Lois de Finances pour 2009 Lois de Finances rectificative pour 2008 Présentation AJAR 2 Février...
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Lois de Finances pour 2009
Lois de Finances rectificative pour 2008
Présentation AJAR
2 Février 2009
Laurent GAYET Direction Droit du Patrimoine – Fiscalité
Axa France
Michel BRAUNDirecteur Associé
Fidal Direction Internationale
Impôt sur les revenus et
fiscalité du patrimoine
4
Sommaire
De la progressivité à la dégressivité de l’impôt : constat et réflexions
Le bouclier fiscal : enfin « l’auto-liquidation »
Les niches : les optimisateurs tombent sur un os
Le RSA : l’ère de la « flat tax » se profile
Dividendes et cotisations sociales : les fruits de la passion
PME et ISF : un investissement sous surveillance
Dirigeants d’entreprise : « quid novo sub sole ? »
Rescrit valeur : le prix de la sécurité
Contrôle des donations et successions sur demande : la paix des familles ?
De la progressivité à la dégressivité de l’impôt: constat et réflexions
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De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
La France malgré les réformes n’est pas particulièrement bien placée pour résister à la concurrence fiscale, avec un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés de l’UE, 44% du PIB
Le cumul d’imposition sur les patrimoines privés a incité les contribuables fortunés à quitter le territoire national
En dix ans De 1997 à 2006 : plus de 4600 de nos compatriotes se sont exilés
(source : Commission des Finances, Sénat 2007)
De 1995 à 2006 : le nombre de français inscrits résidant hors de France a augmenté de 52 % (source : Ministère des affaires étrangères)
Malgré la simplification du barème de l’IR et la diminution du taux marginal d’imposition, la France affiche un ensemble de prélèvements directs sur les revenus des personnes dont le rendement est sensiblement inférieur à ce que l’on observe chez nos voisins
La progressivité (i.e. le caractère redistributif) reste faible (source : Cahiers français 343, mars-avril 2008, la documentation française)
Pourquoi ? Coexistence d’un prélèvement proportionnel sur l’ensemble des revenus (CSG) et d’un impôt progressif
concentré, mais familialisé En 2007, le rendement de l’ IR s’ établissait à 57,1 Mds € et celui de la CSG à 78,4 Mds €
7
France 1982 France1992 France2005 UE27 2005
Total 41,9 43,3 44 39,6
Impôts sur le revenu ménages
Dont IR
Dont CSG-CRDS
4,9
4,9
4,2
0,7
8,0
3,5
4,5
9,2
Impôt sur les bénéfices des sociétés
2,2 2,0 2,4 2,6
Impôts sur le capital 2,0 2,9 4,7 2,9
Autres taxes entreprises 1,3 1,6 1,5 0,6
Cotisations salariées 4,6 5,7 4,1 4,0
Cotisations employeurs 11,8 11,9 11,1 7,3
Autres cotisations sociales 1,4 1,5 1,1 1,5
Taxes sur les salaires 0,9 0,9 1,1 0, 3
TVA et accises 12,6 11,5 11,1 13,8
De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
Source : Eurostat 2007, Taxation trends in EU
Structure de la fiscalité en France et dans l’ UE, en % du PIB
8
De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
Le principe de progressivité de l’impôt reste fragile en droit français car aujourd’hui menacé par une approche « flat tax ».
Première entorse importante à la progressivité : La création de la CSG en 1991 qui a introduit un élément au taux proportionnel
dans l’imposition des revenus… et dernièrement le RSA .
Puis multiplication pour les revenus du patrimoine des dispositifs d’imposition à taux proportionnels
Pendant longtemps, seuls les revenus de placement à revenu fixe bénéficiaient d’un régime optionnel (prélèvement libératoire)
Désormais le prélèvement au taux proportionnel concerne :– Les PV de valeurs mobilières– Les PV immobilières– Les dividendes (PFL sur option)
Conclusion : Eloignement de l’impôt progressif sur le revenu global système mixte
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De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
Constat Le taux moyen d’imposition décroît avec le revenu Alors qu’il s’élève, pour les 5 000 contribuables déclarant les revenus les plus
importants, à 36%, il n’est plus que de :– 35,2% pour les 1 000 plus riches d’entre eux – 32,5% pour les 100 plus riches d’entre eux – 24,2% pour les 10 restants
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De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
Une inéquité croissante
Sur les 1 000 revenus les plus importants en 2006, 116 ont pu réduire leur impôt effectif de 93% ou plus, par rapport au montant théorique donné par le barème de l’IR
Quelques-uns des 100 plus gros déclarants ont obtenu un chèque de remboursement de l’Etat au titre de l’impôt 2006 (via des mécanismes de réductions d’impôt), et ce alors même que leur revenu fiscal de référence dépassait les 10 millions €
7076 contribuables disposant d’un revenu fiscal de référence de plus de 97 500 € n’ont acquitté aucun IR en 2007
1% des ménages acquittent 37 % de l’impôt
Sur 35 millions de foyers fiscaux– 19 millions sont imposables– 16 millions sont non imposables
Une volonté « d’équité fiscale » - Christine Lagarde : Les Echos 20 octobre 2008
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De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
Quelles conséquences ?
La réflexion à ce jour avortée sur un impôt minimum– Certains avaient proposé de remédier à cette « crise de la progressivité» en
instituant un impôt minimum qui aurait pu être forfaitaire (inspiré du système américain), ou calculé sur la base du revenu imposable hors recours aux niches
La mise en place du plafonnement des niches– Réexamen des dispositifs fiscaux qui procurent un avantage excessif par rapport
à leur objet– Un plafonnement global des niches fiscales– Un plafonnement sectoriel des niches fiscales : l’immobilier
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De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
Le coût des niches fiscales
20%
27%
50
73
Le recours aux réductions
et crédits d’impôts
Nombre de contribuables
réduisant le plus leur impôt en valeur
absolue
100 000 15 240 €
10 000 67 290 €
1 000 295 880 €
100 1 132 160 €
2003 2008
Réduction moyenne de l’ impôt par contribuable
Source : Mission d’ information sur les niches fiscales
En milliards €
En % des recettes fiscales nettes
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De la progressivité à la dégressivité de l’impôt sur le revenu
La « flat tax » : la solution à travers les contributions sociales ? 3 éléments caractéristiques
– taux d’imposition unique– suppression des exonérations et dépenses fiscales– élimination des mécanismes de double taxation
Avantages Transparence/simplicité, diminution des coûts administratifs, réduction des distorsions
d’allocations liées aux impôts avec la suppression des niches.
Inconvénients Peut être régressif, la part du revenu des ménages dédiée au paiement de l’impôt est
d’autant plus importante que les revenus sont peu élevés Entraîne une course à la baisse de l’imposition entre pays / répercussion sur les
services publics?
Questions La flat tax peut-elle être optimale ? Fracture fiscale ou facture fiscale ? Pour la France, solution : fusion CSG/IRPP ?
Le bouclier fiscal: enfin l’auto-liquidation
15
Le bouclier fiscal : enfin l’auto-liquidation
16
Le bouclier fiscal: enfin l’auto-liquidation
Procédure normale de restitution Obligations déclaratives et modalités d’instruction de la demande de restitution (Décret n°
2008-814 du 21 août 2008)
Créance « Bouclier » Obligations déclaratives et modalités d’imputation (Instruction à venir)
Contrats d’assurance-vie multi supports / Contrats d’assurance-vie mono supports ? Des précisions supplémentaires, mais maintien des « zones d’ombre » …
Reconnaissance d’un seuil de 20%, mais précautions à prendre (Instruction du 26/08/2008) – « Moins de 6 mois investis à 20% en UC » – Quid de la nature des UC pour confirmer la qualification de contrats multi-supports au
sens du bouclier– Réduction de la marge d’incertitude, mais sur le plan opérationnel, nous ne sommes
pas plus avancés…!
Nos préconisations – Ne pas confondre contrats « fourgoussés » et les autres …– Souplesse si situation subie
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Le bouclier fiscal: enfin l’auto-liquidation
Problématique des CAV multisupports
Instruction du 26 août 2008 (BOI 13 A-1-08) :
« Seuls les contrats dits « multi-supports » qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en unités de compte. (…) »
« Un contrat dit multi-supports dans lequel l’épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l’année prise en compte pour la détermination du revenu réalisé, ne peut pas être assimilé à un contrat en unités de compte pour la détermination du bouclier »
Quelles précautions prendre ? Est-ce dirimant ?
Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Création d’un plafonnement global de l’avantage fiscal obtenu au titre de certaines réductions d’impôt ou crédits d’impôt
Les personnes concernées
– Personnes physiques imposables à l’IR (foyer fiscal au sens de l’article 6 du CGI: conjoints ou partenaires de Pacs soumis à imposition commune, personnes rattachées de droit au foyer fiscal, ou sur option)
– Associés de sociétés de personnes soumises à l’IR à proportion de la quote-part des droits détenus dans la société (ex : associés de société de personnes souscrivant des engagements dans le cadre des régimes Borloo, Robien, outre-mer)
– Associés de sociétés de capitaux réalisant des investissements locatifs en outre- mer (art.199 undecies B du CGI).
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Champ d’application
– Concerne les seuls avantages fiscaux accordés en contrepartie d’un investissement ou d’une prestation dont bénéficie le contribuable.
Les avantages fiscaux soumis au plafonnement
– Les déductions au titre de l’amortissement « Robien », « Borloo neuf », « Robien SCPI » et « Borloo SCPI », réduction Malraux (le LMP reste hors champ)
– Les réductions et les crédits d’IR qui ne sont pas expressément exclus du plafonnement par l’art. 200-0A, 2b du CGI (ex : crédit d’impôt pour acquisition de la résidence principale, réduction ou crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile)
– Sont prises en compte les réductions d’impôt acquises au titre d’une année antérieure et reportées telles que les réductions d’impôt pour investissement dans les DOM COM (art. 199 undecies B, I-al 21) et pour les souscriptions au capital des PME (art. 199 terdecies- OA, II)
– Sont exclus : les avantages fiscaux liés à :
» la situation personnelle du contribuable (ex : la déduction des pensions alimentaires, les avantages liés à une situation de dépendance ou de handicap)
» la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie (ex : dons aux associations, mécénat)
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Modalités d’application
– Limites retenues pour l’application du plafonnement : le montant du plafond est uniformément fixé à la somme de 25 000 € + un montant égal à 10% du revenu imposable du foyer fiscal
– ex : pour le contribuable Mr X disposant d’un revenu imposable de 100 000€, le plafond global est de 35 000 € (25 000 + 10% de 100 000 €)
– Revenu imposable à prendre en compte : revenu imposable IR – à l’exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire telles les plus values mobilières et
immobilières, après déduction des charges déductibles du revenu global et des abattements spéciaux (abattement pour enfants à charge mariés, liés par un Pacs ou chargés de famille, abattement en faveur des personnes âgées).
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Calcul du plafonnement : la double liquidation
L’administration fiscale établit un double calcul sur le revenu du contribuable.
– L’un est établi dans les conditions habituelles avec application de l’ensemble des réductions et déductions fiscales, tous revenus compris.
– Le second est établi de façon théorique, sans application des avantages fiscaux compris dans le plafonnement
La différence entre les 2 montants d’imposition ainsi obtenus fait apparaître l’économie d’impôt résultant des avantages fiscaux susceptibles d’être plafonnés
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Exemple Monsieur X contribuable célibataire dispose d’un revenu annuel de 200 000 € Impôt net de Mr X : 10 000 € (montant qui tient compte de toutes les
déductions et réductions fiscales dont il bénéficie) Impôt de Mr X hors avantages « plafonnables » est de 60 000 € Différentiel entre impôt tous avantages confondus et impôt hors avantages
« plafonnables » : 60 000 – 10 000 = 50 000 € Plafonnement global des avantages fiscaux (rappel : 25 000 + 10%
du revenu imposable soit ici 25 000 + 20 000 = 45 000 €) ; 50 000 – 45 000 = 5 000 €
NB : l’excédent de 5.000 euros viendra en priorité réduire les crédits d’impôt, puis les réductions d’impôt et au final, s’ajoutera à l’impôt brut.
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
En pratique, qui sera visé par le plafonnement global ?
Concernera 100 000 contribuables Soit 1,38% des contribuables
Ne s’appliquerait pas par construction A un célibataire dont le revenu imposable est < 120 000 € À un couple dont le revenu imposable est < 180 000 €(Didier Migaud - Président de la Commission des Finances -
Débats parlementaires 17/11/08)
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Focus sur 2 dispositifs « écornés » : le LMP et Malraux
Le LMP : une ancienne niche
Rappel : possibilité d’ imputer les déficits d'exploitation sans limitation sur le revenu imposable de l'investisseur, à l’exclusion des intérêts d’emprunt (à condition d'opter pour le régime du réel ou réel simplifié).
– Est considéré comme loueur en meublé professionnel : – 1°/ l’investisseur inscrit au RCS – 2°/ l’investisseur qui retire de cette activité plus de 23 000 € de recettes
brutes annuelles acquises ou plus de 50 % de son revenu brut global
Désormais : tout loueur en meublé, pour être professionnel, devra (en plus de la condition des 23 000 €) retirer de la location meublée des recettes excédant le total de ses autres revenus professionnels, et un membre du foyer fiscal devra être inscrit au RCS.
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Le LMP : une ancienne niche
A noter également au titre des plus values professionnelles :– Seuil d’exonération totale : recettes < 90 000 € (250 000 auparavant)– Seuil d’exonération partielle : recettes < 126 000 € (350 000 €
auparavant)– mesures non applicables aux activités d’hébergement telles que les
gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme.
Entrée en vigueur– A compter de l’IR dû au titre de l’année 2009– Mesures transitoires prévues pour les locations antérieures au
1/01/2009
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Focus sur 2 dispositifs « écornés »: le LMP et Malraux Malraux
– Rappel : – Les propriétaires d’un immeuble situé dans un secteur protégé
peuvent déduire de leur revenu global, sans aucun plafond, les déficits fonciers ainsi que certaines dépenses de restauration immobilière.
– Conditions applicables avant la loi de finances : – Immeuble affecté à l’habitation– Opération de restauration prise soit à l’initiative du (ou des)
propriétaires de l’immeuble soit d’une collectivité publique– Prise d’effet de la location dans les 12 mois suivant la date
d’achèvement des travaux– Engagement de location de 6 ans
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Malraux Désormais :
– il s’agit d’une réduction d’impôt (et non plus une déduction) plafonnée – à 40 % dans la limite de 100 000 € de dépenses lorsque
l'immeuble est situé dans un secteur sauvegardé – à 30 % dans la limite de 100 000 € de dépenses lorsque
l'immeuble est situé dans une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Personnes concernées : – personnes physiques ou associés de sociétés IR, fiscalement
domiciliés en France. Affectation des immeubles :
– désormais en plus des locaux d’habitation, sont admis les locaux professionnels. Dans les 2 cas la durée d’engagement de location est portée de 6 à 9 ans.
Opérations visées :– restauration complète d’un immeuble bâti et déclarée d’utilité publique
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Les niches: les optimisateurs tombent sur un os
Malraux
Dépenses admises : – désormais limitées aux dépenses de réparation, d’entretien, d’amélioration (à
l’exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement), aux primes d’assurance et frais de gestion.
Exclusions : – pas de location à un parent ou associé – pas de réduction d’impôt en cas de démembrement (sauf s’il résulte du décès
d’un membre du couple propriétaire) NB :
– seules sont concernées les dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
– Pas de cumul possible avec les réductions IR au titre des investissements locatifs dans le secteur du tourisme, dans les résidences hôtelières à vocation sociale ou pour investissements dans les DOM TOM.
Le RSA: l’ère de la « flat tax » se profile
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Le RSA: l’ère de la « flat tax »se profile
Rappel : le RSA (Revenu de Solidarité Active) a été créé par la loi du 21 août 2007 pour une durée à l’origine de 3 ans et « testé » sur certains départementsCompte tenu de son « succès » le gouvernement a souhaité généraliser cette mesure à compter du 1er juin 2009.
La loi 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralise le RSAPour financer le RSA, l’article 3 crée une nouvelle contribution additionnelle de 1,1% qui s’ajoute à la contribution additionnelle actuelle de 2% et sera recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions.
Champ d’application : revenus du patrimoine et produits de placements ex : revenus fonciers, plus values professionnelles à long terme, plus values immobilières, plus values de cession de valeurs mobilières, revenus de capitaux mobiliers, rentes viagères à titre onéreux, contrats d’assurance vie et de capitalisation.
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Le RSA: l’ère de la « flat tax »se profile
Focus sur les contrats vie et capitalisation : la nouvelle contribution porte le taux global de prélèvements sociaux à
12,1% elle sera recouvrée dans les mêmes conditions que la contribution de 2% :
donc prélevée à la source par l’assureur elle est applicable à compter du 1.1.2009 (au titre des produits de
placements soumis au prélèvement à la source des contributions sociales). NB : pour les produits des contrats vie et capitalisation en euros
(application des prélèvements sociaux lors de l’inscription en compte des produits) et pour les contrats multi-supports (application des prélèvements sociaux lors du rachat) seule la part de ces produits, acquise et constatée à compter du 1er janvier 2009, sera soumise à la nouvelle contribution (identique règle CSG)
elle sera prise en compte dans le cadre du bouclier
Dividendes et cotisations sociales:les fruits de la passion
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Dividendes et cotisations sociales:les fruits de la passion (1/3)
Contribuables concernés Les associés TNS des Sociétés d’Exercice Libéral
Revenus concernés Les dividendes perçus par
– Le travailleur non salarié non agricole– Son conjoint, ou le partenaire auquel il est lié par un PACS – Leurs enfants mineurs non émancipés
Les revenus générés par des comptes courants
Part intégrée dans l’assiette de cotisation La part des revenus concernés qui est supérieure à 10 %
– Du capital social – Des primes d’émission– Et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en
usufruit par ces mêmes personnes
35
Dividendes et cotisations sociales : les fruits de la passion (2/3)
Mr X (gérant majoritaire)
SEL
Capital social: 100
51%Dividendes: 10
4,9 à réintégrer [10 - 10% x (100
x 51%)]
36
Dividendes et cotisations sociales : les fruits de la passion (3/3)
Cotisations sociales visées:
Assurance maladie et maternité Allocations familiales Assurance vieillesse obligatoire de base et complémentaire CSG et CRDS au taux applicable pour les revenus d’activité
– 7,5% + 0,5%
Applicables aux revenus distribués ou payés à compter du 01/01/2009
PME et ISF: un investissement sous surveillance
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PME et ISF:un investissement sous surveillance
Aménagements Loi de Finances pour 2009 : Trois conditions supplémentaires en cas de souscriptions intermédiées via
une société holding.– La société holding ne doit pas compter plus de 50 associés ou
actionnaires– La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux
des personnes physiques– La société holding ne doit accorder « aucune garantie en capital à ses
associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, ni aucun mécanisme de sortie au bout de 5 ans »
Entrée en vigueur : Applicables aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt
de la déclaration ISF 2009, c'est-à-dire à compter du 15 juin 2009, donc susceptibles de ne jouer qu’à compter de l’ISF 2010.
Dirigeants d’entreprise: «quid novo sub sole?»
40
Dirigeants d’entreprise: «quid novo sub sole?»
Départ en retraite PV professionnelles
PV privées
Frais d’acquisition des titres
41
Départ en retraite
Rappel du dispositif de l’article 151 septies A (plus values professionnelles)
Exonération totale (IR mais pas PS) des plus values de cession à titre onéreux d’entreprises individuelles ou de l’intégralité des parts de sociétés
IR
Régime et conditions :
– Cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé
– Activité exercée pendant au moins 5 ans
– Absence de contrôle dans l’entreprise cessionnaire
– Départ en retraite et cessation d’activité dans l’année qui suit ou dans l’année qui précède la cession
42
Départ en retraite
Mesures nouvelles
Délai d’un an pour partir à la retraite et cesser son activité porté à 2 ans pour la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou la cession de parts de sociétés de personnes à l’IR
Extension du dispositif d’exonération à l’ensemble des sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu qui procèdent à la cession de leur fonds (exonération à hauteur de la quote-part imposable au nom des associés qui partent en retraite) :
– à la condition que la dissolution soit concomitante à la cession de la société (en plus des autres conditions liées au dispositif)
– mais dans ce cas, le délai d’un an pour partir à la retraite est maintenu
43
Départ en retraite
Rappel du dispositif de l’article 150 O-D Ter du CGI (plus values privées) Application d’un abattement d’1/3 par année de détention des titres, au-delà
de la 5ème année, pour les dirigeants de PME qui vendent les titres de la société à l’occasion de leur départ en retraite, aux conditions suivantes :
– cession de titres d’une société à l’IS
– dirigeant exerçant son activité depuis au moins 5 ans
– cessation de toute fonction du dirigeant dans l’entreprise
– départ en retraite dans l’année de cessation des fonctions
Désormais : délai porté à 2 ans (le départ en retraite devra intervenir dans les 2 années suivant ou précédant la cession).
44
Frais d’acquisition des titres
Personnes visées Salariés, dirigeants imposables aux traitements et salaires, dirigeants article 62 fiscalement
assimilés à des salariés à condition qu’ils renoncent à leur déduction forfaitaire pour frais professionnels au taux de 10% au profit de la déduction des frais réels.
Sociétés concernées Sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale NB : sont exclues les sociétés investissant dans le cadre de la gestion du patrimoine privé des
associés
Avantage fiscal Possibilité de déduire les intérêts, frais et charges versés pour l’acquisition ou la souscription de
titres de la société où ils exercent leur activité principale
Limite Déduction fixée aux intérêts correspondant à la fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple
de la rémunération (sommes et avantages en nature, à l’exclusion des dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié)
Le rescrit valeur: le prix de la sécurité
46
Le rescrit valeur: le prix de la sécurité (1/2)
Principe
Personnes concernées– Dirigeants d’entreprise individuelle ou de société non cotée qui envisagent de donner
l’entreprise ou les titres de la société dans laquelle ils exercent des fonctions de direction*
Objectif– Obtenir des services fiscaux une garantie sur la valeur vénale transmise qui sert de base
au calcul des droits de donation
Conditions
L’entrepreneur, donateur de bonne foi, consulte par écrit l’administration fiscale sur la valeur à laquelle il estime son entreprise
Il fournit à l’administration tous les éléments utiles pour qu’elle puisse apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération envisagée
Un décret en conseil d’État précisera les modalités d’application de ce rescrit et les documents et informations devant être fournis par le contribuable.
*Remarque : Le texte ne fait plus référence à la notion de biens professionnels au sens de l’ISF
47
Le rescrit valeur : le prix de la sécurité (2/2)
Comment procède-t-on ?
Recours possible contre la réponse défavorable de l’administration fiscale
Délai de 6 mois pour répondre
Dépôt d’un dossier complet mentionnant
la valorisation et les éléments utiles à son
contrôle
Délai de 3 mois pour réaliser la
donation sur la base de la
valorisation retenue
Contrôle des donations et successions sur demande: la paix des familles?
49
Contrôle des donations et successions sur demande: la paix des familles?(1/3)
Principe
Les bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit (donataire(s), héritier(s)) pourront demander à l’administration fiscale de réaliser un contrôle de l’acte de donation ou de la déclaration de succession
Conditions
Respecter les obligations déclaratives et acquitter les droits dus dans les délais
Demande signée par les bénéficiaires d’au moins un tiers de l’actif net déclaré et transmis lors de la mutation
Entrée en vigueur
Nouvelles dispositions applicables aux successions donations ouvertes ou aux donations consenties entre le 1/0109 et le 31/12/11
50
Timing
Délai de 3 mois pour déposer une demande de contrôle signée par les
bénéficiaires d’au moins 1/3 de l’actif transmis
A compter du dépôt de la déclaration de
succession ou enregistrement de l’acte de
donation notarié
Contrôle des donations et successions sur demande : la paix des familles ? (2/3)
51
Timing (suite)
Délai de 1 an pour l’administration
pour effectuer le contrôle sauf
prorogation
A défaut de contrôle, plus de remise en cause possible (assiette et droits) sauf omission, non respect d’un engagement prévu pour bénéficier d’un régime de faveur ou abus de droit
Dépôt de la
Demande de contrôle
Contrôle des donations et successions sur demande :
la paix des familles ? (3/3)
Fiscalité des entreprises
53
Sommaire
BIC/IS
Des mesures de crise
Droits d’enregistrement
Contrôle fiscal
Autres mesures fiscales
54
BIC / IS
55
Suppression progressive de l’IFA
Situation actuelle :
L’IFA est due par les personnes morales passibles de l’IS, qui réalisent un chiffre d’affaires, majoré des produits financiers, d’un montant hors taxes au moins égal à 400.000 €.
Distincte de l’IS, l’IFA représente une charge d’autant plus lourde pour les entreprises que cet impôt est exigible même si l’entreprise ne réalise pas de bénéfices. Son montant varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise.
Le rendement global de l’IFA s’établit à 1,6 milliard d’euros.
Situation nouvelle :
Suppression progressive à compter de 2009 et sur 3 ans de l’IFA (suppression définitive intervenant en 2011).
En conséquence, le barème de l'IFA est modifié comme suit :
– à compter du 1er janvier 2009, la limite supérieure de la première tranche du barème actuel de l’IFA sera relevée de 400 000 € à 1 500 000 €; => Environ 210 000 entreprises ne seraient plus passibles de l’IFA à compter de 2009, ce qui représente un manque à gagner pour l’État de 336 millions d’€ ;
– à compter du 1er janvier 2010, cette limite sera portée à 15 000 000 € => près de 130 000 entreprises supplémentaires ne seront alors plus passibles de l’IFA ;
– enfin, à compter du 1er janvier 2011, l’IFA sera définitivement supprimée => Cette suppression concernerait environ 22 500 entreprises supplémentaires.
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PME : implantations à l’étranger
Situation actuelle :
Pour déterminer le montant de l’IS, le droit interne français retient un principe de territorialité strict. Les bénéfices passibles de l'IS sont déterminés en tenant compte uniquement:
– des bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France, et– de ceux dont l'imposition est attribuée par la France par une convention internationale
relative aux doubles impositions. Par conséquent, les résultats bénéficiaires et déficitaires des établissements d'une entreprise
française situés hors de France ne sont, en principe, pas pris en compte pour le calcul de l'IS.
Situation nouvelle :
A compter des exercices ouverts le 01/01/2009, les PME soumises à l’IS dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95% du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l’UE ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées. Cette déduction n’est pas définitive: une réintégration devra être opérée à hauteur des bénéfices réalisés ultérieurement et en cas d’insuffisance de bénéfices, au plus tard au titre du cinquième exercice suivant celui de la déduction.
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Parachutes dorés
Situation actuelle :
Les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l'IS sont entièrement déductibles du résultat fiscal.
Les rémunérations directes ou indirectes ne sont toutefois admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Situation nouvelle :
Il est inséré un "5 bis" à l'article 39 du CGI qui limite le montant déductible des "parachutes dorés" versés par les sociétés cotées à leurs dirigeants à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 205.848 € en 2009) par bénéficiaire (exercices clos le 31/12/2008).
– Cela vise les présidents, directeurs généraux délégués ou membres du directoire de SA cotées dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
– Les rémunérations différées visées aux articles L 225.42-1 ET L 225.90-I du code de commerce, c'est-à-dire des éléments de rémunérations, indemnités ou avantages dus à raison de la cessation ou du changement des fonctions (y compris indemnités versées en contrepartie d'une clause de non concurrence et indemnités de retraite).
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Plus-values professionnelles à caractère immobilier
Situation actuelle :
Certaines plus-values à caractère immobilier réalisées par des entreprises industrielles et commerciales comme :
– Plus-values de cessions des sociétés immobilières relevant de l'article 210 E du CGI,– Plus-values de cessions de titres de SIIC,– Profits de réévaluation à caractère immobilier,– Imposition d'entrées dans le régime des SIIC ou des SPPICAV,
Sont imposées à un taux réduit de 16,5%.
Situation nouvelle :
Le taux réduit d'IS est porté à 19 %. De plus, s'agissant du régime de taxation des plus-values immobilières prévues à l'article 210 E
du CGI plusieurs aménagements sont apportés :– Le dispositif est prorogé jusqu'au 31/12/2011,– L'obligation de conserver pendant 5 ans les biens acquis sous le régime de faveur de l'article
210 E du CGI est supprimée lorsque l'immeuble a fait l'objet d'une démolition totale ou partielle en vue de sa reconstruction, de sa réhabilitation ou de sa rénovation dans les 5 années qui suivent l'acquisition.
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Situation actuelle :
Les sociétés immobilières d'investissements cotées peuvent opter pour un régime fiscal particulier qui exonère d'IS, moyennant une obligation de distribution, certains produits provenant de la location ou de la cession des immeubles et droits assimilés (CGI art. 208C).
Plusieurs aménagements sont apportés au régime, il s’agit notamment :
Du report jusqu’au 31 décembre 2009 du délai accordé au SIIC ayant opté avant le 1er janvier 2007 pour respecter le plafond de détention de 60% du capital des SIIC par une même entité => Cette condition devra donc être remplie à compter du 1er janvier 2010 ;
De l’élargissement du champ d'application de l'exonération aux bénéfices provenant de la sous-location de certains immeubles ;
De la mise en place, en cas de non-respect du plafond de détention, d’une période de suspension du régime pendant un exercice, applicable une seule fois au cours des dix ans suivant l’option pour le régime et des dix ans suivants ;
De l’alourdissement des sanctions en cas de sortie définitive du régime
Aménagements du régime des SIIC
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Crédit d’impôt recherche
Situation actuelle : Les dépenses correspondant à des opérations de R&D sous-traitées à des tiers par les
entreprises ouvrent droit au CIR lorsque la réalisation des opérations est confiée : à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à
des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; à des organismes de recherche publique ou à des universités. De telles dépenses sont
retenues pour le double de leur montant. Ces dépenses sont retenues dans la limite globale de 10 M d'€ par an majorée de 2 M d'€ pour
les dépenses confiées aux organismes de recherche publique et aux universités en l'absence de liens de dépendance entre l'entreprise et l'organisme prestataire, et 2 M d'€ dans le cas contraire.
Situation nouvelle : Sont ajoutées à la liste des organismes de recherche publique :
à compter du CIR 2008: les fondations d'utilité publique du secteur de la recherche publique agréées
exonérées de l'impôt sur les sociétés (CGI art.207-11°) à compter du CIR 2009:
les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master
les fondations de coopération scientifique les établissements publics de coopération scientifique
Ces dépenses sont retenues pour l'appréciation du plafond de 2 M d'€ qui majore le plafond global de 10 M d'€ par an applicable aux dépenses sous-traitées.
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Crédit d’impôt famille
A compter du 1er janvier 2009, trois taux (10%, 25% et 50%) sont autorisés pour le calcul du crédit d’impôt famille selon la nature des dépenses engagées.
Dépenses bénéficiant du taux de 10%: notamment les dépenses de formation engagées en faveur des salariés en congé parental éducation, rémunérations versées aux salariés en congé pour cause de paternité, de maternité, d’adoption…
Dépenses bénéficiant du taux de 25%: les dépenses exposées au titre de l’aide financière pour l’émission de chèques emploi-service universels (Cesu).
Dépenses bénéficiant du taux de 50%: notamment : ayant pour objet la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise.
A compter de 2010, ce crédit d’impôt concernera uniquement les sommes exposées pour la création et le fonctionnement de crèches ou de haltes-garderies et celles liées à l’émission de chèques emploi-services universels.
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Mécénat d’entrepriseAménagements
Situation actuelle :
Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, les versements, pris dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires effectué par les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel au profit d'œuvre d'intérêt général et de certains organismes.
Situation nouvelle :
A compter de 2008, le bénéfice de la réduction d'impôt est étendu aux versements effectués au profit des sociétés de capitaux, dont l'Etat est l'actionnaire unique, chargées de la préparation de l'organisation et de la réalisation de la participation française pour l'exposition universelle de SHANGHAI ( exemple : COFRES SA).
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Situation actuelleLe montant des dégrèvements accordés sur les impôts ou taxes déductibles est à rattacher à l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement (ordre de paiement).
LFR 2008Application des règles de droit commun : le montant des dégrèvements accordés est à rattacher à l’exercice au cours duquel le dégrèvement constitue une créance acquise par l’entreprise (i.e., lorsque la créance est certaine dans son principe et déterminée dans son montant).En pratique : Pour les dégrèvements acquis de plein droit, l’exercice de rattachement est celui au
cours duquel est intervenu le dépôt de la demande Dans les autres cas, l’exercice de rattachement est celui au cours duquel l’entreprise
reçoit l’avis de dégrèvement
Entrée en vigueurCette mesure s’applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
Dégrèvements d’impôt - Exercice de rattachement
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Des mesures de crise
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Remboursement anticipé des créances fiscales - Acompte d’IS
Situation actuelle : Les entreprises doivent attendre la liquidation définitive du solde d’IS pour
obtenir le remboursement des sommes versées excédant l’IS dû.
Situation nouvelle : Les entreprises estimant avoir payé un montant d’acomptes d’impôt sur les
sociétés supérieur à l’impôt dû au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation du solde de l’IS. Mais si, du fait de ce remboursement, le montant des acomptes versés était inférieur de plus de 20 % au montant de l’impôt effectivement dû, l’entreprise devra payer l’intérêt de retard et une majoration de 5 % sur les sommes indûment remboursées.
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Remboursement anticipé des créances fiscales - CIR
Situation actuelle :
Les entreprises bénéficiaires d’un crédit d’impôt recherche et qui ne peuvent l’imputer sur leur bénéfice car celui-ci est trop faible ou inexistant ne sont remboursées qu’avec un décalage de 3 ans à l’exception des jeunes entreprises innovantes et des « gazelles ».
Situation nouvelle :
Dès le début 2009, toutes les entreprises pourront demander le remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche dont elles sont titulaires au titre des années 2005, 2006, et 2007.
Le crédit d’impôt obtenu en 2008 sera lui aussi immédiatement remboursable s’il excède le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise. Une demande de remboursement anticipé pourra être formulée, avant même le calcul définitif de l’impôt, à partir d’une simple estimation de l’entreprise. Au cas où les sommes remboursées excéderaient de plus de 20 % le montant qui lui est dû, l’entreprise devra acquitter l’intérêt de retard et la majoration de 5 % sur cet excédent.
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Remboursement anticipé des créances fiscales – Créances de Carry-back
Situation actuelle : Les créances nées du report en arrière de déficits ne sont remboursées
qu’au terme d’un délai de 5 ans lorsqu'elles n’ont pu être imputées sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des 5 années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos.
Situation nouvelle : Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourront
demander au cours de l’année 2009 le remboursement immédiat :– de leur stock de créances liées au report en arrière de leurs déficits qui n’ont pas
été mobilisées auprès d’un établissement de crédit,– et des créances dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre de l’exercice clos
au plus tard le 30 septembre 2009 pour lequel la liquidation de l’IS n’est pas encore intervenue en optant dans ce cas pour le report en arrière du déficit dès le lendemain de la clôture de l’exercice. Mais si le montant remboursé à ce titre excède de plus de 20 % le montant de la créance définitive, déterminée à partir de la déclaration de résultat de l’exercice, l’intérêt de retard et la majoration de 5 % s’appliqueront à l’excédent indûment remboursé.
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Intégration fiscale – Liquidation judiciaire
Situation actuelle : En intégration fiscale, les déficits retenus pour la détermination du résultat
d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même pour les moins-values à long terme.
Situation nouvelle : Imputation des déficits et moins-values par les sociétés du groupe
En cas de cessation du groupe ou sortie du groupe consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société mère ou à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, chacune desdites filiales retrouve la disposition de la fraction du déficit et de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables qu’elles ont transmises au groupe pendant la période d’intégration.
Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées. Cette disposition ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions pour le report en arrière des déficits.
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Intégration fiscale – liquidation judiciaire
Constitution d'un nouveau groupe Les filiales sortantes à raison du transfert de propriété des titres intervenu
dans le cadre d’une liquidation / procédure collective sont autorisées à constituer un nouveau groupe avec les sociétés qu'elles détiennent à hauteur de 95 % et qui faisaient partie du groupe susvisé
Sous réserve du respect des conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A,
La constitution du nouveau groupe prend effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné.
Exercice de l'option dans un délai de 3 mois à compter de la date de transfert de propriété des titres (Art. 223 A al. 6 du CGI).
La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois. L'option comporte l'indication de la durée de cet exercice.
Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.
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Droits d’enregistrement
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Droits d’enregistrementOpérations de réduction de capital
Droit fixe de 375 € ou 500 € (si le capital social de la société est supérieur ou égal à 225 000 €) sur les opérations de :
réduction de capital avec ou sans répartition des fonds sociaux; et rachat de titres par la société suivi d’une réduction de capital (Recommandation: constat de l’opération dans un seul acte)
Application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports L’attribution en nature de certains biens sociaux à un associé autre que l’apporteur
donne ouverture aux droits de mutation à titre onéreux lorsque ces biens ont été apportés en régime de faveur à une société passible de l’IS. Ni le droit de partage, ni le droit fixe ne sont alors dus.
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009.
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Contrôle fiscal
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Parmi les conditions d’application du régime spécial des fusions aux APA figure l’engagement de conservation des titres pendant trois ans par la société apporteuse.
La LFR 2008 précise les conséquences du non respect de cet engagement.
La rupture de l’engagement entraîne la déchéance rétroactive du régime spécial des fusions, i.e. la plus-value d’apport est taxée dans les conditions en vigueur à la clôture de l’exercice d’apport, compte tenu du taux d’impôt sur les sociétés applicable à cette date.
La LFR 2008 légalise la doctrine administrative et infirme l’arrêt Transalliance rendu par le CE le 13 juillet 2007.
Dispositions applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2008.
Apport partiel d’actif Déchéance du régime spécial des fusions
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Contrôle FiscalProcédure d’abus de droit
Refonte de l’article L 64 du LPF
Suppression de l’énumération des impositions visées. La procédure est désormais applicable à l’ensemble des impôts.
Légalisation de l’extension par la jurisprudence de la définition de l’abus de droit aux opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal.
Actes constitutifs d’abus de droit : tout document ou évènement. A pour effet d’étendre la procédure aux litiges relatifs à la liquidation de l’impôt.
Aménagement des pénalités applicables
Introduction d’une majoration réduite à 40% lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire
Solidarité de paiement
Comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD)
Devient « Comité de l’abus de droit fiscal » Modification de sa composition
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009
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Contrôle FiscalGarantie contre les changements de
doctrine
Renforcement des garanties offertes aux contribuables contre les changement de doctrine
Extension du champ de l’opposabilité des prises de position formelles de l’administration– au recouvrement– aux pénalités fiscales
La mesure ne vise toutefois que les seules doctrines émanant d’instructions et circulaires publiées
Le dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2009 et s’applique aux contentieux en cours.
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Contrôle FiscalPrise de position sur une situation de fait
Extension du dispositif des accords tacites aux demandes portant sur la qualification de certaines activités professionnelles au regard de l’impôt sur le revenu et la détermination de l’impôt applicable aux sociétés civiles
Possibilité de demander le réexamen des prises de position formelles de l’administration, dans les deux mois de leur notification, par une commission administrative
Dispositif applicable à compter du 1er juillet 2009
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Autres mesures fiscales
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Mutuelles et organismes d’assurance: report d’application de la réforme
Entrée en vigueur de la réforme du régime fiscal des mutuelles et organismes d’assurance prévue par l’article 88 I, II, III et IV de la loi de finances rectificative pour 2006 reportée encore d’une année
Report de l’entrée en vigueur motivé par la procédure en cours devant la Commission européenne
Réforme en matière d’IS reportée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010
Réforme en matière de taxe professionnelle reportée aux impositions dues au titre de 2011
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Taxe sur les conventions d’assurance
Le taux plafond du prélèvement additionnel à la taxe sur les conventions d’assurance perçu au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds Barnier ») est relevé de 8% à 12%
Entrée en vigueur, à défaut de précision, le 1er janvier 2009
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Transmission d’entreprise
Situation actuelle :
L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du CGI pour les parts ou actions de sociétés soumises à un engagement collectif de conservation (pacte "Dutreil") n'est pas remise en cause, sous certaines conditions, en cas d'apport des titres exonérés à une société holding constituée par les héritiers ou donataires et exclusivement dédiée à la gestion de ses participations dans la société cible et les sociétés du même groupe.
Le texte d’origine prévoit d'accorder le bénéfice de cette mesure en cas d’apports purs et simples des titres.
Situation nouvelle :
L’article 12 prévoit d'accorder le bénéfice de cette mesure aussi aux apports partiellement rémunérés par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage.
Le but de la mesure est de permettre aux héritiers ou donataires repreneurs de financer plus facilement la soulte versée aux autres héritiers ou donataires : la charge de l'emprunt contracté à cet effet serait transférée à la société holding qui pourrait, en optant pour le régime des sociétés mères et filiales, rembourser l'emprunt grâce aux dividendes perçus de ses filiales en franchise d'impôt.
En outre, pour la holding dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement des participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises, la notion d'activité "similaire, connexe ou complémentaire" est remplacée par la notion d'activité "soit similaire, soit connexe et complémentaire".
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Parts et actions de carried interest
Situation actuelle : Le régime fiscal des parts ou actions de "carried-interest" attribuées aux
membres des équipes de gestion de fonds communs de placement à risque (FCPR) et de sociétés de capital risque (SCR) est actuellement défini par une instruction fiscale du 28 mars 2002. Celle-ci prévoit que les revenus tirés de ces titres, ainsi que les plus-values réalisées lors de leur cession ou de leur rachat, peuvent sous certaines conditions être soumis au taux d'imposition de plus-values de 18 % (majoré des prélèvements sociaux).
Situation nouvelle : Les conditions et modalités d'imposition de ce régime sont désormais
légalisées pour les FCPR créés à compter du 1er janvier 2009 et les actions et droits de SCR émis à compter de la même date.
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Parts et actions de carried interest
Personnes concernées : Le régime des parts de "carried interest" s'applique aux salariés
ainsi qu'aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés :– des sociétés de capital-risque (SCR)
– des sociétés de gestion de FCPR ou de SCR ;
– des sociétés auxquelles la gestion de ces fonds ou sociétés est déléguée.
– entités de capital risque constituées dans un Etat membre de la CE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative.
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Parts et actions de carried interest
Conditions de l’imposition comme plus-value Les porteurs de parts doivent :
– acquérir les titres pour un prix normal,– les conserver pendant au moins 5 ans,– détenir ensemble au moins 1% du montant total des souscriptions,– ne pas détenir d’autres parts ou actions exonérées d’impôt sur le revenu,– percevoir une rémunération normale.
Non respect des conditions Produits taxables dans les conditions de droit commun en traitement et salaires
Entrée en vigueur Ces dispositions s'appliquent :
– aux FCPR créés à compter de la date de publication du décret mentionné et au plus tard le 30 juin 2009,
– pour les sociétés de capital-risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.
Merci de votre attention