

procéder à d'autres mesures de recouvrement. ➢ Dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou

un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère : « Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie) ».

2.2.3. La visite au domicile

Article 7 : La loi prévoit que toute personne qui effectue une visite au domicile d'un consommateur dans le cadre d'une activité de recouvrement amiable de dettes doit présenter un document écrit qui contient notamment les mentions suivantes ➢ Le nom de la personne qui se rend sur place; ➢ L'indication, en caractère gras et dans un cadre distinct du texte, que le

consommateur n'est pas obligé d'accepter la visite à son domicile et qu'il peut à tout moment y mettre fin. Cette information doit également être donnée oralement au moment de la présentation dans les lieux. Lors de chaque paiement complet ou partiel d'une dette à l'occasion d'une visite domiciliaire, un reçu, mentionnant la dette, objet du paiement, doit être délivré.

Ces dispositions s’appliquent à tout acte ou pratique qui a pour but d’inciter le débiteur à s’acquitter d’une dette impayée, hors recouvrement sur base d’un titre exécutoire. Sont concernés le créancier lui-même, son avocat, son huissier qui pratique du recouvrement amiable et les sociétés de recouvrement de créances.

2.2.4. L’interdiction de réclamer d’autres montants que ceux prévus dans le contrat

Article 5 : Il est interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles.

2.3 Les obligations spécifiques pour ceux qui exercent l’activité de recouvrement amiable de dettes

Les sociétés de recouvrement amiable de dettes ne peuvent exercer leurs activités sans une inscription préalable auprès du S.P.F. Economie. Les modalités et conditions de cette inscription sont fixées dans l’arrête royal du 17 février 2005 réglementant l’inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer.

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Vous pouvez contrôler si la société de recouvrement est inscrite auprès du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, Service Direction général Régulation et Organisation des marchés, Service Crédit et endettement. Toute personne qui exerce une activité de recouvrement amiable de dettes doit également disposer de garanties suffisantes, la préservant des conséquences pécuniaires liées à sa responsabilité professionnelle. Ni les huissiers, ni les avocats ne sont soumis à cette inscription.

2.4. Les sanctions

2.4.1. Sanctions civiles

Si la société de recouvrement de créances a obtenu un paiement de la part du consommateur en infraction avec la loi (pratique interdite, absence de mise en demeure préalable,), ce paiement doit être considéré comme valable à l’égard du créancier mais doit être remboursé au consommateur par la société de recouvrement de créances. Si le recouvrement de créances concerne un montant totalement ou partiellement indu, celui qui a reçu le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts moratoires à partir du jour du paiement.

2.4.2. Sanctions pénales

Les personnes exerçant une activité de recouvrement amiable sont punies d’une amende de 26 à 50.000 € si elles contreviennent aux dispositions relatives aux pratiques interdites, à l’inscription auprès du SPF Economie, à la mise en demeure préalable, aux visites domiciliaires ou si elles réclament au consommateur des indemnités autres que les montants convenus dans le contrat originaire. En ce qui concerne les actes ou pratiques interdits par la loi dans le cadre de tout recouvrement amiable, la sanction pénale s’applique à toute personne agissant dans le cadre d’un recouvrement amiable de dettes : particulier, professionnel, créancier ou mandataire, société de recouvrement, avocat, notaire, huissier, …

2.4.3. Sanctions administratives

L’inscription des sociétés de recouvrement de créances peut être suspendue ou radiée à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus les conditions de l’inscription, ou qui ne respectent pas les dispositions de la loi ainsi que ses arrêtés d’exécution.

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CHAPITRE 2: LE RECOUVREMENT AMIABLE PRATIQUÉ PAR UN

HUISSIER DE JUSTICE

Pendant longtemps, les huissiers de justice (et les avocats) ont prétendu ne pas être concernés par les obligations contenues dans la loi sur le recouvrement amiable. Le texte manquait effectivement de clarté même si les travaux préparatoires de la loi visaient sans ambiguïté ces deux professions. Le 27 mars 2009, le législateur a modifié la loi du 20 décembre 2002 pour la rendre applicable sans plus aucune ambiguïté à toute activité de recouvrement amiable qu’elle soit le fait d’une société de recouvrement, d’un huissier de justice, d’un avocat ou d’un mandataire de justice au sens large. La nouvelle mouture de la loi est entrée en vigueur le 17 avril 2009 mais on constate encore de nombreuses pratiques abusives dans les dossiers, surtout de la part des huissiers de justice, qui profitent de leur double casquette (recouvrement amiable et recouvrement judiciaire) pour induire en erreur le consommateur ou de conditions générales « faites sur mesure » pour eux qui leur permettent de contourner la ratio legis de la loi de 2002.

1. Les missions de l’huissier de justice – petit rappel des principes

La nature des activités de l’huissier est double : ➢ D’une part l’huissier est un officier ministériel et public qui accomplit des actes que

lui seul peut accomplir dont la nature, le fonctionnement et le tarif sont fixés dans la loi.

➢ Mais l’huissier est aussi un indépendant qui peut accomplir des actes extrajudiciaires simplement sur mandat de son client au même titre qu’un bureau de recouvrement.

1.1. Les missions pour lesquelles l’huissier dispose d’un monopole légal

La loi a confié à l’huissiers de justice toute une série de missions énumérées l’art. 519 §1 C.J., pour lesquelles il est le seul compétent. Il agit dans ce cadre en tant qu’officier ministériel et, en contrepartie de ce monopole, il ne peut refuser d’intervenir lorsqu’il en reçoit l’ordre. Il s’agit notamment de l’introduction des causes devant les juridictions (citation), la signification de décisions, l’exécution des titres exécutoires (saisies) et l’établissement des constats (état des lieux, adultère, etc.). Pour chacun de ces actes, l’huissier intervient, et ne peut agir que dans l’arrondissement où il est nommé (article 516 C.J.). En outre, la tâche de l’huissier excède celle que lui confie son mandant car il a l’obligation, en tant qu’auxiliaire de justice, notamment de tenir compte de tous les droits des créanciers en concours et d’analyser la régularité de la créance ou du titre exécutoire qu’il est chargé de récupérer

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ou de poursuivre. Il se doit également de faire respecter les droits de la partie condamnée.

Dans le cadre de ses missions légales, les frais qui peuvent être réclamés par l’huissier de justice sont fixés par l’Arrêté royal du 30 novembre 1976 (M.B.08.02.1977).

1.2. Les missions pour lesquelles l’huissier n’a pas de monopole légal

A côté de cela, l’huissier peut également effectuer toute une série d’autres missions pour lesquelles il n'a pas de monopole ni d'obligation d'exercer son ministère (art. 519 §2 C.J.). Il s’agit par exemple de l’organisation de loteries, du recouvrement amiable, etc. Pour ces actions, l’huissier n’utilise pas sa qualité d’officier ministériel et public, et il agit seulement en tant que mandataire de son client. Tout comme les avocats et les bureaux de recouvrement, l’huissier peut donc également procéder au recouvrement de sommes dues en dehors de toute procédure judiciaire, c’est ce qu’on appelle le recouvrement « amiable ». Plusieurs pratiques se sont relevées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2002 : ➢ Certains huissiers travaillent pour le compte de bureaux de recouvrement, D’autres

ont même créé leur propre bureau de recouvrement et sont directement mandatés par les créanciers.

➢ Ces huissiers ne se limitent plus à leur arrondissement judiciaire pour leurs activités de recouvrement amiable.

Il s’agit donc bien ici, non pas d’une mission légale prévue à l’article 516 C.J., mais d’une activité extra-légale et non judiciaire dans laquelle les huissiers de justice interviennent non pas en leur qualité d’officier ministériel et public, mais uniquement en tant que mandataire de leur client.

2. Comment savoir si l’huissier agit bien en recouvrement amiable ?

Un huissier de justice peut donc agir aussi bien dans le cadre d’un recouvrement amiable que d’un recouvrement judiciaire. Cette distinction revêt une grande importance au niveau des frais de recouvrement. En effet, dans le cadre d’un recouvrement judiciaire, l’huissier doit utiliser les tarifs de l’Arrêté Royal du 30/11/1976. Par contre, dans le cadre d’un recouvrement amiable, il est soumis au respect de la loi du 20/12/2002 qui interdit de réclamer d’autres montants que ceux prévus dans le contrat et ne peut faire application de ce tarif. Quel éléments peuvent vous aider à déterminer s’il s’agit bien de recouvrement amiable ? ➢ Le décompte contient la mention « Cette lettre concerne un recouvrement amiable et

non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie) ».

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Malheureusement, cette mention n’est obligatoire que pour la 1ère mise en demeure écrite (art. 6). L’huissier n’est donc plus obligé de la mentionner par la suite.

➢ Certains postes dans le décompte peuvent indiquer qu’il y a eu un jugement : citation, dépens, expédition, … Dans ce cas, il s’agit évidemment de recouvrement judiciaire et pas de recouvrement amiable.

➢ Pour certaines matières qui relèvent de la puissance publique (ex : taxe de circulation, impôts, taxe régionale, communales, ...), l’administration n’a pas besoin de prendre de jugement et peut se créer son propre titre exécutoire Il n’y a donc pas de phase amiable et lorsqu’un huissier intervient pour ce type de créance, c’est directement dans le cadre d’un recouvrement en exécution forcée.

➢ L’absence des frais habituels des huissiers (droit de recette, …) démontre bien que le dossier est toujours en phase amiable. Attention l’inverse n’est pas (toujours) vrai.

➢ Un huissier qui agit en dehors de son arrondissement judiciaire agit généralement en recouvrement amiable. Attention, cet « indice » n’est pas toujours fiable car un créancier peut tout à fait confier le recouvrement forcé de sa créance à un huissier au sein d’un autre arrondissement judiciaire. Celui-ci s’associera alors à un moment donné de la procédure à un confrère de l’arrondissement compétent.

➢ Selon la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, l’huissier doit communiquer au consommateur des renseignements précis qui lui permettent d’entrer en contact avec l’étude, ainsi que le compte bancaire de l’étude sur lequel le paiement doit se faire. Lorsque la mise en demeure contient une mention renvoyant le consommateur vers le mandant pour obtenir des explications, il ne peut s’agir que d’un recouvrement « amiable ou commercial ».

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PARTIE 11: LA VERIFICATION DU DECOMPTE AU STADE

AMIABLE ET AU STADE JUDICAIRE

CHAPITRE 1: INTRODUCTION

1. Les outils pratiques

Vous trouverez divers outils à la fin de cette partie. ➢ Le tableau en annexe 1 : Les stades de la procédure et les postes les plus courants d’un

décompte d’huissier ➢ La check- liste des questions à se poser en annexe 2 ➢ Le tableau des indemnités de procédure en vigueur depuis le 1er juin 2016 – annexe 3

2. Les différents stades de la procédure et les frais y afférents

Il est important de distinguer : ➢ Le principal de la dette ; ➢ Les frais qui découlent du contrat ; ➢ Les frais de justice ; ➢ Les frais d’exécution forcée (frais d’huissier : frais d’acte, de poste, de

renseignements, droit de recette, d’acompte, …) Voyez dans le tableau en annexe 1 : Les stades de la procédure et les postes les plus courants d’un décompte d’huissier :

3. Les premières questions à se poser

3.1. A quel stade de la procédure est-ce que je me trouve ? Stade amiable ou judicaire ?

Pourquoi ? Parce que les règles qui s’appliquent ne sont pas les mêmes en ce qui concerne la vérification du décompte – parce que le risque n’est pas le même pour le débiteur.

3.2. Qui est le créancier ?

Pourquoi ? Parce que certains créanciers disposent dès le départ d’un titre exécutoire. Ils n’ont pas besoin de jugement pour passer à l’exécution forcée.

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CHAPITRE 2: LE DÉCOMPTE AU STADE AMIABLE: LE CALCUL DES

FRAIS ET INTÉRÊTS POUR RETARD DE PAIEMENT

Au stade amiable, quels sont les suppléments que le créancier et son huissier pourront légalement réclamer au débiteur qui ne conteste pas la dette mais qui n’a pas payé (à temps) ? Pour répondre à cette question, on va pour des raisons pédagogiques scinder le recouvrement amiable en deux phases : ➢ La première phase s’étend de la facture jusqu’à la citation ; ➢ La seconde phase s’étende de la citation jusqu’au jugement.

1. Phase 1 : de la facture à la citation.

1.1. Principe

Le principe est énoncé à l’article 5 de la loi du 20 décembre 2002. Celui qui poursuit amiablement le recouvrement d’une dette d’un consommateur ne peut lui réclamer d’autres frais que ceux qui sont légalement prévus au contrat sous-jacent ou dans les conditions générales du créancier. Encore faut-il que les frais prévus dans le contrat sous-jacent ou dans les conditions générales du créancier soient justifiés légalement. Ce qui signifie : ➢ Que le contrat sous-jacent doit être valable ;

➢ que les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance du débiteur

et acceptées par celui-ci (voir pour la question de l’opposition des conditions générales au débiteur : partie 4, chapitre 2, point 3, p.66 et suivantes).

➢ que les frais qui y sont prévus doivent être légaux compte tenu de toutes les

législations en vigueur.

Exemple : Les Ordonnances bruxelloises en matière de gaz et d’électricité prévoient qu’en cas de retard de paiement, le fournisseur ne peut réclamer à titre de pénalité qu’un montant maximum de 55€. Les conditions générales d’un fournisseur d’électricité qui prévoiraient une clause pénale d’un montant supérieur ne seraient pas légales.

Si ces différentes conditions ne sont pas remplies, la seule chose que le créancier pourra réclamer au débiteur qui ne paie pas à temps, ce sont les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, comme le prévoit le code civil.

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1.2. Applications

1.2.1. Opposabilité des conditions générales

Plusieurs hypothèses doivent être examinées. (renvoyer à la partie 4, chapitre 2)

1.2.1.1. Première hypothèse : Le créancier est une entreprise d’utilité publique ou

assimilée (par exemple l’IBDE, STIB, SNCB, etc.)

Dans ce cas, en tant qu’usager, le débiteur est automatiquement et implicitement supposé avoir accepté les conditions générales de l’entreprise publique. En effet, les conditions générales des entreprises d’utilité publique ont un caractère réglementaire, c’est-à-dire qu’elles font l’objet d’une publicité au Moniteur belge par voie d’arrêté (royal, ministériel, …).

Exemple : Lorsque je monte dans un bus de la STIB, je suis présumé(e) avoir pris connaissance et adhéré aux conditions générales de la STIB, même si je n’ai signé aucun document.

Cependant, ce n’est pas parce qu’elles ont un caractère réglementaire, que ces conditions générales sont nécessairement légales. Certaines clauses peuvent avoir un caractère abusif et n’être pas légalement justifiées. Celui qui poursuit amiablement le recouvrement d’une telle créance pourra réclamer au débiteur tous les frais prévus dans les conditions générales de ces organismes (pour autant qu’ils soient légaux) même si le débiteur n’a pas signé à proprement parler de contrat. Ces frais sont généralement : ➢ Un intérêt de retard calculé à un taux supérieur au taux légal44 à partir de la date à

laquelle la prestation/facture aurait dû être payée; ➢ Une clause pénale fixant forfaitairement le coût/surcharge de travail que le retard de

paiement a entraîné pour l’entreprise.

1.2.1.2. Deuxième hypothèse : le débiteur a signé un contrat ou un bon de commande

Le principe est toujours le même : seuls les frais prévus dans le contrat sous-jacent peuvent-être réclamés, pour autant que ceux-ci soient légalement justifiés. Il faudra donc vérifier : ➢ Si le contrat sous-jacent est valable ;

44 Le code civil prévoit qu’en cas de retard de paiement, le débiteur sera redevable à compter de la lettre de mise en demeure, d’un intérêt de retard au taux légal. Le taux de cet intérêt varie chaque année et est souvent très largement inférieur à celui qui est prévu dans les conditions générales des entreprises. Cette disposition du code civil est supplétive et les parties à un contrat peuvent donc prévoir des sanctions supplémentaires ou plus contraignantes (intérêts plus élevés, clause pénale,…)

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➢ Si les conditions générales ont été acceptées par le débiteur. Il faudra vérifier si le débiteur les a signées ou a déclaré les accepter dans le document qu’il a signé (encore faut-il qu’elles soient écrites dans un caractère suffisamment lisible). Nous renvoyons à ce qui a été écrit sur l’opposabilité des conditions générales (voir partie 4 « la dette, le débiteur et le créancier », chap. 2, pt 4).

➢ Si les frais prévus sont légalement justifiés (intérêts de retard prévus et les indemnités forfaitaires ne doivent pas être abusives).

1.2.1.3. Troisième hypothèse : le créancier n’est pas une entreprise d’utilité publique,

et le débiteur n’a pas signé de contrat, ni de bon de commande.

Dans cette hypothèse, le créancier ne disposant d’aucun écrit aura beaucoup de difficultés à prouver l’existence d’un contrat sous-jacent et/ou que le débiteur a accepté ses conditions générales. Il ne pourra donc pas se référer au contrat ou à ses conditions générales pour justifier le paiement de frais supplémentaires. La seule chose qu’il peut réclamer en plus du principal est l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, tel que prévu par le code civil.

1.2.1.4. Quatrième hypothèse: le débiteur n’a pas signé de contrat mais a reçu, par la

suite, une facture reprenant les conditions générales de l’entreprise

L’entreprise ne pourra pas se référer aux conditions générales se trouvant au dos de sa facture si le débiteur ne les a pas acceptées avant la prestation (voir partie 4 « la dette, le débiteur et le créancier », chap. 2, pt 4). Dans cette hypothèse également, seuls les intérêts légaux pourront être réclamés au débiteur, en plus du montant en principal. Les hôpitaux sont coutumiers de cette pratique45. Parfois, ils soutiennent que leurs conditions générales sont quand même opposables au patient dans la mesure où ce n’est pas la première fois qu’il se fait soigner dans leur établissement et que des factures antérieures lui ont déjà été adressées et n’ont pas été contestées. Cet argument ne résiste pas à l’examen. Le patient n’est pas un commerçant. Une facture n’a aucune force probante à son égard. Sauf à imaginer qu’un patient entretienne une relation d’affaires constantes avec un hôpital, on ne peut pas prétendre qu’il a accepté les conditions générales sous prétexte qu’il a reçu antérieurement des factures du même établissement sans les contester.

45 Envoyer après que la prestation a eu lieu la facture avec les conditions générales de l’établissement au dos de celle-ci.

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1.2.2. Validité de la clause pénale

On l’a vu plus haut, en cas de retard de paiement, les créanciers prévoient souvent dans leurs conditions générales l’application d’une clause pénale, il s’agit d’une sorte de sanction qui vient augmenter le montant à payer en principal. La clause pénale peut être définie comme « une convention par laquelle les parties évaluent préalablement le montant des dommages et intérêts qui seront dus à la partie lésée en cas d’inexécution par l’autre de ses obligations, ou en cas de retard dans l’exécution ». La clause pénale peut prendre différentes formes : ➢ Un intérêt de retard à un taux plus élevé que celui prévu par le code civil ; ➢ Un montant forfaitaire ; ➢ Un intérêt de retard + un montant forfaitaire ; ➢ Un pourcentage de la créance en principal avec un montant minimal ; ➢ Des frais pour les rappels/les mises en demeure/les sommations + un intérêt de

retard + un montant forfaitaire ; ➢ Toutes autres combinaisons ; ➢ … Cependant, le créancier ne peut pas prévoir n’importe quoi dans sa clause pénale et doit respecter un certain nombre de règles qui sont édictées à différents niveaux.

a) Le code civil ➢ Pour qu’une clause pénale soit valable, il faut qu’elle ait un caractère indemnitaire.

Autrement dit, elle ne doit pas avoir pour but de sanctionner le débiteur défaillant, mais bien d’indemniser le préjudice réellement subi par le créancier du fait du retard de paiement. Même convenu de manière forfaitaire, son montant ne peut donc pas être exorbitant par rapport au principal de la créance

➢ En principe, elle ne peut être réclamée qu’après l’envoi d’une mise en demeure au débiteur. Il s’agit cependant d’une disposition supplétive46 qui peut être écartée par les parties au contrat. Il est donc tout à fait possible que les parties décident que la clause pénale sera applicable de plein droit, sans mise en demeure préalable, dès que le défaut de paiement sera constaté.

➢ Le juge a toujours la possibilité de réduire une clause pénale excessive (article 1231 du Code civil). Il peut le faire d’office même si le débiteur ne le lui demande pas expressément.

b) Le livre VI du Code de droit économique.

46 Voir partie 3 « la dette, le débiteur et le créancier : quelques notions de droit des obligations » sur la différence entre dispositions supplétives et dispositions impératives

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Nous l’avons vu, le code de droit économique offre une protection accrue au consommateur lorsqu’il est confronté à une entreprise47. Les dispositions de cette loi sont impératives. L’article VI .85 17° et 24° CDE ajoutent des conditions pour que la clause pénale soit valable, dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur. ➢ La clause pénale doit avoir un caractère réciproque : il faut que l’entreprise ait prévu

dans ses conditions générales une indemnité du même ordre si elle-même venait à ne pas exécuter ses obligations.

➢ La clause pénale doit être rédigée de manière claire et compréhensible. Tout doute s’interprétera toujours en faveur du débiteur.

➢ La clause pénale ne peut pas créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

c) Lois particulières impératives

Dans certaines matières bien spécifiques, la clause pénale est encadrée de manière encore plus stricte. Ainsi, l’article VII. 106 du code de droit économique précise en matière de crédit à la consommation, les montants exacts que peut réclamer le prêteur en cas de défauts de paiement. Toute clause contraire serait nulle de plein droit48.

1.2.3. Les intérêts de retard ou intérêts moratoires

On l’a vu, les intérêts de retard ou moratoires49 (c’est-à-dire ceux qui réparent le retard dans l’exécution d’une obligation de sommes) peuvent être calculés: ➢ Soit au taux légal (articles 1153 et 1154 du Code civil). Tel sera le cas *si les parties n’ont rien convenu d’autre, *en l’absence de contrat, *si le contrat sous-jacent n’est pas valable, *si les conditions générales prévoyant un autre taux ne sont pas opposables au débiteur, ou enfin*si la clause pénale qui prévoit un autre taux est abusive et donc nulle. Ils ne sont comptabilisés qu’à partir de la lettre de mise en demeure, sauf si la loi en dispose autrement. Ils sont dus par le débiteur même si le créancier n’a subi aucun dommage. Le taux des intérêts légaux est révisé chaque année. Voici les différents taux applicables depuis 2007 : ➢ Pour l'année 2007 - 6,0% ➢ Pour l’année 2008 – 7,0% ➢ Pour l’année 2009 – 5,50% ➢ Pour l’année 2010 – 3,25% ➢ Pour l’année 2011 – 3,75%

47 Pour le champ d’application de la loi du 10 avril 2010, voir le Partie 5 « la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur ». 48 Voir partie 18 « les crédits à la consommation ». 49 À ne pas confondre avec les intérêts compensatoires qui sont accordés à la victime d’une faute et qui visent à compenser le préjudice né du retard de l’indemnisation à laquelle elle a droit.

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➢ Pour l’année 2012 – 4,25 % ➢ Pour l’année 2013 – 2,75% ➢ Pour l’année 2014 – 2,75% ➢ Pour l’année 2015 –2,50% ➢ Pour l’année 2016 – 2,25% ➢ Pour l’année 2017 – 2% ➢ Pour l’année 2018 – 2% ➢ Pour l’année 2019 – 2% ➢ Pour l’année 2020 – 1,75% ➢ Pour l’année 2021- 1,75%

Pour vérifier le calcul des intérêts légaux, le centre d’appui a mis au point un programme

de calcul que vous trouverez sur son site www.mediationdedettes.be.

➢ Soit au taux conventionnel C’est le taux qui a été fixé par les parties, soit dans leur contrat, soit dans les conditions générales. Généralement, il est supérieur au taux légal et s’applique de plein droit (sans mise en demeure préalable), pour autant que la clause pénale qui le prévoit soit valable. On ne confondra pas les intérêts moratoires avec les intérêts judiciaires. Les intérêts

judiciaires visent les intérêts qui sont alloués par un juge et ont pour but d’indemniser le

dommage causé par le délai nécessaire pour le passage en justice. Les intérêts judiciaires

peuvent, donc, être compensatoires ou moratoires.

1.3. En résumé

Principal/capital

• OUI • NON si la dette est contestée

(prescription, compensation, déjà payée, …)

Intérêts de retard • OUI au taux prévu dans le

contrat/CG (sauf si ce taux est excessif)

• OUI, au taux légal à compter de la mise en demeure si CG pas opposables ou ne prévoient rien

Rappel/sommation/MeD

• OUI au prix convenu dans le contrat ou les CG

• NON si les CG pas opposables, ne prévoient rien ou sont abusives.

Clause pénale

• OUI si c’est prévu dans le contrat/CG

• NON si les CG pas opposables, ne prévoient rien ou sont abusives

RECOUVREMENT AMIABLE : Phase 1 : avant la citation

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2. Phase 2 : de la citation au titre exécutoire

2.1. Principes

Si le débiteur ne paie pas, le créancier n’a pas le droit de se faire justice lui-même. S’il ne veut pas laisser tomber, il doit entamer la procédure judiciaire et faire signifier une citation à comparaître.50 La citation est un acte d’huissier par lequel la partie demanderesse convoque officiellement la partie défenderesse à une audience devant le tribunal compétent pour connaitre de l’affaire en question. Quelques jours après la citation, le créancier va procéder à la mise au rôle, c’est-à-dire qu’il va transmettre au tribunal l’original de la citation pour l’informer de l’affaire et inscrire l’affaire à l’ordre du jour de la date de l’audience. Ces 2 étapes engendre certains frais, qui sont appelés « frais de justice » ou « dépens »51 :

• Les frais de citation ; exposés par l’huissier pour convoquer le débiteur. • L’indemnité de procédure52 ; qui est une intervention forfaitaire dans les frais

d’avocat pour préparation du dossier (1/4) et plaidoirie à l’audience (3/4). • Les droits de greffe ; réclamés par le Tribunal pour pouvoir y déposer une affaire.

En vertu de l’article 1017 du Code Judiciaire, ces frais seront mis à charge de la partie qui « succombe » au procès, c’est-à-dire que, si l’affaire va jusqu’à l’audience et que le tribunal valide la dette, tous ces frais seront portés à charge du débiteur condamné. Cependant comme on l’a vu, au stade de la citation et de l’audience en justice, il n’y a toujours pas de titre exécutoire et le dossier est toujours en phase amiable. Les principes abordés ci-dessus sont donc théoriquement toujours d’application.

Que faire avec ces frais si le débiteur veut payer sa dette après réception de la citation ?

Le problème ne se pose que si le débiteur peut payer la totalité de la dette avant l’audience. En effet, s’il doit demander un plan de paiement, le créancier n’acceptera jamais d’annuler l’audience, ce qui équivaudrait à annuler les frais de justice déjà exposés.

2.2. Paiement des frais réellement exposés ;

Dans le cas où le débiteur veut payer sa dette entre la citation et le titre exécutoire, on considère qu’il ne conteste pas la validité de la dette et qu’il reconnait donc être responsable des frais de justice exposés jusque-là. Pour éviter qu’un créancier refuse un paiement avant l’audience ou qu’un débiteur attende la citation pour payer afin de causer du tort à son créancier, les différents

50 Sauf bien sûr s’il peut prétendre à un autre titre exécutoire comme une contrainte ou un PV de non contestation. Voir supra. Partie 7 51 Art. 1017 et suivants du Code Judiciaire 52 Art. 1022 du Code Judiciaire

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~ 199 ~

professionnels du métier sont parvenus à un accord. Le créancier a donc droit au remboursement des frais de justice, du moins ceux qu’il a réellement exposés. Si le créancier n’a pas encore procédé à la mise au rôle, le débiteur s’acquittera valablement de sa dette s’il paie avant celle-ci la totalité de : ➢ Le montant en principal (s’il n’est pas contesté) ➢ Les intérêts (s’ils ne sont pas contestables : voir supra) ➢ La clause pénale (si elle n’est pas contestable : voir supra) ➢ Le coût de la citation. Si le créancier a déjà procédé à la mise au rôle, le débiteur s’acquittera valablement de sa dette s’il paie avant l’audience la totalité de : ➢ Le montant en principal (s’il n’est pas contesté) ; ➢ Les intérêts (s’ils ne sont pas contestables : voir supra) ; ➢ La clause pénale (si elle n’est pas contestable : voir supra) ; ➢ Le coût de la citation ; ➢ Le droit de greffe ; ➢ ¼ de l’indemnité de procédure. (à titre de frais de préparation53) Si l’audience a déjà eu lieu, le débiteur s’acquittera valablement de sa dette s’il paie : ➢ Le montant en principal (s’il n’est pas contesté) ; ➢ Les intérêts (s’ils ne sont pas contestables : voir supra) ; ➢ La clause pénale (si elle n’est pas contestable : voir supra) ; ➢ Le coût de la citation ; ➢ Le droit de greffe ; ➢ La totalité de l’indemnité de procédure.

2.3. En résumé

Principal/intérêts/frais/ clause pénale

• Voir ce qui a été dit pour la phase 1

Citation/requête

• Oui

Indemnité de procédure • NON si l’affaire n’est pas au rôle • ¼ du montant de base si

l’affaire est au rôle et pas encore d’audience

• La totalité si l’audience ne peut plus être annulée

Droits d’acompte, de recette, …

• NON car phase amiable

53 Art 1 de l’Arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétabilité des honoraires et des frais d'avocat

RECOUVREMENT AMIABLE Phase 2 : entre citation et audience

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CHAPITRE 3: LE DÉCOMPTE AU STADE JUDICAIRE

1. Le principal

Tout ce que le créancier peut réclamer est dans le titre exécutoire54. Si ce titre exécutoire est un jugement, le dispositif de celui-ci précise les montants auxquels le débiteur est condamné. Sauf à former un appel ou faire opposition contre ce jugement (pour autant qu’on soit encore dans les délais pour le faire55), on ne peut plus rien contester.

Exemple de dispositif d’un jugement : « Par ces motifs, Nous, Juge de Paix, Statuant par défaut et en dernier ressort, Disons la demande recevable et partiellement fondée. En conséquence, condamnons la partie défenderesse [débiteur] à payer à la partie demanderesse [créancier], la somme de CINQ CENT QUARANTE-NEUF EUROS, en principal, augmentée des intérêts judiciaires et des dépens taxés comme suit : ➢ Dans le chef de la partie demanderesse à 127,49€ de frais de mise au rôle et

citation, frais de preuve de résidence et à 037,50€ d’indemnités de procédure ➢ Dans le chef de la partie défenderesse à zéro euros ».

Si ce titre exécutoire est un acte notarié, un avis de perception et de recouvrement en matière TVA ou de SECAL ou un avertissement extrait de rôle, il faudra se référer aux délais et procédures spécifiques pour savoir si on peut encore contester les montants réclamés.

Exemple : On peut introduire une réclamation contre le montant réclamé à titre d’IPP.

2. Les dépens

2.1. Que comprennent les dépens ?

Il s’agit d’une somme qui est fixée (« taxée ») par le juge dans la décision judiciaire. Ils comprennent : ➢ Les frais de citation ; ➢ Les droits de greffe ➢ Le coût de l’expédition du jugement. ➢ L’indemnité de procédure56. ➢ Si le montant en capital majoré des intérêts dépasse 12.500,00€, le juge devra

condamner au paiement de droits d’enregistrement de 3 %57.

54 Voir Partie 10 « saisies, cessions et délégations de sommes ». 55 Les délais pour faire appel ou opposition sont d’un mois à compter de la date de la signification du jugement. Une fois prononcé, le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour signifier le jugement à la partie adverse. Ce délai est d’un an si le jugement a été rendu par défaut. 56 L’article 1022 du code Judiciaire

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2.2. L’indemnité de procédure

2.2.1. Que couvre-t-elle ?

Il s’agit d’une somme forfaitaire censée indemniser les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Cette indemnité dépend de la juridiction qui statue, de l’importance du litige et évolue selon l’indexation. (Voir détails au point 3 ci-après). Depuis la loi relative à la répétabilité des honoraires et frais d'avocats adoptée le 21 avril 2007, le montant de l’indemnité de procédure a été augmenté sensiblement afin de mieux correspondre aux frais d’avocats réellement engagés. La loi du 21 avril 2007 est d'application pour toutes les procédures introduites à partir du 1er janvier 2008 et pour les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.

2.2.2. Qui doit la payer ?

C’est la partie perdante qui doit payer une indemnité de procédure forfaitaire à la partie gagnante.

2.2.3. Quels montants ?

Les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par Arrêté royal du 26 octobre 2007 (M.B. 9.11.2007). L'Arrêté royal détermine un montant de base, des minima et maxima de l'indemnité de procédure en fonction de la valeur du litige. Si la partie qui succombe bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ("Pro Deo"), l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point. Vous trouverez les montants des indemnités de procédure applicables depuis le 1er juin 2016 (pas de changement en 2020), pour les affaires évaluables en argent dans l’annexe 5.

2.2.4. Diminuer ce montant à l’audience

Si les parties souhaitent obtenir un autre montant, elles doivent le justifier et le tribunal doit motiver sa décision à cet égard. Le juge pourra ainsi tenir compte des moyens financiers de la partie perdante, de la complexité de l'affaire, des indemnités déjà prévues au contrat au bénéfice de la partie qui obtient gain de cause (par exemple, clause pénale) et de l'éventuel caractère notoirement déraisonnable de la situation. Si la partie qui succombe bénéficie d’un avocat pro deo, elle bénéficie automatiquement de l’indemnité minimale de procédure (sauf procès déraisonnable dans son chef).

57 Art. 142 & 143 du Code des Droits d’Enregistrement

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A contrario, ce n’est pas parce que la partie qui gagne le procès bénéficie d’un avocat pro deo, que la partie succombant ne sera pas condamnée à une indemnité de procédure. Cependant cette indemnité ne pourra profiter au vainqueur mais devra être reversée au fond pro deo qui a réglé les frais d’avocat. Le juge peut même réduire l’indemnité de procédure en-deçà du minimum prévu par la loi (voire à un montant purement symbolique), par une décision spécialement motivée. Attention : la partie gagnante pourra elle aussi essayer d'obtenir une indemnité de procédure plus importante en invoquant par exemple qu'elle a d'abord essayé de régler le litige de manière extrajudiciaire et que la partie adverse n'a pas donné une suite satisfaisante à sa demande.

2.2.5. Diminuer ce montant avant l’audience

Si l’affaire n’est pas encore inscrite au rôle : aucune indemnité n’est due lorsque le défendeur, ou l’intimé, avant l’inscription de l’affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais. Si l’affaire est déjà inscrite au rôle : lorsque le défendeur, ou l’intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l’indemnité est équivalent à un quart de l’indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.000 euros.

2.3. Les droits de greffe

Pour chaque affaire qui est déposée devant lui, chaque tribunal a le droit de demander un droit de greffe, c’est-à-dire un montant forfaitaire en indemnisation de la mise au rôle de l’affaire. Avant le 01/02/2019, c’était la personne qui déposait l’affaire, c’est-à-dire la partie requérante, qui devait s’acquitter de ce droit. Si elle « gagnait » le procès, elle pouvait récupérer cette somme par la suite auprès du débiteur condamné, en même temps que les frais de convocation. Si elle « perdait » le procès, le tribunal conservait cette somme. Depuis le 01/02/2019, ce droit de greffe n’est plus réclamé à l’introduction de l’affaire. Par contre, il est réclamé par la suite par le SPF Finances à la partie qui « succombe » au procès. Si c’est le débiteur qui est condamné, il sera donc poursuivi dans 2 affaires différentes, une fois par son créancier et une fois par le SPF. Ce montant ne fait donc plus partie du décompte même s’il est intimement lié à l’affaire.

3. Les frais d’exécution

Il s’agit des frais de tous les actes de procédure posés par l’huissier pour obtenir l’exécution du jugement. Ce qui suppose que le débiteur ne s’exécute pas spontanément une fois la décision prononcée contre lui.

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Les frais et honoraires des huissiers font l’objet d’un tarif fixé par arrêté royal. Actuellement, le tarif est fixé par l’arrêté royal du 30 novembre 1976 dont les montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année. Ce tarif est également complété par un tarif complémentaire ou para professionnel édicté par la Chambre Nationale. On peut se procurer une copie du tarif auprès de la Chambre Nationale des huissiers de justice de Belgique ou sur le site www.huissiersdejustice.be, onglet : Tarifs et taux d’intérêt. Tous les tarifs mentionnés ci-dessous sont calculés sur base des montants d’application en 2019. Attention, l’A.R. reprend les frais SANS TVA. Or depuis 2012, la fonction d’huissier de Justice est soumise à la TVA et il convient donc de rajouter 21% à tous ces montants.

3.1. Le type de rémunération

L’huissier de justice perçoit pour les actes qu’il accomplit une rémunération composée essentiellement de 5 types de « droits » : ➢ Les droits gradués ; ➢ Les droits proportionnels ; ➢ Les droits de vacations ; ➢ Les droits fixes ; ➢ Les frais.

Comment ces « droits » se retrouvent-t-ils dans le décompte : Soit ils occupent un poste individuel daté (lorsqu’une datation est possible).

Ex : frais de sommation, droit de quittance sur paiement, … Soit ils occupent un poste individuel en fin de décompte (sans date ou avec date du jour). Ex : Droit de recette, droit de quittance sur solde. Soit ils sont compris dans le coût global d’un acte (citation, saisie, …) et détaillés seulement dans l’acte lui-même. Ex : Frais fixe, vacations, frais, …

3.2. Le droit gradué

3.2.1. le forfait: article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 1976

Ce droit s’applique à chaque acte et varie en fonction du montant en cause. Il comprend la rédaction de l’original (exploit d’huissier), d’une copie, de l’enveloppe, et l’envoi d’une copie au mandant de l’huissier.

Article 6 HTVA : montants actualisés au 1er janvier 2021 CLASSE BASE DROIT 3/4 1/4 COPIE 3/4 1/4 BEF EUR

A. 0

124,99 408 10,1141 23,18 17,39 5,79 4,64 3,48 1,16

B. 125

369,99 678 16,8072 38,52 28,89 9,63 7,70 5,78 1,92

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~ 204 ~

C. 370

619,99 949 23,5251 53,92 40,44 13,48 10,78 8,09 2,69

D. 620

1859,99 1085 26,8964 61,64 46,23 15,41 12,33 9,25 3,08

E. 1860

3719,99 1356 33,6144 77,04 57,78 19,26 15,41 11,56 3,85

F. 3720

12399,99 1626 40,3075 92,38 69,29 23,09 18,48 13,86 4,62

G. 12400

37199,99 1898 47,0502 107,83 80,87 26,96 21,57 16,18 5,39

H. 37200

... 2440 60,4860 138,63 103,97 34,66 27,73 20,80 6,93

I. Indéterminé

J.P. 814 20,1785 46,25 34,69 11,56 9,25 6,94 2,31

J. Indéterminé

autre 1085 26,8964 61,64 46,23 15,33 12,33 9,25 3,08

Article 6 TVAC – montants actualisés au 1er janvier 2021 CLASSE BASE DROIT 3/4 1/4 COPIE 3/4 1/4 BEF EUR

A. 0

124,99 408 10,1141 28,05 21,04 7,00 5,74 4,21 1,40

B. 125

369,99 678 16,8072 46,61 34,96 11,65 9,31 6,99 2,32

C. 370

619,99 949 23,5251 65,24 48,93 16,31 13,04 9,79 3,25

D. 620

1859,99 1085 26,8964 74,58 55,94 18,65 14,92 11,19 3,73

E. 1860

3719,99 1356 33,6144 93,22 69,91 23,30 18,65 13,99 4,66

F. 3720

12399,99 1626 40,3075 111,78 83,84 27,94 22,36 16,77 5,59

G. 12400

37199,99 1898 47,0502 130,47 97,85 32,62 26,10 19,58 6,52

H. 37200

... 2440 60,4860 167,74 125,80 41,94 33,55 25,17 8,38

I. Indéterminé

J.P. 814 20,1785 55,96 41,97 13,99 11,19 8,40 2,79

J. Indéterminé

autre 1085 26,8964 74,58 55,94 18,55 14,92 11,19 3,73

a) Droit de sommation, droit de recette et droit de recettes sur acompte : article 7 et

8 de l’AR de 1976 L’article 7 de l’AR prévoit qu’il est alloué à l’huissier un droit pour toute sommation avec menace de poursuite faite par lettre.

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Le coût de cette lettre de sommation (= mise en demeure officielle de payer avant exécution du titre exécutoire) est fonction du montant en principal :

Sommation avec menace De À Droit HTVA Droit TVAC 0 124,99 15,85 19,18

125 … 18,75 22,69 (montants actualisés au 1er janvier 2021)

L’huissier peut réclamer des frais pour une lettre de mise en demeure mais il ne peut y avoir qu’une seule lettre et elle doit clairement être envoyée à titre préventif pour éviter de nouvelles poursuites58. Elle doit contenir le décompte et donner au débiteur un délai pour lui permettre de s’exécuter.

L’article 8 de l’AR prévoit que l’huissier de justice peut comptabiliser un droit de recette de 1% du montant total de la dette (principal + intérêt) lorsqu’une « dette ou une condamnation » se règle entre ses mains. Ce droit de recette est de minimum 12,67€ HTVA (15,33€ TVAC) et de maximum 125,67€ HTVA (152,06€ TVAC). Par ailleurs, chaque fois que l’huissier reçoit un paiement partiel, il comptabilise un droit de recette sur acompte supplémentaire ou droit de quittance, qui est fonction du paiement fait par le débiteur

Droit de recette sur acompte

De Jusqu’à HTVA TVAC 0 24,99 2,61 3,16

25 124,99 4,37 5,29 125 249,99 7,22 8,74 250 494,99 12,67 15,33 495 744,99 27,10 32,79 745 … 35,91 43,45

Attention : Il est dès lors préférable de conseiller au débiteur de payer 24,99 € au lieu de 25 € pour réduire le droit de recette sur acompte.

3.3. Les droits proportionnel : articles 9 à 11 de l’AR du 30 novembre 1976

Il s’agit d’un émolument établi suivant un pourcentage dégressif par tranches en cas de la vente publique et/ou de procédures de distribution par contribution.

58 Le médiateur de dettes peut invoquer le Vade-mecum relatif aux tarifs applicables par les huissiers de justice et à l’application correcte de l’AR du 30 novembre 1976, qui précise : « En principe la lettre comminatoire n'est envoyée qu'à titre préventif afin d'éviter la signification d'un exploit. Quand la lettre comminatoire est envoyée systématiquement pendant la procédure d'exécution avant toute mesure d'exécution, les frais en résultant doivent être considérés comme frustratoires. La lettre de sommation doit contenir le décompte de ce qui est dû ou mentionner le but visé et le délai qui est donné pour s'exécuter. Elle mentionnera, en outre, qu'à défaut d'y satisfaire la poursuite sera continuée. Pendant ce délai, aucune autre mesure d'exécution ne peut être prise, à moins que le comportement du débiteur ne démontre que des mesures urgentes s'imposent. La lettre de sommation doit être rédigée sur papier à en-tête de l'huissier de justice et doit être signée et envoyée par son étude. La trace de l'accomplissement de ce devoir doit exister en l'étude.

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3.4. Les droits de vacation :article 12 de l’AR du 30 novembre 1976

Ils constituent une rétribution complémentaire aux droits gradués en fonction du temps requis pour l’accomplissement de la prestation concernée.

3.5. Les droits fixes : article 13 de l’AR du 30 novembre 1976

Ils rémunèrent diverses démarches ponctuelles (expédition, droit de recherche, droit de dossier, consultation FCA, recherche BCE, recherche DIV, …).

3.6. Les frais :

Parmi ces frais, il faut distinguer quatre grandes catégories : Les frais de rôle d’écriture (article 15 de l’AR) : c’est-à-dire des frais de copies et extraits des actes/des pièces/ des textes législatifs établis par l’huissier de justice et signifiés avec l’exploit Les frais de traduction : aussi bien des actes que des pièces signifiées Les indemnités de déplacement : réduites à un montant forfaitaire spécifique pour chaque arrondissement indépendamment du nombre de kilomètres parcourus. Les débours : qui constituent les frais réels de l’huissier de justice dans le cadre d’une intervention précise.

Exemple : Frais de déménageurs dans le cadre d’une expulsion, frais de serrurier et de témoin (art. 17 de l’AR du 30 novembre 1976 - vacation horaire + déplacement) dans le cadre d’une mesure d’exécution…

CHAPITRE 4: LES GRANDES ÉTAPES DE LA VÉRIFICATION D’UN

DÉCOMPTE ET LA NÉGOCIATION D’UN PLAN DE PAIEMENT

1. Vérifier que la dette est bien due

Avant toute négociation ou reconnaissance préjudicielle, il faudra vous assurer que la dette est effectivement due, en tout ou en partie (vérifier les dates de prescriptions par exemple). Si cette vérification n’est pas possible sur base des documents du dossier, il est judicieux d’adresser une lettre (voir www.mediationdedettes.be) à l’huissier afin d’obtenir les éléments manquants (par exemple, la date de prestations des soins, copie de la facture, du contrat, ou des conditions générales,…).

2. Vérifier s’il s’agit d’un recouvrement amiable ou judiciaire

Il faudra être attentif et savoir si on se trouve dans le cadre d’un recouvrement amiable ou d’un recouvrement judicaire et distinguer :

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➢ Les frais réclamés en l’absence de toute procédure judiciaire = recouvrement amiable ;

➢ Les frais réclamés après un jugement (par exemple afin d’éviter une signification, une saisie ou toute autre mesure d’exécution) ou sur base d’un autre titre exécutoire (acte notarié, contrainte) = recouvrement judiciaire, exécution forcée.

3. Vérifier si les frais réclamés sont légitimes et contester ceux qui ne le sont pas

Attention, il ne s’agit pas de contester tout et n’importe quoi. Il faudra vous référer aux règles de base énoncées ci-dessus. Si le débiteur a signé un contrat, par exemple, il faudra en examiner les conditions générales. Il est fort probable qu’en cas de retard de paiement, le débiteur soit redevable d’un montant forfaitaire (clause pénale) et qu’il doive payer des intérêts de retard. S’ils ne sont pas excessifs, ces frais sont dus et ne peuvent pas être contestés, c’est ce que l’on appellera « l’incontestablement dû ». Lorsqu’un huissier intervient, il faut distinguer : ➢ Les frais que l’huissier peut ou non réclamer pour son intervention. ➢ Et les autres frais que l’huissier peut réclamer en vertu du contrat (intérêts de retard,

clause pénale, etc.) ou en vertu du jugement.

4. Ne payer que l’incontestablement dû

Un créancier sera moins enclin à engager des frais de poursuite s’il a déjà reçu une partie de la somme et qu’il doit justifier la partie restante. Le débiteur aura tout intérêt à proposer sans attendre de payer ce que l’on appelle « l’incontestablement dû ».

5. Proposer un plan d’apurement

Il est évident que le fait de contester le décompte de l’huissier ne vous empêche pas par ailleurs de proposer un plan de paiement pour l’incontestablement dû. Le débiteur peut, à tout moment proposer un plan de paiement au créancier ou à l'huissier. Il est à noter cependant que le créancier n'est pas obligé d'accepter un plan de paiement et peut toujours poursuivre l’exécution jusqu’à la vente. Seuls les refus et comportements manifestement abusifs sont sanctionnés par la jurisprudence.

6. Analyser la situation avant de négocier un plan de paiement

Avant de négocier un plan de paiement il faudra que le médiateur de dettes : 1) Examine le budget et détermine la quotité disponible 2) Détermine les dettes prioritaires

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➢ Les dettes qui sont indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine (loyer, gaz-électricité, etc.) devront être apurées en priorité.

➢ S’il reste une quotité disponible, le médiateur de dettes cherchera autant que possible à éviter l’augmentation du montant de la dette

3) Evalue les risques que court le débiteur (risques de procédure judicaire qui augmentera les frais, risques de saisies) ➢ Qui est le créancier ? ➢ Est-ce qu’il dispose d’un titre exécutoire ? ➢ Quel est le montant de la dette ? ➢ Quel est le délai de prescription ➢ Depuis avril 2004, l’huissier qui intervient à l’amiable doit le mentionner.

7. En cas de citation, intervenir avant l’audience et négocier pour limiter les frais

Voir Supra. Partie 9 Chapitre 2 Point 2 ➢ L’huissier n’a pas encore transmis la citation au Tribunal (on dit que l’affaire

n’est pas inscrite au rôle) : Si vous êtes avertis suffisamment tôt, si la dette n’est pas contestée et s’il est possible de rembourser immédiatement la totalité du montant réclamé (augmenté des frais de citation), alors vous pouvez prendre contact avec l’huissier pour proposer proposer un paiement immédiat moyennant désistement d’instance. Le créancier n’acceptera de renoncer à la procédure qu’il a engagée que s’il reçoit tous les montants auxquels il auraient pu prétendre à l’audience. Il est conseillé de faire le paiement immédiatement, ou en tout cas de bien convenir avec l’huissier d’une date de paiement avant l’audience. Il faut ensuite lui transmettre une preuve de paiement dans la foulée. Veillez également à obtenir du créancier une confirmation écrite de l’annulation de l’audience pour vous prémunir en cas de mauvaise surprise.

➢ L’affaire a été mise au rôle mais l’audience n’a pas encore eu lieu : Alors le

débiteur devra rembourser les droits de greffe ainsi que ¼ de l’indemnité de

procédure (à titre de frais de préparation).

Le problème étant que la mise au rôle dépend uniquement de l’organisation interne de l’huissier et qu’il n’y a pas moyen de contrôler s’il y a déjà procédé. Le seul moyen de le savoir est de lui poser la question.

➢ Il est trop tard pour payer avant l’audience et/ou le débiteur ne dispose pas de la somme : le débiteur, accompagné le cas échéant de son assistant social (ou son avocat), peut demander à l’audience au juge de diminuer le montant de l’indemnité de procédure. Dans ce cas, il est recommandé de rédiger une note écrite à remettre au juge (faisant état des difficultés financières, des indemnités déjà prévues au contrat, des plans de paiement proposés et des paiements déjà réalisés …)

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8. Demander des termes et délais à l’audience

Si la dette n’est pas contestée, le débiteur, accompagné le cas échéant de son assistant social, a intérêt à se rendre à l’audience pour négocier 2 choses :

1. Une réduction de l’indemnité de procédure (voir supra) 2. Des termes et délais. (Un plan de paiement)

Dans le 2ème cas, il peut être utile de prendre contact avec l’avocat du créancier avant l’audience pour lui faire part de vos propositions. Si l’avocat accepte, le plan de paiement proposé sera alors simplement « acté » devant le juge. S’il refuse, il est toujours utile d’en être averti ce qui permet de se préparer pour l’audience où il faudra convaincre le juge. Il sera toujours possible de demander des termes et délais après l’audience, mais cela devra se faire avec l’huissier. Or les huissiers sont beaucoup plus tenus par les considérations financières que les juges et cela engendre certains frais. Le juge peut imposer n’importe quel plan de paiement au créancier tandis que l’huissier sera dépendant de l’accord de celui-ci.

9. Demander des termes et délais après obtention du titre exécutoire

A qui faut-il s'adresser ? A l'huissier, ou directement au créancier ? ➢ L'huissier est mandaté par le créancier. C’est lui l'interlocuteur privilégié et il dispose

d’une certaine marge de manœuvre dans la négociation. En cas de proposition de paiement qui dépasse le délai raisonnable, il va devoir demander des instructions au créancier. En pratique cependant, les « gros » créanciers donnent souvent des instructions préalables à l’huissier pour éviter d’être dérangés.

➢ Néanmoins, si le médiateur n’obtient pas gain de cause auprès de l’huissier, il est

toujours possible de formuler ses propositions directement au créancier, tout en veillant à avertir l'huissier des négociations en cours (en lui adressant une copie du courrier) pour qu’il suspende l’exécution tant que le créancier n’a pas pris de décision.

➢ On peut aussi dans certaines situations demander aux créanciers de récupérer le

dossier pour éviter la comptabilisation des droits de recettes et droit d’acompte. C’est une faveur difficile mais pas impossible à obtenir. Tout l’intérêt, c’est que le créancier sera moins enclin à demander des droits de recette ou de quittance sur paiement partiel.

Etant donné la gravité de la procédure, il est prudent de communiquer par courrier ou, à tout le moins, de confirmer par courrier ce qui aura été dit au téléphone.

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CHAPITRE 5: LES PROBLÈMES RÉCURRENTS RENCONTRÉS LORS DE

LA VÉRIFICATION D’UN DÉCOMPTE D’HUISSIER

1. Rappel des principes

Dans la partie 8, nous avons vu que l’huissier de justice avait une double casquette. ✓ C’est un officier ministériel et public, auxiliaire de justice, et à ce titre, le seul habilité

par la loi à exécuter les titres exécutoires. Les actes qu’il pose dans ce cadre sont strictement tarifés par la loi (cfr point 3 ci-dessus : les frais d’exécution).

✓ Il peut également agir, à des fins commerciales, en dehors de toute activité judiciaire et récupérer à l’amiable des créances, comme n’importe quelle société de recouvrement ou créancier. S’il agit dans ce cadre, il est soumis à la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable de dettes du consommateur et ne peut réclamer au consommateur d’autres frais que ceux prévus au contrat sous-jacent conformément à l’article 5 de ladite loi (cfr supra).

Par conséquent, lorsqu’il récupère amiablement une dette d’un consommateur, l’huissier n’agit pas en tant qu’officier ministériel. Il ne peut donc pas appliquer les tarifs prévus par l’AR de 1976 et « facturer » le coût de son intervention. Ainsi, si l’huissier envoie au débiteur une lettre de mise en demeure l’enjoignant de régler le montant de sa créance, il ne peut pas porter en compte au débiteur le coût de cette mise en demeure. Comme n’importe quel autre créancier, il est limité par le contrat sous-jacent ou les conditions générales du créancier pour lequel il intervient. De même, dans le cadre d’un recouvrement amiable, si le débiteur paie en plusieurs fois, l’huissier ne peut lui facturer des droits d’acompte ou de recette. Cependant, le recouvrement amiable par les huissiers de justice pose encore et toujours un certain nombre de problèmes. Certaines études récalcitrantes contournent l’esprit de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable en mettant à charge du débiteur des frais interdits. Voici quelques pratiques dont nous avons eu connaissance et que nous avons récemment dénoncées dans un dossier transmis, notamment, à la Chambre nationale des huissiers de justice.

2. Pratiques problématiques

2.1. L’huissier invoque le contrat ou les conditions générales pour comptabiliser les frais liés à son intervention

Suite à la loi sur le recouvrement amiable, de nombreux créanciers ont modifié leurs conditions générales et prévoient désormais une clause de ce type : « Toute facture impayée à l’échéance sera transmise sans avertissement préalable à nos conseils et huissiers de justice chargés d’obtenir par toutes voies de droit le paiement de

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cette facture. Tous les frais de recouvrement, amiable ou judiciaire, seront mis à charge du débiteur. Ces frais seront calculés conformément à l’Arrêté royal du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice (…) ». La légalité de ce type de clause pénale est très douteuse. En effet, la loi sur le recouvrement amiable de dettes du consommateur prévoit que seuls les « montants convenus » dans la convention peuvent être réclamés (article 5 de la loi). « Par-là, il semble bien que seuls les montants déjà chiffrés dans la convention ou dont les paramètres de calcul ont été précisés dans la convention peuvent être réclamés amiablement au consommateur »59. « Ainsi, la clause pénale qui énoncerait, sans les chiffrer, que les frais de sommation et de recouvrement extrajudiciaire sont à charge du débiteur défaillant » serait abusive et donc nulle (du moins au stade du recouvrement amiable). Le SPF économie soutient une position similaire : « Par montants, on entend que les indemnités doivent être décrites avec une précision telle dans le contrat sous-jacent qu’elles sont déterminées ou déterminables à la simple lecture du contrat. Par exemple, si dans le contrat sous-jacent, il est uniquement question de « frais de recouvrement » sans les préciser, ces frais ne peuvent pas être demandés » Du côté des juges malheureusement les pratiques sont partagées, de sorte que certains juges plus « pro consommateurs » condamnent cette interprétation et refuse, même d’office, d’accorder ces frais aux créanciers tandis que d’autres juges, plus légalistes, estiment que la pratique est légale et que le créancier a droit au remboursement des frais de l’huissier. Nous avons mis au point une lettre type visant à contrecarrer ce type de clauses pénales que vous retrouverez sur notre site : www.mediationdedettes.be. Cependant, ne vous attendez pas à ce que l’huissier réponde favorablement à votre contestation. En effet, seul un petit nombre d’huissiers ont opté pour cette interprétation de la loi de 200260, et ils l’ont fait en pleine connaissance de cause. Cependant cela reste utile de contester (tout en payant l’incontestablement dû) parce que si l’affaire est portée devant un juge, celui-ci sera plus enclin à tenir compte de vos arguments. A côté de cela, des plaintes groupées ont été déposées devant la Chambre d’Arrondissement de Bruxelles et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et plusieurs projets de loi ont été déposés pour mettre fin à cette pratique. Mais aucune n’a encore abouti au moindre résultat à l’heure d’écrire ces lignes.

2.2. L’huissier tente de recouvrer une dette prescrite

La CNHJ a estimé suite à un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 1981 que l’huissier ne pouvait pas recouvrer à l’amiable une dette prescrite sans informer de

59 Note de Christine Biquet-Mathieu sous JdP de Grâce-Hollogne, 29 juillet 2008, JLMB, 2009/34 pages 1628 et suivantes 60 Leroy sur Bruxelles et Bordet sur Liège pour ne citer qu’eux.

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manière expresse et non équivoque le débiteur du fait que la prescription est acquise et que dès lors plus aucune obligation légale ne lui est faite de s’acquitter de sa dette. Une circulaire prévoit que le paiement qui aura été obtenu par l’huissier qui n’aura pas préalablement averti le débiteur de la prescription n’est pas valable et donne droit à un remboursement.

2.3. L’huissier refuse un plan de paiement dans le cadre d’un recouvrement amiable

Il nous a été rapporté que certains huissiers refusaient des plans de paiement et menaçaient les débiteurs de poursuite en justice en prétextant que les paiements proposés étaient insuffisants et ne leur permettaient pas de rentrer dans leurs frais « puisqu’ils ne gagnent plus rien dans le cadre d’un recouvrement amiable » 61. Voici les différents arguments que le médiateur de dettes peut invoquer : Voir www.mediationdedettes.be. ✓ L’abus de droit

Lorsqu’il existe plusieurs manières d’exercer un droit, le titulaire de celui-ci ne peut, sans commettre d’abus de droit, choisir le mode d’exercice le plus dommageable mais sans utilité pour lui. La sanction de l’abus de droit étant la réduction du droit à son usage normal et, le cas échéant, la réparation du dommage que l’abus a causé. Applications : ➢ L’abus de droit existe dès lors qu’un créancier expose des frais supplémentaires sans

intérêt pour lui (Civ. Liège, sais. 6 juillet 1988, J.L.M.B. 1988, 1368). ➢ La disproportion entre le solde restant dû et le coût d’une procédure d’exécution est

un élément d’appréciation du caractère abusif d’une procédure (Civ. Mons, saisies, 2 novembre 1989, J.L.M.B., 1990,496, Mons, 22 mars 1996, J.L.M.B., 1996,1045).

➢ Les frais de l’exécution, dans l’hypothèse où l’huissier aurait pu aisément découvrir qu’ils ne rapporteraient rien et alors que le créancier l’avait instruit de récupérer « le plus possible » (J.P. Gand, 11 février 2000, T.G.R., 2001, 43), à moins que l’huissier n’ait transmis une information adéquate au moment même de l’exécution.

✓ La responsabilité de l’huissier

L’Huissier de Justice a prêté serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Il a juré de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité (art. 514 CJ.). Lorsqu’il instrumente dans un dossier, il engage sa propre responsabilité et peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

61 L’huissier se retrouve en fait juste au même niveau que les bureaux de recouvrement et autre acteurs du recouvrement amiable, à devoir réclamer leurs frais au créancier. C’est normalement à cela que sert la clause pénale.

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Conformément à l'art. 535 C.J., le Comité de direction de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice est chargée, notamment, d'examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus. Dans le cas présent, de telles pratiques sont objectivement contraires à la déontologie des huissiers de justice et aux dispositions du Code judiciaire citée ci-dessous. En effet, l’huissier doit éviter d’entamer une exécution trop onéreuse ou disproportionnée. Il peut demander l’avis de son mandant, mais il n’est pas un exécutant aveugle de celui-ci. (Mons, 9 mai 1996, RGAR 1998, 12911) Lorsqu’un huissier annonce que les chances de succès d’une exécution forcée qu’on lui a confiée sont plutôt maigres, il doit en informer sans tarder et de façon circonstanciée son mandant. L’art. 866 C.J. prévoit que les actes de procédure et les actes qui sont nuls ou qui causent des frais inutiles par l’intervention d’un huissier de justice, reviennent à sa charge. L’huissier peut en outre être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il s’avère qu’il a causé un dommage (même moral). L’article 517 du Code judiciaire interdit à l’huissier d’instrumenter pour son propre compte. Lorsqu’il récupère les frais de son intervention, l’huissier n’agit plus comme mandataire du créancier mais bien à son seul profit. C’est une violation de l’obligation d’indépendance et la porte ouverte à tous les abus.

2.4. L’huissier profère des menaces juridiques inexactes

Exemple : On trouve sur certaines mises en demeure envoyée par un huissier de justice le texte suivant : « Sauf paiement IMMEDIAT de votre part, je me verrai dans l’obligation de vous convoquer devant le Tribunal, puis de procéder à la saisie et à la vente de vos meubles et immeubles, les frais TRES IMPORTANTS étant à votre charge … »

Le médiateur de dettes peut rétorquer qu’il s’agit là d’une menace juridique inexacte puisqu’on ne peut préjuger de l’issue d’un procès. En effet, le débiteur a peut-être d’argument permettant de contester la validité de la dette. Si le requérant est débouté, il n’y aura pas de saisie ou de vente. Ce texte est menaçant et juridiquement inexact.

2.5. L’huissier facture des frais qui ne sont pas repris dans l’A.R. du 30/11/1976 ou dans le tarif complémentaire

Le tarif légal est d’ordre public (C.Cass. 10/09/1976, Pas., 1976, I, 47), il ne peut y être dérogé par convention et il ne peut être compté ni plus ni moins que ce qui est légalement prévu. De plus, l’article 85 du Code de Déontologie des Huissiers de Justice prévoit un respect absolu des tarifs légaux en précisant que « L’huissier, en tant qu’il instrumente comme

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fonctionnaire public doit respecter les tarifs légaux fixés relatifs aux actes et aux missions qu’il assume en cette qualité (que ce soit le tarif légal ou complémentaire). » Or les tarifs en question ne prévoient pas de frais spécifiques pour un coup de téléphone, pour un sms, ou encore pour un mail. L’huissier qui fait cela devra non seulement supprimer ces frais indus, mais en plus il risquera d’être poursuivi devant le comité disciplinaire.

2.6. L’huissier réclame des frais entre la citation et l’audience

Comme nous l’avons vu, le débiteur qui désire payer entre la citation et le titre exécutoire doit s’acquitter de certains frais de justice (citation – droit de greffe – indemnité de procédure) malgré le fait qu’il soit toujours en phase amiable. Certains huissiers en profitent pour réclamer des droits supplémentaires (droits de recette, quittance, de dossier, de décompte…) Cette pratique est interdite et les frais doivent être contestés.

2.7. L’huissier manque d’exactitude dans ses décomptes et ses réponses

L’huissier à une obligation de clarté. Le comportement d’un huissier qui réclame des frais indus puis qui ne répond pas ou mal sur une contestation peut faire l’objet une plainte disciplinaire.

3. Exemple

En janvier 2020, un hôpital procède au recouvrement amiable d’une facture de mai 2018 d’un montant principal de 15,86 €, émise après une consultation. Il réclame un montant total de 44,63 €. Le décompte s’établit comme suit : ➢ Facture : 15,86 € ➢ Frais forfaitaires : 25,00 € ➢ Intérêts légaux : 0,53 € ________________________________________________________

Total : 41,39 € En avril 2020, un huissier intervient. Dans sa mise en demeure, il réclame un montant total de 90,87€ : ➢ Facture : 41,39 € ➢ Sommation : 19,03 € ➢ Droit de recette : 15,22 € _________________________________________________

Total : 75.64 € Quels sont les montants que vous pouvez contester ?

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➢ On voit clairement dans cet exemple l’utilité de demander à l’huissier ou au créancier de vous communiquer les justificatifs, copies de facture, etc. On constate que le montant de la facture n’est que de 15,86 € et que l’huissier a « englobé » dans son décompte sous l’intitulé « facture » : le montant en principal de la facture, mais aussi les frais forfaitaires (clause pénale) et les intérêts légaux.

➢ On peut déjà à ce stade demander à l’huissier la preuve que les conditions générales de l’hôpital sont opposables au débiteur. A défaut, les frais forfaitaires de 25€ ne sont pas justifiés et peuvent être contestés.

➢ Les intérêts de retard ne peuvent en principe être réclamés qu’à compter de la mise en demeure, sauf si les conditions générales les font courir le lendemain du jour où la facture vient à échéance. Si tel est le cas, encore faut-il que ces conditions générales soient opposables au débiteur. Il faut donc vérifier si les conditions générales sont opposables au débiteur ou, à défaut la date à laquelle la mise en demeure a été envoyée.

➢ En ce qui concerne les frais d’huissier : frais de mise en demeure et droit de recette, on constate que la mise en demeure par huissier a eu lieu en 2016. La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur interdit à l’huissier de réclamer d’autres frais que ceux prévus au contrat sous-jacent.

➢ Conclusion : l’incontestablement dû est de 15,86 € + 0,77 = 16,63 €. A défaut de recevoir une copie des conditions générales dument signée par le débiteur qui prouvent qu’il est également redevable de la clause pénale, nous vous conseillons donc de ne payer que ce montant et d’envoyer un courrier pour contester les autres montants en utilisant la lettre-type.

CHAPITRE 6: ANNEXES

➢ Annexe 1 : Les stades de la procédure et les postes le plus courants d’un décompte d’huissier

➢ Annexe 2 : check-list des questions à se poser pour vérifier un décompte ➢ Annexe 3 : tableau des indemnités de procédure en vigueur depuis le 1er juin 2016

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Annexe 1. Principaux frais que le créancier ou son mandataire peuvent réclamer en fonction du stade de la procédure où on se trouve

Dans le cadre de la procédure en exécution forcée, d’autres frais (qu’il n’est pas possible d’énumérer tous ici) peuvent s’ajouter en fonction des circonstances de l’affaire, (ex : frais de mainlevée, frais de placard, frais de recherche, frais de port, frais de consultation du fichier central des avis de saisies,…)

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Annexe 2. Check-list des questions à se poser pour le calcul de la dette Qu’il s’agisse du créancier lui-même, d’un huissier ou d’un bureau de recouvrement, il est important d’analyser les décomptes qui vous seront communiqués pour vérifier si tous les montants réclamés sont effectivement dus. Il faudra se poser trois questions.

1ère question : Est-ce qu’il y a eu jugement et une procédure pour « exécuter » celui-ci ?

Oui, il y a eu un jugement Dans ce cas, il faudra se référer à ce qui est dit dans le jugement : ➢ le montant auquel le débiteur aura été condamné sera indiqué dans le jugement

(principal, intérêts, clause pénale, etc.). ➢ Les dépens : il s’agit des frais de citation, droit d’enregistrement, coût de l’expédition,

indemnité de procédure. Oui, il y a eu exécution forcée Il faudra dans ce cas se vérifier le jugement et le décompte de l’huissier qui reprendra : ➢ Le montant auquel le débiteur a été condamné ; ➢ Les dépens (frais de citation, droit d’enregistrement, coût de l’expédition, indemnité

de procédure). ➢ Les frais d’exécution (signification, sommation, droit de recette, droit d’acompte,

frais de saisie, etc.).

2ème question : S’il n’y a pas eu de jugement - Est-ce que le débiteur a signé un contrat ou est soumis à des conditions générales (entreprises d’utilité publique ou assimilée : Stib, Sncb, etc.) ?

Oui, le débiteur a signé un contrat ou est soumis à des conditions générales (entreprises d’utilité publique ou assimilée : Stib, Sncb, etc.) Il faudra dans ce cas se référer au contrat ou aux conditions générales pour vérifier quels sont les frais supplémentaires qui pourront être réclamés au débiteur : ➢ Le taux d’intérêt de retard (avec pouvoir de modération du juge). ➢ La clause pénale (avec pouvoir de modération du juge). Non, le débiteur n’a pas signé de contrat, ni de bon de commande Il faudra se référer à l’article 1153 du Code civil : les seuls frais qui peuvent être réclamés sont les intérêts légaux à partir de la mise en demeure.

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3ème question : Lorsqu’un huissier intervient - Est-ce que l’huissier intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire ou est ce qu’il intervient dans le cadre d’un recouvrement amiable ?

Il s’agit d’un recouvrement amiable (Il n’y a pas de jugement ni d’exécution forcée et il n’y a aucun risque que l’huissier puisse assigner) Voir question 2. Il s’agit d’un recouvrement forcé Voir question 1.

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Annexe 3 : Indemnités de procédure

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PARTIE 12: SAISIES, CESSIONS ET DELEGATIONS DE SOMMES

1. Introduction

Pour pouvoir se faire payer, il ne suffit pas au créancier de disposer d’un titre reconnaissant l’existence de sa créance (contrat, jugement, reconnaissance de dettes,…), encore faut-il que le droit mette à sa disposition des moyens pour pouvoir « contraindre » le débiteur à payer. Les différentes mesures existantes à cet égard constituent le droit de l’exécution forcée, qui fait lui-même partie du droit judiciaire. Ce droit repose sur l’idée que « l’ensemble des biens (meubles, immeubles, salaires, revenus divers, créances,…) d’une personne répond de ses dettes ». Il n’est plus question, comme c’était le cas en droit romain, d’emprisonner les débiteurs défaillants pour les sanctionner des manquements dont ils se seraient rendus coupables. La contrainte sur le corps n’est plus permise, reste la contrainte sur les biens d’un débiteur… Ainsi, la loi autorise le créancier pour se faire payer à « s’approprier » un ou plusieurs éléments du patrimoine du débiteur, le cas échéant à le faire vendre et à se faire payer via le prix obtenu. Différentes procédures, ayant chacune leurs spécificités, existent. Il n’est pas possible de traiter de l’ensemble de ces mesures en une journée de formation, nous nous contenterons d’aborder celles qui sont les plus fréquentes dans les dossiers de médiation. Il s’agit de : ➢ La SAISIE MOBILIERE ➢ La SAISIE-ARRET ➢ La SAISIE-ARRET en forme SIMPLIFIEE (propre à la matière fiscale) ➢ La CESSION DE CREANCE ➢ La DELEGATION DE SOMMES Toutes ces mesures d’exécution forcée font l’objet d’une certaine publicité afin que l’ensemble des créanciers d’une personne connaissent les procédures existantes à son encontre et puissent éventuellement s’associer à l’une d’entre elles pour obtenir aussi le paiement de leur créance. Cette publicité donnée aux différentes mesures d’exécution forcée permet également en cas de concours entre différents créanciers (i.e. lorsque plusieurs créanciers revendiquent leurs droits sur un même bien) d’organiser la répartition entre eux. La première section du présent syllabus sera ainsi consacrée au fichier central des avis de saisies qui est entré en vigueur le 29 janvier 2011 et qui « révolutionne » la manière dont la publicité des mesures d’exécution était jusque-là organisée. Nous aborderons ensuite, dans une seconde section, la question des biens d’un débiteur sur lesquels les prétentions des créanciers ne peuvent se porter. En effet, si l’ensemble des biens du débiteur répondent de ses dettes, le législateur a quand même prévu qu’on ne

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pouvait pas priver le débiteur de tous ses biens. Il faut lui laisser un minimum de biens ou de revenus pour lui permettre de vivre « dignement ». Sauf, pour certains créanciers qui sont hyper « privilégiés ». La troisième section sera consacrée aux saisies à proprement parler. Selon les biens sur lesquels elles portent (saisie mobilière, immobilière ou saisie-arrêt) ou selon leurs effets (saisie conservatoire, saisie exécution), elles peuvent être classées en différentes catégories. Nous n’aborderons pas ici la saisie immobilière (celle qui porte sur des immeubles), qui obéit à des règles complexes dont le respect est assuré en partie par l’intervention du notaire. Par contre, au cours de cette section, nous aborderons les saisies en forme simplifiée auxquelles peuvent recourir le SPF finances ainsi que la délégation de somme. Nous traiterons dans la quatrième section de la procédure de répartition par contribution que doit respecter l’huissier dès qu’il y s’agit de répartir les sommes qu’il détient suite à une saisie-arrêt ou à une saisie-exécution. La cinquième section traitera de la cession de créance. Elle accompagne très souvent la signature d’un contrat de crédit à la consommation. Le consommateur y souscrit souvent à la légère, sans se rendre compte de la portée des engagements qu’il prend. Enfin, la dernière section sera consacrée à l’analyse des situations de concours. Comment régler les droits des différents créanciers lorsque ceux-ci se « cristallisent » sur les mêmes « biens » d’un débiteur ? Différentes hypothèses devront être envisagées. La présente contribution ne vise en aucun cas l’exhaustivité. Son objectif est d’être le plus pratique possible au prix parfois de certains raccourcis. Nous ne rentrerons pas dans les controverses mais prendrons positions et sacrifierons quelques fois la rigueur juridique à l’efficacité.

CHAPITRE 1: LE FICHIER CENTRAL DES AVIS DE SAISIE, DE

DÉLÉGATION, DE CESSION ET DE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

1. Objectifs poursuivis par le législateur

La création de ce fichier central résulte de la loi du 29 mai 200062. Selon l’article 1989bis/1 du Code judiciaire, ce fichier est « la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes. Il s’agit donc : ➢ D’un fichier conçu comme une banque de données judiciaires à caractère personnel ➢ Qui centralise les mesures de publicité au niveau national

62 Portant création d’un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire

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➢ Qui est informatisé pour en permettre le traitement structuré63 C’est la chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) qui est responsable du traitement de ce fichier. C’est elle qui est tenue de prendre toutes les mesures pour permettre l’enregistrement, la conservation et la communication des données qui doivent s’y trouver. La mise en place de ce fichier s’est faite dans la douleur. Il a fallu plus de 10 ans à la Chambre nationale pour faire en sorte que celui-ci soit opérationnel. L’objectif du législateur par la mise en place de ce fichier inédit (en Europe) était de rationaliser le droit de l’exécution et de renforcer le caractère collectif des saisies. Le but était entre autres de protéger le débiteur contre des saisies successives inutiles et très onéreuses. En centralisant toutes les informations relatives à un débiteur, les créanciers peuvent facilement « voir » quelle est la situation de leur débiteur et s’associer à une procédure en cours plutôt que d’en entamer une, chacun de leur côté. Avant la mise en place de ce fichier, la publicité des différentes mesures d’exécution était faite par le dépôt au greffe du tribunal de première instance du domicile du débiteur d’un avis de saisie, de cession, de délégation ou de règlement collectif sur une fiche en papier. Celui qui désirait connaître les mesures d’exécution faites à charge d’un débiteur devait se rendre physiquement au greffe et consulter manuellement les différentes fiches relatives à cette personne, avec le risque de ne jamais avoir une vue globale de la situation de celle-ci, en cas de déménagement du débiteur dans un autre arrondissement judiciaire par exemple.

2. Fonctionnement du fichier

On l’a dit plus haut, le responsable du fichier est la Chambre Nationale des huissiers de justice.

2.1. Alimentation du fichier

Pour ce qui est de son alimentation, diverses professions y contribuent. Doivent, ainsi, déposer un avis dans le fichier central : 1) les huissiers de justice lorsque entre autres : ➢ ils signifient un commandement préalable à une saisie-exécution ; ➢ ils sont requis par un créancier de déposer un avis d’opposition pour lui permettre de

participer à la procédure de distribution par contribution ou d’ordre qui pourrait résulter d’une saisie antérieure ;

➢ ils signifient une délégation de somme ; ➢ ils signifient une cession de créances eux-mêmes ou sont requis par le créancier qui

pratique une cession lui-même de déposer un avis de cession. 2) Les greffiers, notamment lorsque : ➢ qu’une délégation de somme est notifiée au débiteur par leurs soins

63 E. Leroy, « le fonctionnement du fichier central informatisé », ius & actores,

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➢ qu’une décision d’admissibilité au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes a été prononcée ;

3) Les receveurs de l’administration des Contributions directes et de l’Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines ➢ lorsqu’ils mettent en œuvre une saisie-arrêt en forme simplifiée. 4) Les médiateurs de dettes (depuis le 1/09/201364) notamment lorsque : ➢ Il y a une modification à apporter aux avis de règlement collectif de dettes (révocation,

plan homologué, désistement, radiation, décès du médié, remplacement du médiateur, …). Ils engagent leur responsabilité s’ils ne le font pas ou le font incorrectement ou tardivement.

Par ailleurs, divers évènements donnent lieu à une mise à jour des avis enregistrés : suspension de la saisie, renouvellement, paiement complet de la créance faisant l’objet de la mesure d’exécution, opposition du débiteur, nomination d’un notaire, révocation de la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes,…

2.2. Consultation du fichier

Les personnes qui peuvent consulter ce fichier ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui l’alimentent. Jusqu’au 1er septembre 2013, seules les catégories suivantes de personnes pouvaient consulter le fichier: 1) les avocats, les huissiers de justices et les receveurs de l’administration des Contributions directes et de l’administration de la TVA, de l’Enregistrement des Domaines lorsqu’ils sont chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée. S’agissant des huissiers de justice, ils DOIVENT consulter le fichier dès qu’ils entendent mettre en œuvre une saisie-exécution ou une procédure de distribution par contribution (voir infra) ; 2) les notaires ; 3) les médiateurs de dettes pour l’accomplissement de leurs missions légales ; 4) les juges des saisies, du tribunal du travail et leurs greffiers pour l’accomplissement de leurs missions légales ; 5) les prêteurs via la Banque nationale afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité d’un futur emprunteur. Depuis le 1er septembre 2013, le droit de consultation a été élargi à d’autres catégories de personnes : 1) Les receveurs des Douanes et Accises, les receveurs régionaux, le personnel de l’Agentschap Vlaamse belastingsdienst, les receveurs provinciaux et communaux. 2) Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux. 64 Loi du 14 janvier 2013, MB, 1er mars 2013.

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3) La Commission des jeux de hasard65 4) Le SECAL

3. Le coût

Le dépôt d’un avis au fichier central se fait gratuitement. Par contre, la consultation de ces avis donne lieu au paiement d’une redevance à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Cette redevance n’est due que si la consultation se fait par un avocat, un huissier de justice, un notaire. La consultation est donc gratuite pour les médiateurs judiciaires. Le montant de cette redevance est fixé à 0.50 euros depuis le 1/10/2018. Cette redevance est perçue par la Chambre nationale des huissiers de justice.

4. L’accusé de réception du dépôt de l’avis

Il est très important à plus d’un titre de connaître la date et l’heure auxquelles un avis a été déposé. ➢ L’avis de commandement, de saisie, d’opposition ou d’un paiement complet doit être

déposé dans les trois jours ouvrables. ➢ L’avis de règlement collectif de dettes doit être établi par le greffe dans les 24 heures du

prononcé de la décision d’admissibilité. ➢ Les avis sont périmés de plein droit à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de

son envoi (sauf radiation préalable, renouvellement ou suspension) ➢ L’avis de cession n’est opposable aux tiers qu’à compter du moment de la réception de

l’avis de cession au fichier des avis ». Il ne peut être déposé AU PLUS TOT que le jour de la mise en œuvre de la cession à laquelle le créancier ne peut recourir que s’il existe un « arriéré de paiement » !

C’est la raison pour laquelle chaque personne qui dépose un avis reçoit en retour un accusé de réception reprenant les données suivantes : ➢ La date et heure de réception ➢ Un numéro de transaction identifiant l’opération ➢ En cas de succès de l’envoi, le contenu de l’avis ➢ En cas d’échec de l’envoi, le motif de cet échec

65 Depuis le 1er septembre 2013, les personnes qui sont en RCD sont interdites de salles de jeux.

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CHAPITRE 2: LES BIENS ET REVENUS INSAISISSABLES/INCESSIBLES

1. Principe: la saisissabilité/la cessibilité

En principe, tout bien appartenant au débiteur peut être utilisé pour payer la dette qu’il a contractée vis-à-vis d’un créancier. C’est l’application de la règle consacrée par les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire : « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers… ». Toutefois, le législateur préoccupé par le fait qu’une personne lourdement endettée doit pouvoir conserver un minimum vital pour elle et pour sa famille, s’est efforcé de trouver un juste équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux du débiteur. Le législateur a ainsi précisé que certains biens ou revenus ne pouvaient être ni saisis, ni cédés ou ne pouvaient l’être qu’en partie. Toutes les exceptions au principe de la saisissabilité/cessibilité doivent, nécessairement, être prévues par la loi et doivent être interprétées restrictivement.

2. Les biens TOTALEMENT insaisissables/incessibles

2.1. Les biens « matériels » autres que les revenus

Les articles 1408 à 1410 du Code judiciaire précisent les biens qui ne peuvent être saisis/cédés. Il s’agit de biens de première nécessité qui ne sont pas des objets de luxe. Ce sont aussi certains outils professionnels.

2.1.1. Les biens du logement

➢ le lit du saisi et des membres de sa famille ➢ Les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage ➢ les meubles pour les ranger, ➢ Une machine à laver le linge et un fer à repasser, ➢ Les appareils de chauffage du logement familial ➢ Les aliments et les combustibles dont le saisi et sa famille ont besoin pour un mois, ➢ Les tables et chaises permettant de prendre les repas ➢ La vaisselle et les ustensiles de ménage qui sont absolument indispensables pour la

famille et un meuble pour les ranger, ➢ Un appareil pour la préparation des repas chauds (un micro-onde est saisissable pour

autant que la cuisinière n’ait pas été saisie) ➢ Un frigo pour la conservation des aliments ➢ Une lampe par chambre habitée

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➢ Ce qui est nécessaire aux membres handicapés ou moins valides de la famille (par exemple : une voiture pour transporter trois fois par semaines un membre du ménage à l’hôpital pour y suivre un traitement)

➢ Les objets affectés à l’usage des enfants à charge (instruments de musique, jouets, téléviseur si le saisi parvient à démontrer effectivement que celui-ci est affecté à l’usage d’un enfant à charge.

➢ Les animaux de compagnie (petits animaux domestiques, mais pas par exemple un cheval)

➢ Les produits de soins corporels ➢ Les produits d’entretien des locaux et du jardin (mais pas par exemple une tondeuse à

gazon chère ou un tracteur) ➢ Les livres et le matériel d’étude ou de formation professionnelle du saisi ou des enfants

à charge habitant sous le même toit. ➢ Les objets servant à l’exercice du culte ➢ L’épargne pension bénéficie d’une immunité d’exécution temporaire : pendant la

constitution de la pension, seule une saisie conservatoire est possible. Une saisie exécution est possible dès que l’épargnant reprend les fonds épargnés ou lorsque l’épargnant atteint l’âge de la pension.

2.1.2. Les biens professionnels

➢ Les instruments servant à la profession (dont le saisi a absolument besoin pour son métier) jusqu’à une valeur maximale de 2500 euros. Le matériel doit être indispensable à l’exercice de la profession et non simplement utile (ex : répondeur téléphonique d’une infirmière indépendant lui est indispensable et ne peut donc être saisi).

Le débiteur saisi peut choisir quel(s) instrument(s) indispensables à l’exercice de sa profession il désire conserver. Cela ne vaut que pour les personnes physiques. Cette insaisissabilité ne vaut pas pour le paiement du prix de ces instruments. Ainsi, le vendeur impayé d’un ordinateur peut le saisir même s’il s’agit d’un instrument indispensable à l’exercice de la profession du saisi.

2.1.3. Contestations par le saisi :

Si le saisi conteste le caractère saisissable d’un bien, il doit formuler ses remarques soit au moment de la saisie s’il est présent, soit dans les 5 jours qui suivent la signification de celle-ci et ce sous peine de déchéance (une demande hors délai est irrecevable). Le saisi ne doit pas respecter de forme particulière pour formuler ses remarques. Il peut le faire par fax, le cas échéant. Cependant, comme c’est sur lui que repose la charge de la preuve (qu’il a bien envoyé ses remarques dans le délai imparti), un recommandé est plus sûr.

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Si l’huissier ne se range pas à l’avis du débiteur saisi, l’huissier ou la partie la plus diligente (ça peut donc être le débiteur lui-même) doit transmettre le procès-verbal de saisie, accompagné des contestations formulées par le débiteur au Juge des saisies. Le greffe convoque les parties et le juge vide la contestation mentionnée dans le PV. Cette procédure suspend la procédure de saisie mais les biens litigieux, eux, restent saisis tant que le juge n’a pas statué.

2.2. Les « revenus » totalement insaisissables

En vertu de l’article 1410 §2 du Code judiciaire, les prestations de sécurité sociale suivantes ne peuvent être saisies ou cédées : ➢ Les allocation/prestations familiales ➢ Les pensions et rentres d’orphelins ➢ Les allocations au profit des handicapés ➢ Les sommes payées à titre de prestations de soins de santé à charge de l’assurance

maladie invalidité ; ➢ L’indemnité payée pour cause d‘accident du travail dépassant 100% ➢ Les sommes payées à titre de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et

hospitaliers ou de frais d’appareils de prothèse et d’orthopédie, de dentiste, de produits pharmaceutiques et coûts d’hospitalisation à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;

➢ Les sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées ➢ Les sommes payées à titre de minimum de moyen d’existence ➢ Les sommes payées à titre d’aide sociale par les CPAS ➢ Les indemnités pour des prothèses, aides médicales ou implants Sont également totalement insaisissables : ➢ Les sommes versées aux détenus à titre de rémunération pour leur travail ➢ L’indemnité réparant un préjudice corporel causé par une faute délictuelle ➢ Les montants versés à l’indépendant à titre d’assurance faillite (cfr AR du 18/11/1996

instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendant en cas de faillite été des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, MB, 22 janvier 1997, p.1117) ;

➢ Les chèques repas (cfr loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, MB, 19 mai 2009)

➢ Le remboursement des frais professionnels (controversé). En pratique, les frais avancés par le travailleur au profit de l’employeur ne sont pas de la rémunération en tant que telle (voir infra) et leur remboursement serait donc totalement saisissable. Cependant, beaucoup d’employeurs considèrent qu’une telle situation reviendrait à ce que le travailleur supporte lui-même les frais exposés pour eux, ce qui leur apparaît comme profondément injuste. Le remboursement de ces frais ne fait en pratique l’objet d’aucune saisie.

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3. Revenus PARTIELLEMENT insaisissables ou incessibles

3.1. Enumération

3.1.1. La rémunération (article 1409 §1er)

Sont considérées comme de la rémunération et donc partiellement insaisissables ou incessibles : ➢ les sommes payées en exécution d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage ou

d’un statut : *salaire, commissions, pourboires, sursalaire pour prestation d’heures supplémentaires, salaire afférent aux jours fériés,…

*primes (primes de fin d’année – lorsqu’elles ont un caractère contraignant pour l’employeur -, primes pour travail de nuit, du dimanche, en équipes,…)

*les avantages évaluables en argent auquel le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement ;

*l’indemnité de rupture (en ce compris l’indemnité de rupture payée par l’employeur en cas de rupture de commun accord du contrat de travail, l’indemnité d’éviction du représentant de commerce, l’indemnité compensatoire en matière de clause de non-concurrence ; les indemnités dues en cas de licenciement d’un travailleur protégé, les indemnités de protection dues en cas de licenciement d’une travailleuse nonobstant la protection de maternité, l’indemnité due en cas de licenciement abusif d’un ouvrier. Par contre, les dommages et intérêts payés à un employeur pour cause de licenciement abusif sont entièrement saisissables ou cessibles).

*Les arriérés de rémunération

3.1.2. Les revenus qui ne sont pas de la rémunération à proprement parler mais qui

bénéficient de la même protection (interprétation extensive de l’article 1409 §1er faite

par la doctrine et la jurisprudence)

➢ Le pécule de vacances payées en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.

➢ Les compléments patronaux aux indemnités dues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou comme compléments aux prestations de sécurité sociale. (Ex : les indemnités complémentaires payées en cas de chômage économique, en cas d’intempéries, ou en cas d’incapacité de travail).

➢ N’importe quel revenu NECESSAIRE (ATYPIQUE), si le débiteur ne dispose pas de

revenus visés ci-dessus (article 1409 bis). Il peut s’agir d’un revenu professionnel qui ne

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se renouvelle pas ou d’un revenu non professionnel qui se renouvelle, tel que des loyers perçus par le débiteur. L’insaisissabilité de ce type de revenu n’est pas automatique :

➢ Toute prétention du débiteur fondé sur l’article 1409 bis est soumise au juge des saisies.

Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéficie de cette insaisissabilité.

Dans quelle mesure les revenus énumérés ci-dessus peuvent-ils être saisis ou cédés ? Les plafonds applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sont les suivants : Plafonds de rémunération nette Quotité saisissable ou cessible Sur la partie de la rémunération inférieure ou égale à 1.149 €

0 €

Entre 1149,01 ,€ et 1.235 € 20 % ( = max 17,20€) Entre 1.235,01€ et 1.362 € 30 % ( = max 38,10€) Entre 1.362,01 € et 1.490 € 40 % (= max 51,20 €) Sur la partie de la rémunération supérieure à 1.490 €

Le tout

En conséquence, à partir du 1er janvier 2021, un débiteur dont la rémunération nette mensuelle est supérieure à 1.490€ pourra conserver, en cas de saisie ou de cession, en tout cas une somme de 1.383, 50 € (1.490 -17,20 -38,10 – 51,20).

Comment est calculée la rémunération nette du travailleur pour l’application de ces plafonds ? a) La quotité saisissable ou cessible de la rémunération est calculée sur la rémunération nette du travailleur, après déduction préalable des retenues effectuées : ➢ En vertu des dispositions légales en matière d’impôt ; ➢ En vertu des dispositions légales en matière de sécurité sociale ; ➢ En vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages

complémentaires de sécurité sociale (ex : primes d’assurances payables par le travailleur en vertu d’un contrat d’assurance-groupe) ;

➢ Après déduction des avantages en nature.

BON A SAVOIR: Par contre, le volontariat fiscal ne peut porter préjudice aux tiers : les retenues effectuées dans ce cadre sont faites après la détermination de la quotité saisissable ou cessible !

b) Le calcul se fait sur les sommes perçues par mois calendrier. En conséquence :

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➢ Pour les ouvriers qui sont payés par semaine ou par quinzaine, il faut effectuer les retenues proportionnellement par paie, mais le décompte définitif ne peut être fait que mensuellement.

➢ Le montant de l’indemnité compensatoire de préavis doit être réparti en fonction du nombre de mois couverts par cette indemnité.

➢ Idem pour les autres indemnités de rupture (ex : indemnité pour licenciement abusif d’un ouvrier, indemnité pour licenciement irrégulier d’un membre de la délégation syndicale ou du conseil d’entreprise,…).

➢ Les arriérés de rémunération doivent être répartis sur les mois auxquels ils se rapportent. Ex : De janvier 2012 à juin 2012, l’employeur a octroyé au travailleur un salaire de 1400€ (nets) au lieu de 1500€ (nets). Aucune retenue de salaire ne devait être effectuée pendant cette période. Depuis le 1er octobre 2012, une cession sur salaire est pratiquée à la demande du créancier X. En juillet 2013, l’employeur rectifie les salaires de janvier à juin 2012 et verse au travailleur en sus de sa rémunération du mois de juillet 2012, 600€ à titre d’arriérés de rémunération pour les mois de janvier à juin 2012). Pour calculer la quotité cessible, il faut pour chacun des mois de 2012 concernés se référer, ajouter 100€ à la rémunération perçue et se référer aux plafonds en vigueur à cette époque. En 2012, tout ce qui dépassait 1344,01€ était intégralement saisissable. Donc, les 100€ versés à titre d’arriérés de rémunération tombent à chaque fois dans la partie saisissable. Les 600€ seront donc intégralement saisis quand bien même ils sont versés pour des prestations de travail antérieures à la notification de la cession.

➢ La prime de fin d’année (proratisée) doit être ajoutée à la rémunération nette du mois pendant lequel la prime est octroyée.

➢ Le double pécule de vacances des employés doit être additionné au salaire normal du mois pendant lequel il est payé

➢ Pour le double pécule de vacances des ouvriers payé par la Caisse des vacances annuelles, le cumul des sommes et les modalités de retenue doivent normalement être établis en accord avec l’employeur au moment où la Caisse des vacances annuelle octroie le chèque.

➢ Le pécule de départ de l’employé ne doit pas être additionné à la dernière rémunération due au travailleur afin de ne pas le priver de toute rémunération pendant la durée des vacances qu’il prendra chez son nouvel employeur. Les quotités disponibles sur le pécule de départ sont donc calculées séparément !

3.1.3. Les « autres » revenus (i.e. revenus qui ne sont pas de la rémunération mais qui

proviennent quand même d’une activité (article 1409§1er bis) :

➢ Les revenus fixes et réguliers des indépendants; ➢ La rémunération d’un gérant ou d’un administrateur de société + les avantages

3.1.4. Les revenus de remplacement ou de complément (article 1410 §1er) :

➢ Les pensions alimentaires ; ➢ Les pensions de retraite ;

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➢ Le pécule de vacances et le complément au pécule de vacances payé en vertu de la loi sur la pension de retraite et de survie des travailleurs

➢ Les allocations de chômage ➢ Les indemnités pour incapacité de travail ➢ Les sommes payées en raison d’accidents du travail, jusqu’à l’indemnisation de 100% ➢ Les sommes payées en raison de maladies professionnelles ➢ L’indemnité en cas d’interruption de carrière professionnelle ➢ Les indemnités de milice Dans quelle mesure les revenus énumérés ci-dessus (revenus d’autres activités + revenus de remplacement et de complément) peuvent-ils être saisis ou cédés ? L’article 1410, §1er du Code judiciaire fixe les tranches et plafonds d’insaisissabilité et d’incessibilité pour ce type de revenus. Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les montants et plafonds applicables sont les suivants :

Plafonds de rémunération nette Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération inférieure ou égale à 1.149 € 0 €

Sur la partie de la rémunération située entre 1.149,01 € et 1.235 € 20 % (= max. 17,2 €)

Sur la partie de la rémunération située entre 1.235,01 € et 1.490 € 40% (= max. 102 €)

Sur la partie de la rémunération supérieure à 1.490 € le tout

En conséquence, à partir du 1er janvier 2021, si le débiteur perçoit un montant net dépassant 1.490€, il percevra en tout cas 1.370,80€ soit un peu moins que s’il s’agissait d’une « rémunération ».

3.2. Cumul des revenus : article 1411 du Code judiciaire

3.2.1. Revenus de « nature » différente

Si le débiteur a des revenus qui sont de la rémunération (article 1409) ainsi que des revenus qui ne sont pas de la rémunération mais qui proviennent d’une activité (article 1410 §1er) et/ou des revenus nécessaires (article 1409 bis), ces revenus doivent être cumulés et la saisissabilité ou la cessibilité doivent être déterminées de la même façon que pour les revenus de rémunération.

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Concrètement, afin d’appliquer cette règle du cumul, il appartient au créancier saisissant ou au cessionnaire d’informer l’employeur si le travailleur dispose d’autres revenus qui peuvent être saisis ou cédés. Si le créancier saisissant ou le cessionnaire demande l’application de l’article 1411 du Code judiciaire sans donner la moindre information concernant les « autres revenus », l’employeur n’a pas à être « proactif » et ne doit pas tenir compte de la demande du créancier. Au contraire, si le créancier saisissant ou le cessionnaire qui demande l’application de l’article 1411 du Code judiciaire transmet à l’employeur une information relative aux autres revenus, il appartient à l’employeur de prendre contact avec ces autres débiteurs de revenus et de mettre sur pied une coordination pour savoir qui retient quoi.

3.2.2. Revenus différents mais de même « nature »

Si les revenus sont différents mais de même nature, on leur applique le régime de protection qui leur est spécifique (soit 4 tranches, soit 5 tranches selon la nature des revenus en cause).

3.3. Augmentation des quotités insaisissables ou incessibles pour enfant à charge

La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses instaure une diminution de la quotité saisissable ou cessible en cas d’enfant à charge. En 2021, cette diminution s’élevait à 71€ par enfants à charge. Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année.

3.3.1. Qu’entend-on par enfants à charge ?

« Il s’agit de toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée pour laquelle le titulaire ses revenus saisis ou cédés pourvoit en vertu d’un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation ». Deux critères sont à retenir : ➢ Le lien de parenté au premier degré ou parent social : par parent social, on vise tant

le partenaire d’un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que les grands-parents ou tout autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l’hébergement, l’entretien ou l’éducation de l’enfant.

➢ La charge économique de l’enfant qui implique, d’une part, que l’enfant soit économiquement dépendant du débiteur saisi66 et d’autre part que le débiteur saisi

66 Ce qui est le cas si l’enfant à charge n’a pas disposé dans les 12 mois qui précèdent la déclaration pour enfant à charge, de ressources nettes d’un montant supérieur aux montants suivants (ex d’imposition 2014- revenus 2013) :

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assume une participation substantielle dans les frais d’hébergement, d’entretien, d’éducation,… Il appartient au débiteur saisi d’apporter la preuve de sa contribution substantielle. Cependant, pour lui faciliter la tâche, le législateur a présumé que tel était le cas si : • L’enfant cohabite de manière durable (même si ce n’est pas de manière exclusive ou

continue) avec le débiteur saisi/cédé (ex : enfant vivant sous un mode de garde alternée)

• Lorsque le débiteur saisi/cédé verse une part contributive d’un montant supérieur à la diminution pour enfant à charge.

Enfin, le caractère « à charge » de l’enfant peut être prouvé par toutes voies de droit par le débiteur, mais le législateur a reconnu une force probante particulière à 4 types de documents : ➢ L’attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l’assurance soins de

santé établissant que l’enfant est à charge du travailleur ; ➢ Composition de ménage ➢ Décision judiciaire ou convention établissant la garde partagée ➢ Extraits de compte établissant le versement régulier d’une part contributive d’un

montant supérieur à la diminution de la quotité saisissable pour enfant à charge (>70€ en 2019).

3.3.2. Procédure

3.3.2.1. La déclaration d’enfant à charge

Pour bénéficier de la diminution de la quotité saisissable ou cessible pour enfant à charge, le travailleur doit faire une déclaration d’enfant à charge au moyen d’un formulaire dont le modèle a été arrêté par un arrêté ministériel. Ce formulaire doit être transmis : ➢ En cas de saisie, par l’huissier de justice, lors de la dénonciation de la saisie au débiteur

saisi (cfr infra) ; ➢ En cas de saisie-arrêt fiscale en forme simplifiée (contrainte), par l’Administration des

contributions directes ou de la TVA, lors de la dénonciation de la saisie (contrainte) au débiteur (cfr infra).

➢ En cas de cession de rémunération constatée par un acte privé, par le créancier au moment de l’envoi à l’employeur de la copie de la lettre d’intention adressée au travailleur (cfr infra) ;

➢ En cas de cession consentie par acte authentique, par le notaire, au moment de la passation de l’acte authentique.

➢ 3.028 € si le parent saisi ou cédé est cohabitant ➢ 4.373 € si le parent saisi ou cédé est isolé ➢ 5.544€ si l’enfant est handicapé Ces montants sont indexés au 1er janvier de chaque année et sont publiés sous la forme d’un avis.

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Pratiquement, le débiteur saisi/cédé doit remettre en main propre (contre récépissé) le formulaire complété (accompagné des documents pertinents) au tiers saisi/cédé (employeur, caisse de chômage, mutuelle,…) et en adresser une copie au créancier. S’il le préfère, il peut également envoyer par recommandé le formulaire et les pièces jointes au tiers saisi/cédé et au créancier. Le débiteur est tenu de déclarer sans délai toute modification dans sa situation (modification du nombre d’enfants à charge,…), par le même canal (remise en main propre contre récépissé ou par recommandé).

3.3.2.2. Effets de la déclaration d’enfants à charge

La déclaration porte effet dès le mois qui suit sa réception par le tiers saisi/cédé pour autant que celui-ci dispose d’un délai de 10 jours ouvrables avant la date habituelle de paiement. Exemple : L’employeur paie ses travailleurs le 2 de chaque mois. S’il reçoit le formulaire le 1er février, il doit appliquer la réduction pour enfant à charge qu’à compter du 2 mars. Pour l’échéance du 2 février, c’est trop tard, l’employeur n’ayant pas eu 10 jours ouvrables pour se « retourner ».

BON A SAVOIR : a) Aucun délai n’est imposé au débiteur saisi/cédé pour faire sa déclaration d’enfant à charge. Mais tout retard diffèrera l’application de la diminution de la quotité saisissable ou cessible pour enfant(s) à charge. La déclaration ne vaut que pour l’avenir. b) Une seule déclaration est requise par procédure peu importe le nombre d’enfants à charge et peu importe le nombre de créanciers en concours. c) La déclaration vaut aussi longtemps que les revenus du débiteur sont saisis/cédés, donc sans limitation dans le temps (sauf changement de situation).

3.3.2.3. Contestations

Si le tiers saisi/cédé (l’employeur par exemple) estime que la qualité d’enfant à charge n’est pas suffisamment établie (par exemple, parce qu’il manque un document), il peut ne pas appliquer la diminution pour enfant à charge. Il jouit, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation. En cas de contestation de la décision du tiers saisi/cédé soit par le débiteur (s’il refuse d’appliquer la diminution), soit par les créanciers (s’il décide d’appliquer la diminution), le litige est porté, par simple déclaration déposée ou adressée au greffe, devant les juges suivants : ➢ En cas de saisie ou de cession constatée par un acte authentique → Juge des saisies. ➢ En cas de cession constatée par un acte privé → Juge de paix

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L’employeur est informé de la contestation par pli judiciaire. S’il a appliqué la diminution, il doit, dès l’échéance de paiement suivante, bloquer entre ses mains le montant de la somme donnant lieu à la contestation et ce jusqu’au moment où lui est notifiée la décision du juge. A ce moment-là, de deux choses l’une : ➢ Si la diminution n’a pas été appliquée par le tiers saisi/cédé, la décision du juge qui

reconnaît la qualité d’enfant à charge porte effet le mois suivant pour autant que le tiers saisi ou cédé ait eu connaissance de la décision, 10 jours ouvrables avant la date habituelle de paiement

➢ Si la diminution a été appliquée par le tiers saisi/cédé (et rendue indisponible entre ses mains), le montant est reversé tantôt au débiteur, tantôt au créancier selon que le juge ait reconnu ou non la qualité d’enfant à charge.

4. Exceptions à l’insaisissabilité/incessibilité totale ou partielle

4.1. Le super privilège du créancier d’aliments : article 1412§1er du Code judiciaire

L’article 1412 §1er du Code judiciaire dispose que les limitations au droit de saisir prévues dans les articles précédents NE S’APPLIQUENT PAS lorsque la saisie ou la cession est opérée en raison des obligations alimentaires, qu’elles résultent de l’obligation de secours des époux l’un vis-à-vis de l’autre (même en cas de divorce ou de séparation) ou de l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants ou réciproquement. En outre, l’article 1412 §2 précise que le créancier d’aliments passe avant tous les autres créanciers en cas de saisie ou de cessions pratiquées par plusieurs créanciers sur les revenus du débiteur. Les créanciers « non alimentaires » ne pourront faire valoir leurs droits que sur ce qu’il reste après paiement du créancier d’aliments. Il est possible qu’il ne reste rien. Ce super privilège du créancier d’aliments ne porte que sur les « revenus » énumérés aux articles 1409, 1409bis et 1410, du débiteur, pas sur les autres revenus et capitaux. Cette double règle aboutit au fait que le débiteur d’aliments peut être privé de toutes ressources tant que ses dettes alimentaires n’ont pas été payées. La seule exception à cette règle de la saisissabilité/cessibilité totale en cas de saisie ou de cession pratiquée par un créancier d’aliments est l’AIDE SOCIALE qui reste dans tous les cas insaisissable ou incessible.

4.2. Les allocations sociales payées indûment par un organisme de sécurité sociale : article 1410§4 du Code judiciaire

Dans le cas où un organisme de sécurité sociale a payé indûment des allocations sociales à une personne, cet organisme peut récupérer d’office à concurrence de 10% de chaque prestation sociale ultérieure payée audit débiteur. Si la retenue opérée par l’organisme de sécurité sociale aboutit à ce que les ressources du débiteur deviennent inférieures au RIS, celui-ci peut demander la suspension de la retenue.

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Exemple : vous avez perçu trop d’indemnités de maladie et, suite à votre départ à la pension, l’organisme de paiement ne vous verse plus de prestations. Cet organisme peut demander à l’ONP de récupérer la somme via une retenue sur votre pension, à condition que ces retenues ne dépassent pas 10% du montant de la pension.

Procédure : L’organisme qui veut faire application de l’article 1410§4 doit en informer le débiteur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre doit mentionner : ➢ Le montant à récupérer (ainsi que le mode de calcul de ce montant) ➢ La possibilité d’introduire un recours contre cette décision devant le tribunal du travail ➢ L’organisme ou le service auprès duquel la récupération est demandée, ainsi que les

modalités de récupération. L’organisme auprès duquel la récupération est demandée communique au débiteur par courrier simple : ➢ Le nom de l’organisme ou du service à la demande duquel les retenues sont opérées ➢ La date à partir de laquelle l’indu sera récupéré. Cette date doit être postérieure de trois

mois à la date du courrier recommandé adressé au débiteur par l’organisme « demandeur ».

Cependant, si les allocations sociales indûment payées l’ont été en raison d’un comportement frauduleux du débiteur, la récupération peut porter sur l’intégralité de la prestation ultérieure sans limitation.

5. Les sommes versées sur un compte bancaire

Pendant longtemps, dès que les revenus visés aux articles 1409 et suivants du Code judiciaire étaient versés sur le compte bancaire du bénéficiaire, ils perdaient la protection qui leur était attachée. Un créancier pouvait donc saisir l’intégralité des sommes se trouvant sur le compte bancaire du débiteur quand bien même il s’agissait exclusivement de montants protégés (salaires, allocations de chômage, allocations familiales,…). La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses a modifié la donne en la matière. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle introduit un article 1411ter dans le Code judiciaire qui stipule qu’ « en cas de saisie ou de cession de montants visés à l’article 1411bis§11 du Code judiciaire, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409 et suivants sont d’application durant une période de trente jours à dater de l’inscription de ces sommes au crédit du comte à vue ».

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5.1. Concrètement, que se passe-t-il ?

5.1.1. Système de traçabilité des sommes versées sur un compte bancaire

Tout organisme de paiement de revenus protégés (employeur, mutuelle, caisse d’allocations familiales,…) est obligé, sous peine d’amende pénale, d’attribuer un code particulier en regard des sommes qu’il verse. Trois codes sont prévus : /A/ pour les montants prévus aux articles 1409§1(revenus du travail) et 1409 bis (revenus nécessaires/atypiques) /B/ pour les montants prévus aux articles 1409§1bis (revenus qui ne sont pas de la rémunération mais qui proviennent quand même d’une activité) et 1410§1 (revenus de remplacement ou de complément /C/ pour les montants visés à l’article 1410§2 (insaisissabilité totale)

5.1.2. Insaisissabilité décroissante avec le temps

La protection de base (y compris celle pour enfant à charge) est d’application durant une période de trente jours à dater de l’inscription des sommes au crédit du compte. Toutefois, le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible se fait au prorata des jours restants de la période de protection de 30 jours.

5.2. Exemples

5.2.1. Revenus totalement insaisissables

1/09/2021 : le CPAS verse sur le compte bancaire du bénéficiaire le RIS : 1024,49€ - pas d’enfant à charge. ➢ Si la saisie a lieu le 1er septembre, l’intégralité des 1024,49€ est protégée. ➢ Si la saisie a lieu le 6 septembre: restent insaisissables : (1024,49 x 25 (= le nombre de jours

encore couverts par la protection))/30 = 853,74 €. ➢ si la saisie a lieu le 15 septembre : restent insaisissables : (1024,49 x 16 (= le nombre de

jours encore couverts par la protection))/30 = 546,39 €.

5.2.2. Revenus partiellement insaisissables

1/09/2021: l’employeur du débiteur verse le salaire du débiteur sur son compte bancaire : 1500€ - pas d’enfant à charge. ➢ Si la saisie a lieu le 1er septembre 2021 : sont insaisissables : 1383,50€ conformément

aux règles de l’article 1409 du CJ. ➢ Si la saisie a lieu le 6 septembre 2020 : restent insaisissables : (1383,50x 25 (= le nombre

de jours encore couverts par la protection))/30) = 1152,91€ ➢ Si la saisie a lieu le 15 septembre : restent insaisissables (1383,50 x 16 (= le nombre de

jours encore couverts par la protection))/30) = 737,86€

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5.3. Non-application des règles du cumul des revenus

Etrangement, la règle du cumul, vue plus haut, n’est pas applicable aux montants crédités sur un compte à vue. Trop difficile techniquement à appliquer ! On peut donc se trouver dans la situation où une personne qui a deux mi-temps et qui perçoit plus de revenus qu’une personne travaillant à temps plein est mieux protégée que cette dernière lorsque ses revenus sont versés sur un compte bancaire et que la saisie a lieu sur celui-ci.

5.3.1. Exemples

Le débiteur a deux mi-temps. Il perçoit de son employeur A : 800€ et de son employeur B : 760€. Hypothèse n°1 : si la saisie a lieu à la source (directement chez ses employeurs) : Le créancier peut saisir : a) application de la règle du cumul : 800€ + 760€ = 1560€ b) application des plafonds : sont insaisissables : 1383,50 € Peuvent donc être saisis : 176,50€. Hypothèse n°2 : Si ces sommes lui sont versées sur son compte bancaire le 1erseptembre 2021 et que la saisie du compte intervient le jour même : Rien ne peut lui être saisi. En effet, la non-application de la règle du cumul entraîne que les deux montants, traités séparément, sont chacun en deçà des seuils de saisissabilité. Hypothèse n°3 : Si ces sommes lui sont versées sur son compte bancaire le 1er septembre 2021 et que la saisie du compte intervient le 6 septembre 2021: Peuvent lui être saisis : a) non-application des règles du cumul : chaque revenu est traité séparément. b) application des plafonds et de la règle de la dégressivité dans le temps de la protection : ➢ revenus A : 800€ : peuvent être saisis : (800€ x 5)/30=133,33€ ➢ revenus B : 760€ : peuvent être saisis : (760 x 5)/30= 126,66€ Total : 258,33€ Pour la procédure à suivre pour l’établissement du calcul et les éventuelles contestations quant au décompte : (voir infra la matière de la saisie-arrêt).

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CHAPITRE 3: LES SAISIES

1. Généralités

La saisie est une procédure par laquelle un créancier met sous la main de la justice un bien appartenant à son débiteur, soit afin de le contraindre à remplir ses obligations ou soit, afin de poursuivre la vente du bien saisi et de se faire payer sur le prix de vente. Les saisies peuvent être classées : ➢ D’après leur objet : elles sont alors soit mobilières ou immobilières

Parmi les saisies mobilières, on distingue encore :

*Les saisies mobilières proprement dites qui portent sur des meubles corporels (biens matériels)

*Les saisies-arrêt : qui portent sur des meubles incorporels (salaire, indemnités, créances diverses,…)

➢ D’après leur « caractère » : elles sont conservatoires ou exécutoires.

2. Le rôle du juge des saisies et de l’huissier de justice

2.1. Le juge des saisies

Toutes les contestations relatives aux saisies sont de la compétence du Juge des saisies. Le juge des saisies territorialement compétent est celui du lieu où la saisie doit être pratiquée. En matière de saisie-arrêt, le juge territorialement compétent est celui du domicile du débiteur.

2.2. L’huissier de justice

Seul l’huissier est compétent pour dresser et signifier tout exploit de saisie et mettre à exécution les décisions judiciaires et les actes ou titres en forme exécutoire. L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'AR qu'il le nomme.

BON A SAVOIR : L'article 1387 du Code judiciaire précise qu'aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu entre neuf heures du soir et six heures du matin ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, sauf autorisation du juge des saisies accordée pour raison d'impérieuse nécessité.

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3. Les saisies conservatoires

3.1. Pourquoi saisir « conservatoirement » ?

Une saisie conservatoire est une mesure « de sécurité » pour le créancier, pour parer au danger qui pourrait résulter de l’insolvabilité de son débiteur. En saisissant conservatoirement, le créancier met sous la main de la justice un ou plusieurs biens du débiteur et l’empêche ainsi d’en disposer librement. Pour les créanciers, la saisie conservatoire constitue un outil de pression important sur leurs débiteurs et un moyen de les empêcher de « dilapider » leur patrimoine, en attendant d’obtenir un paiement volontaire ou un jugement définitif de condamnation.

3.2. Conditions de FOND pour pouvoir saisir conservatoirement

3.2.1. La célérité

Le créancier pour pouvoir saisir conservatoirement doit justifier d'une situation de célérité. Il y a célérité lorsqu'il y a danger d'insolvabilité du débiteur. La célérité s'apprécie dans le chef du débiteur au regard de l'état de solvabilité de celui-ci et non dans le chef du créancier, dont l'état financier pourrait justifier une urgence à récupérer sa créance. C'est au créancier qui sollicite du juge de pouvoir saisir conservatoirement à démontrer l'urgence.

3.2.2. Une créance certaine, exigible, liquide (ou susceptible d’une estimation

provisoire)

Pour la saisie conservatoire, ces exigences sont appréciées avec souplesse.

3.2.2.1. Certitude

Le créancier doit apporter la preuve d’une apparence de droit, convaincre raisonnablement que sa créance a de sérieuses chances d’être reconnue lors d’un débat au fond (i.e. devant un juge). Ce n’est donc pas parce que la créance est contestée par le débiteur qu’elle perd son caractère certain. Le juge des saisies dispose d’un très large pouvoir d’appréciation. Exemples : ➢ Est certaine au sens du droit des saisies, la créance qui résulte seulement d’un rapport

d’expertise contradictoire, alors même qu’aucun juge ne se serait encore prononcé. ➢ Est certaine au sens du droit des saisies, la créance qui résulte d’une facture contre

laquelle le débiteur n’a protesté que tardivement/ ou pas protesté.

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3.2.2.2. Liquidité (ou susceptibilité d’une estimation provisoire)

Une créance est liquide lorsque son montant est déterminé en argent d’une façon précise ou à tout le moins susceptible d’estimation provisoire. Le juge qui autorise une saisie conservatoire est tenu de fixer la somme à concurrence de laquelle la saisie est permise. C’est très important pour le débiteur qui est ainsi à même de payer la somme due. Le juge peut limiter la liquidité ou l’estimation avancée par le créancier et ne permettre la saisie qu’à concurrence des sommes ainsi déterminées.

3.2.2.3. Exigibilité

Une créance est exigible lorsqu’elle « est actuellement due ». Cependant, pour la saisie conservatoire, cette exigibilité est appréciée de manière très souple compte tenu précisément du caractère conservatoire et donc « préventif » de la saisie. L’article 1415 alinéa 2 du Code judiciaire prévoit même explicitement que pour les créances de revenus périodiques à échoir (donc par définition pas encore exigibles), la saisie conservatoire est permise lorsque le règlement de celles-ci est en péril. C’est ainsi qu’une saisie conservatoire est possible pour s’assurer le paiement d’une pension alimentaire non encore échue. Plus que le caractère exigible de la créance, c’est la condition de célérité qui prévaut en matière de saisie conservatoire.

3.2.3. Conditions de FORME pour pouvoir saisir « conservatoirement »

3.2.3.1. Un titre

Le créancier qui veut pratiquer une saisie conservatoire doit disposer d’un titre. Ce titre peut être : a) soit une décision de justice : « tout jugement, même non exécutoire, tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé » (article 1414 du Code judiciaire). C’est au juge du fond qu’il appartient donc d’examiner d’office s’il y a lieu ou non d’interdire la saisie conservatoire. S’il ne dit rien à ce sujet, son jugement équivaut à une autorisation formelle (bien qu’implicite) de pratiquer une saisie conservatoire.

Exemple : Le tribunal de première instance condamne Mr X à payer à l’hôpital Y 3000€ + intérêts à titre en raison de factures impayées. Le jugement ne dit rien quant à la possibilité pour l’hôpital de pratiquer ou non une saisie conservatoire. Le créancier peut pratiquer sur base de ce jugement une saisie mobilière conservatoire.

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Par contre, si le jugement accorde des termes et délais au débiteur pour payer la somme à laquelle il est condamné, le créancier ne peut pas saisir conservatoirement sur base de ce jugement, sauf si le juge l’autorise expressément. C’est donc la règle inverse qui s’applique dans ce cas.

b) soit tout autre titre exécutoire (acte notarié, acte administratif revêtu de la formule exécutoire, contrainte fiscale,…) c) Si le créancier ne dispose pas d’un tel titre, il est contraint de demander au juge des saisies l’autorisation de saisir conservatoirement. Le juge des saisies ne délivrera son autorisation que si les conditions pour saisir conservatoirement sont rencontrées (cfr supra). Le juge peut limiter dans la durée de la validité de son ordonnance d’autorisation. Le créancier doit introduire sa demande par requête unilatérale. Le juge statue par ordonnance au plus tard dans les 8 jours du dépôt de la requête. L’ordonnance qui autorise la saisie conservatoire doit indiquer, comme signalé plus haut, la somme à concurrence de laquelle la saisie est autorisée en principal, intérêts et frais.

BON A SAVOIR : en matière de saisie-arrêt conservatoire, le créancier peut saisir-arrêter conservatoirement sur base d’un simple titre privé, pour autant que celui-ci soit « parfait » et « se suffise » à lui-même (ex : police d’assurance, actes d’ouverture de crédit, factures non contestées, lettre de change acceptée, un testament,…). La responsabilité du créancier saisissant pourra être plus vite engagée en cas d’abus puisqu’il ne dispose pas d’une autorisation préalable du juge pour saisir, ni d’un jugement. Le créancier a donc tout intérêt en cas de « doute » sur la « pertinence » de son titre, de demander une autorisation du juge des saisies pour se « couvrir ».

3.2.4. Quels sont les recours du débiteur qui fait l’objet d’une saisie conservatoire?

3.2.4.1. Lorsque la saisie se fonde sur une autorisation préalable du juge des saisies.

a) Le saisi peut exercer une tierce-opposition dans le mois de la signification de la décision d’autorisation délivrée par le juge des saisies. Si le débiteur saisi obtient gain de cause, l’ordonnance de rétractation vaut mainlevée de la saisie. Autrement dit, la saisie ne produit plus d’effet.

BON A SAVOIR En cas de changement de circonstances (à savoir des circonstances dont le débiteur ne pouvait pas avoir connaissance dans le délai normal pour faire tierce opposition et qui ont pour conséquence que les conditions justifiant une saisie conservatoire ne sont plus remplies), la tierce opposition peut être introduite après l’expiration du délai d’un mois. Ce serait par exemple le cas si suite à une saisie conservatoire, le créancier saisissant venait à perdre le litige au fond.

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3.2.4.2. Lorsque la saisie est faite sans autorisation préalable du juge des saisies, par

exemple, sur base d’un jugement.

Le saisi peut introduire, par citation, une demande de mainlevée de la saisie conservatoire devant le juge des saisies. Le saisi ne pourra pas remettre en cause, devant le juge des saisies, le jugement sur lequel se fonde la saisie. Le juge des saisies est en effet lié par ce qui a été décidé par le juge du fond. Le débiteur pourra par contre baser son argumentation sur le fait, par exemple, que les conditions pour saisir conservatoirement n’étaient pas remplies : pas d’urgence, créance non exigible, … ou sur le fait que la procédure n’a pas été respectée.

3.2.4.3. Paiement volontaire

Si le débiteur paie le créancier volontairement, la mainlevée de la saisie n’est soumise à aucune forme particulière.

3.2.5. Effets de la saisie conservatoire

3.2.5.1. Indisponibilité des biens saisis

La saisie conservatoire a pour effet de rendre les biens saisis « indisponibles » pour le débiteur. Ce qui signifie qu’il en reste propriétaire mais qu’il ne peut plus en disposer librement (ex : les vendre, les détruire,…) Exemples : ➢ Si la saisie conservatoire porte sur le salaire du débiteur, son employeur ne peut plus lui

verser la partie de sa rémunération qui excède les quotités insaisissables. Cette partie est donc immobilisée entre les mains de l’employeur.

➢ Si la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers, le débiteur perd le droit de les aliéner, de les mettre en gage, de les prêter, de les louer,… Mais il en reste propriétaire. Donc, il peut continuer à s’en servir.

Si le débiteur ne respecte pas la saisie et détruit, par exemple, les objets qui ont été saisis conservatoirement, il commet une infraction qui est sanctionnée par l’article 507 du Code pénal. L’indisponibilité des biens saisis est totale : tous les biens saisis sont indisponibles même si ceux-ci excèdent le montant de la créance. L’indisponibilité est temporaire : la saisie conservatoire ne vaut, sauf renouvellement, que pour trois ans. Le juge des saisies qui autorise la saisie conservatoire peut en outre limiter dans le temps la validité de celle-ci.

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L’indisponibilité de la saisie est relative : elle ne profite qu’au créancier qui a procédé à la mesure.

3.2.5.2. Interruption de la prescription

Sur le plan procédural, la saisie conservatoire interrompt la prescription.

3.2.6. La saisie conservatoire abusive

Une saisie conservatoire injustifiée peut engager la responsabilité du créancier saisissant. Pour ce faire, le débiteur doit démontrer que le créancier a commis une faute : la saisie a été pratiquée ou maintenue de manière abusive ou indûment sans précaution suffisante. Par contre, le débiteur ne doit pas démontrer que le créancier saisissant avait en outre l’intention de lui nuire. Le caractère abusif d’une saisie conservatoire pourra plus facilement être démontré lorsque la saisie a été pratiquée sans autorisation préalable du juge des saisies (par exemple, sur base d’un jugement ou pour une saisie-arrêt conservatoire, sur base d’un simple titre privé). Ainsi, par exemple, la Cour d’appel de Gand67 a jugé qu’il y avait « abus de droit », lorsqu’une saisie-arrêt conservatoire est pratiquée sur base d’une simple facture, sans autorisation préalable du juge des saisies et est utilisée comme simple moyen de pression par le créancier, qui ne peut justifier ni de l’urgence, ni de l’insolvabilité du débiteur.

4. Les saisie-exécution: Généralités

4.1. Objectifs de la saisie-exécution et définition

Contrairement à la saisie conservatoire qui a essentiellement pour fonction de prémunir le créancier contre l’insolvabilité de son débiteur en rendant tout ou partie de ses biens indisponibles, la saisie exécution a pour but la vente des biens du débiteur (saisie exécution mobilière ou immobilière) ou l’attribution au créancier d’une partie des sommes qui sont dues au débiteur et qui se trouvent encore entre les mains d’un tiers (saisie-arrêt exécution).

4.2. Conditions pour pouvoir former une saisie exécution.

La saisie-exécution est un acte qui a des conséquences très graves pour le débiteur. Elle ne peut être mise en œuvre que si plusieurs conditions sont remplies.

4.2.1. Une créance certaine, liquide et exigible

(cfr supra)

67 Gand, 7 octobre 2004, R.A.B.G., 2005, p. 852 cité par XXX in « Actualités en droit de l’exécution forcée », CUP 2009, vol 114, p.XXX

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4.2.2. Un titre EXECUTOIRE et ACTUEL

4.2.2.1. Un titre exécutoire

Le titre exécutoire est celui qui est revêtu de la formule exécutoire. Il peut s’agir : ➢ D’un jugement ; ➢ D’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire pour autant qu’il permette de

déterminer une créance certaine, liquide et exigible et que les modalités et les conditions qui assortissent l’obligation qu’il constate soient suffisamment définies68 ;

➢ D’un acte administratif auquel la loi donne force exécutoire ; ➢ En matière d’impôt sur le revenu, le titre exécutoire est le rôle : l’impôt dû est notifié à

la connaissance du contribuable via l’avertissement-extrait de rôle. Si le contribuable ne paie pas, l’Administration des contributions directes, après la procédure de rappel prévue, se délivrera une contrainte mais qui ne sera pas signifiée au contribuable. La contrainte, ici, n’est pas le titre exécutoire. C’est juste l’acte par lequel l’Administration requiert de l’huissier de justice qu’il mette en œuvre une saisie ou du tiers saisi qu’il bloque entre ses mains les sommes qu’il doit au contribuable défaillant (cfr infra).

➢ En matière de TVA, le titre exécutoire est le registre de perception et de recouvrement : ce registre est une liste établie de manière périodique et automatisée par le fisc qui reprend les dettes TVA de plusieurs redevables. Le redevable est informé de la reprise de sa dette TVA dans ce registre de perception et recouvrement par l’envoi qui lui est fait d’un avis de perception et recouvrement. Cet avis, qui lui est adressé par courrier ordinaire, reprend notamment le montant de sa dette TVA, en taxe, amendes, intérêts et accessoires, la date d’exécutoire du registre de perception et recouvrement. Une invitation à payer les sommes dues est en règle également jointe à l’avis de perception et recouvrement.

➢ En matière de recouvrement des avances faites par le SECAL à charge du débiteur d’aliments, le titre exécutoire est le registre de perception et de recouvrement. Comme en matière de TVA, le débiteur d’aliments sera informé de la reprise de sa dette au registre par l’envoi par pli fermé d’un avis de perception et de recouvrement.

4.2.2.2. Un titre actuel

Le titre exécutoire doit être actuel. Le titre exécutoire peut perdre son actualité en raison de plusieurs évènements : un paiement intervenu par la suite qui a éteint la dette, une compensation, une transaction, la prescription, voire la caducité du jugement.

BON A SAVOIR

68 Ainsi, ne constitue pas un titre exécutoire, l’acte authentique constatant une ouverture de crédit qui ne contient pas tous les éléments de nature à déterminer le principe, les modalités de calcul et les échéances de la créance en son entier (taux d’intérêt applicables avant et après la dénonciation, mode d’utilisation du crédit, modalités de remboursement,…) Liège, 13 février 2003, J.L.M.BH., 2003, p.175.

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1) Un jugement peut être exécuté pendant 10 ans à compter de la date à laquelle il est prononcé (cfr actio judicatio). Passé ce délai, il ne peut plus servir de base à une mesure d’exécution (saisie, cession,…)

4.2.2.3. Quand un jugement est-il exécutoire ?

Depuis 2015, sauf exceptions limitativement énumérés, tout jugement est exécutoire par provision. Cela signifie que la partie qui a gagné peut « exécuter » le jugement sans attendre l’expiration des délais de recours. Cette exécution se fait aux risques et périls du créancier si par la suite le jugement venait à être réformé. Voir pour de plus amples développement sur la question, la partie 7 sur le titre exécutoire.

4.2.3. Signification/notification préalable du titre exécutoire.

Avant de pouvoir pratiquer une saisie-exécution, le créancier doit formellement porter à la connaissance du débiteur son titre exécutoire. C’est ce qu’on appelle la signification préalable/notification préalable.

4.2.3.1. Application

a) Cette règle vaut sans exception lorsque le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie est un jugement. b) Lorsque le titre exécutoire est un acte notarié, par contre, celui-ci ne doit pas être signifié préalablement à son exécution. S’agissant d’une convention signée par le débiteur, celui-ci est présumé en avoir connaissance sans qu’il soit nécessaire de le lui signifier. c) Lorsque le titre exécutoire est une contrainte, celle-ci doit être signifiée par exploit d’huissier. d) lorsque le titre exécutoire est le rôle (IPP), celui-ci est porté à la connaissance du contribuable par l’avertissement extrait de rôles (voir supra) e) Lorsque le titre exécutoire est le registre de perception et de recouvrement (TVA/SECAL), le contribuable ou le débiteur d’aliments est informé de la reprise de sa dette à ce registre (rendu exécutoire) via l’envoi de l’avis de perception et de recouvrement (voir supra). f) Lorsque le titre exécutoire est le PV de non contestation, il doit être signifié par huissier de justice

5. La saisie exécution mobilière

La saisie-exécution mobilière est l’acte par lequel un créancier met sous la main de la justice des biens meubles corporels dont le débiteur est propriétaire, en vue de faire procéder à leur vente, et ce pour obtenir sur le prix le paiement de ce qui lui est dû.

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5.1. Procédure

Textes légaux : articles 1499 à 1538 du Code judiciaire La saisie-exécution mobilière comporte 4 étapes : ➢ Le commandement préalable ➢ La saisie (ou le PV de saisie) ➢ Le PV de placard ➢ La vente

5.1.1. Le commandement préalable

Toute saisie-exécution mobilière doit être précédée d’un commandement de payer fait au moins un jour avant la date de la saisie.

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BON A SAVOIR : Un commandement est un exploit d’huissier par lequel une personne reçoit l’ordre de payer en vertu d’un titre exécutoire. C’est le premier acte d’exécution et non un simple avertissement ! Un exploit d’huissier est l’acte par lequel un huissier accomplit un acte de procédure. Tout exploit d’huissier doit contenir, à peine de nullité, toute une série de mentions : cfr articles 43 du Code judiciaire + annexe

Lorsque la saisie est fondée sur un jugement, l’exploit de commandement contient généralement également la signification du jugement, sauf si cette signification a été faite antérieurement. Le commandement interrompt la prescription, il est valable 10 ans. Il est donc possible qu’un long délai s’écoule entre le commandement et la saisie proprement dite.

5.1.1.1. Quels sont les recours du débiteur à cette étape de la procédure ?

Il peut : ➢ Contester la validité du commandement devant le juge des saisies (opposition au

commandement par citation). Cette opposition ne suspend pas la saisie qui suit son cours) ;

➢ Solliciter des termes et délais, devant le juge des saisies, dans les 15 jours du commandement si le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé au commandement est un acte authentique. (articles 1333 et 1334 CJ).

➢ Introduire un appel ou une opposition si l’acte exécutoire en vertu duquel le commandement est signifié est un jugement et pour autant bien sûr que le délai pour former ces voies de recours ne soit pas expiré.

➢ Dans tous les cas, le débiteur peut prendre contact avec l’huissier ou le créancier pour proposer un plan de remboursement et ainsi éviter la poursuite de la saisie.

5.1.2. La saisie

La saisie exécution est faite par un huissier de justice assisté d’un témoin majeur. Rappelons qu’entre le commandement et la saisie, il doit y avoir au moins un jour. Le délai est calculé à compter du lendemain du jour où le commandement a eu lieu. Lorsque l’accès des lieux lui est refusé ou que les portes sont fermées, l’huissier peut faire intervenir l’autorité publique (commissaire de police, juge de paix, bourgmestre). La saisie est constatée par un procès-verbal, qui doit contenir obligatoirement toute une série de mentions (cfr articles 43 et 1389 CJ). Il s’agit notamment : ➢ Noms, prénoms et domicile du débiteur saisi ; ➢ L’indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ; ➢ La description sommaire des biens saisis ; ➢ L’indication des lieu, jour et heure de la vente ;

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➢ L’indication de la date et de l’heure auxquelles l’huissier a consulté les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes.

Une copie de ce procès-verbal est remise en main propre au saisi sur-le-champ, si la saisie est faite en sa présence. Si le débiteur est absent, l’huissier doit laisser une copie de l’exploit de saisie sous enveloppe fermée dans la boîte aux lettres du saisi et lui envoyer un courrier, lui signalant qu’il peut retirer une copie conforme de cet exploit en son étude. Une fois la saisie effectuée, l’huissier doit adresser, sous sa responsabilité, dans les trois jours ouvrables de l’acte, un avis de saisie au fichier central des avis.

5.1.2.1. Quels sont les effets de la saisie?

Les biens saisis deviennent indisponibles. Le débiteur en reste propriétaire mais il perd le droit de les aliéner, de les mettre engage, de les louer, de les prêter,… Il peut cependant continuer à s’en servir.

5.1.2.2. Quels sont les recours du débiteur à ce stade?

Différentes hypothèses doivent être envisagées : a) L’huissier a saisi des biens insaisissables Le débiteur qui conteste le caractère saisissable de certains biens doit faire valoir ses observations, soit au moment de la saisie, soit au plus dans les cinq jours de la signification de l’exploit de saisies. Les observations du débiteur sont jointes au PV de saisie qui est transmis à l’initiative de la partie la plus diligente, au juge des saisies dans un délai de 15 jours à compter de la remise dudit PV au saisi ou de sa signification. Le juge statue « toute affaire cessante » et son ordonnance n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Les poursuites sont suspendues le temps de l’examen du recours. C’est le seul cas où l’opposition du débiteur a un effet suspensif ! b) Le débiteur estime que les exploits ou les opérations de saisie sont irréguliers en la forme. Le débiteur peut saisir, par citation, le juge des saisies et porter sa contestation devant celui-ci. Il n’y a pas de délai prévu pour ce faire. Il devra démontrer que l’irrégularité dont il se prévaut lui a porté préjudice. L’opposition formée par le débiteur n’est pas suspensive et n’arrête pas l’exécution. c) Le débiteur peut comme au stade du commandement contester l’existence de la dette ou l’actualité du titre exécutoire. De nouveau, cette contestation doit être introduite par citation devant le juge des saisies. Cette opposition du débiteur n’est pas suspensive et l’huissier peut continuer à poursuivre l’exécution de la dette. Bien sûr, si le juge estime les moyens invoqués par le débiteur comme étant fondés, les poursuites seront arrêtées ou suspendues et la responsabilité de l’huissier et/ou du créancier pourrait être engagée.

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d) Le débiteur invoque le fait que les biens saisis ne lui appartiennent pas. L’huissier doit prendre acte des contestations du débiteur dans son procès-verbal de saisie mais ne peut statuer sur celles-ci. L’huissier doit cependant s’abstenir de saisir les biens dont il apparaît manifestement qu’ils ne sont pas la propriété du débiteur. Si l’huissier saisit des biens qui n’appartiennent pas au débiteur, il appartient au propriétaire d’exercer lui-même une action en revendication (aussi appelée action en distraction : cfr infra). e) Le débiteur ne dispose d’aucun argument juridique pour contrer la saisie. Il lui reste la possibilité de négocier avec l’huissier un plan d’apurement pour éviter la vente des biens saisis.

5.1.2.3. Quid si l’huissier ne trouve rien à saisir ?

Si l’huissier ne trouve rien à saisir ou s’il ne trouve que des objets dont la valeur serait absorbée par les frais de la vente, il dresse un PV DE CARENCE, qui constate l’impuissance où il a été de saisir quoi que ce soit. Le PV de carence met un terme à la procédure. Il est en quelque sorte l’aveu de l’échec d’une exécution forcée. En pratique, l’huissier recourt très peu au PV de carence alors qu’il devrait s’imposer dans beaucoup de situations d’insolvabilité.

5.1.3. La vente

5.1.3.1. La vente publique (ou vente judiciaire)

Entre la saisie et la vente publique des biens, un délai d’au moins un mois doit être respecté. La vente publique a lieu en principe au jour et à l’heure indiquée dans le PV de saisie. La vente doit être annoncée au moins trois jours ouvrables avant la date fixée par : ➢ un placard affiché de manière visible de l’extérieur, à l’endroit où aura lieu la vente

publique ; ➢ la voie des journaux dans les villes où il y en a. L’apposition d’un placard est constatée et fait l’objet d’un PV. Si la vente n’a pas lieu au jour et à l’heure indiqués, le nouveau jour de vente qui sera fixé devra faire l’objet d’un nouveau placard, avec tous les frais supplémentaires qui en résultent pour le débiteur. La vente a lieu généralement en la salle de vente des huissiers de justice. L’huissier de justice doit dresser procès-verbal de la vente lequel devra contenir toute une série de mentions dont notamment le prix des adjudications, le montant des frais (qui sont prélevés sur le produit de la vente), les objets mis en vente et non adjugés, …)

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5.1.3.2. Vente amiable des objets saisis

L’article 1526bis CJ prévoit que le débiteur contre lequel est poursuivi une saisie-exécution mobilière peut vendre à l’amiable les biens saisis. Le débiteur doit informer l’huissier de justice des propositions qui lui sont faites dans les 10 jours de la signification du PV de saisie. Il doit obtenir l’accord du créancier saisissant sur la proposition. Si l’huissier estime que les propositions sont insuffisantes ou si le créancier établit qu’elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable. Le débiteur peut former une opposition devant le juge des saisies en cas de refus injustifié de l’huissier ou du créancier. C’est alors au créancier de prouver le caractère insuffisant de l’offre qui est faite. Cette opposition ne suspend pas l’exécution : le créancier saisissant peut donc continuer l’exécution et procéder à la vente publique. Mais si le débiteur obtient gain de cause, le créancier pourra être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour réalisation abusive des meubles saisis.

5.1.4. Les recours

5.1.4.1 Les recours du débiteur saisi.

On a déjà vu que le débiteur pouvait faire opposition par voie de citation devant le juge des saisies à tous les stades de la procédure. Cette opposition n’a cependant pas d’effet suspensif Le débiteur peut ainsi contester : ➢ La régularité de la procédure elle-même : il doit démontrer en quoi le non-respect des

règles lui cause préjudice ; ➢ L’existence de la dette et l’actualité du titre ; ➢ Le fait que les biens saisis appartiennent à un tiers ; ➢ Le caractère abusif de la saisie ; ➢ Le caractère abusif du refus du créancier de la proposition de vendre amiablement des

biens saisis ; Le débiteur peut en outre demander au juge des saisies des termes et délais dans un délai de 15 jours à compter du commandement, pour autant que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ne soit pas un jugement. Par ailleurs, le débiteur peut, si le titre exécutoire est un jugement, encore exercer les voies de recours à son encontre (appel/opposition) devant le juge ad hoc pour autant qu’il soit dans les conditions et délais pour se faire. Rappelons enfin que le code judiciaire a prévu une procédure particulière si le débiteur saisi conteste le caractère saisissable des biens saisis (cfr supra : article 1408 al 3 du Code judiciaire). Cette opposition a un caractère suspensif !

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5.1.4.2. Recours introduit par les tiers : l’action en revendication ou l’action en

distraction (article 1514 du CJ).

Dans les dossiers de médiation de dettes, il arrive très souvent qu’une saisie exécution mobilière ait lieu au domicile d’un débiteur qui « cohabite » avec une ou plusieurs autres personnes ou qui loue un meublé. Comme l’huissier est habilité à saisir tous les biens qui se trouvent au domicile du débiteur, il se peut que ce faisant, il saisisse des biens qui n’appartiennent pas au débiteur ou qui ne lui appartiennent pas exclusivement. Quels sont alors les droits des tiers propriétaires des biens saisis ? Le tiers propriétaire dispose de l’action en revendication pour faire valoir ses droits. Il doit citer devant le juge des saisies (a) le créancier saisissant et (b) le débiteur saisi et prévenir l’huissier de son action. Celui-ci n’est donc en principe pas mis à la cause. Une fois averti de l’existence de l’action en revendication, l’huissier doit suspendre la vente du mobilier et informer le fichier des avis de l’incident en complétant l’avis de saisie concerné par certaines mentions (identité du revendiquant et de son éventuel avocat, juge qui connaît de la contestation, …). Il se peut cependant que l’huissier soit également mis à la cause par le tiers propriétaire lorsqu’il estime que l’huissier a agi à la légère en saisissant des biens dont il était manifeste qu’ils n’appartenaient pas au débiteur saisi, sur base des documents qu’ils lui ont été remis lors de la saisie ou juste après. Dans sa citation, le tiers revendiquant doit énoncer les preuves de propriété dont il se prévaut. Il doit donc alléguer de manière suffisamment précise les faits ou les titres rendant vraisemblable ou certaine qu’il est propriétaire des biens saisis. Au niveau des preuves de propriété à apporter, le propriétaire n’est pas tenu de produire des titres ayant date certaine, il peut montrer par tout moyen qu’il est propriétaire du mobilier saisi. Le juge dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, notamment pour éviter tout risque de collusion entre le tiers et le saisi. Exemple : le saisi est locataire d’un meublé. Si le propriétaire a fait enregistrer le bail, il pourra aisément prouver que les biens se trouvant au domicile du saisi ne lui appartiennent pas. Si le bail n’a pas été enregistré, le propriétaire devra établir à l’aide de factures, par exemple, qu’il a acheté les meubles dont question. Il aura on le voit beaucoup plus de mal à prouver sa propriété.

BON A SAVOIR : Lorsque le tiers propriétaire est l’époux du débiteur saisi, il ne peut prouver qu’il est propriétaire des biens saisis qu’en produisant soit : ➢ Des titres ayant date certaine (contrat de mariage, acte authentique, …) ➢ Des documents émanent d’un service public ; ➢ Des mentions figurant dans des registres, documents pou bordereaux imposés par la loi.

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➢ Cfr article 1399 du Code civil Les règles de preuve sont ici renforcées dans la mesure où le risque de collusion entre le saisi et son conjoint est grand.

Il se peut également, dans la situation d’une cohabitation (de fait/légal) ou d’un mariage que le débiteur saisi ne soit pas seul propriétaire des biens qui ont été saisis69. Quels sont par conséquent les droits du tiers non débiteur, copropriétaire des biens saisis (cohabitant de fait, cohabitant légal, époux non débiteur) Il est unanimement admis que l’huissier de justice peut saisir des biens indivis. Cependant, pour pouvoir les vendre, certaines décisions de jurisprudence estiment que le créancier saisissant doit d’abord provoquer le partage afin de pouvoir ensuite exercer ses droits sur les biens qui seront attribués au débiteur saisi. D’autres décisions estiment, au contraire, que pour des biens mobiliers indivis, le créancier saisissant peut les vendre sans partage préalable. Le copropriétaire a alors droit à la moitié du prix de vente. Dans tous les cas, le copropriétaire peut s’opposer à la vente en exerçant une action en revendication, en attendant le partage. En pratique, comment agir pour éviter au tiers de devoir exercer une action en revendication ? Le débiteur saisi doit remettre à l’huissier dès que possible tous les documents probants dont il dispose desquels il ressort que les meubles saisis ne lui appartiennent pas. L’huissier engage sa responsabilité s’il persiste à saisir des biens dont il apparait manifestement des documents remis qu’ils sont la propriété d’un autre. Le débiteur saisi doit par ailleurs prévenir le plus rapidement possible le propriétaire des biens afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits.

6. Saisie-arrêt-exécution : articles 1539 et suivants du CJ

6.1. Définition

La saisie arrêt est une procédure grâce à laquelle un créancier intercepte des sommes ou effets dus à son débiteur et se trouvant encore entre les mains d’un tiers. La saisie-arrêt suppose l’intervention de trois personnes : ➢ le créancier saisissant, celui qui pratique la saisie ➢ le débiteur saisi, créancier des sommes ou propriétaire des effets saisis

69 Si on ne peut prouver la propriété exclusive d’un bien, il est présumé appartenir à l’ensemble des personnes domiciliées à l’endroit où la saisie a lieu. Il s’agit de toute la problématique des biens indivis.

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➢ le tiers saisi, débiteur du débiteur saisi entre les mains duquel est pratiquée la saisie-arrêt (ex : employeur, banque, mutuelle, syndicat, Office national des pensions, locataire, …)

6.2 Procédure

6.2.1. Nécessité d’un titre exécutoire

Comme toute saisie, la saisie arrêt exécution nécessite de la part du créancier saisissant un titre exécutoire actuel (cfr supra)

6.2.2. Signification du titre exécutoire

Voir supra.

6.2.3. Commandement préalable

Le code judiciaire n’exige pas que la saisie-arrêt exécution soit précédée d’un commandement préalable à saisie. En pratique, une saisie arrêt est généralement précédé d’un commandement de payer.

6.2.4. Saisie

La saisie arrêt exécution se fait par exploit d’huissier entre les mains du tiers saisi. L’effet immédiat de l’exploit de saisie est de frapper d’indisponibilité les sommes et effets que le tiers saisi doit au saisi. Tout paiement des sommes saisies est interdit. Cette indisponibilité est totale dans ce sens qu’elle immobilise la totalité de la créance du saisi et ses accessoires, même si la dette de celui-ci envers le créancier saisissant est moins élevée. La responsabilité du tiers saisi est très lourde. S’il venait à se dessaisir des sommes frappées par la saisie, il s’expose à être déclaré « débiteur pur et simple des causes de la saisie ». Tant qu’il n’a pas obtenu la preuve de la mainlevée régulière de la saisie, le tiers saisi ne peut passer outre l’interdiction qui lui est faite.

6.2.5. Dénonciation de la saisie au débiteur

Le créancier saisissant doit dénoncer la saisie au débiteur saisi dans les 8 jours de la saisie. Cette dénonciation se fait par exploit d’huissier. Le saisi doit recevoir une copie intégrale de l’exploit de saisie-arrêt. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure n’est pas nulle mais tant que la dénonciation n’a pas eu lieu, le tiers saisi ne doit pas verser les sommes saisies entre les mains du créancier. Elles restent bloquées chez lui.

6.2.6. Déclaration de tiers saisi

Dans les 15 jours de la saisie, le tiers saisi doit faire une déclaration de tiers saisi (par courrier recommandé) au créancier saisissant ou à l’huissier de justice instrumentant et au débiteur saisi.

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Par cette formalité, le tiers saisi déclare au créancier ce qu’il doit au saisi et donne une explication nette et sincère des rapports juridiques existants entre lui et le débiteur saisi. Cette obligation ne se limite pas à une déclaration initiale mais se prolonge jusqu’à la mainlevée de la saisie, par celle d’indiquer, à l’aide d’une déclaration modifiée, au créancier saisissant et au débiteur saisi les sommes qui viendraient augmenter celles existantes au moment de la saisie. Le tiers saisi ne doit faire cette déclaration complémentaire que si cette augmentation n’était pas prévisible dans la déclaration initiale. Ainsi, si ce qui fait l’objet de la saisie-arrêt sont des loyers, les indexations ne devront pas faire l’objet d’une déclaration complémentaire dans la mesure où ces indexations sont prévisibles dès le départ. Par contre, pourrait faire l’objet d’une déclaration complémentaire, dans le cadre d’une saisie-arrêt portant sur la rémunération du débiteur, toute augmentation de cette rémunération non prévisible au moment de la déclaration initiale. Le tiers saisi doit en outre faire dans sa déclaration le relevé de toutes les saisies-arrêt-exécution qui auraient déjà été formées entre ses mains.

6.2.7. L’opposition du débiteur saisi

Dans les 15 jours de la dénonciation de la saisie, le débiteur peut s’opposer à la saisie-arrêt-exécution parce qu’il l’estime mal fondée (le titre exécutoire n’est plus actuel, la créance n’est pas exigible, …) ou parce que la procédure de saisie n’a pas été respectée par le créancier. Cette opposition se fait par voie de citation signifiée au créancier saisissant à la requête du débiteur saisi, devant le juge des saisies. Le débiteur peut demander au juge des saisies des termes et délais dans les 15 jours de la dénonciation de la saisie au débiteur saisi, à condition que le titre exécutoire sur base duquel la saisie est pratiquée ne soit pas un jugement. Le tiers saisi est averti de l’incident par le débiteur saisi lui-même qui doit dénoncer son opposition par exploit d’huissier au tiers saisi. Le tiers saisi est ainsi informé de l’incident sans y être impliqué. On le voit, l’opposition à saisie-arrêt-exécution implique un certain nombre de formalités assez onéreuses et doit être envisagée avec toute la prudence nécessaire.

BON A SAVOIR ➢ L’opposition tardive est valable mais vaut uniquement pour l’avenir de telle sorte

qu’une telle opposition n’a de sens qu’en cas de saisie-arrêt échelonnée dans le temps.

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➢ L’opposition à saisie-arrêt exécution ne dispense pas le tiers saisi de son obligation de ne pas « vider ses mains », ou de faire sa déclaration de tiers saisi. Le temps de l’examen de l’opposition par le juge des saisies, les sommes saisies-arrêtées sont, donc, bloquées chez le tiers saisi.

6.2.8. Remise à l’huissier instrumentant des sommes saisies-arrêtées

Deux jours au plus tôt après l’expiration du délai de 15 jours laissé au débiteur saisi pour faire opposition, soit au plus tôt 17 jours après la dénonciation de la saisie au débiteur saisi, le tiers saisi doit effectuer les premiers versements des sommes dues entre les mains de l’huissier instrumentant. Pour ce faire, le tiers saisi doit savoir à quelle date la dénonciation de la saisie a été signifiée au débiteur. A cette fin, l’huissier instrumentant doit transmettre au tiers saisi une copie de l’exploit de dénonciation signifiée au débiteur. C’est ce qu’on appelle la « contre-dénonciation au tiers saisi », qui est en fait une confirmation adressée au tiers saisi que la dénonciation a eu lieu à telle date et que le débiteur est au courant de la procédure de saisie.

7. Les saisie-arrêt-exécution « spéciales »

7.1. La saisie-arrêt portant sur des montants visés aux articles 1409§1er et 1erbis, 1409 bis et 1410 CJ (rémunérations ou revenus de remplacement)

La procédure à suivre pour une saisie-arrêt-exécution sur de la rémunération ou sur des revenus de remplacement est la même que celle décrite ci-dessus, si ce n’est que la dénonciation de la saisie au débiteur saisi doit obligatoirement, sous peine de nullité, s’accompagner du questionnaire pour enfants à charge.

7.2. La saisie-arrêt sur compte bancaire

7.2.1. Etablissement du décompte

En cas de saisie-arrêt sur un compte bancaire, la procédure est la même que celle décrite ci-dessus, si ce n’est que l’établissement de crédit doit communiquer dans sa déclaration de tiers saisi, une liste des montants munis d’un code et crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie. C’est l’huissier instrumentant qui établit le décompte des montants saisissables sur base des règles édictées à l’article 1411ter du CJ (cfr supra). L’huissier envoie sous peine de nullité, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de ce décompte au débiteur saisi et à l’établissement de crédit dans les 8 jours de la réception de la déclaration de tiers-saisi.

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Cet envoi recommandé est accompagné, toujours sous peine de nullité, d’un formulaire de réponse au moyen duquel le débiteur saisi pourra faire valoir ses éventuelles observations/contestations.

7.2.2. Contestations

Si le débiteur saisi entend contester le décompte, il doit faire valoir ses observations sur le formulaire qui lui a été remis, dans les 8 jours de la présentation à son domicile de la copie de la lettre contenant le décompte litigieux. L’huissier est alors tenu de déposer au greffe des saisies une copie du décompte et du formulaire de réponse contenant les observations du débiteur saisi. Le juge statue toutes affaires cessantes. Cependant, la procédure ne prévoit pas que l’établissement de crédit soit averti de la contestation par l’une ou l’autre partie. C’est clairement une lacune de la loi. Il se pourrait donc que celui-ci dans l’ignorance de la procédure entamée verse quand même à l’huissier les montants qui sont pourtant contestés.

7.3. Les saisie-arrêt-exécution « simplifiées » du SECAL.

Le Service des créances alimentaire a été créé par la loi du 21 février 2003. Il intervient à la demande du créancier alimentaire à certaines conditions bien spécifiques, pour soit récupérer à charge du débiteur d’aliments des pensions alimentaires non payées, soit procéder à des avances de paiement de parts contributives lorsque le débiteur d’aliments est en défaut de les payer. Nous renvoyons le lecteur au chapitre 14 sur les pensions alimentaires pour plus de précisions quant aux conditions d’intervention du SECAL et la procédure à suivre par le créancier alimentaire pour obtenir cette intervention.

7.3.1.Information du débiteur d’aliments

Le SECAL informe le débiteur d’aliments par lettre recommandée du fait que le créancier d’aliments a demandé son intervention. Cette notification mentionne expressément que si l’intervention est accordée, le SECAL procèdera à la perception et au recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés en lieu et place du créancier d’aliments. Le débiteur dispose de 15 jours prenant cours à la date d’envoi du recommandé pour faire valoir ses éventuelles observations/contestations (il a payé la pension alimentaire, le jugement fixant la pension alimentaire n’est plus actuel, …). Si le SECAL répond favorablement à la demande du créancier d’aliments, il envoie au débiteur d’aliments une lettre recommandée l’informant qu’il procède à la perception et au

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recouvrement de la pension alimentaire + arriérés en lieu et place du créancier. Cette notification contient l’identité du créancier, le titre fixant la pension alimentaire, un relevé des sommes à payer et des dates d’échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du SECAL sur lequel les sommes doivent être payées. Le débiteur d’aliments dispose d’un mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la remise du recommandé à la poste pour former un recours devant le juge des saisies.

7.3.2. L’avis de perception et de recouvrement

Si le débiteur ne paie pas ou ne réagit pas à la notification, les montants dus ainsi que ceux qui viendront à échoir sont repris en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement forcé des montants dus. Aussitôt que les registres de perception et recouvrement sont rendus exécutoires, ceux-ci sont portés à la connaissance des débiteurs d’aliments concernés par l’envoi, sous pli fermé, d’un avis de perception et recouvrement. Cet avis mentionne : ➢ les données d'identification du débiteur d'aliments; ➢ les montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement; ➢ la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire; ➢ la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de

perception et recouvrement est attaché; ➢ le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances

en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Le SECAL dispose à partir de ce moment de toutes les voies d’exécution possible : transmission du dossier à un huissier de justice pour procéder à une saisie mobilière et/ou mettre en œuvre une saisie-arrêt exécution en forme simplifiée.

7.3.3. La saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée

Par rapport à la saisie-arrêt exécution classique, celle en forme simplifiée ne nécessite pas l’intervention d’un huissier de justice. a) Notification de la saisie par voie recommandée au tiers saisi La saisie est simplement notifiée par voie recommandée au tiers débiteur. Dès réception de l’acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie. b) Dénonciation de la saisie au débiteur saisi par pli recommandé La saisie est ensuite notifiée au débiteur par pli recommandé à la poste. c) Opposition du débiteur par pli recommandé

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En cas de désaccord, le débiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée à la poste, adressée au SECAL, dans les 15 jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Il doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste. d) Déclaration de tiers saisi Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration de tiers saisi dans les 15 jours de la notification de l’acte contenant la saisie-arrêt. Cette déclaration est adressée sous pli recommandé à la poste au SECAL et au débiteur. Elle mentionnera le cas échéant l’opposition du débiteur et l’existence d’autres saisies ou cessions antérieures. e) Versement entre les mains du SECAL Au plus tôt deux jours après la date d’expiration du délai laissé au débiteur saisi pour faire opposition (17 jours à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur), le tiers saisi doit vider ses mains en celles du SECAL. Quid si le débiteur a fait opposition ou s’il existe des saisies arrêt/cessions antérieures à la notification de la contrainte du SECAL ? Dans ces cas, la saisie simplifiée acquiert le caractère d’une saisie-arrêt conservatoire pendant 1 mois. Le tiers saisi doit, par conséquent, effectuer les retenues et bloquer les sommes entre ses mains. Le SECAL doit dans ce délai d’un mois recourir à la procédure de saisie-arrêt exécution classique (c’est-à-dire procéder à la signification d’une saisie-arrêt-exécution par exploit d’huissier) ! Ce qui engendrera des frais supplémentaires pour le débiteur.

BON A SAVOIR : Ne vous opposez jamais à une saisie-arrêt-exécution en forme simplifiée à la légère. Le risque est grand en effet de voir augmenter considérablement les frais mis à charge du débiteur si le SECAL devait recourir à une saisie-arrêt « classique ».

A défaut de procéder à une saisie-arrêt « classique » dans le délai imparti, l’intégralité des revenus doit à nouveau être versée au débiteur d’aliments ou être répartie entre le débiteur d’aliments et les éventuels créanciers antérieurs, comme si la saisie arrêt exécution en forme simplifiée du SECAL n’avait jamais existé. Si au contraire, le SECAL signifie dans le mois une saisie-arrêt « classique » pour pension alimentaire, cette saisie devient super prioritaire.

BON A SAVOIR : Depuis le 1er janvier 2015, le SECAL dispose des mêmes droits que le créancier d’aliments et peut saisir tous les revenus du débiteur d’aliments le cas échéant.

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7.4.. Les saisies-arrêt-exécution en forme simplifiée en matière fiscale

7.4.1. Remarques préalables

a) L’administration fiscale dispose de deux privilèges: ➢ Le privilège du préalable : L’administration peut se délivrer elle-même le titre dont elle a

besoin pour poursuivre le contribuable sans devoir recourir aux tribunaux ➢ Le privilège de l’exécution d’office : l’administration a le pouvoir de rendre ce titre

exécutoire immédiatement. b) Ce titre exécutoire que l’Administration fiscale peut se délivrer à elle-même est : - le rôle en matière d’IPP - Le registre de perception et de recouvrement en matière de TVA matérialisé par l’avis de perception et de recouvrement.

7.4.2. Les procédures de saisies-arrêt-exécution en forme simplifiée

Ceci étant dit, la procédure de saisie-arrêt simplifiée est sensiblement identique s’agissant de la TVA ou de l’IPP. a) Notification de la saisie au tiers débiteur de revenus La saisie est notifiée par lettre recommandée à l’employeur. La lettre recommandée mentionne le montant des impôts privilégiés ou non dont le débiteur est redevable. b) Déclaration de tiers-saisi Le tiers saisi doit adresser à l’Administration une déclaration de tiers saisi par lettre recommandée dans les 15 jours du dépôt à la poste de la saisie. En pratique, l’Administration joint à la saisie une déclaration de tiers saisi pré imprimée. c) Dénonciation de la saisie au contribuable Dans les 8 jours de la notification de la saisie au tiers saisi, l’administration doit dénoncer la saisie au contribuable/débiteur saisi. d) Opposition du contribuable Le contribuable/débiteur saisi peut s’opposer à la contrainte/saisie par lettre recommandée à la poste adressée au Receveur de l’Administration dans les 15 jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Il doit adresser une copie de son opposition par lettre recommandée au tiers saisi. L’opposition du travailleur a pour effet immédiat de bloquer les sommes saisies entre les mains du tiers saisi (aucun versement ne peut être fait).

BON A SAVOIR : ➢ En cas d’opposition tardive, celle-ci est valable mais uniquement pour l’avenir ➢ En matière de TVA, le Code de la TVA ne prévoit pas de délai à respecter par le

contribuable pour faire opposition ;

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e) Versement par le tiers saisi au receveur La notification de la contrainte au tiers saisi suffit à lui rendre la saisie opposable : il doit donc verser au Receveur des contributions directes ou de la TVA les sommes dues dans les limites des quotités insaisissables. Pratiquement, il doit effectuer les premiers versements au plus tôt deux jours après l’expiration du délai de 15 jours donné au débiteur saisi pour faire opposition. Autrement dit, les premiers versements, en l’absence d’opposition du débiteur saisi, doivent avoir lieu 17 jours après la date de la dénonciation de la saisie au débiteur saisi. Pour pouvoir effectuer les premiers versements, le tiers saisi doit donc connaître la date exacte à laquelle la saisie a été dénoncée au débiteur saisi. A cette fin, l’administration doit transmettre au tiers saisi une copie de la lettre de dénonciation de la saisie. C’est la « contre-dénonciation ». f) Obligation pour l’administration de recourir à la saisie-arrêt-exécution classique. L’Administration fiscale devra recourir à la saisie-arrêt-exécution classique en cas d’opposition du contribuable ou lorsqu’il y a des saisies-arrêt ou des cessions antérieures à la notification de la saisie en forme simplifiée. cfr supra, ce qui a été dit pour le SECAL.

CHAPITRE 4: LA PROCÉDURE DE RÉPARTITION PAR CONTRIBUTION

La loi impose à l’huissier qui détient des sommes résultant d’une saisie arrêt ou de saisies mobilières de suivre une procédure spécifique en vue de les répartir entre les différents créanciers connus. C’est la procédure de répartition par contribution. Elle est directement liée au caractère collectif reconnue à la saisie. Le caractère collectif de la saisie a pour effet que la saisie pratiquée par un huissier à l’initiative d’un créancier profite à l’ensemble des créanciers du débiteur s’ils se sont fait connaître.

1. Principes

1) L’huissier qui détient des sommes a l’obligation légale de les répartir. 2) Cette répartition ne peut se faire que conformément aux règles de la procédure de répartition par contribution. 3) Le point de départ de la procédure de répartition varie selon la saisie en cause :

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➢ s’il s’agit de répartir le prix de vente de biens mobiliers, le point de départ est fixé par l’article 1627 du CJ : « 15 jours au plus tard après la vente, l’huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir leurs déclarations de créances… »

➢ S’il s’agit de répartir des sommes saisies arrêtées, le point de départ de la procédure doit

s’apprécier avec beaucoup plus de souplesse. Il serait en effet économiquement irrationnelle de répartir les sommes saisies mensuellement (le coût de la procédure de répartition n’étant pas négligeable). Il est généralement admis que l’huissier attende avant de répartir que les sommes dont il dispose atteignent une certaine consistance70.

2. Procédure

Jour de la vente (=J) + 15 : sommation aux créanciers de présenter leurs créances

«Article 1627 CJ : « 15 jours au plus tard après la vente ( à apprécier avec souplesse en cas de saisie-arrêt), l’huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les 15 jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s’il y a lieu, du privilège auquel ils prétendent ». Cette invitation se fait par lettre recommandée adressée à leur domicile. Le point de départ du délai de 15 jours dont disposent les créanciers pour produire leurs créances est le 3ème jour ouvrable qui suit le jour où le pli a été remis aux services de la poste. Comment l’huissier peut-il avoir connaissance des créanciers ? 1) L’huissier doit consulter préalablement à la répartition un certains nombres de banques de données telles que :

*Le fichier central des avis de saisies,… (y sont repris tous les créanciers qui ont pratiqué une saisie, une délégation de sommes ou une cession de créance, a fait signifier un commandement de payer ou a déposé un avis d’opposition) *Les registre des gages sur fonds de commerce, registre des factures, des privilèges agricoles

2) L’huissier doit interroger les organismes sociaux et fiscaux (avant la vente et/ou avant la répartition des deniers saisis) : receveur des contributions, administration de la TVA, INASTI (si débiteur est un indépendant), ONSS (si employeur), receveur communal et receveur provincial.

70 Dans la pratique, la grande majorité des études attendent d’avoir 1500€ avant de répartir (ce qui correspond en moyenne, à une répartition tous les 2 à 6 mois)

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J + 30 : Production de la créance par les créanciers

Aucun mode particulier d’envoi n’est prévu en ce qui concerne la production de la créance par le créancier, de telle sorte qu’elle peut être produite par courrier simple, par fax ou encore par courriel. La créance doit être justifiée en principal, intérêts et frais au moyen de pièces probantes. Le créancier ne doit pas disposer d’un titre exécutoire pour faire valoir ses prétentions. Un simple titre privé suffit. Quid si le créancier ne respecte pas ce délai de 15 jours pour faire sa déclaration de créance ? Le code judiciaire ne prévoit pas de sanction au non-respect de ce délai de 15 jours. Il faut cependant établir une limite : de manière quasi unanime, on considère que le créancier de bonne foi (i.e. celui qui n’a pas été averti par l’huissier de la procédure en cours) peut se joindre jusqu’au dernier moment à la procédure. Ce dernier moment est le jour d’établissement du PV de répartition (cfr infra). Vérification des créances produites par l’huissier ? L’huissier de justice doit avant de répartir les fonds entre les différents créanciers déclarants vérifier si tous les montants réclamés sont justifiés à suffisance et si les privilèges invoqués par les créanciers sont également justifiés. Le contrôle des créances réalisé par l’huissier est relativement superficiel en ce sens qu’il ne se livre pas à une étude de la créance elle-même (il ne soulèvera pas ainsi la prescription, ne vérifiera pas si le TAEG appliqué est conforme,…). Il n’écartera un créancier que si sa créance est sérieusement contestée par le débiteur et non justifié par un titre écrit. Par contre, s’agissant de la vérification des privilèges invoqués par les créanciers, son contrôle sera plus poussé, dans le but surtout d’éviter trop de contredits par la suite. L’huissier ne doit tenir compte que des créances exigibles au moment où il réalise son PV de répartition. Une controverse existe pour savoir s’il doit également tenir compte des créances à terme ou conditionnelles. Nous ne rentrerons pas dans les détails ici

J+30 + X : établissement du projet de répartition

« Passé le délai pour introduire les déclarations de créance et au plus tard dans les 15 jours de l’invitation qui lui est donnée par la partie la plus diligente, l’huissier de justice dresse un projet de répartition ».

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Ce projet est transmis sur le champ à tous les créanciers ainsi qu’au débiteur, par lettre recommandée à la poste.

J+30+X+15 : délai maximal pour former contredit

Une fois que le projet de PV de répartition est rédigé, l’huissier l’envoie par recommandé à toutes les parties et les somme en même temps d’en prendre connaissance et de formuler le cas échéant leurs remarques dans un délai maximal de 15 jours. Le point de départ de ce délai de 15 jours est le 3ème jour ouvrable qui suit le jour où le pli a été remis au service de la poste. Deux hypothèses doivent pour la suite de la procédure être envisagées : ➢ Si aucun contredit n’est formulé, le procès-verbal devient définitif. L’huissier le clôture

et le fait enregistrer. Il a ensuite l’obligation de répartir les deniers selon les règles de répartition arrêtées dans son PV.

➢ Si un ou plusieurs contredits sont formés et qu’ils ne peuvent être levés de manière

amiable, l’huissier de justice consigne les fonds et renvoie le dossier au juge des saisies à qui il reviendra d’arrêter le tableau de répartition (i.e. de trancher les contestations). Le jugement rendu est alors notifié aux parties. Un appel est possible dans le mois.

CHAPITRE 5 : LA CESSION DE CRÉANCES

1. Généralités

La cession de créance est un CONTRAT par lequel un une personne (le cédant) cède à une autre personne (le cessionnaire), une créance dont il est titulaire à l’égard d’une troisième personne (le débiteur cédé). Exemple : A l’ occasion d’un financement pour acquérir un véhicule, le banquier (cessionnaire) demande au client (cédant) de lui céder les créances qu’il a contre une tierce personne (par exemple, les loyers qu’il perçoit du fait de la location de sa résidence secondaire). Le banquier qui accorde le crédit se constitue ainsi une garantie supplémentaire. En cas de problème, il utilisera la cession de loyers et s’adressera directement au locataire de son client pour se faire rembourser. Le locataire sera obligé de verser les loyers directement au banquier. La cession de créance implique ainsi trois personnes distinctes : a) le cédant : le débiteur b) le cessionnaire : le créancier, bénéficiaire de la cession c) le débiteur cédé : le débiteur du débiteur (employeur, caisse d’allocations de chômage, Office nationale des pensions,…)

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Techniquement, la cession de créance entraîne un transfert de propriété. Le cessionnaire devient propriétaire de la créance que le cédant a à l’encontre du débiteur cédé. La cession de créance peut servir de garantie à toutes sortes d’opérations et n’est pas pratiquée exclusivement dans le domaine du crédit.

2. Comment le débiteur cédé va-t-il savoir qu’il ne doit plus payer à son créancier originaire mais bien au cessionnaire ?

L’article 1690 du Code civil prévoit que la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle lui a été notifiée ou reconnue par celui-ci. Mais le législateur n’a imposé aucune forme pour cette notification. Il suffit dès lors au cessionnaire d’avertir le débiteur cédé par simple lettre ou même par fax. Le tout est, pour le cessionnaire, de se réserver une preuve qu’il a bien porté la cession à la connaissance du débiteur cédé. Quel que soit le procédé utilisé, dès que la cession de créance est portée à la connaissance du débiteur cédé ou que ce dernier en a reconnu l’existence, il ne peut plus se libérer valablement qu’entre les mains du cessionnaire. Le cédant, pour s’opposer à la cession, doit introduire le cas échéant une action en justice par voie de citation devant la juridiction ad hoc.

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3. Particularité: La cession de rémunération !

La cession de rémunération est une forme particulière de la cession de créance pour laquelle le législateur a prévu certaines règles de forme, protectrices des travailleurs. Quelles sont ces règles ?

3.1. Acte séparé

Sous peine de nullité, la cession de rémunération doit nécessairement être consentie dans un acte distinct de l’engagement principal. Cela ne signifie pas qu’il faut deux documents « papiers » distincts (l’un pour l’engagement principal et l’autre, pour la cession de créances) mais il faut au moins une ligne de séparation nette et claire entre ce qui relève de l’engagement principal et ce qui relève de la cession de créance. Le but du législateur était, en imposant, deux actes distincts, que le travailleur ait conscience des engagements pris et du risque de voir sa rémunération partiellement amputée s’il ne respecte pas ses obligations.

3.2. Procédure

Cfr les articles 27 et suivants de la loi concernant la protection de la rémunération du travailleur

3.2.1. Notification au travailleur de la lettre d’intention

Le créancier qui veut faire exécuter la cession doit notifier cette intention au travailleur dans une lettre envoyée par lettre recommandée ou par exploit d’huissier. Effet : la lettre d’intention est le point de départ du délai d’opposition accordé au travailleur.

3.2.2. Notification à l’employeur de la copie de la lettre d’intention (jusqu’au

31/03/2016)

Le créancier devait envoyer à l’employeur par lettre recommandée ou par exploit d’huissier une copie de la lettre d’intention notifiée au travailleur. Depuis la modification législative du 7 mars 201671, le créancier ne doit désormais plus notifier au débiteur cédé une copie de la lettre d’intention adressée au travailleur. Il lui suffit à présent de notifier à l’employeur une confirmation que la lettre d’intention a été envoyée au travailleur. En outre, alors qu’avant la modification législative, copie de la lettre d’intention devait être adressée par exploit d’huissier ou par recommandé à l’employeur, à présent le créancier

71 Voir Loi du 7 mars 2016 portant simplification de la procédure relative à la cession de rémunération, MB. 21 mars 2016

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peut faire cette notification par voie électronique (pour autant que l’employeur ait marqué son accord sur ce mode de notification).

3.2.3 Avis de cession au fichier central des avis

Pour que la cession soit opposable aux autres créanciers et puisse prendre un ordre de rang utile en cas de concours, elle doit faire l’objet d’une mesure de publicité : c’est l’avis de cession. Depuis janvier 2011, le créancier ne peut plus entreprendre lui-même la mesure de publicité. Il doit solliciter l’intervention d’un huissier de justice pour que celui-ci, muni d’une attestation établissant un arriéré de paiement, adresse un avis de cession au fichier central des avis. Le dépôt de cet avis au fichier peut avoir lieu au plus tôt le jour de la notification à l’employeur de la copie de la lettre d’intention adressée au travailleur.

BON A SAVOIR ➢ C’est à dater de la réception de l’avis de cession au fichier central des avis que la cession

est opposable aux autres créanciers et qu’elle peut prendre un ordre de rang utile en cas de concours.

➢ C’est donc très important que l’employeur reçoive une copie de l’accusé de réception s’il y a plusieurs cessions ou plusieurs-saisies arrêts afin de savoir à quel(s) créancier(s) il doit donner la priorité.

3.2.4. Opposition du travailleur

Le travailleur peut s’opposer à l’exécution de la cession dans les 10 jours suivant l’envoi de la lettre d’intention. Le travailleur doit notifier son opposition à l’employeur par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.

3.2.4.1. Effet de l’opposition

L’employeur doit suspendre les retenues, reverser l’intégralité de la rémunération au travailleur et avertir le créancier de l’opposition intervenue. Ainsi, dans les 5 jours de l’envoi de la lettre recommandée ou de l’exploit d’huissier notifiant l’opposition du travailleur, l’employeur doit informer le créancier de cette opposition, par lettre recommandée. Une fois averti de l’opposition du travailleur, le créancier peut décider soit de renoncer momentanément ou définitivement à la cession de rémunération, soit d’entamer une procédure judiciaire devant le juge de paix pour faire valider la cession.

BON A SAVOIR ➢ Une opposition tardive est valable mais elle n’a d’effet que pour l’avenir ➢ Pour les ouvriers, le pécule de vacances est payé non par l’employeur mais par l’ONVA

(= Office national des vacances annuelles). Le travailleur qui entend s’opposer à la

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cession de rémunération doit non seulement notifier son opposition à son employeur mais également à l’ONVA.

3.2.5. Notification à l’employeur de la copie certifiée conforme de l’acte de cession

Pour que la procédure soit complète et valable, le créancier doit notifier à l’employeur (par recommandé, par exploit d’huissier et par voie électronique) après l’expiration du délai d’opposition, sa décision d’exécuter la cession. Dès la réception par l’employeur de cette décision, la quotité cessible de la rémunération doit être versée au créancier, sauf si le travailleur a fait opposition. L’employeur doit poursuivre le versement de la quotité cessible au profit du créancier tant qu’il n’a pas reçu mainlevée de la cession.

BON A SAVOIR : ➢ Lorsque la cession de rémunération est consentie par acte authentique (par exemple,

dans le cadre d’un emprunt hypothécaire constaté par un acte notarié qui prévoir, comme garantie supplémentaire une cession de rémunération), c’est la procédure de l’article 1690 du Code civil (procédure classique) qui s’applique !!!!! On estime que le travailleur est suffisamment protégé du fait de l’intervention d’un notaire.

4. La cession de rémunération dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation

La loi sur le crédit à la consommation prévoit des formalités supplémentaires pour que l’acte de cession de rémunération soit valable. Ainsi, pour être valable, le contrat de cession de rémunération qui garantit un crédit à la consommation doit non seulement être consenti par un acte distinct du contrat de crédit lui-même mais également reproduire clairement les articles 28 à 32 de la loi concernant la protection de la rémunération. En outre, la protection conférée par les articles 27 à 35 de la loi relative à la protection de la rémunération des travailleurs est étendue dans le cadre du crédit à consommation aux cessions de créances qui portent sur des sommes visées à l’article 1410 §1er (revenus de remplacement) qui ne constituent pas de la rémunération à proprement parler. Autrement dit, le prêteur, pour mettre en œuvre une cession des allocations de chômage, doit respecter la procédure applicable à la cession de rémunération.

CHAPITRE 6 : ANNEXES

➢ Annexe 1 : schéma saisie exécution mobilière ➢ Annexe 2 : schéma saisie-arrêt classique ➢ Annexe 3 : schéma saisie-arrêt sur compte bancaire

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➢ Annexe 4 : saisie-arrêt en forme simplifiée ➢ Annexe 5 : Schéma cession de rémunération

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PARTIE 13: LA DETTE D’ENERGIE A BRUXELLES

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Depuis le 1er janvier 2007, le marché du gaz et de l’électricité pour les clients résidentiels bruxellois est libéralisé, ce qui signifie que le consommateur peut choisir son fournisseur d’énergie. Le gaz et l’électricité sont des biens de base et indispensables à la dignité humaine et l’(e) (sur)endettement énergie demande parfois/souvent un traitement spécifique. Il est important que les travailleurs sociaux et les médiateurs de dettes se familiarisent avec cette problématique afin de renseigner et accompagner efficacement les personnes qui les consultent et d’éviter qu’une famille en situation précaire se retrouve sans gaz et/ou électricité, paye trop cher son énergie ou ne peut pas bénéficier de certaines protections que le législateur a prévu. La problématique de l’énergie figure incontestablement parmi les défis sociaux majeurs de notre société. Nombreuses sont les personnes qui ont un (sur)endettement en matière d’énergie, qui sont surendettées ou qui ont un revenu de remplacement ou un bas salaire et qui n’arrivent plus à faire face au paiement de leur facture d’énergie. Un des objectifs de la médiation de dettes est d’assurer à la personne et son ménage une vie conforme à la dignité humaine ; l’accès à l’énergie en fait partie. Il est donc important qu’aussi le médiateur de dette soit attentif à ce problème : la dette énergie, souvent présent dans nos dossiers et le paiement mensuel des prochaines factures énergie afin d’éviter que la personne se retrouve sans gaz et électricité. Un accompagnement et une intervention en matière d’énergie se situent autour de 4 objectifs :

➢ Garantir aux personnes en situation précaire une fourniture d’énergie ; ➢ Accompagner ces personnes afin qu’elles puissent avoir les moyens et capacités de

payer leurs futures factures à temps et à heure ; ➢ Chercher avec la personne une solution pour les factures impayées ; ➢ Une attention particulière pour des mesures URE (utilisation rationnelle de l’énergie) :

la gestion de sa consommation d’énergie sans diminuer le confort de vie du ménage.

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CHAPITRE 2. CADRE LÉGAL

1 Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale (version coordonnée) Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (version coordonnée)

2 l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché régional de l’électricité

3 l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché régional du gaz

4 l’ordonnance du 14 décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et du gaz en Région e Bruxelles-Capitale et abrogeant l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d’électricité et l’ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique.

5 Ordonnance portant approbation de l’accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatif à l’aide sociale aux ménages dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz, signé à Bruxelles le 21 septembre 2006

6 20 JUILLET 2011. — Ordonnance modifiant l’ordonnance du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale

7 20 JUILLET 2011. — Ordonnance modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

8 arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (art. 8 et s.)

9 arrêté ministériel du 27 août 2007 portant publication de prix maximum social applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire

10 arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (art. 8 et s.)

11 arrêté ministériel du 27 août 2007 portant publication de prix maximum social applicable du 1er août 2007 au 31 janvier 2008 inclus pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire

12 la loi-programme du 27-04-07, publiée le 08-05-2007 sur l’automaticité de l’octroi du tarif social

13 arrêté royal du 10-08-2005 modifiant l’arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l’octroi de l’allocation de chauffage dans le cadre du

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Fonds Social Mazout

14 Base légale pour l’allocation de chauffage : Loi-programme du 27 décembre 2004, abrogée et remplacée par la Loi-programme du 22 décembre 2008

15 Arrêté ministériel arrêtant le modèle de formulaire à utiliser pour l’introduction de la demande de statut de client protégé visé à l’article 6, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l’attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale

16 SPF Economie : Code de conduite pour le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz – http://economie.fgov.be/fr/binaries/accord_electricity_fr_tcm326-41209.pdf

17 loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’action sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies

18 l’arrêté royal du 14 février 2005 pris en exécution de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d’action sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies

19 l’arrêté royal du 03 avril 2003 relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz

Voir aussi : Sites internet

www.brugel.be = Site du Régulateur pour l’électricité et le gaz en Région de Bruxelles-Capitale www.sibelga.be = Site de Sibelga avec ‘faq’ intéressantes www.economie.fgov.be = SPF Economie www.mediateurenergie.be = service ombuds énergie (fédéral)

CHAPITRE 3. LE PAYSAGE DU MARCHÉ DU GAZ ET DE L’ÉLECTRICITÉ

1. Les acteurs sur le terrain

➢ Client = consommateur résidentiel. ➢ Gestionnaire des réseaux (= responsable des câbles et tuyaux jusqu’au compteur) =

SIBELGA ➢ Fournisseurs :

1. fournisseur commercial 2. fournisseur par défaut : ECS (Electrabel Custumors Solutions) 3. fournisseur de dernier ressort : SIBELGA

➢ Contrôle :

1. au niveau fédéral: CREG & SPF Economie

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2. au niveau régional : BRUGEL (Bruxelles gaz électricité)

2. Les fournisseurs d’énergie

➢ Fournisseur par défaut : ECS (Electrabel Customer Solutions), désigné par les autorités régionales pour fournir gaz et électricité aux clients qui ne font pas le choix d’un fournisseur Fournisseur commercial: Fournisseur titulaire d’une autorisation délivrée par les autorités régionales.Fournisseur ‘social’ = fournisseur de dernier ressort:

➢ SIBELGA est désigné par les autorités régionales pour garantir l’approvisionnement de la clientèle protégée.

3. Le rôle de SIBELGA ?

Les contacts avec SIBELGA n’ont plus lieu qu’à certaines occasions telles que : ➢ Ouverture et fermeture d’un compteur (déménagement, jugement,…). ➢ Réparation des pannes d’électricité et intervention «odeurs de gaz » ➢ Relevé des compteurs via la filiale METRIX. ➢ Placement, enlèvement ou augmentation d’un limiteur de puissance de 2 300 W suite

aux instructions des fournisseurs commerciaux A côté de ces missions « traditionnelles » SIBELGA assume depuis 2007 des nouvelles missions : ➢ la gestion des registres d’accès (derrière chaque compteur il faut le bon fournisseur au

bon moment) ; ➢ la gestion et la validation des relevés de consommation (afin de pouvoir facturer au

fournisseur les quantités de gaz et d’électricité consommées pendant une certaine période pour que le fournisseur puisse les facturer aux consommateurs) ;

➢ la gestion de la clientèle protégée : afin de garantir le droit à une fourniture minimale d’électricité et à prévenir les coupures de gaz SIBELGA est désigné comme le fournisseur social, c'est-à-dire le fournisseur de dernier ressort qui a été choisi par les autorités régionales pour garantir l’approvisionnement de la clientèle protégée.

4. Le mot clef

Le code EAN = la carte d’identité de chaque compteur d’énergie Il s’agit d’un code barre de 18 chiffres qui est attribué par type d’énergie et par point de fourniture. Ce code EAN identifie un raccordement et un compteur. Il n’identifie pas un client ce qui implique que le consommateur change de code EAN lorsqu’il déménage. Le consommateur doit communiquer le ou les codes EAN de son logement pour toutes relations avec son fournisseur et pour toute intervention de SIBELGA à ses compteurs ou raccordements (le raccordement est l’ensemble des installations électriques ou gazières reliant le compteur du client aux réseaux de distribution).

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C’est SIBELGA qui gère le registre de ces codes d’accès ainsi que les données techniques y afférentes.

5. Les implications pour les consommateurs

5.1. Quelques questions – réponses

❖ Est-ce que le consommateur a été obligé de faire le choix d’un fournisseur ? ➢ Non. Le client qui, au 1/1/2007 n’a pas fait le choix d’un fournisseur commercial est

approvisionné par un « fournisseur par défaut », qui est ECS (Electrabel Customer Solutions).

Il est important de retenir qu’il faut être vigilant dans le choix d’un fournisseur. D’autant plus que certains intermédiaires commerciaux peu scrupuleux vendent parfois des contrats lors de démarches à domicile en jouant sur la peur (se retrouver dans le noir et sans chauffage), sur la confusion (je suis envoyé par votre bailleur, je suis un agent de SIBELGA) et sur des promesses mensongères (votre note énergétique diminuera de moitié). ❖ Que doit faire le consommateur sortant en cas de déménagement ? Soit le consommateur sortant ferme les compteurs. Cela implique deux actions : ➢ Il doit informer le fournisseur de sa volonté de fermer ➢ Il doit prendre rendez-vous par téléphone directement avec SIBELGA pour l’exécution

physique de la fermeture (remarque : il n’y a pas des frais de fermeture ; elles sont inclus dans les frais d’ouverture).

Soit le consommateur sortant laisse les compteurs ouverts. Cela implique quatre actions : ➢ Il se met d’accord avec le locataire suivant ou le propriétaire ➢ Il relève l’index avec l’occupant suivant ou le propriétaire ➢ Il enregistre le transfert des compteurs, par préférence à l’aide du formulaire de sortie –

ce formulaire est disponible sur le site de Sibelga. ➢ Il prévient son fournisseur de préférence avec le formulaire ❖ Que doit faire le consommateur entrant en cas de d’emménagement ? Si les compteurs sont restés ouverts : ➢ Le consommateur entrant doit obtenir les codes EAN des points de fourniture auprès de

l’occupant sortant ou du propriétaire ou à l’accueil clientèle de SIBELGA 02/ 549 41 00 (FR) ou 02/ 549 44 00 (NL).

➢ Il doit conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur commercial. ➢ Il est suggéré d’utiliser le formulaire d’entrée et de le compléter – ce formulaire est

disponible sur le site de Sibelga avec l’occupant sortant ou le propriétaire et de le transmettre à son fournisseur - voir modèle en annexe 2

Si les compteurs sont restés fermés :

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➢ Le consommateur entrant doit obtenir les codes EAN des points de fourniture auprès de l’occupant sortant ou du propriétaire ou à l’accueil clientèle de SIBELGA 02/ 549 41 00 (FR) ou 02/ 549 44 00 (NL).

➢ Il doit communiquer les codes EAN au fournisseur commercial de son choix. ➢ Il doit conclure un contrat de fourniture avec ce fournisseur de son choix. ➢ Au signal de son fournisseur (qui donne feu vert à SIBELGA pour l’ouverture), il doit

prendre contact avec SIBELGA pour fixer un rendez-vous pour l’exécution physique de l’ouverture des compteurs

➢ Sibelga facturera les frais d’ouverture des compteurs au fournisseur qui les facturera selon les conditions générales au consommateur (1x les frais d’ouverture s’il y a 1 déplacement quand le gaz et l’électricité peuvent être ouverts en même-temps ; 2x les frais d’ouverture s’il y a 2 déplacements quand le gaz et l’électricité ne peuvent pas être ouverts en même-temps).

Toutes ces démarches prendront du temps et exigent du consommateur qu’il ANTICIPE ! ❖ Comment choisir un fournisseur commercial ? La tâche n’est pas facile. Elle nécessite du consommateur un effort de comparaison, de la prudence et de la planification : ➢ Effort de comparaison : comparer les grilles tarifaires des différents fournisseurs, ou via

un programme de simulation disponible sur www.brugel.be. (et autres sites) ou via un accompagnement par un service social, le service énergie du CPAS, InforGazElec.

➢ Prudence : certains consommateurs ont fait la mauvaise expérience de découvrir que la grille annexée à leur contrat de fourniture était moins avantageuse que la grille que le vendeur leur avait présenté pendant la vente, les promotions sont parfois des leurres, etc.

CHAPITRE 4. LES CONTACTS UTILES

:

➢ 0800/97 198 = n° vert du Régulateur pour l’électricité et le gaz en Région de Bruxelles-Capitale.

➢ 0800/12 033 = n° vert du service fédéral d’information Energie.

1. Les Cellules Energie dans les divers CPAS

( Suivants des fournisseurs à ne pas communiquer aux clients !)

2. SIBELGA

➢ Ligne Sibelga dédicacée aux CPAS pour recouvrement des factures : 02/549.43.43 ➢ Ligne Sibelga dédicacée aux CPAS pour la gestion des clients protégés : 02/549.42.42

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~ 276 ~

➢ E-mail : [email protected] ➢ Accueil clientèle Sibelga : 02/549.41.00 (FR) 02/549.44.00 (NL)

Rue des Poissonniers 13 – 1000 Bruxelles. Bureaux accessibles tous les jours ouvrables de 8h00 à 16h30 (15h45 le vendredi). Adresse postale : SIBELGA – Quai des Usines 16 à 1000 Bruxelles

➢ Huissier de Justice chargé du recouvrement amiable des impayés jusqu‘au 31/12/2006

(d’avant la libéralisation) et depuis la libéralisation : LEROY & Associés SCRL - Avenue de la Couronne 358 – 1050 Bruxelles 02/626.86.99 – Bureaux accessibles tous les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 (16h00 le lundi)

3. Infor Gaz Elec (IGE)

51 Chée de Haecht à 1210 Bruxelles

02/209 21 90

Infor Gaz Elec est un centre d'information non-commercial qui défend le droit à l'accès à l'énergie (gaz et électricité). Il a notamment pour but de délivrer aux ménages bruxellois toute l'information relative à la fourniture d'énergie (compréhension de factures...), au choix du fournisseur d'énergie (comparaison des offres, signatures de contrat...) et aux mesures sociales existantes. Il offre aux ménages un accompagnement personnalisé et gratuit (pour les matières qui ne relèvent pas déjà de la compétence de services publics existants...). Le service bénéficie du soutien financier de la Région de Bruxelles-Capitale. ➢ Sur rendez-vous : du mardi au jeudi de 10h à 18h ; le vendredi de 14h à 19h ; le samedi

de 13h à 17h30 ➢ E-mail: [email protected] ➢ (voir annexe)

CHAPITRE 5. LES FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

1. E.C.S. Electrabel

➢ Ligne énergie : 078/35.33.33 accessible aux clients du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 13h pour toute question de déménagement ou de facturation

➢ N° de fax dédicacé au CPAS : à utiliser uniquement pour les preuves de paiement: 02/519.36.62. à utiliser uniquement pour les engagements de paiement: 02/519.36.64

➢ Adresse email dédicacée aux CPAS pour recouvrement des factures: [email protected]

➢ Adresse email dédicacée aux CPAS pour le service facturation: [email protected]

➢ Service juridique : [email protected]

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~ 277 ~

➢ Ligne ECS dédicacée aux CPAS pour recouvrement des factures: 02/519.27.45 ➢ Adresse postale : BP 10888 – 5000 NAMUR ➢ Accueil clientèle : bureau d’accueil à la Chaussée d’Ixelles 11- 1050 Bruxelles (Porte de

Namur) ou dans certains bureaux de poste – voir facture de la personne ou par www.electrabel.be

2. LAMPIRIS

➢ Adresse postale : rue Natalis, 2 à 4020 Liège ➢ Téléphone administration : 04/349 83 42 ➢ N° de fax : 04/344 00 18 ➢ Adresse email dédicacée pour recouvrement des factures: [email protected]

3. NUON

➢ Adresse postale : Medialaan 34 à 1800 Vilvoorde ➢ Adresse email : [email protected] ➢ Adresse email pour les CPAS : [email protected] / [email protected] ➢ Ligne NUON: 02/290 96 02

4. BELPOWER/ Reibel s.a.

(!!! Seulement l’électricité) ➢ Adresse postale : Avenue de Vilvorde 200 à 1000 Bruxelles ➢ Téléphone : 02/421 99 99 ➢ N° de fax : 02/421 99 12

5. OCTA+

➢ Adresse postale : Schaarbeeklei 6000 à 1800 Vilvorde ➢ Téléphone : 02 255 76 33 ➢ N° de fax : 02 255 21 88 ➢ www.octaplus.be

CHAPITRE 6. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR: LES

ORDONNANCES ÉNERGIE

1. Les objectifs de l’ordonnance

Les ordonnances énergie prévoient toute une série de mesures (sociales) en matière d’accès à l’énergie, les contrats, le recouvrement des impayés et des mesures en cas de retard de paiement des factures et les procédures à suivre par les divers acteurs. Les ordonnances prévoient e.a.

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➢ Une fourniture minimale (2300 Watt ou 10 ampères depuis la dernière ordonnance,

avant 1380 Watt ou 6 ampères) d’électricité et illimitée en gaz de façon ininterrompue (= ceux qui ont 6 ampères peuvent demander à Sibelga 10 ampères);

➢ Obligations et réglementations pour l’ensemble des fournisseurs (commerciaux): • obligation de faire un offre raisonnable et non-discriminatoire (sauf si dettes vis à

vis de ce fournisseur) dans les 10 jours ouvrables de la demande avec portabilité des contrats en cas de déménagement (si techniquement possible)

• réglementation de la garantie que le fournisseur commercial peut demander si dettes vis à vis de ce fournisseur et plan de paiement non-respecté: max. un montant équivalent à 2 provisions mensuelles sous forme de compte individualisé, garantie bancaire ou garantie CPAS ;

• la durée d’un contrat de minimum 3 ans (possibilité du consommateur de résilier le contrat sans aucune contrainte supplémentaire avec un délai de maximum 2 mois) ; le fournisseur peut ne pas prolonger le contrat après Ces 3 ans (si non reconduction tacite d’un an- voir aussi les conditions générales du fournisseur) ;

• réglementation des frais de recouvrement: seulement ce qui est prévu dans le contrat avec max. 7,50 € pour un rappel et max. 5 € pour la mise en demeure ET les frais totaux de recouvrement ne pourront excéder la somme de 55 €. Une période de recouvrement débute lors de l’envoi d’un premier rappel) ;

• la procédure de recouvrement Electricité + Gaz pour l’ensemble des fournisseurs.

➢ Autres mesures de protection du consommateur résidentiel : • L’attribution d’un statut de client protégé ; • L’attribution du rôle de fournisseur de dernier ressort (fournisseur social) à

SIBELGA pour la fourniture d’énergie aux clients protégés ; • Aucune fermeture des compteurs ne peut se faire sans autorisation du Juge de Paix=

jugement de résiliation du contrat (sauf pour des raisons de sécurité ou fourniture sans contrat = MOZA) ;

• La demande de résiliation est introduit par requête contradictoire et accompagné d’une procédure bien spécifique ;

• Pas de fermeture pendant la période hivernale : 1/10-31/3 ; • Régime d’indemnisation et indemnisation du consommateur dans certaines

situations problématiques ; • L’indépendance de BRUGEL et l’organisation d’un service de litige au sein de

BRUGEL ; • Mise en place obligatoire d’un bureau d’accueil pour tout fournisseur avec plus de 10

000 clients. Groupe cible : ➢ Consommateurs résidentiels (≠ clients professionnels) : achat Gaz + Electricité pour

usage domestique et facturation à son nom propre. ➢ Non-concernés : les communs des bâtiments d’habitation, secondes résidences, maisons

inoccupées.

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Le travailleur social est très souvent confronté à des personnes qui rencontrent des problèmes de paiement de leurs factures d’énergie ou qui rencontrent des problèmes de fourniture d’énergie. Il n’est pas toujours évident de résoudre ces problèmes de fourniture d’énergie ou de négocier un plan de paiement avec les fournisseurs. Afin d’éviter des démarches inutiles, il est important de pouvoir situer le problème de la personne dans le cycle de facturation et de recouvrement afin de trouver la solution adéquate. A tout moment, il est indispensable de vérifier à quel stade de la facturation et du recouvrement la personne se trouve : ➢ Elle vient de recevoir une facture et n’a pas les moyens financiers de la payer. ➢ Elle a plusieurs factures impayées et a reçu un rappel ou une lettre de sommation ou

une mise en demeure. ➢ Le fournisseur a demandé l’installation d’un limiteur de puissance. ➢ Un limiteur de puissance a été placé ➢ Le compteur d’électricité a été fermé. ➢ Le compteur de gaz a été fermé. ➢ La personne n’arrive pas à ouvrir un compteur à sa nouvelle adresse. ➢ …. Afin de trouver la solution la plus appropriée, il convient de tenir compte de divers éléments tels que : ➢ Il faudra trouver une solution pour que la personne puisse payer à temps ses prochaines

factures mensuelles (afin d’éviter des nouveaux coûts de rappel et mise en demeure). ➢ Comment trouver un disponible ou des moyens pour le paiement de la dette (en 1 fois,

en plusieurs fois,…) ➢ Peut-on/doit-on oui ou non demander le statut de client protégé ? ➢ ….

Dans la recherche des solutions et durant la négociation avec les fournisseurs, il est important que le travailleur social tienne bien compte des possibilités et limites de l’ordonnance (et des autres réglementations).

Page 280: PARTIE L’ASBL ENTRE D’APPUI ÉDIATION DE ETTES …

~ 280 ~

2. La procédure de recouvrement électricité fournisseur commercial

15 J 15-30 J 7 J 20 J 60 jours CPAS peut demander Augmentation puissance à 4600 kWh (demande justifiée) ➢ R: Envoi d’un rappel au client ; ➔ Doit reprendre certains articles de l’ordonnance. ➢ R + min.15/max.30 : Envoi au client d’une mise en demeure par courrier recommandé et courrier simple; ➔ Doit également reprendre certains articles de l’ordonnance. ➢ MED + 7 : proposition de plan et info. sur intention de communiquer au CPAS ➢ MED + 20: Placement d’un limiteur de puissance ou placement est réputé être intervenu

→ Informer CPAS (sauf si refus). Frais à charge du gestionnaire de réseau. ➢ LIM + 60 jours : Demande de résiliation en justice + informer CPAS. ➢ Possibilités d’enlèvement du limiteur de puissance: À la demande du CPAS : ➢ rétablissement de la puissance initiale avec max. de 4600 watts (20 ampères) pour une période de max. 6 mois quand que le limiteur de puissance de 2300 Watts n’est pas

suffisante pour : ➢ assurer le bon fonctionnement d’un système de cuisson des aliments ➢ garantir l’approvisionnement en eau chaude sanitaire ➢ assurer le bon fonctionnement d’appareillages de santé ou d’assistance aux personnes ➢ le bon fonctionnement d’un système de chauffage des pièces de vie ➢ rétablissement de la puissance initiale si le ménage se chauffe principalement à l’électricité À la demande du ménage : ➢ dès qu’il a régularisé sa situation (électricité) ➢ ou s’il a déjà remboursé la moitié de la dette (électricité) en respectant le plan d’apurement Le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur : ➢ dès l’octroi des termes et délais par le Juge de Paix ➢ ou dès l’accord sur un plan d’apurement accompagné avec une guidance assurée par le CPAS

Mise en demeure par recommandé et courrier simple

Réception de la facture

Envoi de la facture

Rappel Si résiliation : fermeture autorisée : 1 mois après signification jugement

Demande de résiliation contrat justice + info CPAS

Placement limiteur 2300W ou placement est réputé être intervenu+ Info CPAS (sauf refus client)

Période de protection possible Sibelga

Possibilité en hiver Sibelga

Ouverture hivernale Sibelga

Prop. Plan/ intention de prévenir CPAS

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3. La procédure de recouvrement gaz fournisseur commercial

+15J +15/30J +7 J +10J + 15 J Total de 60J ➢ R: Envoi d’un rappel au client ; ➔ Doit reprendre certains articles de l’ordonnance. ➢ R + min.15/max.30 : Envoi au client d’une mise en demeure par courrier recommandé et courrier simple; ➔ Communication : info CPAS et droit de refuser. ➢ MED + 7 : proposition de plan et info. sur intention de communiquer au CPAS

➢ L + 10: Informer CPAS (sauf si client a refusé). ➢ MED + 60: CPAS peut faire une enquête sociale + proposer un plan de paiement (PP). ➢ PP inexistant / non respecté: lettre du fournisseur au client pour paiement, reprendre suivi PP ou fournir preuve protection ➢ Lettre + 15: Demande de résiliation en justice + informer CPAS.

Mise en demeure recommdé. et courrier simple

Réception de la facture

Envoi de la facture

Rappel Si résiliation : fermeture autorisée : 1 mois après signification

Demande de résiliation contrat justice + info CPAS

Lettre au client

Prop. PP par CPAS

Informer CPAS sauf si refus client

Période de protection possible

Sibelga

Possibilité en hiver

Sibelga

Ouverture hivernale

Sibelga

Prop. Plan/ intention de prévenir CPAS

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4. Le statut de client protégé

Le statut de client protégé est une étape bien spécifique dans le cadre du recouvrement des factures impayées auprès du fournisseur commercial. Ce statut donne une protection supplémentaire à certains consommateurs en situation précaire afin de régler le paiement de leurs dettes auprès de leur fournisseur commercial. Le statut de client protégé doit être demandé auprès de Sibelga et en tant que client protégé le consommateur est fourni et facturé par Sibelga. Pour actionner le statut de client protégé, il faut que la personne ait toujours un contrat actif avec un fournisseur commercial pour une des énergies ou pour les deux. Pour être fourni par Sibelga (fournisseur de dernier ressort) en tant que client protégé, il faut donc d'abord avoir une dette énergie et avoir reçu une mise en demeure pour cette dette dont le contrat est toujours actif. Dès que la personne obtient le statut de client protégé le contrat avec son fournisseur commercial est suspendu. ➢ Le statut de client protégé est un outil de travail social à utiliser puisqu’il permet à la

personne protégée de bénéficier durant une période déterminée du tarif social spécifique (= le tarif le plus avantageux sur le marché) mais il s’agit en même temps d’un outil à utiliser avec prudence en sachant :

➢ Que suite à la demande du statut de client protégé, Sibelga place un limiteur de puissance de 2300 watts (10 ampères), dont la puissance peut être augmentée à 4600 W - 20 ampères par une demande justifiée du CPAS) ;

➢ Que la dette chez le fournisseur commercial doit quand-même être payée; ➢ Que la demande de protection peut être faite pour les 2 énergies lorsque le client est

fourni par le même fournisseur en gaz et électricité ; ➢ Que la personne recevra tous les mois des factures de Sibelga qu’elle devra payer à

temps et à l’heure ; ➢ Que Sibelga a aussi sa procédure de recouvrement des impayés selon la procédure

déterminée par l’ordonnance et peut donc aussi aller en justice pour demander la résiliation du contrat (= fermeture des compteurs)

➢ Que Sibelga peut, à intervalles réguliers, exiger du client qu’il fournisse dans les 90 jours la preuve qu’il réunit toujours les conditions requises pour restées client protégé. ! Mesure qui sera évaluée

➢ (Si non la suspension du contrat chez le fournisseur prend fin)

5. À l’initiative du client: qui et comment ?

Voir annexe Le consommateur qui, après réception d’une (première) mise en demeure (mais peut aussi le faire plus tard), fournit la preuve à Sibelga qu’: ➢ Il est dans les conditions pour bénéficier du tarif social spécifique (=TSS) ➢ Il est bénéficiaire du statut OMNIO auprès de sa mutuelle

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➢ Il est engagé dans une procédure de règlement collectif de dettes. ➢ Il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un service de médiation

de dettes agrée ➢ Sibelga place le limiteur de puissance 2300 W (s’il n’est pas encore placé). ➢ Sibelga informe le client de la communication de son nom au CPAS (sauf refus client). ➢ Sibelga informe le CPAS ➢ Le CPAS peut demander le rétablissement puissance initiale avec plafond 4600 W

(demande justifiée).

6. À l’initiative de BRUGEL ou du CPAS: qui et comment ?

Le consommateur qui, après réception d’une (première) mise en demeure (mais peut aussi le faire plus tard), demande l’octroi du statut client protégé auprès de ➢ BRUGEL → critères d’attribution sont arrêtés par le Gouvernement sur base des

revenus du ménage ; BRUGEL informe Sibelga. Voir annexe 5 ➢ CPAS : attribution du statut par le C.P.A.S ; le CPAS informe Sibelga. Voir annexe 6

7. Les diverses situations qui peuvent exister pour les clients Sibelga (clients protégés)

Le consommateur qui est devenu client protégé: ➢ a son contrat chez son fournisseur commercial qui est suspendu ➢ recevra de ce fournisseur une facture de ‘clôture’ et des factures mensuelles gaz et

électricité de Sibelga ➢ peut alors (re)négocier un plan de paiement avec son fournisseur commercial (qui

est communiqué par le fournisseur commercial à Sibelga) ➢ sera facturé par Sibelga au prix du tarif social ! Si le client protégé ne respecte pas son plan de paiement auprès du fournisseur commercial pendant plus que 6 mois (ou s’il empêche intentionnellement Sibelga de procéder au placement du limiteur), il perdra l’avantage du tarif social et Sibelga lui appliquera alors les prix maximaux autorisés aux gestionnaires de réseaux. I. La dette chez le fournisseur commercial est apurée

➢ Fin de la suspension, retour chez fournisseur. ➢ Si dette chez Sibelga → recours en justice pour récupération dette.

II. La dette chez le fournisseur commercial n’est pas apurée +la dette chez Sibelga est apurée

➢ Client reste chez Sibelga. ➢ pendant plus que 6 mois non-respect plan paiement : Sibelga remet limiteur de

puissance de 2300 Watt pour l’électricité et augmentation des prix de l’énergie (perte du tarif social).

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~ 284 ~

III. La dette chez le fournisseur commercial n’est pas apurée+ dette chez Sibelga n’est pas apurée

➢ Client reste fourni par Sibelga. ➢ pendant plus que 6 mois non-respect plan paiement : Sibelga remet limiteur de

puissance de 2300 Watt pour l’électricité et augmentation des prix de l’énergie (perte du tarif social).

➢ Sibelga communique le nom du client au CPAS. ➢ CPAS a 60 jours pour informer Sibelga d’une aide sociale ou d’une proposition de

plan de paiement. ➢ Si réponse positive: client reste chez Sibelga. ➢ Si réponse négative ou inexistante: Sibelga peut aller en justice pour demander une

coupure. ➢ Si le juge donne son accord pour résiliation du contrat de fourniture de dernier

ressort → également résiliation du contrat avec fournisseur initial.

8. L’impact fin de la protection

➢ Fourniture à nouveau assurée par fournisseur. ➢ Fournisseur peut demander la résiliation du contrat au juge.

9. La fourniture hivernale par Sibelga

➢ Lorsque le juge de paix prononce la résiliation du contrat de fourniture pendant la période hivernale (01/10 – 31/03), il n’y aura pas de fermeture des compteurs et la fourniture hivernale, par Sibelga (en tant que fournisseur de dernier ressort) est prévue jusqu’au 31 mars.

➢ Pendant la même période hivernale, le CPAS peut imposer une fourniture hivernale à Sibelga (dignité humaine atteinte).

CHAPITRE 7. LE TARIF SOCIAL SPÉCIFIQUE (TSS)

1. Définition

Le tarif social spécifique est le tarif du prix de l’énergie équivalent au tarif le plus avantageux sur le marché belge. Ce prix d’énergie est donc le même chez tous les fournisseurs et tous les fournisseurs doivent l’appliquer si la personne répond aux conditions. Le prix du tarif social spécifique pour le gaz et l’électricité est arrêté semestriellement par la CREG (www.creg.be) et s’applique, selon le cas, dès le 1er août ou le 1er février suivant.

Pour l’électricité, il existe un tarif social :

➢ pour le tarif simple (compteur jour) ;

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~ 285 ~

➢ pour le tarif bi horaire : d’une part pour les heures de pointe, d’autre part pour les heures creuses (compteur de jour et de nuit) ;

➢ pour le tarif exclusif de nuit (uniquement compteur de nuit). Pour le gaz naturel, il n’y a qu’un seul tarif social.

2. Catégories de personnes ayant droit au tarif social spécifique

Plusieurs catégories de personnes peuvent bénéficier du tarif social spécifique. Il s’agit des personnes ou des familles dont au moins une personne, domiciliée à la même adresse, bénéficie d’une des interventions suivantes :

BENEFICIAIRE DOCUMENT A FOURNIR au fournisseur d’énergie (s’il le TSS n’est pas appliqué via la procédure d’automaticité)

CPAS Attestation du CPAS

1. du revenu d'intégration sociale (loi du 26 mai 2002)

2. d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale (ERIS)

3. d’une aide sociale fournie par le CPAS et entièrement ou partiellement prise en charge par l’Etat fédéral, sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 – art. 4, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme du 27 avril 2007 – article 37, § 19, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994)

4. par assimilation aux catégories 5, 6 et 7 ci-dessous, le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux personnes handicapées, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS, a également droit au tarif social spécifique

O.N.P. Attestation de l’O.N.P.

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Office National des Pensions (coordonnées : Tour du Midi - 1060 Bruxelles, Tél. 02/529 30 01, Fax 02/529 39 21, E-mail [email protected])

5. du revenu garanti aux personnes âgées (loi du 1er avril 1969) et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) (loi du 22 mars 2001)

SPF Sécurité Sociale

Attestation du SPF Sécurité Sociale (coordonnées : Direction générale des personnes handicapées, Centre Administratif Botanique - Finance Tower, bd. du Jardin Botanique 50 - 1000 Bruxelles) Tél. 02/507 87 99, Fax 02/509 81 85, E-mail [email protected])

6. d'une allocation aux personnes handicapées suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 % (loi du 27 juin 1969)

7. d'une allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées (loi du 27 février 1987)

8. d'une allocation d’intégration aux personnes handicapées appartenant aux catégories II, III ou IV (loi du 27 février 1987)

9. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne (loi du 27 juin 1969)

10. d'une allocation d'aide aux personnes âgées (loi du 22 décembre 1989)

11. une allocation familiale supplémentaire pour les enfants présentant une incapacité physique ou mentale d’au moins 66%.

Particularité pour l’application du tarif social gaz : (Art.2 C de l’A.M. du 30 mars 2007) : = TSS gaz SISP-Logements Sociaux Le tarif social est applicable aux locataires qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales par une société de logement.

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Le tarif social spécifique ne s’applique pas aux : Résidences secondaires, communs des immeubles résidentiels, clients professionnels, clients occasionnels, raccordements provisoires. En Région de Bruxelles-Capitale : Les personnes qui, dans le cadre des procédures de l’ordonnance énergie du 14 décembre 2006, ont obtenu le statut de client protégé sont facturées (et fournies) par le fournisseur de dernier ressort Sibelga au prix du tarif social spécifique pour l’électricité et le gaz (art.25tredecies et art. 20decies de l’ordonnance).

3. Comment obtenir le tarif social spécifique?

Auparavant la personne devait fournir annuellement une attestation auprès de son fournisseur d’énergie. Cette attestation prouvait qu’elle (ou une personne qui fait partie de son ménage) appartenait à une des catégories susmentionnées, ayant droit au tarif social. Actuellement, cette procédure a été remplacée par une procédure automatique et le client résidentiel ne doit plus remettre une attestation à son fournisseur pour bénéficier de tarif social spécifique. La procédure avec attestation reste néanmoins possible. Le SPF Economie collecte les données auprès des diverses instances (fournisseur d‘énergie, Registre national, Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) et informe le fournisseur concerné quand le tarif social spécifique n’a pas été appliqué au client résidentiel. Le client résidentiel a bien entendu le droit de s’opposer, gratuitement, au traitement des données relatives à sa personne en vue de l’attribution automatique du tarif social spécifique pour la fourniture d’électricité et de gaz l. Il lui suffit de renvoyer une lettre datée et signée adressée à son fournisseur, indiquant son opposition à la transmission de ses données. Pour la plupart des cas, les fournisseurs d’énergie accordent automatiquement le tarif social et le prolongent annuellement et il n’y a aucune démarche à effectuer par le client ou par le CPAS

ATTENTION ! Dans un nombre limité de cas, il faudra tout de même prendre l’initiative.

Si le tarif social spécifique n’a pas été appliqué via la procédure d’automaticité et que la personne est/était dans les conditions d’en bénéficier, il y a lieu de fournir une attestation au fournisseur d’énergie. Le tarif social spécifique peut être accordé avec effet rétroactif pour une période maximale de 12 mois.

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4. Comment savoir si le tarif social est appliqué ?

Il est prévu qu’une procédure soit mise en place pour que les CPAS puissent, pour l’ensemble des ayants droits, vérifier par voie électronique si le tarif social spécifique est oui ou non appliqué. En attendant cette procédure : ➢ Le décompte annuel du fournisseur mentionne quel tarif est appliqué pendant quelle

période et reprend donc les informations sur l’application du tarif social ; ➢ Certains fournisseurs mentionnent sur leurs factures intermédiaires que le tarif

social est appliqué ; ➢ La personne ou le CPAS peut toujours se renseigner auprès du fournisseur d’énergie

quant à l’application du tarif social ; ➢ La solution la plus simple : ➢ Via un service en ligne, SOCTAR, la personne peut, via sa carte d’identité électronique

et son code PIN ou son token citoyen, consulter sa situation personnelle par rapport à l'octroi automatisé du tarif social pour l'électricité et/ou le gaz. Les informations indiquées proviennent de la base de données du SPF Economie. (Voir https://soctar.belgium.be/soctar/selectAuthentication.action?lang=fr ). Ces données sont personnelles et remises à jour tous les trois mois sur base des informations provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, du Registre national et des fournisseurs de gaz et d'électricité.

5. Période d’octroi

Chaque début de trimestre qui suit le trimestre de l’ouverture du droit au tarif social spécifique, le SPF Economie transmet aux fournisseurs d’énergie les informations relatives aux nouveaux ayants droits au tarif social spécifique. Le droit au tarif social est ouvert à partir du premier jour du trimestre dans lequel la personne est dans les conditions d’octroi et prendra fin le 31 décembre de l’année du trimestre pendant lequel la personne a ouvert le droit au TSS. Rappelons que le tarif social spécifique peut être accordé avec effet rétroactif pour une période maximale de 12 mois.

CHAPITRE 8. LE PLAN DE PAIEMENT POUR LE PAIEMENT D’UNE

DETTE ÉNERGIE DANS LE MARCHÉ LIBÉRALISÉ

1. Introduction

La négociation d’un plan de remboursement avec le fournisseur d’énergie pour le paiement d’une dette énergie fait partie des actions importantes de nos services en matière d’énergie (service social général, service énergie ou service médiation de dettes).

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En plus, les personnes qui font appel à nos services ont souvent déjà essayé elles-mêmes de négocier un plan de paiement et se présentent quand elles ont des nouvelles factures impayées ou parce qu’elles n’arrivent pas à respecter le plan de paiement qui leur a souvent été imposé par le fournisseur d’énergie. Dès lors pour le médiateur de dettes il n’est pas évident d’obtenir du fournisseur d’énergie qu’il accepte le nouveau plan proposé. L’art. 25sexies§5 (OE) et l’art. 20quater§3 (OG) prévoient des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l’aide d’un service de médiation de dettes. Souvent il s’agit d’une négociation d’un plan de paiement raisonnable mais ce qui est raisonnable pour l’un ne l’est souvent pas pour l’autre.

2. Les constats

➢ La dette énergie est très souvent l’origine de la prise de contact de la personne avec le service;

➢ L’origine de la dette énergie est très diverse : un décompte annuel, diverses factures impayées, un plan de paiement négocié par le consommateur qu’il ne respecte pas ou qu’il respecte mais avec des nouvelles factures impayées ;

➢ Très souvent, la personne ne sait plus où elle en est exactement et ne comprend pas l’origine de la dette, conteste le montant de la dette,… ;

➢ Le montant de la dette est souvent élevé ; il s’agit de plusieurs factures mensuelles impayées, un décompte important et des factures mensuelles qui s’y sont encore ajoutées sans oublier les frais ;

➢ La personne a souvent d’autres dettes avec ou sans plan de paiement en cours ; ➢ Dans beaucoup de cas, le budget de la personne est très serré et la quotité disponible

est très limitée….

3. Le cadre de solution

➢ Il est important que ce soit le service de médiation de dettes, le CPAS et ses travailleurs sociaux qui assurent l’accompagnement du consommateur en situation précaire dans cette négociation d’un plan de paiement. Les capacités et possibilités de négociation du médiateur sont différentes de celles de la personne.

➢ Afin de trouver la solution la plus appropriée, il convient de tenir compte de divers éléments : • Il faudra trouver une solution pour que la personne puisse payer à temps ses

prochaines factures mensuelles (afin d’éviter de nouveaux coûts de rappel et mise en demeure). Il ne serait pas efficace de trouver une solution pour le paiement de la dette énergie si dès le mois suivant la personne n’est pas en mesure de payer sa facture et qu’une nouvelle dette énergie se crée immédiatement après.

• Dans ce cadre il sera souvent nécessaire d’inclure la facture du mois en cours dans la dette.

• Comment trouver un disponible ou des moyens pour le paiement de la dette (en 1 fois, en plusieurs fois,…)?

• Peut-on/doit-on oui ou non demander le statut de client protégé? • ……

➢ Si un décompte annuel fait partie de la dette :

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~ 290 ~

• Pour les personnes qui sont dans les conditions pour bénéficier du tarif social spécifique il faut aussi vérifier que ce tarif social est bien appliqué et éventuellement demander la rectification (même avec effet rétroactif) avec la suspension du recouvrement en attendant la facture rectifiée ;

• Il y a lieu de s’assurer que ce décompte est fait sur base d’un relevé des index des compteurs et que ce relevé est exact et non sur base d’une estimation. Dans cette situation une demande de rectification de facture peut être demandée.

➢ Il est important pour le travailleur social de bien déterminer à quel stade de la

procédure de recouvrement on se trouve et quels sont à ce moment-là les (im)possibilités de négociation avec le fournisseur énergie et les éventuelles conséquences : la négociation d’un plan de paiement pour éviter le placement d’un limiteur de puissance est différente du plan à proposer lors d’une audience chez le Juge de Paix ou du plan à proposer pour une personne qui a obtenu le statut de client protégé.

➢ A tout moment, il est donc indispensable de vérifier à quel stade de la facturation et du recouvrement la personne se trouve : • elle vient de recevoir une facture et n’a pas les moyens financiers de la payer. • elle a plusieurs factures impayées et a reçu un rappel ou une lettre de sommation

ou une mise en demeure. • le fournisseur a demandé l’installation d’un limiteur de puissance • le compteur d’électricité a été fermé • le compteur de gaz a été fermé • la personne n’arrive pas à ouvrir un compteur à sa nouvelle adresse

➢ Le montant du plan de paiement et le moment de la négociation d’un plan de

paiement dépendent aussi de la stratégie qui sera suivie : • rester chez le fournisseur actuel • changer de fournisseur commercial • envisager le statut de client protégé • …

➢ Il est important de faire une distinction entre la dette électricité et la dette gaz vu les procédures et conséquences différentes. Donc il ne faut pas seulement connaître le montant total de la dette mais celui de la dette électricité et de la dette gaz.

➢ Dans la recherche de solutions et durant la négociation avec les fournisseurs, il est important que le travailleur social tienne bien compte des possibilités et limites de l’ordonnance et des possibilités et exigences du fournisseur d’énergie

Une bonne maîtrise de ces outils de travail évite de perdre inutilement du temps et de l’énergie dans la négociation d’un plan de paiement et la recherche d’une solution pour le paiement de la dette.

4. Bon à savoir

Pour l’électricité: sur base de l’enquête sociale, le CPAS pourra : ➢ Soit négocier un plan de paiement afin d’éviter le placement du limiteur

dépaissance ;

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➢ Soit si ce dernier a déjà été placé, il pourra enjoindre, si justifié, immédiatement au fournisseur de rétablir la puissance avec un maximum de 4600 W pour une période de 6 mois (moyennant une proposition de plan de paiement dans les 6 mois au plus tard et un suivi) ;

➢ Pour le gaz : sur base de l’enquête sociale, le CPAS pourra éviter que le fournisseur

entame la procédure de résiliation/fermeture moyennant proposition de plan de paiement et un suivi ;

➢ Pour éviter le placement du limiteur de puissance, il est nécessaire que la moitié de la dette électricité soit payée et qu’un plan de paiement pour le paiement du solde soit transmis au fournisseur ;

➢ Il faut envisager dès que possible avec le client les éventuelles mesures à prendre pour éviter que les problèmes se répètent à l’avenir (ordre permanent pour le paiement des factures, ordre permanent pour paiement de la dette, trouver des moyens financiers pour que le client puisse faire face à ses prochaines factures d’énergie …)

➢ Le contenu d’un plan de paiement « raisonnable » n’a pas été déterminé dans l’ordonnance; il y a donc des interprétations différentes et il faudra attendre que la pratique et la jurisprudence précisent ce qu’est un plan « raisonnable » ou «déraisonnable» ; cela restera néanmoins une appréciation à faire au cas par cas ;

➢ Il est important de contacter le(s) fournisseur(s) au moment où on envisage avec le client le plan de paiement à proposer afin d’avoir le montant exact de la (des) dette(s) actualisée(s) ;

➢ Si le plan de remboursement proposé au fournisseur commercial (qui vient compléter la reprise du paiement régulier des factures intermédiaires) n’est pas respecté : il est toujours possible d’envisager l’octroi du statut de client protégé.

CHAPITRE 9. RÉSUMÉ DES DIVERS MOMENTS DE NÉGOCIATION

D’UN PLAN DE PAIEMENT

envers le fournisseur commercial et fournisseur par défaut

moyens d’actions en cas de facture impayée

et donc dette énergie

Avant la mise demeure (frais de rappel : coût à charge du consommateur)

La personne ne peut pas payer la facture tout de suite ou en 1 fois mais est en mesure de proposer un plan ou délai de paiement (selon les exigences du fournisseur) Pour autant que la personne respecte son plan d’apurement ainsi que le paiement de ses prochaines factures il n’y aura normalement pas de problème, pas de rappel ou d’autres mesures. A ce stade de la procédure, il y a donc moyen de mettre en suspens le dossier durant 1 mois

Dès la mise en demeure (MED) contacter le fournisseur pour demander le

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(frais de mise en demeure : coût à charge du consommateur) 1. Mise en demeure électricité 2. Mise en demeure gaz

total de la dette électricité et le total de la dette gaz Le fournisseur va demander le paiement de la moitié de la dette électricité (et plan de paiement pour le solde) afin d’éviter le placement du limiteur de puissance. Si la personne a eu une dette électricité et une dette gaz, elle doit prendre 2 plans de paiement (1 pour la dette électricité et 1 pour la dette gaz) afin de suspendre les procédures de recouvrement

A partir de ce moment mais aussi plus tard dans la procédure : La personne peut demander le statut de client protégé si elle est dans les conditions

= CONTRAT (et procédures) fournisseur commercial suspendu

= Fourniture par le fournisseur du dernier ressort SIBELGA Il sera important pour la personne : qu’elle paye ses prochaines factures intermédiaires à heure et à temps chez Sibelga qu’un plan de paiement soit négocié et respecté envers le fournisseur commercial

Placement limiteur de puissance électricité (2300 Watt) (MED + 20 jours)

Le CPAS est informé possibilités d’enlèvement du limiteur de puissance: à la demande du CPAS : ➢ rétablissement de la puissance

initiale avec max. de 4600 watts (20 ampères) pour une période de max. 6 mois quand que le limiteur de puissance de 2300 Watts n’est pas suffisante pour : • assurer le bon

fonctionnement d’un système de cuisson des aliments

• garantir l’approvisionnement en eau

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chaude sanitaire • assurer le bon

fonctionnement d’appareillages de santé ou d’assistance aux personnes

• le bon fonctionnement d’un système de chauffage des pièces de vie

➢ rétablissement de la puissance initiale si

le ménage se chauffe principalement à l’électricité

à la demande du ménage : ➢ dès qu’il a régularisé sa situation

(électricité) ➢ ou s’il a déjà remboursé la moitié de la

dette (électricité) en respectant le plan d’apurement

le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur : ➢ dès l’octroi des termes et délais par le

Juge de Paix ➢ ou dès l’accord sur un plan d’apurement

accompagné avec un accompagnement assurer par le CPAS

Pour le gaz : 10 jours après MED

Le CPAS est informé Le CPAS peut: dans les 60 jours faire une enquête, élaborer un plan d’apurement pour la dette gaz avec suivi du CPAS

Gaz : si plan paiement n’est pas respecté : lettre au client pour suivi plan

Électricité : Sans réaction + 2 mois Gaz : lettre + 15 jours Demande de coupure en justice

Un mois avant le dépôt de la demande de résiliation, le fournisseur informe le client de cette intention Le fournisseur informe le CPAS du dépôt de la demande de résiliation pour l’électricité (pas pour le gaz) toutes les possibilités de la médiation de dettes sont possibles : (négociation d’un plan de paiement, payer la totalité de la dette et frais avant l’audience, être présent lors de l’audience et faire une proposition de plan devant le Juge, …)

Si résiliation contrat et coupure autorisées :

Possibilité en hiver (période 01-10 au 31-03) :

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notification coupure au client et coupure Il n’y a pas de fermeture de compteur et pendant cette période la fourniture est assurée par le fournisseur du dernier ressort/ SIBELGA Le CPAS peut imposer une fourniture au fournisseur du dernier ressort/ SIBELGA (situation où la dignité humaine est atteinte)

envers le fournisseur de dernier ressort SIBELGA

Dès la mise en demeure par lettre recommandée du fournisseur commercial

A l’initiative du client : La personne peut faire la demande écrite à SIBELGA pour obtenir le statut de client protégé : ➢ Sur conseil de son assistant social du

CPAS parce qu’elle est dans les conditions pour bénéficier du tarif social spécifique

➢ Sur conseil de son médiateur de dettes parce qu’elle est dans un processus de médiation de dettes ou dans une procédure de règlement collectif de dettes

➢ Parce qu’elle est bénéficiaire du statut OMNIO à sa mutuelle

A l’initiative de la Commission Brugel ou du CPAS: attribution du statut client protégé

Dès l’octroi du statut de client protégé le contrat avec le fournisseur commercial est suspendu et Sibelga fournit l’énergie

Placement limiteur de puissance électricité (2300 watts)

Le CPAS est informé Le CPAS peut: faire une enquête demander l’augmentation de la puissance (jusqu’à 4600 kwh = 20 ampères) : demande justifiée (voir plus haut) En pratique pour : ➢ les demandes introduites par la personne

et envoyées à Sibelga par l’intermédiaire du CPAS

Ou ➢ les demandes du statut client protégé par

le CPAS et envoyées à Sibelga → le CPAS peut demander immédiatement le placement de 4600 watt au lieu de passer par 2300 watt et devoir demander l’enlèvement par après

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Le client peut demander l’enlèvement du limiteur de puissance à Sibelga si la moitié de la dette électricité chez son fournisseur commercial est payée

Sibelga envoi à partir de ce moment ses factures au client : 1 facture par énergie dans une même enveloppe

Scénarios clients Sibelga (clients protégés)

Après non-paiement de la facture Sibelga, rappel et mise en demeure non-recommandée + 15 jours :si facture toujours impayée

Le CPAS est informé Le CPAS peut: dans les 60 jours faire une enquête élaborer un plan d’apurement avec suivi du CPAS

2ième facture Sibelga est déjà sortie

Sans réaction + 2 mois Demande de coupure en justice par Sibelga

toutes les possibilités de la médiation de dettes sont possibles : (négociation d’un plan de paiement, payer la totalité de la dette et frais avant l’audience, être présent lors de l’audience se défendre lors de l’audience et faire une proposition de plan devant le Juge, …)

Si coupure autorisée : notification coupure au client et coupure (le contrat avec le fournisseur commercial est en même-temps résilié)

Possibilité en hiver (période 01-10 au 31-03) : Il n’y a pas de fermeture de compteur et pendant cette période la fourniture est assurée par le fournisseur du dernier ressort/ SIBELGA Le CPAS peut imposer une fourniture au fournisseur du dernier ressort/ SIBELGA (situation où la dignité humaine est atteinte)

CHAPITRE 10. LE PLAN DE PAIEMENT RAISONNABLE

Il y a lieu de faire la distinction entre : 1. une dette chez le fournisseur d’énergie actuel 2. une dette chez un fournisseur qui n’est (éventuellement temporairement) plus le

fournisseur actuel

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1. Le plan de paiement raisonnable pour une dette chez le fournisseur commercial d’énergie actuel

Dans cette situation il y a peu de marge de manœuvre. En dehors des possibilités données par l’ordonnance énergie, nous n’avons souvent pas plus de choix que d’accepter les ‘exigences’ du fournisseur. Pour des factures impayées il y a souvent la possibilité de proposer de payer la dette en maximum 12 mensualités en tenant compte qu’il faut payer immédiatement la moitié de la dette électricité si on veut éviter le placement de 2300 watt. En fonction des caractéristiques techniques et de la composition de ménage, il se peut que la limitation de l’électricité soit tout à fait supportable et permettra de suivre un plan de paiement. Un décompte annuel doit être payé avant le prochain décompte annuel (sauf si le décompte concerne une période qui dépasse les 12 mois parce qu’à ce moment il y a aussi possibilité de prolonger la durée du plan).

2. Le plan de paiement raisonnable pour une dette chez le fournisseur commercial d’énergie qui n’est (éventuellement temporairement) plus le fournisseur actuel

Au moment où on constate que la personne ne pourra payé sa dette chez son fournisseur commercial actuel vu les limites des possibilités de négociation d’un plan de paiement: ➢ Soit de changer de fournisseur commercial ; ➢ Soit d’envisager l’octroi du statut de client protégé. Dans ces situations le consommateur recevra une facture de clôture de son fournisseur d’énergie et le montant de la dette sera en plus clairement établi. Cette dette énergie peut à partir de ce moment être considérée comme une ‘simple’ dette pour laquelle la méthodologie de la médiation de dettes peut être appliquée afin de déterminer le montant d’un plan de paiement raisonnable.

!!! ATTENTION Pour un consommateur qui est devenu client protégé il est important de payer sa dette énergie auprès du fournisseur commercial. Rappelons ici l’art. 25octies§8 de l’ordonnance électricité qui prévoit le placement d’un limiteur de puissance de 2300 watts en cas de non-respect de son plan de paiement envers le fournisseur commercial au-delà d’une période de six mois et la suppression du tarif social.

Dans le cadre d’une médiation de dettes, le montant d’un plan de paiement raisonnable est déterminé sur base d’une enquête sociale effectuée par le médiateur de dettes : analyse approfondie du budget et de la situation de la personne et son ménage. Il est donc impossible de déterminer de ligne de conduite en matière de plan raisonnable en ce qui concerne le montant de la mensualité.

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CHAPITRE 11. ANNEXES

➢ Annexe 1 : Contacts Energie – eau ➢ Annexe 2 : Enquête de base ➢ Annexe 3 : Tarif social ➢ Annexe 4 : Formulaire statut client protégé Sibelga ➢ Annexe 5 : Formulaire de demande du statut client protégé Brugel ➢ Annexe 6 : Vade mecum Energie (documents /formulaires-type) ➢ Annexe 7 : Formulaire de reprise des énergies ➢ Annexe 8 : Formulaire de dépôt de plainte auprès du service des litiges de Brugel ➢ Annexe 9 : La protection du consommateur d’énergie en Région bruxelloise ➢ Annexe 10 : Brochure : avez-vous droit à une allocation de chauffage ? – 1/09/2021 ➢ Annexe 11 : Formulaire de demande d’allocation de chauffage ➢ Annexe 12 : Vade Mecum Vivaqua janvier 2020. ➢ Annexe 13 : Règles d’octroi plan de paiement pour les factures d’eau ➢ Annexe 14 : Formulaire vivaqua : demande d’intervention – détection de fuites ➢ Annexe 15 : Mon profil de consommation d’électricité – Brugel ➢ Annexe 16 :Mon profil de consommation de gaz Brugel

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PARTIE 14: LE LOYER

1. Introduction

Le non-paiement du loyer peut être lourd de conséquences pour le locataire. Avant d’envisager celles-ci, nous nous pencherons sur les règles qui régissent cette matière. Il est à noter que cette matière a été récemment régionalisée. En ce qui la concerne la Région de Bruxelles-Capitale a adopté en date du 27 juillet 2017 une ordonnance tendant, d’une part à modifier les règles préexistantes en la matière et, d’autre part, à créer une législation plus adaptée aux réalités de la vie des citoyens bruxellois. Ainsi, cette nouvelle réglementation a développé de nouveaux types de contrat de bail spécialement taillés pour répondre aux besoins de certaines situation fréquentes mais spécifiques, comme par exemple, le bail d’étudiant ou encore le bail de collocation. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Une fois que nous aurons passé en revue les règles générales applicables à tous les baux d’habitation du secteur privé, nous analyserons un peu plus spécifiquement les principales nouveautés de l’ordonnance du 27 juillet 2017. Le droit du bail dans le secteur du logement social présente de multiples différences avec la réglementation applicable dans le logement privé. C’est pourquoi nous distinguerons les règles applicables au logement privé et celles applicables au logement social en Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 1: RÈGLES GÉNÉRALES DANS LE LOGEMENT PRIVÉ

1. Les dispositions communes à tous les baux d’habitation

1.1. Informations précontractuelles

L’ordonnance du 27 juillet 2017 a inséré dans le Code bruxellois du logement un article 217 imposant la communication par le bailleur au preneur d’un certain nombre d’informations se rapportant notamment à la description du logement, au montant du loyer et des charges locatives. Il doit également fournir au preneur une estimation du montant des charges privatives. En cas d’inexécution fautive de cette obligation incombant au bailleur, le preneur pourra réclamer la résolution du bail s’il peut prouver que cette absence d’information lui a causé préjudice. Dans le même temps, l’article 200 ter du Code bruxellois du logement impose une certaine réserve au bailleur quant aux informations qu’il est en droit de demander au candidat locataire. Ainsi, le propriétaire ne peut demander d’informations au preneur qu’en ce qui concerne les noms et prénoms, la composition de ménage ou bien encore ses revenus.

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1.2. Affichage obligatoire du montant du loyer et des frais

Lors de la mise en location d’un bien affecté à l’habitation au sens large, le montant du loyer demandé et des charges communes doit être indiqué dans toute communication officielle ou publique. Les infractions à cette obligation peuvent être punies au niveau communal d’une amende administrative d’un montant variant entre 50 et 200 €. Notons que cette obligation vaut pour toute location d’un bien destiné au logement au sens large : donc aussi une chambre d’étudiant.

1.3. Obligation de conclure les baux par écrit

L’article 218 du Code bruxellois du logement établit que le bail entrant dans le champ d’application de l’ordonnance de 2017 doit obligatoirement être conclu par écrit et contenir les mentions suivantes : l’identité de toutes les parties, la date de début du contrat, la désignation de tous les locaux et parties de l’immeuble couvrant l’objet locatif ainsi que le montant du loyer. En outre, le contrat doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct et chaque original doit contenir la mention du nombre d’originaux. Il est à signaler que les baux oraux antérieurs au 1er janvier 2018 doivent à présent faire l’objet d’un écrit.

1.4. Annexes obligatoires au bail

Depuis le 1er janvier 2018, tout nouveau contrat de location doit être accompagné d’une annexe reprenant plusieurs aspects importants de la législation sur la location : d’une part des dispositions relatives aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habilité et d’autre part, des explications sur, notamment, la différence entre règles impératives et supplétives, l’enregistrement, la durée du contrat, les possibilités pour les parties de recourir à des processus de règlement alternatif de leur conflit, etc. Cette annexe a été coulée dans un arrêté d’exécution du 12 juillet 2018 (MB. 6/08/2018 ). Hélas, le législateur n’a pas précisé les éventuelles sanctions en cas de non-respect de cette obligation de joindre une annexe au nouveau bail. Il faudra suivre la jurisprudence à cet égard.

1.5. Etat du bien loué

Le bailleur a l’obligation de délivrer le bien loué en bon état de réparations de toute espèce. Cela implique également que le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité. Dans le cas où cette obligation n’est pas respectée, le preneur peut exiger l’exécution des travaux de remise en conformité ou de demander la résolution du bail assortie de dommages et intérêts.

1.6. Etat des lieux d’entrée obligatoire

L’état des lieux d’entrée est un inventaire et une description de l’état du bien loué.

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L’article 220 du Code bruxellois du logement a érigé l’état des lieux d’entrée d’un bien mis en location au rang d’obligation. Cet état des lieux doit être dressé soit au cours de la période où les locaux sont encore inoccupés, soit pendant le premier mois de location. Il doit être annexé au contrat de bail et enregistré en même temps que celui-ci (voir infra). Le locataire et le propriétaire peuvent établir eux-mêmes l’état des lieux ou faire appel à un expert, et en supporter chacun la moitié des frais. Si aucun état des lieux n’a été établi, le locataire qui quitte un logement sera présumé laisser les lieux dans le même état qu’il était à l’origine. En l’absence d’état des lieux, c’est donc le bailleur qui devra prouver, par toutes voies de droit, que des dégâts locatifs ont été commis.

1.7. Enregistrement des baux

De longue date, tous les contrats de bail doivent être enregistrés. Jusqu’il y a peu, les baux affectés au logement privé étaient enregistrés au taux fixe de 25 €. L’enregistrement est une obligation fiscale mais il a aussi un effet pratique important sur le plan civil : rendre le bail opposable aux tiers, ce qui est primordial si l’immeuble est vendu. Vu le grand nombre de baux qui n’étaient pas enregistrés dans la pratique, le législateur a modifié la loi. Désormais, pour tous les baux d’habitation, l’obligation d’enregistrement incombe au bailleur. Cette formalité est devenue gratuite. Le bailleur dispose de 2 mois pour présenter le bail à l’enregistrement. Pour le bailleur négligent, les sanctions sont lourdes : ➢ Il encourt une amende fiscale de 25 € ; ➢ Et surtout, une sanction civile : lorsque le bail est relatif à la résidence principale du

preneur et est conclu pour une durée de plus de trois ans, le locataire du bail non enregistré peut quitter les lieux sans préavis et sans paiement d’une indemnité.

Ce nouveau régime concerne tous les baux d’habitation conclus à partir du 1er janvier 2007. Pour plus d’informations pratiques, voyez la brochure éditée par le SPF finances intitulée : « Faire enregistrer un contrat de bail … obligation facile à remplir » sur le site www.minfin.fgov.be.

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1.8. Caractère impératif des règles imputant certaines réparations au bailleur

Bien que le Code civil précise qui doit réparer quoi au cours de la location, le locataire et le propriétaire pouvaient jusqu’il y a peu s’en écarter dans le contrat de bail. Cette période est désormais révolue puisque l’article 223 du Code bruxellois du Logement indique que seules les réparations locatives, à l’exception de celles occasionnées par la vétusté ou la force majeure ainsi que les travaux de menu entretien sont à charge du locataire. Il apparaît donc que le bailleur est tenu de toutes les autres réparations qui peuvent devenir nécessaires. A titre indicatif, il est possible de consulter une liste non limitative des travaux qui sont, soit de la responsabilité du bailleur, soit de la responsabilité du preneur. Cette liste est consultable sur l’adresse suivante : https://logement.brussels/louer/bail-dhabitation/boite-a-outils-de-communication/liste-non-limitative-des-reparations-et-travaux-d2019entretien-imperativement-a-charge-du-preneur-ou-imperativement-a-charge-du-bailleur

1.9. La mort du locataire

L’Article 232 du Code Bruxellois du logement indique que « par dérogation à l'article 1742 du Code civil, en cas de décès du preneur, si le logement est inoccupé après ce décès par les membres du ménage du preneur et si le loyer et/ou les charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au décès, le bailleur peut considérer le bail comme résilié sans préavis ni indemnité. Le bailleur peut disposer librement des biens à dater de la résiliation dans le respect des règles de dépôt telles que décrites dans la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion. En cas de résiliation, le bailleur peut faire libérer la garantie locative à son profit, à concurrence des montants qui lui sont dus, par demande sur requête unilatérale introduite par le bailleur ou son avocat auprès du juge compétent »

2. Les dispositions propres au bail de résidence principale

Plusieurs règles particulières s’appliquent au régime du bail de résidence principale. Dans le cadre de ce syllabus, nous nous intéresserons plus particulièrement aux règles qui concernent la durée du bail mais nous passerons rapidement sur d’autres aspects. La durée du bail relatif à la résidence principale du preneur est impérativement réglée par l’article 3 de la loi du 20 février 1991 qui organise quatre types de régimes différents : un régime général et trois régimes dérogatoires.

2.1. La durée du bail de résidence principale

2.1.1. Régime général : le bail de 9 ans

Article 237, §1er du Code bruxellois du logement.

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Tout contrat de bail a normalement une durée de 9 ans. Ce sera le cas automatiquement : ➢ si le bail est conclu sans indication de durée ; ➢ Si le bail est conclu pour une durée déterminée comprise entre 3 et 9 ans. Exemple : Un bail conclu pour une durée de 6 ans est valable, mais sera considéré comme étant conclu pour 9 ans. A l’échéance des neuf ans, si aucune partie n’a mis fin au bail, il est automatiquement prorogé pour trois ans, et ainsi de suite. Si l’une ou l’autre des parties souhaite s’opposer à la prorogation automatique du bail, elle doit y mettre fin moyennant un préavis d’une durée de six mois avant son échéance.

2.1.2. Premier régime dérogatoire : le bail de courte durée

Article 238 du Code bruxellois du logement. Les parties peuvent conclure un bail d’une durée égale ou inférieure à trois ans. Il est également possible de conclure un contrat pour une durée inférieure à 6 mois (article 238, al. 3 du CBL).

2.1.3. Renouvellement du bail de courte durée

Le bail de courte durée ne peut être prorogé qu’une seule fois. La durée totale des baux successifs « de courte durée » ne pourra jamais excéder un total de trois années. Au-delà le bail est réputé conclu pour neuf années. La prorogation d’un contrat de bail de courte durée doit être faite par écrit pour être valable. Le législateur n’a cependant pas défini ce qu’il faut entendre par écrit : ➢ faut-il signer un nouveau contrat ? ➢ Une clause insérée dans le bail qui prévoit une reconduction pour une durée

identique est-elle suffisante ? Une telle clause peut-elle être considérée comme un écrit ?

La jurisprudence est divisée. Beaucoup de juges de paix n’acceptent pas de telles clauses et exigent qu’un nouveau contrat de bail soit rédigé.

2.1.4. Résiliation du bail de courte durée

Voir article 238 du CBL Résiliation anticipée Avant, il n’était pas possible (sauf si les parties l’avaient convenu expressément dans le contrat de bail) de mettre fin à un bail de courte durée avant son échéance.

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Depuis le 1er janvier 2018, le locataire peut mettre fin à tout moment au bail conclu pour une durée de 6 mois ou plus, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu’après la première année de location, pour l’occuper personnellement (ou le faire occuper par un membre de sa famille) ou pour y faire des travaux, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Résiliation à l’expiration du bail Les parties d’un bail de courte durée doivent notifier à l’autre partie un congé trois mois avant l’expiration de la durée convenue pour mettre fin au contrat de bail. A défaut d’une telle notification, le contrat de bail se transforme ipso facto et rétroactivement en un bail de 9 années à compter de la date à laquelle le bail de courte durée est entré en vigueur et aux mêmes conditions.

2.1.5. Deuxième régime dérogatoire : le bail de longue durée

L’article 239, §1er énonce la possibilité pour les parties de conclure un bail d’une durée supérieure à neuf ans.

2.1.6. 3ème régime dérogatoire : le bail à vie

Il est également possible de conclure un bail pour la vie du locataire. Dans ce cas, le bail s’achève automatiquement lorsque le locataire vient à décéder.

2.2. Fin du bail

2.2.1. Bail de 9 ans et bail de longue durée

2.2.1.1. Résiliation anticipée par le bailleur : le préavis pour occupation personnelle

Article 237, §2 du Code bruxellois du logement. Avant qu’un bail arrive à échéance ou qu’une des prorogations prenne fin, le bailleur a la faculté de mettre fin au bail de manière anticipée, s’il désire occuper le bien personnellement ou le faire occuper par quelqu’un de sa famille jusqu’au troisième degré. La durée du préavis est de six mois au moins. Ce préavis doit mentionner l’identité du futur occupant. L’occupation personnelle doit être réalisée dans l’année qui suit le départ du locataire. Cette occupation doit être effective pendant une période consécutive de deux ans au moins. Si ces conditions ne sont pas respectées, le locataire a droit à une indemnité égale à dix-huit mois de loyer à moins que le bailleur ne justifie d’une circonstance exceptionnelle. Il doit s’agir d’un motif important qui empêche le bailleur d’exécuter le projet qui était le sien ; qui résulte d’une circonstance indépendante de sa volonté ; qui est imprévisible au moment de la notification du congé.

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Le preneur peut contrôler la réalisation effective de l’occupation personnelle. Il n’a toutefois pas accès au registre de la population. La meilleure solution reste d’effectuer une enquête sur place ou d’écrire par recommandé au bailleur ou à la personne indiquée comme occupante dans le congé en sollicitant la preuve de la domiciliation et de l’occupation effective. En cas d’échec, une requête peut être introduite devant le Juge de Paix. Il est à noter que le bail peut exclure ou réduire (par exemple, dans le temps ou quant aux personnes concernées) le droit du bailleur de mettre fin au bail pour l’occuper personnellement.

2.2.1.2. Résiliation anticipée par le bailleur : le préavis pour travaux

Article 237, §3 du CBL. Avant qu’un bail arrive à échéance ou qu’une des prorogations prenne fin, le bailleur a la faculté de mettre fin au bail de manière anticipée s’il désire faire des travaux qui nécessitent la libération des lieux. Il doit s’agir de travaux visant à reconstruire, transformer ou rénover un immeuble. Ces travaux doivent affecter le corps du logement occupé par le locataire. Le coût des travaux doit être supérieur au montant cumulé de trois ans de loyer. Les travaux doivent être commencés dans les six mois et terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin du préavis. Le préavis pour gros travaux ne peut être donné qu’à l’échéance du premier et du deuxième triennat. La durée du préavis est de six mois au moins. Outre le préavis, le bailleur doit communiquer au preneur soit un permis de bâtir soit un devis, soit une description des travaux avec une estimation des coûts, soit un contrat d’entreprise. Le congé est nul s’il n’a pas été donné dans le respect de ces règles. Le bailleur devra notifier un nouveau congé qui respecte les règles légales. Il est à noter que le bail peut exclure ou limiter (par exemple, dans le temps) le droit du bailleur de mettre fin au bail pour effectuer des travaux.

2.2.2. Résiliation anticipée par le bailleur : le préavis sans motif

Article 237, §4 du CBL. Avant qu’un bail arrive à échéance, le bailleur peut sans motif mettre fin au bail de manière anticipée. Le préavis sans motif ne peut être donné qu’à l’expiration du premier ou du deuxième triennat. La durée du préavis est de six mois au moins. Ce préavis doit être accompagné du paiement d’une indemnité.

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Cette indemnité est équivalente à neuf mois de loyer si le contrat prend fin à l’expiration du premier triennat ou à six mois de loyer si le contrat prend fin à l’expiration du second triennat.

2.2.3. Résiliation anticipée par le preneur

Article 237, §5 du CBL. Avant qu’un bail arrive à échéance ou qu’une des prorogations prenne fin, le preneur pourra mettre fin au bail de manière anticipée et sans motif. Ce préavis peut être donné n’importe quand. La durée du préavis est de trois mois au moins. Si le contrat prend fin pendant le premier triennat, alors le preneur devra payer une indemnité. Cette indemnité est équivalente à trois mois de loyer si le contrat prend fin durant la première année du bail, à deux mois de loyer si le contrat prend fin durant la deuxième année du bail et à un mois de loyer si le contrat prend fin durant la troisième année du bail.

2.3. Bail de courte durée

Voir supra (point 2.1.2.2)

2.4. Bail à vie

Le bail à vie constitue une exception à la règle selon laquelle le décès de l’une ou l’autre partie ne met pas fin au bail (voir infra) : la mort du preneur met fin au bail à vie. La résiliation par le bailleur est impossible sauf dispositions contractuelles ou résiliation de commun accord. Par contre, le preneur peut résilier le bail en se conformant aux dispositions impératives qui régissent les baux de neuf ans.

2.5. Autres possibilités de mettre fin au bail

2.5.1. L’inexécution fautive

Lorsque le locataire ou le bailleur n’exécute pas les obligations qui lui sont imposées par le contrat de bail ou par la loi, l’autre partie peut la faire convoquer ou la faire citer devant le juge de paix et demander : ➢ soit l’exécution pure et simple du contrat, ➢ soit la résolution du contrat aux torts exclusifs de la partie qui ne respecte pas ses

obligations, ➢ Et dans les deux cas, des dommages et intérêts.

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2.5.2. La résiliation de commun accord

Les parties peuvent toujours se mettre d’accord pour mettre fin au bail anticipativement, c’est-à-dire avant son échéance normale. Étant donné le caractère impératif des dispositions de la loi sur les loyers, il est cependant conseillé de confirmer cet accord par écrit, pour éviter toute contestation ultérieure.

2.6. Circonstances qui ne mettent pas fin au bail

Ne mettent pas fin au bail : ➢ La mort du bailleur ou du preneur (sauf bail à vie) ; voir cependant le nouvel article

232 du CBL qui permet au bailleur de considérer le bail comme résilié, si le logement est inoccupé après le décès par les membres du ménage du preneur et si le loyer et/ou les charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au décès.

➢ La vente ou la donation du bien ; ➢ La clause résolutoire expresse : il s’agit d’une clause qui stipule que le contrat prend

fin de plein droit en cas d’inexécution par une des parties de ses obligations. Une telle clause est réputée non écrite (article 1762 bis du Code civil).

2.7. Résiliation des baux : tableau récapitulatif

2.7.1. Bail de courte durée

Durée du bail Quand/comment le bail prend-il fin ?

Résiliation anticipée ?

Bail d’une durée inférieur à 6 mois

prend fin, sans préavis, à l’expiration de la durée convenue dans le bail,

Résiliation anticipée pas possible

6mois <bail > 3 ans

Prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant un préavis de trois mois. Pas d’indemnité

Par le bailleur : après la 1ère année et uniquement pour occupation personnelle ou pour faire des travaux et moyennant un préavis de trois mois et une indemnité = à un mois de loyer. Par le locataire : à tout moment, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité = 1 mois de loyer

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2.7.2. Baux conclus pour une durée de neuf ans

Résiliation par le locataire :

Quand Motifs Préavis Indemnités

A tout moment Aucun 3 mois 3 mois de loyer si le bail est résilié avant la fin de la première année.

A tout moment Aucun 3 mois 2 mois de loyer si le bail est résilié avant la fin de la seconde année

A tout moment Aucun 3 mois 1 mois de loyer si le bail est résilié avant la fin de la troisième année

A tout moment Aucun 3 mois Aucune si le bail est résilié à partir de la 4ème année.

Résiliation par le bailleur :

Quand Motifs Préavis Indemnités Conditions

A tout moment

Pour occupation personnelle (càd occupation par le bailleur lui-même, par ses enfants, ses parents, son conjoint, les parents de celui-ci ou les membres de sa famille ou de celle de son conjoint jusqu’au 3ème degré). NB. Si le bail est rompu au cours des trois premières années, pour « occupation personnelle », les personnes admises à occuper les lieux sont limitées au 2nd degré.

6 mois Aucune

Les lieux devront être effectivement occupés par les personnes désignées dans le préavis, dans l’année qui suit le départ du locataire et devront rester occupés pendant deux ans minimum. Si non-respect de ces conditions, le bailleur devra payer à son ancien locataire, une indemnité équivalente à 18 mois de loyer.

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A l’expiration

du 1er ou 2nd

triennat

Travaux de

rénovation 6 mois Aucune

Les travaux doivent

respecter les normes

urbanistiques et la

destination des lieux.

Ils doivent affecter le

corps du bien et être

d’un coût dépassant

trois années de loyer.

Ces travaux doivent

commencer dans les

6 mois et terminés

dans les 24 mois qui

suivent l’expiration

du préavis.

Si non-respect de ces

conditions, le bailleur

devra payer à son

ancien locataire une

indemnité

équivalente à 18 mois

de loyer.

A l’expiration

du 1er ou 2nd

triennat

aucun 6 mois

-9 mois de

loyer si le bail

est résilié à

l’expiration du

1er triennat.

-6 mois de

loyer si le bail

est résilié à

l’expiration du

2nd triennat.

3. Garantie locative

3.1. Formes de garantie

Le Code bruxellois du logement n’impose pas la constitution d’une garantie locative. Elle n’est donc jamais obligatoire, sauf si le contrat le prévoit expressément.

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Le contrat de bail peut prévoir plusieurs modalités de constitution de la garantie locative. Il peut s’agir : 1) D’une garantie constituée par la remise de titres, d’actions, d’obligations ; 2) De l’engagement d’un tiers (caution) de satisfaire aux obligations du locataire,

généralement à concurrence d’un certain montant ; 3) D’une garantie en espèces. Si les parties optent pour les formes (1) et (2), elles ne sont soumises à aucune limitation de montant ou formes particulières. Par contre, si elles optent pour la garantie en espèces (3), le législateur a fortement règlementé les choses. Si les parties optent pour la garantie en espèces, seules trois modalités sont possibles et c’est le locataire qui choisit en toute liberté la formule qu’il préfère. Dans le cadre de cette formation, nous nous focaliserons uniquement sur les modes de garantie en espèces. Il en existe 3 :

3.1.1. Une garantie versée sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur

Le CBL, en ses articles 248 et 249 énoncent les grandes caractéristiques de cette garantie. La somme doit être placée sur un compte bloqué et individualisé ouvert au nom du preneur auprès d’une institution financière. Les intérêts sont à chaque fois remis sur le compte et sont capitalisés. Ces intérêts capitalisés seront libérés en même temps que la garantie locative Le bailleur bénéficie d’un privilège sur l’actif du compte pour toutes les créances résultant de l’inexécution des obligations du locataire. Il faut cependant que la dette ait été contractée dans le cadre de la relation locative. La garantie constituée de cette manière ne peut excéder un montant équivalent à deux mois de loyer (à l’exclusion de toute charge ou provision). Il reste interdit au bailleur lorsqu’il est mis en possession de la garantie de s’abstenir de la placer sur un compte bloqué. Le propriétaire récalcitrant devra payer des intérêts sur la somme en question calculés depuis la remise de l’argent.

3.1.2. Une garantie bancaire en tranches

L’article 248, §3 du CBL réglemente ce type de garantie. Le locataire peut opter pour une garantie bancaire et dans ce cas, le montant de la garantie peut porter sur trois mois de loyer maximum (à l’exclusion de toute charge ou provision).

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L’avantage de cette formule est que la banque se porte garante immédiatement vis-à-vis du bailleur tandis que le locataire est autorisé à constituer le montant de la garantie par des mensualités constantes (maximum 36 mois). Le preneur est tenu d’introduire sa demande de garantie bancaire auprès de l’institution financière où il a le compte sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Les banques ne peuvent pas s’opposer à la constitution d’une garantie locative en raison de l’état d’insolvabilité du preneur. Le locataire ne doit pas payer d’intérêts sur ce « prêt » et de son côté, la banque ne doit verser d’intérêts qu’à partir du jour où la garantie est entièrement constituée. Si le preneur suspend le paiement de ses versements mensuels auprès de la banque, cette dernière pourra exiger le paiement immédiat de l’intégralité du solde de la garantie. Dès le départ, les banques se sont montrées pour le moins réticentes. ING, KBC, FORTIS et DEXIA ont d’ailleurs introduit un recours en annulation contre cette disposition devant la Cour constitutionnelle, lequel a été rejeté (arrêt n° 130/2008 du 1er septembre 2008). D’un enquête réalisée par Test Achats en avril 2009 (et publiée dans le n° 205 de Budget & Droits), il ressort que les banques dissuadent leurs clients de recourir à cette formule en l’accompagnant de frais de dossier (jusqu’à 250 €) et de frais de gestion, contraires à l’esprit de la loi. De plus, les enquêteurs ont constaté que les employés au guichet des grandes banques sélectionnées ignoraient pour la plupart l’existence de ce produit.

3.1.3. Le locataire peut choisir une garantie bancaire résultant d’un contrat type

entre un CPAS et une institution financière

Article 248, §5 du CBL. Le locataire dépourvu de moyens peut demander l’aide du CPAS pour constituer la garantie locative. Le CPAS demande lui-même à la banque d’octroyer une garantie bancaire au profit du locataire. Le CPAS détermine ensuite si, et comment, le locataire devra constituer cette garantie. Dans ce cas, le montant de la garantie locative ne peut excéder trois mois de loyer. Les banques disposent d’un formulaire standard qui atteste à l’égard du propriétaire qu’une garantie bancaire a été octroyée. Ce formulaire ne fera pas apparaitre d’informations permettant au bailleur de savoir si la garantie bancaire a été demandée directement par le preneur ou par l’intermédiaire d’un CPAS.

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3.2. Libération de la garantie locative

En principe, la garantie locative et les intérêts seront rendus au preneur, pour autant qu’il se soit acquitté de toutes ses obligations. La libération de la garantie locative interviendra moyennant un accord écrit établi après la fin du bail ou en exécution d’une décision judiciaire qui le stipule expressément.

3.3. Aide à la constitution d’une garantie locative : Prêt du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Il s’agit d’un prêt à tempérament sans intérêt, limité à 90 % maximum de la garantie locative prévue par le bail, celle-ci ne pouvant excéder l’équivalent de deux mois de loyer (contre trois antérieurement). Le prêt est remboursable en maximum 24 mensualités fixes. Le prêt ne sera accordé que si, en application de la loi, la garantie est déposée sur un compte bloqué. Conditions relatives au demandeur pour 2021 (du 1/01 au 31/12) : Les revenus imposables du ménage afférents à l’année 2019 (exercice d’imposition 2019) ne peuvent dépasser les montants suivants :

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Toutefois, lorsque le demandeur a moins de 35 ans les plafonds de revenus sont les suivants :

Le Fonds du Logement accordera le prêt s’il estime que les revenus du demandeur lui permettront de payer le loyer, majoré de la mensualité du prêt. Le Fonds peut assortir le prêt de certaines conditions (limitation de la somme prêtée, aval, cession de rémunérations, …) ou le refuser si les garanties de solvabilité sont insuffisantes. Les personnes aidées par le CPAS (RIS, aide sociale, …), à revenus très faibles ou en situation de surendettement, sont réorientées vers le CPAS. Le demandeur ne peut en outre être propriétaire d’un immeuble. Conditions relatives au bien loué : Le logement doit être situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et répondre aux conditions minimales de sécurité, de salubrité et d’habitabilité et

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d’équipement prévues par la loi. Il ne peut s’agir d’un logement social (SISP) ou d’un logement appartenant au Fonds du Logement. Plus d’informations sur www.fondsdulogement.be

3.4. Le Fonds BRUGAL

Les personnes qui se voient refuser un prêt « garantie locative » auprès du Fonds du Logement peuvent se tourner vers le Fonds BRUGAL. L’avantage de ce fonds est qu’il est anonyme (évite les risques de stigmatisation) et qu’il met en place un système solidaire et responsabilisant. Le fonds avance la garantie qui sera versée au bailleur sur un compte bloqué au nom du preneur. Cette avance ne doit pas être remboursée mensuellement mais en contrepartie de celle-ci, les candidats doivent adhérer au fonds en s’acquittant de cotisations mensuelles, calculées sur base de leurs revenus, cotisations qui ne peuvent excéder 30€/mois (ou 5€/mois à partir de la 4e année). A la fin du bail, si le fonds Brugal récupère l’entièreté de la garantie locative versée, le locataire récupère le montant des cotisations qu’il a versées au Fonds. En revanche, lorsque le montant de la garantie restituée est insuffisant (suite à d’éventuels dégâts locatifs par exemple) les cotisations épargnées serviront à couvrir la différence. Si le locataire ne verse pas ses cotisations, il est exclu du dispositif. Si le locataire n’a plus les moyens de s’acquitter de ses cotisations, il peut toujours obtenir un cautionnement auprès de son CPAS. Le fonds Brugal est à destination des ménages qui : ➢ soit n’offrent pas les garanties de solvabilité suffisantes pour accéder au prêt du

fond du logement (par exemple les bénéficiaires du RIS; ➢ soit sont dans une situation de surendettement qui les empêche de contracter un

nouveau prêt auprès du Fonds du logement. Cependant ne sont pas éligibles les candidats propriétaires, locataires d’un logement social ou ayant déjà bénéficié de 2 aides du Fonds Brugal et dont une n’aurait pas été entièrement remboursée.

4. Les dispositions relatives au bail étudiant

Le bail étudiant est défini par l’article 2, §1, 31° du CBL comme étant un bail d’habitation conclu par ou pour le compte d’un étudiant dans le cadre de ses études. Cette situation renferme tellement spécificité que des règles qui lui sont propres ont été adoptées. Ces dernières se trouvent aux articles 253 à 256 du Code bruxellois du Logement.

4.1. Conditions pour pouvoir conclure un bail étudiant

L’article 253 du CBL indique que deux conditions doivent être respectées : ➢ Autant le preneur que le bailleur doivent accepter que les règles spécifiques à ce type

de bail soient appliquées.

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➢ Le preneur étudiant doit apporter au bailleur la preuve de sa qualité d’étudiant pour

la durée du bail ou, du moins, pour une partie importante de cette dernière. Afin de prouver sa qualité d’étudiant, le preneur devra fournir, au moment de la signature du bail, une attestation d’inscription régulière au sein d’un établissement d’études secondaires supérieures ou organisant l’ensemble supérieur ou prouver son inscription auprès d’une commission d’examen d’un jury central. Il est à noter que dans le cas où le bail est prorogé, le preneur devra fournir une attestation valable un mois avant la date de prorogation. Si le preneur ne dispose pas de cette attestation au moment de la signature du contrat, il pourra également fournir une copie de sa demande d’inscription ou une attestation sur l’honneur que l’inscription a été faite. Quoiqu’il arrive, il devra de toute manière fournir cette preuve de sa qualité d’étudiant dans les deux mois qui suivent la signature du contrat. S’il ne s’exécute pas, le contrat sera considéré comme un bail de droit commun ou de résidence principale selon la destination des lieux.

4.2. Les règles applicables au bail étudiant

4.2.1. Régime spécifique

Il est important de signaler qu’un contrat de bail étudiant peut être conclu par l’étudiant lui-même ou pour le compte de ce dernier. Cela implique, par exemple, que les parents peuvent conclure un contrat de bail de ce type pour leur enfant.

4.2.2. Durée du bail

L’article 256, §1 du Code bruxellois du logement énonce qu’en principe un tel contrat est conclu pour une durée de 12 mois sauf si les parties prévoient une durée inférieure. Cela implique que les parties ne peuvent conclure un tel bail en prévoyant une durée supérieure. Un contrat de bail étudiant ayant une durée plus longue que 12 mois sera alors soumis au droit commun ou au droit du bail de résidence principale selon les cas.

4.2.3. Renouvellement du bail

Il faut distinguer la situation où le bail est conclu pour une durée de 12 mois ou pour une durée inférieure. Si le bail est conclu pour une durée de 12 mois : à la fin du bail, si l’étudiant occupe encore le logement et s’il n’y a pas opposition du bailleur (même en cas de congé donné par ce dernier), le bail est reconduit pour 1 an. Le loyer pourra cependant être indexé. Il est à noter que les parties pourront solliciter la révision du loyer lors de chaque échéance du triennat. Si le bail est conclu pour une durée inférieure à 12 mois : à défaut d’un préavis donné par le propriétaire et si l’étudiant continue à occuper le logement, le bail sera considéré comme un bail de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du bail initial. En cas de second renouvellement, le bail sera prorogé pour une période de 12 mois. Il est à noter que le loyer pourra être indexé et que le loyer et les autres conditions du bail initial continuent de s’appliquer.

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4.2.4. Fin du bail

L’article 256, §§ 2 à 5 réglemente cette question et différencie le cas où le bailleur veut mettre fin au contrat, du cas où c’est le preneur qui veut en finir. Le bailleur ne peut mettre fin au contrat qu’à son expiration et moyennant un congé notifié au moins 3 mois avant l’échéance. Le preneur, quant à lui, peut mettre fin au bail à tout moment et moyennant la notification d’un préavis de deux mois. Aucune indemnité ne pourra lui être réclamée. L’étudiant pourra également mettre fin au contrat de manière anticipée, jusqu’à un mois avant son entrée effective dans les lieux (la date doit être précisée dans le bail), pour autant qu’il invoque et démontre de justes motifs. Il sera, dans ce cas, tenu de payer au bailleur une indemnité équivalente à un mois de loyer. Attention, les baux conclus pour une durée inférieure à trois mois ne peuvent faire l’objet d’une résiliation anticipée.

5. La colocation

La colocation vise la location d’un même logement par plusieurs preneurs, au moyen de la conclusion d’un seul contrat entre les preneurs. L’application des règles propres à cette situation nécessite, d’une part, la conclusion d’un pacte de colocation et, d’autre part, l’accord exprès ou tacite du bailleur.

5.1 Le pacte de colocation

5.1.1. Quelles sont les conséquences de la conclusion d’un tel pacte ?

Une fois l’accord du bailleur obtenu, la conclusion d’un pacte de colocation déclenche l’application des règles spécifiques à la colocation. Le pacte est alors revêtu d’une force contraignante uniquement pour les copreneurs qui le signent et qui peuvent donc s’en prévaloir en justice en cas de non-respect. Mais, un ou plusieurs copreneurs ne peuvent s’en prévaloir à l’encontre du bailleur ou de tout autre tiers, sauf en cas de date certaine. Les copreneurs peuvent en effet procéder à l’enregistrement du pacte de colocation, afin de lui conférer date certaine, ce qui est dans leur intérêt.

5.1.2. Que doit prévoir le pacte de colocation ?

Le Code bruxellois du logement impose que certaines mentions figurent obligatoirement dans le pacte de colocation. Les informations qui doivent y figurer sont notamment la clé de répartition du loyer entre les colocataires, la prise en charge des frais d’entretien et de répartition, la division des charges de la vie en communauté, un inventaire des meubles et leur provenance ou encore les modalités d’arrivée, de départ ou de remplacement d’un copreneur. Il est laissé la possibilité aux copreneurs de déterminer d’autres aspects de la vie en communauté (ex. : la présence ou non d’animaux, le fait de procéder à un état des lieux en cas de départ anticipé d’un colocataire, ..)

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5.1.3. Quid si un changement dans les colocataires intervient ?

En cas de départ anticipé d’un copreneur, une adaptation formelle du pacte devra intervenir et devra être signée par tous les copreneurs. Cette adaptation doit notamment contenir les coordonnées du nouveau copreneur. Il sera aussi possible de modifier certaines règles du pacte. Un avenant au contrat de bail initial devra également être signé.

5.2. Quelles sont les règles spécifiques applicables à la colocation ?

Des règles spécifiques à la colocation sont prévues par le Code. Ces règles dérogent aux régimes des baux de résidence principale et de droit commun. Il est à noter que les règles générales (de résidence principale ou de droit commun) s’appliquent en fonction de la destination des lieux loués, c’est-à-dire : ➢ Si l’un des copreneurs établit sa résidence principale dans les lieux loués, les règles

communes à tous les baux d’habitation et les dispositions relatives aux baux de résidence principale s’appliquent.

➢ Si le preneur n’établit pas sa résidence principale dans les lieux loués, seules les règles communes à tous les baux d’habitation s’appliquent.

Il est à noter que la destination des lieux loués est toujours décidée moyennant l’accord exprès ou tacite du bailleur.

5.2.1. Les copreneurs sont-ils solidaires les uns envers les autres ?

L’article 259 du CBL est clair sur le sujet puisqu’il énonce que les copreneurs sont tenus solidairement par rapport au bailleur en ce qui concerne toutes les obligations que referme le bail conclu. Plusieurs conséquences sont à mettre en avant : ➢ Le bailleur peut exiger l’intégralité du loyer à un seul des copreneurs mais il peut

également réclamer la quote-part du loyer qui coïnciderait avec la part du loyer propre à un des colocataires qui ne se serait pas exécuté.

➢ Le bailleur est libre de choisir le copreneur à qui il va réclamer tout ou partie du loyer. Si le copreneur choisi ne s’exécute pas, le bailleur peut en choisir un autre et ainsi de suite jusqu’au dernier.

➢ La mise en demeure adressée à un des copreneurs vaut également à l’égard de tous les autres.

➢ Le paiement du loyer par un des copreneurs libère d’office les autres à l’égard du propriétaire.

➢ Le copreneur qui aura payé le propriétaire pourra, bien évidemment, se retourner contre les autres colocataires. Cependant il ne pourra se retourner sur chacun d’eux qu’à la concurrence de leur part.

Il est à noter que la solidarité entre copreneurs ne vaut que pour les obligations qui résultent du contrat de bail conclus avec le propriétaire.

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Il est également à noter que le Code laisse la possibilité aux copreneurs de définir à l’intérieur du pacte une clé de répartition quant au paiement du loyer. Il est également possible de définir des règles particulières liées au non-paiement de sa part par l’un d’entre eux.

5.2.2. Sortie d’un copreneur ou fin d’une colocation

Le Code bruxellois du logement prévoit des modalités de départ plus légères pour les copreneurs. Il est à noter cependant que pour les aspects non spécifiques à la colocation, les règles relatives aux baux de droit commun ou de résidence principale s’appliquent. Plusieurs situations peuvent se présenter.

5.2.2.1 Tous les copreneurs souhaitent sortir de la colocation

Lorsque l’ensemble des copreneurs souhaite sortie de la colocation, il convient de mettre fin au bail qui les lie au bailleur. Dans ce cas, il est renvoyé aux règles applicables en matière de délai de préavis et d’indemnités qui dépendent du régime applicable à la colocation. Le tout dépendra de savoir si les copreneurs ont établi leur résidence principale dans les lieux ou non. Si c’est le cas, les règles applicables en matière de bail de résidence principale règlementeront la situation. Si ce n’est pas le cas, les règles applicables en matière de bail de droit commun trouveront à s’appliquer. Lorsque tous les copreneurs décident de mettre fin au bail en même temps, le principe de solidarité et d’indivisibilité du contrat de bail implique que le congé soit signé par chacun d’eux.

5.2.2.2. Un ou plusieurs copreneurs souhaitent sortir de la colocation

Les copreneurs qui souhaitent sortir de la colocation peuvent le faire moyennant le respect d’un préavis de 2 mois. Ce préavis peut être notifié à tout moment. Il est à noter qu’aucune indemnité n’est due par le/les copreneur(s) sortant(s). Le point de départ de ce préavis est le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné. Le copreneur qui souhaite sortir du bail est tenu de notifier par courrier recommandé (en même temps que la notification du congé qu’il donne au bailleur) une copie de son congé aux autres copreneurs. Il est à signaler qu’un écrit adressé à l’ensemble des autres colocataires qui continuent la colocation suffit à satisfaire cette obligation. Il n’est donc pas nécessaire que le preneur sortant notifie de manière individuelle son congé à chacun des copreneurs. Comment le copreneur sortant peut-il se libérer de ses obligations ? Le copreneur qui met anticipativement fin au bail est libéré de ses obligations découlant du pacte de colocation à condition que : ➢ Il retrouve un nouveau copreneur avant l’expiration du congé qu’il a notifié

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➢ Il puisse prouver qu’il a effectué une recherche active et suffisante d’un nouveau copreneur avant le délai d’expiration du congé qu’il a notifié. Pour ce faire, il faut par exemple qu’il ait publié l’annonce pour la place vacante sur plusieurs sites Internet, sur les réseaux sociaux ou qu’il ait organisé plusieurs visites de l’immeuble. Il s’agit d’une appréciation de fait qui, en cas de litige, sera tranchée par un Juge.

Dans le cas où le copreneur sortant ne satisfait pas à une des deux conditions énumérées ci-dessus, il restera tenu de ses obligations découlant du pacte de colocation et restera solidaire des autres colocataires pour une période de 6 mois à dater du jour où le congé qu’il aura notifié aura sorti ses effets. Il est à signaler que les colocataires peuvent prévoir d’autres modalités qui encadrent d’avantage le départ anticipé de l’un d’eux.

5.2.3. Le bailleur souhaite mettre fin au bail

Si la moitié des copreneurs signataires du bail ont donné leur congé, sans être remplacés, le bailleur pourra mettre fin au bail moyennant un préavis de 6 mois. Rien ne l’empêche de conclure un nouveau bail avec la moitié restante des copreneurs. Si le bailleur souhaite mettre fin au bail dans une autre hypothèse que celle décrire ci-dessus, il devra alors respecter les règles de fin de bail de droit commun et/ou de résidence principale.

CHAPITRE 2: RÈGLES GÉNÉRALES DANS LE LOGEMENT SOCIAL

1. Conditions pour prétendre à un logement social72

Afin de prétendre à un logement social, il faut remplir certaines conditions.

1.1. Condition de propriété

Aucune personne du ménage ne peut posséder en pleine propriété, en usufruit ou en emphytéose un bien immobilier. Dans des circonstances particulières, la société peut déroger à cette règle sur avis favorable du délégué social et par décision motivée.

1.2. Condition de revenus

Le ménage ne peut dépasser les plafonds de revenus nets imposables suivants : ➢ Pour un candidat vivant seul : 23.525,31€ ;

72 Qu’entend-on par logement social ? En Région de Bruxelles-Capitale, le parc du logement social comprend 33 Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) : Assam-Sorelo, la Cité Moderne, Floréal, le Foyer Anderlechtois, le Foyer Bruxellois, le Foyer Etterbeekois, le Foyer Forestois, le Foyer Ixellois, le Foyer Jettois, le Foyer Laekenois, le Foyer St-Gillois, le Foyer Schaerbeekois, les Foyers Collectifs, Germinal, l'Habitation Moderne, les Habitations et Logements sociaux d'Auderghem, les HBM de St-Josse, Ieder Zijn Huis, la Société Uccloise du Logement, Kapelleveld, les Locataires Réunis, le Logement Molenbeekois, le Logis, Lorebru, le Home, Messidor, Cobralo, le Home Familial Bruxellois, les Villas de Ganshoren, le Foyer Koekelbergeois, Ville et Forêt et la Société de Construction d’Habitations Sociales de Woluwe-St-Pierre.

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➢ Pour un ménage de plus d'une personne ne disposant que d'un revenu : 26.139,25€ ; ➢ Pour un ménage disposant de deux revenus ou plus : 29.873,47€. Ces montants sont augmentés de 2.240,50€ par enfant à charge (un enfant handicapé compte pour deux enfants à charge) et de 4.481,01€ par personne majeure handicapée. Les revenus pris en compte pour vérifier si le ménage ne dépasse pas les plafonds d'admission sont en général les revenus de l'année de référence c'est-à-dire pour 2021 ceux de 2018. La preuve de ces revenus est, en principe, fournie par l'avertissement extrait de rôle afférent à ces revenus. Les revenus mentionnés sont les revenus nets imposables. De plus, il n'est pas tenu compte des revenus des enfants à charge.

1.3. Condition de séjour

Un des membres du ménage doit être inscrit dans le registre de la population ou des étrangers ou détenir un document attestant de l'introduction d'une demande auprès de la Commission de régularisation. Attention ! Cela ne peut pas être un enfant à charge. Si personne dans le ménage ne remplit cette condition, il est possible de conserver ses droits en termes d'ancienneté en réservant un numéro de registre auprès d'une ou plusieurs sociétés immobilières de service public. Pour cela, il faut être dans une des 5 situations suivantes : ➢ être en possession d'une attestation d'immatriculation ; ➢ Avoir reçu un ordre de quitter le territoire non échu ou prorogé ; ➢ Être en possession d'une déclaration d'arrivée non échue telle que prévue à l’annexe

3 de la loi du 15 décembre 1980; ➢ Etre en possession d’un document spécial de séjour tel que prévu à l’annexe 35

délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ; ➢ Pouvoir prouver l'introduction devant le Conseil d'Etat d'un recours contre une

mesure d'éloignement du territoire prise sur base de la loi du 15 décembre 1980.

1.4. Absence de contentieux

Si le candidat souhaite s’inscrire auprès d’une société dont il a déjà été locataire, il doit avoir rempli toutes ses obligations (paiement du loyer, charges, respect des lieux) pour pouvoir à nouveau s'inscrire auprès de cette société.

1.5. Une inscription par personne

Toute personne ne peut faire partie que d'un seul ménage candidat locataire. Au moment de son inscription auprès d'une société immobilière, le candidat pourra également s'inscrire auprès d'autres sociétés. La société choisie pour gérer le dossier est appelée la « société de référence ». Là où les autres sociétés choisies par le candidat sont, elles, appelées « sociétés de seconde ligne ».

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1.6. Attribution du logement

Si les conditions préalables sont remplies, la personne dépose sa demande auprès de la société de son choix. Après prise en compte de sa demande, la personne devient candidat locataire. Attention : elle doit renouveler sa demande chaque année, faute de quoi, elle peut voir sa demande radiée. Passé cette étape et probablement après quelques années d’attente, le candidat se voit proposer un logement. Pour plus de détail sur la procédure et les critères d’attribution d’un logement, nous vous renvoyons vers le site de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale : www. slrb.irisnet.be. Sauf exception, le candidat locataire ne peut refuser le logement proposé sous peine de voir sa demande radiée auprès de toutes les sociétés où il s’est porté candidat. Cette radiation de la candidature est assortie d'une interdiction de se réinscrire auprès des 33 SISP que comporte la Région bruxelloise durant six mois.

2. Durée du bail

Depuis janvier 2013, les nouveaux contrats de bail sont établis pour une durée de neuf ans. Au terme des 8 premières années d’occupation du logement social, la Société immobilière de Service publique concernée procèdera à la vérification des conditions de revenus et la composition de ménage des locataires. Si elle constate que les revenus du ménage dépassent pendant les deux dernières années de plus de 50% les plafonds qui donnent accès à un logement social, elle pourra mettre un terme au bail moyennant un préavis de 6 mois. Les autres verront leur bail dans le logement social automatiquement reconduit pour une durée de trois ans. Ce dispositif s’applique uniquement aux nouveaux locataires à partir du 1er janvier 2013. Les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes handicapées conservent le bénéfice du bail à durée indéterminée.

3. Fin du bail

Le locataire peut à tout moment mettre fin au bail moyennant un préavis de 3 mois notifié par recommandé (sans indemnité). La société de logement peut notifier par lettre recommandée sa décision de mettre fin au contrat, moyennant un préavis de 6 mois. Cette décision doit être motivée. La motivation peut découler du droit civil (voir règles générales dans le logement privé) ou de règles spécifiques au secteur du logement social qui sont : ➢ Le refus d’un logement adapté proposé par la société et dont le loyer n’excède pas de

plus de 15 % le loyer du à ce moment ; ➢ Le fait de devenir propriétaire ou usufruitier d’un immeuble sans que la société

accorde une dérogation.

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Le bail prend fin de plein droit moyennant un préavis de 3 mois en cas de : ➢ Non-paiement de la cotisation de solidarité (voir infra) ; ➢ Décès du locataire. En dehors de ces hypothèses, le bailleur social ne pourra pas mettre fin unilatéralement au contrat de bail. Le congé-renom donné par certaines sociétés de logement au motif que le locataire a manqué à ses obligations (paiement du loyer, occupation du bien en bon père de famille) est non valable. Seul le juge de paix a la pouvoir de prononcer la résolution du bail pour manquement par le locataire à ses obligations contractuelles. Exemple : Monsieur B habite le logement social. Ses voisins se plaignent de son comportement et lance une pétition qui dénonce des actes de vandalisme. Le bailleur social adresse à monsieur B un congé- au motif qu’en vertu du règlement d’ordre intérieur, le bail peut être résilié d’office par la société bailleresse lorsque le locataire se rend coupable de vandalisme, de désordres, de troubles de jouissance ou d’actes jugés immoraux, indignes ou préjudiciables par la société bailleresse. Monsieur B est invité à quitter les lieux dans le mois. Il refuse. Le bailleur saisit alors le juge de paix pour faire valider le congé. Le juge de paix donne raison au bailleur. Monsieur B fait appel de la décision. Le tribunal de première instance estime que la clause du règlement d’ordre intérieur permettant au bailleur de résilier d’office le contrat pour vandalisme est une clause résolutoire expresse dont le tribunal rappelle le caractère interdit. De plus, les faits reprochés à monsieur B ne sont pas établis : la société s’est basée sur une pétition et aucune enquête répressive ni plainte ne sont produites. Le tribunal conclut en rappelant que si le locataire vient à manquer à ses obligations, le bailleur ne peut pas résilier le contrat de bail. Il est obligé de passer par un juge. Et en l’occurrence, le manquement aux obligations n’est pas apporté. Le jugement du juge de paix qui validait le congé-renom est dès lors mis à néant.

4. Loyer et charges

Le loyer n’est pas fixé librement par les parties. Il sera déterminé pour chaque locataire en tenant compte des revenus de son ménage, du nombre d'enfants à charge, du fait qu'un membre de son ménage soit handicapé et de la valeur du logement, et ce conformément à la législation régissant le logement social.

4.1. Le loyer peut être majoré dans certaines situations particulières

4.1.1. Supplément pour chambres excédentaires

Le locataire devra payer un supplément mensuel si le ménage occupe un logement comprenant au moins deux chambres de plus que le nombre de chambres auxquels il a droit, compte tenu de sa composition de ménage, pour que le logement soit adapté. Ce sera par exemple le cas des grandes familles dont les enfants ont quitté le foyer.

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4.1.2. Cotisation de solidarité

Le locataire dont le revenu dépasse le revenu d’admission payera chaque mois un supplément appelé cotisation de solidarité. Cette majoration vise notamment le locataire dont les revenus ont sensiblement augmenté depuis son entrée dans le logement.

4.2. Le loyer peut être revu à la hausse ou à la baisse

4.2.1. Révision annuelle du loyer

Le loyer fera l’objet d’un ajustement annuel (à la hausse ou à la baisse) au 1er janvier, en fonction notamment des éléments suivants : ➢ Indexation du prix de revient du bien, lié à l’indice-santé du mois d’août ; ➢ Modification des revenus indexés du ménage ; ➢ Changements intervenus dans la situation familiale.

4.2.2. Sanction pour non-déclaration

Les locataires du logement social sont invités en fin d’année à remettre à leur SISP des pièces justificatives relatives aux revenus du ménage et à sa composition. S’il ne répond à ce courrier, le locataire recevra un rappel par lettre recommandée. A défaut de réaction, la SISP appliquera une sanction qui consiste à fixer le loyer à la valeur locative normale du logement (VLN), majoré du montant maximum de la cotisation de solidarité (voir supra) et ce à partir du 1er janvier (date de révision des loyers). Si le locataire finit par réagir, le bailleur social recalculera son loyer mais la levée de la sanction ne sera pas immédiate : elle interviendra le 1er jour du 2ème mois suivant la réception des pièces et jamais avant le 1er mars. Certaines SISP accepte cependant de lever la sanction plus rapidement. Exemple : Le médiateur de dettes reçoit pour la première fois madame M-C en mars 2014. Madame M-C vit seule et est locataire d’une SISP. Elle a une dette de loyer. Elle remet au médiateur sa dernière feuille de calcul du loyer, qui s’élève à 768 €. Le médiateur s’étonne du montant élevé du loyer. A l’analyse du calcul du loyer, il constate que la SISP a appliqué la sanction pour non déclaration de revenus : le montant du loyer mensuel réel est équivalent à la valeur locative normale de son logement avec ajout d’une cotisation de solidarité, que normalement madame ne paye pas compte tenu de la faiblesse de ses revenus. Il interroge la cliente qui lui confirme qu’elle n’a pas remis à la SISP les pièces justificatives de ses revenus. Le médiateur invite madame M-C a régularisé au plus vite sa situation, ce qu’elle fait le 25 mars. La SISP recalcule le loyer avec application au 1er mai (1er jour du 2ème mois qui suit la remise des pièces). A partir du 1er mai, le loyer de madame M-C repasse à 154 €. Si le médiateur n’avait pas constaté le problème, madame M-C aurait fini par perdre son logement compte tenu de l’importance des arriérés de loyers. Grace à la régularisation, la dette de loyer a pu être endiguée.

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4.2.3. Sanction pour fraude dans la déclaration

Lorsque la SISP constate une quelconque fraude dans la déclaration de revenus, elle peut fixer le loyer à la valeur locative normale du logement augmenté éventuellement du montant maximum de la cotisation mensuelle de solidarité. Cette sanction peut être appliquée à tout moment dans l’année (lorsque le SISP constate que la déclaration lors de la révision annuelle était frauduleuse) et reste d’application jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. Exemples de fraude : Fausse déclaration sur la composition du ménage, non-communication de tous les revenus et/ou déclaration de revenus incorrects des membres du ménage.

4.2.4. Diminution du loyer en cours d’année

Le loyer peut être revu à la baisse dans le courant de l’année si les revenus du ménage subissent une réduction d’au moins 20 % par rapport à ceux dont il a été tenu compte pour le calcul du loyer. Le locataire devra faire la demande par lettre recommandée accompagnée des pièces justificatives. Le loyer ainsi recalculé est d’application à partir du 1er jour du 2ème mois qui suit la demande et ce jusqu’à la fin de l’année civile. Il est possible d’obtenir une adaptation même si la diminution de revenus n’atteint pas 20 % dans deux cas : ➢ En cas de mise à la retraite pour autant qu’il n’y ait pas d’activité complémentaire

rémunérée ; ➢ En cas de changement dans la composition du ménage ayant une incidence sur les

revenus (ex. : un enfant bénéficiant d’un revenu qui n’était plus à charge et qui quitte le domicile parental).

Exemple : Madame M perd son emploi en février 2019. Elle perçoit à présent des allocations de chômage. Son mari travaille toujours. Le médiateur constate une perte des revenus du ménage de 25%. Il invite madame M à faire des démarches auprès de sa SISP, ce qu’elle fait le 11 avril. Le loyer sera diminué à partir du 1er juin (1er jour du 2ème mois qui suit la demande).

4.2.5. Réduction sociale spécifique

Article 2, 22° de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Eu égard à la situation exceptionnellement difficile du locataire, le conseil d’administration de la société peut accorder une réduction du loyer avec accord du délégué social (voir infra). Exemple : Monsieur D tombe gravement malade. Ces frais de soins de santé sont très importants. Il n’est plus en mesure de payer son loyer. Il introduit une demande de réduction sociale

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spécifique auprès du CA de sa SISP. Elle le lui accorde, avec l’accord du délégué social. Son loyer est diminué.

4.3. Révision des charges

Les charges sont des charges réelles. Elles sont ajustées annuellement en juin.

5. Garantie locative

5.1. Formes de garantie locative

L’on retrouve dans le logement social les trois formes suivantes : ➢ Une garantie versée sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur; ➢ Une garantie bancaire en tranches; ➢ Une garantie bancaire résultant d’un contrat-type entre un CPAS et une institution

financière. Le montant de la garantie ne peut toutefois être inférieur à 429,95 € ni supérieur à 1289,83 € (montants 2018).

5.2. Aide à la constitution de la garantie locative

Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n’interviendra pas pour un bail dans un logement social, ni le Fonds Brugal. Par contre, le bail du logement social permet que la garantie versée sur un compte individualisé soit constituée petit à petit par le versement de mensualités (maximum 36).

6. Le Délégué social

Le Délégué social est un employé engagé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) en vue de faire respecter la législation qui régit la gestion des 33 sociétés immobilières de service public de la Région de Bruxelles-Capitale. C'est une fonction unique en Belgique. Seule la Région bruxelloise s'est dotée d'une équipe de 12 personnes chargées de contrôler en permanence et sur le terrain l'application des règles qui régissent le logement social. Chaque Délégué social se voit confier la responsabilité du suivi d'un groupe de 3 à 4 sociétés et ce pour une période de 3 ans. Au terme de ce triennat, il se voit attribuer la charge d'un autre groupe. Missions du délégué social: ➢ Il contrôle le respect des conditions d'inscription et d'attribution des logements ; ➢ Il veille au respect des règles de calcul du loyer et des charges ; ➢ Le cas échéant, il contrôle le bien-fondé des demandes de réductions sociales

spécifiques introduites par la société au profit des locataires ;

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➢ Il traite également toutes les plaintes qui sont introduites dans les formes requises par la loi, par des candidats locataires et des locataires ;

7. Allocation « loyer » pour les candidats-locataires

L'allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social, est une aide financière régionale qui a pour but de couvrir une partie du loyer supporté par certains d'entre eux. Pour les conditions et les montants de cette allocation loyer, voir : https://logement.brussels/primes-et-aides/allocation-loyer-pour-candidats-locataires-inscrits-sur-listes-du-logement-social

CHAPITRE 3: PROCÉDURE QUI CONDUIT À L’EXPULSION (DANS LE

LOGEMENT PRIVÉ ET DANS LE LOGEMENT SOCIAL)

1. Pourquoi un locataire ne paye-t-il pas son loyer ?

Le non-paiement du loyer, charge incompressible par excellence, s’avère souvent symptomatique d’une dégradation plus profonde de la situation financière d’un ménage. Les arriérés de loyer sont en quelque sorte « l’arbre qui cache la forêt ». Comme pour le surendettement en général, le non-paiement du loyer a rarement une seule cause. C’est un faisceau de facteurs qui est à l’origine de la défaillance. Ces facteurs puissent leur source dans des ruptures profondes : rupture de la famille, rupture de l’emploi, rupture de santé physique ou mentale, perte des droits sociaux, etc.73 Parmi ces facteurs se retrouvent des situations de pathologie : assuétude (alcoolisme, jeux d’argent, toxicomanie, …), dépression profonde, maniaco-dépression, psychose. Le non-paiement du loyer peut être aussi une attitude délibérée en réaction à l’insalubrité, avérée ou non du logement, à l’exiguïté d’un logement inadapté et à l’inaction du bailleur devant les demandes de remise en état du bien. Certains locataires préféreront se faire justice eux-mêmes, plutôt que de porter leur litige devant la justice dont l’accès leur reste parfois difficile, nonobstant l’aide juridique. Et ne soyons pas candides : le non-paiement du loyer est parfois le fait d’un locataire purement et simplement de mauvaise foi.

73 A cet égard, je vous renvoie à l’étude faite par le Centre de recherche urbaine de l’Institut de sociologie de l’ULB : « le non paiement et les retards de loyers », janvier 2004

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2. Pourquoi et comment remédier à cette situation ?

Le risque lié à la présence d’arriérés de loyer est à terme la perte du logement, avec à la clé une plus grande précarité. L’impact de la perte du logement sera plus marqué lorsqu’il s’agit d’un logement social puisque le loyer y est calculé sur base des revenus du ménage. La perte du logement social modifiera dès lors de manière radicale la configuration du budget. Au même titre que les causes, la réponse à apporter à cette problématique n’est pas univoque. C’est pourquoi, le médiateur de dettes qui vise un résultat à long terme : ➢ ne pourra pas faire l’économie d’une analyse en profondeur de la situation financière

du ménage ; ➢ devra prendre le temps d’écouter la demande et les motifs du locataire en défaut de

paiement ; ➢ devra veiller à ce que le loyer courant soit dorénavant payé. La première étape est de faire émerger avec le locataire la réponse à deux questions clés: ➢ Pourquoi les loyers ne sont-ils pas payés ? ➢ Comment garantir que les loyers futurs seront honorés ? Ce travail requiert du temps et l’instauration d’une relation de confiance. Il implique également un important travail social de première ligne afin de : ➢ Réhabiliter la personne dans ses droits sociaux : perçoit-elle les allocations familiales

auxquelles elle peut prétendre ? Ses revenus sont-ils au moins équivalents au revenu d’intégration sociale ? La pension alimentaire est-elle versée ? L’intervention du Secal a-t-elle été sollicitée ? Un membre du ménage peut-il obtenir un revenu d’intégration ? Les parents perçoivent-ils des bourses d’études pour leurs enfants ? Etc.

➢ Alléger certaines dépenses : de loisirs via l’article 27 ; de soins de santé via le statut BIM, les maisons médicales, l’affiliation au Zorgverzekering ; de loyer et de déménagement via les ADIL (allocations de déménagement, d’installation et de loyer74) ; de téléphonie et d’énergie via les tarifs sociaux ; de transport, etc. Voir www.mediationdedettes.be.

➢ Elaborer le budget réalité de la personne, qui soit conforme à la dignité humaine.

74 Les A.D.I.L. sont destinées à favoriser l’amélioration des conditions de logement des Bruxellois. Il s’agit d’aides financières destinées aux locataires qui déménagent de leur logement à cause de l’insalubrité de l’habitat, de son étroitesse ou de son inadaptation aux personne à mobilité réduite, pour cause d’âge ou de handicap. Ces allocations ne sont octroyées que dans le cadre d’un déménagement vers un logement qui lui est salubre et répondant aux normes légalement définies. Le locataire doit par ailleurs répondre à des conditions de revenus maximums. Les aides comprennent une intervention financière forfaitaire dans les frais de déménagement ou d’installation ainsi qu’une intervention mensuelle dans le loyer du nouveau logement. Voir la brochure sur le site http://portail.irisnet.be.

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3. Conséquences du non-paiement du loyer

3.1. Tableau récapitulatif

Procédure menant à l’expulsion du logement

Logement privé Logement social

Loyer(s) impayé(s)

Rappel(s)

Mise en demeure

Requête déposée par le bailleur devant le juge de paix

Convocation du locataire à l’audience par

pli judiciaire

Audience

Notification du jugement par le greffe

Signification du jugement par huissier à la requête du bailleur

Délai pour déguerpir

Communication de la date exacte de

l’expulsion par l’huissier au moins 5 jours ouvrables à l’avance

Expulsion possible toute l’année sauf

décision contraire du juge

Loyer(s) impayé(s)

Rappel(s)

Mise en demeure

Requête déposée par le bailleur devant le juge de paix

Convocation du locataire à l’audience par

pli judiciaire

Audience

Notification du jugement par le greffe

Signification du jugement par huissier à la requête du bailleur

Délai pour déguerpir

Communication de la date exacte de

l’expulsion par l’huissier au moins 5 jours ouvrables à l’avance

Pas d’expulsion « physique » entre le 1er

décembre et le 28 février (sauf exceptions)

3.2. L’audience devant le juge de paix

Face au non-paiement de son loyer, le bailleur va, plus ou moins rapidement, saisir le juge de paix. Le juge de paix est le juge compétent en matière de bail, quel que soit le montant du litige.

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A l’audience, le juge va d’abord tenté de concilier les parties. Si les parties tombent d’accord, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qui a la même portée qu’un jugement. A défaut de conciliation, le juge poursuivra la procédure au fond. 75 Le juge pourra condamner le locataire : ➢ Au paiement des arriérées de loyers et de charges ; ➢ À la résolution du bail aux torts du preneur ; ➢ À déguerpir des lieux loués (ce qui veut dire quitter le logement) dans le mois de la

signification du jugement, faute de quoi il autorise l’expulsion et la mise sur le carreau les meubles (ce qui veut dire mettre les meubles sur le trottoir) ;

➢ À payer une indemnité de relocation qui sera généralement de l’ordre d’un à trois mois de loyer. Le montant de l’indemnité prononcée par le juge ne coïncidera pas nécessairement avec le montant de l’indemnité fixée dans le contrat de bail ;

➢ Aux intérêts judiciaires et aux dépens (en ce compris l’indemnité de procédure). Le locataire a intérêt à être présent/représenter à l’audience pour : ➢ demander des termes et délais ; ➢ demander que le juge retarde les effets de la résolution en autorisant le preneur à se

maintenir encore quelques mois dans les lieux ; ➢ demander que le juge réduise le montant de l’indemnité de relocation ; ➢ demander que le juge réduise l’indemnité de procédure compte tenu de la capacité

financière du locataire (voir Partie 9). Préalablement à l’audience, le médiateur de dettes peut déjà se mettre en contact avec l’avocat du bailleur pour négocier un plan d’apurement. Cependant, ce contact préalable ne dispensera pas le locataire de se rendre ou de se faire représenter à l’audience afin d’éviter une condamnation par défaut qui sera toujours plus coûteuse et qui sera fondé exclusivement sur les explications données par le créancier.

3.3. Notification - Signification

Le jugement sera notifié aux parties par le greffe de la justice de paix par pli judiciaire. Le bailleur prendra généralement l’initiative de faire signifier ce jugement pas huissier. Cette signification peut porter plusieurs intitulés : « Signification », « Signification- commandement », « Signification de payer et de déguerpir ». La signification est une étape importante : ➢ Elle fait courir le délai d’appel et d’opposition ➢ Elle marque le départ du délai fixé par le juge pour quitter le logement Une lecture attentive de cet acte permettre de vérifier s’il y a effectivement une expulsion à la clé.

75 Article 1344 septies du Code judicaire : « Le présent article s’applique à toutes demandes principales introduites par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement. Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le juge tente de concilier les parties. En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement indique que les parties n’ont pu être conciliées ».

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Exemple : L’huissier L. dépose chez monsieur F une signification-commandement en mains propres à la requête d’un bailleur social. Monsieur F est en défaut de paiement vis-à-vis de son bailleur. Il y a eu une conciliation entre les parties et un arrangement avait été trouvé mais monsieur F ne l’a pas respecté. Paniqué, il consulte son médiateur de dettes convaincu qu’il va être expulsé. A la lecture de l’acte, le médiateur « rassure » monsieur F par rapport à sa peur de perdre immédiatement son logement. La résolution du bail n’a pas été prononcée. Le commandement porte sur un paiement dans un délai de 24 heures, faute de quoi il sera procédé à une saisie-exécution mobilière. Dans certains dossiers, le médiateur constatera que le bailleur a pris plusieurs jugements à l’encontre de son locataire. Il peut dès lors y avoir plusieurs plans d’apurement en cours pour un même bailleur et un même bien. Parfois, un jugement condamne le locataire au paiement des arriérés sans prononcer la résolution du bail, tandis qu’un jugement ultérieur prononce cette résolution.

3.4. L’expulsion

3.4.1. Expulsion « physique » et expulsion « administrative »

L’expulsion « physique » est le fait de contraindre, au besoin par la force, le locataire et les autres occupants du logement litigieux, à quitter les lieux. Elle requiert l’intervention d’un huissier, d’un témoin, d’un serrurier et des forces de l’ordre. L’huissier videra également les lieux des effets mobiliers qui s’y trouveraient encore. Selon l’expression consacrée, il met les meubles sur le carreau, autrement dit sur le trottoir. Cela requiert la présence de déménageurs, éventuellement d’un monte-charge. La mission de l’huissier cesse une fois qu’il a vidé entièrement les lieux. Les biens laissés sur la voie publique seront enlevés par des ouvriers communaux qui vont jeter les biens périssables et amener les effets restants au dépôt communal. L’expulsion « administrative » ou pro forma désigne l’hypothèse où le locataire a déjà quitté les lieux, avant ou après le jugement de résolution du bail. L’intervention de l’huissier se limitera alors à constater son départ et à faire vider les lieux des derniers effets mobiliers qui s’y trouveraient encore. D’un point de vue juridique, cette distinction entre expulsion physique et expulsion administrative n’existe pas et leur coût sera identique. Exemple : Monsieur P et sa famille ont accumulé des arriérés de loyers. Ils sont dans une situation inextricable. Ils décident de quitter leur logement sans laisser d’adresse, en emportant quelques effets. Ils partent selon l’expression consacrée « à la cloche de bois ». Le bailleur réalise que les lieux sont vides de leurs occupants. Mais légalement, il ne peut pas se réapproprier les lieux sans passer par un juge. Il lui faudra obtenir la résolution du bail et faire procéder à l’expulsion des locataires.

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3.4.2. Est-ce perdu ?

Des récits existent d’expulsions arrêtées par un paiement fait de la main à la main à l’huissier qui s’apprêtait à vider les lieux. Sans en arriver là, il est certain qu’une expulsion peut être évitée même in extremis, surtout par un paiement conséquent. N’oublions pas que si le bailleur est animé par l’envie de se défaire d’un locataire mauvais payeur, il sait aussi « qu’un locataire parti est un débiteur perdu ». Ses chances de récupérer ses deniers sans la menace d’une expulsion sont nettement moindres. Les chances pour un locataire de garder son logement face à un bailleur qui détient un jugement de résolution du bail seront fonction de divers paramètres : ➢ La garantie donnée que les loyers futurs seront payés ; ➢ La possibilité d’apurer tout ou partie des arriérés (aide financière de la famille,

intervention financière du CPAS) ; ➢ L’histoire entre le bailleur et le locataire (promesses non tenues,…) ; ➢ La motivation réelle du bailleur (le non-paiement du loyer n’est pas toujours la vraie

motivation du bailleur à vouloir mettre fin à la relation locative). S’il apparaît que le bailleur ne renoncera pas à la résolution du bail, le locataire a intérêt à éviter l’expulsion, qui est coûteuse et traumatisante. Pour ce faire, il quittera les lieux en concertation avec le bailleur (remises des clés,…).

3.4.3. Si l’expulsion a tout de même lieu : humanisation des expulsions

La loi du 30 novembre 199876 vise à humaniser la procédure d’expulsion. Cette loi s’applique exclusivement aux demandes d’expulsion (et non simplement de résolution) introduite par requête, citation ou comparution volontaire, de personnes physiques, ayant conclu un bail de résidence principale ou un bail commercial, portant sur un bien qui sert de domicile ou à défaut, de résidence au preneur. Elle prévoit trois mesures : Information préalable du CPAS Dans les quatre jours de l’inscription au rôle ou de la signification de la citation par un huissier de justice, le CPAS doit être informé de l’intention du bailleur de demander l’expulsion de son locataire. Le CPAS est dès lors tenu d’apporter son aide au locataire dans le cadre de ses missions légales (par exemple : accompagnement dans la recherche d’un logement, mise à disposition d’un logement temporaire,…). Le délai d’expulsion Le délai accordé par le juge au locataire pour déguerpir (quitter les lieux volontairement) est d’un mois, prenant cours à la signification du jugement. Mais ce délai peut être prolongé ou réduit par le juge lorsque :

76 Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure en matière de louage de choses et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en-dehors de propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution des jugements d’expulsion, M.B. 1.01. 1999

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➢ Le bailleur prouve que le locataire a déjà abandonné les lieux (expulsion

administrative) ; ➢ Le locataire et le bailleur ont convenu d’un autre délai et cet accord est constaté par

le juge ; ➢ Le locataire ou le bailleur justifient de circonstances d’une gravité particulière (ex. :

difficulté de relogement de la famille, en particulier pendant l’hiver). En outre, l’huissier doit prévenir le preneur de la date effective de l’expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables. Le sort des biens Les biens se trouvant encore dans les lieux loués au jour de l’expulsion sont mis sur la voie publique. Si le locataire ne retire pas son mobilier de la voie publique, les effets sont enlevés et conservés durant six mois par l’administration communale sauf biens périssables. L’administration tient un registre des biens enlevés qui peut être consulté gratuitement par le propriétaire des biens. Elle applique un droit de rétention et ne restituera les biens qu’après paiement des frais d’enlèvement et de conservation, sauf pour les biens insaisissables.

3.4.4. L’encadrement des expulsions dans le logement social en Région de Bruxelles-

Capitale

Contrairement à quelques idées reçues et bien ancrées, il y a des expulsions dans le logement social. Mais en plus de la loi du 30 novembre 1998 exposée ci-avant, le secteur du logement bruxellois fait application d’une circulaire du 16 décembre 2000 qui encadre la pratique des expulsions. En application de cette circulaire, les sociétés immobilières de service public (SISP) doivent prendre une série de mesures : ➢ Le Conseil d’administration de chaque société doit adopter une procédure de

récupération de créance et établir un canevas d’intervention à mettre en œuvre ; ➢ Cette procédure est communiquée au délégué social et au locataire dès son

déclenchement ; ➢ Toute décision d’exécuter effectivement une décision d’expulsion est précédée d’un

rapport motivé faisant état des efforts que la société a déployé pour tenter de trouver une solution amiable ;

➢ Toute décision d’exécuter effectivement une décision d’expulsion doit préalablement recueillir l’avis favorable du délégué social. Cet avis porte uniquement sur le respect de la procédure définie par le Conseil d’administration et des directives de la circulaire ;

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➢ Le recours à des sociétés privées de recouvrement de créances pour les locataires occupant encore leur logement est interdit.

Il ne peut y avoir d’expulsion dans le logement social bruxellois entre le 1er décembre et le 28 février. Ce moratoire vise les expulsions physiques et pas les expulsions administratives de locataires ayant déjà quitté les lieux. L’expulsion hivernale sera toutefois admise dans des cas exceptionnels. Elle devra alors être motivée soit par le fait qu’elle ne peut être différée pour des raisons ayant trait à des problèmes comportementaux graves vis-à-vis du personnel ou d’autres locataires, soit par l’absence de réactions aux mesures initiées par la société à la suite d’un accroissement d’arriérés locatifs particulièrement importants. Ces expulsions hivernales feront l’objet d’une décision au cas par cas par le Conseil d’administration de la société sur la base d’un rapport préalable du délégué social. Ces dispositions ne visent que les SISP et pas les logements loués via les AIS (agences immobilières sociales) ni les logements communaux ni les logements du Fonds du logement. Exemple : Madame V a reçu une signification-commandement de l’huissier M, à la requête de son bailleur social. L’acte porte la date du 6 janvier. Il y est mentionné : « …fait commandement à la partie commandée de quitter les lieux litigieux sis à …. dans le mois des présentes. Déclarant à la partie commandée que faute pour elle de ce faire volontairement dans le délai prévu, elle en sera expulsé, elle, les siens et tous ceux qui pourraient s’y trouver de son chef, et que ses meubles et effets mobiliers seront déposés sur le voie publique… ». Renseignements pris, madame ne tombe pas sous le coup des exceptions qui permettent une expulsion hivernale. Il n’y a d’ailleurs pas eu de décision du CA de la SISP en ce sens. L’expulsion ne pourra dès lors pas être mise en œuvre avant le 1er mars. Cela laisse plus de temps pour négocier un arrangement.

4. Prescriptions

En vertu de l’article 2277 du Code civil77, l’action du bailleur pour le paiement des loyers qui n’ont pas été payés ou qui ne l’ont pas été intégralement se prescrit par 5 ans à compter de la date d’échéance de ces loyers. Une fois que le bailleur a intenté son action (assigner son locataire devant le juge de paix) et obtenu sa condamnation au paiement des loyers, le délai de prescription qui s’applique n’est plus de 5 ans mais de 10 ans à compter du jugement. L’action du bailleur pour le paiement du montant résultant de l’indexation se prescrit elle par un an à compter de la demande recommandée adressée au locataire.

77 Article 2277 Cc : Les créances de rentes perpétuelles ou viagères, de pensions alimentaires, de loyers, d’intérêts et, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par 5 ans

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Si le bailleur oublie de demander l’indexation à la date d’anniversaire du bail, il pourra le faire plus tard mais le locataire ne sera obligé de payer le loyer indexé que pour les mensualités futures, et pour les trois mois qui précèdent la demande d’indexation. Exemple : Un bail est conclu le 15 mars 2019 et entre en vigueur le 1er avril 2019. L’indexation du loyer peut être réclamée par le bailleur par écrit à partir du 1er avril 2020. S’il attend le 4 août 2020 pour la réclamer, l’indexation est due à partir de cette date pour les trois mois qui précèdent soit mai, juin et juillet 2020. C’est à partir de la date de la demande que nait l’obligation du locataire de payer l’indexation et que débute la prescription de l’action en justice du bailleur. Il doit intenter son action avant le 4 aout 2021, si les augmentations correspondant aux mois de mai à juillet 2020 ne sont pas payées. Quant au locataire qui aurait payé au bailleur en règlement du loyer et des charges des sommes non dues, il peut en exiger la restitution au bailleur. Pour ce faire, il doit lui adresser une lettre recommandée. Cependant, le locataire ne pourra exiger que la restitution des montants échus et payés au cours des 5 ans qui précèdent l’envoi de la lettre recommandée et l’action en justice du locataire en recouvrement de ces sommes se prescrit dans le délai d’un an à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée. Exemple : Depuis le mois de février 2015, le locataire a payé à son bailleur 25 € de charges de trop tous les mois. Il le remarque en octobre 2020. Le 10 novembre 2020, il envoie une lettre recommandée à son bailleur en demandant le remboursement des charges trop payées. Il n’a droit au remboursement des charges payées en trop que pour les 5 ans qui précèdent l’envoi de la lettre (c'est-à-dire depuis le mois de novembre 2015). Si le bailleur n’effectue pas le remboursement, le locataire peut introduire une action devant le juge de paix dans un délai d’un an à compter du 10 novembre 2020.

5. Check-List loyers

➢ Votre client a reçu une lettre de congé de son bailleur : Vérifiez si ce congé est légal en vous reportant aux règles du logement social et du logement privé, selon le cas.

➢ Votre client souhaite quitter son logement : Quelle incidence va avoir son nouveau loyer (+ charges) sur son budget ? Est-il inscrit dans le logement social ? A-t-il une vue réaliste des loyers dans le parc locatif privé. Peut-il prétendre à des Adils ? Va-t-il récupérer sa garantie locative ? Comment va-t-il constituer sa nouvelle garantie locative ? Que va coûter le déménagement ? Votre client est-il en règlement collectif de dettes ? : A-t-il prévenu son médiateur judiciaire de ses projets de déménagement ? ➢ Votre client est dans les conditions d’admission d’un logement social : a-t-il

introduit une demande ? A-t-il bien renouveler sa demande annuellement ? ➢ Votre client dit être locataire d’un logement social ? Est-ce bien un logement

social ? Reportez-vous à la liste des 33 SISP. ➢ Votre client est locataire d’un logement social et son loyer vous semble

particulièrement élevé : est-il sous le coup d’une sanction pour fraude dans la déclaration ou pour non-déclaration de ses revenus et de sa composition de ménage ?

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➢ Votre client est locataire d’un logement social et il rencontre des difficultés financières exceptionnelles : avez-vous envisagé la demande d’une réduction sociale spécifique du loyer ?

➢ Votre client est locataire d’un logement social et en cours d’année, les revenus de son ménage diminuent de 20 % au moins (ou il devient pensionné, ou encore un enfant bénéficiant d’un revenu et qui n’était plus à charge, quitte le domicile parental) : Votre client a-t-il signalé ce changement à la SISP afin que son loyer soit recalculé ?

➢ Une signification d’huissier à la requête du bailleur implique-t-elle nécessairement que le locataire va être expulsé ? Vérifier si l’acte de l’huissier mentionne un délai pour quitter les lieux (déguerpir). Si oui, il y a bien eu un jugement d’expulsion. Le bailleur est-il une SISP et l’expulsion interviendrait-elle selon l’acte entre le 1er décembre et le 28 février ? Rappelez-vous que, sauf exceptions, elle ne pourra avoir lieu avant début mars.

➢ Comment procéder face à une expulsion imminente ? Interrogez votre client sur son souhait de rester dans le logement et sur ses possibilités matérielles d’en changer (loyer accessible, état du futur bien, coût du déménagement). Si l’option retenue est celle de préserver le logement actuel, travaillez avec votre client les mesures à mettre en œuvre pour garantir le paiement des loyers futurs et les possibilités de règlement de tout ou partie des arriérés : CPAS, aide de la famille, remboursement d’impôt imminent, etc. Prenez contact avec le bailleur ou son avocat pour négocier. Si l’option retenue est de quitter le logement, invitez votre client à se mettre en rapport avec son bailleur pour quitter les lieux sans en être expulsé (ce qui diminuera considérablement les frais à sa charge).

➢ Parmi les dettes de votre client, vous voyez qu’il y a une dette de loyers : interrogez votre client pour savoir s’il s‘agit du logement actuel ou d’un logement précédent. En effet, le risque n’est pas de même nature.

➢ Lorsque vous lisez un décompte de loyers et de charges, ayez à l’esprit les délais de prescription.

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PARTIE 15: LES SOINS DE SANTE

1. Introduction

La question de l’accessibilité aux soins de santé pour les ménages à revenus modestes est de plus en plus prégnante. Nous passerons dans un premier temps en revue les différentes mesures adoptées pour améliorer l’accessibilité financière à la couverture soins de santé. Dans un second temps, nous nous pencherons sur la dette de soins de santé.

CHAPITRE 1: LES MESURES FAVORISANT L’ACCESSIBILITÉ

FINANCIÈRE AUX SOINS DE SANTÉ

1. Remboursement des soins

1.1. Règle de base : le remboursement a posteriori

Le système général fonctionne selon le principe du ticket modérateur qui représente la quote-part à charge du patient. Lorsque le patient se rend chez un prestataire de soins, il paie l’ensemble des honoraires et obtient le remboursement a posteriori auprès de sa mutuelle. Le ticket modérateur varie en fonction du type de prestations de soins et des spécialités pharmaceutiques. Il est généralement de 25%.

1.2. Règle dérogatoire : Le système du tiers-payant

Lors d’une hospitalisation, c’est le système du tiers-payant qui s’applique. Le patient ne doit pas avancer le montant total des soins. Il ne paie que le montant qui correspond à sa quote-part personnelle soit le ticket modérateur. Le système du tiers-payant est donc plus avantageux financièrement pour les patients. Il est en principe interdit pour les consultations médicales, les visites, les prestations dentaires. Il peut néanmoins être appliqué dans deux cas : ➢ Au sein de maisons médicales, centres de santé mentale, plannings familiaux ; ➢ Lorsque le patient dans une situation financière difficile en fait la demande à son

médecin.

2. L’intervention majorée de l’assurance maladie

Certaines catégories de personnes bénéficient d’un taux préférentiel du tarif des remboursements des soins de santé, octroyé en fonction de la situation particulière du bénéficiaire. Cette intervention majorée peut être accordée sur base : ➢ D’un avantage social = BIM social

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➢ Des revenus = BIM Revenus

2.1. BIM social

Bénéficient automatiquement du statut BIM, les personnes suivantes : ➢ celles ayant bénéficié durant trois mois ininterrompus du revenu d’intégration ou

d’une aide sociale équivalente du CPAS ; ➢ celles bénéficiant de la garantie de revenu pour personnes âgées octroyée par l’Office

national des pensions (GRAPA) ; ➢ celles bénéficiant d’allocations pour handicapés octroyées par le SPF Sécurité

sociale ; ➢ Les mineurs étrangers non accompagnés ➢ Celles qui bénéficient d’une allocation familiale majorée pour un enfant souffrant

d’un handicap physique ou mental d’au moins 66% ; ➢ Les enfants titulaires orphelins de père et de mère âgés de moins de 25 ans La mutuelle adaptera automatiquement le dossier du bénéficiaire dès réception des données de l’organisme qui octroie l’avantage, sans procéder à un contrôle de revenus préalable. Lorsque une personne bénéficie d’un droit automatique à l’intervention majorée, cela vaut également pour son conjoint/cohabitant légal/cohabitant et les personnes à charge dans son ménage. Outre les remboursements avantageux offerts par la mutualité, le statut BIM offre des avantages dans d’autres secteurs : ➢ Tarif social des transports en commun (TEC - SNCB - STIB - DE LIJN) ; ➢ Accès à l'intervention du fonds social chauffage.

2.2. BIM Revenus

Le statut BIM peut également être octroyé sur base d’un examen des revenus. On distingue à cet égard deux sous-catégories

2.2.1. Sous-catégorie 1 : Veufs/pensionnés/chômeurs de longue durée/bénéficiaires

d’indemnités d’invalidité et assimilés/ handicapés ne bénéficiant pas d’allocation /

familles monoparentales/militaires en retrait temporaire/ fonctionnaire mis en

indisponibilité pour raison de santé depuis 12 mois

Le statut BIM peut être octroyé à ces catégories de personnes sur base d’un examen de leurs revenus. Les revenus concernés sont ceux du mois précédant la demande d’intervention majorée ou celui de la demande. On parle de période de référence d’un mois. On prend en considération les revenus du ménage. Ils sont donc calculés sur base d’un revenu mensuel de référence (le mois qui précède la demande) converti ensuite en un revenu annuel.

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Le résultat ne doit pas dépasser les plafonds suivants :

Plafonds au 1/09/2021

Titulaire 20.763,88€

Personne à charge ou partenaire cohabitant + 3843,96€

Les revenus qui doivent être déclarés sont tous les revenus imposables du ménage correspondant à ceux qui doivent être déclarés à l’administration fiscale avant toutes déductions ou exonérations. Entrent en ligne de compte : ➢ Les revenus professionnels ➢ Les revenus mobiliers et immobiliers ➢ Les revenus de remplacement ➢ Les autres revenus qui doivent être déclarés à l’Administration fiscale Par contre, les revenus des jobs d’étudiant ne sont pas pris en considération pour les enfants de moins de 25 ans qui bénéficient toujours d’allocations familiales. Les revenus doivent être déclarés au moyen d’une déclaration sur l’honneur. Ce document est transmis par la mutuelle. A cette déclaration doivent être joints tous les justificatifs des revenus (attestation de l’office national des pensions, extraits de compte bancaire, avertissement extrait de rôle, revenu cadastral, attestation de l’assurance pour les revenus mobiliers,…). L’ensemble de ces documents doit être remis dans les deux mois de l’introduction de la demande, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci. Exemple:

Le 15 mars 2021, la famille de Jean se compose de 4 personnes: son conjoint, 2 enfants (inscrits à sa charge) et lui-même. Jean est chômeur depuis 1 an au 15 mars 2021. Il introduit sa demande auprès de sa mutualité le 15 mars 2021. Il devra prendre pour référence les différents revenus de son ménage du mois précédant la demande (février 2021) et apporter les différents justificatifs ainsi que la déclaration sur l'honneur complétée et signée dans les 2 mois de sa demande (avant le 14 mai). La mutualité se chargera de faire le calcul et remettra sa décision. Pour le ménage de Jean, le plafond à ne pas dépasser est de 20.356,30 € + (3 x 3768,51) =31.661,83 euros.

2.2.2. Sous-catégorie 2 : Toutes les autres personnes

Pour toutes les autres personnes, le statut BIM peut lui être octroyé sur base d’un examen de leurs revenus également. Cependant, les revenus pris en considération sont ceux de l’année précédant la demande d’intervention majorée. On parle de période de référence d’un an. On prend en considération les revenus du ménage, lesquels ne peuvent dépasser les plafonds suivants :

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Pour les demandes faites en 2021 (revenus de 2020)

Titulaire 19892,01€

Personne à charge ou partenaire cohabitant + 3682,55€

Exemple : Jean est indépendant. Au 14 janvier, son ménage se compose de sa conjointe, de ses deux enfants et de lui-même. Il introduit une demande le 15 janvier 2021 auprès de sa mutualité. Il devra apporter la preuve que les revenus bruts imposables 2020 (avant toute déduction) de son ménage ne dépassaient pas le plafond annuel de référence pour cette année. S’il est dans les conditions, il bénéficiera de l'intervention majorée à partir du 1er janvier 2021, c'est-à-dire, le 1er jour du trimestre de la demande.

Outre les remboursements avantageux offerts par la mutualité, le statut de BIM offre des avantages dans d’autres secteurs : ➢ Tarif social des transports en commun (TEC - SNCB - STIB - DE LIJN) ; ➢ Accès à l'intervention du fonds social chauffage. Depuis le 1er janvier 2015, l’accès au statut BIM est simplifié : les données des mutualités seront croisées à partir du 1er janvier avec celles de l’administration fiscale. Les mutualités pourront dès lors mieux identifier et contacter les ménages potentiellement bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM). L’intervention majorée sera proposée de manière proactive par les mutualités à la suite du croisement des données avec celles du SPF Finances. Concrètement, les mutualités communiqueront par le biais de l’Inami le nom des personnes ne bénéficiant pas encore de l’intervention majorée. L’administration fiscale indiquera ensuite si leurs revenus sont supérieurs ou non au plafond en vigueur. Les mutualités contacteront alors les bénéficiaires potentiels de ce ticket modérateur réduit. Ceux-ci devront réaliser une déclaration sur l’honneur simplifiée relative à l’ensemble de leurs ressources, sur base de laquelle la mutualité vérifiera si l’intervention peut être octroyée. Pour des informations plus détaillées sur ces trois statuts, consulter le site de l’INAMI : www.inami.fgov.be

3. Le maximum à facturer

Le maximum à facturer est la garantie pour les ménages de ne pas dépasser un total de dépenses en soins de santé par année. Au-delà de cette somme, qui dépend des revenus et de la composition de ménage, les dépenses sont remboursées par la mutualité à 100 %. Il existe deux techniques de maximum à facturer : ➢ Le MAF social, applicable aux personnes qui bénéficient de l’intervention majorée

(BIM) :

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La mutuelle leur rembourse les tickets modérateurs qui dépassent annuellement un plafond de 487,08 €. (2021) En bénéficient aussi les personnes à leur charge et leur partenaire.

➢ Le MAF revenus : La même technique de remboursement par la mutuelle de 100 % s’applique aux ménages à revenus faibles et modestes dès que l’ensemble des tickets modérateurs atteint un certain seuil.

Les revenus de référence sont annuels. Il s'agit des revenus nets imposables de la deuxième année précédant l'année MAF. Pour déterminer le droit MAF 2021, on prend les revenus des différents membres du ménage de l'année 2019 en considération.

Voici un aperçu des tranches de revenus et des plafonds de tickets modérateurs par ménage au 1er janvier 2021 (montants en euros).

Les revenus pris en considération sont ceux de N-2, soit pour 2021, ceux de 2019

Exemple: Si les revenus nets annuels imposables du ménage atteignent la somme de 30.000 euros, le ménage ne paiera pas plus de 1082,40 euros de tickets modérateurs sur l'année. Les tickets modérateurs excédentaires lui seront intégralement remboursés par la mutualité. Remarques: ➢ Par « ménage », on entend ici toutes les personnes qui sont domiciliées à la même

adresse au 1er janvier de l'année concernée selon le registre national, peu importe qu’elles soient mariées ou non.

➢ Les personnes isolées sont également considérées comme un ménage.

➢ Une perte de revenus importante (suite à un chômage de longue durée, une incapacité de travail de longue durée, la cessation de son activité professionnelle...) peut être signalée à la mutualité au moyen d'une déclaration sur l'honneur afin d'envisager un remboursement plus rapide des tickets modérateurs dépassant le plafond du nouveau niveau de revenus.

Ce système est mis en œuvre automatiquement par les organismes assureurs.

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Pour des informations plus détaillées sur le MAF, consulter le site de l’INAMI : www.inami.fgov.be.

4. Le dossier médical global

Depuis le 1er mai 2002, le dossier médical global permet à toute personne qui s’inscrit dans cette démarche de bénéficier d’une réduction de 30 % sur le montant des tickets modérateurs en cas de consultation d’un médecin généraliste. Le dossier médical global reprend l’ensemble des données médicales, sociales et administratives du patient et est géré par son médecin généraliste. L’objectif poursuivi par la sécurité sociale est d’optimaliser les prestations de soins. La gestion du DMG coûte 32 € par an, montant remboursable par la mutuelle (montant au 1/01/2021). Pour confier la gestion de son DMG à son médecin de famille, la demande doit lui être faite explicitement lors d'une consultation à son cabinet ou d'une visite à domicile. Pour des informations plus détaillées sur le DMG, consulter le site de l’INAMI : www.inami.fgov.be

5. Le système du forfait

Certaines maisons médicales appliquent le système du tiers-payant. D’autres vont plus loin en recourant à un système de forfait qui repose sur un accord entre la maison médicale, le patient et son organisme assureur : Le patient en ordre de mutuelle « s’abonne » dans une maison médicale dans laquelle il recevra les soins de médecine générale, infirmiers et de kinésithérapie. Il s’engage à ne pas recourir à d’autres prestataires pour ces soins sauf urgence ou éloignement géographique. La mutuelle verse à la maison médicale un montant fixe, le forfait, pour chaque personne abonnée quel que soit le nombre de prestations effectuées. Aucune intervention financière n’est demandée au patient. La liste des maisons médicales est disponible sur le site suivant : www.maisonmedicale.org

6. La prise en charge par les CPAS

Dans le cadre des missions confiées au CPAS, l’article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d’action sociale stipule que : « le CPAS a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». Le CPAS compétent est en principe le centre secourant c'est-à-dire le centre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve un particulier qui a besoin d’aide.

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Dans les faits, cette mission se traduit notamment par la délivrance de cartes médicales et/ou pharmaceutiques et de réquisitoires. La carte médicale/pharmaceutique est une carte attribuée par le CPAS à l’usager pour une durée et un type de prestations déterminés. Muni de cette carte, le patient se rend chez un médecin généraliste et/ou un pharmacien et le CPAS prend en charge le ticket modérateur. Le choix par le patient de son médecin généraliste et de son pharmacien sera plus ou moins limité selon les CPAS. Ces cartes sont octroyées pour une durée déterminée de maximum un an, renouvelable. Le réquisitoire est un moyen de paiement octroyé par le CPAS à l’usager, avec lequel celui-ci obtient gratuitement des soins tout en offrant au prestataire de soins la garantie de paiement du CPAS. Les réquisitoires sont délivrés aux médecins généralistes et pharmaciens (hors carte médicale/pharmaceutique), aux spécialistes, aux dentistes, aux hôpitaux, aux services de soins à domicile, etc. La plupart des CPAS orientent de préférence leurs usagers vers les hôpitaux du réseau IRIS78. De préférence signifie que le patient peut s’adresser à un autre hôpital dans certains cas (spécialisation particulière, dossier déjà ouvert,…). Les décisions d’octroi sont toujours prises au cas par cas.

7. La Zorgverzekering

La zorgverzekering ou assurance soins de santé accorde un soutien financier en matière d'aide et de soins non médicaux aux personnes fortement dépendantes et qui habitent en Flandre ou à Bruxelles. L'intervention mensuelle s'élève à 130 € pour les personnes qui reçoivent de l'aide à domicile ou pour les soins résidentiels en maison de repos, maison de repos et de soins ou maison de soins psychiatriques située en Flandre ou à Bruxelles. La cotisation à la zorgverzekering est annuelle. Pour l’année 2020, elle est fixée à 27€ pour les personnes bénéficiant de l'intervention majorée et 54€ pour les autres personnes. Les personnes en règlement collectif de dettes ou en faillite sont dispensées de payer la cotisation. La cotisation est obligatoire pour les personnes habitant en Flandre et âgées de plus de 25 ans. Pour celles habitant la région bruxelloise, l'affiliation est facultative. Pour s’affilier, les bruxellois peuvent s’adresser à leur mutuelle.

78Le réseau IRIS comprend 5 hôpitaux : L’Institut Bordet, les hôpitaux Iris Sud, l’HUDERF, le CHU St Pierre et le CHU Brugmann

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7.1. Recouvrement des cotisations non payées

En cas de non-paiement de 3 cotisations (consécutives ou non, totalement ou partiellement), le Vlaams Zorgfonds peut infliger une amende administrative après avoir envoyé un courrier recommandé. Depuis le 1er janvier 2019, le régime s’est durci davantage puisque deux cotisations impayées suffisent à déclencher l’amende administrative. Celle-ci s’élève à 100€ pour les personnes qui bénéficient de l’intervention majorée et à 250€ pour les autres. Les bruxellois affiliés à la zorgverzekering tombent sous le coup des mêmes règles que celles appliquées en Région Flamande. Cependant, comme l’affiliation n’est pas obligatoire pour les bruxellois, l’affiliation est clôturée automatiquement si trois cotisations (2 à compter de 2019) ne sont pas payées et l’amende ne sera réclamée qu’en cas de nouvelle affiliation (obligatoire ou non).

8. La CAAMI : Caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité

La CAAMI est une institution publique de sécurité sociale. Elle assume toutes les prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tout comme les mutuelles, mais dans le cadre d'un statut public: ➢ une intervention dans les frais de soins de santé; ➢ une indemnité en dédommagement de la perte de rémunération (parenté, maladie

ou invalidité). Le statut public de la CAAMI signifie qu'elle: ➢ accueille toute personne qui fait appel à ses services, quel que soit le profil médical,

économique, culturel ou philosophique de l'assuré; ➢ applique le principe de l'inscription gratuite; ➢ ne se charge que de l'assurance obligatoire. Ce qui signifie la CAAMI est la

seule alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas bénéficier d’une assurance complémentaire ou qui estiment qu’elles sont déjà suffisamment couvertes pour des services similaires (p.ex. par le biais de leur employeur.

Rappelons en effet que depuis le 1er janvier 2012, tous les affiliés des mutuelles sont tenus de cotiser à l’assurance complémentaire, alors qu’auparavant cette affiliation était facultative. Une tuile pour les plus bas revenus… Dans la mesure où la CAAMI ne propose que l’assurance maladie obligatoire imposée par la loi, ses membres ne doivent pas cotiser pour l’assurance complémentaire. Bien sûr, ils ne bénéficient pas non plus des services que proposent les autres mutuelles au titre d’assurance complémentaire. Toute personne peut quitter sa mutuelle pour la CAAMI à chaque nouveau trimestre (donc au 1/1, 1/4, 1/7 ou 1/10), moyennant demande un mois à l’avance auprès de cette dernière et à condition d’être en ordre de cotisations obligatoires. Dans la pratique, il arrive également que la mutuelle s’oppose à la mutation sur la base de cotisations d’assurances complémentaires impayées, mais en principe, cet argument n’est pas légal.

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CHAPITRE 2: LES DETTES DE SOINS DE SANTÉ

1. Recouvrement des dettes de soins de santé

En ce qui concerne les factures impayées d’hôpitaux bruxellois, les pratiques varient évidemment d’une institution à l’autre : ➢ Dans la plupart des cas, les hôpitaux acceptent de suspendre le recouvrement de

leurs factures moyennant la signature par le patient d’une reconnaissance de dettes. ➢ Certains conditionneront les hospitalisations futures de débiteurs au paiement d’un

acompte ou à la prise en charge par le C.P.A.S. via un réquisitoire. ➢ Certains acceptent de rapatrier chez eux une dette dont le recouvrement avait été

confié à un huissier de justice. En ce qui concerne les factures d’ambulance, la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente a créé le Fonds d’aide médicale urgente (FAMU). Ce Fonds, créé sous forme d’asbl, intervient, selon certains barèmes, en garantie des frais résultant de l’intervention des services d’ambulance et des services mobiles d’urgence.

Exemple: Début mai, le SIAMU prend en charge madame H suite à un appel au service 100. Madame est conduite aux urgences de l’Hôpital Brugmann. Mi-mai, madame reçoit une facture du SIAMU et fin mai, une mise en demeure. Elle ne réagit pas. Le SIAMU transmet le dossier à son huissier, Me L. En parallèle, en octobre 2008, le SIAMU sollicite l’intervention en garantie du FAMU. En novembre, le FAMU verse au SIAMU une somme destinée à couvrir la facture impayée, calculée selon certains barèmes. A la même période, le FAMU va adresser un premier courrier à madame H l’invitant à leur payer le transport en ambulance du SIAMU. Entretemps, madame H a fait un paiement chez l’huissier L. Le médiateur a pris d’abord contact avec la FAMU pour les informer de ce paiement et éviter ainsi de payer deux fois.

2. Prescription en matière de soins de santé

La prescription en matière de soins de santé est de 2 ans, en vertu de l’article 2277 bis, alinéa 1er du Code civil. Cette prescription s’applique à l’action en paiement dirigée par des médecins, chirurgiens, kinésithérapeutes, hôpitaux, pharmaciens, infirmières, … contre leurs clients ainsi qu’à l’action en paiement dirigée par les CPAS contre les bénéficiaires d’une aide sociale ayant pris la forme de prestations, biens ou services médicaux. Elle ne vise pas les soins vétérinaires. Le point de départ du délai de 2 ans est la fin du mois au cours desquels prestations, biens et services ont été fournis. Il ne faut donc pas prendre en considération la date de facturation.

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3. Check-list dettes de soins de santé

➢ Votre client est-il dans les conditions pour bénéficier du statut BIM? A-t-il fait les démarches auprès de sa mutuelle ?

➢ Votre client bénéficie-t-il de remboursement via le MAF ? Ces montants sont-ils pris en compte dans son budget ?

➢ Votre client connaît-il le système des maisons médicales ? ➢ Votre client est-il fortement dépendant (ex. : paraplégique) ? Est-il affilié à la

zorgverzekering ? ➢ Votre client a des frais de soins de santé qui restent importants malgré les mesures

susmentionnées : Votre client a-t-il introduit une demande d’octroi de carte santé / réquisitoire au CPAS ?

➢ Votre client a des dettes d’hôpitaux recouvrées par des huissiers ? Respecte-t-il ses plans d’apurement ? Si oui, avez-vous déjà essayé de rapatrier les dettes vers les hôpitaux ?

➢ Votre client a reçu une lettre du FAMU : a-t-il déjà effectué un paiement chez le transporteur ou son huissier ?

➢ Vous vous apprêtez à négocier un plan d’apurement : avez-vous vérifié si la dette n’est pas prescrite ?

➢ Votre client vous apporte des factures de soins prodigués à son conjoint ? Avez-vous vérifié si votre client en est redevable ?

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PARTIE 16: LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

1. Introduction

Il y a une variété d’obligations alimentaires, qui obéissent à des conditions et des règles juridiques différentes. On distingue ainsi : ➢ L’obligation d’entretien et d’éducation des enfants ➢ Le devoir de secours entre époux ➢ La pension alimentaire entre ex-époux ➢ La cohabitation légale et l’union libre ➢ L’obligation alimentaire non déclarative de filiation ➢ Les obligations alimentaires fondées sur l’état de besoin ➢ Les obligations alimentaires dégénérées en charges successorales Dans les dossiers de médiation de dettes, les arriérés en cette matière concernent essentiellement les pensions alimentaires en faveur des enfants (ou parts contributives). Cependant, de façon générale, une dette d’aliments peut avoir des répercussions très graves. Rappelons en effet que le créancier d’aliments n’est pas tenu par les règles relatives à l’insaisissabilité de certains revenus. Il peut donc saisir tous les revenus du débiteur d’aliments (sans limite), à l’exception de l’aide sociale.

CHAPITRE 1: LE POINT DE VUE DU DÉBITEUR D’ALIMENTS

1. Conséquences du non-paiement

1.1. La saisie

Le débiteur alimentaire défaillant s’expose le plus souvent à une saisie-arrêt exécution, laquelle pourra porter sur l’entièreté de ses revenus, en dérogeant aux règles d’insaisissabilité d’une partie des revenus. En effet, les revenus sont entièrement saisissables en cas de saisie pour cause de pension alimentaire impayée. Cela s’applique également pour les montants payés à titre de revenu d’intégration sociale. En cas de saisie du revenu d’intégration, le CPAS pourra verser au saisi une l‘allocation à titre d’octroi de l’aide sociale’’ qui est, elle, insaisissable. Pour les développements, nous renvoyons à la partie 12 – saisies, cessions, délégation de sommes.

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1.2. La délégation de sommes

En matière alimentaire, le droit du créancier répond à des besoins vitaux et urgents. Ce constat a conduit le législateur à mettre en place un mécanisme d’exécution simplifiée, peu coûteux et rapide. Il s’agit de la délégation de sommes. Cfr articles 203ter du Code civil et 1253bis à 1253 quinquies du Code judiciaire. Lorsque des conjoints se séparent, celui qui dispose des meilleurs revenus peut se voir condamner à verser à l’autre des « aliments ». Lorsque les conjoints sont divorcés, cette obligation alimentaire prend la forme d’une pension alimentaire. Pour garantir le paiement de ces pensions alimentaires, le juge peut accorder au créancier d’aliments, une délégation de somme, c’est-à-dire, l’autorisation donnée par le juge de percevoir directement les revenus (ou une partie des revenus) qui sont dus par un tiers au débiteur d’aliments. La délégation de somme est également possible pour l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants et pour les obligations alimentaires entre ascendants et descendants. On le voit, la délégation de sommes peut, dans les faits, garantir la plupart des obligations alimentaires.

1.2.1. Modalités de fixation de la délégation de sommes

La délégation de sommes ne peut être ordonnée d’office par le juge mais doit être demandée par celui qui invoque l’inexécution de l’obligation alimentaire ou un risque d’inexécution. La loi du 21 juillet 2017 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne la mention dans les jugements relatives à la fixation d’une contribution alimentaire, de la possibilité d’autoriser le créancier à percevoir les sommes dues au débiteur d’aliments prévoit que dorénavant, tout jugement prononçant une condamnation à une contribution alimentaire mentionnera explicitement la possibilité pour le créancier de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme d’argent qui lui serait due par un tiers (autrement dit, la délégation de sommes). Il faut toutefois minimiser la portée d’une telle modification législative : il ne s’agit que d’une information donnée dans le jugement au sujet d’une des conséquences d’un défaut de paiement, à savoir la possibilité pour le créancier d’aliments d’obtenir du juge une décision l’autorisant à percevoir directement les revenus du débiteur. Le créancier dont les contributions alimentaires ne seront pas payées sur base du jugement devra donc revenir auprès du juge pour obtenir une telle mesure, celle-ci n’étant pas obligatoirement prévue directement dans le jugement condamnant aux contributions alimentaires. La délégation de somme peut être ordonnée soit dans le jugement qui fixe le montant de la pension alimentaire/contribution alimentaire si celui qui la demande parvient à démontrer qu’il y a un risque que le débiteur d’aliments ne paie pas les montants auxquels il a été condamné. Elle peut également être sollicité après lorsque l’inexécution est avérée. Selon l’article 203 ter, « en tout état de cause, le tribunal de la famille accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le

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dépôt de la requête sauf lorsque le tribunal de la famille en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause ». Le créancier doit donc prouver soit qu’il y a un risque que le débiteur ne paie pas, soit qu’effectivement, il n’a pas payé pendant deux mois au cours de l’année précédant la demande. Dans tous les cas, le juge dispose d’un pouvoir assez large quant à l’opportunité d’une telle mesure. C’est le jugement qui détermine les modalités et les conditions de la délégation : le juge peut limiter la délégation à un montant précis, un pourcentage ou une portion des revenus du débiteur d’aliments. Il peut aussi limiter la délégation à certains débiteurs du délégant.

1.2.2. Procédure

a) Notification du jugement au tiers débiteur de revenus Le tiers débiteur de revenus est informé de la délégation par le greffe, qui lui notifie, à la requête du demandeur, par pli judiciaire le jugement contenant la délégation de sommes. Dès que le jugement est notifié, le tiers débiteur de revenus doit faire les versements des sommes déléguées entre les mains du créancier d’aliments et ce conformément à ce qui est prévu dans la décision judiciaire b) Etablissement d’un avis de délégation Pour que la délégation soit connue des autres créanciers, elle doit faire l’objet d’un avis de délégation au fichier central des avis. C’est le greffier qui doit adresser cet avis au fichier dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision.

BON A SAVOIR : ➢ Contrairement à la saisie-arrêt exécution, le débiteur d’aliments n’a pas la possibilité

de s’opposer à la délégation. Seules les voies de recours classiques (appel/opposition) contre le jugement ordonnant la délégation sont possibles.

➢ Les délais pour former opposition ou appel d’une décision judiciaire ordonnant une délégation de sommes sont d’un mois à compter de la date de la NOTIFICATION de la décision aux parties par le greffe, et non pas de sa signification !

c) Priorité de la délégation de sommes en concours avec des saisies-arrêt-exécution La délégation de sommes jouit d’une priorité absolue en cas de concours avec une saisie-arrêt exécution ou une cession de revenus antérieure, sauf si ces dernières concernent des créances alimentaires. Auquel cas, les revenus devront être répartis au marc le franc entre les différents créanciers d’aliments. Une solution identique trouvera à s’appliquer en cas de concours avec une autre délégation de sommes.

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1.3. L’abandon de famille

Il s’agit d’une infraction consacrée par l’article 391 bis du Code pénal et dont les éléments constitutifs sont les suivants : ➢ Obligation alimentaire légale établie par un jugement ; ➢ Abstention de payer volontairement. Si le débiteur est dans l’impossibilité de payer

par force majeure, le juge exigera qu’il prouve sa bonne foi en se pourvoyant devant les tribunaux pour faire diminuer le montant de la pension alimentaire. Le fait de se mettre volontairement hors d’état de payer constitue une autre infraction, à savoir l’organisation frauduleuse d’insolvabilité (article 490 bis du Code pénal) ;

➢ L’abstention doit avoir duré plus de deux mois mais peut n’être que partielle (ex. : indexation non payée).

Le juge pourra prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou une amende de 250 à 2.500 €, application faite des décimes additionnels (voir Partie 16 - les amendes pénales).

2. Conséquences du paiement

2.1. La déduction fiscale

La rente alimentaire est déductible fiscalement, ce qui permet de payer moins d’impôts. Si cette rente résulte d’une décision judiciaire (ex. : jugement de divorce), elle est automatiquement déductible, pour autant qu’elle soit régulièrement payée. Si cette rente est versée sur une base volontaire (ex. : aide financière d’un fils à une mère dans le besoin), le fisc vérifiera si trois conditions sont réunies : ➢ La rente doit être versée en vertu d’une obligation légale ; ➢ Le bénéficiaire ne peut pas faire partie du ménage ; ➢ La rente doit être versée avec régularité.

2.2. Le montant des ressources

➢ Pour le bénéficiaire d’allocations de chômage vivant seul ou avec un cohabitant sans

revenu : le paiement effectif d’une pension alimentaire, soit sur base d’une décision judiciaire, soit sur base d’une acte notarié dans le cadre du divorce par consentement mutuel, permet au débiteur d’aliments de prétendre au statut de chef de ménage et donc de percevoir des allocations à un taux plus élevé.

➢ Pour le bénéficiaire d’indemnités d’incapacité de travail vivant seul ou avec un cohabitant sans revenu : la même règle s’applique avec toutefois une spécificité – le montant de la pension alimentaire doit être au moins de 111,55 € / mois.

➢ Pour le bénéficiaire d’un revenu d’intégration sociale vivant seul : le paiement effectif

d’une pension alimentaire (pour ses enfants) pourra donner lieu au versement en faveur du débiteur d’aliments d’une aide sociale équivalente à 50% du montant de la pension alimentaire limitée toutefois à un maximum de 91,67€ / mois, en

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complément de son RIS au taux isolé. Le montant de l’aide n’est pas calculé par enfant. En présence de plusieurs enfants, il faut considérer le montant total des parts contributives payées.

CHAPITRE 2: LE POINT DE VUE DU CRÉANCIER D’ALIMENTS

1. Y a-t-il une pension alimentaire ?

Le médiateur de dettes devra investiguer l’existence d’un titre (acte authentique ou jugement) ou la possibilité d’en obtenir un. Cette recherche d’un titre conduira parfois le médiateur à poser des questions intrusives. Par exemple, un médiateur pourra interroger une mère vivant seule avec un enfant sur la filiation paternelle de cet enfant. Parfois, cette filiation n’est pas établie. Des démarches judicaires peuvent être entreprises pour l’établir. Encore faut-il que la mère le souhaite. Dans d’autres cas, la filiation est établie mais la mère refuse de demander une contribution alimentaire à charge du père par exemple parce qu’il y a un passé de violences intrafamiliales ou parce que la mère a coupé tout contact avec le père et qu’elle craint que cette demande ne soit l’occasion pour le père de revendiquer à son tour un droit aux relations personnelles avec son enfant. Cette matière est délicate et technique. Pour les aspects juridiques, il s’imposera souvent de réorienter le client vers un avocat qui pourra conseiller et entreprendre les actions ad hoc. A cet égard, il existe au Bureau d’aide juridique une section « droit de la famille ». La liste des avocats qui la compose est accessible sur le site du Barreau francophone de Bruxelles: www.barreaudebruxelles.be

2. Recours possibles pour obtenir ou récupérer les pensions alimentaires

2.1. La délégation de sommes

Le créancier d’aliments peut demander au juge l’autorisation de faire prélever automatiquement la pension alimentaire des revenus du père, de la mère, de son ex-conjoint auprès d’un tiers (employeur, Onem, etc). Ce mécanisme est appelé la délégation de sommes.

2.2. La saisie par huissier de justice

Comme exposé précédemment, la saisie-arrêt exécution sur les revenus permet de récupérer les arriérés de pensions alimentaires de manière efficace puisqu’en dérogation aux règles d’insaisissabilité des revenus.

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2.3. Le Service des créances alimentaires (SECAL)

2.3.1. Généralités

Le Service des créances alimentaires (SECAL) a été créé par la loi du 21 février 2003 créant le service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et plus particulièrement du service actuellement chargé des recouvrements non fiscaux, soit l’Administration des domaines. Le SECAL peut, à la demande du créancier d’aliments, et sous certaines conditions : ➢ Soit récupérer la pension alimentaire mensuelle (et les arriérés) en son nom et pour

son compte ;

➢ Soit payer des avances sur des pensions alimentaires futures ;

2.3.2. Les conditions d’intervention du SECAL

Les conditions d’intervention du SECAL diffèrent selon la mission qui lui est confiée.

2.3.2.1. S’agissant de la récupération des pensions alimentaires et arriérés :

a) Le créancier d’aliments doit être domicilié en Belgique ; b) Deux mensualités de la pension alimentaire ne lui ont pas été versées ou ne lui ont pas été intégralement versées au cours des 12 mois précédant la demande. Il n’est pas nécessaire que le défaut de paiement ait eu lieu durant deux mois consécutifs c) le créancier d’aliment doit être : * un enfant * un époux * un cohabitant légal auquel un droit d’aliments a été reconnu d) La pension alimentaire a été fixée dans une décision judiciaire exécutoire ou un acte authentique (conventions préalables à divorce établies devant notaire).

2.3.2.2. S’agissant des avances :

a) La pension alimentaire doit être destinée à un enfant. b) L’enfant majeur peut continuer à percevoir des avances tant qu’il a droit aux

allocations familiales b) le créancier d’aliments doit être domicilié en Belgique ; c) Deux mensualités de la pension alimentaire ne lui ont pas été versées ou ne lui ont pas été intégralement versées au cours des 12 mois précédant la demande. Il n’est pas nécessaire que le défaut de paiement ait eu lieu durant deux mois consécutifs. d) La pension alimentaire a été fixée dans une décision judiciaire exécutoire ou un acte authentique e) Les moyens d’existence nets du créancier d’aliments ne peuvent être supérieurs à un montant déterminés (2.200 € + 70 € par enfant à charge à compter du 1/01/2020). Attention : depuis le 1er juin 2020, il n’y a plus de condition de revenus pour bénéficier de l’intervention du SECAL.

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Attention ! Le droit aux avances sur pensions alimentaires est attribué pour une période de six mois. Cette période est renouvelable pour autant que le créancier d’aliments réponde encore aux conditions visées ci-dessus. Le SECAL n’agit que sur demande du créancier d’aliments. La demande est introduite à l’aide d’un formulaire ad hoc (téléchargeable sur le site : www.secal.belgium.be) auquel doit être joint tout une série de documents.

2.3.2.3. Coût de l’intervention du SECAL

L’intervention du SECAL est gratuite pour le créancier d’aliments. Seul le débiteur d’aliments doit payer une contribution dans les frais de fonctionnement du SECAL; cette contribution est égale à 13% des sommes qu’il doit payer en principal (pension alimentaire, arriérés compris).

Exemple :

La pension alimentaire est fixée à 200 euros par mois. Selon la demande, le débiteur n’a pas payé quatre échéances. Le créancier d’aliments a demandé et obtenu l’intervention du SECAL.

A partir du moment où le SECAL a informé le débiteur d’aliments de sa décision d’intervenir, il exige du débiteur d’aliments le paiement :

➢ de la pension mensuelle qui est de de 200 euros + 13% de contribution aux frais de fonctionnement (= 26 euros), soit un total mensuel de 226 euros;

➢ des arriérés qui portent sur un montant de 800 euros (soit 200 euros X 4 échéances) + 13% de contribution aux frais de fonctionnement (=104 euros), soit un total de 904 euros.

Si le débiteur d’aliments verse les sommes dues au SECAL, le créancier d’aliments reçoit :

➢ la pension mensuelle de 200 euros. Si le créancier d’aliments a reçu une avance de, par exemple, 175 euros, le SECAL lui verse le solde, soit 25 euros (200 euros – 175 euros).

➢ le montant des arriérés (800 euros).

Remarque importante :

Si le débiteur a payé six fois de suite la pension alimentaire et les frais de fonctionnement, le SECAL arrête son intervention en partie.

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Le SECAL n'intervient plus dans le paiement mensuel de la pension alimentaire. Le débiteur doit alors la payer directement au créancier d’aliments. Cela signifie également que le SECAL ne paie plus d'avances sur les pensions alimentaires.

Toutefois, le SECAL continue à intervenir pour recouvrer les sommes dues au titre de récupération des arriérés de pension alimentaire.

EXEMPLE

Le créancier d’aliments a droit à :

• 500 euros d'arriérés (la pension alimentaire de 100 euros n'a pas été payée pendant cinq mois)

• 100 euros par mois pour la pension alimentaire

Le SECAL demande alors au débiteur d'aliments :

• 565 euros (500 euros + 13% de frais de fonctionnement) d'arriérés • 113 euros (100 euros + 13% de frais de fonctionnement) de pension alimentaire

mensuelle

Si le débiteur verse au SECAL 113 euros, six mois de suite, le SECAL :

• n'intervient plus, à partir du septième mois, dans le paiement de la pension alimentaire mensuelle en vigueur de 100 euros,

• intervient encore pour recouvrer les arriérés de 500 euros (majorés des 13 % de frais de fonctionnement (que le débiteur doit payer au SECAL).

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PARTIE 17: LES TRANSPORTS ET LE PARKING

1. Introduction

Nous aborderons dans ce chapitre les dettes contractées tant à l’égard de la Société de transports intercommunaux bruxellois (STIB) que de la SNCB. Nous évoquerons ensuite la question du stationnement payant.

CHAPITRE 1: STIB

1. Législations

• l’Ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles Capitale

• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/03/2017

portant des prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale

➔Fixe les prix et les surtaxes

• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13/12/2007 fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale.

➔Fixe les infractions et la procédure à suivre

2. Nature et montants de la dette

2.1. Voyager sans ticket

Si un voyageur voyage sur le réseau STIB et se présente de lui-même au contrôleur pour demander un ticket sans qu’il ait d’argent sur lui ou qu’il ne dispose pas du montant correct, lui sera réclamée la somme de 4,50€. Il disposera alors d’un délai de 3 jours ouvrables pour les payer. S’il ne paye pas dans les 3 jours, le voyageur se verra alors imposer une surtaxe dont le montant exact n’est pas défini mais qui variera entre 100 à 200€. Le montant exact sera déterminé par les services de la STIB qui décidera en fonction de l’historique du contrevenant au cours des 24 derniers mois et du délai de paiement entrepris. Dans le cas de la « fraude classique », c’est-à-dire voyager sans ticket sans se présenter auprès du contrôleur, le voyageur s’expose à une surtaxe de 107€ pour la 1ère infraction, 214€ à partir de la 2ème infraction dans les 24 mois).

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2.2. Comportements interdits

En plus de réprimer les voyageurs resquilleurs, la loi prohibe certains autres comportements. En d’autres termes, la loi interdit les incivilités et met en place des sanctions spécifiques selon le type de faits commis par un individu. Les comportements interdits sont classés dans la loi en 3 catégories distinctes qui engendrent des conséquences différentes :

• Surtaxe de 107€

• Amende administrative de 75 à 250 €

• Amende administrative de 150 à 500€

2.2.1. Surtaxe (indemnité forfaitaire pour la gêne occasionnée)

Une surtaxe de 107€ sera imposée au contrevenant pour les petites incivilités : Ex : jouer ou diffuser de la musique sans autorisation ; mendier ; fumer,…

2.2.2. Amende administrative de 75 à 250€

Pour les catégories d’infractions suivantes, ce n’est plus une surtaxe qui sera imposée mais une amende administrative. Elles seront infligées en cas de comportement plus graves voire aussi pour les comportements qui pourraient engendrer des problèmes de transport ou importuner directement les utilisateurs du réseau STIB. Ex : jeter ou abandonner tout objet de nature à salir ; perturber l’ordre ou gêner les personnes présentes en se trouvant en état évident d’intoxication,…

2.2.3. Amende administrative de 150 à 500€

Les comportements les plus graves et ceux qui peuvent mettre en danger la vie du contrevenant ou celle des personnes utilisant le réseau de la STIB sont susceptibles d’être sanctionnés d’une amende administrative de 150 à 500€. Ex : bloquer ou faire ralentir volontairement le matériel roulant, entrer ou sortir des véhicules pendant ou après l’avertissement par le signal sonore de la fermeture des portes,…

3. Procédure

Toutes infractions (qu’elles soient sanctionnées par une surtaxe ou une amende administrative) font l’objet de la rédaction d’un constat qui est ensuite transposé en procès-verbal.

3.1 Surtaxe

Si le comportement constaté doit être puni d’une surtaxe selon la loi, une procédure

interne et propre à la STIB est mise en marche.

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3.2. Amendes administratives

Si, par contre, le comportement constaté doit donner lieu à une amende administrative, le PV est transmis au fonctionnaire sanctionnateur compétent qui le notifiera au

contrevenant et ce par recommandé.

A compter de cette notification, le contrevenant dispose d’un mois pour faire valoir ses remarques, voire demander à être entendu au cours d’une audition. Les remarques du contrevenant ou sa demande d’audition doivent être envoyées au fonctionnaire sanctionnateur par recommandé. Le fonctionnaire sanctionnateur devra dans tous les cas prendre une décision d’infliger ou non une amende administrative dans un délai d’un an maximum prenant cours au moment des faits. Il notifiera par recommandé la décision au contrevenant. A partir de la notification de l’amende, le contrevenant a la possibilité d’exercer un recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur, en déposant, dans le mois, une requête devant le Tribunal de Police.

3. Recouvrement

3.1. Surtaxes

S’il s’agit d’une surtaxe (indemnité forfaitaire) ➔ nécessité d’obtenir un jugement après une phase de recouvrement à l’amiable.

3.2. Amendes administratives

S’il s’agit d’une amende administrative ➔ la décision d’infliger une AA devient exécutoire à l’expiration du délai d’un mois prévu pour introduire un recours devant le tribunal de police. ➔ phase de recouvrement judiciaire

4. Prescription

4.1. Surtaxes

La tendance actuelle de la jurisprudence est d’appliquer le délai de 5 ans sur base de l’article 2262bis du Code civil. Mais la question est très controversée.

4.2. Amendes administratives

En vertu de l’article 18 bis § 14 de l’Ordonnance du 22 novembre 1990, l’amende administrative se prescrit par 5 ans à dater de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue par les modes prévus par le code civil.

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CHAPITRE 2: SNCB

1. Législation applicable

La loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer79, a apporté des modifications substantielles à la manière dont la SNCB sanctionne les comportements contraires aux obligations en matière d’utilisation du transport ferroviaire et à la sécurité de l’infrastructure ferroviaire. Cette loi met fin au système des indemnités forfaitaires. Elle introduit la notion d’amende administrative et s’inspire très fortement des textes existants depuis plusieurs années et régissant les amendes administratives prévues dans les législations applicables aux autres sociétés publiques de transport en commun (De Lijn, Stib et Tec). La plupart des dispositions de cette nouvelle loi sont entrés en vigueur le 1er novembre 2018.

2.Nature et montant de la dette

De manière succincte, la loi classe les infractions en deux grandes catégories, sur base des sanctions qui leur sont applicables. ➢ La première catégorie d’infractions comprend celles qui peuvent engendrer soit une

condamnation pénale, soit une amende administrative.

➢ La seconde catégorie est constituée par les infractions qui ne peuvent donner lieu

qu’à une amende administrative. Celle-ci pourra être comprise entre 50€ et 300€ en

fonction de la gravité de l’infraction.

Voyager sans titre de transport entre dans cette seconde catégorie d’infractions et pourra être sanctionnée par une amende administrative de 250€ (300€ en cas de récidive). Un régime particulier est instauré pour les voyageurs resquilleurs multirécidivistes. Alors que normalement, voyager sans titre de transport valable appartient, on l’a vu, à la deuxième catégorie d’infractions et donnera lieu uniquement à une amende administrative, la loi prévoit qu’à partir du 10ème constat d’irrégularité établi dans la même année, une sanction pénale pourra être prononcée. L’idée est de punir plus lourdement les resquilleurs qui accumulent les infractions. Dans ce cas, une peine pénale particulière est prévue : un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et/ou une amende d’au moins 1000€.

79 MB, 29 mai 2018, p. 44448

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3. Procédure

L’infraction fera l’objet d’un PV qui sera envoyé dans les deux mois à un agent sanctionnateur. Si celui-ci décide qu’il y a lieu d’entamer une procédure administrative, il communiquera au contrevenant par lettre recommandé : ➢ Les faits ;

➢ La sanction à laquelle il s’expose

➢ La possibilité qui lui est offerte d’exposer ses moyens de défense par lettre

recommandée dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification ;

➢ La possibilité de consulter son dossier

➢ La copie du PV.

A l'échéance du délai de trente jours pour exposer les moyens de défense, l'agent sanctionnateur peut imposer, par décision motivée, une sanction administrative. S’il s’agit d’une amende, il doit en mentionner le montant. Cette décision est envoyée au domicile principal du contrevenant par lettre recommandée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour introduire un recours contre celle-ci auprès du tribunal de police compétent.

4. Recouvrement

En l’absence de recours, la décision du fonctionnaire sanctionnateur a force exécutoire à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’infliger une amende administrative.

5. Prescription

La loi sur la police des chemins de fer ne prévoit pas de délai de prescription spécifique pour l’amende administrative, contrairement à la STIB.

CHAPITRE 3: LES TAXES/REDEVANCES POUR STATIONNEMENT

1. Généralités

Chaque commune dispose de la liberté d’édicter ses règles en matière de stationnement et de prévoir la manière dont elle sanctionne le non-respect de celles-ci. Les communes (bruxelloises) doivent cependant tenir compte de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels). L’agence régionale parking.brussels a, entre autres, pour mission :

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➢ De mettre en œuvre la politique de stationnement, en donnant notamment un avis sur les Plans d’actions communaux de stationnement et en travaillant à la mise à jour tous les 5 ans du Plan Régional de Politique du Stationnement ;

➢ d’organiser, de gérer et de contrôler les parkings publics et de transit de la Région ; ➢ créer une banque de données centralisées utilisables par le Région et les 19

communes et permettant de créer un Observatoire de Stationnement. ➢ Gérer le stationnement dans les communes qui lui ont délégué cette mission

conformément à la possibilité qui est offerte à ces dernières dans l’Ordonnance précitée : l’Ordonnance prévoit en effet que les communes peuvent déléguer la gestion du stationnement sur leur territoire à l’Agence « parking-Brussels..

A côté de la création de l’Agence régionale de stationnement, l’Ordonnance donne aux Communes certaines directives pour l’établissement de leur règlement communal de stationnement. Ainsi, il est prévu à l’article 37 : « Conformément à l'article 40 de la présente ordonnance, il est prélevé une redevance pour l'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone réglementée au sens de l'article 4, à l'exception de la zone bleue, durant la période visée à l'article 5. La redevance est mise à charge du conducteur du véhicule à moteur occupant une place de stationnement ou, à défaut de connaissance de celui-ci, de la personne au nom de laquelle ce véhicule à moteur est immatriculé ». Les communes doivent donc désormais opter pour un règlement « redevance » et non plus un règlement « taxe ». Cependant, dans nos dossiers, on peut encore trouver de vieilles dettes « horodateurs » qui sont liées à d’anciens règlements de stationnement « taxe », qui ne sont pas encore prescrites.

2. Différence entre la taxe et la redevance ?

2.1. Le règlement « taxe »

Lorsque les Communes édictaient un règlement « taxe », elles assimilaient le ticket horodateur à une taxe communale. La procédure de recouvrement était donc la même que pour le recouvrement de n’importe quelle autre taxe communale. Le Receveur enrôlait le coût du ticket horodateur, le rendait exécutoire et portait à la connaissance de l’automobiliste le montant à payer via un avertissement extrait de rôle. L’automobiliste disposait d’un délai de 2 mois pour payer le montant enrôlé.

2.2. Le recouvrement de la taxe

S’il ne payait pas, la Commune délivrait une contrainte qu’un huissier signifiait au débiteur. La contrainte dans le cas du recouvrement d’une taxe communale n’est pas le titre exécutoire, il s’agit juste « de l’ordre de mission » que la Commune délivre à l’huissier de justice. Le titre exécutoire est bel et bien le rôle rendu exécutoire.

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Le délai de prescription d’une taxe communale est de 5 ans et commence à courir à l’expiration du délai de 2 mois précité. Pour le calculer, il ne suffit donc pas de connaître la date du ticket « impayé », il faut connaître la date d’envoi de l’AER, faire + 2 mois puis + 5 ans. Il peut s’écouler un certain temps entre la date de « l’infraction » et celle de l’enrôlement de la taxe.

2.3. Le règlement redevance

La redevance est une somme qu’une administration réclame en contrepartie d’un avantage ou d’un service direct qu’une personne obtient d’un service public. La redevance, pour le stationnement, est donc la contrepartie que doit payer un automobiliste, pour le service que lui rend la Commune, à savoir la mise à sa disposition d’une place de parking sur la voie publique. Avec la redevance, on sort du droit fiscal pour entrer davantage dans la sphère du « contrat », même si la relation qui se noue entre la commune et l’automobiliste est de nature règlementaire (ça a été confirmé par la Cour de Cassation) et non contractuelle. Le règlement « redevance » reprend en quelque sorte les conditions générales auxquelles la Commune soumet le stationnement sur la voirie publique. Ces conditions générales ont un caractère réglementaire, dans la mesure où elles sont fixées d’initiative par la Commune et portées à la connaissance des citoyens via une publication officielle et non un caractère contractuel. La redevance n’est donc pas une taxe et le régime légal qui lui est applicable diffère. Ainsi, la redevance est soumise à un délai de prescription de 10 ans.

2.4. Le recouvrement de la redevance

En pratique, les communes disposent de deux voies pour recouvrer une redevance demeurée impayée après procédure de rappels demeurée infructueuse :

2.4.1. Le recouvrement de la redevance par la voie judiciaire

Après une phase de recouvrement amiable (plus ou moins longue), les communes citent les contrevenants en justice (généralement) devant le juge de paix pour obtenir leur condamnation au paiement de la(es) redevance(s) concernées, augmentées éventuellement des frais déjà exposés à l’amiable. Une fois en possession, d’un jugement, les communes vont pouvoir recouvrer de manière forcée la redevance (procédure de recouvrement judiciaire classique).

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2.4.2. Le recouvrement de la redevance via la contrainte non fiscale

Si l’usager ne paie pas le ticket horodateur après une phase de recouvrement amiable, la commune, via son Receveur, peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le Collège que si la dette est exigible, définitive et certaine. Autrement dit, le ticket horodateur ne peut pas avoir fait l’objet d’une contestation. En cas de contestation, la commune doit soumettre le litige au juge. En outre, le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. La commune peut charger des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par contrainte. La contrainte est signifiée par exploit d’huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre l’exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation ». Pour savoir pour quelle procédure de recouvrement la commune à opter, il faut se référer aux règlements de stationnement de chacune d’elle et voir ce qui y est prévu.

.

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PARTIE 18: LA FISCALITE

1. Introduction

Les dettes fiscales occupent une place importante dans l’endettement des ménages. Nous nous concentrerons sur l’impôt des personnes physiques qui représente la part la plus importante du contentieux fiscal. Nous examinerons ensuite les questions liées aux autres dettes fiscales (la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, la taxe compensatoire des accises et la taxe régionale à charge des chefs de ménage).

CHAPITRE 1: L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES

1. Les grandes étapes de l’imposition

1.1. La déclaration d’impôt

1.1.1. Obligation de souscrire une déclaration

Doit souscrire une déclaration, tout habitant du Royaume, quelle que soit sa nationalité, qui a établi en Belgique son domicile ou le siège de sa fortune. Certaines personnes sont cependant dispenser de déclaration et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée (DPS) avec laquelle ils peuvent ne pas être d’accord. Si un contribuable n’a pas reçu sa déclaration, il lui incombe de réclamer une formule de déclaration, au plus tard le 31 mai de l’année de la déclaration, au service de taxation de son ressort, en s’aménageant la preuve de cette demande. Il aura un mois à dater de l’envoi pour souscrire sa déclaration.

1.1.2. Période imposable et exercice d’imposition

A l’impôt des personnes physiques, la période imposable coïncide en général avec l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Période imposable + 1 = exercice d’imposition Exemple : Période imposable revenus 2019 = exercice d’imposition 2020. (IPP 2020) Période imposable revenus 2020 = exercice d’imposition 2021 (IPP 2021)

1.1.3. Délai dans lequel la déclaration doit être souscrite

Le délai pour rentrer sa déclaration est toujours d'au moins un mois à partir du moment où elle est envoyée. La date limite de rentrée est stipulée sur la déclaration.

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Le délai ultime pour rentrer la déclaration papier est généralement plus court que celui pour rentrer la déclaration électronique (via le site du SPF finances « Tax on web »).

1.1.4. Conditions de forme à respecter

La déclaration doit être remplie sur le formulaire de déclaration délivré par l’administration, conformément aux indications et doit être daté et signé, par le contribuable et par son conjoint ou cohabitant légal. Depuis 2003, le contribuable peut rentrer une déclaration électronique via le site du SPF « www.taxonweb.be ». Cette déclaration électronique présente divers avantages tels que : ➢ la déclaration est déjà pré-remplie par l’Administration ➢ aide en ligne utile pour compléter la déclaration ➢ détection des erreurs les plus courantes ➢ estimation du montant des impôts à payer avec optimalisation possible ➢ accès personnel et sécurisé à sa déclaration ➢ confirmation automatique de la réception de sa déclaration par le SOPF finances ➢ protection de l’environnement Il est recommandé aux médiateurs de dettes de vérifier si les contribuables remplissent correctement leur déclaration ou en tout cas de les inciter à se faire aider si nécessaire, en s’adressant par exemple à leur bureau de taxation ou en se rendant dans un des permanences décentralisées organisées en mai et juin par le SPF Finances (pour plus d’informations à cet égard, contactez le service Communication du SPF Finances au n° 0257- 257.57 de 9h à 17h).

1.1.5. Crédit d’impôt pour enfants à charge (article 134 § 3 al 2 CIR 92)

Par ailleurs, le médiateur encouragera le contribuable à rentrer une déclaration complétée (même s’il est dispensé de l’obligation de déclarer) afin notamment de bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour enfant à charge. De quoi s’agit-il ? De nombreuses familles avec enfants ne pouvaient pas bénéficier totalement de l’exonération pour enfants à charge. En effet, l’exonération progressive fait en sorte que, pour les bas revenus, la quotité du revenu exemptée d’impôt peut excéder le revenu imposable. Afin de remédier à cette situation, la loi réforme du 10 août 2001 (applicable à partir de l’exercice d’imposition 2003) a instauré un mécanisme permettant de convertir en un crédit d’impôt remboursable la quotité d’impôt qui n’est pas imputée, faute de revenus suffisants, et qui concerne les suppléments de quotités pour enfants à charge et les suppléments pour enfants à charge de moins de trois ans pour lesquels il n’est pas déduit de frais de garde. Ce mécanisme bénéficie donc aux personnes ayant de faibles revenus et un ou plusieurs enfants à charge.

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Le montant du crédit d’impôt remboursable par enfant est indexé annuellement. Il s’élève à maximum : ➢ 470 € (exercice d’imposition 2021, revenus 2020)

1.2. L’enrôlement

Le délai normal d’enrôlement est au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Exemple : Revenus 2020 Exercice d’imposition 2021 Date ultime de l’établissement de l’impôt = 30 juin 2022 Si le contribuable ne renvoie pas sa déclaration ou renvoie une déclaration qui ne respecte pas les conditions de forme ou encore renvoie sa déclaration tardivement, l’administration fiscale peut recourir à la taxation d’office dans un délai de 3 ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû. Exemple : Revenus 2020 Exercice d’imposition 2021 Date ultime de l’établissement de l’impôt = 31 décembre 2023 (1er janvier 2021 + 3 ans) Outre le délai d’imposition plus long, la charge de la preuve est renversée. Il appartient au contribuable de prouver que les montants repris par le fisc sont inexacts. Ce délai extraordinaire de 3 ans est porté à 7 ans en cas d’intention frauduleuse.

1.3. L’avertissement-extrait de rôle

Dès l’enrôlement établi, l’administration fait connaître au contribuable le montant de la dette d’impôt en lui adressant un avertissement-extrait de rôle (A.E.R.). La date d’envoi indiquée sur l’A.E.R. est importante car elle fait courir différents délais (délai de paiement, délai de recours, délai de prescription de l’action en recouvrement). Il arrive que le contribuable reçoive deux A.E.R., par exemple parce qu’une modification est intervenue, telle que la mention d’un enfant à charge précédemment omis. Dans ce cas, le contribuable aura eu par exemple un premier A.E.R. avec un montant à payer et un second AER avec un montant à lui rembourser. Le contribuable ou son médiateur de dettes aura intérêt à contacter l’administration fiscale pour demander la compensation entre les deux montants, plutôt que de payer le premier et attendre le remboursement par la suite.

1.4. Récapitulatif des grandes étapes de l’imposition

Année de revenus 2020

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Exercice d’imposition 2021: date limite de rentrée de la déclaration d’impôt : juillet 2021

Date ultime de l’établissement de l’impôt = 30 juin 2022

Si absence ou remise tardive de déclaration = 31 décembre 2023

Si intention frauduleuse = 31 décembre 2027

1.5. Contestation de l’impôt

1.5.1. La phase administrative

Cette phase est obligatoire. Le contribuable ne peut agir directement en justice.

1.5.1.1. La réclamation

Le contribuable dispose depuis le 1er août 2006 d’un délai de six mois pour introduire une réclamation écrite au Conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts (anciennement Directeur régional). Ce délai est prévu à peine de déchéance et ne peut être prolongé qu’en cas de force majeure. Il commence à courir le 3éme jour ouvrable qui suit celui de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. Ce délai est calculé de quantième à veille de quantième. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Exemple : Date d’envoi de l’AER = mardi 28 mars Début du délai de 6 mois = le vendredi 31 mars (28 + 3) Dernier jour = le 31 septembre mais comme ce jour n’existe pas, ce sera la veille, soit le 30 septembre. La réclamation doit remplir les conditions suivantes : ➢ Être motivée, c'est-à-dire préciser à tout le moins l’élément contesté ; ➢ Être signée ; ➢ Être dirigée contre une imposition, ce qui supposera d’indiquer le nom et l’adresse du

contribuable, le numéro d’article du rôle, l’exercice d’imposition concerné et par prudence, le montant de la créance ;

➢ Être adressée dans les délais fixés par la loi et c’est pourquoi, pour une question de preuve, il est préférable soit de l’envoyer par lettre recommandé, soit de se rendre sur place et de demander un accusé de réception ;

➢ Être adressée au bureau des contributions dans le ressort duquel les impôts litigieux ont été établis (voir l’adresse figurant sur l’AER).

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Le contribuable peut demander dans sa réclamation à être entendu. Dans l’attente de la décision, le contribuable a intérêt à adresser une copie de sa réclamation au receveur en lui demandant de suspendre le recouvrement de l’impôt en attendant de connaître le montant de l’IMMÉDIATEMENT DU. Ce montant est communiqué au contribuable par le fonctionnaire chargé de l’examen de la réclamation. Ce montant correspond soit à l’impôt dû sur les revenus déclarés soit au dernier impôt si le contribuable n’a pas rentré de déclaration ou si celle-ci n’est pas régulière (tardive, non signée,…). Si le contribuable ne paie pas l’immédiatement dû, le receveur des contributions directes peut procéder au recouvrement forcée pour cette partie de l’impôt et prendre des mesures conservatoires pour la partie contestée de l’impôt. Le Conseiller général est tenu de rendre sa décision sur la réclamation dans un délai de six mois après la réception de celle-ci (délai qui court à compter de l’accusé de réception). Si la réclamation porte sur un impôt résultant d’une taxation d’office, ce délai passe à neuf mois. La décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée. A défaut de décision dans les délais précités, le contribuable peut se pouvoir devant le Tribunal de première instance pour faire trancher la contestation (voir infra). Comment introduire une réclamation ? La réclamation doit être introduite :

- Soit en ligne via Myfin (dossier fiscal personnel) - Soit par écrit (signée par le contribuable ou son mandataire° ;

Un recommandé n’est pas nécessaire. Une simple lettre suffit. La réclamation doit être introduite auprès du Centre compétent dont l’adresse se trouve sur l’AER. Dans la réclamation, il faut mentionner l’AER concerné. La réclamation doit être motivée. Lors de la procédure de réclamation, il peut être fait appel au service de conciliation fiscale :

Service de Conciliation Fiscale Bd du Roi Albert II 33, boîte 46 1030 Bruxelles Fax : 0257 980 57 [email protected]

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1.5.1.2. Le dégrèvement d’office

En vertu de l’article 376 § 1 CIR 92, § 1er, « le conseiller général (anciennement Directeur régional) de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que:

1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;

2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

§ 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence »:

Erreurs matérielles (faute de calcul, erreur d’écriture, autres erreurs grossières) Exemple : Le redevable laisse tout à fait en blanc la case relative aux données à caractère personnel et aux charges de famille Double emploi Exemple : Non imputation sur la cotisation à l’IPP du Précompte professionnel retenu à la source par l’employeur Faits nouveaux Exemple : Documents impossibles à fournir dans la déclaration pour de « justes motifs » tel que la maladie (critère plus large que la force majeure) Le délai dans lequel l’administration doit avoir connaissance des éléments donnant droit au dégrèvement est de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi (par exemple, pour l’exercice d’imposition 2019 (revenus 2018), le délai commence le 1/01/2019 et se termine le 31/12/2023). Comment demander un dégrèvement ? Quant à la forme de la demande de dégrèvement, il suffit que la demande soit portée à la connaissance de l’administration des contributions directes, par l’intermédiaire d’un receveur, d’un contrôleur, etc. Néanmoins, il est conseillé de respecter les mêmes formes que pour une réclamation. A cet égard, si un contribuable introduit une réclamation hors

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délai, le fisc a l’obligation de vérifier si les conditions d’un dégrèvement d’office sont réunies. Comme pour une réclamation, le contribuable a intérêt à adresser une copie de sa demande de dégrèvement au Receveur en lui demandant de suspendre le recouvrement de l’impôt en attendant de connaître le montant de l’IMMÉDIATEMENT DU. Ce montant est communiqué au contribuable par le fonctionnaire chargé de l’examen de la réclamation. Ce montant correspond soit à l’impôt dû sur les revenus déclarés soit au dernier impôt si le contribuable n’a pas rentré de déclaration ou si celle-ci n’est pas régulière (tardive, non signée,…). Si le contribuable ne paie pas l’immédiatement dû, le receveur des contributions directes peut procéder au recouvrement forcée pour cette partie de l’impôt et prendre des mesures conservatoires pour la partie contestée de l’impôt.

1.5.2. La phase judiciaire

Tribunal de première instance A défaut de réaction ou en cas de réponse négative faite à la réclamation ou à la demande de dégrèvement d’office, le contribuable peut porter sa contestation par une requête contradictoire devant le Tribunal de première instance. La demande doit être introduite dans les 3 mois (+ 3 jours) de la notification de la décision du directeur. Si le directeur n’a pas pris de décision après le délai de 6 mois (9 mois en cas de taxation d’office), le contribuable peut introduire une requête aussi longtemps qu’il n’y a pas de décision. Une fois que celle-ci intervient, le délai de trois mois (+ 3 jours) commence à courir dès sa notification. La Cour d’appel Si l’une de parties conteste le jugement du tribunal, elle peut interjeter appel devant la Cour d’Appel, au plus tard 1 mois à compter de la signification du jugement. La Cour de cassation Un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel peut être introduit dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêt. La Cour de Cassation tranche sur la forme et non sur le fond.

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2. Contestation de l’impôt : tableau récapitulatif

RECOURS : RESUME

RECOURS ADMINISTRATIF

RECLAMATION DEGREVEMENT D’OFFICE

DELAI

Dans les 6 mois (+ 3j.o.) de la date d’envoi de l’A.E.R.

DELAI ➢ Surtaxes constatées : dans les 5 ans à partir du 01/01/ année de

l’établissement de l’impôt (entré en vigueur le 29/12/2009)

➢ Excédents de crédit d’impôt, de précompte, de TVA, et réductions d’impôt : dans les 5 ans à partir du 01/01 de l’exercice d’imposition (entrée en vigueur 10j après la publication au M.B. du 19/05/2009)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

➢ Si décision : dans les 3 mois (+3 j.o.) de la notification de la décision ➢ Si pas de décision : au plus tôt 6 mois (9 en cas de T.O.) après la date de

réception de la réclamation.

➢ Si décision : dans les 3 mois (+3j.o.) de la notification de la décision. ➢ Si pas de décision : au plus tôt 6 mois (9 en cas de T.O.) après la date de

réception de la réclamation.

COUR D’APPEL

1mois à compter de la signification du jugement du Tribunal de première instance

COUR DE CASSATION

3 mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel

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3. Le recouvrement de l’impôt

3.1. Qui est débiteur (redevable) de l’impôt ?

En principe, l’impôt ne peut être recouvré qu’à charge de la personne (ou des personnes) dont le nom (ou les noms) figurent sur l’avertissement-extrait de rôle. L’impôt qui est enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à leur encontre que pour la partie afférente à leurs revenus. Mais il existe des exceptions à ces principes pour, entre autres les époux et les cohabitants légaux (Voir Partie 5).

3.2. Qui procède au recouvrement de l’impôt ?

Ce sont les receveurs des contributions qui veillent au recouvrement de l’impôt. La loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’Etat rend les receveurs personnellement responsables si un impôt régulièrement enrôlé n’est pas recouvré par suite de négligence. Le receveur devra faire preuve de diligence. En raison de l’article 172 de la Constitution qui dispose que « la dette fiscale ne peut faire l’objet d’une remise sauf si la loi le prévoit », il ne peut renoncer à tout ou partie de la dette sauf procédures particulières (voir infra).

3.3. Paiement de l’impôt

A partir du moment où l’avertissement-extrait de rôle a été envoyé, le contribuable dispose d’un délai de deux mois pour payer l’impôt. Lors du paiement, il faut indiquer l’article du rôle d’imposition sur lequel le paiement doit être imputé, afin d’éviter que le receveur n’impute le paiement à un autre impôt. Dans son intérêt, le contribuable conservera une preuve de paiement (accusé de réception, extrait de compte).

3.4. Prescription de l’impôt

La prescription des impôts directs est réglée par les articles 443 bis et 443 ter du Code des impôts sur les revenus 1992. Les impôts directs se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité (date de l’AER + 2mois + 5ans). Ce délai peut être interrompu de la manière fixée à l’article 2244 du Code civil, c'est-à-dire par une citation en justice, un commandement ou une saisie mais aussi par une reconnaissance (exemple : paiement même partiel, demande de paiement effectuée sans réserve). Il existe un mode d’interruption de la prescription propre au droit fiscal : il s’agit de la renonciation au temps couru de la prescription. Il s’agit d’un formulaire-type de

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reconnaissance de dettes, envoyé par l’administration fiscale au contribuable qui doit le retourner signé pour accord. Ce mode d’interruption de la prescription a l’avantage de ne rien coûter au débiteur. Suite à l’interruption, un nouveau délai de 5 ans commence à courir.

CRAF : Pour les impôts qui sont enrôlés (= fixés dans le rôle, un registre officiel) à partir du 1er janvier 2020, le délai de prescription commence à s'écouler à la date à laquelle le rôle devient exécutoire. Le CRAF prévoit en outre un nouveau mode d’interruption de la prescription : la sommation de payer adressée par envoi recommandé et contenant de manière complète et suffisamment claire les données relatives à la créance. La remise de la pièce à bpost vaut notification à compter du 3eme jour ouvrable suivant.

3.5. Les intérêts de retard

A défaut de paiement dans les délais fixés, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, d’un intérêt au taux de 4 %80 calculé par mois civil, à dater du 1er jour du mois suivant celui de l’échéance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L’intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 5 € par mois ( Formule de calcul des intérêts :

Base de calcul X 4 % 12

Base de calcul = 1 seule cotisation, arrondie à la dizaine inférieure et sans prendre en compte les frais Exemple : Madame A est redevable de 939,02 € pour l’exercice 2019. Il y a 100 € de frais d’huissier. Base de calcul = 930 € Exemple : Madame A est redevable de 1000 € pour l’exercice 2019. Doit-elle payer des intérêts de retard ?

(1000 € x 4% )/12 = 3,33 €12

(Si 3ème chiffre après, est › à 5 €, on arrondi vers le haut) Elle ne devra pas payer des intérêts de retard car leur montant est inférieure à 5 €.

3.6. Les poursuites

Contrairement à la plupart des autres créanciers, l’administration fiscale ne doit donc pas demander un titre exécutoire en justice pour récupérer ses créances.

80 Depuis le 1er janvier 2018

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C’est ce que l’on appelle le privilège du préalable : l’impôt enrôlé (le rôle) = le titre exécutoire

3.6.1. Le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Depuis le 1er janvier 2020, est entré en vigueur le code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Ce code prévoit pour la plupart des créances dont le recouvrement est du ressort de l’AGPR une procédure de recouvrement harmonisée. Cette procédure commence par une phase amiable, suivie par une phase de recouvrement forcé.

3.6.1.1. Recouvrement amiable

3.6.1.1.1. Envoi d’une sommation de payer

La procédure de recouvrement commence par l’envoi au contribuable d’une sommation (par courrier simple). Cette sommation doit contenir de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance. La sommation doit être adressée (au plus tôt) à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale.

3.6.1.1.2. Prise d’effet de la sommation :

La sommation prend effet le 3ème jour ouvrable qui suivre la date d’envoi.

3.6.1.1.3. Effets de la sommation

Les créances ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet de la sommation de payer. La sommation vaut mise en demeure et fait courir un intérêt de retard (intérêt légal en matière fiscale) si celui-ci n’est pas déjà prévu explicitement par la loi.

3.6.1.1.4. En résumé :

A partir de l'échéance légale, un ultime délai (10 jours + 3 jours + un mois) est donné au redevable pour lui permettre de payer sa dette ou de demander un plan d’apurement.

3.6.1.2. Recouvrement forcé

Les poursuites ont lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire. L’Huissier de justice mandaté peut donc poser les actes comme pour tout autre créancier : commandement, saisie mobilière, saisie-arrêt, saisie immobilière… La seule modification, avec l’entrée en vigueur du code de recouvrement amiable et forcé consiste dans le document à fournir à l’Huissier pour lui confier sa mission. Il s’agit

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tantôt de la copie d'extrait de rôle, tantôt de la copie de l'avis de perception et recouvrement (en lieu et place de la contrainte). Le SPF Finances peut aussi recourir à la saisie arrêt en forme simplifiée (voir partie 12 sur les saisies).

3.7. Les garanties et privilèges du fisc

Le fisc dispose également de garanties spéciales et de privilèges : ➢ Le receveur peut prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles dont le

contribuable est propriétaire ; ➢ Lorsque le contribuable vend ou donne un immeuble, le notaire doit demander à

l’administration fiscale si le contribuable est encore redevable d’un impôt ou de la TVA. Dans l’affirmative, le fisc peut saisir une partie du prix de vente ;

➢ Le fisc dispose d’un privilège général sur les revenus et sur les meubles du contribuable, sauf les navires et bateaux

3.8. La compensation fiscale

Avant de procéder à un remboursement en faveur d’un citoyen, le SPF Finances va d’abord vérifier que cette personne n’est pas redevable d’une dettes envers le SPF Finances lui-même (ex : un remboursement d’impôt peut servir à rembourser une amende pénale, etc…), l’ONSS ou un autre service public fédéral ou organisme d’état. Si tel est le cas, le SPF finances affectera d’abord la somme qu’il doit au citoyen à l’apurement des dettes qu’il a vis-à-vis des pouvoirs publics, dans l’ordre suivant : ➢ Dettes à l’égard du SPF Finances ➢ Dettes à l’égard de l’ONSS ➢ Dettes à l’égard d’autres services publics fédéraux

4. Remise de dettes

En vertu de l’article 172 de la Constitution, le receveur n’accorde pas de remise de dettes. Mais dans des situations difficiles et sous certaines conditions, il est possible que : ➢ Le Conseiller général de l’AGPR (ou son délégué) accorde l’exonération des intérêts

de retard, (voir point 5) ; ➢ La Cellule sanctions administratives (CSA) accorde une remise des amendes et des

accroissements, (voir point 6) ; ➢ Le Conseiller général accorde une surséance illimitée au recouvrement de certaines

dettes fiscales (voir point 7) ; ➢ Le juge des saisies, dans le cadre du règlement collectif de dettes, réduise ou remette

une dette fiscale (voir point 8). ➢ L’octroi des facilités de paiement et le règlement administratif de dettes (voir point

9).

5. Exonération des intérêts de retard

Sur demande du contribuable ou d’office sur demande du receveur, le Conseiller général recouvrement des contributions directes peut accorder la remise des intérêts de retard, sur base de l’article 417 du CIR 92.

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La demande du redevable doit être faite par écrit (ou formulée oralement lors d’une visite au bureau de recette). Elle doit être motivée. Il n’y a aucune condition de fond ou de forme particulière. La loi dit que l’exonération sera accordée dans des cas spéciaux, sans autre précision. Cette faveur relève du pouvoir discrétionnaire du Conseiller général qui suivra généralement les lignes directrices suivantes : ➢ L’exonération sera accordée au contribuable qui se trouve dans une situation

financière difficile due à une cause indépendante de sa volonté ; ➢ Ou lorsque sa situation financière est à ce point difficile qu’il ne sera pas en état

avant longtemps de verser des acomptes à peine suffisants pour apurer les intérêts de retard si ceux-ci devaient continuer à courir.

Exemple de refus : Refus d’accorder une exonération des intérêts de retard au motif qu’ « il constate que le contribuable se sera acquitté de son imposition dans un délai raisonnable de moins d’une année, délai qui n’aura fait courir que peu d’intérêts de retard ». L’exonération peut être totale ou partielle. Elle peut être assortie de conditions (ex.. : respect du plan de paiement). L’octroi de l’exonération ne donnera pas lieu à la restitution d’un montant au redevable sauf s’il a payé la dette après l’introduction de la demande d’exonération. Voir www.mediationdedettes.be

6. Remise des amendes et des accroissements

Tant en matière d’IPP que de TVA, les amendes et accroissements peuvent être élevés (jusqu’à 200 % des impôts éludés). L’arrêté du Régent du 18 mars 1831 permettait au ministre des Finances d’accorder la remise ou une réduction des amendes fiscales et accroissements. La loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale a transféré cette compétence vers un nouveau département du Service de conciliation fiscale : la Cellule Sanctions Administratives ou CSA. L’arrêté royal portant exécution du chapitre 2 de cette loi, entré en vigueur le 1 er janvier 2019 1 , prévoit que le contribuable tenu au paiement de l’accroissement ou de l’amende administrative peut introduire auprès de la Cellule sanctions administratives du service de conciliation fiscale une requête écrite et motivée en remise ou modération contre le montant de chaque accroissement d’impôt ou amende administrative. Cette requête ne peut toutefois être introduite que pour autant qu’aucune procédure administrative ou judiciaire ne soit encore en cours ou ne puisse encore être introduite contre cet accroissement d’impôt ou l’amende administrative. Afin d’instruire la requête, la Cellule sanctions administratives peur recueillir au sein du SPF Finances, tous les renseignements qu’elle juge utiles, entendre toutes les personnes concernées et procéder à toutes les constatations sur place. Le demandeur peut, aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, être entendu ou compléter la motivation de sa requête.

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L’instruction est clôturée par un rapport adressé au collège du service de conciliation fiscale, comportant un projet de décision. Le collège du service de conciliation fiscale statue, en tant qu’autorité administrative, par décision motivée sur les arguments formulés par le demandeur à l’appui de sa requête. Le collège fixe le montant de l’accroissement d’impôt ou de l’amende administrative remis

par sa décision et communique celui-ci pour exécution à l’administration en charge de la

perception et du recouvrement des impôts.

La CSA n'est pas compétente pour les amendes relatives au précompte immobilier en Flandre et à Bruxelles, parce que ce n'est plus le SPF Finances qui décide.

7. La surséance indéfinie

Cette mesure a été introduite par la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31.12.2004) pour les impôts sur les revenus et par la loi-programme du 27 avril 2007 (M.B. 8.05.2007) pour la TVA. Lorsqu’elle accorde la surséance indéfinie, l’administration renonce en fait à percevoir une partie de la créance fiscale. Le but est de permettre aux redevables de prendre un « nouveau départ », une fois leur situation fiscale assainie.

7.1. Qui peut obtenir la surséance?

La demande peut être introduite par le redevable, personne physique, ou par son conjoint sur les biens duquel la dette fiscale est mise en recouvrement. Les personnes physiques qui ont la qualité de commerçant peuvent bénéficier de la surséance indéfinie.

7.2. Pour quelles dettes fiscales ?

Avant le 1er janvier 2020 La surséance ne pouvait être demandée que pour les impôts sur les revenus et la TVA. S’agissant de cette dernière, la surséance ne pouvait porter que sur la TVA due pour une activité antérieure définitivement arrêtée.

CRAF : Depuis le 1er janvier 2020 Depuis le 1er janvier 2020, elle peut être demandée également pour toutes les dettes fiscales et non fiscales recouvrées par l’AGPR à condition qu’elles aient été rendues exécutoires après le 1er janvier 2020 (à l’exception des dettes SECAL et des dettes d’amendes pénales)

7.3. Forme de la demande

Le contribuable doit introduire une demande au moyen d’une requête-type auprès du Conseiller général de l’AGPR concerné (en principe par lettre recommandée, mais une certaine souplesse est accordée à Bruxelles). Elle peut être adressée par le demandeur mais aussi par son avocat, son médiateur de dettes ou un C.P.A.S. Elle peut être introduite à l’initiative du receveur lui-même.

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7.4. Effets de l’introduction de la demande ou de la proposition de surséance : suspension des poursuites

L’introduction de la demande ou de la proposition suspend toutes les voies d’exécution (c'est-à-dire les poursuites, les saisies) et ce jusqu’au jour où la décision du Conseiller général/directeur régional est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu’au jour de la notification de la décision de la Commission de recours. Les saisies antérieures gardent leur caractère conservatoire. La possibilité de prendre des mesures conservatoires ou d’interrompre la prescription subsiste

7.5. Quatre conditions d’octroi

Le demandeur n’est pas en état de manière durable de payer ses dettes exigibles ou à échoir Les difficultés de paiement doivent être durables et structurelles. Des difficultés temporaires qui peuvent être résolues en demandant des facilités de paiement aux créanciers ou éventuellement au juge sont insuffisantes. Le demandeur n’a pas manifestement organisé son insolvabilité Ce qui est visé, c’est l’intention de se rendre insolvable, de soustraire son patrimoine au fisc (exemples : renoncer à une succession bénéficiaire, ne pas faire valoir des droits à un revenu de remplacement, faire donation de ses biens ou les vendre à bas prix). Le fait que l’insolvabilité soit due à la négligence du débiteur, à sa dépendance au jeu, à l’alcool, etc. ne l’exclut pas de la procédure. Il n’est pas exigé qu’il soit malheureux et de bonne foi. Mais dès l’introduction de la requête, le demandeur doit collaborer et fournir spontanément toute information relevant sur son patrimoine. La bonne foi procédurale est exigée. Le demandeur ne peut avoir bénéficié d’une décision de surséance indéfinie dans les 5 ans qui précèdent. Le demandeur ne peut être confronté à un grand nombre de créanciers. La surséance ne sera pas accordée en cas de concours avec d’autres créanciers, c'est-à-dire lorsque le demandeur n’a pas seulement des dettes fiscales mais se trouve confronté à un grand nombre de créanciers. La raison invoquée est notamment que lorsqu’il y a concours, l’égalité de traitement s’impose. Il serait alors inéquitable que seul le fisc renonce au paiement d’une partie de sa créance. Dans les situations de concours, le fisc orientera le contribuable vers des procédures telles que le règlement collectif de dettes ou la faillite.

7.6. La décision du Conseiller général

La décision du Conseiller est notifiée par lettre recommandée au requérant dans les 6 mois de réception de la requête.

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La décision prévoira le paiement immédiat ou échelonné d’une certaine somme. La surséance indéfinie ne sera acquise que lorsque la somme a été payée. Comment cette somme est-elle fixée ? En pratique, c’est un ensemble d’éléments propres au dossier qui est pris en considération, comme par exemple : ➢ Les revenus et dépenses actuelles ; ➢ Les revenus futurs (réinsertion sur le marché de l’emploi, …) ; ➢ Les dépenses futures (dettes fiscales futures, fin ou non de l’obligation de payer une

pension alimentaire,…) ; ➢ L’âge du demandeur et des membres de la famille (les charges financières évoluant

en fonction des études des enfants) ; ➢ L’ancienneté de la dette fiscale et son montant, les paiements déjà effectués ; ➢ La situation familiale du demandeur : assume-t-il seul les dépenses de la vie courante

ou avec un conjoint, un cohabitant ? ➢ Le patrimoine actuel mobilier et immobilier (en pleine propriété ou en indivision à la

suite d’une succession) ; ➢ Le patrimoine futur mobilier et immobilier (existe-t-il des perspectives d’héritage ?) En plus du paiement, d’autres conditions peuvent être fixées : ➢ Possibilité d’imputer sur la somme faisant l’objet de la décision, en plus de la somme

à payer et pendant une période déterminée, un remboursement en matière d’impôts sur les revenus et/ou de TVA dont le demandeur bénéficierait ;

➢ Le fait de ne pas revenir à meilleure fortune dans un certain délai : par exemple, s’il existe une perspective d’héritage, on peut imaginer que le directeur régional décide exceptionnellement que le bénéfice de la surséance sera retiré si le demandeur hérite effectivement dans les 5 ans de la décision.

La surséance indéfinie ne sort définitivement ses effets que si : ➢ La somme fixée par le Conseiller général a été payée, soit en une seule fois, soit au

moyen de versements échelonnés, selon les termes de la décision ; ➢ Les autres conditions éventuelles imposées par le directeur régional ont été

respectées. Si tel est le cas, le bénéficiaire de la décision est libéré de l’obligation de payer la partie de la dette qui fait l’objet de la surséance. L’administration renonce volontairement au paiement d’une partie de la créance fiscale. Exemple de décision positive : Monsieur J touche une modeste pension. Il n’a pas de patrimoine. Il a quelques factures impayées d’hôpitaux, deux articles d’IPP et une taxe de circulations impayées. Sa médiatrice a veillé à solder les dettes d’hôpitaux, prise en charge par ses enfants, solvables. Elle a ensuite introduit une requête en surséance pour les deux articles d’IPP. Notez que si elle avait inclus dans la requête la taxe de circulation, cela aurait eu potentiellement pour effet de suspendre les poursuites entamées par le receveur en vue de recouvrer cette taxe de circulation et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.

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Le directeur régional a accordé à monsieur J le bénéfice de la surséance compte tenu du déséquilibre structurel et durable entre les revenus et les dettes. L’octroi de la faveur est subordonné à deux paiements modestes. La décision précise également que les remboursements éventuels d’impôt seront imputés sur les articles pour lesquels la surséance est accordée et que par ailleurs, la décision pourra être révisée si dans les cinq ans, monsieur J bénéficie d’un retour inespéré à meilleure fortune. Exemple de décision négative : Madame F a de nombreuses dettes (Onem, divers hôpitaux, crédit, dettes fiscales). Le directeur régional refuse d’octroyer la surséance car l’existence des dettes non fiscales empêche que le but recherché par le législateur, à savoir un nouveau départ, soit atteint. De plus, la surséance ne peut être octroyée en cas de concours de créanciers. Le directeur conclut en invitant le demandeur à se faire aider par son médiateur de dettes dans l’introduction d’un règlement collectif de dettes.

7.7. Recours

Un recours contre la décision peut être introduit dans le mois de la notification auprès de la Commission de recours en matière de surséance indéfinie au recouvrement.

SPF Finances Commission de recours « Surséance indéfinie au recouvrement » Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 44 1030 Bruxelles

La Commission statue dans les trois mois de la réception du recours.

7.8. Perte du bénéfice de la surséance

Elle est possible dans 4 circonstances : ➢ Si le demandeur a fourni des informations inexactes en vue d’obtenir ou de

conserver le bénéfice de la surséance ; ➢ S’il a organisé son insolvabilité ; ➢ S’il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ; ➢ S’il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur régional dans sa décision. Le retour à meilleure fortune n’enlève pas automatiquement à l’intéressé le bénéfice de la surséance. Mais le directeur peut prévoir dans sa décision une condition stipulant que cette mesure de faveur sera retirée si survient, dans un délai déterminé, un événement entraînant le retour à meilleure fortune.

Voir articles 63 et suivants du Code du recouvrement amiable et forcé des dettes fiscales et non fiscales. Voir articles 7 et suivant de l’arrêté royal du 20 décembre 2019 portant exécution du code du recouvrement amiable et forcé des dettes fiscales et non fiscales.

8. Le règlement collectif de dettes

Dans le cadre du règlement collectif de dettes, la dette fiscale peut faire l’objet d’une remise. Voir Partie 41 – Règlement collectif de dettes.

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9. L’octroi de facilités de paiement

Seul le receveur des contributions peut octroyer des facilités de paiement. La politique d’octroi de facilités de paiement variait d’une recette à l’autre et le receveur disposait d’une grande marge d’appréciation. En 2016, l’Administration a uniformisé les pratiques et durci le ton.

Dorénavant, le receveur n’aura plus de liberté d’appréciation quant à l’octroi d’un plan de paiement au contribuable. Toutes les demandes devront être traitées de la même manière selon la nouvelle procédure mise en place.

L’objectif est double, il s’agit de faire en sorte que les contribuables réagissent plus rapidement et qu’ils soient tous traités de manière égalitaire et transparente.

9.1. Comment demander un plan de paiement ?

➢ L’administration souhaite que les plans soient demandés de préférence de manière électronique en utilisant les formulaires ad hoc sur My Minfin (accessible avec un lecteur de carte, la carte d’identité de l’usager et son code pin) https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/fr_FR/public/citizen/welcome

➢ Par courrier/par mail ➢ Sur place dans l’un des 11 infocenter ou au team recouvrement qui seront mis en

place à partir de septembre 2017. Attention à Bruxelles, il n’y aura plus qu’un seul infocenter !

9.2. Quel plan de paiement pourra t’on obtenir ?

➢ Un plan qui prévoit l’apurement de la dette dans les 6 mois de sa naissance sera octroyé quasi automatiquement au contribuable qui en fait la demande (formalités minimales).

➢ Un plan qui prévoit l’apurement de la dette dans les 12 mois de la naissance de

la dette sera octroyé au contribuable qui en fait la demande moyennant des conditions plus strictes :

➢ la demande devra être motivée, ➢ sauf exception (motivée), la durée du plan et le montant du remboursement proposé

seront calculés en fonction de la capacité de remboursement estimée du ménage calculée selon le calcul suivant :

« Capacité de remboursement = les revenus mensuels nets du ménage – les charges estimées à 1300 euros pour un isolé, 1600 euros pour un couple (à

augmenter de 150 euros par enfants) »

➢ Il ne peut pas y avoir d’autres dettes (sur ce plan, il peut encore quelques marges de manœuvre. L’administration admettant que de petites dettes d’énergie ou de loyer par exemple pourraient encore être apurées en même temps que la dette fiscale).

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➢ Au-delà du plan de paiement il est toujours possible de demander également l’exonération des intérêts de retard.

➢ Que faut-il entendre par naissance de la dette ?

Il s’agit de la date de l’avertissement extrait de rôle (et non de la date d’exigibilité de la dette à savoir : la date de l’avertissement extrait de rôle + 2 mois).

➢ Que se passe-t-il si le contribuable n’est pas en mesure de proposer un remboursement dans les 12 mois ?

Le contribuable qui ne peut pas payer dans les 12 mois (à dater de la naissance de la dette) sera considéré comme un contribuable qui fait face à un surendettement structurel et devra se tourner soit vers la surséance indéfinie soit vers le règlement collectif de dettes, soit vers le règlement administratif de dettes.

9.3. Le règlement administratif de dettes (RAD)

Il s’agit d’une procédure spécifique pour les citoyens/entreprises ayant des problèmes structurels de paiement. Cette procédure ne peut être sollicitée que lorsqu’un plan de paiement a été refusé. Dans ce cadre, le Directeur régional peut accorder un délai de paiement de 5 ans maximum.

Pour avoir une chance d'en bénéficier, le contribuable doit :

1. ne pas avoir d'importantes dettes envers d'autres créanciers que le SPF Finances ;

2. avoir demandé un plan de paiement "classique" qui lui a été refusé car la durée de 12 mois n'était pas tenable.

Le Directeur régional peut prendre trois décisions :

1. octroyer un plan de paiement de maximum 5 ans qui peut être assorti de mesures d'accompagnement (exemple : exonération des intérêts de retard) ;

2. transformer la procédure en surséance indéfinie au recouvrement avec l’accord de l’indépendant ;

3. rejeter la demande.

Cette procédure s'applique à toutes les créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont confiés à l’AGPR. Elle s’applique aussi aux dettes pour lesquelles une action de recouvrement a déjà été entreprise.

10. Plaintes et procédures de conciliation

Voir : Service de conciliation fiscale au sein du SPF Finances : http://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/services_autonomes/conciliation_fiscale Voir Médiateur fédéral : http://www.federaalombudsman.be/

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11. Check-list impôts des personnes physiques

➢ Votre client n’a pas reçu de formulaire de déclaration ? Il lui incombe de réclamer une formule de déclaration, au plus tard le 31 mai de l’année de la déclaration, au service de taxation de son ressort, en s’aménageant la preuve de cette demande. Il aura un mois à dater de l’envoi pour souscrire sa déclaration.

➢ L’impôt est-il correctement calculé ? Procurez-vous l’AER et vérifier s’il n’y a pas eu d’erreurs ou d’oublis.

➢ Si l’AER fait apparaitre une erreur ou un oubli: • Introduisez une demande de dégrèvement auprès de la direction régionale

taxation. • Dans l’attente de la décision, adressez une copie de la demande de dégrèvement

au receveur en lui en lui demandant de suspendre le recouvrement de l’impôt en attendant de connaître le montant de l’immédiatement dû.

➢ Votre client a des revenus modestes et des enfants à charge : Vérifiez s’il a rentré une déclaration d’impôt et s’il y a mentionné ses revenus et ses enfants ? Dans la négative, faites une simulation d’impôt pour déterminer s’il aurait pu bénéficier d’un crédit d’impôt pour enfants à charge. Si tel est le cas, introduisez une demande de dégrèvement.

➢ Vous vous apprêtez à demander des facilitées de paiement au receveur : attention aux nouveaux délais de 6 mois et 12 ans.

➢ Le receveur refuse votre proposition de facilités de paiement, à tort selon vous : Vous pouvez vous adresser au Service de conciliation fiscale.

➢ Votre client doit payer des impôts élevés chaque année : N’est-il pas possible de solutionner le problème à la source en demandant à l’employeur de prélever un précompte professionnel plus élevé (soyez attentif à anticiper correctement la diminution de revenus qui va suivre) ?

➢ Des amendes et accroissements sont comptabilisés : le redevable peut adresser une demande motivée de remise au Ministre des Finances

➢ Votre client a essentiellement des dettes d’IPP et de TVA : est-il possible d’apurer les autres dettes ? Votre client est-il dans les conditions de la surséance indéfinie ? Envisagez avec lui d’introduire une requête en surséance. Vérifiez préalablement le montant de l’impôt futur via une simulation d’impôt.

➢ Votre client prévoit de bénéficier d’un remboursement d’impôt : Cette somme pourrait ne pas lui parvenir suite à la mise en œuvre de l’un de ces trois mécanismes : • Par l’effet d’une compensation, s’il est redevable des sommes dues en application

des lois d'impôts (exemple : IPP) ou de dettes fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances (exemple : amendes pénales)

• Par l’effet d’une cession de créances consentie par le débiteur (exemple : l’emprunteur a consenti une cession de rémunération et de créances par laquelle « il cède au prêteur la totalité des créances qu’il détient et détiendra contre tous tiers tels que locataires, … », dont aussi le fisc)

• Par l’effet d’une saisie-arrêt exécution mise en œuvre par un créancier

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CHAPITRE 2: LA TAXE DE CIRCULATION, LA TAXE DE MISE EN

CIRCULATION

1. Notions

La taxe de mise en circulation et la taxe de circulation sont, depuis le 1er janvier 2020, reprises par Bruxelles Fiscalité. Le montant de la taxe dépend de plusieurs facteurs : type de véhicule, puissance du moteur, masse maximale autorisée du véhicule ou de la remorque, âge du véhicule, type de carburant. Bruxelles Fiscalité envoie les avertissements-extraits de rôle de la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation automatiquement sur base des données de la DIV. Cependant, une déclaration est nécessaire pour certains véhicules spécifiques comme les camions, les tracteurs, les autobus, etc. Pour un aperçu complet des tarifs : voir https://fiscalite.brussels/fr/doc/fiche-fiscale-tc Une taxe circulation annuelle complémentaire est due si le véhicule est équipée d’une installation LPG.

2. Exonérations

Les personnes physiques suivantes sont exonérées de ces taxes : ➢ Les grands invalides de guerre, militaires ou civils, ou des personnes bénéficiant

d’une pension de dédommagement à la suite d’actes de terrorisme, pour autant qu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité de 60 % au moins;

➢ Les personnes atteintes de cécité complète ; ➢ Les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi

l’amputation de ces membres et les personnes atteintes d’une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d’au moins 50 %.

Le véhicule doit être réservé à l’usage personnel de la personne handicapée ou invalide, ce qui signifie qu’elle doit être elle-même présente dans le véhicule chaque fois que celui-ci est utilisé sur la voie publique. Une certaine tolérance existe ; ainsi il est admis que le véhicule soit utilisé sans la présence de la personne handicapée ou invalide à des fins en rapport avec sa situation personnelle. En cas de remplacement du véhicule, il y a lieu de réintroduire la demande d’exemption. La demande d’exemption doit être faite par écrit auprès de Bruxelles Fiscalité : info.fiscalité@fisc.brussels.

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3. Quid du paiement de la taxe de circulation en cas de vol ou de destruction du véhicule ou lorsque celui-ci est saisi (par la police) ?

Les véhicules sont imposables du seul fait de leur immatriculation au répertoire de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (D.I.V.). Il ne peut être mis fin à l’imposition d’un véhicule que moyennant la radiation de l’immatriculation. Cette radiation ne peut être réalisée que par le renvoi de la plaque d’immatriculation à la D.I.V. En cas de vol, de destruction, de saisie ou de confiscation du véhicule, la radiation peut être réalisée par la production à la D.I.V. d’une attestation de dépossession involontaire délivrée par la police, accompagnée d’une demande de radiation. Sur base de la radiation, la taxe sera remboursée pour la période prenant cours le premier jour du mois de la radiation jusqu’à la fin de la période imposable. De plus, en ce qui concerne la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel les faits (vol, destruction, saisie) se sont produits et le dernier jour du mois précédant celui de la radiation, un dégrèvement est accordé sur la base d’une réclamation écrite à condition que : ➢ La radiation du numéro d’immatriculation soit demandée ; ➢ L’avis de radiation soit produit ; ➢ La réalité du fait invoqué soit prouvée. Le dégrèvement doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter du début de la période imposable.

4. Contestation

Voir article 100 Du Code Bruxellois de procédure fiscale Le contribuable peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de la taxe de ses accessoires, auprès de l’agent compétent. § 2. Les réclamations doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de 186 jours. Ce délai court à compter du lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l’avertissement-extrait de rôle, c’est-à-dire le septième jour qui suit la date d’envoi, telle qu’elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire par le destinataire.

5. Quand la taxe de circulation est-elle prescrite ?

L’action en recouvrement de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de la taxe compensatoire des accises se prescrit par 5 ans. Le point de départ de ce délai de prescription est le jour de l’enrôlement de la taxe de circulation.

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La réclamation suspend le délai de prescription. Celui-ci est également suspendu par les modes classiques d’interruption prévus dans le code civil ainsi que par la renonciation au temps couru de la prescription et la signification d’une contrainte.

6. Comment la taxe de circulation est-elle recouvrée ?

En cas de retard ou de défaut de paiement, l’administration impose une amende administrative de 50€, outre des intérêts de retard. En outre, l’article 57/1 §1er f) du Code Bruxellois de la procédure fiscale prévoit que les agents compétents « peuvent se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, le montant éludé de la taxe majorée d’une amende administrative lors du constat sur la voie publique de l’infraction de non-paiement de la taxe ». En cas de non-paiement de la taxe, les agents compétents sont autorisés à « retenir » le véhicule jusqu’au paiement des sommes dues. En cas de non-paiement dans un délai de 7 jours après le jour de la constatation de l’infraction, l’administration fiscale régionale peut établir un commandement et faire procéder à la signification d’une contrainte et éventuellement à la saisie du véhicule. Le commandement et la contrainte peuvent reprendre d’autres dettes non réglées qui concernent tous autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l’administration fiscale régionale. Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation ou dans la lettre d’enregistrement dans les deux jours ouvrables. La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus y afférents repris dans la contrainte

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PARTIE 19: LES AMENDES DE ROULAGE

Une fois que la police a dressé un PV constatant une infraction au code de la route, trois niveaux de sanctions peuvent en découler :

1. Amendes avec perception immédiate

Voir AR du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation d’infraction en matière de circulation routière. La police envoie un Pro justitia, rappelant les faits infractionnels (tels qu’ils ressortent du PV qui a été établi) et réclamant le tarif correspondant à l’infraction qui a été commise. Si on paie l’amende avec perception immédiate réclamée, l’action publique s’éteint et le dossier est clôturé. Les infractions en matière de roulage peuvent être rangées en 6 catégories. Pour chacune d’entre elles, des amendes avec perception immédiate ont été fixées. Certaines catégories d’infractions sont à ce point graves qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une amende avec perception immédiate : le contrevenant est soit cité directement devant le tribunal de police, soit peut faire directement l’objet d’une proposition de transaction du Parquet.

2. Amendes avec transaction amiable

Si on ne paie pas l’amende avec perception immédiate (ou pour les cas où elle ne peut même pas être proposée), le parquet peut nous proposer une transaction, dont le montant sera toujours plus élevé que l’amende avec perception immédiate. Si on paie cette transaction, l’action publique s’éteint et le dossier est clos. En pratique, la transaction est proposée lorsque le ministère public juge ne pas devoir poursuivre immédiatement l’intéressé devant le tribunal, lorsque la perception immédiate n’est pas payée ou lorsqu’aucune perception immédiate n’est proposée. Les tarifs applicables sont les suivantes :

Type d’infraction

Perception immédiate transactions

Excès de vitesse Agglomération, école, zone 30,…

53€ + 11€ par km/h suppl + 13€

ailleurs 53€ + 6€ par km/h suppl + 13€

alcoolémie 0,22 à 0,35 179 240

0,35 à 0,44 420 600

0,44 à 0,50 578 800

0,50 à 0,68 * 1600

Au-delà de 0,68 * *

Infraction 1er degré

58 85

Infraction 2ème degré

116 160

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Infraction 3ème degré

174 235

Infraction 4ème degré

* *

3. Ordre de paiement

Si on ne paie par la transaction, le procureur du Roi pourra nous envoyer un ordre de paiement, majorant de 35% la somme réclamée, outre éventuellement le paiement d’une contribution au fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Les montants peuvent vite grimper. Exemples :

Infractions Perception immédiate

transaction Ordre de paiement

Excès de vitesse : 53 km/h au lieu de 50

53 66 89,10

Infraction du 2ème degré

116 160 216

Alcool : 0,25 mg 179 240 524

Alcool : 0,40 mg 420 600 1010

Cet ordre de paiement est notifié à l’intéressé par lettre recommandée ou par pli judiciaire. L’intéressé dispose d’un délai de 30 jours suivant le jour de réception de l’ordre de paiement pour payer ou pour introduire un recours contre celui-ci auprès du tribunal de police compétent. Ce recours peut être introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par courrier recommandé adressée au même greffe. La loi sur la circulation routière stipule que l’ordre de paiement est réputé reçu le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l’envoi recommandé ou du pli judiciaire à la poste. Le contrevenant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire ou par envoi recommandé, dans les 30 jours de l’inscription de la requête au registre, à comparaitre à une audience. Si le recours est déclaré fondé, l’ordre de paiement est réputé non avenu. En l’absence de contestation de l’ordre de paiement et en cas de non-paiement de celui-ci, le PR (ou une personne mandatée par lui) rend l’ordre de paiement exécutoire. Il est alors transmis au SPF Finances qui se charge de son recouvrement. La loi prévoit également que le véhicule de celui qui n’aurait pas payé un ordre de paiement peut être saisi. Si le SPF Finance ne parvient pas à recouvrer les montants dus dans les 3 ans, le PR pourra ordonner la suspension du droit de conduire pour une durée de 8 à 30 jours. L’ordre de paiement de manière schématique :

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4. La citation directe devant le tribunal de police

Le Parquet peut préférer citer directement le contrevenant devant le tribunal de police plutôt que de lui envoyer un ordre de paiement. Il y a plusieurs cas pour lesquels on n’échappe en principe pas à la citation devant le tribunal de police : ➢ les infractions du 4ème degré ➢ l’imprégnation alcoolique supérieure ou égale à 0,65 mg par litre AAE ➢ l’excès de vitesse en zone 30 ou assimilé supérieur à 30km/h par rapport à la vitesse

autorisée ➢ l’excès de vitesse supérieur à 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée ailleurs que

dans les zones sensibles. En cas de citation devant le tribunal de police, l’amende varie entre : ➢ 80€ et 4000€ pour les excès de vitesse. ➢ 200€ et 16.000€ pour les intoxications alcooliques ➢ 80 et 200€ pour les infractions du 1er degré ➢ 160 à 2000€ pour les infractions du 2ème degré ➢ -240 à 4000€ pour les infractions du 3ème degré ➢ 320 à 4000€ pour les infractions du 4ème degré. A l’amende viennent s’ajouter la condamnation à la contribution au fonds d’aide des victimes d’actes intentionnels de violence (200€) et les frais de justice (qui sont au

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moins de 100€). Ils peuvent bien sûr être plus élevés en cas d’examens supplémentaires (prise de sang, remorquage,…

4.1. Les décimes additionnels

La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales prévoit, pour pallier à l'érosion de la monnaie, que toutes les amendes seront majorés d’un coefficient (= décimes additionnels). Depuis le 1er janvier 2017, chaque amende pronconcée par le tribunal est ainsi multipliée par 8.

4.2. Les frais de justice

Les frais de justice correspondent à toutes les dépenses effectuées au cours de la procédure : frais d’interprètes, d’expertise, rétribution des témoins, … Le contrevenant ne sera tenu de payer les frais de justice que s’il est reconnu coupable de l’infraction et dans la mesure fixée par le juge.

4.3. Contribution au Fonds d’aide aux victimes

Lorsque le juge condamne à une peine criminelle ou correctionnelle, il oblige également de payer une certaine somme au Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violences81 . Cette contribution obligatoire est de 25 € à majorer des décimes additionnels soit un montant de 200 €

5. Le paiement des amendes

Le paiement des amendes peut se faire via la plateforme crossborder (voir le site amendesroutières.be. Depuis le 23 août 2021, il faudra payer une redevance supplémentaire de 8,84€ (ou de 25 ?32€ si l’affaire va jusqu’à l’ordre de paiement ou le tribunal ) pour couvrir les frais de fonctionnement de cette plateforme.

6. Le recouvrement des amendes de roulage prononcées par le tribunal de police

5.1. Le recouvrement amiable

Les amendes pénales sont recouvrées par le SPF Finance. Le Receveur envoie un avis de paiement au condamné. Le paiement doit être effectué dans la quinzaine de l’envoi de l’avis de paiement.

5.2. Le recouvrement judiciaire

A défaut de paiement, la procédure de recouvrement forcé sera entamée à la discrétion du receveur, sur base des éléments de solvabilité. La mission de recouvrement est dévolue à l’Huissier de Justice aux fins de recouvrement forcé.

81 art.29 loi 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (M.B ,. 6/8/1985°

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Il est important de souligner qu’il existe un Protocole d’accord entre le SPF Finances et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice qui précise que l’huissier doit renvoyer le dossier sans frais au Receveur lorsque la personne s’avère insolvable.

5.3. La peine subsidiaire

En cas d’impossibilité d’arriver au recouvrement via les voies amiables ou forcées, le dossier est retransmis d’office à l’Officier du Ministère public (procureur du Roi) pour exécution de la peine subsidiaire. La peine subsidiaire sera le plus souvent une peine d’emprisonnement ou une déchéance du droit de conduire. Il faut noter que certains Parquets ont peu de temps à consacrer à ces peines subsidiaires et que bien souvent (à Bruxelles notamment) le dossier en reste là. De plus, les peines d’emprisonnement inférieures à un an ne sont jamais exécutées. Néanmoins, cela pourra poser problème par la suite pour une personne qui viendrait à demander une réhabilitation au Procureur du Roi (en principe tout – amendes pénales et indemnisation des parties civiles- doit être payé pour obtenir une réhabilitation).

5.4. Les plans de paiement

Au stade de la perception immédiate : pas de marge de négociation. Au stade de la transaction : c’est le Procureur du Roi qui peut octroyer des plans de paiement mais le paiement est fait au Receveur. Au stade de la condamnation : un éventuel étalement des paiements peut être obtenu auprès du receveur moyennant la production des justificatifs des revenus et dettes éventuelles. Il faut noter que le receveur peut également prendre en compte des situations d’insolvabilité. Il dispose d’informations à cet égard via les contributions directes.

5.5. La compensation avec des remboursements d’impôt

Les dispositions de l’article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004 ont été élargies aux autres recouvrements dont le SPF FINANCES assure le recouvrement, dont les amendes pénales. La compensation légale est d’application entre les montants des créances et dettes à l’égard d’un condamné.

5.6. Saisie du véhicule par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et assises (voir articles 51 à 58 de la loi programme du 25 décembre 2016.

Si lors d’un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l’Administration Générales des Douanes et Accises, le non-paiement d’une dette de douanes et accises ou d’une somme d’argent ayant été imposée dans un ordre de paiement devenu exécutoire ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée est constaté à charge du propriétaire du véhicule ou à charge de la personne mentionnée comme titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule, le conducteur devra acquitter les sommes d’argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation.

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Ainsi, le conducteur devra payer s’il veut poursuivre son trajet et ne pourra pas invoquer qu’il n’est pas le propriétaire ou le titulaire de la plaque pour éviter l’immobilisation du véhicule. En cas de non-paiement immédiat, le véhicule pourra être saisi par les fonctionnaires de l’Administration Générale des Douanes et Accises aux frais et risques du propriétaire ou de la personne qui est mentionnée comme titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule. L’avis de saisie est alors envoyé dans les deux jours ouvrables à l’adresse du titulaire mentionné sur le certificat d’immatriculation. Si le conducteur est le titulaire de la plaque d’immatriculation, l’avis de saisie peut lui être immédiatement remis. La saisie est levée au plus tôt le jour du paiement complet des sommes d’argent augmentées des frais de saisie y compris les frais de remorquage et les frais de stockage du véhicule au receveur de l’administration compétent. Si les sommes d’argent et les frais ne sont pas payés dans les dix jours ouvrables après la date de remise ou de réception de l’avis de saisie, le receveur peut procéder à la vente du véhicule. Le produit de la vente ne sera pas réparti entre les créanciers (comme dans le cadre d’une saisie mobilière classique) mais s’imputera d’abord sur les éventuelles dettes de douane, puis sur les frais de saisie, ensuite sur les éventuelles frais d’accises et enfin sur les éventuels amendes pénales et frais de justice y relatifs. Si un surplus est dégagé, il sera remboursé au titulaire de la plaque d’immatriculation ou à l’ancien propriétaire du véhicule .

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PARTIE 20 : LES DETTES DE L’INDEPENDANT

CHAPITRE 1 : QUELQUES DÉFINITIONS

1. L’indépendant

Un indépendant est une personne physique qui exerce une activité professionnelle, en son propre nom et à son propre compte, sans aucun lien de subordination. En d’autres termes, le travailleur indépendant n’est pas lié par un contrat de travail ou par un statut (exemple : fonctionnaire). L’absence de lien de subordination est établie par deux critères essentiellement : - l’autonomie dans l’organisation de son travail (lieu, temps, prix, conditions, …) et - l’absence de contrôle hiérarchique. Exemples : les commerçants, les entrepreneurs, les agriculteurs, les titulaires de professions libérales, les mandataires de sociétés, les associés des sociétés, les artisans, …

2. Le titulaire de profession libérale

Font partie des indépendants, les titulaires de profession libérale : « toute entreprise dont l’activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci ».

3. La personne morale ou société

Une personne morale (par opposition à personne physique) ou société est un groupe de personnes physiques auquel le législateur a conféré une personnalité juridique propre, indépendante de celle de ses membres. La société dispose donc d’un patrimoine propre, de droits et d’obligations qui lui sont propres Les personnes physiques qui la composent agissent au nom et pour le compte de la société. Il existe différentes formes de sociétés, chacune d’entre elles ayant des règles de fonctionnement propres. On peut les classer en deux grandes catégories : les sociétés à responsabilités limitées et les sociétés à responsabilité illimitée.

Sociétés responsabilité illimitée Sociétés responsabilité limitée

Société simple Société à responsabilité limitée

Société en nom collectif Société anonyme

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Société en commandite Société coopérative

CHAPITRE 2 : LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'INDÉPENDANTS

PERSONNES PHYSIQUES D’UN POINT DE VUE DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE

1. L'indépendant à titre principal

La loi ne définit pas le concept d'indépendant « à titre principal ». Nous en concluons qu'est considérée comme tel, toute personne qui n'exerce pas une activité en tant qu'indépendant à titre complémentaire.

2. L'indépendant à titre complémentaire

Nous pouvons définir ce type d'indépendant comme étant celui qui exerce une activité indépendante parallèlement à une autre activité professionnelle pour le compte d'un employeur. Attention : l'activité principale pratiquée par la personne doit revêtir plusieurs conditions pour que celle pratiquée à titre indépendante puisse être considérée comme complémentaire :

2.1. Si l'activité principale est pratiquée en tant que travailleur salarié

L'activité doit présenter deux conditions : ➢ Elle doit être exercée au moins à mi-temps ➢ Le nombre total d'heure par mois doit être au moins égal à la moitié du nombre

d'heures prestées par une personne à plein temps dans la même entreprise ou le même secteur d'activité.

2.2. Si l'activité principale est pratiquée dans le secteur de l'enseignement.

L'activité doit présenter deux conditions ; ➢ Il doit s'agir d'une dispensation de cours de jour ou du soir ➢ L'horaire de la personne doit être au moins équivalent au 6/10ème d'un horaire

complet.

2.3. Le cas des fonctionnaires statutaires

L'activité doit présenter deux caractéristiques :

– Elle doit s’étendre sur une période, d'au moins, 200 jours ou 8 mois ; – Le nombre total d'heure par mois doit être au moins égal à la moitié du nombre d'heures d'une personne occupée à temps plein dans le secteur.

Les indépendants à titre complémentaire paient des cotisations sociales réduites

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3. Indépendant à titre principal assimilé à un indépendant à titre complémentaire (article 37)

La catégorie des indépendants à titre complémentaire peut être étendue à certains assujettis qui n’exercent pas d’autres activités professionnelles. C’est-à-dire à certains indépendants qui exercent leur activité indépendante à titre principal, mais qui compte tenu de leur statut et revenus peuvent payer des cotisations sociales réduites.

⇨Voir article 37 de l’AR n°38 du 19 décembre 1967.

3.1. Catégories de personnes qui peuvent invoquer le bénéfice de l’article 37 :

Les personnes mariées indépendantes à titre principal à qui le conjoint garantit des prestations au moins équivalentes à celles du statut social des indépendants en matière de pension, d’AF et d’AM soins de santé

Ex : Madame est salariée, Monsieur est indépendant à titre principal. Il peut demander l’application de l’article 37 étant donné qu’il bénéficie d’une couverture sociale de par l’activité professionnelle de son épouse.

Les veufs ou veuves indépendant à titre principal bénéficiaires d’une pension de survie dont le conjoint décédé ouvrait des droits à des prestations équivalentes à celles énumérées ci-dessus.

Certains mandataires publics ou présidents de CPAS (PM).

3.2. Conditions à remplir pour pouvoir demander l’application de l’article 37 :

Les revenus professionnels ne peuvent pas dépasser un certain plafond qui est très bas.

Ainsi, pour 2021, le revenu professionnel net indexé ne peut dépasser 7 356,07.€.

Attention, à la « proratisation » des revenus.

Si ce montant est dépassé, l’indépendant doit immédiatement payer au moins la cotisation minimale due pour l’indépendant à titre principal.

L’avantage de l’assimilation consiste à payer des cotisations sociales réduites.

L’inconvénient est que l’indépendant ne se constitue aucun droit social à son nom pendant les années assimilées.

4. L'aidant

Entre dans cette catégorie toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagée par un contrat de travail envers lui.

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L’aidant ne doit pas nécessairement être un membre de la famille de l’indépendant aidé. L’indépendant aidé doit nécessairement être une personne physique. On ne peut pas être aidant d’une société.

L’aidant doit s’affilier auprès d’une caisse d’assurances sociales et payer des cotisations sociales.

➢ SAUF si l’aide est considérée comme occasionnelle (elle est irrégulière et inférieure à 90 jours par an).

➢ SAUF si l’aidant est encore étudiant et bénéficie d’allocations familiales. ➢ SAUF si l’aidant a moins de 20 ans et n’est pas marié.

Il existe une solidarité entre l'aidant et l'aidé au niveau du paiement des cotisations sociales.

5. Le conjoint aidant

Il s'agit du partenaire marié ou du cohabitant légal d'un travailleur indépendant qui :

➢ procure une aide effective à l'activité ou qui la procure au moins 90 jours par an. ➢ ne dispose pas de revenus personnels supérieurs à 3000€/an qui seraient tirés d'une activité indépendante ➢ ne dispose pas de revenus personnels tirés d'un salaire ou de revenus de remplacement ouvrant des droits personnels en matière de sécurité sociale.

Le conjoint aidant est également soumis à l'assujettissement et doit lui aussi payer des cotisations sociales provisoires (en début d’activité), puis définitives sur base des revenus nets réellement perçus.

N’est donc pas conjoint aidant :

➢ celui/celle qui n’aide pas effectivement son époux/partenaire indépendant ➢ celui/celle qui aide son époux/partenaire occasionnellement (moins de 90 jours par an) ➢ celui/celle qui dispose de droits personnels en matière de sécurité sociale (soit parce qu’il est lui-même indépendant et gagne plus de 3000€ bruts par an, soit parce qu’il est salarié ou fonctionnaire, soit parce qu’il bénéficie d’un revenu de remplacement qui lui garantit des droits en matière de sécurité sociale

Attention : il existe une présomption selon laquelle le conjoint ou le cohabitant légal d'un indépendant est considéré d'office comme un conjoint aidant, s’il ne dispose pas de droits personnels dans un autre régime de sécurité sociale.

Cette présomption étant valable jusqu'à preuve du contraire, il est possible pour l'aidant d'effectuer une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il ne remplit pas les différentes conditions ci-dessus.

Cette déclaration doit être faite auprès de la caisse d'assurance sociale pour indépendant

choisie par le conjoint au début de son activité.

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Aucun effet rétroactif n'est accordé à cette déclaration de telle sorte que seul le trimestre au cours duquel la déclaration est faite peut sauter. Cela implique qu'il faut l'effectuer sans tarder.

6. Le pensionné désireux de se lancer comme indépendant

Le travailleur pensionné est autorisé à exercer une activité en tant qu'indépendant à deux conditions.

En fonction de son âge (plus ou moins de 65 ans, de la longueur de sa carrière (plus ou moins de 45 ans) et/ou du type de pension de retraite qu’il touche), il devra limiter ses revenus qu’il retire de son activité d’indépendant s’il veut éviter qu’un montant soit déduit de sa pension.

En tous les cas, le travailleur de plus de 65 ans qui bénéficie d’une pension de retraite82, ou le travailleur de moins de 65 ans, qui a une carrière de plus de 45 ans et qui bénéficie d’une pension de retraite, ne doit pas limiter ses revenus issus de son activité d’indépendant.

7. L’étudiant-indépendant

Tout étudiant âgé entre 18 et 25 ans suivant régulièrement des cours (à raison de 27 crédits par an ou 17 h/semaine) dans un établissement reconnu peut travailler sous le statut d’indépendant.

La loi prévoit un système de cotisations sociales favorable, tant que les revenus générés par l’activité ne dépassent pas 14.042,57 € (montant indexé en 2021).

En dessous de 7 356 ,07€ (montant indexé en 2021), l’étudiant indépendant ne paie pas de cotisations sociales.

L’étudiant reste fiscalement à charge de ses parents, tant que ses revenus ne dépassent pas un certain plafond83.

Par ailleurs, l’étudiant indépendant continue à bénéficier des allocations familiales (à condition de ne pas travailler plus de 240h au cours des 1er, 2ème et 4ème trimestres). C’est l’étudiant qui doit apporter la preuve du non dépassement du plafond dans la mesure où il existe une présomption selon laquelle s’il gagne plus de 7356,07 €, il dépasse le quota d’heures autorisées.

82 Par opposition à une pension de survie ou une pension de conjoint divorcé 83 3330 € nets si l’étudiant vit avec ses deux parents 4810 € nets si l’étudiant est à charge d’un parent isolé 6110 €si l’étudiant est handicapé. (montants pour l’exercice d’imposition 2020 – revenus 2019)

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CHAPITRE 3 : QUELLES DÉMARCHES L’INDÉPENDANT DOIT-IL

ENTREPRENDRE AVANT DE COMMENCER SON ACTIVITÉ ?

1 Inscription à la Banque Carrefour des entreprises (BCE)

1.1. Qu’est-ce que la banque carrefour des entreprises ?

La banque carrefour des entreprises est une base de données du SPF Economie qui reprend toutes les données de base des entreprises et de leurs unités d’établissements84. La BCE poursuit un double objectif : ➢ Rendre le fonctionnement des services publics plus efficaces ; ➢ Simplifier les procédures administratives.

La BCE centralise les données de base des entreprises et les communique aux différentes autorités compétentes. La BCE attribue à chaque entreprise un numéro d’identification unique. Grâce à ce numéro, les autorités peuvent s’échanger des informations les concernant. L’entreprise ne doit communiquer qu’une seule fois un même renseignement aux autorités. Certaines données reprises dans la BCE sont publiques (voir https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr public search). Celles-ci concernent notamment : ➢ Le numéro d’entreprise ➢ La dénomination ➢ Le statut ➢ Type (personne physique ou personne morale) ➢ Date de début ➢ Adresse ➢ Forme juridique ➢ Données de contact ➢ Activités économiques ➢ Situations juridiques ➢ Liens vers des bases de données qui ne sont pas reprises dans la BCE (exemple vers

le Moniteur belge)

84 Une unité d’établissement est le lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée. Exemples : un magasin, une agence, un bureau, un point de vente, un atelier, une usine, un entrepôt.

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Une fois l'inscription faite, le travailleur indépendant se verra donc attribuer un numéro d'entreprise.

1.2. Tous les indépendants doivent ils s’inscrire à la BCE ?

Certains en sont dispensés par la loi. Ex. : Les gérants ou administrateurs, notamment, ne sont pas tenues de s’inscrire en qualité d’entreprise dans la BCE. ⇨Voir article III. 49, §3,6° CDE du Code de droit économique

2. Inscription à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants

Contrairement au travailleur salarié, l'indépendant doit veiller personnellement à sa sécurité sociale. Pour ce faire, ce dernier doit payer ses cotisations sociales lui-même. Cette démarche doit être accomplie au plus tard le jour où le travailleur débute son activité. Si tel n'est pas le cas, il sera demandé à l'indépendant de régulariser sa situation en payant les cotisations sociales dues pour la période avant la déclaration (outre une amende administrative). Le travailleur indépendant sera d'office affilié à la caisse nationale auxiliaire pour

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travailleurs indépendants85 s’il ne fait pas le choix d’une autre caisse d’assurances sociales. Des amendes peuvent également être infligées en cas de non affiliation ou d’affiliation tardive. Cette obligation vaut aussi pour les travailleurs indépendants à titre complémentaire. Plusieurs choix s'offrent au travailleur qui débute son activité puisqu'il existe en Belgique 10 caisses d'assurances sociale en plus de la caisse auxiliaire de l'INASTI (UCM, Entraide, Multipen, Incozina, Serurex-Integrity, ACERTA, Partena, Zenito, Xerius et Group S).

3. S'affilier à une mutuelle

Même si depuis le premier janvier 2008, le paiement des cotisations sociales couvre les gros comme les petits risques, il est conseillé à l’indépendant de rester affilié à une mutuelle, qui se chargera d’octroyer par virement bancaire, les remboursements des attestations de soins que l’indépendant lui adresse.

4. Ouvrir un compte bancaire dans un établissement de crédit en Belgique

L’indépendant doit ouvrir un compte financier distinct de son compte privé.

Le numéro de ce compte doit figurer sur tous ses documents professionnels.

5. Tenir une comptabilité

L’indépendant doit également tenir une comptabilité. Les obligations légales varient en fonction de l’importance de l’activité.

Ainsi, les personnes physiques, les SNC et les SC qui ont un chiffre d’affaire inférieur à 500.000€ peuvent tenir une comptabilité simplifiée.

Toutes les autres entreprises doivent tenir un comptabilité double et publier leurs comptes annuels.

Par ailleurs, certains indépendants sont dispensés de tenir une comptabilité « personnelle » : il s’agit de nouveau des mandataires de société (gérants, administrateur, …).

6. Prouver ses compétences de gestion

L’indépendant doit également avoir des capacités de gestion. Il les remplit s’il dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou s’il produit un certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré par les établissements d’enseignement

85 La Caisse nationale auxiliaire est la caisse d’assurances sociales de l’Institut National d’Assurances Sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Tout comme les autres caisses d’assurances sociales, elle est chargée de l’application de la législation sociale, de la perception des cotisations des indépendants et du versement des assurances sociales en cas de faillite ou d’arrêt forcé.

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secondaire, de promotion sociale ou de formation permanente. Il peut aussi apporter la preuve de ses capacités grâce à une pratique professionnelle passée.

Pour certaines professions réglementées, il faut en outre vérifier les compétences professionnelles.

Liste des professions réglementées :

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/professions_reglementees/

En outre, les étrangers (hors espace économique européen), pour pouvoir s’établir comme indépendants, doivent, sauf exceptions, disposer d’une carte professionnelle.

7. Inscription à la TVA

Tous ceux qui exercent une activité économique de manière habituelle et indépendante avec ou sans but lucratif, principalement ou accessoirement, et dont l’objet est de fournir des biens ou des services visés par le code de la TVA doivent s’identifier à la TVA.

Exemples : commerçants, artisans, comptables, avocats, conseillers fiscaux, huissiers de justice, pharmaciens, pédicures, architectes, vétérinaires, …

Certains entreprises peuvent demander une dispense en matière d’obligations TVA car leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 25.000 €. Ils restent assujettis à la TVA et conservent un statut TVA, mais ne doivent ni déposer de déclaration (trimestrielle) ni facturer de la TVA à leurs clients.

8. Les guichets d’entreprise

Pour toutes ces démarches, le travailleur indépendant peut s’adresser à un guichet

d’entreprise.

Le guichet d’entreprise constitue le point de contact central pour régler toutes les formalités administratives liées au lancement de l’activité indépendante.

Le guichet d’entreprise accomplit différentes taches :

Il vérifie si toutes les conditions légales d’exercice de l’activité que souhaite exercer l’indépendant sont remplies

Il procède à l’inscription de l’indépendant à la BCE : le coût de l’inscription s’élève en 2021 à 90,50€ (par unité d’établissement). Le même tarif est applicable en cas de modification ou de radiation.

Il s’acquitte à la place de l’indépendant de diverses formalités administratives comme l’identification auprès de la TVA ou éventuellement de l’ONSS ;

Le guichet d’entreprise propose également d’autres services comme l’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour indépendants, des conseils lors de la constitution du

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projet professionnel, un accompagnement pendant les premiers mois de l’activité.

Il existe actuellement 9 guichets d’entreprise agréés qui possèdent chacun plusieurs bureaux situés dans tout le pays.

CHAPITRE 4 : ENTREPRISE UNIPERSONNELLE (PERSONNE

PHYSIQUE) CONTRE SOCIÉTÉ

1.Comparaison

1.1. Indépendant personne physique

L’activité exercée en personne physique présente l’avantage de la simplicité de la structure et du processus de décision (pas de statuts). Il n’y a pas non plus d’exigence de capital de départ pour démarrer l’activité. Les règles simplifiées de comptabilité sont suffisantes.

Par contre, l’indépendant engage sa responsabilité illimitée et même, en fonction du régime matrimonial, le patrimoine du conjoint. Des problèmes peuvent également se poser en cas de décès de l’indépendant. D’un point de vue fiscal, tous les revenus tirés de l’activité seront globalisés sous le régime de l’impôt des personnes physiques.

1.2.L’activité exercée en personne morale ou société.

Un des objectifs de la constitution d’une société est de mettre le patrimoine privé de l’entrepreneur à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise.

Les gérants, administrateurs et membres du Comité de direction d’une société ne contractent en principe, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, sauf s’ils se portent cautions des engagements souscrits par leur société.

En résumé :

Personne physique avantages inconvénients Frais de constitution peu

élevés : pas d’acte constitutif, donc pas d’intervention d’un notaire

Accès à l’information plus difficile

Pas de capital minimal requis au départ

Moyens financiers limités

Peu de formalités administratives

On peut fonctionner seul : le pouvoir de décision revient à une seule

Responsabilité illimitée : pas de distinction entre le pat privé et celui de

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personne l’entreprise Le profit de l’entreprise

revient directement à l’entrepreneur

Le bénéfice est soumis à l’IPP (taxation +++)

Obligations comptables restreintes

Régime de l’effacement en cas de faillite

Faillite de l’entreprise = faillite de l’entrepreneur

Si décès de l’entrepreneur, la continuité de l’activité n’est pas assurée

Si l’entrepreneur est malade, l’entreprise n’y survivra généralement pas

Société avantages Inconvénients En principe, bien conseillé.

Meilleures prévisibilité Frais de constitution élevés (notaire, plan financier,…)

Formalités administratives et comptables élevées et contraignantes

Le capital est en principe apporté par plusieurs personnes

Un capital minimum est requis

(Nouveauté depuis le 1er mai 2019 : on peut constituer une société sans capital de départ (SRL)

Fonctionnement moins souple : pouvoir de décisions réparti entre plusieurs personnes ou plusieurs organes

Distinction entre le patrimoine privé et le patrimoine de la société.

La responsabilité des associés est en principe limitée à leur apport

Mais 1) la responsabilité des associés et des dirigeants d’entreprise peut être mise en cause en cas de fautes graves et caractérisées.

2) les associés ou mandataires doivent souvent se porter caution des engagements de leurs sociétés.

La faillite de la société n’entraîne généralement pas la faillite des associés

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Régime fiscal avantageux

Personne physique Société Facile et peu coûteux Formalités nombreuses et coûteuses (sauf

s’agissant de certaines formes de sociétés)

Facilité des prises de décisions et du fonctionnement. Obligations comptables simplifiées

Règles de fonctionnement complexes + obligations comptables complexes.

Pas de distinction entre patrimoine privée et patrimoine de l’entreprise.

Distinction entre le patrimoine de la société et celui des fondateurs/actionnaires/mandataires

Effacement possible en cas de faillite Pas d’effacement possible Fiscalité peu avantageuse Fiscalité avantageuse

2. L’indépendant personne physique au sein d’une société ou la situation des dirigeants d’entreprise.

On distingue trois catégories d’indépendants possibles au sein d’une société.

2.1. Le mandataire ou dirigeant de société Il s’agit principalement des administrateurs de SA et des gérants d’une SRL (anciennement SPRL) ou de SNC. Ce sont les personnes qui sont chargées de la gestion de la société. Ces personnes sont présumées être indépendantes et doivent s’assujettir au statut social des indépendants. Cependant, si le mandat est exercé à titre gratuit, ils peuvent être dispensés d’assujettissement mais pour ce, ils doivent prouver : ➢ Qu’ils n’exercent pas, outre le mandat, d’autres activités au sein de la société ; ➢ Le mandat doit être décrit comme gratuit dans les statuts ou à défaut, la gratuité

doit ressortir d’une décision de l’organe compétent. ➢ Dans la pratique, la fonction de mandataire n’octroie réellement aucun avantage

(en nature ou fiscal). Il faut donc une gratuité de droit et de fait.

2.2. L’associé actif

De manière générale, un associé est une personne qui possède des parts dans le capital d’une

société.

L’associé actif d’une société est l’associé qui, indépendamment de son apport en capital, exerce une activité personnelle dans la société, activité effective et régulière, et qui n’est

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pas dans un lien de subordination. Il est présumé être indépendant, qu’il perçoive oui ou non des revenus. Il doit donc s’assujettir au statut social des indépendants

Attention : l’associé actif peut cacher un faux indépendant . En effet, lorsqu’une société n’a pas les moyens d’engager un travailleur salarié, un associé peut proposer de céder une partie de ses parts à un nouvel associé qui travaillera dans la société moyennant une rétribution très faible. C’est un moyen de lier un travailleur sans avoir les contraintes d’un contrat de salarié. Cette méthode peut se révéler catastrophique pour l’associé actif en question lorsqu’il veut quitter la société.

3.3. L’associé non actif

Les associés non actifs (aussi appelés commanditaires) se bornent à recueillir les fruits d’un capital investi dans la société sans se livrer à une activité au sein de cette dernière. Ils ne sont en principe pas assujettis au statut social des indépendants.

3.4. Schématiquement :

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CHAPITRE 5 : LES DETTES SPÉCIFIQUES DE L’INDÉPENDANT

1. Les dettes de cotisations sociales

⇨Voir AR n°38 du 27 juillet organisant le statut social des travailleurs indépendants

⇨Voir AR du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’AR n° 38.

1.1. Pourquoi l’indépendant doit-il payer des cotisations sociales ?

Les travailleurs indépendants financent la sécurité sociale par le versement de cotisations sociales. Le paiement des cotisations sociales donne au travailleur indépendant une couverture dans trois secteurs :

•La pension

•Les allocations familiales

•L’assurance maladie et invalidité

Les cotisations sociales sont payées à une Caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Ces caisses sont chapeautées par l’INASTI (institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants).

1.2. Comment les cotisations sociales sont-elles calculées ?

Les indépendants versent trimestriellement à la Caisse d’assurances sociales à laquelle ils sont affiliés une cotisation.

Jusqu’au 1er janvier 2015, les cotisations sociales étaient calculées de manière définitive sur base des revenus professionnels nets perçus trois années auparavant.

En début d’activité, les indépendants payaient des cotisations forfaitaires minimales, qui après trois ans étaient régularisées sur base des revenus professionnels nets effectivement perçus.

Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sociales sont calculées sur base des revenus nets obtenus l’année même.

Concrètement, les indépendants paient des cotisations provisoires sur base des revenus (indexés) perçus trois années auparavant. Ces cotisations seront régularisées dès que les revenus de l’année concernée seront connus (normalement 2 ans plus tard).

Exemple : Les cotisations de 2019 sont provisoirement calculées sur base des revenus perçus et indexés (x 1,06337) en 2016. Elles seront régularisées au cours de l’année 2021, dès que la caisse d’assurance connaîtra les revenus nets de l’année 2019 (transmission par l’Administration fiscale).

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Les régularisations ont lieu pendant toute la carrière et même après la cessation de l’activité.

En début d’activité, pendant les trois premières années civiles, l’indépendant paie des

cotisations forfaitaires minimales (sur base d’un revenu fictif), qui seront régularisées

une fois les revenus de l’année concernée connus.

1.3. Comment adapter les cotisations provisoires obligatoires ?

L’indépendant peut payer volontairement des cotisations provisoires plus élevées que celles fixées par sa caisse d’assurances sociales sur base des revenus perçus trois ans auparavant, s’il estime par exemple que les revenus de l’année en cours seront plus élevés. Pour payer plus, l’indépendant n’a pas besoin de l’autorisation de sa Caisse d’assurance sociale. Mais s’il y a des montants impayés, la caisse imputera d’abord ce complément au solde impayé.

L’indépendant peut demander à sa caisse de payer des cotisations provisoires moins élevées que celles fixées par sa caisse sur base des revenus perçus trois ans auparavant. La demande doit être introduite avec un formulaire ad hoc (par recommandé ou sur place contre accusé de réception) et devra être justifiée par des éléments objectifs démontrant que les revenus de l’année N (= année en cours) seront moins élevés que ceux de l’année N-3 et inférieurs à des seuils déterminés légalement.

1.3.1. Quels sont ces éléments objectifs ?

Parmi les éléments objectifs retenus qui peuvent justifier une diminution des cotisations sociales, on peut citer :

- Les problèmes de santé (hospitalisation) - Accouchement - Diminution du volume de l’activité - Faillite d’un client majeur - Crise reconnue dans le secteur - Facilités de paiement accordées par le Receveur des contributions - Intervention du CPAS - Règlement collectif de dettes depuis N-3 - (…)

La réduction provisoire n’est valable que pour une seule année civile.

Si la Caisse refuse, un recours est possible devant le tribunal du travail. Il est également possible de réintroduire une nouvelle demande sur base d’autres éléments objectifs.

Si l’indépendant a demandé de payer des cotisations provisoires réduites et qu’il subit quand même une régularisation, il devra payer des majorations sur le supplément à régulariser.

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1.4. Quid si l’indépendant ne paie pas ses cotisations provisoires ou ses régularisations ?

Si l’indépendant ne paie pas ses cotisations provisoires ou ses régularisations dans le délai imparti, les caisses d’assurances sociales ont l’obligation d’appliquer une majoration légale de 3% par trimestre civil de retard, ainsi qu’une majoration supplémentaire unique de 7% applicable au 1er janvier de l’année civile sur toute cotisation ou solde de cotisation impayé et réclamé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année écoulée.

Exemple : au 31 décembre 2019, la cotisation du 2ème trimestre 2019 est impayée. Au 1er janvier 2020, bien que cette cotisation ait déjà été majorée de 3% au 1er juillet 2019 et au 1er octobre 2019, elle le sera une troisième fois de 3% mais également de 7%.

Si l’indépendant a demandé à pouvoir payer des cotisations provisoires réduites et qu’il est au final régularisé (il a gagné plus que ce qu’il ne pensait), il devra payer des majorations sur le supplément qui lui est réclamé.

Si l’indépendant a payé ses cotisations provisoires obligatoires (sur base de N-3) et est régularisé, il n’y a pas de majoration qui est imputé sur le supplément demandé si le supplément est payé dans le délai imparti.

1.5. Recouvrement des cotisations sociales impayées

⇨Article 46 de l’AR du 19/12/1967

La Caisse a l’obligation de poursuivre le recouvrement des cotisations non payées.

Avant de procéder au recouvrement, la caisse doit adresser à l’indépendant un dernier rappel par courrier recommandé, qui doit mentionner sous peine de nullité que des termes et délais peuvent être demandés dans le mois de l’envoi de ce courrier.

⇨Article 47 de l’AR du 19/12/1967

Les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus pour autant que l'assujetti n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délai énoncés à l'article 46.

La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail de son domicile ou de son siège social. L'opposition est motivée à peine de nullité ; elle est formée au moyen d'une citation à la caisse d'assurances sociales par exploit d'huissier dans le mois de la signification de la contrainte,

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L'opposition suspend l'exécution de la contrainte jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution sont à charge du débiteur. Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

1.7. Demande d’annulation des majorations

⇨Voir article 48 de l’AR du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

L’indépendant peut solliciter l’annulation des majorations à sa Caisse (qui transmettra la demande à l’INASTI). La demande doit être faite par écrit et doit être motivée. Au final, c’est l’INASTI qui décide. Elle n’annulera les majorations que si les montants dus en principal ont été payés.

L’INASTI annulera les majorations s’il estime que le paiement tardif est dû à un cas de force majeure ou si la situation est digne d’intérêt.

La pratique enseigne que :

• L’oubli de paiement ne constitue pas une raison valable. La remise sera refusée. • La non-réception d’une facture ou des problèmes avec le service postal ne

constituent pas non plus des arguments valables. • Lorsque les cotisations sociales à payer sont élevées (par exemple après un

important recalcul/régularisation) et qu’un plan de paiement a été négocié et est suivi à la lettre, la remise est généralement accordée.

• Toutes sortes d’événements imprévus ayant entraîné un retard de paiement peuvent être acceptés (par exemple, après un accident, une hospitalisation, une maladie, …).

• Les incertitudes liées à au statut d’indépendant constituent souvent un motif d’annulation des majorations : par exemple, lorsqu’il n’était pas immédiatement évident que la personne était indépendante à titre principal ou si une demande de dispense de cotisations a été introduite, mais que, par la suite, celle-ci a été refusée.

• Toutes les situations qui prouvent que l’indépendant est en difficultés financières, par exemple après une faillite ou en cas d’aide du CPAS, d’octroi de la GRAPA, de PRJ,

Chaque demande est évaluée individuellement par l’INASTI. En cas de refus, l’indépendant peut présenter une 2ème demande à laquelle il peut ajouter un complément de preuve.

IMPORTANT (1) : Si l’indépendant ne paie pas ses cotisations sociales, il perd ses droits aux prestations sociales.

IMPORTANT (2) : En cas de paiement partiel, l’indépendant peut demander à ce que celui-ci soit d’abord imputé sur le capital (éventuellement d’abord sur les cotisations

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sociales de N-2, s’il y a un arriéré important), avant les intérêts et majorations (afin de récupérer au plus vite ses droits aux prestations sociales).

Si la récupération s’est faite via une procédure judiciaire, les frais de justice doivent cependant être apurés par priorité.

1.7. Prescription

Les cotisations sociales se prescrivent par 5 ans à dater du 1er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle elles sont dues.

Pour la régularisation, la prescription prend cours le 1er janvier de l’année qui suit celle de l’envoi de la demande de régularisation.

Exemple : Cotisations sociales T2/2015. Le délai de prescription prend cours le 01/01/2016 et se termine le 01/01/2021.

La cotisation de régularisation de 2015 est demandée en 2017. Le délai de prescription prend cours le 01/01/2018 et se termine le 01/01/2023.

La prescription peut être interrompue par :

•Un recommandé envoyée par la Caisse d’assurance sociale

•Une citation, commandement, saisies, …

•Signification d’une contrainte.

•Reconnaissance de dettes.

ATTENTION : pour les trimestres prescrits l’indépendant ne garde pas une couverture dans le statut social des travailleurs indépendants.

1.9. Dispense de paiement des cotisations sociales

➢ Voir article 17 nouveau de l’AR du 27 juillet 1967 n°38 organisant le statut social du travailleur indépendant86.

1.9.1. Critère général d’octroi

§ 1er. Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver temporairement dans une situation financière ou économique difficile en raison de laquelle ils ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations lors de la réclamation desdites cotisations par la caisse d'assurances sociales. peuvent demander dispense des cotisations en s'adressant à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après dénommé "Institut national".

86 Introduit par la loi du 2 décembre 2018 modifiant l’AR n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs

indépendants, afin de réformer le fonctionnement la Commission des dispenses de cotisations.

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1.9.2.. Pour quelles cotisations ?

§ 2. La demande de dispense ne peut être introduite que pour les cotisations provisoires dues visées aux articles 11, § 3, et 13bis, § 2, et pour le supplément de cotisations résultant d'une régularisation visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, dus par le travailleur indépendant qui appartient à la catégorie de cotisants visée aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, § 1er. (= tous les indépendants sauf les indépendants à titre complémentaire)

1.9.3. Critères d’appréciation

§ 3. Pour apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile, l'Institut national tient notamment compte des revenus professionnels et des charges professionnelles du travailleur indépendant ou du chiffre d'affaires et des coûts qui s'y rapportent de l'entreprise ou de la société au sein de laquelle il exerce son activité, ainsi que des circonstances exceptionnelles justifiant la demande. Le Roi peut définir des conditions et des critères supplémentaires permettant d'apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière et économique difficile qui l'empêche de payer ses cotisations.

1.9.4. Présomptions

Le travailleur indépendant qui démontre qu'il se trouve dans l'une des situations ci-dessous, est présumé se trouver dans une situation financière ou économique difficile :

- Il bénéficie d’un revenu d’intégration - Il bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) - Il a été déclaré en faillite et a obtenu l’effacement. - Il bénéficie d’un règlement collectif de dettes et un plan d’apurement a été

homologué ou imposé - Il bénéficie d’un sursis dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire

(PRJ) - Il est victime d’une catastrophe naturelle, un incendie, la destruction du bâtiment

à usage professionnel et/ou de l’outillage. - Il est atteint d’une allergie qui trouve son origine dans l’exercice de l’activité

indépendante et qui est reconnue par le médecin-conseil

En dehors de ces cas de figure, les éléments suivants sont pris en considération pour examiner la demande de dispense :

- L’indépendant travaille dans un secteur en crise (déterminé par le Ministre) - Il fait face à une diminution considérable des revenus professionnels/chiffre

d’affaire - Il a dû engager des dépenses professionnelles et charges considérables,

imprévues et nécessaires ; - Il a dû réaliser des investissements ou frais importants - IL bénéficie d’un plan d’apurement pour le paiement de dettes professionnelles

qui font l’objet d’une contrainte, saisie ou citation.

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- Il a contracté un emprunt nécessaire à des fins professionnelles - Il a des clients qui ne le paient pas - Il bénéficie d’un droit passerelle après la cessation de l’activité indépendante.

1.9.5. Critères de refus

§ 5. L'Institut national peut décider de ne pas prendre les demandes en considération, dans le cas où :

- le travailleur indépendant n'a pas introduit au préalable une demande de réduction des cotisations provisoires faisant l'objet de la demande alors qu'il entre dans les conditions pour le faire ;

- l'Institut national a, dans les deux années précédant la demande de dispense, infligé à l'indépendant une amende administrative sans sursis de paiement ;

1.9.6. Comment introduire la demande de dispense ?

La demande de dispense se fait par l’introduction d’un formulaire de demande standard.

Ce formulaire peut être introduit :

- soit via le portail de la sécurité sociale : www.socialsecurity.be - soit par envoi recommandé à la Caisse d’assurances sociales de l’indépendant.

1.9.7. Quand introduire la demande de dispense ?

La demande de dispense doit être introduite dans un délai d'un an prenant cours le 1er jour du trimestre qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande.

Exemple : une demande pour obtenir la dispense T1/2019 doit-être introduite au plus tard le 31 mars 2020 (le délai d’un an a commencé à courir le 1/04/2019).

Pour l’indépendant qui débute, le délai d’un an commence à courir le 1er jour du 5ème trimestre d’activité.

Exemple : un indépendant débute son activité en mai 2019 (T2/2019), le délai d’un an commence à courir le 1er avril 2020. Il pourra introduire une demande de dispense pour les T2 T3, T4 /2019 entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Pour les cotisations de régularisation, le délai d’un an commence le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les cotisations de régularisation ont été réclamées.

1.9.8. Demande de levée de solidarité pour les travailleurs indépendants aidés

§ 9. Le travailleur indépendant aidé, tenu solidairement (aux cotisations sociales dues par son aidant), qui estime se trouver temporairement dans une situation financière ou économique difficile et (qui) est invité à payer les cotisations dues par l'aidant peut demander la levée de la responsabilité solidaire. Lorsque la levée de responsabilité

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solidaire est accordée pour la cotisation provisoire relative à un trimestre civil déterminé, cette levée vaut pour le montant de la cotisation trimestrielle relative à ce trimestre, telle que fixée suite à une éventuelle régularisation.

1.9.9. Traitement de la demande de dispense

L’Inasti est compétent pour accorder une dispense.

La Caisse d’assurances sociales de l’indépendant n’intervient pas dans cette décision.

L’Inasti examine la demande et rédige une proposition de décision motivée. Cette proposition est envoyée directement à l’indépendant par courrier recommandé. S’il n’est pas d’accord avec la proposition de décision, l’indépendant a la possibilité, dans les 12 jours ouvrables à compter de la décision, de demander à être entendu par l’Inasti.

Il sera alors reçu dans le mois qui suit sa requête et l'Inasti prendra, ensuite, une décision définitive motivée. Cette décision définitive motivée est envoyée par envoi recommandé.

Si l’indépendant n’a pas demandé à être entendu dans le délai de 12 jours, la décision provisoire devient définitive.

1.9.10. Recours

La décision définitive de l’Inasti peut faire l’objet d’un recours auprès d’une Commission de

recours. Elle est présidée par un magistrat.

Le recours doit être introduit à l’INASTI par lettre recommandée dans le délai d’un mois à

compter de la notification de la décision définitive.

Le recours suspend le recouvrement des cotisations qui en font l'objet.

La décision de la Commission de recours est notifiée par un envoi recommandé.

Le travailleur indépendant peut contester la légalité de la décision les concernant auprès du

tribunal du travail, en application de l'article 581, 1°, du Code judiciaire.

Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire. La requête est, sous peine

de déchéance, introduite dans les deux mois de la notification de la décision de la commission

de recours. Le tribunal du travail n’examinera pas à nouveau les faits à la base de la décision

contestée de l’Inasti.

1.10. Cotisations sociales du mandataire ou de l’associé actif d’une société commerciale

La société est tenue solidairement au paiement des cotisations sociales de ses mandataires ou associés actifs.

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L’inverse est vrai également. Toute entreprise soumise à l’impôt des sociétés soit s’affilier à une Caisse d’assurance sociale et payer des cotisations sociales. En cas de défaut de paiement, la Caisse pourra se retourner contre ses mandataires ou associés actif.

Pour les sociétés, il s’agit d’une cotisation annuelle. Cette cotisation doit être payée pour le 30 juin de chaque année ou le dernier jour du 3e mois qui suit le mois de la création de la société.

Le montant de cette cotisation dépend de ses résultats comptables.

En 2021, la cotisation annuelle à charge des sociétés est fixée à :

•347,50 € si le total du bilan de l'avant-dernier exercice comptable clôturé (en principe, celui de 2019) de la société concernée est inférieur ou égal à 706.579,60 €

•868 € si le total du bilan de cet exercice comptable est supérieur à 706.579,60 €

Le total du bilan est la valeur comptable totale de l'actif de la société concernée telle qu'elle ressort du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique.

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2. Les dettes de TVA

2.1. Généralités

L’indépendant peut être, selon son activité, assujetti à la TVA.

De cet assujettissement découlent plusieurs obligations :

• S’identifier à la TVA (via guichet d’entreprise). • Tenir une comptabilité probante à l’égard de l’administration de la TVA (émettre

des factures). • Faire des déclarations périodiques à la TVA (généralement trimestriellement) • Payer la TVA sur base des factures émises.

Déclaration trimestrielle et paiement de la TVA/ VOIR CALENDRIER SUR LE SITE DU SPF FINANCES

2.2. Recouvrement de la TVA

2.2.1. Généralités

L’action en recouvrement nait le lendemain du délai de déclaration qui suit le mois ou le trimestre concerné.

Exemple : opérations soumises à la TVA du 4ème trimestre 2018 : Déclaration trimestrielle doit être rentrée pour le 20/01/2019 et la taxe éventuelle acquittée à ce moment-là. La naissance de l’action en recouvrement = 21/01/2019. Avant cette date, l’Administration ne peut pas agir.

En matière TVA, la dette porte intérêt de plein droit (sans avertissement et sans mise en demeure préalable) au taux de 0,80%/mois, soit 9,6%/an.

En cas de non-paiement ou de paiement tardif, l’Administration impose également des amendes qui peuvent aller jusqu’à 200% de l’impôt éludé.

2.2.2. Système antérieur au 1er avril 2019

Si la TVA n’était pas payée dans le délai imparti, le receveur délivrait une contrainte (= titre exécutoire) qui était rendue exécutoire par le Directeur général de l’Administration de la TVA.

L’établissement de la contrainte nécessitait donc à la fois l’intervention des fonctionnaires chargés de la taxation et ceux chargés du recouvrement.

Cette contrainte était notifiée soit par courrier recommandé, soit par huissier de justice au contribuable. L’indépendant pouvait s’opposer à cette contrainte devant le tribunal de première instance.

Sur base de la contrainte, le Receveur TVA pouvait mettre en œuvre une saisie arrêt en forme simplifiée pour recouvrer les sommes dues.

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2.2.3. Depuis le 1er avril 2019

Le législateur a voulu moderniser le titre exécutoire. On troque le système de la contrainte (titre exécutoire de portée individuelle) pour celui du registre de perception et recouvrement (titre exécutoire qui a une portée plus générale). Le registre est une liste générale établie périodiquement et de manière automatisée, qui reprend l’identification des différents redevables ainsi que le montant de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires restant dus par chacun d’eux. Le registre est formé et rendu exécutoire par l’administrateur général de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui. Comment le redevable va-t-il savoir que sa dette a été reprise au registre ? « Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par courrier ordinaire d’un avis de perception et recouvrement ». Cet avis reprend notamment :

- Les données d’identification du contribuable - Le montant de sa dette TVA, en principal, amendes, intérêts et accessoires - La date d’exécutoire du registre de perception et de recouvrement - Une invitation à payer les sommes dues.

2.3. Délai de prescription

2.3.1. Délai ordinaire

La taxe est prescrite à l’expiration de la 3ème année civile qui suit celle où la taxe devient exigible. En principe, la taxe devient exigible au moment où l’opération concernée se produit.

Exemple : livraison de bien le 19/12/2015. TVA non payée sur cette opération.

Prescription acquise le 31/12/2019.

2.3.2. Délai extraordinaire

La taxe est prescrite à l’expiration de la 7ème année civile qui suit celle où la taxe devient exigible dans des situations où il apparait soit d’une information transmise par un état étranger, soit à l’occasion d’une action judiciaire, soit d’éléments venus à la connaissance de l’administration, que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou des déductions y ont été faites à tort.

2.3.3. Modes d’interruption de la prescription

La prescription peut être interrompue par :

- Les modes interruptifs visés à l’article 2244 du Code civil - Renonciation au temps couru de la prescription

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- Reprise de la dette au registre de perception et de recouvrement

Lorsque la dette TVA a été reprise (endéans le délai initial) au registre de perception et de recouvrement, un nouveau délai de prescription de 5 ans se met à courir. Ce délai peut être interrompu par la notification, par pli recommandé, d’une sommation de payer la dette fiscale, avec copie de l’avis de perception et recouvrement.

2.4. Facilité de paiement, exonération des intérêts, remise des amendes et accroissement, surséance indéfinie et Règlement administratif de dettes ?

Voir dettes IPP

3. Dettes ONSS

3.1. Généralités

L’indépendant est tenu de s’immatriculer auprès de l’ONSS dès qu’il engage un travailleur.

Tant l’employeur que le travailleur doivent payer des cotisations sociales à l’ONSS (cotisations patronales et cotisations du travailleur). C’est l’employeur qui retient automatiquement les cotisations du travailleur sur son salaire brut.

Le montant de ces cotisations sociales tourne autour de 32% du salaire brut pour les cotisations patronales et de 13,07% du même salaire pour les cotisations du travailleur.

Avant le début du travail, l’employeur indépendant doit effectuer une déclaration DIMONA auprès de l’ONSS afin de faire connaître les personnes qu’il emploie.

2.2. Quand l’ONSS doit-il être payé ?

Trimestriellement, l’employeur doit faire une déclaration à l’ONSS reprenant les cotisations dues (les siennes et celles de son travailleur).

A défaut de déclaration, l’ONSS établira d’office le montant dû et l’employeur sera condamné à payer une indemnité forfaitaire (= taxation d’office).

Trimestriellement, l’employeur est tenu de verser les cotisations sociales dues à l’ONSS (les siennes et celles du travailleur). S’il ne verse pas les cotisations sociales dans le délai imparti (le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné), l’employeur sera redevable d’une majoration de cotisation égale à 10% de montant non payé ainsi que d’un intérêt de retard de 7%.

La plupart des employeurs doivent verser des provisions mensuelles. Les provisions doivent avoir été payées au plus tard le 5e jour qui suit chaque mois du trimestre.

Outre les cotisations trimestrielles, l’employeur doit payer certaines cotisations une fois par an. Il s’agit notamment d’une partie des cotisations destinées au financement du pécule de vacances des ouvriers.

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3.3. Recouvrement

S’il ne verse pas les cotisations sociales dans le délai imparti (le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné), l’employeur sera redevable d’une majoration de cotisations (10%) ainsi que d’un intérêt de retard de 7%.

L’employeur peut demander l’exonération ou la réduction des majorations et des intérêts s’il justifie d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

L’ONSS récupère les cotisations sociales impayées généralement par voie de contrainte. Il peut aussi citer l’employeur devant le tribunal du travail pour obtenir un jugement. L’employeur peut faire opposition à la contrainte devant le tribunal du travail dans les 15 jours de sa signification.

⇨Voir article 40 §5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Attention : annulation partielle par la Cour constitutionnelle (arrêt du 4/04/2019, n°49/2019

Depuis 2005, l’ONSS peut sur demande de l’employeur, à certaines conditions, octroyer des termes et délais à ce dernier avant de procéder au recouvrement judiciaire ou par voie de contrainte des cotisations dues. Le plan de paiement proposé ne peut pas s’étendre sur plus de 18 mois.

3.4. Prescription

3.4.1. Délai ordinaire

Les créances de l’ONSS se prescrivent par 3 ans à partir de la date d’exigibilité des créances.

3.4.2. Délai extraordinaire

Ce délai est porté à 7 ans en cas de fraude.

3.4.3. Modes d’interruption de la prescription

Lors de l'interruption de la prescription, un nouveau délai de 3 ans commence à courir à partir du jour qui suit l'interruption.

L’ONSS peut interrompre le délai de prescription par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre doit mentionner les faits qui fondent la réclamation, les trimestres concernés, le motif de la réclamation (par exemple : requalification d'une indemnité) avec l'indication du montant des cotisations ou une évaluation provisionnelle et la volonté d'interrompre la prescription.

Outre la lettre recommandée, la prescription peut également être interrompue de la manière prévue au Code civil, par citation en justice, par un commandement ou par saisie.

L'O.N.S.S. a la possibilité de recourir à la voie de la contrainte et d'interrompre ainsi la prescription.

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4. Dettes d’IPP

L’indépendant personne physique est soumis à l’impôt sur les revenus.

4.1. Versements anticipés

Les revenus de l’indépendant ne sont pas taxés à la source comme ceux du travailleur.

Pour éviter une majoration d’impôt, l’indépendant PEUT faire des versements anticipés, à des dates précises. C’est l’équivalent du précompte professionnel pour le salarié.

Ces versements anticipés sont calculés sur base des revenus estimés de l’année en cours.

Si l’indépendant fait trop de versements anticipés, il bénéficiera d’une réduction d’impôt ou bonification.

4.2. Recouvrement de l’IPP

L’IPP doit être payé dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. A défaut, l’impôt dû produit un intérêt de 4%, calculée sur une base mensuelle. Sans préjudice d’éventuelles amendes ou accroissement d’impôts.

Le Receveur peut recouvrer l’impôt via la mise en œuvre de saisies simplifiées.

4.3. Prescription

4.3.1. Délai de prescription

L’impôt des personnes physiques se prescrit à l’expiration d’un délai de 5 ans qui commence à courir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle.

Pour les impôts qui sont enrôlés (= fixés dans le rôle, un registre officiel) à partir du 1er janvier 2020, le délai de prescription commence à s'écouler à la date à laquelle le rôle devient exécutoire

4.3.2. Mode d’interruption de la prescription :

La prescription peut être interrompue par :

- Les modes d’interruption énumérés à l’article 2244 du code civil - La renonciation au temps couru de la prescription - La signification d’une contrainte - Depuis l’entrée en vigueur du CRAF, sommation envoyée par lettre recommandée

4.4. Mesures en faveur des contribuables en difficulté de paiement

Voir partie 18 : la fiscalité

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5. Dettes « propres » au dirigeant d’entreprise

En principe, le fait de constituer une entreprise protège le patrimoine privé de la personne physique ou des personnes physiques qui l’ont constituée. Mais le fondateur/les fondateurs d’une société ou ses gérants/administrateurs peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée par le curateur (en cas de faillite) ou un éventuel créancier dans certaines situations :

5.1. Insuffisance de capital

La responsabilité des fondateurs peut être engagée si la société est mise en faillite au cours des trois premières années de sa constitution, en cas d’insuffisance du capital de départ. Il ne suffit donc pas que le capital minimum soit libéré, il faut que le capital prévu soit suffisant, compte tenu de l’activité envisagée. Dans le nouveau code du droit des sociétés, il sera possible de constituer une société avec un capital de départ égal à zéro. Cependant, les fondateurs doivent en contrepartie établir un plan financier sérieux et leur responsabilité pourra être engagée si le plan financier a été « élaboré » à la légère.

5.2. Action en comblement du passif (ordinaire)

En cas de faillite de la société et d’insuffisance d’actif, la responsabilité des gérants et des administrateurs peut être engagée s’ils ont commis une faute grave et caractérisée à l’origine de la faillite. C’est le curateur ou un créancier qui peut intenter cette action. Parmi les fautes graves et caractérisées, on peut citer :

➢ Prélèvements massifs dans les avoirs sociaux (ex : paiement de dépenses personnelles du gérant avec les comptes de la société, …)

➢ Poursuite d’une activité gravement déficitaire au mépris des créanciers ➢ Tenue d’une comptabilité fragmentaire ou fausse ; ➢ Fraude fiscale grave et organisée

5.3. Action en comblement spécial pour le passif à l’égard de l’ONSS

L’ONSS et le curateur peuvent tenir les gérants, administrateurs et toutes autres personnes ayant effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, comme étant personnellement et solidairement responsables pour les cotisations sociales dus lors de la faillite, si une faute grave et caractérisée est reconnue dans leur chef, faute ayant conduit à la faillite. La faute grave est présumée de manière irréfragable si la société est dirigée au moment de la faillite par une personne qui a été impliquée dans des problèmes avec l’ONSS lors de faillite antérieure.

5.4. Responsabilité en cas de non-paiement de certaines dettes fiscales.

Les dirigeants chargés de la gestion journalière d’une société sont solidairement responsables des manquements à l’obligation de payer le précompte professionnel ou la TVA si une faute est à l’origine de ces manquements. La faute est présumée (mais pas de manière irréfragable) en cas de non-paiements répétés (ex : défaut de paiement d’au moins 2 échéances sur un an pour le précompte professionnel ou la TVA).

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Le dirigeant peut cependant toujours démontrer que le non-paiement du précompte ou de la TVA n’est pas fautif (difficultés financières, crise, circonstances exceptionnelles).

5.5. Responsabilité pour « wrongful trading » (article XX 227 du CDE)

En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance d'actif, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l'entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à l'égard de la masse, si :

a) à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite ; b) la personne concernée avait à ce moment l'une des qualités visées ci-dessus ; et c) la personne concernée n'a pas, au moment visé sous a), agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

§ 2. L'action visée par cet article relève de la compétence exclusive du curateur.

5.6. Le dirigeant d’entreprise s’est porté caution des engagements de sa société

Le but de la constitution d’une société est de mettre le patrimoine personnel de l’associé/fondateur à l’abri des poursuites des créanciers si l’activité entreprise n’est pas rentable ou périclite Cependant, une société peut avoir besoin d’un crédit bancaire, par exemple pour réaliser des investissements. Si la société ne dispose que d’actifs de faible valeur, les sûretés que la société peut offrir à la banque ne suffiront généralement pas. Cette dernière va dès lors demander au gérant/associé/fondateur de constituer un cautionnement personnel pour la dette de crédit de sa société. Ce faisant, le gérant/ associé sape la protection que la constitution de sa société avait précisément pour but de lui garantir (à savoir protéger son patrimoine personnel) vu qu’en cas de faillite, la banque se retournera contre lui à concurrence du montant pour lequel il s’est porté caution. Le gérant associé peut certes se retourner contre sa SPRL après avoir payé la banque, mais il se retrouvera plongé dans les difficultés financières, de sorte que la probabilité que la SPRL puisse le rembourser est généralement nulle.

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CHAPITRE 6 : QUAND RIEN NE VA PLUS = LIVRE XX DU CODE DE

DROIT ÉCONOMIQUE

1. Entreprise : notions

Le 1er mai 2018 a marqué un tournant important du droit de l’insolvabilité : le livre XX du

Code de droit économique87 intitulé (insolvabilité des entreprises », qui regroupe et

uniformise la loi sur la faillite du 8/08/1997 et la loi sur la continuité des entreprises du 31

janvier 2009 est entré en vigueur.

La volonté poursuivie par le législateur avec ce livre XX est claire : réduire le nombre de

faillite, accroître les chances de survie des entreprises en difficulté et promouvoir la seconde

chance (fresh start).

La principale innovation du livre XX, c’est d’étendre considérablement le champ

d’application des procédures de faillite et de réorganisation judiciaire. Alors qu’elles étaient

réservées jusque-là aux « seuls commerçants » et sociétés commerciales, elles s’appliquent à

présent à toutes les « entreprises », concept beaucoup plus étendu que celui de

« commerçant ».

Les changements vont jusqu’au nom du tribunal chargé des litiges entre « commerçants »,

puisque désormais celui-ci ne s’appelle plus le tribunal de commerce, mais le tribunal de

l’entreprise88.

1.1. Entreprise : définition générale selon le livre XX

Dans le livre XX du Code de droit économique (insolvabilité des entreprises), l’entreprise est définie comme suit : Art. XX.1er. § 1er : « Pour l'application du présent livre sont entreprises : (a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle ; (b) toute personne morale ; (c) toute autre organisation sans personnalité juridique. Pour l'application du présent livre, nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa premier, ne sont pas des entreprises : (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d'avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l’organisation ; (b) toute personne morale de droit public ; (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d'aide, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics

87 Loi du 17 août 2017, portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, MB, 1109/2017, p.83.100. (EEV : le 1er mai 2018). 88 Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, MB, 27 avril 2018 (EEV 1/11/2018).

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d'aide sociale. La loi précise en outre que : « l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, dont les associés ont une responsabilité illimitée, n'entraine pas nécessairement, par ce fait même, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ces mêmes associés ».

1.2. « Personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle ».

La nouvelle définition de l’entreprise englobe donc toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant.

1.2.1. Premier critère : l’indépendant

Le concept d’indépendant est l’opposé de celui de « sous les liens d’un contrat de travail » (la différence entre un indépendant et un travailleur).

1.2.2. Deuxième critère : la profession

Le deuxième critère retenu par la nouvelle définition est celui de la profession, càd l’exercice régulier d’une activité en vue de se procurer des revenus nécessaires à l’existence. Ce qui va créer l’activité professionnelle en tant que telle est l’idée que celui qui l’exécute le fait avec une certaine régularité (et non pas de manière tout à fait occasionnelle), et dans un but de lucre (avec l’espoir d’une rémunération).

A titre d’exemples, « on peut penser tout de suite aux personnes physiques qui travaillent en tant que commerçants, artisans ou de titulaires d’une profession libérale. Mais, ce n’est pas tout : les activités durables faites dans le cadre de l’économie collaborative (Uber, Airbnb,…) peuvent également être comprises dans la définition »89.

Mais pour autant toute activité habituelle d’une personne physique (même en vue de se « gagner » de l’argent) ne tombe pas nécessairement sous la notion d’entreprise. Ainsi une activité qui s’inscrit purement dans le cadre de la gestion normale du patrimoine personnel d’une personne physique peut ne pas tomber sous la notion d’entreprise. En ce sens, la simple souscription, acquisition ou détention d’actions, de titres ou parts dans une société dotée de la personnalité juridique par une personne physique est présumée s’inscrire dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine personnel.

1.2.3. L’organe de gestion d’une société (administrateur ou gérant de société) ?

Quid de l’organe de gestion d’une société (administrateur ou gérant d’une société), lorsqu’il exerce son mandat sous le statut indépendant ? Est-il une entreprise au sens du code de droit économique ? Il semble que oui si on se réfère à l’avis n°60.760/2 rendu le 13 février 2017 par la Section de législation du Conseil d’état, dont il ressort que « la section de législation se

89 Chambre des représentants, 2017-2018, n°54-2828/001, p.10

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demande si le {législateur} est conscient de ce qu’en prévoyant qu’est une entreprise « toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d’indépendant, il soumet aux procédures d’insolvabilité toute personne physique qui exerce une profession en dehors d’un lien de subordination(ex : administrateur ou gérant d’une société) » (avis p.7). Cependant la jurisprudence semble hésiter et n’est pas encore unanime.

1.2.3.1. Trib de commerce (de l’entreprise) du Brabant Wallon du 8/10/2018 (RG

0/18/00084) :

M. était gérant d’une société qui a été déclarée en faillite le 20/03/2017.

Le 29/05/2017, la curatrice réclame à M. le paiement d’une somme de 23.731,18€.

M. personne physique (qui ne possède pas de numéro d’entreprise), a alors procédé via la plateforme REGSOL à un aveu de faillite. Il a également introduit une requête en effacement de ses dettes, dont il ressort un endettement déclaré de 105.687,70€ ainsi que l’absence de clients et de fournisseurs. M. soutient qu’en tant qu’indépendant personne physique, gérant d’une société, il constitue lui-même une entreprise au sens du code de droit économique.

Pour le tribunal, non. Selon lui, ce que la loi vise comme personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant est une personne physique qui à titre indépendant poursuit un but économique qui lui est propre, par la livraison de biens ou prestations de services sur un marché.

M. était actif uniquement auprès de la société aujourd’hui en faillite. En sa qualité de gérant, il n’avait pas de clients et ne poursuivait dès lors pas sur un quelconque marché un but économique qui lui est propre.

Donc, Monsieur M n’est pas une entreprise et ne peut pas être déclaré en faillite, selon le tribunal de commerce (de l’entreprise).

1.2.3.2. Tribunal de l’entreprise du Hainaut (division Tournai), du 6 novembre 2018,

RG 0/18/00108.

Madame M (inscrite à la BCE) est gérante d’une SPRL. Elle a fait aveu de faillite en sa qualité de gérante.

Le tribunal va s’interroger sur la notion d’entreprise et adopter une position très claire après une analyse juridique poussée (mais controversée) :

L’organe d’une société (gérant/administrateur) qui exerce son mandat sous le statut d’indépendant n’est pas une entreprise au sens de l’article I.1. (a) du CDE quand bien même son mandat serait rémunéré.

Le tribunal estime en effet que : « pour une personne physique, le fait d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation en nom propre ; toute l’organisation est liée à la société. Le mandataire perçoit une rémunération et l’affecte ensuite à ses besoins privés mais, à titre personnel, dans l’exercice de son mandat, il ne met pas en place l’agencement de moyens matériels, financiers et humains qui caractérise une organisation. La loi l’en dispense d’ailleurs puisque le mandataire ne doit

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pas tenir de comptabilité, ni s’immatriculer à la BCE.

Il en résulte qu’au sens de l’article I.1 du CDE une personne physique est une entreprise susceptible d’être déclarée en faillite si et seulement si, elle est une organisation ayant pour objet d’exercer une activité professionnelle à titre indépendant.

Le mandataire de société ne pourrait être qualifié d’entreprise que dans l’hypothèse restrictive où il gère à titre personnel un patrimoine composé de plusieurs sociétés, par une organisation distincte de celle des sociétés dont il est l’organe incluant en tout cas une comptabilité propre ».

1.2.3.3. Tribunal de l’entreprise de Liège (division Namur) du 6 décembre 2018 (RG

0/18/00031)

Monsieur N est gérant d’une SPRL. C’est en sa qualité de dirigeant de société qu’il sollicite, pour lui, l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire (ouverte aux seules « entreprises »).

Selon le tribunal, la définition de l’entreprise est extrêmement large puisqu’une personne physique sera une entreprise dès qu’elle exerce une activité professionnelle à titre indépendant et ce quelle que soit l’ampleur de cette activité (un indépendant à titre complémentaire est donc bien une entreprise).

(Au passage, le tribunal conteste l’interprétation qui est faite de la notion d’entreprise par le Tribunal de l’entreprise de Tournai que nous avons évoquée ci-dessus).

« Pour déterminer si un dirigeant d’entreprise (exerçant en personne physique) est – ou non- une entreprise il conviendra donc uniquement de déterminer si ses activités de dirigeant constituent une activité professionnelle exercée à titre indépendant.

Si dans le monde associatif, il est vraisemblable que certains dirigeants ne pourront pas être considérés comme des entreprises, il n’en est pas de même en ce qui concerne les sociétés. En nombre de cas, un dirigeant d’entreprise exerce son mandat dans le cadre de ses activités professionnelles (i.e. exercice régulier d’une activité en vue de se procurer des revenus nécessaires à l’existence) et à titre d’indépendant (i.e. par opposition à celui de salarié – lien de subordination) ».

Le tribunal s’appuie sur les TP de la loi et sur les termes mêmes utilisés par le législateur pour arriver à cette conclusion.

1.2.3.4. Cour du travail de Bruxelles, 9 octobre 2018, RG 18/193/B

Mr et Madame sont mariés en régime de séparation de bien, ont deux enfants et ont déposé

une requête en RCD.

Mr est salarié dans une SPRL dont la gérante à titre gratuit est son épouse.

Madame, elle, travaille par ailleurs comme salariée.

La société a été constituée pour permettre à Mr de continuer à travailler après la faillite de sa

propre société (en 2011), faillite due (ce n’est pas contesté) à l’indélicatesse de son associé.

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La faillite de cette société n’est toujours pas clôturée (la curatrice expliquant qu’elle est

confrontée à une surcharge de travail).

Le Tribunal du travail a rejeté la demande retenant l’organisation manifeste d’insolvabilité et

le fait que Madame, en sa qualité de gérante est une entreprise au sens du livre XX et n’a donc

plus accès à la procédure. De même, dans le chef de Monsieur, le tribunal estime qu’il est en

réalité gérant de fait (vu l’absence de lien de subordination entre lui et la société pour laquelle

il travaille) et qu’à ce titre, il n’a lui non plus, pas accès à la procédure en RCD.

La Cour réforme le jugement et dit pour droit s’agissant de la qualité « d’entreprise » des

parties :

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1.2.3.5. Cour d’appel de Bruxelles, 21 décembre 2018

Mr R. est le gérant d’une SPRL constitué le 5/01/2017. Les statuts prévoient que le mandat de gérant sera rémunéré ou gratuit suivant décision de l’assemblée générale. Aucune décision de l’AG n’est produite. Mr R perçoit un « salaire » de gérant de 1400€/mois. Il a été précédemment gérant d’une autre SPRL qui a été déclarée en faillite. Dans le cadre de cette première faillite, il a été condamné à payer +/- 20.000€ au curateur et 80.000€ à la banque. Il fait aveu de faillite pour lui-même. Le tribunal de l’entreprise du BW estime que Mr R n’est pas une entreprise et ne peut être déclaré en faillite dans la mesure où Mr R en sa qualité de gérant n’avait pas de clients et ne poursuivait pas un but économique qui lui est propre » ; Mr R fait appel de la décision. La Cour va réformer le jugement et prononcer la faillite de Mr R. Elle estime que les trois conditions pour qualifier Mr R d’entreprise sont réunies :

- Mr R est une personne physique

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- Mr R est indépendant. Il a le statut de dirigeant d’entreprise et dirige seul la société. Il est assujetti au régime de sécurité sociale pour travailleur indépendant - L’exercice du mandat de gérant de Mr R est effectué à titre professionnel, en vue de lui procurer un revenu.

1.2.3.6. Cour du travail de Liège (8°ch. B. – Division Neufchâteau) ; 3 avril 2019 (RG

2019/BU/4)

Mr X a déposé une requête en RCD le 19.12.2018. Il est gérant d’une SPRL déclare des revenus de dirigeant d’entreprise de +/- 2000€/mois et un endettement de +/- 129.000€ qui concerne trois créanciers dont essentiellement le secrétariat social. Le TT de Liège (division Neufchâteau), a déclaré la demande irrecevable au terme de la motivation suivante :

« Quant à la qualité d'entreprise du requérant, le requérant indique dans sa requête être entrepreneur. Force est de constater qu'il est en réalité le gérant de la SPRLS2. Dans ces conditions, il a un statut d'indépendant (son endettement est principalement constitué d'une dette de 100.000 € de cotisations sociales) et le tribunal de céans est par conséquent incompétent. Il a en revanche la possibilité de faire aveu de faillite devant le tribunal de l'entreprise, comme l'a d'ailleurs précisé un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 21.12.2018 ».

La Cour confirme l’ordonnance de non admissibilité.

« Toute personne physique [...], qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Si la personne visée à l'alinéa 1" a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite. La personne dont [la procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée] en application de l'article 1675/15, § 1", [...] ne peut introduire une requête visant à obtenir règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation ». L'article 254 de la loi du 15.04.2018 portant réforme des entreprises dispose que : « A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dispositions contraires, dans toutes les lois, la notion de "commerçant" au sens de l'article 1er du Code de commerce doit être comprise comme "entreprise" au sens de l'article 1.1 du Code de droit économique. Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales, réglementaires ou déontologiques qui, en faisant référence aux notions de "commerçant''. "marchand" ou à des notions dérivées, posent des limites aux activités autorisées des professions réglementées ». L'article 1675/2 doit donc être lu comme suit à dater du 01.11.2018 : « toute personne physique, qui n'a pas la qualité d'entreprise au sens de l'article 1.1 du Code de droit économique, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas

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manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. L'article 1.1 du Code de droit économique précise: « Sauf disposition contraire, pour l'application du présent Code, on entend par: 1' entreprise : chacune des organisations suivantes : (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre Indépendant; (b) toute personne morale; (c) toute autre organisation sans personnalité juridique. Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application: (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation; {b} toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché; (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, /'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale "· La nouvelle notion générale d'entreprise telle qu'utilisée notamment pour le droit de l'insolvabilité se veut très large et se base sur un critère « organique » ou « formel » en abonnant le critère matériel qui est celui de l’activité économique Le but est de conférer un vaste contenu à la notion d'entreprise de manière à couvrir tous les acteurs actifs sur le plan économique. Le texte légal ne soumet pas la reconnaissance de la qualité d'entreprise à une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant à la condition de constater que cette personne physique réponde au concept d'organisation mais précise qu'une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant est une organisation au sens de l'article l.1.1 ° (a) du Code de droit économique. Le caractère professionnel et indépendant de l'activité exercée suppose son caractère durable et rencontre, pour une personne physique, le concept d'organisation·sans exiger d'autres conditions. Cette activité se distingue, par exemple, d'une activité d'amateur, d'une activité exercée gratuitement (les travaux préparatoires donnent a contrario l'exemple d'une activité d'économie collaborative qui comprend un réseau qui réunit l'offre et la demande afin de valoriser des biens et services sous-utilisés sans avoir pour but d'accumuler un revenu), de la gestion normale du patrimoine personnel (la simple souscription, acquisition ou détention d'actions, titres ou parts dans une société dotée de la personnalité juridique par une personne physique). M. X1 a constitué en date du 25.11.2013 une SPRL dénommée S2 avec son épouse, Mme X2 (dont il est actuellement séparé). M. X1 est titulaire de 99 parts sociales et son épouse est titulaire d'une part sociale. La société a pour objet l'installation de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, ... M. X1 est l'unique gérant de la société. Les statuts précisent que cette fonction est gratuite ou rémunérée et l'assemblée générale a choisi de rémunérer ce mandat. M. X1 est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

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Il travaille seul dans la société et il y travaille effectivement, c'est le seul « moteur » de la personne morale dont il est propriétaire à 99%. M. X1 considère que sa fonction de gérant de la SPRL S2 ne peut être qualifiée d'entreprise au sens de l'article 1.1.1' (a) du Code de droit économique : il n'est pas inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises à titre personnel, il n'est pas assujetti à la TVA, il perçoit des revenus qualifiés de « revenus de dirigeant d'entreprise » soumis au précompte professionnel, il ne développe aucune organisation en nom propre distincte de celle de la société dont il n'est que le mandataire. M. X1 se réfère à la doctrine et à la jurisprudence qui excluent les mandats d'administrateur ou de gérant de la nouvelle notion d'entreprise dès lors que l'exercice de ces mandats n'implique en soi aucune organisation en nom propre, distincte de celle du mandataire. La cour, en exposant les nouvelles dispositions applicables et l'interprétation qu'elle en retient, a précisé ne pas se rallier à cette analyse qui s'écarte du texte légal. Les indices relevés par M. X1 ne sont par ailleurs par pertinents pour l'analyse de la condition litigieuse à savoir, celle d'être une entreprise. En l'espèce, M. X1 n'est pas seulement un actionnaire, un associé passif; il est associé et mandataire actif et rémunéré d'une société qui est elle - même active et il exerce effectivement (il s'agit concrètement de sa seule activité qui lui procure des revenus) de ce fait une activité professionnelle en étant assujetti au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants; son passif est d'ailleurs constitué essentiellement d'une dette sociale et d'un découvert financier sur un compte professionnel. M. X1 répond donc à la définition de l'article 1.1.1 • (a) du Code de droit économique et, s'il justifie par ailleurs être une entreprise en difficulté, a un accès aux procédures d'insolvabilité (faillite ou réorganisation judiciaire) qui relèvent de la compétence du Tribunal de l'entreprise ».

2. La procédure de réorganisation judiciaire

Désormais intégrée dans le livre XX du Code de droit économique, la procédure de réorganisation judiciaire a pour but : « de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou de activités de l’entreprise »90.

L’objectif est donc le redressement de l’entreprise en difficulté notamment via l’octroi d’une période de sursis pendant laquelle l’entreprise ne peut être déclarée en faillite et pendant laquelle aucune saisie ou voie d’exécution ne peut être exécutée.

Il s’agit d’une véritable procédure préventive qui vise à éviter la faillite.

2.1. Les chambres d’enquête commerciales et la collecte des données (clignotants)

Le tribunal de l’entreprise est chargé par la loi d’enquêter sur les entreprises en difficultés financières (via Chambre d’enquêtes commerciales). Pour repérer ces entreprises, le greffe doit collectionner toutes une série de données (appelées « clignotants ». L’objectif est de détecter au plus vite les entreprises en difficulté et les orienter vers la solution la plus adaptée.

90 Article XX.39 CDE

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La Chambre d’Enquêtes commerciales a donc, non pas un rôle répressif mais bien un rôle préventif. Elle va recevoir des renseignements essentiellement des administrations qui se voient donc imposer une obligation de relayer à la Chambre d’Enquêtes commerciales certains faits/manquements, défauts de paiement, … dès l’apparition de ceux-ci. Les administrations qui doivent fournir ces « clignotants » sont entre autres :

• L’ONSS qui doit transmettre dans le mois suivant l’expiration de chaque trimestre, la liste des débiteurs qui n’ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis UN TRIMESTRE en mentionnant les sommes dues

• Le SPF FINANCES qui doit également dans le mois suivant l’expiration de chaque trimestre, transmettre la liste des débiteurs qui n’ont plus versé la TVA et le précompte professionnel dus depuis UN TRIMESTRE avec mention des sommes dues

• La BANQUE NATIONALE doit transmettre aux greffes les comptes annuels déposés par les entreprises

• L’expert-comptable externe, le conseiller fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable fiscaliste agréé externe et le réviseur d’entreprise externe. » sont invités à signaler les indicateurs « négatifs » des entreprises pour lesquelles ils interviennent au greffe ;

• Le Parquet lorsque ses dossiers révèlent qu’une entreprise pourrait être en difficulté (par exemple en cas d’émission de chèques sans provision)

• Les créanciers ou de membres du personnel impayés. • (…)

La chambre d’enquêtes commerciales a un rôle préventif mais elle peut être amenée, grâce aux données récoltées, à renseigner le Parquet sur l’éventuel état de faillite d’une entreprise. Le Parquet, compte tenu des renseignements recueillis, peut citer une entreprise en faillite et obtenir ainsi que cette faillite soit déclarée.

2.2. L’accord amiable extra-judiciaire

L’entreprise en difficulté peut conclure un accord amiable avec deux ou plusieurs de ses créanciers, en dehors de toute procédure de réorganisation judiciaire. Sous certaines conditions, la loi reconnait à cet accord une force « particulière ».

2.2.1. Principe

Cet accord est négocié librement entre l’entreprise en difficulté et ses créanciers. Le principe est bien celui de l’autonomie de la volonté. Cet accord doit être négocié en vue de « l’assainissement de la situation financière ou de la réorganisation de l’entreprise ».

2.2.2. Contenu et forme de l’accord

Pour être valable, l’accord (extra judiciaire) doit remplir trois conditions : • Etre conclu avec au moins deux créanciers ; • Enoncer qu’il est conclu « en vue de l’assainissement de la situation financière du

débiteur ou de la réorganisation de son entreprise » ; • Etre déposé au greffe du tribunal et conservé dans un registre.

Cet accord est confidentiel : les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et être informés de son dépôt qu’avec l’accord exprès du débiteur.

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2.2.3. Quid en cas de faillite ultérieure ?

Afin de conférer une plus grande sécurité juridique à ces accords en cas de faillite ultérieure, le législateur a prévu que : « l’accord et les actes accomplis en exécution de celui-ci restent valables en cas de faillite même s’ils ont été réalisés durant la période suspecte ».

2.3. La procédure de réorganisation judiciaire

On l’a dit, la procédure en réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités. Elle permet d’accorder un sursis au débiteur en vue de :

• soit de permettre la conclusion d’un accord amiable, • soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation (c’est

l’objectif poursuivi dans 4 PRJ sur 5) • soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de

tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités

2.3.1. Introduction de la demande

La demande en réorganisation judiciaire est introduite par requête. Elle doit être signée par le débiteur ou son avocat. A peine d’irrecevabilité, elle doit s’accompagner de plusieurs annexes (11) dont l’exposé des raisons qui conduisent à demander la PRJ, l’objectif poursuivi (accord amiable, accord collectif, transfert d’entreprise) + les comptes annuels des deux derniers exercices comptables, … Jusqu’au 1/01/2019, le droit de mise au rôle s’élevait à 1000€. La loi du 14 août 2018 modifiant le code des droits d’enregistrement, de greffe, … a supprimé, à compter du 1/01/2019, les droits de mises au rôle pour toutes les demandes introduites sur base du livre XX du CDE.

2.3.2. Effets du dépôt de la requête

Dès le dépôt de la requête, et tant que le Tribunal n’a pas statué sur celle-ci : - Le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut pas non plus être dissoute judiciairement ; - Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir à la suite de l’exercice d’une voie d’exécution, et cela même si la voie d’exécution a été entamée avant le dépôt de la requête. - Les clauses contractuelles qui permettraient de résilier un contrat sont inapplicables en cas de dépôt d’une requête en réorganisation (art. 35§1er). - Désignation d’un juge délégué : Le juge délégué est le membre du Tribunal de commerce, président excepté, qui, dès qu’une requête en réorganisation judiciaire est déposée, est chargé par le Tribunal de Commerce de faire rapport à la chambre du Tribunal saisie de l’affaire, sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. Dans cette optique, habituellement, il rencontre l’entreprise en difficulté avant que de faire son rapport et avant que le Tribunal de commerce ne rende sa décision - Par ailleurs, dans les 48 heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure.

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2.3.3. La procédure qui suit le dépôt de la requête

2.3.3.1. Examen de la requête

La loi prévoit que « Le Tribunal procède à l’examen de la requête dans les 14 jours de son dépôt au greffe ». L’entreprise en difficulté est entendue en chambre du conseil sauf si elle a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique. » Lors de l’audience, le juge délégué est entendu en son rapport puis le Tribunal rend sa décision dans les huit jours.

2.3.3.2. Jugement d’ouverture de la procédure

Si la procédure est déclarée ouverte, le jugement doit mentionner la durée du sursis (= période pendant laquelle l’entreprise en difficulté bénéficiera de la protection de la loi). Les jugements ordonnant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire sont publiés dans les 5 jours au Moniteur Belge. En outre, le débiteur doit prévenir les créanciers individuellement de l’ouverture de la procédure et cela dans les 14 jours du prononcé du jugement Le sursis ne peut excéder six mois mais un renouvellement peut être demandé par la suite. Il arrive que le Tribunal de commerce n’accorde pas un sursis aussi long que celui qui est demandé. Dans certains cas, le sursis accordé peut être de deux ou trois mois. Le débiteur garde la possibilité, à tous les stades de la procédure de renoncer, en tout ou en partie, à sa demande en réorganisation.

2.3.3.3. Effets du jugement

Les effets que la loi donne au jugement d’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire ont pour objectif de protéger l’entreprise en difficulté pendant une période donnée, le sursis, de façon à donner à l’entreprise l’occasion de se « réorganiser » et selon les cas, de conclure un accord amiable avec deux ou plusieurs créanciers, de proposer un accord collectif à l’ensemble des créanciers ou de transférer l’entreprise à un tiers qui se chargera d’en poursuivre les activités et d’assurer ainsi sa continuité. Pendant la durée du sursis :

• Les voies d’exécution sont suspendues, • Le débiteur ne peut être cité en faillite, • Les cocontractants du débiteur ne peuvent résilier les contrats en cours, • Le débiteur peut ne pas exécuter certains contrats en cours à certaines conditions

(sauf les contrats de travail) • XX. 54 CDE : Le sursis profite au conjoint, à l'ex-conjoint, au cohabitant légal, à

l'ex-cohabitant légal du débiteur, dans la mesure où ils sont personnellement coobligés, aux dettes contractuelles du débiteur, liées à l'activité professionnelle de celui-ci. Le sursis ne peut leur profiter pour des dettes personnelles ou communes nées de contrats conclus par ces personnes, qu'ils aient été conclus ou non avec le débiteur, et qui sont étrangers à l'activité professionnelle du débiteur.

• +Cette protection ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une procédure de réorganisation judiciaire

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2.3.4. Les différentes façons de se « réorganiser »

2.3.4.1. Réorganisation par accord amiable :

La réorganisation judiciaire peut prendre la forme d’un accord amiable. Cet accord doit répondre aux mêmes conditions que l’accord extra judiciaire vu plus haut. Il doit ainsi être conclu avec au moins deux créanciers, doit avoir pour objectif d’assainir l’entreprise et doit faire l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce. Cet accord amiable est cependant « moins discret » que l’accord extra-judiciaire dans la mesure où la loi prévoit une publication au Moniteur belge. En outre, en cas de réorganisation par accord amiable, le débiteur sera sous la « surveillance » du Juge délégué et, le cas échéant, pourra être aidé par un « médiateur d’entreprise (mandataire de justice) ».

2.3.4.2. Réorganisation par accord collectif – cas le plus fréquent-

Dans le cadre de ce type de réorganisation, le débiteur va faire des propositions à ses créanciers qui, si elles sont approuvées par la majorité (majorité calculée à la fois en fonction de leur nombre et de la valeur de leurs créances respectives), pourront être imposées aux autres créanciers. Le débiteur qui souhaite procéder à une réorganisation par accord collectif doit mettre à profit le sursis qui lui est accordé dans le jugement d’ouverture de la procédure pour élaborer un plan de réorganisation.

2.3.4.3.. La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice :

Le transfert de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal lorsque le débiteur y consent. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d’un créancier ou de « toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise » (comme par exemple un concurrent !) dans les cas suivants :

- Le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire,

- Le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure, en ordonne la fin anticipée ou révoque le pan de réorganisation,

- Les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation, - Le tribunal refuse l’homologation du plan.

Le jugement qui ordonne le transfert d’une entreprise désigne automatiquement un mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur. Le jugement est ensuite publié au Moniteur belge par le mandataire de justice désigné. Ce mandataire de justice est chargé d’organiser et de réaliser le transfert de l’entreprise par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise. Il sollicitera et collectera les offres et rédigera un ou plusieurs projets de vente, qu’il transmettra au Tribunal, qui autorisera (ou non) la vente proposée (jugement de transfert). Lorsque toutes les activités susceptibles de transfert l’ont été, le mandataire de justice sollicitera la clôture de la réorganisation judiciaire.

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3. La faillite

La faillite est une procédure collective de liquidation des biens d’un débiteur commerçant organisée au profit de ses créanciers.

3.1. Qui peut être déclaré en faillite ?

Toute entreprise qui a cessé ses paiements de manière persistance et dont le crédit est ébranlé peut être déclaré en faillite. Trois conditions :

- Une entreprise toujours en activité (ou qui a cessé celle-ci depuis moins de 6 mois) ;

- Une entreprise qui a cessé ses paiements de manière persistante : elle ne sait plus payer ses créanciers, ni respecté les plans d’apurement éventuellement conclus

- Une entreprise dont le crédit est ébranlé : elle a perdu la confiance de ses créanciers.

3.2. Qui peut citer une entreprise en faillite ?

- Un créancier - Le Ministère public.

3.3. Qui peut faire aveu de faillite ?

Le débiteur lui-même est légalement obligé de demander la faillite auprès du greffe du Tribunal de l’entreprise dans le mois suivant la cessation de paiement, sous peine d’engager sa responsabilité. Pour faire aveu de faillite, le débiteur doit utiliser la plateforme REGSOL. ⇨voir article XX.102 du CDE pour la liste des documents à produire.

3.4. Les acteurs de la faillite

La faillite est gérée par le curateur sous la surveillance du juge-commissaire et sous le contrôle du Tribunal de l’entreprise. Le curateur est désigné par le tribunal et agit en tant que représentant des créanciers et du failli. Il administre les biens de la faillite, réalise les actifs et est chargé d’en répartir le prix entre les créanciers. Il fait annuellement rapport au tribunal quant à la situation de la faillite.

3.5. Les principales étapes du déroulement de la faillite

Dès le prononcé du jugement, le curateur rencontre le failli et fait procéder à l'inventaire des biens. S’il s’agit d’une personne physique, le curateur fera une visite à domicile. Il examine les livres comptables, prend les mesures conservatoires nécessaires (comme par exemple mettre les biens en lieu sûr et les assurer), examine les contrats en cours et résilie ceux qui n'ont plus d'intérêt (contrats de travail, baux, abonnement au téléphone, à l'électricité), … Les créanciers sont avertis de la faillite par la publication du jugement au MB et par une circulaire du curateur. En pratique, les créanciers ont un an pour faire parvenir leur déclaration de créance au tribunal et au curateur. Il incombe au créancier d’adjoindre à

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sa déclaration de créance les pièces justificatives qui la sous-tendent et de préciser les sûretés dont elle serait assortie (privilège, gage ou hypothèque). Le curateur procède à la vérification des créances en interrogeant le failli si nécessaire. Le curateur peut accepter, réserver afin de les vérifier ou de les chiffrer définitivement, ou encore contester les créances. Les créanciers sont informés en cas de contestation et sont convoqués devant le tribunal de l’entreprise en vue de traiter ladite contestation. Le curateur est chargé de réaliser/vendre les éléments (meubles / stocks et immeubles) qui composent l’actif de la faillite. Le failli devra bien entendu collaborer avec le curateur afin de réaliser au mieux les actifs : pour la réalisation de stocks, le failli est souvent en effet le mieux placé pour indiquer au curateur les amateurs susceptibles d'être intéressés ; son aide est également précieuse pour récupérer l’argent que lui doivent certains clients. Après la réalisation de l’actif, le curateur en distribuera le produit entre les créanciers du failli. La répartition se fera entre les différentes catégories de créanciers (privilégiés et chirographaires) au regard de leurs déclarations (dettes dans la masse), et après déduction des coûts et dépenses nécessaires à la gestion de la masse de la faillite (dette de la masse), en ce compris les honoraires du curateur, et ce suivant les dispositions de la loi hypothécaire. Certains créanciers auront en effet la priorité, car ils disposent d’une hypothèque ou d’un privilège91. Dans la plupart des cas, les créanciers chirographaires n’auront aucune chance de toucher un dividende et se verront remettre une attestation fiscale d’irrécouvrabilité par le curateur (nécessaire pour certains créanciers afin de faire jouer leurs assurances). Après la clôture de la faillite, le curateur sera déchargé de sa mission et le failli personne physique retrouvera la gestion de son patrimoine.

3.6. Effets de la faillite

3.6.1. Le dessaisissement A partir du jour où le jugement déclaratif de faillite est prononcé par le tribunal de commerce, le commerçant failli est dessaisi, de plein droit, de la gestion de la totalité de ses biens. Il conserve cependant un droit de regard sur la manière de vendre ses biens. Etant dépossédé de cette gestion, le failli ne pourra plus gérer ni les biens qu’il possédait au jour du jugement ni les biens qu’il pourrait acquérir durant la procédure en vertu d’une cause antérieure à l’ouverture de la faillite. Autrement dit, le failli ne peut plus gérer ses biens ; il ne peut donc plus ni payer ses créanciers, ni recevoir de paiement de ses débiteurs. Par contre, afin d’humaniser la procédure de faillite et d’encourager un nouveau départ, le législateur a prévu que : (voir article XX.11061CDE)

1. Tous les biens visés à l’article 1408 du Code judiciaire, à l’exception de ceux indispensables à la profession du failli, sont exclus de l’actif de la faillite. 2. Les biens, les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d’une cause postérieure à la faillite sont également exclus de l’actif de la faillite. Le failli peut donc reprendre une nouvelle activité (en tant qu’indépendant ou salarié) avec la certitude que les revenus générés par cette nouvelle activité ne serviront pas à apurer le passif de la faillite. Cependant, il existe des interdictions professionnelles qui peuvent frapper le failli

91 Les privilégiés spéciaux : bailleur, créancier gagiste, créancier qui a exposé des frais pour conserver un bien, le vendeur d’effets mobiliers impayés, le sous-traitant de travaux immobiliers, … ; les privilégiés généraux : les travailleurs, l’ONSS, les caisses d’assurances sociales et le fisc

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et le gérant de société soit de plein droit, soit en vertu d’un jugement prononcé par le Tribunal l’entreprise. 3. Enfin sont exclues de l’actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.

3.6.2. Le Concours des créanciers

Le concours permet de cristalliser le passif pour préserver l’égalité des créanciers, sous réserve des causes de préférence (privilèges, gages et hypothèques).

3.6.3. La suspension des mesures individuelles d’exécution dans le chef des

créanciers.

Toutes les saisies pratiquées antérieurement au jugement déclaratif de la faillite sont suspendues. Cependant si antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente peut se poursuivre et a lieu pour le compte de la masse. De même, si antérieurement à ce jugement, un notaire a déjà été désigné pour procéder à la vente publique de l’immeuble saisi et qu’il n’y a plus de recours possible contre l’ordonnance qui désigne ce notaire, la vente publique peut se poursuivre.

3.6.4. L’exigibilité des créances

Les créances non échues deviennent immédiatement exigibles.

3.6.5. Les contrats en cours

Il appartient au curateur de décider s’il en continue l’exécution. S’il tarde à prendre position, le créancier peut mettre le curateur en demeure de prendre décision dans les 15 jours ; s’il n’obtient pas de décision de la part du curateur dans ce délai, le contrat sera présumé résilié et l’éventuelle créance de dommages et intérêts consécutive à cette rupture entrera dans la masse.

3.7. L’effacement des dettes du failli personne physique

L’article XX.173, alinéa 1 et 2 du CDE permet au failli personne physique de demander l’effacement de ses dettes. Même si cet effacement est automatique, il doit impérativement être demandé par le failli au moment de l’aveu de faillite ou au plus tard 3 mois après le jugement déclaratif de faillite. Cette mesure concerne tant les dettes privées que professionnelles du failli qui existaient au jour du jugement déclaratif de faillite (même si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance). La mesure ne s’étend cependant pas aux dettes alimentaires, aux amendes pénales et aux dettes qui résultent de l’obligation de réparer un préjudice corporel. L’article XX.174, étend, quant à lui, cette libération au conjoint du failli ou au cohabitant légal de celui-ci qui est personnellement obligé à la dette de son époux. Toutefois, en ce qui concerne le conjoint ou le cohabitant légale, cet effacement n’est valable que pour les dettes professionnelles à l’exclusion donc des dettes de nature (purement) privée (XX.174, al. 3 CDE). Pareille libération est même applicable à l’ex conjoint/ex cohabitant

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personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage/cohabitation (sauf si la déclaration de cohabitation légale date de moins de 6 mois avant l’aveu de faillite) Une fois l’effacement prononcée, le failli ne peut plus faire l’objet de poursuites de la part de ses créanciers. Les créanciers ne pourront donc plus récupérer leurs créances ni à charge du failli, ni à charge de son conjoint (cohabitant) ou ex conjoint (ex cohabitant) même si ce-dernier était personnellement tenu à la dette en question (ex : crédit à la consommation souscrit à deux pour acheter une camionnette). Il est à signaler que la mesure d’effacement ne s’étend pas aux autres codébiteurs ou à ceux qui se sont portés cautions personnelles (art. XX.175 CDE).

3.8. Possibilité de décharge des cautions de bienfaisance du failli

L’effacement bénéficie au failli (éventuellement à son conjoint ou son cohabitant légal dans les proportions vues ci-dessus) mais il ne profite pas aux personnes qui se sont portées caution des engagements du failli. Cependant, la loi prévoit que la personne physique qui s’est portée caution à titre gratuit (= sûreté personnelle de bienfaisance) peut demander au tribunal de l’entreprise la décharge de ses engagements de caution. Peu importe que la créance qu’elle garantit soit de nature privée ou professionnelle. Peu importe que le failli obtienne ou non l’effacement de ses dettes. Pour que la décharge soit accordée à la caution, quatre conditions doivent être remplies :

- Il faut que la personne qui sollicite la décharge en qualité de caution se soit engagée comme sûreté personnelle ;

- Il faut qu’elle se soit engagée à titre gratuit ; - Il faut qu’elle dépose au greffe (via REGSOL) une déclaration attestant que son

obligation était, au moment de la faillite (et non de son engagement), disproportionnée par rapport à ses revenus et à son patrimoine. Il sera tenu compte à cet égard de la situation actuelle et future. Y seront joints : une copie de la dernière déclaration à l’impôt des personnes physiques, un relevé des éléments actifs et passifs du patrimoine ainsi que toute autre pièce de nature à établir l’état des ressources et charges et leur évolution prévisible ;

- Il faut que cette personne n’ait pas organisé son insolvabilité. Aucun délai particulier n’est prévu par la loi pour le dépôt de cette déclaration. La décharge de la caution « à titre gratuit » sera toutefois automatique si le créancier n’a pas mentionné, dans la déclaration de sa créance au curateur, l’existence de la sûreté personnelle qui lui a été consentie. Cette sanction se justifie par le fait que c’est cette déclaration du créancier qui doit permettre au curateur d’informer la caution de la possibilité qu’elle a de demander sa décharge. En pratique, les curateurs qui identifient les cautions leur adressent un courrier du type suivant, le cas échéant en y joignant le texte de la loi et un modèle de « demande de décharge » : « En ma qualité de curateur, je porte à votre connaissance que le livre XX du Code de droit économique prévoit, en ses articles 175 et 176 la possibilité, dans certaines conditions à examiner par le Tribunal, d’obtenir d’être déchargé partiellement ou entièrement des engagements que vous avez pris en qualité de caution vis-à-vis de l’entreprise faillie. Afin de pouvoir obtenir cette décharge partielle ou totale, il convient de remplir les conditions énoncées par la loi et de soumettre votre demande au Tribunal … ».

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3.8.1. Notions de « caution de bienfaisance »

La définition du caractère gratuit du cautionnement soulève des difficultés. L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 30 juin 2004 (n°114/2004), a précisé que «la nature gratuite de la caution porte sur l’absence de tout avantage, tant direct qu’indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement ». Les auteurs du projet de loi qui a donné lieu à la loi sur le cautionnement gratuit précisent, quant à eux, que la caution à titre gratuit vise celle qui ne retire aucun avantage économique du cautionnement. Et de préciser : « la notion d’avantage économique ne peut que se déterminer au cas par cas. Ainsi, par exemple, Mme X se porte caution pour un prêt contracté par son mari pour son entreprise Y. Une convention entre l’entreprise Y et Mme X prévoit qu’une voiture sera mise à disposition de Mme X en contrepartie de son cautionnement. Il ne s’agit pas d’un cautionnement à titre gratuit ». Dans un arrêt du 26 juin 2008, la Cour de cassation a rappelé que le caractère gratuit de la sûreté personnelle est l'absence de tout avantage économique, aussi bien direct qu'indirect, que la sûreté personnelle peut retirer de l'engagement qu'elle souscrit. La Cour précise en outre que la sûreté ait ou non convenu d'une contrepartie à son engagement de sûreté n'est pas déterminant pour résoudre le caractère gratuit de la sûreté au sens de la loi (traductions libres). La cour signale enfin que l'appréciation du caractère gratuit doit se faire au moment où l'engagement est souscrit.

4. Le règlement collectif de dettes

L’entrepreneur personne physique ne pourra recourir au RCD qu’après avoir cessé toute

activité depuis plus de 6 mois. Voir partie 24 sur le règlement collectif de dettes.

CHAPITRE 7 : QUELLES AIDES POUR LES INDÉPENDANTS LORSQUE

LEURS ACTIVITÉS PRENNENT FIN ?

1. Formalités à remplir en cas de cessation d’activités

1.1. Banque Carrefour des Entreprises et Administration de la TVA

La cessation d’activité doit être communiquée au Guichet d’Entreprises qui l’enregistrera dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu’à l’Administration fiscale. Ces deux formalités sont payantes (même prix que pour une inscription à la BCE).

1.2. Clôture du dossier auprès de sa Caisse d’allocations sociales

Outre la radiation du numéro d’entreprise auprès d'un guichet d'entreprises, de son numéro de TVA..., l’indépendant qui met fin à ses activités doit aussi clôturer son dossier auprès de sa Caisse d'assurances sociales.

ATTENTION : les cotisations sociales d’un trimestre entamé sont dues dans leur entièreté, sauf si l’indépendant cesse son activité dans le trimestre au cours duquel il atteint l’âge légal de la pension ou si la cessation est liée à son décès.

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L’indépendant doit fournir dans les 15 jours qui suivent la cessation de ses activités à sa caisse d’allocations sociales les éléments de preuves indispensables à la clôture de son dossier.

Les documents à produire varient selon le type d’activités exercées mais dans tous les cas, l’indépendant devra remplir une déclaration sur l’honneur, mentionnant la date de cessation.

Cette date de cessation doit être prouvée au moyen de pièces justificatives officielles.

Ces pièces sont les suivantes :

Toute personne inscrite à la BCE (en ce compris le titulaire de profession libérale)

rapport BCE délivré par le Guichet d’Entreprises

Aidant et conjoint aidant attestation de la personne aidée selon laquelle l’indépendant ne l’aide plus

Administrateur d’une société de capitaux copie du PV de l’assemblée générale de la société entérinant sa démission

Gérant d’une SPRL(U) /SNC/SCS/SCA copie du PV de l’AG de la société entérinant sa démission

Associé actif copie du livre des associés actant le transfert de toutes les parts, ou à défaut attestation du gérant de la société confirmant que l’associé n’est plus actif.

ATTENTION :

1. L’indépendant qui cesse son activité d’indépendant pour en reprendre une dans le courant du trimestre de cessation ou le trimestre suivant, sera considéré comme n’ayant pas cessé son activité.

Exemple : un indépendant qui cesse son activité le 15 janvier pour reprendre une autre activité le 6 avril n’aura pas d’interruption dans son assujettissement.

2. De plus, un indépendant qui cesse son activité dans le courant d’un trimestre et qui reprend la même activité dans l’année pourrait voir la clôture de son dossier annulée par l’INASTI et être redevable de cotisations sociales pour les trimestres pendant lesquels aucune activité n’a été exercée.

1.3. Date de cessation d’activités et règlement collectif de dettes

Déterminer la date de cessation d’activités est cruciale pour un ancien entrepreneur qui souhaite introduire un règlement collectif de dettes, puisque celui-ci n’a accès à la procédure que s’il a cessé son activité d’indépendant plus de 6 mois avant l’introduction de la requête en RCD.

Si la date d’accomplissement des démarches précitées constitue une présomption selon laquelle la cessation d’activité a bien eu lieu à cette date-là, cette présomption est cependant réfragable. La preuve d’une date de cessation antérieure est possible et doit être apportée par celui qui revendique l’application de la procédure en RCD à son encontre.

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La date de cessation d’activité reste avant tout une notion de faits.

2. Le droit passerelle (HORS CORONA)

2.1. Généralités

Le « droit passerelle » est une couverture financière et sociale pour l’indépendant qui a été forcé de cesser son activité pour certaines raisons. Il comporte deux volets :

- 1 prestation financière mensuelle pendant au maximum 12 mois : (2020 : 1291,69€/mois si pas charge de famille et 1614.10€/mois si charge de famille)

- Le maintien de certains droits sociaux pendant un maximum de 4 trimestres. Depuis le 1er juillet 2019, le droit passerelle a été étendu : Alors qu’avant, l’indépendant ne pouvait en bénéficier que pendant une durée maximale de 12 mois au cours de toute sa carrière, il pourra désormais bénéficier, à certaines conditions, de cette prestation pendant une durée maximale de 24 mois. De même le maintien des droits sociaux est étendu à maximum 8 trimestres, à certaines conditions.

2.2. Pour qui ?

4 catégories d’indépendants peuvent bénéficier de ce droit :

a. Les indépendants faillis et les dirigeants d’une société commerciale dont l’entreprise a été déclarée en faillite.

b. Les indépendants, aidants et conjoints aidant, qui ont obtenu un règlement collectif de dettes dans les trois ans précédant le premier jour du trimestre suivant celui où ils ont arrêté leurs activités Ex : Cessation d’activité le 27/04/2019. Le RCD doit avoir été obtenu au plus tôt le 1/07/2016.

c. Les indépendants, aidants et conjoints aidants qui, à cause de circonstances indépendantes de leur volonté, sont forcés d’interrompre temporairement ou définitivement toute activité indépendante. Sont ainsi légalement reconnues comme circonstances justifiant l’arrêt de l’activité :

- Une calamité naturelle - Un incendie - Une détérioration des bâtiments à usage professionnel ou de l’outillage

professionnel du travailleur indépendant qui en rend l’usage impossible. La détérioration ne doit pas nécessairement être le fait d’un tiers.

- Une allergie (= toute allergie dont souffre le travailleur indépendant, qui est reconnue par le médecin-conseil de son organisme assureur, visé à l’article 4, §1 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, qui trouve son origine dans l’exercice de son activité indépendante spécifique et pour laquelle l’indépendant ne perçoit pas d’indemnité en vertu de l’arrêté du 20 juillet 1971 précité)

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- (Depuis le 1er juillet 2019) Une décision d’un acteur économique tiers ou un évènement ayant des impacts économiques, touchant directement et significativement l’activité de l’entreprise

d. Les indépendants, aidants et conjoints aidants qui se trouvent en difficultés économiques et cessent officiellement toute activité indépendante. Trois situations sont légalement reconnues comme indiquant que l’indépendant se trouve en difficulté économique :

- Il bénéficie d’un revenu d’intégration social ; - Il a obtenu une dispense de cotisations dans la période de 12 mois

précédant le mois de la cessation d’activité - Il a disposé de très faibles revenus (inférieurs à 13.847,39€ pour les

indépendants à titre principal et les aidant et à 9083,16 € pour les conjoints aidants) tant pendant l’année de cessation que l’année précédente.

2.3. Conditions générales d’octroi :

Pour bénéficier du droit passerelle, l’indépendant qui se trouve dans une des situations décrites ci-dessus doit en outre :

- Avoir été assujetti au statut social de l’indépendant à titre principal pendant le trimestre de la cessation ainsi que les trois trimestres précédents ;

- Avoir effectivement payé les cotisations d’au moins 4 trimestres pendant une période de référence de 16 trimestres précédant le trimestre suivant celui de la cessation ;

- Si l’indépendant peut démontrer qu’il a constitué des droits de pension en tant qu’indépendant durant au moins 60 trimestres (= 15 ans), il pourra prétendre à une prestation financière pendant 24 mois et au maintien de ses droits pendant 8 trimestres.

- Suite à la cessation, ne plus avoir de droits à la sécurité sociale. - Ne pas avoir droit à un revenu de remplacement - Avoir sa résidence en Belgique - Ne pas avoir été condamné au pénal.

2.4. Procédure :

La demande doit être introduite auprès de la Caisse d’assurances sociales à laquelle l’indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant était affilié en dernier lieu. Elle doit être introduite au plus tard avant la fin du 2ème trimestre suivant le trimestre au cours duquel le jugement déclaratif de faillite ou la cessation d’activité se produit. La demande doit obligatoirement être faite par lettre recommandée ou par dépôt d’une requête sur place.

Dans le cadre de la crise liée à la pandémie, les indépendants victimes de la crise sanitaire ont pu recourir beaucoup plus facilement au droit passerelle. En effet, des conditions d’accès plus souples et une procédure à suivre plus simple ont été mises en place.

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3. L’assurance continuée et l’assimilation pour cause de maladie

L’indépendant qui cesse son activité pour ne rien faire d’autres finit par perdre ses

droits au bout d’un certain temps. Il existe cependant deux mécanismes qui lui

permettent de maintenir sa couverture sociale à certaines conditions.

3.1. L’assurance continuée

3.1.1. Généralités

L’assurance continuée permet à l’indépendant de conserver ses droits aux allocations familiales, à l’assurance maladie et à la pension par le paiement de cotisations réduites après avoir cessé son activité, lorsqu’il ne peut constituer des droits immédiatement dans le cadre d’un autre statut social (employé, fonctionnaire, pensionné, …)

3.1.2. Conditions :

- Avoir eu la qualité de travailleur indépendant pendant un an - Avoir totalement cessé son activité - Avoir payé ses cotisations sociales pour les 4 trimestres qui précèdent la

cessation.

L’indépendant peut bénéficier de cette assurance « continuée » pendant deux ans après la cessation de ses activités indépendantes ou pendant 5 ans si l’indépendant cesse ses activités la 5ème année civile qui précède l’âge légal de la pension.

La demande doit être introduite à la Caisse d’allocations sociales avant la fin du 3ème trimestre qui suit la cessation d’activité.

3.2. L’assimilation pour cause de maladie

3.2.1. Incapacité de travail

L’indépendant qui tombe malade ou est en incapacité de travail suite à une opération, un burn out, un accident, etc a droit à des indemnités de mutuelle à compter du 1er jour de maladie pour autant que la durée de l’incapacité soit au moins de 8 jours. L’incapacité doit être prouvée par un certificat et le délai de 8 jours commence à courir le jour où le médecin signe ce certificat.

1. la mutuelle doit avoir reconnu l’incapacité de travail ;

2. L’indépendant doit avoir payé les cotisations sociales des 2 trimestres précédant le trimestre au cours duquel l’incapacité a débuté.

En principe, pendant la période d’incapacité, l’indépendant doit continuer à payer les cotisations sociales à venir.

Il peut cependant en être dispensé en demandant l’assimilation pour cause de maladie.

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3.2.2. L’assimilation pour cause de maladie

Si l’indépendant cesse complètement son activité pour cause de maladie ou d’accident, l’assimilation lui permet, sous certaines conditions, de sauvegarder ses droits sociaux sans paiement de cotisations sociales.

Ces conditions sont :

- L’indépendant doit avoir cessé toute activité indépendante - L’activité ne doit pas être poursuivie par personne interposée - L’incapacité de travail doit être reconnue par la mutuelle de l’indépendant - L’indépendant doit exercer son activité à titre principal depuis 90 jours au moins - L’indépendant doit être en ordre de cotisations sociales - L’indépendant ne doit plus bénéficier de revenus professionnels

Si le travailleur reprend son activité professionnelle après un certain temps, par exemple parce qu’il est à nouveau capable, l’assimilation prend fin à compter du trimestre de la reprise de l’activité.

Si le travailleur ne reprend pas son activité professionnelle, l’assimilation se poursuit jusqu’au trimestre durant lequel l’incapacité de travail a pris fin.

La demande doit être faite par l’indépendant à sa Caisse d’assurances sociales.

CHAPITRE 8. MESURES PRÉVENTIVES QUI PEUVENT PROTÉGER UN

INDÉPENDANT PERSONNE PHYSIQUE

1. Le contrat de mariage

L’indépendant personne physique qui envisage de se marier a tout intérêt à opter pour le régime de la séparation de biens.

En effet, sous le régime légal de la communauté, les dettes professionnelles sont des dettes communes imparfaites qui peuvent être recouvrées non seulement sur le patrimoine propre de l’époux débiteur mais également le patrimoine commun, en ce compris les revenus du conjoint non indépendant.

ATTENTION : les dettes IPP ne sont pas des dettes professionnelles. Elles suivent un régime de recouvrement propre, peu importe que les revenus à l’origine de la dette d’IPP aient été perçus dans le cadre d’une activité d’indépendant en personne physique ou dans le cadre d’un contrat de travail (voir la formation sur les dettes du couple).

2. Insaisissabilité de la résidence de l’indépendant

2.1. Généralités

Depuis le 8 juin 2007, l’indépendant a la possibilité de rendre « insaisissable » l’immeuble dans lequel il a fixé sa résidence principale.

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➢ Indépendant : toute personne physique qui exerce à titre principal, à titre complémentaire ou en qualité d’actif après pension, en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. ➢ L’activité de mandataire d’une personne morale (ex : gérant) constitue une activité professionnelle indépendante. ➢ La résidence principale : est l’endroit où la personne vit habituellement, où elle se rend après le travail, où le téléphone est utilisé, … Il n’est cependant pas requis qu’on y soit toujours présent. L’exécution d’une mission à l’étranger pendant un an ou plus n’entraine pas par exemple un changement de la localisation de la résidence principale.

2.2 Déclaration

Cette insaisissabilité est subordonnée à la transcription d’une déclaration notariée à la conservation des hypothèques et n’a d’effets qu’à l’égard des dettes liées à l’activité professionnelle du déclarant qui sont nées postérieurement à cette déclaration. ➢ Cette déclaration est reçue par notaire, sous peine de nullité, et contient la description détaillée du bien immeuble et l'indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble. ➢ Ce n’est qu’à partir de la date de la retranscription de l’acte à la conservation des hypothèques que la déclaration devient opposable aux tiers. ➢ Usage mixte : lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et habitation, l’acte doit contenir une description claire de la partie affectée à la résidence principale et de la partie affectée à un usage professionnel. La description doit mentionner la surface de chacune de ces parties. Si la surface à usage professionnel représente moins de 30% de la surface totale, tout l’immeuble peut être déclaré insaisissable. Si la surface à usage professionnel représente plus de 30% de la surface totale, seule la partie affectée à la résidence principale peut être déclarée insaisissable moyennant l’établissement préalable de statuts. ➢ Si l’indépendant est marié : le notaire ne peut recevoir la déclaration qu’après avoir reçu l’accord du conjoint du travailleur indépendant. ➢ Si époux ont tous deux la qualité d’indépendant, ils peuvent faire leur déclaration dans un même acte.

2.3.Pour quelles dettes ?

La déclaration n’a d’effets qu’à l’égard des dettes liées à l’activité professionnelle du déclarant qui sont nées postérieurement à cette déclaration. ➢ La résidence principale demeure donc saisissable pour les créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est inopposable c’est-à-dire les créanciers non professionnels ou les créanciers dont la créance professionnelle est antérieure à l’inscription de la déclaration d’inopposabilité. ➢ Cependant, si un créancier vis-à-vis duquel la déclaration n’a pas d’effet saisit l’immeuble et le fait vendre, la part du prix revenant aux créanciers à qui la déclaration est opposable reste « insaisissable ».

➢ De même, si l’indépendant vend l’immeuble concerné par la déclaration d’insaisissabilité, le prix obtenu demeure insaisissable à la condition que les sommes

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soient remployées dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique, par l’indépendant pour acquérir un bien immeuble où il établit sa résidence principale.

➢ La déclaration n’a pas d’effet à l’égard des créances résultant d’une infraction même si elles concernent l’activité professionnelle. Pour que cette disposition s’applique, la loi ne requiert pas une condamnation pénale à proprement parler : le juge civil peut estimer que la créance résulte d’un acte qui peut être qualifié pénalement comme un délit (même si l’indépendant n’a pas été condamné pénalement à de telle sorte que le bien immeuble sera saisissable du chef de cette créance. ➢ La déclaration n’a pas d’effet à l’égard des dettes présentant un caractère mixte,

qui concerne donc tant la vie privée que l’activité professionnelle. ➢ Elle n'a pas non plus d'effet lorsque la responsabilité du travailleur indépendant

qui a déclaré insaisissables ses droits sur l'immeuble où est établie sa résidence principale est engagée en vertu d’une faute lourde commise en qualité de gérant ou d’administrateur d’une personne morale.

➢ Par contre, la déclaration transcrite continue à produire ses effets pour le passé

après la perte de la qualité de travailleur indépendant, même suite à une faillite.

2.4. Renonciation à la déclaration.

Le travailleur indépendant peut à tout moment renoncer à sa déclaration. La renonciation est soumise aux mêmes conditions de forme que la déclaration en tant que telle. ➢ La renonciation intervient généralement lorsque l’indépendant doit contracter un nouveau crédit. Un acte notarié est nécessaire pour renoncer. ➢ La déclaration de renonciation produit ses effets à l’égard de tous les créanciers. La déclaration initiale est présumée n’avoir jamais existé. Pas de renonciation partielle possible au profit d’un seul créancier.

3. Bien s’entourer et s’informer avant de lancer son activité.

L'accompagnement à la création d'entreprise :

https://www.challenge-entreprendre.be/

http://www.mirec.net

http://www.jobin.be

http://www.azimut.be

http://www.challengeonline.be

http://www.coopac.be

http://www.avomarc.be

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http://www.notaires.be

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PARTIE 21: LES CREDITS A LA CONSOMMATION

CHAPITRE 1: LE CODE DE DROIT ECONOMIQUE (LIVRE VII)

Cette matière est régie par le Code de Droit Economique (livre VII, titre 4) qui reprend l’essentiel de la loi sur le crédit à la consommation du 12 juin 1991. Le syllabus intègre les dernières modifications introduites en 2015 lors de l’adoption du Code de droit économique et par la suite. Le livre VII du Code de droit Economique se présente comme suit :

TITRE 4. - Des contrats de crédit CHAPITRE 1er. - Crédit à la consommation

➢ Section 1er. - De la promotion du crédit. ➢ Section 2. - De la formation du contrat de crédit. ➢ Section 3. - Du droit de rétractation. ➢ Section 4. - Des clauses abusives. ➢ Section 5. - De l'exécution du contrat de crédit. ➢ Section 6. - De la cession du contrat de crédit et des créances résultant de ce contrat. ➢ Section 7. - De la non-exécution du contrat de crédit. ➢ Section 8. - Des sûretés. ➢ Section 9. - Des intermédiaires de crédit. ➢ Section 10. De la médiation de dettes. ➢ Section 11. -Du traitement des données à caractère personnel. Le Code est téléchargeable en format PDF sur le site www.mineco.fgov.be : BON A SAVOIR !!!!

Toutes les dispositions sont de DROIT IMPERATIF. Ceci implique que les dispositions dont nous allons parler s’appliquent même si le contrat prévoit autre chose. Les clauses du contrat qui viseraient à diminuer les droits du consommateur sont interdites et nulle de plein droit. Voyez l’article VII.2, § 4 : « … toute stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations ».

QUI DOIT PROUVER QUOI ? C’est au prêteur, ou à l’intermédiaire de crédit, qu’il incombe dorénavant d’apporter la preuve qu’il a bien satisfait à toutes les obligations mises par la loi. Voyez l’article VII 2, § 4, al 2 : « les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge du consommateur, la

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preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit ». Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle. Ceci a été confirmé dans un arrêt du 18 décembre 2014 (Consumer Finance)92, par la Cour de Justice de l’Union qui a énoncé que : la protection assurée par la directive 2008/48/CE ne serait pas effective si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 reposait sur le consommateur. En effet, ce dernier ne dispose pas des moyens lui permettant de prouver que le prêteur, d’une part, ne lui a pas fourni des informations prescrites à l’article 5 de cette directive et, d’autre part, n’a pas vérifié sa solvabilité. (…) En revanche, l’effectivité de l’exercice des droits conférés par la directive 2008/48 est assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ces obligations précontractuelles. Pour la Cour, comme pour l’avocat général, un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant.

CHAPITRE 2: LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

1. Aux consommateurs (art I.1.2° CDE)

La loi s’applique aux consommateurs çàd « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » Autrement dit, le consommateur est toute personne physique qui emprunte à des fins principalement privées. C’est la finalité du prêt au moment de l’octroi de celui-ci qui est déterminante pour savoir si la loi peut s’appliquer ou non. La loi pourra s’appliquer à un crédit utilisé à des fins professionnelles et privées pour autant que l'utilisation du crédit à des fins professionnelles soit accessoire par rapport à l'utilisation privée. Cela doit être apprécié dans chaque situation concrète.

Exemple : L’achat à crédit d’une voiture qui sert à la fois de véhicule privé et professionnel.

2. Aux prêteurs (article I.9.34° CDE)

La loi entend par prêteur : « toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles »

92 affaire C-449/13 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160946&

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Les prêteurs doivent obligatoirement être agréés par le SPF Economie. Leur liste se trouve sur le site du SPF Economie : www.mineco.fgov.be.

3. Aux intermédiaires (art I.9.35° CDE)

Il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur (…) mais qui présente ou propose des contrats aux consommateurs, assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit, conclut des contrats pour compte du prêteur. La législation donne ainsi une définition très large de l’intermédiaire de crédit : courtier de crédit, vendeur, apporteur d’affaires, sous-agents, à titre accessoire ou non, … sont des intermédiaires de crédit au sens de la loi.

Exemple : les magasins de grande distribution, les vendeurs de meubles, garagistes, vendeurs par correspondance, …

Par ailleurs, la définition actuelle ne vise que les intermédiaires qui reçoivent une rémunération qu’elle soit pécuniaire ou sous forme d’un autre avantage économique. L’intermédiaire bénévole et totalement désintéressé n’est donc pas visé par la loi. Les intermédiaires de crédit doivent obligatoirement être inscrits auprès du SPF Economie.

4. Aux contrats de crédit à la consommation

La loi entend par contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Elle vise donc le crédit qui, quelle que soit sa qualification ou sa forme, est consenti à un consommateur et qui ne constitue pas un crédit hypothécaire.

5. Aux consommateurs qui réside habituellement en Belgique et au prêteur belge ou qui dirige son activité vers la Belgique

Selon l'article VII.2 §2, le CDE, s’applique aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que : 1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou 2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. La loi distingue donc le consommateur passif qui contracte un crédit avec un prêteur étranger parce que ce dernier est sous une forme ou une autre directement intervenu sur le marché belge (pour susciter la demande ou recevoir la demande de crédit) et le consommateur actif qui contracte avec un prêteur étranger parce qu'il a choisi de franchir la frontière pour rechercher un prêteur qui corresponde à son attente. Le consommateur passif bénéficie de la protection de la loi mais pas le consommateur actif. Le législateur belge considère que le consommateur qui choisit de conclure un contrat à l’étranger ou sur un site étranger est capable d'étudier et d'apprécier les

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risques qu'il souscrit en contractant un crédit hors des frontières nationales. Dans ce cas les parties sont libres de choisir la loi applicable.

6. Certains contrats sont exclus soit totalement soit partiellement du champ d’application de la loi

CHAPITRE 3: UN CRÉDIT À LA CONSOMMATION C’EST QUOI ?/LES

TYPES DE CRÉDITS À LA CONSOMMATION

1. La vente à tempérament VAT (article I.9.46° CDE)

Une vente à tempérament est « tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, et dont le prix s’acquitte par versements périodiques ».

Contrats de crédit totalement exclus :

Les assurances

Les contrats de livraison de gaz, d’électricité, d’eau et les contrats de prestation continue de services (le prix payé varie en fonction de la consommation)

La location sans obligation d’achat

Les plans de paiement pour une dette (sans intérêts)

Mont de Piété

Time sharing

Contrats de crédit partiellement exclus

Contrat de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 €

Nouveau contrat de crédit avec le prêteur pour le remboursement d’un défaut de paiement - à condition que les conditions du contrat soient plus favorables

Facilités de découvert en compte à vue remboursable dans un délai d’un mois

Facilités de découvert en compte à vue remboursable dans un délai de trois mois

Dépassement

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Avant 2010, la loi imposait également le paiement d’un acompte. Cette exigence n’existe plus.

Exemple de vente à tempérament qui porte sur un service: la vente de cours par correspondance dont le prix est convenue à la conclusion du contrat et le prix payé par mensualités quand bien même les cours sont expédiés progressivement par la suite (J.P. Tielt, 17 juin 1996, Ann. Crédit, 1996, p. 141).

Les caractéristiques essentielles : ➢ il s’agit d’un crédit à durée déterminée ➢ qui permet d’acheter un bien ou un service ➢ avec des versements périodiques (le plus souvent mensuels) ➢ tableau d’amortissement

2. Le prêt à tempérament PAT (article I.9.48°CDE)

Un prêt à tempérament est « Tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d’argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d’un consommateur qui s’engage à rembourser le prêt par versements périodiques ». Les caractéristiques essentielles : ➢ il s’agit d’un crédit à durée déterminée ➢ qui permet d’obtenir une somme d’argent (donc pas un bien ou un service) ➢ avec des versements périodiques (le plus souvent mensuels) ➢ tableau d’amortissement

3. Le Crédit-bail (article I.9.47° CDE)

C’est le contrat de crédit par lequel une des parties s’engage à fournir à l’autre partie la jouissance d’un bien à un prix déterminé que cette dernière s’engage à payer périodiquement, et qui comporte de manière expresse ou tacite, une offre d’achat. Il faut indiquer le prix au comptant du meuble, la somme totale des paiements, augmentée du prix d’achat lors de la levée de l’option, le nombre, le montant et la périodicité des paiements. Les caractéristiques essentielles : ➢ il s’agit d’un contrat à durée déterminée ➢ qui permet d’obtenir la jouissance d’un bien ➢ avec des versements périodiques (le plus souvent mensuels) ➢ avec une option d'achat c'est-à-dire la faculté pour le consommateur d'acheter le

bien à la fin du contrat de crédit. ➢ tableau d’amortissement Ce type de contrat est une forme relativement rare de crédit à la consommation mais il subsiste malgré tout.

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4. Les ouvertures de crédit, les facilités de découvert et les dépassements (art I.9.49°,51°et 52° CDE)

4.1. Les ouvertures de crédit

La loi donne une définition générale de l'ouverture de crédit : « tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'une carte de paiement ou de légitimation ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues ». Les caractéristiques essentielles : ➢ il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (le plus souvent

indéterminée) ➢ le consommateur reçoit une « ligne/réserve de crédit » et à la liberté d’effectuer des

prélèvements ou non ➢ ces prélèvements peuvent prendre différentes formes (retrait d’espèces, transfert

depuis un compte, achat direct au moyen d’une carte,…) ; ➢ le consommateur peut réutiliser le crédit après des paiements partiels (on dit aussi

crédit revolving ou roll over); ➢ liberté en ce qui concerne le montant des remboursements (même si des

remboursements minima peuvent être stipulés dans le contrat en fonction des montants prélevés).

➢ Impossible de faire un tableau d’amortissement. Par contre le consommateur recevra des relevés mensuels.

➢ Impossible de déterminer de manière précise le TAEG au moment de la conclusion du contrat puisque l’intérêt est calculé à posteriori en fonction de l’utilisation qui en est faite par le consommateur. La loi permet de recourir à des hypothèses pour définir le TAEG.

Exemples : Carte de supermarché avec ouverture de crédit : Aurora, Isis, Pass (Carrefour), Cora ; Cartes d’entreprises de vente par correspondance : Partner Card (3 Suisses), Pocket Card (La Redoute) ; Cartes de crédit avec ouverture de crédit : Visa, Master Card, American Express, Diners ; Ligne de crédit d'une banque : réserve permanente, Budget Line ; Découvert en compte courant dans certains cas (voir Partie 20 « les comptes à vue », point 2)

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ATTENTION ! Les ouvertures de crédit ne sont pas obligatoirement accompagnées d’une carte qui permet par exemple de faire des retraits. Les cartes de débit à paiement différé ne sont pas des ouvertures de crédit. Elles permettent de faire des dépenses mais le remboursement doit se faire obligatoirement lors de la réception du relevé mensuel en fin de mois sans intérêts. Exemple : cartes Visa classiques.

4.2. Les facilités de découvert (art I.9.51° CDE)

C'est une notion qui existe dans la loi depuis le 01/12/2010. C’est « une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché ». Les caractéristiques essentielles : ➢ il s'agit d'une ouverture de crédit sur un compte en banque, un compte à vue.

4.3 Le dépassement (art. I.9.52° CDE)

Le dépassement est une facilité de découvert tacitement acceptée par le prêteur. Cette notion sera abordée dans la partie 22 « les comptes à vue»

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CHAPITRE 4: A QUOI RESSEMBLE UN PAT OU UNE VAT DANS LA

PRATIQUE?

1. Le contrat

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2. Le tableau d’amortissement

Lorsque le consommateur signe un contrat de PAT ou de VAT, il doit recevoir un tableau d’amortissement. Qu’est-ce que cela représente ? En général, un prêt à tempérament sera remboursé par des mensualités constantes. Ces mensualités comprennent pour partie un remboursement en capital et pour partie des intérêts. Chaque mois les intérêts à payer sont calculés sur le solde en capital à rembourser.

Capital

î K

1ère Mensualité

Capital

CapitalKKî

Capital

K

2ème Mensualité

K

Ces remboursements seront détaillés dans le tableau d’amortissement. Les premières mensualités comprendront peu de remboursement en capital et beaucoup d’intérêts. La part en intérêt diminuera avec le temps pour terminer par des mensualités avec beaucoup de remboursements en capital et peu d’intérêts. Ceci peut être représenté dans le graphique ci-dessous.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

capital

intérêts

Le tableau d’amortissement peut-être recalculé avec les programmes qui se trouvent sur le site www.mediationdedettes.be Pour cela il faut disposer des informations suivantes : ➢ Le montant emprunté ; ➢ La mensualité ; ➢ Le nombre de mensualités ;

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➢ La première date de paiement ;

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CHAPITRE 5: A QUOI RESSEMBLE UNE OUVERTURE DE CRÉDIT

DANS LA PRATIQUE ?

1. Le contrat

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2. Les relevés mensuels

En vertu de l’art. VII. 99. § 1er CDE (ancien article 59 de la LCC), pour toutes les ouvertures de crédit en ce compris les facilités de découvert, le consommateur doit recevoir régulièrement un relevé reprenant les informations suivantes : ➢ La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; ➢ Les montants prélevés et la date de prélèvement ; ➢ Le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci; ➢ Le nouveau montant total restant dû ; ➢ La date et le montant des paiements effectués ; ➢ Le ou les taux débiteurs appliqués ; ➢ Les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués ➢ Le montant minimum à payer et les intérêts ; En outre, sauf s’il s’agit d’une facilité de découvert, le relevé doit mentionner : ➢ le solde restant dû du relevé précédent ; ➢ les dates distinctes des frais dus ; ➢ la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué. Sanction

Si le prêteur ne fournit pas ces informations obligatoires dans le relevé mensuel, le consommateur ne doit pas payer les frais et les intérêts se rapportant à la période sur laquelle porte l’infraction (art VII.200 CDE, ancien art. 91 de la LCC).

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CHAPITRE 6: QUELS SONT LES AUTRES

INFORMATIONS/DOCUMENTS AUXQUELS IL FAUT-ÊTRE ATTENTIF ?

1. Le(s) taux d’intérêt(s)

Dans un crédit à la consommation nous retrouvons différents taux d’intérêts : le taux débiteur, le taux mensuel, le TAEG, le taux d’intérêt de retard. Que signifient ces différentes notions ?

1.1. Le TAEG

L’intérêt c’est d’abord un prix. C’est le prix payé par l’emprunteur pour obtenir la jouissance d’une somme d’argent pendant un temps déterminé. L’intérêt c’est donc le loyer de l’argent, le prix du temps. Pour les crédits à la consommation, c’est le TAEG (Taux annuel effectif global) qui est imposé par la loi. Le TAEG est un outil de comparaison : Il permet de comparer les différentes offres de crédit puisqu’il est calculé de la même manière par tous les prêteurs C’est aussi un outil de référence : la loi prévoit un maximum à ne pas dépasser Le TAEG est l’expression sous forme d’un taux actuariel du coût total du crédit93 : il reprend tous les intérêts et les frais du crédit. L’énumération non-limitative des frais qui doivent être repris dans le TAEG - se trouve à l’art 1 5° de la loi. Il est interdit d’exiger du consommateur d’autres coûts sauf les exceptions prévues dans la loi. Sont ainsi automatiquement exclus du coût total du crédit les frais énumérés à l’article I.9.41° à savoir : ➢ Les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution

d’une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit (ex indemnité de retard) ➢ Les frais de notaire (avant le 01/12/2010 il s’agissait des frais afférents aux sûretés

réelles, exemple : coût de l’hypothèque) ➢ Les frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors de l’acquisition de biens ou de

services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit (exemple : plein d’essence pour l’achat d’une voiture).

Peuvent, sous certaines conditions, être exclus du coût total du crédit les frais suivants : ➢ Les primes d’assurances, sauf si la conclusion d’une assurance est obligatoire pour

l’obtention même du crédit. (cfr infra Chapitre 10 point 8)

93 Le coût total du crédit est défini à l’article 1, 5° comme « tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ».

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➢ Les frais de tenue d’un compte de paiement lié au contrat de crédit ainsi que les frais d’utilisation d’un instrument de paiement (si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire)

Remarque : Pour une explication plus détaillée et une méthode de calcul du TAEG, nous vous renvoyons à la formation continue sur le crédit à la consommation : « Trouver les failles… »

1.2. Le taux débiteur

C’est le taux qui représente uniquement les intérêts à payer dans le crédit, alors que le TAEG reprend les intérêts et les frais.

1.3. Le taux d’intérêt de retard aussi appelé intérêt moratoire

Les intérêts de retard doivent être prévus au contrat pour pouvoir être réclamés. On parle toujours d'intérêts convenus ou conventionnels. Depuis le 01/12/2010, le taux d’intérêt de retard ne peut pas dépasser le taux débiteur augmenté de 10%.

Exemple : Si le taux débiteur est de 12 %, le taux d’intérêt de retard sera de maximum 12 % + 1,2% = 13,2 %

2. Le SECCI

La loi impose au prêteur de fournir au consommateur une impressionnante liste d'informations en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit. La loi permet cependant au prêteur de satisfaire à son devoir d'information en remettant un formulaire comprenant les informations reprises dans une présentation standard strictement définie dans la loi (appelée SECCI). Si le prêteur fournit le SECCI, il est présumé avoir informé le consommateur (c’est le consommateur qui devra prouver le contraire). S’il ne fournit pas de SECCI, il devra prouver d’une autre manière qu’il a bien informé le consommateur. Nous verrons plus loin au chapitre 10 point 4.2 quelles sont les sanctions à l’encontre du prêteur qui n’aurait pas remis le SECCI.

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3. L’acte de cession de rémunération/de cession de créances

En général, le prêteur exigera du consommateur la signature d’un acte de cession de rémunération et de créances. Cet acte doit être distinct du contrat de crédit. En signant une cession de rémunération, le consommateur autorise le créancier à percevoir directement la partie saisissable du salaire versé par l'employeur, sans avoir besoin d'un jugement préalable. Si c’est prévu dans l’acte de cession (cession de créances), la cession peut aussi porter sur d’autres créances que le débiteur aurait contre un tiers. Cette cession permettra, par exemple, au prêteur de percevoir directement auprès du fisc un remboursement fiscal ou des loyers si le débiteur est propriétaire et loue son bien. Nous verrons au Chapitre 9 point 3.2 quand cette cession de rémunération est appliquée, ce qu’elle implique et comment s’y opposer.

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4. Le contrat d’assurance

Le prêteur proposera souvent au consommateur de souscrire un contrat d’assurance solde restant dû lors de la signature du contrat de crédit. Ces assurances permettent de couvrir le risque de décès, d’assurance, de perte d’emploi, de maladie ou d’incapacité de travail et sont conclues en même temps que le contrat de prêt.

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Il faut savoir que la conclusion de ces contrats d’assurance procure des commissions supplémentaires et souvent élevées aux courtiers et autres intermédiaires de crédit. Quant aux banques ou aux prêteurs, ils commercialisent souvent les produits d’assurance de leurs sociétés-sœurs. Ceci explique pourquoi, dans la pratique, le consommateur est très souvent confronté à diverses techniques de vente qui l’amènent voire l’obligent à conclure ces contrats d’assurance « facultatives » visant à garantir le remboursement du crédit. Nous verrons au Chapitre 10 point 9 l’importance de vérifier s’il y a une assurance et si elle a été ou pas imposée au consommateur.

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5. L’acte de caution

Si le prêteur réclame une garantie supplémentaire sous la forme d’une caution, celle-ci doit également signer le contrat et en recevoir un exemplaire. Il y a différentes manières de s’engager en tant que caution : ➢ La caution peut s’engager à titre personnel (dans ce cas, le créancier est en droit

d’exiger le paiement de sa créance auprès d’elle) on parle alors de sûreté personnelle.

➢ la caution peut engager des biens de son patrimoine en garantie de la dette d’autrui (mettre en gage un bien, accepter d’hypothéquer sa maison, etc), on parle alors de sûreté réelle.

Quelle que soit la manière dont elle s’est engagée la caution bénéficie d’une protection particulière que nous abordons plus loin au Chapitre 13.

CHAPITRE 7: QUAND ET COMMENT EST-CE QUE LE

CONSOMMATEUR PEUT METTRE FIN AU CONTRAT ?

1. Le droit de rétractation du consommateur

Article VII.83 CDE (ancien18 LCC inchangé) : Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours calendriers, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation est valable pour tous les contrats de crédit et commence à courir : ➢ le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou ➢ le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que

les informations visées à l'article 14, si cette date est postérieure à celle de la conclusion du contrat

Le consommateur doit notifier au prêteur son désir de renoncer ➢ par lettre recommandée à la poste ➢ par tout autre support accepté par le prêteur (ce doit être indiqué dans le contrat). La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes (le contrat d’assurance solde restant dû par exemple). ATTENTION ! Lorsque le contrat de crédit est lié à l’achat d’un bien : Le consommateur peut toujours se rétracter d’un contrat de crédit. Mais lorsque le contrat de crédit est lié à un achat de biens ou de services, il faut savoir que le consommateur ne sera libéré de son obligation d’achat que s’il s’agit d’une vente à distance ou conclue hors des locaux du vendeur (commande par internet, téléphone, suite à un démarchage à domicile) et qu’il se rétracte également de la vente dans le délai imparti (à savoir 14 jours). Dans ce cas, il devra restituer, immédiatement après la notification de la rétractation du contrat de crédit, les biens qu'il a reçus et payer au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit.

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Pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts au taux débiteur convenu au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Il y a une évolution par rapport à la situation antérieure à la loi de 2010 : ➢ le délai est de 14 jours; ➢ il s'applique à tous les contrats de crédit ; ➢ il s'applique au contrat de crédit conclu à distance ; ➢ il ne s'applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par-

devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles 11 et 14.

2. Le remboursement anticipé par le consommateur

L’VII.96 CDE (ancien article 23 LCC inchangé) prévoit que le consommateur a le droit « de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation ». Mais dans ce cas, le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée dont le montant maximal est fixé par la loi : ➢ S’il reste encore plus d’un an à courir, l’indemnité est de maximum 1% de la partie en

capital du montant qu’on rembourse. Exemple : on décide de rembourser 5 mensualités, l’indemnité sera de 1% de la partie en capital de ces mensualités

➢ S’il reste moins d’un an à courir, l’indemnité est de maximum 0,5% de la partie en capital du montant qu’on rembourse. Exemple : on décide de rembourser 5 mensualités, l’indemnité sera de 0,5 % de la partie en capital de ces mensualités.

Pour faire un remboursement anticipé, le consommateur doit informer le prêteur au moins 10 jours avant le remboursement par lettre recommandée. Le prêteur a, ensuite, dix jours pour communiquer l’indemnité réclamée ainsi que son calcul (depuis le 01/12/2010).

3. La résiliation du contrat à durée indéterminée par le consommateur ou par le prêteur

Cette disposition s’applique à tous les contrats de crédit à durée indéterminée (il s’agit le plus souvent d’ouvertures de crédit). En vertu de l’article VII.98 § 1er CDE (ancien33 ter §1er inchangé), le consommateur peut résilier à tout moment, sans frais, un contrat de crédit conclu pour une durée indéterminée. Le contrat peut cependant prévoir le respect d’un délai de préavis, qui ne peut excéder un mois. Le prêteur peut lui aussi résilier un contrat de crédit conclu pour une durée indéterminée mais uniquement si le contrat le prévoit et en respectant un délai de préavis de deux mois minimum. Dans les deux cas, cette résiliation ne peut se faire que par l’envoi d’un lettre recommandée ou tout autre support accepté tantôt par le prêteur, tantôt par le consommateur. Avant le 01/12/2010, le préavis était de 3 mois pour les 2 parties (art 58 §3 LCC).

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CHAPITRE 8: QUAND ET COMMENT EST-CE QUE LE PRÊTEUR

PEUT/DOIT METTRE FIN AU CONTRAT OU SUSPENDRE LES

PRÉLÈVEMENTS ?

1. La possibilité de suspendre les prélèvements pour des raisons objectives

En vertu de l’article VII.98 § 2 CDE (ancien art 33 ter §2 LCC inchangé), le prêteur peut suspendre le droit de prélèvement du consommateur, pour autant que ➢ cette possibilité soit prévue au contrat ➢ et pour des raisons objectivement justifiées (notamment s’il dispose de

renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations).

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2010, le prêteur devait communiquer, sans délai, au consommateur sa décision dûment motivée, par lettre recommandée à la poste. Depuis le 1er décembre 2010, la communication de la décision du prêteur ne doit plus avoir lieu par lettre recommandée mais doit intervenir, si possible avant la suspension, et au plus tard immédiatement après (article 33ter§2 nouveau).

ATTENTION ! Pour les ouvertures de crédit, si vous envoyez au prêteur une demande de décompte, il va parfois décider de suspendre les prélèvements ! Le contrat n’est pas dénoncé, il n’y a donc pas de frais supplémentaires mais le consommateur ne peut plus utiliser sa carte ! Pour les prêts à mensualités constantes, même si vous interrogez le prêteur, sachez qu’il ne peut y avoir dénonciation que lorsque le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et qu’il ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée de mise en demeure (art VII 105 CDE – ancien art 29 LCC).

2. L’obligation de zérotage pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée

Depuis 2004, le prêteur doit (Art VII.95 §2 - ancien article 22 §2 LCC inchangé) prévoir un délai de zérotage dans les contrats d’ouvertures de crédit à durée indéterminée ou de plus de cinq ans. C’est pour éviter l’endettement « à perpétuité » que la loi impose cette obligation au prêteur.

Au terme de ce délai, le consommateur sera tenu de rembourser la totalité de sa dette avant de pouvoir effectuer un nouveau prélèvement.

Le délai maximum de zérotage en fonction du montant emprunté et du type de crédit a été fixé à 60 mois (5 ans) par l’A.R. du 24 septembre 2006.

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Le médiateur confronté à des personnes qui ont une ou plusieurs ouvertures de crédit devra être attentif à ce délai. Le consommateur devra, en effet, rembourser la totalité du solde restant dû en une fois sans pouvoir bénéficier de plan de paiement. Si le consommateur ne peut pas rembourser le tout, il y aura dépassement du crédit et le prêteur devra appliquer la procédure prévue à l’art 60 bis (voir au point suivant ci-dessous). Il n’est pas toujours facile pour le médiateur de savoir exactement quand le zérotage aura lieu car le délai ne commence à courir que dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Certains prêteurs mentionnent ce délai sur les relevés mensuels.

Délai de zérotage pour les ouvertures de crédit sans remboursement périodique en capital ✓ Ouverture de crédit de moins de 3.000 euros (quelle que soit la durée) : Il

faut revenir à zéro tous les 12 mois ✓ Ouverture de crédit de plus de 3.000 euros (quelle que soit la durée) : Il

faut revenir à zéro tous les 60 mois

Délai de zérotage pour les ouvertures de crédit avec remboursement périodique en capital ✓ Ouverture de crédit de moins de 5.000 euros (quelle que soit la durée) : il

faut revenir à zéro dans un délai calculé sur base du solde restant dû (SRD) à la fin de chaque mois (article 9, § 3) =1/12ème du SRD avec un minimum 25 euros à rembourser chaque mois.

✓ Ouverture de crédit de plus de 5000 euros = 1/18e du solde restant dû, avec un délai maximum de 96 mois

Point de départ du délai : Le délai maximum de zérotage commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Après remise à zéro (remboursement), le délai suivant recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage.

3. L’obligation de suspendre les prélèvements/la fin du contrat en cas de découvert non autorisé et de dépassement pour une ouverture de crédit

3.1. Hypothèse 1 : Article VII.100 §1er CDE (ancien article 60 bis §1 et §2 inchangés) : découvert non autorisé

« Lorsqu’un découvert se produit dans le cadre d’une ouverture de crédit alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé », le préteur doit : 1. suspendre les prélèvements 2. informer le consommateur sans délai du découvert non autorisé, du montant de ce

découvert et de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au découvert non autorisé

3. inviter le consommateur à régulariser la situation dans un délai maximal de 45 jours à dater du jour du découvert non autorisé.

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4. Si le consommateur ne s’exécute pas, le prêteur doit soit mettre fin au contrat de crédit dans le respect des dispositions de l’article VII 105 al 1er, 3°, soit conclure avec le consommateur un nouveau contrat de crédit.

3.2. Hypothèse 2 : Art VII 101 CDE (ancien article 60 ter inchangé) : dépassement atteignant 1250€ et se prolongeant pendant une période d’au moins un mois

Si le dépassement atteint 1.250 € et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur doit informer le consommateur du dépassement et des pénalités. Si le dépassement n’est pas apuré dans les 3 mois, le prêteur doit : 1. suspendre les paiements 2. et soit mettre fin au contrat (suivant l’art 29 3° c.-à-d. 1 mois après l’envoi d'une

lettre recommandée), soit conclure un nouveau contrat de crédit pour un montant plus élevé englobant le dépassement constaté dans le respect des dispositions de la loi.

4. La dénonciation du contrat

Lorsque les retards de paiement persistent le prêteur doit en principe dénoncer (mettre fin) le crédit. S’il ne le fait pas il s’expose à des sanctions car on pourrait légitimement estimer qu’il a augmenté le montant du crédit ce qui l’oblige à conclure un nouveau contrat. Mais le prêteur ne peut pas mettre fin au contrat à n’importe quel moment ou n’importe comment. Il ne peut y avoir dénonciation que lorsque le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et qu’il ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée de mise en demeure (art VII 105 CDE – ancien art 29 LCC). Dans la lettre recommandée le prêteur doit informer clairement le consommateur des montants à payer dans le mois et des conséquences du non-paiement. Si ce n’est pas le cas la dénonciation n’est pas valable. Cela reste un simple retard de paiement

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CHAPITRE 9: QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-PAIEMENT D’UN CRÉDIT ?

1. Le déroulement de la vie d’un contrat : où en est le débiteur?

2. Que se passe-t-il en cas de simple retard de paiement ?

2.1. Le calcul de la dette

Outre les mensualités impayées, le prêteur va pouvoir réclamer des frais de rappel ou de mise en demeure, ainsi que des intérêts de retard. Néanmoins, il ne peut pas dépasser ce qui est prévu par la loi (art 27 bis §2).

Avant le 01/01/2002

Max la moyenne entre le TAEG

et le taux légal

Après le 01/01/2002

Max TAEG + 10%

Taux d’intérêts de retard

Avant le 01/01/2002

Après le 01/01/2002uniquement si convenu

pas de limitation pour les frais de rappel et

de mise en demeure

Frais

Max 1 envoi par mois et max 7,5 EUR +

frais postaux par envoi

(art 27bis § 2 )

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2.2. La négociation avec le prêteur

Bien souvent, le prêteur va vous dire que le contrat est « passé au contentieux ». Cela veut dire qu’il sera traité par un service spécial, rien de plus. Négocier un plan de paiement pour l’arriéré A ce stade, le contrat n’est pas encore dénoncé, on peut obtenir assez facilement auprès du prêteur des termes et délais pour la mensualité en retard. Négocier une diminution des mensualités à venir Par contre, si l’on veut diminuer les mensualités à venir (pour les prêts à mensualités fixes), avant 2010, il fallait soit renégocier un nouveau contrat (auprès du même prêteur ou d’un autre), soit faire appel au juge de paix sur base de l’art VII.107 CDE (ancien art.38 de la LCC). En effet, en vertu des articles VII 77 §1er al 4 et art VII 86 §2, il est interdit d’augmenter le montant du crédit sans conclure un nouveau contrat ni de modifier les conditions du contrat de crédit. Toute la loi sur le crédit à la consommation repose sur un formalisme rigoureux. Ce formalisme, censé protéger le consommateur, serait réduit à néant si le prêteur pouvait modifier de manière unilatérale ou à la demande du consommateur, les conditions du contrat. Toute modification des clauses du contrat implique donc la conclusion d’un nouveau contrat de crédit dans le respect de toutes les dispositions de la loi. Seule exception à ce principe : Depuis 2010, l’article VII.3 §3 6° CDE prévoit que les délais de paiement octroyés par le prêteur ne sont que partiellement régis par la loi à conditions que 2 conditions cumulatives soient remplies : 1° un accord susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, 2° le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial. Ces deux conditions sont cumulatives. A défaut pour l'une d'entre elle d'être réalisée, les termes et délais consisteront en un nouveau contrat de crédit. Le prêteur peut donc, en principe, depuis 2010 accepter de diminuer les mensualités, mais sans augmenter le TAEG ni proposer un montant supplémentaire de crédit. NB : Cela aura quand même un impact sur la durée du prêt qui devra être rallongée et donc sur le coût total du crédit qui sera plus élevé.

3. Que se passe-t-il si les retards de paiement persistent ?

3.1. La dénonciation

Lorsque les retards de paiement persistent le prêteur doit en principe dénoncer (mettre fin) le crédit. S’il ne le fait pas il s’expose à des sanctions car on pourrait légitimement

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estimer qu’il a augmenté le montant du crédit ce qui l’oblige à conclure un nouveau contrat. Mais le prêteur ne peut pas mettre fin au contrat à n’importe quel moment ou n’importe comment. Pour que la dénonciation soit valable il faut que : 1. le consommateur soit en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une

somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser 2. le prêteur lui ait envoyé une lettre recommandée de mise en demeure (art VII.105

CDE – ancien art 29). 3. Dans cette lettre recommandée le prêteur doit informer clairement le consommateur

des montants à payer dans le mois et des conséquences du non-paiement. 4. le consommateur n’a toujours pas payé la totalité du montant un mois après le dépôt

à la poste d’une lettre recommandée Si ces conditions ne sont pas respectées la dénonciation n’est pas valable. Cela reste un simple retard de paiement

3.2. La cession sur rémunération

A partir de la dénonciation, le prêteur peut effectuer une cession sur salaire. La cession de rémunération est très utilisée en matière de crédit. La plupart des contrats de crédits à la consommation s'accompagnent d'un acte de cession. En signant cet acte, le consommateur autorise le créancier à percevoir directement la partie saisissable du salaire versé par l'employeur, sans avoir besoin d'un jugement préalable. Si c’est prévu dans l’acte de cession (cession de créance), la cession peut aussi porter sur d’autres créances que le débiteur aurait contre une tierce personne (par exemple, la cession peut porter sur un remboursement fiscal par exemple, ou sur des loyers). Cette cession pourra être mise en œuvre dès que le débiteur se trouve en défaut de paiement. Le prêteur pourra donc percevoir le salaire, la prime de fin d'année, ainsi que le pécule de vacances à concurrence des montants saisissables. Même si elle y ressemble, la cession n'est pas une saisie. Pour protéger le débiteur, la loi impose que l’acte de cession de rémunération ne peut se trouver dans le contrat principal. Il devra s’agir de deux documents séparés. Les formalités à respecter prévues par la loi : Avant de pouvoir effectuer la cession, le prêteur doit d'abord avertir l'emprunteur en défaut de paiement de son intention d'exécuter la cession. Ce dernier avertissement doit se faire obligatoirement par lettre recommandée ou par huissier. L'employeur doit également recevoir une copie de cette lettre. L'opposition à cession : Vous trouverez sur le site dans l’accès sécurisé une lettre type d'opposition à cession.

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3.2.1. Quand s'opposer à la cession ?

Afin d'éviter la cession, le consommateur qui veut réagir devra le faire de préférence dans les 10 jours qui suivent la notification par le prêteur de son intention d'exécuter la cession. Mais l'opposition peut se faire pendant toute la durée de la cession. Elle ne sera valable que pour l'avenir. Les sommes déjà versées au créancier lui restent acquises.

3.2.2. Comment s'opposer à la cession ?

Le consommateur envoie à son employeur ou au débiteur de revenus (mutuelle, syndicats, etc.?) une lettre recommandée où il fait part de son opposition à la cession. Pour les ouvriers, il ne faut pas oublier de s'opposer également à la cession sur pécule de vacances auprès de l'ONVA.

3.2.3. Que se passe-t-il après l’opposition ?

L'opposition interrompt la cession. Tant que la cession n'est pas validée par le juge de paix, le travailleur recevra l'ensemble de sa rémunération. A ce stade, si le créancier veut exécuter la cession, il devra la faire valider devant le juge de paix ce qui va occasionner des frais de justice supplémentaires. Pour éviter un recours en justice, il sera prudent d'informer le créancier de la situation budgétaire du ménage, des motifs justifiant l'opposition et d'éventuellement lui faire une proposition raisonnable d'apurement.

3.2.4. Et devant le juge de paix ?

On peut demander au juge de paix : ➢ de revoir le décompte des sommes réclamées, ➢ de constater les infractions éventuelles à la loi et d’appliquer les sanctions ad hoc

(voyez ci-dessous au Chapitre 10) ➢ d’octroyer des termes et délais (article VII.107 CDE – ancien art 38 LCC) (Voyez ci-

dessous au chapitre 14 ➢ de limiter les effets de la cession à un montant plus réduit (on dit qu’il valide

partiellement la cession) ➢ de refuser de valider (uniquement pour raison de forme non respectée) Attention : Sauf en cas d’irrégularités de forme, le juge ne pourra pas refuser de valider la cession. Il peut seulement la limiter. Il faudra donc lui proposer une solution qui permette de rééchelonner le crédit et de le rembourser dans un délai raisonnable ou bien envisager des perspectives d’avenir (on peut par exemple demander un paiement peu élevé pendant une certaine période pour permettre à la personne de retrouver un emploi, ou demander au juge de ne pas valider la cession pendant trois mois pour permettre au débiteur d’apurer des dettes de loyer et éviter l’expulsion avant de déposer une requête en règlement collectif de dettes). Si la solution qui lui est proposée ne permet pas de rembourser la dette dans un délai raisonnable, si l’endettement est très élevé et qu’il y a d’autres dettes, il y a très peu de

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chances que vous puissiez obtenir gain de cause. Le règlement collectif de dettes est alors à envisager sérieusement.

3.3. Le fichage à la banque Nationale

Le prêteur est obligé de signaler le défaut de paiement au fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la BNB dans les cas suivants : 1. pour les ventes à tempérament, les prêts à tempérament et les crédits-bails: ➢ lorsque trois termes n'ont pas été payés ou l'ont été incomplètement, ou ➢ lorsqu'un terme échu n'a pas été payé ou l'a été incomplètement durant trois mois,

ou ➢ lorsque les montants de terme restant encore à échoir sont devenus immédiatement

exigibles. 2. pour les ouvertures de crédit: ➢ lorsqu'un montant en capital et/ou le coût total arrive à échéance conformément aux

conditions du contrat de crédit, et qu’il n’a pas été remboursé ou l’a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou

➢ lorsque le capital est devenu entièrement exigible et que le montant dû n’a pas été remboursé ou l’a été incomplètement, ou

➢ lorsque le montant total à rembourser ne l'a pas été dans le mois suivant l'expiration du délai de zérotage.

3. pour les crédits hypothécaires: ➢ lorsqu'une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement trois mois

après la date de son échéance, ou ➢ lorsqu'une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement un mois après

une mise en demeure par lettre recommandée. Ce fichage n’aura aucune conséquence si ce n’est de rendre difficile voire impossible l’octroi d’un nouveau crédit. Seuls les prêteurs ont accès à ce fichier (ainsi que la personne elle-même). Depuis le 01/04/2015, le code impose au prêteur ➢ de refuser un crédit en cas de fichage négatif pour un montant de plus de 1000 euros ➢ de motiver sa décision d’octroyer un crédit en cas de fichage négatif pour un montant

inférieur à 1000 euros. Il s’agit en effet d’une mesure ayant pour objectif de prévenir le surendettement puisque les renseignements enregistrés dans la Centrale doivent obligatoirement être consultés par le prêteur avant la conclusion ou la modification d'un contrat de crédit à la consommation ou hypothécaire soumis à la loi sur la Centrale des crédits aux particuliers. Le fichage sera effacé un an après la date de remboursement du crédit impayé. Si le crédit n’est jamais remboursé, le fichage sera effacé dix ans après de la date du premier enregistrement du défaut de paiement (délai de prescription).

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3.4. La clause de réserve de propriété

Dans le cadre d’une vente à tempérament, le prêteur va pouvoir récupérer son bien (par exemple la voiture) en cas de défaillance de paiement pour autant ➢ que cela soit prévu (soit dans le contrat de crédit, soit dans le contrat de vente). ➢ Avec l’accord du débiteur ou, à défaut, dans le respect d’une procédure précise. L’article VII 108 CDE (ancien art 33 bis de la LCC), prévoit aussi que lorsque le consommateur a déjà payé 40% du prix au comptant d’un bien faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété, le prêteur ne peut le reprendre qu’en vertu d’une décision judiciaire ou moyennant un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée. Lorsque le consommateur se trouve dans les conditions de l’article VII 108, la reprise du bien par le prêteur ne peut se faire que selon le schéma suivant : ➢ Mise en demeure du débiteur par lettre recommandée à la poste de lui restituer le

bien ; ➢ Obtention de l’accord écrit du consommateur ; ➢ En cas de silence du consommateur ou de refus, obtention d’une autorisation du

tribunal de reprendre le bien. ➢ Le prêteur doit notifier au consommateur dans un délai de trente jours à compter de

la date de la vente du bien repris le prix obtenu et lui restituer le trop perçu (le but de cette dernière disposition est d’éviter tout enrichissement injustifié dans le chef du prêteur).

4. Les montants que le prêteur peut réclamer après la dénonciation

A l’origine, la loi du 12 juin 91 n’était pas très explicite en ce qui concerne les conséquences financières de l’inexécution d’un contrat c.-à-d. un retard de paiement ou une dénonciation du crédit. Il en résultait une grande insécurité juridique tant pour les consommateurs que les prêteurs, les solutions appliquées étant fonction du juge appelé à connaître du litige. C’est pourquoi, la loi du 7 janvier 2001 (appelée loi SANTKIN) a précisé ces points. Cette loi est d’application pour les contrats conclus après le 01/01/2002 ou en retard de paiement après le 01/01/2002 même si cela concerne des contrats conclus avant cette date.

4.1. Quelques définitions préalables

Le capital : le montant que le consommateur a effectivement reçu du prêteur (exemples : total des montants prélevés avec sa carte de crédit, montant reçu sur son compte, montant reçu pour solder un ancien crédit, …) Le solde restant dû : (aussi appelé capital restant dû) = le montant en capital que le consommateur doit encore rembourser Le coût total du crédit : tous les coûts liés au crédit que le consommateur doit rembourser (exemple : intérêts, frais de dossier, …)

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4.2. Pour les contrats de crédit dénoncés après le 01/01/2002

Depuis le 01/01/2002, les montants à rembourser sont prévus par la loi à l’art VII 106 §1er (ancien art27bis §1 inchangé). Montant à rembourser : ➢ Solde restant dû (capital échu et non échu) ➢ Coût du crédit échu et impayé (en général trois mensualités) ➢ Intérêts de retard convenu calculés sur le solde restant dû ➢ Frais de lettres de rappel et de mise en demeure datant d’avant la dénonciation et

dans les limites indiquées dans la loi (voyez supra chapitre 9 point 2) ➢ Une pénalité Exemple : Monsieur X a signé un contrat de crédit le 19/10/2001 pour un montant de 2.468 € remboursable en 15 mensualités de 178 €. Le montant total à rembourser est de 2670, 00 euros. Le coût total du crédit est de 2670 – 2468 = 202 euros. Le taux d’intérêt est de 1 %. Le TAEG est de 12,68 %. Monsieur paye trois mensualités puis cesse tout paiement. Une lettre de mise en demeure est envoyée après la cinquième mensualité Le crédit est dénoncé le 21/03/2002. Le prêteur ne pourra réclamer que :

1. Le solde restant dû ➢ les 3 mensualités échues et impayées (en capital et intérêt) 3 x 178 = 534 € (en vert)

dont 478,66 € de capital et 55,34 € d’intérêt ➢ ainsi que la partie en capital des 9 mensualités à échoir (en rouge). Ceci correspond au

capital restant dû le 21/03/2002, soit 1.524,76 €.

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Au total le solde restant dû sera de 534 + 1.524,76 = 2.058,76 €

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Nom du dossier formation base contrat dénoncé le 21/03/2002

TAEG 12,68%

Durée Date paiement

Mensualité Solde avant paiement

Intérêt mensuel

Remboursement Capital restant dû

15 178 1,00% 2.468,00

1 19/10/2001 178 2.468,00 24,68 153,32 2.314,68

2 19/11/2001 178 2.314,68 23,14 154,86 2.159,82

3 19/12/2001 178 2.159,82 21,6 156,4 2.003,42

4 19/01/2002 178 2.003,42 20,03 157,97 1.845,45

5 19/02/2002 178 1.845,45 18,45 159,55 1.685,90

6 19/03/2002 178 1.685,90 16,86 161,14 1.524,76

7 19/04/2002 178 1.524,76 15,25 162,75 1.362,01

8 19/05/2002 178 1.362,01 13,62 164,38 1.197,62

9 19/06/2002 178 1.197,62 11,97 166,03 1.031,60

10 19/07/2002 178 1.031,60 10,31 167,69 863,91

11 19/08/2002 178 863,91 8,64 169,36 694,55

12 19/09/2002 178 694,55 6,94 171,06 523,5

13 19/10/2002 178 523,5 5,23 172,77 350,73

14 19/11/2002 178 350,73 3,51 174,49 176,24

15 19/12/2002 178 176,24 1,76 176,24 0

2. Les intérêts de retard

Au solde restant dû vont s’ajouter les intérêts de retard :

Maximum le TAEG majoré de 10 %.

L’intérêt de retard ne peut être calculé que sur le solde restant dû en capital. Dans notre exemple, le TAEG est de 12,68 %, le taux d’intérêt de retard ne pourra donc pas dépasser 13,95%, soit 12 ,68 + (12,68 x 10/100)

3. La Pénalité C’est l’indemnité convenue dans le contrat pour autant qu’elle soit calculée sur le solde restant dû en capital et limitée au plafond suivant :

Mensualités échues

Mensualités à échoir

Dénonciation

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➢ maximum 10% calculé sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu’à 7.500 € ➢ maximum 5% calculé sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 € Dans notre exemple, le solde restant dû est de 2.003,42 € (478,66 € échu +1.524,76 € non échu). La pénalité sera donc de 200,34 € soit 10% de 2.003,42 €

4. Réduction par le juge Le juge a toujours le droit de réduire voire même d’annuler les pénalités qu'il trouve excessives ou injustifiées (art VII 199 CDE ancien art 90 §2 inchangé), par exemple dans la situation malheureuse du débiteur de bonne foi. Il ne s'agit que d'une possibilité de révision à la baisse, pas à la hausse.

5. Imputation des paiements sur le capital Depuis la loi Santkin, les paiements sont imputés d’abord sur le solde restant dû et coût du crédit, puis seulement sur les intérêts de retard, puis sur les indemnités.

4.3. Pour les contrats de crédit dénoncés avant le 01/01/2002

Avant le 01/01/2002, les montants à rembourser n’étaient pas fixés par la loi et il y avait beaucoup d’abus. Lorsque vous êtes confrontés à un crédit à la consommation dénoncé avant 2002, il faudra absolument prendre contact avec le Centre d’Appui pour vérifier le décompte du prêteur. Il est, en effet, possible de recalculer le décompte (et de diminuer de manière importante les sommes réclamées) en se référant à l’Arrêt de la Cour de Cassation du 20/03/9894.

94 Cass. (1er Ch.), 20 mars 1998, p.203 ; D.C.C.R., 1998, n°40, p.243 ; J.J.P., 1998, p.576 « Les intérêts inclus dans le taux de chargement représentent la contrepartie de l’immobilisation conventionnelle du capital ; celle-ci prend fin à la déchéance du terme qui rend le capital exigible immédiatement ; dès lors la raison d’être de ces intérêts disparaît » « C’est à bon droit que le premier juge faisant état de son pouvoir discrétionnaire en la matière, a décrété que (la demanderesse) ne pouvait prétendre qu’au remboursement du solde en capital nominal restant dû à la déchéance du terme ; »

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4.4. Tableau récapitulatif des montants qui peuvent être réclamés après la dénonciation

Dénonciation après le 01/01/2002

1. Montant à rembourser en cas de simple retard de paiement

➢ Les mensualités échues ; ➢ Les intérêts de retard calculé sur le capital échu ; ➢ Les frais de rappels.

2. Montant à rembourser en cas de dénonciation

➢ Mensualités échues et impayées + part en capital des mensualités impayées ; ➢ Intérêts de retard ; ➢ Pénalité ; ➢ Frais de rappel

3. Indemnité forfaitaire Max 10% jusqu’à 7.500 € et max 5% de ce qui dépasse 7.500 €

4. Taux d’intérêt de retard TAEG + 10 %

5. Calcul des intérêts de retard Sur le solde restant dû en capital

6. Frais divers Max 1 lettre de rappel à 7,5€ + frais d’envoi par mois avant la dénonciation

7. Imputation des paiements avant la dénonciation D’abord sur les intérêts

8. Imputation des paiements après la dénonciation D’abord sur le solde restant dû

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CHAPITRE 10: LES INFRACTIONS QUI PEUVENT VOUS AIDER DANS

LA NÉGOCIATION (LES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR/LES SANCTIONS

PRÉVUES PAR LA LOI)

1. Les sanctions prévues par le CDE

Il n’est pas rare de constater dans la pratique, de gros manquements de la part de certains prêteurs ou intermédiaires de crédit par rapport à ce que leur impose la loi. Or, la loi prévoit en effet des sanctions importantes à l’égard des prêteurs et des intermédiaires: 1) Des sanctions civiles Vous verrez que certaines sanctions civiles prévues par la loi sont : ➢ Applicables de plein droit (c'est-à-dire qu’il ne faut même pas obtenir l’intervention

d’un juge pour obtenir gain de cause) ; ➢ Applicables par le juge de paix dès que le manquement est constaté : Lorsque vous

lisez « le juge annule » par exemple, cela signifie que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, il doit sanctionner le prêteur comme c’est prévu par la loi dès qu’il constate le manquement.

Exemple : Art VII. 194 (ancien art 85 LCC) : Le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté en conservant dans ce cas le bénéfice de l’échelonnement des paiements

Le juge dispose du choix entre l’annulation du contrat et la réduction de ses obligations au montant emprunté tout en permettant au consommateur de conserver le bénéfice de l’échelonnement des paiements. L’annulation du contrat a pour conséquence que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat qui est censé ne jamais avoir existé. Ceci implique la restitution du bien (en cas de vente à tempérament) ou des sommes reçues. Si le consommateur a déjà reçu et utilisé les sommes, il sera sans doute préférable d’obtenir la réduction des obligations au montant emprunté. Il est à noter que le choix de la sanction appartient ici au consommateur : le juge prononcera l’une ou l’autre sanction selon la demande du consommateur

Exemple : Art. VII. 201 CDE (ancien art 92 LCC): Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

Le juge pourra relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire les obligations du consommateur jusqu’au montant emprunté.

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2) Des sanctions pénales Une sanction pénale (emprisonnement et/ou amende) est souvent prévue. Il faut vérifier aux articles XV 90 et suivants du CDE101 LCC. 3) Des sanctions administratives Le SPF Economie peut également prononcer des astreintes à l’encontre des prêteurs La loi reconnaît un large pouvoir d’investigation aux agents du SPF Economie. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la loi. Ils peuvent dresser des PV, adresser un avertissement avec mise en demeure de mettre fin à l’infraction ou des astreintes (paiement de sommes d’argent tant que l’infraction ne cesse pas). Si le contrevenant n’obtempère pas, la FSMA sera saisie et pourra suspendre ou mettre fin à l’agrément du prêteur ou à l’inscription de l’intermédiaire. La FSMA peut également avoir recours à l’amende transactionnelle pour réprimer les manquements. Les plaintes peuvent être rédigée par un service de médiation de dettes directement sur le site du SPF Economie ou par courrier au SPF Economie Direction Générale de l’Inspection économique Direction C – Contrôle Services financiers North Gate III Boulevard Roi Albert II, 16 1000 Bruxelles Tél. : 32 (0) 2 277 54 85 Fax : 32 (0) 2 277 54 52 E-mail : [email protected] Vous trouverez un modèle de plainte sur notre site internet dans les lettres type et modèles 4) L’action en cessation L’action en cessation peut être introduite devant le tribunal de commerce. Le président du Tribunal de Commerce qui constate l’infraction peut ordonner la cessation. Elle est très rarement utilisée.

2. Les publicités interdites

2.1. Introduction

La loi offre une protection particulière au consommateur dans la cadre des publicités pour les crédits à la consommation. Comme nous le verrons, la loi impose certaines mentions et en interdit d’autres.

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L’objectif est de combattre la publicité trompeuse, mais aussi de prévenir le surendettement. Cette protection vient s’ajouter aux dispositions générales applicables à toutes les publicités qui sont prévues par le livre VI (ancienne loi sur les pratiques de marché -LPM).

2.2. Les informations obligatoires dans la publicité

2.2.1. Quand la publicité mentionne un coût (Art. VII. 64. § 1erCDE)

Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner une série d’informations de base telles que le taux d’intérêt, le montant et la durée du crédit, le TAEG. Ces informations doivent être mentionnées de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l’aide d’un exemple représentatif. Ainsi, elles doivent figurer par exemple dans les messages publicitaires diffusés par les hauts parleurs d'ambiance des grands magasins.

2.2.2. Quand la publicité ne mentionne pas le coût

Pour toutes les publicités qui ne mentionnent pas de chiffres liés au coût du crédit, les prêteurs doivent ajouter une disposition qui précise : « Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent».

2.2.3. Quand le prêteur impose un service accessoire (comme une assurance) la

publicité doit le mentionner ou bien le coût doit être inclus dans le TAEG

La loi prévoit également que la publicité (avec ou sans indication de chiffres liés au coût du crédit doit renseigner le service accessoire (ex l’assurance) si le contrat de crédit impose la conclusion d'un tel contrat.

Sanctions des publicités incomplètes

1. L’article XV. Sanction pénale si mauvaise foi 2. Il n’existe pas de sanction civile pour les publicités trompeuses ou abusives, mais un consommateur qui se plaindrait d’avoir conclu un contrat de crédit suite à une publicité fautive pourrait invoquer un manquement au devoir d’information et de conseil que nous évoquerons plus loin et demander l’application de la sanction prévue à l’article VII.201 – ancien art 92 de la LCC (limitation des obligations au montant emprunté).

2.3. Les publicités interdites (Art. VII. 65. CDE)

2.3.1. Les publicités qui incitent au surendettement sont interdites

La loi vise les publicités qui sont axées spécifiquement sur : ➢ L’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à

recourir au crédit ;

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➢ La mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être

obtenu ;

➢ L’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui

précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur

l’appréciation d’une demande de crédit.

Il s'agit de protéger les personnes les plus faibles. On pense ici à des publicités inadmissibles telles que par exemple :

«Difficultés financières ? Nous sommes là...»; «Même chômeurs, minimexés »; «Même si contentieux/retard de paiement »; «Même si refusé ailleurs »; «Même si fiché à la Banque nationale »; «Prêts spécial contentieux », etc.

2.3.2.Les publicités trompeuses sont interdites

Les publicités trompeuses sont également interdites et de manière générale, toute publicité qui favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction à la loi (publicité contraire aux usages honnêtes). En outre, est désormais interdite toute publicité qui : ➢ indique qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information

permettant d’apprécier la situation financière du consommateur ➢ mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée au SPF

Economie, P.M.E., Classe moyennes et Energie par l’annonceur dans le cadre de l’agrément, l’enregistrement ou l’inscription ;

➢ pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans la présente loi ;

➢ mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis ;

➢ indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant

Enfin, en 2010, le législateur belge a introduit une nouvelle restriction pour lutter contre des publicités qui mélangeaient sciemment le crédit hypothécaire (non régi par des règles strictes) et le crédit à la consommation. L'article VII.66 précise que : Lorsque la publicité concerne des contrats de crédits qui tombent à la fois dans le champ d’application de la présente loi et en dehors de celui-ci, et que le message publicitaire n’indique pas d’une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, le présent article s’applique alors à toute la publicité.

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Sanctions des publicités interdites

3. L’article XV. Sanction pénale si mauvaise foi 4. Il n’existe pas de sanction civile pour les publicités trompeuses ou abusives, mais un consommateur qui se plaindrait d’avoir conclu un contrat de crédit suite à une publicité fautive pourrait invoquer un manquement au devoir d’information et de conseil que nous évoquerons plus loin et demander l’application de la sanction prévue à l’article VII. 201 CDE – ancien art 92 de la LCC (limitation des obligations au montant emprunté). Toute la difficulté réside dans le fait de pouvoir apporter la preuve que les pratiques qui ont précédés la signature du contrat ont été illégales.

3. Le démarchage

3.1. Il est interdit de démarcher à domicile pour proposer du crédit sauf demande du consommateur (article VII.67.1 CDE)

Le démarchage au domicile du consommateur (pour proposer un crédit à la consommation) est en principe interdit. Il n’est autorisé que sur demande expresse et préalable du consommateur. C’est le prêteur qui doit apporter la preuve de cette demande par un écrit ou un support durable distinct du contrat de crédit et antérieur à la visite. Exemples ➢ La vente d’un aspirateur à crédit après un appel téléphonique du vendeur constitue

un démarchage interdit parce que l’initiative n’émane pas du consommateur ➢ Le renvoi de coupon réponse ou d’un bon demandant des renseignements au sujet de

la marchandise alors que le coupon ne prévoyait pas de conclure un crédit ➢ L’attestation signée par le consommateur en même temps que le contrat de crédit,

reconnaissant qu’il a sollicité (par téléphone), la visite de l’intermédiaire à domicile ne répond pas au prescrit de la loi: elle n’est pas antérieure au contrat.

➢ Par contre, la société pourrait apporter la preuve de la demande en enregistrant la conversation.

➢ La clause : « Les consommateurs reconnaissent que cette offre leur a été remise gratuitement en deux exemplaires à leur demande expresse et n'a pas été précédée d'aucune forme de démarchage, ni à leur domicile ou à celui d'un autre consommateur, ni à leur lieu de travail. » est nulle parce qu’elle réduit la protection assurée par la loi au consommateur et alourdit la charge de la preuve en ce qui le concerne. (ancien art 4 de la LCC inchangé)

Sanctions

5. Art. VII.194 CDE (ancien art 85 LCC) inchangé : Le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté en conservant dans ce cas le bénéfice de l’échelonnement des paiements 6. Art XV. 90. 9°CDE (ancien art101 §1 17°LCC): sanctions pénales de niveau 5 (entré en vigueur le 01/01/2004)

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3.2. Il est interdit de démarcher au travail, ou au domicile d’un autre consommateur ou à l’occasion d’une excursion sauf demande du consommateur (art. VII.67 CDE)

Avant le Code de Droit Economique, le démarchage au lieu de travail du consommateur ou au domicile d’un autre consommateur ou à l’occasion d’une excursion était totalement interdit. Il n’y avait pas d’exceptions. Depuis le 01/04/2015, le Code de Droit Economique autorisera la visite, du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, ainsi qu’au domicile ou à la résidence d’un autre consommateur, à l’occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, à condition que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit s’y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur. Le Code de Droit Economique autorise aussi le démarchage à l’occasion d’une excursion pour autant que le but (acquérir des biens ou des services à crédit) ait été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme but principal de l’excursion par l’organisateur. Sanctions

1. Art VII.194 CDE (ancien art 85 LCC) inchangé : Le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté en conservant dans ce cas le bénéfice de l’échelonnement des paiements 2. Art XV.90.9° CDE (ancien art 101 §1 17°LCC entré en vigueur le 01/01/2004): sanction pénale de niveau 5

3.3. Il est interdit d’organiser des points de vente de contrat de crédit dans des lieux publics (art VII.67. 4° en vigueur à partir du 01/04/2015)

C’est une nouveauté. Il sera désormais interdit d’offrir du crédit ou d’approcher les consommateurs dans des points de vente sur des lieux publics, par exemple des gares, stations de métro, en rue, … Sanctions

1. Art VII.194 CDE nouveau : Le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté en conservant dans ce cas le bénéfice de l’échelonnement des paiements

2. Art XV.90.9° CDE (ancien art 101 §1 17°LCC): sanction pénale de niveau 5 (entré en vigueur le 01/01/2004)

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3.4. Il est interdit d’envoyer un moyen de paiement (carte) ou une offre de crédit sans demande du consommateur (Article VII.67.3° CDE - ancien art 9 LCC inchangé)

Il est interdit de faire parvenir au domicile ou à la résidence du consommateur, ou sur son lieu de travail, un moyen de crédit, une offre de contracter ou un instrument de payer (carte) sauf demande expresse et préalable. C’est le professionnel qui doit apporter la preuve de cette demande expresse sur un support durable distinct et antérieur à l’envoi. NB L’envoi de publicité n’est pas interdite. Ce qui est interdit c’est l’envoi d’une carte de crédit déjà activée ou d’une offre définitive qui engage le prêteur et qu’il suffirait donc au consommateur de signer et de retourner par la poste pour se voir offrir le crédit. Exemples ➢ Le document non daté mais signé par le consommateur stipulant « Je suis

personnellement intéressé par direct cash et souhaite en savoir plus sur ses avantages. Merci de me répondre rapidement » n’est pas une demande expresse et préalable du consommateur au sens de l’article 9 LCC.

➢ La mention « Votre demande par téléphone du 16 octobre 2000 » ne constitue pas une preuve suffisante au sens de l’article 9 LCC (preuve qu’une offre de crédit a fait l’objet d’une demande expresse et préalable de la part du consommateur) et est contraire à l’article 4 LCC.

➢ Lorsqu'un catalogue de vente par correspondance contient une promotion pour certains produits qui en permet l'acquisition par trois versements mensuels sans intérêts ni frais, il y a violation de l'article 9 si le prêteur adresse au consommateur suite à sa commande un contrat d'ouverture de crédit à signer.

Sanctions

1. Art VII.194 CDE (ancien art 85 LCC inchangé): Le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté en conservant dans ce cas le bénéfice de l’échelonnement des paiements 2. Art XV.90.9° CDE (ancien art 101 §1 17°LCC) : sanction pénale de niveau 5 (entré en vigueur le 01/01/2004)

3.5. Il est interdit de payer avant la signature du contrat (Article VII.90 CDE – ancien art. 16 LCC inchangé)

Il est interdit de réclamer au consommateur un paiement, ou de verser au consommateur des sommes d’argent ou même de livrer un bien ou un service avant la signature du contrat. Cette disposition a pour but de protéger le consommateur de pratiques commerciales agressives le mettant devant le fait accompli (sorte d’emprunt forcé). Exemple : Le contrat est signé après la date de remise des fonds ou la date de livraison du bien (voiture achetée en vente à tempérament).

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Sanctions

1. Art. VII.197 CDE - ancien art 88 LCC inchangé : Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu’il a versées augmentées du montant des intérêts légaux 2. Art. VII.198 CDE – ancien art 89 LCC inchangé : le consommateur peut conserver la somme ou le bien qui lui aura été remis sans payer. 3. Art XV.90.7° CDE (ancien art 101, 9° LCC): sanction pénale de niveau 5

4. Les obligations du prêteur avant la signature du contrat de crédit à la consommation

Avant la signature du contrat, la loi (articles VII. 69, 75 et 77 du CDE) prévoit que le prêteur et l’intermédiaire de crédit ont l’obligation : ➢ de vérifier la solvabilité du consommateur - notamment par le biais de la

Consultation de la Centrale des crédits aux particuliers (art. VII.69 et 77 – ancien art 10 et 15);

➢ de rechercher le crédit le mieux adapté aux besoins du consommateur (art 11 avant la dernière modification, Article VII.75 – ancien art 15§ 1- ancien art 11)

➢ l’interdiction de prêter à un consommateur qui ne sera pas à même de rembourser (Art. VII.77 §2 – ancien art 15 §2 inchangé).

4.1. Obligation de s'informer (article VII.69 CDE)

4.1.1. Obligation de récolter les renseignements nécessaires afin d’apprécier la

solvabilité

Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. Cette disposition implique que c'est au prêteur de déterminer les informations nécessaires pour apprécier s'il est opportun d'accorder un crédit, pour quel montant et selon quelles modalités. S'il omet de poser des questions essentielles ou d'analyser adéquatement les réponses qu'il reçoit, il engage sa responsabilité.

Exemples tiré de la jurisprudence : Commet une faute, le prêteur qui se contente d’apprécier les revenus sans se préoccuper des dettes95 ou qui ne s’enquiert pas d’une charge courante telle le loyer.96 Le juge de

95 J.P. Saint-Nicolas, 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, p. 157; J.P. Anderlecht (3ème Cant.), 2 juillet 1997, R.D.C., 1998, 39, 116. 96 J.P. Courtrai, 26 septembre 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 73.

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paix d’Anvers relève que « sur la demande pour l’obtention d’une carte de crédit, il n’y a de demande d’information qu’en ce qui concerne les revenus et les biens immeubles mais pas sur les charges d’emprunts et les autres dettes existantes qui cependant existaient alors et dans une mesure telle que les défendeurs n’auraient jamais dû obtenir le crédit 97».

Qui doit en apporter la preuve ? C'est désormais au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté la loi.

Exemple tiré de la jurisprudence : L’impossibilité pour le prêteur de produire un document émanant du consommateur et constatant les informations recueillies a été analysée comme un défaut de preuve de l’accomplissement par le prêteur de son obligation de recueillir l’information98. S’il déclare avoir verbalement interrogé le consommateur, le prêteur s’expose à ce que cette déclaration et les informations communiquées soient considérées comme de simples allégations.99

Et le consommateur ? De son côté le consommateur n’est pas tenu d’une obligation de communiquer spontanément les informations que le professionnel était tenu de lui demander. Par contre, il doit répondre aux questions de manière complète et exacte. Il ne peut donc pas mentir, ni mentir par omission. Sanctions

1. Art.VII.201.1°CDE- ancien art. 92 LCC inchangé : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

2. Art VII.208 CDE - ancien art 99 LCC : Aucune commission n’est due à l’intermédiaire de crédit lorsque le contrat est résolu, résilié ou dénoncé et que l’intermédiaire aurait dû estimer que le client ne pourrait manifestement pas respecter ses obligations.

3. Art XV 90.11°, 12° et 16° CDE - ancien art 101 § 1 20° et 23° (à partir du 1/12/2010) : sanction pénale de niveau 5

97 J.P. Anvers, (3ème Cant.), 2 juillet 1997, D.C.C.R., 1998, 116: “op de aanvraag tot het bekomen van kredietkaart is enkel geïnformeerd naar het inkomen en het onroerend bezit, maar niet naar hun leninglast en andere bestaande schulden, die er zeker waren en wel in die mate dat verweerders nooit het krediet hadden mogen verkrijgen”. 98 J.P. Courtrai, 31 mars 1998, Ann. Crédit, 1998, p.82 ; Civ. Courtrai (2ème ch.), 11 septembre 1998, D.C.C.R., 1999, n°42, p.73 ; Ann. Crédit, 1998, p. 95 ; J.P. Audenarde, 15 janvier 2001 et sur appel, Civ. Audenarde, 4 décembre 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 94 ; R.W., 2003-2004, p. 1031; Contra : J.P.Enghien-Lens, 28 février 2002, Ann. Crédit, 2002, p. 119 : « attendu qu’il ne peut être exigé que toutes les informations fournies préalablement à la conclusion d’un contrat soient consignées par écrit ». 99 Voy. Par exemple : J.P. Audenarde, 15 janvier 2001 et Civ. Audenarde, 4 décembre 2002, précités.

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4.1.2. Obligation de consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers

Ce fichier enregistre tous les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires (c’est ce que l’on appelle communément la Centrale positive qui est venue compléter en 2001 la Centrale négative qui n’enregistrait au départ que les informations relatives aux défauts de paiement. Le prêteur a l’obligation de consulter la Centrale avant d’octroyer le crédit au consommateur. Cette consultation doit être faite au maximum 20 jours calendriers avant la conclusion du contrat (Art VII. 77 § 1er et art VII.149 §1er CDE – ancien art 15 al 2 LCC et art 15 de l’AR 21/06/2011) ; Avant 2010, la mention de la date de consultation devait obligatoirement être insérée dans le contrat. Malheureusement cette obligation a disparu pour les contrats conclus après le 1/12/2010. Cela dit, le prêteur doit encore pouvoir apporter la preuve qu’il a effectivement consulté la Centrale. Pour cela il doit pouvoir apporter la preuve écrite de la réponse de la Centrale. Cette obligation est considérée comme une obligation de résultat. Il est à noter que cette seule consultation ne suffit pas. Le prêteur doit en plus rechercher toutes les informations pertinentes afin d’évaluer la solvabilité du consommateur. Sanction en cas d’absence de consultation

• Art VII. 201.1° CDE (ancien art 92 LCC inchangé) : le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté. Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements.

• Art XV.88 CDE (ancien art 101 §1 20° et 23°) : sanction pénale de niveau 4

Sanction si le délai de consultation n’est pas respecté

Depuis le 01/06/2003 Art 16 Loi 10/08/2001 relative à la Centrale aux Crédits aux Particuliers : le juge peut d'office relever l'emprunteur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

4.1.3. Obligation de vérifier l’identité de l’emprunteur et/ou des cautions

Le prêteur a l’obligation de vérifier l’identité du consommateur et des cautions au moyen de la carte d’identité ou tout document équivalent avant de conclure le contrat de crédit ou le contrat de cautionnement (Art. VII.76 CDE – Ancien art 17 LCC pour les contrats conclus à partir du 1/06/2003 – inchangé depuis 2003). C’est le prêteur qui doit en apporter la preuve (il doit donc garder la photocopie de la carte d’identité).

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Sanctions

Depuis le 01/06/2003 Art. VII. 201.3° (ancien art 92, 3° LCC inchangé) : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté. Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements.

4.1.4. Obligation d’utiliser un questionnaire pour vérifier la solvabilité du

consommateur et de la sûreté personnelle => depuis le 01/04/2015 et de constituer

un dossier de crédit => depuis le 01/12/2016

Depuis le 01/04/2015 le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus d’utiliser un formulaire de demande de crédit (art VII.69, §2 CDE). Seule exception : les crédits de moins de 500 € Ce formulaire doit reprendre toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l’intermédiaire de crédit. Les informations à fournir seront au minimum : 1. Le but du crédit 2. Les revenus 3. Le nombre de personnes à charge 4. Le nombre et le montant de crédits en cours 5. Les autres engagements financiers 6. Les fichiers consultés (BNB) C’est au prêteur d’apporter la preuve qu’il a bien utilisé le questionnaire. Pour cela la loi prévoit que le prêteur devra conserver ce formulaire jusqu’au remboursement total du crédit. Les documents parlementaires précisent que « Ce questionnaire ne peut pas faire préjudice à l’obligation générale de collecter des informations visées au § 1er ». En d’autres termes, le formulaire de demande de crédit concerne un minimum d’informations et n’exclut pas que le prêteur a encore une obligation générale “de demander les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d’apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement.” Depuis le 01/12/2016, le code (Art. VII.77 § 1er al 3 CDE) précise que : Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées.

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4.1.5. Obligation de re-consulter la Centrale des crédits chaque année => à partir du

01/04/2015 (art VII.77 §1 al 5 CDE)

Cette obligation ne concerne que les contrats de crédit à durée indéterminée sauf si le délai de zérotage est < ou = à un an. Pour ces crédits, il est désormais obligatoire de consulter au minimum la Centrale tous les ans (à dater de la conclusion du crédit). Par contre, la loi ne précise pas ce que le prêteur doit faire s’il s’avère que le consommateur est fiché négativement. Il devrait à tout le moins suspendre les prélèvements s’il doit raisonnablement estimer que le consommateur n’est plus à même de rembourser le crédit. Sanctions

Art VII. 201.1°CDE (nouveau) : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté. Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements.

4.2. Obligation d’informer et d’expliquer (art VII.70 à 75 CDE)

4.2.1. Informer

La loi énumère, depuis 2010, une très longue liste d'informations qui doivent être remises au consommateur, en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit. Certains contrats sont cependant soumis à un régime plus « light » : (1) les facilités de découverts remboursables dans un délai maximum de trois mois, (2) les facilités de découvert remboursables dans le mois et (3) les contrats de crédits conclus pour aménager le paiement d’une dette. La loi permet au prêteur de satisfaire à son devoir d'information en remettant un formulaire standardisé appelé SECCI. Voir également plus haut Chapitre 6, point 2. L'utilisation de ce formulaire crée une présomption : Le prêteur est présumé avoir respecté les exigences de la loi en matière d’information s’il a fourni les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Le contenu du formulaire est très strictement défini. Si des informations complémentaires doivent être fournies, elles ne peuvent l'être que sur un formulaire complémentaire. Sanctions

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1. Art. VII. 201 CDE – ancien art 92 LCC : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté. Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements.

2. Art XV.90.12° CDE (ancien art 101 §1 21°) : sanction pénale de niveau 5

4.2.2. Expliquer

L'article VII 74 CDE (ancien art 11 § 4 inchangé) impose au prêteur comme à l'intermédiaire le devoir d'expliquer l'information : Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle qui doit être fournie conformément au § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Depuis 2010, de nouvelles dispositions ont été prévues pour juguler la commercialisation effrénée de certaines ouvertures de crédit sans fourniture correcte et préalable d’informations. Il vise en particulier la distribution du crédit par les vendeurs et distributeurs en qualité d'intermédiaires : Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l’entreprise du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit. Sanction

1. Art. VII.201 CDE – ancien art 92 LCC : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

2. Art XV.90.12° CDE : sanction pénale de niveau 5

4.3. Obligation de conseiller – rechercher le crédit le mieux adapté

En vertu de l’article Art. VII. 75 CDE – ancien art 15 al 1er inchangé, le préteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit. Le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent donc adapter le type de crédit aux besoins du consommateur.

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1. Art. VII.201 CDE – ancien art 92 LCC : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

2. Art XV 90 12° et 16° CDE (ancien 101§1 21° LCC (à partir du 1/12/2010) : sanctions pénales de niveau 5

4.4. Obligation de refuser un crédit au consommateur qui ne pourra pas rembourser

En vertu de l’article VII.77 §2 CDE – ancien 15 LCC al 2 inchangé, le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat. La seule consultation de la Centrale des Crédit ne suffit pas à elle seule à apprécier les situations financière et capacité de remboursement du consommateur. De même, la technique du « credit scoring »100, n’est pas nécessairement une méthode satisfaisante au regard de la loi : l’approche statistique est une analyse du risque mais elle n’implique aucun examen spécifique de la situation du consommateur.

1. Art.VII.201.1°CDE- ancien art. 92 LCC inchangé : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

2. Art VII.208 CDE - ancien art 99 LCC : Aucune commission n’est due à l’intermédiaire de crédit lorsque le contrat est résolu, résilié ou dénoncé et que l’intermédiaire aurait dû estimer que le client ne pourrait manifestement pas respecter ses obligations.

3. Art XV 90.11°, 12° et 16° CDE - ancien art 101 § 1 20° et 23° (à partir du 1/12/2010) : sanction pénale de niveau 5.

5. La conclusion du contrat de crédit à la consommation (article 78 CDE)

5.1. Signature de toutes les parties

« Le contrat de crédit est conclu par la signature de toutes les parties contractantes et est établi sur un support papier ou sur un autre support durable ».

5.2.Date et adresse précise du lieu de signature

Le consommateur doit apporter également la mention de la date et de l’adresse précise de la signature du contrat.

100 Dans un grand nombre de cas, le crédit est accordé de manière quasi automatique par un système d’allocation de points en fonction des réponses données à un questionnaire standard, un formulaire de demande de crédit. Le traitement statistique permet de dresser des profils de risque au départ de scores attribués en fonction des réponses obtenues.

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5.3. Mentions manuscrites

Le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention du montant du crédit : « Lu et approuvé pour... euros à crédit» pour une ouverture de crédit. « Lu et approuvé pour... euros à rembourser. » pour les autres crédits

5.4. Tableau d’amortissement

Depuis 2001, le tableau d’amortissement doit être joint au contrat de crédit et être remis à toutes les parties ayant un intérêt distinct (sauf pour les ouvertures de crédit pour lesquelles aucun amortissement n'est en principe possible puisque le consommateur a toujours la faculté d'effectuer de nouveaux prélèvements).

5.5. Autant d’exemplaires que de parties

Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l’intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Un exemplaire original du contrat signé par toutes les parties doit donc être remis au consommateur, au prêteur mais aussi à la caution, au codébiteur, et depuis 2003, à l’intermédiaire de crédit.

5.6. Autres mentions obligatoires

La loi contient en outre une longue énumération des mentions requises pour tous les contrats de crédit, à l’exception des facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, qui elles ne doivent contenir que les mentions définies à l'article 14, §3. Avant 2010, le contrat de crédit devait également contenir un certain nombre de mentions mais elles étaient moins nombreuses qu’actuellement. On constate cependant que ne doivent plus figurer dans le contrat de crédit tous les avertissements sous forme d’alinéas séparés et en caractère gras d’un type différent à la hauteur de l’endroit où le consommateur appose sa signature, tels que les mentions « Ne signez jamais un contrat non remplis » ou « L’assurance n’est jamais obligatoire (…) ». Ces mentions obligatoires portent actuellement notamment sur : ➢ Les coordonnées du consommateur et/ou de la caution ➢ L’identité du prêteur (n° d’entreprise, d’agrément, adresse) et le cas échéant de

l’intermédiaire de crédit ➢ La durée, le montant et le type de crédit et le cas échéant, les conditions de

prélèvement ➢ En cas de vente à tempérament ou de contrats de crédit liés, le bien ou le service

financé ➢ Le taux débiteur et, le cas échéant le taux de référence et les périodes et conditions

d’adaptation de ce taux ➢ Le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur ➢ Le montant, le nombre et la périodicité des paiements ➢ Le taux d’intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement ➢ Un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants ➢ La procédure à suivre pour mettre fin au contrat

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➢ (…)

5.7. Sanctions

➢ Pour les mentions obligatoires et le tableau d’amortissement : Art VII.195 CDE (ancien Art. 86 LCC inchangé) : Le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix au comptant ou au montant emprunté ➢ Pour les mentions manuscrites et la signature : Contrats conclus avant 01/12/2010 : Art 86 LCC : Le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix au comptant ou au montant emprunté. Contrats conclus après 01/12/2010 : Il n’y a plus de sanction civile spécifique dans la loi. Il faudra donc se référer au droit commun et aux causes de nullité des contrats : les mentions manuscrites sont des conditions de validité du contrat de crédit qui est un contrat solennel dont la formation nécessite outre l’échange de consentement des parties, le respect de certaines formalités. A défaut il doit être déclaré nul. ➢ Art XV.90.15° CDE (ancien art 101 § 1 à partir du 1/12/2010): sanctions pénales

NB L’annulation du contrat a pour conséquence que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat qui est censé ne jamais avoir existé. Ceci implique la restitution du bien (en cas de vente à tempérament) ou des sommes reçues.

6. Lorsqu’il augmente le montant du crédit le prêteur doit conclure un nouveau contrat (Art VII. 77 §1er al 4 CDE- ancien art 15, al.4 à partir du 1/12/2010)

A l'occasion de la modification de 2010, le législateur a introduit une précision qui se déduisait auparavant implicitement de la loi : chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d’un nouveau contrat de crédit. Ce qui signifie que le devoir de conseil, la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers et le devoir de s'abstenir d'accorder un crédit doivent être à nouveau respectés. Depuis le 01/04/2015, on peut également se référer à l’art I.9.49° al 2 du CDE : “Pour les ouvertures de crédit : S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit “ Sanctions

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• Art. VII.201 CDE – ancien art 92 LCC inchangé : Le juge peut relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté.

7. Le prêteur doit respecter les TAEG Maxima

Le prêteur est tenu de ne pas dépasser le TAEG maximum fixé par arrêté royal en fonction du type, du montant et de la durée du crédit. Pour déterminer si le prêteur a respecté le TAEG maximum, il faut se référer aux grilles reprises en annexe du présent chapitre. Attention : Ces maxima peuvent être modifiés. S’il s’agit d’un contrat récent, vous devrez vérifier dans les tableaux qui se trouvent sur le site du Ministère des Affaires économiques : www.economie.fgov.be dans la rubrique «Crédit à la consommation/Coût du crédit/ Tarifs maximaux ». Ou en suivant le lien direct http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Credit_consommation/Kredietkosten/Tarifs_maximaux/ NB : Pour les ouvertures de crédit (liées ou non à une carte), les taux maxima sont fixés en fonction du montant de l’ouverture de crédit et non des sommes réellement prélevées. Exemple : Depuis le 01/12/2012 le TAEG maximum pour les ouvertures de crédit avec cartes de 1.250 € à 5.000 € est de 12,5 % alors qu’il est de 14,5 % en dessous de 1.250 €. Si une ouverture de crédit est accordée pour un montant supérieur à 1.250 €, elle aura un TAEG maximum de 12,5 %. Si le consommateur ne « prélève » réellement que 1000 € par exemple, le TAEG maximum légal restera toujours à 12,5 %. Sanction

Art VII. 196 CDE – ancien art 87 LCC (inchangé) : réduction de plein droit au prix au comptant ou au montant emprunté si : Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements Art XV.90.15° CDE (ancien art 101, §1 4°LCC -depuis le 01/12/2010) : Sanction pénale de niveau 5

8. le prêteur doit respecter la durée maximale de remboursement

L’AR du 04/08/1992 fixe le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. Voyez également le tableau en annexe. Sanction

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Art VII. 196 CDE – ancien art 87 LCC (inchangé) : réduction de plein droit au prix au comptant ou au montant emprunté si : Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements Art XV.90.15° CDE (ancien art 101, §1 4°LCC -depuis le 01/12/2010) : Sanction pénale de niveau 5

9. L’assurance de solde restant dû

Le prêteur a tout à fait le droit de proposer, voire même d’imposer au consommateur une assurance de solde restant dû. Néanmoins, si l’assurance est imposée, le coût doit être inclus dans le TAEG (Art I.9. 41° e). Par contre, le prêteur ne peut JAMAIS imposer le choix de l’assureur (Art VII.87 §1 al 1). Sanctions

Si l’assureur a été imposé (Infraction de l’art VII.87) Art VII.196.5°CDE (inchangé) : réduction de plein droit au prix au comptant ou au montant emprunté Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements. Si le TAEG est supérieur au maximum légal (Infraction de l’art VII.94) art VII.196. 1° CDE (réduction de plein droit au prix au comptant ou au montant emprunté) si le TAEG est supérieur au maximum légal. Le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements

9.1. Le coût de l’assurance obligatoire doit être inclus dans le TAEG

Le principe édicté par la loi est le suivant : lorsque le consommateur ne dispose pas d’une liberté de choix raisonnable lors de la signature du contrat, l’assurance est considérée comme obligatoire et son coût doit être repris dans le TAEG. Il est relativement fréquent dans la pratique de constater dans des dossiers que l’assurance dite « facultative » a manifestement été imposée au consommateur. Exemple flagrant : le consommateur n’a pas coché la case « oui, je souscris une assurance » alors que l’on voit que l’assurance est comptabilisée par la suite dans les relevés mensuels. Or, bien souvent, le TAEG prévu dans le contrat par les prêteurs ne reprend pas le coût de l’assurance et est déjà proche voire égal au maximum légal autorisé. Si on y rajoute le coût de l’assurance imposée, comme la loi le prévoit, on dépasse donc le maximum légal autorisé. La sanction prévue étant la réduction de plein droit au capital emprunté.

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Comment savoir si le consommateur a eu une liberté de choix raisonnable ? La vérification portera sur ➢ la liberté de prendre ou non une assurance ➢ la liberté de choisir la compagnie d’assurance

Exemples : Un juge a considéré qu’il n’y avait pas de choix raisonnable du fait que l’assurance est souscrite auprès du même groupe, que les documents ont été présentés par le même intermédiaire, et qu’ils sont signés au même moment.

L’administration considère qu’il n’y a pas de liberté raisonnable : ➢ si la prime est déduite directement du montant prêté ➢ lorsque le montant demandé par le client est augmenté environ du montant de

l’assurance ➢ si une assurance complète est recalculée sans tenir compte de l’assurance souscrite

pour le prêt qui est racheté ➢ si le client a dû signer une clause indiquant qu’il avait un choix raisonnable Attention : la clause « Les consommateurs déclarent dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit, ne pas avoir été contraints de souscrire un autre contrat, ni par le prêteur, ni par l’intermédiaire. » est abusive et nulle.

9.2. Comment vérifier si le TAEG est supérieur au maximum légal ?

Si, sur base du chapitre ci-dessus, vous arrivez à la conclusion que l’assurance solde restant doit être comprise dans le TAEG, il faut vérifier que le TAEG tient bien compte de cette assurance et surtout que le TAEG dans ce cas, ne dépasse pas le maximum légal. Pour cela, il faudra d’abord trouver le TAEG sur le contrat, puis vérifier dans le contrat ou sur les relevés mensuels l’existence d’une assurance. Une première approximation du TAEG peut être obtenue en additionnant le taux débiteur annuel, le pourcentage annuel de frais et le pourcentage annuel de l’assurance. Attention de bien additionner des taux annuels et pas des taux mensuels. Exemple : ouverture de crédit de 4.000 € au 01/07/2011 avec un taux débiteur annuel de 10 %, des frais de carte annuels de 2% et une assurance à 5%/an. On peut raisonnablement faire une première estimation du TAEG de 10 + 2 +5 = 17 %. Ensuite il faut prendre le TAEG maximum légal. Pour une ouverture de crédit de 1.250 à 5.000 € avec support de carte il était de 13% au 01/07/2011. Le TAEG est donc largement dépassé. Si le TAEG ainsi obtenu est légèrement supérieur au maximum légal, il est utile de faire un calcul plus précis en contactant le Centre d’Appui [email protected].

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10. Les frais de carte

10.1. Le TAEG peut être plus élevé si la carte permet de faire des prélèvements

Pour les ouvertures de crédit, le TAEG maximum légal est plus élevé lorsque l’ouverture de crédit est assortie d’une carte à condition que cette carte soit imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et implique un coût significatif. Si le prêteur applique le TAEG maximum pour les ouvertures de crédit avec carte alors qu’il n’y a pas de carte ou que la carte n’est pas un moyen de prélèvement ou n’a pas de coût significatif pour le prêteur, il y aura automatiquement dépassement du TAEG maximum applicable. En effet, le TAEG qui aurait dû être appliqué est le TAEG pour une ouverture de crédit sans carte. Exemples tirés de nos dossiers : Le cas Neofin avec la Fixcard Pendant plusieurs années (du 15/03/2001 au 11/02/2010), Neofin a appliqué dans ses contrats Fixcard le TAEG maximum prévu pour les ouvertures de crédit avec carte. Le client de Neofin reçoit en effet une carte plastique mais celle-ci n’a aucune utilité spécifique et ne permet pas de retirer de l’argent ni ne peut servir comme moyen de paiement. Neofin ne pouvait donc PAS appliquer le TAEG AVEC carte et aurait dû appliquer le TAEG sans carte Le tribunal de première instance de Bruxelles, 25ème chambre, a condamné Neofin dans un jugement du 13/06/2005. Le Tribunal (tout comme l’administration) a estimé que la Fixcard de Neofin n’avait pas de réelle utilité. Neofin a adapté son TAEG le 12/02/2010. Pour la période du 15/03/2001 (date de l’agrément) au 11/02/2010 le TAEG pour ouverture de crédit avec carte appliqué illégalement par Neofin dépassait le TAEG max. autorisé par la loi. Le cas Neckerman Postorder BV pour la OK Card Pour la période du 15/07/94 au 22/05/01 Neckerman a appliqué dans ses contrats OK Card le TAEG maximum prévu pour les ouvertures de crédit avec carte. Le client de Neckerman recevait en effet une carte plastique mais celle-ci n’avait aucune utilité spécifique et ne permettait pas de retirer de l’argent ni ne pouvait servir comme moyen de paiement. Neckerman ne pouvait donc PAS appliquer le TAEG AVEC carte et aurait dû appliquer le TAEG sans carte. Sanction

➢ Art VII.196 1° CDE (ancien art. 87, 1° LCC) inchangé : réduction de plein droit au prix au comptant ou au montant emprunté si le TAEG est supérieur au maximum légal.

➢ Art XV.90.3° CDE : si le TAEG dépasse le max légal : sanction pénale de niveau 5

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CHAPITRE 11: LA PRESCRIPTION

Avant la dénonciation ➢ L’action en paiement de la part d’amortissement de capital comprise dans les

mensualités d’un prêt se prescrit selon le droit commun (10 ans) voir Partie 3»la dette, le débiteur et le créancier ».

➢ L’action en paiement des intérêts rémunératoires se voit appliquée une prescription

de 5 ans dont le point de départ est la date d’exigibilité de chacune des échéances. Après la dénonciation ➢ Lorsqu’un contrat de crédit est dénoncé, toutes les mensualités à échoir deviennent

immédiatement exigibles ; C’est la date de dénonciation du contrat de crédit qu’il faudra prendre en considération comme point de départ du délai de prescription. Le solde à payer à la dénonciation se verra donc appliquer un délai de prescription de 10 ans (droit commun).

➢ Les intérêts de retard dus après la dénonciation auront un délai de prescription de 5

ans

CHAPITRE 12: LA NÉGOCIATION AVEC LE PRÊTEUR

En ce qui concerne la dette de crédit, le médiateur de dettes devra bien souvent relativiser l’urgence perçue par la personne surendettée. Les services contentieux ont des méthodes de recouvrement très efficaces et persuasives. A tel point que la personne en défaut de paiement aura bien souvent tendance à vouloir payer à tout prix la ou les dettes de crédit au détriment du loyer, des factures d’énergie ou d’autres dettes prioritaires.

1. Les questions à se poser avant de proposer un plan de paiement

Avant de faire une proposition de paiement, il est important de se poser les questions suivantes: ➢ Est-ce qu’il y a d’autres dettes prioritaires (loyer, gaz-électricité, etc) ? ➢ Combien puis-je proposer (par rapport au budget de la personne)? ➢ Est-ce que j’ai assez de disponible pour rembourser la dette dans un délai

raisonnable? Ce qui implique qu’il faut calculer la durée du remboursement soit grossièrement, soit très précisément à l’aide du programme de calcul qui se trouve sur notre site internet

➢ Quels sont les risques réels que court le débiteur s’il ne paie pas ? (Voyez Chap. 9 ainsi que le tableau récapitulatif ci-dessous)

➢ Est-il judicieux de faire une opposition à la cession ? (Voyez Chap. 9 point 3.2)

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➢ Est-ce qu’il y a une caution ou un codébiteur ? Quelle est sa situation ? (voyez chap. 13 ci-après)

Plusieurs points sont à vérifier pour lesquels nous vous renvoyons aux Chapitres 9 et 10 ➢ Le contrat a-t-il été dénoncé dans les règles ? ➢ De quand date la dénonciation ? ➢ Les montants réclamés sont-ils corrects ? ➢ L’imputation des paiements est-elle correcte : il s’agit spécialement de vérifier si les

paiements sont imputés prioritairement sur le capital lorsque le contrat a été dénoncé après le 01/01/2002

➢ Le taux d’intérêt de retard est-il correct ? ➢ Les frais réclamés sont-ils justifiés ? ➢ Est-ce qu’il y a eu des manquements lors de l’octroi du crédit ou des irrégularités

dans le contrat qui vont pouvoir m’aider dans la négociation ? voire même me permettre d’obtenir une réduction du montant de la dette ?

➢ Est-ce que la dette n’est pas prescrite ?

2. Quels sont les risques que court le débiteur qui ne paye pas ? Tableau récapitulatif des conséquences du non-paiement pour le débiteur + les recours

Voyez le tableau récapitulatif ci-après

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Etat du crédit Conséquences du non-paiement Recours / Négociation

moins de 2 mensualités de

retard

➢ Le passage au contentieux ➢ Le prêteur peut réclamer les mensualités

impayées + des frais de rappel et intérêts de retard

Plan de paiement pour la ou les mensualités en retard Si l’on veut diminuer les mensualités à venir pour les prêts à mensualités fixes, il faudra soit renégocier un nouveau prêt (auprès du même prêteur ou d’un autre), soit faire appel au juge de paix sur base de l’art VII107 du CDE (ancien art 38 de la LCC)

Pas de paiement 1 mois après la

mise en demeure

➢ La dénonciation du contrat ➢ Le prêteur peut réclamer le solde en capital

+pénalité+ intérêts de retard

Si les difficultés financières du débiteur persistent, la dénonciation est inévitable. La lettre de dénonciation doit être envoyée après 2 mensualités impayées ou 20 % du montant total à rembourser. Après la dénonciation, il est généralement assez aisé d’obtenir un plan de paiement à l’amiable. En cas de refus du prêteur, on peut faire appel au juge de paix sur base de l’art VII107 du CDE (ancien art 38 de la LCC)

Le fichage à la BNB Le fichage est automatique et obligatoire, il n’y a pas de recours possible

La cession de rémunération Outre la cession de rémunération l’acte de cession autorise bien souvent le prêteur à effectuer une cession sur d’autres sommes d'argent qui se trouvent encore en possession d'un tiers : les plus courantes sont la saisie/cession sur le remboursement d’impôt, sur le compte en banque (chez le banquier), sur le pécule de vacances (ONVA, employeur)

Elle n’aura lieu que si les revenus sont supérieurs aux montants saisissables. Recours = opposition par simple lettre. L'opposition peut se faire pendant toute la durée de la cession. Elle ne sera valable que pour l'avenir. Les sommes déjà versées au créancier lui restent acquises. . L'opposition interrompt la cession. Tant que la cession n'est pas validée par le juge de paix, le travailleur recevra l'ensemble de sa rémunération. A ce stade, il appartient au créancier qui veut exécuter la cession de reprendre l'initiative et de faire valider devant le juge la cession à laquelle le consommateur s'est opposée. On le voit, l'opposition à cession ne doit pas être faite à la légère, car elle peut occasionner des frais supplémentaires si le créancier décide de poursuivre en justice. L'opportunité de s'opposer à une cession est à examiner avec beaucoup de précautions et au cas par cas : soit on conteste la cession pour raisons de forme, soit on sollicite des termes et délais. Il sera prudent d'informer le créancier de la situation budgétaire, des motifs justifiant l'opposition et d'éventuellement lui faire une proposition raisonnable d'apurement.

La validation de la cession devant le juge de paix. En règle générale le prêteur va demander au juge de paix de valider la cession et de condamner le débiteur au paiement du solde restant dû du crédit. Le juge peut valider, valider partiellement ou refuser de valider la cession

On peut demander au juge de paix : ➢ de revoir le décompte des sommes réclamées, ➢ de constater les infractions éventuelles à la LCC et d’appliquer les sanctions ad hoc ➢ d’octroyer des termes et délais (article VII 107), ➢ de limiter les effets de la cession à un montant plus réduit (on dit qu’il valide partiellement la cession) ➢ de refuser de valider pour raison de forme non respectée

La saisie mobilière Elle est très peu probable s’il n’y a pas de biens de grande valeur connus

La saisie immobilière C’est un risque, si le débiteur est propriétaire d’un immeuble même si la procédure est extrêmement longue.

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3. Comment négocier avec le créancier ?

Vous voulez négocier un plan de paiement ou vous avez constaté certaines infractions à la loi. Comment faire maintenant pour négocier avec le prêteur ? Il faudra obligatoirement écrire au prêteur pour : ➢ Invoquer les manquements constatés et les sanctions prévues par la loi ; ➢ Proposer, le cas échéant (si le débiteur dispose d’une capacité de remboursement),

un arrangement à l’amiable c'est-à-dire le paiement (soit immédiat soit échelonné) de la dette recalculée par vos soins.

➢ Il faut donc recalculer le montant du solde restant dû en tenant compte des sanctions que le juge pourrait/devrait appliquer (irrégularités dans le contrat ou lors de la conclusion du contrat), et/ou en utilisant le module de calcul du Centre d’Appui (vérification des décomptes).

Pour vous aider de nombreuses lettres types sont disponibles sur notre site.

4. Comment négocier avec le créancier pour obtenir une diminution des mensualités ?

Bien souvent, le prêteur va vous dire que le contrat est « passé au contentieux ». Cela veut dire qu’il sera traité par un service spécial, rien de plus. La négociation sera différente selon que le contrat a été dénoncé ou pas.

4.1. Le contrat n’a pas encore été dénoncé

Si le contrat n’est pas encore dénoncé, on peut obtenir assez facilement auprès du prêteur des termes et délais pour la mensualité en retard. Par contre, si l’on veut diminuer les mensualités à venir (pour les prêts à mensualités fixes), il faudra soit renégocier un nouveau contrat (auprès du même prêteur ou d’un autre), soit faire appel au juge de paix sur base de l’art VII.107 du CDE (ancien art 38 de la LCC). En effet, en vertu de l’article VII.86 §2 du CDE (ancien art 30 §1er alinéa 1 LCC), il est interdit de modifier les conditions du contrat de crédit.

Toute la loi sur le crédit à la consommation repose sur un formalisme rigoureux. Ce formalisme, censé protéger le consommateur, serait réduit à néant si le prêteur pouvait modifier de manière unilatérale ou à la demande du consommateur, les conditions du contrat.

Toute modification des clauses du contrat impliquera donc la conclusion d’un nouveau contrat de crédit dans le respect de toutes les dispositions de la loi.

Toutefois, depuis 2010,une nouvelle disposition l’art VII.3 §3 6° du CDE (ancien article 3 §2 alinéa 7 LCC) prévoit que ne sont partiellement régis par la loi, les contrats de crédit

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prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat initial et qu’un tel accord est susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire, pour autant, cependant, que ce faisant le consommateur ne soit pas soumis à des conditions moins favorables que celles prévues dans le contrat initial. 2 conditions cumulatives :

1° un accord susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, 2° le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial. Le critère par excellence pour indiquer que les nouvelles conditions contractuelles sont comparables est le taux annuel effectif global. La directive n’exclut aucune modification des coûts, taux d’intérêts, périodicité, imputation des paiements, etc. mais le coût global doit rester le même. Un crédit supplémentaire ne peut évidemment pas être octroyé. Ces deux conditions sont cumulatives. A défaut pour l'une d'entre elle d'être réalisée, les termes et délais consisteront en un nouveau contrat de crédit.

4.2. Le contrat a été dénoncé

Obtenir un plan de paiement quand le crédit a été dénoncé ne pose en général aucun problème. Il faut néanmoins se poser quelques questions avant !

5. Pourquoi est-ce que le prêteur accepterait mes propositions ?

Si les manquements constatés sont évidents, le prêteur aura tout intérêt à négocier avec vous : ➢ Pour éviter une mauvaise publicité ; ➢ Pour éviter une sanction du SPF Economie (voir ci-dessous point 9), voire même une

sanction pénale ; ➢ Pour éviter des frais supplémentaires (avocat et frais de justice) en cas de procédure

judiciaire (surtout si les manquements constatés sont nombreux et que les chances du prêteur d’obtenir gain de cause devant le juge de paix sont minces).

Vous avez vu plus haut que certaines sanctions civiles prévues par la loi sont : ➢ Applicables de plein droit (c'est-à-dire qu’il ne faut même pas obtenir l’intervention

d’un juge pour obtenir gain de cause) ; ➢ Applicables par le juge de paix dès que le manquement est constaté : Lorsque vous

lisez « le juge annule » par exemple, cela signifie que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, il doit sanctionner le prêteur comme c’est prévu par la loi dès qu’il constate le manquement.

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6. Comment calculer la réduction au montant emprunté ?

Comment réduire au comptant ? Petit exemple chiffré : ➢ Décompte

1/01/2001 Achat 1000

1/02/2001 Intérêts et frais 16,60 Paiement -25

Solde en capital 991,60

1/03/2001

Achat 200 Intérêts et frais 16,46 Paiement -25

Solde en capital 1183,06

1/04/2001 Intérêts et frais 19,64 Paiement -25

Solde en capital 1177,70

1/05/2001 Intérêts et frais 19,55 Paiement -25

Solde en capital 1172,26

1/06/2001 Intérêts et frais 19,46 Paiement -25

Solde en capital 1166,72

1/07/2001 Intérêts et frais 19,37 Paiement -25

Solde en capital 1161,09

1/08/2001 Intérêts et frais 19,28 Paiement -25

Solde en capital 1155,36

1/09/2001 Intérêts et frais 19,18 Paiement -25

Solde en capital 1149,54

1/10/2001 Intérêts et frais 19,08 Paiement -25

Solde en capital 1143,63

1/11/2001 Intérêts et frais 18,99 Paiement -25

Solde en capital 1137,62

1/12/2001 Intérêts et frais 18,89 Paiement -25

Solde en capital 1131,50

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➢ Après réduction au capital, le montant dû n’est plus que de

Montant emprunté=achats 1200

Paiements =11x25 € -275 Solde à rembourser 925

En cas de doute envoyez un mail à [email protected]. Elle aura besoin des documents suivants: ➢ Une copie du contrat avec les conditions générales si possible ➢ La date de dénonciation si le contrat est dénoncé ➢ Un décompte actualisé = liste des dépenses, frais et paiements ➢ Le plus possible de relevés mensuels (en tous cas le dernier)

7. Et si je n’obtiens pas de réponse ?

Il faut savoir que bien souvent les gestionnaires de dossiers dans les services contentieux ne sont pas forcément formés en ce qui concerne la loi. Il est donc probable que votre courrier sera traité par un supérieur, ou un autre service plus compétent (le service contentieux ou le service juridique par exemple). Ceci peut prendre un peu de temps … Si la réponse tarde trop à venir (compter 15 jours à un mois), une lettre de rappel (lettre type) qui mentionnera spécifiquement qu’à défaut de réponse dans les 15 jours, vous vous verrez malheureusement dans l’obligation de vous en référer au SPF Economie peut accélérer le processus.

8. Et en attendant qu’est-ce que je fais ?

Il faut évaluer les risques que courent vos clients en ne payant pas : Est-ce que le crédit est déjà dénoncé ? Depuis quand ? Est-ce que vos clients ont des revenus saisissables ?, etc. … En fonction de la situation, vous pouvez ➢ Soit décider de suspendre tout paiement en l’attente d’une réponse claire (et écrite)

du prêteur. Il est alors utile de détailler la situation financière difficile de vos clients dans le courrier adressé au prêteur afin d’éviter une procédure en justice qui alourdirait inutilement les frais. A défaut de réponse de la part du prêteur après envoi de la lettre de rappel, nous vous conseillons de déposer une plainte auprès du SPF Economie (voir ci-dessous).

1. Soit négocier un apurement de la dette par des versements mensuels jusqu’au montant recalculé (par vous) en veillant à mentionner dans votre courrier que votre proposition de paiement ne constitue pas une reconnaissance du montant de la dette

2. L’octroi de facilités de paiement par le juge de paix (Art VII 107 – ancien art 38 LCC)

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9. le recours au juge de paix

Si vous n’obtenez pas gain de cause en négociant avec le prêteur, sachez que le juge de paix peut octroyer des facilités de paiement au consommateur pour autant que sa situation financière se soit aggravée. Vous pouvez introduire une requête avant ou après la dénonciation du contrat de crédit. Le dépôt de la requête est gratuit et ne nécessite pas obligatoirement l’intervention d’un avocat.

Conditions 1) Il faut que le débiteur demande d’abord des facilités de paiement au créancier par lettre recommandée (1337 bis à1337 octies du Code judiciaire). 2) En cas de refus du créancier ou en cas de silence persistant un mois après l’envoi de la lettre recommandée, la procédure peut être introduite par requête (en annexe) devant le juge de paix du domicile du débiteur. 3) La requête est disponible sur notre site. Elle doit être signée par la personne (ou par son avocat) et envoyée ou déposée au greffe du juge de paix du domicile du débiteur. Elle est gratuite. Il ne faut pas obligatoirement être aidé par un avocat. 4) Elle prévoit diverses mentions obligatoires et il faut y joindre une copie de l’acte de crédit est à joindre. 5) il faut seulement montrer que la situation financière du débiteur s’est aggravée. 6) Le débiteur est ensuite convoqué par le greffier.

Remarques ➢ Si la requête ne reprend pas toutes les mentions requises par le Code judiciaire ou si

une copie du ou des contrat(s) de crédit en cause n’est pas jointe, elle ne sera plus déclarée nulle ou non recevable, mais le juge invitera le demandeur, dans les huit jours, à compléter sa requête.

➢ La décision que rendra ensuite le juge sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, ce qui signifie que, sans que le juge doive le prévoir, un recours en appel formé contre cette décision n’en suspendra pas pour autant l’exécution.

➢ Il faut noter que l’emprunteur ne pourra pas se voir refuser de facilités de paiement

parce qu’il aurait été de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de crédit.

Et si c’est le prêteur qui cite en justice ? Vous pouvez également demander des facilités de paiements au juge lorsque c’est le prêteur qui cite (par exemple lorsqu’il demande la validation de la cession devant le juge de paix). Vous pouvez également lui demander : ➢ de revoir le décompte des sommes réclamées, ➢ de constater les infractions éventuelles au CDE et d’appliquer les sanctions ad hoc ➢ d’octroyer des termes et délais (article VII 107),

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➢ de limiter les effets de la cession à un montant plus réduit (on dit qu’il valide partiellement la cession)

➢ de refuser de valider pour raison de forme non respectée

10. Déposer plainte au SPF Economie ?

Le SPF Economie joue un rôle essentiel dans le contrôle du respect de la LCC et dispose de larges pouvoirs. C’est l’administration qui : ➢ Recherche et constate les infractions à la loi (pour cela l’administration peut

notamment saisir des documents, dresser des PV, etc.) ; ➢ Sanctionne les manquements constatés (avertissement, …) ➢ Une sanction pénale est souvent prévue (voir l'article 101 LCC). ➢ Le SPF peut aussi transmettre ses dossiers à la FSMA qui peut suspendre ou retirer

l’agrément du prêteur. Le SPF effectue une grande part de ses contrôles sur base des plaintes déposées (notamment par les services de médiation de dettes). Ainsi, à titre d’exemple, en 2006, la Direction générale Contrôle et Médiation a traité 367 plaintes. Deux banques ont fait l’objet d’un contrôle approfondi. Plusieurs fournisseurs de crédits importants spécialisés dans le crédit à la consommation ont été contrôlés et plusieurs PV ont été dressés pour des infractions à la loi sur le crédit à la consommation. En outre, plusieurs enquêtes générales ont été menées, dont une sur la publicité. Nous vous conseillons donc vivement de porter plainte auprès du SPF Economie. Outre le poids que cela peut avoir dans la négociation, vos plaintes peuvent aider l’administration à sanctionner les prêteurs qui ne respectent pas la loi et conduire ainsi certains prêteurs à modifier leur comportement au bénéfice de tous nos clients. La Direction générale Contrôle et Médiation du SPF des Affaires Economiques qui a pour mission de faire respecter les prescrits légaux et de protéger les consommateurs peut intervenir sur base de plaintes introduites au nom de votre client, ou même au nom de votre service. Le Centre d'Appui peut également vous aider en rassemblant les plaintes de chacun. N'hésitez pas à nous faire part de problèmes récurrents. Plainte au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie SPF Economie Direction Générale de l’Inspection économique Direction C – Contrôle Services financiers North Gate III Boulevard Roi Albert II, 16 1000 Bruxelles Tél. : 32 (0) 2 277 54 85 Fax : 32 (0) 2 277 54 52 E-mail : [email protected]

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11. Déposer plainte auprès de l’ombudsman? (Art. VII.216 CDE)

Une autre manière d’obtenir gain de cause dans un dossier est d’introduire une plainte auprès de l’ombudsman des banques (appelé service de médiation Banque Placement)

La plainte peut être introduite sur le site en ligne, par courrier ou par fax. Seule condition : Il faut avoir d’abord introduit une plainte auprès du service compétent de l’institution financière (dont la liste se trouve sur le site ombudsfin) et soit ne pas avoir obtenu satisfaction soit ne pas avoir eu de réponse dans un délai de 30 jours Plainte auprès de ombudsfin Ombudsfin Rue Belliard 15-17, b 8 1040 Bruxelles Fax : 32 (0) 2 545 77 79 site internet : thttp://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/home

12. Le Règlement collectif de Dettes

En cas de refus du créancier ou dans les situations où le disponible de la famille ne permet pas d’apurer les dettes dans un délai raisonnable, le recours au règlement collectif de dettes peut être l’ultime solution.

CHAPITRE 13: LE SORT DE LA CAUTION / DU CODÉBITEUR

SOLIDAIRE

Souvent, le prêteur n’octroie un crédit que s’il obtient une garantie supplémentaire : la signature d’une tierce personne qui accepte de s’engager à payer elle-même si le débiteur ne paye pas (=garantie personnelle) ou qui met un de ses biens en garantie ou qui signe une cession de rémunération (=garantie réelle). Le plus souvent, c’est un parent proche ou un ami qui prendra ce risque. Diverses dispositions (article VII 109, 110, 111, 69 et 78 CDE) protègent la caution : 1. La caution s’engage pour un montant qui doit être précisé dans le contrat. Le prêteur

ne peut que réclamer le montant qui est garanti (= le capital et les intérêts échus et impayés)101 éventuellement augmenté des intérêts de retard (donc pas de pénalité ou de frais d’inexécution).

101 C. BIQUET-MATHIEU, « Les sûretés personnelles », in Handboek consumentenkrediet, éd. E . Terryn, Die Keure, 2007, p. 237, n° 42

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2. Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

3. Le prêteur doit informer la caution de l’évolution du contrat et ne peut se retourner

contre elle que si le débiteur principal est en défaut de paiement. 4. Lors de l’octroi du crédit, le prêteur doit s’informer quant à la solvabilité de la

caution

5. La caution doit signer le contrat. Un exemplaire du contrat de crédit doit lui être remis au préalable et gratuitement.

6. le cautionnement à titre gratuit peut être annulé lorsque celui-ci est manifestement

disproportionné aux facultés de remboursement de la caution (condition à vérifier au moment de la conclusion du contrat)

Cette protection a été étendue en 2010 à toutes les sûretés et plus seulement les sûretés personnelles. Les tiers qui acceptent de constituer une garantie réelle c'est-à-dire qui acceptent une cession de rémunération ou une hypothèque sur un ou plusieurs de leurs biens sont donc désormais également protégés. Par ailleurs le Code Civil102 impose depuis le 01/12/2007 pour les cautions à titre gratuit que ➢ La caution doit s’engager par un acte distinct du contrat principal ➢ La mention suivante, écrite de la main de la caution est obligatoire dans l’acte de

cautionnement sous peine de nullité : « " en me portant caution de ... dans la limite de la somme de ...(en chiffre) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de ..., je m'engage à rembourser au créancier de ... les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, ... n'y satisfait pas lui-même ".

Malheureusement, ces mesures de protection ont eu comme effet sur le terrain de voir les prêteurs délaisser les cautions et recourir aux engagements à titre de codébiteur solidaire : En pratique, le prêteur ne demandera plus à la personne qui s’engage de signer au bas du contrat en tant que caution mais de signer aux côtés de l’emprunteur comme s’il avait lui-même également emprunté et « profité » du crédit ou du bien financé. Le risque couru par ce « co-emprunteur » est bien plus grand que celui de la caution puisqu’il ne bénéficie d’aucune protection et pourra se voir réclamer à tout moment, et au même titre que le débiteur principal, l’entièreté de la dette. Cela dit, si vous disposez de suffisamment d’éléments qui permettent de prouver que la personne qui s’est engagée à titre de codébiteur n’a en réalité retiré aucun bénéfice de

102 Articles 2043bis à 2043octies du Code civil

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l’octroi du crédit et qu’il s’agissait bien d’une caution déguisée, il est possible de demander au juge de paix de requalifier ce « soi-disant » codébiteur solidaire en caution.

CHAPITRE 14: LES CONTRATS LIÉS : RÈGLES GOUVERNANT LA

RELATION TRIPARTITE ENTRE LE VENDEUR/ LE FOURNISSEUR DE

SERVICES, LE PRÊTEUR ET LE CONSOMMATEUR

Les opérations de crédit à la consommation ont souvent un lien direct ou indirect avec l’achat d’un bien ou la fourniture de service. S’installe alors une relation tripartite qui lie ➢ le consommateur ➢ au vendeur/fournisseur de services d’un côté ➢ et au prêteur de l’autre. Dans la vente à tempérament, le vendeur et le prêteur sont une seule et même personne. Dans d’autres cas de figure, il s’agit de deux intervenants différents tantôt ayant des liens entre eux, tantôt étant complètement indépendants l’un de l’autre. Des règles très précises régissent cette relation tripartite et sont détaillées ci-dessous

1. Le contrat de crédit doit mentionner le bien ou le service financé

Cela implique que le prêteur devra interroger le consommateur sur le but du crédit (Article VII 70 §1 5° CDE- ancien article 14§2,7° et art. 15 LCC).

2. Il est interdit de payer, de livrer le bien ou de prester le service avant la conclusion du contrat de crédit

En vertu de l’article VII.90 CDE (ancien art16 de la LCC inchangé), il est interdit au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit d’effectuer aucun paiement au consommateur ou pour son compte ou de réclamer un paiement au consommateur avant que le contrat de crédit n’ait été signé par toutes les parties. Il s’agit d’éviter que le consommateur soit placé dans une position de contrainte morale qui rendra la signature du contrat de crédit inéluctable. Qu’entend-on par paiement ? Le mot paiement ne vise pas seulement le transfert d’une somme d’argent mais également l’exécution de toute forme de prestation comme par exemple l’exécution d’un service ou la livraison d’un bien. L’interdiction vise donc aussi bien le prêteur que le vendeur ou le fournisseur qui intervient comme intermédiaire de crédit. La sanction en cas de violation de cet article est la plus sévère parmi celles existantes : ➢ D’une part, le consommateur peut, en vertu de l’article VII.197 CDE (ancien art 88

LCC inchangé), exiger le remboursement des sommes qu’il a versées, augmentées des

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intérêts légaux lorsqu’ il a effectué un paiement avant la signature du contrat de crédit

➢ D’autre part, le consommateur qui a reçu un paiement (au sens large) avant la signature du contrat de crédit n’est pas tenu, en vertu de l’article VII.198 CDE (ancien 89 LCC inchangé), de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré, ni de restituer celui-ci.

Cette interdiction est réitérée à l’article VII. 84 (ancien art 20 LCC) qui vise spécifiquement les contrats liés : « aucun engagement ne peut être valablement contracté par le consommateur à l’égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l’un à l’autre, tant que le consommateur n’a pas signé le contrat de crédit ». Attention ! Ces articles ne visent pas l’hypothèse où le consommateur sollicite l’octroi d’un crédit, sans l’aide du vendeur/fournisseur, pour l’acquisition d’un bien ou la fourniture d’un service.

3. Les obligations du consommateur sont suspendues jusqu’à la livraison du bien ou la fourniture du service

L’art VII. 91 CDE (ancien art 19 LCC) prévoit que « Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation de service (…) » Cette disposition vaut pour les ventes à tempéraments mais également pour celles où de facto le vendeur ou le prestataire de service a connaissance de l’existence d’un crédit puisqu’il est informé qu’il ne sera payé qu’après la livraison ou la fourniture du service.

4. Il est interdit au prêteur de remettre le montant du crédit au vendeur/fournisseur avant la notification de la livraison du bien

L’article VII. 91 CDE (ancien article 19 alinéa 2) stipule que « le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu’après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation de service ». Cette notification est constituée sur un support papier ou un autre support durable, notamment un document de livraison daté et signé par le consommateur.

5. Lorsque le consommateur renonce à la vente, il n’est plus tenu par le contrat de crédit lié

En vertu de la loi sur les pratiques de marché le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour renoncer à son achat en cas de vente à distance. S’il le fait, l’article VII.92 CDE (ancien art 24 alinéa 1er LCC inchangé) prévoit qu’il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.

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Concrètement : 1. Le consommateur doit avoir notifié dans les délais au vendeur du bien ou au

prestataire du service par lettre recommandée qu’il renonce ; 2. Le consommateur doit ensuite informer le prêteur par lettre recommandée qu’il a

renoncé et qu’en vertu de l’article 24 al 1, il n’est donc plus tenu par le contrat de crédit.

Cela suppose que le prêteur soit informé de l’objet du crédit, s’il l’ignore il ne saurait y avoir de crédit lié. Lorsque le crédit est consenti par le fournisseur ou le vendeur comme prêteur ou comme intermédiaire, les deux contrats sont nécessairement liés. Lorsque le bien ou le service ne sont pas fournis ou ne sont pas conformes au contrat, la loi permet donc au consommateur de suspendre les paiements au prêteur. Concrètement : 1. Le consommateur doit avoir mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en

demeure par lettre recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée;

2. Le consommateur doit avoir informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au point précédent, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué.

CHAPITRE 15: ANNEXES

➢ Annexe 1: Les grilles des TAEG max légaux ➢ Annexe 2 : Tableau des durées max légales

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PARTIE 22: LES COMPTES A VUE

1. Les cartes liées au compte à vue

1.1. La carte de débit (Bancontact – Mastercash)

Elle permet au consommateur d’effectuer des retraits d’argent aux distributeurs automatiques ou aux guichets automatiques de la banque émettrice ou encore de payer via les terminaux des magasins. Le compte du titulaire de la carte est alors débité immédiatement.

1.2. La carte prépayée (fonction proton)

Elle permet au consommateur d’approvisionner sa carte et d’effectuer des paiements avec cette provision. Le système Proton est une puce électronique jumelée à la carte bancaire. Les sommes chargées sur la puce sont immédiatement débitées du compte bancaire. Elle sert le plus souvent aux petites dépenses et on l’appelle aussi « portefeuille électronique ».

1.3. Les cartes de crédit (Visa, Eurocard/Mastercard, Diners Club, American Express)

1.3.1. Les cartes de débit à paiement différé

Elles permettent au consommateur d’effectuer des dépenses et de les payer en fin de mois, sans intérêt, lorsqu’il reçoit son relevé mensuel.

1.3.2. Les cartes avec ouvertures de crédit

Elles permettent au consommateur d’effectuer des dépenses et de les rembourser en plusieurs mois, moyennant le paiement d’un intérêt. Pour obtenir ce type de carte, le consommateur doit signer un contrat d’ouverture de crédit. (cfr partie 18 consacrée au crédit à la consommation).

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2. Les découverts bancaires

2.1. La loi relative au crédit à la consommation s’applique t’elle aux découverts en banque ?

2.2. Les découverts bancaires (facilités de découverts)

2.2.1 Régime avant 2010

Avant le 1er décembre 2010, la plupart des facilités de découverts en comptes à vue n’étaient pas soumises à la loi sur le crédit à la consommation.

103 Art 17§1 de la loi du 10 décembre 2009 sur les services de paiement

Avant le 1er décembre 2010 Après le 1er décembre 2010

Les découverts en compte à vue étaient exclus de la LCC pour autant que le crédit ne dépasse pas 1.250 € et que le délai de remboursement accordé ne dépasse pas les 3 mois (ancien art 3 4° abrogé par la nouvelle loi).

Les anciens contrats La modification de la LCC ne s’applique pas aux contrats existants. Le banquier n’est pas légalement obligé de modifier le contrat. Rien ne change. Les nouveaux contrats Tous les découverts en compte à vue (appelés dans la nouvelle loi « facilités de découvert ») signés après le 1/12/2010 sont soumis à la loi crédit (quels que soient leur montant ou la durée de remboursement). Seules les facilités de découvert remboursables dans le mois sont soumises à un régime « light » et échappent à l’obligation de conclure un contrat de crédit conforme à l’article 14 de la nouvelle loi (c'est-à-dire comprenant toute une série de mentions obligatoires) NB : En pratique, beaucoup de banques ont soit proposé à leurs clients de signer un nouveau contrat, soit modifié les anciens contrats en limitant la facilité de découvert autorisée à une durée de 1 mois. (Il suffit pour cela qu’il ait modifié ses conditions générales et en ait averti son client au moins deux mois103 à l'avance .Si le client n’a fait rien, il est censé avoir accepté les nouveaux termes du contrat. Après modification du contrat, c'est la nouvelle loi qui va s'appliquer.

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En effet, les "ouvertures de crédit remboursables dans un délai ne dépassant pas trois mois et portant sur un montant inférieur à 1.250 €" (art 3 §1er 4) étaient exclues du champ d'application de la loi sur le crédit à la consommation.

Dans ce cas, on pouvait considérer que le banquier avait bien eu l’intention d’octroyer une ouverture de crédit soumise à la LCC et on pouvait invoquer les sanctions prévues par la loi (notamment parce qu’il n’y avait pas eu de contrat signé en bonne et due forme, etc.) En outre, pour les autres ouvertures de crédit soumises à la loi, avant la modification de 2010, l’article 60 bis ancien de la loi interdisait tout dépassement : « le dépassement du montant du crédit est interdit ». Le prêteur devait rappeler cette interdiction dans le contrat lui-même. Si un dépassement se produisait quand même malgré les dispositifs techniques mis en place par le prêteur pour l’empêcher, ce dernier ne pouvait rester inactif. La loi l’obligeait à réagir rapidement. Il devait : 1. Suspendre les prélèvements ; 2. Exiger le remboursement du dépassement dans un délai maximum de 45 jours à

dater du dépassement ; 3. Si le consommateur ne s’exécutait pas dans un délai de 45 jours, le prêteur devait

soit mettre fin au contrat de crédit dans le respect de l’article 29 3° de la loi, soit conclure avec le consommateur un nouveau contrat de crédit pour un montant plus élevé englobant le dépassement constaté.

2.2.2. Régime après 2010

Actuellement, toutes les ouvertures de crédit, en ce compris, les découverts (autorisés) sur un compte à vue et les dépassements, sont partiellement régies par la loi ; Ces types de contrats sont, cependant, soumis à un régime « plus light », notamment en ce qui concerne l’information précontractuelle ainsi que les mentions que doit contenir le contrat. 104 C. BIQUET-MATHIEU, « Chronique de droit à l’usage des juges de paix et de police », n° 9, Liège, 15 octobre 1994, p 93 et s.

Que se passait-il lorsqu’un découvert dépassait 1.250 € ou que le découvert perdurait durant plus de 3 mois ? Est-ce que la que la loi sur le crédit à la consommation (LCC) s’appliquait d’office ? Non, la jurisprudence estimait qu’il fallait que le banquier ait marqué son accord à un tel dépassement du crédit. Mais, cet accord pouvait être tacite et notamment résulter des circonstances, Par exemple, l’absence de réaction du prêteur face à la persistance pendant de longs mois de découverts ou de dépassements faisant, le cas échéant, apparaître un solde débiteur atteignant au moins 1.250 €104 peut être considéré comme un accord tacite.

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En cas de dépassement du montant du découvert ce sont les règles ci-dessous qui s’appliquent actuellement.

2.3. Le Dépassement (tacitement autorisé)

Le dépassement est défini comme une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte du consommateur ou la facilité de découvert convenue. Le dépassement est donc une ouverture de crédit en compte à vue, c'est à dire, une facilité de découvert. Ce qui la distingue de la facilité de découvert, c'est le fait qu'il y a une autorisation tacite du prêteur d'utiliser le compte en négatif ou de dépasser la limite maximum de la facilité de découvert.

Lorsque le dépassement se produit alors que le contrat de crédit n'interdit pas explicitement les dépassements (ou, ne dit rien à cet égard), le prêteur peut tolérer un dépassement pendant trois mois au maximum (article 60ter – article VII 101 du code de droit économique):

Si le dépassement est inférieur à 1.250 € il n’y a pas de devoir d’information particulier du prêteur. Par contre, si le dépassement atteint 1.250 € et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur doit informer le consommateur du dépassement et des pénalités. Dans tous les cas, si le dépassement n’est pas apuré dans les 3 mois, le prêteur doit : 1. suspendre les paiements et 2. soit mettre fin au contrat (suivant l’art 29 3° càd 1 mois après l’envoi d'une lettre

recommandée), 3. soit conclure un nouveau contrat de crédit pour un montant plus élevé englobant le

dépassement constaté dans le respect des dispositions de la LCC.

2.4. Les découverts/dépassements non autorisés

Lorsque le dépassement se produit alors que dans le contrat de crédit le prêteur a interdit explicitement tout découvert, le prêteur doit immédiatement suspendre les prélèvements (article 60bis de la LCC – art. VII.100. § 1er du code de droit économique). Le préteur doit : 1. suspendre les prélèvements 2. informer le consommateur sans délai du découvert non autorisé, du montant de ce

découvert et de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au découvert non autorisé

3. inviter le consommateur à régulariser la situation dans un délai maximal de 45 jours à dater du jour du découvert non autorisé.

4. Si le consommateur ne s’exécute pas, le prêteur doit soit mettre fin au contrat de crédit 1 mois après l’envoi d'une lettre recommandée, soit conclure avec le consommateur un nouveau contrat de crédit.

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2.5. Quels sont les montants qui peuvent être réclamés au consommateur en cas de non-paiement ?

➢ Pour les comptes à vue de moins de 1.250 € ouverts avant le 01/10/2010, la loi sur le crédit à la consommation ne s’appliquait pas. La réaction du prêteur dépendait donc de ce qui était prévu dans les conditions générales. Par contre si le prêteur ne réagissait pas en cas de dépassement de la limite de 1.250 € ou de trois mois de non-remboursement, on pouvait considérer que le prêteur avait tacitement accepté une ouverture de crédit régie par la LCC (voir ci-dessus)

➢ Pour les comptes à vue ouverts depuis le 01/10/2010 la nouvelle loi sur le crédit à la consommation s’applique. On parle désormais de facilités de découvert :

2.5.1. En cas de simple retard de paiement :

Le client devra rembourser le montant qu’il aura prélevé, augmenté des intérêts débiteurs échus et des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement. » (La partie soulignée est entrée en vigueur le 1er juin 2003).

2.5.2. En cas de dénonciation de la facilité de paiement :

Montant à rembourser ➢ Solde restant dû sur le compte (=capital prélevé impayé, intérêts débiteurs échus et

intérêts de retard sur le dépassement) ; ➢ Coût du crédit échu et impayé (=frais) ; ➢ Intérêts de retard convenus calculés sur le solde restant dû (maximum le taux

débiteur + 10%); ➢ Frais de lettres de rappel et de mise en demeure datant d’avant la dénonciation et

dans les limites indiquées dans la loi (voir supra partie 19 « les crédits à la consommation », chapitre 9 point 2) ;

➢ Une pénalité (voir supra partie 19 « les crédits à la consommation », chapitre 9 point 4..4 et 4.5).

3. La clôture du compte bancaire par le consommateur

3.1. La clôture d’un compte en banque qui ne présente pas de découvert

Depuis le 1er novembre 2007, la clôture d'un compte à vue ou un compte d’épargne est gratuit pour le consommateur. La banque devra donc verser au consommateur, sans frais, le solde positif de son compte, en ce compris les intérêts. Si le consommateur indique un compte ouvert dans une autre banque de l’U.E., la banque devra verser ce solde sur ce compte. De plus, la banque devra rembourser les frais de gestion payés sur base annuelle au prorata temporis. Depuis le 1er novembre 2009, les procédures ont encore été simplifiées, en application de recommandations européennes : Le client devra désormais informer la nouvelle banque qu'il souhaite utiliser le service de mobilité bancaire. Il doit se contenter de signer un document de changement de banque. Les ancienne et nouvelle banques se chargent ensuite des démarches. La procédure devrait durer 8 jours. Toutes ces opérations seront accomplies gratuitement.

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En ce qui concerne la facilité de découvert, l’article 33 ter §1er de la LCC prévoit que, le consommateur peut résilier à tout moment, sans frais, un contrat de crédit conclu pour une durée indéterminée. Le contrat peut cependant prévoir le respect d’un délai de préavis, qui ne peut excéder un mois. Cette résiliation ne peut se faire que par l’envoi d’une lettre recommandée ou tout autre support accepté par le prêteur.

3.2. La clôture d’un compte qui présente un découvert

Elle est plus délicate Lorsqu’une personne surendettée présente un découvert récurrent sur son compte à vue, il est souvent utile d’un point de vue pratique et pédagogique, de revenir à une gestion plus équilibrée du budget quotidien en ouvrant un nouveau compte (éventuellement un compte bancaire de base). Le compte précédent sera clôturé et subsistera alors à titre de dette supplémentaire qu’il faudra bien entendu prendre en compte pour l’établissement du plan de remboursement. Lorsque le découvert en compte bancaire persiste, la banque devra de toute façon « bloquer » elle-même le compte du débiteur (voir points 2.3 et 2.4 ci-dessus) En pratique, il est pourtant difficile d’obtenir la clôture d’un compte en négatif. Très souvent, lorsque la personne se présente au guichet, la banque va refuser de clôturer le compte bancaire en invoquant le fait que le solde est négatif. Nous vous conseillons donc de ne pas clôturer le compte en vous rendant à la banque mais de le résilier par courrier recommandé. Cette démarche est nécessaire si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire de base dont on ne peut pas bénéficier si on dispose déjà d’un compte courant. N’oubliez pas de prévenir les débiteurs de revenus du changement de compte pour éviter que le salaire arrive sur le compte juste avant la clôture et soit donc utilisé par la banque pour solder le compte. Peut-on résilier un compte courant en négatif ? Oui. Les comptes courants sont des contrats personnels. Chaque partie peut donc unilatéralement décider de résilier le contrat. La résiliation du contrat peut être expresse ou résulter des circonstances (par exemple, lorsque la banque exige le paiement de sa créance). C’est spécifiquement prévu par l’article 33 ter de la LCC. Comment résilier ? Par simple lettre recommandée signée par le ou les titulaires du compte adressée à la banque. Quels sont les frais que peut comptabiliser la banque Soit le client rembourse tout et il n’y a pas de frais, soit il ne rembourse pas tout et dans ce cas on se trouvera dans la situation d’un dépassement non autorisé. Les frais seront calculés conformément à la LCC (voir ci-dessus point 2.5)

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4. Suspension

L’article 33 ter §2 prévoit que le prêteur peut suspendre le droit de prélèvement du consommateur, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s’il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations. Depuis le 1er décembre 2010, la communication de la décision du prêteur ne doit plus avoir lieu par lettre recommandée mais doit intervenir, si possible avant la suspension, et au plus tard immédiatement après (article 33ter§2 nouveau).

5. La saisie du compte bancaire

Pour plus de renseignements voir Partie 10 « saisies, cessions et délégations de sommes », Chapitre 2 point 5.

5.1. La saisie par un tiers

Depuis le 01.01.2007 (A.R. du 4 juillet 2006), une somme d’argent qui est protégée en vertu des articles 1409 et suivants du Code judiciaire (quotités insaisissables du salaire, allocations familiales, etc.), bénéficie encore de cette protection lorsqu’elle est versée sur un compte bancaire. Pour de plus amples développements, voir partie 10 sur les saisies et les cessions.

5.2. La « compensation » par la banque

Lorsque le compte courant est débiteur pendant trop longtemps, la banque finira souvent par « bloquer » le compte. Cette clôture va, en général, se faire au moment même où la personne percevra ses revenus. Il y aura alors ce que la banque appelle une compensation. S’il s’agit de revenus insaisissables, peut-on invoquer la protection de la loi du 27 décembre 2005 à l’égard de la banque ? Non. Malheureusement, à l’heure actuelle, la loi ne protège pas le débiteur de la compensation. La loi du 27 décembre 2005 ne s’applique pas puisqu’elle ne vise que la saisie et la cession de montants « protégés » et non la compensation entre des soldes débiteur et créditeur. La banque est ainsi, de fait, dans une position avantageuse car, contrairement aux autres créanciers, elle peut « saisir » les sommes versées sur le compte pour apurer le solde débiteur du compte et se payer elle-même. L’article 1293 du code civil Le Collège de Médiation a estimé toutefois que les institutions financières doivent tenir compte de l’article 1293 du Code civil. Cet article précise ceci :

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« La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas :

1° De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 2° De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage; 3° D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables »

Le Collège de Médiation souligne que la jurisprudence et la doctrine belges attribuent une large portée à cet article et admettent que celui-ci s’applique à tous les montants non saisissables. Toute interprétation divergente aboutirait en effet à ce que les montants insaisissables ne le soient en réalité plus, le bénéficiaire en perdant le bénéfice. Lorsque le créancier encaisse sa créance en compensant avec un montant protégé, le résultat pour le débiteur est le même que si le créancier avait saisi le montant incriminé.

Le Collège de Médiation conclut dès lors que la compensation de montants « protégés » est interdite sur la base de l’article 1293,3° du Code civil. Voyez l’Avis 2008.0815 – Saisie d’une allocation sociale - http://www.ombfin.be/Downloads/RA2008.pdf page 35) Si vous n’obtenez pas gain de cause auprès de l’institution bancaire, vous pouvez :

➢ Soit déposer plainte gratuitement par courrier auprès de l’ombudsman du Service de Médiation Banques-Crédit-Placements, Rue Belliard 15-17, boîte 8 à 1040

Bruxelles : +32 2 545 77 70 - : +32 2 545 77 79 ou directement sur le site http://www.ombfin.be

Les avis de l’ombudsman ne sont pas contraignants mais sont souvent suivis par les banques. ➢ Soit faire appel au Bureau d’aide juridique pour obtenir l’aide d’un avocat (voir

Partie 27: « l’accès à la justice »)

6. Le service bancaire de base105

Certaines personnes se trouvent dans l’impossibilité de disposer d’un compte à vue auprès d’une banque. Leur compte a été soldé et les banques consultées refusent l’ouverture d’un nouveau compte. Cette situation peut être très ennuyeuse à notre époque. Les paiements sont plus difficiles à effectuer et même recevoir de l’argent est plus compliqué. Pour s’assurer que tout le monde puisse au moins disposer d’un compte à vue, la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base prévoit que chaque consommateur a droit à ce service.

105 Voir article VII.57 et suivants du Code de droit économique

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Avec le service bancaire de base, qui prend la forme d’un compte à vue, il est possible de faire les opérations suivantes : ➢ des dépôts ; ➢ des inscriptions en compte de chèques (ou de chèques circulaires) ; ➢ des retraits d’argent ; ➢ des virements ; ➢ des ordres permanents ; ➢ des domiciliations. Par contre, il n’est pas possible d’avoir de solde négatif. Le client reçoit aussi ses extraits de compte.

6.1. Le tarif

Le prix pour le service bancaire de base applicable est au maximum de 16,34€ (tarif au 1er janvier 2021).

6.2. Les conditions pour le service bancaire de base

En principe, la banque ne peut pas refuser la demande de service bancaire de base. De même, la banque ne peut pas non plus refuser ou résilier un service bancaire de base lorsque le demandeur est en règlement collectif de dettes. La banque peut cependant refuser la demande si : ➢ le demandeur dispose déjà du service bancaire de base ou d’un autre compte à vue,

même dans une autre banque ➢ le demandeur dispose de plus de 6000 € sur ses comptes en banque ➢ le demandeur a des crédits à la consommation pour au moins 6000 € ➢ le demandeur a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute

frauduleuse, faux en écriture ou blanchiment de capitaux.

6.3. Comment demander le service bancaire de base

La demande d’ouverture d’un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’établissement de crédit. Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu’il ne dispose pas encore d’un service bancaire de base ou d’un compte de paiement. La banque qui refuse l’ouverture d’un compte bancaire de base doit motiver sa décision et la notifier par écrit au demandeur. Dans sa décision de refus, la banque doit mentionner les procédures de plainte et d’appel extrajudiciaire qui sont ouvertes contre sa décisison. Ainsi, en cas de refus abusif de l’ouverture d’un compte de base, la demandeur peut déposer plainte auprès de l’ombudsman du Service de médiation des services financiers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8/2 à 1000 Bruxelles. Banques-Crédit-Placements, Rue Belliard 15-17, boîte 8 à 1040 Bruxelles. [email protected]

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En cette matière, le Service de médiation Banques - Crédit - Placements formule un avis contraignant à l'égard de l'établissement de crédit en cas de litige.

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PARTIE 23: LE CREDIT HYPOTHECAIRE

Voir la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique. Voir Titre 4 chapitre 2 du livre VII du Code de droit économique

1. Définition

La définition même du crédit hypothécaire est élargie: glissement du crédit à la consommation vers le crédit hypothécaire. Voir la définition du crédit hypothécaire à but mobilier.

2. Promotion, information, devoir de conseil et appréciation de la solvabilité

Pour ce qui concerne, la promotion du contrat, l’information du consommateur et l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur, la loi fait quasiment un « copier-coller » de ce qui existe en matière de crédit à la consommation ➢ Ainsi, le prêteur hypothécaire est à l’instar du prêteur à la consommation, obligé de

remettre à l’emprunteur l’ESIS (l’équivalent du SECCI), soit des informations personnalisées en fonction notamment des préférences relatives à la durée et au montant du crédit ainsi que de la situation du candidat emprunteur et du but qu’il poursuit.

➢ A l’instar du prêteur à la consommation, le prêteur hypothécaire a un devoir d’investigation important, qu’il doit réaliser à l’aide d’un questionnaire qui reprend un certain nombre de données et à l’aide de la consultation de banque de données.

➢ Les données fournies doivent être justifiées à partir de pièces probantes. ➢ Les éléments ayant servi à l’évaluation de la solvabilité du consommateur doivent

être conservés aussi longtemps que le crédit n’a pas été remboursé. Charge de la preuve repose sur le prêteur.

➢ La loi mentionne expressément que l’évaluation de la solvabilité ne peut pas s’appuyer que sur le fait que la valeur du bien immobilier est supérieure au montant du crédit ou que ce bien verra sa valeur augmenter.

3. Limitation des pénalités en cas de défaut de paiement ou de résiliation du contrat aux torts du consommateur

Voir article VII.147/22 §1er et §2 et article VII 147/23 §1er et §2 nouveau du CDE

4. Contrats annexes

Principe: interdiction des contrats liés mais pas des contrats groupés. Voir articles VII. 146 et 147 nouveaux du Code de droit économique.

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Le prêteur peut imposer un contrat d’assurance solde restant dû mais doit laisser au consommateur le choix de l’assureur. Le prêteur peut subordonner un taux d’intérêts préférentiel à la souscription de toute une série de contrats accessoires (compte en banque, coffre-fort, assurance-incendie,…) mais ces contrats ne peuvent pas être imposés pour la conclusion du contrat de crédit.

5. Résiliation anticipée par le consommateur

Ok mais le prêteur peut exiger une indemnité équivalente à trois mois d’intérêts. Pour le surplus voir la formation continue sur le crédit hypothécaire.

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PARTIE 24: LE REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1. La loi sur le règlement collectif dans le contexte de la lutte contre le surendettement

La procédure de règlement collectif de dettes a été introduite dans le Code judiciaire par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré-à-gré des biens immeubles saisis. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 et forme les articles 1675/2 à 1675/27 du Code judiciaire. Cette procédure s’inscrit dans un contexte socio-économique qui se caractérise par un intérêt croissant du pouvoir politique pour le phénomène du surendettement et la volonté d’y remédier en adoptant des mesures législatives spécifiques. La loi a été modifiée à de nombreuses reprises : 2005106 – 2012107 – 2013108 – 2014109 - 2015110 - 2016111 - 2017112-2018113- 2019114.

2. Les objectifs de la loi

L’objectif (1675/3 Code judiciaire) est de « rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ».

106 Loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette et la loi du 13 décembre 2005 également modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire ; 107 Loi de réforme du 26 mars 2012, MB 13 avril 2012. Entrée en vigueur : 23 avril 2012 108 Loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice (MB, 1er mars 2013 ; EEV 1/09/2013). La loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice (MB, 1er mars 2013 ; EEV 1/09/2013) 109 Loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code Judiciaire en vue d’assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires et la loi du 11 février 2014 portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I), MB, 8 avril 2014 ; 110 Loi-programme (I) (1) du 26 décembre 2015, M.B.30 décembre 2015. 111 Loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice. 112 Loi du 11 août 2017 portant l’insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX et des dispositions d’application du livre XX. 113 Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, M.B., 27 avril 2018. 114 Loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, MB, 16 juin 2019.

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2.1. Rétablir la situation financière

L’objectif de la loi est de rétablir la situation financière des personnes en situation de surendettement. Il s’agit de diminuer le coût social du surendettement résultant de l’exclusion sociale des personnes surendettées, le travail en noir, l’économie souterraine, certaines formes de criminalité, etc.115. C’est un objectif de politique sociale qui vise à réintégrer les personnes exclues dans le circuit économique en leur permettant un nouveau départ, a fresh start, pour reprendre l’expression anglo-saxonne fréquemment utilisée dans le Nord du pays. Cette approche fondée sur l’intérêt collectif - lutter contre un trouble social - implique que l’on prenne en compte toutes les dettes d’un individu sans exception. Le rétablissement de la situation financière qui est l’objectif de l’institution en est tout autant sa condition : si le rétablissement s’avère impossible116, la demande doit être rejetée117. .

2.2. Mener une vie conforme à la dignité humaine et si possible payer les dettes

2.2.1. La dignité humaine

La loi intervient également dans un contexte général d’affirmation des droits individuels et, conséquemment, de protection des individus. Dans ce contexte, les mesures de protection déjà intégrées dans le Code judiciaire (mobiliers et revenus insaisissables, ventes de gré-à-gré etc…) sont considérées comme insuffisantes pour assurer le respect des conditions minimales d’une vie dans la dignité face à l’anarchie et l’accumulation des poursuites individuelles. L’objectif de la loi est donc aussi, au plan individuel cette fois, d’offrir des perspectives de vie meilleure à des personnes qui, dans le passé, ont peut-être fait preuve d’imprévoyance118.

2.2.2. Le remboursement « dans la mesure du possible »

La méthodologie assignée par le législateur aux différents acteurs du règlement collectif est définie à l’article 1675/3 : payer les dettes, « dans la mesure du possible », et garantir « une vie conforme à la dignité humaine ». Les mots « dans la mesure du possible119 » indiquent la hiérarchie des deux objectifs assignés par la loi : ➢ D’abord, pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine ; ➢ Ensuite, rembourser si possible les créanciers : la loi ne tend pas seulement à

garantir la dignité humaine, elle vise également à rembourser les créanciers dans la perspective plus générale de la restauration de la situation financière du demandeur. Lorsque le demandeur est en mesure de rembourser ses dettes au moyen d’un plan

115 Doc. Parl., Ch. repr., 1997-1998, 1073/1, p.17. 116 Notamment parce que pour certaines dettes, le législateur a interdit toute possibilité remise de dettes. 117 Anvers, 6 mars 2001, Ann.Crédit, 2001, p. 317. 118 Doc.Parl., Ch. repr., ibidem. 119 Doc. Parl., Ch. repr., 1997-1998, 1073/2. Ils ont été ajoutés au projet de loi par un amendement déposé en commission à la Chambre et adoptés après une brève discussion malgré l’opposition d’un membre qui soulignait que l’objectif principal devait être le remboursement des dettes. (Doc. Parl., Ch. repr. , 1997-1998, 1073/11, 37).

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qui lui garantit des conditions de vie digne notamment quant à la durée, il n’y a aucune raison de le dégager de ses obligations envers ses créanciers120. Au contraire, le juge impose dans certains cas au demandeur des efforts complémentaires pour supprimer certaines dépenses afin d’augmenter le disponible pour ses créanciers121. On souligne que «le plan doit revêtir une véritable signification»122. Doit donc être rejetée une demande en règlement collectif dont il ressort que le demandeur n’a pas l’intention de rembourser ses créanciers mais au contraire qu’il utilise uniquement la procédure pour se soustraire aux poursuites123.

Le juge doit veiller à instaurer ou à faire respecter un certain équilibre entre les efforts fournis par le requérant, d’une part, et par ses créanciers d’autre part, étant entendu que ces derniers, dont la situation économique et financière est, par définition, la plus favorable, doivent nécessairement consentir les sacrifices nécessaires124. « La réussite d’un règlement collectif de dettes nécessite, lorsque les revenus de la personne surendettée sont modestes que les créanciers abandonnent leurs schémas de raisonnement classiques. La question qui se pose n’est plus da savoir si le paiement à intervenir est « raisonnable » pour le créancier. Elle devient celle de déterminer le montant qui peut être soustrait des revenus en laissant à la personne surendettée de quoi assurer les besoins élémentaires d’une personne vivant dans une société occidentale. Cette réflexion implique à la fois un calcul mathématique et une réflexion sur la possibilité pour un individu et sa famille, vivant au sein d’un contexte social et économique donné, de maintenir au quotidien un effort d’austérité et de gestion budgétaire durant une longue période » 125.

CHAPITRE 2: LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

L’accès au règlement collectif est réservé aux personnes physiques, non commerçantes, qui ne sont pas en état, de manière durable, de payer leurs dettes exigibles ou à échoir et qui n’ont pas manifestement organisé leur insolvabilité (1675/2 du Code judiciaire).

1. Les conditions d’accès à la procédure

La loi sur le règlement collectif de dettes du 5 juillet 1998 s’applique à toute personne physique (sont exclues les personnes morales) quels que soient sa nationalité, l’importance, la qualité ou le nombre de ses dettes pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

1.1. Le requérant doit être une personne physique

Le requérant doit être une personne physique. La procédure n’est pas ouverte aux personnes morales.

120 Civ. Bruxelles (sais.), 10 avril 2000, Ann.Crédit, 1999, p.386. 121 Civ. Bruxelles (sais. fr.), 9 octobre 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 421. 122 Liège, 29 juin 2000, J.L.M.B., 2001, p. 151. 123 Anvers, 6 mars 2001, Ann.Crédit, 2001, p. 317 ; R.W. 2001-2002, p.783. 124 Liège, 29 juin 2000, J.L.M.B., 2001, p.151. 125 Trib. Travail Liège, 14 décembre 2009, inédit.

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La nationalité du requérant importe peu. Le requérant ne doit pas nécessairement être domicilié en Belgique pour pouvoir introduire une requête. En effet, la procédure est ouverte aux débiteurs qui sans avoir leur domicile en Belgique, y ont leur centre d’intérêts principaux126. Il a ainsi été jugé qu’une française domiciliée en France mais travaillant en Belgique et y résidant était admissible à la procédure de règlement collectif de dettes.

1.2. Le requérant ne peut pas être une « entreprise »

Le règlement collectif de dettes n’est pas accessible aux personnes qui exercent une activité indépendante, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire. Depuis l’entrée en vigueur du livre XX du code de droit économique, les indépendants qu’ils soient commerçants ou non, ont accès à la faillite ou à la réorganisation judiciaire et plus au règlement collectif de dettes. Bien que la question soit controversée, nous estimons que le gérant ou l’administrateur de société est un indépendant et n’a donc pas accès au règlement collectif de dettes, sauf s’il exerce son mandat à titre gratuit (dans les faits et en droit)127. Quid des anciens indépendants ? Les anciens indépendants ont accès à la procédure mais ne peuvent introduire une requête qu’à l’expiration d’un délai de six mois au moins après la cessation de leur activité ou, en cas de faillite, après la clôture de celle-ci128.

1.3. Le requérant doit être dans l’impossibilité, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir

1.3.1. Impossibilité de payer ses dettes exigibles ou à échoir

Le surendettement qui permet d’accéder à la procédure est circonscrit par la loi comme l’impossibilité durable de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir129. Cette condition permet deux interprétations. On peut d’abord comparer les ressources d’un côté, les dettes échues et à échoir, de l’autre. De ce point de vue, le déséquilibre doit être suffisamment important pour empêcher le règlement du passif à court terme. La situation patrimoniale importe peu,

126 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, J.O.C.E., 2000, L., p.I

127 Dans ce sens, voir Trib de commerce du Brabant Wallon du 8 octobre 2018 (rôle : 0/18/00084), inédit ; Trib. de

l’entreprise de Liège (division Namur) du 6 décembre 2018 (RG 0/18/00031), inédit ; C. Trav. Bruxelles, 9 octobre 2018,

(rôle : 18/193/B), inédit ; Cour d’appel de Bruxelles, 21 décembre 2018 (rôle : ), inédit ; C. Trav. De Liège (8°ch. B. –

Division Neufchâteau), 3 avril 2019 (rôle 2019/BU/4), inédit. 128 Sous réserve de l’article 1675/13 § 3 qui ne permet pas de remise pour les dettes d’un failli qui n’a pas bénéficié de l’effacement. 129 E. DIRIX et A. DE WILDE, op.cit., p.28.

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ce qui est déterminant, c’est «le déséquilibre durable entre les dettes et les rentrées courantes »130. Selon cette conception, au stade de l’admissibilité, il n’y aurait donc pas lieu de vérifier si une fois l’immeuble vendu, l’état de surendettement subsisterait131. Il peut cependant paraître anormal de ne pas prendre en considération l’ensemble des actifs du débiteur. On peut donc incliner vers une approche plus globale qui prend en compte non seulement les revenus mais également l’ensemble des actifs réalisables132. Dans cette interprétation, il n’y a pas nécessairement surendettement même si les revenus sont insuffisants pour faire face aux dettes, lorsque la vente d’un actif permettrait de les rembourser. Dans la mesure où cette approche conduit à écarter d’office de la procédure, un débiteur dont une balance globale des actifs et passifs laisse penser qu’après réalisation de tous les actifs, il ne subsistera aucune dette, elle ne paraît pas conforme aux buts de l’institution qui vise précisément à éviter la vente des biens, dans la mesure du possible. On doit cependant la retenir pour autant qu’on y ajoute le paramètre important de la dignité humaine : il y a surendettement lorsqu’il résulte d’une approche globale des actifs et des revenus d’une part, des dettes échues et à échoir d’autre part, que le débiteur est dans l’incapacité durable de faire face à ses dettes même en réalisant les actifs qui ne sont pas nécessaires à la poursuite d’une vie conforme à la dignité humaine.

1.3.2. L’Etat de surendettement doit être durable

Les difficultés passagères qui peuvent se résoudre via d’autres procédures n’ouvrent pas Les difficultés passagères qui peuvent se résoudre via d’autres procédures n’ouvrent pas la porte au RCD. Ainsi, n’ont pas été admis à la procédure, des requérants qui, « compte tenu de leurs revenus et charges, disposaient d’une capacité de remboursement suffisante pour apurer leurs dettes en un ou deux ans »133. De même n’ont pas été admis, des « requérants jeunes, apparemment en bonne santé et donc aptes à travailler, et dont l’endettement n’atteignait pas des montants importants »134. Il n’y pas matière à règlement collectif, lorsqu’il s’agit simplement de faire face aux dettes courantes et que le passif peut être apuré sur une période limitée grâce à une gestion budgétaire du CPAS ou une demande de termes et délai.

130 G. de Leval, La loi du 5 juillet relative au règlement collectif de dettes, éd. Scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1998, p. 13. 131 C. Parmentier, loc.cit., p.15. Ce qui n’empêche qu’ultérieurement, la demande puisse être rejetée : Civ. Arlon (sais.) 30 mars 2001, Ann.Crédit 2001,567 qui « met fin à la procédure de règlement collectif «au motif que la vente de l’immeuble rembourse tous les créanciers, et dégage même un solde positif ». 132 E. DIRIX et A. DE WILDE, Materieelrechtelijke aspecten van de collectieve schuldenregeling, op.cit., n°15, p.27; E. DIRIX, Overzicht van rechtspraak, beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001, op. cit, p. 1294, n°153. 133 Trib. trav Bruxelles, 19 novembre 2008 et Trib. trav Bruxelles, 18 novembre 2008, cités par J.L. Denis, M-Ch. Boonen et S. Duquesnoy, Le règlement collectif de dettes, Kluwer, 2010, p.6. 134 Ibidem.

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Ce qui est visé, c’est donc un déséquilibre durable et structurel135 et non pas des difficultés financières passagères136. L’endettement peut résulter d’une dette unique137 comme d’un passif peu important au regard de ressources très limitées138. On l’a dit, la possession d’un patrimoine immobilier susceptible d’apurer les dettes du débiteur peut être prise en compte pour considérer que l’endettement n’est pas durable, à condition que la vente de ce bien n’empêche pas le débiteur de mener une vie conforme à la dignité humaine et que cette vente puisse intervenir rapidement compte tenu des circonstances de l’espèce139.

1.4. Le requérant ne peut avoir manifestement organisé son insolvabilité

Le RCD ne peut être utilisé par un débiteur solvable pour échapper au paiement de ses dettes. Est donc exclu de la procédure le débiteur qui a manifestement organisé son insolvabilité. Il y a donc lieu d’examiner concrètement l’origine de l’endettement. Exemples d’organisation d’insolvabilité : ➢ Diminution non expliquée des revenus du débiteur surendetté avant l’introduction

de la requête ; ➢ Refus de faire valoir ses droits ; ➢ Refus d’un héritage avantageux ; ➢ Vente d’éléments du patrimoine à un prix trop bas ou à titre gratuit pour réduire

l’actif. Quid de l’endettement résultant de la commission d’infractions pénales ? Le tribunal doit vérifier que « la faute » à l’origine de l’infraction ne soit pas à ce point lourde qu’elle en serait inadmissible. Exemples : ont été retenus comme « preuves » d’une organisation d’insolvabilité : ➢ Des dettes composées presqu’exclusivement d’amendes pénales, sans que le débiteur

montre l’intention d’honorer ses responsabilités ; ➢ Des dettes composées principalement de dommages et intérêts en faveur de victimes

d’une infraction ; ➢ Des dettes résultant quasi exclusivement d’amendes pour utilisation des transports

en commun sans titre de transport. Il s’agit ici de bien distinguer deux problématiques : celle de l’origine de l’endettement et celle de la nature des dettes. De la commission d’une infraction pénale, peut découler

135 Cass. 16 mars 2000, R.W., 1999-2000, 1297 ; R.D.C., 2000, 237. 136 G. de Leval, La loi du 5 juillet relative au règlement collectif de dettes, éd. Scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1998, p. 13. 137 Cass., 16 mars 2000, Ann.Crédit 1999, 216 ; JT 2001, 896 (sommaire) ; R.W. 1999-2000, 1297. RDC 2000, 237. 138 Civ. Bruxelles (sais. ch. néerl), 30 mai 2000, Ann.Crédit, 2000, 405. 139 G.Mary, « l’admissibilité », in le fil d’Ariane du règlement collectif de dettes, Limal, Anthémis, 2015, p.146

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toute une série de dettes : dommages et intérêts pour les éventuelles parties civiles, amendes pénales, frais de justice, contribution au fond d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, confiscation, … L’existence de ce type de dettes peut être un obstacle à l’admissibilité si elles participent à une « organisation d’insolvabilité ». Par contre, une fois la personne admise, seules les amendes pénales et les dettes constituées d’indemnités en réparation d’un préjudice personnel, subissent un traitement différencié (des autres dettes) en ne pouvant faire l’objet d’une remise (voir infra). Assuétude ? Par contre, l’intention de se rendre insolvable n’a pas été retenue dans le chef d’un requérant dont l’endettement était constitué de dettes de jeu ou résultait d’une addiction à l’alcool. Recours excessif au crédit ? Le recours excessif au crédit et l’accumulation vertigineuse des dettes dépassant les revenus des demandeurs n’est pas un motif de refuser l’accès au règlement collectif.140

1.5. Ne pas avoir été révoqué dans les 5 ans précédant le dépôt de la requête

Toute personne dont le règlement collectif de dettes a été révoqué devra attendre 5 ans à compter de la décision de révocation avant de pouvoir introduire une nouvelle requête. Toutes les causes de révocation ont été mis sur le même pied d’égalité et empêche l’introduction d’une nouvelle procédure pendant 5 ans.

2. Les conditions du succès de la procédure

Outre les points relevés ci-avant, le médiateur de dettes sera attentif à d’autres éléments avant de conseiller à un débiteur d’introduire un règlement collectif de dettes :

2.1. Le débiteur est-il capable de collaborer à la procédure ?

Pour toutes les personnes instables, les situations familiales chaotiques, les personnes souffrant d’assuétudes (alcoolisme, toxicomanie, maniaco-dépression, le jeu), il sera extrêmement difficile de se plier aux conditions exigées par le règlement collectif de dettes ; elles risquent de tomber sous le coup de la révocation du règlement collectif (voir chapitre 6). Toutefois, dans l’idée de ne pas aggraver la situation de la personne, le Juge aura tendance à requalifier la demande de révocation en simple rejet de la procédure de telle sorte qu’il sera toujours possible pour le demandeur de « retenter sa chance » sans délai si son état venait à s’améliorer.

140 Liège, 3 juin 2003, Ann.Crédit, 2003, 535 ; Bruxelles, 13 juillet 2000, R.W. 200-2001, 1056.Liège, 3 février 2004,

J.L.M.B., 2004, p. 739.

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2.2. Le débiteur est-il capable de gérer un budget et de ne pas faire de nouvelles dettes ?

Pour toutes les personnes dont les capacités intellectuelles sont insuffisantes ou les personnes qui souffrent d’assuétudes, de dépressions profondes caractérisées par une incapacité à faire face au réel, à se prendre en charge, à voir à long terme, il faudra envisager avec beaucoup de prudence le règlement collectif de dettes. Dans certains cas, il sera possible d’aménager, parallèlement à la procédure, de règlement collectif de dettes, un compte de gestion budgétaire ou encore d’envisager la désignation d’un administrateur provisoire de biens.

2.3. Le débiteur dispose-t-il d’une capacité financière ?

L’absence de disponible n’est pas un obstacle à l’admissibilité de la requête, mais peut se révéler un obstacle à l’établissement d’un plan. On constate cependant dans la pratique la multiplication de plans « zéro » (sans remboursement fixe mais accompagné de mesures spécifiques) qui reçoivent l’assentiment des créanciers. Un budget en déséquilibre est plus problématique dans la mesure où le règlement collectif de dettes interdit la création de nouvelles dettes.

CHAPITRE 3: L’INTRODUCTION DE LA DEMANDE

1. La requête en règlement collectif

Jusqu’au 1er septembre 2007, la procédure était introduite par une requête déposée au greffe des saisies du domicile du requérant. Depuis le 1er septembre 2007, la requête doit être introduite auprès du greffe du tribunal du travail du domicile du requérant. Pour le requérant qui n’a pas de domicile en Belgique mais qui y a le centre de ses intérêts principaux, la requête doit être déposée au greffe du tribunal de travail de Bruxelles. La requête doit contenir diverses informations précisées à l’article 1675/4 § 2 : l’identité du requérant, l’exposé de l’objet et des motifs de la demande, l’état détaillé et estimatif des actifs et passifs du patrimoine du requérant, la liste des créanciers et des débiteurs. La demande doit également comprendre une série de renseignements sur des tiers : l’identité du conjoint ou du cohabitant, le régime matrimonial éventuel, la composition du ménage, l’inventaire du patrimoine du conjoint ou du cohabitant. Une requête type est disponible au greffe du tribunal du travail141. Elle se trouve sur le site du Centre d’Appui www.mediationdedettes.be.

141 Cette requête type contient par exemple un budget détaillé des charges de la vie courante du requérant ou de son ménage qui n’est pas comme tel, requis par l’article 1675/4 §2 alors qu’il s’agit évidemment d’une donnée essentielle.

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La requête ne doit pas être signée par un avocat. L’objectif était d’assurer un accès le plus aisé possible à la procédure142. En réalité, la rédaction d’une requête en règlement collectif est un travail souvent complexe qui exige des connaissances qui dépassent celles du citoyen ordinaire143. Les requêtes sont très fréquemment rédigées par des services de médiation de dettes ou par des avocats désignés dans le cadre de l’Aide juridique.

2. Les effets du dépôt de la requête

La procédure de règlement collectif ne commence vraiment à compter qu’à partir de l’ordonnance d’admissibilité. Cependant, le dépôt d’une requête fait déjà naître certains effets : ➢ La suspension des procédures tendant à obtenir un délai ou des facilités de paiement

introduites par le débiteur à titre de demande principale sur base des articles 1334, 1337 bis du Code judiciaire et 59 §1er, alinéa 2, de la loi du 4 août sur le crédit hypothécaire.

➢ Selon certains, la requête s’analyse comme une reconnaissance de la dette des créanciers qui y sont repris sans réserves et à ce titre, elle interrompt la prescription (art. 1248 C.c.)144. Cet effet paraît davantage une conséquence de la décision d’admissibilité145.

Il faut noter qu’à ce stade de la procédure, ni les créanciers, ni le conjoint qui n'aurait pas signé la requête, ne peuvent intervenir. Nous le verrons plus loin, ce n’est qu’après avoir reçu l’avis relatif à l'ordonnance d'admissibilité qu’ils pourront, le cas échéant, dans le mois, signifier une tierce opposition, ce qui fera revenir l'affaire devant le même juge en présence des diverses parties.

CHAPITRE 4: LA DÉCISION D’ADMISSIBILITÉ

1. Le rôle du juge

Le juge compétent est le Juge du Travail du domicile du requérant et le restera même si le requérant déménage en cours de procédure. Le juge se prononce sur base de la requête et des pièces produites. Il n’est pas rare que le requérant soit invité à préciser certains points par un courrier que lui adresse le greffe. Le cas échéant, le juge peut entendre le requérant en Chambre du Conseil. En principe, le juge doit se prononcer sur l’admissibilité dans les 8 jours du dépôt de la requête. Le délai, qui n’est pas sanctionné, court à partir du moment où le dossier est complet.

142 G. de LEVAL, op. cit., p 19. 143 Distinguer les dettes et les biens propres ou communs, calculer le solde restant dû en capital et intérêts etc. 144 Doc. Parl, Ch. repr., 1073/11, p. 52 ; G. de LEVAL, Considérations sur la loi 5 juillet 1998 (…), op. cit. p. 17. 145 Civ. Bruxelles (sais. néerl.), 26 juin 2001, R.W., 2002-2003, p. 1392.

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Les conditions d’admissibilité sont strictement définies à l’article 1675/3. A ce stade, le pouvoir d’appréciation du juge est limité. Le juge n’a pas à se prononcer sur les chances de succès ultérieur de la procédure. Il délivre un ticket d’entrée146. Il n’a en principe pas à apprécier la faisabilité d’un plan147. La capacité de remboursement et l’existence d’un disponible ne sont pas des conditions de recevabilité. Par contre, dans la mesure où la bonne foi procédurale est requise dès l’intentement de la procédure, la demande peut être rejetée si, dès ce stade, il apparaît que les demandeurs ne satisfont pas à cette obligation148. Il est de plus en plus fréquent que le demandeur reçoive du juge une demande d’informations complémentaire, comprenant une liste de questions tendant à éclaircir certaines incompréhensions dans la situation de la personne. Il est impératif de répondre à cette demande dans un délai d’un mois à dater de la date d’envoi sous peine de voir la requête frappée de caducité.

2. La désignation du médiateur

Lorsqu’il déclare la demande admissible, le juge désigne un médiateur de dettes149 avec l’accord de ce dernier (1675/6 §2). Le juge peut, en outre, accorder l’assistance judiciaire et désigner le cas échéant un notaire ou un huissier si une vente immobilière est demandée par le débiteur et considérée comme nécessaire par le juge.

3. Les effets de la décision d’admissibilité

3.1. La décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers (1675/7 § 1er)

Il s'agit ici d'un type particulier de concours car, en général, qui dit concours, dit réalisation des biens du débiteur au profit des divers créanciers, alors qu'en règlement collectif de dettes, le but premier est d'assainir la situation financière du débiteur, sans passer obligatoirement par la réalisation de ses biens.

3.2. Concours et égalité des créanciers

Avec le concours, naît l’obligation de respecter l’égalité des créanciers qui s’impose à tous les acteurs (débiteur : 1675/7 §3 - juge : 1675/12 §1er et 1675/13 §1er). Et qui est consacrée notamment par : ➢ la suspension des poursuites individuelles (1675/7 §2),

146 G. de LEVAL, op.cit, p. 24 ; Civ. Neufchâteau (sais.), 20 avril 1999, J.L.M.B., 1999, p.1324. 147 Liège,3 juin 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 234, avec un commentaire de P. DEJEMEPPE, « L’interprétation stricte des conditions d’admissibilité », p. 239. 148 Civ. Bruxelles (sais. néerl.), 15 juin 2000, R.W., 2000-2001, p. 1108. 149 A.THILLY relève à juste titre que le choix du titre de la fonction n’est pas des plus judicieux (Une victoire pour le secret professionnel ?, commentaire sous l’arrêt de la cour d’arbitrage du 3 mai 2000, R.D.G.C., 2002, p. 453-457.

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➢ la suspension du cours des intérêts, ➢ et l’interdiction faite au débiteur de poser des actes susceptibles de favoriser un

créancier. L’égalité des créanciers implique qu’en principe aucun créancier (même ceux qui disposent de privilèges) ne peut être payé par préférence aux autres. Ce principe d’égalité des créanciers souffre d’exceptions qui au fil des modifications législatives ont tendance à se multiplier.

3.3. La suspension des poursuites

L’article 1675/7 §2 précise que les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont suspendues. Les saisies pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire. Par «voies d’exécution», le législateur vise toute procédure qui tend au remboursement préférentiel d’un créancier 150 sur les biens du débiteur, comme la cession de créance, la délégation de salaire, la réalisation d’un gage etc. Elle porte sur les mesures d’exécution, mais également sur les mesures conservatoires. Exceptions: ➢ L’ordonnance d’admissibilité n’interdit pas la poursuite des mesures d’exécution qui

ne tendent pas au paiement d’une somme mais qui visent une exécution en nature ; tel un jugement d’expulsion par exemple. Elle ne suspend pas davantage le droit pour le créancier de citer devant la juridiction ordinaire afin de prendre jugement de condamnation au paiement de sommes151 ou d’obtenir une condamnation permettant une exécution en nature.

➢ La vente publique déjà fixée : la poursuite de la vente est explicitement autorisée (art. 1675/7 §2 2ème al.) par le législateur pour les ventes dont le jour a été fixé et publié par affiches avant la décision d’admissibilité.

➢ En outre, la suspension des voies d’exécution ne vaut que pour les créances en concours. Le créancier d’un contrat à prestations successives, tel le fournisseur d’énergie, ou le bailleur pourrait ainsi poursuivre l’exécution pour la partie de la dette née postérieurement à l’ordonnance d’admissibilité, tandis que la partie de la dette née antérieurement se trouverait «gelée» par l’effet du concours. La matière est cependant controversée.

3.4. La suspension des intérêts

La décision d’admissibilité a pour conséquence la suspension du cours des intérêts (1675/7§1er 1er al.). «La règle s’applique à toutes les sortes d’intérêts : judiciaires, légaux et conventionnels »152. Le cours des intérêts est suspendu tant à l’égard du débiteur153 qu’à l’égard de la masse.

150 Doc.Parl., Ch. repr., 96/97, 1073/11, 46. Le projet de loi de réforme clarifie le texte en visant expressément les cessions de créances. 151 Pour un cas d’application : J.P. Grâce-Hollogne, 4 juillet 2000, J.L.M.B., 2002, p. 84. Il va de soi que le jugement ainsi obtenu ne pourra être mis à exécution. 152 Doc. Parl. Ch. repr., 96/97, 1073/11, p. 46 ; 153 Puisque la loi vise le rétablissement de la situation financière du demandeur. Voyez par contre l’article 23 de la loi sur les faillites qui précise que les intérêts sont suspendus à l’égard de la masse seulement.

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La suspension produit ses effets depuis la décision d’admissibilité jusqu’au rejet, au terme ou à la révocation du plan de règlement, sous réserve des stipulations de celui-ci (article 1675/7,§4). Cela signifie que les intérêts sont suspendus jusqu’à l’issue de la procédure mais que le plan de règlement (amiable ou judiciaire) peut prévoir qu’ils reprennent leur cours. La suspension des intérêts reste acquise même en cas de révocation. Ils ne recommencent à courir qu’à partir de la révocation.

3.5. Le patrimoine est frappé d’indisponibilité (1675/7§1er)

Le demandeur reste à la tête de ses affaires, mais il ne peut poser que des actes de gestion normale (1675/7 §3). Tout acte qui dépasse la gestion normale de son patrimoine ne pourra être posé sans l’accord du juge du Tribunal du Travail. Il ne pourra évidemment accomplir aucun acte susceptible de favoriser un créancier, ni aggraver son insolvabilité. Il est tenu cependant de payer les dettes alimentaires qui viennent à échéance postérieurement à la décision d’admissibilité.

3.6. Le jugement d’admissibilité suspend la prescription et ce à l’égard de toutes les créances

Le jugement d’admissibilité suspend la prescription, et ce, à l’égard de toutes les créances, qu’elles soient chirographaires ou privilégiées. Il n’est donc plus nécessaire pour les titulaires de créances à courte prescription de poser des actes interruptifs.

3.7. L’article 1675/9 § 1er 4° prévoit que, dès la décision d’admissibilité, le médiateur perçoit tous les revenus du demandeur

Il s’agit d’une mesure de protection des intérêts des créanciers dont la mise en œuvre doit être appréciée au regard des circonstances154. L’obligation de payer entre les mains du médiateur porte sur tous les revenus, en ce compris les revenus insaisissables. A cet effet, le médiateur est tenu d’ouvrir un compte destiné à recevoir tous les paiements. Les paiements qui seraient faits entre les mains du requérant (ou d’un de ses créanciers en cas de cession de rémunération par exemple) nonobstant la notification adressée aux débiteurs de revenus conformément à l’article 1675/9, ne sont pas libératoires155. La perception immédiate des revenus par le médiateur a pour corollaire l’obligation, pour ce dernier, de mettre à disposition du débiteur des moyens financiers suffisants pour lui permettre de faire face aux dépenses indispensables pour vivre dans la dignité. Ceci implique l’élaboration d’un budget et la détermination des dépenses qui font partie des conditions minimales de dignité156.

154 Sur cette question voyez F. de PATOUL, Gestion des paiements et élaboration du plan, in L’application de la loi relative au règlement collectif de dettes, Colloque de l’Observatoire du Crédit, Mai 2000. 155 K. BROECKX et B. DE GROOTE, op.cit., p. 187, n°73. 156 Le «reste à vivre» selon l’expression utilisée outre Quiévrain; «leefgeld » selon l’expression utilisée par les médiateurs néerlandophones.

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3.8. La décision d’admissibilité emporte de plein droit la radiation des procédures d’octroi de délais de grâce (1675/5 al. 2)

La décision d’admissibilité emporte de plein droit la radiation des procédures d’octroi de délais de grâce (1675/5 al. 2) visées à l’article 1334 (termes et délais demandés en cas d’exécution sur base d’un acte authentique), 1337bis (délais demandés par la procédure collective visée à l’article 38 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation) et à l’article 59 §1er, alinéa 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. La radiation ne porte que sur la demande en octroi de délai de grâce. Elle ne porte pas sur la demande principale ou reconventionnelle du créancier pour obtenir condamnation157. Ces demandes peuvent être poursuivies158 jusqu’à l’obtention du titre exécutoire qui ne pourra évidemment pas être mis à exécution en raison de la suspension des poursuites résultant de la situation de concours.

3.9. La publicité de la décision d’admissibilité et prise de cours des effets

Dans les cinq jours du prononcé de la décision d’admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier. La notification est adressée: ➢ au requérant, à son conjoint non requérant, ➢ aux créanciers, ➢ aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle, ➢ au médiateur de dettes ; ➢ aux débiteurs (art. 1675/9).

Selon les destinataires, divers documents doivent être joints. Depuis le 1ers septembre 2013, la requête ne doit plus être transmise ni aux créanciers ni aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle. Dans sa version de 1998, le texte de la loi imposait la communication de la requête ainsi que des pièces jointes à la requête aux créanciers et aux personnes ayant constitué une sûreté personnelle. Cette exigence imposait aux greffes un travail considérable que le législateur a progressivement diminué en supprimant d’abord l’obligation de joindre les annexes (loi 29 mai 2000) et ensuite la requête (loi 14 janvier 2013). Le créancier qui souhaite apprécier l’opportunité d’une tierce opposition devra donc prendre connaissance de la requête et des pièces au greffe du tribunal du travail. Les effets de la décision d’admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l’établissement de l’avis de règlement collectif de dettes établi par le greffier dans les vingt-quatre heures du prononcé (1675/7 §6 - 1390 quater159).

157 J.P. Beaumont, 25 mai 1999, J.L.M.B., 1999, p. 1333 et note. La radiation de plein droit a pour conséquence qu’au cas où il serait mis fin à la procédure de règlement collectif avant le terme, le débiteur devra recommencer ces procédures ab initio. 158 G . de LEVAL, op. cit., n°5, p. 23. 159 Le texte renvoie par erreur à l’article 1390 quinquies. Le projet de réforme « répare » cette erreur.

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3.10. Quelles sont les réactions possibles pour le créancier ? Peut-il s’opposer à la décision d’admissibilité? Quelles mesures concrètes doit-il prendre?

Les créanciers peuvent introduire une tierce-opposition à l’encontre de la décision d’admissibilité. Cette tierce-opposition doit être introduite par citation dans le mois de la notification de l’ordonnance d’admissibilité. Les créanciers qui introduisent une tierce-opposition devront démontrer, pour obtenir la rétractation de l’ordonnance, que les conditions d’admissibilité ne sont pas remplies. Il s’agit, en principe, du seul stade de la procédure où le créancier pourra faire valoir son désaccord par rapport à l’admissibilité du débiteur à la procédure.

4. La dignité humaine et le budget nécessaire au requérant

4.1. Le budget

Il est souhaitable que le médiateur rencontre le requérant, avec son avocat ou le représentant du service de médiation de dettes qui l’assiste, à la fois pour parfaire son information, pour informer le médié qui n’aurait pas eu d’assistance jusque-là, quant à ses droits et obligations, quant au rôle du médiateur, et pour évaluer les besoins du requérant et la manière de lui permettre de les rencontrer. L’article 1675/9 § 4 impose au médiateur, dès l’ouverture de la procédure, de laisser au requérant un montant au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire, augmenté du montant des allocations familiales. Si le médiateur souhaite retenir plus que les montants protégés, il ne peut le faire que pour un temps et uniquement avec l’accord exprès du débiteur. Le médiateur ne peut JAMAIS - même avec l’accord du requérant- descendre en dessous du revenu minimum d’insertion établi par l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale. Ce revenu constitue donc le seuil minimal en-deçà duquel ni le médiateur ni le juge ne peuvent descendre (article 1675/9§4). Pour connaître les montants saisissables, reportez-vous au site www.mediationdedettes.be.

4.2. Les contrats en cours

Lors du premier entretien, le médiateur et le requérant devront envisager de concert les mesures à prendre en ce qui concerne les contrats en cours. Ainsi, une série de contrats devront être poursuivis (abonnement gaz électricité, contrat de bail etc.): il s’agit simplement d’assurer le maintien des conditions de vie et les paiements correspondront à un service ou une fourniture postérieure au jugement d’admissibilité. Par contre, le remboursement des contrats de crédit sera arrêté par application du principe de l’égalité des créanciers. Dans certains cas, il semblera néanmoins opportun d’en poursuivre le remboursement. Tel est le cas pour le financement du véhicule qui sert à l’activité professionnelle si la poursuite du contrat de crédit est l’unique moyen de

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conserver le véhicule. Il en va de même pour le contrat de prêt hypothécaire. Un bon nombre de décisions de cette nature dépendra, nous l’avons vu, de l’autorisation du juge. La poursuite de contrats d’assurance vie, d’épargne pension ou d’autres formes d’épargne devra se justifier au regard des droits des créanciers.

CHAPITRE 5: LE PLAN AMIABLE

1. La phase d’élaboration du plan de règlement amiable

Le médiateur examine le dossier, consulte le fichier central des avis de saisies, cessions,… ainsi que les données relatives aux contrats de crédits (respectés ou impayés) à la Banque Nationale, vérifie si les créanciers ont été touchés par la notification du greffe, et se renseigne, s’il le faut, au greffe du tribunal de commerce si le requérant est un ancien failli. Le médiateur reçoit les déclarations de créance et les vérifie. Celles-ci doivent parvenir au médiateur dans le mois qui suit la décision d’admissibilité. Le médiateur envoie, le cas échéant, un rappel, par recommandé avec accusé de réception, aux créanciers négligents. Faute de déclaration dans les 15 jours après un ultime rappel du médiateur, les créanciers seront réputés renoncer à leur créance. Ils récupèrent le droit d’agir contre le débiteur en cas de rejet ou de révocation du plan. (article 1675/9 §3). Le médiateur élabore un plan de règlement amiable qu’il notifie par une lettre recommandée à toutes les personnes concernées. Celles-ci ont deux mois pour s’opposer (« former contredit ») le cas échéant au plan. La loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail et à la poursuite de l’informatisation au sein de la justice a supprimé l’obligation d’effectuer cette notification avec accusé de réception. Non seulement cette mesure allège le travail du juge, mais elle diminue également les coûts, ce qui n’est pas négligeable (1675/10). Faute d’opposition, le plan est censé être approuvé, et sur demande du médiateur, le juge l’homologuera si la procédure a été respectée et si le plan répond à l’objectif du redressement de la situation financière dans le respect de la dignité humaine. Le pouvoir du juge est limité. Il peut, soit homologuer, soit refuser l’homologation. Il n’est pas en son pouvoir de modifier, d’adapter ou de compléter le plan qui procède de l’accord de volonté des créanciers et du débiteur. Le médiateur dispose de 6 mois pour faire aboutir la phase amiable. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour une durée identique (article 1675/11).

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2. Le plan amiable comme solution préférentielle

Le plan amiable a la préférence du législateur160 et des tribunaux : grâce à sa grande souplesse, il permet de trouver l’équilibre le plus approprié entre les efforts du débiteur et ceux des créanciers. Certaines situations ne permettent cependant aucune illusion et il ne pourrait être reproché au médiateur de déposer un procès-verbal de carence sans même tenter un projet de plan amiable s’il apparaît qu’aucun accord n’est possible161.

3. La souplesse du plan amiable

Sous réserve du respect des exigences découlant de la dignité humaine et de la durée du plan (maximum 7 ans, sauf circonstances exceptionnelles spécialement motivées)162, le médiateur n’est pas tenu par la règle de l’égalité des créanciers, par des limites quant aux remises de dettes ou quant aux privilèges et hypothèques, toutes conditions qui encadrent les mesures des plans judiciaires163. Il faut cependant nuancer un peu notre propos s’agissant du fait que le médiateur de dettes ne serait pas tenu par les limites aux remises de dettes. En effet, depuis le 18 avril 2014, les amendes pénales sont devenues des dettes super incompressibles. Elles ne peuvent plus faire l’objet d’une remise (même partielle) ni dans le plan amiable, ni dans le plan judiciaire. Ceci mis à part, le plan amiable conserve une grande souplesse : il peut comporter un moratoire avant de formuler des propositions de règlement164 Il peut prévoir des mesures d’accompagnement telles qu’un suivi thérapeutique ou une guidance sociale et financière165. L’expérience révèle que les plans qui prévoient le remboursement intégral du capital de la dette ne rencontrent guère d’opposition des créanciers. Le plan a également plus de chance d’être accepté si l’affectation des ressources montre que le requérant fournit un réel effort pour désintéresser les créanciers. S’agissant du contenu du plan, l’article 1675/10 §2/1 prévoit que « le plan de règlement amiable reprend l’état détaillé et actualisé des revenus et des moyens disponibles du ménage. L’annexe au plan, qui est uniquement communiquée au juge, comporte un état détaillé des charges et avoirs du débiteur et, le cas échéant, des charges et avoirs de son ménage ».

160 «Favoriser une solution amiable appartient à la philosophie générale du projet» (Doc. Parl, Ch. repr., 96/97, 1073/11, 63). 161 Liège, 3 juin 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 535; Civ. Mons (sais.), 14 février 2002, Ann.Crédit, 2002, p. 480. 162 Article 1675/10 §6 (en vigueur 23 avril 2012) « le projet indique la durée du plan de règlement amiable qui ne peut dépasser 7 ans, à moins que le débiteur n’en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d’assurer le respect de la dignité humaine » 163 Rappelons cependant qu’un plan amiable ne pourrait prévoir la vente du mobilier protégé par l’article 1408 et plus généralement qu’il ne pourrait contenir des modalités qui créeraient des conditions de vie ne satisfaisant pas à la dignité humaine. 164 à condition qu’il respecte la durée maximale de 7 ans. 165 Civ. Bruxelles (sais.), 27 novembre 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 378.

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La loi ne prévoit donc pas que le budget soit repris comme tel dans le plan (il doit être uniquement communiqué au juge). Cependant, si le médiateur veut augmenter les chances de succès que son plan soit accepté par les créanciers, il peut être opportun de communiquer le budget aux créanciers également (pour qu’ils donnent leur accord en connaissance de cause) et dès lors de le faire figurer dans le plan. Le médiateur veillera donc à se réserver le droit, avec l’accord exprès du médié, de faire figurer le budget dans le plan de règlement amiable. Enfin, même si la loi ne le mentionne pas, il va de soi que le passif, l’actif, et la proposition de remboursement doivent obligatoirement figurer dans le plan.

4. Le procès-verbal de carence

Lorsque le médiateur constate qu’il n’est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable, il consigne ce constat dans un procès-verbal qu’il transmet au juge en vue d’un éventuel plan de règlement judiciaire. Il dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations (art. 1675/11).

5. Le recours des créanciers

5.1. Le contredit

Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste (depuis le 1/9/13, l’exigence du recommandé avec accusé de réception a été supprimée), soit par déclaration devant le médiateur. Le contredit doit être formé dans un délai de deux mois à compter de l’envoi du projet de plan. Le délai et les règles de forme sont assortis d’une sanction: à défaut de les respecter, le créancier est présumé consentir au plan. Si une première proposition n’est pas acceptée, le médiateur peut en modifier les termes, ce qui lui impose une nouvelle notification dans les formes légales166.

5.2. Le refus abusif

La loi ne précise pas les raisons qui permettent à un créancier de s’opposer aux propositions formulées dans un plan amiable. Toutefois, comme pour tout autre droit, l’exercice par un créancier de son droit de refuser un projet de plan de règlement amiable ne peut être abusif167. Le refus d’un plan amiable comportant des propositions raisonnables de paiement peut donc entraîner la responsabilité du créancier qui s’y oppose. Les critères d’appréciation généralement retenus sont, d’une part, le caractère injustifié ou non motivé du refus, et, d’autre part, le fait que la proposition de plan amiable offre des perspectives plus avantageuses que ce que ne pourrait permettre un plan judiciaire. La position du créancier qui s’oppose à l’adoption est parfois comparée à celle des créanciers qui acceptent.

166 Jugé cependant que le médiateur peut adresser la proposition de modification en invitant les créanciers à faire part de leurs observations pour une date déterminée à défaut de quoi le plan modifié sera censé approuvé ; Civ. Arlon (sais.), 28 juillet 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 263. 167 Civ. Bruxelles, 13 juin 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 365.

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Certaines décisions contiennent des attendus sévères et soulignent qu’un refus a pour conséquence de pénaliser les autres créanciers, la durée du plan judiciaire étant limitée à 5 années168.

5.3. La sanction du refus abusif

La sanction du refus abusif des propositions du médiateur pourrait consister, pour le créancier lésé, à réclamer au créancier qui a abusivement refusé le plan amiable, la réparation du préjudice résultant des propositions moins favorables. Elle peut aussi, selon une tendance très largement majoritaire de la jurisprudence, consister en une réparation en nature par l’homologation «forcée» du plan par le juge169.

6. La décision d’homologation

L’article 1675 § 5 précise que le juge statue sur le plan qui lui est soumis pour homologation, sur pièces, par une décision actant l’accord intervenu.

6.1. L’homologation et la dignité humaine

Il ne s’agit pas simplement d’acter à la manière d’un notaire, mais bien de vérifier si le plan répond aux exigences de forme et surtout aux objectifs de la loi. Le plan doit également viser à rétablir la situation financière. Tel n’est pas le cas d’un plan qui réserve le sort des accessoires (intérêts, clauses pénales, frais) en précisant qu’il sera revu à la clôture de la procédure170.

6.2. Les recours contre le jugement d’homologation

L’homologation transforme un accord sous seing privé en un titre exécutoire. Hormis rectification ou interprétation, le jugement ne peut faire l’objet d’aucun recours, sauf s’il est démontré que l’accord n’a pas été légalement formé (art. 1043. al.2). Le jugement qui impose un plan malgré l’opposition d’un ou plusieurs créanciers n’est pas un jugement d’homologation au sens de l’article 1043. Il tranche une question et peut faire l’objet des recours prévus par l’article 1675/16.

168 Civ.Liège (sais.), 1er mars 2000, J.L.M.B., 2000, p. 727 : qui relève à propos d’un refus d’abandonner une majoration de 2.485 francs : « Le créancier contredisant va donc perdre une année de dividendes. Il est plus désolant de constater qu’il entraîne aussi une réduction des remboursements à faire aux créanciers qui avaient traité le dossier avec davantage de lucidité». Civ. Bruxelles, 30 décembre 1999, RR 99/2919/B inédit. 169 Civ. Bruxelles (sais.fr.), 16 mai 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 241 ; Civ. Verviers (sais.), 29 juin 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 256; Civ Hasselt (sais), 20 octobre 2000, Ann. Crédit, 2000, p.270; Civ. Malines (sais.), 19 janvier 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 362; Civ. Marche en Famenne (sais.), 22 mars 2001, Ann.Crédit 2001, p.366; Civ. Hasselt, (sais.), 3 avril 2001, Ann. Crédit, 2001, p. 369; Civ. Gand (sais.), 8 octobre 2002, R.W., 2003-2004, p. 1309; Ann. Crédit, 2002, p. 449; Civ. Dinant (sais.), 3 octobre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 374; 15 mars 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 379; Civ Hasselt, 2 septembre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 422; Civ. Liège 5 décembre 2002, J.L.M.B., 2003, p.283. C’est une jurisprudence constante de la ch. néerl. des saisies de Bruxelles: 29 octobre 2002, RV 99/12628/B; il est passé outre au refus de 5 créanciers sur la considération que le juge ne pourrait imposer un plan judiciaire qui offrirait de meilleures perspectives; (Civ. Bruxelles (sais. ch. neerl.), 11 décembre 2003, RV : 01/7132/B, inédit ; Civ. Bruxelles (sais. ch. neerl.), 16 octobre 2003, R.V. 00/8352/B, inédit). Contra : Liège, 17 décembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 272. 170 Civ. Verviers (sais.), 19 octobre 2001, Ibid.

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Le jugement qui refuse l'homologation d'un plan accepté par tous les créanciers au motif qu’il est manifestement contraire aux objectifs poursuivis par la loi, par exemple en cas de ressources insuffisantes laissées aux requérants, est également susceptible d’appel.

6.3. La modification du plan amiable

L’article1675/14 permet de revoir le plan si un élément nouveau survient qui en empêche la poursuite. Néanmoins, la nature contractuelle du plan amiable a pour conséquence que les propositions qu’il contient ne peuvent être modifiées que de l’accord de toutes les parties ou par un plan judiciaire imposé par le juge. Dès lors, s’il est saisi sur base de l’article 1675/14, le juge peut inviter le médiateur à adresser aux créanciers un projet d’avenant au plan amiable. Le médiateur peut également, d’initiative, avant de saisir le juge, proposer aux créanciers de modifier un plan amiable si l’évolution de la situation du débiteur l’exige. Dans tous les cas, l’accord intervenu doit être homologué par le juge. A défaut d’accord sur une modification amiable du plan, le médiateur doit déposer un procès-verbal constatant l’impossibilité de trouver un nouvel accord.

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Procédure de règlement collectif de dettes

dans les 8 jours

Personne physique surendettée

Requête unilatérale

Admissibilité de la demande Désignation du médiateur de

dettes

Plan de règlement amiable

Accord Echec

Homologation PV de carence

Révocation

Rejet de la demande

Plan de règlement judiciaire

Rejet de la demande

6 mois + max 6 mois

2 mois

audience à 1 date rapprochée, juge statue dans les 15 jours

Appel devant la Cour du Travail

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CHAPITRE 6: LE PLAN JUDICIAIRE

Si, dans l’année de sa désignation, le médiateur n'a pas obtenu d'accord sur le plan amiable ou en cas de contredit, il rédige un procès-verbal de carence et transmet le dossier avec ses remarques au greffe. Le médiateur pourra s'expliquer sur les refus des créanciers, sur les tentatives qu'il a menées pour les faire changer d'avis et éventuellement sur le fait qu'il estime les contredits non fondés. Le Juge fixe une audience à une date rapprochée et convoque toutes les parties concernées par pli judiciaire. Il examine le dossier, le médiateur fait rapport. Le juge donne ensuite la parole à toute personne concernée, en terminant par le requérant. Après quoi, il prend l’affaire en délibéré ; éventuellement, il charge le médiateur de refaire un tour de table. En cas d’insuccès, au plus tard 15 jours après la clôture des débats (qui peuvent parfois durer longtemps), il arrête le plan de règlement judiciaire. A ce stade-ci, les créanciers interviendront dans la procédure, qui sera contradictoire. Alors que dans la phase amiable, tout ou presque tout est possible, dans la phase judiciaire, le juge est tenu de respecter les mesures prévues par la loi. Différentes possibilités sont donc ouvertes au Juge dans le cadre du plan judiciaire: le plan sans remise de dettes en capital ni réalisation de biens et le plan avec remise de dettes en capital moyennant vente des biens et le plan contenant une remise totale des biens.

1. Le plan judiciaire sans remise de dettes en capital et sans réalisation des biens (1675/12)

Le plan sans remise de dettes en capital ne sera possible que si le volume global des dettes n'est pas trop élevé et qu'il y a de bonnes possibilités de paiements mensuels; dans ce cas, le médiateur sera généralement parvenu à un accord amiable. Pour cette raison, il n'y a pas beaucoup de plans judiciaires de la première catégorie mais beaucoup plus de la deuxième.

1.1. Mesures possibles

Le Juge peut décider diverses mesures stipulées seules ou ensemble. A la différence de ce qui est prévu pour le plan amiable, seules les mesures prévues par la loi peuvent être décidées. Le Juge doit respecter l'égalité des créanciers et les mesures imposées ne peuvent pas porter atteinte aux privilèges et sûretés réelles existants. Le Juge peut ordonner un délai de paiement ou le rééchelonnement de la dette, en principal, intérêts et frais.

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Le Juge peut réduire les taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal. Le Juge peut décider du paiement prioritaire, en début de plan, de l'une ou l'autre toute petite créance, pour alléger la gestion du plan. Le Juge peut accorder une remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.

1.2. Durée du plan judiciaire sans remise de dettes

Le jugement doit préciser la durée du plan. La durée légale est de cinq ans maximum à compter de la décision d’admissibilité. Pour répondre au besoin exprimé dans la pratique de prolonger cette durée, la loi permet désormais de faire application de l'article 51 du Code judiciaire si le requérant le demande de manière expresse et motivée dans le but de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et d’assurer le respect de la dignité humaine.

1.3. Mesures en faveur des créanciers

Le Juge peut également décider diverses mesures d'accompagnement destinées à garantir la bonne exécution du plan. Ces mesures peuvent varier selon les cas: l'acceptation par le débiteur d'une guidance budgétaire, la prise en charge du débiteur par un service social, la vente de certains biens inutiles ou devenus trop coûteux, le déménagement vers une habitation moins chère, la recherche intensive d'un travail ou le suivi d'une formation, etc. Il va sans dire que le débiteur ne peut pas augmenter son insolvabilité, ni contracter de nouveaux prêts. Le Juge peut aussi s'écarter des dispositions judiciaires relatives aux quotités cessibles et saisissables en matière de salaires par décision spécialement motivée (article 1675/12§4). Mais les revenus dont dispose le requérant doivent toujours être supérieurs aux RIS augmenté des allocations familiales. En outre, le juge doit veiller au paiement prioritaire de dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine, tels que des arriérés de gaz, d'eau ou d'électricité, mais aussi des arriérés de loyers ou de dettes hypothécaires lorsque le but est d'inclure le paiement de la charge hypothécaire dans les besoins essentiels du ménage.

2. Le plan judiciaire avec remise partielle de dettes en capital et réalisation des biens (1675/13)

Si le plan judiciaire sans remise de dettes en capital n'est pas possible, le juge optera pour l'autre possibilité; cette mesure ne pourra être décidée par le Juge qu’avec l’accord du débiteur et s'il l'estime incontournable vu les circonstances particulièrement graves de surendettement dans lesquelles se trouve le débiteur qui ne dispose pas de moyens suffisants pour honorer ses dettes.

2.1. Conditions de la remise partielle de dettes en capital

Des conditions très strictes sont mises à cette mesure spéciale.

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En premier lieu, tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes et dans le respect des règles d'exécution forcée. Il faut noter que la réalisation des biens ne peut être abusive, ce qui serait, par exemple, le cas si elle devait à peine couvrir les frais de procédure. Sur cette base, on constate que la vente des biens mobiliers d'usage tout à fait courant pour les débiteurs, sauf éléments de valeur exceptionnelle, n'a pratiquement jamais lieu, de l'accord même des créanciers. La répartition du produit de vente a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes de préférence. Ensuite, le solde restant dû par le débiteur après la répartition intervenue fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers. Ce plan tiendra compte des ressources disponibles pour les créanciers après fixation du «minimum à vivre» et permettra de déterminer la quotité des dettes qui seront remises en capital. La remise de dettes ne sera acquise qu'à la fin du plan, pour autant qu'il ait été respecté et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan. Il doit s'agir d'un changement significatif dans la situation patrimoniale du débiteur, qui pourrait être considéré comme un fait nouveau permettant au Juge de remettre le plan en question. Dans ce cas aussi, le juge peut s'écarter des règles sur les montants incessibles et insaisissables. Mais, précise l’article 1675/13 § 5, le juge peut déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. L’article 1675/13§5 ne parle pas des allocations familiales. Il s’agit d’une lacune de la loi. De même, le juge a l’obligation de prévoir le paiement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine, avec le même souci pour les autres créanciers de la réapparition de la notion de privilège.

2.2. Dettes pour lesquelles la remise de dettes n'est pas autorisée (article 1675/13§3)

2.2.1. Les dettes alimentaires

Depuis le 1er août 2014, le juge ne peut pas imposer de remise de dettes pour les dettes alimentaires, qu’elles soient échues ou à échoir.

2.2.2. Les dettes consistant en indemnités accordées pour la réparation d'un

préjudice corporel, causé par une infraction

Certains se posent des questions lorsqu'il s'agit d'une créance de l'assureur qui a déjà indemnisé la victime ou si le préjudice a été causé par un enfant mineur dont les parents sont responsables.

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2.2.3. Les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite

La raison de cette interdiction est que le failli a pu bénéficier du régime de l'effacement dans la procédure de faillite et que, si cela n'a pas été le cas, il n'y a pas de raison qu'il bénéficie alors d'une remise de dettes dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes.

2.2.4. Les amendes pénales

Depuis le 18 avril 2014, les amendes pénales sont devenues des dettes super incompressibles qui ne peuvent plus faire l’objet d’une remise ni dans le cadre d’un plan amiable, ni dans le cadre d’un plan judiciaire imposé par le juge.

2.3. Durée et recours

La durée du plan judiciaire doit être fixée par le jugement; elle peut être de 3 ans minimum à 5 ans maximum, sans possibilité de prolongation (« à moins que le débiteur en sollicite une de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d’assurer le respect de la dignité humaine » article 1675/13 §2). Le jugement qui ordonne le plan ou qui le rejette est susceptible d'appel; le créancier qui envisage cette procédure, veillera à faire intervenir toutes les parties à la cause, y compris le médiateur.

3. Le plan judiciaire avec remise totale de dettes en capital et réalisation des biens. (1675/13bis)

3.1. Conditions

La loi permet au juge, sur proposition motivée du médiateur de dettes, d’accorder une remise de dettes totale, sans plan de paiement mais avec des mesures d'accompagnement. La remise de dettes est acquise à moins d’un retour à meilleure fortune dans les cinq ans qui suivent la décision.

3.2. Durée

Les mesures d’accompagnement peuvent être imposées pour une durée maximale de 5 ans. En d’autres termes, en l’absence de telles mesures, la remise de dettes aura un effet immédiat. Enfin, la décision pourra être révoquée pendant cette période de 5 ans, pour les mêmes raisons que dans tous les autres cas de révocation.

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CHAPITRE 7: L’EXÉCUTION DU PLAN AMIABLE OU JUDICIAIRE

Le médiateur suit et contrôle l’exécution du plan. Tous les ans, à compter de la décision d’admissibilité, le médiateur de dettes remet au juge et au médié un rapport sur l’état de la procédure et son évolution. Ce rapport décrit l’état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d’avenir du médié, l’état du compte de la médiation et toutes informations que le médiateur estime utiles (article 1675/17§3).

1. Les accidents de la procédure

1.1. La révocation du plan

L’article 1675/15 § 1er du Code judiciaire permet au juge de prononcer la révocation de la décision d’admissibilité, ou du plan de règlement amiable ou judiciaire. Elle peut être prononcée par le juge à la demande du médiateur ou d'un créancier en cas de manquement du requérant. La loi prévoit 5 causes : ➢ Le requérant a remis des documents inexacts en vue d’obtenir ou de conserver le

bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes ; ➢ Le requérant n’a pas respecté ses obligations ; ➢ Il a augmenté son passif ou diminué son actif ; ➢ Il a organisé son insolvabilité ; ➢ Il a fait sciemment de fausses déclarations. La révocation est assortie d’une sanction (1675/2 al. 3) : la personne dont la procédure a été révoquée en application de l’article 1675/15 §1er ne peut plus introduire une requête en règlement collectif de dettes pendant une période de 5 années. Avant le 1er septembre 2013, la sanction n’était pas de mise pour la révocation qui était prononcée uniquement en raison du non-respect des obligations (1675/15§1er, 2°), La loi du 14 janvier 2013 a mis toutes les causes de révocation sur un pied d’égalité. La révocation n’est pas automatique. Quand bien même le manquement est constaté par le juge, celui-ci reste libre d’apprécier s’il est suffisamment grave pour entraîner la révocation171.

1.1.1. La remise de documents inexacts

En ce qui concerne la remise de documents inexacts en vue d’obtenir ou de conserver le bénéfice de la procédure, la loi requiert un élément intentionnel. Une simple omission172

171 G. de Leval, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré- à-gré des biens immeubles saisis, op.cit. p. 67; Civ. Bruxelles (sais.), 4 janvier 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 449. Civ. Bruxelles (sais.), 14 mars 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 325.

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dans la requête en admission ne suffit pas. L’omission ou l’erreur sans intention frauduleuse ne sera donc jamais retenue comme cause de révocation173.

1.1.2. Le non-respect des obligations

Parmi les décisions qui prononcent la révocation pour non-respect des obligations, on relève le refus de communiquer les renseignements demandés174, le refus de rencontrer le médiateur, voire les menaces qui lui sont adressées175, l’exigence de maintenir un train de vie exagéré176, le refus de laisser le médiateur percevoir les revenus et l’absence de pointage au chômage pour l’empêcher de percevoir les revenus177, le refus de verser au médiateur la provision destinée au paiement des créanciers178 et le refus de communiquer les fiches de salaire179, le détournement des fonds provenant de la vente d’un véhicule180. Les décisions se fondent généralement sur un ensemble de faits181 révélant un comportement et une intention générale.

1.1.3. L’augmentation fautive du passif et la diminution d’actif

Le refus de permettre le paiement au médiateur des indemnités versées par le CPAS et le refus de rentrer les cartes de pointage pour l’octroi des allocations de chômage182 ont déterminé la révocation du règlement collectif en raison de la diminution volontaire des ressources. Il a été estimé que l’aggravation fautive du passif visée par l’article 1675/15 doit être intentionnelle et ne peut être tenue pour une cause de révocation dans le chef d’un indépendant pour lequel l’équilibre du budget est difficile à tenir en raison de revenus irréguliers183.

1.1.4. L’organisation d’insolvabilité

L’organisation d’insolvabilité visée par l’article 1675 § 1er 4° du Code peut porter sur des faits antérieurs ou postérieurs au dépôt de la requête184. La vente d’une maison aux parents du débiteur, pour une somme modique plus de deux années avant le dépôt de la requête a entraîné la révocation dans le cadre d’une procédure basée sur l’article 1675/15 §1er 4°185. Dans le même sens, la Cour d’Appel de Mons a confirmé une

172 Civ. Liège (sais.), 29 août 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 227; Civ. Dinant, (sais.), 19 décembre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 410. 173 Civ. Louvain (sais.), 20 avril 1999, J.L.M.B., 1999, p.1343. Civ. Neufchâteau (sais.), 20 avril 1999, J.L.M.B., 1999, p. 1324; Civ. Mons (sais.), 29 avril 1999, J.L.M.B., 1999, p.1329. Civ. Bruxelles (sais.), 4 avril 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 201. On peut ajouter que l’article 1675/15 §1er 1° vise les documents inexacts en vue d’obtenir ou de conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes. 174 Civ. Charleroi (sais.), 17 janvier 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 157. Civ. Hasselt (sais), 28 janvier 2000 Ann.Crédit, 2000, p. 461. 175 Civ. Charleroi (sais.), 17 janvier 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 157 ; 176 Civ. Charleroi (sais.), 17 janvier 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 157 ; Civ. Nivelles (sais.), 25 avril 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 472 ; 177 Anvers, 24 octobre 2000, R.W., 2001-2002, p. 98. 178 Civ. Verviers (sais.), 28 novembre 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 574. 179 Civ. Bruxelles (sais.), 24 janvier 2003, Ann.Crédit, 2003, p. 548; Civ. Bruxelles (sais.), 29 avril 2003, Ann.Crédit, 2003, p. 553. 180 Civ. Liège (sais.), 30 octobre 2003, Ann.Crédit, 2003, p. 569. 181 Civ. Charleroi (sais.), 3 janvier 2003, Ann. Crédit, 2003, p. 584 (sommaire). 182 Civ. Anvers (sais.), 10 avril 2000, Ann.Crédit, 2000, p. 469. 183 Civ. Liège (sais.), 12 juin 2003, Ann.Crédit, 2003, p. 561. 184 Civ. Bruxelles (sais.), 4 janvier 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 449. 185 Civ. Anvers (sais.), J.L.M.B., 1999, p. 1340.

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décision du juge des Saisies qui refusait l’admission au règlement collectif pour des parents qui avaient vendu leur maison à leurs enfants à des conditions défavorables avant de déposer la requête186. Lorsque la révocation est prononcée, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leurs actions sur les biens du débiteur pour récupérer la partie non payée de leurs créances, y compris tous les intérêts. Se pose alors la question du sort à réserver aux fonds parfois accumulés chez le médiateur.

1.2. La révision du plan

Si un changement se produit dans sa situation patrimoniale, le débiteur doit immédiatement le signaler au médiateur; il peut s'agir d'une nouvelle dette fiscale, d'un changement dans les revenus du débiteur ou de problèmes médicaux par exemple. La loi organise la saisine permanente du Juge du Travail, l'affaire reste donc toujours inscrite au rôle du Juge du Travail et ce, jusqu'à la fin du règlement ou sa révocation. Une simple déclaration faite ou envoyée au greffe permet de ramener la cause devant le Juge. Cette déclaration peut émaner du médiateur, du débiteur ou des créanciers lorsqu'un fait nouveau se produit (survenance d'un nouveau créancier ou diminution des rentrées) ou lorsque l'exécution du plan connaît des difficultés. Le Greffier informe alors le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera ramenée devant le Juge. Le médiateur enfin sera tenu de mentionner sur l'avis de Règlement Collectif de Dettes les changements que le plan a connus en raison de la survenance de faits nouveaux. Cette disposition a été fréquemment mise en œuvre par les juridictions pour les motifs les plus divers (accidents de la route187, séparation des demandeurs, maladie…) mais aussi parfois simplement parce qu’il est apparu en cours d’exécution que le budget arrêté dans le plan était en réalité trop étroit188. La disposition de l’article 1675/14 s’applique tant à l’égard des plans judiciaires qu’à l’égard des plans amiables. Le juge peut, à cette occasion, inviter le médiateur à chercher un nouvel accord qui devra ensuite être homologué. Le juge pourrait aussi considérer que les mesures figurant dans le plan amiable initial sont définitivement compromises et imposer alors un plan judiciaire. S’il impose un plan, même en conservant les orientations du plan amiable, le juge doit veiller à rester dans les limites des articles 1675/12 et 1675/13 et prendre en considération la durée déjà écoulée. Il est enfin des mesures intermédiaires, comme la suspension du plan amiable pour une période déterminée avec report de l’échéance initiale189 (étant entendu que le plan ne pourra pas dépasser la durée maximale de 7 ans).

186 Mons, 25 octobre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 73. 187 Civ. Turnhout (sais.), 30 décembre 1999, Ann.Crédit, 1999, p. 454. 188 Civ. Nivelles (sais.), 15 décembre 1999, Ann. Crédit, 1999, p. 382, 189 La durée maximale du plan autorisée dans cette hypothèse doit être respectée.

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1.3. Le décès du débiteur

Le décès du requérant rend la procédure sans objet même si un plan a été adopté190. Comme dans tous les cas de décès, les héritiers devront apprécier s'ils acceptent ou refusent la succession; le passif sera constitué des créances déclarées à l'ouverture de la procédure, augmentées des intérêts courus et diminuées des versements intervenus. Si un seul des débiteurs décède, il y a là un fait nouveau qui débouchera d'office sur une révision du plan, s’il y en avait déjà un.

1.4. Le désistement

Le débiteur peut se désister à tout moment de sa demande. Le désistement, avant ou après l’adoption d’un plan, est en effet admis par la doctrine et la jurisprudence majoritaires. Depuis le 1er septembre 2013, le désistement est même expressément autorisé par la loi. En effet, l’article 1675/15 §1/1 stipule que « La fin du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du débiteur par une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe.”

2. La fin normale du plan, hors révocation

Le plan se termine par le respect par le débiteur des dispositions qui y étaient stipulées, qu'il s'agisse d'un plan amiable ou judiciaire. Les dettes, qui ont fait l'objet d'une remise, ne doivent plus être payées et deviennent ce que l'on appelle un engagement naturel.

CHAPITRE 8: LE MÉDIATEUR DE DETTES

1. Qui peut être médiateur de dettes?

1) Les avocats, officiers ministériels ou mandataires publics dans l'exercice de leur profession ou ministère, donc aussi les notaires ou huissiers de Justice. 2) Les institutions publiques ou privées agréées à cet effet par l'autorité compétente (les Communautés et Régions). Une exigence importante est celle de l'impartialité et de l'indépendance des médiateurs à l'égard des parties concernées. Si le législateur n'a pas vu d'inconvénients, dans la désignation comme médiateur, d’un CPAS qui est déjà intervenu pour le débiteur concerné, éventuellement en avançant des

190 E. DIRIX, Overzicht van rechtspraak, beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001, op.cit., p. 1322, n°194.

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fonds pour l'entretien du débiteur, on peut toutefois, dans ce cas, se poser des questions sur l'indépendance et l'impartialité du CPAS en tant que médiateur. De même, un avocat qui est déjà intervenu pour un débiteur pourra difficilement être désigné comme médiateur pour le même débiteur.

2. Possibilité de récusation

Les créanciers peuvent faire récuser le médiateur proposé dans la requête, généralement pour un problème de partialité ou d'absence d'indépendance. Cette procédure se fait par requête suivant le même schéma que la procédure de récusation d'un expert désigné par le Tribunal. La récusation n'est plus possible après l'expiration du délai de déclaration des créances, sauf si le motif de récusation n'est révélé qu'après ce délai. L'obligation du médiateur est une obligation de moyens; sa responsabilité, qui n'est pas contractuelle, pourra être mise en cause à tout moment pour défaut d'exécution de sa mission, jusqu'à cinq ans après la fin de celle-ci (mauvaise gestion des fonds sur le compte rubriqué, absence de contrôle. du paiement des loyers par le médié par exemple).

3. Mode de rémunération du médiateur

Le Roi détermine les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, sur proposition des Ministres ayant la Justice et les Affaires Economiques dans leurs attributions (Arrêté Royal du 18 décembre 1998). Voir annexe

2 1 pour les tarifs actualisés.

L'état d'honoraires et frais est à charge des revenus du débiteur et est payé par préférence sur les fonds disponibles dans le règlement collectif de dettes. Le médiateur ne peut donc pas fixer ses honoraires et frais lui-même et certainement pas les prélever du compte rubriqué sans avoir, au préalable, fait approuver son état par le juge. Si nécessaire, les remarques du débiteur, des créanciers ou du médiateur pourront être entendues en Chambre du Conseil. A chaque demande du médiateur est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. Par ailleurs, la loi a organisé un Fonds de Traitement du Surendettement. Ce Fonds est destiné à payer les soldes non réglés des honoraires et frais des médiateurs. Depuis 2016, le fonds n’existe plus en tant que tel. C’est le SPF Economie qui a repris ses activités. Les médiateurs doivent s'adresser au SPF Economie pour obtenir paiement de leurs états, aux termes d'une procédure assez stricte. Depuis la loi du 27 décembre 2006, l’article 1675/9 impose au médiateur de retenir sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires, émoluments et frais

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pendant l’élaboration du plan. Le recours au SPF Economie est prévu en cas de remise de dettes totale, qu’il s’agisse d’un plan amiable ou judiciaire. Si par contre, il y a une retenue sur les revenus du débiteur, le recours au SPF se fera dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable. Le juge indique, dans son ordonnance de taxation, les raisons qui justifient l'intervention du SPF Economie.

4. Contrôle de la mission du médiateur – Le rapport annuel

Le Juge exerce le contrôle du respect des dispositions du plan, pendant toute sa durée. Tous les ans à dater de la décision d’admissibilité et chaque fois que le juge le demande, le médiateur lui communiquera un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l’état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d’avenir de la personne, l’état du compte de la médiation et toute information utile. L’historique des mouvements de compte (double des extraits de compte) est joint. L’état des frais et honoraires du médiateur est inscrit au bas du rapport. Le médiateur remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent consulter ce rapport au Greffe. L’obligation de communiquer le rapport annuel au médié s’applique à toutes les procédures en RCD déclarées admissibles après le 23/4/2012 (date d’entrée en vigueur de la loi du 26/3/2012) mais également aux procédures qui étaient en cours à cette date (mais seulement pour l’avenir).

5. Les obligations du médiateur (d’un point de vue de la dignité humaine)

Le médiateur de dettes veille particulièrement à octroyer au requérant un pécule d’un montant au moins égal au montant insaisissable. Ce pécule peut néanmoins être réduit pour une période limitée et moyennant l’autorisation expresse écrite du requérant mais, il ne peut jamais être inférieur au montant du RIS (revenu d’intégration sociale) augmenté, le cas échéant, des allocations familiales (art. 1675/9 §4 Code judiciaire). Cette dernière règle vaut pour les plans dont la date d’admissibilité est postérieure au 23/4/2012 ; pour les autres plans, le minimum est fixé au RIS et, s’il faut également l’accord écrit du requérant pour fixer un pécule inférieur aux montants saisissables, il n’est cependant pas légalement exigé que ce soit pour une période limitée. Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire. (art. 1675/13ter Code judiciaire). Il doit également veiller à l’inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et doit aussi veiller à l’indexation du pécule de médiation sur base de l’indice des prix à la consommation (art.

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1675/17 §3 Code judiciaire). Cette disposition a été introduite par la loi du 23/3/12 et ne s’applique qu’aux plans dont la décision d’admissibilité est postérieure au 23/4/12.

6. Remplacement du médiateur

En cas d'empêchement du médiateur, le Juge pourvoit immédiatement à son remplacement. Le Juge peut en outre, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur peut être préalablement convoqué en Chambre du Conseil pour y être entendu.

7. Secret professionnel du médiateur

La loi stipule que le médiateur est tenu au secret professionnel, avec les sanctions pénales d'usage, sauf témoignage en justice.

CHAPITRE 9: LE SORT DES CAUTIONS ET CODÉBITEURS

1. Suspension des poursuites

La décision d’admissibilité entraîne la suspension des poursuites de la part des créanciers envers toute personne ayant consenti une sûreté personnelle et ce jusqu’à l’homologation du plan, au dépôt du procès-verbal de carence ou au rejet du plan (article 1675/7 §2). Qu’entend-t-on pas « sûretés personnelles » ? Plusieurs passages des travaux préparatoires montrent la volonté du législateur d’assimiler le codébiteur solidaire à la caution. En cas d’échec du plan amiable ou dès qu’un plan aura été homologué, les poursuites peuvent reprendre contre les sûretés personnelles, sous réserve cependant de la possibilité de décharge de certaines d’entre elles (cfr infra point 3).

2. Recours

2.1. La caution qui a payé le créancier avant la décision d’admissibilité

La caution qui a payé le créancier avant la décision d’admissibilité a le droit de se retourner contre le débiteur, en l’occurrence le requérant. Son recours est fondé sur la subrogation, conformément à l’article 2029 du Code civil. Il lui faudra déposer une déclaration de créance. Elle participera au règlement collectif pour la totalité de sa créance. Sa position sera celle de n’importe quel créancier.

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2.2. La caution qui n’a pas payé le créancier avant la décision d’admissibilité

Si la caution paie le créancier qui a introduit une déclaration de créance en cours de procédure, elle n’a pas de nouvelle déclaration de créance à introduire, la jurisprudence et la doctrine considérant qu’elle est alors subrogée dans les droits du créancier qu’elle a désintéressée. Si le créancier n’avait pas introduit de déclaration de créance, deux hypothèses doivent être distinguées : ➢ ou bien le créancier n’a pas été averti du RCD, le médiateur veillera à faire notifier la

décision d’admissibilité à la caution et pourra invoquer le fait nouveau sur base de l’article 1675/14 du Code judiciaire.

➢ ou bien le créancier a omis de faire sa déclaration de créance, il est alors présumé

renoncer à sa créance, ce dont la caution peut se prévaloir.

2.3. Quid des codébiteurs ?

Les principes retenus pour les cautions s’appliquent aussi, selon une doctrine majoritaire, aux codébiteurs solidaires. La déclaration de créances s’impose donc ici également et des règles identiques devraient régir l’élaboration des plans191.

3. Décharge de certaines sûretés personnelles

L’article 1675/16 bis du code judiciaire prévoit que le juge peut libérer, sous certaines conditions, les personnes physiques qui se sont constituées à titre gratuit sûretés personnelles du débiteur. Celles-ci pourront être déchargées en tout ou en partie de leurs engagements vis-à-vis des créanciers si le juge constate que leur obligation est disproportionnée par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine (§ 1er in fine), une déclaration spéciale étant requise à cet effet (§ 2). On considère que l’article 1675/16 bis, en visant les sûretés personnelles, a visé non seulement la caution, mais également les codébiteurs solidaires et indivisibles, mais non les cautions réelles, comme les affectants hypothécaires.

4. Possibilité de « décharge oblique »

L’article 1675/16 bis, § 5, du Code judiciaire prévoit que: « Si la personne pour qui la personne visée au paragraphe 1er s’est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s’abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.

191 Idem

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La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l’obligation que garantit la personne visée au paragraphe 1 er. La décharge est accordée si le juge constate que l’obligation de la personne visée au paragraphe 1 er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. A l’appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance : ➢ La copie de sa dernière déclaration à l’impôt des personnes physiques; ➢ Le relevé de l’ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine; ➢ Toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les

charges qui sont siennes ».

5. Quid des remises de dettes accordées au médié?

La caution peut se prévaloir des remises de dettes accordée au débiteur principal dans le plan amiable qui a été homologué par le juge, à condition bien sûr, que le plan soit exécuté correctement par le débiteur et qu’il ne soit pas révoqué (article 1287 du Code civil) Cependant, si la caution est un codébiteur solidaire, le créancier peut indiquer lors de son acceptation du plan qu’il réserve expressément ses droits contre le codébiteur solidaire (article 1285 du Code civil). Le créancier ne peut cependant alors pas réclamer au codébiteur solidaire, la totalité de la remise. Il ne peut réclamer que le solde subsistant après déduction de la part du médié. Attention : en aucun cas, les remises de dettes imposées par le juge dans un plan judiciaire ne bénéficient à la caution !!

CHAPITRE 10: LE SORT DES CONJOINTS ET COHABITANTS

La loi du 5 juillet 1998 a fait peu de cas de l’environnement familial du débiteur. Celui-ci est considéré isolément, dans ses rapports avec ses créanciers. La loi n’évoque le conjoint que dans la mesure où la situation de ce dernier est susceptible d’affecter le rétablissement de la situation financière et singulièrement les charges du débiteur. C’est ainsi que le conjoint doit être mentionné dans la requête avec l’indication du régime matrimonial et de la composition du ménage. Les époux peuvent introduire une demande conjointe. L’inventaire du passif imposera de dresser une liste des dettes suivant le caractère commun ou propre. Les conditions d’admissibilité ou, le cas échéant, de révocation s’apprécieront dans le chef de chacun des conjoints192. Un conjoint pourra ainsi déposer une requête en règlement collectif tandis que son conjoint indépendant fera aveu de faillite.

192 E. Dirix, Overzicht van rechtspraak, beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001, TPR2002-2, p. 1298.

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CHAPITRE 11 : ANNEXES

➢ Annexe 1: Tableau récapitulatif des honoraires des médiateurs de dettes

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ANNEXE 1 : LES HONORAIRES DES MÉDIATEURS DE DETTES

Montants depuis

2018

La première année, le médiateur judiciaire reçoit un forfait pour tous les actes effectués au début de la procédure lorsque l’ensemble des créanciers ne dépasse pas 5, à augmenter de 35,94 € par créancier supplémentaire.

539,01 €

Par versement effectué sur votre compte. 8,97 €

Après la première année, le médiateur judiciaire comptera un forfait par an pour ses prestations de l’année écoulée lorsque l’ensemble des créanciers ne dépasse pas 5, à augmenter de 14,37 € par créancier supplémentaire.

215,59 €

Pour une demande en révision du plan ou une révocation suivie d’un jugement du juge.

179,66 €

Lorsque le médiateur judiciaire doit obtenir des renseignements écrits, par déclaration écrite (par exemple d’une institution bancaire).

107,80 €

Par séance devant le juge lorsque la présence du médiateur judiciaire est exigée.

89,81 €

Lettre + frais de recommandé. 12,58 €

Lettre-types qui sont envoyées à trois personnes au moins + frais de recommandé.

7,20 €

Frais de téléphone, fax, e-mail et photocopies : un montant unique et forfaitaire.

107,80 €

Déplacement au Km. 0,23 € / km

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PARTIE 25: LA DEONTOLOGIE

CHAPITRE 1: LA NAISSANCE DU CODE DE CONDUITE DES

MÉDIATEURS DE DETTES

Durant l’année académique 2004-2005, le Centre d’Appui a mis en place un partenariat avec l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement et le Vlaamse Centrum Schuldbemiddeling. L’objectif était de travailler en commun afin d’aboutir à un Code de déontologie qui pourrait rencontrer l’adhésion des services de médiation de dettes bruxellois, mais également des services de Wallonie et de Flandre. Dans le cadre de ce projet, chacun des trois partenaires a donc organisé plusieurs réunions de travail avec les travailleurs des services de médiation de dettes de leur Région afin d’examiner avec eux le texte proposé et de recueillir leurs suggestions et commentaires. De nombreuses réactions et suggestions ont été intégrées au texte initial proposé par le Centre d’Appui et la synthèse des avis a fait l’objet de débats entre les trois partenaires porteurs de ce projet (Centre d’Appui – VCS - Observatoire du Crédit et de l’Endettement). A Bruxelles, après un premier envoi permettant de recueillir les premiers commentaires écrits des services, le texte a été examiné et commenté par les médiateurs de dettes lors de la réunion en assemblée générale du 17 février 2005. Enfin, le texte finalisé par les trois partenaires « régionaux » a été envoyé pour accord final le 22 mars 2005. Il est consultable sur le site du Centre d’Appui dans la bibliothèque / publications propres. En partenariat avec l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement, le Centre d’Appui a également imprimé une grande affiche colorée (en français et en néerlandais) et a relancé officiellement chacune des institutions bruxelloises quant à l'adhésion à ce Code de conduite. La liste des institutions qui ont adhéré au Code de conduite se trouve sur www.mediationdedettes.be L'adhésion au Code n'est pas anodine puisque l'objectif est d'asseoir votre spécificité de médiateur de dettes au sein de vos institutions et de revendiquer aussi les moyens qui vous permettent d'assurer un service de qualité. La brochure « Le Code de Conduite des médiateurs de dettes », ainsi que l’affiche en format A2 sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais sur demande au Centre d’Appui.

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CHAPITRE 2: LE TEXTE

1. Code de conduite des médiateurs de dettes

Ce code aborde spécifiquement le travail des services de médiation de dettes. Il complète les dispositions existantes applicables aux travailleurs sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne remplace pas les règles légales, et notamment la loi sur le règlement collectif de dettes ou d’autres réglementations. Pour la Flandre, il complète les dispositions prévues dans le modèle de convention.

2. Définition – Objectifs de la médiation

1. La médiation de dettes est la prestation de services, à l’exclusion de la conclusion d’un contrat de crédit ou de l’octroi de toute intervention financière, en vue de venir en aide de manière préventive ou curative aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.

2. La médiation vise à assurer au débiteur des conditions de vie conformes à la dignité humaine tout en lui permettant de respecter dans la mesure du possible ses engagements avec les créanciers.

3. Elle a pour but de trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur.

4. Le médiateur met à la disposition du débiteur tous les moyens nécessaires pour qu’il puisse gérer son budget de manière autonome.

5. Le service de médiation de dettes a également pour objectif d’offrir une information pertinente aux personnes en difficultés financières qui s’adressent à lui sans pour autant solliciter une médiation.

3. Relations médiateur – Débiteur

1. Bien qu’il intervienne à la demande et pour le compte du débiteur, le médiateur reste un intermédiaire entre celui-ci et ses créanciers et remplit son rôle avec un souci d’impartialité et d’équité.

2. Le médiateur offre ses services mais ne les impose pas. Il accompagne le débiteur dans ses choix en lui présentant les différentes possibilités et leurs conséquences. En cas de désaccord, le débiteur ou le médiateur peuvent mettre fin à tout moment à la mission de ce dernier.

3. Le médiateur informe, dès le départ, le débiteur des conditions de son intervention. Il convient avec lui de l’objectif concret et des modalités de celle-ci. Il lui explique ce que chaque partie est en droit d’attendre de l’autre. Il lui indique les instances auxquels il peut s’adresser s’il n’est pas satisfait des services du médiateur.

4. Le médiateur est en droit d’attendre du débiteur une collaboration entière et loyale. A défaut de collaboration, le médiateur peut mettre fin à sa mission. Dans ce cas, il en explique les motifs au débiteur.

5. Le médiateur attend du débiteur qu’il lui communique, de manière complète et sincère, toutes les informations permettant d’apprécier sa situation personnelle au regard de ses obligations à l’égard des créanciers. Il s’engage à ne communiquer aux

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créanciers que les informations utiles à sa mission et moyennant accord préalable du débiteur.

6. L’action du médiateur s’inscrit toujours dans le respect de la légalité et attend une même attitude du débiteur.

7. Le médiateur s’engage à accompagner le débiteur dans la durée, à faire le point régulièrement avec lui et à lui permettre de consulter les pièces utiles de son dossier.

8. En cas de clôture du dossier, le médiateur s’engage à informer le débiteur sur les services qui pourraient le suivre et à mettre à sa disposition les pièces utiles de son dossier.

4. Relations médiateur – Créancier

1. Dans le dialogue qu’il noue avec le créancier, le médiateur agit toujours en accord avec le débiteur.

2. Le médiateur use de sa compétence et de son expérience pour formuler des propositions réalistes, élaborées au terme d’un examen attentif de la situation du débiteur.

3. Le médiateur s’engage à communiquer au créancier les informations qu’il estime utiles pour apprécier la situation financière du débiteur dans le respect de son devoir de secret professionnel tel que défini dans le présent code.

4. S’il est mis fin à sa mission, le médiateur s’engage à en informer le(s) créancier(s).

5. Relations médiateur – Service de médiation

1. Le médiateur veille à participer à des formations continues et à s’informer afin d’accroître ses compétences de médiateur de dettes.

2. Le médiateur aura le souci de travailler dans un esprit de collaboration avec ses collègues du service de médiation et des autres services de l’institution.

3. Le travailleur social et le juriste du service ou conventionné avec celui-ci travaillent en étroite collaboration.

6. L’indépendance du médiateur

1. Le médiateur est indépendant tant vis à vis du débiteur que des créanciers. 2. Le médiateur refuse toute intervention où il se trouverait en conflit d’intérêt. 3. Le médiateur agit avec toute la diligence requise afin d’éviter une potentielle

aggravation de la situation du débiteur et de faciliter la médiation avec le(s) créancier(s).

7. Le secret professionnel

1. Le médiateur est tenu au secret professionnel pour tout ce qui est porté à sa connaissance dans le cadre de son travail, en application de l’article 458 du Code pénal, ainsi que sur la base des articles 37 et 50 de la loi organique du 8 juillet 1976 pour les membres du personnel des C.P.A.S. Néanmoins, le médiateur doit, pour remplir sa mission, communiquer aux créanciers les informations utiles moyennant accord préalable du débiteur.

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2. Le service de médiation veille au secret de la correspondance, des fichiers et des dossiers se rapportant au débiteur, ainsi qu’à garantir l’entière confidentialité de tout entretien.

3. Lorsque le médiateur est amené, notamment lors de formations, de réunions, de publications, d’établissement de rapports statistiques, à se baser sur des dossiers qu’il a traités, il doit s’assurer que les personnes en cause ne peuvent être identifiées. »

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PARTIE 26 : LA PREVENTION DU SURENDETTEMENT AU

CENTRE D’APPUI

Vous trouverez, dans cette partie, une introduction qui précise quelle définition le Centre d’appui privilégie pour concevoir la prévention du surendettement. Ensuite, nous avons inventorié un certain nombre d’initiatives, d’acteurs et de projets de prévention actuellement à l’œuvre. Cette liste n’est certainement pas exhaustive ni totalement à jour. Mais elle donne un bon aperçu des principaux interlocuteurs en jeu. Pour nourrir ce tableau d’ensemble, nous vous renvoyons explicitement vers le site de l’Observatoire du crédit et de l’endettement qui, en Région wallonne, réalise chaque année un colloque sur une thématique choisie. En 2016, la prévention était à l’ordre du jour et plusieurs intervenants ont pu développer une approche spécifique. Les textes des interventions et la conclusion peuvent constituer une première approche de la problématique pour qui veut saisir les enjeux193. Au Centre d’appui, un débat de fond a eu lieu, il y a quelques années, entre l’équipe et le Conseil d’Administration, pour mieux cerner les missions prioritaires de l’asbl. Dans ce contexte, mais aussi au contact avec les autres acteurs de prévention à Bruxelles, en Régions wallonne et flamande194, il est devenu important de formuler en langage clair en quoi consiste le travail du Centre d’appui et plus précisément, comment nous interprétons le travail de prévention auprès des publics. Voici donc la synthèse de nos réflexions :

193 https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/11/xxvieme-colloque-la-prevention-du-surendettement-plus-que-jamais 194 https://www.cebud.be/

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La Vision du Conseil d’administration du CAMD – 09-2017

1. Finalité - Mission générale du Centre d’Appui Médiation de Dettes Défendre la dignité humaine des personnes en difficulté financière, faisant face à des dettes.

2. Objectifs généraux du Centre d’Appui Médiation de Dettes

1. Prévenir le surendettement; 2. Lutter contre le surendettement 3. Promouvoir le respect de la dignité humaine des personnes en situation de

surendettement pendant le rétablissement de leur situation financière. - Les actions préventives spécifiques

Le CAMD déploie des actions de prévention globale et ciblée. Par exemples :

✓ Participation active à la campagne de sensibilisation fédérale de la Journée sans crédit

✓ Diffusion d’informations sur le surendettement et ses solutions (site web, brochures, etc …)

✓ Organisation d’un accueil téléphonique (02/217.88.05) pour informer et relayer vers le service social approprié

✓ Organisation d’ateliers de prévention ciblée pour des publics spécifiques En se basant sur le sens étymologique du terme « éduquer » qui veut dire : « guider hors de/ développer », la prévention consiste à développer, favoriser, renforcer, valoriser, au moyen d’une pédagogie appropriée, dans le chef des personnes visées :

• Des connaissances, capacités et compétences utiles dans les démarches de prévention et de traitement des problèmes sociaux liés au surendettement

• Une analyse critique de la société de consommation et des multiples manières d’y prendre part • Une meilleure prise sur leur situation financière et l’ensemble de leurs ressources (sociales, relationnelles, motivationnelles, cognitives, …).

✓ Organisation de formations sur les thèmes liés au surendettement pour les

professionnels et acteurs de terrain ✓ Organisation de séances d’informations sur le règlement collectif de dettes ✓ Organisation d’ateliers spécifiques en prévention à la demande des services de

médiation de dettes pour leurs publics bénéficiaires ✓ Le CAMD apporte son soutien méthodologique aux professionnels (médiateurs et

autres) qui souhaitent démarrer des activités de prévention en région bruxelloise. Dans ce cadre, le CAMD organise des formations, crée et partage des outils, développe des projets innovants et apporte son soutien méthodologique aux professionnels.

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CHAPITRE 1 : LA PRÉVENTION : « ÉDUCATION FINANCIÈRE » OU

« ÉDUCATION PERMANENTE » ?

D’autres acteurs de prévention, notamment à l’initiative de l’OCDE, parlent plutôt d’ « éducation financière ». Aurélie Jourdain, de l’Observatoire du crédit et de l’endettement le précise195 :

« Au niveau européen, l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), le G20 et la Commission européenne recommandent vivement à tous les pays de mettre en place un programme d’éducation financière. Mais quel est le lien entre l’éducation financière et le surendettement ? Selon le Comité économique social européen, on entend par «éducation financière» le processus par lequel les consommateurs améliorent leur compréhension des produits financiers devenant ainsi aptes à prendre des décisions d’ordre économique à partir d’informations appropriées. Une éducation financière pleinement accessible profite à l’ensemble de la société, en réduisant les risques d’exclusion financière et en encourageant les consommateurs à planifier et à épargner, ce qui contribue également à éviter le surendettement. »196

Certains acteurs du secteur se basent sur cette définition tout en y apportant des précisions et/ou nuances.

a) Ainsi le Réseau Financité élargit la définition de l’éducation financière et y ajoute une dimension culturelle, éthique, sociale, environnementale et politique. On ne peut plus alors se borner à la différence entre une action et une obligation, ou à souligner l’importance de ne pas ranger sa carte de crédit avec son code secret; et on aborde forcément l’importance de la protection sociale, les conditions de travail décentes, les flux financiers mondiaux voire même l'affaiblissement des Etats avec la mondialisation, les alternatives citoyennes,...

b) Selon WIKIFIN, l’éducation financière se décline selon 5 piliers : S'organiser. L'individu apprend à avoir une vision claire et organisée de ses finances personnelles. A cet égard, il est capable de procéder à des démarches administratives, d'effectuer des transactions financières en toute sécurité, et de déterminer quels sont ses revenus et ses dépenses afin, entre autres, de déterminer ses besoins financiers à venir. Une gestion responsable. L'éducation financière passe également par l'éducation à la consommation, c'est à dire la capacité de faire des choix en tenant compte de son budget par exemple. Décoder la publicité, mesurer la valeur/le prix des produits fait également partie intégrante d'une gestion responsable de ses finances personnelles.

195 https://observatoire-credit.be/storage/files/Colloques/2016/La%20prevention%20en%20pratique%20-%20Aur%C3%A9lie%20Jourdain.pdf 196 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894- fr.pdf

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Prévoir. L'éducation financière vise à établir de bonnes pratiques dans la gestion quotidienne de ses finances en abordant comment gérer un budget, épargner, emprunter, ou s'assurer. Ce sont des piliers de l'éducation financière qui visent entre autres à pouvoir regarder vers l'avenir avec sérénité. Les risques. La gestion des risques est de plus en plus une notion centrale dans le rapport des individus avec leur argent. Il s'agit bien plus que des risques inhérents aux produits de placements : les individus doivent être capables de mesurer les risques de certains comportements face à l'argent (payer ses factures avant d'acheter le dernier IPad), savoir lire un contrat ou encore comprendre que des données financières personnelles ne doivent pas être communiquées à tout-va. Le paysage financier. La compréhension de concepts financiers de base comme le mécanisme de l'inflation, ou la gestion du budget d'une communauté ou d'une région par exemple font partie intégrante de l'éducation financière. Le rôle des institutions belges et européennes, et les droits et devoirs des individus par rapport à ces institutions sont des éléments plus abstraits et complexes mais qui font partie intégrantes des "savoirs" dont il faut disposer pour gérer de manière efficace ses finances personnelles, et pour être un citoyen capable de participer aux choix démocratiques. Nous avons choisi, délibérément, de ne pas reprendre l’expression « éducation financière ». D’une part parce que, pour nous, le terme « éducation » induit un travail qui s’inscrit dans la durée à savoir du plus jeune âge à l’état d’adulte. On n’éduque pas quelqu’un en quelques heures. Or le travail de prévention ne doit pas obligatoirement s’inscrire dans la durée. Un travail de sensibilisation à diverses thématiques peut aussi produire auprès des participants de la réflexion, une meilleure compréhension de leur environnement et peut également élargir leurs compétences et leurs savoirs faire. Ensuite, cette notion est chargée de sous-entendus et peut donner la part belle à des conceptions idéologiques. En effet, « éduquer à la finance » restreint considérablement le champ de la prévention au sens d’une meilleure connaissance des produits financiers, d’une capacité augmentée de choisir les « bons » produits/services bancaires et donc, éventuellement, de diminuer la responsabilité de la société, des mandataires politiques et des acteurs économiques vis-à-vis des difficultés liées aux formes de crédit, aux modes virtuels de paiement et de virement, aux pratiques commerciales dans un contexte concurrentiel, aux montants insuffisants des allocations sociales et des revenus modestes des nouvelles formes de travail à temps partiel flexibles, bref au modèle de société néo-libérale basée sur la recherche du profit et sur le système sans fin de la production-consommation. Donc, ce qui peut sous-tendre l’expression « éducation financière », c’est également le risque de voir la société, les prêteurs, les huissiers, la justice, les services d’aide sociale, … se dédouaner de toute responsabilité dans la survenue de difficultés financières des personnes, sous prétexte qu’une éducation (souvent entendue au sens de « information » leur a été dispensée). Un autre exemple pourra peut-être clarifier davantage notre propos :

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Si un jeu de table sur l’usage de l’argent destiné aux élèves du primaire propose une carte de gestion intitulée « épargne-pension », il faut craindre que la conception de cette activité pédagogique valorise une gestion des ressources financières qui anticipe dès le début de la vie en faveur d’une réserve d’argent prévue pour la pension ! Or, cette approche véhicule inévitablement un fond idéologique lié à un contexte socio-politique donné où l’épargne-pension individuelle vient remplacer le système de la sécurité sociale et de la solidarité face aux événements inévitables et aux accidents de la vie. Au final, nous avons opté pour une définition qui revient aux fondements du terme « éduquer » pour éviter les différents écueils possibles :

« En se basant sur le sens étymologique du terme « éduquer » qui veut dire : « guider hors de/ développer », la prévention consiste à développer, favoriser, renforcer, valoriser, au moyen d’une pédagogie appropriée, dans le chef des personnes visées :

• Des connaissances, capacités et compétences utiles dans les démarches de prévention et de traitement des problèmes sociaux liés au surendettement

• Une analyse critique de la société de consommation et des multiples manières d’y prendre part • Une meilleure prise sur leur situation financière et l’ensemble de leurs ressources (sociales, relationnelles, motivationnelles, cognitives, …). »

Cette définition laisse de la place pour des initiatives comme les « Groupe de parole » (il y a environ 10 ans à Bruxelles à l’initiative du Groupe-prévention), « Groupe de soutien » (mis sur pied en octobre 2013 et devenu entretemps l’asbl TRAPES197, réseau de professionnels et de témoins du vécu), « Groupe d’appui » (en Région wallonne). Ces groupes, réunissant des personnes vivant ou ayant vécu le surendettement sont, potentiellement, des lieux :

• Où raconter son expérience et en partager les émotions avec d’autres, • Où partager des idées pour mieux s’en sortir, • Où (re)construire un espace de relations sociales et amicales, • Où retrouver du plaisir dans des activités sociales et culturelles, • Où donner du sens à son expérience, • Et parfois, où construire en groupe des revendications pour une société plus

juste. Ce qui nous amène très logiquement vers la prise en considération d’un champ d’action indissociablement apparenté à l’éducation financière … C’est-à-dire l’éducation permanente : il s’agit, à maints égards, d’une démarche d’un tout autre ordre ! Ancrée dans son ancêtre « l’éducation populaire », il s’agit :

« L'Education permanente, qu'est-ce que c'est? Selon l'article 1er du décret du 17 juillet 2003, une organisation d’éducation permanente a pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes...

197 http://trapes.be/

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• une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; • des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; • des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,

économique, culturelle et politique. Ainsi, les associations d’éducation permanente des adultes travaillent à développer les capacités de citoyenneté active et la pratique de la vie associative. Nombre d’entre elles consacrent une attention particulière aux publics socio-culturellement défavorisés. Actuellement, quelque 280 asbl sont reconnues dans le cadre du décret de 2003, et occupent environ 2 300 travailleurs équivalent temps plein. L'histoire Historiquement, l’enracinement de l’éducation permanente, en tant que concept et démarche culturelle, se trouve dans l’éducation populaire qui a joué un rôle d’émancipation culturelle et sociale des travailleurs à partir des années vingt. Dans le contexte de la loi des huit heures, ont été votés les arrêtés royaux de 1921 et 1925 relatifs à ce qu’on qualifiait alors d’"œuvres complémentaires à l’école". »198

L’éducation permanente s’inscrit donc d’emblée comme démarche favorisant la capacité d’analyse critique des conditions sociales de vie ET comme participation citoyenne à la prise de décision démocratique avec un pouvoir d’influencer le cours des choses publiques et politiques (au sens large). En provoquant ce comparatif et en insistant sur ces précisions, nous pensons pouvoir attirer l’attention sur le fait que la prévention ne se résume pas à une éducation financière stricto sensu, donc pas davantage à une « information » aussi aboutie soit-elle. Mais plutôt qu’elle doit considérer à la fois et en même temps : ✓ les conditions socio-économiques de vie dans une société donnée, pour des

personnes passant par des situations de fragilité financière, ✓ les compétences citoyennes de toute personne vouée à participer aux choix et à

l’orientation de la vie en société, pour le « Nous tous », ✓ le droit de chacun à avoir un avis sur ce qui est « juste et injuste » et le droit à

l’exprimer. Une analyse critique de la société néo-libérale de consommation constitue donc un fond de préoccupation indispensable pour envisager un travail de prévention au plein sens du terme. Donc, aussi, un choix de pédagogie active et participative. Puisqu’il s’agit de citoyenneté ! Les références en la matière sont : - la méthodologie développée dans « Les Intelligences citoyennes », par Majo

Hansotte199 - la pédagogie pour adultes à visée participative et d’insertion sociale selon le

pédagogue Marcel Lesne200

198 http://www.educationpermanente.cfwb.be/ 199 http://centrelibrex.be/wp-content/uploads/2015/01/MF-Declic-IntelligenceWEB.pdf et http://www.entre-vues.net/wp-content/uploads/2018/05/entre-vue-45.pdf 200 https://samandamilla.wordpress.com/quelques-grands-pedagogues/marcel-lesne/

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CHAPITRE 2 : LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : SUR

QUELLE BASE D’ANALYSE ?

Par ailleurs, il nous semble utile de mieux délimiter le champ de la prévention du surendettement et ses modalités. En effet, peut-être par facilité, la prévention se décline sur le modèle promu par l’OMS en matière de santé. On parle alors de « prévention primaire, secondaire, tertiaire » ; la prévention primaire qui agit en amont de la maladie (ex : vaccination et action sur les facteurs de risque), la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dépistages), et la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de récidive. Certains ont transposé cette définition au surendettement. Dans ce cas, la prévention primaire touche un public large, la prévention secondaire les personnes surendettées et la prévention tertiaire les professionnels et/ou personnes-relais. Mais il est très imprudent, et conceptuellement peu fructueux de reprendre à son compte, sans critique, les concepts développés dans un autre champ social. Nous embrayons donc volontiers sur l’invitation de la sociologue de l’Observatoire du crédit et de l’endettement, Caroline Jeanmart, pour concevoir de manière spécifique la prévention du surendettement et la replacer dans sa propre logique d’apparition : publics-types ou moments-clés de la vie ? Lisons plutôt :

« A cet égard, certains orateurs ont débuté leur exposé en expliquant dans quelle catégorie de prévention se situaient leurs actions (prévention primaire, secondaire, tertiaire). La question que je me pose est la suivante : est-il pertinent de décliner la prévention du surendettement en trois catégories. Catégories qui, rappelons-le, ont été constituées par l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) dans le cadre de la prévention de la santé ? Peut-on aborder de la même manière (c’est-à-dire selon la même catégorisation, la même grille de lecture) ce qui relève, d’une part, de la maladie et, d’autre part, d’une situation de déséquilibre financier ? Le surendettement est-il, dès lors, considéré par les acteurs de la prévention comme une maladie ? Sous certains angles, peut-être, mais faut-il pousser l’analogie jusqu’à reprendre une classification de l’OMS ? Dès lors, la réflexion en termes de public-cible ne pourrait-elle pas se transformer en réflexion en termes de périodes à risques ou de contextes à risques tels que la mise en couple, une période de non-activité professionnelle, le départ du foyer familial, le départ à la retraite, etc. ? Et au cours de ces périodes à risques, il s’agirait d’outiller les citoyens afin d’éviter que le risque ne se transforme en situation de surendettement. Il s’agirait dès lors de concevoir des outils assez généraux relatifs à ces contextes à risques ou ces moments à risques pour ensuite, si nécessaire, les adapter pour qu’ils soient accessibles au plus grand nombre (les adapter en fonction du niveau de compréhension, par exemple, ou utiliser des exemples spécifiques en fonction de certains profils). »201

201 https://observatoire-credit.be/storage/files/Colloques/2016/Conclusion%20finale%20(Caroline).pdf

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En sortant du champ de la santé publique, on pourrait éviter les termes inappropriés tels que : « rechute » ou … pire encore « récidive », terme qui nous vient du droit pénal. En pointant des « publics-cible », le risque est trop patent de donner lieu à stigmatisation du type « Regardons ce reportage sur les enfants de familles précarisées » ! Ah bon !? Nous préférons donc une approche systémique qui convoque les conditions socio-économico-politiques. Ce que nous pouvons retrouver à certains égards dans l’approche sur le site de la FSMA quand celle-ci développe des actions de prévention : (https://www.wikifin.be/fr). Les outils proposés se déclinent en fonction des événements de vie tels que : étudier, travailler, vivre à 2, habiter, être parent, se déparer, pension, héritage. Cette approche évite, notamment, la stigmatisation de « catégories » sociales telles que les allocataires sociaux, les demandeurs d’emploi, les primo-arrivants, … Tous porteurs du stigmate de la précarité financière ! Il nous a paru plus intéressant de développer l’approche par situations de vie ou périodes à risques. D’où, par exemple, notre intervention auprès des CPAS dans le cadre de la formation et de l’accompagnement des Art60 : phase de transition entre le RIS et l’inscription chez Actiris avec de gros changements au niveau financier et social. Pour un aperçu global de nos activités, projets et animations, nous vous renvoyons vers le lien suivant : https://view.genial.ly/5f06be61b8c3f60d89e1b3fe/presentation-la-

prevention-au-camd

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PARTIE 27: L’ACCES A LA JUSTICE

CHAPITRE 1: L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIÈRE LIGNE

1. Notions

Le concept d’aide juridique de première ligne est défini par la loi comme « l’aide juridique accordée sous forme de renseignements pratiques, d’information juridique ou de renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée ». Il s’agit d’un filtre pour la deuxième ligne mais aussi d’un premier conseil. Autrement dit l’aide juridique de première ligne a pour but de permettre à toute personne, quelle que soit sa situation économique et sociale, d’avoir accès à un conseil ou une information juridique.

2. Commissions d’aide juridique

A la tête de l’organisation de l’aide juridique de première ligne se trouvent les Commissions d'aide juridique (C.A.J) composées pour moitié d'avocats, pour un quart de représentants des C.P.A.S. (qui disposent d’un service d’aide juridique) et pour un quart de représentants d’organismes d’aide juridique agréés par le SPF Justice202. Les C.A.J ont un rôle de concertation entre les organismes d’aide juridique, de diffusion de l’information sur l’existence et les conditions d’accès de l’aide, de formulation de recommandations au ministre en vue de l’amélioration de la politique d’aide. Les C.A.J. organisent des permanences d’aide juridique de première ligne. Il y a une C.A.J. par arrondissement judiciaire, sauf à Bruxelles où il y en a deux, une par rôle linguistique.

3. La manière dont l’aide juridique de première ligne est dispensée et rétribuée

L’aide juridique de première ligne est dispensée soit par des avocats soit par des organismes d’aide juridique.

3.1. Les avocats

L’Ordre des avocats inscrit une fois l’an sur une liste les avocats désireux d’accomplir des prestations au titre de l’aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu’ils justifient ou pour lesquelles ils s’engagent

202 A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l’agrément des organisations d’aide juridique ainsi qu’à la composition et au fonctionnement de la commission d’aide juridique et fixant les critères objectifs pour l’allocation d’un subside aux commissions d’aide juridique, en exécution des articles 508/2, 6 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 4 septembre 2002

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à suivre une formation organisée par le Conseil de l’Ordre. L’Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d’aide juridique. L’Ordre contrôle la qualité des prestations effectuées par l’avocat. En cas de manquement, celui-ci peut être radié de la liste. L’indemnisation des avocats relève de la compétence de la C.A.J. La contribution forfaitaire qui était demandée à certaines catégories de justiciables a été supprimée. L’aide juridique de première ligne est accessible gratuitement à tous, sans condition de nationalité, de régularité de séjour ou de revenus.

3.2. Les services d’aide juridique de première ligne

D'autres associations et dispositifs institutionnels organisent des permanences juridiques dans le cadre de l'aide juridique de première ligne. Ces organismes proposent au consultant une première évaluation du problème. Ils déterminent les démarches à entreprendre et suggèrent si nécessaire des démarches préventives. Ils veillent à aider la personne à obtenir des services publics les prestations auxquelles elle a droit. Ils favorisent les relais vers les autres services du tissu associatif ou vers les organismes spécialisés. Ils assurent le suivi du dossier et entreprennent les démarches nécessaires autorisées par chaque association. Ces organismes peuvent également renvoyer le consultant vers l'aide juridique de deuxième ligne si nécessaire. Ils renseignent aussi le consultant sur les possibilités extrajudiciaires de résolution du conflit. Pour plus de renseignements sur ces services, voyez www.aidejuridiquebruxelles.be L’aide juridique de première ligne est accessible gratuitement à tous, sans condition de nationalité, de régularité de séjour ou de revenus.

CHAPITRE 2: L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIÈME LIGNE

1. Notions

L’aide juridique de deuxième ligne est définie par la loi comme celle accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou de l’assistance juridique dans le cadre d’une procédure ou d’un procès. L'aide juridique de deuxième ligne est accessible à tous, sans condition de nationalité ou de régularité de séjour. Certaines catégories de justiciables bénéficient de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne en raison de leurs revenus ou de leur situation sociale ou de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent au moment où ils demandent l’aide (le détenu, le prévenu et la personne malade mentale faisant l’objet d’une mesure de protection). L’avocat qui constate que le client qui le consulte se trouve dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique gratuite ou de l’assistance judiciaire (voir infra), à l’obligation de l’en informer. Il a par ailleurs le devoir d’interroger son client quant à savoir si celui-ci bénéficie de l’intervention d’un tiers-payant (ex. : assureur de protection juridique).

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2. Le bureau d’aide juridique

Au sein de chaque Barreau, le Conseil de l’Ordre installe un bureau d’aide juridique (B.A.J.). Celui-ci tient des permanences, qui sont assurées exclusivement par des avocats, au Palais de justice, mais aussi dans les locaux des justices de Paix, des Maisons de Justice, de certains C.P.A.S et d'autres organismes. Le B.A.J. a pour mission d’organiser des services de garde, de désigner l’avocat investi de cette aide juridique, d’accorder la gratuité totale ou partielle de cette aide et d’apprécier les prestations de l’avocat en vue de son indemnisation. Tout comme en matière d’aide juridique de première ligne, l’Ordre dresse chaque année une liste des avocats désireux d’accomplir des prestations dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne. Les contrôles de qualité sont identiques à ceux de l’aide juridique de première ligne et se situent également à deux niveaux : contrôle a priori par la justification de orientations et contrôle a posteriori qui porte sur les prestations effectuées.

3. La manière dont l’aide juridique de deuxième ligne est dispensée et rétribuée

La loi prévoit trois modes de désignation de l’avocat : ➢ Le justiciable qui s’est adressé à la permanence d’aide juridique de première ligne

sera renvoyé vers le B.A.J. qui le cas échéant désignera un avocat. L’avocat qui est intervenu au titre de l’aide juridique de première ligne ne peut être désigné sauf en cas d’urgence ou de l’accord exprès du B.A.J.

➢ Le demandeur s’adresse directement à un avocat dont le nom figure sur la liste. Celui-ci demande au bureau l’autorisation d’accorder l’aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu’il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle.

➢ En cas d’urgence, le demandeur s’adresse au « service de garde ». L’avocat lui assure ce service et demande au B.A.J. la confirmation de sa désignation.

Il est procédé à la désignation d’un avocat en tenant compte du libre choix du demandeur, des orientations de l’avocat, du nombre de désignation qu’il a souhaité recevoir sur l’année, du nombre de désignation qu’il a déjà reçue et de la langue du demandeur et de la procédure. Le système d’indemnisation des avocats est basé sur l’attribution de points par prestation accomplie. Les indemnités sont payées par le SPF Justice. Le bénéfice de l’aide juridique n’implique pas la gratuité des frais de la procédure ; le cas échéant, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera sollicité. En cas d’urgence, l’avocat peut demander au bénéficiaire de le provisionner dans la stricte mesure des frais de justice et des débours (frais de mise au rôle, droits de requête, timbres fiscaux,…). Même si l’aide juridique a été octroyée à titre partiellement gratuit, l’avocat désigné ne peut s’adresser directement au bénéficiaire en vue de lui réclamer des frais (de secrétariat, de bureau,…) et honoraires. Cependant, lorsque que l’aide est octroyée de

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manière partiellement gratuite, le BAJ peut autoriser, au moment de la désignation, l’avocat à percevoir une provision. Le demandeur en est immédiatement informé de même qu’une estimation du coût total de la procédure lui est communiquée.

4. Conditions pour bénéficier gratuitement d’un avocat (au 1er septembre 2021)

4.1. Conditions

Il y a trois catégories de personnes qui peuvent bénéficier de l’aide juridique gratuite ou partiellement gratuite : ➢ les personnes dont les revenus sont insuffisants ➢ les personnes dans certaines situations sociales ➢ les personnes en situation de faiblesse

4.1.1. Revenus

➢ Gratuité totale : bénéficient de la gratuité totale : • La personne isolée dont les revenus sont inférieurs à 1326€ • La personne isolée avec personne à charge dont les revenus sont inférieurs à

1617€ • La personne cohabitante dont les revenus du ménage sont inférieurs à 1617€

➢ Gratuité partielle : bénéficient de la gratuité partielle :

• La personne isolée dont les revenus sont compris entre 1326€ et 1617€ • La personne isolée avec personne à charge dont les revenus sont compris entre

1617 € et 1907 € • La personne cohabitante dont les revenus du ménage sont compris entre 1617 €

et 1907 €

4.1.1.1. Commentaires

a) quelques définitions

La personne isolée est celle qui vit seule. Les époux en instance de divorce sont considérés comme des isolés (pour autant qu’ils ne cohabitent pas avec d’autres personnes).

La personne isolée avec personnes à charge est une personne qui assume la subsistance d’une autre personne qui ne participe pas aux charges du ménage. La cohabitation est le fait d’habiter sous le même toit et de régler en commun les questions ménagères. Les personnes à charge sont toutes les personnes qui figurent sur la composition de ménage, qu’elles travaillent ou non (mais en cas de travail les revenus doivent être cumulés).

b) Revenus à prendre en considération

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Les revenus à prendre en considération sont le revenu mensuel net du ménage et tout autre moyen d’existence (y compris les revenus d’immeuble ou de capitaux placés, contributions alimentaires et pensions alimentaires perçues).

➢ Une déduction de 276,91€ doit être effectuée par personne à charge. ➢ En cas de saisie sur salaire, seule la partie non saisie du salaire est prise en

considération. ➢ Pour les allocations de chômage ou de mutuelle, l’allocation journalière est

multipliée par 26 ➢ Les pensions alimentaires sont considérées comme des revenus (à déduire chez le

débiteur) ➢ Les allocations familiales ne sont pas prises en considération ➢ Les contributions alimentaires : pour le débiteur de la contribution, celle-ci est

déduite de ses revenus et il est considéré comme une personne isolée. Pour le créancier de la contribution, celle-ci fait partie de ses revenus et une déduction de 276,91€ est opérée.

➢ En cas d’hébergement égalitaire, chaque parent déduit 276,91€ par enfant ➢ L’endettement exceptionnel est pris en considération : Le demandeur doit apporter

la preuve du caractère exceptionnel de l’endettement (le simple fait d’être dans le cadre d’une guidance budgétaire ne suffit pas mais constitue un indice). Les montants considérés comme étant un endettement exceptionnel sont déduits des revenus à prendre en considération. La cause et caractère volontaires ou non de l’endettement n’est pas pris en considération.

c) Documents à fournir (datant de moins de deux mois) ➢ Composition de ménage ➢ Tout document attestant des revus : ➢ Décompte individuel (fiche de salaire) pour les salariés ➢ Fiche 281.10 pour les salariés et 281.50 pour les indépendants ➢ Extrait de compte bancaire ➢ Attestation du syndicat en cas de chômage ➢ Attestation de la CAPAC ou de la mutuelle

4.1.2. Sur base de la situation sociale

Les personnes dans certaines situations sociales bénéficient de l’aide juridique entièrement gratuite sans devoir, en principe, prouver leurs revenus:

Catégories Documents à fournir (datant de moins

de deux mois)

Bénéficiaire du RIS ou de l’aide sociale Décision du CPAS qui octroie l’aide

Bénéficiaire de la GRAPA Attestation annuelle de l’ONP

Personne handicapée bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus aux handicapés

Attestation du SPF Sécurité sociale

Personnes qui ont à leur charge un enfant bénéficiant de prestations familiales

Attestation de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs

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garanties (mais pas d’allocations familiales majorées)

salariés

Locataire social qui paie un loyer égal à la moitié du loyer de base à Bruxelles

Dernière fiche du calcul du loyer

Depuis le 1er septembre 2016, l’aide juridique n’est plus automatiquement accordée à ces personnes. En effet, le Bureau d'aide juridique pourra tenter de prouver que le demandeur dispose en réalité de suffisamment de « moyens d’existence » et décider de ne pas lui octroyer l'aide juridique.

Par moyens d’existence, sont visés notamment, les revenus professionnels, les revenus des biens immobiliers, les revenus des biens mobiliers et divers, les capitaux, les avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et son unique et propre habitation.

Le mineur Carte d’identité ou autre document attestant de son état

Pour le mineur, l’aide juridique gratuite reste automatique.

4.1.3. Sur base de la position de faiblesse

Les personnes considérées dans les positions de faiblesse suivantes bénéficient de l’aide juridique entièrement gratuite sur base d’une présomption d’absence de moyens d’existence suffisants.

Catégories Documents à fournir (datant de moins

de deux mois)

Personnes détenues Attestation de détention

Malades mentaux Décision judiciaire

Les étrangers pour l’introduction d’une autorisation de séjour ou l’introduction d’un recours relatif à une demande relative au séjour

Tout document probant de leur situation

Le demandeur d’asile Copie de la demande

Les personnes en RCD pour toutes les matières juridiques

➢ Ordonnance d’admissibilité ➢ Attestation du médiateur selon

laquelle le RCD est toujours en cours ➢ Attestation du médiateur indiquant le

montant du pécule remis au médié et les charges qu’il doit payer à l’aide de ce pécule

➢ Composition de ménage et la preuve des revenus des cohabitants majeurs repris sur la composition de ménage

➢ Dernier AER.

Les personnes surendettées pour Déclaration de leur part.

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l’introduction d’une procédure en RCD

Pour ces catégories de personnes aussi, la présomption d’absence de moyens d’existence suffisants peut être renversée.

5. Où introduire la procédure de demande d’aide juridique

Le bureau d’aide juridique compétent est celui où la demande est formulée (quel que soit le domicile de la personne). La demande peut être faite par le demandeur en personne au BAJ Le demande peut être écrite ou orale Un organisme peut également faire la demande de désignation (ex : CPAS, Centre pour réfugiés,…) La demande peut également être faite directement à un avocat qui accepte d’intervenir dans le cadre de l’aide juridique. C’est l’avocat qui transmettra alors la demande au BAJ.

6. Le remplacement de l’avocat désigné

L’avocat désigné peut demander son remplacement au président du B.A.J. qui est seul maître de l’opportunité d’une telle mesure. Peut être admis par exemple la disparition du lien de confiance avec le client ou la crainte pour l’intégrité physique de l’avocat désigné. Le bénéficiaire peut de même demander le remplacement de l’avocat au B.A.J. Il s’agit d’une application du principe de libre choix de l’avocat. Le président est seul maître du choix de l’avocat.

7. Récupération de l’indemnité par l’Etat

L’indemnité allouée pour l’aide juridique de 2ème ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide: ➢ s’il y a des modifications dans les revenus ou les charges du bénéficiaire qui font qu’il

est désormais en mesure de payer ; ➢ Lorsque l’intervention de l’avocat a permis un profit pour le bénéficiaire tel qu’il

n’aurait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridique s’il en avait bénéficié au jour de la demande

➢ En cas de fraude. La récupération se prescrit par 5 ans à compter de la décision d’octroi de l’aide, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l’indemnité par l’avocat.

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CHAPITRE 3: L’ASSISTANCE JUDICIAIRE203

1. Définition

Art. 664 du Code judiciaire : « L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires ».

2. Compétence

Il convient en règle générale de s’adresser à la juridiction devant laquelle devra être introduite une affaire ou la juridiction qui a rendu la décision devant être exécutée. La décision relative à l’assistance judiciaire est prise par le Bureau d’aide judiciaire instauré au sein de chaque juridiction.

3. Conditions formelles de la requête et documents à fournir

Tout avocat désigné dans le cadre de l’aide juridique doit informer le justiciable de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire. La loi prévoit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus. Elle précise que la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants.). Les étrangers peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire dans les cas suivants : ➢ Si un traité international le prévoit ➢ S’il est ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe; ➢ S’il a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique ou dans un Etat de

l’UE ➢ S’il est dans le cadre d’une des procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire,

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Devant le juge de paix, la demande peut être écrite ou verbale et n’est pas soumise à des conditions de forme.

203 S. Tournay, L’aide juridique, syllabus de la formation dispensée le 4 novembre 2013, CAMD, 2013-2014, p.11 à 15..

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Devant le tribunal de première instance, tribunal de l’entreprise et le tribunal du travail, la requête doit être déposée en double exemplaire et signée par le justiciable ou son avocat, mais elle peut aussi être verbale. En matière pénale, la demande d’assistance judiciaire en vue d’obtenir une copie des pièces peut être introduite par l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice.

4. Intervention

➢ Frais d’huissier : introduction de la demande-signification du jugement-exécution de la décision (saisie, …)

➢ Frais de greffe : requête introductive d’instance- requête en cours d’instance- frais d’expédition- frais de copie simple- frais relatifs à une procédure d’arbitrage

➢ Frais d’expert : rapport d’expertise immobilière-automobile-frais d’expertise médicale- analyses ADN …

➢ Frais relatifs aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé

Cependant, l’ordonnance accordant l’assistance judicaire peut décider qu’un montant, déterminé en fonction des revenus, doit être cantonné.

5. Procédure

Le bureau statue sur pièces. Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande. Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours de la prononciation.

6. Recours

Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de l’entreprise peuvent être frappées d'appel par le requérant. L'appel doit être introduit dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs.

7. Retrait

Tant que l'affaire n'est pas terminée, l'assistance peut être retirée, si elle a été obtenue sur la base de déclarations inexactes ou si les fins de l'acte introductif sont autres que celles de la requête en obtention du bénéfice de l'assistance. La demande en retrait peut être faite par le ministère public. Une citation à comparaître est envoyée au justiciable. Les frais avancés par l'Etat sont immédiatement exigibles à charge de la partie déchue du bénéfice de l'assistance.

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En cas de fraude, des sanctions pénales sont prévues.

8. Recouvrement

Le recouvrement des frais avancés par l’Etat peut être poursuivi contre le justiciable, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer. Si l’adversaire de la personne bénéficiant de l’assistance judiciaire a été condamné aux dépens, le receveur des contributions en est averti et peut recouvrer cette indemnité. L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans.

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PARTIE 28: L’ACCES AU CPAS

CHAPITRE 1: QUAND RÉORIENTER VERS LE CPAS ?

Diverses situations peuvent se présenter (liste non exhaustive) :

1. Revenu inférieur au revenu d’intégration (RIS)

Les montants du revenu d’intégration sont au 1erJUILLET 2021 de :

Taux isolé € 1004,37€/m

Taux cohabitant € 669,58€/m

Taux pour une personne vivant exclusivement avec une famille à charge

€ 1357,36€/m

Si une personne a des ressources inférieures au RIS, le CPAS accordera un complément.

2. Soins de santé

Si une personne a des frais importants de santé et/ou si elle a besoin de soins qu’elle postpose faute de moyens, l’orientation vers le CPAS est une solution. La forme et l’étendue de l’intervention varient d’un CPAS à l’autre. Mais dans les grandes lignes l’aide du CPAS peut porter sur : ➢ La gratuité des consultations auprès d’un généraliste agréé par le CPAS ; ➢ La gratuité de l’hospitalisation. En règle générale, le patient devra nécessairement se

rendre dans le réseau Iris204. Néanmoins, il est possible d’obtenir une dérogation à cette règle (exemple : patient suivi depuis longtemps par un spécialiste à St-Luc) ;

➢ La régularisation de la mutuelle ; ➢ Le remboursement de certains médicaments ; ➢ Le paiement de lunettes, de prothèses dentaires, etc.

3. Factures d’hôpitaux, arriérés de loyer

Il arrive que le CPAS prenne en charge des factures d’hôpitaux, des arriérés de loyer, même après jugement.

4. Factures impayées de gaz et d’électricité

Voir Partie 11: la dette d’énergie à Bruxelles

204 Le réseau Iris comprend 5 hôpitaux : L’Institut Bordet, les hôpitaux Iris Sud, l’HUDERF, le CHU St Pierre et le CHU Brugmann

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5. Factures impayées d’eau

Au sein de chaque CPAS existe un Fonds IBDE qui permet la prise en charge totale ou partielle de factures d’eau. Voir Partie 11: la dette d’énergie à Bruxelles

6. Constitution d’une garantie locative

Les CPAS aident à la constitution d’une garantie locative selon diverses formules. Voir Partie 12: le loyer – Garantie locative

7. Accès aux loisirs et à la culture

Un fonds pour l’épanouissement culturel, social et sportif a été attribué aux CPAS. Au CPAS de Schaerbeek par exemple, il est utilisé pour financer des activités pédagogiques (ex : classes vertes) mais aussi des ateliers organisés par le CPAS. L’animatrice gère également la distribution de tickets Article 27.

CHAPITRE 2: PROCÉDURE

Une demande d’aide au CPAS est soumise à une procédure expliquée de manière claire et détaillée sur le site « Info CPAS » (www.ocmw-info-cpas.be) ; on y aborde notamment la question de l’accusé de réception, du droit (dans certains cas) d’être entendu par le Comité spécial et des délais de recours devant le tribunal du travail. Notez que le service d’aide juridique de 1ère ligne, l’ASBL « L’Atelier des Droits sociaux », à Bruxelles a acquis une expertise en matière d’aide sociale. Il offre des consultations gratuites. • L’Atelier des droits sociaux

Rue de la Porte rouge 4 1000 Bruxelles

02 512 02 90 – 02 512 71 57 [email protected]