La réforme hospitalière dans le cadre de la réforme du système de santé
La réforme de l’ADS
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La réforme de l’ADS
• Stabilité et sécurité des actes
• S.Caselles - Saint-Maur –
• 19 juin 2007
Préambule
- Un précédent : le rapport Labetoulle
- L’importance du rapport Pelletier : prévenir et limiter le contentieux
- Les sources :la loi Engagement National pour le
Logement du 13 juillet 2006L’ordonnance du 8 décembre 2005Les décrets d’application (5 janvier 2007 …)
PLANIntroduction : Les antécédents et les sources
I. Les règles de retraitA/ Deux impératifs pour mémoireB/ Les apports de la réforme : un délai plus limité
II. La remise en cause contentieuseA/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PCB/ Le recours contre les travaux effectivement entrepris
III. Le contrôle des conformité des travauxA/ La DAACT : une nouvelle dénomination pour un nouveau régimeB/ Le « droit à l’oubli » : la prescription administrative
Conclusion : Le régime de responsabilité
I. LES REGLES DE RETRAIT
A/ Deux impératifs pour mémoire
1/ motivation basée sur l’illégalité du PC
2/ le contradictoire : Sté Bouygues immobilier (CE 23 avril 2003 –
Loi DCRA 2000)
I. LES REGLES DE RETRAIT
A/ Deux impératifs pour mémoireB/ Les apports de la réforme : un délai plus
limité- Avant octobre 2007 : une règle
jurisprudentielle l’arrêt Ternon (CE 26.09.01) - La réforme : les apports de la loi
(loi ENL : futur article L.424.5 du CU)Les particularités de la Déclaration Préalable
II/ La remise en cause contentieuse
A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA).
1° La recevabilité de la requêtea) La qualité pour agir limitée
- La révision de la qualité pour agir des associations (nouvel article L.600-1-1 du CU)
- La capacité à agir des associations agréées au titre du code de l’environnement (article L.142-1 du code de l’environnement)
II/ La remise en cause contentieuse
A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA).
1° La recevabilité de la requêtea) La qualité pour agir limitée
b) Des délais plus encadrés -La révision du point de départ du recours : date
d’affichage sur le terrain R.600-2 du nouveau CU- Une nouveau cas de forclusion des délais : 1 an après achèvement des travaux R.600-3 du nouveau CU
II/ La remise en cause contentieuse
A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA).
1° La recevabilité de la requête
2° La validité du permis- Révision des règles de caducité en cas de recours nouvel article R.424-19 du CU.
- La divisibilité du permis : annulation partielle
(L.600-5 du nouveau CU)
II/ La remise en cause contentieuse
A/ L’impact de la réforme sur les procédures d’annulation du PC (recours au TA).
B. Les recours contre les travaux effectivement entrepris : les modifications des procédures civiles
1° le recours en responsabilité civile a) les fondamentaux
- Le triptyque : faute – préjudice - lien- Les conditions de la mise en œuvre du L.480-13 du CU actuel
II/ La remise en cause contentieuse
B. Les recours contre les travaux effectivement entrepris : les modifications des procédures civiles
1° le recours en responsabilité civile
a) les fondamentaux
b) Les modifications de l’article L.480-13
- le raccourcissement des délais de prescription (2 ans au lieu de 5 ans)
- l’exigence du REP en cas de démolition (la différence avec les dommages et intérêt)
III. Le contrôle de conformité des travaux
A. La DAACT : une nouvelle dénomination pour un nouveau régime
- Nouvel article R.462-1 et suivant : caractère tacite, la signature de l’architecte
R. 462-6 : contestation dans les trois mois
- La DAACT : point de départ des prescriptions des recours (R.600-3 N. CU)
III. Le contrôle de conformité des travaux
A. La DAACT : une nouvelle dénomination pour un nouveau régime
B. Le droit à l’oubli : la prescription administrative
- La jurisprudence : CE 1986 Thalamy
- le futur article L.111-12 : prescription de 10 ans et exceptions
III. Les recours après la construction
• Attention :- Le régime déclaratif de la DAACT ne signifie pas la fin du contrôle des infractions pénales
- Constatation de l’infraction – PV - Prescription : 3 ans à compter achèvement des travaux
Conclusion : Esquisse du régime de
responsabilité pour l’architecte
1) Au civil : dommage et intérêt
2) Au pénal :
- Engagement de la responsabilité au titre du L.480-4 du CU – régime inchangé
- Personne Physique et personne morale
- Amende et Prison (récidive)