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103 Livre III De l'appel Titre I De la juridiction d’appel Article 352.- Les cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà décidées en premier ressort par les tribunaux civils en leurs attributions civiles, commerciales, correctionnelles, criminelles sans assistance de jury, qu'il s'agisse de jugements contradictoires ou par défaut, définitifs, préparatoires, interlocutoires ou provisoires. Elles connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi, de l'appel des ordonnances de référé et de l’appel des ordonnances du juge d'instruction, lorsque ces ordonnances seront rendues à l'occasion d'infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel ou du tribunal criminel sans assistance du jury. 1.- La signification étant un acte étranger au jugement, commet un excès de pouvoir le juge d’appel qui statue en même temps sur ce recours et sur une demande en nullité de signification sur cette dernière demande; il devait renvoyer les parties devant qui de droit sans se dessaisir de l’appel. Ar du 21 juil 1952, Les Débats, No du 7 janv 1953 2.- L’effet dévolutif de l’appel remet en question toute la contestation devant le juge du second degré; quant à ce dernier, l’appréciation souveraine du juge de 1ère instance n’existe pas. Le juge d’appel a non seulement le pouvoir, mais le devoir de juger le procès comme avait à le faire le 1er juge dont il peut réviser toutes les appréciations de droit et de fait. Ar du 27 juil 1952, Les Débats, No du 14 oct 1953 3.- Les Cours d’appel, juges du second degré, ont des attributions autres que celles des sections réunies de la Cour de Cassation; alors que celles-ci ne peuvent aborder le fond qu’après annulation de la décision attaquée, les Cours d’appel sont immédiatement, par l’effet dévolutif de l’appel, saisies du fond de la cause qu’elles ont le pouvoir d’examiner d’emblée sans être obligées d’infirmer la décision à elles soumise ni de statuer sur les moyens dirigés contre l’oeuvre du premier juge. Ar du 15 avril 1953, Les Débats, No du 19 août 1953 4.- Aux termes de l’art 708 CPC, les ordonnances de référé doivent être déposées au greffe, mais il ne s’ensuit pas qu’une ordonnance ne peut pas être examinée par la Cour d’appel du fait que la minute n’en a pas été déposée au greffe et a été plutôt incorporée au procès-verbal d’exécution. Ar du 8 juil 1954, Les Débats, No du 11 août 1954 5.- Si, en principe, les juges du second sont autorisés à rejuger les causes portées devant eux sur appel des décisions de première instance sans être astreints à examiner, de façon expresse et formelle les moyens proposés pour entraîner l'infirmation, c'est à la condition que, soit qu'ils confirment soit qu'ils infirment ces décisions, ils en corrigent les vices et imperfections dénoncés par les parties ou résultant de violation de lois applicables aux espèces soumises. Cass. 2ème sect., 2 juil 1957 - Curaçao Trading of Haïti c/ Mlle Lisa Dubois 6.- Juge du droit et du fait la Cour d'appel peut soumettre à un nouvel examen Modification apportée par les articles 22 et 23 de la loi du 26 juillet 1979- Voir Moniteur no. 65 du jeudi 16 août 1979 - Luc D. Hector in Code de procédure civile annoté - page 153 - Code d'instruction criminelle annoté par Menan Pierre Louis (1995) page 107 «Les jugements rendus au criminel sans l’assistance du jury ne pourront faire l’objet que du recours en cassation».

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Livre III

De l'appel

Titre I

De la juridiction d’appel

Article 352.- Les cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà décidées

en premier ressort par les tribunaux civils en leurs attributions civiles, commerciales,

correctionnelles, criminelles sans assistance de jury, qu'il s'agisse de jugements

contradictoires ou par défaut, définitifs, préparatoires, interlocutoires ou provisoires. Elles

connaîtront également, dans les cas déterminés par la loi, de l'appel des ordonnances de

référé et de l’appel des ordonnances du juge d'instruction, lorsque ces ordonnances seront

rendues à l'occasion d'infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel ou du

tribunal criminel sans assistance du jury.

1.- La signification étant un acte étranger au jugement, commet un excès de

pouvoir le juge d’appel qui statue en même temps sur ce recours et sur une demande en

nullité de signification sur cette dernière demande; il devait renvoyer les parties devant qui

de droit sans se dessaisir de l’appel.

Ar du 21 juil 1952, Les Débats, No du 7 janv 1953

2.- L’effet dévolutif de l’appel remet en question toute la contestation devant le

juge du second degré; quant à ce dernier, l’appréciation souveraine du juge de 1ère

instance n’existe pas. Le juge d’appel a non seulement le pouvoir, mais le devoir de juger

le procès comme avait à le faire le 1er juge dont il peut réviser toutes les appréciations de

droit et de fait.

Ar du 27 juil 1952, Les Débats, No du 14 oct 1953

3.- Les Cours d’appel, juges du second degré, ont des attributions autres que

celles des sections réunies de la Cour de Cassation; alors que celles-ci ne peuvent aborder

le fond qu’après annulation de la décision attaquée, les Cours d’appel sont

immédiatement, par l’effet dévolutif de l’appel, saisies du fond de la cause qu’elles ont le

pouvoir d’examiner d’emblée sans être obligées d’infirmer la décision à elles soumise ni

de statuer sur les moyens dirigés contre l’oeuvre du premier juge.

Ar du 15 avril 1953, Les Débats, No du 19 août 1953

4.- Aux termes de l’art 708 CPC, les ordonnances de référé doivent être déposées

au greffe, mais il ne s’ensuit pas qu’une ordonnance ne peut pas être examinée par la

Cour d’appel du fait que la minute n’en a pas été déposée au greffe et a été plutôt

incorporée au procès-verbal d’exécution.

Ar du 8 juil 1954, Les Débats, No du 11 août 1954

5.- Si, en principe, les juges du second sont autorisés à rejuger les causes portées

devant eux sur appel des décisions de première instance sans être astreints à examiner, de

façon expresse et formelle les moyens proposés pour entraîner l'infirmation, c'est à la

condition que, soit qu'ils confirment soit qu'ils infirment ces décisions, ils en corrigent les

vices et imperfections dénoncés par les parties ou résultant de violation de lois applicables

aux espèces soumises.

Cass. 2ème sect., 2 juil 1957 - Curaçao Trading of Haïti c/ Mlle Lisa Dubois

6.- Juge du droit et du fait la Cour d'appel peut soumettre à un nouvel examen

Modification apportée par les articles 22 et 23 de la loi du 26 juillet 1979- Voir Moniteur no. 65 du

jeudi 16 août 1979 - Luc D. Hector in Code de procédure civile annoté - page 153 - Code d'instruction

criminelle annoté par Menan Pierre Louis (1995) page 107

«Les jugements rendus au criminel sans l’assistance du jury ne pourront faire l’objet que du recours en

cassation».

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les faits de la cause et les apprécier autrement que ne l'avait fait le premier juge.

Cass. 1ère sect., 13 juil 1959 - SHADA c/ Jean Jeanty

7.- L'appréciation des faits est souveraine pour la Cour de cassation, mais non

pour la juridiction du second degré.

(Même arrêt préc.)

Cass. 1ère sect., 14 juil 1976 - American Airlines c/ consorts Lamour

8.- Par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré sont saisis du litige

dans la mesure où il a été appelé; sans qu'il soit nécessaire que l'appelant leur propose un

motif d'infirmation, ils sont obligés d'examiner les prétentions des parties et de statuer à

nouveau.

Cass. 2ème sect., 28 mars 1961 - Raynald cadet c/ Edgard Lacombe

9.- L'appel est un rejugé, par suite, la cause revient au deuxième degré de

juridiction comme elle a été présentée en première instance, d'où l'obligation pour le

second juge d'examiner et de trancher tous les chefs de demande et de défense que la

contestation présente à juger.

Cass. 2ème sect., 16 janv 1962 - Consorts Dely c/ Ismaela Francklin

10.- S'il est vrai que l'art. 5 de la loi sur l'appel, devenu art. 352 du nouveau

code prescrit que les Cours d'appel connaîtront à nouveau de toutes contestations déjà

décidées en premier ressort par les tribunaux de première instance, il n'est pas moins exact

qu'il n'a indiqué aucune forme sacramentelle pour le rejugement; dès lors, il suffit pour

que le vœu de la loi soit rempli que les juges du second degré, en appréciant les moyens

d'appel, aient, analysé tous les faits et circonstances de la cause et résolu toutes les

questions qui en découlent.

Cass. 1ère sect., 17 nov 1965 - Maison Luciani Berhmann c/ Laurent Benoit

11.- L'appel étant un rejugé, les magistrats d'appel ne sont pas liés par le

dispositif d'un avant dire droit rendu par le premier juge.

Cass. 1ère sect., 4 juil 1966 - Gérard Eyssalene c/ Banque Royale du Canada

12.- L'appel n'étant qu'un rejugé, ce qui doit être présenté devant les magistrats,

c'est la même demande que celle déjà soumise en première instance, c'est-à-dire une action

fondée sur la même cause.

Cass. 2ème sect., 5 fév 1970

Maison Alfred Vieux Import-Export S.A. - Norwich Union Insurance c/ consorts Semexan

13.- L'appel est un nouveau mandat octroyé à une juridiction supérieure de

jugement; il en découle que le second degré est saisi non de l'examen de la décision

attaquée, mais de la connaissance de la cause toute entière en repartant par la base; que

par suite, son pouvoir de décider qui demeure entier, implique la faculté de rechercher

dans la cause ses motifs de décision par tous les moyens légaux.

Cass. sect. réun., 31 janv 1975 - Consorts Saintalais St Félix, Dupelor Dorval, Dumancier

Michel St Clair Michel c/ Edgard Auguste

Cass. 2ème sect., 30 juin 1981 - Panamerican World Airways Inc c/ la dame Viviane

Alcide

Cass. 1ère sect., 31 déc 1976 - Consorts Vaval, Emmanuel Beze c/ l'Etat haïtien

Article 353.- Les appels des jugements des tribunaux de paix rendus en matières civiles,

commerciales ou de simple police seront portés devant les tribunaux civils siégeant en leurs

attributions civiles, commerciales ou correctionnelles.

1.- Il est de principe que le juge d'appel n'a pas plus de pouvoir que le juge de

paix.

Cass. 1ère sect., 22 avril 1959 - Augustin Louis Charles et consorts c/ Frédérick Robinson

et consorts

Cass. 1ère sect., 13 janv 1965 - Olyptia Frazile c/ Phalante Bazelais

Cass. 1ère sect., 10 mai 1967 - Esso standard Oil S.A. c/ Raymond Alexis

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2.- La loi ayant déféré aux tribunaux civils l'appel des sentences de paix, et ce

recours ayant un effet dévolutif, ils ne peuvent point décliner leur compétence sur le motif

que le différend possessoire doit être nécessairement tranché par une Justice de paix. Ils

sont obligés de se prononcer sur les moyens formulés contre la sentence attaquée devant

eux et sans se faire juges des droits de propriété, de statuer, d'après l'exécution des

mesures d'instruction par eux prescrites, sur l'action possessoire remise en question.

Cass. 1ère sect., 1er avril 1968 - Léonie Supplice c/ Claircina Francine dite Elvire Marius

Titre II

Des délais et de l’instruction

Art 444, Article 354.- Le délai pour interjeter appel est, à peine de déchéance, de trente jours

445 fr francs pour ceux qui demeurent en Haïti. Il courra pour les jugements contradictoire du

jour de la signification à personne ou domicile, pour les jugements par défaut, faute de

comparaître, du jour où l'opposition ne sera plus recevable; pour les jugements par défaut

faute de conclure, du jour où l'opposition ne sera plus recevable, si la signification a été

faite à avocat et à partie; sinon du jour de la signification faite à partie après l'expiration

du délai de l'opposition.

Pour ceux qui demeurent hors d'Haïti, ce délai est augmenté des délais imparties

par l'article 74 ci-dessus.

C'est un point constant de doctrine et de jurisprudence que les jugements doivent

être signifiés à partie pour faire courir le délai d'appel, et à partie et avocat pour leur

faire acquérir le droit d'être mis à exécution.

Cass. 2ème sect., 10 avril 1984 - Léonce Lubin et Yvonne Milfort c/ Alice Dessources

Art 445, Article 355.- Ces délais courront toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais

446 fr ils ne courront contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement aura été

signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

Art 445 fr Article 356.- Le délai de l'appel courra à l'encontre de celui qui aura signifié le jugement,

du jour de cette signification. La signification, même sans réserve, n'emportera pas

acquiescement.

Il est de principe que la voie de l'appel n'est fermée que quand on se trouve

devant un acquiescement valable.

Cass. 1ère sect., 30 juil 1982 - Vve Mora Moreau, née Jacqueline Jn Louis c/ Mario

Carmel Moreau et Pierre Marie Verdinier Moreau

Art 445 fr Article 357.- L'intimé pourra, par simples conclusions, interjeter appel incidemment, en

tout état de cause.

1.- La jurisprudence a décidé que lorsque les deux parties interjettent appel d'un

jugement, l'une et l'autre, le premier en date des deux appels est dit appel principal, le

second, appel incident, sans aucune distinction d'entre les chefs attaqués et quand même

les griefs du premier seraient moins importants que ceux du second.

Cass. 1ère sect., 22 avril 1959 - Epoux Gérard David c/ Edouard Laroche

2.- L'appel incident peut être interjeté en tout état de cause, soit par exploit

signifié, soit par des conclusions prises à l'audience et n'est assujetti à aucun dépôt

d'amende.

(Même arrêt préc.)

3.-L'appel incident est indispensable à l'intimé pour soutenir ses prétentions; il

doit prendre cette voie toutes les fois que le jugement, objet d'un appel principal lui fait

grief sur un point de la cause et qu'il veut le faire réformer.

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Cass. sect. réun., 6 juin 1986 - Jean François et Itha Marius Joseph c/ Vve Eugène Kerby,

née Iris Armand

4.- Il résulte des articles 357, 369 et 119 du Code de procédure civile sur l'appel

et les demandes incidentes que l'appel principal se fait par assignation et l'appel incident

par acte d'avocat contenant des conclusions et contrairement à l'appel principal, l'appel

incident peut être interjeté en tout état de cause, même verbalement à la barre, l'avocat

demandant le renvoi de l’affaire pour renouveler par acte l'appel incident à son

adversaire.

(Même arrêt préc.)

5.- Quel que soit l'appel, principal ou incident, la déclaration doit être formelle,

cette déclaration opère la saisine du tribunal.

(Même arrêt que ci-dessus)

Art 447 fr Article 358.- Le délai de l'appel sera suspendu par la mort de l'une ou de l'autre des parties.

Il ne reprendra son cours qu'après la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du

jugement, faite aux héritiers collectivement, au domicile du défunt, sans désignation des

noms et qualités, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si

le jugement a été signifié avant l'expiration de ces délais.

Art 448 fr Article 359.- Néanmoins, en cas d'appel de la part de celui qui aura signifié le jugement

aux héritiers du défunt, l'assignation en appel devra être donnée à chacun des héritiers ou

représentants, conformément aux dispositions de l'article 369 ci-dessous.

Art 449 fr Article 360.- Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une fausse pièce ou si la partie

avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire, les

délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement

constaté, ou que la pièce aura été recouvrée pourvu que dans ce dernier cas, il y ait preuve

par écrit du jour où la pièce a été recouvrée et non autrement.

Article 361.- Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être

interjeté dans la huitaine à dater du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront

déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réitérer s'il est encore dans ce délai.

Article 362.- L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue dans

ladite huitaine.

Article 363.- Dans le cas où l'appel est permis contre les ordonnances de référé, il pourra

être interjeté même dans le délai de huitaine à dater de l'ordonnance; il ne sera point

recevable s'il est interjeté après la quinzaine franche, à dater du jour de la signification de

l'ordonnance. Cet appel sera jugé sommairement et sans procédure.

Art 451 mod Article 364.- L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le

jugement définitif sur le fond et conjointement avec l'appel de ce jugement; et le délai de

l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif sur le fond; cet appel

sera recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve. L'appel d'un

jugement préparatoire interjeté avant le jugement définitif sur le fond ne pourra empêcher

la continuation de l'affaire devant le premier juge.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement

définitif sur le fond; il en sera de même des jugements qui auront accordé une provision.

Article 365.- Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause

et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires, les jugements ordonnant, avant dire droit, une

preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond.

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1.- La partie qui a exécuté sans protestation aucune ni réserve une mesure

d'instruction ne peut être admise à quereller le jugement interlocutoire qui l'a ordonnée.

Cass. lère sect., 18 fév 1959 - Sophia Monfiston c/ Joseph pierre et ismaella Pierre

2.- Si la loi permet d'appeler le jugement interlocutoire avant le jugement

définitif; dans ce dernier cas, le délai de l'appel est le même que celui du jugement

définitif.

Cass. lère sect., 25 mai 1959 - Dieuveuille St Paul c/ Hermance Cambry

3.- Il est de principe que le jugement interlocutoire et le jugement définitif

forment un tout indivisible.

Cass. lère sect., 20 fév 1967 Société Immobilière d'Haïti S.A. c/ Auguste Désert - Jacques

Valbrune

4.- Si en général, le jugement qui ordonne une communication de pièces est

préparatoire, il en est autrement, quand des particularités et des circonstances de la cause,

se dégage nettement, le caractère interlocutoire d'une telle décision.

Cass. 2ème sect., 8 fév 1968 - Audain Benjamin et consorts c/ consorts Maignan

5.-Les jugements préparatoires d'une façon générale ne peuvent être attaqués

qu'après celui du fond, et conjointement avec ce dernier.

Cass. 2ème sect., 3 déc 1968 - Dupas Léon c/ Mlle Antoine François

Cass. 2ème sect., 20 déc 1973 - Aristide Pétoia c/ Emile Rameau

6.-La sentence qui préjuge le fond du procès constitue une décision

interlocutoire pouvant être attaquée immédiatement en appel.

Cass. 2ème sect., 27 janv 1970 - Clodwing Rosenthal c/ Nelly Dupiton, alias Nelly

Duviella

7.- C'est d'après le dispositif d'une décision d'avant dire droit qu'on doit

apprécier si elle est préparatoire ou interlocutoire.

Cass. 2ème sect., 21 déc 1982 - Edner Bernadotte c/ Gabriel Volcy et consorts

8.-L'arrêt, qui par son dispositif, a ordonné une preuve, celle pour le demandeur

en partage d'établir sa qualité par rapport à la défunte n'est pas purement préparatoire et

d'instruction; il est interlocutoire puisqu'il contient un préjugé sur les conséquences que la

Cour d'appel se propose de tirer de la preuve ordonnée. Le recours en cassation contre

une telle décision ne saurait être déclarée irrecevable.

(Même arrêt préc.)

9.- En rendant un avant-dire-droit, les juges n'ont pas statué définitivement, dès

lors, on ne peut leur reprocher de ne pas tenir compte de conclusions qui ne sont autres

que des arguments de défense touchant au fond du litige.

Cass. sect. réun., 22 janv 1993 - Esso Standard Oil S.A. c/ Raymond Alexis

Art 454 fr Article 366.- Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort lorsqu'ils

auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort.

Ne seront pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont

les juges ne pouvaient connaître qu'en dernier ressort, mais qu'ils auraient omis de qualifier

ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.

1.- La recevabilité de l’appel dépend de la nature du jugement et non de la

qualification que le juge lui a donné.

Altiné Alté et consorts c/ Edouard Beauchard et consorts

Cass. 2ème sect., 6 fév 1958 - Lauriston Jacques c/ Polidor Angrand

2.- Il est de principe que la fausse qualification d'un jugement n'exerce aucune

influence sur la nature de ce jugement.

Cass. 1ère sect., 16 fév 1959 - Gélius Jolissant c/ Napoléon St Fleur

3.- Le juge, qui ne peut changer la cause et l'objet de la demande, statuant ainsi

en dehors des conclusions des parties, doit substituer à la qualification incorrecte ou

erronée des parties une qualification légale étayée sur des arguments de pur droit en

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appliquant la loi régissant la matière, encore qu'elle n'ait pas été invoquée par aucune

d'elles.

Cass. 2ème sect., 27 juin 1963 - Consorts Louissant c/ Levaillant Cadet

4.- La qualification erronée donnée à un jugement par un Magistrat ne saurait

détruire le caractère vrai de la décision.

Cass. 2ème sect., 20 juil 1966

Cass. 1ère sect., 23 déc 1985 - Yvonne Brumaire c/ Georges Chéry

5.- La qualification donnée à un jugement, soit par le juge, soit par les parties,

est sans influence sur la nature du jugement; le premier devoir d'un magistrat saisi d'un

litige est d'examiner sa compétence.

Cass. 2ème sect., 10 mai 1968 - Maître Pierre Gonzalès c/ Arthunien Dorisier

6.- Pour contrôler si une juridiction a statué contradictoirement ou non, et si, sa

décision doit être l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un appel ou d'une opposition, il ne

faut pas s'attacher à la qualification donnée par le juge, mais à la nature de la décision. Il

faut l'envisager exclusivement en elle-même.

Cass. 2ème sect., 21 déc 1984 - American Airlines c/ Jean Beauvil

7.-Une décision qui se qualifie contradictoirement doit être attaquée par la voie

de l'opposition par la partie qui prétend avoir fait défaut.

(Même arrêt préc.)

Art 455 fr Article 367.- Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l’appel sera recevable encore que le

jugement ait été qualifié en dernier ressort.

Art 456 Article 368.- Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront pas recevables

mod fr pendant la durée du délai de l'opposition.

1.- S’il est interdit le cumul de l’appel et de l’opposition, il est cependant admis

que la partie qui veut interjeter appel contre un jugement de défaut rendu contre elle et

suivi d’un jugement de débouté d’opposition peut valablement attaquer l’une et l’autre de

ces décisions.

Ar du 4 avril 1944, Gazette du Palais, No du 15 juin 1944

2.- Les articles 8 et 20 de la loi sur l'appel portent une prohibition absolue, qui

oblige toutes les parties, celles qui ont comparu comme qui ont fait défaut. L'appel n'est

autorisé contre un jugement par défaut qu'à la condition que la voie de l'opposition soit

fermée aux parties défaillantes. Ainsi cette priorité est accordée à la voie ordinaire de

rétraction susceptible de favoriser la mise à néant du jugement à l'égard de toutes les

parties, sur la voie ordinaire de réformation qui peut conduire selon: au maintien ou à

l'infirmation totale ou partielle de la décision attaquée.

Cass. 2ème sect., 16 juil 1959 - Jeanne de Matteis, épouse Mario Vitale et Vve Arthur de

Matteis, née Dona Barrato c/ Edelmonde Lumarque, épouse Fernand Defay et Nolga

Lumarque épouse Roger Beauvoir

3.- La prohibition portée par les articles 8 et 20 de la loi sur l'appel ne suppose

pas seulement que le délai de l'opposition se trouve être en cours par suite de la

signification du jugement par défaut, cette prohibition joue dès que la voie de l'opposition

est légalement ouverte contre une décision et que la partie défaillante n'a pas encore été

mise en demeure de l'exercer ou d'en laisser passer le délai, par suite de la signification de

la dite décision à la requête de son adversaire.

(Même arrêt préc.)

Art 457 fr Article 369.- L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais prévus, selon les cas, par

le présent Code; il sera signifié, selon les cas, dans les conditions prévues au deuxième

Livre du présent Code.

1.- Le 2ème degré de juridiction est pleinement saisi et sans restriction de la

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connaissance de la cause par l’effet dévolutif de l’appel; une fois l’appel recevable en la

forme, le fond peut être évoqué et jugé sans infirmation préalable de la décision appelée.

Ar du 22 déc 1944, Gazette du Palais, No du 1er mars 1945

2.-En vertu de sa qualité de chef de la communauté qui est d’ordre public, le

mari peut valablement exercer en son nom propre un recours contre toute décision rendue

contre la femme lorsque cette décision intéresse la communauté qui, par le vœu même de la

loi, est représentée par le mari. Ce faisant, le mari peut défendre tous les droits qui lui

compètent en tant que chef de la communauté et que représentant légal de sa femme.

Ar du 21 oct 1954, Les Débats, No du 3 nov 1954

3.- Il n’y a aucune forme sacramentelle pour la rédaction de l’acte d’appel.

Ar du 22 mars 1956, Les Débats, No du 10 avril 1956

4.- Il n’est pas défendu à une partie de faire en deux exploits distincts de la

même date, la déclaration d’appel et l’assignation à comparaître devant la Cour; ces deux

actes, quand ils émanent de la même date, s’identifient essentiellement, se complètent et

deviennent indivisibles.

Ar du 22 mars 1956, Les Débats, No du 10 avril 1956

5.- Pour remplir le vœu de la loi, il suffit qu’en donnant assignation, la partie

exprime la volonté d’appeler du jugement et d’en demander l’infirmation.

Ar du 22 mars 1956, Les Débats, No du 10 avril 1956

6.- L’étranger défendeur devant le premier juge et demandeur en appel, n’est

pas tenu de déposer caution, l’appel ne constituant qu’une suite de la défense originaire.

Ar du 13 juin 1956, Les Débats, No du 9 oct 1956

7.- Aucune forme sacramentelle n'est prescrite à l'acte d'appel. Il suffit qu'appelé

devant la Cour d'appel, l'intimé n'ait de doute sur le jugement attaqué.

Cass. 2ème sect., 20 avril 1961 - Dame Antoinette Morpeau, épouse Camille St Joy c/ son

époux

8.-L'acte d'appel est une assignation comportant comme telle, les désignations

essentielles - L'objet en est un appel pour que soit infirmé en tout ou en partie une décision

du premier degré.

(Même arrêt préc.)

9.- Il est de règle que l'appel lorsqu'il est conçu en termes généraux, transporte

toute la contestation au second degré de juridiction. Pour que la dévolution soit partielle,

il faut que l'acte d'appel qui définit l'étendue du recours, soit formel à ce sujet et restrictif

aux chefs de la décision qu'on entend attaquer.

Cass. 2ème sect., 13 déc 1962 - Schiller Ambroise c/ Max Corvington

10.- Quand l'acte d'appel à son dispositif articule ce qui suit: "Emendant et

jugeant à nouveau, voir la Cour d'appel adjuger à l'appelant comme bien fondés en fait et

en droit toutes les exceptions, moyens, fins et conclusions produites par le dit appelant tant

devant le premier juge que devant les juges d'appel; rejeter comme irrecevables et mal

fondées en fait et en droit, toutes les demandes, fins et conclusions de l'intimé, et

demandeur originaire ..."

Il s'ensuit que cet acte d'appel est conçu en termes généraux et transporte toute

la contestation au second degré de juridiction.

(Même arrêt préc.)

11.- L'appel, en toutes matières, étant un rejugé, l'acte d'appel habilite les juges

du second degré à statuer sur la forme et le fond du procès.

Cass. 1ère sect., 21 juil 1965 - Mme Edouard Mezidor c/ son époux

Cass. 1ère sect., 24 juil 1972 - Antoine Joseph c/ le Commissaire du gouvernement et Jean

Noel Alcindor, partie civile

12.- S'il est vrai que la loi n’assujettit pas l'appel à l'emploi des termes

sacramentels, mais il n'est pas moins vrai que cet appel, pour être valable, doit

nécessairement contenir assignation ou renfermer des énonciations équivalentes.

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110

Cass. 2ème sect., 11 avril 1967 - René Péan c/ Marc Emile E. Phipps

13.- L'appel est une voie de recours ordinaire utilisé pour obtenir d'un tribunal

d'appel la réformation d'une sentence d'une Justice de paix en premier ressort ou d'une

Cour d'appel celle d'un jugement également en premier ressort d'un tribunal civil.

Selon les termes impératifs de la loi en la matière, ce recours doit être formé par

exploit et cet exploit, à peine de nullité, contenir assignation ou renfermer des

énonciations équivalentes.

(Même arrêt préc.)

14.-La seule déclaration qu'on veut appeler n'est pas suffisante pour constituer

ce recours, étant donné qu'elle donne naissance à une instance nouvelle et c'est elle qui

saisit le juge du deuxième degré de juridiction.

Cass. 2ème sect., 17 déc 1974 - Joseph Dérac c/ Ernest Lamothe

15.- Le mot «appel» n'est pas sacramentel, il suffit de demander au juge du

deuxième degré de rejuoer l'affaire.

(Même a2rêt rréc.)

Cass. 2ème sect., 11 avril 1967 - René Péan c/ Marc Emile Phapps

16.- L'assignation est l'élément essentiel, la pIerre angulaire pour la(formatiOn

t/un appel, sans, elle, l'acte d'appel n'est pas effectif. Pour être valkde cåtte assignation est

smqmise- comme tout ajournemelt à l'observation des formalitÉs prévues à l'aRt. 64

CnP.C.

Cass. 2ème sect., 17 déc!1974 - Joseph Dérac c/ Ernest Lemothe

17.- La nullité de l'acte d'appem a poub effet l'anéantissement de la`saismne de

la Cour d'a0pel et par voie de conséquence de la ddmande portée devant elle.

Cass. 1èrg sect., 2 août 1983 - Roosevelt Ledain, Mews Ledain et LouisE LedaIn c/ Yvrose

Ledaio

18.- Suivánt l'abt. 369 C.P.C. l'acte d'appel est assujetti aux formalité3

presCritms par les articles 64 et 68(du même code. Comme pour l'ajournement id doit être

ootifié en aqtant de sopieS séparées qu'il y a d'intimés, une copie doit être laissée à la

personne ou domicile de chacun d'eux pris individuellement.

(Même arrêt préc.)

Article 370.- L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires est suspensif, si ce

jugement ne prononce pas l'exécution provisoire.

L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être

suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience de la juridiction

d'appel sur assignation à bref délai signifiée par huissier commis, si l’intimé n'a pas

constitué avocat, sur simple conclusion dans le cas contraire.

Art 459 fr Article 371.- Si l’exécution provisoire n’a pas été prononcée dans les

cas où elle est autorisée, l’intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l’audience

avant le jugement de l’appel.

Art 460 fr Article 372.- Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas

prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur simples

conclusions si l'intimé a constitué avocat, ou sur assignation à bref délai signifiée par

huissier commis, si l’intimé ne s'est pas fait représenter.

Si l'intimé n'habite pas le lieu où siège la Cour d'appel, l'exploit pourra lui être

signifié à son domicile élu. L'affaire sera entendue sans autres écritures, à la première

audience, sans remise ni tour de rôle.

La signification de l'exploit et de l'ordonnance du président, ou du simple acte de

conclusion, emportera obligation de surseoir à toute exécution jusqu'à décision de la Cour

d'appel.

1.- Dans les instances en défense d’exécuter, le moyen pris de péremption du

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jugement qui a été considéré comme titre authentique pour l’octroi de l’exécution

provisoire se rapporte au fond du droit et échappe à l’appréciation du juge de la défense

d’exécuter.

Ar du 20 nov 1951, Les Débats, No du 20 février 1952

2.- Lorsqu’aux termes de la convention intervenue entre le propriétaire d’un

magasin et son gérant, que ce dernier sera responsable de «tous déficits qui pourraient

être constatés au moment d’un inventaire du stock de la succursale et qu’il sera obligé

d’en effectuer le remboursement immédiat», cette clause du contrat constitue une promesse

expressément reconnue de tout déficit resté impayé de la part du gérant qui ne peut, par sa

seule volonté, rendre inexécutoire une clause aussi formelle.

Du moment que le tribunal de 1ère instance avait des pièces produites et jugées

suffisantes, constaté le déficit et condamné le gérant au paiement du compte déficitaire, le

juge était légalement obligé d’ordonner l’exécution provisoire sans caution de sa décision.

Ar du 2 oct 1928, Bull des Ar du Tribunal de Cassation, Oct, nov 1928, pp 1 et suiv.

3.- Une demande en défense d'exécuter est recevable tant que l'exécution de la

décision qui l'a ordonnée n'est pas consommée. En la matière, l'exécution ne s'entend que

de l'emploi avec des formalités requises, des voies que la loi a mises à la disposition de la

partie gagnante pour y procéder.

Cass. 2ème sect., 12 avril 1962 - Glitéus Benjamin c/ Virilus Midi et consorts

4.- En matière de défense d'exécuter, la juridiction saisie, a une mission

nettement limitée, celle de rechercher si l'exécution provisoire a été accordée hors les cas

prévus par la loi; elle ne peut aucun cas puiser ses raisons de décider dans les motifs tirés

du fond du droit; elle n'est pas investie du droit de réviser l'appréciation faite par le juge

du litige principal.

Cass. 1ère sect., 19 juin 1978 - Luc Chéry c/ M. Mathieu

Cass. 2ème sect., 2 août 1985 - Mme Anita Laforest c/ Dr J.M. Kénol

5.- Lorsque l'observation de l'art. 276 est fidèle, les magistrats du second degré

ne pourront être relevés du devoir de maintenir le jugement que si, par la mise en état de

l'appel en même temps que la demande en défense d'exécuter, le demandeur amène la Cour

d'appel à examiner tous les moyens du fond.

Cass. 2ème sect., 16 juil 1981 - Evelyne Jaar Nasser, épouse Georges H. Nasser c/ Marie-

Thérèse Elie Joseph, épouse autorisée du sieur Fouad Attié

Art 461 fr Article 373.- En aucun autre cas, il ne pourra, à peine de nullité, être

accordé de défense, ni être rendu aucun jugement ou ordonnance tendant à arrêter,

directement ou indirectement, l'exécution du jugement exécutoire par provision.

S'agissant d'une ordonnance de référé de plein droit exécutoire par provision,

les juges d'appel ont bien fait de déclarer la demande en défense d’exécuter non recevable.

Cass. 2ème sect., 13 mai 1993 - SOFIHDES c/ Gérald Khawly - notaire Gérard D. Charles

Art 462 Article 374.- Dans le délai de huitaine de la constitution d'avocat par l'intimé,

l'appelant

mod fr signifiera ses griefs motivés contre le jugement, s'il ne l'a déjà fait dans l'acte

d'appel.

Si les griefs de l'appelant ont été signifiés dans l'acte d'appel, l'intimé y répondra

dans le délai de huitaine de la constitution d'avocat.

Si l'intimé qui a constitué avocat ne signifie pas ses défenses dans la huitaine,

l'appelant pourra, huit jours après l'expiration de ce délai, poursuivre l'audience sur un

simple acte et requérir défaut contre lui. La Cour d’appel y fera droit.

Si les griefs de l'appelant sont signifiés, indépendamment de l'acte d'appel, dans

la huitaine de la constitution d'avocat par l'intimé, celui-ci y répondra dans la huitaine

suivante.

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Dans la huitaine qui suivra la signification des moyens de l'intimé, l'appelant y

répondra.

S'il n'a pas de réponse à faire, il pourra, par un simple acte, poursuivre l'audience.

S'il y a lieu à d'autres significations des moyens, les parties seront tenues

respectivement de le faire dans la huitaine qui suivra chaque signification.

Lorsque l'une d'elles aura laissé passer quinze jours sans signifier aucuns moyens,

la partie adverse pourra, par un simple acte, poursuivre l'audience.

Après cet acte, aucunes conclusions ne pourront être ni signifiées, ni lues à

l'audience de la Cour d'appel.

Aucune affaire ne sera inscrite au rôle qu'après la signification d'un simple acte

de la part de l'une des parties à son adversaire pour poursuivre l'audience.

1.- Le juge d’appel doit examiner, en la considérant comme une défense au fond,

recevable même en appel, l’offre complémentaire faite à sa barre et substituer une

nouvelle décision à celle du 1er juge, sans avoir besoin d’attendre qu’il l’ait infirmée au

préalable.

Ces offres complémentaires qui ne constituent qu’une défense à l’action

principale peuvent être faites même en appel.

Ar du 20 juil 1949, Les Débats, No du 8 février 1955

2.- Les demandes nouvelles sont seules interdites en appel et non les moyens ou

les arguments nouveaux.

Ar du 22 oct 1951, Les Débats, No du 6 fév 1952

3.- Les pièces nouvelles peuvent être invoquées en appel.

Ar du 2 juil 1952, Les Débats, No du 16 juil 1952

4.- En raison de l’aggravation possible du préjudice résultant d’un accident, il

est admis que la victime est habile à former une demande en augmentation de l’indemnité

accordée par un jugement ou une transaction, dans le cas où il n’a pas été tenu compte,

dans la fixation de cette indemnité, des modifications futures du dommage.

Ar du 3 mai 1954, Les Débats, No du 23 juin 1954

5.- Le tribunal statuant en ses attributions d’appel qui a infirmé un jugement

interlocutoire et qui a ordonné une mesure d’instruction concernant le fond méconnaît les

règles relatives aux attributions des différents degrés de juridiction lorsqu’il renvoie sur le

fond les parties devant le premier juge.

Ar du 14 juin 1954, Les Débats, No du 28 oct 1954

6.- L'art. 992 C.P.C. dispose: « Les défenseurs qui ont occupé dans les causes où

il est intervenu des jugements définitifs seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces

jugements sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la

prononciation des jugements ».

L'appel n'est pas une voie d'exécution, mais une instance nouvelle qui exige une

constitution d'avocat par l'intimé, qui n'entend pas occuper par lui-même. N'ayant pas

constitué avocat en cause d'appel, aucun défenseur n'est autorisé à prendre la parole en

son nom.

Cass. 2ème sect., 26 avril 1977 - Fresnel Laguerre c/ Mme Byssainthe Joseph, née Jeanine

Douyon

7.- Tant que défaut n'a pas été requis et octroyé contre elle, la partie

défenderesse ou son avocat peut verbalement obtenir acte de sa constitution et conclure

oralement à l'audience.

Après la fermeture des écritures à cette phase de la procédure, la seule sanction

de l'art. 374, C.P.C. al. 9, est l'interdiction légale de donner lecture des conclusions, qui

n'ont pas été signifiées. Ce sont les termes et l'esprit de la loi, respectant la jurisprudence

qui a toujours prévalu.

Voir les arrêts au-bas de l’article 77.

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Cass. 2ème sect., 19 juin 1984 - Weber Jeanty c/ Frantz Pierre Victor et consorts.

Article 375.- A l'évocation de la cause devant la Cour d'appel, les conclusions seront

respectivement lues par les parties. Après quoi, chacune d'elles ne sera admise qu'une seule

fois à développer oralement ses moyens.

La Cour ordonnera la communication des dossiers au Ministère public aux fins de

réquisitoire. Il sera loisible à chacune des parties de soumettre au délibéré des juges un

mémoire complémentaire.

Les dossiers des parties seront déposés au greffe, en vue de cette communication, dans les

vingt-quatre heures de l'audition définitive de l'affaire.

Le greffier devra immédiatement en faire la transmission au Ministère public.

L'intimé n'est pas tenu de produire la grosse du jugement entrepris, il est plutôt

de l'intérêt de l'appelante, en cette qualité de demanderesse, de communiquer soit une

grosse, soit une copie régulièrement signifiée du jugement dont elle demande la

réformation pour mettre la Cour d'appel en mesure de remplir sa mission.

Cass. 2ème sect., 3 nov 1982 - Irma Fouché c/ Hervé Léveillé

Article 376.- Le Ministère public devra, dans son réquisitoire, donner, par écrit, son avis

motivé sur tous les points de droit soulevés par les parties. Le réquisitoire qui contiendra un

exposé sommaire des faits de la cause, devra être donné dans la quinzaine après la

communication sous peine de prise à partie contre l'officier du Parquet responsable du

retard.

1.- Si, en principe, le réquisitoire du Ministère public, étant destiné à éclairer le

tribunal et à protéger les droits des parties par une exacte application de la loi, doit porter

sur toutes les questions que pose le litige d’une manière expresse ou implicite, seule une

omission essentielle dans ce réquisitoire peut être considérée comme une violation de la loi

surtout quand les motifs de la décision suppléent à l’insuffisance du réquisitoire.

Ar du 10 juin 1954, Les Débats, No du 17 juin 1954

2.- En disposant que le Ministère Public sera tenu, dans son réquisitoire de

donner par écrit son avis motivé sur tous les points de droit soulevé par les parties, l'art.

30 de la loi sur l'appel (C.P.C. N.S. art. 376) ne prescrit pas, par ce fait, la transcription

du réquisitoire dans l'arrêt, il suffit donc, pour que le vœu de la loi soit rempli, que le

Ministère Publique ait conclu par écrit sur toutes les questions de droit qui ont été agitées

par les parties.

Cass. 1ère sect., 23 mars 1996 - Raynald Cadet c/ Edgard Lacombe

Art 464 Article 377.- Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à

moins qu'il

mod fr ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à

l'action

principale.

Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus

depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice

souffert depuis ledit jugement.

Les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par

simples actes de conclusions motivées.

1.- Les demandes qui ne sont que le développement des conclusions de première

instance ou qui y sont implicitement contenues ne sont pas nouvelles, par conséquent

recevable en appel.

Cass. 2ème sect., 12 mai 1960 - Marcel Marescot c/ Laurent H. Sicard

2.- La règle qui interdit les demandes nouvelles en cause d'appel n'est pas

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d'ordre public. La partie à l'encontre de laquelle de telles demandes sont produites qui

n'aurait pas invoqué, pour les faire déclarer irrecevables les dispositions de l'art. 31 de la

loi sur l'appel, ne peut pas soulever pour la première fois en cassation le moyen pris de

violation de ce texte.

Même arrêt préc.

3.- Il est loisible à une partie de réduire ses prétentions en cause d'appel, ce qu'il

ne faut pas confondre avec la production de nouvelles demandes qui doit être rejetée même

d’office. Dans le premier cas, la Cour est liée par les nouvelles conclusions restrictives de

la partie en vertu de la règle: « Tantum devolutum quantum appelatum » et se doit de les

examiner.

Cass.1ère sect., 24 juin 1968 - Willy Charles et consorts c/ Oca ert Sténiau Viaud

4.- La demande revêtant une cause différente de celle présentée devant les

premiers juges, constitue de ce fait une présentation nouvelle, une demande nouvelle,

irrecevable aux termes de l'art. 377 C.P.C.

Maison Alfred Vieux Import-Export S.A. - Norwich Union Insurance c/ consorts

SEMEXAN

5.- Admettre l'appel d'une partie qui a échangé sa qualité prise en première

instance, pour en adopter une autre, c'est admettre une demande nouvelle, laquelle est

défendue par l'art. 377 C.P.C.

Cass. 1ère sect., 26 juil 1978 - Pierre Cassagnol c/ Paul Bastien et Gérard Exantus

Art 466 Article 378.- Aucune intervention ne sera reçue si ce n'est de la part de ceux qui

auraient

mod fr droit de former tierce-opposition.

Art 467 fr Article 379.- S'il se forme plus de deux opinions, il sera appelé dans

l'ordre du tableau, deux juges qui n'auront pas connu de l’affaire. L'affaire sera, de

nouveau, plaidée.

Art 469 fr Article 380.- La péremption en cause d'appel donnera au jugement

force de chose jugée, quand même le jugement n'aurait pas été signifié.

Néanmoins, quand le jugement critiqué avait été déjà réformé par un arrêt

d'avant-dire-droit, la péremption courra contre la partie qui avait été demanderesse en

première instance.

Art 470 fr Article 381.- Les autres règles établies pour les tribunaux civils seront

observées devant les Cours d'appel.

Néanmoins, l'intimé ne pourra requérir et obtenir congé de l'appel. La cause pourra

seulement être jugée par défaut au fond contre l'appelant, compte tenu des conclusions de

l'assignation en appel et des conclusions de l'appelant au jugement attaqué. Congé ne

pourra non plus être donné de l'opposition formée par l'appelant ou par l'intimé contre

l'arrêt rendu par défaut contre eux.

L'art. 156 C.P.C prescrit: «Si la demande est formée contre deux ou plusieurs

personnes et que l'une fait défaut et que l'autre comparaît, le tribunal donne défaut contre

les non comparants, ordonne leur réassignation par huissier commis, dans un délai fixé

par le jugement et sursoit à statuer au fond», Cette règle d'ordre public applicable en

première instance l'est aussi en appel. L'art. 35 de la loi sur l'appel, art. 381 C.P.C. 1èr al.

dispose clairement que : « Les autres règles établies par les tribunaux de première

instance seront observées dans les Cours d'appel».

Voir notes au-bas des articles 336 et suivants

Art 291 CPC L’art 156 correspond à l’art 291 CPC NS

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Cass. 1ère sect., 17 juin 1961 - Euluptio Denis c/ Vve Ludovic Leroy

Art 472 fr Article 382.- Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au

tribunal qui l'a rendu. Si ce jugement confirmé a été rendu par un tribunal de paix,

l'exécution appartiendra au tribunal civil qui aura statué sur l'appel.

Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties

appartiendra à la juridiction d'appel. En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel

pourra soit retenir l'exécution, soit la renvoyer à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le

même arrêt, sauf les cas de demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée

et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.

Ont violé l'art. 382 du Code de procédure civile et commis un excès de pouvoir

qui entraînera la cassation de leur œuvre avec les conséquences de droit, les juges du

second degré, qui, après avoir infirmé en totalité une décision, renvoie l'instance et les

parties devant le premier juge. Ils se devaient de retenir et d’évacuer l'affaire

conformément au 2ème alinéa de l'art. 382 C.P.C.; l'appel en principe étant un rejugé.

Cass. 1ère sect., 25 juil 1986 - Novalus Eralus et Examine Eralus c/ Moravia Badère

Art 473 Article 383.- En cas d'appel d'un jugement interlocutoire, si cette décision est

infirmée et

mod fr que la matière est susceptible de recevoir une décision définitive, la juridiction

d'appel

pourra évoquer le fond de l'affaire et y statuer. Il en sera de même dans

les cas où elle

infirmerait ou annulerait des jugements définitifs, soit pour vice de

forme, soit pour toute

autre cause.

1.- Le juge d’appel n’est pas obligé d’ordonner de nouvelles mesures

d’instruction; il peut, suivant les circonstances, puiser sa conviction dans les procès-

verbaux dressés par le juge du premier degré.

Ar du 17 déc 1952, Les Débats, No du 28 janv 1953

2.- Le juge d’appel, même en cas d’infirmation, peut former sa conviction sur

l’enquête faite par le premier juge, de la même manière que le juge qui ordonne une

enquête peut confier à un autre Magistrat le soin de recevoir la déposition des témoins.

Ar du 2 mars 1953, Les Débats, No du 11 mars 1953

3.- Les juges du second degré qui ont ordonné une mesure d’instruction ont bien

le droit de se baser sur une pièce nouvellement produite devant eux pour décider que la

mesure d’instruction est devenue sans objet.

Il est admis que la sentence par laquelle le juge ordonne une expertise ne

s’oppose pas à ce que les parties produisent d’autres preuves et à ce que le juge les

apprécie pour mettre fin au litige, bien que la mesure prescrite n’ait pas reçu sa pleine

exécution.

Ar du 5 avril 1954, Les Débats, No du 9 juin 1954

4.- L’infirmation est implicite dans toute décision du juge d’appel différente de

celle du 1er juge.

Dès lors, il résulte qu’un motif erroné d’infirmation ne saurait entraîner la

nullité d’un arrêt dont le dispositif est, par ailleurs, fondé sur des motifs légaux; les juges

d’appel, lorsqu’ils sont régulièrement saisis, ont non seulement le pouvoir, mais le devoir

de juger l’affaire à nouveau sans, pour cela, être tenus de prononcer préalablement et

expressément l’infirmation de la décision attaquée.

Ar du 29 juil 1954, Les Débats, No du 27 & et 1er sept 1954

5.- Le droit d'évocation est la faculté attribuée à la fois par une seule et même

décision cet appel et le fond. L'exercice de ce droit qui exige obligatoirement l'infirmation

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116

du jugement sur incident n'a sa place que lorsque le fond du litige n'a pas été jugé

Cass. 1ère sect., 31 déc 1976 - Consorts Vaval, Emmanuel Belze c/ l'Etat haïtien

6.- L'appel étant rejugé, les juges de la Cour d'appel avaient l'obligation en

infirmant le jugement admettant le divorce, de préciser les raisons qui les ont portés à

rejeter la demande pendante devant eux; en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.

Cass. 2ème sect., 9 janv 1979 - Gérard Beaz c/ son épouse née Marie Françoise Raymonde

Constant

7.- L'appel est de droit commun. Il est de principe que lorsque des conclusions

ont été prises au fond en première instance, ces conclusions suffisent pour autoriser le

juge, dans le cas d’infirmation du jugement, l'évocation en appel.

Cass. 2ème sect., 17 nov 1983 - John Assad c/ Francisco Gracia Fernandez

8.- L'appel est un rejugé. Il est enseigné en droit sous l'art. 383 C.P.C. que la

juridiction d'appel ne peut user de son droit d'évocation du fond que lorsqu'elle infirme le

jugement attaqué.

Les juges d'appel ayant déclaré en leur dispositif qu'il a été bien jugé et mal

appelé, devaient s'abstenir d'appointer l'appelant à conclure au fond.

Cass. 1ère sect., 3 fév 1993 - Pasteur Claude Noel c/ Kenneth Ward Johnson, née Odette

Francis

9.- L'appel remet en jugement devant le juge du second degré toute la cause et en

l'état dans lequel elle avait été soumise au premier juge, et en vertu de l'effet dévolutif de

l'appel, le tribunal du second degré a plein pouvoir sur l'affaire qui lui est déférée. Il

statue comme les premiers juges en fait et en droit et peut sans motifs spéciaux

d'infirmation substituer au jugement de première instance une décision entièrement

nouvelle qui, par le fait même, infirme la première.

Cass. 1ère sect., 23 mars 1994 - Marc César c/ Patrice Jn Baptiste

Art 471 Article 384.- A peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant devra déposer avant

toute

mod fr décision sur son recours, une amende de dix gourdes à la Caisse des Dépôts et

Consignations et produire au délibéré de la Cour la preuve de ce dépôt.

Si l'appel est rejeté, cette amende sera confisquée.

Elle sera remise à l'appelant, s'il a gain de cause.

1.- Les juges d’un recours subordonné au versement d’une amende doivent

déclarer d’office le recourant déchu, si l’amende n’est pas déposée.

Ar du 28 fév 1956, Les Débats, No du 20 mars 1956

2.- Si, en principe, on doit consigner autant d’amendes qu’il y a d’appelants

agissant dans un intérêt séparé, quoique le recours soit formé collectivement contre une

seule et même décision, il est, toutefois, généralement admis que la consignation d’une

seule amende satisfait au vœu de la loi lorsque les parties appelantes procèdent par un

seul et même acte contre un jugement qu’elles ont le même intérêt à faire annuler; ce lien

qui les unit dans leur recours justifie le dépôt d’une seule amende alors même qu’au fond

elles auraient des intérêts distincts.

Ar du 7 mars 1956, Les Débats, No du 20 mars 1956

3.- La confiscation de l'amende ayant été ordonnée au profit de l'Etat ne peut

être invoquée comme moyen de cassation contre l'autre partie qui n’en a pas profité.

Cass. lère sect., 15 déc 1958 - Damien Charlot c/ Jehan Roumain

4.- Il est de règle que lorsque l'amende a été consignée par erreur, la restitution

en doit être ordonnée.

Cass. 1ère sect., 23 fév 1959 - Ferjuliste Merjuste c/ Raoul Mercilien

5.- Lorsque dans son dispositif le jugement attaqué, après avoir dit qu'il reçoit

l'appel parce que répondant au vœu de la loi, a ajouté: « Ordonnons la remise de l'amende

consignée»; il affirme par là que l'amende prévue par la loi a été versée; une telle

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affirmation fait foi jusqu'à inscription de faux.

Cass. 1ère sect., 24 fév 1960 - Consorts Dunois Jn Simon c/ Loraus St Victor

6.- Le récépissé constatant le dépôt de l'amende pourra être présenté par

l’intéressé qui dressera procès-verbal et l'annexera au dossier du déposant pour tout

délibéré du juge. Aucun délai n'est prescrit par la loi, l'amende étant d'ordre fiscal, le

récépissé peut être soumis jusqu'au prononcé de la décision à intervenir sur le litige.

Cass. lère sect., 7 juin 1965 - Antoine Saliba c/ Elzius Mathieu Olivier

7.- Le juge ne peut sans empiétement suppléer aux prescriptions du législateur.

Il n'est prévu aux termes combinés de la loi sur l'appel et de celle instituant la

caisse des dépôts et consignations, aucune sanction pour tardiveté de dépôt de l'amende

exigée à l'appui d'un recours. Il suffit pour la recevabilité du recours que le fisc ait été

satisfait et que la décision constate l'accomplissement de cette formalité.

Cass. 1ère sect., 18 janv 1966 - Elzius Mathieu et consorts c/ Antoine Saliba

8.- Aucun texte de loi ne prescrit un second dépôt d'amende pour l'admission

d'un recours devant un tribunal ou par-devant une Cour d'appel de renvoi.

Cass. sect. réun., 3 mai 1968

Epoux Therelhomme Prézault et consorts c/ Homère Hyppolyte

9.- Ayant reçu en la forme l'opposition comme étant régulière en la forme, la

Cour d'appel ne pouvait méconnaître à la partie le droit de soumettre utilement le

récépissé exigé par l'art. 384 C.P.C. constatant que l'amende a été consignée, puisque,

d’une part, un nouveau délibéréré s’imposait par suite de l'opposition, et d'autre part, le

susdit article 384 C.P.C. permet à l'appelant de produire au délibéré de la Cour la preuve

du dépôt de l'amende.

Cass. 1ère sect., 9 avril 1975 - Dalton Beaubrun Gaston c/ Serge Leconte Gaston

10.- Sur l'opposition à l'arrêt de défaut, l'opposant qui se conforme aux

dispositions de l'art. 384 C.P.C. en déposant au délibéré de la Cour en vue de l'arrêt

contradictoire le récépissé de l'amende prévue par la loi, ne peut être déclaré irrecevable

pour le motif, à savoir que le paiement de l'amende a été effectué après l'arrêt de défaut,

pour la raison bien simple, que l'opposition remet les choses au même et semblable état où

elles étaient avant le défaut. En déclarant irrecevable la dite opposition, les juges d'appel

ont effectivement violé l'art. 384 C.P.C.

Cass. 2ème sect., 17 fév 1977 - Héritiers de feu Simon Jn Pierre c/ Thérésias Rousseau

11.- L'exercice du pouvoir dévolutif de la juridiction d'appel est subordonné à la

recevabilité du recours en la forme - Lorsque la condition d'ordre public prévue par la loi,

la preuve de la consignation de l'amende n'a pas été remplie, la loi dispense le juge

d'appel de connaître à nouveau de la contestation déjà décidée en premier ressort et lui

enjoint de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Ar du 17 déc 1984 - Henri Lescot c/ Léonie Rivière