Les Associations Sans But Lucratif - Smart Be

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Ce document a été téléchargé depuis le site de SMartBe SMartBe – www.smartbe.be - [email protected] Les Associations Sans But Lucratif Table des matières Introduction........................................................................................................................ 2 Quand est-ce opportun de créer une ASBL ? ................................................................. 2 Il existe une alternative ! ................................................................................................... 3 Qu’est-ce qu’une ASBL ?.................................................................................................. 4 Comment créer une ASBL ? ........................................................................................... 13 Fiscalité des ASBL .......................................................................................................... 18

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Les Associations Sans But Lucratif

Table des matières

Introduction ........................................................................................................................ 2

Quand est-ce opportun de créer une ASBL ? ................................................................. 2

Il existe une alternative ! ................................................................................................... 3

Qu’est-ce qu’une ASBL ? .................................................................................................. 4

Comment créer une ASBL ? ........................................................................................... 13

Fiscalité des ASBL .......................................................................................................... 18

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Introduction Les ASBL sont régies par la loi du 27 juin 1921 (articles 1er à 26 septies). La loi a été modifiée par la loi du 2 mai 2002 intitulée «loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations» (parue au Moniteur Belge le 18 octobre 2002)

Quand est-ce opportun de créer une ASBL ? La forme juridique d’une ASBL offre de nombreux avantages ... et, revers de la médaille, quelques inconvénients :

Avantages o possibilité d’obtention de subsides

o gestion plus aisée de l’acquisition de matériel mis en commun

o gestion plus aisée de ses activités

o plus grande indépendance

Inconvénients o frais de comptabilité

o difficultés de gestion de la TVA (si on est assujetti)

o récupération de créances

Il est pour cela important d’évaluer et comparer au préalable les coûts et rentrées potentielles.

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Il existe une alternative ! Par exemple, si vous :

o êtes un jeune groupe qui a encore peu de concerts

o venez de décrocher votre premier subside mais n’êtes sûr de rien pour le futur...

o etc.

Dans ces cas, mieux vaut démarrer en utilisant une structure telle que les Activités de SMartBe.

Vous bénéficiez d’une asbl déjà constituée (Productions Associées) qui peut vous servir de "cocon de maturation" pour vos projets. Pour plus de renseignements sur les Activités.

Une fois que vous commencez à conclure fréquemment des contrats, pour des montants raisonnablement importants, que vous demandez des subsides à de nombreuses institutions, que vous désirez acheter beaucoup de matériel professionnel,... dès lors il est temps de réfléchir à la constitution de votre propre asbl.

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Qu’est-ce qu’une ASBL ?

Le principe d’absence de but de lucre La différence fondamentale entre une association sans but lucratif (ASBL) et une société commerciale est l'absence de recherche de lucre.

Une société commerciale a pour but principal de faire du profit et de contribuer à l'enrichissement de ses membres et associés, une ASBL a pour objectif de réaliser son objet social.

Une asbl peut-elle faire du profit ?

L'association sans but lucratif est sensée poursuivre un but désintéressé, c'est-à-dire ne pas chercher son propre enrichissement ou l'enrichissement de ses membres. Elle peut se livrer à des activités lucratives à condition que celles-ci ne soient pas prioritaires par rapport à son activité non lucrative et que les profits qui en résultent soient entièrement affectés à la réalisation du but désintéressé.

Le caractère non lucratif des buts de l'association détermine non seulement le régime légal applicable (loi sur les ASBL ou Code des sociétés) mais également le régime fiscal applicable (impôt des personnes morales ou impôt des sociétés).

L’exercice d’une activité commerciale est-il pour autant interdit dans une ASBL?

On considère en général qu’une ASBL peut avoir des activités commerciales pour autant qu’elle ait un but supérieur désintéressé et qu’elle ne poursuive pas un but de lucre, c’est-à-dire qu’elle n’ai pas l’intention de s’enrichir ou d’enrichir ses membres. Par contre, si l’ASBL se dote d’un objet social essentiellement commercial ou si elle exerce en pratique une activité commerciale dans un but d’enrichissement, elle pourra être re-qualifiée en société commerciale.

L’ASBL peut exercer des activités lucratives accessoires qui sont indispensables ou utiles pour permettre à l’ASBL de vivre. Elle peut par exemple percevoir des cotisations, organiser des expositions, des concerts, vendre des livres... Les rentrées générées par ces activités doivent être affectées à la réalisation de l’objet social et ne peuvent être distribuées aux membres comme de simples bénéfices.

Une ASBL peut-elle être déclarée en faillite ?

Une ASBL ne peut pas être déclarée en faillite (seuls les commerçants peuvent être déclarés en faillite).

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Que se passe-t-il si elle ne peut plus tenir ses engagements financiers ?

Les créanciers peuvent demander la dissolution de l’ASBL. Si l’actif ne suffit pas à satisfaire tous les créanciers, ils ne peuvent pas se retourner contre le patrimoine des membres et administrateurs. Ils doivent prendre ce qui reste et s’en contenter. Si les administrateurs ont commis des fautes de gestion susceptibles d’avoir provoqué la situation financière déplorable de l’ASBL, ils peuvent en être tenus pour personnellement responsables et les créanciers peuvent dès lors tenter de se retourner contre ces derniers.

Si l’ASBL a posé des actes qui n’étaient pas en accord avec son objet social (exemple, les actes commerciaux), un juge pourrait requalifier l’ASBL en société commerciale et la déclarer en faillite.

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Les autres types de structures associatives Il existe une série d’autres structures du monde associatif qui ne sont pas des asbl mais qui ont également pour but de rassembler des personnes autour d’un objectif et d’un projet commun.

AISBL (Articles 46 à 57 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, AISBL et fondations) Une AISBL est une association ouverte aux belges et aux étrangers, ayant son siège social en Belgique et poursuivant un but non lucratif d’utilité internationale. Il s'agit donc d'une association de droit belge. C'est son but à caractère international qui va la distinguer d'une "simple" ASBL.

La création d'une AISBL requiert plus de formalités que la création d'une ASBL puisque la Loi exige pour les AISBL un acte authentique. L’AISBL acquiert ensuite la personnalité juridique uniquement par arrêté royal (reconnaissance royale). Le dossier est conservé au Ministère de la Justice.

Fondation privée ou d’utilité publique (Articles 27 à 45 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, AISBL et fondations)

La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.

L’Asbl et la fondation sont des structures similaires, à quelques différences près dont notamment :

o La fondation ne comprends ni membres, ni associés.

o Une personne morale peut créer une fondation

o La fondation est constituée par acte authentique

o Concernant le remboursement des fonds au fondateur : le fondateur ou ses ayants-droits, peuvent dans certaines circonstances, récupérer tout ou partie de leur mise de fonds. Par exemple lorsque le but pour lequel la fondation a été créé est atteint.

o Il y a une distinction entre fondation d’utilité publique et fondation d’utilité privée

En ce qui concerne la fondation d’utilité publique, certaines conditions complémentaires doivent être remplies :

o la fondation doit être créée pour réaliser un but d’ordre philanthropique, scientifique, artistique, culturel...

o les statuts doivent être approuvés par le Ministre de la Justice qui doit également la reconnaître d’utilité publique

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o la personnalité juridique est acquise à la date de l’arrêté royal de reconnaissance d’utilité publique

o le dossier est conservé au Ministère de la Justice

Associations de fait

L’association de fait est un groupement fondé sur un contrat civil, régi par le droit commun des obligations et non par les dispositions de la loi sur les ASBL. Une telle association ne bénéficie pas de la personnalité juridique. Les éventuels engagements doivent être pris par les membres à titre personnel. Du point de vue juridique, une telle association n’a pas d’existence.

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La personnalité juridique L’ASBL est une entité qui acquiert la personnalité juridique à dater de la publication de ses statuts au Moniteur Belge (article 3 de la loi du 27 juin 1921). Elle a dès ce moment des droits et devoirs.

La personnalité juridique est acquise à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs et le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l’association conformément à l’art. 13, al 4 de la loi du 27 juin 1921, sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce et publiés au Moniteur Belge.

L’ASBL peut prendre des engagements avant l’acquisition de la personnalité juridique. Ceux qui prennent ces engagements en sont personnellement et solidairement responsables à moins que l’ASBL n’ait acquis la personnalité juridique dans les 2 ans de la naissance de l’engagement et qu’elle les ait repris dans les 6 mois de l’acquisition de la personnalité juridique. Ils seront alors supposés avoir été contractés par elle dès l’origine.

L’acquisition de la personnalité juridique permet notamment à l’ASBL d’avoir un patrimoine propre, d’acquérir des immeubles, de contracter, de prendre des engagements, de recevoir des libéralités, d’agir en justice pour défendre ses droits...

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Asbl et chômage

Principe : Pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, il faut, entre autres, avoir été involontairement privé de travail et de rémunération (articles 44 à 55 AR 25/11/91). Le chômeur doit également rester disponible sur le marché de l’emploi (articles 56 à 59 decies AR 25/11/91).

L’art. 45 de l’AR du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage stipule que n’est pas compatible avec la perception d’allocations de chômage :

o l’activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres ;

o l’activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu’à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel.

L’activité de gestion d’une ASBL, même à titre bénévole, est donc a priori incompatible avec la perception d’allocations de chômage.

Exception:

L’article 45 bis de l’A.R. du 25.11.1991 prévoit toutefois qu’un chômeur peut exercer une activité bénévole avec maintien des allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires bénévoles, à condition qu'il en fasse au préalable une déclaration écrite auprès du bureau du chômage. La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est signée par les deux parties. Ces dispositions légales prévoient que le directeur peut interdire le cumul lorsque :

o les avantages perçus par le bénévole ne peuvent être neutralisés.

o L’exercice du travail bénévole entrave de façon sensible la disponibilité du chômeur

o L’activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les caractéristiques d’une activité qui, dans la vie associative, est effectuée habituellement par des bénévoles.

Le directeur pour prendre sa décision tient compte de certains critères tels que :

o le but poursuivi par l’organisation qui doit être humanitaire, social, culturel ou sportif;

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o le travail effectué par le bénévole ;

o le public cible (à qui est destiné le service ou le produit) ;

o la contrepartie que doit payer le public cible ;

Remarque : Si vous avez fait une déclaration préalable complète (par recommandé) et que vous n’avez pas reçu de décision officiel dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la réception cette déclaration, l'exercice de l'activité non rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté.

Quid de l’artiste qui gère sa propre ASBL ? Principe : L’administrateur d’une ASBL qui a été créée en vue des activités artistiques n'a en principe pas droit aux allocations de chômage (Cfr. : Note Info Artiste – ONEM – 8/3/13). Exception : Si l’activité d’administrateur est de minime importance et se limite à la gestion administrative de sa propre activité artistique, il conservera en principe le bénéfice des allocations. Toutefois, les revenus éventuels provenant du mandat d’administrateur peuvent avoir une incidence sur le montant de l’allocation. Si l’activité d’administrateur n’est pas de minime importance (par exemple, il est administrateur d’une société qui gère les intérêts d’une compagnie artistique professionnelle), il perdra le droit aux allocations. Dans ce cas, il sera convoqué préalablement au bureau du chômage où il aura l’occasion d’exposer ses arguments. Petite précision : l’activité de gestion d’une ASBL consiste par exemple dans le fait de faire la comptabilité de l’ASBL, de rédiger des dossiers de subsides, de faire le secrétariat de l’ASBL (factures, tél...)...

Exercer une activité artistique en tant qu’employé rémunéré de l’ASBL (par exemple, via les contrats SMartBe), pour la réalisation de l’objet social, se distingue de cette activité de gestion qui, elle, peut être effectuée à titre purement bénévole.

Pour apprécier la notion de «minime importance», l’ONEm tient compte des éléments suivants :

o le principe que l’activité créatrice peut être exercée quel que soit le moment

o la gestion de cette activité artistique peut être considérée comme un complément nécessaire

o il faut éviter une inégalité de traitement par rapport à l’artiste qui exercerait la même activité comme indépendant

Si l’activité n’est pas considérée comme de minime importance, le droit aux allocations est refusé.

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Responsabilités des administrateurs Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l’assemblée générale (article 4 de la loi du 27 juin 1921) sont de la compétence du conseil d’administration. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d’administration. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées (article 13 de la loi du 27 juin 1921).

L’administrateur, dans l’exercice de ses fonctions, conclut en réalité un contrat de mandat avec l’ASBL.

A. La responsabilité vis-à-vis de l’ASBL dans le cadre de son mandat de gestion

La responsabilité de l’administrateur à l’égard de l’association est de nature contractuelle et se limite donc à l’exécution du mandat qui lui est confié et aux fautes commises dans sa gestion. Sa responsabilité peut par exemple être engagée s’il ne convoque pas l’assemblée générale dans les délais prescrits, s’il n’assiste pas, sans raison valable, au conseil d’administration...

L’administrateur a une obligation de moyen et non de résultat. Il doit mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour bien gérer l’asbl. La responsabilité de l’administrateur s’apprécie suivant les circonstances, l’administrateur devant agir comme une personne normalement diligente et consciencieuse. Le mandat d’un administrateur peut être gratuit ou rémunéré. Dans le second cas, une éventuelle faute sera jugée plus sévèrement.

La responsabilité des administrateurs est individuelle, et non solidaire. L’administrateur ne pourra être rendu responsable que des actes ou omissions qui lui sont personnellement imputables ; une condamnation solidaire ou in solidum peut toutefois se justifier en cas de faute commune ou de faute concurrente.

En engageant l’association, les administrateurs ne prennent néanmoins aucun engagement personnel dont l’exécution pourrait leur être réclamée ou être poursuivie contre leur patrimoine propre.

Les articles 14, 14bis et 15 de la loi du 27 juin 1921 prévoient à ce sujet que :

o l’association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. (art. 14)

o sans préjudice de l’art. 26septies, les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association (art. 14bis)

o les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association (art. 15)

Lors de l’assemblée générale annuelle, il est habituellement procédé à la décharge des administrateurs pour leur gestion lors de l’exercice écoulé. L’association ne pourra dès lors plus, par après, remettre en cause la responsabilité des administrateurs pour leurs fautes de gestion portant sur l’exercice en question. Cette décharge n’empêche

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néanmoins pas des tiers de mettre en cause la responsabilité des administrateurs pour des faits qui auraient été cachés à l’assemblée générale.

B. La responsabilité aquilienne (art. 1382 du code civil) vis-à-vis des tiers

L’administrateur est responsable vis-à-vis de l’ASBL en tant qu’organe de l’association et également vis-à-vis des tiers. L’art. 1382 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». L’administrateur peut donc être poursuivi par des tiers s’il leur cause préjudice en commettant une faute qu’une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances équivalentes ne commettrait pas. S’il prend par exemple des engagements au nom de l’asbl en sachant que l’association ne sera pas à même de les honorer.

En cas de dommage, le tiers a donc deux recours, l’un contre l’asbl (art. 14 de la loi du 27 juin 1921) et l’autre contre l’administrateur (art. 1382 du Code Civil).

Dans certains cas, les administrateurs peuvent être tenus responsables solidairement en cas de faute commune si chacun des administrateurs a contribué à la réalisation de la faute sans qu’on puisse déterminer la part de chacun.

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Comment créer une ASBL ?

Les formalités de publication Aucun délai n’est fixé par la loi mais l’asbl ne pourra fonctionner légalement et n’aura la personnalité juridique qu’à partir de la publication des statuts au Moniteur Belge.

Pour créer une ASBL, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Rédiger l'acte constitutif de l'ASBL par écrit, acte qui reprend les statuts de l'ASBL, l'identité et la signature des membres fondateurs.

2. Organiser l'assemblée générale constitutive entre membres fondateurs au cours de laquelle on approuve les statuts, on élit les administrateurs et on présente les projets de l'association.

3. Déposer, au greffe du Tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le siège social de l'association, les documents pour la constitution:

o deux exemplaires des statuts sur papier libre signés par tous les membres fondateurs;

o le Formulaire I – volets A, B et C o la preuve de paiement au Moniteur belge des frais de publication.

Les tarifs en vigueur sont disponibles sur le site du Moniteur Belge.

Il est également possible de déposer un acte constitutif d’une ASBL par voie électronique : www.e-greffe.be. Lorsqu’une des mentions de l’inscription au greffe ne correspond plus à la situation qu’elle doit décrire, l’association doit demander dans le mois de la modification une inscription modificative.

Cette modification se fait au moyen du formulaire Formulaire II.

Rédiger les statuts de l’ASBL

Les statuts doivent contenir certaines mentions obligatoires, énumérées à l’art. 2 de la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002.

Il est communément prévu dans les statuts que, outre les mentions obligatoires précitées, tout ce qui n’y est pas réglé, l’est par la loi.

Les statuts peuvent consister en un acte sous seing privé ou un acte authentique passé devant notaire (obligatoire en cas d’apport immobilier).

Les fondateurs peuvent aussi prévoir un règlement d’ordre intérieur, valable entre parties mais non opposable aux tiers s’il n’est pas publié au Moniteur Belge.

Prenez le temps de les rédiger convenablement, cela vous évitera des modifications coûteuses par la suite.

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Les statuts doivent contenir au moins les éléments suivants :

Les fondateurs : Il faut être 3 associés minimum, et l’identité de chacun doit être indiquée (nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance pour les personnes physiques - dénomination sociale, forme juridique siège social pour les personnes morales).

Le siège social : Le siège social est le lieu où est géré l’ASBL, il doit être situé en Belgique. Il faut mentionner l’arrondissement judiciaire dont il dépend. Il est possible d’avoir un siège d’activité à l’étranger. Le changement du siège social nécessite le respect de la procédure en matière de modification des statuts (art. 8 de la loi du 27 juin 1921).

La dénomination sociale : La dénomination sociale ne peut pas porter préjudice aux tiers. Il faut veiller à ne pas usurper le nom patronymique d’un particulier ou la dénomination d’une autre personne morale de manière à ne pas créer de confusion avec une autre association (vérification possible au Moniteur Belge : 02/552.22.11 ou sur le site www.moniteur.be). Le changement de dénomination sociale nécessite le respect de la procédure en matière de modification des statuts (art. 8 de la loi du 27 juin 1921).

L’objet social : Le ou les buts de l’ASBL doivent être précisément désignés. A nouveau, le changement d’objet social nécessite le respect de la procédure en matière de modification des statuts.

La durée : La durée, lorsqu’elle n’est pas illimitée, doit être prévue dans les statuts.

Les membres : L’adhésion des membres (personne physique ou morale) peut être soumise à des conditions (décision souveraine du conseil d’administration ou d’un organe compétent, conditions d’adhésion, conditions stipulées dans le règlement intérieur...) ou se faire sans condition, sur simple demande. Les statuts prévoient le montant maximum de cotisations ou de versements à effectuer par les membres s’il y a lieu. Il peut y avoir différentes sortes de membres : membres effectifs, adhérents, d’honneur... Tout membre est libre de se retirer à tout moment, moyennant certaines formalités à stipuler dans les statuts (lettre recommandée, délai...). Une clause d’exclusion peut être insérée, en cas d’infraction grave ou d’atteinte aux intérêts de l’asbl. Une fois démissionnaire ou exclu, l’associé perd tout droit sur l’avoir social.

L’assemblée générale : Elle se compose de tous les membres effectifs ou adhérents de l’ASBL. Les statuts doivent prévoir le mode de convocation et de délibération et les pouvoirs de l’assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des membres et des tiers. La loi fixe les compétences de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration : Il faut prévoir le mode de nomination et de cessation des activités des administrateurs et les pouvoirs du conseil d’administration ainsi que la nomination éventuelle d’un administrateur-délégué. Le conseil d’administration se compose de 3 personnes au moins. Si seules 3 personnes sont membres de l’association, le conseil d’administration peut n’être composé que de 2 personnes.

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Les comptes : Les statuts prévoient la date du premier exercice social et la date de début des exercices suivants. L’ASBL tient une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes. Si l’ASBL remplit simultanément certaines conditions de nombre de travailleurs engagés, de recettes et de bilans, elle devra tenir une comptabilité conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (voir la partie « comptabilité » sur page 20). Les comptes annuels ainsi que le « Procès-Verbal » de l’assemblée générale doivent être déposés chaque année au greffe du tribunal de Commerce. A noter qu’en l’absence de dépôt pour 3 exercices consécutifs, l’association peut être dissoute d’office ! Les statuts doivent prévoir le mode de nomination des commissaires aux comptes.

La dissolution : Les statuts fixent le mode de nomination du ou des liquidateurs éventuels ainsi que la destination du patrimoine en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une autre association ayant des objectifs similaires.

Autres formalités Actes et documents de l’asbl

Tous les actes, factures, annonces, publications... doivent mentionner la dénomination sociale de l’ASBL, la mention «association sans but lucratif» ou «asbl» et l’adresse du siège social. Toute personne qui intervient pour une association dans un document où l’une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l’association.

Ouverture d’un compte en banque

L’ouverture d’un compte au nom de l’ASBL nécessite la présence et la signature de tous les représentants / administrateurs qui pourront participer à la gestion de ce compte. Il s’agit en tous les cas de l’administrateur délégué et éventuellement d’autres administrateurs qui auront pouvoir de gestion du compte. Lors de l’ouverture, il faut aussi se munir des statuts de l’ASBL.

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Immatriculation à la TVA

Avant toute chose, il est utile de se renseigner auprès d’un conseiller compétent à la matière, les dispositions en matière de TVA étant particulièrement complexes. SMartBe est à votre disposition pour ce faire.

En quelques mots, qu’en est-il des ASBL qui ont des activités artistiques?

A. Assujettissement

Toute asbl, si elle effectue des opérations soumises à la TVA, doit s’immatriculer à la TVA. Les asbl qui effectuent uniquement des opérations exemptées de TVA peuvent ne pas s’assujettir (pour les cas d’exemption, voir ci-dessous). Les prestations artistiques et les prestations qui y sont accessoires, sont soumises à la TVA belge lorsqu’elles sont fournies dans le cadre d’un spectacle qui a lieu en Belgique. Le fait qu’une asbl ait ou non du bénéfice n’influence pas l’assujettissement éventuel à la TVA.

B. Franchise

Depuis le 1ier avril 2014, le régime de la franchise s’applique aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 15.000 euros. Il peuvent donc facturer sans TVA en n’ont pas l’obligation de rentrer des déclarations à la TVA. Elles ne pourront dès lors pas récupérer la TVA. Plus de détails. Ces petites entreprises peuvent avoir n’importe quelle forme juridique : personne physique, asbl, sprl,…

C. Exemptions Article 44 § 2 8° Code TVA

Les artistes exécutants, personnes physiques, seuls ou en groupe, et ceux exerçant leurs activités sous statut d’ASBL, qui effectuent des prestations pour des organisateurs de spectacle, peuvent facturer leurs prestations hors TVA.

L’article 44 §2 8° Code TVA stipule que «les prestations de services fournies (...) aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d’autres supports de son et aux réalisateurs de films et d’autres supports de l’image, par les acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes pour l’exécution d’œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales, ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique...»

A noter que certains artistes ne peuvent être considérées comme des artistes pour l'application de l'exemption notamment les personnes suivantes: « le décorateur, l'accessoiriste, le maquilleur, le coiffeur, le créateur de costumes, le perruquier, le machiniste, le souffleur, le cameraman, la script-girl, l'ingénieur du son, le sonorisateur, le monteur de films, le directeur de la production, le régisseur, et leurs collaborateurs (… ) ».

Article 44§2 9° Code TVA

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De même, une ASBL - belge ou étrangère - agréée (par les Communautés française, flamande ou la Région bruxelloise) qui exécute une représentation pour un autre organisateur établi en Belgique, peut être exemptée de TVA.

L’article 44 §2 9° Code TVA stipule que: « (…) l’organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d’expositions, de concerts (...) ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l’autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais (…). »

D. Immatriculation à la TVA Tous les autres doivent s’assujettir à la TVA, remplir des déclarations trimestrielles et verser la TVA au Trésor. Le formulaire de « déclaration de commencement d’activité » est à remplir par l’administrateur délégué de l’ASBL lorsqu’il faut assujettir l’ASBL. Le dépôt des documents en matière de TVA doit désormais s'effectuer de manière électronique. Cette modification porte uniquement sur le mode de dépôt de ces documents et ne change en rien leur contenu. Le dépôt se fait via l'application Intervat. L'identification se fait au moyen de la carte d'identité électronique ou au moyen d'un certificat digital.

Pour quelques informations plus précises sur les questions en matière de TVA applicable aux activités artistiques, voir l’article intéressant de K. Deboeck « Le statut social et fiscal des artistes dans le secteur musical ».

Immatriculation à l’ONSS, à l’ONAFTS, à l’ONVA et assurance accident du travail

Dans le cas où l’ASBL envisage d’employer des personnes sous contrat de travail, elle doit remplir toutes les obligations incombant à un employeur. Ces tâches peuvent être confiées à un secrétariat social, une agence d’intérim ou un intermédiaire tel que SMartBe. Une assurance spéciale pour les volontaires Depuis la nouvelle loi concernant le travail volontaire datant du début de l’année 2007, les organisations qui ont une personnalité juridique et qui emploient des volontaires doivent obligatoirement souscrire à une assurance de responsabilité civile extracontractuelle. Cette assurance couvre une faute causant un préjudice à des tiers (en ce compris les autres volontaires) suite à l’exécution du travail volontaire. Afin de mieux couvrir les volontaires, l’organisation peut contracter une assurance d’assistance judiciaire ou une assurance couvrant les accidents corporels.

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Fiscalité des ASBL

Impôt des personnes morales (IPM) ou Impôt des Sociétés (ISOC) ? Les ASBL qui n’exercent aucune activité commerciale sont soumises à l’impôt des personnes morales. Dans ce régime d’imposition, l’ASBL n’est pas imposée sur ses revenus. Elle est imposée distinctement selon le type de biens :

o biens immobiliers : voir impôts des revenus immobiliers (pour les personnes physiques) - règles générales

o biens mobiliers : précompte mobilier prélevé et libératoire.

Attention, elle peut être imposée à 300% sur :

o les rétributions, dividendes ou autres versés à des tiers dont l’identité n’est pas mentionnée

o les montants versés aux membres sans mention du destinataire et de la raison du versement

Les ASBL qui exercent des activités commerciales (accessoires) peuvent rester soumise à l’IPM à certaines conditions :

o les activités commerciales doivent être accessoires, et indispensables pour la réalisation de l’objet social (critères d’appréciation : nature de l’activité, nombres de personnes engagées dans ces activités, l’importance des moyens utilisés...)

o les activités ne doivent pas être menées selon des méthodes d’entreprise ou commerciales (pub, méthode de distribution...)

Les ASBL qui exercent des activités commerciales en dehors de ces limites sont en principe soumises à l’Impôt des Sociétés.

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Comptabilité La loi prévoit que les «petites» associations peuvent se contenter d’une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements de disponibilités en espèces et en comptes. Les «petites associations» sont toutes celles qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l’article 17 § 3 de la loi du 27 juin 1921.

Les associations visées par le §3 de l’art. 17 doivent tenir leur comptabilité et établir leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Il s’agit des associations qui, à la date de clôture de l’exercice social, excèdent les chiffres de deux au moins des trois critères suivants :

o 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’AR n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux

o 312.500,00€ pour le total des recettes, autres qu’exceptionnelles, hors TVA

o 1.249.500,00€ pour le total du bilan

En outre, conformément à l’article 17§5 de la loi du 27 juin 1921, les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés (inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’AR n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux) et exprimés en équivalents temps plein, dépasse 100 ; ou lorsque l’association dépasse à la clôture de l’exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

o 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’AR n° 5 du 23 octobre 1978 précité

o 7.300.000,00€ pour le total des recettes autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée

o 3.650.000,00€ pour le total du bilan

Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

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Contrôle comptable de l’ASBL Les ASBL sont, tout comme les sociétés et les personnes physiques, susceptibles de faire l’objet d’un contrôle fiscal, allant du contrôle effectif par l’AFER (Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus), à la simple «demande de renseignements», jusqu’à l’enquête de l’ISI (Inspection Spéciale des Impôts) ou d’un contrôle de TVA si l’ASBL est assujettie.

Types de contrôles :

o demande de renseignements : la « demande de renseignements » est un document officiel de l’administration par lequel cette dernière demande plus d’explications sur les flux monétaires de l’ASBL ;

o contrôle fiscal : l’administration contrôle la comptabilité de l’ASBL et peut pour ce faire demander toutes les preuves nécessaires à la vérification. Les dépenses qui ne sont pas justifiées par un document valable (factures, tickets de caisse, fiches fiscales...) sont taxés à 309 % !

o contrôle de TVA pour l’ASBL qui est assujettie.

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Libéralité à une ASBL Conformément à l’article 16 de la loi du 27 juin 1921, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association - à l'exception des dons manuels - doit être autorisée par le ministre de la Justice.

Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euro.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

L’autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l’association ne s’est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9 de la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, ou si elle n’a pas déposé au greffe du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières années.