La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

36
L L a a F F . . N N . . A A . . A A . . F F . . E E x x p p l l i i c c a a t t i i o o n n d d u u M M a a n n d d a a t t d d e e G G e e s s t t i i o o n n

description

Ce MANDAT est un des points forts de la Fédération. Pour deux raisons : - Il est un élément complémentaire aux services du département - Il apporte une aide indispensable aux familles

Transcript of La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Page 1: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 1

LLaa FF..NN..AA..AA..FF..

EExxpplliiccaattiioonn dduu

MMaannddaatt ddee GGeessttiioonn

Page 2: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion
Page 3: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 3

LLLEEE MMMAAANNNDDDAAATTT GGGEEESSSTTTIIIOOONNN

• FONCTIONNEMENT DU MANDAT DE GESTION

Ce MANDAT est un des points forts de la Fédération. Pour deux raisons : - Il est un élément complémentaire aux services du département - Il apporte une aide indispensable aux familles EXPLICATION DU MANDAT DE GESTION: Une famille naturelle, lors de l’entrée d’un membre de sa famille en accueil familial, se trouve confrontée à la gestion très particulière de ce métier. La Fédération Propose, par le biais d’un mandat d’assurer l’intégralité des tâches liées à cette activité. Tâches incombant à la Fédération dans le cadre du mandat de gestion : Il s’agit là d’un mandat de gestion très complet qui permet de bénéficier d’une aide totale de la Fédération. Dans ce cas, la Fédération a une activité que l’on pourrait qualifier de tiers régulateur.

• CONTENU DU MANDAT DE GESTION

Le contenu de ce mandat sont les missions suivantes : • Déclarations auprès des organismes collecteurs (URSSAF, ASSEDIC, etc. …) conformément à

l’article L313-1 et suivant, L341-2 et R313-1 et suivant du code de la Sécurité Sociale. • Rédaction des contrats • Démarches pour aider au versement de certaines prestations (CAF, MSA, APA….) • Recherche et mise en place de remplaçants, édition du bulletin de rémunération, calcul des

cotisations, édition des factures. • Calcul des cotisations sociales et l’établissement de la déclaration nominative trimestrielle et

règlement des cotisations (art L442-1, D442-2, D442-3 du CASF et les articles L351-2, L 311-3, R313-1, R351-9 du code de la sécurité sociale.

• Etablissement des bulletins de rémunération (art L442-1, D442-2, D442-3 du CASF et Art L223-11 du code du travail, art 1134 du code civil) (Voir un exemple de bulletin de rémunération)

• Pointage des charges • Attestation salaire Sécurité Sociale • Relances factures • Attestation employeur d’arrêt Maladie et d’accident de travail • DNTS Trimestrielle • Déclaration du remplaçant • Devis de prestations • Etablissement de dossier CAF

Page 4: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

• Aide à l’établissement du dossier APA • Affiliation URSSAF • Attestation fiscale annuelle Ces missions sont complétées par Conseil et assistance ponctuels pour l’organisation du travail et l’organisation de la formation conformément à la loi du 5 mai 2004 pour les accueillants et les personnes remplaçantes. En contrepartie de ces services, le mandant s’engage à: • Adhérer à la F.N.A.A.F. moyennant une cotisation annuelle de 22 € • Verser une rémunération mensuelle de 29,50 € en contrepartie de ses services dans le cadre du mandat de Gestion

Liens utiles :

Direction De La Sante Et Des Solidarités Service de l’Aide Sociale aux Personnes Âgées et Adultes Handicapés

Revalorisation Bi – Annuelle Des Prestations et Avantages Sociaux Destin2s Aux Personnes Agées Et Handicapées

Sommaire

Code de l’action sociale et des familles, accueil familial de personnes âgées ou handicapées ........................................................................ 5 Partie législative, Articles L.441-1 à L.444-9 ........................................................................ 5 Partie réglementaire, articles R441-1 à D442-3 ................................................................ 12 Annexes ........................................................................................................................... 16 Loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 51 ......................................... 21 Article 51 ......................................................................................................................... 21 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, article 57 : accueillants familiaux employés par des personnes morales .......................................................... 25 Décrets N° 91-88 Du 23 Janvier 1991 (Assurance Responsabilité Civile) ......................................... 29 Les degrés de parenté.................................................................................................................... 33

Page 5: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 5

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, ACCUEIL FAMILIAL DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES

Livre IV : Professions et activités d’accueil, Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées : Règlementation applicable à l’accueil familial de personnes âgées ou handicapées adultes, Parties législative et réglementaire

Partie législative, Articles L.441-1 à L.444-9

CHAPITRE IER : ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET MODALITES D’AGREMENT Article L441-1 Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 1°, 2° JO du 18/01/02) + Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d’agrément est motivé. En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L113-1 et L241-1. Article L441-2 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 1°, 3° JO du 18/01/02)

Page 6: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. Article L441-3 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 1°, 4° JO du 18/01/02) Les personnes handicapées relevant de l’article L344-1 peuvent faire l’objet d’un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Article L441-4 (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 5° JO du 18/01/02) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. (Application : voir la partie réglementaire, chapitre 1) CHAPITRE II : CONTRAT ENTRE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET L’ACCUEILLANT FAMILIAL Article L442-1 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 6°, 7° JO du 18/01/02) Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d’essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment : 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L223-11 du code du travail ; 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; 3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;

Page 7: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 7

4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. (Application : voir la partie réglementaire, chapitre 2) CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES Article L443-2 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 10° JO du 18/01/02) Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l’article L441-1. Article L443-4 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 12° JO du 18/01/02 + Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) Le bénéficiaire de l’agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du conseil général. De même, la personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l’agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Article L443-5 Les rapports entre le bénéficiaire de l’agrément et la personne qui l’accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire. Article L443-6 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 13° JO du 18/01/02)

Page 8: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu’ils accueillent que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil. L’article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause. Article L443-7 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 14° JO du 18/01/02) Dans le cas où le bénéficiaire de l’agrément est tuteur de la personne qu’il accueille, le contrat prévu à l’article L442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l’article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l’agrément est le curateur de la personne accueillie. Article L443-8 Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu’il lui fixe. Article L443-9 (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 15° JO du 18/01/02) Le fait d’accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article L443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L441-1 et L441-3, est puni des peines prévues par l’article L321-4. Dans ce cas le représentant de l’État dans le département met fin à l’accueil. Article L443-10 (modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 92) Sans préjudice des dispositions relatives à l’accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l’article L441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L441-1 peuvent être assumées par l’établissement ou le service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l’article L441-2 sont assumées par l’établissement ou le service de soins. Les accueillants familiaux thérapeutiques employés par cet établissement ou service sont des agents non titulaires de cet établissement ou service. Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soins passe avec l’accueillant familial un contrat écrit. En contrepartie des prestations fournies, l’établissement ou service de soins attribue : 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de

Page 9: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 9

l’article L442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ; 2° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ; 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ; 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l’État dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d’accueil. Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé Art. L444-1. (Modifié par Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 66) Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1. Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire. Le présent chapitre n’est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l’article L443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique. Art. L444-2. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail : •la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 123-1 ; •le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ; •la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ; •la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ; •les titres Ier, II, III et VI du livre IV ; •les livres V et IX, à l’exception du titre VII. Art. L444-3. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l’accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit. Tout contrat de travail fait l’objet d’une période d’essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

Page 10: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l’accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l’employeur un contrat d’accueil conforme aux stipulations d’un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Art. L444-4. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l’organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret. L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié. Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence. Art. L444-5. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l’accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.L’employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. Art. L. 444-6. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l’ensemble des personnes qu’ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l’autorisation préalable de leur employeur. L’employeur est tenu d’accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l’article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d’accorder d’autres congés, répartis sur l’année, dont la durée minimale est définie par décret. Pendant les congés des accueillants, l’employeur est tenu de prévoir les modalités d’accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre

Page 11: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 11

accueillant familial ou dans un établissement social et médicosocial. La formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 du présent code est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

Art. L444-7. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) Lorsque l’accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction. Art. L444-8. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le président du conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait ou de la modification du contenu de l’agrément d’un accueillant familial. Art. L444-9. (Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Article 57) En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants : « 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ; « 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ; « 3° Deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans. »

Page 12: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Partie réglementaire, articles R441-1 à D442-3

CHAPITRE 1 : ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET MODALITES D’AGREMENT Article R441-1 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L.441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : 1º Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; 2º S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L.442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu ; 3º Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R.831-13 et par le premier alinéa de l’article R.831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes ; 4º S’engager à suivre une formation initiale et continue ; 5º Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. Article R441-2 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) La demande d’agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier : 1º Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ; 2º Si l’accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet. Article R441-3 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette autorité dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

Page 13: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 13

Article R441-4 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci. Article R441-5 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) L’agrément est accordé pour une période de 5 ans. La décision d’agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d’accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées. Article R441-6 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément. Article R441-7 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’accueillant familial qu’il doit présenter une demande de renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Le dossier est complété, lorsqu’il s’agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l’article L.441-1. Article R441-8 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Pour réunir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6º et 7º du I de l’article L.312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département. Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu’aux institutions ou organismes qu’ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l’accomplissement de leurs missions. Article R441-9 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L.441-2 est de trois mois.

Page 14: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Article R441-10 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant son emménagement. Lorsque l’accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision mentionnée à l’article R.441-5. Le président du conseil général du département d’origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l’accueillant familial, le dossier visé à l’article R.441-2. Section 2 : Commission consultative de retrait Article R441-11 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l’article L.441-2 de retirer un agrément ou d’y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. L’accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. La commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou de la personne qui l’assiste. Article R441-12 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) La commission consultative de retrait instituée par l’article L.441-2 du code de l’action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant : 1º Le département. 2º Les accueillants familiaux agréés dans le département. 3º Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées. Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Article R441-13 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait. Il en désigne les membres. Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d’accueil déclarées dans le département

Page 15: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 15

et, en l’absence d’association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature. Article R441-14 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables. Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Article R441-15 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. CHAPITRE 2 : CONTRAT ENTRE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET L’ACCUEILLANT FAMILIAL Article R442-1 (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 I, II Journal Officiel du 1er janvier 2005) Les litiges relatifs au contrat mentionné à l’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’accueillant familial. Article D442-2 (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 III Journal Officiel du 1er janvier 2005) (Décret nº 2004-1541 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) 1º Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l’article L.442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail 2º Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2º de l’article L.442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L.141-8 du code du travail 3º Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3º de l’article L.442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L.141-8 du code du travail. Article D442-3 (inséré par Décret nº 2004-1542 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domiciled’un particulier et l’accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l’article L.442-1 du présent code et publié à l’annexe nº 3-8.

Page 16: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Annexes

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (EXTRAITS) Article L113-1 : Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d’admission complétée comme il est indiqué à l’article L134-7. Article L241-1 : Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l’objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts. Établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés par l’article L443-12 : Article L312-1 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, II, art. 15) - (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 40 II) I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 5º Les établissements ou services : a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ; 6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; 7º Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; (...) 12º Les établissements ou services à caractère expérimental. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

Page 17: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 17

Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L311-4 à L311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L313-1 et aux dispositions des articles L313-13 à L313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. Article L313-1 : La création, la transformation ou l’extension des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 sont soumises à autorisation. La section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d’extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État d’établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. En outre, le comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d’extension ou de transformation des établissements visés au b du 5º du I de l’article 312-1. Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4º du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312-8. A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres de soins spécialisés aux toxicomanes conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans. Toute autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. Lorsque l’autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente concernée. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. Article L321-4 (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I) Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3.750 euros : 1º Le fait d’héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l’article L321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ; 2º Le fait d’apporter un changement important à l’établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l’ouverture ou à la transformation de l’établissement malgré l’opposition du président du conseil général ; 3º Le fait de diriger, d’exploiter ou d’être employé au sein de l’établissement, malgré les incapacités prévues à l’article L321-1 ; 4º Le fait, pour le responsable de l’établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement prévu à l’article L331-7 ou d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à l’article L322-6 ;

Page 18: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

5º Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d’entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L331-1 et L331-3. Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d’effectuer des placements d’enfants ou de recevoir des enfants. En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double. Article L344-1 (Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I) : Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d’accueil et de soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie. Commentaire : Les personnes handicapées orientées en MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) ou en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) ne peuvent faire l’objet que d’un placement familial organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service agréée à cet effet (voir, ci-dessus, les articles L441-1 et L441-3) CODE DU TRAVAIL Article L223-2 : Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. (...) Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Article L223-11 : L’indemnité afférente au congé prévu par l’article L223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l’article L212-5-1 du présent code et l’article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l’article L223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l’article L223-2, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Toutefois, l’indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l’établissement.(...) CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Page 19: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 19

Article L351-2, 1er alinéa : Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. Article R831-13-1 : Pour une personne seule, le logement doit être d’une superficie habitable d’au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d’au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus. (...) L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. CODE PENAL (PARTIE LEGISLATIVE) Harcèlement moral - Article 222-33-2 : Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Abus de faiblesse - Article 225-13 : Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 Euros d’amende. CODE CIVIL Article 501 : En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.& Article 909 : Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées : 1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. Article 911 : Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.

Page 20: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion
Page 21: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 21

LOI DE MODERNISATION SOCIALE N° 2002-73 DU 17 JANVIER 2002, ARTICLE 51

En vigueur - voir également le Code de l’Action Sociale et des familles, articles L441-1 à L443-12 (parties législative et réglementaire) La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est modifiée ainsi qu’il suit :

Article 51

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : "Accueillants familiaux et modalités d’agrément" 2° L’article L. 441-1 est ainsi rédigé : "Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. La décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d’agrément est motivé. En cas de changement de résidence, l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L.113-1 et L. 241-1 " ; 3° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé : "Art. L. 441-2 - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même

Page 22: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L. 442-1 ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. " 4° L’article L. 442-3 devient l’article L.441-3 ; 5° : Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé : "Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait." 6° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : "Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial" ; 7° L’article L. 442-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 442-1. - Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat-type précise la durée de la période d’essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment : 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ; 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; 3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ; 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Page 23: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 23

Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci." ; 8° L’article L.442-2 est abrogé ; 9° L’article L.443-2 est abrogé ; 10° A l’article L.443-2, les mots "des articles L. 441-1 et L.442-1" sont remplacés par les mots "de l’article L. 441-1" ; 11° L’article L. 443-3 est abrogé 12° Le deuxième alinéa de l’article L.443-4 est supprimé ; 13° Le début de la première phrase de l’article L. 443-6 est ainsi rédigé : " Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe ..." (le reste sans changement) ; 14° : A l’article L. 443.7, les mots "aux articles L. 441-2 et L. 442-1" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 442-1" 15° : A l’article L. 443.9, les mots "aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442.3" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 441-3" 16° : Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443.10, les mots "aux articles L. 441-1 et L. 442-1" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 441-1" et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots "l’article L. 441-1" sont remplacés par les mots "l’article L. 441-2" ; 17° Après le premier alinéa de l’article L444-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Pour chaque personne accueillie, l’établissement ou service de soin passe avec l’accueillant un contrat écrit" ; 18° Au troisième alinéa (1°) de l’article L. 443-1, la référence "L. 443.1" est remplacée par la référence "L. 442-1" 19° Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé : Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l’article L. 312-1* peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Dans ce cas, il est conclu entre l’accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d’accueil" ;

Page 24: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

20° Le dernier alinéa de l’article L. 312-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes". II. - Le dix-neuvième alinéa (17o) de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles".

Page 25: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 25

LOI N° 2007-290 DU 5 MARS 2007, ARTICLE 57 : ACCUEILLANTS FAMILIAUX EMPLOYES PAR DES PERSONNES MORALES

JO n° 55 du 6 mars 2007 - Loi instituant un droit au logement opposable, l’Article 57 concernant les "Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé".

Article 57

I. – L’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. Pour mémoire : Article L443-12 (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 19° JO du 18/01/02) Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l’article L312-1 peuvent, avec l’accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Dans ce cas, il est conclu entre l’accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d’accueil. II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 443-4 du même code, après les mots : « l’agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ». III. – Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé « Art. L. 444-1. – Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1. « Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. « Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire. « Le présent chapitre n’est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique. « Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail : •la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 123-1 ; •le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;

Page 26: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

•la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ; •la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ; •les titres Ier, II, III et VI du livre IV ; •les livres V et IX, à l’exception du titre VII. « Art. L. 444-3. – Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l’accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit. « Tout contrat de travail fait l’objet d’une période d’essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié. « Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l’accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l’employeur un contrat d’accueil conforme aux stipulations d’un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. « Art. L. 444-4. – Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret. « Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l’organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret. « L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié. « Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence. « Art. L. 444-5. – Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l’accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret. « L’employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. « Art. L. 444-6. – Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l’ensemble des personnes qu’ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de

Page 27: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 27

formation sans l’autorisation préalable de leur employeur. L’employeur est tenu d’accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l’article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d’accorder d’autres congés, répartis sur l’année, dont la durée minimale est définie par décret. « Pendant les congés des accueillants, l’employeur est tenu de prévoir les modalités d’accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médicosocial. « La formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 du présent code est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation. « Art. L. 444-7. – Lorsque l’accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction. « Art. L. 444-8. – En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. « Le président du conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait ou de la modification du contenu de l’agrément d’un accueillant familial. « Art. L. 444-9. – En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants : « 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ; « 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ; « 3° Deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans. » IV. – Le II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « II. – Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux. »

Page 28: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion
Page 29: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 29

DECRET N° 91-88 DU 23 JANVIER 1991 (ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE)

Décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes J.O n° 21 du 24 janvier 1991 - NOR : ECOA9000022D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu le code des assurances ; Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes, notamment son article 12 ; Vu l’avis du Conseil national des assurances en date du 12 octobre 1990, Décrète : SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. - Les contrats d’assurance garantissant, en application de l’article 12 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, la responsabilité civile des personnes bénéficiant d’un agrément et des personnes accueillies par ces dernières ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des victimes. Art. 2. - Les contrats mentionnés à l’article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes à l’occasion d’une activité dont l’exercice ou l’organisation sont soumis à une obligation d’assurance. Art. 3. (Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 3 (JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002). Les contrats mentionnés à l’article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d’un montant inférieur à : •760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ; •450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel. Ils peuvent prévoir une franchise d’un montant maximal de 150 euros. Art. 4. - L’assureur ne peut pas opposer à la victime : 1° La franchise prévue à l’article 3 pour les dommages corporels ; 2° La réduction de l’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances ; 3° La déchéance. Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l’assuré. Art. 5. - Les contrats mentionnés à l’article 1er sont tacitement reconduits chaque année. Toutefois, ils cessent leurs effets, en dehors des cas prévus par le code des assurances, dès qu’il est mis fin au contrat d’accueil pour quelque cause que ce soit. Les garanties prévues par les contrats mentionnés à l’article 1er s’appliquent aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat. Art. 6. - La personne bénéficiant de l’agrément et celles accueillies par cette dernière justifient être garanties par un des contrats mentionnés à l’article 1er par la présentation au président du conseil

Page 30: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

général soit d’une attestation, soit d’une quittance. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions précisées aux articles 8 et 10. Ces documents justificatifs sont délivrés sans frais par l’entreprise d’assurances. SECTION II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ASSURANCE DES PERSONNES BENEFICIAIRES DE L’AGREMENT Art. 7. - Le contrat souscrit par la personne bénéficiaire de l’agrément garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par la ou les personnes accueillies et encourue par l’assuré : •de son fait personnel et du fait de toute personne habitant à son foyer ou y travaillant en tant que préposé ou non, du fait de ses meubles et de ses immeubles, de ses animaux domestiques ; •en tant que propriétaire ou locataire, du fait notamment de l’incendie, de la foudre, de toute action de l’eau et du gel, de toute explosion ou implosion. Art. 8. - Les documents justificatifs mentionnés à l’article 6 doivent comporter les mentions suivantes : 1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ; 2° La raison sociale de l’entreprise d’assurance ; 3° Le numéro du contrat d’assurance ; 4° Les nom, prénoms et adresse de l’assuré ; 5° La date de l’agrément, le nombre, les noms et prénoms des personnes accueillies ; 6° La période de validité de la garantie. SECTION III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ASSURANCE DES PERSONNES ACCUEILLIES Art. 9. - Le contrat souscrit par la personne accueillie ou pour son compte dans les conditions prévues à l’article L.112-1 du code des assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée en raison des dommages subis par les tiers et encourue par l’assuré : •de son fait personnel, du fait de ses meubles, de ses animaux domestiques ; •en tant qu’occupant, du fait notamment de la dégradation, des pertes survenant pendant la jouissance des locaux et de l’incendie dans les conditions prévues aux articles 1732 et suivants du code civil, de toute action de l’eau, de toute explosion ou implosion ; •du fait des services rendus au foyer d’accueil. Art. 10. - Les documents justificatifs prévus à l’article 6 doivent comporter les mentions suivantes : 1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ; 2° La raison sociale de l’entreprise d’assurance ; 3° Le numéro du contrat d’assurance ; 4° Les nom, prénoms et adresse de l’assuré ;

Page 31: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 31

5° Les nom, prénoms et adresse de la personne qui accueille et la date de l’agrément ; 6° La période de validité de la garantie. Art. 11. - Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d’État à la famille et aux personnes âgées et le secrétaire d’État aux handicapés et aux accidentés de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 janvier 1991.

Page 32: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion
Page 33: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 33

LES DEGRES DE PARENTE

En accueil familial, l’obligation d’agrément ne s’applique que pour l’accueil de personnes n’appartenant pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4ème degré inclus (voir l’article L441-1 du Code de l’action sociale et des familles. Au terme des articles 741 et suivants du Code Civil, le lien de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un "degré". La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe, la suite des degrés entre les personnes qui descendent l’une de l’autre. On appelle ligne collatérale, la suite des degrés entre les personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais d’un auteur commun. En ligne directe, on compte autant de degré qu’il y a de générations entre les personnes. Ainsi le fils est, à l’égard du père, au 1er degré. Le petit-fils l’est au second degré. En ligne collatérale, les degrés entre deux parents se comptent : •A) par génération, en remontant depuis l’un des parents jusqu’à l’auteur commun (ce dernier non compris dans le décompte), •B) puis par génération en descendant jusqu’à l’autre parent. Ainsi deux frères sont au 2ème degré, l’oncle et le neveu sont au 3ème degré, les cousins germains au 4ème.

DIAGRAMME THEORIQUE DU LIEN DE PARENTE JUSQU’AU 4EME DEGRE :

Accueillant

Enfants

1

Petits enfants

2

Arrière petits enfants

3

Arrière arrière petits enfants

4

Père, Mère

1

Frères, Sœurs

2

Neveux, Nièces

3

Petits neveux, Petites nièces

4

Grands parents

2

Oncles, Tantes

3

Cousin, Cousines

4

Arrière grands parents

3

Arrières grands oncles, Arrières grandes tantes

4

Arrière arrière grands parents

4

Page 34: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

LES DEGRES DE PARENTE PAR ALLIANCE

Le mariage rend chacun des conjoints allié des membres de la famille de l’autre époux, avec un degré d’alliance égal au degré de parenté qui existe entre chacun des membres de sa nouvelle famille et celui d’entre eux qu’il a épousé.

1er degré

père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, beau-fils, belle-fille

2e degré frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grand-père (aïeul), grand-mère (aïeule), petits enfants

3e degré oncle, tante, neveu, nièce, arrière-grands-parents (bisaïeul), arrière-petits-enfants (et par alliance)

4e degré grand-oncle, grand-tante, petit-neveu, petite-nièce, cousin germain (petit cousins)

5e degré cousin issu de germain, arrière-petit-neveu, arrière-petite-nièce, cousins

Page 35: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

F.N.A.A.F. 2 rue Serge MALLET – 33320 Eysines – 05.56.57.91.45 35

Personnes de contact :

Mme Maryse MONTANGON Présidence [email protected]

Mr. Patrick MAZELAYGUE Direction [email protected]

Mlle Lucie FREYSSIGNAC Communication [email protected]

Mme Fazila MOULAN Secrétariat [email protected]

Mme. Béatrice SELVE Accueil bé[email protected]

Mr. Philippe AUTET Comptabilité [email protected]

Quelques liens utiles :

La F.N.A.A.F. est sur FACEBOOK !!! http://www.facebook.com/home.php?sk=events#!/profile.php?ref=profile&id=100000850184087

Une vidéo intéressante http://www.youtube.com/watch?v=Qrlh0bNZtnw

Fédération Nationale des Aidants et Accueillants Familiaux Bureaux : 2 rue Serge Mallet- 33320 EYSINES Tél.: 05.56.57.91.45 - Fax : 05.56.28.92.52

http://www.fnaaf.org/fr/ - [email protected]

Page 36: La F.N.A.A.F.Explication duMandat de Gestion

Fédération Nationale des Aidants et Accueillants Familiaux

Bureaux : 2 rue Serge Mallet- 33320 EYSINES Tél.: 05.56.57.91.45 - Fax : 05.56.28.92.52

http://www.fnaaf.org/fr/ - [email protected]