LA LETTRE N°76

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mensuel avril 2009 n° 76 MODERNISATION DE LA DÉONTOLOGIE

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La Lettre N°76

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mensuel avril 2009 n° 76

MODERNISATION DE LA DÉONTOLOGIE

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SOMMAIREModernisation de l’exercice : les raisons d’une réforme

14 Exercice libéralExiger le paiement du dédommagementd’un rendez-vous manqué ?

15 Communiqué Prothèse : un nouveau reportage à chargesur envoyé spécial

16 Loi Hôpital, patients, santé et territoires La Loi Bachelot adoptée en premièrelecture à l’Assemblée nationale

18 Formation initialeLe numerus clausus porté à 1 097 étudiants

Le nom des oubliés

L’EVENEMENT

L’ACTUALITE

PARCOURS

5

Exercice illégal de l’art dentaire Désobéir à la loi française en convoquant le droit communautaire ?

Responsabilité civileprofessionnelle Une frontière juridique encore en construction entre l’aléa et la faute

JURIDIQUE32

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La Lettre No 76 – Avril 2009

Directeur de la publication : Christian CouzinouOrdre national des chirurgiens-dentistes22, rue Emile-Ménier – BP 2016 – 75761 Paris Cedex 16Tél. : 01 44 34 78 80 – Fax : 01 47 04 36 55www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr Conception et réalisation : Texto Editions – Tél. : 01 58 30 70 15Rédaction : Christophe Brunet, Sébastien NardotMaquette : Guillaume HiblotSecrétariat de rédaction : Corinne AlbertIllustration de couverture : Ewa BiéjatIllustrations intérieures : Grégoire VallancienPhotos : Fotolia : pp. 1, 2, 5, 11, 12, 14; Sébastien Nardot : pp. 3, 4,6, 23, 32, 43 ; DR : pp. 4, 40, 41, 4.Imprimerie : SIEPTous les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteursDépôt légal à parution ISSN n° 12876844

20 FiscalitéLes dividendes des SEL désormais soumis à cotisations sociales

22 Système d’information Le RPPS entre en phase opérationnelle

23 ANCD Le nouveau site de l’Académie dentaire est en ligne

24 Prévention de la carie Pas de fluor systémique avant l’âge de six mois

Affichage des honoraires : trois affiches pour se conformer à la nouvelles réglementation

DOSSIER26

AVIS DE RECHERCHE34

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Accorder de nouveaux droits aux praticiens libéraux, salariéset aux sociétés d’exercice et, dans le même temps,améliorer l’offre de soins dentaires dans les territoires.Voilà les objectifs majeurs que s’était fixé l’Ordre, il y adeux ans, en présentant un projet de modification de notre déontologie au ministère de la Santé.

L’essentiel de nos propositions a obtenu une écoute favorable. Elle s’est traduite par un décret paru au Journal officiel le 14 févrierdernier et modifiant le Code de la santé publique (1). Parmi l’ensemble des mesures prises, dont on trouvera le détail dans ces pages, citons la possibilité – sous conditions –, pour les libéraux et les sociétésd’exercice, d’exercer leur activité sur un ou plusieurs sites distincts de leur résidence professionnelle habituelle. Autre mesure importante :les chirurgiens-dentistes et les sociétés d’exercice sont désormaisautorisés à s’attacher les services d’un ou de plusieurs collaborateurs.Enfin, l’exercice d’un chirurgien-dentiste hors d’un cabinet dentaire fixepeut être autorisé. Notons que d’autres modifications, notammentcelles relevant de l’information et du consentement du patient, consistenten une adaptation de notre déontologie à la loi ou à la jurisprudence.Dans ce registre également les pendules sont remises à l’heure.Pourquoi le cacher ? Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pumener à bien ce chantier qui entend libérer, autant que faire se peut,l’exercice des praticiens. Dans ce contexte, il nous plaît de relever que la loi Bachelot – en cours de discussion au Parlement à l’heure où nous écrivons ces lignes – écarte un certain nombre de dispositionsqui véhiculaient un climat de défiance à l’égard des professionnels de santé. Exit l’inversion de la charge de la preuve au praticien en casde refus de soins à un patient, dont on ne comprenait pas bien l’intérêtéthique et pratique. Exit l’illusoire transparence obligatoire du coût d’achatde la prothèse, dans un contexte médical où c’est l’acte prothétiqueglobal qui doit être pris en compte. Nous aurons l’occasion de revenirsur l’ensemble des mesures de cette importante loi. Une hirondelle ne fait certes pas le printemps, mais on a le sentiment que l’heuren’est plus à la crispation, plutôt aux bonnes nouvelles.

AVRIL 2009 NO 76 LA LETTRE 3

Christian CouzinouPrésident du Conseil national

Les pendules à l’heure

EDITORIAL

(1) Décret n° 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du Code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste.

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Le nouveau bureaude l’Académienationale de chirurgie dentaire

L’Académie nationale de chirurgie dentaire(ANCD) vient d’élire son nouveau bureau. Il se compose comme suit :

• Marysette Folliguet,présidente ;

• Georges Dorignac, vice-président ;

• Michel Jourde, secrétaire général ;

• Yves Vanbésien, secrétaire adjoint ;

• Philippe Casamajor,trésorier ;

• Claude Séverin, trésorier adjoint ;

• Louis Miniac, archiviste ;

• Louis Verchère,bibliothécaire ;

• Roger Diévart, directeur de publication ;

• Charles Berenholc,président chargé de la coordination des commissions.

Parution d’un ouvrage sur les praticiens du XIXe siècleChirurgien-dentiste retraité, historien et diplômé d’histoire de la médecine à l’Ecole pratique des hautes études en Sorbonne, Henri Morgenstern vient de publierun livre intitulé Les Dentistes français au XIXe siècle. Dans cet ouvrage, il décrit les grandes heures de la dentisterie, de l’Empire à la IIIe République, à travers des documents inédits et des témoignages d’archives.

Les Dentistes français au XIXe siècleHenri Morgenstern, L’Harmattan,Collection « Médecine à travers les siècles »242 pages – 22 euros.

Dominique Le Bœuf, présidente de l’Ordre des infirmiersLe 14 janvier dernier Dominique Le Bœuf a été portée à la présidence du tout premier bureau du Conseil de l’Ordre des infirmiers, dont voici la composition :• Dominique Coves, David Vasseur, Didier Borniche, vice-présidents ;• Myriam Petit, secrétaire générale ;• Karim Mameri, secrétaire adjoint ;• Bruno Le Du, secrétaire adjoint ;• Christophe Bodin, trésorier ;• Corinne Boursaud-Laporte, trésorière adjointe.

BREVES

DisparitionJacques Prévost nous a quittés à l’âge de 88 ans, après 39 ans d’exercice et de dévouement à la profession. Ancien président du conseil départemental de l’Ordre de Côte-d‘Or (de 1974 à 1886), Jacques Prévost a exercé pendant 16 ansà Semur-en-Auxois avant de s’installer à Dijon. Il fut l’un des précurseurs des soins aux handicapés et œuvra beaucoup pour l’accès aux soins conservateurs des adultes et des enfants atteints de handicaps moteurs et mentaux en créant, en 1968, la Société française de narcodontologie (SFNO), société regroupant chirurgiens-dentistes,anesthésistes réanimateurs et techniciens. En 1973, il passe sa thèse de doctorat sur le thème de la narcodontologie et devient expert près du tribunal de Dijon. En 2003,au titre de son engagement au service de la profession, il avait fait l’objet d’un portraitdans La Lettre (n° 18). Jacques Prévost était chevalier de l’ordre national du Mérite.

A son épouse Cécile, sa fille Florence, à ses proches, le Conseil national adresse ses plus vives condoléances.

CARNET

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Confronté à l’évolution de lapratique, à la mutation dela relation avec le patient etsurtout à la raréfaction du

nombre de praticiens en exercice,notre Code de déontologie étaitdevenu archaïque, voire, par en-droits, obsolète. Il convenait dele réactualiser pour partie afinqu’il corresponde mieux à la réa-lité des besoins de santé publi -que. C’est désormais chose faite.Il ne s’agissait certainement pasde mettre à jour notre déontolo-gie pour le seul plaisir de céder

Faciliter l’exercice, libérer les confrères de certainescontraintes en matièred’installation, mais égalementmoderniser les règles en matière d’information. Voilà les objectifs qui ont motivéla réforme de plusieurs articlesdu Code de déontologie, parue au Journal officieldu 14 février dernier.

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L’EVENEMENT

Les raisons d’une réformeModernisation de l’exercice

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aux sirènes de la modernité. Mais,au contraire, de dessiner un cadreplus cohérent, notamment en at-tribuant des droits identiques auxpraticiens exerçant à titre indivi-duel et à ceux exerçant en société.

LA SCLÉROSE DU SYSTÈMEPluralité des sites d’exercice pourles praticiens libéraux et pour lessociétés d’exercice ou pluralité desexercices pour les salariés, multi-plicité des collaborateurs, impri-més et plaques professionnels,obtention du consentement éclai -

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ré ou publication dans les annuai -res… Pour l’essentiel, l’idée qui au -ra gouverné à cette réactualisationétait simple : face à une situationdémographique de plus en pluspréoccupante, il faut faciliter l’exer-cice et libérer les confrères de cer-taines contraintes réglementairessclérosantes. Toutefois, en ma-tière de déontologie, la liberté nepeut se concevoir sans responsabi-lité. C’est pourquoi cette modifi-cation de notre Code aura égale-ment introduit un renforcementdes pouvoirs des conseils départe-mentaux de l’Ordre, notammenten matière de contrôle des cabi-nets dentaires.

DES ÉCHANGES FRUCTUEUX, DES AVANCÉES CONCRÈTESChantier ouvert il y a plus de deuxans, les commissions « contrats »et « législation et Europe » duConseil national ont travaillé d’ar-rache-pied pour mettre à jour larédaction du Code de la santé pu-blique. Des propositions de modi-fication ont été faites. Une fois va-lidées en session, ces propositionsont été adressées par le Conseil na-tional au ministère de la Santé. De-puis le début de l’année 2007, descontacts ont été établis avec les dif-férents services concernés et plu-sieurs réunions auront permis deparachever la rédaction. Les propo-sitions de modification ont, ensui -

te, été soumises au Conseil d’Etatpour avis. Il aura fallu de nombreuxéchanges entre Conseil d’Etat etministère, d’une part, et entre mi-nistère et Conseil national, d’autrepart, avant d’arriver à la rédactiondéfinitive des articles modifiésque l’on découvrira dans les pagessuivantes. A l’occasion d’une audi-

tion du vice-président du Conseilnational, André Micouleau, à lasection sociale du Conseil d’Etat,le 4 novembre dernier, les propo-sitions sont devenues décisions etles modifications de notre déon-tologie ont été officiellement enté-rinées. Sur la forme, on se félici-tera des fructueux échanges avecles autorités compétentes, lesquelsont débouché sur des avancéesconcrètes. Pour confirmation, le6 novembre 2008, le Conseil na-tional a reçu un extrait du regis-tre des délibérations du Conseild’Etat, et le 14 février le texte estdéfinitivement paru au Journal of-ficiel, écrivant ainsi un point finalà ce travail de refonte certes longet minutieux, mais qui s’avéraitnécessaire (1).

(1) Décret n° 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositionsdu Code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste.

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L’EVENEMENT

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En matière de déontologie, la liberté ne peutse concevoir sans responsabilité.C’est pourquoi la modification de notre Code auraégalement introduitun renforcementdes pouvoirs des conseilsdépartementauxde l’Ordre,notamment dans le contrôle des cabinetsdentaires.

Jusqu’à présent, dans les cas exceptionnels où un chirurgien-dentistedevait réduire temporairement son activité professionnelle, un remplacement partielpouvait être autorisé par le Conseil national, aprèsavis du conseil départemental,pour une durée limitée dans le temps dans les cassuivants :• pour des raisons de santé

(maladie, grossesse, etc.) ;

• pour la poursuite d’études en rapport avec l’exercice de la profession ;

• en raison du statut d’élu.Eu égard aux nouvellesdispositions du Code de santépublique, les demandes de remplacement partiel doiventdorénavant être considéréescomme des demandes de deuxième collaborateur,lorsque le praticien souhaitantse faire remplacer partiellements’est déjà adjoint les services

d’un collaborateur (art. R. 4127-276-1). Ainsi, l’autorisationdevra être demandée :• au conseil départemental,

en ce qui concerne une demande motivée par des raisons de santé ;

• au conseil départemental qui transmettra au Conseilnational pour une demandemotivée par la poursuited’études ou le statut d’élu.C’est à ce dernier qu’il incombede prendre la décision.

Remplacement partiel ou deuxième collaboration ?

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L’EVENEMENT

C’est bien la perspective defavoriser un mailla ge ter-ritorial des chirurgiens-dentistes plus resserré qui

a gouverné à la modification desarticles du Code de déontologieconcernant les contrats d’exercice.De fait, leur nouvelle rédaction vadans le sens d’un assouplissementdes conditions d’exercice en auto-risant notamment la pluralité dessites d’exercice ou encore des col-laborateurs. Pour répondre aux dif-ficultés posées par la démographieprofessionnelle, il convenait en ef -fet de faciliter les modalités d’exer-cice des praticiens, particulièrementdans les zones géographiques sous-médicalisées.

URGENCES, QUALITÉ, SÉCURITÉ ET CONTINUITÉ DES SOINSPremière modification de fond :un chirurgien-dentiste exerçant àtitre libéral (ou une société d’exer-cice) peut désormais exercer sonactivité professionnelle sur un ouplusieurs sites distincts de sa ré-sidence professionnelle habi-tuelle (article R. 4127-270). Pource faire, il devra toutefois se trou-ver dans l’une des deux situationssuivantes :• il doit exister dans le secteur

géographique considéré une ca-rence ou une insuffisance del’offre de soins préjudiciablesaux besoins des patients ou à lapermanence des soins ;

• les investigations et les soinsentrepris par le praticien exi-gent un environnement adap -té, l’utilisation d’équipements

particuliers, la mise en œuvrede techniques spécifiques ou lacoordination de différents in-tervenants.

L’article R. 4127-270 du Code dedéontologie modifié prévoit parailleurs que : « Le chirurgien-den-tiste prend toutes dispositions et enjustifie pour que soient assurées surtous ces sites d’exercice la réponseaux urgences, la qualité, la sécuritéet la continuité des soins. »Les modalités pour obtenir unlieu d’exercice distinct du cabinety sont également définies. Ainsi,la demande d’ouverture d’un lieud’exercice distinct devra êtreadressée au conseil départemen-tal dans le ressort duquel se situel’activité envisagée par le prati-cien, sous la forme d’un courrierrecommandé avec accusé de ré-ception. Cette demande devraévidemment être accompagnéede toutes les précisions utilesquant aux conditions et au lieud’exercice envisagés… Précisons

que le conseil départemental encharge du tableau auquel le chi-rurgien-dentiste est inscrit serainformé de la demande lorsquecelle-ci concerne un site situédans un autre département. Lerecours au contentieux devant leConseil d’Etat contre les déci-sions de refus ou d’abrogationd’autorisation n’est recevablequ’à la condition d’avoir été pré-cédé d’un recours administratifdevant le Conseil national. L’au-torisation est délivrée par leconseil départemental dans undélai de trois mois, à compter dela date de réception de la de-mande d’autorisation ou, sur re-cours, par le Conseil national quistatuera dans les mêmes condi-tions. Cette autorisation est per-sonnelle et incessible.Une longue discussion s’est en-gagée avec la Direction de l’hos-pitalisation et de l’organisationdes soins (DHOS) dans un pre-mier temps, puis avec le Conseil

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Les quatre axes d’une modernisation de notre exercicePluralité des sites, multiplicité des collaborateurs, salariés autorisés à mener plusieurs exercices, exercice hors d’une installation fixe : tels sont les acquis désormais obtenus par l’Ordre.

En cas de multiplicité de collaborateurs se pose la question des conséquencesfiscales pour le titulaire du cabinet dentaire (qu’il s’agisse d’une personnephysique ou d’une personnemorale). En effet, en règlegénérale, le principe en matièrede TVA veut que le titulaire

du cabinet dentaire se faisantassister soit exonéré de la TVAdès lors que les redevancesperçues ne dépassent pas la franchise, soit un montantde 32 000 euros HT. Mais, en cas de multiplicité de collaborateurs, la totalité des contrats sera prise en comptepour apprécier la franchise,

puisque, en l’espèce, les redevances ont le caractèrede recettes commerciales. Par conséquent, en cas de multiplicité de collaborateurs,il existe de fortes probabilitésque la franchise soit dépassée,ce qui entraînera de faitl’assujettissement du titulairedu cabinet à la TVA.

Attention aux incidences fiscales de la pluralité de collaborateurs !

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L’EVENEMENTd’Etat, sur le caractère définitifde cette autorisation, dans unsecond temps. Compte tenu del’investissement nécessaire à lacréation d’un site d’exercice sup-plémentaire, un aspect déroga-toire limité dans le temps commec’était le cas pour les cabinetssecondaires n’aurait pas été suf-fisant. Le Conseil national a ob-tenu satisfaction.L’autorisation est donnée sans li-mitation de temps, mais il pourray être mis fin si la condition vi -sée au troisième alinéa n’est plusremplie. Rappelons que le troisiè -me alinéa est celui qui vise « dansle secteur géographique considé -ré une carence ou une insuffisan -ce de l’offre de soins préjudiciableaux besoins des patients ou à la per-manence des soins », c’est-à-direles besoins de la santé publique.Soulignons, une fois encore, queseuls les besoins de la santé pu-blique sont à prendre en compte,mais en cas de refus ou d’abroga-tion, l’appel administratif devantle Conseil national est toujourspossible.On précisera par ailleurs quel’article R. 4127-285 est suppri -mé, ce qui induit, sur le fond, ladisparition de la notion de « ca-binet secondaire » au profit decelle de « sites distincts de la rési-dence professionnelle » auxquelssont attachés autant de plateauxtechniques.Au-delà du fait que cette nouvellerédaction permet d’intégrer lesplateaux techniques dans le Codede la santé publique, celui-ci dé-

finit les conditions d’obtention deplusieurs sites permettant à unpraticien de partager son activitéà temps partiel dans plusieurssites dont il serait le titulaire. Ilva de soi que les perspectives ou-vertes par cet article ne pouvaientprendre toute leur ampleur qu’ac-compagnées de la pluralité descollaborateurs, qui fait l’objet dela deuxième modification.

MALADIE, POURSUITE D’ÉTUDES ET MANDAT ÉLECTIFDeuxième modification : la mul-tiplicité des collaborateurs. Celle-ci passait par la modification del’article R. 4127-276 du CSP pourautoriser la pluralité des colla-borateurs et la création d’un nou-vel article (R. 4127-276-1) pouren définir les modalités. Devantles difficultés rencontrées parnos confrères (ou par les sociétésd’exercice) à disposer d’un colla-borateur à temps plein et faceaux besoins que peuvent engen-drer une maladie, la poursuited’études ou d’un mandat électif,la question d’éventuelles déroga-tions à l’article R. 4127-276 duCSP se posait régulièrement. Cesmodifications du CSP rendentdésormais la pluralité de collabo-rateurs envisageable.

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L’exercice dans un « site distinct de la résidenceprofessionnelle »doit répondre, dans le secteurgéographiqueconsidé ré, à une carence ou une insuffisan cede l’offre de soinspréjudiciable aux besoins des patients ou à lapermanence des soins.

Les cabinets secondaires déjà ouverts sont transformésautomatiquement en sitesdistincts. Le nouveau régime(instauré par l’article R. 4127-270) entrant

directement en application, les titulaires de ces cabinetsn’auront plus à demander le renouvellement qui étaitprévu par l’ancienne rédactiondu Code de la santé publique.

L’article R. 4127-285 qui concernait les praticienstitulaires de plus d’un cabinetsecondaire à la date du 22 juin 1994 est également abrogé.

Quelles dispositions transitoires pour les cabinets secondaires ?

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L’EVENEMENT

La nouvelle rédaction de l’articleR. 4127-276 rappelle les condi-tions d’obtention d’un collabora-teur et intègre la possibilité,pour les sociétés d’exercice, decontracter elles aussi avec uncollaborateur libéral ou salarié :« Le chirurgien-dentiste doit exer-cer personnellement sa professiondans son cabinet principal et, le caséchéant, sur tous les sites d’exerciceautorisés en application des dis-positions de l’article R. 4127-270.Le chirurgien-dentiste qui exerce àtitre individuel peut s’attacher leconcours soit d’un seul étudiantadjoint dans les conditions pré-vues à l’article L. 4141-4, soit d’unseul chirurgien-dentiste collabora-teur. La collaboration peut-être sa-lariée ou libérale dans les condi-tions prévues par l’article 18 de laloi n° 2005-882 du 2 août 2005 en

faveur des petites et moyennes en-treprises. Les sociétés d’exercice ins-crites au tableau de l’Ordre peuvents’attacher le concours d’un colla -borateur ou d’un étudiant dans lesmêmes conditions. »

On le voit, les praticiens liés parun contrat de location d’un localaménagé pour l’exercice de l’artdentaire sous le même toit pour-ront désormais s’adjoindre unpraticien ou étudiant.Les conditions de la pluralité ducollaborateur sont déterminéespar le nouvel article R. 4127-276-1,rédigé comme suit :« Le chirurgien-dentiste ou la so-ciété d’exercice peut, sur autorisa-tion, s’attacher le concours d’autrescollaborateurs, salariés ou libéraux,ou étudiants adjoints. Cette auto-risation est donnée par le conseildépartemental au tableau duquelle titulaire du cabinet ou la sociétéest inscrit :1° Lorsque les besoins de la santé pu-blique l’exigent, pour une durée detrois ans ;2° En cas d’afflux exceptionnel depopulation, pour une durée detrois mois ;3° Lorsque l’état de santé du titu-laire ou d’un associé exerçant le jus-tifie, pour une durée de trois mois.Si le titulaire du cabinet ou la so-ciété souhaite s’attacher le concoursde plus de deux praticiens ou étu-diants adjoints, l’autorisation estdonnée par le Conseil national del’Ordre, après avis du conseil dé-partemental.Pour tout autre motif, l’autorisa-tion est également donnée par leConseil national de l’Ordre, après

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L’échelon ordinal compétentpour autoriser la pluralité de collaborateurs varie en fonction du nombre de collaborateurs et du motifde la demande. Trois possibilitéspeuvent se présenter :1. Quand la demande portesur un seul collaborateursupplémentaire et estmotivée par des besoins de santé publique, un afflux

exceptionnel de population ou encore l’état de santé du praticien titulaire, c’est le conseil départementalde l’Ordre qui accordel’autorisation.2. Quand la demande portesur un seul collaborateursupplémentaire et estmotivée par toute autreraison, l’autorisation estaccordée par le Conseil

national après avis du conseildépartemental.3. Quand la demande porte sur la possibilité de s’adjoindre les services de plusieurs collaborateurssupplémentaires, c’est le Conseil national qui accorde (ou non)l’autorisation, après avis du conseil départemental(article R. 4127-276-1).

S’adjoindre un ou des collaborateurs : mode d’emploi

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La rédaction de l’article R. 4127-276 du Code de la santépublique a été profondémentmodifiée. Un praticien exerçant

à titre annexe peut désormaisse faire assister, et ce quelle que soit la nature de cet exercice annexe. En effet,

les alinéas de l’article R. 4127-276qui limitaient la possibilité de s’adjoindre un praticien ou un étudiant ont été abrogés.

Collaboration et exercice annexe désormais compatibles

10 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

L’EVENEMENTavis du conseil départemental autableau duquel le titulaire est ins-crit pour une durée qu’il détermi -ne compte tenu des situations parti-culières. L’autorisation est donnée àtitre personnel au titulaire du cabi-net ou à la société. Elle est renouve-lable. Le silence gardé par le conseildépartemental ou le Conseil natio-nal à l’expiration d’un délai dedeux mois à compter de la date deréception de la demande d’autorisa-tion ou de renouvellement vaut au-torisation implicite. »Désormais, l’interdiction d’assis-tanat liée à l’existence d’une acti-vité annexe ayant disparu, le titu-laire de divers sites d’activitépourra exercer dans n’importe le-quel de ces sites, au même titreque son ou ses collaborateurs. Cequi, on le devine, conduira pro-gressivement à la disparition du« remplacement partiel ».

CODE DU TRAVAIL ET PRATICIENS SALARIÉSTroisième modification : l’auto-risation pour les salariés de me -ner plusieurs exercices (arti-cle 4127-27). La rédaction del’article concerné est désormaisla suivante : « Lorsqu’il exerce enlibéral, le chirurgien-dentiste nepeut avoir que deux exercices,quelle que soit leur forme. Toute-fois le Conseil national peut accor-der, après avis des conseils départe-mentaux concernés, des déroga-tions dans des cas exceptionnels.Le remplacement n’est pas consi-déré comme un autre exercice ausens des présentes dispositions. Lesdispositions du présent article ne

font pas obstacle à l’application desdispositions propres aux sociétésd’exercice en commun de la profes-sion et notamment celles des arti-cles R. 4113-24 et R. 4113-74. »De la sorte et à présent, cet articlene concerne plus, que le chirur-gien-dentiste libéral. La nouvelleformulation induit que les pra-ticiens salariés bénéficient del’arrêt dit « de Chiron de la Casi-nière » et ne sont plus limitésquant à leur nombre d’exercices.Ainsi, le CSP reconnaît tacite-ment aux praticiens salariés lapossibilité d’avoir plusieurs exer-cices. Sur ce point précis, seul letemps de travail sera pris enconsidération en fonction de ladéfinition du Code du travail.

UN EFFET RICOCHET À CORRIGER : L’INÉGALITÉ DE L’ACCÈS AUX SOINSDans la même perspective d’uneamélioration du maillage pro-fessionnel, et donc de l’accès auxsoins, les personnes dépendan -tes n’ont pas été oubliées.La quatrième modification descontrats professionnels porteainsi sur l’exercice hors d’une ins-tallation fixe. L’article R. 4127-274a ainsi été modifié de la sorte :« L’exercice habituel de l’art den-taire hors d’une installation profes-sionnelle fixe conforme aux dispo-sitions définies par le présent Codede déontologie est interdit. Toute-fois, des dérogations peuvent êtreaccordées dans l’intérêt de la san -té publique par les conseils départe-mentaux notamment pour répon-dre à des actions de prévention, àdes besoins d’urgence, ou encore à

des besoins permanents de soins àdomicile. »En intégrant la notion de santépublique dans le CSP, l’offre desoins aux personnes dépendan -tes ne pouvant pas toujours sedéplacer dans les cabinets de nosconfrères s’en trouve facilitée. Lestextes ne permettaient pas jusqu’àprésent le déplacement du prati-cien et des dérogations n’étaientaccordées qu’au seul praticienprêtant son concours à des orga-nisations dont la vocation était derépondre à des actions de pré-vention, à des besoins d’urgenceou à des besoins de soins à do-micile. Le Conseil national a esti -mé qu’il était souhaitable de pré-voir le même régime de déroga-tions pour les praticiens exerçantà ti tre individuel.Enfin, parce que l’améliorationdu maillage territorial passe éga-lement par un meilleur suivi del’activité des confrères, l’articleR. 4127-280 a été modifié. Dé -sormais : « Le chirurgien-dentisteou la société d’exercice qui cessetou te activité est tenu d’en avertir leconseil départemental. Celui-ci don -ne acte de sa décision et en infor -me le Conseil national de l’Ordre.Le chirurgien-dentiste ou la sociétéest retiré du tableau sauf deman -de expresse d’y être maintenu. Lechirurgien-dentiste ou la sociétéd’exercice qui modifie ses condi-tions d’exercice est tenu d’en avertirle conseil départemental. Celui-ciprend acte de ces modifications eten informe le Conseil national. »Ces modifications constituaient le(maigre) prix à payer pour mieuxrépondre à la situation démogra-phique compliquée qui touche laprofession et qui, par ricochet,met en péril l’égalité de l’accèsaux soins. Gageons – et nous enavons bon espoir – que ces me-sures de libéralisation de l’exer-cice constitueront des réponsespertinentes.

André Micouleau

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Dans la perspectived’une améliorationdu maillageprofessionnel, les personnesdépendantes n’ont pas étéoubliées. Les praticiensexerçant à titreindividuel peuventdésormais se déplacer pour répondre à des besoins de prévention,d’urgence ou de soinspermanents à domicile.

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 11

L’EVENEMENT

Consacré par la loi du 4 mars2002, le consentement li -bre et éclairé du patient de-vait trouver une place plus

significative dans notre déonto-logie. C’est désormais le cas avec

l’ajout des deux alinéas suivantsdans l’article R. 4127-236 duCode de la santé publique :« Le consentement de la personneexaminée ou soignée est recherchédans tous les cas, dans les condi-

tions définies aux articles L. 1111-2et suivants. »« Lorsque le patient, en état d’ex-primer sa volonté, refuse les inves -tigations ou le traitement proposés,le chirurgien-dentiste doit respec-

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Information et consentement éclairéinvités à la table de la réformeLes dispositions concernant les annuaires payants, les plaques et imprimésprofessionnels, mais aussi les pouvoirs des conseils départementaux et la distinction entre exercice individuel et exercice de groupe devaient être actualisées. C’est désormais chose faite.

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12 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

L’EVENEMENTter ce refus après l’avoir informé deses conséquences. »

L’ÉLARGISSEMENT DES MENTIONS AUTORISÉESActualiser les principes de l’in-formation du patient imposaitlogiquement de se pencher éga-lement sur les indications au-torisées à figurer sur les diffé-rents documents professionnels,mais aussi sur les plaques de nosconfrères et dans les annuaires.En effet, s’agissant des annuai -res par exemple, l’interdiction defigurer dans un annuaire payantdevenait caduque à l’heure oùles inscriptions gratuites fon-dent comme peau de chagrin.L’article R. 4127-216 a été modi-fié en ce sens. Précisons que lessociétés d’exercice peuvent figu-rer dans les annuaires dans lesmêmes conditions que les prati-ciens exerçant à titre individuel.En ce qui concerne les impri-més professionnels, la modifi-cation de la rédaction de l’articleR. 4127-216 autorise désormais lamention des « diplômes » au mê -me rang que les titres et fonctionsreconnus par le Conseil national.Par ailleurs, obligation est faitepour les sociétés d’exercice libéralde mentionner le numéro d’ins-cription au Registre du commerceet des sociétés ainsi que les men-tions prévues à l’article R. 4113-2du CSP sur les imprimés profes-sionnels du praticien.

UN RÉGIME D’INFORMATION PLUS SOUPLE,UN POUVOIR DE CONTRÔLE RENFORCÉLa plaque professionnelle égale-ment se voit « élargie ». Rappe-lons que cette modification a étérendue obligatoire par un arrêt duConseil d’Etat du 19 avril 2008(décision n° 302235).En effet, il a été jugé que « le sou -ci d’éviter que ne soit exercée commeun commerce la profession de chirur-gien-dentiste ne justifie toutefois pasl’interdiction générale et absolue defaire figurer sur les plaques profes-

sionnelles toutes autres indicationsrelatives à la qualification du pra-ticien autre que celles du diplômed’Etat et de la spécialité, sans qu’ilsoit tenu compte du but ou de la va-leur informative de ces indications ».Pour le Conseil d’Etat, cette in-terdiction était de nature à por-ter aux droits des intéressésainsi qu’au respect des libertésde recevoir et de communiquerdes informations une atteintedisproportionnée aux buts envue desquels les restrictionspeuvent être définies. Il avaitconclu que « les dispositions del’article R. 4127-218 du Code de lasanté publique méconnaissent lesstipulations de l’article 10 de laConvention européenne de sauve-garde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales ». Ainsi,aux mentions des noms, pré-noms, qualités et spécialités,peuvent dorénavant être ajou-tées les mentions des diplômes,titres ou fonctions reconnus parle Conseil national.Ce régime d’information du pa-tient plus souple supporte, ons’en doute, un renforcementdes pouvoirs de contrôle desconseils départementaux char-gés de sa bonne application.Aussi, deux nouvelles préroga-

tives leur sont confiées. D’unepart, il est désormais prévu parl’article R. 4127-269 qu’il appar-tient au conseil départementalde contrôler si le praticien res-pecte l’ensemble des obligationsvisées à l’article R. 4127-269 etplus seulement celles visées aupremier alinéa.Par ailleurs, la nouvelle rédac-tion de l’article R. 4127-219 pré-voit que, à présent, « les commu-niqués concernant l’installationou la cessation d’activité du prati-cien, l’ouverture, la fermeture oule transfert de cabinets ainsi que,dans le cadre d’un exercice en so-ciété, l’intégration ou le retrait d’unassocié sont soumis à l’agrémentpréalable du conseil départemen-tal de l’Ordre, qui vérifie leur ré-daction et leur présentation et fixele nombre maximal de parutionsauquel un communiqué peut don-ner lieu ».Au-delà du renforcement dupouvoir des conseils départe-mentaux, cette dernière modi -fication, on le voit, place sur unpied d’égalité l’exercice en so-ciété et l’exercice individuel enmatière de communication desstatuts.

Gilbert Bouteille

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L’interdiction de figurer dans un annuairepayant devenaitcaduque à l’heure où les inscriptionsgratuites fondentcomme peau de chagrin.

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 13

L’EVENEMENTOnze propositions insérées dans le Code de la santé publiqueEn septembre dernier, La Lettre publiait, sous la forme d’un tableausynoptique, la liste des propositions du Conseil national. Quelques mois plus tard, le tableau peut être actualisé.

THÈMES PROPOSITIONS DE L’ORDREPOSITION

DU CONSEILD’ÉTAT

ARTICLESMODIFIÉSDU CSP

Imprimés professionnels• Introduire les obligations en matière de société (SEL et SEP),

soit en les mentionnant expressément, soit en faisant un renvoi aux textes concernés

Accord R. 4127-216

Annuaires• Autoriser une parution payante dans un annuaire à condition

qu’elle ne constitue pas une publicitéAccord R. 4127-217

Plaque professionnelle• Autoriser la mention des diplômes reconnus par l’Ordre

(pour l’information du patient)Accord R. 4127-218

Ouverture, fermeture ou transfert d’un cabinet

• Introduire pour l’exercice en société la possibilité de communiquer sur l’intégration ou le retrait d’un associé

Accord R. 4127-219

Consentement éclairé• Intégrer dans le CSP l’obligation de recueillir le consentement éclairé

du patientAccord R. 4127-236

Documents et installations conformes • Revoir la hiérarchisation des trois derniers alinéas afin de légitimer

les visites ordinales des cabinetsAccord R. 4127-269

Connaissance du Code de déontologie • Prévoir une prestation de serment à respecter le Code de déontologie

lors de l’inscription au tableauRefus

Dispositions transitoires concernantles cabinets secondaires accordésavant 1994

• Abroger les dispositions transitoires Accordsuppression de l’article

R. 4127-285

Interdiction de l’exercice hors d’une installation fixe conforme

• Ouvrir la dérogation à des praticiens exerçant à titre individuel en dehors d’une organisation

Accord R. 4127-274

Clause de non-concurrence • Ajouter le terme « déloyale » après le mot concurrence Refus

Cessation d’activité • Etendre la règle aux sociétés d’exercice inscrites au tableau Accord R. 4127-280

Pluralité de sites• Autoriser la multiplicité de sites d’exercice• Introduire la notion d’extension des plateaux techniques dans le CSP

Accord R. 4127-270

Collaboration• Autoriser la multiplicité de collaborateurs• Abroger l’interdiction de disposer d’un exercice annexe

et d’un collaborateurAccord

R. 4127-276 et création d’un article

R. 4127-276-1

Page 14: LA LETTRE N°76

14 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

ACTUALITE

Le Conseil national est régu-lièrement sollicité par lesconfrères sur la question durèglement des rendez-vous

manqués par les patients. Le pra-ticien peut-il exiger de son pa-tient le paiement du dédomma-gement d’un rendez-vous auquelce dernier ne s’est pas présentésans pour autant le prévenir ?Bien connu des confrères, ce pro-blème, lorsqu’il est récurrent, peutconfiner à un véritable casse-têteadministratif, organisationnel etfinancier pour le cabinet. Mais,force est de constater que, sur cesujet, aucun texte ni aucune dé-cision de justice n’apportent desolutions gravées dans le mar-bre. D’un point de vue juridique,on peut toutefois établir une dis-tinction entre les trois situationssuivantes :• Le traitement bucco-dentaire n’est

pas encore commencé.Dans ce cas précis, le contratmédical n’est pas encore formé.Le praticien et le patient se trou-vent alors dans une phase quel’on pourrait désigner d’« entréeen pourparlers ». Or, les jugesconsidèrent rarement que la rup-ture des pourparlers est fautive.Dans cette hypothèse, il paraîtdélicat de demander le paie-ment d’une somme correspon-dant au préjudice subi par lepraticien.

• Le traitement est déjà en cours.Dans cette situation, un contratmédical a été formé. Par consé-

quent, le rendez-vous manquénon justifié constitue un man-quement contractuel. Le chirur-gien-dentiste qui n’a pas pupercevoir d’honoraires subitun dommage : il lui est alorspossible d’en demander une in-demnisation.

• Le devis accepté par le patientcomporte une mention selonlaquelle « le patient accepte paravance les dispositions » en casde rendez-vous manqué injus-tifié. Cette mention constitueune clause pénale et licite.

Tout chirurgien-dentiste ayantl’obligation de donner des infor-mations sur les honoraires pra-

tiqués dans sa salle d’attente (ar-ticle L. 1111-3 du Code de la santépublique), il est vivement recom-mandé aux confrères d’indiquersur un affichage prévu à cet ef -fet qu’une somme déterminéepar le praticien sera facturée encas de rendez-vous manqué in-justifié.Soulignons que cette facturationne peut évidemment pas donnerlieu à remboursement de la partde la sécurité sociale et que, enconséquence, elle ne pourra êtrecotée par le praticien (lettre clefNR).

Alain Moutarde

Exercice libéral

Exiger le paiement du dédommagementd’un rendez-vous manqué ?Il est recommandé d’indiquer sur son affichage en salle d’attente que sera facturéeune somme correspondant au préjudice subi par le praticien en cas de rendez-vousmanqué non justifié.

Aucun texte ni aucune décisionde justicen’apportent de solutionsgravées dans le marbre au véritable casse-tête administratif,organisationnel et financier que constitue le rendez-vousmanqué.

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France 2 a diffusé, jeudi 26 fé-vrier, dans le cadre de l’émis-sion Envoyé spécial, un re-portage intitulé « Fausses

dents, vrais doutes » dans lequelsont dénoncées la qualité desprothèses dentaires importéesde Chine, mais également – etsans qu’il n’existe aucun lienentre ces deux sujets – la dan-gerosité des amalgames den-taires au mercure. Sans entrerdans le détail de ce reportagequi, par sa partialité et ses pro-cédés, ne fait pas honneur à laprofession de journaliste, sesaffirmations sèment le troubleauprès du grand public et ap-pellent plusieurs remarques.Sur la question des prothèsesd’importation, le Conseil natio-nal de l’Ordre et les syndicatsdentaires représentatifs, réunisà la fin du mois de novembredernier, ont signé une charte in-titulée « Votre chirurgien-dentistes’engage pour votre santé », danslaquelle chaque praticien, aunom de sa responsabilité médi-cale, s’engage sur cinq pointsprécis en matière de qualité etde respect des normes de traça-bilité. A cet égard et pour allerplus loin, le Conseil nationalplaide pour une complète trans-parence en matière de traçabilitédes prothèses dentaires afin quecessent ces campagnes qui enta-

ment la confiance patient-soi-gnant et stigmatisent une profes-sion tout entière. Ainsi, le Conseilnational souhaite que les démar -ches de l’Agence française de sé-curité sanitaire des produits desanté (Afssaps) aboutissent leplus rapidement possible et no-tamment :• la mise en œuvre de la directive

2007/47/CE, qui prévoit unemeilleure information du pa-tient ;

• la publication de la liste desfabricants de dispositifs surmesure qui se sont déclarés àl’Afssaps, permettant ainsi auxprofessionnels de vérifier sileurs fabricants remplissentbien leurs obligations régle-mentaires.

S’agissant des amalgames aumercure, en l’absence d’élé-ments scientifiques nouveaux,le Conseil national de l’Ordres’étonne de voir cette questionresurgir dans le reportage d’En-voyé spécial. Rappelons que, enmai 2008, la Commission eu-ropéenne a conclu à l’innocui -té et à l’efficacité thérapeutiquedes amalgames au mercuredans leurs indications. Ajou-tons à cela que, dans un rapporten date de 2005 confirmé parune nouvelle étude dont lesrésultats ont été rendus pu-blics en 2007, l’Afssaps, auto-rité française compétente en lamatière, est parvenue aux mê -mes conclusions.

Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 15

ACTUALITECommuniqué de presse

Prothèse : un nouveau reportage à charge sur Envoyé spécialLe Conseil national a vivement réagi à la diffusion sur France 2 d’un documentairemettant, une fois de plus, en cause la probité des chirurgiens-dentistes. Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de presse de l’Ordre.

Fin novembre2008, la professionpubliait la charte « Votre chirurgien-dentiste s’engagepour votre santé ».

PLUS D’INFOS SURwww.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

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16 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

ACTUALITE

A l’heure où nous mettonssous presse, le projet de loiportant réforme de l’Hô-pital et des dispositions re-

latives aux patients, à la santé etaux territoires (communémentdésigné par le sigle HPST) est encours d’examen par le Sénat. Cen’est qu’à l’issue de cette deuxiè -me lecture que la loi sera adoptéedans sa forme définitive. Cepen-dant, après un mois de débats àl’Assemblée nationale (du 10 fé-vrier au 10 mars), il semble déjàpossible de tracer à grands traitsun état des lieux des principalesdispositions intéressant la pro-fession que cette loi HPST de-vrait introduire.On rappellera que, sur nombred’entre elles, le Conseil national

est intervenu dès la présentationdu texte en Conseil des minis-tres puis, depuis le début de l’an-née, auprès de la Commissiondes affaires culturelles et so-ciales de l’Assemblée nationale.Examinons point par point lesdifférentes avancées obtenuespar l’Ordre et adoptés par les dé-putés de l’Assemblée nationaleavant l’examen par le Sénat.

CRÉATION D’UN INTERNAT QUALIFIANTUn internat qualifiant en odonto-logie est créé. Les parlementairesont estimé qu’il convenait de re-valoriser l’internat en odontolo-gie aujourd’hui non qualifiant enle rendant plus attractif auprèsdes étudiants ayant vocation àembrasser une carrière hospi-

La loi Bachelot adoptée en premièrelecture à l’Assemblée nationale

Sauf coup de théâtre, le texte amendé et validé par l’Assemblée nationale en première lecture ne devrait pas connaître de grands bouleversements au Sénat. En voici les principales dispositions.

Loi Hôpital, patients, santé et territoires

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 17

ACTUALITEtalo-universitaire. La mise en pla -ce de cet internat qualifiant de-vrait ouvrir, à moyen terme, lavoie à la création de la spécialitéen chirurgie buccale.

COÛT DES PROTHÈSES DENTAIRESAprès avoir fait couler beaucoupd’encre dans le cadre de l’adop-tion de la loi de financement de lasécurité sociale pour 2009, lesdispositions qui visaient à inté-grer le coût détaillé des prothèsesdans le devis adressé au patient,dispositions auxquelles l’Ordres’était fermement opposé, ont étéà nouveau rejetées.Lors des débats, le ministère dela Santé a indiqué que le chirur-gien-dentiste était entièrementresponsable du produit qu’il déli-vrait, qu’il était le seul auteur del’acte prothétique et qu’il pouvait,le cas échéant, le déléguer au pro-fessionnel de son choix. Selon leministère, si elle avait été adop-tée, cette mesure aurait eu desconséquences intenables en ma-tière de droit du commerce, la dé-livrance d’un produit entraînantdès lors une facturation de tousles produits intermédiaires leconstituant.

REFUS DE SOINSAutre disposition sur laquelle leConseil national avait émis desréserves lors de la présentationdu projet de loi au Conseil desministres : la présomption de re -fus de soins imputé au profes-sionnel de santé. Avec l’ambi-tion affichée de réduire les refusde soins aux CMUistes ou auxétrangers sans papiers bénéfi-ciaires de l’Aide médicale d’Etat(AME), la disposition initialeprévoyait d’inverser la charge dela preuve en faveur du patient.Celle-ci n’a pas été adoptée. Parailleurs, les députés ont entérinéla possibilité de réaliser un testingauprès du professionnel de santésuspecté de refus de soins, afinde vérifier la véracité des infor-

mations. Le projet de loi adoptépar l’Assemblée nationale pré-voit encore que les patients s’es-timant victimes de discriminationsfinancières ou sociales pourronts’adresser à leur organisme d’as-surance maladie ou au conseil dé-partemental de l’Ordre afin defaire valoir leurs droits.Une commission mixte de conci-liation (rassemblant représen-tants de l’Ordre et de l’assurancemaladie) devrait être constituéepour intervenir en ce qui concer -ne les plaintes de patients pourdiscrimination.

OUVERTURE DES CAPITAUX DE SEL DE BIOLOGIE MÉDICALEDans le projet de loi, il était pré -vu que le gouvernement seraitautorisé à réformer par ordon-nance la biologie médicale enouvrant jusqu’à 100 % (contre25 % actuellement) le capital deslaboratoires d’analyse à des non-professionnels.Ces dispositions qui visaient àassouplir par ordonnance les rè-gles de détention du capital ontété supprimées.Les parlementaires ont préféréattendre la décision de la Courde justice des communautés eu-ropéennes (CJCE) qui est saisiede cette question avant de seprononcer.

ASSISTANTES DENTAIRESPortée par le Conseil national, lavolonté d’introduire la profes-sion d’assistante dentaire dansle Code de la santé publique a étérejetée. Toutefois, Roselyne Ba-chelot a affirmé son accord deprincipe sur la question. Elle ad’ailleurs missionné l’Inspec-tion générale des affaires sani-taires et sociales (IGAS) afin deréfléchir aux modalités de miseen œuvre de cette reconnaissan -ce des assistantes dentaires.

FORMATION INITIALE ET FORMATION CONTINUEDans le Code de l’Education, leterme « odontologie » serait dé -sormais remplacé par l’expres -sion « chirurgie dentaire ». Par ail-leurs, il est décidé de régionaliserle numerus clausus des étudiants.Le projet de loi modifie les dispo-sitions législatives relatives à laformation continue odontologi -que qui deviendrait le « développe-ment professionnel continu » et in-clurait notamment l’évaluationdes pratiques professionnelles.Le projet de loi HPST sera pré-senté au Sénat à la fin du moisd’avril. Sauf coup de théâtre dedernière minute, les dispositionsprésentées ci-dessus ne devraienta priori n’être modifiées qu’à lamarge.

La formationcontinueodontologiquedeviendrait le« développementprofessionnelcontinu »et incluraitnotammentl’évaluation des pratiquesprofessionnelles.

Un amendement visant à renforcer les capacités de contrôle, la stabilité des Ordres et à en améliorerle fonctionnement a été adopté.Il prévoit notamment :• de modifier la périodicité des élections ordinales qui passeraient de deux à trois ans. Les conseillersseraient élus pour six ans et renouvelables par moitié ;

• de permettre au conseil

départemental et au Conseilnational de traduiredirectement devant la chambredisciplinaire un praticienchargé d’une mission de service public ;

• d’attribuer à la chambredisciplinaire la possibilitéd’enjoindre à un praticien de se former ;

• de donner un rôle efficace à la surveillance exercée par les Ordres sur la compétence

des praticiens. Le conseildépartemental pourra ainsiprendre en considération la compétence d’un praticienau moment de son inscription. ;

• de renforcer la mission du Conseil national en matièrede surveillance et de contrôlede gestion quant aux budgetset comptes des conseilsdépartementaux et régionaux ;

• d’accorder un statut juridiqueà l’élu ordinal.

Réforme des Ordres : élections, compétences et statut de l’élu

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18 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

ACTUALITE

Le numerus clausus des étu-diants en chirurgie dentairepour l’année universitaire2008-2009 vient d’être por -

té à 1 097 (1). Le Conseil natio-nal se félicite de cette augmenta-tion significative de 50 places –qui s’inscrit dans le prolonge-ment de celle enregistrée l’andernier (+ 70) – d’autant que,fort logiquement, celle-ci prenden compte les besoins en matiè -re de démographie profession-nelle des territoires.

UNE AUGMENTATION « À LA CARTE »Afin d’harmoniser la répartitiongéographique des chirurgiens-dentistes, le Conseil national s’étaitmobilisé et était activement inter-venu auprès des autorités de tu-telle afin que l’augmentation dunumerus clausus soit effective-ment connectée aux besoins réelsdes territoires. Les études récen -tes de la démographie des chirur-giens-dentistes montrent en effetque, dans de larges proportions,les praticiens tendent à s’installerprès de leur ville universitaire deformation (2).Dans cette perspective, il parais-sait légitime que les facultés dechirurgie dentaire situées dans desrégions où le ratio de chirurgiens-dentistes est le plus faible soientplus fortement dotées que les au-tres. Autrement dit : le Conseil na-tional préconisait d’utiliser la haus -se du numerus clausus comme

levier à l’installation géographi -que des praticiens. Le Conseil na-tional a donc été entendu et le nu-merus clausus a été augmenté « àla carte ».

11 ÉTUDIANTS SUPPLÉMENTAIRES À LILLEDans le détail, on notera que –pour la deuxième année consé-cutive – la faculté de chirurgiedentaire de Lille connaît la plusforte hausse de ses effectifs avecune augmentation de 11 étudiants(contre 15 en 2007-2008), ce quiporte désormais sa capacité deformation à 96 étudiants par an(alors qu’elle n’était que de 70pour l’année 2006-2007). Unedécision qui s’explique aisémentpar la faible densité de chirurgiens-dentistes par habitant : 56 pour100 000 dans la région Nord –Pas-de-Calais (contre, par exemple,une densité de 136 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitantsà Paris).La deuxième plus forte augmen-tation est à porter au crédit de lafaculté de chirurgie dentaire deReims (+ 6 étudiants), ce quiporte à 65 l’effectif total de prati-ciens formés chaque année enChampagne. Pour la faculté dechirurgie dentaire de Rennes,l’augmentation du numerus clau-sus de 6 étudiants en 2007-2008est confirmée par une nouvellehausse de 4 étudiants, pour cetteannée universitaire.En revanche, plusieurs facultésne connaissent aucune augmen-

tation de leurs effectifs, en par-ticulier celles situées dans lesDOM-TOM. Mais, pour la plu-part de celles-ci, une augmenta-tion très importante avait eu lieuen 2006-2007, la Nouvelle-Ca -lédonie, la Polynésie française etla Réunion ayant vu leurs effec-tifs doubler.En métropole, seul le numerusclausus des facultés de chirurgiedentaire de Brest et de Bordeauxreste inchangé. La trentaine deplaces restantes est répartie, demanière homogène, entre les fa-cultés de chirurgie dentaire deParis V (+ 2), Paris VII (+ 2), Aix-Marseille (+ 2), Clermont-Fer-rand (+ 2), Corse (+ 1), Lyon (+ 2),Montpellier (+ 3), Nancy (+ 3),Nantes (+ 3), Nice (+ 3), Stras-bourg (+ 3) et Toulouse (+ 3).

(1) Arrêté du 12 janvier 2009 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire 2008-2009.

(2) Etudes et résultats, nos 594 et 595, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

Formation initiale

Le numerus clausus porté à 1 097 étudiantsAttendue par le Conseil national, l’augmentation du numerus clausus de 50 placespour l’année 2008-2009 prend en considération les inégalités démographiques entre les territoires.

Si les facultés des DOM-TOM ne connaissentaucuneaugmentation,elles ont bénéficiépour la plupart d’une haussesignificative en 2006-2007, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésiefrançaise et la Réunionayant vu leurs effectifsdoubler.

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 19

ACTUALITEFaculté par faculté, l’évolution du numerus clausus depuis 2006FACULTÉS 2006/2007

ÉVOLUTION DU NUMERUS CLAUSUS

2007/2008ÉVOLUTION

DU NUMERUS CLAUSUS2008/2009

Paris-V 97 97 + 2 99

Paris-VII 77 77 + 2 79

Aix-Marseille-II 66 66 + 2 68

Antilles-Guyane 7 + 4 11 11

Bordeaux-II 70 70 70

Brest 19 + 4 23 23

Clermont-Ferrand-I 53 + 4 57 + 2 59

Corse 1 1 + 1 2

Lille-II 70 + 15 85 + 11 96

Lyon-I 76 + 4 80 + 2 82

Montpellier-I 54 54 + 3 57

Nancy-I 56 + 10 66 + 3 69

Nantes 61 + 6 67 + 3 70

Nice 32 + 1 33 + 3 36

Nouvelle-Calédonie 2 + 3 5 5

Polynésie française 2 + 2 4 4

Reims 56 + 3 59 + 6 65

Rennes-I 52 + 6 58 + 4 62

Réunion 4 + 4 8 8

Strasbourg-I 57 + 4 61 + 3 64

Toulouse-III 65 65 + 3 68

Total 977 + 70 1 047 + 50 1 097

Page 20: LA LETTRE N°76

Depuis le 1er janvier 2009,les dividendes distribuéspar des sociétés d’exercicelibéral (SEL) à leurs asso-

ciés sont partiellement soumisaux cotisations sociales. La loi definancement de la sécurité sociale(LFSS) pour 2009 vient en effet declarifier les règles d’assujettisse-ment aux prélèvements sociauxdes dividendes perçus par les tra-vailleurs non salariés non agrico -les, règles qui jusque-là restaientconfuses (1). Pour les sociétés d’exer-cice libéral et les sociétés de partici-pations financières de professionslibérales, les revenus distribués ausens fiscal des revenus de capitauxmobiliers (CGI, art. 108 à 115) ainsique les revenus des comptes cou-

Les dividendes des SEL désormaissoumis à cotisations sociales

rants (CGI, art. 124, 4°) seront donc,à compter de cette date, pris encompte partiellement dans l’as-siette des cotisations sociales. Sontconcernés les revenus perçus parle travailleur non salarié non agri-cole, par son conjoint, par son par-tenaire auquel il est lié par un Pacsou par leurs enfants mineurs nonémancipés.

DISTRIBUTION DES BÉNÉFICESJusqu’à présent, pour le calcul descotisations sociales, les dividendesn’étaient pas considérés commedes revenus professionnels. Enpratique, des travailleurs indépen-dants qui exerçaient leur activitédans le cadre d’une société d’exer-cice libéral pouvaient percevoir

Entre les caisses d’assurancevieillesse des professions libérales souhaitant que leurs assurés intègrent leurs dividendes dans le calcul de leurs cotisations sociales et le conseil d’Etat qui estimaitque les dividendes ne pouvaient être considéréscomme des revenus professionnels, la loi de financement de la sécuritésociale a tranché. En faveur des caisses.

Fiscalité

20 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

ACTUALITE

Page 21: LA LETTRE N°76

tout ou partie de la rémunérationde leur activité sous forme de dis-tribution de bénéfices échappantainsi au paiement des cotisationssociales. Mais certaines caisses d’as-surance vieillesse des professionslibérales, notamment la Caisse au-tonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), la Caisse auto-nome de retraite des médecins deFrance (CARMF), la Caisse natio-nale des barreaux français (CNBF),considéraient que les assurés de-vaient inclure leurs dividendesdans le calcul de leurs cotisationssociales.

CALCULS DE L’ASSIETTE DES COTISATIONSSelon ces caisses, dans le cadre desprofessions réglementées, le re-groupement de professionnels li-béraux en société d’exercice libéralne remettait pas en cause la naturelibérale de l’activité. Les caisses es-timaient que la totalité du revenutiré de cette activité était donc denature professionnelle. La CARMFavait notamment décidé d’intégrerles dividendes distribués par les so-ciétés d’exercice libéral dans l’assiettede calcul des cotisations d’assurancevieillesse de base et complémentai -re. S’opposant à cette interpréta-tion, l’Association nationale des so-ciétés d’exercice libéral a saisi leConseil d’Etat qui, en l’espèce, lui adonné raison (2). Dans sa décision,le Conseil d’Etat a considéré queles dividendes ne devaient pas en-trer dans l’assiette des cotisations.La juridiction estimait que les di-videndes versés aux associés dessociétés d’exercice libéral ne pou-vaient être assimilés à des revenusprofessionnels – quand bien mê -me ces sociétés, soumises à unstatut législatif ou réglementaire,avaient pour objet exclusif l’exer-cice en commun d’une profession–, mais bien à des revenus du pa-trimoine soumis à l’impôt sur lerevenu dans la catégorie des reve-nus de capitaux mobiliers.Problème : en 2008, la Cour de cas-sation adopte une position exacte-

ment opposée (3)… Dans un juge-ment rendu dans le cadre d’uncontentieux entre un profession-nel libéral exerçant son activitéau sein d’une société d’exercicelibéral et sa caisse d’assurancevieillesse, la Cour de cassation aen effet estimé que les bénéficesdistribués par les sociétés d’exer-cice libéral à leurs membres yexerçant leur activité profession-nelle constituaient le produit decette activité et, par conséquent,entraient dans l’assiette des coti-sations sociales. Selon la haute ju-ridiction, les dividendes devaientêtre considérés comme des reve-nus d’activité soumis à cotisationssociales, peu importe qu’ils soientsoumis à l’impôt sur le revenudans la catégorie des revenus decapitaux mobiliers.D’une manière générale, il fautrappeler que l’assiette des cotisa-tions et contributions sociales destravailleurs non salariés non agri-coles est constituée par le revenuprofessionnel, retenu pour le cal-cul de l’impôt sur le revenu, avantapplication de certaines déductions,réductions, exonérations ou cer-tains abattements admis en ma-tière fiscale et limitativement énu-mérés par le Code de la sécuritésociale (4). Sur le plan fiscal, les di-videndes versés aux associés d’unesociété de capitaux sont des reve-nus du patrimoine. Ils sont impo-sables à l’impôt sur le revenu dansla catégorie des revenus de capi-taux mobiliers.

NATURE DES APPORTS RETENUSLes sociétés soumises à l’impôtsur les sociétés (IS) sont imposéessur leurs bénéfices après déduc-tion des rémunérations verséesaux dirigeants. Le dirigeant ou as-socié est imposé personnellementà l’impôt sur le revenu sur ses ré-munérations selon les règles destraitements et salaires (5). Les béné-fices après IS sont distribués auxassociés sous forme de dividen -des. Ces dividendes sont imposés

dans la catégorie des revenus decapitaux mobiliers.Entre la position du Conseil d’Etatet celle de la Cour de Cassation, laLFSS a donc tranché. Elle prévoitainsi que les dividendes distribuésà partir du 1er janvier 2009 par dessociétés d’exercice libéral à leursassociés seront partiellement sou-mis aux cotisations sociales. Dé -sormais, la part des revenus sou-mise à cotisations sociales seraconstituée par la part supérieureà 10 % du capital social, des pri -mes d’émission et des sommesversées en compte courant déte-nues en toute propriété ou en usu-fruit par ces personnes. Un décretà paraître viendra préciser la na-ture des apports retenus pour ladétermination du capital socialainsi que les modalités de prise encompte des sommes versées encompte courant.Le seuil de revenu sera identiqueau seuil retenu pour le plafonne-ment de l’exonération fiscale desproduits des titres non cotés pla-cés dans un plan d’épargne en ac-tions. La part de ces revenus serasoumise à CSG et à CRDS en tantque revenus d’activité. Par ailleurs,les distributions ayant déjà sup-porté les cotisations sociales autitre des revenus d’activité serontexonérées des prélèvements so-ciaux dus, selon le cas, au titre desrevenus du patrimoine (6) ou desproduits de placement (7).

(1) Article 22-I de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 modifiant l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale.

(2) Arrêt du 14 novembre 2007.

(3) Arrêt du 15 mai 2008, 2e chambre civile.

(4) Article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale.

(5) Article 62 ou 79 du Code général des impôts.

(6) Article 22-I, 4° de la LFSS modifiant l’article L. 136-6, I, 1er alinéa du Code de sécurité sociale.

(7) Article 22-I, 5° de la LFSS modifiant les articles L. 136-7, I, 1er alinéa et L. 136-7, I,1° du Code de la sécurité sociale.

Sur le plan fiscal,les dividendesversés aux associés d’une société de capitaux sont des revenusdu patrimoine. Ils sont imposablesà l’impôt sur le revenu dans la catégoriedes revenus de capitauxmobiliers.

Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 21

ACTUALITE

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22 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

ACTUALITE

La dernière pierre à l’édificedu Répertoire partagé desprofessionnels de santé(RPPS) vient d’être posée.

Un arrêté et un décret parus auJournal officiel le 6 février der-nier annoncent en effet l’entréeen phase opérationnelle du dis-positif (1). L’arrêté portant créa-tion d’un traitement de donnéesà caractère personnel dénommé« Répertoire partagé des profession-nels de santé » délimite le périmè-tre et le rôle – déjà connus – duRPPS (catégories des donnéescontenues, délais de conservationde ces données, organismes yayant accès, droit d’opposition…).Le décret précise, quant à lui, lerôle des conseils départementauxde l’Ordre dans la gestion desdonnées des professionnels.

CONTRÔLE DES AUTORISATIONS D’EXERCICES’agissant par exemple des mo-dalités d’inscription des prati-ciens au tableau, c’est le conseildépartemental qui procédera àl’enregistrement du diplôme titreou certificat, ou de l’attestationqui en tient lieu.Par ailleurs, obligation sera faitepour les praticiens d’informer,dans un délai d’un mois, leurconseil départemental de toutchangement de leur situationprofessionnelle ou de leur rési-dence (coordonnées de corres-pondance, prise ou arrêt de fonc-tion supplémentaire, intégrationau corps de réserve sanitaire, ces-sation temporaire ou définitived’activité). Les praticiens ayant

cessé leur activité devront éga-lement, et ce pendant trois ans,continuer à informer le conseildépartemental de toute modifica-tion de leurs coordonnées.Outre l’enregistrement des di-plômes, le conseil départementalaura en charge la vérification deleur authenticité et de la régulari -té des autorisations d’exercice (2).

MISE EN SERVICE : 1er JANVIER 2010De son côté, le Conseil nationalde l’Ordre aura pour mission defournir au ministère de la Santéet à l’organisme de gestion duRPPS une mise à jour hebdoma-daire des données relatives auxpraticiens inscrits (3). Précisonsque, le cas échéant, les services etles établissements de l’Etat placéssous la tutelle du ministre de laSanté transmettront à l’organis -

me de gestion du RPPS les infor-mations concernant les praticiensà partir des traitements mis enœuvre dans le cadre des procé-dures d’autorisation d’exercice,de gestion ou de suivi de l’activitédes praticiens (4).Les données transmises serontréputées validées par l’organismequi en a assuré la transmission.Elles auront de fait un caractèreopposable à toute autorité ou or-ganisme appelés à les utiliser,sans que le praticien ait à fournirles justificatifs de ces informa-tions (5). Ces données sont desti-nées à être communiquées au pu-blic. Des listes de professionnelsen exercice pourront ainsi êtreobtenues pour chacune des pro-fessions concernées (chirurgiens-dentistes, médecins, sages-fem -mes, pharmaciens) à partir duRPPS. Elles pourront égalementêtre consultées par voie d’afficha -ge électronique dans les DDASSou directement auprès de l’Ordre,s’agissant des praticiens en exer-cice. Ces dispositions entreronten vigueur au plus tard le 1er jan-vier 2010.

(1) Décret n° 2009-134 du 6 février 2009 relatif aux procédures liées à l’exercice des professionnels de santé et arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS).

(2) Article D. 4113-116.

(3) Article D. 4113-117.

(4) Article D. 4113-119.

(5) Article D. 4113-120.

Systèmes d’information

Le RPPS entre en phase opérationnelleQuelques mois après que les chirurgiens-dentistes ont reçu leur identifiant au Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), un décret vient préciser le rôle des conseils départementaux.

Les praticiensayant cessé leur activitédevront pendanttrois ans continuer à informer le conseildépartemental de toutemodification de leurscoordonnées.

Page 23: LA LETTRE N°76

Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 23

ACTUALITE

Le 4 février dernier, l’Acadé-mie nationale de chirurgiedentaire (ANCD) a présen -té, au siège du Conseil na-

tional de l’Ordre, la toute nou-velle version de son site Internet(www.academiedentaire.fr).Sobre et élégant, le site se décou -pe en quatre espaces respective-ment dénommés « L’Académie »,« Actualités », « Publications » et « Prix et bourses ». La rubrique « L’Académie » propose une pré-sentation des objectifs, de l’his-toire, des statuts et du fonctionne-ment de l’ANCD. Les « Actualités »accueillent les communiqués del’Académie, la Lettre semestrielledu président ainsi que les rap-ports scientifiques rédigés parl’Académie et les travaux de sesdifférentes commissions. Tousles bulletins de l’Académie parusdepuis 1999 peuvent égalementêtre consultés en ligne, dans larubrique « Publications ». Enfin,au rayon de la rubrique « Prix etbourses », l’internaute trouveral’agenda, le règlement et le pal-marès des différents prix attri-bués par l’Académie.Grâce à une ergonomie et unenavigation simplifiées par un sys-tème d’onglets immédiatementrepérables, l’internaute pourra,en quelques clics, accéder faci -lement à ces informations. Uncryptage antispam et la possibilitéde visualiser en ligne les pdf hé-bergés sur le site ajoutent encoreà la modernisation de cet outil decommunication. Au total, PierreLafforgue – président de l’Acadé-

Etablir un suivi objectif etconcret des actes d’incivilité,des violences ou des brutali-tés commises à l’encontre des

chirurgiens-dentistes. C’est l’objec-tif qui a conduit le conseil départe-mental du Gard à réaliser une fi -che pratique de relevé des incidents.« Nous avons souhaité mettre à la dis-position des confrères victimes d’actesd’incivilité, d’insultes ou de violencesun document simple qui aura voca-tion à constituer une base de donnéesstatistiques fiable et concrète de l’insé-curité des cabinets dentaires. Ces statis-tiques pourront notamment nous servirdans nos discussions avec les pouvoirspublics » explique Jean-Claude Dri-

maracci, président du conseil dé-partemental. Sur le principe d’unemain courante, ce document seprésente sous la forme d’une feuil -le recto, divisé en quatre parties : lelieu et la date de l’incident ; le ty -pe d’incident (agression verbale,agression physique, vol, acte devandalisme, etc.) ; le motif de l’in-cident ; le dépôt éventuel d’uneplainte ou d’une main courante parle praticien victime de l’incident.Communiquées par le chirurgien-dentiste, les informations sont col-lectées sur ces fiches par le conseildépartemental de l’Ordre qui lestransmet, de manière anonyme, auConseil national.

mie en exercice au moment de larefonte du site – a souhaité, lorsde sa présentation, que ce nou-veau site Internet permette auxinternautes d’apprécier l’Acadé-mie « à sa juste valeur ».

ANCD

Le nouveau site de l’Académie dentaire est en ligneLe portail Internet de l’Académie nationale de chirurgie dentaire change d’adresse(www.academiedentaire.fr) et fait peau neuve.

Insécurité

Une fiche départementale de suivides agressions de praticiens

Le 4 février dernier, jour de son lancement officiel, le site Internet de l’Académienationale de chirurgiedentaire a fait l’objet d’une présentation complèteau Conseil national.

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24 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

ACTUALITE

A l’issue du travail d’un grou -pe d’experts (1), l’Agencefrançaise de sécurité sani-taire des produits de santé

(Afssaps) vient de publier une mi -se au point portant sur « l’utilisa-tion du fluor dans la prévention de lacarie dentaire avant l’âge de 18 ans »

Pas de fluor systémique avant l’âge de six mois

datée d’octobre 2008. Cette « miseau point » constituée de sept pointsclés (lire p. 25) constitue désor-mais la position officielle, enFrance, s’agissant du recours aufluor dans la prévention de lacarie dentaire. Et le moins quel’on puisse dire est que cette po-

Les nouvelles recommandationsde l’Afssaps en matière de recours au fluor dans la prévention de la carie.

Prévention de la carie

Page 25: LA LETTRE N°76

Utilisation du fluor dans la prévention de la cariedentaire avant l’âge de 18 ans.

1. La carie dentaire est une maladiemultifactorielle faisantintervenir des facteurs liés au sujet, à la flore buccale et à l’alimentation.2. La prévention de la cariedentaire passe par :– l’éducation à une hygiène

bucco-dentaire adaptée ;– l’éducation à une bonne

hygiène alimentaire ;– une bonne utilisation

des fluorures ;– une consultation précoce

et régulière du chirurgien-dentiste.

3. Les fluorures ontdémontré leur efficacité en prévention de la cariedentaire. Leur usage, topique

et/ou systémique, doit être modulé en fonction du risque carieux.4. Quel que soit le niveau de risque carieux d’un enfant,la mesure la plus efficace de prévention des lésionscarieuses est un brossage au minimum biquotidien des dents avec un dentifricefluoré ayant une teneur en fluor adaptée à l’âge. Ce brossage doit être réaliséou assisté par un adulte chez les enfants avant 6 ansou peu autonomes.5. Les enfants à risquecarieux élevé doiventbénéficier de mesures de prévention et d’une priseen charge spécifique par un chirurgien-dentiste.Des outils complémentairesau brossage des dents doiventêtre proposés. En particulier,

une supplémentationmédicamenteuse par voieorale est conseillée dès l’apparition des premièresdents (aux environs de l’âgede 6 mois).6. Compte tenu de la diversité des apportsen fluor (eau, sel, dentifriceingéré…), toute prescriptionde fluor médicamenteux(gouttes/comprimés) doitêtre précédée d’un bilanpersonnalisé des apportsjournaliers en fluor.7. Afin d’éviter la survenued’une fluorose dentaire, il fautcontrôler l’administration des fluorures chez les jeunesenfants (avant 6 ans). Ceci nécessite de réaliserpériodiquement un bilan fluoréet de restreindre l’utilisationde fluorures systémiques à une seule source.

Les 7 points clés de la « mise au point » de l’Afssaps

Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 25

ACTUALITEsition constitue rien de moinsqu’une petite révolution puisque,entre autres recommandations,l’Afssaps indique désormais que« la prescription du fluor systémique(gouttes, comprimés) est inutileavant l’âge de six mois ».Dans un courrier adressé auConseil national de l’Ordre, JeanMarimbert, directeur général del’Afssaps, confirme que « parmiles mesures de prévention de lacarie, le fluor est considéré depuislongtemps comme un agent essen-tiel ». Pour autant, explique-t-il,« ses modalités d’administration(notamment âge optimal, caractèresystématique ou non de la supplé-mentation, voie d’administrationpréférentielle) font l’objet de débatsentre les experts au vu de toutes lesdonnées expérimentales, cliniqueset épidémiologiques actuellementdisponibles ».

UNE PRESCRIPTION À MODULER SELON LE RISQUE CARIEUX DE L’ENFANTC’est donc dans ce contexte qu’ungroupe de travail a été réuni envue d’actualiser les recommanda-tions relatives à l’usage du fluordiffusées en 2002. « Le rationnelayant conduit à l’élaboration desnouvelles recommandations a subs-tantiellement évolué, en raison no-tamment des connaissances plusprécises dont on dispose sur le méca-nisme d’action des fluorures » écritJean Marimbert. Il poursuit : « Enl’état actuel des données, il apparaîtque les fluorures ont une efficacitésupérieure lorsqu’ils sont adminis-trés en période postéruptive (actionpar voie topique essentiellement) encomparaison de leurs effets en pé-riode pré-éruptive (action par voie sys-témique essentiellement). De plus,indique le directeur de l’Afssaps,l’efficacité carioprotectrice maximaleest obtenue grâce à des apports fai-bles mais réguliers de fluorures dansla cavité buccale, assurant la pré-sence continue d’ions fluorures à lasurface de l’émail. » En conséquen -ce, les recommandations ont évo-

lué principalement sur les pointssuivants :• La prescription de fluor systé-

mique (gouttes, comprimés) estdésormais inutile avant l’âgede six mois ;

• Après l’âge de six mois, l’usa -ge systémique des fluoruresdoit être modulé en fonctiondu risque carieux de l’enfant :

– Chez les enfants sans risquecarieux, seul un brossage desdents au minimum biquotidienavec un dentifrice fluoré ayantune teneur en fluor adaptée àl’âge de l’enfant est recomman -dé, et non plus la prescriptionde fluor par voie systémique,

– Chez les enfants à risque ca-rieux élevé, en complément dubrossage des dents selon lesmêmes modalités, une supplé-mentation médicamenteusepar voie orale est conseillée dèsl’apparition des premières dents(vers six mois). Cette prescrip-

tion doit être précédée d’un bi lanpersonnalisé des apports jour-naliers en fluor, compte tenu dela diversité des apports en fluor(autres sources : eau de bois-sons, sel) et du risque de fluo-rose dentaire. Chez ces enfantsà risque, des thérapeutiquestopiques fluorées complémen-taires (vernis, gels…) peuventêtre prescrites et/ou appliquéespar un chirurgien-dentiste.

Les praticiens auront un accèscomplet à la « Mise au point » del’Afssaps sur son site Internetafssaps.sante.fr, dont le lien est :(http://afssaps.sante.fr/htm/10/fluor/sommaire.htm).

Alain Moutarde

(1) Composé de spécialistes en odontologiepédiatrique, biologie, santé publiqueodontologique, chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et de représentants de la Haute Autorité de santé.

L’efficacitécarioprotectricemaximale est obtenue grâceà des apportsfaibles mais réguliers de fluorures dans la cavitébuccale, assurantla présencecontinue d’ions fluorures à la surface de l’émail.

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26 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

DOSSIER

Les praticiens sont désormais tenus d’afficher dans leur salled’attente le montant de leurs honoraires et les tarifs de remboursement de l’assurance maladiepour une consultation, cinq prestations de soins conservateurset cinq actes prothétiquesparmi les plus pratiqués au cabinet. Afin de leur faciliter la tâche, le Conseilnational a réalisé trois modèles d’affichespouvant être utiliséesquelle que soit la situationconventionnelle du confrère.

Affichage des honorairse conformer à la nouve

3000 euros. C’est ce qu’ilpourra désormais en coû-ter à tout professionnel desanté qui ne se mettrait

pas en conformité avec les nou-velles exigences en matière d’affi-chage des honoraires. C’est l’unedes conséquences du décret parule 10 février dernier, qui déter-mine les nouvelles conditionsd’affichage des honoraires dansles cabinets. Ce texte prévoit en

effet que les professionnels desanté recevant des patients doi-vent afficher, de manière visibleet lisible, dans leur salle d’at-tente, ou à défaut, dans leur lieud’exercice, les tarifs des hono-raires ou les fourchettes des ta-rifs des honoraires qu’ils pra-tiquent. En ce qui concerne laprofession, ce texte institue l’obli-gation d’afficher le tarif des rem-boursements en vigueur par l’as-

surance maladie correspondant :• à une consultation ;• à au moins cinq prestations de

soins conservateurs, chirurgi-caux et de prévention parmi lesplus pratiqués ;

• à au moins cinq des traitementsprothétiques et d’orthopédiedento-faciale parmi les pluspratiqués (1).

Certes, l’obligation d’informa-tion du patient sur le montant

Page 27: LA LETTRE N°76

Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 27

res : trois affiches pourelle réglementation

DOSSIER▲▲▲

des honoraires n’est pas chosenouvelle. Le Conseil national del’Ordre rappelle d’ailleurs régu-lièrement cette obligation (déon-tologique, légale et convention-nelle) aux confrères. Mais, jusqu’àprésent, le Code de la santé pu-blique ne prévoyait l’affichagepar le professionnel de santé quedes seules « informations relativesà ses honoraires, y compris les dé-passements qu’il facture (2) ».

Elaboré par le secrétariat d’Etatchargé de l’Industrie et de laConsommation en concertationavec le ministère de la Santé, ledécret du 10 février va donc plusloin en précisant le périmètre del’obligation d’affichage des dif-férentes prestations proposéespar le chirurgien-dentiste (consul-tation, soins bucco-dentaires, ac -tes prothétiques et ODF). Par ail-leurs, il fixe avec précision la forme

rédactionnelle de l’affichage exigéen fonction de la situation conven-tionnelle du praticien.Pour les chirurgiens-dentistesconventionnés qui pratiquent lestarifs fixés par la convention, le dé-cret prévoit la rédaction suivante :« Votre chirurgien-dentiste appliqueles tarifs de remboursement de l’as-surance maladie. Ces tarifs ne peu-vent être dépassés, sauf en cas d’exi-gence exceptionnelle de votre part,

Page 28: LA LETTRE N°76

« Les professionnels de santé[…] qui reçoivent des patientsaffichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attenteou, à défaut, dans leur lieud’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettesdes tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarifde remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sonteffectivement proposées :1° Pour les médecins :consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majorationde dimanche, majorationspratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestationsles plus couramment pratiquées ;2° Pour les chirurgiens-dentistes :consultation et au moins cinq des prestations de soins

conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiquéset au moins cinq des traitementsprothétiques et d’orthopédiedento-faciale les plus pratiqués ;3° Pour les autres professionnelsde santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les pluscouramment pratiquées. […]En cas de première constatationd’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatésainsi que le montant maximumde l’amende administrativeencourue.Le professionnel en causedispose d’un délai de 15 jourspour se mettre en conformitéavec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai,

en cas de nouvelle constatationd’un manquement chez le même professionnel, le représentant de l’Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l’amendeadministrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de 15 jours francs à compter de la notification.A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat peut prononcer une amendeadministrative dont le montantne peut excéder 3 000 euros. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitteret les voies de recours qui lui sont ouvertes. »

Le décret de l’obligation d’affichage (extraits)

28 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

DOSSIER

Les modèlesd’affiches pour les praticiensconventionnés,bénéficiant du droitpermanent à dépassement et nonconventionnéspeuvent être téléchargéssur le site de l’Ordre.

s’agissant de l’horaire ou du lieu dela consultation. Pour les traitementsprothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentistepratique des honoraires libres quipeuvent être supérieurs aux tarifs deremboursement par l’assurance ma-ladie. Si vous bénéficiez de la cou-verture maladie universelle complé-mentaire, ces dépassements sontplafonnés. Si votre chirurgien-den-tiste vous propose de réaliser certainsactes qui ne sont pas rembourséspar l’assurance maladie, il doit obli-gatoirement vous en informer. Dansles cas cités ci-dessus où votre chirur-gien-dentiste fixe librement ses ho-noraires ou ses dépassements d’ho-noraires, leur montant doit êtredéterminé avec tact et mesure. »Pour les chirurgiens-dentistesconventionnés bénéficiant dudroit permanent à dépassement :« Votre chirurgien-dentiste déter-mine librement ses honoraires, qui

peuvent être supérieurs au tarif deremboursement par l’assurance ma-ladie. Si votre chirurgien-dentistevous propose de réaliser certains ac -tes qui ne sont pas remboursés parl’assurance maladie, il doit obliga-toirement vous en informer. Danstous les cas, votre chirurgien-dentis -te doit fixer ses honoraires avec tactet mesure. »

TACT ET MESURE DANS TOUS LES CASEt enfin, pour les chirurgiens-dentistes non conventionnés :« Votre chirurgien-dentiste n’est pasconventionné avec l’assurance mala-die ; il détermine librement le mon-tant de ses honoraires. Le rembour-sement de l’assurance maladie sefait sur la base des “tarifs d’auto-rité”, dont le montant est très infé-rieur aux tarifs de remboursementpour les chirurgiens-dentistes conven-tionnés. Si votre chirurgien-dentistevous propose de réaliser certains ac -

tes qui ne sont pas remboursés parl’assurance maladie, il doit obliga-toirement vous en informer. Danstous les cas, votre chirurgien-den-tiste doit fixer ses honoraires avectact et mesure. »

15 JOURS POUR SE METTRE EN CONFORMITÉEn cas de non-respect de ces obli-gations d’affichage – et si le pro-fessionnel en cause ne se mettaitpas en conformité après un pre-mier rappel à la réglementationresté infructueux à l’issue d’undélai de 15 jours –, le texte du dé-cret prévoit que le représentantde l’Etat pourra lui infliger desamendes administratives dont lemontant maximal pourra attein-dre 3 000 euros. Afin d’évitercette situation, le Conseil natio-nal invite les confrères à s’acquit-ter au plus rapidement de cetteobligation. A ce titre, il met à leurdisposition, dans les pages sui-vantes, trois modèles d’affiches(respectivement pour les prati-ciens conventionnés, pour les dé-passements d’honoraires et pourles praticiens non conventionnés)qui respectent les exigences dic-tées par le décret et peuvent êtreaisément remplis et utilisés parle praticien à son cabinet. Ces do-cuments sont également télé-chargeables sur le site Internetde l’Ordre (www.ordre-chirur-giens-dentistes.fr).

(1) Décret n° 2009-152 du 10 février 2009relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnelsde santé introduisant les articles R. 1111-21à R. 1111-25 dans le Code de la santé publique.

(2) 3e alinéa de l’article L. 1111-3 du Code de la santé publique, relatif au droit d’information du patient en matière d’honoraires introduit par la loi n° 2007-1786du 19 décembre 2007 (article 39) de financement de la sécurité sociale pour 2008.

▲▲▲

Page 29: LA LETTRE N°76

Chirurgiens-dentistes conventionnéspratiquant les tarifs fixés par la convention

Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués

Base remboursementAssurance maladie

Remboursement 70 %Assurance maladie

Consultation

Prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués (au moins 5)

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 4

Acte 5

Traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués (au moins 5)

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 4

Acte 5

Décr

et n

°20

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u 10

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Votre chirurgien-dentiste applique les tarifsde remboursement de l’assurance maladie.Ces tarifs ne peuvent être dépassés, saufen cas d’exigence exceptionnelle de votrepart, s’agissant de l’horaire ou du lieu de laconsultation.Pour les traitements prothétiques et d’or-thopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des honoraires libres quipeuvent être supérieurs aux tarifs de rem-boursement par l’assurance maladie.

Si vous bénéficiez de la couverture maladieuniverselle complémentaire, ces dépasse-ments sont plafonnés.Si votre chirurgien-dentiste vous propose deréaliser certains actes qui ne sont pas rem-boursés par l’assurance maladie, il doit obli-gatoirement vous en informer. Dans les cascités ci-dessus où votre chirurgien-dentistefixe librement ses honoraires ou ses dépas-sements d’honoraires, leur montant doit êtredéterminé avec tact et mesure.

Page 30: LA LETTRE N°76

Chirurgiens-dentistes conventionnésbénéficiant du droit permanent à dépassement

Tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires pratiqués

Base remboursementAssurance maladie

Remboursement 70 %Assurance maladie

Consultation

Prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués (au moins 5)

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 4

Acte 5

Traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués (au moins 5)

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 4

Acte 5

Votre chirurgien-dentiste détermine librementses honoraires, qui peuvent être supérieurs au ta -rif de remboursement par l’assurance maladie.Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réa-liser certains actes qui ne sont pas rembourséspar l’assurance maladie, il doit obligatoirementvous en informer.

Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doitfixer ses honoraires avec tact et mesure.

Décr

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Chirurgiens-dentistes non conventionnés avec l’assurance maladieVotre chirurgien-dentiste n’est pas conventionnéavec l’assurance maladie ; il détermine libre-ment le montant de ses honoraires. Le rembour-sement de l’assurance maladie se fait sur la ba -se des « tarifs d’autorité », dont le montant esttrès inférieur aux tarifs de remboursement pourles chirurgiens-dentistes conventionnés.

Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réa-liser certains actes qui ne sont pas rembourséspar l’assurance maladie, il doit obligatoirementvous en informer.

Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doitfixer ses honoraires avec tact et mesure.

Tarifs des honoraires ou fourchettesdes tarifs des honoraires pratiqués

RemboursementAssurance maladie :

Tarif d’autorité

Consultation

Prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués (au moins 5)

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 4

Acte 5

Traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués (au moins 5)

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 4

Acte 5

Décr

et n

°20

09-1

52 d

u 10

févr

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32 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

JURIDIQUE

suivi pour « exercice illégal de laprofession de chirurgien-dentiste ».C’est à l’article L. 4161-2 du Codede la santé publique qu’est défi-nie cette infraction (2) : aux ter -mes du 1° de cette disposition, lapratique de l’art dentaire est in-terdite à « toute personne qui [y]prend part habituellement ou pardirection suivie, même en présenced’un praticien, [par tous procédés],quels qu’ils soient, notamment pro-thétiques […] sans être titulaire d’undiplôme, certificat ou titre mention -né à l’article L. 4141-3 […] ou sansremplir les conditions fixées à l’ar -ticle L. 4111-1 ».

UN PROTHÉSISTE, DEUX INFRACTIONSEn l’espèce, il ressort de l’arrêt quece prothésiste ne possédait pas lesdiplômes requis : il ne remplissaitpas les conditions posées aux arti-cles L. 4111-1 et L. 4141-3 du Codede la santé publique. Néanmoins,pour prétendre sanctionner cettepersonne, restait alors à savoir siles actes réalisés l’étaient incontes-

Devant une cour d’appel, un prothésisteayant exercé illégalement l’art dentaire a tenté, en vain, de trouver son salut dans le droit supranational. Cette stratégievisant à neutraliser le droit national dépasse le seul cadre de l’exercice illégal et s’observede plus en plus souvent dans les prétoires.

Par David JacototDocteur en droit, maître de conférences à la faculté de droit de Dijon

Ce titre à l’apparence provo-catrice suscite l’inquiétude,d’autant plus qu’il a été choi -si par un enseignant-cher-

cheur des facultés de droit. Cepen-dant, il ne doit pas surprendre : cetintitulé exprime une idée-forceaccessible à des lecteurs peu habi-tués aux locutions juridiques sou-vent absconses. Plus précisément,dans le langage du droit, il inviteà se plonger dans les sources dudroit duquel il ressort une hiérar-chie : la loi française, celle édictéepar nos parlementaires, « s’efface »devant d’autres normes dites « su-périeures » et ne sera donc pas ap-pliquée par nos juges.Pour illustrer nos propos, l’on s’ap -puiera sur un arrêt rendu par lacour d’appel de Grenoble le 27 jan-vier 2009 (1). Commençons d’abordpar évoquer les faits de l’affaire.Un prothésiste dentaire a prati-qué les actes suivants sur un pa-tient : prise d’empreintes, adapta-tion et pose d’un appareil dentaire.Ce prothésiste a alors été pour-

Désobéir à la loi française en convoquant le droit communautaire ?

CHRONIQUE

Exercice illégal de l’art dentaire

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 33

JURIDIQUEtablement de manière répétée (3).Certes l’article L. 4141-1 du Codede la santé publique, qui décrit ceque recouvre cette notion (4), nedétaille aucun de ceux-ci ; mais laCour de cassation est venue le« compléter ». Depuis fort long-temps, elle juge que : « Consti-tuent des actes prothétiques relevantde l’art dentaire, les opérations deprise d’empreintes, d’adaptation etde pose d’un appareil dentaire, sansqu’il y ait lieu de distinguer selonque ces interventions ont pour objetd’installer un premier appareil oude remplacer une prothèse existan -te (5). » C’est en ce sens que statuala cour d’appel de Grenoble. Et, parvoie de conséquence, « le prothé-siste qui propose à la clientèle, parvoie d’affiches, de tracts et de presse,des travaux de fabrication et de pré-paration des prothèses dentaires,alors qu’il n’est pas titulaire du di-plôme requis (6) se rend coupable dudélit de publicité de nature à in-duire la clientèle en erreur (articleL. 121-1 du Code de la consomma-tion modifié successivement par leslois du 3 janvier 2008 puis du4 août 2008) (7) ».Et une nouvelle fois, les juges gre-noblois adoptent une solution iden-tique à celle retenue avant eux parla chambre criminelle de la Courde cassation. Ce prothésiste a donccommis selon cette juridictiondeux infractions. Décision prévisi-ble ; alors comment expliquer que,loin de contester avoir commis lesactes réprimés, il les « revendi -que » (expression utilisée par lesmagistrats grenoblois). L’on envient alors à la « désobéissance à laloi française ». Le prothésiste en-tendit convaincre la cour d’appelde Grenoble de poser une ques-tion préjudicielle à la Cour dejustice des communautés euro-péennes (CJCE). Très schémati-quement, sans entrer dans le dé-tail, il pensait le droit français nonconforme au droit communautai -re (directive 93/42 notamment) ;il entendait en obtenir confirma-

tion par la CJCE puis espérait quele juge français s’inclinerait de-vant le juge communautaire. Lesmagistrats grenoblois ne le suivi-rent point sur ce terrain. Dont ac -te ; du reste, l’objet de notre chro-nique est ailleurs.

EXPLORER DES TERRES LOINTAINESDe plus en plus souvent, dans lesprétoires, dans le cadre d’un litige

entre particuliers (8), une stratégieest mise en place : s’il lui est dif -ficile de gagner le procès par ap-plication du droit français, ou par-fois lorsqu’il sait son client êtrel’auteur d’une violation de la loi, leplaideur invoque le droit suprana-tional (par exemple le droit commu-nautaire) pour « neutraliser » letexte national ; le droit créé hors denos frontières devient donc un ins-

Loin de contesteravoir commis les actes réprimés,le prothésiste les « revendique ».

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(1) Chambre correctionnelle, arrêt n° 71.

(2) La sanction y attachée notammentpénale est visée à l’article L. 4161-5 du même Code.

(3) L’habitude doit être établie : en ce sens,crim. 3 mars 1971, Gazette du Palais1971.1.361 (deux fois suffisent selon la chambre criminelle dans l’arrêt cité).

(4) Elle «comporte la prévention, le diagnosticet le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les modalitésfixées par le Code de déontologie de la profession mentionné à l’article L. 4127-1».(Texte modifié par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004.)

(5) Crim. 3 mars 1987, Dalloz 1987.456, note J. Penneau ; 10 mai 2000, Dalloz 2000,Informations rapides 192 ; 24 février 2004,pourvoi n° 03-83773, Bulletin crimineln° 51 ; de la même manière, la réparationdes prothèses, crim. 14 mai 1997, Dalloz 1999, Sommaire commenté 382, obs. J. Penneau.

(6) Cf. textes précités.

(7) Crim. 14 mai 1997, préc.

(8) Par exemple, un chirurgien-dentiste contreun autre individu ou une personne morale.

(9) C. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnelde l’Union européenne, Litec, 2007, p. 454.

(10) C’est une obligation, une « exigenceconstitutionnelle » selon le Conseilconstitutionnel dans sa décision en date du 10 juin 2004.

(11) D. Simon, Directive, Dalloz, « Répertoirede droit communautaire » n° 29.

(12) On parle également d’« objectif ».

(13) Sauf, bien évidemment, si le droit interne est déjà en conformité.

(14) CJCE 18 décembre 1997, Inter-environnement Wallonie ASBL c/Régionwallonne, aff. C129/96, Recueil CJCE, I, p. 7411.

(15) Article 227 CE. L’Etat est passible de sanctions financières.

(16) CJCE 10 avril 1984, Von Colson et Kamann,aff. 14/83, Recueil p. 1891 ; cette obligationd’interprétation conforme prend naissanceavant même la transposition ou l’expirationdu délai de transposition : CJCE, 4 juillet 2006,Adelener C212-04, recueil p. 5067; solutionreprise par la Cour de cassation.

(17) CJCE 19 novembre 1991, Francovitch, aff. C 6/90, C9/90, Recueil p. 5357 ; solution retenue par le Conseil d’Etat, sociétéArizona Tobacco, Revue française de droitadministratif 192.425, note L. Dubouis.

34 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

JURIDIQUEtrument pour échapper à la légis-lation tricolore. Chacun compren-dra alors que le juriste l’explorefréquemment pour mieux le pré-senter à nos juges et inviter ces der-niers à « mettre au placard » nos dis-positions qui le méconnaîtraient.Et le juriste imaginatif, créatif, cher -che des terres lointaines. Il étudienon seulement le droit commu-nautaire, les conventions interna-tionales… mais aussi les décisionsrendues par les juges de la Courde justice des Communautés eu -ropéennes, de la Cour européen -ne des droits de l’homme… quirenferment des joyaux suscepti-bles de faire céder le droit élaboréen France. Profitons de l’arrêt pourexpliciter, de manière générale, l’ap -plication d’une directive commu-nautaire en France (9).

UNE TOURNURE ORIGINALE DE LA PRIMAUTÉ COMMUNAUTAIREDès sa publication au Journal of-ficiel de l’Union européenne, la di-rective s’intègre dans l’ordre juri-dique français. Mais elle ne produitpas, à partir de son entrée en vi-gueur, tous ses effets dans notredroit ; elle n’est pas encore appli-cable ; pour l’être, elle doit être trans-posée (10). On entend par ce der-nier mot « l’opération par laquellel’Etat membre (par exemple laFrance) destinataire d’une directivecommunautaire procède à l’adop -tion des mesures nécessaires (parexemple, une loi, un décret…) à samise en œuvre (11) ». Précisons queles pays membres sont tenusd’abroger – de faire disparaître –les textes nationaux contraires àune directive et d’édicter les dispo-sitions propres à la réalisation du« résultat (12) » voulu par les auteursde la norme communautaire (13).Ajoutons que chaque directivefixe un délai de transposition(deux, trois ans…), variable enfonction de la difficulté et del’ampleur de la tâche. Et, avantl’expiration de ce délai, la France(comme tout au tre Etat membre)

n’a, en principe, aucune obliga-tion d’appliquer les règles insé-rées dans la directive. Néan-moins, entre l’entrée en vigueurde la directive et la fin du dé lai detransposition, la CJCE impose de« s’abstenir de prendre des disposi-tions de nature à compromettre sé-rieusement le résultat prescrit par ladirective », ce qui pourrait être lecas de textes contraires (14). Et, encas de retard ou d’absence detransposition (voire de mauvaisetransposition), une action devantla CJCE peut être engagée par laCommission européenne, cettejuridiction condamnant alorsl’Etat défaillant (15). Cette procé-dure de recours en manquements’avère pourtant insuffisammentdissuasive. Pour assurer l’ef -ficacité et l’effectivité des direc-tives, il a alors été jugé que, touteautorité na tionale, y compris lesjuges, doit « dans toute la mesuredu possible » donner du droit in -terne une interprétation confor -me à la directive, ce qui réduit lespossibilités de contrariété entre larègle française et la norme com-munautaire (16). En d’autres termes,sans effacer physiquement uneloi par exemple, cette dernière estlue différemment, son sens évo-lue alors même que les mots n’ontpas chan gé ! La primauté du droitcommunautaire sur le droit fran-çais prend ici une tournureoriginale. Une fois le dé lai detransposition expiré, en cas decontradiction entre une directiveet une disposition française, celle-ci ne doit pas être appliquée.Pour terminer, il convient denoter que lorsque l’application dudroit national contraire à une di-rective a engendré un préjudice,la victime peut engager la respon-sabilité de l’Etat (17). En réalité, ils’agit d’une « désobéissance à la loifrançaise » obligatoire ! Et l’oncomprend mieux l’utilité pour leplaideur de connaître le contenudes directives et la jurisprudencede la CJCE.

Le droit créé horsde nos frontièresest devenu un instrumentpour échapper à la législationtricolore. Le juristeimaginatif le visitefréquemment pour mieux le présenter à nos juges et les inviter à « mettre au placard »nos dispositionsqui leméconnaîtraient.

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JURIDIQUE▲▲▲

tation. Schématiquement, dans cecontexte, en 2002, le législateurimagina une solution : scinder ledroit de la réparation en deux,l’un axé sur la responsabilité pourfaute dans le cadre duquel le pa-tient agit contre son praticien, etl’autre centré sur une indemnisa-tion facilitée (sans faute), mais sousconditions, s’intégrant dans unelogique de solidarité et où le pra -ticien n’est pas partie à un litige.Ce remède – au demeurant fortsimple – repose sur un compro-mis : indemniser les patients sanstrop accabler les professionnels desanté (et leurs assureurs). Ainsiseuls ceux qui commettent desfautes méritent d’être condamnéscivilement par les tribunaux. Jus-tement, comment ces derniersaccueillent-ils cette évolution ?

RISQUE INHÉRENT : PAS D’OBLIGATIONDE SÉCURITÉ RÉSULTATUn point semble acquis : si ledommage provient d’un risqueinhérent aux interventions, lepraticien n’engage pas sa respon-sabilité (1) ; les juridictions ne sou-mettent pas les praticiens à uneobligation de sécurité résultat (2).Telle est la solution que vient derappeler la Cour de cassation :« Ayant relevé que la lésion du nerftibial constituait un risque inhérentà ce type d’intervention, et que lestechniques de réparation chirurgi-

cale de la rupture du tendond’Achille utilisées par M. Y étaientconformes aux données acquises dela science, la cour d’appel a pu endéduire que le dommage survenus’analysait en un aléa thérapeu-tique, des conséquences duquel lemédecin n’est pas contractuellementresponsable (3). »Le message apparaît clair : il ap-partient au juge, aidé en cela parl’expert judiciaire, de déterminersi le dommage résulte d’un ris -que inhérent à l’acte (4) et, en casde réponse négative, de refuserl’indemnisation.

ALÉA THÉRAPEUTIQUEOU MALADRESSE FAUTIVE ?Une incertitude domine toute -fois : les frontières entre le risqueinhérent à l’acte et la faute sem-blent peu aisées à tracer. Certesla caractérisation de la faute sup-pose de comparer ce qui a été faità ce qui aurait dû être fait, et ce àla lumière des données acquisesde la science. Mais un arrêt récentillustrera la difficulté de l’exercice.Une personne subit une perfora-tion de l’intestin lors de la réali -sation d’une colo scopie ; elle sai-sit le juge afin d’obtenir des dom-mages-intérêts. La cour d’appelde Paris et, avant elle, le tribunalde grande instance condamnè-rent le professionnel de santé àpayer diverses sommes au pa-

Responsabilité civile professionnelle

D’un côté, le risque inhérent à l’acte, qui n’ouvre pas la voie à une indemnisation du patient par le praticien. De l’autre, la faute, qui place en première ligne le praticien et son assureur. Entre les deux, la frontière est parfois peu évidente, comme en témoigne l’actualité juridique.

Une frontière juridique encore en construction entre l’aléa et la faute

Indemniser les victimes, répa-rer les dommages qu’ellesont subis, telle est la fonctiontraditionnelle assignée à la

responsabilité civile depuis leXXe siècle. Cela constituait uneréponse à la révolution indus-trielle (montée en puissance dumachinisme, par exemple) géné-ratrice d’accidents, donc à l’ori -gine d’une multiplication des vic-times subissant une atteinte àleur intégrité physique, maisaussi ayant des effets drama-tiques sur leur patrimoine. Cette« socialisation de la responsabi -lité » s’étendit à d’autres secteursque l’industrie pour finalementtoucher la plupart des profes-sionnels. C’est au début des an-nées 1900 que les juges trouvè-rent les outils – les techniquesjuridiques – au service de l’objec -tif poursuivi, notamment l’obli -gation de sécurité résultat.

UN REMÈDE BASÉ SUR UN COMPROMISPour autant, le droit de la respon-sabilité civile médicale devait-il (etdoit-il encore) suivre ce chemin ?D’aucuns le pensaient : l’alloca -tion de dommages-intérêts dueà un patient est indolore pour lepraticien qui, assuré, ne voit passon patrimoine entamé. Ils ou-blient alors que l’assureur tire lesconséquences (augmentation desprimes) d’une trop grande sollici-

Indemniser les victimes a constitué une réponse à la révolutionindustriellegénératrice de multiplesaccidents. Cette « socialisationde laresponsabilité »s’est étendue à d’autres secteursque l’industriepour finalementtoucher la plupartdes professionnels.

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36 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

JURIDIQUE

tient. Un pourvoi en cassation in-tervint et le chirurgien soutintd’abord que « la responsabilité dumédecin est subordonnée à la preu -ve d’une faute commise dans l’ac -complissement de l’acte médical » ;ensuite il prétendit que la chargede la preuve de la faute pèse surle patient et enfin que « la fautene pouvant se déduire du seul préju-dice, la réalisation, lors d’une inter-vention médicale, d’un risque inhé-rent à la technique utilisée ne peutêtre imputée à faute du praticien ».Aussi lorsqu’un acte chirurgicalprésente intrinsèquement unrisque, en ce sens que le praticienpeut être amené à blesser un au -tre organe très proche de celui surlequel porte l’intervention, la réa-lisation du risque suffit-elle à éta-blir une faute ? Autrement dit,l’expression « risque inhérent àl’acte » exclut-elle définitivementla faute ?La Cour de cassation (5) rejette lepourvoi ; elle s’estime convaincuepar la solution des premiers ju -

ges. Elle affirme que « la colos -copie pratiquée était un acte à viséeexploratoire dont la réalisationn’impliquait pas une atteinte auxparois des organes examinés » ;elle considère alors que « tant enl’absence de prédispositions du pa -tient que des modalités de réali -sation de la coloscopie, la perfora-tion dont celui-ci avait été victimeétait la conséquence d’un geste ma-ladroit de M. Y, [et] la cour d’ap -pel a pu retenir que celui-ci avaitcommis une faute ».Aussi opère-t-elle, selon nous, unedistinction entre le risque inhé-rent et celui qui n’est pas inhérentà l’acte, seul le premier consti-tuant un aléa thérapeutique, alorsque le second matérialise unemaladresse (assimilée à une fau -te). Ce sera à l’expert d’éclairerles juges sur ce point. Décidé-

ment la faute est enveloppée d’uncertain mystère…

LE CRITÈRE DES SIGNES ALARMANTSAutre illustration pour le moinssurprenante : un patient saisit letribunal d’instance aux fins d’ob -tenir une indemnisation ; il repro -che à un premier chirurgien-den-tiste de ne pas avoir diagnostiquéune carie sur la molaire 37. L’onapprend à la lecture de la décisionde justice que le patient, doutantde son praticien, avait consultéun second chirurgien-dentistequi, après « avoir pris des radiogra-phies rétro-coronaires » s’était aper -çu de l’existence d’« une carie surla molaire 37 ». Le tribunal d’ins -tance y vit une faute ; il condam -na le professionnel de santé àpayer une somme de « 1 000 eu -ros en réparation du préjudice mo -

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(1) Civ. 1re, 8 novembre 2000 et 27 mars 2001,Dalloz 2001, som. 2236, obs. D Mazeaud ;CA Paris, 4 mars 2001, Dalloz 2005.2131, note E. Terrier ; civ 1re, 21 novembre 2007,Dalloz 2008.816, note M. Bacache.(2) Uniquement en matière d’actes. En revanche, dans le domaine prothétique, le chirurgien-dentiste est tenu d’une telle obligation.(3) Civ. 1re, 18 sept. 2008, n° 07-13080.(4) Le praticien devra informer le patient sur les risques graves, même exceptionnels.(5) Civ. 1re, 18 sept. 2008, n° 07-12170.(6) 8e chambre, section A, RG n° 2007/4750.

Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 37

JURIDIQUE

ral et corporel ». Chacun appré-ciera l’évaluation pécuniaire dudommage (pourquoi ce mon -tant ?) par rapport à la faute re -tenue par le juge. Appel fut in -terjeté ; la cour d’appel de Parisinfirma le jugement par un arrêtdu 8 janvier 2009 (6). Elle rejetala qualification de faute et ne re-tint donc pas la responsabilitédu chirurgien-dentiste. Elle mo-tive ainsi sa décision : d’abord, ilest relevé que le patient possédait« de très bonnes dents puisque, ensix ans, il n’avait subi qu’un détar-trage » et que « l’état de gravité dela carie n’était pas établi ». Ensuite,elle affirme « qu’en l’absence de si -gnes alarmants » le praticien necommet pas une négligence enne procédant pas « systématique-ment à des radiographies, examensdont la répétition sans nécessité est

contestée sur le plan médical ». Enbref, certes, c’est une erreur dediagnostic, mais elle ne sauraitêtre qualifiée de faute en l’absen -ce de négligences prouvées (pa-tient à risque, signes alarmants).Concernant les radiographies,l’on pourrait toutefois s’interrogersur le point de savoir pourquoi lesecond praticien les réalisa et pasle premier. La cour y répond :« c’est sans doute parce qu’il venaitle consulter pour la première fois »…

EXIGER UNE COMPÉTENCE ABSOLUE ?Finalement le patient est condam -né aux dépens de première ins-tance et d’appel et à verser unesomme de 1 500 euros au prati-cien au titre d’une « indemnité deprocédure ». Pour conclure, nousessayerons de comprendre ce quipoussa ce patient à agir en jus-

tice. A-t-il tenté de convaincreque, si le doute ne l’avait pas en-vahi, il ne se serait pas renduchez un autre chirurgien-den-tiste, que sa carie n’aurait pasalors été soignée rapidement etque nul ne saurait prédire ce quel’avenir lui aurait réservé ? C’estalors exiger une compétence ab-solue de son professionnel desanté et le soumettre à une obli-gation de sécurité résultat, propo-sition que les juges parisiens re-jettent. Est-ce le signe que la « so-cialisation de la responsabilité »mérite nuances ?

David Jacotot

Une erreur de diagnostic ne saurait être qualifiée de faute en l’absence de négligencesprouvées.

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38 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

COMMUNIQUÉDécision du Conseil de la concurrence n° 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l’encontre de pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assurance complémentaire santé.

Le Conseil de la concurrence a sanctionné des pratiques anticoncurren-

tielles mises en œuvre depuis novembre 2002 par le Conseil national de

l’Ordre des chirurgiens-dentistes et relayées par les conseils départemen-

taux de l’Ordre du Bas-Rhin, des Pyrénées-Orientales, de Saône-et-Loire,

du Var et du Vaucluse visant à faire mettre un terme aux partenariats

entre la société Santéclair et les chirurgiens-dentistes.

Estimant le comportement de Santéclair contraire à la déontologie, le

Conseil national a retiré l’avis favorable qu’il avait émis à l’égard du pro-

tocole proposé par cette société aux chirurgiens-dentistes. Toutefois,

conformément à plusieurs décisions juridictionnelles, les avis favorables

ou défavorables de cette nature n’ont pas en eux-mêmes force juridique

et, notamment, ne lient pas les instances disciplinaires, appelées le cas

échéant à se prononcer sur le caractère conforme à la déontologie, ou

non, du comportement des chirurgiens-dentistes, du fait notamment

des contrats qu’ils peuvent conclure.

Or, en s’adressant par différents relais à l’ensemble des chirurgiens-den-

tistes, sans se limiter à utiliser les procédures qui auraient pu conduire à

obtenir une décision juridictionnelle statuant sur la conformité avec le

Code de déontologie du partenariat de Santéclair, ou à simplement faire

part de son avis, auquel cas il serait resté dans les limites de sa mission

de service public, le Conseil national a exercé de fortes pressions pour

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 39

COMMUNIQUÉque les chirurgiens-dentistes cessent leurs relations ou n’entrent pas

en relation avec Santéclair, comme d’ailleurs avec d’autres entreprises

intervenant dans le cadre de l’assurance santé complémentaire. Au re-

gard des règles de concurrence, une telle attitude s’analyse comme une

invitation au boycott, en l’occurrence interdite par l’article L. 420-1 du

Code de commerce. De ce fait, dans une décision n° 09-D-07 rendue

le 12 février 2009, le Conseil de la concurrence a infligé les sanctions

pécuniaires suivantes :

• au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes une sanction

de 76 000 euros ;

• au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du

Bas-Rhin une sanction de 600 euros ;

• au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des

Pyrénées-Orientales une sanction de 300 euros ;

• au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de

Saône-et-Loire une sanction de 200 euros ;

• au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var

une sanction de 550 euros ;

• au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du

Vaucluse une sanction de 600 euros.

Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence est accessible

sur le site www.conseil-concurrence.fr

[Naturellement, le Conseil national de l’Ordre et les conseils départe-mentaux concernés font appel de cette décision dont la motivation seracontestée devant la cour d’appel de Paris.]

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40 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

AVIS DE RECHERCHE CNO-AFIO

AISNECorps découvert en août 2008 dans le département de l’AISNE (02)

SignalementSexe : femmeType : xanthoderme (asiatique,amérindien, arabe)Age estimé : 41 +/- 8 ans

RenseignementsTout renseignement susceptible de permettre l’identification de la personne est à transmettre à :Lieutenant de police L. ROGET Antenne Police judiciaire 8, rue Jules-Michelet 60100 CREILTél. : 03 44 61 17 52 Fax : 03 44 61 17 84

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Maxillaire18 absente ante mortem

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21 racine courte

Eléments dentaires importants :Incisives supérieures en pellePerte ante mortem de 18 et 38

Mandibule31 version vestibulaire

38 absente ante mortem

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 41

AVIS DE RECHERCHECNO-AFIO

SOMMEDécouverte d’un corps à RUE (80) en novembre 2008

SignalementSexe : hommeType : caucasienAge estimé : 55 +/- 8 ansBarbe courte, cheveux gris

RenseignementsTout renseignement susceptible de permettre l’identification de la personne est à transmettre à :Christian de TRANECentre technique de la Gendarmerie nationale 1, boulevard Théophile-Sueur93110 ROSNY-SOUS-BOISTél. : 01 58 66 56 20 Fax : 01 58 66 50 27

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Eléments dentaires importants :Edentement total du maxillaire(port probable d’une prothèse totale)

Edentement important de la mandibule (port probabled’une prothèse partielle 11 dents)

Importante cavité sur dent n° 47 (possibilité d’un amalgame mésio-occluso-disto-vestibulaire)

Importante image radio-claireintra-osseuse au niveau du secteur prémolaire inférieur gauche

Maxillaire14 dents absentes ante mortem

Mandibule47 très importante cavité occlusale,

dent non dévitalisée

43 et 42 présentes

33, 32 absentes ante mortem

(alvéole non comblée)

Radiographie du secteur

prémolaire inférieur gauche

Page 42: LA LETTRE N°76

42 LA LETTRE NO 76 Avril 2009

AVIS DE RECHERCHE CNO-AFIO

AUBEDécouverte d’un corps le 1er septembre 2008en mer, près du rivage, sur la commune d’ETRETAT (76)

SignalementSexe : hommeType : leucoderme, corpulence normaleTaille : 1,68 mAge estimé : 53 +/- 8 ansChauve, sourcils teintés en blond

RenseignementsTout renseignement susceptible de permettre l’identification de la personne est à transmettre à :M. Aimé CONIGLIARO, Centre technique de la Gendarmerie nationale, 1, boulevard Théophile-Sueur, 93110 ROSNY-SOUS-BOISTél. : 01 58 66 58 66Fax : 01 58 66 50 27

13 couronne céramo-métallique, pilier de bridge 15 à 13

12 couronne céramo-métallique, pilier de bridge 12 à 21

11 inter de bridge céramo-métallique21 couronne céramo-métallique,

pilier de bridge 12 à 2122 composite mésio-vestibulaire24 amalgame occluso-distal25 dévitalisée, screw post,

couronne à facette sur métal blanc26 amalgame occlusal27 amalgame occluso-distal28 absente ante mortem

Eléments dentaires importants :Bridge céramo-métallique de 3 éléments de 12 à 21

Bridge céramo-métallique de 3 éléments de 13 à 15

CIV métal blanc sur les dents 17 et 25

Mandibule48, 47, 46, 38, 37, 36

absentes ante mortem45 à 35 forte abrasion occlusale des dents42 à 35 mylolyse des dents

Maxillaire18 absente ante mortem17 dévitalisée, inlay-core, couronne

à facette sur métal blanc16 amalgame occlusal et occluso-distal15 couronne céramo-métallique,

pilier bridge 15 à 1314 inter de bridge céramo-métallique

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Avril 2009 NO 76 LA LETTRE 43

PARCOURSGuy Collet

Le nom des oubliésG uy Collet est moins un habitué

de la rubrique « Parcours » quedes pages précédentes de LaLettre, qui composent la rubri -

que « Avis de recherche ». Pour cause :depuis plus de dix ans, c’est lui qui meten forme odontogrammes et fiches derenseignements transmis par les auto-rités judiciaires dans le but d’identifierles victimes sans nom dans des affairesde crimes, de catastrophes ou de dispa-ritions. Amateur passionné de pein-ture, Guy Collet se plaît à revendiquer– avec malice – une approche de la pro-fession « hors du cadre ». Grâce à la ven -te de ses toiles, il a financé ses étudesdentaires à Nantes. En 1979, alors qu’ilvient d’obtenir sa thèse consacrée auxChirurgiens-dentistes vus par les auteursde romans policiers, notre confrère posela turbine et s’inscrit en histoire de l’artà Bordeaux. Son coup de crayon lui fe -ra retarder de trois ans son entrée dans

la vie dentaire libérale. « En tant qu’at-taché universitaire, je réalisais des sché-mas et des illustrations pour des ouvragesmédicaux afin de payer mes études d’art.Cela m’a permis d’acquérir beaucoup denotions de physiologie et de biologie touten continuant à dessiner. »Dans le même temps, il s’initie à l’odon -tologie médico-légale et à l’identifica -tion : son goût pour la criminologie seconfirme. « Un cadavre inconnu est in-défini, il n’appartient plus au monde des

vivants mais pas non plus à celui desmorts. Cette dimension de la conditionhumaine, délaissée par le plus grand nom-bre, m’a intéressé. » En 1989, avec d’an -ciens camarades de faculté, il dynamisel’Asso ciation française d’identificationodontologique (AFIO) afin d’améliorerles conditions et les moyens de l’iden -tification par les dents en France et don-ner corps à sa volonté d’« implicationdans un domaine social de la dentiste-rie ». Information et formation deconfrères, promotion de l’identifi -cation, développement d’outils, miseen réseau internationale, l’as sociationœuvrera notamment à l’améliorationdes avis de recherche, ces « outils de ladernière chance ».Car restituer son identité à un mort ano-nyme n’est pas une affaire à prendre àla légère. « Avant 1998, les documentsissus des enquêteurs ou du rapport d’exper -tise médico-légale étaient intégralement

reproduits dans la presse professionnelle.On trouvait en vrac la pointure de la vic-time ou l’emplacement de ses tatouages !Bref, beaucoup d’éléments inutiles pour lechirurgien-dentiste. Désormais, je passe enmoyenne trois heures par avis de recher -che pour contrôler l’exactitude des infor-mations et veiller à sa précision. »De fait, le taux d’identification à partirdes avis de recherche dentaire est passéde 2 % en 1995 à 17,5 % aujourd’hui.« Mieux, mais pas encore suffisant » pour

Guy Collet qui souligne que, « en dépitde ces efforts, de nombreuses victimes nesont pas identifiées », notamment enraison de fiches ante mortem mal ren-seignées, incomplètes ou sans intérêt :« Je me souviens d’un avis de recherchepour une prothèse amovible de type stel-lite retrouvée en mer dans une coquilleSaint-Jacques, ce qui n’avait évidemmentpas grand sens. Beaucoup de travail peutencore être accompli auprès des magis-trats et des enquêteurs, mais aussi despraticiens afin que la rédaction des acteset des fiches patients soit le plus rigou-reuse possible. »Désormais installé à Orléans, notreconfrère âgé de 56 ans est égalementexpert près la cour d’appel de la ville.Parfois, après avoir scrupuleusementrédigé ses fiches cliniques, il trouve en-core le temps d’échapper à ses activi-tés odontologiques pour retrouver sonidentité de peintre. Dans les odeursd’huile et de térébenthine de son ate-lier, avis de recherche et odontogram -mes paraissent alors bien loin.

Agé de 56 ans, Guy Collet, chirurgien-dentiste, secrétaire général de l’Association françaised’identification odontologique (AFIO) et expert près la cour d’appel d’Orléans, met en forme tousles avis de recherche dentaire publiés dans La Lettre.

Un cadavre inconnu est indéfini, il n’appartient plus au monde des vivants,

mais pas non plus à celui des morts.

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BUREAUPrésidentChristian CouzinouRégions Languedoc-Roussillon et Midi-PyrénéesVice-présidentsGuy BiasRégion Ile-de-France (Essonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines)Gilbert BouteilleRégions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-NormandieAndré MicouleauRégions Languedoc-Roussillon et Midi-PyrénéesSecrétaires générauxPierre-Charles LansadeRégion Ile-de-France (Paris)Alain MoutardeRégions Auvergne, Limousin et Poitou-CharentesTrésorierAlain ScohyRégion AquitaineTrésorier adjointPierre BouchetRégion Rhône-Alpes

MEMBRESFernand CarpentierRégion Rhône-AlpesAlain CopaverGuadeloupe, Guyane, MartiniqueMichel DuboisRégion Ile-de-France (Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis)Bernard DumoulinRéunionMyriam GarnierRégions Centre et Pays de la LoireChristian KaempfRégions Alsace, Champagne-Ardenne et LorraineJean-Claude LuguetRégions Bretagne et Basse-NormandieBrigitte RouchèsRégions Bourgogne et Franche-ComtéPaul SamakhRégion Ile-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Essonne, Val-de-Marne,Val d’Oise)Jean-Martin VadellaRégion Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse

CONSEILLERS D’ÉTATMembre titulaire : M. Jean-François de VulpillièresMembre suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova

CONSEILLER AUX AFFAIRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRESPr Claude Séverin

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALEPrésidents :Titulaire : M. de Vulpillières, conseiller d’ÉtatSuppléant : M. Arrighi de Casanova, conseiller d’État Membres du 1er collège :Titulaires : Guy Bias, Jean-Claude Luguet, Jean-Martin VadellaSuppléants : Pierre Bouchet, Fernand Carpentier,Michel DuboisMembres du 2e collège :Titulaires : Pierre-Yves Mahé, Henri Michelet, Armand VolpelièreSuppléants : Pierre Monier, Michel Vuillaume

SECTION DES ASSURANCES SOCIALESPrésidents :Titulaire : M. de Vulpillières, conseiller d’ÉtatSuppléant : M. Arrighi de Casanova, conseiller d’ÉtatMembres :Titulaires : Brigitte Rouchès, Jean-Claude LuguetSuppléants : Guy Bias, Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Michel Dubois, Myriam Garnier, Christian Kaempf, Alain Moutarde, Paul Samakh

LES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONALMEMBRES À TITRE CONSULTATIFSont membres de toutes les commissions à titre consultatif : – le président, Christian Couzinou ;– les vice-présidents, Guy Bias, Gilbert Bouteille

et André Micouleau ;– les secrétaires généraux, Pierre-Charles Lansade

et Alain Moutarde ;– le trésorier, Alain Scohy, le trésorier adjoint,

Pierre Bouchet

COMMISSION DES FINANCES, DE CONTRÔLEDES COMPTES ET PLACEMENTS DE FONDSPrésident : Jean-Martin VadellaMembres : Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Alain Copaver, Bernard Dumoulin, Myriam Garnier,Jean-Claude Luguet

COMMISSION DE SOLIDARITÉPrésident : Fernand CarpentierMembres : Pierre Bouchet, Michel Dubois, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Brigitte Rouchès, Jean-Martin Vadella

COMMISSION DES CONTRATSPrésident : André MicouleauMembres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Jean-Claude Luguet, Brigitte Rouchès, Paul Samakh, Alain Scohy

COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT ET DES TITRESPrésident : Christian KaempfMembres : Guy Bias, Fernand Carpentier, Alain Copaver, Michel Dubois, Bernard Dumoulin,Myriam Garnier, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde

COMMISSION DE LA VIGILANCE ET DES THÉRAPEUTIQUESPrésident : Alain MoutardeMembres : Fernand Carpentier, Alain Copaver,Bernard Dumoulin, Christian Kaempf, Pierre-Charles Lansade, Jean-Claude Luguet, Brigitte Rouchès, Paul Samakh

COMMISSION EXERCICE ET DÉONTOLOGIE Président : Guy BiasMembres : Fernand Carpentier, Michel Dubois,Christian Kaempf, Pierre-Charles Lansade, Jean-Claude Luguet, André Micouleau, Brigitte Rouchès, Paul Samakh

COMMISSION LÉGISLATION ET EUROPEPrésident : Gilbert BouteilleMembres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Bernard Dumoulin, Christian Kaempf, Jean-Claude Luguet, André Micouleau, Brigitte Rouchès, Alain Scohy

COMMISSION DES PUBLICATIONSPrésident : Christian CouzinouMembres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Brigitte Rouchès,Alain Scohy, Jean-Martin Vadella

COMMISSION INFORMATIQUEPrésident : Pierre BouchetMembres : Gilbert Bouteille, Fernand Carpentier,Michel Dubois, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde

COMMISSION D’ODONTOLOGIE MÉDICO-LÉGALEPrésident : Guy BiasMembres : Pierre Bouchet, Christian Kaempf, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau

COMMISSION DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGEGuy Bias, Alain Scohy

COMMISSION DE DÉMOGRAPHIEPrésidente : Myriam GarnierMembres : Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Alain Copaver, Brigitte Rouchès, Jean-Martin Vadella

COMMISSION DES COMPÉTENCESPrésident : Alain MoutardeMembres : Guy Bias, Gilbert Bouteille, Bernard Dumoulin, Pierre-Charles Lansade

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS� Commission de l’article L. 4111-2Membres : André Micouleau, Alain Scohy

� Commission des articles R. 4111-14 et suivants, dite commission «Hocsman»Membre : André Micouleau

� Commission inter-OrdresMembres : Christian Couzinou, Pierre Bouchet,Gilbert Bouteille, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Brigitte Rouchès,Alain Scohy

� Commissions de qualification en orthopédie dento-faciale

– Commission de première instance :Membre titulaire : Guy BiasMembre suppléant : Myriam Garnier– Commission d’appel :Membre titulaire : Bernard DumoulinMembre suppléant : Brigitte Rouchès

� Commission Ordre-organismesMembres : Christian Couzinou, Gilbert Bouteille, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Alain Scohy

� Commission disciplinaire nationale du contrôle médical du régime agricole de protection sociale

Membre titulaire : Alain ScohyMembre suppléant : Pierre Bouchet

� Commission de discipline des hôpitauxMembre titulaire : Alain ScohyMembre suppléant : Alain Moutarde

�Commission de discipline des caisses minièresMembre titulaire : Alain ScohyMembre suppléant : Gilbert Bouteille

� Caisse de retraiteTitulaire : Christian CouzinouSuppléant : Jean-Martin VadellaTitulaire : André MicouleauSuppléant : Pierre-Charles Lansade

� Conseils de FacultéParis V : Pierre-Charles LansadeParis VII : Guy Bias

� Comité national odontologique d’éthique de l’Académie nationale de chirurgie dentaireMembres : Guy Bias, Fernand Carpentier, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Alain Scohy

� Conseil d’administration de l’UFSBDMembres : Pierre Bouchet, Alain Moutarde

� Commissions de l’ADF– Formation continueMembre : Guy Bias– Commission des affaires hospitalo-universitairesMembre titulaire : Christian KaempfMembre suppléant : Pierre-Charles Lansade– LégislationMembre : Gilbert Bouteille– Exercice dentaireMembre : Guy Bias

� Bus social dentairePrésident : Pierre-Charles LansadeSecrétaire général : Alain Moutarde

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES