Les Agents de Recouvrement Peuvent de Façon

download Les Agents de Recouvrement Peuvent de Façon

If you can't read please download the document

Transcript of Les Agents de Recouvrement Peuvent de Façon

Les agents de recouvrement peuvent de faon habituelle reprsenter leurs clients dans les procdures introduites par voie de requte.Il n'est certainement pas dans les intentions de la dmonstration de remettre en cause le monopole de l'avocat en matire judiciaire1, non pas tant pour en avoir t persuad en droit ou par l'actualit, mais pour en tre convaincu en quit et mieux en bon sens2. Il d'ailleurs notable que les difficults de l'impay telles qu'on les rencontre dans les entreprises, en tout tat de cause ne sont pas solubles par la seule action judiciaire3. S'il n'est plus douteux4 que l'entreprise du recouvrement "amiable" de crances pour compte d'autrui soit leve au rang des activits rglementes5, ce sur quoi surabondamment la doctrine s'accorde6, mais sans consensualisme quant la porte permissive ou restrictive du texte, il faut toutefois rappeler que le dispositif du dcret du 18 dcembre 1996 n'a pas cr pour autant une nouvelle profession7 rglemente8. Encore faut-il s'entendre sur les caractres et le domaine du recouvrement amiable et sur ceux du recouvrement prtendument judiciaire9. Bien que s'agissant en l'espce de remettre en cause les commentaires 10 qui ont pu tre inscris sous l'arrt de la Cour de cassation du 7 avril 199911, il ne semble pas pouvoir tre permis de contourner l'analyse des domaines respectifs du recouvrement amiable et du recouvrement judiciaire, lesquels ne sauraient tre suffisamment envisags comme l'a prconis un auteur12en dduisant que tout ce qui n'est pas soumis au rgime de l'un est du ressort de l'autre, tude ncessitant d'ailleurs une approche smantique des notions concernes. Pour les raisons indiques en prambule il ne sera pas dbattu de la pertinence de la solution donne par la Cour rgulatrice l'gard de la prsence dans les prtoires de mandataires non avocat, tant observ toutefois que la Cour en affirmant au terme de la dcision prcite que l'art 853 du NCPC n'autorise pas un mandataire non-avocat assumer titre habituel des missions "ad litem" raisonne partir d'un postulat. Il reste ncessaire de proposer la dfinition du recouvrement amiable (I) ce qui implique de traiter les confusions (A) et de faire uvre prospective (B) puis de vrifier que l'agent de recouvrement est habile se pourvoir s qualit de reprsentant13 "Ad Litem" par voie de requte (II) malgr les doutes doctrinaux (A) en raison du droit positif (B). I.) RECOUVREMENT AMIABLE ET RECOUVREMENT ("dit ") JUDICIAIRE Il reste notable concernant le recouvrement amiable de crances pour le compte d'autrui que le dcret rglemente une activit que par ailleurs aucune disposition normative ne dfinit, l'apprciation des1 Loi du 31 dcembre 1971 Art 1 al. 4. 2 "Le bon sens est la chose la mieux partage: car chacun pense en tre si bien pourvu, que ceux mme qui sont les plus difficiles contenter en tout autre chose n'ont point coutume d'en dsirer plus qu'ils n'en ont" (DESCARTES, Discours de la mthode.) 3 "Ne faut-il que dlibrer, la cour en conseillers foisonne, est-il besoin d'excuter, l'on ne recontre plus personne (J. DE LA FONTAINE) 4 En sens contraire, R. MARTIN,DEONTOLOGIE de l'AVOCAT. Ed. LITEC. 1999, page 46 n71 . 5 Art 32 de la loi du 9 Juillet 1991 et Dcret du 18 dcembre 1996. 6 A. CROSIO in Petites Affiches 1997 n16; DURAND-SMALLHOOVER, la Semaine Juridique(JCP) 1997, Ed. E, n36. 7 Rp. Min. JOAN du 27 nov. 1995 (p.5065) et JOAN du 19 fv. 1996 (p.943) 8 Voir en sens contraire, les Annonces de la Seine du 13 Fvrier 1997 l'article au titre malheureux de JM CONSULTANT: "Une nouvelle profession rglemente (sic): l'activit de recouvrement amiable 9 selon Mtre C. VINCENTI, le recouvrement de crances est une notion sans limite (Actes du colloque L'entreprise face l'impay aux ditions MONTCHRESTIEN) 10 Dalloz Affaires n163, p.868 11 Valrie Avena-Robardet in Dalloz affaires n 163 ss l'arrt Mollet c/ Odre des Avocats de Bourgoin Jallieu. 12 JC WOOG. In Le recouvreur et l'artichaut. Gaz. Pal. 1997.1.doctr. p.680 13 v les observations sans objet de V-A-R. in Dalloz affaires prcit propos de l'assistance en justice inexistante en matire de procdures sur requte, l'assistance s'analysant distinctement de la reprsentation et comme le conseil et la dfense, soit la prsence au ct du justiciable ou de son reprsentant (v; Y. LETRATRE in RJC n9309) devant le tribunal, ce qui s'agissant de procdure sur requte est exclu.

champs d'activits viss par le texte est dans ces conditions livre la doctrine aux commentaires parfois orients14. La jurisprudence est rare, et les difficults tranches concernent majoritairement des faits antrieurs au dcret et n'clairent souvent qu' l'gard de la problmatique de la consultation et de la rdaction d'acte15 (discussion rendue inutile au cas des mandataires en recouvrement dont l'activit relve du rgime du dcret de 96, les dispositions combines des art 54-5 et 5916 de la loi du 31 dcembre 1971 modifie leur confrant autorit)., ou de la reprsentation en justice mais dans le seul cadre du rgime des procdures contentieuses17, non sans prendre appui sur une dfinition discutable de l'expression recouvrement amiable, recouvrement judiciaire. A) INELEGANTIA JURIS. Il convient de lever immdiatement l'ambigut relative l'opposition gnralement admise entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire, et partant de faire litire de la solution selon laquelle l'amiable s'efface devant la moindre initiative ayant pour effet la saisine d'une juridiction. "In propriis terminis" l'expression recouvrement de crance18 s'entend comme la rception du paiement des sommes dues19, ds lors il faut poser que la matire ne peut tre rduite l'accumulation des diligences accomplies20 cet effet, mais comme l'acte de rentrer en la possession des sommes dues l'issue des dmarches ralises cette fin21. A ce stade, o pourtant la confusion22 rgne en matre absolu, il est ais de concevoir qu' l'gard de la finalit, (le paiement), l'expression recouvrement judiciaire23 synonyme de paiement judiciaire n'a gure de sens, pas plus que paiement amiable24. Il est tablit en effet qu'aucune procdure d'ordre judiciaire n'aboutit la remise des fonds au crancier. Tout au plus celui-ci obtiendra une dcision constatant la crance et conscutivement enjoignant le paiement par voie de condamnation. Mais ds le prononc de la dcision le juge est dessaisi25, les actes accomplis postrieurement la dcision judiciaire, et notamment les procdures civiles d'excution26 ne sont pas compris dans les liens de l'instance et chappent la matire judiciaire27 encore que le droit europen28 entende faire voluer ce principe29.14 JC WOOG op. cit. 15 CA Paris, 15 Mars 1996. 16 Il semble toutefois que l'obligation d'une garantie financire impos par l'art 55 soit souvent mconnue ou mprise des entreprises de recouvrement. De surcrot ces professionnels confondes souvent, 1.) la caution financire garantissant la reprsentation des fonds recouvrs dans leur ensemble, garantie volontairement souscrite en l'absence de texte l'imposant et 2.) l'obligation particulire de l'art 55 concernant les seuls fonds reus particulirement l'occasion de la rdaction d'un acte juridique pour autrui ou l'octroi d'une consultation. 17 Arrt de la Cour de Cassation, 1re civ., 7 avril 1999. 18 H. ROLAND et L. BOYER: le rgime juridique dpend du vocabulaire employ , Locutions latines du droit franais d. LITEC 19 Dictionnaire HACHETTE 20 Charles Vincenti Avocat expose lors du Colloque du centre de Droit des affaires de l'Universit de Toulouse les 1 et 2 avril 1993: Le recouvrement est l'action par laquelle le crancier cherche obtenir l'encaissement effectif des sommes dues par le dbiteur et non pas la reconnaissance de son droit, voir la condamnation de son dbiteur. 21 Dans le mme sens v la dfinition donne l'expression par G. CORNU, Vocabulaire juridique (association H. Capitant), PUF 22 A. CROSIO , Recouvrement de crance op.cit. qui range sous le Ch. III Titr RECOUVREMENT JUDICIAIRE: l'action oblique, l'action paulienne , les mesures conservatoires et les cranciers face au dpt de bilan, entre autres. 23 L'expression est nanmoins reprise l'art 18 du dcret du 29 fvrier 1956, et semble avoir indirectement la faveur du TGI de Pontoise (21 janvier 1997, sous la prsidence de M. DAESCHLER)

2425 Art 481 du NCPC. 26 DONNIER, Procdures civiles d'excution, ditions LITEC, n 168. 27 Sauf en matre de saisie immobilire qui est une procdure pleinement judiciaire ( en se sens Donnier, op. et loc. cit.) 28 Selon la CEDH, les voies d'excution doivent faire partie intgrante du procs. 29 comparer note 24 avec la rponse du Ministre de la justice la question du Snateur TAITINGER (n 07568 du 254.08.94) : La loi du 9 juillet 1991 a cherch djudiciariser les saisies mobilires.

A cet gard relevons que le jugement ou l'ordonnance mme contentieuse se prononant sur le paiement ne contiennent en eux-mmes aucun pouvoir contraignant ou irrsistible, quand bien mme la dcision excutoire et passe en force de chose juge serait insusceptible de recours. Ce qui n'interdirait toutefois pas au dbiteur de se librer volontairement30 de l'obligation consacre par le titre. Un tel paiement postrieur l'extinction du lien d'instance n'aurait aucun caractre judiciaire ni mme forc, mais serait constitutif d'un acte volontaire31. B.) PROSPECTIVE. Certains auteurs proposent avec pertinence la notion de recouvrement forc32 plutt que celle de recouvrement judiciaire, ce qui apparat immdiatement comme plus orthodoxe. Le recouvrement forc s'analysant comme l'apprhension du paiement sans l'accord du dbiteur, contre sa rsistance et volont. Tel le cas de la saisie-vente de ses biens avec remise des sommes tires de la vente 33 au crancier ou la saisie des sommes prsentes sur un compte bancaire avec attribution de ces dernires au crancier. En dehors de la mise en uvre de voies d'excution34, contraignantes et irrsistibles par nature, il ne semble pas exister de paiement non volontaire35 et il ne parat pas qu'il puisse tre accord qu'une quelconque action en justice entreprise aux fins de recouvrement s'analyse juridiquement comme une voie de recouvrement judiciaire, sauf sacrifier la terminologie juridique, et la smantique36, au profit du corporatisme . Au demeurant des tentatives infructueuses de dnaturation des concepts juridiques dans le seul espoir de les faire chapper au champ de comptence de certains intervenant au profit du monopole d'autres ont dj t releves par le pass37. Il se dduit de cette solution que l'agent du recouvrement ne peut tre exclu du terrain judiciaire pour la seule raison qu'il exerce son activit sous l'empire du dcret prcit, quand bien mme le texte rglemente l'activit de recouvrement amiable38, laquelle couvre toute action permettant d'obtenir le paiement du droit de crance confi39, sous la seule exclusion des voies d'excution en vertu du monopole de l'Huissier de justice40 et des procdures pour les quelles la reprsentation est rserve l'avocat ou une catgorie de mandataire qui n'inclut pas l'agent de recouvrement extrieur la personne du crancier. Celui-ci devant galement, en considration de l'interprtation de l'arrt du 7 avril 1999 se30 Selon le Garde des Sceaux l'activit de recouvrement amiable s'entend de l'ensemble des dmarches effectues par le mandataire pour obtenir du dbiteur qu'il s'acquitte volontairement de sa dette (JO questions crites A.N. 3 fvrier 1997) 31 pour un exemple d'assimilation du terme volontaire et amiable v Art 17 D-31 juillet 1992 32 JC WOOG in Gaz. Pal. prc. 33 V l'observation de Mtre B. NICOD in Les annonces de la Seine n68 page 7:"La saisie vente comporte une phase amiable" 34 "L'injonction de payer n'est pas une voie d'excution".BAZIN et ROUSSEL in Dlai de forclusion et injonction de payer. Gaz. Pal. 20 juill. 1995.doctr. p. 956. 35 en ce sens position position du Ministre de la Justice, Mme CHADELAT sous-directeur des Affaires civiles et du Sceau et M. JESSEL, chef du Bureau C3, lors de l'entretien du 3 avril 1997 avec l'AFB. 36 Les mots sont la forme des choses (M. ROLLAND, la JUSTICE EN QUESTION, cahier de la NEF, Librairie Jules Tallandier, janviermars 1970, p.129. 37 Y. DESDEVISES, Ordonnances sur requtes, Encyclopdie Dalloz, Procdure TII. 38 En sens contraire jugement du TGI prcit, mais en matire de procdure contentieuse et contradictoire. 39 V P. BONNET Prsident de Chambre la Cour d'Appel d'Amiens, Recouvrement des impays, dossier pratique F. LEFEBVRE, page155, n 3200: l'injonction de payer est susceptible d'amener le dbiteur payer volontairement.

40 Art 18 L-9 juillet 1991

considrer incapable d'agir sous le visa de l'art 853 du NCPC41 Toutefois opposer recouvrement amiable et recouvrement forc42 ne vide pas la difficult, puisque si cette solution devait tre retenue, il s'imposerait de faire rentrer dans le champ du recouvrement amiable tout ce qui n'est pas voie d'excution 43, dont la mise en uvre est en tout tat de cause rserve. La rdaction du dcret de 96 impose lemploi de lexpression recouvrement amiable, il pourrait tre envisag, condition d'carter les arguments de pure smantique au profit du pragmatisme, de proposer l'opposition entre recouvrement amiable et recouvrement contentieux44. Le recouvrement amiable s'tendant: - la recherche d'une solution concilie (obtention du paiement par voie de relance, ngociation des dlais de rglement, transaction justifie soit par les difficults financires affectant le dbiteur, soit par un litige, rplique aux contestations, interpellation comminatoire, mise en demeure et annonce des voies de procdures judiciaires en cas de rsistance au paiement, ) -aux voies de procdures gracieuses ( requte en injonction de payer, requte aux fins de mesures conservatoires, requte en revendication,45 en injonction de restituer, ainsi qu'aux formalits accomplies dans le cadre des procdures collectives, production, demande et requtes en revendication) Symtriquement sont exclues, procdant du recouvrement judiciaire contentieux, l'action en justice au cas de litiges prexistant, donc le contentieux judiciaire sur requte et les procdures contradictoires sur assignation ou tout autre mode de saisine entranant la comparution des parties. A la lumire de ces dveloppements, il doit tre considr comme participant d'une erreur l'assimilation entre les termes de recouvrement amiable et recouvrement prcontenieux (pris au sens de pr judiciaire), expression rencontre dans les services des entreprises mais aussi employe par des professionnels aviss46. II.) LES ORDONNANCES REDUES SUR REQUETE. Il ne saurait tre question de rentrer dans le fond de la matire des ordonnances rendues sur requte, dont le sujet alimente depuis fort longtemps les dbats47 des doctrinaires les plus minents, s'opposant en diffrentes coles48 n'ayant pu jusqu' aujourd'hui encore s'accorder49 sur les caractres, domaines et natures de ces procdures.41 D'un avis contraire, COUCHEZ Procdure civile ed. SIREY n233. 42 Pour un exemple d'opposition v. Dans le Dcret du 31 juillet 1992: Chapitre III, section I. La vente amiable. Section II la vente force (notons qu'amiable est entendu dans le texte au sens de volontaire). 43 Selon M. DONNIER, "le domaine des voies d'excution commence ds que le paiement fait par le dbiteur n'est plus spontan ou volontaire" , Voies d'excutions et procdures de distribution, Ed. LITEC 44 Contentieux: (adjectif et non substantif dans l'exemple) qui fait l'objet d'un dsaccord, spcialement juridique (et non judiciaire) Lexique de termes juridiques, ditions DALLOZ par GUILLIEN et VINCENT, 11me dition. 45 Vincent-Prvault, Voies d'excution et procdures de distribution, d. DALLOZ, 17 me dition, n285:"Saisies conservatoires, utilit:une simple saisie (conservatoire)peut tre suffisante pour amener le dbiteur rgler spontanment sa dette. 46 Pour un exemple d'emploi du terme, J. A. Robert, avocat au Cabinet Archibald Andersen, lors d'un sminaire EFE les 29 et 30 Avril 1997: Schma d'une stratgie de recouvrement optimale du risque client au contentieux., II) les recouvrements prcontetieux, et aussi D. BOUCHERY directeur des affaires contentieuses gnrales de la Socit Gnrale in la gestion juridique des risques bancaires page 3. 47 VINCENT GUINCHARD Procdure civile ditions DALLOZ, 24me Ed. n169 48 Hbraud D. 1946, L333, sp. P.343 col.1 dans le sens d'une nature contentieuse. 49 Solus et Perrot, Droit judiciaire prive T.III, n1382 dans le sens d'une nature gracieuse.

A.) IN DUBIO Malgr les thses antagonistes notamment des formalistes50 et matrialistes51, la majorit des auteurs consentent y voir un acte juridictionnel52 de nature gracieuse53, bien que la controverse soit galement rencontre sur ce point, puisque d'autres soutiennent qu'il s'agirait plutt d'une nature contentieuse54. Enfin les modernistes de faon pragmatique retiennent que les ordonnance rendues sur requte seraient tantt du domaine gracieux et tantt du domaine contentieux55. Nous retiendrons cette dernire analyse tout en relevant que le caractre gracieux ne se dtermine ni par catgorie de procdures56, ni en considration de l'absence de partie ou tiers susceptibles d'tre affects par les effets de la dcision obtenue par voie de demande unilatrale57. C'est en raison de l'absence de contestation du tiers quant aux droits ncessairement non litigieux58 du crancier requrant que la procdure doit tre regarde comme gracieuse. La procdure conservant son rgime gracieux alors mme que le tiers vis par la mesure requise contesterait postrieurement l'obtention de l'ordonnance soit le principe soit le montant de la crance allgue, pour autant que le crancier en ignore l'intention (indpendamment du caractre bien ou mal fond du moyen de dfense) lors du dpt de la requte59. Et pour qu'il y ait contentieux, il faut qu'il y ait adversaire60 et non tiers et il faut qu'il y ait litige61. En tout tat de cause la dcision rendue sur requte ne tranche jamais une situation litigieuse62,ni ne se prononce sur le mrite d'une contestation connue 63, ce qui vide cette voie processuelle de toute charge contentieuse d'autant que mme tre retenu ce caractre serait insuffisant autoriser une qualification de la procdure64 Nonobstant, la qualification gracieuse n'est pas fige compte tenu de la possibilit d'lvation du contentieux. La procdure gracieuse pouvant contenir en germe, une situation contentieuse65 qui se dcouvrira aussi bien durant son droulement, ce qui lui confrera un caractre finalement contentieux, qu' son issue, l'occasion d'un recours entrepris par la partie devenue adverse 50 R. CARRE DE MALBERG, Contribution la Thorie de l'Etat.page 695 ets. 51 JAPIOT , Trait lmentaire de procdure civile n147. 52 L. CADIET , Droit judiciaire priv Ed. LITEC n 314 53 VINCENT GUINCHARD, op.cit. n169. 54 R. MARTIN in JCP 1976.I.2787 n10. 55 Vincent Guinchard op.cit. n170. Aussi Couchez , Procdure civile, d. SIREYn216 particulirement note n 1 page 141 56 VINCENT GUINCHARD op. cit. N170 b) page 161 (lumineux) 57 SOLUS et PERROT , Droit judiciaire priv, ed. SIREY T.1 N 486 p.448 e-t 488 p. 449 58 COUCHEZ op. cit. n319 et v Art 25 du NCPC. 59 En ce sens Ph. BERTIN in TGI, ordonnance sur requte, J.Cl. Pr.civ., fasc. 239-1,1987, spc. N9. et aussi ESTOUP, la Pratique des procdures rapides n 242. 60 Solus et Perrot op. cit. n486. 61 M. JACQUELIN Principes dominants du contentieux administratif, page 191, affirmation galement soutenue par R. CARRE DE MALBERG , Thorie gnrale de l'tat, T. I, page 695. Dans le mme sens L. Cadiet op.cit. n 315 62 En ce sens CATALA et TERRE , Procdure civile et voies d'excution, p. 91. 63 En matire d'injonction de payer, et en cas d'opposition l'ordonnance, le jugement intervenir l'issue de l'instance contradictoire ouverte la demande du dbiteur se substitue l'ordonnance ( Art 1420 NCPC), cette dernire ne recevant jamais la formule excutoire aprs l'lvation du recours quand bien mme il serait statu au rejet des prtentions du recourant, qu'elles soient mal fondes ou irrecevables contrairement ce qui a pu tre affirm par un auteur (v A. CROSIO op. cit. n 1132 p. 211), v dcision dans le sens de M. CROSIO, TC de la seine 25 octobre 1954 aff. DUHAROY c/ VARIN BERNIER, toutefois isole et critique par Mrs B. MARTIN et E. REGNARD (v Rev. Trimestrielle de droit commerciale. 1954) 64 Y. DESDEVIDES , Encyclopdie Dalloz, T.II, n26. 65 Ibid. ( l'ensemble des auteurs paraissent consensuels sur ce point, sauf en tirer des consquences variables.)

qui l'ordonnance fait griefs. Dans cette deuxime espce, le caractre gracieux de la procdure originaire, close par la dcision du magistrat, n'en sera pas affect, le dbat contradictoire s'instaurant dans les liens du recours contentieux constitutif d'une procdure nouvelle 66et distincte67 de la procdure sur requte68. En tout tat de cause la discussion quant se dterminer sur le caractre gracieux ou contentieux des ordonnances sur requte a selon les auteurs les plus illustres69 perdu une grande partie de son intrt puisque dornavant les voies de recours sont rserves contre les ordonnances indpendamment de leurs natures70.

66 Toutefois en sens contraire B. LECOURT , Revue de jurisprudence commerciale, le dtournement de la procdure d'injonction de payer. 67 En ce sens J. HERON, Droit judiciaire priv, d. MONTCHRESTIEN N532, propos de l'injonction de payer. 68" La requte en soi n'introduit aucune instance" E. BAZIN et D. ROUSSEL citant R. PERROT. Gaz. Pal. 20 juillet 1995 prcite. 69 Vincent Guinchard , Cadiet, op. cit. propos des ordonnances sur requtes en gnrales, et aussi Perrot op.et loc. cit spcialement propos de l'IP. 70 Pour un exemple exceptionnel d'incidence du caractre gracieux ou contentieux de l'ordonnance sur le choix du recours, v Civ. 1re Ch.7 nov. 1997

B.) OPE et CONSILIO Il n'est pas exclu que l'intrt du dbat soit ranim par la dcision de la Cour rgulatrice du 7 avril 1999, dans une espce opposant l'ordre des avocats au barreau de Bourgoing Jallieu un sieur Mollet. L'intress avait pour critiquable pratique d'introduire et suivre des procdures contentieuses et contradictoires devant la juridiction consulaire dans le prtoire de laquelle il assurait la reprsentation et l'assistance des parties. La Cour suprme a pos que l'art 853 du NCPC ne pouvait avoir pour effet, de droger au principe du monopole des avocats71, rservant toutefois les dispositions expresses contraires72. Il a sembl certains commentateurs73 que la dcision affectait le droit de reprsentation en matire de procdure introduite par voie de requte. D'autres commentaires, certes marginaux, et antrieurs l'arrt prcit, pouvant apparatre hostiles au dpt de requte par un mandataire dans l'exercice du recouvrement "amiable" de crances74, semblent eux annoncer que la nature gracieuse (ou non) de la procdure sur requte commande la lgitimit du mandataire75. La voie d'analyse ainsi emprunte est toutefois insusceptible d'aboutir dmontrer que l'agent de recouvrement n'est pas habile reprsenter le crancier dans le cadre de la seule procdure d'injonction de payer, cette dernire tant assurment de nature gracieuse76. Des tentatives passes pour limiter les mandataires capables d'intervenir en reprsentation ont dj chou77 ce qui satisfait la doctrine78 tant dornavant suffisamment pos que l'expression "tout mandataire"79 entend n'exclure personne80. La potentialit litigieuse (dont d'ailleurs nous contestons la ralit de principe 81) avance l'encontre des requtes en injonction de payer serait insuffisante confrer cette procdure un caractre contentieux82. En fait, la position ainsi adopte aboutie corroborer que la capacit de reprsentation en justice du mandataire ne serait limite que par le critre contentieux et par une analogie de circonstance plus que de rigueur par le critre contradictoire83, de la procdure employe, ce dernier domaine chappant certainement et plusieurs titre l'agent de recouvrement.71 D'un avis contraire, S. GUINCHARD, Procdure civile, 73 VA ROBARDET in Dalloz affaires prcits.74 JC WOOG , Le recouvreur et l'artichaud prc. 75 Ibid. n5.3.1. C. 76 En ce sens A. CROSIO, Recouvrement de crances ed DELAMAS, n790. Y. DESDEVISES op. et loc. cit. TI de Toulouse 23 mai 1975 et Cass. 5 nov. 1975. 77 ibidem. 78 R. PERROT in RTD civ 1976, P. 204. 79 Art 1407 du NCPC. ESTOUP op.cit. N385. 80 Rp. Mi. 22 dc. 1980 JOAN, p. 5381 N 37733. "Le choix du mandataire est laiss la libre apprciation du demandeur". 81 le taux d'opposition n'excde pas 6 % (Jean Marie COULON, Rapport au Garde des Sceaux. Rflexions et propositions sur la procdure civile, page 67). Pour le TC de Paris, en 1998 sur 14217 ordonnances il est relev 1710 oppositions 513 se sont avres caduques et sur 835 renvoi l'audience, seules 77 dcisions ont acceuillis les prtentions de l'opposant (6 sursis statuer,103 radiations, 649 rejet de l'opp. et condamnation c'est dire la modestie de la charge contentieuse et la faiblesse de la potentialit litigieuse des recouvrements ainsi traits. (chiffres aimablement communiqus aux auteurs par Mtre S. REGNARD Grffier Associe au TC de Paris) 82 En ce sens et sans rserve SOLUS et PERROT, DROIT JUDICIAIRE PRIVE T.I, n488 page 450 et selon ces auteurs dans le mme sens JAPIOT in Rev. trim. Dr. Civ. 1912, p.1043 83il semble qu'en certaines matires, e.g: d'injonction de payer, ce choix d'action encours le grief d'abus si le crancier connat de la contestation du dbiteur, mais passe outre et pire la dissimule lors de la procdure . Pcis Dalloz 24me ditions, n941 page 611 affirme: "devant le Tribunal de commerce la libert de choix des plaideurs demeure entire" 72 e. g.: Art. R516-5. du code du travail - (D. n 74-783, 12 sept. 1974). .

Mais le seul critre contentieux lui seul ne peut carter l'agent du recouvrement de son dossier, pas plus que le litige ou la contestation, lesquels peuvent tre rencontrs durant la gestion non judiciaire du recouvrement, soit lors des simples changes d'crits, conscutifs une relance ou l'occasion de rappels tlphoniques. Et nul, mme parmi les plus hostiles, n'a encore prtendu que les mandataires au recouvrement n'taient pas autoriss rpliquer par voie pistolaire ou tout autre moyen aux contestations souleves par les dbiteurs relancs. L'incomptence de reprsentation du mandataire soumis au rgime du dcret de 96, ne semble donc pouvoir tre dcide que: dabord, lors de l'introduction d'une procdure judiciaire sur requte qualifie de contentieuse en raison des circonstances (i.e.: l'existence d'une contestation connue et non rsolue leve contre le droit de crance dont le mandant se prtend bnficiaire) puis, l'occasion de l'introduction d'une procdure contradictoire: -lorsque l'issue des dmarches non judiciaires la contestation oppose par le prsum dbiteur demeure et que sur le fondement des motifs excips l'intress s'oppose tout paiement, -ou que celui ci se soit cantonne rsister passivement. Ainsi, rentre dans la mission du mandataire de 96 de traiter : dune part par voie non judiciaire, le recouvrement des crances sujettes contentieux dautre part, par voie de procdure judiciaire gracieuse, les crances exemptes de litigiosit et contre lesquelles aucune contestation n'est excipe. Reste donc interdit au mandataire de revendiquer le paiement en justice d'un droit litigieux que ce soit par voie de requte ou au plus fort au moyen d'une assignation. C'est d'ailleurs sur cette dernire et seule question que s'est penche la Cour de Cassation, qui n'a entendu dire le droit qu' l'gard des circonstances qui lui taient soumis, savoir qu'il ne saurait tre question de tolrer devant les juridictions des dfenseurs ou autres mandataires d'audience non-avocat, ce qui ne peut qu'tre approuv, par principe. La cour a donc rpondu la question de la reprsentation dans le procs devant le tribunal de commerce, plus prcisment sur la porte de l'art 853 du NCPC 84, voire indirectement sur le recouvrement des crances litigieuses et contestes, mais pas au-del. Il n'est ni vraisemblable ni juridiquement concevable d'envisager qu'il rentrait dans les prvisions de la Cour en rpondant dans les circonstances de l'espce, de rgler l'interprtation de l'ensemble des textes qui autorisent la reprsentation par tout mandataire, qui n'est d'ailleurs pas le terme rencontr sous l'art 853 NCPC. S'agissant de celles qui intressent spcialement le mandataire au recouvrement, la doctrine la84 Sur la doctrine contraire de Messieurs HAMELIN et DAMIEN, Les rgles de la profession d'avocat, Ed.Dalloz, n252 2 page 246,soutenant regret mais objectivement contre la dcision Montluon du 2 mars 1979 (cartant de la barre un mandataire muni de 10 pouvoirs), que : les termes gnraux de l'art 853 du NCPC n'autorisent pas restreindre la libert de reprsentation devant le tribunal de Commerce . v. toutefois revirement de A. DAMIEN in Gaz. Pal. 1.doctr. p.253

plus claire en matire de procdure de requte en injonction de payer85 confirme la totale libert de reprsentation du requrant86 par tout mandataire87, principe que la jurisprudence consacre88en l'tendant nommment l'agent de recouvrement89 et que la Commission des Communauts Europennes encourage90 Enfin il n'est pas contest que le mme avantage est rencontr devant le juge de l'excution,91, ce que la doctrine admet sans rserve92, prcisant si besoin tait93 qu'aucune restriction ne vient frapper l'agent de recouvrement94, ce qui au demeurant est vrifi par la pratique quotidienne de ces juridictions. C'est en vrit la volont annonce du lgislateur de ne pas rserver au seul avocat l'accs au procdure sur requte devant cette juridiction mais de l'largir tout mandataire95. Notons galement que l'argument de complexit des procdures rentre dans une grande part dans la justification du principe de la reprsentation obligatoire, ds lors il serait difficile d'en tendre la porte aux procdures unilatrales voques96.Th. DRAULT M. BENBERNOU

85 Procdure relavant du Tribunal grande vitesse et pouvant apporter un e solution rapide et peu onreuse selon M. le PRESIDENT JP. MATTEI, Prsident du TC de Paris, in discours de Rentre du Tribunal de Commerce (1998) 86 P. ESTOUP, op.cit. n385 87 Art 1407 du NCPC et M. ESTOUP de prciser que la solution est heureuse, en raison de l'conomie des frais et honoraires de l'avocat, dont l'exposition retirerait une grande partie de l'intrt de la procdure. 88 Cass civ. 5 nov; 1975 prc. RTD civ. observation Perrot. 89 CA Paris 15 mars 1996, 90 Proposition de Directive du parlement Europen et du conseil pour lutter contre les retards de paiements, version provisoire page 16, section IV article 5-4 91 Art 32 du dcret pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 92 B. NICOD, Les voies d'excution. PUF, quoique assez pudique sur l'tendue et la porte du texte. 93 A comparer avec le silence observ cet gard in DROIT de l'EXCUTION FORCE, ditions du JNA, par M. G. TAORMINA qui au N155-57 rappel en dtail les rgles de reprsentation devant le jex, sans prciser aux n155-71 et s. du chapitre la procdure sur requte, le rgime de reprsentation dict par l'art 32, sauf noter la capacit de l'huissier de justice se pourvoir s qualit de reprsentant Ad Litem. 94 M. LANDRAUD Conseiller la Cour d'Appel , Droit et Pratique des voies d'excution editions DALLOZ 1999, n1229, page 175. 95 Documents Assemble nationale 1991-1992 n 2756 et rapp.2787. 96 La procdure d'injonction de payer est une procdure simplifie dont la finalit est de permettre le rglement rapide et moindre cot. Rp. Min. JOAN du 07 juin 1992 (p.3050)