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    Acte Uniforme sur le recouvrement et les voies dexcution 1/43

    OHADA

    Acte uniforme portant organisation des procduressimplifies de recouvrement et des voies dexcution

    Acte adopt le 10 avril 1998 et paru au JO OHADA n6 du 1er

    juillet 1998

    Index

    [NB - les chiffres renvoient aux numros des articles]

    Acte de saisie :- effet : 36, 37- production : 36

    Acte notari : 33 Appel : 49 Biens insaisissables : 50 52,

    - rmunration : 177, 215 Biens saisissables : 50 Certificat de non appel : 34 Cession des rmunrations : 176 s.

    - fin : 212- fraude : 211- saisie : 208 s.

    Communication de document : 35 Compensation : dettes de ltat : 30 Compte en banque : communaut de biens : 53 Conciliation : 33, 179 et 180. Consignation : 40, 57, 104, 116, 118, 197, 211,

    262, 263 Crance

    - certaine, liquide et exigible : 1, 31- conditionnelle : 50- excution successive () : 50- insaisissable : 51, 52- terme () : 50

    Crance hypothcaire ou privilgie : 28 Crancier : responsabilit : 32, 119 Dbiteur :

    - gardien : 149- obligation dinformation : 36

    Dcision judiciaire (rgles gnrales) :- trangre : 33- invoque lgard dun tiers : 35

    Dlai de grce : octroi par la juridiction com-ptente : 39

    Dlai franc : 335 Distribution du prix

    - audience : 329- crancier unique : 324- dcision judiciaire : 332- dires : 331- folle enchre : 334- jugement- production : 327, 330- remise : 332- rparation consensuelle : 326- voies de recours : 333

    Droit de gage : 40- saisine de la juridiction comptente : d-lai : 326- sommation de produire : 327

    Droit de rtention : 114 tat : 29, 30 lection de domicile : 93 Excution volontaire : 27 Frais : 47 Garanties ordonnes par la juridiction comp-

    tente : 40 Gardien : 36

    - saisie foraine : 73 Huissier (ou agent dexcution)

    - fermeture des issues : 43- ouverture des portes et meubles : 42- photographie : 45- saisine de la juridiction comptente : 48- tmoins : 44

    Immunits dexcution : 30 Injonction de dlivrer ou de restituer

    - comptence : 20- dcision : 23

    effet : 26, 27 signification : 25, 27

    - documents justificatifs : 21 restitution : 24

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    Acte Uniforme sur le recouvrement et les voies dexcution 2/43

    - formule excutoire : 27- mesures conservatoires : 26- opposition : 26, 27- rejet : 22- requte : 20, 21

    Injonction de payer- appel : 15- charge de la preuve : 13- conciliation : 12- conditions : 12- consignation : opposition : 9- comptence : 3- crance : 1 et 2- dcision :

    effets : 16 formule excutoire : 17 notification : 8, 10

    - documents justificatifs : 4, 6 restitution : 17, 6- lection de domicile : 4- extinction de linstance : 12- formule excutoire : 16, 17- notification de la dcision : 7, 8- opposition :

    consignation : 9 convocation des parties : 11 dlai : 10 forme : 9

    - preuve : 13- recours : 5- registre : 18- requte : 3, 4

    Juridiction comptente (rgles gnrales) :- comptence dattribution : 49- saisine par lhuissier : 48

    Loyer : 55 Mesures dexcution : 46

    - prsence de la partie saisissante : 6 Paiement partiel : 39 Partie saisissante : prsence aux oprations : 46 Pluralit de saisies : 36, 74, 130 s, 155, 190 s,

    196, 245, 302 s.

    Prescription : interruption : 37 Procs verbal : 44 Procs verbal de conciliation : 33 Saisie-apprhension

    - acte dapprhension : 221 s.- apprhension immdiate : 220- commandement de dlivrer : 219- crancier gagiste : 223- remise volontaire : 221, 225- tiers dtenteur : 224

    juridiction : 225 sommation de remise : 224, 225

    - titre excutoire : 218, 219, 220 Saisie antrieure : 36

    Saisie conservatoire :- autorisation judiciaire : 54, 55, 59, 60- caducit : 60,61- comptence : 62, 63- conditions : 54 s.- effets : 57- entre les mains dun tiers : 61, 67- loyer : 55- mainleve : 62,63- rmunrations : 175- titre excutoire : 61

    Saisie conservatoire de biens meubles corpo-rels- acte de conversion : 69, 74- acte de saisie : 64, 74- dtournement dobjets saisis : 71- entre les mains dun tiers-

    incidents : 68- pluralit de saisies : 74 s.- saisie antrieure : 65- vente amiable : 72, 75- vente force : 72,76- vrification des biens saisis : 70

    Saisie conservatoire des crances- acte de conversion : 82, 83- acte de saisie : 77- consignation : 78- contestations : 83- entre les mains dun tiers : 67- renseignements fournis par le tiers : 80, 81

    Saisie conservatoire des droits dassocis ou devaleur mobilires- acte de conversion : 88, 89- acte de saisie : 85,86- pluralit de saisies : 245- vente : 90

    Saisie des crances- acte de saisie : 154 s.

    dnonciation au dbiteur : 160 simultanit : 155

    - certificat de non contestation : 164- chque, effet de commerce : 161- compte en banque : 161 s.- compte-joint : 163- conditions : 153- contestations : 169 s.

    appel : 172 comptence territoriale : 169 dlai : 170 dette non contestable : 171

    - crances : 153 excutions successives : 167

    - tablissement bancaire : 161- garanties : 171- receveur dpositaire ou administrateur des

    caisses et deniers publics : 159

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    - rptition de lindu : 170- squestre : 166- tiers saisi : 154 s., 169

    administrateur, receveur dpositairede caisse ou dossiers publics : 159

    demeurant ltranger : 158 information : 140, 143 obligations : 156 paiement : 164 s., 167, 168

    - titre excutoire : 153 Saisie des droits dassocis et des valeurs mo-

    bilires- acte de saisie : 237- agrment : 241,244- cahier des charges : 241, 242- commandement de payer : 237- comptence territoriale : 238- contestation : certificat de non contesta-tion : 240- dbiteur : 238- droit de prfrence : 241, 244- effets : 239- pluralit de saisies : 245- vente : 240 s.

    amiable : 238, 240 publicit : 243

    Saisie des rmunrations- acte de saisie : 183 s.

    effet : 187- conciliation : 174, 179 s.

    dcision judiciaire : 181 procs verbal : 182

    - crances daliments : 213 s.- crancier : 202- dbiteur : 203- distribution du prix : 197 s.- employeur

    changement d(-) : 204 crances daliments : 214 obligations : 184, 185, 186, 188, 189,

    314 responsabilit : 185, 189

    -

    mainleve : 201- paiement : 188, 195 s. crances daliments : 214

    - partie saisissable : 177 pluralit demployeurs : 178 pluralit de saisies : 190 s. ; 196 s. contestation de lintervention : 192 rpartition : 198 s.

    - registre : 176, 194- rptition de lindu : 192- saisie conservatoire : 175- titre excutoire : 173

    Saisie foraine : 73 Saisie immobilire

    - action rsolutoire : 270, 271- adjudicataire :

    dclaration par lavocat : 286 droits transmis : 296

    inscription de ladjudication : 294 poursuivant : 283- alination de limmeuble : 262- audience ventuelle : 270,272 s.

    remise : 273 saisine doffice de la juridiction com-

    ptente : 275 surenchre : 288,289

    - avocat enchrisseur : 282, 284 obligation : 286

    - cahier des charges : 266 s. accomplissement des conditions : 290 contenu : 267 contrle par la juridiction comp-

    tente : 275 sommation den prendre communica-

    tion : 269 s.- clause de voie pare : 246- commandement : 254 s.

    effet : 262 s. pluralit dimmeubles : 257 pluralit de saisies : 302 s. publication : 259 s. radiation : 261 rdaction : 256

    -

    comptence territoriale : 248, 252- crance : 247- dchance : 297, 299, 311- dcision dadjudication : 270, 285, 290 s.- dclaration de command : 286- dgradations : 263- dires et observations : 270,272- distraction : 275,308 s.- droits rels : 262- enchres : 282, 283

    dfaut : 283 prohibition : 284

    - folle enchre : 290,314 s.- frais de poursuite : 280, 292

    subrogation : 306- fruits : 262,263- hypothque : 251- immatriculation pralable : 253- immeubles communs : 250- immeubles contigus : 248- immeuble indivis : 246- impenses sur un terrain affect par dci-

    sion administrative : 258, 259, 295- incidents : 298 s.

    dlais : 299 pluralit de saisies : 302 s. voies de recours : 300

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    - indivision : 249 inscription : 294 nullit : 313 voies de recours : 293

    -

    mise prix : 267,275 contestation (preuve) : 272 folle enchre : 322 subrogation : 307

    - nullit : 253 s, 269, 270, 277, 284, 297,311 s.

    - pluralit de saisies : 302 s.- revenus de limmeuble : suspension des

    poursuites : 265- subrogation : 304 s.- surenchre : 287 s.- tiers dtenteur : 255, 256- titre excutoire : 247- valeur de limmeuble : 264,267- vente : 268

    audience dadjudication : 268, 270,280 s.

    effets : 296 enchres : 282 s. publicit : 276 s. purge des hypothques et privilges :

    294- voies de recours : 300 s.

    dcision judiciaire dadjudication :293

    Saisie-revendication- acte de saisie : 231 s.- autorisation de la juridiction comptente :

    227- conditions de validit : 228- contestations : 229, 234- dcision de justice non excutoire : 227,

    228- dtenteur

    absent : 232 droit propre : 234

    - mainleve : 228- photographie : 231-

    squestre : 233- tiers : local occup par un (-) : 230- titre excutoire : 227, 228, 235

    Saisie-vente- acte de saisie : 100 s., 104, 105 s.- action en distraction : 141 s.

    - biens saisis : usage : 103, 116- commandement de payer : 92 s.- contestations : 129 s., 139

    proprit : 141

    saisissabilit : 143 validit : 144- dplacement des biens saisis : 97- entre les mains dun tiers : 105 s.

    autorisation de la juridiction comp-tente : 105

    dclaration du tiers : 107 s. droit de rtention : 114 garde des biens saisis : 112 s.

    - espces : 104- inventaire : 100, 132- mainleve : 136- nullit : 137,140- opposition : 91, 130 s.- pluralit de saisies : 130 s.- procs verbal de carence : 96- rcoltes sur pied : 147 s.- saisie antrieure : 99, 133- saisie complmentaire : 130 s.- saisie sur soi-mme : 106- titre excutoire : 91- vhicule terrestre moteur : 103, 113- vente amiable : 115 s.

    responsabilit du crancier : 119- vente force : 120 s., 134

    adjudication : 125 information du dbiteur : 123 lieu : 120 publicit : 121, 122

    - vrification des biens saisis : 124 Sentence arbitrale : 33 Squestre : 78, 103, 113, 166, 167, 233, 263 Tiers : 34

    - communication des dcisions judiciaires :35

    - contestation : 141- obligations : 36, 37, 38

    Titre excutoire : 33

    Titre provisoire : 32 Vente force

    - agent habilit : 125 responsabilit : 128

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    Livre 1 - Procdures simpli-fies de recouvrement

    Titre 1 - Injonction de payer

    Chapitre 1 - Conditions

    Art.1.- Le recouvrement dune crance certaine,liquide et exigible peut tre demand suivant laprocdure dinjonction de payer.

    Art.2.- La procdure dinjonction de payer peut

    tre introduite lorsque : 1 la crance a une cause contractuelle ; 2 lengagement rsulte de lmission ou de

    lacceptation de tout effet de commerce, oudun chque dont la provision sest rvleinexistante ou insuffisante.

    Chapitre 2 - Procdure

    Section 1 - La requte

    Art.3.- La demande est forme par requte auprsde la juridiction comptente du domicile ou du lieuo demeure effectivement le dbiteur ou lundentre eux en cas de pluralit de dbiteurs.

    Les parties peuvent droger ces rgles de comp-tence au moyen dune lection de domicile prvueau contrat.

    Lincomptence territoriale ne peut tre souleveque par la juridiction saisie de la requte ou par ledbiteur lors de linstance introduite par son oppo-

    sition.

    Art.4.- La requte doit tre dpose ou adresse parle demandeur, ou par son mandataire autoris par laloi de chaque tat partie le reprsenter en justice,au greffe de la juridiction comptente.

    Elle contient, peine dirrecevabilit : 1 les noms, prnoms, profession et domiciles

    des parties ou, pour les personnes morales,leurs forme, dnomination et sige social ;

    2 lindication prcise du montant de la sommerclame avec le dcompte des diffrents l-

    ments de la crance ainsi que le fondement decelle-ci.

    Elle est accompagne des documents justificatifs enoriginaux ou en copies certifies conformes.

    Lorsque la requte mane dune personne non do-micilie dans ltat de la juridiction comptentesaisie, elle doit contenir sous la mme sanction,lection de domicile dans le ressort de cette juridic-tion.

    Section 2 - La dcision dinjonction de payer

    Art.5.- Si, au vu des documents produits, la de-mande lui parat fonde en tout ou partie, le prsi-dent de la juridiction comptente rend une dcisionportant injonction de payer pour la somme quilfixe.

    Si le prsident de la juridiction comptente rejetteen tout ou en partie la requte, sa dcision est sansrecours pour le crancier sauf celui-ci procderselon les voies de droit commun.

    Art.6.- La requte et la dcision portant injonctionde payer sont conserves titre de minute entre lesmains du greffier qui en dlivre une expdition audemandeur. Les documents originaux produits

    lappui de la requte sont restitus au demandeur etleurs copies certifies conformes sont conservesau greffe.

    En cas de rejet de la requte, celle-ci et les docu-ments produits sont restitus au requrant.

    Art.7.- Une copie certifie conforme delexpdition de la requte et de la dcisiondinjonction de payer dlivre conformment auxdispositions de larticle prcdent est signifie linitiative du crancier chacun des dbiteurs paracte extra-judiciaire.

    La dcision portant injonction de payer est nonavenue si elle na pas t signifie dans les troismois de sa date.

    Art.8.- A peine de nullit, la signification de ladcision portant injonction de payer contient som-mation davoir : soit payer au crancier le montant de la

    somme fixe par la dcision ainsi que les int-rts et frais de greffe dont le montant est prci-s ;

    soit, si le dbiteur entend faire valoir desmoyens de dfense, former opposition, celle-

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    ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de lademande initiale du crancier et de lensembledu litige.

    Sous la mme sanction, la signification : indique le dlai dans lequel lopposition doit

    tre forme, la juridiction devant laquelle elledoit tre porte et les formes selon lesquelleselle doit tre faite ;

    avertit le dbiteur quil peut prendre connais-sance, au greffe de la juridiction comptentedont le prsident a rendu la dcisiondinjonction de payer, des documents produitspar le crancier et, qu dfaut doppositiondans le dlai indiqu, il ne pourra plus exerceraucun recours et pourra tre contraint par tou-tes voies de droit payer les sommes rcla-

    mes.

    Section 3 - Lopposition

    Art.9.- Le recours ordinaire contre la dcisiondinjonction de payer est lopposition. Celle-ci estporte devant la juridiction comptente dont le pr-sident a rendu la dcision dinjonction de payer.

    Lopposition est forme par acte extra-judiciaire.

    Art.10.- Lopposition doit tre forme dans les

    quinze jours qui suivent la signification de la dci-sion portant injonction de payer. Le dlai est aug-ment, ventuellement, des dlais de distance.

    Toutefois, si le dbiteur na pas reu personnelle-ment la signification de la dcision portant injonc-tion de payer, lopposition est recevable jusqulexpiration du dlai de quinze jours suivant lepremier acte signifi personne ou, dfaut, sui-vant la premire mesure dexcution ayant poureffet de rendre indisponible en tout ou en partie lesbiens du dbiteur.

    Art.11.- Lopposant est tenu, peine de dchance,et dans le mme acte que celui de lopposition : de signifier son recours toutes les parties et

    au greffe de la juridiction ayant rendu la dci-sion dinjonction de payer ;

    de servir assignation comparatre devant lajuridiction comptente une date fixe qui nesaurait excder le dlai de trente jours comp-ter de lopposition.

    Art.12.- La juridiction saisie sur opposition pro-cde une tentative de conciliation. Si celle-ciaboutit, le prsident dresse un procs verbal de

    conciliation sign par les parties, dont une expdi-tion est revtue de la formule excutoire.

    Si la tentative de conciliation choue, la juridictionstatue immdiatement sur la demande en recou-vrement, mme en labsence du dbiteur ayantform opposition, par une dcision qui aura leseffets dune dcision contradictoire.

    Art.13.- Celui qui a demand la dcisiondinjonction de payer supporte la charge de lapreuve de sa crance.

    Art.14.- La dcision de la juridiction saisie sur op-position se substitue la dcision portant injonctionde payer.

    Art.15.- La dcision rendue sur opposition est sus-ceptible dappel dans les conditions du droit natio-nal de chaque tat partie. Toutefois, le dlaidappel est de trente jours compter de la date decette dcision.

    Section 4 - Effets de la dcision portant injonc-tion de payer

    Art.16.- En labsence dopposition dans les quinzejours de la signification de la dcision portant in-jonction de payer ou, en cas de dsistement du d-

    biteur qui a form opposition, le crancier peutdemander lapposition de la formule excutoire surcette dcision.

    Celle-ci produit tous les effets dune dcisioncontradictoire et nest pas susceptible dappel.

    Art.17.- La demande tendant lapposition de laformule excutoire est forme au greffe par simpledclaration crite ou verbale.

    La dcision est non avenue si la demande du cran-cier na pas t prsente dans les deux mois sui-

    vant lexpiration du dlai dopposition ou le dsis-tement du dbiteur.

    Les copies certifies conformes des documentsproduits par le crancier et conservs provisoire-ment au greffe lui sont restitus sur sa demande dslopposition ou au moment o la dcision est rev-tue de la formule excutoire.

    Art.18.- Il est tenu au greffe de chaque juridictionun registre, cot et paraph par le prsident decelle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, pr-noms, professions et domiciles des cranciers et

    dbiteurs, la date de linjonction de payer ou celle

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    du refus de laccorder, le montant et la cause de ladette, la date de la dlivrance de lexpdition, ladate de lopposition si elle est forme, celle de laconvocation des parties et de la dcision rendue suropposition.

    Titre 2 - Procdure simplifie ten-dant la dlivrance ou la resti-

    tution dun bien meuble dtermin

    Art.19.- Celui qui se prtend crancier dune obli-gation de dlivrance ou de restitution dun bienmeuble corporel dtermin, peut demander au pr-sident de la juridiction comptente dordonner cette

    dlivrance ou restitution.

    Chapitre 1 - La requte

    Art.20.- La demande de dlivrance ou de restitu-tion est forme par requte dpose ou adresse augreffe de la juridiction comptente du domicile oudu lieu o demeure effectivement le dbiteur delobligation de dlivrance ou de restitution. Lesparties peuvent droger cette rgle de comptenceau moyen dune lection de domicile prvue au

    contrat.

    Lincomptence ne peut tre souleve que par lajuridiction saisie de la requte ou par le dbiteurlors de linstance introduite par son opposition.

    Art.21.- A peine dirrecevabilit, la requtecontient : les noms, prnoms, professions et domiciles

    des parties et, pour les personnes morales, leurdnomination, leur forme et leur sige social ;

    la dsignation prcise du bien dont la remiseest demande.

    Elle est accompagne de loriginal ou de la copiecertifie conforme de tout document justifiant cettedemande.

    Art.22.- Si la juridiction saisie rejette la requte, sadcision est sans recours pour le crancier sauf celui-ci procder selon les voies de droit com-mun.

    Chapitre 2 - La dcision portant injonc-tion de dlivrer ou de restituer

    Art.23.- Si la demande parat fonde, le prsidentde la juridiction comptente rend une dcision aupied de la requte portant injonction de dlivrer oude restituer le bien litigieux.

    La requte et la dcision dinjonction sont conser-ves titre de minute entre les mains du greffierqui en dlivre une expdition au demandeur.

    Les documents originaux produits lappui de larequte sont restitus au demandeur et des copiescertifies conformes sont conserves au greffe.

    Art.24.- En cas de rejet de la requte, celle-ci et lesdocuments produits sont restitus au requrant.

    Art.25.- La dcision portant injonction de dlivrerou de restituer, accompagne des copies certifiesconformes des pices produites lappui de la re-qute, est signifie par acte extra-judiciaire celuiqui est tenu de la remise, linitiative du crancier.

    La signification contient, peine de nullit, som-mation davoir, dans un dlai de quinze jours : soit transporter, ses frais, le bien dsign en

    un lieu et dans les conditions indiqus, soit, si le dtenteur du bien a des moyens de

    dfense faire valoir, former opposition augreffe de la juridiction qui a rendu la dcision,par dclaration crite ou verbale contre rc-piss ou par lettre recommande avec demandedavis de rception ou par tout moyen laissanttrace crite, faute de quoi la dcision sera ren-due excutoire.

    La dcision portant injonction de dlivrer ou derestituer est non avenue si elle na pas t signifiedans les trois mois de sa date.

    Chapitre 3 - Effets de la dcision por-tant injonction de dlivrer ou de resti-

    tuer

    Art.26.- Lopposition contre la dcisiondinjonction de dlivrer ou de restituer est soumiseaux dispositions des articles 9 15 du prsent Acteuniforme.

    Art.27.- En labsence dopposition dans le dlai

    prescrit larticle 16 ci-dessus, le requrant peut

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    demander au Prsident de la juridiction comptentelapposition de la formule excutoire sur la dci-sion.

    Les conditions de la demande sont celles prvuespar les dispositions des articles 17 et 18 du prsentActe Uniforme.

    Livre 2 - Voies dexcution

    Titre 1 - Dispositions gnrales

    Art.28.- A dfaut dexcution volontaire, toutcrancier peut, quelle que soit la nature de sacrance, dans les conditions prvues par le prsentActe uniforme, contraindre son dbiteur dfaillant excuter ses obligations son gard ou pratiquerune mesure conservatoire pour assurer la sauve-garde de ses droits.

    Sauf sil sagit dune crance hypothcaire ou pri-vilgie, lexcution est poursuivie en premier lieusur les biens meubles et, en cas dinsuffisance deceux-ci, sur les immeubles.

    Art.29.- Ltat est tenu de prter son concours lexcution des dcisions et des autres titres excu-

    toires.La formule excutoire vaut rquisition directe de laforce publique.

    La carence ou le refus de ltat de prter sonconcours engage sa responsabilit.

    Art.30.- Lexcution force et les mesures conser-vatoires ne sont pas applicables aux personnes quibnficient dune immunit dexcution.

    Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles

    des personnes morales de droit public ou des entre-prises publiques, quelles quen soient la forme et lamission, donnent lieu compensation avec les det-tes galement certaines, liquides et exigibles dontquiconque sera tenu envers elles, sous rserve derciprocit.

    Les dettes des personnes et entreprises vises lalina prcdent ne peuvent tre considrescomme certaines au sens des dispositions du pr-sent article que si elles rsultent dune reconnais-sance par elles de ces dettes ou dun titre ayant uncaractre excutoire sur le territoire de ltat o se

    situent lesdites personnes et entreprises.

    Art.31.- Lexcution force nest ouverte quaucrancier justifiant dune crance certaine, liquideet exigible sous rserve des dispositions relatives lapprhension et la revendication des meubles.

    Art.32.- A lexception de ladjudication des im-meubles, lexcution force peut tre poursuiviejusqu son terme en vertu dun titre excutoire parprovision.

    Lexcution est alors poursuivie aux risques ducrancier, charge pour celui-ci, si le titre est ult-rieurement modifi, de rparer intgralement leprjudice caus par cette excution sans quil y aitlieu de relever de faute de sa part.

    Art.33.- Constituent des titres excutoires : 1 les dcisions juridictionnelles revtues de la

    formule excutoire et celles qui sont excutoi-res sur minute ;

    2 les actes et dcisions juridictionnelles tran-gers ainsi que les sentences arbitrales dclarsexcutoires par une dcision juridictionnelle,non susceptibles de recours suspensifdexcution, de ltat dans lequel ce titre estinvoqu ;

    3 les procs verbaux de conciliation signspar le juge et les parties ;

    4 les actes notaris revtus de la formule ex-cutoire ;

    5 les dcisions auxquelles la loi nationale dechaque tat partie attache les effets dune dci-sion judiciaire.

    Art.34.- Lorsquune dcision juridictionnelle estinvoque lgard dun tiers, il doit tre produit uncertificat de non appel et de non opposition, men-tionnant la date de la signification de la dcision la partie condamne, manant du greffier de la juri-diction qui a rendu la dcision dont il sagit.

    Art.35.- Toute personne qui, loccasion dune

    mesure propre assurer lexcution ou la conserva-tion dune crance, se prvaut dun document, esttenue de le communiquer ou den donner copie sice nest dans le cas o il aurait t notifi antrieu-rement, moins que le prsent Acte uniforme nendispose autrement.

    Art.36.- Si la saisie porte sur des biens corporels, ledbiteur saisi ou le tiers dtenteur entre les mainsde qui la saisie a t effectue est rput gardiendes objets saisis sous les sanctions prvues par lesdispositions pnales.

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    Lacte de saisie rend indisponibles les biens qui ensont lobjet.

    Le dbiteur dont les biens ont dj t saisis esttenu, sous peine de dommages-intrts, de faireconnatre, dans les cinq jours de la connaissancequil a de la saisie, tout nouveau crancier quisaisit les mmes biens, lexistence dune prc-dente saisie et lidentit de celui qui y a procd. Ildoit, en outre, produire lacte de saisie.

    La mme obligation simpose au tiers qui dtientles biens pour le compte du dbiteur.

    Le crancier, ainsi inform, doit porter laconnaissance des autres cranciers, parties la pro-cdure, tous actes et informations que le prsentActe uniforme fait obligation de communiquer envertu des articles 74 76 ci-dessous.

    Art.37.- La notification au dbiteur de lacte desaisie, mme sil sagit dune saisie conservatoire,interrompt la prescription.

    Art.38.- Les tiers ne peuvent faire obstacle auxprocdures en vue de lexcution ou de la conserva-tion des crances. Ils doivent y apporter leurconcours lorsquils en sont lgalement requis. Toutmanquement par eux ces obligations peut entra-ner leur condamnation verser des dommages-

    intrts. Le tiers entre les mains duquel est prati-que une saisie peut galement, et sous les mmesconditions, tre condamn au paiement des causesde la saisie, sauf son recours contre le dbiteur.

    Art.39.- Le dbiteur ne peut forcer le crancier recevoir en partie le paiement dune dette, mmedivisible.

    Toutefois, compte tenu de la situation du dbiteuret en considration des besoins du crancier, lajuridiction comptente peut, sauf pour les dettesdaliments et les dettes cambiaires, reporter ou

    chelonner le paiement des sommes dues dans lalimite dune anne. Elle peut galement dcider queles paiements simputeront dabord sur le capital.

    Elle peut en outre subordonner ces mesures laccomplissement, par le dbiteur, dactes propres faciliter ou garantir le paiement de la dette.

    Art.40.- Le dpt ou la consignation de sommes,effets ou valeurs, ordonn par voie de justice titrede garantie ou titre conservatoire, confre le droitde prfrence du crancier gagiste.

    Art.41.- Lorsque les conditions lgales sont rem-plies, lhuissier ou lagent dexcution peut pn-trer dans un lieu servant ou non lhabitation et, lecas chant, procder louverture des portes etdes meubles.

    Art.42.- En labsence de loccupant du local, ou sice dernier en refuse laccs, lhuissier ou lagentdexcution peut tablir un gardien aux portes pourempcher le divertissement. Il requiert, pour assis-ter aux oprations, lautorit administrative comp-tente cette fin ou une autorit de police ou degendarmerie.

    Dans les mmes conditions, il peut tre procd louverture des meubles.

    Art.43.- Lorsque la saisie est effectue enlabsence du dbiteur ou de toute personne se trou-vant dans les lieux, lhuissier ou lagentdexcution assure la fermeture de la porte ou delissue par laquelle il a pntr dans les lieux.

    Art.44.- Lhuissier ou lagent dexcution peuttoujours se faire assister dun ou deux tmoins ma-jeurs, non parents ni allis en ligne directe des par-ties ni leur service. Il nonce, en ce cas, sur leprocs verbal, leurs noms, prnoms, professions etdomiciles. Les tmoins signent loriginal et les co-pies du procs verbal.

    Art.45.- Lhuissier ou lagent dexcution peutphotographier les objets saisis. Les photographiessont conserves par lui en vue de la vrification desbiens saisis. Elles ne peuvent tre communiquesqu loccasion dune contestation porte devant lajuridiction comptente.

    Art.46.- Aucune mesure dexcution ne peut treeffectue un dimanche ou un jour fri si ce nesten cas de ncessit et en vertu dune autorisationspciale du prsident de la juridiction dans le res-sort de laquelle se poursuit lexcution.

    Aucune mesure dexcution ne peut tre commen-ce avant huit heures ou aprs dix-huit heures, saufen cas de ncessit avec lautorisation de la juridic-tion comptente et seulement dans les lieux qui neservent pas lhabitation.

    La partie saisissante ne peut, sauf ncessit consta-te par la juridiction comptente, assister aux op-rations de saisie.

    Art.47.- Les frais de lexcution force sont lacharge du dbiteur, sauf sil est manifeste quils

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    ntaient pas ncessaires au moment o ils ont texposs.

    Sauf sils concernent un acte dontlaccomplissement est prvu par la loi nationale dechaque tat partie ou par le prsent Acte uniformeou autoris par la juridiction comptente, les fraisde recouvrement entrepris sans titre excutoire res-tent la charge du crancier. A la demande de cedernier, la juridiction comptente peut, cependant,mettre tout ou partie des frais exposs, la chargedu dbiteur de mauvaise foi.

    Art.48.- Lhuissier ou lagent dexcution peuttoujours, lorsquil rencontre une difficult danslexcution dun titre excutoire, prendrelinitiative de saisir la juridiction comptente.

    Lhuissier ou lagent dexcution dlaisse, aux fraisdu dbiteur, assignation comparatre aux partiesen les informant des jour, heure et lieu delaudience au cours de laquelle la difficult seraexamine. Il doit donner connaissance aux partiesdu fait quune dcision pourra tre rendue en leurabsence.

    Art.49.- La juridiction comptente pour statuer surtout litige ou toute demande relative une mesuredexcution force ou une saisie conservatoire estle prsident de la juridiction statuant en matire

    durgence ou le magistrat dlgu par lui.Sa dcision est susceptible dappel dans un dlai dequinze jours compter de son prononc.

    Le dlai dappel comme lexercice de cette voie derecours nont pas un caractre suspensif, sauf dci-sion contraire spcialement motive du prsident dela juridiction comptente.

    Art.50.- Les saisies peuvent porter sur tous lesbiens appartenant au dbiteur alors mme quilsseraient dtenus par des tiers, sauf sils ont t d-

    clars insaisissables par la loi nationale de chaquetat partie.

    Elles peuvent galement porter sur les crancesconditionnelles, terme ou excution successive.Les modalits propres ces obligations simposentau crancier saisissant.

    Art.51.- Les biens et droits insaisissables sont dfi-nis par chacun des tats parties.

    Art.52.- Les crances insaisissables dont le mon-tant est vers sur un compte demeurent insaisissa-

    bles.

    Art.53.- Lorsquun compte mme joint, alimentpar les gains et salaires dun poux commun enbiens, fait lobjet dune mesure dexcution forceou dune saisie conservatoire pour le paiement oula garantie dune crance ne du chef du conjoint, ilest laiss immdiatement la disposition delpoux commun en bien une somme quivalant, son choix, au montant des gains et salaires verssau cours du mois prcdant la saisie ou au montantmoyen mensuel des gains et salaires verss dans lesdouze mois prcdant la saisie.

    Titre 2 - Les saisies conservatoires

    Chapitre 1 - Dispositions gnrales

    Art.54.- Toute personne dont la crance parat fon-de en son principe peut, par requte, solliciter dela juridiction comptente du domicile ou du lieu odemeure le dbiteur, lautorisation de pratiquer unemesure conservatoire sur tous les biens mobilierscorporels ou incorporels de son dbiteur, sanscommandement pralable, si elle justifie de cir-constances de nature en menacer le recouvrement.

    Art.55.- Une autorisation pralable de la juridiction

    comptente nest pas ncessaire lorsque le cran-cier se prvaut dun titre excutoire.

    Il en est de mme en cas de dfaut de paiement,dment tabli, dune lettre de change accepte,dun billet ordre, dun chque, ou dun loyer im-pay aprs commandement ds lors que celui-ci estd en vertu dun contrat de bail dimmeuble crit.

    Art.56.- La saisie conservatoire peut porter sur tousles biens mobiliers, corporels ou incorporels appar-tenant au dbiteur. Elle les rend indisponibles.

    Art.57.- Lorsque la saisie porte sur une cranceayant pour objet une somme dargent, lacte desaisie la rend indisponible concurrence du mon-tant autoris par la juridiction comptente ou, lors-que cette autorisation nest pas ncessaire, concurrence du montant pour lequel la saisie estpratique.

    La saisie vaut de plein droit consignation des som-mes devenues indisponibles et confre au saisissantun droit de gage.

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    Art.58.- Lorsque la saisie est pratique entre lesmains dun tablissement bancaire ou dun tablis-sement financier assimil, les dispositions delarticle 161 sont applicables.

    Art.59.- La dcision autorisant la saisie conserva-toire doit, peine de nullit, prciser le montant dessommes pour la garantie desquelles la mesureconservatoire est autorise et prciser la nature desbiens sur lesquels elle porte.

    Art.60.- Lautorisation de la juridiction comptenteest caduque si la saisie conservatoire na pas tpratique dans un dlai de trois mois compter dela dcision autorisant la saisie.

    Art.61.- Si ce nest dans le cas o la saisie conser-vatoire a t pratique avec un titre excutoire, lecrancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, peine de caducit, introduire une procdure ou ac-complir les formalits ncessaires lobtentiondun titre excutoire.

    Si la saisie est pratique entre les mains dun tiers,les copies des pices justifiant de ces diligencesdoivent tre adresses au tiers dans un dlai de huitjours compter de leur date.

    Chapitre 2 - Les contestations

    Art.62.- Mme lorsquune autorisation pralablenest pas requise, la juridiction comptente peut, tout moment, sur la demande du dbiteur, le cran-cier entendu ou appel, donner mainleve de lamesure conservatoire si le saisissant ne rapportepas la preuve que les conditions prescrites par lesarticles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont runies.

    Art.63.- La demande de mainleve est porte de-vant la juridiction comptente qui a autoris la me-sure. Si celle-ci a t prise sans autorisation prala-

    ble, la demande est porte devant la juridiction dudomicile ou du lieu o demeure le dbiteur.

    Les autres contestations, notamment celles relatives lexcution de la mesure, sont portes devant lajuridiction comptente du lieu o sont situs lesbiens saisis.

    Chapitre 3 - La saisie conservatoire des

    biens meubles corporels

    Section 1 - Opration de saisie

    Art.64.- Aprs avoir rappel au dbiteur quil esttenu de lui indiquer les biens qui auraient faitlobjet dune saisie antrieure et de lui en commu-niquer le procs verbal, lhuissier ou lagentdexcution dresse un procs-verbal de saisie quicontient, peine de nullit : 1 la mention de lautorisation de la juridiction

    comptente ou du titre en vertu duquel la saisieest pratique ; ces documents sont annexs lacte en original ou en copie certifieconforme ;

    2 les noms, prnoms et domiciles du saisi etdu saisissant ou, sil sagit de personnes mora-les, leurs forme, dnomination et sige social ;

    3 lection de domicile dans le ressort territo-rial juridictionnel o seffectue la saisie si lecrancier ny demeure pas ; il peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre ;

    4 la dsignation dtaille des biens saisis ; 5 si le dbiteur est prsent, sa dclaration au

    sujet dune ventuelle saisie antrieure sur lesmmes biens ;

    6 la mention, en caractres trs apparents, queles biens saisis sont indisponibles, quils sontplacs sous la garde du dbiteur ou dun tiersdsign daccord parties ou, dfaut par la ju-ridiction statuant en matire durgence, quilsne peuvent tre ni alins ni dplacs, si ce

    nest dans le cas prvu par larticle 97 ci-dessous, sous peine de sanctions pnales, etque le dbiteur est tenu de faire connatre laprsente saisie tout crancier qui procderait une nouvelle saisie sur les mmes biens ;

    7 la mention, en caractres trs apparents, dudroit qui appartient au dbiteur, si les condi-tions de validit de la saisie ne sont pas r-unies, den demander la mainleve la juridic-tion comptente du lieu de son domicile ;

    8 la dsignation de la juridiction devant la-quelle seront portes les autres contestations,notamment celles relatives lexcution de la

    saisie ; 9 lindication, le cas chant, des noms, pr-

    noms et qualits des personnes qui ont assistaux oprations de saisie, lesquelles doivent ap-poser leur signature sur loriginal et les copies ;en cas de refus, il en est fait mention dans leprocs verbal ;

    10 la reproduction des dispositions pnalessanctionnant le dtournement dobjets saisisainsi que de celles des articles 62 et 63 ci-dessus.

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    Il peut tre fait application des dispositions delarticle 45 ci-dessus.

    Art.65.- Si le dbiteur est prsent aux oprations desaisie, lhuissier ou lagent dexcution lui rappelleverbalement le contenu des mentions du 6 et 7 delarticle 64 ci-dessus.

    Une copie du procs verbal portant les mmes si-gnatures que loriginal lui est immdiatement re-mise ; cette remise vaut signification.

    Lorsque le dbiteur na pas assist aux oprationsde saisie, une copie du procs verbal lui est signi-fie, en lui impartissant un dlai de huit jours pourquil porte la connaissance de lhuissier ou delagent dexcution, toute information relative lexistence dune ventuelle saisie antrieure etquil lui en communique le procs verbal.

    Art.66.- Les dispositions des articles 99 et 103 ci-aprs sont applicables la saisie conservatoirelorsque celle-ci est pratique entre les mains dudbiteur.

    Art.67.- Si la saisie conservatoire est pratiqueentre les mains dun tiers, il est procd comme ilest dit aux articles 107 110 et 112 114 ci-aprsinclusivement.

    Si la saisie est effectue sans autorisation judiciairepralable conformment aux dispositions delarticle 55 ci-dessus, larticle 105 ci-aprs est ap-plicable.

    Le procs verbal de saisie est signifi au dbiteurdans un dlai de huit jours. Il contient en outre peine de nullit : 1 une copie de lautorisation de la juridiction

    comptente ou du titre, selon le cas, en vertuduquel la saisie a t pratique ;

    2 la mention, en caractres trs apparents, dudroit qui appartient au dbiteur, si les condi-

    tions de validit de la saisie ne sont pas r-unies, den demander la mainleve la juridic-tion du lieu de son propre domicile ;

    3 la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.

    Art.68.- Les incidents relatifs lexcution de lasaisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispo-sitions des articles 139 146 ci-aprs

    Section 2 - Conversion en saisie-vente

    Art.69.- Muni dun titre excutoire constatantlexistence de sa crance, le crancier signifie audbiteur un acte de conversion qui contient peinede nullit : 1 les noms, prnoms et domiciles du saisi et

    du saisissant, ou, sil sagit de personnes mora-les, leur forme, dnomination et sige social ;

    2 la rfrence au procs verbal de saisieconservatoire ;

    3 une copie du titre excutoire sauf si celui-cia dj t communiqu dans le procs verbalde saisie, auquel cas il est seulement mention-n ;

    4 le dcompte distinct des sommes payer, enprincipal, frais et intrts chus, ainsi quelindication du taux des intrts ;

    5 un commandement davoir payer cettesomme dans un dlai de huit jours, faute dequoi il sera procd la vente des biens saisis.

    La conversion peut tre signifie dans lacte portantsignification du titre excutoire.

    Si la saisie a t effectue entre les mains duntiers, une copie de lacte de conversion est dnon-ce ce dernier.

    Art.70.- A lexpiration dun dlai de huit jours compter de la date de lacte de conversion,lhuissier ou lagent dexcution procde la vri-

    fication des biens saisis. Il est dress procs verbaldes biens manquants ou dgrads.

    Dans ce procs verbal, il est donn connaissance audbiteur quil dispose dun dlai dun mois pourvendre lamiable les biens saisis dans les condi-tions prescrites aux articles 115 119 ci-aprs.

    Art.71.- Si les biens ne se retrouvent plus au lieuo ils avaient t saisis, lhuissier ou lagentdexcution fait injonction au dbiteur delinformer, dans un dlai de huit jours, du lieu oils se trouvent et, sils ont fait lobjet dune saisie-

    vente, de lui communiquer le nom et ladresse, soitde lhuissier ou de lagent dexcution qui y a pro-cd, soit du crancier pour le compte de qui elle at diligente.

    A dfaut de rponse, le crancier saisit la juridic-tion comptente qui peut ordonner la remise de cesinformations sous astreinte, sans prjudice duneaction pnale pour dtournement dobjets saisis.

    Art.72.- A dfaut de vente amiable dans le dlaiprvu, il est procd la vente force des bienssaisis selon la procdure prvue pour la saisie-

    vente.

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    Section 3 - Saisie foraine

    Art.73.- Lorsque le dbiteur na pas de domicilefixe ou lorsque son domicile ou son tablissementse trouve dans un pays tranger, la juridiction com-ptente pour autoriser et trancher les litiges relatifs la saisie de ses biens est celle du domicile ducrancier.

    Le saisissant est gardien des biens, sils sont entreses mains ; sinon il sera tabli un gardien.

    La procdure applicable est celle prescrite pour lessaisies conservatoires.

    Section 4 - Pluralit de saisies

    Art.74.- Lhuissier ou lagent dexcution qui pro-cde une saisie conservatoire sur des biens rendusindisponibles par une ou plusieurs saisies conserva-toires antrieures, signifie une copie du procs ver-bal de saisie chacun des cranciers dont les dili-gences sont antrieures aux siennes.

    Si des biens saisis titre conservatoire font ensuitelobjet dune saisie-vente, lhuissier ou lagentdexcution signifie le procs-verbal de saisie aux

    cranciers qui ont pratiqu antrieurement les sai-sies conservatoires.

    De mme, lacte de conversion dune saisie conser-vatoire en saisie-vente doit tre signifi aux cran-ciers qui, avant cette conversion, ont saisi les m-mes biens titre conservatoire.

    Art.75.- Si le dbiteur prsente des propositions devente amiable, le crancier saisissant qui les ac-cepte en communique la teneur, par lettre recom-mande avec avis de rception ou tout moyen lais-sant trace crite, aux cranciers qui ont saisi les

    mmes biens titre conservatoire, soit avant lactede saisie, soit avant lacte de conversion, selon lecas. A peine de nullit, la lettre ou le moyen utilisreproduit, en caractres trs apparents, les troisalinas qui suivent.

    Chaque crancier doit, dans un dlai de quinzejours compter de la rception de la lettre recom-mande ou du moyen utilis, prendre parti sur lespropositions de vente amiable et faire connatre aucrancier saisissant la nature et le montant de sacrance.

    A dfaut de rponse dans le dlai imparti, le cran-cier est rput avoir accept les propositions devente.

    Si, dans le mme dlai, il ne fournit aucune indica-tion sur la nature et le montant de sa crance, ilperd le droit de concourir la distribution des de-niers rsultant de la vente amiable, sauf faire va-loir ses droits sur un solde ventuel aprs la rparti-tion.

    Art.76.- Le crancier saisissant qui fait procder lenlvement des biens en vue de leur vente forcedoit en informer, par lettre recommande avec avisde rception ou tout moyen laissant trace crite, lescranciers qui ont pratiqu une saisie conservatoiresur les mmes biens avant lacte de saisie ou lactede conversion, selon le cas. A peine de nullit, cettelettre ou le moyen utilis indique le nom etladresse de lauxiliaire de justice charg de lavente et reproduit, en caractres trs apparents,lalina qui suit.

    Chaque crancier doit, dans un dlai de quinzejours compter de la rception de la lettre recom-mande ou du moyen, utilis linformant delenlvement des biens en vue de leur vente, faireconnatre lauxiliaire de justice charg de lavente, la nature et le montant de sa crance au jourde lenlvement. A dfaut de rponse dans le dlai

    imparti, il perd le droit de concourir la distribu-tion des deniers rsultant de la vente force, sauf faire valoir ses droits sur un solde ventuel aprs larpartition.

    Chapitre 4 - La saisie conservatoire descrances

    Section 1 - Les oprations de saisie

    Art.77.- Le crancier procde la saisie au moyen

    dun acte dhuissier ou dagent dexcution signifiau tiers en respectant les dispositions des articles 54et 55 ci-dessus.

    Cet acte contient peine de nullit : 1 lnonciation des noms, prnoms et domici-

    les du dbiteur et du crancier saisissant ou,sil sagit de personnes morales, leurs dnomi-nation, forme et sige social ;

    2 llection de domicile dans le ressort territo-rial juridictionnel o doit tre pratique la sai-sie si le crancier ny demeure pas ; il peut trefait, ce domicile lu, toute signification ou

    offre ;

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    3 lindication de lautorisation de la juridic-tion ou du titre en vertu duquel la saisie estpratique ;

    4 le dcompte des sommes pour lesquelles lasaisie est pratique ; 5 la dfense faite au tiers de disposer dessommes rclames dans la limite de ce quildoit au dbiteur ;

    6 la reproduction des dispositions du 2mealina de larticle 36 ci-dessus et de celles delarticle 156 ci-aprs.

    Art.78.- A dfaut daccord amiable, tout intresspeut demander, par requte, que les sommes saisiessoient consignes entre les mains dun squestredsign par la juridiction du domicile ou du lieu odemeure le dbiteur.

    La remise des fonds au squestre arrte le cours desintrts dus par le tiers saisi.

    Art.79.- Dans un dlai de huit jours, peine decaducit, la saisie conservatoire est porte laconnaissance du dbiteur par acte dhuissier oudagent dexcution.

    Cet acte contient, peine de nullit : 1 une copie de lautorisation de la juridiction

    ou du titre en vertu duquel la saisie a t prati-que ;

    2 une copie du procs verbal de saisie ; 3 la mention, en caractres trs apparents, du

    droit qui appartient au dbiteur, si les condi-tions de validit de la saisie ne sont pas r-unies, den demander la mainleve la juridic-tion du lieu de son domicile ;

    4 la dsignation de la juridiction devant la-quelle seront portes les autres contestations,notamment celles relatives lexcution de lasaisie ;

    5 la reproduction des dispositions des articles62 et 63 ci-dessus.

    Art.80.- Le tiers saisi est tenu de fournir lhuissier ou lagent dexcution les renseigne-ments prvus larticle 156 ci-aprs et de lui re-mettre copie de toutes pices justificatives. Lesrenseignements sont mentionns dans le procsverbal.

    Art.81.- Le tiers saisi qui, sans motif lgitime, nefournit pas les renseignements prvus, sexpose devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie at pratique si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le dbiteur.

    Il peut aussi tre condamn des dommages-intrts en cas de ngligence fautive ou de dclara-tion inexacte ou mensongre.

    A dfaut de contestation des dclarations du tiersavant lacte de conversion, celles-ci sont rputesexactes pour les seuls besoins de la saisie.

    Section 2 - Conversion en saisie-attribution

    Art.82.- Muni dun titre excutoire constatantlexistence de sa crance, le crancier signifie autiers saisi un acte de conversion qui contient, peine de nullit : 1 les noms, prnoms et domiciles du saisi et

    du saisissant ou, sil sagit de personnes mora-

    les, leurs forme, dnomination et sige social ; 2 la rfrence au procs verbal de saisieconservatoire ;

    3 la copie du titre excutoire sauf si celui-ci adj t communiqu lors de la signification duprocs verbal de saisie, auquel cas il est seule-ment mentionn ;

    4 le dcompte distinct des sommes dues enprincipal, frais et intrts chus ainsi quelindication du taux des intrts ;

    5 une demande de paiement des sommesprcdemment indiques concurrence decelles dont le tiers sest reconnu ou a t

    dclar dbiteur.

    Lacte informe le tiers que, dans cette limite, lademande entrane attribution immdiate de lacrance saisie au profit du crancier.

    Art.83.- La copie de lacte de conversion est signi-fie au dbiteur.

    A compter de cette signification, le dbiteur dis-pose dun dlai de quinze jours pour contesterlacte de conversion devant la juridiction de sondomicile ou du lieu o il demeure.

    En labsence de contestation, le tiers effectue lepaiement au crancier ou son mandataire, surprsentation dun certificat du greffe attestantlabsence de contestation.

    Le paiement peut intervenir avant lexpiration de cedlai si le dbiteur a dclar par crit ne pas contes-ter lacte de conversion.

    Art.84.- Les dispositions des articles 158 et 159,165 168, des 2e et 3e alinas de larticle 170, desarticles 171 et 172 ci-aprs sont applicables.

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    Chapitre 5 - La saisie conservatoire des

    droits dassocis et des valeurs mobili-res

    Section 1 - Les oprations de saisie

    Art.85.- Il est procd la saisie conservatoire desdroits dassocis et des valeurs mobilires par lasignification dun acte aux personnes mentionnes larticle 236 ci-dessous. Cet acte contient, peinede nullit, les mentions prvues larticle 237 ci-dessous sous rserve du 3) o lindication du titreexcutoire peut tre remplace par celle delautorisation de la juridiction comptente de prati-quer la saisie conservatoire.

    Art.86.- Dans un dlai de huit jours peine de ca-ducit, la saisie conservatoire est signifie au dbi-teur par un acte qui contient, peine de nullit : 1 copie de lautorisation de la juridiction ou

    du titre en vertu duquel la saisie est pratique ; 2 copie du procs verbal de saisie ; 3 la mention, en caractres trs apparents, du

    droit qui appartient au dbiteur, si les condi-tions de validit de la saisie ne sont pas r-unies, den demander la mainleve la juridic-tion du lieu de son domicile ;

    4 la dsignation de la juridiction devant la-quelle seront portes les autres contestations,notamment celles relatives lexcution de lasaisie ;

    5 lection de domicile dans le ressort territo-rial juridictionnel o seffectue la saisie si lecrancier ny demeure pas ; il peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre

    6 la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.

    Art.87.- Les dispositions de larticle 239 ci-dessoussont applicables.

    Section 2 - Conversion en saisie-vente

    Art.88.- Muni dun titre excutoire constatantlexistence de sa crance, le crancier signifie audbiteur un acte de conversion en saisie-vente quicontient, peine de nullit : 1 les noms, prnoms et domiciles du saisi et

    du saisissant ou, sil sagit de personnes mora-les, leurs forme, dnomination et sige social ;

    2 la rfrence au procs verbal de saisieconservatoire ;

    3 la copie du titre excutoire sauf si celui-ci adj t communiqu lors de la signification duprocs verbal de saisie, auquel cas il est seule-ment mentionn ;

    4 le dcompte distinct des sommes payer enprincipal, frais et intrts chus, ainsi quelindication du taux des intrts ;

    5 un commandement davoir payer cettesomme, faute de quoi il sera procd la ventedes biens saisis ;

    6 lindication, en caractres trs apparents,que le dbiteur dispose dun dlai dun moispour procder la vente amiable des valeurssaisies dans les conditions prescrites par les ar-ticles 115 119 ci-dessous ;

    7 la reproduction des articles 115 119 ci-aprs.

    Art.89.- Une copie de lacte de conversion est si-gnifie au tiers saisi.

    Art.90.- La vente est effectue conformment auxarticles 240 244 ci-dessous.

    Titre 3 - La saisie-vente

    Art.91.- Tout crancier muni dun titre excutoireconstatant une crance liquide et exigible peut,

    aprs signification dun commandement, faire pro-cder la saisie et la vente des biens meublescorporels appartenant son dbiteur, quils soientou non dtenus par ce dernier, afin de se payer surle prix.

    Tout crancier remplissant les mmes conditionspeut se joindre aux oprations de saisie par voiedopposition.

    Chapitre 1 - Le commandement prala-

    ble

    Art.92.- La saisie est prcde dun commande-ment de payer signifi au moins huit jours avant lasaisie au dbiteur, qui contient peine de nullit : 1 mention du titre excutoire en vertu duquel

    les poursuites sont exerces avec le dcomptedistinct des sommes rclames en principal,frais et intrts chus ainsi que lindication dutaux des intrts ;

    2 commandement davoir payer la dettedans un dlai de huit jours, faute de quoi il

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    pourra y tre contraint par la vente force deses biens meubles.

    Art.93.- Le commandement contient lection dedomicile, jusqu la fin de la poursuite sauf nou-velle lection de domicile signifie au dbiteur,dans le ressort territorial juridictionnel olexcution doit tre poursuivie si le crancier nydemeure pas. Il peut tre fait, ce domicile lu,toute signification ou offre.

    Art.94.- Le commandement doit tre signifi personne ou domicile. Il ne peut tre signifi domicile lu. Il peut tre dlivr dans lacte de si-gnification du titre excutoire.

    Chapitre 2 - Les oprations de saisie

    Section 1 - Dispositions communes

    Art.95.- Tous les biens mobiliers corporels saisis-sables appartenant au dbiteur peuvent faire lobjetdune saisie-vente, y compris ceux qui ont t saisisantrieurement titre conservatoire. Dans ce der-nier cas, il est fait application des articles 88 90ci-dessus.

    Art.96.- Si aucun bien nest passible de saisie ou

    na manifestement pas de valeur marchande,lhuissier ou lagent dexcution dresse un procsverbal de carence sauf si le crancier requiert lacontinuation de lexcution.

    Art.97.- Les biens saisis sont indisponibles. Si unecause lgitime rend leur dplacement ncessaire, legardien est tenu den informer pralablement lecrancier, sauf en cas durgence absolue.

    En tout tat de cause il indiquera au crancier lelieu o les biens seront placs.

    Art.98.- A lexpiration dun dlai de huit jours compter du commandement de payer rest sanseffet, lhuissier ou lagent dexcution peut, surjustification du titre excutoire, pntrer dans unlieu servant ou non lhabitation dans les condi-tions prvues par les articles 41 46 ci-dessus.

    Section 2 - Les oprations de saisie entre lesmains du dbiteur

    Art.99.- Avant toute opration de saisie, si le dbi-teur est prsent, lhuissier ou lagent dexcution

    ritre verbalement la demande de paiement et in-

    forme le dbiteur quil est tenu de faire connatreles biens qui auraient fait lobjet dune saisie ant-rieure.

    Art.100.- Lhuissier ou lagent dexcution dresseun inventaire des biens. Lacte de saisie contient, peine de nullit : 1 les noms, prnoms et domiciles du saisi et

    du saisissant ou, sil sagit de personnes mora-les, leurs forme, dnomination et sige social ;llection ventuelle de domicile du saisissant ;

    2 la rfrence au titre excutoire en vertu du-quel la saisie est pratique ;

    3 la mention de la personne qui lexploit estlaiss ;

    4 la dsignation dtaille des objets saisis ; 5 si le dbiteur est prsent, la dclaration de

    celui-ci au sujet dune ventuelle saisie ant-rieure des mmes biens ; 6 la mention, en caractres trs apparents, que

    les biens saisis sont indisponibles, quils sontplacs sous la garde du dbiteur, quils ne peu-vent tre ni alins ni dplacs, si ce nest dansle cas prvu par larticle 97 ci-dessus, souspeine de sanctions pnales, et que le dbiteurest tenu de faire connatre la prsente saisie tout crancier qui procderait une nouvellesaisie des mmes biens ;

    7 lindication, en caractres trs apparents,que le dbiteur dispose dun dlai dun mois

    pour procder la vente amiable des biens sai-sis dans les conditions prvues par les articles115 119 ci-aprs ;

    8 la dsignation de la juridiction devant la-quelle seront portes les contestations relatives la saisie-vente ;

    9 lindication, le cas chant, des noms, pr-noms et qualits des personnes qui ont assistaux oprations de saisie, lesquelles devront ap-poser leur signature sur loriginal et les copies ;en cas de refus, il en est fait mention dans leprocs verbal ;

    10 la reproduction des dispositions pnalessanctionnant le dtournements dobjets saisisainsi que de celle des articles 115 119 ci-aprs ;

    11 la reproduction des articles 143 146 ci-aprs.

    Art.101.- Si le dbiteur est prsent aux oprationsde saisie, lhuissier ou lagent dexcution lui rap-pelle verbalement le contenu des mentions des 6) et7) de larticle prcdent. Il lui rappelle galement lafacult qui lui est ouverte de procder la venteamiable des biens saisis dans les conditions prescri-tes par les articles 115 119 ci-aprs.

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    Il est fait mention de ces dclarations dans le pro-cs verbal de saisie. Une copie de ce procs verbalportant les mmes signatures que loriginal est im-mdiatement remise au dbiteur ; cette remise vautsignification.

    Art.102.- Si le dbiteur na pas assist aux opra-tions de saisie, une copie du procs verbal de saisielui est signifie, lui impartissant un dlai de huitjours pour quil porte la connaissance delhuissier ou de lagent dexcution lexistencedune ventuelle saisie antrieure et quil lui encommunique le procs verbal.

    Art.103.- Le dbiteur conserve lusage des biensrendus indisponibles par la saisie moins quil nesagisse de biens consomptibles. En ce cas, il seratenu den respecter la contre-valeur estime aumoment de la saisie.

    Toutefois, la juridiction comptente peut ordonnersur requte, tout moment, mme avant le dbutdes oprations de saisie et aprs avoir entendu lesparties ou celles-ci dment appeles, la remise dunou plusieurs objets un squestre quil dsigne.

    Si, parmi les biens saisis se trouve un vhicule ter-restre moteur, la juridiction comptente peut,aprs avoir entendu les parties ou celles-ci dment

    appeles, ordonner son immobilisation jusqu sonenlvement en vue de la vente par tout moyennentranant aucune dtrioration du vhicule.

    Art.104.- Les sommes en espces peuvent tre sai-sies concurrence du montant de la crance dusaisissant. Elles sont consignes entre les mains delhuissier ou de lagent dexcution ou au greffe auchoix du crancier saisissant.

    Il en est fait mention dans le procs verbal de sai-sie, lequel doit indiquer en outre, peine de nullit,que le dbiteur dispose dun dlai de quinze jours

    compter de la signification dudit procs verbal pourformer une contestation devant la juridiction dulieu de la saisie qui doit tre dsigne dans le pro-cs verbal.

    En cas de contestation, dfaut dordonner le ver-sement au crancier ou la restitution au dbiteur, lajuridiction peut en ordonner la consignation.

    A dfaut de contestation dans le dlai imparti, lessommes sont immdiatement verses au crancier.Elles viennent en dduction des sommes rclames.

    Section 3 - Les oprations de saisie entre lesmains dun tiers

    Art.105.- Lorsque la saisie porte sur des biens quisont dtenus par un tiers et dans les locauxdhabitation de ce dernier, elle doit tre autorisepar la juridiction du lieu o sont situs les biens.

    Art.106.- Sur prsentation du commandement depayer conforme aux articles 92 94 ci-dessus signi-fi au dbiteur, lexpiration dun dlai de huitjours aprs sa date, et sur prsentation ventuelle delautorisation de la juridiction prvue par larticleprcdent, lhuissier ou lagent dexcution peutsaisir, entre les mains dun tiers, les biens que ce-lui-ci dtient pour le compte du dbiteur.

    Le crancier peut, galement, en respectant lamme procdure, pratiquer une saisie sur soi-mmelorsquil dtient lgitimement des biens appartenant son dbiteur.

    Art.107.- Lhuissier ou lagent dexcution invitele tiers dclarer les biens quil dtient pour lecompte du dbiteur et, parmi ces derniers, ceux quiauraient fait lobjet dune saisie antrieure.

    En cas de refus de dclaration ou de dclarationinexacte ou mensongre, le tiers peut tre condam-n au paiement des causes de la saisie, sauf son

    recours contre le dbiteur. Il peut, aussi, trecondamn des dommages-intrts.

    Art.108.- Si le tiers dclare ne dtenir aucun bienappartenant au dbiteur ou sil refuse de rpondre,il en est dress acte. Celui-ci est remis ou signifiau tiers avec lindication, en caractres trs appa-rents, de la sanction vise larticle prcdent.

    Art.109.- Si le tiers dclare dtenir des biens pourle compte du dbiteur, il est dress un inventairequi contient, peine de nullit : 1 la rfrence du titre en vertu duquel la saisie

    est pratique ; 2 la date de la saisie, les nom, prnoms et

    domicile du saisissant ou, sil sagit dune per-sonne morale, ses forme, dnomination et sigesocial ; llection ventuelle de domicile ;

    3 les nom, prnoms et domicile du dbiteurou, sil sagit dune personne morale sesforme, dnomination et sige social ;

    4 la mention des nom, prnoms et domicile dutiers ;

    5 la dclaration du tiers et, en caractres trsapparents, lindication que toute dclarationinexacte ou mensongre lexpose tre

    condamn au paiement des causes de la saisie

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    sans prjudice dune condamnation desdommages-intrts ;

    6 la dsignation dtaille des biens saisis ; 7 la mention, en caractres trs apparents, que

    les objets saisis sont indisponibles, quils sontplacs sous la garde du tiers, quils ne peuventtre ni alins ni dplacs, si ce nest dans lecas prvu par larticle 97 ci-dessus sous peinede sanctions pnales et que le tiers est tenu defaire connatre la prsente saisie tout cran-cier qui procderait une saisie sur les mmesbiens ;

    8 la mention que le tiers peut se prvaloir desdispositions de larticle 112 ci-aprs qui est re-produit dans lacte ;

    9 lindication que le tiers peut faire valoir sesdroits sur les biens saisis, par dclaration ou

    par lettre recommande avec avis de rceptionou tout moyen laissant trace crite adresse lhuissier ou lagent dexcution du cranciersaisissant ;

    10 la dsignation de la juridiction devant la-quelle seront portes les contestations relatives la saisie-vente ;

    11 lindication, le cas chant, des noms, pr-noms et qualits des personnes qui ont assistaux oprations de saisie, lesquelles doivent ap-poser leur signature sur loriginal et sur les co-pies ; en cas de refus, il en est fait mentiondans le procs verbal ;

    12 la reproduction des dispositions pnalessanctionnant le dtournement dobjets saisis.Art.110.- Si le tiers est prsent aux oprations desaisie, lhuissier ou lagent dexcution lui rappelleverbalement le contenu des mentions des 5), 7) et8) de larticle 109 ci-dessus. Il est fait mention decette dclaration dans le procs verbal. Une copiedu procs verbal de saisie portant les mmes signa-tures que loriginal lui est immdiatement remise ;cette remise vaut signification.

    Lorsque le tiers na pas assist aux oprations de

    saisie, la copie du procs verbal de saisie lui estsignifie en lui impartissant un dlai de huit jourspour quil porte la connaissance de lhuissier oude lagent dexcution lexistence dune ventuellesaisie antrieure sur les mmes biens et quil lui encommunique le procs verbal.

    Art.111.- Une copie du procs verbal est signifieau dbiteur, huit jours au plus tard aprs la saisie.

    A peine de nullit, il est indiqu que le dbiteurdispose dun dlai dun mois pour procder lavente amiable des biens saisis dans les conditions

    prescrites par les articles 115 119 du prsentActe, qui sont reproduits.

    Art.112.- Le tiers peut refuser la garde des bienssaisis. A tout moment, il peut demander en tredcharg. Lhuissier ou lagent dexcution pour-voit la nomination dun gardien et lenlvementdes biens.

    Art.113.- Sous rserve du droit dusage dont letiers pourrait tre titulaire sur les biens saisis, lajuridiction comptente peut ordonner sur requte, tout moment, mme avant le dbut des oprationsde saisie, et aprs avoir entendu les parties ou cel-les-ci dment appeles, la remise dun ou de plu-sieurs objets un squestre quil dsigne.

    Si, parmi les biens saisis, se trouve un vhiculeterrestre moteur, celui-ci peut, sous la mme r-serve, tre immobilis entre les mains du tiers jus-qu son enlvement en vue de la vente, les partiesentendues ou dment appeles, par tout moyennentranant aucune dtrioration du vhicule.

    Art.114.- Si le tiers se prvaut dun droit de rten-tion sur le bien saisi, il en informe lhuissier oulagent dexcution par lettre recommande avecavis de rception ou tout moyen laissant trace crite moins quil nen ait fait la dclaration au momentde la saisie.

    Dans le dlai dun mois, le crancier saisissant peutcontester ce droit de rtention devant la juridictioncomptente du domicile ou du lieu o demeure letiers. Le bien demeure indisponible durantlinstance.

    A dfaut de contestation dans le dlai dun mois, laprtention du tiers est rpute fonde pour les be-soins de la saisie.

    Chapitre 3 - Mise en vente des biens sai-

    sis

    Section 1 - La vente amiable

    Art.115.- Le dbiteur contre lequel est poursuivieune mesure dexcution force peut vendre volon-tairement, dans les conditions ci-aprs dfinies, lesbiens saisis pour en affecter le prix au paiement descranciers.

    Art.116.- Le dbiteur dispose dun dlai dun mois compter de la notification du procs verbal de

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    saisie pour procder lui-mme la vente des bienssaisis.

    Les biens saisis restent indisponibles sous la res-ponsabilit du gardien. En aucun cas ils ne peuventtre dplacs avant la consignation du prix prvue larticle 118 ci-aprs sauf en cas durgence absolue.

    Art.117.- Le dbiteur informe, par crit, lhuissierou lagent dexcution des propositions qui lui ontt faites en indiquant les nom, prnoms et adressede lacqureur ventuel ainsi que le dlai dans le-quel ce dernier soffre consigner le prix propos.

    Lhuissier ou lagent dexcution communique cesindications au crancier saisissant et aux cranciersopposants par lettre recommande avec avis derception ou tout moyen laissant trace crite.

    Ceux-ci disposent dun dlai de quinze jours pourprendre le parti daccepter la vente amiable, de larefuser ou de se porter acqureurs.

    En labsence de rponse, ils sont rputs avoir ac-cept.

    Il ne peut tre procd la vente force quaprslexpiration du dlai dun mois prvu par larticle116 ci-dessus, augment, sil y a lieu, du dlai dequinze jours imparti aux cranciers pour donner

    leur rponse.Art.118.- Le prix de la vente est consign entre lesmains de lhuissier ou de lagent dexcution ou augreffe, au choix du crancier saisissant.

    Le transfert de la proprit et la dlivrance desbiens sont subordonns la consignation du prix.

    A dfaut de consignation dans le dlai convenu, ilest procd la vente force.

    Art.119.- Sauf si le refus dautoriser la vente est

    inspir par lintention de nuire au dbiteur, la res-ponsabilit du crancier ne peut pas tre recher-che.

    Section 2 - La vente force

    Art.120.- La vente est effectue aux enchres pu-bliques, par un auxiliaire de justice habilit par laloi nationale de chaque tat partie, soit au lieu ose trouvent les objets saisis, soit en une salle ou unmarch public dont la situation gographique est laplus approprie pour solliciter la concurrence

    moindre frais.

    En cas de dsaccord entre le crancier et le dbiteursur le lieu o doit seffectuer la vente, la juridictioncomptente pour statuer en matire durgence tran-che ce diffrend dans les cinq jours de sa saisinepar la partie la plus diligente.

    Art.121.- La publicit de la vente est effectue paraffiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ciet la nature des biens saisis.

    Les affiches sont apposes la mairie du domicileou du lieu o demeure le dbiteur, au march voisinet tous autres lieux appropris ainsi quau lieu de lavente si celle-ci a lieu un autre endroit.

    La vente peut galement tre annonce par voie depresse crite ou parle.

    La publicit est effectue lexpiration du dlaiprvu par le dernier alina de larticle 117 ci-dessuset quinze jours au moins avant la date fixe pour lavente.

    Art.122.- Lhuissier ou lagent dexcution certifielaccomplissement des formalits de publicit.

    Art.123.- Le dbiteur est avis par lhuissier oulagent dexcution des lieu, jour et heure de lavente dix jours au moins avant sa date par lettre

    recommande avec demande davis de rception oupar tout moyen laissant trace crite. Il en est faitmention dans le certificat prvu larticle 122 ci-dessus.

    Art.124.- Avant la vente, la consistance et la naturedes biens saisis sont vrifies par lagent charg dela vente. Il en est dress procs-verbal. Seuls sontmentionns les objets manquants et ceux qui au-raient t dgrads.

    Art.125.- Ladjudication est faite au plus offrantaprs trois cries. Le prix est payable comptant,

    faute de quoi, lobjet est revendu la folle enchrede ladjudicataire.

    Art.126.- La vente est arrte lorsque le prix desbiens vendus assure le paiement du montant descauses de la saisie et des oppositions, en principal,intrts et frais.

    Art.127.- Il est dress procs-verbal de la vente. Ceprocs-verbal contient la dsignation des biensvendus, le montant de ladjudication etlnonciation dclare des noms et prnoms desadjudicataires.

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    Art.128.- Le commissaire-priseur ou tout autreauxiliaire de justice charg de la vente est person-nellement responsable du prix des adjudications etil ne peut recevoir aucune somme au dessus delenchre, sans prjudice des sanctions pnales ap-plicables.

    Chapitre 4 - Les incidents de saisie

    Art.129.- Les contestations relatives la saisie-vente sont portes devant la juridiction du lieu de lasaisie.

    Section 1 - Lopposition des cranciers

    Art.130.- Tout crancier runissant les conditionsprvues par larticle 91 du prsent Acte uniformepeut se joindre une saisie dj pratique sur lesbiens du dbiteur, par le moyen dune opposition,en procdant, au besoin, une saisie complmen-taire.

    Aucune opposition ne peut tre reue aprs la vri-fication des biens.

    Art.131.- A peine de nullit, lacte doppositioncontient lindication du titre excutoire en vertu

    duquel elle est forme, le dcompte distinct dessommes rclames en capital, frais et intrts chusainsi que lindication du taux dintrts.

    Lacte dopposition est signifi au crancier pre-mier saisissant si ce nest dans le cas olopposition est forme par lui pour ajouter unenouvelle crance ou tendre lassiette de la saisieantrieure.

    Il est galement signifi au dbiteur.

    Le crancier premier saisissant poursuit seul la

    vente.

    Art.132.- Tout crancier opposant peut tendre lasaisie initiale dautres biens. Il est dress un pro-cs-verbal de saisie complmentaire dans les condi-tions prescrites aux articles 100 102 ci-dessus.

    Ce procs-verbal est signifi au crancier premiersaisissant et au dbiteur.

    Le droit de faire procder une saisie complmen-taire appartient galement au crancier premiersaisissant.

    Art.133.- Si, loccasion dune saisie, le dbiteurprsente au crancier le procs verbal tabli lorsdune prcdente saisie, ce crancier procde parvoie dopposition comme il est dit larticle 131ci-dessus. Il peut pratiquer sur le champ une saisiecomplmentaire dans les conditions prescrites auxarticles 100 102 ci-dessus.

    Le procs-verbal de saisie complmentaire est si-gnifi au crancier premier saisissant en mmetemps que lacte dopposition ; le tout est signifiau dbiteur.

    Art.134.- En cas dextension de la saisie initiale, ilnest procd la vente force sur lensemble desbiens saisis qu lexpiration de tous les dlais im-partis pour leur vente amiable.

    Toutefois, il peut tre procd la vente forceimmdiate de ceux des biens pour lesquels le dlaiimparti en vue de leur vente amiable est expir, soitavec laccord du dbiteur ou lautorisation de lajuridiction comptente, soit lorsque les formalitsde publicit avaient dj t effectues au momentde lopposition.

    Art.135.- A dfaut par le crancier premier saisis-sant davoir fait procder aux formalits de la miseen vente force lexpiration des dlais prvus,tout crancier opposant, aprs sommation infruc-

    tueuse dy procder dans un dlai de huit jours, luiest subrog de plein droit.

    Le crancier premier saisissant est dcharg de sesobligations. Il est tenu de mettre les pices utiles la disposition du crancier subrog.

    Art.136.- La mainleve de la saisie-vente ne peutrsulter que dune dcision de la juridiction comp-tente ou de laccord du crancier saisissant et descranciers opposants.

    Art.137.- La nullit de la premire saisie nentrane

    pas la caducit des oppositions si ce nest lors-quelle rsulte dune irrgularit dans le droule-ment des oprations de saisie.

    Cette nullit est toujours dpourvue de cons-quence sur la saisie complmentaire.

    Art.138.- Seuls sont admis faire valoir leursdroits sur le prix de la vente les cranciers saisis-sants ou opposants qui se sont manifests avant lavrification des biens saisis prescrite par larticle124 ci-dessus et ceux qui, avant la saisie, ont pro-cd une mesure conservatoire sur les mmes

    biens.

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    Section 2 - Les contestations relatives aux bienssaisis

    Art.139.- Les demandes relatives la proprit ou la saisissabilit ne font pas obstacle la saisiemais suspendent la procdure pour les biens saisisqui en sont lobjet.

    Sous-section 1 - Contestations relatives la pro-

    prit

    Art.140.- Le dbiteur peut demander la nullit de lasaisie portant sur un bien dont il nest pas propri-taire.

    Art.141.- Le tiers qui se prtend propritaire dunbien saisi peut demander la juridiction comp-tente den ordonner la distraction.

    A peine dirrecevabilit, la demande doit prciserles lments sur lesquels se fonde le droit de pro-prit invoqu. Elle est signifie au crancier sai-sissant, au saisi et ventuellement au gardien. Lecrancier saisissant met en cause les cranciersopposants par lettre recommande avec avis derception ou tout moyen laissant trace crite.

    Le dbiteur saisi est entendu ou appel.

    Art.142.- Laction en distraction cesse dtre rece-vable aprs la vente des biens saisis ; seule peut,alors, tre exerce laction en revendication.

    Toutefois, le tiers reconnu propritaire dun biendj vendu peut, jusqu la distribution des sommesproduites par la vente, en distraire le prix non dimi-nu des frais.

    Sous-section 2 - Contestations relatives la saisis-

    sabilit

    Art.143.- Les contestations relatives la saisissabi-lit des biens compris dans la saisie sont portesdevant la juridiction comptente par le dbiteur,lhuissier ou lagent dexcution agissant commeen matire de difficults dexcution.

    Lorsque linsaisissabilit est invoque par le dbi-teur, la procdure doit tre introduite dans le dlaidun mois compter de la signification de lacte desaisie.

    Le crancier est entendu ou appel.

    Section 3 - Les contestations relatives a la validi-t de la saisie

    Art.144.- La nullit de la saisie pour un vice deforme ou de fond autre que linsaisissabilit desbiens compris dans la saisie, peut tre demandepar le dbiteur jusqu la vente des biens saisis.

    Le crancier saisissant met en cause les cranciersopposants.

    Si la saisie est dclare nulle avant la vente, le d-biteur peut demander la restitution du bien saisi silse trouve dtenu par un tiers, sans prjudice desactions en responsabilit exerces dans les termesdu droit commun.

    Si la saisie est dclare nulle aprs la vente, maisavant la distribution du prix, le dbiteur peut de-mander la restitution du produit de la vente.

    Art.145.- La juridiction qui annule la saisie peutlaisser la charge du dbiteur tout ou partie desfrais quelle a occasionns si le dbiteur sest abs-tenu de demander la nullit en temps utile.

    Art.146.- La demande en nullit ne suspend pas lesoprations de saisie, moins que la juridiction nendispose autrement.

    Chapitre 5 - Dispositions particulires a

    la saisie des rcoltes sur pied

    Art.147.- Les rcoltes et fruits proches de la matu-rit peuvent tre saisis avant dtre spars du sol.La saisie nest ouverte quau crancier de celui quia droit aux fruits. Elle ne pourra tre faite, peinede nullit plus de six semaines avant lpoque habi-tuelle de maturit.

    Art.148.- A peine de nullit, le procs verbal de

    saisie est tabli conformment aux dispositions delarticle 100 ci-dessus, lexception toutefois desdispositions du 4 de ce texte, lesquelles sont rem-places par la description du terrain o sont situesles rcoltes, avec sa contenance, sa situation etlindication de la nature des fruits.

    Le procs verbal est sign par le maire ou le chefde lunit administrative o se situent les biens etcopie lui en est laisse.

    Art.149.- Les rcoltes sont places sous la respon-sabilit du dbiteur en tant que gardien. Toutefois,

    sur la demande du crancier saisissant, la juridic-

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    tion comptente peut dsigner un grant lexploitation, le dbiteur entendu ou appel.

    Art.150.- La vente est annonce par des affichesapposes la mairie ou au lieu o sapposent lesactes de lautorit publique et au march le plusproche du lieu o se trouvent les rcoltes.

    Les affiches mentionnent les jour, heure et lieu dela vente et indiquent le terrain o sont situes lesrcoltes, ainsi que sa contenance et la nature desfruits.

    Lapposition des affiches est constate comme enmatire de saisie-vente.

    Art.151.- La vente est faite, conformment auxdispositions des articles 120 et suivants, au lieu ose trouvent les rcoltes ou au march le plus voisin.

    Art.152.- Toutes les formalits prescrites pour lessaisies ventes seront observes.

    Titre 4 - La saisie-attribution descrances

    Art.153.- Tout crancier muni dun titre excutoireconstatant une crance liquide et exigible, peut,pour en obtenir le paiement, saisir entre les mainsdun tiers les crances de son dbiteur portant surune somme dargent, sous rserve des dispositionsparticulires la saisie des rmunrations.

    Art.154.- Lacte de saisie emporte, concurrencedes sommes pour lesquelles elle est pratique ainsique tous ses accessoires, mais pour ce montant seu-lement, attribution immdiate au profit du saisis-sant de la crance saisie, disponible entre les mainsdu tiers.

    Les sommes saisies sont rendues indisponibles parlacte de saisie.

    Cet acte rend le tiers personnellement dbiteur descauses de la saisie dans la limite de son obligation.

    Art.155.- Les actes de saisie signifis au cours dela mme journe entre les mains du mme tiers sontrputs faits simultanment. Si les sommes dispo-nibles ne permettent pas de dsintresser la totalitdes cranciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent enconcours.

    La signification ultrieure dautres saisies ou detoute autre mesure de prlvement, mme manantde cranciers privilgis, ne remettent pas en causecette attribution, sans prjudice des dispositionsorganisant les procdures collectives.

    Lorsquune saisie de crances se trouve privedeffet, les saisies et prlvements ultrieurs pren-nent effet leur date.

    Art.156.- Le tiers saisi est tenu de dclarer aucrancier ltendue de ses obligations lgard dudbiteur ainsi que les modalits qui pourraient lesaffecter et, sil y a lieu, les cessions de crances,dlgations ou saisies antrieures. Il doit communi-quer copie des pices justificatives.

    Ces dclaration et communication doivent tre fai-tes sur le champ lhuissier ou lagent dexcutionet mentionnes dans lacte de saisie ou, au plustard, dans les cinq jours si lacte nest pas signifi personne. Toute dclaration inexacte, incomplteou tardive expose le tiers saisi tre condamn aupaiement des causes de la saisie, sans prjudicedune condamnation au paiement de dommages-intrts.

    Chapitre 1 - Lacte de saisie

    Art.157.- Le crancier procde la saisie par unacte signifi au tiers par lhuissier ou lagentdexcution.

    Cet acte contient peine de nullit : 1 lindication des noms, prnoms et domiciles

    des dbiteur et crancier ou, sil sagit de per-sonnes morales, de leurs forme, dnominationet sige social ;

    2 lnonciation du titre excutoire en vertuduquel la saisie est pratique ;

    3 le dcompte distinct des sommes rclamesen principal, frais et intrts chus, majorsdune provision pour les intrts choir dansle dlai dun mois prvu pour lever unecontestation ;

    4 lindication que le tiers saisi est personnel-lement tenu envers le crancier saisissant etquil lui est fait dfense de disposer des som-mes saisies dans la limite de ce quil doit audbiteur ;

    5 la reproduction littrale des articles 38 et156 ci-dessus et 169 172 ci-dessous.

    Lacte indique lheure laquelle il a t signifi.

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    Art.158.- La saisie de crances entre les mainsdune personne demeurant ltranger doit tresignifie personne ou domicile.

    Art.159.- Lorsquelle est faite entre les mains desreceveurs, dpositaires ou administrateurs de caisseou de deniers publics, en cette qualit, la saisienest point valable si lacte de saisie nest pas dli-vr la personne prpose pour la recevoir ou lapersonne dlgue par elle, et sil nest vis par ellesur loriginal ou, en cas de refus, par le MinistrePublic qui en donnera immdiatement avis auxchefs des administrations concernes.

    Art.160.- Dans un dlai de huit jours, peine decaducit, la saisie est dnonce au dbiteur par actedhuissier ou dagent dexcution.

    Cet acte contient, peine de nullit : 1 une copie de lacte de saisie ; 2 en caractres trs apparents, lindication que

    les contestations doivent tre souleves, peine dirrecevabilit, dans un dlai dun moisqui suit la signification de lacte et la date la-quelle expire ce dlai ainsi que la dsignationde la juridiction devant laquelle les contesta-tions pourront tre portes.

    Si lacte est dlivr personne, ces indications doi-vent tre galement portes verbalement la

    connaissance du dbiteur. La mention de cette d-claration verbale figure sur lacte de dnonciation.

    Lacte rappelle au dbiteur quil peut autoriser, parcrit, le crancier se faire remettre sans dlai parle tiers saisi, les sommes ou partie des sommes quilui sont dues.

    Art.161.- Lorsque la saisie est pratique entre lesmains dun tablissement bancaire ou dun tablis-sement financier assimil, ltablissement est tenude dclarer la nature du ou des comptes du dbiteurainsi que leur solde au jour de la saisie.

    Dans le dlai de quinze jours ouvrables qui suit lasaisie et pendant lequel les sommes laisses aucompte sont indisponibles, ce solde peut tre affec-t lavantage ou au prjudice du saisissant par lesoprations suivantes ds lors quil est prouv queleur date est antrieure la saisie :a) au crdit : les remises faites antrieurement, en vue de

    leur encaissement, de chques ou deffets decommerce, non encore portes au compte ;

    b) au dbit :

    limputation de chques remis lencaissementou ports au crdit du compte antrieurement la saisie et revenus impays ;

    les retraits par billetterie effectus antrieure-ment la saisie et les paiements par carte, dslors que leurs bnficiaires ont t effective-ment crdits antrieurement la saisie.

    Par drogation aux dispositions prvues audeuxime alina, les effets de commerce remis lescompte et non pays leur prsentation ou leur chance lorsquelle est postrieure la saisiepeuvent tre contre-passs dans le dlai dun moisqui suit la saisie.

    Le solde saisi nest affect par ces ventuelles op-rations de dbit et de crdit que dans la mesure o

    leur rsultat cumul est ngatif et suprieur auxsommes non frappes par la saisie au jour de leurrglement.

    En cas de diminution des sommes rendues indispo-nibles, ltablissement doit fournir, par lettre re-commande avec avis de rception ou tout moyenlaissant trace crite adress au crancier saisissantau plus tard huit jours aprs lexpiration du dlai decontre-passation, un relev de toutes les oprationsqui ont affect les comptes depuis le jour de la sai-sie inclusivement.

    Art.162.- Si le dbiteur est titulaire de comptesdiffrents, le paiement est effectu en prlevant, enpriorit, les fonds disponibles vue, moins que ledbiteur ne prescrive le paiement dune autre ma-nire.

    Art.163.- Lorsque la saisie est pratique sur uncompte joint, elle est dnonce chacun des titulai-res du compte.

    Si les noms et adresses des autres titulaires ducompte sont inconnus de lhuissier ou de lagentdexcution, ceux-ci demandent ltablissement

    qui tient le compte de les informer immdiatementde la saisie et du montant des sommes rclames.

    Chapitre 2 - Paiement par le tiers saisi

    Art.164.- Le tiers saisi procde au paiement surprsentation dun certificat du greffe attestantquaucune contestation na t forme dans le moissuivant la dnonciation de la saisie ou sur prsenta-tion de la dcision excutoire de la juridiction reje-tant la contestation.

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    Le paiement peut galement avoir lieu avantlexpiration du dlai de contestation si le dbiteur adclar par crit ne pas contester la saisie.

    Art.165.- Le paiement est effectu contre quittanceentre les mains du crancier saisissant ou de sonmandataire justifiant dun pouvoir spcial qui eninforme immdiatement son mandant.

    Dans la limite des sommes verses, ce paiementteint lobligation du dbiteur et celle du