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Forest Stewardship Council ® FSC ® Canada FSC Canada · ca.fsc.org · FSC ® F000205 NORME FSC ® CANADA Consultation publique sur la norme nationale d’aménagement forestier: Ébauche 2 FSC-STD-CA-01-XXXX (D2-0) FR Date de parution: 24 novembre 2016

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Forest Stewardship Council®

FSC® Canada

FSC Canada · ca.fsc.org · FSC® F000205

NORME FSC® CANADA

Consultation publique sur la norme nationale d’aménagement forestier:

Ébauche 2

FSC-STD-CA-01-XXXX (D2-0) FR

Date de parution: 24 novembre 2016

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TABLES DES MATIÈRES INTRODUCTION .............................................................................................................................. 3 PRINCIPE 1 : RESPECT DES LOIS .................................................................................................... 6 PRINCIPE 2 : DROITS DES TRAVAILLEURS ET CONDITIONS DE TRAVAIL .................................. 10 PRINCIPE 3 : DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES .................................................................. 13 PRINCIPE 4 : RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS ............................................................... 17 PRINCIPE 5 : BÉNÉFICES DE LA FORÊT* ...................................................................................... 23 PRINCIPE 6 : VALEURS ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ..................................................... 28 PRINCIPE 7 : PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT ................................................................ 58 PRINCIPE 8 : SUIVI ET ÉVALUATION ............................................................................................ 63 PRINCIPE 9 : HAUTES VALEURS DE CONSERVATION ................................................................ 68 PRINCIPE 10 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT* ...................................... 74 Annexe A : Liste minimale des lois en vigueur, règlements, et traités, conventions et accords internationaux ratifiés par le pays ............................................................................ 83 Annexe B : Exigences en matière de formation des travailleurs ......................................... 84 Annexe C : Programme de sécurité des travailleurs ............................................................. 85 Annexe D : Déclaration liée à la fourniture de services écosystémiques* (Optionnelle) 86 Annexe E : Cadre sur les hautes valeurs de conservation* (HVC*)..................................... 90 Annexe F : Processus de résolution de conflits* ................................................................... 109 Annexe G : Participation appropriée du point de vue culturel ........................................ 112 Annexe H : Le caribou dans la norme ................................................................................... 114 Annexe I : Liste des contributeurs........................................................................................... 120

GLOSSAIRE ................................................................................................................................. 121 LISTE PRÉLIMINAIRE DE RÉFÉRENCES ........................................................................................ 151

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INTRODUCTION Principes, critères et indicateurs

En 2012, les membres du FSC International ont approuvé une version révisée des principes et critères (P&C). Pour assurer une application cohérente, FSC a entrepris l’élaboration d’indicateurs génériques internationaux (IGI) qui ont été approuvés par le conseil d’administration du FSC International en mars 2015 et constituent maintenant la base sur laquelle les normes mondiales d’aménagement forestier reposent. Au début de janvier 2013, les membres de FSC Canada ont voté à 94 % en faveur d’une résolution définissant l’orientation stratégique du processus de révision des normes. Cette résolution donnait à FSC Canada le mandat d’élaborer une norme nationale comportant des indicateurs communs. Depuis, FSC Canada a comparé les normes FSC régionales du Canada en matière d’aménagement forestier (norme boréale nationale, norme pour les Maritimes, norme pour la Colombie-Britannique et norme pour les régions des Grands Lacs/Saint-Laurent) et a trouvé des correspondances entre ces normes pour une majorité d’indicateurs. Une analyse approfondie des IGI et de nos indicateurs régionaux a permis à FSC Canada de cibler les indicateurs significatifs, soit les indicateurs identifiés comme potentiellement problématiques, les indicateurs importants sur le plan écologique, social ou économique, ou encore ceux ayant besoin d’être renforcés. Depuis, FSC Canada a mis à jour ses normes d’aménagement forestier en s’appuyant sur les dernières avancées et connaissances scientifiques; elle en publie aujourd’hui la deuxième ébauche, qui tient compte des commentaires formulés par les multiples parties prenantes ayant révisé la première ébauche. La structure hiérarchique établie a été conservée dans cette ébauche : • Principes : Les principes sont au sommet de la structure hiérarchique. Ils constituent les

règles ou éléments essentiels de l’aménagement forestier. La norme du FSC compte dix principes, tel que dicté par FSC International. Chaque principe compte une série de critères qui divisent chaque principe en une série de composantes logiques.

• Critères : Les critères peuvent être envisagés comme des exigences secondaires qui viennent détailler le sens du principe qui les encadre. Les principes et critères sont des pièces maîtresses à l’échelle internationale et ne sont donc pas soumis à une révision à l’échelle nationale ou régionale.

• Indicateurs : Chaque critère compte un ou plusieurs indicateurs. Les indicateurs sont les éléments de la norme qui s’appliquent directement aux requérants. Ils contiennent les indications relatives à la performance que le requérant doit atteindre ou auquel il doit se conformer.

Le caractère obligatoire des instructions qui se trouvent dans les principes, les critères et les indicateurs se reflète dans les mots suivants : • « doit » indique les instructions à suivre rigoureusement; • « devrait » indique qu’il existe plusieurs possibilités, et que l’une d’entre elles est

particulièrement recommandée, tandis que les autres ne sont ni préconisées ni déconseillées;

• « pourrait » indique une pratique acceptable dans les limites de la Norme;

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• « peut » exprime la possibilité et la capacité, qu’elles soient matérielles, physiques ou causales.

Des encadrés d’« intention » accompagnent certains critères et indicateurs dans l’ébauche de la Norme. Ils sont destinés à guider les utilisateurs. Les encadrés intitulés « Note pour la consultation publique » se rapportent à des aspects de cette ébauche qui sont encore en cours d’élaboration. En outre, le contenu lié aux paysages forestiers intacts (PFI) et aux paysages culturels autochtones (PCA) est écrit en gris, car ces aspects sont eux aussi encore en cours d’élaboration. Le document technique sur les PFI et le document de discussion sur les PCA donnent plus de détails sur l’approche préconisée pour intégrer les concepts des PFI et des PCA dans la norme. Un glossaire est fourni pour faciliter la compréhension des termes scientifiques et techniques qui se doivent d’être clairs et interprétés de manière uniforme dans la Norme. Dans le texte de la Norme, les termes au glossaire sont marqués d’un astérisque. Élaboration de l’ébauche L’élaboration de cette ébauche a été rendue possible grâce au Groupe d’élaboration des normes de FSC Canada, aux six Groupes d’experts techniques et au travail des employés de FSC Canada et d’autres experts-conseils. Les huit personnes formant le Groupe d’élaboration des normes représentent l’ensemble des quatre chambres (chambre des peuples autochtones, chambre sociale, chambre environnementale et chambre économique), avec un nombre égal de personnes dans chaque chambre et une considération pour la représentativité régionale, l’équilibre entre les sexes et la diversité de l’expérience. L’objectif du Groupe d’élaboration des normes est de développer une norme d’aménagement forestier pour FSC Canada qui soit conforme aux normes et aux procédures établies par FSC International. Les groupes d’experts techniques ont quant à eux été formés pour aider à la révision et à la formulation de recommandations pour plusieurs principes et concepts essentiels insérés dans cette ébauche de norme. Ces groupes d’experts techniques comptent entre quatre et sept personnes et ont contribué à l’élaboration de nombreux indicateurs proposés. Voici les différents groupes et leurs thématiques : • Groupe d’experts techniques sur l’échelle, l’intensité et le risque (incluant les forêts de

petites dimensions et d’aménagement de faible intensité) • Groupe d’experts techniques sur les espèces en péril et le caribou forestier • Groupe d’experts techniques sur les droits des communautés locales et des parties

prenantes • Groupe d’experts techniques sur les pesticides, la conversion et les espèces envahissantes • Groupe d’experts techniques sur les droits autochtones (incluant le consentement libre,

préalable et éclairé) • Groupe d’experts techniques sur les aspects écologiques et opérationnels (principes 6, 9 et

10) FSC Canada et le Groupe d’élaboration des normes ont rédigé 50-70 % des indicateurs, et les groupes d’experts techniques ont fait le reste. L’élaboration des indicateurs individuels est guidée par deux documents du FSC International : • Le guide sur les indicateurs génériques internationaux (FSC-STD-60-004 V1-0 EN International

Generic Indicators, en anglais)

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• Le guide sur l’élaboration et le transfert des normes nationales d’aménagement forestier aux principes et critères du FSC (FSC-PRO-60-006 V1-0 EN Development and Transfer of NFSS to FSC P&C V5, en anglais)

Le deuxième document explique comment le Groupe d’élaboration des normes a utilisé les IGI comme point de départ pour rédiger le document FSCA-NFSS. Connue sous le nom de, le Groupe d’élaboration des normes a quatre choix, appelés « processus de transfert », pour interpréter chaque IGI :

1. Adopté : Le Groupe d’élaboration des normes reprend tel quel l’indicateur générique international pour l’intégrer à la norme nationale d’aménagement forestier.

2. Adapté : Le Groupe d’élaboration des normes révise et revoit l’indicateur générique international en vue d’en vérifier la terminologie, la portée ou l’efficacité à mesurer la conformité à un critère donné.

3. Supprimé : Le Groupe d’élaboration des normes peut omettre un indicateur générique international lorsque celui-ci est jugé inapplicable ou lorsqu’il ne contribue pas à mesurer la conformité à un critère donné.

4. Ajouté : Le Groupe d’élaboration des normes peut suggérer des indicateurs supplémentaires afin de mieux mesurer la conformité à un critère donné dans le contexte canadien.

Le processus de transfert appliqué pour chaque indicateur est indiqué dans le présent document. Les parties prenantes et les peuples autochtones sont invités à revoir cette deuxième ébauche pour une période de consultation de 60 jours. FSC Canada analysera ensuite les commentaires reçus, puis mettra à l’essai certains éléments de la norme en s’attardant à évaluer les implications qu’auront l’application des concepts les plus nouveaux, particuliers ou exigeants présentés dans la deuxième ébauche, et le tout servira enfin à produire la version finale de la Norme nationale.

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PRINCIPE 1 : RESPECT DES LOIS L’Organisation* doit* respecter toutes les lois en vigueur*, tous les règlements et les traités internationaux ratifiés* par le pays, de même que tous les accords et conventions. (P1 V4) 1.1 L’Organisation* doit* être une entité légale* ayant un enregistrement légal* clair,

documenté et incontesté et disposer pour ses activités spécifiques d’une autorisation écrite de l’autorité légalement compétente*. (Nouveau)

1.1.1 L’enregistrement légal* pour effectuer toutes les activités tombant sous la portée du

certificat est documenté. (Adapté) 1.1.2 IGI (Supprimé) 1.2 L’Organisation* doit* démontrer que le statut juridique* de l’unité d’aménagement* (y

compris les droits de tenure* et les droits d’usage*) et ses limites sont clairement définis. (C2.1 P&C V4)

1.2.1 Les droits de tenure* définis par la loi pour la gestion et l’utilisation des ressources

tombant sous la portée du certificat sont documentés. (Adopté) 1.2.2 IGI (Supprimé) 1.2.2 Les limites de toutes les unités d’aménagement* tombant sous la portée du certificat

sont clairement marquées ou documentées et clairement indiquées sur des cartes. (Adopté, était auparavant 1.2.3)

1.3 L’Organisation* doit* avoir le droit légal* d’exploiter l’unité d’aménagement* en

conformité avec le statut juridique* de l’Organisation* et de l’unité d’aménagement* et se plier aux obligations légales* connexes des exigences administratives, des lois et des règlements nationaux et locaux en vigueur. Les droits légaux* doivent* permettre la récolte des produits et/ou la prestation de services écosystémiques* provenant de l’unité d’aménagement*. L’Organisation* doit* s’acquitter des frais prescrits par la loi qui sont associés à ces droits et obligations. (C1.1, 1.2, 1.3 V4)

NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

L’annexe A présentant toutes les lois en vigueur*, les codes obligatoires de bonnes pratiques*, de même que les droits coutumiers* et légaux* applicables à l’échelle nationale et infranationale sera rédigée après la deuxième ébauche de la Norme.

1.3.1 Les activités d’aménagement* forestier entreprises dans l’unité d’aménagement* sont

effectuées dans le respect :

1. des règlements et lois en vigueur*; 2. des exigences administratives applicables; 3. des droits légaux*; et 4. les droits coutumiers* des peuples autochtones*. (Adapté)

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INTENTION

Les droits des peuples autochtones* et les droits issus de traités sont confirmés par la Constitution canadienne. Reportez-vous à la Directive sur le CLPE de FSC Canada, qui décrit les processus à suivre dans le cas où des droits coutumiers* seraient revendiqués par les peuples autochtones*.

1.3.2 Le paiement des frais prescrits par la loi qui sont liés à l’aménagement forestier est

effectué dans un délai approprié*. (Adopté) 1.3.3 IGI (Supprimé) 1.4 L’Organisation* doit* élaborer et mettre en œuvre des mesures (ou bien travailler avec

les organismes de réglementation) pour protéger systématiquement l’unité d’aménagement* de toute utilisation illégale ou non autorisée des ressources, d’une occupation illégale des lieux et d’autres activités illégales. (C1.5 V4)

INTENTION

Il n’est pas toujours possible pour l’Organisation* d’appliquer des mesures de protection, lorsqu’elle n’est pas propriétaire d’une terre ou n’en a pas légalement le contrôle foncier. Au Canada, ce sont les organismes de réglementation qui ont la responsabilité légale* de contrôler les activités illégales. En ce qui concerne les mesures visant à protéger l’unité d’aménagement* de toute utilisation illégale ou non autorisée des ressources, d’une occupation illégale des lieux et d’autres activités illégales, l’emphase est mise sur la prévention plutôt que sur le contrôle des dommages post-événement. Voici quelques exemples de formes que pourraient* prendre ces mesures :

• des barrières sur les chemins* forestiers ou un accès contrôlé aux zones à haut risque*; • des chemins* temporaires fermés par des moyens physiques après la récolte; • des patrouilles dans les chemins* forestiers pour détecter et empêcher les possibles

accès illégaux à la forêt*; • l’affectation de personnel et de ressources pour détecter et contrôler promptement,

dans le cadre des droits légaux*, les activités illégales.

1.4.1 Lorsque nécessaire, des mesures sont mises en œuvre pour fournir une protection* contre

les activités illégales ou non autorisées identifiées : exploitation forestière, chasse, pêche, piégeage, cueillette, occupation des lieux et autres activités non autorisées. (Adapté)

1.4.2 La coopération avec les organismes de réglementation est entière lorsqu’il s’agit

d’identifier, de rapporter, de contrôler ou de décourager des activités non autorisées ou illégales. (Adapté)

1.4.3 IGI (Supprimé) 1.5 En ce qui concerne le transport et le commerce de produits forestiers dans l’unité

d’aménagement* et depuis celle-ci jusqu’au premier point de vente, l’Organisation* doit* respecter les lois nationales* et les lois locales* en vigueur, les conventions internationales ratifiées* et les codes de bonnes pratiques obligatoires*. (C1.1, 1.3 V4)

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1.5.1 La conformité aux lois nationales* et aux lois locales* applicables de même qu’aux

conventions internationales ratifiées* concernant le transport et le commerce de produits forestiers jusqu’au premier point de vente, à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et à la Loi sur la protection des espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (WAPPRIITA) est démontrée, notamment par la possession de certificats pour la récolte et le commerce. (Adapté)

1.5.2 IGI (Supprimé) 1.6 L’Organisation* doit* repérer, prévenir et résoudre les conflits* en matière de droit

législatif* et de lois coutumières* qui peuvent* être réglés à l’amiable dans un délai approprié* par la participation* des parties prenantes concernées*. (C2.3 V4)

INTENTION

L’annexe F fournit plus de détails sur la manière dont les conflits* sont traités dans la Norme.

1.6.1 Un ou plusieurs processus de résolution de conflits* accessibles au public* sont en place.

Tous les processus de résolution de conflits* ont été établis par une participation* appropriée du point de vue culturel* des peuples autochtones* et des parties prenantes concernées*, et comprennent des mécanismes pour traiter les conflits de grande ampleur*. (Adapté)

INTENTION

On devrait, dans la conception des processus de résolution de conflits* et des mécanismes de résolution liés, tenir compte d’une grande diversité de situations. Les mécanismes pour traiter les conflits* et les conflits de grande ampleur* devraient :

• inclure différents outils comme la médiation, la négociation ou d’autres processus de conciliation;

• être adaptés au niveau atteint par le conflit* et à sa nature; • envisager un arrêt des opérations dans le cadre du processus de résolution

particulièrement lorsqu’il s’agit d’un conflit de grande ampleur*. S’il y a conflit de grande ampleur*, la réponse devrait être étroitement liée au secteur particulier qui est concerné par le conflit. Si le conflit* est apparu par suite d’une violation des droits des peuples autochtones*, le mécanisme de résolution devrait prévoir un arrêt immédiat des opérations, et cet arrêt devrait être maintenu aussi longtemps qu’il sera nécessaire pour mettre en place un processus de résolution de conflits* approprié. Il est reconnu que l’Organisation* peut ne pas avoir de contrôle sur certaines questions réglementaires ou légales. L’Organisation* devrait travailler dans sa sphère d’influence* pour encourager les parties à travailler ensemble à résoudre le conflit*. L’annexe F propose des directives supplémentaires sur cette question.

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1.6.2 Les conflits* concernant les lois en vigueur* ou les lois coutumières* qui peuvent* être réglés à l’amiable sont traités dans un délai approprié* et sont soit résolus, soit dans un processus de résolution de conflits*. (Adopté)

1.6.3 Un registre de tous les conflits* liés aux lois en vigueur* ou aux lois coutumières* est tenu à

jour et comprend notamment :

1. les mesures prises pour résoudre les conflits*; 2. l’issue de tous les processus de résolution de conflits*; 3. les conflits* en suspens, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été résolus et la façon

dont ils seront résolus. (Adopté) 1.6.4 Dans le cas d’un conflit de grande ampleur*, le processus établi au critère 1.6.1 est mis

en œuvre. (Adapté) 1.7 L’Organisation* doit* s’engager publiquement à ne pas se laisser corrompre et à ne pas

corrompre, ni financièrement ni autrement, et doit* se conformer aux lois anticorruption lorsqu’elles existent. En l’absence de loi anticorruption, l’Organisation* doit* mettre en place des mesures de lutte contre la corruption proportionnelles à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement ainsi qu’au risque* de corruption. (Nouveau)

1.7.1 Une politique répondant aux exigences suivantes est mise en place :

1. elle comprend un engagement à ne pas proposer ni accepter de pots-de-vin sous quelque forme que ce soit;

2. elle respecte ou dépasse la législation en la matière; 3. elle est accessible au public* gratuitement. (Adopté)

1.7.2 IGI (Supprimé) 1.7.3 IGI (Supprimé) 1.7.4 IGI (Supprimé) 1.7.2 Des mesures correctives sont mises en œuvre en cas de corruption. (Adopté, était

auparavant 1.7.5) 1.8 L’Organisation* doit* démontrer son engagement à long terme* à adhérer aux principes*

et aux critères* du FSC dans l’unité d’aménagement*, ainsi qu’aux politiques et aux normes FSC associées. Cet engagement doit* être déclaré dans un document accessible au public* et gratuit. (C1.6 V4)

1.8.1 Une politique écrite accessible gratuitement est approuvée par une personne habilitée

à la mettre en œuvre. Cette politique comprend un engagement à long terme* à user de pratiques d’aménagement forestier respectant les principes* et critères* du FSC ainsi que les politiques et les normes associées. (Adapté)

1.8.2 IGI (Supprimé)

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PRINCIPE 2 : DROITS DES TRAVAILLEURS ET CONDITIONS DE TRAVAIL L’Organisation* doit* préserver ou améliorer le bien-être social et économique des travailleurs*. (Nouveau) 2.1 L’Organisation* doit* honorer* les principes et les droits au travail tels qu’ils sont définis

dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998), d’après les huit conventions fondamentales de l’OIT. (C4.3 P&C V4)

2.1.1 Les pratiques en matière d’emploi et les conditions des travailleurs* sont conformes aux

lois fédérales et provinciales du travail, de même qu’aux principes et aux droits des travailleurs* figurant dans les conventions fondamentales de l’OIT. (Adapté)

2.1.2 Les travailleurs* peuvent fonder des organisations syndicales ou adhérer à celles de leur

choix; ils ne sont alors soumis qu’aux règles de l’organisation syndicale concernée. (Adopté)

2.1.3 Lorsqu’il y a négociation collective, les accords qui en résultent sont mis en œuvre en

collaboration avec les associations de travailleurs*. (Adapté) 2.2 L’Organisation* doit* promouvoir l’égalité homme-femme* dans les pratiques en matière

d’emploi, l’accès à la formation, l’attribution des contrats, les processus de participation* et les activités d’aménagement*. (Nouveau)

2.2.1 Des systèmes sont mis en place pour promouvoir l’égalité homme-femme* et prévenir la

discrimination sexuelle dans les pratiques en matière d’emploi, l’accès à la formation, l’attribution des contrats, les processus de participation* et les activités de gestion. (Adopté)

2.2.2 Les postes disponibles sont ouverts aux hommes et aux femmes aux mêmes conditions.

(Adapté) 2.2.3 IGI (Supprimé) 2.2.3 Les femmes et les hommes reçoivent, à travail égal, un salaire égal tenant compte de

l’expérience, du rendement et des conditions de travail. (Adapté, était auparavant 2.2.4)

2.2.5 IGI (Supprimé) 2.2.6 IGI (Supprimé) 2.2.7 IGI (Supprimé) 2.2.4 Les femmes sont encouragées à s’engager activement à tous les niveaux hiérarchiques

et décisionnels. (Adapté, était auparavant 2.2.8) 2.2.5 Des mécanismes efficaces permettent de signaler et de régler en toute confidentialité

les cas de harcèlement sexuel et de discrimination fondée sur le sexe, l’état matrimonial,

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les fonctions et devoirs de parent ou l’orientation sexuelle. (Adopté, était auparavant 2.2.9)

2.3 L’Organisation* doit* implanter des pratiques de santé et sécurité qui protègent les

travailleurs*. Ces pratiques doivent*, proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent, respecter ou dépasser les recommandations du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers. (C4.2 P&C V4)

2.3.1 La conformité aux exigences provinciales pertinentes en matière de santé et sécurité au

travail est démontrée. (Adapté) 2.3.2 Un programme de sécurité des travailleurs* est élaboré, mis en œuvre et révisé

périodiquement. (Adapté) INTENTION

Voir l’annexe C portant sur les programmes de sécurité des travailleurs.

2.3.3 IGI (Supprimé) 2.3.3 Les pratiques de santé et sécurité sont consignées, ainsi que les taux d’accident, une

description des accidents et de leurs causes, et le temps perdu imputable aux accidents. (Adapté, était auparavant 2.3.4)

2.3.4 La fréquence moyenne et la gravité des accidents au fil du temps sont comparables ou

inférieures aux moyennes nationales ou provinciales observées dans l’industrie forestière. (Adapté, était auparavant 2.3.5)

2.3.6 IGI (Supprimé) 2.4 L’Organisation* doit* offrir une rémunération égale ou supérieure aux normes minimales

de l’industrie forestière, aux autres accords salariaux ou aux salaires suffisants* reconnus dans l’industrie, lorsque ces salaires sont supérieurs au salaire minimum légal*. Lorsqu’aucune loi salariale n’existe, l’Organisation* doit* faire participer* les travailleurs* pour mettre au point des mécanismes qui permettront de fixer un salaire suffisant*. (Nouveau)

2.4.1 IGI (Supprimé) 2.4.1 La rémunération des travailleurs* forestiers, y compris les salaires et les avantages sociaux

(telles l’allocation en cas de maladie et l’allocation de retraite), est égale ou supérieure aux normes régionales en vigueur dans l’industrie. (Adapté, était auparavant 2.4.2)

2.4.3 IGI (Supprimé) 2.4.2 La rémunération, les salaires et les contrats sont payés à la date prévue. (Adopté, était

auparavant 2.4.4) 2.4.5 IGI (Supprimé)

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2.5 L’Organisation* doit* démontrer que les travailleurs* ont reçu une formation propre à leur emploi et sont suffisamment encadrés pour pouvoir mettre en œuvre efficacement et en toute sécurité le plan d’aménagement* et toutes les activités d’aménagement*. (C7.3 P&C V4)

2.5.1 Les travailleurs appropriés* ont reçu une formation propre à leur emploi en conformité

avec l’annexe B qui leur permet de contribuer efficacement et en toute sécurité à la mise en œuvre du plan d’aménagement* et de toutes les activités d’aménagement*. (Adopté)

2.5.2 Un registre de formation est tenu à jour pour tous les travailleurs appropriés*. (Adopté) 2.6 L’Organisation* doit* se doter de mécanismes pour résoudre les griefs et établir une

compensation équitable* des travailleurs* en cas de pertes ou dommages matériels ou encore de maladies professionnelles* ou de lésions professionnelles* survenues pendant le travail pour le compte de l’Organisation* en faisant participer* les travailleurs* dans ce processus. (Nouveau)

2.6.1 Un processus de résolution des conflits* élaboré par une participation* des travailleurs*

appropriée du point de vue culturel* est en place. (Adopté) 2.6.2 Les griefs des travailleurs* sont entendus et traités, et sont soit résolus, soit dans un

processus de résolution de conflits*. (Adopté) 2.6.3 Un registre des griefs des travailleurs* liés aux pertes et dommages matériels, de même

qu’aux maladies professionnelles* et aux lésions professionnelles* est tenu à jour, et comprend notamment :

1. les mesures prises pour résoudre les griefs; 2. l’issue des conflits*, incluant la compensation équitable* versée; 3. les conflits* en suspens, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été résolus et la façon

dont ils seront résolus. (Adapté) 2.6.4 Les travailleurs* sont couverts par une assurance accident conformément aux lois et

règlements en vigueur dans la province. (Adapté)

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PRINCIPE 3 : DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES L’Organisation* doit* identifier et honorer* les droits coutumiers* et légaux* des peuples autochtones* en matière de propriété, d’utilisation et de gestion des terres et territoires* et des ressources touchées par les activités d’aménagement*. (P3 P&C V4) INTENTION

Légalement parlant, au Canada comme à l’international, les droits des peuples autochtones* sont des droits collectifs*. L’intention du principe 3 est de s’assurer que toutes les activités d’aménagement*, y compris l’établissement de relations entre l’Organisation* et les communautés autochtones, sont menées au bénéfice de la communauté au complet. Les avantages économiques et sociaux pour les peuples autochtones* pouvant découler des activités d’aménagement forestier peuvent être abordés au moyen des principes 3, 4 et 5. FSC Canada a produit une directive sur le CLPE. Veuillez vous y reporter pour les détails sur la protection du consentement libre, préalable et éclairé*. Un document de directives complet sur le principe 3 est en outre en préparation; FSC Canada prévoit le publier en 2017 avec la version finale de la Norme.

3.1 L’Organisation* doit* identifier les peuples autochtones* présents dans l’unité

d’aménagement* ou qui sont touchés par les activités d’aménagement*. L’Organisation* doit* ensuite, par une participation* de ces peuples autochtones*, déterminer quels sont les droits de tenure*, les droits d’accès et les droits d’usage* se rapportant aux ressources forestières et aux services écosystémiques* en jeu, et quels droits coutumiers* et droits et obligations légaux* s’appliquent à l’unité d’aménagement*. L’Organisation* doit* également identifier les zones où ces droits sont contestés. (Nouveau)

3.1.1 Les peuples autochtones* qui peuvent être concernés par les activités

d’aménagement* sont identifiés. (Adopté) 3.1.2 Par une participation* appropriée du point de vue culturel* des peuples autochtones*

identifiés à l’indicateur 3.1.1, les éléments suivants sont consignés et/ou cartographiés :

1. Leurs droits coutumiers* et légaux* de tenure*; 2. Leurs droits coutumiers* et légaux* d’accès aux ressources forestières et aux services

écosystémiques*, ainsi que les droits d’usage* s’y rapportant; 3. Leurs droits coutumiers* et légaux* et leurs responsabilités qui peuvent être affectés

par les activités menées dans l’unité d’aménagement*; 4. Les preuves attestant de ces droits et responsabilités; 5. Les zones où ces droits sont contestés entre les peuples autochtones*, les

gouvernements et/ou d’autres entités; 6. Les aspirations et objectifs exprimés par les peuples autochtones* quant aux activités

d’aménagement*; 7. L’impact des activités d’aménagement* relativement aux droits coutumiers* et

légaux*; 8. Les paysages culturels autochtones* qui ont été identifiés par les peuples

autochtones*.

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En ce qui concerne le point 8, qui touche les paysages culturels autochtones*, si des peuples autochtones* ont signalé des aspirations et des objectifs d’aménagement* sur le plan du paysage, mais sans avoir encore fourni les renseignements pour documenter et/ou cartographier ceux-ci, un plan d’action* ayant fait l’objet d’un accord mutuel sera mis en place pour compiler ces renseignements. (Adapté)

3.2 L’Organisation* doit* reconnaître et honorer* les droits coutumiers* et légaux* des

peuples autochtones* à garder le contrôle sur les activités d’aménagement* qui ont lieu dans l’unité d’aménagement* ou qui sont relatives à celle-ci, dans la mesure nécessaire à la protection de leurs droits, de leurs ressources, et de leurs terres et territoires*. La délégation par les peuples autochtones* du contrôle des activités d’aménagement* à des tierces parties exige un consentement libre, préalable et éclairé*. (C3.1 et 3.2 P&C V4)

3.2.1 Avant les activités d’aménagement* et par un processus de participation* appropriée

du point de vue culturel* ayant fait l’objet d’un accord mutuel, on a déterminé comment les peuples autochtones* pourraient contribuer à la planification de l’aménagement (tant stratégique qu’opérationnel) dans la mesure nécessaire à la protection de leurs droits, ressources, terres et territoires* des peuples autochtones*. (Adapté)

3.2.2 Un soutien approprié du point de vue culturel* et ayant fait l’objet d’un accord mutuel

est fourni aux communautés autochtones afin qu’elles contribuent à la planification de l’aménagement. (Ajouté)

3.2.3 Les droits coutumiers* et légaux* des peuples autochtones* sont reconnus et honorés*

par l’Organisation*. (Adapté) 3.2.4 Un ou plusieurs processus de résolution de conflits* accessibles au public* sont en place.

Tous les processus de résolution de conflits* ont été convenus et sont issus d’un processus de participation* approprié du point de vue culturel* des communautés autochtones concernées. (Adapté en partie de 4.6.1)

3.2.5 Les conflits* liés aux impacts des activités d’aménagement* qui impliquent les

communautés autochtones sont traités dans les délais appropriés* et sont soit résolus, soit dans un processus de résolution de conflits* qui contient des dispositions concernant la médiation et l’arbitrage par un tiers. (Adapté en partie de 4.6.2)

3.2.6 Le consentement libre, préalable et éclairé* est accordé par les peuples autochtones*

avant le début des activités d’aménagement* ayant une incidence sur les droits identifiés par un processus composé des éléments suivants :

1. faire participer* les peuples autochtones* concernés aux activités d’aménagement* forestier planifiées, actuelles et futures;

2. s’assurer que les peuples autochtones* connaissent leurs droits et responsabilités concernant la ressource;

3. faire participer* les peuples autochtones* à l’évaluation de la valeur économique, sociale et environnementale de la ressource visée par l’aménagement forestier;

4. s’assurer que les peuples autochtones* connaissent leur droit de refuser de consentir aux activités d’aménagement* proposées dans la mesure nécessaire à la protection de leurs droits, ressources, terres et territoires*;

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5. s’assurer que les peuples autochtones* sont libres de donner ou refuser leur consentement, sans coercition; et

6. un processus de résolution de conflits* ayant fait l’objet d’un accord mutuel est élaboré pour encadrer l’accord exécutoire*, qui doit contenir des dispositions concernant la médiation et l’arbitrage par un tiers. (Adapté)

3.3 En cas de délégation du contrôle des activités d’aménagement*, un accord exécutoire*

doit* être conclu entre l’Organisation* et les peuples autochtones* par consentement libre, préalable et éclairé*. L’accord doit* définir la durée de cette délégation, prévoir une renégociation, un renouvellement, une fin, en préciser les conditions économiques et les autres conditions. L’accord doit* comprendre des dispositions permettant aux peuples autochtones* de vérifier que l’Organisation* respecte ces modalités et conditions. (Nouveau)

3.3.1 L’accord exécutoire* comprend les modalités et conditions pour lesquelles un

consentement libre, préalable et éclairé* a été atteint par une participation* appropriée sur le plan culturel*. (Adapté)

3.3.2 Les accords exécutoires* sont consignés et conservés. (Adopté) 3.3.3 L’accord exécutoire* définit la durée, prévoit une renégociation, un renouvellement et

une fin, et précise les conditions économiques et les dispositions concernant la surveillance et la résolution de conflits*. (Adapté)

3.4 L’Organisation* doit reconnaître et honorer* les droits, les coutumes et la culture des

peuples autochtones* tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA, 2007) et dans la convention no 169 de l’OIT (1989). (C3.2 P&C V4, revus pour être en conformité avec FSC-POL-30-401, OIT 169 et DDPA)

INTENTION

FSC Canada a revu la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) et la Convention de l’OIT no 169 (1989) pour s’assurer que les exigences de ces instruments internationaux sont bien abordées dans la présente Norme nationale. La directive sur le CLPE de FSC Canada énumère les articles pertinents de ces instruments.

3.4.1 IGI (Supprimé) 3.4.1 Lorsqu’il existe une preuve que les droits, les coutumes et la culture des peuples

autochtones* tels qu’ils sont définis dans la DDPA et la Convention no 169 de l’OIT ont été violés par l’Organisation*, la situation est documentée, avec les étapes nécessaires pour redresser de manière juste et équitable les torts causés par la violation de ces droits, coutumes et culture, et ce, à la satisfaction des détenteurs. (Adapté, était auparavant 3.4.2)

3.5 L’Organisation*, par la participation* des peuples autochtones*, doit* identifier les sites

revêtant une signification particulière sur les plans culturel, écologique, économique, religieux ou spirituel et les sites sur lesquels ces peuples autochtones* possèdent des droits coutumiers* ou légaux*. Ces sites doivent* être reconnus par l’Organisation*, et

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leur aménagement et/ou leur protection* doivent être convenus avec les peuples autochtones* par leur participation* au processus. (C3.3 P&C V4, révisé dans POL 30-401)

3.5.1 Les sites revêtant une signification particulière sur les plans culturel, écologique,

économique, religieux ou spirituel sur lesquels les peuples autochtones* possèdent des droits coutumiers* ou légaux* sont identifiés par une participation* appropriée du point de vue culturel*. (Adopté)

3.5.2 Des mesures visant à protéger ces sites, incluant des ententes sur l’accès, sont

convenues, consignées et mises en œuvre par une participation* appropriée sur le plan culturel* des peuples autochtones*. Si les peuples autochtones* considèrent que le fait d’identifier l’emplacement physique de sites dans des documents ou des cartes menace leur valeur ou leur protection*, d’autres moyens doivent être utilisés. (Adapté)

3.5.3 Lorsque de nouveaux sites revêtant une signification particulière sur les plans culturel,

écologique, économique, religieux ou spirituel sont repérés ou découverts, les activités d’aménagement* à proximité cessent immédiatement jusqu’à ce que des mesures de protection* soient convenues avec les peuples autochtones* et conformément aux lois nationales* et aux lois locales*. (Adapté)

3.6 L’Organisation* doit* honorer* le droit des peuples autochtones* de protéger et d’utiliser

leurs connaissances traditionnelles* et doit* offrir une compensation aux communautés locales* pour l’utilisation de ce savoir et leur propriété intellectuelle*. Un accord exécutoire* conforme au critère* 3.3 et respectant la protection* des droits de propriété intellectuelle* doit* être conclu au préalable pour cet usage entre l’Organisation* et les peuples autochtones* par consentement libre, préalable et éclairé*. (C3.4 P&C V4)

3.6.1 Les connaissances traditionnelles* et la propriété intellectuelle* sont protégées et ne sont

utilisées que lorsque les dépositaires de ces connaissances traditionnelles* et de cette propriété intellectuelle* ont accordé leur consentement libre, préalable et éclairé* officialisé dans un accord exécutoire*. (Adopté)

3.6.2 Les peuples autochtones* reçoivent une compensation pour l’utilisation à des fins

commerciales de leurs connaissances traditionnelles* et de leur propriété intellectuelle* conformément à l’accord exécutoire* conclu par consentement libre, préalable et éclairé*. (Adapté)

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PRINCIPE 4 : RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS L’Organisation* doit* contribuer à préserver ou améliorer le bien-être social et économique des communautés locales*. (P4 P&C V4) INTENTION Communauté locale* et communauté autochtone

Dans la présente norme, le terme communauté locale* s’entend d’un groupe de personnes non autochtones. Ainsi, il est possible qu’une communauté locale* et une communauté autochtone occupent des zones qui se recoupent à l’intérieur d’une unité d’aménagement*.

En général, le principe 4 aborde les exigences qui concernent les communautés locales*, à moins que l’indicateur précise qu’il concerne aussi les peuples autochtones* ou les communautés autochtones. L’inclusion des peuples autochtones* aux critères 4.3, 4.4 et 4.5 s’appuie sur la décision de FSC Canada de séparer les négociations fondées sur les droits et les processus d’affaires ou des négociations et ententes entre entreprises. En outre, les thèmes couverts par ces critères ne sont pas implicitement inclus dans les exigences concernant les ententes se trouvant dans le principe 3. Toutefois, il doit être noté que les peuples autochtones* et l’Organisation* peuvent choisir d’aborder ces thèmes (occasions d’emploi, formation, développement économique, atténuation des impacts, etc.) au moyen des ententes et processus établis au principe 3.

Communauté locale* et parties prenantes concernées*

Les communautés locales* sont intégrées dans la définition de parties prenantes concernées*, donc la plupart des exigences applicables aux parties prenantes concernées* s’appliqueront aux communautés locales*. Cependant, une attention supplémentaire est portée aux communautés locales* dans le présent principe en apportant des éléments concernant les occasions d’emploi et de formation, le développement social et économique, l’évitement et l’atténuation des impacts négatifs, ainsi qu’un processus de résolution de conflits particulier.

Droits et autres préoccupations des parties prenantes et des individus

Les droits et préoccupations des parties prenantes (quand elles ne sont pas une communauté locale*) et des individus ne sont pas abordés dans le principe 4. Tous les droits coutumiers* et légaux* des parties prenantes concernées* et des individus sont plutôt traités dans le principe 1. Les autres préoccupations des parties prenantes concernées*, parties prenantes intéressées* et des individus sont traitées au critère 7.6.

Applicabilité dans la norme des droits et des connaissances traditionnelles* des communautés locales*

Dans le contexte canadien de l’aménagement forestier et des activités connexes, les communautés locales* ont des droits légaux* dérivés des grands droits de la personne et du droit d’accès aux terres publiques. Aucun cas où des communautés locales* auraient des droits collectifs légaux* reconnus relativement à des activités d’aménagement* sur des terres publiques n’a été relevé. Toutefois, à titre de groupe qui habite une zone donnée, il est nécessaire de protéger les ressources utilisées par les communautés locales* et leur qualité de vie.

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Au moment de réviser la norme, aucun droit coutumier* n’avait été établi pour les communautés locales* du Canada.

De plus, aucune possession de connaissances traditionnelles* ou de propriété intellectuelle* n’a été établie sciemment pour des communautés locales*.

Considérant le contexte actuel, les critères 4.2 et 4.8 peuvent donc être supprimés, à moins qu’une preuve solide soit fournie pour démontrer que des communautés locales* ont des droits coutumiers* ou des connaissances traditionnelles*.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe aucuns droits du genre, et FSC ne peut assumer qu’aucuns droits coutumiers* ne seront jamais reconnus dans l’avenir. FSC Canada continuera de surveiller l’évolution des droits des communautés locales* au Canada et ajustera au besoin la norme à sa prochaine révision, le cas échéant.

4.1 L’Organisation* doit* identifier les communautés locales* présentes dans l’unité

d’aménagement* ou qui sont touchées par les activités d’aménagement*. L’Organisation* doit* ensuite, par la participation* de ces communautés locales*, déterminer quels sont les droits de tenure*, les droits d’accès et les droits d’usage* se rapportant aux ressources forestières et aux services écosystémiques* en jeu, et quels droits coutumiers* et droits et obligations légaux* s’appliquent à l’unité d’aménagement*. (Nouveau)

4.1.1 Les communautés locales* qui peuvent être touchées par les activités d’aménagement

forestier* sont identifiées. (Adapté) 4.1.2 Les éléments suivants sont documentés et/ou cartographiés par une participation*

appropriée du point de vue culturel* des communautés locales* identifiées à l’indicateur 4.1.1 :

1. les avantages, biens et/ou services provenant de l’unité d’aménagement* qui sont utilisés par la communauté locale*;

2. les intérêts de la communauté locale* relativement aux activités d’aménagement forestier* dans l’unité d’aménagement*;

3. zones où des conflits touchant les activités de l’Organisation* ou ayant trait à celles-ci. Ces conflits peuvent se produire entre des communautés locales*, des gouvernements, des communautés autochtones et/ou d’autres parties. (Adapté)

INTENTION

L’annexe G décrit la notion de participation* appropriée du point de vue culturel*.

4.2 L’Organisation* doit* reconnaître et honorer* les droits coutumiers* et légaux* des

communautés locales* de garder le contrôle sur les activités d’aménagement* qui sont réalisées dans l’unité d’aménagement* ou qui s’y rapportent, dans la mesure nécessaire à la protection de leurs droits, de leurs ressources et de leurs terres et territoires*. La délégation, par les communautés locales*, du contrôle des activités d’aménagement* à des tierces parties nécessite un consentement libre, préalable et éclairé*. (C2.2 P&C V4)

INTENTION

Jusqu’à présent, il n’y a pas de droits coutumiers* et légaux* qui ont été reconnus pour les communautés locales* dans le contexte canadien – voir l’encadré d’intention au début du

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principe 4 à cet effet.

4.2.1 IGI (Supprimé) 4.2.2 IGI (Supprimé) 4.2.3 IGI (Supprimé) 4.2.4 IGI (Supprimé) 4.3 L’Organisation* doit* offrir aux communautés locales* ainsi qu’aux sous-traitants et aux

fournisseurs locaux des occasions raisonnables* d’emploi, de formation et d’autres services et proportionnelles à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* qu’elle mène. (C4.1 P&C V4)

4.3.1 L’Organisation* doit s’assurer que des occasions d’emploi, de formation et pour d’autres

services qui soient à la fois raisonnables* et proportionnelles à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* sont communiquées et proposées de manière directe ou par collaboration aux communautés locales* et autochtones concernées, de même qu’aux travailleurs*, sous-traitants et fournisseurs locaux. (Adapté)

INTENTION

Ces occasions doivent être directement ou indirectement liées aux activités d’aménagement* de l’Organisation*. Ce critère se distingue du critère 4.4, qui demande que des activités supplémentaires, qui ne sont pas liées directement ou indirectement aux activités d’aménagement*, soient mises en œuvre et/ou soutenues.

4.4 L’Organisation* doit* mettre en œuvre, avec la participation* des communautés

locales*, d’autres activités contribuant à leur développement économique et social proportionnelles à l’échelle*, à l’intensité* et aux impacts socio-économiques des activités d’aménagement* qu’elle mène. (C4.4 P&C V4)

4.4.1 Des occasions de développement local économique et social proportionnelles à

l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement forestier* qui touchent la communauté sont identifiées par une participation* appropriée du point de vue culturel* des communautés locales* et autochtones et/ou des autres organisations pertinentes proposées par les communautés locales* ou autochtones. (Adapté)

4.4.2 Des projets et d’autres activités qui contribuent aux bénéfices sociaux et économiques

locaux et sont proportionnels à l’impact socio-économique des activités d’aménagement forestier* sont mis en œuvre et/ou sont soutenus. (Adapté)

4.5 L’Organisation*, par une participation* des communautés locales*, doit* prendre des

mesures pour identifier, éviter et atténuer les impacts négatifs sociaux, environnementaux et économiques significatifs que peuvent avoir sur les communautés concernées les activités d’aménagement* qu’elle mène. Ces mesures doivent* être proportionnelles à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* et des impacts négatifs qu’elles ont, de même qu’aux risques* qu’elles engendrent. (C4.4 P&C V4)

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4.5.1 Les activités d’aménagement forestier* ayant des impacts négatifs significatifs sur les plans social, environnemental et économique sont identifiées avec les communautés locales*et autochtones par une participation* appropriée du point de vue culturel*. (Adapté)

4.5.2 Des mesures visant à éviter et/ou à atténuer les impacts négatifs significatifs identifiés à

l’indicateur 4.5.1 sont déterminées par une participation* appropriée du point de vue culturel* des communautés locales* et autochtones et mises en œuvre. (Ajouté, était partiellement 4.5.1)

4.6 L’Organisation*, par une participation* des communautés locales*, doit* se doter de

mécanismes pour traiter les plaintes* et offrir une compensation équitable* aux communautés locales* et aux particuliers concernant les impacts de ses activités d’aménagement*. (C4.5 P&C V4)

INTENTION

Les conflits* concernant les droits de tenure* sont traités au critère 1.6. Les conflits* concernant les impacts des activités d’aménagement* sont traités au critère 4.6.

L’annexe F décrit comment les conflits* doivent être abordés dans la Norme, clarifie ce processus et précise quand les opérations pourraient devoir cesser.

4.6.1 Un ou plusieurs processus de résolution de conflits* sont en place et accessibles au

public*. Tous les processus de résolution de conflits* sont établis par un processus de participation* approprié du point de vue culturel* des communautés locales*, et comprennent des mécanismes pour traiter les conflits de grande ampleur*. (Adapté)

INTENTION

On devrait, dans la conception des processus de résolution de conflits* et des mécanismes de résolution liés, intégrer une grande diversité de situations. Les mécanismes pour résoudre les conflits* et les conflits de grande ampleur* devraient :

• inclure différents outils comme la médiation ou l’arbitrage par un tiers; • envisager un arrêt des opérations dans le cadre du processus de résolution

particulièrement lorsqu’il s’agit d’un conflit de grande ampleur*. Se reporter à l’annexe F pour des directives supplémentaires.

4.6.2 Les conflits* liés aux impacts des activités d’aménagement forestier* qui impliquent les

communautés locales* sont traités dans les délais appropriés* et ils sont soit résolus, soit en voie d’être résolus, ou encore engagés dans un processus de résolution de conflits*. (Adapté)

4.6.3 Un registre des conflits* liés aux impacts des activités d’aménagement forestier* est

maintenu à jour et comprend notamment :

1. les mesures prises pour résoudre les conflits*; 2. l’issue de tous les processus de résolution de conflits*, qui peuvent inclure une

compensation équitable* offerte aux communautés locales*, si nécessaire; et 3. les conflits* en suspens, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été résolus et la façon

dont ils seront résolus. (Adapté)

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4.6.4 Dans le cas d’un conflit de grande ampleur*, le processus établi en 4.6.1 est mis en

œuvre. Si la mise en œuvre de ce processus ne parvient pas à résoudre la situation, les opérations cessent dans les zones directement liées aux endroits où le conflit* existe pour toute la durée nécessaire pour qu’une entente mutuelle soit atteinte sur le processus à suivre pour résoudre le conflit*. (Adapté)

INTENTION

Se reporter à l’annexe F pour des directives supplémentaires sur la cessation des opérations.

4.7 L’Organisation* doit*, par une participation* des communautés locales*, identifier les

sites revêtant une signification particulière sur les plans culturel, écologique, économique, religieux ou spirituel et les sites sur lesquels ces communautés locales* possèdent des droits coutumiers* ou légaux*. Ces sites doivent* être reconnus par l’Organisation*, et leur aménagement et/ou leur protection* doivent* être convenus avec la participation* des communautés locales*. (Nouveau)

4.7.1 Les sites revêtant une signification particulière sur les plans culturel, écologique,

économique, religieux ou spirituel sont identifiés par une participation* appropriée du point de vue culturel* et sont reconnus par l’Organisation*. (Adapté)

4.7.2 Des mesures visant à protéger ces sites sont convenues avec les communautés locales*

par une participation* appropriée du point de vue culturel*, consignées et mises en œuvre. Si les communautés locales* considèrent que le fait d’identifier l’emplacement physique de sites dans des documents ou des cartes menace leur valeur ou leur protection*, d’autres moyens doivent être utilisés. (Adopté)

4.7.3 Lorsque de nouveaux sites revêtant une signification particulière sur les plans culturel,

écologique, économique, religieux ou spirituel sont repérés ou découverts, les activités d’aménagement* à proximité cessent immédiatement jusqu’à ce que des mesures de protection* soient convenues avec les communautés locales* et conformément aux lois nationales* et aux lois locales*. (Adopté)

INTENTION

Les sites revêtant une signification particulière nouvellement observés ou découverts devraient avoir fait l’objet d’un processus crédible, comme une fouille archéologique ou des recherches similaires pour être reconnus.

4.8 L’Organisation* doit* honorer* le droit des communautés locales* de protéger et d’utiliser

leurs connaissances traditionnelles* et doit* offrir une compensation aux communautés locales* pour l’utilisation de ce savoir et leur propriété intellectuelle*. Un accord exécutoire* conforme au critère* 3.3 et respectant la protection* des droits de propriété intellectuelle* doit* être conclu au préalable pour cet usage entre l’Organisation* et les communautés locales* par consentement libre, préalable et éclairé*. (Nouveau)

INTENTION

Actuellement, la notion de connaissances traditionnelles* de communautés locales* ne s’applique pas au contexte canadien – voir l’encadré d’intention au début du principe 4 à

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4.8.1 IGI (Supprimé) 4.8.2 IGI (Supprimé)

cet effet. L’utilisation des connaissances traditionnelles* des peuples autochtones* est abordée au critère 3.6.

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PRINCIPE 5 : BÉNÉFICES DE LA FORÊT* L’Organisation* doit* gérer efficacement les divers produits et services de l’unité d’aménagement* afin d’en préserver ou d’en améliorer à long terme* la viabilité économique* et la panoplie de bénéfices environnementaux et sociaux qu’elle produit. 5.1 L’Organisation* doit* identifier, produire ou permettre la production de divers bénéfices

et/ou produits à partir des ressources et des services écosystémiques* existant dans l’unité d’aménagement*, afin de renforcer et de diversifier l’économie locale proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement*. (C5.2 et 5.4 V4)

INTENTION

Il est attendu de l’Organisation* qu’elle tente de manière raisonnable d’identifier les divers produits et bénéfices existant dans l’unité d’aménagement*. Il est attendu que l’Organisation* diversifie sa production de bénéfices et services issus de l’unité d’aménagement* autant que les droits de tenure le permettent. Pour les opérations commerciales, une diversification des débouchés commerciaux devrait favoriser la capacité d’adaptation aux fluctuations du marché, et donc augmenter la probabilité d’une viabilité économique à long terme de l’Organisation*. En outre, la diversification donne une bonne assise pour contribuer à la stabilité et à la diversité de l’économie locale. Cette exigence ne demande pas que les produits et services soient récoltés, développés ou mis en marché par l’Organisation* même. Toutefois, il est attendu que l’Organisation* offre des occasions aux entrepreneurs locaux et aux individus qui seraient intéressés, eux, à développer, transformer et mettre en marché des produits et services dérivés de l’unité d’aménagement*, de tirer des produits et services de l’unité d’aménagement*, ou encore qu’elle leur permette de profiter des bénéfices et produits de l’unité d’aménagement*, le cas échéant. L’Organisation* n’est pas tenue d’offrir des occasions ou d’exercer des activités qui viendraient nuire à la réalisation de ses propres objectifs d’aménagement* ou à la conformité avec les présents critères et principes. Des exemples de la façon dont l'Organisation * peut offrir de telles possibilités peut inclure de permettre aux personnes et aux entreprises locales de mener les activités suivantes:

• la récolte de produits forestiers non ligneux, • l’utilisation de l’unité d’aménagement* pour tenir des activités récréatives, de

tourisme ou d’écotourisme, • la récupération de bois mort pour qu’il soit transformé localement, • le pâturage du bétail.

L’Organisation* ne peut offrir ces occasions que si ces activités respectent les limites de son droit de tenure. Sinon, l’Organisation* devrait veiller à ce faire en travaillant dans sa sphère d’influence*. Ce critère reconnaît que étendre les possibilités de diversification dépend de la situation propre à l’unité d’aménagement* (panoplie de ressources en place, services écosystémiques, coût des occasions existantes).

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Ce critère reconnaît aussi qu’une diversification continuelle n’est pas requise. Tous les produits potentiellement commercialisables d’une unité d’aménagement* ne peuvent pas toujours être vendus ou liés à un prix constant. En outre, les bénéfices produits par l’unité d’aménagement* ne sont pas forcément commerciaux ou économiques, tout en pouvant apporter un bénéfice indirect à l’économie locale. Le développement de services écosystémiques* demeure optionnel dans cette norme FSC. Le Programme des services écosystémiques de FSC prépare actuellement une Procédure et un Guide pour le maintien et l’amélioration des services écosystémiques*. Ces documents décriront les exigences qui serviront à évaluer l’impact des activités visant à maintenir et améliorer l’offre de services écosystémiques* en plus de servir de guide pour cerner et gérer ces activités.

5.1.1 Une gamme de services écosystémiques* et de ressources et produits forestiers ligneux et

non ligneux qui pourraient renforcer et diversifier l’économie locale sont identifiés. (Adapté)

5.1.2 En accord avec les objectifs d’aménagement* et dans les limites des droits de tenure*

de l’Organisation*, certains produits, ressources et services identifiés à l’indicateur* 5.1.1 sont fournis par l’Organisation* et/ou mis à la disposition de tiers afin qu’ils les produisent ou exploitent en vue de renforcer et de diversifier l’économie locale. (Adapté)

5.1.3 Lorsque l’Organisation* utilise à des fins promotionnelles la mention FSC liée à la

fourniture de services écosystémiques*, les exigences complémentaires de l’annexe D sont respectées. (Optionnel) (Adopté)

INTENTION

Cet indicateur* s’applique uniquement si le requérant désire annoncer qu’il fournit des services écosystémiques*; autrement, il est optionnel. FSC Canada et FSC IC travaillent ensemble en vue d’analyser les écarts entre la norme canadienne et les exigences de l’annexe D. Dans l’intervalle, l’indicateur* et l’annexe D demeurent tels que présentés dans les IGI.

5.2 L’Organisation* doit* normalement récolter les produits et services issus de l’unité

d’aménagement* à un niveau égal ou inférieur à celui qui peut être soutenu de manière permanente. (C5.6 V4)

5.2.1 L’analyse et le calcul des taux de récolte des produits forestiers ligneux s’appuient sur :

1. un principe de précaution* reflétant la qualité de l’information et des hypothèses utilisées;

2. les objectifs d’aménagement* et stratégies énoncés dans le plan d’aménagement*, y compris ceux pour la restauration*;

3. la performance des pratiques d’aménagement actuelles et le succès des régimes sylvicoles*;

4. les meilleurs renseignements disponibles* sur la croissance et le rendement; 5. les meilleures données d’inventaire de qualité disponibles; 6. les réductions de volume et de superficie causées par la mortalité et la carie ainsi

que les perturbations naturelles comme les incendies, les insectes et les maladies; 7. l’adhésion aux autres exigences de la présente norme;

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8. les contraintes opérationnelles; 9. une projection des récoltes ou un calcul de la possibilité forestière sur un horizon de

planification suffisamment long pour assurer des résultats de qualité. Une justification de l’horizon de planification choisi (mais qui devrait être d’au moins 100 ans) doit être fournie;

10. les objectifs* concernant l’état de la forêt* de demain tels qu’identifiés dans le plan d’aménagement* forestier (le cas échéant);

11. les analyses de sensibilité disponibles des facteurs appliqués au calcul du taux de récolte, y compris les effets du changement climatique lorsque des projections de croissance et de rendement sont disponibles.

Le calcul est effectué suffisamment souvent (au moins tous les 10 ans) pour assurer son actualité par rapport aux activités de récolte, aux perturbations naturelles, aux objectifs d’aménagement* et aux informations d’appui (comme les inventaires). (Adapté)

INTENTION

Il est acceptable que certains cas (p. ex. mortalité, carie, ...) ne soient pas inclus dans l’analyse et le calcul des niveaux de récolte, tant que ces cas sont pris en compte par d’autres moyens, comme à l’étape d’allocation des niveaux de récolte. L’Organisation* doit faire la preuve que ces cas ont été considérés.

5.2.2 La possibilité annuelle de coupe maximale du bois est déterminée en se fondant sur

l’analyse du taux de récolte du bois* effectuée à l’indicateur 5.2.1. Cette possibilité annuelle de coupe maximale ne doit pas nuire à la capacité de l’unité d’aménagement* de continuer à fournir ces produits et services, ces fonctions des écosystèmes* et ces services écosystémiques*. Les changements temporaires ou à long terme* du rendement ou des volumes sur pied pour un produit forestier donné qui découleraient des activités d’aménagement* sont permis tant que ces fluctuations ne nuisent pas à l’atteinte des objectifs* décrits dans le plan d’aménagement* approuvé pour le moyen et le long terme*. (Adapté)

INTENTION

Cet indicateur* s’applique aux situations normales et/ou aux espèces qui ne sont pas touchées par des perturbations majeures. Si une perturbation majeure vient toucher la forêt* ou certaines essences d’arbres, l’indicateur 5.2.3 est appliqué à la forêt* ou aux essences touchées. Toutefois, les cas de perturbations majeures peuvent aussi justifier de procéder à un nouveau calcul conforme à l’indicateur 5.2.2 plutôt qu’à l’indicateur 5.2.3.

5.2.3 Dans les unités d’aménagement* où a eu lieu une perturbation majeure (infestation de

ravageurs, maladie, grand feu, etc.), le niveau de récolte à court terme peut dépasser les niveaux de récolte projetés à moyen terme, à long terme* et pour l’horizon complet si cette mesure est justifiée et appropriée à la situation et au territoire. La justification devrait tenir compte du fait que le niveau de récolte :

1. vient capter la mortalité résultant de la perturbation majeure; 2. n’a pas d’impacts négatifs sur les niveaux de récolte projetés à moyen ou à long

terme*, en présumant que les impacts de la perturbation ont été intégrés au modèle servant à établir la récolte projetée;

3. est réduit autant que possible pour le volume d’arbres vivants;

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4. ne devrait pas inclure les peuplements* qui pourraient acquérir une valeur économique à moyen terme;

5. est basé sur un principe de précaution en ce qui a trait aux habitats d’espèces en péril* et aux HVC*. (Ajouté)

INTENTION

L’indicateur 5.2.3 a été rédigé en pensant aux cas de perturbations majeures, catastrophiques et à grande échelle ayant pu se produire (comme la récente infestation de dendroctone du pin ponderosa en Colombie-Britannique ou les grands feux de forêt qui ont brûlé des unités d’aménagement* complètes ou presque).

5.2.4 La récolte annuelle réelle de bois est consignée, et le niveau de récolte moyen sur une

période donnée (maximum 10 ans) ne dépasse pas la possibilité de coupe déterminée à l’indicateur 5.2.2. (Adapté, était auparavant l’IGI 5.2.3)

5.2.5 La récolte de produits forestiers non ligneux* à valeur commerciale effectuée sous

l’égide de l’Organisation* ne dépasse pas le niveau d’une exploitation durable. Les niveaux de récolte durables pour les produits forestiers non ligneux* s’appuient sur les meilleurs renseignements disponibles*. (Adapté, était auparavant l’IGI 5.2.4)

5.3 L’Organisation* doit* démontrer que les externalités* positives et négatives des

opérations sont prises en compte dans le plan d’aménagement*. (C5.1 V4) NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

Il est proposé ici de supprimer complètement le critère 5.3. Voici quelques-unes des raisons appuyant cette décision :

• L’exigence que l’Organisation* soit économiquement viable, ce qui tient tient compte des coûts et/ou des bénéfices, est déjà abordée dans le cadre du critère 5.5;

• Les exigences concernant l’évaluation, la prévention et l’atténuation des impacts sociaux et environnementaux des activités d’aménagement* sont déjà évaluées et prises en compte autrement grâce à d’autres aspects de la présente Norme;

• Il y a un manque de méthodes pratiques, solides et rentables pour identifier les coûts des externalités;

• La décision de FSC International de diviser « l’ancien » critère 5.1 (P&C v4) en deux (critères 5.3 et 5.5) augmente le fardeau administratif des détenteurs de certificat sur un aspect de la Norme qui ne pose que peu de risque ou de préoccupations au Canada.

5.3.1 IGI (Supprimé) 5.3.2 IGI (Supprimé) 5.4 L’Organisation* doit* privilégier lorsque c’est possible la transformation locale, les

services locaux et la valorisation locale en vue de répondre aux exigences demandées à l’Organisation*, et ce, proportionnellement à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* engendré. Lorsque ces services n’existent pas localement, l’Organisation* doit tenter, dans la mesure du raisonnable*, d’aider à leur mise en place. (C5.2 V4)

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INTENTION

L’intention de ce critère est que l’Organisation* fasse une plus grande promotion des bénéfices socioéconomiques par les débouchés économiques allant au-delà de l’emploi direct d’individus par l’Organisation*. Le résultat désiré est que l’Organisation* stimule l’économie locale par l’achat de produits et services locaux pertinents, ou en appuyant la création de nouveaux services locaux pertinents et la fourniture de produits locaux pertinents. Dans les secteurs où les fournisseurs de services locaux sont déjà présents, il sera préféré d’encourager ces entreprises avant de retenir les services d’autres fournisseurs non locaux.

5.4.1 Lorsque le coût, les bénéfices, la qualité et les capacités des solutions locales et non

locales sont au moins équivalents, ce sont les produits, les services, les processus de transformation et les dispositifs de valorisation locaux qui sont utilisés. (Adapté)

5.4.2 Des tentatives raisonnables* sont faites pour appuyer et/ou encourager les capacités

lorsque la transformation locale, les produits et services locaux et la valorisation locale ne sont pas disponibles. (Adapté)

5.5 L’Organisation* doit* démontrer, par sa planification et ses dépenses, son engagement

envers la viabilité économique* à long terme* proportionnellement à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* engendré. (C5.1 V4)

5.5.1 IGI (Supprimé et fusionné avec l’IGI 5.5.2) 5.5.2 Des dépenses et des investissements sont réalisés pour mettre en œuvre le plan

d’aménagement* permettant de respecter la présente norme et de garantir la viabilité économique* de l’Organisation*. (Adapté, était auparavant l’IGI 5.5.2)

INTENTION

Si l’Organisation* est une entreprise à but lucratif, la notion de viabilité économique* signifie que l’Organisation* devrait être rentable sur un cycle d’affaires. L’Organisation* devrait générer un retour sur son investissement suffisant pour assurer la stabilité de ses opérations et permettre l’investissement dans l’entreprise.

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PRINCIPE 6 : VALEURS ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX L’Organisation* doit* maintenir, conserver* et/ou restaurer* les services écosystémiques* et les valeurs environnementales* de l’unité d’aménagement*, et doit* éviter, corriger ou atténuer les impacts environnementaux négatifs. (P6 P&C V4) INTENTION

Meilleurs renseignements disponibles* Plusieurs indicateurs dans ce principe demandent que les « meilleurs renseignements disponibles* » soient utilisés pour fournir une base de référence pour les activités d’aménagement* ou comme base pour l’analyse d’indicateurs subséquents. Il est attendu des organisations qu’elles mettent en œuvre ces exigences en respectant un processus de CLPE* conforme au principe 3 et incluant un partage de l’information sur les droits légaux, les droits coutumiers et les valeurs économiques, sociales et culturelles importantes pour les peuples autochtones* par rapport au site, au peuplement et au paysage. La définition du glossaire de meilleurs renseignements disponibles* fournit une orientation générale sur le type d’information à recueillir et sur l’ampleur de l’effort requis pour recueillir cette information. Pour placer des limites appropriées sur ce que devrait impliquer la collecte de meilleurs renseignements disponibles*, la définition précise que cette collecte devrait être contrainte par « des efforts et des coûts raisonnables* ». L’intention du terme « raisonnable* » est de souligner que des limites, telles que le coût et le côté pratique, existent sur les attentes concernant les efforts requis pour recueillir des informations. La notion de meilleurs renseignements disponibles* est définie ainsi dans le glossaire : Ensemble d’informations (données, faits, documents, opinions d’experts et résultats d’études de terrain, de consultations avec les parties prenantes* et de participation des peuples autochtones*) les plus crédibles, exactes, complètes et/ou pertinentes pouvant être obtenues à un coût et au prix d’efforts raisonnables*, selon l’échelle* et l’intensité* des activités d’aménagement* et dans le respect du principe de précaution*. Participation des peuples autochtones Plusieurs indicateurs dans ce principe demandent la participation* des peuples autochtones*. Il est attendu des organisations qu’elles mettent en œuvre ces obligations en se conformant aux exigences particulières de l’indicateur 3.1.2. Cartes Lorsque des cartes ou des données cartographiées sont requises dans le présent principe, il est suffisant de présenter des fichiers électroniques plutôt que des copies papier.

6.1 L’Organisation* doit* évaluer les valeurs environnementales* présentes dans l’unité

d’aménagement*, de même que ces valeurs en dehors de l’unité d’aménagement* qui sont susceptibles d’être touchées par les activités d’aménagement*. Cette évaluation doit* être entreprise à un degré de détail, une échelle et une fréquence proportionnels à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent, et doit* être suffisante pour permettre de décider des mesures de conservation* nécessaires et de détecter et surveiller les impacts négatifs éventuels de ces activités. (Nouveau)

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6.1.1 Les meilleurs renseignements disponibles* sont utilisés pour identifier et définir l’état et la condition des valeurs environnementales* à l’échelle* régionale et du paysage* présentes au sein de l’unité d’aménagement* et, lorsque ces valeurs risquent d’être touchées par les activités d’aménagement*, en dehors de l’unité.

En proportion avec l’échelle*, l’intensité* et le risque* liés à l’activité, les meilleurs renseignements disponibles* comprennent :

1. la couverture forestière (cartes et résumés quantitatifs); 2. la distribution des types forestiers*, des classes d’âge* et de la taille des parcelles, tel

que requis dans l’indicateur 6.1.3 (résumés quantitatifs); 3. les réseaux routiers (cartes et résumés quantitatifs); 4. les particularités hydrologiques* (cartes); 5. la classification des lacs, des cours d’eau et des zones humides*, y compris

l’identification des eaux poissonneuses (cartes et résumés quantitatifs); 6. les réserves de carbone existantes, lorsque facilement disponible (information

quantitative); 7. le pourcentage des aires protégées* par unités de classification des écosystèmes*; 8. les écosystèmes* rares (cartes et résumés quantitatifs); 9. les populations isolées et disjointes (faune et flore); 10. l’état de l’habitat* (endroits connus, tendances et étendue) des espèces en péril*

qui utilisent les habitats* forestiers, de même que les habitats touchés par l’aménagement forestier (résumés quantitatifs et cartes des aires de répartition);

11. les paysages forestiers intacts* et les zones essentielles de paysages forestiers intacts* (cartes et résumés quantitatifs). (Adapté à partir de l’IGI 6.1.1)

6.1.2 Les meilleurs renseignements disponibles* sont utilisés pour identifier et définir l’état et la

condition des valeurs environnementales* à l’échelle* du peuplement* et du site au sein de l’unité d’aménagement*.

En proportion avec l’échelle*, l’intensité* et le risque* liés à l’activité, les meilleurs renseignements disponibles* comprennent :

1. les valeurs ponctuelles précises de la faune et des habitats* fauniques (comme les salines, les nids de branches, les arbres fauniques, etc.) (renseignements cartographiés);

2. les emplacements qu’on sait utilisés par les espèces en péril* et les espèces facilement perturbées par les voies d’accès (comme les tanières, les nids, les aires d’utilisation traditionnelle, etc.) (renseignements cartographiés);

3. les sites fragiles, y compris les pentes fortes, les sols minces, les sols humides, les zones humides*, et les sols sujets à la compaction (comme l’argile structurée) (renseignements cartographiés);

4. les caractéristiques de l’écosystème* qui sont rares ou localement disjointes (comme les étangs vernaux) (renseignements cartographiés);

5. les frayères et les autres sites aquatiques importants (comme les sites d’alimentation de l’orignal) (renseignements cartographiés). (Adapté à partir d’éléments de l’IGI 6.1.1)

6.1.3 L’évaluation de la forêt dans son état actuel se fait de manière proportionnelle à l’échelle*, à

l’intensité* et au risque* des activités d’aménagement forestier, en tenant compte des éléments suivants :

1. la distribution des types forestiers* (information quantitative); 2. la distribution des types forestiers* et des classes d’âge* (information quantitative); et

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3. la variabilité de la grandeur des perturbations et des parcelles restantes après une perturbation.

Des évaluations supplémentaires de la forêt sont effectuées à l’aide de l’une des trois approches suivantes (A, B ou C), selon ce qui est le plus approprié. A. Dans les unités d’aménagement* qui ont une longue histoire d’aménagement

forestier ou d’occupation des lieux, et où la forêt est très différente de la forêt préindustrielle* en ce qui touche l’allure du paysage*, les espèces et la distribution des classes d’âge, de sorte qu’une analyse de l’étendue de la variabilité naturelle* devient impossible, la forêt préindustrielle* est caractérisée par :

1. la variabilité préindustrielle des types forestiers* (information quantitative); 2. la variabilité préindustrielle des types forestiers* par classe d’âge* (information

quantitative); et 3. la variabilité préindustrielle de la grandeur des perturbations et des parcelles

restantes après une perturbation.

B. Dans les unités d’aménagement* où l’utilisation anthropique de la forêt n’a pas vraiment modifié l’allure du paysage* comparativement à l’état préindustriel et où il existe suffisamment de données, une analyse de l’étendue de la variabilité naturelle* est préparée et comprend :

1. une évaluation de la variabilité naturelle de la quantité de chaque type forestier*; 2. une évaluation de la variabilité naturelle des types forestiers* par classe

d’âge*; et 3. une évaluation de la variabilité naturelle de la grandeur des perturbations et des

parcelles restantes après une perturbation.

Pour les points 1 et 2 de cette liste, l’analyse caractérise l’étendue de la variabilité naturelle* en identifiant les extrêmes supérieur et inférieur de cette variabilité et mesure la variance ou la dispersion entre ces extrêmes (par exemple, par fourchettes interquartiles*).

C. Dans les unités d’aménagement* où l’utilisation anthropique de la forêt n’a pas

vraiment modifié l’allure du paysage* comparativement à l’état préindustriel, mais pour lesquelles il n’existe pas suffisamment de données ni d’analyses de l’étendue de la variabilité naturelle* comme l’exige la partie B du présent indicateur, la forêt préindustrielle* est caractérisée par :

1. la variabilité préindustrielle des types forestiers* (information quantitative); 2. la variabilité préindustrielle des types forestiers* par classe d’âge* (information

quantitative); et 3. la variabilité préindustrielle de la grandeur des perturbations et des parcelles

restantes après une perturbation.

De plus, un processus est mis en œuvre pour recueillir des données et mener des analyses afin de caractériser l’étendue de la variabilité naturelle*, conformément à la partie B du présent indicateur. (Ajouté)

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INTENTION Les analyses exigées par le présent indicateur sont utilisées dans les indicateurs suivants qui traitent de différents aspects de l’état de la forêt (p. ex., 6.8.1 Composition des communautés forestières et 6.8.2 Parcelles forestières). Cet indicateur reconnaît l’existence de différentes circonstances touchant les paysages forestiers et la disponibilité des données dans le choix des types d’analyses possibles et appropriées pour les autres indicateurs. Trois circonstances (A, B et C) sont prises en compte :

• A – Ce cas s’applique aux conditions qui prévalent dans des endroits comme les Maritimes, le sud du Québec et le sud de l’Ontario, où l’occupation du territoire de même que l’aménagement forestier existent depuis longtemps. Par exemple, la forêt acadienne est colonisée depuis plus de 200 ans, et la proportion d’espèces tolérantes à l’ombre, qui étaient dominantes par le passé, a considérablement diminué, tandis que les espèces intolérantes ont beaucoup augmenté. Cette région a aussi un important historique d’activités agricoles qui a affecté l’aspect du paysage.

• B – Ce cas s’applique aux conditions qui prévalent dans des endroits comme le nord de l’Ontario, entre autres, soit aux endroits où la forêt couvre la plus grande partie du territoire, où il existe suffisamment de données et que des analyses sur l’étendue de la variabilité naturelle* ont été préparées.

• C – Ce cas s’applique aux conditions dans lesquelles il serait souhaitable de gérer selon l’étendue de la variabilité naturelle*, mais où il n’existe pas suffisamment de données ou que des analyses n’ont pas été préparées. Ces circonstances peuvent exister dans plusieurs unités d’aménagement.

Comme la situation B est plus souhaitable que la situation C, l’indicateur exige de démontrer une évolution de la situation C vers la situation B. L’échelle spatiale à laquelle l’analyse de l’étendue de la variabilité naturelle est réalisée peut avoir une grande influence sur les résultats. Les données recueillies dans une petite aire produisent généralement une fourchette plus étroite. L’échelle à laquelle l’analyse devrait être menée pour cet indicateur devrait être basée sur une aire et une échelle écologiquement appropriées, sans égard à la taille de l’unité d’aménagement.

6.1.4 Les évaluations des valeurs environnementales* identifiées aux indicateurs 6.1.1 et 6.1.2

sont mises à jour suffisamment souvent pour assurer un aménagement adaptatif* proportionnel à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent.

Ces évaluations sont produites de manière à ce que :

1. les impacts des activités d’aménagement* sur les valeurs environnementales* identifiées puissent être évalués conformément au critère 6.2;

2. les mesures de conservation* nécessaires à la protection des valeurs puissent être identifiées conformément au critère 6.3; et

3. le suivi des impacts ou des changements environnementaux puisse être réalisé comme l’exige le principe 8. (Adapté à partir de l’IGI 6.1.2)

INTENTION La fréquence à laquelle les évaluations des valeurs environnementales* devraient être mises à jour varie selon la nature des valeurs mêmes. Les évaluations devraient être mises à jour en se fondant sur la période de temps pendant laquelle on peut raisonnablement s’attendre à un changement d’état pour une valeur, de même que la période de temps pendant

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laquelle il est possible de détecter les effets de l’aménagement. Ainsi, il est probable que le statut d’un habitat abritant une espèce en péril* ait besoin, par exemple, d’être mis à jour plus fréquemment que les données concernant la classification d’un lac, d’un cours d’eau ou d’une zone humide.

6.2 Avant de commencer des activités perturbant un site, l’Organisation* doit* identifier et

évaluer l’échelle*, l’intensité* et le risque* des impacts potentiels qu’auront ces activités d’aménagement* sur les valeurs environnementales* identifiées. (C6.1 P&C V4 Nouveau)

6.2.1 De manière proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* liés à l’activité, les

conditions au niveau du paysage des valeurs environnementales* fondamentales avant la mise en œuvre du plan d’aménagement* forestier actuel sont comparées aux conditions projetées dans un délai proche* et, lorsque c’est pratique de le faire, à long terme* aussi. Au minimum, ces projections doivent être faites pour les éléments suivants :

1. répartition des classes d’âge*; 2. distribution des types forestiers*; 3. distribution des parcelles selon leur taille; 4. densité des chemins* par type de chemin*; et 5. distribution spatiale des zones perturbées par des activités anthropiques. (Adapté à

partir de l’IGI 6.2.1) INTENTION Pour cet indicateur, la comparaison entre les conditions actuelles et projetées des valeurs environnementales* de la forêt* doit typiquement se faire pour une période de 5 à 10 ans (projections dans un délai proche*) et une période de 100 ans et plus (projections à long terme*). Cet indicateur contient l’expression « lorsque c’est pratique » afin de reconnaître qu’il est difficile et parfois d’une utilité moindre de faire des prédictions à long terme* concernant la densité des chemins* par type de chemin* et la distribution spatiale des zones perturbées. Par conséquent, il est raisonnable dans le cas des prédictions à long terme* faites pour répondre aux exigences de cet indicateur de se concentrer particulièrement sur la répartition des classes d’âges* et la distribution des types forestiers*.

6.2.2 Les impacts sur les valeurs au niveau des peuplements* sont évalués avant le début des

activités d’aménagement*. Les évaluations tiennent compte, de manière proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* liés aux activités, des impacts sur la qualité du peuplement* et du site, notamment :

1. de la quantité et/ou qualité de débris ligneux grossiers; 2. de la densité des arbres morts sur pied et des arbres vivants; 3. de la taille des parcelles résiduelles et des espèces présentes; 4. des valeurs écologiques associées aux zones humides* et aux zones riveraines; 5. des HVC* à l’échelle locale (par exemple, peuplements* d’arbres rares, sites

migratoires importants pour les oiseaux, etc.); 6. des valeurs environnementales* identifiées à l’indicateur 6.1.2. (Adapté à partir des

IGI 6.2.1 et 6.2.2) INTENTION Cet indicateur ne demande pas qu’une mesure des valeurs énumérées soit fournie pour chaque peuplement où des activités sont entreprises. L’évaluation peut en fait être une

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comparaison des niveaux projetés pour les valeurs après les activités avec les niveaux jugés appropriés pour la forêt ou les types forestiers réunis, en se fondant sur des repères raisonnable (p. ex., pour les valeurs comme les arbres morts sur pied et les arbres vivants) ou sur les efforts fournis pour s’assurer qu’aucune valeur importante n’est touchée (comme les valeurs riveraines et les HVC*). Les exigences liées à cet indicateur, qui vise à évaluer les impacts « avant le début des activités d’aménagement* », peuvent* être remplies en évaluant les impacts au début de la période de planification de l’aménagement forestier* ou au début de la planification annuelle des activités.

6.3 L’Organisation* doit* identifier et mettre en œuvre des actions efficaces pour prévenir les

impacts négatifs des activités d’aménagement* sur les valeurs environnementales*, et pour atténuer et corriger les impacts négatifs qui se produisent, proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* de ces impacts, ainsi qu’aux risques* qu’ils engendrent. (C6.1 P&C V4)

6.3.1 De manière proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* liés aux activités

d’aménagement forestier*, les plans d’aménagement* ou les documents associés (comme les règles de fonctionnement interne, les procédures d’intervention forestière, etc.) qui s’appuient sur les bonnes pratiques de gestion* identifient les moyens utilisés pour protéger les sols des dommages physiques.

Les bonnes pratiques de gestion* concernant la protection des sols contre les dommages physiques comprennent les activités suivantes :

1. identifier au préalable les sols et surfaces instables, de même que les sites sensibles à la compaction, à l’orniérage et à l’érosion (comme les zones humides);

2. éviter de construire des chemins* et jetées sur les sols et surfaces instables, de même que sur les pentes fortes;

3. construire et entretenir les chemins* de manière à éviter l’érosion; 4. utiliser de l’équipement de récolte et de préparation de terrain alternatif (comme de

l’équipement avec faible pression au sol) et recourir à d’autres mesures d’atténuation telles que le choix de la saison ou la suspension temporaire des activités quand la météo est mauvaise pour réduire autant que possible l’orniérage et la compaction des sols;

5. identifier les seuls de dommages à respecter par mesure de précaution.

Les moyens identifiés pour protéger les sols des dommages physiques sont mis en œuvre. (Adapté, comporte des éléments des IGI 6.3.1 et 6.3.2)

6.3.2 De manière proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* liés aux activités

d’aménagement forestier*, les plans d’aménagement* ou les documents associés (comme les règles de fonctionnement interne, les procédures d’intervention forestière, etc.) qui s’appuient sur les bonnes pratiques de gestion* identifient les moyens utilisés pour protéger les sols de la perte de nutriments.

Les bonnes pratiques de gestion* concernant la perte de nutriments abordent les activités suivantes :

1. identifier les sites sensibles à la perte de nutriments; 2. recourir à l’ébranchage à la souche et/ou à la dispersion des déchets de coupe;

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3. recourir à la récolte hivernale; 4. maintenir une diversité de plantes et d’arbres sur le site; et 5. identifier les seuils de dommages au sol à respecter par mesure de précaution.

Les moyens identifiés pour protéger les sols de la perte de nutriments sont mis en œuvre. (Adapté, comporte des éléments des IGI 6.3.1 et 6.3.2)

6.3.3 De manière proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* liés aux activités d’aménagement forestier*, les plans d’aménagement* ou les documents associés (comme les règles de fonctionnement interne, les procédures d’intervention forestière, etc.) qui s’appuient sur les bonnes pratiques de gestion* identifient les moyens utilisés pour éviter ou réduire au minimum la perte de zones de forêts productives*.

Les bonnes pratiques de gestion* concernant la perte de zones de forêts productives* abordent les activités suivantes :

1. gérer les déchets de coupe (p. ex. brûlage, empilage, redistribution, etc.); 2. régénérer les chemins*, les jetées et les sentiers de débardage; 3. établir la largeur maximale des corridors routiers pour les différentes classes de

chemins*; 4. réduire autant que possible de la superficie des jetées; et 5. identifier les seuls à respecter par mesure de précaution.

Les moyens identifiés pour éviter la perte de zones de forêts productives* sont mis en œuvre. (Adapté, comporte des éléments des IGI 6.3.1 et 6.3.2)

6.3.4 Si les seuils établis par mesure de précaution pour répondre aux indicateurs 6.3.1 à 6.3.3

sont dépassés, des mesures sont adoptées pour prévenir l’aggravation des dommages, et les impacts négatifs sont atténués et/ou corrigés lorsque c’est faisable. (Adapté à partir de l’IGI 6.3.3)

6.4 L’Organisation* doit* protéger les espèces rares* et menacées* et leur habitat* dans

l’unité d’aménagement* grâce à des zones de conservation*, à des aires de protection*, à une connectivité* entre les espaces forestiers et/ou à toute autre mesure directe (lorsque nécessaire) permettant d’assurer leur survie et leur pérennité. Ces mesures doivent* être proportionnelles à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent, de même qu’au statut de conservation* et aux exigences écologiques des espèces rares* et menacées*. L’Organisation* doit* tenir compte de la distribution géographique et des exigences écologiques des espèces rares* et menacées au-delà des limites de l’unité d’aménagement* lorsqu’elle détermine les mesures qui doivent être prises à l’intérieur de cette unité. (C6.2 P&C V4)

6.4.1 Les meilleurs renseignements disponibles* sont utilisés pour établir une liste des espèces

en péril* connues ou fortement suspectées d’exister dans l’unité d’aménagement* ou sur le territoire adjacent. Cette liste est jointe au plan d’aménagement* ou aux documents associés et est mise à jour chaque année. La liste des espèces en péril* doit* mentionner les espèces suivantes :

1. toutes les espèces, sous-espèces et populations désignées officiellement listées dans

les annexes des lois fédérales ou provinciales sur les espèces menacées* ou en péril*, ou encore jugées en voie de disparition, menacées, vulnérables, préoccupantes ou

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avec une désignation semblable dans les lois provinciales sur la faune et la flore et sur la biodiversité;

2. toutes les espèces considérées comme « en péril » par des organismes reconnus par les lois fédérales ou provinciales sur les espèces en péril* (p. ex. Comité sur la situation des espèces en péril* au Canada (COSEPAC) ou équivalents provinciaux). (Adapté à partir de l’IGI 6.4.1)

INTENTION Le libellé officiel du FSC concernant le critère 6.4 parle des «espèces rares* et menacées*», ce qui peut porter à confusion puisque dans le contexte canadien, ces deux termes ont des significations différentes de celles qu’on trouve dans la documentation du FSC. Dans le cadre du présent critère, nous avons préféré utiliser le terme espèce en péril* plutôt qu’espèces rares* et menacées*, car il correspond mieux à l’expression privilégiée au Canada pour désigner les espèces dont la survie est inquiétante. Les deux parties de cet indicateur correspondent aux différences entre les espèces qui sont citées dans un règlement ou une liste d’espèces en péril* de la législation fédérale ou provinciale (point 1 du présent indicateur) et celles qui ont été évaluées comme étant en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril* au Canada ou par un organisme provincial équivalent. Les espèces en péril* qui sont particulièrement importantes pour les peuples autochtones* ont été identifiées par le Sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones du COSEPAC.

6.4.2 Des plans produits par des spécialistes qualifiés* sont mis en œuvre pour protéger et

aménager les habitats* des espèces en péril* identifiées à l’indicateur 6.4.1 qui peuvent être perturbés par les activités d’aménagement forestier*.

Ces plans visent aussi à protéger les espèces en péril* et leur habitat* au moyen d’aires protégées*, de zones spéciales d’aménagement*, d’un aménagement favorisant la connectivité* des habitats*, de la gestion des accès et/ou d’autres mesures de gestion des habitats*, selon le cas.

Si aucun plan n’existe ou que ceux trouvés ne peuvent contrer adéquatement les risques* connus pour une espèce donnée, il convient d’appliquer le principe de précaution*. Le principe de précaution* est appliqué à l’aménagement des paysages* forestiers, des habitats* locaux (aires de reproduction et d’alimentation connues, par exemple) et d’autres endroits (comme les corridors de déplacement important pour une espèce en péril*). (Adapté à partir d’éléments des IGI 6.4.2 et 6.4.3)

INTENTION Les plans visant à répondre aux besoins des espèces en péril* n’ont pas à être des plans fédéraux ou provinciaux approuvés par les autorités. Ils peuvent être rédigés pour combler un écart dans les directives actuelles des gouvernements et de leurs organismes de réglementation. Cependant, les plans rédigés spécifiquement pour une unité d’aménagement forestier* ne devraient pas aller à l’encontre de plans à une échelle supérieure ayant obtenu une approbation réglementaire à moins qu’ils dépassent les exigences requises par ces plans à l’échelle supérieure. Une définition complète des plans concernant les espèces en péril* est fournie dans le glossaire.

6.4.3 La gestion de l’habitat* du caribou est mise en œuvre selon l’une des trois approches

suivantes.

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A. Lorsqu’il existe un plan des aires de répartition conforme à la LEP1, l’Organisation* participe pleinement à la mise en œuvre de ce plan de répartition et ne contribue pas à faire décliner l’habitat du caribou.

Lorsque seule une partie de l’unité d’aménagement* est couverte par un plan de répartition conforme à la LEP, ce plan est mis en œuvre pour cette portion de l’unité d’aménagement*, et l’approche B ou C est utilisée pour la portion de l’unité d’aménagement* qui se trouve dans une aire de répartition non couverte par un plan conforme à la LEP.

Lorsqu’il n’existe pas de plan de répartition conforme à la LEP, la gestion de l’habitat du caribou est mise en œuvre selon l’approche B ou C.

B. La gestion de l’habitat du caribou est mise en œuvre selon les exigences du

tableau 6.4.3. Les exigences suivantes sont aussi respectées :

1. Dans le cadre de la mise en œuvre des exigences du tableau 6.4.3, des mesures à jour de la perturbation cumulative sont utilisées (lorsque disponibles), à condition que la méthode utilisée pour calculer la perturbation cumulative soit :

1.1 comparable à celle employée par Environnement Canada (2011), avec des définitions de perturbations naturelles et anthropiques également comparables (p. ex., en recourant aux données provinciales); ou

1.2 fondée sur des données empiriques soutenues par l’opinion d’un expert* indépendant si la méthode et les définitions diffèrent de celles employées par Environnement Canada (2011).

2. Des efforts appropriés* sont déployés pour maintenir les niveaux projetés de

perturbation cumulative de l’aire de répartition du caribou* en deçà de 35 % lorsque de grandes perturbations naturelles se produisent et augmentent de manière importante les niveaux de perturbation cumulative.

C. En l’absence de plan de répartition conforme à la LEP, la gestion de l’habitat du

caribou basée sur des méthodes autres que l’approche B sont utilisées uniquement si elles s’appuient sur l’opinion d’un expert* indépendant confirmant que ces autres approches sont basées sur des données empiriques favorisant une gestion de l’habitat du caribou comparable à celle de l’approche B, ou meilleure. Une approche fondée sur les risques comparable à celle du tableau 6.4.3 est utilisée chaque fois que c’est possible.

INTENTION Cet indicateur concerne uniquement le caribou boréal. On peut trouver en annexe H une discussion et de l’information sur le caribou montagnard.

1 Un plan des aires de répartition conforme à la LEP (Loi sur les espèces en péril) est un plan de gestion de l’habitat du caribou qui répond aux exigences de l’article 7.4 du Programme de rétablissement du caribou des bois, population boréale, au Canada, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

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Tableau 6.4.3. Exigences de l’indicateur 6.4.3. Les cellules grisées du tableau signalent les exigences qui correspondent à une classe de risque* donnée. Toutes les cellules grisées qui renvoient à une classe de risque* doivent être considérées. Celles-ci sont numérotées afin de faciliter les discussions à leur sujet; la numérotation renvoie également aux exemples donnés à l’annexe H. Les notes qui suivent ce tableau expliquent certaines exigences liées à l’aménagement.

Élément de risque Classe de risque

Statut de la population dans l’aire de répartition du caribou*? Tous Stable ou en croissance En décroissance ou inconnu

Catégorie de risque dans l’aire de répartition du caribou* (pourcentage

de perturbation cumulative)? Faible (≤ 20 %) Moyen

(> 20-35 %) Élevé (> 35 %) Moyen

(> 20-35 %) ou élevé (> 35 %)

Catégorie de perturbation de l’unité d’aménagement forestier* (pourcentage de perturbation cumulative dans la partie de l’unité

d’aménagement forestier* qui recoupe une aire de répartition du caribou*)? ≤ 35 % > 35 % ≤ 35 % > 35 % ≤ 35 % > 35 % Tous

Éxig

ence

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mat

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Les activités d’aménagement forestier* soigneusement planifiées qui s’appuient sur un principe de précaution sont permises. 1 3

Les activités d’aménagement forestier* soigneusement planifiées qui s’appuient sur un principe de précaution sont permises sous réserve de preuves convaincantes de l’existence en quantité suffisante d’autres aspects de la qualité globale de l’habitat*.

2 4 9 16

Les activités d’aménagement forestier* soigneusement planifiées qui s’appuient sur un principe de précaution sont permises. Toutefois, l’aménagement forestier qui entraîne une augmentation nette des perturbations cumulatives ne doit pas avoir lieu à moins qu’il s’appuie sur des motifs favorisant le rétablissement de l’habitat* du caribou à long terme*.

10 11 17

Des efforts de planification sont en cours pour que la perturbation de l’habitat* dans l’aire de répartition du caribou* ne dépasse pas 35 % sur un horizon de planification à long terme* et pour qu’on procède au rétablissement de l’habitat*.

5 6

Des activités de rétablissement et de restauration* de l’habitat* sont en cours et mises en évidence dans les plans stratégiques ou opérationnels en place en vue de diminuer l’étendue de la perturbation cumulative dans l’aire de répartition du caribou* pour qu’elle soit plus petite ou égale à 35 %.

12 13 18

L’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* pour respecter les exigences associées à la catégorie de risque* propre à l’aire de répartition du caribou* et à la catégorie de perturbation de l’unité d’aménagement forestier*.

7 8 14 15 19

Comme l’explique la note accompagnant l’indicateur 6.4.3, cette colonne s’applique aussi aux circonstances où une population est stable ou en croissance en raison d’une intervention spéciale de l’homme.

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INTENTION Note explicative concernant l’approche B Repère de 35 % pour la zone perturbée L’approche B utilise un niveau de perturbation de 35 % comme seuil de risque élevé (tableau 6.4.3). Ce seuil ne doit pas être vu comme un niveau de perturbation cible, mais bien comme un niveau au-delà duquel il est nécessaire de mettre en place des mesures significatives pour veiller à l’état de l’habitat* dans l’aire de répartition du caribou*. Cependant, le seuil de 35 % n’est pas un « point de bascule » au-delà duquel la population de caribou n’est plus durable; il s’agit plutôt du seuil de gestion prescrit par le Programme de rétablissement fédéral pour la population boréale de caribou des bois, un point sur un continuum de risque pour le caribou boréal, assorti d’une certaine incertitude. Plus précisément, le Programme de rétablissement fédéral indique que « [d]ans le cadre de ce programme de rétablissement, le seuil de gestion des perturbations se situe à 65 % de l’habitat non perturbé dans une aire de répartition donnée, ce qui fournit une probabilité mesurable (60 %) d’autosuffisance pour une population locale. Ce seuil est un seuil minimal, car si 65 % de l’habitat est non perturbé, il existe quand même un risque significatif (40 %) que les populations locales ne soient pas autosuffisantes. » Composantes spatiales Certaines unités d’aménagement* peuvent comprendre à la fois des zones à l’intérieur des aires de répartition du caribou* et des zones à l’extérieur. Dans le cadre de cette approche, les exigences d’aménagement identifiées dans le tableau 6.4.3 doivent être évaluées en s’appuyant uniquement sur la zone de l’unité d’aménagement forestier* qui se trouve dans l’aire de répartition du caribou*. Si une unité d’aménagement forestier* s’étend à plus d’une aire de répartition du caribou*, les exigences propres à l’approche basée sur le niveau de perturbation au sein de l’unité d’aménagement forestier* doivent être traitées séparément pour chaque portion de l’unité qui se trouve dans une aire de répartition du caribou*. Les figures 1 à 3 de l’annexe H donnent des exemples d’exigences propres à cette approche dans différentes situations. Importance d’avoir des renseignements sur la population Le cadre proposé dans le tableau 6.4.3 s’appuie sur la perturbation cumulative et le statut de la population de caribou dans les aires de répartition du caribou*. Le moyen classique pour évaluer le statut d’une population de caribou consiste à utiliser des données sur les tendances démographiques (taux de croissance de la population, recrutement des faons, survie des femelles, etc.). Le tableau 6.4.3 reconnaît cet élément en identifiant spécifiquement les exigences d’aménagement dans les aires de répartition du caribou* lorsque la catégorie de risque* est moyenne ou élevée et que le statut de la population dans l’aire de répartition est en décroissance ou inconnu (dernière colonne du tableau). Il pourrait y avoir des circonstances où une population de caribou est stable ou en croissance en raison d’une intervention spéciale de l’homme (ou avec son soutien), par exemple grâce à un contrôle des prédateurs ou à l’installation de clôtures autour d’une vaste zone. Si les données probantes permettent de croire que la population est stable ou en croissance uniquement en raison de mesures de ce genre, il faudrait considérer pour l’évaluation de la conformité aux exigences du tableau 6.4.3 que le statut de la population est « en décroissance ou inconnu ».

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Terminologie On parle dans le tableau 6.4.3 de « restauration de l’habitat* ». Il s’agit du processus par lequel on retourne l’habitat* à une condition se prêtant à son utilisation par le caribou et/ou une condition comparable à celle dans laquelle cet habitat* se trouvait avant la perturbation, compte tenu de l’état général de l’aire de répartition du caribou*. L’objectif ultime de la restauration de l’habitat est le rétablissement et la persistance des populations de caribou. Le terme « augmentation nette de l’aménagement forestier dans l’aire de répartition (d’après la perturbation cumulative) » fait référence à une augmentation de la zone de perturbations cumulatives. Dans ce contexte, il est possible de récolter une partie de forêt non récoltée une fois qu’un secteur perturbé de taille comparable est revenu à son état initial (après sa restauration). En outre, la récolte dans l’empreinte de la perturbation cumulative existante ne fait pas augmenter la perturbation. Dans ces circonstances, la zone totale de perturbation n’augmenterait pas, et il n’y aurait pas d’augmentation nette de l’aménagement forestier. On parle d’efforts appropriés* dans l’exigence 2 de cette approche. Un effort approprié* ne correspond pas à une exigence obligatoire, mais il exige de l’Organisation* qu’elle persévère sincèrement dans ses tentatives de respecter une exigence donnée. Une définition complète de la notion d’effort approprié* se trouve au glossaire. Preuve convaincante de l’existence en quantité suffisante Dans des conditions naturelles, les perturbations ne sont pas également distribuées dans une aire de répartition du caribou*. Les exigences de cette approche reconnaissent cet état de fait en permettant aux niveaux de perturbation dans les portions d’une unité d’aménagement forestier* qui recoupent une aire de répartition du caribou* de dépasser 35 %. Les exigences qui permettent ce niveau supérieur de perturbation sont cependant très strictes. Les niveaux de perturbation dépassant 35 % peuvent seulement se produire lorsqu’on a des preuves convaincantes de l’existence en quantité suffisante d’autres aspects de la qualité de l’habitat* dans cette portion de l’aires de répartition du caribou* se trouvant dans l’unité d’aménagement forestier*. Dans le cadre de cet indicateur, les preuves convaincantes de l’existence en quantité suffisante d’autres aspects de la qualité de l’habitat* sont obtenues en s’assurant que les exigences de tous les autres indicateurs suivants sont respectées : 6.8.1 (types forestiers* et classes d’âge*), 6.8.2 (parcelles forestières), 6.8.3 (connectivité*), 6.8.4 (gestion des voies d’accès), et les exigences concernant les paysages forestiers intacts* dans le principe* 9. Perturbation cumulative La perturbation cumulative correspond à la proportion de l’aire de répartition qui fait l’objet de perturbations anthropiques et naturelles combinées depuis moins longtemps que la période de référence retenue. La période de référence usuelle est de 40 ans (p. ex., Environnement Canada, 2011), mais il demeure une certaine incertitude quant à l’applicabilité générale de cette référence. En effet, les différentes régions de la forêt boréale sont caractérisées par des écologies de perturbations qui varient, et on observe aussi une variabilité dans la relation entre le niveau de perturbation cumulative et la productivité du caribou. On peut utiliser une période de référence de 40 ans en l’absence de données empiriques de base justifiant une autre période de référence, comme on l’explique plus loin dans la discussion sur l’exigence 1. Exigence 1 – Mesure de la perturbation cumulative

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Cette exigence souligne que des approches qui ne sont pas utilisées par Environnement Canada pourraient être utilisées pour quantifier la perturbation cumulative. Cela renvoie à la pratique de plus en plus courante des provinces et territoires d’utiliser les ensembles de données provinciaux/territoriaux, plutôt que la couche de perturbation nationale d’Environnement Canada (2011), pour quantifier la perturbation. Le cas échéant, cette autre approche doit s’appuyer sur des données empiriques confirmées par l’opinion d’un expert* (qui n’a pas forcément à être indépendant). Le glossaire définit les notions d’expert* et d’expert indépendant*. Exigence 2 – Efforts appropriés pour maintenir le niveau de perturbation cumulative projeté sous la barre des 35 % Dans les forêts* boréales, les grandes perturbations naturelles comme les feux ou les chablis peuvent modifier considérablement les niveaux de perturbation cumulative des unités d’aménagement forestier* et des aires de répartition du caribou*, et ainsi augmenter le risque* global de persistance du caribou dans une aire de répartition donnée. De grandes perturbations à l’extérieur de l’unité d’aménagement forestier* peuvent aussi toucher le niveau de perturbation cumulative des aires de répartition du caribou* dans lesquelles se trouvent les unités d’aménagement forestier*. Les organisations devraient consulter des experts pour savoir s’il est nécessaire d’adapter les activités d’aménagement après de grandes perturbations naturelles du genre, et quelle est la meilleure façon de le faire. Notes explicatives accompagnant l’approche C Comme les fondements scientifiques sur la gestion de l’habitat* du caribou continuent d’évoluer, cette approche permet d’implanter des pratiques d’aménagement autres que celles identifiées dans l’Approche B. Par exemple, les recherches scientifiques pourraient ajouter des données particulières sur les aires de répartition du caribou* ou sur les régions écologiques qu’il serait plus approprié d’utiliser que la relation calculée entre la productivité du caribou et le niveau de perturbation cumulative proposé dans le programme fédéral de rétablissement. Si ces nouvelles données et les interprétations conséquentes s’appuient sur des données empiriques crédibles, une relation différant de celle intégrée aux niveaux de perturbation utilisés dans le tableau 6.4.3 pourrait être employée. Même si de nouvelles données ou interprétations sont utilisées, une approche fondée sur la gestion du risque* demeure celle à privilégier.

6.4.4 Une formation est offerte à tous les travailleurs* forestiers appropriés effectuant des

travaux sur le terrain ou contribuant à la planification des activités afin qu’ils sachent identifier les espèces en péril* et connaissent les mesures appropriées à prendre lorsqu’ils détectent la présence ou un signe de présence d’une espèce en péril* pendant les travaux sur le terrain.

Lorsqu’une espèce en péril* ou qu’un signe d’espèce en péril* est remarqué pendant les travaux sur le terrain, des mesures de protection conformes aux plans ou tenant compte du principe de précaution identifié dans l’indicateur 6.4.2 sont mises en œuvre, et les renseignements pertinents sont aussitôt fournis aux organismes appropriés de gestion des ressources. (Ajouté)

INTENTION

Cet indicateur parle de « signe » d’espèces en péril*. Ce signe peut être, par exemple, un nid, des pistes, une tanière ou d’autres indications qu’une espèce donnée vit dans la forêt*.

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6.4.5 L’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* et dans la mesure de ses capacités

en coopération avec les organismes gouvernementaux de gestion des ressources, les peuples autochtones*, les autres gestionnaires du territoire et les détenteurs de tenures* afin de :

1. prévenir les activités illicites de chasse, de piégeage et de pêche d’espèces en péril*;

2. recueillir des données sur les populations et les habitats* des espèces en péril*; 3. gérer l’habitat* des espèces en péril*; et 4. surveiller les habitats* et les populations d’espèces en péril*. (Ajouté)

INTENTION

Cet indicateur n’exige pas que les organisations jouent un rôle de premier plan dans aucune des activités énumérées, mais il demande toutefois que les organisations travaillent en coopération avec d’autres gestionnaires, notamment les organismes gouvernementaux et les peuples autochtones*. L’expression « dans la mesure de ses capacités » permet à l’indicateur de reconnaître que les attentes envers les organisations sont tempérées pour tenir compte de leurs capacités et des ressources à leur disposition. Dans les cas où d’autres organismes ont une responsabilité légale d’aménagement, de suivi ou autre, le rôle des organisations se limite à fournir les renseignements demandés, à consigner les observations d’espèces en péril, à fournir un soutien logistique si le besoin se présente, etc.

6.5 L’Organisation* doit* identifier et protéger les aires-échantillons représentatives* des

écosystèmes indigènes* et/ou les restaurer* vers des conditions plus naturelles. Quand il n’existe pas d’aires-échantillons représentatives* ou qu’elles sont insuffisantes, l’Organisation* doit* restaurer* une proportion de l’unité d’aménagement* vers des conditions plus naturelles. La taille de ces aires et les mesures prises pour leur protection* ou leur restauration*, y compris au sein des plantations*, doivent* être proportionnelles au statut de conservation*, à la valeur de ces écosystèmes* à l’échelle du paysage*, ainsi qu’à l’échelle*, à l’intensité* et au risque* liés aux activités d’aménagement*. (C6.4, 10.5 P&C V4 et Motion 2014#7)

INTENTION

Terminologie Les indicateurs propres à ce critère concernent les aires protégées* et les autres territoires qui contribuent au réseau d’aires de conservation*, qu’on désigne généralement sous l’appellation « zones spéciales d’aménagement* ». Comme la dernière phrase le souligne, la formulation de ce critère peut porter à confusion puisque le sens des termes utilisés se recoupe dans les descriptions, qu’il y a des différences dans les types de statuts de conservation* visés par les indicateurs, et que la terminologie héritée des normes régionales d’où sont issus certains indicateurs propres au présent critère a évolué. Les aires protégées* sont des territoires protégés par une loi, un règlement ou une politique gouvernementale d’utilisation du territoire – les parcs nationaux en sont de bons exemples. Les zones spéciales d’aménagement* font référence aux zones aménagées à des fins de conservation* ou pour des raisons culturelles. (Le terme « zone spéciale d’aménagement* » est utilisé dans la norme à la place de l’appellation équivalente de FSC International « aire de protection* » afin d’éviter la confusion sémantique avec la notion d’aire protégée*. FSC International (FSC-STD-01-001) établit une distinction entre les aires protégées*, qui ont un

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statut officiel ou encadré par la loi et qui visent plus à être gérées de façon à préserver, et les zones spéciales d’aménagement* (ou « aires de protection* »), pour lesquelles on peut employer une conservation active* plutôt qu’une protection* passive. Dans le cadre de la présente norme, le terme zone spéciale d’aménagement* est associé aux territoires gérés par l’Organisation* qui reçoivent une désignation en raison de valeurs écologiques et culturelles qui empêchent les activités habituelles d’aménagement forestier. Mentionnons par exemple les zones de vieilles forêts* et les réserves constituant un patrimoine culturel. Des définitions complètes des termes utilisés dans ce critère sont données dans le glossaire. Rôle des aires protégées* et des zones spéciales d’aménagement* Tant les aires protégées* que les zones spéciales d’aménagement* peuvent jouer un rôle dans la conservation* des aires-échantillons représentatives*, comme le souligne l’intention du présent critère*. La « conservation active* » mentionnée ci-dessus est plus couramment associée aux zones spéciales d’aménagement* qu’aux aires protégées* et sous-entend la réalisation d’activités comme la restauration* ou la création de conditions écologiques souhaitables au moyen d’activités d’aménagement*. Toutefois, les attributs distincts et souvent souhaitables des aires protégées* offrent une plus grande assurance de pérennité puisqu’ils sont reconnus par la législation et assurent donc davantage l’exclusion d’activités industrielles. Un des mécanismes visant à favoriser la conservation* utilisé dans le présent critère est l’identification des « aires protégées* candidates ». Ces aires peuvent être rapportées par l’Organisation* comme comportant les caractéristiques requises pour obtenir le statut d’aire protégée*. La principale différence entre l’aire protégée* candidate et la zone spéciale d’aménagement*, comme l’indique le tableau ci-dessous, est que la première a pour objectif d’obtenir un statut encadré par la loi alors que la deuxième demeure sous la gestion d’une société.

Attributs Aires protégées candidates Zones spéciales d’aménagement

Objectif d’obtenir un statut légal

Intention de rester sous la gestion de l’entreprise

Aménagement mettant l’accent sur les valeurs environnementales ou culturelles

Activités forestières interdites L’aménagement forestier habituel n’a pas lieu, même si des activités de conservation active sont permises au besoin

pour ramener la forêt à un état plus naturel. Parties impliquées, sphère d’influence et attentes raisonnables Ce critère demande aux organisations d’apporter des contributions au réseau d’aires de conservation* au sein de l’unité d’aménagement* en désignant des territoires comme aires protégées* candidates ou zones spéciales d’aménagement*. Les indicateurs de ce critère demandent qu’il y ait consultation* avec les parties prenantes* et participation* des peuples autochtones*, notamment en obtenant le consentement libre, préalable et éclairé* dans l’élaboration de la vision pour le réseau d’aires de conservation*.

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Selon l’historique de participation*, les intérêts des diverses parties et le contexte socioéconomique de la forêt, ce processus peut prendre un temps considérable. En outre, la décision finale de faire passer une aire protégée* candidate au statut légal d’aire protégée* appartient aux gouvernements, et non à l’Organisation*. Le rôle de l’Organisation*, tel qu’exprimé dans les indicateurs de ce critère, est de jeter les bases pour contribuer à la réalisation d’une vision de réseau d’aires de conservation* (par exemple, en effectuant une analyse de carences comme décrit dans l’indicateur 6.5.2) en vue de faciliter l’implication des parties clés (parties prenantes* qui se sont identifiées elles-mêmes et peuples autochtones*) et pour faire la promotion de la vision visant à créer un réseau d’aires de conservation* (selon l’indicateur 6.5.10.). La création des aires protégées* est souvent le produit d’une initiative gouvernementale plus vaste. Une absence de succès à court terme (c.-à-d. au cours de la période couverte par un cycle de certification) pour réaliser cette partie de vision concernant les aires protégées* devrait être remise dans le contexte de la complexité des processus en jeu, et non nécessairement mener à un constat d’échec à respecter les indicateurs du présent critère. Les organisations faisant de l’aménagement forestier sont bien placées pour s’occuper de l’aspect concernant les zones spéciales d’aménagement* des réseaux d’aires de conservation*. Cependant, cette position demande aussi des organisations qu’elles travaillent avec d’autres parties dans leur sphère d’influence* pour obtenir les désignations appropriées selon les plans d’aménagement forestier, et ce, tout en reconnaissant qu’un changement immédiat de désignation peut ne pas être possible. Paysages forestiers intacts Les paysages forestiers intacts* et les zones essentielles* sont identifiés dans le principe 9. Dans ce critère, les zones essentielles* serviront dans les données pour l’analyse des carences (indicateur 6.5.2), de sorte que leur présence peut être utilisée en tenant compte du contexte paysager et en définissant si un nouveau réseau d’aires de conservation devrait exister. On identifie, tout au long du principe 9, les zones essentielles* à intégrer dans le réseau des aires de conservation*. Du coup, les zones essentielles* s’intègrent au critère 6.5 à la fois comme données pour l’analyse des carences (indicateur 6.5.2) et comme résultats prédéterminés. Cependant, aucune décision n’est prise dans le principe 9 concernant le statut de conservation des zones essentielles* (c.-à-d. si elles devraient devenir des aires protégées* candidates ou des zones spéciales d’aménagement*). Cette décision doit être prise dans le cadre de l’indicateur 6.5.5 dans le présent critère.

6.5.1 L’information tirée des consultations avec les parties prenantes intéressées* qui se sont

identifiées elles-mêmes et les parties prenantes concernées* est utilisée pour identifier les zones spéciales d’aménagement* et les aires protégées* candidates. La participation* des peuples autochtones* est organisée conformément aux exigences du principe 3, ce qui inclut un processus convenu pour obtenir le consentement libre, préalable et éclairé*. L’avis d’un ou plusieurs experts* en planification des réseaux de conservation est également sollicité. (Ajouté)

INTENTION

Cet indicateur exige que des consultations soient menées auprès des parties prenantes* qui se sont elles-mêmes identifiées. Pour assurer la conformité à cette exigence, les organisations devraient communiquer avec les parties prenantes* qui, par le passé, ont contribué aux travaux de FSC et/ou montré un intérêt pour la conservation* et les informer de la possibilité de contribuer. Les parties prenantes* qui expriment un intérêt sont alors réputées s’être elles-

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mêmes identifiées et doivent alors être consultées. L’Organisation* n’a pas d’obligation de consulter ou de tenter de consulter les parties prenantes* qui ne se sont pas identifiées elles-mêmes. Cet indicateur demande aussi la participation* des peuples autochtones* conformément aux exigences du principe 3. Le critère 3.1, notamment, demande que l’Organisation* identifie les peuples autochtones* présents dans l’unité d’aménagement* ou touchés par les activités d’aménagement*, pour ensuite obtenir leur participation* et pour identifier leurs droits de tenure*, leurs droits d’accès aux ressources forestières et aux services écosystémiques* et l’utilisation qu’ils en font des ressources forestières, de même que leurs droits coutumiers* et légaux* et leurs obligations.

6.5.2 En utilisant les meilleurs renseignements disponibles*, une analyse est utilisée afin

d’identifier les carences à combler pour compléter un réseau d’aires de conservation* dans l’unité d’aménagement*. Les éléments considérés pour être inclus dans l’analyse des carences abordent les questions d’éléments persistants*, de représentation des écosystèmes indigènes*, de connectivité* des paysages*, des paysages forestiers intacts*, des hautes valeurs de conservation* et des zones à hautes valeurs de conservation*, de même que d’autres valeurs identifiées au moyen des consultations avec les parties prenantes intéressées*, les parties prenantes concernées* et les peuples autochtones*.

L’analyse utilise les données de toute l’aire d’influence écologique*.

Les zones essentielles de paysages forestiers intacts* identifiées au cours de la mise en œuvre du principe 9 et les directives HVC concernant les zones essentielles de paysages forestiers intacts* sont comprises à titre de résultats de l’analyse des carences.

Les résultats de l’analyse des carences sont cartographiés. (Adapté à partir de l’IGI 6.5.1) INTENTION

Aire d’influence écologique* L’aire d’influence écologique* comprend la zone complète englobée par les unités écologiques (comme les écodistricts et les zones biogéoclimatiques) qui se trouvent au moins partiellement dans l’unité d’aménagement*. L’idée en recourant à une aire qui s’étend au-delà de l’unité d’aménagement* dans l’analyse des carences est d’incorporer une perspective plus vaste sur le plan paysager pour tenir compte du réseau d’aires de conservation*. Une analyse qui tient compte d’un vaste paysage (c.-à-d. qui comprend l’aire d’influence écologique*) arrive mieux à donner une évaluation exacte des carences de conservation. Il peut y avoir des circonstances où on trouve peu d’aires protégées* dans l’unité d’aménagement*, mais beaucoup plus dans l’aire d’influence écologique*; dans ce cas, il pourrait y avoir moins de carences d’identifiées que si seule l’aire de l’unité d’aménagement* servait à l’analyse. Dans la figure ci-dessous, fournie en exemple, l’unité d’aménagement* recoupe deux unités écologiques, et l’aire d’influence écologique* correspond donc à l’aire totale couverte par ces deux unités écologiques au complet. Pour obtenir une analyse des carences aussi utile que possible, les données de toute l’aire d’influence écologique* devraient être utilisées. Cependant, selon la taille de l’aire d’influence écologique* et la disponibilité de données formatées pour faciliter une analyse efficace, le degré d’effort requis pour intégrer tous les éléments extérieurs à l’unité d’aménagement* peut devenir irréaliste. Minimalement, les renseignements sur la taille et l’emplacement de toute aire protégée* se trouvant à

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l’extérieur de l’unité d’aménagement* devraient être utilisés dans l’analyse.

6.5.3 Une révision par les pairs* de l’analyse des carences est effectuée par un ou plusieurs

experts indépendants*. (Ajouté) INTENTION

Cet indicateur exige que l’analyse des carences soit révisée par des pairs. La révision par les pairs* doit être effectuée par un expert indépendant* (les notions d’expert* et d’expert indépendant* sont définies dans le glossaire). Un élément clé du processus de révision par les pairs* est la documentation par l’aménagiste forestier de la manière dont la révision par les pairs* est prise en compte et intégré aux produits révisés.

6.5.4 L’analyse des carences et la révision par les pairs* sont accessibles au public*,

notamment sous format électronique. (Ajouté) 6.5.5 Les aires qui servent à combler les carences identifiées sont appelées « aires protégées*

candidates » ou « zones spéciales d’aménagement* ». La désignation de ces aires tient compte des éléments suivants :

1. les commentaires des parties prenantes intéressées*, des parties prenantes concernées* et des peuples autochtones*, conformément à l’indicateur 6.5.1;

2. les avantages relatifs des différents types de protection* (par exemple, protection* encadrée par la loi ou initiative de l’entreprise) pour atteindre les buts de conservation*, y compris l’assurance accrue d’une préservation à long terme* associée aux aires protégées*; et

3. les stratégies d’aménagement identifiées pour les zones essentielles de paysages forestiers intacts* grâce aux indicateurs du critère 9.2. (Ajouté)

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6.5.6 Les aires protégées* candidates et les zones spéciales d’aménagement* sont suffisamment grandes pour assurer que les valeurs devant être protégées le sont effectivement sur la base d’un principe de précaution. (Adapté à partir de l’IGI 6.5.4)

6.5.7 Toutes les aires proposées pour constituer un réseau d’aires de conservation* à l’intérieur de l’unité d’aménagement* (en incluant les aires protégées* candidates, les aires protégées* existantes et les zones spéciales d’aménagement* nouvelles et existantes) sont identifiées en tenant compte des éléments suivants :

1. les commentaires des parties prenantes intéressées*, des parties prenantes concernées* et des peuples autochtones*, conformément à l’indicateur 6.5.1;

2. la contribution relative du réseau d’aires de conservation* aux territoires voués à la conservation dans l’aire d’influence écologique*;

3. la contribution du réseau d’aires de conservation* à l’atteinte des cibles régionales, provinciales, nationales et internationales (comme les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité) concernant la conservation* et les aires protégées*;

4. les meilleures informations et recherches scientifiques disponibles concernant les objectifs de conservation*;

5. les mesures pour protéger les aires essentielles de paysages forestiers intacts*; 6. les aspects socio-économiques (par exemple, les implications liées à la disponibilité

du bois et aux niveaux de récolte); et 7. la directive fournie par le Comité des politiques et des normes du FSC comme quoi

les réseaux d’aires de conservation* devraient constituer au moins 10 % de la superficie de l’unité d’aménagement*2. (Adapté à partir de l’IGI 6.5.5)

INTENTION

Comme le décrit cet indicateur, il faut tenir compte de plusieurs éléments pour cerner la taille appropriée d’un réseau d’aires de conservation*. Tout compte fait, sa taille globale devrait tenir compte à peu près également de tous les points énumérés dans le présent indicateur. Parmi les points énumérés, l’orientation fournie par le Comité des politiques et des normes du FSC qui demande une superficie représentant au moins 10 % de l’unité d’aménagement* est peut-être la plus épineuse. Tel qu’utilisé ici, en conjonction avec les autres éléments à considérer, ce repère de 10 % ne devrait pas être interprété comme une cible ni comme le niveau optimal ou désiré. Il s’agit plutôt d’un minimum à atteindre et cet élément ne devrait donc pas servir à occulter les autres éléments mentionnés dans l’indicateur.

6.5.8 Le consentement libre, préalable et éclairé* des peuples autochtones* est obtenu et des

efforts appropriés* sont déployés pour obtenir un appui notable des parties prenantes* consultées dans le cadre de l’indicateur 6.5.1 relativement à l’identification des aires protégées* candidates et des zones spéciales d’aménagement*.

Lorsqu’aucun appui notable n’est reçu, les aires protégées* candidates et les zones spéciales d’aménagement* doivent être représentatives des intérêts de façon équilibrée. (Ajouté)

2 Le seuil minimum proposé à l’origine en 2011 se trouve au critère 6.2 du document FSC Forest Stewardship Standards: structure, content and suggested indicators FSC-GUI-60-004 (V1-0) EN.

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INTENTION

Cet indicateur parle du degré d’appui devant être obtenu pour la série d’aires protégées* candidates et de zones spéciales d’aménagement* identifiée dans le cadre du présent critère. Il requiert que des efforts appropriés* soient déployés pour obtenir un appui notable des parties prenantes. Le glossaire de la norme définit la notion d’efforts appropriés* comme des « tentatives sérieuses multipliées par l’Organisation* en vue de se conformer à une exigence », tout en mentionnant que ces efforts ne sont pas toujours couronnés de succès. Aux fins du présent indicateur, l’idée d’appui « notable » signifie que la majorité (> 50 %) des parties, groupes et organisations consultés donnent leur appui. Si un appui notable ne peut être obtenu malgré des efforts appropriés*, le choix des aires protégées* candidates et des zones spéciales d’aménagement* doit représenter un équilibre des intérêts Dans ce contexte, un équilibre des intérêts signifie que l’appui n’est pas dominé par un groupe d’intérêt ou par des groupes d’intérêts semblables. Lorsqu’aucune partie prenante intéressée* s’étant elle-même identifiée et/ou partie prenante concernée* ne choisit de contribuer, les obligations de l’Organisation* relatives aux autres indicateurs du présent critère demeurent valides.

6.5.9 Les opérations forestières, y compris la récolte, la sylviculture* et la construction de

chemins*, ne sont pas entreprises par l’Organisation* dans les aires protégées* candidates ni dans les zones spéciales d’aménagement*, à moins que ces opérations soient nécessaires pour atteindre les objectifs associés à la conservation active*, y compris la restauration ou le maintien des conditions naturelles*. (Ajouté)

INTENTION

Les organisations peuvent seulement contrôler les activités d’aménagement dans le cadre des droits alloués en tant que titulaires de tenures, ce qui explique pourquoi cet indicateur parle spécifiquement des « opérations forestières [...] entreprises par l’Organisation* », en reconnaissant que d’autres activités industrielles peuvent avoir des droits de tenure et s’y superposer. L’indicateur 6.5.10 aborde les obligations de l’Organisation* relativement à sa sphère d’influence*. Dans les rares cas où la construction de chemins* peut être nécessaire pour que des activités d’aménagement puissent voir lieu au-delà des aires protégées* candidates ou des zones spéciales d’aménagement*, la construction et l’entretien de ces chemins* devraient seulement se produire lorsque l’utilisation ou la création d’autres voies d’accès serait extrêmement compliquée et pourrait entraîner des dommages écologiques supérieurs aux autres possibilités.

6.5.10 L’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* pour arriver à ce que :

1. les aires protégées* candidates obtiennent leur statut légal d’aires protégées*; 2. les zones spéciales d’aménagement* et les aires protégées* candidates soient

désignées ainsi dans les plans d’aménagement* et les autres documents pertinents; et

3. la récolte, la construction de chemins* et les autres opérations projetées par d’autres titulaires de tenures* qui ne répondent pas aux objectifs de conservation* des aires protégées* candidates et des zones spéciales d’aménagement* soient limitées. (Ajouté)

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INTENTION

Lorsqu’une aire protégée* candidate obtient le statut légal d’aire protégée* Qu’est-ce qui devrait arriver lorsqu’une aire protégée* candidate obtient effectivement ce statut réglementé grâce aux efforts concertés des administrations régionales, provinciales ou fédérales? Dans cette situation, de nouvelles aires protégées* candidates ne doivent pas être identifiées pour remplacer celle qui vient d’obtenir ce statut, et ce, bien que les objectifs associés à l’atteinte de la superficie totale du réseau d’aires de conservation* ciblée à l’indicateur 6.5.7 demeurent les mêmes. Le passage fructueux d’une aire protégée* candidate au statut réglementé devrait être noté par les évaluateurs et les auditeurs, de même que la carence qui se trouve ainsi comblée, de sorte que les prochaines analyses des carences, évaluations et audits ne conduisent pas l’Organisation* à « remplacer » l’aire nouvellement protégée par une nouvelle aire protégée* candidate. Comme le souligne l’indicateur 6.5.11, l’analyse des carences devrait être révisée tous les cinq ans ou plus souvent, et le passage fructueux d’une zone au statut réglementé d’aire protégée* devrait se refléter dans la mise à jour. Rôle des parties prenantes* et des peuples autochtones* lorsqu’il s’agit de travailler dans sa sphère d’influence* Avoir l’appui des parties prenantes* et des peuples autochtones* pour soutenir les efforts visant à ce qu’une aire protégée* candidate obtienne un statut légal d’aire protégée* augmentera vraisemblablement les chances de succès. Par conséquent, les parties prenantes* et les peuples autochtones* qui participent aux activités liées à cet indicateur devraient être encouragés à travailler avec l’Organisation* et à l’aider dans les efforts déployés dans sa sphère d’influence*.

6.5.11 L’analyse complète des carences est révisée (et mise à jour au besoin) tous les cinq ans

ou plus souvent, en s’appuyant sur les nouvelles données disponibles, les avancées méthodologiques ou les commentaires des parties prenantes* ou des peuples autochtones*. Les mises à jour pour les aires protégées* candidates et les zones spéciales d’aménagement* sont effectuées au besoin, en fonction des mises à jour issues de l’analyse des carences.

Si des changements importants à l’analyse des carences résultent de la mise à jour, une révision par les pairs est entreprise. (Ajouté)

INTENTION

Cet indicateur exige que l’analyse des carences soit révisée tous les cinq ans ou plus souvent. Cela ne signifie pas pour autant que l’analyse devra être refaite à cet intervalle de temps. Elle devra seulement être refaite ou mise à jour si de nouveaux renseignements pertinents ou une meilleure méthodologie deviennent disponibles, ou encore si de nouveaux commentaires des parties prenantes* ou des peuples autochtones* ont été reçus. Les nouveaux renseignements qui pourraient entraîner une mise à jour de l’analyse des carences peuvent comprendre la création de nouvelles aires protégées* qui viennent combler des carences identifiées précédemment, ou encore un système de classification des paysages* amélioré qui permet de mieux caractériser les paysages* et offre donc une meilleure base pour repérer les carences. La quantité d’éléments à cumuler pour justifier une mise à jour ne devrait être ni trop grande, ni trop petite. Une mise à jour ne doit être effectuée que s’il est probable qu’une nouvelle analyse permette d’identifier d’autres carences significatives en

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plus de ceux déjà soulignés dans l’analyse précédente.

6.5.3 IGI (Supprimé) 6.6 L’Organisation* doit* maintenir efficacement l’existence des génotypes* et des espèces

indigènes* et prévenir la perte de diversité biologique* en assurant plus particulièrement une bonne gestion des habitats* dans l’unité d’aménagement*. L’Organisation* doit* démontrer que des mesures efficaces sont en place pour gérer et contrôler la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette. (C6.2 et C6.3 P&C V4)

INTENTION

Ce critère comprend l’exigence que l’Organisation* démontre que de mesures de gestion et de contrôle pour la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette ont été mises en place. Ces activités sont généralement du ressort des gouvernements provinciaux et abordées dans les cadres des indicateurs liés au critère 1.4, qui demande que l’Organisation* s’implique avec des organismes réglementaires pour protéger l’unité d’aménagement* de toute utilisation illégale de ressources.

6.6.1 Pour toutes les aires de récoltes* et tous les sites faisant l’objet d’opérations de

récupération à la suite de perturbations naturelles, la récolte et les autres activités d’aménagement* laissent sur place des structures résiduelles* qui fournissent des caractéristiques de l’habitat* pouvant maintenir les valeurs écologiques de l’aire de récolte*, y compris des arbres morts sur pied et des arbres vivants, des débris ligneux grossiers et des parcelles d’arbres vivants. Les meilleurs renseignements disponibles* sont utilisés pour identifier les cibles pour :

1. la densité et la distribution spatiale des structures résiduelles (arbres morts et vivants) et des parcelles restantes dans l’aire de récolte*;

2. la distribution de la taille des arbres morts et vivants; 3. la distribution de la taille des parcelles; 4. la structure résiduelle insulaire et péninsulaire; 5. la composition des espèces résiduelles; 6. la gestion des débris ligneux grossiers; et 7. la durée des parcelles insulaires et péninsulaires conservées (c.-à-d. combien de

temps après la première récolte elles peuvent être récoltées à leur tour). (Adapté à partir de l’IGI 6.6.1)

Les cibles reflètent le régime sylvicole (coupes totales, sélectives ou progressives, par exemple) utilisé pour aménager les aires de récolte*. Les activités d’aménagement* sont mises en œuvre de façon à atteindre les cibles qui auront été définies.

6.6.2 Les écosystèmes* peu courants à l’échelle du peuplement* et du site et les caractéristiques de l’habitat* importantes sont conservés par les activités d’aménagement*. Les caractéristiques de l’habitat* importantes comprennent :

1. les parcelles de forêt ancienne*; 2. les sites rares tels que définis dans les systèmes de classification écologique; 3. les étangs vernaux; 4. les petites zones humides*; 5. les sites de tanières;

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6. les sites de nidification des oiseaux de proie; 7. les sites et aires de mise à bas des ongulés; 8. les frayères; 9. les sites migratoires importants pour les oiseaux; 10. les arbres fournissant une super-canopée; 11. les mottureaux (mares bourbeuses); 12. les salines. (Adapté à partir de l’IGI 6.6.1)

INTENTION

Les meilleurs renseignements disponibles* devraient être utilisés pour identifier les valeurs environnementales* à l’échelle des peuplements et des sites, tel que requis dans l’indicateur 6.1.2. Même si certaines caractéristiques de l’habitat* peuvent ne pas être identifiées avant le début des opérations, il est encore nécessaire de répondre aux exigences de cet indicateur pour conserver ces valeurs. Les activités d’aménagement* peuvent maintenir ces valeurs en assurant que le personnel opérationnel a une formation et des outils adéquats pour reconnaître les valeurs et mettre en œuvre les mesures de protection appropriées. Cependant, il est reconnu que la saison d’opération peut compliquer – voire rendre impossible – l’identification de certaines valeurs (par exemple, il est probable qu’il ne soit pas possible d’identifier les sites de tanières ou encore les mottureaux lorsque les opérations ont lieu en hiver).

6.6.3 Des efforts appropriés* sont faits pour augmenter la qualité et la quantité des

caractéristiques de l’habitat* qui ont connu une dégradation ou dont l’abondance a décliné en raison des activités d’aménagement forestier. (Adapté à partir de l’IGI 6.6.3)

INTENTION

Il peut être difficile ou peu pratique de chercher à améliorer la qualité ou la quantité de certaines caractéristiques de l’habitat* (les mottureaux, par exemple) pouvant avoir décliné. Il est toutefois possible d’en améliorer ou d’en restaurer d’autres (comme le lit des frayères à poissons affectées par l’érosion due à l’aménagement forestier). Par conséquent, la mise en œuvre et l’audit de cet indicateur demanderont un bon jugement pour ainsi se concentrer sur des efforts concrets pouvant produire des résultats tangibles.

6.6.4 Les populations isolées et disjointes connues, végétales et animales, ne sont pas mises en

péril par les activités d’aménagement forestier*. (Adapté à partir de l’IGI 6.6.3) INTENTION

Les populations isolées et disjointes sont séparées d’une distribution contiguë dans une telle mesure où il y est peu probable que les populations se mélangent souvent. Ces populations sont généralement petites et donc vulnérables aux perturbations. Elles peuvent résulter d’une rétraction de leur aire de répartition, ou encore de leur expansion dans des régions qu’elles n’habitaient pas précédemment. Les populations disjointes peuvent posséder des qualités qui les aideront à mieux s’adapter aux changements climatiques.

6.7 L’Organisation* doit* protéger* ou restaurer* les cours d’eau naturels, les plans d’eau*, les

zones riveraines* et leur connectivité*. L’Organisation* doit* éviter les impacts négatifs sur la qualité et la quantité d’eau et atténuer et corriger ceux qui se produisent. (C6.5 et 10.2 P&C V4)

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6.7.1 De bonnes pratiques de gestion* sont mises en place et appliquées efficacement pour

protéger les plans d’eau*, les zones riveraines* et la qualité de l’eau. Les mesures comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1. zones tampons suffisamment larges pour protéger la qualité de l’eau, la végétation aquatique et émergente, de même que l’habitat* des poissons, des invertébrés, des autres espèces aquatiques et des espèces terrestres, et pour permettre l’ajout de débris ligneux grossiers comme habitat*;

2. zones interdites à la machinerie, sauf lorsqu’il est nécessaire de construire des traverses de cours d’eau ou d’autres infrastructures* approuvées, ou encore de restaurer* les fonctions riveraines ou des plans d’eau;

3. mesures pour restreindre les activités permises dans les cours d’eau et éviter les saisons sensibles pour le poisson;

4. mesures pour prévenir la dégradation de la quantité et de la qualité de l’eau, notamment grâce à la préservation d’un ombrage suffisant des cours d’eau pour assurer une protection* contre les changements nuisibles de température;

5. réduction maximale des perturbations du drainage naturel, y compris au moment de localiser et de construire des chemins*, des jetées et des sentiers de débardage.

6. mesures pour prévenir la sédimentation des plans d’eau* et l’érosion des sols résultant de la récolte, de la construction de chemins* et des autres activités d’entretien et utilisations;

7. mesures pour protéger les cours d’eau intermittents* et les cours d’eau éphémères*; 8. mesures pour prévenir les impacts résultant de l’utilisation de produits chimiques et

d’engrais*. (Adapté à partir des IGI 6.7.1 et 6.7.2) INTENTION

Les cours d’eau intermittents* et les cours d’eau éphémères* peuvent être des caractéristiques aquatiques importantes puisqu’elles peuvent fournir un habitat* et jouer une fonction sur le plan hydrologique. Cet indicateur demande à ce que ces cours d’eau soient protégés pendant les activités d’aménagement forestier. Dans bien des circonstances, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les cours d’eau intermittents* et les cours d’eau éphémères* soient cartographiés puisqu’ils ne sont pas toujours apparents selon le temps de l’année, et souvent cachés par le couvert forestier. Néanmoins, il est possible de protéger ces plans d’eau – et donc attendu que ce soit fait – en fournissant une formation et des instructions aux travailleurs forestiers pour que des mesures adéquates soient prises lorsque ce type de cours d’eau est rencontré pendant les opérations.

6.7.2 Lorsque les mesures de protection* échouent à protéger les plans d’eau*, les zones

riveraines* ou la qualité de l’eau des impacts des activités d’aménagement forestier*, et/ou lorsque les mesures passées mises en œuvre par les aménagistes (actuels ou passés) ne fonctionnement plus, des activités de restauration* sont entreprises.

Lorsque des activités d’aménagement* qui ne sont pas sous le contrôle direct de l’Organisation* (entretien des chemins*, construction sur des emprises, etc.) pourraient affecter de manière importante les plans d’eau* et/ou les zones riveraines*, l’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* pour tenter de mettre en œuvre des mesures de protection* et de corriger les situations où les mesures passées ne sont plus efficaces. (Adapté à partir des IGI 6.7.3, 6.7.4 et 6.7.5)

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INTENTION

Lorsque les mesures passées devant protéger la qualité de l’eau ou les systèmes aquatiques ne répondent plus aux normes contemporaines mais sont néanmoins efficaces, la prudence pousse à conserver les mesures en place (p. ex. dalot). Dans certains cas, tenter de modifier l’ancienne mesure pourrait en effet créer plus de dégâts que le statu quo. L’Organisation* doit user de son bon jugement dans ces circonstances et valider ses actions en se fondant sur l’expérience et/ou sur les bonnes pratiques de gestion*.

6.7.3 De bonnes pratiques de gestion* proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité* et au risque*

liés aux activités sont en place ou mises en œuvre diligemment pour contrôler les variations de débits dans les bassins versants qui comportent des valeurs significatives en aval, en raison d’activités d’aménagement*. Ces mesures comprennent :

1. l’emploi d’approches analytiques pour identifier et éviter les impacts hydrologiques associés à la diminution ou à l’augmentation du débit en raison des activités d’aménagement forestier*;

2. la gestion de la taille, de l’élévation et de l’aspect des blocs de coupe* et des aires de récolte*;

3. des précautions pour éviter que les chemins* et sentiers viennent intercepter ou fassent dévier le drainage des eaux de surface et des eaux souterraines;

4. la planification et la réalisation des récoltes de manière à réduire au minimum la densité des chemins*; et

5. le démantèlement rapide des chemins* avec remise en état du terrain et reboisement des sites exploités.

Des cartes topographiques ou des analyses des conditions du terrain sont utilisées pour identifier les zones où les pentes sont modérées ou fortes. (Ajouté)

INTENTION

Les impacts potentiels de la foresterie sur les débits de pointe sont au plus fort dans les zones où les pentes sont modérées à fortes. Au Canada, on trouve particulièrement ce type de topographie en Colombie-Britannique et dans l’ouest de l’Alberta, mais aussi dans d’autres régions du pays. Le besoin de se conformer à cet indicateur dépend de l’échelle, de l’intensité et du risque, donc la prise en compte de la topographie influencera la mesure dans laquelle il est attendu des organisations qu’elles mettent en œuvre les exigences liées à cet indicateur. Cet indicateur exige que des approches analytiques soient utilisées pour identifier les impacts hydrologiques associés à l’augmentation des débits et les éviter, mais il ne précise pas quelles approches utiliser puisque les particularités régionales en matière de réglementation, d’environnement, de topographie et de valeurs qui se retrouvent en aval des cours d’eau peuvent influer largement sur le choix de l’approche jugée comme la plus appropriée.

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6.8 L’Organisation* doit* gérer le paysage* au sein de l’unité d’aménagement* afin de maintenir et/ou restaurer une mosaïque variée d’espèces ayant des tailles, des classes d’âge*, des répartitions spatiales et des cycles de régénération correspondant aux valeurs du paysage* dans la région, et de façon à accroître la résilience* économique et environnementale. (C10.2 et 10.3 P&C V4)

6.8.1 La distribution des types forestiers* et des classes d’âge des types forestiers* est

maintenue ou restaurée selon les options A, B ou C.

A. Lorsqu’une évaluation de l’étendue de la variabilité naturelle* a été réalisée dans le cadre de l’indicateur 6.1.3, les cibles concernant la distribution des types forestiers* et des classes d’âge des types forestiers* sont basées sur l’étendue de la variabilité naturelle*.

On utilise des limites raisonnables (comme la fourchette interquartile*) comme guides pour définir des cibles pour les types forestiers* et les classes d’âge conformes à l’étendue de la variabilité naturelle*.

B. Lorsqu’une évaluation de l’étendue de la variabilité naturelle* n’a pas été réalisée

dans le cadre de l’indicateur 6.1.3, les cibles concernant la distribution des types forestiers* et des classes d’âge des types forestiers* sont basées sur l’état préindustriel déterminé dans le cadre de l’indicateur 6.1.3.

Une souplesse raisonnable est utilisée dans la définition des cibles pour les types forestiers* et les classes d’âge, en s’appuyant sur la différence mesurée entre l’état actuel de la forêt et son état préindustriel.

Une fois que l’analyse de l’étendue de la variabilité naturelle* a été complétée conformément à la partie C de l’indicateur 6.1.3, les exigences de la partie A du présent indicateur s’appliquent aux unités d’aménagement* où l’utilisation anthropique de la forêt n’a pas vraiment modifié l’allure du paysage* comparativement à l’état préindustriel.

Pour A comme pour B :

Des mesures sont mises en œuvre pour atteindre les cibles fixées pour la distribution des types forestiers* et la distribution des classes d’âges des types forestiers*;

La distribution des types forestiers* et des classes d’âge des types forestiers* à maintenir ou à restaurer ne peut tenir compte des répercussions prévues des changements climatiques que si celles-ci sont basées sur un programme d’adaptation aux changements climatiques révisé par les pairs;

Les distributions de classes d’âge utilisées dans le présent indicateur représentent toutes les palettes d’âges, de sorte que les classes correspondant à des vieilles forêts sont intégrées dans la distribution des classes d’âge à maintenir ou à restaurer. (Adapté à partir des IGI 6.8.1 et 6.8.2)

INTENTION

Cet indicateur demande à ce que des cibles pour les types forestiers* et les classes d’âge des types forestiers* soient définies et que des actions soient entreprises pour les atteindre. L’indicateur utilise les résultats des analyses requises dans le cadre de l’indicateur 6.1.3 comme base pour définir des cibles appropriées. La partie A de cet indicateur réfère aux

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situations où une évaluation de l’étendue de la variabilité naturelle* a été menée à bien. L’indicateur 6.1.3 demande qu’une analyse de ce type soit effectuée lorsque « l’utilisation anthropique de la forêt n’a pas vraiment modifié l’allure du paysage* comparativement à l’état préindustriel ». La partie B de cet indicateur s’applique aux situations où une évaluation de l’étendue de la variabilité naturelle* n’a pas été effectuée dans le cadre de l’indicateur 6.1.3. Deux cas de figure peuvent alors se produire, comme précisé dans l’indicateur 6.1.3 : 1) l’unité d’aménagement a « une longue histoire d’aménagement forestier ou d’occupation des lieux, et [la forêt y] est très différente de la forêt préindustrielle* »; et 2) « l’utilisation anthropique de la forêt n’a pas vraiment modifié l’allure du paysage* comparativement à l’état préindustriel [et] il n’existe pas suffisamment de données ni d’analyses de l’étendue de la variabilité naturelle* ». Cet indicateur laisse à la discrétion de l’Organisation* la définition des cibles appropriées pour les types forestiers* et pour les classes d’âge des types forestiers*. Lorsque l’étendue de la variabilité naturelle* est utilisée pour fixer ces cibles (partie A), l’indicateur permet d’utiliser « des limites raisonnables (comme la fourchette interquartile*) », et lorsque c’est l’état préindustriel qui sert à fixer ces cibles (partie B), l’indicateur permet d’utiliser une « souplesse raisonnable ». Cette latitude est donnée en vue de reconnaître que l’état des forêts n’est jamais immuable et que les paysages* forestiers actuels peuvent varier considérablement par rapport à l’étendue de la variabilité naturelle* ou l’état préindustriel. Les organisations devraient identifier des cibles qui exigent d’elles des efforts diligents pour ramener la forêt à un état plus naturel ou faire en sorte qu’elle demeure dans ses limites naturelles.

6.8.2 La distribution de la taille des parcelles forestières, y compris des grandes zones

forestières en blocs contigus, est maintenue ou restaurée. Les cibles quant à la taille et la distribution des parcelles forestières se fondent sur l’analyse de l’étendue de la variabilité naturelle* ou sur l’évaluation de l’état préindustriel réalisée dans le cadre de l’indicateur 6.1.3.

Les cibles quant à la taille et la distribution des parcelles forestières tiennent compte de l’historique de l’unité d’aménagement* en matière d’aménagement et d’occupation des lieux.

Des efforts appropriés sont déployés pour :

1. maintenir les blocs contigus de forêt* qui ont comme origine des perturbations naturelles;

2. regrouper les perturbations actuelles et planifiées de manière à créer et à maintenir de grands blocs contigus; et

3. réduire autant que possible l’étendue des chemins* et des autres perturbations linéaires dans les blocs contigus, notamment par le démantèlement et la remise en état du terrain. (Adapté à partir des IGI 6.8.1 et 6.8.2)

INTENTION

Là où il existe des paysages forestiers intacts*, leur aménagement peut contribuer à répondre aux exigences du présent indicateur. Pour les unités d’aménagement* dans lesquelles il n’existe pas de paysages forestiers intacts*, et pour les portions des unités d’aménagement* en dehors des paysages forestiers intacts*, les exigences du présent indicateur doivent être respectées par l’aménagement des grandes zones forestières

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contiguës restantes.

6.8.3 D’une manière compatible avec l’écologie des écorégions et des types forestiers*

aménagés, les activités d’aménagement font preuve de considération pour le maintien et la restauration* de la connectivité* à l’échelle du paysage* et du peuplement* de façon à répondre aux besoins de la faune et des poissons en matière d’habitat* et de déplacement. La planification de la connectivité* tient compte de la mosaïque naturelle des types forestiers* et des patrons de perturbation, de même que de la gestion des chemins*, des perturbations linéaires, des ponceaux, des autres traverses de cours d’eau et de zones humides*, de même que des autres obstacles qui nuisent à la connectivité*. (Ajouté)

6.8.4 Un plan complet de la gestion des voies d’accès proportionnel à l’échelle*, à l’intensité*

et au risque* des opérations est mis en œuvre pour les chemins* servant à l’aménagement forestier en respectant les critères suivants :

1. éviter la construction de chemins* dans les aires protégées* candidates et dans les zones spéciales d’aménagement*, tel que requis à l’indicateur 6.5.9;

2. intégrer des stratégies de désaffectation* et/ou d’abandon* et d’entretien pour toutes les classes de chemins* sous la responsabilité de l’Organisation*;

3. envisager la conservation du caractère intact dans les zones sensibles sur le plan biologique et les zones où l’isolement a une valeur touristique;

4. gérer le développement des voies d’accès, leur utilisation et le démantèlement de chemins* avec remise en état du terrain dans les blocs contigus identifiés dans le cadre de l’indicateur 6.8.2, en fonction des besoins des espèces en péril* et des espèces facilement perturbées par les voies d’accès.

5. établir et chercher à maintenir un équilibre juste et équitable entre la valeur écologique du caractère intact et les valeurs sociales et économiques associées au maintien des voies d’accès;

6. agir en cohérence avec les plans du gouvernement/de gestion du territoire approuvés.

Lorsqu’une voie d’accès ou une autre perturbation linéaire est construite ou utilisée par un autre détenteur de tenure* ou usager du territoire, l’Organisation* doit travailler dans sa sphère d’influence* pour que les exigences du présent indicateur soient respectées et encourager d’autres parties à faire de même. (Ajouté)

INTENTION

Cet indicateur parle du démantèlement des chemins* avec remise en état du terrain dans les blocs contigus, ce qui lie les exigences du présent indicateur aux exigences de l’indicateur 6.8.2. Ce processus peut être passif (restriction de l’accès, incluant le retrait des traverses, etc.) ou plus actif (pratiques comme le reboisement ou d’autres moyens de favoriser la régénération sur les anciens chemins*). Pour décider quelles pratiques seraient les plus appropriées, il est conseillé d’évaluer le succès probable de la pratique envisagée pour que les chemins* redeviennent boisés aussi rapidement que possible.

6.8.5 L’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* avec les aménagistes, les

agences/organismes et les peuples autochtones* responsables de l’aménagement du territoire adjacent à la forêt* pour coordonner les approches d’aménagement du paysage*, notamment par les activités suivantes :

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1. l’aménagement de manière à favoriser la connectivité* des paysages*; 2. la gestion des voies d’accès de manière à réduire autant que possible les

perturbations cumulatives; 3. le maintien et/ou la restauration* des grandes zones contiguës.

6.9 L’Organisation* ne doit* pas convertir les forêts naturelles* en plantations*, ni convertir les

forêts naturelles* ou les plantations* sur des sites résultant directement de la conversion d’une forêt naturelle* en vue d’un usage non forestier, à l’exception d’une conversion qui : a. ne concerne qu’une portion très limitée* de l’unité d’aménagement*; b. engendre à long terme* des bénéfices de conservation* supplémentaires clairs,

substantiels et sûrs dans l’unité d’aménagement*; et c. n’endommage pas ou ne menace pas une haute valeur de conservation*, ni aucun

site ou ressource nécessaire à la préservation ou à l’amélioration de ces hautes valeurs de conservation*. (C6.10 P&C V4 et Motion 2014#7)

NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

FSC International a mis sur pied un groupe de travail avec une représentation équilibrée des chambres en réponse à la résolution no 12 afin de réviser les principes et critères (V5-1) relatifs à la conversion et à la restauration. Les propositions que ce groupe formulera pourraient influencer les critères 6.9 et 6.10 de même que les exigences à respecter. Le Groupe d’élaboration des normes attend de voir ce processus aboutir pour aller plus loin.

INTENTION Ce critère s’applique aux conversions actuelles et aux conversions futures ou planifiées. La question des conversions passées est traitée au critère 6.10. Si le site sur lequel se trouve la plantation* était une forêt naturelle* juste avant d’avoir été converti en plantation*, la conversion en vue d’un usage non forestier n’est pas autorisée. Cependant, si le site sur lequel se trouve la plantation* n’était pas une forêt* immédiatement avant d’avoir été converti en plantation*, la conversion en vue d’un usage non forestier est autorisée. La construction de chemins* forestiers, d’autres infrastructures* essentielles à l’aménagement forestier et de services publics essentiels (lignes électriques, pipelines et chemins de fer, par exemple) n’est pas considérée comme un processus de conversion. Dans le présent critère, le mot « forestier » dans les expressions « usage non forestier » et « territoire à usage non forestier » n’a pas forcément le sens attribué dans le glossaire à « forêt » (Étendue de terre dominée par les arbres). Il faut plutôt l’associer au sens recouvert par la notion « forêt naturelle », qui peut notamment se rapporter à un écosystème de boisé ou de savane. Le glossaire explique comment le mot « plantation* » est utilisé dans la Norme.

6.9.1 L’Organisation* ne doit pas convertir de forêts naturelles* en plantations*, ni convertir de

forêts naturelles* en territoires à usage non forestier, ni convertir de plantations* sur des sites résultant directement de la conversion de forêts naturelles* en territoires à usage non forestier, sauf lorsque cette conversion ne touche qu’une portion très limitée* de l’unité d’aménagement*. Lorsqu’une conversion est entreprise par l’Organisation* :

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1. cette conversion doit engendrer à long terme* des bénéfices de conservation* supplémentaires clairs, substantiels et sûrs en matière de conservation* dans l’unité d’aménagement*; et

2. cette conversion ne doit pas endommager ni menacer les hautes valeurs de conservation*, ni aucun site ou ressource nécessaire à la préservation ou à l’amélioration de ces hautes valeurs de conservation*. (Adapté)

6.10 Les unités d’aménagement* comprenant des plantations* établies sur des aires résultant

de la conversion des forêts naturelles* après 1994 ne peuvent pas obtenir la certification, sauf : a. si une preuve claire et suffisante est apportée que l’Organisation* n’était pas

responsable directement ni indirectement de ladite conversion; ou b. si la transformation n’a touché qu’une portion très limitée* de l’unité

d’aménagement* et si elle engendre à long terme* des bénéfices de conservation* supplémentaires clairs, substantiels et sûrs dans l’unité d’aménagement*. (C10.9 P&C V4)

6.10.1 En se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles*, les données exactes

concernant l’utilisation faite du territoire et du type forestier* avant et après la conversion sont compilées pour toutes les conversions de forêts naturelles* effectuées depuis 1994. (Adapté)

6.10.2 Les aires résultant de la conversion d’une forêt naturelle* en plantation* effectuée depuis novembre 1994 ne peuvent être certifiées, sauf si :

1. l’Organisation* apporte la preuve claire et suffisante qu’elle n’était pas responsable directement ni indirectement de ladite conversion; ou

2. cette conversion engendre à long terme* des bénéfices de conservation supplémentaires clairs, substantiels et sûrs dans l’unité d’aménagement*; et

3. la superficie totale de plantations* sur les sites résultant de la conversion d’une forêt naturelle* effectuée depuis novembre 1994 est inférieure à 5 % de la superficie totale de l’unité d’aménagement*. (Adopté)

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PRINCIPE 7 : PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT L’Organisation* doit* avoir un plan d’aménagement* concordant avec ses politiques et objectifs* et proportionnel à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent. Le plan d’aménagement* doit* être mis en œuvre et actualisé à partir des informations de suivi afin de promouvoir un aménagement adaptatif*. Le plan et les procédures associées doivent* être suffisants pour guider le personnel, informer les parties prenantes concernées* et les parties prenantes intéressées*, et justifier les décisions d’aménagement. (P7 P&C V4) 7.1 L’Organisation* doit*, proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* de ses activités

d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent, établir des politiques (visions et valeurs) et des objectifs* pour l’aménagement qui soient écologiques, socialement bénéfiques et économiquement viables. Le résumé de ces politiques et objectifs* doit* être inclus dans le plan d’aménagement* et publié. (C7.1a P&C V4).

7.1.1 La vision, les valeurs et les objectifs stratégiques qui contribuent à répondre aux

exigences de la présente norme sont décrits dans le plan d’aménagement*. (Adapté) 7.1.2 Les objectifs d’aménagement* opérationnels abordant les exigences de la présente

norme sont décrits dans le plan d’aménagement*. (Adapté) INTENTION

Dans le cadre du présent critère*, la notion de « valeurs » fait référence aux valeurs à long terme* de l’Organisation* concernant sa conformité, au minimum, avec les principes* et critères* du FSC.

7.1.3 IGI (Supprimé) 7.2 L’Organisation* doit* avoir et mettre en œuvre un plan d’aménagement* pour l’unité

d’aménagement* qui soit parfaitement conforme aux politiques et aux objectifs d’aménagement* tels qu’établis au critère* 7.1. Le plan d’aménagement* doit* décrire les ressources naturelles se trouvant dans l’unité d’aménagement* et expliquer comment il permettra de répondre aux exigences de la certification FSC. Le plan d’aménagement* doit* couvrir la planification de l’aménagement forestier et la planification de la gestion sociale, proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* des activités planifiées ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent. (C7.1 P&C V4)

7.2.1 Le plan d’aménagement* comprend les actions d’aménagement, les procédures, les

stratégies et les autres mesures établies pour atteindre les objectifs d’aménagement*. (Adopté)

INTENTION

Le plan d’aménagement* est constitué de l’ensemble des documents, rapports, enregistrements et cartes qui justifient et régulent les activités menées au sein de l’unité d’aménagement*. La documentation pour le plan d’aménagement* peut partir des processus de planification en place pour être rassemblée.

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7.2.2 A. Le plan d’aménagement* traite des résultats des évaluations, notamment :

1. des ressources naturelles et valeurs environnementales*; 2. des ressources et conditions sociales, économiques et culturelles; 3. des risques* sociaux et environnementaux majeurs de la zone; 4. du maintien et/ou de l’amélioration des services écosystémiques* mentionnés à

des fins promotionnelles.

B. Le plan d’aménagement* traite des programmes et activités concernant :

1. les droits des travailleurs*, la santé et sécurité au travail et l’égalité homme-femme*;

2. les peuples autochtones*, les relations avec les communautés, et le développement local économique et social;

3. la participation* des parties prenantes* et la résolution des conflits* et des plaintes*;

4. les activités d’aménagement* planifiées et leur échéancier, les systèmes de sylviculture* utilisés, et les méthodes de récolte et les équipements typiques;

5. la justification du niveau de récolte du bois* et des autres ressources naturelles.

C. Le plan d’aménagement* traite des mesures pour conserver et/ou restaurer* :

1. les espèces rares* ou menacées* et leur habitat*; 2. les plans d’eau* et les zones riveraines*; 3. la connectivité* entre les paysages*, y compris les corridors pour la faune; 4. les services écosystémiques* déclarés identifiés au critère* 5.1 et dans l’annexe D; 5. les aires-échantillons représentatives*; 6. les hautes valeurs de conservation*.

D. Le plan d’aménagement* traite des mesures établies pour évaluer, prévenir et

atténuer les impacts négatifs des activités d’aménagement* sur :

1. les valeurs environnementales*; 2. les services écosystémiques* déclarés; 3. les valeurs sociales.

E. Le plan d’aménagement* tient compte des résultats du programme de suivi identifié

dans le principe* 8 en incluant notamment une description :

1. de la croissance et du rendement; 2. des services écosystémiques* déclarés; 3. des valeurs environnementales*; 4. des impacts opérationnels; 5. des hautes valeurs de conservation*; 6. des systèmes de suivi basés sur la participation* planifiée ou effective des parties

prenantes*; 7. des cartes décrivant le zonage des ressources naturelles et de l’utilisation des

terres dans l’unité d’aménagement forestier*.

F. Le plan d’aménagement* comprend des cartes qui :

1. décrivent les ressources naturelles; 2. indiquent les droits coutumiers* ou légaux* de tenure* et les droits d’usage* dans

l’unité d’aménagement*;

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3. décrivent l’étendue et l’état des réseaux routiers; 4. décrivent l’utilisation des terres, leurs désignations concernant l’aménagement

(notamment les HVC*) et leur statut actuel.

G. L’unité d’aménagement* et les terres adjacentes, si nécessaire, sont décrites et cartographiées avec suffisamment de détail pour permettre des décisions d’aménagement conformes aux autres sections du présent document.

INTENTION

Les renseignements requis pour les terres adjacentes réfèrent principalement aux valeurs, ressources et services partagés. Il est possible que dans certaines circonstances on ne puisse fournir le profil de terres adjacentes. On s’attend à ce que ce profil ne soit fourni que dans les cas où l’information est accessible au public*, par exemple sous forme de plan d’aménagement* forestier concernant des terres publiques dans une unité d’aménagement* voisine.

H. Le plan d’aménagement* comprend une réflexion sur les tendances quant aux

scénarios climatiques de la région et, lorsque c’est applicable, fait état des impacts probables sur l’aménagement forestier. (Adapté)

7.3 Le plan d’aménagement* doit* comprendre des cibles vérifiables* qui permettent

d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre chaque objectif d’aménagement* prescrit. (Nouveau)

7.3.1 Les cibles vérifiables* sont établies afin de s’assurer que des progrès sont accomplis pour atteindre chaque objectif d’aménagement*; elles servent de base au suivi, tel que décrit dans le principe* 8. Les cibles sont mesurables et répondent à des échéanciers à court et à long terme* (selon le cas); chacune est appuyée par une justification incluant les hypothèses sous-jacentes. (Adapté)

INTENTION

Exemples de cibles vérifiables* : • Taux de fréquence d’accidents de travail inférieur à la moyenne provinciale. • Respect des modalités et conditions de l’accord exécutoire sur le CLPE. • L’orniérage ne dépasse pas 5 % de la superficie récoltée par année. • La densité des routes respecte l’objectif fixé, soit 1,5 km de chemins principaux et

fourches par km2. • La perturbation cumulative est inférieure à 35 % dans les zones de l’unité

d’aménagement qui recoupent une aire de répartition du caribou.

7.4 L’Organisation* doit* mettre à jour et réviser périodiquement la planification de

l’aménagement et les procédures associées pour y inclure les résultats du suivi et de l’évaluation et de la participation* des parties prenantes*, ou encore les nouvelles données scientifiques et techniques, et pour réagir aux changements dans les contextes écologique, social et économique. (C7.2 P&C V4)

7.4.1 Le plan d’aménagement est révisé et mis à jour périodiquement en tenant compte :

1. des résultats du suivi, y compris des résultats des audits;

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2. des résultats de la participation* des parties prenantes*; 3. des nouvelles données scientifiques et techniques; 4. des changements dans les contextes écologique, social et économique. (Adapté)

7.5 L’Organisation* doit* rendre accessible au public* gratuitement le résumé du plan

d’aménagement*. À l’exclusion des informations confidentielles*, les autres éléments pertinents du plan d’aménagement* doivent* être mis à la disposition des parties prenantes concernées* sur demande et au seul coût des frais de reproduction et de traitement. (C7.4 P&C V4)

INTENTION

Les informations confidentielles* peuvent comprendre des données et du contenu : • liés aux décisions d’investissement; • sur les droits de propriété intellectuelle*; • confidentiels vis-à-vis des clients; • confidentiels d’après la loi; • dont la divulgation pourrait engendrer un risque* pour la protection* des espèces

sauvages et des habitats*; • concernant les sites revêtant une signification particulière sur les plans culturel,

écologique, économique, religieux ou spirituel pour les peuples autochtones* ou les communautés locales* (voir critères* 3.5 et 4.7), si ces groupes le demandent.

7.5.1 Le résumé du plan d’aménagement*, incluant les cartes, est accessible au public*

gratuitement sous une forme compréhensible pour les parties prenantes* et ne comporte aucune information confidentielle*. (Adapté)

INTENTION

À la discrétion de l’Organisation*, le plan d’aménagement* peut être rendu disponible dans son intégralité si cela permet de réduire le fardeau administratif.

7.5.2 Les éléments pertinents du plan d’aménagement*, à l’exclusion des informations

confidentielles*, sont fournis pour toute demande de nature raisonnable* au seul coût des frais de reproduction et de traitement. (Adapté)

7.6 L’Organisation* doit*, proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* des activités

d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent, veiller de manière proactive et en toute transparence à la participation* des parties prenantes concernées* dans ses activités de planification de l’aménagement et ses processus de suivi et laisser participer* toute partie prenante intéressée* qui en fait la demande. (C4.4 P&C V4)

INTENTION

L’annexe G décrit la notion de participation* appropriée du point de vue culturel*.

7.6.1 Un ou plusieurs processus de résolution de conflits* accessibles au public* sont en place.

Tous les processus de résolution de conflits* sont établis et mis en action par une participation* appropriée du point de vue culturel* des parties prenantes concernées*. (Adapté/Nouveau)

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INTENTION

Les conflits touchés par le critère 7.6 sont liés à l’impact des opérations et des activités de planification de l’aménagement sur les parties prenantes concernées*. Les conflits* touchant d’autres parties (p. ex., peuples autochtones*, communautés locales*, travailleurs*) et le processus pour régler ces conflits* sont décrits dans les critères 1.6, 2.6, 3.2 et 4.6, L’annexe F fournit en outre plus de détails sur la manière dont les conflits* sont traités dans la Norme.

7.6.2 IGI (Supprimé) 7.6.2 Les conflits* liés aux impacts des activités d’aménagement forestier* sur les parties

prenantes concernées* sont traités dans les délais appropriés* et sont soit résolus, soit dans un processus de résolution de conflits*. (Ajouté)

7.6.3 Un registre des conflits* liés aux impacts des activités d’aménagement forestier* est tenu

à jour et comprend notamment :

1. les mesures prises pour résoudre les conflits*; 2. les résultats de tous les processus de résolution de conflits*, y compris la

compensation équitable* offerte aux parties prenantes concernées* et aux particuliers;

3. les conflits* en suspens, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été résolus et la façon dont ils seront résolus. (Ajouté)

7.6.4 Les parties prenantes concernées* ont l’occasion de participer*, d’une manière

appropriée du point de vue culturel*, au suivi du plan d’aménagement* et à la planification des processus liés aux activités d’aménagement* qui concernent leurs intérêts. (Adapté, était auparavant 7.6.3)

7.6.5 Sur demande, les parties prenantes intéressées* ont l’occasion de participer*, d’une

manière appropriée du point de vue culturel*, au suivi du plan d’aménagement* et à la planification des processus liés aux activités d’aménagement* qui concernent leurs intérêts. (Adapté, était auparavant 7.6.4)

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PRINCIPE 8 : SUIVI ET ÉVALUATION L’Organisation* doit* démontrer qu’afin de mettre en œuvre un aménagement adaptatif*, les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs d’aménagement*, les impacts des activités d’aménagement* et l’état de l’unité d’aménagement* sont suivis et évalués proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent. (P8 P&C V4) INTENTION

L’objectif principal du suivi est de permettre à l’Organisation* de mettre en œuvre un aménagement adaptatif*. De cet objectif découlent l’intensité*, la fréquence, le plan, les calendriers et les procédures de suivi. Ces facteurs peuvent bénéficier d’une certaine souplesse, pourvu que le suivi permette un aménagement adaptatif*. Le suivi devrait être cohérent et reproductible dans le temps, adapté pour quantifier des modifications de nature sociale, économique et environnementale dans le temps, et adapté pour identifier les risques* et les impacts inacceptables. La mise en place globale du système de suivi dépend aussi de l’échelle* et de l’intensité* des activités d’aménagement, de même que des risques* qu’elles engendrent. Certaines variables de suivi concernent des enjeux présentant un haut niveau de risque* (par exemple, des variables pour lesquelles le risque* de ne pas atteindre les cibles est élevé, ou des activités d’aménagement qui pourraient avoir des impacts négatifs sur le plan social, économique ou environnemental). Le risque* est également élevé lorsque la connaissance de la probabilité qu’un impact négatif existe est faible. Ces variables doivent être traitées de manière prioritaire dans les systèmes de suivi.

• Le critère 8.1 énonce les exigences concernant le suivi de la mise en œuvre du plan d’aménagement*.

• Le critère 8.2 énonce les exigences concernant le suivi et l’évaluation des impacts environnementaux (indicateur 8.2.1A) et sociaux (indicateur 8.2.1B) des activités d’aménagement, de même que les modifications des conditions environnementales (indicateur 8.2.2) dans l’unité d’aménagement*.

• Le critère 8.3 traite de l’analyse des résultats du suivi et de l’évaluation, en vue de les intégrer dans le cadre des révisions périodiques du plan d’aménagement*, tel que requis au critère 7.4. L’objectif est de s’assurer que les leçons apprises et que l’amélioration continue profitent à la qualité de l’aménagement, conformément à l’approche d’aménagement adaptatif* décrite dans le principe 7. Les résultats du suivi devraient servir à la prise de décision à l’étape préliminaire du processus de planification pour le prochain plan d’aménagement*.

Dans toutes les provinces, certains aspects du suivi des forêts* incombent au gouvernement provincial. Certaines responsabilités en matière de suivi identifiées dans le présent principe* peuvent être réalisées par les gouvernements provinciaux dans le cadre des programmes en place. Le présent principe* ne vise pas à ce que le requérant dédouble les pratiques de suivi réglementaires établies. Même si le libellé des indicateurs paraissant sous le critère 8.2 s’adresse directement au requérant, ce dernier peut se fier aux autres organismes responsables (lorsqu’ils existent) pour qu’ils fassent un suivi pertinent. En outre, on reconnaît que les gouvernements provinciaux et les parties prenantes* du milieu forestier peuvent influencer ou limiter la capacité du requérant à assurer un suivi indépendant répondant aux normes FSC. Il est considéré qu’il y a coopération entre les organismes de sorte que le

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requérant puisse démontrer que des progrès ont été réalisés pour atteindre les objectifs du plan d’aménagement* grâce à un suivi suffisant du milieu forestier. Le principe 7 exige la conformité de l’aménagement forestier aux principes de l’aménagement adaptatif*. Puisque le système de suivi constitue un élément important de l’aménagement adaptatif*, le principe 8 couvre également le concept d’aménagement adaptatif* et exige que le suivi soit conçu pour évaluer explicitement les effets de l’aménagement sur les ressources et les valeurs.

8.1 L’Organisation* doit* faire un suivi de la mise en œuvre de son plan d’aménagement* (y

compris des politiques et objectifs d’aménagement*), de ses progrès vis-à-vis des activités planifiées et de l’atteinte de ses cibles vérifiables*. (Nouveau)

8.1.1 Un plan de suivi est documenté et mis en œuvre pour suivre la mise en œuvre du plan

d’aménagement* (y compris ses politiques et objectifs d’aménagement*) et l’atteinte des cibles vérifiables*. (Adapté)

8.2 L’Organisation* doit faire faire le suivi et l’évaluation des impacts environnementaux et

sociaux des activités menées dans l’unité d’aménagement* ainsi que des modifications des conditions environnementales. (C8.2 P&C V4)

8.2.1 Le suivi est suffisant pour identifier et décrire les impacts environnementaux des activités

d’aménagement*, notamment, le cas échéant :

1. les résultats des activités de régénération (critère 10.1); 2. le caractère invasif ou les autres impacts associés aux espèces exotiques* dans l’unité

d’aménagement* et en dehors de celle-ci (critère 10.3); 3. les résultats des activités de sylviculture* (critère 10.5); 4. les impacts résultant de l’utilisation d’engrais* (critère 10.6); 5. les impacts résultant de l’utilisation de pesticides* (critère 10.7); 6. les impacts résultant de l’utilisation d’agents de lutte biologique* (critère 10.8); 7. les impacts résultant de risques naturels* (critère 10.9); 8. les impacts résultant du développement et de l’utilisation des infrastructures*, de

même que des pratiques de sylviculture* sur les espèces rares*, les espèces menacées*, les habitats*, les écosystèmes*, les valeurs du paysage*, l’eau et les sols (critère*6.3);

9. l’efficacité des stratégies d’utilisation et d’abandon* des voies d’accès (critère 6.8); 10. l’impact de la récolte et de l’extraction à l’échelle du site sur les valeurs

environnementales*, l’utilisation et les autres produits et services (critère 10.11); 11. l’élimination écologique des déchets* (critère 10.12).

(Adapté, était auparavant dans l’annexe G des IGI) 8.2.2 Le suivi est suffisant pour identifier et décrire les impacts sociaux et économiques des

activités d’aménagement*, notamment, le cas échéant :

1. la preuve des activités illégales ou non autorisées identifiées par l’Organisation* (critère 1.4);

2. la conformité avec les lois nationales* et les lois locales* en vigueur, les conventions internationales ratifiées* et les codes de bonnes pratiques obligatoires* identifiés à l’indicateur 1.5.1;

3. la résolution des conflits* et des griefs (critères 1.6, 2.6 et 4.6);

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4. l’égalité homme-femme*, le harcèlement sexuel et la discrimination sexuelle (critère 2.2);

5. les programmes et activités concernant la santé et la sécurité au travail (critère 2.3); 6. le paiement de la rémunération sous la responsabilité ou dans la sphère d’influence*

de l’Organisation* (critères 2.4); 7. la formation des travailleurs* (critère 2.5); 8. en cas d’utilisation de pesticides* et d’engrais*, la santé des travailleurs* exposés aux

pesticides* et aux engrais* (critères 2.5, 10.6 et 10.7); 9. la pleine mise en œuvre des modalités figurant dans les accords exécutoires* (critère 3.3); 10. la protection* des sites revêtant une signification particulière sur les plans culturel,

écologique, économique, religieux ou spirituel pour les peuples autochtones* et les communautés locales* (critères 3.5 et 4.7);

11. l’utilisation des connaissances traditionnelles* et de la propriété intellectuelle* (critère 3.6); 12. les occasions de développement local économique et social; 13. les activités visant à maintenir ou à améliorer les services écosystémiques* (critère 5.1); 14. les récoltes annuelles réelles de produits forestiers ligneux et non ligneux comparées

aux récoltes annuelles projetées (critère 5.2); et 15. la viabilité économique* (indicateur 5.5.1).

(Ajouté, était auparavant dans l’annexe G des IGI)

8.2.3 Le suivi est suffisant pour identifier et décrire les modifications des conditions environnementales, y compris, le cas échéant :

1. le maintien et/ou l’amélioration des services écosystémiques* (critère 5.1) (lorsque l’Organisation* utilise à des fins promotionnelles la mention FSC liée à la fourniture de services écosystémiques*, ou reçoit des paiements pour la fourniture de services écosystémiques*);

2. les espèces rares* et les espèces menacées*, de même que l’efficacité des mesures mises en œuvre pour protéger ces espèces et leur habitat* (critère 6.4);

3. les aires-échantillons représentatives* et l’efficacité des mesures mises en œuvre pour les conserver* et/ou les restaurer* (critère 6.5);

4. les espèces indigènes* et la diversité biologique* naturellement présentes ainsi que l’efficacité des mesures mises en œuvre pour les conserver* et/ou les restaurer* (critère 6.6);

5. les valeurs du paysage* et l’efficacité des mesures mises en œuvre pour les préserver et/ou les restaurer* (critère 6.8);

6. la conversion des forêts naturelles* en plantations* ou la conversion en zone non forestière (critère 6.9);

7. le statut des plantations* établies après 1994 (critère 6.10). (Adapté, était auparavant 8.2.2)

8.3 L’Organisation* doit* analyser les résultats du suivi et de l’évaluation et intégrer les

conclusions de cette analyse dans le processus de planification. (C8.4 P&C V4) 8.3.1 Les résultats du suivi sont intégrés dans les procédures organisationnelles pertinentes

et/ou dans le plan d’aménagement* au moyen de mises à jour périodiques. (Adapté) 8.3.2 Si les résultats du suivi montrent des incohérences par rapport à la norme FSC, les

objectifs d’aménagement*, les cibles vérifiables* et/ou les activités d’aménagement* sont révisés. (Adapté)

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8.4 L’Organisation* doit* rendre accessible au public* gratuitement un résumé des résultats du suivi excluant les informations confidentielles*. (C8.5 P&C V4)

8.4.1 Les résultats du suivi indiqués aux indicateurs 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3 sont accessibles au

public* gratuitement (à l’exclusion des informations confidentielles*) sous une forme compréhensible pour les parties prenantes*. (Adapté)

INTENTION

À la discrétion de l’Organisation*, les résultats du suivi (ou un résumé de ces résultats) peuvent être rendus disponibles dans son intégralité si cela permet de réduire le fardeau administratif.

8.5 L’Organisation* doit* avoir et mettre en œuvre un système de suivi et de traçabilité

proportionnel à l’échelle* et à l’intensité* de ses activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent, pour attester le volume et l’origine des produits, chaque année, en regard des prévisions, pour tous les produits issus de l’unité d’aménagement* et commercialisés comme étant certifiés FSC. (C8.3 P&C V4)

INTENTION

Pour être considérés certifiés FSC ou porter le logo FSC, les produits forestiers doivent être couverts par un certificat de chaîne de traçabilité (CdT) (certificat identifié COC) ou par un certificat conjoint de chaîne de traçabilité et d’aménagement forestier (certificat identifié FM/COC) valide. Le système de suivi et de traçabilité mentionné dans le présent critère sert à évaluer si les produits qui quittent l’unité d’aménagement* respectent les exigences de la CdT et s’ils peuvent être transmis à l’acheteur en tant que matériaux certifiés FSC. Par conséquent, le critère ne s’applique qu’aux situations où l’on vise à ce que les produits issus de l’unité d’aménagement* soient vendus ou commercialisés comme étant certifiés FSC. Ce critère exige que l’on démontre le volume et l’origine de tous les produits quittant l’unité d’aménagement* afin de s’assurer qu’il puisse être vérifié que tous les matériaux déclarés certifiés FSC par l’acheteur proviennent effectivement d’une unité d’aménagement* détenant une certification FSC valide. Cette précaution est nécessaire pour créer un « pare-feu » contre les pratiques d’écoblanchiment de produits non certifiés entrants dans la chaîne d’approvisionnement certifiée.

8.5.1 Un système est mis en œuvre pour assurer la traçabilité et le suivi de tous les produits

sortant de l’unité d’aménagement* qui sont commercialisés comme étant certifiés FSC. (Adapté)

8.5.2 Les renseignements suivants sur les produits forestiers ligneux qui sortent de l’unité

d’aménagement* et sur les produits forestiers non ligneux vendus ou livrés par l’Organisation* sont compilés et consignés :

1. le nom des espèces; 2. le nom ou description du produit; 3. le volume (ou la quantité) de produits; 4. les renseignements assurant la traçabilité des matériaux depuis le point d’origine; 5. la date de référence ou période; 6. si les activités de transformation de base ont lieu dans la forêt*, la date de

production et le volume produit; et

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7. si le matériau a été vendu ou non comme étant certifié FSC. (Adapté) INTENTION

Pour le présent indicateur, la date de référence ou période indique le moment où le produit forestier ligneux a été récolté, est sorti de la limite de la forêt*, ou a été livré à l’acheteur. Les activités de transformation de base n’incluent pas l’ébranchage, l’écimage ou la mise en copeaux. On considère « la limite de la forêt* » comme étant le point d’entrée ou de sortie de la forêt*. La limite de la forêt* est déterminée dans la documentation sur la chaîne de traçabilité ou dans le plan d’aménagement* forestier.

8.5.3 Les factures et les documents de transport se rapportant à tous les produits certifiés FSC

vendus ou livrés par l’Organisation* sont conservés pendant une période minimum de cinq ans.

A. Les factures de vente donnent au minimum les renseignements suivants :

1. le nom et l’adresse de l’acheteur; 2. la date de vente; 3. le nom des espèces; 4. la description du produit; 5. le volume (ou la quantité) vendu; 6. le code de certificat; 7. la mention « FSC 100 % » identifiant les produits vendus comme étant certifiés FSC.

B. Si aucune facture de vente n’a été émise, les documents de transport ou toute autre

documentation accompagnant le produit certifié doivent donner au minimum les renseignements suivants :

1. le nom et l’adresse de destination; 2. la date de transport ou de livraison; 3. le nom des espèces; 4. la description du produit; 5. le volume (ou la quantité) livré; 6. le numéro de chargement ou le numéro de référence du lot; 7. la mention « FSC 100 % » avec le code de certificat (non applicable lorsque des documents de transport provinciaux sont utilisés). (Adapté)

INTENTION

Sur les terres de la Couronne, bien souvent, les produits du bois récoltés ne sont pas vendus, mais leur propriété est plutôt transférée du détenteur de permis à l’acheteur à la limite de la forêt*. Dans ce cas, l’indicateur 8.5.3.A ne s’applique pas, et l’Organisation* doit plutôt s’assurer que les documents de transport qui accompagnent chaque livraison contiennent les renseignements nécessaires pour retracer l’origine du produit certifié et la quantité livrée, comme spécifié à 8.5.3.B.

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PRINCIPE 9 : HAUTES VALEURS DE CONSERVATION L’Organisation* doit* préserver et/ou améliorer les hautes valeurs de conservation* dans l’unité d’aménagement* en appliquant le principe de précaution*. (P9 P&C V4) INTENTION

Se reporter à l'annexe E: Cadre sur les hautes valeurs de conservation (HVC) pour les instructions sur l'interprétation et la mise en œuvre appropriées des catégories de HVC. Directive générique Les évaluateurs des hautes valeurs de conservation* (HVC), les gestionnaires des ressources et les auditeurs devraient* se référer au Guide générique pour la gestion et le suivi des HVC (HCV Resource Network, 2013; le document ou sa dernière mise à jour peuvent être téléchargés à partir du site Web du FSC dans la section sur les HVC*) pour lire des conseils sur la mise en œuvre des indicateurs abordés dans les critères 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4. HVC* et zones à HVC* Un bon nombre d’indicateurs dans ce principe évoquent les notions de HVC* et de zones à HVC*. Bien que les deux termes se recoupent, ils sont différents l’un de l’autre et doivent être bien distingués. Les HVC* correspondent aux valeurs mêmes, celles identifiées ci-dessous, tandis que les zones à HVC* sont les aires physiques nécessaires à l’existence des HVC* identifiées. Par exemple, une espèce d’orchidée en péril poussant dans un marécage est une HVC*, et le marécage où pousse cette orchidée est une zone à HVC*. Les meilleurs renseignements disponibles et le principe 3 Comme c’est aussi le cas pour d’autres principes de la Norme, plusieurs indicateurs dans ce principe demandent que les « meilleurs renseignements disponibles* » soient utilisés pour fournir une base de référence pour les activités d’aménagement* ou comme base pour l’analyse d’indicateurs subséquents. Il est attendu des organisations qu’elles mettent en œuvre ces exigences en respectant un processus de CLPE* conforme à ce qui est décrit au principe 3, qui comprenne un partage de l’information ayant trait aux droits légaux et coutumiers ainsi qu’aux valeurs liées au site, au peuplement et au paysage d’importance économique, sociale et culturelle pour les peuples autochtones*. La définition du glossaire de meilleurs renseignements disponibles* fournit une orientation générale sur le type d’information à recueillir et sur l’ampleur de l’effort requis pour recueillir cette information. Pour placer des limites appropriées sur ce que devrait impliquer la collecte de meilleurs renseignements disponibles*, la définition précise que cette collecte devrait être contrainte par « des efforts et des coûts raisonnables* ». L’intention du terme « raisonnable* » est de souligner que des limites, telles que coût et le côté pratique, existent sur les attentes concernant les efforts requis pour recueillir des informations. La notion de meilleurs renseignements disponibles* est définie ainsi dans le glossaire : Ensemble d’information (données, faits, documents, opinions d’experts et résultats d’études de terrain, de consultations avec les parties prenantes* et de participation des peuples autochtones) les plus crédibles, exactes, complètes et/ou pertinentes pouvant être obtenues à un coût et au prix d’efforts raisonnables*, selon l’échelle* et l’intensité* des activités d’aménagement* et dans le respect du principe de précaution*. Participation des peuples autochtones

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Comme c’est aussi le cas pour d’autres principes de la Norme, plusieurs indicateurs dans ce principe demandent la participation des peuples autochtones. Il est attendu des organisations qu’elles mettent en œuvre ces obligations en se conformant aux exigences particulières de l’indicateur 3.1.2. Cartes Lorsque des cartes ou des données cartographiées sont requises dans le présent principe, il est suffisant de présenter des fichiers électroniques plutôt que des copies papier.

9.1 L’Organisation*, par une participation* des parties prenantes concernées* et des parties

prenantes intéressées* et par d’autres moyens et sources, doit* évaluer et documenter, en fonction de la probabilité qu’elles soient présentes, la présence et l’état dans l’unité d’aménagement*des hautes valeurs de conservation* suivantes proportionnellement à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent :

HVC 1 – Diversité des espèces : Concentrations de diversité biologique* incluant les espèces endémiques, les espèces rares*, les espèces menacées* et les espèces en danger qui sont significatives* à l’échelle mondiale, nationale ou régionale.

HVC 2 – Écosystèmes* et mosaïques à l’échelle du paysage* : Paysages forestiers intacts*, vastes écosystèmes* à l’échelle du paysage* ou mosaïques d’écosystèmes* qui sont significatifs* à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, et qui abritent des populations viables de la plupart des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de distribution et d’abondance.

HVC 3 – Écosystèmes* et habitats* : Écosystèmes*, habitats* ou refuges* rares, menacés ou en danger.

HVC 4 – Services écosystémiques* critiques* : Services écosystémiques* de base se trouvant en situation critique*, incluant la protection* des zones de captage de l’eau et le contrôle de l’érosion des sols et des pentes vulnérables.

HVC 5 – Besoins des communautés : Sites et ressources fondamentaux pour satisfaire les besoins essentiels des communautés locales* ou des peuples autochtones* (notamment pour la subsistance, la santé, la nutrition, l’eau, etc.), tels qu’identifiés par la participation* de ces communautés ou peuples.

HVC 6 – Valeurs culturelles : Sites, ressources, habitats* et paysages* importants d’un point de vue culturel, archéologique ou historique à l’échelle mondiale ou nationale, et/ou critiques* sur le plan culturel, écologique, économique, religieux ou sacré dans les traditions des communautés locales* ou des peuples autochtones*, tels qu’identifiés par la participation* de ces communautés ou peuples.

INTENTION

Qu’est-ce qu’une évaluation des HVC*? Ce critère demande à ce qu’une évaluation des HVC* soit préparée. L’évaluation des HVC* est une description documentée des HVC* qui mène à signaler clairement la présence des valeurs, leur emplacement (à moins qu’il soit confidentiel), leur statut et, dans la mesure du possible, les informations sur l’habitat et les ressources clés nécessaires au maintien de ces

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valeurs. L’évaluation prend la forme d’un document-cadre devant servir à élaborer les stratégies de gestion et de suivi visant à préserver et/ou améliorer les valeurs. L’évaluation des HVC* :

• couvre les six catégories de HVC*; • utilise les meilleurs renseignements disponibles* sur le statut et les autres attributs des

HVC*; • décrit l’état actuel des HVC* en précisant si elles sont en déclin, stable ou en

croissance; • utilise des résultats issus d’une participation* appropriée du point de vue culturel* des

peuples autochtones*, des parties prenantes concernées* et des parties prenantes intéressées* qui s’intéressent à la conservation et à la gestion des HVC*.

9.1.1 Une évaluation des HVC* et des zones à HVC* proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité*

et au risque* liés à l’activité et couvrant les six catégories de HVC* est effectuée au moyen des meilleurs renseignements disponibles*. L’évaluation est réalisée par le recours au Cadre national ou à tout autre cadre ayant les mêmes visées et abordant toutes les catégories de HVC*, questions et composantes identifiées dans le Cadre national. Les menaces* qui pèsent sur les HVC* et les zones à HVC* sont aussi identifiées au moyen des meilleurs renseignements disponibles*. (Adapté des IGI 9.1.1 et 9.2.1)

INTENTION

Le fait de décrire l’état des HVC* et des zones à HVC* identifiées dans le rapport d’évaluation devrait faciliter le suivi des résultats liés aux efforts d’aménagement. Afin de mettre en place un suivi réellement utile et efficace, l’état initial des HVC* et des zones à HVC* doit être bien explicité et présenté de manière quantitative chaque fois que possible.

9.1.2 L’évaluation s’appuie sur les résultats d’un processus d’identification des HVC* et des

zones à HVC* effectué par une participation* appropriée du point de vue culturel* des parties prenantes concernées* et des parties prenantes intéressées* qui s’intéressent à la conservation et à la gestion des HVC* et des zones à HVC*, ainsi que des peuples autochtones*. L’évaluation tient également compte du point de vue des spécialistes qualifiés* (techniques ou scientifiques). (Adapté de l’IGI 9.1.2)

INTENTION

La participation* des parties prenantes concernées*, des parties prenantes intéressées* et des peuples autochtones* devrait couvrir toutes les questions ayant trait aux HVC* sur lesquelles il y a un intérêt à contribuer. Pour le présent indicateur*, on définit la notion de spécialiste qualifié* (technique ou scientifique) comme tout individu doté d’une expertise sur le sujet traité, quel que soit son employeur.

9.1.3 Toutes les HVC* et les zones à HVC* qui peuvent être définies en fonction d’un lieu sont

portées sur les cartes en respectant l’échelle* de la désignation et des HVC* et zones à HVC* (mondiale, nationale, régionale, domaine vital de taille, occurrence isolée, etc.). Les renseignements concernant l’emplacement et l’identité des sites sensibles ne sont pas cartographiés et sont traités de manière confidentielle. (Adapté de l’IGI 9.1.1)

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9.1.4 L’examen entrepris par un ou plusieurs spécialistes qualifiés* indépendants est mené à terme. Les commentaires formulés à l’issue de cet examen sont discutés dans l’évaluation des HVC*. (Ajouté)

INTENTION

Pour le présent indicateur, on inclut sous la notion de spécialiste(s) qualifié(s)* indépendant tout individu qui n’a pas été impliqué dans la préparation du rapport d’évaluation, n’a pas joué de rôle dans l’aménagement de la forêt* et ne travaille habituellement pas directement ni indirectement pour ou avec l’Organisation*. Le champ d’expertise du spécialiste qualifié* devrait être lié au contenu abordé dans l’évaluation des HVC*. Par exemple, il peut être nécessaire que le document soit revu par un écologiste et un spécialiste en sciences sociales, selon la prépondérance de ces champs d’expertise dans l’évaluation des HVC*. En contrepartie, il y a d’autres cas où une seule personne ayant une vaste expérience de l’approche de FSC par rapport aux HVC* pourrait suffire pour la révision du document.

9.1.5 Le rapport d’évaluation est mis à jour tous les cinq ans. Des portions de l’évaluation sont

mises à jour plus souvent par suite de toute modification d’un statut d’espèces en péril ou de tout changement notable dans l’état d’une autre HVC* ou d’une zone à HVC*.

Si des changements importants sont apportés à l’évaluation, un examen de la mise à jour du rapport d’évaluation doit être entrepris et réalisé par un ou des spécialistes qualifiés*. (Ajouté)

INTENTION

Lorsque des changements importants sont apportés au rapport d’évaluation ou que le rapport est mis à jour après cinq ans, le processus de mise à jour doit comprendre une participation* des parties prenantes et une participation* appropriée sur le plan culturel* des peuples autochtones*. Voici quelques exemples de changements importants : signalement d’écosystèmes dont l’abondance a décliné de manière marquée (HVC 3), changement dans le signalement du rôle joué par la forêt pour répondre aux besoins des communautés locales* (HVC 5), extension des limites de la forêt englobant une nouvelle zone. L’intégration de révisions du statut des espèces en péril* n’est pas considérée comme un changement important. Si seuls des changements mineurs sont apportés au rapport d’évaluation dans le cadre du processus de mise à jour, il ne sera pas nécessaire de faire réviser le rapport par un spécialiste indépendant. Toutefois, dès qu’un changement important est apporté, cette révision est obligatoire.

9.1.6 Le rapport d’évaluation et l’examen externe sont accessibles au public*, notamment

sous format électronique. (Ajouté) 9.2 L’Organisation* doit* élaborer des stratégies efficaces pour préserver et/ou améliorer les

hautes valeurs de conservation* identifiées par la participation* des parties prenantes concernées*, des parties prenantes intéressées* et des experts*. (C9.2 P&C V4).

9.2.1 Des stratégies et actions d’aménagement qui appliquent le principe de précaution* sont

élaborées de manière à préserver et/ou améliorer les HVC* et à préserver les zones à

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HVC* qui leur sont associées avant de mettre en œuvre des activités d’aménagement*. (Adapté de l’IGI 9.2.2)

9.2.2 Les parties prenantes concernées*, les parties prenantes intéressées*, les peuples

autochtones* et les experts* et/ou spécialistes qualifiés* participent* à l’élaboration des stratégies et actions d’aménagement visant à préserver et/ou améliorer les HVC* et les zones à HVC* identifiées. (Adapté de l’IGI 9.2.3)

9.2.3 Les stratégies d’aménagement sont révisées et mises à jour en même temps que les

mises à jour du rapport d’évaluation, tel que décrit à l’indicateur* 9.1.5. (Ajouté) 9.3 L’Organisation* doit* mettre en œuvre des stratégies et actions permettant de préserver

et/ou améliorer les hautes valeurs de conservation* identifiées. Ces stratégies et actions doivent* appliquer le principe de précaution* et être proportionnelles à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent. (C9.3 P&C V4)

9.3.1 Les HVC* et les zones à HVC* dont elles dépendent sont préservées et/ou améliorées,

notamment par la mise en œuvre des stratégies élaborées conformément au critère 9.2, selon l’échelle* et l’intensité* des activités d’aménagement*. (Adapté de l’IGI 9.3.1)

9.3.2 Les activités connues pour potentiellement nuire aux HVC* ou aux zones à HVC* ne sont

pas entreprises. (Adapté de l’IGI 9.3.3) 9.3.3 Les activités qui nuisent aux HVC* sont immédiatement arrêtées, et des mesures sont

prises pour restaurer* et protéger les HVC* touchées. (Adopté, était auparavant l’IGI 9.3.4)

9.3.4 L’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* pour faciliter la mise en œuvre des

activités requises pour préserver et/ou améliorer les hautes valeurs de conservation* et les zones à hautes valeurs de conservation*.

Si une HVC* ou une zone à HVC* donnée est contiguë à une unité d’aménagement* ou la recoupe, ou encore pourrait être touchée par des activités menées à l’extérieur de l’unité d’aménagement*, l’Organisation* travaillera dans sa sphère d’influence* pour coordonner les activités avec les gestionnaires et les utilisateurs des terres adjacentes afin de préserver ou améliorer les HVC* ou la zone à HVC* concernées. (Ajouté)

9.4 L’Organisation* doit* démontrer qu’elle effectue un suivi périodique pour évaluer les

changements dans l’état des hautes valeurs de conservation*, et doit* adapter ses stratégies d’aménagement pour garantir leur protection* efficace. Le suivi doit* être proportionnel à l’échelle* et à l’intensité* des activités d’aménagement* ainsi qu’aux risques* qu’elles engendrent, et doit* également prévoir la participation* des parties prenantes concernées*, des parties prenantes intéressées* et des experts*. (C9.4 P&C V4)

9.4.1 Un programme de suivi périodique d’une portée suffisante pour détecter les

changements de qualité, de quantité et de répartition dans les HVC* et pouvant contribuer à l’évaluation décrite au critère 9.1 est en place pour évaluer :

1. la mise en œuvre des stratégies d’aménagement;

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2. l’état des hautes valeurs de conservation* et des zones à hautes valeurs de conservation* par rapport à l’état qu’elles avaient quand elles ont été décrites;

3. l’efficacité des stratégies d’aménagement et des actions à protéger les hautes valeurs de conservation*en vue de préserver et/ou d’améliorer les hautes valeurs de conservation*.

La périodicité du suivi est déterminée en fonction de :

1. la période de temps pendant laquelle on pourrait* s’attendre de façon raisonnable* à ce que l’état des HVC* change;

2. la période de temps pendant laquelle il est possible de détecter les effets des stratégies et actions d’aménagement;

3. Le risque et l’intensité des opérations forestières. (Adapté des IGI 9.4.1 et 9.4.3) 9.4.2 Le programme de suivi prévoit la participation* des parties prenantes concernées*, des

parties prenantes intéressées*, des peuples autochtones* et des experts* et/ou spécialistes qualifiés*. (Adapté de l’IGI 9.4.2)

INTENTION

Les parties prenantes concernées*, les parties prenantes intéressées*, les peuples autochtones* et les experts* et/ou spécialistes qualifiés* devraient* être impliqués ou consultés pour la conception du programme de suivi. L’étendue du rôle qu’ils joueront aux étapes de mise en œuvre du suivi dépendra de l’expertise technique nécessaire, des capacités requises pour contribuer et du degré de confidentialité des données recueillies. Le rôle joué par ces participants potentiels dans le suivi devrait être déterminé lors de discussions entre ces parties et l’Organisation*.

9.4.3 Les stratégies et actions d’aménagement sont adaptées lorsque le suivi ou que de

nouveaux renseignements indiquent que ces stratégies et actions sont inefficaces pour préserver et/ou améliorer les HVC*. (Adopté, était auparavant l’IGI 9.4.4)

9.4.4 Les besoins de suivi doit être revu en même temps que les mises à jour du rapport

d’évaluation, tel que décrit à l’indicateur 9.1.5., et que les mises à jour des stratégies d’aménagement, tel que décrit à l’indicateur 9.2.3. (Ajouté)

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PRINCIPE 10 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT* Les activités d’aménagement* conduites par ou pour l’Organisation* dans l’unité d’aménagement* doivent* être sélectionnées et mises en œuvre conformément à la fois aux politiques et aux objectifs* économiques, environnementaux et sociaux de l’Organisation* et aux principes* et critères*. (Nouveau) 10.1 Après la récolte ou conformément au plan d’aménagement*, l’Organisation* doit*, par

des méthodes de régénération naturelle ou artificielle, régénérer le couvert végétal pour rétablir dans un délai approprié* les conditions de prérécolte* ou des conditions plus naturelles. (Nouveau)

INTENTION

La période nécessaire à la régénération est généralement plus courte dans les zones devant être plantées ou ensemencées (régénération artificielle) que dans les zones sélectionnées pour la régénération naturelle. Ce critère ne privilégie toutefois pas la plantation* en tant que moyen de raccourcir la période de régénération, car dans certains cas les méthodes de régénération naturelle sont plus appropriées. La régénération devrait être faite pour chaque peuplement, mais les objectifs de composition et de structure peuvent être réalisés au niveau du bloc ou du paysage.

10.1.1 Les sites récoltés sont régénérés dans un délai approprié*, permettant de protéger les

valeurs environnementales* touchées. (Adapté) 10.1.2 Les activités de régénération sont mises en œuvre de façon à :

1. permettre le rétablissement global de la composition et la structure de prérécolte* ou de la forêt naturelle*;

2. assurer, selon les meilleurs renseignements disponibles*, la résilience du futur peuplement tout en tenant compte des changements climatiques. (Adapté)

10.2 L’Organisation* doit* utiliser, pour la régénération, des espèces qui sont écologiquement

adaptées au site et aux objectifs d’aménagement*. L’Organisation* doit* utiliser, pour la régénération, des espèces indigènes* et des génotypes* locaux, à moins qu’une raison claire et convaincante vienne justifier l’utilisation d’autres espèces. (C10.4 C4)

10.2.1 Les espèces choisies pour la régénération sont écologiquement bien adaptées au site,

sont des espèces indigènes* et sont de provenance locale, à moins qu’une raison claire et convaincante vienne justifier l’utilisation de génotypes* non locaux ou d’espèces non indigènes. (Adopté)

10.2.2 Les espèces choisies pour la régénération correspondent aux objectifs* de régénération.

(Adopté) 10.3 L’Organisation* ne doit* utiliser des espèces exotiques* que lorsque les connaissances

et/ou l’expérience ont montré que le caractère envahissant pouvait être contrôlé et que des mesures d’atténuation efficaces sont en place. (C6.9 et C10.8 V4)

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10.3.1 Les espèces exotiques* ne sont utilisées que lorsqu’une expérience directe et/ou les résultats de recherches scientifiques démontrent que cette espèce n’est pas envahissante et que l’introduction de l’espèce exotique* ne créera pas d’impacts négatifs significatifs sur le plan écologique. (Adapté)

10.3.2 IGI (Supprimé) 10.3.2 Un plan pour prévenir la propagation des espèces envahissantes* introduites par

l’Organisation* est élaboré et mis en œuvre dans un délai approprié* et/ou dans la sphère d’influence* de l’Organisation*. (Adapté, était auparavant 10.3.3)

INTENTION

L’introduction d’espèces envahissantes* n’est pas permise conformément à l’indicateur 10.3.1. Cet indicateur s’applique aux espèces envahissantes introduites par l’Organisation* avant sa certification ou par inadvertance.

10.3.3 Des activités d’aménagement* sont mises en œuvre en coopération avec des

organismes de réglementation distincts et/ou des experts* lorsqu’on peut en trouver, avec l’objectif de réduire au minimum l’impact négatif des espèces exotiques* envahissantes qui n’ont pas été introduites par l’Organisation*, mais qui se trouvent dans la portée de ses activités d’aménagement*. (Adapté, était auparavant 10.3.4)

10.4 L’Organisation* ne doit* pas utiliser d’organismes génétiquement modifiés* dans l’unité

d’aménagement*. (C6.8 V4) 10.4.1 Les organismes génétiquement modifiés* (OGM) ne sont pas utilisés. (Adopté) 10.5 L’Organisation* doit* utiliser des pratiques de sylviculture* écologiquement appropriées à

la végétation, aux espèces, aux sites et aux objectifs d’aménagement*. (Nouveau) 10.5.1 Des pratiques de sylviculture* écologiquement appropriées à la végétation, aux

espèces, aux sites et aux objectifs d’aménagement* sont mises en œuvre. (Adopté) INTENTION

Cet indicateur est complémentaire aux indicateurs 10.1.1 et 10.2.2 étant donné qu’il s’applique aux pratiques sylvicoles comme la préparation du site, l’espacement, le dégagement et l’élagage. Dans cet indicateur, la notion « écologiquement approprié » signifie que les pratiques sylvicoles devraient être menées de manière à respecter non seulement les objectifs d’aménagement*, mais aussi les exigences de l’indicateur 6.8.1 (en cas de différence).

10.6. L’Organisation* doit* réduire au minimum ou éviter l’utilisation d’engrais*. Si des engrais*

sont utilisés, l’Organisation* doit* démontrer que cette pratique est au moins aussi bénéfique, du point de vue écologique et économique, que le recours à des systèmes de sylviculture* qui ne nécessitent pas d’engrais*, et éviter, atténuer et/ou réparer les dommages causés aux valeurs environnementales*, y compris aux sols. (C10.7 P&C V4 et Motion 2014#7)

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10.6.1 L’utilisation d’engrais* est réduite au minimum ou évitée. Si des engrais* sont utilisés :

1. des mesures sont employées pour éviter de contaminer l’eau de surface et souterraine, protéger la valeur des ressources forestières non ligneuses et préserver la santé à long terme* des sols (matière organique, équilibre du pH, etc.);

2. des zones tampons sont utilisées pour protéger les communautés végétales rares, les zones riveraines*, les cours d’eau et les plans d’eau*;

3. les types d’engrais* utilisés, les taux et la fréquence d’application, de même que les sites d’application sont consignés;

4. tout dommage causé aux valeurs environnementales* résultant de l’utilisation d’engrais* est atténué ou réparé;

5. les bénéfices écologiques et économiques des engrais* sont au moins équivalents à ceux des systèmes de sylviculture* ne nécessitant pas d’engrais*. (Adapté)

INTENTION

Cet indicateur concerne l’application d’engrais* après la plantation*. L’engrais* utilisé pour la croissance des semis en, incluant les résidus qui demeurent sur le plant ou autour de celui-ci, et l’engrais* ajouté au milieu de culture (comme des mottes de tourbe commerciales) ne sont pas touchés par cet indicateur.

10.6.2 IGI (Supprimé) 10.6.3 IGI (Supprimé) 10.6.4 IGI (Supprimé) 10.6.5 IGI (Supprimé) 10.7 L’Organisation* doit* pratiquer la lutte intégrée contre les ravageurs et utiliser des

systèmes de sylviculture* qui évitent ou visent à éliminer l’utilisation de pesticides* chimiques. L’Organisation* ne doit* pas utiliser de pesticides* chimiques interdits par la politique du FSC. Si des pesticides* sont utilisés, l’Organisation* doit* prévenir, atténuer et/ou réparer les dommages causés aux valeurs environnementales* et à la santé humaine. (C6 et C10.7 V4)

INTENTION

Le guide FSC de lutte intégrée contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes dans les plantations et les forêts certifiées (intitulé FSC guide to integrated pest, disease and weed management in FSC certified forests and plantations, 2009) est un cadre générique non obligatoire qui peut aider les gestionnaires à démontrer qu’ils ont une stratégie pour réduire, réduire au minimum et éliminer les impacts de l’utilisation des pesticides*. Ce guide peut aussi aider les gestionnaires à prévenir et réduire au minimum les impacts causés par les ravageurs, les maladies, les feux et l’introduction de plantes envahissantes* par des méthodes de prévention et de contrôle offrant une solution de rechange aux pesticides* chimiques.

L’utilisation d’herbicides au Canada La gestion de la végétation est essentielle pour atteindre les objectifs d’aménagement*. Dans certaines circonstances, l’utilisation de pesticides* chimiques pourrait constituer une pratique acceptable. Lorsque des pesticides* chimiques sont utilisés, une justification doit être fournie, tel

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que décrit à l’indicateur* 10.7.2. Ainsi, l’utilisation de pesticides* est potentiellement acceptable dans les situations suivantes :

A. Contrôle de la composition : L’utilisation d’herbicides peut permettre à un peuplement* régénéré artificiellement d’atteindre un statut « libre de croître » (OMNR, 1986; OMNR, 1988; Armson et al. 2001).

B. Contrôle des espèces exotiques* envahissantes : Le contrôle des espèces exotiques* envahissantes peut prévoir un plan de lutte intégrée contre les ravageurs qui fait notamment appel à des traitements chimiques (Wikeem et Miller, 2006).

C. Augmentation du rendement forestier : Même si l’utilisation intensive de moyens de dégagement mécaniques jumelés à un reboisement rapide avec des plants de fortes dimensions (PFD) peut faciliter la mise en œuvre d’un aménagement écosystémique, elle peut aussi créer des problèmes lorsque l’objectif* est de maximiser la production de bois (Thiffault, 2011). Dans certains cas, on a constaté que les herbicides avaient des répercussions positives sur la croissance des conifères (Thiffault et al., 2003; Comeau, 2014; Homagain et al., 2011).

La pratique consistant à épandre des herbicides sur les forêts publiques est – et continue d’être – source de litiges au Canada (Wagner, 1994; Buse et al., 1995; Wagner et al., 1998; Thompson et al., 2012). Beaucoup de communautés, y compris des communautés autochtones, ont soulevé des inquiétudes concernant l’application d’herbicides à base de glyphosate (Kayahara and Armstrong, 2015), et particulièrement concernant ses impacts potentiels sur la valeur des ressources forestières non ligneuses (chasse, pêche, récolte de plantes sauvages comestibles, etc.). Ces préoccupations doivent être prises en compte dans le développement d’une stratégie de gestion de la végétation. Cet aspect devrait être présent à l’esprit et abordé dans le cadre du critère 4.5, qui demande d’identifier, d’éviter et d’atténuer les impacts des activités d’aménagement sur les communautés locales, ainsi que dans le cadre des critères 7.5 et 7.6, qui requièrent de rendre disponible au public le plan d’aménagement et demande que les plaintes liées aux activités d’aménagement soient gérées. Notons en outre que les indicateurs 10.7.6 et 10.7.7 abordent également les valeurs de santé humaine et environnementale.

INTENTION

Pépinières

L’Organisation* peut acheter des arbres auprès d’une pépinière se trouvant à l’extérieur de l’unité d’aménagement* (et non adjacente à celle-ci) pour ensuite les planter dans l’unité d’aménagement*, même si des pesticides* chimiques interdits par la politique sur les pesticides de FSC ont été utilisés pour la croissance des semis, tant que les pesticides* en question ne sont pas appliqués dans l’unité d’aménagement* forestier. Sinon, l’Organisation* doit demander une dérogation temporaire.

Les pépinières qui se trouvent dans l’unité d’aménagement ou sont adjacentes à celle-ci et qui appartiennent légalement à l’Organisation*, sont sous sa gestion ou sont opérées en son nom afin d’atteindre les objectifs d’aménagement* devraient quant à elles se conformer au critère 10.7. Dans le cas de pépinières se trouvant à l’extérieure de l’unité d’aménagement* sans y être adjacente, et qui ne sont pas dans une aire soumise à la certification FSC, les produits chimiques interdits sur la liste de FSC peuvent être utilisés en suivant ces conditions :

• L’Organisation a mis en place dans cette pépinière un système intégré de lutte contre les ravageurs efficace et sécuritaire.

• Les produits chimiques interdits qui sont néanmoins utilisés ne sont pas classés comme

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extrêmement dangereux (classe 1a) ou hautement dangereux (classe 1b) selon la classification de l’OMS, et ne sont pas interdits par les lois nationales.

• Des mesures de sécurité strictes sont mises en place, documentées et toujours vérifiées par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité ASI à chaque évaluation.

10.7.1 La lutte intégrée contre les ravageurs, y compris la sélection de systèmes de sylviculture*,

est utilisée pour éviter l’application de pesticides* chimiques ou en réduire la fréquence, l’étendue et le volume, et elle aboutit à la non-utilisation de pesticides* chimiques ou à la réduction globale des applications. (Adapté)

10.7.2 Lorsque des pesticides* chimiques sont utilisés, une justification est élaborée avec les

éléments suivants :

1. une description de toutes les circonstances où l’usage de pesticides* est envisagé; 2. l’identification et la documentation (en usant des meilleurs renseignements

disponibles*) des méthodes de contrôle sans pesticides* potentiellement efficaces accompagnées de leurs impacts sur divers facteurs comme la croissance des arbres, la composition de la forêt*, la santé et la sécurité des travailleurs*, et les habitats* des espèces en péril*;

3. une préférence évidente pour les méthodes de contrôle sans pesticides* lorsque les effets répondent aux objectifs d’aménagement* et que les coûts ne sont pas prohibitifs;

4. si des pesticides* sont utilisés et que deux pesticides* ou plus présentent la même efficacité, le pesticide* le moins dangereux est employé. (Ajouté)

10.7.3 Les pesticides* chimiques interdits par la politique sur les pesticides du FSC ne sont pas

utilisés ni stockés par l’Organisation* dans l’unité d’aménagement*, à moins que FSC ait accordé une dérogation. L’Organisation* use de sa sphère d’influence* pour réduire au minimum l’utilisation et le stockage des pesticides chimiques par d’autres parties dans l’unité d’aménagement*. (Adapté, était auparavant 10.7.2)

10.7.4 L’utilisation de pesticides*, incluant notamment le nom commercial, l’ingrédient actif, la

quantité d’ingrédient actif utilisée, ainsi que la date, le lieu et le motif de l’utilisation, est consignée et ces données sont conservées pendant au moins cinq ans. (Adapté, était auparavant 10.7.3)

10.7.5 L’utilisation de pesticides* est conforme à toutes les exigences légales* relatives au

transport, au stockage, à la manipulation, à l’application et aux procédures d’urgence pour le nettoyage à la suite de déversements accidentels de produits dangereux. (Adapté, était auparavant 10.7.4)

10.7.6 Si des pesticides* sont utilisés :

1. une preuve objective démontre que le pesticide* est le seul moyen efficace, pratique t rentable pour lutter contre les ravageurs;

2. le pesticide* sélectionné de même que la méthode, le calendrier et le plan d’application présentent le moins de risques* possible pour l’homme et les valeurs environnementales*;

3. les quantités de pesticides* utilisées sont réduites au minimum requis pour obtenir des résultats probants. (Adapté, était auparavant 10.7.5)

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10.7.7 Les dommages causés aux valeurs environnementales* résultant de l’utilisation de pesticides* sont prévenus et atténués, ou sinon réparés. Les impacts sur la santé humaine sont évités. (Adapté, était auparavant 10.7.6)

10.7.7 IGI (Supprimé) 10.8 L’Organisation* doit* réduire au minimum, surveiller ou contrôler rigoureusement

l’utilisation d’agents de lutte biologique* conformément aux protocoles scientifiques acceptés au niveau international*. Si des agents de lutte biologique* sont utilisés, l’Organisation* doit* prévenir, atténuer et/ou réparer les dommages causés aux valeurs environnementales*. (C6.8 V4)

10.8.1 L’utilisation d’agents de lutte biologique* par l’Organisation* est réduite au minimum,

surveillée et contrôlée. Les agents de lutte biologique* (p. ex. Bacillus thuringiensis) ne sont utilisés que lorsque les autres méthodes de lutte contre les ravageurs :

1. ne sont pas disponibles; 2. se révèlent inefficaces pour atteindre les objectifs* sylvicoles; ou 3. sont prohibitives lorsqu’on tient compte à la fois des coûts, des risques* et des

avantages d’ordre environnemental et social.

La justification pour utiliser des agents de lutte biologique* est documentée et fondée sur des preuves scientifiques révisées par des pairs. L’Organisation* use de sa sphère d’influence* pour réduire au minimum cette utilisation par d’autres parties dans l’unité d’aménagement*. (Adapté)

10.8.2 IGI (Supprimé) 10.8.2 L’utilisation d’agents de lutte biologique* par l’Organisation*, incluant notamment le

type d’agent, la quantité utilisée, ainsi que la période, le lieu et le motif d’utilisation, est consignée. (Adapté, était auparavant 10.8.3)

10.8.3 Les dommages aux valeurs environnementales* résultant de l’utilisation d’agents de lutte

biologique* par l’Organisation* sont prévenus et atténués, ou sinon réparés. (Adapté, était auparavant 10.8.4)

10.9 L’Organisation* doit* évaluer les risques* et mettre en œuvre des activités qui réduisent

les impacts négatifs potentiels des risques naturels* de manière proportionnelle à l’échelle*, à l’intensité* et au risque*. (Nouveau)

INTENTION

L’Organisation* devrait fournir une liste des risques naturels* qui se produisent dans la région et de leurs impacts négatifs potentiels sur les infrastructures*, les ressources forestières et les communautés locales* et autochtones. Les exemples de risques naturels* peuvent inclure : sécheresse, inondations, feux, glissements de terrain, épidémie d’insectes ou maladies, avalanche. Comme les risques naturels* comprennent aussi des perturbations naturelles comme le vent et les feux, l’atténuation des risques* devrait se concentrer sur la gestion de la résilience* au lieu d’essayer de contrôler ou de prévenir ces risques naturels*. On peut réduire les dommages causés par les risques naturels* de deux façons : 1) en

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réduisant la fréquence, l’intensité*, la distribution ou la gravité des risques naturels*; 2) en atténuant les impacts liés à ces risques*, par exemple en récupérant le bois.

10.9.1 Les risques naturels* fréquents ou sévères qui se produisent au niveau régional sont

identifiés en usant des meilleurs renseignements disponibles*. (Ajouté) 10.9.2 Les impacts négatifs potentiels des risques naturels* sur les infrastructures*, les ressources

forestières et les communautés locales* et autochtones dans l’unité d’aménagement* sont documentés. (Adapté, était auparavant 10.9.1)

10.9.2 IGI (Supprimé) 10.9.3 Les activités d’aménagement* qui peuvent faire augmenter la fréquence, la distribution

ou la gravité des risques naturels* sont identifiées en fonction des risques* sur lesquels l’aménagement peut avoir un effet. (Adapté)

10.9.4 Les activités d’aménagement* sont modifiées et/ou des mesures sont développées et

mises en œuvre pour réduire ou limiter les risques* identifiés. (Adapté) 10.9.5 La construction de chemins* et l’exploitation forestière n’ont pas lieu :

1. dans les zones où le risque* de déclencher un glissement de terrain ou une avalanche est élevé;

2. dans les zones à haut risque* suivantes (à moins que des mesures soient prises pour réduire le risque* de déclencher un glissement de terrain ou une avalanche ou encore pour prévenir les phénomènes d’érosion et de sédimentation) :

a) zones où la probabilité de déclencher un glissement de terrain est modérée et où le risque* de sédimentation des cours d’eau en raison d’un glissement de terrain est élevé ou très élevé;

b) zones où la probabilité de déclencher un glissement de terrain est modérée et où le risque* de causer un glissement de terrain pouvant atteindre des habitations humaines est élevé ou très élevé;

c) zones où le risque* de déclencher une avalanche est élevé; d) zones où le risque* d’érosion des chemins*, des fossés ou des surfaces est

élevé ou très élevé et où l’apport de sédiments est élevé ou très élevé. (Ajouté)

10.10 L’Organisation* doit* gérer le développement des infrastructures, les activités de

transport et la sylviculture* de façon à protéger les ressources hydriques et les sols, de même qu’à prévenir, atténuer et/ou réparer les perturbations et les dommages subis par les espèces rares*, les espèces menacées*, les habitats*, les écosystèmes* et les valeurs du paysage*. (C6.5 V4)

NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

Le principe 10 des nouveaux principes et critères (v5) porte sur la mise en œuvre des activités d’aménagement. Cependant, le critère 10.10 semble recouper, au moins partiellement, certaines exigences du principe 6. Afin de regrouper les exigences de même type et d’éviter la redondance, FSC

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Canada propose d’adapter certains des indicateurs du principe 6 pour faire en sorte qu’ils couvrent parfaitement les exigences qui se trouvaient dans les principes 6 et 10. Par exemple : L’indicateur 10.10.1 est couvert par les indicateurs 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3. L’indicateur 10.10.2 est couvert par les indicateurs 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3. L’indicateur 10.10.3 est couvert par les indicateurs 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.2, 6.4.4 et 6.4.5. Cela explique la « suppression » du critère 10.10 – les indicateurs qui y étaient liés demeurent pertinents et sont simplement abordés ailleurs dans la Norme.

10.10.1 IGI (Supprimé) 10.10.2 IGI (Supprimé) 10.10.3 IGI (Supprimé) 10.11 L’Organisation* doit* gérer les activités associées à la récolte et à l’extraction des

produits forestiers ligneux et non ligneux afin de préserver les valeurs environnementales*, de réduire les déchets marchands et d’éviter les dommages aux autres produits et services. (C5.3 et C6.5 V4)

10.11.1 IGI (Supprimé) 10.11.1 Le bois marchand récolté est utilisé, à moins qu’il ne soit laissé sur place pour fournir une

diversité structurelle, un habitat* pour la faune, ou pour des raisons culturelles ou liées à la sylviculture*. (Adapté, était auparavant 10.11.2)

INTENTION

La récolte d’arbres marchands* mais non commercialisables* devrait être réduite au minimum.

10.11.2 IGI (Supprimé) 10.11.2 La récolte et les opérations sylvicoles sont menées de façon à réduire au minimum les

dommages aux arbres résiduels (couronne, tronc et racines), y compris aux arbres sans valeur marchande ou non commercialisables et aux arbres laissés sur pied en vue d’une récolte ultérieure. (Adapté, était auparavant 10.11.4)

10.11.3 IGI (Supprimé) 10.11.3 La coupe sélective doit améliorer la qualité du peuplement* tout en veillant à ce que

toutes les essences d’arbres indigènes soient préservées à une échelle écologique appropriée, à moins qu’une justification solide soit fournie pour agir autrement. (Ajouté)

10.12 L’Organisation* doit* procéder à l’élimination des déchets* de manière écologique.

(C6.7 V4)

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10.12.1 Des règles de fonctionnement interne ou des procédures opérationnelles concernant la manipulation de produits chimiques et de déchets* non organiques liquides et solides (y compris le carburant, l’huile, les batteries et les contenants) sont en place et appliquées. Les normes d’aménagement identifiées dans les procédures permettent l’atteinte de hauts rendements et sont conformes aux bonnes pratiques de gestion*. Les procédures abordent au minimum les éléments suivants :

1. la collecte, l’entreposage et l’élimination écologique des déchets*; 2. la participation à un programme de recyclage des déchets*, s’il en existe un; 3. des mesures visant à prévenir les déversements; 4. des plans d’urgence pour le nettoyage et le traitement de blessures à la suite d’un

déversement ou de tout autre accident; 5. les contraintes de ravitaillement, y compris les zones tampons autour des zones

riveraines* et des plans d’eau; 6. le retrait des matériaux usagés comme la machinerie et l’équipement; 7. la sécurité des bâtiments désaffectés appartenant à l’Organisation*. (Adapté)

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Annexe A : Liste minimale des lois en vigueur, règlements, et traités, conventions et accords internationaux ratifiés par le pays NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

L’annexe A présentant toutes les lois en vigueur*, les codes obligatoires de bonnes pratiques*, de même que les droits coutumiers* et légaux* applicables à l’échelle nationale et infranationale sera rédigée après la deuxième ébauche de la Norme.

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Annexe B : Exigences en matière de formation des travailleurs Les travailleurs appropriés* ont reçu une formation propre à leur emploi qui leur permet de contribuer efficacement et en toute sécurité à la mise en œuvre du plan d’aménagement* et de toutes les activités d’aménagement*. Le cas échéant, ils peuvent :

1) mettre en œuvre les activités forestières pour se conformer aux exigences légales* en vigueur (critère* 1.5);

2) comprendre le contenu, la signification et la façon dont s’appliquent les huit conventions fondamentales de l’OIT (critère* 2.1);

3) reconnaître et signaler les cas de harcèlement sexuel et de discrimination sexuelle (critère* 2.2);

4) manipuler et éliminer les substances dangereuses en toute sécurité afin d’assurer que l’utilisation ne présente pas de risque* pour la santé (critère* 2.3);

5) assumer leurs responsabilités relativement aux travaux particulièrement dangereux ou aux emplois impliquant une responsabilité particulière (critère* 2.5);

6) exercer leur droit de refuser un travail qu’ils estiment dangereux pour eux ou pour d’autres travailleurs*;

7) identifier les lieux sur lesquels les peuples autochtones* disposent de droits coutumiers* et légaux* relativement aux activités d’aménagement* (critère* 3.2);

8) identifier et mettre en œuvre les éléments applicables de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la Convention de l’OIT no 169 (critère* 3.4);

9) identifier les sites ayant une signification culturelle, écologique, économique, religieuse ou spirituelle particulière pour les peuples autochtones* et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour les protéger avant le début des activités d’aménagement forestier* afin d’éviter des impacts négatifs (critères* 3.5 et 4.7);

10) identifier les lieux sur lesquels les communautés locales* exercent leurs droits coutumiers* et légaux* relativement aux activités d’aménagement* (critère* 4.2);

11) effectuer des évaluations de l’impact environnemental*, social et économique et élaborer des mesures d’atténuation appropriées (critère* 4.5);

12) mettre en œuvre les activités liées au maintien et/ou à l’amélioration des services écosystémiques* déclarés (critère* 5.1);

13) manipuler, appliquer et entreposer les pesticides* (critère* 10.7); 14) mettre en œuvre des procédures de nettoyage en cas de déversements de déchets*

(critère* 10.12). (Adapté)

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Annexe C : Programme de sécurité des travailleurs Le programme de sécurité des travailleurs* comprend:

• l’identification des besoins en formation en sécurité et la prestation de cette formation; • une politique complète en matière de sécurité; • des calendriers et procédures de surveillance de la conformité et de la sécurité; • la surveillance régulière de l’état et du fonctionnement des dispositifs de sécurité se

trouvant sur les équipements; • la révision régulière des calendriers et des horaires de travail; • la mise à la disposition des travailleurs* forestiers d’un équipement de sécurité adapté

aux tâches assignées (p. ex. casque de sécurité, lunettes de protection, gants, protecteurs auditifs, chaussures de travail, etc.);

• l’élaboration d’une procédure de sécurité pour les travailleurs* qui travaillent seuls; • la présence d’un ratio de suffisant de personnes aptes à donner les premiers soins pour le

nombre de travailleurs sur le site; • l’identification de coordonnateurs de la sécurité et la description de leurs responsabilités; • l’examen et la révision des pratiques de santé et de sécurité après les incidents ou

accidents importants.

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Annexe D : Déclaration liée à la fourniture de services écosystémiques* (Optionnelle) Toutes les autres exigences de cette Norme continuent de s’appliquer pour la certification de services écosystémiques*. La perception de paiements en échange de services écosystémiques* et l’annonce de ce type de services est volontaire. La présente annexe et les documents normatifs et d’orientation qui l’accompagnent décrivent les exigences et les méthodes de certification du maintien de services écosystémiques* comme fondement pour utiliser à des fins promotionnelles de la mention FSC et avoir un meilleur accès aux marchés des paiements pour services écosystémiques*. Les activités de gestion et suivi des valeurs environnementales* recoupent les activités concernant les services écosystémiques*. Lorsque l’Organisation* utilise à des fins promotionnelles la mention FSC liée au maintien et/ou l’amélioration de services écosystémiques*, des exigences supplémentaires en matière d’aménagement et de suivi s’appliquent pour assurer la crédibilité de la mention FSC et démontrer les impacts. Le Guide FSC pour le maintien et l’amélioration des services écosystémiques*3 fournit des directives pour l’identification des services écosystémiques* ainsi que des stratégies et activités d’aménagement permettant d’en assurer le maintien et l’amélioration. La Procédure de maintien et d’amélioration des services écosystémiques*4 du FSC décrit les exigences applicables à l’évaluation des résultats et des impacts des activités réalisées pour maintenir et/ou améliorer la fourniture de services écosystémiques*. La Procédure décrit également comme les résultats d’une évaluation des impacts doivent servir de base pour utiliser la mention FSC que peut faire l’Organisation* à des fins promotionnelles liées à la fourniture de services écosystémiques*. I. Exigences générales

1) Un document sur la certification des services écosystémiques* est élaboré et accessible au public*. Il comprend :

i. une déclaration des services écosystémiques* pour lesquels une mention promotionnelle est faite;

ii. l’état actuel du service écosystémique*; iii. la tenure* légale* pour gérer, utiliser et/ou recevoir des paiements pour les

services écosystémiques* déclarés; iv. les objectifs d’aménagement* liés au maintien et/ou à l’amélioration des services

écosystémiques* déclarés; v. des cibles vérifiables*relativement au maintien et/ou à l’amélioration des services

écosystémiques* déclarés; vi. des stratégies et des activités d’aménagement* liées aux services écosystémiques*

déclarés; vii. les zones situées à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité d’aménagement* qui

contribuent aux services écosystémiques* déclarés; viii. les menaces* envers les services écosystémiques* déclarés à l’intérieur et à

l’extérieur de l’unité d’aménagement*; 3 Ce guide n’était pas encore publié par FSC IC en date d’octobre 2016 4 Cette procédure n’était pas encore publiée par FSC IC en date d’octobre 2016

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ix. une description des activités d’aménagement* visant à réduire les menaces* envers les services écosystémiques* déclarés à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité d’aménagement*;

x. une description de la méthodologie utilisée pour évaluer les impacts des activités d’aménagement* sur les services écosystémiques* déclarés à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité d’aménagement*, fondée sur la Procédure FSC pour le maintien et l’amélioration des services écosystémiques;

xi. une description des résultats du contrôle portant sur la mise en œuvre des stratégies et activités d’aménagement* pour le maintien et/ou l’amélioration des services écosystémiques* déclarés;

xii. une description des résultats de l’évaluation des impacts sur les services écosystémiques* déclarés;

xiii. une liste des communautés et des autres organisations engagées dans des activités liées aux services écosystémiques* déclarés;

xiv. un résumé de la participation* appropriée du point de vue culturel* des peuples autochtones* et des communautés locales* relativement aux services écosystémiques* déclarés, y compris sur l’accès aux services écosystémiques* et leur utilisation ainsi que le partage des bénéfices conformément aux principes* 3 et 4.

2) Les résultats de l’évaluation des impacts démontrent que les cibles vérifiables* fixées pour

le maintien et/ou l’amélioration des services écosystémiques* déclarés sont atteintes ou dépassées.

3) Les résultats de l’évaluation des impacts démontrent que les activités d’aménagement*

n’ont pas d’impact négatif sur les services écosystémiques* déclarés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’unité d’aménagement*.

II. Indicateurs d’aménagement

A. Tous les services 1) Les indicateurs* d’aménagement pour tous les services écosystémiques* garantissent

que : i. les tourbières* ne sont pas drainées; ii. les zones humides*, les tourbières*, la savane ou les prairies* naturelles ne sont pas

converties en plantations* ou en d’autres utilisations des sols; iii. les zones résultant de la conversion depuis novembre 1994 de zones humides*, de

tourbières*, de savane ou de prairies* naturelles en plantations* ne sont pas certifiées, sauf si :

a) l’Organisation* apporte la preuve claire et suffisante qu’elle n’était pas responsable directement ni indirectement de ladite conversion;

b) cette conversion engendre à long terme* des bénéfices supplémentaires clairs, substantiels et sûrs en matière de conservation* dans l’unité d’aménagement*;

c) la superficie totale de plantations* sur les sites résultant de la conversion d’une forêt naturelle* effectuée depuis novembre 1994 est inférieure à 5 % de la superficie totale de l’unité d’aménagement*.

iv. des experts indépendants* éminents confirment l’efficacité des activités d’aménagement* pour le maintien et/ou l’amélioration des zones à hautes valeurs de conservation* identifiées.

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B. Capture et stockage du carbone 1) En plus des exigences figurant dans les principes* 6 et 9 concernant le maintien des

valeurs environnementales*, lorsque la capture et le stockage du carbone sont utilisés à des fins promotionnelles, les éléments suivants sont démontrés : i. Les activités d’aménagement* maintiennent, améliorent ou restaurent* le

stockage du carbone dans la forêt*; y compris par le biais de pratiques d’exploitation forestière à impact réduit* pour le carbone, comme l’explique le Guide FSC pour le maintien et l’amélioration des services écosystémiques;

ii. Les activités d’aménagement* maintiennent, améliorent ou restaurent* le stockage du carbone dans la forêt*; y compris par le biais de la protection* des forêts* et de pratiques d’exploitation forestière à impact réduit* pour le carbone, comme l’explique le Guide FSC pour le maintien et l’amélioration des services écosystémiques.

C. Conservation* de la diversité biologique*

1) En plus des dispositions pour la protection de la diversité biologique* figurant dans les principes* 6 et 9, lorsque la conservation* de la diversité biologique* est utilisée à des fins promotionnelles, les éléments suivants sont démontrés : i. Les activités d’aménagement* maintiennent, améliorent ou restaurent* :

a) les espèces rares* et menacées* et leur habitat*, notamment grâce à la mise en place de zones de conservation*, d’aires de protection*, de connectivité*, et d’autres mesures directes permettant d’assurer leur survie et leur pérennité;

b) les caractéristiques naturelles à l’échelle du paysage*, y compris la diversité, la composition et la structure des forêts*.

ii. Le réseau d’aires de conservation* et les aires de conservation à l’extérieur de l’unité d’aménagement* :

a) représentent toute l’étendue des valeurs environnementales* de l’unité d’aménagement*

b) ont une taille ou une connectivité* fonctionnelle suffisantes pour soutenir les processus naturels;

c) contiennent toute l’étendue des habitats* présents pour les espèces focales* et les espèces rares* et menacées*;

d) ont une taille ou une connectivité* fonctionnelle avec d’autres habitats* adaptés suffisantes pour soutenir des populations viables d’espèces focales* y compris d’espèces rares* et menacées* dans la région.

iii. Des experts indépendants* éminents confirment que le réseau d’aires de conservation* est suffisant.

D. Services liés aux bassins versants

1) En plus des mesures de protection* de l’eau figurant dans le principe* 6 et des mesures destinées à réduire l’impact des risques naturels* figurant dans le principe* 10, lorsque des services liés aux bassins versants sont utilisés à des fins promotionnelles, les éléments suivants sont démontrés : i. Une évaluation identifie :

a) les particularités hydrologiques* et connexions, y compris les plans d’eau*, les cours d’eau et les aquifères* permanents et temporaires;

b) les besoins en eau domestique des peuples autochtones* et des communautés locales* à l’intérieur et à l’extérieur de l’unité d’aménagement* sur lesquels les activités d’aménagement* peuvent avoir un impact;

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c) les zones en situation de stress hydrique* et de pénurie d’eau*; d) la consommation d’eau de l’Organisation* et des autres utilisateurs.

2) Des mesures sont mises en œuvre pour maintenir, améliorer ou restaurer* les plans

d’eau*, les cours d’eau et les aquifères* permanents et temporaires.

3) Les produits chimiques, les déchets et les sédiments ne sont pas déversés dans les plans d’eau*, les cours d’eau ou les aquifères*.

4) Les stratégies et activités d’aménagement* respectent l’accès universel à l’eau, tel

qu’il est défini dans la Déclaration des Nations Unies sur le droit humain à l’eau et à l’assainissement.

E. Conservation des sols

1) En plus des mesures portant sur les sols, qui figurent dans les principes* 6 et 10, lorsque la conservation des sols est utilisée à des fins promotionnelles, les éléments suivants sont démontrés : i. Les sols vulnérables ou les sols à haut risque* sont identifiés, y compris les sols peu

profonds, les sols à drainage insuffisant et les sols sujets à l’engorgement, à la compaction, à l’érosion, à l’instabilité et au ruissellement.

ii. Des mesures sont mises en œuvre pour réduire la compaction, l’érosion et les glissements de terrain.

iii. Les activités d’aménagement* maintiennent, améliorent ou restaurent* la fertilité et la stabilité des sols.

iv. Les déchets et les produits chimiques ne sont pas rejetés dans les sols.

F. Services de loisirs 1) En plus des mesures pour évaluer, prévenir et atténuer les impacts négatifs des activités

d’aménagement* sur les valeurs sociales identifiées dans les principes* 2, 3, 4, 5 et 9, lorsque la mention FSC est utilisée à des fins promotionnelles pour les services de loisirs, les éléments suivants sont démontrés : i. Des mesures sont mises en œuvre pour maintenir, améliorer ou restaurer* :

a) les lieux importants pour les loisirs et le tourisme, y compris les sites touristiques, les sites archéologiques, les sentiers, les plus beaux sites naturels et les lieux revêtant un intérêt culturel ou historique;

b) les populations d’espèces ayant un attrait touristique. ii. Les droits, coutumes et culture des peuples autochtones* et des communautés

locales* ne sont pas violés par les activités de tourisme; iii. En plus des pratiques de santé et de sécurité figurant au critère* 2.3, des

pratiques sont mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des touristes; iv. Les plans de santé et de sécurité et les taux d’accidents sont accessibles au

public* dans les zones de loisirs et les zones représentant un intérêt pour le secteur touristique;

v. Un résumé des activités démontrant qu’il y a prévention de la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou le handicap est fourni.

(Source : IGI)

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Annexe E : Cadre sur les hautes valeurs de conservation* (HVC*) Le cadre sur les hautes valeurs de conservation* (HVC*) aide une organisation donnée à déterminer si des HVC* sont présentes dans les aires boisées qu’elle gère. Conçu comme une série de questions, le cadre guide le processus d’évaluation, qui est ensuite vérifié par l’organisme certificateur. Lorsqu’une HVC* est identifiée avec succès, l’Organisation* doit se conformer aux critères et indicateurs du principe 9. Utilisation du cadre Chaque catégorie comporte une série de questions. Une réponse négative signifie que la forêt ne compte pas de hautes valeurs de conservation* (HVC*) selon les renseignements connus. Une réponse positive entraîne quant à elle un approfondissement par des questions supplémentaires. Une réponse positive à une question qualifiée de « DÉCISIVE » signifie que les éléments examinés sont des HVC*. Il ne faut toutefois pas, en contrepartie, interpréter une réponse négative à ce type de question comme signifiant que le seuil décidant de la présence d’une HVC* n’est pas atteint. Il faut plutôt que l’Organisation* réponde alors aux questions ayant une valeur « INDICATIVE ». Répondre positivement à ces questions indiquera en effet la présence potentielle de HVC*, qui sera de plus en plus forte selon le nombre de réponses positives données. Il faudra alors que l’Organisation* fournisse un résumé expliquant pourquoi l’aire boisée a été ou non qualifié comme comportant des HVC*. Note : Le présent cadre n’est pas conçu comme une approche prescriptive : les directives pour interpréter les six composantes énoncées dans la définition des HVC* aident à mener à bien la démarche nécessaire pour constituer la preuve et évaluer si le seuil pour désigner qu’il y a HVC* est atteint. Qu’une HVC* soit identifiée ou non, le requérant devra fournir une justification de sa décision. Au final, la décision de désigner une HVC* appartient à l’aménagiste forestier, qui s’appuiera sur l’avis des experts* et des utilisateurs locaux de la forêt pour statuer. Néanmoins, lorsque des besoins des communautés (HVC5) ou des valeurs culturelles (HVC6) spécifiques aux communautés autochtones sont identifiés au nom de ces communautés, le principe de précaution* voudra qu’un processus de participation fondé sur le droit au consentement libre, préalable et éclairé* (CLPE) soit mis en branle (voir le principe 3 et le guide de FSC Canada sur le CLPE). La question de l’échelle Le critère 9.1 du principe 9 énonce que l’évaluation de la présence de HVC* doit être proportionnelle à l’échelle, à l’intensité et au risque des opérations effectuées. Cet énoncé sous-entend que les attentes envers les opérations forestières de plus petite envergure ou moins intensives seront plus basses que pour les opérations de plus grande envergure et plus intensives. • La définition de FSC laisse sous-entendre que les HVC peuvent être identifiées selon

différentes échelles. Par exemple, la notion de « significatif à l’échelle nationale ou mondiale » pourrait être appliquée à l’échelle de grands paysages ou d’écorégions, pour les forêts qui sont significatives* à l’échelle de la planète, du continent ou du Canada, tandis que la notion de « significatif à l’échelle régionale » pourrait s’appliquer plutôt à un bassin versant ou à un écosystème particulier qui serait significatif à l’échelle de la province ou de la région. Pour les forêts de moins de 1 000 hectares, un propriétaire forestier ayant un

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peuplement ancien rare dans un paysage très développé pourrait être requis de désigner cette forêt comme une HVC* et devoir assurer les mêmes mesures de conservation qu’un grand propriétaire foncier.

• La définition de FSC fait également état de différentes échelles entre les HVC*. Par exemple, une grande forêt à l’échelle du paysage (catégorie 2) couvre généralement une grande superficie à l’échelle géographique (p. ex., > 50 000 ha), ce qui fait que les seuils utilisés pour décrire ces forêts et les attributs de conservation liés doivent convenir à cette grande échelle. L’identification d’une zone à HVC* fondée sur la concentration de valeurs de biodiversité (catégorie 1) peut s’appliquer à diverses échelles géographiques (superficie grande, moyenne ou petite, par exemple < 1 000 ha) et devrait tenir compte des caractéristiques biologiques des espèces et des groupes d’espèces qui s’y trouvent. Les aires boisées identifiées comme porteuses de HVC* parce qu’elles constituent ou abritent des espèces rares, menacées ou en danger (catégorie 3) peuvent englober une gamme d’échelles allant de vastes superficies à un seul peuplement ou écosite. Les forêts identifiées comme offrant des services de base de la nature (catégorie 4) et répondant aux besoins de base de communautés (catégorie 5) peuvent être de taille moyenne ou grande, et dotées de mesures de conservation adaptée à cette échelle.

• Les HVC* sont des valeurs de nature environnementale, écologique ou sociale, ce qui signifie qu’elles ne suivent pas forcément les frontières administratives. Les HVC* et les zones où elles se trouvent peuvent ainsi être plus petites ou plus grandes que la forêt évaluée ou auditée. Même si la responsabilité directe de l’aménagiste forestier porte sur le territoire sous son contrôle, des indicateurs du principe 9 demandent que l’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* pour préserver et/ou améliorer les hautes valeurs de conservation* débordant de ces limites.

Le principe de précaution Une composante importante dans la gestion des HVC* est l’application du principe de précaution*. Comme les HVC* sont des valeurs considérées significatives* à l’échelle régionale, nationale ou internationale, et qu’elles appellent donc un grand « devoir de diligence », l’application du principe de précaution* est une façon d’aider à veiller au maintien de ces valeurs. Dans le cadre de la Norme, FSC définit ainsi la notion de principe de précaution* :

Approche exigeant que lorsque les informations disponibles indiquent que les activités d’aménagement* représentent une menace* de dommages graves ou irréversibles pour l’environnement ou une menace* au bien-être humain, l’Organisation* prendra des mesures explicites et efficaces pour prévenir les dommages et éviter les risques* pesant sur le bien-être humain, même si les données scientifiques sont incomplètes ou non probantes et que la vulnérabilité et la sensibilité des valeurs environnementales* ne sont pas certaines.

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC*

HVC 1 – Diversité des espèces Concentrations de diversité biologique* qui sont significatives* à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, incluant les espèces endémiques*, les espèces rares*, les espèces menacées* et les espèces en danger.

1. Est-ce que la forêt abrite des espèces en péril ou un habitat potentiel d’espèces en péril, selon la liste des autorités internationales, nationales ou territoriales/provinciales?

Assurer la préservation d’éléments de la biodiversité qui sont vulnérables et/ou irremplaçables. Cet indicateur permet de se conformer aux valeurs seuils établies pour les HVC relativement à une seule espèce ou à un groupe d’espèces.

Échelle mondiale : CITES (Annexes I, II et III)i, Liste rouge UICN des espèces menacéesii, Centre des données sur la conservation (occurrences des éléments G1 et G2). Échelle régionale/nationale : Espèces désignées comme rares, menacées ou en danger aux termes de la législation provinciale, territoriale ou nationale (p. ex., listes rouges provinciales et liste du COSEPACiii au Canada). L’information est traitée dans chaque province par un centre des données sur la conservation. La liste des espèces représentatives des types d’habitats naturellement présents dans l’unité d’aménagement est établie ou revue par un ou des experts qualifiés en écologie.

Dans le contexte canadien, une seule espèce dont l’habitat est la forêt constitue une HVC. Y a-t-il des espèces rares, menacées ou en danger dans la forêt? (DÉCISIVE) L’évaluation à savoir si une espèce donnée constitue une HVC n’est pas liée au risque découlant des opérations forestières. L’aménagement et le risque n’influent pas sur l’importance d’une valeur. À partir du moment où il y a HVC, des exigences précises d’aménagement sont déterminées. Dans certains cas, aucun aménagement ne sera requis, car aucun risque ne découlera des activités de foresterie. (DÉCISIVE) Trouve-t-on dans la forêt un habitat essentiel à une espèce rare, menacée ou en danger? Y a-t-il des groupes écologiques ou taxonomiques d’espèces rares qui, collectivement, constitueraient une HVC? (INDICATIVE)

2. Est-ce que la forêt abrite des espèces

Assurer la préservation des

Les centres de données sur la conservation des provinces

Trouve-t-on dans la forêt une espèce endémique ou une concentration d’espères endémiques?

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* endémiques?

éléments de la biodiversité qui sont vulnérables et/ou irremplaçables.

consigneront les espèces endémiques.

(DÉCISIVE)

3. Est-ce que la forêt comporte un habitat essentiel abritant une concentration saisonnière d’espèces significatives à l’échelle mondiale, nationale ou régionale (une ou plusieurs espèces, p. ex., concentrations d’animaux sauvages dans des sites de reproduction, des aires d’hivernage, des sites de migration, des voies migratoires ou des corridors fauniques (tant en fonction de la latitude que de l’altitude))?

Tient compte des besoins en matière d’habitat qui sont essentiels au maintien de la viabilité de la population (« points chauds » régionaux).

Échelle mondiale : BirdLife Internationaliv, Audubon Societyv Conservation International Échelle régionale/nationale : organismes nationaux et locaux assumant des responsabilités en matière de conservation de la faune; résultats de modèles de l’habitat. Experts locaux, connaissances traditionnelles. Études d’Oiseaux Canadavi. Canards Illimités Canadavii.

Y a-t-il des caractéristiques du paysage ou de l’habitat qui ont généralement une corrélation avec des concentrations temporelles significatives d’espèces ou de groupes d’espèces (p. ex., là où les données sur l’occurrence des espèces sont limitées)? (INDICATIVE) Y a-t-il une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) dans la forêt? (DÉCISIVE)

4. Est-ce que la forêt comporte un habitat essentiel pour des espèces significatives à

Viabilité des métapopulations

Les espèces significatives à l’échelle régionale sont déterminées à partir des sources ci-dessous. 1. Centre des données sur la

Y a-t-il un habitat essentiel connu pour une ou des espèces significatives à l’échelle régionale (y compris des espèces aquatiques)? (DÉCISIVE) L’une des raisons expliquant qu’une espèce puisse

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* l’échelle régionale (p. ex., espèces en déclin à l’échelle régionale)?

conservation G3, espèces et communautés S1-S3 2. Estimations de l’aire de distribution et des populations issues d’autorités nationales ou locales et d’experts locaux pour : a) les espèces figurant sur les listes

rouges (voir les sources ci-dessus);

b) les espèces en péril (dans la législation et/ou les politiques en place);

c) les résultats de modèles d’habitat;

d) les espèces représentatives du type d’habitat naturellement présents dans l’unité d’aménagement ou les espèces focales; et

e) les espèces identifiées, au moyen de consultations, comme importantes sur le plan écologique.

La liste des espèces représentatives des types d’habitats naturellement présents dans l’unité d’aménagement est établie ou revue par un ou des experts qualifiés en écologie.

être significative sur le plan régional est qu’il y ait eu un déclin de la population au fil du temps (incluant les espèces aquatiques pouvant être trouvées à l’intérieur de la forêt). Certaines espèces peuvent être en déclin tout en demeurant communes. Les castors et les chevreuils peuvent connaître un déclin marqué pendant une certaine période et être alors jugés significatifs à l’échelle régionale. Est-ce que la population d’espèces significatives à l’échelle régionale est en péril localement (p. ex., tendance à la baisse continue au lieu d’une stabilité ou d’une tendance à la hausse)? (INDICATIVE) Est-ce que la forêt renferme un habitat limitatif pour des espèces significatives à l’échelle régionale? (INDICATIVE)

5. Est-ce que la forêt abrite des concentrations d’espèces aux

Parmi les questions pertinentes liées à la conservation, mentionnons la

Les estimations de l’aire de distribution et des populations par les autorités nationales ou locales et par les experts locaux pour :

Y a-t-il des espèces à la limite de leur aire ou marginales qui sont des espèces représentatives du type d’habitat naturellement présent dans l’unité d’aménagement ? (DÉCISIVE)

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* limites de leur aire de distribution naturelle ou des populations marginales?viii

vulnérabilité en regard du rétrécissement de l’aire et la variation génétique potentielle aux limites de l’aire. Les espèces marginales ou à la limite de leur aire de distribution peuvent aussi jouer un rôle déterminant dans l’adaptation, à l’échelle génétique ou des populations, au réchauffement climatique.

a) les espèces figurant sur les listes rouges (voir les sources ci-dessus);

b) les principaux types de forêts (essences d’arbres);

c) les espèces reconnues, par suite de consultations, comme étant significatives du point de vue écologique.

La liste des espèces représentatives des types d’habitats naturellement présents dans l’unité d’aménagement est établie ou revue par un ou des experts qualifiés en écologie.

Y a-t-il des groupes écologiques ou taxonomiques d’espèces/de sous-espèces à la limite de leur aire et/ou marginales qui, collectivement, constitueraient une concentration significative à l’échelle mondiale, nationale ou régionale? (INDICATIVE) Y a-t-il des populations marginales naturelles composées d’essences d’arbres commerciales? (DÉCISIVE) Les essences commerciales sont mises en évidence en raison de leur importance combinée : sur le plan biologique et sur le plan économique.

6. La forêt se trouve-t-elle à l’intérieur ou à proximité d’une aire de conservation, ou contient-elle une aire de conservation : a) désignée par une

autorité internationale;

b) désignée juridiquement ou proposée par des organismes législatifs

Assurer la conformité avec l’objectif de conservation d’une aire protégée désignée.

Les désignations internationales comprennent : les sites du patrimoine mondial de l’UNESCOix; les sites RAMSARx; les sites du Programme biologique international. Les sites désignés par voie juridique au Canada comprennent : CCAD (disponible sur GeoGratis); la base de données du WWF sur les aires désignées. Les aires à désignation différée en

Les valeurs pour lesquelles l’aire de conservation a été définie sont-elles compatibles avec l’évaluation des HVC du présent cadre? (DÉCISIVE)

Pour reformuler, un parc qui serait, par exemple, à vocation entièrement récréative, pourrait ne pas contenir de valeurs se qualifiant comme HVC, même si ce serait inhabituel. S’il n’est pas désigné comme ayant des valeurs de conservation, un parc peut être significatif sur les plans sociaux ou économiques et donc se qualifier autrement selon le présent cadre sur les HVC.

Y a-t-il des aires boisées importantes pour

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* fédéraux/ provinciaux/ territoriaux; ou

c) comprise dans des plans d’utilisation du territoire ou de conservation de portée régionale.

attendant l’achèvement d’une planification de l’utilisation des terres et/ou d’un réseau d’aires protégées. Les plans d’utilisation des terres établis par les administrations locales. Les autres exercices de planification de la conservation (p. ex., la précédente analyse du caractère adéquat aux fins de la conservation du WWF-Canada). Lorsque des informations contradictoires touchent l’emplacement ou le statut de conservation d’une aire de conservation désignée par une autorité internationale, l’aménagiste forestier doit alors présumer que cette forêt contient des HVC.

connecter des aires de conservation en vue de préserver des valeurs pour lesquelles ces aires de conservation ont été définies? (INDICATIVE) Y a-t-il des aires boisées importantes pour protéger des aires de conservation en vue de préserver des valeurs pour lesquelles ces aires de conservation ont été définies? (INDICATIVE)

La plupart des parcs et des autres aires légalement ou juridiquement protégées de l’utilisation industrielle ne sont pas couverts par les permis forestiers. Dans ce cas, la valeur devant être protégée par les sociétés forestières pourrait être une ligne frontalière pour veiller à ce qu’il n’y ait aucun empiètement, ou encore pour des questions visuelles. La question de savoir si une zone « tampon » est nécessaire ou importante est une décision locale qui dépend de divers facteurs. Le critère 6.5 de la Norme donne plus de directives à cet égard.

HVC 2 – Écosystèmes* et mosaïques à l’échelle du paysage* Paysages forestiers intacts*, vastes écosystèmes* à l’échelle du paysage* ou mosaïques d’écosystèmes* qui sont significatifs* à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, et qui abritent des populations viables de la plupart des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de distribution et d’abondance à ce niveau.

7. Est-ce que la forêt constitue en tout ou en partie un paysage forestier

Les grands écosystèmes intacts sont des réservoirs génétiques et de

Global Forest Watch Canada. Données liées aux systèmes d’information géographique (SIG)

Y a-t-il des paysages forestiers contigus présentant les caractéristiques suivantes : (DÉCISIVE) • superficie d’au moins 50 000 hectares; • largeur d’au moins 10 km;

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* significatif à l’échelle mondiale, nationale ou régionale qui abrite des populations de la plupart des espèces indigène?

populations pour les terres environnantes et fournissent des aires de taille suffisante pour que des processus naturels à l’échelle du paysage se produisent.

provenant des sociétés forestières et des organismes gouvernementaux de gestion des ressources. Mise en œuvre de la méthode de délimitation des paysages forestiers intacts (PFI) de FSC Canada.

• absence d’infrastructures permanentes avec < 5 % de perturbations humaines non permanentes;

• absence de toute activité d’exploitation industrielle des ressources à grande échelle;

• dominés par la forêt (l’inclusion d’autres écosystèmes, dans une mesure raisonnable, est permise);

• territoire dominé par des plantes et des communautés fauniques indigènes;

• pas forcément dominé par de la vieille forêt.

Si des paysages forestiers non fragmentés ayant une superficie entre 5 000 ha et 50 000 ha existent, l’aire peut être considérée comme une forêt à l’échelle du paysage et traitée suivant la question 10 de la HVC3.

Instructions à venir concernant la définition finale des paysages forestiers intacts

HVC 3 – Écosystèmes* et habitats* Écosystèmes*, habitats* ou refuges* rares, menacés ou en danger.

8. Est-ce que la forêt abrite des types d’écosystèmes naturels rares?

Ces forêts abritent bon nombre d’espèces et de communautés uniques qui sont adaptées seulement aux conditions prévalant dans ces types de forêts rares.

Centre des données sur la conservation, types de communautés G1-G3. Évaluations de la conservation des écorégions du WWF (Ecoregion Conservation Assessments). Conservation International Études et cartes nationales sur la végétation.

Y a-t-il des écosystèmes qui ont été officiellement désignés comme étant rares, menacés ou en danger par une organisation nationale ou internationale compétente? (DÉCISIVE) Y a-t-il une proportion significative de ces écosystèmes à l’échelle mondiale qui sont présents dans le pays et/ou l’écorégion? (INDICATIVE) Note d’application : La cartographie de ces aires pourrait manquer de précision en raison de

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC*

Établissements de recherche locaux Autorités en matière de biodiversité (p. ex., NatureServe).

données limitées. Les cartographier ne s’avérera pas forcément nécessaire à moins que des opérations forestières aient lieu à proximité.

9. Y a-t-il des types d’écosystèmes dans la forêt ou l’écorégion qui ont subi un déclin significatif ou pour lesquels la pression actuelle ou à venir risque de les rendre rares (p. ex., fins de succession)?

Vulnérabilité et viabilité des métapopulations. Cet indicateur inclut les types d’écosystèmes forestiers qui sont rares d’un point de vue anthropique (p. ex., pin rouge et pin blanc à la fin de la succession dans l’Est du Canada).

Autorités gouvernementales compétentes. Évaluations de la conservation des écorégions du WWF. Inventaires pertinents des forêts et de la végétation. Cartes des ressources végétales potentielles. Experts régionaux et locaux. Centres des données sur la conservation, types de communautés S1-S3.

Est-ce que la forêt se compose de peuplements matures ou de vieille forêt, mais que la vieille forêt résiduelle de ce type d’écosystème a été réduite à moins de 50 % de l’occurrence naturelle estimée de vieille forêt? (DÉCISIVE) Cette forêt est-elle dans une écorégion ne comportant qu’une petite partie du type forestier original résiduel? (INDICATIVE) Y a-t-il eu un déclin significatif de ces écosystèmes (p. ex., perte > 50 %)? (INDICATIVE) Note d’application : Les cibles fixées pour ces deux dernières questions devraient se fonder sur les dynamiques du paysage (p. ex., l’étendue de la variabilité naturelle). Y a-t-il une forte proportion du type d’écosystème en déclin dans l’unité d’aménagement en comparaison avec la grande écorégion? (INDICATIVE) Note d’application : Si un type est abondant dans une aire protégée adjacente, cela peut réduire la nécessité de désigner la zone à haute valeur de conservation. Est-ce que la cartographie de la végétation potentielle identifie les secteurs dans l’unité d’aménagement qui peuvent soutenir ce type

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* d’écosystème en déclin (c.-à-d. ayant un potentiel de régénération)? (INDICATIVE) Comment chaque écosystème est-il protégé efficacement par le réseau d’aires protégées et les lois nationales/régionales? (INDICATIVE) Note d’application : Cette question s’appuie sur la prémisse que les gestionnaires devraient maintenir tous les types forestiers et les âges dans un équilibre raisonnable compte tenu des conditions naturelles. Même si cela peut être très difficile avec les forêts endommagées par le passé, le rétablissement devrait demeurer comme objectif à long terme. Par exemple, les vieilles forêts historiques de pin blanc du centre de l’Ontario sont souvent désignées HVC et elles récupèrent peu à peu de décennies d’écrémage ayant eu cours au 19e siècle et au début du 20e siècle.

10. Est-ce que les grands écosystèmes forestiers à l’échelle du paysage (c.-à-d. de grandes forêts non fragmentées) sont rares ou absents dans la forêt ou l’écorégion?

Dans les régions ou forêts où de grands écosystèmes forestiers fonctionnels à l’échelle du paysage sont rares ou absents (forêts très fragmentées), bon nombre des parcelles de forêt résiduelles nécessitent une évaluation en tant que HVC éventuelles (c.-à-d. le mieux de ce qui

Cartes d’intégrité de Global Forest Watch. Données sur le couvert forestier fournies par des sociétés/gouvernements.

Les moyennes et grandes parcelles résiduelles (milliers d’hectares) sont-elles les meilleurs exemples de forêt intacte pour leur type de communautés et de topographie? (INDICATIVE) Est-ce que l’unité d’aménagement contient des bassins versants intacts ou non développés d’une superficie de plus de 5 000 hectares? (INDICATIVE) Est-ce que les plus grandes parcelles de forêt résiduelles englobent une forte proportion d’espèces du stade climacique (c.-à-d. non dominées par des espèces pionnières)? (INDICATIVE) Note d’application : L’adjectif « résiduel » dans cette description fait référence aux parcelles de forêt naturelle qui restent et conserve encore les

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* reste). Délimite les parcelles/blocs de forêt résiduels abritant des paysages non fragmentés (par des infrastructures permanentes) qui ne dépassent pas les seuils relatifs à la superficie.

espèces et structures caractéristiques de l’écosystème original. Note d’application : Pour cibler les paysages forestiers résiduels, les gestionnaires devraient tenir compte des caractéristiques structurelles comme des débris ligneux et des chicots (c’est-à-dire de la complexité sur le plan structurel); des peuplements en fin de succession; des populations connues d’espèces significatives (espèces représentatives des types d’habitats qu’on retrouve naturellement dans l’unité d’aménagement).

11. Y a-t-il des écosystèmes forestiers diversifiés ou uniques, significatifs à l’échelle nationale/régionale ou des forêts associées à des écosystèmes aquatiques uniques?

Vulnérabilité; diversité d’espèces; processus écologiques significatifs.

Autorités gouvernementales pertinentes. Évaluations de la conservation des écorégions du WWF. Études de base de l’environnement à l’échelle régionale. Canards Illimités Canada. Bases de données gouvernementales, comme celle sur les zones d’intérêt naturel et scientifique (ZINS) en Ontario.

Y a-t-il des secteurs géologiques importants et/ou uniques qui influent fortement sur le couvert végétal ou les caractéristiques fauniques (p. ex., sols de serpentine, affleurements de marbre, karst [pour l’hivernage des chauves-souris], sources d’eau chaude)? (INDICATIVE) Y a-t-il des conditions microclimatiques importantes et/ou uniques qui exercent une forte influence sur le couvert végétal (p. ex., pluies abondantes, vallées protégées)? (INDICATIVE) Est-ce que ces écosystèmes présentent des caractéristiques exceptionnelles (abondance d’une espèce exceptionnelle, espèces critiques, etc.)? (INDICATIVE)

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC*

HVC 4 – Services écosystémiques* critiques* Services écosystémiques* de base se trouvant en situation critique*, incluant la protection* des zones de captage d’eau et le contrôle de l’érosion des sols et des pentes vulnérables.

12. Est-ce que la forêt fournit une source d’eau potable importante?

L’impact potentiel sur les communautés humaines est si important qu’il peut devenir catastrophique, entraînant une perte majeure de productivité ou la maladie et la mort.

L’aménagiste forestier doit se renseigner auprès des autorités compétentes (études sur la gestion des ressources, études de développement économique pertinentes, études sur l’occupation traditionnelle des terres, plans régionaux d’utilisation des terres, etc.) afin de déterminer si les erreurs de gestion ou d’exploitation peuvent causer des impacts cumulatifs graves ou catastrophiques sur ces services de base.

Est-ce que le bassin versant ou la zone de recharge est essentiel au maintien de la qualité, de la quantité ou du débit saisonnier de la principale source d’eau potable de la communauté ou d’un groupe d’individus? (DÉCISIVE) Est-ce que le bassin versant ou la zone de recharge est essentiel au maintien de la qualité, de la quantité ou du débit saisonnier de sources d’irrigation agricole ou d’eau servant à d’autres activités économiques significatives? (INDICATIVE)

13. Y a-t-il des forêts qui fournissent un service écologique majeur en agissant comme atténuateur en cas d’inondation et/ou de sécheresse, en régulant les débits de cours d’eau et la qualité de l’eau?

Les aires boisées jouent un rôle essentiel dans le maintien de la quantité et de la qualité de l’eau et l’effondrement de cette fonction irremplaçable a des impacts catastrophiques.

Cartes hydrologiques. Hydrologues de ministères gouvernementaux ou d’établissements de recherche locaux.

Y a-t-il des zones à haut risque d’inondation ou de sécheresse? (DÉCISIVE) Y a-t-il des aires boisées particulières (c.-à-d. un sous-bassin versant essentiel) qui peuvent altérer une partie importante du débit d’eau (p. ex., une proportion de 75 % de l’eau d’un grand bassin versant est acheminée par une aire de captage précise ou par le chenal d’une rivière)? (INDICATIVE) Est-ce que la forêt se trouve dans un sous-bassin qui a une importance majeure pour l’ensemble du bassin de captage? (INDICATIVE)

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* Y a-t-il des aires boisées particulières (c.-à-d. un sous-bassin versant essentiel) qui pourraient altérer les réserves d’eau pour d’autres services comme la fonction de réservoir, l’irrigation, la réalimentation d’une rivière ou des ouvrages hydroélectriques? (INDICATIVE)

14. Y a-t-il des forêts qui ont une importance essentielle pour le contrôle de l’érosion?

Stabilité des sols, du terrain ou de la neige, y compris le contrôle de l’érosion, la sédimentation, les glissements de terrain ou les avalanches.

Cartes, données de télédétection, photos aériennes, ministères gouvernementaux. Consultation auprès d’experts du domaine.

Y a-t-il des aires boisées qui, à cause d’une forte pente, risquent de donner lieu à de l’érosion, à des glissements de terrain ou à des avalanches affectant des infrastructures humaines? (DÉCISIVE) Y a-t-il des types de sols et de formations géologiques qui sont particulièrement vulnérables à l’érosion et à l’instabilité du terrain? (INDICATIVE) Est-ce que le terrain vulnérable à l’érosion ou instable est d’une superficie suffisante pour que la forêt soit à risque élevé (impacts cumulatifs aussi)? (INDICATIVE)

15. Y a-t-il des forêts qui forment une barrière essentielle contre les incendies dévastateurs (dans des secteurs où le feu n’est pas un agent de perturbation naturel)?

Ne s’applique pas aux écosystèmes forestiers du Canada.

Cette question a été soulevée par des écologistes des forêts tropicales et le groupe d’experts techniques n’a pas trouvé d’écosystèmes

Y a-t-il des aires boisées qui présentent un risque élevé d’incendie dévastateur non contrôlé dans lequel des aires boisées ou des types forestiers peuvent agir comme coupe-feu? Est-ce que ces aires boisées abritent ou sont adjacentes à des communautés ou à des établissements humains qui seraient à risque en cas d’incendie de forêt dévastateur non contrôlé? Les récents feux de forêt au Canada ont fait augmenter l’intérêt pour ce concept, mais peu d’exemples concrets existent en fait ici. Les gestionnaires devraient accepter la désignation

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* forestiers du Canada où cette fonction essentielle peut être assurée. Cependant, nous laissons cet élément dans le cadre jusqu’à ce que les activités de consultation et/ou d’application confirment sa pertinence.

de HVC pour des forêts adjacentes aux communautés pour y mener les activités d’aménagement en fonction du principe de précaution, en s’appuyant sur la sécurité des résidents. La forme exacte que cela prendra pourra être déterminée localement.

16. Y a-t-il des paysages forestiers (ou des paysages régionaux) qui ont un impact majeur sur l’agriculture ou la pêche?

Atténuer les effets du vent et du microclimat à l’échelle des écorégions touchant l’agriculture ou la production de poisson. Les forêts riveraines jouent un rôle déterminant dans le maintien de la pêche en assurant la stabilité des berges, le contrôle de la sédimentation, l’apport de nutriments et des microhabitats.

Scientifiques de l’agriculture et des pêches attachés à des universités ou à des établissements de recherche. Ministères gouvernementaux (p. ex., ministère des Pêches et des Océans, Agriculture et Agroalimentaire Canada). Ministères provinciaux et administrations locales.

Y a-t-il des secteurs de production agricole ou halieutique dans la forêt qui peuvent subir des impacts très négatifs liés aux changements dans les vents et le microclimat/microhabitat (p. ex., débris ligneux de la végétation riveraine)? (INDICATIVE) Y a-t-il des zones de pêche, des frayères ou d’autres habitats essentiels au poisson (en vue d’activités commerciales ou touristiques) qui dépendent de conditions de paysages plus vastes?

Y a-t-il d’autres ressources non ligneuses (sentiers de piégeage, zones de production de riz sauvage, cueillette de champignons ou petits fruits, etc.) qui dépendent de paysages plus vastes?

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* Les effets locaux des aires boisées (p. ex., la proximité de forêts par rapport à des terres agricoles et à la production de poissons) peuvent être plus pertinents dans la composante de HVC concernant la satisfaction des besoins de base des communautés locales.

HVC 5 – Besoins des communautés Sites et ressources fondamentaux pour satisfaire les besoins essentiels (notamment pour la subsistance, la santé, la nutrition, l’eau, etc.) des communautés locales* ou des peuples autochtones*, tels qu’identifiés par la participation* de ces communautés ou peuples.

17. Y a-t-il des communautés locales (devrait inclure les personnes vivant dans l’aire boisée et celles qui vivent à proximité)?

Il y a une distinction faite entre l’utilisation par les personnes et lorsque l’utilisation de la forêt est fondamentale pour les communautés locales.

La consultation avec les communautés elles-mêmes est la meilleure façon de recueillir de l’information. Les documents comme des rapports et des articles, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être des sources d’information très utiles. Les personnes et organisations compétentes telles que des

Ayant déterminé que la communauté utilise la forêt pour satisfaire certains besoins, il faut maintenant évaluer si la forêt est essentielle à la satisfaction de besoins de base. Cette question s’applique à toute forme de « gagne-pain », et non uniquement à la notion de subsistance. La méthode employée à cette fin peut varier en fonction du contexte socioéconomique et des besoins. Cependant, il faudra toujours miser sur la consultation avec la communauté visée. Les consultations peuvent être menées par

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* organisations communautaires locales, des ONG ou des établissements d’enseignement peuvent souvent accélérer l’introduction aux enjeux et fournir un appui pour des travaux ultérieurs. L’examen des études sur les utilisations traditionnelles des terres et de l’utilisation de la forêt à des fins autres que pour la ressource ligneuse. L’examen des profils socioéconomiques des communautés.

d’autres personnes que les gestionnaires de la forêt. Une consultation devrait toujours se faire en utilisant le langage localement approprié (et non la terminologie de FSC Canada, comme HVC, seuils, etc.). On trouvera ci-dessous des questions générales pour évaluer si les valeurs correspondent aux seuils établis pour les HVC. Est-ce la seule source de cette ou de ces valeurs pour les communautés locales? (INDICATIVE) La diminution de la disponibilité de ces valeurs a-t-elle un impact important sur les communautés locales? (INDICATIVE) Si des membres de la communauté utilisent la forêt pour des besoins de base ou comme gagne-pain (nourriture, plantes médicinales, fourrage, bois de chauffage, matériaux de construction ou d’artisanat, source de revenus), il faut assumer que cette valeur est importante et est possiblement une HVC.

HVC 6 – Valeurs culturelles Sites, ressources, habitats* et paysages* importants d’un point de vue culturel, archéologique ou historique à l’échelle mondiale ou nationale, et/ou critiques* sur le plan culturel, écologique, économique, religieux ou sacré dans les traditions des communautés locales* ou des peuples autochtones*, tels qu’identifiés par la participation* de ces communautés ou peuples.

18. Est-ce que l’identité culturelle traditionnelle de la communauté locale est particulièrement

Dans le contexte de la présente norme, on entend par le qualificatif « local » toute

Consultation avec les communautés elles-mêmes; c’est la meilleure façon de recueillir de l’information. C’est aussi une tâche difficile, qui peut nécessiter

Les évaluateurs se verront présenter une grande gamme de HVC jugées significatives d’un point de vue culturel. La pratique au Canada est d’accepter cette diversité de valeurs comme des HVC. Certains habitants des forêts considèrent

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* tributaire d’une aire boisée en particulier?

personne qui réside en permanence à une distance de déplacement quotidien, en voiture ou en bateau, de l’unité d’aménagement forestier, ou qui appartient à une communauté autochtone dont les terres et territoires englobent l’unité d’aménagement forestier ou en font partie.

l’aide de professionnels pour la planification et la mise en œuvre. Personnes et organisations compétentes comme les organisations communautaires locales ou les établissements d’enseignement. Documents comme des rapports et des articles. Examen des études sur les utilisations traditionnelles des terres et l’utilisation de la forêt à des fins autres que pour la ressource ligneuse.

Examen des profils socioéconomiques des communautés. Examen de sites Web, de matériel promotionnel de la communauté, de brochures, etc.

la forêt entière comme ayant une valeur significative, alors que d’autres ciblent une petite zone locale précise comme ayant une valeur locale bien connue. Il y a plusieurs exemples où des valeurs pourraient ne pas atteindre le seuil (ou le degré de signification) défini par FSC, mais on fera néanmoins preuve sur le plan fonctionnel d’une gestion faisant appel au principe de précaution. FSC reconnaît que le gestionnaire peut désigner à sa discrétion les valeurs en s’appuyant sur l’avis des gens du coin et d’experts.

Est-ce que les communautés considèrent que la forêt revêt une importance sur le plan culturel? Les indicateurs possibles de l’importance culturelle comprennent :

1. des noms de caractéristiques du paysage; 2. des récits/anecdotes concernant la forêt; 3. des sites sacrés ou religieux; 4. des associations historiques; et 5. la valeur esthétique ou de commodité.

19. Y a-t-il un chevauchement important des valeurs (écologiques et/ou culturelles) qui, isolément, ne répondent pas aux critères (seuils) des HVC, mais qui y

La prise en considération de plusieurs valeurs se chevauchant au plan spatial est importante si l’on veut optimiser la gestion de la conservation.

L’analyse du milieu environnant peut être utilisée pour résumer les valeurs ponctuelles (p. ex., occurrences d’espèces, aires d’alimentation, salines, frayères) à une échelle spatiale appropriée au type d’écosystème et aux valeurs à l’étude. Si la concentration de simples

Y a-t-il plusieurs valeurs de conservation qui se chevauchent? (INDICATIVE) Note d’application : Quand il y a « plusieurs » événements ou valeurs (ou même juste deux) qui n’atteignent pas individuellement le seuil de HVC, l’évaluation de la valeur combinée de ces éléments est laissée à la discrétion des gestionnaires.

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* répondent collectivement?

Les valeurs individuelles qui ne correspondent pas au seuil établi pour les éléments essentiels et/ou exceptionnels peuvent, collectivement, atteindre ce seuil.

valeurs n’a pas été entreprise au cours des étapes précédentes (p. ex., occurrences d’espèces S1-S3), il faut les inclure dans l’analyse. On doit superposer les valeurs multiples pour évaluer si elles coïncident à l’échelle spatiale.

Est-ce que les valeurs qui se chevauchent représentent des thèmes multiples (p. ex., distribution des espèces, habitat important, aire de concentration, paysage relativement peu fragmenté)? (INDICATIVE) Est-ce que les valeurs qui se chevauchent sont situées à l’intérieur, à côté ou à proximité d’une HVC ou d’une aire de conservation existante? (INDICATIVE) Est-ce que les valeurs qui se chevauchent sont situées à côté ou à proximité d’une aire protégée existante ou d’une aire faisant l’objet d’une étude en vue de sa protection permanente? (INDICATIVE) Est-ce que les valeurs qui se chevauchent fournissent une possibilité de respecter les exigences en matière de représentation d’aires protégées (c.-à-d. chevauchent un paysage sous-représenté, tel qu’évalué au cours d’une analyse des lacunes relatives aux aires protégées)? (INDICATIVE)

20) Y a-t-il des valeurs de paysage identifiées par les peuples autochtones* (p. ex. paysages culturels autochtones)?

Les valeurs des sites et des peuplements peuvent se chevaucher, comme au point 19 ci-dessus, mais il peut aussi y avoir une association par interdépendance ou interrelation

Personnes ayant de bonnes connaissances dans les communautés autochtones ou organismes représentatifs. Examen des études et documents de planification suivants : • Plans d’utilisation des terres

autochtones • Études sur les utilisations

Des directives sur les paysages culturels autochtones seront élaborées au cours de la prochaine année (2017) pour faciliter l’évaluation des HVC.

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Élément Raison d’être Sources possibles Guide d’évaluation des HVC* entre les zones qui demandent une considération supplémentaire pour l’aménagement et la mitigation de la transgression des droits et/ou coutumes et cultures autochtones.

traditionnelles • Études sur l’utilisation et

l’occupation du territoire

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Annexe F : Processus de résolution de conflits* L’objectif général de la Norme est d’éviter les conflits*. Les exigences contenues dans la Norme, incluant le principe 7, sont conçues pour favoriser le dialogue, et l’implication dans la planification de l’aménagement est conçue de manière à mener à un accord et à du soutien. Néanmoins, un conflit* peut malgré tout survenir et il faut donc qu’un ou des processus proactifs de résolution des conflits soient mis en place avant que le conflit* survienne afin qu’on puisse y recourir quand toutes les autres options auront été épuisées. Dans la présente norme, l’Organisation* doit donc mettre en place des processus de résolution de conflits* relativement :

• au droit législatif* et aux lois coutumières* (1.6.1); • aux pertes ou dommages matériels, ou encore aux maladies professionnelles* ou lésions

professionnelles* survenues pendant le travail pour le compte de l’Organisation* (2.6.1); • aux impacts des activités d’aménagement* sur les communautés autochtones (3.2.4); • aux impacts des activités d’aménagement* sur les communautés locales* (4.6.1); et • aux impacts des activités d’aménagement* sur les autres parties prenantes concernées*

(7.6.1). La conception des processus de résolution de conflits* et des autres mécanismes de résolution connexes devrait tenir compte des éléments suivants :

• Intégration d’une vaste gamme de situations, y compris les cas de conflits de grande ampleur*;

• Utilisation de différentes approches pour résoudre le conflit* (médiation, négociation, conciliation, etc.), selon le niveau et la nature du conflit*;

• Préférence donnée à la mise en place de processus consensuels ou réparateurs comme la médiation, la négociation ou d’autres modes de conciliation lorsque le but des parties est d’arriver à s’entendre. En cas de conflit de grande ampleur*, il peut être plus approprié de faire appel à un processus juridictionnel ou d’arbitrage (ce qui peut impliquer la présence d’un juge ou d’un jury pour statuer, même s’il ne s’agit pas de procédures judiciaires);

• Les conflits* se règlent mieux à un niveau près de la situation conflictuelle et avec l’implication des parties concernées. En cas de conflit de grande ampleur*, la réponse devrait être liée au secteur précis en litige;

• Une cessation des opérations est considérée comme faisant partie des processus de résolution de conflits*, particulièrement lorsque les activités d’aménagement proposées peuvent avoir un impact négatif sur les droits ou intérêts des parties prenantes concernées* ou des peuples autochtones* normalement protégés par le droit législatif* et les lois coutumières*.

• Lorsqu’un conflit* survient en raison d’une violation des droits des peuples autochtones*, les opérations doivent cesser immédiatement dans le cadre du mécanisme de résolution du conflit* et rester à l’arrêt aussi longtemps qu’un processus de résolution de conflits* approprié n’aura pas été établi – l’objectif étant ici de faire en sorte que les parties puissent dialoguer jusqu’à identifier adéquatement la nature et la portée du conflit*, de même que les mécanismes appropriés pour le résoudre.

En cas de conflit*, l’Organisation* devrait suivre les étapes établies dans le processus de résolution de conflits*, traiter les conflits* dans les délais appropriés*, documenter le conflit* et le processus utilisé, et expliquer les conflits* non résolus. On s’attend aussi à ce que toutes les parties en conflit collaborent de bonne foi et de façon raisonnable, et qu’elles puissent toutes faire la preuve des efforts déployés pour résoudre le conflit*.

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Si le conflit* s’envenime, il se peut qu’il faille cesser les opérations. Toutefois, cela ne devrait être qu’un dernier recours, quand les actions précédentes ont échoué à résoudre le problème, et qu’il y a un réel danger associé au fait de continuer les opérations forestières. On demande alors à ce que le processus de résolution de conflits* comprenne des mécanismes pour traiter les conflits de grande ampleur* qui devraient prévoir des dispositions pour les situations d’urgence, afin d’éviter de mettre en place ce dernier recours qui consiste à cesser les opérations.

Lorsque des lois locales ou nationales concernant la résolution des plaintes et la compensation existent, la mise en œuvre de ces dispositions peut suffire à se conformer au critère, si cette voie est acceptée au moyen d’une participation* de toutes les parties impliquées. Dans le cas contraire, il faudra élaborer des mécanismes supplémentaires par une participation* de toutes les parties impliquées.

Tous conflits* devant être abordés dans le cadre de la présente norme doivent être liés aux activités de l’Organisation* ou être la conséquence de ces activités. Il est reconnu que l’Organisation* n’a pas forcément de contrôle sur les questions réglementaires ou légales. L’Organisation* devrait travailler dans sa sphère d’influence* pour encourager les parties à collaborer en vue de résoudre le conflit*. La Norme demande aussi que l’Organisation* fasse en sorte que ses processus de résolution de conflits* soient accessibles au public*. Elle n’exige toutefois pas que la mise en œuvre d’un processus avec une partie donnée soit, elle, publique. Ce sont donc aux parties de s’entendre sur ce qui doit être public et rester confidentiel. Selon le groupe, le niveau de participation* requis et l’étendue des résultats ou des conséquences possibles, les exigences des processus de résolution de conflits* se trouvent dans différentes sections de la présente ébauche de norme. Par exemple, si un conflit était lié à une tenure* légale, les mécanismes de résolution respecteraient les exigences du critère 1.6, alors que si le conflit était lié aux impacts des activités d’aménagement*, ce seraient les exigences du critère 4.6 (pour les communautés locales*), du critère 7.6 (pour les autres parties prenantes concernées*) ou de l’indicateur 3.2.4 (pour les peuples autochtones*) qui s’appliqueraient.

Dans le cas des parties prenantes intéressées* et des individus intéressés, il n’est pas nécessaire de mettre en place un processus de résolution des conflits*. Toutefois, la Norme peut exiger de l’Organisation* qu’elle offre l’occasion de participer* au suivi et à la planification des processus liés aux activités d’aménagement*, si on en fait la demande.

Finalement, FSC a son propre système de résolution des conflits* et des procédures pour le traitement des plaintes* et des appels (voir FSC-PRO-01-005 et FSC-PRO-01-008). Les organismes certificateurs ont aussi des systèmes de résolution des conflits* en place pour aborder les situations problématiques par rapport à la conformité aux normes de FSC. Ceux-ci sont offerts à toute partie prenante ou autre partie intéressée à s’en servir, mais celles-ci ont encouragées à d’abord tenter d’amener la question à l’Organisation* pour la résoudre à ce niveau avant de faire appel aux systèmes de résolution de conflit* de FSC ou de l’organisme certificateur.

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Annexe G : Participation appropriée du point de vue culturel L’Organisation* devrait développer une méthodologie pour mettre en application des approches appropriées du point de vue culturel* pour la participation*. Une bonne participation implique la considération des points suivants : A) Niveau de participation*

• Les peuples autochtones* et la communauté locale* détenant des droits coutumiers* ou légaux* conviennent d’un processus de participation* approprié du point de vue culturel* (ce processus consensuel est fait pour chaque communauté). Le niveau de participation* doit faire l’objet d’une entente mutuelle et peut varier selon le sujet.

• Dans le cas d’une communauté locale* détenant des droits coutumiers* ou légaux*, le processus sera spécifique au droit.

• La participation* des travailleurs* et des parties prenantes concernées* est spécifique aux indicateurs* et aux enjeux signalés.

• Le niveau de participation* est partiellement défini par l’exigence spécifique de la Norme (le verbe utilisé dans l’indicateur, comme « informer », « développer », etc.) et le niveau d’impact de l’activité sur le groupe ciblé.

• Les différents niveaux de participation* sont les suivants : Informer : fournir des renseignements, principalement à sens unique, en laissant une

possibilité limitée de dialogue. Consulter : obtenir des commentaires sur l’analyse, les alternatives et la décision. Participer : travailler en lien direct durant le processus pour veiller à ce que les enjeux

et les préoccupations du groupe ciblé soient constamment compris et pris en compte.

Collaborer : former un partenariat avec le groupe ciblé dans chaque aspect de la décision, y compris l’élaboration d’alternatives et la détermination de la solution favorite.

Autoriser : donner au groupe ciblé le pouvoir de prendre la décision finale.

B) Approche appropriée du point de vue culturel*

• L’approche peut être adaptée au niveau de participation* offert ou requis et ajustée au groupe ciblé, selon les besoins.

• Les approches appropriées du point de vue culturel* devraient tenir compte des éléments ci-dessous, sans toutefois s’y limiter :

1. Différences et attitudes culturelles • Certaines différences culturelles sont définies et l’état de la relation actuelle est

évalué pour déterminer : a) la préférence pour la négociation directe ou indirecte; b) l’attitude à l’égard de l’autorité; c) l’attitude à l’égard de la concurrence, de la coopération et des conflits; d) la capacité à créer des liens et à faire confiance; e) la présence de désillusionnement d’après les expériences passées; f) le manque de consultation ou la lassitude liée à la consultation; g) les façons de comprendre et d’interpréter le monde.

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2. Représentation • Les représentants sont nommés pour chaque activité nécessitant une

participation, y compris les institutions, les organisations et les autorités locales pertinentes;

• Les groupes sont intégrés et représentés de façon équitable.

3. Communications • Voici ce que comprend une communication sensée :

a) Des mécanismes sur la façon d’échanger des renseignements; b) Différentes méthodes de communication interculturelles, y compris la façon

dont les renseignements sont présentés et la représentation complète des renseignements requis;

c) Les sensibilités dans l’utilisation du jargon; d) Un niveau commun de compréhension du vocabulaire utilisé pour parler de

la planification de l’aménagement forestier et des processus de certification (par écrit et à l’oral).

e) L’utilisation d’une langue parlée/comprise par le groupe

4. Documentation • Les résultats et les ententes sont consignés et transmis afin d’obtenir une

approbation formelle du contenu et de l’utilisation prévue des documents.

5. Calendrier • Un échéancier permettant une contribution adéquate est établi pour la

participation*. • Le calendrier tient compte de la disponibilité des participants.

6. Capacité • On tient compte de la capacité et des ressources requises pour faciliter un

niveau approprié de participation, y compris un accès aux technologies appropriées et le niveau de connaissances de la communauté concernées.

7. Prise de décisions • Une approche qui inclut les négociations directes et indirectes concernant la

prise de décisions est déterminée.

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Annexe H : Le caribou dans la norme Le caribou est reconnu comme une espèce importante au Canada en raison de la signification sociale accordée à sa pérennité, de son statut emblématique à titre d’espèce en péril* et du fait que sa présence dans une forêt* constitue un indicateur de l’intégrité de l’écosystème*. Pour ces raisons, la présente norme porte une attention particulière au caribou, et un indicateur (indicateur 6.4.3) est entièrement consacré à la gestion de l’habitat* du caribou forestier. INTENTION Taxonomie du caribou Tous les caribous au Canada – qu’il s’agisse du caribou forestier de la forêt boréale ou des vastes hardes de caribous migrateurs de la toundra – font partie d’une seule espèce : Rangifer tarandus. Après avoir établi cette distinction élémentaire, toutefois, la taxonomie et la terminologie utilisée pour décrire les sous-classes au sein de l’espèce se complexifient. Cette situation s’explique principalement par le fait que nous continuons d’approfondir nos connaissances quant à l’écologie du caribou et, dans une certaine mesure, par le poids du vocabulaire qu’on a utilisé au fil des ans pour décrire cet animal. On utilise (ou on a utilisé) les termes suivants pour décrire les sous classes appartenant à cette espèce : sous-espèce; habitudes migratoires; écotypes; unités désignées; groupes de population; populations; sous-populations; aire de répartition; hardes, et probablement d’autres termes encore. On fait habituellement la distinction entre le caribou des montagnes et le caribou forestier, que l’on désigne ici comme différents écotypes de caribou forestier. Le caribou montagnard, qui compte la population des montagnes du Nord et la population des montagnes du Sud, vit dans l’Ouest canadien. Le caribou forestier se trouve quant à lui un peu partout dans la forêt boréale du Nord. On procède à la gestion forestière dans les zones peuplées par ces deux écotypes; aussi est-il indiqué d’inclure ces deux sous-espèces dans l’analyse de la norme FSC.

Le moyen à privilégier pour traiter cet indicateur consiste à le gérer avec un plan des aires de répartition conforme à la LEP5. L’indicateur reconnaît cependant qu’il est possible que cela prenne un certain temps avant que des plans conformes à la LEP existent pour tous les secteurs de la forêt boréale peuplées par le caribou, et présente donc deux options pour atteindre la conformité dans les situations où il n’y aurait pas encore de plans de ce genre. La première option consiste à gérer en suivant les exigences du tableau 6.4.3. La deuxième option consiste à mettre en œuvre d’autres approches, à condition qu’elles s’appuient sur l’opinion d’un expert indépendant* confirmant que ces autres approches sont basées sur des faits empiriques favorisant une bonne intendance de l’habitat du caribou comparable à celle de l’approche proposée dans le tableau 6.4.3, ou meilleure. Il est fort probable que d’ici à ce qu’un plan des aires de répartition conforme à la LEP soit élaboré et mis en œuvre, une gestion suivant les exigences du tableau 6.4.3 sera mise en place dans un certain nombre de forêts du pays.

5 Un plan des aires de répartition conforme à la LEP (Loi sur les espèces en péril) est un plan de gestion de l’habitat du caribou qui répond aux exigences de l’article 7.4 du Programme de rétablissement du caribou des bois, population boréale, au Canada, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

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Même si le tableau 6.4.3 est détaillé, en suivre les exigences demande une application relativement simple d’une approche de gestion du risque* en vue de préserver l’habitat* du caribou. La plupart des exigences qu’on y trouve reposent sur l’approche mise en avant dans le Programme fédéral de rétablissement visant la population boréale du caribou des bois (Environnement Canada, 2012), qui a trait à l’identification et à la protection efficace de l’habitat essentiel*. Les principaux documents étayant le Programme fédéral de rétablissement sont l’examen scientifique et l’évaluation de l’habitat essentiel* menés par Environnement Canada (Environnement Canada, 2008; Environnement Canada, 2011); ils fournissent la preuve empirique d’une forte corrélation négative entre l’étendue des perturbations dans les aires de répartition du caribou* et le recrutement dans la population. Exemple de mise en application du tableau 6.4.3 Le tableau 6.4.3 compte deux composantes spatiales qui se recoupent :

1. le niveau cumulatif de la perturbation dans les aires de répartition du caribou; 2. le niveau cumulatif de la perturbation dans les proportions d’une unité d’aménagement

forestier* qui recoupent une aire de répartition du caribou*. En raison du nombre de manières dont les aires de répartition du caribou* et les unités d’aménagement forestier* sont susceptibles de se recouper, il est possible que l’application du tableau 6.4.3 se complexifie selon la situation. Les figures 1 à 3 ci-dessous donnent des exemples d’exigences propres au tableau dans différentes situations.

Figure 1. Exemple des exigences de l’indicateur dans une population stable. Dans la figure 1, une seule unité d’aménagement forestier* comportant 40 % de perturbation est entièrement comprise dans une aire de répartition du caribou. La portion perturbée dans cette aire est de 25 %. Comme la population de caribou est stable, les exigences des cellules grisées 4,6 et 8 du tableau 6.4.3 s’appliquent.

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Figure 2. Exemple des exigences de l’indicateur dans une situation complexe. Une unité d’aménagement forestier* recoupe deux aires de répartition du caribou. La figure 2 présente une situation dans laquelle une unité d’aménagement forestier* recoupe partiellement deux aires d’habitat du caribou. Comme la population de caribou dans l’aire B est en déclin et que le niveau de perturbation dans cette aire est modéré, soit de 20 à 35 %, les exigences des cellules grisées 16, 17, 18 et 19 du tableau 6.4.3 s’appliquent à la portion de l’unité d’aménagement forestier* qui recoupe l’aire B. Dans l’aire C, la proportion de l’aire perturbée est modérée (soit 22 %). La proportion de l’unité d’aménagement forestier* perturbée dans l’aire de recoupement est de 28 % et la population de caribou est stable. Par conséquent, les exigences des cellules grisées 3, 5 et 7 du tableau 6.4.3 s’appliquent à la portion de l’unité d’aménagement forestier* qui recoupe l’aire C.

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Figure 3. Exemple des exigences de l’indicateur dans une situation complexe. La figure 3 présente une situation où deux unités d’aménagement forestier* se trouvent dans une aire de répartition du caribou. Le niveau de perturbation dans cette aire est de 18 % et la population de caribou est stable. Avec 38 % de perturbation dans l’unité d’aménagement* forestier 1, les exigences de la cellule grisée 2 du tableau 6.4.3 s’appliquent à cette unité. Avec seulement 15 % de perturbation dans l’unité d’aménagement* forestier 2, ce sont plutôt les exigences de la cellule grisée 1 du tableau 6.4.3 qui s’appliquent pour cette unité. Le caribou et l’aménagement du paysage D’importantes questions relatives à la gestion de l’habitat* du caribou et de l’habitat* d’espèces fauniques qui ont besoin d’un vaste territoire sont également étudiées dans les composantes d’autres indicateurs faisant partie de la Norme, dont la plupart se trouvent au critère 6.8, qui a trait à l’aménagement du paysage* par l’entremise d’indicateurs liés aux points suivants :

• L’aménagement des types forestiers et des classes d’âge (indicateur 6.8.1); • l’aménagement des parcelles forestières (indicateur 6.8.2); • le maintien et la restauration de la connectivité* (indicateur 6.8.3); • la gestion des voies d’accès (indicateur 6.8.4); • la coordination des activités d’aménagement du paysage* avec les terres adjacentes

(indicateur 6.8.5).

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Le caribou a besoin d’étendues d’habitat* contigu affectées par le moins de perturbations possible; la combinaison des indicateurs 6.8.1, 6.8.2 et 6.8.3 a donc pour but de créer des aires forestières contiguës qui permettent la connectivité* de l’habitat*. Des corridors simples de forêt relativement ininterrompue traversant un espace matriciel perturbé ne sont pas suffisants pour assurer la connectivité* parce que le caribou n’emprunte pas systématiquement le même trajet. C’est pourquoi il faut de larges étendues d’habitat* contigu pour garantir la connectivité*. La gestion des voies d’accès, telle que présentée dans l’indicateur 6.8.4, est un élément essentiel pour préserver la qualité des forêts* pour le caribou. Les voies d’accès peuvent avoir les impacts suivants :

• fragmentation des communautés forestières, ce qui altère la connectivité* de ces communautés;

• création d’obstacles au déplacement des caribous et d’autres espèces fauniques vulnérables;

• corridors d’accès pour les prédateurs, ce qui peut mener à l’accroissement des taux de prédation;

• augmentation de captures intentionnelles ou accidentelles des bêtes; • création de nouveaux aménagements, qui altèrent encore davantage la qualité de

l’habitat*. L’indicateur 6.8.4 comprend des exigences relatives à la gestion des voies d’accès tout au long de leur cycle de vie, notamment le développement, l’utilisation et l’entretien, la fermeture et le démantèlement avec remise en état du terrain. Le caribou et les autres espèces fauniques qui ont besoin d’un vaste territoire parcourent les forêts* à une échelle qui va au-delà des unités d’aménagement forestier*, ce qui pose un défi de taille aux aménagistes de forêts* certifiées, car l’avenir du caribou et des autres espèces qui ont besoin d’un vaste territoire utilisant les terres forestières est touché par les activités qui se déroulent et les décisions prises à l’extérieur des limites de leur forêt*. L’indicateur 6.8.5 tente de résoudre ce problème en exigeant que l’Organisation* travaille dans sa sphère d’influence* à faciliter l’aménagement à l’échelle* du paysage*. Paysages forestiers intacts Des indicateurs et directives traitant de l’aménagement des paysages forestiers intacts (PFI) en conformité avec la Résolution de politique no 65 de FSC sont élaborés en vue d’être intégrés à la Norme nationale canadienne sur l’aménagement forestier. L’idée derrière cette directive est de fournir divers degrés de priorités de conservation pour les grandes superficies de forêt intacte, en se concentrant sur les zones essentielles des PFI. Les notions de paysage forestier intact et d’aires de répartition du caribou se recoupent grandement au Canada, si bien qu’une fois prêtes, les mesures concernant l’aménagement des PFI pourront aussi contribuer à remplir les exigences de l’indicateur sur le caribou et des indicateurs du critère 6.8. Qu’en est-il du caribou montagnard? L’indicateur 6.4.3 a trait spécifiquement à la population boréale des caribous; on peut donc de se demander pourquoi l’écotype de la population montagnarde du caribou forestier ne fait pas l’objet d’une telle attention. Deux raisons expliquent cette situation : d’abord, l’écologie du caribou montagnard est encore plus complexe et comporte davantage de facteurs inconnus que la population boréale; ensuite, la mesure de la relation entre l’étendue de la perturbation

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cumulative et le recrutement du caribou, qui place les bases du Programme fédéral de rétablissement du caribou des bois et jette les fondements d’un indicateur « clair » de la population boréale, n’existe pas dans le cas du caribou montagnard. Le caribou montagnard se divise en deux types : la population du Nord et la population du Sud, qui comptent ensemble plus de 70 aires de répartition et hardes (et trois groupes de population des montagnes du Sud). Il existe des différences importantes entre les groupes de population et les hardes en ce qui a trait à leurs habitudes de migration altitudinale, l’utilisation des habitats* alpins en haute altitude et l’habitat* forestier en basse altitude. L’espace matriciel, qui offre un refuge* pour fuir les prédateurs, est reconnu comme un élément important de leur écologie, surtout dans le cas de la population du Sud, et comme un habitat essentiel* aux termes du Programme fédéral de rétablissement. Compte tenu de cette situation complexe, il était impossible de fournir une orientation un tant soit peu précise en matière de gestion du caribou montagnard dans un seul indicateur ou de l’ajouter à l’orientation de la population boréale de l’indicateur 6.4.3. Cela ne signifie toutefois pas que la protection du caribou montagnard ne fait pas partie de la Norme. Comme pour le caribou boréal, la directive sur les paysages forestiers intacts en cours d’élaboration aidera à répondre aux besoins du caribou montagnard en matière d’habitat. Il existe en outre quelques indicateurs qui ont pour objet l’étude des valeurs écologiques et des mesures d’aménagement importantes dans l’intendance du caribou montagnard – et des autres espèces en péril –, notamment :

• l’indicateur 6.4.2 ayant trait à la planification des espèces menacées*; • l’indicateur 6.6.4 ayant trait à la gestion des populations isolées et des populations

disjointes; • l’indicateur 6.8.2 ayant trait à l’aménagement des parcelles forestières; • l’indicateur 6.8.3 ayant trait au maintien de la connectivité*; et • l’indicateur 6.8.4 ayant trait à la gestion des voies d’accès.

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Annexe I : Liste des contributeurs NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

La deuxième ébauche comprendra une liste complète des contributeurs.

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GLOSSAIRE NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

Ce glossaire est encore à l’état d’ébauche.

Ce glossaire comprend des définitions acceptées au niveau international chaque fois que c’est possible. Parmi ces sources se trouvent l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Convention sur la diversité biologique (1992), et l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (2005). Les définitions proviennent également de glossaires en ligne fournis sur les sites Web de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et le Programme sur les espèces exotiques envahissantes de la Convention sur la diversité biologique. Lorsque d’autres sources ont été utilisées, elles sont également citées en conséquence. Le terme « d’après » signifie que la définition a été adaptée à partir d’une définition existante figurant dans une source internationale. Le vocabulaire utilisé dans cette ébauche de norme, s’il n’est pas défini dans ce glossaire ou dans d’autres documents normatifs FSC, est utilisé au sens donné dans les dictionnaires de langue courants comme le Larousse ou le Robert. Abandon : Voir désaffectation*. Accessible au public : De telle sorte que ce soit accessible ou observable par le public en général. (Source : Collins English Dictionary, 2003) (Glossaire des IGI) Accident du travail : Tout accident survenu du fait du travail ou à l’occasion du travail et ayant entraîné des lésions mortelles ou non mortelles. (Source : Organisation Internationale du Travail [OIT], Bureau de la Bibliothèque et des services d’information, Thesaurus disponible sur le site Web de l’OIT) (Glossaire des IGI) Accord exécutoire : Accord ou pacte, par écrit ou sous une autre forme, qui oblige ses signataires et revêt un caractère exécutoire en vertu de la loi. Les parties impliquées dans l’accord s’engagent librement et l’acceptent volontairement. (Glossaire des IGI) Accord mutuel : Parties s’engageant l’une envers l’autre à entreprendre ou ne pas entreprendre une ou plusieurs actions pour répondre aux préoccupations légitimes des individus, et ce, à l’aide d’un processus de prise de décision en groupe. Les preuves d’un accord mutuel peuvent être orales ou écrites (et peuvent être désignées sous le nom de « contrat »). (Source : Ajouté - FSC Canada)

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Activité d’aménagement (forestier) : Une ou la totalité des opérations, processus ou procédures associés à l’aménagement d’une forêt*, y compris les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter : planification, consultation, récolte, construction et entretien de voies d’accès, activités sylvicoles (comme la plantation*, la préparation du terrain ou l’entretien), suivi, évaluation et rédaction de rapports. (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada sur le caribou boréal, rapport du groupe scientifique FSC Canada sur la conservation du caribou) Agents de lutte biologique : Organismes* utilisés pour éliminer ou réguler la population d’autres organismes*. (Source : D’après la norme FSC-STD-01-001 V4-0 et l’Union internationale pour la conservation de la nature [UICN]. Définition du glossaire fourni sur le site Web de l’UICN) (Glossaire des IGI) Aires de protection (dans zones de conservation et aires de protection) : Définition des IGI supprimées INTENTION Cette définition a été remplacée par la définition du terme zones spéciales d’aménagement*.

Aire de récolte : Aire forestière où des activités de récolte ont pris place. L’aire de récolte désigne généralement un regroupement de blocs de coupe*. Les blocs de coupe* au sein d’une aire de récolte sont généralement suffisamment près l’un de l’autre pour être planifiés et créés dans le cadre de la même opération forestière. Les blocs de coupe* au sein d’une aire de récolte sont généralement séparés par des parcelles ou des bandes linéaires de forêt* contiguë, de sorte qu’il n’y a pas de secteur de coupe ininterrompu entre les blocs de coupe*. (Source : CW – Ajouté) Aire de répartition du caribou : Zone géographique occupée par une population locale de caribous boréaux ou de caribous montagnard, telle que désignée par le programme fédéral de rétablissement ou les plans d’action visant la population boréale du caribou forestier (Environnement Canada, 2012), le programme fédéral de rétablissement de la population des montagnes du Sud du caribou des bois (Environnement Canada, 2014), ou encore les mises à jour apportées à ces programmes ou les révisions ciblées par les organismes provinciaux de gestion des ressources. (Source : CW – Ajouté) Aire d’influence écologique : Zone complète englobée par les unités écologiques (comme les écodistricts* et les zones biogéoclimatiques) qui se trouvent au moins partiellement dans l’unité d’aménagement*. L’identification de l’aire d’influence écologique doit tenir compte de l’échelle de l’unité d’aménagement* et des qualités écologiques du paysage* où se trouve l’unité d’aménagement*. L’aire d’influence écologique devrait être basée sur un système de classification écologique déjà en utilisation dans les unités d’aménagement* de la province ou de la région. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9) Aire protégée : Zone protégée à des fins de conservation en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une politique gouvernementale d’utilisation des terres visant à réglementer l’occupation ou l’activité humaine. (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada de 2004 – Adapté)

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Aires-échantillons représentatives : Portions de l’unité d’aménagement* délimitées en vue de conserver ou de restaurer* des exemples viables d’un écosystème* qui existerait naturellement dans la zone géographique. (Glossaire des IGI) Aménagement adaptatif : Processus systématique d’amélioration continue des politiques et des pratiques d’aménagement, en tirant les enseignements des résultats de mesures existantes. (Source : D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature [UICN]. Définition du glossaire fourni sur le site Web de l’UICN) (Glossaire des IGI) Approprié du point de vue culturel [mécanisme] : Moyens/approches permettant d’effectuer un travail de proximité auprès de groupes cible, en harmonie avec les coutumes, les valeurs, la sensibilité et les modes de vie de ces groupes. (Glossaire des IGI) Aquifère : Formation, groupe de formations ou partie d’une formation contenant suffisamment de matières perméables saturées pour restituer des quantités d’eau importantes vers les puits et les sources afin que cette unité ait une valeur économique en tant que source d’eau dans la région. (Source : Gratzfeld, J. 2003. Industries extractives dans les zones arides et semi-arides. Union internationale pour la conservation de la nature [UICN]) (Glossaire des IGI) Arbres fournissant une super-canopée : Grands arbres vivants et seuls qui dépassent le couvert forestier. (Source : ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2010) Arbres résiduels de grande valeur : Chicots et arbres verts qui, après une récolte :

• sont aussi gros, voire plus gros, qu’un arbre type du peuplement* prérécolte*; • résistent mieux au vent que les autres éléments du site; • contiennent des structures (p. ex. arbres creux, fourches) qui offrent un lieu de

nidification ou de perchage. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9 – Ajouté) Bassin versant : Zone d’un territoire qui alimente en eau un cours d’eau, entraînant l’eau du paysage vers les affluents et les principales rivières. Aussi appelé « bassin hydrologique », « bassin hydrographique » ou « bassin d’alimentation ». (Source : Glossaire des définitions de l’UICN https://cmsdata.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf) Bloc de coupe : Zone forestière contiguë qui a été récoltée, exception faite des arbres individuels et des parcelles laissés à des fins sylvicoles ou pour fournir des avantages sur le plan écologique. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9 – Ajouté) Bonne pratique de gestion : Les bonnes pratiques de gestion sont des méthodes ou des techniques qui reposent sur des connaissances scientifiques et qui sont reconnues comme les plus efficaces ou les plus utiles. En les appliquant, il sera possible de se conformer aux exigences des indicateurs* ou d’atteindre les objectifs* établis. (Source : Adapté du ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique [2015] et du Business Dictionary [2015])

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Caractéristiques de l’habitat : Structures et attributs d’un peuplement* forestier incluant, sans s’y limiter :

• de vieux arbres à valeur commerciale et non commerciale dont l’âge excède nettement l’âge moyen de la principale canopée;

• des arbres revêtant une valeur écologique spécifique; • une complexité horizontale et verticale; • des arbres morts sur pied; • du bois mort tombé au sol; • des clairières imputables à des perturbations naturelles; • des sites de nidification; • de petites zones humides*, des tourbières* et des zones marécageuses; • des étangs; • des zones de procréation • des zones de reproduction et des zones refuges, tenant compte des cycles saisonniers, • des zones de migration; • des zones d’hibernation.

(Glossaire des IGI) Chemin : Structure linéaire construite pour faire circuler une camionnette. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9 – Ajouté) Cibles vérifiables : Objectifs spécifiques (par exemple les futures conditions forestières souhaitées) établis pour mesurer la progression vis-à-vis de chacun des objectifs d’aménagement*. Ces objectifs sont exprimés sous la forme de résultats précis, de façon à ce que leur réalisation puisse être vérifiée, et qu’il soit possible de déterminer s’ils ont été accomplis ou non. (Glossaire des IGI) Classe d’âge : Groupe distinct d’arbres ou portion de matériel ligneux d’une forêt* reconnus parce qu’ils ont un âge similaire ou sont à des stades de succession similaires. (Source : Adapté de la Norme boréale nationale du FSC Canada de 2004) Code obligatoire de bonnes pratiques : Manuel ou guide ou autre source d’instructions techniques que l’Organisation* doit mettre en œuvre par voie législative. (Source : FSC-STD-01- 001 V5-0) (Glossaire des IGI) Commercialisable : Se dit d’un produit que l’on peut vendre (ou échanger) parce qu’il existe un ou plusieurs acheteurs. (Source : Norme boréale nationale de 2004) Communautés locales : Communautés (humaines) de toutes tailles qui se trouvent à l’intérieur ou à proximité de l’unité d’aménagement*. Elles comprennent aussi les communautés qui sont suffisamment proches pour avoir un impact significatif sur l’économie ou les valeurs environnementales* de l’unité d’aménagement*, ou encore pour que leur économie, leurs droits collectifs* ou leurs valeurs environnementales soient touchés de façon significative par les activités d’aménagement forestier* sur l’unité d’aménagement*. (Source : IGI et Groupe d’élaboration des normes) Compensation équitable : Rémunération proportionnelle à l’ampleur et au type de services rendus par une autre partie ou à un tort imputable au premier intervenant. (Source : IGI et Groupe d’experts techniques sur P4)

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Conditions naturelles/Écosystèmes indigènes : Dans le cadre des principes* et critères* et de l’utilisation de techniques de restauration*, les termes comme « conditions plus naturelles » et « écosystème indigène » permettent, pour l’aménagement des sites, de favoriser ou de restaurer* les espèces indigènes* et les associations d’espèces indigènes* qui sont typiquement locales, et de gérer ces associations et les autres valeurs environnementales* de façon à former des écosystèmes* typiquement locaux. D’autres directives peuvent être communiquées dans les Normes d’aménagement forestier FSC. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Conflit de grande ampleur : Un conflit* de grande ampleur est un conflit* impliquant une ou plusieurs des situations suivantes :

• violation des droits coutumiers* ou légaux* des peuples autochtones*; • impact négatif des activités d’aménagement* d’une telle ampleur qu’il est irréversible

ou ne peut pas être atténué; • violence physique; • destruction importante de la propriété; • présence de forces de l’ordre ou de groupes militaires; • actes d’intimidation envers les travailleurs* forestiers et les parties prenantes*.

(Source : IGI et Groupe d’élaboration des normes) Conflit/plainte : Dans le cadre des IGI, ces expressions expriment le mécontentement d’une personne ou d’une organisation sous forme de plainte envers l’Organisation*, soit relativement à ses activités d’aménagement* ou à son respect des principes* et critères* du FSC, une réponse à cette plainte étant alors attendue. (Source : D’après FSC-PRO-01-005 V3-0 Procédures d’appels et Groupe d’experts techniques sur P4 – Ajouté) Conflits entre les principes et critères et les lois : Situations où il n’est pas possible de se conformer à la fois aux principes* et critères* et à la loi. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Connaissances traditionnelles : Connaissances, savoir-faire, techniques et pratiques qui sont élaborés, préservés et transmis d’une génération à l’autre au sein d’une communauté et qui font souvent partie intégrante de son identité culturelle ou spirituelle. (Source : D’après la définition de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [OMPI]. Définition du glossaire disponible sous la rubrique Politiques/Savoir traditionnel du site Web de l’OMPI) (Glossaire des IGI) Connectivité : Degré de liaison (par un ou plusieurs corridors ou étendues) entre différentes parcelles d’habitat* ou différents milieux. La connectivité reconnaît que les habitats* doivent permettre différents types de déplacements : 1) déplacements quotidiens entre des parcelles; 2) migrations/déplacements entre des aires de répartition/zones saisonnières; 3) dispersion des jeunes animaux. Les conditions nécessaires pour assurer la connectivité et son efficacité dépendront du but visé et des exigences des espèces ou écosystèmes* en cause. (Source : Adapté de la norme FSC de la Colombie-Britannique – Ajouté)

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Consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) : Condition légale* par laquelle on peut dire qu’une personne ou une communauté a donné son consentement à une action avant qu’elle ne commence, en se basant sur une appréciation et une compréhension claires des faits, des implications et des conséquences futures de cette action, et la possession de tous les éléments pertinents au moment où le consentement est donné. Le consentement libre, préalable et éclairé inclut le droit d’octroyer, de modifier, de différer ou de retirer son approbation. (Source : D’après le Document de travail préliminaire portant sur le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause par les peuples autochtones [...] [E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 July 2004] de la 22e Session de la Commission des Nations-Unies sur les droits de l’homme, Sous-commission sur la promotion et la protection des droits de l’homme, Groupe de travail sur les peuples autochtones, 19-23 juillet 2004). Conservation/Protection : Ces expressions sont utilisées de façon interchangeable lorsqu’elles font référence aux activités d’aménagement* conçues pour maintenir les valeurs environnementales* ou culturelles identifiées sur le long terme*. L’ampleur des activités d’aménagement* peut varier. Elles peuvent être inexistantes ou très faibles (interventions minimales), mais aussi consister en un ensemble spécifique d’interventions et d’activités appropriées conçues pour maintenir ces valeurs, ou compatibles avec le maintien des valeurs identifiées. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Conservation active : Activité d’aménagement* entreprise précisément pour favoriser la conservation*; souvent associée aux zones spéciales d’aménagement*. Les activités de conservation active peuvent comprendre, par exemple, la restauration par le recours au brûlage dirigé, le reboisement, ou encore l’ensemencement pour restaurer un mélange adéquat d’essences d’arbres indigènes. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9) Contrôle de gestion : Responsabilité du type défini pour les directeurs d’entreprises commerciales dans la loi nationale du commerce, et traitée par le FSC comme pouvant s’appliquer également aux organisations du secteur public. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Cours d’eau éphémère : Cours d’eau qui coule brièvement, seulement à la suite de précipitations dans la localité immédiate et dont le lit est toujours au-dessus de la surface de la nappe phréatique. (Source : Norme boréale nationale du FSC – Ajouté) Cours d’eau intermittent : Cours d’eau en contact avec la surface de la nappe phréatique qui coule seulement à certaines périodes de l’année, comme lorsque la surface de la nappe phréatique est élevée et/ou lorsqu’il reçoit de l’eau en provenance de sources ou de la surface. Aussi appelé « cours d’eau saisonnier ». (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada sur le caribou boréal, rapport du groupe scientifique FSC Canada sur la conservation du caribou) Critère : Moyen de juger si un principe* (d’aménagement forestier) a été respecté. (Source : FSC-STD-01-001 V4-0) (Glossaire des IGI)

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Critique : Le caractère « critique », « fondamental » ou « essentiel » énoncé dans le principe* 9 et les HVC* fait référence au caractère irremplaçable, et aux cas où la perte de cette HVC* ou un grand dommage causé à cette HVC* pourrait causer des souffrances ou un préjudice grave aux parties prenantes concernées*. Un service écosystémique* est considéré comme critique (HCV* 4) lorsqu’une perturbation de ce service est susceptible de causer ou de menacer de causer des impacts négatifs graves sur le bien-être, la santé ou la survie des communautés locales*, à l’environnement, aux HVC* ou au fonctionnement d’infrastructures* importantes (chemins*, barrages, bâtiments, etc.). La notion de criticité fait ici référence à l’importance et au risque* pour les ressources naturelles et les valeurs environnementales* et socio-économiques. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Déchets : Substances ou sous-produits inutilisables ou indésirables, par exemple :

• déchets dangereux, dont les déchets chimiques et les piles; • contenants; • carburants, huiles pour moteurs et autres combustibles; • ordures, y compris les métaux, les plastiques et les produits du papier; • bâtiments désaffectés, machines et équipement.

(Glossaire des IGI) Délai approprié : Aussi rapidement que les circonstances raisonnables* le permettent; non retardé de façon délibérée par l’Organisation*; conformément aux contrats, licences, factures ou lois en vigueur*. (Glossaire des IGI) Délai proche : Lorsqu’on mentionne que des aspects de certains indicateurs* doivent être réalisés dans un délai proche ou qu’un horizon de planification est dans un délai proche, cela signifie qu’il se trouve dans le délai de mise en œuvre des activités opérationnelles identifiées dans les plans d’aménagement forestier en cours. Typiquement, cela correspond à une période de 5-10 ans. (Source : Groupe d’experts techniques sur les espèces en péril – Ajouté) Désaffectation/Abandon : Termes utilisés en rapport avec la gestion des voies d’accès. La désaffectation et l’abandon se produisent lorsqu’on a l’intention de rendre des chemins* inaccessibles aux véhicules motorisés ou impraticables pour ceux-ci. La désaffectation est un processus actif qui implique la manipulation physique de la surface des chemins* ou des traverses de cours d’eau, tandis que l’abandon est un processus passif qui implique la cessation de l’entretien des chemins* de sorte qu’ils finissent par devenir en mauvais état ou que la végétation y repousse naturellement. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9 – Ajouté) Détenteur de tenures qui se recoupent : Détenteur d’un permis, aussi appelé « tierce partie détentrice d’un permis », qui :

• a le droit de récolter du bois sur la totalité ou portion définie d’une zone pour laquelle une autre partie ou entité détient un permis ou en assure la gestion; ou

• possède un permis d’exploitation d’une autre ressource (comme du pétrole ou du gaz) sur une terre également occupée par le détenteur d’un permis d’exploitation du bois ou gérée en partie en vue de fournir des produits forestiers

(Source : Norme boréale nationale du FSC Canada de 2004 – Adapté)

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Diversité biologique : Variabilité entre les organismes* vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes* terrestres, marins et autres écosystèmes* aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes*. (Source : Convention sur la diversité biologique, article 2) (Glossaire des IGI) Document commun : Dans le cas d’une certification de groupe, ce terme renvoie au document que le gestionnaire des ressources* détient et qu’il distribue à chacun des membres du groupe. Le document doit être lu et accepté par tous les membres du groupe avant qu’ils puissent devenir membres de l’entité de groupe*. (Source : FSC Canada) Droits collectifs : Droits se rapportant à une communauté locale* qui sont fondamentalement collectifs, et non un simple regroupement des droits individuels des membres de ce groupe. Droit législatif : Législation comprise dans les Actes du Parlement (législation nationale) (Source: Oxford Dictionary of Law) (Glossaire des IGI) Droits coutumiers : Droits résultants d’une longue série d’actions habituelles ou coutumières, répétées sans cesse, et qui ont, par cette répétition et un consentement ininterrompu, acquis la force d’une loi au sein d’une unité géographique ou sociologique. (Source : FSC-STD-01-001 V4-0) (Glossaire des IGI) Droits d’usage : Droits d’utiliser des ressources de l’unité d’aménagement* qui peuvent être définis par une coutume locale, des accords mutuels, ou prescrits par d’autres entités jouissant de droits d’accès. Ces droits peuvent être restreints à l’utilisation de ressources particulières à des niveaux spécifiques de consommation ou à des techniques de récolte particulières. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Échelle : Mesure de l’ampleur avec laquelle une activité d’aménagement* ou un événement affecte une valeur environnementale ou une unité d’aménagement*, dans le temps ou dans l’espace. Une activité ayant une petite ou une faible échelle spatiale n’affecte qu’une petite proportion de la forêt* chaque année, une activité ayant une petite ou une faible échelle temporelle se produit uniquement à des intervalles longs. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Échelle, intensité et risque : Voir chaque définition individuelle dans le glossaire. (Glossaire des IGI) Écologie du paysage : Étude des variations spatiales des paysages à différentes échelles, incluant les causes biophysiques et sociétales ainsi que les conséquences de l’hétérogénéité du paysage. Avant tout, il s’agit d’une étude grandement interdisciplinaire. Le noyau conceptuel et théorique de l’écologie du paysage associe les sciences de la nature aux disciplines humaines connexes. L’écologie du paysage peut être décrit par certain de ses principaux thèmes :

• le patron spatial ou la structure des paysages, du milieu sauvage aux grandes cités; • les rapports entre le patron et le processus dans les paysages; • les rapports entre l’activité humaine et le patron, le processus et les changements du

paysage; • les effets de l’échelle et des perturbations sur le paysage.

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(Source : International Association for Landscape Ecology. http://www.landscape-ecology.org/index.php?id=2) Écorégion/Écodistrict : Unité étendue de terre ou d'eau qui contient un assemblage d'espèces, de communautés naturelles et de conditions environnementales qui se distingue au plan géographique. (Source : WWF Global 200. http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/what_is_an_ecoregion/) Écosystème : Complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. (Source : Convention sur la diversité biologique, article 2) Écosystèmes indigènes : Voir conditions naturelles*. Écrémage : Pratique qui consiste à ne prélever que les arbres de meilleure qualité, ayant la plus grande valeur, omettant la plupart du temps de régénérer la forêt en plantant de jeunes arbres ou de supprimer les arbres de mauvaise qualité et le sous-étage. Ce faisant, l’écrémage dégrade la santé écologique et la valeur commerciale de la forêt. L’écrémage se situe donc à l’opposé de la gestion responsable des ressources. (Source : D’après le glossaire des termes de gestion forestière de la North Carolina Division of Forest Resources. mars 2009) (Glossaire des IGI) Efforts appropriés : Tentatives sérieuses multipliées par l’Organisation* en vue de se conformer à une exigence. Les grands efforts ne sont pas toujours couronnés de succès, mais pour répondre aux exigences des indicateurs*, il faut être en mesure de prouver que les efforts ont été continus et que les tentatives ont été faites par divers moyens. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9 – Ajouté) Égalité homme-femme : L’égalité ou équité des sexes signifie que les femmes et les hommes disposent des mêmes conditions pour faire valoir entièrement leurs droits et pour contribuer au développement social, culturel et politique et en bénéficier. (Source : Adapté d’un atelier de la FAO, de l’IFAD et de l’OIT sur les lacunes, les tendances et la recherche actuelle en matière de parité hommes-femmes dans l’emploi agricole et rural et sur les différents moyens de se libérer de la pauvreté, Rome, 31 mars au 2 avril 2009) Élément persistant : Élément du paysage ou unité d’une région naturelle qui se distingue par la présence d’un matériau de surface d’origine relativement uniforme, par la texture de ce matériau et par la topographie des lieux. (Source : Norme boréale nationale de FSC Canada de 2004) Employé : Toute personne inscrite sur la liste de paie d’une entreprise donnée, que ce soit à temps plein, à temps partiel ou à titre saisonnier, et pour qui le gestionnaire des ressources* retient des impôts pour les remettre au gouvernement, en conformité avec les lois fédérales et provinciales. (Source : Adapté de la norme GLSL) Engrais : Substances minérales ou organiques, le plus souvent N, P2O5 et K20, qui sont apportées dans les sols pour favoriser la croissance de la végétation. (Glossaire des IGI)

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Enregistrement légal : Licence légale* nationale ou locale ou ensemble de permissions pour agir en tant qu’entreprise, avec le droit d’acheter et de vendre des produits et/ou des services commercialement. La licence ou les permissions peuvent s’appliquer à un individu, une entreprise privée ou une société publique. Le droit d’acheter ou de vendre des produits et/ou services n’entraîne pas l’obligation de le faire, l’enregistrement légal* s’applique donc également aux organisations gérant une unité d’aménagement* sans vendre de produits ou de services, par exemple pour des loisirs auxquels il n’est pas associé un prix fixe ou pour la conservation* de la biodiversité ou de l’habitat*. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Entité de groupe : Une entité de groupe est une entité qui représente les propriétés forestières formant un groupe en vue d’obtenir la certification d’aménagement forestier FSC. L’entité de groupe dépose une demande de certificat de groupe, puis détient le certificat d’aménagement forestier. L’entité de groupe est responsable envers l’organisme certificateur de s’assurer que les exigences des principes et critères de FSC en matière d’aménagement forestier sont respectés sur toutes les propriétés forestières membres du groupe. L’entité de groupe peut être un individu (comme un gestionnaire des ressources), un organisme coopératif, une association de propriétaires ou toute autre personne morale de type similaire. (Source : FSC-STD-30-005) Espèce endémique : Espèce ou sous-espèce vivant dans une zone géographique délimitée. (Source : Sous-comité HVC) Espèce envahissante : Espèce qui s’étend rapidement en dehors de son aire de répartition naturelle. Les espèces envahissantes peuvent modifier les relations écologiques entre les espèces indigènes* et peuvent modifier les fonctions de l’écosystème* et la santé humaine. (Source : D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Définition du glossaire fourni sur le site Web de l’UICN) (Glossaire des IGI) Espèce focale : Espèce dont les besoins en matière d’habitat* définissent les attributs devant être présents pour que le paysage* réponde aux besoins des espèces qui s’y trouvent. (Source : Lambeck, R., J. 1997. Focal Species: A multi-species Umbrella for Nature Conservation. Conservation Biology vol 11 (4): 849-856) (Glossaire des IGI) Espèces clés : Espèce constituant un chaînon essentiel dans la chaîne alimentaire (à titre de prédateur, de source alimentaire essentielle saisonnière, d’important agent dispersant, « d’ingénieur écologique », etc.) et qui a un effet démesurément grand sur son environnement en raison de son abondance. (Source : Glossaire des IGI) Espèces en péril : Toutes les espèces, sous-espèces et populations désignées officiellement listées dans les annexes des lois fédérales et provinciales sur les espèces menacées* ou en péril, ou encore jugées en danger, menacées, vulnérables, préoccupantes ou à surveiller de quelque façon que ce soit dans les lois provinciales sur la faune et la flore et sur la biodiversité. Dans le cadre de cette norme, la définition comprend aussi toutes les espèces qualifiées comme « à risque » par des organismes reconnus par les lois fédérales ou provinciales sur les espèces en danger (p. ex. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou équivalents provinciaux) ou actuellement surveillées par ces organismes. (Source : Ajouté – Groupe d’experts techniques sur les espèces en péril de FSC Canada)

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Espèces exotiques : Espèce, sous-espèce ou taxon inférieur, introduit à l’extérieur de sa distribution naturelle passée ou présente, y compris une partie, des gamètes, des graines, des œufs, ou des propagules d’espèces qui risquent de survivre et de se reproduire par la suite. (Source : Programme sur les espèces exotiques envahissantes de la Convention sur la diversité biologique [CDB]. Glossaire de termes trouvé sur le site Web de la CDB) (Glossaire des IGI) Espèces indigènes : Espèce, sous espèce ou taxon inférieur, vivant à l’intérieur de son aire naturelle (passée ou présente) et de son aire de dispersion potentielle (c’est-à-dire, au sein de son aire de répartition naturelle ou de celle qu’elle pourrait occuper sans une introduction ou une intervention humaine directe ou indirecte). (Source : Programme sur les espèces exotiques envahissantes de la Convention sur la diversité biologique [CDB]. Glossaire de termes trouvé sur le site Web de la CDB) (Glossaire des IGI) Espèces menacées : Espèces qui répondent aux critères de l’UICN (2001) pour le statut Vulnérable (VU), En danger (EN) ou En danger critique d’extinction (CR), et qui sont confrontées à un risque élevé, très élevé ou extrêmement élevé d’extinction dans la nature. Ces catégories peuvent être réinterprétées dans le cadre du FSC en fonction des classifications nationales officielles (qui ont un poids légal) et des conditions locales ainsi que des densités de population (qui devrait influencer les décisions sur les mesures de conservation* appropriées). (Source : D’après l’UICN, 2001. Catégories et critères de la liste rouge de l’UICN, Critères : Version 3.1. Commission de l’UICN sur la survie des espèces, UICN. Gland, Suisse et Cambridge, UK.) INTENTION

Dans la présente norme, l’expression « espèces menacées » est tirée du critère* 6.4, qui traite à la fois des espèces « rares » et « menacées ». Dans le contexte canadien, le terme qui englobe le mieux cette catégorie d’espèce dont la survie est préoccupante est « espèces en péril* ». C’est donc ce terme qui est utilisé dans les indicateurs* de la Norme plutôt que les appellations « espèces rares* » et « espèces menacées ». La notion d’espèce en péril* a sa propre définition dans le glossaire.

Espèces rares : FSC (2014) définit ainsi les « espèces rares » : Espèces qui sont inhabituelles ou rares, mais non considérées comme menacées. Ces espèces sont situées dans des zones géographiques restreintes ou des habitats* spécifiques, ou sont faiblement présentes à une grande échelle. Elles sont à peu près équivalentes à la catégorie « quasi-menacé » (NT) de l’UICN, incluant les espèces qui sont près de répondre aux critères, ou susceptibles de répondre aux critères pour être classées dans la catégorie « menacé » dans un avenir proche. Elles sont également à peu près équivalentes aux espèces en péril*. (Source : D’après l’UICN, 2001. Catégories et critères de la liste rouge de l’UICN, Critères : Version 3.1. Commission de l’UICN sur la survie des espèces, UICN. Gland, Suisse et Cambridge, UK. – CW, Adapté) INTENTION

Dans la présente norme, l’expression « espèces rares » est tirée du critère* 6.4, qui traite à la fois des espèces « rares » et « menacées ». Dans le contexte canadien, le terme qui englobe le mieux cette catégorie d’espèce dont la survie est préoccupante est « espèces en péril* ». C’est donc ce terme qui est utilisé dans les indicateurs* de la Norme plutôt que les appellations « espèces rares » et « espèces menacées* ». La notion d’espèce en péril* a sa propre définition dans le glossaire.

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Étendue de la variabilité naturelle : Étendue du changement dynamique dans les écosystèmes* naturels qui prend en compte tous les facteurs naturels ayant un impact sur l’état général de l’écosystème*. (Source : Norme FSC de la Colombie-Britannique, 2005 – Adapté) Évaluation de l’impact environnemental (EIE) : Processus systématique utilisé pour identifier les impacts sociaux et environnementaux potentiels des projets proposés, évaluer des approches alternatives, concevoir et intégrer des mesures appropriées pour la prévention, l’atténuation, la gestion et le suivi. Les méthodes d’étude utilisées doivent être rigoureusement scientifiques. La portée d’une évaluation est habituellement définie au début d’un projet de façon à ce que le projet possède des limites bien établies. Ces limites peuvent être d’ordre physique, temporel, politique, culturel et financier. Ces évaluations portent habituellement sur les aspects suivants : impacts sur le site (sol et propriétés du site), sur les communautés (faune locale et communautés écologiques) et à l’échelle du paysage* (écosystème forestier plus large). (Source : D’après les lignes directrices de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO] sur l’évaluation de l’impact environnemental, Rome, STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Évaluation des hautes valeurs de conservation : Processus complet d’identification des hautes valeurs de conservation* et des zones à hautes valeurs de conservation*, de même que d’élaboration de plans d’aménagement* et de suivi pour s’assurer que les valeurs identifiées sont préservées ou améliorées. (Source : Adapté de Stewart et al., 2008). Expert indépendant : Expert* qui n’est pas à l’emploi de l’Organisation* ou du gouvernement et qui ne fait l’objet d’aucun conflit d’intérêts apparent. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9 – Ajouté) Expert : 1. Personne possédant des connaissances ou compétences spéciales et approfondies découlant d’une grande expérience pratique ou universitaire. 2. Personne faisant autorité sur un sujet grâce au corpus de documents pertinents publiés sur le sujet, à son statut au sein de la communauté professionnelle et à l’expérience largement reconnue qu’elle a accumulée dans le domaine en question. 3. Personne possédant une vaste expérience dans un domaine comme celle qui peut s’accumuler par la pratique, y compris l’accumulation de connaissances traditionnelles*. (Source : Norme boréale nationale du FSC de 2004 – Ajouté) Exploitation forestière à impact réduit : Exploitation forestière (ou abattage) utilisant des techniques visant à limiter l’impact sur le peuplement* résiduel. (Source : D’après les lignes directrices sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les forêts tropicales de production du bois, UICN, 2006) (Glossaire des IGI) Externalités : Impacts positifs et négatifs des activités sur les parties prenantes* qui ne sont pas directement impliquées dans ces activités, ou sur une ressource naturelle ou l’environnement, qui n’entrent pas habituellement dans les systèmes standard de comptabilité des coûts, de telle façon que les prix sur le marché des produits de ces activités ne reflètent pas l’intégralité des coûts ou des bénéfices. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI)

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Fonction des écosystèmes : Caractéristique intrinsèque de l’écosystème* liée à l’ensemble des conditions et des processus par lesquels un écosystème* maintient son intégrité (comme la productivité primaire, la chaîne alimentaire, les cycles biogéochimiques). Les fonctions des écosystèmes* incluent les processus de décomposition, de production, le cycle des nutriments et les flux de nutriments et d’énergie. Dans le cadre du FSC, cette définition inclut les processus écologiques et évolutifs, comme les flux génétiques et les régimes de perturbation, les cycles de régénération et les stades de développement écologique sériel (succession). (Source : D’après R. Hassan, R. Scholes and N. Ash, 2005. Les écosystèmes et le bien-être humain : Synthèse. Évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Island Press, Washington, DC; et R.F. Noss, 1990. Indicators for monitoring biodiversity : a hierarchical approach. Conservation Biology 4(4):355–364) (Glossaire des IGI) Forêt : Étendue de terre dominée par les arbres. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0. Dérivé des Directives FSC pour les organismes certificateurs, portée de la certification forestière, article 2.1, publié pour la première fois en 1998, révisé sous FSC-GUI-20-200 en 2005, et révisé de nouveau en 2010 sous FSC-DIR-20-007, Directive FSC sur les évaluations de la gestion forestière, ADVICE-20-007-01) (Glossaire des IGI) Forêt ancienne : Forêts* qui :

• n’ont pas été touchées de manière importante par une activité industrielle; • se repeuplent naturellement; • contiennent des arbres dont la taille, l’âge et l’espacement varient considérablement

de l’un à l’autre; • contiennent une plus grande densité d’arbres morts sur pied (chicots) et d’arbres tombés

au sol que les jeunes forêts*; • contiennent des arbres qui sont considérés comme gros par rapport à leur espèce et au

site; • ont un couvert forestier ajouré; • sont généralement petites par rapport à l’écosystème* où elles se trouvent; • en sont à la toute fin du cycle normal de perturbation naturelle.

(Source : Diverses sources, dont Lund 2014, FAO 2002, Grumbine 1993) (CW – Ajouté) Forêt communautaire : Toute opération forestière de superficie égale ou inférieure à 80 000 hectares gérée par une administration locale, un groupe communautaire, une communauté des Premières nations ou une corporation menée par une communauté au profit de la communauté entière, et où les profits sont réinvestis dans la communauté. (Source : adapté d’une définition de la BC Community Forest Association) Forêt d’aménagement de faible intensité : Toute forêt* dont le taux de récolte totalise moins de 20 % de l’accroissement annuel moyen en bois, et dont la récolte annuelle ou la moyenne annuelle des récoltes est en deçà de 5 000 mètres cubes (moyenne pour toute la durée de validité du certificat). (Source : FSC International) INTENTION

Les forêts* indigènes utilisées uniquement pour la récolte de produits forestiers non ligneux* font également partie des forêts d’aménagement de faible intensité, et ce, peu importe la taille ou l’intensité. Dans le cadre de la présente Norme, les plantations de produits forestiers non ligneux* ne

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sont pas considérées comme des unités d’aménagement forestier de faible intensité.

Forêt de petites dimensions : Toute forêt* aménagée pour la récolte de bois qui a une taille égale ou inférieure à 1 000 hectares. (Source : FSC International) Forêt naturelle : Aire forestière présentant la plupart des caractéristiques principales et éléments essentiels des écosystèmes indigènes*, comme la complexité, la structure et la diversité biologique*, y compris les caractéristiques du sol, la faune et la flore, dans laquelle tous ou presque tous les arbres sont des espèces indigènes*, non classées comme plantations*. Le terme « forêt naturelle » comprend les catégories suivantes :

• forêt* affectée par la récolte ou par d’autres perturbations, et dans laquelle les arbres se régénèrent ou se sont régénérés par une combinaison de régénération naturelle et artificielle avec les espèces typiques des forêts* naturelles sur ce site, et où de nombreuses caractéristiques aériennes et souterraines de la forêt* naturelle sont toujours présentes. Dans les forêts* boréales et les forêts*tempérées du nord qui sont naturellement composées de seulement une ou quelques espèces d’arbres, une combinaison de régénération naturelle et artificielle pour régénérer les forêts composées des mêmes espèces indigènes*, avec la plupart des caractéristiques principales et éléments essentiels des écosystèmes indigènes* de ce site, n’est pas en soi considérée comme une conversion en plantations*;

• forêts* naturelles qui sont préservées par des pratiques sylvicoles traditionnelles, comme la régénération naturelle ou la régénération naturelle assistée;

• forêt* secondaire ou colonisatrice bien développée, constituée d’espèces indigènes*, qui s’est régénérée dans des zones non forestières;

La définition de « forêt naturelle » peut aussi inclure les aires décrites comme des écosystèmes* boisés, les bois et la savane. La description des forêts* naturelles et de leurs caractéristiques principales et éléments essentiels peut être définie de manière plus précise dans les Normes d’aménagement forestier FSC, à l’aide de descriptions appropriées ou d’exemples. Le terme « forêt naturelle » ne comprend pas les terres qui ne sont pas dominées par des arbres, qui n’étaient pas des forêts* auparavant, et qui ne contiennent pas encore la plupart des caractéristiques et éléments des écosystèmes indigènes*. La jeune régénération peut être considérée comme une forêt naturelle après quelques années de progression écologique. Les Normes d’aménagement forestier FSC peuvent indiquer quand ce genre d’aires peuvent être exclues de l’unité d’aménagement*, doivent être réhabilitées pour parvenir à des conditions plus naturelles, ou peuvent être converties en d’autres types d’utilisation des sols. FSC n’a pas développé de seuils quantitatifs entre les différentes catégories de forêt* en termes de superficie, de densité, de hauteur, etc. Les Normes d’aménagement forestier FSC peuvent proposer des seuils et d’autres lignes directrices, avec des descriptions ou des exemples appropriés. Dans l’attente de ces conseils, les superficies dominées par les arbres, principalement les espèces natives, peuvent être considérées comme des forêts naturelles. Les seuils et les lignes directrices peuvent couvrir les aires suivantes :

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• Autres types de végétation et écosystèmes* ou communautés non forestiers inclus dans l’unité d’aménagement*, y compris la prairie*, la brousse, les zones humides* et les forêts* clairsemées.

• Régénération pionnière très jeune ou régénération colonisatrice dans une succession primaire sur de nouveaux sites ouverts ou une terre agricole abandonnée, qui ne contient pas encore la plupart des caractéristiques naturelles et éléments essentiels des écosystèmes indigènes*. Elle peut être considérée comme une forêt* naturelle en cours de progression écologique après quelques années.

• Jeune régénération naturelle poussant sur des zones forestières naturelles, qui peut être considérée comme une forêt naturelle même après l’exploitation forestière, la coupe à blanc ou toute autre perturbation, car la plupart des caractéristiques principales et éléments essentiels des écosystèmes indigènes* persistent, en surface et dans le sous-sol.

• Aires où la déforestation et la dégradation forestière ont été d’une telle ampleur que ces zones ne sont plus « dominées par des arbres », mais peuvent être considérées comme des aires non forestières, lorsqu’elles présentent très peu des caractéristiques principales et éléments essentiels de surface et de sous-sol des forêts naturelles. Une dégradation aussi extrême est typiquement le résultat d’une combinaison d’exploitation forestière intense, de pâturage, d’agriculture, de récolte de bois de chauffage, de chasse, d’incendies, d’érosion, d’exploitation minière, d’installations, d’infrastructures* et autres éléments perturbateurs répétés. Les Normes d’aménagement forestier FSC peuvent aider à décider si ces aires devraient être exclues de l’unité d’aménagement*, devraient être réhabilitées pour mettre en place des conditions plus naturelles, ou pourraient être converties pour d’autres utilisations des sols.

(Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Forêt préindustrielle : 1. Forêt indigène qui n’a pas été soumise à une exploitation à grande échelle ou à d’autres formes d’aménagement humain. 2. Secteur de forêt demeuré semblable à ce qu’il était avant l’établissement des humains dans la région occupée par la forêt. (Source : Norme boréale canadienne de FSC) Forêt privée : Toute forêt* appartenant à un particulier, à une organisation* privée ou à une communauté autochtone. (Source : FSC Canada) Forêt productive : Toute aire forestière où des arbres à valeur commerciale peuvent pousser. (Source : Adapté du Manuel de planification de la gestion forestière, ministère des Richesse naturelles de l’Ontario, 2009) Fourchette interquartile : Mesure de la variabilité fondée sur la division d’un ensemble de données par quartiles définissant le centre comme 50 % des valeurs dans une distribution. (Source : Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 2014) Génotype : Constitution génétique d’un organisme*. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Gestionnaire des ressources : Toute personne ou organisation à qui les propriétaires d’une forêt* ont confié la responsabilité d’exploiter les ressources de leur forêt, y compris la planification opérationnelle et les opérations de récolte. Dans un projet de groupe, le gestionnaire des ressources et l’entité de groupe peuvent être la même personne/organisation (souvent appelé « groupe avec gestionnaire des ressources » ou « groupe de type II »). (Source : FSC-STD-30-005)

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INTENTION

Le gestionnaire est appelé gestionnaire des ressources* dans les indicateurs EIR.

Habitat essentiel : Habitat* désigné comme nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage. Ce terme est surtout utilisé dans le cas des espèces classées à titre d’espèces en péril*. (Source : Adapté de la Loi sur les espèces en péril du Canada) Habitat : Lieu ou type de site dans lequel un organisme* ou une population existe à l’état naturel. (Source : Convention sur la diversité biologique, article 2) Hautes valeurs de conservation (HVC) : Chacune des valeurs suivantes : HVC 1 – Diversité des espèces : Concentrations de diversité biologique* qui sont significatives* à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, incluant les espèces endémiques*, les espèces rares*, les espèces menacées* et les espèces en danger. HVC 2 – Écosystèmes* et mosaïques à l’échelle du paysage* : Paysages forestiers intacts*, vastes écosystèmes* à l’échelle du paysage* ou mosaïques d’écosystèmes* qui sont significatifs* à l’échelle mondiale, nationale ou régionale, et qui abritent des populations viables de la plupart des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de distribution et d’abondance à ce niveau. HVC 3 – Écosystèmes* et habitats* : Écosystèmes*, habitats* ou refuges* rares, menacés ou en danger. HVC 4 – Services écosystémiques* critiques* : Services écosystémiques* de base se trouvant en situation critique*, incluant la protection* des bassins versants et le contrôle de l’érosion des sols et des pentes vulnérables. HVC 5 – Besoins des communautés : Sites et ressources essentiels à la satisfaction des besoins fondamentaux (notamment pour la subsistance, la santé, la nutrition, l’eau, etc.) des communautés locales* ou des peuples autochtones*, tels qu’identifiés par la participation* de ces communautés ou peuples. HVC 6 – Valeurs culturelles : Sites, ressources, habitats* et paysages* importants d’un point de vue culturel, archéologique ou historique à l’échelle mondiale ou nationale, et/ou critiques* sur le plan culturel, écologique, économique, religieux ou sacré dans les traditions des communautés locales* ou des peuples autochtones*, tels qu’identifiés par la participation* de ces communautés ou peuples. (Source : D’après FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Honorer : Reconnaître, respecter, maintenir et soutenir. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI)

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Indicateur : Variable quantitative ou qualitative qui peut être mesurée ou décrite, et qui permet de juger si l’unité d’aménagement* respecte les exigences d’un critère* FSC. Les indicateurs et les seuils associés définissent ainsi les exigences pour l’aménagement forestier responsable au niveau de l’unité d’aménagement*, et constituent la base première de l’évaluation forestière. (Source : FSC-STD-01-002 V1-0 Glossaire FSC, 2009) (Glossaire des IGI) Informations confidentielles : Faits, données et contenus privés qui, s’ils sont rendus accessibles au public*, peuvent faire peser un risque* sur l’Organisation*, ses intérêts commerciaux ou ses relations avec les parties prenantes*, ses clients et ses concurrents. (Source : FSC 2014) (Glossaire des IGI) Infrastructure : Dans le cadre de l’aménagement forestier, chemins*, ponts, ponceaux, jetées, carrières, retenues d’eau, bâtiments et autres structures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’aménagement*. (Glossaire des IGI) Intégrité des écosystèmes : Concept vaste souvent associé à la santé des écosystèmes; inclus généralement les notions suivantes : présence d’un ensemble de processus écologiques naturels conformes avec la taille de l’écosystème à toutes les échelles, représentation complète ou quasi complète de la distribution naturelle des espèces, secteur très peu touché par des facteurs de stress causés par l’homme. (Source : adapté de King 1993) Intensité : Mesure de la puissance, de la gravité ou de la force d’une activité d’aménagement* ou d’un autre phénomène affectant la nature des impacts de l’activité. (Source : FSC-STD-01- 001 V5-0) (Glossaire des IGI) L’Organisation : Personne ou entité détenant ou postulant à la certification, et étant par conséquent chargée de démontrer la conformité avec les exigences sur lesquelles est basée la certification FSC. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Légal : En conformité avec la législation primaire (lois nationales* ou locales) ou la législation secondaire (réglementations subsidiaires, décrets, ordres, etc. Le concept de « légal » désigne également les décisions fondées sur les règles, prises par les agences légalement compétentes*, lorsque ces décisions découlent directement et logiquement des lois et réglementations. Les décisions prises par des agences légalement compétentes* peuvent ne pas être légales si elles ne découlent pas directement et logiquement des lois et réglementations et si elles ne sont pas fondées sur les règles, mais passent par le pouvoir réglementaire de l’administration. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Légalement compétent : Mandaté par la loi pour exercer une certaine fonction. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Lésion professionnelle : Lésion corporelle, maladie ou décès provoqués par un accident du travail*. (Source : Organisation Internationale du Travail [OIT], Bureau de la Bibliothèque et des services d’information, Thesaurus disponible sur le site Web de l’OIT) (Glossaire des IGI)

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Loi en vigueur : moyens applicables à l’Organisation* en tant que personne légale* ou entreprise dans ou au bénéfice de l’unité d’aménagement*, et lois qui ont une influence sur la mise en œuvre des principes* et critères* du FSC. Cela comprend les associations de lois (approuvées par le parlement) et la jurisprudence (interprétations de tribunaux), les règlements subsidiaires, les procédures administratives associées, et la constitution nationale (si elle existe), qui a toujours préséance juridique sur tout autre instrument légal*. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0). (Glossaire des IGI) Lois coutumières : Ensembles de droits coutumiers* étroitement liés pouvant être reconnus comme une loi coutumière. Dans certaines juridictions, la loi coutumière est équivalente au droit législatif*, au sein de son aire de compétence définie, et peut remplacer le droit législatif* pour des groupes ethniques ou d’autres groupes sociaux définis. Dans certaines juridictions, la loi coutumière complète le droit législatif* et est appliquée dans des circonstances spécifiques (Source : D’après N.L. Peluso and P. Vandergeest, 2001. Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia and Thailand, Journal of Asian Studies 60(3):761–812) Au Canada, les lois coutumières constituent des droits reconnus dans le cadre de jugements établis en cour (jurisprudence) et par l’article 35 de la Constitution canadienne. Les lois coutumières s’appliquent seulement aux Autochtones et aux Métis. (Source : Groupe d’experts techniques sur P4 – Ajouté) Lois locales : Ensemble des lois primaires et secondaires (actes, ordonnances, statuts, décrets) dont l’application est limitée à une zone géographique spécifique au sein d’un territoire national, ainsi que des réglementations secondaires et des procédures administratives tertiaires (règles/exigences) qui tiennent leur autorité directement et explicitement de ces lois primaires et secondaires. Les lois tiennent leur autorité en définitive du concept westphalien de souveraineté de l’État-nation. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Lois nationales : Ensemble des lois primaires et secondaires (actes, ordonnances, statuts, décrets), qui sont applicables sur un territoire national, ainsi que les réglementations secondaires, et les procédures administratives tertiaires (règles/exigences) qui tiennent leur autorité directement et explicitement de ces lois primaires et secondaires. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Long terme : Lorsqu’on mentionne que des aspects de certains indicateurs* doivent être réalisés à long terme, cela désigne l’horizon de modélisation du plan d’aménagement* forestier actuel. Cette notion désigne aussi la période de temps dans laquelle s’inscrit le propriétaire ou l’aménagiste forestier, qui se manifeste dans les objectifs du plan d’aménagement*, le taux de récolte et l’engagement envers le maintien d’un couvert forestier permanent. La durée de cette période varie en fonction du contexte et des conditions écologiques, et dépend du délai nécessaire à la restauration* de la composition et de la structure naturelles d’un écosystème* donné, suite à une récolte ou à des perturbations, ou au rétablissement des conditions d’une forêt* primaire ou d’une forêt* mature. (Source : Groupe d’experts techniques sur P6P9 et FSC-STD-01-002 V1-0 Glossaire FSC, 2009 – Adapté) Maladie professionnelle : Toute maladie contractée à la suite d’une exposition à des facteurs de risque résultant d’une activité professionnelle. (Source : Organisation Internationale du Travail [OIT], Bureau de la Bibliothèque et des services d’information, Thesaurus disponible sur le site Web de l’OIT) (Glossaire des IGI)

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Marchand : Qualifie une bille ou un arbre qui atteint ou dépasse la taille minimale requise et contient une proportion de bois sain excédant les exigences minimales, telles que déterminées dans les normes applicables concernant le cubage des bois ronds (mesurage du bois). (Source : Norme nationale boréale de 2004) Meilleurs renseignements disponibles : Ensemble d’informations (données, faits, documents, opinions d’experts et résultats d’études de terrain, de consultations avec les parties prenantes* et de participation des peuples autochtones*) les plus crédibles, exactes, complètes et/ou pertinentes pouvant être obtenues à un coût et au prix d’efforts raisonnables*, selon l’échelle* et l’intensité* des activités d’aménagement* et dans le respect du principe de précaution*. (Source : Adapté de FSC 2014) Membre d’un groupe : Propriétaire ou gestionnaire d’une forêt qui participe à un projet de groupe en vue d’obtenir la certification d’aménagement forestier FSC. Les membres d’un groupe sont responsables de mettre en œuvre les exigences établies pour en devenir membre. Les membres d’un groupe ne possèdent pas individuellement de certificat FSC, mais leur propriété forestière est couverte par le certificat d’aménagement forestier émis à l’entité de groupe aussi longtemps qu’ils respectent les exigences pour être membres du groupe. (Source : FSC 30-005) Menace : Indication ou avertissement d’un dommage ou d’un impact négatif imminent ou probable. (Source : D’après l’Oxford English Dictionary) (Glossaire des IGI) Mesures d’atténuation : Toute mesure prise par les aménagistes forestiers ou d’autres personnes pour aider à réduire les répercussions négatives des facteurs de stress sur les valeurs environnementales de la forêt. (Glossaire des IGI) Mosaïque du paysage : Les mosaïques du paysage sont décrites par les éléments paysagers des parcelles et des corridors, de même que par la matrice environnante (Forman et Gordon, 1984, Turner et al., 1987). Les parcelles, les corridors et les matrices influencent directement le patron et le flux spatial d’un paysage. L’échelle spatiale affecte aussi grandement la structure, l’hétérogénéité et la connectivité du paysage. (Source : http://sev.lternet.edu/~bmilne/bio576/instr/html/Patches-and-Corridors.html) Objectif : But fondamental mis de l’avant par l’Organisation* pour l’entreprise forestière, y compris le choix de politique et le choix de moyens pour atteindre ce but. (Source : D’après F.C. Osmaston, 1968. The Management of Forests. Hafner, New York; et D.R. Johnston, A.J. Grayson et R.T. Bradleym 1967. Forest Planning. Faber & Faber, London) (Glossaire des IGI) Objectifs d’aménagement : Approches, résultats, pratiques et objectifs d’aménagement spécifiques établis pour se conformer aux exigences de la présente norme. (Glossaire des IGI) Organisations de travailleurs formelles et informelles : Association ou syndicat de travailleurs*, reconnu par la loi, par l’Organisation* ou aucune des deux, et ayant pour but de promouvoir les droits des travailleurs* et de les représenter dans leurs relations avec l’Organisation*, en particulier en matière de conditions de travail et de rémunération. (Glossaire des IGI)

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Organisme génétiquement modifié : Organisme* dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. (Source : D’après FSC-POL-30-602 Interprétation FSC des OGM (organismes génétiquement modifiés) (Glossaire des IGI) Organisme : Toute entité biologique, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. (Source : Directive du conseil 90/220/EEC) (Glossaire des IGI) Participer/Participation : Processus par lequel l’Organisation* communique, consulte et/ou prévoit la participation des parties prenantes intéressées* et/ou des parties prenantes concernées*, garantissant que leurs préoccupations, leurs désirs, leurs attentes, leurs besoins, leurs droits et opportunités sont pris en compte dans l’établissement, la mise en œuvre et la mise à jour du plan d’aménagement*. (Source : FSC-SDT-01-001 V5-0 et Groupes d’experts techniques sur les P3 et P4) Particularités hydrologiques : Plan d’eau ou cours d’eau visible à la surface de la terre (p. ex. chenal, lac, source, zone d’infiltration, zone humide*). (Source : Normes FSC de la Colombie-Britannique – Ajouté) Partie prenante concernée : Toute personne, groupe de personne ou entité qui est soumise ou susceptible d’être soumise aux effets des activités d’une unité d’aménagement*. Il peut s’agir, mais sans s’y limiter (par exemple dans le cas de propriétaires fonciers en aval), de personnes, de groupes de personnes ou d’entités situées dans le voisinage de l’unité d’aménagement*. Voici quelques exemples de parties prenantes concernées* :

• Communautés locales* • Peuples autochtones* • Travailleurs* • Habitants des forêts • Voisins • Propriétaires fonciers en aval • Transformateurs locaux • Entreprises locales • Détenteurs de droits de tenure* et de droits d’usage* (y compris les propriétaires) • Organisations autorisées ou connues pour agir au nom des parties prenantes

concernées*, par exemple les ONG sociales ou environnementales, les organisations syndicales, etc.

(Source : FSC-STD-01-001 V5-0). (Glossaire des IGI) Partie prenante : Voir les définitions de « parties prenantes concernées » et des « parties prenantes intéressées ». (Glossaire des IGI) Parties prenantes intéressées : Personne, groupe de personnes ou entité qui a montré un intérêt, ou connue pour avoir un intérêt dans les activités de l’unité d’aménagement*. Quelques exemples de parties prenantes intéressées :

• Organismes de conservation, par exemple ONG environnementales; • Organismes (de droit) du travail, par exemple organisations syndicales; • Organisations des droits de l’Homme, par exemple ONG sociales;

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• Projets de développement local; • Gouvernements locaux; • Ministères ou services des gouvernements nationaux fonctionnant dans la région; • Bureaux nationaux FSC; • Experts* sur des questions spécifiques, par exemple les hautes valeurs de conservation*.

(Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Paysage culturel autochtones (PCA) : Les paysages culturels autochtones sont des paysages vivants auxquels les peuples autochtones accordent une valeur sociale, culturelle et économique issue de leur relation persistante avec le territoire, l’eau, la faune, la flore et le monde spirituel, de même que de l’importance actuelle et future que ces lieux jouent dans leur identité culturelle. Les PCA sont caractérisés par des éléments qui se sont maintenus tout au long d’interactions de longue date fondées sur la connaissance des soins à apporter à la terre et sur l’adoption d’un mode de subsistance fondé sur l’adaptation. Les peuples autochtones ont une responsabilité d’intendance sur ces paysages. (Source : Ajouté - FSC Canada) NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

Cette définition est en attente des discussions plus approfondies sur les PCA*.

Paysage forestier intact : Territoire situé dans une zone forestière existante qui abrite des écosystèmes* forestiers et non forestiers sur lesquels l’influence de l’activité économique humaine est minime, et dont la surface s’élève à au moins 500 km2 (50 000 ha), pour une largeur minimale de 10 km (mesurée comme le diamètre d’un cercle entièrement inscrit dans les limites du territoire). (Source: Intact Forests/Global Forest Watch. Définition du glossaire offert sur le site Web Intact Forest) (Glossaire des IGI) NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

Cette définition fait encore l’objet de discussions en lien avec les paysages forestiers intacts*.

Paysage : Mosaïque géographique composée d’écosystèmes* interactifs et qui résulte de la relation entre la géologie, la topographie, le climat, les sols et l’homme dans une aire donnée. (Source : D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature [UICN]. Définition du glossaire fourni sur le site Web de l’UICN) (Glossaire des IGI) Pénurie d’eau : Manque d’eau qui affecte la santé humaine, limite la production alimentaire et le développement économique. Le seuil de pénurie aiguë a été établi à 1 000 mètres cubes par an et par habitant, ou à plus de 40 % d’utilisation de la ressource disponible. (Source : Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 2005. Les écosystèmes et le bien-être humain : Réponses stratégiques. Conclusion des réponses du Groupe de Travail. Washington, DC : Island Press, p. 599-605) (Glossaire des IGI) Pesticide : Toute substance ou mélange préparé ou utilisé pour protéger les plantes ou le bois ou les autres produits végétaux contre les nuisibles, pour contrôler les nuisibles ou pour les rendre inoffensifs. Cette définition comprend les insecticides, rodenticides, acaricides, molluscicides, larvicides, fongicides et herbicides. (Source : FSC-POL-30-001 FSC Politique sur les pesticides, 2005) (Glossaire des IGI)

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Peuplement : Communauté d’arbres dont la composition, la constitution, l’âge, la disposition ou la condition sont suffisamment uniformes pour qu’on puisse la distinguer des communautés adjacentes. (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada de 2004 – Ajouté) Peuples autochtones : Personnes et groupes de personnes qui peuvent être identifiés ou caractérisés comme suit :

• la caractéristique ou le critère essentiel est l’auto-identification comme population autochtone à l’échelle individuelle et l’acceptation par la communauté et ses membres;

• continuité historique avec les sociétés précoloniales et/ou les sociétés prépionnières; • lien fort avec les territoires et les ressources naturelles environnantes; • systèmes sociaux, économiques ou politiques distincts; • langue, culture et croyances distinctes; • forment des groupes non dominants de la société; • volonté de préserver et de reproduire leurs environnements et systèmes ancestraux en

tant que populations et communautés particulières. (Source : Adapté du Forum permanent des Nations-Unies sur les peuples autochtones, fiche d’information « Qui sont les peuples autochtones », octobre 2007; Groupe de développement des Nations-Unies, « Directives sur les questions relatives aux peuples autochtones », Nations-Unies, 2009; Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones, 13 septembre 2007). (Glossaire des IGI) Peuples traditionnels : Groupes sociaux ou peuples qui ne s’identifient pas eux-mêmes comme autochtones, mais qui revendiquent des droits sur leurs terres, leurs forêts* et d’autres ressources en raison d’une pratique ancienne ou d’une occupation et d’un usage traditionnels. (Source : Forest Peoples Programme, Marcus Colchester, 7 octobre 2009) (Glossaire des IGI) Plainte : Voir conflit*. Plan d’action : Un document qui décrit les étapes à suivre pour mettre en œuvre une stratégie afin d’atteindre un objectif spécifique. Les plans d’action précisent les ressources financières et humaines requises, décrivent les étapes de mise en œuvre et fournissent un échéancier. (Source : Adapté de Brysono et Farnum, 2011) Plan d’aménagement : Ensemble des documents, rapports, enregistrements et cartes qui décrivent, justifient et régulent les activités menées par l’aménagiste, le gestionnaire, le personnel ou l’organisation au sein de l’unité d’aménagement* ou en relation avec celle-ci, y compris les déclarations d’objectifs et de politiques. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Plans concernant les espèces en péril : Dans le contexte de cette norme, les « plans concernant les espèces en péril » renvoient aux stratégies et procédures documentées de gestion des espèces en péril* et/ou de leur habitat*. Ces plans peuvent être de différents types, incluant ceux élaborés et approuvés conformément à la législation fédérale ou provinciale, parfois appelés « plans d’action » ou « programmes de rétablissement ». Les plans peuvent comprendre également des documents rédigés par des spécialistes qualifiés* dans le but précis d’orienter l’aménagement d’une unité d’aménagement forestier*, ces documents ayant été intégrés dans les plans d’aménagement* forestier. Les plans rédigés spécifiquement pour l’unité d’aménagement forestier* ne devraient pas aller à l’encontre de plans d’action ou de programmes de rétablissement approuvés, ni viser à reproduire le contenu détaillé et la portée

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des plans de rétablissement des espèces, mais simplement à décrire les façons dont l’aménagiste entend s’y prendre pour appliquer les principes de précaution* et atténuer l’effet de ses activités sur les espèces et/ou favoriser leur rétablissement. Ces mesures peuvent comprendre la protection* de l’habitat*, l’établissement de zones de conservation*, des fermetures saisonnières, etc. Elles n’exigent pas nécessairement un plan ou une stratégie indépendants pour chaque espèce et peuvent comprendre des mesures visant à implanter d’autres exigences de la présente norme. (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada – Adapté) Plans d’eau (incluant les cours d’eau) : Ruisseaux saisonniers, temporaires et permanents, cours d’eau, rivières, fleuves, étangs et lacs. Les plans d’eau comprennent les zones riveraines, les zones humides*, les lacs, les marécages, les marais et les sources. (Source : FSC 2014) Plantation : Aire forestière établie en plantant ou semant des espèces exotiques* ou indigènes, souvent avec une seule espèce ou peu d’espèces, un espacement régulier et des âges homogènes, et qui ne présente pas la plupart des caractéristiques principales et éléments essentiels des forêts naturelles*. La description des plantations peut être définie de façon plus précise dans les Normes d’aménagement forestier FSC, à l’aide de descriptions ou d’exemples appropriés, comme :

• Les aires qui se seraient initialement conformées à cette définition de « plantation » mais qui, après quelques années, comprennent beaucoup, ou la plupart, des caractéristiques et éléments essentiels des écosystèmes indigènes* et pourraient donc être considérées comme des forêts naturelles*.

• Les plantations gérées pour restaurer* et améliorer la diversité biologique* et la diversité de l’habitat*, la complexité structurelle et les fonctionnalités de l’écosystème* peuvent, après quelques années, être considérées comme des forêts naturelles*.

• Les forêts* boréales et les forêts* tempérées du Nord qui sont naturellement composées d’une seule ou de peu d’espèces, dans lesquelles l’association de régénération naturelle et artificielle est utilisée pour régénérer la forêt* constituée des mêmes espèces indigènes*, avec la plupart des caractéristiques et éléments essentiels des écosystèmes indigènes* de ce site, peuvent être considérées comme des forêts naturelles*, et cette régénération n’est pas en soi considérée comme une conversion en plantations.

(Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Portion très limitée : La zone concernée ne doit* pas excéder 0,5 % de la surface de l’unité d’aménagement* dans une année, ni représenter au total plus de 5 % de la surface de l’unité d’aménagement*. (Source : D’après FSC-STD-01-002 V1-0 Glossaire FSC, 2009) (Glossaire des IGI) Prairie : Surface couverte par des plantes herbacées avec moins de 10 % d’arbres ou d’arbustes. (Source : Programme des Nations Unies pour l’environnement, cité par la FAO, 2002. Seconde rencontre d’experts sur l’harmonisation des définitions sur les forêts à l’usage des différentes parties prenantes) (Glossaire des IGI) Prérécolte [condition] : Diversité, composition et structure de la forêt* ou de la plantation* avant l’abattage des arbres et les activités connexes comme la construction de chemins*. (Source : FSC-STD-01-001 V4-0)

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Principe de précaution : Approche exigeant que lorsque les informations disponibles indiquent que les activités d’aménagement* représentent une menace* de dommages graves ou irréversibles pour l’environnement ou une menace* au bien-être humain, l’Organisation* prendra des mesures explicites et efficaces pour prévenir les dommages et éviter les risques* pesant sur le bien-être humain, même si les données scientifiques sont incomplètes ou non probantes et que la vulnérabilité et la sensibilité des valeurs environnementales* ne sont pas certaines. (Source : D’après le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 1992, et la Déclaration de Wingspread sur le principe de précaution de la Conférence de Wingspread, 23-25 janvier 1998) (Glossaire des IGI) Principe : Règle ou élément essentiel; dans le cas du FSC, pour l’aménagement forestier. (Source : FSC-STD-01-001 V4-0) (Glossaire des IGI) Produits forestiers non ligneux (PFNL) : Tous les produits autres que le bois, dérivés de l’unité d’aménagement*. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Propriété intellectuelle : Pratiques telles que les connaissances, l’innovation et les autres créations de l’esprit. (Source : D’après la Convention sur la diversité biologique, article 8(j); et l’Organisation internationale pour la propriété intellectuelle, « Qu’est-ce que la propriété intellectuelle? », Publication WIPO no 450(E)) (Glossaire des IGI) Protection : Voir la définition de conservation*. (Source : FSC-STD-01-001 V4-0; Glossaire des IGI) Protocole scientifique accepté au niveau international : Procédure prédéfinie, fondée sur la science, qui est publiée par un réseau ou une association scientifique internationale, ou citée fréquemment dans la littérature scientifique internationale. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Raisonnable : Jugé équitable ou approprié en fonction des circonstances ou des objectifs, compte tenu de l’expérience générale. (Source : Shorter Oxford English Dictionary) (Glossaire des IGI) Ratifié : Processus par lequel une loi internationale, une convention ou un accord (y compris un accord environnemental multilatéral) est approuvé légalement par une législature nationale ou un mécanisme juridique équivalent, de façon à ce qu’une loi, une convention ou un accord international fasse automatiquement partie de la loi nationale ou entraîne le développement d’une loi nationale pour engendrer le même effet juridique. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Refuge : Zone isolée où aucun changement important, typiquement dû au changement climatique ou à des perturbations causées par exemple par l’homme, ne s’est produit, et où les végétaux et les animaux typiques d’une région peuvent survivre. (Source : Glen Canyon Dam, Programme de gestion adaptative, glossaire disponible sur le site Web du Glen Canyon Dam) (Glossaire des IGI) Réseau d’aires de conservation : Portions de l’unité d’aménagement* pour lesquelles la conservation* est l’objectif principal et même, dans certaines circonstances, l’objectif exclusif.

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Le réseau d’aires de conservation est constitué de l’ensemble des aires protégées* et des zones spéciales d’aménagement*. (Source : Adapté à partir des IGI) Régime sylvicole : Séquence planifié de traitements comprenant les soins culturaux, la récolte et l’établissement d’un nouveau peuplement. (Source : Dictionnaire de la foresterie, Presse de l’Université Laval, 2000) Résilience : Capacité d’un système à préserver les fonctions et processus essentiels lorsqu’il est confronté à des stress ou des pressions, soit en résistant, soit en s’adaptant au changement. La résilience peut s’appliquer à des systèmes écologiques et à des systèmes sociaux. (Source : Commission internationale de l’UICN sur les zones protégées [UICN-WCPA]., 2008. Establishing Marine Protected Area Networks – Making it Happen. Washington D.C. : UICN-WCPA National Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy) (Glossaire des IGI) Restaurer/Restauration : On accorde à ces mots un sens différent en fonction du contexte et du langage courant. Dans certains cas, « restaurer » signifie réparer les dommages causés aux valeurs environnementales* et résultant des activités d’aménagement* ou d’autres causes. Dans d’autres cas, « restaurer » fait référence à la formation de conditions plus naturelles sur des sites qui ont été fortement dégradés ou qui ont été convertis pour d’autres utilisations des sols. Dans les principes* et critères*, le mot « restaurer » n’implique pas la reconstitution de tout écosystème* précédent, préhistorique, préindustriel ou préexistant. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0). L’Organisation* n’est pas nécessairement obligée de restaurer les valeurs environnementales* qui ont été affectées par des facteurs échappant à son contrôle, par exemple par des catastrophes naturelles, le changement climatique ou des activités de tierces parties légalement autorisées, comme des infrastructures* publiques, l’exploitation minière, la chasse ou une installation humaine. « FSC-POL-20-003 - L’exclusion de certaines zones de la portée de la certification » décrit les processus par lesquels ces zones peuvent être exclues de la zone certifiée, lorsque cela est opportun. L’Organisation* n’est également pas obligée de restaurer les valeurs environnementales* qui peuvent avoir existé à un moment dans le passé historique ou préhistorique, ou qui peuvent avoir subi l’influence négative de propriétaires ou d’organisation précédents. Cependant, on attend de l’Organisation* qu’elle prenne des mesures raisonnables* pour limiter, contrôler et empêcher une dégradation environnementale qui se poursuivrait dans l’unité d’aménagement* suite à ces impacts précédents. (Glossaire des IGI) Révision par les pairs : Révision effectuée par un expert indépendant* sur le sujet étudié. Un élément clé du processus de révision par les pairs* est la documentation par l’aménagiste forestier de la manière dont la révision par les pairs* est prise en compte et intégrée aux produits examinés. (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada de 2004 – Adapté) Risque : Probabilité qu’un impact négatif inacceptable résulte d’une activité dans l’unité d’aménagement*, associée à sa gravité en termes de conséquences. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI)

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Risques naturels : Perturbations qui peuvent entraîner des risques* pour les valeurs environnementales* et sociales dans l’unité d’aménagement*, mais qui peuvent également remplir des fonctions écosystémiques importantes; il s’agit par exemple de sécheresses, d’inondations, d’incendies, de glissements de terrain, de tempêtes, d’avalanches, etc. (Glossaire des IGI) Salaire suffisant : Rémunération perçue par un travailleur pour une semaine de travail classique, dans un lieu déterminé, suffisante pour assurer un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Les éléments qui contribuent à un niveau de vie décent sont l’alimentation, l’eau, le logement, la formation, les soins de santé, le transport, l’habillement et d’autres besoins essentiels, y compris pour faire face à des événements imprévus. (Source: A Shared Approach to a Living Wage. ISEAL Living Wage Group, novembre 2013) (Glossaire des IGI) Services écosystémiques : Bénéfices que les populations tirent des écosystèmes*, notamment :

• services d’approvisionnement en nourriture, en produits forestiers, en eau; • services de régulation comme la régulation des inondations, de la sécheresse, de la

dégradation des sols, de la qualité de l’air, du climat et des maladies; • services de soutien comme la formation des sols et le cycle des nutriments; • services culturels et valeurs culturelles : loisirs, bénéfices spirituels, religieux et autres

avantages immatériels. (Source: D’après R. Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Les écosystèmes et le bien-être humain : Synthèse. Évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Island Press, Washington DC) (Glossaire des IGI) Significatif : Dans le cadre du principe* 9 et des HVC* 1, 2 et 6, il existe trois formes principales permettant de reconnaître un statut significatif.

• Désignation, classification ou un statut de conservation* reconnu attribué par une agence internationale comme l’UICN ou Birdlife International;

• Désignation, par une autorité nationale ou régionale ou un organisme de conservation* responsable à l’échelle nationale, sur la base de sa concentration en biodiversité;

• Reconnaissance volontaire par le gestionnaire, le propriétaire ou l’Organisation*, sur la base d’informations disponibles, ou présence connue ou supposée d’une concentration en biodiversité, même lorsqu’elle n’est pas désignée officiellement par d’autres organismes.

Chacune de ces formes justifiera la désignation comme HVC 1, 2 ou 6. De nombreuses régions du monde ont obtenu la reconnaissance de leur importance en termes de biodiversité, mesurée de nombreuses façons différentes. Les cartes existantes et les classifications de zones prioritaires pour la conservation* de la biodiversité jouent un rôle essentiel pour déterminer la présence potentielle des HVC 1, 2 et 6. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Spécialiste(s) qualifié(s) : Personnes dont l’expertise les rend aptes à effectuer les travaux (évaluations, conception de pratiques d’aménagement, etc.) exigés par la norme nationale canadienne du FSC. Ces spécialistes sont réputés qualifiés sur la base des critères suivants :

• éthique professionnelle et indépendance; • responsabilisation; • expérience; • formation; • qualifications officielles;

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• connaissance de la norme nationale canadienne du FSC; • connaissance de l’état de l’écosystème* ou des facteurs culturels/sociaux/autochtones

pertinents à l’unité d’aménagement*. (Source : Norme FSC de la Colombie-Britannique, 2005 – Ajouté) Sphère d’influence : Associations professionnelles et collègues, entreprises, organismes ou peuples autochtones* avec lesquels interagissent des particuliers, des entreprises ou des organismes. Lorsqu’un indicateur* exige de travailler dans sa sphère d’influence, les aménagistes forestiers doivent interagir avec leurs collègues, d’autres professionnels, des peuples autochtones*, des entreprises ou des organismes du secteur pour atteindre les objectifs de l’indicateur*. (Source : Groupe d’experts techniques sur les espèces en péril et le caribou – Ajouté) Statut juridique : Façon dont l’unité d’aménagement* est classée d’après la loi. En termes de tenure*, cela signifie la catégorie de tenure*, par exemple comme terrain communal, bail locatif, propriété foncière libre ou terres nationales ou gouvernementales. Si l’unité d’aménagement* passe d’une catégorie à une autre (par exemple, de terre nationale à terre communale autochtone), le statut inclut la position actuelle dans le processus de transition. En termes d’administration, le statut juridique peut signifier que la terre appartient à la nation dans son ensemble, est administrée au nom de la nation par un département gouvernemental, et est louée à bail par un ministère du gouvernement à un opérateur du secteur privé par le biais d’une concession. (Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Stress hydrique : On assiste à un stress hydrique lorsque la demande en eau dépasse la quantité disponible pendant une certaine période ou lorsque sa mauvaise qualité en limite l’usage. Le stress hydrique entraîne une dégradation des ressources d’eau douce en termes de quantité (surexploitation des aquifères*, rivières asséchées, etc.) et de qualité (eutrophisation, pollution par la matière organique, intrusion saline, etc.). (Source: UNEP, 2003, cité dans Gold Standard Foundation, 2014. Water Benefits Standard) (Glossaire des IGI) Structure résiduelle : Éléments comme des arbres vivants (seuls ou groupés), des chicots, des arbres creux, des débris ligneux et des plantes mortes, qui sont laissés sur place après une opération de récolte afin de conserver le legs biologique du peuplement*. (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada de 2004 – Ajouté) Suivi du plan d’aménagement : Procédure de suivi et de surveillance visant à évaluer l’atteinte des objectifs d’aménagement*. Les résultats des activités de suivi sont utilisés pour la mise en œuvre de l’aménagement adaptatif*. (Glossaire des IGI) Sylviculture : Art et science consistant à contrôler l’établissement, la croissance, la composition, la santé et la qualité des forêts* et des bois pour répondre aux divers besoins et valeurs cibles des propriétaires et de la société de façon durable. (Source: Nieuwenhuis, M. 2000. Terminology of Forest Management. IUFRO World Series Vol. 9. IUFRO 4.04.07 SilvaPlan and SilvaVoc) (Glossaire des IGI) Taux de récolte du bois : Quantité réelle récoltée dans l’unité d’aménagement*, désignée par son volume (p. ex. mètres cubes ou pieds-planches) ou sa superficie (p. ex. hectares ou acres)

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en vue d’être comparée aux niveaux de prélèvements autorisés (maximum) déterminés par calcul. (Glossaire des IGI) Tenure : Accords définis socialement et conclus par des individus ou des groupes, reconnus par des statuts juridiques ou des pratiques coutumières, concernant un « ensemble de droits et de devoirs » qu’entraînent la propriété, la jouissance, l’accès et/ou l’usage d’une parcelle de terre spécifique ou des ressources associées en son sein (comme des arbres individuels, des espèces végétales, l’eau, les minéraux, etc.) (Source : Union internationale pour la conservation de la nature [UICN]. Définition du glossaire fourni sur le site Web de l’UICN) (Glossaire des IGI) Terres et territoires : Dans le cadre des principes* et critères*, il s’agit de terres ou de territoires dont les peuples autochtones* ou les communautés locales* ont été traditionnellement les propriétaires, ou qu’ils ont traditionnellement utilisés ou occupés, et où l’accès aux ressources naturelles est vital pour la pérennité de leurs cultures et de leurs moyens d’existence. (Source : D’après les Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale OP 4.10, Peuples autochtones, section 16(a), juillet 2005) (Glossaire des IGI) Tourbière : Zone inondée et détrempée présentant d’importantes accumulations de matières organiques, couverte d’un tapis végétal pauvre et se distinguant par un degré d’acidité spécifique et une couleur ambre caractéristique. (Source: Aguilar, L. 2001. About Fishermen, Fisherwomen, Oceans and tides. IUCN : San Jose, Costa Rica) (Glossaire des IGI) Travailleurs appropriés : Travailleurs* formés pour effectuer des activités spécialisées dans leur milieu de travail. (Source : Groupe d’élaboration des normes – Ajouté) Travailleurs : Toutes les personnes employées, y compris les employés du secteur public et les « travailleurs indépendants ». Cela comprend les travailleurs à temps partiel et les travailleurs saisonniers de toutes les classes et catégories qui sont des employés ou des sous-traitants et sont directement impliqués dans les activités d’exploitation de la forêt certifiée. (Source : Groupe d’élaboration des normes de FSC Canada) Type forestier : Groupe d’écosystèmes* forestiers de composition généralement similaire qui peut être aisément différencié d’autres groupes du genre par la composition d’arbres et d’espèces vivant sous la canopée, la productivité et la fermeture du couvert forestier. (Source : Convention sur la diversité biologique – Ajouté) Unité d’aménagement (forestier) : Une aire ou des aires spatiales candidates à la certification FSC, et dont les frontières sont clairement définies, gérées d’après un ensemble d’objectifs d’aménagement* à long terme* explicites et exprimés dans le plan d’aménagement*. Cette aire ou ces aires comprennent :

• tous les équipements, installations et aires à l’intérieur de cette aire ou de ces aires spatiales ou adjacents à celles-ci, ou toutes les aires ayant un titre légal* ou étant sous le contrôle de gestion* de l’Organisation* et étant exploitées par ou pour celle-ci dans le but de contribuer aux objectifs d’aménagement*;

• tous les équipements, installations et aires à l’extérieur de cette aire ou de ces aires spatiales ou non adjacents à celles-ci et étant exploitées par ou pour l’Organisation* dans le seul but de contribuer à ces objectifs d’aménagement*.

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(Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Unité de gestion des ressources (UGR) : Ensemble des unités d’aménagement forestier* géré par le même organe de gestion (par exemple, le même gestionnaire des ressources*). Dans le cas des petites entreprises, les UGR peuvent servir de base pour l’échantillonnage. (Source : FSC-STD-30-005) INTENTION

L’unité d’aménagement* est appelée unité de gestion des ressources* dans les indicateurs EIR.

Valeurs du paysage : Les valeurs du paysage* peuvent être envisagées comme des superpositions de perceptions humaines recouvrant le paysage* physique. Certaines valeurs du paysage*, comme les valeurs économiques, les valeurs de loisirs et de subsistance ou la qualité visuelle sont étroitement liées aux attributs physiques du paysage*. Les autres valeurs du paysage* comme les valeurs intrinsèques ou spirituelles sont plus symboliques et sont davantage influencées par la perception individuelle ou la construction sociale que par les attributs physiques du paysage*. (Source : D’après le site Web du Landscape Value Institute) (Glossaire des IGI) Valeurs environnementales : Ensemble des éléments de l’environnement biophysique et humain suivants :

• fonction des écosystèmes* (dont séquestration et stockage du carbone); • diversité biologique*; • ressources en eau; • sols; • atmosphère; • valeurs du paysage* (y compris les valeurs culturelles et spirituelles).

(Source : FSC-STD-01-001 V5-0) (Glossaire des IGI) Viabilité économique : Capacité de se développer et de survivre en tant qu’unité sociale, économique ou politique relativement indépendante. La viabilité économique peut nécessiter la rentabilité, mais n’en est pas synonyme. (Source : D’après la définition fournie sur le site Web de l’Agence européenne pour l’environnement) Vieille forêt : Forêt* à son dernier stade du développement, qui peut avoir des caractéristiques distinctes sur le plan de la composition et dont la structure est toujours différente de celles des stades antérieurs (jeune forêt*, forêt* mature). (Source : Norme boréale nationale du FSC Canada sur le caribou boréal, rapport du groupe scientifique FSC Canada sur la conservation du caribou) Zone de recharge : Zone alimentée en eaux souterraines, où l’eau infiltre le sol depuis la surface pour alimenter les eaux souterraines, soit la zone de saturation. (Heath, 1984 – Ajouté) Zone riveraine : Zone située à l’interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, et végétation qui lui est associée. (Glossaire des IGI)

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Zones à hautes valeurs de conservation : Zones et espaces physiques qui renferment des hautes valeurs de conservation* identifiées et/ou qui sont nécessaires à l’existence et au maintien de ces hautes valeurs de conservation*. (Glossaire des IGI) Zones essentielles de paysages forestiers intacts : Portion d’un paysage forestier intact* aménagée de manière à exclure le développement. Les zones essentielles sont établies de manière à contenir les valeurs écologiques identifiées au moyen des évaluations des paysages forestiers intacts* et des valeurs culturelles identifiées par la participation des peuples autochtones*, des peuples traditionnels* et des communautés qui dépendent de la forêt. La taille minimale d’une zone essentielle est de 50 000 hectares. (Source : Adapté de l’IGI tirée de FSC-Std-60-004 V1 – 1.1 (2015)) Zones de conservation (et aires de protection) : Définition des IGI supprimées NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

Cette définition a été remplacée par la définition du terme aires protégés*.

Zones de conservation : Aires définies qui sont désignées et aménagées principalement dans le but de préserver les espaces, les habitats*, les écosystèmes*, les caractéristiques naturelles et les autres valeurs propres au site en raison de leurs valeurs environnementales* naturelles ou de leurs valeurs culturelles, ou dans un but de surveillance, d’évaluation ou recherche, sans forcément exclure pour autant les activités d’aménagement*. (Source : CW – Adapté à partir des IGI) Zones humides : Toute zone de transition entre les systèmes terrestres et aquatiques où la nappe phréatique est proche de la surface du sol, ou dans laquelle cette surface est recouverte d’eau peu profonde. (Source: Cowarding, L.M., Carter, V., Golet, F.C., Laroe, E.T., 1979. Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States. DC, US Department: Washington) (Glossaire des IGI) D’après la convention de Ramsar, les zones humides comprennent une grande diversité d’habitats* : vasières tidales, étangs naturels, marais, cuvettes, prairies* humides, marécages, tourbières*, marais d’eau douce, mangroves, lacs, rivières et même certains récifs coralliens. (Source : UICN, sans date, définitions de l’UICN – en anglais) (Glossaire des IGI) Zones spéciales d’aménagement : Aires gérées par l’Organisation*, ou en collaboration avec divers partenaires, dans le but principal de sauvegarder les espèces, les habitats*, les écosystèmes*, les caractéristiques naturelles ou les autres valeurs spécifiques au site en raison de leurs valeurs environnementales ou culturelles. Le récolte et la construction de chemins y sont généralement proscrites, sauf s’ils répondent parallèlement à des objectifs de conservation (p. ex. réduction du combustible dans le cadre de brûlage dirigé dans des écosystèmes maintenus par le feu), visent à atteindre les objectifs de conservation dans le cas de réserves particulières, ou permettent d’effectuer un suivi, une évaluation ou de la recherche. Le terme « aire protégée* » n’est pas utilisé pour ces zones car celui-ci sous-entend un statut officiel ou encadré par la loi et que la gestion de ces zones peut exiger une conservation active* plutôt qu’une protection* passive. (Source : Adapté de FSC 2011 et de la Norme boréale canadienne de 2005 de FSC)

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LISTE PRÉLIMINAIRE DE RÉFÉRENCES NOTE POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE

Ceci est une liste préliminaire des documents de référence. La liste de la norme finale sera plus complète et mise en forme.

Documents cités: Armson, K.A.; Grinnell, W.R.; Robinson, F.C. 2001. History of reforestation in Ontario. In Regenerating the Canadian Forest: Principles and Practice for Ontario, R.G. Wagner and S.J. Colombo (eds.). Fizhenry & Whitside, Markham, Ontario: 3-22. British Columbia Ministry of the Environment. 2015. Guidelines and Best Management Practices (BMPs). http://www.env.gov.bc.ca/wld/BMP/bmpintro.html Buse L.J., Wagner, R.G. and B. Perrin. 1995. Public attitudes towards forest herbicide use and the implications for public involvement. The Forestry Chronicle. 71.5: 596-600. Business Dictionary. 2015. best management practice (BMP) http://www.businessdictionary.com/definition/best-management-practice-BMP.html Brysono, J.M. and Farnum K. Alston (2011). Creating Your Strategic Plan (Third Edition). Jossey-Bass, San Francisco CA. 267 Pages. Comeau, P. 2014. Effects of aerial strip spraying on mixed-wood stand structure and tree growth. The Forestry Chronicle. 90.4: 479-485.

Dictionnaire de la Foresterie [Dictionary of Forestry]. 2000. Ordre des ingénieurs forestiers du Québec & Les Presses de l’Université Laval.

Environment Canada. 2008. Scientific Review for the Identification of Critical Habitat for Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou), Boreal Population, in Canada. Ottawa, Ontario, Canada. Environment Canada, 2011. Scientific Assessment to Inform the Identification of Critical Habitat for Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou), Boreal Population in Canada: 2011 update. Ottawa, Ontario, Canada. Environment Canada. 2012. Recovery Strategy for the Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou), Boreal population, in Canada. Species at Risk Act Recovery Strategy Series. Environment Canada, Ottawa. Environment Canada. 2014. Recovery Strategy for the Woodland Caribou, Southern Mountain population (Rangifertarandus caribou) in Canada [Proposed]. Species at Risk Act Recovery Strategy Series. Environment Canada, Ottawa, Ontario, Canada. FAO (Food and Agriculture Organization). 2012. Environmental impact assessment, guidelines for FAO field projects. Food and agriculture organization of the United Nations: Rome.

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FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2002. Proceedings: Expert Meeeting on Harmonizing forest-related definitions for use by various stakeholders. Rome, 22-25 Jan. 2002. http://www.fao.org/docrep/005/Y4171E/Y4171E34.htm Forman and Gordon 1984 should be Forman and Godron 1986: Forman, R.T.T., and M. Godron. 1986. Landscape Ecology. Wiley. New York. 619 p. Grumbine, R.E. 1993. Ghost Bears: Exploring the Biodiversity Crisis. Island Press. Washington D.C. HCV Resource Network. 2013. Common Guidance for the Identification of High Conservation Values. HCV Resource Network.63 p. https://www.hcvnetwork.org/ Heath, R.C., 1984. Ground-water regions of the United States. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2242. U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. http://pubs.usgs.gov/wsp/wsp2242/#pdf Homagain, K., Shahi, C., Luckai, N., Leitch, M. F., and Bell, M. 2011. Benefit–cost Analysis of Vegetation Management Alternatives: An Ontario Case Study. The Forestry Chronicle. 87.2: 260-273. ILO 169. Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No.169) URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

IUCN (International Union for the Conservation of Nature). 2008. Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. N. Dudley, (ed.). Gland, Switzerland. Kayahara, G.J. and C.L. Armstrong. 2015. Understanding First Nations rights and perspectives on the use of herbicides in forestry: A case study from northeastern Ontario. The Forestry Chronicle. 91.2: 126-140. King, A.W. 1993. Considerations of scale and hierarchy. In S. Woodley, J. Kay, and G. Francis. Ecological Integrity and the Management of Ecosystems, 19-46. St. Lucie Press. Delray Beach, FL. Lund, H.G. 2002. Definitions of Old Growth, Pristine, Climax, Ancient Forests and Similar Terms (Definitions of Forest State, Stage and Origin). Forest Information Services. http://www.grida.no/geo/GEO/Geo-2-408.htm Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Policy Responses. Findings of the Responses Working Group. Washington DC: Island Press, Pages 599-605. OMNR (Ontario Ministry of Natural Resources). 1986. Survey of artificial regeneration in northern Ontario: Summary report for Northwestern, North Central and Northern Regions, based on field sampling, 1984- 1986. Ministry of Natural Resources files (cited by Armson et al. 2001). OMNR (Ontario Ministry of Natural Resources). 1988. Survey of artificial regeneration in northern Ontario: Summary report for Northeastern and Algonquin regions, based on field sampling, 1987-1988. Ministry of Natural Resources files (cited by Armson et al. 2001) OMNR (Ontario Ministry of Natural Resources). 2014. Forest Management Guide for Boreal Landscapes. Published by Ontario Ministry of Natural Resources.

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Stewart, C., G. Perpetua, T. Rayden, and R. Nussbaum. 2008. Good Practice Guidelines for High Conservation Value Assessments: practical guide for practitioners and auditors. Profest, Oxford: England. Thiffault, N. & Roy, V. 2011. Living without herbicides in Québec (Canada): historical context, current strategy, research and challenges in forest vegetation management. European journal of forest research. 130.1: 117-133. Thiffault, N., Roy, V., Prégent, G., Cyr, G.,Jobidon, R et Ménétrier, J. 2003. La sylviculture des plantations résineuses au Québec. Le naturaliste canadien. 127.1: 63-80. Thompson, D., Leach, J., Noel, M., Odsen, S. and M. Mihajilovich. 2012. Aerial forest herbicide application: Comparative assessment of rish mitigation strategies in Canada. The Forestry Chronicle. 88.2: 176-184. Turner, M.G. (ed.) 1987. Landscape Heterogeneity and Disturbance. Springer-Verlag, New York.

UNDRIP (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). 2007. The United Nations General Assembly. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Print. URL: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Wagner, R.G. 1994. Toward Integrated Forest Vegetation Management. Journal of Forestry. November 1994: 26-30.

Wagner, R.G., Flynn, J. and R. Gregory. 1998. Public perceptions of risk and acceptability of forest vegetation management alternatives in Ontario. The Forestry Chronicle. 74.5: 720-727.

Wikeem, B. and Miller., V. 2006. Invasive Plants in British Columbia Protected Lands: A Strategic Plan. British Columbia Ministry of Environment.

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Documents FSC pertinents : Les documents suivants sont pertinents pour l’application de la présente norme. Lorsque la référence n’a pas de numéro de version, c’est la dernière édition du document (modifications comprises) qui est proposée.

FSC-STD-01-004 International Generic Indicators: Final Draft FSC-STD-01-005 FSC Dispute Resolution System FSC-DIR-20-007 FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations FSC-POL-01-004 Policy for the Association of Organizations with FSC FSC-POL-20-003 The Excision of Areas from the Scope of Certification FSC-POL-30-001 FSC Pesticides Policy FSC-POL-30-401 FSC Certification and the ILO Conventions FSC-POL-30-602 FSC Interpretation on GMOs (Genetically Modified Organisms) FSC-PRO-01-001 The Development and Revision of FSC Normative Documents FSC-PRO-01-005 Processing Appeals FSC-PRO-01-008 Processing Complaints in the FSC Certification Scheme FSC-PRO-01-009 Processing Policy for Association Complaints in the FSC Certification Scheme FSC-PRO-60-006 Development and Transfer of NFSS to FSC P&C V5-1 FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship V5-2 EN FSC-STD-01-002 FSC Glossary of Terms FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria FSC-STD-30-005 FSC Standard for Group Entities in Forest Management Groups FSC-STD-60-002 Structure and Content of National Forest Stewardship Standards FSC-STD-60-006 Process requirements for the development and maintenance of National Forest Stewardship Standards FSC-GUI-60-002 SIR Guideline for Standard Developers

https://cites.org/fra/app/index.php iii On peut obtenir de l’information concernant les espèces qui figurent sur les listes du gouvernement fédéral canadien à l’adresse suivante : http://www.cosewic.gc.ca/index.htm iv BirdLife International fournit des cartes et des listes de zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). Le niveau de couverture actuel varie d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre à l’intérieur de ces régions. On trouvera plus de détails (y compris des sources de données) à l’adresse suivante : http://www.birdlife.org/ v Audubon Society. Des renseignements sur les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) en Amérique sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.audubon.org/bird/iba/index.html vi Études d’oiseaux Canada dispose d’informations sur les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) qui sont répertoriées; voir l’adresse suivante : http://www.ibacanada.ca/?lang=fr vii Canards Illimités Canada : http://www.canards.ca/ viii NatureServe fournit des bases de données consultables et d’autres renseignements sur la répartition des espèces et des écosystèmes en Amérique du Nord (www.natureserve.org) et sur la répartition des oiseaux et mammifères en Amérique latine; voir l’adresse http://infonatura.natureserve.org/ ix Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. On trouvera des informations à l’adresse suivante : http://fr.unesco.org/ x Sites RAMSAR. Des cartes de terres humides d’importance à l’échelle internationale au Canada sont disponibles à l’adresse suivante : www.wetlands.org