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ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Le GUIDE du REPRÉSENTANT des personnes HANDICAPÉES dans les COMMISSIONS d’ACCESSIBILITÉ Février 2011

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ASSOCIATIONDES ACCIDENTÉSDE LA VIE

LeGUIDEdu REPRÉSENTANTdes personnes HANDICAPÉESdans les COMMISSIONSd’ACCESSIBILITÉ

Février 2011

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Ce guide est destiné à l’ensemble des représentants dansles commissions départementales ou communales d’accessibilité,

dont le rôle est essentiel pour une bonne applicationde la loi du 11 février 2005 et de ses textes d’application.

Au-delà, il s’adresse aux personnes handicapéesdirectement concernées et à l’ensemble des corps des métiers,

parfois démunis devant l’ampleur de la réglementation.

Pour tout commentaire ou pour faire part de votre expérienceen tant que représentant, de votre témoignage en tant que personne

handicapée, de vos difficultés dans votre profession pour appliquercette réglementation, écrivez-nous : [email protected]

ou FNATH, 38 boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris.

Ce guide a été réalisé par la FNATH avec le soutien de La Poste et de la Direction générale de la cohésion sociale.

Cet ouvrage a bénéficié, pour tous les aspects réglementaires,d'une relecture de la délégation ministérielle à l'accessibilité (DMA)

du ministère du développement durable.

Pour télécharger la version électronique du guide : www.fnath.org

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Comment utiliser le guide ?

Ce guide rassemble la législation, tout en distinguant les dispositionsobligatoirement applicables de celles dont l’application est recom-mandée. Il est ainsi divisé en deux colonnes :• la colonne de gauche comprend les références des textes ou de guides

à consulter (avec, sur la version électronique, des liens permettant d’yaccéder directement), ainsi que des définitions, des précisions ou desrecommandations (extraites des circulaires gouvernementales) si-gnalées par le signe ;

• la colonne de droite regroupe l’ensemble des exigences relatives àl’accessibilité qu’elles proviennent de la loi, des décrets, arrêtés ou cir-culaires.

Tout au long du guide, des pictogrammes permettent de rappeler à tousles représentants qu’il convient toujours d’avoir à l’esprit de vérifier lesexigences liées à l’accessibilité pour tous les types de handicap.

Afin de rendre plus compréhensible les dispositions applicables, leguide est agrémenté de dessins :• les illustrations sont extraites de la circulaire interministérielle n°2007-

53 du 30 novembre 2007 - Illustrateur : Pierre-Antoine THIERRY(www.titwane.fr);

• les schémas en page 147 sur les places de stationnement proviennentdu Certu (www.certu.fr).

Une discussion en amont peut permettre de faire progresser la priseen compte de l’accessibilité lors de l’examen des dossiers par la com-mission. Par ailleurs, l’avis de la commission peut procéder à des re-commandations, afin de signaler les évolutions qui devront être prisesà compter du 1er janvier 2015, en s’appuyant sur le calendrier d’appli-cation des différentes mesures.

Pour retrouver l’ensemble des actualités et des textes :http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html

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SOMMAIRE

Chapitre 1 - La commission consultative départementalede sécurité et d’accessibilité

1. Attributions2. composition 3. Modalités de fonctionnement4. Les frais de déplacement sont-ils remboursés ?5. La Sous-commission départementale

pour l’accessibilité aux personnes handicapées6. La commission d’arrondissement pour la sécurité et l’accessibilité

Chapitre 2 - Les commissions communales ou intercommunalespour l’accessibilité aux personnes handicapées

1. La commission communale pour l’accessibilitéaux personnes handicapées

2. La commission intercommunale pour l’accessibilitéaux personnes handicapées

Chapitre 1 - De quoi parle-t-on ?

Chapitre 2 - Les ERP neufs1. Les règles applicables à tous les ERP neufs2. Les règles d’accessibilité complémentaires

selon l’activité de l’établissement3. Les établissements pénitentiaires

Chapitre 3 - Les ERP existants1. Les obligations en cas de travaux2. Le calendrier applicable aux ERP existants3. Les modalités de mise en accessibilité des ERP

existants en cas de contraintes liées à la solidité du bâtiment

Chapitre 4 - Les dérogations1. Les ERP neufs2. Les ERP existants

Première partieLes commissions communales et départementalesde l’accessibilité

Deuxième partieLes établissements recevant du public

P 11

P 19

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Chapitre 1 - De quoi parle-t-on ?

Chapitre 2 - Les bâtiments d’habitation collectifs neufs1. Les obligations concernant les parties communes2. Les obligations concernant tous les logements3. Les obligations concernant les logements en rez-de-chaussée,

desservis par ascenseur ou susceptibles de l'être.

Chapitre 3 - Les bâtiments d’habitation collectifs existants1. Les travaux portent sur des volumes ou surfaces existants

jouant un rôle en matière d'accessibilité2. Les travaux créent des surfaces ou des volumes nouveaux3. Les travaux d’entretien4. Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circula-

tions communes et locaux collectifs et leurs équipements jouantun rôle en matière d’accessibilité

5. Les travaux portent sur les ascenseurs6. Les travaux dont le coût est supérieur ou égal à 80 % de la valeur

du bâtiment

Chapitre 4 - Les dérogations1. Les bâtiments d’habitation collectifs neufs2. Les bâtiments d’habitation collectifs existants3. L’offre de relogement

Chapitre 1 - De quoi parle-t-on ?

Chapitre 2 - Les maisons individuelles neuves

Chapitre 3 - Les dérogations

Troisième partieLes bâtiments d’habitation collectifs

Quatrième partieLes maisons individuelles neuves

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P 73

P 119

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Chapitre 1 - L’autorisation de travaux et la demande de dérogations

Chapitre 2 - L’attestation de conformité aux règles d’accessibilité

Chapitre 3 - L’autorisation d’ouverture

Chapitre 4 - Communication et droit de visite

Chapitre 5 - La fermeture d’un ERP

Chapitre 1 - De quoi parle-t-on ?

Chapitre 2 - Le plan de mise en accessibilité de la voirieet des espaces publics (PAVE)

Chapitre 3 - Les dispositions relatives à l’accessibilité1. Les cheminements2. Le stationnement3. Les feux de signalisation4. Les postes d’appels d’urgence5. Les emplacements d'arrêt de véhicules de transport collectif

Chapitre 4 - Les dérogations

1. Définitions2. Les différents types de handicap3. Se retrouver dans les textes4. Échéancier de mise en accessibilite5. Classement des ERP

Cinquième partieProcédures (autorisation de travaux, dérogations,attestations et sanctions)

Sixième partieLa voirie

Annexes

P 129

P 139

P 153

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Concrétiser enfin l’accès à tout pour tous !

Créée en 1921, la FNATH, association des accidentés de la vie, accom-pagne et conseille les personnes accidentées, handicapées et malades.Présente dans l’ensemble des départements, grâce à un maillageunique du territoire, la FNATH est naturellement représentée dans lescommissions départementales, communales ou intercommunales d’ac-cessibilité.

La loi de 2005, dont la mise en œuvre complète est prévue pour 2015,comporte dans le domaine de l’accessibilité des avancées importantes,en particulier la prise en compte des besoins de toutes les personneshandicapées. Son application pèse fortement sur les commissions d’ac-cessibilité. Il est donc essentiel que leurs membres bénéficient d’uneinformation complète et pratique. Tel est l’objectif poursuivi par laFNATH avec la publication de ce guide.

La mise en accessibilité est un chantier indispensable pour permettreaux personnes handicapées de vivre en citoyens à part entière dans laCité, mais aussi pour améliorer la qualité du « vivre ensemble ». Ce quisemble d'autant plus nécessaire à l'heure où l'accompagnement despersonnes en perte d'autonomie devient un enjeu majeur de société.

Arnaud de BrocaSecrétaire général

FNATH, association des accidentés de la vie

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Mieux connaître la FNATH :

www.fnath.orgwww.fnathservices.comwww.reseauvigilance.org

Retrouvez également la FNATH sur facebook.

Pour tout connaître sur vos droits, procurez-vous le Code du handicap,publié par la FNATH et la HALDE aux éditions Dalloz, 2011 (voir page173).

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Avant même que la loi le lui impose en 2005, La Poste a mené une po-litique active de prise en compte des conséquences du handicap aussibien pour améliorer l’intégration de ses collaborateurs handicapés quel’accueil de ses clients.

Le principe de non discrimination, l’équité, la considération, le sens duservice figurent parmi les valeurs qui fondent et guident les actionsquotidiennes de l’entreprise.

L’accessibilité se trouve donc logiquement au cœur de sa réflexion etde son action.

A la Poste, être accessible à tous les clients c’est permettre à tous d’ac-céder à tous les établissements ouverts au public, d’utiliser les servicesqui y sont proposés en toute autonomie, de façon confortable et ce entoute sécurité. Notre objectif est que les aménagements réalisés ré-pondent non seulement aux normes mais aussi aux besoins expriméspar nos clients.

Depuis 2004, La Poste a engagé un programme spécifique de mise enaccessibilité de l’ensemble de ses établissements ouverts au public etdans le cadre de la modernisation des bureaux de poste, l’accessibilitéest systématiquement améliorée sur l’ensemble de la chaîne (accé-der/utiliser/de façon sûre confortable et autonome) au travers des 3 élé-ments essentiels et complémentaires que sont l’immobilier, lesaménagements et l’organisation.

Pour améliorer encore le confort et l’ergonomie des BP, des actions spé-cifiques sont conduites. Pour faciliter l’orientation et le repérage, le bu-reau de poste est divisé en zones de services, chacune ayant unecouleur spécifique. Ainsi lorsqu’il change de bureau de poste, le clientse repère plus facilement. Afin de mieux accueillir les personnes aveu-gles ou mal voyantes, des bornes audio et des bandes de guidage ausol depuis l’entrée du bureau jusqu’au point d’accueil ont été installées.De même les automates financiers par une lecture vocale des instruc-tions permettent aux personnes aveugles d’utiliser les équipements enlibre service. Ces personnes peuvent aussi recevoir leurs relevés decompte en braille. Enfin, pour améliorer la communication avec les per-sonnes malentendantes, des boucles magnétiques sont mises à la dis-position de notre clientèle.

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De manière générale, pour répondre de la manière la plus exhaustiveaux attentes de ses clients La Poste :• sensibilise son personnel d’accueil à la prise en compte du handicap,• propose son offre de service via un accès multicanal: internet, télé-

phone, lieu physique.

Accueillant sans discrimination tous les clients et aidant ses clients lesplus fragiles à se familiariser, lorsqu’ils le souhaitent, à l’utilisation deses produits et services, le Groupe La Poste s’associe à la FNATH pourl’édition de ce guide qui permettra de mieux prendre en compte les be-soins des personnes handicapées pour mieux les accueillir dans leslieux publics.

Groupe La Poste

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Article 2 du décretdu 8 mars 1995modifié par le décretdu 3 août 2007

Elle est compétente à l'échelon du départementpour donner des avis à l'autorité investie du pou-voir de police dans les domaines :• de la sécurité contre les risques d’incendie et

de panique dans les établissements recevantdu public,

• de l’accessibilité aux personnes handicapées.

Concernant l’accessibilité aux personnes handi-capées, la commission est compétente pourdonner un avis concernant :• les dérogations aux dispositions relatives à l’ac-

cessibilité des logements et des établissementsrecevant du public ;

• la délivrance de l’autorisation de faire des tra-vaux dans un ERP et de l’autorisation d’ouver-ture ;

• les dérogations aux dispositions relatives à l'ac-cessibilité aux personnes handicapées ou àmobilité réduite de la voirie et des espaces pu-blics.

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LES COMMISSIONS COMMUNALESET DÉPARTEMENTALES D’ACCESSIBILITÉ

Première partie

Chapitre 1La commission consultative départementalede sécurité et d’accessibilité

Dans chaque département, une commission consultative départemen-tale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral (oula commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne).

Le préfet peut en outre créer :• des sous-commissions spécialisées ;• des commissions d'arrondissement ;• des commissions communales ou intercommunales.

1. Attributions

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Article 3 du décretdu 8 mars 1995

Article 5 du décretdu 8 mars 1995

Article 6 du décretdu 8 mars 1995

Circulairedu 21 décembre 2006

Elle peut également être consultée par le préfetsur les aménagements destinés à rendre acces-sibles aux personnes handicapées les installa-tions ouvertes au public et la voirie.

La commission consultative départementaletransmet annuellement un rapport de ses activi-tés au conseil départemental consultatif des per-sonnes handicapées.

Elle est présidée par le préfet, qui peut se fairereprésenter par un autre membre du corps pré-fectoral ou par le directeur des services du cabi-net.

Sont membres de la commission avec voix déli-bérative en matière d’accessibilité aux per-sonnes handicapées :

Pour toutes les attributions de la commission :• 10 représentants des services de l'Etat ; • le directeur départemental des services d'in-

cendie et de secours ;• 3 conseillers généraux et trois maires.

En fonction des affaires traitées :• le maire de la commune concernée ou l'adjoint

désigné par lui ;• le président de l'établissement public de coo-

pération intercommunale qui est compétentpour le dossier inscrit à l'ordre du jour.

En ce qui concerne l'accessibilité aux personneshandicapées :• 4 représentants des associations de personnes

handicapées du département avec voix délibé-rative ;

• et, en fonction des affaires traitées : 3 repré-sentants des propriétaires et gestionnaires delogements ou 3 représentants des proprié-taires et exploitants d'établissements recevantdu public ou 3 représentants des maîtres d'ou-vrages et gestionnaires de voirie ou d'espacespublics.

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2. Composition

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Article 7 du décretdu 8 mars 1995

Décret n°2006-672du 8 juin 2006

Ces dispositions sontégalement applicablesaux sous-commissionsdépartementales, auxcommissions d’arron-dissement et aux com-missions communaleou intercommunales.

La commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité ne délibère valable-ment que si les trois conditions suivantes sontréunies :• présence des membres concernés par l'ordre

du jour,• présence de la moitié au moins des membres, • présence du maire de la commune concernée

ou de l'adjoint désigné par lui.

La durée du mandat des membres non fonction-naires est de trois ans. En cas de décès ou de dé-mission d'un membre de la commission encours de mandat, son premier suppléant siègepour la durée du mandat restant à courir.

La convocation écrite comportant l'ordre du jourest adressée aux membres de la commission,dix jours au moins avant la date de chaque réu-nion. Ce délai ne s’applique pas lorsque la com-mission souhaite tenir une seconde réunionayant le même objet.

L'avis – favorable ou défavorable – est obtenu àla majorité des voix des membres présents ayantvoix délibérative. En cas de partage des voix,celle du président est prépondérante.

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3. Modalités de fonctionnement

4. Les frais de déplacement sont-ils remboursés ?

Les frais de déplacement des représentants des associations de per-sonnes handicapées dans les commissions d’accessibilité ne sont paspris en charge.

La FNATH est intervenue à plusieurs reprises pour obtenir que tous lesfrais de déplacement, en particulier dans les commissions départe-mentales d’accessibilité, puissent faire l’objet d’une prise en charge.Mais pour le moment cette demande n’a pas reçu de réponse positive.

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Article 15 du décretdu 8 mars 1995

Article 10 du décretdu 8 mars 1995

Cette sous-commission départementale est com-posée :• d’un membre du corps préfectoral ou du direc-

teur des services du cabinet, président de lasous-commission, avec voix délibérative et pré-pondérante pour toutes les affaires ;

• du directeur départemental de la cohésion so-ciale et du directeur départemental des terri-toires, avec voix délibérative sur toutes lesaffaires ;

• de 4 représentants des associations de per-sonnes handicapées du département, avec voixdélibérative sur toutes les affaires ;

• pour les dossiers portant sur les bâtimentsd'habitation, de 3 représentants des proprié-taires et gestionnaires de logements, avec voixdélibérative ;

• pour les dossiers d'établissements recevant dupublic et d'installations ouvertes au public, de 3représentants des propriétaires et exploitantsd'établissements recevant du public, avec voixdélibérative ;

• pour les dossiers de voirie et d'aménagementdes espaces publics, de 3 représentants desmaîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirieou d'espaces publics, avec voix délibérative ;

• du maire de la commune concernée ou de l'unde ses représentants, avec voix délibérative ;

• avec voix consultative, du chef du service dé-partemental de l'architecture et du patrimoineou des autres représentants des services del'Etat, membres de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité,dont la présence s'avère nécessaire pour l'exa-men des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Chaque membre peut se faire représenter par unsuppléant appartenant à la même catégorie dereprésentant.

Les avis de cette sous-commission départemen-tale pour l'accessibilité aux personnes handica-

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5. La sous-commission départementale pour l’acces-sibilité aux personnes handicapées

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Article 11 du décretdu 8 mars 1995

Article 12 du décretdu 8 mars 1995

Article 27 du décretdu 8 mars 1995

Article 50 du décretdu 8 mars 1995

Article 51 du décretdu 8 mars 1995

pées ont la même valeur que les avis de la com-mission départementale.

Pour l’accessibilité des personnes handicapées,les attributions peuvent être exercées au choixdu Préfet en commission plénière ou en sous-commission.

En cas d'absence des représentants des servicesde l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux mem-bres des sous-commissions ou de leurs sup-pléants, du maire de la commune concernée oude l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avisécrit motivé, la sous-commission ne peut déli-bérer.

Le préfet peut créer, des commissions d'accessi-bilité d'arrondissement, communales et inter-communales.

L'arrêté préfectoral par lequel est créée cettecommission fixe également sa composition etses modalités de fonctionnement.

La commission communale est présidée par lemaire ou l'adjoint désigné par lui, alors que lacommission intercommunale l'est par le prési-dent de l'établissement public de coopération in-tercommunale ou un maire désigné par lui.

La saisine par le maire de la commission d'ac-cessibilité en vue de l'ouverture d'un établisse-ment recevant du public (voir page 136) doit êtreeffectuée au minimum un mois avant la dated'ouverture prévue.

Lors de la demande de permis de construire,d'autorisation de travaux ou d'ouverture (voirpage 129) et afin de satisfaire, dans les établis-sements recevant du public, aux impératifs liés àla réglementation contre les risques d'incendieet de panique, et à l'accessibilité pour les per-sonnes handicapées, les deux sous-commis-sions départementales peuvent être réunies

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6. La commission d’arrondissement pour la sécuritéet l’accessibilité

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Article 52 du décretdu 8 mars 1995

Article 53 du décretdu 8 mars 1995

Article L.2143-3du code généraldes collectivitésterritoriales

ensemble pour effectuer les visites d'ouvertureet rendre un avis unique. Cette disposition s'ap-plique aux deux commissions d'arrondissement,communales ou intercommunales compétentes.

Le président de chaque commission d'accessibi-lité d'arrondissement tient informée la sous-commission spécialisée de la liste desétablissements et des visites effectuées, à qui iladresse un rapport d’activité une fois par an.

Le préfet peut créer un groupe de visite de lasous-commission départementale pour l'acces-sibilité ou de la commission d'arrondissement,communale ou intercommunale après avis de lacommission consultative départementale de sé-curité et d'accessibilité. Il en fixe la composition.

Le groupe de visite établit un rapport à l'issue dechaque visite. Ce rapport est conclu par une pro-position d'avis. Le rapport est signé par l'en-semble des membres présents en faisantapparaître la position de chacun. Ce documentpermet aux commissions de délibérer.

La loi impose la création, dans toutes les com-munes de plus de 5 000 habitants, d'une com-mission communale pour l’accessibilité auxpersonnes handicapées (CAPH).

Présidée par le maire, cette commission est com-posée des représentants de la commune,d’associations d’usagers et d’associations re-présentant les personnes handicapées.

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Chapitre 2Les commissions communales ou intercommunalespour l’accessibilité aux personnes handicapées

1. La commission communale pour l’accessibilitéaux personnes handicapées

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Article L.2143-3du code généraldes collectivitésterritoriales

Cette commission exerce 4 missions :• elle dresse le constat de l’état d’accessibilité du

cadre bâti existant, de la voirie, des espaces pu-blics et des transports,

• elle établit un rapport annuel présenté enconseil municipal,

• elle fait toute proposition utile de nature à amé-liorer la mise en accessibilité de l’existant,

• elle organise un système de recensement del’offre de logements accessibles aux personneshandicapées.

La création d'une commission intercommunalepour l'accessibilité aux personnes handicapéesest obligatoire pour les établissements publicsde coopération intercommunale compétents enmatière de transport ou d'aménagement de l'es-pace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitantset plus. Elle est alors présidée par le présidentde cet établissement. Elle exerce ses missionsdans la limite des compétences transférées augroupement.

Les communes membres de l'établissementpeuvent également, au travers d'une conventionpassée avec ce groupement, confier à la com-mission intercommunale tout ou partie des mis-sions d'une commission communale, même sielles ne s'inscrivent pas dans le cadre des com-pétences de l'établissement public de coopéra-tion intercommunale.

Lorsqu'elles coexistent, les commissions com-munales et intercommunales veillent à la cohé-rence des constats qu'elles dressent, chacunedans leur domaine de compétence, concernantl'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,des espaces publics et des transports.

Les établissements publics de coopération in-tercommunale de moins de 5 000 habitants peu-vent créer une commission intercommunale

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2. La commission intercommunalepour l’accessibilité aux personnes handicapées

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pour l'accessibilité des personnes handicapées.Présidée par le président de cet établissement,elle exerce ses missions dans la limite des com-pétences transférées au groupement.

Les communes membres de l'établissementpeuvent également, au travers d'une conventionpassée avec ce groupement, confier à la com-mission intercommunale tout ou partie des mis-sions d'une commission communale, même sielles ne s'inscrivent pas dans le cadre des com-pétences de l'établissement public de coopéra-tion intercommunale.

Les communes peuvent créer librement unecommission intercommunale pour l'accessibilitéaux personnes handicapées. Celle-ci exerce,pour l'ensemble des communes volontaires, lesmissions d'une commission communale, dans lalimite des compétences transférées, le caséchéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à unétablissement public de coopération intercom-munale. Elle est alors présidée par l'un desmaires des communes concernées, ces derniersarrêtant conjointement la liste de ses membres.

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LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Deuxième partie

Chapitre 1De quoi parle-t-on ?

1 Les établissements recevant du public

Il s’agit de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des per-sonnes (en plus du personnel) sont admises, soit librement, soitmoyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou danslesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invita-tion, payantes ou non.

Il existe plusieurs catégories et types d’établissements recevant du pu-blic. La notion d’ERP a été définie initialement pour les règles en ma-tière de sécurité contre l’incendie. Mais les règles en matièred’accessibilité diffèrent également selon les ERP.

Les catégories sont déterminées en fonction : • de l’effectif du public, déterminé, selon les cas, d’après le nombre de

places assises et la surface réservée au public ;• l’effectif du personnel de l’établissement (n’occupant pas de locaux

indépendants) sauf pour les établissements de 5e catégorie.

Catégorie d’établissement Nombre de personnes

1ère catégorie Au-dessus de 1 500 personnes

2e catégorie De 701 à 1 500 personnes

3e catégorie De 301 à 700 personnes

4e catégorieMoins de 300 personnes, à l’exception

des établissements compris dansla 5e catégorie.

5e catégorie

Au-dessous de 300 personneset dans lesquels l’effectif du public

n’atteint pas le chiffre minimum fixé parle règlement de sécurité

pour chaque type d’exploitation(voir en annexe).

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Les ERP sont également classés en plusieurs types selon la nature deleur exploitation.

Type Établissements situésdans un bâtiment Type Établissements spéciaux

JStructures d’accueilpour personnes âgéeset handicapées

PA Etablissements de plein air

LSalles d’auditions, de confé-rences, de réunions, de spec-tacles ou à usage multiple

CTS Chapiteaux, tenteset structures

M Magasins de vente, centrescommerciaux SG Structures gonflables

N Restaurants et débits de bois-sons PS Parcs de stationnement cou-

verts

O Hôtels et pensionsde famille GA Gares

P Salles de danse et salles dejeux OA Hôtels-restaurants

d’altitude

REtablissements d’enseignement,

coloniesde vacances

EF Etablissements flottants

S Bibliothèques,centres de documentation REF Refuges de montagne

T Salles d’expositions

U Etablissements sanitaires

V Etablissements de culte

W Administrations, banques,bureaux

X Etablissements sportifscouverts

Y Musées

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La destination d’un ERP

L’article R 123-9 du code de l’urbanisme prévoit 9 destinations : l'habi-tation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat,l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière et la fonction d'entrepôt.

Si un ERP change de destination, même sans travaux, il est alors consi-déré comme un ERP neuf, à l’exception des ERP visant à accueillir desprofessions libérales, qui dans tous les cas relèvent des dispositionsrelatives aux ERP existants (voir page 55).

2 Les installations ouvertes au public

La notion d’installation ouverte au public vient compléter celle d’ERPafin de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que nonconcernés par les règles de sécurité du fait de leur nature ou de leurscaractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus accessibles. Maisil n’existe aucune définition légale de ces installations, très diverses.

On peut considérer comme des IOP :• les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements

qui y sont installés dès lors qu’ils ne requièrent pas, par conception,des aptitudes physiques particulières : les jeux en superstructure pourenfants n’ont pas à respecter de règles d’accessibilité ;

• les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que lescirculations principales des jardins publics, les parties non flottantesdes ports de plaisance ;

• les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins,etc. ;

• les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains amé-nagés pour l’hébergement touristique (les éléments de mobilier ur-bain doivent être accessibles lorsqu’ils sont intégrés à une IOP).

En revanche, ne constituent pas des IOP : • les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en parti-

culier les places publiques et les espaces piétonniers sur dalles, ycompris les escaliers mécaniques et les passerelles pour piétons si-tués dans ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain ins-tallés sur la voirie ;

• les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dansun autre cadre, comme par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de

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la réglementation relative à la voirie) ou les points d’arrêt non gérésdes lignes ferroviaires ;

• tout ce qui relève d’aménagements en milieu naturel comme les sen-tiers de promenade ou de randonnée, les plages ;

• les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et unsystème de transport (passerelles mobiles d’accès aux avions, aux ba-teaux...) ;

• les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination desaptitudes physiques minimales tels que murs d’escalade, pistes deski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans,ponts de singe, toiles d’araignée...), pistes de « bmx » ou de vélo-cross, « skate-parcs »...

Le cas des équipements de liaison comme les escaliers mécaniques oules passerelles pour piétons, par exemple, doit être étudié selon lecontexte : lorsque ces équipements sont intégrés dans un bâtiment ouses abords (situés à l’intérieur de la parcelle) ou dans l’enceinte d’uneIOP (jardin public par exemple), ils respectent les règles applicables auxbâtiments (ERP ou habitation) et aux IOP ; en revanche, lorsqu’ils sontsitués sur la voirie ou dans un espace public, ils relèvent de la régle-mentation correspondante.

Repère juridique :Circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html

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Article L 111-7et L111-7-3 du CCH

Annexe 8 de la circu-laire du 30 novembre2007

Article R 111-19du CCH

Article R 111-19-5du CCHConcernantles établissementspénitentiaires,voir page 51

Article R 111-19-4du CCH

Toute personne handicapée, quel que soit le typede handicap, doit pouvoir accéder à un ERP, y cir-culer et y recevoir les informations qui y sont dif-fusées, dans les parties ouvertes au public.L'information destinée au public doit être diffu-sée par des moyens adaptés aux différents han-dicaps.

Quels sont les ERP concernés ?

Un ERP ou une IOP est considéré comme neuf :• lorsqu’il est construit,• lorsqu’il change de destination, avec ou sans

travaux dans un bâtiment existant.

Ne sont pas concernés :• les établissements de 5e catégorie créés par

changement de destination depuis un loge-ment et destinés aux professions libérales, quirelèvent dans tous les cas des règles applica-bles aux établissements recevant du publicexistants,

• les établissements pénitentiaires, les établisse-ments militaires, les centres de rétention admi-nistrative, les locaux de garde à vue, leschapiteaux et les tentes, les hôtels restaurantsd'altitude, les refuges de montagne et les éta-blissements flottants : des dispositions spéci-fiques leur sont applicables.

Les règles concernant les ERP neufs sont appli-cables aux enceintes sportives, aux établisse-ments de plein air et aux établissements conçusen vue d'offrir au public une prestation visuelleou sonore. Des arrêtés pourront venir compléterces dispositions si nécessaires.

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Chapitre 2Les ERP neufs

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Article 2 de l’arrêtédu 1er août 2006

Surles caractéristiquesde la signalisation,voir page 157

En cas de chemine-ment en pente, unebordure chasse-roues permet d’éviterle risque de sortir ducheminement à unepersonne en fauteuilroulant. Cette bordureconstitue égalementun repère tactile utilepour le guidage despersonnes aveugles oumalvoyantes aveccanne.

R

Les cheminements extérieurs

Un cheminement accessible facilitant la conti-nuité de la chaîne de déplacement doit permet-tre d'accéder à l'entrée principale ou à une desentrées principales des bâtiments depuis l'accèsau terrain. Il doit être le cheminement usuel oul'un des cheminements usuels.

Une signalisation adaptée doit être mise enplace :• à l'entrée du terrain de l'opération,• à proximité des places de stationnement pour

le public,• à chaque point du cheminement accessible où

un choix d'itinéraire est donné à l'usager.

Le revêtement du cheminement accessible doit :• présenter un contraste visuel et tactile par rap-

port à son environnement, • à défaut, comporter sur toute sa longueur un

repère continu, tactile pour le guidage à l'aided'une canne d’aveugle, et visuellement con -trasté.Exemple de repères adaptés : un matériau spé-cifique, une bordure ou un muret le long ducheminement ou la transition entre un matériaudur employé pour le cheminement et une pe-louse.

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Attention : Les obligations présentées ci-après ne constituent qu’un mini-mum qui doit être amélioré chaque fois que possible.

1. Les règles applicables à tous les ERP neufs

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Le cheminement accessible doit être horizontalet sans ressaut.Toutefois, est autorisé :• un plan incliné de pente inférieure ou égale à

5 %,• exceptionnellement, jusqu'à 8 % sur une lon-

gueur inférieure ou égale à 2 m et jusqu'à 10 %sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos (voir page 155) est nécessaireen haut et en bas de chaque plan incliné, quellequ'en soit la longueur. En cas de plan incliné depente supérieure ou égale à 4 %, un palier derepos est nécessaire tous les 10 m. La distanceminimale entre deux ressauts successifs est de2,50 m.

Un garde corps est obligatoire à partir d’une hau-teur de 40 cm de dénivelé.

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Le long des rampesde pente supérieureà 4 %, une maincourante disposéeau moins sur un côté,voire de part et d’autredu cheminement,constitue une aideprécieuse àla locomotion.L’installationd’une seconde maincourante àune hauteurintermédiairepermettrason utilisation pardes enfants et des per-sonnes de petite taille.

En cas de chemine-ment en pente présen-tant des changementsde direction supé-rieurs a 45°, il est im-portant qu’un palier derepos existe à chaquechangement de direc-tion.

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Sur les longs tra-jets, il est recommandéde prévoir des appuisischiatiques (appuisde repos assis-debout,mobilier urbain) à unehauteur de 0,70 m envi-ron. Le long des chemi-nements extérieurs,des abris accessiblespermettant de se pro-téger des intempériessont également utiles.

Si l’on veut permet-tre le croisement sansdifficultés de deux per-sonnes en fauteuil rou-lant, la largeur devraatteindre 1,60m.

Attention : la largeur estsupérieure à celle exigéeen habitation.

R

R

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de ni-veau peut être traité par un ressaut à bord ar-rondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteurmaximale : • doit être inférieure ou égale à 2 cm,• peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut

comporte sur toute sa hauteur une pente ne dé-passant pas 33 %.

L’aménagement de ressauts successifs est dé-conseillé car la répétitivité de l’obstacle queconstitue le ressaut est très pénible pour les per-sonnes en fauteuil roulant : il faut préférer unplan incliné dont la pente est inférieure ou égalea 5%. La distance minimale entre deux ressautssuccessifs est de 2,50 m. Les pentes comportantplusieurs ressauts successifs, dits "pas d'âne",sont interdites.

La largeur minimale du cheminement accessibledoit être :• de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter

les croisements,• entre 1.20m et 1.40m, sur une faible longueur si

un rétrécissement ne peut être évité, afin deconserver la possibilité de croisement entre unpiéton et une personne en fauteuil roulant.

La largeur se mesure entre les mains courantes,les garde-corps ou les bordures éventuelles.

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Le positionnement del’espace de manœuvrede porte dépend dusens d’ouverturede la porte et del’impératif d’atteintede la poignée.

Les équipements liés àla sécurité incendie nesont pas concernéspar cette obligation.

Un espace de manœuvre (voir page 155) avecpossibilité de demi-tour est nécessaire :• en chaque point du cheminement où un choix

d’itinéraire est donné à l’usager,• devant les portes d’entrée desservies par un

cheminement accessible qui comportent unsystème de contrôle d’accès.

Un espace de manœuvre de porte (voir page155) est nécessaire de part et d’autre de chaqueporte ou portillon situé le long du cheminementà l'exception :• de ceux ouvrant uniquement sur un escalier,• des portes des sanitaires, douches et cabines

d'essayage ou de déshabillage non adaptées.

Un espace d'usage (voir page 155) est nécessairedevant chaque équipement ou aménagementsitué le long du cheminement afin d’en permet-tre l’atteinte et l’usage des occupants ou des vi-siteurs.

Obligations liées à la sécurité d'usage

Le sol ou le revêtement de sol doit être :• non meuble : le sol ne doit pas être en sable,

gravier, enherbé, paillasson épais…• non glissant: il convient d’éviter les matériaux

trop lisses susceptibles de devenir glissantslorsqu’ils sont mouillés ;

• non réfléchissant,• sans obstacle à la roue,• libre de tout obstacle.

Les trous et fentes situés dans le sol du chemi-nement doivent avoir une largeur ou un diamè-tre inférieur ou égal à 2 cm.

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Afin d'être repérables, les éléments qui ne peu-vent pas être mis en dehors du cheminementdoivent :• s'ils sont suspendus au-dessus du chemine-

ment, laisser un passage libre d'au moins 2,20m de hauteur au-dessus du sol ;

• s'ils sont implantés sur le cheminement, quelleque soit leur hauteur, ou en saillie latérale deplus de 15 cm sur le cheminement, comporterun élément de contraste visuel par rapport àleur environnement immédiat et un rappel tac-tile ou un prolongement au sol.

Lorsque le cheminement est bordé à une dis-tance inférieure à 0,90 m par une rupture de ni-veau d'une hauteur de plus de 0,40 m(cheminement en remblai ou bordé par un fossépar exemple), un dispositif de protection (plan-tation, clôture légère, barrière…) doit être im-planté afin d'éviter les chutes.

Lorsqu'un escalier est situé dans un espace decirculation, la partie située en dessous de 2,20 m,si elle n'est pas fermée, doit être visuellementcontrastée, comporter un rappel tactile au sol etêtre réalisée de manière à prévenir les dangersde chocs pour des personnes aveugles ou mal-voyantes (barrières, plantes).

Les parois vitrées situées en bordure ou sur lescheminements doivent être repérables par despersonnes de toutes tailles à l'aide d'élémentsvisuels contrastés.

Par ailleurs, le cheminement doit • être conçu de manière à éviter la stagnation

d'eau (pente, revêtement poreux mais nonmeuble…),

• comporter un dispositif d'éclairage accessible(voir page 44),

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Article 3 de l’arrêtédu 1er août 2006

Au-delà de 500 places,le nombre de placesadaptées,qui ne saurait êtreinférieur à dix, est fixépar arrêté municipal.

Le maître d’ouvrageest libre de choisir lafaçon de marquer laplace de stationne-ment mais le marquagedoit être visible de loinet compréhensible.Mais il convient d’êtrele plus proche possibledu marquage sur lavoirie (marquage ausol blanc, symbole surla ligne de marquageet à l’extérieur).

Une hauteur mini-male de passage(2,15 m) est égalementrecommandée pourpermettre l’accès desvéhicules adaptés autransport des per-sonnes handicapées.

R

R

• comporter un élément permettant l'éveil de lavigilance des piétons s’il croise un itinéraireemprunté par les véhicules : contraste de cou-leur, de lumière ou de texture sur la zone decroisement, dispositif d’élargissement duchamp visuel (miroir convexe).

Le stationnement

Tout parc de stationnement automobile (inté-rieur ou extérieur à l'usage du public ou du per-sonnel) d'un ERP ou d'une IOP doit comporter auminimum 2 % de places adaptées pour les per-sonnes handicapées par rapport au nombre totalde places prévues pour le public.

La double signalisation au sol et en hauteur estobligatoire pour les ERP (et non pour les habita-tions).

Les parkings des ERP sont des voies privées ou-vertes à la circulation publique. L'autorité de lapolice de stationnement et de circulation (lemaire en agglomération) a le pouvoir de réser-ver des places de stationnement aux véhiculesde personnes handicapées. C'est uniquementaprès la prise de cet arrêté municipal que lesplaces sont effectivement réservées. La signali-sation verticale et horizontale de la voirie doitêtre mise en oeuvre sur ces places.

Elles doivent être signalées, réservées à leurusage et localisées à proximité de l'entrée, duhall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible.

La largeur minimale des places adaptées doitêtre de 3,30 m, c’est-à-dire 0,80 m de plus queles places ordinaires. L’emplacement de 3,30 mne doit pas empiéter sur circulation piétonne ouautomobile.

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Une place de stationnement adaptée doit cor-respondre à un espace horizontal au dévers près,inférieur ou égal à 2 %.

S’il existe un contrôle d’accès ou de sortie duparc de stationnement, le système doit permet-tre à des personnes sourdes ou malentendantesou des personnes muettes de signaler leur pré-sence au personnel et d'être informées de laprise en compte de leur appel. En l'absenced'une vision directe de ces accès ou sorties par lepersonnel :• tout signal lié au fonctionnement du dispositif

d'accès doit être sonore et visuel ;• les appareils d'interphonie sont munis d'un

système permettant au personnel de l'établis-sement de visualiser le conducteur.

Raccordement avec le cheminement

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâti-ment, une place de stationnement adaptée doitse raccorder sans ressaut de plus de 2 cm aucheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ouà l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins1,40 m à partir de la place de stationnementadaptée, ce cheminement doit être horizontal audévers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur confi-guration et notamment lorsqu'elles sont réali-sées dans un volume fermé, sont telles qu'unusager en fauteuil roulant peut quitter l'empla-cement une fois le véhicule garé.

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Article 4 de l’arrêté du1er août 2006

Accès aux bâtiments

Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment oùle public est admis doit être accessible en conti-nuité avec le cheminement extérieur accessible.

Les entrées principales du bâtiment ainsi que toutdispositif visant à permettre ou restreindre l'accèsau bâtiment ou à se signaler au personnel doiventêtre facilement repérables visuellement et ne doi-vent pas être situés dans une zone sombre.

Les systèmes de communication entre le publicet le personnel, et les dispositifs de commandemanuelle mis à la disposition du public (claviers,interrupteurs, écrans, microphones…) doivent :• être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant

de parois ou de tout autre obstacle à l'approched'un fauteuil roulant ;

• être situés à une hauteur comprise entre 0,90 met 1,30 m.

Le système d'ouverture des portes doit être uti-lisable en position « debout » comme en posi-tion « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillageélectrique, il doit permettre à une personne àmobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamerla manœuvre d'ouverture avant que la porte nesoit à nouveau verrouillée. Il faut donc :• soit que la commande d’ouverture soit à proxi-

mité de la porte, • soit que le temps de déverrouillage soit suffi-

samment long.

Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositifd'accès doit être sonore et visuel (« l’appel a bienété envoyé, été reçu par le personnel »).

S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement,le système doit permettre à des personnessourdes, malentendantes ou muettes de signa-ler leur présence au personnel et d'être infor-mées de la prise en compte de leur appel. Enl'absence d'une vision directe de ces accès, lepersonnel doit pouvoir visualiser le visiteur soitdirectement soit par un appareil d'interphonie.

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Article 5 de l’arrêtédu 1er août 2006

L’accueil

Tout aménagement, équipement ou mobiliersitué au point d'accueil du public et nécessairepour accéder aux espaces ouverts au public,pour les utiliser ou pour les comprendre, doitpouvoir être repéré, atteint et utilisé par une per-sonne handicapée.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proxi-mité l’un de l’autre, l'un au moins d'entre euxdoit être accessible et prioritairement ouvert etsignalé de manière adaptée dès l'entrée.

Toute information strictement sonore nécessaireà l'utilisation normale du point d'accueil doitfaire l'objet d'une transmission par des moyensadaptés ou être doublée par une information vi-suelle. Lorsque l’accueil est sonorisé, il doit êtreéquipé d'un système de transmission du signalacoustique par induction magnétique, signalépar un pictogramme.

Eclairage

Les espaces ou équipements destinés à la com-munication doivent faire l'objet d'une qualitéd’éclairage renforcée (augmentation de la valeurde l’éclairement, choix et disposition des lumi-naires, couleur de la lumière).

Les postes d’accueil doivent être éclairés (voirpage 44).

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Article 6 de l’arrêté du1er août 2006

Un élargissementdu cheminement à cer-tains endroits plus fré-quentés permettra àune personne en fau-teuil roulant de fairedemi-tour.

Dans les grandsvolumes (halls degrande taille), il est re-commandé d’appliquerles règles concernantles cheminementsextérieurs.

R

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Les banques d’accueil

Les banques d'accueil doivent être utilisables parune personne en position « debout » comme enposition « assis » et permettre la communicationvisuelle entre les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliserun clavier sont requis, une partie au moins del'équipement doit présenter les caractéristiquessuivantes :• une hauteur maximale de 0,80 m ;• un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m

de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m dehauteur permettant le passage des pieds et desgenoux d'une personne en fauteuil roulant.

Les circulations intérieures horizontales

Elles doivent être accessibles et sans dangerpour les personnes handicapées. Les usagershandicapés doivent pouvoir accéder à l'ensem-ble des locaux ouverts au public et en ressortirde manière autonome.

Les circulations intérieures horizontales doiventrépondre aux mêmes exigences applicables aucheminement extérieur accessible, à l'exceptiondes dispositions concernant :• l'aménagement d'espaces de manœuvre avec

possibilité de demi-tour pour une personne cir-culant en fauteuil roulant;

• le repérage et le guidage ; • le passage libre sous les obstacles en hauteur,

qui est réduit à 2 m dans les parcs de station-nement.

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Article 7 de l’arrêtédu 1er août 2006

Les escaliersdesservantuniquement des locauxtechniques ne sont pasconcernés.

Les marches doi-vent être toutes de lamême hauteur.

Le maître d’ou-vrage est libre d’utili-ser le moyen oudispositif permettantl’éveil de cette vigi-lance. Il doit être ho-mogène pourl’ensemble des esca-liers et son relief nedoit pas créer dechute. La norme AfnorNFP 98-351 définit untype de bande d’éveilde vigilance.

Attention : les caracté-ristiques ne sont pasles mêmes dans lesERP existants

R

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Les circulations intérieures verticales

L’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobiledoivent être signalés par une signalisation adap-tée. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, esca-liers ou équipements desservant de façonsélective les différents niveaux, cette signalisa-tion doit aider l’usager à choisir l'ascenseur oul'escalier qui lui convient.

Les escaliers ouverts au piblic

Ils doivent pouvoir être utilisés en sécurité parles personnes handicapées. La sécurité des per-sonnes doit être assurée par des aménagementsou équipements facilitant notamment le repé-rage des obstacles et l'équilibre tout au long del'escalier.

Caractéristiques des escaliers : • la largeur minimale entre mains courantes doit

être de 1,20 m (ce qui conduit à une largeurentre parois de 1,40m),

• les marches doivent présenter une hauteur in-férieure ou égale à 16 cm,

• la largeur du giron doit être supérieure ou égaleà 28 cm,

• en haut de l'escalier, un dispositif doit permet-tre l'éveil de la vigilance à une distance de0,50 m de la première marche grâce à uncontraste visuel et tactile,

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Un escalier sanscontremarches peuts’avérer dangereuxpour les personnesaveugles ou mal-voyantes.

Il faut veiller aurisque d’éblouissementen cas de présenced’éclairage naturel ouartificiel derrière l’es-calier.

Un bon contraste entreles nez de marche etles revêtements de soldes marches et du pa-lier est fondamental(opposition de couleurou de ton, effetsd’éclairage). Doiventdonc être proscrits lesmatériaux polis necomportant ni traite-ment de surface ni élé-ment anti-dérapant(notamment béton,pierre, métal, verrepolis).

Le prolongement dela main courante nedoit faire courir aucundanger aux usagersqui empruntent les cir-culations communesadjacentes.

R

• la première et la dernière marches doivent êtrepourvues d'une contremarche d'une hauteurminimale de 0,10 m, visuellement contrastéepar rapport à la marche,

• les nez de marches doivent être contrastés vi-suellement par rapport au reste de l'escalier,être non glissants et ne pas présenter de dé-bord excessif par rapport à la contremarche,

• ils doivent comporter un dispositif d'éclairage(voir page 44),

• ils doivent comporter une main courante dechaque côté située à une hauteur compriseentre 0,80 m et 1,00 m se prolongeant horizon-talement de la longueur d'une marche au-delàde la première et de la dernière marche. Lamain courante doit être :

• continue,• rigide,• facilement préhensible,• différenciée de la paroi support grâce à un

éclairage particulier ou à un contraste visuel.

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Ce seuil est portéà 100 pourles établissementsd’enseignement.

L’avis de la com-mission peut recom-mander de veiller aucontrat de mainte-nance, pour ne pas dé-grader l’accessibilité.

Une cabine de di-mensions 1 m x 1,25 mest envisageable, maison lui préférera toute-fois des cabines detaille supérieure : type1 de dimensions inté-rieures supérieures ouégales à 1 m x 1,30 m,de type 2 (1,10m x1,40m) ou de type 3(1,40m x 2m).

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Les ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utiliséspar les personnes handicapées, qui doivent pou-voir repérer et utiliser les commandes exté-rieures et intérieures. Dans les ascenseurs, lespersonnes doivent pouvoir recevoir par desmoyens adaptés les informations liées aux mou-vements de la cabine, aux étages desservis et ausystème d’alarme.

Un ascenseur est obligatoire dans les ERP :• si l'établissement ou l'installation peut recevoir

simultanément 50 personnes en sous-sol, enmezzanine ou en étage ;

• si l'établissement ou l'installation reçoit moinsde 50 personnes lorsque certaines prestationsne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Un appareil élévateur ne peut remplacer un as-censeur que si une dérogation est obtenue. Ildoit alors d’être d'usage permanent et respecterles réglementations en vigueur.

Les ascenseurs doivent être conformes à lanorme NF EN 81-70 relative à « l'accessibilité auxascenseurs pour toutes les personnes y comprisles personnes avec handicap ».

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Article 8 de l’arrêtédu 1er août 2006

Article 9 de l’arrêtédu 1er août 2006

Tapis roulants, escaliers et plans inclinésmécaniques

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou unplan incliné mécanique, qui doit pouvoir être re-péré (voir signalisation page 157) et utilisé parune personne handicapée, doit être doublé parun cheminement accessible non mobile ou parun ascenseur.

L'équipement doit être éclairé (voir page 44). Ledépart et l'arrivée des parties en mouvementdoivent être mis en évidence par un contraste decouleur ou de lumière.

Les mains courantes situées de part et d'autre del'équipement doivent accompagner le déplace-ment et dépasser d'au moins 0,30 m le départ etl'arrivée de la partie en mouvement.

L’arrivée sur la partie fixe doit être indiquée parun signal tactile ou sonore pour les tapis rou-lants et les plans inclinés mécaniques. En re-vanche, pour les escaliers mécaniques, ce n’estpas nécessaire dans la mesure où le changementd’inclinaison de la main courante et l’effacementdes marches suffisent.

La commande d'arrêt d'urgence doit être facile-ment repérable, accessible et manœuvrable enposition " debout " comme en position " assis " :il peut y avoir une double commande d’arrêtd’urgence.

Le revêtement des parois des partiescommunes

Les revêtements de sol et les équipements si-tués sur le sol des cheminements des partiescommunes doivent être sûrs et permettre unecirculation aisée des personnes handicapées.

Ils ne doivent pas créer :• de gêne visuelle : le positionnement de miroirs

ou d’autres surfaces réfléchissantes ne doit pascréer ni éblouissement du fait de l’éclairage, ni

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Arrêté du 25 avril 2003pour les établisse-ments d’enseignement,

Arrêté du 25 avril 2003pour les établisse-ments de santé

Arrêté du 25 avril 2003pour les hôtels

Article 10 de l’arrêtédu 1er août 2006

Une largeurde passage de 1.60mest recommandée afinde permettrele croisement de deuxpersonnes.

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risque de confusion dans le cheminement dufait des reflets.

• de gêne sonore. Les règles concernant l’acous-tique sont déterminées selon les ERP. En l’ab-sence de texte, quel que soit le typed'établissement concerné, l'aire d'absorptionéquivalente des revêtements et éléments ab-sorbants doit représenter au moins 25 % de lasurface au sol des espaces réservés à l'accueilet à l'attente du public ainsi que des salles derestauration.

Les tapis de sol doivent :• présenter la dureté nécessaire pour ne pas

gêner la progression d’un fauteuil roulant, • ne pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas présen-ter de trous ou fentes ayant une largeur ou undiamètre de plus de 2 cm.

Les portes et les sas

Les sas et toutes les portes (battantes et auto-matiques) utilisables par le public (y compris lesportes des petits locaux) doivent permettre lepassage et la manœuvre par des personnes han-dicapées et pouvoir être manœuvrées par despersonnes ayant des moyens physiques réduits,y compris en cas de système d'ouverture com-plexe.

Lorsque la sécurité ou la sûreté s'avère incom-patible avec les contraintes liées à un handicapou à l'utilisation d'une aide technique, notam-ment dans le cas de portes à tambour, tourni-quets ou sas cylindriques, une porte adaptée doitpouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.

Les caractéristiques des portes :• Le local ou la zone peut recevoir 100 personnes

ou plus : les portes principales doivent avoirune largeur minimale de 1,40 m. La largeur mi-nimale du vantail couramment utilisé doit êtrede 0,90 m.

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Le positionnement del’espace de manœuvrede porte dépenddu sens d’ouverturede la porte etde l’impératif d’atteintede la poignée.

• Le local ou la zone peut recevoir moins de 100personnes : les portes doivent avoir une largeurminimale de 0,90 m,

• les portes des sanitaires, des douches et des ca-bines d'essayage ou de déshabillage non adap-tées doivent avoir une largeur minimale de0,80 m,

• les portiques de sécurité doivent avoir une lar-geur minimale de 0,80 m.

Un espace de manœuvre de porte (voir page155) est nécessaire devant chaque porte, à l'ex-ception de celles ouvrant uniquement sur un es-calier, et à l'exception des portes des sanitaires,douches et cabines d'essayage ou de déshabil-lage non adaptées.

Les caractéristiques des sas :• à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de

porte existe devant chaque porte, hors débat-tement éventuel de la porte non manœuvrée;

• à l'extérieur du sas, un espace de manœuvrede porte existe devant chaque porte.

Les poignées de porte doivent être :• facilement préhensibles et manœuvrables en

position « debout » comme « assis » par unepersonne ayant des difficultés à saisir et à faireun geste de rotation du poignet,

• situées à plus de 0,40 m d'un angle rentrant deparois ou de tout autre obstacle à l'approched'un fauteuil roulant, sauf lorsque la porteouvre uniquement sur un escalier, et à l'excep-tion des portes des sanitaires, douches et ca-bines d'essayage ou de déshabillage nonadaptées.

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique,la durée d'ouverture doit permettre le passagede personnes à mobilité réduite. Le système doitêtre conçu pour pouvoir détecter des personnesde toutes tailles.

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Il est particulièrementimportant d’éviter leseffets d’éblouissementdus au soleil ou àl’éclairage, ainsi queles reflets de l’environ-nement.

Il est recommandéde disposer les motifsà l’intérieur de deuxbandes horizontalesd’une largeur de 5 cm,situées respectivementà 1,10 m et 1,60 m dehauteur.

R

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit êtreinférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou nonéquipée d'un dispositif de fermeture automa-tique. Cet effort se mesure à la poignée.

Lorsqu'une porte comporte un système d'ouver-ture électrique, le déverrouillage doit être signalépar un signal sonore et lumineux.

En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sû-reté de l'établissement ou de l'installation, lespersonnes mises en difficulté par ces dispositifsdoivent pouvoir se signaler à l'accueil, repérer laporte adaptée et la franchir sans difficulté.

Les portes comportant une partie vitrée impor-tante doivent être repérables, ouvertes commefermées, à l'aide d'éléments visuels contrastéspar rapport à l'environnement immédiat. Ceséléments contrastés sont collés, peints, gravésou incrustés dans les vitrages.

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Article 11 de l’arrêtédu 1er août 2006

Il peut s’agir :• des appareilsdistributeurs (billets,tickets, denrées),

Les équipementset dispositifs de commande

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéderà l'ensemble des locaux ouverts au public et enressortir de manière autonome.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs decommande et de service doivent pouvoir être re-pérés, atteints et utilisés par les personnes han-dicapées.

La disposition des équipements ne doit pas créerd'obstacle ou de danger pour les personnesayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments demobilier ayant la même fonction sont mis à ladisposition du public, un au moins par grouped'équipements ou d'éléments de mobilier doitpouvoir être repéré, atteint et utilisé par les per-sonnes handicapées. Dans le cas d'équipementssoumis à des horaires de fonctionnement, l'équi-pement adapté doit fonctionner en priorité.

Les équipements et le mobilier doivent être re-pérables grâce notamment à un éclairage parti-culier ou à un contraste visuel. Les dispositifs decommande doivent être repérables par uncontraste visuel ou tactile.

Au droit de tout équipement, mobilier, dispositifde commande et de service, doit exister un es-pace d'usage (voir page 155).

Au moins un équipement ou un élément de mo-bilier doit être utilisable par une personne en po-sition " debout " comme en position " assis ".

Pour être utilisable en position "assis", la hauteurd’un équipement ou élément de mobilier :• doit être comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour

une commande manuelle ou lorsque l'utilisa-tion de l'équipement nécessite de voir, lire, en-tendre, parler,

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• des appareils decommunication,

• des banquesd’accueil et d’infor-mation.

Il peut s’agirdes élémentsde mobilier destinésà la consultation dedocumentsou à l’utilisationd’un ordinateur.

• doit être de 0,80 m et vide en partie inférieured'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m delargeur et 0,70 m de hauteur permettant le pas-sage des pieds et des genoux d'une personneen fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mo-bilier permet de lire un document, écrire, utili-ser un clavier.

Dans le cas de guichets d'information ou devente manuelle, lorsque la communication avecle personnel est sonorisée, le dispositif de sono-risation doit être équipé d'un système de trans-mission du signal acoustique par inductionmagnétique signalé par un pictogramme.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affi-chage instantané, toute information sonore doitpouvoir être doublée par une information vi-suelle sur ce support et réciproquement.

La signalisation et l’information doivent êtreadaptées (voir page 44).

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Article 12 de l’arrêtédu 1er août 2006

La solution idéaleconsiste à aménagerun espace libre de 0,80m x 1,30 m de chaquecôté de la cuvette duWC.

L’éclairage artificieldu WC doit privilégierl’emploi de dispositifsde détection de pré-sence (hygiène accrueet facilité d’usage).

Dans les garderies, lesécoles maternelles ouprimaires, il appartientau maître d’ouvrage dedéfinir les appareilssanitaires, de dimen-sions réduites, à instal-ler.

Pour un lavaboaccessible, les robinet-teries à levier ou auto-matiques sont àprivilégier.

R

R

R

Les sanitaires

Un cabinet d'aisances aménagé pour les per-sonnes handicapées circulant en fauteuil roulantet comportant un lavabo accessible doit êtreaménagé :• à chaque niveau accessible, lorsque des sani-

taires y sont prévus pour le public,• au même emplacement que les autres,• de manière séparée pour chaque sexe, lorsqu'il

existe des cabinets d'aisances séparés pourchaque sexe.

Un cabinet d'aisances est accessible lorsqu’ilcomporte :• en dehors du débattement de porte, un espace

d'usage (voir page 155), situé latéralement parrapport à la cuvette ;

• un espace de manœuvre avec possibilité dedemi-tour (voir page 155), situé à l'intérieur ducabinet ou, à défaut, en extérieur devant laporte.

• un dispositif permettant de refermer la portederrière soi une fois entré ;

• un lave-mains dont le plan supérieur est situé àune hauteur maximale de 0,85 m.

Par ailleurs :• la surface d'assise de la cuvette doit être située

à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 mdu sol, abattant inclus, à l'exception des sani-taires destinés spécifiquement à l'usage d'en-fants ;

• une barre d'appui latérale doit être prévue àcôté de la cuvette et située à une hauteur com-prise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsique le support doivent permettre à un adulte deprendre appui de tout son poids.

Les lavabos ou un lavabo au moins par groupede lavabos doivent être accessibles auxpersonnes handicapées ainsi que les diversaménagements tels que notamment miroirs, dis-tributeurs de savon, sèche-mains, patères.

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Article 13 de l’arrêtédu 1er août 2006

Article 14 de l’arrêtédu 1er août 2006

Le renforcement de laqualité de l’éclairagene se traduit pas né-cessairement par uneaugmentation de la va-leur d’éclairement,mais peut par exemplepasser par une atten-tion particulière portéeau choix et à la dispo-sition des luminaires,ou à la couleur de lalumière.

Un lavabo accessible doit présenter un vide enpartie inférieure d'au moins 0,30 m de profon-deur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur per-mettant le passage des pieds et des genouxd'une personne en fauteuil roulant. L'équipe-ment et la robinetterie doivent permettre unusage complet du lavabo en position assis.

Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie,ils doivent être positionnés à des hauteurs diffé-rentes.

Les sorties

Les sorties doivent pouvoir être aisément repé-rées, atteintes et utilisées par les personnes han-dicapées.

Chaque sortie correspondant à un usage normaldu bâtiment doit être repérable de tout point oùle public est admis, soit directement, soit par l'in-termédiaire d'une signalisation adaptée.

La signalisation indiquant la sortie ne doit pré-senter aucun risque de confusion avec le repé-rage des issues de secours.

L’éclairage

L'éclairage, artificiel ou naturel, des circulationsintérieures et extérieures ne doit pas entraînerde gêne visuelle.

Doivent faire l’objet d’un éclairage renforcé :• les parties du cheminement qui peuvent être

source de perte d'équilibre pour les personneshandicapées (escaliers, les plans inclinés, lescheminements, extérieurs en dévers, les res-sauts, …),

• les dispositifs d'accès,• les informations fournies par la signalétique

(les lieux de stationnement et les places de sta-tionnement adaptées, l’entrée (ou les entrées)du bâtiment, le dispositif d’accès au bâtiment,les horaires d’ouverture, les itinéraires -garesde transports en commun,…).

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Lorsque la durée de fonctionnement d'un sys-tème d'éclairage est temporisée, l'extinction doitêtre progressive.

Dans le cas d'un fonctionnement par détectionde présence, la détection doit couvrir l'ensemblede l'espace concerné et deux zones de détectionsuccessives doivent obligatoirement se chevau-cher, afin qu’une personne ne puisse pas se re-trouver subitement dans l’obscurité. Cetteexigence peut être satisfaite par une diminutionprogressive ou par paliers du niveau d’éclaire-ment, ou par tout autre système de préavis d’ex-tinction.

La mise en œuvre des points lumineux doit évi-ter tout effet d'éblouissement direct des usagersen position " debout " comme " assis " ou de re-flet sur la signalétique.

A minima, les valeurs d'éclairement mesuréesau sol doivent être d'au moins :• 20 lux en tout point du cheminement extérieuraccessible ;

• 200 lux au droit des postes d'accueil ;• 100 lux en tout point des circulations inté-rieures horizontales ;

• 150 lux en tout point de chaque escalier etéquipement mobile ;

• 50 lux en tout point des circulations piétonnesdes parcs de stationnement ;

• 20 lux en tout autre point des parcs de sta-tionnement.

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Article 16 de l’arrêtédu 1er aout 2006

Les personnes enfauteuil roulant doiventpouvoir atteindre uneplace, consommer,assister aux activitésou spectacles sansquitter leur fauteuil.

Les conditions deréservation des placesaménagées sontdéterminées parl’établissement,aucune obligationréglementaire nes’impose à cet égard.

Il est important deprévoir dans les sallesde spectacles et deconférences des sys-tèmes de transmissionet d’amplification dessons pour les per-sonnes malenten-dantes (bouclesmagnétiques, hautefréquence, infrarouge).

R

Les ERP et IOP recevant du public assis

Tout établissement ou installation accueillant dupublic assis doit pouvoir recevoir des personneshandicapées dans les mêmes conditions d'accèset d'utilisation que celles offertes aux personnesvalides. Des emplacements accessibles par uncheminement praticable sont aménagés.

Dans les restaurants ainsi que dans les salles àusage polyvalent ne comportant pas d'aména-gements spécifiques, ces emplacements doiventpouvoir être dégagés (mobiliers non ancrés ausol) lors de l'arrivée des personnes handicapées.

Le nombre d'emplacements accessibles est :• d'au moins 2 jusqu'à 50 places,• et d'un emplacement supplémentaire par

tranche ou fraction de 50 places en sus,• au-delà de 1 000 places, le nombre d'emplace-

ments accessibles, qui ne saurait être inférieurà 20, est fixé par arrêté municipal.

Chaque emplacement accessible doit comporterun espace d'usage (voir page 155).

Le cheminement d'accès à ces emplacementsdoit présenter les mêmes caractéristiques queles circulations intérieures.

Lorsque plusieurs places s'imposent et que lanature des prestations offertes par l'établisse-ment présente des différences importantes selonl'endroit où le public est admis, les places adap-tées doivent être réparties en fonction des diffé-rentes catégories de places offertes au public.

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2. Les règles d’accessibilité complémentairesselon l’activité de l’établissement

En plus des exigences citées au paragraphe 1, ces établis-sements doivent remplir d’autres exigences.

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Article 17 de l’arrêtédu 1er août 2006

En plus des exigences ci-tées plus haut,ces établissements doi-vent remplird’autres exigences.

Les établissements d’hé-bergement touristiquespeuvent être classés ERPou « habitation ». Pour cequi concerne les gîtes ru-raux, la classification dé-pend du nombre dechambres : les gîtes ru-raux de plus de 5 cham-bres sont des ERP de5ème catégorie.

Pour les établissementsd'hébergement de per-sonnes âgées ou de per-sonnes présentant unhandicap moteur, l'en-semble des chambres oulogements, salles d'eau,douches et w.-c. doiventêtre adaptés.

Dans les établissementsoù les règles d'occupa-tion ne prévoient qu'unepersonne par chambre oucouchage, le lit à prendreen compte est de dimen-sions 0,90 m x 1,90 m.

L’objectif recherché estde permettre l’usage dela chambre à une per-sonne en fauteuil roulant,et notamment de lui per-mettre d’accéder aux 3côtés libres d’un lit de1,40 m x 1,90 m.

Les établissements comportantdes locaux d'hébergement (hôtels, pen-sions de famille, hôpitaux, internats,…).

Ces ERP doivent comporter des chambres amé-nagées et accessibles de manière à pouvoir êtreoccupées par des personnes handicapées.

Le nombre minimal de chambres est défini : • d’une chambre si l'établissement a moins de 20

chambres,• de 2 chambres si l'établissement ne compte

pas plus de 50 chambres,• d’1 chambre supplémentaire par tranche ou

fraction de 50 chambres supplémentaires au-delà de 50.

La répartition

Les chambres adaptées sont réparties entre lesdifférents niveaux desservis par ascenseur.

La dimension

Une chambre adaptée doit comporter en dehorsdu débattement de porte éventuel et de l'em-prise d'un lit de 1,40 m x 1,90 m :• un espace libre d'au moins 1,50 m de diamè-

tre ;• un passage d'au moins 0,90 m sur les deux

grands côtés du lit et un passage d'au moins1,20 m sur le petit côté libre du lit,

• ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deuxgrands côtés du lit et un passage d'au moins0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchagedoit être situé à une hauteur comprise entre0,40 m et 0,50 m du sol.

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La barre doit êtresituée à une hauteurcomprise entre 0,70 met 0,80 m. Sa fixationainsi que le supportdoivent permettreà un adulte de prendreappui de tout sonpoids.

Lorsque ces chambres comportent une salled'eau, celle-ci doit être aménagée et accessible.Si ces chambres ne comportent pas de salled'eau et s'il existe au moins une salle d'eaud'étage, elle doit être aménagée et être accessi-ble de ces chambres par un cheminement prati-cable.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre oul'une au moins des salles d'eau à usage collectifsituées à l'étage doit comporter :• une douche accessible équipée de barres d'ap-

pui ;• en dehors du débattement de porte et des équi-

pements fixes, un espace de manœuvre avecpossibilité de demi-tour (voir page 155).

Lorsque ces chambres comportent un cabinetd'aisances, celui-ci doit être aménagé et accessi-ble. Si ces chambres ne comportent pas decabinet d'aisances, un cabinet d'aisances indé-pendant et accessible de ces chambres par uncheminement praticable doit être aménagé à cetétage.

Le cabinet d'aisances intégré à la chambre oul'un au moins des cabinets d'aisances à usagecollectif situés à l'étage doit :• offrir dès la livraison, en dehors du débatte-

ment de porte, un espace d'usage accessible àune personne en fauteuil roulant (voir page155), situé latéralement par rapport à la cuvette,

• être équipé d'une barre d'appui latérale per-mettant le transfert de la personne depuis lefauteuil vers la cuvette et réciproquement.

Dans toutes les chambres :• une prise de courant au moins doit être située

à proximité d'un lit,• pour les établissements disposant d'un réseau

de téléphonie interne, une prise téléphone doitêtre reliée à ce réseau,

• le numéro de chaque chambre figure en reliefsur la porte.

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Article 18 de l’arrêtédu 1er août 2006

En plus des exigencescitées au §1, ces éta-blissements doiventremplir d’autres exi-gences.

Lorsque plusieurscabines sont aména-gées, il est recom-mandé de prévoir unaccès latéral par lagauche dans une par-tie des cabines et unaccès latéral par ladroite dans l’autre par-tie. L’accès latéral mi-nimal réglementairepeut utilement êtrecomplété par un accèsfrontal.

A consulter : Le guide« LES PISCINES -Guide d’usage,conception et aména-gement » du Pôle Res-sources National Sportet Handicap (PRNSH).

R

Les établissements comportantdes douches et cabines

Lorsqu'il y a lieu à déshabillage ou essayage encabine, au moins une cabine doit être aménagéeet accessible par un cheminement praticable.

Lorsqu'il existe des douches, au moins unedouche doit être aménagée et accessible par uncheminement praticable.

Les cabines et les douches aménagées doiventêtre installées au même emplacement que lesautres cabines ou douches lorsque celles-ci sontregroupées.

Lorsqu'il existe des cabines ou des douches sé-parées pour chaque sexe, au moins une cabineou une douche aménagée et séparée pourchaque sexe doit être installée.

Les cabines aménagées doivent comporter endehors du débattement de porte éventuel:• un espace de manœuvre avec possibilité de

demi-tour (voir page 155) ;• un équipement permettant de s'asseoir et de

disposer d'un appui en position " debout ".

Les douches aménagées doivent comporter endehors du débattement de porte éventuel :• un siphon de sol ;• un équipement permettant de s'asseoir et de

disposer d'un appui en position " debout " ;• un espace d'usage situé latéralement par rap-

port à cet équipement ;• des équipements accessibles en position

" assis ", notamment des patères, robinetterie,sèche-cheveux, miroirs, dispositifs de ferme-ture des portes,

• des commandes de douches faciles à manœu-vrer pour une personne ayant des difficultés depréhension.

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Article 19 de l’arrêtédu 1er août 2006

En plus des exigencescitées plus haut, cesétablissements doiventremplir d’autres exi-gences.

Les établissementscomportant des caisses de paiementdisposées en batterie

Au minimum, 1 caisse par tranche de vingt(nombre arrondi à l'unité supérieure) doit êtreaménagée et accessible par un cheminementpraticable (la largeur minimale du cheminementest de 0,90m).

La caisse aménagée ou l’une d’entre elles doitêtre prioritairement ouverte.

Les caisses adaptées sont munies d'un affichagedirectement lisible par l'usager afin de permet-tre aux personnes sourdes ou malentendantesde recevoir l'information sur le prix à payer.

Répartition

Les caisses adaptées sont réparties de manièreuniforme. Lorsque ces caisses sont localisées surplusieurs niveaux, ces obligations s'appliquentà chacun d’entre eux.

Les gares

Les gares (classées en ERP ou en PANG) situéessur le réseau transeuropéen ferroviaire relèventde la décision de la Commission du 21 décem-bre 2007 relative à la spécification techniqued'interopérabilité (STI) PMR, dont la publicationa été rappelée par l'arrêté du 30 juillet 2008.

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Arrêté du 4 octobre2010

Sont des établisse-ments pénitentiaires :

• les maisons d'arrêt ;

• les maisons centraleset centres de déten-tion ;

• les centres péniten-tiaires ;

• les centres de semi-liberté et centrespour peines aména-gées ;

• les établissementspénitentiaires pourmineurs ;

• les quartiers courtespeines, semi-libertéet peines aménagéesrattachés à un éta-blissement péniten-tiaire et situés endehors de l'enceintede cet établissement ;

• tout autre type decentre ou quartier quiserait créé après le 4octobre 2010.

Ne sont pas concernéspar ces dispositionsles locaux situés horsd'une enceinte péni-tentiaire, qui sont sou-mis aux dispositions dedroit commun.

Les règles s'appliquent dans les zones des éta-blissements pénitentiaires dans lesquelles cir-culent des visiteurs, des personnes détenues etdes personnels, à l'exclusion des zones dont l'ac-cès est principalement réservé au personnel.

Le rôle de la commission d’accessibilité

La commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité (voir page 11) est com-pétente pour donner un avis sur les demandesde permis de construire et d'éventuels modifica-tifs.

Lors de l'examen de ces demandes, le directeurinterrégional des services pénitentiaires territo-rialement compétent est membre de droit de lacommission avec voix délibérative.

Pour des raisons de sûreté, en accord avec leprésident de la commission de sécurité et d'ac-cessibilité, l'administration pénitentiaire seréserve le droit de maîtriser la diffusion et l'ex-ploitation des documents relatifs aux établisse-ments pénitentiaires.

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3. Les établissements pénitentiaires

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Article 13 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

Article 16 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

Article 17 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

Les règles applicables sont très similaires aux rè-gles applicables aux ERP neufs.

Parmi les différences, on peut noter les règlesconcernant :• les escaliers : la largeur minimale entre mains

courantes doit être d'un mètre et la hauteur desmarches inférieure ou égale à 17 cm ;

• les ascenseurs : lorsque le bâtiment comporteun ascenseur, tous les étages comportant deslocaux admettant des visiteurs ou des per-sonnes détenues doivent être desservis.Un ascenseur au minimum doit pouvoir êtreutilisé par les personnes handicapées dans cer-tains secteurs : unités des quartiers d'héberge-ment comprenant des cellules accessibles auxpersonnes handicapées, cours de promenadeainsi que l'ensemble des salles d'activités desquartiers d'hébergement, les espaces socio-éducatifs, culturels et sportifs communs, lesateliers, les parloirs (côté visiteurs et personnesdétenues), les unités de vie familiale, l'Unité deconsultations et de soins ambulatoires (UCSA),le service médico-psychologique régional(SMPR), s'il existe, les locaux fonctionnels (res-tauration et blanchisserie).

• les locaux communs : au moins 1 % du nom-bre (arrondi au nombre entier supérieur) dechaque type de locaux à usage individuel (parexemple, parloirs côté personnes détenues etvisiteurs, locaux de fouille des personnes déte-nues, boxes d'attente des locaux médicaux,etc.) doit être aménagé pour permettre l'accueild'une personne handicapée.

• les cabinets d’aisances : l'établissement doitcomporter, dans les zones accessibles aux visi-teurs et aux personnes détenues en fauteuilroulant, au moins un cabinet d'aisances amé-nagé et comportant un lavabo accessible. Lescabinets d'aisances aménagés doivent être ins-tallés au même emplacement que les autres-lorsque ceux-ci sont regroupés.

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Article 20 de l’arrêtédu 4 octobre 2010

La largeur de passageminimale lorsque levantail est ouvert à 90°doit être de 0,77 m.

Dans le cas de portesà plusieurs vantaux, levantail courammentutilisé doit respectercette exigence.

Combien de cellules doivent être accessibles ?

Le nombre de cellules aménagées pour les per-sonnes à mobilité réduite est égal au minimum à3 % (arrondi au nombre entier supérieur) de lacapacité des établissements de plus de 120places.

Dans les établissements d'une capacité infé-rieure ou égale à 120 places, le nombre de cel-lules aménagées est égal au minimum à 2 %(arrondi au nombre entier supérieur) de la capa-cité de l'établissement.

Les cellules aménagées sont installées aux ni-veaux accessibles aux personnes handicapées.

Caractéristiques des cellules aménagées : • la porte d'entrée de la cellule doit avoir une lar-

geur minimale de 0,80 m,• s'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit

comporter au moins un bord arrondi ou munid'un chanfrein, et sa hauteur maximale doitêtre de 2 cm,

• à l'intérieur de la cellule, il doit exister devant laporte d'entrée un espace de manœuvre deporte,

• la poignée de la porte d'entrée doit être facile-ment préhensible. Son extrémité doit être si-tuée à 0,40 m au moins d'un angle de paroi oude tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuilroulant,

• lorsqu'il existe, le verrou de confort de la portedoit être situé à plus de 0,30 m d'un angle ren-trant de parois ou de tout autre obstacle à l'ap-proche d'un fauteuil roulant,

• la poignée de la porte côté circulation doit êtrefacilement préhensible. Son extrémité doit êtresituée à 0,40 m au moins d'un angle de paroiou de tout autre obstacle à l'approche d'un fau-teuil roulant,

• les dispositifs de manœuvre des fenêtres com-mandés de l'intérieur doivent être situés à unehauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol

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et manœuvrables en position « debout »comme en position « assis »,

• un interrupteur de commande d'éclairage doitêtre situé en entrée de chaque zone (sanitaire,couchage, etc.) à une hauteur comprise entre0,90 m et 1,30 m du sol,

• les prises d'alimentation électrique doivent êtresituées à une hauteur inférieure ou égale à1,30 m du sol,

• une personne en fauteuil roulant doit pouvoirpénétrer dans tous les espaces de la cellule,

• une salle d'eau doit offrir un espace libre d'aumoins 1,50 m de diamètre en dehors du débat-tement de la porte et des équipements fixes,

• un cabinet d'aisances au moins doit offrir unespace libre accessible à une personne en fau-teuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m laté-ralement à la cuvette et en dehors dudébattement de la porte.

Par ailleurs, l'hébergement doit offrir, en dehorsdu débattement de la porte et de l'emprise d'unlit de dimensions pénitentiaires standard :• un espace libre d'au moins 1,50 m de diamè-

tre ;• un passage d'au moins 0,90 m sur les deux

grands côtés du lit et un passage d'au moins1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un pas-sage d'au moins 1,20 m sur les deux grandscôtés du lit et un passage d'au moins 0,90 msur le petit côté libre du lit.

Lorsque le lit est accolé à une paroi, le passagede 0,90 m n'est exigé que sur un grand côté.

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Article R 111-19-7du CCH

Arrêté du 9 mai 2007

Article R 111-19-8du CCH

Circulairedu 20 avril 2009

Les travaux de modifi-cation concernent, àl’intérieur de bâtimentsd’habitation collectifsexistants, les partiesdéjà utilisables par lesoccupants à des finsprivatives ou collec-tives.

Les dispositions présentées dans ce chapitres’appliquent :• aux ERP et IOP existants,• aux ERP de 5e catégorie créés par changement

de destination pour accueillir des professionslibérales. Ce sont les locaux à usage profes-sionnel exclusif ou à usage mixte profession-nel et d’habitation, aménagés dans des locauxà usage d’habitation existants.

Les règles applicables aux ERP existants sont lesmêmes que celles applicables aux ERP neufs :• selon un calendrier de mise en application de

la réglementation différent,• à l’exception de certaines règles « en cas de

présence d’éléments participant à la solidité dubâtiment tels que murs, plafonds, planchers,poutres ou poteaux ».

Les travaux de modification ou d'extension,lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un change-ment de destination, doivent respecter les règlessuivantes.

Si les travaux sont réalisés à l'intérieur des vo-lumes ou surfaces existants, ils doivent permet-tent au minimum de maintenir les conditionsd'accessibilité existantes.

Par exemple :• la mise en œuvre d’un carrelage en lieu et place

d’un revêtement de sol plastique dans un bâti-ment existant ne devra pas créer d’obstacle àla circulation (ressaut de plus de 2 cm) dû à lalégère surélévation du sol, mais ne rendra pas

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Chapitre 3Les établissements recevant du public existants

1. Les obligations en cas de travaux

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Les travaux d’exten-sion ont pour butd’augmenter la surfacedes parties utilisablespar les occupants àdes fins privatives oucollectives, notammentpar addition d’une par-tie de bâtiment, ou parsurélévation d’un bâti-ment.

Les surfaces et vo-lumes nouveaux peu-vent être dessurélévations ou desadditions aux bâti-ments.

obligatoire la mise en accessibilité de la circu-lation (élargissement à 1,40 m, notamment) ;

• si l’entrée d’un bâtiment existant comprendtrois marches, la rénovation intérieure ne devrapas avoir pour conséquence d’augmenter cenombre de marches, mais ne rendra pas obli-gatoire la suppression de celles-ci.

Si les travaux entraînent la construction de sur-faces ou de volumes nouveaux, les parties de bâ-timents ainsi créées doivent respecter les règlesapplicables aux ERP et IOP neufs (voir page 23).

Par exemple, lors de la création de sanitairesdans un bâtiment existant, le sanitaire doit res-pecter les règles du neuf. Le reste du bâtiment etles cheminements extérieurs, s’ils ne sont pasmodifiés, n’auront pas à être rendus accessiblesau moment de cette création de volume. En re-vanche, ils devront l’être avant le 1er janvier2015.

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Article R111-19-8du CCH

Article 2 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Le classement encatégorie des ERPest expliqué enpage 19

La proximité et les me-sures de substitutiondoivent s’évaluer aucas par cas en fonc-tion du type d’ERP, dela nature des presta-tions qui y sont of-fertes, ainsi que descaractéristiques du bâ-timent et de son envi-ronnement.

Par exemple, pourtoute fonction d’achat,l’usager doit pouvoirchoisir, réceptionnerson achat et le payer.

Les ERP existants classésdans les 4 premières catégories

Doivent respecter les dispositions applicablesaux ERP neufs (avec certains aménagements) : • avant le 1er janvier 2015, les parties des ERP

existants où sont réalisés des travaux de modi-fication sans changement de destination,

• au 1er janvier 2015, les établissements recevantdu public existants.

Les ERP existants de 5e catégorie

• avant le 1er janvier 2015 : une partie du bâti-ment ou de l'installation doit fournir, de ma-nière accessible, l'ensemble des prestations envue desquelles l'établissement ou l'installationest conçu. Elle doit être la plus proche possiblede l'entrée principale ou d'une des entrées prin-cipales et doit être desservie par le chemine-ment usuel. Une partie des prestations peutêtre fournie par des mesures de substitution.

• à compter du 1er janvier 2015, les parties de bâ-timent ou d'installation où sont réalisés des tra-vaux de modification sans changement dedestination doivent respecter les dispositionsapplicables aux ERP neufs (avec certains amé-nagements, voir ci-après).

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2. Le calendrier applicable aux ERP existants

La mise en accessibilité doit se faire de manière progressive jusqu’en2015. La date de mise en accessibilité varie selon les catégories d’éta-blissement et la nature des travaux.

Dans tous les cas, en cas de travaux de modification ou d’extensiond’un ERP existant réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces exis-tants, les conditions d'accessibilité existantes ne doivent pas être dé-gradées et a minima maintenues.

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Article R111-19 du CCH

Article R 111-19-8 duCCH

Article 2 de l’arrêté du21 mars 2007

Arrêté du 9 mai 2007

Circulaire du 30 no-vembre 2007

Par exemple des cabi-nets médicaux, labo-ratoires d’analyse,cabinets d’avocats, no-taires,…

Sont concernés lesERP de 5e catégoriecréés par changementde destination entre le1er janvier 2007 et le 31décembre 2010.

Les ERP destinésaux professions libérales

Les locaux destinés aux professions libérales re-lèvent dans tous les cas des règles applicablesaux ERP existants, même s’ils sont créés parchangement de destination. En effet, les pou-voirs publics ont considéré que la nécessité dela présence dans le tissu urbain de certaines deces professions justifiait que des règles adaptéessoient prévues, dans la mesure où les profes-sionnels concernés sont la plupart du temps ins-tallés dans des immeubles d’habitation.

Il s’agit des locaux à usage professionnel exclu-sif ou à usage mixte (professionnel et habitation)aménagés dans les habitations existantes.

En contrepartie, certaines dates ont été avan-cées :• depuis le 1er janvier 2011, une partie du bâti-

ment ou de l’installation doit fournir, dans lerespect des règles d’accessibilité pour les bâti-ments neufs, l’ensemble des prestations, envue desquelles l'établissement est conçu ;

• à compter du 1er janvier 2015, les parties de cesERP où sont réalisés des travaux de modifica-tion sans changement de destination doiventrespecter les mesures de mise en accessibilité.

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Article 14 du décret du17 mai 2006

Article R111-19-8du CCH

Article 45 de la loidu 11 février 2005

Circulairedu 30 novembre 2007

Les bâtiments des préfectureset de l’enseignement supérieur

Depuis le 1er janvier 2011, les parties de bâtimentdes préfectures où sont délivrées des prestationsoffertes au public et les parties classées en ERPdes bâtiments accueillant des établissementsd'enseignement supérieur et appartenant à l'Etatdoivent être accessibles.

Les gares destinéesau transport collectif

Les gares de transports collectifs sont considé-rées comme des ERP. Mais elles relèvent égale-ment de l’article 45 de la loi du 11 février 2005.Cet article imposait aux autorités organisatricesde transports (AOT) l’élaboration avant le 12 fé-vrier 2008 de schémas directeurs d’accessibilitédes services dont elles sont responsables.Attention ! Les gares SNCF ne sont pas toutesclassées en ERP : elles sont souvent appelées"haltes ferroviaires" ou PANG (point d'arrêt nongéré, c'est-à-dire sans personnel).

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ERP accueillantune profession libérale

Miseen accessibilitéavant le1er janvier 2015

Applicationimmédiatedes règlesdu neuf

ERP créé par changementde destinationdans des locauxautres que du logement

ERP créépar changementde destination dansd’anciens logements

Mise en accessibilitéavant le 1er janvier 2011

ERP existant au 1er janvier 2007

ERP de 1ère à 4e catégorie

ERP créé après le 1er janvier 2007

ERP de 5e catégorie

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Article R 111-19-9du CCH

Le schéma directeurd'accessibilité des ser-vices de transports(article 45 de la loidu 11 février 2005)vaut diagnostic.

La réalisation d’un diagnostic

Afin de préparer la réalisation des travaux d’ac-cessibilité, les établissements recevant du publicclassés dans les 4 premières catégories doiventfaire l’objet d’un diagnostic.

Ce diagnostic devait être réalisé :• avant le 1er janvier 2010, pour les établisse-

ments classés en 1re et 2e catégories et les éta-blissements classés en 3e et 4e catégoriesappartenant à l’État ou à ses établissements pu-blics, ou dont l’État assure contractuellement lacharge de propriété,

• avant le 1er janvier 2011, pour les autres éta-blissements classés en 3e et 4e catégories ainsique pour les établissements pénitentiaires, lesétablissements militaires désignés par arrêté,les centres de rétention administrative, les lo-caux de garde à vue, les chapiteaux, tentes etstructures, gonflables ou non, les hôtels-res-taurants d'altitude et les refuges de montagneet les établissements flottants.

Qui doit établir le diagnostic ?

Le diagnostic doit être établi par une personnepouvant justifier auprès du maître d’ouvraged’une formation ou d’une compétence en ma-tière d’accessibilité du cadre bâti.

Le contenu diagnostic

Il analyse la situation de l’établissement au re-gard des obligations d’accessibilité aux per-sonnes handicapées et établit à titre indicatif uneestimation du coût des travaux nécessaires poursatisfaire ces obligations.

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Article 3 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Les cheminements extérieurs

Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, leplan incliné aménagé afin de la franchir doitavoir une pente inférieure ou égale à 6 %. Les va-leurs de pentes suivantes sont tolérées excep-tionnellement : jusqu'à 10 % sur une longueurinférieure ou égale à 2 m et jusqu'à 12 % sur unelongueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et enbas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit lalongueur. En cas de plan incliné de pente supé-rieure ou égale à 5 %, un palier de repos est né-cessaire tous les 10 m.

L'aménagement de ressauts successifs distantsd'une largeur minimale de 2,50 m et séparés pardes paliers de repos est toléré.

La largeur minimale du cheminement accessibleest de 1,20 m, libre de tout obstacle. Il est alors

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3. Les modalités de mise en accessibilité des ERPexistants en cas de contraintes liées à la soliditédu bâtiment

Lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments partici-pant à la solidité du bâtiment, des modalités particulières peuvent êtreprévues par rapport aux règles applicables aux ERP neufs. Ainsi les dis-positions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement au-tomobile, aux escaliers, aux ascenseurs, aux tapis roulants, aux portes,aux sanitaires font l’objet de dispositions adaptées aux ERP existantsdéfinies par l’arrêté du 21 mars 2007.

De telles contraintes doivent être justifiées :• dans le dossier permettant de vérifier la conformité du projet aux rè-

gles d’accessibilité (dans le cas de travaux soumis à permis deconstruire),

• ou dans le dossier de demande d’autorisation de construire, d’amé-nager ou de modifier un ERP (dans les autres cas).

En cas de contraintes avérées liées à la structure du bâtiment, le maî-tre d’ouvrage doit s’assurer que la solution retenue est la plus prochepossible des exigences « du neuf ». L’éventuel recours à ces contraintesne doit induire qu’une qualité d’usage moindre ; l’usage du bâtimentdoit rester possible.

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Article 4 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Article 5 de l’arrêtédu 21 mars 2007

recommandé de réaliser des ressauts qui com-portent sur toute leur hauteur une pente ne dé-passant pas 33 %.

Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut êtreévité, la largeur minimale du cheminement peut,sur une faible longueur, être comprise entre 0,90m et 1,20 m de manière à laisser le passage pourune personne en fauteuil roulant.

Lorsqu'un dévers est nécessaire sur le chemine-ment, il doit être inférieur ou égal à 3 %.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes escaliers de trois marches ou plus s'appli-quent à l'exception de celle concernant le déborddes nez de marches par rapport aux contre-marches.

Le stationnement automobile

Les places de stationnement adaptées nouvelle-ment créées doivent être localisées à proximitéde l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur.Cette obligation ne s'impose pas aux placesadaptées existantes.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes places de stationnement adaptées s'appli-quent à l'exception de celles concernant le dé-vers, qui doit être inférieur ou égal à 3 %, etl'horizontalité au dévers près du cheminementau niveau du raccordement avec la place de sta-tionnement adaptée.

Les escaliers

Les marches doivent répondre aux exigencessuivantes :• hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;• largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes escaliers s'appliquent à l'exception de celleconcernant le débord des nez de marches parrapport aux contremarches.

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Article 6 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Circulairedu 30 novembre 2007

Est pris en compte lenombre de personnespouvant être reçues si-multanément dansl’ensemble des étagesautres que le niveaud’accès de l’établisse-ment.

S'il est procédé à l'ins-tallation d'un ascen-seur, celui-ci doit êtreconforme à la normeEN 81-70, ou à des spé-cifications techniqueséquivalentes à cettenorme et permettantde satisfaire auxmêmes exigences.

La largeur minimale entre mains courantes estde 1 m.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes mains courantes s'appliquent. Toutefois :• dans le cas où l'installation de ces équipements

dans un escalier aurait pour conséquence deréduire le passage à une largeur inférieure à 1m, une seule main courante est exigée ;

• dans le cas de marches non parallèles (esca-liers hélicoïdaux ou balancés), il est nécessaired’installer l’unique main courante du côté del’escalier où le giron des marches est le plusgrand.

En l'absence de travaux ayant pour objet dechanger les caractéristiques dimensionnelles desescaliers, celles-ci peuvent être conservées.

Les ascenseurs

Pour les ERP existants de 5e catégorie, un as-censeur est obligatoire :• si l’ERP ou l’IOP peut recevoir 100 personnes

en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;• si l’ERP ou l’IOP reçoit moins de 100 personnes

lorsque certaines prestations ne peuvent pasêtre offertes au rez-de-chaussée.

Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans lebâtiment, au moins un ascenseur par batteriedoit respecter les caractéristiques suivantes :

Concernant la signalisation palière du mouve-ment de la cabine :• un signal sonore doit prévenir du début d'ou-

verture des portes,• deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au

moins 40 mm doivent être installées pour indi-quer le sens du déplacement,

• un signal sonore utilisant des sons différentspour la montée et la descente doit accompa-gner l'illumination des flèches.

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Dans tous les cas, lessignaux sonores etmessages vocaux doi-vent avoir un niveauréglable entre 35 et 65dB (A).

On peut raisonner de lafaçon suivante :Existe-t-il une chambreadaptée en rez-de-chaussée ?• si non = ascenseurobligatoire• si oui combiend’étoiles ?.Si > 2 = ascenseurobligatoire..Si < 2 combien de ni-veaux ?• Combien de niveaux ?. Si > R + 3 =ascenseur obligatoire.Si < R + 3 pasd’ascenseurobligatoire

Concernant la signalisation en cabine :• un indicateur visuel permet de connaître la po-

sition de la cabine. La hauteur des numérosd'étage est comprise entre 30 et 60 mm ;

• à l'arrêt de la cabine, un message vocal indiquesa position.

Concernant un nouveau dispositif de demandede secours équipé de signalisations visuelle etsonore ou un dispositif de demande de secoursexistant faisant l'objet d'une modification com-porte :• un pictogramme illuminé jaune, en complé-

ment du signal sonore de transmission de lademande, pour indiquer que la demande de se-cours a été émise ;

• un pictogramme illuminé vert, en complémentdu signal sonore normalement requis (liaisonphonique), pour indiquer que la demande desecours a été enregistrée ;

• une aide à la communication pour les per-sonnes malentendantes, telle qu'une bouclemagnétique.

Les dispositions applicables aux hôtelset autres locaux d’hébergement

Les établissements hôteliers existants en caté-gorie sans étoile, ou 1 étoile, ou 2 étoiles ne com-portant pas plus de trois étages en sus durez-de-chaussée, ou les établissements non classés mais offrant une gamme de prix et deprestations équivalentes sont exonérés de l'obli-gation d'installer un ascenseur, à condition queles prestations et que toutes les chambres adap-tées :• soient accessibles au rez-de-chaussée,• et présentent une qualité d'usage équivalentede celles situées en étage.

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Article 7 de l’arrêté du21 mars 2007

Article 8 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Circulairedu 30 novembre 2007

La porte doit pouvoirs’ouvrir au moins à 90°et laisser une largeurde passage utile d’aumoins 0,77 m.

Lorsqu’il existe des contraintes liées à la pré-sence d'éléments participant à la solidité du bâ-timent :• l'aménagement d'une chambre adaptée n'est

pas exigé dans les établissements ne compor-tant pas plus de 10 chambres, dont aucunen'est située au rez-de-chaussée ou en étage ac-cessible par ascenseur ;

• les exigences portant sur les caractéristiquesdes chambres adaptées s'appliquent à l'excep-tion, éventuellement, de celle concernant laprésence de passages libres de chaque côté dulit (exigé que sur un grand côté du lit).

Tapis roulants, escaliers et plans inclinésmécaniques.

Aucune disposition n'est exigée concernant :• le prolongement des mains courantes au-delà

du départ et de l'arrivée de la partie en mouve-ment,

• l'indication de l'arrivée sur la partie fixe,• le positionnement de la commande d'arrêt

d'urgence.

Portes, portiques et sas.

Les portes principales desservant des locauxpouvant recevoir moins de 100 personnes doi-vent avoir une largeur minimale de 0,80 m.

Les exigences portant sur les poignées de portes'appliquent à l'exception de celle concernantl'éloignement de leur extrémité de plus de 0,40m d'un angle rentrant de parois ou de tout autreobstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Lorsque cette distance minimale de 0,40 m n’estpas respectée, et si la porte doit ou peut être fer-mée durant les périodes d’ouverture au public, ilest recommandé d’installer de chaque côté de laporte, un dispositif sonore accessible permettantà une personne en fauteuil roulant d’informer unemployé de sa présence et de sa difficulté.

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Article 9 de l’arrêté du21 mars 2007

Seules les portes permettant de desservir et d'ac-céder aux chambres adaptées et aux servicescollectifs doivent avoir une largeur minimale de0,90 m. La largeur minimale des portes deschambres non adaptées est de 0,80 m.

Les sanitaires

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparéspour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinetd'aisances accessible n'est pas exigé pourchaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les per-sonnes handicapées pouvant être utilisé par despersonnes de chaque sexe doit être accessibledirectement depuis les circulations communes.

Dans le cas où l'espace de manœuvre avec pos-sibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du ca-binet d'aisances aménagé pour les personneshandicapées, il n'est pas exigé que cet espacesoit situé devant la porte. Il doit cependant êtreaménagé à proximité de celle-ci.

Un espace de manœuvre de porte est nécessairedevant la porte, qui doit en outre être équipéed'un dispositif permettant de la refermer derrièresoi une fois entré.

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Article 10 de l’arrêtédu 21 mars 2007

Circulairedu 30 novembre 2007

Dispositions complémentairespour les établissements comportantdes locaux d’hébergement

L'aménagement d'une chambre adaptée n'estpas exigé dans les établissements ne compor-tant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'estsituée au rez-de-chaussée ou en étage accessi-ble par ascenseur.

A moins qu’elle n’existe déjà, la réalisation d’unechambre adaptée est donc obligatoire :• dans les établissements comportant, avant tra-

vaux, 11 chambres ou plus ;• dans les établissements comportant, avant tra-

vaux, 10 chambres ou moins, dont une aumoins est située au rez-de-chaussée ou enétage accessible par ascenseur.

Les exigences portant sur les caractéristiquesdes chambres adaptées s'appliquent à l'excep-tion, éventuellement, de celle concernant la pré-sence de passages libres de chaque côté du lit.Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit.

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Décision du Conseild’Etat du 21 juillet 2009

Proposition de loi ten-dant à améliorer lefonctionnement desmaisons départemen-tales des personneshandicapées et portantdiverses dispositionsrelatives à la politiquedu handicap

Dans une décision du 21 juillet 2009, le Conseild’État a supprimé les dérogations initialementprévues pour les établissements recevant du pu-blic neufs, dans la mesure où « le législateurn’avait pas entendu permettre au pouvoir régle-mentaire d’ouvrir des possibilités de déroga-tions en ce qui concerne les constructionsneuves». Seules restent donc possibles les dé-rogations pour les ERP créés par changement dedestination.

Toutefois, une proposition de loi en cours de dis-cussion (en février 2011) va modifier cette situa-tion. L’article 14 bis de cette proposition de loi telqu’adopté en première lecture par le Sénat etl'Assemblée nationale prévoit que :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis duConseil national consultatif des personnes han-dicapées, fixe les conditions dans lesquelles desmesures de substitution peuvent être prises afinde répondre aux exigences de mise en accessi-bilité prévues à l'article L. 111-7, lorsque le maîtred'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilitétechnique de les remplir pleinement, du fait del'implantation du bâtiment, de l'activité qui y estexercée ou de sa destination. »

« Ces mesures sont soumises à l'accord du re-présentant de l'État dans le département aprèsavis conforme de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité. »

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Chapitre 4Les dérogations

Dans certains cas, il est possible d’obtenir des dérogations aux règlesd’accessibilité, selon une procédure bien précise.

Mais ces dérogations n’exonèrent pas de l’ensemble des obligationsdans le domaine de l’accessibilité. Elles ne portent que sur une ou plu-sieurs prescriptions techniques d’accessibilté.

1. Les ERP neufs

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Article L 111-7-3du Codede la construction etde l’habitation (CCH)

Article R 111-19-6du CCH

Article R 111-19-10du CCH

Circulairedu 30 novembre 2007

Seule la sous-commis-sion d'arrondissement,ou à défaut la commis-sion départementale,peut statuer sur desdemandes de déroga-tion.

Article R 111-19-10du CCH

Articles L 621-1et suivantsdu code du patrimoine

Articles L. 621-25et suivantsdu code du patrimoine

Article L 313-1du code de l’urbanisme

Article L123-1 7°du code de l’urbanisme

Le préfet du département peut autoriser, souscertaines conditions, des dérogations exception-nelles aux établissements recevant du publicexistants.

1. Impossibilité technique de procéder à la miseen accessibilité

L’impossibilité technique peut résulter :• de l'environnement du bâtiment, • des caractéristiques du terrain, • de la présence de constructions existantes ou

de contraintes liées au classement de la zonede construction, notamment au regard de la ré-glementation de prévention contre les inonda-tions,

• des contraintes d’urbanisme (limites de pros-pects ou d’occupation des sols notamment),lorsque celles-ci empêchent une extension ren-due nécessaire par l’application des règles d’ac-cessibilité (installation d’un ascenseur parexemple).

2. Préservation du patrimoine architectural

Le représentant de l'Etat dans le départementpeut accorder des dérogations dès lors que lestravaux doivent être exécutés :• à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un

ERP classé ou inscrit au titre des monumentshistoriques ou dont la démolition, l'enlève-ment, la modification ou l'altération sont inter-dits et dont la modification est soumise à desconditions spéciales en secteur sauvegardé ousur un bâtiment identifié;

• sur un ERP situé aux abords et dans le champde visibilité d'un monument historique classéou inscrit, en zone de protection du patrimoinearchitectural, urbain et paysager ou en secteursauvegardé et que ces travaux sont de nature àporter atteinte à la qualité de ces espaces pro-tégés.

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2. Les ERP existants2.1 Les motifs de dérogation

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Article 2du décret n° 2006-1089du 30 août 2006

Cela doit être appréciéau regard de la situa-tion particulière dechaque établissement.L’exploitant doit fournirà l’appui de sa de-mande de dérogationtoutes pièces néces-saires à l’appréciationde la situation finan-cière de l’établisse-ment.

Il convient que soit très clairement précisée ladisposition concernant cette préservation qui estincompatible avec l’accessibilité et que soit sys-tématiquement recherchée une solution satisfai-sant les deux objectifs.

Le chef du service départemental de l’architec-ture et du patrimoine a voix consultative lors dela réunion de la CCDSA.

3. Disproportion manifeste entre les améliora-tions apportées et leurs conséquences.

La disproportion manifeste est avérée lorsqueles travaux d’accessibilité sont susceptiblesd’avoir des conséquences excessives sur l’acti-vité de l’établissement. Doivent notamment êtrepris en compte dans ce cadre :

• une réduction significative de l’espace dédiéà l’activité de l’ERP, du fait de l’encombre-ment des aménagements requis et de l’im-possibilité d’étendre la surface occupée ;

• l’impact économique du coût des travaux,lorsqu’il est tel qu’il pourrait entraîner le dé-ménagement de l’activité, une réduction im-portante de celle-ci et de son intérêtéconomique, voire la fermeture de l’établis-sement ;

• l’impact réel de la dérogation au regard ducoût des travaux, en distinguant les déroga-tions qui se traduiraient par l’impossibilitéd’accès à la prestation de celles qui n’au-raient pour conséquence qu’une dégradationmodérée de la qualité du service rendu auxpersonnes handicapées.

Il y a lieu de considérer non seulement les tra-vaux rendus directement obligatoires par la ré-glementation, mais aussi les travaux induitsindirectement par cette obligation comme destravaux de finition, d’isolation thermique ou desécurité par exemple.

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Article L 111-7-3du Codede la constructionet de l’habitation (CCH)

Circulairedu 30 novembre 2007

Article R 111-19-10du CCH

Ces dérogations s'accompagnent obligatoire-ment de mesures de substitution pour les éta-blissements recevant du public et remplissantune mission de service public.

La notion de « mission de service public » n’apas été précisée dans les textes. Pour de nom-breux ERP accueillant un équipement public etappartenant à une collectivité territoriale, il n’y apas d’ambiguïté.

Pour les cas particuliers, comme les ERP dépen-dant d’établissements publics ou de sociétés pri-vées, ceux qui remplissent une mission deservice public sont titulaires d’une délégation. Lanature de leur activité dans le bâtiment ou la par-tie de bâtiment classé ERP faisant l’objet de lademande de dérogation éventuelle doit permet-tre de déterminer s’ils remplissent une missionde service public. Dans ce cas, une mesure desubstitution doit être jointe à la demande, sinonla dérogation ne peut être accordée.

S’agissant de la mesure de substitution, ellepeut être de nature :• structurelle (par exemple mise à disposition

d’un service dans un lieu accessible, présenta-tion de locaux non accessibles sous forme vir-tuelle),

• organisationnelle ou humaine (par exempleaide par une personne pour une action spéci-fique).

Elle fait partie intégrante de la demande de dé-rogation.

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2.2 Dans certains cas,des mesures de substitution

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Article R111-18 du CCH

Annexe 6de la circulairedu 30 novembre 2007

Un bâtiment d'habitation collectif comporte :• plus de deux logements distincts superposés,

même partiellement,• des parties communes bâties desservant tout

ou partie des logements.

Quand un logement est superposé à un autre,même partiellement, ceux-ci seront comptabili-sés comme « deux logements superposés ».

Dans le cas d’une série de logements superpo-sés en bande, c’est l’effectif total des logementsqui est comptabilisé comme « logements super-posés ».

Les parties communes « desservant » les loge-ments peuvent être :• les circulations conduisant à tout ou partie de

ces logements (circulations communes à plu-sieurs logements, horizontales ou verticales),

• les locaux ou les constructions profitant à plu-sieurs logements, tels que local boîtes aux let-tres, local vélo, abri poubelles, etc.

Les parties communes « bâties » désignent toutaménagement résultant de travaux de construc-tion ou de génie civil, par opposition à un simpleaménagement de terrain.

Les abords des bâtiments d’habitation sont lesparties extérieures des bâtiments incluses dansl’emprise du permis de construire.

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LES BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS

Troisième partie

Chapitre 1De quoi parle-t-on ?

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Ce ne sont pas des bâtiments d’habitation maisdes maisons individuelles :

3 logements 2 logements(dont aucun superposé) superposés

Ce sont des bâtiments d’habitation (logementssuperposés et parties communes) :

Les locaux communs à usage collectif sont leslocaux : • à vélos et poussettes, • à poubelles, • collectifs résidentiels (LCR),• de réunion, • accueillant ou associés à des équipements

communs aux ensembles résidentiels (piscine,sauna ou terrain de jeux).

Il faut distinguer :• les caves et celliers regroupés accessibles de-

puis les parties communes des bâtiments, quisont soumis aux mêmes exigences que les lo-caux collectifs,

• des caves et celliers individuels directement ac-cessibles depuis les logements, qui doivent ré-pondre aux exigences définies pour leslogements.

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Article L111-7 du CCH

Article 2 de l’arrêtédu 1er août 2006

Les dispositions architecturales, les aménage-ments et équipements intérieurs et extérieursdes locaux d'habitation, qu'ils soient la propriétéde personnes privées ou publiques, doivent êtreaccessibles à tous, et notamment aux personneshandicapées, quel que soit le type de handicap,notamment physique, sensoriel, cognitif, mentalou psychique.

Les cheminements extérieurs

Les cheminements extérieurs doivent être ac-cessibles, c’est-à-dire qu’ils doivent permettre àune personne handicapée d’accéder à l’entréedu ou des bâtiments depuis l'accès au terrain etfaciliter la continuité de la chaîne du déplace-ment avec l'extérieur du terrain.

Le cheminement accessible permet :• à une personne ayant une déficience visuelle,

auditive ou mentale de se localiser, s'orienteret atteindre le bâtiment aisément et sans dan-ger,

• à une personne ayant une déficience motriced'accéder aisément à tout équipement ou amé-nagement utilisable par les occupants ou les vi-siteurs de l'immeuble.

Si les caractéristiques du terrain ne permettentpas la réalisation d'un cheminement accessibledepuis l'extérieur du terrain, un espace de sta-tionnement adapté doit être prévu à proximitéde l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par uncheminement accessible.

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Chapitre 2Les bâtiments d’habitation collectifs neufs

1. Les obligations concernant les parties communes

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En cas de chemine-ment en pente, unebordure chasse-rouespermet d’éviter lerisque de sortir du che-minement à une per-sonne en fauteuilroulant. Cette bordureconstitue égalementun repère tactile utilepour le guidage despersonnes aveugles oumalvoyantes avecpanne.

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Une signalisation adaptée (voir page 157) doitêtre mise en place :• à l'entrée du terrain, • à proximité des places de stationnement pour

les visiteurs, • à chaque point du cheminement accessible où

un choix d'itinéraire est donné à l'usager.

Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les che-minements accessibles sont signalés de manièreadaptée.

Le revêtement du cheminement accessible doit :• présenter un contraste visuel et tactile,• à défaut, comporter sur toute sa longueur un

repère continu, tactile pour le guidage à l'aided'une canne d'aveugle, et visuellementcontrasté par rapport à son environnementpour faciliter le guidage des personnes mal-voyantes.

Exemples de repères adaptés: un matériau spé-cifique, une bordure ou un muret le long du che-minement ou la transition entre un matériau duremployé pour le cheminement et une pelouse.

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Cela n’interdit pasd’aménager en com-plément un chemine-ment plus direct avecdes marches.

Il est recommandéde prévoir un palier derepos tous les 10 m dèsqu’une pente supé-rieure a 2 % est amé-nagée sur une longuedistance, sans atten-dre le seuil réglemen-taire de 4 %.

En cas de chemine-ment en pente présen-tant des changementsde direction supé-rieurs à 45°, il est im-portant qu’un palier derepos existe à chaquechangement de direc-tion.

Sur les longs tra-jets, il est recommandéde prévoir des appuisischiatiques (appuis derepos assis-debout,mobilier urbain) à unehauteur de 0,70 m envi-ron. Le long des chemi-nements extérieurs,des abris accessiblespermettant de se pro-téger des intempériessont également utiles.

R

R

R

Le cheminement accessible doit être horizontalet sans ressaut.Toutefois, est autorisé :• un plan incliné de pente inférieure ou égale à

5 %,• exceptionnellement, jusqu'à 8 % sur une lon-

gueur inférieure ou égale à 2 m et jusqu'à 10 %sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos (voir page 155) est nécessaireen haut et en bas de chaque plan incliné, quellequ'en soit la longueur.

En cas de plan incliné de pente supérieure ouégale à 4 % :• un palier de repos est nécessaire tous les 10 m,• une main courante disposée au moins sur un

côté, voire de part et d’autre, constitue une aideprécieuse. Une seconde main courante à unehauteur intermédiaire permettra son utilisationpar des enfants et des personnes de petitetaille.

Lorsqu'il ne peut être évité, un faible écart de ni-veau peut être traité par un ressaut à bord ar-rondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteurdoit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hau-teur maximale peut toutefois être portée à 4 cmsi le ressaut comporte sur toute sa hauteur unepente ne dépassant pas 33 %.

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La largeur se mesureentre les mains cou-rantes, les garde-corpsou les bordures éven-tuelles.

Attention : la largeurest inférieure à celleexigée pour les ERP.

Le positionnement del’espace de manœuvrede porte dépend dusens d’ouverture de laporte et de l’impératifd’atteinte de la poi-gnée.

L’aménagement de ressauts successifs est dé-conseillé : il faut préférer un plan incliné dont lapente est inférieure ou égale à 5%. La distanceminimale entre deux ressauts successifs est de2,50 m. Les pentes comportant plusieurs res-sauts successifs, dits « pas d'âne », sont inter-dites.

La largeur minimale du cheminement accessibledoit être :• de 1,20 m libre de tout obstacle afin de faciliter

les croisements,• entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le

passage pour une personne en fauteuil roulant,lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut êtreévité sur une faible longueur. Lorsqu'un déversest nécessaire, il doit être inférieur ou égal à2 %.

Un espace de manœuvre (voir page 155) avecpossibilité de demi-tour est nécessaire :• en chaque point du cheminement où un choix

d’itinéraire est donné à l’usager,• devant les portes d'entrée desservies par un

cheminement accessible qui comportent unsystème de contrôle d'accès.

Un espace de manœuvre de porte (voir page155) est nécessaire de part et d'autre de chaqueporte ou portillon situé le long du cheminement,à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur unescalier.

Un espace d'usage (voir page 155) est nécessairedevant chaque équipement ou aménagementsitué le long du cheminement afin d’en permet-tre l’atteinte et l’usage.

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Si l’escalier a plus de 3marches, il doit répon-dre aux exigences d’ac-cessibilité édictées pourles escaliers des partiescommunes, à l’excep-tion de l’éclairage.

Obligations liées à la sécurité d'usage

Le sol ou le revêtement de sol doit être :• non meuble : le sol ne doit pas être en sable,

gravier, enherbé, paillasson épais…• non glissant: il convient d’éviter les matériaux

trop lisses susceptibles de devenir glissantslorsqu’ils sont mouillés ;

• non réfléchissant,• sans obstacle à la roue,• libre de tout obstacle.

Les trous et fentes situés dans le sol du chemi-nement doivent avoir une largeur ou un diamè-tre inférieur ou égal à 2 cm.

Afin d'être repérables, les éléments qui ne peu-vent pas être mis en dehors du cheminementdoivent :• s'ils sont suspendus au-dessus du chemine-

ment, laisser un passage libre d'au moins 2,20m de hauteur au-dessus du sol ;

• s'ils sont implantés sur le cheminement, quelleque soit leur hauteur, ou en saillie latérale deplus de 15 cm sur le cheminement, comporterun élément de contraste visuel par rapport àleur environnement immédiat et un rappel tac-tile ou un prolongement au sol.

Lorsque le cheminement est bordé à une dis-tance inférieure à 0,90 m par une rupture de ni-veau d'une hauteur de plus de 0,40 m(cheminement en remblai ou bordé par un fossépar exemple), un dispositif de protection (plan-tation, clôture légère, barrière…) doit être im-planté afin d'éviter les chutes.

Lorsqu'un escalier est situé dans un espace decirculation, la partie située en dessous de 2,20 m,si elle n'est pas fermée, doit être visuellementcontrastée, comporter un rappel tactile au sol etêtre réalisée de manière à prévenir les dangersde chocs pour des personnes aveugles ou mal-voyantes (barrières, plantes).

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S’il a moins de 3marches, il doit répon-dre aux exigences d’ac-cessibilité édictées pourles escaliers des partiescommunes concernantle revêtement du sol, lescontremarches et lesnez de marches.

Article 3du 1er août 2006

Le nombre minimal deplaces adaptées estarrondi à l'unité supé-rieure.

Lorsque le station-nement est répartientre intérieur et exté-rieur, il est souhaitableque les places adap-tées soient elles aussiréparties entre inté-rieur et extérieur.

Une hauteur mini-male de passage(2,15 m) est recomman-dée pour permettrel’accès des véhiculesadaptés au transportdes personnes handi-capées.

R

R

Les parois vitrées situées en bordure ou sur lescheminements doivent être repérables par despersonnes de toutes tailles à l'aide d'élémentsvisuels contrastés.

Par ailleurs, le cheminement doit • être conçu de manière à éviter la stagnation

d'eau (pente, revêtement poreux mais nonmeuble…),

• comporter un dispositif d'éclairage accessible(voir page 94),

• comporter un élément permettant l'éveil de lavigilance des piétons s’il croise un itinéraireemprunté par les véhicules : contraste de cou-leur, de lumière ou de texture sur la zone decroisement, dispositif d’élargissement duchamp visuel (miroir convexe).

Stationnement automobile

Tout parc de stationnement automobile intérieurou extérieur, qu'il soit à l'usage des occupantsou des visiteurs, doit comporter au minimum5 % de places adaptées par rapport au nombretotal :• de places prévues pour les occupants,• de places prévues pour les visiteurs.

Exemple : pour 15 places de stationnement oc-cupants et 2 places pour visiteurs, il faut prévoir1 place adaptée “occupants” et 1 place adaptée“visiteurs”.

Les places adaptées :• sont localisées à proximité de l'entrée du bâti-

ment ou de l'ascenseur,• sont reliées à ceux-ci par un cheminement ac-

cessible,• correspondent à un espace horizontal au dé-

vers près, inférieur ou égal à 2 %,• ont une largeur minimale de 3,30 m, c’est-à-

dire 0,80 m de plus que les places ordinaires(l’emplacement de 3,30 m ne doit pas empiétersur circulation piétonne ou automobile),

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Le maître d’ouvrageest libre de choisir lafaçon de marquer laplace de stationne-ment mais le marquagedoit être visible de loinet compréhensible.Mais il convient d’êtrele plus proche possibledu marquage sur lavoirie (marquage ausol blanc, symbole surla ligne de marquageet à l’extérieur).

Il est préférable dematérialiser la placeentière et non la seulebande de surlargeur.

Il est nécessaired’indiquer dès l’entréesur la zone de station-nement la localisationdes places adaptéesvisiteurs :• lorsque l’offre de sta-tionnement pour visi-teurs est repartie surplusieurs endroits,

• si chaque endroit necomporte pas deplaces adaptées,

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• sont telles qu'un usager en fauteuil roulantpeut quitter l'emplacement une fois le véhiculegaré, quelle que soit leur configuration et no-tamment lorsqu'elles sont réalisées dans unvolume fermé.

Un marquage au sol doit signaler chaque placeadaptée destinée aux visiteurs.

Si un stationnement pour les visiteurs existe, ildoit prévoir au minimum 2 places, de façon àconserver une place non adaptée à côté de laplace adaptée et signalée obligatoire.

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâti-ment, une place de stationnement adaptée doitse raccorder sans ressaut de plus de 2 cm aucheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ouà l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins 1,40m à partir de la place de stationnement adaptée,ce cheminement doit être horizontal au déversprès.

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Article 4 de l’arrêtédu 1er août 2006

S’il y a des entréesprincipales à différentsniveaux, il est souhai-table que toutes soientaccessibles.

Peuvent être handica-pés un occupant maisaussi un visiteur.

Il est important d’éviterles systèmes nécessi-tant des enchaîne-ments demanipulations com-plexes ou rapides.

Par exemple les com-mandes à actionner(claviers, interrup-teurs), ainsi que leséléments permettantd’échanger des infor-mations (écrans, haut-parleurs,microphones).

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L’accès aux bâtiments

Le niveau d'accès principal au bâtiment pour lesoccupants et les visiteurs doit être :• accessible en continuité avec le cheminement

extérieur accessible,• facilement repérable par des éléments archi-

tecturaux ou des matériaux différents ou vi-suellement contrastés.

S’ils sont prévus, l'affichage du nom des occu-pants et les boîtes aux lettres doivent être situésau niveau de l’accès principal au bâtiment.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindrel'accès au bâtiment ou à se signaler à un occu-pant (notamment le portier de l’immeuble) doitpouvoir être :• facilement repérable par un contraste visuel ou

une signalétique adaptée (voir page 157) et nedoit pas être situé dans une zone sombre,

• repéré, atteint et utilisé par une personne han-dicapée, occupant ou visiteur.

Les systèmes de contrôle d'accès ou de com-munication entre visiteurs et occupants ainsique les dispositifs de commande manuelle doi-vent :• être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant

de parois ou de tout autre obstacle à l'approched'un fauteuil roulant ;

• être situés à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30 m.

Lorsqu'un dispositif permet une communicationentre visiteur et occupant, il doit permettre à unepersonne handicapée occupante d'entrer encommunication avec le visiteur.

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Ces informations so-nores (par haut-par-leur) et visuelles(témoin lumineux, parexemple) doivent êtreaudibles et visiblesaussi bien deboutqu’assis.

Les appareils d'interphonie sont munis :• d'un système permettant à un occupant de vi-

sualiser ses visiteurs, qui peuvent être detoutes tailles (utilisation d’une caméra judi-cieusement placée et orientée, d’une caméra achamp large, ou de plusieurs caméras),

• d’un combiné équipé d'une boucle magnétiquepermettant l'amplification par une prothèse au-ditive.

Les appareils à menu déroulant doivent permet-tre l'appel direct par un code attribué à chaquelogement et qu’un occupant pourra communi-quer par avance à ses visiteurs.

Le système d'ouverture des portes doit être uti-lisable en position « debout » comme en posi-tion « assis ».

Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillageélectrique, il doit permettre à une personne àmobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamerla manœuvre d'ouverture avant que la porte nesoit à nouveau verrouillée. Il faut donc soit que lacommande d’ouverture soit à proximité de laporte, soit que le temps de déverrouillage soitsuffisamment long.

Tout signal lié au fonctionnement des dispositifsd'accès doit être sonore et visuel.

Afin d'être lisible par une personne malvoyante,toute information doit être adaptée (voir page 157).

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Article 5 de l’arrêté du1er août 2006

Une dénivellation quine peut être franchiepar un cheminementaccessible doit fairel'objet d'une demandede dérogation (voirpage 129). Dans cecas, la dénivellationdoit a minima êtrecompensée par un ap-pareil élévateur, àcondition qu'il soit lo-calisé en intérieur etd'usage permanent.

Il est conseillé deprévoir un élargisse-ment du cheminementà certains endroitsplus fréquentés de ma-nière à permettre àune personne en fau-teuil roulant de fairedemi-tour.

En cas de grandsvolumes (halls degrande taille, parexemple) et dans desbâtiments comportantdes circulationslongues et/ou multi-ples, il est très forte-ment recommandéd’appliquer les disposi-tions prévues pour lescheminements exté-rieurs.

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Les circulations intérieures horizontalesdes parties communes.

Elles doivent être :• accessibles et sans danger pour les personnes

handicapées,• repérables par les personnes ayant une défi-

cience visuelle,• facilement identifiables par les personnes

ayant une déficience mentale.

Lorsque le niveau d'accès principal comporte unniveau décalé de moins de 1,20 m avec des lo-gements, des locaux collectifs, caves et celliers,ou des places de stationnement adaptées, ce ni-veau doit être desservi par un cheminement ac-cessible.

Ainsi, si le bâtiment ne comporte pas d’ascen-seur, les locaux ne se situant pas à un niveau dé-calé avec le niveau d’accès de moins de 1,20 m(obligatoirement desservi par un cheminementaccessible) n’ont pas l’obligation d’être accessi-bles à une personne en fauteuil roulant.

Les occupants handicapés doivent pouvoir accé-der à l'ensemble des locaux collectifs, caves etcelliers, situés à un niveau nécessairement des-servi par un cheminement accessible.

Les circulations intérieures horizontales doiventrépondre aux exigences applicables au chemi-nement extérieur (voir page 75), à l'exceptiondes dispositions concernant :• l'aménagement d'espaces de manœuvre avec

possibilité de demi-tour pour une personne cir-culant en fauteuil roulant ;

• le repérage et le guidage ;• le passage libre sous les obstacles en hauteur,

qui est réduit à 2 m dans les parcs de station-nement et les accès aux caves.

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Article 6-2 de l’arrêtédu 1er août 2006

Article R111-5 du CCH

Un ascenseur est unéquipement collectifqui ne peut en aucuncas être remplacé parun système élévateur,souvent destiné à unusage individuel.

Le niveau d’accèsn’est pas comptabilisédans le nombred’étages.

Les ascenseurs

Seuls les niveaux décalés d’au moins 1,20 msont comptabilises pour l’obligation d’ascenseur.

L'installation d'un ascenseur est obligatoire dansles parties de bâtiments d'habitation collectifscomportant plus de trois étages accueillant deslogements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir duplus bas niveau d'accès pour les piétons depuisl’extérieur.

Cas dans lesquels l’ascenseur n’est pas obliga-toire :

Cas dans lesquels l’ascenseur est obligatoire :

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Sont concernés lesbâtiments ayant faitl'objet d'une demandede permis deconstruire déposée de-puis le 1er janvier 2008.

Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur(qu’il soit obligatoire ou non), chaque niveau, enétage ou en sous-sol, comportant des logementsou des locaux collectifs (caves, celliers, parcs destationnement) doivent être desservis.

Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, lesparties de bâtiments comprenant plus de quinzelogements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent êtreconçues de manière à permettre l'installation ul-térieure d'un ascenseur sans modification desstructures et des circulations existantes. Cetteinstallation doit être prévue dès la constructionsur les plans structurel, acoustique et thermique,notamment :• la desserte de tous les étages comportant des

logements ou des locaux collectifs, et en parti-culier les caves, celliers et parcs de stationne-ment,

• concernant le choix de la technologie d’ascen-seur qui sera utilisée (électrique ou hydrau-lique, avec ou sans local de machinerie),

• concernant le choix du type de la cabine : type1(450 kg), type 2 (630 kg) ou type 3 (1275 kg),

• afin de réduire les coûts, si l’ascenseur estprévu a l’intérieur du bâtiment, l’ensemble desouvrages du gros-œuvre ainsi que les éven-tuels isolants acoustiques ou thermiques im-posés devront être mis en œuvre à laconstruction,

• si l’ascenseur est prévu à l’extérieur du bâti-ment, en façade, tous les niveaux potentielle-ment desservis doivent être en contact avec lafaçade concernée, qui devra comporter les ré-servations nécessaires aux futures baies pa-lières ainsi que leur condamnation provisoire,

• les réserves nécessaires s’étendront égalementaux niveaux éventuellement situés en-dessousdu niveau d’accès au bâtiment.

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Tous les ascenseursdoivent respecter cesexigences, qu’ils soientinstallés par obligationréglementaire ou parchoix du maitre d’ou-vrage.

Les ascenseurs doi-vent être conformes àla norme NF EN 81-70relative à l'accessibi-lité aux ascenseurs ouéquivalent.

Une cabine de di-mensions 1 m x 1,25 mest envisageable maisles cabines de taillesupérieure sont préfé-rables.

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Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utiliséspar les personnes handicapées :• les commandes extérieures et intérieures à la

cabine doivent, notamment, permettre leur re-pérage et leur utilisation,

• des dispositifs doivent permettre de s'appuyer,• les informations liées aux mouvements de la

cabine, aux étages desservis et au systèmed'alarme doivent être reçues par des moyensadaptés.

Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visi-ble depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accèsau bâtiment, il doit y être repéré par une signali-sation adaptée (voir page 157). Lorsqu'il existeplusieurs ascenseurs ou escaliers desservant defaçon sélective les différents niveaux, cette si-gnalisation doit aider l'usager à choisir l'ascen-seur ou l'escalier qui lui convient. Pour lesascenseurs, cette information doit figurer égale-ment à proximité des commandes d'appel.

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Article 6-1 de l’arrêtédu 1er août 2006

Toute dénivellation descirculations horizon-tales supérieure ouégale à 1,20 m déter-mine un niveau décaléconsidéré comme unétage.

Tous les escaliers des-servant des niveauxcomportant des loge-ments, des locaux col-lectifs, caves etcelliers ou des placesde stationnement sontconcernés, à l’excep-tion de ceux desser-vant uniquement deslocaux techniques.

Toutes les marchesd’un même escalierdoivent avoir la mêmehauteur.

Quel que soit lemoyen d’éveil de vigi-lance retenu, il doitêtre homogène pourtous les escaliers dumême bâtiment et nedoit pas créer derisque de chute.

La norme AfnorNFP 98-351 définit untype de bande d’éveilde vigilance.

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Les escaliers

Les escaliers situés dans les parties communesdoivent pouvoir être utilisés en sécurité par lespersonnes handicapées (y compris lorsqu'uneaide appropriée est nécessaire grâce à des amé-nagements ou équipements facilitant notam-ment le repérage des obstacles et l'équilibre toutau long de l'escalier).

Que le bâtiment comporte ou non un ascenseur,les escaliers doivent présenter :• une largeur minimale entre mains courantes de

1 m : dans le cas d’un escalier encloisonné, lalargeur de 1 m imposée entre mains courantesconduit a une largeur entre parois de 1,20 m.

• des marches d’une hauteur inférieure ou égaleà 17 cm,

• un giron d’une largeur supérieure ou égale à28 cm, afin de permettre un appui complet dupied sur la marche et de limiter la pente de l’es-calier pour prévenir les risques de chute et lessituations de vertige,

• en haut de l'escalier, un revêtement de sol per-mettant l'éveil de la vigilance à une distance de0,50 m de la première marche grâce à uncontraste visuel et tactile (notamment un sim-ple changement de texture du revêtement desol).

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Doivent donc êtreproscrits tous les ma-tériaux polis ne com-portant ni traitementde surface ni élémentantidérapant rapporte(notamment béton,pierre, métal, verrepolis).

Lorsqu’un garde-corpstient lieu de main cou-rante, celle-ci devraêtre située à la hauteurminimale requise pourle garde-corps.

Il est souhaitableque la main courantesoit continue aux pa-liers d’étage afin d’évi-ter une rupture deguidage.

R

• une contremarche au niveau de la première etde la dernière marches d'une hauteur minimalede 0,10 m, visuellement contrastée par rapportà la marche.

• des nez de marches visuellement contrastéspar rapport au reste de l'escalier (oppositionsde couleur ou de ton, effets d’éclairage), nonglissants et ne présentant pas de débord ex-cessif par rapport à la contremarche.

Dans le sens montant, le nez de marche ne doitpas créer d’obstacle aux personnes qui ont desdifficultés de déambulation et dont les piedss’écartent peu de la contre-marche. Afin d’éviterque le pied « accroche », le débord ne doit pasexcéder une dizaine de millimètres.• un éclairage adapté (voir page 94).

L'escalier, quelle que soit sa conception, doitcomporter une main courante de chaque côté,qui :• doit être située à une hauteur comprise entre

0,80 m et 1,00 m ; • se prolonger horizontalement de la longueur

d'une marche au-delà de la première et de ladernière marche de chaque volée sans pour au-tant créer d'obstacle au niveau des circulationshorizontales ;

• être continue, rigide et facilement préhensible ; • être différenciée de la paroi support grâce à un

éclairage particulier ou à un contraste visuel.

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Article 7 de l’arrêté du1er août 2006

Revêtements des sols, murs et plafondsdes parties communes.

Les revêtements de sols et les équipements si-tués sur le sol des cheminements des partiescommunes doivent :• être sûrs,• permettre une circulation aisée des personnes

handicapées.

Les revêtements de sols, murs et plafonds nedoivent pas créer de gêne visuelle ou sonorepour les personnes ayant une déficience senso-rielle.

Le positionnement d’éventuels miroirs ou autressurfaces réfléchissantes ne doit pas engendrer niéblouissement du fait de l’éclairage, ni refletpouvant désorienter une personne malvoyanteou souffrant d’une déficience mentale.

L'aire d'absorption équivalente des revêtementset éléments absorbants disposés dans les hallset les circulations intérieures desservant des lo-gements doit représenter au moins 25 % de lasurface au sol de ces circulations.

Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situésdevant les portes d'accès au bâtiment et dans leshalls doivent :• présenter la dureté nécessaire pour ne pas

gêner la progression d’un fauteuil roulant, • ne pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas présen-ter de trous ou fentes ayant une largeur ou undiamètre de plus de 2 cm.

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Article 8 de l’arrêté du1er août 2006

Il est recommandéde disposer les motifsà l’intérieur de deuxbandes horizontalesd’une largeur de 5 cm,situées respectivementà 1,10 m et 1,60 m dehauteur. Une bonneutilisation descontrastes de couleurspermet aux personnesmalvoyantes de mieuxpercevoir l’emplace-ment de la porte dansla paroi support.

La largeur de passageutile se mesure entrele vantail ouvert à 90°et le bord intérieur del’huisserie, poignéenon comprise. Si uneporte ne peut pas s’ou-vrir a 90°, le passageutile (déterminé, à ou-verture maximale, per-pendiculairement àl’ouvrant de la porte)doit présenter cettelargeur de passage mi-nimale.

R

Les portes et les sasdes parties communes.

Les portes

Les portes situées dans ou donnant sur les par-ties communes doivent permettre le passagedes personnes handicapées et pouvoir être ma-nœuvrées par des personnes ayant des capaci-tés physiques réduites, y compris en cas desystème d'ouverture complexe.

Les portes comportant une partie vitrée impor-tante doivent pouvoir :• être repérées ouvertes comme fermées par les

personnes malvoyantes de toutes tailles,• ne pas créer de gêne visuelle à l'aide d'élé-

ments visuels contrastés par rapport à l'envi-ronnement immédiat. Ces éléments peuventêtre collés, peints, gravés ou incrustés dans lesvitrages.

Pour les portes donnant sur l’extérieur, il est par-ticulièrement important d’y éviter les effetsd’éblouissement dus au soleil ou à l’éclairage,ainsi que les reflets de l’environnement.

Les portes doivent avoir une largeur minimale de0,90 m. La largeur de passage minimale lorsquele vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m.Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le van-tail couramment utilisé doit respecter cette exi-gence.

Les portes des caves et des celliers doivent avoirune largeur minimale de 0,80 m. La largeur depassage minimale lorsque le vantail est ouvert à90° doit être de 0,77 m.

S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doitcomporter au moins un bord arrondi ou munid'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit êtrede 2 cm.

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Le positionnement del’espace de manœuvrede porte dépend dusens d’ouverture de laporte et de l’impératifd’atteinte de la poi-gnée.

Les poignées que l’onpeut manœuvrer enlaissant “tomber lamain” sont celles quiconviennent le mieux.Les poignées “bouton”sont a éviter car diffici-lement manœuvrablespar une personneayant des difficultés depréhension.

Un espace de manœuvre de porte (voir page 155)est nécessaire devant chaque porte, à l'exceptionde celles ouvrant uniquement sur un escalier.

Les poignées de porte doivent être :• facilement préhensibles et manœuvrables en

position « debout » comme « assis » ainsi quepar une personne ayant des difficultés à saisiret à faire un geste de rotation du poignet,

• situées à plus de 0,40 m d'un angle rentrant deparois ou de tout autre obstacle à l'approched'un fauteuil roulant, sauf lorsque la porteouvre uniquement sur un escalier.

L’utilisation de couleurs peut également contri-buer à un repérage plus facile de la poignée deporte sur le battant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte (qui semesure au-niveau de la poignée) doit être infé-rieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou nonéquipée d'un dispositif de fermeture automa-tique.

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Le système de détec-tion doit être réglé defaçon à commanderl’ouverture suffisam-ment tôt pour quel’usager n’ait pas às’interroger sur lafaçon de s’y prendrepour manœuvrer laporte. Un dispositif desécurité doit permettred’éviter, pendant sonfranchissement, toutcontact entre la porteet l’usager ou son aidetechnique.

Article 9 de l’arrêté du1er août 2006

Les équipements liés ala sécurité incendiedans les bâtimentsd’habitation (notam-ment dans les parcs destationnement) ne sontpas concernés par cesobligations.

Les commandesd'éclairage doiventêtre visibles de jourcomme de nuit. Sil’éclairage des circula-tions communes n’estpas asservi à une dé-

Lorsqu'une porte est à ouverture automatique,la durée d'ouverture doit permettre le passagede personnes à mobilité réduite. Lorsqu'uneporte comporte un système d'ouverture élec-trique, le déverrouillage doit être signalé par unsignal sonore et lumineux.

Les serrures doivent être situées à plus de0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de toutautre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Les sas

Les sas doivent permettre le passage et la ma-nœuvre des portes : • à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre de

porte doit exister devant chaque porte, hors dé-battement éventuel de la porte non manœu-vrée;

• à l'extérieur du sas, un espace de manœuvrede porte existe devant chaque porte.

Les équipements et les dispositifsde commande et de servicedes parties communes

Les équipements, les dispositifs de commandeet de service situés sur les cheminements exté-rieurs ainsi que dans les parties communes des-tinés à l’usage des occupants ou des visiteurs(boîtes aux lettres, commandes d’éclairage…)doivent pouvoir être repérés, atteints et utiliséspar les personnes handicapées. La dispositiondes équipements ne doit pas créer d'obstacle oude danger pour les personnes ayant une défi-cience visuelle.

Ils doivent être repérables grâce à un éclairageparticulier ou à un contraste visuel.

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tection de présence,les interrupteurs se-ront repérés par un té-moin lumineux.

S'agissant des boîtesaux lettres normali-sées, cette obligationne concerne que 30 %d'entre elles.

Article 10 de l’arrêtédu 1er août 2006

Ils doivent être situés :• à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois

ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fau-teuil roulant ;

• à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;• au droit d'un espace d'usage (voir page 155).

L’éclairage des parties communes

L'éclairage, artificiel ou naturel, ne doit pas créerde gêne visuelle sur l'ensemble du chemine-ment.

Doivent faire l’objet d’un éclairage renforcé :• les parties du cheminement qui peuvent être

source de perte d'équilibre pour les personneshandicapées (escaliers, plans inclinés, chemi-nements, extérieurs en dévers, ressauts, …),

• les dispositifs d'accès,• les informations fournies par la signalétique

(l’adresse du bâtiment, les lieux de stationne-ment, l’entrée du bâtiment, le fonctionnementdu dispositif d’accès au bâtiment, les noms desoccupants,…).

Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairagesuffisant.

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Cette exigence peutêtre satisfaite par unediminution progressiveou par paliers du ni-veau d’éclairement, oupar tout autre systèmede préavis d’extinction.

La mise en œuvre despoints lumineux doitéviter tout effetd'éblouissement directdes usagers en posi-tion « debout » comme« assis » ou de refletsur la signalétique.

Lorsque la durée de fonctionnement d'un sys-tème d'éclairage est temporisée, l'extinction doitêtre progressive. Dans le cas d'un fonctionne-ment par détection de présence, la détection doitcouvrir l'ensemble de l'espace concerné et deuxzones de détection successives doivent obliga-toirement se chevaucher, afin qu’une personnene puisse pas se retrouver subitement dansl’obscurité.

A minima, les valeurs d'éclairement mesurées ausol doivent être d'au moins :• 20 lux en tout point du cheminement extérieur ac-cessible ;

• 100 lux en tout point des circulations intérieureshorizontales ;

• 150 lux en tout point de chaque escalier ;• 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;• 50 lux en tout point des circulations piétonnes desparcs de stationnement.

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Article R111-18-2du CCH

Article 11 de l’arrêtédu 1er août 2006

Dans le cas d’uneporte à plusieurs van-taux, il est importantqu’une personne enposition « assis »puisse atteindre et ma-nœuvrer l’ensemble dusystème de déverrouil-lage du deuxième bat-tant.

R

Ces dispositions concernent l’ensemble des lo-gements, y compris ceux non desservis par as-censeur, dans la mesure ou elles permettent defaciliter la visite d’une personne en fauteuil rou-lant ou les déplacements quotidiens d’un occu-pant atteint d’une déficience temporaire.

Tous les logements doivent présenter les carac-téristiques de base suivantes :• largeur minimale des circulations intérieures

(dégagements et passages intérieurs) de0,90 m,

• largeur minimale de la porte d’entrée de 0,90m. La largeur de passage minimale lorsque levantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m,

• largeur minimale des portes intérieures de 0,80m. La largeur de passage minimale lorsque levantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, levantail couramment utilisé doit respecter cetteexigence.

Pour assurer le confort acoustique du logement,les portes palières sont généralement équipéesd’un seuil contre lequel le bas de porte vient enappui. La partie émergente de ce seuil doit êtreréduite autant que possible afin de ne pas gênerles déplacements d’une personne en fauteuilroulant. S'il ne peut être évité, le ressaut dû auseuil doit comporter au moins un bord arrondiou muni d'un chanfrein et sa hauteur maximaledoit être de 2 cm.

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2. Les obligations concernant tous les logements

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Sont concernés les in-terrupteurs de com-mande d’éclairage, devolets roulants, ther-mostats d’ambiance,…Dans le cas de ther-mostats intégrés à unappareil de chauffagesitué en partie basse, ilpeut être admis unehauteur inférieure à0,90 m.

Les dispositifs d’arrêtd’urgence peuventconcerner les alimen-tations en eau, en gaz,en électricité. Pour lapartie électrique, ledispositif d’arrêt d’ur-gence assure la fonc-tion de coupured’urgence : il doit êtreplacé à l’intérieur dulogement et à son ni-veau d’accès.

Les organes de ma-nœuvre des dispositifsde protection contenusdans le tableau de ré-partition (disjoncteurs,

La porte d’entrée• à l'intérieur du logement, il doit exister devant

la porte d'entrée un espace de manœuvre deporte (voir page 155),

• sa poignée doit être facilement préhensible etson extrémité située à 0,40 m au moins d'unangle de parois ou de tout autre obstacle à l'ap-proche d'un fauteuil roulant,

• sa serrure doit être située à plus de 0,30 m d'unangle rentrant de parois ou de tout autre obs-tacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Tous les dispositifs de commande, y compris lesserrures, les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dis-positifs de manœuvre des fenêtres et portes-fe-nêtres ainsi que les volets roulants à commandemanuelle ou électrique doivent être :• situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et

1,30 m du sol ;• manœuvrables en position " debout " comme

en position " assis ".

Un interrupteur de commande d'éclairage doitêtre situé en entrée de chaque pièce, générale-ment à l’intérieur de la pièce. Dans le cas despièces contenant une baignoire ou une douche,ce dispositif peut être disposé à l’extérieur.

Les prises d'alimentation électrique, les prisesd'antenne et de téléphone ainsi que les bran-chements divers imposés doivent être situés à

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coupe-circuits a fusi-bles, interrupteurs etdisjoncteurs différen-tiels) sont admis à unehauteur compriseentre 0,75 m et 1,30 m.Les prises de courantet les prises de com-munication placéesdans le tableau decommunication sont si-tuées a une hauteur in-férieure ou égale à1,30m.

S’agissant des fenê-tres, ne sont pasconcernées celles si-tuées en hauteur (dansles salles d’eau, parexemple).

En cas d’installation devolets battants, il estsouhaitable qu’ils puis-sent également êtremanœuvrés depuis l’in-térieur par une per-sonne en position“ assis” et possédantdes moyens physiquesréduits.

une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.Il est recommandé que, dans chaque pièce prin-cipale, au moins une prise d’alimentation élec-trique soit située entre 0, 90 m et 1,30 m, parexemple couplée à l’interrupteur de commanded’éclairage en entrée de pièce.

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Article R111-18-2du CCH

Article 12 de l’arrêtédu 1er août 2006

Ces caractéristiquesconstituent des règlesminimales.

Ces règles permettentde faciliter la circula-tion de l’ensemble desusagers à l’intérieur dulogement (personnesâgées, enfants, visi-teurs handicapés).

La largeur de l’escalierdoit permettre le pas-sage d’une personneavec une canne ouavec une personne ac-compagnante et préve-nir les risques de chuteet les situations de ver-tige. Dans le cas demarches non paral-lèles (escaliers hélicoï-daux ou balances), lalargeur minimale degiron est mesurée à0,50 m du mur exté-rieur.

Lorsque le logementest sur plusieurs niveaux

Dans le cas de logements réalisés sur plusieursniveaux, les caractéristiques minimales d’acces-sibilité concernent tous les niveaux.

Tous les niveaux doivent, en outre, être reliés parun escalier adapté, c’est-à-dire qui respectent lescaractéristiques suivantes :• la largeur minimale de l'escalier doit être de

0,80 m (lorsqu'une main courante empiète surl'emmarchement de plus de 0,10 m, la largeurde l'escalier se mesure à l'aplomb de la maincourante),

• les marches doivent avoir une hauteur infé-rieure ou égale à 18 cm et un giron d’une lar-geur supérieure ou égale à 24 cm (le giron semesure à l’aplomb du nez de marche ou duplancher supérieur),

• les nez de marches ne doivent pas présenter dedébord excessif (moins d’une dizaine de milli-mètres) par rapport à la contremarche,

• l'escalier doit comporter un dispositif d'éclai-rage artificiel supprimant toute zone sombre,commandé aux différents niveaux desservis,

• lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'esca-lier doit comporter au moins une main cou-rante. En l'absence de paroi sur l'un ou l'autredes côtés de l'escalier, le garde-corps installétient lieu de main courante.

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Article R 111-18-2du CCH

Article 13 de l’arrêtédu 1er août 2006

Les exigences dimen-sionnelles constituentun minimum garantis-sant un passage sansmanœuvres multiplesdu fauteuil roulant (voirpage 157). Des dimen-sions plus larges amé-liorent le confortd’usage.

L’espace va égalementdépendre des meubleschoisis et installés parl’occupant.

En complément des règles précédentes (voirpages 96 à 99), ces logements doivent permettreà une personne handicapée d'utiliser :• la cuisine ou une partie du studio aménagée en

cuisine, • le séjour, • une chambre ou une partie du studio aména-

gée en chambre, • un cabinet d'aisances• et une salle d'eau.

Une partie des espaces nécessaires à l'utilisationpar une personne en fauteuil roulant peut êtreaménagéé à d'autres fins sous réserve que destravaux simples permettent d'en rétablir la pos-sibilité d'utilisation par une personne en fauteuilroulant.

Dès la construction du logement, une personneen fauteuil roulant doit pouvoir :• passer dans toutes les circulations intérieures

des logements conduisant à une pièce del'unité de vie ;

• pénétrer dans toutes les pièces de l'unité de vie.

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3. Les obligations concernantles logements en rez-de-chaussée,desservis par ascenseur ou susceptibles de l'être.

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La largeur de passagede 1,50 m peut éven-tuellement être obte-nue moyennantl’ouverture d’un élé-ment de cloison coulis-sante entre la cuisineet le séjour.

Les circulations intérieures

Les largeurs minimales exigées dans les loge-ments pour les circulations et les portes inté-rieures ne permettent pas à une personne enfauteuil roulant, venant d’un couloir présentantune largeur de 0,90 m, de franchir « en une fois »une porte de 0,80 m placée latéralement. La so-lution passe alors par :• un élargissement du couloir devant la porte,• un élargissement de la porte, • et/ou l’agencement judicieux des parois (angles

à 45° par exemple).

La cuisine, ou la partie du studio amé-nagée en cuisine

Une largeur minimale de 1,50 m (et ce hors dudébattement de la porte) doit être prévue entreles appareils ménagers installés ou prévisiblescompte tenu des possibilités de branchement etd'évacuation, les meubles fixes et les parois.

Les appareils ménagers prévisibles dans la cui-sine sont notamment : l’évier, le plan de cuisson,le four, le réfrigérateur et, lorsque l’alimentationet l’évacuation sont prévues et en attente, lelave-vaisselle et/ou le lave-linge. Dans le cas oùl’installation du lave-linge est également possi-ble dans la salle d’eau, on peut ne tenir comptede son encombrement que dans l’une de cesdeux pièces.

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Une personne en fau-teuil roulant doit accé-der aux 3 côtés libresd’un lit de 1,40 m x1,90 m.

Dans le cas d'un loge-ment ne comportantqu'une pièce princi-pale, le passage de0,90 m n'est exigé quesur un grand côté.

Une chambre au moins doit offrir, en dehorsdu débattement de la porte et de l'emprise d'unlit de 1,40 m x 1,90 m :• un espace libre d'au moins 1,50 m de diamè-

tre ;• un passage d'au moins 0,90 m sur les deux

grands côtés du lit et un passage d'au moins1,20 m sur le petit côté libre du lit,

• ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deuxgrands côtés du lit et un passage d'au moins0,90 m sur le petit côté libre du lit.

Une salle d'eau au moins doit offrir un espacelibre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehorsdu débattement de la porte et des équipementsfixes (lavabo, baignoire et/ou douche, WC, lave-linge). Dans le cas où l’installation du lave-lingeest également possible dans la cuisine, on peutne tenir compte de son encombrement que dansl’une de ces deux pièces.

Il est toléré que les parties sans emprise au soldu lavabo et du WC éventuel puissent empiétersur cet espace libre.

Dans le cas de salles d’eau avec douche équipéed’un siphon de sol et sans seuil, cet espace librepeut empiéter sur la douche.

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Un cabinet d'aisances au moins doit offrirun espace libre accessible à une personne enfauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m laté-ralement à la cuvette et en dehors du débatte-ment de la porte.

A la construction, cet espace peut être utilisé àd'autres fins, à la condition que les travaux deréintégration de l'espace dans les w.-c. soientdes travaux simples.

Il n’est pas admis d’avoir à casser une cloison sé-parative entre le WC et la salle d’eau pour per-mettre l’accessibilité du WC. Plusieurs solutionssont possibles :• soit le cloisonnement d’origine situe l’espace

d’usage dans le WC. Dans ce cas, l’espace peutêtre à la livraison occupé, par exemple, par unplacard, ce qui présente l’avantage de conser-ver un WC accessible indépendant et de mini-miser les travaux d’adaptation,

• soit le cloisonnement d’origine situe l’espaced’usage dans la pièce contiguë au WC (local in-dépendant ou salle d’eau). Dans ce cas, la cloi-son séparative doit être facilementdémontable, n’être porteuse d’aucun réseau etêtre posée sur un revêtement de sol identiqueet continu entre les deux pièces.

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Dans le cas ou le cabi-net d’aisances estsitué à l’intérieur de lasalle d’eau, les deuxespaces libres néces-saires pour une per-sonne en fauteuilroulant peuvent sechevaucher.

C’est utile pour les per-sonnes en fauteuil rou-lant, pour lespersonnes éprouvantdes difficultés pour sebaisser, et pour lespersonnes sourdespour équiper leur loge-ment de dispositifsd’alarme ou de com-munication visuelle.

Dans tous les cas :• la continuité des revêtements muraux doit être

assurée à l’ origine, • le positionnement initial de la porte doit être

compatible avec l’accès du fauteuil roulant àl’espace d’usage après adaptation, le déplace-ment de la porte ne pouvant être effectué dansle cadre de « travaux simples ».

Pour chaque pièce de l'unité de vie(y compris les WC)

Une prise de courant doit être disposée à proxi-mité immédiate de l'interrupteur de commanded'éclairage situé en entrée de la pièce.

Une telle prise n’est pas adaptée à tous lesusages, et notamment au branchement d’uneprise multiple. Elle s’ajoutera donc aux prisesobligatoires dans chacune des pièces de l’unitéde vie, sauf dans le séjour et la cuisine, où ellepourra faire partie de celles-ci.

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Article R 111-18-2du CCH

Article R111-18-2du CCH

Article 14 de l’arrêtédu 1er août 2006

Sont concernés les bâ-timents d'habitationdont la construction afait l'objet d'une de-mande de permis deconstruire déposée de-puis le 1er janvier 2008.

Les balcons de tailleréduite uniquementdestinés à rythmer lesfaçades ne sont pasconcernés.

Pour les pièces del’unité de vie ne per-mettant pas cet accès,

R

Les logements réaliséssur plusieurs niveaux

Le niveau d'accès au logement doit comporterau moins :• la cuisine, • le séjour, • une chambre ou partie du séjour aménageable

en chambre, • un cabinet d'aisances• et une salle d'eau.

Lorsqu’une partie du séjour est aménageable enchambre, un plan doit préciser la configurationretenue avec « chambre aménagée » afin que :• l’on puisse s’assurer que la chambre réponde

aux exigences dimensionnelles,• que la partie restante du séjour permette d’as-

surer correctement la fonction « salle à man-ger ».

L’accès aux balcons, terrasses et loggias

L’accès au balcon, à la terrasse ou la loggia estsoumis à un ensemble de conditions préalables :• atteindre la commande d’ouverture de la porte-

fenêtre et la manœuvrer en position « assis », • s’effacer devant le débattement de l’ouvrant,• franchir le seuil, de part et d’autre de l’ouvrant.

Tout balcon, loggia ou terrasse présentant uneprofondeur de plus de 60 cm et situé au niveaud'accès d'un logement doit posséder au moinsun accès depuis une pièce de vie respectant lesdispositions suivantes : • la largeur minimale de l'accès doit être de

0,80 m,• la hauteur du seuil de la menuiserie doit être in-

férieure ou égale à 2 cm,• la hauteur du rejingot doit être égale à la hau-

teur minimale admise par les règles de l'art envigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire.

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il est intéressant depréserver la vue surl’extérieur en position« assis » par une ouplusieurs visions« plongeantes » nongênées par un élémentdu garde-corps.

A consulter : Le car-net de détails du Cen-tre scientifique ettechnique du bâtiment(CSTB)

Article R 111-18-2du CCH

Article 15 de l’arrêtédu 1er août 2006

Sont concernés les bâ-timents d'habitationdont la construction afait l'objet d'une de-mande de permis deconstruire déposée de-puis le 1er janvier 2010.

Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à unehauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositifde mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebo-tis, des dalles sur plots ou tout autre systèmeéquivalent, doit être installé dès la livraison.

Sur toute la surface du balcon accessible depuiscet ou ces accès, les exigences sur les chemine-ments (non-glissance, largeur des trous et fentesinferieure ou égale à 2 cm, hauteur des ressautsinferieure ou égale à 2 cm, pentes inferieures ouégales à 5%...) doivent être respectées.

Dispositions relatives à l'adaptabilité dela salle d'eau.

Au moins une salle d'eau doit être équipée demanière à rendre possible l’installation d’unedouche accessible.

Lorsque la douche n'est pas installée dès l'ori-gine, son aménagement ultérieur doit être pos-sible sans intervention sur le gros œuvre. Ilconvient donc de garantir :• l’accessibilité de la douche, • l’étanchéité,• l’isolement acoustique,• la résistance au feu entre logements superpo-

sés.

Lorsque le logement comprend plusieurs sallesd'eau, la salle d'eau accessible est située au ni-veau accessible.

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Article L111-7-2du CCH

Article R 111-18-8du CCH

Arrêtédu 26 février 2007

Circulairedu 20 avril 2009

Les créations de loge-ments par changementde destination ayantpour finalité de créerdu logement individuel(ne répondant pas à ladéfinition de « bâtimentd’habitation collectif »,voir page 73) ne sontpas concernées.

Les dispositions suivantes sont applicables :• aux bâtiments d’habitation collectifs lorsque

ces bâtiments ou leurs abords font l’objet detravaux,

• aux bâtiments existants où sont créés (avec ousans travaux) des logements par changementde destination (voir page 21).

Dans les autres cas, les bâtiments d’habitationexistants ne sont pas soumis à une obligation demise en accessibilité avant une date fixée, tellequ’elle s’impose aux établissements recevant dupublic et aux installations ouvertes au public.

Il peut s’agir de :• travaux d’extension : ils ont pour but d’aug-

menter la surface des parties utilisables par lesoccupants à des fins privatives ou collectives,notamment par addition d’une partie de bâti-ment, ou par surélévation d’un bâtiment ;

• travaux de modification : ils concernent, à l’in-térieur de bâtiments d’habitation collectifs exis-tants, les parties déjà utilisables par lesoccupants à des fins privatives ou collectives.

Les dispositions à respecter vont varier selon lanature des travaux.

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Chapitre 3Les bâtiments d’habitation collectifs existants

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Article R 111-18-8 a)du CCH

Circulaire du 20 avril2009

Article R 111-18-8 b)du CCH

Article 2 de l’Arrêtédu 26 février 2007

Circulairedu 20 avril 2009

Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ousurfaces existants jouant un rôle en matièred'accessibilité des personnes handicapées doi-vent, au minimum, maintenir les conditionsd'accessibilité existantes.

Par exemple :• la mise en œuvre d’un carrelage en lieu et place

d’un revêtement de sol plastique dans les par-ties communes d’un bâtiment existant ne devrapas créer d’obstacle à la circulation (ressaut deplus de 2 cm) dû à la légère surélévation du sol,mais ne rendra pas obligatoire la mise en ac-cessibilité de la circulation commune (élargis-sement à 1,20 m, notamment) ;

• si un bâtiment existant comprend trois marchesau droit de son entrée, la rénovation d’apparte-ments ne devra pas avoir pour conséquenced’augmenter ce nombre de marches, mais nerendra pas obligatoire la suppression de celles-ci.

Les parties de bâtiments correspondant à lacréation de surfaces ou de volumes nouveauxdoivent respecter les dispositions prévues pourles bâtiments d’habitation neufs (voir page 75).

Les surfaces et volumes nouveaux sont :• soit des parties communes (notamment des cir-

culations horizontales et verticales, des locauxcollectifs, des places de stationnement situéesà l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et nonaffectées à un usage privatif) ;

• soit des espaces affectés à un usage privatif(notamment des places de stationnement si-

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2. Les travaux créent des surfacesou des volumes nouveaux

1. Les travaux portent sur des volumes ou surfacesexistants jouant un rôle en matière d'accessibilité

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Par exemple, dans lecas de travaux ayantpour but de réunir deuxlogements ou d’un re-cloisonnement à l’inté-rieur d’un logement.

Article R 111-18-8 c)du CCH

Articles 3 de l’Arrêtédu 26 février 2007

Circulairedu 20 avril 2009

Par exemple, la répa-ration de l’interphonen’implique pas sonremplacement par unvisiophone.

En cas de panne d’uninterphone, si le mo-dèle ne peut être ré-paré et que la pannenécessite son rempla-cement, alors il devraêtre remplacé par unvisiophone dans le lo-gement concerné.

tuées à l'intérieur ou à l'extérieur, des caves etdes celliers) ;

• soit des logements.

Cette obligation ne concerne pas la création desurfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieurd'un logement existant ou à l'intérieur des es-paces affectés à un usage privatif.

Les travaux d'entretien sont les travaux d'entre-tien, de réparation et de maintenance qui ontpour but de préserver ou de recouvrer l'état ini-tial d'un composant du bâtiment ou d'un équi-pement et d'assurer sa pérennité.

Ils n’entraînent pas l’obligation de respecter lesrègles d’accessibilité. Il s’agit, par exemple, del’entretien, voire de la réparation :• d’un élément de maçonnerie ;• d’un interphone ;• de boîtes aux lettres ;• d’un revêtement mural ou de sol…

Dans tous ces cas, il n’est pas demandé de dis-poser à l’issue des travaux d’un composant oud’un équipement respectant la réglementationaccessibilité.

En revanche, lorsque, dans le cadre de travauxd’amélioration ou suite à un dysfonctionnement,un composant du bâtiment ou un équipementest remplacé, alors le nouveau composant ouéquipement installé devra respecter les exi-gences du neuf.

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3. Les travaux d’entretien

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Article R 111-18-8 c)du CCH

Article 4 de l’Arrêtédu 26 février 2007

Circulairedu 20 avril 2009

Il s’agit notamment desdispositifs d'accès,des portes, des boîtesaux lettres, des mainscourantes d'escalier,des panneaux d'infor-mation, des dispositifsd'éclairage et des élé-ments de signalétique.

En cas de contraintesavérées liées à lastructure du bâtiment,la solution retenuedoit être la plusproche possible desexigences « du neuf ».L’éventuel recours auxadaptations mineuresne doit induire qu’unequalité d’usage moin-dre ; l’usage du bâti-ment doit resterpossible.

Doivent respecter les dispositions prévues pourles bâtiments d’habitation collectifs neufs (voirpages 75 à 106), les modifications, hors travauxd’entretien (voir ci-dessus), apportées aux :• circulations communes, c’est-à-dire les circula-

tions horizontales et verticales, intérieures etextérieures, situées dans les parties com-munes,

• les locaux collectifs,• leurs équipements jouant un rôle en matière

d’accessibilité, c’est-à-dire tous les équipe-ments disposés dans les circulations com-munes et dans les locaux collectifs qui sontsusceptibles d'être utilisés par les habitants oules visiteurs.

« Des adaptations mineures »

Toutefois, la réglementation accepte quelquesadaptations lorsque les contraintes liées à lastructure du bâtiment (murs, plafonds, plan-chers, poutres ou poteaux…) l'imposent. Ellespeuvent porter sur :• la largeur minimale du cheminement, qui doit

être supérieure ou égale à 0,90 mètre pour unecirculation horizontale et à 0,80 mètre, mesurésentre mains courantes, pour un escalier ;

• la porte d'accès à un local collectif, qui doitavoir une largeur supérieure ou égale à 0,80mètre ;

• l'éloignement des poignées de porte et des ser-rures éventuelles par rapport à un angle ren-trant de parois, qui peut ne pas être exigé.

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4. Les modifications, hors travaux d’entretien,apportées aux circulations communeset locaux collectifs et leurs équipementsjouant un rôle en matière d’accessibilité

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Article R 111-18-8 d)du CCH

Article 5 de l’Arrêtédu 26 février 2007

Circulairedu 20 avril 2009

Dans tous les cas, lessignaux sonores etmessages vocaux doi-vent avoir un niveauréglable entre 35 dB(A) et 65 dB (A).

Pas d’obligation sur les équipementsfonctionnellement indépendants

Ces travaux n’entrainent pas l'obligation de réa-liser des travaux sur des parties du bâtiment ousur des éléments des équipements fonctionnel-lement indépendants des parties ou des élé-ments modifiés.

Par exemple :• changer la poignée d’une porte de 0,80 m n’en-

traîne pas l’obligation d’installer une porte de0,90 m, mais, en revanche, la poignée installéedevra respecter les exigences du neuf (voirpage 92) ;

• changer la main courante d’un escalier ne ré-pondant pas aux exigences du neuf n’entraînepas l’obligation de réaliser des travaux de miseen conformité de cet escalier (largeur et hau-teur des marches, profondeur du giron, etc.),mais, en revanche, la main courante installéedevra respecter les exigences du neuf sur cetélément (voir page 89).

Les modifications, hors travaux d'entretien, ap-portées à la signalisation palière ou en cabined'un ascenseur doivent permettre de recevoirpar des moyens adaptés les informations liées :• aux mouvements de la cabine, • aux étages desservis,• au système d'alarme.

Les nouveaux ascenseurs installés doivent dis-poser de ces moyens.

Les exigences suivantes doivent être respec-tées : • dans les halls ne comportant pas de logements,

un signal sonore doit prévenir du début d'ou-verture des portes ;

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5. Les travaux portent sur les ascenseurs

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Le remplacement d’unou plusieurs boutonsde commande de l’as-censeur en cabinen’est pas considérécomme une modifica-tion du panneau decommande.

La hauteur des nou-veaux boutons doit serapprocher dela norme EN 81.70.

Article R 111-18-9du CCH

Article 6 de l’Arrêtédu 26 février 2007

• dans le cas où plusieurs ascenseurs sont dis-posés en batterie, deux flèches lumineusesd'une hauteur d'au moins 40 millimètres doi-vent être installées pour indiquer le sens du dé-placement de chacune des cabines.

En cas de modification d'un panneau de com-mande en cabine :• un indicateur visuel permet de connaître la po-

sition de la cabine,• la hauteur des numéros d'étage est comprise

entre 30 et 60 millimètres,• à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique

sa position.

Un nouveau dispositif de demande de secours,équipé de signalisations visuelle et sonore ou undispositif de demande des secours existant fai-sant l'objet d'une modification comporte :• un pictogramme illuminé jaune, en complé-ment du signal sonore de transmission de la de-mande, pour indiquer que la demande desecours a été émise ;• un pictogramme illuminé vert, en complément

du signal sonore normalement requis (liaisonphonique), pour indiquer que la demande desecours a été enregistrée ;

• une aide à la communication pour les per-sonnes malentendantes, telle qu'une bouclemagnétique ;

• des boutons de commande comportant l'indi-cation du numéro d'étage en relief.

Lorsque, à l'occasion de travaux de modificationou d'extension, le rapport du coût des travaux àla valeur du bâtiment est supérieur ou égal à80 % :• toutes les parties communes du bâtiment, ex-

térieures et intérieures, doivent respecter les

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6. Les travaux dont le coût est supérieur ou égal à80% de la valeur du bâtiment

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Circulairedu 20 avril 2009

Ne sont pas pris encompte pour ce calculles travaux de raccor-dement et de branche-ment aux différentsréseaux réalisés sur leterrain (travaux de voi-rie et travaux urbains -VRD), les travaux dedésamiantage et de re-trait de peinture auplomb.

Article R 112-2du code de l’urbanisme

Arrêté du26 février 2007

Pour connaître le coûtde la construction :www.insee.fr

dispositions applicables aux bâtiments d’habi-tation collectifs neufs (voir pages 75 à 106),même si elles ne font pas l'objet de travaux ;

• les places de stationnement privatives et lescelliers et caves privatifs où sont réalisés destravaux doivent respecter les dispositions pré-vues pour les bâtiments d’habitation collectifsneufs (voir page 80);

• les logements où sont réalisés des travaux doi-vent respecter les dispositions prévues aux lo-gements neufs (voir pages 96 et suivantes).

Comment calculer le rapport coût / valeur ?

Pour le calcul, sont pris en compte :• pour le coût des travaux : le montant, hors

taxes et hors honoraires, de l'ensemble des tra-vaux d'investissement sur le bâtiment ou sesextensions décidés ou financés au cours desdeux années précédant la décision d'engagerou de financer les travaux ;

• pour la valeur du bâtiment : le produit de la sur-face hors œuvre nette par un coût de construc-tion. Celui-ci est à actualiser chaque année enfonction de la variation annuelle de l’indice ducoût de la construction (ICC) appréciée entre savaleur au deuxième trimestre de l’année n – 2et sa valeur au deuxième trimestre de l’année n– 1.

Coût (année n) = ICC (2e trimestre année n –1)/ICC (2e trimestre année n – 2) × Coût (année n– 1).

Ce calcul fournit les coûts de construction sui-vants :• pour 2007 : 1287 €/m2 de Surface Hors Œuvre

Nette (arrêté du 26 février 2007), • pour 2008 : 1 352 €/m2 de SHON,• pour 2009 : 1 472 €/m2 de SHON,• pour 2010 : 1 412 €/m2 de SHON• pour 2011 : 1 430 €/m2 de SHON

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Décision du Conseild’Etat du 21 juillet 2009

Proposition de loi ten-dant à améliorer lefonctionnement desmaisons départemen-tales des personneshandicapées et portantdiverses dispositionsrelatives à la politiquedu handicap.

Dans une décision du 21 juillet 2009, le Conseild’État a supprimé les dérogations initialementprévues pour les bâtiments d’habitation collec-tifs neufs, dans la mesure où « le législateurn’avait pas entendu permettre au pouvoir régle-mentaire d’ouvrir des possibilités de déroga-tions en ce qui concerne les constructionsneuves ».

Aucune dérogation n’est donc possible pour lesbâtiments d’habitation neufs.

Toutefois, une proposition de loi en cours de dis-cussion (février 2011) va modifier cette situation.L’article 14 bis de cette proposition de loi telqu’adopté en première lecture par le Sénat etl'Assemblée nationale prévoit que :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis duConseil national consultatif des personnes han-dicapées, fixe les conditions dans lesquelles desmesures de substitution peuvent être prises afinde répondre aux exigences de mise en accessi-bilité prévues à l'article L. 111-7, lorsque le maîtred'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilitétechnique de les remplir pleinement, du fait del'implantation du bâtiment, de l'activité qui y estexercée ou de sa destination. »

« Ces mesures sont soumises à l'accord du re-présentant de l'État dans le département aprèsavis conforme de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité. »

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Chapitre 4Les dérogations

1. Les bâtiments d’habitation collectifs neufs

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Article L 111-7-2du Codede la construction etde l’habitation (CCH)

Article R111-18-10du CCH

Article R 111-18-3du CCH

Circulairedu 30 novembre 2007

Articles L 621-1et suivantsdu code du patrimoine

Articles L. 621-25et suivantsdu code du patrimoine

Article L 313-1du code de l’urbanisme

Article L123-1 7°du code de l’urbanisme

Le préfet du département peut autoriser des dé-rogations exceptionnelles aux établissements re-cevant du public existants dans certainesconditions.

1. Impossibilité technique de procéder à la miseen accessibilité

L’impossibilité technique peut résulter :• de l'environnement du bâtiment, • des caractéristiques du terrain, • de la présence de constructions existantes ou

de contraintes liées au classement de la zonede construction, notamment au regard de la ré-glementation de prévention contre les inonda-tions,

• des contraintes d’urbanisme (limites de pros-pects ou d’occupation des sols notamment),lorsque celles-ci empêchent une extension ren-due nécessaire par l’application des règles d’ac-cessibilité (installation d’un ascenseur parexemple).

2. Préservation du patrimoine architectural

Le représentant de l'Etat dans le départementpeut accorder des dérogations dès lors que lestravaux projetés affectent : • soit les parties extérieures ou, le cas échéant,

intérieures d'un bâtiment d'habitation ou unepartie de bâtiment d'habitation classé au titredes monuments historiques, inscrit au titre desmonuments historiques, ou dont la démolition,l'enlèvement, la modification ou l'altérationsont interdits et dont la modification est sou-mise à des conditions spéciales en secteur sau-vegardé ou sur un bâtiment identifié ;

• soit un bâtiment d'habitation ou une partie debâtiment d'habitation situé aux abords et dansle champ de visibilité d'un monument histo-rique classé ou inscrit, en zone de protection dupatrimoine architectural, urbain et paysager ouen secteur sauvegardé et que les travaux sont

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2. Les bâtiments d’habitation collectifs existants

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Article 2 du décretn° 2006-1089du 30 août 2006

de nature à porter atteinte à la qualité de ces es-paces protégés.

Il convient que soit très clairement précisée ladisposition concernant cette préservation qui estincompatible avec l’accessibilité et que soit sys-tématiquement recherchée une solution satisfai-sant les deux objectifs.

Le chef du service départemental de l’architec-ture et du patrimoine a voix consultative lors dela réunion de la CCDSA.

3. Disproportion manifeste entre les améliora-tions apportées et leurs conséquences

Le maître d’ouvrage des travaux soumis aux rè-gles d’accessibilité doit produire, en appui de sademande de dérogation à tout ou partie de cesrègles, un rapport d’analyse des bénéfices et in-convénients résultant de leur application.

Pour l’appréciation des bénéfices, le rapport doitindiquer au minimum, pour chacune des règlesauxquelles il serait dérogé, le nombre de loge-ments concernés par la règle et les consé-quences concrètes de l’application des règles, enveillant à préciser :• si cette application aurait pour effet de rendre

accessibles des espaces ne l’étant pas (cas parexemple de la mise en œuvre d’un plan inclinépour franchir une marche),

• ou simplement d’apporter une plus grande fa-cilité d’accès (cas d’une circulation existante delargeur inférieure à la règle mais permettantdéjà la circulation d’une personne en fauteuilroulant).

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Article L 111-7-2du Codede la construction etde l’habitation (CCH)

Pour l’appréciation des inconvénients, plusieurscritères peuvent entrer en ligne de compte, no-tamment :• un éventuel conflit avec d’autres règles tech-

niques (qui devra être très clairement démon-tré),

• l’impact économique des travaux entraînés parl’application de chacune des règles pour les-quelles une dérogation est demandée (cet im-pact devra être estimé par un maître d’œuvre).

Le propriétaire du logement occupé par une per-sonne handicapée est tenu, si celle-ci en fait lademande, de lui proposer une offre de reloge-ment lorsque la dérogation concerne une dispo-sition dont la mise en œuvre aurait eu pourconséquence d’améliorer significativement lesconditions d’accessibilité du bâtiment où elle ha-bite.

Pour que cette disposition s’applique :• le propriétaire doit posséder plus de 500 loge-

ments locatifs dans le département,• la personne handicapée doit être titulaire d’une

des prestations ou allocations suivantes : laprestation de compensation, l’Allocation d’édu-cation de l’enfant handicapé, l’Allocation auxadultes handicapés, la carte portant la mention« Priorité pour personne handicapée », la carted’invalidité.

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3. L’offre de relogement

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Article L 111-7-1du CCH

Article R 111-18-4du CCH

Circulairedu 30 novembre 2007

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Articles L. 231-1du CCHet L. 232-1 du CCH

Tout bâtiment d’habitation qui n’est pas collec-tif (voir page 73) est considéré comme maisonindividuelle ou ensemble de maisons indivi-duelles.

Mais toutes les maisons individuelles ne sontpas soumises à des obligations en matière d’ac-cessibilité. Ne sont concernées que les maisonsindividuelles construites pour être :• louées,• mises à dispositions,• vendues.

Il s’agit des maisons vendues en l’état futurd’achèvement (VEFA), les opérations deconstruction pour la location privée ou de loge-ments sociaux, les opérations de constructionpour la vente.

Ne sont pas concernées les maisons dont le pro-priétaire a, directement ou par l'intermédiaired'un professionnel de la construction, entreprisla construction ou la réhabilitation pour son pro-pre usage. Ce sont celles dont le maître d’ou-vrage n’est pas un professionnel construisantpour autrui, c’est à dire :• les maisons réalisées sur contrat de maison in-

dividuelle avec ou sans plan, • les contrats de constructions d’entreprises ou

de maîtrise d’œuvre, • les maisons construites par leur maître d’ou-

vrage.

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LES MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES

Quatrième partie

Chapitre 1De quoi parle-t-on ?

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Article R 111-18-5du CCH

Article R 111-18-6du CCH

Les maisons individuelles doivent êtreconstruites et aménagées de façon à être acces-sibles aux personnes handicapées, quel que soitleur handicap.

L'obligation d'accessibilité concerne :• les circulations extérieures, • le logement,• et, le cas échéant, une place de stationnement

automobile.

Dans le cas d'ensembles résidentiels compre-nant plusieurs maisons individuelles groupées,l'obligation d'accessibilité porte également surles locaux et équipements collectifs affectés àces ensembles.

Est considéré comme accessible aux personneshandicapées tout bâtiment ou aménagementpermettant à un habitant ou à un visiteur handi-capé, avec la plus grande autonomie possible,de circuler, d'accéder aux locaux et équipe-ments, d'utiliser les équipements, de se repéreret de communiquer. Les conditions d'accès despersonnes handicapées doivent être les mêmesque celles des autres publics ou, à défaut, pré-senter une qualité d'usage équivalente.

Les obligations auxquelles sont soumises lesmaisons individuelles neuves entrant dans lechamp d’application de la législation (voir chapi-tre 1) :• ne constituent qu’un minimum qui doit être

amélioré chaque fois que possible ;• sont très similaires à celles applicables aux bâ-

timents d’habitation collectifs neufs, avec desadaptations tenant à leur particularité.

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Chapitre 2Les maisons individuelles neuves

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Article 18 de l’arrêtédu 1er août 2006

Toutefois, lorsqu'ungarde-corps tient lieude main courante,celle-ci devra être si-tuée pour des motifsde sécurité à la hau-teur minimale requisepour le garde-corps.

Les cheminements extérieurs

Les cheminements extérieurs doivent être ac-cessibles, c’est-à-dire qu’ils doivent permettre àune personne handicapée d'atteindre l'entrée dulogement depuis l'accès au terrain, afin de facili-ter la continuité de la chaîne du déplacementavec l'extérieur du terrain.

Lorsque des locaux ou équipements collectifssont affectés à des ensembles résidentiels, uncheminement accessible relie ces locaux ouéquipements à chaque logement.

Si les caractéristiques du terrain ne permettentpas la réalisation d'un cheminement accessibledepuis l'extérieur du terrain, un espace de sta-tionnement adapté doit être prévu à proximitéde l'entrée du logement et relié à celle-ci par uncheminement accessible.

Les maisons individuelles ne sont pas soumisesà une obligation de signalisation adaptée,contrairement aux bâtiments d’habitation col-lectifs (voir page 76).

Un espace de manœuvre (voir page 155) avecpossibilité de demi-tour est nécessaire enchaque point du cheminement où un choix d'iti-néraire est donné à l'usager.

Les escaliers

Toute volée d'escalier comportant trois marchesou plus doit comporter une main courante ré-pondant aux exigences suivantes :• être située à une hauteur comprise entre 0,80

m et 1,00 m,• se prolonger au-delà de la première et de la

dernière marche de chaque volée sans pour au-tant créer d'obstacle au niveau des circulationshorizontales,

• être continue, rigide et facilement préhensible ;• être différenciée de la paroi support grâce à un

éclairage particulier ou à un contraste visuel.

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Article 19 de l’arrêtédu 1er août 200

Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsquel'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assu-rer une valeur d'éclairement mesurée au sol d'aumoins 20 lux en tout point du cheminement.

Sont applicables aux maisons individuellesneuves, les dispositions applicables aux bâti-ments d’habitation collectifs neufs concernant :• le revêtement du cheminement (voir page 76),• le profil en long du cheminement (ressaut, in-

clinaison, palier de repos…) (voir page 77), • le profil en travers ou la largeur minimale du

cheminement accessible (voir page 78),• les espaces de manœuvre de porte et d’usage

(voir pages 78 et 155),• le caractère non meuble, non glissant, non ré-

fléchissant et sans obstacle du sol (voir page79),

• les trous et les fentes dans le sol (voir page 79),• les règles applicables aux obstacles qui ne peu-

vent être mis en-dehors du cheminement,• la rupture de niveau en bord de cheminement

(voir page 79),• les obligations liées à la sécurité d'usage (voir

page 79).

Stationnement automobile

Lorsqu'une ou plusieurs places de stationne-ment sont affectées à une maison individuelle,l'une au moins d'entre elles doit être adaptée etreliée à la maison par un cheminement accessi-ble.

Lorsque cette place n'est pas située sur la par-celle où se trouve la maison, une place adaptéedès la construction peut être commune à plu-sieurs maisons.

La place adaptée située à l'extérieur d'une par-celle doit être aménagée à une distance infé-rieure ou égale à 30 m de l'accès à celle-ci.

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Article 20 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Les locaux collectifsaffectés aux ensem-bles résidentiels sontles locaux :• à vélos et poussettes,• à poubelles,• accueillant ou asso-ciés à des équipe-ments communs auxensembles résiden-tiels (piscine, saunaou terrain de jeux).

Une place de stationnement adaptée doit :• correspondre à un espace horizontal au dévers

près, inférieur ou égal à 2 %,• avoir une largeur minimale de 3,30 m, c’est-à-

dire 0,80 m de plus que les places ordinaires.L’emplacement de 3,30 m ne doit pas empiétersur la circulation piétonne ou automobile.

Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâti-ment, une place de stationnement adaptée doitse raccorder sans ressaut de plus de 2 cm aucheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ouà l'ascenseur. Sur une longueur d'au moins1,40 m à partir de la place de stationnementadaptée, ce cheminement doit être horizontal audévers près.

Les places adaptées, quelle que soit leur confi-guration et notamment lorsqu'elles sont réali-sées dans un garage, sont telles qu'un usager enfauteuil roulant peut quitter l'emplacement unefois le véhicule garé.

Les locaux collectifs

Les circulations et les portes des locaux collec-tifs affectés aux ensembles résidentiels doivent,dès la construction, permettre aux personneshandicapées d'y accéder.

Les équipements et les dispositifs de commandeet de service situés dans les locaux collectifs doi-vent y être aisément repérables et utilisables parces personnes.

A l'intérieur d'un local collectif, la largeur mini-male des circulations doit être de 0,90 m.

Doivent être accessibles :• les portes d'accès et les portes intérieures (voir

page 91),• les équipements et les dispositifs de com-

mande (voir page 82)

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Cette valeur n’estqu’un minimum qu’ilpeut convenir de dé-passer ponctuellementpour des raisons desécurité d’usage oupour faciliter le repé-rage et le guidage.

L’objectif est de fournirun signal prévenant del’extinction imminentedu système d’éclairageafin qu’une personnene puisse pas se re-trouver subitementdans l’obscurité.

Article 21 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Article 22 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsquel'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assu-rer à l'intérieur des locaux collectifs une valeurd'éclairement mesurée au sol d'au moins 100lux.

Lorsque la durée de fonctionnement du systèmed'éclairage est temporisée, l'extinction doit êtreprogressive.

Cette exigence peut être satisfaite par une dimi-nution progressive ou par paliers du niveaud’éclairement, ou par tout autre système depréavis d’extinction.

Equipements et dispositifsde commande et de service.

Les équipements et les dispositifs de commandeet de service situés sur les cheminements exté-rieurs accessibles doivent pouvoir être repérés,atteints et utilisés par les personnes handica-pées.

Les obligations sont les mêmes que celles appli-cables aux bâtiments d’habitation collectifsneufs (voir page 93).

Les portes et portails

Les portes et portails situés sur les chemine-ments extérieurs ainsi que les portes des locauxcollectifs doivent être accessibles (voir page 91).

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Article 23 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Article 24 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Ces dispositionss’ajoutent aux carac-téristiques de basedes logements.

Les caractéristiques de basedes logements

A chaque niveau des logements, doivent offrirdes caractéristiques minimales d'accessibilité :• les circulations, • les portes d'entrée,• les portes intérieures,• les dispositifs de commande, qui doivent y être

aisément repérables et utilisables par ces per-sonnes.

Pour les caractéristiques techniques, voir page 96.

Dispositions relatives aux piècesde l’unité de vie

Dans le cas d'un logement réalisé sur un seul ni-veau, ce logement doit, outre les caractéristiquesde base, permettre à une personne handicapéed'utiliser une unité de vie constituée des piècessuivantes : • la cuisine, • le séjour, • une chambre, • un cabinet d'aisances,• et une salle d'eau.

Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieursniveaux, le niveau d'accès au logement doit,outre les caractéristiques de base, permettre àune personne handicapée d'utiliser une unité devie constituée des pièces suivantes : • la cuisine,• le séjour,• un cabinet d'aisances comportant un lavabo. Le

lavabo étant destiné à la toilette, l’installationd’un lave-main est proscrite. Lorsque le niveaud’accès comprend une salle d’eau, le lavabon’est pas obligatoire dans les WC.

Une partie du séjour située au niveau d’accès dulogement doit être aménageable en chambre. Unplan doit préciser la configuration retenue avec

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Article 25 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Article 26 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Sont concernées lesmaisons individuellesdont la construction afait l'objet d'une de-mande de permis deconstruire déposée de-puis le 1er janvier 2008.

Article 27 de l’arrêtédu 1er août 2006

Annexe 7 illustréede la circulairedu 30 novembre 2007

Sont concernées lesmaisons individuellesdont la construction afait l'objet d'une de-mande de permis deconstruire déposée de-puis le 1er janvier 2010.

“chambre aménagée” afin de pouvoir s’assurerque :• la chambre réponde aux exigences dimension-

nelles,• la partie restante du séjour permette d’assurer

correctement la fonction salle à manger.

Pour les caractéristiques techniques, voir pages101 et 102.

Escaliers intérieurs des logementssur plusieurs niveaux

Dans le cas de logements réalisés sur plusieursniveaux, tous les niveaux doivent être reliés parun escalier adapté.

Pour les caractéristiques techniques, voir page 99.

Accès aux balcons, terrasses et loggias

Tout balcon, loggia ou terrasse présentant uneprofondeur de plus de 60 cm et situé au niveaud'accès au logement doit posséder au moins unaccès depuis une pièce de vie.

Pour les caractéristiques techniques, voir page 105.

Adaptabilité de la salle d’eau

Au moins une salle d'eau doit être équipée demanière à ménager la possibilité d'installer unedouche accessible.

Lorsque la douche n'est pas installée dès l'ori-gine, son aménagement ultérieur doit être pos-sible sans intervention sur le gros œuvre.

Lorsque le logement comprend plusieurs sallesd'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située auniveau accessible.

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Décision du Conseild’Etat du 21 juillet 2009

Proposition de loi ten-dant à améliorer lefonctionnement desmaisons départemen-tales des personneshandicapées et portantdiverses dispositionsrelatives à la politiquedu handicap

Dans une décision du 21 juillet 2009, le conseild’État a supprimé les dérogations initialementprévues pour les maisons individuelles neuves,dans la mesure où « le législateur n’avait pas en-tendu permettre au pouvoir réglementaire d’ou-vrir des possibilités de dérogations en ce quiconcerne les constructions neuves ».

Aucune dérogation n’est donc possible pour lesmaisons individuelles neuves.

Toutefois, une proposition de loi en cours de dis-cussion (février 2011) va modifier cette situation.L’article 14 bis de cette proposition de loi telqu’adopté en première lecture par le Sénat etl'Assemblée nationale prévoit que :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis duConseil national consultatif des personnes han-dicapées, fixe les conditions dans lesquelles desmesures de substitution peuvent être prises afinde répondre aux exigences de mise en accessi-bilité prévues à l'article L. 111-7, lorsque le maîtred'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilitétechnique de les remplir pleinement, du fait del'implantation du bâtiment, de l'activité qui y estexercée ou de sa destination. »

« Ces mesures sont soumises à l'accord du re-présentant de l'État dans le département aprèsavis conforme de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité. »

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Chapitre 3Les dérogations

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Article L 111-7-3du Codede la construction etde l’habitation (CCH)

Article L 111-8 du CCH

Article R 111-19-10du CCH

Articles R 111-19-13et suivants du CCH

Circulairedu 30 novembre 2007

Article R. 425-15 ducode de l'urbanisme

Les travaux qui conduisent à la création, l'amé-nagement ou la modification d'un établissementrecevant du public ne peuvent être exécutésqu'après autorisation délivrée au nom de l'Etatpar :• le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour

délivrer le permis de construire ou lorsque leprojet porte sur un immeuble de grande hau-teur,

• le maire, dans les autres cas.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisa-tion est de cinq mois à compter du dépôt du dos-sier.

L'autorisation ne peut être délivrée que si lestravaux projetés sont conformes aux règles d'ac-cessibilité aux personnes handicapées pres-crites :• pour la construction ou la création d'un éta-

blissement recevant du public • ou, pour l'aménagement ou la modification

d'un établissement recevant du public existant.

Le permis de construire tient lieu d’autorisationprévue, dès lors que les travaux projetés ont faitl'objet d'un accord de l'autorité compétente ence qui concerne le respect des règles d'accessi-bilité.

Le dossier de demande d’autorisation est dé-posé en mairie du lieu des travaux. Il comporteles plans et documents nécessaires pour que

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PROCÉDURES (AUTORISATION DE TRAVAUX,DÉROGATIONS, ATTESTATIONS ET SANCTIONS)

Cinquième partie

Chapitre 1L’autorisation de travaux et la demande de dérogations

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Article R 111-19-16du CCH

Elle est adressée parpli recommandé avecdemande d'avis de ré-ception ou déposéecontre décharge à lamairie de la communedans laquelle les tra-vaux sont envisagés.

Ces éléments doiventbien entendu tenircompte des règlesd’accessibilité à tousles types de handi-caps.

l’autorité compétente puisse s’assurer que leprojet de travaux respecte les règles d’accessibi-lité.

La demande d'autorisation est présentée :• soit par le ou les propriétaires du ou des ter-

rains, leur mandataire ou par une ou plusieurspersonnes attestant être autorisées par eux àexécuter les travaux ;

• soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurscoindivisaires ou leur mandataire ;

• soit par une personne ayant qualité pour béné-ficier de l'expropriation pour cause d'utilité pu-blique.

Le dossier comporte le cas échéant une de-mande de dérogation aux règles d’accessibilité,qui doit être justifiée au regard des motifs pré-vus. Cette demande indique :• les règles auxquelles le demandeur souhaite

déroger, • les éléments du projet auxquels elles s'appli-

quent,• les justifications de chaque demande,• une proposition de mesure de substitution

dans le cas où l’ERP remplit une mission de ser-vice public.

Lorsque la demande ne fait pas l’objet d’une de-mande de dérogation :• si le maire est compétent, il envoie le dossier

aux commissions compétentes de la CCDSA etprend une décision après le retour des avis decelle-ci ;

• si le préfet est compétent, le maire qui a reçu lademande l’adresse au préfet qui procède à larecevabilité du dossier ; après avoir consulté lescommissions de la CCDSA, il prend une déci-sion.

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La dérogation ne portepas sur l’ensemble desrègles mais unique-ment sur certainesd’entre elles.

Article L 111-7-3du CCH

Article R111-19-24du CCH

Lorsque la demande fait l’objet d’une demandede dérogation au titre des règles d’accessibilité

La commission consultative départementale desécurité et d'accessibilité (voir page 11) doitémettre un avis sur les demandes d'autorisationou de dérogation.

Les dérogations sur les ERP existants sont ac-cordées après avis conforme de la commissiondépartementale.

L’autorité qui instruit la demande d’autorisationtransmet le dossier au secrétariat de la commis-sion qui est habilitée à prononcer un avis sur lesdispositions du projet au regard des règles d'ac-cessibilité des personnes handicapées.

Lorsque le dossier comporte une demande dedérogation, la commission compétente est lacommission d'accessibilité d'arrondissement ou,s'il n'en a pas été institué, la commission dépar-tementale.

Si le maire est compétent, il consulte les com-missions compétentes de la CCDSA sur la de-mande d’autorisation et de dérogation. Aprèsavoir reçu leur avis, le maire envoie le dossier,avec l’avis de la commission accessibilité aupréfet qui a un mois pour lui fournir sa décisionsur la demande de dérogation. Au-delà de cedélai, la dérogation est réputée refusée. Dans cecas ou si le préfet refuse explicitement la déro-gation, le maire refuse l’autorisation ou celle-ciest implicitement refusée au-delà du délai decinq mois.

Si le préfet est compétent, le maire qui a reçu lademande l’adresse au préfet qui procède à la re-cevabilité du dossier. Il consulte la CCDSA, quidoit se prononcer dans le délai de 2 mois. Si ellene se prononce pas dans ce délai, son avis estréputé favorable. Le Préfet dispose ensuite d’undélai d’un mois à compter de la réception del’avis de la CCDSA pour se prononcer sur la de-

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Article R 111-19-23du CCH

Article R111-19-26du CCH

mande de dérogation (soit 3 mois à compter dela date de saisine de la commission). Dans le casoù la dérogation est rejetée, l’autorisation doitêtre refusée ou est implicitement refusée au-delàdu délai de 5 mois.

Dans les deux cas, si la commission ne s'est pasprononcée dans un délai de deux mois à comp-ter de sa saisine, elle est réputée avoir émis unavis favorable. La demande de dérogation est ac-cordée par décision motivée du préfet.

A défaut de notification d'une décision expressedans le délai de cinq mois, l'autorisation de tra-vaux est considérée comme accordée. Toutefois,le défaut de notification vaut décision implicitede rejet lorsque le préfet a refusé une déroga-tion.

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Article L 111-7-4du CCH

Article R 111-19-27du CCH

Article R 111-19-28du CCH

Arrêté du 22 mars 2007

Les propriétairesconstruisant ou amé-liorant leur logementpour leur propre usagene sont pas concernés.

Article L 111-23du CCH

Le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui adélivré le permis de construire un document at-testant de la prise en compte des règles concer-nant l'accessibilité, compte tenu, le cas échéant,des dérogations accordées ou des prescriptionsinscrites dans le permis de construire. L'attesta-tion est jointe à la déclaration d'achèvement.

L’attestation est obligatoire pour toutes les opé-rations ayant fait l’objet d’un permis de cons -truire pour lesquelles la réglementation liée àl’accessibilité s’applique :• construction de bâtiments d’habitation collec-

tifs ;• construction de maisons individuelles ;• création par changement de destination ac-

compagné de travaux, de logements dans unbâtiment existant ;

• construction d’établissement recevant du pu-blic ;

• création, par changement de destination ac-compagné de travaux, d’établissement rece-vant du public dans un bâtiment existant ;

• travaux faisant l’objet d’une demande de per-mis de construire dans un établissement rece-vant du public existant ou un bâtimentd’habitation collectif existant.

Qui établit l’attestation ?

Le maître d’ouvrage désigne la personne de sonchoix. Il s’agit donc d’une personne morale ouphysique qui peut être :• un contrôleur technique, titulaire d’un agré-

ment en cours de validité du ministre chargé dela construction l’habilitant à intervenir sur unbâtiment. La personne qui délivre l’attestationpeut être le contrôleur technique de l’opéra-tion ;

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Chapitre 2 L’attestation de conformité aux règles d’accessibilité

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Article 2 de la loidu 3 janvier 1977

Article 4 de l’arrêtédu 22 mars 2007

La forme de ces attes-tations est définie pararrêté (arrêté du 3 dé-cembre 2007).

• un architecte qui ne peut être celui qui a signéle permis de construire ou qui fait partie du ca-binet de celui qui a signé. Au cas où le signa-taire de la demande de permis ne serait pasl’architecte auteur du projet, celui-ci ne peut enaucun cas délivrer l’attestation, du fait de sa dé-pendance manifeste vis-à-vis du maître d’ou-vrage.

Quand est établie l’attestation ?

L’attestation doit être établie : • avant la date d’achèvement des travaux (mar-

quée par la réception de l’ouvrage),• ou avant la date de livraison si celle-ci est an-

térieure à la première. Il convient en effet que lavérification du respect des règles d’accessibi-lité s’effectue avant la livraison au propriétaireou au gestionnaire final. Or, dans certains cas,et notamment lorsqu’un client prend posses-sion d’un appartement acheté à un promoteur,la livraison peut intervenir bien avant la récep-tion globale des travaux.

Lorsque la construction comporte des usagesdifférents correspondant à plusieurs catégoriesde travaux (habitat ou ERP), une attestation estétablie pour chacune des parties correspon-dantes.

L'attestation peut être établie pour une partie del'opération faisant l'objet du permis deconstruire, à condition qu'elle soit fonctionnelle-ment indépendante du reste de la constructionau regard des règles d'accessibilité (accès et par-king notamment).

Que doit indiquer l’attestation ?

L'attestation indique :• les règles qui sont respectées par les travaux,

en tenant compte des dérogations éventuelle-ment obtenues du préfet par le maître d'ou-vrage ;

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Article L 151-1 du CCH

Article 41 de la loidu 11 février 2005.

• les règles qui ne sont pas respectées. L'attesta-tion précise alors quel ouvrage, quel aménage-ment ou quel équipement est concerné et ellefait éventuellement un commentaire ;

• les lieux ou les locaux qui n'ont pu être visités,et fait tout commentaire général utile à l'appré-ciation des faits constatés.

Quelles sont les suites données à l’attestation ?

La personne constate une situation à l’achève-ment des travaux (ou à la livraison). Mais c’est àla personne qui a délivré le permis de construireou à celle qui a à se prononcer sur une autorisa-tion d’ouverture d’ERP de décider des suites à yapporter.

Si l’attestation fait apparaître que des règlesd’accessibilité ne sont pas respectées :• l’autorité qui la reçoit décide, en fonction de

l’importance du non-respect des règles, de dili-genter un contrôle par un agent habilité quidressera s’il y a lieu un procès-verbal d’infra-ction qui sera adressé au procureur de la Ré-publique ;

• dans le cas d’un ERP soumis à l’autorisationd’ouverture, l’autorité peut décider de ne pasl’accorder.

Si l’attestation n’est pas fournie :• l’autorité qui doit la recevoir peut supposer

qu’il y a présomption de non-conformité. Ellediligente alors un contrôle par un agent habi-lité qui dressera, s’il y a lieu, procès-verbal d’in-fraction qui sera adressé au procureur de laRépublique ;

• dans le cas d’un ERP soumis à l’autorisationd’ouverture, l’autorité qui doit se prononcer surcette autorisation ne peut l’accorder ;

• dans le cas d’une construction ayant, pour legros œuvre, bénéficié d’une subvention d’unecollectivité publique, celle-ci en exige le rem-boursement.

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Article R 111-19-19du CCH

Article R 111-19-20du CCH

L'autorisation d'ouverture d'un établissement re-cevant du public est délivrée :• pour les établissements soumis à la fourniture

de l'attestation d’achèvement des travaux, auvu de cette attestation ;

• pour les autres établissements, après avis de lacommission.

La CCDSA procède à une visite avant ouverturede l'ERP si :• les travaux projetés n'étaient pas soumis à per-

mis de construire ou si l'ERP n'a pas fait l'objetde travaux,

• et si l'ERP est de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème ca-tégorie.

La réglementation n'impose aucune visite avantouverture pour les ERP de 5ème catégorie.

Une commission d'accessibilité d'arrondisse-ment, communale ou intercommunale peut pro-céder à cette visite.

L'autorisation d'ouverture est notifiée directe-ment à l'exploitant par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception postal.

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Chapitre 3L’autorisation d’ouverture

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Article L 461-1du code de l’urbanisme

Article L 111-8-3-1du CCH

Article L 152-1 du CCH

Le préfet et l'autorité compétente ou ses délé-gués, ainsi que les fonctionnaires et les agentscommissionnés à cet effet par le ministre chargéde l'urbanisme et assermentés, peuvent :• visiter les constructions en cours,• procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles,• se faire communiquer tous documents tech-

niques se rapportant à la réalisation desbâtiments, en particulier ceux relatifs à l'acces-sibilité aux personnes handicapées quel quesoit le type de handicap.

Ce droit de visite et de communication peutaussi être exercé après l'achèvement des travauxpendant trois ans.

L'autorité administrative peut décider la ferme-ture d'un ERP qui n’est pas accessible :• soit quand un ERP existant ayant bénéficié

d’une autorisation ne respecte pas les disposi-tions prévues par celle-ci ;

• soit à partir du 1er janvier 2015 pour un ERP quin’aurait pas été mis en conformité.

Cette mesure, qui doit être prise au vu d’unconstat établi par un agent doit être précédéed’une mise en demeure fixant un délai tenantcompte de l’importance des travaux à réaliser.

Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, ladécision doit tenir compte de l’importance desmanquements, au regard de l’intérêt de l’éta-blissement pour la vie économique et sociale.

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Chapitre 4 Communication et droit de visite

Chapitre 5La fermeture d’un ERP

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Article L 114-4du code de l’actionsociale et des familles

Article 1erdu décret 2006-1657du 21 décembre 2006

Depuis le 1er juillet 2007, doivent être accessi-bles:• en agglomération : les espaces publics, l'en-

semble de la voirie ouverte à la circulation pu-blique, y compris les voies privées,

• hors agglomération : les zones de stationne-ment, les emplacements d'arrêt des véhiculesde transport en commun et les postes d'appeld'urgence.

Cette exigence est applicable :• à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles,• d'aménagements ou de travaux ayant pour

effet de modifier la structure des voies ou d'enchanger l'assiette,

• de travaux de réaménagement, de réhabilita-tion ou de réfection des voies, des chemine-ments existants ou des espaces publics, queceux-ci soient ou non réalisés dans le cadred'un projet de mise en accessibilité de la voirieet des espaces publics.

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LA VOIRIE

Sixième partie

Chapitre 1De quoi parle-t-on ?

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Article 45 de la loidu 11 février 2005

Article 2du décret 2006-1657du 21 décembre 2006

Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Ce plan devait être établi dans chaque communeà l’initiative du maire ou du président de l’éta-blissement public de coopération intercommu-nale compétent avant fin 2009.

Intégré dans le plan de déplacements urbainsquand il existe, il doit notamment fixer les dis-positions susceptibles de rendre accessible l’en-semble des circulations piétonnes et des aires destationnement d’automobiles.

Les associations y sont associées à leur de-mande. La commune informe sur sa décision delancer la procédure, d'abord via la commissioncommunale pour l'accessibilité aux personneshandicapées, ou si elle n'existe pas, elle informela CCDSA et le CDCPH. Le plan, qui doit être ap-prouvé par délibération du conseil municipal,doit prévoir les conditions et la périodicité d’éva-luation, ainsi que les modalités de sa révision.

Le sol des cheminements créés ou aménagésn'est pas meuble, le revêtement n'est pas glis-sant et ne comporte pas d'obstacle.

Le profil en long présente la pente la plus faiblepossible et comporte le minimum de ressauts.Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils com-portent des bords arrondis ou chanfreinés. Lapente transversale est la plus faible possible.

Toute dénivellation importante peut être franchiepar un plan incliné. Lorsqu'une pente est néces-saire pour franchir une dénivellation, elle est in-férieure à 5 %.

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Chapitre 2Le plan de mise en accessibilité de la voirieet des espaces publics (PAVE)

Chapitre 3Les dispositions relatives à l’accessibilité

1. Les cheminements

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En cas d'impossibilitétechnique, due notam-ment à la topographieet à la disposition desconstructions exis-tantes, une pente decheminement supé-rieure à 5 % est tolé-rée. Cette pente peutaller :• jusqu'à 8 % sur unelongueur inférieureou égale à 2 mètres,

• jusqu'à 12 % sur unelongueur inférieureou égale à 0,50 mètre.

Cette largeur peut tou-tefois être réduite à1,20 mètre en l'ab-sence de mur oud'obstacle de part etd'autre du chemine-ment.

Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos estaménagé :• en haut et en bas de chaque plan incliné,• et tous les 10 mètres en cheminement continu.

Les paliers de repos sont horizontaux et ména-gent un espace rectangulaire de 1,20 mètre par1,40 mètre, hors obstacle éventuel. Ils sont amé-nagés à chaque bifurcation du cheminement.

Un garde-corps permettant de prendre appui estobligatoire le long de toute rupture de niveau deplus de 0,40 mètre de hauteur.

Le profil en travers a une largeur suffisante et dé-gagée de tout obstacle pour permettre le chemi-nement des piétons en sécurité.

En cheminement courant, le dévers est inférieurou égal à 2 %.

La largeur minimale du cheminement est de1,40 m, libre de mobilier ou de tout autre obsta-cle éventuel.

Des cheminements praticables, sans obstaclepour la roue, la canne ou le pied, sont aménagéspour permettre l'usage et la traversée des es-paces publics, y compris des voies ou espacespavés.

S'ils ne peuvent être évités sur le cheminement,les obstacles répondent aux exigences sui-vantes :• s'ils sont en porte-à-faux, ils laissent un pas-

sage libre d'au moins 2,20 mètres de hauteur ;• s'ils sont en saillie latérale de plus de 15 centi-

mètres et laissent un passage libre inférieur à2,20 mètres de hauteur, ils sont rappelés par unélément bas installé au maximum à 0,40 mètredu sol ou par une surépaisseur au sol d'aumoins 3 centimètres de hauteur.

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La hauteur des res-sauts est au maximumde 2 centimètres. Ellepeut atteindre 4 centi-mètres lorsque les res-sauts sont aménagésen chanfrein " à unpour trois ".

Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Voir l'article 113 del'instruction interminis-térielle sur la signalisa-tion routière, septièmepartie.

Voir la norme NF P 98-351 sur les dispositifspodo-tactiles.

Les trous ou fentes dans le sol résultant de laprésence de grilles ou autres équipements ontun diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centi-mètres.

Lorsque les trottoirs et zones piétonnes com-portent des bateaux, ceux-ci comportent des res-sauts aux bords arrondis ou chanfreinés.

Les ressauts sur les cheminements et les pas-sages pour piétons sont :• à bords arrondis ou munis de chanfreins,• espacés au minimum de 2,50 mètres.

Les pentes comportant plusieurs ressauts suc-cessifs, dits « pas-d'âne », sont interdites.

La signalétique et les autres systèmes d'infor-mation sont accessibles aux personnes handica-pées.

Les passages pour piétons

Les passages pour piétons sont clairement iden-tifiés par rapport au reste de la voirie au moyend'un contraste visuel et d'un repérage, tactile ouautre. Ils sont repérables par les personnes han-dicapées, notamment les personnes aveugles oumalvoyantes qu'elles soient ou non assistées parun animal. Un contraste tactile appliqué sur lachaussée ou le marquage, ou tout autre disposi-tif assurant la même efficacité, permet de se si-tuer sur les passages pour piétons ou d'endétecter les limites.

Des bandes d'éveil de vigilance sont implantéesau droit des traversées pour piétons.

Au droit de chaque traversée pour piétons, des« abaissés » de trottoir, ou « bateaux » présen-tent les caractéristiques suivantes :• ils sont réalisés avec des ressauts accessibles

(voir ci-dessus),

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Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Annexe 1 de l’arrêtédu 15 janvier 2007

• la partie abaissée du bâteau a :• une largeur minimale de 1,20 mètre,• les pentes des plans inclinés sont ac-

cessibles (voir ci-dessus).

Si la largeur du trottoir le permet, un passage ho-rizontal d'au moins 0,80 mètre est réservé entrela pente du plan incliné vers la chaussée et lecadre bâti ou tout autre obstacle.

L'installation de l'éclairage et les matériaux misen œuvre doivent permettre aux usagers de re-pérer les zones de cheminement et les zones deconflit.

Les éclairages placés en dessous de l'œil et dontles sources peuvent être directement visibles,notamment les projecteurs encastrés dans le sol,doivent être conçus de manière à éviter qu'ilsconstituent des sources d'éblouissement.

Le mobilier urbain

Le mobilier urbain, en particulier les bornes etpoteaux, y compris lorsqu'ils sont implantés enporte-à-faux, est aisément détectable par les per-sonnes aveugles ou malvoyantes.

Un contraste visuel est établi soit entre l'objet etson support ou son arrière-plan, soit entre deuxparties de l'objet (voir page 156).

L'installation de l'éclairage et les matériaux misen œuvre doivent permettre aux usagers de re-pérer les zones de cheminement et les zones deconflit.

Les éclairages placés en dessous de l'œil et dontles sources peuvent être directement visibles,notamment les projecteurs encastrés dans le sol,doivent être conçus de manière à éviter qu'ilsconstituent des sources d'éblouissement.

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Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

La largeur et la hauteur des bornes et poteauxrespectent l'abaque de détection d'obstacles(voir page 154).

Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur piedscomporte un élément bas situé à l'aplomb desparties surélevées lorsque celles-ci ne ménagentpas un passage libre d'au moins 2,20 mètres dehauteur. Cet élément est installé au maximum à0,40 mètre du sol.

Signalétique et systèmes d'information,hors signalisation routière

Les informations visuelles apposées sur le mo-bilier urbain et destinées à l'indication des lieuxou à l'information du public :• peuvent être doublées par un signal sonore, • sont facilement compréhensibles, lisibles en

toutes conditions, y compris d'éclairage,• visibles en position debout comme en position

assise,• contrastées par rapport au fond.

Les caractères ont une hauteur :• de 1,5 centimètre au minimum pour une lecture

proche, • de 15 centimètres pour une lecture à 4 mètres,• de 20 centimètres pour une lecture à 6 mètres.

Lorsque le système d'information comporte descommandes, leur surface de contact tactile estsituée entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol. Ceséléments sont identifiés par un pictogramme ouune inscription en relief.

Le dispositif peut être atteint par une personneen fauteuil roulant, un espace d'au moins 0,90mètre par 1,30 mètre en permettant l'usage sansdanger.

Lorsque des messages sonores doublent lesmessages visuels, ils sont délivrés par un maté-

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Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Lorsque la main cou-rante fait fonction degarde-corps, celle-cise situe à la hauteurminimale requise pourle garde-corps.

riel permettant à une personne présentant unedéficience auditive de les comprendre.

Les escaliers et, chaque fois que cela est possi-ble, les autres équipements susceptibles d'êtresignalés au moyen d'idéogrammes sont indi-qués de cette manière.

Escaliers,à l'exception des escaliers mécaniques

La largeur minimale d'un escalier est :• de 1,20 mètre s'il ne comporte aucun mur de

chaque côté, • de 1,30 mètre s'il comporte un mur d'un seul

côté,• de 1,40 mètre s'il est placé entre deux murs.

La hauteur maximale des marches est de 16 cen-timètres. La largeur minimale du giron desmarches est de 28 centimètres.

Le nez des première et dernière marches :• est visible, avec un contraste visuel,• présente une largeur de 5 centimètres au mini-

mum.

Tout escalier de trois marches ou plus comporteune main courante de chaque côté ou une maincourante intermédiaire permettant de prendreappui de part et d'autre.

Au moins une double main courante intermé-diaire est implantée lorsque l'escalier est d'unelargeur supérieure à 4,20 mètres.

Il y a au moins un passage d'une largeur mini-male de 1,20 mètre entre mains courantes.Chaque main courante dépasse les première etdernière marches de chaque volée d'une largeurau moins égale au giron.

La main courante est positionnée à une hauteurcomprise entre 0,80 mètre et 1 mètre mesurée àla verticale des nez de marches.

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Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Le nombre est arrondià l’unité supérieure.

Sur la signalisation desemplacements voirl'article 55 et de l'arti-cle 118 de l'instructioninterministérielle sur lasignalisation routière,quatrième partie (Si-gnalisation de pres-cription) et septièmepartie (Marques surchaussées).

Par dérogation, en casde stationnement lon-gitudinal à gauche etde plain-pied avec letrottoir, la largeur del'emplacement prévupour le véhicule peutêtre réduite à 2 mètres,à condition de ména-

Nombre

Au moins 2 % de l'ensemble des emplacementsde chaque zone de stationnement sont accessi-bles et adaptés aux personnes circulant en fau-teuil roulant.

Lorsque cet aménagement fait partie d'un projetglobal de stationnement, le nombre de places ré-servées est calculé sur la base de l'ensemble desemplacements prévus au projet.

Au-delà de 500 places, le nombre de places amé-nagées est fixé par arrêté municipal sans pou-voir être inférieur à dix.

Les emplacements réservés sont :• librement accessibles,• signalés, • répartis de manière homogène sur la totalité de

la voirie de la commune, selon un plan de zo-nage élaboré après avis de la commission com-munale pour l'accessibilité aux personneshandicapées ou dans le cadre du plan de miseen accessibilité de la voirie et des espaces pu-blics (voir page 140),

• agencés de manière à permettre à toute per-sonne de rejoindre le trottoir ou le chemine-ment pour piétons sans danger et sansrencontrer d'obstacle.

Dimension

Un emplacement réservé doit :• être d'une largeur minimale de 3,30 mètres,• présenter une pente et un dévers transversal

inférieurs à 2 %.

S'il n'est pas de plain-pied avec le trottoir, unpassage d'une largeur au moins égale à 0,80mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité

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2. Le stationnement

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ger une largeur de trot-toir de 1,80 mètre com-prenant une bandelatérale matérialiséede 0,80 mètre.

Un arrêté municipal estnécessaire pour réser-ver une place de sta-tionnement à unecatégorie d'automo-biles sur la voirie, pu-blique ou privée,ouverte à la circulationpublique.

sans emprunter la chaussée au moyen d'unabaissé.

Illustration d’une place de stationnement. Cas général : placede 3,30 mètres de large.

Illustration d’une place de stationnement en long, à gaucheet de plain pied, dans une rue en sens unique.

Les paramètreset autres systèmes d'accès sont :• installés au plus près des emplacements réser-

vés,• facilement accessibles et utilisables par les per-

sonnes handicapées physiques : les instruc-tions figurant sur les parcmètres ou leshorodateurs sont lisibles en toute condition enposition assise comme en position debout. Lescommandes permettant d'actionner le disposi-tif de paiement sont situées entre 0,90 mètre et1,30 mètre du sol.

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Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Voir :• l'instruction intermi-nistérielle de signali-sation routière,sixième partie (Feuxde circulation perma-nents)

• la norme AFNOR S32-002 Dispositifs répé-titeurs de feux decirculation à l’usagedes personnes aveu-gles ou malvoyantes,2004.

Article 1erdu décret 2006-1658 du21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Voir la norme AFNORNF P99-254 Équipe-ments de la route - Ré-seaux d'Appeld'Urgence (RAU) -Mise en oeuvre desPostes d'Appel d'Ur-gence (PAU) et Postesde Centralisation desAppels (PCA), 1997

Les signaux pour les piétons associés aux feuxde signalisation lumineuse sont complétés pardes dispositifs sonores ou tactiles.

Ils comportent un dispositif permettant aux per-sonnes aveugles ou malvoyantes de connaîtreles périodes durant lesquelles il est possible detraverser les voies de circulation.

Les postes d'appel d'urgence et leurs abordssont conçus pour être utilisés par les personneshandicapées, notamment celles qui circulent enfauteuil roulant et les personnes sourdes oumalentendantes.

Ils sont munis du matériel nécessaire pour déli-vrer un retour d'information pouvant être reçu etinterprété par une personne handicapée.

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3. Les feux de signalisation

4. Les postes d’appels d’urgence

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Article 1erdu décret 2006-1658du 21 décembre 2006

Article 1er de l’arrêtédu 15 janvier 2007

Article 45 I de la loidu 11 février 2005

Toute création ou tout aménagement d'un em-placement d'arrêt de véhicules de transport col-lectif est conçu, conformément au schémadirecteur d'accessibilité des services, pour facili-ter l'accès des personnes handicapées à ces vé-hicules ainsi que leur embarquement.

L'aménagement des points d'arrêt permet l'arrêtdes véhicules de transport collectif au plus prèsdu quai ou du trottoir sur toute leur longueur.L'accès des piétons n'est pas entravé par l'im-plantation de mobilier urbain.

Dans le cas de systèmes de transport guidé parrail, la sécurité des personnes aveugles ou mal-voyantes est assurée par l'implantation debandes d'éveil de vigilance.

L'emplacement d'arrêt, jusqu'à la bordure, estsitué à une hauteur adaptée aux matériels rou-lants qui circulent sur la ligne de transport. Aumoins un cheminement donnant accès à l'aired'attente des voyageurs est totalement dégagéd'obstacle depuis le trottoir.

Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre,libre de tout obstacle, est disponible entre le nezde bordure de l'emplacement d'arrêt et le retourd'un abri pour voyageur éventuel. Si le chemi-nement pour piétons n'est pas accessible ducôté du cadre bâti, cette largeur est au minimumde 1,40 mètre.

Une aire de rotation de 1,50 mètre de diamètrepermet la manœuvre d'un fauteuil roulant quiutilise le dispositif d'aide à l'embarquement ouau débarquement du véhicule.

Les lignes de transport et leur destination sontindiquées à chaque emplacement d'arrêt des-servi par celles-ci.

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5. Les emplacements d'arrêtde véhicules de transport collectif

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Le nom, la lettre ou le numéro identifiant éven-tuellement la ligne est indiqué en caractères de12 centimètres de hauteur au minimum et decouleur contrastée par rapport au fond.

Le nom du point d'arrêt :• peut être lu perpendiculairement à l'axe de la

chaussée, • doit commencer par une lettre majuscule sui-

vie de minuscules,• doit comporter des caractères d'au moins 8

centimètres de hauteur contrastés par rapportau fond.

Dans le cas d'un emplacement d'arrêt de trans-port guidé surélevé à plus de 26 centimètres dehauteur par rapport à la chaussée, une banded'éveil de vigilance est implantée sur toute lalongueur de l'arrêt.

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Article 1er-IIdu décret 2006-1658

Article 2 de l'arrêtédu 15 janvier 2007

Les dispositions relatives à la voirie ne sontmises en œuvre que s'il n'existe pas d'impossi-bilité technique constatée par l'autorité gestion-naire de la voirie ou des espaces publics encause, après avis de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibilité.

En cas d'impossibilité technique de satisfaire auxprescriptions, l'autorité gestionnaire de la voieou de l'espace public objet du projet de construc-tion, d'aménagement ou de travaux sollicitel'avis de la CCDSA pour dérogation à une ou plu-sieurs règles d'accessibilité dans les conditionssuivantes :• la demande est adressée au préfet en qualité

de président de ladite commission avant ap-probation du projet ;

• la demande est accompagnée d'un dossier éta-bli en trois exemplaires comprenant tous lesplans et documents permettant à la commis-sion de se prononcer sur la pertinence de la dé-rogation ;

• lorsque la demande de dérogation est justifiéepar des contraintes liées à la protection d'es-paces protégés, l'avis de l'architecte des Bâti-ments de France est joint au dossier.

A défaut de réponse de la commission dans undélai de deux mois à compter de la date à la-quelle son président a reçu la demande, l'avisdemandé est réputé favorable.

Si le dossier est incomplet, le président de lacommission invite le demandeur, par lettre re-commandée avec accusé de réception et dans lemois suivant la réception de la demande, à four-nir les pièces complémentaires. Dans ce cas, ledélai d'instruction de deux mois commence àcourir à compter de la réception des pièces com-plétant le dossier.

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Chapitre 4Les dérogations

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1. Définitions

2. Les différents types de handicap

3. Se retrouver dans les textes

4. Échéancier de mise en accessibilite

5. Classement des ERP

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ANNEXES

Sommaire

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Abaque de détection d’obstacle bas

Annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 (accessibilité de la voirie)

La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque dedétection d'obstacles ci-dessous.

La hauteur du poteau est de 1,20 m au minimum pour un diamètre ouune largeur de 0,06 m.

La longueur et la largeur de la borne (ou massif bas) sont de 0,80 mau minimum pour une hauteur maximale de 0,40 m.

Au-dessous de 0,80 m de côté, la hauteur à respecter augmente à me-sure que la largeur de la base diminue, selon les dimensions inter-médiaires lues sur l'abaque.

Besoins d’espaces libres de tout obstacle

Annexe 2 de l’arrêté du 1er août 2006 (ERP), de l’arrêté du 1er août 2006 (bâti-ments d’habitation collectifs et maisons individuelles) et de l’arrêté du 4 octobre2010 (établissements pénitentiaires)

Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fau-teuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d'espaces li-bres de tout obstacle pour trois raisons principales :• se reposer ;• effectuer une manœuvre ;• utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.

Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).

Annexe 1Définitions

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Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres.

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Type d’espace Caractèristiques dimensionnelles

1/ Palier de reposLe palier de repos permet à une per-sonne debout mais à mobilité réduiteou à une personne en fauteuil roulant

de se reprendre, de souffler.

Le palier de repos s’insère en intégra-lité dans le cheminement. Il corres-pond à un espace rectangulaire dedimensions minimales 1,20 x 1,40 m.

2/ Espace de manœuvreavec possibilité de demi-tour

L’espace de manœuvre permet la ma-nœuvre du fauteuil roulant mais aussi

d’une personne avec une ou deuxcannes. Il permet de s’orienter diffé-

remment ou de faire demi-tour.

L’espace de manœuvre reste lié aucheminement mais avec une exigencede largeur correspondant à un diamè-tre de 1,50 m.

3/ Espace de manœuvre de porteQu’une porte soit située latéralementou perpendiculairement à l’axe de cir-culation commune, l’espace de ma-nœuvre nécessaire correspond à un

rectangle de même largeur que la cir-culation commune mais dont la lon-

gueur varie selon qu’il faut pousser outirer la porte.

Cas particulier des sas d’isolement : ilsont pour fonction d’éviter la propaga-

tion des effets d’un incendie provenantde locaux dangereux (parc de station-nement, celliers et caves regroupés,etc.) au reste du bâtiment. Les deuxportes s’ouvrent à l’intérieur du sas :lorsqu’un usager handicapé franchit

une porte, un autre usager doit pouvoirouvrir l’autre porte.

Deux cas de figure :• ouverture en poussant : la longueurminimum de l’espace de manœuvrede porte est de 1,70 m ;

• ouverture en tirant : la longueur mini-mum de l’espace de manœuvre deporte est de 2,20 m.

Sas d’isolement :• à l’intérieur du sas, devant chaqueporte, l’espace de manœuvre corres-pond à un espace rectangulaire d’aumoins 1,20 x 2,20 m ;

• à l’extérieur du sas, devant chaqueporte, l’espace de manœuvre corres-pond à un espace rectangulaire d’aumoins 1,20 x 1,70 m.

4/ Espace d’usageL’espace d’usage permet le positionne-ment du fauteuil roulant ou d’une per-sonne avec une ou deux cannes pourutiliser un équipement ou un dispositif

de commande ou de service.

L’espace d’usage est situé à l’aplombde l’équipement, du dispositif de com-mande ou de service. Il correspond àun espace rectangulaire de 0,80 x1,30 m.

Les valeurs données sont des minima qu’il est conseillé de dépasser pour amé-liorer le confort et la sécurité d’usage dans les sas.

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Contrastes visuels

Arrêté du 15 janvier 2007 (voirie et espaces publics)

Pour faciliter la détection des aménagements, équipements et mobi-liers par les personnes malvoyantes, un contraste visuel est établi soitentre l'objet et son support ou son arrière-plan, soit entre deux partiesde l'objet.

Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumièresréfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnementimmédiat, ou entre deux éléments de l'objet. Si cet objet est moins lu-mineux, la valeur de 70 % doit être recherchée lors de la mise enœuvre en réalisant les mesures sur les revêtements neufs. Une solu-tion technique permettant d'obtenir de manière durable un contrastede luminance de 40 % peut se substituer à cet objectif. Ces valeurs de-viennent 2,3 et 0,6 respectivement dans le cas où l'objet est plus lu-mineux que son environnement.

Un contraste équivalent peut également être recherché d'une manièrechromatique, au moyen d'une différence de couleur entre les deuxsurfaces.

Le choix des matériaux mis en œuvre et des dispositifs d'éclairageéventuels tient compte de leur capacité à maintenir des niveaux decontraste suffisants, en luminance ou en couleur.

Devers

Différence de niveau entre deux rails en courbe ou deux bords d'unechaussée en courbe.

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Dimensions d’encombrement

Annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2006 (ERP), de l’arrêté du 1er août 2006 (bâtimentsd’habitation collectifs et maisons individuelles) et de l’arrêté du 4 octobre 2010 (éta-blissements pénitentiaires)

Les exigences réglementaires présentées dans ce guide sont établiessur la base d’un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d’en-combrement sont de 0,75 m x 1,25 m.

Fauteuil roulant manuel Fauteuil roulant électrique

Handicap

Article L 114 du code de l’action sociale et des familles

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'ac-tivité ou restriction de participation à la vie en société subie dans sonenvironnement par une personne en raison d'une altération substan-tielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques,sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicapou d'un trouble de santé invalidant.

Information et signalisation

Annexe 3 de l’arrêté du 1er août 2006 (ERP), de l’arrêté du 1er août 2006 (bâti-ments d’habitation collectifs et maisons individuelles) et de l’arrêté du 4 octobre2010 (établissements pénitentiaires)

Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs parle moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pou-voir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles etlisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisationdoivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes

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Visibilité

Lisibilité

Compréhension

Les informations doivent être regroupées.

Les supports d'information doivent répondreaux exigences suivantes :• être contrastés par rapport à leur environne-

ment immédiat ;• permettre une vision et une lecture en position

debout comme en position assis ;• être choisis, positionnés et orientés de façon à

éviter tout effet d'éblouissement, de reflet oude contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artifi-ciel ;

• s'ils sont situés à une hauteur inférieure à2,20 m, permettre à une personne mal voyantede s'approcher à moins de 1 m.

Les informations données sur ces supports doi-vent répondre aux exigences suivantes :• être fortement contrastées par rapport au fond

du support ;• la hauteur des caractères d'écriture doit être

proportionnée aux circonstances : elle dépendnotamment de l'importance de l'informationdélivrée, des dimensions du local et de la dis-tance de lecture de référence fixée par le maîtred'ouvrage en fonction de ces éléments.

Lorsque les informations ne peuvent être four-nies aux usagers sur un autre support, la hauteurdes caractères d'écriture ne peut en aucun casêtre inférieure à :• 15 mm pour les éléments de signalisation et

d'information relatifs à l'orientation ;• 4,5 mm sinon.

La signalisation doit recourir autant que possi-ble à des icônes ou à des pictogrammes.Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammesnormalisés s'impose.

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de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon per-manente aux usagers sont concernées.

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Lacunes

Espace très peu ouvert d'une porte, d'une fenêtre, etc.

Loggia

Sorte de grand balcon généralement couvert et vitré sur les trois côtésextérieurs.

Main courante

Sorte de rampe fixée contre le mur intérieur d'un escalier qui permetde le gravir en sécurité

Patères

Porte-manteau mural.

Rejingot

Partie de l'appui de fenêtre et/ou de porte qui supporte la traversebasse de la fenêtre et/ou de la porte tout en évacuant vers l'extérieurl'eau de la baie.

Ressaut

Saillie sur un plan vertical ou rupture d'alignement d'un mur, d'unepente, etc.

Visibilité des cheminements (voirie)

Arrêté du 15 janvier 2007 (voirie et espaces publics)

L'installation de l'éclairage et les matériaux mis en œuvre doivent per-mettre aux usagers de repérer les zones de cheminement et les zonesde conflit.

Les éclairages placés en dessous de l'œil et dont les sources peuventêtre directement visibles, notamment les projecteurs encastrés dansle sol, doivent être conçus de manière à éviter qu'ils constituent dessources d'éblouissement.

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Un des principaux apports de la loi du 11 février 2005 est de prévoirl’accessibilité à tous les types de handicap. En effet, les besoins despersonnes sont très différents selon les types de handicap. Voici à titred’exemples quelques besoins particuliers.

Handicap physique

Difficultés • Stationner debout sans appui,• Se déplacer sur les sols meubles, glissants ou inégaux, fran-

chir des obstacles, des dénivelés,• des passages étroits,• Atteindre et utiliser certains équipements (poignées de

portes, guichets, toilettes, automates...),• Se déplacer sur de longues distances.

Besoins• Exigences spatiales avec définition de la manœuvre du fau-

teuil roulant, des espaces de repos et d’accès aux équipe-ments,

• Exigences de stationnement adapté (nombre, caractéris-tiques, boxes de stationnement),

• Escaliers aménagés y compris si présence d ‘ascenseur,• Exigences d’accessibilité des celliers et caves,• Exigences d’usage des portes (atteinte des poignées, force

des ferme-portes) et des équipements des parties collectiveset privatives,

• Logement adaptable des pièces de l’unité de vie dès laconstruction, caractéristiques des escaliers intérieurs des du-plex, accessibilité des terrasses, balcons, loggias.

Handicap visuel

Difficultés • Accéder à l’information pour se repérer et s’orienter,• Détecter des obstacles lors du déplacement.

Besoins• Exigences de guidage dans le déplacement,

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Annexe 2Les différents types de handicap

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• Exigences de repérage : des bâtiments, des obstacles, deséquipements, des parties vitrées, des marches isolées,

• Exigences de contraste : voir et lire, repérer les dangers,• Exigences de qualité d’éclairage pour les cheminements, les

équipements, …

La Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Am-blyopes a édité un recueil des besoins des personnes déficientes visuelles :http://www.cfpsaa.fr/spip.php?rubrique61

Handicap auditif

Difficultés • Accéder à l’information (signalisation visuelle, annonces...),• Communiquer,• Se repérer et s'orienter dans les endroits inconnus.

Besoins• Protection des piétons à proximité des lieux « véhicules »,• Repérage visuel fonctionnement gâche électrique ,• Exigences de communication visuelle,• Exigences de qualité sonore (durée de réverbération) dans

les circulations communes et les halls,• Exigences de signalisation adaptée à la déficience auditive,• Lisibilité des espaces,• Présence de prise électrique.

Handicap mental et psychique

Difficultés • Entrer en relation avec autrui,• Mémoriser les informations,• Se repérer et s'orienter dans le temps et dans l’espaces• Utiliser les différents équipements à disposition.

Besoins• Signalisation adaptée : visible, lisible et compréhensible,• Qualité de la signalétique, de l’ambiance (éclairage, acous-

tique...), lisibilité des espaces.

L’UNAPEI a réalisé un guide pratique de l’accessibilité pour les personnes en si-tuation de handicap mental : http://www.unapei.org/IMG/pdf/GuideAccess.pdf

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La liste complète et actualisée des textes est disponible sur le site :http://www.developpement-durable.gouv.fr/-S-informer-.html

1. Etablissements recevant du public

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006.

Etablissements recevant du public neufs• Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’applica-

tion des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de laconstruction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux per-sonnes handicapées des établissements recevant du public et desinstallations ouvertes au public lors de leur construction ou de leurcréation, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007.

• Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, desinstallations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation (Circu-laire illustrée).

• Décision du 21 juillet 2009, le Conseil d’Etat a annulé les articlesR.111-18-3 et R.111-18-7 du code de la construction et de l’habitation.

• Etablissements pénitentiaires : arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'ac-cessibilité des personnes handicapées dans les établissements pé-nitentiaires lors de leur construction.

Etablissements recevant du public existants et aux ERP de5ème catégorie accueillant une profession libérale • Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’applica-

tion des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la constructionet de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes han-dicapées des établissements existants recevant du public et des ins-tallations existantes ouvertes au public.

• Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtimentsd’habitation collectifs existants, et des établissements recevant dupublic et installations ouvertes au public existants, modifiant la cir-culaire interministérielle DGUHC n°2007-53 du 30 novembre 2007.

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Annexe 3Se retrouver dans les textes

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• Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R. 111-19 ducode de la construction et de l’habitation (ERP accueillant une pro-fession libérale suite à un changement de destination).

• Possibilités de dérogation aux règles d'accessibilité• Principes : article L111-7-3 du code de la construction et de

l'habitation.• ERP créés par changement de destination : article R111-19-6

du code de la construction et de l'habitation.• ERP existants : article R111-19-10 du code de la construction

et de l'habitation.

Autorisation de construire,d’aménager ou de modifier un ERP. • Compétence : articles R.111-19-13 à R.111-19-15 du code de la

construction et de l'habitation.• Dépôt et contenu de la demande : articles R.111-19-16 à R.111-19-20 du

code de la construction et de l'habitation.• Instruction de la demande : articles R.111-19-21 à R.111-19-25 du code

de la construction et de l'habitation.• Décision : article R.111-19-26 du code de la construction et de l'habi-

tation.

2. Bâtiments d’habitation collectifset maisons individuelles

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006.

Les maisons individuelles et bâtiments d’habitation neufs

• Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’applica-tion des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction etde l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapéesdes bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lorsde leur construction, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007.

• Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, desinstallations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation (Circu-laire illustrée concernant les bâtiments d’habitation collectifs et lesmaisons individuelles).

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Les maisons individuelleset bâtiments d’habitation existants• Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’appli-

cation des articles R.111-18-8 et R.111-18-9 du code de la constructionet de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes han-dicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objetde travaux et des bâtiments existants où sont créés des logementspar changement de destination.

• Arrêté du 26 février 2007 relatif au coût de la construction pris encompte pour déterminer la valeur du bâtiment mentionné à l’articleR.111-18-9 du code de la construction et de l’habitation.

• Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtimentsd’habitation collectifs existants, et des établissements recevant dupublic et installations ouvertes au public existants, modifiant la cir-culaire interministérielle DGUHC n°2007-53 du 30 novembre 2007.

3. La voirie

Obligation d'accessibilité de la voirieet des espaces publics• Base législative pour la voirie : article 2 de la loi n°91-663 du 13 juil-

let 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilitéaux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de tra-vail et des installations recevant du public.

• Base législative pour les espaces publics localisés en milieu urbain :article L114-4 du code de l'action sociale et des familles.

Obligation de méthode : le PAVE• Elaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des amé-

nagements des espaces publics par chaque commune : article 45 dela loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et deschances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-pées.

• Procédure d'élaboration du PAVE : Décret n°2006-1657 du 21 dé-cembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces pu-blics.

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Obligation de moyens : tout aménagement ou réhabilitationde voirie doit respecter des prescriptions d'accessibilité• Champ d'application : article 1er du décret n°2006-1657 du 21 décembre

2006.• Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions tech-

niques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.• Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du

21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibi-lité de la voirie et des espaces publics.

Possibilité de dérogation aux règles d'accessibilité • Impossibilité technique constatée par le gestionnaire de la voie après

avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'ac-cessibilité (CCDSA) : article 1er-II du décret 2006-1658.

• Demande d'avis à adresser au préfet avec toutes les pièces qui permet-tront à la CCDSA de se prononcer : article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2007.

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Annexe 4Échéancier de mise en accessibilite

Dates d’applicationDispositionsapplicables

Référencesréglementaires

1er janvier 2007 : permisde construire déposés àpartir de cette date.

Application de nouvellesdispositions réglemen-taires à tous les bâti-ments d’habitation,

individuels ou collectifset aux ERP nouveaux.

Art. R. 111-18 à R 111-18-3et R. 111-18-8 à R. 111-18-

11 du Code de laconstruction et de l’habi-

tation.

1er janvier 2008 : permisde construire déposé àpartir de cette date.

Obligation de réservationpour un ascenseur dansles bâtiments d’habitationplus de 15 logements en

étage.

Art. R. 111-5 du Code dela construction et de l’ha-

bitation.

1er janvier 2008

Dans les préfectures, unlieu accessible doit per-mettre de proposer auxpersonnes handicapéestoutes les prestations of-

fertes au public.

Art. R. 111-19-8 du Codede la construction et del’habitation (modifié parle décret n° 2006-555 du

17 mai 2006).

1er janvier 2008 : permisde construire déposé àpartir de cette date.

Les balcons, terrasses etloggias de plus de 60cmde profondeur des loge-ments neufs doivent êtreaccessibles depuis une

pièce de vie.

Art. R. 111-18-2 et R. 111-18-6 du Code de la

construction et de l’habi-tation.

1er janvier 2009

Obligation de formation àl’accessibilité des archi-tectes et des profession-

nels du bâtiment.

Art. R. 335-48 à R. 335-50du Code de l’Education.

1er janvier 2010 : permisde construire déposé àpartir de cette date.

Dans les logementsneufs, au moins une salled’eau doit permettre l’ins-tallation ultérieure d’une

douche accessible.

Art. R. 111-18-2 et R. 111-18-6 du Code de la

construction et de l’habi-tation.

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Dates d’applicationDispositionsapplicables

Référencesréglementaires

1er janvier 2010

Etablissement d’un diag-nostic accessibilité pourles ERP des première etdeuxième catégories et

tous les ERP appartenant àl’Etat ou à ses établisse-

ments publics.

Art. R. 111-19-9 du Codede la construction et de

l’habitation.

31 décembre 2010

Les bâtiments des préfec-tures où sont offertes desprestations au public doi-vent être accessibles.

Article 14 du décret du 17mai 2006

31 décembre 2010

Les parties classées enERP des bâtiments appar-tenant à l’Etat et accueil-lant des établissements

d’enseignement supérieurdoivent être accessibles.

Article 14 du décret du 17mai 2006

1er janvier 2011

Etablissement d’un diag-nostic accessibilité pourles ERP des troisième etquatrième catégories au-tres que ceux appartenant

à l’Etat.

Art. R. 111-19-9 du Codede la construction et de

l’habitation.

1er janvier 2011

Les ERP de 5e catégoriecréés par changement dedestination d’un logementpour accueillir une profes-sion libérale doivent com-

porter une partieaccessible.

Art. 2 de l’arrêté du 21mars 2007

1er janvier 2015Tous les ERP existants des4 premières catégories doi-

vent être accessibles.

Art. 2 de l’arrêté du 21mars 2007

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Dates d’applicationDispositionsapplicables

Référencesréglementaires

1er janvier 2015

Les ERP de 5e catégorie etles IOP existants doiventcomporter une partie ac-cessible offrant les presta-tions de l’établissement.

Art. R. 111-19-8 du Codede la construction et del’habitation (modifié parl’arrêté du 21 mars 2007).

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Annexe 5Classement des ERP

Établissements installés dans un batiment

Typed’établissement

Décomptedu public

Effectif au dessousduquel l’établissement

est en 5e catégorie

Sous-sol Étages Total

J

Structures d’accueilpersonnes âgées etpersonnes handica-pées.

Eléments de calculfixés à l’article J. 100

ou20 lits

L

Salles d’audition deconférence, de réu-nion, de spectacle,ou à usages multi-ples.

Eléments de calculfixés à l’article L3 dis-tinguant : • les salles d’audition,de conférence, deréunion, de quartierou réservées aux as-sociations ;

• les autres salles.

100

20

200

50

M

Magasins de vente.

Centrescommerciaux

• (sur 1/3 de la sur-face) : RDC, 2pers./m2 ;

• ss-sol, 1 pers./m2 ;1er étage, 1pers./m2 ;

• 2e étage,1 pers./2m2 ; autresétages, 1 pers./5m2 ;

• mails : 1 pers./5m2 deleur surface totale ;

• locaux de vente :comme pour les ma-gasins, sauf pour lesboutiques <300m2 :(sur le 1/3 de leursurface).

100 100 200

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Typed’établissement

Décomptedu public

Effectif au dessousduquel l’établissement

est en 5e catégorie

Sous-sol Étages Total

N

Restaurants, cafés,bars, brasseries.

• zone à restaura-tion assise : 1pers./m2 ;

• zone à restaura-tion debout : 2pers./m2 ;

• Files d’attente : 3pers./m2.

100 200 300

O

Hôtels, pensions defamille.

Nombre de per-sonnes pouvant oc-cuper leschambres.

100

P

Salles de danse,salles de jeux.

4 pers./3m2 de lasurface de la salledéduction faite desestrades et aména-gements fixes (bil-lards exceptés).

20 100 120

R

Etablissementsd’enseignementet colonies de vacances.

Déclaration écritedu chef d’établisse-ment ou du maîtred’ouvrage.• écoles mater-nelles ;

• autres établisse-ments d’enseigne-ment, internats ;

• coloniesde vacances.

Interdit

100 100

RDC 100

20050

S

Bibliothèques,centresde documentation.

Déclaration écritedu chef d’établisse-ment ou du maîtred’ouvrage.

100 100 200

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Les nombres des colonnes sous-sol, étages et total ne se cumulentpas : la limite est atteinte dès que l’un des nombres est atteint ; la co-lonne étage concerne l’effectif en étages, galeries et autres ouvragesen surélévation ; au-dessous de ces seuils, les dispositions techniquesgénérales et particulières ne sont pas applicables et l’établissementest classé en 5ème catégorie.

171

Typed’établissement

Décomptedu public

Effectif au dessousduquel l’établissement

est en 5e catégorie

Sous-sol Étages Total

T

Salles d’exposition àvocation commer-ciale.

• occupation tem-poraire : 1pers./m2 ;

• occupation per-manente : 1pers./9m2.

100 100 200

UEtablissements desoins.

Eléments de calculfixés à l’article U2.

100 ou 20lits

V

Etablissements deculte.

1 pers./siège ou/0.5m de banc ou 2pers./m2 de surfaceréservée aux fi-dèles.

100 200 300

W

Administrations,banques, bureaux.

Locaux aménagés :1 pers./10m2 ac-cessibles au public.Locaux non aména-gés : 1 pers./100m2de plancher ;

100 100 200

X

Etablissementssportifs couverts.

Déclaration écritedu maître d’ou-vrage.Eléments de calculfixés à l’article X2.

100 100 200

YMusées 1 pers./5m2 de salle

accessible au pu-blic.

100 100 200

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Établissements spéciaux

Typed’établissement

Décomptedu public

Effectif au dessousduquel l’établissement

est en 5e catégorie

Sous-sol Étages Total

EFEtablissementsflottants.

Dossier techniqueconstructeur. Pas de 5e catégorie

GA

Gares (chemins defer, téléphériques,remonte-pentes…).

Eléments de calculfixés aux articlesGA2 et GA3 200

OA

Hôtels-restaurantsd’altitude.

• hôtels : nombre depersonnes pouvantoccuper les cham-bres ;

• restaurants : élé-ments de calculpropres au type N.

20

PA

Etablissementsde plein air.

• déclaration du maî-tre d’ouvrage ;

• éléments de calculfixés à l’article PA2.

300

PSParcsde stationnementcouverts.

Circulaires du 3 mars1975 et du 4 novem-bre 1987.

SGStructuresgonflables.

Eléments de calculfixés à l’article SG2limité à 1 pers./m2.

Pas de 5e catégorie

CTS

Chapiteaux, tenteset structures.

Eléments de calculfixés suivant le typed’activités à l’articleCTS2.

50

REFRefugesde montagnes.

Nombre de place decouchage. Sans objet

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CODE DU HANDICAP 2011

Pour que l’insertion des personnes handicapéesdevienne une réalité !

Afin de faire avancerl’égalité des droits, l’ou-vrage apporte au lecteurdes réponses précisesaux problèmes rencon-trés par les personneshandicapées :

Comment obtenir laprestation de compensa-tion ou l’AAH ?

Que faire en cas de dis-crimination à l’em-bauche ?

Quels recours possiblesen cas de refus d’inscrip-tion à l’école ?

Sous quelles conditionsbénéficier d’une renteaccident du travail-mala-die professionnelle ?

Destiné aux personneshandicapées, à leurs familles, mais aussi aux travailleurs sociaux, as-sociatifs, responsables et personnels de maisons départementales despersonnes handicapées ou d’établissements médico-sociaux, ce codetraite de l’ensemble des thématiques de la vie quotidienne : scolarité,emploi, services, transports, logement, ressources, compensation,accès aux soins, indemnisation, protection juridique, loisirs...

Rédigé essentiellement par des professionnels de terrain de la FNATH,association des accidentés de la vie et de la HALDE (Haute autorité delutte contre les discriminations et pour l’égalité).

En vente en librairie et sur www.boutique.dalloz.fr

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Notes personnelles :

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RENDRE LA CITÉ ACCESSIBLEà toutes les personnes handicapées quel que soit leur han-dicap constitue un des objectifs majeurs de la loi du11 février 2005. Pour l’atteindre, les commissions dépar-tementales, intercommunales ou communales d’accessibi-lité jouent un rôle majeur. Il est donc crucial que leursmembres, et au-delà toutes les personnes concernées, dis-posent d’informations complètes et pratiques.

Ce guide, qui rassemble l’ensemble de la législation, se veutun outil complet, pratique, d’utilisation facile pour tousceux qui souhaitent connaître et appliquer les règles rela-tives à l’accessibilité des établissements recevant du pu-blic, des logements (bâtiments d’habitation collectifs etmaisons individuelles) et de la voirie.

Ce guide a été réalisé avec le soutiende la Direction générale de la cohésion socialeet du groupe La Poste.