Parrillo c. Italie_27 août 2015_Grande chambre

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du Greffier de la Cour CEDH 260 (2015) 27.08.2015 Interdire à une femme de faire don à la recherche scientifique de ses embryons issus d’une fécondation in vitro n’est pas contraire au respect de sa vie privée Dans son arrêt de Grande Chambre 1 , rendu ce jour dans l’affaire Parrillo c. Italie (requête n o 46470/11), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire concernait l’interdiction opposée à Mme Parrillo par la loi italienne n° 40/2004 de faire don d’embryons issus d’une fécondation in vitro et non destinés à une grossesse, afin d’aider la recherche scientifique. Saisie pour la première fois de cette question, la Cour a dit que l’article 8 trouvait à s’appliquer dans cette affaire sous son volet « vie privée », les embryons en cause renfermant le patrimoine génétique de Mme Parrillo et représentant donc une partie constitutive de son identité. La Cour a d’emblée estimé que l’Italie devait bénéficier sur cette question délicate d’une ample marge d’appréciation, ce que confirment l’absence de consensus européen et les textes internationaux à ce sujet. La Cour a ensuite relevé que l’élaboration de la loi n° 40/2004 avait donné lieu à un important débat et que le législateur italien avait tenu compte de l’intérêt de l’État à protéger l’embryon, comme de celui des individus à exercer leur droit à l’autodétermination. La Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire de se pencher dans cette affaire sur la question, délicate et controversée, du début de la vie humaine, l’article 2 (droit à la vie) n’étant pas invoqué. Notant enfin que rien n’attestait de la volonté du compagnon décédé de Mme Parrillo de donner les embryons à des fins de recherche scientifique, la Cour a conclu que l’interdiction en cause était « nécessaire dans une société démocratique ». À noter en outre sur la recevabilité de la requête : la Cour a pour la première fois examiné la question de savoir si le contrôle de constitutionnalité introduit en Italie en 2007 2 constituait une voie de recours interne à épuiser avant de la saisir. Elle a conclu que, dans le cas d’espèce portant sur une question de procréation médicalement assistée, ce recours ne pouvait être qualifié de recours effectif que la requérante aurait dû exercer. Principaux faits La requérante, Madame Adelina Parrillo, est une ressortissante italienne née en 1954 et résidant à Rome (Italie). En 2002, Madame Parrillo et son compagnon eurent recours aux techniques de la procréation médicalement assistée. Ils se soumirent à un traitement de fécondation in vitro (ci-après « FIV ») et obtinrent cinq embryons, qui furent cryoconservés. Le compagnon de Madame Parrillo mourut en novembre 2003, avant qu’une implantation n’ait pu être effectuée. Ayant renoncé à engager une grossesse, la requérante souhaite faire don des 1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Arrêts n os 348 et 349 de la Cour constitutionnelle du 24 octobre 2007 (voir §§ 23 – 26 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo).

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Interdire à une femme de faire don à la recherche scientifique de ses embryonsissus d’une fécondation in vitro n’est pas contraire au respect de sa vie privée

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du Greffier de la Cour

CEDH 260 (2015)27.08.2015

Interdire à une femme de faire don à la recherche scientifique de ses embryons issus d’une fécondation in vitro n’est pas contraire au respect de sa vie privée

Dans son arrêt de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Parrillo c. Italie (requête no 46470/11), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu :

Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’affaire concernait l’interdiction opposée à Mme Parrillo par la loi italienne n° 40/2004 de faire don d’embryons issus d’une fécondation in vitro et non destinés à une grossesse, afin d’aider la recherche scientifique.

Saisie pour la première fois de cette question, la Cour a dit que l’article 8 trouvait à s’appliquer dans cette affaire sous son volet « vie privée », les embryons en cause renfermant le patrimoine génétique de Mme Parrillo et représentant donc une partie constitutive de son identité.

La Cour a d’emblée estimé que l’Italie devait bénéficier sur cette question délicate d’une ample marge d’appréciation, ce que confirment l’absence de consensus européen et les textes internationaux à ce sujet.

La Cour a ensuite relevé que l’élaboration de la loi n° 40/2004 avait donné lieu à un important débat et que le législateur italien avait tenu compte de l’intérêt de l’État à protéger l’embryon, comme de celui des individus à exercer leur droit à l’autodétermination. La Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire de se pencher dans cette affaire sur la question, délicate et controversée, du début de la vie humaine, l’article 2 (droit à la vie) n’étant pas invoqué.

Notant enfin que rien n’attestait de la volonté du compagnon décédé de Mme Parrillo de donner les embryons à des fins de recherche scientifique, la Cour a conclu que l’interdiction en cause était « nécessaire dans une société démocratique ».

À noter en outre sur la recevabilité de la requête : la Cour a pour la première fois examiné la question de savoir si le contrôle de constitutionnalité introduit en Italie en 20072 constituait une voie de recours interne à épuiser avant de la saisir. Elle a conclu que, dans le cas d’espèce portant sur une question de procréation médicalement assistée, ce recours ne pouvait être qualifié de recours effectif que la requérante aurait dû exercer.

Principaux faitsLa requérante, Madame Adelina Parrillo, est une ressortissante italienne née en 1954 et résidant à Rome (Italie).

En 2002, Madame Parrillo et son compagnon eurent recours aux techniques de la procréation médicalement assistée. Ils se soumirent à un traitement de fécondation in vitro (ci-après « FIV ») et obtinrent cinq embryons, qui furent cryoconservés.

Le compagnon de Madame Parrillo mourut en novembre 2003, avant qu’une implantation n’ait pu être effectuée. Ayant renoncé à engager une grossesse, la requérante souhaite faire don des

1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.2 Arrêts nos 348 et 349 de la Cour constitutionnelle du 24 octobre 2007 (voir §§ 23 – 26 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo).

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embryons obtenus par FIV pour aider la recherche scientifique et contribuer à la découverte de thérapies pour les maladies difficilement curables. Toutefois, l’article 13 de la loi n° 40/2004 du 19 février 2004 interdit les expériences sur les embryons humains, fût-ce à des fins de recherche scientifique, et punit pareilles expériences d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans. Mme Parrillo fut donc déboutée de ses demandes en ce sens. Elle faisait valoir que les embryons en question avaient été créés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 40/2004 et estimait donc que c’était en toute régularité qu’elle les avait conservés sans procéder à leur implantation immédiate.

Griefs, procédure et composition de la CourSous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de ne pouvoir donner ses embryons, conçus par procréation médicalement assistée, à des fins de recherche scientifique et d’être obligée de les maintenir en état de cryoconservation jusqu’à leur mort. Mme Parrillo voyait par ailleurs dans l’interdiction litigieuse une violation de son droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juillet 2011. Le 28 mai 2013, le grief de la requérante sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression) – selon lequel l’interdiction de procéder au don d’embryons en cause violerait la liberté d’expression dont la liberté de la recherche scientifique constituerait un aspect fondamental – a été déclaré irrecevable en tant que portant sur un droit dont la requérante n’est pas directement titulaire, à l’inverse des chercheurs et des scientifiques.

Le 28 janvier 2014 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre3. Une audience a eu lieu à Strasbourg le 18 juin 2014.

Ont été autorisés à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention) : le Centre européen pour la justice et les droits de l’homme (l’« ECLJ »), les associations « Movimento per la vita », « Scienza e vita », « Forum delle associazioni familiari », « Luca Coscioni », « Amica Cicogna Onlus », « L’altra cicogna Onlus », « Cerco bimbo », « VOX – Osservatorio italiano sui Diritti », « SIFES – Society of Fertility, Sterility and Reproductive Medicine » et « Cittadinanzattiva » ainsi que quarante-six membres du Parlement italien4.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de :

Dean Spielmann (Luxembourg), président,Josep Casadevall (Andorre),Guido Raimondi (Italie),Mark Villiger (Liechtenstein),Isabelle Berro (Monaco),Ineta Ziemele (Lettonie),George Nicolaou (Chypre),András Sajó (Hongrie),Ann Power-Forde (Irlande),Nebojša Vučinić (Monténégro),Ganna Yudkivska (Ukraine),Vincent A. de Gaetano (Malte),Julia Laffranque (Estonie),Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal),

3 En vertu de l'article 30, si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.4 Voir les observations des tierces parties dans les paragraphes 140 à 148 et 205 à 210 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo.

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Helen Keller (Suisse),Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine),Dmitry Dedov (Russie),

ainsi que de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre.

Décision de la Cour

Recevabilité – sur l’épuisement des voies de recours internes

Le gouvernement italien soutient que Mme Parrillo aurait dû exercer un recours relatif au contrôle de constitutionnalité qui a été introduit en Italie en 20075. La Cour salue, dans ce nouveau contrôle, l’invitation faite par la Cour constitutionnelle aux autorités judiciaires d’interpréter les normes internes et la Constitution à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne. Cependant, elle observe, d’une part, que le système italien ne prévoit pour les particuliers qu’un recours indirect devant la Cour constitutionnelle, et, d’autre part, qu’il n’a pas été démontré qu’une jurisprudence et une pratique établies en matière de donation d’embryons à la recherche auraient permis à la requérante de faire effectivement soulever par le juge du fond, devant la Cour constitutionnelle, une question de constitutionnalité à la lumière de la Convention. Par conséquent, on ne peut dire que Mme Parrillo se devait d’épuiser cette voie de recours.

Article 8 (droit au respect de la vie privée)

Sur l’applicabilité de l’article 8 et sur la recevabilité du grief soulevé par Mme Parrillo

La Cour est appelée pour la première fois à se prononcer sur la question de savoir si le « droit au respect de la vie privée » peut englober le droit de disposer d’embryons issus d’une FIV dans le but d’en faire don à des fins de recherche scientifique. Il ne s’agit en effet pas ici de l’aspect « vie familiale » de l’article 8 puisque Mme Parrillo a renoncé à mener une grossesse avec les embryons en question.

La Cour, observant que les embryons conçus par FIV renferment le patrimoine génétique de la personne en question et représentent donc une partie constitutive de son identité, conclut que la possibilité pour Mme Parrillo de choisir quel sort réserver à ses embryons touche un aspect intime de sa vie personnelle et relève à ce titre de son droit à l’autodétermination. La Cour prend aussi en compte le poids accordé par la jurisprudence interne à la liberté de choix des parents quant au sort à réserver aux embryons non destinés à l’implantation. Elle conclut donc que l’article 8 s’applique en l’espèce.

Sur la légitimité du but poursuivi par l’ingérence dans la vie privée de Mme Parrillo

L’interdiction de donner à la science des embryons issus d’une FIV non destinés à l’implantation a constitué une ingérence dans le droit de Mme Parrillo au respect de sa vie privée, d’autant que le don d’embryon n’était pas réglementé en Italie à l’époque où elle a eu recours à cette technique de procréation. Cette ingérence, prévue par la loi n° 40/2004, poursuivait selon le Gouvernement le but de protéger la « potentialité de vie dont l’embryon est porteur », l’embryon humain étant considéré dans l’ordre juridique italien comme un sujet de droit devant bénéficier du respect de la dignité humaine. Si cet objectif peut être rattaché au but légitime de « protection de la morale et des droits et libertés d’autrui » tel que prévu par l’article 86, cela n’implique aucun jugement de la Cour sur le point de savoir si le mot « autrui » englobe l’embryon humain.

5 Arrêts nos 348 et 349 de la Cour constitutionnelle du 24 octobre 2007 (voir §§ 23 – 26 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo).6 Article 8 § 2 : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé

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Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique

La Cour estime d’emblée que l’Italie devait bénéficier d’une ample marge d’appréciation dans cette affaire qui soulevait des questions moralement et éthiquement sensibles. De surcroît, elle ne concernait pas un projet parental, et le droit invoqué par Mme Parrillo ne faisait pas partie du noyau dur des droits protégés par l’article 8, puisqu’il ne portait pas sur un aspect crucial de son existence et de son identité. Cette nécessité d’une ample marge d’appréciation est confirmée, d’une part, par l’absence de consensus européen sur cette question et, d’autre part, par les textes internationaux.

La Cour observe en effet qu’il n’existe aucun consensus européen7 sur la question délicate du don d’embryons non destinés à l’implantation8. Si certains États membres ont adopté une approche permissive dans ce domaine, qu’il soit règlementé (17 pays sur 41) ou non, d’autres ont choisi d’interdire (Andorre, la Lettonie, la Croatie et Malte) ou de strictement limiter la recherche sur les cellules embryonnaires9 (par exemple en Slovaquie, Allemagne, Autriche ou Italie10).

S’agissant des textes internationaux, les documents pertinents du Conseil de l’Europe11 et de l’Union européenne12 confirment que les autorités nationales jouissent d’une ample marge de discrétion pour adopter des législations restrictives lorsque la destruction d’embryons humains est en jeu, compte tenu notamment de la pluralité de vues en Europe sur la notion de commencement de la vie humaine. Si certaines limites sont imposées au niveau européen, elles visent plutôt à freiner les excès13.

Concernant la législation italienne en la matière, la Cour relève, d’une part, que l’élaboration de la loi n° 40/2004 a donné lieu à un important débat et que le législateur italien a tenu compte de l’intérêt de l’État à protéger l’embryon, comme de celui des individus à exercer leur droit à l’autodétermination, et, d’autre part, que les incohérences de la législation italienne alléguées par la requérante – en raison selon elle du droit à l’avortement en Italie et de l’utilisation par les chercheurs italiens de lignées cellulaires embryonnaires issues d’embryons détruits à l’étranger – n’affectent pas directement le droit qu’elle invoque.

Enfin, la Cour constate que rien n’atteste de la volonté du compagnon décédé de Mme Parrillo de donner les embryons à la science, alors qu’il était concerné au même titre que la requérante à l’époque de la FIV. En outre, cette situation ne fait pas l’objet d’une réglementation en Italie.

La Cour conclut que l’Italie n’a pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elle jouissait dans cette affaire et que l’interdiction litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 8.

ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».7 Voir §§ 69 - 76 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo.8 Evans c. Royaume-Uni, no 6339/05, S.H. et autres c. Autriche, n° 57813/00, et Knecht c. Roumanie n°10048/10. Voir également Fiche thématique « Droits en matière de procréation ».9 5 catégories de pays se dégagent sur les 41 pays pour lesquels la Cour dispose d’informations quant à la recherche sur les embryons humains : 3 pays « permissifs » autorisant la création d’embryons humains pour la recherche (Belgique, Suède, Royaume-Uni) ; 14 pays interdisant la création d’embryons pour la recherche et permettant , sous certaines conditions, de faire de la recherche sur les embryons surnuméraires issus de fécondations in vitro (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Finlande, « Ex-République Yougoslave de Macédoine », France, Grèce, Hongrie, Pays Bas, Portugal, Serbie, Slovénie, Espagne et Suisse) ; 4 pays interdisant en principe la recherche sur les embryons, ne les autorisant que dans des cas très restreints (Allemagne, Autriche, Italie, Slovaquie) ; 4 pays interdisant expressément toute recherche sur les cellules souches embryonnaires (Andorre, Croatie, Lettonie et Malte) ; 16 pays sans règlementation: Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie et Herzégovine, Géorgie, Irlande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monaco, Pologne, Roumanie, Russie, Saint Marin, Turquie et Ukraine (la pratique en Turquie et Ukraine est globalement restrictive et elle est globalement permissive en Irlande et Russie, où la recherche sur les embryons est pratiquée).10 Ces pays exigent que la recherche sur les cellules embryonnaires vise à protéger la santé de l’embryon ou qu’elle utilise des lignées cellulaires importées de l’étranger.11 Voir §§ 54 et 55 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo.12 Voir §§ 56 - 66 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo13 Comme par exemple l’interdiction de créer des embryons humains à des fins de recherche scientifique - « Convention d’Oviedo » (Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine) du 4 avril 1997, article 27 - ou de breveter des inventions scientifiques dont le processus d’élaboration implique la destruction d’embryons humains - arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Oliver Brüstle c. Greenpeace du 18 octobre 2011 (voir §§ 59 – 61 de l’arrêt de Grande Chambre Parrillo).

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Autres articles

La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question, délicate et controversée, du statut de l’embryon humain in vitro et du début de la vie humaine, l’article 2 (droit à la vie) de la Convention n’étant pas en cause dans cette affaire. Quant à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la Cour estime qu’il ne s’applique pas en l’espèce car les embryons humains ne sauraient être réduits à des « biens » au sens patrimonial de cette disposition. Ce grief est donc rejeté.

Opinions séparéesLes juges Pinto de Albuquerque et Dedov ont chacun exprimé une opinion concordante. Les juges Casadevall, Raimondi, Berro, Nicolaou et Dedov ont exprimé une opinion partiellement concordante. Les juges Casadevall, Ziemele, Power-Forde, Yudkivska et de Gaetano ont exprimé une opinion partiellement dissidente. Le juge Nicolaou a exprimé une opinion partiellement dissidente, et le juge Sajó, une opinion dissidente. Le texte de ces opinions séparées se trouve joint à l’arrêt.

L’arrêt existe en anglais et français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.