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SOMMAIRE Introduction 1 Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

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SOMMAIRE Introduction

Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

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PREMIERE PARTIE : LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME AU PLAN INTERNATIONAL : LE GAFI

Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

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1. Qu’est ce que le GAFI ?

2. Les objectifs et les missions du GAFI

3. Coopération internationale

4. Evaluations mutuelles

5. Juridictions à haut risque et non coopératives

Annexes : Membres du GAFI

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4

DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES

DISPOSITIFS DES INSTITUTIONS FINANCIERES EN MATIERE DE PREVENTION

ET DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU

TERRORISME

Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

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§ 1- Le cadre légal et règlementaire

§ 2 – Les méthodes de blanchiment

§ 3 Champ d’application

§ 4 Les obligations des banques et établissements financiers

§ 5 Les autorités de surveillance et de contrôle

§ 6 Les obligations à la charge du commissaire aux comptes

§ 7 Dispositions pénales

INTRODUCTION

Le phénomène du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme a pris beaucoup d’ampleur et n’a cessé de se développer, tant au niveau local, qu’au plan international à la faveur de la mondialisation des marchés, surtout financiers, et de l’existence de paradis fiscaux.La mise en œuvre des normes de prévention, de détection et de lutte contre ce phénomène au niveau local et international pousse les auteurs de ces infractions à développer d’autres techniques de blanchiment des produits issus de leurs activités illicites exigeant le développement permanent des contre mesures.

Pour prévenir, détecter et lutter contre ces infractions, des normes ont été développées au niveau international et au niveau national et sont révisées périodiquement en vue de tenir compte de l’évolution des techniques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Nous allons essayer de présenter ces normes d’abord au niveau international, puis au niveau national en situant la mission que la loi met à la charge du commissaire aux comptes dans ce domaine.

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PREMIERE PARTIE : LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME AU PLAN INTERNATIONAL : LE GAFI

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1 Qu’est ce que le GAFI ?

2 Les objectifs et les missions du GAFI

2.1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA)

Les 40 recommandations

2.2 En matière de lutte contre le financement du terrorisme (LFT)

Les 9 recommandations spéciales

3 Coopération internationale

4 Evaluations mutuelles

5 Juridictions à haut risque et non coopératives

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1 Qu’est ce que le GAFI ? En juillet 1989, lors du sommet du G7 à Paris, ses membres ont décidé de la création du Groupe d'action financière (GAFI)

Le GAFI est un organisme intergouvernemental créé en réponse à la préoccupation croissante que constituaient le blanchiment de capitaux et la menace que fait peser ce phénomène sur le système bancaire et les institutions financières.

Depuis sa création, sa composition a évolué. Le nombre de ses membres est passé de 16 initialement (1991) à 36 (34 pays + 2 organisations) depuis 2007 (cf annexes 1)

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2 Les objectifs et les missions du GAFI

La mission originelle du GAFI était d’élaborer des normes

internationales et de développer et promouvoir des politiques de

lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) tant au niveau des

États qu’au niveau international. Elle a été étendue et la lutte contre

le financement du terrorisme (LFT)

Il identifie les nouvelles menaces et examine les méthodes de

blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

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2.1. En matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux

Le GAFI a pour mission d'examiner les techniques et les tendances du blanchiment de capitaux, d'examiner les actions qui ont été menées au niveau national ou international et d'élaborer les mesures qui restent à prendre pour lutter contre ce phénomène. Depuis sa création, le GAFI a concentré ses efforts sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures conçues pour contrer l’utilisation du système financier par les criminels

A cet effet, en avril 1990, il a élaboré et publié une série de quarante (40) recommandations, révisées en 1996 et en 2003 pour s’assurer qu’elles restent d’actualité et adaptées face à l’évolution de la menace de blanchiment de capitaux. Ces quarante Recommandations fournissent un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de capitaux et devraient être mises en œuvre partout dans le monde. IL a aussi rédigé quelques notes interprétatives qui sont destinées à clarifier l'application de certaines Recommandations et à fournir des indications complémentaires.

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Les recommandations GAFI

Les Recommandations du GAFI, 40 au total, énoncent les mesures que les gouvernements nationaux doivent prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elles offrent un ensemble de contre-mesures couvrant : • le système de justice pénale et l'application des lois, • le système financier et sa réglementation ainsi que • la coopération internationale.Bien qu'il ne s'agisse pas d'une convention internationale contraignante, elles ont été reconnues, ratifiées ou adoptées par de nombreux organismes internationaux et par plus de 180 pays de par le monde. Beaucoup de pays se sont engagés à lutter contre le blanchiment de capitaux en les appliquant.

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Ces recommandations concernent :A Le système juridique : 3 recommandations (1 à 3) portant essentiellement sur le champ d’application de l’infraction de blanchiment des capitaux

B Les mesures à prendre par les Institutions financières et les entreprises et professions non financières pour lutter contre le BC et le FT : 22 recommandations (4 à 25) portant sur :

• Les déclarations d’opérations suspectes et la conformité• Les mesures de dissuasion • Les mesures à prendre à l’égard des pays qui n’appliquent pas ou

appliquent insuffisamment les recommandations • La règlementation et la surveillance

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A titre d’exemples citons les recommandations n° 5 et 6 concernant le Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif à la clientèle et le devoir de conservation des documents 5*. Les institutions financières ne devraient pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms manifestement fictifs. Elles devraient prendre les mesures de vigilance (« due diligence ») à l’égard de la clientèle, notamment en identifiant et en vérifiant l'identité de leurs clients, lorsque :

• elles nouent des relations d'affaires ; • elles effectuent des transactions occasionnelles :

(i) supérieures au seuil désigné applicable ; ou (ii) sous forme de virements électroniques dans les circonstances visées par la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VII ;

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il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; ou • l'institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la

pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont les suivantes : a) Identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents,

données et informations de source fiable et indépendante.

b) Identifier le bénéficiaire effectif, et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité de telle manière que l'institution financière ait une connaissance satisfaisante de l’identité du bénéficiaire effectif. Ceci inclut pour les personnes morales et les constructions juridiques, que les institutions financières prennent également des mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle du client.

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c) Obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

d) Exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires et assurer un examen attentif des transactions effectuées pendant toute la durée de cette relation d’affaires, afin de s'assurer que les transactions effectuées sont cohérentes avec la connaissance qu’a l'institution de son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds.

6.* Les institutions financières devraient, s'agissant de personnes politiquement exposées, mettre en œuvre les mesures de vigilance normales, et en outre : a) Disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de

déterminer si le client est une personne politiquement exposée.

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b) Obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients.

c) Prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l’origine du patrimoine et l’origine des fonds.

d) Assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d'affaires.

C Les mesures institutionnelles et autres mesures nécessaires dans le systèmes de LBC et le FT : 9 recommandations (26 à 34) portant, notamment sur Les autorités compétentes, leurs attributions et leurs ressources

D La coopération internationale : 6 recommandations (35 à 40) portant sur l’entraide judiciaire, l’extradition, etc

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2.2 En matière de lutte contre le financement du terrorisme En 2001, l’élaboration de normes pour lutter contre le financement du terrorisme  a été adjointe à la mission du GAFI. A cet effet, il a publié Huit Recommandations Spéciales. En octobre 2004, il a publié une Neuvième Recommandation Spéciale, renforçant les standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les 9 Recommandations spéciales contre le financement du terrorisme couvrent une série de mesures, que les juridictions doivent mettre en application efficacement pour lutter contre le financement du terrorisme. Elles engagent ces juridictions à : 1°/ Prendre des mesures immédiates pour ratifier et mettre en œuvre les instruments appropriés des Nations Unies (RS I).

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2°/ Eriger en infraction pénale le délit de financement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations terroristes (RS II).

3°/ Geler et confisquer les avoirs des terroristes (RS III).

4°/ Déclarer les transactions suspectes liées au terrorisme (RS IV).

5°/Fournir la gamme la plus vaste possible d’assistance aux autorités opérationnelles et de réglementation d’autres pays dans les enquêtes sur le financement du terrorisme (RS V).

6°/ Imposer des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux aux systèmes alternatifs de paiement (RS VI).

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7°/ Renforcer des mesures d’identification dans les transferts électroniques de fonds, internationaux et domestiques (RS VII).

8°/S’assurer que les personnes morales, notamment les organisations caritatives, ne peuvent pas faire l’objet d’abus pour financer le terrorisme (RS VIII).

9°/ Avoir en place des mesures destinées à détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments au porteur (RS IX).

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3 Coopération internationale Le GAFI collabore avec d'autres organismes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

4 Evaluation mutuelle

Le GAFI encourage l’adoption et la mise en œuvre universelle des 40+9 Recommandations.Il contrôle les progrès réalisés par les pays, à commencer par ses membres, dans la mise en œuvre de ces normes de LBC/LFT ; il passe en revue les techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les mesures permettant de contrer ces phénomènes.

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Le processus d’évaluations mutuelles constitue un volet fondamental des travaux du GAFI, car c’est par ce processus qu’il contrôle la mise en œuvre des Quarante Recommandations de 2003 et des Neuf Recommandations Spéciales de 2001 dans les pays membres et évalue l’efficacité globale de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les évaluations sont menées par une équipe d’experts (issus des domaines financier, juridique et des autorités de poursuite pénale) et le secrétariat du GAFI. Celui-ci a développé des procédures complètes et détaillées pour mener les évaluations mutuelles aidant à assurer des évaluations équitables, justes et cohérentes. Le « Manuel pour les pays et les évaluateurs » fournit les instructions nécessaires et un guide pour tous les pays et organes qui conduisent des évaluations.

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Les conclusions de l’évaluation sont compilées dans un Rapport d'évaluation mutuelle, qui décrit en détail le système en place et évalue et note son efficacité. Un résumé de chaque Rapport est publié sur le site web du GAFI et les membres du GAFI ont accepté le principe de la publication des Rapports d’évaluation mutuelle dans leur intégralité (laissant l’ultime décision à chaque membre du GAFI concernant son propre rapport).

Dans ce processus d’évaluation, le GAFI  remplit ces fonctions importantes en étroite coopération avec ses partenaires principaux, c’est-à-dire les organismes régionaux de type GAFI, le FMI et la Banque Mondiale.

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5 Juridictions à haut risque et non coopératives

Le GAFI publie aussi la liste des pays et territoires à haut risque et non coopératifs : ce sont des juridictions qui mettent en danger le système financier international. Elles sont identifiées sur la base des résultats des analyses réalisées par le Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG) et peuvent être publiquement identifiées dans l'un des deux documents publiés par le GAFI trois fois par an.

1 - Premier document : la Déclaration publique du GAFI : Ce document identifie:1°/ Les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT et qui font l’objet d’un appel du GAFI à ses membres et aux autres juridictions à appliquer des contre-mesures.2°/ Les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT qui n’ont pas fait de progrès suffisants ou qui ne se sont pas engagées à suivre un plan d’action élaboré avec le GAFI, afin de remédier à leurs défaillances.

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2 - Deuxième document public du GAFI : "Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : Un processus permanent".

Dans ce document, le GAFI identifie les juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT mais déterminées, grâce à un engagement politique de haut niveau, à corriger ces défaillances par la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré en coopération avec le GAFI. La situation varie d’un pays à l’autre et chacun présente donc des degrés de risques différents sur le plan de la LBC/FT. Le GAFI encourage ses membres à prendre en compte les défaillances stratégiques recensées dans ce document.

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Annexes - Membres et observateurs du GAFI (Etats membres et organisations membres)

1.Quelles juridictions sont membres du GAFI?Il y a actuellement 36 membres du GAFI: 34 pays et territoires et 2 organisations régionales (Conseil de Coopération du Golfe et Commission européenne). Ces 36 membres sont au coeur des efforts globaux de la lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Il existe aussi 27 organisations internationales et régionales qui sont des membres associés ou observateurs du GAFI et qui participent au travail de celui-ci.

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3. Aruba et les Antilles néerlandaises sont-elles membres du GAFI?Le Royaume des Pays-Bas (qui comprend les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba) est membre du GAFI. Donc les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba sont ensemble un membre du GAFI.

4. Jersey, Guernesey, l’Île de Man et Gibralatar sont-ils membres du GAFI ?La Chaîne des Îles (Jersey et Guernesey) et l’Île de Man ne sont pas membres du GAFI. Ce sont des dépendances de la couronne britannique (qui est membre du GAFI) et membres du Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI), un organisme ayant le statut d’observateur au sein du GAFI. Le GSCFI conduit des évaluations des systèmes anti-blanchiment de ses États membres.Gibraltar n’est pas un membre à part entière du GAFI. Toutefois, Gibraltar est un membre du Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI), qui est membre observateur du GAFI.

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5.Quels sont les critères qui doivent être respectés pour qu’un Etat puisse devenir membre du GAFI ?Politique d'adhésion au GAFI, février 2008 (document en anglais uniquement)6.Quels sont les critères qui doivent être respectés pour qu'un Etat puisse devenir observateur du GAFI?Politique concernant les observateurs du GAFI, juin 2008 (document en anglais uniquement)

29Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

 Afrique du Sud

Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chine

Commission européenne

Conseil de coopération du golfe 

Danemark

Espagne 

Etats-Unis

Fédération de Russie

Finlande

France

Grèce

Hong Kong, Chine

Inde

Irlande

Islande

Italie

Japon

Luxembourg

Mexique

Norvège

 

 

Nouvelle-Zélande

République de Corée

Royaume des Pays-Bas*

Portugal

Royaume-Uni

Singapour

Suède

Suisse

Turquie 

I. Les 36 membres du GAFILe GAFI se compose actuellement de 34 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales.* Le Royaume des Pays-Bas : les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint Maarten.

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II. Membres associésGroupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC)Conseil de l'Europe - MONEYVAL (ex PC-R-EV)Groupe Anti-blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe (GABAOA)Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD) Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN)Groupe EurasieGroupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) 

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III. Organisations observateurs du GAFILes organisations internationales indiquées ci-dessous font partie du GAFI en tant qu’observateurs. Les organisations internationales sont celles qui ont, parmi d’autres fonctions, une mission particulière dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Association internationale des services de contrôle des Assurances (AICA)Banque africaine de développementBanque asiatique de développement Banque centrale européenne (BCE)Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)Banque interaméricaine de développement (BID)Banque mondialeComité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS)

32Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Comité du contre-terrorisme du Conseil de SécuritéSecrétariat du CommonwealthEurojustEuropol Fonds monétaire international (FMI)Groupe d'Action Contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)Groupe Egmont des cellules de renseignements financiersGroupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI) [Précédemment: Groupe des organismes de supervision bancaire offshore GOSBO]InterpolInterpol / Blanchiment de capitaux

33Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)Organisation des États américains / Comité interaméricain contre le terrorisme (OEA/CICTE) Organisation des États américains / Commission interaméricaine de lutte contre les abus de drogues (OEA/CICAD)Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)Organisation mondiale des douanes (OMD)Organisation des Nations Unies - Office contre la drogue et le crime (ONUDC)

Comité contre le terrorisme (UNCTC)Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban (Comité 1267)

34Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

IV. Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord - GAFIMOAN

MembresAlgérieArabie SaouditeBahrainEgypteÉmirats Arabes UnisJordanieKoweïtLibanMarocOmanQatarSyrieTunisieYémen

35Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

DEUXIEME PARTIE : L’EVALUATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES

DISPOSITIFS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME  DES INSTITUTIONS FINANCIERES : CAS DES

BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

36Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

§ 1- Le cadre légal et règlementaire 1°/ Objet 2°/ Définition de l’infraction de blanchiment d’argent : 3°/ Définition de l’Infraction de financement du terrorisme, § 2 Champ d’application 1 Les institutions financières 2. Les entreprises et professions non-financières § 3 – Les méthodes de blanchiment

37Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

§ 4 Les obligations des banques et établissements financiers 4.1 Obligation de paiement à travers les circuits bancaires4.2 Devoir de vigilance (« due diligence») : 1°/ l’identité et de l’adresse des clients 2°/ l’origine et de la destination des fonds ainsi que de l’objet de l‘opération et de l’identité des intervenants l4.3 Dispositif de surveillance des transactions (procédures de détection et de prévention du BA et de FT)4.4 Sensibilisation et formation du personnel 4.5 Conservation des archives4.6 Rapport annuel

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§ 5 L’organe spécialisé : la CTRF 5.1 Organisation 5.2 Missions 5.3 Les déclarations de soupçon 5.4 Personnes et organismes assujettis à la déclaration de soupçon 5.5 De la coopération internationale

§ 6 Les obligations à la charge du commissaire aux comptes 6.1 Démarche  6.2 Le rapport spécial6.2.1 Forme 6.2.2 Contenu du rapport6.3 Destinataire du rapport

§ 7 Dispositions pénales

39Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

La seconde partie de la présente communication a pour objet de : • présenter les obligations légales et règlementaires liées à la

prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui pèsent, d’une part, sur les banques, les établissements financiers et autres institutions financières, et, d’autre part, sur les institutions non financières et notamment les commissaires aux comptes

• rappeler les diligences à effectuer tant par les banques et les établissements financiers que par les commissaires aux comptes dans le cadre de l’exercice de leur mission.

Rappelons d’abord le cadre légal et règlementaire.

40Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

§ 1- Le cadre légal et règlementaire de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) Le cadre légal et règlementaire de la prévention et de la LBC et le FT est constitué par les textes suivants • La loi n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à la LBA et la

LFT • L’ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n°

05-01 du 06 février 2005• Le décret exécutif n° 02-127 du 7 avril 2002 portant, organisation et

fonctionnement de la CTRF modifié et complété par le décret exécutif n° 10-237 du 10 octobre 2010

• Le décret exécutif n° 06-05 du 09 janvier 2006 qui fixe la forme, le modèle, le contenu ainsi que l’accusé de réception de la déclaration de soupçon par les assujettis

• Le règlement de la Banque d’Algérie n° 2002-003 du 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers

• règlement n° 05- 05 du 15 décembre 2005 de la banque d’Algérie relatif à la « la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme »

41Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

1°/ Objet Les textes rappelés ci-dessus ont pour objet la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et en donnent les définitions suivantes :

2°/ Définition de l’infraction de blanchiment des capitaux : L’article 2 de la loi 05-01 du 06 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, modifié et complété par l’article 2 de l’ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 définit l’infraction de blanchiment de capitaux comme suit :

42Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

« Art. 2.- Est considéré comme blanchiment de capitaux :• La conversion ou le transfert de capitaux dont l’auteur sait qu’ils sont

le produit direct ou indirect d’une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans l’infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

• La dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférent dont l’auteur sait qu’ils sont le produit d’une infraction ;

• l’acquisition, la détention ou l’utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d’une infraction ;

• La participation à l’une des infractions établie conformément au présent article ou à toute autre association, conspiration tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseil en vue de sa commission ; »

43Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Par ailleurs, le terme « capitaux », visé par l’article 2 modifié de la loi 05-01 du 06/02/2005 est défini par l’article 4 de l’ordonnance 12-02 du 13 février 2012 comme suit :

On entend par capitaux « les fonds et bien de tout nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyens que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridique sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens dont notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit »

44Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

3°/ Définition de l’Infraction de financement du terrorisme, L’article 3 de la loi 05-01 du 06 février 2005, modifié et complété par l’article 2 de l’ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012, définit l’infraction de financement du terrorisme comme suit :

« Art : 3.- Au sens de la présente loi, est considéré comme financement du terrorisme et est puni par les peines prévu à l’article 87 bis 4 du code pénal l’acte par lequel toute personne ou organisation terroriste, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les utiliser personnellement ou de les voir utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par une organisation terroriste, en vue de commettre des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs, faits prévus punis par la législation en vigueur. L’infraction est commise que l’acte terroriste se produise ou non, ou que les fonds aient été ou non utilisés pour commettre cet acte Le financement du terrorisme est un acte terroriste »

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§ 2 Champ d’application Les assujettis aux obligations légales et règlementaires en matière de prévention et de LBC et le FT sont :

• Les Institutions financières qui regroupent les banques et les établissements financiers et les autres institutions financières apparentées

• les entreprises et professions non financières ayant l’obligation de faire la déclaration de soupçon.

L’article 4 l’ordonnance n° 12-02 du 13/02/2012 définit comme suit les institutions financières et les entreprises et professions non financières de  :

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2.1 Les institutions financières Une « institution financière » désigne toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial ou une plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client : 1. réception de fonds et d’autres dépôts remboursables, 2. prêts ou crédits, 3. crédit-bail, 4. transfert d’argent ou de valeurs, 5. émission et gestion de tous moyens de paiement, 6.octroi de garanties ou souscription d’engagement, 7. négociation et transaction sur :a) les instrument du marché monétaire, b) le marché des changes, c) les instruments sur devises, taux d’intérêt, d) les valeurs mobilières, e) les marchés à terme de marchandises ,

47Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

8. la participation à des émissions de valeurs mobilières et

prestation de services financiers connexes,

9. la gestion individuelle et collective de patrimoine,

10. la conservation et l’administration de valeurs mobilières, en

espèces ou en liquide, pour le compte d’autrui,

11. les autres opérations d’investissement d’administration ou de

gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui,

12. la souscription et le placement d’assurance vie et d’autres

produits d’investissement en liaison avec une assurance.

13. le change de monnaie et de devises étrangères

48Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

8. la participation à des émissions de valeurs mobilières et

prestation de services financiers connexes,

9. la gestion individuelle et collective de patrimoine,

10. la conservation et l’administration de valeurs mobilières, en

espèces ou en liquide, pour le compte d’autrui,

11. les autres opérations d’investissement d’administration ou de

gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui,

12. la souscription et le placement d’assurance vie et d’autres

produits d’investissement en liaison avec une assurance.

13. le change de monnaie et de devises étrangères

49Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

2.2. Les entreprises et professions non-financières Par « entreprises et professions non-financières on entend « toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment : les professions libérales réglementées et plus particulièrement • les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier

au profit de leurs clients, • les notaires, • les huissiers, • les commissaires priseurs, • les experts comptables, • les commissaires aux comptes,• les comptables agréés, • les courtiers, • les commissionnaires en douanes, • les intermédiaires en opérations de bourse, • les agents immobiliers,

50Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

les prestataires de services aux sociétés,

les concessionnaires d’automobiles,3

les paris et jeux,

les marchands de pierres et métaux précieux, d’objets d’art,

les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entrainant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux

51Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

§ 3 – Les sources et les méthodes de blanchiment Pour contourner le développement des moyens de lutte contre le blanchiment d’argent au sein des institutions financières et des paradis fiscaux mis en place par les organisations internationales et les Etats, et la levée du secret bancaire par la justice, les criminels sont obligés de développer d’autres méthodes et d’autres intermédiaires pour blanchir l’argent acquis de manière illicite.Parmi ces méthodes ou ces moyens on peut citer :

1. Le commerce des métaux précieux : or, argent, bijouterie, etc

2. Les entreprises d’import export à travers l’établissement de (fausses) factures de sociétés fictives ou sociétés écranou encore à travers la surfacturation

3. Les registres de commerce fictifs ou de complaisance

52Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

4. Les achats en espèces de biens de grande valeur tels que les

biens immobiliers, les véhicules de luxe, les bateaux, puis leur

régularisation juridique,

5. Les casinos,

6. La corruption,

7. La fraude fiscale,

8. Le trafic de stupéfiants,

9. L’économie informelle,

10.La marché parallèle des devise, etc

53Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Dans les cas de blanchiment faisant intervenir une institution financière, les blanchisseurs utilisent un processus qui comprend généralement trois étapes a) Etape 1 : le blanchisseur introduit des revenus illégaux dans le système financier. C’est l’étape « placement » ou conversion des espèces. Cette opération peut s’effectuer par fractionnement de plusieurs montants d’espèces en petits montants moins suspects. Ces sommes sont directement versées dans un compte bancaire ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques, virements, etc..) ; la méthode du « schtroumphage (ou smurfing) serait la plus courante : le blanchisseur fait appel à plusieurs personnes dont le rôle consiste à déposer des sommes en espèces dans des comptes bancaires ou à se procurer des traites bancaires d’un montant inférieur au seuil de déclaration

54Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Etape 2 : le blanchisseur procède à une série de conversions ou de déplacements de fonds pour les éloigner de leur source, parfois en les masquant sous forme de paiements de biens ou de services donnant une apparence de légalité aux fonds d’origine criminelle. C’est l’étape « empilage » ou de dissimulation de l’origine des fonds ;

Etape 3 : le blanchir réintroduit les fonds dans des activités légales (investissements immobiliers, produits financiers, création d’entreprises, etc). C’est l’étape « intégration »

D’autres techniques de blanchiment sont utilisées en faisant recours aux services des professions spécialisées telles que les notaires (transactions mobilières et immobilières, etc), les avocats (utilisations de leurs comptes, de leurs conseils, etc)s, les comptables et experts comptables (élaborations de montages financiers consciemment ou non, etc)

55Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

§ 4 Les obligations des banques et établissements financiers

4.1 Obligation de paiement à travers les circuits bancairesL’article 6 de la loi dispose que « tout paiement d’un montant prévu à un seuil fixé par voie règlementaire doit être effectué par les moyens de paiement à travers les circuits bancaires.. » Cet article précise que les modalités d’application du présent article devaient être précisées par voie règlementaire.

4.2 Devoir de vigilance (« due diligence») : Des obligations sont mises à la charge des banques et des établissements financiers en matière de connaissance de la clientèle. Une bonne connaissance de la clientèle (Know Your Custumer : KYC) constitue une des obligations de base de la banque. Elle consiste à développer des procédures et à veiller à leur application en ce qui concerne

56Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

• l’entrée en relation avec le client (EER)

• la conservation et la mise à jour des dossiers clients

• l’identification des clients occasionnels

• l’identification des personnes garantes des clients

• le refus des opérations anonymes

• l’identité des correspondants

• la vérification que ces clients ne figurent pas sur des fichiers de

la banque d’Algérie, sir des fichiers de black-listés, etc

• la responsabilité en matière de validation de l’EER

57Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Identité et adresse des clients La procédure consiste à vérifier l’identité (article 7 de la loi) des clients personnes physiques et personnes morales et leurs adresses. Ces informations doivent être mises à jour annuellement et à chaque modification

Alinéa 2 de l’article 7La vérification de l’identité d’une personne physique se fait par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie ; la vérification de son adresse se fait par la présentation d’un document officiel en établissant la preuve. Copie en est conservée.

Alinéa 3 de l’article 7La vérification de l’identité d’une personne morale est effectuée par la présentation des statuts et de tout document établissant qu’elle est légalement enregistrée ou agréée et qu’elle a une existence réelle au moment de l’identification (statuts, N° CRC, BOAL, IF, etc) Copie en est conservée.

58Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Les renseignements cités aux alinéas 2 et 3 doivent être mis à jour annuellement et à chaque modification

Les mandataires et les employés agissant pour le compte d’autrui doivent présenter, outre les documents prévus ci-dessus, la délégation de pouvoirs ainsi que les documents prouvant l’identité et l’adresse des véritables propriétaires de fonds

Une attention sera également accordée lors de l’entrée en relation d’une association (agrément, etc)

Il est utile de citer ici la recommandation n° 5 du GAFI selon laquelle, les institutions financières ne devraient pas ouvrir ou tenir des comptes anonymes, ni des comptes sous des noms fictifs.

59Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Selon cette norme, les banques et les établissements financiers devraient prendre des mesures de vigilance («due diligence») à l’égard de la clientèle, notamment en identifiant et en vérifiant l’identité de leurs clients, lorsque :

• Elles effectuent des transactions occasionnelles - supérieures au seuil désigné applicable - sous forme de virements électroniques

• Il y a suspicion de blanchiment de capital ou de financement du terrorisme ; ou

• L’institution financière a de doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données

60Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

4.3 Dispositif de surveillance des transactions (procédures de détection et de prévention du BC et de FT)

Les banques et les établissements financiers doivent disposer de programmes adéquats pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, c’est à dire un dispositif qui permette de détecter les transactions ayant un caractère suspect

La commission bancaire (à travers les Inspecteurs d’Algérie) veille à l’existence de ce dispositif – article 12 de la loi

Contenu du programme Le contenu du programme de prévention, de détection et de LBC et le FT, dont la mise en place est obligatoire pour les banques et les établissements financiers, est défini par le règlement n° 05- 05 du 15 décembre 2005 de la banque d’Algérie.

61Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Les dispositions de l’article 20 de ce règlement mettent par ailleurs à la charge du commissaire aux comptes l’établissement d’un rapport d’évaluation qu’il transmettra à la commission bancaire Le dispositif consiste (article 1 du Règlement 05-05) en un « programme écrit de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce programme doit comprendre, notamment : • des procédures,• des contrôles, • Une méthodologie de diligence en ce qui concerne la

connaissance de la clientèle • Des formations appropriées à l’attention de leur personnel • Un dispositif de relations (correspondant et déclaration de

soupçon) avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)

62Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Ce programme s’intègre dans le dispositif de contrôle interne des banques et établissements financiers et rapport en est fait annuellement à la commission bancaire » De manière plus précise, ce programme s’articule sur des procédures relatives à :

1. L’existence et l’adéquation permanente des normes internes « connaissance de la clientèle » (identité, adresse) et des opérations

2. La conservation des documents3. L’information suffisante concernant les correspondants

bancaires4. L’existence de systèmes d’alerte, c'est-à-dire des systèmes

permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités ayant un caractère inhabituel ou suspect : édition d’états par le système, seuls en matière de transactions en espèces définis en fonction de la nature de l’activité de la clientèle

63Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

5. L’examen particulier : l’examen particulier d’une transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou qui paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet, permet de s’assurer de la légal de la transaction ou de constater son caractère suspect pouvant conduire à un rapport confidentiel qui est conservé (article 10 de la loi) ou à une déclaration de soupçon

6. Déclaration de soupçon auprès de la CTRF : Lorsqu’après l’examen particulier des soupçons pèsent sur de toute opération qui parait provenir d’un crime ou d’un délit selon les formes règlementaires prévues par le décret exécutif n°06-05 du 09 janvier 2006

7. L’identification du donneur d’ordre et du bénéficiaire et de leur adresse concernant les cas de virement électroniques

8. Mise en place d’un programme de formation du personnel à la connaissance des dispositifs de lutte contre le BC et l FT

64Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Le contrôle interne et le dispositif de prévention et de LBC et le FT Au terme de l’article 1 du règlement 05-05 de la BA le dispositif de prévention et de LBC et le FI s’intègre dans le contrôle interne. Le contenu du contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place est quant à lui défini par le règlement de la Banque d’Algérie n° 2002-003 du 14 novembre 2002.

Au terme des dispositions des articles 3 et 4 de ce règlement, le contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place doit être en adéquation avec la nature et le volume de leurs activités, leurs tailles et leurs implantations et avec les risques des différentes natures auxquels ils sont exposés. Il comprend, notamment :

65Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

I. Un système de contrôle des opérations et des procédures internes Dans ce cadre, un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne sera désigné (article 10)

II. Une organisation comptable et du traitement de l’information L’organisation en place doit garantir l’existence de l’ensemble des procédures, appelé piste d’audit (article 16)

III. Des systèmes de mesure des risques et des résultats : mise en place de systèmes de mesure et d’analyse des risques article22

A. Existence de procédures de sélection des risques de crédit et de système de mesure de ces risques

B. Système de mesure des risques du marchéC. Système de mesure du risque de taux d’intérêtD. Système de mesure du risque de règlement

66Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

IV. Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de taux d’intérêt, de taux de change, de liquidité et de règlement faisan apparaît les limites internes et les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées *Risque de blanchiment Dans ce cadre, il y lieu de veiller à une bonne tenue du fichier et de l’échéancier de la dette externe de leur clientèle et de celle contractée pour leur propre compte

V. Un système de documentation et d’information Les banques et les établissements financiers élaborent les manuels

de procédures afférents à leurs différentes activités (description, modalités d’enregistrement, de traitement et de restitution des informations, schémas comptables et procédures d’engagement des opérations)

Les banques et les établissements financiers sont établis les rapports annuels suivants :

67Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

• Un rapport annuel sur le contrôle interne (article 45)• Un rapport sur la mission de surveillance des risques (article 47)

Les deux rapports sont communiqués à l’organe délibérant et le cas échéant au comité d’audit. Ils sont adressés à la commission bancaire et mis à la disposition des CAC (Article 47)Dans le cadre de leurs activités, les banques et les établissements financiers sont confrontés à des risques dont celui de blanchiment d’argent de financement du terrorisme. Ces risques et les mesures prises pour les prévenir doivent être intégrés dans le dispositif de contrôle interne (système de gestion des risques – article 7 de l’ordonnance n°12-02 du 26-02-2012 modifiant l’article 5 de la loi 05-01 du 06-02-2005) qui doivent faire l’objet du rapport rappelé ci-dessus.

68Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

4.4 Sensibilisation et formation du personnel Les banques et établissements financiers doivent mettre en œuvre un programme spécifique de formation pour les nouvelles recrues et de mise à niveau annuelle pour l’ensemble du personnel et notamment celui chargé de la conformité

4.5 Conservation des archivesLes banques et les établissements financiers doivent conserver pendant cinq (05) ans au moins après la clôture du compte et/ou la cessation de la relation d’affaires, les documents relatifs à l’identité et à l’adresse du client et les documents relatifs aux opérations effectuées après l’exécution de l’opérationLa durée de conservation des documents relatifs à l’identité et à l’adresse du client et aux opérations effectuées est de cinq (5) ans au moins après la clôture du compte et/ou la cessation de la relation d’affaire

69Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

4.6 Rapport annuel Conformément à l’article 18 du règlement 05-05 de la Banque d’Algérie, un rapport annuel est adressé à la commission bancaire

§ 5 L’Organe spécialisé : la CTRF

Parmi les mesures institutionnelles recommandées par le GAFI, la recommandation n° 26 préconise la mise en place d’une CRF qui serve de centre national pour recueillir, analyser et transmettre le déclarations d’opérations suspectes et d’autres infractions concernant les actes susceptibles d’être constitutifs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

70Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

A l’instar des pays qui ont créé des organismes de LBC tels que TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) en France, l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) aux Etats Unis, en Suisse (convention de diligences des banques) etc, l’Algérie a créé un organe spécialisé, la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF- cf paragraphe1.2 ci-dessous) est chargé de recueillir, d’analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçons auxquelles sont assujetties les personnes et organisme mentionnés à l’article 19 de la loi. Cet organisme accuse réception des déclarations de soupçon.

La création, l’organisation et le fonctionnement de la CTRF sont régis par les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 7 avril 2002 complété par le décret exécutif n° 10-237 du 10 octobre 2010.

71Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

5.1 Organisation dC’est une « autorité indépendante » créée auprès du ministre chargé des finances. C’est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette cellule est dirigée par un conseil de six (06) membres nommés par décret présidentiel, dont un (1) président, nommés pour un mandat de quatre (4) années renouvelable une seule fois ; elle est gérée par un secrétaire général. Ses membres prêtent serment

5.2 Missions « La cellule est chargée de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent.A ce titre, elle a pour missions, notamment •de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent qui lui sont transmises par les organismes et les personnes désignées par l’article 19 de la loi 05-1 du 06 février 2005, parmi lesquelles figurent les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés.

72Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

• de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens ou méthodes appropriés ;

• de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au Procureur de la République territorialement compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales ; ;

• de proposer tout texte législatif ou règlementaire ayant pour objet la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent ;

• de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent»

La cellule est habilitée à requérir des organismes et personnes désignées par la loi tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues

73Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Elle peut faire appel à toute personne qu’elle juge qualifiée pour l’assister dans l’accomplissement des ses missions Elle peut échanger les informations en sa possession avec des organismes étrangers investis de missions similaires, sous réserve de réciprocité

5.3 Les déclarations de soupçonLe décret exécutif n° 06-05 du 09 janvier 2006 fixe la forme, le modèle, le contenu ainsi que l’accusé de réception de la déclaration de soupçon à la charge des assujettis indiqués à l’article 19 de la loi n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les déclarations de soupçon doivent être faites dès l’apparition du soupçon, que l’opération ait été exécutée ou non Les déclarations de soupçon sont établies et font l’objet d’un accusé de réception selon le modèle prévu par ce décret exécutif (cf annexe n° 2).

74Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

5.4 Personnes et organismes assujettis à la déclaration de soupçonAux termes de l’article 19 de la loi 05-10 du 06 février 2005, sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon :

• les banques et établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les compagnies d’assurance, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos ;

• toute personne physique ou morale, qui, dans la cadre de sa profession, conseille et/ou réalise des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions libérales règlementées, et plus particulièrement :

75Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables,

les commissaires aux comptes, les comptables les courtiers, les commissionnaires en douane, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse,

les agents immobiliers, les entreprises d’affacturage, ainsi que les marchands de pierres et métaux précieux, d’objet

d’antiquité et d’œuvres d’art.

76Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

Cette liste est celle figurant dans la recommandation n° 16 du GAFI.

Selon l’article 20 de l’ordonnance n° 12-02 du 13-02-2012, les assujettis sont tenus de déclarer à l’organe spécialisé toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux, paraissant provenir d’une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme

La déclaration doit être faite dès qu’il ya soupçon, même s’il a été impossible de surseoir à l’exécution des opérations ou postérieurement à leur réalisation (Cf annexe 2 : modèle de formulaire de déclaration de soupçon et d’accusé de réception)

77Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

5.5 Responsabilité et conséquence juridiques des déclarations de soupçonLe secret professionnel ou le secret bancaire ne sont pas opposables à l’organe spécialisé (article 22 de la loi) et aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre le déclarant (article 23 de la loi) 5.6 De la coopération internationale L’organe spécialisé peut échanger des informations dans le respect des conventions internationales et les dispositions légales interne applicables en matière de protection de la vie privée et de communication de données personnelles sous réserve que les organismes étrangers compétents soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel que l’organe spécialisé ;

78Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

§ 6 Les obligations à la charge du commissaire aux comptes Dans le cadre de ses diligences professionnelles, le commissaire aux comptes doit intégrer dans son programme de vérification, l’évaluation du contrôle interne et donc le dispositif de prévention et de LBC et le FT ; il doit établir un « rapport spécial sur les procédures de contrôle interne » (article 25 de la loi n° 10-01 du 29 juin 2010 relative aux professions d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé » et un rapport spécial portant évaluation de ce dispositif conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement n° 05-05 du 15/12/2005 de la Banque d’Algérie.

L’évaluation par le commissaire aux comptes du dispositif de contrôle interne et des programmes de détection et de prévention des banques et des établissements financiers contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme  porte sur :

79Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

• le dispositif de contrôle interne• le dispositif de prévention, de détection et de lutte contre le

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

L’évaluation par le CAC du dispositif de prévention, de détection et de lutte conte le BC et de FT : le CAC évalue la conformité des dispositifs internes de prévention et de lutte contre le BC et le FT par référence aux pratiques normatives et de prudence en vigueur. Le référentiel est constitué par l’ensemble des dispositions légales et règlementaires des textes qui ont été présentés ci-dessus et les bonnes pratiques en matière de prévention de ce type de risque .

Quelle est la démarché à suivre ? la forme et le contenu du rapport ? le destinataire ?

80Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

6.1 Démarche 

Elle s’articule essentiellement sur :

• Des Interviews

• La collecte et l’analyse de la documentation, dont le rapport

destiné à la C.B

• Les sondages et vérifications

6.2 Le rapport spécial

6.2.1 Forme du rapport

Le rapport revêtira la forme écrite.

81Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

6.2.2 Contenu du rapport Le contenu (indicatif) couvre la description et l’évaluation des domaines suivants :1°/ Rappel des textes règlementaires et indications sur les diligences effectuées2°/ Description de la structure en charge de la lutte contre le BC et le FT et relation ave la CTRF3°/ Description des procédures mises en place pour la connaissance de la clientèle a. Quelles procédures sont appliquées : procédures développées

en interne en application de la règlementation de la Banque d’Algérie. S’il s’agit de procédures d’un groupe étranger s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la règlementation locale

Les recherches sur chaque client comportent-elles la consultation de listes particulières telles que :

82Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

la liste de la banque d’Algérie (interdiction de chèques) la liste OFAC : personnes impliquées dans les affaires de

terrorisme, de drogue et autres crimes la liste WORLD-CHEcK : personnes protégées hommes

politiques, familles royales, gens célèbres, etc

4°/ Sensibilisation et formation du personnel Bilan des actions de formation au cours de l’année écoulée

5°/ Les correspondants étrangers de l’institution

• Liste des correspondants • L’institution dispose-t-elle d’informations suffisantes sur ses

correspondants ?

83Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

6°/ Le ou les système(s) d’alerte Description des seuils, sondages effectués

7°/ Archivage des dossiers Les délais réglementaires sont-ils respectés ?

8°/ Déclaration(s) de soupçon effectuée(s) selon la procédure prévue par l’article 12 du le règlement 05/05 de la BA

6.2.2 Destinataire du rapport

Un rapport annuel portant évaluation du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est transmis à la Commission bancaire (article 20 du Règlement n° 05-05 du 15/12/2005 de la Banque d’Algérie)

84Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

§ 7 Dispositions pénales

Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des auteurs des actes blanchiment mais aussi des assujettis aux déclarations de soupçon. Ainsi de nouvelles sanctions ont été introduites par l’ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012. A titre d’exemple, l’article 10 a modifié l’article 32 de la loi n° 05-01 du 06 février 2005 qui désormais rédigé comme suit : « tout assujetti qui s’abstient, sciemment et en connaissance de cause, d’établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d’une amende de 1 000 00 DA à 10 000 000 DA sans préjudice de peines plus graves et de tout autre sanction disciplinaire »

85Rabah BOUSSAID, Expert Comptable (DPLE) Commissaire aux Comptes.

ANNEXESAnnexe  : Modèle de formulaire de déclaration de soupçon et d’accusé de réception Voir dossier de lecture