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  • Loi organique portant organisation et fonctionnement du parlement

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    Loi organique n 018-2013/AN portant organisation et fonctionnement du parlement

    LASSEMBLEE NATIONALE

    Vu la Constitution ;

    Vu la rsolution n 001-2012/AN du 28 dcembre 2012, portant validation du mandat des dputs ;

    a dlibr en sa sance du 21 mai 2013 et adopt la loi organique dont la teneur suit :

    TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1 : La prsente loi organique fixe les rgles relatives lorganisation et au fonctionnement du Parlement du Burkina Faso.

    Article 2 : Le Parlement comprend deux chambres : lAssemble nationale et le Snat.

    TITRE II : DE LORGANISATION DU PARLEMENT

    Article 3 : Chaque chambre est dirige par un bureau compos comme suit : un prsident ; des vice-prsidents ; des secrtaires parlementaires ; des questeurs.

    Le nombre de vice-prsidents, de secrtaires parlementaires et de questeurs est dtermin par le rglement de chaque chambre.

    Article 4 : Les prsidents de chaque chambre sont lus pour la dure de la lgislature. Les autres membres des bureaux sont lus pour un an renouvelable.

    Article 5 : Chaque chambre parlementaire est organise en commissions gnrales. Elle peut galement crer des commissions spciales. En cas de besoin, les commissions des deux chambres peuvent travailler de manire conjointe.

    Les commissions gnrales sont cet effet appeles collaborer aussi bien lors des sessions que des intersessions.

    Les modalits de cette collaboration et des travaux en commissions conjointes sont dtermines par le Rglement de chacune des chambres.

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    Article 6 : LAssemble nationale comprend cent-vingt-sept membres lus au suffrage universel direct, gal et secret.

    Les dputs sont lus raison de seize sur la liste nationale et de cent-onze sur les listes provinciales.

    La circonscription lectorale est constitue par le ressort du territoire national, pour les dputs de la liste nationale et par le ressort territorial de la province, pour les dputs des listes provinciales.

    Article 7 : Le Snat comprend quatre-vingt-neuf membres qui se rpartissent comme suit :

    trente-neuf siges de snateurs reprsentant les collectivits territoriales raison de trois par rgion ; quatre siges de snateurs reprsentant les autorits coutumires et traditionnelles ; quatre siges de snateurs reprsentant les autorits religieuses ; quatre siges de snateurs reprsentant les organisations syndicales de travailleurs ; quatre siges de snateurs reprsentant les organisations reconnues du patronat burkinab ; cinq siges de snateurs reprsentant les Burkinab vivant ltranger raison de deux

    siges pour le continent africain, un sige pour le continent europen, un sige pour le continent amricain et un sige pour le continent asiatique ; vingt-neuf siges de snateurs pourvus par voie de nomination du Prsident du Faso.

    Article 8 : Pour tre dput ou snateur, il faut : tre de nationalit burkinab ; tre g de vingt et un ans rvolus la date des lections pour les dputs ; tre g de quarante-cinq ans rvolus pour les snateurs ; tre de bonne moralit ; avoir satisfait ses obligations militaires sils ont t requis cet effet.

    Ltranger naturalis ne peut tre dput ou snateur qu lexpiration dun dlai de dix ans au moins compter de :

    la date de signature du dcret de sa naturalisation ; la date de la clbration de son mariage avec une personne burkinab.

    Sont inligibles :

    les individus condamns, lorsque leur condamnation empche dune manire dfinitive, leur inscription sur une liste lectorale ; les individus dont la condamnation empche temporairement linscription sur la liste

    lectorale, pendant une priode double de celle durant laquelle ils peuvent tre inscrits sur la liste lectorale ; les individus privs, par dcision judiciaire, de leur droit dligibilit en application des lois

    en vigueur ; les personnes pourvues dun conseil judiciaire.

    Le code lectoral peut prvoir dautres conditions dligibilit et dinligibilit.

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    Article 9 : Le mandat de dput ou de snateur est incompatible avec lexercice de toute autre fonction publique, exception faite des enseignants titulaires de lenseignement suprieur et les chercheurs exerant dans les centres de recherche scientifique et technologique ainsi que les mdecins spcialistes.

    Il est galement incompatible avec plus de deux mandats lectifs caractre local.

    En consquence, toute personne vise lalina prcdent, lue lAssemble nationale ou au Snat est remplace dans ses fonctions et place dans la position prvue cet effet, par le statut le rgissant, dans les quinze jours qui suivent son entre en fonction, ou en cas de contestation de llection, dans les huit jours suivant la dcision de validation.

    Lexercice de fonctions confies par un Etat tranger ou une organisation internationale et rmunres sur leurs fonds, est incompatible avec le mandat de dput ou de snateur.

    Sont galement incompatibles avec le mandat de dput ou de snateur lu, les fonctions de chef dentreprise, de prsident de conseil dadministration, dadministrateur dlgu, de directeur gnral, de directeur gnral adjoint ou de grant, exerces dans :

    les socits ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel lpargne et au crdit ; les socits et entreprises dont lactivit consiste, principalement dans lexcution de

    travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrle de lEtat, dune collectivit ou dun tablissement dont plus de la moiti du capital social est constitue de participations de socits ou dentreprises ayant ces mmes activits ; les tablissements publics et entreprises placs sous le contrle de lEtat.

    Article 10 : Le Snat est compos de reprsentants des collectivits territoriales, des autorits coutumires et religieuses, du patronat, des travailleurs, des Burkinab vivant ltranger et de personnalits nommes par le Prsident du Faso.

    Les snateurs reprsentant les collectivits territoriales sont lus par les lus locaux de leurs rgions respectives au suffrage universel indirect.

    Les snateurs reprsentant les autorits coutumires et religieuses, les travailleurs, le patronat et les Burkinab de ltranger sont dsigns par leurs structures respectives. Nul ne peut tre nomm snateur sil na quarante cinq ans rvolus au jour du scrutin ou de la nomination.

    Les dputs sont lus au suffrage universel direct, gal et secret.

    Tout parlementaire doit bnficier, le cas chant, dun dtachement ou dune suspension de contrat selon le cas.

    Les modalits de dsignation des snateurs sont fixes par dcret pris en Conseil des ministres.

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    Article 11 : Toute nouvelle chambre du Parlement se prononce sur la validit de llection ou de la nomination de ses membres nonobstant le contrle de rgularit exerc par le Conseil constitutionnel.

    Avant leur prise de fonction, les snateurs procdent la validation de leur mandat par voie de rsolution.

    Article 12 : Chaque chambre parlementaire est rgie par un rglement quelle adopte dans le respect des dispositions constitutionnelles en vigueur.

    Le rglement adopt par chaque chambre parlementaire est soumis un contrle de constitutionnalit avant sa mise en application.

    TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

    CHAPITRE I : DU FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES

    Article 13 : Le Parlement sige Ouagadougou. Sauf cas de force majeure constate par le Conseil constitutionnel, les dlibrations de chaque chambre du Parlement ne sont valables que si elles ont eu lieu son sige, conformment aux dispositions de larticle 90 de la Constitution.

    Article 14 : Nonobstant les dispositions de larticle 13 ci-dessus, les dlibrations du Congrs peuvent se faire en tout lieu rgulirement dtermin par dcision conjointe du Prsident de lAssemble nationale et du Prsident du Snat.

    Lorsque les circonstances exigent le transfert du sige des pouvoirs publics dans une autre ville, le gouvernement prend, en accord avec les prsidents des chambres parlementaires, toutes les mesures ncessaires pour permettre au Parlement de siger proximit du lieu o se trouvent le Prsident du Faso et le gouvernement.

    Article 15 : LAssemble nationale et le Snat peuvent se runir en formation plnire appele Congrs . Le Congrs se runit de plein droit :

    la demande du Prsident du Faso en application de larticle 51 de la Constitution en vue dentendre son message ladresse du Parlement ; loccasion de lapplication de larticle 59 de la Constitution relatif aux pouvoirs

    exceptionnels ; loccasion de lapplication de larticle 106 de la Constitution relatif ltat de sige et

    ltat durgence ; loccasion de lapplication des articles 163 et 164 de la Constitution relatifs la rvision

    de la Constitution. Le Parlement peut se runir en Congrs pour dlibrer sur toute question dintrt national,

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    soit la demande du Prsident du Faso, soit celle de la maj