Ne le touchent que les purifiés

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    Ne le touchentNe le touchentNe le touchentNe le touchentque les purifisque les purifisque les purifisque les purifis

    du Shaykh Muhammad Ibrahim Chaqradu Shaykh Muhammad Ibrahim Chaqradu Shaykh Muhammad Ibrahim Chaqradu Shaykh Muhammad Ibrahim Chaqra

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    Table des Matires

    Introduction--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

    1- Explication des versets--------------------------------------------------------------------------------- 52- Explication linguistique------------------------------------------------------------------------------- 63- Explication complmentaire-------------------------------------------------------------------------- 74- Problme rsoudre------------------------------------------------------------------------------------ 85- Conciliation entre les preuves------------------------------------------------------------------------- 96- Ne touche au Coran quun purifi------------------------------------------------------------------ 107- Lavis le plus correct et ses preuves---------------------------------------------------------------- 118- Linterdiction de voyager vers une terre ennemie avec le Coran------------------------------ 129- Hadith faible et sa critique-------------------------------------------------------------------------- 1310-Rponse concernant ce hadith en supposant quil soit authentique-------------------------- 1511- Le hadith est-il appuy par dautres preuves ?--------------------------------------------------- 1612-Ce que prouve le hadith------------------------------------------------------------------------------ 1713- Les avis des savants---------------------------------------------------------------------------------- 1814- Un autre hadith faible------------------------------------------------------------------------------- 1915-Dduction contradictoire---------------------------------------------------------------------------- 2016-Limite du dtestable (makruh) et claircissement------------------------------------------------ 2117- Retour au dbut--------------------------------------------------------------------------------------- 2218- Le croyant nest pas impur-------------------------------------------------------------------------- 2319- Conciliation imprcise-------------------------------------------------------------------------------- 2420- Le mot purifi est un mot plusieurs sens---------------------------------------------------- 2521-Le verset fut rvl la Mecque-------------------------------------------------------------------- 2622-Remarques importantes------------------------------------------------------------------------------ 27

    23- Conclusion---------------------------------------------------------------------------------------------- 29

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    Introduction

    Louange Allah. Nous Le louons et Lui demandons aide et pardon. C'est auprs

    d'Allah que nous cherchons protection contre nos vices et les mfaits de nos actes.Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'garer. Quant celui qu'Allah gare,

    il ne trouvera personne pour le guider.

    Je tmoigne qu'il ny a de divinit digne d'adoration except Allah et je tmoigne que

    Muhammad est Son serviteur et Son Messager.

    { O les croyant! Craignez Allah comme Il doit tre craint. Et ne mourez qu'enpleine soumission } (S3, V102)

    { O hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a crs d'un seul tre, et a crde celui-ci sont pouse , et qui de ces deux l a fait rpandre (sur la terre)beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vousimplorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allahvous observe parfaitement. } (S4, V1)

    { vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture. Afin qu'Il amliorevos actions et vous pardonne vos pchs. Quiconque obit Allah et Sonmessager obtient certes une grande russite } (S33, V71-71)

    Certes la plus vridique des paroles est le Livre d'Allah et la meilleure guide estla guide de Muhammad . Et la pire des choses est la nouveaut et toute nouveaut

    est une innovation (bida) et toute innovation est un garement et tout garement est

    en Enfer.

    Au Nom d'Allah, Le Tout Misricordieux, le Trs Misricordieux,

    Il y a dans la sourate "L'vnement" trois versets que les gens lisent sans toutefois

    comprendre le sens rel, en leur donnant une interprtation loin de la langue arabe.

    Ces versets sont les suivants :

    { Et c'est certainement un Coran noble, dans un Livre bien gard que seuls lespurifis touchent } (S56, V77-79)

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    De cette interprtation rsulte le jugement qui suit : il est interdit toute personne qui

    ne serait pas en tat d'ablution de toucher le Coran.

    Ils appuient ce jugement par la parole du Prophte :

    "Ne touche au Coran qu'un purifi"

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    1- Explication des versets

    Il est bon dans un premier temps d'expliquer ces versets en voquant clairement les

    adjectifs dmonstratifs et les pronoms et quoi ils se rapportent.

    Nous retranscrivons ici la parole du clbre exgte, l'Imam Ibn Kathir concernant

    l'explication de ces versets, c'est une parole concise et prcise :

    Il dit1

    : { C'est certainement un Coran noble... }, c'est dire : ce Coran descendusur Muhammad est un Coran Sublime.

    { dans un livre bien gard }, c'est dire : glorifi dans un Livre glorifi, bien gardet honor.

    { que seuls les purifis touchent } c'est dire : que seuls les Anges2 touchent ceLivre qui est au ciel.

    C'est ce que dit Ibn 'Abbas, ainsi que Anas, Mujahid, 'Ikrima, Sa'id Ibn Jubayr, al

    Dahak, Abu Al Cha'tha, Jabir Ibn Zayd, Abu Nuhayk, Al Suddi, Abd Al Rahman Ibn

    Zayd, Ibn Aslam et d'autres...

    Et dans "Al Muwatta"3

    , Malik dit :

    "Ce que j'ai entendu de meilleur concernant ce verset { ... que seuls les purifistouchent }, c'est qu'il est comparable au verset dans " 'Abassa wa tawalla" o Allah

    dit :

    { Vraiment ceci est un rappel quiconque veut, donc, s'en rappelle consign dansdes feuilles honores, leves, purifies, entre les mains d'ambassadeurs nobles,obissants. } (S80, V11-16)

    1 Tafsir al Quran al Azim 8/212 C'est l'opinion de plus d'un parmi les savants comme Al Chawkani dans Nayl Al Awtar 1/2603 1/1995

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    2- Explication linguistique

    1 -

    2 - 3 -

    { C'est certainement un Coran noble (1) dans un Livre bien gard (2) que seulsles purifis touchent (3). }

    La suite logique des versets 2 et 3 oblige ce que le mot "que" se rapporte ce qui le

    prcde qui est "Livre". Mais dire qu'il se rapporte au mot "Coran" serait totalement

    faux.

    Le fait que le verset 2 se trouve entre les deux autres prouve que le pronom "hou"

    (en arabe) se rapporte au mot prcdent le plus proche qui est "kitab" , mais direque "hou" se rapporte "qou'ran" serait une erreur terrible, car la rgle connueen grammaire arabe dit que le pronom se rapporte au mot le plus proche qui le

    prcde. Et ici, "kitab" est plus proche de "hou" que de "qou'ran".

    S'il apparat que cette rgle grammaticale s'applique ce verset, nous voyons ds lors

    l'erreur commise par la majorit des gens : que l'interdiction concerne le Coran.

    Mais cela n'est pas en accord avec les rgles linguistiques de la langue arabe.

    En plus, "les purifis" () dsignant les Anges, comme l'a indiqu Ibn Kathir,ce mot dans son origine tymologique montre que la caractristique de puret est une

    caractristique naturelle propre aux Anges, et non une caractristique acquise par eux-

    mmes, car si Allah voulait les caractriser par cet attribut acquis. Il aurait dit :

    (ceux qui se purifient).

    De plus, il n'y a pas dans les lectures coraniques, mme celles qui sont irrgulires,

    une pareille lecture ou la moindre chose qui pourrait l'appuyer.

    Nous voyons bien que le Coran est touch aussi bien par ceux qui sont en tat de

    puret que ceux qui ne le sont pas.

    Ainsi, nous savons avec certitude qu'Allah ne parle pas du Coran mais bien d'unautre Livre qu'Il a dit tre { bien gard }. Il s'agit de la Tablette garde.

    Aussi { ... que seuls les purifis touchent } n'est pas un ordre mais une information,il n'est donc pas permis de changer une information en impratif moins qu'il n'y ait

    un texte clair ou un consensus certifi, comme dit Ibn Hazm.4

    4 Voir Al Muhalla 1/77

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    3- Explication complmentaire

    Si Allah voulait protger le Coran du toucher du mcrant ou du croyant en tat

    dimpuret, Il laurait rendu intouchable dans ce cas.

    Ainsi le Coran serait intouchable tout comme il est inaltrable face la falsification,

    le retrait ou lajout car Allah dit :

    { Et cest Nous qui en sommes Gardiens } (S12, V12)

    Allah devrait protger le Coran du toucher du mcrant ou du croyant en tat

    dimpuret par divers moyens au mme titre quAllah protge le Coran dediverses manires contre toute falsification ou altration.

    De ce fait, les trois versets dont il est question traitent une information au sujet du

    Coran qui se trouve au ciel et non celui que nous dtenons lors de sa descente vers

    Bayt al Izza (la maison sacre du ciel le plus proche). Il sagit du Livre dans lequel

    est gard le Coran, la Tablette garde.

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    4 Problme rsoudre

    Il se peut que lon se demande : Si ces versets nappuient gure ce jugement

    juridique, savoir quil nest pas permis de toucher le Coran en tat dimpuret, il y a

    cependant dans la Sunna ce qui peut appuyer cette position. Le Prophte dit :

    Ne touche au Coran quun purifi5

    Nous pouvons rpondre cela en deux point :

    1) Le mot purifi dsigne le croyant. Une autre parole du Prophte renforcecette signification. Il a dit :

    Certes, le Croyant ne souille pas 6

    Donc le sens est le suivant : Ne touche au Coran quun Croyant.

    Et le but vis par cela : faire en sorte que lassociateur ne parvienne jamais toucher

    le Coran. Cela est pareil que le hadith :

    Il a interdit de voyager avec le Coran vers une terre ennemie 7

    2) Le Prophte envoyait des crits aux souverains mcrants. Ces criscomprenaient des versets du Coran et sans aucun doute, ils touchaient ces crits ou du

    moins ceux qui les lisaient.

    5 Il sagit dun hadith hassan, bon, voir Irwa al Ghalil 122 du Chaykh al Albani6 Al Boukhary 283 et Muslim 371 daprs Abu Hurayra7Tamam al Minna 1/107 de Albani, hadith rapport par Boukhary 6/93 et Muslim 1869 daprs Ibn Umar

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    5- Conciliation entre les preuves

    Comment peut-on joindre la parole du Prophte : " Ne touche au Coran qu'un

    purifi" au fait qu'il permette aux non-musulmans de le toucher alors qu'ils sontimpurs, comme Allah les dcrits, cause de leur association :

    { Les associateurs sont une impuret } (S9, V28)

    Il ne fait aucun doute que la transgression de cette rgle, concernant le toucher du

    Coran, de la part d'un associateur est plus grave que si cela concerne un musulman.

    Rponse : Oui. Il y a l, contradiction, mais c'est une contradiction en apparence et

    non relle, car les lettres du Prophte aux rois taient une invitation l'Islam, et

    l'Islam ne peut tre connu qu' l'aide des textes des deux rvlations, le Coran et la

    Sunna.

    Comment donc, peut-il les inviter l'Islam, s'il ne les appelle pas l'aide de ces textes

    et surtout les textes traitant de la Foi (Dogme) comme :

    { Dis : O gens du Livre, venez une parole commune entre nous et vous : que

    nous n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer...} (S3, V64)

    La Foi (Dogme, Aquida) est la premire des choses avec laquelle on aborde un

    mcrant car si elle est prsente, l'Islam tout entier est prsent et si elle est trouble,

    l'Islam tout entier est trouble. Sans elle, tout disparat, et rien n'est valable.

    Dans le verset suivant :

    { Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la

    parole d'Allah } (S9, V6)

    Nous trouvons l'origine de cette rgle et la confirmation de celle-ci.

    Sans aucun doute, il ne peut y avoir d'coute relle sans vritable apprentissage qui

    confirmera cette ralit et la renforcera. Le moyen pour y arriver est le Coran, dans

    son entiret ou en partie, en fonction des exigences de la situation.

    En effet, si un texte ou deux suffisent, nous nous en contenterons mais s'ils ne

    suffisent pas, il faut y ajouter tout le Coran s'il le faut, car l'appel l'Islam est une

    obligation pour la communaut. Et toutes choses sans lequel l'obligation ne peut tre

    accomplie devient elle-mme obligatoire.

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    6 - Ne touche au Coran qu'un purifi

    Donc, le sens du hadith : " Ne touche au Coran qu'un purifi" signifie qu'un non-

    musulman ne peut toucher le Coran sans raison valable, ou relle ncessit.

    Cette exception ncessite une autre exception juridique pour l'claircir et la

    restreindre, exception tire d'autres preuves.

    Ds lors, la rgle devient :

    Seul le Musulman purifi peut toucher le Coran; si ce n'est pour une raison valable ou

    une grande ncessit, il est permis alors au non-musulman de le toucher.

    Il n'y a aucune diffrence entre le fait que le musulman soit en tat de souillure

    majeure (Janaba) et qu'il ne le soit pas, et entre le fait que la femme soit en priode demenstrues ou de lochies et qu'elle ne le soit pas. Il ne leur est donc pas interdit de

    toucher le Coran dans les deux cas, car ils sont purs.

    Quand la version du hadith :

    "Ne touche au Coran que si tu es purifi"8

    La diffrence est claire entre les deux versions du hadith.

    La majorit des savants9

    voient l'interdiction de toucher le Coran pour celui qui n'a

    pas les ablutions quant celui qui est en tat de souillure majeure, il s'agit pour eux

    d'une raison encore plus grande. Il en va de mme pour la femme en tat de menstrues

    ou de lochies.

    8 Rapport par Hakim 3/485, Tabarani 3135, Daraqutni 1/122, Nawawi, Ibn KAthir et Ibn Hazm l'ont jug faible comme cela a

    t indiqu dans Nayl al Awtar 1/259 et Talkhis al Habir 1/1319 Voir al Mughni 1/142, Al MAjmou' 2/71, Bada'i al Sana'i 1/33, Nayl al Awtar 1/205 ...

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    7- L'avis le plus correct et ses preuves

    La preuve claire et juste atteignant la vrit par rapport ce sujet est avec ceux qui

    autorisent le touch, il s'agit d'une parole du Prophte adresse 'Aichalorsqu'elle eut ses menstrues :

    "Accomplis tout ce que le Plerin accompli si ce n'est que tu ne peux faire le Tawaf

    autour de la Ka'ba ou prier"

    Ainsi, le Prophte lui a permis d'accomplir toutes les sortes de culte et d'adoration,

    sauf la prire et le Tawaf autour de la Ka'ba car le Tawaf est une prire, la diffrence

    qu'il est autoris de parler pendant le rituel.

    L'Imam Al Bukhari a consacr dans son Sahih (1/407) un chapitre intitul : "La

    femme indispose accomplit tous les rites du plerinage sauf le Tawaf autour de laKa'ba" Il cita l'une des versions du hadith ce sujet.

    Ibn Hajar rapporta dans "Fath al Bari" (1/407) d'aprs Ibn Rushayd son avis

    concernant la concordance du chapitre :

    "Il veut prouver par le hadith de 'Aicha, la permission de lire le Coran pour celle qui a

    ses menstrues et celui qui est en tat de souillure majeure"

    A l'aide de ces explications, il nous apparat clairement qu'Allah a ordonn Ses

    serviteurs de L'adorer sans difficult ni gne et leur a tabli une religion suivant cequ'Il a descendu sur son Prophte comme Livre et Sagesse.

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    8- L'interdiction de voyager vers une terre ennemie avec le Coran

    Suivant ce qui a t avanc prcdemment, nous savons pourquoi le Prophte a

    interdit de voyager avec le Coran vers une terre de mcrants (Muchrikin) car lacrainte que le Coran ne soit offens est relle.

    10Mais s'il apparat que cette crainte

    n'est plus fonde et qu'elle disparat, il ne restera plus aucune raison d'interdire ce fait

    : voyager avec le Coran vers une terre de mcrants.

    Nous savons aussi que le prche dans les terres des associateurs ncessite tous les

    moyens juridiques pouvant aider les prcheurs assurer celui-ci et transmettre le

    message aux gens comme il se doit, leur rapprochant ainsi l'Islam et leur apportant

    une approche convaincante au niveau de son dogme et de ses lois.

    Car il n'y a pas plus nfaste pour l'Islam qu'un prcheur appelant les gens la religion

    alors qu'il a lui-mme besoin, avant les autres, de comprhension et de perspicacitdans le prche et les manires le rendant digne de cette tche.

    10 Voir charh al Adhkar 3/347

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    9- Hadith faible et sa critique

    Parmi les preuves sur lesquelles s'appuient ceux qui interdisent de toucher le Coran en

    tat d'impuret rituelle, nous trouvons le hadith qui suit :

    "Rien ne le dtournait du Coran si ce n'est l'tat de souillure majeure"11

    C'est un hadith faible. Il ne peut ainsi s'opposer au verset explicite dont le sens ne peut

    chapper qu' celui qui ignore la langue arabe et ses subtilits.

    La faiblesse du hadith provient de l'un de ses rapporteurs 'Abdullah ibn Salima dont la

    facult de mmorisation changea vers la fin de sa vie. Sh'ba, l'un des grands savants

    pris comme rfrence dans les avis mis sur les chanes de transmission dit propos

    de ce hadith : "Nous acceptons... et nous rejetons..." C'est dire que 'Abdullah ibn

    Salima avait vieilli, en sorte que 'Amr ibn Murra, celui qui a rapport de 'Abdullah ibnSalima, vcu dans la mme poque, comme il est indiqu dans Al Muntaqa d'ibn al-

    Jarud n94.

    Al Bazzar cita la mme cause dans al Bahr al Zakhar, T1 p.287, Al Daraqutni

    souligna dans Al 'Illal, T3 p.248, 251 la divergence concernant la chane de

    transmission.

    Al Boukhari12

    rapporte selon 'Amr ibn Murra - le rapporteur du hadith de 'Abdullah

    ibn Salima - qu'il a dit propos de ce 'Abdullah ibn Salima : "Quand il nous rapportait

    le hadith, parfois nous l'acceptions et parfois nous le rejetions, car il avait vieilli et

    nous ne prenions plus son hadith en considration".

    L'imam ash-Shafi'i dit propos de ce hadith : "Les gens du hadith ne le prenaient pas

    en considration"13

    Al Bayhaqi14

    dit : "Shafi'i ne se pronona pas quant la vracit de ce hadith, car il

    tourne autour de 'Abdullah ibn Salima al Kufi : il avait vieilli et certains reproches lui

    taient imputs concernant ses hadith et sa mmoire, il a rapport ce hadith alors qu'il

    tait g, c'est ce que dit Shu'ba."

    Al Khattabi

    15

    dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal jugeait faible ce hadith de 'Ali et ilrendait faible 'Abdullah ibn Salima.

    An-Nawawi rapporte dans Al Majmu', T2 p.159 qu'Al Tirmidhi a authentifi le hadith

    mais souligne ensuite : "D'autres que lui parmi les savants correcteurs l'ont jug

    faible."

    Et il est connu dans la science du hadith que lorsqu'un hadith nous parvient de

    quelqu'un dont la capacit de mmorisation a chang, il faut l'examiner. S'il en

    11 Cest un hadith faible rapport par Abu Daoud 2209, Al NAsa-i 1/144, Tirmidhi 136, Ibn Maja 1/207 et Ahmad 1/8412 Voir Tarikh al Kabir 5/9913 Voir Mukhtasar Sunan Abi Daoud 1/56 d'Al Mundhiri14 Sunan Bayhaqi 1/8915 Mukhtasar al Sunan 1/156

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    retourne qu'il a rapport le hadith avant que sa capacit de mmorisation ne change,

    celui-ci est accept, sinon il est rejet et n'est pas pris en considration.

    Que dire alors quand les correcteurs ont clairement mentionn que la narration de ce

    hadith se fit aprs le changement... ?

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    10- Rponse concernant ce hadith en supposant qu'il soit

    authentique

    En supposant l'authenticit de ce hadith - bien qu'il ne le soit pas - un autre hadith s'y

    oppose, il est rapport par Muslim (373) d'aprs Acha qui dit :

    "Le Prophte invoquait Allah en toutes circonstances"

    Il est mentionn dans le Sahih, T1 p.282 sous le chapitre : "Invoquer Allah (Dhikr) en

    tat de souillure majeure ou autre"

    Il ne fait aucun doute que la lecture du Coran est l'une des plus importantes formes de

    rappel (Dhikr).

    Ainsi, le hadith prcdent de 'Ali , prsente une faiblesse que nous connaissons,

    quant au hadith de Acha , il chappe toute faiblesse.

    De plus Acha tait mieux informe des diffrentes situations du Prophte que

    'Ali ou d'autres compagnons.

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    11- Le hadith est-il appuy par d'autres preuves?

    Certains citent une preuve appuyant le hadith de 'Ali , c'est galement un hadith

    rapport par l'imam Ahmad dans Al Musnad 1/110, dans lequel le Prophte dit :

    " ... Ceci est valable pour celui qui n'est pas en tat de souillure majeure (janaba),

    quant celui qui est en tat d'impuret majeure, non, mme pas un verset"

    Dans la chane de transmission de ce hadith se trouve Abu al Gharif al Hamdani qu'on

    jug faible Abu Hatim, Ibn al Barqi et d'autres ...

    De plus, il y a divergence concernant 'Ali propos de ce hadith :

    Al Daraqutni l'a rapport (T1 p.118) avec une chane de transmission s'arrtant 'Ali

    , jugeant ainsi qu'il s'agit l de la parole de 'Ali .

    Le hadith devient doncMawquf16

    en plus de sa chane de transmission qui est faible.

    Ce hadith ne peut ainsi appuyer l'autre.

    En admettant toutefois l'authenticit de ce hadith de 'Ali , qui est un compagnon, il

    faut tenir compte du fait qu'il est rapport selon d'autres compagnons dont Ibn 'Abbas

    , un avis confirmant ce qu' rapport Acha .

    En effet, il est prouv de manire authentique qu'Ibn 'Abbas ne voyait aucun

    inconvnient lire le Coran en tat de souillure majeure (Janaba) et mme il rcitait

    sa part quotidienne en tat de souillure majeure.

    16 le hadith mawquf est un hadith qui s'arrte au compagnon

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    12- Ce que prouve le hadith

    Qu'elle est belle la parole de Ibn Hajar dans Talkhis al Habir 1/139 propos du hadith

    de 'Ali . Il dit :

    "Ibn Khuzayma dit : "Il n'y a aucune preuve dans ce hadith pour ceux qui interdisent

    de lire le Coran en tat de souillure majeure, car il ne contient aucune interdiction, ds

    lors qu'il s'agit simplement d'un fait rapport, ni mme que le Prophte s'est refus

    lire le Coran cause de cet tat de souillure. Et Al Boukhari rapporte qu'Ibn 'Abbas

    ne voyait aucun mal lire le Coran en tat d'impuret rituelle".

    Aprs tout ce dveloppement au sujet de ce hadith, nous savons avec certitude qu'il ne

    peut contredire et rejeter l'autre hadith, mme si son authenticit tait relle. Car ce

    qui est authentique d'aprs Acha et Ibn 'Abbas , savoir qu'ils sont deux le

    dire et que 'Acha est plus mieux place que 'Ali pour connatre les diffrentes

    situations du Prophte , suffit pour rfuter ce hadith de 'Ali .

    Que dire alors quand le hadith de 'Ali n'est mme pas authentique?

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    13- Les avis des savants

    L'imam Al Baghawi dans Sharh al Sunna, T2 p.43 dit :

    "Ibn Al Musayyib et 'Ikrima ont permis la lecture du Coran en tat d'impuret, comme

    cela est rapport d'aprs Ibn 'Abbas , et Malik autorisa la femme indispose lire

    le Coran, car la priode de menstrues peut durer et elle pourrait oublier une partie du

    Coran, ainsi que celui qui est en tat de souillure majeure de lire quelques versets".

    Ibn Hajar rapporta cette autorisation dans Fath Al Bari 1/408 selon al Tabari, Ibn Al

    Mundhir et Daoud.

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    14- Un autre hadith faible

    Il existe un autre hadith faible sur lequel pourrait s'appuyer certains pour interdire de

    lire le Coran en tat de souillure majeure. Il est donc primordial de le citer et de

    dvoiler la vrit ce sujet :

    Il s'agit d'un hadith rapport par Ibn 'Omar imput au Prophte :

    "La femme qui a ses menstrues et la personne en tat de souillure majeure (Janaba),

    qu'ils ne lisent pas le Coran"17

    L'Imam Ahmad ibn Hanbal dit dans Al 'Illal, T2 p.300 : "C'est faux (Batil)."

    L'imam Al Bayhaqi l'a jug faible dans son livre de Sunan.

    17 Rapport par Al Tirmidhi 131, Ibn Maja 595, Al Daraqutni 1/117 et l Bayhaqi 1/89, c'est un hadith faible

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    15- Dduction contradictoire

    Il est vraiment tonnant que certains savants autorisent - comme j'y ait fait allusion -

    la personne en tat de souillure majeure de toucher le Coran s'il est enseignant oulve, ou juste pour un verset ou deux, ou des versets utilises comme invocation.

    Toutes ces conditions n'ont aucun fondement, ni dans le Livre, ni dans la Sunna, c'est

    juste un raisonnement.

    S'ils permettent de telles choses en se basant sur le raisonnement, pourquoi alors ne

    pas donner de raisonnement logique pour ce qu'ils disent : La personne en tat

    d'impuret rituelle ne peut toucher le Coran !

    Un verset ou deux ne sont-ils pas considrs comme du Coran? S'ils prtendent cela,

    ils s'cartent de la vrit car une partie est considre comme entiret, et un seulverset comme une sourate et une sourate comme le Coran tout entier.

    Ou alors, serait-ce parce que la preuve claire du Coran et de la Sunna authentique les

    obligent dire cela?

    S'ils disent cela, nous leur rpondons que le Coran et la Sunna sont de notre ct, et

    non du leur. Si nous entamons le dbat au sujet des preuves pour leur imposer une

    parole que nous acceptons, il faut toutefois savoir que cela se fait par consentement,

    satisfaction et conviction.

    Mais nous avons recouru cela pour dvoiler la vrit, et cela nous suffit.

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    16- Limite du dtestable (makruh) et son claircissement

    Le Prophte dit :

    "Il me dplat d'invoquer Allah si ce n'est en tat de puret"18

    Cela ne prouve en rien "l'interdiction" de toucher, ni mme que cela est dconseill.

    Tout ce que cela peut prouver, c'est que le prophte n'tait apais que s'il invoquait

    Allah en tat de puret. Il y avait des choses que le Prophte n'aimait pas, car il

    n'avait aucun penchant pour elles, ni aucune attirance, alors que cela tait licite et

    permis. Il voyait aussi ses Compagnons faire certaines de ces choses sans pourtant les

    blmer en rien. Ceci concerne directement notre sujet et Allah est plus Savant.

    Mme en supposant que cette dplaisance invoquer Allah en tat d'impuret soitlgale et bien fonde, elle ne contredit en rien la permission de le faire. C'est pourquoi

    l'imam Ibn Khuzayma cita dans son Sahih T1 p. 103, un chapitre intitul : "Il est

    conseill d'tre en tat d'ablution pour le Dhikr mme si celui-ci est permis sans

    ablutions".

    Il cita ensuite le hadith de 'Aicha - dont on a parl - sous le chapitre : "La citation

    de la preuve montrant que la dplaisance du Prophte quant invoquer Allah en tat

    d'impuret n'tait justifie que parce qu'invoquer Allah en tat de puret est meilleur,

    et non parce qu'il n'est pas permis d'invoquer Allah en tat d'impuret, puisque le

    Prophte invoquait Allah en toutes circonstances".

    18 Rapport par Abou Daoud 17, Al Nasa-i 1/34, Ibn Khuzayma 206, Al Darimi 2/287, Ahmad 5/80 avec une chaine detransmission authentique Sahih al Jami' 2472

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    17- Retour au dbut

    Si nous rexaminons le hadith de 'Ali que prennent comme preuve ceux qui ne

    permettent pas la personne en tat de souillure majeure de toucher ou de lire leCoran, nous trouverons que :

    " Le Prophte faisant ses besoins et ensuite, sortait et lisait le Coran"

    Comment peuvent-ils runir deux paroles contradictoires pour en tirer en mme temps

    deux preuves diffrentes?

    { ... que seuls les purifis touchent } prouve pour eux l'interdiction de toucher leCoran en tat d'impuret rituelle, mineure ou majeure.

    Tandis que ce hadith, nous apprenant que le Prophte faisait ses besoins et rcitaitensuite le Coran de tte, prouve qu'il est permis pour celui qui n'est pas en tat

    d'ablution de rciter le Coran de cette manire.

    Mais est-ce que tous ceux qui lisent le Coran le connaissent dans son entiret que

    pour pouvoir le rciter par cur, en sorte de diffrencier la lecture du touch?

    De plus, les pages du Coran ne sont-elles honores si ce n'est parce qu'elles

    contiennent la parole d'Allah ?

    Ainsi, la lecture serait permise mais pas le touch?

    Je ne vois pas comment quelqu'un qui voudrait lire le Coran sans le connatre par

    cur pourrait le faire si ce n'est qu'en regardant dans le Coran et donc en le touchant.

    Il n'y a aucune diffrence entre les deux manires de lire le Coran. Quant celui qui

    fait cette diffrence, qu'il apporte ses arguments, or il n'en a pas !

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    18- Le croyant n'est pas impur

    Dans le hadith d'Abou Hurayra dans lequel le Prophte dit :

    "Gloire Allah ! Le croyant ne souille pas"

    Le Prophte dit cela dans le but d'enseigner cette rgle Abou Hourayra et aux

    autres. Elle englobe tout ce qui s'y rapporte comme le fait d'invoquer Allah en

    toutes circonstances, que ce soit en tat d'impuret majeure ou pas, sans aucune gne

    ni sentiment de pch.

    Ce qui gna Abou Hourayra tait de saluer le Prophte en tat de souilluremajeure.

    Si l'tat d'impuret rituelle tait un obstacle juridique face l'invocation d'Allah ,

    certes, la souillure majeure serait sans aucun doute un empchement plus grand que

    l'impuret mineure.

    Ainsi, nous pouvons comprendre que la dplaisance du Prophte rpondre au

    salut en tat d'impuret rituelle n'a rien de juridique, ds lors qu'elle s'explique par un

    manque d'attirance et d'envie.

    S'il en est ainsi, il est clairement apparut ceux qui interdisent de toucher le Coran en

    tat d'impuret, la permission de le toucher.

    Et je dis : cela n'est possible que s'ils ont vraiment envie d'abandonner leur avis face

    l'claircissement de la vrit, aprs examen des preuves runies toutes ensembles, loin

    de toute partialit et d'imitation aveugle !

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    19- Conciliation imprcise

    Certains pourraient dire :

    "La conciliation est possible entre le hadith de 'Acha "Accomplis tout ce que le

    Plerin accomplit ... " et le hadith : "Ne touche au Coran q'un purifi" en donnant au

    mot : "purifi" le sens d'une purification juridique, car c'est le premier sens qui vient

    l'esprit. De mme, ce qu'il faut retenir du hadith de 'Acha , c'est l'exception faite

    de la prire et du Tawaf en y ajoutant une troisime exception tire de ce hadith : le

    fait de toucher le Coran".

    Ceci est trs loin de la vrit, plus que cela, il ne peut venir l'esprit de quelqu'un, car

    le hadith de 'Acha est gnral, spcifi par l'exception, et s'il y avait autre chose

    de plus que ces deux exceptions, elle aurait t mentionne.

    C'est ceci et rien d'autre qu'exige la rgle suivante : "Il n'est pas permis de retarder

    l'claircissement (Bayn) au moment o cela est ncessaire".

    Ainsi, le sens du hadith de 'Acha serait : "Accomplis toutes les adorations

    qu'accomplis le plerin sauf la prire et le Tawaf et rien d'autre".

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    20- Le mot "purifi" est un mot plusieurs sens

    Si quelqu'un dit ; "Pourquoi avez-vous donn au mot "purifi" dans le hadith "Ne

    touche le Coran que le purifi" le sens de "croyant" alors que le mot peut avoir le sensde "purification", dont la preuve est que le Prophte dit concernant le passage des

    mains sur les chaussons :

    "Je les ai mis alors que j'tais en tat de puret"19

    Nous pouvons y rpondre en deux points :

    1) Il n'y a pas de preuve supplmentaire prouvant que ce mot ayant plusieurs senssignifie ici "purification".

    2) Contrairement, il existe une preuve supplmentaire prouvant que le mot "purifi"signifie ici "croyant" et non "celui qui est en tat de puret" ou "qui a ses ablutions".

    C'est le hadith prcit de 'Acha :

    " Le Prophte invoquait Allah en toutes circonstances".

    19 Al Boukhari 206 et Mouslim 79, 274

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    21. Le verset fut rvl la Mecque

    Il est trs important de savoir que le verset est mecquois. Le Coran ne fut pas

    rassembl la Mecque, sa compilation entire ne s'est faite qu' Mdine et aprs lesguerres d'apostasie.

    Si ce verset avait t rvl pour interdire de toucher le Livre dans lequel fut

    retranscrit entirement le Coran, cela ne pouvait de toute faon pas se passer, car le

    Coran l'poque de cette rvlation, n'tait pas assembl dans un mme livre.

    Et si l'interdiction portait sur les diffrentes parties du Coran qui taient retranscrites

    et rparties dans des morceaux de feuille, de peau et autres, les associateurs que l'on

    sait tre impurs:

    "Les associateurs sont une impuret" 20 touchaient les crits que le Prophteenvoyait aux rois et aux chefs de tribus, alors qu'ils contenaient un ou plusieurs

    versets.

    Dans la langue arabe, il est possible d'voquer une totalit quand l'on parle d'une

    partie.

    Et il n'y a aucun doute que si le verset concerne le Coran transcrit dans le Livre, cela

    concerne galement une petite partie de celui-ci comme un verset ou deux, ou mme

    un seul mot.

    Si c'tait de cela qu'il s'agissait, le Prophte n'aurait jamais utilis le moindre mot

    du Coran dans ses crits envoys aux rois et aux dirigeants. Et s'il ne l'a pas fait, c'est

    parce qu'il n'y a pas d'interdiction ce que l'associateur touche le Coran, aussi bien

    dans son entiret qu'en partie.

    De mme, si cette interdiction n'a pas lieu pour un mcrant, cela n'en est que

    davantage pour un musulman, mme en tat de souillure majeure.

    20 S9,V38

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    22- Remarques importantes

    Pour finir, il est indispensable de souligner quatre choses :

    Premirement :

    Il n'y a aucune diffrence, au niveau du jugement, de permettre de lire de tte le Coran

    en tat d'impuret rituelle et de le lire en le touchant. Car avant que le Coran ne soit

    consign dans un Livre, il tait consign dans les poitrines, et diffrencier ces deux

    choses n'a aucun fondement.

    Celui qui possde le Coran dans sa poitrine ne le touche-t-il pas? Et si cela n'est

    toucher le Coran, qu'est ce alors que le toucher? Nous avons fait allusion ceci

    prcdemment.

    Deuximement :

    Il ne fait aucun doute que la purification est l'une des biensances (Adab) qu'il est bon

    d'observer pour la lecture du Coran et que c'est la meilleure chose faire. C'est ce vers

    quoi nous oriente le sens gnral des preuves, quasi textuelles, dont la plus claire est

    la parole du Prophte :

    "Il me dplait d'invoquer Allah si ce n'est en tat de puret"

    Nous avons en la personne du Prophte un bon exemple, mme si cette rpugnance

    ici n'a rien de juridique, comme je l'ai dmontr auparavant. Mais la perfection se

    trouve dans ce que le prophte faisait, que ce soit en fonction de sa nature propre

    ou de la religion. Il tait port de part sa nature premire tre le plus pur des

    individus, avoir les plus nobles biensances et le meilleur comportement.

    Troisimement :

    Ce jugement, choisi par un grand nombre de savants travers les poques et lescontres, ne contredit en aucun cas le respect du Coran comme peuvent se l'imaginer

    certains sur la base du verset :

    { Voila (ce qui est prescrit). Et quiconque exalte les injonctions sacres d'Allah,s'inspire en effet de la pit des curs } (S22, V32)

    Le respect du Coran, provenant de la pit des curs, voil qui est conforme la

    conduite du Prophte , aussi bien ses actes qu' ses paroles, il ne s'agit gure de

    prtentions sans preuves ou de revendications sans argumentation.

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    Quatrimement :

    Il n'est pas digne du croyant raisonnable de connatre la vrit sur la base de preuves

    pour ensuite s'carter de celle-ci afin de suivre un avis quelconque ou une cole

    juridique (madhab) sans chercher savoir sur quoi se base cette cole pour avancer

    cet avis ou un autre.

    Certes, la vrit est la plus digne d'tre suivie, et Allah guide vers le droit chemin.

    Celui qui suit cette cole, mme s'il croit que c'est la vrit, peut avoir raison comme

    il peut se tromper. C'est ainsi que le musulman peut chapper l'embarras de

    l'imitation.

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    23- Conclusion

    Ceux qui se prtendent eux-mmes savants ne saisissent-ils pas que la comprhension

    de la religion et que la connaissance des lois juridiques ne peuvent tre peruesqu'avec la comprhension de ce qu'Allah a descendu sur Son Prophte comme

    rvlation :

    { C'est Nous qui avons fait descendre le Rappel et c'est Nous qui en sommesGardien } (S15, V9)

    ... et non pas avec imitation conduisant la perdition !

    Ce que nous avons apport comme preuves juridiques, raisonnements dductifs et

    arguments linguistiques, tout ceci ne suffit pas prouver le bien fond de ce que nous

    avons avanc, position soutenue par les Imams et les savants antrieurs et

    contemporains?

    Ensuite, cela ne rfute-t-il pas ce faible attachement aux coles juridiques demeurant

    dans les esprits de groupes d'imitateurs ignorants parmi les semblants des savants, et

    non des savants, et de ceux qui se prtendent au savoir parmi les ignorants faibles

    d'esprit?

    { Je ne veux que la rforme, autant que je le puis. Et ma russite ne dpend qued'Allah. En Lui je place ma confiance et c'est vers Lui que je reviens repentant } (S11, V88)

    Louange Allah, Seigneur des Mondes.