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LE DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE Présenté par Brigitte ETIEN Doctorante à 25 mars 2014 Cycle de conférences « Les mots du droit de l’économie numérique »

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LE DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE

Présenté par

Brigitte ETIEN

Doctorante à

25 mars 2014

Cycle de conférences « Les mots du droit de l’économie numérique »

LE DOSSIER MEDICAL

ELECTRONIQUE

I. LA DEFINITION DU DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE

Qu'est-ce qu'un dossier médical?

– En droit français – En droit canadien

Qu'est-ce qu'un dossier médical électronique?

1. Définition 2. Les types de dossiers médicaux électroniques

• Le DCI et le DME • Le DME et DSE • Le DSQ et le DMP

LE DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE

II. LES ENJEUX DU DOSSIER MEDICAL ELECTRONIQUE

A. L'augmentation du nombre d'intervenants

1. L'hébergeur, un nouvel acteur 2. Le patient, acteur de sa santé

B. L‘extension des droits des patients

1. La prépondérance du consentement du patient dans la gestion de son dossier médical électronique

2. Le droit d'accès du patient à son dossier médical électronique 3. Le droit de masquage du patient dans son dossier médical électronique

LE DOSSIER MEDICAL

ELECTRONIQUE

II. LES ENJEUX DU DOSSIER MEDICAL

ELECTRONIQUE (suite) C. Le partage de responsabilité

1. L'hébergeur 2. Le professionnel de la santé 3. Le patient

D. Le secret médical partagé

?

Le dossier médical

• Dossier = «Ensemble de documents se rapportant à un même sujet, une même affaire ».

Ex: Le dossier médical. • Médical = «Ce qui est relatif à la médecine

(Science, ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités)».

Dictionnaire Larousse

Le dossier médical

En droit canadien, Pas de définition du «dossier médical», mais définition de «dossier».

«Un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents». Le document est l’information délimitée et structurée portée par un support. Article 3, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q., c. C-1.1.

Les renseignements relatifs au dossier médical d'une personne sont des

renseignements personnels. Article 3, Loi sur la protection des renseignements personnels. L.R.C. (1985), ch. P-21.

Le « dossier local », c'est « le dossier de l'usager tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le dossier du bénéficiaire tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et le dossier d'une personne tenu par un professionnel de la santé conformément à la loi constitutive de l'ordre professionnel qui le régit ou à un règlement pris pour son application, quel que soit son support; » Article 3 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé du Québec

Le dossier médical

En droit français,

Pas de définition expresse de «dossier médical», mais déduction de certains textes:

L’article 14 de la loi Kouchner modifie l’article L. 1112 du code de la santé en

remplaçant « dossier médical » par « les informations médicales définies à l'article L.

1111-7 »

«Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé...»

Article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Le dossier médical En droit français,

Définition proposée par l’ANAES:

« une mémoire écrite des informations cliniques, biologiques, diagnostiques et thérapeutiques d'un malade, à la fois individuelle et collective, constamment mise à jour ».

Agence nationale d’accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), aujourd’hui, Haute Autorité de santé (HAS). Le dossier du patient en ergothérapie. Mai 2001. P.16. http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ergoth_rap.pdf

Le dossier médical

A retenir de ces dispositions: Le dossier médical est: Ensemble de renseignements personnels relatifs à la

santé d’un individu et détenus sur un support papier ou informatique par un professionnel ou un établissement de santé.

Mémoire servant au suivi du patient. Outil de communication entre professionnels de la

santé et rendant compte de l’ensemble des services fournis à l’usager.

Le dossier médical électronique

Pas de définition légale du DME.

«Électronique = créé, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de façon similaire à ceux-ci ».

Article 1, Loi uniforme canadienne sur le commerce électronique.

« Document électronique = Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ».

Article 31, LPRPDE.

→DME = Dossier médical (ensemble de renseignements personnels relatifs à la santé) sous la forme d’un document électronique, par opposition au dossier traditionnel sur support papier.

Le dossier clinique informatisé (DCI ) et le dossier médical électronique (DME)

DCI

Constitués et détenus dans les établissements de santé.

DME

Constitués et détenus dans les cliniques et les bureaux des médecins.

http://dossierdesante.gouv.qc.ca

Le dossier clinique informatisé (DCI ) et le dossier

médical électronique (DME) (Caractéristiques)

Régime juridique non foncièrement différent de celui des dossiers médicaux sur support papier: – Limite de l’accès à ces dossiers aux personnes autorisées et aux

frontières d'un même cabinet médical ou d'un établissement de santé.

– Respect des règles de sécurité et de confidentialité des données.

– Même délai de conservation et d’épuration (variable, déterminé par le ministère).

Or, un des avantages de l'informatisation du dossier médical réside dans la possibilité d’un plus large partage des données médicales en vue de la coordination des soins → Intérêt pour les dossiers médicaux partagés.

Le dossier médical électronique (DME)et le dossier santé électronique (DSE)

L'association canadienne pour la protection médicale (ACPM) distingue le DME du DSE:

DME = • version électronique du dossier papier

• un système simple mis en place dans un cabinet ou un système plus complexe en réseau

• dossier complet dans un domaine donné (contient tous les renseignements médicaux consignés dans le cadre des soins)

• dossier ayant de la profondeur, mais manque de globalité.

DSE = • compilation des renseignements importants provenant de multiples sources et peut-être composé à partir de divers dossiers électroniques fournis par différents fournisseurs dans différentes provinces ou différents territoires

• offre de la globalité, mais n'a pas le degré de détail du DME (ne renferme pas nécessairement toute l'information contenue dans le DME. ). Ex: DSQ.

ACPM. Les dossiers de santé électroniques: perspectives de la responsabilité médicale. Août 2008. p. 5. http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/submissions_papers/pdf/com_electronic_health_records-f.pdf . ou sur

www.cmpa-acpm.ca.

Le dossier médical personnel (DMP) et le dossier santé du Québec (DSQ)

« La logique d’un dossier électronique partagé réside dans la capacité

donnée à chaque professionnel ou entité de santé, sous réserve du consentement du patient : d’accéder à des informations produites et détenues par d’autres, et éventuellement stockées ailleurs ; de pouvoir les consulter et les exploiter selon une présentation et une ergonomie adaptées à sa pratique ; d’alimenter le dossier partagé en données utiles à la coordination des soins, sous sa responsabilité et à partir de son poste de travail. »

GAGNEUX, Michel. Rapport de la mission de relance du projet de dossier médical personnel. Pour un dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé. 23 Avril 2008. P. 27.

www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DMP_mission_Gagneux.pdf.

→Catégorisation des différents types de DME semblable entre la France et le Québec et mise en œuvre de projets de dossiers médicaux électroniques partagés dont le DMP en France et le DSQ au Québec.

Le dossier médical personnel (DMP) et le dossier santé du Québec (DSQ)

Le DSQ consiste en un relevé électronique contenant plusieurs renseignements importants sur les usagers du système de santé dans six domaines d’intervention clinique spécifiques : profil pharmacologique, examens de laboratoire, examens d’imagerie diagnostique, immunisation, allergies/intolérances, sommaire d’hospitalisation.

Mémoire à la commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale.

Projet de loi n° 59, loi concernant le partage de certains renseignements de santé. Avril 2012. http://www.cdpdj.qc.ca/publications/memoire_pl_59_renseignements_sante.pdf

Le dossier médical personnel (DMP) et le dossier santé du Québec (DSQ)

Le DMP est « un dossier qui rassemble les informations médicales d’un patient nécessaires à la coordination des soins, utilisé sous la forme d’un service électronique accessible grâce aux technologies informatiques.

Le DMP est structuré en huit espaces : espace de synthèse et de données médicales générales, traitement et soins, compte rendu, imagerie médicale, analyses de laboratoire, prévention, certificats et déclarations, espace d'expression personnelle du patient ».

ASIP Santé, Rapport d’activités 2010. PP 26 et 28.

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ASIP_RA2010.pdf

Le dossier médical personnel (DMP) et le dossier santé du Québec (DSQ)

• Le DMP permet le regroupement et le partage entre les professionnels et établissements de santé des informations jugées utiles à la coordination des soins comme le DSQ relie les établissements de santé, les pharmacies, les cliniques médicales et les cabinets privés, les groupes de médecins de famille, les laboratoires et les centres d’imagerie diagnostique.

• Tout comme le DSQ, « Le DMP n'a pas vocation à se substituer aux

dossiers papier ou informatisés établis dans les cabinets des médecins libéraux et dans les établissements de santé, mais à s'y ajouter ».

CNIL. La CNIL autorise le déploient du dossier médical personnel sur l’ensemble du territoire. 14 décembre 2010.

http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/la-cnil-autorise-le-deploiement-du-dossier-medical-personnel-sur-lensemble-du-territoire/

DME locaux / DME partagés • DME locaux utilisés et conservés par leurs auteurs et sous leur

entière responsabilité,

• DME partagés, visant la coordination des soins, accessibles à un plus grand nombre de professionnels de la santé.

Constat

Augmentation du nombre d’intervenants dans le fonctionnement des DME partagés .

Conséquence

Augmentation du nombre de responsables.

DME locaux / DME partagés • Maintien des principes de base (droit des patients à la vie privée, à

la protection de leurs données personnelles de santé + obligation de secret médical des professionnels de santé),

• mais Modification des pratiques de mise en œuvre de ces principes imposée par les exigences de fonctionnement de ces DME partagés.

Constat

Régime juridique applicable aux DME locaux différent de celui des DME partagés

Naissance de nouveaux enjeux.

Quels sont ces nouveaux enjeux?

Les enjeux du dossier médical électronique

L'augmentation du nombre d'intervenants

Alors que les dossiers médicaux électroniques locaux sont constitués, conservés et uniquement consultés par leurs auteurs ou par la seule équipe du même établissement de santé, la gestion des dossiers médicaux électroniques partagés implique en plus des professionnels de santé, des hébergeurs et même les patients.

L'hébergeur, un nouvel acteur

• Hébergeur = Intermédiaire agissant pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau. Ex: un éditeur de logiciels, un prestataire informatique de l'e-

santé ou une société dans le domaine du matériel médical.

• « L'activité d'hébergement recouvre plusieurs réalités : elle peut consister

en une application associant traitement et archivage des données. Il peut s'agir d'un simple archivage ou de la fourniture d'un site de sauvegarde. Participe à l'hébergement tout opérateur intervenant dans cette chaîne de valeurs. Seul celui qui contractualise avec les producteurs de soins est soumis à l'agrément, charge à lui de préciser les modalités d'intervention des autres acteurs.»

Asip. santé. L'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel.

7 février 2011.www.esante.gouv.fr.

L'hébergeur, un nouvel acteur

• Au Québec, faculté pour le ministre de la santé de recourir à un gestionnaire opérationnel pour la prise en charge d’une banque de renseignements de santé. « Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ou (…) Lorsqu'il confie la gestion opérationnelle d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.»

Articles 14 et 15 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

• En France, obligation de faire héberger le DMP par un hébergeur agréé. « Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L 1111-8. »

Article L 1111-14, alinéa 2 du code de la santé publique

« Pour exercer son activité, l'hébergeur doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre une politique de sécurité et de confidentialité renforcée, en vue de l'obtention d'un agrément pour l'hébergement des données de santé à caractère personnel ».

Asip santé. L'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. 7 février 2011.www.esante.gouv.fr.

L'hébergeur, un nouvel acteur

« La procédure d’agrément a pour objet d’apprécier la capacité économique et financière, éthique et juridique, et la politique de sécurité de l’organisme candidat.»

ASIP santé. Hébergement de données de santé : le point sur le renouvellement de l'agrément .

17 septembre 2013. http://esante.gouv.fr/en/node/4201.

Le patient, acteur de sa santé

• Le patient davantage acteur de sa santé dans le cadre du

DMP que de celui du DSQ. • Aucune opération ne peut se faire dans le DMP sans le

consentement du patient (création, hébergement, accès). • DMP = dossier médical personnel (propriété du patient).

Possibilités de refus de l’ouverture d’un dossier, d’accès direct, sans médiation médicale et de masquage des données. » GAGNEUX, Michel. Rapport de la mission de relance du projet de dossier médical personnel. Pour un dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé. 23 Avril

2008. P. 20. www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DMP_mission_Gagneux.pdf

Le patient, acteur de sa santé

• Patient québécois non propriétaire de son DSQ mais la législation

en vigueur n’en attribue la propriété à aucun gestionnaire de données (établissement de santé, clinique, médecin).

• Le dossier médical sur support papier avait été reconnu propriété

du médecin par les tribunaux canadiens en 1992. «Quoique le médecin soit le propriétaire du dossier en tant que

support, il détient l'information transmise un peu comme un fiduciaire et il doit s'en servir au profit du patient. Comme l'information est confiée au médecin à des fins médicales, il en résulte une attente de la part du patient qu'il continuera d'avoir un droit et d'exercer un contrôle sur cette information ».

Cour suprême du Canada. 11 juin 1992.. MCINERNEY c. MACDONALD, [1992]

2 R.C.S. 138. Dossier 21899. http://csc.lexum.org/fr/1992/1992rcs2-138/1992rcs2-138.html

Les enjeux du dossier médical

électronique L‘extension des droits des patients

La prépondérance du consentement

• Traditionnellement, l’accord du patient est requis pour ses soins et non pour la gestion de son dossier médical. Les DME partagés privilégient la volonté du patient.

« Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. »

Article 19, de la loi sur les services de santé et les services sociaux

• Création du DMP et du DSQ avec le consentement de l’usager.

• Partage des renseignements de santé avec le consentement du patient.

La prépondérance du consentement

• Consentement a priori en France, consentement a postériori au Québec.

• Consentement à l’hébergement en France.

« Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement express de la personne concernée… »

Article L 1111-8 du code de la santé publique

Le droit d'accès du patient à son

dossier médical électronique

Droit d’accès reconnu aux individus sur leurs données personnelles de santé. • « les patients ont le droit d'accéder à leur dossier médical y compris aux

données techniques, ainsi qu'à tout autre document relatif au diagnostic, au traitement et aux soins les concernant, et de recevoir copie de la totalité ou d'une partie de ces dossiers…»

Article 4 de la déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe appelée charte d'Amsterdam de mars 1994

• « Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées ». Article 4.9 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les

documents électroniques (LPRPDE)

Le droit d'accès du patient à son dossier médical électronique

• Droit d'accès direct pour le patient français,

« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé (…) Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne…»

L'article L 1111-7 du code de la santé publique

Droit de définir les professionnels de santé autorisés.

Droit de bloquer l’accès à un professionnel de santé.

Droit de préciser son choix quant à l’accès en mode urgence (SAMU, bris de glace).

Droit de compléter l’espace d’expression personnelle d’informations jugées utiles pour le suivi médical.

• Droit d’accès indirect pour le patient québécois. Une demande est adressée au responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.

« Le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels (...) prend les mesures nécessaires afin de permettre aux requérants de recevoir communication de renseignements auxquels il a droit. Le ministre détermine par une politique les modalités d'accès

permettant au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.» Article 116 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Le droit de masquage du patient dans

son dossier médical électronique

• Droit spécifique au patient français. • Dissimulation de certaines informations du DMP à un ou des

professionnels de santé par le patient.

« un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe (…) les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. »

Article L 1111-21 du code de la santé publique

• Masquage non signalé. Mais, le document restera visible à son auteur, au patient, au médecin traitant de celui-ci et au médecin de l’hébergeur.

• Droit de fermeture ou de suppression.

Les enjeux du dossier médical électronique

Le partage de responsabilité

• La sécurisation des données des patients relève de la responsabilité de tous les intervenants dans la gestion des DME partagés.

• Obligation pour toute personne, toute société ou tout organisme qui reçoit communication d'informations contenues dans une banque des renseignements de santé d'un domaine clinique de prendre les mesures de sécurité propre à assurer la protection des renseignements ainsi communiqués.

Article 99 de la loi concernant le partage de ces renseignements de santé.

« La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement mentionné à l'article L. 1111-24 ».

Article L 1111-8, alinéa 4 du code de la santé publique.

Le partage de responsabilité

L'hébergeur

– Obligation du gestionnaire opérationnel ou de l’hébergeur: prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements de santé, à les pérenniser et à garantir leur confidentialité.

– Régime de responsabilité des hébergeurs de données de santé, dérogatoire de

celui des autres fournisseurs d’accès. Principe d’irresponsabilité a priori des autres hébergeurs.

« les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.»

Article 6, loi pour la confiance dans l'économie numérique

Même esprit véhiculé par l’article 22 de la loi québécoise concernant le cadre juridique des

technologies de l'information.

Le partage de responsabilité

L'hébergeur • Principe de responsabilité d’office des hébergeurs de

données de santé. • Rôle de l’hébergeur de données de santé = stockage et

surveillance → Obligation de garantie (obligation de moyen + obligation de résultat) + Obligation de secret professionnel.

• Origine de la responsabilité des hébergeurs: contrat

d'hébergement + loi informatique et libertés ou loi sur le partage de certains renseignements de santé + code des professions.

Le partage de responsabilité

Le professionnel de la santé

Pas de modification de la responsabilité des professionnels de la santé pour la gestion du DME, mais influence de l’appréciation de leur faute par le caractère dématérialisé et partagé du DME.

• Traditionnellement, obligation des professionnels de la santé de constituer un dossier médical,

pour les DME, obligation de reporter et de mettre à jour des informations (Article L-36-2 du code de la santé publique).

• Dossier médical traditionnel est conservé sous la garde des professionnels de santé, DME

entretenu par les professionnels de santé mais gardé par les hébergeurs → Possibilité de partage ou d’exonération de responsabilité des professionnels de santé en cas de divulgation des informations.

• Présomption défavorable de connaissance du dossier du patient ( Facilité d’accès aux informations). • Obligation d'informer et de requérir le consentement du patient avant toute ouverture ou toute

consultation de son DME partagé ( Articles L 1111-14 à L 1111-15 du code de la santé publique). • Professionnel de santé mandataire du patient dans la mise à jour du DME engage une double

responsabilité: « répondre de ses agissements dans l'exécution du contrat de mandat à l'égard du patient, mais il risque, également, sa responsabilité du fait de l'exercice de son art. »

Le partage de responsabilité

Le patient

• Obligation de préservation de la confidentialité de ses codes d'accès à son dossier.

• Partage de la responsabilité ou exonération du professionnel de santé dans le cas de masquage.

Doctrine

Les enjeux du dossier médical électronique

Le secret médical partagé

« Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.»

Extrait du serment d’HIPPOCRATE

• Secret professionnel = obligation imposée à un professionnel de garder secrètes les informations qu'il obtient sur son client dans le cadre de l'exercice de sa profession.

« Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession».

Article 60.4, code des professions

Le secret médical partagé

Étendue du secret médical = préserver la confidentialité

de ce qui leur a été confié, mais aussi ce qu'ils ont vu, entendu ou compris.

« (…) ce secret couvre l'ensemble des informations

concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes ou de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

Article L 1110-4, 2 code de la santé publique

Le secret médical partagé

• Secret médical partagé = Antinomie. Dérogation au

secret médical d’origine légale.

« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition

de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible (...) »

Article L 1110-4, 3 code de la santé publique

« Toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux est présumée avoir consenti à la communication, au moyen du Dossier santé Québec, des renseignements de santé la concernant, à moins qu'elle n'ait manifesté un refus conformément à l'article 46. »

Article 8, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Le secret médical partagé

Conditions du partage du secret médical :

Un objectif de recherche de qualité de soins (intérêt

thérapeutique du patient).

« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent

toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible (...) »

Article L 1110-4, 3 code de la santé publique

Le secret médical partagé

Conditions du partage du secret médical :

Les personnes à qui il est confié doivent être toutes

tenues d'une obligation de secret professionnel. La participation du professionnel destinataire au

processus de soins. « Les informations concernant une personne prise en charge

par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne ou aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge (…) La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

Article L 1110-4, alinéa 4 du code de la santé publique.

Conditions du secret médical partagé:

L'utilité des informations pour les destinataires.

« Avec l'accord du patient, les médecins échangent avec les autres membres des professions de santé les informations utiles à leur intervention ».

Article 4127-68 du code de la santé publique

Le secret médical partagé

Conditions du partage du secret médical : Le consentement du patient (Consentement express

ou implicite avec possibilité d’opposition).

«Toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux est présumée avoir consenti à la communication, au moyen du Dossier santé Québec, des renseignements de santé la concernant, à moins qu'elle n'ait manifesté un refus conformément à l'article 46.»

Article 8, Loi sur le partage de certains renseignements de santé.

Les enjeux du dossier médical électronique

– Faut-il privilégier l'extension des droits des patients

sur leur DME malgré les risques que cela se retourne contre eux ou faut-il préserver leur santé en restreignant leurs libertés individuelles?

(Libertés individuelles du patient Vs Santé du patient) – Le partage du secret médical (dans l’intérêt du

patient) augmentant les risques de violation de la confidentialité des données de santé, est-il opportun?

(confidentialité des données personnelles de santé Vs Santé du patient)