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Signalé à l’attention de nos lecteurs : JURISPRUDENCE CE: Vote du conseil d’administration – Recrutement dans le corps des professeurs des universités –- Règle de majorité fixée aux statuts ..................................................... p. 06 TA: CAP – Résultats des élections – Recevabilité des listes déposées – Représentativité ............................................................................................................... p. 09 TA: Accident de service – Prise en charge d’un séjour dans un centre de rééducation – Critère de la proximité du domicile – Équivalence des centres en matière de soins – Intérêt général et économie des deniers publics .......................... p. 12 TA: Prolongation d’activité au-delà de 65 ans – Droit de l’employeur – Limite des cent soixante trimestres ............................................................................................ p. 13 TGI : École maternelle – Cour de récréation – Responsabilité de l’État non engagée (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1 384 du code civil) .................. p. 18 CONSULTATIONS EPLE support de GRETA – Participation à une association ou à un groupement d’intérêt économique ....................................................................................................... p. 21 Fondations universitaires et fondations partenariales – Articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation .................................................................................... p. 22 1- Relations des fondations universitaires et partenariales avec l’université à l’origine de leur création 2- Règles constitutives des fondations partenariales CHRONIQUE Calcul et paiement des intérêts sur une indemnité due par l’État .................................... p. 25 LE POINT SUR… Intervention de l’agent judiciaire du Trésor dans le cadre des contentieux relatifs aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) ................................... p. 28 ACTUALITÉS: Sélection de la LIJ TEXTES OFFICIELS Enseignants-chercheurs – Comités de sélection ............................................................... p. 31 Libertés et responsabilités des universités – Fondations universitaires ............................. p. 32 Cumul d’activités ............................................................................................................. p. 33 ....................................................................................................................................................... Voir sommaire détaillé page 4 N° 125 LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 20 e année – Nouvelle série Mai 2008

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Signalé à l’attention de nos lecteurs :

JURISPRUDENCE●● CE : Vote du conseil d’administration – Recrutement dans le corps des professeurs

des universités –- Règle de majorité fixée aux statuts ..................................................... p. 06●● TA : CAP – Résultats des élections – Recevabilité des listes déposées –

Représentativité ............................................................................................................... p. 09●● TA : Accident de service – Prise en charge d’un séjour dans un centre

de rééducation – Critère de la proximité du domicile – Équivalence des centres en matière de soins – Intérêt général et économie des deniers publics .......................... p. 12

●● TA : Prolongation d’activité au-delà de 65 ans – Droit de l’employeur – Limite des cent soixante trimestres ............................................................................................ p. 13

●● TGI : École maternelle – Cour de récréation – Responsabilité de l’État non engagée (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1384 du code civil) .................. p. 18

CONSULTATIONS●● EPLE support de GRETA – Participation à une association ou à un groupement

d’intérêt économique ....................................................................................................... p. 21●● Fondations universitaires et fondations partenariales – Articles L. 719-12 et

L. 719-13 du code de l’éducation .................................................................................... p. 221- Relations des fondations universitaires et partenariales avec l’université à l’origine

de leur création2- Règles constitutives des fondations partenariales

CHRONIQUE●● Calcul et paiement des intérêts sur une indemnité due par l’État .................................... p. 25

LE POINT SUR…●● Intervention de l’agent judiciaire du Trésor dans le cadre des contentieux

relatifs aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) ................................... p. 28

ACTUALITÉS: Sélection de la LIJTEXTES OFFICIELS●● Enseignants-chercheurs – Comités de sélection ............................................................... p. 31●● Libertés et responsabilités des universités – Fondations universitaires ............................. p. 32●● Cumul d’activités ............................................................................................................. p. 33

.......................................................................................................................................................

Voir sommaire détaillé page4

N°125LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DEL’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

20e année – Nouvelle série

Mai 2008

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Rédaction LIJ :Ministères de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la RechercheSecrétariat généralDirection des affaires juridiques142, rue du Bac – 75357 PARIS 07 SPTéléphone : 0155550537Fax : 0155551920

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Secrétaire de rédaction :Françoise Bourgeois

Ont participé à ce numéro :Cécile Bossy,Didier Charageat,Francis Contin,Sophie Decker-Nomicisio,Philippe Dhennin,Céline Duwoye,Olivier Fontanieu,Florence Gayet,Stéphanie Giraudineau,Pascal Gosselin,Patrice Gris,Olivier Ladaique,Réjane Lantigner,Monique Lecygne,Nathalie Maes,Bernard Monange,Gaëlle Papin,Sylvie Ramondou,Isabelle Sarthou,Thomas Shearer,Jeanne Strausz,Francis Taillandier,Véronique Varoqueaux.

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N° de commission paritaire :n°0508 B 05108N° ISSN :1265-6739

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La Lettre d’Information Juridiqueest imprimée sur un papier 100 % recyclé.

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En ce mois de mai 2008, on ne compte plus les articles de presse qui retracent les événementsde mai 1968. Pour ne pas être en reste, la Lettre d’Information Juridique propose ci-dessous un

rapide aperçu de quelques décisions du Conseil d’État liées à ces événements.

Le Conseil d’État, par ses décisions d’assemblée du 21 juillet 1970, a considéré que le décret pro-nonçant la dissolution d’associations et de groupements de fait, pris en application de l’article 1er

de la loi du 10 janvier 1936 qui détermine les associations et groupements de fait pouvant êtredissous, notamment lorsqu’ils provoquent des manifestations armées dans la rue, présentant le carac-tère d’une mesure de police, le gouvernement n’est pas tenu, en l’absence de dispositions législa-tives ou réglementaires lui prescrivant de recueillir les observations des intéressés, de les mettre àmême de présenter leurs moyens de défense avant de prendre la décision de dissolution.

Le Conseil d’État a, le 28 novembre 1973, annulé la décision du ministre de l’éducation nationaledu 8 janvier 1969 refusant de prononcer l’annulation du concours de l’agrégation de lettres de1968. En raison de troubles qui avaient affecté le déroulement de l’épreuve de thème latin, unepremière fois le 11 mai 1968, puis une seconde fois le 4 juillet suivant, le jury avait décidé dedresser la liste des candidats admissibles comportant à la fois des candidats ayant subi l’épreuve etceux ne l’ayant pas subi. En outre, des modifications avaient été apportées aux conditions de dérou-lement des épreuves orales portant sur leur nombre, leur nature et les coefficients qui leur étaientattribués. Le Conseil d’État a considéré que l’organisation d’une nouvelle épreuve sans annulationde la première et les modalités de désignation des candidats admissibles ont constitué une mécon-naissance du principe d’égalité entre les candidats à un concours auquel les circonstances particu-lières de l’époque ne permettaient pas de porter atteinte. Ces circonstances n’autorisaient pas nonplus le jury à modifier après le début du concours, sans y avoir été habilité, les conditions de dérou-lement des épreuves orales.

La loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 a prévu que tout acte, formalité, inscription ou publicationprescrit à peine de déchéance, nullité, forclusion ou inopposabilité qui aurait dû être accompli entrele 10 mai et le 1er juillet 1968 inclus sera réputé valable s’il a été effectué au plus tard le 15 sep-tembre 1968. Le Conseil d’État a considéré que le législateur avait ainsi entendu accorder aux inté-ressés la jouissance complète du nouveau délai, même si le 15 septembre 1968 se trouvait être undimanche, et qu’il appartenait aux administrations, pour les formalités dont l’accomplissement devaitêtre enregistré par elles, de maintenir ouverts le 15 septembre les bureaux où cet enregistrement devaitêtre fait (3 novembre 1972).

On peut signaler enfin cette décision du 9 février 1972 qui a jugé que la perte de fermage enregis-trée du fait de la baisse anormale des cours de la pomme de terre primeur, imputable à l’impossi-bilité d’écouler la récolte par suite de l’interruption des communications pendant les mois de maiet juin 1968, pouvait motiver un dégrèvement spécial sur la contribution foncière des propriétés nonbâties et une décision du 22 octobre 1975 qui a écarté la responsabilité des personnes publiques àla suite d’un grave accident survenu le 8 juin 1968 sur une route nationale en pleine nuit, causé parla présence d’une nappe de fumée émanant d’un barrage de soufre enflammé dressé sur la chaussée,aucune faute lourde n’étant imputable en l’espèce aux autorités investies des pouvoirs de police qui,même en faisant preuve de toute la vigilance qu’imposait une période de troubles, ne pouvaientempêcher un acte de sabotage particulier dont la nature, la date et le lieu étaient imprévisibles.

Catherine MOREAU

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4 – LIJ 125 – mai 2008

............................................................................... p.06

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE.......................... p.06

Enseignement du 1er degré

●● École élémentaire – Inscription dans une communed’accueil – Refus du maire TA, MONTPELLIER, 13.03.2008, M. et Mme D. c/ communes de A. et P., n°0504643

●● Rejet d’une demande de remboursement – Fraisd’hébergement – Agent d’un EPLE – Mutation d’officeTA, STRASBOURG, 25.03.2008, M. A., n°0403935

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ........................ p.06

Administration et fonctionnement des établissementsd’enseignement supérieur

●● Vote du conseil d’administration – Recrutement dans le corps des professeurs des universités – Règle de majorité fixée aux statuts CE, 19.03.2008, M. P., n°307244

●● Université – Élections des représentants du collège des usagers du conseil des études et de la vieuniversitaireTA, VERSAILLES, 11.03.2008, Mlle L. et association UNI, n° 0712205

●● Université – Élections des représentants du collège des usagers du conseil d’administrationCAA, MARSEILLE, 06.03.2008, Aix-Marseille II c/ UNEF, n° 05MA01998

PERSONNELS ..................................................... p.09

Questions communes aux personnels

●● CAP – Résultats des élections – Recevabilité des listesdéposées – ReprésentativitéTA, DIJON, 04.03.2008, CGT ATOS Bourgogne, n°0702797 et 0702798

●● Mi-temps thérapeutique – Temps partiel – Service à mi-temps pour raison thérapeutique – Service à tempspartiel pour raison thérapeutique (nouvelledénomination depuis 2007)TA, NANTES, 13.12.2007, Mme F., n°045191

●● Congé de longue durée – Imputabilité au service des troubles de santé – Troubles préexistants TA, BORDEAUX, 11.03.2008, Mme A., n°0404571

●● Accident de service – Prise en charge d’un séjour dans un centre de rééducation – Critère de la proximitédu domicile – Équivalence des centres en matière desoins – Intérêt général et économie des deniers publics TA, CLERMONT-FERRAND, 27.12.2007, Mme F., n°0602396

●● Prolongation d’activité au-delà de 65 ans – Droit de l’employeur – Limite des cent soixante trimestres TA, STRASBOURG, 21.02.2008, M. H., n°0404544

●● Admission à la retraite – Liquidation et concessiond’une pension civile de retraite – Jouissance immédiateou différée – Retrait des décisions individuellesexplicites créatrices de droitsTA, PAU, 13.03.2008, Mme N., n°0700623

●● Calcul des droits à pension – Exclusion de la période à compter de laquelle l’agent est reconnu inapte àl’emploi (régularité) – Position statutaire irrégulière(faute de l’administration) TA, LYON, 14.02.2008, Mme B., nos 0508348 et 0604998

●● Assistants d’éducation – Licenciement – Modificationunilatérale du contratTA, MARSEILLE, 20.03.2008, Mlle C., n°0702728

●● Agent contractuel de GRETA – Non-renouvellement du contrat de travail – Décision dans l’intérêt du servicene constituant pas une sanction disciplinaire bien queprise en considération de la personne de l’intéresséTA, GRENOBLE, 15.02.2008, M. C., n°0405980

Questions propres aux personnels de l’enseignement scolaire

●● Personnels de l’éducation nationale – Chefsd’établissementTA, VERSAILLES, 10.03.2008, M. L., nos 0606749, 0608967

RESPONSABILITÉ.............................................. p.17

Questions générales

●● Résidence universitaire – Défaut d’entretien normal –Usager de l’ouvrage public – Responsabilité du CROUSTA, PARIS, 20.03.2008, Mlle N., n°0414231/7-1

●● Réparation du dommage – Éviction temporaire du service – Vice de procédure – Décision fondée –Droit à réparation (non)CAA, BORDEAUX, 18.03.2008, M. H., n° 06BX01278

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Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiants

●● École maternelle – Cour de récréation – Responsabilitéde l’État non engagée (art. L. 911-4 du code del’éducation, art. 1384 du code civil)TGI, VERSAILLES, 15.01.2008, M. et Mme F. c/ préfet desYvelines, n°06/3031

PROCÉDURE CONTENTIEUSE...................... p.19

Compétence des juridictions

●● Rejet d’une demande de réparation du préjudice subipar les propos tenus par un procureur de la Républiqueau cours d’une audience de tribunal de grande instancestatuant en matière correctionnelleTA, LILLE, 12.03.2008, Mme V., n°0500481

Déroulement des instances

●● Prescription quadriennale – Ignorance légitime de lacréance (absence)CAA, MARSEILLE, 04.03.2008, M. A., n° 05MA01996TA, STRASBOURG, 31.03.2008, Mme E., n°0401443

CONSULTATIONS .................................................. p.21

●● EPLE support de GRETA – Participation à uneassociation ou à un groupement d’intérêt économiqueLettre DAJ A1 n° 08-088 du 7 avril 2008

●● Discipline des élèves – Recours administratif obligatoireauprès des recteurs – Sanctions applicables aux élèvesLettre DAJ A1 n° 08-083 du 3 avril 2008

●● Fondations universitaires et fondations partenariales –Articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation1 - Relations des fondations universitaires etpartenariales avec l’université à l’origine de leurcréationLettre DAJ B n°08-030 du 2 avril 20082 - Règles constitutives des fondations partenarialesLettre DAJ B n°08-028 du 24 mars 2008

●● Procédure disciplinaire – Établissements publicsd’enseignement supérieur – Décret n°92-657 du 13 juillet 1992Lettre DAJ B1 n° 08-99 du 25 mars 2008

CHRONIQUE ......................................................... p.25

●● Calcul et paiement des intérêts sur une indemnité duepar l’ÉtatJeanne STRAUSZ

LE POINT SUR…..................................................... p.28

●● Intervention de l’agent judiciaire du Trésor dans lecadre des contentieux relatifs aux établissementspublics locaux d’enseignement (EPLE)Jeanne STRAUSZ

ACTUASélec

TEXTES OFFICIELS ............................................... p.31

●● Journée de solidaritéLoi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidaritéJORF du 17 avril 2008, p.6378

●● Enseignants-chercheurs – Comités de sélectionDécret n°2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comitésde sélection des enseignants-chercheursJORF du 12 avril 2008, p.6138

●● Libertés et responsabilités des universités – FondationsuniversitairesApplication de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007relative aux libertés et responsabilités des universités :décret n°2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règlesgénérales de fonctionnement des fondations universitairesJORF du 8 avril 2008, p.5930-5931

●● Fonction publique de l’État – Assistants d’éducation –Conditions de recrutement et d’emploiDécret n°2008-316 du 4 avril 2008 modifiant le décretn°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions derecrutement et d’emploi des assistants d’éducationJORF du 6 avril 2008

●● Fonction publique de l’État – Agents non titulaires –Dispositions généralesDécret n°2008-281 du 21 mars 2008 portantmodification du décret n°86-83 du 17 janvier 1986relatif aux dispositions générales applicables aux agentsnon titulaires de l’État pris pour l’application de l’article7de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositionsstatutaires relatives à la fonction publique de l’État JORF du 23 mars 2008

●● Cumul d’activités Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumuld’activités et portant application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article25, et du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumuld’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissementsindustriels de l’État (disponible sur le site internet : www.fonction-publique.gouv.fr)

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ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Enseignement du 1er degré

• École élémentaire – Inscription dans unecommune d’accueil – Refus du maire TA, MONTPELLIER, 13.03.2008, M. et Mme D.c/ communes de A. et P., n°0504643

Les requérants ont demandé l’annulation de ladécision par laquelle le maire de leur commune arefusé la dérogation nécessaire à l’inscription de leurenfant à l’école maternelle d’une autre commune. Letribunal administratif a fait droit à leur demande ense fondant notamment sur les dispositions des articlesL. 212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation :

«Considérant qu’il résulte de la combinaison deces dispositions un droit pour les famillesd’obtenir l’inscription à titre dérogatoire d’unenfant dont le frère ou la sœur poursuit son cyclescolaire dans une école située en dehors de leurcommune de résidence, au sein de la même écoleou d’une autre école implantée sur cettecommune; que ces mêmes dispositionslégislatives et réglementaires instituent, parailleurs, une obligation pour la commune derésidence de participer financièrement aux fraisde scolarisation de l’enfant ainsi accueilli. »

«Considérant qu’il ressort des pièces du dossierque le maire de la commune d’A. avait autorisépour l’année scolaire 2005-2006 l’inscription enseconde année de maternelle de l’enfant X. D.,frère cadet de l’enfant Y. D., inscrit en classe deCE1 à l’école élémentaire de ladite commune,afin de poursuivre sa scolarité dans l’écolematernelle où il avait été inscrit la premièreannée ; que, dès lors, la demande de dérogationscolaire présentée par M. et Mme D. en faveur deleur fils X. s’inscrit dans le champ d’applicationdes dispositions du code de l’éducation précitéesnonobstant la circonstance que la communede P., commune de résidence de la famille, aitcréé à la rentrée 2005 une école maternellecomportant une cantine et une garderie ; que parsuite, M. et Mme D. sont fondés à demanderl’annulation de la décision attaquée.»

• Rejet d’une demande de remboursement – Fraisd’hébergement – Agent d’un EPLE – Mutationd’officeTA, STRASBOURG, 25.03.2008, M. A., n°0403935

Aux termes de l’article L. 811-8 du code rural, « toutétablissement public local d’enseignement et de for-mation professionnelle agricole a pour siège, soit unlycée d’enseignement général et technologiqueagricole, soit un lycée professionnel agricole […]. Cesétablissements sont dotés de la personnalité civile etde l’autonomie administrative et financière […]».

L’établissement est fondé à réclamer à l’agent ayantfait l’objet d’une mutation d’office annulée par le jugele remboursement des frais de séjour exposés par l’in-téressé antérieurement à cette annulation.

Le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi jugéqu’«en prenant ses repas et en étant hébergé pendantles quelques jours de présence effective à son posteau lycée d’enseignement général et technologiqueagricole de Metz-Courcelles-Chaussy, M. A. s’estcomporté en usager du service public de restaurationet d’hébergement de cet établissement […] ; que celycée n’est pas un service de l’État mais dépend del’établissement public local d’enseignement et de for-mation professionnelle agricole de Metz-Courcelles-Chaussy, établissement public administratif doté parl’article L. 811-8 du code rural de l’autonomie juri-dique et financière ; que l’établissement est, dès lors,en droit de réclamer le paiement de sa créance parM. A. et n’a pas à assumer les conséquences finan-cières d’une faute commise par l’État à l’égard de sonagent […]».

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Administration et fonctionnement des établissements d’enseignementsupérieur

• Vote du conseil d’administration – Recrutementdans le corps des professeurs des universités –Règle de majorité fixée aux statuts CE, 19.03.2008, M. P., n°307244

Aux termes du 4e alinéa de l’article 49 du décretn°84-431 du 6 juin 1984 portant statut particulier ducorps des professeurs des universités et du corps desmaîtres de conférences, « la liste de classement établiepar la commission de spécialistes est transmise auconseil d’administration de l’établissement. Le conseild’administration, siégeant en formation restreinte auxenseignants-chercheurs et personnels assimilés de rangégal à celui de l’emploi postulé, dispose, pour se pro-noncer, d’un délai de trois semaines à compter de ladate à laquelle la proposition de la commission de

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spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi àpourvoir, le conseil propose soit seulement le premiercandidat classé par la commission de spécialistes, soitcelui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordred’inscription sur la liste de classement».

À l’occasion de la contestation de la délibération parlaquelle le conseil d’administration d’une universitéavait rejeté la liste de classement établie par la com-mission de spécialistes de cet établissement pour unrecrutement sur un emploi de professeur des univer-sités, le Conseil d’État a vérifié que le vote avait étéacquis dans le respect des règles de vote définies parles statuts de l’université.

«Considérant […] qu’aux termes de l’article32des statuts de l’université […] : Les votes desconseils sont acquis à la majorité des membresprésents ou représentés. »

«Considérant, […], en troisième lieu, qu’il ressortdes pièces du dossier que, lors de sa séance […], leconseil d’administration siégeant en formationrestreinte aux professeurs des universités,composé de neuf membres présents et deuxreprésentés, a émis cinq votes favorables, troisvotes défavorables et trois abstentions sur la listede classement établie par la commission despécialistes ; que cette liste n’ayant pas obtenu lamajorité des membres présents et représentés,requise par l’article32 des statuts de l’université, lerequérant n’est pas fondé à soutenir que le rejet decette proposition aurait procédé d’une inexacteapplication des dispositions de cet article […].»

NB: Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et auxresponsabilités des universités, les établissements déterminent par délibérationsstatutaires du conseil d’administration prises à lamajorité absolue et non plus à la majorité desdeux tiers des membres en exercice, leur statut et leurs structures internes en application del’article L. 711-7 du code de l’éducation.L’article25 de la loi du 10 août 2007, qui modifiel’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, restesilencieux à l’égard des modalités de vote et desmajorités requises au sein du conseild’administration de l’université lorsque l’organede gestion se prononce sur le recrutementd’enseignants-chercheurs.Demeure d’actualité la jurisprudence du Conseild’État aux termes de laquelle, en matière derecrutement de professeurs des universités, «enl’absence de dispositions contraires, lorsque leconseil d’administration d’une université seprononce sur une proposition de nominationd’un professeur des universités […], les votes sont

acquis à la majorité des suffrages exprimés, sansque les abstentions ou les refus de vote soientpris en compte […]» (CE, n°181334,21.05.1997).Par suite, dès lors que, comme en l’espèce, des règles de computation des votes différentesexistent, y compris dans les statuts de l’établissement, les abstentions ou les refus de vote peuvent être pris en compte pour ladétermination de la majorité applicable.

• Université – Élections des représentants ducollège des usagers du conseil des études et de lavie universitaireTA, VERSAILLES, 11.03.2008, Mlle L. et associationUNI, n° 0712205

L’article L. 719-1 du code de l’éducation prévoitnotamment que : «Les membres des conseils prévusau présent titre, en dehors des personnalités exté-rieures et du président de l’établissement, sont élus auscrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct[…]. L’élection s’effectue, pour l’ensemble des repré-sentants des personnels, des étudiants et des per-sonnes bénéficiant de la formation continue, au scrutinde liste à un tour avec représentation proportionnelleau plus fort reste, possibilité de listes incomplètes etsans panachage […]. »

L’article 22 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985,fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage,la composition des collèges électoraux et les moda-lités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour lareprésentation des personnels et des étudiants auxconseils des établissements publics à caractère scien-tifique, culturel et professionnel ainsi que les moda-lités de recours contre les élections, dans sa rédactionissue du décret n°2007-635 du 27 avril 2007, disposenotamment que « le dépôt des candidatures est obli-gatoire. […] Les listes doivent être accompagnées d’unedéclaration de candidature signée par chaquecandidat. […] La liste comprend un nombre de can-didats au maximum égal au double du nombre dessièges de membres titulaires à pourvoir. Les listespeuvent être incomplètes dès lors qu’elles compor-tent un nombre de candidats au moins égal à la moitiédu nombre des sièges de membres titulaires et sup-pléants à pourvoir […]».

Par un jugement du 11 mars 2008 rendu sur la pro-testation formée par une étudiante contre les élec-tions au conseil des études et de la vie universitaire(CEVU) d’une université, le tribunal administratif deVersailles, faisant application des dispositions dudécret du 18 janvier 1985 dans sa version modifiéepar le décret du 27 avril 2007, a précisé que l’admi-nistration organisatrice du scrutin n’est tenue à aucune

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diligence particulière à l’égard des listes de candidatsdans l’hypothèse d’un retrait de candidature, y comprislorsqu’il est manifesté peu de temps avant l’heure declôture du dépôt des listes.

Le juge contrôle qu’un tel retrait ne constitue pas unemanœuvre destinée à évincer la liste concernée et,partant, à altérer la sincérité du scrutin.

«Considérant […] qu’il résulte de l’article22 dudécret du 18 janvier 1985 précité que les listes decandidats [aux élections au conseil des études etde la vie universitaire de l’université en cause]doivent comporter au minimum six titulaires et sixsuppléants. »

«Considérant, en premier lieu, qu’il ressort despièces du dossier que le calendrier des opérationsélectorales prévoyait une date limite de dépôt deslistes de candidatures au 3 décembre à16 heures ; qu’il est constant que dix minutesavant l’heure de la clôture, un candidat de la listeUNI a manifesté par écrit son désir de ne plusfigurer sur cette liste ; que l’association UNI ayantdéposé une liste de candidatures comportantdouze noms, ce retrait a eu pour effet de porter lenombre de candidats de cette liste sous le seuilfixé par l’article22 du décret du 18 janvier 1985précité ; que, par suite, et alors qu’aucunedisposition légale ou réglementaire ne faisaitobligation à l’administration de prévenirl’association concernée ou les autres membres dela liste du désistement de l’un de leurs candidats,les services de l’université ont fait une exacteapplication des dispositions précitées du décretdu 18 janvier 1985 en rejetant la liste présentéepar l’association UNI.»

«Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pasde l’instruction que les circonstances danslesquelles le candidat de la liste UNI a faitconnaître son retrait soient constitutives d’unemanœuvre ayant porté atteinte à la sincérité duscrutin.»

«Considérant qu’il résulte de ce qui précède queMlle L. n’est pas fondée à demander l’annulationdes élections […].»

NB: Dans ce jugement, le tribunal administratifde Versailles a également jugé qu’uneassociation d’étudiants ayant présenté une listede candidats n’a pas qualité pour agir contre unedécision de la commission de contrôle desopérations électorales.Les juges ont considéré qu’il résulte desdispositions de l’article39 du décret du18 janvier 1985 que seuls les électeurs, le recteur

et le président de l’établissement en causepeuvent, en premier lieu, saisir cette commissiondu recours préalable prévu audit article et,ensuite, saisir le tribunal administratif.L’article39 prévoit en effet que « tout électeurainsi que le président de l’établissement et lerecteur ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou lanullité des opérations électorales devant letribunal administratif du ressort. Ce recours n’estrecevable que s’il a été précédé d’un recourspréalable devant la commission de contrôle desopérations électorales […]».

• Université – Élections des représentants ducollège des usagers du conseil d’administrationCAA, MARSEILLE, 06.03.2008, Aix-Marseille II c/ UNEF, n° 05MA01998

Aux termes de l’article 38 du décret n° 85-59 du18 janvier 1985, fixant les conditions d’exercice dudroit de suffrage, la composition des collèges électo-raux et les modalités d’assimilation et d’équivalencede niveau pour la représentation des personnels etdes étudiants aux conseils des établissements publicsà caractère scientifique, culturel et professionnel ainsique les modalités de recours contre les élections, danssa rédaction applicable à l’espèce : «La commissionde contrôle des opérations électorales exerce les attri-butions prévues par les articles 8, 18, 25 et 36 duprésent décret. La commission de contrôle des opé-rations électorales connaît de toutes les contestationsprésentées par les électeurs, par le président de l’éta-blissement ou par le recteur, sur la préparation et ledéroulement des opérations de vote, ainsi que sur laproclamation des résultats du scrutin. Elle est saisieau plus tard le cinquième jour suivant la proclamationdes résultats […]. »

En vertu de l’article8 du même décret, « les listes élec-torales sont communiquées quinze jours au moinsavant la date du scrutin à la commission des opéra-tions électorales mentionnées à l’article 37 […]. Lacommission statue sur les réclamations, arrête les listesélectorales et fait procéder à leur affichage».

Enfin, l’article18 de ce décret prévoit que « la com-mission de contrôle des opérations électorales vérifiel’éligibilité des candidats. Elle peut constater leur inéli-gibilité et demander qu’un autre candidat soit sub-stitué au candidat inéligible ».

La cour administrative d’appel de Marseille a rejetéla requête d’une université tendant à l’annulation dujugement par lequel le tribunal administratif deMarseille avait annulé des opérations électorales serapportant à l’élection des représentants des usagers(secteur médecine-pharmacie-odontologie) du conseil

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d’administration de cet établissement organisée enavril 2005 et enjoint l’université de procéder à denouvelles élections.

« Considérant qu’aux élections des représentantsdu collège usagers du conseil d’administration de l’université […], deux listes […] étaient enprésence ; qu’après la date limite pour le dépôtdes listes des candidats, plusieurs candidats de laliste […] ont manifesté leur volonté de retirer leurcandidature qui aurait été obtenue par tromperie ;qu’ils ont alors saisi la commission de contrôle des opérations électorales, laquelleréunie le 30 mars 2005, a considéré que la liste[…] était entachée d’insincérité et d’irrégularité et l’a déclarée invalide […].»

«Considérant que, toutefois, les dispositionsprécitées de l’article8 ne donnent compétence à la commission que pour statuer sur lesréclamations relatives à la composition des listesélectorales ; que les dispositions de l’article18 du même décret, lesquelles déterminentstrictement la compétence de la commission de contrôle des opérations électorales s’agissantdes listes des candidats, ne lui donnaient pas le pouvoir d’invalider une liste autrement qu’enraison de son caractère incomplet ; qu’enfin,si la commission de contrôle des opérationsélectorales peut connaître de toutes lescontestations, il résulte des termes de l’article38déjà évoqué que ce n’est qu’après laproclamation des résultats ; que l’invalidation de la liste […] ainsi prononcée à tort par lacommission de contrôle avant le déroulement du vote a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.»

NB: Cette décision confirme que la commissionde contrôle des opérations électorales ne disposepas avant le jour des élections du pouvoird’invalider une liste en dehors de l’hypothèse oùcelle-ci serait incomplète, c’est-à-direcomporterait, pour l’élection des représentantsdes usagers, un nombre de candidats inférieur auseuil fixé à l’article22 du décret du 18 janvier1985. À cet égard, dans sa rédaction issue du décretn°2007-1551 du 30 octobre 2007, cet articleprévoit désormais un nombre minimal decandidats pour l’élection tant des représentantsdes usagers que de ceux des personnels. Unedistinction demeure toutefois. S’agissant desreprésentants des personnels, les listes doiventcomporter «un nombre de candidats au moinségal à la moitié des sièges à pourvoir », tandisque le nombre de candidats des listes constituéespour l’élection de représentants des usagers doit

être «au moins égal à la moitié du nombre dessièges de membres titulaires et suppléants àpourvoir ».Depuis les modifications apportées auxarticles8,18 et 38 du décret du 18 janvier 1985par les décrets n°2007-635 du 27 avril 2007 et n°2007-1551 du 30 octobre 2007susmentionné, la commission de contrôle desopérations électorales intervient a posteriori, sur contestation des décisions prises par le chefd’établissement, pour l’établissement de la listeélectorale et sur l’éligibilité des candidats.

PERSONNELS

Questions communes aux personnels

• CAP – Résultats des élections – Recevabilité deslistes déposées – ReprésentativitéTA, DIJON, 04.03.2008, CGT ATOS BOURGOGNE,nos 0702797 et 0702798

Pour demander au tribunal administratif l’annulationdes élections à la commission administrative paritaireacadémique du corps des adjoints administratifs desservices déconcentrés, qui se sont déroulées le4 décembre 2007, le syndicat CGT ATOS BOURGOGNE

et Mme L. C., qui agissait en sa qualité d’électrice etde candidate sur la liste CGT ATOS BOURGOGNE, ontcontesté la décision du 23 octobre 2007 par laquellele recteur de l’académie de Dijon avait déclaré irre-cevable la liste de candidats présentée par ce syndicaten vue du scrutin du 4 décembre 2007.

Le tribunal administratif a rejeté les requêtes dusyndicat et de Mme L. C.

Le juge a considéré, après avoir cité les dispositionsdu 6e alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique de l’État, que « si ces der-nières dispositions instituent une procédure qui permetaux organisations syndicales concernées de contesteravant l’élection les décisions relatives à la recevabilitédes listes qu’elles ont déposées, une fois que l’électiona eu lieu, les opérations que celle-ci comporte, ycompris les décisions portant sur la recevabilité deslistes déposées, peuvent être contestées devant le jugede l’élection ; que, par suite, les requêtes du syndicatCGT ATOS BOURGOGNE et de Mme L. C. tendant àl’annulation des opérations électorales litigieuses parle grief tiré de ce que la déclaration d’irrecevabilité dela liste du syndicat CGT ATOS BOURGOGNE par lerecteur de l’académie de Dijon a vicié le résultat desélections, sont recevables ».

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Puis, il a considéré, après avoir cité les dispositionsdu 4e alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier1984 ainsi que les termes de l’article L. 133-2 ducode du travail, que « s’agissant d’élections se dérou-lant au sein de la région de BOURGOGNE [l’académiede Dijon], il y a lieu de rechercher si les critères d’ap-préciation prévus par cet article sont remplis par lesyndicat requérant au niveau de cette région ; que lesyndicat CGT ATOS Bourgogne qui se réclame, sansl’établir, de 70 cotisants, ne conteste pas que ce chiffredoit être rapporté à un corps électoral, toutes caté-gories confondues, de 3 000 électeurs dans la régionselon le recteur de l’académie de Dijon; qu’il n’est pasnon plus contesté que l’audience du syndicat requé-rant se limite en réalité au seul département de laCôte-d’Or auprès des corps des personnels techni-ciens, ouvriers et de service qui sont majoritairementgérés pas les collectivités territoriales et les agentsadministratifs de catégorie C ; qu’aucun des docu-ments produits par le syndicat requérant à l’appui desa requête n’atteste de la réalité de son audienceauprès du corps des adjoints administratifs des servicesdéconcentrés ; qu’il est enfin constant qu’à l’issue desopérations électorales litigieuses du 4 décembre 2007,le taux de participation des adjoints administratifs a étéde 66,53 % en dépit de l’absence d’une liste dusyndicat CGT ATOS BOURGOGNE, l’élection desmembres des commissions administratives paritairesreprésentant le personnel ayant été acquise au premiertour de scrutin ».

NB: S’agissant de la recevabilité, le tribunaladministratif de Dijon reprend les termes duConseil d’État (24.05.2000, Syndicat solidaireunitaire démocratique - Sud Douanes, n°198654, tables du Recueil Lebon,p.1062-1164).Le Conseil d’État a précisé dans un arrêt du16 janvier 2002 que « le recours prévu parl’article14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiéen’est ouvert qu’aux organisations syndicales dontl’administration a déclaré la liste irrecevable, lacontestation éventuelle de la décision admettantla recevabilité d’une liste devant s’opérer àl’occasion du contentieux des élections dont elle n’est pas détachable » (Syndicat national dela police en tenue, n°196637, tables, p. 792-883).S’agissant du critère des effectifs, il conduit àl’examen du nombre d’adhérents par rapport aunombre d’électeurs à l’organisme paritaireconsidéré (CAA, NANTES, 29.11.1999, SyndicatSud Éducation Pays-de-Loire, n° 99NT02642 ;CAA, PARIS, 30.11.2000, Syndicat national SudImpôts, n° 00PA03541 ; CAA, PARIS, 18.03.2004,SNETAA-PAG-EIL, n° 04PA00694 ; CAA, PARIS,18.03.2004, SNATOS-EIL, n° 04PA00695 ; CAA,VERSAILLES, 15.05.2007, Fédération Sud ANPE,

n° 06VE01551) comparé avec le taux desyndicalisation du personnel concerné (CAA,BORDEAUX, 28 05.2002, Syndicat Sud ANPEAquitaine, n° 00BX0719 ; CE, 17.01.1997,Syndicat national de l’enseignement de laconduite et de l’éducation routière, p. 23).La cour administrative d’appel de Paris aconsidéré, par exemple, que « la Confédérationdes syndicats libres – Union fédérale despersonnels pénitentiaires de France, dontl’indépendance n’est pas contestée, ne compteque 232 adhérents au regard d’un effectif totalde l’administration pénitentiaire de 25474agents ; qu’elle n’a pas présenté de liste en 1997pour la désignation des membres de lacommission administrative paritaire du corps dessecrétaires administratifs au niveau national, etqu’elle n’a obtenu respectivement que 2,28 % et2,45 % des suffrages pour les élections desreprésentants des personnels au niveau nationalen 1997 aux commissions administrativesparitaires des corps des adjoints administratifs etdes gradés et surveillants des servicesdéconcentrés ; que l’ancienneté et l’expériencede ses dirigeants dont fait état l’organisationrequérante ainsi que son activité syndicale, audemeurant limitée, dont elle demande la prise encompte, ne sont pas de nature à compenser lafaiblesse de ses effectifs et de son audience tellequ’elle ressort des chiffres ci-dessus ; que, parsuite, la confédération requérante ne peut êtreregardée comme représentative au sens desdispositions de l’article14 de la loi du 11 janvier1984 et qu’elle n’est pas recevable, enconséquence, à présenter des listes pour lesélections […] des membres des commissionsadministratives paritaires des corps dessecrétaires administratifs, des adjointsadministratifs et des gradés et surveillants desservices pénitentiaires » (CAA, PARIS, 09.12.1999,Confédération des syndicats libres – Unionfédérale des personnels pénitentiaires de France,n° 99PA03884).Elle a également jugé que « le syndicat nationalSud Impôts, créé le 21 décembre 1996, regroupeun nombre d’adhérents nettement inférieur à0,5 % de l’effectif de chacun des trois corps defonctionnaires appelés à élire leursreprésentants ; que, n’ayant notamment implantéque quatre sections locales, dont trois dans lequart sud-ouest de la France, il ne rencontrequ’une audience nationale limitée ; qu’ainsi, etnonobstant les éléments avancés par le syndicatà l’appui de sa demande et relatifs à sonindépendance, à l’expérience de ses dirigeants, àson activité et à ses cotisations, c’est à bon droitque le tribunal administratif, qui a pris enconsidération l’ensemble des critères précités, a

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considéré que sa représentativité n’était pasétablie sur le plan national et qu’il n’était dès lorspas recevable à déposer des listes decandidatures en vue des électionssusmentionnées» (CAA, PARIS, 30.11.2000,Syndicat national Sud Impôts, n° 00PA03541).

• Mi-temps thérapeutique – Temps partiel – Serviceà mi-temps pour raison thérapeutique – Service àtemps partiel pour raison thérapeutique(nouvelle dénomination depuis 2007)TA, NANTES, 13.12.2007, Mme F., n°045191

Mme F., professeure certifiée, a initialement été auto-risée à effectuer un service à temps partiel pour unequotité de service de 50 % de l’obligation réglemen-taire de service, par une décision rectorale du 18 mars2004 pour la période du 1er septembre 2004 au31 août 2005.

Puis, l’intéressée, qui a bénéficié d’un congé de longuemaladie (CLM) du 26 janvier au 25 juillet 2004, a étéautorisée, ensuite, par une décision rectorale du9 juillet 2004 à accomplir du 1er septembre au30 novembre 2004 un service à mi-temps pour raisonthérapeutique (dorénavant dénommé «Service à tempspartiel pour raison thérapeutique» depuis l’entrée envigueur de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 demodernisation de la fonction publique), en applica-tion de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique de l’État.

Ensuite, par arrêtés distincts du 13 juillet 2004, leCLM a été prolongé jusqu’au 31 août 2004 et l’inté-ressée a été autorisée à reprendre ses fonctions àcompter du 1er septembre 2004.

Étonnée de n’avoir reçu qu’un demi-traitement aumois de septembre 2004, Mme F. a été informée parune décision rectorale du 19 octobre 2004 que letraitement qu’elle a perçu correspondait au temps detravail qu’elle avait l’autorisation d’effectuer.

Mme F. a demandé au tribunal administratif l’annu-lation de cette décision par laquelle l’administrationa rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement deson entier traitement pendant son service à mi-tempsthérapeutique.

Le tribunal a accueilli favorablement la requête deMme F. en considérant «qu’il résulte des dispositions[…] des articles34 bis, 37 et 40 de la loi du 11 janvier1984, que le régime applicable au service à mi-tempspour raison thérapeutique est exclusif de celui relatifau travail à temps partiel ; que, par suite, en autorisant,par son arrêté du 9 juillet 2004, Mme F. à reprendre

son service à mi-temps thérapeutique du 1er septembre2004 au 30 novembre 2004, le recteur doit êtreregardé comme ayant implicitement abrogé sa pré-cédente décision du 18 mars 2004 autorisant l’inté-ressée à travailler à temps partiel pendant la mêmepériode, en application de l’article 37 de la loi du11 janvier 1984; qu’ainsi, Mme F. est fondée à soutenirque c’est à tort que le recteur a refusé de la faire béné-ficier de l’intégralité de son traitement pendant laditepériode».

NB: Dans cette décision, le tribunal administratifa considéré que la décision du 9 juillet 2004,accordant un service à temps partiel pour raisonthérapeutique, s’était substituée à celle du18 mars 2004 autorisant la requérante à travaillerà mi-temps.Par ailleurs, cette décision est à rapprocher dessituations dans lesquelles l’exercice d’un serviceà temps partiel peut être suspendu. En effet, le temps partiel accordé de droit ou surautorisation, en application du décret n°82-624du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalitésd’application pour les fonctionnaires del’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982relative à l’exercice des fonctions à temps partiel,peut être suspendu pendant la durée d’uneformation au cours de laquelle est dispensé unenseignement professionnel incompatible avecun service à temps partiel. Le service à tempspartiel est obligatoirement suspendu pendant ladurée du congé de maternité, du congé pouradoption et du congé de paternité.

• Congé de longue durée – Imputabilité au servicedes troubles de santé – Troubles préexistants TA, BORDEAUX, 11.03.2008, Mme A., n°0404571

Placée en congé de longue durée du 2 septembre2002 au 1er mai 2004, Mme A. a demandé l’annula-tion de l’arrêté du 28 septembre 2004 ayant pourobjet de prolonger ce congé, à titre de régularisation,pour la période du 2 décembre 2003 au 30 avril 2004,en tant que les troubles de santé qui ont justifié cecongé n’ont pas été reconnus imputables au service,l’intéressée alléguant que la dégradation de son étatde santé était strictement liée aux conditions de viequi lui étaient imposées depuis l’année 2001, puis-qu’elle n’avait pu alors obtenir une affectation dansl’académie de Limoges à compter du 1er septembre2001, afin de se rapprocher de son conjoint.

Le tribunal rejette la requête après avoir cité les dis-positions des 3° et 4° de l’article34 de la loi n°84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique de l’État, consi-dérant que « si Mme A. fait valoir que sa demande de

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congé de longue maladie du 2 septembre 2002 étaitmotivée par une cause directement imputable auservice et que son état de santé se serait dégradé,depuis 2001, à raison de ses “conditions de vie pro-fessionnelle” et que cette cause est sans lien avec lapathologie dont elle souffrait entre 1980 et 1983 quiserait de type exclusivement physique, il ressort tou-tefois des pièces du dossier que le congé de longuemaladie dont l’intéressée a bénéficié entre 1980et 1983 lui a été accordé sur le fondement de l’ar-ticle13 de l’arrêté du 3 décembre 1959 qui prévoit lebénéfice des congés de longue durée pour les “fonc-tionnaires atteints d’une maladie mentale qui les rendimpropres à l’exercice normal de leurs fonctions” ;que les différents certificats médicaux versés au dossier,notamment ceux du docteur S., du 8 février 2001 etdu 25 juillet 2002 relèvent que les troubles dont souf-frent sa patiente, s’ils sont partiellement dus à l’éloi-gnement de sa résidence principale à Limoges dont ilserait opportun de la rapprocher, mettent égalementen évidence que ces troubles sont causés par lecontexte familial de l’intéressée, notamment la “patho-logie sévère de son compagnon” ; que le même cer-tificat fait état de ce que ce médecin suit sa patiente“depuis plus de cinq ans” pour cette pathologie, c’est-à-dire depuis au moins 1997, date bien antérieure àl’année 2001 à laquelle Mme A. fait remonter, danssa lettre du 15 juillet 2004, les causes professionnellesde ses troubles ; que les troubles qu’elle invoquedoivent, dès lors, être regardés comme préexistants àson stage et comme dépourvus de lien exclusif etdirect avec le service; que le certificat médical, produitpar la requérante […] en date du 27 août 2003,confirme ce diagnostic en relevant que la “vulnérabi-lité latente de l’intéressée” est liée à une “accumula-tion de situations tant privées que professionnelles” ;qu’ainsi, Mme A. n’est pas fondée à soutenir quel’arrêté du 28 septembre 2004 […] ayant pour effet deprolonger, pour régularisation, le [congé de longuedurée] serait entaché d’une erreur manifeste d’ap-préciation en ce qu’il aurait à tort refusé de recon-naître l’imputabilité au service des affections dont elleest atteinte».

NB: L’examen des droits à des congés pourraison de santé motivés par des troubles liés àl’activité professionnelle renvoie dans un certainnombre de cas à la question de l’étatpathologique antérieur de l’agent (CE,13.02.2004, M. X, n°249049 ; CAA, BORDEAUX,13.09.2001, Mme X., n° 99BX01662).

• Accident de service – Prise en charge d’un séjourdans un centre de rééducation – Critère de laproximité du domicile – Équivalence des centresen matière de soins – Intérêt général et économiedes deniers publics

TA, CLERMONT-FERRAND, 27.12.2007, Mme F.,n°0602396

Par une décision du 26 juin 2006, l’inspecteur d’aca-démie, directeur des services départementaux de l’édu-cation nationale du Cantal, a admis la prise en charged’un séjour de la requérante dans un centre de réédu-cation fonctionnelle et son transport en véhicule sani-taire léger, afin d’y soigner des lésions consécutivesà un accident de trajet, à la condition que ce séjours’effectue dans le centre le plus proche de sondomicile.

Le tribunal administratif rejette la demande de larequérante qui demandait l’annulation de cettedécision.

Le tribunal a d’abord rappelé que les dispositions del’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique de l’État qui prévoient que « le fonc-tionnaire en activité a droit : […] 2° A des congés demaladie […] en cas de maladie dûment constatéemettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer sesfonctions […] si la maladie provient […] d’un accidentsurvenu dans l’exercice de ses fonctions où à l’occa-sion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire[…] a droit, en outre, au remboursement des hono-raires médicaux et des frais directement entraînés parla maladie ou l’accident ».

Le juge a ensuite considéré qu’« il résulte de ces dis-positions que lorsque plusieurs possibilités s’offrentde procurer à un agent victime d’un accident detravail, un égal soulagement des séquelles résultantde l’accident, l’administration est en droit de limitersa prise en charge aux frais directement entraînés parces soins, à l’exclusion de ceux résultant de choix deconvenance personnelle de l’agent » et que « l’admi-nistration pouvait, par la décision du 26 juin 2006,prévoir que la prise en charge du séjour de rééduca-tion fonctionnelle de l’intéressée devait s’effectuerdans le centre le plus proche de son domicile cor-respondant à sa pathologie ; que si Mme F., indiquequ’elle aurait préféré se rendre dans des centres situésdans le Morbihan ou les Pyrénées plutôt que danscelui de P. dans le Puy-de-Dôme, elle n’apporte aucunélément permettant d’établir que ce centre ne convien-drait pas au traitement de sa pathologie, alors que ledocteur C., dans son rapport du 20 juin 2006 placesur le même plan le centre de P. et celui de K. dansle Morbihan. Considérant que la circonstance quel’administration ait été guidée par le souci de faire deséconomies budgétaires en refusant de prendre encharge le séjour de l’intéressée dans le Morbihan alorsqu’un même bénéfice pour sa santé pouvait êtreattendu d’un séjour au centre de P. dans le Puy-de-Dôme ne saurait entacher d’illégalité la décision

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attaquée dès lors que les considérations budgétairesne sont pas étrangères à l’intérêt général ».

• Prolongation d’activité au-delà de 65 ans – Droitde l’employeur – Limite des cent soixantetrimestres TA, STRASBOURG, 21.02.2008, M. H., n°0404544

Le 1er alinéa du I de l’article L. 13 du code despensions civiles et militaires, modifié par l’article 51de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portantréforme des retraites, dispose que « la durée desservices et bonifications admissibles en liquidations’exprime en trimestres. Le nombre de trimestresnécessaires pour obtenir le pourcentage maximum dela pension civile ou militaire est fixé à cent soixantetrimestres ».

L’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 relativeà la limite d’âge dans la fonction publique et le secteurpublic, issu des dispositions de l’article69 de la loi sus-mentionnée du 21 août 2003, prévoit que « sousréserve des droits au recul des limites d’âge reconnusau titre des dispositions de la loi du 18 août 1936concernant les mises à la retraite par ancienneté, lesfonctionnaires dont la durée des services liquidablesest inférieure à celle définie à l’article L. 13 du codedes pensions civiles et militaires de retraite peuvent,lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables auxcorps auxquels ils appartiennent, sur leur demande,sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitudephysique, être maintenus en activité. La prolongationd’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoirpour effet de maintenir le fonctionnaire concerné enactivité au-delà de la durée des services liquidablesprévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’unedurée de dix trimestres ».

À l’occasion d’un litige opposant un chargé derecherche à son employeur, le Centre national de larecherche scientifique (CNRS), le tribunal adminis-tratif de Strasbourg a rappelé que les prolongationsd’activité au-delà de 65 ans, dans la limite des centsoixante trimestres, ne constituaient pas un droit pourles agents.

« Considérant que [les] dispositions [de l’article 1er-1de la loi du 13 septembre 1984] ouvrent lapossibilité aux fonctionnaires dont la durée desservices liquidables est inférieure à celle définie àl’article L. 13 du code des pensions civiles etmilitaires de retraite, de prolonger leur activité,sous réserve de l’intérêt du service et de leuraptitude physique, et à la seule condition quecette prolongation n’excède pas une durée de dixtrimestres dans la limite définie à l’article L. 13précité. »

«Considérant que, suite à la demandedu requérant du 25 novembre 2003 tendant aubénéfice de ces dispositions, son employeur luia opposé un refus, en s’appuyant sur l’avisdéfavorable exprimé par le responsable dudépartement scientifique auquel était rattachéson laboratoire, avis d’où il ressortait que ledomaine de spécialité du requérant n’entrait pasdans les priorités qu’entendait poursuivre cedépartement […] ; qu’ainsi, en s’appuyant sur leseul avis susmentionné pour refuser au requérantune prolongation d’activité, laquelle ne constituepas un droit, et prononcer sa mise à la retraite, leCNRS n’a commis ni une erreur de droit, ni uneerreur d’appréciation.»

NB: Par un arrêt n° 07PA01994 du 23 octobre2007 confirmant un jugement n°06-10601du tribunal administratif de Paris en date du4 avril 2007, la cour administrative d’appelde Paris a jugé «qu’il résulte des dispositions[de l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984]que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel ilappartient, sur le fondement desditesdispositions, ne constitue pas un droit à sonprofit, mais une faculté laissée à l’appréciation del’autorité administrative, eu égard à l’intérêt duservice» (LIJ n°121-janvier 2008).

• Admission à la retraite – Liquidation et concessiond’une pension civile de retraite – Jouissanceimmédiate ou différée – Retrait des décisionsindividuelles explicites créatrices de droitsTA, PAU, 13.03.2008, Mme N., n°0700623

Par un arrêté du 1er septembre 2006, le recteur del’académie de Bordeaux avait admis la requérante àla retraite à compter du 1er janvier 2007 avec unejouissance immédiate de pension civile de retraite àcette date. Puis, par un arrêté du 7 septembre 2006,il a retiré cette décision et l’a admise à la retraite àcompter du 31 décembre 2006. Par un arrêté du5 janvier 2007, il a retiré ensuite l’arrêté du 7 sep-tembre 2006 au motif que la requérante ne remplis-sait pas les conditions pour bénéficier d’une pensionavec liquidation immédiate sur le fondement de l’ar-ticle L. 24 du code des pensions civiles et militairesde retraite (CPCMR) et, par un arrêté du 15 février2007, il a retiré les dispositions de l’arrêté du 1er sep-tembre 2006 admettant la requérante à la retraite àcompter du 1er janvier 2007.

La requérante a demandé au tribunal administratifd’annuler les arrêtés des 5 janvier et 15 février 2007qui avaient pour effet de ne plus l’admettre à la retraite. Le tribunal annule ces arrêtés.

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Le tribunal administratif reprend tout d’abord le consi-dérant de principe de la jurisprudence TERNON du26 octobre 2001, aux termes duquel «sous réserve dedispositions législatives ou réglementaires contraires ethors le cas où il est satisfait à une demande du béné-ficiaire, l’administration ne peut retirer une décisionindividuelle explicite créatrice de droits, si elle estillégale, que dans le délai de quatre mois suivant l’in-tervention de cette décision», puis, il considère «quesi la date à prendre en compte pour apprécier lerespect de ce délai est celle de la décision de retraitelle-même et non celle de sa notification au bénéfi-ciaire de la décision retirée, ce dernier, dans l’hypo-thèse où la notification intervient après l’expirationdu délai de quatre mois, peut apporter au juge touséléments de nature à établir que la décision de retraita été antidatée».

S’attachant ensuite aux faits de l’espèce, le tribunaladministratif considère « que la décision retirantl’arrêté du 7 septembre 2006, admettant Mme N. àla retraite et qui a le caractère d’un acte créateur dedroits, est datée du 5 janvier 2007 mais n’a éténotifiée […] que le 25 janvier 2007 ; que Mme N.soutient qu’elle n’a pas pu être prise avant le10 janvier 2007, qu’en effet, à cette date, le chef dubureau des pensions du rectorat a adressé au secré-tariat du lycée où exerçait la requérante un courrierélectronique mentionnant que l’arrêté “annulant laretraite” de Mme N. était “ à la signature” ; que, parailleurs, le 11 janvier 2007, le directeur des ressourceshumaines du même rectorat écrivait à l’intéresséepour l’informer de sa situation administrative sansfaire référence à l’arrêté prétendument signé six joursauparavant (de lui-même) ; que, dans ces conditions,Mme N. doit être regardée comme apportant lapreuve que l’arrêté du 5 janvier 2007 n’a pas puêtre pris avant le 10 janvier 2007 ; qu’à cette date ledélai précité de quatre mois était écoulé ; que parsuite, l’arrêté daté du 5 janvier 2007 est illégal ; »

Enfin, le tribunal administratif juge que « l’arrêté du15 février 2007 a été pris plus de quatre mois aprèsl’arrêté du 1er septembre 2006 admettant Mme N. àla retraite dont il prononce l’annulation ; que, pourles mêmes raisons que précédemment, il est entachéd’illégalité ; qu’au demeurant l’arrêté du 1er septembre2006 avait déjà été annulé par celui du 7 septembre2006 dont, comme il vient d’être dit, le retrait a étéprononcé illégalement».

NB: Si la requérante peut se prévaloir de la chosejugée le 13 mars 2008 pour être admise à laretraite à compter du 31 décembre 2006, enrevanche la décision distincte du service despensions du ministère chargé du budget de nepas lui liquider une pension civile de retraite àcompter du 1er janvier 2007 au motif qu’elle ne

remplit pas les conditions du 3° du I. de l’articleL. 24 du CPCMR, mais de liquider sa pensionbien ultérieurement, lui est opposablenonobstant les énonciations de l’arrêté du1er septembre 2006 qui ne peuvent pas préjugerles modalités de liquidation de la pension, cesdernières n’étant déterminées que par l’arrêté deconcession en vertu de l’article R. 4 du CPCMR.

• Calcul des droits à pension – Exclusion de lapériode à compter de laquelle l’agent estreconnu inapte à l’emploi (régularité) – Positionstatutaire irrégulière (faute de l’administration) TA, LYON, 14.02.2008, Mme B., nos 0508348et 0604998

L’article L. 63 du code des pensions civiles et militairesde retraite prévoit notamment que « toute perceptiond’un traitement ou solde d’activité soit au titre d’unemploi ou grade conduisant à pension du présentcode, quelle que soit la position statutaire de l’agentqui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire sta-giaire est soumise au prélèvement de la retenue viséeaux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsirémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris encompte pour la constitution du droit ou pour la liqui-dation de la pension».

Aux termes de l’article 14 du décret n° 84-442 du14 mars 1986, relatif à la désignation des médecinsagréés, à l’organisation des comités médicaux et descommissions de réforme, aux conditions d’aptitudephysique pour l’admission aux emplois publics et aurégime de congés de maladie des fonctionnaires, « lebénéficiaire d’un congé de longue maladie ou delongue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’ex-piration ou au cours dudit congé que s’il est reconnuapte, après examen par un spécialiste agréé et avisfavorable du comité médical compétent. Cet examenpeut être demandé soit par le fonctionnaire, soit parl’administration dont il relève […]».

L’article 47 du même décret dispose que « le fonc-tionnaire ne pouvant à l’expiration de la dernièrepériode de congé de longue maladie ou de longuedurée, reprendre son service est soit reclassé dans unautre emploi, en application du décret n°84-1051 du30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admisà la retraite. Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à ladate de la décision d’admission à la retraite ».

Un agent, qui, à l’issue d’un congé de longue duréeavait été déclaré inapte de manière permanente etdéfinitive à ses fonctions et à toute autre fonction parle comité médical départemental, puis mis à la retraitepar limite d’âge, contestait l’avis de pension qui ne

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prenait pas en compte ses services accomplis pendantprès de quatre ans.

Il se prévalait de la retenue pour pension opérée surson demi-traitement perçu pendant les années encause pour demander qu’il soit tenu compte de cettepériode dans le calcul de sa pension.

Le tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annu-lation et accueilli partiellement sa demande d’in-demnisation d’un préjudice moral :

«Considérant, que Mme B., qui avait étérégulièrement placée en congés de longue durée,ne pouvait être réintégrée dans ses fonctions […]que dans le cadre de l’article 41 du 14 mars 1986en vertu duquel le bénéficiaire d’un congé delongue durée ne peut reprendre son emploi àl’expiration ou au cours dudit congé que s’il estreconnu apte, après examen par un spécialisteagréé et avis favorable du comité médicaldépartemental ; qu’il résulte de l’instruction queMme B. n’a pas été reconnue apte à reprendreson emploi ; que dans ces conditions, ayantépuisé ses droits à congé de longue durée, elle nepouvait être regardée comme ayant été ànouveau placée en position d’activité pour lapériode allant de mars 2001 à mars 2005; queMme B. n’ayant été placée dans aucune positionstatutaire régulière durant cette période, lesdispositions de l’article L. 5 du code des pensionsciviles et militaires de retraite s’opposent à cequ’elle soit prise en compte pour le calcul de sesdroits à pension ; qu’elle ne peut utilement seprévaloir de la circonstance que le demi-traitement qu’elle a perçu de 2001 à 2005 étaitsoumis au prélèvement de la retenue pourpension en application de l’article L. 63 du mêmecode, la retenue s’appliquant même si les servicesrémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris encompte pour la constitution du droit ou pour laliquidation de la pension.»

«Considérant […] que l’autorité administrative esttenue de placer ses agents dans une positionstatutaire régulière ; qu’ainsi, en l’espèce,le ministre de l’éducation nationale était tenu de régulariser la situation de Mme B. à l’expirationde ses droits à congé de longue durée, soit en la plaçant en disponibilité, soit en la plaçant à la retraite d’office, soit en prononçant saréintégration après avis du comité médical ; qu’enlaissant l’intéressée pendant quatre ans sansaucune position statutaire, l’administration a commis une faute de nature à engager saresponsabilité ; […] il résulte de l’instruction queMme B. devait être considérée comme inapte àtout emploi ; que par suite l’intéressée aurait dû

être admise à la retraite d’office à compter del’expiration de ses droits à congé le 14 mars 2001et aurait dû percevoir, à compter de cette mêmedate, une pension d’invalidité à un taux de 50 % ;que la requérante, qui a perçu un demi-traitement, durant la période allant de mars 2001à mars 2005, date de sa mise à la retraite, n’établitpas avoir subi une perte financière ; que sesconclusions tendant à la réparation du préjudicefinancier doivent dès lors être rejetées. »

«Considérant que l’incertitude sur son avenirprofessionnel dans laquelle Mme B. a été laisséependant quatre ans du fait de l’inaction del’administration lui a causé un préjudice moral etdes troubles dans les conditions d’existence ; qu’ilsera fait une juste appréciation de ce chef depréjudice en condamnant l’État à verser à larequérante une somme de 1000 €. »

• Assistants d’éducation – Licenciement –Modification unilatérale du contratTA, MARSEILLE, 20.03.2008, Mlle C., n°0702728

La requérante exerçait les fonctions d’assistante d’édu-cation dans un collège. Le principal de cet établis-sement scolaire l’a licenciée pour faute le 9 janvier2006. Elle a demandé au tribunal l’annulation decette décision, estimant que son licenciement étaitdépourvu de cause réelle et sérieuse au vu de lamodification unilatéralement apportée à son contratd’engagement, et notamment à son emploi du temps,par le principal.

Le tribunal administratif de Marseille écarte les pré-tentions de la requérante au motif que, d’une part,elle ne contestait pas sérieusement ne pas s’être rendueà son poste à plusieurs reprises, ce qui a permis aujuge d’écarter le moyen tiré de l’erreur de fait, d’autrepart, que la modification unilatérale, par le principal,de son emploi du temps ressortait du pouvoir d’or-ganisation et de direction du service, puisque cetélément ne faisait pas partie des conditions de travailrégies par le contrat, et n’était donc pas illégale :

«Considérant […] que sauf disposition contraire, ilest toujours loisible à l’autorité administrativecompétente de modifier unilatéralement les termesdu contrat conclu avec l’un de ses agents publics,dans le respect des dispositions législatives etréglementaires applicables; que sous les mêmesréserves, le pouvoir d’organisation et de directiondu service autorise en outre cette autorité àmodifier unilatéralement les conditions de travailqui ne sont pas régies par le contrat de l’agent;qu’il ne résulte pas des termes du contratd’engagement conclu par Mlle C. avec le principal

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du collège A. C. le 2 décembre 2003 que cetteautorité se soit engagée à établir son emploi dutemps de sorte qu’elle n’ait aucun service àaccomplir les vendredis de la semaine, comptetenu de ses activités sportives; qu’il ne ressort pasnon plus des autres pièces du dossier qu’un accordayant une telle portée ait complété ledit contratd’engagement; qu’ainsi, en modifiant par décisiondu 7 novembre 2005 l’emploi du temps de larequérante, le principal du collège n’a pas portéatteinte au contrat de l’intéressée mais s’est borné àfaire usage de son pouvoir d’organisation et dedirection du service, prévu par les dispositions del’article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant lesconditions de recrutement et d’emploi desassistants d’éducation; qu’il suit de là que Mlle C.,qui ne démontre pas que cette modification seraitmanifestement illégale et de nature àcompromettre sérieusement un intérêt public et entout état de cause ne critique pas la réalité et lebien-fondé du motif de réorganisation du serviceavancé pour modifier son emploi du temps, n’estpas fondée à soutenir que la décision en litige seraitentachée d’erreur de droit et constituerait unlicenciement sans cause réelle et sérieuse.»

NB: En vertu de son pouvoir d’organisation duservice, l’administration a un pouvoir générald’imposer de façon unilatérale à un agent nontitulaire une modification de son contrat detravail, même en l’absence de clausescontractuelles en ce sens (CE, 02.02.1983,Union des transports régionaux et urbains,tables, p. 33), mais cette prérogative, quiconstitue une dérogation au droit commundes contrats, est encadrée. Elle ne peut, par exemple, concerner les clausesfixant la rémunération (CE, 20.03.1946,MICHELIN, tables, p. 89). Elle ne peut pasdavantage avoir pour effet d’entraîner unbouleversement de l’économie du contrat, c’est-à-dire toucher à des conditions essentiellesde la convention. Dans le cas contraire, l’agentest en droit de refuser une telle modification (CE,14.03.1994, WOLFROM, tables, p. 765). En tout état de cause, la modification, mêmerégulière, imposée par l’administration doits’accompagner de contreparties pour l’agent(cf. pour le droit commun des contratsadministratifs : CE, 27.10.1978, Ville de SAINT-MALO, tables, p. 401).Cette modification doit porter sur les clauses quirelèvent du fonctionnement du service public etmettent en jeu ses besoins. Dans l’affaireexaminée par le tribunal administratif deMarseille, il n’y a pas eu de modificationunilatérale du contrat de travail puisque l’emploidu temps de la requérante n’était pas régi par les

termes de la convention, contrairement à cequ’elle affirmait, et qu’il n’avait pas à l’être.

• Agent contractuel de GRETA – Non-renouvellement du contrat de travail – Décisiondans l’intérêt du service ne constituant pas unesanction disciplinaire bien que prise enconsidération de la personne de l’intéresséTA, GRENOBLE, 15.02.2008, M. C., n°0405980

Le requérant était responsable de formation au centrepermanent du bâtiment d’un GRETA. Son comporte-ment sur le lieu de travail, dû notamment à son atti-rance manifeste pour une collègue de travail, a eupour effet de remettre en cause l’accomplissementdes missions de son service. Le 29 octobre 2004, lechef de service lui a signifié le non-renouvellement deson contrat à compter du 1er janvier 2005. Le requé-rant a demandé au juge l’annulation de cette décisionet sa réintégration, invoquant une erreur de fait et lenon-respect par l’administration de la procédure dis-ciplinaire.

Le tribunal a refusé d’accueillir sa demande, relevantque le trouble causé au bon fonctionnement du serviceétait corroboré par de nombreux témoignages et quela décision attaquée ne constituait pas une sanctiondisciplinaire :

« Considérant que cette décision est fondée surl’intérêt du service et ne peut être regardéecomme constituant une sanction disciplinaire,quand bien même elle est motivée par lecomportement de l’intéressé ; qu’elle n’avaitpas à être précédée de la communication dudossier, ni n’était soumise à l’obligation demotivation édictée par l’article 1er de la loisusvisée du 11 juillet 1979 ; que, s’agissantd’une mesure prise en considération de lapersonne de M. C., celui-ci devait uniquementêtre mis à même de demander utilement lacommunication de son dossier ; que cetteexigence a été remplie par l’entretien du 14octobre 2004 au cours duquel ont été évoquésles problèmes rencontrés par M. C. et le non-renouvellement de son contrat. »

NB : La jurisprudence administrative limitaittraditionnellement le droit de communicationdu dossier professionnel de l’agent aux cas oùla décision de non-renouvellement du contratétait prise pour un motif disciplinaire (cf. CE,05.09.1990, WALMSLEY, tables, p. 812). Cetteposition a récemment évolué avec un arrêtMlle LEPRE (CE, 14.03.1997, n° 154693) quiétend l’obligation de mettre l’agent en situationde prendre connaissance de son dossier au casoù la décision de non-renouvellement est

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motivée par son insuffisance professionnelle ouprise en considération de sa personne.

Questions propres aux personnelsde l’enseignement scolaire

• Personnels de l’éducation nationale – Chefsd’établissementTA, VERSAILLES, 10.03.2008, M. L., nos 0606749,0608967

M. L., personnel de direction, demandait l’annula-tion de l’arrêté par lequel le ministre de l’éducationnationale […] l’a suspendu de ses fonctions.

Le tribunal administratif de Versailles a rejeté cetterequête.

Le juge a rappelé les dispositions de l’article 23 dudécret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portantstatut particulier du corps des personnels de direc-tion d’établissement d’enseignement ou de forma-tion relevant du ministre de l’éducation nationale,en relevant qu’elles ne subordonnent pas la sus-pension d’un chef d’établissement à l’existenced’une faute grave et a considéré, par suite, que M. L.ne saurait utilement soutenir n’avoir commis aucunefaute grave.

Le juge a en effet considéré « qu’il résulte des obser-vations présentées en défense par le ministre que lamesure de suspension attaquée a été prononcée àl’encontre de M. L. aux motifs que le climat conflic-tuel suscité, au sein du personnel éducatif et admi-nistratif du lycée, par ses méthodes, sa personnalitéet sa préférence affichée pour certains de ses colla-borateurs, et l’animosité de l’agent comptable à sonendroit, auraient entraîné des dysfonctionnementsbudgétaires et comptables ainsi qu’un retard dans letraitement des dossiers, qu’il aurait fait une mauvaisegestion de l’information et un mauvais usage des pro-cédures, en mettant notamment à l’écart le conseild’administration et la commission permanente, etqu’il aurait, de manière répétée, manqué de mesuredans les sanctions disciplinaires infligées aux élèves ;que, quand bien même M. L. les contesterait, ces faits,qui ressortent du rapport conjoint de l’Inspectiongénérale de l’éducation nationale et de l’Inspectiongénérale de l’administration de l’éducation nationaleet de la recherche, établi à la suite d’une enquêtemenée en novembre 2005 à la demande du ministre,et relatif au fonctionnement du lycée professionnel,présentaient, à l’époque où la mesure a été prise, uncaractère de vraisemblance suffisant ; qu’ils sont denature à justifier légalement la mesure de suspensiondont, dans l’intérêt du service, il a fait l’objet, alorsmême qu’il aurait été chargé d’une mission particu-

lièrement difficile et qu’il aurait fait la preuve, par lepassé, de ses aptitudes professionnelles ».

RESPONSABILITÉ

Questions générales

• Résidence universitaire – Défaut d’entretiennormal – Usager de l’ouvrage public –Responsabilité du CROUSTA, PARIS, 20.03.2008, Mlle N., n°0414231/7-1

Une étudiante logée dans une chambre de résidenceuniversitaire gérée par un centre régional des œuvresuniversitaires et scolaires (CROUS) sollicitait lacondamnation de cet établissement public adminis-tratif à lui verser une somme totale de 6 500 € cor-respondant au préjudice matériel et moral qu’elleestimait avoir subi durant quatre mois du fait des inon-dations répétées et refoulements d’eaux usées prove-nant de la baignoire et des sanitaires de son logement,qui avaient endommagé ses effets personnels rangésdans des cartons entreposés sur le sol.

Le tribunal administratif de Paris a déclaré le CROUSentièrement responsable de ces dommages et l’acondamné à verser une indemnité de 500 € à larequérante :

«Considérant que dans les circonstances sus-évoquées, Mlle N. avait la qualité d’usager del’ouvrage public que constitue ladite résidenceuniversitaire ; que par suite il incombe au[CROUS] […] de prouver qu’il n’existait à la datede l’accident aucun défaut d’entretien normal dela résidence universitaire ; considérant que, aprèsle signalement par la requérante des phénomènessusmentionnés, la direction de la résidence […] afait intervenir une société spécialisée afin deprocéder au dégorgement de la colonne d’eau etau nettoyage du logement ; que toutefois, cesinterventions n’ont pas été de nature à remédierde façon définitive au dysfonctionnement dusystème d’évacuation des eaux usées, puisque lesfaits se sont ensuite reproduits à quatre reprisesentre le mois de septembre 2001 et celui dejanvier 2002; que ce n’est qu’au mois de janvier2002, soit quatre mois après le début desrefoulements, que la direction de la résidence […]a, par télécopie envoyée le 18 janvier à la société[…], manifesté l’intention de diligenter uneinvestigation afin d’identifier les causes de cesdysfonctionnements répétés du systèmed’évacuation des eaux usées et a effectué, le 22de ce mois, une déclaration de sinistre auprès de

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la société d’assurance ; que dès lors, le CROUS[…] n’apporte pas la preuve qui lui incombe del’entretien normal du système d’évacuation deseaux usées de la résidence universitaire […].»

• Réparation du dommage – Éviction temporairedu service – Vice de procédure – Décision fondée– Droit à réparation (non)CAA, BORDEAUX, 18.03.2008, M. H.,n° 06BX01278

La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirméle jugement rendu le 1er juin 2006 par le tribunaladministratif de Bordeaux rejetant une demande d’in-demnisation d’un préjudice « […] subi [par un agent]du fait de l’illégalité de la décision du 28 février 2003du ministre de l’éducation nationale, de l’enseigne-ment supérieur et de la recherche prononçant à sonencontre la décision d’exclusion temporaire de fonc-tions pour une durée de dix-huit mois que le mêmetribunal avait annulée par jugement du 22 décembre2004 à raison du vice de procédure affectant cettedécision». Le requérant soutenait que cette évictiontemporaire illégale de ses fonctions lui ouvrait droità réparation sans qu’il y ait lieu « de procéder àl’examen de l’éventuelle gravité des fautes commises».

«Considérant que le droit à indemnité d’unfonctionnaire illégalement sanctionné s’apprécieen fonction de l’importance respective desirrégularités entachant la décision annulée et desfautes relevées à son encontre ; qu’eu égard à lagravité de la faute commise par le requérant, il nerésulte pas de l’instruction que M. H. ait subi, àraison du vice de procédure affectant l’arrêtéprononçant la sanction d’exclusion temporaire defonctions pour une durée de dix-huit mois, unpréjudice dont la réparation puisse êtredemandée à l’État ; que M. H. n’est, dès lors, pasfondé à soutenir que c’est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif deBordeaux a rejeté sa demande tendant à lacondamnation de l’État à lui verser la somme de36 362 €. »

NB: Le préjudice d’un fonctionnaire illégalementsanctionné en raison d’un vice de procédure peutne pas donner lieu à réparation.La réparation est subordonnée à l’examen, au caspar cas, «des irrégularités entachant la décisionannulée» et des fautes commises par lefonctionnaire. Cette décision de la cour administrative d’appel deBordeaux s’inscrit dans la lignée de la décision duConseil d’État du 29 octobre 1986, n° 54453,parue au Recueil (p. 248) relative à unlicenciement irrégulier, dont il ressort que «si,

compte tenu de la nature et de la gravité des faitsreprochés aux requérants et de la circonstance quela décision de licenciement […] n’a été annuléeque pour un vice de procédure, le directeur del’Institut de recherche des transports était fondé àrefuser toute indemnisation aux requérants enraison de l’illégalité de cette première décision delicenciement […]».Pour une sanction disciplinaire, voir CE,24.10.2007, n° 288013 : «Considérant qu’ilressort toutefois des pièces du dossier que si lasanction disciplinaire infligée à M. A. étaitentachée d’un vice de procédure, elle étaitnéanmoins fondée sur un manquement au devoirde réserve de nature à la justifier légalement ; quepar suite, il ne peut également se prévaloir pource motif d’un préjudice lui ouvrant droit àréparation. »

Accidents survenus ou causés aux élèves et aux étudiants

• École maternelle – Cour de récréation –Responsabilité de l’État non engagée (art. L. 911-4 du code de l’éducation, art. 1384 du codecivil)TGI, VERSAILLES, 15.01.2008, M. et Mme F.c/ préfet des Yvelines, n°06/3031

Une élève âgée de 3 ans et demi s’était grièvementblessée en tombant du toboggan sur lequel elle jouaitdans la cour d’une école maternelle.

Le tribunal a écarté la responsabilité de l’État au motifqu’«il ressort des précisions versées aux débats que lajeune X est brusquement tombée du toboggan situédans la cour de l’école, au moment où la cloche sonnaitla fin de la récréation et où l’institutrice chargée de lasurveillance était occupée à rassembler les élèves. Lefait que l’institutrice surveillante ait été, au moment del’accident, éloignée du toboggan ne permet cependantpas de retenir un lien de causalité entre cette situationet la chute de X. En effet, il n’est nullement démontré quele comportement de X, sur le toboggan dont il n’est pascontesté qu’il était installé conformément aux normes envigueur, aurait dû alerter l’institutrice. Il n’est pas davan-tage établi, dans ce contexte où la chute a eu lieu bru-talement, que la présence de la surveillante à proximitéde l’enfant aurait pu permettre d’éviter le dommage.Dans ces conditions, aucune responsabilité de l’État nesaurait être retenue dans les circonstances de l’accident.

Les éléments et explications produits permettent deretenir que, suite à sa chute, X ne présentait aucuneblessure apparente qui aurait dû alerter la directricede l’établissement et la conduire à appeler immédia-

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tement les secours. Il ressort des précisions recueilliesque vingt minutes environ après l’accident, les plaintesde l’enfant ont conduit la directrice à alerter la mère,puis les pompiers, et que ces derniers sont arrivés surles lieux environ vingt minutes après l’entretien télé-phonique de la directrice avec Mme X (mère de lavictime). Cette succession de diligences n’apparaîtpas critiquable, dans le contexte relevé où aucuneblessure n’était visible sur l’enfant. En tout état decause, il n’est pas démontré qu’une intervention plusrapide des secours aurait été de nature à diminuer lesconséquences préjudiciables de l’accident survenu.Dans ces conditions, aucune responsabilité de l’Étatne peut être retenue dans le cadre de la présenteinstance judiciaire et il conviendra donc de débouterM. et Mme X de l’intégralité de leurs prétentions ».

PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Compétence des juridictions

• Rejet d’une demande de réparation du préjudicesubi par les propos tenus par un procureur de laRépublique au cours d’une audience de tribunalde grande instance statuant en matièrecorrectionnelleTA, LILLE, 12.03.2008, Mme. V., n°0500481

Mme V., principale de collège, a porté devant le jugeadministratif une demande tendant à la réparation dupréjudice qu’elle estimait avoir subi du fait des propostenus en audience par un procureur de la Républiqueau cours d’une audience de tribunal de grandeinstance statuant en matière correctionnelle.

Le juge administratif a rejeté sa requête comme portéedevant une juridiction incompétente :

«Considérant qu’il n’appartient à la juridictionadministrative de connaître ni des litiges mettanten cause le fonctionnement de la juridiction del’ordre judiciaire, notamment en ce qui touche audéroulement de la procédure et à l’exercicemême de la fonction juridictionnelle, ni des litigesmettant en cause la responsabilité personnelledes fonctionnaires ainsi que des magistrats. »

NB: Cette décision reprend la jurisprudenceélaborée par le Tribunal des conflits dans sonarrêt du 27 novembre 1952, préfet de Guyane,Recueil Lebon, p 642, dont il ressort que le jugeadministratif doit se limiter au contrôle des actestouchant à l’organisation du service public de lajustice et non à des actes relatifs à l’exercice dela fonction juridictionnelle.

Déroulement des instances

• Prescription quadriennale – Ignorance légitimede la créance (absence)– CAA, MARSEILLE, 04.03.2008, M. A.,n° 05MA01996– TA, STRASBOURG, 31.03.2008, Mme E.,n° 0401443

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du31 décembre 1968 relative à la prescription descréances sur l’État, les départements, les communeset les établissements publics, «sont prescrites au profitde l’État […] toutes créances qui n’ont pas été payéesdans un délai de quatre ans à partir du premier jourde l’année suivant celle au cours de laquelle les droitsont été acquis […]».

L’article2 de la même loi prévoit notamment que « laprescription est interrompue par : […] toute commu-nication écrite d’une administration intéressée, mêmesi cette communication n’a pas été faite directementau créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette com-munication a trait au fait générateur, à l’existence, aumontant ou au paiement de la créance […]. Unnouveau délai de quatre ans court à compter dupremier jour de l’année suivant celle au cours delaquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’inter-ruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveaudélai court à partir du premier jour de l’année suivantcelle au cours de laquelle la décision est passée enforce de chose jugée».

Enfin, aux termes de l’article 3 de la loi du 12 janvier1968, « la prescription ne court ni contre le créancierqui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiairede son représentant légal, soit pour une cause de forcemajeure, ni contre celui qui peut légitimement êtreregardé comme ignorant l’existence de sa créance oude la créance de celui qu’il représente légalement».

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseilleet un jugement du tribunal administratif de Strasbourgrappellent les obligations d’un créancier de l’État oude ses établissements publics.

– CAA, MARSEILLE, 04.03.2008, M. A., n° 05MA01996

La cour administrative d’appel de Marseille a rejetéla demande d’un ancien agent d’un établissementpublic tendant au paiement de cotisations patronalesau motif qu’il n’avait découvert l’absence de versementdesdites cotisations pour une période comprise entre1964 et 1980 (pendant laquelle il exerçait à l’étrangerau titre d’un contrat de droit local), qu’au momentde la concession de sa pension, en 1999 :

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«Considérant […] qu’aucune obligationd’informer ses agents sur les régimes de sécuritésociale ne résulte pour l’administration d’unequelconque disposition législative ouréglementaire ; que le requérant ne peut s’enprévaloir pour soutenir que [l’administration] acommis une faute ; qu’à supposer même que [lerequérant] ait disposé d’une créance envers [sonétablissement] à ce titre, il ne saurait soutenir qu’ilen ignorait l’existence, et qu’il ne l’auraitdécouverte qu’en 1999, lors de la concession desa pension de retraite, dès lors qu’il ressort despièces du dossier qu’à la suite de sa demande,une lettre en date du 20 mars 1989, ainsi qu’unelettre en date du 4 mai 1990, ont porté à saconnaissance cet état de fait, en soulignantl’absence de coordination entre les régimesfrançais et gabonais en matière de protectionsociale, [son établissement] n’était nullementassujetti au versement desdites cotisationspatronales ; que, par suite, le délai de quatre ansinstitué par l’article 1er précité de la loi du31 décembre 1968 était expiré lorsque l’intéresséa demandé, le 28 septembre 2001, leremboursement des dites cotisations de retraite. »

Ce même requérant affirmait ensuite avoir droit auremboursement de frais de mission divers, liés à desdéplacements professionnels entre la France et leGabon pendant les années 1964 à 1980.

«Considérant […] que l’administration, ayant prisposition sur [le remboursement de frais de missiondivers liés à des déplacements professionnelsentre le France et le Gabon pendant les années1964 à 1980] par des lettres en date du23 octobre 1970 et du 27 janvier 1978, ainterrompu à cette occasion la prescription et faitcourir un nouveau délai à compter du premierjour de l’année suivant chaque courrier, soitjusqu’au 31 décembre 1982; que ce nouveaudélai de quatre ans était nécessairement expirélorsque [le requérant] a présenté sa demande deremboursement de ses frais de déplacement le28 septembre 2001; qu’en outre, si [le requérant]prétend ne s’être rendu compte qu’en 1999, lors

de la concession de sa pension de retraite, del’absence de versement à son profit de cotisationsde retraite pour la période de 1964 à 1980, cettecirconstance n’est pas de nature, alors qu’il nes’agit pas de la même créance, à le faire regardercomme ignorant l’existence de la créanceafférente à ses frais de déplacement ; que cettecréance [est] donc prescrite. »

– TA, STRASBOURG, 31.03.2008, Mme E., n°0401443

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté commenon fondée une requête tendant à l’annulation d’unedécision d’un président d’université rejetant unedemande, formulée en 2003 au plus tôt, d’attributiondu supplément familial de traitement «pour la périodedu 1er juillet 1995 au 30 novembre 2002», motivéepar l’ignorance de cette créance :

«Considérant que les droits sur lesquels sefondent les créances dont se prévaut [larequérante] ont été acquis par elle pendant lesannées 1995, 1996 et 1997 au cours desquelleselle a accompli les services lui ouvrant droit ausupplément familial de traitement ; que lacirconstance qu’elle ne se soit pas aperçue del’erreur commise par l’administration n’est pas, àelle seule, de nature à la faire regarderlégitimement comme ignorant l’existence de sacréance ; que le délai de 4 ans institué par l’article1er précité de la loi du 31 décembre 1968 étaitexpiré lorsqu’elle a demandé le versement desrappels de supplément familial de traitementauxquels elle avait droit ; que, dès lors, elle n’estpas fondée à demander l’annulation de ladécision lui refusant ce versement.»

NB: Dès lors que les requérants ne contestentpas que les dispositions dont ils se prévalent ontété régulièrement publiées ou portées à leurconnaissance, ou que l’erreur commise leur a étésignalée, ils ne peuvent légitimement êtreregardés, par la suite, comme ignorantl’existence de la créance dont ils se prévalent(CE, 17.12.1997, n° 170259).

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• EPLE support de GRETA – Participation à uneassociation ou à un groupement d’intérêtéconomiqueLettre DAJ A1 n° 08-088 du 7 avril 2008

La direction des affaires juridiques a été interrogéesur la possibilité, pour un établissement public locald’enseignement (EPLE) support de GRETA, d’adhérerà une association ou à un groupement d’intérêt éco-nomique (GIE).

Il est possible pour un EPLE support de GRETA d’ad-hérer à une association, dans le respect du principede spécialité qui gouverne tous les établissementspublics et à condition qu’il ne s’agisse pas pour l’éta-blissement de déléguer à l’association tout ou partiede ses missions.

La participation à une association apportant une aideen termes d’animation pédagogique et d’échangesparaît à ce titre envisageable, si elle présente un intérêtdirect pour le bon accomplissement des missions del’EPLE support de GRETA.

Il convient toutefois d’être vigilant quant aux risquesliés à toute adhésion d’une personne publique à uneassociation (responsabilité pour fautes de gestion,pour « gestion de fait » si l’usage des fonds publicss’avère relever exclusivement de la ou des collectivitéspubliques concernées…).

Il paraît en revanche beaucoup plus délicat d’envisagerl’adhésion à un GIE.

En effet, aux termes de l’article L. 251-1 du code ducommerce, « le but du groupement [d’intérêt écono-mique] est de faciliter ou de développer l’activité éco-nomique de ses membres, d’améliorer ou d’accroîtreles résultats de cette activité [...] Son activité doit serattacher à l’activité économique de ses membres etne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport àcelle-ci. »

Il apparaît donc que les GIE sont ouverts aux orga-nismes exerçant une activité économique, et doncessentiellement, s’agissant d’organismes publics, auxétablissements publics à caractère industriel et com-mercial. Le problème de l’adhésion des établissementspublics à caractère administratif aux GIE a d’ailleursété soulevé par la Cour des comptes dans un rapportde 1982, à l’occasion duquel la Cour préconisait, entreautres, une autorisation ministérielle pour ce faire.

Il convient en outre de souligner que l’EPLE est unétablissement public à caractère administratif doté

d’une spécialité relativement étroite (enseignement etformation continue). À supposer qu’on puisse luireconnaître l’exercice d’une activité économique,celle-ci ne pourrait être considérée comme princi-pale. Or, il ressort bien de l’article L. 251-1 précité quel’activité économique du GIE ne peut avoir qu’uncaractère accessoire par rapport à l’activité écono-mique du membre.

En tout état de cause, une telle opération ne man-querait pas de raviver les contestations qui ont donnélieu à la saisine, puis à l’avis du Conseil de la concur-rence en date du 12 décembre 2000 (LIJ n° 55, mai2001) concluant à l’absence de pratiques anticon-currentielles de la part des GRETA dans le domainede la formation continue des adultes, compte tenudes contraintes liées à leurs missions de service publicet à leur statut d’établissement public.

• Discipline des élèves – Recours administratifobligatoire auprès des recteurs – Sanctionsapplicables aux élèvesLettre DAJ A1 n° 08-083 du 3 avril 2008

La direction des affaires juridiques a été consultée parun rectorat afin de déterminer si le recteur est tenu,pour l’exercice de la compétence qui lui est attribuéeen matière disciplinaire, par la liste des sanctionsfigurant à l’article 3 du décret n°85-924 du 30 août1985 modifié, aux termes duquel « le règlement inté-rieur comporte un chapitre consacré à la discipline desélèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées àleur encontre vont de l’avertissement et du blâme àl’exclusion temporaire ou définitive de l’établissementou de l’un de ses services annexes. […]. Il ne peutêtre prononcé de sanctions […] que ne prévoirait pasle règlement intérieur ».

L’article 1er du décret n° 85-1348 du 18 décembre1985 relatif aux procédures disciplinaires dans lescollèges, les lycées et les établissements d’éducationspéciale dispose que «les sanctions et mesures à carac-tère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l’en-contre des élèves, la composition du conseil dediscipline ainsi que les compétences respectives enmatière disciplinaire du chef d’établissement et duconseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3de l’article 3, le e du 2° de l’article8 ainsi que par lesI et II de l’article 31 du décret du 30 août 1985susvisé ».

Conformément au II de l’article 31 du décret n°85-924 du 30 août 1985, « le conseil de discipline […] a

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compétence pour prononcer à l’encontre des élèvesl’ensemble des sanctions et mesures mentionnées àl’article 3, dans les conditions fixées par ce mêmearticle ».

L’article 31-1 du même décret prévoit que les déci-sions des conseils de discipline doivent, préalable-ment à toute saisine de la juridiction administrative,faire l’objet d’un recours administratif devant le recteurd’académie qui statue après avis d’une commissionacadémique d’appel selon une procédure qui offreles mêmes garanties que la procédure menée devantle conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires, en tant que sanctionsadministratives, sont soumises au respect du principede légalité des délits et des peines.

Le Conseil d’État a ainsi estimé, dans un arrêt du24 novembre 1982, (CE, 24.11.1982, ministre destransports c/ HÉRITIERS M., tables, p. 720) que « lors-qu’un texte a énuméré les sanctions susceptibles d’êtreinfligées par l’autorité administrative en cas de fautedisciplinaire ou de manquement à des prescriptionslégislatives ou réglementaires, cette autorité ne peutlégalement faire application d’une sanction autre quel’une de celles expressément prévues». Le moyen tiréde ce que l’autorité administrative a infligé unesanction non prévue à l’échelle des peines fixée parle texte est un moyen d’ordre public.

Le Conseil d’État a confirmé récemment son inter-prétation de la portée des dispositions de l’article 3du décret du 30 août 1985, dans le cas particulierd’une sanction disciplinaire prise sur le fondementdes dispositions de l’article L. 141-5-1 du code del’éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars2004 interdisant le port de signes ou tenues parlesquels les élèves manifestent ostensiblement uneappartenance religieuse (CE, 16.01.2008, Mlle K.,n° 295023 et Mlle B., n° 295026, inédits au RecueilLebon, confirmant CE, 10.03.1995, Confédérationnationale des groupes autonomes de l’enseignementpublic, tables, p. 813).

La haute juridiction a en effet considéré que « s’ilrésulte des dispositions de l’article 3 du décretn° 85-924 du 30 août 1985 modifié que les sanctionsautres que celles qu’il institue doivent être prévuespar le règlement intérieur, celles-ci n’ont ni pour objetni pour effet de subordonner l’application des sanc-tions prévues par les textes réglementaires à leurmention dans le règlement intérieur […] ».

L’article 31-1 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ainstitué, en matière disciplinaire, un recours adminis-tratif obligatoire devant le recteur, préalable à toutesaisine de la juridiction administrative. Conformément

à l’article8 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985,le recteur a l’obligation de statuer sur l’action discipli-naire qui lui est déférée, après avoir recueilli l’avis dela commission académique d’appel, et sa décision sesubstitue entièrement à la première décision.

Si le recteur peut alors décider de confirmer la sanctiondisciplinaire prise par le conseil de discipline d’unétablissement, il peut également annuler ou réformercette sanction, en la minorant au besoin s’il l’estimedisproportionnée, ou si certains faits lui apparaissentpeu ou mal établis. En vertu du principe de légalitédes délits et des peines, le recteur doit se conformerà la liste des sanctions qui sont mentionnées à l’ar-ticle 3 du décret du 30 août 1985, quand bien mêmel’une de ces sanctions ne serait pas prévue par lerèglement intérieur de l’établissement. Il peut toute-fois s’écarter de cette liste, à condition que la sanctionqu’il envisage figure dans le règlement intérieur del’établissement.

• Fondations universitaires et fondationspartenariales – Articles L. 719-12 et L. 719-13du code de l’éducation

1. Relations des fondations universitaires etpartenariales avec l’université à l’origine deleur créationLettre DAJ B n°08-030 du 2 avril 2008

Un président d’université indique que son établisse-ment «conformément à l’article L. 719.12 [du code del’éducation] […] s’est engagé dans un projet de fon-dation partenariale qui a pour thématique un pro-gramme d’actions de recherches en droit dudéveloppement durable appliqué à l’urbanisme et àl’immobilier ». Il souhaite que soient apportées desprécisions sur les possibilités de collaboration fonc-tionnelle entre l’université et la fondation qui seracréée et, notamment, sur le fait de savoir si l’univer-sité peut apporter une assistance de gestion ou mettreà disposition des personnels au profit de la fondationou confier à des fonctionnaires une activité rému-nérée au sein de la fondation.

Il convient en premier lieu de lever une ambiguïté :la demande adressée à la direction des affaires juri-diques évoque une « fondation partenariale confor-mément à l’article L. 719-12 ». Or, les fondationspartenariales ne sont pas régies par l’article L. 719-12,mais par l’article L. 719-13. La loi n°2007-1199 du10 août 2007 relative aux libertés et responsabilitésdes universités a prévu la possibilité pour les établis-sements publics à caractère scientifique, culturel etprofessionnel (EPSCP) et notamment les universités, decréer deux catégories nouvelles de fondations :

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– les fondations universitaires régies par l’articleL. 719-12 qui sont des fondations, sans personnalitémorale, abritées par l’EPSCP qui les crée, seul ou avecd’autres fondateurs publics ou privés ;

– les fondations partenariales régies par l’articleL. 719-13 qui sont des personnes morales de droitprivé, totalement distinctes des EPSCP qui les créentet dont les fondateurs – autres que les EPSCP – nepeuvent être que des personnes de droit privé, notam-ment des sociétés civiles ou commerciales, ou desétablissements publics à caractère industriel et com-mercial.

La réponse aux interrogations sera, pour l’essentiel,dépendante de la catégorie à laquelle se rattachera lafondation dont la création est envisagée.

a) Dans l’hypothèse de création d’une fondation uni-versitaire, comme dans toute fondation abritée nondotée de la personnalité morale, les services admi-nistratifs et financiers de l’université ont vocationnormale à assurer la gestion. De même, les fonction-naires et agents publics affectés à l’établissement ontvocation normale à apporter leur concours à la fon-dation universitaire dans le cadre de leur activité prin-cipale. Si ce concours est apporté à la fondationuniversitaire en dehors de leur activité principale, cesagents peuvent bénéficier d’une rémunération com-plémentaire, soit en application d’un décret instituantun des régimes indemnitaires des personnels univer-sitaires soit, lorsque l’université est bénéficiaire des res-ponsabilités et compétences élargies, d’un dispositifd’intéressement institué en application de l’articleL. 954-2 du code de d’éducation.

b) En revanche, une fondation partenariale consti-tuant une personne morale juridiquement distinctede l’établissement qui est à l’origine de sa création,elle doit être administrée par ses services propres.L’implication des services de l’université dans lagestion d’une fondation partenariale créerait une situa-tion de confusion de responsabilité, qui pourrait êtrequalifiée de gestion de fait par le juge des comptes(Cour des comptes, 11 septembre 1996, associationENA-Recherche).

S’agissant de la possibilité pour des fonctionnairesaffectés dans une université d’être mis à dispositiond’une fondation partenariale, une telle hypothèseparaît possible. En effet l’article 42 de la loi n°84-16du 11 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l’État prévoit notam-ment que la mise à disposition des fonctionnaires estpossible auprès «des organismes contribuant à la miseen œuvre d’une politique de l’État […] ou de [ses] éta-blissements publics, ou l’exercice des seules missionsdu service public confiées à ces organismes ». Les fon-

dations partenariales répondent à cette définitionpuisque conformément à l’article L. 719-13, elles sontcréées «en vue de la réalisation d’une ou plusieursœuvres ou activités d’intérêt général conformes auxmissions de l’établissement». Toutefois, en cas de miseà disposition et conformément au II de l’article 42susmentionné, la rémunération du fonctionnaire doitêtre remboursée par l’organisme bénéficiaire de lamise à disposition.

De même, en application de l’article25 de la loi du11 janvier 1984, précisé par l’article 3 du décretn°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’acti-vités des fonctionnaires, des agents non titulaires etdes ouvriers des établissements industriels de l’État, desfonctionnaires peuvent exercer à titre accessoire uneactivité d’intérêt général auprès d’une personne privéeà but non lucratif. L’exercice d’une telle activité estsubordonné à la délivrance d’une autorisation de l’au-torité dont relève l’agent dans les conditions prévuesaux articles 4 à 9 du décret du 2 mai 2007.

2. Règles constitutives des fondationspartenarialesLettre DAJ B n°08-028 du 24 mars 2008

Un président d’université a interrogé la direction desaffaires juridiques sur les règles constitutives des fon-dations partenariales régies par l’article L. 719-13 ducode de l’éducation, introduit par l’article28 de la loin°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés etresponsabilités des universités.

Il souhaite savoir quelle interprétation doit être donnéeau premier alinéa de cet article qui dispose que « lesétablissements publics à caractère scientifique, culturelet professionnel […] peuvent créer cette fondationseuls ou avec les personnes morales visées à l’article19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 [sur le déve-loppement du mécénat]» et en particulier si cette dis-position autorise plusieurs EPSCP à créer en communune fondation partenariale.

Une réponse positive doit être apportée à cettequestion. En effet, le régime juridique applicable àces nouvelles personnes morales est conformément au2e alinéa de l’article L. 719-13 celui applicable auxfondations d’entreprises. Or, l’article 19 de la loin° 87-571 du 23 juillet 1987 qui énumère les caté-gories de personnes morales habilitées à créer desfondations d’entreprises (sociétés civiles ou commer-ciales, établissements publics à caractère industrielet commercial, coopératives, mutuelles et institutionsde prévoyances) prévoit expressément que les fonda-tions d’entreprises peuvent être créées par un ou plu-sieurs fondateurs. La principale innovation apportéepar l’article L. 719-13 est d’ajouter à cette liste, pourles seules fondations partenariales, les EPSCP.

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Dès lors, dans la mesure où l’article L. 719-13 rendapplicable aux fondations partenariales cette dispo-sition, les fondations partenariales peuvent égalementcomporter plusieurs fondateurs, dont ne peuvent êtreexclus les EPSCP eux-mêmes. Cette interprétation estconfirmée par l’avant-dernier alinéa de l’articleL. 719-13 qui dispose « les établissements publics àcaractère scientifique, culturel et professionnel dis-posent de la majorité des sièges au conseil d’admi-nistration ». L’utilisation du pluriel indique queplusieurs EPSCP distincts peuvent se partager les siègesau sein de ce conseil d’administration (voir dans cenuméro de la LIJ la présentation du décret n°2008-326du 7 avril 2008 relatif aux règles de fonctionnementdes fondations universitaires).

• Procédure disciplinaire – Établissements publicsd’enseignement supérieur – Décret n°92-657du 13 juillet 1992Lettre DAJ B1 n° 08-99 du 25 mars 2008

Un président d’université a interrogé la direction desaffaires juridiques sur l’application de l’article 42 dudécret n°92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif àla procédure disciplinaire dans les établissementspublics d’enseignement supérieur placés sous la tutelledu ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Il souhaite savoir si l’application du 3e alinéa de l’ar-ticle 42 dudit décret qui énonce qu’«aucun certificatde réussite, ni de relevé de notes ne peuvent êtredélivrés avant que la formation de jugement aitstatué…» signifie que cette interdiction ne vaut quepour le jugement rendu en première instance par lasection disciplinaire du conseil d’administration ous’il faut considérer qu’en cas d’appel devant le Conseilnational de l’enseignement supérieur et de larecherche (CNESER), il est nécessaire d’attendre quece dernier ait statué avant qu’un étudiant puisse s’ins-crire dans une autre composante.

L’article2 du décret précité prévoit que « tout usager[…] lorsqu’il est auteur ou complice, notamment,d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise

à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve decontrôle continu, d’un examen ou d’un concours […]ou d’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre ou aubon fonctionnement d’un établissement…» relève durégime disciplinaire organisé par ce texte. Le décretdu 13 juillet 1992 ne concerne que la procédure dis-ciplinaire mise en œuvre dans les établissementspublics d’enseignement supérieur par la section dis-ciplinaire du conseil d’administration.

Ainsi, le 3e alinéa de l’article 42 du décret précitépermet d’attendre la décision de la formation dejugement de la section disciplinaire du conseil d’ad-ministration avant de délivrer un certificat de réussiteou un relevé de notes.

À l’issue de cette procédure, si la section disciplinairedu conseil d’administration considère que l’étudiantn’a commis aucune fraude, un certificat de réussitedoit lui être délivré sans délai.

Si la section disciplinaire du conseil d’administrationprononce une sanction pour fraude ou tentative defraude, l’article 40 du décret du 13 juillet 1992 précitéprévoit la nullité de l’épreuve, du groupe d’épreuvesou de la session d’examen ou du concours. Aucunrelevé de notes ou certificat de réussite ne peut doncêtre délivré à l’étudiant concerné.

En cas d’appel devant le CNESER, deux situations sontenvisageables suivant que, conformément à l’article39du décret précité, l’appel est suspensif ou que lasection disciplinaire a décidé que la sanction étaitapplicable immédiatement nonobstant appel. Sil’appel est suspensif, l’étudiant peut prétendre à laremise d’un relevé de notes. En effet aucune disposi-tion analogue au 3e alinéa de l’article 42 du décret du13 juillet 1992 n’est prévue en cas d’appel. Si lasection disciplinaire décide que sa décision est exé-cutoire immédiatement nonobstant appel, aucunrelevé de note ne pourra lui être délivré.

Il convient de préciser que l’article R. 232-33 du codede l’éducation prévoit que les décisions rendues immé-diatement exécutoires peuvent faire l’objet d’unedemande de sursis à exécution devant le CNESER.

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Toute indemnité dont l’administration est redevable estde nature à faire courir des intérêts, à compter de lademande de paiement formulée par le créancier.

Le calcul exact du montant des intérêts dont l’admi-nistration est redevable répond à la fois à la nécessitéde protéger les deniers publics et au souci de pré-vention du contentieux. Il importe, par conséquent,pour l’ordonnateur de maîtriser notamment les règleslégislatives et jurisprudentielles relatives au point dedépart et à la fin du cours des intérêts.

Les modalités de calcul des intérêts sont déterminées,en particulier, par les dispositions du code civil. Ainsi,l’article 1254 du code civil dispose que : «Le débiteurd’une dette qui porte intérêt ou produit des arréragesne peut point, sans le consentement du créancier,imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préfé-rence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait surle capital et intérêts, mais qui n’est point intégral,s’impute d’abord sur les intérêts. » Par conséquent,lorsque l’État est condamné au paiement d’une sommed’argent portant intérêts, la somme qu’il verse au titredu paiement du principal et des intérêts, si elle necorrespond pas au montant intégral de la condam-nation, est d’abord imputée sur les intérêts (CAA,DOUAI, 03.02.2004, SEEE, n° 02DA00866).

Par ailleurs, l’article 1153 alinéa 1er du code civildispose que ces intérêts sont calculés au taux légal.Le décret n°2008-166 du 21 février 2008 fixe le tauxde l’intérêt légal pour l’année 2008 à 3,99 %. Ce tauxs’applique aux sommes indemnitaires extra-contrac-tuelles dues par les personnes publiques.

Dans le cadre d’un recours contentieux tendant auversement d’une indemnité, l’administration peut sevoir condamnée au paiement des intérêts prévus parles dispositions ci-dessus. En outre, l’exécution tardivede la décision de justice peut donner lieu au verse-ment d’intérêts supplémentaires.

À cet égard, il convient de noter que la restitution desommes versées par le requérant à l’issue d’un jugementde première instance annulé en appel, n’ouvre pasdroit au versement d’intérêts (CE, 04.05.1984, mater-nité régionale A.-PINARD, publié au Recueil Lebon,p. 165, CE, 03.07.1985, M. BENAITREAU, publié auRecueil Lebon p. 216 et CE, 02.06.1987, SA EntrepriseCHARPINTO, publié aux tables du Recueil Lebon, p. 947).

L’administration est susceptible d’être redevable decinq types d’intérêts, que l’on peut regrouper en deux

catégories : les intérêts qui courent automatiquement(I) et les intérêts pour lesquels le créancier doitformuler une demande expresse à l’appui de sademande indemnitaire (II).

I. LES INTÉRÊTS QUI COURENTAUTOMATIQUEMENT

Pour les percevoir, le créancier doit néanmoins avoirdemandé le versement du principal (CE, 04.03.1988,Mme CLODION, n° 62 321).

A. Intérêts moratoires (art. 1153-1 du code civil)

En ce qui concerne le point de départ du calcul desintérêts moratoires, l’article 1153-1 du code civildispose que : « En toute matière, la condamnation àune indemnité emporte intérêts au taux légal mêmeen l’absence de demande ou de disposition spécialedu jugement. Sauf disposition contraire à la loi, cesintérêts courent à compter du prononcé du jugementà moins que le juge n’en décide autrement […].» (CE,16.01.1987, RIBOT, publié au Recueil Lebon, p. 9.)

Toutefois, s’ils font l’objet d’une demande préalable,les intérêts courent dès la réception de cette demandepar l’administration (CE, 06.10.2000, commune deMEYLAN, publié au Recueil Lebon, p. 416).

En ce qui concerne la fin du cours des intérêts mora-toires, dans sa décision du 12 mai 2003, Époux LENIAU

mentionnée aux tables du Recueil Lebon, p. 992, leConseil d’État a jugé que : « En vertu de ces disposi-tions [article 1153-1 du code civil], tout jugement pro-nonçant une condamnation à une indemnité fait courirles intérêts jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, enprincipe, et sous réserve d’un délai anormalementlong entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’àla date à laquelle l’indemnité est liquidée. »

Les intérêts moratoires courent de plein droit sur lesdépens1 et sur les frais non compris dans les dépens,

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CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR UNE INDEMNITÉ DUE PAR L’ÉTAT

1. Les dépens correspondent aux frais liés aux instances, acteset procédures d’exécution. Ce sont les sommes qu’il estnécessaire d’exposer pour obtenir une décision de justiceà l’exception des honoraires des conseils qui en sont exclus.Ils sont limitativement énumérés par l’article695 du nouveaucode de procédure civile.

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prévus par l’article L. 761-1 du code de justice admi-nistrative, à compter de la date de la demande pourles premiers (CE, 05.01.2000, Consorts T., publié auRecueil Lebon, p. 5), du prononcé du jugement pourles seconds, y compris en l’absence de mentionexpresse (CE, 28.10.2002, WALTER et autres, publiéaux tables du Recueil Lebon sur un autre point, p.889, CE, 28.07.2000, M. Francis ROCA, publié auxtables du Recueil Lebon sur un autre point, p. 1082),jusqu’à leur liquidation.

Par ailleurs, pour que la règle de l’ordonnancementou du paiement de la somme à laquelle l’adminis-tration a été condamnée dans les deux mois quisuivent la notification de la décision de justice s’ap-plique aux intérêts, il faut que cette dernière ait fixéle point de départ et le taux de ces intérêts. En effet,l’article L. 911-9, alinéa 1 et 2 du code de justiceadministrative dispose que : « Lorsqu’une décisionpassée en force de chose jugée a prononcé lacondamnation d’une personne publique au paiementd’une somme d’argent dont elle a fixé le montant,les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables :”Art. 1er – I. Lorsqu’une décision juridictionnellepassée en force de chose jugée a condamné l’État aupaiement d’une somme d’argent dont le montantest fixé par la décision elle-même, cette somme doitêtre ordonnancée dans un délai de deux mois àcompter de la notification de la décision de justice.”Or, l’article 1er du décret n° 81-501 du 12 mai 1981pris pour l’application de la loi n° 80-539 du 16juillet 1980 relative aux astreintes prononcées enmatière administrative et à l’exécution des jugementspar les personnes morales de droit public et relatifà “la section du rapport et des études” du Conseild’État prévoit que : “L’ordonnancement ou lepaiement direct par le comptable dans les condi-tions prévues à l’article 1er de la loi susvisée du16 juillet 1980 ne s’appliquent aux intérêts que si ladécision de justice en a fixé le point de départ et letaux.” »

Lorsqu’une faute de l’administration a contraint lavictime à souscrire un emprunt pour faire face à sesobligations, celle-ci a droit au remboursement desfrais financiers qu’elle a supportés, au prorata de l’in-demnité principale, jusqu’au jour du règlement decette dernière plus un mois. Ce remboursement vienten déduction des intérêts moratoires (CAA, LYON,21.05.1991, ministre de l’équipement, du logementet de la mer c/ SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE IMMOBILIÈRE SUD,n°90LY00330).

Du fait de son caractère essentiellement provisoire,l’indemnité accordée dans le cadre de la procédurede référé-provision ne peut porter intérêt (CAA, NANTES,10.07.1991, SARL RAVET, n° 91NT00292).

L’indemnité allouée en appel, hormis le cas deconfirmation pure et simple, porte intérêt à compterde la décision d’appel. Le juge d’appel peut néan-moins déroger à cette règle en fixant, par exemple,le point de départ des intérêts à la date du jugementde première instance, à la condition de motivercette décision (Cour de cassation, 21.11.1989,VERRERIES DU LIBOURNAIS, n° 88-11848, publiée aubulletin).

B. Intérêts majorés (art. L. 313-3 du code monétaire et financier)

L’article L. 313-3 du code monétaire et financierdispose que : « En cas de condamnation pécuniairepar décision de justice, le taux de l’intérêt légal estmajoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deuxmois à compter du jour où la décision de justice estdevenue exécutoire, fût-ce par provision […]. Toutefois,le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteurou du créancier, et en considération de la situationdu débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ouen déduire le montant. »

Le point de départ du calcul des intérêts majorés estfixé deux mois après réception de la notification dujugement par le débiteur (CE, 26.05.1982, Ville deCHAMONIX-MONT-BLANC, publié aux tables du recueilLebon, p. 749, et CE, 12.05.2003, Époux LENIAU, men-tionné aux tables du Recueil Lebon, p. 992).

Ils courent jusqu’au jour de l’exécution du jugementprononçant la condamnation, laquelle consiste enla liquidation de l’indemnité (CE, Époux LENIAU

précité).

Le versement d’intérêts de retard peut être demandépostérieurement au règlement des sommes dues enprincipal pourvu qu’une demande tendant au verse-ment du principal ait été présentée antérieurement(CE, 13.03.1989, ministre de l’éducation nationalec/ PÉLOILLE, n° 90565).

II. LES INTÉRÊTS POUR LESQUELSLE CRÉANCIER DOIT FORMULERUNE DEMANDE EXPRESSE À L’APPUIDE SA DEMANDE INDEMNITAIRE

A. Intérêts capitalisés (art. 1154 du code civil)

L’article1154 du code civil dispose que : «Les intérêtséchus des capitaux peuvent produire des intérêts, oupar une demande judiciaire, ou par une conventionspéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans

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la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pourune année entière».

Ces intérêts sont donc capitalisés par tranches dedouze mois (CE, 11.12.2000, AGOFROY, publié auRecueil Lebon, p. 607).

La capitalisation doit faire l’objet d’une demandeexpresse (CE, 23.01.1991, commune de VITROLLES,publié aux tables du Recueil Lebon, p. 1 199, CE,18.02.1987, ministre de l’éducation nationalec/ VAILLANT, n° 58081).

Elle peut être demandée à tout moment, y comprisaprès le paiement du principal (CE, 04.05.2007,société SAPIBAT GUYANE, n° 264009).

Elle prend effet au plus tôt à la date à laquelle elleest enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dusau moins pour une année entière. Une nouvelle capi-talisation intervient à chaque échéance annuelle dela date d’effet de cette demande (CE, 04.05.2007,société SAPIBAT GUYANE, n°264009, sera publié auRecueil Lebon), sans que le requérant soit tenu derenouveler sa demande chaque année (CE,13.12.2002, compagnie d’assurance LES LLOYD’S DE

LONDRES et autres c/ ministre de l’intérieur, publié auRecueil Lebon, p. 460).

B. Dommages et intérêts ou intérêtscompensatoires(art. 1153 alinéa 4 du code civil)

L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que : «Lecréancier auquel son débiteur en retard a causé, parsa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ceretard, peut obtenir des dommages et intérêts distinctsdes intérêts moratoires de la créance. »

Les dommages et intérêts, qui se distinguent desintérêts moratoires prévus à l’article 1153-1 du code

civil, doivent être demandés par le requérant pour unpréjudice distinct de celui qui résulte du retard dansl’exécution du jugement. Ainsi, l’ensemble des pré-judices nés du retard à verser à un agent la rémuné-ration qui lui est due peut être réparé, le cas échéant,simultanément par l’octroi d’intérêts moratoires surla somme due et par des dommages et intérêts (CAA,25.05.1993, ministre de l’éducation nationalec/ AZELART, n° 92PA01004)

C. Les intérêts des intérêts

Dans sa décision du 16 janvier 1987, RIBOT, publiéeau Recueil Lebon p. 9, le Conseil d’État a jugé que :«Les dispositions de l’article1154 du code civil ontpour objet de limiter la capitalisation des intérêts échusau cours de la période pendant laquelle le principalde la créance n’ayant pas encore été payé, les intérêtscontinuent de courir ; qu’elles sont sans applicationdans le cas où le débiteur s’étant acquitté de sa detteen principal a interrompu le cours des intérêts maisne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en sol-liciter le versement par une demande distincte ; que,dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour dupaiement du principal forment eux-mêmes unecréance productive d’intérêts. »

Les intérêts des intérêts se distinguent de la capitali-sation à laquelle ils peuvent s’ajouter (TA, MELUN,18.12.2007, Mme GOURBIER, n°0602775/5).

* * *

Les sommes obtenues au titre des intérêts sont impo-sables lorsqu’elles compensent des pertes de revenus(CE, 04.12.1992, BROSSARD, publié au Recueil Lebon,p.435).

Jeanne STRAUSZ

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L’article38 de la loi du 3 avril 1955 relative au déve-loppement des crédits affectés aux dépenses du minis-tère des finances et des affaires économiques pourl’exercice 1955 (I : charges communes) dispose que :«Toute action portée devant les tribunaux de l’ordrejudiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier oudébiteur pour des causes étrangères à l’impôt et audomaine doit, sauf exception prévue par la loi, êtreintentée à peine de nullité par ou contre l’agent judi-ciaire du Trésor public. »

La question de l’intervention de l’agent judiciaire dutrésor dans le cadre du contentieux relatif aux EPLEpeut se poser, notamment :

– en premier lieu, lorsqu’un membre des corps defonctionnaire du service public de l’éducation natio-nale est victime d’une agression (1) ;– en deuxième lieu, dans le cas où la responsabilitéd’un membre de l’enseignement public est recher-chée soit à la suite soit à l’occasion d’un fait dom-mageable commis par un élève qui lui est confié enraison de sa fonction, soit au détriment d’un élèvequi lui est confié en raison de sa fonction (2) ;– en troisième lieu, dans l’hypothèse du détourne-ment de fonds commis par l’agent comptable d’unEPLE (3) ;– en quatrième lieu, dans le cadre des contentieuxrelatifs aux contrats aidés des EPLE employeurs (4) ;– en dernier lieu, dans le cas d’une faute inexcusablede l’employeur (5).

1. Hypothèse dans laquelle un membredes corps de fonctionnaire du service publicde l’éducation nationale est victime d’uneagression

L’article L. 911-1 du code de l’éducation prévoit que :« Sous réserve des dispositions du présent livre, lesdispositions statutaires de la fonction publique del’État s’appliquent aux membres des corps de fonc-tionnaires du service public de l’éducation. »

Par ailleurs, l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du7 janvier 1959 relative à l’action en réparation civilede l’État et de certaines autres personnes publiquesprévoit que : « I. Lorsque le décès, l’infirmité ou lamaladie d’un agent de l’État est imputable à un tiers,

l’État dispose de plein droit contre ce tiers, par subro-gation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit,d’une action en remboursement de toutes les presta-tions versées ou maintenues à la victime ou à sesayants-droit à la suite du décès, de l’infirmité ou dela maladie […]. »

Dans ce cas de figure, l’agent judiciaire du Trésor estcompétent pour se constituer partie civile devant lesjuridictions pénales et réclamer à l’auteur de l’agres-sion le montant des prestations servies à son agent,sans qu’aucune difficulté procédurale ne soit àsignaler1.

2. Hypothèse dans laquelle la responsabilitéd’un membre de l’enseignement public estrecherchée soit à la suite soit à l’occasiond’un fait dommageable commis par un élèvequi lui est confié en raison de sa fonction,soit au détriment d’un élève qui lui est confiéen raison de sa fonction

L’article L. 911-4 du code de l’éducation prévoit que :«Dans tous les cas où la responsabilité des membresde l’enseignement public se trouve engagée à la suiteou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soitpar les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés àraison de leurs fonctions, soit au détriment de cesélèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions,la responsabilité de l’État est substituée à celle desditsmembres de l’enseignement qui ne peuvent jamaisêtre mis en cause devant les tribunaux civils par lavictime ou ses représentants […]. »

Ce même article du code prévoit, en outre, quel’action en responsabilité exercée par la victime, sesparents ou ses ayants-droit, intentée contre l’État, ainsiresponsable du dommage, est portée devant le tribunalde l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a étécausé et dirigée contre le représentant de l’État dansle département.

Dès lors, dans ce cas de figure, le préfet est compé-tent pour représenter l’État devant le juge judiciaire,

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INTERVENTION DE L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR DANS LE CADRE DES CONTENTIEUX

RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT (EPLE)

1. Note de l’agent judiciaire du Trésor public n°1354du 26 septembre 2007 à l’attention du directeur des affairesjuridiques du ministère de l’éducation nationale.

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par exception au mandat légal de l’agent judiciaire duTrésor.

3. Hypothèse du détournement de fondscommis par l’agent comptable d’un EPLE

L’article38 de la loi du 3 avril 1955 précité limite l’in-tervention de l’agent judiciaire du Trésor aux actionsportées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ettendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteurpour des causes étrangères à l’impôt et au domaine.

Or, dans l’hypothèse où un comptable détournerait lesfonds d’un EPLE, c’est l’établissement, doté de l’au-tonomie financière, qui serait créancier. Dès lors,l’agent judiciaire du Trésor n’a pas de mandat pourintervenir devant le juge judiciaire au nom d’un EPLEvictime de détournements de fonds.

L’article R. 421-9 du code de l’éducation prévoit que :«En sa qualité d’organe exécutif de l’établissement, lechef d’établissement : 1°) Représente l’établissementen justice […]. »

L’article R. 421-20 prévoit que: «En sa qualité d’organedélibérant de l’établissement, le conseil d’administra-tion, sur le rapport du chef d’établissement, exercenotamment les attributions suivantes: […] 9° Il autorise[…] les actions à intenter ou à défendre en justice. »

L’article420-1 du code de procédure pénale prévoitque : « […] Toute personne qui se prétend lésée peutse constituer partie civile, directement ou par sonavocat, par lettre recommandée avec avis de récep-tion ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatreheures au moins avant la date de l’audience, lors-qu’elle demande soit la restitution d’objets saisis, soitdes dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutesles pièces justificatives de son préjudice. Ces docu-ments sont immédiatement joints au dossier. » Dansce cas, le même article du code de procédure pénaleprévoit que : « […] La partie civile n’est pas tenue decomparaître. »

L’article420 du même code prévoit que : «Lorsqu’elleest faite avant l’audience, la déclaration de partie civiledoit préciser l’infraction poursuivie et contenir électionde domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moinsque la partie civile n’y soit domiciliée. Elle est immé-diatement transmise par le greffier au ministère publicqui cite la partie civile pour l’audience. »

Enfin, l’article418 du même code prévoit que: «Toutepersonne qui, conformément à l’article2, prétend avoirété lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, seconstituer partie civile à l’audience même. Le minis-tère d’avocat n’est pas obligatoire. La partie civile

peut, à l’appui de sa constitution, demander desdommages-intérêts correspondants au préjudice quilui a été causé. »

En cas de détournement de fonds par l’agent comptabled’un EPLE, il appartient, par conséquent, au chef decet établissement, dans un premier temps, de convo-quer son conseil d’administration afin d’obtenir l’au-torisation de se constituer partie civile, et, dans unsecond temps, de se constituer partie civile en envoyantau juge d’instruction, vingt-quatre heures avant l’au-dience, par lettre recommandée avec demande d’avisde réception, les pièces justifiant de sa qualité lui per-mettant de représenter, en justice, l’établissement dontil a la responsabilité, ainsi que les pièces justificativesdu préjudice financier subi par l’établissement du faitde l’agent comptable mis en cause.

Par ailleurs, bien que cela ne soit nullement obliga-toire, il est souhaitable que le chef d’établissement seprésente à l’audience afin de pouvoir répondre auxéventuelles questions posées lors du procès pénal.

L’assistance d’un avocat, qui n’est pas obligatoire,n’est pas indispensable dans ce type d’affaire. Si, tou-tefois, le chef d’établissement décidait de faire appelà un avocat, les honoraires de ce dernier seraient à lacharge de l’établissement.

Il est, en outre, indispensable d’informer la collecti-vité territoriale de rattachement, en temps utiles, dudétournement de fonds et de la tenue de l’audiencepénale.

Il incombe, enfin, au rectorat de communiquer l’en-semble des pièces justifiant le préjudice subi au bureaude la réglementation comptable et du conseil auxEPLE2 de la direction des affaires financières du minis-tère de l’éducation nationale afin que le ministreémette un ordre de versement à l’encontre de l’agentcomptable coupable du détournement de fonds,conformément aux dispositions du décret n°64-1022du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et àl’apurement des débets des comptables publics etassimilés et de la circulaire n°2006-013 du 19 janvier2006 relative à la déconcentration de la constatationet de l’apurement des débets des agents comptableset des régisseurs des EPLE.

4. Contentieux relatifs aux contrats aidés desEPLE employeurs

Le chef d’un EPLE est habilité à conclure des contratsd’accompagnement dans l’emploi et des contratsd’avenir sur le fondement des dispositions des articles

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2. Bureau DAF-A3

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L. 322-4-7* et L. 322-4-12* du code du travail et del’article R. 421-9 du code de l’éducation qui prévoitque : «En sa qualité d’organe exécutif de l’établisse-ment, le chef d’établissement: 8°) Conclut tout contratou convention après avoir recueilli, sous réserve desdispositions de l’article R. 421-20, l’autorisation duconseil d’administration. » S’agissant de contrats dedroit privé, les dispositions du code du travail s’ap-pliquent en cas de litige entre l’employeur et sonsalarié.

Or, l’article R. 516-4* du code du travail prévoitque : « Les parties sont tenues de comparaître enpersonne sauf à se faire représenter en cas de motiflégitime. Elles peuvent se faire assister. » L’articleR. 516-5* du même code prévoit que : « Les per-sonnes habilitées à assister ou à représenter les partiesen matière prud’homale sont : Les salariés ou lesemployeurs appartenant à la même branche d’acti-vité ; […]. L’employeur peut également se faire assisterou représenter par un membre de l’entreprise ou del’établissement […]. »

Par ailleurs, l’article R. 421-9 du code de l’éducationprévoit que : «En sa qualité d’organe exécutif de l’éta-blissement, le chef d’établissement : 1°) Représentel’établissement en justice et dans les actes de la viecivile. »

Dès lors, le chef d’établissement est compétent, encas de litiges avec les bénéficiaires de contrats aidésrecrutés par l’établissement, pour intervenir devantles instances prud’homales.

5. Faute inexcusable de l’employeur

Sous le chapitre 2 de la partie législative du codede la sécurité sociale, intitulé : « Faute inexcusable

ou intentionnelle de l’employeur», l’article L. 452-1prévoit que : « Lorsque l’accident est dû à la fauteinexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’estsubstitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémen-taire dans les conditions définies aux articlessuivants. »

Les dispositions de l’article R. 421.10 du code del’éducation, prévoient que : « En qualité de repré-sentant de l’État au sein de l’établissement, le chefd’établissement : […] 3°) Prend toutes les disposi-tions, en liaison avec les autorités administrativescompétentes, pour assurer la sécurité des personneset des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établis-sement. »

Par conséquent, lorsque la victime ou ses ayants-droitsollicitent une indemnisation complémentaire sur lefondement d’une faute inexcusable de l’employeur,l’agent judiciaire du trésor est compétent pour seconstituer partie civile devant le tribunal des affairesde sécurité sociale sur le fondement des dispositionsde l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955(TASS, 07.04.2006, n° F04/00404).

* * *

Il incombe aux services juridiques des rectorats d’ap-porter au chef d’établissement l’assistance nécessaireafin, d’une part, de lui indiquer s’il doit intervenir endéfense selon la nature du litige, d’autre part de l’ac-compagner lorsqu’il intervient le cadre d’une procé-dure judiciaire.

Jeanne STRAUSZ

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* Les articles du code du travail cités sont ceux de l’ancien code, le nouveau code est entré en vigueur au 1er mai 2008.

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TEXTES OFFICIELS

• Journée de solidaritéLoi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à lajournée de solidaritéJORF du 17 avril 2008, p. 6378

L’article 1er de la loi du 16 avril 2008 modifie les articlesL. 3133-7 et L. 3133-8 du code du travail, dans sarédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du12 mars 2007 relative au code du travail (partie légis-lative), et abroge l’article L. 3133-9 du même code.

À défaut d’accord collectif, la journée de solidaritén’est plus fixée le lundi de Pentecôte. Les modalitésd’accomplissement de la journée de solidarité sontdéfinies par l’employeur, après consultation du comitéd’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnels’ils existent.

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidaritépour l’autonomie des personnes âgées et des personneshandicapées prévoit expressément que la journée desolidarité s’applique également en Alsace-Moselle.

Il est dorénavant précisé que dans les départementsde la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accordou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déter-miner ni le 1er et le 2nd jour de Noël ni, indépen-damment de la présence d’un temple protestant oud’une église mixte dans les communes, le VendrediSaint comme la date de la journée de solidarité.

L’article2 de la loi du 16 avril 2008 modifie l’article6de la loi du 30 juin 2004 susmentionnée qui concerneles fonctionnaires et agents titulaires des trois fonctionspubliques.

La journée de solidarité peut être accomplie selon lesmodalités suivantes :1) le travail d’un jour férié précédemment chômé autreque le 1er mai ;2) le travail d’un jour de réduction du temps de travailtel que prévu par les règles en vigueur ;3) toute autre modalité permettant le travail de septheures précédemment non travaillées, à l’exclusion desjours de congé annuel.

• Enseignants-chercheurs – Comités de sélectionDécret n°2008-333 du 10 avril 2008 relatifaux comités de sélection des enseignants-chercheursJORF du 12 avril 2008, p. 6138

Pris en application de l’article25 de la loi n°2007-1199du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabi-lités des universités qui a inséré dans le code de l’édu-cation un nouvel article L. 952-6-1, ce décret est relatifaux comités de sélection institués pour le recrutementdes enseignants-chercheurs dans tous les établisse-ments publics d’enseignement supérieur et modifiele décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant lesdispositions statutaires communes applicables auxenseignants-chercheurs et portant statut particulierdu corps des professeurs des universités et du corpsdes maîtres de conférences. Il a en outre pour effetd’étendre ce nouveau régime à l’ensemble des éta-blissements où sont affectés des enseignants-cher-cheurs.

La loi du 10 août 2007 instaure de nouvelles moda-lités de recrutement et de mutation des enseignants-chercheurs ainsi que de nouvelles modalités dedétachement et d’intégration des fonctionnairesd’autres corps dans les corps des enseignants-cher-cheurs. Ces procédures sont désormais soumises àl’avis de comités de sélection et, suivant les cas, auconseil scientifique des établissements qui se substi-tuent aux commissions de spécialistes.

Le décret précise les nouvelles compétences dévoluesau conseil scientifique de l’établissement en applica-tion des dispositions de l’article L. 712-5 du code del’éducation modifié par l’article8 de la loi du 10 août2007 concernant la titularisation des maîtres de confé-rences, les mutations des enseignants-chercheurs, ledétachement et l’intégration des fonctionnaires desautres corps dans les corps d’enseignants-chercheurs.

Il modifie la structure du décret du 6 juin 1984 eninsérant dans le titre premier un nouveau chapitre IIconsacré aux comités de sélection composé de 3articles (9, 9-1 et 9-2) qui définit les modalités decréation, précise leurs compositions et notamment lenombre des membres (8 à 16), leurs modalités dedésignation, la qualité des membres extérieurs à l’éta-blissement, les règles de quorum et les modalitésd’examen des candidatures des enseignants-cher-cheurs par le comité de sélection et le cas échéant leconseil scientifique. Il fixe également des délais auxinstances, conseil scientifique ou directeur d’institutou école, pour rendre leurs avis.

Le décret autorise également les membres des comitéset, sur leur demande, les candidats au recrutement àparticiper aux réunions par tous moyens de télécom-munication permettant leur identification et leur par-ticipation effective, le décret prévoit néanmoins unquorum physique minimum. Les modalités d’appli-

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cation de ces dispositions devront être précisées pararrêté du ministre chargé de l’enseignement supé-rieur.

Il ouvre la possibilité aux chefs d’établissement autresque les universités d’émettre un avis défavorablemotivé sur les candidatures qui leur sont proposées.L’entrée en vigueur du décret est immédiate pour lesrecrutements, mutations et détachements effectuéspar les universités ayant procédé avant le 1er mars2008 à l’installation de leur nouveau conseil d’ad-ministration conformément au II de l’article43 de laloi du 10 août 2007 précitée et, pour les établissementspublics d’enseignement supérieur relevant du ministrechargé de l’enseignement supérieur autres que lesuniversités, aux emplois dont les avis de vacance sontpubliés postérieurement au 12 avril 2008. Dans lesautres cas, les dispositions en vigueur antérieurementà la publication du décret continuent à s’appliqueraux procédures de recrutement, de mutation et dedétachement.

Enfin, le décret n°88-146 du 15 février 1988 modifiérelatif aux commissions de spécialistes de l’ensei-gnement supérieur est abrogé à compter du 11 août2008, les compétences des commissions étant à cettedate, sous réserve de celles attribuées aux comités desélection, dévolues au conseil scientifique ou àl’organe en tenant lieu.

• Libertés et responsabilités des universités –Fondations universitairesApplication de la loi n°2007-1199 du 10 août2007 relative aux libertés et responsabilités desuniversités : décret n°2008-326 du 7 avril 2008relatif aux règles générales de fonctionnementdes fondations universitairesJORF du 8 avril 2008, p. 5930-5931

Le décret prévu par l’article28 de la loi n°2007-1199du 10 août 2007 dont l’objectif est de laisser unmaximum de souplesse aux établissements comportede nombreuses dispositions renvoyant aux statuts dela fondation pour fixer les règles spécifiques régissantchaque fondation dans le respect des règles généralesde fonctionnement de ces fondations universitaires.

Il précise la composition du conseil de gestion de lafondation qui associe des représentants de l’établis-sement, des fondateurs qui ont affecté, de manièreirrévocable, des biens, droits ou ressources à l’objetde la fondation et des personnalités qualifiées. Lesstatuts peuvent prévoir un quatrième collège qui repré-sente les donateurs.

Le décret détermine les modalités d’approbation desstatuts des fondations par le conseil d’administration

de l’établissement qui les abrite et les attributions deleurs conseils de gestion. Il précise les ressources etles dépenses annuelles dont peuvent bénéficier lesfondations. La fraction de la dotation qui peut êtreaffectée à l’activité de la fondation ne peut excéder20 % de sa valeur. Des règles particulières concernentles dotations apportées par les personnes publiques quine peuvent excéder 50 % du montant total de ladotation initiale de la fondation et dont la fractionconsomptible ne peut excéder 50 %.

Afin de laisser, conformément aux dispositions de laloi, la plus grande autonomie aux établissements, lesmodalités d’établissement des prévisions de recetteset de dépenses des fondations ainsi que leurs règlesd’exécution sont fixées par les statuts de la fondation.À cet égard, la grande originalité de ce décret est lapossibilité pour les statuts de chaque fondation uni-versitaire, de prévoir des dérogations expresses aux dis-positions du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962modifié portant règlement général de la comptabilitépublique (art. 8). Ce sont également les statuts dechaque fondation universitaire qui déterminent lesconditions de remboursement des frais de missionset des autres dépenses exposées par toute personneà l’occasion de sa collaboration aux activités de lafondation (art. 4).

Le décret subordonne à une approbation du conseild’administration de l’établissement qui abrite la fon-dation les dépenses importantes que celle-ci engage.Le président de la fondation est ordonnateur secon-daire des recettes et des dépenses, l’agent comptablede l’établissement abritant la fondation assure le recou-vrement des recettes et le paiement des dépenses dela fondation. Il est également prévu la désignationd’un commissaire aux comptes et d’un suppléant.

Le recteur de l’académie où l’établissement abritantla fondation a son siège assure les fonctions de com-missaire du gouvernement auprès de la fondation.

• Fonction publique de l’État – Assistantsd’éducation – Conditions de recrutementet d’emploiDécret n°2008-316 du 4 avril 2008 modifiantle décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixantles conditions de recrutement et d’emploides assistants d’éducationJORF du 6 avril 2008

Le décret n°2008-316 du 4 avril 2008 modifie le décretn°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions derecrutement et d’emploi des assistants d’éducation.

Il apporte notamment des modifications à l’article 1er

du décret, qui énumère les fonctions que peuvent

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exercer les assistants d’éducation. Il en est créé unesixième : «6°) Participation à l’aide aux devoirs et auxleçons. » Par ailleurs, l’article précise que la «partici-pation à toute activité éducative, sportive, artistiqueou culturelle », concerne toute activité «complémen-taire aux enseignements ».

Le décret prévoit également que les assistants d’édu-cation recrutés pour exercer des fonctions d’appuiaux personnels enseignants pour le soutien et l’ac-compagnement pédagogique (2° de l’article 1er) nesont plus obligatoirement recrutés à mi-temps, queleur service peut inclure un temps de préparation desinterventions auprès des élèves d’un volume maximalde deux cents heures annuelles dans le cas d’un tempsplein et que les intéressés peuvent par ailleurs exercerd’autres fonctions mentionnées à l’article 1er du décret.

• Fonction publique de l’État – Agents nontitulaires – Dispositions généralesDécret n°2008-281 du 21 mars 2008 portantmodification du décret n°86-83 du 17 janvier1986 relatif aux dispositions généralesapplicables aux agents non titulaires de l’État prispour l’application de l’article7 de la loi n°84-16du 11 janvier 1984 portant dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de l’État JORF du 23 mars 2008

Le décret n°2008-281 du 21 mars 2008 complète ledécret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispo-sitions générales applicables aux agents non titulairesde l’État pris pour l’application de l’article7 de la loin°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sta-tutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Il apporte notamment des précisions à l’article1-2 dudécret, créé par le décret n° 2007-338 du 12 mars2007 instituant les commissions consultatives pari-taires. Ces commissions étaient instituées, leur com-position et leur organisation étaient déterminées danstoutes les administrations et tous les établissementspublics de l’État par arrêté du ministre intéressé.Désormais, ces arrêtés seront également pris par «l’au-torité compétente de l’établissement public ». Lechamp d’application de l’article est étendu aux auto-rités administratives indépendantes n’ayant pas depersonnalité morale propre.

À l’article 24, concernant le congé sans rémunéra-tion, le délai dont l’agent dispose pour envoyer sademande de réemploi est raccourci de trois à deuxmois avant le terme du congé.

Le titre VI sur les absences résultant du service del’agent dans une réserve opérationnelle est modifiépour prendre en compte l’existence d’autres réserves

et non plus seulement la réserve opérationnelle(réserve sanitaire notamment).

L’autorisation d’accomplir un service à temps partielprévue à l’article 34 bis est désormais accordée deplein droit aux agents non titulaires qui créent uneentreprise (article37 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier1984).

L’indemnité de licenciement de l’article51 est désor-mais versée également aux agents licenciés pour inap-titude physique.

Le champ d’application de l’article56, qui permet àl’agent non titulaire d’obtenir des aménagements d’ho-raires pour accompagner une personne handicapée(conjoint, enfant…) est étendu au concubin.

• Cumul d’activités Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative aucumul d’activités et portant application de la loin°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits etobligations des fonctionnaires modifiée,notamment son article25, et du décret n°2007-658du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités desfonctionnaires, des agents non titulaires de droitpublic et des ouvriers des établissementsindustriels de l’État (disponible sur le site Internet :www.fonction-publique.gouv.fr)

La circulaire du 11 mars 2008 du ministre du budget,des comptes publics et de la fonction publique préciseles modalités d’application de l’article25 de la loi du13 juillet 1983 et du décret du 2 mai 2007 en rappe-lant l’esprit de la réforme adoptée par le législateur.

La Lettre d’Information Juridique n°116 du mois dejuin 2007 rendait compte des nouvelles règles intro-duites par le décret du 2 mai 2007.

Après avoir rappelé la réglementation antérieure, ledécret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls deretraites, de rémunérations et de fonctions et l’articleL. 324-1 du code du travail qui ont été abrogés parla loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisa-tion de la fonction publique, la circulaire précise lesobjectifs à atteindre : l’assouplissement du régime decumul pour tenir compte des évolutions économiqueset sociales, la clarification du droit applicable et la pro-motion d’un principe de confiance et de responsabi-lisation.

La circulaire revient par ailleurs sur les principauxchangements introduits par la nouvelle réglementationqui ouvre de nouveaux cas de possibilité de cumul àl’ensemble des agents publics, à l’exception toutefoisdes militaires, magistrats et fonctionnaires des assem-

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blées parlementaires, et qui simplifie le droit existantpour un certain nombre de ces cas.

En ce qui concerne le champ d’application des pos-sibilités de cumul, la circulaire précise la notiond’«activité accessoire» qui doit être appréciée au caspar cas selon l’activité envisagée, qui peut être carac-térisée par un faisceau d’indices, en fonction desconditions d’emploi de l’agent et selon les contrainteset sujétions particulières afférentes au service danslequel il est employé.

La circulaire précise les activités devant être autori-sées qui figurent dans la liste établie par l’article2 dudécret du 2 mai 2007. D’une manière générale, lesexpertises, consultations, enseignements ou forma-tions qui peuvent être assurées par un agent public nesont plus limités à un domaine, une matière ou unediscipline de la compétence de l’agent ou qui présenteun lien avec son activité principale.

Le cumul d’une activité publique principale et d’uneactivité d’intérêt général accessoire assurée auprèsd’une personne publique ou auprès d’une personneprivée à but non lucratif doit être compris «comme uneaction limitée dans le temps ». La circulaire précisepar ailleurs que cette personne morale privée peut être«une association ou une fondation reconnue d’utilitépublique ou encore une association contribuant auservice public, lié à elle en raison d’un acte unilatéralou contractuel». L’absence de caractère lucratif s’ap-précie au regard des dispositions fiscales en vigueur.

Par ailleurs, le régime d’autorisation auquel est soumisl’agent public exerçant à temps complet ou à tempspartiel, sauf lorsqu’il souhaite assurer une activité à titre

bénévole, les conditions de retrait, de renouvellement,d’abrogation, de durée de validité et de motivationdes autorisations sont précisées par ce texte.

Pour les agents qui travaillent à temps non complet ouqui exercent des fonctions à temps incomplet la cir-culaire précise qu’ils ne relèvent pas de la réglemen-tation applicable au cumul d’activités si la durée dutravail est inférieure ou égale à la moitié de la duréelégale ou réglementaire du travail des agents publicsemployés à temps complet. Ces agents doivent sim-plement informer l’autorité dont ils relèvent de l’exer-cice d’une activité privée lucrative. Cette activité doitêtre compatible avec les obligations de service del’agent. Toutefois, lorsque l’agent souhaite exercerplusieurs activités publiques, la durée totale de travailrésultant de ce cumul ne doit pas dépasser celle d’unemploi à temps complet pour les agents publics del’État notamment.

S’agissant des autorisations de cumul accordées surla base du décret-loi du 29 octobre 1936 la circu-laire signale que celles qui ne sont pas confirméesdans un délai de deux ans à compter de la publica-tion du décret du 2 mai 2007 sont abrogées, les agentspouvant être invités à renouveler leur demande auprèsde leur autorité hiérarchique (une annexe propose unmodèle d’autorisation de cumul).

Enfin, il est à noter que la circulaire souligne que lasuppression du compte de cumul s’inscrit «dans uncadre où la rémunération n’est que l’une des com-posantes objectives permettant de juger de la rece-vabilité d’une demande de cumul au regard de l’intérêtdu service et des obligations déontologiques qui s’im-posent aux agents publics ».

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