Loi de finances 2020 Synthèse des principales mesures€¦ · taux est de 28% pour les exercices...

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1 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020 Loi de finances 2020 Synthèse des principales mesures Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (JO du 29 décembre 2019)

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  • 1 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Loi de finances 2020

    Synthèse des principales

    mesures

    Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

    (JO du 29 décembre 2019)

  • 2 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Fiscalité des entreprises

    Nouvelle modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (art. 39)

    La loi de finances pour 2020 modifie à nouveau la trajectoire de baisse de l’IS pour les grandes

    entreprises de plus de 250 millions d’euros de chiffres d’affaires dont la trajectoire de baisse est

    désormais la suivante :

    • pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, taux de 28 % jusqu'à 500 000 € de bénéfice, et 31% au-delà ;

    • pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, taux de 27,5 % sur l’ensemble de leur bénéfice imposable.

    Pour les autres entreprises, la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés n’est pas modifiée. Le

    taux est de 28% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, de 26,5% pour les exercices

    ouverts à compter du 1er janvier 2021 et de 25% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier

    2022.

    Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés sera abaissé à 25 % pour l’ensemble des entreprises.

    Le régime de la réduction d’impôt mécénat est aménagé (art. 134)

    Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le régime

    du mécénat est aménagé :

    - - le taux de la réduction d’impôt est réduit de 60% à 40% pour les dons supérieurs à 2 millions d’euros.

    Seule la partie du don excédent ce seuil est concernée par ce taux réduit. Ce taux ne s’applique pas

    aux dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de

    repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou à la fourniture gratuite

    de soin et de biens de premières nécessités pour les personnes en difficulté ;

    - le champ d’application est étendu aux dons en faveur de radio France affectés au financement des

    activités des formations musicales.

    - pour favoriser les PME, le plafond en valeur absolu, alternatif à celui égal à 5°/°° est augmenté de

    10 000€ à 20 000€ ;

    - la valorisation du coût de revient dans le cadre du mécénat de compétence est précisée : le coût de

    revient correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des

    charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond des cotisations de

    sécurité sociale (soit 10 284€ mensuel pour 2020).

    Enfin la loi prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’articulation entre la

    réduction d’impôt dite « Garot » et le régime du mécénat, tous deux pouvant faire bénéficier d’un

    avantage fiscal aux enseignes alimentaires effectuant des dons de denrées alimentaires.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683972https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684071

  • 3 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Clarification du régime fiscal applicable aux opérations de fusion entre sociétés sœurs (art. 43 et 44)

    La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019 prévoit

    que certaines opérations de fusions ou scissions sont réalisées sans échanges de titres. A la suite de

    ces modifications, les opérations de fusions entre sociétés sœurs ne remplissaient plus la condition

    relative à l’échange de titres permettant de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu à l’article 210-

    0 A du CGI.

    Si le problème a été réglé sur le plan comptable, tel n’avait pas été le cas sur le plan fiscal. C’est

    pourquoi la loi de finances pour 2020 adapte le régime fiscal des opérations de fusions entre sociétés

    sœurs :

    - Le régime spécial des fusions (art. 210 0 A du CGI) est étendu aux opérations de fusions entre sociétés sœurs réalisées depuis le 21 juillet 2019 ;

    - Pour pouvoir appliquer le régime des plus-values à long terme de la cession de titres de la société absorbante ou absorbée, les modalités de calcul du délai de détention sont précisées : les titres de la société absorbée, sont considérés détenus par la société absorbante depuis la date d’acquisition des titres de la société absorbée ou scindée. Ainsi la plus-value à long terme est égale à la différence entre le prix de cession se rapportant aux titres de la société absorbée ou scindée (calculé en fonction des valeurs vénales respectives des deux sociétés à la date de la fusion ou scission) et le prix de revient des titres de cette même société.

    - Pour éviter toute variation de l’actif net de la société absorbante ou absorbée, il est prévu que les sommes incorporées aux capitaux propres lors de l’opération de fusion viennent en diminution du bénéfice net de la société absorbante ou bénéficiaire. Ces sommes bénéficient donc du même traitement que les suppléments d’apports ;

    - Les modalités de calcul du délai de détention de deux ans qui conditionne l’application du régime des sociétés mères est aménagé : les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société mère commune depuis la date de leur souscription ou acquisition et jusqu’à la date de cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire ;

    - Le traitement fiscal de la distribution des sommes comptabilisées en report à nouveau en contrepartie des apports est clarifié : à l’instar des primes de fusion, les sommes distribuées comptabilisées en RAN sont considérées comme des revenus distribués.

    La question des droits d’enregistrement n’a pas été traitée dans la loi de finances ; elle devrait être

    résolue par voie de décret en Conseil d’Etat.

    Dispense d’agrément pour les transferts de déficits en cas de fusion (art. 45, I, 2° et 53)

    La loi supprime la procédure d’agrément pour le transfert des déficits antérieurs, des charges

    financières en report et de la capacité de déduction en cas de fusion entre sociétés. Le transfert est

    désormais de plein droit lorsque :

    - le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la

    capacité de déduction inemployée transférée est inférieur à 200 000 € ;

    - les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine

    mobilier par des sociétés holding, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier (condition exigée pour

    l’obtention de l’agrément) ;

    - durant la période au cours de laquelle les montants susceptibles d’être transférés ont été constatés,

    la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un

    établissement.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683976https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683977https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683978https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683986

  • 4 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Ces modifications entrainent ipso facto la suppression du contrôle préalable dont dispose

    l’administration dans le cadre de la procédure d’agrément pour les opérations fusions.

    L’administration conserve son droit de contrôle a posteriori dans le cadre d’un contrôle fiscal.

    Cette dispense d’agrément sera également applicable dans le cadre du régime de l’intégration fiscale

    en cas d’absorption de la société mère d’un groupe fiscal.

    En revanche, la dispense d’agrément ne s’appliquera pas aux opérations de scission ou d’apport partiel

    d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité, pour lesquelles l’administration fiscale

    souhaite pouvoir continuer à s’assurer de la correcte affectation des déficits de la société scindée.

    Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

    Modifications du CIR (art. 29, 130, 132 et 136)

    La loi baisse le taux du forfait des dépenses de fonctionnement de dépenses de personnel à 43%

    (contre 50%) pour le CIR et le CII.

    Le seuil de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR est relevé de 2

    millions d’euros à 100 millions d’euros.

    Toutefois, les entreprises qui engagent entre 10M€ et 100M€ de dépenses ouvrant droit au CIR sont

    tenues à une nouvelle obligation allégée : elles doivent joindre à leur déclaration de CIR un état

    précisant la part des titulaires d’un doctorant financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le

    nombre d’équivalent temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

    Les règles de déduction des dépenses en cas de sous-traitance sont durcies. Afin d’éviter les situations

    abusives visant à déduire plusieurs fois une même dépense en raison des sous-traitances en cascade,

    la loi prévoit que les dépenses liées à des opérations sous-traitées à des organismes publics ou privés

    agréés ne sont prises en compte par le donneur d’ordre qu’à la condition que ces opérations soient

    réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées.

    De même, la prise en compte des dépenses pour le double de leur montant réel en cas de sous-

    traitance à un organisme public est limitée à la seule part relative aux opérations réalisées par cet

    organisme public et à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépense entre cet organisme public

    sous-traitant et l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.

    Enfin, les crédits d’impôt collection et innovation sont limités dans le temps jusqu’au 31 décembre

    2022. La prolongation au-delà de cette date sera soumise à évaluation préalable.

    Modifications du régime de la propriété industrielle (art. 50 et 56)

    La loi légalise la doctrine administrative qui autorise l'imputation du résultat net bénéficiaire provenant de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels imposable au taux réduit de 10 % sur les déficits d'exploitation de l'exercice (ou sur le déficit d'ensemble de l'exercice en cas d'intégration fiscale), que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Cette modification s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Dans les sociétés de personnes et assimilées relevant de l'impôt sur le revenu, le taux réduit de 10 % ne s'applique qu'à la seule quote-part de résultat net correspondant aux droits des associés redevables de l'IS ou des associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens de l'article 156, I-1° bis du CGI. Cet aménagement s'appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683962https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684067https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684069https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684073https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683983https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683989

  • 5 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Aménagement du Le nouveau régime de déductibilité des charges financières (art. 45, I 4° et 6°)

    Introduit par la loi de finances pour 2019, le nouveau dispositif de limitation de déduction des charges

    financières fait déjà l’objet d’aménagements.

    La loi de finances pour 2020 accorde aux entreprises autonomes le bénéfice d’une déduction

    supplémentaire jusqu’alors limitée aux seules entreprises membres d’un groupe consolidé. Cette

    déduction supplémentaire est égale à 75% du montant des charges financières nettes non admises en

    déduction en application du mécanisme du plafonnement (3M€ ou 30 % du résultat fiscal corrigé).

    La loi légalise la doctrine administrative selon laquelle le résultat à retenir pour le calcul de l’EBITDA

    est celui avant application du régime de limitation de déduction des charges financières nettes.

    De même dans le cadre des groupes intégrés, la loi précise que le résultat d’ensemble servant de base

    pour le calcul de l’EBITDA fiscal est obtenu avant application du dispositif de déduction des charges

    financières nettes et que les montants d’amortissements, de provisions et de gains et pertes ne

    donnent pas lieu des retraitements pour la détermination du résultat d’ensemble.

    Les entreprises visées sont celles qui ne sont pas membres d’un groupe consolidé et qui ne disposent

    d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée.

    Le régime fiscal des fonds de pérennité est précisé (art. 14)

    Introduit par la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi PACTE), les « fonds

    de pérennité » sont constitués par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts

    sociales d’une ou de plusieurs sociétés, par un ou plusieurs fondateurs et ont pour objet de contribuer

    à la pérennité économique des sociétés transmises.

    Considérant la dotation initiale à un fonds de pérennité comme une opération intercalaire, la loi de

    finances pour 2020 instaure un sursis d’imposition de l’éventuelle plus-value réalisée par l’entreprise

    donatrice jusqu’à la cession des titres transmis par le fonds de pérennité, bénéficiaire de la

    transmission.

    La plus ou moins-value, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur d’origine des titres

    dans les écritures fiscales de la société donatrice, est prise en compte dans le résultat fiscal du fond de

    pérennité.

    Ces dispositions entreront en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi PACTE

    subordonnée à la publication d’un décret d’application.

    Augmentation de la taxe sur les bureaux pour financer le Grand Paris (art. 18)

    L’article prévoit une hausse de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France dans une zone dite « premium »,

    à savoir les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de

    Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux.

    Pour les arrondissements et communes concernés, la taxe est augmentée de 20%, par rapport au tarif

    antérieur.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683978https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683947https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683951

  • 6 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Lutte contre l’évasion fiscale : transposition de la Directive 2018/1910 (ATAD2) et suite des

    transpositions de la directive 2016/1164 (ATAD 1) (art. 45)

    Cet article procède à une transposition fidèle des dispositions de la Directive dite ATAD 2 relative aux

    montages hybrides pour lutter contre l’optimisation fiscale. Ces dispositions visent à neutraliser les

    asymétries fiscales dues aux différences de systèmes d’imposition des pays. Ces asymétries peuvent

    provenir de l’utilisation d’un instrument financier hybride, de la présence d’une entité hybride ou

    encore d’un établissement stable. Les nouvelles dispositions répertorient les cas de figure visés et

    prévoient des mécanismes de correction en cas de déduction/non-inclusion du revenu ou de double

    déduction. Elles s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des

    dispositions concernant les « dispositifs hybrides inversés » qui ne s’appliqueront qu’aux exercices

    ouverts à compter du 1er janvier 2022.

    Prorogation et aménagement du dispositif « Jeunes Entreprises Innovantes » (JEI) (art. 46)

    A compter du 1er janvier 2020, la condition de qualification de JEI relative au ratio des dépenses de

    recherche et de développement au moins égal à 15% des charges déductibles est assouplie en

    neutralisant les variations de cours ou de marché dans le calcul de ces dépenses.

    Le dispositif est prorogé de trois ans et reste applicable pour les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2022.

    Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usages (art. 145)

    La loi instaure à compter du 1 janvier 2020 une taxe de 10€ sur chaque contrat à durée déterminée

    d’usage (CCDU), quelle qu’en soit la durée.

    Toutefois, sont exonérés les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord de branche

    lorsque l’accord prévoit une durée minimale applicable à ces contrats et définit les conditions dans

    lesquelles il est proposé au salarié de conclure un CDI au terme d’une durée cumulée de travail

    effectif.

    Harmonisation des régimes d’exemption de la TGAP déchets étendue (art. 63 et 189)

    A compter du 1er janvier 2020, le régime des exemptions de TGAP des déchets dangereux est aligné

    sur celui des déchets non dangereux. Par conséquent :

    - L’exemption spécifique dont bénéficiaient les installations de traitements thermique de déchets

    dangereux est supprimée ;

    - Les trois1 exemptions jusqu’à présent réservées aux déchets non dangereux sont étendues aux

    déchets dangereux ;

    - la majoration de la taxe applicable aux déchets non dangereux, lorsqu’ils sont traités dans des

    installations non autorisées ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation, est étendue aux

    déchets dangereux ;

    - une nouvelle exemption est créée pour la réception de déchets, autre que ceux relevant du champ

    d’application de la TIC, en vue de les transformer en combustibles par traitement thermique, qui sont

    1 Il s’agit des exemptions relatives à la réception de déchets générés par une catastrophe naturelle, la réception de déchets par les installations de co-incinération, la réception de déchets aux fins de la production de chaleur ou d’électricité

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683978https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683979https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684082https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683996https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684126

  • 7 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    destinés soit à cesser d’être des déchets soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-

    incinération.

    Aménagements de la fiscalité sur les carburants

    1. Suppression progressive du tarif réduit de TIC sous condition d’emploi (art. 60)

    Pour rappel, la suppression du tarif réduit de TIC sur le gazole non routier (GNR) prévue en PLF 2019,

    avait été remise en cause par le Sénat, dans un contexte de crise des « Gilets jaunes ».

    La loi de finances pour 2020 prévoit une suppression progressive de ce tarif réduit, étalée du 1er juillet

    2020 au 1er janvier 2022.

    Toutefois, certains secteurs ne sont pas concernés par cette modification (secteur agricole) ou

    bénéficient de mesures spécifiques (transport ferroviaire, transport fluvial, manutention portuaire

    dans les grands ports maritimes et fluviaux, et industries extractives) ou du maintien d’un tarif réduit

    (activités de damage et de déneigement en zone de montagne) .

    Deux mesures d’accompagnement spécifiques sont mises en place pour aider les entreprises à

    supporter l’augmentation de coûts résultant de la suppression du tarif réduit :

    - un suramortissement, sous conditions dont peuvent bénéficier les entreprises du secteur du bâtiment

    et travaux publics, celles qui produisent des substances minérales solides, les exploitants

    aéroportuaires, les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables au titre des

    matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles, des matériels de manutention ainsi

    que des moteurs installés dans ces types de matériels : le suramortissement est égal à 40% de la valeur

    d’origine des investissements dans des engins inscrits à l’actif du bilan immobilisé fonctionnant avec

    certains types d’énergies2 acquis neufs entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 20223. Pour les PME

    ce taux est de 60%. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.

    En cas de location d’un bien neuf en crédit-bail ou en location avec option d’achat conclu à compter

    du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, une déduction est possible à hauteur d’une somme

    de 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

    Elle est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Elle cesse à compter de la

    cession ou de la cession du contrat de crédit-bail ou de location.

    - un suramortissement réservé aux PME du commerce de détail de GNR, qui au 1er janvier 2020, ne

    disposent pas d’installations permettant de stocker et distribuer du gazole non coloré et tracé : ce

    suramortissement est égal à 40% de la valeur d’origine des investissements dans certaines installations

    de stockage et certains matériels de manutention et de distribution de gazole acquis à l’état neuf (ou

    pris en crédit-bail ou location avec option d’achat) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

    2 Engins fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que les engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au super éthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret. 3 Le mécanisme de suramortissement est également applicable aux engins mobiles non routiers acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage, le suramortissement étant conditionné à la satisfaction d’exigences de limites d’émission de gaz polluants et de particules polluantes (le dispositif est également applicable pour les engins pris en location dans le cadre de contrats de crédit-bail ou de contrat de location avec option d’achat).

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683993

  • 8 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    2. Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel (art. 67)

    L’article 67 prévoit notamment une remise en cause de l’exonération de TICGN du biogaz lorsque ce

    dernier est injecté dans le réseau, et donc mélangé à du gaz d’origine non renouvelable. Cette mesure

    sera applicable au 1er janvier 2021.

    3. Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises

    (art. 71)

    Le remboursement partiel de la TICPE sur le gazole acquis en France est, pour les personnes utilisatrices

    de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent une activité de transport routier de marchandises,

    diminué de 2 centimes d’euros/litre.

    Modifications de certains suramortissements

    1. Armateurs (art. 48) : le montant de la déduction exceptionnelle en faveur de l’acquisition de navires

    et bateaux « propres » est modifié. En outre, une déduction exceptionnelle égale à 20% est créée pour

    les biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de

    moteurs auxiliaires utilisant du gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée et pour les biens

    destinés à compéter la propulsion principale du bateau par une propulsion décarbonée. Ces

    modifications s’appliquent pour les acquisitions de ces biens à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le

    31 décembre 2022 en vue d’être installés sur un navire de service ou sur un bateau de transport de

    marchandises ou de passagers.

    2. Poids lourds (art. 61 et 62) : la déduction exceptionnelle poids lourds est étendue à compter du 1er

    janvier 2020, aux acquisitions de poids lourds et véhicules utilitaires légers disposant d’une

    motorisation biocarburant dual/fuel de type 1A ainsi qu’à ceux dont les moteurs sont conçus et

    homologués pour un usage exclusif et irréversible du carburant B100 constitué à 100 % d'esters

    méthyliques d'acides gras.

    Crédits d’impôts

    1. Crédit d’impôt investissement Corse (art. 57)

    La loi légalise les positions prises par l’administration dans deux réponses ministérielles4 selon

    lesquelles les meublés de touristes acquis lors contrat de vente en l'état futur d'achèvement qui n'a

    pas pu intervenir avant le 1er janvier 2019 restent éligibles au crédit d’impôt d’investissement en

    Corse dès lors que les investissements ont fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation, signé

    et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus

    tard le 31 décembre 2018 et que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.

    4 Rép. Acquaviva : AN 30-4-2019 n° 18137 et Rép. Acquaviva : AN. 30-4-2019 n° 18137

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684000https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684004https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683981https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683994https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683995https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683990

  • 9 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    2. Augmentation du taux du crédit d’impôt cinéma international (art. 131)

    Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux du crédit d’impôt est relevé de 30% à

    40 % pour certaines œuvres5 de fictions intensives lorsque le montant total des dépenses éligibles

    afférentes aux travaux numériques des plans sont supérieures à 2 millions d’euros.

    3. Crédit d’impôt cinéma et cinéma international (art. 138)

    La loi plafonne les dépenses de transport, d’hébergement et de restauration à prendre en compte pour l’application des deux crédits d’impôt. Cette limitation sera fixée par décret. De même, les rémunérations et salaires versés au réalisateur en qualité de technicien sont plafonnées

    en fonction du montant l’œuvre. Le plafond est de :

    - 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

    - 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou

    égale à 7 000 000 € ;

    - 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à

    10 000 000 €.

    4. Crédit d’impôt métiers d’art (art. 139)

    Le crédit d’impôt métiers d’art est prorogé pour trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 31.décembre.2022

    5. Crédit d'impôt « éco-PTZ » (art. 24 et 140)

    Une dérogation au délai de justification des travaux dans les trois ans est introduite notamment pour

    en cas de décès ou d’accident de santé entrainant une ITT de l’emprunteur de plus de trois mois. Cette

    exception s’applique aux demandes de dérogations déposées à compter du 1er juillet 2019.

    De même, l’article prévoit des modalités particulières du calcul de délai de justification de trois ans

    lorsque le prêt est accordé à un syndicat de copropriétaire. Le point de départ du délai est la date

    d’octroi de l’avance c’est-à-dire dans ce cas à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt.

    Cette mesure s’applique aux avances émises depuis le 1er juillet 2015.

    A titre expérimental en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, les sociétés de tiers financement

    deviennent éligibles au crédit d’impôt « éco-PTZ ». Cette disposition concerne les avances émises à

    compter du 1er avril 2020.

    N.B : dans le cadre du prêt à taux zéro, la loi supprime le recentrage qui, à compter du 1er janvier 2020,

    limitait le financement aux seuls logements situés dans des communes classées dans les zones A ou B1

    ou dans une commune couverte par un contrat de redynamisation. Ainsi les acquisitions de logements

    neufs situés en zone B2 ou C continueront d’être financées par un PTZ.

    6. Assouplissement du régime du crédit d’impôt phonographique (art. 192)

    Pour les microentreprises au sens du droit européen, à partir des exercices ouverts à compter du 1er

    janvier 2020, les albums d’expression qui ne remplissent pas les conditions relatives à l’usage de la

    langue française ou locale restent éligibles au crédit d’impôt phonographique.

    5 Il s’agit des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15% des plans dont l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu ou le point de vue de la caméra

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684068https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684075https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684076https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683957https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684077https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684129

  • 10 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Aménagement du régime d’imposition des sociétés étrangères déficitaires (art. 42)

    La loi est mise en conformité avec la jurisprudence6 de la Cour de justice de l’Union européenne en

    permettant aux sociétés étrangères déficitaires d’obtenir, sur demande, la restitution temporaire des

    retenues ou prélèvements à la source.

    L’imposition placée en report, calculée selon les règles en vigueur à la date du fait générateur, est

    établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.

    Le report prend fin dans ‘ cas :

    - lorsque la société redevient bénéficiaire ;

    - an cas d’opération entrainant la dissolution sans liquidation de la société ;

    - en cas de non-respect des obligations déclaratives.

    En outre, le champ d’application territorial de l’exonération de la retenue à la source prévue en faveur

    des sociétés étrangères en liquidation judiciaire est modifié. Les sociétés doivent, pour bénéficier de

    l’exonération, avoir leur siège social dans :

    - un Etat membre de l’UE ou ;

    - dans un autre Etat partie à l’accord de l’EEE n’étant pas non coopératif et ayant conclu avec la France

    une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi

    qu’une convention d’assistance mutuelle en vue du recouvrement, ou ;

    - dans un Etat tiers à l’UE ou l’EEE n’étant pas non coopératif et ayant conclu avec la France des

    conventions d’assistance administrative et d’assistance mutuelle de recouvrement, sous réserve que

    la participation de la société dans sa filiale ne lui permette pas de participer de manière effective à sa

    gestion ou à son contrôle.

    Enfin l’exonération jusqu’alors limitée aux dividendes est étendue à certains revenus tels que les

    revenus de capitaux mobiliers, les rémunérations de prestations artistiques, les revenus non salariaux

    etc.

    Fiscalité des particuliers

    Baisse de l’impôt sur le revenu et aménagement du prélèvement à la source (PAS) pour 2020 (art. 2)

    Le taux de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu baisse de 14 à 11 % à compter de l'imposition des revenus de 2020 et les seuils d’entrée dans les deuxième et troisième tranche sont abaissés. Cette baisse est intégrée dans le calcul du taux de prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2020 ainsi que dans les grilles de taux par défaut. La possibilité de moduler Le seuil de 200€7 au-delà duquel il est possible de demander une modulation à la baisse du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est supprimé et la pratique permettant aux contribuables de demander une diminution de l'acompte de crédits et réductions d'impôt visé à l'article 1665 bis est légalisée.

    6 CJUE, Sofina, 22 novembre 2018, aff. C-575/17 7 Prévu à l’article 204 J du code général des impôts

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683975https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683935

  • 11 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Aménagements des modalités d’application du prélèvement à la source (PAS)

    1. Allègement de la condition de modulation à la baisse% du PAS (art. 7, 2°)

    La condition tenant au montant minimum de l’écart est supprimée. La possibilité de demander une

    modulation à la baisse du taux du PAS est dorénavant possible si la condition relative à l’écart

    minimal de 10% entre le prélèvement modulé et celui qui aurait dû être pratiqué est remplie.

    2. Nouvelles règles de représentation fiscale pour le PAS par un débiteur établi hors de France (art.

    173)

    La loi simplifie les règles des débiteurs de retenues à la source de l’impôt sur le revenu en alignant les

    dispositions applicables aux représentants fiscaux sur celles applicables en matière de TVA.

    Ainsi à compter du 1er janvier 2020, les entreprises non établies en France pourront appliquer les

    mêmes règles de représentation fiscale pour ces deux impôts et être, dans les mêmes conditions que

    pour la TVA, dispensées de désigner un représentant fiscal en matière de prélèvement à la source.

    3. Légalisation de la modulation de l’avance des crédits d’impôt et réductions d’impôts (art. 7, 3°)

    La loi légalise la pratique de modulation de l’avance des crédits d’impôt et réductions d’impôt.

    Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises (art. 13)

    Cet article modifie les conditions de domiciliation fiscale des dirigeants d’entreprises françaises. Sont

    dorénavant considérés comme exerçant leur activité professionnelle à titre principal en France, les

    dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent plus de 250 millions

    d’euros de chiffre d’affaires par an. Ce seuil s’apprécie au niveau du groupe s’agissant des sociétés

    soumises à des obligations de consolidation comptable (article L.233-16 du code de commerce).

    Les dirigeants visés sont : le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale

    de la société, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président et les membres du

    directoire, les gérants et les autres dirigeants ayant des fonctions analogues.

    Les dirigeants concernés peuvent apporter la preuve qu’ils n’exercent pas en France leur activité

    professionnelle à titre principal.

    Ces dispositions concernent non seulement l’impôt sur le revenu mais également les droits de

    mutations à titre gratuit ( donations et successions) sur l’actif mondial du défunt ou du donateur, et

    l’impôt sur la fortune immobilière sur le patrimoine mondial du dirigeant.

    Les conventions fiscales peuvent faire obstacle à l’application de ces dispositions.

    Entrée en vigueur : ces dispositions sont applicables en matière d’IR aux revenus perçus ou reçus à

    compter du 1er janvier 2019, et pour les droits de mutations à titre gratuit et l’impôt sur la fortune

    immobilière à compter du 1er janvier 2020.

    Réductions d’impôt sur le revenu

    1. Aménagement de la réduction d’IR Madelin (art. 137)

    La loi met en conformité le dispositif de réduction d’impôt pour investissement dans les PME avec le

    droit européen :

    - le taux spécifique de réduction pour les versements effectués par l’intermédiaire de fonds investis en

    Corse et dans les départements d’outre-mer est ramené de 38% à 30%,

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683940https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684110https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684110https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683940https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683946https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684074

  • 12 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    - certaines dérogations8 dont bénéficiaient les entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus) sont

    restreintes,

    - la loi prévoit explicitement que le dispositif relève est soumis au régime des aides d’Etat au

    financement des risques en faveur des PME.

    Enfin, la période d'application du taux majoré de la réduction ( 25% au lieu de 18%) est prorogée d'un

    an.

    L’ensemble de ces mesures s’appliquera aux versements effectués à compter d’une date fixée par

    décret et qui ne pourra être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le

    Gouvernement de la réponse de la Commission Européenne validant ces dispositions. Cette réponse

    est attendue en début d’année 2020.

    2. Création d’une réduction d’impôt en faveur des sociétés foncières solidaires (art. 157)

    La loi instaure une réduction d’impôt spécifique pour les versements en numéraire réalisés à compter

    du 1er janvier 2020 par une personne physique au titre de la souscription au capital initial ou aux

    augmentations de capital d’une société foncière solidaire exerçant une activité dans le domaine du

    logement social ou à vocation agricole.

    Proche de la réduction Madelin, la réduction est égale à 18% du montant des versements éligibles et

    à 25% pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 50 000€ ou

    100 000€ selon la situation familiale du contribuable. L'avantage fiscal pourrait être remis en cause en

    cas de défaut de conservation des titres pendant 5 ans.

    3. Modification de la réduction d’impôt Denormandie (art. 115 et 162)

    La loi proroge d’un an la réduction d’impôt « Denormandie9» c’est-à-dire aux investissements réalisés

    jusqu’au 31 décembre 2022.

    Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2020, les conditions sont simplifiées :

    - la condition de localisation des logements dans le centre-ville des communes est supprimée ;

    - les travaux exigés ne seraient plus qualifiés de travaux de rénovation, mais de travaux d'amélioration.

    4. Prorogation du dispositif Malraux dans l’immobilier ancien dégradé (art. 160)

    Le dispositif Malraux dans l’ancien dégradé est prorogé de trois ans. Il continue donc à s’appliquer aux

    opérations de restauration d'immeubles situés dans un quartier bénéficiaire du programme national

    de requalification des quartiers anciens dégradés ou dans un quartier présentant une concentration

    élevée d'habitat ancien dégradé réalisées jusqu’au 31 décembre 2022.

    5. Recentrage du Dispositif Pinel (art. 161 et 164)

    A compter du 1er janvier 2021, le champ d’application du dispositif Pinel est limité aux constructions

    et acquisitions d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation

    collectif. Ainsi, les constructions d’habitat individuel et pavillonnaires ne sont plus éligibles à ce

    dispositif.

    8 Notamment est supprimé la dérogation relative à la condition d’âge dont bénéficiaient les entreprises dites « foncières solidaires » relevant du domaine agricole ou à vocation agricole. De plus, le texte porte à 10 ans, au lieu de 7 ans, la condition e durée d’activité sur marché. Enfin, le plafond général de 15M€ est généralisé à l’ensemble des versements réalisés au profit des Esus quelle que soit la nature de leur activité.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684094https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684052https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684099https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684097https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684098https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684101

  • 13 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Jusqu’au 31 décembre 2021, à titre expérimental, pour les logements situés en région de Bretagne, le

    dispositif ne s’applique qu’aux logements situés dans des communes ou parties de communes éligibles

    à la réduction d’impôt « Pinel » se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des

    besoins en logements intermédiaires importants. Ces zones sont fixées par arrêté du préfet de la

    région après avis du président du conseil régional et du comité régional de l’habitat et de

    l’hébergement.

    6. Le dispositif « Censi-Bouvard » adapté (art. 165)

    La loi étend le champ d’application de cette réduction aux acquisitions de logements situés dans des

    résidences-services bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale

    et des familles.

    7. Mise sous conditions de ressources du CITE avant sa suppression en 2021 (art. 15)

    Pour les ménages à revenus intermédiaires, le CITE est prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2020 et

    son régime est aménagé :

    - Un certain nombre d’équipements ne sont plus éligibles au crédit d’impôt ( chaudière THPE par

    exemple). Sont ajoutés les équipements de ventilation mécanique contrôlée (VMC) à double flux ainsi

    que les dépenses de rénovation globale sous conditions.

    - Un barème forfaitaire d’impôt par type de dépenses est créé et remplace les trois crédits d’impôts

    jusqu’à présent applicables. Dorénavant, pour chaque dépense, le montant du crédit d'impôt ne peut

    pas dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable.

    - le plafond de dépense pris jusqu’alors en compte pour le calcul du crédit d’impôt est remplacé à

    compter du 1er janvier 2020 par un plafond de crédit d’impôt de 2 400€ ou 4 800€ selon la situation

    familiale.

    Le CITE est supprimé pour les ménages aux revenus les plus modestes, et remplacé par une prime de

    transition énergétique versée par l’ANAH dès la réalisation des travaux.

    Les deux dispositifs, CITE et prime étant exclusifs l’un de l’autre, les contribuables qui auraient

    bénéficié à la fois du crédit d’impôt et de la prime pour une même dépense, seront passibles d’une

    amende spécifique égale à 50% de l’avantage indu avec un minimum de 1500 euros.

    Plus-values : aménagement du régime de l’apport-cession de titres (art. 106)

    Pour rappel, en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport, le report d’imposition de

    la plus-value tombe dès lors que le donataire cède ces titres dans un délai de 18 mois à compter de la

    donation. La loi de finances pour 2020 allonge le délai de conservation des titres de 18 mois à 5 ans

    pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

    L’article aménage la condition de remploi du produit de la cession des titres apportés dans la

    souscription de parts ou actions de certaines structures de capital investissement (FCRP, FPCI, sociétés

    de libre partenariat ou SCR). L’actif de ces fonds doit être constitué, à l’issue d’un délai de 5 ans, à

    hauteur d’au moins 75% de leurs actifs en titres de capitaux de sociétés opérationnelles dont les deux

    tiers (soit 50%) sont des titres de capital de sociétés non cotés.

    L’article prévoit trois modifications :

    - La condition relative aux quotas est assouplie : le sous quota de 50% est supprimé, seul le quota de 75% est maintenu ;

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684102https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683948https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684043

  • 14 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    - Les titres éligibles au quota de 75% sont étendus aux titres de sociétés opérationnelles faisant l’objet d’un pacte d’actionnaires auquel la structure d’investissement est partie, lorsqu’à l’issue de l’acquisition, elle détient plus de 25% du capital et des droits de vote de la société ;

    - Les capitaux qui font l’objet d’un engagement de réinvestissement, doivent être intégralement cédés dans un délai de 5 ans à compter de la signature de l’engagement de souscription effectuée dans les deux ans après la cession.

    Enfin, en cas de réinvestissement du produit dans la souscription de parts ou actions de ces structures

    de capital investissement, la société dispose de deux ans pour prendre les engagements de

    réinvestissement précisant le nom de la société bénéficiaire et le montant minimal d’investissement.

    Le délai durant lequel la société doit libérer la totalité des sommes engagées est étendu à 5 ans et, en

    cas de donation, à 10 ans.

    Aménagement du partage de plus-value de cession de titres avec les salariés (art. 109)

    Pour rappel, la loi Pacte10 a institué un dispositif de partage des plus-values de cession de titres de

    société avec les salariés, prenant la forme d'un abondement unilatéral versé par la société au PEE. Un

    contrat est conclu entre le détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux

    salariés le montant résultant de l'engagement de partage. Ce contrat doit notamment fixer une durée

    minimum de 3 ans entre sa conclusion et la date de cession effective des titres.

    A compter du 1er janvier 2021, pour les contrats de partage conclus jusqu'au 23 mai 2021, la loi réduit

    cette durée minimum à 12 mois lorsque le détenteur détient les titres dont la plus-value fait l'objet du

    contrat de partage depuis au moins 2 ans.

    Déclaration tacite des revenus sous certaines conditions (art. 155)

    A compter des déclarations des revenus de l'année 2019 déposées en 2020, et sans remise en cause de l’obligation générale de déclaration des revenus, les contribuables pour lesquels l’administration dispose des informations nécessaires à l'établissement de leur impôt sur le revenu pourront remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations.

    En pratique, l'administration portera à la connaissance du contribuable un document spécifique comportant ces informations au plus tard un mois avant la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus. L'absence de souscription d'une déclaration dans délai d’un mois vaudra confirmation de l'exactitude de ces informations.

    Le délai pourrait être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt ne puisse être postérieure au 1er juillet.

    Carried interest : assouplissement de la condition du seuil de détention sous certaines conditions (art. 8)

    Pour les gains nets réalisés et les distributions perçues à compter du 1er janvier 2020, la condition du seuil de détention pour bénéficier du régime fiscal des plus-values mobilières est assouplie pour les structures d’investissement dont la capitalisation excède un milliard d’euros. Pour ces dernières, l’ensemble des parts ou actions de « carried interest » doit représenter au moins 0,5% (contre 1% auparavant) de la fraction du montant total des souscriptions.

    10 Art. 162 de la loi PACTE

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684046https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684092https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683941https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683941

  • 15 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Mesures relatives à la TVA

    Instauration de la facturation électronique obligatoire à compter de 2023 (art. 153)

    A compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, les assujettis à la TVA devront

    émettre obligatoirement, pour les opérations qu’ils réalisent, des factures sous forme électronique.

    Les données figurant sur ces factures devront être systématiquement transmises à l’administration

    fiscale pour leur exploitation à des fins notamment de collecte et de contrôle de la TVA.

    A noter : Les modalités d’application de cette mesure seront fixées par décret en fonction de la taille

    des entreprises et de leur secteur d’activité. En outre, cette mesure nécessite l’autorisation préalable

    du Conseil de l’Union européenne afin d’introduire des mesures françaises dérogatoires à la Directive

    TVA.

    L’article prévoit qu’un rapport sera établi par la DGFiP après concertation avec les parties prenantes

    et remis au parlement avant le 1er septembre 2020. Ce rapport a pour objectif d’identifier le champ

    de l'obligation de dématérialisation des factures et d'évaluer les solutions techniques, juridiques et

    opérationnelles les plus adaptées ainsi que, pour chacune des options envisagées, les contraintes

    organisationnelles et les gains attendus tant pour le recouvrement de la TVA que pour les entreprises.

    Modifications du taux de TVA :

    - pour les logements du secteur local social et les logements intermédiaires (art. 30 et 32)

    Le taux de 10% applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de certains logements locatifs sociaux

    financés par des prêts aidés, ainsi qu’aux travaux réalisés dans ces logements à 5,5%.

    Les caisses de retraite et de prévoyance bénéficient dorénavant du taux réduit de 10 % de la TVA pour

    les opérations d'investissement dans le logement locatif intermédiaire.

    - pour les activités culturelles, ludiques, éducatives (art. 37)

    A compter du 1er janvier 2020, le taux intermédiaire de 10% est uniformisé pour les droits d’entrée

    perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles

    TVA sur les opérations de gestion des organismes de placement collectif (art. 33)

    Afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le champ

    d’application des organismes de placement collective bénéficiant de l’exonération de la TVA est élargi

    aux OPCVM mentionnés dans la directive OPCVM ainsi qu’aux autres organismes de placement

    collectif présentant des caractéristiques similaires.

    La liste précise des organismes bénéficiant de l'exonération de TVA sera fixée par décret et visera en

    principe l'ensemble des fonds d'investissement alternatif (FIA).

    Nouvelles règles de recouvrement de la TVA à l’importation (art. 181)

    A compter de 2022, la DGFiP devient compétente ( à la place de la DGDDI ) pour la gestion et le

    recouvrement de la TVA due à l’importation sur les opérations entre assujettis.

    TVA sur les transferts de certificats de garanties d’origine et de capacité (art. 170)

    Afin de prévenir les risques de fraude carrousel, la loi instaure un dispositif d’auto liquidation de la TVA pour les transferts de certificat de garantie d’origines et de capacités. En pratique, pour les opérations facturées à compter du 1er janvier 2020, la TVA est auto liquidée par le bénéficiaire du transfert.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684090https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683963https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683965https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683970https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683966https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684118https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684107v

  • 16 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Fiscalité locale

    Exonérations en faveur des commerces situés dans les communes rurales isolées (art. 110) et des

    activités commerciales et artisanales situées dans les zones de revitalisation des centres-villes (art.

    111)

    La loi de finances pour 2020 instaure une exonération facultative, partielle ou totale, et autonome :

    - de la cotisation économique territoriale – CET (somme de la cotisation foncière des entreprises – CFE

    – et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés

    bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées. L’Etat s’est

    engagé à compenser ces exonérations à hauteur du tiers.

    - de la CET et de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités artisanales ou

    commerciales situées dans les zones de revitalisation des centres-villes.

    Pour rappel, les zones de revitalisation des commerces rurales sont celles qui remplissent trois critères

    cumulatifs :

    - une population < 3000 habitants ;

    - une commune qui n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

    - une commune comprenant un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur

    ou égal à 10.

    Pour bénéficier des exonérations de la CFE, les entreprises devront adresser une demande au service

    des impôts dont elles relèvent. Pour bénéficier des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés

    bâties, le redevable devra déclarer les éléments d’identification du ou des immeubles concernés au du

    service des impôts dont il relève, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération

    concernée serait applicable, selon un modèle établi par l’administration.

    Ces exonérations ne s’appliquent que pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023 et

    sont soumises à la règlementation européenne relative aux aides de minimis.

    Suppression progressive de la taxe d’habitation (art. 16)

    La taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée de façon progressive de 2021 à 2023

    pour l’ensemble des contribuables sans condition de ressource. Cette suppression prend la forme

    d’une exonération égale à 30% de la cotisation en 2021 et à 65% en 2022.

    Des mesures spécifiques figeant partiellement le calcul de taxe d’habitation seront appliquées pendant

    la période transitoire (actualisation des valeurs locatives selon un coefficient spécial, gel des taux, gel

    des délibérations pour logements vacants).

    En remplacement, la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement perçue par les

    départements sera transférée aux communes. Les départements et les EPCI à fiscalité propres seront

    bénéficiaires d’une part du produit annuel de la TVA.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684047https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684048https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684048https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683949

  • 17 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation (art. 146)

    La loi fixe les modalités de la révision, prévue à compter des impositions dues au titre de 2026, de la

    valeur locative des locaux à usage d’habitation11 (RVLLH) retenues pour l’assiette des impositions

    directes locales et de leurs taxes additionnelles.,

    La méthode basée sur la notion de local de référence est abandonnée au profit d’une méthode tarifaire

    appliquant un tarif représentatif du marché locatif par secteur de chaque catégorie12 de propriétés. Le

    tarif sera déterminé à partir des loyers moyens de chaque secteur à la date du 1er janvier 2023.

    Les paramètres13 de l’évaluation seront fixés par la commission départementale des valeurs locatives

    après avis favorable de la commission communale des impôts directs, ou à défaut d’avis favorable, par

    le préfet.

    Les nouvelles valeurs locatives pour s’appliqueront aux impositions établies à compter du 1er janvier

    2026. A compter de 2027, les tarifs seront mis à jour annuellement à partir de l’évolution des loyers.

    Aménagements de la procédure d’évaluation permanente des locaux à usage professionnels (art. 146)

    La procédure d’évaluation permanente des locaux professionnels est simplifiée : elle s’alignera lorsque

    la procédure d’évaluation des locaux à usage d’habitation sera permanente, à cette dernière. Par

    conséquent, la commission départementale des impôts directs locaux sera supprimée et les deux

    procédures d’évaluation relèveront de la commission départementale des valeurs locatives.

    La modification des coefficients de localisation par la commission départementale des valeurs locatives

    aujourd’hui annuelle deviendra biennale et les délais de procédure devant la commission seront

    modifiés.

    Enfin l’actualisation sexennale des paramètres d’évaluation initialement prévue en 2021 et reportée à

    2022.

    Des modalités de sortie du dispositif d’atténuation de la révision seront être proposées dans un

    rapport attendu en 2024.

    Exonération de CFE des sociétés assurant la distribution de la presse (art. 119)

    A compter de 2020, les sociétés coopératives de groupage et les sociétés agréées de distribution de la

    presse sont éligibles au dispositif d’exonération de CFE des sociétés assurant la distribution de la

    presse.

    CFE des entreprises de batellerie artisanale (art. 120)

    La réduction de base de CFE en faveur des entreprises de batellerie artisanale est maintenue si elles

    emploient au plus trois salariés.

    11 Il s’agit des locaux à usage d’habitation proprement dits, des locaux servant à l’exercice d’une activité salariale ainsi que les locaux d’habitation à caractère exceptionnel 12 Les propriétés sont classées en quatre sous catégories : maisons individuelles, appartements, locaux d’habitation à caractère exceptionnel, dépendances isolées. 13 Les paramètres à déterminer sont les secteurs d’évaluation, les tarifs et les parcelles pour l’application des coefficients de localisation

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684083https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684083https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684056https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684057

  • 18 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Taxe pour frais de chambre de commerce et de l’industrie (art. 59)

    Les taux des deux taxes additionnelles qui financent les frais de chambres de commerce et d’industrie

    sont aménagés : le taux est fixé au niveau national à 0,89% pour la taxe additionnelle à la CFE à compter

    de 2023, et à 1,73% pour la taxe additionnelle à la CVAE à compter de 2020.

    L’exonération temporaire de taxe pour frais de chambre de commerce et de l’industrie dont

    bénéficient les entreprises créées ou reprises est supprimée.

    Enfin l’établissement national CCI est désigné comme le seul bénéficiaire des taxes pour frais de

    chambre de commerce et de l’industrie.

    Taxe pour frais des chambres de métiers et de l’artisanat (art. 194)

    À compter du 1er janvier 2021, la loi centralise la taxe additionnelle à la CFE auprès de CMA France et harmonise le montant des droits au niveau national : droit fixe arrêté par CMA France, d'un montant maximal de 0,3275 % du PASS14 (0,065 % dans le Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) et droit additionnel à la CFE dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

    Aménagements des IFER (Impôts forfaitaires des entreprises de réseaux)

    1. Modification du taux des IFER applicables aux centrales de production d’énergie électrique d’origine

    photovoltaïque ou hydraulique (art. 123)

    A compter de 2022 et pendant les 20 premières années, le tarif de l’IFER applicable aux nouvelles

    centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est ramené à celui de l’IFER

    applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, c’est-à-dire à

    3,155€/kilowatt en 2019.

    2. Modification du taux de l’IFER sur les installations de gaz naturel liquéfié (art. 124)

    A compter de 2020, un tarif différencié sera appliqué aux installations de gaz naturel liquéfié selon leur

    capacité de stockage.

    3. Création d’un IFER au titre de certaines installations de production d’électricité d’origine

    géothermique (art. 143)

    La loi crée une nouvelle composante d’IFER pour les centrales de production d’électricité d’origine

    géothermique installées supérieures ou égales à 12 mégawatts. Le tarif est fixé à 20€/kilowatt de

    puissance. Les obligations de l’exploitant sont identiques à celles des autres composantes de l’IFER.

    Taxe foncière des installations de stockage de déchets après leur exploitation (art. 121)

    A compter du 1er janvier 2020, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont pouvaient

    bénéficier les installations de stockage des déchets après leur exploitation est supprimée.

    En outre, ces installations de stockage de déchet après exploitation ne sont plus soumises à la taxe en

    tant que local industriel mais en tant que local professionnel. Par conséquent, l’évaluation des valeurs

    locatives s’effectue selon la méthode tarifaire.

    14 Plafond annuel de la sécurité sociale

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683992https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684131https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684060https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684061https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684080https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684058

  • 19 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Réformes des taxes sur les véhicules à moteur (articles 21 et 69)

    Les différentes taxes applicables aux véhicules à moteur sont adaptées au nouveau système d’immatriculation.

    Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s’appliquera à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2020. Elle vise à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.

    Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2 (véhicules pour transport de passagers jusqu’à 8 places et camions de transport de marchandises, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.

    Limitation de la déductibilité de l’amortissement des véhicules d’entreprise

    Le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de tourisme relevant du nouveau dispositif d’immatriculation sera fixé à :

    • 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;

    • 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;

    • 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :

    - 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;

    - 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;

    • 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : - 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ; - 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.

    Par rapport à l’ancien tarif, le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules émettant entre 50 et 60g/km est augmenté alors que celui des véhicules entre 135 et 160g/km est fortement abaissé.

    Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé.

    Taxe sur les véhicules de société (TVS)

    Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle dont le tarif est fonction de deux composantes :

    • Une composante fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;

    • Une composante fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

    Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683954https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684002

  • 20 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif est inchangé.

    L’exonération temporaire ou permanente de la composante carbone dont bénéficient certains véhicules en fonction de leurs émissions est étendue à certains véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et le gaz.

    Parallèlement le niveau de Co2 en deca duquel les véhicules hybrides sont temporairement exonérés de la composante carbone est relevé de 101 à 121 g/km.

    Enfin, le tarif de la composante fonction du mode de carburation est allégé pour certains nouveaux véhicules hybrides diesel relevant du nouveau système d’immatriculation qui émettent entre 101 et 120g/km.

    Bonus et malus automobiles à compter du 1er janvier 2020

    Le bonus automobile dont peuvent bénéficier certains véhicules propres est modifié. Les aides aux entreprises sont notamment diminuées de moitié à 3000 euros maximum pour un véhicule vendu moins de 60 000 euros TTC. Au-delà de ce montant, seuls les véhicules utilitaires légers er les véhicules hydrogènes demeurent éligibles.

    Le malus automobile est fortement durci et pourra atteindre 20 000 euros pour les véhicules émettant plus de 184 g/km. (contre 10500 € maximum pour les véhicules émettant plus de 191 g/km en 2019).

    Le barème du malus sera à nouveau modifié au 1er juillet 2020 pour mise en conformité avec la nouvelle norme européenne CO2.

    Réforme en 2021 des taxes liées à l’immatriculation

    A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :

    • La taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;

    • La taxe carte grise ;

    • Le malus « occasion » ;

    • Le malus à l’achat des véhicules polluants ;

    • Le malus annuel des véhicules polluants ;

    • La taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;

    • La taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;

    • La taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

    • La taxe sur les permis de conduire.

    Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

    Tarif unitaire (en euros par gramme

    de dioxyde de carbone)

    Inférieur ou égal à 20 0

    Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 1

    Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 2

    Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 4,5

    Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 6,5

    Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 13

    Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 19,5

    Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 23,5

    Supérieur à 270 29

  • 21 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Toutes ces taxes seront remplacées, par quatre taxes :

    • Une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;

    • Une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;

    • Un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;

    • Une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.

    Obligations, procédure et contrôle fiscal

    Différents dispositifs de lutte contre la fraude à la TVA

    1. Transposition des « quicks fixes » (art. 34)

    La loi transpose les dispositions de la Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018, visant

    à simplifier et harmoniser certaines règles de TVA pour la taxation des échanges entre les Etats

    membres. Il s’agit de « solutions rapides » (ou « quick fixes ») qui ont été agrées au niveau de l’UE afin

    de remédier à certaines insuffisances du système de TVA et de lutter contre la fraude :

    - un régime harmonisé de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt est mis en place : ces nouvelles règles ont vocation à s’appliquer aux situations dans lesquelles un fournisseur transfère des biens à un acquéreur connu sans toutefois lui en transférer la propriété immédiatement, l’acquéreur ayant le droit de prélever les biens en stock. Plusieurs conditions sont posées afin que le transfert des biens vers le stock ne soit pas traité comme une livraison en France et comme une acquisition dans l’Etat membre d’arrivée des biens (notamment identification de l’assujetti auquel les biens sont destinés et obligation de tenue d’un registre). Ce régime étant harmonisé au niveau de l’UE, il a vocation à remplacer le régime qui existait jusqu’à présent en France, avec des conditions différentes (les nouvelles dispositions prévoient notamment une condition durée de « rotation des stocks » inférieure à 12 mois).

    - les règles de taxation des opérations en chaine sont clarifiées : pour les livraisons successives de biens faisant l’objet d’un seul transport intracommunautaire, une règle est fixée pour imputer le transport à une seule livraison dans la chaîne, qui sera exonérée en tant que livraison intracommunautaire. La notion « d’opérateur intermédiaire » est introduite, c’est-à-dire le fournisseur dans la chaîne autre que le fournisseur de départ, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. L’exonération de TVA au titre de la livraison intracommunautaire est alors applicable : soit à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire par son fournisseur dès lors que l’opérateur intermédiaire n’a pas communiqué un numéro d’identification de TVA attribué par l’Etat membre de départ des biens ; soit à la livraison effectuée par l’opérateur intermédiaire à son client dès lors que l’opérateur intermédiaire a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification de TVA attribué par l’Etat membre de départ des biens.

    - Les conditions d’application de l’exonération de TVA des livraisons intra-communautaires de biens sont renforcées par deux conditions supplémentaires : (i) l’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un Etat membre autre que celui du départ ou de l’expédition des biens et avoir communiqué son numéro d’identifiant au fournisseur, et (ii) le fournisseur doit avoir souscrit l’état récapitulatif prévu au I de l’article 286 B du CGI (déclaration d’échange de biens).

    Ces différentes dispositions s’appliquent aux livraisons de biens pour lesquels le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2020.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039683967

  • 22 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    2. Transposition de la direction « e-commerce » (art. 147)

    La loi de finances pour 2020 poursuit la transposition de la Directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique, en aménageant les règles applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi que celles relatives aux ventes de biens importés de pays tiers.

    Il est notamment prévu :

    - S’agissant des règles de territorialité, l’introduction d’un seuil de chiffre d’affaires de 10 000 € applicable aux ventes à distance intracommunautaires, seuil au-delà duquel la taxation a lieu dans le pays du consommateur final (ce seuil est harmonisé au sein de l’UE et doit remplacer les seuils actuels de 35 000 € et 100 000 €). Ce seuil est commun avec celui applicable aux prestations de services de télécommunication, de télévision et radiodiffusion et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties.

    - L’élargissement du « mini-guichet unique » qui était jusqu’alors applicable aux services de télécommunication, de télévision et radiodiffusion et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties : il est étendu pour couvrir les ventes à distance intracommunautaires de biens et les prestations de services lorsque la TVA est due dans un Etat membre autre que celui d’établissement du prestataire. A noter qu’une nouvelle définition des « ventes à distance intracommunautaires » est introduite.

    - La redevabilité des interfaces électroniques (ie. place de marché, plateforme, portail ou dispositif similaire) dans deux cas :

    o lorsqu’elles facilitent des ventes à distance intracommunautaires de biens importés de territoires ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150€ à destination d’une personne non assujettie

    o lorsqu’elles facilitent la livraison d’un bien dans l’UE par un assujetti non établi dans l’UE à une personne non assujettie.

    De plus, les assujettis qui facilitent par l’utilisation d’une interface électronique la livraison de

    biens ou la prestation de service à une personnes non assujettie sont tenus à une obligation

    de tenue de registre de ces livraisons et prestations.

    - la mise en place de règles spécifiques pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers (notion dont la définition est introduite). Un nouveau « guichet unique » est créé s’agissant des biens importés d’une valeur inférieure à 150 € en provenance de pays tiers.

    - A noter que les dispositions de la TVA à l’importation sont également modifiées afin de prévoir notamment que la taxe est due par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la vente à distance de biens importés, quel que soit le montant des biens, lorsque la TVA est due en France.

    Les nouvelles règles ne s’appliqueront qu’en 2021.

    3. Obligation d’information à la charge des exploitants d’entrepôts logistiques (art. 148)

    La loi instaure une obligation de tenir à disposition de l’administration les informations relatives

    notamment à l’origine, la nature, la quantité des biens stockés et à l’identité des propriétaires des

    biens.

    Les personnes visées par l’obligation sont les exploitants d’entrepôts ou de plateforme logistique de

    stockage, où sont stockés les biens importés destinés à être vendus en France ou dans un autre Etat

    membre.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684084https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684085

  • 23 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Cette obligation vise les situations dans lesquelles les biens ont été préalablement importés par le

    vendeur et sont stockés dans un entrepôt en attendant leur livraison au client particulier en France ou

    dans un autre Etat membre, la vente intervenant par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en

    relation.

    4. Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l’administration fiscale

    (art. 149)

    L’article 149 de la loi de finances pour 2020 donne désormais le droit à l’administration de publier sur

    son site internet une liste des plateformes de transaction en ligne qui ne coopèrent pas (« name and

    shame »).

    La publication sur le site peut être mise en œuvre à partir de la 2ème mise en recouvrement

    d’impositions ou d’amendes dans une période de douze mois. La loi comporte une liste limitative de

    procédures de mise en recouvrement susceptibles d’entrainer la publication.

    Des garanties sont mises en place en vue d’assurer le respect des droits du contribuable. La décision

    de publication ne peut être prise par l’administration qu’après avis conforme et motivé de la

    commission des infractions fiscales.

    La durée de publication sur le site de l’administration ne peut être supérieure à un an et la publication

    doit être supprimée sans délai lorsque l’opérateur a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes

    l’ayant motivée.

    Obligation de télédéclaration et de télépaiement (art. 150, I)

    Cet article confère au pouvoir règlementaire le pouvoir de déterminer :

    - les déclarations à souscrire par voie électronique telles que les formalités d’enregistrement pour les

    mutations à titre onéreux ou gratuit15 et ;

    - les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.

    Une clause balai précise que seront fixées par décret les autres déclarations à souscrire par voie

    électronique et les autres impositions à acquitter par télérèglement.

    Le non-respect de l’obligation sera susceptible d’entraîner les sanctions prévues par l’article 1738 du

    code général des impôts, soit une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondants, ou en

    l’absence de droit une amende de 15€.

    Renforcement des droits de l’administration : possibilité pour les administrations fiscale et douanière

    de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et

    des opérateurs de plateforme (art. 154)

    Afin de détecter les comportements frauduleux, la loi créée, à compter du 1er janvier 2020, une

    expérimentation de trois ans donnant le droit à l’administration fiscale et à l’administration des

    douanes de collecter et exploiter les contenus librement accessibles publiés sur Internet par les

    utilisateurs de plateforme en ligne.

    Le Conseil Constitutionnel a partiellement censuré cet article en restreignant légèrement le champ

    d’application. Le Conseil à ainsi considérer que ne sont pas librement accessibles les contenus

    accessibles après saisie d’un mot de passe ou inscription sur le site internet en cause.

    15 Dons manuels, cessions de droits sociaux, dons de sommes d’argent et déclarations de succession

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684086https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684087https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039683923&categorieLien=id#JORFARTI000039684091

  • 24 Pôle Economie – Domaine Fiscalité - 15 janvier 2020

    Seules les plateformes de mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de bien ou fournitu