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NOTE JURIDIQUE AOÛT 2015 _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 1/10 Le remplacement des conseillers communautaires en cas d’absence temporaire Suppléants & pouvoirs écrits Introduction Sur la durée de son mandat, un conseiller communautaire se trouve parfois indisponible pour assister à certaines réunions de l’organe délibérant auxquelles il est convoqué. Il lui est alors possible de se faire remplacer temporairement, soit, s’il dispose d’un suppléant, en lui demandant d’aller à la séance à sa place, soit en donnant un pouvoir écrit à un autre conseiller communautaire de voter en son nom. A partir des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014, le régime des suppléants a évolué de façon notable eu égard à ce qu’il était lors des précédentes mandatures. Avant cette date, la faculté de disposer d’un ou plusieurs suppléants relevait d’une décision prise localement de les instituer dans les statuts de la communauté. Désormais, la loi indique quelles communes disposent d’un suppléant – et il s’agit pour elles d’une obligation – et n’autorisent plus que les autres communes en soient dotées : seules les communes représentées par un seul conseiller communautaire, dans les communautés de communes et d’agglomération, se voient attribuer un suppléant. Si le titulaire est absent, il est ainsi possible que la commune continue d’être représentée par un élu qui en soit issu. Grâce à cette évolution législative, le régime juridique des suppléants des conseillers communautaires a été en partie précisé, notamment en matière d’information des affaires de la communauté, voire rendu plus rigide comme en témoignent les dispositions qui imposent la personne du suppléant dans la plupart des cas. Sur d’autres aspects, la loi demeure néanmoins silencieuse et il faut s’en remettre à l’analyse donnée par la doctrine des services de l’Etat et à du bon sens pour répondre à certaines situations. Par ailleurs, le système des pouvoirs écrits permet à n’importe quel conseiller communautaire de prendre part aux délibérations malgré son absence à une séance du conseil. Dans l’ensemble des communes qui ne disposent pas d’un suppléant, il s’agit là du seul moyen de se faire représenter en cas d’absence temporaire. La présente note se propose d’aborder ces deux dimensions du remplacement temporaire d’un conseiller communautaire au moyen de questions-réponses inspirées de questions posées au service juridique de l’AdCF.

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    NOTE JURIDIQUE     AOÛT 2015  

     

    _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 1/10  

    Le remplacement des conseillers communautaires en cas d’absence temporaire

    Suppléants & pouvoirs écrits

    Introduction

    Sur la durée de son mandat, un conseiller communautaire se trouve parfois indisponible pour assister à certaines réunions de l’organe délibérant auxquelles il est convoqué.

    Il lui est alors possible de se faire remplacer temporairement, soit, s’il dispose d’un suppléant, en lui demandant d’aller à la séance à sa place, soit en donnant un pouvoir écrit à un autre conseiller communautaire de voter en son nom.

    A partir des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014, le régime des suppléants a évolué de façon notable eu égard à ce qu’il était lors des précédentes mandatures. Avant cette date, la faculté de disposer d’un ou plusieurs suppléants relevait d’une décision prise localement de les instituer dans les statuts de la communauté. Désormais, la loi indique quelles communes disposent d’un suppléant – et il s’agit pour elles d’une obligation – et n’autorisent plus que les autres communes en soient dotées : seules les communes représentées par un seul conseiller communautaire, dans les communautés de communes et d’agglomération, se voient attribuer un suppléant. Si le titulaire est absent, il est ainsi possible que la commune continue d’être représentée par un élu qui en soit issu.

    Grâce à cette évolution législative, le régime juridique des suppléants des conseillers communautaires a été en partie précisé, notamment en matière d’information des affaires de la communauté, voire rendu plus rigide comme en témoignent les dispositions qui imposent la personne du suppléant dans la plupart des cas. Sur d’autres aspects, la loi demeure néanmoins silencieuse et il faut s’en remettre à l’analyse donnée par la doctrine des services de l’Etat et à du bon sens pour répondre à certaines situations.

    Par ailleurs, le système des pouvoirs écrits permet à n’importe quel conseiller communautaire de prendre part aux délibérations malgré son absence à une séance du conseil. Dans l’ensemble des communes qui ne disposent pas d’un suppléant, il s’agit là du seul moyen de se faire représenter en cas d’absence temporaire.

    La présente note se propose d’aborder ces deux dimensions du remplacement temporaire d’un conseiller communautaire au moyen de questions-réponses inspirées de questions posées au service juridique de l’AdCF.

     

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    _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 2/10    

    Sommaire

    I. Qui bénéficie d’un suppléant ?

    p. 3 1.1. Quelles sont les communes bénéficiant d’un conseiller communautaire suppléant ?

    p. 3 1.2. Un conseiller communautaire titulaire peut-il choisir de ne pas se faire remplacer par son suppléant ?

    II. Qui est le conseiller communautaire suppléant ?

    p. 4 2.1. Qui sont les suppléants représentant les communes de moins de 1 000 habitants ?

    p. 4 2.2. Qui sont les suppléants représentant les communes de 1 000 habitants et plus ?

    p. 7 2.3. Un conseiller municipal peut-il être suppléant s’il se trouve dans une des situations d’incompatibilité prévues par le code électoral entre une fonction et un mandat de conseiller communautaire ?

    III. Quels sont les pouvoirs du suppléant ?

    p. 8 3.1. Quel est le rôle du suppléant ? Peut-il prendre part au vote dans toutes les délibérations ?

    p. 8 3.2. A quel moment un suppléant peut-il remplacer le titulaire ?

    p. 8 3.3. Le titulaire peut-il décider de venir à la séance après avoir demandé à être suppléé ?

    p. 8 3.4. Un suppléant peut-il être membre du bureau et se voir accorder une délégation de fonction par le président de la communauté ?

    p. 9 3.5. Un suppléant peut-il représenter la communauté au titre des conseillers communautaires ?

    p. 9 3.6. Peut-on démissionner du rôle de suppléant ?

    p. 9 3.7. Que faire si le suppléant n’est pas disponible pour remplacer le titulaire à une séance du conseil ?

    IV. Quelles sont les règles encadrant les pouvoirs donnés par les conseillers communautaires ?

    p. 10 4.1. Quels sont les conseillers communautaires pouvant donner un pouvoir en cas d’absence ?

    p. 10 4.2. Un conseiller communautaire peut-il donner un pouvoir à un conseiller communautaire issu d’une autre commune que la sienne ?

    p. 10 4.3. Un conseiller communautaire peut-il être porteur de plusieurs pouvoirs ?

    p. 10 4.4. Un suppléant peut-il être porteur d’un pouvoir ?

    p. 10 4.5. Comment les pouvoirs sont-ils décomptés ?

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    _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 3/10    

    I. Qui bénéficie d’un suppléant ?

    1.1. Quelles sont les communes bénéficiant d’un conseiller communautaire suppléant ?

    Ce sont les communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération représentées par un seul conseiller communautaire titulaire.

    La loi prévoit que :

    « Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant (…) » (article L. 5211-6 du CGCT).

    Dans les conseils des communautés urbaines et des métropoles, il n’existe donc pas de suppléant. Seules certains conseillers communautaires des communautés de communes et d’agglomération peuvent disposer d’un suppléant. Encore faut-il que leur commune ne soit représentée que par un siège de conseiller titulaire au sein du conseil communautaire, auquel cas il s’agit d’une obligation.

    Les conseillers qui ne peuvent pas être remplacés à une séance du conseil par un suppléant peuvent donner pouvoir écrit à un autre conseiller communautaire, pas nécessairement issu de la même commune, de voter en leur nom (art. L. 2121-20 du CGCT, applicable aux EPCI sur renvoi effectué à l’art. L. 5211-1). Le pouvoir est toujours révocable et un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.

    1.2. Un conseiller communautaire titulaire peut-il choisir de ne pas se faire remplacer par son suppléant ?

    Les services de l’Etat se sont prononcés sur cette question avant que la loi1 ne rende obligatoire, dans les communautés de communes et d’agglomération, les suppléants dans les communes représentées par un seul titulaire et qu’elle ne les interdise par ailleurs. Alors que l’institution de suppléants relevait de choix locaux traduits dans les statuts, ils concluaient que « dès lors que les statuts de l'établissement ont institué des suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché d'assister à une séance, de donner une procuration de vote à un autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la prééminence doit être accordée aux suppléants pour représenter leur commune »2.

    La loi détermine dorénavant quelles communes disposent d’un suppléant, à l’exclusion des autres, et dispose que le suppléant « peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public » (art. L. 5211-6 du CGCT). Un conseiller communautaire peut-il donner pouvoir à un autre titulaire de voter en son nom afin que ce dernier le remplace à une séance du conseil à la place du suppléant ? Doit-on affirmer au contraire que la prééminence doit être accordée aux suppléants dans la mesure où la loi a entendu doter certaines communes de conseillers communautaires suppléants ?

    En l’absence de précision au moment où sont écrites ces lignes, il peut être noté que la participation du suppléant à une séance du conseil dépend désormais de la décision du titulaire d’en aviser le président de la communauté et ne revêt pas de caractère automatique lorsque le titulaire est absent (voir les passages soulignés dans l’extrait ci-dessus), ce qui, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, confirmerait la liberté de choix du titulaire de se faire représenter par le suppléant de sa commune ou un autre conseiller titulaire, nécessairement issu d’une autre commune.

                                                                                                                     1 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative aux élections locales, dite « Valls », art. 37 2 Réponse ministérielle du 26 novembre 2009 à la question écrite n° 10232, JO Sénat

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    _ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 4/10    

    II. Qui est le conseiller communautaire suppléant ?

    2.1. Qui sont les suppléants représentant les communes de moins de 1 000 habitants ?

    La loi dispose que « lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant » (art. L. 5211-6 du CGCT).

    Pour connaître le suppléant, il convient donc de retenir celui qui remplacerait le titulaire si le siège de ce dernier devenait vacant de façon définitive. La même personne est ainsi successivement :

    - d’abord le suppléant du conseiller titulaire, qu’il remplace à titre temporaire lorsque ce dernier ne peut prendre part à une séance du conseil ;

    - puis le remplaçant du titulaire si le mandat de ce dernier prend fin définitivement de façon prématurée (après une démission ou un décès par exemple). Elle devient alors le nouveau conseiller communautaire titulaire.

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le code électoral prévoit que lorsque le mandat d’un conseiller communautaire prend fin, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive (art. L. 273-12).

    Le suppléant du conseiller communautaire d’une commune de moins de 1 000 habitants est donc le conseiller municipal qui le suit dans l’ordre du tableau municipal, établi conformément aux articles L. 2121-1 et R. 2121-2 à R. 2121-4 du CGCT.

    2.2. Qui sont les suppléants représentant les communes de 1 000 habitants et plus ?

    A l’issue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires

    Comme pour les suppléants issus des communes de moins de 1 000 habitants, la même personne sera successivement le suppléant, puis le remplaçant du conseiller communautaire titulaire si le mandat de ce dernier prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires : « lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant » (art. L. 5211-6 du CGCT).

    Les règles posées à l’article L. 273-10 du code électoral en matière de remplacement d’un conseiller communautaire s’appliquent ainsi lorsqu’il s’agit de connaître son suppléant dans les communes de 1 000 habitants et plus. Dans la mesure où la question du suppléant se posent dans les communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller communautaire, il convient d’en retenir les dispositions prévues pour celles-ci :

    « Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.

    « Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

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    « Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. (…) »

    Lors du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, les conseillers communautaires sont élus au scrutin direct grâce à un système de double liste qui fait figurer les candidats au conseil municipal et les candidats au conseil communautaire.

    Pour connaître le conseiller communautaire suppléant pour une commune qui ne dispose que d’un siège au sein du conseil, il faut retenir, sur la liste dont est issu le conseiller communautaire élu lors du dernier renouvellement général, le nom supplémentaire que la loi imposait de faire figurer sur la liste des candidats au conseil communautaire (art. L. 273-9 du code électoral), à la condition que cette personne soit conseiller municipal. Les listes devant être paritaires, ce candidat supplémentaire est de sexé opposé à la personne qu’il suppléera.

    Exemple de bulletin pour les élections municipales et communautaires

    dans une commune de 1 000 habitants ou plus

    Ce candidat supplémentaire ne peut pas être retenu lorsqu’il est devenu entre-temps le conseiller communautaire titulaire ou qu’il n’est pas conseiller municipal ; dans ce cas, le suppléant sera le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal disponible, sans considération de sexe.

    Dans l’exemple ci-dessus, si Monsieur 4 ne peut pas être retenu pour être le suppléant du conseiller communautaire, Monsieur 2 est le suppléant dès lors qu’il est conseiller municipal.

    Si aucun nom sur la liste dont est issu le conseiller communautaire ne remplit ces conditions, il ne peut y avoir de suppléant.

    A aucun moment le suppléant ne peut être issu d’une liste différente de celle sur laquelle le conseiller communautaire s’est fait élire lors du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.

    Ces dispositions sont issues de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (voir les passages de l’article L. 273-10 du code électoral soulignés ci-dessus). A l’origine, le suppléant (et potentiel remplaçant) devait être du même sexe que le titulaire ; il en résultait que le candidat supplémentaire devant figurer sur la liste, de sexe opposé, n’avait jamais l’occasion de siéger. La loi a donc été modifiée, avec application immédiate, dans le cas des communes représentées par un seul conseiller communautaire pour lesquelles se présentait cette contradiction.

    A l’issue d’une nouvelle répartition des sièges de conseiller communautaire en cours de mandat, lorsque le nombre de sièges attribué à une commune est réduit à un

    Pour plusieurs raisons, le nombre de sièges de conseiller communautaire attribués à une commune peut évoluer en cours de mandat :

    Candidats au conseil municipal

    Madame 1 Monsieur 2 Madame 3 Monsieur 4 Madame 5 Monsieur 6

    Etc.

    Candidats au conseil communautaire

    Madame 1 Monsieur 4

    M. 4 est suppléant de Mme 1 au conseil communautaire

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    - à la suite de la création d’une communauté, d’une extension de son périmètre (ajout de nouvelles communes membres ou modification des limites territoriales d’une commune membre), de la fusion de plusieurs communautés ;

    - après l’annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges ;

    - lorsque la répartition des sièges arrêtée conformément à un accord local trouvé en 2013 se trouve abrogée en application de la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, dite « QPC commune de Salbris », par laquelle ont été censurées les anciennes dispositions régissant les accords locaux de répartition des sièges de conseiller communautaire3.

    Dans ce cas, l’article L. 5211-6-2 du CGCT prévoit que, dans les communes de 1 000 habitants et plus dont le nombre de sièges de conseiller communautaire est réduit en cours de mandat, les conseils municipaux élisent les conseillers qui occuperont dorénavant les sièges attribués à leurs communes parmi les conseillers sortants au scrutin de liste4. Il est précisé qu’à cette occasion :

    « Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 » (art. L. 5211-6-2 du CGCT).

    Lorsqu’une commune de 1 000 habitants et plus voit le nombre de ses sièges réduit à un en cours de mandat, les listes présentées aux conseillers municipaux qui doivent élire le titulaire comporte ainsi obligatoirement un second nom, qui sera le suppléant du titulaire élu.

    Cette disposition est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « NOTRe » (article 87). A l’origine, lorsque le nombre de sièges attribués à une commune était réduit à un en cours de mandat, il n’apparaissait pas possible d’attribuer un suppléant en se référant au renvoi à l’article L. 273-10 du code électoral effectué à l’article L. 5211-6 du CGCT. Ce renvoi aboutit à retenir le nom supplémentaire sur les listes des candidats au conseil communautaire qui avaient été préparées pour le dernier renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Or, lorsque la commune disposait auparavant d’un nombre de sièges supérieur à un, ces listes comportaient un nombre de candidats supérieur à deux, ce qui ne permettait pas d’appliquer les dispositions de l’article L. 5211-6 du CGCT. Saisie par ses adhérents, l’AdCF avait signalé cette incohérence au Gouvernement et aux parlementaires. Dorénavant, l’article L. 5211-6-2 complété par l’article 87 de la loi NOTRe pose un cadre pour que les communes concernées disposent aussi d’un suppléant. Il est par ailleurs prévu une disposition transitoire pour les communes se trouvant dans la même situation qui ont procédé à l’élection de leur conseiller communautaire titulaire avant la promulgation de la loi NOTRe et n’ont pas pu alors désigner de suppléant : « Si une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article » (art. 87, II, de la loi NOTRe précitée). Les communes concernées doivent ainsi désigner un suppléant au moyen d’une élection au scrutin de liste à un tour (ainsi que le précise le renvoi au 1° de l’art. L. 5211-6-2 du CGCT ; il s’agira de listes comportant un seul nom).

                                                                                                                     3 Pour le détail des conséquences de cette censure sur la répartition des sièges des conseils communautaires, voir les notes juridiques de l’AdCF Les effets de la décision du Conseil constitutionnel sur la répartition des sièges au sein des assemblées intercommunales, septembre 2014, et Les nouvelles règles d’accord local de répartition des sièges au sein des conseils communautaires, avril 2015 4 Voir le détail de cette élection à l’art. L. 5211-6-2, 1°, c, du CGCT et dans la note juridique de l’AdCF précitée Les nouvelles règles d’accord local de répartition des sièges au sein des conseils communautaires, avril 2015

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    2.3. Un conseiller municipal peut-il être suppléant s’il se trouve dans une des situations d’incompatibilité prévues par le code électoral entre une fonction et un mandat de conseiller communautaire ?

    Oui. Seul le titulaire détient le mandat de conseiller communautaire. Aussi, les règles d’incompatibilité prévues par le code électoral prévues par le code électoral pour le mandat de conseiller communautaire ne s’appliquent pas aux suppléants5.

                                                                                                                     5 Rép. min. du 6 mars 2014 à la QE n° 10182, JO Sénat

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    III. Quels sont les pouvoirs du suppléant ?

    3.1. Quel est le rôle du suppléant ? Peut-il prendre part au vote dans toutes les délibérations ?

    La fonction du suppléant est de remplacer le conseiller communautaire titulaire lorsque ce dernier ne peut pas être présent à une séance du conseil communautaire. A cette occasion, il « [participe] avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant » (art. L. 5211-6 du CGCT précité). Pour ce faire, il reçoit toutes les convocations et leurs documents annexes, même si le titulaire a l’intention d’aller siéger. Il est donc en mesure de voter lors de toutes les délibérations prises par le conseil communautaire. Par ailleurs, il est pris en compte en tant que conseiller présent au moment de la vérification du quorum au commencement de la séance.

    Pour mémoire, la loi distingue la fonction de suppléant de celle de remplaçant : - le suppléant remplace le conseiller communautaire titulaire, lorsque ce dernier est issu d’une commune qui ne dispose que d’un siège au sein du conseil communautaire, à titre temporaire ; - le remplaçant devient le nouveau conseiller communautaire titulaire lorsque le mandat de ce dernier prend fin de façon définitive6.

    3.2. A quel moment un suppléant peut-il remplacer le titulaire ?

    Le suppléant remplace temporairement le conseiller communautaire titulaire « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public » (art. L. 5211-6 du CGCT précité). A défaut d’indication supplémentaire, le titulaire pourra adresser un courrier (papier ou électronique) de façon à ce que chacun dispose d’une preuve écrite de ce que le président a bien été avisé.

    Il est à noter que la loi n’impose aucun formalisme au titulaire pour demander au suppléant de le remplacer lors d’une séance du conseil.

    3.3. Le titulaire peut-il décider de venir à la séance après avoir demandé à être suppléé ?

    Ni la loi, ni la jurisprudence n’abordent cette situation au moment où sont écrites de ces lignes. Dans ce silence, si le titulaire souhaite participer à la séance alors que son suppléant devait l’y remplacer, il serait conseillé qu’il avise le président de la communauté de sa volonté, ainsi que le suppléant.

    3.4. Un suppléant peut-il être membre du bureau et se voir accorder une délégation de fonction par le président de la communauté ?

    Par nature, les fonctions des suppléants sont aléatoires et ponctuelles car elles dépendent de la constance avec laquelle les conseillers titulaires assistent aux réunions du conseil à laquelle ils sont convoqués : une réponse ministérielle confirme qu’« ils ne peuvent donc être considérés comme « membres de l’organe délibérant » »7 pour cette raison.

                                                                                                                     6 Voir les art. L. 273-10 (communes de 1 000 habitants et plus) et L. 273-12 (communes de moins de 1 000 habitants) du code électoral 7 Rép. min. du 18 mars 2010 à la QE n° 10821, JO Sénat

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    Le président de communauté peut accorder une délégation de fonction « aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau » (art. L. 5211-9 du CGCT). Dans la mesure où les suppléants ne sont pas des membres à part entière du conseil communautaire, ils ne peuvent ni être élus membres du bureau, ni être titulaires d’une délégation de fonction accordée par le président.

    3.5. Un suppléant peut-il représenter la communauté au titre des conseillers communautaires ?

    La réponse est négative pour la même raison que celle avancée dans la question précédente. N’étant pas membre du conseil communautaire à titre permanent, un suppléant ne peut être désigné pour représenter la communauté au sein des organismes extérieurs lorsqu’un membre du conseil est requis pour ces derniers.

    Dans le cas des syndicats mixtes fermés, la loi prévoit néanmoins que la communauté peut être représentée au sein du comité syndical par un conseiller municipal d’une commune membre même s’il n’exerce pas de mandat communautaire (art. L. 5711-1, dernier alinéa, du CGCT), ce qui permettrait à un suppléant d’être délégué de la communauté au titre de son mandat municipal.

    3.6. Peut-on démissionner du rôle de suppléant ?

    Non. La fonction de suppléant n’est pas un mandat de conseiller communautaire. La démission n’est envisageable que pour les membres du conseil communautaire titulaires de leur mandat (art. L. 2121-4 du CGCT auquel renvoie l’art. L. 5211-1). Il n’est donc pas possible de démissionner de la fonction de suppléant8.

    Si le conseiller municipal amené à suppléer un conseiller communautaire ne souhaite pas assumer cette fonction, il demeure libre de ne pas assister à la séance, auquel cas il serait bienvenu qu’il en informe le titulaire.

    3.7. Que faire si le suppléant n’est pas disponible pour remplacer le titulaire à une séance du conseil ?

    Le conseiller communautaire est en mesure de donner un pouvoir écrit à un autre conseiller communautaire de voter en son nom. Une réponse ministérielle a précisé, en ce sens, que les dispositions prévoyant que certains conseillers communautaires bénéficient d’un suppléant « ne font pas obstacle, en cas d'absence du titulaire et du suppléant, à l'application de l'article L. 2121-20 du même code par renvoi de l'article L. 5211-1. Ainsi, si un délégué titulaire ne peut être remplacé par un suppléant lui-même empêché, le titulaire peut donner à un délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom »9.

     

                                                                                                                     8 Rép. min. du 6 mars 2014 à la QE n° 10182, JO Sénat, précitée 9 Rép. min. du 14 juin 2001 à la QE n° 32753, JO Sénat

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    IV. Quelles sont les règles encadrant les pouvoirs donnés par les conseillers communautaires ?

    4.1. Quels sont les conseillers communautaires pouvant donner un pouvoir en cas d’absence ?

    Tous les conseillers communautaires peuvent donner pouvoir écrit à un collègue de leur choix de voter en leur nom (art. L. 2121-20 du CGCT, applicable aux EPCI sur renvoi effectué à l’art. L. 5211-1, précité). Un pouvoir est toujours révocable.

    4.2. Un conseiller communautaire peut-il donner un pouvoir à un conseiller communautaire issu d’une autre commune que la sienne ?

    Oui. La loi prévoit seulement qu’un conseiller communautaire donne pouvoir à un autre conseiller communautaire, sans que soit précisée la commune dont ce dernier est issu. Il n’est donc pas tenu de donner pouvoir écrit de voter en son nom à un conseiller communautaire de la même commune10.

    4.3. Un conseiller communautaire peut-il être porteur de plusieurs pouvoirs ?

    Non. Un conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir (art. L. 2121-20 du CGCT, applicable aux EPCI sur renvoi effectué à l’art. L. 5211-1, précité).

    4.4. Un suppléant peut-il être porteur d’un pouvoir ?

    Non car les fonctions aléatoires d’un suppléant ne permettent pas de le considérer comme un membre à part entière du conseil communautaire (voir question 3.4. ci-dessus).

    4.5. Comment les pouvoirs sont-ils décomptés ?

    Les pouvoirs sont décomptés en tant que suffrages exprimés. En revanche, ils ne peuvent pas être pris en compte pour vérifier que le quorum est atteint au commencement de la séance11.

     

                                                                                                                     10 Conseil d’Etat, 24 septembre 1990, n° 109495 : à l’occasion de l’élection du président d’un syndicat de communes, un titulaire peut donner mandat à n’importe quel autre délégué, même si ce dernier représente une autre commune. 11 Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 1987, Dubrez

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    Simon Mauroux T. 01 55 04 89 00 [email protected]