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CERTIFICAT PROFESSIONNELLE COMPTABLE ET 

 FINANCIER :(CPCF).

 Année : 2007-2010.

Etudiant : Mr RACHAD NAJIB

ENCADREUR : Mr JAMAL KHOUMRI.

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES SOUS LE THEME :

« LE DROIT DE RECONSTITUTION DU CHIFFRE

D’AFFAIRES DANS LE CADRE D’UN CONTRÔLE

FISCALE : ASPECT LEGAL ET PRATIQUES

PROFESSIONNELLES. »

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« Soyez justes envers les justes. Vous le leur devez. Mais soyez justes encore envers ceux qui sont injustes ; c’est le 

meilleur moyen de leur faire porter la peine de leur 

injustice, tout en leur laissant la faculté de la réparer. » 

Benjamin Constant* 

(*) :(1767-1830 un romancier, homme politique, et intellectuel engagé franco-suisse) 

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REMERCIEMENTS :

Je tiens à remercier profondément tous ceux qui ont contribué

directement et indirectement à l’accomplissement de cette mémoire.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Mr JAMAL KHOUMRI d’avoir

mener l’encadrement de cette mémoire avec un grand succès.

Je remercie également tous les professeurs qui nous ont encadrés, et

qui nous ont supportés durant toute la période de formation.

Je remercie vivement tous les étudiants de la branche pour leurs

engagements, leurs assiduités, et qui ont rendu cette formation trèsagréable. 

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 AVANT PROPOS

Actuellement, nous assistons avec fierté à la réalisation de grands

chantiers au Maroc, dans l’infrastructure, dans la réforme de la justice et du

secteur public, dans les efforts de réconciliation aux droits de l’Homme, dans les

efforts de combattre la corruption et l’instauration de l’Etat de Droit dans tous

les domaines.

Certes toutes ces réussites ne peuvent qu’à relancer les investissements et

 par conséquent assurer un développement économique durable.

Cependant, les recettes fiscales représente la pierre angulaire de nos

ressources budgétaires, c’est pourquoi qu’un bon système fiscal, basé

sur l’équité, la justice et la démocratie ne peut qu’à consolider les efforts de

renforcement et de protection de l’économie nationale.

Le contrôle fiscal qui est une composante incontournable dans ce système,

est un outil très efficace pour alimenter les caisses de trésor, c’est pour cela qu’il

doit être justement réalisé, avec rationalité, impartialité et toute la compétence

requise.

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 INTRODUCTION  

 Définition :

Le contrôle fiscal est le droit dévolu à l’Etat représenté par l’Administration fiscale pour vérifier les déclarations des contribuables qui sont réputées sincères sauf preuve de contraire.Les plus importants impôts à contrôler les bases sont l’IS, l’IR, la TVA.

 A/Types de contrôle :

1/Le Contrôle au bureau : on distingue deux sortes de ce contrôle :

1.1/Le contrôle formel :

Il s’assure de la régularité des déclarations en matière de respect des formes requises par la loi par exp. l’identifiant du contribuables; sa forme juridique; délais des dépôts; Annexes joints.Etc.

1.2/Le contrôle sur pièces :

Il est un peu plus profond et plus attentif que le contrôle formel, il permet de s’assurer de la

 ponctualité des contribuables, d’identifier les retards, procéder à la taxation d’office etl’émission des droits.

2/La vérification de la Comptabilité:

C’est un examen approfondi de toutes les opérations comptables d’une entreprise qu’elle soit personne physique ou morale et de comparer les données comptables avec les réalités del’entreprise (existence matérielle des éléments d’actif immobilisé ou stocké par exemple) afind’effectuer les redressements éventuelle.Ce contrôle s’effectue dans les locaux de l’entreprise sauf pour celui relatif à l’IR/PF.

3/Le Droit de Constatation :

Introduit au CGI à partir du 1er Janvier 2007, en vertu de l’Art 20, C’est un Contrôle inopinédans lequel l’inspecteur peut se présenter à l’entreprise sans avis préalable (à l’improviste) et

 peut se renseigner sur la procédure de travail au sein de l’entreprise, se faire présenter de toutdocument et pièces justificatives pour détecter les infractions en matière de législation envigueur. Néanmoins, ce contrôle n’a aucun impacte direct sur les éléments déclarés, mais leséléments constatés peuvent être utilisé en cas de contrôle fiscal.

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 B/Techniques de contrôle :

1/Le contrôle arithmétique :

Comme son nom l’indique, ce contrôle vise à s’assurer de l’exactitude des calculs desopérations comptables, des soldes et des reports d’un exercice à l’autre, de comparer lesdifférents soldes figurant aux journaux, au grand livre, à la balance et aux états de synthèse.

 2/Le contrôle par pointage :

Il consiste à s’assurer que :

  Toutes les écritures comptables ont des pièces justificatives probantes :  les imputations comptables sont correctes.  Toutes les opérations comptables sont enregistrées.

 3/Le contrôle par sondage :

Il est peu utilisé, mais il peut économiser beaucoup de temps si le vérificateur estime qu’il y arépétition des erreurs au cours d’une périodicité donnée, ou dans un type d’opération donnée.

 4/Le contrôle quantitatif : 

Il est utilisé dans le cas des entreprises qui font la vente en l’état, il consiste à s’assurer del’équation classique suivante :Nombre d’articles en Stock Initial + Nombre d’articles Achetés - Nombre d’articles en

Stock Final - Nombre d’articles Vendus = 0

 5/Le contrôle matière :

Il est utilisé dans le cas des entreprises de production en se basant sur ce qu’on appelle « laconstante de fabrication », et en prenant en considération les déchets.

6/Le contrôle des encaissement réalisés :

Il consiste à comparer les sommes encaissées réalisés soit dans le journal Banque ou Caisseavec les ventes et les déclarations de l’entreprise.

7/Le contrôle par charges :

Il s’agit de s’assurer que les charges consommées (Energie, MO…) sont logiquement liées auchiffre d’affaires déclaré.

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C/La rectification des bases imposable : 

A l’issu du contrôle fiscale, et si l’inspecteur estime que la comptabilité présente desanomalies ou des minorations du résultat fiscale, ce dernier doit procéder au redressement etaux corrections sur les différents composantes du résultats (CA, Charges, Passage

Extracomptable, etc.…), et il doit notifier en détail au contribuable les constatations issues desa mission de vérification et selon la procédure en vigueur (procédure normale ou accélérée).

 D/La reconstitution du chiffre d’affaire

C’est une méthode de rectification des bases imposables, même si elle est la plus conséquenteen matière des montants notifiés, elle n’est admise que si elle respecte les dispositions duCGI.

Elle peut s’appuyer soit sur l’utilisation des données des recoupements (comparaison des

données collectées de l’extérieur de l’entreprise), soit sur les manquements constatées lors descontrôles quantitatifs, de matière, des achats, de la consommation d’énergie, de la massesalariale, etc.

 E/Méconnaissance et conséquences :

L’application de la reconstitution du chiffre d’affaire comme base de rectification est souventutilisée par les inspecteurs vérificateurs, néanmoins le recours à cette méthode doit être bienmotivé et bien argumenté comme le prévoit le CGI, ce qui n’est pas toujours observé par lesvérificateurs, cependant et étant donné que la majorité des textes législatifs sont méconnus par 

les contribuables, ces derniers se défendent mal, et leurs interventions, soit administratives,soit devant les commissions CLT ou CNRF finissent par une perte de cause.

 F/Objectif de la mémoire :

Etant donné que le contrôle fiscale a pour but d’établir la justice fiscale quand il permetl’égalité des citoyens devant l’impôt, et devant la contribution au financement des charges

 publiques, le but de ma présente mémoire est d’aider cette justice à s’établir, mais sur des bases, et des arguments justes, d’informer les contribuables sur leurs droits, et leurs garanties,et de leur prévenir sur l’importance de l’application des lois.

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Directeur 

Général

 PARTIE I : PRESENTATION DU CADRE DU TRAVAIL

 ET DE LA  PROBLEMATIQUE :

 A/ PRESENTATION :Après avoir acquis une expérience de plus de 10 ans en tant que Comptable et Chef 

Comptable dans le secteur privé, il était préférable de monter mon propre cabinet Comptable

 baptisé TRAFISCO à El Jadida.

Sa mission principale est la tenue de la comptabilité, le conseil et l’assistance fiscale.Le personnel est constitué par un directeur, un chef comptable, un comptable, une secrétaire

comptable et un coursier.

ORGANIGRAME : Assistantede

Direction

Chef Comptable

Comptable1

Comptable2

Coursier 

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 La majorité de sa clientèle est constituée par des personnes morales exerçant dans le secteur des travaux divers et la construction. Les autres sont dans les services (Location des Voitures,Profession Libérales, etc.), la promotion immobilière et le négoce.

 B/ TRAVAUX EFFCTUES :

1/La Tenue de la Comptabilité : 

C’est La tache principale. Elle s’appui sur les pièces justificatives à savoir les facturesd’achats, de ventes, les pièces bancaires, les documents de paie (bordereaux et bulletins..),l’enregistrement des écritures effectué sur le support informatique, se fait selon lesdispositions du CGNC (Code Générale de la Normalisation Comptable) qui est le référentiellégal de la profession au Maroc.

Les analyses des différents comptes se font de façon trimestrielle à fin d’assurer la fiabilité etla pertinence des états de synthèse. Les analyses portent sur un ensemble de critère en matièrede respect des normes d’enregistrement et d’imputation.

Lors de la période de l’inventaire, l’évaluation des stocks en quantité et en valeur est laresponsabilité des clients, mais on peut toujours proposer des corrections si on constateune surévaluation ou une sous-évaluation.

Après avoir établi et analyser tous les comptes, on calcul l’impôt dû d’après le résultat fiscal,on informe le client et on commence à éditer les états de synthèse.

 2/Les déclarations :

La fiduciaire se charge d’établir toutes les déclarations fiscales et sociales requises et dans lesdélais prescrits, à savoir : TVA IS (dépôts Bilan, Acomptes IS, etc.) CNSS.

 3/Les Constitutions :

On confie à la Société les taches et les formalité requises pour la création d’entreprises, àsavoir l’établissement des statuts, l’inscription à la Taxe Professionnelle (ex : Patente), et

l’immatriculation au Registre de Commerce Locale et affiliation à la CNSS.

 4/L’assistance : 

Le cabinet doit être toujours au service de sa clientèle, pour agir aux différentes circonstancesavec les différentes administrations : Impôts, CNSS, Inspecteur du Travail, les Banques.

 5/L’assistance au contrôle fiscal :

Parmi les missions les plus délicates : c’est assister les clients pendant le Contrôle Fiscal. A/ Avant le Contrôle fiscal : il faut :

  vérifier l’avis de passage : les exercices et les Impôts à contrôler.

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  Préparer le dossier de chaque exercice et s’assurer de l’existence des documentscomptables.

  Faire les éditions nécessaires et préparer les livres légaux, le Grand Livre, les journaux, et les balances.

  Bien classer les copies des déclarations TVA IS IR Etat 9421, Etat des honoraires,

Etc.

 B/ Pendant le Contrôle fiscal :

  Vérifier si les délais légaux sont respectes : 15jours à compter du 1er  jour suivantcelui de la réception de l’avis de vérification.

  Etre toujours à l’écoute de l’inspecteur vérificateur, lui expliquer, à sa demandemais sans détail, quelque aspects du travail et le fondé de quelques opérationscomptables et lui remettre les documents qu’il demande.

C / Après le Contrôle fiscal :

  Il faut vérifier que la période de la vérification n’a pas dépassé 6 Mois si le CA duclient ne dépasse pas 50.000.000,00 Dhs et 12 Mois s’il dépasse ce montant.

  Après réception de la 1ere lettre de notification, on commence à organiser laréponse du contribuable par chef de redressement tout en observant le délai légalqui est de 30 jours.

  A la réception de la deuxième lettre de notification, et si nos observations n’ont

 pas été prises en considération, nous demandons le pourvoie devant laCommission Local de Taxation et le cas échéant devant la Commission Nationalede Recours Fiscal (CNRF).

Il faut signaler que l’observation du déroulement de la procédure n’empêche pas lesdeux parties à conclure un accord à l’amiable.

C/ LE CHOIX DU THEME : 

Au cours de ma modeste expérience, j’ai pu constaté que la majorité des

rectifications notifiées sont basées sur la technique de la reconstitution du CA.Cette démarche engendre dans la plus part des cas des sommes colossales et

surtout elle est mal contestée par ignorance et méconnaissance des règles d’applicationde la procédure.

C’est dans l’esprit de la prévention et de l’information que s’inscrit mamémoire qui est une contribution modeste, pour porter plus d’éclairage, sur cette

 problématique et éviter les abus et les dérives éventuelles.

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 PARTIE II : LA RECONSTITUTION DU CA ET 

 PROCEDURES :

Chapitre 1 : Présentation de la Problématique.

 A/ Aspect Légal :

 A-1/Le fondement :

Le droit fiscal marocain en sa grande partie repose sur un système fiscal déclaratif oùl’existence de la bonne foie est présumée, incitant ainsi les citoyens à déterminer spontanément leurs contributions aux dépenses publics.

 Nonobstant, le contrôle fiscal est le droit de l’Etat de s’assurer de cette bonne foie et derectifier les insuffisances constatées.

Etant donné que l’inspecteur vérificateur n’est jamais le bien venu, et que le contrôle fiscal est perçu souvent avec un malaise qui traduit une crainte profonde de l’autorité, et de ce qu’on peut tirer comme facture, il est primordial de s’informer sur le fondement légal du contrôlefiscal, parce que même si l’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir cette mission, ce droit est encadré par la loi et il contrôlé par les instancesarbitrales aussi bien les motifs de la reconstitution du CA que les méthodes utilisées.

En effet, les dispositions du Code Général des Impôts instauré en 2007, et plus précisémentl’Article 210 dans son 1er alinéa annoncent : « l’administration fiscale contrôle lesdéclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes. »

De même l’article 213 du même code CGI donne droit à l’administration fiscal de déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose si elle a constaté des « IrrégularitéGraves » touchant soit la régularité de la comptabilité, soit sa sincérité.

 A-2/Les motifs de la reconstitution du CA : 

Toutes personnes physique ou morale exerçant une activité lucrative est susceptibled’être incontestablement l’objet d’un contrôle fiscal. Cependant les dispositions de l’article213 CGI a limitativement mentionné les cas des irrégularités graves qui permettent larectification de la base d’imposition voire la reconstitution du CA à savoir :

1.  Le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux dispositions del’Article 145 de CGI (Annexe 1).

2.  L’absence des inventaires prévus par le même Article.3.  La dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration.4.  les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la

comptabilisation des opérations.

5.  L’absence des pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante.6.  La non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable.

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7.  La comptabilisation d’opérations fictives.Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus,l’administration ne peut remettre en cause la dite comptabilité et reconstituer le chiffred’affaires que si elle apporte la preuve de l’insuffisance des chiffres déclarés.

 B/ Aspect Pratique :

En pratique, et étant donné que la reconstitution du CA représente le chemin le pluscourt pour générer des montants énormes, cette technique demeure la plus utilisée.Pour y arriver, l’inspecteur recherche incessamment des « anomalies » pouvant êtreconsidérées comme irrégularités graves et lui autorisant à reconstituer le CA.En effet et dans le souci de remettre en cause la comptabilité, et pouvoir reconstituer le CA et

 par la suite convaincre les commissions d’arbitrage, le vérificateur présente une panoplied’infractions selon lui, susceptibles de vider la comptabilité de sa valeur probante.A ce stade là, le vérificateur peut évoquer des anomalies qui ne figurent pas dans la liste

limitative des irrégularités graves. Ces anomalies relèvent des difficultés d’interprétation desopérations comptables ou de la nature du secteur d’activité.A ce propos, permettez-moi cher lecteur, de présenter et de commenter quelques pointsrelevés lors d’un contrôle fiscal et notifié en guise d’ « Irrégularités Graves » entraînant larectification de la base d’imposition en reconstituant le CA :

 B-1 Illustration :Cas de la Société SS notifié le 31/08/2009 :

   Non présentation d’une comptabilité conformes aux dispositions de la loi 24-86relatif à l’IS.

C’est une affirmation à caractère général, citée dans la notification sans preuvematérielle, sans définir les cas détaillés de cette soit disons « Non présentation d’unecomptabilité conforme.…… ». en infraction des dispositions de l’article 220 du CGI quistipule que la notification doit être motivé et détaillée.

  Le Livre Journal n’est cotés et paraphés qu’en date de 16/09/2008 après réception del’avis de vérification , le livre d’inventaire est coté et paraphé le 10/03/2004 sousforme de feuilles volantes et les données sont colées au lieu de transcrites :

Il faut préciser qu’en vertu des dispositions de l’Article 8 de la loi 9-88 L’obligationd’avoir les livres légaux n’est nullement subordonné à un délai limite, on ne trouveaucune trace de délais dans les textes légaux notamment l’article ci-dessus, par conséquent on ne peut parler d’une infraction en matière de délais en absence de TexteLégale Précis, pour la transcription des données, elle est synonyme de traduction,transposition ou translation sans se limiter à la manière manuelle, sinon ça sera uneaberration.

Il faut remarquer que cette disposition légale est obsolète et dépassée aujourd’hui, etelle est en contradiction avec les discours de la modernisation, et de l’ère numérique.

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  Le manuel des procédures est très sommaire.

Le législateur s’est limité sur l’obligation de la tenue du manuel des procédures sansdonner des précisions sur son volume ou sur sa forme qu’il soit sommaire ou non.On parle dans la loi de l’existence de ce document et non pas de ses dimensions, on

n’a pas le droit de considérer un manuel de procédures qui est sommaire est contrela loi.

  Charges à immobiliser.

Cette remarque dépend de la nature de ces charges qui n’ont pas été démontrées par lanotification et de leur interprétation imposées par les besoins de la gestion : par exp. lecoffrage (Bois utilisé dans le blocage, le maintien et l’élévation du bâtiment) quand il estutilisé fréquemment au cours d’un seul exercice, il perd la totalité de ses qualités etdevient obsolète pour le même exercice. Je rappelle que l’imputation comptable est unoutil qui permet la répartition des opérations suivant leurs natures et leurs buts

économiques selon le principe de « L’importance significative » qui est un des principes fondamentales de la comptabilité.

  Les prix de vente de certains produits sont inférieurs aux prix de revient.

Cette remarque ne constitue point une infraction aux yeux de la loi.

  Absence d’inventaire de produits finis.Il faut préciser que l’obligation de la tenue des inventaires ne concerne que les

marchandises, les produits divers, les emballages, ainsi que les matières consommables,achetées en vue de la revente ou pour les besoins d’exploitation. (Paragraphe II Article145 du CGI).

Après avoir citer ces « Irrégularités Graves », le vérificateur conclut que la comptabilitén’est pas probante ce qui l’amène à reconstituer le CA.

 B-2  Les Méthodes de reconstitution et leurs limites :

1.  Le recoupement : 

C’est une technique qui consiste à comparer les données relevées lors d’uncontrôle fiscal avec celles dont dispose l’administration fiscale à l’aide du droit decommunication et des déclarations des tiers.

2.  La reconstitution d’après le contrôle matière et contrôle

quantitatif :

Cette démarche est assez simple pour les entreprises de vente en l’état, elleconsiste à vérifier l’équation suivante :

Quantité Vendue = Stock Initial + Quantité Achetée –Stock Final.

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 Dans le cas des entreprises industrielles, le vérificateur doit déterminer la constantede fabrication, c.a.d une matière ou plus, qui constitue une composante essentielledans le processus de fabrication du produit fini. (Exp. : le ciment et le sable dans lafabrication des Hourdi). Le vérificateur doit déterminer la quantité nette utilisée de

la constante de fabrication en vérifiant la 1ère

équation et par la suite la comparer avec la production déclarée par l’entreprise et celle des entreprises dans le mêmesecteur d’activité.

Cette technique représente de sortes de limites :

 2.1/ Limites d’ordre légale :

Les insuffisances résultant d’un contrôle extracomptable ne sont pas citées parmiles irrégularités graves, ce qui peut entraîner un refus de la part des instancesarbitrales :

Cas de la Ste CC la décision de la CNRF du 15/11/1995 :

«Attendu que l’inspecteur a maintenu sa position et affirmé que les manquants

 accusés par la reconstitution de la production de la société, à laquelle il a

 procédé, suffisent pour mettre en doute la régularité de la comptabilité de la

 société et permettre à l’administration de reconstituer le chiffre d’affaires de la

 société;

« Considérant que l’inspecteur n’a relevé aucune anomalie grave de nature à

 ôter à la comptabilité de la société sa valeur probante;

« Considérant que l’inspecteur n’a établi aucune preuve de dissimulation de

vente ou d’insuffisance des chiffres déclarés par la société ;

« La sous-commission a décidé l’abandon de cette réintégration. »

 2.2/ Limites opérationnelle :

Il faut signaler que le contribuable n’est pas tenu légalement, d’avoir et de présenter les fichiers informatiques de la gestion du stock au vérificateur, cedernier est dans l’obligation de retracer, tout seul, tous les mouvements de stock.C’est un travail pénible et lent surtout quand il s’agit des entreprises dont les

 produits sont diversifiés et quand le vérificateur se heurte à des pondération ou àdes éléments qui influencent les résultats comme les déchets, les coulages,l’évaporation de certaines matières, la casse, etc.

3.  La reconstitution à partir du Bénéfice Brut : 

Le vérificateur doit déterminer le prix de revient des marchandises vendues soit :SI+Achats de l’exercice HT + Frais sur Achats – SF.

Le bénéfice brut global est ensuite calculé en retranchant le prix de revient du montantdu prix de ventes, ce bénéfice brut est rapporté soit aux achats, soit aux ventes en

appliquant la formule suivante :

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Taux de bénéfice brut global sur ventes = Bénéfice Brut X 100Vente

Taux de bénéfice brut global sur Achats = Bénéfice Brut X 100Achats

La même méthode est utilisée pour déterminer le taux de bénéfice brut par produit, par pondération avec le rapport de chaque produits dans le chiffre d’affaires, maisen utilisant les pièces justificatives (Factures d’achats, de ventes, Tarifs publics,etc.) en suite le vérificateur retient le taux le plus élevé pour reconstituer le CA.

Cette technique présente des difficultés lorsque l’entreprise vend plusieurs produitsavec des marges différentes, pour cela, le vérificateur doit choisir les produits dontl’impact sur le CA global est important.

La difficulté est encore plus grande si l’entreprise est industrielle et sa productionest diversifiée.

Il faut signaler que pour le secteur tertiaire (les services), cette méthode estinappropriée de fait que les achats ne constituent qu’une petite partie du prix derevient.

4.  La reconstitution à partir de la consommation d’énergie : 

Le vérificateur doit déterminer la quantité d’énergie consommée par unité de production etson rapport avec le chiffre d’affaires, et en se basant sur le rapport le plus élevé durant la

 période contrôlée, il peut reconstituer le CA. La limite de cette démarche réside dans ladétermination de la quote-part d’énergie non utilisée dans la production, mais

généralement le vérificateur applique un abattement forfaitaire.

5.  La reconstitution à partir de la masse salariale : 

Cette méthode repose sur la logique que la masse salariale évolue en fonction del’évolution du chiffre d’affaires, le vérificateur prend le rapport le plus élevé et l’appliquesur les autres exercices. Cette approche est très relative et elle dépend de la politiquesociale de l’entreprise et de la qualité du matériel utilisé par le personnel.

6.  La reconstitution par estimation :

Elle est utilisée en l’absence de comptabilité, recoupement ou toute autre indication sur lechiffre d’affaires, le vérificateur procède à une estimation forfaitaire, mais cette approcheest souvent critiquée par les commissions arbitrales.

7.  La reconstitution par l’examen de l’ensemble de la situation

 fiscale du contribuable :(Articles 29&216 du CGI)

C’est une démarche qui consiste à comparer les déclarations d’un contribuabledont les revenus sont soumis à l’IR, avec ses dépenses autre que professionnelle,tel que les frais afférents à la résidence principale, les frais de fonctionnement etd’entretien des véhicules de transport, aériens ou maritimes, les loyers, les

remboursements des emprunts, des acquisitions des véhicules, d’immeubles, desvaleurs mobilières et les avances en comptes courant d’associé, et si ces dépenses

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dépassent 120.000,00 Dhs/An, elles seront prises en comptes pour réévaluer lerevenu des contribuables.Cette méthode néglige le comportement de la personne concernée, et sa façon degérer son patrimoine en prenant seulement comme référence un barème fixé par l’administration basé sur les dépenses et non pas sur la source, et qui peut aboutir à

des taxations discriminatoires et injustes, d’autant plus que dans la pratique, lesvérificateurs peuvent consulter illégalement, les relevés bancaires personnels descontribuables et en tirer des taxations, sachant que dans la liste limitative desdépenses dans l’article 29, on ne parle nullement des encaissement passés au créditdes comptes bancaires personnels.

Chapitre 2 : Procédures et Droits du Contribuable.

 A/ Clôture de la mission du vérificateur :

Après avoir fini son travail, l’inspecteur vérificateur doit établir un procès verbal declôture de la mission du contrôle fiscale, ce PV servira de base pour constater la duréeécoulé du dit contrôle qui ne doit pas dépasser 6 mois pour les entreprises dont le CA nedépasse pas 50.000.000,00 Dhs; et 12 mois si le CA dépasse ce montant.Après signature de ce PV, le vérificateur n’a pas droit de demander, ni de consulter aucundocument quelque soit sa nature.

 B/ La 1ere lettre de notification :

A partir de la date de réception de la 1ere lettre de notification, l’entreprise disposed’un délai de 30j pour répondre à cette lettre.

Au début de la 1ere lettre, il est significatif de constater que dans le souci de remettreen cause la comptabilité et pouvoir reconstituer le CA, et par la suite convaincre lescommissions d’arbitrage, le vérificateur commence par citer une liste d’anomaliesconsidérées comme des irrégularités graves susceptible de vider la comptabilité de sarégularité et de sa sincérité.Après cette introduction, il commence à détailler les redressements notifiés et à expliquer la démarche suivie pour la reconstitution du CA.

Alors comment réagir ?

Inconsciemment, le contribuable considère toute confrontation avec l’administrationfiscale est perdue d’avance, car cette administration représente dans l’inconscient dumarocain le Makhzen qu’on doit s’y soumettre, Pourtant les textes légaux garantissenttout droit aux contribuables.

D’après l’expérience, et pour un bon déroulement de la procédure, le contribuable doitsuivre 5 conseils :

1.   Ne jamais perdre confiance : Parce que rien n’est encore décidé, et on est toujoursdans la procédure. Les montants liquidés à la fin de la procédure sont souvent très

inférieurs à la notification initiale.

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2.  S’assurer sur le fond des redressements, la réalité des infractions et leurs degrés degravité.

3.  Bien connaître ses droits pour bien les utiliser en organisant efficacement saréponse et en l’appuyant par tous les moyens possibles.

4.  Répondre exhaustivement à chacune des remarques énoncées dans la 1ere lettrede notification : ne pas formuler des observations sera considéré comme uneacceptation implicite des remarques notifiées et ne peuvent pas être contestéesultérieurement.

5.  détecter les défaillances dans la démarche suivie par le vérificateur, l’applicationd’une approche démesurée et mal conçue, qui néglige des aspects considérablessoit relativement au secteur d’activité, soit aux processus de consommation ou de

 production, peut entraîner l’abandon de la reconstitution par les commissionsd’arbitrage.

C/ La 2ème lettre de notification :

L’administration dispose d’un délai de 60 jours pour répondre à la 1ère réponse ducontribuable, soit en maintenant les bases de la 1ère lettre de notification, soit en lesmodifiant si elle juge que les observations de l’entreprise sont fiables.

A la réception de la 2ème lettre de notification, et si l’entreprise estime que la réponsede l’administration fiscale est défavorable, il doit informer cette dernière de son refusdes redressements notifiés et demander le pourvoie devant la commission locale de

taxation dans un délai de 30 jour de la date de réception de la 2

ème

lettre denotification.

 D/ La Commission Locale de Taxation ( CLT) : 

C’est une commission dont le siège est installé dans les tribunaux de commerce ou de1ère instance et qui est habilitée à délibérer sur les questions d’assiette fiscale àl’exclusion des interprétations des textes légaux. Elle dispose d’un délai de 24 mois

 pour décider sur les requêtes. Elle est constituée par un magistrat comme président ;un représentant des contribuables ; un représentant du gouverneur ; représentant del’administration des Impôts.

 E/ La Commission Nationale de Recours Fiscales (CNRF) :

Le recours devant la CNRF s’exerce par l’entreprise et l’administration fiscale, dansun délai de 60 jours de la date de réception de la décision de la CLT. Elle est formée

 par 5 sous-commissions formées par un magistrat comme président ; 2 fonctionnaires& 2 représentants des contribuables.C’est une sorte de cours d’appel, elle dispose d’un délai de 12 mois de la date de lademande pour décider sur les contentieux.

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 F/ Les accords à l’amiable :

Durant toute la procédure, le dialogue entre les deux parties doit être privilégié, lesaccords à l’amiable positivent le rendement des vérifications en évitant les pertes dutemps, et en encaissant dans l’immédiat de l’argent dans les comptes de l’Etat.

Durant les dernières années les dossiers régularisés à l’amiable ne cesse d’accroître(voir les statistiques suivantes) :

(Source : Rapport d’activités de la DGI pour les années 2003-2004-2005)

(Source : L’économiste du 28/12/2009)

 Année 2003 2004 2005

 Dossiers réglés à l’amiable en % 44% 50% 71%

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Chapitre 3 : Les limites de la procédure.

 A/ La procédure peut être inconstitutionnelle en forme :

La majorité des correspondances émanant de la direction des Impôts en matière de contrôlefiscal sont rédigées en langue française, ignorant totalement le niveau d’instruction de certainsdirigeants illettrés ce qui rend très difficile la communication, d’autant plus que cette formede procédure est contradictoire avec la Constitution de 1996 qui annonce dans son préambule« Le royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle estl'arabe, const itue une partie du Grand Maghreb arabe. » 

Aussi la circulaire no 53/98 datée du 11 décembre 1998, et émanant du premier ministre,apporte cette directive :

 B/ Manque de délai de notification :

  Pour la première lettre de notification, il faut signaler qu’après la clôture du contrôlefiscal, et sauf les contraintes de la prescription, la loi ne prévoit aucune date pour 

l’envoie de la lettre de notification ce qui peut entraîner des retards dans la procédure.

  Il faut signaler que la loi ne prévoit aucun délai entre la date de la décision de laCLT ou de la CNRF et celle de la notification de la décision à l’entreprise, pourtantl’entreprise dispose d’un délai de 60 jours de la date de mise en recouvrement desredressements ou de la date de réception de la décision de la CNRF, pour introduireun recours judiciaire devant le tribunal administratif.

C/ Une procédure longue :

La procédure de rectification peut s’étaler, selon l’importance des dossiers, sur plus4ans, ce qui la rende assez longue et très contraignante aussi bien pour le contribuableque pour le vérificateur.

 D/ Insuffisance de délai pour les contribuables :

Le délai de 30 jours accordé aux contribuables dans les réponses, est insuffisant,surtout si les notifications nécessitent une attention particulière, d’autant plus qu’il faitsurgir le sentiment de discrimination et d’injustice devant l’inégalité des délais :(celuiaccordé au vérificateur est de 60j).

Conformément à la Constitution qui fait de l’arabe la langue officiellede l’État, toutes les Administrations, les Institutions publiques et les Communessont dorénavant tenues d’utiliser la langue arabe dans leurs correspondances àusage interne ou externe [...]. Par conséquent, toute correspondance dans une

 autre langue est formellement interdite […]. 

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 E/ Réglementation insuffisante des désistements :

Le problème se pose pour les exercices prescrits et je peux citer deux remarques :

1.  Parfois ces exercices ne figurent pas dans l’avis de vérification dans les années à

contrôler même s’ils sont déficitaires, et pourtant, on constate qu’ils sont l’objet de lavérification.

2.  Cette situation est dans la plus part des cas, intentionnellement mal expliquée auxcontribuables : l’inspecteur vérificateur présente souvent le choix au contribuable dela manière suivante : « soit vous nous faites un désistement, soit nous allons vérifier

 aussi ces exercices prescrits. » La majorité des contribuables, qui pensent saisir une occasion de fuir une vérification,choisissent le désistement qui fera le bonheur du vérificateur et qui lui fera gagner 

 beaucoup de temps. Je tire l’attention qu’au bout du temps perdu dans la vérificationdes exercices prescrits, on ne peut avoir qu’un abondon du report et de crédit de TVA,

l’objet même de désistement préalablement signé en une seconde.

 F/ Réglementation insuffisante des accords à l’amiable :

Bien que les accords à l’amiable soit une grande opportunité pour le vérificateur et lecontribuable, et vu les montants colossaux qui en découlent, cette démarche doit être

 bien cadré légalement en matière de procédures juridiques, sans tomber dans lemachinisme, mais pour éviter tout abus ou chantage des deux parties et empêcher toute intervention externe imposée et pour que l’intégrité et la justice restentsouveraines.

G/ La présence du contribuable devant les commissions n’est pas obligatoire :

En cas du pourvoi devant les commissions locales et nationales, celles-ci etaprès avoir informé les deux parties pour les dates de la réunion, peuvent délibérer valablement même en absence du contribuable requérant et sans l’obligation du reportde la réunion pour une date ultérieure.

Cette situation empêche le contribuable de défendre son point de vue, à présenter quelques aspects de sa réponse avec la réalité du terrain pour pouvoir enfinconvaincre les dites commissions.

 H/ CNRF : Procédure non contrôlée par le contribuable :

En cas du pourvoi devant la CNRF, cette dernière informe et demande àl’administration de lui transmettre le dossier fiscal du contribuable dans un délai de 30

 jours.Cette procédure reste hors vue du contribuable pour pouvoir constater toute

irrégularité ou non respect des délais par l’administration.

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CONCLUSION :

Personne ne doute que l’Etat compte beaucoup sur les recettes fiscales pour assurer les

financements publics, et que de son devoir de combattre la fraude fiscale, et personne ne

doute encore que payer l’Impôt est un acte de citoyenneté et de civisme, mais il faut aussi

que cet impôt soit justement établi, que le contrôle fiscal soit adapté aux réalités

socio-économiques du pays et que toute reconstitution du chiffre d’affaire soit réaliste,

rationnelle, et qu’elle se fasse dans l’intégrité et l’impartialités des intervenants en vue d’une

adhésion de tous les citoyens pour devenir des vrais contribuables.

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 ANNEXE 1

 Article 145 du Code Général des Impôts ( CGI)

TENUE DE LA COMPTABILITE

 I.- Les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la

 réglementation en vigueur (la loi 9-88), de manière à permettre à l’administration d’exercer 

les contrôles prévus par le présent code.

 II.- Les contribuables sont tenus d’établir, à la fin de chaque exercice comptable, des

inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des

emballages ainsi que des matières consommables qu’ils achètent en vue de la revente ou pour 

les besoins de l’exploitation.

 III.- Les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou

 mémoires pré numérotés et tirés d’une série continue ou édités par un système informatique

selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner, en plus des indications

habituelles d’ordre commercial :

1° - L’identité du vendeur ;

 2°- le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le

numéro d’article d’imposition à l’impôt des patentes ;

 3°- la date de l’opération ;

 4° les noms , prénom ou raison sociale et adresse des acteurs ou clients ;

 5°- les prix, quantité et nature des marchandises vendues des travaux exécutés ou des

services rendus ;

6°- d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du

 prix ou comprise dans le prix.

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 En cas d’opérations visées aux articles 91,92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est par 

l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont 

réalisées ;

7°- les références et le mode de paiement se rapportant à ces les factures ou mémoires ;

8° - et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.

 Lorsqu’il s’agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des

 particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture.

 Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :

 a)  la date de l’opération ;

 b)  l’identification du vendeur ou du prestataire de services ;

 c)  la désignation du produit ou du service ;

d)  la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur 

ajoutée. 

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 ANNEXE 2.

(Loi n ° 9-88 relative aux obligations comptables des

commerçants)

(Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n ° 9-88 relative aux

obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre 1992))

comme elle a été modifiée par la loi 44-03 promulguée par le dahir n ° 1-05-211 du 14 février

2006 ; B.O. n ° 5404 du 16 mars 2006

Article Premier :(modifié par l'article 1er de la loi n ° 44-03 promulguée par le dahir n ° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n ° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du

premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n ° 44- 03).

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de commerce

est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications

figurant aux tableaux y annexés.

 

A cette fin, elle doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et

les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par

opération et jour par jour.

Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi

que les références de la pièce justificative qui l'appuie.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journéepeuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions de

dirhams (2.000.000 DH), à l'exception des agents d'assurances, peuvent :

- procéder à l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date

d'encaissement ou de décaissement ;

- enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice sur une liste sommaire

mentionnant l'identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ;

- enregistrer, en cas de nécessité, les mesures dépenses sur la base de pièces justificatives

internes signées par le commerçant concerné.

 

Article 2 :(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211

du 14 février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compterdu

premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les

enregistrements visés à l'article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un

registre dénommé " livre-journal ".

Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une

somme identique.Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grand-livre" ayant pour

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objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.

Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes

de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à

la présente loi.

Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont dispenséesde la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du

livre journal.

 

Article 3 :(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14

février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter

du premier exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Le livre-

 journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés "

 journaux auxiliaires " et " livres auxiliaires " que l'importance ou les besoins de l'entreprise

l'exigent.

Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur

le livre-journal et le grand-livre.

Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont autorisées

à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice

à la clôture de ce dernier.

 

Article 4 :(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14

février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier

exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les personnes

assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à dix millions de dirhams

(10 000 000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de

leur entreprise.

 

Article 5 : La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un

inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci.

Article 6 : Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de

produits et charges de chaque exercice.

 

Article 7 : La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à

douze mois, pour un exercice donné.

 

Article 8 :(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14

février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier

exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Le livre-journal et le

livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du

tribunal de première instance du siège de l'entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par

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le greffier sur un registre spécial.

Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus ne sont pas

tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et le livre

d'inventaire, à condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et

charges pendant dix ans. 

Article 9 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes

assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice,

sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal,

le grand-livre et le livre d'inventaire.

Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de

gestion, le tableau de financement et l'état les informations complémentaires. Ils forment un tout

indissociable.

 

Article 10 : Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise. Le compte de

produits et charges récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte

de leur date d'encaissement ou de paiement.

L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement.

Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de

l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués.

L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan,

le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement.

 

Article 11 : Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi

que de la situation financière et des résultats de l'entreprise.

A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une

image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats del'entreprise.

Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle

mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données.

 

Article 12 : Le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le

tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes

subdivisées en postes.

 

Article 13 : La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenues ne

peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.

Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'état des informations

complémentaires.

 

Article 14 :(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14

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février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier

exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). A leur date d'entrée

dans l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les

biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production.

A leur date d'entrée dans l'entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prixd'achat.

A leur date d'entrée dans l'entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en

comptabilité pour leur montant nominal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie

étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée.

La valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit

faire l'objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement.

L'amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée

prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement.

La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette

d'amortissements de l'immobilisation.

A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non

amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l'exercice,pour les

immobilisations amortissables.

Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité soit sous

forme d'amortissements exceptionnels Si elles ont un caractère définitif soit sous forme de

provisions pour dépréciation si elles n'ont pas un caractère définitif.

La valeur comptable nette des éléments d'actif est soit la valeur d'entrée ou la valeur nette

d'amortissements si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale, soit la valeur actuelle si elle

leur est inférieure.

S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières,

l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut être utilisé à

compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d'acquisition ou de production, soit en

considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

Toutefois, les personnes physiques visées à l'alinéa 5 de l'article premier ci-dessus sont autorisées

à :

- procéder à une évaluation simplifiée des stocks achetés et des biens produits par estimation

du coût d'achat ou de production ou sur la base du prix de vente, avec application d'un abattement

correspondant à la marge pratiquée ;

- procéder au calcul des amortissements des immobilisations selon une méthode linéaire simplifiée.

 

Article 15 : Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes

adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux.

Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre

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les postes de produits et de charges du compte de produits et charges.

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Article 16 : Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise ;

les charges sont à enregistrer dès lors qu'elles sont probables.

Même en cas d'absence ou insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements etprovisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours de l'exercice ou d'un exercice

antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement

des états de synthèse.

 

Article 17 : Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les

états de synthèse. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération

partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est

possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.

Article 18 : L'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées

dans l'état des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant

la date de clôture de l'exercice.

La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l'état des informations

complémentaires.

 

Article 19 : Si, en raison de situations spécifiques à l'entreprise, l'application d'une prescription

comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l'actif et du passif, de la

situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'état

des informations complémentaires et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur l'actif,

le passif, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Le changement de la date de clôture doit être dûment motivé dans l'état des informations

complémentaires.

 

Article 20 : Lorsque les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies,

l'assujetti peut établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par

la présente loi.

Dans de tels cas, il doit indiquer dans l'état des informations complémentaires les méthodes qu'il a

retenues.

 

Article 21 :(modifié par l'article 1er de la loi n° 44-03 promulguée par le dahir n° 1-05-211 du 14

février 2006 ; B.O. n° 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet à compter du premier

exercice comptable ouvert après la date de publication de la loi n° 44-03). Les personnes

assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur ou égal à dix millions de

dirhams (10.000.000) sont dispensées de l'établissement de l'état des soldes de gestion, du

tableau de financement et de l'état des informations complémentaires.

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Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont autorisées à établir le bilan et le compte de produits

et charges et adopter le cadre comptable selon le modèle simplifié tel qu'annexé à la présente loi.

 

Article 22 : Les documents comptables sont établis en monnaie nationale.

Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et

tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Article 23 : L'administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les

formes prescrites par la présente loi et les tableaux y annexés.

 

Article 24 : Les experts-comptables, comptables agréés et autres personnes faisant profession de

tenir la comptabilité des personnes assujetties à la présente loi sont tenus de se conformer aux

dispositions de la présente loi et de son annexe pour la tenue de la comptabilité des entreprises

dont ils sont chargés.

 

Article 25 : Sont abrogés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi les articles 10, 11, 12 et 13

du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code de commerce. Les renvois faits à ces

articles dans les lois et règlements en vigueur s'appliquent de plein droit aux dispositions

correspondantes de la présente loi.

 

Article 26 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du deuxième

exercice ouvert après la date de sa publication au Bulletin officiel.

 

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 BIBLIOGRAPHIE

  LE CODE GENERAL DES IMPÖTS.( Editions LEGIS PLUS 2010).

  GUIDE PRATIQUE DE LA FISCALITE MAROCAINE 2010(Editions LESGUIDES DE L’ENTREPRISE)  LE CONTRÖLE FISCAL (Collection FISCUS 2007 dirigée par Yahya Safi)  CONTRÖLE FISCAL : Modalités, méthodes et procédures. Par Azzeddine

LAGHMARI (Edition abacus 2004).  LE CONTRÖLE FISCAL AU MAROC : Organisation et Pratique de la vérification

de comptabilité. (Mémoire de Master Droit et gestion des finances publiques 2007,université Paris 1Panthéon-Sorbonne par Said OURCHAKOU).

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TABLE DES MATIERES

REMERCIEMMENTS………………………………………….……………3

AVANT PROPOS……..……………………………………………………. 4

INTRODUCTION…………………….…………………………………....…5

PARTIE I : PRESENTATION DU CADRE DU TRAVAIL.A/ PRESENTATION …………………………………...8B/ TRAVAUX EFFCTUES :…………………………....9C/ LE CHOIX DU THEME :…………………………....10

PARTIE II : LA RECONSTITUTION DU CA :

Chapitre1 : Présentation de la problématique A/ Aspect Légal :……………………………….………11B/ Aspect Pratique ……………………………..………12

Chapitre 2 : Procédure et droits du contribuableA/ Clôture de la mission du vérificateur :…………..…16

B/ La 1ere lettre de notification……………………….16C/ La 2ème lettre de notification ……………………..17D/ La Commission Locale de Taxation (CLT)……..…17E/ La Commission Nationale de Recours Fiscales…....17

(CNRF)F/ Les accords à l’amiable………………………….…18

Chapitre 3 : Les limites de la procédure …………………………..19 

CONCLUSION :………………….………………………………………21

ANNEXES 1……………………………………………………………...22ANNEXES 2…………………………………………………………..….24BIBLIOGRAPHIE…………..………………………………….………...30

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