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Lille 2, Université du droit et de la santé Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques et de gestion n° 74 Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales La déclaration judiciaire d’abandon Mémoire présenté et soutenu en vue de l’obtention du Master Droit « Recherche », spécialité « droit des personnes et de la famille » Droit privé par Amélie NIEMIEC Sous la direction de Madame Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ Année universitaire 2005-2006 Ce mémoire a été publié le 28 novembre 2006 avec l’autorisation de l’auteur et l’approbation du jury de soutenance sur http://edoctorale74.univ-lille2.fr

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Lille 2, Université du droit et de la santé

Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques et de gestion n° 74

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

La déclaration judiciaire d’abandon

Mémoire présenté et soutenu en vue de l’obtention d u Master Droit

« Recherche », spécialité « droit des personnes et de la famille »

Droit privé

par Amélie NIEMIEC

Sous la direction de Madame Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ

Année universitaire 2005-2006

Ce mémoire a été publié le 28 novembre 2006 avec l’autorisation de l’auteur et l’approbationdu jury de soutenance sur http://edoctorale74.univ-lille2.fr

SOMMAIRE

Introduction.........................................................................................................7

Première Partie – La mise en œuvre équilibrée de la déclaration judiciaire

d’abandon .........................................................................................................26

Titre I – Une mesure conditionnée........................................................................................26Chapitre 1 : Les conditions relatives à l’enfant.................................................................27Chapitre 2 : Les conditions relatives aux parents..............................................................33

Titre II : Une mesure favorisée..............................................................................................44Chapitre 1 : L’incitation à la déclaration d’abandon au niveau procédural......................45Chapitre 2 : L’incidence minimale de la situation familiale.............................................56

Deuxième Partie – Les effets progressifs de la déclaration judiciaire

d’abandon..........................................................................................................64

Titre I : Une perspective d’avenir pour l’enfant....................................................................64Chapitre 1 : La délégation de l’autorité parentale.............................................................65Chapitre 2 : L’enfant pupille de l’Etat..............................................................................72

Titre II : Une consolidation de l’avenir de l’enfant...............................................................79Chapitre 1 : L’enfant restitué à ses parents biologiques....................................................80Chapitre 2 : L’enfant confié à ses parents adoptifs...........................................................85

Conclusion..........................................................................................................94

Bibliographie......................................................................................................96

Annexes............................................................................................................107

2

REMERCIEMENTS

Je remercie tout particulièrement ma directrice de mémoire, Madame le Professeur Françoise

DEKEUWER-DEFOSSEZ, pour son soutien et ses précieux conseils ainsi que Madame

Raphaëlle CAVALIER, Responsable de l’Unité Adoption et Droits de l’Enfant au sein du

Conseil Général du Nord, qui m’a permis d’avoir une vision concrète du sujet.

3

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AJ fam. : Actualité juridique famille

al. : Alinéa

art. : Article

avr. : Avril (mois)

Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)

CASF : Code de l’action sociale et des familles

Cass. ass. plén. : Cour de cassation, assemblée plénière

Cass. 1ère civ. : Cour de cassation, première chambre civile

C. civ. : Code civil

cf. : Confer

chron. : Chronique

comm. : Commentaires

D. : Recueil Dalloz-Sirey

DEAJ : Direction des Etudes et des Affaires Juridiques

déc. : Décembre (mois)

Defrénois : Répertoire du notariat Defrénois

doctr. : Doctrine

Doc. fr. : Documentation française

Dr. et patrimoine : Droit et patrimoine

Dr. fam. : Droit de la famille

DTPAS : Direction Territoriale de Prévention de l’Action Sociale

éd. : Edition

fasc. : Fascicule

fév. : Fév. (mois)

4

Gaz. Pal. : Gazette du Palais

ibid. : Ibidem

id. : Idem

inf. rap. : Informations rapides

janv. : Janvier (mois)

J.-Cl. : Juris-classeur

JCP éd. G : Juris-classeur périodique édition générale (Semaine juridique)

JCP éd. N : Juris-classeur périodique édition notariale et immobilière (Semaine juridique)

JO : Journal officiel

juill. : Juillet (mois)

jurispr. : Jurisprudence

loc. cit. : Loco citato

n° : Numéro

NCPC : Nouveau Code de procédure civile

nov. : Novembre (mois)

obs. : Observations

oct. : Octobre (mois)

op. cit. : Opere citato

ord. : Ordonnance

p. : Page

Petites Affiches : Les petites affiches

préc. : Précité :

RAJS : Revue de l’action juridique et sociale

RD sanit. et soc. : Revue de droit sanitaire et social

RJPF : Revue juridique Personnes et Famille

RTD civ. : Revue trimestrielle de droit civil

sept. : Septembre (mois)

somm. : Sommaire

t. : Tome

5

TGI : Tribunal de grande instance

UADE : Unité Adoption et Droits de l’Enfant

V° : Verbo

vol. : Volume

6

Introduction

Avoir un enfant est un désir « de toutes les époques »1.

Or, pour certaines personnes, ce désir ne peut se concrétiser que par la voie de l’adoption, ce

qui explique l’ancienneté de ce mode de filiation.

En effet, ses origines remontent à l’Empire romain où l’adoption est alors largement usitée.

Elle permet au pater familias d’assurer la survivance du culte domestique en se procurant, à

défaut d’enfants légitimes, des descendants qui porteront son nom2.

Cette filiation, qui ne repose pas sur un lien de sang mais sur un acte juridique, s’est ensuite

développée au cours des siècles3 prenant même la forme d’un contrat soumis à des conditions

rigoureuses à l’époque révolutionnaire et sous l’empire du Code Napoléon.

L’adoption, véritable institution4, est alors destinée à conférer des héritiers à ceux qui ne

peuvent en avoir et non à permettre à l’enfant d’avoir une véritable famille5.

1 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), Droit Civil : Les personnes, La famille, Les incapacités, Précis, 7ème

éd., Paris : Dalloz , 2005, n° 873, p. 818.2 MALAURIE (P.) et FULCHIRON (H.), La famille, Paris : Defrénois, 2004, p. 444, n° 1071.3 RENAUT (M.-H.), Histoire du droit de la famille, Mise au point, Paris : Ellipses, 2003, p. 55.

Toutefois, sous l’Ancienne France, l’adoption subit un net recul puisque elle n’est autorisée que par lettres

royaux ou pour les orphelins recueillis par des établissements charitables.4 CORNU (G.), Droit civil : La famille, Domat droit privé, 8ème éd., Paris : Montchrestien, 2003, p.

431, n° 274.5 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), op. cit. note 1, p. 815, n° 873.

7

Par ailleurs, le Code napoléonien interdit l’adoption des mineurs6. La catégorie des enfants

adoptables est donc uniquement composée de majeurs, ce qui explique que l’adoption est

rarement utilisée au XIXème siècle.

Au cours du XXème siècle, l’adoption fait l’objet de nombreux remaniements législatifs afin

d’assouplir ses conditions. En effet, après la première guerre mondiale, la cohorte d’enfants

adoptables va avoir pour effet de transformer radicalement l’institution7.

De remède à l’absence d’héritiers, l’adoption devient un moyen de venir en aide aux enfants

abandonnés et aux orphelins de guerre. Il s’agit d’une opération de « charité sociale »8. C’est

l’intérêt de l’enfant qui est mis au centre du dispositif ; il doit primer sur toute autre

considération.

Dans cet esprit, l’adoption est ouverte aux mineurs et encouragée par des dispositions qui

assouplissent ses conditions et renforcent ses effets9 ce qui eut pour conséquence de multiplier

le nombre d’adoptions. On assiste même à une certaine « pénurie » d’enfants adoptables et des

litiges viennent à opposer les familles par le sang aux familles adoptives.

De nouvelles réformes se succédèrent par la suite10, ce qui atteste du caractère délicat de ce

mode de filiation. A chaque réforme, le législateur va devoir prendre en compte les intérêts de

chacun et tenter de les concilier.

La question des enfants qui peuvent faire l’objet d’une adoption est notamment au centre des

débats.

En effet, il convient de souligner que l’institution n’est ouverte qu’au profit d’enfants

abandonnés. Or, cette notion d’abandon est souvent au cœur des conflits, les parents par le

6 BÉNABENT (A.), Droit civil : La famille, Manuel, 11ème éd., Paris : Litec, 2003, p. 479, n° 765.7 Décret-loi du 29 juill. 1939 relatif à la famille et à la nationalité française, JO 30 juill. 1939, p.

9607.8 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), op. cit. note 1, p. 815, n° 873.9 Cf. ord. n° 58-1306 du 23 déc. 1958 portant modification du régime de l’adoption et de la

légitimation adoptive, JO 25 déc. 1958, p. 11806_loi n° 60-1370 du 21 déc. 1960 modifiant et complétant

l’article 344 du Code civil relatif à l’adoption, JO 22 déc. 1960, p. 11561.10 Cf. loi n° 66-500 du 11 juill. 1966 portant réforme de l’adoption, JO 12 juill. 1966, p. 5956_loi n°

76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption (simplification), JO 23 déc.

1976, p. 7364_loi n° 93-22 du 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux

droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, JO 9 janv. 1993, p. 495_loi n° 94-629 du 25

juill. 1994 relative à la famille, JO 26 juill. 1994, p. 10739_loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à

l’adoption, JO 6 juill. 1996, p. 10208.8

sang, affirmant que leur enfant n’était pas l’objet d’un abandon, souhaitaient le reprendre à la

famille adoptive.

Afin de résoudre ces problèmes, la loi subordonne aujourd’hui l’adoption à un abandon

volontaire des parents11. Cet abandon peut découler de trois situations énoncées à l’article 347

du Code civil.

La première catégorie d’enfants adoptables prévue par la loi est composée des mineurs dont

les représentants, parents ou conseil de famille, ont consenti à l’adoption12.

L’abandon procède d’une volonté parentale puisque ce sont les parents qui décident de

l’adoption ; il concerne principalement les adoptions intra-familiales13. Toutefois, le juge peut

prononcer l’adoption malgré le refus de consentement des parents s’il estime que ce refus est

abusif14.

Concernant les deux autres situations envisagées par l’article 347 du Code civil, le

consentement des parents n’est pas requis.

Il s’agit alors de faire constater l’abandon, soit par un acte administratif, c’est l’hypothèse des

pupilles de l’Etat, soit par un acte judiciaire, c’est le cas des enfants déclarés judiciairement

abandonnés15.

Les pupilles de l’Etat sont des enfants qui ne relèvent plus, en fait ou droit, de l’autorité

parentale. Admis par arrêté du Président du Conseil Général, les pupilles sont composés

d’enfants relevant de différentes situations16 dont le point commun est d’avoir été confiés au

service de l’aide sociale à l’enfance17.

Ainsi, selon l’article L. 224-4 du Code de l’action sociale et des familles, les pupilles de l’Etat

regroupent : les enfants sans filiation établie et connue recueillis depuis deux mois par l’Aide

sociale à l’enfance ; les enfants dont la filiation est établie et connue mais qui ont été

expressément remis au service de l’aide sociale à l’enfance pour être admis comme pupille de

l’Etat, soit par les personnes qui ont qualité pour consentir à l’adoption (un délai de recueil de

11 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), op. cit. note 1, p. 828, n° 884.12 LAGEISTE (E.), Le consentement à l'adoption, mémoire de DEA Droit Privé, 1993, Université de

Lille 2, sous la direction de Madame DEKEUWER-DÉFOSSEZ (F.), p. 13.13 Id., p. 7.14 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), op. cit. note 1, 2005, p. 831, n° 887.15 MALAURIE (P.) et FULCHIRON (H.), op. cit. note 2, p. 455, n° 1085.16 COURBE (P.), Droit de la famille, Armand Colin, 4ème éd., Paris : Dalloz, 2005, p. 409, n° 967.17 RENAULT-BRAHINSKY (C.), Droit de la famille, Fac universités. Manuel, Paris : Gualino, 2005, p.

425, n° 909.9

deux mois doit alors s’écouler), soit par un de leur parent, l’autre parent n’ayant pas fait

connaître sa volonté d’assumer leur charge (le délai de recueil est de six mois) ; les enfants

dont les parents ont fait l’objet d’un retrait d’autorité parentale et qui ont été recueillis par le

service de l’aide sociale à l’enfance18 ; les orphelins dépourvus de moyens d’existence et

recueillis par l’Aide sociale à l’enfance depuis deux mois et enfin des enfants déclarés

judiciairement abandonnés et confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Malgré leur insertion à l’article L. 224-4 du Code de l’action sociale et des familles, les

enfants déclarés judiciairement abandonnés constituent une catégorie autonome d’enfants

adoptables. En effet, l’article 347 du Code civil distingue la possibilité d’adopter les enfants

pupilles de l’Etat et les enfants déclarés judiciairement abandonnés.

Cela se justifie par le fait que, pour les enfants déclarés abandonnés par décision de justice,

l’admission en tant que pupille de l’Etat sera subordonnée à l’obtention d’une décision du

juge. La décision judiciaire constitue donc un préalable obligatoire à l’admission de ces

enfants comme pupille. La déclaration judiciaire d’abandon est régie par l’article 350 du Code

civil.

Cette dernière catégorie d’enfants adoptables, est la plus récente et a fait l’objet de

changements rédactionnels récents par le biais de la réforme de l’adoption en date du 4 juillet

200519.

Instaurée par la loi du 11 juillet 196620 et assouplie par celle du 22 décembre 197621, elle avait

pour objectif de mettre fin aux incertitudes liées à la notion d’abandon de l’enfant qui

entraînaient des conflits entre les parents par le sang et les parents adoptifs.

En effet, la loi du 5 août 1916, complétant celle du 24 juillet 188922 relative aux enfants

moralement abandonnés23, permettait à celui qui avait recueilli l’enfant d’en obtenir la garde si

les parents de ce dernier s’en étaient désintéressés depuis longtemps et complètement24 mais

ne définissait pas l’abandon ce qui posait problème.

18 Art. 378 et 378-1 C. civ.19 Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 portant réforme de l’adoption, JO 5 juill. 2005, p. 11072.20 Loi n° 66-500 du 11 juill. 1966 portant réforme de l’adoption, préc. note 10.21 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10. 22 Loi du 24 juill. 1889 relative aux enfants maltraités ou moralement abandonnés, au placement des

mineurs et à l’action éducative en milieu ouvert, JO 25 juill. 1889, p. 3653.23 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », JCP éd. G

1974. I. 2640, n° 1.10

L’illustration la plus retentissante de ces difficultés s’est produite avec la célèbre affaire

Novack dans les années 60 dont il convient de rappeler brièvement les faits.

En l’espèce, les parents biologiques d’un enfant revendiquent leur droit à le récupérer au

moment du jugement de légitimation adoptive en formant une tierce opposition.

Or, l’article 368 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 8 août 194125 précise que, pour

être adopté, l’enfant doit être soit de parents inconnus, soit abandonné.

Par une décision du 6 juillet 196026, la Cour de cassation considère que puisque le père

biologique de l’enfant avait effectué des recherches afin de le retrouver et avait procédé à une

reconnaissance prénatale, il n’avait pas l’intention de l’abandonner. La remise de l’enfant à

son père biologique est donc ordonnée.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. En effet, un nouveau pourvoi est formé par l’adoptante pour

vice de forme. La première chambre civile de la Cour régulatrice, demeurée compétente,

prononce alors la cassation le 20 juin 196327. Par le biais de cette cause purement formaliste

sur laquelle s’appuie la Cour de cassation, il y a une sorte d’incitation à reprendre le fond de

l’histoire ce que fit la cour de renvoi en déclarant l’enfant abandonné.

L’affaire se termine devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui, le 10 juin

196628, met un point final à ce battage médiatique en confirmant l’arrêt d’appel. Après douze

années d’incertitude, l’enfant est rendu à l’adoptante.

C’est pour éviter ce genre d’incidents que le législateur devait définir clairement la notion

d’abandon.

En 1963, une première loi29 précisa que les enfants abandonnés ne peuvent faire l’objet d’une

légitimation adoptive que lorsque leurs parents se sont désintéressés d’eux pendant au moins

un an. Mais il subsistait toujours un risque puisque les parents pouvaient demander la

24 BOULANGER (F.), Enjeux et défis de l’adoption : étude comparative et internationale, Paris :

Economica, 2001, p. 81, n° 63.25 Loi du 8 août 1941 relative à l’adoption et à la légitimation adoptive, JO 3 oct. 1941, p. 4259.26 Cass. 1ère civ., 6 juill. 1960, D. 1960, jurispr., p. 510, note HOLLEAUX (G.) ; JCP éd. G 1960. II.

11815, obs. ROUAST (A.) ; RTD civ. 1962, p. 490, obs. DESBOIS (H.).27 Cass. 1ère civ., 20 juin 1963, D. 1964, jurispr., p. 1, note HEBRAUD (P.) ; Gaz. Pal. 1963, 2, jurispr.,

p. 19.28 Cass. ass. plén., 10 juin 1966, D. 1966, jurispr., p. 604 ; JCP éd. G 1966. II. 14778 ; RTD civ.

1966, p. 782, obs. NERSON (R.).29 Loi n° 63-215 du 1er mars 1963 relative aux enfants maltraités ou moralement abandonnés, au

placement des mineurs et à l’action éducative en milieu ouvert, JO 2 mars 1963, p. 2091.11

restitution de leurs droits délégués jusqu’au jour du jugement de légitimation adoptive30.

Ainsi, c’est lors de la réforme sur l’adoption de 1966, qualifiée par certains de réformette de

détail31, que le législateur va réellement agir en créant la déclaration judiciaire d’abandon.

Avec cette innovation, la loi de 1966 instaure donc une troisième catégorie d’enfants

adoptables, à côté des enfants dont les parents ont consenti à l’adoption et des pupilles de

l’Etat.

En effet, l’abandon de fait de parents qui se soucient peu de leur progéniture mais qui ne se

sentent pas prêts à franchir le cap du consentement à l’adoption ne devait pas rester sans

conséquence. Toutefois, il ne fallait pas tomber dans l’effet inverse et permettre l’adoption

d’enfants dont les parents n’y ont pas consenti de façon excessive. Cette mesure est donc

destinée à faire prononcer par le Tribunal de grande instance un jugement déclarant l’enfant

abandonné32.

Cette nouvelle procédure, applicable aux situations créées antérieurement à la promulgation

de la loi de 196633, repose sur l’idée que des parents qui se désintéressent manifestement de

leur enfant consentent implicitement à son adoption mais qu’il faut, pour garantir leurs droits,

que la réalité de ce désintérêt soit constatée par décision judiciaire34. Cela permet de substituer

à l’absence de consentement à l’adoption une décision judiciaire.

Ce système se distingue donc des deux premières catégories d’enfants adoptables.

De plus, contrairement à d’autres mesures de protection de l’enfance telles que l’assistance

éducative ou le retrait de l’autorité parentale, le juge va pouvoir prononcer cette mesure sans

avoir à caractériser une autre défaillance ou faute parentale (mise en danger, mauvais

traitements, défaut de soins, …)35.

Cette mesure était également destinée à réduire quelque peu la « pénurie » d’enfants

adoptables qui se faisait déjà sentir à l’époque. Or, de nos jours, malgré le développement de

la fécondation in vitro, le nombre de familles désirant adopter est toujours plus élevé que le

30 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », loc. cit. note

23.31 BÉNABENT (A.), op. cit. note 6, n° 765, p. 480.32 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), op. cit. note 1, p. 831, n° 887.33 PATUREAU (Y.), « Le désintérêt de l’enfant déclaré judiciairement abandonné », D. 1978, chron., p.

171.34 HAUSER (J.) et HUET-WEILLER (D.), Traité de droit civil : La famille, Fondation et vie de la famille,

2ème éd., Paris : LGDJ, 1993, p. 683, n° 939.35 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », RJPF 2005, 10/11, p. 9.

12

nombre d’enfants pouvant être adoptés. Ainsi, en 1992, pour 13 428 familles dotées d’un

agrément en France, il n’existait que 4100 pupilles de l’Etat dont 1355 faisaient l’objet d’un

placement en vue de leur adoption36.

Toutefois, l’adoption étant destinée à donner une famille à un enfant qui n’en a pas et non

l’inverse, la pression consécutive au nombre d’adoptants en demande d’enfants ne devait pas

avoir pour conséquence de « produire » des enfants adoptables37. La loi de 1966 devait donc

instaurer un juste équilibre.

Pourtant, ce processus n’a pas répondu à toutes les attentes.

Les nombreux remaniements législatifs38 dont il a fait l’objet attestent de la particulière

difficulté à mettre en place ce type de mesure. Cependant, au lieu d’améliorer ce système, le

nombre des réformes ne fait que mettre en exergue les lacunes des différentes modifications.

Le problème est que les juges sont plus que réticents à couper les liens unissant l’enfant à sa

famille d’origine. Cette conséquence semble bien lourde et il est donc utile de prendre en

considération l’intérêt de tous les acteurs de la mesure, enfant, famille biologique, famille

adoptive. Le juge va se trouver en face d’intérêts contradictoires : il convient de respecter le

plus possible la famille d’origine de l’enfant tout en rendant l’enfant adoptable le plus

rapidement possible. Cette particularité rend le système de la déclaration judiciaire d’abandon

beaucoup plus complexe.

De même, il est difficile de savoir dans de nombreuses situations quand les parents se

désintéressent de leur enfant39. Or, en 1966, le législateur ne donne pas encore de véritable

définition de l’abandon en considérant que de toute façon celle-ci serait incomplète40.

C’est pourquoi, en 1966, lorsque l’article 350 du Code civil permet au juge de rendre

adoptables des enfants dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant un an et

qui, par conséquent, ont été recueillis soit directement par un particulier, soit par l’Aide

sociale à l’enfance ou par une œuvre privée, qui en assurent eux-mêmes l’éducation ou qui les

36 CORNU (G.), loc. cit. note 4.37 DEKEUWER-DÉFOSSEZ (F.), Les droits de l’enfant, Que sais-je ?, 6ème éd., Paris : PUF, 2004, p. 52.38 Cf. loi n° 93-22 du 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux

droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, préc. note 10_loi n° 94-629 du 25 juill. 1994

relative à la famille, préc. note 10_loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, préc. note 10.39 MALAURIE (P.) et FULCHIRON (H.), op. cit. note 2, n° 1085, p. 456.40 NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.), « La déclaration judiciaire d’abandon de l’article 350 du

Code civil », RTD civ. 1980, p. 102.13

confient à leur tour à un particulier41, il n’eut pas l’effet escompté. Les magistrats, plus

sensibles aux intérêts des parents par le sang, ne prononçaient la déclaration judiciaire

d’abandon que de façon exceptionnelle même si les conditions de recueil, de désintérêt et de

durée étaient réunies. Ils avaient tendance à considérer que les parents ne peuvent être privés

de leurs droits que si une faute leur est imputable42. L’abandon est assimilé à un geste

coupable alors que celui-ci peut permettre à l’enfant de bénéficier d’une situation stable43.

En effet, de nombreux enfants, confiés à l’Aide sociale à l’enfance en raison de la défaillance

de leurs parents biologiques, étaient contraints de passer de famille d’accueil en famille

d’accueil ou vivaient de placements successifs en foyers de l’enfance sans pouvoir bénéficier

d’une adoption44. L’enfant dont les parents se désintéressaient subissait un abandon différé45

générateur de terribles souffrances46.

De plus, un abandon prononcé rapidement permettra à l’enfant d’avoir plus de chances d’être

adopté de par son jeune âge. Cela évite également que l’enfant ne garde trop de souvenirs de

ses parents biologiques47.

Il existait donc un contraste entre le très faible nombre d’enfants déclarés judiciairement

abandonnés et l’importance de la population d’enfants faisant l’objet de mesures d’assistance

ou recueillis temporaires48.

Afin de briser cette jurisprudence, la loi de 197649 va insérer un alinéa 2 à l’article 350 du

Code civil pour préciser en quoi consiste le désintérêt manifeste et rendre la tâche plus aisée

aux magistrats.

41 BÉNABENT (A.), op. cit. note 6, p. 490, n° 774.42 ALLAER (C.), « L’enfant oublié », JCP éd. G 1975. I. 2735, n° 9.43 PATUREAU (Y.), op. cit. note 33, p. 167.

44 TABAROT (M.), Rapport d’information déposé par la commission des affaires culturelles, familiales etsociales sur la mise en application de la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption,28 mars 2006, http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2982.asp, p. 10.45 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, éd. 2001/2002, Dalloz action, Paris : Dalloz, 2001, p.

607, n° 1641.46 LAROCHE-GISSEROT (F.), Les droits de l’enfant, Connaissance du droit, 2ème éd., Paris : Dalloz, 2003,

p. 25.47 GARÉ (T.), Droit des personnes et de la famille, Focus droit, 3ème éd., Paris : Montchrestien, 2004,

p. 11.48 BOULANGER (F.), Enjeux et défis de l’adoption : étude comparative et internationale, op. cit. note

24, p. 80, n° 61.49 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10. 14

Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 350 dudit Code précise : « Sont considérés comme s’étant

manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les

relations nécessaires au maintien de liens affectifs ».

Toutefois, l’expression de « maintien de liens affectifs » utilisée par le législateur paraît

également difficile à cerner. Cette expression ne peut en effet se manifester que par des signes

extérieurs50.

Or, en 1966, le législateur avait déjà précisé que « ni la simple rétractation du consentement à

l’adoption, ni la demande de nouvelles » ne constituaient des marques d’intérêt suffisantes

pour motiver de plein-droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon51.

La liste établie s’enrichit en 1976 de « l’intention exprimée mais non suivie d’effet de

reprendre l’enfant »52. L’article 350, alinéa 3 du Code civil établit donc une liste d’exemples

qui ne devraient pas empêcher le prononcé de l’abandon53.

Depuis la loi du 8 janvier 199354, il est même précisé que ces démarches sont impuissantes à

interrompre le délai d’un an à l’expiration duquel la déclaration d’abandon peut être

prononcée55. Cette loi remplace également le mot « gardien » par l’expression « celui qui a

recueilli l’enfant »56.

La nouvelle rédaction de l’article 350 paraît donc plus sévère envers les parents d’origine de

l’enfant57.

En effet, elle permet au juge de rejeter la requête en déclaration d’abandon dès qu’il apparaît

que la relation entre l’enfant et ses parents est superficielle ou trop espacée dans le temps.

Cette rigueur, jugée excessive par une partie de la doctrine est néanmoins tempérée par la

Cour de cassation puisqu’elle a repris une solution utilisée avant 197658 et qui consiste à

50 MALAURIE (P.) et FULCHIRON (H.), op. cit. note 2, n° 1085, p. 456.51 MAZEAUD (H.) et LEVENEUR (L.), Leçons de droit civil : La famille, t. 1, 3ème vol., 7ème éd.,

Paris : Montchrestien, 1995, n° 1035, p. 456. 52 Ibid. 53 CARBONNIER (J.), Droit civil : La famille, l’enfant, le couple, t. 2, Thémis. Droit privé, 21ème éd.,

Paris : PUF, 2002, p. 365.54 Loi n° 93-22 du 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits

de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, préc. note 10.55 MAZEAUD (H.) et LEVENEUR (L.), loc. cit. note 51.56 VERDIER (P.), « Pour une véritable réforme de l’adoption », RAJS mars 2006, n° 253, p. 35.57 HAUSER (J.) et HUET-WEILLER (D.), op. cit. note 34, n° 940, p. 685.58 Id., n° 940, p. 686.

15

affirmer que l’abandon ne peut être déclaré que si « il est volontaire » ou encore pour

reprendre la formulation utilisée dans certains arrêts, il ne faut pas que « le manque d’intérêt

des parents présente un caractère involontaire ».

Par ailleurs, la loi de 1976 précise que l’année à prendre en considération est celle qui précède

l’introduction de la demande en déclaration d’abandon59 et remplace le terme « les enfants »

par « l’enfant » au singulier, ce qui est plus cohérent avec l’ensemble du Code civil60.

La loi de 1976 supprime également l’alinéa 3 de l’article 350 tel que rédigé en 1966 qui

prévoyait que « l’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé lorsque sa

mère a consenti à l’adoption et qui n’a pas été réclamé par son père dans le délai d’un an à

compter de ce consentement peut être déclaré abandonné par le tribunal ». Il s’agissait du cas

de l’enfant adultérin a matre61. Cette formulation posait problème puisque il était impossible

d’utiliser le consentement à l’adoption sans transgresser le secret de la naissance62.

Parallèlement, la loi de 197663 a ajouté un bémol au prononcé de la déclaration judiciaire

d’abandon puisqu’il n’y a pas désintérêt si d’autres membres de la famille ont demandé à

« assumer la charge de l’enfant »64. Il existe dans cet ajout une volonté réaffirmée de ne pas

couper les liens qui unissent la famille biologique de l’enfant et ce dernier. Le comportement

des différents membres de la famille va conditionner le prononcé de la déclaration judiciaire

d’abandon. Toutefois, dans cette hypothèse, la demande devra être jugée conforme à l’intérêt

de l’enfant. Là encore, les différents intérêts en présence sont étudiés afin de les concilier.

La loi du 25 juillet 199465 va une nouvelle fois remanier le texte de l’article 350 du Code civil

et va faire peser une véritable obligation sur la personne, physique ou morale, qui avait

recueilli l’enfant en lui imposant l’obligation de transmettre une demande en déclaration

d’abandon à l’expiration du délai d’un an pendant lequel les parents se sont manifestement

désintéressés de l’enfant66.

59 MAZEAUD (H.) et LEVENEUR (L.), loc. cit. note 51.60 VERDIER (P.), « Pour une véritable réforme de l’adoption », op. cit. note 56, p. 34.61 HUET-WEILLER (D.), « La déclaration d’abandon de l’article 350 alinéa 3 du Code civil », JCP éd.

G 1969. I. 2259, n° 3.62 VERDIER (P.), « Pour une véritable réforme de l’adoption », op. cit. note 56, p. 34.63 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10.64 Art. 350, al. 4 C. civ.65 Loi n° 94-629 du 25 juill. 1994 relative à la famille, préc. note 10.66 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), op. cit. note 1, n° 888, p. 833.

16

Auparavant, il ne s’agissait que d’une faculté, le dépôt est maintenant obligatoire.

Il y a une incitation à mettre en œuvre la procédure en vue de permettre l’adoption d’enfants

jeunes puisque les demandes des adoptants sont tournées vers les enfants en bas âge. De plus,

il s’agit d’une volonté de ne pas laisser le mineur dans l’incertitude. L’intérêt à l’adoption est

mis en avant. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette règle.

Par ailleurs, le texte de 1976 précisait que le tribunal pouvait déclarer l’enfant abandonné, il

s’agissait d’une faculté. Or, depuis la loi du 5 juillet 199667, dite loi MATTÉI68, le texte prévoit

que l’enfant est déclaré abandonné, il s’agit d’un impératif donc d’une obligation.

Précédemment, le texte permettait au juge de rejeter la requête aux fins de déclaration

d’abandon alors même que les conditions d’application du texte étaient réunies, si cette

déclaration ne répondait pas à l’intérêt de l’enfant.

Les magistrats ne déclaraient donc pas assez facilement l’enfant abandonné ce qui n’était pas

du goût du législateur69. Le rôle du juge est réduit afin de permettre une augmentation du

nombre de déclaration judiciaire d’abandon. Cette mesure a été vivement appréciée par les

adoptants potentiels et les œuvres d’adoption qui estimaient que le juge se montrait trop

exigeant pour déclarer l’enfant abandonné70.

Les lois de 1994 et 1996 rendent donc inéluctables tant la transmission du dossier au juge que

le prononcé de la déclaration d’abandon afin d’éviter que certains dossiers ne soient oubliés et

que les juges ne privilégient à tout prix les liens du sang71. La loi de 1996 aurait pu tout de

même être plus poussée et assortir l’exigence du dépôt de la requête d’une sanction72.

Le législateur a donc supprimé aux magistrats tout pouvoir d’appréciation concernant

l’opportunité de la déclaration d’abandon. Cette suppression du pouvoir discrétionnaire des

magistrats a beaucoup ému les professionnels de l’enfance73. Le caractère obligatoire du

67 Loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, préc. note 10.68 MALLET (E.), « Le nouveau droit de l’adoption issu de la loi du 5 juillet 1996 », JCP éd. N 1997. I,

p. 608.69 CORNU (G.), op. cit. note 4, p. 444, n° 283. 70 MASSIP (J.), « Les nouvelles règles de l’adoption (loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à

l’adoption) », Petites affiches 14 mars 1997, n° 32, p. 6.71 PHILIPPE (C.), « Les nouvelles règles de l’adoption », Dr. et Patrimoine nov. 1996, n° 43, p. 49.72 BOULANGER (F.), « Le bilan mitigé d’une réforme : la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 modificatrice

du droit de l’adoption », D. 1996, chron., p. 307.73 RUBELLIN-DEVICHI (J.), « Permanence et modernité de l’adoption après la loi du 5 juillet 1996 »,

JCP éd. G 1996. I. 3979, p. 456.17

prononcé de la mesure est tempéré par le fait qu’il existe des voies de recours ouvertes aux

personnes intéressées.

De plus, l’incitation à prononcer la déclaration judiciaire d’abandon sera contrebalancée par

l’instauration d’une nouvelle situation rendant impossible le prononcé de l’abandon.

En effet, la loi de 1996 prévoit que l’abandon doit être déclaré « sauf la grande détresse des

parents », cette détresse recoupant un grand nombre de situations74.

La formule de grande détresse est empruntée à l’interruption volontaire de grossesse75 et évite

à des parents de se sentir coupables lorsqu’ils se trouvent en situation difficile76.

Le rôle du juge consiste donc à faire un constat de la situation de l’enfant mais aussi à travers

cette nouvelle notion à évaluer le degré de responsabilité des parents77. La mesure est en

faveur des parents puisque, grâce à cette notion, les magistrats retrouvent en définitive une

large marge d’appréciation.

Ainsi, si les juges estimaient les parents en situation de grande détresse, ils ne devaient pas

prononcer la déclaration d’abandon. Or, les différentes situations qui conduisent à se

désintéresser d’un enfant pendant au moins un an relèvent la plupart du temps de la grande

détresse, notion éminemment subjective. Par ailleurs, le vocable utilisé conduit à se placer du

côté des parents de l’enfant alors qu’il s’agit d’une mesure destinée en priorité à protéger

l’enfant. Le juge retrouve dès lors une large liberté de manœuvre78.

Fortement contestée en doctrine, cette expression a donc été abrogée par la loi du 4 juillet

200579. En effet, cette réforme avait pour objectif d’harmoniser les pratiques relatives à

l’agrément administratif et de créer une Agence française de l’adoption afin de servir

d’intermédiaire à l’adoption des enfants étrangers et pour informer et conseiller les familles

mais aussi de faciliter la déclaration judiciaire d’abandon. Elle supprime donc cette notion

pour rendre la tâche des magistrats plus simple.

74 CARBONNIER (J.), loc. cit. note 53.75 BOULANGER (F.), « Le bilan mitigé d’une réforme : la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 modificatrice

du droit de l’adoption », loc. cit. note 72.76 RUBELLIN-DEVICHI (J.), « Permanence et modernité de l’adoption après la loi du 5 juillet 1996 »,

loc. cit. note 73.77 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.78 DION-LOYE (S.), « Premières observations sur le nouveau droit de l’adoption (loi n° 96-604 du 5

juillet 1996 relative à l’adoption) », Petites affiches 12 août 1996, n° 97, p. 11.79 Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 portant réforme de l’adoption, préc. note 19.

18

Subissant les différentes retouches opérées par le législateur, l’article 350 du Code civil est

donc aujourd’hui rédigé comme suit :

« L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à

l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède

l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal

de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa.

La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier,

l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration

du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont

pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention

exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante

pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces

démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.

L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un

membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est

jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.

Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits

d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au

particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de

l'enfant ».

Postérieurement à la loi de 1966, d’autres pays ont adopté une mesure comparable à la

déclaration judiciaire d’abandon.

Ainsi, le droit italien a créé une catégorie autonome d’enfants adoptables concernant les

enfants en abandon. Toutefois, comme pour l’exigence du caractère volontaire du désintérêt

en France, la loi italienne de 1983 évoque la privation d’assistance qui ne soit pas due à une

cause de force majeure ou de caractère transitoire80.

80 BOULANGER (F.), Enjeux et défis de l’adoption : étude comparative et internationale, op. cit. note

24, n° 60, p. 79.19

En Belgique, la loi du 20 mai 1987 a créé la déclaration d’abandon en prenant appui sur les

modèles français et italien. Celle-ci suppose un désintéressement pour le mineur recueilli par

un tiers ou une institution d’hébergement dans l’année qui précède l’introduction de la

demande. Le délai est toutefois raccourci à six mois si le mineur a été placé dès sa naissance81.

Au Chili, c’est une loi de 1988 qui a introduit la mesure pour un enfant n’ayant reçu aucune

aide matérielle ou affective depuis un an abaissé à six mois pour les enfants de moins de deux

ans82.

Une procédure apparue en 1984 appelée freeing order permet également au juge britannique

de prononcer l’adoption de l’enfant avec ou sans le consentement des parents83.

Toutefois, l’enfant ne sera coupé de ses parents que s’il y a un projet d’adoption84 alors qu’en

France, le prononcé de l’abandon n’est pas lié à l’existence d’un tel projet.

De nombreux pays se sont donc inspirés de la procédure française malgré les difficultés

rencontrées. On ne peut que constater que les intérêts de chacun autour de cette mesure sont

difficilement conciliables. Cela a donc pour conséquence de susciter des discussions

houleuses entre les défenseurs des liens biologiques et les personnes pour qui prime

l’adoption de l’enfant.

Le juge a une tâche bien difficile puisque même si les conditions de la déclaration sont

remplies, il doit garder en mémoire qu’il s’agit d’une mesure aux effets « énergiques »85.

En effet, il ne faut pas oublier que prononcer le jugement déclaratif d’abandon entraîne de

lourdes conséquences86.

Ce jugement opère délégation des droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide

sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier « qui a recueilli l’enfant ou à qui ce

dernier a été confié ».

81 Id., p. 78, n° 60.82 Ibid.83 VOISIN (V.), L’adoption en droit français et anglais comparés, Aix-en-Provence : Presses

universitaires d'Aix-Marseille, 2004, p. 113, n° 188.84 Id., n° 221, p. 129.85 NEIRINCK (C.), La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, Bibliothèque de droit

privé, t. 182, Paris : LGDJ, 1984, p. 405, n° 505.86 TERRÉ (F.) et FENOUILLET (D.), op. cit. note 1, 2005, p. 834, n° 889.

20

Si la délégation est opérée au profit du service de l’aide sociale à l’enfance, dont la

compétence relève des départements87 et qui constitue le cas le plus fréquent, l’enfant sera

automatiquement admis comme pupille de l’Etat88 (avant la loi du 6 juin 198489, on utilisait le

terme d’immatriculation et non d’admission).

Le jugement prive les parents de leur autorité, or le législateur a tendance à considérer qu’en

principe, l’intérêt de l’enfant est de demeurer auprès de ses parents. C’est le milieu familial

qui paraît le plus propice à son épanouissement90 ; les père et mère étant considérés comme les

protecteurs naturels de l’enfant91. C’est pourquoi nul sinon le juge ne peut remettre en cause le

caractère intangible des liens unissant l’enfant à ses parents92. Il s’agit d’assurer la conciliation

de l’intérêt de l’enfant et des droits sacrés à la famille93.

En outre, le jugement va également avoir pour effet indirect de permettre l’adoption simple ou

plénière de l’enfant. L’admission de l’enfant en tant que pupille de l’Etat entraîne

l’élaboration d’un projet d’adoption par l’autorité administrative. Le recueillant, personne

physique, ou des personnes agréées peuvent également déposer une requête en adoption de

l’enfant lorsque celui-ci n’est pas un pupille de l’Etat. Il est d’ailleurs à noter que cette mesure

est placée dans le chapitre relatif à l’adoption du Code civil.

Or, même si l’adoption simple ne fait que juxtaposer au lien de sang un lien juridique,

l’adoption plénière, va avoir pour effet de couper définitivement les liens de l’enfant avec sa

famille d’origine. La place de l’enfant dans sa famille d’origine est pourtant souvent cruciale

87 LAPEYRE (E.), « Des parents par le sang aux parents adoptifs : le rôle des services sociaux », in FINE

(A.) et NEIRINCK (C.), Parents de sang, parents adoptifs : approches juridiques et anthropologiques de

l’adoption, Droit et société. Série anthropologique ; 29, Paris : LGDJ, 2000, p. 121.88 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, 2002,

fasc. 20, p. 21, n° 80.89 Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services

chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des pupilles de l’Etat, JO 7 juin 1984, p.

1762.90 DEKEUWER-DÉFOSSEZ (F.), Les droits de l’enfant, op. cit. note 37, p. 4.91 EUDIER (F.), Droit de la famille, Compact Droit, 2ème éd., Paris : Armand Colin, 2003, p. 341. 92 DEKEUWER-DÉFOSSEZ (F.), Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux

réalités et aux aspirations de notre temps, Rapport au Garde des Sceaux, Collection des rapports officiels,

Paris : Doc. fr., 1999, p. 75.93 STOUFFLET, « L’abandon d’enfant », RTD civ. 1959, p. 630.

21

psychologiquement pour ses parents biologiques et leur permet de sortir de leur stratégie

d’échec94.

La prise en compte de l’intérêt des familles adoptives et de celui de l’enfant à être adopté

primera sur le lien biologique. Toutefois, le mineur devra remplir d’autres conditions liées à

l’âge pour pouvoir faire l’objet d’une adoption plénière.

La restitution de l’enfant déclaré judiciairement abandonné à ses parents par le sang est tout

de même envisageable depuis un décret de 198195 mais uniquement si ce dernier n’a pas fait

l’objet d’un placement en vue de son adoption. Par ailleurs, la restitution de l’enfant devra

être jugée conforme à son intérêt96.

Le prononcé du jugement déclaratif d’abandon n’est donc pas un acte anodin, il est

compréhensible que les avis soient partagés.

La discussion autour de l’article 350 du Code civil est d’autant plus vive que le nombre

d’enfants déclarés judiciairement abandonnés va décroissant97.

Le problème est que ces dernières années, les statistiques provenant du Ministère en charge de

la Famille et de l’Enfance ont mis en avant une importante diminution du nombre d’enfants

admis en qualité de pupilles de l’Etat au titre de l’article L. 224-4, 6° du Code de l’action

sociale et des familles98.

Il est déjà à noter que le nombre de pupilles de l’Etat a diminué au cours des années puisqu’il

est passé de 4298 en 1993 à 3600 en 1997, puis à 3223 en 200199.

Toutefois, même si l’on constate une légère réduction, c’est la proportion de mineurs admis

sur déclaration judiciaire d’abandon qui inquiéta le plus le législateur puisque de 20 % au

début des années 90, elle se réduisit à 12 % en 2003100.

En effet, lors de l’instauration de la mesure, le nombre de mineurs devenus pupilles de l’Etat

sur déclaration judiciaire d’abandon dépassait le millier. Ainsi, en 1974, on en comptait 1076.

94 DEKEUWER-DÉFOSSEZ (F.), Les droits de l’enfant, loc. cit. note 37.95 Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code

de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code, JO 14 mai 1981, p. 1380.96 COURBE (P.), op. cit. note 16, n° 968, p. 411.97 HAUSER (J.) et HUET-WEILLER (D.), op. cit. note 34, p. 684, n° 940.98 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.99 ROSENCZVEIG (J.-P.), Le dispositif français de protection de l’enfance, Nouvelle édition, Paris : Ed.

Jeunesse et droit, 2005, n° 3036, p. 660. Cf. annexe 1.100 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.

22

La mesure eut du succès puisqu’elle concernait 1827 mineurs en 1977, ce qui suit la réforme

opérée par la loi de 1976101 visant à l’incitation du prononcé de la mesure.

Se réduisant à 301 enfants en 1979, le nombre de mineurs devenus pupilles en vertu de

l’article L. 224-4, 6° du Code de l’action sociale et des familles, n’atteint plus que 292 enfants

en 1995102.

En outre, le nombre de dépôt de requêtes n’a fait que baisser ces dernières années. En effet, le

nombre moyen des requêtes en déclaration d’abandon était de 375 par an de 1990 à 1997 alors

que ce nombre n’est plus que de 233 de 1998 à 2003103.

Enfin, si l’on comptabilise le nombre de prononcés de déclaration judiciaire d’abandon, il

était de 566 par an en 1970. Cela augmente, suite également à la réforme de 1976, pour

atteindre 1580 en 1977. Puis, il y a une baisse ramenant ce nombre à 1110 par an pour 1979.

Enfin, en 1981, on ne dénombre plus que 365 prononcés de déclaration judiciaire

d’abandon104.

La France est aujourd’hui le pays où il y a le moins d’enfants déclarés abandonnés puisqu’en

moyenne, cette procédure concerne quarante enfants par an contre 3500 au Royaume-Uni et

1600 en Italie105.

La réforme de l’adoption, opérée par le biais de la loi du 4 juillet 2005, avait pour objectif, en

facilitant la déclaration judiciaire d’abandon par la suppression de la notion de grande

détresse, une augmentation du nombre de déclaration judiciaire d’abandon. Mais, il s’agissait

plus d’une réforme technique qui ne toucha pas aux règles de fond de l’institution106

contrairement à l’ordonnance portant réforme de la filiation datée du même jour107.

101 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10.102 ROSENCZVEIG (J.-P.), op. cit. note 99, 2005, n° 3040, p. 666. Cf. annexe 2.103 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.104 VERDIER (P.), L’adoption aujourd’hui, Nouvelle édition, Paris : Bayard, 1999, p. 201. Cf. annexe 3.105 POISSON-DROCOURT (E.), « Une loi nouvelle sur l’adoption », D. 2005, chron., p. 2030.106 SALVAGE-GEREST (P.), « Les modifications apportées au Code de l’action sociale et des familles par

la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption », Dr. famille 2005, études 22, p. 7.107 Ord. n° 2005-759 du 4 juill. 2005 portant réforme de la filiation, JO 6 juill. 2005, p. 11159.

23

Dans cette nouvelle loi, on peine d’ailleurs à trouver une quelconque référence à l’intérêt de

l’enfant, pourtant considéré comme une finalité supérieure de l’institution108. Il semble

pourtant fondamental d’affirmer aujourd’hui l’enfant comme un sujet de protection109.

Il est d’ailleurs dommageable que la réforme improvisée de l’article 350 du Code civil ait été

intégrée dans une réforme relative à l’adoption et non dans une réforme de la protection de

l’enfance110. Le législateur a marqué sa préférence pour les candidats potentiels à l’adoption.

Il paraît donc bien difficile pour le juge de concilier les intérêts de chacun des protagonistes

lors d’une mesure de déclaration judiciaire d’abandon. Les nombreuses réformes relatives à

cette mesure sont les conséquences des politiques législatives. Or, envisager la mesure sous

l’angle d’une seule des parties serait réducteur. En effet, il faut permettre à l’enfant d’être

dans une situation stable (intérêt de l’enfant) en permettant son adoption le plus vite possible

(intérêt des familles en attente d’un enfant à adopter) tout en respectant les droits de sa famille

biologique (intérêt des parents par le sang).

Il convient donc de se demander comment concilier les intérêts de chacun tout au long du

déroulement de la déclaration judiciaire d’abandon ?

Cette prise en compte est garantie lors de la mise en place de la déclaration judiciaire

d’abandon tant par les conditions que par le prononcé de la mesure. En effet, les conditions

exigées visent à éviter d’« arracher » l’enfant à sa famille biologique si celle-ci est capable de

s’occuper correctement de lui. Néanmoins, une fois les conditions réunies, la mesure sera

favorisée de par l’obligation du dépôt de la requête et du prononcé par le juge sauf

intervention de la famille biologique afin de garantir à l’enfant une stabilité, notamment par le

biais d’une adoption.

La mise en oeuvre de la déclaration judiciaire d’abandon est donc fondée sur l’équilibre en

tenant compte de l’intérêt des différents acteurs de la mesure (Première Partie).

Une fois prononcée, la mesure entraînera des conséquences très fortes envers les parents par le

sang de l’enfant. Il y a toutefois une progression puisque le jugement produira dans un

premier temps, de façon automatique, une délégation de l’autorité parentale conduisant parfois

108 HILT (P.), « Présentation de la réforme de l’adoption », AJ famille oct. 2005, p. 341.

109 THERY (I.), Couple, filiation et parenté aujourd'hui : le droit face aux mutations de la famille et de lavie privée, Rapport à la Ministre de l'emploi et de la solidarité et au Garde des Sceaux, Paris : Doc. fr., 1998, p.162.110 SALVAGE-GEREST (P.), « Genèse d’une quatrième réforme, ou l’introuvable article 350, alinéa 1 du

Code civil », AJ famille oct. 2005, p. 350.24

à l’admission de l’enfant en tant que pupille de l’Etat et, dans un second temps, de façon

indirecte, le jugement pourra permettre l’adoption de l’enfant.

L’intérêt de l’enfant est donc assuré par un éloignement vis-à-vis de sa famille d’origine et

d’un rapprochement potentiel avec une famille adoptive. Toutefois, il peut rester aux parents

par le sang une chance de récupérer leur progéniture.

Par conséquent, les effets de la déclaration judiciaire d’abandon prennent également en

considération les intérêts de tous les protagonistes en étant progressifs (Deuxième Partie).

25

PREMIÈRE PARTIE – LA MISE EN ŒUVRE

ÉQUILIBRÉE DE LA DÉCLARATION

JUDICIAIRE D’ABANDON

Afin d’assurer un équilibre dans la mise en œuvre de la déclaration judiciaire d’abandon,

celle-ci doit répondre à un certain nombre d’exigences. Il ne s’agit pas de prononcer un tel

dispositif de façon arbitraire et de couper les liens entre l’enfant et sa famille sans raison.

C’est pourquoi, le législateur a instauré une liste de conditions déterminant le prononcé de la

mesure (Titre I).

Néanmoins, une fois les conditions remplies, il fallait permettre une réalisation efficace de

l’article 350 du Code civil. Ainsi, la prise en considération du comportement de la famille

biologique sera restreinte alors que la procédure en déclaration d’abandon sera encouragée.

Par conséquent, il semble que la déclaration judiciaire soit une mesure favorisée afin de

permettre à l’enfant de retrouver une stabilité (Titre II).

Titre I – Une mesure conditionnée

Pour être prononcée, la déclaration judiciaire d’abandon est soumise au respect de certaines

conditions. En effet, même si le législateur souhaite relancer cette mesure, il ne fallait pas

permettre non plus une mise en place excessive de ce système. Ce dispositif est avant tout en

faveur de l’enfant et il paraît délicat de couper les liens unissant un mineur à sa famille

biologique.

La déclaration judiciaire d’abandon doit donc répondre à des conditions qui concernent tant

l’enfant (Chapitre 1) que ses parents (Chapitre 2).

26

Chapitre 1 : Les conditions relatives à l’enfant

Tout enfant peut bénéficier de la déclaration d’abandon quel que soit son âge dès lors qu’il a

un ou deux parents111. La mesure a toujours pu être mise en œuvre pour un adolescent de plus

de seize ans112. L’article 350 du Code civil exige seulement que l’enfant ait fait l’objet d’un

recueil préalable (Section I). La nationalité de l’enfant n’aura pas d’incidence sur le prononcé

de la mesure (Section II).

Section I : Le recueil de l’enfantL’article 350, alinéa 1 du Code civil précise qu’il s’agit de l’enfant « recueilli par un

particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance ». Le recueillant peut

donc être soit une personne physique, soit une personne morale (§1). Par ailleurs, la remise de

l’enfant peut résulter d’un choix effectué par ses parents ou avoir été imposée par une décision

de justice antérieure (§2).

§1. Un recueillant personne physique ou morale

Le recueil de l’enfant peut être effectué par une personne physique : le particulier.

Le « particulier » est un terme suffisamment large pour comprendre toutes les personnes

physiques possibles y compris les membres de la famille de l’enfant113. Cela peut pourtant

poser problème lors du dépôt de la requête en déclaration judiciaire d’abandon.

L’enfant peut également être recueilli par une personne morale : un établissement ou le

service de l’aide sociale à l’enfance.

Auparavant, c’est le terme d’œuvre privée qui était employé et non celui d’établissement.

C’est la loi du 5 juillet 1996114 qui a opéré la substitution.

Lorsque le recueillant est un établissement, aucun agrément ou habilitation n’est exigé.

Pourtant, en raison de la possible adoption dont peut bénéficier l’enfant déclaré judiciairement

abandonné, il faut admettre qu’un établissement qui n’aurait pas la qualité d’organisme

111 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », op. cit. note

23, n° 37.112 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 371 à 387, V° autorité parentale, la délégation, 2004, fasc. 30, p.

11, n° 45.113 MAZEAUD (H.) et LEVENEUR (L.), op. cit. note 51, n° 1183, p. 588.114 Loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, préc. note 10.

27

autorisé pour l’adoption serait sans qualité pour agir115. L’établissement dont il est fait

référence à l’article 350 du Code civil doit donc être un organisme autorisé pour l’adoption.

Il peut également s’agir d’un service de l’aide sociale à l’enfance.

Ce service relève de la compétence des départements, chargés de l’action sociale en faveur de

l’enfance. Cela leur permet de bénéficier d’un large degré d’autonomie116.

Le service de l’aide sociale à l’enfance a la possibilité de confier les enfants à de nombreux

établissements spécialisés en fonction des besoins du mineur : maisons d’enfants à caractère

social, foyers de l’enfance, villages d’enfants, …117.

L’établissement comme le service de l’aide sociale à l’enfance peuvent décider d’assurer eux-

mêmes l’éducation de l’enfant ou de le confier à leur tour à un particulier, notamment à une

assistante maternelle118.

Par ailleurs, les informations délivrées aux parents de naissance de l’enfant lors de la remise

de celui-ci au recueillant ne seront pas les mêmes selon que le recueillant est un service de

l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption ce qui peut parfois s’avérer

regrettable119. L’insuffisance des informations ne permet pas toujours aux parents de réaliser

toutes les conséquences de leur geste.

Le recueil suppose une prise en charge de l’enfant par la personne physique ou morale.

Cette dernière peut ensuite demander au juge une délégation forcée de l’autorité parentale120.

En effet, la liste des personnes ayant recueilli l’enfant est la même que dans la mesure de

délégation imposée. La situation de l’enfant est alors provisoire.

En revanche, lorsque l’abandon aura duré un an, le recueillant devra déposer une requête en

déclaration d’abandon. Il est inutile pour que la requête soit recevable que le recueil par cette

personne ait duré un an.

115 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 371 à 387, V° autorité parentale, la délégation, op. cit. note 112, p.

12, n° 47.116 LAPEYRE (E.), loc. cit. note 87.117 LHUILLIER (J.-M.), Aide sociale à l’enfance : guide pratique, Les Indispensables, 7ème éd., Paris :

Berger-Levrault, 2004, n° 195, p. 164.118 BÉNABENT (A.), op. cit. note 6, p. 490, n° 774.119 TON NU LAN (A.), « L’insuffisance de l’information délivrée aux parents de naissance avant le

placement de l’enfant en vue de l’adoption », Dr. famille 2005, études 11, n° 1.120 Art. 377 C. civ.

28

Le prononcé de la déclaration d’abandon permettra lui aussi une délégation de l’autorité

parentale au bénéfice du recueillant. Mais dans cette hypothèse, il y aura une véritable coupure

avec la famille d’origine de l’enfant.

Lorsque le mineur est confié à un service de l’aide sociale à l’enfance, le prononcé de la

mesure judiciaire d’abandon aura des effets spécifiques liés à la qualité de ce recueillant.

En effet, la prise en charge par un tel service permet à l’enfant d’être admis en tant que pupille

de l’Etat en vertu de l’article L. 224-4, 6° du Code de l’action sociale et des familles.

En outre, le recueil peut être fondé sur un acte volontaire ou forcé des parents.

§2. Un recueil volontaire ou forcé

Le terme « recueilli » a soulevé des difficultés d’interprétation.

En effet, l’enfant peut être confié à un tiers par ses parents de façon volontaire sans que ces

derniers ne désirent l’abandonner121. Toutefois, l’abandon pouvant revêtir un caractère

progressif, c’est la situation de fait de l’enfant qui motivera la décision du juge dès lors que

les conditions liées au désintérêt des parents seront remplies122.

Par ailleurs, la question du caractère forcé du recueil a également posé problème.

En effet, un enfant peut être recueilli par un particulier, un établissement ou un service de

l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une décision judiciaire antérieure.

L’enfant peut avoir été retiré de son milieu familial à la suite notamment d’une mesure

d’assistance éducative123. Cette mesure présente un caractère provisoire.

Ainsi, selon l’article 378-1, alinéa 2 du Code civil : « Peuvent pareillement se voir retirer

totalement l’autorité parentale quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à

l’égard de leur enfant, les père et mère, qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement

abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7 ».

Admettre qu’un enfant placé au titre d’une mesure d’assistance éducative puisse bénéficier de

l’article 350 du Code civil conduisait à ce que l’assistance éducative puisse s’ouvrir sur une

double voie : le retrait de l’autorité parentale au bout de deux ans de désintérêt ou la

déclaration judiciaire d’abandon au bout d’un an de désintérêt124.

121 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, n° 1642, p. 608.122 Ibid.123 Art. 375-3 C. civ.

29

Le problème est que les conditions de réversibilité des deux mesures sont différentes. La

restitution de l’autorité parentale consécutive à un retrait suppose en effet que les parents

justifient de circonstances nouvelles et ne peut être formée qu’un an au plus tôt après le

prononcé de la mesure. De plus, le retrait est intimement lié à l’idée d’une faute des parents125.

Pourtant, la Cour de cassation a considéré qu’il ne fallait pas distinguer selon les modalités de

recueil de l’enfant126. Ainsi, un enfant retiré de son milieu familial à la suite d’une mesure

d’assistance éducative peut faire l’objet d’une déclaration d’abandon127.

Le terme recueil comprend donc tout enfant qui ne vit pas au foyer familial128. Cette

interprétation est favorable à l’application de l’article 350 du Code civil.

D’autres problèmes peuvent également être dus à l’origine étrangère de l’enfant.

Section II : La nationalité de l’enfantL’enfant concerné par la mesure de déclaration judiciaire d’abandon peut être de nationalité

française. Dans cette hypothèse, il n’y aura aucun problème. Mais il peut s’agir d’un enfant

venu d’un pays étranger. La mesure s’appliquera également au mineur de nationalité

étrangère (§1). Toutefois, cette application est parfois difficilement conciliable avec la

nationalité d’origine de l’enfant (§2).

§1. Une extension au profit des mineurs étrangers

La mesure de déclaration judiciaire d’abandon s’applique bien évidemment à tous les enfants

français pour lesquels les conditions de la déclaration judiciaire d’abandon sont réunies. Il

peut arriver que la mesure trouve également à s’appliquer à un enfant de nationalité étrangère.

En effet, l’enfant d’origine étrangère peut également être confronté à l’abandon de ses parents

et souffrir de cette situation. Il convient donc de lui proposer une solution afin de sortir de

l’instabilité résultant du désintérêt.

124 NEIRINCK (C.), La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, op. cit. note 85, p. 406,

n° 507.125 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 26, n° 101.126 Cass. 1ère civ., 4 janv. 1978, Bull. civ. I, n° 1_Rennes, 7 juill., 24 nov. et 15 déc. 1978, JCP éd. G

1980. II. 19385, obs. GEFFROY (C.) ; JCP éd. N 1982. II, p. 19, obs. GEFFROY (C.).127 Cass. 1ère civ., 18 déc. 1978, Bull. civ. I, n° 392.128 NEIRINCK (C.), La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, op. cit. note 85, p. 406,

n° 506.30

Or, l’article 350 du Code civil est considéré comme une loi de police ce qui implique qu’il

soit soumis au principe de territorialité. Cette disposition s’applique donc à tout enfant

recueilli sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité, qu’il soit ou non adoptable129.

Par ailleurs, l’adoption d’un enfant étranger étant possible dès lors que sa loi personnelle

l’autorise ou que ce dernier est né et réside habituellement en France en vertu de l’article 370-

3 du Code civil, la déclaration judiciaire d’abandon pourra lui offrir une nouvelle vie comme

aux enfants d’origine française.

Toutefois, l’application de cette mesure à certains mineurs issus de pays prohibant l’adoption

peut parfois être difficilement compréhensible.

§2. Une extension parfois contestable

Certains pays de droit coranique prohibent l’adoption et n’autorisent que la kafala, consistant

en une délégation bénévole de l’autorité parentale.

Or, même si le recours à l’article 350 du Code civil n’est pas subordonné à un projet

d’adoption, cet article est tout de même placé dans le chapitre relatif à l’adoption du Code

civil ce qui atteste de la finalité de cette mesure. L’appliquer à un enfant dont la loi

personnelle prohibe l’adoption pourrait donc revenir à violer l’esprit de l’article 370-3 du

Code civil, à moins que le mineur ne soit né et réside habituellement en France.

Dans un arrêt daté de 1996, la cour d’appel de Pau130 a pourtant choisi de se ranger du côté

d’une application extensive de l’article 350 du Code civil en décidant que le mineur d’origine

marocaine amené en France par son oncle pouvait être déclaré abandonné bien que sa loi

nationale prohibe l’adoption.

Selon la Cour d’appel, puisque la mesure ne conduit pas nécessairement à l’adoption, il n’y a

donc pas de contradiction avec le droit coranique.

En effet, le prononcé de la déclaration judiciaire d’abandon n’a pas pour effet de faire

disparaître le lien de filiation. De plus, l’adoption n’est jamais systématique et constitue une

procédure autonome par rapport à la déclaration judiciaire d’abandon. Les règles de conflits

129 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 26, n° 102.130 Pau, 13 mai 1996, Dr. famille 1997, comm. 155, p. 11, note MURAT (P.).

31

de lois posées par la Cour de cassation ne donnent pas non plus à la prohibition de l’adoption

issue du droit coranique une portée absolue131.

Par ailleurs, il semble essentiel de permettre au recueillant de disposer des prérogatives

découlant de la délégation de l’autorité parentale afin de s’occuper au mieux de l’enfant.

Cette mesure permettra également à l’enfant de se sentir intégré dans une nouvelle famille132.

Toutefois, une délégation forcée de l’autorité parentale aurait pu sembler plus judicieuse car

elle permet de respecter totalement la loi personnelle du mineur.

En effet, la délégation de l’autorité parentale qui accompagne la déclaration d’abandon

justifiait auparavant l’application de l’article 350 du Code civil.

Mais, depuis la loi du 4 mars 2002133, l’article 377, alinéa 2 du Code civil prévoit que :

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou

partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de

l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se

faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale ». Cette mesure

permettra donc au recueillant de bénéficier d’une délégation sans passer par l’article 350 du

Code civil134.

En outre, la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 prévoit que dans le choix

de la procédure de remplacement, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine

continuité dans l’éducation de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle

et linguistique.

L’origine de l’enfant doit donc être prise en considération lorsque celui-ci n’est pas sous

l’autorité de ses parents. Une délégation fondée sur l’article 377 du Code civil aurait été plus

proche du système de kafala des pays de droit coranique.

Enfin, il faut souligner que lors du prononcé d’une mesure de déclaration judiciaire d’abandon

au profit d’un mineur étranger, les juges devront faire preuve de beaucoup de prudence

puisque les parents résidant à l’étranger peuvent se manifester ultérieurement135.

A côté des conditions relatives à l’enfant, il existe des conditions relatives à ses parents.

131 MURAT (P.), note sous Pau, 13 mai 1996, Dr. famille 1997, comm. 155, p. 12.132 Ibid.133 Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, JO 5 mars 2002, p. 4159.134 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 26, n° 102.135 MURAT (P.), note sous Pau, 13 mai 1996, loc. cit. note 131.

32

Chapitre 2 : Les conditions relatives aux parents

Ce sont les conditions concernant les parents qui ont suscité le plus de débats. Le législateur

exige que les parents fassent preuve d’un désintérêt envers leur progéniture (Section I).

De plus, ce désintérêt doit répondre à une condition temporelle posée à l’article 350 du Code

civil (Section II).

Section I : L’exigence d’un désintérêtLe législateur a spécifié que le désintérêt dont font preuve les parents doit être manifeste ; il

s’agit d’une condition légale (§1). En outre, les magistrats ont ajouté une condition

jurisprudentielle puisque le désintérêt ne doit pas présenter un caractère volontaire (§2).

§1. Un désintérêt manifeste

L’article 350 du Code civil fait référence à la notion de désintérêt manifeste à trois reprises. Il

s’agit donc d’une notion centrale de la mesure. Cependant, cette notion est difficile à définir

ce qui explique les hésitations dont peuvent faire preuve les juges pour prononcer l’abandon.

Le désintérêt résulte d’un comportement négatif ; il s’agit d’une attitude d’abstention136. Par

ailleurs, l’adjectif manifeste signifie que ce désintérêt doit présenter en plus un caractère

apparent137. Les parents n’ont plus porté intérêt à leur enfant de manière évidente. De plus, le

désintérêt manifeste doit être le fait des deux parents et non d’un seul si l’enfant en a deux.

Cette exigence d’un désintérêt manifeste est la même que lors d’une mesure en délégation

forcée de l’article 377, alinéa 2 du Code civil138.

Il paraît toutefois délicat d’utiliser une notion aussi approximative que celle de désintérêt

manifeste dans des conflits opposant famille biologique et famille adoptive et où l’enfant est

au cœur du débat139.

136 ALLAER (C.), op. cit. note 42, n° 8.137 Ibid.138 ENSMIHEN (E.), La délégation d’autorité parentale aujourd’hui, mémoire de DEA Droit Privé,

2004, Université de Strasbourg , sous la direction de Madame CRAMPROUX-DUFFRENE,

http://www-cdpf.u-strasbg.fr/MemEB.doc, p. 20.139 BATTEUR (A.), Droit des personnes et de la famille, Manuel, 2ème éd., Paris : LGDJ, 2003, n° 814, p.

420.33

La loi de 1976 140 a donc ajouté l’alinéa 2 de l’article 350 du Code civil afin de préciser cette

notion. Ainsi, le désintérêt manifeste correspondrait au comportement des parents qui n’ont

pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

Cette définition n’a pas ôté toute la part de subjectivité du juge dans l’appréciation du

désintérêt manifeste puisqu’elle renvoie également à des termes imprécis.

Ainsi, certains magistrats favorables à l’adoption rapide de l’enfant pourraient prononcer la

mesure en considérant que le désintérêt manifeste est avéré alors que d’autres, soucieux de ne

pas rompre les liens biologiques, hésiteraient à qualifier le comportement des parents comme

présentant un désintérêt manifeste. Néanmoins, l’attitude des juges est généralement

cohérente et mesurée141.

Afin d’aiguiller le juge dans le prononcé de la mesure, l’article 350, alinéa 3 du Code civil

ajoute une liste d’exemples non exhaustifs qui ne sont pas considérés comme des marques

suffisantes d’intérêt de nature à empêcher le prononcé de la mesure142. Ainsi, la simple

rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée

mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne permettent pas de rejeter de plein-droit la

requête en déclaration d’abandon.

Il n’est donc pas envisageable que des affirmations purement platoniques sans conséquences

réelles puissent empêcher une telle mesure sans pour autant que les parents envisagent

d’assumer l’enfant au moins partiellement143.

Ainsi, le juge va prendre en compte le rythme des visites des parents à leur enfant144, les

correspondances épisodiques que les parents entretiennent avec le recueillant ou l’enfant ou

encore l’absence de participation financière à l’entretien de l’enfant ou la négligence envers ce

dernier145.

140 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10. 141 VASSAUX (J.) : Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° Les conditions de fond de

l’adoption, Paris : Lamy, 2002, étude 426-81.142 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 26, n° 103.143 HAUSER (J.), La filiation, Connaissance du droit, Paris : Dalloz, 1996, p. 77.

144 Cass. 1ère civ., 8 déc. 1998, Bull. civ. I, n° 347 ; Dr. famille 1999, comm. 14, p. 14, note MURAT (P.) ;Petites affiches 14 juin 1999, n° 117, p. 22, note MASSIP (J.) ; RJPF 1999, 2/37, p. 21, note VASSAUX (J.). En l’espèce, il a été jugé que les visites d’un père à sa fille au rythme d’une par année n’étaient pas de nature àentretenir et maintenir des liens affectifs au sens de l’article 350 du Code civil.

34

Même des interventions juridiques importantes comme une déclaration juridique de

reconnaissance seront insuffisantes à motiver de plein-droit le rejet de la déclaration

d’abandon lorsqu’il n’y a aucune traduction affective vis-à-vis de l’enfant146.

Le désintérêt manifeste sera également caractérisé lorsque les parents ne peuvent justifier de

leur comportement que pendant une période ne couvrant pas toute la durée du désintérêt147.

A l’inverse, la requête sera rejetée lorsqu’un parent aura porté une attention particulière à son

enfant placé148.

Il en est de même lorsque les parents sont animés du souci de voir leur enfant mais n’ont pas

été informés de l’adresse de la famille d’accueil de leur enfant ou lorsque les services sociaux

se sont montrés peu pressés d’organiser des contacts entre l’enfant et ses parents149.

Il n’y a pas non plus de désintérêt manifeste lorsque le parent d’un enfant a engagé toute une

série d’actions en justice pour le récupérer150.

Par ailleurs, le désintérêt manifeste ne doit pas être assimilé à l’absence d’opposition du

parent de l’enfant à son adoption par sa famille d’accueil151. Le consentement à l’adoption

n’est pas un abandon152. Il est inutile de recourir à l’article 350 du Code civil pour contourner

le refus de consentir à l’adoption puisque le juge peut utiliser l’article 348-6 du Code civil

relatif au refus abusif.

145 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, n° 103, p. 27.146 Cass. 1ère civ., 3 oct. 1978, Bull. civ. I, n° 287 ; D. 1979, inf. rap. 47 ; RTD civ. 1980, p. 106, obs.

NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).147 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 27, n° 104.148 Cass. 1ère civ., 12 fév. 1985, Bull. civ. I, n° 56 ; D. 1985, inf. rap. 296 ; RTD civ. 1986, p. 730,

obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).149 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 27, n° 105.150 Cass. 1ère civ., 17 déc. 1996, Defrénois 1997, art. 36591, p. 727, n° 69, obs. MASSIP (J.) ; Dr.

famille 1997, comm. 156, p. 13, note MURAT (P.) ; Petites affiches 18 juin 1997, n° 73, p. 33, note MASSIP

(J.) ; RD sanit. soc. 1997, p. 894, note MONÉGER (F.).151 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 27, n° 104.152 Cass. 1ère civ., 6 mai 2003, Defrénois 2003. art. 37840, jurisp. p. 1493, obs. MASSIP (J.) ; JCP éd. G

2004. I. 109, n° 3, obs. FAVIER (Y.) ; Petites affiches 10 fév. 2004, n° 29, p. 12, note MASSIP (J.).35

Un intérêt porté à l’enfant à un moment donné ne doit pas non plus empêcher la réalisation de

la mesure dans toutes les hypothèses puisque le désintérêt peut être progressif puis avéré153 :

raréfaction des visites, espacement des demandes de nouvelles, …

Dans tous les cas, il appartient au requérant d’apporter la preuve du désintérêt des parents

envers leur enfant et ce par tous moyens. Toutefois, l’appréciation du désintérêt relève du

pouvoir souverain des juges du fond154.

Lorsque des doutes subsistent sur la réalité du désintérêt, les juges ont la possibilité de rejeter

la requête ou de surseoir à statuer. Dans cette hypothèse, les juges peuvent ordonner des

mesures d’investigation afin de s’assurer de la réalité de la situation155.

Par ailleurs, le dossier d’assistance éducative de l’enfant détenu par le juge des enfants pourra

également être consulté par les juges afin de prendre une décision156.

Enfin, il est à noter que pour favoriser la mesure et permettre l’adoption d’enfants plus jeunes,

la proposition de loi du 19 novembre 1981 envisageait d’ajouter que les relations nécessaires

au maintien de liens affectifs soient suivies157.

A la condition légale s’ajoute une condition d’origine prétorienne.

§2. Un désintérêt volontaire

Il s’agit d’une condition jurisprudentielle. L’élément intentionnel du désintérêt est pris en

compte par les magistrats même après la loi de 1976 qui a défini le désintérêt manifeste158.

Le législateur n’a pas cherché à combattre cette attitude de la part des juges159. En effet,

l’instauration de la déclaration judiciaire d’abandon conduit à prendre en compte le droit des

parents par le sang, il ne s’agissait donc pas de leur enlever un enfant dont ils n’ont pas pu

s’occuper de manière involontaire160.

153 Cass. 1ère civ., 23 oct. 1973, Bull. civ. I, n° 276 ; D. 1974, jurispr., p. 616, note RAYNAUD (P.) ; JCP

éd. G 1974. II. 17689 obs. DE LA MARNIÈRRE (E.-S.).154 EUDIER (F.), Droit de la famille, op. cit. note 91, p. 319, n° 576.155 MECARY (C.), L’adoption, Que sais-je?, Paris : PUF, 2006, p. 50.156 ROSENCZVEIG (J.-P.), op. cit. note 99, n° 1341, p. 397.157 NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.), « La déclaration d’abandon de l’article 350 du Code civil »,

RTD civ. 1984, p. 301.158 Cass. 1ère civ., 28 mai 1980, Bull. civ. I, n° 158.159 MAZEAUD (H.) et LEVENEUR (L.), op. cit. note 51, n° 1035, p. 457.

36

Le juge exige que les parents aient effectué un choix : ils pouvaient s’occuper de leur enfant

mais ont refusé de le faire161. Le juge ne se contente pas de prendre en compte la situation

d’abandon de l’enfant mais exige que la situation résulte d’un abandon délibéré des parents162.

La notion de désintérêt ne doit pas être liée à une faute des parents mais avoir pour origine un

comportement conscient. Le juge recherchera si l’abandon est explicable ou non, compte-tenu

des circonstances163.

Cette notion de désintérêt volontaire se retrouve également dans l’hypothèse où le juge peut

prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents quand

ils se sont désintéressés de leur enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité

puisque ce désintérêt doit également être volontaire164.

L’exigence d’un tel caractère permet de prendre en considération toutes les difficultés que les

parents peuvent rencontrer au cours de leur existence.

Ces difficultés peuvent être personnelles et résulter de l’état de santé d’un des parents165, de

l’insuffisance de leurs ressources, de leur limitation intellectuelle, de l’alcoolisme ou de la

violence de l’un des parents ou encore de la dimension internationale de l’adoption qui

complique les démarches pour récupérer l’enfant166.

Les difficultés qui rendent involontaire le désintérêt peuvent également provenir de l’attitude

des tiers. Ainsi, le désintérêt ne présente pas un caractère volontaire lorsque l’exercice du

droit de visite des parents de l’enfant a été entravé par la famille d’accueil de l’enfant167 ou par

le service auquel l’enfant a été confié168.

160 NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.), « La déclaration d’abandon de l’article 350 du Code civil »,

op. cit. note 157, p. 299.161 LAROCHE-GISSEROT (F.), op. cit. note 46, p. 24.162 Reims, 28 fév. 1977, JCP éd. N 1980. II, p. 16. 163 PATUREAU (Y.), op. cit. note 33, p. 172.164 Cass. 1ère civ., 19 juill. 1989, Defrénois 1989, art. 34625, p. 1344, n° 112, obs. MASSIP (J.).165 Paris, 6 janv. 1977, JCP éd. G 1977. II. 18762, obs. FOURNIÉ (A.-M.).166 Cass. 1ère civ., 17 déc. 1996, préc. note 150.167 Cass. 1ère civ., 3 oct. 1978, Bull. civ. I, nos 285 et 286 ; Defrénois 1979, art. 32023, p. 868, n° 25,

obs. SOULEAU (H.) ; RD sanit. soc. 1979, p. 279, n° 4, note RAYNAUD (P.); RTD civ. 1980, p. 104, obs. NERSON

(R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).168 Cass. 1ère civ., 23 oct. 1973, Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1974, jurispr., p. 135, note GAURY (C.) ; JCP

éd. G 1974. II. 17689 obs. DE LA MARNIÈRRE (E.-S.).37

Dans certaines hypothèses, les parents ne sont pas informés du lieu de placement de l’enfant et

ce dernier n’est pas informé de l’existence de ses parents biologiques169. On peut également

soulever l’éloignement géographique ou encore le fait que l’assistante maternelle se fasse

appeler maman170.

Or, une telle attitude de l’administration, service public, est intolérable. D’ailleurs, la loi du 29

juillet 1998171, relative à la lutte contre les exclusions, a ajouté, à l’article 375-7 du Code civil

concernant les droits des parents lors d’une mesure d’assistance éducative, que le juge peut

indiquer que le lieu de placement de l’enfant peut être recherché afin de faciliter autant que

possible l’exercice du droit de visite par le ou les parents.

Si la proximité géographique n’était pas prise en compte, il y aurait une atteinte au respect

fondamental dû à la vie familiale, respect qui existe même pour les familles en difficultés. Par

conséquent, déclarer un enfant abandonné lorsque le désintérêt est involontaire constituerait

une atteinte au droit au respect de la vie familiale reconnu par l’article 8 de la Cour

européenne des Droits de l’homme et du citoyen172.

Il est à ce titre dommageable que les modalités de l’exercice du droit de visite et

d’hébergement soient décidées par les services de l’aide sociale à l’enfance et non par le juge

des enfants alors qu’il s’agit d’un droit dont le principe est reconnu aux parents173. Le projet

de réforme de la protection de l’enfance compte résoudre ce problème en introduisant, en ce

qui concerne l’assistance éducative, à l’article 375-7 du Code civil, un nouvel alinéa,

réservant au juge la seule compétence pour fixer les modalités de placement de l’enfant et du

droit de visite des parents174.

Par ailleurs, la loi du 5 juillet 1996175, en introduisant la notion de grande détresse (notion

aujourd’hui disparue) qui dispensait le juge de prononcer l’abandon, n’a pas eu d’incidence

sur la jurisprudence antérieure mais a eu pour effet de lui donner un fondement légal. Lorsque

169 Paris, 8 nov. 1996, Dr. famille 1997, comm. 157, p. 14, note MURAT (P.).

170 Cass. 1ère civ., 12 oct. 1999, Defrénois 2000, art. 37179, p. 662, n° 32, obs. MASSIP (J.) ; Dr.

famille 2000, comm. 3, p. 17, note MURAT (P.).171 Loi n° 98-657 du 29 juill. 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill.

1998, p. 11679.172 EUDIER (F.), op. cit. note 91, p. 319, n° 576.173 MASSIP (J.), obs. sous Cass. 1ère civ., 12 oct. 1999, Defrénois 2000, art. 37179, p. 662, n° 32.174 GOUTTENOIRE (A.), « Les dispositions du projet de réforme de la protection de l’enfance relatives à

l’assistance éducative et au droit de l’enfant d’être entendu », Dr. famille 2006, focus 34, p. 2.175 Loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, préc. note 10.

38

le juge considère que le désintérêt des parents est involontaire, il peut conclure que ces

derniers se trouvent en situation de grande détresse176. Néanmoins, ces deux notions,

pratiquement identiques, débouchaient sur la même exigence de preuve.

En effet, il appartient à celui qui invoque le caractère involontaire du désintérêt de le prouver.

La charge de la preuve incombe donc aux parents177 et peut être établie par tous moyens. Les

magistrats ne se contentent pas de simples affirmations178.

Toutefois, les décisions prononçant la déclaration d’abandon doivent être motivées tant en ce

qui concerne l’existence du désintérêt que sur ses caractères manifeste et volontaire au risque

de violer l’article 455 du nouveau Code de procédure civile. La motivation doit rendre compte

de faits précis faute de quoi la décision judiciaire encourt la cassation pour défaut de base

légale179.

Cette condition jurisprudentielle peut être contestée puisque cela retarde l’adoptabilité de

l’enfant et diminue donc ses chances d’être adopté180. De plus, la terminologie employée tend

à considérer que lorsque l’abandon est prononcé c’est que l’attitude des parents est fautive.

Il aurait été préférable de traiter de l’abandon inexcusable, c’est-à-dire d’une faute d’omission

de la part des parents qui ne peuvent arguer d’aucun fait justificatif181.

Le désintérêt des parents envers leur enfant doit donc présenter certains caractères. Il doit

également être d’une certaine durée.

Section II : L’exigence d’une durée Le législateur exige que le désintérêt ait duré un an. L’article 350 du Code civil indique le

point de départ de ce délai (§1). Par ailleurs, il doit s’agir d’un délai actuel et

ininterrompu (§2).

176 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 28, n° 107.177 Cass. 1ère civ., 15 nov. 1991, JCP éd. G 1995. I. 3855, n° 8, obs. FAVIER (Y.).178 Cass. 1ère civ., 6 mars 1985, Bull. civ. I, n° 88 ; D. 1986, jurispr., p. 193, note MASSIP (J.) ;

Defrénois 1986, art. 33690, p. 328, n° 6, obs. MASSIP (J.) ; RTD civ. 1986, p. 730, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).179 Cass. 1ère civ., 8 déc. 1998, préc. note 144.180 GARÉ (T.), loc. cit. note 47.181 DE LA MARNIÈRRE (E.-S.), obs. sous Cass. 1ère civ. 23 oct. 1973, JCP éd. G 1974. II. 17689, n° 8.

39

§1. Un point de départ légal

La mesure de l’article 350 du Code civil précisait dans sa rédaction initiale que les parents

devaient s’être manifestement désintéressés de leur enfant depuis un an pour que l’abandon

soit prononcé. Le problème était que le texte ne précisait pas à partir de quel moment il

convenait de calculer le délai.

Pour le calculer, certains tribunaux avaient donc choisi de se placer au jour où ils rendaient

leur décision182. Il s’agissait d’un délai fluctuant selon le moment du prononcé du jugement.

Afin de mettre fin à ces incertitudes, la loi de 1976183 a ajouté que les parents doivent s’être

manifestement désintéressés de leur enfant « pendant l’année qui précède l’introduction de la

demande en déclaration d’abandon ».

Il faut donc se placer au jour de la présentation de la requête et remonter un an auparavant

pour apprécier la durée du désintérêt184.

Si la saisine du tribunal est effectuée par le requérant, cette condition de délai ne posera aucun

problème puisque c’est à la date de présentation de la requête que se situe la saisine du

tribunal. Toutefois, cette hypothèse s’avère rare en pratique.

En effet, le plus souvent, le recueillant va adresser sa requête au Procureur de la République

qui lui-même saisira le tribunal. L’hésitation était permise entre la prise en considération de la

date de la présentation de la requête au Ministère public ou la date où celui-ci saisissait le

tribunal. Or, l’intervalle entre ces deux dates pouvait être assez long puisque ce délai

permettait au Parquet de faire procéder à une enquête.

La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la date de la présentation de la requête185.

Elle a considéré que puisque la demande en déclaration d’abandon est introduite par une

requête dont le tribunal est saisi soit directement, soit par l’intermédiaire du Parquet, le

Procureur de la République n’étant pas partie requérante, c’est à la date de présentation de la

requête qu’il convenait de se placer pour apprécier le désintérêt manifeste des parents.

182 NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.), « La déclaration judiciaire d’abandon de l’article 350 du

Code civil », op. cit. note 40, p. 103.183 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10. 184 Cass. 1ère civ., 1er mars 1977, JCP éd. G 1977. II. 18763, obs. FOURNIÉ (A.-M.) ; RTD civ. 1977, p.

321, obs. RAYNAUD (P.).185 Cass. 1ère civ., 29 oct. 1979, Bull. civ. I, n° 265 ; JCP éd. G 1980. II. 19366.

40

Ce point de départ doit s’entendre comme précédant immédiatement le dépôt de la requête.

Toutefois, il existe des exceptions déplaçant le point de départ du délai dans la jurisprudence

mais il s’agit de cas isolés186.

Ce délai d’un an ne concerne pas le recueil par la personne physique ou morale187. Il

n’implique pas que le recueil par le requérant lui-même ait duré un an.

La Cour de cassation a précisé qu’« admettre la solution contraire aboutirait à faire dépendre

le sort de l’enfant abandonné du fait qu’il a été recueilli par une ou plusieurs personnes

successivement pendant la durée de l’abandon »188.

Il aurait pu sembler logique de calculer le temps de l’abandon à partir de la dernière marque

d’intérêt des parents. Ainsi, lorsqu’une année s’est écoulée entre deux manifestations

d’intérêt, l’article 350 du Code civil serait applicable189.

De plus, le point de départ du délai manque de précision en cas de manifestations épisodiques

des parents190.

Les avis sont également partagés quant à sa durée.

En effet, le délai ne doit pas être trop court afin de prendre en compte des difficultés

passagères. Sa réduction pourrait empêcher de développer une action sociale qui permettrait

aux enfants de retrouver leur place auprès de leurs parents191. Le problème est que lors du

dépôt de la requête en déclaration d’abandon, les parents n’en sont pas avertis ce qui peut

ralentir leur action192.

186 Paris, 8 juin 1973, JCP éd. G 1974. II. 17660, obs. BETANT-ROBET (S.).

En l’espèce, la mère d’un enfant, internée en hôpital psychiatrique, s’était manifestement désintéressée de son

enfant pendant un an avant son hospitalisation mais avait désiré reprendre son enfant une fois sortie. Le juge

a pris en compte la situation antérieure à l’hospitalisation afin de prononcer la déclaration d’abandon.187 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 28, n° 109.188 Cass. 1ère civ., 16 nov. 1976, Bull. civ. I, n° 346 ; D. 1977, inf. rap. 72 ; JCP éd. G 1978. II. 18906,

obs. FURKEL (F.) ; RD sanit. soc. 1977, p. 291, note RAYNAUD (P.) ; RTD civ. 1977, p. 321, n° 5,

obs. RAYNAUD (P.) ; RTD civ. 1980, p. 109, obs. NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).189 ALLAER (C.), op. cit. note 42, n° 7.190 SALVAGE-GEREST (P.), « Genèse d’une quatrième réforme, ou l’introuvable article 350, alinéa 1 du

Code civil », op. cit. note 110, p. 352.191 ROSENCZVEIG (J.-P.), op. cit. note 99, n° 1341, p. 397.192 NEIRINCK (C.), La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, op. cit. note 85, p. 411,

n° 515.41

Mais le délai ne doit pas non plus être trop long afin d’assurer une certaine stabilité à

l’enfant193. Ainsi, dans la proposition de loi du 19 novembre 1981, il était réduit à six mois

afin de déclarer l’enfant adoptable plus rapidement194. A l’étranger, le délai de six mois a déjà

été retenu195.

En réalité, ce délai d’un an se rapproche de l’ancien texte sur la délégation forcée pour

laquelle il fallait un an avant de pouvoir procéder à la demande en délégation devant le juge196.

Afin de ne pas dépasser ce délai, diverses dispositions ont été adoptées. Ainsi, toute mesure

prise par l’Aide sociale à l’enfance ne peut excéder un an pour permettre un examen de la

situation de l’enfant lors du renouvellement et éventuellement un recours à l’article 350 du

Code civil si le désintérêt des parents se pérennise197.

De la même manière, la mesure d’assistance éducative ne peut pas être d’une durée supérieure

à deux ans198 depuis une loi de 1986199 ce qui permet à l’occasion du renouvellement de cette

mesure de faire le point sur la situation familiale. Enfin, le Conseil supérieur à l’adoption a

incité les services de l’aide sociale à l’enfance à établir un fichier des enfants à leur charge et à

organiser un échéancier afin de réévaluer périodiquement leur situation dans le but de recourir

à l’article 350 du Code civil200.

Des tempéraments sont apportés en faveur des parents par le sang puisque le délai doit

également être actuel et non interrompu.

193 Ibid.194 NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.), « La déclaration d’abandon de l’article 350 du Code civil »,

loc. cit. note 157.195 BOULANGER (F.), Enjeux et défis de l’adoption : étude comparative et internationale, op. cit. note

24, p. 78, n° 60.196 ENSMIHEN (E.), op. cit. note 138, p. 21.197 Art. L. 223-5 CASF.198 Art. 375, al. 2 C. civ.199 Loi n° 86-17 du 6 janv. 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de

compétences en matière d’aide sociale et de la santé, JO 8 janv. 1986, p. 372.200 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 29, n° 110.42

§2. Un délai actuel continu

Le délai d’un an doit s’entendre comme un délai ininterrompu par l’action des parents. Si les

parents se sont manifestés pendant le délai d’un an, la déclaration judiciaire d’abandon ne

pourra pas être prononcée.

Toutefois, certaines démarches effectuées par les parents n’auront pas pour conséquence

d’interrompre le délai exigé.

Ainsi, la loi du 8 janvier 1993201 a ajouté à l’alinéa 3 de l’article 350 du Code civil que les

démarches qui ne sont pas des marques d’intérêt suffisantes pour motiver de plein-droit le

rejet de la demande en déclaration d’abandon n’interrompent pas le délai d’un an. Cette

rédaction est plus sévère pour les parents biologiques de l’enfant puisque le juge ne doit pas,

pour rejeter la requête, se contenter de relations quelconques ou épisodiques tel que l’envoi

d’un cadeau ou d’une carte postale202. En réalité, la précision du législateur n’a fait que

confirmer les solutions jurisprudentielles antérieures203.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que les signes d’intérêt provenant des parents par le

sang postérieurs au dépôt de la requête ne doivent pas être pris en considération204.

Ainsi, les marques d’intérêt qui se situent lors de l’enquête de police après la présentation de

la requête mais antérieurement à la transmission de ladite requête au tribunal n’interrompent

pas le délai d’un an205.

En effet, les parents informés du possible jugement en déclaration d’abandon pouvaient être

tentés de se manifester afin d’éviter cette mesure. Dans certaines situations particulières, le

comportement tardif des parents pourrait tout de même s’avérer conforme à l’intérêt de

201 Loi n° 93-22 du 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits

de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, préc. note 10. 202 http://www.dorigineinconnue.org/affiche.php?noenr=77.203 Versailles, 13 oct. 1994, RTD civ. 1995, p. 343, n° 31, obs. HAUSER (J.).204 Cass. 1ère civ., 15 déc. 1981, Bull. civ. I, n° 379 ; Defrénois 1982. art. 32967, p. 1562, n° 85, obs.

MASSIP (J.) ; Gaz. Pal. 1982, 2, jurispr., p. 598, note MASSIP (J.) ; RD sanit. soc. 1983, p. 161, note RAYNAUD

(P.) ; RTD civ. 1984, p. 298, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.)_Cass. 1ère civ., 20 nov. 1985, Bull. civ. I, n° 316 ;

Gaz. Pal. 1986, 2, jurispr., p. 609, note MASSIP (J.) ; RTD civ. 1986, p. 731, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.)_Cass.

1ère civ., 15 nov. 1994, Bull. civ. I, n° 329 ; Defrénois 1995, art. 36100, p. 728, n° 55, obs. MASSIP (J.) ; JCP

éd. G 1995. IV. 111.205 VOISIN (V.), op. cit. note 83, n° 203, p. 122.

43

l’enfant206. Mais, depuis la loi de 1996207, dès lors que les conditions sont réunies, le juge a

l’obligation de prononcer l’abandon. Néanmoins, l’appréciation de l’interruption ou non du

délai relève du pouvoir souverain des juges du fond208.

Le juge est également venu au secours des parents biologiques de l’enfant en précisant que le

désintérêt même s’il avait duré plus d’un an avant la requête devait être existant au moment de

celle-ci209. Il doit donc s’agir d’un abandon persistant ce qui permet de reculer les limites du

repentir actif210. C’est au jour de la présentation de la requête qu’il convient d’apprécier si le

délai est actuel211.

Ainsi un abandon passé même de très longue durée ne peut être pris en considération s’il a

cessé au jour de la demande en déclaration d’abandon. Toutefois, il est arrivé que les

magistrats prononcent une décision contraire212.

La déclaration judiciaire d’abandon est donc soumise à des conditions afin de respecter autant

que possible les droits des parents mais aussi l’intérêt de l’enfant. Une fois les conditions

réunies, la mesure sera favorisée dans sa mise en œuvre.

Titre II : Une mesure favorisée

Le législateur a tenté, une fois les conditions de la déclaration judiciaire d’abandon réunies, de

favoriser la mise en œuvre de cette mesure. En effet, l’enfant étant dans une situation

d’abandon, il convient de réagir et transformer cet abandon de fait en abandon de droit.

C’est pourquoi la procédure en déclaration judiciaire d’abandon est incitative (Chapitre 1).

Seuls certains éléments de la situation familiale pris en compte de manière restrictive pourront

empêcher la réalisation du dispositif (Chapitre 2).

206 RAYNAUD (P.), note sous Cass. 1ère civ., 15 déc. 1981, RD sanit. soc. 1983, p. 162.207 Loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, préc. note 10.208 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », op. cit. note

23, n° 48.209 Cass. 1ère civ., 3 fév. 1971, D. 1971, jurispr., p. 627 ; JCP éd. G 1971. II. 16893, obs. Raynaud

(P.).210 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 609, n° 1644.211 Cass. 1ère civ., 8 mai 1979, Bull. civ. I, n° 133 ; JCP éd. N 1981. II, p. 208 ; RTD civ. 1980, p. 104,

obs. NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).212 Paris, 8 juin 1973, préc. note 186.

44

Chapitre 1 : L’incitation à la déclaration d’abando n

au niveau procédural

Afin de sauvegarder l’intérêt de l’enfant, la déclaration judiciaire d’abandon bénéficie d’une

procédure sévère qui tend à sa mise en place (Section I). Toutefois, il existe des voies de

recours afin de permettre à la famille biologique de l’enfant de réagir (Section II).

Section I : La fermeté de la procédureLa mise en œuvre de la mesure prévue à l’article 350 du Code civil est favorisée par un dépôt

de requête obligatoire (§1) mais aussi par l’obligation de prononcer le jugement (§2).

§1. Un dépôt de requête obligatoire

La loi de 1994213 a ajouté à l’article 350, alinéa 1 du Code civil que « la demande en

déclaration d’abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le

service de l’aide sociale à l’enfance ». La loi de 1996214 a précisé qu’il s’agissait de la

personne physique ou morale qui a recueilli l’enfant. Le problème est que si l’enfant est déjà

recueilli par un membre de sa famille, le dépôt de la requête n’aboutira pas au prononcé de

l’abandon215.

Il s’agit donc d’une obligation pour le recueillant de l’enfant, c’est-à-dire celui qui en la

charge, même si le recueil n’a pas duré un an.

Le caractère obligatoire du dépôt a été diversement apprécié.

En effet, il était reproché au service de l’aide sociale à l’enfance « d’oublier » des enfants et de

les laisser en situation d’abandon. Or, l’obligation de déposer une telle requête va contraindre

ce service à procéder chaque année à un examen du dossier de l’enfant216.

213 Loi n° 94-629 du 25 juill. 1994 relative à la famille, préc. note 10.214 Loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, préc. note 10.215 Paris, 8 juin 1979, JCP éd. G 1980. II. 19297, obs. FOURNIÉ (A.-M.) ; RTD civ. 1980, p. 110, obs.

RUBELLIN-DEVICHI (J.).216 MASSIP (J.), « Les nouvelles règles de l’adoption (loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à

l’adoption) », op. cit. note 70, p. 7.45

Pourtant, la durée des mesures de placement provisoire ainsi que des décisions judiciaires

permettait un examen régulier de la situation de l’enfant217. En revanche, l’insuffisance de la

coordination des acteurs du dispositif de protection de l’enfance et la mauvaise circulation de

l’information peuvent expliquer que le dépôt de la requête soit retardé218. L’impossibilité

d’effectuer le recoupement des informations relatives à la situation préoccupante d’un enfant

nuit à l’efficacité de l’intervention départementale219.

Toutefois, cette volonté de regrouper les informations s’est traduite dans certains

départements, notamment dans le département du Nord où la procédure est centralisée au sein

d’un seul service afin de permettre une meilleure coordination et une accélération de la

procédure220.

Dès lors que l’enfant est victime d’un désintérêt parental durant un an, les personnes visées

par l’article 350 du Code civil doivent donc impérativement déposer une requête.

Le problème est que le dépôt de la requête n’est pas assorti d’une condition de délai. Un

intervalle est donc possible entre le moment où le service de l’aide sociale à l’enfance constate

le désintérêt parental persistant et le moment du dépôt de la requête.

Il est envisageable que les services de l’aide sociale à l’enfance jugent eux-mêmes de

l’opportunité de la saisine du tribunal et tentent plutôt de renouer les liens familiaux221.

Ainsi, malgré la situation d’enfants n’ayant plus aucun contact avec leurs parents, la requête

pourra intervenir tardivement222. Or, la situation affective de l’enfant va empirer et plus

l’enfant sera âgé, plus son adoption sera difficile. De plus, une fois la requête déposée, le

jugement n’intervient pas tout de suite223.

217 LHERBIER (B.), La protection de l’enfant maltraité : protéger, aider, punir et collaborer, Logiques

juridiques, Paris : L’Harmattan, 2000, p. 267.218 TRÉMINTIN (J.), « Où en est la réforme de la protection de l’enfance ? », RAJS avr. 2006, n° 254, p.

27.219 PECRESSE (V.), Rapport au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur

le projet de loi (n° 3184) réformant la protection de l’enfance, 5 juill. 2006,

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3256.asp, p. 20.220 Cf. annexe 4.221 SALVAGE-GEREST (P.), « Genèse d’une quatrième réforme, ou l’introuvable article 350, alinéa 1 du

Code civil », op. cit. note 110, p. 352.222 Cf. annexe 5.223 Cf. annexes 5 et 6.

46

Il n’est pas non plus inévitable que les travailleurs sociaux en référent d’abord au juge des

enfants lorsqu’il a lui-même ordonné une mesure d’assistance éducative antérieurement ce qui

retardera également la mesure de l’article 350 du Code civil224.

En effet, l’obligation de déposer la requête n’est assortie d’aucune sanction, il s’agit donc plus

d’une incitation à la vigilance que d’une réelle obligation à déclencher la procédure225.

Toutefois, il n’est pas exact d’affirmer que la loi de 1994 a opéré un transfert de

compétences pour décider si l’enfant doit ou non être déclaré abandonné du juge au

service de l’aide sociale à l’enfance puisque lors du jugement, le magistrat conserve son

pouvoir d’appréciation226.

Cette obligation de dépôt favorise également la déclaration judiciaire d’abandon par rapport à

la délégation forcée227 puisque dans les deux mesures, il est fait référence au désintérêt

manifeste. Or, si le dépôt de la requête n’était pas obligatoire concernant l’article 350 du Code

civil, le choix entre les deux mesures serait possible228.

Par ailleurs, la demande doit être portée devant le Tribunal de grande instance du lieu où

demeure l’enfant comme pour tous les jugements en matière d’état des personnes ou si la

demande émane du service de l’aide sociale à l’enfance, du chef-lieu du département dans

lequel l’enfant a été recueilli229.

La compétence du Tribunal de grande instance est originale puisque le jugement aura pour

effet de déléguer l’autorité parentale. Or, en matière de délégation, c’est le juge aux affaires

familiales qui est, en principe, compétent230.

La demande en déclaration d’abandon doit être formée par requête et être remise au greffe du

tribunal. Elle peut également être formée par simple requête du demandeur lui-même et être

remise au Procureur de la République qui la transmettra au tribunal231.

224 SALVAGE-GEREST (P.), « Genèse d’une quatrième réforme, ou l’introuvable article 350, alinéa 1 du

Code civil », op. cit. note 110, p. 352.225 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 29, n° 110.226 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 609, n° 1644.227 Art. 377, al. 2 C. civ.228 ENSMIHEN (E.), op. cit. note 138, p. 21.229 Art. 1158 NCPC.230 Art. 1202 NCPC.231 Art. 1160 NCPC.

47

Le Ministère public n’est pas juge de la recevabilité ou de l’opportunité de la requête, il doit la

transmettre au tribunal dès lors que le requérant en fait la demande et même s’il estime devoir

assortir cette requête de conclusions défavorables232.

La transmission de la requête par le Parquet n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de

partie requérante à l’instance. Dès lors, le dépôt d’une telle requête par le Procureur de la

République, en qualité de partie principale, aura pour effet de permettre au tribunal de

soulever d’office son irrecevabilité et d’ordonner la réouverture des débats sur cette question

de droit233.

Comme le dépôt de la requête, le prononcé de la mesure est obligatoire.

§2. Un prononcé de la mesure obligatoire

Le juge, saisi d’une requête en déclaration d’abandon, doit rechercher si les conditions de

l’article 350 du Code civil sont réunies. Avant la loi de 1996, la législation prévoyait que dans

ce cas, l’enfant pouvait être abandonné. Il s’agissait d’une faculté, le Tribunal de grande

instance n’était pas tenu de prononcer l’abandon.

Par conséquent, les magistrats procédaient à un contrôle de légalité mais également à un

contrôle d’opportunité et cherchaient où se situait l’intérêt de l’enfant234, principe général du

droit235.

Ainsi, même si le désintérêt était manifeste et avait duré un an avant le dépôt de la requête, les

juges pouvaient refuser de prononcer la mesure au nom de l’intérêt de l’enfant236.

Pour apprécier cet intérêt, il faut se placer non seulement à l’époque où la décision de

première instance a été rendue mais également au jour de l’arrêt d’appel237.

232 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 30, n° 117.233 Ibid.234 Cass. 1ère civ., 6 janv. 1981, Bull. civ. I, n° 5 ; D. 1981, jurispr., p. 495, note RAYNAUD (P.) ; Gaz.

Pal. 1981, 2, jurispr., p. 757, note MASSIP (J.).235 RUBELLIN-DEVICHI (J.), « Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence », JCP

éd. G 1994. I. 3739. p. 87.236 Cass. 1ère civ., 6 mars 1985, préc. note 118. 237 Lyon, 27 fév. 1985, D. 1987, jurispr., p. 349, note MAYMON-GOUTALOY (M.) ; RTD civ. 1986, p.

733, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).48

Certaines Cours d’appel prenaient ainsi le soin de caractériser en quoi la mesure prévue à

l’article 350 du Code civil correspondait ou non à l’intérêt de l’enfant238.

Néanmoins, même si l’abandon paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, les autres conditions

prévues à l’article 350 du Code civil doivent être réunies au risque d’encourir la censure de la

Cour de cassation239 ; l’intérêt de l’enfant ne constitue pas une condition suffisante au

prononcé de la déclaration d’abandon.

L’intérêt de l’enfant est apprécié par rapport à la stabilité dont le mineur peut bénéficier dans

sa famille d’accueil, notamment lorsqu’elle envisage de l’adopter. Son intérêt individuel va

primer sur le respect de la fratrie ou des liens familiaux240.

De même, le rejet de la requête en déclaration d’abandon peut être motivé par l’impossibilité

pour l’enfant d’être adopté, notamment du fait de son âge, ou par l’évolution positive de sa

situation familiale241.

Toutefois, dès lors que les conditions sont réunies, il est souvent opportun pour l’enfant de

prononcer l’abandon.

Cette référence jurisprudentielle ne peut être qu’appréciée puisque cette notion est également

utilisée dans d’autres mesures de protection de l’enfance qui sanctionnent un comportement

parental blâmable ou insuffisant242 comme le retrait243 ou la délégation244 de l’autorité

parentale.

Cependant dans l’intérêt de l’enfant, il peut être opportun de ne pas recourir à la déclaration

d’abandon lorsque les parents sont disposés à consentir à l’adoption245. En effet, un

consentement à l’adoption qui repose sur la volonté parentale est une démarche plus

valorisante lors d’une procédure qui transfère un lien de filiation que la déclaration judiciaire

d’abandon dont les termes renvoient à l’idée de défaillance parentale246.

238 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 610, n° 1646.239 Cass. 1ère civ., 16 juill. 1992, Bull. civ. I, n° 230 ; D. 1992, inf. rap. 235 ; Defrénois 1993, art.

35484, p. 297, n° 5, obs. MASSIP (J.) ; JCP éd. G 1992. IV. 2674.240 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 29, n° 112.241 Ibid.242 Id., p. 29, n° 111.243 Art. 378-1 C. civ.244 Art. 377, al. 2 C. civ.245 EUDIER (F.), op. cit. note 91, p. 319, n° 577.246 MURAT (P.), note sous Cass. 1ère civ., 28 nov. 2000, Dr. famille 2001, comm. 56, p. 17.

49

Ce large pouvoir d’appréciation a été supprimé lors de la réforme de l’adoption en 1996247. La

loi a transformé la faculté du juge à prononcer l’abandon en une obligation puisque le verbe

pouvoir a été remplacé par le verbe devoir. Le juge est désormais lié par le texte de l’article

350 du Code civil.

Pourtant, la Convention internationale sur les droits de l’enfant affirme à l’article 3-1 que :

« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des

organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il y

a donc un net recul de la place de l’intérêt de l’enfant afin de briser la résistance des juges à

couper les liens du sang248.

Ainsi, dans leurs décisions, les juges vont devoir prononcer la déclaration d’abandon alors que

les parents ne sont pas opposés à un projet d’adoption de l’enfant249. Le consentement à

l’adoption du mineur semble pourtant moins traumatisant pour lui250.

Le prononcé du jugement est donc obligatoire. En revanche, lors du prononcé, l’adoption de

l’enfant, qui est un acte futur, n’a pas à être obligatoirement envisagée251. En effet, au même

titre que le consentement des parents à l’adoption ou la qualité de pupille de l’Etat, la

déclaration judiciaire d’abandon permet l’adoption mais il ne faut pas en conclure, par

réciprocité, qu’un projet d’adoption est nécessaire pour permettre l’obtention d’une telle

mesure252. Par ailleurs, lors du prononcé de la déclaration d’abandon, le juge ne peut pas

prononcer en même temps l’adoption de l’enfant253.

Malgré l’obligation de prononcer la déclaration d’abandon, les juges disposaient encore d’une

marge de manœuvre puisque la loi de 1996 avait ajouté que ce prononcé est obligatoire « sauf

le cas de grande détresse des parents ». Grâce à cette formule, les juges retrouvaient leur

pouvoir souverain d’appréciation254. Mais, la réforme intervenue en 2005255 en supprimant

247 Loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, préc. note 10.248 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 610, n° 1646.

249 Cass. 1ère civ., 28 nov. 2000, Dr. famille 2001, comm. 56, p. 17, note MURAT (P.).250 BATTEUR (A.), op. cit. note 139, p. 420, n° 815.251 COLOMBET (C.), La famille, Droit fondamental. Droit civil, 6ème éd., Paris : PUF, 1999, p. 228.252 Paris, 21 mars 1968, JCP éd. G 1968. II. 15549, obs. R. B_Cass. 1ère civ., 8 mai 1979, préc. note

211.253 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 611, n° 1649.254 Id., p. 610, n° 1646.255 Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 portant réforme de l’adoption, préc. note 19.

50

L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis

du Ministère public qui est partie jointe256. Le jugement est prononcé en audience publique257.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Les parents de l’enfant ou son tuteur sont entendus ou appelés lors de la procédure afin qu’ils

puissent fournir des explications sur leur comportement258. Lorsque ceux-ci ont disparu, le

tribunal peut surseoir à statuer et faire procéder à une recherche dans l’intérêt des familles.

Le délai du sursis à statuer ne peut excéder six mois. Il est toutefois critiqué car il s’ajoute au

délai d’un an et allonge la période pendant laquelle le placement de l’enfant en vue de son

adoption ne peut être envisagé259. L’intérêt de l’enfant commande qu’il soit mis fin le plus tôt

possible à la période d’incertitude.

Le rôle du Parquet est important car c’est lui qui fait procéder aux enquêtes nécessaires et qui

fait rechercher les parents quand leur domicile est inconnu260.

Lorsque les recherches n’ont pas donné de résultats, les parents seront cités à parquet, le

jugement sera alors réputé contradictoire. Cette mesure se justifie puisque l’on peut se

montrer strict face à des parents qui sont restés un long moment sans s’occuper de leur enfant

et qui n’ont même pas avisés le recueillant d’un endroit où les joindre261.

Une fois le jugement prononcé, il est possible d’user de voies de recours.

Section II : L’ouverture aux voies de recoursLes voies de recours ouvertes aux parties sont l’appel et la cassation (§1) mais également la

tierce opposition (§2).

256 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 31, n° 118.257 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 611, n° 1648.258 Art. 1161 NCPC.259 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 611, n° 1648.260 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », op. cit. note

23, n° 52.261 Id., n° 54.

51

§1. Une reproduction du droit commun

Les voies de recours que sont l’appel et la cassation sont ouvertes aux personnes à qui le

jugement en déclaration d’abandon a été notifié ainsi qu’au Ministère public262.

Or, le jugement est adressé au demandeur, aux parents, et au tuteur, le cas échéant, qui

peuvent faire appel dans le délai d’un mois à compter de la signification263. Lorsque l’un des

parents de l’enfant est sous le régime de la curatelle, toute signification faite à celui-ci doit

être fait à son curateur à peine de nullité264.

Si les parties ont été vainement recherchées ou si elles ont été régulièrement citées mais n’ont

pas comparu, le jugement est signifié au Parquet.

Toutefois, si les parents n’ont pas eu connaissance du jugement mais qu’aucune faute ne peut

leur être reprochée, ces derniers peuvent demander à être relevés de la forclusion résultant de

l’expiration des délais265.

Cette faculté ne leur est accordée que dans un temps limité à un an maximum à compter de la

notification et ne peut être assimilée à un délai d’appel supplémentaire qui aurait pour

conséquence de retarder encore le placement de l’enfant. Les défendeurs ne pourront en user

qu’à condition que l’enfant ne soit pas placé en vue de son adoption266.

Du fait de cette possibilité, certains Parquets en avaient conclu qu’il était préférable d’attendre

que le délai d’un an soit écoulé avant d’exécuter le jugement de déclaration judiciaire

d’abandon. Une circulaire de 1974 émanant du Garde des Sceaux a éclairci les choses en

condamnant cette attitude et en rappelant que le délai de relevé de forclusion n’est pas

suspensif d’exécution267.

En raison du caractère contentieux de la procédure, la décision est susceptible d’appel, voie

ordinaire de recours, dans le mois qui suit la notification268.

262 Art. 1163 NCPC.263 RENAULT-BRAHINSKY (C.), op. cit. note17, n° 909, p. 426.264 Montpellier, 30 juill. 2003, Dr. famille 2004, comm. 131, p. 33, note FOSSIER (T.).265 Art. 540 NCPC.266 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », op. cit. note

23, n° 55.267 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 31, n° 119.268 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 611, n° 1648.

52

En l’absence d’appel interjeté par ses parents dans ce délai, l’enfant peut immédiatement être

placé en vue de son adoption. Cela est très important pour l’enfant puisqu’il va pouvoir

bénéficier éventuellement d’une situation de stabilité269.

Lorsque l’une des parties décide de contester le jugement, il est à noter que l’appel sera formé

selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire270. Par conséquent, le ministère

d’avoué n’est pas nécessaire.

Toutefois, lors de l’abrogation des articles du décret du 12 mai 1981271 relatifs à la procédure

de déclaration d’abandon et de leur remplacement par les articles 1158 à 1164 du nouveau

Code de procédure civile, pour certains, il résultait des nouvelles dispositions que la

procédure ne pouvait plus être considérée comme une procédure sans représentation

obligatoire en première instance comme en appel272. Or, il résulte clairement de la nouvelle273

comme de l’ancienne274 rédaction que l’intervention d’un avocat n’est seulement qu’une

possibilité275.

Cette disposition est la même que pour les procédures de délégation et de retrait de l’autorité

parentale276. Il s’agit d’une procédure plus humaine qui met les parties directement en rapport

entre elles. De plus, la dispense d’un avocat la rend moins onéreuse et plus rapide.

En application de l’article 932 du nouveau Code de procédure civile, l’appel est alors formé

par la déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au

secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement277. L’appel est formé par voie de requête278.

L’appel est ensuite instruit et jugé selon les règles applicables en première instance279.

269 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, , op. cit. note

88, p. 31, n° 119.270 Art. 1163 NCPC.271 Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code

de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code, préc. note 95.272 FOURNIÉ (A.-M.), « La procédure de déclaration d’abandon exige-t-elle l’intervention de l’avocat en

première instance et de l’avoué en appel ?… », JCP éd. G 1982. I. 3063, p. 3063.273 Cass. 1ère civ., 7 juill. 1987, D. 1987, inf. rap. 183.274 Paris, 5 fév. 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, jurispr., p. 473.275 FOURNIÉ (A.-M.), « La procédure de déclaration d’abandon exige-t-elle l’intervention de l’avocat en

première instance et de l’avoué en appel ?… », loc. cit. note 272.276 Art. 1203 NCPC.277 Cass. 1ère civ., 12 fév. 1985, préc. note 148.278 Nancy, 26 oct. 1976, JCP éd. G 1978. IV. 67. 279 Art. 1163 NCPC.

53

Les mêmes parties peuvent, le cas échéant, former un pourvoi en cassation. Le délai est de

deux mois280.

Contrairement à l’appel, le ministère d’avocat est obligatoire. Le pourvoi est irrégulier et donc

irrecevable s’il n’est pas formé par un avocat à la Cour de cassation281.

A côté de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation, il existe un

autre recours extraordinaire : la tierce opposition.

§2. Un recours spécifique

Voie de recours extraordinaire ouverte aux personnes qui n’ont ni été parties, ni représentées à

une instance282 mais qui sont intéressées par le jugement, la tierce opposition est prévue

expressément depuis la loi de 1976283 à l’article 350, alinéa 6 du Code civil.

Il en résulte que ce recours est limité quant aux personnes qui peuvent s’en prévaloir. En effet,

la tierce opposition ne sera pas ouverte aux parents par le sang de l’enfant, à moins que la

filiation à l’égard de l’enfant n’ait pas été établie puisque cela exclut leur intervention lors du

jugement284.

Dans le silence de la loi, il faut admettre que le délai de droit d’exercice de la tierce

opposition est le délai de droit commun, soit trente ans. Il s’agit donc d’un délai extrêmement

long qui peut avoir de lourdes conséquences.

C’est pourquoi la tierce opposition n’est possible que dans des cas précis285. En effet, le texte

dispose que ce recours « n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité

de l’enfant ». Il faudra apporter la preuve de ce dol, de cette fraude ou de cette erreur sur

l’identité de l’enfant. Or, le dol ou la fraude ne sont admissibles qu’en présence d’une

omission ou d’une abstention délibérée et déterminante sur la décision d’abandon286. L’erreur

280 Art. 612 NCPC.281 Cass. 1ère civ., 12 juill. 1994, Bull. civ. I, n° 245.282 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 611, n° 1648.283 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10. 284 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 31, n° 120.285 VOIRIN (P.) et GOUBEAUX (G.), Droit civil : Personnes, famille, incapacités, biens, obligations,

sûretés, t. 1, Manuel, 30ème éd., Paris : LGDJ, 2005, p. 182, n° 390.286 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 31, n° 120.54

sur l’identité de l’enfant paraît difficilement concevable. Les juges du fond seront censurés

s’ils n’ont pas recherchés si l’une de ces conditions était remplie287.

Par ailleurs, cette voie de recours perd toute efficacité à partir du moment où un jugement

prononce l’adoption de l’enfant, sauf cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants288. Le

dol ou la fraude sont alors des armes possibles contre le détournement d’adoption289.

Ces conditions restrictives empêchent que l’adoption ultérieurement réalisée ne soit remise en

cause trop souvent290.

Néanmoins, même si cette voie de recours est rarement utilisée en pratique et réservée à des

situations tout à fait exceptionnelles291, il faut être très prudent. L’enfant, au centre de la

mesure et tiraillé entre sa famille biologique et sa famille d’accueil, peut souffrir de cette

situation.

Ainsi, cela serait moins traumatisant pour l’enfant si le délai de recours était réduit et que la

tierce opposition n’était possible seulement lorsque l’enfant n’a pas été placé en vue de son

adoption. La question de ses effets serait par conséquent résolue. Elle serait donc recevable à

un moment où la rétractation de la déclaration d’abandon n’est pas trop gênante.

Toutefois, il n’est pas impensable que des membres de la famille biologique de l’enfant

portent un réel intérêt envers lui. Or, les fondements de l’action sont réduits à des cas

exceptionnels (dol, fraude, …). De plus, le jugement n’est pas notifié aux membres de la

famille de l’enfant donc il leur est pratiquement impossible d’user de ce recours lorsqu’ils

n’ont pas connaissance de la situation de l’enfant292.

Un meilleur équilibre procédural serait donc atteint si la possibilité de notification aux

membres de la famille était étudiée et que les restrictions à la recevabilité de la tierce

opposition ne soient plus fondées sur la preuve de situations rarement rencontrées. En

contrepartie, la recevabilité de ce recours devrait être fondée sur le moment où la tierce

opposition est engagée par rapport au déroulement de la procédure d’adoption293.

287 Cass. 1ère civ., 2 déc. 1997, Dr. famille 1998, comm. 21, p. 12, note MURAT (P.).288 Art. 353-2 C. civ.289 BOULANGER (F.), Enjeux et défis de l’adoption : étude comparative et internationale, op. cit. note

24, p. 84, n° 65.290 COLOMBET (C.), loc. cit. note 251.291 Bordeaux, 16 juin 1955, JCP éd. G 1955. II. 8778, obs. SOUDÉ (J.).292 MURAT (P.), note sous Cass. 1ère civ., 2 déc. 1997, Dr. famille 1998, comm. 21, p. 13.293 Ibid.

55

La procédure relative à la déclaration judiciaire d’abandon est donc une procédure ferme où le

requérant comme le juge est lié par les textes et dont les voies de recours sont organisées de

manière restrictive. Cependant, des éléments provenant de la famille biologique de l’enfant

pourront empêcher le prononcé du jugement mais ces éléments seront pris en compte de façon

restreinte.

Chapitre 2 : L’incidence minimale de la situation

familiale

Le juge pourra, même si les conditions de la déclaration d’abandon sont respectées, être

amené à refuser de prononcer cette mesure. En effet, le comportement des parents pouvait

éviter la déclaration judiciaire d’abandon (Section I). En outre, la famille biologique de

l’enfant peut également être amenée à intervenir (Section II).

Section I : La détresse parentaleL’article 350 du Code civil prévoyait que la mesure devait être prononcée « sauf cas de grande

détresse des parents », ce qui renvoie à une notion subjective (§1). Cette notion a été

récemment supprimée ce qui limite le pouvoir des juges (§2).

§1. Une notion floue

Lors de la réforme de l’adoption de 1996 qui a rendu obligatoire le prononcé du jugement par

le juge, l’introduction de la notion de grande détresse lui a permis de retrouver son pouvoir

d’appréciation.

Le juge retrouvait sa marge de manœuvre par rapport à la situation des parents d’origine de

l’enfant et non par rapport à l’intérêt de l’enfant. Cette notion permettait au juge de ne pas

prononcer la déclaration d’abandon s’il estimait que le lien de filiation entre l’enfant et ses

parents devait être maintenu ; il affirmait alors que les parents étaient en situation de grande

détresse294.

Grâce à cette notion subjective, empruntée à l’interruption volontaire de grossesse, le

législateur consacrait le critère jurisprudentiel de désintérêt volontaire. La déclaration

294 CRÔNE (R.), REVILLARD (M.) et GELOT (B.), L’adoption : aspects internes et internationaux,

Paris : Defrénois, 2006, n° 65, p. 49.56

judiciaire d’abandon était assortie d’une nouvelle condition puisque les magistrats devaient

prendre acte de la situation de grande détresse des parents et surseoir à la demande en

déclaration d’abandon295.

Cette notion avait pourtant déjà montré ses faiblesses en matière d’interruption volontaire de

grossesse. En effet, lorsque des parents ne portent plus d’intérêt à leur enfant pendant au

moins un an, il est difficile de nier qu’ils sont en situation de grande détresse296.

Cette notion peut renvoyer à une détresse psychologique, pécuniaire, morale, …297.

En outre, le moment d’appréciation de cette notion n’était pas indiqué. On pouvait considérer

que le désintérêt manifeste des parents devait être dû à leur situation de grande détresse ou

que cette notion intervenait au moment du jugement, le tribunal s’abstenant de déclarer

l’abandon si la décision paraissait trop dure en raison de la grande détresse des parents. Ces

deux interprétations ne sont d’ailleurs pas incompatibles298.

Toutefois, cette notion apparue comme favorable aux parents par le sang, était utilisée de

façon stricte par les juges. Ainsi, à propos d’une mère justifiant l’absence de visites à son

enfant par le fait d’être sans domicile fixe, la Cour de cassation affirme : « que la mère ne

saurait arguer la grande détresse alors que son mode de vie résulte d’un choix, aucune

circonstance particulière n’étant mise en avant par l’appelante pour justifier l’obligation d’une

telle existence et surtout d’un tel éloignement de l’enfant »299.

Les discussions autour de cette notion n’ont plus lieu d’être puisque cette exception au

prononcé de la déclaration judiciaire d’abandon a été supprimée.

§2. Une notion supprimée

La réforme de l’adoption, opérée par le biais de la loi du 4 juillet 2005300, avait pour objectif

de faciliter la déclaration judiciaire d’abandon. A cette fin, elle a supprimé la notion de grande

détresse des parents et a rétabli le droit antérieur.

295 CORPART (I.), « La réforme du 5 juillet 1996 relative à l’adoption : refonte d’ensemble ou

retouche ? », Petites affiches 25 nov. 1996, n° 142, p. 9. 296 PHILIPPE (C.), op. cit. note 71, n° 43, p. 50.297 VERDIER (P.), L’adoption aujourd’hui, op. cit. note 104, p. 192.298 MASSIP (J.), « Les nouvelles règles de l’adoption (loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à

l’adoption) », op. cit. note 70, n° 32, p. 7.299 Agen, 13 oct. 2004, Dr. famille fév. 2005, comm. 29, p. 21, note MURAT (P.).300 Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 portant réforme de l’adoption, préc. note 19.

57

En réalité, le but était de favoriser le prononcé des déclarations judiciaires d’abandon afin

d’augmenter le nombre des enfants adoptables301.

En effet, avec l’exception de grande détresse parentale, la loi de 1996 avait conduit à une

diminution considérable du nombre de demandes en déclaration d’abandon302.

C’est ainsi qu’après ce constat, le Conseil supérieur de l’adoption créa un groupe de travail

pour remédier au problème. A l’issue d’une année de réflexion, un rapport fut établi et mit en

exergue la nécessité de ne plus centrer la mesure sur la détresse des parents mais à placer

l’intérêt de l’enfant au premier rang303. L’intérêt des parents par le sang ne doit pas être oublié

mais doit être apprécié en amont lors des tentatives antérieures de rapprochement et de

rétablissement des liens familiaux304. En effet, le seul critère de la grande détresse ne devait

pas écarter la possibilité de déclarer l’abandon dès lors que les conditions de l’article 350 du

Code civil étaient réunies305.

Ainsi, Monsieur Philippe BAS, Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux

personnes handicapées et à la famille proclame : « Mais nous devons aussi penser aux enfants

en situation de grande détresse ! Si on empêche un enfant délaissé ou maltraité d’être accueilli

par une famille aimante, on l’aura sacrifié à ses parents »306.

Il convenait donc de supprimer cette notion ce que fit la loi de 2005.

Cependant, si la notion de grande détresse des parents semblait étrangère à l’esprit de l’article

350 du Code civil, elle ne constituait pas réellement un frein pour les magistrats au prononcé

de la mesure307. En effet, une fois le dossier déposé, la déclaration est prononcée dans 90 %

des cas.

En revanche, la notion de grande détresse des parents pouvait constituer un obstacle au dépôt

de la requête par les services de l’aide sociale à l’enfance, ressentant cette démarche comme

un échec dans leur mission d’accompagnement des familles308.

301 STASI (L.), Droit civil : Personnes, Incapacité, Famille, Manuel, 11ème éd., Orléans : Paradigme

publications universitaires, 2005, p. 244.

302 TABAROT (M.), op. cit. note 44, p. 11.303 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.304 Ibid.305 PECRESSE (V.), Rapport au nom de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant,

t. 1, 25 janv. 2006, http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp, p. 347.

306 TABAROT (M.), op. cit. note 44, p. 12.307 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.308 Ibid.

58

La situation des enfants placés ne pourra donc changer que par une évolution des pratiques

des services sociaux qui ont tendance à vouloir préserver les liens du sang alors même que les

parents biologiques de l’enfant sont défaillants. Cette modification rappelle combien il est

malaisé même au regard de l’intérêt de l’enfant de rompre le lien juridique sans le

consentement des parents309. Ainsi, une large diffusion des explications est préconisée mais

également une réflexion sur le devenir des enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance310.

Par ailleurs, il faudra également favoriser la proportion des pupilles de l’Etat pouvant être

adoptés et tout particulièrement les enfants dits à particularité, difficilement adoptables du fait

de leur handicap ou de leur âge, sachant que le dispositif de l’article 350 du Code civil prend

souvent deux ans311.

La suppression de cette notion a donc pour effet de rendre à l’article 350 du Code civil sa

vocation première, c’est-à-dire être une mesure de protection du mineur délaissé, et non de

multiplier le nombre d’enfants adoptables en France312. Par ailleurs, toute marge de manœuvre

du juge étant supprimée, il conviendra donc de suivre la jurisprudence à venir pour savoir si la

condition d’un désintérêt volontaire sera maintenue313.

Toutefois, le juge a encore la possibilité de ne pas prononcer la déclaration d’abandon lorsque

la famille biologique de l’enfant se manifeste.

Section II : Le rôle de la famille biologiqueL’article 350, alinéa 4 du Code civil prévoit une intervention possible de la famille biologique

de l’enfant qui empêchera le prononcé de la mesure. Cependant, son rôle est réduit (§1) et

soumis à condition (§2).

§1. Une intervention réduite

La loi de 1976314 a pris en considération le reste de la famille biologique de l’enfant puisque

l’article 350, alinéa 4 du Code civil prévoit : « L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai

309 CORPART (I.), « Un nouveau cadrage de l’adoption. Loi du 4 juillet 2005 portant réforme de

l’adoption », JCP éd. G 2005. I. 1381, p. 1381.

310 TABAROT (M.), op. cit. note 44, p. 12.311 Id., p. 13.312 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.313 CRÔNE (R.), REVILLARD (M.) et GELOT (B.), op. cit. note 294, p. 51, n° 67.314 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10. 59

prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la

charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier ».

Par conséquent, l’abandon de l’enfant ne pourra pas être prononcé si sa famille biologique

demande à s’occuper de lui ou si celle-ci en assume déjà la charge315. Cette possibilité tend à

faire revenir dans son milieu d’origine un enfant qui n’y est pas élevé ce qui est discutable316.

Dans cette hypothèse, on considère que l’enfant est abandonné par ses parents mais pas par sa

famille biologique, il n’y a donc pas lieu de prononcer la mesure de l’article 350 du Code

civil 317.

D’ailleurs, il faut préciser que le membre de la famille auquel il est fait référence ne comprend

pas les père et mère de l’enfant318. Lorsque la demande est faite par l’un des parents d’assumer

la charge de l’enfant, l’exception au prononcé de la mesure ne peut s’appliquer319.

De plus, cette intervention est permise mais n’est pas spécialement recherchée320. Il peut

exister un problème d’information préalable de la famille biologique de l’enfant qui ignore la

situation de délaissement de ce dernier. La notification restreinte du jugement ne favorise pas

l’intervention familiale321. Or, l’enfant élevé par ses grands-parents peut être une solution

aussi épanouissante pour lui que l’adoption qui occulte son passé.

En outre, le membre de la famille qui a déjà en charge l’enfant n’est pas autorisé à déposer

une requête en déclaration d’abandon, puisque sinon l’abandon ne sera pas déclaré322.

Pourtant, il est plus probable que l’enfant soit recueilli par un membre de la famille que par un

particulier sans lien avec lui323. Cela a pour effet de fermer la voie de l’adoption au membre de

la famille qui a recueilli l’enfant. Il semble que cette position jurisprudentielle ne concerne

que la proche famille324.

315 Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, Bull. civ. I, n° 107 ; JCP éd. G 1988. II. 21076, obs. SALVAGE-

GEREST (P.) ; RTD civ. 1988, p. 708, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).316 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 610, n° 1646.317 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 30, n° 113.318 Cass. 1ère civ., 3 oct. 1978, préc. note 146.319 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 610, n° 1646.320 NEIRINCK (C.), La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, op. cit. note 85, p. 413,

n° 518.321 Art. 1161 NCPC.322 Paris, 8 juin 1979, préc. note 215.323 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 610, n° 1646.324 Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, préc. note 315.

60

L’existence d’un lien de parenté entre adoptant et adopté n’est cependant pas interdite325.

Mais les juges sont très méfiants à l’égard de l’adoption intra-familiale326, ils voient dans cette

situation le risque de certaines fraudes, voire d’un détournement de l’institution327.

Déclarer l’enfant abandonné et déléguer les droits de l’autorité parentale à un membre de la

famille reviendraient selon les juges à s’éloigner de l’esprit du texte de l’article 350 du Code

civil qui a pour finalité de rompre les liens biologiques de l’enfant avec sa famille par le

sang328.

Pourtant, l’objectif principal de la mesure est de rendre l’enfant adoptable en se passant du

consentement de ses parents329.

Néanmoins, on peut considérer que l’enfant délaissé par ses parents mais pris en charge par sa

famille biologique n’est pas réellement en situation d’abandon, le recours à l’article 350 du

Code civil paraîtrait alors abusif. Une délégation forcée330 demandée par le membre de la

famille qui a recueilli l’enfant serait donc préférable. De plus, la mesure obéit à des critères

moins rigoureux ; le problème est que dans ce cas le dépôt de la requête n’est pas obligatoire,

la personne dotée d’un lien de parenté avec l’enfant doit en faire la demande331.

Par ailleurs, l’adoption plénière de l’enfant aurait des conséquences troublantes pour l’enfant.

Elle aurait pour effet de rompre les liens qui l’unissent à ses parents et de les transférer au

membre de la famille qui l’a recueilli. Or, du fait d’une adoption dans la famille, l’un des

parents d’origine de l’enfant au moins serait de nouveau lié à l’enfant et pourrait devenir son

oncle, sa tante, son frère, …

En outre, des conditions sont nécessaires pour que le membre de la famille puisse empêcher le

prononcé de l’abandon.

325 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 30, n° 114.326 Bordeaux, 21 janv. 1988, D. 1988, jurispr., p. 453, note HAUSER (J.) ; RTD civ. 1988, p. 713, obs.

RUBELLIN-DEVICHI (J.).327 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 30, n° 114.328 Ibid.329 Ibid.330 Art. 377, al. 2 C. civ.331 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 30, n° 116.61

§2. Une intervention soumise à conditions

Le législateur a voulu permettre qu’un membre de la famille puisse faire obstacle à une

demande en déclaration d’abandon dès lors qu’il assume la charge de l’enfant ou s’engage à le

faire332. Il a envisagé l’hypothèse où c’est un tiers qui a déposé la requête en déclaration

d’abandon. Le conflit doit donc opposer le tiers recueillant, futur adoptant potentiel, et les

parents de l’enfant.

Toutefois, il ne suffit pas qu’un membre de la famille se manifeste pour faire échec à la

déclaration judiciaire d’abandon.

Il faut éviter les manifestations tardives, c’est pourquoi l’article 350, alinéa 4 du Code civil

renvoie à une condition temporelle. Le membre de la famille biologique de l’enfant doit s’être

manifesté dans l’année qui précède la requête, à défaut, l’abandon sera déclaré.

La demande émanant du membre de la famille doit également correspondre à l’intérêt de

l’enfant.

Cet intérêt sera apprécié en fonction de son avenir prévisible. Ainsi, lorsque l’enfant se trouve

dans une situation stable auprès d’une famille d’accueil qui désire l’adopter, il ne paraît pas

opportun de le confier à une parenté plus ou moins inconnue. Le besoin de stabilité de l’enfant

est souvent évoqué pour prononcer la déclaration judiciaire d’abandon333.

En revanche, lorsqu’il n’y a aucune perspective d’adoption, la demande émanant de la famille

par le sang est généralement bien accueillie par les tribunaux334.

L’intérêt de l’enfant est donc primordial. Pourtant, le fait de refuser de prononcer l’abandon

lorsque le requérant est un membre de la famille et qu’il assume déjà la charge de l’enfant

peut paraître contestable335. Il peut en effet être de son intérêt d’être adopté par une personne

ayant un tel lien avec lui336.

La mise en place de la déclaration judiciaire d’abandon est donc fondée sur un équilibre entre

les différents acteurs de la mesure. En effet, les conditions permettant d’entreprendre une

rupture du lien de filiation doivent être étudiées avec soin. Néanmoins, une fois ces conditions

332 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 611, n° 1647.333 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 30, n° 113.334 Ibid.335 Cass. 1ère civ., 24 mars 1987, préc. note 315.336 Ibid.

62

remplies, la mesure est souvent prononcée pour ne pas retarder encore plus la possibilité

d’offrir une nouvelle famille à l’enfant et de le sortir de la situation d’abandon dans laquelle il

se trouve. La déclaration d’abandon pourra alors produire ses conséquences. Afin de respecter

là encore les intérêts de chacun, ses effets seront progressifs.

63

DEUXIÈME PARTIE – LES EFFETS

PROGRESSIFS DE LA DÉCLARATION

JUDICIAIRE D’ABANDON

Une fois la déclaration judiciaire d’abandon prononcée, celle-ci va produire différents effets

suivant plusieurs étapes.

Au moment même du jugement, la mesure prévue à l’article 350 du Code civil va entraîner

une délégation de l’autorité parentale. Lorsque la délégation est opérée au profit de l’Aide

sociale à l’enfance, l’enfant sera admis comme pupille de l’Etat. Il s’agit d’une situation, en

principe, provisoire qui offre à l’enfant une perspective d’avenir (Titre I).

En réalité, l’enfant a besoin d’une situation définitive afin d’acquérir une stabilité. Pourtant,

couper les liens entre l’enfant et ses parents est délicat ce qui peut amener à réfléchir à une

restitution de l’enfant à ses parents biologiques. Cependant, la mesure reste centrée sur

l’enfant ce qui peut justifier de lui offrir une nouvelle famille par la voie de l’adoption. Ces

deux hypothèses doivent s’inscrire dans la durée afin de consacrer l’avenir de

l’enfant (Titre II).

Titre I : Une perspective d’avenir pour l’enfant

Lors du jugement en déclaration judiciaire d’abandon, le magistrat va également déléguer

« les droits d’autorité parentale sur l’enfant à la personne, physique ou morale, qui a recueilli

l’enfant ». Cette délégation au bénéfice du tiers recueillant lui permettra de s’occuper au

mieux de l’enfant dans l’intérêt de celui-ci (Chapitre 1).

Lorsque c’est le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, cela va avoir pour

effet d’attribuer un nouveau statut juridique à l’enfant qui deviendra pupille de l’Etat au titre

64

de l’article L. 224-4, 6° du Code de l’action sociale et des familles. Le statut juridique de

pupille de l’Etat conférera à l’enfant un certain nombre d’avantages (Chapitre 2).

Chapitre 1 : La délégation de l’autorité parentale

Selon l’article 350, alinéa 5 du Code civil, lorsque le juge prononce l’abandon de l’enfant, il

délègue, par la même décision, les droits d’autorité parentale sur l’enfant à celui qui l’a

recueilli. L’article 1162 du nouveau Code de procédure civile ajoute que : « s’il y a lieu, le

tribunal statue, en la même forme et par le même jugement sur la délégation de l’autorité

parentale ». Cette insistance se justifie par le fait que celui qui a pris en charge l’enfant doit

pouvoir s’en occuper au mieux de son intérêt. Un certain nombre de droits (Section I) mais

aussi de devoirs vont donc peser sur le délégataire (Section II).

Section I : Les droits du délégataireLa loi attribue par le biais de la délégation un certain nombre de droits au délégataire. Des

prérogatives lui sont conférées comme lors de n’importe quelle délégation (§1). Il faut y

ajouter une prérogative exceptionnelle qui y est le droit de consentir à l’adoption de

l’enfant (§2).

§1. Une délégation de prérogatives

Le jugement prononçant la déclaration judiciaire d’abandon délègue l’autorité parentale au

délégataire. Cette mesure est prévue depuis la réforme de l’article 350 du Code civil de

1976337. Elle est postérieure au texte338 qui organise les délégations volontaire et forcée mais

n’a pas été touchée par la réforme de ces cas de délégations de droit commun intervenue en

2002339.

(simplification), préc. note 10. 338 Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale, JO 5 juin 1970, p. 5227.339 Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, préc. note 133.

65

En outre, le délégataire est obligatoirement, depuis la loi de 1993340, la personne, physique ou

morale, qui a recueilli l’enfant. Cela permet une certaine continuité et évite à l’enfant un

nouveau trouble dû à la séparation.

Dans certaines situations, le recueillant peut déjà détenir l’exercice de l’autorité parentale par

l’effet d’un jugement antérieur en vertu de l’article 377 ou 377-1 du Code civil.

Dans le cas contraire, la délégation de l’autorité parentale peut être l’objectif de celui qui

dépose une requête en déclaration d’abandon341. Cela lui permettra d’assurer au mieux la

protection de l’enfant342 puisque les prérogatives de l’autorité parentale sont nécessaires pour

assurer correctement l’épanouissement de l’enfant recueilli343. Il s’agit de lui conférer les

droits qui permettent d’élever au mieux l’enfant dans l’attente de son adoption344.

De plus, lors d’une telle délégation, il y aura un transfert total des prérogatives parentales345.

En effet, il ne serait pas logique d’admettre une délégation partielle comme ce peut être la

solution lors d’une délégation de droit commun. Cela marque un net recul de la place des

parents. Toutefois, cela se justifie puisqu’il ne serait pas opportun de laisser aux parents

l’exercice de certaines prérogatives alors que les magistrats viennent de déclarer qu’ils

s’étaient désintéressés manifestement de leur enfant de façon volontaire et durable346.

Ainsi le délégataire disposera, selon l’article 371-1 du Code civil, d’un ensemble de droits et

de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa

moralité et pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa

personne.

Le délégataire disposera de prérogatives courantes telles que le droit de garde, le droit de

surveillance et d’éducation. Ces attributs comprennent également des prérogatives

340 Loi n° 93-22 du 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits

de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, préc. note 10. 341 LHERBIER (B.), op. cit. note 217, p. 268.342 AUTEM (D.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° la délégation de l’autorité parentale,

Paris : Lamy, 2002, étude 456-33.343 LHERBIER (B.), op. cit. note 217, p. 268.344 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 371 à 387, V° autorité parentale, la délégation, op. cit. note 112, p.

11, n° 43.345 LHERBIER (B.), op. cit. note 217, p. 268.346 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 371 à 387, V° autorité parentale, la délégation, op. cit. note 112, p.

24, n° 128.66

exceptionnelles comme le droit de consentir au mariage du mineur ou de demander son

émancipation347.

Le délégataire va également décider seul des soins à donner à l’enfant348. Ainsi, il pourra

donner son consentement à une intervention chirurgicale ou à une interruption volontaire de

grossesse349. Toutefois, depuis la loi du 4 juillet 2001350, en cas de refus des parents ou si la

mineure souhaite garder le secret, l’intervention volontaire de grossesse peut être pratiquée

dès lors que la mineure est accompagnée d’une personne majeure de son choix.

La délégation emporte également le bénéfice de l’administration légale351.

Cependant, lors d’une délégation de l’autorité parentale, les liens qui unissent l’enfant à ses

parents n’ont pas encore totalement disparu, notamment du fait d’une possible restitution de

l’enfant à ses parents par le sang. Or, le législateur favorise le maintien des relations

familiales. On pourrait donc admettre que les parents biologiques de l’enfant conservent un

droit de surveillance mais également un droit de visite et d’hébergement352. Depuis la loi du

30 décembre 1996353, le juge peut également organiser un droit de visite en faveur des frères et

sœurs de l’enfant354. En vertu de l’article 371-4 du Code civil, l’enfant a également le droit

d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, sauf motifs graves.

C’est le délégataire qui va fixer les modalités du droit de visite, à défaut la fixation de ce droit

prendra une nature contentieuse.

En revanche, les autres membres de la famille ne disposent pas d’un tel droit, le choix est

laissé à la discrétion du délégataire.

Lors d’une délégation de l’article 350 du Code civil, la place des parents est donc réduite mais

existante. Toutefois, contrairement à la délégation de droit commun, il faut admettre que le

droit de consentir à l’adoption de l’enfant sera également délégué.

347 AUTEM (D.), op. cit. note 342, étude 456-63.348 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 371 à 387, V° autorité parentale, la délégation, op. cit. note 112, p.

20, n° 104.349 AUTEM (D.), op. cit. note 342, étude 456-63.350 Loi n° 2001-588 du 4 juill. 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la

contraception, JO 7 juill. 2001, p. 10823.351 AUTEM (D.), op. cit. note 342, étude 456-71.352 Id., étude 456-65.353 Loi n° 96-1238 du 30 déc. 1996 relative au maintien des liens entre frères et sœurs, JO 1er janv.

1997, p. 21.354 Art. 371-5 C. civ.

67

§2. Une délégation du consentement à l’adoption

Selon l’article 377-3 du Code civil : « Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est

jamais délégué ». Toutefois, cet article est placé dans la section du Code civil relative à la

délégation de droit commun, c’est-à-dire les cas de délégation volontaire ou forcée, dans le

chapitre du Code civil sur l’autorité parentale.

Or, concernant l’article 350, alinéa 5 du Code civil, il s’agit d’une délégation indirecte placée

dans le chapitre relatif à l’adoption.

Une controverse s’est donc élevée en doctrine pour savoir s’il fallait requérir le consentement

des parents à l’adoption de l’enfant déclaré judiciairement abandonné.

Une première tendance a été d’estimer que l’on ne pouvait pas se passer du consentement

parental à l’adoption. Pourtant, si l’enfant a été déclaré abandonné c’est dans le but de passer

outre le consentement des parents à l’adoption. Ses parents sont incapables d’y consentir355.

Le recours à l’article 348-2 du Code civil aurait alors pu être une solution. Selon ce texte,

lorsque les parents sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs

droits d’autorité parentale, c’est le conseil de famille de droit commun356 qui donne son

consentement à l’adoption de l’enfant.

En réalité, le problème n’est posé que pour les enfants confiés à un particulier ou à un

établissement puisque les enfants pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance

bénéficient d’un statut particulier ; le consentement à l’adoption est alors donné par le conseil

de famille des pupilles de l’Etat357.

Ainsi, dans un jugement du Tribunal de grande instance de Lille de 1976358, il a été décidé

« qu’une décision en déclaration d’abandon ne peut être considérée comme équivalent à un

consentement à l’adoption puisque, lorsqu’elle est rendue, le juge ignore en principe si

l’enfant sera adopté ; il est donc nécessaire de recueillir le consentement du conseil de famille

à l’adoption de l’enfant déclaré abandonné, étant observé que le droit de consentir à l’adoption

n’est jamais délégué » 359.

355 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, n° 1649, p. 612.356 Art. 407 C. civ.357 Art. 349 C. civ.358 TGI Lille, 26 nov. 1976, D. 1978, jurispr., p. 499, note PATUREAU (Y.) ; RD sanit. soc. 1978, p.

560, n° 3, note RAYNAUD (P.).359 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, éd. 2001/2002, op. cit. note 45, n° 1649, p.612.

68

La doctrine a contesté cette solution. En effet, l’enfant est adoptable dès que le jugement en

déclaration judiciaire d’abandon a acquis force de chose jugée ce qui correspond au moment

du placement de l’enfant. Par conséquent, aucun consentement ne sera alors requis, ni celui

des parents, ni celui du conseil de famille (hormis le cas des pupilles de l’Etat).

Le fait que l’article 377-3 du Code civil ne permette pas la délégation du droit de consentir à

l’adoption ne s’applique qu’aux situations prévues à cette section. Il ne concerne pas non plus

le retrait d’autorité parentale prévu à la section suivante et s’applique encore moins à la

déclaration judiciaire d’abandon360. La loi a voulu subordonner l’adoption soit au

consentement des parents ou du conseil de famille, soit à la constatation judiciaire de

l’abandon. Cette solution est plus conforme à l’esprit de l’article 350 du Code civil et

correspond à l’idée que les enfants déclarés judiciairement abandonnés constituent, au titre de

l’article 347, 3° du Code civil une catégorie autonome d’enfants adoptables361.

Les parents biologiques de l’enfant perdent donc tous leurs droits sur celui-ci362.

Outre un certain nombre de prérogatives, il existe également des devoirs qui vont peser sur le

délégataire.

Section II : Les devoirs du délégataireLe délégataire est tenu d’un certain nombre d’obligations envers l’enfant afin d’assurer son

épanouissement (§1). Par ailleurs, sa responsabilité pourra être engagée (§2).

§1. Une délégation d’obligations

Le délégataire est tenu des mêmes devoirs que les parents ce qui inclut par exemple le devoir

de lui donner une éducation par le biais de la scolarisation.

Toutefois, la délégation de l’autorité parentale n’a aucun effet en elle-même sur le lien de

filiation, les parents sont donc tenus de l’obligation d’entretien envers leur enfant pendant la

période où le délégataire en a la charge. Ainsi, le délégataire n’est pas tenu des frais

d’entretien de l’enfant363.

Cependant, l’article 377-2, alinéa 2 du Code civil fait référence au « remboursement » des

parents s’ils ne sont pas indigents et prête donc à croire que, pendant la durée de la délégation,

360 CRÔNE (R.), REVILLARD (M.) et GELOT (B.), op. cit. note 294, n° 69, p. 54.361 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, n° 1649, p. 612.362 MECARY (C.), op. cit. note 155, p. 52.363 VERDIER (P.), L’adoption aujourd’hui, op. cit. note 104, p. 72.

69

c’est le délégataire qui a la charge des frais d’entretien de l’enfant, le remboursement ayant

lieu ultérieurement, lors de la restitution de l’enfant à ses parents d’origine le cas échéant.

Par principe, les parents restent tenus des frais et non le délégataire. Mais celui-ci doit faire

face aux besoins matériels de l’enfant sans attendre que ses parents aient rempli leurs

obligations pécuniaires, il apparaît donc comme le débiteur subsidiaire de l’enfant.

L’obligation d’entretien prend la forme d’une pension alimentaire versée à la personne à

laquelle l’enfant est confié. Néanmoins, le service de l’aide sociale à l’enfance peut

éventuellement prendre en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant même lorsque

l’autorité parentale a été déléguée à un particulier ou à un établissement364.

Lorsque les parents contribuent même de façon symbolique à l’entretien de leur enfant, les

prestations seront versées sous déduction de leur participation365.

Par ailleurs, le délégataire qui prend en charge de façon effective et permanente l’enfant peut

percevoir le versement des allocations familiales366.

Le délégataire a également un devoir moral concernant la situation d’origine de l’enfant. Il

devra l’informer de son ancienne situation en évitant de blâmer ses parents par le sang et de

les faire apparaître comme de mauvais parents, notamment puisqu’une restitution de l’enfant à

ses parents biologiques est envisageable367.

Lorsque le délégataire ne remplit pas correctement ses fonctions ou ne souhaite plus assumer

la charge de l’enfant, il est possible de transférer la délégation de l’autorité parentale à un

nouveau délégataire368.

Les devoirs qui pèsent sur le délégataire contiennent également la responsabilité de l’enfant.

§2. Une délégation de responsabilités

La personne, physique ou morale, qui a pris en charge l’enfant sera responsable de celui-ci.

364 AUTEM (D.), op. cit. note 342, étude 456-77.365 Ibid.366 Ibid.367 ALLAER (C.), op. cit. note 42, n° 18.368 BOULANGER (F.), Enjeux et défis de l’adoption : étude comparative et internationale, op. cit. note

24, n° 63, p. 82.70

Sa responsabilité pourra être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil qui

dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par

la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il s’agit d’une responsabilité pour faute dont la victime doit apporter la preuve.

En revanche, la responsabilité du délégataire ne peut être retenue en vertu de l’article 1384,

alinéa 4 du Code civil relatif à la responsabilité des parents envers leur enfant.

La Cour de cassation a toujours considéré ce texte comme d’interprétation stricte369.

Une autre solution est concevable : celle d’appliquer l’article 1384, alinéa 1 du Code civil.

Selon ce texte : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son

propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,

ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Cette responsabilité du fait d’autrui est fondée sur la garde, c’est-à-dire la charge d’organiser

et de contrôler le mode de vie de l’auteur des faits dommageables370. Toutefois, cette dernière

solution est incertaine car, contrairement à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui

l’a admis, la deuxième chambre civile semble plus réticente à admettre la responsabilité des

particuliers sur ce fondement371.

Parallèlement à la responsabilité civile, il existe une responsabilité administrative du

délégataire lorsque l’autorité parentale est déléguée au service de l’aide sociale à l’enfance. La

victime du dommage devra demander réparation devant les juridictions administratives.

Il s’agit en principe d’une responsabilité pour faute présumée372.

Toutefois, le Conseil d’Etat dans un arrêt de 2005 a admis la responsabilité sans faute de

l’Etat pour les dommages causés à des tiers dans une affaire où le mineur était confié à l’Aide

sociale à l’enfance au titre d’une mesure d’assistance éducative. Cette solution pourrait être

retenue lorsque le mineur est confié à l’Aide sociale à l’enfance par délégation de l’autorité

parentale373.

La délégation cessera au moment du prononcé de l’adoption ou de la restitution de l’enfant à

ses parents. Si le délégataire était une personne physique et qu’elle décide d’adopter l’enfant,

369 AUTEM (D.), op. cit. note 342, étude 456-75.370 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 371 à 387, V° autorité parentale, la délégation, op. cit. note 112, p.

20, n° 107.371 AUTEM (D.), op. cit. note 342, étude 456-75.372 Ibid.373 Ibid.

71

il n’y aura pas de transfert de délégation mais les liens entre l’enfant et le délégataire seront

transformés. Lorsque l’adoption n’est pas réalisée à la majorité de l’enfant, la délégation

prendra fin automatiquement374.

L’enfant, au centre de la mesure de déclaration judiciaire d’abandon, peut faire l’objet d’une

étape supplémentaire. En effet, si la délégation est opérée au profit du service de l’aide sociale

à l’enfance, son statut juridique sera transformé.

Chapitre 2 : L’enfant pupille de l’Etat

La déclaration judiciaire d’abandon va avoir pour conséquence de modifier le statut juridique

de l’enfant puisqu’il deviendra un pupille de l’Etat en vertu de l’article L. 224-4, 6° du Code

de l’action sociale et des familles dès lors que son délégataire est le service de l’aide sociale à

l’enfance. L’enfant bénéficiera d’un nouveau statut juridique (Section I) ce qui permettra de

constituer un projet d’adoption (Section II).

Section I : Le nouveau statut juridique de l’enfantLorsque le mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, il sera admis

automatiquement comme pupille de l’Etat (§1). Ce statut lui permettra de bénéficier d’une

tutelle administrative (§2).

§1. Une admission automatique

La plupart des enfants déclarés judiciairement abandonnés sont confiés au service de l’aide

sociale à l’enfance et admis en qualité de pupille de l’Etat. Environ 70 % des enfants déclarés

judiciairement abandonnés deviennent des pupilles de l’Etat375.

Dès lors que l’autorité parentale est déléguée au service de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant

sera admis comme pupille de l’Etat à titre provisoire.

C’est au vu du certificat de non-appel des parents ou du certificat de non-pourvoi en cassation

le cas échéant376, que l’enfant pourra devenir pupille de l’Etat à titre définitif et pourra être

placé en vue de son adoption377.374 VOISIN (V.), op. cit. note 83, p. 134, n° 228.375 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, p. 611, n° 1649.376 Cf. annexe 4.377 GARÉ (T.), op. cit. note 47, p. 10.

72

Son admission est constatée par un arrêté du Président du Conseil Général.

Deux recours sont concevables contre cet arrêté définitif d’admission.

Le premier est un recours pour excès de pouvoir formé devant les juridictions administratives

par toutes les personnes qui y ont intérêt. Ce recours concerne la légalité de l’acte et est

soumis à un délai de deux mois à compter de l’arrêté du Président du Conseil Général.

Le second recours concerne la légalité de l’acte administratif mais aussi l’opportunité d’une

décision rendant l’enfant adoptable. Il s’agit d’un recours porté devant le Tribunal de grande

instance et qui doit être formé dans les trente jours suivant l’arrêté d’admission de l’enfant en

qualité de pupille de l’Etat378.

Toutefois, les personnes qui peuvent former un tel recours sont limitées puisque selon l’article

L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles, les parents de l’enfant déclaré

judiciairement abandonné ne sont pas admis à former un tel recours.

Seuls les alliés de l’enfant ou encore toute personne justifiant d’un lien avec l’enfant,

notamment pour avoir assuré sa garde, de fait ou de droit, et qui demandent en assumer la

charge sont autorisés à contester l’arrêté d’admission devant le Tribunal de grande instance379.

Le juge peut alors confier la garde de l’enfant au demandeur si cela correspond à l’intérêt du

mineur. Le demandeur bénéficiera alors d’une délégation de l’autorité parentale.

Dans l’hypothèse où le juge rejette la demande, un droit de visite dans des conditions

déterminées peut être autorisé par le juge en faveur du demandeur si, là encore, cette mesure

répond à l’intérêt de l’enfant380. Ce droit de visite pourra par exemple être autorisé au profit

des grands-parents de l’enfant.

Cette possibilité de recours contre l’arrêté d’admission du mineur en tant que pupille de l’Etat

est originale car il s’agit d’un acte administratif qui est porté devant une juridiction civile381.

Cependant, lorsqu’il s’agit de contester une décision refusant d’octroyer à l’enfant le bénéfice

de la qualité de pupille de l’Etat, le recours relève des juridictions administratives382.

Une fois que l’enfant est devenu un pupille de l’Etat, une forme particulière de tutelle sera

organisée.

378 TON NU LAN (A.), « Le délai de recours contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de

pupille de l’Etat », RJPF 2004, 2/10, p. 6.379 GARÉ (T.), op. cit. note 47, p. 10.380 Ibid.381 ENSMIHEN (E.), op. cit. note 138, p. 23.382 Bordeaux, 17 nov. 1997, Dr. famille 1998, comm. 84, p. 15, note MURAT (P.).

73

§2. Une tutelle administrative

Le statut de pupille de l’Etat implique une tutelle particulière qui est administrative et

simplifiée. Elle ne comporte ni juge des tutelles, ni subrogé-tuteur. Cette tutelle n’est pas

intégrée dans le Code civil et trouve son origine dans la loi sur les enfants assistés de 1904383.

Cette tutelle est mise en place dès l’admission du pupille, même provisoire.

Le préfet est désigné en tant que tuteur du pupille, le Président du Conseil Général en est le

gardien384. Le préfet délègue sa fonction au Directeur départemental de l’action sanitaire et

sociale385. Il assure la représentation de l’enfant et défend ses intérêts386. Il fixera les

conditions d’éducation de chaque mineur, déterminera les relations familiales, donnera son

accord sur les lieux et modes de placement de l’enfant, définira un projet d’adoption,

nommera un conseil de famille et y participera387.

En effet, le préfet est assisté du conseil de famille des pupilles de l’Etat.

Il peut y avoir plusieurs conseils de famille par département puisque chaque conseil de famille

ne peut avoir en charge que cinquante pupilles. Ce conseil de famille comprend des

représentants du Conseil Général, des membres d’association à caractère familial,

d’association d’assistantes maternelles, d’association d’entraide de pupilles ou d’anciens

pupilles de l’Etat et des personnes qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la

protection de l’enfance et de la famille388.

La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le conseil de famille désignera

son président389.

Le problème est que les membres du conseil de famille sont soit désignés par le préfet, soit

par le Conseil Général sur proposition de son Président, lui-même responsable de l’Aide

sociale à l’enfance. La prépondérance de ces deux protecteurs de l’enfant éclipse totalement

383 GEFFROY (C.), « La tutelle des pupilles de l’Etat. Propos critiques et propositions pour l’avenir »,

JCP éd. G 1999. I. 142, n° 1.384 Art. L. 224-1 CASF.385 LAPEYRE (E.), op. cit. note 87, p. 122.386 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 23, n° 90.387 ROSENCZVEIG (J.-P.), loc. cit. note 99.388 Art. L. 224-2 CASF.389 RAYMOND (G.), Droits de l’enfance et de l’adolescence, Pratique Professionnelle, 4ème éd., Paris :

Litec, 2003, p. 259, n° 527.74

celle du juge ce qui peut s’avérer regrettable390. En effet, les dossiers des pupilles sont en

général d’une grande complexité, il n’est donc pas judicieux d’exclure totalement les

magistrats du conseil de famille. On pourrait donc imaginer que le juge des tutelles devienne

un membre de droit de ce conseil391.

Le conseil de famille est chargé d’examiner la situation du pupille de l’Etat dans les deux

mois de son admission définitive même si l’arrêté du Président du Conseil Général fait l’objet

d’un recours. A l’issue du recours, le conseil de famille devra procéder à un nouvel examen

du dossier de l’enfant dans les deux mois suivant la décision définitive392.

Puis, la situation de chaque pupille de l’Etat sera étudiée tous les ans. Par ailleurs, l’assistante

maternelle ou la personne à qui l’enfant est confié ou celle chez qui l’enfant est placé en vue

de son adoption sera entendue au moins une fois par an par les membres du conseil de famille

ainsi qu’à chaque fois qu’une nouvelle décision doit être prise par rapport à l’enfant393.

Dans le département du Nord, les pupilles de l’Etat sont majoritairement représentés par les

enfants déclarés judiciairement abandonnés. Au 31 décembre 2005, sur les 180 pupilles de

l’Etat, 62 étaient des pupilles de l’Etat admis en vertu de l’article L. 224-4, 6° du Code de

l’action sociale et des familles394. La mesure de l’article 350 du Code civil étant une procédure

longue, les enfants sont souvent plus âgés que d’autres pupilles de l’Etat et donc moins

facilement adoptables.

Le conseil de famille sera compétent pour consentir au mariage du pupille, demander son

émancipation ou encore consentir à son adoption. Lorsque le conseil de famille refuse de

consentir à l’adoption d’un pupille, ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal

de grande instance395. Si le tribunal estime que ce refus était abusif, il peut prononcer

l’adoption de l’enfant396.

390 GEFFROY (C.), op. cit. note 383, n° 9.391 Id., n° 29.392 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 24, n° 95.393 RAYMOND (G.), op. cit. note 389, p. 259, n° 528.394 Cf. annexe 7.395 Cass. 1ère civ., 8 nov. 2005, RJPF 2006, 2/45, p. 26, note GARÉ (T.) ; RTD civ. 2006, chron. 4, p.

88, obs. HAUSER (J.).396 Rennes, 16 mars 1993, D. 1995, jurispr., p. 113, note GEFFROY (C.).

75

Par ailleurs, l’article L. 224-9 du Code de l’action sociale et des familles prévoit la gestion

des biens du mineur397. Ainsi, l’argent qui appartient au pupille est confié au trésorier-payeur

général. Les revenus des biens et capitaux du pupille sont perçus au profit du Département

jusqu’à sa majorité, à titre d’indemnité d’entretien et dans la limite des prestations qui lui sont

allouées. Au moment de la reddition des comptes, le tuteur, de sa propre initiative ou à la

demande du conseil de famille, peut proposer avec l’accord du conseil, au Président du

Conseil Général, toute remise jugée équitable à cet égard398.

Les pupilles de l’Etat ne sont pas redevables de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs

ascendants399.

Si le pupille décède, il est organisé une récupération des biens du pupille dans la limite de

l’actif net de la succession au profit du Département. Ses héritiers, autres que les frères et

sœurs élevés par le service de l’aide sociale à l’enfance, et les parents pour lesquels il existe

un régime spécifique400 devront rembourser au Département les sommes exposées pour

l’entretien du pupille401.

Lorsque la succession est vacante, les biens du pupille seront recueillis par le Département

afin d’octroyer des dons ou des prêts aux anciens pupilles402.

La tutelle du mineur déclaré abandonné est donc exercée par le préfet et le conseil de famille

des pupilles de l’Etat. Le service de l’aide sociale à l’enfance ne joue aucun rôle direct dans le

processus d’adoption de l’enfant et se voit uniquement confier la garde de l’enfant, garde qui

peut elle-même être confiée à un tiers403.

Pourtant, en pratique, l’Aide sociale à l’enfance se comporte comme le feraient de vrais

parents. Ainsi, ce service va prendre des photos de l’enfant, notera dans un album ses goûts,

les traitements médicaux suivis, la relation entretenue avec son référent, les traces de ses

origines afin d’offrir un véritable passé à l’enfant avant son adoption404.

La tutelle du mineur déclaré abandonné prendra fin, à défaut d’adoption, à sa majorité.

397 LHERBIER (B.), op. cit. note 217, p. 268.398 RAYMOND (G.), op. cit. note 389, p. 259, n° 529.399 GOUTTENOIRE (A.), « La loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance ou la

"politique des petits pas"», Dr. famille 2004, chron. 7, p. 9.400 Art. L. 224-10 CASF.401 RAYMOND (G.), op. cit. note 389, n° 529, p. 260.402 CRÔNE (R.), REVILLARD (M.) et GELOT (B.), op. cit. note 294, p. 46, n° 61.403 LAPEYRE (E.), op. cit. note 87, p. 122.404 Id., p. 128.

76

Afin d’éviter que l’enfant ne vive sans parents suite à son abandon, tout est mis en œuvre pour

permettre son adoption.

Section II : Le projet d’adoption de l’enfantL’enfant déclaré abandonné et devenu pupille de l’Etat va faire l’objet d’un projet d’adoption

afin de favoriser son devenir. Ce projet sera soumis à des délais (§1) mais établi en fonction

des besoins du mineur (§2).

§1. Un projet soumis à délai

La situation de l’enfant abandonné a pu durer un long moment. En effet, les différentes étapes

telles que la constatation du désintérêt, le dépôt de la requête, le prononcé du jugement et

éventuellement les voies de recours, puis l’admission du pupille avec là encore un possible

recours ont pour conséquence que l’enfant proposé à l’adoption sera souvent âgé ce qui ne

facilite pas les possibilités d’adoption.

C’est pourquoi le projet d’adoption doit être envisagé rapidement. A cette fin, l’article L. 225-

1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que : « les enfants pupilles de l’Etat

doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais ».

Ainsi à la fin de l’année 2003, sur les 2282 pupilles de l’Etat, seuls 1009 étaient placés en vue

de leur adoption. Or, s’ils n’ont pas été placés dans les premiers mois suivant l’acquisition du

statut de pupille, les enfants ont peu de chances de l’être par la suite : 78 % des placements

ont lieu dans les six premiers mois et 95 % dans les deux ans.

De plus, les enfants placés dans une famille d’accueil en vue de leur adoption sont très

jeunes : 2 ans et 10 mois en moyenne405.

Les dossiers pour lesquels aucun projet d’adoption n’est formé plus de six mois après leur

admission sont communiqués au Ministre chargé de la famille406.

A défaut de projet d’adoption, le tuteur est tenu d’expliquer son choix. Celui-ci pourra être

confirmé ou remis en cause par le conseil de famille lors de l’examen annuel de la situation de

405 HALIFAX (J.) et VILLENEUVE-GOKALP (C.), « L’adoption en France : qui sont les adoptés, qui sont les

adoptants ? », Population et sociétés n° 417, nov. 2005, Bulletin mensuel d’information de l’institut national

d’études démographiques (INED).406 LAPEYRE (E.), op. cit. note 87, p. 128.

77

l’enfant. En l’absence de projet d’adoption, l’abandon ne sera pas annulé contrairement au

droit anglais407.

Les motifs principaux de l’absence de projet d’adoption sont dans l’ordre d’importance : l’état

de santé ou le handicap, la bonne insertion dans la famille d’accueil, l’existence d’une fratrie,

l’âge, le maintien des liens avec la famille par le sang408.

Par ailleurs, afin d’aider l’enfant déclaré abandonné admis comme pupille de l’Etat à

bénéficier d’un projet d’adoption, l’Etat est intervenu.

Ainsi, un arrêté en date du 22 juin 2003409 a créé un traitement automatisé d’informations

indirectement nominatives, le système d’information pour les pupilles de l’Etat afin d’aider à

la recherche d’adoptants pour des pupilles pour lesquels aucun projet d’adoption n’est formé

ou susceptible de l’être plus de six mois après leur admission410.

Il est donc nécessaire de réaliser un projet d’adoption aussi vite que possible mais celui-ci

devra également correspondre à la personnalité du mineur et répondre à ses besoins.

§2. Un projet personnalisé

L’objectif de la déclaration judiciaire d’abandon est de stabiliser la situation de l’enfant

abandonné. Toutefois, il ne s’agit pas d’offrir à l’enfant n’importe quelle famille adoptive

pour atteindre absolument l’objectif poursuivi. C’est pourquoi le projet d’adoption doit être

parfaitement en adéquation avec la personnalité du mineur.

Chaque pupille de l’Etat fait donc l’objet d’un rapport de suivi. Le conseil de famille

détermine chaque année un projet d’adoption pour l’année en fonction de ce rapport et afin de

tenir compte des évolutions du mineur411.

Par ailleurs, c’est au tuteur, en accord avec le conseil de famille, que revient le choix de la

forme de l’adoption, simple ou plénière, ainsi que le choix des adoptants. C’est le conseil de

407 VOISIN (V.), op. cit. note 83, p. 135, n° 231.

408 POUSSON-PETIT (J.), « Les ambitions de la loi du 5 juillet 1996 : l’adoption facilitée », in DEKEUWER-DÉFOSSEZ (F.), Les filiations par greffe : adoption et procréation médicalement assistée, actes des journéesd’études des 5 et 6 décembre 1996 organisées par le Laboratoire d’études et de recherches appliquées au droitprivé de l’Université de Lille 2, Paris : LGDJ, 1997, p. 129.409 Arrêté du 22 juin 2003 relatif au système d’information pour l’aide à l’adoption de pupilles de

l’Etat, JO 18 juill. 2003, p. 12163.410 ROSENCZVEIG (J.-P.), loc. cit. note 99.411 LAPEYRE (E.), op. cit. note 87, p. 128.

78

famille qui donne son consentement à l’adoption du pupille412. Toutefois, la loi permet au

mineur doué de discernement d’être entendu par le tuteur et le conseil de famille

préalablement au choix des adoptants, notamment lorsque c’est la personne qui a déjà en

charge le mineur qui désire l’adopter413.

Lorsque la situation personnelle d’un pupille le justifie, le tuteur, autorisé par le conseil de

famille peut définir des conditions particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux

futurs adoptants. Ces derniers seront avisés de celles-ci et devront les accepter414.

En outre, le tuteur fixe toujours avec l’accord du conseil de famille, les informations relatives

à la situation du pupille de l’Etat qui seront communiquées aux futurs adoptants : état de

santé, fratrie, circonstances de l’abandon, …415.

La délégation de l’autorité parentale, qu’elle soit ou non accompagnée de l’admission de

l’enfant en tant que pupille de l’Etat, est en principe provisoire. Il s’agit d’un préalable

nécessaire avant d’offrir à l’enfant un nouvel avenir.

Titre II : Une consolidation de l’avenir de

l’enfant

La déclaration judiciaire d’abandon a pour objectif de permettre à l’enfant de sortir de son

instabilité. Elle doit donc lui assurer un avenir définitif.

Toutefois, la rupture du lien de filiation n’est pas un acte anodin et il est parfois souhaitable de

restituer l’enfant à sa famille biologique. L’enfant est alors rendu à ses parents par le

sang (Chapitre 1).

Dans d’autres situations, la déclaration judiciaire d’adoption permettra d’offrir à l’enfant une

nouvelle vie, son avenir sera consolidé par une adoption (Chapitre 2).

412 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 25, n° 97.413 Art. L. 225-1 CASF.414 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 26, n° 99.415 Ibid.

79

Chapitre 1 : L’enfant restitué à ses parents

biologiques

Malgré l’abandon de fait de l’enfant dont les parents ont pu faire preuve, il convient de leur

laisser dans certains cas une nouvelle chance. Cependant, la restitution de l’enfant à ses

parents par le sang ne doit pas pouvoir intervenir à tout moment et doit respecter la future

famille adoptive de l’enfant. Il s’agit de trouver un équilibre entre les droits de la famille par

le sang et ceux de la famille adoptive (Section I). Par ailleurs, cette restitution doit également

prendre en compte l’équilibre de l’enfant ; il s’agit d’une restitution réfléchie (Section II).

Section I : Le respect d’un équilibre entre les

famillesLa restitution de l’enfant à ses parents est désormais envisageable (§1). Toutefois, elle doit

être limitée dans le temps afin de ne pas léser la future famille adoptive qui offre une situation

stable à l’enfant (§2).

§1. Une restitution autorisée

Lors de l’introduction de la déclaration judiciaire d’abandon par la loi de 1966416, la restitution

de l’enfant à ses parents biologiques, une fois la mesure prononcée, n’était pas envisagée.

Une fois que l’abandon était déclaré, la mesure devenait irrévocable. L’enfant grandissait

alors soit dans un service de l’aide sociale à l’enfance, soit s’il avait de la chance, bénéficiait

d’une adoption. Il n’était pas prévu que ses parents biologiques, repentis et conscients de leurs

erreurs, puissent le reprendre.

La réforme de 1976417 qui a retouché l’article 350 du Code civil ne permettait pas non plus

une restitution. La mesure est prévue comme une sanction pour les parents qui se sont

désintéressés de leur enfant trop longtemps.

La délégation de l’autorité parentale ne pouvait donc prendre fin que par le biais d’un

jugement d’adoption ou à la majorité de l’enfant.

416 Loi n° 66-500 du 11 juill. 1966 portant réforme de l’adoption, préc. note 10.417 Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption

(simplification), préc. note 10. 80

Pourtant, la délégation de droit commun418, volontaire ou forcée, est, quant à elle, prévue pour

être provisoire et permet la restitution de l’enfant à ses parents. Ainsi, selon l’article 377-2 du

Code civil, cette mesure pourra prendre fin dès lors que les parents justifient de circonstances

nouvelles.

Il en est de même pour le retrait de l’autorité parentale qui prévoit également la restitution de

l’enfant à ses parents biologiques si ceux-ci justifient de circonstances nouvelles et que la

demande est formée plus d’un an après que le jugement ait acquis l’autorité de la chose

jugée419.

Ces deux mesures de protection de l’enfance offrent donc aux parents une nouvelle chance de

s’occuper de leur enfant.

La mesure de l’article 350 du Code civil est située, quant à elle, dans le chapitre relatif à

l’adoption du Code civil, il s’agit de définir une catégorie d’enfants adoptables. Cependant, il

s’agit également d’une mesure de protection de l’enfance qui prend en considération le fait

que les parents biologiques sont censés être les mieux placés pour s’occuper de leur enfant.

C’est pourquoi la possibilité d’une restitution a été introduite par le décret du 12 mai 1981420.

En effet, l’article 1164 du nouveau Code de procédure civile prévoit que : « Les demandes en

restitution de l’enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre ».

Ainsi, la procédure de restitution est alignée sur la procédure de la déclaration judiciaire

d’abandon.

La requête en restitution de l’enfant est adressée au secrétariat-greffe du Tribunal de grande

instance ou au Procureur de la République, sans avoir besoin de recourir à un avocat.

Cette procédure, admise par les juges421, est originale car elle permet de revenir sur une chose

déjà jugée422. Néanmoins, elle permet d’envisager toutes les hypothèses, notamment celle de la

réapparition tardive de parents vainement recherchés423.

418 Art. 377 C. civ.419 Art. 381 C. civ.420 Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code

de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code, préc. note 95.421 Cass. 1ère civ., 2 juin 1987, Bull. civ. I, n° 176.

422 Congrès des notaires de France (91ème), Le droit et l’enfant, Tours, 21/24 mai 1995, Paris : Créditfoncier de France, 1995, p. 53 ; n° 53.423 FOURNIÉ (A.-M.), « La procédure de déclaration d’abandon exige-t-elle l’intervention de l’avocat en

première instance et de l’avoué en appel ?… », loc. cit. note 272.81

Toutefois, au même titre que la restitution de l’autorité parentale lors d’une mesure de retrait,

la restitution n’est permise que si l’enfant n’a pas été placé en vue d’une adoption.

§2. Une restitution limitée

La restitution de l’enfant à ses parents par le sang n’est permise que si l’enfant ne fait pas

l’objet d’un placement en vue de son adoption.

Cette limite permet de respecter les droits de la future famille adoptive de l’enfant mais

également d’éviter un nouveau trouble pour l’enfant.

Ce n’est pas l’article 350 du Code civil, ni l’article 1164 du nouveau Code de procédure civile

qui limite la restitution mais la combinaison des articles 351 et 352 du Code civil.

Ainsi, selon ces articles, le placement fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents

biologiques424.

L’article 351 du Code civil définit le placement comme : « la remise effective de l’enfant aux

futurs adoptants (…) d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire ».

Il s’agit d’enfants ayant intégré une famille titulaire d’un agrément pour l’adoption ou dont la

famille d’accueil a déposé une requête en adoption425. En effet, avant que le jugement

d’adoption plénière soit prononcé, le mineur doit avoir partagé le foyer de ses futurs parents

adoptifs pendant au moins six mois426.

Le placement ne doit pas être confondu avec la remise directe de l’enfant par les parents au

service de l’aide sociale à l’enfance ou au particulier avant le prononcé de la déclaration

judiciaire d’abandon427. Le placement ne découle pas d’une volonté expresse des parents mais

du statut de l’enfant428.

Par ailleurs, lors d’une mesure de déclaration judiciaire d’abandon, il est possible que le juge

prononce l’abandon vis-à-vis d’un seul des parents lorsque l’enfant n’a été reconnu que par ce

dernier.

424 Riom, 16 oct. 2001, Dr. famille 2002, comm. 99, p. 24, note MURAT (P.).425 HALIFAX (J.) et VILLENEUVE-GOKALP (C.), loc. cit. note 405.426 Ibid.427 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », op. cit. note

23, n° 58.

428 Rennes, 2 sept. 1996, Dr. famille 1997, comm. 174, p. 12, note MURAT (P.).

82

L’autre parent a toujours la possibilité de reconnaître son enfant dès lors qu’il n’a pas été

placé.

Le placement de l’enfant fait donc échec à toute restitution de l’enfant ainsi qu’à toute

déclaration de filiation ou reconnaissance429.

Il s’agit de la même situation que lorsque la demande de restitution de l’enfant est formée par

les parents biologiques d’un enfant ayant laissé le délai de deux mois de rétractation s’écouler

après avoir consenti à l’adoption de leur enfant430.

En revanche, le placement de l’enfant ne peut pas être un moyen pour le service de l’aide

sociale à l’enfance d’empêcher la restitution de l’enfant à ses parents biologiques puisque

lorsqu’une requête en restitution est déposée, le placement de l’enfant ne peut avoir lieu avant

que le Tribunal de grande instance statue sur cette demande431.

La restitution de l’enfant doit également respecter son équilibre.

Section II : Le respect de l’équilibre de l’enfantMême si l’enfant n’est pas placé en vue de son adoption, la restitution peut ne pas être

souhaitée. En effet, celle-ci doit également correspondre à l’intérêt de l’enfant (§1).

Par ailleurs, lorsque la restitution est ordonnée, elle ne doit pas intervenir de façon brutale, il

est donc envisageable qu’elle s’accompagne d’autres mesures (§2).

§1. Une restitution dans l’ intérêt de l’enfant

Il serait déplacé de penser que, dès lors que l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption,

il est dans son intérêt de le remettre à ses parents biologiques lorsqu’ils en font la demande. Il

ne faut pas oublier que l’enfant a été au moins pendant un an abandonné par ses parents.

L’enfant ne peut donc être restitué à ses parents ou à un membre de sa famille que s’il y va de

son intérêt432. Ce critère est toujours mis en avant par les juges433. Il prévaut sur l’intérêt de ses

parents biologiques. Ainsi, lorsque l’enfant est dans une famille d’accueil de manière stable et

429 Cass. 1ère civ., 2 juin 1987, préc. note 421.430 Art. 348-3, al. 3 C. civ.431 Art. 351, al. 3 C. civ.432 http://www.rosenczveig.com/technique/abandonne7.htm433 Cass. 1ère civ. 22 juill. 1986, Bull. civ. I, n° 218 ; Gaz. Pal. 1988, 1, jurispr., p. 5, note Massip (J.) ;

RTD civ. 1986, p. 730, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).83

même s’il n’y a aucun projet d’adoption, son intérêt peut être de rester dans cette famille afin

d’éviter un nouveau trouble affectif.

Cependant, l’objectif de la procédure d’adoption reste aussi l’intérêt de l’enfant. Or, si sa

famille d’origine se manifeste, il peut être fondamental pour lui de la retrouver. C’est

pourquoi l’intérêt de l’enfant doit également ne pas être confondu avec celui de la future

famille adoptive ou de la famille d’accueil.

Pour certains professionnels de l’enfance, un placement trop rapide mais contesté par

l’entourage serait de nature à perturber l’équilibre psychologique de l’enfant et son intégration

sociale.

Ils mettent en avant qu’il peut être plus judicieux de séparer l’enfant de sa famille d’accueil

que de lui apprendre plus tard que ses parents biologiques souhaitaient ardemment le

retrouver434. L’adoption ne doit donc pas non plus se faire dans la précipitation.

L’intérêt de l’enfant est donc difficile à cerner lors d’une demande en restitution par ses

parents d’origine. Il convient lors d’une telle demande de bien réfléchir. Par ailleurs, il est

souhaitable que la restitution soit accompagnée.

§2. Une restitution accompagnée

La restitution de l’enfant à sa famille biologique ne doit pas se faire dans la hâte.

Il s’agit d’une mesure qui doit être réfléchie et accompagnée.

La protection de l’enfance est centrée sur l’intervention en amont des difficultés afin d’aider

les familles en difficultés et d’éviter des mesures aussi radicales que celle de la déclaration

judiciaire d’abandon.

Toutefois, cette protection doit également intervenir après de telles mesures afin

d’accompagner les parents.

Or, un certain nombre de dispositifs originaux ont été créés ces dernières années à l’initiative

des départements comme l’accueil à la journée, l’accueil séquentiel de nuits ou de week-ends

qui permettent un retour progressif de l’enfant dans sa famille d’origine435. Par ailleurs, la

434 TON NU LAN (A.), « Le délai de recours contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de

pupille de l’Etat », op. cit. note 378, p. 10.435 TRÉMINTIN (J.), op. cit. note 218, p. 31.

84

famille d’origine de l’enfant peut bénéficier d’un accompagnement éducatif pour les débuts

d’accueil difficiles436.

Il serait donc souhaitable que ces mesures puissent être ordonnées par le juge lors du prononcé

de la restitution de l’enfant à ses parents.

Le problème est que ces pratiques innovantes, qui répondent avec souplesse à la complexité

des situations et qui ont fait preuve de leur performance, n’ont aucune valeur juridique437.

Il faut espérer que la révision du dispositif de protection de l’enfance sera l’occasion de

pérenniser de telles pratiques438.

La restitution mettra donc fin à la délégation de l’autorité parentale, les parents retrouveront

tous leurs droits sur l’enfant. Or, pendant la durée de la délégation, des liens étroits ont pu être

tissés entre le délégataire et l’enfant. Un droit de visite pourrait alors être envisagé au profit du

délégataire en cas de restitution de l’enfant à ses parents en vertu de l’article 371-4, alinéa 2

du Code civil. Mais le délégataire n’a pas une vocation naturelle à se voir accorder ce droit, sa

demande doit donc répondre à l’intérêt de l’enfant.

Lorsque cette demande de restitution de l’enfant, qui respecte tous les protagonistes de la

mesure de déclaration judiciaire d’abandon, intervient trop tard ou n’est pas souhaitée, il reste

à l’enfant la possibilité d’être adopté.

Chapitre 2 : L’enfant confié à ses parents adoptifs

Si l’enfant ne peut être restitué à sa famille biologique, il est de son intérêt d’être confié à une

nouvelle famille. Toutefois, le mode d’adoption (Section I) ainsi que l’adoptant possible

(Section II) diffèrent en fonction de l’enfant.

Section I : Le choix du mode d’adoptionDeux types d’adoption sont envisageables pour le mineur déclaré judiciairement abandonné.

L’adoption simple aura pour effet de juxtaposer un lien juridique au lien biologique (§1)

tandis que l’adoption plénière coupera définitivement les liens unissant l’enfant à ses parents

par le sang (§2).

436 Ibid.437 Ibid.438 PECRESSE (V.), Rapport au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur

le projet de loi (n° 3184) réformant la protection de l’enfance, loc. cit. note 219. 85

§1. Une continuation des liens biologiques

Lorsque le mineur bénéficie du statut juridique de pupille de l’Etat, le consentement à son

adoption est donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat439. Les organes de la tutelle

administrative préconisent le mode d’adoption souhaité pour le mineur440. Lorsque l’enfant

n’a pas la qualité de pupille de l’Etat, le consentement de ses parents à l’adoption n’est pas

requis441.

Toutefois, c’est le juge qui prononce l’adoption et qui indique dans les deux cas le mode

d’adoption choisi, c’est-à-dire l’adoption simple ou plénière442.

Le juge compétent pour prononcer l’adoption est le Tribunal de grande instance du lieu où

demeure le demandeur dès lors qu’il réside en France443.

Ainsi, l’adoption n’est possible qu’une fois la déclaration judiciaire d’abandon prononcée.

L’enfant déclaré abandonné au titre de l’article 350 du Code civil est simplement rendu

adoptable. L’adoption de cet enfant est une procédure autonome. Il se peut d’ailleurs que

l’enfant ne fasse jamais l’objet d’une adoption.

Le problème est que les juges ne souhaitent pas toujours couper les liens du sang entre

l’enfant et sa famille biologique et se montrent d’une grande prudence dans le maniement de

l’article 350 du Code civil. Or, plus le prononcé d’une telle mesure est retardé, plus les

chances pour l’enfant d’être adopté s’amenuisent.

C’est pourquoi si le juge qui prononce la déclaration d’abandon avait la possibilité de limiter

les effets de cette mesure à une adoption simple, il pourrait y avoir moins d’hésitations de la

part des magistrats444.

En effet, l’adoption simple n’a pas pour conséquence de faire disparaître les liens de filiation

préexistants mais de produire un cumul de filiations.

439 Art. 349 C. civ.440 Art. L. 225-1 CASF.441 BATTEUR (A.), op. cit. note 139, n° 816, p. 421.442 LE BOURSICOT (M.-C.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° La procédure de l’adoption,

Paris : Lamy, 2002, étude 430-60.443 Art. 1166 NCPC.444 MURAT (P.), note sous Cass. 1ère civ., 8 déc. 1998, Dr. famille 1999, comm. 14, p. 14.

86

Cette juxtaposition entraîne la méfiance des familles adoptives à l’égard de l’adoption simple.

L’adopté reste dans sa famille d’origine. Il bénéficie donc d’un double patronyme puisqu’il

conserve son nom d’origine et y ajoute celui de l’adoptant445.

L’adopté simple conserve tous ses droits dans sa famille d’origine446. Il a donc deux vocations

successorales447 et bénéficie d’une obligation d’entretien principale auprès de l’adoptant et

d’une obligation alimentaire subsidiaire auprès de sa famille d’origine448.

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge du mineur déclaré judiciairement

abandonné. Celle-ci peut également intervenir à sa majorité449. En revanche, dès lors que

l’enfant a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption450.

Le lien entre l’enfant et ses parents biologiques ne sera donc pas rompu. Toutefois, lorsqu’un

projet d’adoption simple est envisagé antérieurement à la déclaration judiciaire d’abandon,

celui-ci ne dispense pas du recours à l’article 350 du Code civil451. En effet, certains voient

dans ce mode d’adoption une alternative à la déclaration judiciaire d’abandon au même titre

que le parrainage de l’enfant452.

Par ailleurs, la révocation de l’adoption simple est prévue soit à l’initiative de l’adoptant si

l’enfant adopté a plus de quinze ans, soit par l’adopté lui-même à la demande de ses père et

mère biologiques ou du Ministère public453. Cependant, il faut pouvoir justifier de motifs

graves, lesquels sont appréciés strictement par les juridictions454.

L’adopté simple bénéficie de deux familles ce qui peut être moins traumatisant pour lui. Il

peut aussi être plus judicieux de couper totalement les liens avec sa famille d’origine.

445 VASSAUX (J.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° Les effets de l’adoption, Paris :

Lamy, 2002, étude 434-55.446 Art. 363 C. civ.447 VASSAUX (J.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° Les effets de l’adoption, op. cit. note

445, étude 434-60.448 NEIRINCK (C.), « Les filiations électives à l’épreuve du droit », JCP éd. G 1997. I. 4067, n° 20, p.

506.449 CARBONNIER (J.), op. cit. note 53, p. 375.450 Id., p. 365.451 Art. 361 C. civ.452 SALVAGE-GEREST (P.), « Genèse d’une quatrième réforme, ou l’introuvable article 350, alinéa 1 du

Code civil », op. cit. note 110, p. 351.453 Art. 370 C. civ.454 LE BOURSICOT (M.-C.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° La procédure de l’adoption,

op. cit. note 442, étude 430-75.87

§2. Une rupture des liens du sang

Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière a pour effet de rompre totalement et

définitivement les liens du sang entre l’enfant et ses parents. Il y a une substitution de la

filiation de l’enfant, seule demeure la parenté élective455.

Préalablement à ce type d’adoption, comme tous les autres enfants adoptables, le mineur

déclaré judiciairement abandonné devra être placé pendant six mois dans sa future famille

adoptive. C’est au terme de cette période que la procédure d’adoption peut être engagée456. Ce

placement fait l’objet d’un suivi par les services de l’aide sociale à l’enfance, lorsque l’enfant

a la qualité de pupille de l’Etat, au titre de sa mission générale de surveillance des enfants qui

lui sont confiés457. Des enquêtes sont notamment effectuées jusqu’au moment du prononcé de

l’adoption afin que cette mesure réponde au mieux à l’intérêt de l’enfant. Si l’enfant a plus de

treize ans, il doit également, comme lors d’une adoption simple, consentir de façon

personnelle à son adoption.

Une fois le jugement d’adoption prononcé, l’enfant bénéficiera des mêmes droits et sera

redevable des mêmes obligations qu’un enfant biologique au sein de sa nouvelle famille458.

L’adopté ne portera que le patronyme de sa famille adoptive et les droits et obligations

réciproques avec sa famille d’origine disparaîtront459. L’adoption produira ses effets à compter

du jour du dépôt de la requête460.

Contrairement aux autres pupilles de l’Etat de l’article L. 224-4 du Code de l’action sociale et

des familles, notamment ceux dont la mère a accouché sous X ou ceux qui ont été remis à

l’Aide sociale à l’enfance par leurs parents sous réserve du secret de certaines informations461,

la question de l’accès aux origines personnelles de l’enfant ne va pas se poser462.

455 NEIRINCK (C.), « Les filiations électives à l’épreuve du droit », op. cit. note 448, p. 504, n° 15.456 Art. 353 C. civ.457 LAPEYRE (E.), op. cit. note 87, p. 129.458 Art. 358 C. civ.459 VASSAUX (J.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° Les effets de l’adoption, op. cit. note

445, étude 434-15.460 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », op. cit. note

23, n° 64.461 RUBELLIN-DEVICHI (J.), « Droits de la mère et droits de l’enfant : Réflexions sur les formes de

l’abandon », RTD civ. 1991, p. 695.462 NEIRINCK (C.),« La loi relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat :

la découverte de la face cachée de la lune ? », RD sanit. soc. 2002, p. 189_ROUL (A.-F.), « Secret des88

En principe, la révocation de l’adoption plénière n’est pas permise463. Toutefois, s’il est

justifié de motifs graves, appréciés souverainement par les juges464, l’adoption simple d’un

enfant ayant bénéficié d’une adoption plénière est autorisée par l’article 360, alinéa 2 du Code

civil.

Ces motifs graves correspondent à des manquements des adoptants à leur mission par

transposition de l’abandon de l’article 350 du Code civil465.

Par ailleurs, dans certaines hypothèses, l’adoption plénière de l’enfant déclaré judiciairement

abandonné ne sera pas permise puisque la loi fixe une condition d’âge concernant l’enfant466.

En principe, l’enfant doit avoir moins de quinze ans. Par exception, il peut être adopté

pendant toute sa minorité et les deux années qui suivent lorsque, avant d’avoir atteint ses

quinze ans, il avait été accueilli par les futurs adoptants ou lorsqu’il avait dès quinze ans fait

l’objet d’une adoption simple. Le délai souvent jugé trop long de la mesure de l’article 350 du

Code civil peut donc empêcher l’adoption plénière de l’enfant.

Outre le choix de la forme de l’adoption peut se poser la question du choix de l’adoptant.

Section II : Le choix des adoptantsLes adoptants possibles sont de deux ordres : soit il s’agit de la famille nourrice de l’enfant si

celle-ci remplit les conditions nécessaires et qu’elle désire adopter l’enfant (§1), soit il s’agit

d’une famille étrangère à l’enfant mais qui remplit les conditions souhaitées (§2).

§1. Un adoptant familier

L’enfant déclaré judiciairement abandonné pourra être adopté par sa famille d’accueil.

Selon l’article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles, « les pupilles de l’Etat

peuvent être adoptés par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a

confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux

justifient cette mesure ». Au 1er janvier 1996, sur les 106 000 enfants à la charge de l’Aide

origines et accès aux archives », RD sanit. soc. 1996, p. 631_VERDIER (P.), « Après quels délais les dossiers

de pupilles de l’Etat peuvent-ils être librement consultés ? », RD sanit. soc. 1993, p. 346.463 Art. 359 C. civ.464 LE BIHAN-GUÉNOLÉ (M.), « La révocation de l’adoption », JCP éd. G 1991. I. 3539.465 VASSAUX (J.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° Les effets de l’adoption, op. cit. note

445, étude 434-45.466 Art. 345, al. 1 C. civ.

89

sociale à l’enfance, 54 000 étaient placés en famille d’accueil, les autres étant dans un des

établissements de l’Aide sociale à l’enfance467.

Ainsi la famille d’accueil de l’enfant ou l’assistante maternelle pourra demander à adopter

l’enfant. L’assistante maternelle est employée par le Département pour assurer à titre

permanent l’accueil et l’hébergement des enfants qui relèvent du service de l’aide sociale à

l’enfance468.

Dans cette hypothèse, l’agrément n’est pas exigé. Il ne s’agit pas d’un droit d’office à adopter

au profit de la famille d’accueil ou des assistantes maternelles, simplement elles sont déjà

agréées par ce service, après investigations, pour l’accueil d’enfants et n’ont donc pas à être

soumises à une nouvelle enquête afin d’apprécier leurs capacités éducatives469. Il faudra

simplement prouver que les liens affectifs qui se sont établis entre eux le justifient470.

Dans ce cas, si la personne ayant en charge l’enfant souhaite l’adopter, le conseil de famille

des pupilles de l’Etat ne peut examiner un autre projet d’adoption qu’après avoir statué sur

cette demande471. Cet examen prioritaire assure la stabilité dans la vie quotidienne de l’enfant

ainsi qu’une continuité. L’ancien article 63 du Code de l’action sociale et des familles

prévoyait un véritable droit de préemption au profit des familles d’accueil et des assistantes

maternelles, ce droit a été supprimé472.

Le conseil de famille des pupilles de l’Etat peut rejeter la demande formée par la famille

d’accueil de l’enfant. Il est alors possible à celle-ci d’exercer un recours devant les juridictions

civiles473. Le rejet par le conseil de famille de la demande est rare et la demande d’adoption

émanant de la famille d’accueil de l’enfant connaît souvent une heureuse évolution. Toutefois,

il ne faut pas oublier que c’est le juge qui décidera ou non de prononcer l’adoption.

467 VERDIER (P.), L’enfant en miettes : l’aide sociale à l’enfance, bilan et perspectives, 4ème éd.,

Montrouge : Dunod, 1997, p. 109.468 LHUILLIER (J.-M.), op. cit. note 117, p. 153, n° 176.469 LE BOURSICOT (M.-C.), Lamy : Droit des personnes et de la famille, V° La procédure de l’adoption,

op. cit. note 442, étude 430-5.470 RUBELLIN-DEVICHI (J.), Droit de la famille, op. cit. note 45, n° 1649, p. 612.471 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 25, n° 98.

472 POUSSON-PETIT (J.), op. cit. note 408, p. 132.473 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 25, n° 98.90

Les enfants déclarés judiciairement abandonnés ne sont pas toujours confiés à l’Aide sociale à

l’enfance. Il peut donc s’agir d’une famille d’accueil n’ayant aucun lien avec ce service. Dans

ce cas, le prononcé de l’abandon permettra à cette famille de déposer une requête en adoption

sans que l’enfant soit pupille de l’Etat et sans avoir besoin ni du consentement du conseil de

famille des pupilles de l’Etat, ni du consentement des parents biologiques de l’enfant. C’est le

juge qui vérifiera si cette demande est dans l’intérêt de l’enfant474.

L’adoption par la famille d’accueil satisfait au besoin de stabilité de l’enfant et évite une

nouvelle rupture. De plus, les familles d’accueil acceptent en général que l’enfant soit plus

âgé475. Cette adoption devrait donc être prioritaire.

Cependant, aucune disposition légale n’oblige le recueillant qui a obtenu un jugement

déclarant l’enfant abandonné et lui déléguant l’autorité parentale à adopter cet enfant.

Des raisons financières, l’opposition des enfants légitimes ou encore l’attente d’un

changement de comportement de l’enfant peuvent expliquer ce choix de ne pas adopter

l’enfant confié476. Des aides pécuniaires, notamment sous la forme d’allocations mensuelles,

pourraient favoriser l’adoption de l’enfant déclaré judiciairement abandonné par sa famille

d’accueil477.

Malgré l’absence de désir à adopter, certaines familles d’accueil ou assistantes maternelles,

exercent une sorte de chantage affectif vis-à-vis de l’enfant et l’empêchent de retrouver une

nouvelle famille. L’enfant subit de nouveaux troubles affectifs ce qui est regrettable.

Toutefois, dans certaines hypothèses, même en l’absence de tout projet d’adoption provenant

de sa famille d’accueil, lorsque le placement nourricier est solide, il peut être bénéfique à

l’enfant de le laisser au sein de cette famille478.

Lorsque l’adoption de l’enfant déclaré judiciairement abandonné par sa famille d’accueil n’est

pas souhaitée ou réalisable, l’enfant peut bénéficier d’une adoption par des personnes qui lui

sont étrangères.

474 Art. 353 C. civ.475 VERDIER (P.), L’adoption aujourd’hui, op. cit. note 104, p. 104.476 Id., p. 172.477 VERDIER (P.), L’enfant en miettes : l’aide sociale à l’enfance, bilan et perspectives, op. cit. note

467, p. 107.478 VERDIER (P.), L’adoption aujourd’hui, op. cit. note 104, p. 172.

91

§2. Un adoptant à découvrir

L’adoption de l’enfant déclaré judiciairement abandonné peut également être envisagée par

des personnes qui n’ont aucun lien antérieur avec l’enfant.

Toutefois, ces personnes désireuses d’adopter doivent répondre à certaines conditions liées à

l’âge, à leur statut familial, …479.

Elles doivent surtout être titulaires d’un agrément sollicité auprès du Président du Conseil

Général de leur département de résidence480.

La procédure en vue de l’obtention d’un agrément permet de vérifier avant de s’engager dans

le processus adoptif que le candidat offre de bonnes garanties d’accueil pour l’enfant tant au

plan familial, éducatif, psychologique que matériel481. La loi de 2005482 a uniformisé la

procédure d’agrément puisque auparavant cette procédure variait d’un département à l’autre

ce qui avait pour conséquence un traitement inégal des candidats à l’adoption. L’agrément est

délivré pour cinq ans mais devient caduc dès l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants483.

Lorsque l’enfant déclaré judiciairement abandonné a été admis en tant que pupille de l’Etat, le

responsable de l’aide sociale à l’enfance présente aux organes de la tutelle une liste de

personnes agréées et expose la situation de celles d’entre elles qu’il estime susceptibles

d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au pupille. Le tuteur et le conseil de

famille ne sont pas tenus par cette liste et peuvent demander la communication de tout autre

dossier484. L’enfant comme l’adoptant a une histoire et il faut trouver des personnalités en

harmonie485.

Le conseil de famille décidera des informations relatives à l’enfant qui seront communiquées

à la famille adoptive486.

La mise en relation entre la famille adoptive et l’enfant se fait de façon progressive, il ne faut

pas troubler l’enfant, surtout lorsque celui-ci est placé dans une famille d’accueil.

479 Art. 343, 343-1, 343-2 et 344 C. civ480 Art. L. 225-2 CASF.481 MONTOUX (D.), « L’adoption facilitée par la loi du 4 juillet 2005 », JCP éd. N 2005. I, p. 1309.482 Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 portant réforme de l’adoption, préc. note 19.483 MONTOUX (D.), loc. cit. note 481.484 NEIRINCK (C.), J.-Cl. Civil, art. 343 à 370-2, V° filiation adoptive, adoption plénière, op. cit. note

88, p. 25, n° 98.485 VERDIER (P.), L’adoption aujourd’hui, op. cit. note 104, p. 104.486 Id., p. 89.

92

Aussi, afin que l’enfant retrouve pour quelques heures son passé, le juge pourrait aménager

des retours au sein de la famille d’accueil après l’adoption487. Cela éviterait à l’enfant de se

sentir une nouvelle fois abandonné. Cependant, il y a souvent une volonté d’effacer le passé

de l’enfant, notamment pour éviter tout risque de contact, lors d’une adoption plénière, avec la

famille d’origine de l’enfant488.

L’adoption permet alors d’arriver au bout du processus de la déclaration judiciaire d’abandon

en offrant une nouvelle famille à l’enfant abandonné.

487 Id., p. 107.488 VERDIER (P.), L’enfant en miettes : l’aide sociale à l’enfance, bilan et perspectives, op. cit. note

467, p. 108.93

CONCLUSION

En définitive, la déclaration judiciaire d’abandon s’avère une mesure délicate qui doit prendre

en compte les intérêts de tous. Il s’agit de trouver un équilibre entre les droits de l’enfant, les

droits de la famille biologique et ceux de la potentielle famille adoptive tout au long de

l’application de la mesure, en partant des conditions de la mesure pour arriver à l’adoption de

l’enfant.

Cependant, quels que soient les aménagements et les simplifications apportés par le

législateur, quelle que soit l’attitude des juges et des services sociaux, il existera toujours des

situations où la mesure sera inadaptée à l’égard d’un enfant tiraillé entre ses parents

biologiques et ses parents adoptifs489.

Du fait de sa place dans le chapitre relatif à l’adoption du Code civil, la mesure est censée

ouvrir à l’enfant la perspective d’une nouvelle famille en le rendant adoptable. Ainsi,

« l’enfant qui bénéficie d’une adoption heureuse n’est plus un enfant abandonné »490.

Pourtant, il s’agit également d’une mesure qui doit protéger l’enfant. En effet, « on ne peut

tuer juridiquement des parents que s’ils sont morts affectivement pour l’enfant »491.

L’adoption ne doit donc pas être la solution à toutes les situations d’abandon.

Or, la déclaration judiciaire d’abandon ne bénéficie que d’une place réduite au sein du

dispositif de protection de l’enfance. Lors de l’application du texte de l’article 350 du Code

civil, l’enfant pourra subir un traumatisme lié à la déclaration judiciaire de son propre

abandon alors que ses parents seront rongés par la culpabilité. Avant d’être une mesure de

dépréciation des parents, la déclaration judiciaire d’abandon devrait donc être conçue comme

favorable à l’enfant492.

489 RUBELLIN-DEVICHI (J.), « La déclaration d’abandon de l’article 350 du Code civil », RTD civ. 1986,

p. 732.490 FOURNIÉ (A.-M.), « De l’abandon à l’adoption plénière : le contentieux de l’abandon », op. cit. note

23, n° 65.491 VERDIER (P.), L’enfant en miettes : l’aide sociale à l’enfance, bilan et perspectives, op. cit. note

467, p. 105.492 LHERBIER (B.), op. cit. note 217, p. 269.

94

Lors de la réforme de l’adoption en 2005493, le rapport établi par le groupe de travail

préconisait de permettre l’aménagement de passerelles entre les mesures ayant pour objet de

protéger l’enfant et de poursuivre la réflexion sur les critères d’évaluation de la mesure de

placement hors de la famille494. Pourtant, la révision du dispositif de protection de l’enfance

en discussion à l’Assemblée nationale ne fait pas de place à la déclaration judiciaire

d’abandon495.

Cela aurait pu être l’occasion de retoucher l’esprit du texte de l’article 350 du Code civil en se

référant simplement à un fait et non à des termes à connotation péjorative. Ainsi, il serait

bénéfique de réécrire l’article 350, alinéa 1 du Code civil en indiquant que « lorsque les

parents n’ont pas entretenu pendant un an avec leur enfant les relations nécessaires au

maintien des liens affectifs, le tribunal peut déléguer les droits d’autorité parentale » 496.

La déclaration judiciaire d’abandon pourrait ainsi retrouver sa place parmi les différentes

mesures de protection de l’enfance tout en restant une mesure permettant à l’enfant d’être

adopté.

493 Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 portant réforme de l’adoption, préc. note 19.494 LE BOURSICOT (M.-C.), « Une nouvelle loi pour réformer l’adoption », loc. cit. note 35.495 PECRESSE (V.), Rapport au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur

le projet de loi (n° 3184) réformant la protection de l’enfance, loc. cit. note 219. 496 VERDIER (P.), L’enfant en miettes : l’aide sociale à l’enfance, bilan et perspectives, op. cit. note

467, p. 104.95

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3. Cour de cassation

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Cass. ass. plén., 10 juin 1966 , D. 1966, jurispr., p. 604 ; JCP éd. G 1966. II. 14778 ; RTD civ. 1966,

p. 782, obs. NERSON (R.).

Cass. 1 ère civ., 3 fév. 1971 , D. 1971, jurispr., p. 627 ; JCP éd. G 1971. II. 16893, obs. RAYNAUD (P.).

Cass. 1 ère civ., 23 oct. 1973 , Bull. civ. I, n° 276 ; D. 1974, jurispr., p. 616, note RAYNAUD (P.) ; JCP éd.

G 1974. II. 17689 obs. DE LA MARNIÈRRE (E.-S.).

Cass. 1 ère civ., 23 oct. 1973 , Bull. civ. I, n° 277 ; D. 1974, jurispr., p. 135, note GAURY (C.) ; JCP éd. G

1974. II. 17689 obs. DE LA MARNIÈRRE (E.-S.).

Cass. 1 ère civ., 16 nov. 1976 , Bull. civ. I, n° 346 ; D. 1977, inf. rap. 72 ; JCP éd. G 1978. II. 18906, obs.

FURKEL (F.) ; RD sanit. soc. 1977, p. 291, note RAYNAUD (P.) ; RTD civ. 1977, p. 321, n° 5, obs.

RAYNAUD (P.) ; RTD civ. 1980, p. 109, obs. NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 1 er mars 1977 , JCP éd. G 1977. II. 18763, obs. FOURNIÉ (A.-M.) ; RTD civ. 1977, p. 321,

obs. RAYNAUD (P.).

Cass. 1 ère civ., 4 janv. 1978 , Bull. civ. I, n° 1.

Cass. 1 ère civ., 3 oct. 1978 , Bull. civ. I, nos 285 et 286 ; Defrénois 1979, art. 32023, p. 868, n° 25, obs.

SOULEAU (H.) ; RD sanit. soc. 1979, p. 279, n° 4, note R AYNAUD (P.) ; RTD civ. 1980, p. 104, obs. NERSON

(R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 3 oct. 1978 , Bull. civ. I, n° 287 ; D. 1979, inf. rap. 47 ; RTD civ. 1980, p. 106, obs.

NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).

10

Cass. 1 ère civ., 18 déc. 1978 , Bull. civ. I, n° 392.

Cass. 1 ère civ., 8 mai 1979 , Bull. civ. I, n° 133 ; JCP éd. N 1981. II, p. 208 ; RTD civ. 1980, p. 104, obs.

NERSON (R.) et RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 29 oct. 1979 , Bull. civ. I, n° 265 ; JCP éd. G 1980. II. 19366.

Cass. 1 ère civ., 28 mai 1980 , Bull. civ. I, n° 158.

Cass. 1 ère civ., 6 janv. 1981 , Bull. civ. I, n° 5 ; D. 1981, jurispr., p. 495, note RAYNAUD (P.) ; Gaz. Pal.

1981, 2, jurispr., p. 757, note MASSIP (J.).

Cass. 1 ère civ., 15 déc. 1981 , Bull. civ. I, n° 379 ; Defrénois 1982. art. 32967, p. 1562, n° 85, obs.

MASSIP (J.) ; Gaz. Pal. 1982, 2, jurispr., p. 598, note MASSIP (J.) ; RD sanit. soc. 1983, p. 161, note

RAYNAUD (P.) ; RTD civ. 1984, p. 298, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 12 fév. 1985 , Bull. civ. I, n° 56 ; D. 1985, inf. rap. 296 ; RTD civ. 1986, p. 730, obs.

RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 6 mars 1985 , Bull. civ. I, n° 88 ; D. 1986, jurispr., p. 193, note MASSIP (J.) ; Defrénois

1986, art. 33690, p. 328, n° 6, obs. M ASSIP (J.) ; RTD civ. 1986, p. 730, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 20 nov. 1985 , Bull. civ. I, n° 316 ; Gaz. Pal. 1986, 2, jurispr., p. 609, note MASSIP (J.) ;

RTD civ. 1986, p. 731, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 22 juill. 1986 , Bull. civ. I, n° 218 ; Gaz. Pal. 1988, 1, jurispr., p. 5, note MASSIP (J.) ;

RTD civ. 1986, p. 732, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 24 mars 1987 , Bull. civ. I, n° 107 ; JCP éd. G 1988. II. 21076, obs. SALVAGE-GEREST (P.)

; RTD civ. 1988, p. 708, obs. RUBELLIN-DEVICHI (J.).

Cass. 1 ère civ., 2 juin 1987 , Bull. civ. I, n° 176.

Cass. 1 ère civ., 7 juill. 1987 , D. 1987, inf. rap. 183.

Cass. 1 ère civ., 19 juill. 1989 , Defrénois 1989, art. 34625, p. 1344, n° 112, obs. M ASSIP (J.).

Cass. 1 ère civ., 15 nov. 1991 , JCP éd. G 1995. I. 3855, n° 8, obs. F AVIER (Y.).

Cass. 1 ère civ., 16 juill. 1992 , Bull. civ. I, n° 230 ; D. 1992, inf. rap. 235 ; Defrénois 1993, art. 35484, p.

297, n° 5, obs. M ASSIP (J.) ; JCP éd. G 1992. IV. 2674.

Cass. 1 ère civ., 12 juill. 1994 , Bull. civ. I, n° 245.

Cass. 1 ère civ., 15 nov. 1994 , Bull. civ. I, n° 329 ; Defrénois 1995, art. 36100, p. 728, n° 55, obs. M ASSIP

(J.) ; JCP éd. G 1995. IV. 111.

Cass. 1 ère civ., 17 déc. 1996 , Defrénois 1997, art. 36591, p. 727, n° 69, obs. M ASSIP (J.) ; Dr. famille

1997, comm. 156, p. 13, note MURAT (P.) ; Petites affiches 18 juin 1997, n° 73, p. 33, note M ASSIP (J.) ;

RD sanit. soc. 1997, p. 894, note MONÉGER (F.).

Cass. 1 ère civ., 2 déc. 1997 , Dr. famille 1998, comm. 21, p. 12, note MURAT (P.).

10

Cass. 1ère civ., 8 déc. 1998, Bull. civ. I, n° 347 ; Dr. famille 1999, comm. 14, p. 14, note MURAT (P.) ;

Petites affiches 14 juin 1999, n° 117, p. 22, note M ASSIP (J.) ; RJPF 1999, 2/37, p. 21, note VASSAUX (J.).

Cass. 1 ère civ., 12 oct. 1999 , Defrénois 2000, art. 37179, p. 662, n° 32, obs. M ASSIP (J.) ; Dr. famille

2000, comm. 3, p. 17, note MURAT (P.).

Cass. 1 ère civ., 28 nov. 2000 , Dr. famille 2001, comm. 56, p. 17, note MURAT (P.).

Cass. 1 ère civ., 6 mai 2003 , Defrénois 2003. art. 37840, jurisp. p. 1493, obs. MASSIP (J.) ; JCP éd. G

2004. I. 109, n° 3, obs. F AVIER (Y.) ; Petites affiches 10 fév. 2004, n° 29, p. 12, note M ASSIP (J.).

Cass. 1 ère civ., 8 nov. 2005 , RJPF 2006, 2/45, p. 26, note GARÉ (T.) ; RTD civ. 2006, chron. 4, p. 88,

obs. HAUSER (J.).

IX. Textes officiels

Loi du 24 juill. 1889 relative aux enfants maltraités ou moralement abandonnés, au placement des

mineurs et à l’action éducative en milieu ouvert, JO 25 juill. 1889, p. 3653.

Décret-loi du 29 juill. 1939 relatif à la famille et à la nationalité française, JO 30 juill. 1939, p. 9607.

Loi du 8 août 1941 relative à l’adoption et à la légitimation adoptive, JO 3 oct. 1941, p. 4259.

Ordonnance n° 58-1306 du 23 déc. 1958 portant modification du régime de l’adoption et de la

légitimation adoptive, JO 25 déc. 1958, p. 11806.

Loi n° 60-1370 du 21 déc. 1960 modifiant et complétant l’article 344 du Code civil relatif à l’adoption,

JO 22 déc. 1960, p. 11561.

Loi n° 63-215 du 1 er mars 1963 relative aux enfants maltraités ou moralement abandonnés, au

placement des mineurs, à l’action éducative en milieu ouvert, JO 2 mars 1963, p. 2091.

Loi n° 66-500 du 11 juill. 1966 portant réforme de l’adoption, JO 12 juill. 1966, p. 5956.

Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale, JO 5 juin 1970, p. 5227.

Loi n° 76-1179 du 22 déc. 1976 modifiant certaines dispositions concernant l’adoption (simplification),

JO 23 déc. 1976, p. 7364.

Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code de

procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code, JO 14 mai 1981, p. 1380.

Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services

chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au statut des pupilles de l’Etat, JO 7 juin 1984,

p. 1762.

Loi n° 86-17 du 6 janv. 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences

en matière d’aide sociale et de la santé, JO 8 janv. 1986, p. 372.

10

Loi n° 93-22 du 8 janv. 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de

l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, JO 9 janv. 1993, p. 495.

Loi n° 94-629 du 25 juill. 1994 relative à la famille, JO 26 juill. 1994, p. 10739.

Loi n° 96-604 du 5 juill. 1996 relative à l’adoption, JO 6 juill. 1996, p. 10208.

Loi n° 96-1238 du 30 déc. 1996 relative au maintien des liens entre frères et sœurs, JO

1er janv. 1997, p. 21.

Loi n° 98-657 du 29 juill. 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, JO 31 juill. 1998,

p. 11679.

Loi n° 2001-588 du 4 juill. 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception,

JO 7 juill. 2001, p. 10823.

Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, JO 5 mars 2002, p. 4159.

Arrêté du 22 juin 2003 relatif au système d’information pour l’aide à l’adoption de pupilles de l’Etat,

JO 18 juill. 2003, p. 12163.

Loi n° 2005-744 du 4 juill. 2005 portant réforme de l’adoption, JO 5 juill. 2005, p. 11072.

Ordonnance n° 2005-759 du 4 juill. 2005 portant réforme de la filiation, JO 6 juill. 2005, p. 11159.

X. Sites internet

http://www.dorigineinconnue.org/affiche.php?noenr=77

http://www.rosenczveig.com/technique/abandonne7.htm

10

ANNEXES

10

Annexe 1

Evolution du nombre d’enfants admis comme pupille de l’Etat de 1993 à 2001497

497 ROSENCZVEIG (J.-P.), loc. cit. note 99.10

Annexe 2:

Evolution du nombre de mineurs devenus pupilles de l’Etat sur déclaration judiciaire d’abandon de 1973 à

1995498

498 ROSENCZVEIG (J.-P.), op. cit. note 99, n° 3040, p. 666.10

Annexe 3

Evolution du nombre de prononcés de déclarations judiciaires d’abandon de 1970 à 1981499

499 VERDIER (P.), L’adoption aujourd’hui, loc. cit. note 104.11

Annexe 4:

Schéma procédural de dépôt d’une déclaration judiciaire d’abandon par les services départementaux du

Nord500

500 Source : Direction des Etudes et des Affaires Juridiques du Conseil Général du Nord.11

11

Annexe 5 :

Requête à fin de déclaration judiciaire d’abandon du 15 juillet 1999

11

11

11

11

11

11

11

Annexe 6

Jugement du Tribunal de grande instance de Lille, 3ème chambre civile, 16 mars 2001

12

12

12

12

Annexe 7

Tableau de la répartition des pupilles de l’Etat selon les conseils de famille et selon leur statut juridique au 31

décembre 2005501

501 Source : Unité Adoption et Droits de l’Enfant du Conseil Général du Nord.12

Table des matières

Sommaire.............................................................................................................2

Remerciements.....................................................................................................312

Liste des abréviations .........................................................................................4

Introduction.........................................................................................................7

Première Partie – La mise en œuvre équilibrée de la déclaration judiciaire

d’abandon .........................................................................................................26

Titre I – Une mesure conditionnée........................................................................................26Chapitre 1 : Les conditions relatives à l’enfant.................................................................27

Section I : Le recueil de l’enfant...................................................................................27§1. Un recueillant personne physique ou morale......................................................27§2. Un recueil volontaire ou forcé.............................................................................29

Section II : La nationalité de l’enfant............................................................................30§1. Une extension au profit des mineurs étrangers...................................................30§2. Une extension parfois contestable.......................................................................31

Chapitre 2 : Les conditions relatives aux parents..............................................................33Section I : L’exigence d’un désintérêt...........................................................................33

§1. Un désintérêt manifeste.......................................................................................33§2. Un désintérêt volontaire......................................................................................36

Section II : L’exigence d’une durée .............................................................................39§1. Un point de départ légal......................................................................................40§2. Un délai actuel continu.......................................................................................43

Titre II : Une mesure favorisée..............................................................................................44Chapitre 1 : L’incitation à la déclaration d’abandon au niveau procédural......................45

Section I : La fermeté de la procédure..........................................................................45§1. Un dépôt de requête obligatoire..........................................................................45§2. Un prononcé de la mesure obligatoire................................................................48

Section II : L’ouverture aux voies de recours...............................................................51§1. Une reproduction du droit commun....................................................................52§2. Un recours spécifique..........................................................................................54

Chapitre 2 : L’incidence minimale de la situation familiale.............................................56Section I : La détresse parentale....................................................................................56

§1. Une notion floue..................................................................................................56§2. Une notion supprimée.........................................................................................57

Section II : Le rôle de la famille biologique..................................................................59§1. Une intervention réduite......................................................................................59§2. Une intervention soumise à conditions...............................................................62

Deuxième Partie – Les effets progressifs de la déclaration judiciaire

d’abandon..........................................................................................................64

Titre I : Une perspective d’avenir pour l’enfant....................................................................64Chapitre 1 : La délégation de l’autorité parentale.............................................................65

Section I : Les droits du délégataire..............................................................................65§1. Une délégation de prérogatives...........................................................................65§2. Une délégation du consentement à l’adoption....................................................68

Section II : Les devoirs du délégataire..........................................................................69§1. Une délégation d’obligations..............................................................................69§2. Une délégation de responsabilités.......................................................................70

12

Chapitre 2 : L’enfant pupille de l’Etat..............................................................................72Section I : Le nouveau statut juridique de l’enfant.......................................................72

§1. Une admission automatique................................................................................72§2. Une tutelle administrative...................................................................................74

Section II : Le projet d’adoption de l’enfant.................................................................77§1. Un projet soumis à délai......................................................................................77§2. Un projet personnalisé........................................................................................78

Titre II : Une consolidation de l’avenir de l’enfant...............................................................79Chapitre 1 : L’enfant restitué à ses parents biologiques....................................................80

Section I : Le respect d’un équilibre entre les familles.................................................80§1. Une restitution autorisée.....................................................................................80§2. Une restitution limitée.........................................................................................82

Section II : Le respect de l’équilibre de l’enfant...........................................................83§1. Une restitution dans l’intérêt de l’enfant.............................................................83§2. Une restitution accompagnée..............................................................................84

Chapitre 2 : L’enfant confié à ses parents adoptifs...........................................................85Section I : Le choix du mode d’adoption......................................................................85

§1. Une continuation des liens biologiques..............................................................86§2. Une rupture des liens du sang.............................................................................88

Section II : Le choix des adoptants...............................................................................89§1. Un adoptant familier...........................................................................................89§2. Un adoptant à découvrir......................................................................................92

Conclusion..........................................................................................................94

Bibliographie......................................................................................................96

I. Ouvrages généraux.............................................................................................................96II. Ouvrages spéciaux............................................................................................................97III. Thèse et mémoires...........................................................................................................98IV. Rapports..........................................................................................................................98V. Colloque et congrès..........................................................................................................98VI. Articles ...........................................................................................................................99VII. Notes de jurisprudence................................................................................................101VIII. Jurisprudence..............................................................................................................102

1. Tribunal de première instance.....................................................................................1022. Cour administrative d’appel........................................................................................1023. Cour de cassation........................................................................................................103

IX. Textes officiels..............................................................................................................105X. Sites internet...................................................................................................................106

Annexes............................................................................................................107

Annexe 1.............................................................................................................................108Annexe 2:............................................................................................................................109Annexe 3.............................................................................................................................110Annexe 4:............................................................................................................................111Annexe 5 :...........................................................................................................................113Annexe 6.............................................................................................................................120Annexe 7.............................................................................................................................124

12