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www.droitafrique.com Niger Réglementation des communications électroniques 1 Niger Réglementation des communications électroniques Loi n°201845 du 12 juillet 2018 [NB Loi n°201845 du 12 juillet 2018 portant réglementation des communications électroniques au Niger] Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définitions Art.1.‐ Au sens de la présente loi, on entend par : Abonné : personne qui reçoit et paie un service de communications électroniques pendant une certaine période en vertu d’un accord conformément aux modalités établies par le fournisseur de services avec l’approbation de l’Autorité de Régulation. Accès : mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques ou de services informatiques ou de contenus radiodiffusés. Cela couvre notamment : l’accès à des éléments de réseaux et des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend notamment l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation ; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance ; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique ; l’accès aux services de réseaux virtuels.

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Réglementationdescommunicationsélectroniques 1

Niger

Réglementationdescommunicationsélectroniques

Loin°2018‐45du12juillet2018

[NB ‐ Loi n°2018‐45 du 12 juillet 2018 portant réglementation des communicationsélectroniquesauNiger]

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Section1‐Définitions

Art.1.‐Ausensdelaprésenteloi,onentendpar:

Abonné: personne qui reçoit et paie un service de communications électroniquespendant une certaine période en vertu d’un accord conformément aux modalitésétabliesparlefournisseurdeservicesavecl’approbationdel’AutoritédeRégulation.

Accès:miseàladispositiond’uneautreentreprise,dansdesconditionsbiendéfiniesetdemanière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de lafourniture de services de communications électroniques oude services informatiquesoudecontenusradiodiffusés.Celacouvrenotamment: l’accèsàdesélémentsde réseauxetdes ressourcesassociéesetéventuellement la

connexiondeséquipementspardesmoyensfixesounon(celacomprendnotammentl’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à lafournituredeservicesparlabouclelocale);

l’accèsàl’infrastructurephysique,ycomprisauxbâtiments,gainesetpylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à

l’exploitation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des

fonctionnalitéséquivalentes; l’accèsauxréseauxfixesetmobiles,notammentpourl’itinérance; l’accèsauxsystèmesd’accèsconditionnelpourlesservicesdetélévisionnumérique; l’accèsauxservicesderéseauxvirtuels.

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Accèsdégroupéàlabouclelocale: faitdefournirunaccèspartagépartieloutotalàlabouclelocalefilaire.Iln’impliquepasdechangementencequiconcernelapropriétédelabouclelocale.

Accèspartagéà laboucle locale: faitde fournirunaccèsà laboucle locale filaired’unopérateur notifié, de manière à permettre au bénéficiaire de cet accès d’utiliser lesfréquences non vocales du spectre de fréquences disponibles sur la paire torsadéemétallique.Labouclelocalecontinued’êtreutiliséeparl’opérateurnotifiépourfournirleservicetéléphoniqueaupublic.

Accèstotalementdégroupéàlabouclelocale:faitdefournirunaccèsàlabouclelocalefilaired’unopérateurnotifiédemanièreàpermettrel’utilisationdelatotalitéduspectredefréquencesdisponiblessurlapairetorsadéemétalliqueparlebénéficiairedel’accès.

Accès/serviceuniversel:Accèsuniverselrenvoieàunesituationoùchaque individuaunmoyend’accèsraisonnableàuntéléphonemisàladispositiondupublic.Leserviceuniverselluirenvoieàlaconnectivitéuniverselledetouslesfoyersauxinstallationsetservices de réseau public, à des prix abordables. Pour plus de simplicité, le termed’«accèsuniversel»utilisédanslaprésenteloiinclutégalementleserviceuniverselquicomprendlafournituresurl’ensembleduterritoirenationaldesservicesdetéléphonie,demultimédiaetdetransmissiondedonnéesàdesprixabordables.

Agrément:autorisationaccordéeàtoutepersonnephysiqueoumoralepourprocéderàl’installationd’équipementsetderéseauxraccordésàunréseauouvertaupublic.

Annuaire:livre,listeoufichiercontenantprincipalementetexclusivementdesdonnéesconcernant les abonnés d’un service téléphonique public et mis à la disposition dupublicenvuedepermettreexclusivementouprincipalementl’identificationdunumérod’appeldesutilisateursfinals.

Assignationdefréquences:autorisationaccordéeparl’AutoritédeRégulationd’utiliseruneouplusieursfréquencesselondesconditionsspécifiées.

Attribution d’une bande de fréquences: inscription dans le Tableau d’attribution desbandesdefréquences,d’unebandedefréquencesdéterminée,auxfinsdesonutilisationpar un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par leservice de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s’appliqueégalementàlabandedefréquenceconsidérée.

Autorisation: acte administratif (licence, contrat de Concession, ou autorisationgénérale) qui confère à une entreprise un ensemble de droits et d’obligationsspécifiques,envertudesquelscetteentrepriseestfondéeàétablir,exploiterdesréseauxoufournirdesservicesdecommunicationsélectroniques.

Autorisation générale: autorisation qui est accordée par une Autorité nationale derégulationà toute entreprise répondant aux conditionsapplicablesaux serviceset/ouréseaux de communications électroniques proposés et oblige l’entreprise concernéed’obtenirunedécisionexplicitedel’Autoriténationalederégulationavantd’exercerles

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droitsdécoulantdecetacteetdecommuniqueràl’Autoriténationalederégulationlesinformationsnécessairessurleréseauouleserviceproposépours’assurerdurespectdesconditionsattachéesàl’autorisationconformeàlarégulationexistante.

Autorité de Régulation: Autorité en charge de la régulation des communicationsélectroniquesetdelaposte.

Bandes de fréquences radioélectriques: ensembles d’ondes radioélectriques sepropageant dans l’espace, sans guide artificiel, et pouvant être exploités pour latransmissiond’informationssansfil.

Bouclelocale:ensemblesdesliensfilairesouradioélectriquesexistantentrelepostedel’abonnéetlecommutateurd’abonnésauquelilestrattaché.Labouclelocaleestainsilapartieduréseaud’unopérateurquiluipermetd’accéderdirectementàl’abonné.

Boucle locale filaire: circuitphysiqueàpaire torsadéemétalliquequi relie lepointdeterminaisondu réseaudans les locauxde l’abonnéau répartiteurprincipalouà touteautreinstallationéquivalenteduréseautéléphoniquepublicfixe.

Bouclelocaleradioélectrique(BLR):ensembledesliensradioélectriquesexistantentrelepostedel’abonnéetlecommutateurd’abonnésauquelilestrattaché.

Cabinepublique:postetéléphoniquemisàladispositiondupublicdansunlieupublicououvertaupublic.

Câble sous‐marin: supportphysiquede signauxde communications électroniquesquiutiliselemilieumarincommemilieud’installation.

Call‐back(rappel):procédured’établissementdecommunicationstéléphoniquesentrecorrespondants,parlaquelleledemandeurdelacommunicationsefaitrappelerparsoncorrespondant. La communication réelle s’établit finalement du demandé vers ledemandeur.

Catalogued’interconnexion et d’accès: offre technique et tarifaired’interconnexion etd’accèspubliéeparlesopérateursderéseauxpublicsdecommunicationsélectroniquesconformémentauxdispositionsdelaprésenteloi.

Centrescommunautaires: locauxdans lesquels lepublicpeutavoiraccèsauxservicestéléphoniquesetàd’autresservicesdecommunicationsélectroniques.

Colocalisation physique: prestation offerte par un exploitant de réseau public decommunications électroniques à un exploitant de réseau public de communicationsélectroniquestiersouàunfournisseurdeservicesdecommunicationsélectroniquesaupublic, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre euxquelsquesoientlesréseauxauxquelsilssontrattachésoulesservicesqu’ilsutilisent.

Communication au public en ligne: toute transmission, sur demande individuelle, dedonnées numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un

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procédé de communications électroniques permettant un échange réciproqued’informationsentrel’émetteuretlerécepteur.

Communicationaupublicparvoieélectronique:toutemiseàdispositionaupublicouàdescatégoriesdepublic,parunprocédédecommunicationsélectroniques,designes,designaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas lecaractèred’unecorrespondanceprivée.

Communicationaudiovisuelle: toutecommunicationaupublicdeservicesderadiooude télévision, quelles que soient lesmodalités demise à disposition auprès du publicainsiquetoutecommunicationaupublicparvoieélectroniquedeservicesautresquederadioetdetélévisionetnerelevantpasdelacommunicationaupublicenligne.

Communications électroniques: toute transmission, touteémissionou toute réceptiondesignes,designauxd’écrits,d’images,desons,dedonnéesouderenseignementsdetoute nature par câble en cuivre, fibre optique, radioélectricité ou autres systèmesélectromagnétiques.

Consommateur: toute personne physique qui utilise ou demande un service decommunications électroniques accessible au public à des fins autres queprofessionnelles.

Déclaration:actedenotificationfaitparunopérateurderéseauouparunfournisseurde services de communications électroniques auprès de l’Autorité nationale derégulationetquin’obligepasl’entrepriseconcernéeàobtenirunedécisionexplicitedel’Autoriténationalederégulationavantdecommencersesactivités.

Dégroupage de la boucle locale: prestation qui inclut également les prestationsassociées,notammentcelledecolocalisation,offerteparunexploitantderéseaupublicdecommunicationsélectroniques,pourpermettreàunexploitanttiersderéseaupublicde communicationsélectroniquesd’accéderà tous lesélémentsde laboucle localedupremierexploitantpourdesservirdirectementsesabonnés.

Droitsexclusifs:droitsaccordésparunEtatmembreàuneseuleentreprise,aumoyend’untextelégislatif,réglementaireouadministratifquiluiréserveledroitdefournirunservice de communications électroniques ou d’entreprendre une activité decommunicationsélectroniquessurunterritoiredonné.

Droits spéciaux: droits accordés par un Etatmembre, aumoyen d’un texte législatif,réglementaireouadministratif,quiconfèreàuneouplusieursentreprisesunavantageou la faculté de fournir un service ou d’exercer une activité de communicationsélectroniques sur la base de critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et nondiscriminatoires.

Équipement terminal: tout équipement destiné à être connecté, directement ouindirectement,àunpointdeterminaisond’unréseaudecommunicationsélectroniquesenvuedelatransmission,dutraitementoudelaréceptiond’informations.Nesontpasvisés, les équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de

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télévision destinés au public, diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autresmoyensde communication, sauf dans les cas où ils permettentd’accéder également àdesservicesdecommunicationsélectroniques.

Equipement de communications électroniques: tout équipement matériel et logicielemployépourfournirdesservicesdecommunicationsélectroniques.

Exigences essentielles: exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général lasécurité des usagers et du personnel des opérateurs, la protection des réseaux etnotammentdeséchangesd’informations,decommandeetdegestionquiysontassociéset, le caséchéant, labonneutilisationduspectrede fréquencesainsiquedans les casjustifiés, l’interopérabilité des équipements terminaux, la protection des données, laprotection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme etd’aménagementduterritoire.

Fonds d’accès universel aux services: ressources financières provenant, entre autres,descontributionsdesopérateursetdestinéesàfinancerl’accèsuniverselauxservices.

Fournisseurdeservices: toutepersonnephysiqueoumorale fournissantaupublicunservicedecommunicationsélectroniques.

Fournitured’un réseaude communicationsélectroniques:miseenplace, exploitation,surveillanceoumiseàdispositiond’untelréseau.

Fréquences radio ou spectre de fréquence radio: fréquences ou spectre d’ondesélectromagnétiquespropagéesnaturellementdanslabandefourchettede3kilohertzà300 Giga hertz qui sont utilisées pour la transmission et la réception de signaux decommunicationsélectroniques.

Gestionduspectredesfréquences:ensembledesactionsadministrativesettechniquesvisantàassureruneutilisation rationnelleduspectredes fréquences radioélectriquesparlesutilisateurs.

Information: signes, signaux, écrits, images, sonsou touteautre formedemessagedequelque nature que ce soit qui constituent le contenu transmis par des procédés decommunicationsycomprisdescommunicationsélectroniques.

Infrastructure passive: tout élément physique non électrique concourant àl’établissement de réseaux et à la fourniture de services de communicationsélectroniques.

Installations de communications électroniques: tout équipement, tout appareil, toutcâble, tout système radioélectrique ou optique, tout élément d’infrastructure, ou toutdispositif technique pouvant servir aux technologies de l’information et de lacommunicationoutouteautreopérationquiyestdirectementliée.

Installations essentielles: désignent des installations ou des équipementsindispensablespourassurerlaliaisonaveclesclientsetoupermettreàdesconcurrents

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d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyensraisonnables.

Interconnexion: liaison physique et logique des réseaux de communication publiqueutilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre auxutilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la mêmeentreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autreentreprise.Lesservicespeuventêtrefournisparlespartiesconcernéesoupard’autrespartiesquiont accès au réseau. L’interconnexionconstitueun typeparticulierd’accèsmisenœuvreentreopérateursderéseauxpublics.

Interopérabilité des équipements terminaux: aptitude des équipements terminaux àfonctionner d’une part, avec les réseaux de communications électroniques et d’autrepartaveclesautreséquipementsterminauxpermettantd’accéderàunmêmeservicedecommunicationsélectroniques.

IP (Internet Protocol ou Protocole Internet): protocole de communicationsélectroniquesutilisésurlesréseauxquiserventdesupportàInternetetpermettantdedécouper l’informationà transmettreenpaquets,d’adresser lesdifférentspaquets,delestransporterindépendammentlesunsdesautresetderecomposerlemessageinitialàl’arrivée.Ceprotocoleutiliseainsiunetechniqueditedecommutationdepaquets.

AdresseIP:adresseidentifiantunéquipementraccordéauréseauInternet.

Itinérance nationale (national roaming): forme de partage d’infrastructures actives,permettant aux abonnés d’un opérateurmobile (d’infrastructures contrairement à unMVNO)d’avoiraccèsauréseau(accèsindirect)etauxservicesoffertsparunopérateurmobile offrant ladite itinérance dans une zone non couverte par le réseau nationaldesditsabonnés.

Licence individuelle: autorisation qui est accordée par décret pris en Conseil desMinistres et qui confère des droits spécifiques à une entreprise ou qui soumet sesactivitésàdesobligationsspécifiquesetquiobligel’entrepriseconcernéeàobtenirunedécisionexpliciteduGouvernementavantd’exercer lesdroitsdécoulantdecetacteetcommuniquer à l’Autorité nationale de régulation les informations nécessaires sur leréseauouserviceproposépours’assurerdurespectdesconditionsattachéesàlalicenceindividuelle.

Marché pertinent: marché d’un service spécifique de communications électroniquesouvertaupublic.

Message:communicationquelconquesousformedeparole,deson,dedonnée,detexte,d’imagevisuelle,designaloudeCode,outouteautreformeoucombinaisondeformes.

MVNO(MobileVirtualNetworkOperator):opérateurderéseaumobilevirtuel.

Opérateur: personne morale exploitant un réseau de communications électroniquesouvertaupublicoufournissantaupublicunservicedecommunicationsélectroniques.

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Opérateurpuissant:opérateurconsidérécommedisposantd’unepuissancesignificativesurlemarchési,individuellementouconjointementavecd’autres,ilsetrouvedansunepositionéquivalenteàunepositiondominante,c’est‐à‐direqu’elleestenmesuredesecomporter,dansunemesureappréciable,demanièreindépendantedesesconcurrents,desesclientset,enfindecompte,desconsommateurs.

Lorsqu’uneentrepriseestpuissantesurunmarchéparticulier,ellepeutégalementêtreconsidéréecommepuissantesurunmarchéétroitement lié, lorsque les liensentre lesdeuxmarchéssonttelsqu’ilspermettentd’utilisersurundesdeuxmarchés,pareffetdelevier, la puissance détenue sur l’autre marché, ce qui renforce la puissance del’entreprisesurlemarché.

Pay and/or Play: contribuer et/ou réaliser l’accès universel en déduction de sacontribution.

Plan national de numérotation: ressource constituée par l’ensemble structuré desnumérospermettantnotammentd’identifierlespointsdeterminaisonfixesoumobilesdes réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d’accéder à desressources internes aux réseaux. Ce plan correspond à un segment du plan denumérotationmondiale (E.164 Rec. UIT‐T). Il fixe les procédures et les conditions deréservationetd’attributiondesressourcesdenumérotation.

Portabilité des numéros: possibilité pour un usager d’utiliser le même numérod’abonnement,indépendammentdel’exploitantchezlequelilestabonnéetmêmedanslecasoùilchanged’exploitant.

Radiocommunication: toute émission, toute transmission ou toute réception d’ondesradioélectriquesàdesfinsspécifiquesdetélécommunication.

Radiodiffusion: toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à êtrereçuesparlepublic.

Radioélectricité:exploitationdebandesdefréquencesradioélectriques.

Réseau, installation ou équipement terminal radioélectriques: réseau, installation ouéquipementterminalutilisantdesfréquencespourlapropagationdesondesenespacelibre.Aunombredesréseauxradioélectriquesfigurentnotammentlesréseauxutilisantlescapacitésdesatellites.

Réseau ou service ouvert au public: tout réseau ou service de communicationsélectroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services decommunicationsélectroniques.

Réseaudecommunicationsélectroniques:réseauétabliouutilisépourlafournitureaupublicdeservicesdecommunicationsélectroniques,deservicesdecommunicationenligneoudeservicesdecommunicationaupublicparvoieélectronique.

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Réseauindépendant:réseaudetélécommunicationréservéàunusageprivéoupartagé.Ilnepeutenprincipeêtreconnectéàunréseauouvertaupublic.

Ilestà: usageprivé,lorsqu’ilestréservéàl’usageinternedelapersonnephysiqueoumorale

quil’établitsansemprunterniledomainepublicniunepropriététierce; usage partagé lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou

morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vued’échangerdescommunicationsinternesauseind’unmêmegroupe.

Réseau interne: réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sansemprunterniledomainepublicycomprisl’espacehertzien,niunepropriététierce.

Ressources connexes: ressources associées à la fourniture de l’accès dégroupé à laboucle locale, ou à l’interconnexion, notamment la colocalisation, les câbles deconnexion et les systèmes informatiques pertinents nécessaires pour permettre à unbénéficiairedefournirdesservicessurunebaseconcurrentielleéquitable.

Revente:actionderevendredesservicesoudutraficdecommunicationsélectroniquespublic(reventeàl’utilisateurfinaldeminutesachetéesparunfournisseuràdestarifsdegrosàunautrefournisseurdeservices.

Sélectiondu transporteur:mécanismequipermetàunutilisateurdechoisirentreunensembled’exploitantsde réseauxpublicsde communications électroniques autorisésou de fournisseurs de services de communications électroniques autorisés, pouracheminer une partie ou l’intégralité de ses communications électroniques dont lesappels.

Services d’information et de communication: services impliquant l’utilisation desmoyensdestechnologiesdel’informationetdelacommunication,ycomprislesservicesdecommunicationsélectroniques.

Services de communications électroniques: service fourni normalement contrerémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission oul’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux decommunications électroniques, y compris les servicesde transmission sur les réseauxutilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir descontenus à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou àexerceruneresponsabilitééditorialesurcescontenus.

Servicesdetéléphonie:exploitationcommercialedutransfertdirectdelavoixentempsréelaudépartetàdestinationderéseauxouvertsaupubliccommutésentreutilisateursfinaux.

Services à valeur ajoutée: services qui utilisent comme support, un réseau decommunications électroniques de base pour l’envoi et l’échange d’informations enajoutant d’autres fonctions pour satisfaire de nouveaux besoins en matière decommunications électroniques. Ces services de communications électroniques fournis

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au public comportent également le traitement de l’information. Ils peuvent utiliser leréseaupubliccommutéoudesliaisonslouées.

Services Internet: ensemble de services multimédias accessibles à travers le réseauInternet.

Service support: service de simple transport d’information dont l’objet est detransmettreet/oud’acheminerdessignauxentrelespointsdeterminaisond’unréseaudecommunicationsélectroniques,sansfairesubiràcessignauxdestraitementsautresque ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de cesfonctions.

Servitudes:obligationsquigrèvent lespropriétésprivéesauprofitdudomainepublicouprivédansunbutd’intérêtgénéral.

Spectre de fréquences: ensemble des ondes radioélectriques pour la transmissiond’informationssansfilsepropageantdansl’espace,sansguideartificieletpouvantêtreexploitées.

Subventions croisées: mécanismes par lesquels les recettes des segments rentablesd’uneactivitéserventàcompenserleséventuelsdéficitsd’exploitationd’autresactivitésnonrentables.

Télécentre: locaux dans lesquels le public peut avoir accès aux services decommunicationsélectroniques.

Utilisateur: toute personnephysique oumoralequi utilise oudemandeun servicedecommunicationsélectroniquesouvertaupublic.

Utilisateur final: utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communicationsélectroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles aupublic.

Enl’absencededéfinitiondonnéeàuntermeparlaprésenteloi,ladéfinitiondel’UnionInternationaledesTélécommunications, en abrégéUIT, ou celle donnéepar les textescommunautairesdelaCEDEAOetdel’UEMOAprévaut.

Section2‐Objetetchampd’application

Art.2.‐Objet.

La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et les modalitésd’établissement et d’exploitation des réseaux et de fourniture de services decommunicationsélectroniquesenRépubliqueduNiger.

Danscecadreelleviseà:

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poursuivre et consolider la libéralisation du secteur des communicationsélectroniques;

créerunenvironnementfavorableàunediffusionetundéveloppementdurablesdesTechnologiesdel’InformationetdelaCommunication(TIC);

édifierunsecteurdesTICquisoitefficace,stableetconcurrentielauplannationaletrégional;

accroître les services existants et offrir de nouveaux services et de nouvellesinstallations;

fournirdesservicesabordablesetdequalité; fournir l’accès aux communications électroniques en appliquant le principe de la

neutralitétechnologique; élaborer et mettre en place des politiques et des programmes d’accès universel

appropriés; attirerlesinvestissementsdanslesecteur; encourager les innovations, le développement et l’utilisation de nouvelles

technologies; garantiruneutilisationoptimaledesressourcesrares; promouvoir lepartagede l’informationet la transparencepour lapromotionde la

bonnegouvernance; promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication

dansl’enseignementetdansl’administration; développerl’expertisenationaleetrégionaledansledéveloppement,lamiseenplace

etlagestiondesTIC; promouvoirledéveloppementdecontenusnumériqueslocaux; développer l’innovation, la compétitivité, et l’emploi en prenant en compte

l’aménagementduterritoire; contribuer au développement d’un marché unique de réseaux et services de

communicationsélectroniquesdanslesespacescommunautairesdelaCEDEAOetdel’UEMOA.

Art.3.‐Champd’application

Laprésenteloirégittouteslesactivitésdecommunicationsélectroniquesqu’ellessoientexercéesàpartirouàdestinationduterritoiredelaRépubliqueduNiger.

Sontexclusduchampd’applicationdelaprésenteloi: l’établissement et l’exploitation des réseaux ou des services de communications

électroniquesdel’Etatréservésauxbesoinsdelasécuritéetdeladéfensenationaleainsiquedelasécuritéaérienne;

l’exploitationdeservicesderadiodiffusionetdetélévisiondestinésaupublicdiffusésparvoiehertzienne,parcâbleoupard’autresmoyensdecommunication.

Toutefois, laplanificationetlagestiondesbandesdefréquencesdirectementattribuées,dans

lesdeuxcasprécitéssontduressortdel’AutoritédeRégulation;

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lorsque les infrastructures utilisées par des services de radiodiffusion et detélévision servent également à fournir des services de communicationsélectroniques, lesdites infrastructures entrent dans le champ d’application de laprésenteloi.

Chapitre2‐Dispositionsinstitutionnelles

Section1‐Ministèreenchargedescommunicationsélectroniques

Art.4.‐Mission

LeMinistère en charge des communications électroniques définit etmet enœuvre lapolitiquededéveloppementdusecteurdescommunicationsélectroniques.

Ilassocietouslesacteursconcernésàladéfinitiondelapolitiqued’accèsuniversel.

Le Ministère en charge des communications électroniques assure, en relation avecl’AutoritédeRégulation,lapréparationdestexteslégislatifsetréglementaires.

Sur proposition du Ministère en charge des communications électroniques et aprèsrecommandationde l’AutoritédeRégulation, les licencessontdélivrées, réduitesdansleurdurée,leurétendueouretiréespardécretprisenConseildesMinistres.

LeMinistreassurelareprésentationdelaRépubliqueduNigerauprèsdesorganisationsintergouvernementales à caractère international ou régional spécialisées dans lesquestions relatives aux communications électroniques, en liaison avec l’Autorité deRégulation,etfavoriselacoopérationinternationale,régionaleetsousrégionale.

IIassure,encoordinationavecl’AutoritédeRégulation,lapréparationetlanégociationdesconventionsetaccordsinternationauxenmatièredecommunicationsélectroniques.

Ilmetenœuvre,enrelationavecl’AutoritédeRégulation,lesaccords,lesconventionsetles traités internationaux relatifs aux communications électroniques auxquels laRépubliqueduNigerestpartie.

Section2‐L’autoritéderégulation

Art.5.‐ Régulation du secteur des Communications électroniques. L’Autorité deRégulationestuneautoritéadministrativeindépendante.

Elleacompétencepourrégulerlesecteurdescommunicationsélectroniques.

La fonction de régulation du secteur des communications électroniques estindépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services decommunicationsélectroniques.

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Art.6.‐Missionsdel’AutoritédeRégulation

6.1Missionsgénérales

L’AutoritédeRégulationveille au respectdesdispositionsde laprésente loietdesestextes d’application dans des conditions objectives, transparentes et nondiscriminatoires.

L’AutoritédeRégulationprendlesmesuresnécessairespourfaireassurerlacontinuitéduserviceetprotégerlesintérêtsdesusagers.

L’Autorité de Régulation peut être saisie par toute personne physique ou moraledésireuse d’établir et d’exploiter un réseau ou un service de communicationsélectroniquesouvertaupublicetdestinéàlafournitured’unservicenondisponibleauplannational.Elleétudiealorsl’opportunitédecettedemande,initie,lecaséchéant,leprocessus d’octroi d’une licence, dans les formesprévuespar la présente loi, ou rendpublicunavismotivéencasderefus.

L’Autorité de Régulation édicte les règles nécessaires pour assurer la protection et lasécuritédesdonnées.

L’Autorité de Régulation s’assure que les opérateurs en place offrent le serviced’itinérancenationaleauxopérateursquienfontlademandedanslamesureoùcelaesttechniquement possible. Toutefois cette itinérance nationale ne doit en aucun casremplacerlesengagementsdecouverturesouscritsdanslecadred’octroidelicencedeservicesmobilesparlesopérateursentrants.

Elle en publie les lignes directrices spécifiques permettant de fixer les conditionstarifaires et techniques ainsi que les considérations relatives au contrat d’itinérancenationaleenconcertationaveclesacteursdumarché.

L’AutoritédeRégulationpromeutl’itinéranceinternationale.

L’Autorité de Régulation peut imposer des redevances afin de tenir compte de lanécessité d’assurer une utilisation optimale des ressources rares notamment dans lecadredelapromotiondudéveloppementdesservicesinnovantsetdelaconcurrence.

L’Autorité de Régulation veille dans le cadre de l’accès/service universel à ce que lesdemandes de raccordement à un réseau de communications électroniques soientsatisfaites par au moins un opérateur. Le raccordement fourni doit être de nature àpermettre à l’utilisateur l’établissementdes communications téléphoniquesnationaleset internationales, l’émission et la réception demessages vocaux, des documents partélécopieet/oudedonnées,àdesdébitssuffisantspourpermettrel’accèsàinternet.

L’Autorité de Régulation doit coordonner, autant que possible, ses actions avec lesautres Autorités de Régulation en vue de simplifier aux entreprises les procéduresd’établissement et/ou d’exploitation de réseaux ou services de communicationsélectroniquesentreEtatsmembresdelaCEDEAO.

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6.2Missionsspécifiques

6.2.1.Définitionderègles

L’AutoritédeRégulationdéfinit: les droits et obligations afférents à l’établissement et l’exploitation des réseaux et

servicesdecommunicationsélectroniques; lesprescriptionsd’interconnexionetd’accèsapplicablesauxconditionstechniques,

et financières d’interconnexion et met en œuvre les règles dans le domaine del’interconnexionetdel’accès;

lesindicateursetnormesdequalitédeservicesetdeperformancepourlafournituredeservicesdeCommunicationsélectroniquesetencontrôlelaconformité;

lesexigencescomptablesetlesprincipesdetarificationenmatièred’interconnexionetdepolitiquetarifaire;

lesmarchéspertinentstouslesans; les indicateurs mesurant le développement de l’accès universel aux services, en

relationavecl’AgenceNationalepourlaSociétédel’Information(ANSI); lestarifsdesservicesdecommunicationsélectroniquesnonsoumisàconcurrenceet

lesprincipesdirecteursdetarificationdesautresservices; les prescriptions techniques applicables aux réseaux de communications

électroniquesetauxéquipementsterminauxenvuedegarantirleurinteropérabilité,la portabilité des numéros et le bon usage des fréquences et des numéros detéléphone;

leplandenumérotationetlecontrôledesagestion; laplanificationetlagestionduspectredefréquences; les normes d’homologation et publie, en outre, une liste des équipements

homologués,ycomprisleséquipementshomologuésauplaninternational; le traitement de toutes les questions relatives à la protection des intérêts des

consommateursycomprisl’établissementd’unsystèmeappropriépourlaréceptiondesplaintesdesconsommateursetlesenquêtesyafférentesconcernantlesservicesdescommunicationsélectroniques;

l’élaborationet, sinécessaire, larévisiondesexigencescomptableset lesprincipesdetarificationdevantêtreutilisésparlesopérateursetfournisseursdeservices;

la mise en place des procédures transparentes et non discriminatoires desrèglementsdesdifférends.

6.2.2Licences,Autorisations,DéclarationsetAttestations

A lademandeduMinistèreenchargedescommunicationsélectroniques, l’AutoritédeRégulationprépareet lance lesappelsà la concurrencepour l’attributiondes licencesindividuelles.

L’Autorité de Régulation reçoit les offres, les évalue, dresse un procès‐verbal motivéd’adjudicationàl’attentionduMinistrechargédescommunicationsélectroniques,pourattributiondelalicenceaccordéepardécretprisenConseildesMinistres.

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Réglementationdescommunicationsélectroniques 14

Ce procès‐verbal est rendu public et porté à la connaissance de tous lessoumissionnairesavantladélivrancedelalicenceindividuelle.

L’AutoritédeRégulationdélivre,modifie, suspendet retire lesautorisationsgénéralestellesqueprévuesauxtermesdelaprésenteloi.

Les opérateurs ou fournisseurs de services dont la licence ou l’autorisation aura étésuspendueourévoquéenesontpasautorisésàsoumettreunenouvelledemande.Lesdécisionss’yrapportantsontcommuniquéesàlaCommissiondelaCEDEAO.

L’Autorité de Régulation délivre ou fait délivrer les attestations de conformité deséquipementsterminauxtellesqueprévuesauxtermesdelaprésenteloi.

Elleprépareetmetà jour,en liaisonavec leMinistèreenchargedesCommunicationsélectroniques,lestextesdescahiersdeschargesrelatifsauxlicences.

Ellereçoitettraitelesdéclarations.

6.2.3Fréquences,Numérotation,NomsdedomaineetAdressesIP

L’AutoritédeRégulationassurelaplanification, lagestionet lecontrôledel’utilisationduspectredefréquencesetdesplansnationauxdesfréquencesetdenumérotation.

Elle attribue aux opérateurs et aux utilisateurs dans des conditions objectives,transparentesetnondiscriminatoireslesressourcesenfréquencesetennumérotationnécessairesàl’exercicedeleuractivitéetveilleàleurbonneutilisation.

L’AutoritédeRégulationgèrelesnomsdedomaineracineetlesadressesIPduNigerenrelationaveclesstructuresspécialisées.

Toutefois, lagestiondusous‐domaine«.gouv.ne»estduressortdel’organeenchargedelamiseenœuvredelastratégienationaledegouvernanceélectronique.

UndécretprisenConseildesMinistresfixel’organisationdelagestionparl’AutoritédeRégulationdesnomsdedomaineetdesadressesIPauNiger.

L’Autorité de Régulation procède à l’allocation des ressources rares, notamment desfréquencesradioélectriquesdontelleestaffectataireetdesressourcesdenumérotationainsiqu’aucontrôledeleursconditionsd’utilisation.

En matière de portabilité, l’Autorité de Régulation procède à une étude préalable demarchépourévaluerlesbesoinsdesconsommateurset,sinécessaire,metenœuvrelaportabilité.

L’Autorité de Régulation délivre les agréments d’installateurs d’équipements descommunicationsélectroniques.

6.2.4InterconnexionetAccès

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Réglementationdescommunicationsélectroniques 15

L’AutoritédeRégulationveilleaurespectdesconditionsd’interconnexionetd’accèsàtravers notamment des contrôles et approuve les offres techniques et tarifairesconformémentauxarticles37à42delaprésenteloi.

6.2.5ContrôlesetSanctions

L’AutoritédeRégulationveilleaurespectparlesopérateursdesprescriptionsrésultantdes dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ainsi que desengagementsafférentsauxlicences,autorisationsetdéclarationsdontilsbénéficientetprononceàleurencontrelessanctionscorrespondantauxmanquementsconstatés.

L’AutoritédeRégulationmetendemeure leou lesopérateur (s)de se conformerauxtextes législatifsetréglementairesetdesobligationsqui leursontapplicablesdansundélaifixéparladécisiondesanction.

Le pouvoir de contrôle s’exerce, soit d’office, soit à la demande de l’Etat, d’uneorganisationprofessionnelle,d’uneassociationdeconsommateursetdesutilisateursoudetouteautrepersonnemoraleouphysiqueayantintérêtàagir.

En cas de manquement aux obligations légales, réglementaires, conventionnelles oucelles découlant des licences et des autorisations, l’Autorité de Régulation met endemeure le ou les auteurs à s’y conformer dans les délais déterminés par les loissectorielles.Cettemiseendemeureestrenduepubliquepartoutmoyenapproprié.

Lessanctionssontprononcéesaprèsquel’intéresséaitreçunotificationdesgriefsetaitétémis enmesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites etverbales.

Lasanctionestuniquepourunmêmegriefetestsoumiseàlaprescriptiontriennale.

Les amendes sont recouvréespar les services compétentsduMinistère en chargedesFinancesconformémentauxprocéduresderecouvrementenvigueurauprofitdel’Etatet versées au Trésor Public. Elles ne font pas partie des ressources de l’Autorité deRégulation.

Sileoulesditsopérateur(s)remédie(nt)auxmanquementsdansledélaifixé,l’AutoritédeRégulationdoit,aprèsconstatation,leurendonneracte.

Sileoulesditsopérateur(s)neseconforme(nt)pasàlamiseendemeuredansledélaifixé, en fonction de la gravité du manquement, les sanctions applicables sont lessuivantes: amendes; suspensiontotaleoupartielledelalicenceoudel’autorisation; réductiondeladuréeet/oudel’étenduedelalicenceoudel’autorisation; retraitdéfinitifdelalicenceoudel’autorisation.

En cas de non‐respect des tarifs de détail annoncés, la sanction est prononcée parl’Autorité de Régulation sans mise en demeure, dans le respect du principe du

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Réglementationdescommunicationsélectroniques 16

contradictoire et sans préjudice du remboursement des crédits de communicationfrauduleusementsoustraitsauxconsommateurs.

Al’exceptiondelasuspensionetduretraitdelalicencequisontprononcéspardécretprisenConseildesMinistres,surpropositionduMinistrechargédesCommunicationsÉlectroniques, après recommandation de l’Autorité de Régulation, les sanctionsd’amende,deréductiondeladuréeet/oudel’étenduedelalicenceoudel’autorisation,sontprononcéesparl’AutoritédeRégulation.

L’amendesanctionnantlesmanquementsdesopérateursestfixéeselonlesquantumsci‐après: lorsquel’opérateurestsoumisaurégimedelalicence,l’amendeestcompriseentre

1%et3%desonchiffred’affairesdel’exerciceprécédent; lorsque l’opérateur est soumis au régimedes autorisations, l’amende ne peut être

supérieureà1%desonchiffred’affairesdel’exerciceprécédent.

En casde récidive, l’amendeestportéeaudouble sanspréjudicedesautres sanctionsprévuesparlaprésenteloi.

Tout retard de paiement de l’amende entraîne pour l’opérateur des pénalités d’unmilliondefrancsparjourderetardpourlestitulairesd’unelicenceetdecinqcentmillefrancsparjourderetardpourlestitulairesd’autorisation.

Les amendes sont recouvréespar les services compétentsduMinistère en chargedesFinancesconformémentauxprocéduresderecouvrementenvigueur,auprofitdel’Etatet versées au Trésor public. Elles ne font pas partie des ressources de l’Autorité deRégulation.

Une ristourne est accordée aux membres du Conseil National de Régulation desCommunicationsElectroniquesetde laPoste,auDirecteurGénéraletaupersonneldel’AutoritédeRégulationdèsrecouvrementdel’amendeparlesservicescompétents,surprésentationd’unétatdepaiementparl’AutoritédeRégulation.

LesmodalitésdereversementetletauxdecetteristournesontdéterminéspararrêtéduMinistrechargédesFinances.

L’Autorité de Régulation peut procéder aux visites des installations, réaliser desexpertises,mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires àl’exercicedesonpouvoirdecontrôle.

A cet effet, les opérateurs sont tenus de lui fournir aumoins annuellement, et à toutmomentàsademande,lesinformationsetlesdocumentsquiluipermettentdes’assurerdu respectpar lesditsopérateursdes textes législatifset réglementairesainsiquedesobligationsdécoulantdeslicences,desautorisationsoudesdéclarationsquileurontétédélivrées.

Lesecretprofessionneln’estpasopposableàl’AutoritédeRégulation.

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LePrésidentduConseilNationaldeRégulationdesCommunicationsElectroniquesetdela Poste (CNRCEP) de l’Autorité de Régulation saisit les juridictions compétentes desfaits contrairesaudroit applicabledont ilpourraitavoir connaissancedans le secteurdescommunicationsélectroniques.

6.2.6GestionduFondsd’AccèsauServiceUniversel

L’AutoritédeRégulationcontribueàladéfinitiondesprogrammesmisenœuvreparleGouvernementdanslecadredesapolitiqued’accès/serviceuniversel.

Lefondsd’accès/serviceuniverseldoitserviraudéveloppementdesinfrastructuresetdesapplicationsdescommunicationsélectroniquespermettantledéveloppementsocio‐économiqueduNiger.

Le Fonds a notamment pour objet l’indemnisation de toute entreprise chargée defournirleserviceuniverselenfinançantlecoûtnetduserviceuniversel,etcomptetenudel’avantagecommercialéventuelinduitparlafournituredeceservice.

L’autoritédeRégulationestchargéedelacollectedescontributionsdesopérateursquialimententlefondsd’accès/serviceuniversel.

Les ressources du fonds d’accès/service universel sont déposées dans un comptebancaireouvertàceteffet.

Lagestiondufondsd’accès/serviceuniverselestconfiéeàl’ANSI,chargéedemettreenœuvrelastratégienationaled’accèsuniversel.

6.2.7Règlementdesdifférends

a.Avis

L’AutoritédeRégulationémetdesavissurtoutesquestionsquientrentdanslecadredesesattributionsetquiluisontsoumisesparleMinistrechargédusecteur.

L’AutoritédeRégulationpeutêtresaisied’unedemandedeconciliationenvuederéglerunlitigenéentreopérateursnerelevantpasdel’alinéabci‐après.Ellefavorisealorsunesolutiondecompromis.

Encasd’échec,ellerendpublicunavismotivé.

b.Décisions

L’Autorité de Régulation peut être saisie des différends concernant les conventionsd’interconnexion et d’accès aux réseaux de communications électroniques, lesconventions excluant ou restreignant la fourniture de services de communicationsélectroniques, les possibilités et conditions d’utilisation partagée entre opérateursd’installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété privée,l’accèsauxpropriétésprivées.

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Sa décision est motivée et précise les conditions équitables d’ordre technique etfinancier,danslesquelsl’interconnexionetl’accèsdoiventêtreassurés.

L’AutoritédeRégulationpeutêtreégalementsaisiepartoututilisateurencasdelitigerelatif: à la violation par un opérateur ou fournisseur de service de communications

électroniques de son cahier des charges ou tout document similaire contenant lesconditionsattachéesàsonautorisationouàsadéclaration;

aubien‐fondéjuridiqued’uneclaused’uncontratd’abonnement‐typeconcluaveclesconsommateurs.EncasdelitigeentredespartiesétabliesdansdeuxEtatsmembres,ces dernières peuvent opter pour l’une ou l’autre des Autorités Nationales deRégulationconcernées.Danscecas, lesditesAutoritéssontobligéesdecoordonnerleurseffortsafinderésoudrelelitigeconformémentauxtextescommunautairesdel’UEMOAetdelaCEDEAO.

Elle tranche ces différends dans un délai de deuxmois, après avoirmis les parties àmêmedeprésenterleursobservations.

L’Autorité de Régulation rend publiques ses décisions et les notifie aux parties. Lesdécisions de l’Autorité de Régulation peuvent faire l’objet d’un recours devant lajuridictioncompétente.

Les parties peuvent également faire recours auprès des instances judiciaires de laCEDEAOetdel’UEMOAouauprèsdetouteautreinstancejuridiquecompétente.

6.2.8AttributionsConsultativesetInformatives

L’Autorité de Régulation est consultée par le Ministre chargé des communicationsélectroniques sur tout projet de loi, de décret ou d’arrêté relatif au secteur descommunicationsélectroniques.

L’AutoritédeRégulationestassociéeàlapréparationdelapositiondelaRépubliqueduNiger dans les négociations internationales portant sur les communicationsélectroniques.

Acetitre,elleparticipeauxtravauxdesorganisationsinternationales,régionalesetsousrégionalescompétentesdanscedomaine.

Elle met à la disposition du public l’ensemble des textes législatifs et réglementairesainsiquelesavisd’appelsd’offres,lescahiersdeschargesettoutautredocumentutilerelatifàlarégulationdusecteurdescommunicationsélectroniques.Elleéditeenoutreau sein du Bulletin Officiel de l’Autorité de Régulation et fait figurer sur son Site«Internet», les avis, les recommandations, les décisions, lesmises en demeure et lesprocès‐verbauxd’instructiondesdossiersd’octroidelicencesainsiquelesstatistiquesconcernant la qualité et la disponibilité des services et réseaux de communicationsélectroniques.

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LeMinistère en charge des communications électroniques et l’Autorité de Régulationcommuniquentà laCommissiondelaCEDEAOetcelledel’UEMOA,pourobservations,toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les Etatsmembres et concernant l’interconnexion et l’accès aux ressourcesdesopérateurs.Cesmesuressontmisesenœuvresidans ledélaid’unmoisaucuneobjectionn’aété faiteparlaCommissiondelaCEDEAOetcelledel’UEMOA.

L’AutoritédeRégulationautoriseetréglementel’enregistrement, l’administrationet lagestion des noms de domaines. Elle met en place unmécanisme structuré pour leurgestion.

Chapitre3‐Principesenmatièredeconcurrence

Art.7.‐ConcurrenceetLibertéd’activité

LemarchédesTechnologiesdel’informationetdelacommunicationestintégralementouvertàlaconcurrence.

Il ne peut être imposéd’obstacles à l’entrée à cemarchépar la limitationdunombred’opérateursoudefournisseursdeservicesquedanslamesurenécessairepourgarantirl’utilisation efficace du spectre de fréquences radioélectriques ou durant le tempsnécessairepourpermettrel’attributiondenumérosennombresuffisant.

Ilnepeutégalementêtreattribuédelicencecomportantuneclaused’exclusivitéetdedroitsspéciauxsaufsicelaestjustifiéparlaloi,parlapénuriederessourcesoud’autresraisonspertinentes.

Les Opérateurs exercent librement leurs activités, dans le respect du droit applicablenotammentdelaprésenteloietdesestextesd’application,desconditionspropresauxlicencesetauxautorisationsprévuesauchapitreIVci‐aprèsainsiquedanslerespectduprincipedelaneutralitétechnologique.

Art.8.‐ Transparence des procédures d’attribution et d’utilisation des ressourceslimitées

Touteslesprocéduresconcernantl’attributionetl’utilisationdesressourceslimitées,ycomprislesfréquences,lesnuméros,lesnomsdedomainesetlesadressesIPsontmisesenœuvredemanièreobjective,transparenteetnondiscriminatoire.

Art.9.‐Accès/serviceuniversel

Lesobligationsenmatièred’accès/serviceuniverselsontdéfiniesetsuiviesdemanièretransparentenondiscriminatoireetneutredupointdevuedelaconcurrence.

Art.10.‐Interconnexionetaccès

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Afindegarantiruneconcurrenceeffectiveetloyaleentrelesopérateursaubénéficedesutilisateurs, l’Autorité de Régulation s’assure du respect des règles d’interconnexionconformémentauxarticles37etsuivantsdelaprésenteloi.

Art.11.‐Pratiquesrestrictives

Toutes pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, derestreindreoude fausser le jeude la concurrence sur lemarchédes communicationsélectroniquessontprohibées.

Sontnotammentviséesparcetteprohibition,lespratiquesquitendentà: limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres

entreprises; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant

artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou desubventionscroiséesanticoncurrentielles.Lessubventionscroiséessontconsidéréesanticoncurrentielleslorsqu’ellesconsistentàsubventionnerdesservicesouvertsàlaconcurrence, grâce à des ressources financières provenant de service sousexclusivité;

limiteroucontrôlerlaproduction,lesinvestissementsouleprogrèstechnique; répartirlesmarchésetlessourcesd’approvisionnement; refuser de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les

renseignements techniques sur les installations essentielles et les informationscommercialementpertinentes,nécessairesàl’exercicedeleuractivité;

utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des finsanticoncurrentielles.

Constituent également des pratiques prohibées, les subventions croisées anticoncurrentielles par lesquelles une entreprise fait bénéficier directement ouindirectementunedesesactivitésdesbénéficesréalisésparuneautredesesactivités.

Art.12.‐Abusdepositiondominante

L’Autorité de Régulation consulte les acteurs du marché des communicationsélectroniquessurlapertinencedesmarchésenvuedemesurerladominancesurchaquemarchéidentifié.

La position dominante d’un opérateur est déterminée en fonction de l’influencesignificative qu’il exerce sur un ou plusieursmarchés pertinents des communicationsélectroniques.

Toutopérateurquidétientunepartdemarchésupérieureouégaleà50%estconsidérécommeopérateurdominant.Estprésuméexercerunetelleinfluencetoutopérateurquidétientunepartdemarchéentre25%et30%d’untelmarché.Ilpeutêtretenucomptede son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, de son accès aux ressourcesfinancières et de son expérience dans la fourniture de produits et services decommunicationsélectroniques.

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Auxfinsd’identificationdel’influencesignificativesurlesmarchéspertinents,l’AutoritédeRégulation,suivantuncycled’étudedetroisans: collectelesinformationssurchaquemarchéidentifiépourmesurerladominance; consulte lesacteursdumarchédescommunicationsélectroniquesconcernéssurla

pertinencedesmarchés; définitlescritèresdemesuredeladominance; procède à des consultations des acteurs du marché des communications

électroniquesconcernés,surlesobligationsàimposerauxopérateurspossédantunepuissancesignificativepourchaquemarchépertinent.

L’AutoritédeRégulationétablit,chaqueannée,lalistedesopérateursconsidéréscommeexerçantuneinfluencesignificativesurcesmarchés.

L’Autorité de Régulation procède à l’analyse des marchés en vue de déterminer leurcaractèreeffectivementconcurrentielounon.

Dans le cas où l’analyse conclut que le marché est effectivement concurrentiel, ellesupprimeleséventuellesobligationsquis’appliquaientjusqu’alors.

Danslecascontraire,l’AutoritédeRégulationidentifieleoulesopérateurspuissantsquisetrouventdansunesituationéquivalenteàunepositiondominanteausensdudroitdelaconcurrenceetimposeàcesentrepriseslesobligationsréglementairesspécifiques.

Estprohibéel’utilisationabusiveparuneentrepriseouungrouped’entreprises: d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de

celui‐ci; del’étatdedépendancedanslequelsetrouveàsonégardunclientouunfournisseur

quinedisposepasdesolutionsdesubstitution.

Cesabuspeuventnotammentconsisterenunrefusinjustifiéoudiscriminatoired’accèsaux réseaux ou services de communications électroniques ouverts au public ou defourniture de services de communications électroniques ainsi que dans des rupturesinjustifiéesoudiscriminatoiresderelationscommercialesétablies.

Art.13.‐Contrôledespratiquesanticoncurrentielles

Pourassurer lerespectdesrèglesenmatièredeconcurrence, l’AutoritédeRégulationsaisitlesjuridictionsoustructurescompétentesdesabusdepositiondominanteetdespratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dans le secteur descommunicationsélectroniques,dontellepourraitavoirconnaissance.

Toute convention, tout engagement ou toute clause contractuelle se rapportant à unepratiqueanticoncurrentielleestréputénul.

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Chapitre4‐Régimesdesréseauxetservicesdecommunicationsélectroniques

Section1‐Principesgénéraux

Art.14.‐Catégoriesderégimes

Lesréseauxetservicesdecommunicationsélectroniquessontsoumisàl’undesrégimessuivants: a)licenceindividuelle; b)autorisationgénérale; c)entréelibrepouvantdanscertainscasêtresoumiseàdéclaration,notificationou

enregistrementauprèsdel’AutoritédeRégulation.

Art.15.‐Principescommunsàtouslesrégimes

LesopérateurssonttenusaurespectdesPrincipesetconditionssuivants: a)concurrenceloyaleetnon‐discrimination; b)confidentialitéetneutralitéduserviceauregarddumessagetransmis; c)prescriptionsexigéesparladéfensenationaleetlasécuritépubliqueainsiquedes

prérogativesdesautoritésjudiciaires; d)conventionsettraitésinternationauxratifiésparlaRépubliqueduNiger; e)exigencesessentiellesetnonperturbationdesautresréseauxetservices.

Lesopérateurstitulairesdelicencessontentreautressoumisauxobligationssuivantes: a)contributionàl’accèsuniverselauxservices; b)fournituredesrenseignementsnécessairesàl’élaborationd’unannuaireuniversel

desabonnés; c)acheminementgratuitdesappelsd’urgence; d) contribution à la recherche, à la formation et la normalisation en matière de

communicationsélectroniques; e)établissementd’unecomptabilitéanalytique; f)déploiementd’infrastructures; g)informationpréalabledel’AutoritédeRégulationavantlafournituredesservices

et; h)priseencomptedesbesoinsdespersonneshandicapées.

Section2‐Régimedeslicencesindividuelles

Art.16.‐RéseauxouservicesouvertsaupublicUnelicenceindividuelleestexigéepour: l’établissementetl’exploitationd’unréseaudecommunicationsélectroniquesouvert

aupublicdontceuxrequérantl’usagederessourcesrares; lafournitureaupublicdeservicesdetéléphonie; l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau pour la fourniture de capacités de

transmissionnationalesouinternationales;

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lorsque l’Etat détermine que pour des raisons d’intérêt public, concernantnotammentlaprotectiondelavieprivéedesutilisateurs,l’ordrepublic,lasécuritéetlasantépubliques,leservicedoitêtrefournisuivantdesconditionsparticulières;

l’établissement et l’exploitation d’infrastructures passives et/ou connexes decommunicationsélectroniques.

Art.17.‐Modalitésetconditionsd’attributiondeslicences

Les licences individuelles sont accordées sur la base d’un appel public à concurrenceassortid’uncahierdescharges.

A la demande duMinistre chargé des communications électroniques, la procédure del’appelpublicàconcurrenceestassuréeparl’AutoritédeRégulation.Ellecomprendaumoinslesétapessuivantes: lancementd’unappeld’offres; réceptiondessoumissions; dépouillementetévaluationdesoffres; adjudicationdelalicence.

Art.18.‐Cahierdescharges

Chaquetypedecahierdeschargesdoitindiquer,notamment: a)l’économiegénéraledelalicence:

- l’objetdelalicence;- la duréede validitéde la licence et ses conditionsde cession,de transfert etderenouvellement;

- le respect par l’opérateur des engagements internationaux de la République duNiger;

- lanaturedelalicenceetlesobligationsdestabilitéducapitaldel’opérateur;- lesqualificationstechniquesetprofessionnellesminimalesainsiquelesgarantiesfinancièresexigéesdel’opérateur.

b)lesconditionsd’établissementduréseauouduservicedontnotamment:- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du serviceainsiquelecalendrierdesondéploiement;

- lesnormesetspécificationsminimalesduréseauouduservice,lecaséchéant,lesfréquences assignées et les blocs de numérotation attribués ainsi que lesconditionsd’accèsauxpointshautsfaisantpartiedudomainepublic;

- lesconditionsd’interconnexion. c)lesconditionsdefournitureduserviceenparticulier:

- lesconditionsminimalesdecontinuité,dequalitéetdedisponibilité;- lerespectdusecretdesinformations;- laneutralitéduservice;- lemoded’acheminementdesappelsd’urgence;- lesconditionsd’exploitationcommercialeduservicenécessairepourgarantiruneconcurrence loyaleetuneégalitéde traitementdesusagersdontnotamment lesprincipesdefixationdestarifsetlemodedeparticipationàl’annuairegénéraldesabonnés.

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d)lescontributionsauxmissionsgénéralesdel’État:- lesmodalitésdecontributionauxmissionsetchargesdel’accèsuniversel;- les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécuritépublique;

- lacontributionàlarechercheetàlaformation;- lemontantetlesmodalitésdepaiementdescontributionspériodiques.

e)lacontrepartiefinancièreetlesredevancesdont:- lemontantetlesmodalitésdepaiementduprixdelalicence;- les redevances relatives à l’assignation de fréquences et à l’exploitationd’installationsradioélectriques.

f)lecontrôleetlessanctions:- les obligations qui s’imposent à l’opérateur pour permettre à l’Autorité deRégulationdecontrôlerl’exécutionducahierdescharges;

- lessanctionsencasdenon‐respectdestermesducahierdescharges.

Chaque cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous lesopérateurstitulairesd’unelicenceappartenantàlamêmecatégorie.L’égalitéentretouslesopérateursestassurée.

Art.19.‐Adjudicationdelalicence

Estdéclaréadjudicataireprovisoireparl’AutoritédeRégulation,lecandidatdontl’offreestjugéelameilleureparrapportàl’ensembledesprescriptionsducahierdeschargesetdescritèresdesélection.

Art.20.‐Transparencedesprocéduresd’attributiondeslicences

Unrapportexhaustifsurlaprocédured’adjudicationestsoumisauMinistrechargédesCommunicationsélectroniques.Cerapportestrendupublicparl’AutoritédeRégulation.LeslicencessontaccordéespardécretprisenConseildesMinistres.

Section3‐Régimedesautorisationsgénérales

Art.21.‐RéseauxetServicessoumisàl’autorisationgénérale

Sontsoumisàuneautorisationgénéraledélivréeparl’AutoritédeRégulation: l’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine

public; lafournitureaupublicdeservicesdecommunicationsélectroniques,àl’exceptionde

ceuxsoumisàlicenceindividuelleouàdéclaration.

Art.22.‐Modalitésetconditionsd’attributiondesautorisations

Lesmodalitésetconditionsd’attributiondesautorisationssontdéfiniesparl’AutoritédeRégulation qui s’assure du respect des exigences essentielles et de la conformité duréseauauxnormesinternationales.

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L’AutoritédeRégulationdélivrel’autorisationàtoutepersonnephysiqueoumoralequienfaitlademandedanslesjoursprévusetquiremplitlesconditionsexigées.

Les opérateurs candidats à l’obtention d’une autorisation sont tenus d’informerl’Autoriténationalederégulationavantdefournirleserviceprévu,parnécessitédeseconformeràtouteslesconditionsd’exploitation.Danscecas,ilpeutleurêtredemandédepatienterpendantundélairaisonnableetdéterminéavantdecommenceràfournirlesservicesauxquelss’appliquel’autorisation.

Lesrequérantsdontl’autorisationoulalicenceaétésuspendueourévoquéenesontpasautorisésàsoumettreunedemanded’autorisation.

Les informations demandées pour le régime de l’autorisation générale sont lessuivantes: a)informationslégalesetfinancières; b) informations techniques ou les entités sont tenues d’informer les autorités

compétentes des ÉtatsMembres des services qu’elles ont l’intention demettre enœuvre et de fournir toutes informations prouvant leur capacité à remplir lesconditions et modalités applicables à l’activité pour laquelle l’autorisation estoctroyée,àsavoir:- unedescriptiondétailléeduserviceproposé;- un projet technique indiquant quels équipements seront utilisés y compris unepreuved’approbationd’équipementpropreàêtreutilisépourfournirleservice;

- une indication de l’entité et une description des dépendances proposées surl’infrastructuredesréseauxd’autresopérateurspourleserviceproposé.

L’Autorité Nationale de Régulation se réserve le droit de demander un complémentd’information.

L’autorisationoulerefusmotivéestnotifié(e),parécrit,dansundélaimaximaldedeuxmoisàcompterdeladatedudépôtdelademande.L’absencederéponsedansledélaiimpartivautacceptation.

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer l’Autorité de Régulation avant lafournituredesservices.

Section4‐Régimed’entréelibre

Art.23.‐serviceslibressoumisàunedéclaration

Lesservicesàvaleurajoutée,lareventeetlafournituredeserviceinternetsontsoumisàunedéclarationd’intention.

Ladéclarationd’intentioncomprendlesinformationsminimalesci‐après: lesmodalitésd’ouvertureduservice; lacouverturegéographique;

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lesconditionsd’accès; lanaturedesprestations,objetduservice.

L’AutoritédeRégulationprécisera,encasdebesoin,lesinformationscomplémentairesnécessaires.

Une copie de la déclaration précitée est transmise par l’Autorité de Régulation auMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

L’exploitation commerciale de ces services peut être assurée par toute personnephysique ou morale après avoir déposé auprès de l’Autorité de Régulation unedéclarationd’intentiond’ouvertureduservice.

Les services à valeur ajoutéedoivent utiliser, sous formede location, les capacitésdeliaison d’un ou plusieurs réseaux de communications électroniques ouverts au publicexistants à moins que le fournisseur de ces services ne soit lui‐même titulaire d’unelicenceetdésireutiliserexclusivementlescapacitésdeliaisonduréseau,objetdeladitelicence.

La liste des services à valeur ajoutée est fixée par arrêté du Ministre chargé descommunicationsélectroniques.

En cas de transfert ou cession, le nouvel exploitant est tenu d’informer l’Autorité deRégulationdansundélaidetrentejoursàcompterdeladatedetransfertoudecession.

Art.24.‐Interdictionduservice

L’AutoritédeRégulationdisposed’undélaidedeuxmoisàpartirde ladatedudépôtattestée par un accusé de réception de la déclaration, pour faire connaître qu’elles’opposeàl’exploitationduserviceviséàl’articleci‐dessus,s’ilapparaît,auvudeladitedéclarationqueleserviceconcernéporteatteinteàlasûretéouàl’ordrepublicouestcontraireàlamoraleetauxbonnesmœurs.

Art.25.‐Réseauxetserviceslibres

Peuventêtreétabliset/ouexploitéslibrement: lesréseauxinternessousréservedelaconformitédeleurséquipements; les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible

puissanceetdefaibleportéedontlescatégoriessontdéterminéesparl’AutoritédeRégulation.

Section5‐Modification‐cessionsettransferts‐suspension‐retrait

Art.26.‐ Modification des informations, des conditions attachées aux licences etautorisations.

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Le titulaire d’une autorisation générale doit porter à la connaissance de l’Autorité deRégulation tout changement intervenu aux informations énoncées dans la demanded’autorisation.

L’Autorité de Régulation peut, par décision motivée, inviter le titulaire de laditeautorisation à renouveler sa demande d’autorisation si les changements apportésmodifient substantiellement les conditions au vu desquelles l’autorisation avaitinitialementétéattribuée.

Les conditions attachées aux licences individuelles qui sont fixes aumoment de leurdélivrance peuvent être modifiées par décret pris en Conseils des Ministres surproposition du Ministre chargé des communications électroniques et aprèsrecommandationdel’AutoritédeRégulationdansdescasobjectivementjustifiés.

Lecaséchéant, l’opérateurdétenteurde la licenceestdûmentinformédansdesdélaisraisonnablesetnotificationdecetteintentionestfaiteàlaCommissiondelaCEDEAOetcelledel’UEMOA.

L’Autorité de Régulation peut modifier les conditions attachées à une autorisationgénérale dans des cas objectivement justifiés. S’il devient nécessaire de modifier cesconditions, l’Autorité doit prévenir le détenteur de l’autorisation, dans des délaisraisonnables,deséventuellesmodificationsavantleurmiseenœuvre.ElleestégalementtenuedenotifiersonintentionàlaCommissiondelaCEDEAOetcelledel’UEMOA.

Art.27.‐Cessionettransfert.

Leslicencesetlesautorisationsdélivréesainsiquelesdéclarationsfaitesenapplicationde la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées quedanslesconditionsprévuesparlaprésenteloietsestextesd’application.

Les licencesnepeuventêtre cédéesou transféréesquepardécretprisenConseildesMinistres sur proposition du Ministre chargé des Communications Electroniques etaprèsrecommandationdel’AutoritédeRégulation.

Toutprojetdecessiond’une licencepar le titulairedoit faire l’objetd’unenotificationpréalable à l’Autorité de Régulation, deuxmois aumoins avant la date prévue de saréalisation.Lalettredenotificationdoitêtreaccompagnéedetoutesinformationsutilessur le futur cessionnaire notamment celles relatives à ses capacités professionnelles,techniquesetfinancièresàsatisfairelesobligationsinscritesaucahierdescharges.Aucasoùl’AutoritédeRégulationapprouveleprojet,lecessionnaireesttenudeverserdesdroitsdemutationàl’EtatduNiger.

Toutetransactionayantpourobjetoueffetlacessiondesactionsoudesdroitsdevotedétenusdans le capitald’unopérateur titulaired’une licenceauNigeretconduisantàassureruncontrôlemajoritaireducapitalduditopérateur,vauttransfertdelicence.

Cettetransactiondoitfairel’objetd’unenotificationpréalableàl’AutoritédeRégulation,deuxmoisaumoinsavantladateprévuedesaréalisation.Danscecas,lecessionnaire

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est tenudepayerà l’EtatduNigerdesdroitsdemutationde la licencedétenuepar letitulaire,objetdelatransaction.

Encasdedésaccordoudenon‐paiementdesdroitsdemutationdelalicence,l’Autoritéde Régulation, après constatation et mise en demeure restée sans effet, propose auMinistre chargé des communications électroniques le retrait de la licence, objet decessionoudetransfert.

En cas de cession ou de transfert d’une autorisation ou d’une déclaration, les partiessonttenuesd’eninformerl’AutoritédeRégulationunmoisaumoinsavantlaconclusiondeladitecessionoutransfert.L’AutoritédeRégulationpeutpardécisionmotivéeinviterlebénéficiairedelacessionoudutransfertàprésenterunedemandepourunenouvelleautorisationoudéclaration.

Toute cession ou transfert implique la poursuite du respect de l’ensemble desobligationsliéesàlalicence,autorisationoudéclaration.

Lerefusdecessionoudetransfertd’unelicenceoud’uneautorisationdoitêtremotivé.Iln’ouvredroitàaucundédommagement.

Lenon‐respectdesprocéduresprévuesauprésentarticleestsanctionnéconformémentauxdispositionsdel’article61delaprésenteloi.

Art.28.‐Suspension‐Retrait

Une licence ou une autorisation ne peut être suspendue ou retirée qu’en cas demanquement grave aux prescriptions et obligations y relatives et après mise endemeure.

Lasuspensionouleretraitestmotivéetnotifiéparécritautitulaireaumoinssixmoispourlalicenceetquatremoispourl’autorisationavantsadatedeprised’effet.

En cas de suspension, de retrait de la licence ou de l’autorisation, communication estfaiteautitulaireetàlaCommissiondelaCEDEAOetcelledel’UEMOAsurlesraisonsdeladécision.

Les décisions y relatives sont susceptibles de recours devant les juridictionscompétentes.

Chapitre5‐Dispositionscommunes

Section1‐Utilisationduspectredefréquences

Art.29.‐Propriétéduspectredefréquences

Lespectredesfréquencesfaitpartiedudomainepublicdel’Etat.

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Art.30.‐Gestionduspectredefréquences

L’AutoritédeRégulationest chargéepour le comptede l’Etatde laplanification,de lagestionetducontrôleduspectredefréquences.Acetitre,l’AutoritédeRégulationgèrel’assignation des fréquences relatives aux communications électroniques et à laradiodiffusion.

Elleétablit,danslerespectdestraitésinternationaux,unplannationald’attributiondefréquences.

Elleétablitettientàjourletableaunationalderépartitiondesfréquencesetl’ensembledesdocumentsrelatifsàl’emploidesfréquences.

Afind’assureruneutilisationoptimaleduspectredesfréquencespermettantd’atteindrelameilleurecompatibilitéélectromagnétiqued’ensemble,lesopérationsd’implantationdetransfertoudemodificationdesstationsradioélectriquesnesonteffectuéesqu’aprèsaccorddel’AutoritédeRégulation.

L’AutoritédeRégulations’assuredurespectdesconditionsd’utilisationdesfréquencesassignéesdanslecadredeslicencesetdesautorisations.

L’inventaire des bandes de fréquences attribuées est publié périodiquement parl’Autorité de Régulation, hormis les bandes de fréquences attribuées pour desutilisationsspécifiquesrelevantdel’État.Lesinformationsrelativesauxfréquencesdéjàassignéesauxopérateursetcellesdisponiblessontmisesàladispositiondupublic.

Dans le but d’apporter davantage de souplesse et de favoriser le développementéconomique, un système de licences génériques d’utilisation de fréquences danscertainesbandesdefréquencepeutêtreadopté.

Art.31.‐Assignationdesfréquences

L’Autorité de Régulation procède à l’assignation des fréquences, de manière nondiscriminatoire conformément au plan national d’attribution de fréquences dans lecadred’uneprocéduretransparenteetobjective.

Au cas où plusieurs candidats solliciteraient le droit d’utiliser lesmêmes fréquences,lesdites fréquencessontassignées, lecaséchéant,auplusoffrantconformémentàuneprocéduretransparente,objectiveetnondiscriminatoire.

Les opérateurs proposant des services similaires doivent avoir un accès équitable entermesdequalitéetdequantitéauxfréquencesassignées.L’intégralitéd’unebandedefréquencesnepeut,enaucuncas,êtreattribuéeàunseulopérateur.

L’assignationdesfréquencesestsoumiseaupaiementd’uneredevanceconformémentàlaréglementationenvigueur.

Art.32.‐Contenudesassignationsdesfréquences.

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L’Autorité de régulation détermine les conditions d’utilisation des fréquences qu’elleassigneet,notammentlesélémentssuivants: lescaractéristiquesdessignauxémisetdeséquipementsdediffusionutilisés,lelieu

d’émission, la limite supérieurede lapuissanceapparente rayonnée; laprotectioncontre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques decommunicationsélectroniques;

lesconditionsenmatièred’exigencesessentielles,desauvetagedevieshumaines,desécuritépubliqueetaéronautique.

L’assignationd’uneoudeplusieursfréquencesdestinéesauxservicesderadiodiffusionet de télévision est effectuée sur présentation de la convention ou de l’autorisationd’exercicedélivréeparl’autoritécompétenteetpourlamêmedurée.

Les fréquences assignées à des réseaux ou services de communications électroniquesrelevantdurégimedelalicenceoudel’autorisationsontaccordéesenmêmetempsquela licence ou l’autorisation, pour la même durée et sont cessibles dans les mêmesconditionsquelalicenceoul’autorisation.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’organisation duspectreradioélectrique.

Section2‐Homologationdeséquipements

Art.33.‐Conditionsdemisesurlemarchédeséquipements

Les équipements destinés à être connectés à un réseau des communicationsélectroniquesouvertaupublicetleséquipementsradioélectriquesdoiventfairel’objetd’une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles par l’Autorité deRégulation.

Les équipements qui satisfont aux exigences sont homologués par l’Autorité deRégulation. L’homologation est matérialisée par un certificat établi par l’Autorité deRégulation.

L’évaluation de conformité est soumise au paiement d’un droit à l’Autorité deRégulation.

LemontantetlesmodalitésdecalculdecedroitsontfixéspararrêtéduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

Un arrêtéduMinistre chargédes communications électroniques fixe le contenuet lesconditionsdedélivranceducertificatd’homologationdeséquipementsradioélectriquesdestinés à être connectés à un réseau des communications électroniques ouverts aupublic.

Toutepersonnequiexposedeséquipementsdecommunicationsélectroniquesouvertsaupublicquinesatisfontpasauxconditionsrequisespourleurmisesurlemarchédoit

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indiquerclairementquelesditséquipementsnesontpasconformesauxprescriptionsetqu’ilsnepeuventêtremissur lemarché.Si leséquipementssontutilisésàdesfinsdedémonstration, le propriétaire de ces équipements doit obtenir l’accord préalable del’AutoritédeRégulation.

S’il est envisagé de raccorder ces équipements à un réseau de communicationsélectroniques, le propriétaire de ces équipements doit obtenir, en plus de l’accord del’AutoritédeRégulation,celuidel’exploitantduditréseau.

L’Autorité de Régulation contrôle le respect des normes d’homologation deséquipementsdestinésàêtreconnectésàunréseauouvertaupublicetdeséquipementsradioélectriquesdestinésàêtreinstallésoudéjàinstallésoumisenexploitation.

L’AutoritédeRégulationprocède,àcettefin,àdescontrôlesinopinésouàdescontrôlespar sondage et peut solliciter le concours de toute entité nationale ou internationale.L’AutoritédeRégulationesthabilitée,danslecadredescontrôles,àexiger: de la personne responsable de la mise sur le marché des équipements

susmentionnés, lesdocumentset informationscontribuantàprouver laconformitédeceséquipements;

laremisegratuitedeséquipementsnécessairespourfaireprocéderàdesessaisparunlaboratoireouunorganismehabilité.

Ellepeutordonnerdesessais: si le certificatd’homologationdupaysd’origineou tout autredocument en tenant

lieunecorrespondpasàl’équipement; s’il ne ressort pas clairement des documents présentés que l’équipement est

conformeauxexigencesessentielles; s’il y a des raisons de supposer que les équipements ne sont pas conformes aux

exigencesessentielles.

Lecoûtdesessaisestprisenchargeparlapersonneresponsabledeladistributionoudelamisesurlemarchédeséquipements: si cette personne n’a pas pu fournir tout ou partie des pièces et renseignements

demandésdansledélaifixéparl’AutoritédeRégulation; s’il ressort des essais que les équipements ne respectent pas les exigences

essentielles.

Avantd’ordonnerlesessais,l’AutoritédeRégulationentendlapersonneresponsabledeladistributionoudelamisesurlemarchédeséquipements.

Art.34.‐Agrémentd’installateur.

Lespersonnesphysiquesoumoralesquisouhaitentexercerlesactivitésd’installateursd’équipements des communications électroniques sont tenues d’obtenir un agrémentd’installateur.

L’agrément d’installateur est délivré par l’Autorité de Régulation pour une durée dedeuxansrenouvelable.

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La délivrance de l’agrément d’installateur est soumise au paiement d’une redevancefixéepararrêtéduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

Les installateurs d’équipements de communications électroniques encourent lessanctionsprévuespar laprésente loi en casdenonhomologationde l’équipementdecommunicationsélectroniquesoudel’équipementradioélectriqueinstallé.

Les personnes qui exercent l’activité d’installateur d’équipements de communicationsélectroniques sans agrément d’installateur, encourent les sanctions prévues par laprésenteloi.

Section3‐Tarification

Art.35.‐Principesdetarification

Les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et fournisseurs de services dans lerespect des principes de transparence, d’objectivité et de non‐discrimination et sontapplicablessurtoutel’étendueduterritoirenational,exceptionfaitedecasdesurcoûtsdûmentjustifiés.

L’AutoritédeRégulationpeutdéciderd’encadrerlestarifs.

L’encadrementfaitl’objetd’unedécisionmotivéedel’AutoritédeRégulation,priseàlasuite d’une enquête portant sur la position concurrentielle du ou des service (s)concerné(s)etl’évaluationdescoûtsderevientpertinents.

Cettedécisionestnotifiéeàl’opérateurouaufournisseurdeservicesconcerné.Elleestexécutoiredansundélaimaximumdedeuxmoisàcompterdesanotification.

Lesopérateursetlesfournisseursdeservicessonttenusd’informerlepublicdestarifsetdesconditionsgénéralesd’offredeleursservices.

Ils communiquent ces informations à l’Autorité de Régulation un mois avant de lesporteràlaconnaissancedupublic.

Lestarifsappliquésparlesopérateursetfournisseursdeservicespuissantsdoiventêtreorientésverslescoûts.

Leservicefourniparlesopérateursetlesfournisseursdeservicesestouvertàtousceuxquienfont lademandedans lerespectdesconditionsd’offresgénéralesettantquelaqualitédéfiniedanssoncahierdeschargesn’estpasaltérée.

Les opérateurs et fournisseurs de servicesmettent en place des systèmes demesuregarantissant l’applicationeffectivedes tarifspubliés.L’AutoritédeRégulationcontrôlepériodiquement l’application effective de ce principe et sanctionne les manquementsconstatés.

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Lescontratsconclusentre lesopérateurset fournisseursdeserviceset lesutilisateursdoiventpréciserlesconditionsdefournitureduservice,sescaractéristiquestechniques,ainsi que les recours des utilisateurs en cas de préjudices subis. Les contrats doiventêtre entièrement rédigés en langue française, en caractères de même taille et êtrefacilementlisiblesetcompréhensibles.Ilsdoiventpréciser: lesdifférentstypesdeservicesproposés,encequiconcernelatéléphonienationale

etinternationale,quisontconsidéréscommedesservicesdistincts; les conditions générales de l’offre, notamment les délais de fourniture et les

caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenanceofferts;

la décomposition des tarifs des services fournis en précisant notamment les tarifsfixesetlestarifsvariables;

lesconditionsd’interruptionduserviceencasdefactureimpayée; les procédures de recours et d’indemnisation dont dispose l’utilisateur en cas de

préjudicesubi; lescompensationsprévuesencasdemanquementauxexigencesdequalitéprévues

auxcahiersdescharges; en findecontrat, lescautionsoudépôts forfaitairesexigéspar lesopérateurssont

restitués,actualisésàleursvaleursàladateduremboursement.

L’AutoritédeRégulationa lepouvoird’exiger lamodificationdes clauses inéquitablesdescontratsdeservices.

En cas de différends avec un opérateur ou un fournisseur de services, portantnotammentsurl’interruptionduservice,unproblèmedefacturation,lenon‐respectdesdélais de dépannage, l’utilisateur doit d’abord s’adresser au service clientèle del’opérateuroudufournisseurdeservices.Ilpeutsefaireconseillerdanssesdémarchesparuneassociationdeconsommateursouparunavocat.

L’utilisateur peut s’adresser, par voie de requête, à l’Autorité deRégulation en casdedémarcheinfructueuse.

Lasaisinede l’AutoritédeRégulationn’empêchepas l’interruptionde la fournitureduservice objet d’un litige. Le consommateur continue de bénéficier des autres servicesnonlitigieuxauxquelsilasouscritdanssoncontrat.

Lesassociationsdeconsommateurssonthabilitéesàesterenjusticesoitpourassisterunconsommateur,soitpourdemander,en leurnompropre, lasuppressiondeclausesabusivesd’uncontratoularéparationencasdedommage.

Les informations obtenues au moyen des matériels homologués par l’Autorité deRégulationquisontutiliséspar leconsommateurpour lecontrôleet lavérificationdesescommunicationspeuventservirdepreuve.

Lorsquelesconsommateurssontinvitésàappelerunnumérodetéléphonementionnédans lesmessages publicitaires, l’auteur dumessage est tenu d’indiquer à la suite dunumérolatarificationappliquéeàcetappel.

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UndécretprisenConseildesMinistresdéterminelesconditionsd’établissementetdecontrôledestarifsdeservicesdecommunicationsélectroniques.

Art.36.‐Communicationdestarifs

Les opérateurs sont tenus demettre à la disposition du public et de communiquer àl’AutoritédeRégulation,leurstarifs.

Section4‐Interconnexionetaccès

Art.37.‐Conditionsgénéralesd’interconnexionetd’accès

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions généralesd’interconnexion et d’accès notamment celles liées aux exigences essentielles et lesprincipes de tarification auxquels les accords d’interconnexion et d’accès doiventsatisfaire.

L’Autorité de Régulation s’assure du respect par les opérateurs des dispositionsapplicablesenmatièred’interconnexionetd’accès.

L’Autorité de Régulation veille en outre à ce que les opérateurs puissants rendentpublicsleursoffresd’interconnexionetd’accèsderéférenceetleursaccordsparticuliersd’interconnexionetd’accès.

Art.38.‐Catalogued’interconnexionetd’accès

Lesexploitantsderéseaux,ouservicesouvertsaupublicsonttenusdepublier,danslesconditions déterminées par leur cahier des charges un catalogue d’interconnexion etd’accèsquicontientuneoffretechniqueettarifaired’interconnexionetd’accès.

Le contenudevant figurerau catalogued’interconnexionetd’accèsest fixépardécretprisenConseildesMinistres.

Cecatalogued’interconnexionetd’accèsestapprouvéparl’AutoritédeRégulationavantsapublication.

Art.39.‐Demandesd’interconnexionetd’accès.

Lesexploitantsderéseauxouservicesouvertsaupublicfontdroit,dansdesconditionsobjectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion etd’accès écritesdes autresopérateurs. La réponseest formuléeparécritdansundélaimaximald’unmoisàcompterdeladatededépôtdelademanded’interconnexion.

Lademanded’interconnexionetd’accèsnepeutêtrerefuséesielleestraisonnableauregardd’unepartdesbesoinsdudemandeur,d’autrepartdelacapacitédel’opérateuràlasatisfaire.Lerefusd’interconnexionetd’accèsestmotivé. Ilest formuléparécritet

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doit intervenir dans un délaimaximal d’unmois à compter de la date de la demanded’interconnexionetd’accès.

Art.40.‐Conventiond’interconnexionetd’accès

L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux partiesconcernées.Cetteconventiondétermine,danslerespectdesdispositionsdelaprésenteloi et des textes pris pour son application, les conditions techniques et financièresdel’interconnexionetdel’accèsenconformitéavecl’offretechniqueettarifairepubliéeàleur catalogue d’interconnexion et d’accès. Elle est communiquée à l’Autorité deRégulation.

Art.41.‐Modificationdesconventionsd’interconnexionetd’accès

Lorsquecelaestindispensablepourgarantirlerespectdelaloyautédelaconcurrenceou de l’interopérabilité des services, l’Autorité de Régulation, sur saisine de toutepersonnedisposantd’unintérêtàagir,peutdemanderlamodificationdesconventionsd’interconnexiondéjàconclues.

Art.42.‐Litigesrelatifsauxrefusd’interconnexionetd’accès

Les litiges relatifs aux refus d’interconnexion et d’accès, aux conventionsd’interconnexionetd’accèssontportésdevantl’AutoritédeRégulation.

Section5‐Annuaireetservicesd’urgence

Art.43.‐L’annuaire

Unservicederenseignementsestmisàladispositiondupublicparchaqueopérateur.

L’Autorité de Régulation lance un appel d’offres pour l’édition, sous une formeappropriée, d’un annuaire universel des abonnés aux services de l’ensemble desopérateurs.

Sousréservedurespectdestexteslégislatifsetrèglementairesenmatièredeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel,leservicederenseignementsetl’annuaireuniverseldes abonnés donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnéestéléphoniquesdetélécopieetauxadressesdetouslesabonnésauxréseauxetservicesouvertsaupublicainsiqu’àlamentiondeleurprofessionpourceuxquilesouhaitent.

Art.44.‐Lesservicesd’urgence.

Les opérateurs devrontmettre à la disposition des usagers des numéros d’urgence àdestination des organismes publics chargés de la sauvegarde des vies humaines, desinterventions de police et de la lutte contre l’incendie ainsi que des numérosd’informationetd’assistance.

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L’acheminementgratuitdesappelsd’urgenceestobligatoirepourtouslesfournisseursdeservicestéléphoniquesouvertsaupublic.

Section6‐Numérotation,nomdedomaineetadressesIP

Art.45.‐ÉtablissementetGestionduplandenumérotation

Les ressourcesdenumérotation sontdes ressources raresqui fontpartiedudomainepublicdel’Etat.

L’Autorité de Régulation est chargée de l’attribution des ressources de numérotationdanslerespectdesprincipesd’égalitédetraitementetdeconcurrenceéquitable.

L’AutoritédeRégulationestchargéedel’établissementetdelagestionduplannationalde numérotation. Ce plan doit être durable et équilibré. Il doit être évolutif et doitprévoiruneréservesuffisantepourfairefaceàtoutbesoinimprévu.

L’Autorité de Régulation peut, si elle le juge nécessaire, modifier le plan national denumérotationenvigueur.Elleplanifieceschangementsenrapportaveclesopérateursoulesfournisseursdeservicesconcernés.

Lesnumérosetlesblocsdenumérosréservésdansleplandenumérotationpourtousles servicesdeCommunicationsélectroniquesaccessiblesaupublic sontpubliés.Pourlesbesoinsdesécuriténationale,lesressourcesdenumérotationdestinéesauxservicesdepoliceetdedéfensenesontpaspubliées.

Art.46.‐Conditionsd’utilisation.

Le plan de numérotation doit notamment tenir compte des nécessités de numéroscourts et spéciaux pour les services d’urgence, les services de renseignement, lesservices d’opérateurs et de fournisseurs de services, dont ceux de services à valeurajoutée,lesservicesd’assistanceauxusagers,etgarantirquelespréfixesetlesnumérosoulesblocsdenumérossontattribuésdansdesconditionsobjectives,transparentesetnondiscriminatoires.

Lesressourcesdenumérotationnepeuventfairel’objetd’untransfertàuntiersqu’avecl’accord de l’Autorité deRégulation. En cas de faillite, de liquidation oud’abandondel’activitéde l’opérateuroudu fournisseurdeservices, les ressourcesdenumérotationsontrétrocédéesdepleindroitàl’AutoritédeRégulation.

Lorsque le demandeur cède l’exploitation de son service de Communicationsélectroniques pour lequel la capacité de numérotation est attribuée, cette capacité denumérotation est attribuée au cessionnaire pour autant que celui‐ci soit autorisé àexploiterleserviceetqu’unedéclarationdanscesensaitétéintroduitepréalablementauprèsdel’AutoritédeRégulation.

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Toutedécisionde l’AutoritédeRégulationconcernant laréservation, l’attributionet leretraitdelaressourcedenumérotationestmotivéeetrenduepublique.

Lerefusderéservationnedonnepasdroitàunremboursementdesfraisdedossier.

L’attribution de numéro doit être neutre technologiquement, non discriminatoire etcompatibleaveclaportabilitédesnuméros.

Lesconditionsetmodalitésderéservation,d’attributionetderetraitdesressourcesdenumérotationauxopérateursetauxfournisseursdeservicessontfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

Le titulaire d’une ressource en numérotation peut confier à un autre opérateurl’affectationdecetteressourceau(x)client(s) final(s).Ondistinguealors l’opérateur«attributaire» auquel la ressource est attribuée, de l’opérateur «dépositaire» quiaffectelaressourceauxclientsfinals.

La mise à disposition d’une ressource de numérotation à un opérateur tiers n’estpossiblequesouslesconditionssuivantes:

l’opérateur «dépositaire» a déclaré auprès de l’Autorité de Régulation, l’activiténécessaireàl’exploitationdelaressourceconcernée;

l’opérateur«attributaire»notifieà l’AutoritédeRégulationparcourrierrecommandéavecaccuséde réception laou les ressource (s)quiest/sontmise (s)àdispositiondel’opérateur dépositaire ainsi qu’un descriptif du service qui sera fourni parl’intermédiairedecetteoucesressources.

Cette notification doit intervenir préalablement à la convention demise à dispositionentrel’opérateurattributaireetl’opérateurdépositaire.

Dans lecasd’uneressourceattribuéeparbloc, lamiseàdispositionpeutportersurlatotalitéousurunepartiedelaressource.

Le respect de toutes les obligations associées à l’attribution d’une ressource est de laresponsabilitédel’opérateurattributaire.

Les opérateurs concernés par la mise à disposition doivent garantir le droit à laportabilitépourlesutilisateursfinals.

Les opérateurs et les fournisseursde services sont tenusd’inscriredans les tablesderoutage de leurs réseaux tous les numéros ou les blocs de numéros attribués parl’Autorité de Régulation des Communications électroniques, dans des conditions nondiscriminatoiresetdansundélaispécifiéparcelle‐ci.

Lesopérateursetlesfournisseursdeservicessonttenusdedésactiverdanslestablesderoutagedeleursréseauxtouslesnumérosoulesblocsdenumérosretirésparl’Autoritéde Régulation, dans des conditions non discriminatoires et dans un délai spécifié parcelle‐ci.

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L’utilisationou lamise en serviced’une ressourcedenumérotationnonattribuéeparl’AutoritédeRégulationestinterdite.

L’attributionoularéservationd’uneressourcedenumérotationdonnelieuaupaiementd’une redevance d’utilisation de ressource de numérotation dont le montant et lesmodalitésdepaiementsontdéterminéspardécretprisenConseildesMinistres.

Art.47.‐Propriétédespréfixes,desnumérosetdesblocsdenumérotation

Lesnumérosetblocsdenumérosnepeuventdevenir lapropriétédesdemandeursoudesutilisateursfinals.Ilsnepeuventêtreprotégésparundroitdepropriétéindustrielleou intellectuelle. Ilssontattribuésaprèsréservationparl’AutoritédeRégulation,pouruneduréelimitéequicorrespondàladuréed’exploitationduserviceoudel’application.

Art.48.‐Portabilité

L’AutoritédeRégulationprocèdeàdesétudesdemarchépourévaluerlesbesoinsdesconsommateurs en matière de portabilité afin d’identifier les catégories deconsommateurssusceptiblesdedemanderceservice.

En casdebesoin clairement identifié, pourpermettre au consommateurde conserversonnumérodetéléphonelorsqu’ilchanged’opérateur,l’AutoritédeRégulationorganiseuneconcertationpréalableaveclesacteursdumarchéetprendunedécisionspécifiantles dispositions qui s’appliquent aux acteurs concernés par la mise en place de laportabilité.

Art.49.‐NomdedomaineetAdressesIP

Lenomdedomaineinternetnational«.ne»etlesadressesIPconstituentdesressourcespubliques.

Lesorientations et lesprincipesdegestiondudomaine«.ne» sontdéfinispardécretprisenConseildesMinistres, surpropositionduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.Leurmiseenœuvreestassuréepar l’AutoritédeRégulation.Lagestiontechniqueestduressortdel’ANSI.

Section7‐Droitsdepropriété,depassage‐servitudes‐levéed’obstacles

Art.50.‐Droitdepassage‐Servitudes

L’installationdesinfrastructuresetdeséquipementsdeCommunicationsélectroniquesdoitêtreréaliséedans lerespectdesrèglesd’urbanisme,dedéfenseetdesécurité,del’environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moinsdommageablespourlespropriétésprivéesetledomainepublic.

Afin d’assurer la transmission et la réceptionde signaux radioélectriques ainsi que laconstructionet lefonctionnementefficacedesréseauxdansunbutd’intérêtgénéral, il

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peutêtre instituédesservitudesadministrativesoudesdroitsd’usageaubénéficedesopérateurs.

Lorsquelesservitudesentraînentladestructionoulamodificationd’unimmeuble,ilestprocédé, à défaut d’accord amiable, à l’expropriation de cet immeuble pour caused’utilitépubliqueconformémentàlarèglementationenlamatière.Encasdereventedel’immeuble,lesancienspropriétairesbénéficientd’undroitdepréemption.

Lesacquéreursd’un immeubleayantsubidesmodificationsdu faitdeservitudessonttenusderespecterlesmodificationseffectuéesetlesservitudesgrevantl’immeuble.

Art.51.‐Levéed’obstacles

Dansl’intérêtgénéraletsilasituationlejustifie,ilpeutêtredemandéàtoutpropriétaireouutilisateurd’une installationélectrique,mêmesituéehorsdes zonesdeservitudes,produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre deréceptionradioélectriquepublicouprivé,deseconformerauxdispositionsquiluisontprescrites,envuedefairecesserletrouble.

Dans ce cas, il doit notamment se prêter aux investigations demandées, réaliser lesmodifications indiquées etmaintenir les installations en bon état de fonctionnement.Lorsqu’uneinstallationouautreperturbelesCommunicationsélectroniques, l’Autoritéderégulationpeutcontraindrel’exploitantmisencauseàlamodifieràsespropresfraisouàensuspendrel’exploitation.

Pour déterminer l’origine des perturbations des Communications électroniques,l’AutoritédeRégulationaaccèsàtouteslesinstallations.

Les servitudes et droits d’usage ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte undommage matériel. L’indemnité est fixée d’accord partie, à défaut par recours auxtribunauxdedroitcommun.

Touslescoûtsréelsencourusparlepropriétairedesbiensfrappésdedroitsd’usageoudeservitudesontàlachargedesopérateursoufournisseursdeservicesbénéficiaires.

La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire desservitudes dans un délai de deux ans, à compter de la notification aux intéressés dessujétionsdontilssontl’objet.

Sousréservedel’autorisationdel’Administrationpubliquecompétente, lesopérateursont accès à toute voie publique ou à tout autre lieu public pour la construction,l’exploitationou l’entretiende leurs infrastructuresdeCommunicationsélectroniques,et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour laduréenécessaireàcesfins.

Ils doivent cependant, dans tous les cas, veiller à éviter toute entrave abusive à lajouissancedeslieuxparlepublic.

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Ils doivent également remettre en bon état les ouvrages publics endommagés lors del’exécutiondestravauxdansundélaimaximumd’unmois.Adéfaut,ilssontpassiblesdesanctionprévueparlestextesenvigueur.

Le propriétaire d’un immeuble ouvert au public peut autoriser les opérateurs etfournisseurs de services à y installer et exploiter des lignes et des cabines publiquesdanslamesureoùellesn’entraventpasl’usagegénéral.

L’installationetl’exploitationdecesservicesseferontd’accordparties.

Les opérateurs et les fournisseurs de services tiennent compte de l’affectation del’immeubleutiliséetprennentenchargelesfraisderemiseenétat.

Leslignesetcabinespubliquessontpropriétésdel’opérateuroufournisseurdeservicesquilesaconstruitesouacquisesd’untiers.

Le propriétaire d’un immeuble est tenu pour responsable des dommages causés auxlignesetcabinespubliquessituéessursonproprefonds,desonfait,dufaitd’autruiouparnégligence.

Lesopérateurset fournisseursdeservicessont tenusdedéplacer leurs ligneset leurscabines publiques lorsque le propriétaire de l’immeuble veut en faire un autre usageincompatibleaveclaprésencedeslignesetdescabines.

L’AutoritédeRégulationdéfinit,encasdedésaccordentrelesparties,lesconditionsetlesmodalitésapplicablesaudéplacementdeslignesetdescabinespubliques.

Section8‐Confidentialité

Art.52.‐Étenduedel’obligationdeconfidentialité.

Lesopérateursdoiventgarantirlaconfidentialitédestransmissionsdecommunicationsélectroniquesqu’ilsassurent,ainsiquelesecretdesinformationsqu’ilsdétiennentsurlalocalisationdesutilisateurssanspréjudicedespouvoirsd’investigationdelaJustice,delaPoliceetdel’AutoritédeRégulation.LaviolationdecettedispositionestsanctionnéeparlespeinesprévuesauchapitreVIci‐après.

Section9‐L’accès/serviceuniverselauxservices

Art.53.‐Orientations.

Lesorientationset lesprioritésenmatièred’accès/serviceuniverselauxservicessontdéterminéespardécretprisenConseildeMinistressurpropositionduMinistrechargédescommunicationsélectroniquesenrelationavecl’ANSI.Ellesdéfinissentnotamment: lesservicesvisés;

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leniveauminimaldedesserte; laqualitéminimaledeservice; les principes généraux facilitant l’accès aux infrastructures d’information et de

communication.

Art.54.‐Réalisation.

L’organe en charge de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’accès/serviceuniverselauxcommunicationsélectroniquesdéfinitlesmodalitésoptimalesdesélectiondes opérateurs devant assurer l’accès/service universel aux services en relation avecl’AutoritédeRégulation.

Cesopérateursdoivent justifierdecapacitésfinancièresettechniquessuffisantespouroffrirdetelsservices.

Art.55.‐Financement.

IlestcrééparlaprésenteloiunFondsd’accèsuniverselauxservicesgéréparl’organeen charge de la mise en œuvre de la stratégie d’accès/service universel et destiné àcompenserlesobligationsrelativesàl’accès/serviceuniversel.

Le décret prévu à l’article 53 ci‐dessus définit l’origine des ressources destinées àalimentercefonds,leursmodalitésd’affectationetdegestioncomptableetfinancière.

Art.56.‐Coûtsafférentsàl’accèsuniverselauxservices.

Lescoûtsimputablesauxobligationsenmatièred’accès/serviceuniverselsontévaluésparl’organeprévuàl’article6delaprésenteloi,surlabased’unprogrammetri‐annuelétabliparl’ANSI.

Chapitre6‐Dispositionspénales

Art.57.‐Réseaux,serviceséquipementsnonautorisés.

1) Est puni d’unepeined’emprisonnementde troismois à un anet d’une amendedetrente à soixante millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement,quiconque: a établi ou fait établir, exploité ou fait exploiter un réseau ou un service de

communicationsélectroniques,sanslalicence,l’autorisationousansavoirprocédéàla déclaration prévue au chapitre IV de la présente loi ou a établi ou exploité unréseau ou un service perturbant le fonctionnement des réseaux ou des servicesexistants;

a maintenu ou fait maintenir l’exploitation d’un réseau ou d’un service decommunications électroniques en violation d’une décision de suspension ou deretraitdelalicenceoudel’autorisation,oud’interdictionduservicedéclaré;

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autiliséunefréquencequineluiapasétépréalablementassignéeparl’AutoritédeRégulation.

2) Est puni d’une amende de six à douze millions de francs CFA par équipementterminal,quiconqueafabriquépourlemarchéintérieur,importéoudétenuenvuedelaventeoudeladistributionàtitreonéreuxougratuitoumisenventedeséquipementsterminaux non homologués, ou procédé à leur connexion à un réseau decommunications électroniques. La publicité en faveur de la vente des équipementsterminauxnonhomologuésestpuniedelamêmepeine.

Art.58.‐Secretdescommunications

Toutagentd’unexploitantderéseauoutoutepersonnephysiqueadmiseàparticiperàl’exécutiond’unservicedecommunicationsélectroniquesouvertaupublicqui,horslescas prévus par la présente loi, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu descommunications acheminées par les réseaux ou service de communicationsélectroniquesestpunid’unepeined’emprisonnementdetroismoisàcinqansetd’uneamendede10.000àunmilliondefrancsCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Toutepersonnequidemauvaise foi intercepte,détourne,divulgue,publieouutilise lecontenu des communications acheminées par les réseaux ou services decommunications électroniques, ou révèle leur existence, ou procède à l’installationd’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions, est punie d’une peined’emprisonnementdedeuxmoisàdeuxansetd’uneamendede10.000à500.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Cesdispositionsnes’appliquentpasdanslescassuivants: consentementexpressdel’auteuroududestinatairedelacommunication; interceptiond’unecommunicationprivéesurmandatdejustice; interception par l’Autorité de Régulation d’une communication privée aux fins

d’identifier,d’isoleroud’empêcherl’utilisationnonautoriséed’unefréquence.

Art.59.‐Interruptionetperturbationdeservice.

1.Émissiondefauxappelsdedétresse.

Toute personne qui, sciemment transmet ou met en circulation par la voieradioélectriquedes signauxou appelsdedétresse, fauxou trompeurs estpunied’unepeined’emprisonnementdehuitjoursàunanavecuneamendede200.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Leséquipementsutilisésparlecontrevenantousescomplicespeuventêtreconfisquésauprofitdel’État.

2.Indicatifd’appelinternational‐Détournementdelignes.

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Est puni d’une peine d’emprisonnement de troismois à un an et d’une amende d’unmillion à dix millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement,quiconque: a effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif

d’appelde la série internationaleattribuéeàune stationde l’Étatouàunestationd’unréseaudecommunicationsélectroniques;

a effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de communicationsélectroniquesouexploitédeslignesdecommunicationsélectroniquesdétournées.

3.Détériorationduréseauradioélectrique.

Quiconque, de quelquemanière que ce soit, détériore ou dégrade une installation duréseau radioélectrique ou compromet le fonctionnement de ce réseau est puni d’unepeined’emprisonnementdehuitjoursàunanetd’uneamendede200.000àunmilliondefrancsCFA.

4.Détériorationdesréseauxaériensetsouterrains.

Quiconqueadégradéoudétériorédequelquemanièrequecesoit,leslignesaériennesousouterrainesoutoutouvrages’yrapportantestpunid’uneamendede100.000àunmilliondefrancsCFA.

5.Perturbationsdesfréquences.

Est punie d’une amende de 100.000 à unmillion de francs CFA, toute personne, quiperturbevolontairementenutilisantunefréquence,uneinstallationradioélectriqueoutoutautremoyenauservicedecommunicationsélectroniques.

Art.60.‐InformationsetConcurrence

Estpunid’unepeined’emprisonnementdehuit joursàtroismoisetd’uneamendede200.000àdeuxmillionsde francsCFAoude l’unedecesdeuxpeinesseulement,sanspréjudicedesautressanctionsprévuesparlaprésenteloi,quiconquearefusédefournirà l’Autorité de Régulation les informations requises pour la bonne exécution de sesmissionsouluiauravolontairementfournidesinformationserronées.

Est puni d’une amende de 200.000 à un million de francs CFA, quiconque afrauduleusementfaitobstacleaubondéroulementdelaconcurrence.

Art.61.‐Confiscationdumatériel‐Interdictiond’exercer‐Récidive

En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles ci‐dessus, letribunalpeut,enoutreprononcer: auprofitdel’AutoritédeRégulation,laconfiscationdeséquipementsetinstallations

constituantleréseaudecommunicationsélectroniquesoupermettantlafournituredu service de communications électroniques, ou en ordonner la destruction, surdemandedel’AutoritédeRégulation,auxfraisducondamné;

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à l’encontredu condamné, l’interdictiond’exercerpendantuneduréed’uneà cinqannées,touteactivitéenrelationaveclesecteurdescommunicationsélectroniques;

en cas demultiplicité d’infractions commises par lemême contrevenant, l’amendeestappliquéeautantdefoisqu’ilyad’infractionsdistinctesconstatées;

encasderécidivelespeinesprévuessontportéesaudouble.Ilyarécidivelorsquelecontrevenant a fait l’objet, dans les cinq années qui précèdent, d’une premièrecondamnationirrévocablepourl’unedesinfractionspuniesparlesarticlessusvisés.

Art.62.‐Constatationdesinfractions

Les agents de l’Autorité de Régulation sont habilités à constater les infractions à laprésenteloi.

Lesagentsdel’AutoritédeRégulation,chargésd’effectuerdesopérationsdecontrôleetdeconstatationparprocès‐verbal,desinfractionscommises,sontassermentés.

A ce titre, le personnel investi de cette mission de contrôle peut procéder à laperquisition,àlasaisiedematérielsetàlafermeturedeslocauxainsiqu’àl’oppositionauxcomptesbancairessous lecontrôleduProcureurde laRépublique. IIbénéficieduconcoursdelaforcepubliquedansl’exercicedesamission.

Ildresseunprocès‐verbaldesesconstatations.

Art.63.‐Tribunalcompétent.

Lesinfractionsàlaprésenteloirelèventdutribunaldansleressortduquell’infractionaétécommise,conformémentauxrèglesduCodedeprocédurepénale.

Chapitre7‐Dispositionsdiverses,transitoiresetfinales

Art.64.‐Autorisationsencours

Les licences et autres autorisations d’établissement de réseaux ou d’exploitation deservicesdecommunicationsélectroniquesdélivréespourunepériodedéterminéeavantla date depromulgationde la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration.Toutefois,encasdecontradictionentrelestermesdeceslicencesetautresautorisationsetlestermesdelaprésenteloi,lestermesdelaloiprévalent.

Les titulaires de licences ou d’autorisations ayant le même objet que celles visées àl’alinéaprécédentetdéclinéespourunepériodeindéterminéedisposentd’undélaid’unan, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer auxdispositionsdecelle‐ci.

Toutefois, pour les besoins de la mise en œuvre de la présente loi, l’Autorité deRégulationprocèdeàdesmodificationsdesassignationsdefréquencesexistantes.

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Aux fins de l’application des alinéas précédents, les détenteurs de licences et desautorisationssonttenusdesefairerecenserparl’AutoritédeRégulationdansundélaidesixmoisàcompterdeladatedepromulgationdelaprésenteloi.

Adéfaut,ilssontréputésavoirrenoncéaubénéficedeleurlicenceouautorisationetnepeuventévoqueràleurprofitl’applicationdesdispositionsci‐dessus.

Art.65.‐Dispositionstransitoires

SontabrogéestoutesdispositionsantérieurescontrairesàlaprésenteloiquiestpubliéeauJournalOfficieldelaRépubliqueduNigeretexécutéecommeloidel’Etat.