MIGAC – FIR Quels contentieux ?

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MIGAC – FIR Quels contentieux ? Paris Le 19 septembre 2013 FHP - MCO 1 Cabinet d'avocats CORMIER - BADIN

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MIGAC – FIR Quels contentieux ?. Paris Le 19 septembre 2013 FHP - MCO. Il est impossible d’analyser les contentieux relatifs aux MIG – AC et au FIR sans distinguer au préalable trois types de décisions administratives et sans se référer à trois codes différents (CSP, CSS et CASF). - PowerPoint PPT Presentation

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ParisLe 19 septembre 2013

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Il est impossible d’analyser les contentieux relatifs aux MIG – AC et au FIR sans distinguer au préalable trois types de décisions administratives et sans se référer à trois codes différents (CSP, CSS et CASF)

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Premièrement, la décision par laquelle l’autorité administrative va attribuer une « MIG-AC », autrement dit le « support juridique » associé à chaque MIG ou AC (ce que la DGOS appelle « la catégorie d’éligibilité associée à chaque MIG », V. l’annexe 9 du Guide de la contractualisation des dotations finançant des missions d’intérêt général, Circulaire DGOS/R5 du 19 février 2013, BO Santé n° 2013/5 du 15 juin 2013)

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Il peut s’agir : D’autorisations ou d’agréments, De labellisations nationales ou régionales, De reconnaissances contractuelles, De décisions d’attribution d’une mission de service public…

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En matière contentieuse, il conviendra d’apprécier si ces différentes décisions de l’administration sont ou non « contingentées » pour déterminer si un recours contre la seule décision de refus qui est opposée à l’établissement de santé privé est suffisant ou s’il faut aussi engager un ou plusieurs contentieux contre le ou les concurrents qui ont obtenus une décision favorable

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Sauf dispositions législative ou réglementaire contraires ou cas particulier, ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois suivant : La notification à l’établissement de santé demandeur

(pour le destinataire de la décision), La publication pour les tiers

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Deuxièmement, l’inscription dans un contrat (le CPOM pour les établissement de santé privés), en principe par avenant, des engagements de l’établissement en matière de MIG – AC (CSS, L. 162-22-13 al. 1er et L. 162-22-14 et C. santé publ., art. L. 6114-2 al. 3), ainsi que les conditions et les modalités d’évaluation des activités financées (C. santé publ. , art. D. 6114-3 12°).

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Le CPOM, comme son avenant, peut-il faire l’objet d’un recours ?

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Le refus de signer un CPOM ou un avenant, étant un acte détachable, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il pourra également faire l’objet d’une demande indemnitaire (V. en ce sens l’arrêt de principe : CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways)

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Les tiers peuvent-ils attaquer un CPOM ou un avenant ? Les avenants tarifaires en tant que clause réglementaire

peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CE, 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536 et CE, 21 décembre 2007, Clinique Saint Roch, n° 299608) ;

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Les tiers peuvent-ils attaquer un CPOM ou un avenant ? Les concurrents évincés de la conclusion d’un contrat

administratif (le CPOM) peuvent saisir le juge du contrat d’une demande tendant à l’annulation de ce contrat ou de certaines de ses clauses dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545)

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Troisièmement, un arrêté de notification du montant annuel de la dotation de financement des MIGAC- FIR, pris après la publication de l’arrêté ministériel fixant le montant des dotations régionales de financement des MIGAC visé à l’article R. 162-42-3 du CSS (CSS, art. R. 162-42-4), ce montant devant être repris dans le CPOM de l’établissement concerné (CSS, L. 162-22-14 al. 1er)

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Cet arrêté est bien entendu susceptible de recours

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Devant quel juge ?

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Le juge de la tarification sanitaire et sociale à savoir : Le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et

sociale (TITSS) en première instance ; La Cour nationale de tarification sanitaire et sociale

(CNTSS) en appel ; Le Conseil d’Etat en cassation.

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L’article L. 351-1 du CASF dispose ainsi que :

« Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale »

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Qui peut former un tel recours ?

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Toute personne intéressée, c’est-à-dire, s’agissant de recours en plein contentieux tarifaire, d’une personne « justifiant d’un droit au quel est susceptible de préjudicier la décision tarifaire attaquée » (V. en ce sens : TITSS Paris, 27 juin 2008, Ass. Hôpital Foch C/ Directeur de l’ARHIF, n° 06,066 et 07,021), ce qui exclut a priori une fédération .

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L’article L. 351-3 du CASF dispose ainsi que ;

« Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée »

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Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois, comme le précise le 1er alinéa de l’article R. 351-15 du CASF « Les recours mentionnés à l' article L. 351- 3 doivent

être exercés dans le délai d' un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l' égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification ».

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Que peut-on demander au juge du tarif ? L’annulation et la réformation de l’arrêté tarifaire

Ex. : CNTSS, 8 avril 2011, ARH Nord Pas-de-Calais C/ Institut catholique de Lille, n° A.2010.006

Qui peut faire un tel recours ? Le destinataire de l’arrêté ou un tiers (comme un concurrent

évincé)