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Edition 2012

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LIVRETD’ACCUEIL

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Vous venez d’être recruté pour mener des missions bien définies au sein de notre direction et nous en sommes ravis.

Mis à votre disposition, ce livret d’accueil a pour but de vous donner des informations utiles sur la structure et les conditions de travail au sein de la DFPC. Si il a l’ambition d’être le plus complet possible, il ne peut être exhaustif. Aussi, la direction et l’ensemble des agents se tiennent à votre disposition pour tout complément d’informations qui vous serait nécessaire. Car en effet, nous mettrons tout en œuvre pour faciliter votre intégration dans ce nouveau lieu de vie.

Et franchement...on a l’air malheureux ici ??

BIEnVEnUE

au sein de la Direction de la Formation Professionnelle Continue!

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SoMMAIRE

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LA DFPC : PRESEnTATIon HistoriqueHiérarcHie politiqueles missions actuellestraVailler à la DFpc, c’est respecter certaines Valeurs…

L’oRGAnISATIon DE LA DFPCorganigramme présentation De la DFpc et De ses serVices

LA VIE A LA DFPC : DRoITS ET oBLIGATIonS Horaires De traVailaccès aux locauxcaFétériacongés et absencespolitique De Formationrémunérationutilisation Des ressourcescHarte inFormatiqueinDemnisation Des Frais De mission

AUTRES InFoRMATIonS UTILES ET PRATIQUES amicalemutuelleattribution Des places De parkingannuaire télépHoniqueglossaire

AnnEXES1 | plans Des locaux2 | note De serVice relatiVe aux règles applicables en matière De

congés ou D’absence3 | arrêté Fixant le régime Des congés Des personnels ciVils releVant

De l’autorité Du cHeF Du territoire4 | arrêté relatiF au congé malaDie5 | la Délibération Fixant les conDitions et moDalités De prise en

cHarge Des Frais De Formation Des agents titulaires et non titulaires De la Fonction publique

6 | listing Des stations serVice 7 | cHarte inFormatique8 , 9 | Délibération relatiVe aux inDemnités représentatiVes De Frais

allouées aux agents Dans le caDre De l’exercice De leur Fonction10 | répartition Des places De parking11 | annuaire télépHonique

DoCUMEnTS SUR CLEF USB- liVre Des processus- projet De serVice- orientations 2008-2012- VaDe mecum inDicateurs et Dans la pocHette : coDe Du traVail

P.8P.8P.9P.10

P.1�P.16

P.2�P.2�P.2�P.2�P.2�P.2�P.26P.27P.27

P.�0P.�0P.�0P.�0P.�1

P.�8P.�0

P.�6

P.��P.60

P.67P.68P.80

P.96P.98

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LA DFPC : PRESEnTATIon

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Historique

HiérarcHie politique

les missions actuelles

traVailler à la DFpc, c’est respecter certaines Valeurs…

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HiérarcHie politique

La DFPC a été créée en juin 2002 par la fusion de l’ancienne délégation territoriale à la formation professionnelle (DTFP) et de la section formation de la direction du travail.La création de la DFPC s’est faite suite à un important travail d’audit qui a amené à définir une réforme majeure du système de formation professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Le contenu de cette réforme a fait l’objet de la parution du «livre blanc de la formation professionnelle», (ouvrage devenu depuis un collector recherché), et dont les orientations principales ont été mises en œuvre depuis la création de notre direction.

Depuis ce premier travail, les orientations ont été affinées, précisées, voire (re)définies dans le document de cadrage: «Stratégie de la formation professionnelle continue 2008 - 2012», véritable feuille de route de la DFPC de ces � dernières années.Enfin, les orientations et objectifs se déclinent annuellement dans le projet de service de notre direction.Bien évidemment, les orientations politiques sont fixées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont la DFPC est une direction.La mesure des résultats attendus est donnée par 16 indicateurs de performance propres à la DFPC dans le cadre du plan de performance des politiques publiques (PPPP).

(cf. document VADE MECUM Indicateurs sur la clef USB).

Historique

Direction du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la DFPC dépend tout naturellement du membre du gouvernement en charge de la formation professionnelle, Madame Sylvie ROBINEAU, également en charge de la santé, de la protection sociale, de la solidarité, du handicap, de l’organisation des concours d’accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, et de la formation initiale et continue des agents publics.

Administrativement, elle est placée sous l’autorité de Monsieur Bernard CHERIOUX, secrétaire général adjoint en charge de l’emploi, de la formation et de la jeunesse & sport.

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les missions actuelles

La DFPC est chargée de la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie.

Elle dispose à ce titre des attributions principales suivantes:

-���définition concertée des besoins sectoriels de formation de la Nouvelle-Calédonie,

-���élaboration,�mise�en�œuvre�et�évaluation des mesures, programmes et dispositifs de formation adaptés aux catégories de bénéficiaires retenues par la Nouvelle-Calédonie,

-���animation�des commissions et des instances consultatives associées,

-��information,� accompagnement,� orientation,�positionnement� et� suivi des stagiaires pendant leur formation,

-��prise�en�charge des bénéficiaires participant aux actions agréées par la Nouvelle-Calédonie,

-�contrôle�de l’activité des organismes de formation,

-��contrôle de l’obligation de financement des employeurs assujettis en matière de formation professionnelle continue,

-��contrôle� et� audit des dispositifs et des actions de formation professionnelle mis en œuvre par la Nouvelle-Calédonie,

-��animation�du dispositif de certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie,

-��élaboration� et� mise� à� jour de la réglementation en matière de formation professionnelle continue,

-��élaboration�et�mise�en�œuvre�des opérations bénéficiant de financements particuliers,

-��élaboration� et� mise� en� œuvre de la stratégie de communication en matière de formation professionnelle,

-��préparation� et� gestion du budget annuel de notre direction (DFPC),

-��réalisation� d’études,� d’audits� et� d’expertises dans le champ de la formation professionnelle.

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�Servir�l’intérêt�général- avoir un comportement orienté service à l’interne et à

l’externe- tenir compte des intérêts différents, les synthétiser- rendre service aux usagers et répondre à leurs attentes

sans discrimination- être ponctuel- accueillir, conseiller, informer, ou orienter au mieux- chercher à comprendre les attentes du public- personnaliser le service rendu

Avoir�de�la�reconnaissance�pour�l’individu�et�le�travail�produit- apprécier le travail réalisé- fixer, évaluer les objectifs et récompenser l’atteinte des

objectifs- favoriser l’avancement- promouvoir en interne et donner des responsabilités- informer l’intéressé et l’équipe de l’atteinte des résultats- valoriser la collaboration- reconnaître et respecter le travail de l’autre

Se�respecter�et�respecter�les�autres- reconnaître et accepter les différences- travailler de la même façon avec tous les collègues- permettre à chacun d’exprimer ses opinions et ses

idées- ne pas critiquer ses collègues- être poli et courtois- respecter les personnes et les idées- ouvrir la discussion dans la critique- comprendre l’individu et ses choix

traVailler à la DFpc,

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�Prendre�ses�responsabilités- savoir innover, prendre des risques- associer les collaborateurs/agents concernés à la

préparation des décisions- permettre à chacun d’être une force de proposition- définir le périmètre de travail et les responsabilités de

chacun- prendre des initiatives, des décisions dans son champ/

périmètre de travail- donner les moyens matériels, humains, … à l’expression

de cette responsabilité- évaluer les résultats et corriger les écarts par rapport

aux objectifs fixés

�Avoir�l’esprit�d’équipe- s’intéresser aux attentes des autres- informer sur les choix et décisions- expliquer l’organisation du travail- favoriser les espaces d’échanges pour permettre à

chacun de faire des propositions- échanger et rechercher les informations et les données- créer les canaux de la communication- développer des outils informatiques communs ou en

réseau- adopter les mêmes outils et les mêmes méthodes- développer des moments conviviaux- expliquer les enjeux et les orientations de la DFPC- proposer ses services- être solidaire

��Faire�preuve�de�professionnalisme- respecter les règles, les procédures, les délais- être attentif et concentré sur son travail- aller au bout des tâches- utiliser des méthodes- contrôler son travail- analyser de façon objective- s’informer sur les évolutions de son domaine professionnel

et maintenir ses compétences- échanger avec les collègues sur leurs pratiques

professionnelles- savoir se remettre en question et évaluer ses pratiques- dire lorsqu’on ne sait pas faire- atteindre les objectifs (délais, budgets)- démontrer un souci qualitatif permanent- respecter et mettre en œuvre les décisions, et rendre

compte à �60°- chercher à connaître les attentes des clients et garder le

contact avec le terrain

c’est respecter certaines Valeurs…

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L’oRGAnISATIon DE LA DFPC

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1�

organigramme

présentation De la DFpc et De ses serVices

P.1�

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organigramme

Pierre-Henri�CHARLESDirecteur

Clémence�WEGSCHEIDER�Responsable du développement

stratégique

Magali�LOMBARDOResponsable du développement

stratégique

Monia�MADUSSIAssistante de direction

Référente R.H.

Marc�DUBARRYChef de service SFP

Poste�VacantResponsable section APP

Marie-Hélène�WAHMETRUAAssistante administrative

Ahuina�HUFAGALÉOChargée de l’apprentissage

(en remplacement de Sabrina ARAB)

Pascale�CALONNEConsultante orientation

Régine�MORANAssistante technique

Isabelle�STOUFFAssistante administrative

Daniel�KAHLEMUCoordinateur du dispositif Cégep

Mobilité Québec

Audrey�CHARBONNELResponsable section API

Séverine�ZIMMERCoordinatrice sectorielle

Barbara�SLAMA-DEFILLECoordinatrice sectorielle

Marie-Laure�GANEAssistante administrative

Marc�DUBARRYResponsable section SFPC

Violette�ROIATTIAssistante de gestion

Dominique�ACHRIChargée du suivi administratif

et financier | Référente SURFI*

Christophe�OLLIVIER�Coordinateur BTF/CIF

Coralie�NICOLAS�Assistante fonctionnelle métier

Déborah�LECRASResponsable de l’évaluation

Bérangère�SEDANResponsable de la communication

Maxime�BOLLENGIERResponsable du système

d’information | PRI*

Emilie�MARTUCCIResponsable de la communication

LA�DIRECTION

SERVICE�DE�LA�FORMATION�PROFESSIONNELLE�(SFP)

UNITÉ�DE�DÉVELOPPEMENT�STRATÉGIQUE�(UDS)

UNITE�D’APPUI(UAP)

1�

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1�

Pierre�LEFORTResponsable de l’unité de

développement stratégique

Valérie�SAKIMANCoordinatrice de la gestion

et des finances

Sylvie�RASMINCoordinatrice (chargée de mission)

en ingénierie de certification

Yoëlla�BAUSCH-THIONAChargée des agréments

et des sessions de validation

Lucia�XEWEChargée des agréments

et des sessions de validation

Claudia�RAGUEAssistante administrative

Céline�BELLONResponsable section SCP

Laurent�DELAVEUVE�Contrôleur de la formation

Pôle employeur

Mélody�HENRYInspectrice de la formation

Pôle employeur

Sophie�FESSARDContrôleuse de la formation

Pôle oF

Delphine�LE�MEURInspectrice de la formation

Pôle oF

Lydia�BLAVETTEAssistante administrative

Dominique�FAUDET�BAUVAISResponsable section SCE

Dominique�FAUDET�BAUVAISChef du service SECC

Solange�FITIALEATAAssistante logistique

Éric�MONROUZEAUResponsable de l’unité d’appui

Mission qualité et processus | PRI**

SERVICE�EXPERTISE,�CERTIFICATION�ET�CONTRÔLE�(SECC)

*SURFI: logiciel comptable de l’administration**PRI: Personne Ressource Informatique

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La DFPC est organisée, et c’est peu banal dans une administration, en matriciel : à côté de 2 services opérationnels, 2 unités transverses viennent apporter différents services et expertises à l’ensemble de la structure.

LES�SERVICES�OPERATIONNELS

-�LE�SERVICE�FORMATION�PROFESSIONNELLE�(SFP)-�LE�SERVICE�CONTRÔLE�ET�CERTIFICATION�(SECC)

Ils sont respectivement chargés de la mise en œuvre de la programmation de la formation professionnelle et de l’appui technique en matière de formation professionnelle.

présentation De la DFpc et De ses serVices

SERVICE�DE�LA�FORMATION�PROFESSIONNELLE�(SFP)�

Chef de service : Marc�DUBARRY�

SFP est chargé d’élaborer et mettre en œuvre les dispositifs de formation professionnelle répondant aux orientations de la politique de la nouvelle-Calédonie.

3 sections lui sont rattachées :. section « apprentissage » (APP). section « formation professionnelle continue » (SFPC). section « accompagnement des parcours individualisés » (API)

�Section�«�apprentissage�»�(APP)

Responsable de la section : poste�vacant�

Assistante administrative : Marie-Hélène�WAHMETRUAChargée de l’apprentissage : Ahuina�HUFAGALÉO

Missions�:�- instruction des projets d’ouverture de sections de

formation d’apprentis présentés par les centres de formation d’apprentis (CFA) en lien avec les structures d’inspection de l’apprentissage

- élaboration des conventions de financement de l’apprentissage et évaluation du financement public

- étude et conception de nouveaux dispositifs visant l’amélioration de la qualité des programmes

- élaboration et suivi de critères et d’indicateurs d’évaluation de l’apprentissage

- attribution et suivi des primes allouées aux maîtres d’apprentissage

- relations avec l’ensemble des partenaires et les structures d’inspection de l’apprentissage

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�Section�«�formation�professionnelle�continue�»�(SFPC)

Responsable de la section : Marc�DUBARRY

Assistante administrative : Marie-Laure�GANEAssistante de gestion : Violette�ROIATTIChargée du suivi administratif et financier :Dominique�ACHRICoordinatrices sectorielles : Barbara�SLAMA-DEFILLE,�Séverine�ZIMMER

Missions�:�- élaboration concertée des schémas directeurs sectoriels

en matière de formation - élaboration et mise en œuvre des orientations annuelles

et programmes de formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie

- élaboration des critères et suivi des indicateurs de performance des programmes de formation professionnelle continue

- coordination et consolidation des données et des résultats des actions de formation des programmes annuels

- ingénierie des dispositifs, mesures et programmes de formation professionnelle continue

- relations avec l’ensemble des partenaires (institutionnels et professionnels) visant la coordination concertée des actions de formation professionnelle continue menées pour la Nouvelle-Calédonie

- information et promotion du dispositif de formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie auprès de différents publics

Missions�sous-traitées�à�l’IDC-NC- observatoire de l’emploi, des qualifications, des salaires

et des formations- information, orientation, positionnement, prescription,

suivi des stagiaires (IOPP’S)- indemnisation des stagiaires

��Section�«�accompagnement�des�parcours��individualisés»�(API)

Responsable de la section : Audrey�CHARBONNEL

Assistante technique : Régine�MORANAssistante administrative : Isabelle�STOUFFCoordinateur du dispositif Cégep Mobilité Québec :Daniel�KAHLEMUCoordinateur BTF/CIF : Christophe� OLLIVIER�Consultante orientation : Pascale�CALONNE�

Missions�:�- accueil, information et conseil aux publics - instructions des demandes - animation des commissions consultatives de la Nouvelle-

Calédonie chargées de l’examen des dossiers des demandes

- mise en œuvre des dispositifs d’appui individualisé et suivi des réalisations

- participation aux commissions des différents dispositifs institutionnels d’appui individualisé : bourse territoriale de formation (BTF), mobilité hors territoire, congé individuel de formation (CIF) et relation avec les partenaires

- information et promotion des dispositifs

Mission�sous-traitée�à�l’ACESTE�:�- bourses territoriales de formation professionnelle

continue (BTF)

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SERVICE�EXPERTISE,�CERTIFICATION�ET�CONTRÔLE�(SECC)

Chef de service : Dominique�FAUDET-BAUVAIS

SECC est chargé de et mettre en œuvre la politique de certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie, d’assurer le contrôle de la formation professionnelle et de réaliser des audits dans le champ de la formation professionnelle.2 sections lui sont rattachées :. section « certification professionnelle » (SCP). section « contrôle, évaluation » (SCE)

��Section�«�certification�professionnelle�»�(SCP)

Responsable de la section :Céline�BELLON

Assistante administrative: Claudia�RAGUEChargées des agréments et des sessions de validation: Lucia� XEWE,� Yoëlla��BAUSCH-THIONACoordinatrice (chargée de mission) en ingénierie de certification: Sylvie�RASMIN

Missions�:�- gestion et contrôle du dispositif d’attribution de titres,

diplômes et certificats de qualifications professionnels préparés et délivrés par la Nouvelle-Calédonie

- gestion et contrôle du dispositif d’attribution des titres et diplômes du ministère chargé de l’emploi et veille réglementaire du processus d’attribution

- gestion du répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie (RCPNC)

- animation de la commission consultative de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et des instances d’expertise associées

- organisation et suivi des audits et agréments de conformité des plateaux techniques des organismes de formation

- pilotage du dispositif calédonien de validation des acquis de l’expérience (VAE) et financement des projets VAE des demandeurs d’emploi

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��Section�«�contrôle�évaluation�»�(SCE)

Responsable de la section :Dominique�FAUDET-BAUVAIS

Assistante administrative: Lydia�BLAVETTEInspectrices de la formation : Delphine�LE�MEUR,�Mélody�HENRYContrôleurs de la formation : Sophie�FESSARD,�Laurent�DELAVEUVE

Missions�:�- contrôle de l’activité des dispensateurs de formation

professionnelle continue- information du public sur les organismes de formation

professionnelle continue- contrôle de l’action des employeurs dans le cadre de leur

obligation en matière de formation professionnelle des employeurs

- contrôle pédagogique, technique, administratif et financier des actions financées par la Nouvelle-Calédonie, en liaison avec les autres services ou directions de la Nouvelle-Calédonie ou de l’Etat

- organisation des audits de mise en œuvre des formations conventionnées par la DFPC

- contrôle des financements apportés par la Nouvelle-Calédonie aux sections d’apprentissage

- mise en œuvre du label qualité en matière de formation professionnelle

- réalisation d’études et d’expertises

Attributions�spécifiques�:� Contrôle des organismes de formation

- déclaration d’activité des organismes de formation :�S.�FESSARD- traitement et contrôle des bilans pédagogiques et

financiers des organismes de formation : D.�LE�MEUR�et�S.�FESSARD

Contrôle des employeurs - traitement et contrôle des déclarations annuelles des

employeurs : M.�HENRY,�L.�DELAVEUVE

Contrôle des actions financées par la DFPC - contrôle administratif et financier des actions financées

par la Nouvelle-Calédonie : D.� FAUDET-BAUVAIS,� M.� HENRY,� D.� LE� MEUR,� L.�DELAVEUVE,�S.�FESSARD

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L’UNITÉ�D’APPUI�(UAP)

Responsable de l’unité : Eric�MONROUZEAUMissions annexes : correspondant nouvelle-Calédonie de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle, PRI (personne ressource informatique), et Webmaster.

Mission�principale�:�L’unité d’appui est chargée d’intervenir en soutien de l’ensemble des services et unités de la DFPC, en assurant notamment :- la logistique commune aux services, sections et unités

de la DFPC - le développement et le maintien des systèmes d’information:

applications informatiques professionnelles et sites Web dédiés

- la définition du plan de communication et la mise en œuvre des actions de communication internes et externes dans le champ de la formation professionnelle

- la production, le suivi et la diffusion d’indicateurs permettant d’évaluer les dispositifs de formation de la Nouvelle-Calédonie, et notamment les indicateurs du plan de performance des politiques publiques

L’UNITÉ�DE�DÉVELOPPEMENT�STRATÉGIQUE�(UDS)

Responsable de l’unité :Pierre�LEFORT�Responsables du développement stratégique:Magali�LOMBARDO,�Clémence�WEGSCHEIDER

Mission�principale�:�L’unité de développement stratégique est chargée d’appuyer les collectivités publiques et les organismes de formation, notamment en ce qui concerne :- le pilotage de l’appui budgétaire alloué à la formation

professionnelle par l’Union Européenne ;- la mise en place des pôles d’excellence sectoriels ;- le développement des actions conjoncturelles en lien

avec les pôles sectoriels et le service « formation professionnelle » ;

- l’analyse et le conseil sur le développement des dispositifs de formation professionnelle.

LES�UNITES�TRANSVERSES

-�L’UNITÉ�DE�DÉVELOPPEMENT�STRATÉGIQUE�(UDS)�-�L’UNITÉ�D’APPUI�(UAP)

Elles viennent en soutien des missions qui incombent à la direction et aux 2 principaux services.

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- le développement de la qualité interne ainsi que la rédaction et la mise à jour des processus métiers

- la réalisation d’expertises liées aux missions de l’unité

�Mission�«�système�d’information�»Responsable du système d’information : Maxime�BOLLENGIERAssistante fonctionnelle métier :�Coralie�NICOLAS

- contrôler la progression des développements dans le respect du planning établi, et de la qualité attendue, notamment l’ergonomie

- assurer le lien avec les utilisateurs, la direction informatique (DTSI) chargée du développement de Sefor@, et les services de la DFPC concernés

- organiser les phases de tests et contrôle que l’applicatif soit conforme aux besoins exprimés

- accompagner la conduite au changement : présentation de Sefor@, constitution de documentation

- organiser les cycles de formation des utilisateurs- mettre en place et animer un point d’entrée unique pour

fournir un service d’assistance aux utilisateurs- structurer, participer, animer les clubs utilisateurs :

apprentissage, formation professionnelle continue, contrôle/certification

- animer le comité de suivi de l’application (DFPC, DTSI, utilisateurs) où sont débattues les améliorations et les corrections logicielles

- rédiger et assurer le suivi de l’exécution du cahier des charges fonctionnelles

- se montrer force de proposition quant aux ressources et moyens à mettre en œuvre pour réaliser de manière optimale la conduite du projet

- assurer le support utilisateur- diagnostiquer une anomalie logicielle et en suivre sa

résolution- animer des séances de formation- actualiser la base de connaissances (aide en ligne, FAQ …)- rédiger et actualiser les manuels utilisateurs

�Mission�«�communication�»Responsables : Bérangère�SEDAN�et�Emilie�MARTUCCI

- mettre en œuvre la stratégie et les actions de communication définies par la direction

- assurer le rôle de rédacteur en chef du journal de la DFPC

- actualiser et faire évoluer le site Web de la DFPC- préparer et diffuser des documents sur des thématiques

‘’métier’’ - concevoir des supports de communication - organiser et/ou participer à différentes manifestations

événementielles ayant un rapport avec la formation professionnelle continue et la formation initiale

�Mission�«�logistique�»Assistante logistique : Solange�FITIALEATA

- accueil et prises en charge des personnes- réception et traitement des appels téléphoniques- saisie, mise à jour et / ou sauvegarde de données,

d’informations, de tableaux dans son domaine- tenue à jour des données ou fichiers relatifs au domaine

d’activité- traitements des courriers, dossiers et documents dans

son domaine (enregistrement, diffusion, archivage…)- gestion des achats pour l’ensemble de la direction : du

contact fournisseurs au suivi des paiements

�Mission�«�évaluation�»Responsable : Déborah�LECRAS

- organiser la collecte des données de l’évaluation et les consolider

- suivre au plus près l’évolution d’indicateurs clés et en informer la direction

- bâtir les outils nécessaires à l’organisation des données (tableaux de bord)

- synthétiser et analyser les données- rédiger (ou co-rédiger) et diffuser des rapports d’analyse

et de synthèse des données

�Mission�«�qualité�interne�»Responsable : Eric�MONROUZEAU

- développer la qualité interne - rédiger et mettre à jour des processus métiers

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LA VIE à LA DFPC:DRoITS ET

oBLIGATIonS

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2�

Horaires De traVail

accès aux locaux

caFétéria

congés et absences

politique De Formation

rémunération

utilisation Des ressources

cHarte inFormatique

inDemnisation Des Frais De mission

P.2�

P.2�

P.2�

P.2�

P.2�

P.2�

P.26

P.27

P.27

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2�

À la DFPC, chacun est responsable de son organisation et de sa production. L’organisation de son temps de travail répond à � obligations : - respecter le temps de travail hebdomadaire- ne pas arriver au delà de 8h et ne pas partir avant 16h- assurer, en lien avec son équipe, la continuité du service

public

Au sein des services, sections et unités, il convient évidemment de s’entendre sur les horaires de travail avec son responsable et ses collègues.

L’immeuble Foch est accessible en dehors des heures de travail.Il est possible d’accéder à votre bureau en passant par l’entrée du parking de la DFPC. Elle se situe à gauche de l’entrée principale de l’immeuble. Deux codes d’accès sont nécessaires pour entrer dans l’immeuble. En cas de besoin, adressez-vous à l’assistante logistique.

ANNEXE 1Plans des locaux

Horaires De traVail

accès aux locaux

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2�

Pour les agents souhaitant déjeuner sur place, il y a 2 cafétérias à leur disposition, au 11e et au 12e. Chacune d’elle est équipée d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes.

ANNEXE 2Note de service relative aux règles applicables en matière de congés ou d’absence

ANNEXE 3Arrêté fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire

ANNEXE 4*Arrêté relatif au congé de maladie

*Il est à noter que les contractuels sont régis par des textes différents. Pour plus d’informations, s’adresser à Monia Madussi, l’assistante de direction et référente en ressources humaines.

Toute demande de formation sur le territoire ou hors territoire doit être formulée auprès de votre N+1 au moment de votre entretien annuel d’évaluation (EAE). Il reviendra vers vous en cas d’acception ou de refus de formation.

ANNEXE 5Délibération fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires.

Le salaire est viré sur votre compte bancaire entre le 2� et le 26 de chaque mois.En décembre, les salaires sont exceptionnellement virés le 20 en raison des fêtes de fin d’année.

caFétéria

congés et absences

politique DeFormation

rémunération

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�Véhicules�de�servicePour tout besoin de déplacement professionnel, 2 véhicules sont à votre disposition :- Chevrolet Cruze grise (astuce : appuyer sur l’embrayage

pour démarrer)- Renault Clio blanche- et éventuellement la voiture du Directeur : Chevrolet

Cruze grise automatique

2 possibilités pour procéder à la réservation : a/ Faire appel à l’assistante logistique de l’unité d’appui

(UAP), située au 6e étage. Quant aux clefs, elles doivent être récupérées au 12e étage, auprès de l’assistante de direction.

b/ Spécifier la réservation d’un véhicule lorsque vous programmez une réunion ou un événement dans votre agenda Lotus. Vous recevrez un mail vous informant de la disponibilité ou de l’indisponibilité du véhicule.

Carte�de�péage�:Elle se trouve avec les clefs du véhicule de service. Penser à prévenir l’assistante logistique quand la carte ne dispose plus que de �00 F XPF de crédit.

Carte�essence�:Elle se trouve avec les clefs du véhicule de service. Cette carte peut être utilisée pour le lavage du véhicule, lavage qui vous incombe, notamment au retour d’un long trajet.

ANNEXE 6 listing des stations services

Les véhicules de service sont à disposition de tous. Merci d’en prendre soin, de ne rien laisser à l’intérieur après votre passage (bouteilles, gâteaux, mouchoirs, etc) et de penser à faire le plein d’essence après un long trajet.

�Salles�de�réunion�et�matériel2 salles sont à votre disposition :- salle du 11e étage (capacité : �0 personnes environ)- salle du 6e étage (capacité : 10 personnes environ)

2 possibilités pour procéder à la réservation d’une salle:a/ Pour la salle du 11e étage : faire appel à l’assistante

logistique ou l’inclure pour « info » dans votre invitation Lotus.

b/ Pour la salle du 6e étage : faire appel à l’assistante logistique ou spécifier la réservation de la salle du 6e étage lorsque vous programmez une réunion ou un évènement dans votre agenda Lotus. Vous recevrez un mail vous informant de la disponibilité ou de l’indisponibilité de cette salle.

D’autres matériels sont à votre disposition. Vous pouvez également les réserver par le biais de Lotus :- 1 vidéoprojecteur- 1 téléphone portable- 1 appareil photo- 2 appareils enregistreurs (dictaphones)

utilisation Des ressources

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27

Dès votre arrivée, la charte informatique (code la bonne conduite de l’utilisation de l’outil informatique dans l’administration) vous sera envoyée par mail. Vous devrez la signer et la remettre à votre PRI qui la transmettra à la DTSI afin de vous donner accès à internet et pouvoir envoyer/recevoir des emails de l’extérieur.

ANNEXE 7 Charte informatique

La délibération relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction est disponible en annexe de ce document

ANNEXES 8 et 9 délibération relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction

cHarte inFormatique

inDemnisation Des Frais De mission

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V o t r e i n s t i t u t i o n f o r m a t i o n

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AUTRES InFoRMATIonS

UTILES ET PRATIQUES

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amicale

mutuelle

attribution Des places De parking

annuaire télépHonique

glossaire

P.�0

P.�0

P.�0

P.�0

P.�1

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�0

La DFPC possède �2 places de parking réparties dans � parkings du centre-ville.Les besoins de l’ensemble des agents ne peuvent donc être couverts à ce jour. Si vous avez besoin d’une place de parking, faites-le savoir à l’assistante logistique dès votre arrivée. Vous serez alors inscrit sur une liste d’attente. Dès qu’un agent quitte la structure, sa place de parking est automatiquement remise à la première personne de la liste d’attente.

ANNEXE 10Répartition des places de parking

ANNEXE 11Annuaire téléphonique

Contractuel ou fonctionnaire, vous pouvez cotiser à l’amicale des agents publics de la Nouvelle-Calédonie. En 2011, l’adhésion était au tarif de �000 F. Un mail est envoyé par les membres de l’amicale à chaque début d’année dans le cadre de l’appel aux cotisations.Pour connaître les avantages que vous offre l’amicale, un livret vous sera remis à votre demande.

Les agents de la DFPC, contractuels et fonctionnaires, sont affiliés à la mutuelle des fonctionnaires.Pour tous renseignements sur les remboursements et les modalités de votre mutuelle :www.mdf.nc�–�Tel�:��7.�8.�1�

amicale

mutuelle

attribution Des places De parking

annuaire télépHonique

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�1

AcquisEnsemble des savoirs et savoir-faire dont une personne manifeste la maîtrise dans une activité professionnelle, sociale ou de formation. Les acquis exigés pour suivre une formation constituent les pré-requis.

Action�de�formationProcessus mis en œuvre, dans un temps déterminé, pour permettre d’atteindre les objectifs pédagogiques de la formation. L’action de formation peut avoir pour objet: l’adaptation, la promotion, la prévention, l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des connaissances.Au sens légal, les actions de formation financées par les employeurs se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction d’objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre et définit un dispositif permettant de suivre l’exécution de ce programme et d’en apprécier les résultats.

Alternance�(contrat�de�formation�alternée�ou�en)Tout jeune de 16 à 2� ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formation alternée ou en alternance. Elle a pour objectif de permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle, de s’adapter à un emploi ou à un type d’emploi ou de faciliter l’insertion ou l’orientation professionnelle.

Animateur�de�formationCelui qui est chargé de conduire, de stimuler et de faciliter le travail d’un groupe en formation.

ApprentissageL’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres homologués. Par extension à cette définition légale, l’apprentissage peut être un ensemble d’activités qui permettent à une personne d’acquérir ou d’approfondir des connaissances, ou de développer des aptitudes.

Audit�de�formationAnalyse d’un système de formation destinée à établir un diagnostic. Elle peut s’appliquer à une organisation dans le cadre de son fonctionnement général, à un dispositif ou à une action de formation.L’audit peut être utilisé pour prescrire, en termes de conseil, les moyens à mettre en œuvre par l’organisation.

Besoin�de�formationEcart entre les compétences nécessaires pour exercer un travail et les compétences réelles d’un individu à un moment donné.

Bilan�de�compétences�Opération qui consiste à déterminer l’état des compétences et aptitudes d’un individu.

BTFBourse territoriale de formation professionnelle continue.

Capacité�(du�stagiaire)Ensemble des performances constatées qui peuvent être définies par un ou des référentiels de contenu de formation. Les capacités sont souvent exprimées en termes de savoirs et savoir-faire.

CCFPCommission consultative de la certification professionnelle: donne un avis sur la création, la révision ou la suppression des diplômes de la NC et sur les enregistrements des Certificats de Qualification Professionnelle et autres certifications

CCCP(prononcé �CP) : commission consultative de la certification professionnelle. Créée par délibération en 2006, la Commission Consultative de la Certification professionnelle est constituée de représentants des employeurs, des salariés ainsi que des institutions, nommés pour � ans. Leur rôle est de donner un avis au gouvernement sur chaque demande de création de certification à finalité professionnelle et de veiller à leur actualisation au regard de l’évolution de l’économie et du marché de l’emploi. Pour l’aider dans sa mission, la CCCP s’appuie sur des Groupes Professionnels Paritaires.

glossaire

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�2

CDQContrat de qualification.

Certification�professionnelleLa certification professionnelle regroupe l’ensemble des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle délivrés par les autorités ou organismes valideuse (ministères, chambres consulaires, branches professionnelles, etc.). Les certifications professionnelles sont enregistrées dans un répertoire (local – RCP-NC et/ou national - RNCP) accessible au public.

CIIPConseiller en information et en insertion professionnelle.

Compétence�professionnelleMise en œuvre de capacités en situation professionnelle qui permettent d’exercer convenablement une fonction ou une activité.

Coût�de�la�formation�(pour�l’entreprise)Ensemble des frais entraînés par l’action de formation: prestations et frais annexes (rémunération, frais de transport, hébergement, restauration). Certains de ces coûts sont imputables au titre de l’obligation légale de participation au développement de la formation professionnelle continue.

Diplôme,� titre,� certificat� et� certificat� de� qualification�professionnelleIl n’y pas de hiérarchie de valeur des certifications ; il convient de distinguer :- les certifications publiques (diplôme, titre, certificat), créées par l’institution, après avis de la CCCP, et qui seront inscrites de droit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie (RCP-NC),- les certifications privées (titre, certificat, certificat de qualification professionnelle) enregistrées sur demande au RCP-NC, et après avis de la CCCP.

DiplômeC’est un document écrit établissant un droit. Il émane d’une autorité compétente, sous le contrôle de l’Exécutif (Etat, Nouvelle-Calédonie). Il conditionne l’accès à certaines professions et à certaines formations ou concours. Il reconnaît un niveau de qualification vérifié.Toute création de diplôme est discutée au sein d’instances consultatives paritaires où siègent des représentants de l’Exécutif, des employeurs et des salariés.

TitreLes titres regroupent des certifications délivrés sous la tutelle de ministères dépourvus d’instances consultatives (dans lesquelles siègent les partenaires sociaux), et par des organismes de formation privés ou publics (exemple : certifications des ministères chargés de la défense, et de la culture ; certifications créées par les GRETA ; certifications des chambres consulaires).

CertificatDocument écrit, délivré par une autorité de référence (la Nouvelle-Calédonie, chambre consulaire…), reconnaissant au titulaire un niveau de capacité vérifié par un contrôle.

Certificat�de�qualification�professionnelle�(CQP)Le terme de CQP désigne l’ensemble des certificats délivrés de manière paritaire par les branches professionnelles. Initialement destiné aux bénéficiaires de contrat de qualification (en métropole), ce mode de certification a été étendu dans certaines branches à l’ensemble des salariés.

Dispensateur�de�formationToute personne physique ou morale ayant la capacité de souscrire des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation.Comprend à la fois les formateurs indépendants et les organismes de formation, tenus de faire une déclaration préalable s’ils sont de droit privé. Les dispensateurs de formation sont soumis à des obligations légales et réglementaires particulières. Le code du travail ne fait pas de différence entre dispensateur de formation et organisme de formation.

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��

Financement�de�la�formationTous les moyens financiers mis en œuvre pour réaliser la formation, par l’état, les collectivités territoriales, les entreprises et les formés.

FormateurPersonne exerçant une activité de formation qui comporte une part de face à face pédagogique et une part de préparation, de recherche et de formation personnelle au service du transfert de connaissances.

Formation�alternée�(ou�en�alternance)Méthode pédagogique qui associe :- des enseignements généraux, professionnels et

technologiques dispensés dans des organismes de formation ;

- l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une activité professionnelle en relation avec les enseignements reçus.

Formation�de�formateurEnseignement qui peut comprendre des connaissances disciplinaires, psychopédagogiques, sociologiques, des connaissances relatives aux publics de formation, à la gestion de la formation, à l’entreprise, au dispositif de la formation professionnelle continue...Improprement utilisée au sens large pour la formation des acteurs de la formation, ou pour la formation des professionnels de la formation.

Formation�initialeEnsemble des connaissances acquises, en principe avant l’entrée dans la vie active, en tant qu’élève, étudiant ou apprenti. Peut comprendre des enseignements généraux et éventuellement de la formation professionnelle.

Formation�interentreprisesEnseignement qui regroupe des salariés de diverses entreprises dans une même formation.

Formation�interneMise en œuvre d’actions de formation par une entreprise au profit de son personnel, en utilisant ses propres moyens pédagogiques. L’entreprise arrête la conception de l’action de formation et conserve la maîtrise directe de son organisation pédagogique et de son déroulement matériel.

Formation�intra-entrepriseEnseignement qui regroupe les salariés d’une même entreprise. La formation peut être interne ou externe.

Formation�professionnelle�permanenteElle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

Formation�professionnelle�continueLa formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de culture et de qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.

Gestion�de�la�formationOrganisation et suivi des activités nécessaires à la planification, la coordination des ressources humaines et matérielles, la gestion budgétaire et l’évaluation des actions de formation.

HomologationProcédure de validation d’un titre ou d’un diplôme délivré par un dispensateur de formation public ou privé. Cette validation est accordée par le Premier Ministre. L’homologation fait référence à un niveau de formation.

Ingénierie�de�la�formationEnsemble de démarches méthodologiques cohérentes qui s’appliquent à la conception de systèmes d’actions et de dispositifs de formation pour atteindre efficacement l’objectif fixé.

Méthode�pédagogiqueEnsemble de démarches formalisées et appliquées selon des principes définis pour acquérir un ensemble de savoir conformes aux objectifs pédagogiques.

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��

ModuleSegment élémentaire intégré ou intégrable dans un cursus de formation. Chaque module constitue un tout en soi. Il est défini par un objectif de formation, des pré-requis, une durée et un contenu.

Niveau�de�formation�,�Niveau�DéfinitionI Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d’ingénieurs.II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation d’un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau de brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie, et de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur.IV Personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d’un niveau équivalent à celui du baccalauréat technique ou de technicien, et du brevet de technicien.V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d’études professionnelles (BEP) et du certificat d’aptitude professionnelle (CAP).V (bis) Personnel occupant des emplois supposant une formation courte d’une durée maximale d’un an conduisant au certificat d’éducation professionnel ou à toute autre attestation de même nature.VI Personnel occupant des emplois n’exigeant pas de formation allant au-delà de la fin de la scolarité obligatoire.

Niveau�de�qualificationSituation d’un individu dans une grille de qualification qui répartit les connaissances et le savoir-faire dans un métier (ou ensemble de métiers proches) entre différents postes. Le niveau de qualification prend en compte les compétences (essentiellement techniques), le niveau de complexité des opérations à réaliser et les degrés d’autonomie, de décision et d’anticipation.

OFOrganisme de formation = dispensateur de formation.

PES�Pôle d’excellence sectoriel.

Plan�de�formation�(de�l’entreprise)Document élaboré par la direction d’une entreprise afin de prévoir, mettre en œuvre et évaluer la formation de son personnel pour une période donnée. Il recense et hiérarchise les actions de formation qui seront organisées pour le personnel de l’entreprise. Il indique les publics visés, le budget et les résultats attendus.

PPPPPlan de performance des politiques publiques.

Pré�requisAcquis préliminaires, nécessaires pour suivre efficacement une formation déterminée.

Programme�de�formationDescriptif écrit et détaillé des contenus de formation planifiée. Il respecte une progression pédagogique liée aux objectifs de formation à atteindre.

Projet�professionnelProjection d’un individu dans une situation professionnelle souhaitée. Le projet professionnel précise les moyens nécessaires à sa réalisation.

Reconnaissance�des�acquisPrise en compte du capital de formation et d’expériences qu’un individu peut prouver pour lui-même et pour autrui (dispensateur de formation, employeur...) La reconnaissance des acquis peut conduire à la validation des acquis.

RéférentielInventaire d’actes, de performances observables détaillant un ensemble de capacités (référentiel de formation) liées aux référentiels de métier ou de fonction correspondante.

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��

Responsable�de�formationDans une entreprise, personne chargée de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi et de l’évaluation du plan de formation.

RIFRéseau insertion formation.

RCP-NCRépertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie.Il recense l’ensemble des certifications créées et/ou délivrées en Nouvelle-Calédonie. Il sera accessible à tout public, via le site internet (www.rcpnc.gouv.nc) qui offre les mêmes services que le RNCP.

RNCPRépertoire national de la certification professionnelle.Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est une base de données des certifications à finalité professionnelle (titres, diplômes, CQP) reconnues par l’Etat et les partenaires sociaux, classées par domaine d’activité et/ou par niveau, consultable sur le site Internet de la CNCP (www.cncp.gouv.fr).Il permet de consulter les descriptifs des certifications: niveau, secteur d’activité, résumé du référentiel d’emploi (ou du référentiel professionnel) ou éléments de compétence acquis, modalités d’accès...Il comportera une entrée Nouvelle-Calédonie pour les certifications néo calédoniennes reconnues par l’Etat.

Validation�des�acquis�de�l’expérience�(VAE)Selon les situations, procédure mise en œuvre en vue d’une reconnaissance institutionnelle des acquis ou acte officiel par lequel ces acquis sont reconnus.

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�6

AnnEXES

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�7

1 | plans Des locaux

2 | note De serVice relatiVe aux règles applicables en matière De congés ou D’absence

3 | arrêté Fixant le régime Des congés Des personnels ciVils releVant De l’autorité Du cHeF Du territoire

4 | arrêté relatiF au congé malaDie

5 | la Délibération Fixant les conDitions et moDalités De prise en cHarge Des Frais De Formation Des agents titulaires et non titulaires De la Fonction publique

6 | listing Des stations serVice

7 | cHarte inFormatique

8 , 9 | Délibération relatiVe aux inDemnités représentatiVes De Frais allouées aux agents Dans le caDre De l’exercice De leur Fonction

10 | répartition Des places De parking

11 | annuaire télépHonique

P.�8

P.�0

P.�6

P.��

P.60

P.67

P.68

P.80

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1 | plans Des locaux

6E�ÉTAGE�DE�LA�DFPC

11E�ÉTAGE�DE�LA�DFPC

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1�E�ÉTAGE�DE�LA�DFPC

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�0

2 | note De serVice relatiVe aux règles applicables en matière De congés ou D’absence

Secrétariat général du gouvernement Nouméa, le 13 août 2012 -----

Direction de la formation professionnelle continue -----

19, avenue Foch – BP 110 – 98845 Nouméa Cedex-Mél : [email protected]

Tél. : 24 66 22 - Fax : 28 16 61 -----

N° CI11-3232-01036-DFPC/DFB/MM

NOTE DE SERVICE N° 2-2011

Objet : Règles applicables en matière de congés ou d’absence.

Diffusion : Tous agents DFPC.

La présente note a pour objet de définir les règles applicables aux agents de la Direction de la formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie (fonctionnaires et contractuels), en matière de congés et d’absence.

Elle porte sur : - les congés annuels, - les congés exceptionnels tels que prévus par la réglementation, - les autorisations d’absence de courte durée, - les congés de maladie ordinaires.

Toute absence doit faire l’objet d’une demande auprès du responsable N+11 (chef de section, chef de service, directeur) :

- soit via l’application Tiarhé, pour les congés annuels (cf. paragraphe 1), - soit en déposant auprès de son responsable, une demande écrite pour les congés

exceptionnels (cf. paragraphe 2) ou les autorisations d’absence (cf. paragraphe 3).

…/…

1 ou de la personne assurant son intérim en cas d’absence

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�1

2

La validation de l’absence suit ensuite la procédure suivante :

Demande écrite DemandeSelf service Tiarhe

ValidationChef de section

ValidationChef de service ou Directeur

Saisie dans TiarheAssistante RH DFPC

accord

refus

accord

refus

AGENT

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Notification automatique par mail

1. CONGES ANNUELS

A compter du 9 septembre 2011, chaque agent devra déposer ses demandes de congés annuels via l’application TIARHE dans lequel il dispose d’un compte utilisateur.

Le self service Tiarhé est accessible via un navigateur Web (Internet Explorer ou Firefox) à l’adresse suivante :

http://srv-lotus.prod.appli-gestion.nc/hraccess/fg_home.nsf

Le nom d’utilisateur de l’agent est le suivant : TER suivi de son numéro matricule composé de 7 chiffres

Exemple : TER0523856

Lors de la première connexion le mot de passe équivaut à son nom d’utilisateur. L’agent a ensuite la possibilité de modifier son mot de passe. Il convient également que l’agent qui se connecte pour la 1ère fois, renseigne, dans l’onglet « Notification par email », son adresse mail professionnelle ([email protected]) afin de recevoir les notifications automatiques lui permettant de connaître l’état de validation de ses demandes de congé.

La demande de congé devra être posée au plus tard 24 heures avant le congé pour les congés dont la durée est inférieure à 1 semaine et 5 jours ouvrables avant l’absence pour les congés dont la durée est supérieure ou égale à une semaine.

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V o t r e i n s t i t u t i o n f o r m a t i o n

�2

3

Sont rappelées ci-dessous les principales règles en matière congé annuel : - Droits à congé : sauf cas particulier (agent à temps partiel, congé longue maladie,…),

l’agent acquiert chaque mois 2,5 jours de congé soit un total de 30 jours pour l’année civile ;

- Le samedi étant un jour ouvré, il est décompté lorsque l’agent s’absente le vendredi (sauf si l’absence ne porte que sur le vendredi après-midi) ; le premier samedi posé en congé de l’année n’est pas décompté2.

- La demande de congé doit être posée du 1er jour d’absence à la veille du retour de l’agent3. L’application assure la gestion et l’éventuel décompte des jours fériés ou chômés.

D’autres informations sur les modalités d’utilisation et de fonctionnement du self service Tiarhe sont disponibles sur l’intranet de la DRHFP NC à l’adresse suivante :

http://srv-portal.recif.nc:7778/portal/page/portal/intradrh/vous_rh/selfTiarhe

2. CONGES EXCEPTIONNELS

Les agents de la Nouvelle-Calédonie (fonctionnaires et contractuels) peuvent bénéficier dans certaines circonstances de jours de congé exceptionnels.

FONCTIONNAIRES4

CONTRACTUELConvention

collective ou CDI5

CONTRACTUELCDD6

Mariage (ou PACS) de l’agent 4 jours consécutifs 4 jours ouvrables 4 jours consécutifs Mariage Enfant 2 jours consécutifs 2 jours ouvrables 1 jour Naissance ou adoption 3 jours consécutifs 3 jours ouvrables 2 jours consécutifs Décès enfant, conjoint ou concubin , partenaire 4 jours consécutifs 4 jours si plus de 3

enfants à charge 2 jours consécutifs

Décès du père ou de la mère 3 jours consécutifs 3 jours ouvrables 1 jour Décès d’un autre ascendant 1 jour 1 jour ouvrable Décès du beau père ou de la belle mère 1 jour 1 jour ouvrable Décès du frère ou de la sœur 1 jour 1 jour ouvrable Hospitalisation ou maladie grave u conjoint, concubin partenaire, père, mère ou des enfants

3 jours ouvrables 3 jours ouvrables

Garde d’enfant malade 3 jours ouvrables 15 jours maximum7

Changement de domicile 1 jour ouvrable 1 jour ouvrable Concours ou examen professionnel Congé spécial 6 jours ouvrables Convocation au tribunal Oui sauf si convocation en qualité de prévenu Evacuation sanitaire du conjoint, concubin, partenaire, père, mère 10 jours maximum

Evacuation sanitaire d’un enfant Congé spécial

Consultation chez le médecin Non

Sauf si l’agent établit qu’il était dans l’impossibilité absolue d’obtenir un RDV en dehors des heures de service

Représentation de la NC dans des compétitions internationales

La moitié en permission exceptionnelle, l’autre moitié en congé annuel ou sans solde

2 Ce calcul est fait automatiquement par l’application 3 Exemple : pour une absence du lundi au vendredi inclus, la demande sera faite du lundi au dimanche 4 Dans la limite de 30 jours par an tous motifs confondus 5 Dans la limite de 10 jours ouvrables par an tous motifs confondus 6 Dans la limite de 10 jours ouvrables par an tous motifs confondus 7 Pris sur son quota d’indemnisation maladie

Page 43: Livret d'accueil

��

4

Dans l’attente de la mise en place dans Tiarhé d’un module de suivi de ces congés exceptionnels, une demande écrite dont le modèle est joint en annexe 1 devra être déposée auprès du chef de section au plus tard 24 heures avant le congé (sauf motif imprévisible) pour les congés dont la durée est inférieure à 1 semaine et 5 jours ouvrables avant l’absence pour les congés dont la durée est supérieure ou égale à une semaine.

Le modèle de document est accessible sur le serveur de la DFPC à l’adresse suivante : COMMUN\RH\Modèles de documents

L’absence sera ensuite saisie dans Tiarhé par l’assistante RH de la DFPC, qui renverra à l’agent, une copie de sa demande validée.

3. AUTORISATIONS D’ABSENCE

A titre exceptionnel, le chef de service peut autoriser, sous réserve du bon fonctionnement du service, un agent à s’absenter durant ses heures habituelles de travail. Cette absence doit être motivée par des motifs impératifs ou non prévisibles.

La durée de cette autorisation d’absence ne pourra excéder 1h30. Au-delà, l’agent sera invité à poser une demi-journée de congé annuel.

Cette autorisation d’absence devra faire l’objet d’une récupération dans la semaine qui suit l’absence.

En cas de force majeure et à la diligence du chef de service, cette absence pourra ne pas être décomptée.

Une demande d’autorisation d’absence dont le modèle est joint en annexe 2 devra être déposée auprès du chef de section au plus tard 24 heures avant l’absence (sauf motif imprévisible).

Le modèle de document est accessible sur le serveur de la DFPC à l’adresse suivante : COMMUN\RH\Modèles de documents

4. CONGE DE MALADIE ORDINAIRE

Un agent placé en congé maladie doit informer sans délai son responsable N+1 ou l’assistante RH.

Il doit ensuite transmettre ou faire déposer à la DFPC (assistante RH), sous 48 heures, l’arrêt maladie établi par le médecin.

Cette absence fera ensuite l’objet d’une saisie dans Tiarhé par l’assistante RH de la DFPC.

Le directeur de la formation professionnelle continue

Pierre-Henri CHARLES

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V o t r e i n s t i t u t i o n f o r m a t i o n

��

5

Secrétariat général du gouvernement -----

Direction de la formation professionnelle continue 19, Avenue du Maréchal Foch

B.P. 110 – 98845 NOUMEA CEDEX -----

DDEEMMAANNDDEE DDEE CCOONNGGEE EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELL

Je soussigné (e), NOM : PRENOM : SECTION :

demande à bénéficier d’un congé exceptionnel d’une durée de 3 jours du 3 au 5 août 2011

pour le motif suivant : naissance (cf. justificatif joint)

Le 10 août 2011 Signature de l’agent

VISA CHEF DE SECTION

Le 10 août 2011 Signature du chef de section

VISA CHEF DE SERVICE

Le 11 août 2011 Signature du chef de service

Page 45: Livret d'accueil

��

6

Secrétariat général du gouvernement -----

Direction de la formation professionnelle continue 19, Avenue du Maréchal Foch

B.P. 110 – 98845 NOUMEA CEDEX -----

DDEEMMAANNDDEE DD’’AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN DD’’AABBSSEENNCCEE

Je soussigné (e), NOM : PRENOM : SECTION :

demande à bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle le jeudi 11 août 2011 de 08H30 à 09H30

pour le motif suivant : bla bla bla

Cette absence sera récupérée le mardi 17 août de 11h30 à 12h00 et de 16h30 à 17h00.

Le 10 août 2011 Signature de l’agent

AVIS CHEF DE SECTION

FAVORABLE DEFAVORABLE

Le 10 août 2011 Signature du chef de section

AVIS CHEF DE SERVICE

FAVORABLE DEFAVORABLE

Le 10 août 2011 Signature du chef de service

Page 46: Livret d'accueil

V o t r e i n s t i t u t i o n f o r m a t i o n

�6

Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

Arrêté n°1066 du 22 août 1953 Fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef

du territoire

Historique :

Créé par Arrêté n°1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés despersonnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire

JONC des 7/14 septembre 1953page 583

Modifié par Arrêté n°58-097/CG du 26 mars 1956 modifiant l’arrêté n° 1066 du22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civilsrelevant de l’autorité du chef du territoire

JONC des 14 et 21 avril 1958page 188

Modifié par Arrêté n°66-304/CG du 7 juillet 1966 relatif au congé administratifdes personnels des cadres territoriaux

JONC du 28 juillet 1966page 544

Modifié par Arrêté n°66-578/CG du 15 décembre 1966 JONC du 5 janvier 1967page 18

Modifié par Arrêté n°67-195/CG du 20 avril 1967 rectificatif de l’arrêté n°66-304/CG du 7 juillet 1966 relatif au congé administratif des personnels des cadres territoriaux

JONC du 11 mai 196 page 429

Modifié par Arrêté n°68-038/CG du 29 janvier 1968 fixant le régime de rémunération et le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie

JONC du 8 février 1968 page 111

Modifié par Arrêté n°73-346/CG du 30 juillet 1973 modifiant le régime descongés pour maladie des personnels civils relevant de l’autorité duchef du territoire institué par l’arrêté n°1066 du 22 août 1953

JONC du 3 août 1973page 804

Modifié par Arrêté n°81-448/CG du 15 septembre 1981 modifiant le régime descongés pour examens

JONC du 21 septembre 1981page 1288

Modifié par Délibération n°182 du 16 février 1982 modifiant l’article 16 de l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 (

JONC du 8 mars 1982 page. 390

Modifié par Arrêté n°83-431/CG du 30 août 1983 modifiant et complétantl’arrêté n°117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les accessoires de solde et l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chefdu territoire

JONC du 20 septembre 1983 page 1413

Modifié par Arrêté 83-574/CG du 6 décembre 1983 modifiant le régime descongés annuels applicable aux personnels des divers cadres territoriaux

JONC 13 décembre 1983page 1811

Modifié par Délibération n° 103 du 26 juin 1985 portant à 90 jours ouvrables ladurée du congé administratif des personnels de catégorie B descadres territoriaux

JONC du 9 juillet 1985page 913

Modifié par Délibération n°348/CP du 20 octobre 1994 modifiant l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnelscivils relevant de l’autorité du chef du territoire et l’arrêté n°117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les accessoires de solde

JONC du 15 novembre 1994 page 3831

Modifié par Délibération n°86/CP du 7 mai 2002 portant instauration d’un délaide deux jours ouvrés afin de transmettre les certificats médicaux concernant le congé de maladie et de longue maladie

JONC du 11 juin 2002page 2889

Modifié par Délibération n° 73/CP du 12 février 2009 portant modification del’arrêté modifié n°1065 du 22 aout 1953 portant statut général desfonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée

JONC du 24 février 2009 page 1183

Arrêté n°1066 du 22 août 1953

Mise à jour le 21/10/2011

3 : arrêté Fixant le régime Des congés Des personnels ciVils releVant De l’autorité Du cHeF Du territoire

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n°486 du 10 aout 1994 portant statut général des fonctionnaires descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Modifié par Délibération n° 25/CP du 1er juin 2010 relative à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires

JONC du 15 juin 2010 page 5244

Modifié par Loi du pays n° 2011-3 du 17 octobre 2011 portant diverses mesures en faveur de la promotion du sport et du statut des bénévoles au seindes fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie

JONC du 18 octobre 2011 page 7935

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels des cadres de la Nouvelle-Calédonieorganisés par arrêté du chef du territoire.

1) Congés administratifs

Article 2

Arrêté n°66-304/CG du 7 juillet 1966Arrêté n°67-195/CG du 20 avril 1967Délibération n° 103 du 26 juin 1985Délibération n° 348/CP du 20 octobre 1994

I - Les personnels des cadres territoriaux des catégories A et B, c'est-à-dire des cadres dont le recrutement normal est effectué respectivement à un niveau équivalent ou supérieur à celui de la licence et auniveau du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou supérieur ont droit au congé administratif.

Le congé administratif est une autorisation d'absence accordée aux fonctionnaires titulaires des cadres désignés ci-dessus pour en jouir en Métropole ou, en ce qui concerne les personnels non originaires de laNouvelle-Calédonie, dans leur Territoire d'origine, après un minimum de trois années de service effectif ininterrompu sur le Territoire effectuées en cette qualité sur la base de trente jours ouvrables par année de service en ce qui concerne les personnels de catégorie B et de deux mois par année de service en ce qui concerne les personnels de catégorie A.

En ce qui concerne les stagiaires, seul le temps réglementaire de stage fixé par les statuts particuliersentrera en compte pour le calcul du temps de service effectif ouvrant droit au congé.

Les intéressés auront, avec l'autorisation du Chef du Territoire et compte tenu des nécessités du service,la faculté de cumuler les congés afférents à leurs années de service sans qu'un congé pris en une seule foispuisse dépasser un an.

Le congé administratif ne peut être accordé pour une durée de séjour inférieure à 45 jours, escales noncomprises. En aucun cas il ne peut être pris sur le Territoire. Le congé non utilisé ne peut être reporté.

La durée du congé administratif du personnel enseignant doit inclure la durée des grandes vacances scolaires territoriales et ne peut pas s'étendre sur deux années scolaires consécutives. Cette disposition nes'applique pas aux congés administratifs accordés en 1994.

II - Les délais de route ne sont pas compris dans la durée du congé. Le fonctionnaire, qui, pour rejoindreson lieu de congé désire séjourner dans un autre département ou territoire d'Outre-Mer, peut être autorisé à lefaire pendant au plus la moitié de son congé sans que cette mesure puisse majorer les frais à la charge de l'Administration du Territoire résultant du congé.

Arrêté n°1066 du 22 août 1953

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III - Tout fonctionnaire dont le temps de service ouvrant droit au congé est interrompu pour un motifautre que le congé pour affaires personnelles, absence irrégulière, congé de longue maladie, congé de longuedurée, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du temps de service ouvrant droit aucongé qu'il a accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit au moins de deux années.

Les congés administratifs demandés en 1994 sont soumis à ces dispositions.

Le droit au congé administratif ne donne pas droit à la prise en charge, aux frais de la collectivité, defrais de transport des bagages.

2) Congé annuel

Article 3

Arrêté 83-574/CG du 6 décembre 1983

Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la chargede la personne publique qui les emploie égal à deux jours et demi par mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombreentier, la durée du congé est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Le nombre de jours ouvrables est fixé à six par semaine, déduction faite des jours fériés légaux chômés. Doivent être considérés comme des jours ouvrables même s'ils ne sont pas habituellement travaillés, tous les jours qui ne sont pas, ou bien consacrés au repos hebdomadaire légal, ou reconnus fériés ou chômés.

La survenance d'une fête légale chômée ou d'un jour reconnu férié ou chômé allonge d'autant la durée du congé.

Les congés annuels, les congés de maladie, les congés de maternité, les permissions exceptionnellesd'absence, les congés pour examen, de longue maladie et de longue durée (dans la limite d'un an dans ces deux derniers cas) ainsi que les congés concédés pour accomplir une période d'instruction militaire dans le Territoire, sont considérés comme service accompli.

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique, conserve toute liberté pour échelonner ces congés enfonction de l'intérêt du service. Elle peut en outre si l'intérêt du service l'exige s'opposer à tout fractionnement de congé.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Le congé annuel du personnel enseignant doit coïncider avec les vacances scolaires.

La maladie dûment constatée pendant les congés annuels entraîne l'octroi d'un reliquat de congé qui doitêtre accordé à l'agent après sa guérison.

Article 4

Arrêté n°1066 du 22 août 1953 Arrêté 83-574/CG du 6 décembre 1983

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Le congé annuel prévu par l'article précédent est accordé par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Article 5

Arrêté 83-574/CG du 6 décembre 1983

Les congés annuels prévus à l'article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d'aucun cumul.Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d'uncongé soit de 90 jours ouvrables s'ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s'ils n'ontjoui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé quinze jours ouvrables.

3) Congés pour maladie

Article 6

En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer sesfonctions, il est de droit mis en congé de maladie.

Article 7

Arrêté n°73-346/CG du 30 juillet 1973Délibération n°86/CP du 7 mai 2002

Le fonctionnaire en congé de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercerses fonctions, conservera l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement estréduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalitédes prestations familiales.

Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer sesfonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à uncongé de longue maladie, d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitementpendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve,en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

L’agent bénéficie des dispositions susmentionnées sous réserve d’avoir justifié de son incapacité aumoyen de la production d’un certificat médical remis au supérieur hiérarchique dans le délai de deux jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Passé ce délai, le certificat médical ne sera pris en compte pour l’ouverturedes droits qu’à compter du jour du dépôt auprès du supérieur hiérarchique. Les jours d’absence antérieurs à ce dépôt, même s’ils sont couverts par le certificat médical, pourront être régularisés par une retenue surtraitement pour absence irrégulière, conformément à l’arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983.

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Article 8

Le congé de maladie peut, avant l'expiration de la première période de trois mois, être transformé encongé de convalescence si le conseil de santé se prononce sur le bien-fondé de la transformation du congé demaladie en congé de convalescence.

Dans tous les cas où la transformation est effectuée, le point de départ du congé de convalescence estreporté à la date du début du congé de maladie.

La durée totale de ces congés ne pourra en aucun cas excéder deux ans.

Article 9

Arrêté n°73-346/CG du 30 juillet 1973Délibération n° 73/CP du 12 février 2009, art.2 Complété par la délibération n° 25/CP du 1er juin 2010, art.2

I - Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale d'un an et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Dans ce cas, l'avis du conseil de santé est obligatoirement requis.

II - Toutefois, si la maladie provient, soit d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit d'avoirexposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit d'une lutte soutenue ou d'un attentatsubi à l'occasion du service, soit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sesfonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, à l'hospitalisation à titre gratuit etéventuellement au remboursement des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’accident ou la maladie a été occasionné au titre d’uneactivité de sapeur-pompier volontaire.

4) Congé de longue durée

Article 10

Le régime des congés de longue durée est déterminé par arrêté spécial du chef du territoire

5) Congé de maternité

Article 11

Le régime des congés de maternité reste déterminé par l'article 60 l'arrêté n° 117 du 1er février 1934.

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6) Congé de convalescence et de cure thermale

Article 12

Les dispositions de l'arrêté modifié n° 117 du 1er février 1934 concernant le régime des congés de convalescence et de cure thermale demeurent en vigueur.

Article 13

NB : Article modifiant l’article 34 de l’arrêté n°117 du 1er février 1934

Article 14

Abrogé par l’arrêté n°81-448/CG du 15 septembre 1981

8) Autorisations d’absence

Article 15

Des autorisations spéciales d'absence qui ne rentrent pas en compte dans le calcul des congés annuels,avec bénéfice du traitement qu'ils percevaient au moment où ils ont été placés dans cette position peuventêtre accordées ;

1° - aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée dessessions des assemblées dont ils font partie lorsque la condition à laquelle l'article 76 § 5 du statut des personnels des cadres régis par arrêtés du gouverneur subordonne le détachement, n'est pas réalisée ;

2° - aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

Article 16 - 1

Délibération n° 182 du 16 février 1982

Les fonctionnaires en position d'activité et en service, désireux d'être candidats aux élections auParlement ou à l'Assemblée Territoriale de la Nouvelle-Calédonie, devront en informer l'autorité hiérarchique dès le premier jour ouvrable suivant le dépôt de leur candidature.

Dès l'ouverture de la campagne électorale et pendant la durée légale de celle-ci, ils seront tenus desuspendre leurs fonctions. Au cours de cette période, ils bénéficieront obligatoirement d'une permissionexceptionnelle d'absence d'un maximum de 10 jours sans suspension de traitement. Au terme de ces 10 jours, la prolongation se fera par un congé annuel et si celui-ci est épuisé par un congé sans solde.

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Le fonctionnaire bénéficiant du congé sans solde précité est considéré, au regard de la période ouvrantdroit au congé administratif ou à congé unique, comme placé en position d'activité.

Article 16-2

Délibération n° 182 du 16 février 1982

Les dispositions prévues à l'article 16-1 pourront être appliquées aux fonctionnaires candidats auxélections municipales sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, par décision expresse du Chef du Territoire, motivée par l'impossibilité pour le fonctionnaire concerné d'assurer normalement ses fonctions.

Article 16-3

Délibération n° 182 du 16 février 1982

Les dispositions prévues aux articles 16-1 et 16-2 ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires en position d'activité dans un service ou un établissement public administratif du Territoire. Elles ne s'appliquent pas auxfonctionnaires en activité placés réglementairement hors du service (congé annuel, etc...) et ce, pour la durée de leur position hors du service.

NB : L’article 2 de la délibération n° 182 du 16 février 1982 prévoit que les dispositions des articles 16-1 à 16-3 s’appliqueront à toutes les consultations électorales des catégories énumérées, qu'il s'agisse de renouvellements généraux ou d'élections partielles.

9) Congés pour affaires personnelles

Article 17

I - Les congés pour affaires personnelles sont accordés en vue de permettre aux fonctionnaires de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille.

Ces congés sont accordés sans solde, pour une durée maximum de 6 mois ; ils ne sont susceptibles d'aucun renouvellement.

II - Le fonctionnaire conserve, le bénéfice des prestations familiales pendant la durée du congé pour affaires personnelles.

III - Le congé pour affaires personnelles ne donne pas droit à la gratuité du transport ni au bénéfice des indemnités de déplacement.

10) Congé pour expectative de réintégration

Article 18

Les fonctionnaires des cadres organisés par arrêtés du chef du territoire détachés auprès d'uneadministration publique relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer soit dans la métropole, soit

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dans un autre territoire de l'Union française et qui ont effectivement servi recevront en cas de remise à ladisposition du territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'initiative de l'administration de détachement et lorsqueleur réintégration immédiate est différée faute de vacance d'emploi, la solde qu'ils percevaient dans leuradministration de détachement, à compter du jour de leur retour dans le territoire.

11) Congé d’accompagnement pour les mères dont les enfants sont évacués sanitaires hors du territoire

Article 18 bis

Arrêté 83-431/CG du 30 août 1983

Les femmes fonctionnaires dont les enfants sont évacués sanitaires hors du Territoire pourront sur prescription médicale, bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une durée maximale de six mois, calculée par référence à une période de douze mois consécutifs.

Ce congé pourra être pris soit dans sa totalité en une seule fois, soit de manière fractionnée ; quellequ'en soit la modalité, il ouvre droit, quant à la rémunération, à trois mois à plein traitement suivis de trois mois à demi-traitement.

Lorsque les deux époux sont fonctionnaires ce congé ne pourra être accordé qu'à l'un des deux.

12) Permissions

Article 19

Arrêté n°68-038/CG du 29 janvier 1968

En ce qui concerne le régime des permissions les fonctionnaires pourront exceptionnellement, pour desraisons bien déterminées dont le gouverneur est seul juge, bénéficier des permissions dans la limite de trente jours par an.

Dans ce cas et pour toute la durée de la permission la solde des bénéficiaires sera établie conformémentaux dispositions de l'article 6 de l'arrêté n°68-038/CG du 29 janvier 1968.

13) Congé pour participation à des compétitions sportives territoriales, nationales ou internationales

Article Lp. 20

Créé par la loi du pays n° 2011-3 du 17 octobre 2011, art. 1er

Les fonctionnaires inscrits sur les listes suivantes ont droit à un congé pour participation à descompétitions sportives territoriales, nationales ou internationales

1° soit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport ;

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2° soit sur la liste des sportifs d'excellence dans la catégorie performance ou dans la catégorie des officielstechniques d'excellence arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Une délibération du congrès détermine les critères d'inscription sur cette liste.

La durée du congé pour participation à des compétitions sportives territoriales, nationales ou internationales est fixée à dix-huit jours ouvrables par an. Ce congé est fractionnable en demi-journée. Ce congé n'est pas cumulable avec ceux prévus aux articles 17, 18 et 19 du présent arrêté.

Le congé pour participation à des compétitions sportives territoriales, nationales ou internationales est accordé sous réserve des nécessités de service.

Les conditions d'octroi du congé pour participation à des compétitions sportives territoriales, nationales ou internationales sont définies par une délibération du congrès.

14) Congé pour l'exercice de certaines activités de bénévole sportif en tant qu'organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant d'une association sportive

Article Lp. 21

Créé par la loi du pays n° 2011-3 du 17 octobre 2011, art. 1er

Les fonctionnaires ont droit à un congé pour l'exercice d'une activité de bénévole sportif en tantqu'organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant d'une association sportive afin de :

1° siéger en tant que représentant de l'association auprès d'une instance sportive nationale ouinternationale ;

2° participer à la tenue d'une manifestation de niveau national ou international organisée par une instancesportive ;

3° participer à des activités de formation de cadre, officiel technique ou d'animateur sportif, organisées parune ligue sportive agréée ou par un comité provincial auquel la ligue délègue l'organisation des activités deformation.

La durée du congé pour l'exercice de certaines activités de bénévole sportif en tant qu'organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant d'une association sportive est fixée à six jours ouvrables par an. Ce congé est fractionnable en demi-journées.

Ce congé n'est pas cumulable avec ceux prévus aux articles 17, 18 et 19 du présent arrêté.

Le congé pour l'exercice de certaines activités de bénévole sportif en tant qu'organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant d'une association sportive est accordé sous réserve des nécessités de service.

Les conditions d'octroi du congé pour l'exercice de certaines activités de bénévole sportif en tant qu'organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant d'une association sportive sont définies par une délibération du congrès.

Arrêté n°1066 du 22 août 1953

Mise à jour le 21/10/2011

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4 | arrêté relatiF au congé malaDieSource : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975

Mise à jour le 18/02/2010

Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975 relatif aux modalités d’application de l’article 9 paragraphe II de l’arrêté n°1066

du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l’allocation temporaire d’invalidité

Historique :

Créé par : Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975 relatif aux modalités d’application de l’article 9 paragraphe II de l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l’allocation temporaire d’invalidité

JONC du 18 avril 1975page 347

Modifié par : Délibération n°12/CP du 10 novembre 1995 portant modification de l’arrêté n°75-157 du 14 avril 1975 relatif aux modalités d’application de l’article 9 paragraphe II de l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l’allocation temporaire d’invalidité

JONC du 5 décembre 1995page 3634

Modifié par : Délibération n°309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d’aptitude

JONC du 10 septembre 2002page 5220

Modifié par : Délibération n°86/CP du 7 mai 2002 portant instauration d’un délai de deux jours ouvrés afin de transmettre les certificats médicaux concernant le congé de maladie et de longue maladie

JONC du 11 juin 2002page 2889

Modifié par : Délibération n° 45 du 22 décembre 2009 portant diverses mesures en matière de fonction publique

JONC du 31 décembre 2009page 10741

Article 1

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité de service victimes d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine professionnelle peuvent bénéficier dans les conditions définies au présent arrêté :

1°) des dispositions de l’article 9 paragraphe 2 de l’arrêté 1066 du 22 août 1953 susvisé ;

2°) le cas échéant, d’une allocation temporaire d’invalidité.

I – Modalités d’application de l’article 9 paragraphe 2 de l’arrêté n°1066 du 22 août 1953

Article 2

Modifié par la délibération n°86/CP du 7 mai 2002, article 2

Tout fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie d’origine professionnelle doit déclarer ou faire déclarer cet accident ou cette maladie au chef du service dont il dépend directement.

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Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975

Mise à jour le 18/02/2010

La déclaration doit être appuyée d’un certificat médical remis au supérieur hiérarchique dans le délai de deux jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Passé ce délai, le certificat médical ne sera pris en compte pour l’ouverture des droits qu’à compter du jour du dépôt auprès du supérieur hiérarchique. Les jours d’absence antérieurs à ce dépôt, même s’ils sont couverts par le certificat médical, pourront être régularisés par une retenue sur traitement pour absence irrégulière, conformément à l’arrêté n° 83-521/CG du 25 octobre 1983.

Article 3

Dès qu’il aura connaissance de l’accident, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les conséquences de celui-ci sont immédiates ou non, le chef du service devra procéder à une enquête dans le but de déterminer la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de l’accident.

Les résultats de cette enquête feront l’objet d’un PV qui devra figurer au dossier soumis à l’examen du chef du territoire.

Article 4

Abrogé et remplacé par la délibération n°12/CP du 10 novembre 1995, article 1er

Modifié par la délibération n°309 du 27 août 2002

Le dossier ainsi constitué est soumis à l’examen de la commission d’aptitude qui émet un avis portant sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie en question, ainsi que le cas échéant, sur le taux d’invalidité permanente qui en résulte.

Toutefois, lorsque l’imputabilité au service de l’accident est reconnue par l’employeur, celui-ci peut déclarer directement l’imputabilité au service. La commission d’aptitude ne se prononce que sur le taux d’invalidité.

Article 5

Modifié par la délibération n°309 du 27 août 2002 Réécrit par la délibération n°45 du 22 décembre 2009, article 8

Le bénéfice des dispositions de l’article 9, II de l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire est accordé dès lors que l’imputabilité au service est reconnue par l’employeur.

Article 6

Le fonctionnaire admis dans les conditions définies ci-dessus au bénéfice des dispositions de l'article 9 (2°) de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 doit demander le remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie professionnelle ou l'accident.

Toutefois, en raison de l'importance des frais que l'intéressé peut être appelé à engager, il peut solliciter une avance de son administration.

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Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975

Mise à jour le 18/02/2010

Article 7

Modifié par la délibération n°309 du 27 août 2002

L'administration prend en charge les frais suivants :

a) les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux praticiens ainsi que les frais dus aux auxiliaires médicaux à l'occasion des soins nécessités par l'accident.

b) Les frais médicaux d'hospitalisation qui doit en principe être effectués dans les formations hospitalières publiques. Le territoire ne prendra en charge les dépenses d'hospitalisation en clinique privée qu'au vu d'un certificat médical établi par le médecin traitant, attestant que les services hospitaliers du territoire n'ont pas été en mesure de prendre en charge le malade dans des délais compatibles avec son état.

c) les frais de médicaments, d'analyses et d'examens de laboratoires et de fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments,

d) les frais résultant des visites ou consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats médicaux exigés de l'intéressé au cours de la procédure de constatation et de contrôle,

e) les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier ;

f) les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité,

g) les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de la réadaptation fonctionnelle, cette prestation ne pouvant être accordée qu'après avis du conseil de santé et de la décision du chef du territoire.

h) les frais de cure thermale (avis de la commission d’aptitude et décision du secrétaire général),

i) les frais funéraires.

Article 8

Dans le cas où l'état de la victime requiert des soins constants qui nécessitent la présence continue à son chevet d'une personne appointée, le remboursement des sommes exposées pourra être consenti sous la condition que le concours de ladite personne ait été certifié indispensable par le médecin traitant.

Article 9

Dans l'hypothèse où la responsabilité de l'accident incombe en tout ou en partie à un tiers, l'administration qui est redevable, en vertu des dispositions réglementaires, à son agent blessé, de la réparation des dommages corporels subis par lui, ou, en cas de décès, aux ayants-droit de celui-ci, de diverses prestations, peut se retourner contre le tiers responsable pour obtenir le dédommagement du préjudice que lui a causé l'accident dont il s'agit.

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Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975

Mise à jour le 18/02/2010

II - L'allocation temporaire d’invalidité

Article 10

L'allocation temporaire d'invalidité prévue au 1 ci-dessus est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux remunérable au moins égal à 10 pour 100, soit d'une maladie d'origine professionnelle.

La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsqu'avant la reprise de ses fonctions, le fonctionnaire atteint la limite d'âge de son emploi et qu'il est rayé d'office des cadres, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de celle de son état de santé.

Article 11

La détermination du taux d'invalidité rémunérable est effectuée conformément à la réglementation en matière de pensions civiles d'invalidité issue du décret 54-48 du 4 janvier 1954 susvisé.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

Article 12

Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement ou la pension est fixé à une fraction du minimum vital afférant à l'indice minimum prévu par l'article 43 du décret 54-48 du 4 janvier 1954, tel que fixé par arrêté pris en conseil de gouvernement. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité.

Article 13

Modifié par la délibération n°309 du 27 août 2002

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission d’aptitude. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au chef du territoire.

Article 14

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions del'intéressé.

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Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975

Mise à jour le 18/02/2010

Cette allocation est versée et payée avec le traitement ou la pension servie par la caisse locale de retraites des fonctionnaires et dans les mêmes conditions.

Article 15

L'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant suspendue, en cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité du fonctionnaire lors d'examens quinquennaux dans les conditions prévues à l'article 13.

L'allocation ne peut faire l'objet d'une révision qu'après l'expiration d'une période de 5 ans à partir de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.

La révision, la suspension ou le rétablissement prendront effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée.

Toutefois, si au cours de cette période quinquennale, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité, constaté dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités. La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutives au nouvel accident et l'allocation antérieure est supprimée à partir de la même date.

Article 16

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions de l'article précédent, au moment de la cessation définitive des fonctions.

Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessus ; il ne peut faire l’objet d’une appréciation ultérieure en fonction de l’évolution de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation.

Article 17

Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions de l'article 15 du décret 54-48 du 4 janvier 1954, l'allocation temporaire est remplacée par la rente d'invalidité prévue par l'article 20 (II) du décret du 4 janvier 1954.

Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus.

Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 20 (II) du décret du 4 janvier 1954 ne rémunère que la nouvelle invalidité appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.

En cas de cumul de l'allocation temporaire d'invalidité et d'une pension de retraite, le montant des arrérages servis à l'agent retraité ne pourra excéder le montant des émoluments de base afférents à son emploi et classe ou grade et échelon.

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Arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975

Mise à jour le 18/02/2010

S'il y a excédent, il sera procédé à la réduction temporaire de l'allocation d'invalidité.

Article 18

Les fonctionnaires détachés quel qu'en soit le motif bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.

III - Dispositions transitoires

Article 19

Modifié par la délibération n°309 du 27 août 2002

Les fonctionnaires en activité à la date du 1er janvier 1975 peuvent prétendre à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date.

La situation des intéressés sera examinée par la commission d’aptitude dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté.

L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date de dépôt de la demande. Celle-ci ne pourra être prise en considération si elle n'est pas déposée au plus tard le 1er janvier 1976.

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5 | la Délibération Fixant les conDitions et moDalités De prise en cHarge Des Frais De Formation Des agents titulaires et non titulaires

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Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des

agents titulaires et non titulaires de la fonction publique

Historique :

Créée par : Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant lesconditions et modalités de prise en charge des frais deformation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique

JONC du 14 janvier 2003page 132

Modifiée par : Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative auxindemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction

JONC du 27 novembre 2008page 7826

TITRE I - Dispositions générales

Article 1er

Nonobstant toutes dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, la présente délibération a vocation à s’appliquer aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres territoriaux et communaux ainsi qu’aux agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics qui doivent, après autorisation de leur employeur, et pour raisons de service suivre une formation.

Article 2

Les agents bénéficiaires de formations sont tenus de :

- poursuivre la formation jusqu’à ce qu’ils aient accompli, sans interruption, le cycle complet prévu saufautorisation de l’employeur d’y mettre fin ;

- servir pendant 5 années consécutives à l’issue de la formation pour le compte de la collectivité oul’établissement l’ayant financée lorsque celle-ci est d’une durée totale au moins égale à 6 mois, sous peinede rembourser le montant des frais exposés conformément à l’article 14 de la présente délibération.

Article 3

Pour les fonctionnaires stagiaires, la durée de la formation n’est pas prise en compte dans la période destage probatoire.

Article 4

Dans le cadre de la présente délibération, le terme de domicile est entendu au sens du droit civil.

Délibération n° 350 du 30 décembre 2002

Mise à jour le 25/02/2009

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Au sens de la présente délibération, le terme de résidence administrative est entendu comme la communed’affectation de l’agent concerné. Les communes de Dumbéa, Nouméa, Païta et Mont Dore relèvent de la même résidence administrative.

TITRE II - Dispositions financières

Section 1 - Conditions

Article 5

Pendant la durée de leur formation, les agents perçoivent la rémunération et les indemnités qui leur sontallouées par leur employeur avant leur départ en formation ainsi que les allocations familiales.

Section 2 - Indemnités de stage

Article 6

Les indemnités de stage sont destinées à couvrir les surcoûts d’hébergement et de restauration à la charge de l’agent appelé à séjourner hors de la commune de son domicile personnel pour suivre une formation sedéroulant hors de sa résidence administrative.

L’indemnité journalière prévue aux articles 7, 8 et 9 de la présente délibération se décompose en 6 taux debase identiques répartis comme suit :

- une fois le taux de base pour chaque repas de midi ;

- une fois et demi le taux de base pour chaque repas du soir ;

- trois fois et demi le taux de base pour chaque découcher.

Article 7

Modifié par la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dansle cadre de l’exercice de leur fonction, art. 32

Formation en Nouvelle-Calédonie :

Lorsque la formation a lieu en dehors de leur résidence administrative et de la commune de leur domicilepersonnel, les agents percevront pendant la formation, des indemnités de stage dont le montant est égal aumontant des indemnités servies aux agents en mission en Nouvelle-Calédonie au titre de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans lecadre de l’exercice de leur fonction.

Article 8

Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 Formation sur le reste du territoire national :

Mise à jour le 25/02/2009

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a) Formation d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs :

Les agents perçoivent une indemnité de stage dont le montant est égal au montant des indemnités servies aux agents en mission en métropole.

b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure ou égale à six mois consécutifs :

Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25% de l’indemnité prévue par le a)du présent article.

c) Formation supérieure à six mois consécutifs :

Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a) du présent article.

Article 9

Formation à l’étranger :

a) Formation d’une durée inférieure ou égale à 30 jours consécutifs :

Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est égal au montant de l’indemnité versée aux agentsen mission à l’étranger.

b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure à 6 mois

Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25% de l’indemnité prévue par le a)du présent article.

c) Formation d’une durée supérieure à 6 mois

Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15% de l’indemnité prévue par le a)du présent article.

Section 3 - Versement des indemnités

Article 10

Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 sont dues sans discontinuité à compter du premier jourjusqu’au dernier jour de la formation.

Article 11

L’employeur peut prendre directement en charge les frais d’hébergement et/ou de restauration parconvention avec un organisme assurant ces prestations.

Délibération n° 350 du 30 décembre 2002

Mise à jour le 25/02/2009

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Lorsqu’une telle convention existe, il sera procédé à une diminution, correspondant à la prestation prise encharge, de l’indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 dela présente délibération.

Les indemnités peuvent être versées au plus tôt deux jours avant le début de la formation jusqu’à deux jours après la fin de la formation.

Section 4 - Frais de transport

Article 12

Sont pris en charge :

- les frais de transport du lieu de la résidence administrative au lieu de la formation ;

- les frais de transport imposés par l’établissement de formation pour se déplacer d’un lieu de formation àun autre, clairement identifiés soit dans la convention de formation soit dans l’arrêté plaçant l’intéressé en position de stage.

Les prises en charge se font sur la base des indemnités kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule personnel en Nouvelle-Calédonie, et sur la base des billets à tarif économique ou de seconde classe pour lestransports en commun.

Lorsqu’une partie de la formation commencée hors de la Nouvelle-Calédonie se poursuit en Nouvelle-Calédonie, le stagiaire bénéficie d’une réquisition de transport sur la base d’un titre de transport à tarif économique, lieu de formation - Nouméa - lieu de formation par voie aérienne.

Section 5 - Aide financière

Article 13

Pour les formations hors de la Nouvelle-Calédonie dont la durée est supérieure à 6 mois, le stagiaire bénéficie d’une aide financière spéciale de transport égale au plus au montant d’un voyage aller-retour en tarif « économique » par voie aérienne Nouméa - lieu de formation - Nouméa, pour son conjoint ou concubinet un enfant au sens de la réglementation relative aux prestations familiales en Nouvelle-Calédonie.

Cette aide est versée sur présentation du justificatif de paiement des titres de transport. Elle peut êtrepourvue en nature par l’employeur, par voie de réquisition de transport.

Lorsque la durée de la formation est supérieure à 1 an et que le stagiaire n’a pas bénéficié de l’aidefinancière spéciale de transport prévue à l’alinéa 1 du présent article, une réquisition de transport lieu de formation – Nouméa - lieu de formation par voie aérienne en tarif économique lui est allouée pour jouir deses droits à congé annuel en Nouvelle-Calédonie.

Les frais de scolarité ou d’inscription sont également pris en charge par l’employeur.

Délibération n° 350 du 30 décembre 2002

Mise à jour le 25/02/2009

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Section 6 - Remboursement

Article 14

Les agents autorisés à suivre une formation et n’ayant pas satisfait aux conditions de l’article 2 ci-dessus, sont tenus de rembourser les frais assumés par l’employeur en application des dispositions prévues par laprésente délibération, dans un délai de trois ans à compter de la date d’interruption du stage ou de la rupturede la période d’engagement.

Ces frais comprennent notamment les frais pédagogiques, les indemnités et les frais de déplacementrelatifs à la formation.

Dans l’hypothèse où l’agent concerné change d’employeur alors que son engagement de servir n’est pas arrivé à son terme, le nouvel employeur pourra rembourser le montant des frais exposés par la collectivité ou l’établissement pour la formation à hauteur de la durée d’engagement restant à effectuer.

Le remboursement sera effectué sur la base de tous les frais engagés et calculé en multipliant la fractionégale au 1/5ème des frais occasionnés par sa formation, par le nombre d’années, arrondi au chiffre inférieur, restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement.

Le remboursement devra être opéré dans les proportions suivantes :

- 30 p. cent des sommes dues la première année ;

- 30 p. cent la deuxième année ;

- 40 p. cent la troisième année.

Des dérogations à l’obligation de rembourser peuvent être accordées si l’interruption du stage est motivéepar un cas de force majeure.

Section 8 - Prise en charge des mesures financières

Article 15

Les mesures financières prévues aux sections 1 à 5 du titre II de la présente délibération, sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public employeur.

TITRE III - Bonification d’ancienneté

Article 16

Les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, autorisés à suivre des formations d’une durée supérieure à 30jours consécutifs en Nouvelle-Calédonie, en métropole ou à l’étranger, peuvent bénéficier d’une bonificationd’ancienneté, si les résultats obtenus sont satisfaisants.

La bonification est attribuée dans les conditions suivantes :

Délibération n° 350 du 30 décembre 2002

Mise à jour le 25/02/2009

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- Pour une formation d’une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 6 mois : la bonification maximaleaccordée est de 50 % de la durée totale de la formation ;

- Pour une formation d’une durée égale ou supérieure à 6 mois : la bonification maximale accordée est de100 % de la durée totale de la formation.

La bonification est considérée comme du service effectif pour l’avancement.

TITRE IV - Congés des agents en formation hors de la Nouvelle-Calédonie

Article 17

Les agents visés à l’article 1er de la présente délibération acquièrent droit à congé annuel pendant toute ladurée de leur formation.

Ce congé annuel est confondu avec les périodes de fermeture de l'établissement fréquenté.

Article 18

Les agents en cours de formation à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération continueront de bénéficier des dispositions en vigueur à la date de l’arrêté les plaçant en position de stage à l’exception desdispositions de l’article 16 qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la présente délibération auprorata de la durée de stage restant à courir.

La présente délibération s’applique sous réserve des dispositions prévues en matière de formation dans les statuts particuliers.

TITRE V - Dispositions diverses

Article 19

Sont abrogés

- L’article 28 bis de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 à l’exception des alinéas 1 et 2 ;

- L’article 28 ter de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 ;

- L’article 48 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à l’exception des points 1 et 2 ;

- L’article 49 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

- La délibération n° 77/CP du 05 septembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnairesdes communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics peuvent être autorisés à suivre enmétropole des stages en vue de parfaire leur formation professionnelle.

Délibération n° 350 du 30 décembre 2002

Mise à jour le 25/02/2009

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6 | listing Des stations serVice

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7 | cHarte inFormatique

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - CHARTE DES PERSONNELS 2/13

I) REGLES GENERALES ET DEFINITIONS

La présente Charte a pour objet de formaliser les règles de déontologie et de sécurité que l'«utilisateur» s’engage à respecter en contrepartie de la mise à disposition des ressources informatiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par «utilisateur», on entend : toute personne ayant accès, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, aux moyens informatiques et de télécommunications quel que soit son statut et notamment :

- les agents titulaires et non titulaires, concourant à l’exécution des missions du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, ainsi que les stagiaires ;

- les prestataires et le personnel des prestataires de service dont le contrat passé avec le gouvernement de la Nouvelle Calédonie ;

- plus généralement toute personne (et notamment les invités) ayant accès aux Systèmes d’Information relevant du gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

L’utilisation du système d’information suppose le respect des règles visant à assurer la sécurité, la performance des traitements, l’intégrité et la préservation des systèmes et matériels, la protection des données confidentielles, et le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout utilisateur est ainsi responsable de l’usage des ressources informatiques et du réseau auxquels il a accès. Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale ainsi qu'à celle de l'institution dans laquelle il travaille.

L'utilisation de ces ressources doit être rationnelle, loyale et responsable afin d'en éviter la saturation ou leur détournement à des fins personnelles.

En particulier:

l’utilisateur doit appliquer les recommandations de sécurité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,il doit assurer la protection de ses informations et il est responsable des droits qu'il donne aux autres utilisateurs, il lui appartient de protéger ses données en utilisant les différents moyens de sauvegarde individuels ou mis à sa disposition, il doit signaler toute tentative de violation de son compte et, de façon générale, toute anomalie qu'il peut constater, il choisit des mots de passe sûrs, gardés secrets et en aucun cas ne doit les communiquer à des tiers,il s'engage à ne pas mettre à la disposition d'utilisateurs non autorisés un accès aux systèmes ou aux réseaux, à travers des matériels dont il a l’usage, il ne doit pas utiliser des comptes autres que le sien ou masquer sa véritable identité, il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire des données autres que celles pour lesquelles il est autorisé à le faire. En particulier, il ne doit pas modifier le ou les fichiers contenant des informations comptables ou d'identification, tout agent s'engage en quittant l'établissement à ne pas modifier, détruire ou rendre inaccessible des données professionnelles sans l'accord explicite de son supérieur hiérarchique.il ne doit pas quitter de postes de travail en libre accès sans se déconnecter.

L'administration est tenue de respecter la vie privée de ses agents.

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GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - CHARTE DES PERSONNELS 3/13

L’ "utilisateur" est informé que la violation des procédures régissant l’accès et l’utilisation des systèmes d’information et de télécommunications mis à sa disposition par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est susceptible d’entraîner des mesures conservatoires, poursuites et/ou sanctions, tant internes que pénales.

Périmètre de la Charte

Les règles de déontologie et de sécurité figurant dans la présente Charte, celles définies par le guide technique de l'«utilisateur», de même que l’obligation de respecter la législation en vigueur s’appliquent à l’ensemble des «utilisateurs» du gouvernement collégial, de la présidence du gouvernement, du secrétariat général du gouvernement, des directions, services, missions et autres cellules de la Nouvelle-Calédonie et les établissements publics dûment autorisés.

Les administrateurs des systèmes d'information des mêmes instances sont soumis en qualité d'«utilisateurs» à la présente charte, et seront en outre signataires d'une charte spécifique liée à leurs missions professionnelles.

Systèmes d’information

Il s’agit de l’ensemble des moyens matériels, logiciels, applications et réseaux de télécommunications (Réseau Privé Virtuel, Réseau Téléphonique Commuté, etc..) pouvant être mis à disposition de l'«utilisateur», y compris via l’informatique nomade tels que les assistants personnels, les ordinateurs portables, les téléphones portables….

II) RESPECT DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES RESSOURCES INFORMATIQUES ET RESEAUX DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

II-1) USAGE ESSENTIELLEMENT PROFESSIONNEL

Les moyens informatiques, fixes ou nomades, mis à disposition de l'«utilisateur» sont prioritairement à usage professionnel. L’utilisation à des fins privées doit être non lucrative et limitée tant dans la fréquence que dans la durée, conformément aux conditions et limites figurant dans la présente Charte, et d’une façon générale aux directives du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

En tout état de cause, l'«utilisateur» est soumis au respect des obligations résultant de son statut ou de son contrat ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en raison de la nature même de ses fonctions.

En toute hypothèse, le surcoût qui résulte de l’utilisation privée résiduelle des systèmes d’information doit demeurer négligeable au regard des coûts d’exploitation globaux.

Il appartient à l'«utilisateur» de procéder au stockage de ses données à caractère privé (messages, lettres, carnets d’adresses etc.) dans un espace de données nommé « privé » et/ou « personnel », espace qui ne sera alors pas (systématiquement) inclus dans les sauvegardes. Toutes les informations ne se trouvant pas dans cet espace privé sont réputées professionnelles. Ainsi, la sauvegarde régulière incombera à l'«utilisateur», sous sa seule responsabilité.

Il est rappelé à l'«utilisateur» qu'en aucun cas, l'utilisation du Système d'Information à des fins privées ne doit avoir pour effet de nuire à la qualité de son travail ni au temps qu'il y consacre, ni au bon fonctionnement du service.

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GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - CHARTE DES PERSONNELS 4/13

II-2) SECURITE INFORMATIQUE

Les niveaux d'accès de l'«utilisateur» sont définis en fonction du profil «utilisateur» qui est établi pour chacun selon les critères propres à son statut, sa mission, la nature de son poste et ses besoins professionnels. Paramétrage et mots de passe sont des éléments essentiels de cette sécurité globale.

II-2-1) Règles de définition et de gestion des mots de passe

La sécurité des moyens informatiques mis à la disposition de l'«utilisateur» lui impose :

- de respecter les consignes de sécurité et notamment les règles relatives à la définition et aux changements des mots de passe qui sont précisées dans le guide technique type de l'«utilisateur»;

- de respecter la gestion des accès, en particulier ne pas utiliser les noms et mot de passe d’un autre «utilisateur», ni chercher à connaître ces informations ;

- de garder strictement confidentiels ses mots de passe et ne pas les dévoiler à un tiers ; de changer immédiatement ses mots de passe en cas de doute sur leur confidentialité.

Si pour des raisons exceptionnelles et ponctuelles, un «utilisateur» se trouvait dans l’obligation de communiquer son mot de passe, il devra procéder, dès qu’il en a la possibilité, au changement de ce dernier ou en demander la modification à l'administrateur du réseau. Le bénéficiaire de la communication du mot de passe ne peut le communiquer à son tour à un tiers, ni l’utiliser en dehors de la circonstance exceptionnelle à l’origine de la communication.

L'«utilisateur» est informé que les mots de passe constituent une mesure de sécurité destinée à éviter les utilisations malveillantes ou abusives. Cette mesure ne confère pas aux outils informatiques protégés un caractère personnel.

Chaque "utilisateur" est personnellement responsable du mot de passe qu’il a choisi.

II-2-2) Paramétrage des postes de travail

Le poste de travail de l'Utilisateur constitue un outil qui doit être protégé des intrusions. Les règles relatives au paramétrage de postes de travail sont précisées dans le guide technique type de l'«utilisateur» .

II-2-3) Autres mesures de sécurité :

Par ailleurs, la sécurité des ressources mises à la disposition de l'«utilisateur» nécessite:

- de verrouiller son poste de travail en cas d’absence et/ou d’utiliser les économiseurs d’écran avec mot de passe afin de préserver l’accès à son poste de travail ;

- d’avertir immédiatement ou dans le délai le plus court, sa hiérarchie de tout dysfonctionnement constaté, de toute anomalie découverte, telle une faille de sécurité ,une intrusion dans le système d’information, de tout accès à une ressource informatique ne correspondant pas à son habilitation etc. ;

- de ne pas modifier l’équipement qui lui est confié en conformité avec les dispositions en vigueur de l'établissement;

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GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE

USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - CHARTE DES PERSONNELS 5/13

- de ne pas installer, télécharger ou utiliser sur les matériels informatiques de logiciel ou progiciel sans qu'une licence d'utilisation appropriée n'ait été souscrite ;

- de s'interdire d'accéder ou tenter d'accéder à des ressources ou programmes informatiques pour lesquels l'«utilisateur» ne bénéficie pas d'une habilitation expresse: l'«utilisateur» doit limiter ses accès aux seules ressources pour lesquelles il est expressément habilité à l'exclusion de toutes autres, même si cet accès est techniquement possible.

L'«utilisateur» est informé que pour des actions de maintenance corrective ou évolutive, l'administration a la possibilité de réaliser des interventions, le cas échéant à distance, sur les ressources mises à sa disposition.

L'«utilisateur» est préalablement informé de ce type d'opérations au moins 24 heures à l’avance, sous réserve des limites tenant aux impératifs techniques liés aux interventions de réparation ou de dépannage urgentes et imprévisibles.

II-2-4) Mesures de contrôle de la sécurité

Le système d’information ainsi que l’ensemble des moyens de communication peuvent donner lieu à une surveillance et un contrôle à des fins statistiques, de traçabilité, d’optimisation, de sécurité ou de détection des abus.

Ainsi l’ensemble des données relatives au trafic, tel que précisé par le Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques, peuvent être conservées pendant une durée n’excédant pas 1 an.

Les personnels en charge de ces opérations sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer les informations qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre de leur fonction, en particulier lorsque ces informations sont couvertes par les secrets des correspondances ou relèvent de la vie privée de l'«utilisateur».

II-2-5) Sécurité anti virale

L'«utilisateur» se conforme aux règles liées à la mise en œuvre au sein de l'institution, des dispositifs de lutte contre les virus et attaques logiques informatiques qui sont précisées dans le guide technique type de l'«utilisateur».

L'«utilisateur» est informé que toute information bloquante ou présentant une difficulté technique d’acheminement à son destinataire, peut être isolée voire détruite. Dans la mesure du possible, il reçoit un message l’avertissant de cette opération.

Les services réseaux pourront être arrêtés en cas de difficultés majeures, même sans préavis.

II-3) MESSAGERIE ELECTRONIQUE

II-3-1) Généralités

L’administration met le cas échéant à la disposition de l'«utilisateur» une boîte à lettres professionnelle nominative qui lui permet d’émettre et de recevoir des messages électroniques.

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L'élément nominatif de l'adresse de la messagerie qui constitue le prolongement de l'adresse administrative, n'a pas pour effet de retirer le caractère professionnel de la messagerie.

Il est rappelé que : les messages envoyés ou reçus faisant l’objet d’une limitation de taille particulière, le message est rejeté et l'émetteur reçoit un message de non distribution, en cas de dépassement de la taille limite ;

le serveur de messagerie de la DTSI étant sauvegardé quotidiennement, les messages stockés sur le serveur sont conservés. pendant une durée n’excédant pas 1 an.

II-3-2) Boîte aux lettres

Chaque «utilisateur» peut autoriser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’accès par des tiers à sa boîte de réception.

L'attribution de boîtes générales fonctionnelles ou organisationnelles par service ou groupe d'«utilisateurs» est possible.

Les listes de diffusion institutionnelles désignant une catégorie ou un groupe d'«utilisateurs» ne peuvent être mises en place et utilisées que sous la condition d'une autorisation de l'institution.

II-3-3) Contenu des messages électroniques

Les messages électroniques permettent d’échanger des informations à vocation professionnelle liées à l’activité directe de l'institution. En toutes circonstances, l'«utilisateur» doit adopter un comportement loyal, digne et respectueux.

Tout message à caractère privé, reçu ou émis, doit comporter une mention particulière explicite indiquant le caractère privé en zone « objet ». A défaut, le message sera réputé professionnel sauf s'il est stocké dans un espace privé de données. Un message « privé » est soumis au secret de la correspondance privée.

Un texte définira le droit des organisations syndicales ou des représentants du personnel sur l’utilisation de la messagerie interne.

Pour préserver le bon fonctionnement des services, des limitations peuvent être mises en place: les termes sont précisés dans le guide technique type.

Sont notamment interdits les messages à caractère injurieux, raciste, discriminatoire, insultant, dénigrant, diffamatoire, dégradant ou susceptibles de révéler les opinions politiques, religieuses, philosophiques, les mœurs, l’appartenance syndicale, la santé des personnes, ou encore, de porter atteinte à leur vie privée ou à leur dignité ainsi que les messages portant atteinte à l’image, la réputation ou à la considération du service du gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

II-3-4) Emission et réception des messages

Rappel ; il incombe à l’«utilisateur» de s’assurer de l’identité et de l’exactitude des adresses des destinataires des messages.

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La diffusion des messages est limitée aux seuls destinataires concernés afin d’éviter la diffusion de messages en masse, l'encombrement inutile de la messagerie ainsi qu'une dégradation du service.

L’ « utilisateur » informe ses correspondants du caractère professionnel de sa messagerie, en leur spécifiant que :

Tout message à caractère strictement privé, émis, doit comporter en objet la mention « Privé » ou tout autre terme indiquant sans ambiguïté le caractère privé du message.

Tout message ne comportant pas cette mention est réputé être un message professionnel.

II-3-5) Statut, valeur juridique et archivage des messages électroniques

Rappel : Les messages électroniques échangés avec des tiers, particulièrement des commerçants (cf article L. 110-3 du Code de commerce), peuvent, au plan juridique, former un contrat, constituer une preuve ou un commencement de preuve,

L'«utilisateur» est en conséquence vigilant sur la nature des messages électroniques qu’il échange au même titre que les courriers traditionnels, ainsi que sur la conservation des messages pouvant être nécessaire en tant qu’éléments de preuve.

II-4) WEB – INTERNET ET TRACES

II-4-1) Règles complémentaires de sécurité liées à l’utilisation de l’Internet :

L'accès à Internet n'est autorisé qu'au travers des dispositifs de sécurité, et navigateurs sélectionnés et paramétrés mis en place par l'institution.

Les règles de sécurité spécifiques applicables au réseau Internet (Web) sont précisées dans le guide technique type de l'«utilisateur». Il est rappelé que le réseau Internet se trouve soumis à l’ensemble des règles de droit.

Pour des raisons de sécurité, tout abonnement souscrit chez un prestataire de services et nécessité par l’exercice de l’activité professionnelle d’un ou de plusieurs» utilisateurs", devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la DTSI. Il en est de même pour l'accès à des sites web payants.

L'«utilisateur» qui dispose d’un accès au réseau Internet est informé des risques et limites inhérents à son utilisation.

L'institution a mis en place un système permettant d'assurer la traçabilité des accès Internet et/ou des données échangées. Elle se réserve le droit de procéder à un filtrage des sites, au contrôle a posteriori des sites, des pages visitées et durées des accès correspondants.

Les traces correspondantes aux connexions et aux sites Internet accédés par l'«utilisateur» sont conservées pendant une durée maximale de 6 mois. Il est signalé que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie effectue une déclaration auprès de la CNIL.

II-4-2) Téléchargements - Logiciels

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USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - CHARTE DES PERSONNELS 8/13

Le téléchargement de fichiers, notamment de sons et d’images, depuis le réseau Internet est autorisé s’il correspond à l’activité professionnelle de l'«utilisateur», dans le respect des droits de la propriété intellectuelle.

Cependant, l'administration se réserve le droit de limiter le téléchargement de certains fichiers pouvant se révéler volumineux et/ou comporter des virus susceptibles d’altérer le bon fonctionnement du système d’information de l'institution.

II-5) CONFIDENTIALITE - DISCRETION

Chaque «utilisateur» a une obligation de confidentialité et de discrétion à l’égard des informations et documents électroniques à caractère confidentiel auxquels il a accès dans le système d’information.

Le respect de cette confidentialité implique notamment :

- de veiller à ce que les tiers non autorisés n’aient pas connaissance de telles informations ; - de respecter les règles d’éthique professionnelle et de déontologie, ainsi que l’obligation de réserve

et le devoir de discrétion.

L'accès par les utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes informatiques doit être limité à ceux qui leur sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés. En particulier, il est interdit de prendre connaissance d'informations détenues par d'autres utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées. Cette règle s'applique également aux conversations privées de type courrier électronique dont l'utilisateur n'est destinataire ni directement, ni en copie. Si, dans l'accomplissement de son travail, l'utilisateur est amené à constituer des fichiers tombant sous le coup de la loi Informatique et Libertés, il devra auparavant en avoir fait la demande à la CNIL en concertation avec l’autorité investie du pouvoir de nomination.

II-6) GESTION DES ABSENCES ET DES DEPARTS D’UN UTILISATEUR

Gestion des absences

En cas d’absence d’un «utilisateur», les mesures strictement nécessaires visant à assurer la continuité du service pourront être mises en œuvre par la hiérarchie, dans le respect de la vie privée et du secret des correspondances de cet utilisateur.

Gestion des départs

Il appartient à l'«utilisateur», lors de son départ définitif du service ou de l'établissement, de détruire son espace « privé ».

Les espaces privés d’un «utilisateur» quittant le service ou l'établissement, s’ils n’ont pas été détruits par ce dernier, n'engagent pas la responsabilité de l'administration quant à la conservation et la confidentialité de ces dites données.

III : RESPECT DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE D’INFORMATIQUE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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III-1) PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’utilisation des moyens informatiques implique le respect des droits de propriété intellectuelle de l'institution, de ses partenaires et plus généralement de tous tiers titulaires de tels droits.

Chacun doit donc :

- utiliser les logiciels dans les conditions des licences souscrites ; - ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier et utiliser les logiciels, bases de données, pages web,

textes, images, photographies ou autres créations protégées par le droit d’auteur ou un droit privatif sans avoir obtenu préalablement l’autorisation des titulaires de ces droits.

III-2) RESPECT DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

L'«utilisateur» est informé de la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de traitement automatisé de données nominatives conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ».

Par données nominatives, il y a lieu d’entendre, les informations qui permettent - sous quelque forme que ce soit - directement ou indirectement, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent.

Toutes les créations de fichiers comprenant ce type d’informations, notamment quand il s’agit de données nominatives « sensibles », y compris lorsqu'elles résultent de croisement ou d'interconnexion de fichiers préexistants, sont soumises aux formalités préalables prévues par la loi du 06 janvier 1978.

En conséquence, tout «utilisateur» souhaitant procéder à un tel traitement, par l’intermédiaire de sa Direction, devra préalablement demander et obtenir l’autorisation de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, responsable des données traitées et/ou mises en ligne par les services du gouvernement ou par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, il est rappelé que , conformément aux dispositions de la loi informatique, fichiers et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque «utilisateur» dispose d’un droit d’accès et de rectification relatif à l’ensemble des données le concernant, y compris les données portant sur l’utilisation des Systèmes d’Information.

IV : DIPOSITIONS FINALES

IV-1) LIMITATIONS DES USAGES

En cas de non-respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des règles définies dans la présente Charte et des modalités définies dans le guide technique type de l'«utilisateur», la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pourra, sans préjuger des poursuites ou procédures de sanctions pénales et/ou disciplinaires pouvant être engagées à l’encontre des agents, limiter les usages par mesure conservatoire.

IV-2) APPLICATION DE LA CHARTE

La présente Charte s’applique à tout agent à compter de la signature par celui-ci de l’attestation de prise de connaissance de la charte d’utilisation des technologies de l'information et de la communication qui y est annexée.

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Le présent document annule et remplace tous autres documents ou charte afférents à l’utilisation des Systèmes d’Information.

Pour le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

Fait à M./Mme

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ANNEXE 1 Attestation de prise de connaissance de la charte d’utilisation des technologies de l'information et de la communication

Je soussigné

Nom : ……………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………………………

Reconnais avoir pris connaissance de la Charte d’utilisation des technologies de l'information et de la communication du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et m'engage à la respecter. Je reconnais également avoir été informé que l’administration dispose d’outils de contrôle de l’utilisation du réseau informatique.

Date :

Signature :

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ANNEXE 2

Rappel des principaux éléments de la réglementation en vigueur en matière de TIC

1. Infraction prévues par le Nouveau Code pénal

1.1 Crimes et délits contre les personnes

Atteintes à la personnalité :Atteintes à la vie privée (226-1 al. 2 ; 226-2 al. 2) Atteintes à la représentation de la personne (226-8) Dénonciation calomnieuse (226-10) Atteinte au secret professionnel (226-13) Atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (226-16 à 226-24, issus de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés) Atteintes aux mineurs : 227-23 ; 227-24 et 227-28 (notamment : diffusion de messages pornographiques lorsqu'ils sont susceptibles d'être vus par un mineur)

1. Crimes et délits contre les biens

Escroquerie (313-1 et suite)

Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (323-1 à 323-7 issus de la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique dite « loi Godfrain ») tels que l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, susceptibles d'entraver ou de fausser son fonctionnement et d'introduire frauduleusement des données ;

2. Infractions de presse (loi 29 juillet 1881, modifiée)

Provocation aux crimes et délits (art. 23 et 24) Apologie des crimes contre l'humanité (art. 24) Apologie et provocation au terrorisme (art.24) Provocation à la haine raciale (art.24) « Négationisme » : contestation des crimes contre l'humanité (art.24 bis) Diffamation ( art. 30.31 et 32) Injure (art.33)

1 3. INFRACTION AU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Contrefaçon d'une œuvre de l'esprit ( y compris d'un logiciel) (335-2 et 335-3) Contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle (521-4) Contrefaçon de marque (716-9 et suite)

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4. Infraction aux règles de cryptologies (Loi du 29 décembre 1990)

Article 28 de la loi modifié par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1996

5. Participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard (« cyber-casino »)

Art.1 de la loi du 12 juillet 1983, modifié par la l

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Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre

de l’exercice de leur fonction

Historique :

Créée par Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative auxindemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction

JONC du 27 novembre 2008page 7826

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La présente délibération fixe le régime du remboursement des frais engagés par ordre pour le service des agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics.

Elle s’applique au sein de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics.

Article 2

Les agents visés à l’article 1er bénéficient du remboursement des frais engagés :

- soit dans le cadre de leurs déplacements par ordre pour le service ; - soit dans le cadre d’un maintien sur le lieu de travail par ordre pour le service.

La prise en charge des frais incombe à la collectivité ou l’établissement public à l’origine de l’ordre pourle service.

TITRE II LES DÉPLACEMENTS PAR ORDRE POUR LE SERVICE

Chapitre Ier - Dispositions communes

Article 3

Pour l’application de la présente délibération, il convient d’entendre comme :

1°) résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service dans lequel l’agentest affecté ;

2°) résidence familiale : le territoire de la commune où se situe le domicile de l’agent.

Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

Mise à jour le 07/01/2009

8 | Délibération relatiVe aux inDemnités représentatiVes De Frais allouées aux agents Dans le caDre De l’exercice De leur Fonction

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Article 4

Tout déplacement par ordre donne lieu, de la part de la collectivité ou de l’établissement public à l’originedu déplacement, à la délivrance au fonctionnaire intéressé d’un ordre écrit mentionnant l’objet du déplacement, le lieu de la destination et, s’il y a lieu, l’itinéraire à parcourir et la date fixée pour arriver à destination.

Article 5

Les déplacements par ordre comprennent :

1°) les déplacements temporaires ;

2°) les déplacements constitutifs d’un changement de résidence.

La mutation de l’agent dans l’intérêt du service hors de sa résidence administrative est considérée commeun déplacement constitutif d’un changement de résidence.

Chapitre II - Les déplacements temporaires

Section I - Définitions

Article 6

Le déplacement temporaire est celui au terme duquel l’agent retourne sur le poste qu’il occupait avant samise en route.

Pour l’application de la présente section est considéré comme :

1°) agent en mission : l’agent en service muni d’un ordre de service ou de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, de manière accidentelle, en dehors de ses attributionsnormales, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

2°) agent en tournée : l’agent qui se déplace à l’intérieur de la circonscription territoriale de sa compétencepour l’exécution de ses attributions normales mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

3°) agent assurant un intérim : l’agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;

4°) véhicule terrestre à moteur : les véhicules automobiles ainsi que les vélomoteurs, cyclomoteurs etmotocyclettes.

Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

Mise à jour le 07/01/2009

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Section II - Les droits au transport

Article 7

Les droits au transport des agents en mission, tournée ou intérim sont les suivants :

- le transport de l’agent ;- le transport de ses bagages, dans la limite des poids et volumes fixés par les compagnies de transport en

deçà de la qualification d’excédent de bagages.

Si l’excédent de bagages est lié au transport d’un matériel nécessaire à l’exercice des fonctions àaccomplir dans le cadre du déplacement, il est pris en charge par la collectivité ou l’établissement public ordonnateur, dans la mesure où il a été expressément mentionné dans l’ordre de service ou de mission.

Article 8

La prise en charge du transport de l’agent s’effectue sur la base d’un aller-retour de la commune de larésidence administrative vers la commune où s’exerce la mission ou l’intérim à titre principal, et sur la base du tarif le plus économique.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les déplacements d’une durée inférieure ou égale à dix jours, délais devols compris, peuvent être pris en charge sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la pluséconomique, lorsque le temps de vol est égal ou supérieur à douze heures, délais de transit non compris.

Nonobstant la feuille de route, la prise en charge du transport de l’agent en tournée s’effectue sur la basedu tarif le plus économique.

Article 9

Les délais de route sont réduits au temps et à la distance strictement nécessaires pour effectuer le trajet entre la résidence administrative et la commune dans laquelle s’exerce à titre principal la mission, la tournée ou l’intérim.

A l’exception des transports par voie terrestre, les trajets sont pris en charge directement par voie d’uneréquisition.

Section III - Utilisation du véhicule personnel

Article 10

Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur supérieur hiérarchique direct, quand l’intérêt du service le justifie.

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Mise à jour le 07/01/2009

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Article 11

Pour les déplacements de service effectués à titre occasionnel, l’agent autorisé à se servir de son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d’uneindemnité forfaitaire kilométrique dont le montant est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 12

Pour les déplacements de service effectués à titre habituel et permanent dans leur zone géographique de compétence, l’autorisation d’utilisation du véhicule personnel est accordée aux agents concernés par décisionde l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public concerné, pour une durée ne pouvant excéder une année, renouvelable sous réserve du respect des conditions fixées par la présente section.

Pour cette catégorie de déplacements, les personnes concernées peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le système d’indemnisation ne peut être remis en cause pendant toute la durée de l’exercice budgétaire correspondant.

Article 13

L’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre n’a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu’il acquitte pour son véhicule.

Il doit avoir souscrit au préalable une assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

Article 14

L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage sur présentation des pièces justificatives.

Section IV - L’indemnisation des frais de repas et d’hébergement

Article 15

Des indemnités représentatives de frais de repas et d’hébergement sont servies aux agents visés à l’article1er, afin de compenser les frais engagés à l’occasion de leurs déplacements temporaires :

- l’indemnité de déjeuner est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant latotalité de la période comprise entre 11 et 14 heures ;

- l’indemnité de dîner est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendant latotalité de la période comprise entre 18 et 21 heures ;

- une indemnité de découcher est allouée lorsque l’agent se trouve en mission, tournée ou intérim pendantla totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures.

Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

Mise à jour le 07/01/2009

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S’agissant des déplacements temporaires à destination d’un pays étranger, ou d’une collectivité territorialed’Outre-mer visée au titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958, l’indemnisation du repas et del’hébergement s’effectue sur la base d’une indemnité journalière variant en fonction du lieu de destination.

Le montant de l’ensemble de ces indemnités est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 16

Les indemnités de mission, de tournée et d’intérim se décomptent par période de vingt-quatre heuresdepuis l’heure du départ de la résidence habituelle de l’agent jusqu’à l’heure du retour dans cette localité.

Article 17

Les indemnités de repas et d’hébergement servies au titre d’un déplacement temporaire ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités ayant le même objet.

Le paiement des indemnités de repas et d’hébergement, de tournée ou d’intérim s’effectue à la fin dudéplacement ou mensuellement et à terme échu sur présentation d’un état des sommes dues signé par lesupérieur hiérarchique de l’agent concerné.

Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du déjeuner le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de déjeuner.

Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du dîner le montant de l’indemnité de repas etd’hébergement est réduit du montant de l’allocation de dîner.

Lorsque les fonctionnaires bénéficient de la gratuité du logement le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de découcher.

Article 18

Des acomptes d’indemnité journalière de déplacement qui ne doivent pas excéder les 2/3 du montantprobable des indemnités à percevoir peuvent être payés d’avance ou en cours de route sur demande écrite etmotivée de l’intéressé lorsque la durée de l’absence envisagée est supérieure à sept jours.

Chapitre III - Les changements de résidence

Article 19

Au sens de la présente délibération, constitue un changement de résidence l’affectation prononcée dans une résidence administrative différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté et ayantpour effet un changement de résidence familiale.

Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme :

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Mise à jour le 07/01/2009

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- collectivité d’origine : la collectivité ou l’établissement public dans lequel l’agent occupait son dernieremploi ; - collectivité d’accueil : la collectivité ou l’établissement public dans lequel l’agent se rend pour y occuperun nouvel emploi ; - membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et ses enfants à charge au sens de la réglementationfiscale.

Article 20

Lorsque le changement d’affectation est imposé par la collectivité ou l’établissement public d’origine,celle-ci prend en charge les frais afférents au changement de résidence qui pourraient en résulter, dans les conditions et modalités prévues par la présente délibération.

Lorsque le changement d’affectation correspond à une demande de l’agent et qu’il est caractérisé par un changement d’employeur, la collectivité d’accueil peut décider de la prise en charge éventuelle des frais afférents au changement de résidence dans les conditions prévues par la présente délibération.

Lorsque le changement d’affectation correspond à une demande de l’agent et qu’il consiste à pourvoir unposte au sein de la même collectivité, cette dernière peut décider de la prise en charge éventuelle des fraisafférents au changement de résidence dans les conditions prévues par la présente délibération.

Article 21

Dans le cadre des changements de résidence, sont pris en charge le transport de :

- l’agent et des membres de sa famille ; - son mobilier et de ses effets personnels.

Article 22

Le transport maritime et terrestre du mobilier et des effets personnels est pris en charge, entre les résidences familiales d’origine et d’accueil, par voie de réquisition, sur le fondement des volumes maximaprévus, en fonction de la destination, conformément au tableau suivant :

Pour l’agentPour le conjoint, le

concubin ou lepartenaire

Pour chaque enfant

Pour la métropole 6 m³ 3.5 m³ 1.5 m³

Pour la Nouvelle-Calédonie 15 m³ 7.5 m³ 2 m³

S’agissant des changements de résidence à destination de la métropole, et à défaut de prise en charge parvoie de réquisition, la collectivité ou l’établissement public d’accueil peut décider d’octroyer au profit del’agent, une indemnité forfaitaire de changement de résidence.

Le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence est arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

Mise à jour le 07/01/2009

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Article 23

Les délais de route sont réduits au temps et à la distance strictement nécessaires pour effectuer le trajet entre l’ancienne et la nouvelle résidence familiale dans le cas d’un changement de résidence.

Article 24

La prise en charge du transport des personnes s’effectue sur la base du tarif le plus économique.

Article 25

Il peut être alloué à l’agent, une indemnité journalière dite d’hôtel visant à rembourser les frais d’hôtel éventuels engagés par lui dans l’attente de son mobilier.

Cette indemnité peut-être servie par la collectivité d’accueil s’agissant des changements de résidenceconstitutive d’un changement d’employeur.

Les frais d’hôtel sont remboursés sur la base des indemnités de repas et d’hébergement prévues à l’article15.

Si l’agent bénéficie de la gratuité des repas ou du découcher, le montant de l’indemnité journalière estdiminué du montant afférant à l’indemnité ayant le même objet.

TITRE IIIMAINTIEN SUR LE LIEU DE TRAVAIL PAR ORDRE POUR LE SERVICE

Article 26

Tout maintien par ordre pour le service sur le lieu de travail, donne lieu de la part de la collectivité ou del’établissement public à l’origine du maintien à la délivrance d’un ordre écrit au fonctionnaire intéressé.

Article 27

Sauf dans le cas où la journée continue constitue l’horaire habituel de travail, une indemnité dite de paniersera attribuée aux travailleurs qui, dans le cadre de l’organisation collective d’un chantier ou d’une base de travail, sont mis dans l’impossibilité, pour des raisons de service, de regagner leur domicile soit pour le repas de midi soit pour le dîner.

Cette indemnité de panier est servie dans les mêmes conditions horaires que celles définies pour lesindemnités de déjeuner et de dîner servies en matière de déplacements temporaires.

Elle n’est allouée que dans la mesure où l’employeur ne fournit pas le repas à titre gratuit.

Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

Mise à jour le 07/01/2009

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Article 28

Une indemnité dite de découcher est attribuée aux travailleurs mis dans la nécessité, pour des raisons deservice, de passer hors de leur domicile une nuit complète.

Cette indemnité est servie dans les mêmes conditions horaires que celle servie dans le cadre d’undéplacement temporaire.

Article 29

Les montants des indemnités de panier et de découcher sont arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Lorsqu’ils sont appelés à participer à une réunion tenue à l’initiative de la Nouvelle-Calédonie, lesmembres des différents organismes consultatifs et des jurys se rapportant aux fonctions publiques deNouvelle-Calédonie, peuvent prétendre, au compte de celle-ci, à l’indemnisation de leurs frais de déplacement et de séjour suivant les taux et dans les conditions prévues en faveur des agents envoyés sur ordre de service en tournée en Nouvelle-Calédonie.

Dans ce cadre, l’état des sommes dues doit être certifié par le président de l’organisme consultatif ou du jury.

S’agissant des agents qui relèvent d’un établissement public ou d’une autre collectivité, la prise en chargepar la Nouvelle-Calédonie des frais en question est subordonnée à la production d’une demande dedéfraiement par les intéressés et d’une attestation de non-indemnisation des frais en question ou de non-miseà disposition d’un moyen de transport par l’administration de rattachement.

Sont exclus de cette prise en charge les représentants des collectivités et des établissements publics.

Lorsque lesdits organismes consultatifs et jurys sont composés de membres titulaires et suppléants, ou qu’est prévue, pour leurs réunions, l’assistance de tierces personnes, l’indemnisation est limitée aux seulsmembres qui siègent avec voix délibérative.

Article 31

Les dispositions suivantes demeurent en vigueur pendant un délai de quatre mois maximum à compter del’entrée en vigueur de la présente délibération :

- l’arrêté n° 1610 du 20 décembre 1952 portant classement des personnels des cadres locaux endéplacement ;

- l’arrêté n° 1663 du 5 novembre 1955 relative au régime des déplacements des fonctionnaires, employéset agents de services locaux voyageant dans l’intérieur du territoire ;

Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

Mise à jour le 07/01/2009

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- l’arrêté n° 1665 du 5 novembre 1955 relatif au classement des personnels organisés par arrêté locaux aupoint de vue des passages à bord des paquebots ;

- l’arrêté n° 74-404 du 29 juillet 1974 fixant le taux des diverses indemnités de déplacements servies auxfonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux ;

- la délibération n° 39/CP du 21 mars 1996 relative aux déplacements des fonctionnaires et agents desservices publics territoriaux ; - la délibération n° 222 du 27 juin 2001 relative à l’indemnisation des personnes appelées à se déplacerpour participer aux réunions des jurys et organismes consultatifs des fonctions publiques locales suscitéespar la Nouvelle-Calédonie ;

- les délibérations des assemblées de provinces, des conseils municipaux et des conseils d’administrationdes établissements publics ayant le même objet que la présente délibération.

Dans l’hypothèse où le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les communes, les provinces et leursétablissements publics adopteraient les mesures d’application de la présente délibération dans le délai dequatre mois précité, les délibérations et arrêtés susmentionnés demeureraient en vigueur jusqu’à l’adoptiondes mesure prises en application de la présente délibération.

Article 32

A compter de l’entrée en vigueur des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pris enapplication de la présente délibération, les références suivantes sont remplacées par la référence à la présentedélibération :

- l’arrêté n° 1610 du 20 décembre 1952 portant classement des personnels des cadres locaux endéplacement ;

- l’arrêté n° 1663 du 5 novembre 1955 relative au régime des déplacements des fonctionnaires, employéset agents de services locaux voyageant dans l’intérieur du territoire ;

- l’arrêté n° 1665 du 5 novembre 1955 relatif au classement des personnels organisés par arrêté locaux aupoint de vue des passages à bord des paquebots ; - l’arrêté modifié n° 74-404 du 29 juillet 1974 fixant le taux des diverses indemnités de déplacementsservies aux fonctionnaires et agents assimilés des services territoriaux ;

- la délibération n° 39/CP du 21 mars 1996 relative aux déplacements des fonctionnaires et agents desservices publics territoriaux ; - la délibération n° 222 du 27 juin 2001 relative à l’indemnisation des personnes appelées à se déplacerpour participer aux réunions des jurys et organismes consultatifs des fonctions publiques locales suscitéespar la Nouvelle-Calédonie.

Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008

Mise à jour le 07/01/2009

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Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 pris en application de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux

indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction

Historique :

Créé par : Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 pris en application dela délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative auxindemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction

JONC du 27 janvier 2009page 514

Article 1

En application de l’article 11 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée, les montants del’indemnité forfaitaire kilométrique sont les suivants :

- véhicule d’une puissance inférieure à 6 CV : 34 F CFP ;

- véhicule d’une puissance égale ou supérieure à 6 CV : 49 F CFP ;

- véhicule deux roues : 17 F CFP.

NB : délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans les cadres de l’exercice de leur fonction

Article 2

En application de l’article 12 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée, les montants del’indemnité forfaitaire mensuelle sont les suivants :

- véhicule d’une puissance inférieure à 6 CV : 12 600 F CFP ;

- véhicule d’une puissance égale ou supérieure à 6 CV : 17 700 F CFP ;

- véhicule deux roues : 5 900 F CFP.

NB : délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans les cadres de l’exercice de leur fonction

Article 3

En application de l’article 15 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée :

1- les montants des indemnités représentatives de frais de repas et d’hébergement, dans le cadre desdéplacements à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie sont les suivants :

Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 1

Mise à jour le 25/02/2009

9 | Délibération relatiVe aux inDemnités représentatiVes De Frais allouées aux agents Dans le caDre De l’exercice De leur Fonction

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- indemnité de déjeuner : 1 960 F CFP ;

- indemnité de dîner : 2 940 F CFP ;

- indemnité de découcher : 7 830 F CFP.

2- les montants des indemnités représentatives de frais de repas et d’hébergement, dans le cadre desdéplacements à destination de la métropole, sont les suivants :

- indemnité de déjeuner : 3 200 F CFP ;

- indemnité de dîner : 4 800 F CFP ;

- indemnité de découcher : 15 000 F CFP.

3- les montants de l’indemnité journalière servie aux agents dans le cadre de leur déplacement temporaire,à destination d’une collectivité territoriale outre-mer visée au titre XII de la Constitution du 5 octobre 1958,ou d’un pays étranger, sont annexés au présent arrêté.

NB : délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans les cadres de l’exercice de leur fonction

Article 4

En application de l’article 22 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée, le montant de l’indemnitéforfaitaire de changement de résidence est de 735.430 F CFP.

Sous réserve de fournir les pièces justificatives correspondantes, ce montant est susceptible d’être majoréde la manière suivante :

- pour le conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité : 465.088 F CFP ;

- par enfant : 112.112 F CFP.

NB : délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans les cadres de l’exercice de leur fonction

Article 5

En application de l’article 25 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée, le montant de l’indemnitéjournalière d’hôtel servie dans le cadre des changements de résidence entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie et inversement, est fixé comme suit :

- changement de résidence Nouvelle-Calédonie - métropole : 23 000 F CFP ;

- changement de résidence métropole - Nouvelle-Calédonie : 12 730 F CFP.

NB : délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans les cadres de l’exercice de leur fonction

Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 2

Mise à jour le 25/02/2009

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Article 6

En application de l’article 27 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée, le montant de l’indemnitéde panier est fixé à 1 960 F CFP par jour.

NB : délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans les cadres de l’exercice de leur fonction

Article 7

En application de l’article 28 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée, le montant de l’indemnitéde découcher est fixé à 7 830 F CFP par jour.

NB : délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans les cadres de l’exercice de leur fonction

Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 3

Mise à jour le 25/02/2009

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ANNEXE

PAYS MONTANT MONNAIEAFGHANISTAN 279 DOLLAR US

AFRIQUE DU SUD 815 RAND COMMERCIAL

ALBANIE 147 DOLLAR US

ALGERIE 11 000 DINAR ALGERIEN

ALLEMAGNE 164 EURO

ANDORRE 118 EURO

ANGOLA 252 DOLLAR US

ANGUILLA 260 DOLLAR US

ANTIGUA ET BARBUDA 288 DOLLAR US

ARABIE SAOUDITE 545 RIYAL

ARGENTINE 157 DOLLAR US

ARMENIE 186 EURO

ARUBA 150 DOLLAR US

AUSTRALIE 348 DOLLAR AUSTRALIEN

AUTRICHE 147 EURO

AZERBAIDJAN. 204 EURO

BAHAMAS 207 DOLLAR US

BAHREIN 66 DINAR DE BAHREIN

BANGLADESH 7 200 TAKA

BARBADE 310 DOLLAR US

BELGIQUE 143 EURO

BELIZE 177 DOLLAR US

BENIN 81 000 FRANC CFA

BERMUDES 194 DOLLAR DES BERMUDES

BIELORUSSIE 105 EURO

BOLIVIE 170 DOLLAR US

BOSNIE-HERZEGOVINE 169 EURO

BOTSWANA. 557 PULA

BRESIL 148 DOLLAR US

BRUNEI 255 DOLLAR DE BRUNEI

BRUXELLES (missions CEE inférieures à une journée) 46 EURO

BULGARIE 145 EURO

BURKINA FASO 50 270 FRANC CFA

BURUNDI 98 200 FRANC BURUNDI

CAIMANS (îles) 141 DOLLAR US

CAMBODGE 150 DOLLAR US

CAMEROUN 53 940 FRANC CFA

CANADA 260 DOLLAR CANADIEN

CAP-VERT 13 575 ESCUDO

CENTRAFRICAINE (République) 58 200 FRANC CFA

CHILI 150 DOLLAR US

CHINE 191 DOLLAR US

CHYPRE 110 LIVRE CYPRIOTE

COLOMBIE 176 DOLLAR US

COMORES 38 500 FRANC COMORIEN

CONGO 69 880 FRANC CFA

CONGO (République démocratique du) 157 EURO

COOK (îles) 252 DOLLAR NEO-ZELANDAIS

COREE DU NORD 272 DOLLAR US

Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 4

Mise à jour le 25/02/2009

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Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 5

COREE DU SUD 185 DOLLAR US

COSTA RICA 169 DOLLAR US

COTE D’IVOIRE 137 000 FRANC CFA

CROATIE 147 DOLLAR US

CUBA 155 EURO

CURAÇAO 150 DOLLAR US

DANEMARK 1 660 COURONNE DANOISE

DJIBOUTI 36 320 FRANC DJIBOUTI

DOMINICAINE (République) 142 DOLLAR US

DOMINIQUE 134 DOLLAR US

EGYPTE 148 EURO

EMIRATS ARABES UNIS 754 DIRHAM DES EMIRATS

EQUATEUR 150 DOLLAR US

ERYTHREE 94 EURO

Espagne 132 EURO

ESTONIE 129 EURO

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 245 DOLLAR US

Ville de NEW YORK :

– période allant du 1er janvier au 31 août 245 DOLLAR US

– période allant du 1er septembre au 31 décembre 300 DOLLAR US

ETHIOPIE 123 EURO

FIDJI 224 DOLLAR DE FIDJI

FINLANDE 220 EURO

GABON 79 040 FRANC CFA

GAMBIE 2 460 DALASI

GEORGIE 195 DOLLAR US

GHANA. 192 DOLLAR US

GRANDE-BRETAGNE 130 LIVRE STERLING

GRECE 167 EURO

GRENADE 181 DOLLAR US

GUADELOUPE 90 EURO

GUATEMALA 120 DOLLAR US

GUINEE 160 DOLLAR US

GUINEE-BISSAU 105 EURO

GUINEE EQUATORIALE 90 500 FRANC CFA

GUYANA 200 DOLLAR US

GUYANE FRANCAISE 90 EURO

HAITI 220 DOLLAR US

HONDURAS 152 DOLLAR US

HONG KONG 1 800 DOLLAR DE HONG KONG

HONGRIE 132 DOLLAR US

INDE 260 EURO

INDONESIE 156 DOLLAR US

IRAN 186 DOLLAR US

IRAK 300 EURO

IRLANDE 190 EURO

ISLANDE 15 000 COURONNE ISLANDAISE

ISRAEL 222 DOLLAR US

ITALIE 170 EURO

JAMAIQUE 162 DOLLAR US

JAPON 34 000 YEN

JORDANIE 151 DINAR JORDANIEN

KAZAKHSTAN 206 DOLLAR US

KENYA 141 DOLLAR US

Mise à jour le 25/02/2009

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Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 6

KIRGHIZISTAN 175 DOLLAR US

KIRIBATI 221 DOLLAR DE FIDJI

KOWEIT 85 DINAR DE KOWEIT

LAOS 88 DOLLAR US

LESOTHO 788 RAND COMMERCIAL

LETTONIE 152 EURO

LIBAN 154 EURO

LIBERIA 230 DOLLAR LIBERIEN

LIBYE 125 DINAR LIBYEN

LIECHTENSTEIN 230 FRANC SUISSE

LITUANIE 500 LITAS

LUXEMBOURG 147 EURO

LUXEMBOURG ville (missions CEE inférieures à une journée) 50 EURO

MACAO 1 187 DOLLAR DE HONG KONG

MACEDOINE 117 EURO

MADAGASCAR 114 EURO

MALAISIE 468 RINGGIT

MALAWI 214 DOLLAR US

MALDIVES 108 EURO

MALI 62 000 FRANC CFA

MALTE 45 LIVRE MALTAISE

MAROC 1 437 DIRHAM

MARSHALL (îles) 154 DOLLAR US

MARTINIQUE 90 EUROS

MAURICE 3 684 ROUPIE ILE MAURICE

MAURITANIE 50 000 OUGUIYA

MAYOTTE 90 EURO

MEXIQUE 137 DOLLAR US

MICRONESIE 157 DOLLAR US

MOLDAVIE 188 DOLLAR US

MONGOLIE EXTERIEURE 102 EURO

MOZAMBIQUE 189 DOLLAR US

MYANMAR (Union de) 140 DOLLAR US

NAMIBIE 600 DOLLAR NAMIBIEN

NAURU 208 DOLLAR DE FIDJI

NEPAL 140 DOLLAR US

NICARAGUA 154 DOLLAR US

NIGER 78 000 FRANC CFA

NIGERIA 316 DOLLAR US

NIUE 204 DOLLAR NEO-ZELANDAIS

NORVEGE 1 465 COURONNE NORVEGIENNE

NOUVELLE-ZELANDE 370 DOLLAR NEO-ZELANDAIS

OMAN 90 RIYAL OMANI

OUGANDA. 168 DOLLAR US

OUZBEKISTAN 113 DOLLAR US

PAKISTAN 173 DOLLAR US

PALAOS (îles) 311 DOLLAR US

PANAMA 178 DOLLAR US

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 402 KINA

PARAGUAY 180 DOLLAR US

PAYS-BAS 161 EURO

PEROU 170 DOLLAR US

PHILIPPINES 8 770 PESO PHILIPPIN

POLYNÉSIE FRANCAISE 24 000 FRANC CFP

Mise à jour le 25/02/2009

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POLOGNE 145 EURO

PORTUGAL 160 EURO

QATAR 278 EURO

RÉUNION 90 EURO

ROUMANIE 152 DOLLAR US

RUSSIE 230 EURO

RWANDA 127 DOLLAR US

SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS 144 DOLLAR US

SAINTE-LUCIE et les autres pays des Caraïbes de l’Est 199 DOLLAR US

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 90 EURO

SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES 188 DOLLAR US

SALOMON 23 052 VATU

SALVADOR 177 DOLLAR US

SAMOA 139 DOLLAR US

SAO TOME ET PRINCIPE 135 DOLLAR US

SENEGAL 91 800 FRANC CFA

SERBIE ET MONTENEGRO 150 EURO

SEYCHELLES 1 050 ROUPIE SEYCHELLOISE

SIERRA LEONE 260 DOLLAR US

SINGAPOUR 301 DOLLAR DE SINGAPOUR

SLOVAQUIE 122 DOLLAR US

SLOVENIE 146 EURO

SOMALIE 158 DOLLAR US

SOUDAN 175 DOLLAR US

SRI LANKA 102 EURO

SUEDE 1 997 COURONNE SUEDOISE

SUISSE 230 FRANC SUISSE

SURINAME 180 DOLLAR US

SWAZILAND 650 RAND COMMERCIAL

SYRIE 6 270 LIVRE SYRIENNE

TADJIKISTAN 135 DOLLAR US

TAIWAN 5 990 DOLLAR DE TAIWAN

TANZANIE 175 DOLLAR US

TCHAD 124 000 FRANC CFA

TCHEQUE (République) 180 EURO

THAILANDE 3 885 BAHT

TIMOR EST 170 DOLLAR US

TOGO 82 640 FRANC CFA

TONGA 214 DOLLAR DE FIDJI

TRINITE ET TOBAGO 267 DOLLAR US

TUNISIE 160 DINAR TUNISIEN

TURKMENISTAN 102 EURO

TURQUIE 124 DOLLAR US

TUVALU 192 DOLLAR DE FIDJI

UKRAINE 208 EURO

URUGUAY 135 DOLLAR US

VANUATU 23 052 VATU

VENEZUELA 245 EURO

VIETNAM 135 DOLLAR US

WALLIS ET FUTUNA 20 000 FRANC CFP

YEMEN 188 EURO

ZAMBIE 148 DOLLAR US

ZIMBABWE 118,50 DOLLAR US

Arrêté n° 2009-241/GNC du 20 janvier 2009 7

Mise à jour le 25/02/2009

Page 96: Livret d'accueil

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10 | répartition Des places De parking

Modifié le 13/08/2012 par Solange

REPARTITION DES PLACES DE PARKING ATTRIBUEES A LA DFPC

Immeuble FOCH :

NIVEAUX AGENTS BIP N° BIP

Niveau 1 Place 101 Valérie OUI

Niveau 4 Place 261 Laurent OUI 480287B0 Place 260 Véhicule de sce OUI 482A0E90 Maxime jusqu’à nouveau véhiculePlace 259 Chevrolet Cruz OUI Place 258 Pierre-Henri OUI Place 257 Monia OUI

Niveau 5 Place 319 Marie-Laure OUI C60689F0 Place 321 Dominique FB OUI C6078F20 Place 322 Clio OUI Place 325 Isabelle OUI DAEF44ED Place 327 Séverine OUI C61AC6D0 Séverine jusqu’à l’arrivée du chefPlace 328 Lydia OUI C5CE5360

Niveau 7 Place 403 Christophe OUI C5FC99E0 Place 404 Chef de section API OUI C5FC9E00 Déborah jusqu’à l’arrivée du chefPlace 405 Marie-Hélène OUI C5FBED60 Place 406 Marc OUI Place 407 Violette OUI

Niveau 8 Place 455 Eric OUI DB1397AD Place 456 Dominique A. OUI Place 460 Sylvie OUI C584A3E0

Immeuble ClémenceauNIVEAUX AGENTS Possession d’un BIP

Niveau 11 Place 1 Yoella OUI Place 4 Claudia OUI Place 7 Déborah OUI Bérangère

Niveau 13 Place 6 Pascale OUI Place 7 Régine OUI Place 8 Magali OUI Libre pendant arrêt de MagaliPlace 9 Delphine OUI Place 10 Barbara OUI

Niveau 14 Place 1 Melody OUI Place 2 Sabrina OUI Libre pendant arrêt de Sabrina

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Modifié le 13/08/2012 par Solange

Immeuble Le Feillet (Schtroumpf)Une place de parking attribuée à Céline BELLON : n° 14

Immeuble Le SofiaUne place de parking attribuée à Sophie FESSARD : n° 30

Agents sans place de parkingAGENTS Date d’entrée à la DFPC

- Solange COURTOT 31/10/2009 (sans véhicule)- Bérangère 17/10/2011 : sur place de Déborah- Maxime 01/12/2011 : sur place de véhicule de service- Ahuina 07/03/2012 : sans véhicule- Séverine 12/03/2012 : sur place chef app à recruter- Lucia 12/03/2012 : sur place de Sabrina (doit me rendre le BIP)

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11 | annuaire télépHonique

NOM PRENOM ETAGE SECTION LIGNE DIRECTE POSTE

CHARLES Pierre-Henri 12ème DIR 24.61.25 100MADUSSI Monia 12ème DIR 24.61.63 101SAKIMAN Valérie 12ème DIR 24.61.27 102FAX DIR 12ème DIR 28.16.61 199

FAUDET-BAUVAIS Dominique 12ème SCE 27.24.87 200BLAVETTE Lydia 12ème SCE 27.04.77 201DELAVEUVE Laurent 12ème SCE 26.23.51 202FESSARD Sophie 12ème SCE 26.23.53 203HENRI Mélody 12ème SCE 24.66.02 204LE MEUR Delphine 12ème SCE 26.34.66 205

BELLON Céline 12ème SCP 27.24.47 300RAGUE Claudia 12ème SCP 24.61.29 301BAUSCH-THIONA Yoëlla 12ème SCP 26.34.68 302XEWE Lucia 12ème SCP 26.34.65 303RASMIN Sylvie 6ème SCP 26.23.55 304

DUBARRY Marc 11ème FPC 24.66.01 400GANE Marie-Laure 11ème FPC 28.29.13 401ACHRI Dominique 11ème FPC 26.34.69 402ZIMMER Séverine 11ème FPC 26.23.52 403ROIATTI Violette 11ème FPC 27.04.78 404SLAMA-DEFILLE Barbara 11ème FPC 28.29.20 405FAX FPC 11ème FPC 28.29.23 499

Libre (ex Murielle HARDOIN) 11ème APP 28.29.25 500WAHMETRUA Marie-Hélène 11ème APP 27.42.31 501HUFAGALEO Ahuina (Remplaçante Sabrina ARAB) 11ème APP 26.23.54 502FAX APP 11ème APP 24.96.44 599

OLLIVIER Christophe 6ème API 26.65.02 600MORAN Régine 6ème API 26.65.00 601CALONNE Pascale 6ème API 26.65.03 602KAHLEMU Daniel 6ème API 26.65.04 603STOUFF Isabelle 6ème API 26.68.60 604CHARBONNEL Audrey 6ème API 24.61.28 605FAX API 6ème API 26.65.01 699

MONROUZEAU Eric 6ème UAP 24.61.61 700COURTOT Solange 6 ème UAP 24.66.22 701SEDAN Bérangère 6ème UAP 24.66.04 702LECRAS Déborah 6ème UAP 24.66.03 703BOLLENGIER Maxime 6ème UAP 24.61.62 704MARTUCCI Emilie 6ème UAP 24.66.05 705

LEFORT Pierre 11ème UDS 26.34.67 750WEGSCHEIDER Clémence 11ème UDS 24.61.60 751LOMBARDO Magali 11ème UDS 24.61.26 752

Unité de développement stratégique

REPERTOIRE TELEPHONIQUE DE LA DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Direction

Section Contrôle Evaluation

Section Certification Professionnelle

Section Formation Professionnelle continue

Section Apprentissage

Section Accompagnement des Parcours Individualisés

Unité d'appui

13/08/2012

Page 99: Livret d'accueil

99

NOM PRENOM ETAGE SECTION LIGNE DIRECTE POSTE

CHARLES Pierre-Henri 12ème DIR 24.61.25 100MADUSSI Monia 12ème DIR 24.61.63 101SAKIMAN Valérie 12ème DIR 24.61.27 102FAX DIR 12ème DIR 28.16.61 199

FAUDET-BAUVAIS Dominique 12ème SCE 27.24.87 200BLAVETTE Lydia 12ème SCE 27.04.77 201DELAVEUVE Laurent 12ème SCE 26.23.51 202FESSARD Sophie 12ème SCE 26.23.53 203HENRI Mélody 12ème SCE 24.66.02 204LE MEUR Delphine 12ème SCE 26.34.66 205

BELLON Céline 12ème SCP 27.24.47 300RAGUE Claudia 12ème SCP 24.61.29 301BAUSCH-THIONA Yoëlla 12ème SCP 26.34.68 302XEWE Lucia 12ème SCP 26.34.65 303RASMIN Sylvie 6ème SCP 26.23.55 304

DUBARRY Marc 11ème FPC 24.66.01 400GANE Marie-Laure 11ème FPC 28.29.13 401ACHRI Dominique 11ème FPC 26.34.69 402ZIMMER Séverine 11ème FPC 26.23.52 403ROIATTI Violette 11ème FPC 27.04.78 404SLAMA-DEFILLE Barbara 11ème FPC 28.29.20 405FAX FPC 11ème FPC 28.29.23 499

Libre (ex Murielle HARDOIN) 11ème APP 28.29.25 500WAHMETRUA Marie-Hélène 11ème APP 27.42.31 501HUFAGALEO Ahuina (Remplaçante Sabrina ARAB) 11ème APP 26.23.54 502FAX APP 11ème APP 24.96.44 599

OLLIVIER Christophe 6ème API 26.65.02 600MORAN Régine 6ème API 26.65.00 601CALONNE Pascale 6ème API 26.65.03 602KAHLEMU Daniel 6ème API 26.65.04 603STOUFF Isabelle 6ème API 26.68.60 604CHARBONNEL Audrey 6ème API 24.61.28 605FAX API 6ème API 26.65.01 699

MONROUZEAU Eric 6ème UAP 24.61.61 700COURTOT Solange 6 ème UAP 24.66.22 701SEDAN Bérangère 6ème UAP 24.66.04 702LECRAS Déborah 6ème UAP 24.66.03 703BOLLENGIER Maxime 6ème UAP 24.61.62 704MARTUCCI Emilie 6ème UAP 24.66.05 705

LEFORT Pierre 11ème UDS 26.34.67 750WEGSCHEIDER Clémence 11ème UDS 24.61.60 751LOMBARDO Magali 11ème UDS 24.61.26 752

Unité de développement stratégique

REPERTOIRE TELEPHONIQUE DE LA DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Direction

Section Contrôle Evaluation

Section Certification Professionnelle

Section Formation Professionnelle continue

Section Apprentissage

Section Accompagnement des Parcours Individualisés

Unité d'appui

13/08/2012

Page 100: Livret d'accueil

V o t r e i n s t i t u t i o n f o r m a t i o n

Direction de la Formation Professionnelle Continue19, avenue Foch BP 110 98 8�� Nouméa CedexTél : 2�.61.6� Fax : 28.16.61 www.dfpc.gouv.nc