Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale
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Durby, 25 mai 2013
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Le médecin-chef dans la tourmente de la responsabilité civile et pénale
Par Jean-Luc Fagnart
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I. La responsabilité civile et la responsabilité pénale
II. La qualité des soins et la responsabilité du médecin-chef
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I. La responsabilité civile et la responsabilité pénale
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A/ La responsabilité pénale
1) Risque de responsabilité
2) Atténuation du risque dans les faits
3) Atténuation du risque en vertu de la loi
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1) Risque de responsabilité pénale
• Organe compétent: juridiction répressive
• Objectif : punir
La peine est un mal infligé en vertu de la loi, à titre de punition d’un acte que la loi défend.(Cass., 14 juillet 1924)
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Code pénal, art.418 :
« Est coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ».
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« Le défaut de prévoyance ou de précaution comprend toutes les formes de la faute, aussi légères soient-elles » (Cass., 15 décembre 1992) et « n’exige pas que celui qui a causé le mal ait été présent au moment de l’accident » (Cass., 29 janvier 1923).
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2) Atténuation du risque en fait
Thèse du Dr Boxho (2001) : • étude de tous les dossiers de responsabilité
pénale médicale de 1989 à 2000, dans le ressort de la cour d’appel de Liège.
• conclusion de la thèse:o pas d’augmentation du nombre des plaintes pénales en
onze ans;o sort des plaintes: 88% d’abandons ou de rejets;o constat: 75% des plaintes sans avocat.
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3) Atténuation par la loi du 4 mai 1999
Code pénal, art. 5, al. 1er :
« Toute personne morale et pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte ».
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Code pénal, art.5 al. 2 :
« Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée.Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ».
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B/ La responsabilité civile
1) Le risque de responsabilité civile
2) L’aggravation de la responsabilité civile
3) L’atténuation de la responsabilité civile
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1) Le risque de responsabilité civile
• Organe compétent: tribunal civil• Objectif: réparation du dommage subi par la
victime• Conditions de la responsabilité civile:
o une fauteo un dommageo un lien de causalité
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La faute
« La faute est la violation d’une obligation préexistante » (Cass., 1944)
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Le dommage
Le dommage aux personnes comprend :
• l’atteinte à l’intégrité physique,• la mort (sauf euthanasie),• la naissance d’un enfant non désiré (?),• la vie d’un enfant handicapé (?).
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Le lien de causalité
Le lien de causalité existe lorsqu’il est établi que le dommage, tel qu’il s’est produit, ne serait pas survenu dans les mêmes circonstances, si la faute n’avait pas été commise.
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Il est indifférent que :
• le dommage soit anormal,• le lien de causalité soit indirect,• le dommage ait pu survenir dans d’autres
circonstances.
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2) Aggravation de la responsabilité civile
Par la dérive de la jurisprudence.
• Principe : médecin tenu d’une obligation de moyens.
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• Apparition sournoise de l’obligation de résultat.
• « La survenance même de l’accident implique une faute » (Corr. Louvain, 3 juin 1992).
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Affirmation de l’obligation de résultat
« L’obligation pour un chirurgien de ne laisser dans le corps humain aucun objet étranger, est une obligation de résultat ».
(Cass., 28 septembre 1995)
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« Le médecin et l’hôpital sont tenus vis-à-vis du patient, en matière d’infections nosocomiales, d’une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ».
(Cass.fr., 29 juin 1999)
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Conséquences :
• doublement, en dix ans, du nombre de réclamations,
• doublement, en dix ans, du pourcentage de réclamations accueillies,
• augmentation des indemnités d’environ 10% par an.
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Conséquence pour les assureurs :
• Le coût des sinistres dépasse le montant des primes.
Conséquences des conséquences :
• Augmentation vertigineuse du montant des primes,
• Disparition des assureurs.
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3) Atténuation du risque de responsabilité
civile
Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
• Principe de la « double voie ».
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II. La qualité de soins et la responsabilité du médecin-chef
• Le médecin-chef doit améliorer la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital (A.R. du 15 décembre
1987, art.5-8°).
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A. Aptitude du praticien professionnel
B. Compétence du praticien professionnelC. Continuité des soins
D. Organisation du service de garde
E. Dossier du patient
F. Hygiène hospitalière
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A/ Aptitude du praticien
professionnel
Première hypothèse :
Inaptitude physique ou psychique d’un médecin à l’exercice correct de l’art de guérir.
Après concertation avec le Conseil médical, le médecin-chef doit envisager d’informer la Commission médicale provinciale.
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Deuxième hypothèse :
Médecin atteint d’une maladie transmissible.• tenu de prendre les précautions pour éviter de
contaminer les patients;• tenu d’avertir le médecin-chef.
Pouvoir du médecin-chef : néant.• tenu au respect du secret professionnel; • doit veiller à la sécurité des patients;• peut alerter la Commission médicale provinciale.
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B/ Compétences du praticien
professionnelLe médecin-chef :
• évalue la compétence professionnelle des praticiens professionnels avant leur engagement;
• veille à ce que les praticiens professionnels engagés soient administrativement en règle pour exercer leurs fonctions;
• veille à la formation continue;• stimule les activités médicales à caractère
scientifique.
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C/ Continuité des soins
• Initiatives à prendre pour la continuité des soins dans les services d’admission, de consultation, des urgences et médicotechniques.
• Mesures à prendre en cas de suspension du droit d’exercer l’art médical ou de retrait du visa d’un médecin hospitalier.
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D/ Organisation du service de
garde
• Conservation des listes des médecins assurant la permanence médicale.
• Si un médecin estime ne pas satisfaire aux conditions optimales de compétences pour une fonction déterminée de garde, il peut demander une dérogation au médecin-chef et aux chefs de service concernés.
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E/ Dossier du patient
1) La tenue du dossier
2) La consultation du dossier
3) La copie du dossier
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1) La tenue du dossier
Instrument indispensable pour la qualité des soins, le dossier du patient comprend le dossier médical et le dossier infirmier.• Médecin-chef responsable du dossier médical
(art.6-4°); • dossier infirmer relève de la responsabilité du
chef du département infirmier (loi sur les hôpitaux, art.17-4°).
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Arrêté royal du 3 mai 1999, art.1 :
« §1er. Dans un hôpital (…), un dossier médical est ouvert pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce dossier constitue le dossier du patient.§2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme électronique pour autant qu’il soit satisfait à toutes les conditions fixées par le présent arrêté. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut fixer les modalités pratiques concernant l’échange électronique de données provenant du dossier médical.§3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans dans l’hôpital. »
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2) La consultation du dossier
Le patient a droit à la consultation du dossier le concernant.Il est donné suite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours de sa réception, à la demande du patient visant à consulter le dossier le concernant.Les annotations personnelles d’un praticien professionnel et les données concernant des tiers, n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
(Loi sur les droits du patient, art. 9 §1)
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A sa demande, le patient peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui, ou exercer son droit de consultation par l’entremise de celle-ci. Si cette personne est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles visées à l’alinéa 3.
(Loi sur les droits du patient, art.9 §2)
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3) La copie du dossierLe patient a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une copie du dossier le concernant ou d’une partie de celui-ci, conformément aux règles fixées au §2. Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Le praticien professionnel peut refuser de donner au patient une copie du dossier, s’il dispose d’indications claires établissant que le patient a subi des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
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Arrêté royal du 2 février 2007 fixant le montant maximal pouvant être demandé.• page de texte sur support papier: 0,10€• imagerie médicale: 5€• textes et images sur un support numérique: 10€• en toute hypothèse, maximum: 25€
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F/ Hygiène hospitalièreLe médecin-chef fait partie, de droit, du comité d’hygiène hospitalière. Celui-ci a pour mission notamment de coordonner l’attribution de missions relatives :• au contrôle des techniques de stérilisation• à la gestion des antibiotiques• à l’élaboration des directives et à la surveillance:
o des procédés de lavage et de distribution du lingeo de l’hygiène dans la préparation et la distribution de
l’alimentation tant à la cuisine qu’à la biberonnerieo des méthodes de collecte et d’évacuation des déchets
hospitaliers
• à l’élaboration d’un règlement d’ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d’accouchement et, le cas échéant, les services à risques.
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• Responsabilité pour les infections nosocomiales
(Voir quizz)
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Conclusion
La conclusion est la fin de l’histoire.
Or, le droit est en mutation permanente.
Il faut rester attentif et …ne pas conclure.