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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 1 Les 10 facteurs de pénibilité en pratique Le dispositif pénibilité se présente comme un ensemble de textes d’une complexité inégalée avec un nombre important d’incertitudes. Les derniers décrets sont parus au Journal officiel du 31 décembre 2015 pour application au 1 er janvier 2016. La nouvelle instruction interprétative, datée du 20 juin 2016, vient tout juste de paraître au moment où le présent document est rédigé. Depuis le 1 er juillet 2016, l’ensemble des 10 facteurs de pénibilité sont en vigueur. Le présent « tiré à part » se focalise sur l’analyse pratique des facteurs de pénibilité et de leurs seuils. L’UIMM a publié un guide complet qui rentre dans le détail (Guide Conseil de l’UIMM « La pénibilité en question(s) ? ») et un « vademecum » qui présente un aperçu global du dispositif.

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 1

Les 10 facteurs de pénibilité en pratique

Le dispositif pénibilité se présente comme un ensemble de textes d’une complexité inégalée avec un nombre important d’incertitudes. Les derniers décrets sont parus au Journal officiel du 31 décembre 2015 pour application au 1er janvier 2016. La nouvelle instruction interprétative, datée du 20 juin 2016, vient tout juste de paraître au moment où le présent document est rédigé.

Depuis le 1er juillet 2016, l’ensemble des 10 facteurs de pénibilité sont en vigueur.

Le présent « tiré à part » se focalise sur l’analyse pratique des facteurs de pénibilité et de leurs seuils. L’UIMM a publié un guide complet qui rentre dans le détail (Guide Conseil de l’UIMM « La pénibilité en question(s) ? ») et un « vademecum » qui présente un aperçu global du dispositif.

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I. Le travail de nuit (Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du Code du travail

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits par an

B. Mise en œuvre pratiqueLe seuil réglementaire est atteint dès lors que l’entreprise fait le constat que le salarié a travaillé au moins une heure entre 24 heures et 5 heures du matin, au moins 120 nuits dans l’année civile considérée.

Ainsi, un salarié effectuant 120 fois une heure de travail sur cette plage horaire est tout autant en pénibilité qu’un salarié travaillant exclusivement de nuit toute l’année.

Seul est pris en compte le travail effectif lors de cette période de la nuit. Une simple astreinte de nuit, sans intervention, ne doit pas être prise en compte.

REMARQUELa définition du seuil de pénibilité « travail de nuit » est plus restrictive que les définitions légales et conventionnelles du travail de nuit pour la durée du travail.

La réglementation (article D. 4161-3 du Code du travail) prévoit que, lorsque « l’employeur apprécie l’exposition d’un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes », mais uniquement les nuits fixes. Autrement dit, il n’y a pas cumul d’une même nuit de travail au titre du « travail de nuit » et du « travail en équipes successives alternantes » : une même nuit ne peut être comptabilisée qu’au titre de l’un ou l’autre de ces facteurs.

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C. LogigrammeNON

NON

NON

Travail la nuit

Au moins 120 nuits par an

Au moins 1 h de travail effectifentre 24 h et 5 h du matin

OUI

OUI

OUI

PÉNIBLE PAS PÉNIBLE

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II. Le travail en équipes successives alternantes (Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum

une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an

B. Mise en œuvre pratiqueOn peut définir le travail en équipes successives alternantes comme étant une modalité d’organisation du travail, selon laquelle des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le facteur « travail en équipes successives alternantes », tel qu’il est défini pour l’ouverture

des droits au compte pénibilité, implique l’existence d’équipes organisées et ne vise pas le travail alternant matin/après-midi (en 2 x 8), n’impliquant pas une heure de travail entre 24 h et 5 h, puisqu’il ne répond pas à la définition de l’intensité requise.

En revanche, les modes de travail en équipes successives alternantes en 3 x 8, 4 x 8 et 5 x 8, rentrent dans la définition de ce facteur, dès lors que les plages horaires et la durée minimale annuelle sont constatées.

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C. LogigrammeNON

NON

NON

NON

NON

Impliquant du travail de nuit

Au moins 50 nuits par an

Au moins 1 h de travail effectifentre 24 h et 5 h du matin

OUI

Travail en équipessuccessives alternantes

OUI

Travail en équipes

OUI

OUI

OUI

PÉNIBLE PAS PÉNIBLE

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III. Le travail répétitif (Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)

A. Définition du facteurLa définition du travail répétitif a été révisée par un décret du 30 décembre 2015 sur la base des travaux d’une mission ministérielle ; elle est dorénavant la suivante :

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impli-

quant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie

du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence

contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques

ou plus900 heures

par anTemps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques

ou plus par minute

B. Mise en œuvre pratiqueCette nouvelle définition correspond mieux à ce que l’industrie met sous le terme « travail répétitif ». Les entreprises peuvent trouver ici la totalité du rapport Lanouzière qui rentre dans les détails :h t t p : / / p e n i b i l i t e . f r / w p - c o n t e n t /uploads/2014/07/rapport_Lanouziere_-_Rapport_gestes_repetitifs_VF.pdf

Il convient de noter que la notion de « cadence contrainte » signifie l’impossibilité (technique, organisationnelle…) pour le salarié de se

soustraire à la situation de travail sans préjudice pour la production, le service, lui-même ou ses collègues (nécessité d’être remplacé par exemple).

Sont en pénibilité, au titre du travail répétitif, les salariés qui répondent à cette définition et effectuent pendant au moins 900 heures effectives de travail par an des travaux impliquant un changement d’action technique à une fréquence de 2 secondes en moyenne, quel que soit le temps de cycle.

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Synthèse du rapport Lanouzière sur le travail répétitifLa loi a classé les facteurs de pénibilité en trois catégories, selon qu’ils relèvent de contraintes physiques, de l’environnement de travail ou de rythmes de travail.

10 facteurs de risques ont été fixés par voie réglementaire. Chaque facteur est associé à un seuil d’exposition déclenchant la reconnaissance d’une situation de pénibilité.

Pour un mesurage simple, chaque seuil se réfère à un indicateur spécifique et unique caractérisant l’exposition. Il s’agit du décibel (dB) pour le bruit, de la masse soulevée (kg) pour la manutention manuelle, du mètre par seconde au carré (m/s2) pour les vibrations, du degré Celsius (C°) pour les températures extrêmes, etc.

Il est admis qu’une évaluation approfondie des risques, dans une logique exclusive de prévention, passe en réalité par une analyse plus fine de l’ensemble des facteurs qui concourent à l’exposition réelle des travailleurs. Ainsi, la présence de certains produits chimiques aggrave l’exposition au bruit, la distance à parcourir avec une charge aggrave les risques liés à la manutention manuelle, etc.

Mais, une logique de seuils d’exposition, dont la finalité est l’ouverture de droits pour l’abondement d’un compte personnel, autorise à s’affranchir de cette finesse au profit d’une simplification de la méthodologie de repérage des personnes visées par le texte.

Il en va ainsi également pour les risques liés au travail répétitif. Leur évaluation rigoureuse nécessite de prendre en compte, notamment, les postures et angles articulaires à adopter, la force à exercer et la rapidité d’exécution des tâches. Mais le travail répétitif ayant été retenu comme facteur de pénibilité au titre des rythmes de travail et non des contraintes physiques, l’indicateur de référence de la répétitivité doit être la cadence du travail, mesurée par la fréquence des actions à réaliser dans une unité de temps donnée. Cette cadence devient une nuisance lorsqu’elle ne permet pas au salarié de réguler son activité ainsi qu’une récupération suffisante de la fatigue par les structures sollicitées. C’est pourquoi il est proposé de s’appuyer sur un nombre d’actions par minute pour apprécier l’intensité du rythme.

La définition du travail répétitif est par ailleurs tributaire de contingences légales, d’exigences de fond et de considérations pratiques :

– Les contingences légales (article L. 4161-1 du Code du travail) : - Cette modalité de travail doit être

susceptible de laisser des traces identifiables, irréversibles et durables sur la santé ;

- Un seuil doit être fixé, ce qui impose une approche quantitative ;

- L’appréciation des seuils de pénibilité doit être faite après prise en compte des mesures de prévention collectives et individuelles existantes.

– Les exigences de fond : - Le seuil doit être révélateur de l’intensité

du rythme de travail, caractérisé par la vitesse, elle-même dépendant de la cadence et donc de la fréquence des mouvements ;

- L’existence d’une contrainte temporelle forte, qui caractérise l’impossibilité pour le salarié de réguler par lui-même l’activité, est déterminante ;

- L’accumulation du travail répétitif caractérise l’usure identifiable lors de la retraite. Elle doit se référer à la journée, la semaine ou l’année.

– Les considérations pratiques : - La nécessaire abstraction du caractère

multifactoriel des facteurs biomécaniques et des pathologies ou troubles associés au travail répétitif, car il est impossible de restituer la complexité des effets conjugués des cofacteurs dans un seuil normatif ;

- L’intelligibilité de la définition, en particulier le caractère usuel de la terminologie utilisée, doit rendre l’évaluation du travail répétitif « autoportable » pour un employeur de PME dépourvu d’équipe spécialisée dans le champ de la santé au travail et pour les salariés concernés ;

- La faisabilité et la praticité de la méthode de repérage et d’estimation de la répétitivité appellent un mode de repérage visuel aisé. Le seuil doit pouvoir être identifié sans cotation ergonomique, sans comptage sophistiqué.

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Proposition de définitionCette définition doit comporter les caractéristiques permettant de qualifier le travail répétitif en tant que facteur de pénibilité (partie littéraire descriptive) et un seuil (partie quantitative). Les éléments de qualification sont :

– l’exécution de mouvements répétés ;

– sollicitant les mêmes articulations et segments corporels ;

– réalisés sous contrainte de temps ; – à une vitesse élevée ; – pendant la majeure partie du temps de

travail.

Ce qui donne, sur le modèle de l’actuel article D. 4161-2 du Code du travail :

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impli-quant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

900 heures par anTemps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

• Qu’est-ce qu’une action technique ?C’est une action manuelle élémentaire mettant en jeu un ou plusieurs segments corporels ou articulations permettant d’accomplir une tâche de travail simple. L’action technique peut être caractérisée par une douzaine de verbes d’action recouvrant la grande majorité des situations aisément observables et identifiables : saisir, positionner, placer, insérer, pousser, appuyer, visser, tirer, frapper, couper, retirer, abaisser… Ces verbes peuvent en outre être adaptés dans chaque secteur d’activité ou métier recourant à un langage technique partagé : clipper, encoller, enrubanner, spatuler… Ils sont usuels, objectivables et partagés par les professionnels (opérateurs, chefs d’atelier, employeurs). L’action de cueillir une pomme, par exemple (torsion et traction simultanées du pédoncule), correspond à une action technique. L’action de marteler en revanche, est décomposée en autant de coups de marteaux qui doivent tous être comptabilisés en tant qu’action technique. L’action de lâcher ou le contrôle visuel, qui n’appellent pas de sollicitation biomécanique, ne sont pas décomptés.

• Pourquoi 30 actions techniques par minute ?La norme NF X 35 119, relative aux travaux répétitifs à fréquence élevée, fixe le seuil de contrainte à risque minimum à 40 actions

techniques par minute. Ce seuil correspond toutefois à une valeur de référence applicable en l’absence de cofacteurs aggravants, nécessitant l’application de coefficients correcteurs. Ces facteurs sont les contraintes d’effort, posturales, temporelles, d’exécution et organisationnelles.

En pratique, les conditions de référence, qui correspondent à une situation optimale, ne sont jamais réunies. L’employeur devrait donc procéder à l’application de ces coefficients à partir des observations qu’il aura réalisées sur le terrain. Ceci introduit une dose de complexité supplémentaire importante, contraire à l’objectif de simplicité et de faisabilité poursuivi.

C’est pourquoi il est proposé, pour préserver le comptage d’un seul paramètre (la fréquence), tout en compensant l’excès de simplification que constituerait la non-prise en compte de facteurs de contraintes réputés déterminants, d’appliquer au seuil bas de la norme une correction forfaitaire conduisant à retenir 30 actions techniques par minute. Appliqué à des situations de travail diverses, ce seuil a été reconnu pertinent par les experts et préventeurs consultés.

Au-delà, des situations de travail répétitif jugées par eux sollicitantes et susceptibles de laisser des traces irréversibles seraient indûment écartées. Par ailleurs, dans la méthode d’analyse de la charge physique de travail publiée par

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l’INRS en février 2014 (ED 6161), la zone de risque débute elle aussi à plus de trente actions techniques par minute.

• Proposition d’accompagnementPour que la définition soit immédiatement opérante et ne donne pas lieu à nouveau à des interprétations erronées, il est essentiel qu’elle soit accompagnée concomitamment à sa parution d’une explicitation des différents éléments qui la composent et de la manière dont ils doivent être compris. Il est donc suggéré qu’une instruction ministérielle apporte des précisions aux questions suivantes :

Quels sont les travaux concernés ?

Les travaux visés par la définition sont ceux qui impliquent des sollicitations biomécaniques répétées susceptibles de laisser des traces identifiables, irréversibles et durables sur la santé. Ces sollicitations peuvent être de plusieurs natures, mais le travail répétitif étant appréhendé en tant que rythme de travail, la fréquence de la répétition de mouvements similaires ne peut être comptée objectivement qu’à travers l’observation d’une sollicitation soutenue des mêmes segments corporels ou articulations des seuls membres supérieurs. Les contraintes posturales consécutives à un travail répétitif et impliquant par exemple le rachis peuvent être prises en compte au titre des facteurs « posture pénible » ou « manutention manuelle ».

Qu’est-ce qu’une fréquence élevée ?

La fréquence élevée s’entend d’une fréquence telle qu’elle ne permet pas au salarié une récupération suffisante des structures anatomiques sollicitées. Elle se caractérise par la réalisation d’un nombre important d’actions techniques dans un temps déterminé : 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à trente secondes ou, dans tous les autres cas, 30 actions techniques ou plus en une minute. Ces autres cas couvrent les situations dans lesquelles :

– Il existe un temps de cycle défini supérieur à 30 secondes (par exemple cycles industriels déterminés par une machine) ;

– Il existe un temps de cycle non défini (par exemple lorsque le temps qui s’écoule entre chaque tâche cyclique change d’un cycle à l’autre du fait de la variabilité des produits) ;

– Il n’existe pas de temps de cycle identifiable (par exemple lorsque les pièces défilent de manière continue sur un tapis automatique).

Qu’est-ce qu’une cadence contrainte ?

La cadence est contrainte (par opposition à une cadence libre) lorsque le salarié ne peut se soustraire de la situation de travail sans préjudice pour la production, le service ou lui-même et ses collègues. On peut donc juger du caractère contraint du temps imparti aux conséquences attachées à son non-respect.

Lorsque le salarié n’a pas la possibilité de réguler sa charge de travail et faire varier les sollicitations biomécaniques, dispose de moindres marges de manœuvre et ne peut par exemple vaquer à d’autres occupations sans se faire immédiatement remplacer, la contrainte temporelle s’impose à lui.

La cadence contrainte renvoie bien souvent à des « cadences machiniques », mais peut résulter d’autres circonstances telles que la dépendance vis-à-vis de l’amont et/ou de l’aval du poste de travail considéré. Elle peut aussi résulter de l’interdépendance du collectif, ne serait-ce que par nécessité de se synchroniser.

Il n’y a pas de contrainte de temps imposée lorsque la contrainte de temps, bien que présente, peut être planifiée ou régulée par l’opérateur (constitution de stocks tampons, autonomie dans l’ordre des tâches, dans l’organisation de la journée) ou ne lui interdit pas de prendre du retard. L’existence de latitudes, dans la manière de faire et/ou dans le temps pour le faire, est reconnue de nature à réduire les effets de la répétitivité. Il est possible d’apprécier le caractère contraignant du rythme de travail en répondant par exemple aux questions suivantes :

– Le salarié peut-il interrompre momentané-ment son travail quand il le souhaite ?

– Cette interruption nécessite-t-elle qu’il se fasse remplacer ?

– Doit-il justifier de cette interruption ? – Est-il obligé de se dépêcher pour faire son

travail ? – etc.

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Comment compter les actions techniques ?

En pratique, le comptage portera très souvent sur la partie du membre supérieur visuellement la plus mobile et sollicitée. Il s’agira le plus souvent de la main, quand bien même celle-ci n’exécute pas toujours exactement les mêmes mouvements et surtout ne les exécute pas seule.

L’action technique s’accompagne généralement de déplacements du coude et/ou de l’épaule (région corporelle mobilisant le bras, l’avant-bras, le poignet et leurs articulations respectives), qui n’ont pas lieu d’être décomptés séparément.

La main, qui est en tout état de cause toujours sollicitée, sera le plus souvent le segment sur lequel concentrer son observation pour comptabiliser aisément les actions techniques. Les actions techniques sont mesurées séparément pour chaque membre supérieur (main droite et main gauche par exemple).

Les résultats obtenus pour chaque membre ne sont pas cumulés. Le résultat retenu est le nombre d’actions du membre supérieur le plus sollicité (exemple : 45 si la main gauche réalise 45 actions techniques par minute tandis que la main droite en réalise 27).

Exemple de comptage : une tâche qui consiste pour la main droite à :

– prendre un objet dans une caisse (1 action technique),

– le placer dans une réservation sur un plan de travail (1 action technique),

– frapper trois fois dessus avec un marteau (3 actions techniques),

revient à accomplir 1 + 1 + 3 = 5 actions techniques.

Comment estimer la durée d’exposition ?

Le travail répétitif est celui qui est réalisé de manière habituelle à hauteur de 900 heures ou plus par an. Ceci revient approximativement à être soumis à cette modalité de travail pendant la majorité du poste de travail (quatre heures ou plus par jour) et de la semaine (vingt heures ou plus par semaine). Le caractère habituel s’apprécie donc sur la durée d’exposition.

Celle-ci doit par ailleurs prendre en compte l’activité normale de travail, y compris les interruptions et aléas prévisibles inhérents par exemple aux temps d’arrêt moyens des machines (taux de service, etc.). Elle peut être estimée de façon simple, par sondages, en comptant à plusieurs reprises le nombre d’actions techniques par minute réalisées par une catégorie homogène de salariés à différents moments d’une séquence de travail représentative de la journée de travail.

Les temps de récupération ou les rotations peuvent être assimilés à des mesures de prévention dès lors qu’ils correspondent à des périodes d’activité ne sollicitant pas les mêmes segments corporels ou articulations. Ils peuvent être déduits du seuil à ce titre.

• Conclusion

La définition proposée vise à permettre aux entreprises, de tous secteurs et toutes tailles confondues, de procéder, selon une méthode de calcul simplifiée, à une estimation du niveau de travail répétitif auquel leurs salariés sont exposés.

Au vu des connaissances acquises, et malgré le caractère multifactoriel des risques associés à ce mode de travail, elle concentre dans un indicateur unique – la fréquence des actions – l’objectivation des situations dont l’intensité permet d’ouvrir et alimenter les droits d’un dispositif de compensation.

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C. Logigramme

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Au moins 900 heures effectives par an

Temps de cycle inférieur ou égalà 30 secondes

Au moins 15 actions techniquesdans le temps de cycle*

OUI

Sous cadence contrainte

OUI

Mouvements répétésdu membre supérieur

OUI

Travail impliquantdes mouvements répétés

OUI

OUI

OUI

PÉNIBLE

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle

variable ou pas de temps de cycleOUI

OUI

PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE NONAu moins 30 actions techniques

par minute* PAS PÉNIBLE

* Soit une fréquence d’une action technique toutes les 2 secondes en moyenne

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IV. Les activités exercées en milieu hyperbare (Facteur entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015)

A. Définition du facteurFacteur de risques

professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 du Code du travail

Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions

ou travaux par an

B. Mise en œuvre pratiqueL’hyperbarie ne nous semble pas poser de difficultés particulières pour identifier et caractériser les interventions. Ce risque concerne essentiellement les scaphandriers et les plongeurs. Cette activité professionnelle est strictement réglementée par le Code du travail

sous l’angle de la prévention (article R. 4461-37 et suivants du Code du travail).

Il convient de noter que l’on décompte uniquement le nombre d’interventions ou de travaux, sans considération de leur durée effective.

B. LogigrammeNON

NON

NON

Travail en milieu hyperbare

Au moins 1 200 hectopascals

Au moins 60 fois par an

OUI

OUI

OUI

PÉNIBLE PAS PÉNIBLE

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Remarque préalable applicable à l’ensemble des 6 facteurs de pénibilité entrés en vigueur

le 1er juillet 2016

Les facteurs de pénibilité s’apprécient sur la totalité de l’année civile. Pour l’année civile 2016, les 6 nouveaux facteurs de pénibilité n’existent, en droit, qu’à compter du 1er juillet 2016. En conséquence, ils ne produisent des effets juridiques qu’à compter de cette date, même si, en pratique, ils existent avant cette date. On ne prend donc en compte que les expositions effectives survenant à compter du 1er juillet 2016, ainsi que le confirme l’instruction du 20 juin 2016.

L’instruction prévoit également, à titre exceptionnel, que le barème d’acquisition des points est aménagé en 2016 « pour que [les] salariés ne soient pas pénalisés [...] dans les droits qu’ils peuvent acquérir au titre du compte ». Aussi, « le nombre de points acquis dans le cadre d’une exposition à [ces 6 facteurs entrant en vigueur le 1er juillet 2016] sera doublé ».

!

!

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V. Les manutentions manuelles de charges (Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnels

Seuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Manutentions manuelles de charges définies à l’article

R. 4541-2 du Code du travail

Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg

600 heures par an

Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg

– Déplacement du travailleur avec

la charge – Ou prise de la charge

au sol – Ou prise de la charge

à une hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kg

Cumul de manutentions de charges

7,5 tonnes cumulées par jour

120 jours par an

B. Mise en œuvre pratiqueLe Code du travail donne la définition suivante de la manutention manuelle :

Pour éviter le recours à la manutention manuelle, le Code du travail invite les employeurs à

modifier l’organisation du travail ou à mettre à disposition des équipements mécanisés :

Article R. 4541-2 du Code du travail

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.

Article R. 4541-3 du Code du travail

L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

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Dès lors que la manutention est mécanisée, la manutention n’est plus « manuelle ». La manutention peut être mécanisée, sans être motorisée. La mécanisation de la manutention est une mesure de prévention qui, par définition, fait sortir les salariés des tâches de « manutention manuelle ». La manutention manuelle visée au titre du dispositif pénibilité s’entend de la manutention « à la main » avec application directe des efforts.

On pourrait objecter qu’un salarié ne saurait tirer ou pousser, seul, une charge unitaire de 250 kg. C’est exact, mais la manutention d’une charge aussi lourde peut se faire à plusieurs. C’est ce que prévoit explicitement le Code du travail (article R. 4541-2, précité).

Quand plusieurs salariés sont affectés à une tâche de manutention qui requiert simultanément leurs efforts, on leur appliquera le même régime de pénibilité. Si la charge et le temps de manutention excèdent les seuils réglementaires, ils seront déclarés en pénibilité.

La lecture du tableau n’est pas évidente. L’UIMM a constaté une grande variété d’interprétations.

On peut comprendre que le seuil d’ouverture de droit est atteint si le salarié passe plus de 600 heures par an dans une ou plusieurs des trois actions de manutentions manuelles décrites (lever/porter, pousser/tirer, déplacer/

prendre la charge). Chacune de ces actions n’est prise en compte que si les charges unitaires pèsent au moins, respectivement, 15, 250 et 10 kg.

Indépendamment de ces trois actions, le seuil est atteint si le salarié manutentionne manuellement plus de 7,5 tonnes par jour pendant 120 jours, quel que soit le poids de la charge unitaire considérée. Ainsi, peu importe la nature exacte des manutentions et peu importe le temps effectif de manutention ; il suffit que 7,5 tonnes aient été manutentionnées à la main, chaque jour, pendant 120 jours. Ces jours ne sont pas nécessairement consécutifs.

L’identification du dépassement d’un seuil n’est pas trop difficile pour un salarié dont l’activité dominante consiste à manutentionner des charges homogènes. En revanche, elle est très difficile, voire impossible, quand le travail est polyvalent et quand la manutention de charge est une activité accessoire à autre activité : par exemple, un travail en production ou en maintenance.

La difficulté n’est donc pas tant entre une approche individuelle et une approche collective. Elle réside surtout dans le fait d’arriver à identifier, dans une activité fluctuante et aléatoire, la nature exacte des activités de manutention et le temps passé dans chacune d’elles.

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16 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

C. LogigrammesCes deux logigrammes décisionnels doivent s’appliquer l’un après l’autre pour déterminer l’exposition à la pénibilité.

NON

NON

NON

NON

Au moins 120 jours par an

OUI

Cumul de manutentions supérieurou égal à 7,5 tonnes par jour

OUI

Manutentions manuelles

OUI

Travail impliquant desmanutentions de charges

OUI

PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLEau titre du cumul de manutentions➔ appliquer le 2e logigramme

ci-dessous pour obtenir la cotation finale

NON

NON

NON

NON

Au moins 600 heureseffectives par an

Lever ou porter unecharge de 15 kg

ou plus

Pousser ou tirerune charge de250 kg ou plus

Déplacement d’unecharge de 10 kg

ou plus

Prise d’une chargeau sol de 10 kg

ou plus

Prise d’une chargede 10 kg ou plusau-dessus des

épaules

OUI

OUI

Manutentions manuelles

Travail impliquant desmanutentions de charges

OUI

PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

OUI

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 17

VI. Les postures pénibles (Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

– Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules

– Ou positions accroupies ou à genoux – Ou positions du torse en torsion

à 30 degrés – Ou positions du torse fléchi

à 45 degrés

900 heures par an

B. Mise en œuvre pratiqueLa difficulté de caractérisation de ce facteur tient en particulier au fait que les actions et les intensités s’évaluent de manière cumulative. Il convient d’additionner le temps passé par un salarié avec les bras en l’air et/ou accroupi et/ou à genoux et/ou avec le torse en torsion à 30 degrés et/ou avec le torse fléchi à 45 degrés.

Ce facteur n’est facile à objectiver que pour les salariés dont l’activité dominante et régulière nécessite des postures aussi caractérisées pendant une part très importante du temps de travail. On peut toutefois s’interroger sur la torsion du torse à 30 degrés qui n’est pas une angulation très significative...

En revanche, il est très difficile d’identifier les temps passés dans ces positions dans des activités fluctuantes ou polyvalentes. Aussi, à notre sens, seuls doivent être exposés à ce facteur de pénibilité les salariés pour lesquels la contrainte posturale est une caractéristique du poste, du métier ou de la situation de travail.

De surcroît, la durée d’exposition à ce facteur est importante puisqu’elle s’entend de plus de la moitié du temps de travail et que les 900 heures requises correspondent à 900 heures effectives passées dans l’une ou plusieurs des positions identifiées dans le tableau ci-dessus.

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18 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

C. LogigrammeNON

NON

NONMaintien des brasen l’air au-dessus

des épaulesPositions

accroupiesPositions à genoux

Positions dutorse en torsion

à 30 degrés

Positions dutorse fléchià 45 degrés

OUI

Au moins 900 heureseffectives par an

Travail impliquant despostures contraignantes

OUI

PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

OUI

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 19

VII. Les vibrations mécaniques (Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1

du Code du travail

Vibrations transmises aux

mains et aux bras

Valeur d’exposition rapportée à une période de réfé-

rence de 8 heures de 2,5 m/s2 450 heures

par anVibrations

transmises à l’ensemble du

corps

Valeur d’exposition rapportée à une période de réfé-

rence de 8 heures de 0,5 m/s2

B. Mise en œuvre pratiqueL’administration impose de cumuler les niveaux de vibrations transmises aux mains et aux bras avec celles transmises à l’ensemble du corps puisque les 450 heures d’exposition correspondent à un cumul des durées effectives passées dans chaque situation de travail. Cette approche est contraire à toutes les règles de gestion du risque lié aux vibrations.

Le mesurage des vibrations est un exercice relativement difficile même si l’INRS met à disposition une calculette et un logiciel à disposition (voir le site web de l’INRS).

En pratique, le niveau de vibration d’un engin vibrant doit figurer dans la notice d’instruction de la machine. Le fabricant met à disposition un abaque mettant en relation le temps passé à utiliser la machine avec un niveau de vibration.

Le respect de la valeur limite réglementaire de prévention de vibrations se gère donc en

définissant le temps maximal passé à travailler avec la machine.

Un arrêté du 6 juillet 2005 précise la manière de caractériser les vibrations. La valeur d’exposition journalière est rapportée à une période de référence de 8 heures.

Le seuil réglementaire d’ouverture de droits pour le compte pénibilité est de 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; la valeur limite réglementaire qu’il est interdit de dépasser est deux fois plus importante : 5 m/s².

Pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps, le seuil d’ouverture de droit est fixé à 0,5 m/s² ; la valeur limite réglementaire est à 1,15 m/s².

L’obligation de documenter les notices d’instruction pour les vibrations est en vigueur sur le territoire de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur de la directive 89/392/CEE sur les machines, c’est-à-dire depuis le 1er janvier

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1995 pour les machines fixes. Les règles pour les machines mobiles sont postérieures (1997). Tout le parc d’engins vibrants est donc censé, depuis 20 ans, être accompagné de ces informations. On peut penser qu’avec la rotation du parc ancien, il est possible de trouver ces informations dans les notices actuelles. Si ce n’est pas le cas, ou si les notices sont perdues, l’entreprise peut toujours contacter le fabricant ou le distributeur.

Les exigences réglementaires concernant les fabricants et distributeurs de machines au regard du risque « vibrations » sont européennes et s’appliquent à tous les

équipements, quelle que soit leur provenance, même extra-européenne.

Ces règles européennes sont transposées dans chaque État membre. On peut donc s’appuyer directement sur la directive européenne ou sur la transposition nationale française. La transposition nationale française est issue du décret n° 2011-1480 du 9 novembre 2011.

Voici les dispositions constructives concernant les vibrations applicables à la mise sur le marché de machines neuves. Il n’est pas inutile de les rappeler et de les compléter dans les cahiers des charges des machines spéciales.

Extraits de l’annexe I du décret du 9 novembre 2011 transposant la directive « machines »

1.1.8. Le siège des machines

[…]Si la machine est sujette à des vibrations, le siège est conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l’opérateur. L’ancrage du siège est prévu pour résister à toutes les contraintes qu’il peut subir. S’il n’y a pas de plancher sous les pieds de l’opérateur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.1.5.9. VibrationsLa machine est conçue et construite de manière que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source.Le niveau de vibrations est évalué par rapport à des données comparatives d’émissions relatives à des machines similaires.1.7.4.2. Contenu de la notice d’instructions des machines en général

Chaque notice contient, le cas échéant, au moins les informations suivantes […]j) Les instructions relatives à l’installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les vibrations ;2.2.1.1. Notice d’instructions des machines portatives tenues ou guidées à la mainLa notice d’instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main :a) la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu’elle dépasse

2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;b) l’incertitude de mesure.Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié pour la machine.Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage ou la référence de la norme harmonisée appliquée sont spécifiées.

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 21

Notices d’instructions des machines présentant un danger lié à leur mobilité3.6.3. Notice d’instructions3.6.3.1. VibrationsLa notice d’instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l’ensemble du corps :

– la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu’elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;

– la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l’accélération à laquelle est exposé l’ensemble du corps lorsqu’elle dépasse 0,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/s², il faut le mentionner ;

– l’incertitude de mesure.Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine.Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de mesure utilisés sont décrites.

L’approche plus simple pour l’identification du dépassement des seuils consiste donc à exploiter les notices d’instruction des fabricants de machines portatives ou d’engins mobiles. Cette information sur le niveau de vibration est un point de vigilance lors de l’achat de nouvelles machines. Les conditions réelles d’utilisation peuvent différer des conditions prises en compte par le fabricant (exemple :

un sol détérioré cause davantage de vibrations qu’un sol en bon état).

La Commission européenne a publié un guide pratique sur les vibrations (ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3614&langId=fr) dont nous extrayons quelques données sur les machines portatives.

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22 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

0 5 10 15 20 25 30 35

Accélération ahv (m/s² )

Scies à chaîne

Burineurs

Débroussailleurs

Piqueurs

Meuleuses droites

Meuleuses

Perceusesà percussion

Minimum

25th percentile

75th percentileMaximim

Clefs à chocs

Décapeurs

Fouloirs

Brise-béton

Perforateurs

Ponceuses

Scies alternatives

Vibrations-stampfer

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 23

C. LogigrammeNON

NON

NONNONAu moins

2,5 m/s2 *Au moins

0,5 m/s2 *

Vibrations transmises aux mains et aux bras

Vibrations transmises à l’ensemble du corps

Travail exposant à desvibrations mécaniques

OUI

OUI

OUI OUI

PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

Au moins 450 heureseffectives par an **

OUI

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLEPAS PÉNIBLE

* Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures** Les 450 heures correspondent au cumul des temps d’exposition aux vibrations mains/bras et des temps d’exposition aux vibrations corps entier

et/ou

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VIII. Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées (Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du Code du travail,

y compris les poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique

dangereux relevant d’une ou plusieurs

classes ou caté-gories de danger

définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un

arrêté du ministre chargé du Travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille d’éva-luation prenant en compte le type

de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique

concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protec-tion collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition,

qui est définie par arrêté du ministre chargé du Travail et du ministre

chargé de la Santé

B. Lexique

ClassificationSystème permettant de déterminer les propriétés dangereuses d’une substance ou d’un mélange dangereux à l’échelle mondiale ou européenne

CLP

Classification, Labelling, Packaging : classification, étiquetage emballageRèglement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dangereux

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 25

CMR Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la ReproductionCMR 1A Effet CMR avéré pour l’hommeCMR 1B Effet CMR présumé pour l’hommeCMR 2 Effet CMR suspecté, mais les informations disponibles sont insuffisantes

Danger Propriété intrinsèque d’un produit chimique susceptible d’avoir un effet nuisible (sur l’homme, l’environnement ou les installations)

EPI Équipement de Protection IndividuelleFDS Fiches de Données de SécuritéHAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Numéro CASNuméro d’enregistrement unique établi pour tout produit chimique, polymère, séquence biologique et alliage par le Chemical Abstracts Service, très pratique pour toute recherche d’information

Produit chimique

Produit commercialisé ou non, d’origine naturelle ou fabriqué par synthèse, rencontré sous différentes formes (solide, poudre, liquide, gaz) et pouvant être en suspension dans l’air (poussière, fumée, brouillard, particules, fibres…)

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals : enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiquesRèglement européen sur la mise sur le marché des produits chimiques

Risque chimique Ensemble des situations dangereuses impliquant des produits chimiques, dans les conditions d’utilisation et/ou d’exposition

STOTSpecific Target Organ Toxicity : toxicité spécifique pour un organe ciblePropriété chimique présentant un danger spécifique pour un organe déterminé

Toxicité

Effets néfastes sur l’organisme consécutifs à une ou des expositions, se manifestant dans des délais variables (certains pouvant se manifester très rapidement après l’exposition, d’autres très longtemps après l’exposition)

VLB Valeur Limite BiologiqueVLEP Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

C. Champ d’applicationQuelles sont les situations d’exposition à des agents chimiques dangereux concernées par le dispositif pénibilité ?

Le dispositif pénibilité s’applique aux situations d’« exposition aux agents chimiques dangereux relevant d’une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministère chargé du travail ».

Sont visés par le dispositif pénibilité les agents chimiques dangereux

étiquetés (fabriqués ou utilisés) ou émis dans le cadre de procédés (ex : ponçage, soudage…), quelle que soit leur forme (liquide, gaz, poudre, poussières, fumées, brouillards…), répondant strictement aux classes ou catégories de danger du règlement européen CLP figurant dans le tableau ci-après.

!

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26 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

Tableau récapitulatif des classifications CLP concernées par la pénibilité

(arrêté du 30 décembre 2015)

Classes de danger Exemples Catégories de danger Mentions de danger

Pictogramme associé sur l’étiquette *

Sensibilisation respiratoire(Peut induire une hypersensibilité des voies respiratoires)

Métaux (nickel, chrome, cobalt)Peintures et vernis (résines époxydiques, isocyanates…)Colles, encresFumées de soudageHuiles de coupe (formaldéhyde, amines aliphatiques…)

cat 1, sous cat 1A ou 1Bcat 1A : potentiel élevécat 1B : potentiel faible à modérécat 1 : données insuffisantes

H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Sensibilisation cutanée(Peut induire une réaction allergique par contact cutané)

cat 1, sous cat 1A ou 1Bcat 1A : potentiel élevécat 1B : potentiel faible à modérécat 1 : données insuffisantes

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

Cancérogénicité (C)(Peut induire le cancer)

Chrome VI et ses composésOxyde de nickelOxyde de cobaltTrichloroéthylèneAmiante

cat 1A, 1Bcat 1A : effets avérés sur l’être humain (basé sur des données humaines)cat 1B : effets supposés sur l’être humain (basé sur des données animales)

H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation

Formaldéhyde cat 2cat 2 : effets suspectés sur l’être humain (basé sur des données humaines et/ou animales insuffisamment convaincantes)

H351 : Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

Mutagénicité (M)(Peut induire des changements génétiques héréditaires)

cat 1A, 1Bsubstances dont la capacité d’induire des mutations héréditaires est avérée ou à considérer comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains

H340 : Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

26 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 27

Classes de danger Exemples Catégories de danger Mentions de danger

Pictogramme associé sur l’étiquette *

TrichloroéthylèneCadmium et ses composés

cat 2effets préoccupants

H341 : Susceptible d’induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

Toxicité pour la reproduction (R)(Peut induire des effets néfastes sur la fertilité des hommes et des femmes et sur le développement de leurs descendants)

Acide boriquePlomb

cat 1A, 1Bcat 1A : effets avérés (basé largement sur des études humaines)cat 1B : effets présumés (basé largement sur des études animales)

H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)H360D : Peut nuire au fœtusH360FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtusH360Fd : Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtusH360Df : Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

Cadmium et ses composésToluène

cat 2cat 2 : effets suspectés (basé sur des études humaines ou animales insuffisamment probantes)

H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)H361d : Susceptible de nuire au fœtusH361fd : Susceptible de nuire à la fertilité Susceptible de nuire au fœtus

Plomb catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement

H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

Pas de pictogramme

UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 27

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Classes de danger Exemples Catégories de danger Mentions de danger

Pictogramme associé sur l’étiquette *

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique (STOT SE)**(À la suite d’une exposition unique — effets non létaux susceptibles d’altérer le fonctionnement d’un organe cible [sang, foie, système nerveux…], qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats et/ou retardés)

cat 1effets notables (basé sur des données humaines ou des études animales)

H370 : Risque avéré d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

cat 2effets potentiels (basé sur des études animales)

H371 : Risque présumé d’effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée (STOT RE)(À la suite d’une exposition répétée, effets susceptibles d’altérer le fonctionnement d’un organe cible [sang, foie, système nerveux…], qu’ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats et/ou retardés)

Cadmium et ses composés

cat 1effets notables (basé sur des données humaines ou des études animales)

H372 : Risque avéré d’effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

PlombToluène

cat 2effets potentiels (basé sur des études animales)

H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s’ils sont connus) à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger)

* Pour communiquer sur les dangers auprès des utilisateurs des produits chimiques, un étiquetage est apposé sur les contenants de ces produits. Parmi les informations sur l’étiquetage figurent des mentions de danger H et un pictogramme de danger.** Les produits ayant une toxicité spécifique pour certains organes cibles en exposition unique de catégorie 3 (H335 et H336) n’ont pas été retenus, car il s’agit d’effets passagers.

28 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

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D. Situations d’exclusionQuelles sont les situations d’exclusion ?

Un second arrêté ministériel daté du 30 décembre 2015, relatif à la grille d’évaluation

mentionnée à l’article D. 4161-2 du Code du travail, présente, en annexe, des situations d’exclusion à la pénibilité.

À partir des résultats de l’évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du Code du travail, l’employeur détermine si les conditions d’exposition du travailleur correspondent à l’une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif :Situation 1

– les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l’une de celles listées par l’arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionné à l’article D. 4161-2 du Code du travail ;

Situation 2 – l’évaluation des risques réalisée par l’employeur permet de conclure à un risque faible

au sens de l’article R. 4412-13 du Code du travail, les mesures de prévention prises en application des principes généraux de prévention étant suffisantes pour réduire ce risque ;

Situation 3 – l’évaluation des risques réalisée par l’employeur révèle un risque mais les mesures et moyens

de protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d’exposition, au sens des articles R. 4412-12, R. 4412-15 à R.4412-22 du Code du travail ;

Situation 4 – le contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) révèle

une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP (étant précisé que lorsqu’un équipement de protection individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de l’air inhalé à l’intérieur du masque) ;

Situation 5 – la durée d’exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.

Comment s’appliquent ces 5 situations d’exclusion ?

Il est précisé dans cet arrêté que « l’employeur détermine si les conditions d’exposition du travailleur correspondent à l’une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif ».

En résumé : Ces 5 situations d’exclusion ne sont pas des conditions cumulatives. Il suffit d’une condition d’exclusion pour sortir de la pénibilité.

Les 4 dernières situations d’exclusion (situations 2 à 5) ne concernent que les classes et catégories de dangers retenues par le dispositif pénibilité.

Conformément à l’article D. 4161-2 du Code du travail, les 4 dernières situations d’exclusion (situations 2 à 5) s’appliquent agent chimique par agent chimique, qu’il soit étiqueté (substance telle quelle ou mélange) ou émis dans le cadre de l’activité ou des procédés, dans une ou plusieurs situations de travail.

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30 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

En pratique :La situation d’exclusion 1 (agents chimiques non visés) sera évidemment appliquée en premier lieu.

Ensuite, pour certains, il peut être recommandé d’appliquer en priorité la situation d’exclusion 5 (durée d’exposition ≤ 150 h/an) ; pour d’autres, le résultat de l’évaluation des risques (situations d’exclusion 2 et 3) sera une évidence.

Nous avons pris le parti, dans ce fascicule, d’appliquer la situation d’exclusion 5 en priorité.

Comment comprendre ces 5 situations d’exclusion ?

Les situations d’exclusion 3, 4 et 5 s’appliquent à tous les agents chimiques dangereux, y compris les CMR 1A/1B.

La situation 2 (l’évaluation des risques permet de conclure à un risque faible) fait exception ; elle s’applique à tous les agents chimiques dangereux, hormis aux CMR catégories 1A et 1B.

– Point commun aux situations 2 et 3 (relevant de l’évaluation des risques)

Pour appliquer ces situations, l’employeur doit réaliser l’évaluation des risques chimiques rendue obligatoire en matière de prévention des risques professionnels.

Il est donc très important de conduire cette évaluation des risques pour une bonne gestion

du risque professionnel, mais également pour le dispositif pénibilité.

Les résultats de l’évaluation des risques peuvent, en effet, conduire au constat de l’absence de situations nécessitant une déclaration en pénibilité (ou l’inverse).

Pour évaluer les risques, l’employeur doit prendre en compte certains paramètres, notamment les propriétés dangereuses des agents chimiques, les données communiquées par le fournisseur (fiche de données de sécurité, fiche technique…), la nature, le degré et la durée d’exposition, les conditions d’utilisation, l’effet des mesures de prévention et de protection…

L’employeur a le choix de la méthode pour réaliser cette évaluation des risques chimiques.

Exemple :

Dans le cadre de conventions nationales, dites CMR, conclues par le ministère du Travail et certaines branches professionnelles, l’INRS a développé un outil d’évaluation du risque chimique, nommé SEIRICH (Système d’Évaluation et d’Information sur les RIsques CHimiques en milieu professionnel).

Cette méthode a fait l’objet d’une concertation entre la Direction générale du Travail, la CNAMTS et des organisations professionnelles (UIMM, UIC, SIPEV et CNPA).

Cet outil est disponible gratuitement sur le site www.seirich.fr

SEIRICH est construit selon 3 niveaux de compétences. Seuls les niveaux 2 et 3 prennent en compte les paramètres permettant d’appliquer le dispositif pénibilité. Les entreprises pourront appliquer ces niveaux, en priorité, pour les classes et catégories de danger concernées par la pénibilité.

Au niveau 3 de SEIRICH, le risque peut être pondéré par jugement d’expert sur la base d’informations telles que la métrologie et la biométrologie (indices biologiques d’exposition).

N.B. : L’évaluation des risques chimiques relevant de la responsabilité de l’employeur, SEIRICH n’est en aucun cas rendu obligatoire. En revanche, l’UIMM s’est attachée, dans la mesure du possible, à ce qu’il soit en adéquation avec les activités de la métallurgie (prise en compte des procédés émissifs, prise en compte des équipements de protection individuelle…).

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 31

– Situation 4 : Le contrôle réglementaire de la VLEP révèle une valeur ≤ 30 % de la VLEP

Au titre de la prévention, le contrôle du respect des VLEP réglementaires (contraignantes et indicatives) est rendu obligatoire pour tous les agents chimiques dangereux disposant d’une VLEP réglementaire, sauf si le résultat de l’évaluation des risques a conclu à un risque faible pour les agents chimiques dangereux,

hors CMR 1A/1B. Ce contrôle doit être réalisé une fois par an par des organismes accrédités COFRAC et donne lieu à un rapport.

Les entreprises utilisent les résultats de mesurage des organismes accrédités réalisés dans le cadre de la prévention aux fins de déterminer une situation d’exclusion au dispositif pénibilité.

E. Grilles d’évaluationSi aucune des 5 situations d’exclusion précédentes ne permet de sortir du dispositif pénibilité, l’employeur doit appliquer des grilles d’évaluation spécifiques pour déterminer l’exposition, ou non, à la pénibilité.

Ces grilles d’évaluation s’appliquent uniquement aux situations d’exposition non exclues par ces 5 conditions.

N.B. : Aucune distinction explicite n’est faite entre les CMR 1A/1B et les autres agents chimiques dangereux.

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32 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

F. LogigrammesLogigramme général pour les agents chimiques dangereux hors CMR catégories 1A/1B

OUI NON

PÉNIBLE PAS PÉNIBLE

SITUATION 5 :Durée d’exposition

≤ 150 H/an ?

Évaluation des risqueschimiques réalisée selon

certains paramètres ?

Dépassement du seuil ?

SITUATION 4 :Contrôle réglementaire de la VLEP

≤ 30 % ? (lorsqu’elle existe)

SITUATION 1 : Agents chimiques dangereux visés à l’article 1 de l’arrêté «pénibilité» ?- sensibilisants respiratoires cat. 1, sous-cat. 1A ou 1B : H334 ;- sensibilisants cutanés cat. 1, sous-cat. 1A ou 1B : H317 ;- CMR cat. 2 et cat. supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement :

H351, H341, H361, H361d, H361fd, H362 ;- STOT exposition unique, cat. 1 ou 2 : H370, H371 ;- STOT exposition répétée, cat 1 ou 2 : H372, H373.

PAS PÉNIBLE

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Application de la grille d’évaluation de l’arrêté « pénibilité »

NON

SITUATION 2 :Risque faible ?

ou SITUATION 3 : Mesures et moyens de protection permettant de supprimer ou de réduire au minimum

le risque d’exposition ? (situations équivalentes)

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 33

Logigramme général pour les CMR catégories 1A/1B

OUI NON

PÉNIBLE PAS PÉNIBLE

SITUATION 5 :Durée d’exposition

≤ 150 H/an ?

Évaluation des risqueschimiques réalisée (selon

certains paramètres) ?

Dépassement du seuil ?

SITUATION 4 :Contrôle règlementaire de la VLEP

≤ 30 % ? (si elleexiste)

SITUATION 1 : Agents chimiques dangereux visés à l’article 1 de l’arrêté «pénibilité» ?- CMR cat. 1A/1B : H350, H350i, H340, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

PAS PÉNIBLE

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Application de la grille d’évaluation de l’arrêté « pénibilité »

NON

SITUATION 3 :Mesures et moyens de protection

permettant de supprimer ou de réduire au minimum le risque d’exposition ?

(risque maîtrisé)

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34 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

Log

igra

mm

es

tail

lés

po

ur la

mis

e e

n p

rati

que

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 35

Log

igra

mm

es

tail

lés

po

ur la

mis

e e

n p

rati

que

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38 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 39

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40 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

IX. Les températures extrêmes (Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 °C ou au moins égale à 30 °C

900 heures par an

B. Mise en œuvre pratiqueCe facteur ne concerne que la température et non pas le taux d’humidité. La température peut provenir d’un procédé de production et est spécifique à une activité professionnelle qui expose au « grand froid » ou à la « grande chaleur ». En France métropolitaine, la météo n’atteint jamais de telles températures pendant une aussi longue période, pour le moment. De surcroît, l’instruction du 20 juin 2016 précise que la température s’entend des températures liées à l’exercice de l’activité elle-même, si bien que les températures extérieures ne sont pas prises en considération.

Il convient de prendre en compte l’atténuation apportée par les équipements de protection collective ou individuelle contre la chaleur ou le froid (réfrigération, vêtement de protection, etc.). La directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle, applicable depuis le 1er juillet 1995, prévoit que les EPI destinés à préserver tout ou partir du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.

Dans la métallurgie, des postes de travail à chaud des métaux pourraient être visés ainsi que des

opérations de construction ou de maintenance de longue durée par grand froid.

Il convient néanmoins que ces situations de travail représentent plus de la moitié du temps de travail puisque la durée minimale d’exposition est fixée à 900 heures effectives. Ces 900 heures par an correspondent au cumul des durées d’exposition à chaque situation de travail (froid + chaud).

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 41

C. LogigrammeTravail impliquant

des températuresextrêmes

Températuresinférieures ouégales à 5°C

Températuressupérieures ouégales à 30°C

Températuressupérieures ouégales à 30°C

Au moins 900 heffectives par an

(températures < 5°C + > 30°C)

Au moins 900 heffectives par an

(températures < 5°C)

Au moins 900 heffectives par an

(températures > 30°C)

PÉNIBLE

PÉNIBLE PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

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42 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

X. Le bruit (Facteur entré en vigueur le 1er juillet 2016)

A. Définition du facteur

Facteur de risques professionnelsSeuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du Code du travail

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures

d’au moins 81 décibels dB(A)

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique en crête au moins égal à

135 dB(C)

120 fois par an

B. Mise en œuvre pratiqueLe seuil d’exposition est fixé à 81 décibels (A) sur une période de référence de 8 heures ou à un nombre de 120 « chocs » par an à 135 décibels (C). La valeur de bruit de crête concerne des bruits impulsifs faisant partie du fonctionnement ordinaire des procédés de production (attention : l’atténuation apportée par les équipements de protection individuelle ne s’apprécie pas de la même manière que pour les expositions en continu).

Ces valeurs représentent le niveau sonore reçu par l’oreille du salarié après, le cas échéant, port des protections individuelles.

En pratique, on mesure donc le bruit ambiant selon les méthodes classiques utilisées pour le bruit en continu ou on compte le nombre d’évènements impulsifs bruyants lors d’une journée normale de travail. On évalue ensuite l’atténuation apportée par les protecteurs d’oreille en tenant compte des informations recueillies dans la notice du fabricant et selon les méthodes en usage.

Le niveau continu équivalent de pression acoustique quotidien

L’article R. 4431-2 du Code du travail interdit aux entreprises d’exposer les salariés à plus de 87 dB(A). Il est tenu compte du port

d’équipements de protection individuelle pour mesurer cette valeur. Le seuil réglementaire d’ouverture de droit pour la pénibilité est fixé à 81 dB(A). La valeur du seuil de pénibilité s’apprécie comme la valeur limite réglementaire, après toutes les mesures de prévention, dont le port de protecteurs.

Ces valeurs rendent compte de la pression acoustique, c’est-à-dire de la différence entre la pression de l’air sans bruit et la pression avec bruit. La valeur exprimée en décibels (A) est une valeur d’exposition sonore quotidienne. Il s’agit d’une intégration sur 8 heures (c’est-à-dire que la valeur d’exposition journalière est rapportée à une journée de 8 heures). Cette valeur est l’intégrale du carré de la pression acoustique. On utilise une échelle logarithmique. Un bruit de 90 dB(A) est trois fois plus intense qu’un bruit de 85 dB(A). Cette valeur est pondérée, ce qu’exprime la mention du (A) pour tenir compte du fait que l’oreille n’est pas également sensible à toutes les fréquences.

Le niveau de pression acoustique de crête

La pression acoustique de crête est la valeur maximale de la pression acoustique constatée au cours d’une journée de travail. La valeur limite réglementaire est fixée à 140 dB(C). Les bruits

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UIMM JUILLET 2016 LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE | 43

de crête sont des bruits impulsionnels brefs, mais très élevés comme le bruit provenant d’un choc métallique puissant. La pondération (C) des bruits de crête tient compte de la sensibilité de l’oreille à de tels niveaux de bruit.

Le seuil d’ouverture de droit pour le bruit de crête en matière de pénibilité est fixé à 135 dB(C).

La valeur limite réglementaire et le seuil de pénibilité s’apprécient après la prise en compte de toutes les mesures de prévention, port de protecteur compris.

Le dépassement du niveau de crête doit se produire 120 fois par an.

Si ces événements font partie d’un processus de travail ordinaire et homogène, il est sans doute possible d’évaluer leur nombre dans l’année. En revanche, si ces bruits de crête proviennent d’évènements aléatoires (par exemple, un objet qui tombe, une porte qui claque, une alarme qui se déclenche), comment les prévoir et comment les tracer ? Par des relevés déclaratifs ? Les seuils de pénibilité s’évaluant en fonction des « conditions habituelles » de travail, il est possible de considérer que les bruits de crête ne peuvent provenir que du fonctionnement ordinaire d’un processus de travail et non pas d’évènements aléatoires et imprévisibles.

Les seuils d’action prévus par le Code du travail sont des seuils de prévention prenant en compte le bruit aérien

• Valeur déclenchant la mise à disposition de protecteurs :

À partir d’un bruit journalier dans l’ambiance de travail dépassant 80 dB(A) ou 135 dB(C) pour un bruit en crête, les protecteurs sont mis à disposition par l’employeur, sans obligation légale de les porter.

• Valeurs déclenchant l’obligation de faire porter les protecteurs :

À partir d’un bruit ambiant de 85 dB(A) ou 137 dB(C) pour un bruit en crête, les entreprises doivent mettre en place une signalisation (article R. 4434-3 du Code du travail), voire une limitation d’accès, et veiller à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés, à défaut d’avoir pu éviter

le risque par d’autres moyens (article R. 4434-7 du Code du travail).

La durée d’exposition

La durée minimale d’exposition pour ouvrir droit à la pénibilité représente un peu plus du tiers du temps de travail. Tous les salariés exposés au moins 120 fois par an à un niveau de pression acoustique en crête de 135dB(C) et tous les salariés travaillant dans un niveau sonore supérieur à 81 dB(A) pendant au moins 600 heures devront être déclarés, sauf s’ils portent des protecteurs d’oreille.

On peut donc penser que beaucoup d’entreprises décideront de faire porter des protecteurs dès lors que le niveau de bruit ambiant est de 81 dB(A), pour limiter le nombre de salariés exposés ou pour prévenir un éventuel risque juridique.

Attention : ne pas confondre la durée nominale d’évaluation du niveau de pression acoustique avec la durée minimale d’exposition au facteur bruit.

Le Code du travail prévoit :

Article R. 4431-1 du Code du travail

2° Le niveau d’exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposi-tion au bruit pour une journée de tra-vail nominale de huit heures ;

3° Le niveau d’exposition hebdoma-daire au bruit est la moyenne pondé-rée dans le temps des niveaux d’ex-position quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq jour-nées de travail de huit heures.

La journée de travail « nominale » fixée à 8 heures sert au calcul du niveau continu équivalent de pression acoustique. Cette durée sert à la mesure du bruit. Les acousticiens établissent un critère d’équivalence des niveaux de bruit en fonction de leur durée.

En revanche, pour évaluer le dépassement du seuil de pénibilité, il faut prendre en compte l’exigence d’une durée minimale d’exposition au cours de l’année. La durée d’exposition minimale de 600 heures ne constitue pas une durée « nominale », destinée à calculer une

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44 | LES 10 FACTEURS DE PÉNIBILITÉ EN PRATIQUE UIMM JUILLET 2016

valeur limite, mais un temps d’exposition réel au cours duquel l’oreille du salarié est soumise à une pression acoustique supérieure au seuil réglementaire.

On ne peut donc pas « raccourcir » cette durée minimale d’exposition réglementaire en appliquant les équivalences de niveau sonore

utilisées pour mesurer le niveau continu équivalent.

Cette remarque vaut pour tous les facteurs utilisant une durée nominale pour mesurer le dépassement du seuil réglementaire de pénibilité (bruit et vibrations).

C. Logigramme

* Rapporté à une période de référence de 8 heures

Travail dans unenvironnement bruyant

Niveau d’exposition au bruitsupérieur ou égal à 81 dB(A)*

Au moins 600 heureseffectives par an

Niveau de pression acoustiqueen crête supérieur ou égal

à 135 dB(C)

Au moins 120 fois par an

PÉNIBLE PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLE

PAS PÉNIBLEPAS PÉNIBLE

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Santé et sécurité au travail L’ensemble de la réglementation en 6 VOLUMES

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Vol. 4 Agents physiques

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– au bruit

– aux vibrations mécaniques

– aux rayonnements ionisants

– aux rayonnements optiques artificiels

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468 p. 17,5 x 23,5 cm 99 € TTC

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extérieure (y compris les opérations de chargement et de déchargement)

– Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique

– Bâtiment et au génie civil– Manutention des charges– Ecrans de visualisation et au télétravail– Interventions sur les équipements

élévateurs et installés à demeure– Travail de nuit– Travaux isolés et travaux dangereux

nécessitant la présence d’un surveillant– Activités diverses

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Vol. 6 Inst i tut ions et organismes de prévention

– CHSCT (périmètre, composition, dési-gnation, attributions, fonctionnement…)

– Services de santé au travail (organisation, actions, missions et moyens de l’équipe pluridisciplinaire, surveillance médicale…)

– Services sociaux du travail– Institutions et personnes concourant à

l’organisation de la prévention (COCT, ANACT, OPPBTP, « salarié compétent »…)

– Inspection du travail– Sécurité sociale (organisation, CNAMTS,

CARSAT, recommandations des CTN et CTR, tarification, réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, faute inexcusable…)

814 p. 17,5 x 23,5 cm 99 € TTC

Vol. 3 Agents chimiques et biologiques– Mise sur le marché des substances et

mélanges dangereux

– Utilisation des substances et mélanges dangereux (évaluation et mesures, prévention et protection, contrôle et suivi médical…)

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1 248 p. 17,5 x 23,5 cm 99 € TTC

Vol. 1 Dispositions générales, lieux de travail et contrôles

– Dispositions générales en matière de santé et de sécurité au travail (principes généraux de prévention, droits d’alerte et de retrait, prévention de la pénibilité, règlement intérieur…)

– Obligations du maître d’ouvrage pour la conception et l’aménagement des lieux de travail (y compris ERP)

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ÉDITION 2016

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– Conception et mise sur le marché des « machines » neuves (directives 2006/42/CE et 98/37/CE)

– Mise sur le marché des « machines » d’occasion

– Utilisation des équipements de travail

– Conception, la mise sur le marché et l’utilisation des équipements de protection individuelle

– Autres textes relatifs à la conception et à l’utilisation

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Vol. 4 Agents physiques

Prévention des risques d’exposition :

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mélanges dangereux

– Utilisation des substances et mélanges dangereux (évaluation et mesures, prévention et protection, contrôle et suivi médical…)

– Amiante (exposition professionnelle y compris à bord des navires, exposition dans les immeubles bâtis, cessation anticipée d’activité et fonds d’indemnisation des victimes)

1 248 p. 17,5 x 23,5 cm 99 € TTC

Vol. 1 Dispositions générales, lieux de travail et contrôles

– Dispositions générales en matière de santé et de sécurité au travail (principes généraux de prévention, droits d’alerte et de retrait, prévention de la pénibilité, règlement intérieur…)

– Obligations du maître d’ouvrage pour la conception et l’aménagement des lieux de travail (y compris ERP)

– Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail (aération, éclairage, ambiance thermique, insonorisation, aménagement des postes de travail, installations électriques, incendie, restauration, tabac, stupéfiants…)

– Contrôle des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail (mises en demeure, demandes de vérification, d’analyse et de mesures, infractions…)

ÉDITION 2016

AVEC TEXTES SUR LA PÉNIBILITÉ

1 088 p. 17,5 x 23,5 cm 99 € TTC

Vol. 2 Machines et équipements de protection individuelle

– Conception et mise sur le marché des « machines » neuves (directives 2006/42/CE et 98/37/CE)

– Mise sur le marché des « machines » d’occasion

– Utilisation des équipements de travail

– Conception, la mise sur le marché et l’utilisation des équipements de protection individuelle

– Autres textes relatifs à la conception et à l’utilisation

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL L’ensemble de la réglementation en 6 volumes thématiques, indépendants les uns des autres,

à jour des textes sur la pénibilité.

Bon de commande

À retourner à l’Adase, 56 avenue de Wagram — 75854 Paris cedex 17

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAILSociété ou Chambre syndicale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Vol. 1 - Dispositions générales, lieux de travail et contrôles . . . . . . . . . . . . ex . x 99 € TTC = . . . . . . . . . . . . €

Vol. 2 - Machines et équipements de protection individuelle . . . . . . . . . . . . ex . x 99 € TTC = . . . . . . . . . . . . €

Vol. 3 - Agents chimiques et biologiques . . . . . . . . . . . . ex . x 99 € TTC = . . . . . . . . . . . . €

Vol. 4 - Agents physiques . . . . . . . . . . . . ex . x 99 € TTC = . . . . . . . . . . . . €

Vol. 5 - Entreprises extérieures, BTP et autres travaux ou opérations . . . . . . . . . . . . ex . x 99 € TTC = . . . . . . . . . . . . €

Vol. 6 - Institutions et organismes de prévention . . . . . . . . . . . . ex . x 99 € TTC = . . . . . . . . . . . . €

La collection complète en 6 volumes . . . . . . . . . . . . ex. x 399 € TTC = . . . . . . . . . . . . €

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