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LA FISCALITE AUTOMOBILE PRINTEMPS 2014 PATRICK PIRET Conseiller Juridique

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LA FISCALITE AUTOMOBILE

PRINTEMPS 2014

PATRICK PIRET

Conseiller Juridique

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I. FISCALITE DES VOITURES DE SOCIETE ........................................................... 7

I. USAGE DU VÉHICULE .................................................................................. 7

II. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ ....................................................................... 8

1. Pour le travailleur......................................................................................... 8

2. Pour l’employeur .......................................................................................... 8

2.1. La cotisation de solidarité ..................................................................................... 8

2.2. Exigibilité ........................................................................................................ 8

2.3. Montant ........................................................................................................... 8

2.3. Distinction entre usage professionnel et usage privé pour l’ONSS ....................................... 9

2.4. Sanction .......................................................................................................... 9

III. EVALUATION FORFAITAIRE DE L’AVANTAGE IMPOSABLE POUR LE TRAVAILLEUR POUR LE PRÉCOMPTE

PROFESSIONNEL (AVANTAGES DE TOUTE NATURE) .................................................. 10

1. Introduction .............................................................................................. 10

2. Impôts des personnes physiques....................................................................... 10

2.1. Une nouvelle formule ......................................................................................... 10

2.2. Valeur catalogue .............................................................................................. 10

2.4. Montant minimum ............................................................................................. 12

3. Dépenses Non Admises .................................................................................. 13

4. Utilisation privée ........................................................................................ 13

5. ATN et véhicules mis à disposition par des garages ................................................ 14

6. FAQ ........................................................................................................ 14

IV. DÉDUCTIONS FISCALES À L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS ................................................... 39

V. DÉDUCTIBILITÉ DU CARBURANT ..................................................................... 39

VI. LES VÉHICULES ET LA DÉDUCTIBILITÉ TVA ......................................................... 40

1. Le droit à la déduction ................................................................................. 40

1.1. Principes ........................................................................................................ 40

1.2. Conditions de fond ............................................................................................ 41

1.3. Proportion de TVA déductible ............................................................................... 41

1.4. Modalités de la déduction.................................................................................... 42

1.5. Révision des déductions sur les biens d’investissement ................................................. 42

2. Le droit à déduction en matière automobile........................................................ 43

2.1. Principe : Limitation de la déduction à 50 % .............................................................. 43

2.2. Exceptions : TVA intégralement déductible ............................................................... 43

2.3. Conclusion ...................................................................................................... 44

3. Mise à disposition gratuite d’un véhicule ........................................................... 45

3.1. Principes ........................................................................................................ 45

3.2. Détermination de l’utilisation ............................................................................... 46

3.3. Détermination du droit à déduction ........................................................................ 52

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4. Mise à disposition d’un véhicule contre paiement d’un prix ..................................... 58

4.1. Principes ........................................................................................................ 58

4.2. L'assujetti acquiert un véhicule ............................................................................. 58

4.3. L'assujetti prend un véhicule en location .................................................................. 59

4.4. Obligations ..................................................................................................... 59

5. Revente de véhicules investis dans l’entreprise .................................................... 60

5.1. Principes ........................................................................................................ 60

5.2. Conditions d’applications de la tolérance ................................................................. 61

5.3. Conséquences pour les professionnels ..................................................................... 63

5.4. Applications des principes ................................................................................... 64

6. Voitures de remplacement ............................................................................. 65

II. TAXATION DE L'UTILISATION DES VEHICULES ................................................ 67

I. RÉGIONALISATION ................................................................................... 67

1. Région de Bruxelles-Capitale .......................................................................... 67

2. Région wallonne ......................................................................................... 67

3. Région flamande ......................................................................................... 68

II. TAXE DE MISE EN CIRCULATION (TMC) ............................................................. 68

1. Introduction .............................................................................................. 68

2. Principes fédéraux ...................................................................................... 68

2.1. Quels véhicules ................................................................................................ 68

2.2. Exigibilité de la TMC .......................................................................................... 69

2.3. Redevable de la taxe de mise en circulation .............................................................. 69

2.4. Dégrèvement en cas de revente Intra-communautaire du véhicule ................................... 69

3. Règlementations régionales ........................................................................... 71

3.1. Région de Bruxelles-Capitale ................................................................................ 71

3.2. Région wallonne ............................................................................................... 72

3.3. Région flamande .............................................................................................. 74

III. TAXE DE CIRCULATION (TC) ....................................................................... 77

1. Principe ................................................................................................... 77

2. Véhicules visés ........................................................................................... 77

3. Fait générateur de la taxe de circulation ........................................................... 77

4. Redevable de la taxe de circulation .................................................................. 78

5. Montant de la taxe de circulation .................................................................... 78

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IV. TAXE DE CIRCULATION COMPLÉMENTAIRE (TCC) .................................................. 80

1. Principe ................................................................................................... 80

2. Véhicules visés ........................................................................................... 80

3. Montant de la taxe de circulation complémentaire ................................................ 80

III. DEFINITION FISCALE DE LA ‘CAMIONNETTE’ ................................................. 81

I. AUTONOMIE DE LA DÉFINITION FISCALE .............................................................. 81

II. CATÉGORIES ........................................................................................ 81

III. CONSÉQUENCES FISCALES .......................................................................... 82

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I. Fiscalité des voitures de société De nombreux employeurs octroient une voiture de société comme avantage salarial à un ou plusieurs collaborateurs. Parallèlement, bon nombre d'indépendants actifs en société disposent - en tant que chefs d'entreprise - d'une voiture appartenant à ou louée par leur société. Comment expliquer le succès des voitures de société ? Ce qui fait notamment l'attrait des voitures de société, c'est la possibilité d'utiliser le véhicule à titre privé. Le travailleur ou chef d’entreprise peut donc non seulement effectuer ses déplacements professionnels (aller chez un client, par exemple) ou entre son domicile et son lieu de travail avec le véhicule, mais aussi l'utiliser le week-end ou pour se rendre en vacances. Depuis longtemps en effet, les voitures de société ne sont plus l'apanage des représentants de commerce ou cadres commerciaux. Les avantages des véhicules de sociétés doivent être pondérés par le statut fiscale particulier qui leur est réservé.

I. Usage du véhicule

L’élément considéré comme avantage de toute nature et soumis comme tel aux retenues sociales et à l’imposition fiscale (impôts directs et TVA) est bien l’usage privé de ce véhicule. Il n’y a rémunération que lorsque ce véhicule est également utilisé en dehors de l’activité professionnelle. Ceci vaut aussi bien pour un véhicule immatriculé qu’équipé de plaques « marchands », qui peut également être mis à disposition d’un membre du personnel à des fins purement privées. L’usage privé du véhicule constitue une forme de rémunération, sous la forme d’un avantage de toute nature. Cette rémunération entraîne le paiement par l’employeur d’une cotisation de solidarité et une retenue fiscale sur le salaire du travailleur, au titre de précompte professionnel. Cette utilisation mixte du véhicule entraine par ailleurs une limitation de la déductibilité de la TVA afférente au véhicule mis gratuitement à disposition du salarié ou du dirigeant d’entreprise. La déductibilité fiscale du véhicule de société pour l’impôt de société n’est par contre pas dépendant du fait que le véhicule soit utilisé à des fins professionnelles ou privées.

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II. La cotisation de solidarité

1. Pour le travailleur Aucune cotisation n’est due sur l’avantage.

2. Pour l’employeur

2.1. La cotisation de solidarité

Une cotisation sociale de solidarité est due par l’employeur sur tout véhicule de société pouvant être utilisé à des fins non professionnelles par un travailleur. Cette cotisation est due, qu’il y ait ou non participation financière du travailleur pour l’usage privé du véhicule.

2.2. Exigibilité La cotisation n’est pas exigible si le véhicule est utilisé exclusivement à des fins professionnelles et qu’il ne peut donc jamais être utilisé par les travailleurs en dehors des heures de travail. L’employeur doit encore pouvoir démontrer qu’il existe une interdiction d’usage privé du véhicule (par exemple via une Car Policy) et que cette interdiction est contrôlable par l’employeur ! La cotisation sera due pour chaque véhicule utilisé à des fins privées au cours du mois, quelque soit la fréquence d’utilisation, et même si différents véhicules sont utilisés par un même travailleur. La cotisation n’est par contre pas due si l’utilisateur, même à des fins privées, n’est pas assujetti à l’ONSS (par exemple un dirigeant d’entreprise sous statut d’indépendant).

2.3. Montant Le montant est adapté au 1er janvier de chaque année sur base de l’indice santé du mois de septembre de l’année précédente par rapport à l’indice santé du mois de septembre 2004. Le coefficient d’indexation pour 2013 est de 1,920. La formule prend en compte le taux d’émission de CO2 (Y dans la formule) multiplié par 9 €, moins un coefficient dépendant du type de carburant. On adapte le montant annuel ainsi obtenu selon le coefficient d’indexation et on ramène le tout sur une base mensuelle pour obtenir le montant de la cotisation mensuelle due.

Type de véhicule Cotisation CO2

Diesel ( [ Y x 9€ ] - 600 ) / 12 x 1,1920

Essence ( [ Y x 9€ ] - 768 ) / 12 x 1,1920

LPG ( [ Y x 9€ ] - 990 ) / 12 x 1,1920

100% électrique 24,83 €

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Y = émission CO2 (si émission inconnue, véhicules à essence assimilés à 182 gr / km et véhicules diesel à 165 gr / km) Hormis pour les véhicules électriques, le résultat obtenu ne peut jamais être inférieur à 24,83€. Les véhicules hybrides sont assimilés aux véhicules à essence. Le COC ou le certificat d'immatriculation mentionnent en général le « taux de CO2 » du véhicule. Attention toutefois, si elles sont disponibles, les informations de la DIV primeront toujours sur toute autre.

2.3. Distinction entre usage professionnel et usage privé pour l’ONSS 2.3.1. Principes L’utilisation à des fins personnelles ou l’utilisation pour les déplacements du domicile au lieu de travail sont considérées comme usage privé du véhicule. Il est parfois difficile de faire une différence claire entre les déplacements professionnels et les déplacements du domicile au lieu de travail. Pour les travailleurs étant par exemple principalement sur la route et rentrant ensuite chez eux avec leur véhicule de fonction, l’ONSS fera en principe une distinction entre le travailleur effectuant régulièrement du travail au siège de l’entreprise et prenant également son véhicule pour des interventions extérieures et le travailleur n’étant que ou quasiment tout le temps sur la route. Dans ce dernier cas, le trajet du domicile au lieu de travail (c’est-à-dire du domicile vers le lieu de la première intervention et du lieu de la dernière intervention jusqu’au domicile) ne sera pas considéré comme un usage privé, pour autant que le véhicule ne serve aucunement pour tout autre usage privé. Il conviendra de toute manière de demander l’avis de l’ONSS dans tout cas « limite ». 2.3.2. Charge de la preuve De toute manière, il revient à l’employeur de prouver qu’un véhicule n’est pas utilisé à des fins privées. Cela revient à dire que tout véhicule de société utilisé par un travailleur est en principe soumis à la cotisation CO2. Pour ne pas être redevable de la cotisation, l’employeur devra prouver :

- soit que la voiture est utilisée par une personne n’étant pas assujettie à l’ONSS ;

- soit que la voiture est exclusivement utilisée à des fins professionnelles.

2.4. Sanction

Lorsque l’employeur a omis de déclarer un ou plusieurs véhicules pour le paiement de la cotisation ou qu’il a effectué de fausses déclarations dans le but d’éluder tout ou partie du paiement, l’ONSS appliquera une double cotisation ainsi qu’une majoration de 10% (et les intérêts légaux de 0,52% par mois). Ce ne sera toutefois pas le cas si l’employeur ou ses mandataires effectuent les rectifications requises dans le trimestre suivant celui pour lequel la cotisation est due.

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III. Evaluation forfaitaire de l’avantage imposable pour le travailleur pour le précompte professionnel (avantages de toute nature)

1. Introduction Parmi les mesures budgétaires 2012 figuraient la fameuse taxation renforcée des voitures de société. Elle est sensée rapporter 200 millions d’euros et être supportée tant par les employés que par les employeurs. Les premiers se voient appliquer une nouvelle évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature soumis à l’Impôt des Personnes Physiques. Les seconds supportent une nouvelle dépense non admise en matière d’Impôts des Sociétés. Ces mesures politiques ont été transcrites sous forme de loi. La nouvelle évaluation forfaitaire a été introduite par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 30.12.2011 – 4ème éd.). Après l’entrée en vigueur de cette loi, il a été constaté que des mécanismes d’évasion fiscale pourraient se développer. La stricte application de la loi pourrait également engendrer une différence de traitement entre deux mêmes voitures du même âge, lorsque l’une est achetée neuve et l’autre d’occasion. Afin d’apporter une solution aux deux problèmes, le gouvernement a proposé au parlement de redéfinir la notion de « valeur catalogue ». Cette notion a été modifiée par la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 (Moniteur Belge du 6.4.2012 – 3ème éd.).

2. Impôts des personnes physiques

2.1. Une nouvelle formule Pour les avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur qui sont attribués à partir du 1er janvier 2012, une nouvelle formule doit être appliquée pour les calculer forfaitairement. Cet avantage forfaitaire est calculé en appliquant un pourcentage- CO2 à six septièmes de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition. L’avantage correspond donc à la valeur catalogue * % (coefficient CO2 ) * 6/7.

2.2. Valeur catalogue La définition initiale de la valeur catalogue par la loi du 28 décembre 2011 a fait l’objet de nombreuses discussions et de nombreux commentaires. A l’initiative du gouvernement, elle a été modifiée par la Loi-programme (I) du 29 mars 2012.

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2.2.1. Définition initiale La loi du 28 décembre 2011 contenait la définition suivante :

« Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. »

Cette définition valait tant pour les véhicules neufs que pour les véhicules d’occasion. Dans un FAQ publié sur son site le 31 janvier 2012, l’Administration générale de la fiscalité a longuement commenté l’application de cette définition. 2.2.2. Modification légale Les modifications suivantes ont toutefois été apportées à l’article 36, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 par la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 : 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.”. 2° un alinéa est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, rédigé comme suit:

“La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afin de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première immatriculation du véhicule : Période écoulée depuis la première inscription du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier)

Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l’avantage

De 0 à 12 mois 100 % De 13 à 24 mois 94 % De 25 à 36 mois 88 % De 37 à 48 mois 82 % De 49 à 60 mois 76 % A partir de 61 mois 70 % ”.

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2.3. Coefficient CO2 2.3.1. Principes Pour déterminer le pourcentage CO2, le taux d'émission de CO2 d'un véhicule est comparé à un taux d'émission de CO2 de référence. Le pourcentage de base CO2 s’élève à 5,5 p.c. pour une émission de référence. Lorsque l’émission du véhicule concerné dépasse l’émission de référence, le pourcentage de base est augmenté de 0,1 p.c. par gramme de CO2, avec un maximum de 18 p.c. Lorsque l’émission du véhicule concerné est inférieure à l’émission de référence précitée, le pourcentage de base est réduit de 0,1 p.c. par gramme de CO2, avec un minimum de 4 p.c. Les taux d'émission de CO2 de référence sont fixés chaque année par arrêté royal. Le Roi détermine chaque année l’émission de référence- CO2 en fonction de l’émission CO2 moyenne de l’année qui précède la période imposable par rapport à l’émission CO2 moyenne de l’année de référence 2011 selon les modalités qu’Il fixe. L’émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l’émission CO2 des véhicules visés à l’article 65, CIR 92, qui sont nouvellement immatriculés. 2.3.2. Emissions de CO2 de référence en 2014 L’Arrêté Royal du 24 janvier 2014 fixe l’émission CO2 de référence pour l'année civile 2014.

Exemple :

Le travailleur dispose d'une voiture de société alimentée à l'essence qu'il peut utiliser à des fins privées. L'émission de CO2 du véhicule s'élève à 120 g/km. L'émission de CO2 de référence des voitures de société alimentées à l'essence s’élève à 112 g/km pour l’année 2014. Le pourcentage CO2 pour 2014 s'élève à 6,3 % ( = 5,5 % + [(120 – 112) x 0,1] %). En 2013, le pourcentage CO2 était égal à 5,9 % ( = 5,5 % + [(120 – 116) x 0,1] %).

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible au sein de la direction de l’immatriculation des véhicules sont assimilés, s’ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s’ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km.

2.4. Montant minimum L'avantage déterminé ne peut jamais être inférieur à 820 EUR par an (à indexer : montant pour 2014 = 1250 EUR). Lorsque l’avantage n’est pas consenti à titre gratuit, l’avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé conformément aux alinéas précédents, diminué de l’intervention du bénéficiaire de cet avantage.

Diesel Essence, LPG et gaz naturel

2012 95 gr./km. 115 gr./km. 2013 95 gr./km. 116 gr./km.

2014 93 gr./km. 115 gr./km.

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3. Dépenses Non Admises

La loi du 28 décembre 2011 a également introduit une nouvelle dépense non admise de 17% de l’avantage de toute nature calculé selon la nouvelle formule pour les voitures de société : valeur catalogue * % (coefficient CO2 ) * 6/7 * 17 %. Cette dépense non admise figurera dans tous les cas dans la base imposable (code 112).

Exemple :

AUDI A4 – 2.0 TDI – 11 CV – 100 KW – 120g CO2 /km

Valeur : 31.650 € (26.157 € + 5.493 € TVA)

Avantage de toute nature > 01.01.2012 : 31.650 * (5.5+2.5) % * 6/7 = 2.170 €

Dépense Non Admise > 01.01.2012 : 2.170 € [31.650 * (5.5+2.5) % * 6/7] * 17 % = 368,9 €

4. Utilisation privée Par sa Circulaire n° Ci.RH.241/573.243 (AFER 46/2007) dd. 06.12.2007, l’Administration générale de la fiscalité a précisé les usages qui procurent un avantage de toute nature à un travailleur utilisant un véhicule mis gratuitement à sa disposition par son employeur. L’avantage de toute nature est d'application dès que les travailleurs qui effectuent des déplacements du domicile au lieu de travail avec le véhicule mis à leur disposition et/ou l'utilisent pour leurs propres déplacements privés. L’Administration générale de la fiscalité précise ce qu’il y a lieu d’entendre par « lieu de travail ». La question de savoir si un lieu de travail est un lieu fixe de travail, doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances de fait et de droit propres à chaque cas, telles que les clauses du contrat de travail, les autres dispositions contractuelles et réglementaires relatives à l'activité professionnelle du travailleur ou du dirigeant d'entreprise, les spécifications de sa tâche et de sa fonction, la fréquence et la régularité de ses déplacements vers un même lieu de travail, la durée pendant laquelle il est occupé à cet endroit, etc. Le fait qu'un travailleur ou un dirigeant d'entreprise ne doive pas se rendre pendant plusieurs jours successifs à un même lieu fixe de travail, ne suffit donc pas, à lui seul, pour conclure que ce lieu de travail n'est pas un lieu fixe de travail. Ainsi, sera considéré comme un lieu fixe de travail, le lieu où le travailleur est présent pendant au moins 40 jours au cours de la période imposable. Ces 40 jours ne doivent pas nécessairement se suivre. Par conséquent, lorsqu'un travailleur se déplace de son domicile vers un lieu de travail qui n'est pas le lieu le plus important de son activité professionnelle mais où il est présent pendant au moins 40 jours, ce lieu de travail sera considéré comme fixe et un avantage de toute nature devra être calculé compte tenu de ce lieu fixe de travail.

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5. ATN et véhicules mis à disposition par des garages Suite à une réunion du 9 février 2012 à propos de l’estimation forfaitaire de l’avantage de toute nature découlant de l’usage personnel d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur, l’Administration générale de la fiscalité (AAFisc) a communiqué par courrier à FEDERAUTO sa position concernant le calcul de l’avantage lorsqu’un travailleur ou le chef d’entreprise d’une entreprise de garage utilise en alternance plusieurs véhicules que le garage met à disposition pour les déplacements domicile-lieu de travail et/ou déplacements privés pendant le week-end, les vacances ou le temps libre pour faire des achats privés entre autre. Elles considère que les entreprises de garage disposent de plusieurs véhicules servant différents objectifs (voiture de courtoisie pour un client, véhicule d’essai pour les clients potentiels, voiture de société pour les travailleurs et le patron du garage etc.). Le travailleur ou le patron du garage ne dispose pas d’une voiture de société « fixe » mais utilisera, pour ses déplacements domicile-lieu de travail et/ou déplacements privés pendant le week-end, les vacances ou le temps libre pour faire des achats privés entre autres, en alternance plusieurs véhicules en fonction de leur disponibilité dans l’entreprise de garage. Le cas échéant, il faudra prendre en considération, pour la détermination de l’avantage imposable d’un mois donné, le véhicule que le travailleur ou chef d’entreprise concerné a le plus utilisé dans le courant de ce mois (cf. détermination de l’avantage imposable des véhicules de Pool). Par contre, lorsqu’un travailleur ou un chef d’entreprise a disposé du véhicule A pendant les deux premières semaines du mois et ensuite du véhicule B jusqu’à la fin du mois, il n’est pas question d’un usage en alternance de plusieurs véhicules de sorte que le règlement précédent n’est pas d’application. Dans ce cas, l’avantage imposable de toute nature du mois donné sera égal à la somme des avantages du véhicule A (réduit au pro rata temporis) et du véhicule B (réduit au pro rata temporis).

6. FAQ Dans un souci d’exhaustivité, nous reproduisons ci-après les réponses aux questions fréquemment posées au sujet du nouveau mode de calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à disposition par l’employeur/entreprise, tel que publié sur son site, le 10 octobre 2012, par le SPF Finances. Ces réponses ne tiennent compte que des dispositions précitées de l’impôt des personnes physiques telles qu’elles ont été modifiées par la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 (Moniteur Belge du 6.4.2012 – 3ème éd.). Les dispositions qui étaient temporairement d’application (du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012 inclus) sur le plan du précompte professionnel, ne sont plus envisagées ici. Les « FAQ avantage de toute nature voiture de société - Version adaptée » telles que publiées le 13.4.2012 sur le site du SPF Finances ont été complétées par un certain nombre d’exemples et de nouvelles FAQ.

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1. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable pour l’exercice d’imposition 2013 lorsqu’un employeur met à disposition d’un travailleur une voiture de société à moteur alimenté à l’essence, avec une valeur catalogue de 30.000 EUR et une émission de CO2 de 120 g/km ? La voiture de société a été immatriculée pour la première fois le 21.6.2011. L’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à disposition doit dans ce cas être calculé comme suit : Données :

- valeur catalogue : 30.000 EUR ;

- le véhicule concerné a été immatriculé pour la première fois le 21.6.2011. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.6.2011. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 100 p.c. pour la période du 1.6.2011 au 31.5.2012 inclus et à 94 p.c. pour la période du 1.6.2012 au 31.5.2013 inclus ;

- l’émission de CO2 dépasse à concurrence de 5 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 115 g/km pour un moteur essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être majoré de 0,5 p.c. pour atteindre 6 p.c.

Calcul de l’avantage de toute nature : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 1.1.2012 au 31.5.2012 inclus : 152 jours ;

- pour la période du 1.6.2012 au 31.12.2012 inclus : 214 jours. L’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit :

- 30.000 EUR (valeur catalogue) x 100 p.c. x 152/366 x 6/7 x 6 p.c. (pourcentage-CO2) = 640,75 EUR

- 30.000 EUR (valeur catalogue) x 94 p.c. x 214/366 x 6/7 x 6 p.c. (pourcentage-CO2) = 847,98 EUR Avantage de toute nature pour l’année de revenus 2012 = 640,75 EUR + 847,98 EUR = 1.488,73 EUR. 2. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsque plusieurs véhicules sont simultanément mis à disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise ? Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise peut disposer simultanément de plusieurs véhicules, un avantage de toute nature imposable devra être calculé distinctement pour chacun de ces véhicules. 3. L’avantage de toute nature ne peut jamais être inférieur à 1.200 EUR par an (exercice d’imposition 2013). Comment faut-il appliquer cette règle lorsqu’un travailleur a disposé de différentes voitures de société simultanément ou successivement au cours de la même année ? L’avantage de toute nature ne peut jamais être inférieur à 1.200 EUR par an (exercice d’imposition 2013). Ce minimum s’entend par véhicule et par année et est illustré ci-après à l’aide d’un exemple. Soit : l’avantage de toute nature évalué forfaitairement s’élève à 900 EUR par an pour la voiture de société A et à 1.400 EUR par an pour la voiture de société B. Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise dispose simultanément des deux voitures de société, l’avantage de toute nature pour l’exercice d’imposition 2013 ne peut jamais être inférieur à 2.600 EUR (à savoir au minimum de 1.200 EUR pour la voiture de société A et à 1.400 EUR pour la voiture de société B).

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Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise dispose successivement des deux voitures de société, en ce sens que la voiture de société A est remplacée le 1er juin 2012 par la voiture de société B, l’avantage de toute nature pour l’exercice d’imposition 2013 ne peut jamais être inférieur à 1.316,94 EUR, à savoir au minimum de 1.200 EUR x 152/366 (période du 1.1.2012 au 31.5.2012 inclus, soit 152 jours) pour la voiture de société A et à 1.400 EUR x 214/366 (période du 1.6.2012 au 31.12.2012 inclus, soit 214 jours) pour la voiture de société B. Dans cet exemple, la ventilation doit se faire sur base de 366 jours étant donné que 2012 est une année bissextile. 4. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise ne dispose d’une voiture de société que pendant une partie de l’année ? Le montant de l’avantage de toute nature imposable porte sur une année complète, de sorte qu’en cas de mise à disposition limitée à une partie de la période imposable, le montant de l’avantage de toute nature imposable doit être réduit prorata temporis (sur base du nombre de jours calendaires (« jours calendrier »)). L’attention est attirée à cet égard sur le fait que pour le calcul du nombre de jours calendrier, il faut tenir compte du premier jour de mise à disposition de la voiture de société, mais pas du dernier jour de mise à disposition au cours duquel la voiture de société est restituée. La mise à disposition limitée est illustrée ci-après à l’aide d’un certain nombre d’exemples : Exemple 1 : Un travailleur est engagé par son nouvel employeur à partir du 17 septembre 2012 et dispose d’une voiture de société à partir du même jour avec une valeur catalogue de 37.500,00 EUR et une émission de CO2 de 127g/km (moteur essence). La voiture de société a été immatriculée pour la première fois le 30.8.2012. Données :

- valeur catalogue : 37.500,00 EUR ;

- le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 30.8.2012. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.8.2012. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 100 p.c. pour la période du 1.8.2012 au 31.7.2013 inclus ;

- l’émission de CO2 dépasse à concurrence de 12 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 115 g/km pour un moteur essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être majoré pour atteindre 6,7 p.c.

Calcul de l’avantage de toute nature pour l’année de revenus 2012 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 17 septembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 106 jours (le premier jour de la mise à disposition doit être compté) ;

- l’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit : 37.500 EUR (valeur catalogue) x 100 p.c. x 106/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 6,7 p.c. (pourcentage-CO2) = 623,71 EUR.

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Exemple 2 : Un travailleur est licencié le 8 août 2012 et doit restituer le jour même sa voiture de société. La voiture de société a une valeur catalogue de 30.000,00 EUR, une émission de CO2 de 112g/km (moteur diesel) et a été immatriculée pour la première fois le 20.5.2011. Données :

- valeur catalogue : 30.000,00 EUR ;

- le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 20.5.2011. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.5.2011. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 100 p.c. pour la période du 1.5.2011 au 30.4.2012 inclus et à 94 p.c. pour la période du 1.5.2012 au 30.4.2013 inclus ;

- l’émission de CO2 dépasse à concurrence de 17 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 95 g/km pour un moteur diesel, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être majoré pour atteindre 7,2 p.c.

Calcul de l’avantage de toute nature pour l’année de revenus 2012 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012 inclus : 121 jours ;

- pour la période du 1er mai 2012 au 7 août 2012 inclus : 99 jours (le dernier jour de la mise à disposition ne doit pas être compté) ;

- l’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit :

- 30.000 EUR (valeur catalogue) x 100 p.c. x 121/366 x 6/7 x 7,2 p.c. (pourcentage- CO2) = 612,08 EUR ;

- 30.000 EUR (valeur catalogue) x 94 p.c. x 99/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 7,2 p.c. (pourcentage-CO2) = 470,75 EUR.

Avantage de toute nature pour l’année de revenus 2012 = 612,08 EUR + 470,75 EUR = 1.082,83 EUR. Exemple 3 : Un travailleur dispose temporairement d’une voiture de société pour la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2012 inclus. La voiture de société a une valeur catalogue de 25.000,00 EUR, une émission de CO2 de 110g/km (moteur essence) et a été immatriculée pour la première fois le 5.10.2008. Données :

- valeur catalogue : 25.000,00 EUR ;

- le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 5.10.2008. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.10.2008. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 82 p.c. pour la période du 1.10.2011 au 30.9.2012 inclus et à 76 p.c. pour la période du 1.10.2012 au 30.9.2013 ;

- l’émission de CO2 est inférieure à concurrence de 5 grammes à l’émission de CO2 de référence fixée à 115 g/km pour un moteur essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être réduit à 5 p.c.

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Calcul de l’avantage de toute nature pour l’année de revenus 2012 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 1er mars 2012 au 30 mars 2012 inclus : 30 jours (le premier jour de la mise à disposition doit être compté, le dernier jour pas) ;

- l’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit :

25.000 EUR (valeur catalogue) x 82 p.c. x 30/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 5 p.c. (pourcentage-CO2) = 72,01 EUR.

MAIS : pour l’année de revenus 2012, l’avantage de toute nature ne peut jamais être inférieur à 1.200,00 EUR x 30/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier), soit 98,36 EUR. 5. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise reçoit au cours de l’année (p. ex. le 10 juillet 2012) la disposition d’une autre voiture de société ? La première voiture de société est restituée le jour même (10 juillet 2012). La première voiture de société a une valeur catalogue de 30.000,00 EUR, une émission de CO2 de 120 g/km (moteur essence) et a été immatriculée pour la première fois le 5.10.2009. La deuxième voiture de société a une valeur catalogue de 35.000,00 EUR, une émission de CO2 de 100 g/km (moteur diesel) et a été immatriculée pour la première fois le 5 juillet 2012. Le montant de l’avantage de toute nature imposable est dans ce cas égal à la somme :

- du montant de l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de société qui a été mise à disposition pendant la première partie de la période imposable (première voiture de société) ;

- et du montant de l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de société qui a été mise à disposition pendant la deuxième partie de la période imposable (deuxième voiture de société).

Données relatives à la première voiture de société :

- valeur catalogue : 30.000,00 EUR ;

- le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 5.10.2009. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.10.2009. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 88 p.c. pour la période du 1.10.2011 au 30.9.2012 inclus et à 82 p.c. pour la période du 1.10.2012 au 30.9.2013 inclus ;

- l’émission de CO2 dépasse à concurrence de 5 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 115 g/km pour un moteur essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être majoré pour atteindre 6 p.c.

Calcul de l’avantage de toute nature relatif à la première voiture de société pour l’année de revenus 2012 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 1er janvier 2012 au 9 juillet 2012 inclus : 191 jours (le dernier jour de la mise à disposition ne doit pas être compté) ;

- l’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours.

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Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit : 30.000 EUR (valeur catalogue) x 88 p.c. x 191/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 6 p.c. (pourcentage-CO2) = 708,53 EUR. Données relatives à la deuxième voiture de société :

- valeur catalogue : 35.000,00 EUR ;

- le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 5.7.2012. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.7.2012. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 100 p.c. pour la période du 1.7.2012 au 30.6.2013 inclus ;

- l’émission de CO2 dépasse à concurrence de 5 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 95 g/km pour un moteur diesel, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être majoré pour atteindre 6 p.c.

Calcul de l’avantage de toute nature relatif à la deuxième voiture de société pour l’année de revenus 2012 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 175 jours (le premier jour de la mise à disposition doit être compté) ;

- l’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit :

35.000 EUR (valeur catalogue) x 100 p.c. x 175/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 6 p.c. (pourcentage-CO2) = 860,66 EUR. Le montant total de l’avantage de toute nature imposable pour l’année de revenus 2012 s’élève à 1.569,19 EUR (à savoir, 708,53 EUR + 860,66 EUR). 6. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise n’a temporairement pas pu utiliser sa voiture de société en raison d’un entretien ou d’une réparation dans un garage ? Un travailleur ou un dirigeant d’entreprise est imposé sur l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition respectivement par son employeur ou par l’entreprise. Le fait que le travailleur ou le dirigeant d’entreprise n’a temporairement pas pu utiliser sa voiture de société en raison d’un entretien ou d’une réparation n’interrompt pas la mise à disposition de cette voiture de société respectivement par son employeur ou par l’entreprise, de sorte que cette situation n’a aucune influence sur le calcul de l’avantage de toute nature. Par conséquent, l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de société NE peut PAS le cas échéant être diminué prorata temporis en fonction de la durée de l’entretien ou de la réparation. En corollaire, lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise peut utiliser un véhicule de remplacement pendant l’entretien ou la réparation de sa voiture de société, il ne faut pas tenir compte de ce véhicule de remplacement pour la détermination de l’avantage de toute nature imposable.

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7. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise dispose temporairement d’une voiture de transition, avant d’avoir la disposition de sa voiture de société « définitive » ? Hypothèse : dans l’attente de disposer de sa voiture de société « définitive » à partir du 1er juin, il dispose d’une voiture de transition à partir du 1er mars. La voiture de transition est rendue le 1er juin ; elle a une valeur catalogue de 20.000,00 EUR, une émission de CO2 de 110 g/km (moteur essence) et a été immatriculée pour la première fois le 5 mai 2010. La voiture de société définitive a une valeur catalogue de 40.000,00 EUR, une émission de CO2 de 120 g/km (moteur diesel) et a été immatriculée pour la première fois le 31 mai 2012. Dans ce cas, il peut être tenu compte de la voiture de transition, de sorte que l’avantage de toute nature imposable sera égal à la somme :

- du montant de l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de transition ;

- et du montant de l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de société définitive. Données relatives à la voiture de transition :

- valeur catalogue : 20.000,00 EUR ;

- le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 5.5.2010. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.5.2010. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 94 p.c. pour la période du 1.5.2011 au 30.4.2012 inclus et à 88 p.c. pour la période du 1.5.2012 au 30.4.2013 inclus ;

- l’émission de CO2 est inférieure à concurrence de 5 grammes à l’émission de CO2 de référence fixée à 115 g/km pour un moteur essence, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être réduit à 5 p.c.

Calcul de l’avantage de toute nature relatif à la voiture de transition pour l’année de revenus 2012 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 1er mars 2012 au 30 avril 2012 inclus : 61 jours (le premier jour de la mise à disposition doit être compté) ;

- pour la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2012 inclus : 31 jours (le dernier jour de la mise à disposition ne doit pas être compté) ;

- l’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit :

- 20.000 EUR (valeur catalogue) x 94 p.c. x 61/366 x 6/7 x 5 p.c. (pourcentage-CO2) = 134,29 EUR ;

- 20.000 EUR (valeur catalogue) x 88 p.c. x 31/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 5 p.c. (pourcentage-CO2) = 63,89 EUR ;

avantage de toute nature relatif à la voiture de transition pour l’année de revenus 2012 = 134,29 + 63,89 = 198,18.

MAIS : pour l’année de revenus 2012, l’avantage de toute nature ne peut jamais être inférieur à 1.200,00 EUR x 92/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier), soit 301,64 EUR.

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Données relatives à la voiture de société définitive :

- valeur catalogue : 40.000,00 EUR ;

- le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 31.5.2012. Pour le calcul de la période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule, un mois commencé compte pour un mois entier, de sorte qu’il faut commencer à compter à partir du 1.5.2012. Le pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage de toute nature concerné, s’élève à 100 p.c. pour la période du 1.5.2012 au 30.4.2013 inclus ;

- l’émission de CO2 dépasse à concurrence de 25 grammes l’émission de CO2 de référence fixée à 95 g/km pour un moteur diesel, de sorte que le pourcentage de base de 5,5 p.c. doit être majoré pour atteindre 8 p.c.

Calcul de l’avantage de toute nature relatif à la voiture de société définitive pour l’année de revenus 2012 : Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il est tenu compte du nombre de jours calendrier, ce qui signifie dans ce cas :

- pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 inclus : 214 jours (le premier jour de la mise à disposition doit être compté) ;

- l’année 2012 est une année bissextile et compte donc 366 jours. Compte tenu des données précitées, l’avantage de toute nature doit être calculé comme suit :

40.000 EUR (valeur catalogue) x 100 p.c. x 214/366 (réduction prorata temporis sur base du nombre de jours calendrier) x 6/7 x 8 p.c. (pourcentage-CO2) = 1.603,75 EUR. Le montant total de l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de transition et à la voiture de société définitive s’élève pour l’année de revenus 2012 à 1.905,39 EUR (à savoir, 301,64 EUR + 1.603,75 EUR). 8. Est-ce que le système du ‘salary-split’, appliqué en cas d’emploi partiel dans une entreprise établie à l’étranger, est également applicable à l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur ? En fonction des circonstances de fait (les frais liés à la mise à disposition de la voiture de société sont refacturés à l’entreprise étrangère, la voiture de société est également utilisée par le contribuable à l’étranger, …), l’avantage de toute nature imposable relatif à la voiture de société peut être ventilé en proportion du salary-split. Toutefois, lorsque le véhicule est exclusivement utilisé en Belgique (et donc pas à l’étranger), la ventilation en fonction du salary-split ne peut pas être appliquée, de sorte que le montant de l’avantage de toute nature relatif à la voiture de société est totalement imposable en Belgique. 9. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’une camionnette mise gratuitement à disposition ? Les véhicules concernés par l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature en question sont :

- les voitures;

- les voitures mixtes;

- les minibus;

- les véhicules homologués auprès de la DIV dans la catégorie des "camionnettes" mais qui doivent être considérés fiscalement et notamment pour la taxe de circulation comme des voitures, des voitures mixtes ou des minibus (ceci peut par exemple concerner certains monovolumes et tout-terrain de luxe).

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L’avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule qui répond à la définition fiscale d'une camionnette ne tombe pas dans le régime de l'évaluation forfaitaire visé dans les présentes FAQ. Cet avantage doit donc être compté pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire. Ainsi, l’avantage doit en principe comme par le passé être déterminé à concurrence de la valeur qu’il a dans le chef du bénéficiaire. En général, la solution peut par conséquent être trouvée dans la réponse à la question : « quel montant le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances normales pour obtenir un tel avantage ? ». 10. Est-ce que l'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature est d'application lorsque l'utilisation privée est limitée à un nombre maximum de kilomètres par an et que le travailleur paye par exemple 0,10 EUR par kilomètre au-delà de la limite fixée ? L'évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature est bien d'application dans ce cas. Une voiture de société est en effet mise à disposition à des fins personnelles (déplacements domicile-lieu de travail et/ou déplacements purement privés), de sorte qu'un avantage de toute nature doit être déterminé sans avoir égard au fait que les déplacements privés sont limités ou non à un nombre maximum de kilomètres par an et que le travailleur doit payer par exemple 0,10 EUR pour chaque kilomètre qui excède le nombre maximum de kilomètres. Cette intervention peut dans ce cas être considérée comme une intervention personnelle du travailleur qui peut être portée en déduction de l'avantage de toute nature en question. Lorsque l'intervention personnelle dans l'avantage est supérieure à l'avantage évalué forfaitairement, le solde ne peut en aucun cas être porté en déduction ni des rémunérations imposables ni d’autres avantages de toute nature imposables éventuels et ne peut pas non plus être reporté vers une année ultérieure. 11. Lorsqu’un employeur met à disposition une voiture de société avec une carte de carburant, faut-il imposer, en plus de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles de la voiture de société, un avantage de toute nature distinct pour l’utilisation personnelle de la carte de carburant ? Lorsqu’un employeur met à disposition tant une voiture de société qu’une carte de carburant, il ne faut imposer qu’un seul avantage de toute nature, à savoir l’avantage de toute nature évalué forfaitairement qui est d’application pour les voitures de société. 12. Comment calculer l’avantage de toute nature imposable dans le cas d’un contrat de leasing « 6 roues » ? De tels contrats prévoient la mise à disposition d’une voiture de société ainsi que d’un scooter ou d’un vélo. Dans ce cas, 2 véhicules sont simultanément mis à disposition du bénéficiaire, de sorte qu’un avantage de toute nature imposable doit être calculé pour les deux véhicules. Pour la mise à disposition de la voiture de société, l’avantage de toute nature sera évalué forfaitairement alors que l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation personnelle d’un scooter ou d’un vélo est compté pour la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire. L’avantage doit donc être déterminé à concurrence de la valeur qu’il a dans le chef du bénéficiaire. En général, la solution peut par conséquent être trouvée dans la réponse à la question : « quel montant le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances normales pour obtenir un tel avantage ? ». Lorsqu’une voiture de société est combinée avec un vélo d’entreprise et que ce vélo est effectivement utilisé pour les déplacements du domicile au lieu de travail, il ne faut pas calculer d’avantage de toute nature pour la mise à disposition du vélo d’entreprise.

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13. Quelle est l’influence des absences normales telles que les jours de congé de vacance, les jours de compensation, les jours de récupération, les congés de circonstance, les congés de maladie, etc., sur le calcul de l’avantage de toute nature ? Les absences normales telles que les jours de congé de vacance, les jours de compensation, les jours de récupération, les congés de circonstance, les congés de maladie, les jours de formation, les déplacements de service à l’étranger, etc., n’ont aucune influence sur le calcul de l’avantage de toute nature. Dans ce cas, l’avantage évalué forfaitairement NE peut par conséquent PAS être réduit prorata temporis. En effet, un avantage de toute nature est imposé dès qu’une voiture de société est mise à disposition. Le calcul forfaitaire de cet avantage est totalement indépendant de l’intensité ou de la fréquence de l’utilisation effective de la voiture de société. Le fait qu’un travailleur ne puisse pas utiliser sa voiture de société en raison par exemple d’un voyage à l’étranger ou d’une maladie temporaire n’enlève rien à la mise à disposition de sa voiture de société par son employeur, de sorte que l’avantage évalué forfaitairement NE peut par conséquent PAS être réduit prorata temporis. 14. Comment calculer l’avantage de toute nature en cas d’absence de longue durée du travailleur pour cause de maladie grave ? Si, dans la convention relative à l’utilisation personnelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur, une clause prévoit la restitution OBLIGATOIRE du véhicule en cas d’absence de longue durée pour cause de maladie grave, aucun avantage de toute nature ne doit être imposé pour cette période si le véhicule est effectivement restitué. Dans ce cas, la mise à disposition est suspendue, de sorte que l’avantage de toute nature imposable peut être réduit prorata temporis pour la période imposable concernée, sur base du nombre de jours calendrier pendant lesquels la mise à disposition a été suspendue. En revanche, lorsque le travailleur ne doit pas restituer le véhicule (ou le restitue volontairement), un avantage de toute nature sera bien imposé pour la période d’absence de longue durée pour cause de maladie grave. En effet, la mise à disposition du véhicule n’a pas été suspendue pendant la période concernée. 15. Comment calculer l’avantage de toute nature pour un travailleur qui dispose d’une voiture de société de son employeur, qu’il peut utiliser exclusivement pour des déplacements de service et pour les déplacements domicile-lieu de travail, mais pas pour les déplacements purement privés pendant les week ends, vacances ou temps libre, etc. ? Dans ce cas, le travailleur dispose d’une voiture de société qu’il peut utiliser pour ses déplacements domicile-lieu de travail. Par conséquent, il est bien question ici d’une utilisation à des fins personnelles de la voiture de société et l’avantage qui en résulte doit être évalué sur base forfaitaire. Le fait que le travailleur ne puisse pas utiliser la voiture de société de son employeur pour des déplacements purement privés pendant les week-ends, vacances ou temps libre, pour faire des achats privés, etc., n’implique aucunement que l’avantage de toute nature évalué forfaitairement doive en corollaire être réduit. En effet, ce principe est inhérent au système d’évaluation forfaitaire de l’avantage qui est applicable ici : la détermination forfaitaire de l’avantage est indépendante de l’intensité ou de la fréquence de l’utilisation effective du véhicule. 16. Comment calculer l’avantage de toute nature lorsqu’un employeur met des voitures de pool à disposition de ses travailleurs ? Lorsqu’un travailleur a la disposition d’une voiture faisant partie d’un pool de véhicules, qu’il peut utiliser pour ses déplacements domicile-lieu de travail et/ou pour les déplacements purement privés pendant les week-ends, vacances ou temps libre, pour faire des achats privés, etc., un avantage de toute nature évalué forfaitairement doit être imposé, compte tenu de l’utilisation à des fins personnelles qui est faite du véhicule.

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Lorsqu’un travailleur utilise différentes voitures de pool qui ont une valeur catalogue et/ou une émission de CO2 différente, il faut tenir compte, pour la fixation de l’avantage imposable d’un mois donné, de la voiture de pool qui a été la plus utilisée durant ce mois par le travailleur concerné. 17. Un travailleur n’a pas la disposition habituelle d’une voiture de pool. Pour des raisons familiales exceptionnelles, le travailleur doit rentrer chez lui d’urgence et peut à cet effet utiliser une voiture de pool de son employeur à titre exceptionnel. Faut-il imposer dans ce cas un avantage de toute nature ? Il s’agit ici de circonstances très exceptionnelles en raison desquelles un employeur autorise exceptionnellement l’utilisation d’une voiture de pool. Dans ce cas, l’utilisation purement fortuite par un travailleur d’un véhicule de l’employeur pour un court déplacement doit être considérée comme un avantage social non imposable. Cette position s’applique également, comme c’est d’ailleurs déjà le cas, lorsqu’un travailleur effectue de manière purement fortuite, quelles que soient les circonstances, un court déplacement avec une voiture de pool. 18. Comment calculer l’avantage de toute nature lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise d’une entreprise exploitant un garage utilise en alternance différents véhicules que le garage met à la disposition de ses travailleurs et dirigeants d’entreprise pour leurs déplacements domicile – lieu de travail et/ou pour leurs déplacements purement privés pendant les weekends, les vacances ou temps libres, pour faire des achats privés, etc. ? Les garages disposent de différents véhicules qui sont utilisés à de nombreuses fins (des voitures de remplacement pour les clients, des voitures d’essai pour les clients potentiels, des voitures de société pour les travailleurs et dirigeants d’entreprise, etc.). Le travailleur ou le dirigeant d’entreprise ne dispose pas d’une voiture de société « fixe », mais utilise alternativement, pour ses déplacements domicile – lieu de travail et/ou pour ses déplacements purement privés pendant les weekends, les vacances ou temps libres, pour faire des achats privés, etc., différents véhicules et ce en fonction des disponibilités du moment dans le garage. Dans ce cas, il faut tenir compte, pour la détermination de l’avantage imposable d’un mois donné, du véhicule qui est le plus utilisé par le travailleur ou le dirigeant concerné dans le courant de ce mois (cf. FAQ n°16 – détermination de l’avantage imposable pour les voitures de pool). En revanche, lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise dispose du véhicule A durant les deux premières semaines d’un mois donné, et ensuite du véhicule B jusqu’à la fin de ce mois, il n’est pas question d’une utilisation alternée de différents véhicules, de sorte que la règle précitée n’est pas applicable. Dans ce dernier cas, l’avantage de toute nature imposable de ce mois est égal à la somme de l’avantage résultant de l’utilisation du véhicule A (diminué prorata temporis) et de l’avantage résultant de l’utilisation du véhicule B (diminué prorata temporis). 19. Les prix catalogue des véhicules peuvent varier au cours du temps. Quel prix catalogue faut-il précisément prendre en compte pour le calcul de l’avantage de toute nature ? S’agit-il du prix catalogue initial du véhicule qui est applicable pour l’année de fabrication, de celui qui est applicable au moment de l’achat, ou de celui qui est applicable au moment de la première immatriculation ? Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il faut tenir compte du prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier. Le prix catalogue peut différer selon que le prix est garanti ou pas par le concessionnaire lors de la commande du véhicule. Lorsque le prix est garanti, il faut tenir compte du prix catalogue du véhicule concerné à l’état neuf lors d’une vente à un particulier tel que ce prix est d’application au moment de la commande de ce véhicule.

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Lorsque le prix n’est pas garanti, il faut tenir compte du prix catalogue à l’état neuf lors d’une vente à un particulier tel que ce prix est d’application au moment de la facturation de ce véhicule à l’état neuf. 20. Dès lors que tous les véhicules diminuent de valeur avec le temps, la valeur catalogue est adaptée à l’aide d’un pourcentage qui tient compte du nombre de mois écoulés depuis la première immatriculation du véhicule concerné. A cet égard, peut-il être tenu compte d’une première immatriculation du véhicule à l’étranger ou est-ce la première immatriculation à la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV) qui est déterminante ? Pour la diminution de la valeur catalogue en fonction du nombre de mois écoulés depuis la première immatriculation du véhicule concerné, il peut être tenu compte d’une première immatriculation de ce véhicule à l’étranger. 21. Pour la détermination de la valeur catalogue d’un véhicule de démonstration ou de direction avec plaque marchande (généralement appelée ‘plaque Z’), est-il tenu compte de l’âge de ce véhicule ? En effet, ces véhicules ne sont pas inscrits à la DIV. Dans ce cas, il peut être tenu compte de la date d’inscription du véhicule concerné dans le registre-TVA spécifique pour les véhicules de direction tel que visé dans la circulaire-TVA n° 9 du 30 juillet 1985, en particulier à partir du point 28. 22. De quel prix catalogue faut-il tenir compte lorsque la voiture de société a été achetée à l’étranger ? Faut-il prendre en compte le prix catalogue applicable à l’étranger ou celui applicable en Belgique ? Pour la détermination de la valeur catalogue, il faut toujours tenir compte du prix catalogue du véhicule concerné applicable en Belgique, que le véhicule ait été acheté en Belgique ou à l’étranger. Toutefois, lorsque le véhicule concerné n’est pas commercialisé sur le marché belge et qu’il n’existe donc pas pour ce véhicule de prix catalogue en Belgique, il faut tenir compte, pour le calcul de l’avantage de toute nature, du prix catalogue applicable à l’étranger. 23. Lorsque le véhicule mis à disposition est une voiture d’occasion, quelle « TVA réellement payée » faut-il prendre en considération pour le calcul de l’avantage de toute nature ? S’agit-il de la TVA qui est réellement payée au moment où la voiture est achetée à l’état neuf ou de la TVA qui est réellement payée au moment de la vente d’occasion ? Pour calculer l’avantage de toute nature, il faut prendre en considération la TVA qui est réellement payée au moment de la vente d’occasion. Toutefois, lorsque l’employeur achète un véhicule d’occasion auprès d’un assujetti-revendeur en application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, le montant de la TVA n’est pas mentionné sur la facture mais le vendeur doit préciser sur la facture ce qui suit : « Livraison soumise au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire : TVA non déductible ». Dans ce cas, aucune TVA n’entre en compte dans la base de calcul de l’avantage de toute nature. 24. Faut-il tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à une réduction, dans le cadre de la détermination de la valeur catalogue de la voiture de société ? Pour la détermination de la valeur catalogue, il faut tenir compte de la TVA réellement payée. Ceci signifie concrètement que lorsque le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, s’élève à 30.000 EUR hors TVA et qu’une réduction de 3.000 EUR est consentie, la TVA réellement payée s’élève à 5.670 EUR (21 p.c. de TVA sur le prix catalogue diminué de la réduction, à savoir sur 27.000 EUR) et PAS à 6.300 EUR (21 p.c. de TVA sur le prix catalogue de 30.000 EUR).

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Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il faut tenir compte pour le véhicule concerné d’une valeur catalogue de 35.670 EUR (à savoir le prix catalogue de 30.000 EUR sans tenir compte d’une quelconque réduction, majoré de la TVA réellement payée de 5.670 EUR) et PAS de 36.300 EUR (à savoir le prix catalogue de 30.000 EUR sans tenir compte d’une quelconque réduction, majoré à concurrence de 21 p.c. de TVA). En effet, pour la détermination de la valeur catalogue, il ne peut être tenu compte d’aucune réduction, diminution, rabais ou ristourne, mais il faut bien tenir compte de la TVA réellement payée. 25. Quelle est l’influence des réductions « fleet » ou des réductions à l’occasion d’actions spéciales sur la valeur catalogue de la voiture de société ? Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas non plus être tenu compte, pour la détermination de la valeur catalogue, des réductions « fleet » ni des réductions à l’occasion d’actions spéciales. 26. Comment calculer l’avantage de toute nature lorsque des packages d’options sont offerts gratuitement ou à prix réduit, par exemple à l’occasion d’une action spéciale ? Pour la détermination de la valeur catalogue, il faut tenir compte des options et de la TVA réellement payée, mais il ne peut pas être tenu compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. Ceci signifie concrètement que lorsque le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, s’élève à 30.000 EUR hors TVA et qu’un package d’options d’une valeur de 3.000 EUR hors TVA est offert gratuitement à l’occasion d’une action spéciale, la TVA réellement payée s’élève à 6.300 EUR (à savoir 21 p.c. de TVA sur le prix catalogue de 30.000 EUR). Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il faut tenir compte pour le véhicule concerné d’une valeur catalogue de 39.300 EUR (à savoir le prix catalogue de 30.000 EUR majoré de la TVA réellement payée de 6.300 EUR et majoré du package d’options d’une valeur de 3.000 EUR offert gratuitement). Par contre, lorsque ce même package d’options n’est pas offert gratuitement mais à un prix réduit à 2.000 EUR hors TVA, la TVA réellement payée s’élève à 6.720 EUR (à savoir 21 p.c. de TVA sur la somme du prix catalogue de 30.000 EUR et du package d’options acheté pour 2.000 EUR). Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il faut tenir compte pour le véhicule concerné d’une valeur catalogue de 39.720 EUR (à savoir le prix catalogue de 30.000 EUR majoré de la TVA réellement payée de 6.720 EUR et majoré du package d’options d’une valeur de 3.000 EUR). 27. Le prix d’un package d’options est la plupart du temps moins élevé que la somme des prix de chaque option prise individuellement contenue dans ce package. Pour la détermination de la valeur catalogue, faut-il tenir compte du prix du package d’options ou de la somme des prix de chaque option prise individuellement contenue dans ce package ? Dans ce cas, il faut faire une distinction selon que le package d’options concerné est disponible sur le marché des particuliers ou pas. Lorsque le package d’options est disponible uniquement sur le marché des professionnels, et donc pas sur le marché des particuliers, il faut tenir compte, pour la détermination de la valeur catalogue, de la somme des prix de chaque option prise individuellement contenue dans le package, qui sont d’application sur le marché des particuliers. Le texte légal fait en effet référence au prix à l’état neuf lors d’une vente à un particulier. Par contre, lorsque le package d’options est bien disponible sur le marché des particuliers, il faut tenir compte, pour la détermination de la valeur catalogue, du prix de ce package d’options tel qu’il est d’application sur le marché des particuliers.

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A cet égard, l’attention est encore attirée sur la notion de « package d’options disponible sur le marché des particuliers ». Sont visés par cette notion les packages d’options constitués par les constructeurs ou les importateurs et qui sont offerts comme tels sur le marché des particuliers à un prix officiel déterminé par eux. Par conséquent, ne sont pas visés ici les packages d’options constitués par un concessionnaire local lui-même, que ce dernier offre dans le cadre d’actions promotionnelles à un prix inférieur à la somme des prix de chaque option prise individuellement contenue dans ce package. Dans ce cas, il s’agit d’une remise commerciale offerte par le concessionnaire local qui ne peut pas être prise en compte pour la détermination de la valeur catalogue. 28. Lorsqu’un constructeur ou un importateur diminue (temporairement), dans le cadre d’une action promotionnelle, le prix catalogue d’un véhicule déterminé et qualifie cette diminution de prix dans les campagnes publicitaires d’ « avantage client », faut-il considérer cet « avantage client » comme une réduction qui ne peut pas être prise en compte pour le calcul de l’avantage de toute nature ? Lorsque le prix catalogue est (temporairement) réduit suite à une action promotionnelle, ce prix catalogue réduit sert de base de calcul pour l’avantage de toute nature pour autant que ce prix (temporaire) soit effectivement repris par le constructeur/importateur comme nouveau prix catalogue dans ses listes de prix et soit d’application générale lors d’une vente à un particulier. Lorsqu’à l’occasion d’actions promotionnelles des packages d’options sont offerts à un prix inférieur à la somme des prix de chaque option prise individuellement contenue dans le package, c’est le prix inférieur de ce package qui sert de base de calcul pour l’avantage de toute nature pour autant que ce package soit effectivement repris par le constructeur/importateur comme package d’options spécifique dans ses listes de prix et soit d’application générale lors d’une vente à un particulier. Lorsque suite à une action promotionnelle un véhicule est équipé d’un package d’options et que ce véhicule équipé dudit package d’options est proposé au même prix catalogue qu’auparavant, c’est ce prix catalogue qui sert de base de calcul pour l’avantage de toute nature pour autant que le prix de ce véhicule équipé de ce package d’options soit effectivement repris par le constructeur/importateur comme nouveau prix catalogue dans ses listes de prix et soit d’application générale lors d’une vente à un particulier. Il est sans incidence que le constructeur/importateur qualifie, dans les compagnes publicitaires, l’avantage qui découle pour le client des réductions de prix strictement précisées ci-dessus, d’ « avantage client ». Un tel « avantage client » n’est alors pas considéré comme une réduction. L’avantage de toute nature est dans ce cas calculé en tenant compte des réductions de prix strictement précisées ci-dessus. En revanche, lorsque les conditions précisées ci-avant ne sont pas remplies, il s’agit nécessairement d’une réduction qui ne peut pas être prise en compte pour le calcul de l’avantage de toute nature (voir à ce sujet la FAQ n° 26 pour le cas où les packages d’options offerts gratuitement ou à un prix réduit ne sont pas effectivement repris par le constructeur/importateur comme packages spécifiques dans ses listes de prix et ne sont pas d’application générale lors d’une vente à un particulier). 29. Pour la détermination de la valeur catalogue, faut-il faire une distinction entre d’une part les options et d’autre part les accessoires ? Non. Pour la détermination de la valeur catalogue, aucune distinction entre options et accessoires ne doit être faite. La notion d’ « options » recouvre également, au sens fiscal du terme, les accessoires ajoutés au véhicule.

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30. Pour le calcul de l’avantage de toute nature, faut-il tenir compte des accessoires payés par l’employeur qui sont ajoutés au véhicule après son achat ? Le cas échéant, est-ce que la diminution de la valeur catalogue en fonction du nombre de mois écoulés depuis la première immatriculation du véhicule concerné, peut être appliquée à la valeur catalogue majorée, même si ces accessoires n’étaient pas encore présents au moment de la première immatriculation du véhicule ? Lorsque des accessoires payés par l’employeur sont ajoutés au véhicule après son achat, ces accessoires doivent être pris en compte pour le calcul de l’avantage de toute nature. La diminution de la valeur catalogue en fonction du nombre de mois écoulés depuis la première immatriculation du véhicule concerné, peut être appliquée à la valeur catalogue du véhicule comprenant les accessoires qui ont été ajoutés après l’achat. 31. Un employeur a autorisé un travailleur à utiliser un véhicule de service pour ses déplacements domicile – lieu de travail et pour ses autres déplacements privés. Ce véhicule de service est équipé d’un certain nombre d’options spécifiques qui sont essentielles pour l’exercice de son activité professionnelle. Faut-il ajouter la valeur des options spécifiques à la valeur catalogue du véhicule pour déterminer l’avantage de toute nature imposable ? S’il s’agit d’options techniques très spécifiques qui sont inhérentes à la profession concernée telles que peuvent l’être par exemple pour un policier ou un pompier, un gyrophare, une sirène, un projecteur, une radio de service, etc., la valeur de telles options ne doit pas être ajoutée à la valeur catalogue du véhicule pour déterminer l’avantage de toute nature imposable. 32. Un employeur met une voiture de société à disposition d’un travailleur handicapé. Ce véhicule est cependant spécifiquement adapté aux (ou transformé en fonction des) problèmes physiques du travailleur. Comment calculer l’avantage de toute nature dans ce cas ? Les frais exposés afin d’adapter ou transformer le véhicule mis à disposition en fonction des problèmes physiques du bénéficiaire de l’avantage ne sont pas ajoutés à la valeur catalogue à condition que les mêmes adaptations ou transformations ne soient pas mises également à disposition de bénéficiaires ne souffrant pas de tels problèmes physiques. Ainsi, une adaptation remplaçant les pédales d’accélérateur, de frein, et d’embrayage par un système au volant ne sera pas ajoutée à la valeur catalogue. En revanche, les frais exposés pour l’installation d’une boîte de vitesse automatique seront bien pris en compte dans la base de calcul parce que des personnes sans problèmes physiques peuvent également obtenir une telle option. Ces frais doivent être clairement ventilés sur la facture. 33. Un employeur met une voiture de société à disposition de son travailleur et conclut par ailleurs un contrat d’entretien avec son garagiste qui prévoit un entretien de la voiture de société pendant les 150.000 premiers kilomètres. Faut-il considérer ce contrat comme une option dont il faut tenir compte pour le calcul de l’avantage de toute nature ? Lorsqu’un employeur met une voiture de société à disposition de son travailleur et conclut également pour cette même voiture un contrat avec son garagiste dans lequel il est prévu un entretien de la voiture de société pendant les 150.000 premiers kilomètres, il ne faut pas considérer ce contrat et l’indemnité que l’employeur doit payer à cet effet, comme une option mais comme un paiement anticipé de l’entretien de la voiture de société. Il ne faut dès lors pas tenir compte de ce contrat pour déterminer la valeur catalogue du véhicule.

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34. Une entreprise met une voiture de société d’une valeur catalogue de 50.000 EUR à disposition de son dirigeant d’entreprise. L’entreprise paie 90 p.c. de la valeur catalogue et est propriétaire du véhicule à concurrence de 90 p.c. Le dirigeant d’entreprise paie les 10 p.c. restants et est propriétaire de ce véhicule à concurrence de 10 p.c. Comment calculer l’avantage de toute nature dans ce cas ? Dans ce cas, l’entreprise ne met à la disposition de son dirigeant d’entreprise que 90 p.c. de la voiture de société puisque l’entreprise et le dirigeant d’entreprise en sont propriétaires à concurrence de respectivement 90 p.c. et 10 p.c. Par conséquent, il faut tenir compte, pour le calcul de l’avantage de toute nature, d’une valeur catalogue de 45.000 EUR, à savoir 90 p.c. de 50.000 EUR. 35. Quelles données relatives au calcul de l’avantage de toute nature imposable doivent être mentionnées sur les fiches de revenus 281.10 ou 281.20 ? Seul le montant de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur doit être mentionné sur les fiches de revenus. Le nombre de kilomètres ne doit plus être mentionné sur les fiches de revenus qui doivent être établies pour les revenus payés ou attribués à partir du 1.1.2012. 36. Dans quelle rubrique de la fiche 281.10 ou 281.20 faut-il mentionner le montant de l’avantage de toute nature ? Fiche 281.10 – travailleurs Il faut faire une distinction selon que le véhicule :

- soit est utilisé exclusivement pour des déplacements purement privés (temps libre) ;

- soit est utilisé exclusivement pour des déplacements individuels domicile - lieu de travail ;

- soit est utilisé de manière mixte (pour des déplacements purement privés et pour des déplacements individuels domicile – lieu de travail).

Par déplacements individuels domicile – lieu de travail, il faut entendre les déplacements domicile – lieu de travail qui ne cadrent pas avec le transport collectif organisé. a. Véhicule utilisé exclusivement pour des déplacements purement privés. L’avantage de toute nature doit être mentionné pour son montant total au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature ». b. Véhicule utilisé exclusivement pour des déplacements individuels domicile – lieu de travail. L’avantage de toute nature doit être mentionné pour son montant total au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport ». Ceci signifie concrètement que l’exonération à concurrence de maximum 370 EUR pour l’exercice d’imposition 2013 peut être appliquée sur l’avantage de toute nature, pour autant que le travailleur ne revendique pas ses frais professionnels réels. Pour pouvoir mentionner le montant total de l’avantage au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport », il doit être bien établi que le travailleur utilise effectivement et exclusivement le véhicule mis à disposition pour ses déplacements domicile – lieu de travail. Pour le calcul du précompte professionnel dû, l’employeur peut tenir compte de l’exonération visée ci-avant de maximum 370 EUR pour l’exercice d’imposition 2013 à condition que le travailleur confirme par écrit à son employeur qu’il ne revendiquera pas ses frais professionnels réels à l’occasion de la déclaration de ses revenus pour l’année concernée.

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c. Véhicule utilisé de manière mixte (pour des déplacements purement privés et pour des déplacements individuels domicile – lieu de travail). L’avantage de toute nature n’est plus calculé en fonction de la distance en kilomètres (25 ou plus de 25 kilomètres aller simple) entre le domicile et le lieu fixe de travail (5.000 km ou 7.500 km), mais sur base de la valeur catalogue du véhicule mis à disposition. Etant donné que le nouveau mode de calcul forfaitaire de l’avantage n’a plus aucun lien avec la distance en kilomètres des déplacements domicile – lieu de travail et est totalement indépendant de l’intensité ou de la fréquence de l’utilisation effective du véhicule et de son mode d’utilisation (déplacements purement privés ou déplacements domicile – lieu de travail), on ne trouve plus de critère dans le nouveau mode de calcul pour ventiler l’avantage entre les déplacements purement privés et les déplacements domicile – lieu de travail. L’intention n’était toutefois pas de supprimer, avec l’introduction du nouveau mode de calcul, l’exonération à concurrence de maximum 370 EUR pour l’exercice d’imposition 2013, pour les travailleurs qui utilisent le véhicule pour des déplacements domicile – lieu de travail. Pour cette raison, l’avantage sera ventilé comme suit sur la fiche 281.10, pour les véhicules qui sont utilisés de manière mixte (pour des déplacements purement privés et pour des déplacements individuels domicile – lieu de travail) :

- à concurrence de maximum 370 EUR pour l’exercice d’imposition 2013, au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport ». Ceci signifie concrètement que l’exonération à concurrence de maximum 370 EUR pour l’exercice d’imposition 2013, peut être appliquée sur l’avantage de toute nature, pour autant que le travailleur ne revendique pas ses frais professionnels réels ;

- la différence (valeur de l’avantage déterminée forfaitairement suivant le nouveau mode de calcul, diminuée à concurrence de maximum 370 EUR) au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature ».

Pour pouvoir effectuer cette ventilation, il doit être bien établi que le travailleur utilise effectivement le véhicule mis à disposition pour ses déplacements domicile – lieu de travail. Pour le calcul du précompte professionnel dû, l’employeur peut tenir compte de l’exonération visée ci-avant de maximum 370 EUR pour l’exercice d’imposition 2013 à condition que le travailleur confirme par écrit à son employeur qu’il ne revendiquera pas ses frais professionnels réels à l’occasion de la déclaration de ses revenus pour l’année concernée. Lorsque le travailleur revendique ses frais professionnels réels (et ne peut donc pas revendiquer l’exonération de 370 EUR), ce qui précède n’a pas d’implications sur le montant de ses frais professionnels déductibles relatifs aux déplacements domicile – lieu de travail. L’application des dispositions de l’article 66, §5, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (tel qu’introduit par l’article 40 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses – Moniteur Belge du 30.12.2011 – 4ème éd.) reste donc inchangée. Ceci signifie concrètement que les frais professionnels relatifs aux déplacements domicile – lieu de travail (fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru), ne peuvent jamais dépasser, pour un véhicule mis à disposition par l’employeur et pouvant être utilisé à des fins personnelles, la valeur totale de l’avantage de toute nature évalué forfaitairement. Cette valeur totale comprend donc tant le montant qui est mentionné à concurrence de maximum 370 EUR pour l’exercice d’imposition 2013, au cadre 17 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport », que le montant restant qui est mentionné au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature ». Pour l’application de l’article 66, §5, alinéa 3, précité, ce montant est le cas échéant majoré de l’intervention personnelle du bénéficiaire.

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Fiche 281.20 – dirigeants d’entreprise L’avantage de toute nature doit être mentionné au cadre 9, rubrique c) « Avantages de toute nature ». 37. Un employeur met une voiture de société à disposition de son travailleur. L’employeur charge toutefois le travailleur de prendre un ou plusieurs collègues en covoiturage sur le trajet vers son lieu fixe de travail. Peut-on parler dans ce cas de transport collectif organisé par l’employeur et comment calculer l’avantage de toute nature ? Lorsqu’un travailleur reçoit de son employeur la disposition d’une voiture de société et qu’il doit, sur ordre de son employeur, prendre un ou plusieurs collègues en covoiturage sur le trajet vers son lieu fixe de travail, il ne sera désormais question de « transport collectif organisé » par l’employeur que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- l’employeur doit d’une part fixer les règles et les modalités d’utilisation du transport collectif, et d’autre part surveiller son utilisation par les travailleurs. En outre, les règles d’utilisation du transport collectif organisé ainsi que les conditions relatives aux indemnités doivent être reprises dans une convention collective ou dans des conventions individuelles écrites conclues entre l’employeur ou le groupe d’employeurs et chaque travailleur ;

- la part du covoiturage (à savoir le trajet du domicile au lieu de travail effectué par plusieurs personnes ensemble dans une seule et même voiture) dans le trajet total domicile – lieu fixe de travail, doit être essentielle. Ceci signifie concrètement que la part du covoiturage dans le trajet total domicile – lieu fixe de travail, doit s’élever pour le travailleur-chauffeur à au moins 80 p.c. ;

- en outre, le véhicule concerné ne peut pas être utilisé pour des déplacements purement privés. Dans ce cas, on considère que le trajet total domicile – lieu de travail (y compris donc la partie de trajet relative aux déplacements individuels domicile – lieu de travail qui s’élève à moins de 20 p.c. du trajet total domicile – lieu de travail) est effectué dans le cadre du « transport collectif organisé », de sorte que l’avantage qui en résulte pour le travailleur-chauffeur est exonéré à titre d’avantage social (comme cela a toujours été le cas pour les travailleurspassagers). Dans tous les autres cas (aucunes règles ni modalités fixées pour l’utilisation du transport collectif, part du covoiturage dans le trajet total domicile – lieu fixe de travail s’élevant pour le travailleur-chauffeur à moins de 80 p.c. et/ou utilisation privée permise), on considère que le covoiturage avec un véhicule mis à disposition par l’employeur, ne constitue pas pour le travailleur-chauffeur un transport collectif organisé, de sorte que l’exonération à titre d’avantage social ne peut pas être appliquée. Dans ce cas, un avantage de toute nature devra être imposé conformément aux dispositions reprises dans la FAQ n° 36. 38. Comment est calculée la part de covoiturage (carpooling) de 80% pour le travailleurchauffeur en cas de transport collectif organisé ? La part de covoiturage de 80% pour le travailleur-chauffeur doit être calculée en comparant le trajet en covoiturage (à savoir le trajet du domicile au lieu de travail effectué par plusieurs personnes ensemble dans une seule et même voiture) à son trajet normal domicile-lieu de travail (à savoir le trajet qu’il devrait normalement effectuer s’il ne devait pas aller prendre un (des) collègue(s)). La FAQ n° 37 vise toutefois le cas où le travailleur-chauffeur ne doit pas effectuer de détour pour aller chercher son (ses) collègue(s). Il le (les) prend en effet sur son chemin vers son lieu fixe de travail. Dans ce cas, le trajet en covoiturage doit également être comparé à son trajet normal domicile-lieu de travail, étant entendu que le trajet normal domicile-lieu de travail est dans ce cas égal au trajet total domicile-lieu de travail puisqu’il n’effectue pas de détour.

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39. Lorsque les conditions régissant le transport collectif organisé avec un véhicule mis à disposition par l'employeur sont remplies, faut-il encore mentionner quelque chose au cadre 17, rubrique b) de la fiche de rémunérations 281.10 ? Lorsque toutes les conditions (voir FAQ n° 37) régissant le transport collectif organisé avec un véhicule mis à disposition par l'employeur sont remplies, l'avantage qui en résulte pour le bénéficiaire doit être exonéré à titre d’avantage social, de sorte qu’il ne faut rien mentionner sur la fiche 281.10. 40. Lorsque les conditions énoncées dans la FAQ n° 37 pour le travailleur-chauffeur ne sont pas remplies et que le covoiturage avec un véhicule mis à disposition par son employeur ne peut donc pas être considéré comme un transport collectif organisé, peut-il encore bénéficier d'une exonération pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour la distance effectuée en covoiturage ? Lorsque les conditions énoncées dans la FAQ n° 37 ne sont pas remplies et que le covoiturage avec un véhicule mis à disposition par son employeur ne peut donc pas être considéré comme un transport collectif organisé, l'avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur-chauffeur doit être mentionné dans une fiche 281.10 en opérant la ventilation décrite dans la FAQ n° 36. Cet avantage n’entre en considération ni totalement ni partiellement pour l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, b, CIR 92 (exonération pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour la distance effectuée en covoiturage). 41. De quelle émission de CO2 faut-il tenir compte pour la fixation de l’avantage de toute nature imposable : l’émission de CO2 indiquée sur le certificat d'immatriculation du véhicule ou celle indiquée sur le certificat de conformité ? Pour connaître l’émission de CO2 des véhicules concernés, il faut se référer à l’information dont dispose la direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports. Si la DIV dispose de cette information, cette information figure en principe sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Bien que cette information soit également indiquée sur le certificat de conformité du véhicule qui a été délivré à la réception du véhicule, c'est l'émission de CO2 reprise sur le certificat d'immatriculation qui est déterminante pour le calcul de l'avantage de toute nature. Il en résulte que lorsque le certificat d'immatriculation ne mentionne pas d'émission de CO2 et que la DIV ne dispose pas de l'information, il y a toujours lieu d'appliquer la règle mentionnée ciaprès, même si l'émission de CO2 figure sur le certificat de conformité. Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction pour l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km. L’attention est toutefois attirée sur le fait que lorsque l’émission de CO2 n’est pas mentionnée sur le certificat d’immatriculation, il existe une possibilité qu’elle soit encore mentionnée sur le certificat d’immatriculation par la DIV. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter l’infokiosque de la DIV au numéro 02/277.30.50.

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42. Comment calculer l’avantage de toute nature lorsqu’une voiture de société roule tant au LPG qu’à l’essence ? En effet, les voitures qui roulent tant au LPG qu’à l’essence ont une émission de CO2 plus élevée lorsqu’elles roulent à l’essence. On peut supposer que les voitures qui sont équipées d’une installation LPG roulent en principe également avec ce carburant (le LPG est en effet moins cher que l’essence). L’avantage de toute nature peut dès lors dans ce cas être calculé en tenant compte de l’émission de CO2 la plus basse, à savoir celle du LPG. Lorsqu’il ressort des faits que le LPG est à peine utilisé pour rouler ou ne l’est jamais, l’avantage devra alors être calculé en tenant compte de l’émission de CO2 de l’essence. 43. Comment calculer l’avantage de toute nature pour une voiture de société qui est exclusivement propulsée par un moteur électrique ? Pour une voiture de société qui est exclusivement propulsée par un moteur électrique, avec en conséquence une émission de 0 gramme de CO2 par kilomètre, il faut appliquer un pourcentage CO2 de 4 p.c., à savoir le pourcentage de base minimum en vigueur, pour la détermination de l’avantage de toute nature imposable. 44. Peut-on diminuer l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis à disposition par l’employeur, de l’intervention personnelle du bénéficiaire de l’avantage qui est retenue par l’employeur sur son salaire net ? Une intervention personnelle dans l’avantage résultant de la mise à disposition d’un véhicule peut être déduite de cet avantage. A cet égard, il est par conséquent fondamental que cette intervention personnelle du travailleur/dirigeant d’entreprise se rapporte à quelque chose (en l’occurrence un véhicule) qui est mis à sa disposition par l’employeur/entreprise. La question de savoir s’il y a bien mise à disposition doit être tranchée à la lumière des circonstances de fait et de droit telles que par exemple les dispositions d’un contrat de leasing. Les FAQ’s qui suivent relatives à l’intervention personnelle ont été rédigées en tenant compte du principe ci-avant. 45. Est-ce qu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise peut déduire la contribution qu’il doit supporter à l’occasion de dégâts ou d’un accident, de l’avantage de toute nature imposable ? Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise doit payer une contribution, respectivement à son employeur ou à l’entreprise, pour la réparation de dégâts occasionnés par un accident (p. ex. le montant de la franchise de l’assurance qui couvre les dégâts du véhicule), il NE peut PAS déduire cette contribution de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition. Lorsqu’en fin de contrat, une société de leasing facture un montant en compensation des dégâts au véhicule, ce montant ne peut pas non plus être déduit par le travailleur ou le dirigeant d’entreprise de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition.

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46. Un travailleur part avec sa famille en vacances d’hiver et achète à cette occasion un nouveau jeu de pneus hiver qu’il fait monter sur sa voiture de société. Le contrat de leasing ne prévoit pas la mise à disposition de pneus hiver. Son employeur n’intervient pas non plus dans ces frais. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Non. L’avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition de la voiture de société. Dans cette situation, il est clair que les pneus hiver ne font pas partie de cette mise à disposition et ne font par conséquent pas non plus partie de l’avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même n’ont donc pas le caractère d’intervention personnelle dans l’avantage de toute nature calculé et ne peuvent par conséquent pas en être déduits. Pour la détermination de la base de calcul de l’avantage de toute nature, il ne faut pas tenir compte des pneus hiver. 47. Un travailleur part avec sa famille en vacances et doit lui-même payer à l’étranger les frais d’essence et les frais de péage pour l’utilisation des autoroutes, tunnels, services de bac, etc. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Non. L’avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition de la voiture de société. Dans cette situation, il est clair que les frais d’essence et les frais de péage ne font pas partie de cette mise à disposition et ne font par conséquent pas non plus partie de l’avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même n’ont donc pas le caractère d’intervention personnelle dans l’avantage de toute nature calculé et ne peuvent par conséquent pas en être déduits. 48. Un travailleur prend soin de sa voiture de société et la fait régulièrement nettoyer au car-wash. Il paye lui-même les nettoyages. Son employeur ne rembourse pas ces frais. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle qu’il peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Non. L’avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition de la voiture de société. Dans cette situation, il est clair que les frais de car-wash ne font pas partie de cette mise à disposition et ne font par conséquent pas non plus partie de l’avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même n’ont donc pas le caractère d’intervention personnelle dans l’avantage de toute nature calculé et ne peuvent par conséquent pas en être déduits. 49. Un travailleur utilise sa voiture de société pour ses déplacements domicile-lieu de travail et pour d’autres déplacements privés. Il doit payer lui-même la totalité des frais d’essence. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle qu’il peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Non. L’avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition de la voiture de société. Dans cette situation, il est clair que les frais d’essence ne font pas partie de cette mise à disposition et ne font par conséquent pas non plus partie de l’avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même n’ont donc pas le caractère d’intervention personnelle dans l’avantage de toute nature calculé et ne peuvent par conséquent pas en être déduits. Lorsque le travailleur revendique ses frais professionnels réels, il peut toutefois prendre les frais liés aux déplacements entre son domicile et son lieu fixe de travail qu’il effectue avec sa voiture de société, en considération à titre de frais professionnels déductibles, pour un montant forfaitaire égal à 0,15 EUR par kilomètre parcouru.

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Ce forfait ne peut jamais dépasser l’avantage de toute nature qui est imposé dans son chef, majoré le cas échéant de son intervention personnelle dans cet avantage (laquelle N’inclut donc PAS les montants des frais d’essence supportés personnellement). 50. Un employeur prend en leasing une voiture de société avec carte de carburant et la met ensuite à disposition de son travailleur. Bien que l’employeur paye la totalité du coût du leasing, il demande à son travailleur une intervention pour la consommation de carburant. Est-ce que cette intervention dans les frais de carburant du travailleur peut être portée en réduction de l’avantage de toute nature imposable ? Dans ce cas, l’intervention du travailleur dans les frais de carburant peut être considérée comme une intervention personnelle qui peut être portée en réduction de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles de la voiture de société. 51. Un travailleur utilise sa voiture de société pour ses déplacements domicile-lieu de travail et pour d’autres déplacements privés. L’assurance du véhicule n’est pas conclue par l’employeur mais par le travailleur. La prime d’assurance est entièrement payée par le travailleur lui-même. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle qu’il peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Non. L’avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition de la voiture de société. Dans cette situation, il est clair que l’assurance du véhicule ne fait pas partie de cette mise à disposition et ne fait par conséquent pas non plus partie de l’avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même n’ont donc pas le caractère d’intervention personnelle dans l’avantage de toute nature calculé et ne peuvent par conséquent pas en être déduits. 52. Un employeur achète une voiture avec une valeur catalogue de 30.000 EUR. Ce véhicule est mis à la disposition du travailleur comme voiture de société. Ce dernier peut utiliser ce véhicule pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour des déplacements purement privés. Le travailleur est un fervent cyclotouriste et fait installer un attache-remorque et un porte-vélo sur le véhicule pour un montant de 1.000 EUR. L’employeur n’intervient pas dans ces frais. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Non. L’avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition d’une voiture de société d’une valeur catalogue de 30.000 EUR. Dans cette situation, il est clair que l’attacheremorque et le porte-vélo ne font pas partie de cette mise à disposition et ne font par conséquent pas non plus partie de l’avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même, n’ont donc pas le caractère d’une intervention personnelle dans l’avantage de toute nature calculé et ne peuvent donc pas en être déduits. L’avantage de toute nature devra dans ce cas être calculé compte tenu d’une valeur catalogue de 30.000 EUR. 53. Un travailleur reçoit de son employeur la disposition d’une voiture de leasing qu’il peut utiliser pour ses déplacements domicile-lieu de travail et pour ses autres déplacements privés. La redevance mensuelle de l’employeur pour la voiture de leasing s’élève à 480 EUR. Ce montant mensuel permet de prendre en leasing le modèle standard A de la marque X. Le travailleur souhaite toutefois ajouter un certain nombre d’options supplémentaires à ce modèle standard comme par exemple : une couleur métallisée, un intérieur cuir, des jantes spéciales, etc. La redevance mensuelle pour le leasing du modèle standard A avec les options supplémentaires s’élève à 560 EUR. L’employeur fait supporter ce supplément de prix (560 EUR – 480 EUR = 80 EUR) au travailleur, via une retenue mensuelle sur son salaire net. Peut-on considérer ce supplément de prix comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Oui, le supplément de prix peut dans ce cas être considéré comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de son véhicule de société.

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Pour éviter tout malentendu, il est encore précisé que l’intervention personnelle du bénéficiaire d’un avantage peut exclusivement être déduite de l'avantage spécifique auquel l'intervention personnelle se rapporte. Cela signifie concrètement que lorsque l'intervention personnelle dans un avantage déterminé est supérieure à l’avantage évalué forfaitairement, le solde ne peut nullement être déduit ni des rémunérations imposables ni d'autres avantages de toute nature imposables éventuels. L’avantage lui-même doit être calculé en partant de la valeur catalogue du modèle standard A en incluant les options supplémentaires, à savoir la valeur catalogue du véhicule effectivement mis à disposition. 54. Un travailleur reçoit de son employeur la disposition d’une voiture de leasing qu’il peut utiliser pour ses déplacements domicile-lieu de travail et pour ses autres déplacements privés. La redevance mensuelle de l’employeur pour la voiture de leasing s’élève à 480 EUR. Ce montant mensuel permet de prendre en leasing le modèle standard A de la marque X. Le travailleur a toutefois une préférence pour le modèle standard B, plus cher, de la même marque. La redevance mensuelle pour le leasing du modèle standard B s’élève à 600 EUR. L’employeur fait supporter ce supplément de prix (600 EUR – 480 EUR = 120 EUR) au travailleur, via une retenue mensuelle sur son salaire net. Peut-on considérer ce supplément de prix comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Oui, le supplément de prix peut dans ce cas être considéré comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de son véhicule de société. Pour éviter tout malentendu, il est encore précisé que l’intervention personnelle du bénéficiaire d’un avantage peut exclusivement être déduite de l'avantage spécifique auquel l'intervention personnelle se rapporte. Cela signifie concrètement que lorsque l'intervention personnelle dans un avantage déterminé est supérieure à l’avantage évalué forfaitairement, le solde ne peut nullement être déduit ni des rémunérations imposables ni d'autres avantages de toute nature imposables éventuels. L’avantage lui-même doit être calculé en partant de la valeur catalogue du modèle standard B (et pas du modèle standard A), à savoir la valeur catalogue du véhicule effectivement mis à disposition. 55. Un travailleur reçoit de son employeur la disposition d’une voiture de leasing qu’il peut utiliser pour ses déplacements domicile-lieu de travail et pour ses autres déplacements privés. La redevance mensuelle de l’employeur pour la voiture de leasing s’élève à 480 EUR. Ce montant mensuel permet de prendre en leasing le modèle standard A de la marque X. Le travailleur a toutefois une préférence pour le modèle standard C, plus cher, de la même marque. La redevance mensuelle pour le leasing du modèle standard C s’élève à 700 EUR. L’employeur fait supporter ce supplément de prix (700 EUR – 480 EUR = 220 EUR) au travailleur, via une contribution unique de 10.560 EUR. Peut-on considérer cette contribution unique comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société ? Oui, le supplément de prix peut dans ce cas être considéré comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de son véhicule de société. Pour éviter tout malentendu, il est encore précisé que l’intervention personnelle du bénéficiaire d’un avantage peut exclusivement être déduite de l'avantage spécifique auquel l'intervention personnelle se rapporte. Cela signifie concrètement que lorsque l'intervention personnelle dans un avantage déterminé est supérieure à l’avantage évalué forfaitairement, le solde ne peut nullement être déduit ni des rémunérations imposables ni d'autres avantages de toute nature imposables éventuels. Compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt, la contribution unique ne peut pas être étalée sur plusieurs années, mais doit être déduite de l’avantage évalué forfaitairement relatif à cette voiture de société, pendant l’année au cours de laquelle cette contribution est payée.

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L’avantage lui-même doit être calculé en partant de la valeur catalogue du modèle standard C (et pas du modèle standard A), à savoir la valeur catalogue du véhicule effectivement mis à disposition. 56. Quelle est l'incidence de cette nouvelle disposition sur le précompte professionnel ? A. Généralités Les dispositions de l’impôt des personnes physiques relatives à l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur/entreprise, sont également d’application pour le calcul du précompte professionnel dû, à la différence qu’une distinction doit être faite entre les avantages qui sont attribués du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012 inclus et les avantages qui sont attribués à partir du 1er mai 2012. Pour les avantages qui sont attribués du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012, ce sont les dispositions telles qu’introduites par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 30.12.2011 – 4ème éd.) mais avant d’avoir été modifiées par la Loi-programme (I) du 29 mars 2012 (Moniteur Belge du 6.4.2012 – 3ème éd.), qui s’appliquent. Pour les avantages qui sont attribués à partir du 1er mai 2012, ces dispositions telles que modifiées par la Loi-programme (I) du 29 mars 2012, s’appliquent. B. Paiement insuffisant du précompte professionnel Lorsqu'un employeur n'a pas calculé correctement le précompte professionnel sur l'avantage de toute nature et a ainsi déclaré et payé un montant insuffisant de précompte professionnel, il doit effectuer une rectification. Cette rectification peut en pratique présenter des difficultés lorsqu'elle concerne le précompte professionnel d’un travailleur qui a entre-temps définitivement quitté l'entreprise. Dans ce cas spécifique, l'administration acceptera exceptionnellement, par tolérance, que cette rectification ne soit pas effectuée. L'attention est toutefois attirée sur le fait que l'employeur doit dans ce cas mentionner l'avantage de toute nature correct sur la fiche de revenus 281.10 ou 281.20. De cette manière, l'avantage de toute nature correct sera finalement imposé dans le chef du travailleur. Lorsque la rectification concerne un travailleur qui est encore en service, la rectification du précompte professionnel doit être calculée suivant la distinction dont il question dans le titre A ci-avant. 57. Comment calculer l’avantage de toute nature sur le plan du précompte professionnel et du calcul salarial mensuel. Suffit-il de répartir l’avantage de toute nature imposable (le montant annuel) sur 12 mois ou faut-il tenir compte, pour un mois déterminé, du nombre effectif de jours calendrier ? Pour la détermination de l’avantage de toute nature dans le cadre du calcul du précompte professionnel et du salaire mensuel, il faut tenir compte, pour un mois déterminé, du nombre effectif de jours calendrier pour. Lorsque l’avantage de toute nature imposable s’élève à 3.500 EUR (montant annuel), cet avantage s’élève à 297,26 EUR (à savoir 3.500 x 31/365 = 297,26 EUR) pour le calcul du précompte professionnel et du salaire mensuel du mois de mai, et à 287,67 EUR (3.500 x 30/365 = 287,67 EUR) pour le mois de juin. 58. La règle des « 40 jours » est-elle encore valable pour la détermination du lieu fixe de travail ? Oui, les dispositions relatives à la règle des « 40 jours » contenues dans la circulaire n° Ci.RH.241/573.243 (AFER 46/2007) du 6.12.2007 sont toujours d’application pour la détermination du lieu fixe de travail.

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59. Conformément à l'article 198, alinéa premier, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un montant égal à 17 p.c. de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition visé à l’article 36, § 2 de ce même Code, n’est pas déductible à titre de frais professionnels dans le chef de la société employeur. Faut-il tenir compte à cet égard de l’intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l’avantage de toute nature qui lui est compté pour l’utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société? Oui, pour l’application de l'article 198, alinéa premier, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ces 17 p.c. doivent être calculés sur l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition, diminué le cas échéant de l’intervention personnelle du travailleur.

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IV. Déductions fiscales à l’impôt des sociétés

Le pourcentage déductible à l’impôt des sociétés a été révisé le 1er janvier 2010. Il est désormais lié aux émissions de CO2 en gramme / km.

0 120%

0 à 60 0 à 60 100%

61 à 105 61 à 105 90%

106 à 115 106 à 125 80%

116 à 145 126 à 155 75%

146 à 170 156 à 180 70%

171 à 195 181 à 250 60%

> 195 > 250 50%

Déductibilité

Emissions de CO2 en gramme / km

Véhicule

dieselVéhicule essence

Véhicule 100 %

électrique

La cotisation de CO2 redevable à l’ONSS peut en outre être considérée comme une charge sociale légale due entièrement déductible.

Attention ! Les véhicules dont l’émission est inconnue sont assimilés à l’émission maximale !

V. Déductibilité du carburant

Depuis le 1er janvier 2010, seuls 75 % des frais de carburants pris en charge par l’entreprise sont déductibles, indépendamment de la consommation ou de l’émission de CO2 du véhicule.

Attention ! Le financement du véhicule reste déductible à 100 %.

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VI. Les véhicules et la déductibilité TVA

Depuis le 1er janvier 2011, des nouvelles dispositions du Code de la TVA ont pour effet de limiter le droit à déduction des biens achetés par les assujettis et utilisés tant à des fins professionnelles que privées (article 45, § 1er quinquies, du Code). Par sa décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011, l'administration a publié un commentaire concernant ces modifications du Code de la TVA. Elle a également modifié le point de vue de l'administration à l'égard des biens pris en location pour lesquels seules les règles du droit à déduction sont d'application (article 45, §§ 1er et 2, du Code). En décembre 2012, l’administration a publié addendum à cette décision n° E.T. 119.650 qui a pour objet d'élaborer un certain nombre de modalités pratiques qui doivent permettre à l'assujetti de déterminer l'usage qu'il fait d'un bien, ainsi que de calculer la valeur normale visée à l'article 32 du Code dans les cas où un bien est mis à disposition contre le paiement d’un prix. Cet « addendum » a cependant confronté les entreprises à des nouvelles difficultés, notamment dans le secteur de la construction, quant à l’application des trois méthodes de calcul aux camionnettes fiscales. En raison de l’émotion suscitée, il a été décidé qu’elles ne leur seraient plus applicables et qu’un régime distinct serait élaboré. Après une nouvelle concertation avec les fédérations professionnelles, l’administration a publié la décision n° E.T. 119.650/4 du 09 septembre 2013 qui précise et simplifie le champ d'application de ces méthodes et prévoit en outre un régime distinct pour les camionnettes fiscales visées par l'article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code.

1. Le droit à la déduction 1.1. Principes Le droit à la déduction est une caractéristique essentielle du régime de la TVA et une prérogative exclusive des assujettis. L'assujetti n'est qu'un receveur-adjoint de la TVA. Il collecte la TVA pour le compte du Trésor mais ne la supporte pas, celle-ci étant mise intégralement à charge du consommateur final. A chaque stade, l'assujetti :

o porte en compte à ses clients le montant de la TVA relative aux opérations qu'il effectue et en obtient le paiement par ceux-ci;

o paie à ses fournisseurs de biens et de services les TVA grevant ses entrées (biens et prestations de services reçus);

o déduit la TVA grevant ses entrées par imputation sur les TVA perçues sur ses sorties et ne paie que la différence au Trésor.

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1.2. Conditions de fond Il n’y a ouverture d’un droit à déduction que dès lors que plusieurs conditions sont remplies :

1. seul un assujetti peut avoir un droit à déduction ;

2. cet assujetti acquiert des biens ou des services ;

3. ces biens et ces services acquis par l’assujetti doivent être grevés de la T.V.A. ;

4. cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie (livraisons de biens et prestations de services) ouvrant droit à déduction ;

5. il doit exister un lien direct et immédiat entre les biens et services acquis et les opérations à la sortie ouvrant droit à déduction.

1.3. Proportion de TVA déductible Depuis le 1er janvier 2011, deux dispositions du Code TVA doivent être consultées alternativement pour déterminer la quotité de TVA déductible. Le nouvel article 45, §1erquinquies, du Code limite à la quotité d’utilisation professionnelle, l’exercice du droit à déduction de la TVA payées lors de l’acquisition d’un bien d’investissement1, affecté2 au patrimoine de l’entreprise de l’assujetti qui l’utilise gratuitement3 pour ses besoins privés4 ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique. Dès lors qu’elle concerne des biens pris en location, des biens exclusivement utilisés à des fins professionnelles, des biens mis à disposition à titre onéreux, ou des prestations de services afférentes à des biens d'investissement (réparation, entretien, etc.), la quotité de la déduction de la TVA est déterminée selon les règles ordinaires prévues par l’article 45, § 1 du Code.

1 Il s'agit de biens "destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation " (art 6,al. 1

AR n°3). 2 Pour l’Administration, les biens acquis par une personne morale ne peuvent constituer que des biens affectés à l'entreprise, une

personne morale n'ayant pas de patrimoine privé. Par contre, un assujetti personne physique a le choix d'intégrer totalement ou partiellement un véhicule à son activité économique ou même de ne pas l'y intégrer.

3 Dès que l’utilisateur verse une indemnité ou un loyer, la mise à disposition est effectuée à titre onéreux et est une prestation visée à l’article 18 du code de la TVA. La TVA est exigible sur cette opération et la déduction s'opère selon les règles ordinaires.

4 L'utilisation du bien d'investissement ou du service affecté au patrimoine de l'entreprise doit être initialement mixte : le bien d'investissement doit dès le départ être utilisé tant à des fins professionnelles qu'à d'autres fins (utilisation privée, pour les besoins du personnel, etc.).

Exemple :

� Un assujetti perçoit 20.000,00 € de TVA du chef de ses ventes. Ces 20.000,00 € lui sont payés par ses cocontractants et il les détient donc. L'assujetti est redevable de cette somme au Trésor.

� Parallèlement, il a payé 16.000,00 € de TVA à ses fournisseurs.

� Par le jeu de la déduction, il ne doit plus que 4.000,00 € au Trésor (20.000,00 € - 16.000,00 €).

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L’administration ayant revu son point de vue à l’égard des biens pris en location, toute utilisation privée gratuite d’un bien est désormais ‘taxée’ via une limitation de la déduction de la TVA payée sur la livraison du bien ou la prestation de services.

Exemple :

Si utilisation professionnelle du bien = 40 % => limitation de la déduction à 40 % de la TVA

Si utilisation professionnelle du bien = 80 % => limitation de la déduction à 80 % de la TVA

Si utilisation professionnelle du bien = 100 % => déduction à 100 % de la TVA

1.4. Modalités de la déduction Le droit à la déduction pour l'assujetti est, en principe, immédiat, c'est-à-dire qu'il peut être opéré à partir de la date d'exigibilité de la taxe grevant les biens et les services qui lui sont fournis. La déduction est opérée sur la TVA due par l'assujetti au Trésor pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance (article 47 Code TVA). Cette récupération, par voie de déduction, de la TVA payée en amont ne se fait pas opération par opération, mais bien globalement suivant le rythme des déclarations (mensuel ou trimestriel). La déduction doit être réalisée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. 1.5. Révision des déductions sur les biens d’investissement La déduction des taxes grevant les biens d'équipement est immédiate mais peut faire l'objet d'une révision pendant cinq ans (quinze ans pour les immeubles et les droits réels immobiliers) lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles (c'est-à-dire les TVA acquittées pour l'achat, la transformation ou l'amélioration de ces biens). Pour le calcul de la période de révision, l'année au cours de laquelle le délai commence à courir est comptée pour une année entière.

La révision est effectuée à concurrence d'un cinquième (porté à un quinzième pour les immeubles) du montant des taxes initialement déduites ou de la partie des taxes non déductibles à déduire pour chaque année restant à courir pendant la période de révision.

Dans certains cas, la révision s'opère en une fois (lors de l'affectation totale de biens à des fins privées ou lors de la vente de certains biens par exemple).

La révision s'opère par inscription dans la déclaration mensuelle ou trimestrielle.

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2. Le droit à déduction en matière automobile

2.1. Principe : Limitation de la déduction à 50 % En vertu de l'article 45, § 2, du Code, la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 % des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles destinées au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, sous réserve de onze exceptions

2.2. Exceptions : TVA intégralement déductible La limitation du droit à déduction contenue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code, ne s'applique pas :

a) aux véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;

b) aux véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;

c) aux véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;

d) aux véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

e) aux véhicules spécialement aménagés pour le camping;

f) aux véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

g) aux cyclomoteurs et motocyclettes;

h) aux véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;

i) aux véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;

j) aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;

k) aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis.

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2.3. Conclusion

Véhicules pour lesquels la déduction TVA doit être limitée :

o les voitures particulières ;

o les voitures mixtes (station-wagon, break) ;

o les minibus (par exemple avec 6 places) ;

o certaines voitures 4X4 ;

Véhicules pour lesquels la déduction TVA ne doit pas être limitée :

o les véhicules utilitaires légers ;

o les camions ;

o les autobus ;

o les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires ;

o les véhicules qui en raison de leur structure ne peuvent être utilisés que dans des compétitions sportives (par exemple voiture formule 1) ;

o voitures pour le camping (mobilhome, motorhomes) ;

o voiture de dépannage ;

o dépanneuses ;

o voiture à échelle ;

o tracteurs.

Cas spécifiques

La limitation de l’article 45 §2 Code TVA (règles 50%) vaut aussi pour :

o les voitures de rallye (qui peuvent également rouler sur la voie publique) ; Voir Liège 24 novembre 2005, rôle n° 01/4018/A.

o les autos des auto-écoles et des écoles d’antidérapage

o les autos qui ne roulent pas sur la voie publique, mais uniquement dans l’entreprise Cette limitation de l’article 45 §2 Code TVA ne vaut pas pour :

o les remorques (déductible selon l’usage privé) ;

o les véhicules de chantier ;

o les chariots élévateurs à fourche : ce ne sont pas des véhicules à moteur (Décision n° E.T. 12.758 du 13 novembre 1972 , Revue TVA n° 11, 208).

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3. Mise à disposition gratuite d’un véhicule

3.1. Principes Quand un assujetti met gratuitement un véhicule à la disposition d’un membre de son personnel ou d’un gérant ou associé, le droit à déduction est initialement limité jusqu'à concurrence de l'utilisation professionnelle, conformément aux nouvelles règles de limitation de la déduction à la quotité d’utilisation professionnelle du véhicule. Lorsque l'utilisation professionnelle d'un véhicule visé par l'article 45, §2, du Code, excède 50 %, la limitation de déduction est applicable. Trois situations peuvent être envisagées :

a. Véhicule soumis à la limitation de l’article 45, § 2, propriété de l’assujetti et utilisé à des fins privées « pour au moins ou plus de 50 % »

La limitation prévue à l’article 45, § 2 du Code ne trouve pas à s’appliquer. Le droit a déduction est initialement limité conformément à l’article 45, § 1quinquies du Code, à concurrence de l’utilisation professionnelle.

Exemple :

Si utilisation professionnelle = 40 % :

Article 45, § 1quinquies limite la déduction à 40 %.

b. Véhicule soumis à la limitation de l’article 45, § 2, propriété de l’assujetti et utilisé à des fins privées « pour plus de 50 % »

Il y a lieu de combiner les limitations : d’abord appliquer celle de l’article 45, § 1quinquies du Code et, sur ce qui reste, celle établie par l’article 45, § 2 du Code. La déduction est, en tout état de cause, limitée forfaitairement à 50 %, même si l’utilisation professionnelle est supérieure

Exemple :

Si utilisation professionnelle = 80 % :

1. Article 45, § 1quinquies limite la déduction à 80 %.

2. Article 45, § 2 limite la déduction à 50 %.

c. Véhicule soumis à la limitation de l’article 45, § 2, n’est pas propriété de l’assujetti et utilisé à des fins privées

Dès lors que le véhicule est pris en leasing ou loué, la limitation prévue à 45, § 1quinquies du Code ne trouve pas à s’appliquer.

Le droit a déduction s’opère conformément à l’article 45 § 1 du Code et, le cas échéant à l’article 45 § 2 du Code de la TVA.

Exemples :

1. Si utilisation professionnelle = 40 % :

Article 45, § 1 limite la déduction des loyers à 40 %.

2. Si utilisation professionnelle = 80 % :

Article 45, § 2 limite la déduction des loyers à 50 %.

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3.2. Détermination de l’utilisation 3.2.1. Principe Au moment où un moyen de transport est acquis ou est pris en location par un assujetti, la proportion entre usage privé et usage professionnel est, en principe, déterminée sur la base de l'estimation des kilomètres qui seront parcourus et ce, afin de déterminer le droit à déduction. Cette estimation de l'utilisation s'effectue sous le contrôle de l'administration et sert de base pour déterminer le droit à déduction. La détermination définitive de l'utilisation d'un moyen de transport doit en principe s'appuyer sur des éléments probants. L'administration établit deux méthodes sur base desquelles la proportion entre utilisation privée et professionnelle peut être établie compte tenu de l'utilisation de chaque véhicule envisagé individuellement (méthode 1 et méthode 2). Cette proportion sert de base pour déterminer le droit à déduction. Deux autres méthodes sont en revanche des forfaits généraux (méthode 3 et 4). Elles dispensent de la tenue du registre relatif à l'utilisation du moyen de transport et de la révision annuelle. Ce forfait général est, par conséquent, égal au pourcentage de déduction définitif.

3.2.2. Dispositions communes aux méthodes de détermination de l’utilisation professionnelle a. Véhicules concernés

Les méthodes sont d’utilisation pour les véhicules équipés d’un moteur ayant une cylindrée de plus de 48 cm3 ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes et/ou de marchandises sur la route. Il est sans importance que l’assujetti achète ou loue le véhicule. Les véhicules visés à l'article 45, § 2, alinéa 2, a) à e) , du Code sont exclus de l'application des méthodes. En ce qui concerne ces moyens de transport, l'utilisation professionnelle est déterminée sur la base des circonstances de fait. (ex. : nature du moyen de transport qui exclut l'utilisation à des fins étrangères à celles de l'activité économique, etc). Un régime distinct a été élaboré (comprenant l'application de la méthode 1 ou de la nouvelle méthode 4) pour déterminer l'utilisation professionnelle des camionnettes fiscales visées par l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Ce régime distinct peut être appliqué à partir du 1er janvier 2012. b. Utilisation visée L'assujetti ne doit appliquer les méthodes permettant de déterminer l'utilisation professionnelle, qu’à l'égard des moyens de transport dont l’utilisation est mixte. L’assujetti les utilise tant à des fins professionnelles que pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique. Il ne doit pas les appliquer à l’égard des moyens de transport utilisés exclusivement à des fins professionnelles par lui ou par les personnes à qui il les met à disposition (ex. : certains véhicules agricoles, les véhicules exclusivement utilisés sur les terrains de l'assujetti, les véhicules utilisés exclusivement pour la visite de chantiers). A cet égard, il ne sera pas tenu compte d'un usage insignifiant (usage occasionnel ou fortuit) à des fins étrangères à celles de l'activité économique.

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L'assujetti ne peut, par ailleurs, invoquer ces méthodes qu'à la condition que le véhicule soit réellement utilisé comme outil de travail ou moyen d'exploitation dans le cadre de son activité économique. Les véhicules qui ne sont pas utilisés aux fins économiques de l'assujetti, ou seulement de manière négligeable (usage occasionnel ou fortuit), sont par conséquent expressément exclus de l'application des méthodes en question. Tel peut être le cas lorsqu'un véhicule est utilisé par un assujetti partiel (par ex. pour une activité indépendante à titre complémentaire). c. Concept ‘trajet domicile-lieu de travail’ L'utilisation privée d'un moyen de transport couvre aussi le trajet domicile-lieu de travail de l'assujetti ou de tout autre utilisateur. Le trajet domicile-lieu de travail est défini en matière TVA comme le trajet que l'utilisateur d'un moyen de transport effectue pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (ex. : un employé), à l'endroit où il exerce son activité économique ou à partir duquel il l'exerce (ex. : l'assujetti personne physique). Lorsque le déplacement depuis ou vers un lieu de travail se déroule à partir d'un lieu autre que le domicile, ce lieu de résidence doit servir de référence pour la détermination du trajet domicile-lieu de travail. Par ailleurs, seul le siège social de l'assujetti ou l'un de ses établissements (une succursale) est pris en considération, en ce qui concerne l'application de la TVA, en tant que lieu de travail ou en tant que lieu où l'activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée. Par conséquent, un chantier, l'adresse d'un client ou d'un fournisseur, etc., ne sont pas considérés comme un lieu de travail ou comme l'endroit où l'activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée. Le lieu de travail, le lieu où l'activité économique est exercée, ou à partir duquel elle est exercée doivent être déterminés en tenant compte d'un ensemble de circonstances de fait et de droit (contrat de travail, dispositions contractuelles, description des fonctions ou des tâches du collaborateur, etc.). Plusieurs situations particulières peuvent se présenter. Dans certains cas (ex. : le secteur de la construction), il est courant que les travailleurs se rendent de leur domicile vers un point de ralliement situé au siège social (ou auprès d'une succursale de l'assujetti) où ils se rassemblent avant de prendre la route ensemble vers un chantier spécifique. Pour l'application du présent régime, ce point de ralliement doit être considéré comme le lieu de travail et le trajet parcouru depuis le point de ralliement jusqu'au chantier doit être considéré comme un trajet professionnel. Dans le cas où le trajet du domicile vers le point de ralliement est parcouru au moyen d'un véhicule mis à la disposition de son personnel par l'assujetti, la distance parcourue entre le domicile et le point de ralliement (le siège social ou une succursale de l'assujetti) est considérée comme un déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Cependant, lorsque les travailleurs se rendent de leur domicile vers un point de ralliement qui se situe en un autre lieu que celui où se trouve le siège social (ou une succursale), à la suite de quoi ils prennent ensemble la route vers un chantier spécifique, l'intégralité du trajet est considérée comme un déplacement professionnel.

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3.2.3. Méthodes applicables aux voitures, voitures-mixtes et minibus a. Méthode 1 – Registre des trajets L'assujetti tient un registre des trajets par saisie manuelle (ex. : carnet, programme informatique) ou d'une manière automatisée (ex. : système GPS adapté), constituant la base pour déterminer le droit à déduction. Un registre exhaustif des trajets suppose la conservation des données suivantes, relatives aux déplacements journaliers à des fins professionnelles : date du trajet, adresse de départ, adresse d'arrivée, kilomètres parcourus par trajet, total des kilomètres parcourus par jour. En outre, le kilométrage au début et à la fin de la période doit être enregistré (en principe par année civile). b. Méthode 2 – Formule semi-forfaitaire Pour l'assujetti qui ne souhaite pas tenir de registre des trajets mais qui souhaite néanmoins être autorisé à déterminer l'utilisation professionnelle d'une manière qui soit en rapport avec l'utilisation réelle de chaque véhicule considéré individuellement, l'administration accepte, à titre de simplification, la formule suivante :

%Privé = Distance domicile-lieu de travail x 2 x 200 + 6.000 x 100

Distance totale %Professionnel = 100 % - %Privé

Avec les paramètres suivants :

o "%Privé" = la proportion d'utilisation privée

o "%Professionnel" = la proportion d'utilisation professionnelle

o "Distance domicile-lieu de travail" = la distance réelle du domicile au lieu de travail en kilomètres

o "Distance totale" = la distance réelle parcourue en kilomètres au cours d'une année civile (compteur kilométrique du véhicule)

o "200" = nombre forfaitairement déterminé de jours effectifs de travail prestés par année civile au cours de laquelle le véhicule a été utilisé pour le trajet domicile-lieu de travail, aller-retour

o "6.000 km" = autre utilisation privée forfaitairement déterminée par année civile La détermination forfaitaire du nombre de jours de travail (200) tient déjà compte des jours de vacances, des jours de maladie, des jours de télétravail, etc. Le nombre effectif de trajets domicile-lieu de travail parcourus avec le véhicule est également sans incidence. Lorsque le domicile (ou la résidence) coïncide avec le lieu de travail, le lieu où est exercée l'activité économique ou à partir duquel elle est exercée, le paramètre "Distance domicile-lieu de travail" a une valeur de "0".

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La formule est adaptée si, au cours d'une année civile, un changement survient dans l'utilisation d'un moyen de transport. C'est le cas :

- lorsqu'un assujetti met le moyen de transport en service au cours d'une année civile : les paramètres « 200 » et « 6.000 km » doivent être diminués en conséquence.

- lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail change dans le courant de l'année civile: le facteur « Distance domicile-lieu de travail » doit dans ce cas être calculé prorata temporis ; le facteur « 2 x 200 » ainsi que le facteur « 6.000 km » restant inchangés.

La méthode 2 est subordonnée à deux conditions d'application cumulatives :

a) un utilisateur fixe (le gérant, l'administrateur, l'employé en ce compris leur famille) du véhicule automobile;

b) un seul véhicule par utilisateur. Lorsque l'utilisateur fixe d'un véhicule automobile est l'utilisateur fixe d'un ou de plusieurs autres véhicules automobiles, la méthode 2 ne peut être appliquée qu'à l'égard d'un de ces véhicules.

Remarques communes aux méthodes 1 et 2 Ces méthodes requièrent que l'utilisation soit déterminée pour chaque véhicule automobile considéré individuellement. Ce calcul constitue la base pour déterminer le droit à déduction. Le résultat du calcul peut être arrondi à l'unité supérieure. L'utilisation professionnelle établie conformément à ces méthode pour l'année X vaut en règle comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année X+1. L'assujetti peut, à sa guise, combiner la méthode 1 et la méthode 2. Cela signifie que, pour chaque véhicule considéré individuellement, il peut chaque année opter soit pour tenir un registre exhaustif des trajets (méthode 1), soit pour utiliser une formule semi-forfaitaire (méthode 2). Le choix vaut pour l'année civile (en cours).

c. Méthode 3 – Forfait global Pour certains assujettis qui disposent de plusieurs moyens de transport, l'application de la méthode 1 et même de la méthode 2 peut conduire à une importante charge administrative. L'administration accepte que l’assujetti fixe l'utilisation professionnelle au moyen du forfait général :

%Professionnel = 35 %

Cette méthode doit en principe être appliquée à tous les moyens de transport (acquis ou pris en location) destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises et qui sont utilisés tant pour l'activité économique qu'à d'autres fins. Afin de permettre à tous les assujettis de déterminer, de manière simple, l'utilisation professionnelle qui est faite de certains véhicules, le seuil minimum de 4 véhicules automobiles est abrogé. Cela vaut également pour les assujettis qui souhaitent déjà appliquer ce forfait pour l'année 2012. L'assujetti ne peut pas combiner la méthode 3 avec une autre méthode et celle-ci doit au moins être appliquée durant une période qui se termine le 31 décembre de la quatrième année qui suit l'année durant laquelle elle a été appliquée pour la première fois.

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3.2.4. Régime distinct applicable aux Pick-Up et fourgonnettes a. Véhicules concernés Ce régime distinct est applicable aux véhicules automobiles de type "camionnette" appartenant à l'une des catégories suivantes (la qualification donnée par la DIV n'est pas pertinente):

- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

- tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

b. Utilisations visées Parmi les camionnettes fiscales, il convient de faire la distinction entre :

a) les véhicules utilisés exclusivement à des fins professionnelles qui ne sont pas concernés par l'application des méthodes permettant de déterminer l'utilisation professionnelle.

b) les véhicules qui ne sont pas utilisés aux fins économiques de l'assujetti, ou seulement de manière négligeable, et qui sont exclus de l'application des méthodes.

c) les véhicules utilisés tant pour l'activité économique qu'à d'autres fins et pour lesquels l'assujetti a le choix :

- ou bien d'appliquer la méthode 1 (registre des trajets) pour toutes les camionnettes fiscales (non visées sous a) et b), ci-avant) ;

- ou bien d'appliquer une méthode 4 (forfait) pour toutes les camionnettes fiscales (non visées sous a) et b), ci-avant).

L'assujetti doit combiner les méthodes applicables aux voitures avec le régime distinct applicable aux camionnettes visées par l'article 4, § 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

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c. Méthode 1 – Registre des trajets L'assujetti tient un registre des trajets par saisie manuelle (ex. : carnet, programme informatique) ou d'une manière automatisée (ex. : système GPS adapté), constituant la base pour déterminer le droit à déduction. Un registre exhaustif des trajets suppose la conservation des données suivantes, relatives aux déplacements journaliers à des fins professionnelles : date du trajet, adresse de départ, adresse d'arrivée, kilomètres parcourus par trajet, total des kilomètres parcourus par jour. En outre, le kilométrage au début et à la fin de la période doit être enregistré (en principe par année civile).

d. Méthode 4 – Forfait global La méthode 4 consiste en deux forfaits généraux permettant de déterminer l'utilisation professionnelle. Une distinction est faite entre les camionnettes à usage mixte utilisées :

- de façon prépondérante pour transporter des biens dans le cadre de l'activité économique;

- de façon non prépondérante pour transporter des biens dans le cadre de l’activité économique. Pour les premières, l’administration accepte que l'assujetti détermine l'usage professionnel au moyen d'un forfait général (méthode 4-85%) :

%Professionnel = 85 %

Pour les secondes, l’administration considère que l'utilisation professionnelle doit être déterminée sur base d'un forfait général limité (méthode 4-35%) :

%Professionnel = 35 %

Le choix du forfait repose sur une appréciation tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait dans lesquelles l'activité économique de l'assujetti est exercée, spécialement :

- le fait que le transport de choses (matières premières, matériaux, marchandises) soit un élément caractéristique de la nature de l'activité économique de l'assujetti ;

- le type de camionnettes (plateau de chargement ouvert, espace de chargement séparé, nombre de places assises) que l'assujetti utilise soit lié à la nature de l'activité économique ;

- l'identité de la personne à qui le moyen de transport est mis à disposition (l'utilisateur) notamment de ses fonctions et de ses tâches, même si le transport de choses est un élément caractéristique de l'activité économique et même si le type de camionnettes utilisé est lié à la nature de l'activité économique.

L'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la méthode 4. S’il opte cependant pour l'application du forfait, celui-ci est applicable, sans distinction, à toutes les camionnettes fiscales (méthode 4-85% et/ou méthode 4-35%). L'assujetti qui opte pour le forfait général doit appliquer celui-ci pendant au moins 4 années civiles, à moins qu'il ne soit plus satisfait aux conditions visées ci-dessus.

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3.3. Détermination du droit à déduction 3.3.1. Principe Le pourcentage d'utilisation professionnelle qui est déterminé suivant une des méthodes 1 ou 2, constitue le point de départ pour déterminer le droit à déduction qui doit, entre autres, être appliqué sur la TVA ayant grevé :

- l'acquisition ou la prise en location du véhicule

- l'acquisition de carburant

- les dépenses pour réparation et entretien

- l'acquisition d'accessoires. Cette déduction est en principe déterminée individuellement pour chaque moyen de transport, étant entendu que l'application éventuelle de l'article 45, § 2, du Code (déduction maximale de 50%) ne doit évidemment pas être perdue de vue. En ce qui concerne la méthode 3, le pourcentage d'utilisation professionnelle déterminé forfaitairement est naturellement égal au pourcentage de déduction.

3.3.2. Estimation et révision annuelle de la déduction Au début d'une année civile, un assujetti ne peut qu'estimer l'utilisation du bien en appliquant l’une des méthodes 1 ou 2. Lorsqu’il met le véhicule en service, il exerce son droit à déduction sur la base d’une estimation. Il devra ensuite revoir annuellement cette déduction initiale. L'assujetti doit revoir la déduction initialement exercée au plus tard dans la déclaration périodique à la TVA à introduire le 20 avril de l'année suivant celle de l'acquisition ou de la prise en location du bien (articles 5, 1°, et 8, 1°, de l'arrêté royal n° 3). En ce qui concerne la TVA ayant grevé les biens d'investissement, une révision doit, en outre, être effectuée annuellement pour les années de la période de révision restant à courir (article 10, 1°, de l'arrêté royal n°3). L'utilisation professionnelle établie conformément à la méthode choisie pour l'année X vaut en règle comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année X+1. 3.3.3. Pourcentage moyen global de déduction L'administration accepte cependant, par souci de simplification, que l'assujetti qui a déterminé l'utilisation des moyens de transport sur la base de la méthode 1 et/ou la méthode 2, détermine un pourcentage moyen global de déduction distinct pour chacune des catégories suivantes :

­ les véhicules automobiles qui subissent la limitation de déduction prévue par l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA ;

­ les camionnettes visées par l'article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code (seule la méthode 1 est concernée) ;

­ les véhicules automobiles destinés au transport rémunéré de personnes, visés par l'article 45, § 2, alinéa 2, j), du Code ;

­ les cyclomoteurs et les motos, visés par l'article 45, § 2, alinéa 2, g), du Code.

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La détermination d'un pourcentage moyen global de déduction pour les moyens de transport doit s'opérer de la manière suivante :

­ l'assujetti détermine pour chaque véhicule le pourcentage d'utilisation professionnelle (%Professionnel) conformément à la méthode 1 ou 2. Ce pourcentage est aussi le pourcentage de déduction sauf dans le cas où, par application de l'article 45, § 2, du Code, le pourcentage de déduction doit être limité à 50% ;

­ il est ensuite procédé à l'addition des pourcentages de déduction calculés conformément au tiret précédent et divisés par le nombre de moyens de transport concernés.

Le résultat final de ce calcul forme le pourcentage moyen global de déduction (%Moyen de Déduction) pour ces moyens de transport. Le résultat peut être arrondi à l’unité supérieure. L'assujetti calcule de la même manière année après année un nouveau pourcentage moyen global de déduction. Le pourcentage moyen global de déduction doit être appliqué à la TVA ayant grevé toutes les dépenses se rapportant aux moyens de transport visés ci-avant.

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3.3.4. Exemples a. Exemple 1 Un assujetti (entreprise de construction) dispose en 2013 de 7 véhicules automobiles :

­ voiture A exclusivement utilisée à des fins professionnelles (visites de chantiers) ;

­ voiture B mise à disposition du fils du gérant, âgé de 18 ans, exclusivement utilisée pour des déplacements privés ;

­ les autres moyens de transport utilisés par l'assujetti tant à des fins professionnelles qu'à d'autres fins : 2 voitures C et D, une camionnette E de type monovolume (non visée par l'article 45, § 2, alinéa 2, f) du Code) et 2 camionnettes F et G de type pick-up (visée par l'article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code).

Il a déterminé l'utilisation professionnelle des véhicules C à E, réalisée au cours de l'année 2013, par application des méthodes 1 et 2, et des camionnettes F et G par application de la méthode 1 comme suit (les véhicules A et B sont expressément exclus de toute méthode en raison de leur usage) :

Nature du moyen de transport Méthode %Professionnel %Déduction

Exclus de toute méthode

Voiture A 100% 50%

Voiture B 0% 0%

Faisant l’objet d’une méthode

Voiture C 1 65% 50%

Voiture D 2 26% 26%

Voiture E 1 39% 39%

%Moyen de Déduction 38,33% (arrondi à 39%)

Camionnette F 1 83% 83%

Camionnette G 1 90% 90%

%Moyen de Déduction 86,50% (arrondi à 87%)

Le droit à déduction de la TVA ayant grevé les coûts se rapportant à ces moyens de transport doit en principe être déterminé pour chaque véhicule sur la base de l'utilisation réelle, tout en tenant compte évidemment de l'application éventuelle de l'article 45, § 2, du Code. L'administration accepte que l'assujetti établisse, en ce qui concerne les véhicules soumis à la méthode 1 et/ou la méthode 2, un pourcentage moyen global de déduction, pour les véhicules automobiles visés à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code, et/ou un pourcentage moyen global de déduction pour les camionnettes fiscales. Les pourcentages moyens globaux de déduction peuvent être arrondis à l'unité supérieure. L'assujetti aurait bien entendu pu opter pour appliquer la méthode 3 aux véhicules C, D et E et/ou la méthode 4 en ce qui concerne les camionnettes fiscales F et G. Dès lors que l'utilisation professionnelle a été estimée pour 2013, une révision de la déduction doit être effectuée sur base de l'utilisation réelle définitivement établie (au plus tard dans la déclaration TVA à introduire pour le 20 avril 2014). L'utilisation professionnelle établie pour l'année 2013 vaut, en principe, comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année 2014.

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b. Exemple 2 Un assujetti (entreprise de transport) dispose en 2013 de 7 véhicules automobiles :

- 2 voitures A et B sont toutes deux utilisées par le gérant tant à des fins professionnelles qu'à d'autres fins ;

- 2 motocyclettes C et D, mises gratuitement à la disposition des membres du personnel (y compris pour le trajet domicile-lieu de travail)

- camion E ;

- 2 camionnettes F et G de type petites camionnettes avec plateau de chargement fermé (visées par l'article 45, § 2, alinéa 2, f), du Code).

Il a déterminé l'utilisation professionnelle de ses véhicules (à l'exception du camion E), pour l'année 2013, par application des méthodes 1 et 2 comme suit :

Nature du moyen de transport Méthode %Professionnel %Déduction

Exclus de toute méthode

Camion E 100% 100%

Faisant l’objet d’une méthode

Voiture A 2 80% 50%

Voiture B 1 19% 19%

%Moyen de Déduction 34,50% (arrondi à 35%)

Motocyclette C 1 32% 32%

Motocyclette D 2 55% 55%

%Moyen de Déduction 43,50% (arrondi à 44%)

Camionnette F 1 87% 87%

Camionnette G 1 90% 90%

%Moyen de Déduction 88,50% (arrondi à 89%)

Le droit à déduction de la TVA ayant grevé les coûts se rapportant à ces moyens de transport doit en principe être déterminé pour chaque véhicule sur la base de l'utilisation réelle, tout en tenant compte évidemment de l'application éventuelle de l'article 45, § 2, du Code. A l'égard des véhicules soumis à la méthode 1 et/ou la méthode 2, l'administration accepte que l'assujetti établisse un pourcentage moyen global de déduction pour les voitures et/ou un pourcentage moyen global de déduction pour les motocyclettes et/ou un pourcentage moyen global de déduction pour les camionnettes fiscales. Les pourcentages moyens globaux de déduction peuvent être arrondis à l'unité supérieure. L'assujetti aurait pu opter pour appliquer la méthode 3 aux voitures A et B et aux motocyclettes C et D (si la méthode 3 avait été choisie, celle-ci aurait en effet été applicable à tous les véhicules automobiles utilisés de façon mixte, à l'exception des camionnettes fiscales). De même, il aurait pu opter pour l'application de la méthode 4 aux camionnettes fiscales F et G.

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Enfin, en ce qui concerne le camion E, l'utilisation professionnelle doit être déterminée sous le contrôle de l'administration. Dès lors que l'utilisation professionnelle a été estimée pour 2013, une révision de la déduction doit être effectuée sur base de l'utilisation réelle définitivement établie (au plus tard dans la déclaration TVA à introduire pour le 20 avril 2014). L'utilisation professionnelle établie pour l'année 2013 vaut, en principe, comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année 2014.

c. Exemple 3 Un boulanger exploite un magasin et livre également des pains à domicile via une tournée journalière. Il fait usage de trois camionnettes (camionnettes fiscales), parmi lesquelles les véhicules B et C sont conduits par deux employés qui peuvent également les utiliser pour les trajets domicile-lieu de travail. En fait, l'assujetti dispose en 2013 de 4 véhicules automobiles :

- une camionnette A utilisée exclusivement à titre professionnel (distribution de pain) ;

- les camionnettes B et C, également utilisées pour la distribution de pain, mais les deux employés peuvent également les utiliser pour leurs trajets domicile-lieu de travail ;

- une camionnette (de type pick-up) D principalement utilisée par le gérant et sa famille pour des déplacements privés ;

Il a déterminé l'utilisation professionnelle de ces véhicules pour l'année 2013 comme suit :

Nature du moyen de transport Méthode %Professionnel %Déduction

Exclu de toute méthode

Petite camionnette A 100% 100%

Faisant l’objet d’une méthode

Petite camionnette B 1 95% 95%

Petite camionnette C 1 91% 91%

Pick-Up D 1 18% 18%

%Moyen de Déduction 68%

Le droit à déduction de la TVA ayant grevé les coûts se rapportant à ces moyens de transport doit en principe être déterminé pour chaque véhicule sur la base de l’utilisation réelle. L'administration accepte que l'assujetti établisse, en ce qui concerne les véhicules soumis à la méthode 1 ou la méthode 2, un pourcentage moyen global de déduction, pour les camionnettes fiscales B, C et D. Le pourcentage moyen global de déduction peut être arrondi à l'unité supérieure. L'assujetti aurait pu opter pour l'application de la méthode 4-85% aux camionnettes B et C et pour l'application de la méthode 4-35% à l'égard du pick-up D. Dès lors que l'utilisation professionnelle a été estimée pour 2013, une révision de la déduction doit être effectuée sur base de l'utilisation réelle définitivement établie (au plus tard dans la déclaration TVA à introduire pour le 20 avril 2014). L'utilisation professionnelle établie pour l'année 2013 vaut, en principe, comme estimation de l'utilisation professionnelle pour l'année 2014. Au moment où un moyen de transport est acquis ou est pris en location par un assujetti, la proportion entre usage privé et usage professionnel est, en principe, déterminée sur la base de l'estimation des kilomètres qui seront parcourus et ce, afin de déterminer le droit à déduction. Cette estimation de

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l'utilisation s'effectue sous le contrôle de l'administration et sert de base pour déterminer le droit à déduction. L'utilisation privée d'un moyen de transport couvre aussi le trajet domicile-lieu de travail de l'assujetti ou de tout autre utilisateur. La détermination définitive de l'utilisation d'un moyen de transport doit en principe s'appuyer sur des éléments probants. L'administration établit deux méthodes sur base desquelles la proportion entre utilisation privée et professionnelle peut être établie compte tenu de l'utilisation de chaque véhicule envisagé individuellement. Cette proportion sert de base pour déterminer le droit à déduction. Une troisième méthode est en revanche un forfait général. En appliquant ce forfait, l'assujetti est dispensé de tenir un registre relatif à l'utilisation du moyen de transport et de procéder à une révision annuelle. Ce forfait général est, par conséquent, égal au pourcentage de déduction définitif. 3.3.5. Unité TVA

L'unité TVA telle que visée à l'article 4, § 2, du Code, doit être considérée comme un seul assujetti qui se substitue à ses membres pour exercer collectivement leurs droits et obligations en matière de TVA. En ce qui concerne les véhicules automobiles autres que les camionnettes fiscales, l'unité TVA peut combiner la méthode 1 avec la méthode 2. Cela signifie que, pour chaque véhicule considéré individuellement, elle opte, soit pour la tenue d'un registre exhaustif des trajets (méthode 1), soit pour la formule semi-forfaitaire (méthode 2). Le choix vaut pour l'année civile (en cours). L'unité TVA peut évidemment aussi faire usage d'un pourcentage moyen global. L'unité TVA peut aussi opter pour déterminer l'utilisation professionnelle au moyen du forfait général (méthode 3). En outre, l'unité TVA peut appliquer le régime distinct pour les camionnettes fiscales (comprenant une méthode 4). Il n'est bien entendu pas possible de combiner l'application de la méthode 3 dans le chef d'un ou de plusieurs membres d'une unité TVA avec l'application d'une autre méthode dans le chef d'un ou de plusieurs autres membres. Dans le même ordre d'idées, le régime distinct pour camionnettes fiscales doit être appliqué dans le chef de l'unité TVA (et non par membre considéré distinctement). Enfin, il est rappelé que, pendant son existence, c'est l'unité TVA qui exerce le droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens et services qui sont fournis à ses membres. Les articles 45 à 49 du Code de la TVA sont par conséquent applicables à l'unité TVA. Pour rappel, l'unité TVA est considérée, pour l'application de la TVA, comme un seul assujetti. Par conséquent, le pourcentage moyen global de déduction doit être déterminé au niveau de l'unité TVA. Les membres de l'unité TVA doivent, à cette fin, échanger les informations nécessaires.

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4. Mise à disposition d’un véhicule contre paiement d’un prix

4.1. Principes Il n’y a pas utilisation mixte du véhicule lorsque

- l’exercice initial du droit de déduction n’a pas tenu compte d’une utilisation à des fins étrangères par l’assujetti;

ou

- la mise à disposition du véhicule n’est pas consentie à titre gratuit; L'assujetti exerce son droit à déduction conformément à l'article 45, §1er du Code de la TVA, sans devoir appliquer les méthodes de détermination de la proportion d’utilisation professionnelle. Toutefois, cet assujetti n’est pas considéré comme exerçant donc pas d'activité économique qui consiste en la location de véhicules automobiles5. Par conséquent, le droit à déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location des voitures, voitures mixtes et minibus, de même que la fourniture de biens et de services en rapport avec ces véhicules (carburant, entretien, réparation, etc.) est limité à 50%. Cette mise à disposition d’un véhicule contre paiement d'un prix est toutefois une location taxée au sens de l'article 18, § 1, alinéa 2, 4°, du Code. La base d'imposition de la taxation ne peut être inférieure à la valeur normale (article 33, § 2, du Code). Dans l’addendum, l’administration présente deux méthodes d’évaluation de cette valeur normale, en établissant une distinction selon que le véhicule mis à disposition est acheté ou loué.

4.2. L'assujetti acquiert un véhicule En ce qui concerne les voitures, voitures mixtes et minibus acquis par un assujetti et mis à disposition à titre onéreux, l'administration accepte que la valeur normale (VN) soit annuellement calculée comme suit:

VN = ( Prix d'achat + Frais ) x ( 50% - %Professionnel) 5

Avec les paramètres suivants :

- "%Professionnel" = la proportion d'utilisation professionnelle du véhicule en question par un gérant, un administrateur, ou un membre du personnel, déterminée conformément à l'une des méthodes mentionnées sous A.1.

- "Prix d'achat" = base d'imposition lors de l'achat du véhicule

- "Frais" = la base d'imposition des autres dépenses ayant été grevées de TVA et se rapportant au véhicule

Si l'utilisation professionnelle atteint ou dépasse 50%, la valeur normale ne doit pas être déterminée.

5 Voir décision n° E.T. 113.611 du 7 novembre 2007 commentée au ci-après (6. Voitures de remplacement)

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4.3. L'assujetti prend un véhicule en location En ce qui concerne les voitures, voitures mixtes et minibus, qui ont été pris en location par l'assujetti et que celui-ci met à disposition à titre onéreux, l'administration accepte que la valeur normale (VN) soit annuellement calculée comme suite :

VN = ( Loyer + Frais ) x ( 50% - %Professionnel ) Avec les paramètres suivants :

- "%Professionnel" = la proportion d'utilisation professionnelle du véhicule en question par un gérant, un administrateur, ou un membre du personnel, déterminée conformément à l'une des méthodes mentionnées sous A.1.

- "Loyer" = la base d'imposition de la location du véhicule en question (sur base annuelle), incluant le cas échéant les frais annexes ayant été grevés de TVA

- "Frais" = la base d'imposition des autres dépenses ayant été grevées de TVA et se rapportant au véhicule

- Si l'utilisation professionnelle atteint ou dépasse 50%, la valeur normale ne doit pas être déterminée.

Remarque Le paramètre concernant la proportion d'utilisation professionnelle est en principe appliqué séparément à chaque véhicule visé par l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code.

4.4. Obligations

En vertu de l'article 53, § 2, du Code et de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n°1, l'assujetti qui met un véhicule à disposition d'un gérant, administrateur ou membre du personnel contre paiement d'un prix, ne doit pas émettre de facture. Dans le cas où aucune facture n'a été émise, les recettes doivent être reprises dans le journal des recettes visé par l'article 14, § 2, 3° de l'arrêté royal n°1. L'inscription s'opère sur base d'une pièce justificative (article 15, § 2, de l'arrêté royal n°1). Si l'assujetti délivre une facture à son cocontractant, la base d'imposition, qui par ailleurs ne peut être inférieure à la valeur normale visée à l'article 33, § 2, du Code, doit être mentionnée sur la facture. L'administration accepte cependant que la facture ne mentionne que le prix réellement porté en compte au cocontractant. Le cas échéant, l'assujetti mentionne sur un document interne, la différence entre le prix porté en compte au cocontractant et la valeur normale. Dans le cas où l'utilisation réelle a été calculée sur base de la méthode 1 et/ou de la méthode 2, cette utilisation sera seulement établie de façon provisoire. L'assujetti reprend directement les deux éléments de la base d'imposition dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période concernée. Si la base d'imposition n'est pas encore totalement déterminée ou déterminable au moment où la TVA devient exigible (en particulier dans le cas où l'utilisation réelle n'a pas encore été déterminée définitivement), la taxe est calculée sur une base provisoire qui doit être revue dès que la base d'imposition définitive est connue (en principe au plus tard dans la déclaration à introduire le 20 avril de l'année qui suit). En ce qui concerne la révision de la base d'imposition, aucun document rectificatif ne doit être adressé au cocontractant dans le cas où une facture a été émise. La rectification intervient dans ce cas au moyen d'un document interne dans lequel il est renvoyé, le cas échéant, à la facture originelle.

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5. Revente de véhicules investis dans l’entreprise

5.1. Principes La décision n° ET 119.650 du 20 octobre 2011 contient le point suivant : « 5.3. Vente de véhicules visés à l'article 45, § 2, du Code

Dès lors que la mise en place des nouvelles mesures permet, d'une manière générale, une déduction plus adéquate, et qu'il convient de prendre en considération les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, l'administration admet qu'en cas de (re)vente d'un véhicule visé à l'article 45, § 2, du Code, la TVA due ne soit en toute hypothèse calculée que sur une base d'imposition correspondant à 50 p.c. du montant réclamé, sans distinguer selon que la déduction a initialement été limitée par l'article 45, § 2, du Code ou par l'article 45, §1erquinquies, du Code. En outre, cette tolérance administrative n'exclut pas l'application de l'article 10, §1er, 3°, de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 pour la différence entre le pourcentage d'utilisation à des fins professionnelles et 50 p.c. » En réponse à la question de M. Bart Tommelein (n° 5-5973 du 23.03.2012) le Ministre des Finances a apporté des éclaircissements :

« La tolérance visée au point 5.3., précité, s'applique aux véhicules automobiles destinés au transport routier de personnes et/ou de marchandises visés à l'article 45, § 2, du Code, quel que soit le moment où le véhicule a été acquis par l'assujetti.

Pour qu'un assujetti puisse invoquer cette tolérance, il importe que:

a) l'article 45, § 1erquinquies, du Code soit appliqué par l'assujetti à l'égard de tous les biens meubles et immeubles et des services qui, en vertu de l'article 48, § 2, du Code, sont sujets à révision.

Pour être complet, je rappelle à l'honorable membre qu'il a été décidé de ne pas exiger l'application de l'article 45, § 1erquinquies, du Code à l'égard de certains biens et, en particulier, des véhicules automobiles pour lesquels le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2012. En d'autres termes, les règles qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2010 peuvent être maintenues par le contribuable jusqu'au 31 décembre 2011 (voir décision n° E.T. 119.650/2 du 23 décembre 2011).

b) l'assujetti ait bénéficié d'un droit à la déduction de la TVA exigible lors de l'achat du véhicule automobile qu'il cède.

Cette condition exclut donc de la tolérance les véhicules automobiles qui ont été acquis sans TVA ou pour lesquels aucun droit à déduction n'a pu être exercé (par exemple: achat auprès d'un particulier, achat avec application du régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code).

A toutes fins utiles, il convient encore de préciser que, s'agissant d'une tolérance, la mise en application du principe énoncé au point 5.3., précité, est bien entendu facultative.

En ce qui concerne les principes relatifs à l'exercice du droit à déduction dans le chef de l'acheteur, il importe d'ailleurs peu que le vendeur du véhicule automobile ait fait ou non usage de la tolérance.

Par conséquent, le droit à déduction de la TVA grevant la livraison d'un véhicule automobile destiné au transport par route de personnes et/ou de marchandises doit en toute hypothèse être limité dans le chef d'un assujetti ordinaire, conformément à l'article 45, §§ 1erquinquies et 2, du Code.

Lorsque l'acquéreur d'un tel véhicule automobile est un assujetti revendeur visé à l'article 58, § 4, du Code, le véhicule qui lui a été livré par un assujetti avec application de la taxe ne peut être revendu sous ce régime particulier. Dans ce cas, il va de soi que la TVA grevant l'achat du véhicule qu'il destine à la revente peut être déduite (application de l'article 45, § 2, alinéa 2, h), du Code). » L’addendum à la décision n° ET 119.650 du 20 octobre 2011 a apporté des précisions sur l’application de cette tolérance.

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5.2. Conditions d’applications de la tolérance 5.2.1. Quel vendeur peut appliquer la tolérance ? Pour autant qu’elle soit assujettie, tant une personne physique qu’une personne morale peut faire application de cette tolérance. L’assujetti personne physique qui utilise un véhicule à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées doit avoir manifesté son intention :

o Soit de le traiter totalement comme un bien de l’entreprise sur lequel la totalité de la TVA à l’achat est déductible dans les conditions posées par l’article 45 § 2 du Code TVA.

� L’assujetti peut faire application de la tolérance à la revente.

o Soit d’en garder une partie dans son patrimoine privé, en ne déduisant alors que partiellement la TVA à l’achat en fonction de l’affectation professionnelle.

� L’assujetti fait application de l’arrêt Bakcsi de la Cour de Justice à la revente.

o Soit de ne pas l’intégrer dans son patrimoine professionnel, en ne déduisant aucune TVA à l’achat.

� La revente n’est soumise à aucune TVA. Par contre, une personne morale n’ayant pas de patrimoine privé, l’affectation du véhicule ne pourra être que totale. Toute société est donc susceptible de faire application de la tolérance administrative. 5.2.2. Quel véhicule peut être vendu avec application de la tolérance ? a. Une voiture, voiture-mixte ou un minibus L’addendum à la décision n° ET 119.650 du 20 octobre 2011 précise que la tolérance ne s'applique « qu’aux véhicules automobiles destinés au transport routier de personnes et/ou de marchandises visés à l'article 45, § 2, du Code ». Il s’agit des voitures, voitures-mixtes et un minibus, visés par la limitation générale du droit de déduction de 50 %. Toutes les autres catégories de véhicules n’en bénéficient pas. Doivent dès lors obligatoirement être revendus avec une TVA calculée sur une base d’imposition correspondant à 100 % du prix convenu : les camionnettes, les camions, les tracteurs, les (semi-) remorques, les motos…

Attention !

L’administration a concédé que la limitation générale du droit à déduction prévue à l’article 45, § 2, du Code TVA ne s’applique pas aux voitures de remplacement (Décision n° E.T.113.611 dd. 07.11.2007).

Lors de leur vente, l’assujetti ne peut dès lors faire application de la tolérance. Il doit impérativement calculer la TVA sur une base d’imposition correspondant à 100 % du prix de vente.

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b. Une TVA a été payée à l’acquisition et déduite Lors de l’acquisition, l’assujetti doit avoir payé une TVA sur laquelle il a exercé son droit à déduction. Cette condition exclut de la tolérance les véhicules automobiles qui ont été acquis sans TVA ou pour lesquels aucun droit à déduction n'a pu être exercé. Sont par conséquent exclus de la tolérance, les véhicules :

- Achetés auprès d'un particulier ;

- Achetés sous le régime de la marge. c. quel que soit le moment de son acquisition L’addendum à la décision n° ET 119.650 du 20 octobre 2011 a confirmé la position adoptée par certains fonctionnaires qui ont admis que la TVA ne soit appliquée que sur la moitié du prix de vente d’un véhicule acheté avant 2011.

5.2.3. Est-il obligatoire d’appliquer la tolérance ? NON ! L’application de la tolérance est facultative. L’addendum à la décision n° ET 119.650 du 20 octobre 2011 précise : « L'assujetti qui vend un moyen de transport visé par la tolérance administrative n'est d'ailleurs nullement tenu d'appliquer celle-ci. Même si les conditions énoncées ci-dessus sont réunies, vendeur et acheteur peuvent convenir d’un mode de facturation avec une TVA calculée sur une base d’imposition correspondant à 100 % du prix convenu. 5.2.4. Que faut-il mentionner sur la facture de vente lorsqu’il est fait application de la

tolérance? Le vendeur doit apporter la mention suivante :

«Base d'imposition spéciale, application de la décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011». 5.2.5. Comment intégrer une telle acquisition dans la déclaration périodique ? La base d’imposition qui a été réduite à 50 % du prix de vente (hors TVA) doit être mentionnée dans la case (03). La TVA due est reprise dans la case (54). La différence est mentionnée dans la case (00). 5.2.6. Quel régime TVA doit être appliqué par un assujetti revendeur lors de la revente? Un professionnel du secteur automobile ne peut revendre sous le régime de la marge le véhicule qui lui a été livré par un assujetti avec application de la taxe (même partielle). Il ne peut appliquer la tolérance administrative. Il doit impérativement revendre ce véhicule avec une TVA calculée sur une base d’imposition correspondant à 100 % du prix de revente du véhicule. La TVA grevant l'achat du véhicule qu'il destine à la revente peut évidemment être déduite (application de l'article 45, § 2, alinéa 2, h), du Code).

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5.2.6. Responsabilité de l’acheteur en cas d’application frauduleuse de la tolérance ? Par application de l'article 51bis, § 1er, 1° du Code, l'acquéreur, en tant que cocontractant de la personne qui est redevable de la TVA envers l'Etat, est solidairement tenu avec elle au payement de la TVA. L'administration accepte que l'acquéreur d'un moyen de transport auquel la tolérance administrative susvisée a été appliquée soit déchargé de cette responsabilité, sauf en cas de collusion entre les parties, si le vendeur apporte la mention suivante sur la facture « Base d'imposition spéciale, application de la décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011 ».

5.3. Conséquences pour les professionnels 5.3.1. La problématique Le régime TVA de revente du véhicule par un professionnel influence le prix d’achat du véhicule. Son prix à la revente doit être conforme au marché, quelque soit le régime TVA appliqué. Jusqu’à présent, les assujettis revendeurs convenaient avec leurs clients de valeurs d’achat « TVA comprise ». Il allait de soi que la TVA était calculée sur une base d’imposition correspondant à 100 % du prix de revente du véhicule.

Exemple :

Valeur convenue TVAC : 12.800,00 € � Valeur HTVA : 10.578,51 € � TVA : 10.578,51 € x 21 % 2.221,49 €

Depuis la communication de sa tolérance par l’administration, certains clients vendeurs considèrent que ce mode de fixation « all-in » de la valeur d’achat leur laisse la liberté d’appliquer le régime TVA de leur choix lors de la facturation. Ils optent alors pour l’application de celui qui leur est le plus favorable, soit la tolérance administrative.

Exemple :

Valeur convenue TVAC : 12.800,00 € � Valeur HTVA : 11.583,71 € � TVA : 5.791,85 € x 21 % 1.216,29 €

Malheureusement, ce choix désavantage l’assujetti revendeur par rapport au prix auquel il avait envisagé, au moment de la conclusion de l’affaire, de vendre le véhicule. Dans le meilleur des cas, il doit subir une diminution de sa marge. Dans le pire des cas, le véhicule devient invendable. Dans les exemples précédant, le professionnel escomptait vendre la voiture 16.000 € TVAC, soit 13.223,14 € HTVA. Si le véhicule lui a été facturé avec une TVA calculée sur 100 % du prix, la valeur d’achat HTVA est de 10.578,51 €. Sa marge HTVA serait de 2.644,63 €. Si le véhicule lui a été facturé avec une TVA calculée sur 50 % du prix, la valeur d’achat HTVA est de 11.583,71 €. Sa marge HTVA serait de 1.639,43 €. En raison du choix de facturation opéré par le client, l’assujetti revendeur doit subir une diminution de la marge escomptée de 1.005,2 €. Il peut difficilement la compenser en augmentant le prix de vente de la voiture, au risque de ne plus pratiquer un prix compétitif.

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5.3.2. Comment peut réagir l’acheteur (assujetti revendeur) pour éviter cette situation ? Pour les achats de voitures à des sociétés, les assujettis revendeurs doivent adapter leurs pratiques commerciales et ne plus opérer sur une valeur «all in», sans aucune précision à l’égard du mode de calcul de la TVA. Pour éviter toute discussion avec le client, il est important de préciser sur le bordereau de reprise (ou autre document constatant l’achat) que la valeur de la voiture est fixée HORS TVA. Le choix opéré par le vendeur d’appliquer ou non la tolérance administrative ne risque plus de désavantager l’assujetti revendeur. Il a la certitude de pouvoir revendre le véhicule avec la marge minimum escomptée.

Attention ! La tolérance n’a pas pour objet de permettre la facturation d’une TVA calculée sur une base d’imposition correspondant à 100 % du prix convenu mais à un taux de 10,5 %. Une telle facture doit être obligatoirement contestée et rejetée !

5.4. Applications des principes 5.4.1. Véhicules qui ne sont pas visés par l’article 45, §2 du Code TVA Ne sont pas visés par la limitation du droit à déduction de 50 %, notamment les camions, camionnettes, autocars ou motos. La proportion du véhicule qui a été affectée initialement influence le calcul de la base d’imposition de la TVA.

Exemple 1 Une société achète en 2012 une camionnette pour les besoins de son activité économique. Une personne morale n’ayant pas de patrimoine privé, l’affectation de la camionnette au patrimoine de la société ne peut être que totale, quelle que soit la part d’utilisation professionnelle qui en est faite. Elle limite l’utilisation de départ à 70 % (droit de déduction limité à 70 % en application de l’article 45, §1erquinquies). Lorsque la camionnette est revendue au cours de l’année 2014, la base d’imposition n’est pas limitée à 70 % puisque l’affectation au patrimoine avait été totale. Exemple 2 Un assujetti personne physique fait l’acquisition en 2012 d’une camionnette pour les besoins de son activité économique et décide de l’affecter à 80 % à son patrimoine professionnel. Il compte utiliser le véhicule à des fins exclusivement professionnelles. La déduction de la TVA est donc soumise aux seules règles de l’article 45, § 1 du Code. Lorsqu’il revend ce véhicule en 2014, la base d’imposition à la TVA est limitée à concurrence de l’affectation initiale, soit 80 %. Le solde du prix de vente, en l’espèce 20 %, ne sera pas soumis à la TVA et cette valeur sera reprise à la grille 00 de la déclaration périodique.

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5.4.2. Véhicules visés par l’article 45, §2 du Code TVA Compte tenu des nouvelles règles permettant une déduction plus adéquate et des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, l'administration admet dorénavant qu'en cas de (re)vente d'un véhicule visé à l'article 45, § 2, du Code, la TVA due ne soit calculée que sur une base d'imposition correspondant à 50 % du montant réclamé.

Exemple 1 Une société achète en 2012 une voiture pour les besoins de son activité économique. Une personne morale n’ayant pas de patrimoine privé, l’affectation de la voiture au patrimoine de la société ne peut être que totale, quelle que soit la part d’utilisation professionnelle qui en est faite. Elle limite l’utilisation de départ à 30 % (droit de déduction limité à 30 % en application de l’article 45, §1erquinquies). Lorsque la voiture est revendue au cours de l’année 2014, la base d’imposition n’est pas limitée à 30 % puisque l’affectation au patrimoine avait été totale. Elle est cependant limitée à 50 % conformément à la tolérance administrative énoncée dans la décision du 20 octobre 2011.

Exemple 2 Un assujetti personne physique fait l’acquisition en 2012 d’une voiture pour les besoins de son activité économique et décide de l’affecter à 30 % à son patrimoine professionnel. Il compte utiliser le véhicule à des fins exclusivement professionnelles. La déduction de la TVA est donc soumise aux seules règles de l’article 45, § 1 du Code. L’article 45, § 2 du Code ne trouve pas à s’appliquer puisque le pourcentage d’utilisation professionnelle est inférieur à 50 %. Lorsqu’il revend cette voiture en 2014, la base d’imposition à la TVA est limitée à concurrence de l’affectation initiale, soit 30 %. Le solde du prix de vente, en l’espèce 70 %, ne sera pas soumis à la TVA et cette valeur sera reprise à la grille 00 de la déclaration périodique.

6. Voitures de remplacement Il arrive fréquemment qu'en attendant de pouvoir livrer le véhicule commandé chez lui ou en attendant d'avoir effectué les réparations sur le véhicule qui lui a été confié, un négociant en voitures ou un réparateur automobile loue ou, plus généralement, mette à la disposition de son client un véhicule de remplacement que celui-ci conduit sous la couverture d'une plaque d'immatriculation normale. L'hypothèse prise ici en considération suppose que la réglementation particulière des prélèvements sur stock applicable aux véhicules de direction ne s'applique pas. Sur base de l'article 12, §1, 3° du Code TVA, la location d'une voiture appartenant au stock de vente donne lieu à un prélèvement de TVA interne pour cause de mise en service en tant que bien d'investissement. Seule la moitié de la TVA prélevée au niveau interne pourra être déduite (limitation de l'art. 45, §2 du Code TVA). L'Administration a très longtemps considéré que pour échapper à cette limitation à 50 % de la TVA déductible, le négociant en véhicules ou le réparateur automobile devait justifier de l'exploitation d'une activité de location indépendante, distincte et ouverte à un large public, entreprise qui constitue pour lui une activité économique, à côté de son activité de vente ou de réparation. FEDERAUTO a lutté pendant de nombreuses années, avec tous les moyens et à tous les niveaux, jusque et y compris une plainte à la Commission Européenne contre cette vision de l’administration de la TVA et également contre la modification législative plus contraignante de l’article 45§2 du code TVA.

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En date du 19 janvier 2007, la Cour de Cassation a rendu deux arrêts concernant la portée de l’article 45, § 2, alinéa 2, point i, du Code de la TVA. Selon ces arrêts, il y a lieu d’entendre par activité économique (spécifique) de location de véhicules automobiles, une activité de location de véhicules automobiles orientée vers le public et nonoccasionnelle. Il n’est pas exigé que cette activité soit l’activité unique ou la plus importante, ou encore que l’offre soit faite à une clientèle illimitée. Pour l’application de l’article 45, § 2, alinéa 2, point i, du Code TVA, il n’est pas nécessaire que l’activité de location soit donc l’activité principale (cela peut être par exemple une activité accessoire qui est générée automatiquement par une autre activité de l’assujetti) et il n’y a pas lieu de distinguer l’entreprise qui oriente ses services à un public visé, de l’entreprise qui loue des véhicules à quiconque. Cela étant, par sa Décision n° E.T.113.611 dd. 07.11.2007, l’Administration a concédé que la limitation du droit à déduction prévue à l’article 45, § 2, du Code TVA ne s’applique plus quand un assujetti :

- met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la réparation ou l’entretien du véhicule de ces derniers ;

- met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la livraison d’une nouvelle voiture ;

- met à la disposition de ses clients une voiture de remplacement dans le cadre d’un service d’assistance ;

- met des voitures à la disposition de sociétés liées. Etant donné que l’article 45, § 2, alinéa 2, point i, du Code de la TVA ne vise que les sociétés qui exercent une activité de location de voitures telle que décrite ci-avant (leasing y compris), l’exception à la limitation de déduction ne couvre notamment pas les situations suivantes :

- les assujettis qui louent des voitures de temps en temps ;

- les assujettis qui se limitent à louer des voitures à, par exemple, des actionnaires, administrateurs ou membres du personnel ;

- les voitures qui sont utilisées dans les conditions visées à l’article 19, § 1er, du Code de la TVA. Dans les cas de sociétés visées par l’article 45, § 2, alinéa 2, point i, du Code de la TVA, l’exception à la limitation de déduction ne vaut seulement que pour les voitures qui sont destinées à être effectivement données en location et qui reçoivent cette destination. Les véhicules qui sont utilisés partiellement pour d’autres fins (par exemple pour être utilisés pour des besoins professionnels propres ou être utilisés dans les conditions de l’article 19, § 1er, du Code de la TVA) tombent en principe en dehors de l’exception (v. toutefois circulaire n° 9 du 30 juillet 1985). Les récentes décisions de l’administration ne modifient pas ce régime de déductibilité des véhicules de remplacement.

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II. Taxation de l'utilisation des véhicules Tout propriétaire d'un véhicule à moteur destiné à circuler sur la voie publique belge doit s'acquitter de taxes assimilées aux impôts sur les revenus : la taxe de mise en circulation (TMC), la taxe annuelle de circulation (TC) et la taxe de circulation complémentaire (TCC).

I. Régionalisation

En vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001, la TMC, la TC et la TCC (ainsi que l’eurovignette) sont devenues un impôt régional au 1er juillet 2002. Au 1er janvier 2014, les Régions wallonne et flamande ont fait usage de cette compétence pour déterminer le montant de la TMC et reprendre le service de l’impôt. En Région de Bruxelles-Capitale, aucun changement n’est intervenu.

1. Région de Bruxelles-Capitale Le Service Contributions auto du SPF Finance conserve ses attributions relatives aux véhicules automatisés des habitants et des personnes morales de la Région de Bruxelles-Capitale, pour la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation et l’eurovignette. Les informations sont disponibles sur le site du SPF Finances : http://finances.belgium.be/fr/particuliers/transport/immatriculation_et_impots/.

2. Région wallonne Depuis le 1er janvier 2014, la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) du Service public de Wallonie (SPW) a repris la gestion de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, de la taxe de mise en circulation et de l’eurovignette. Tous les actes administratifs et les compétences relatifs à ces impôts sont transférés du niveau fédéral au niveau wallon : les invitations à payer, les avertissements-extraits de rôle, les plans d’apurement demandés ou à demander, les poursuites initiées, les réclamations introduites ou à introduire. Pour en savoir plus sur les nouvelles compétences fiscales de la Wallonie en matière de véhicules :

‐ Centre d’appel de la fiscalité wallonne : 081 33 00 01 (du lu au ve de 8 à 17h30)

‐ DG Fiscalité – Avenue Gouverneur Bovesse, 29 à 5100 Jambes

‐ Des permanences « fiscalité wallonne » sont organisées dans les Espaces Wallonie d’Arlon, Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Nivelles et Verviers.

‐ FAQ avec les principales questions sur cette matière à l’adresse suivante :

http://www.wallonie.be/fr/dossier/faq-taxes-de-circulation-de-mise-en-circulation-et-eurovignette

‐ Et en téléchargements à l’adresse ci-dessous : 2 dépliants : l'un sur l'eurovignette et l'autre sur les taxes de circulation et de mise en circulation :

http://www.wallonie.be/fr/actualites/nouvelles-competences-fiscales-de-la-wallonie-en-matiere-de-vehicules

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3. Région flamande Depuis le 1er janvier 2011, VLABEL est le service désormais compétent en Flandre pour les véhicules 'automatisés' et dans les domaines suivants: déclaration pour la taxe de circulation des véhicules non automatisés, l'établissement d'avertissements-extraits de rôle en matière de taxes de circulation, le traitement de toutes les réclamations nouvelles et pendantes, le contentieux et les contestations (y compris les plaques commerciales). Le site Internet http://belastingen.vlaanderen.be donne accès à un guichet numérique.

II. Taxe de mise en circulation (TMC)

1. Introduction Suite à l’harmonisation des barèmes TVA au sein de l’Europe, le taux de TVA de 25% et la taxe complémentaire de luxe de 8% ont été supprimés en 1992. Afin de compenser cette perte pour le Trésor public, une taxe assimilée aux impôts sur les revenus frappant les véhicules à moteur, les aéronefs et les bateaux a été instaurée au profit de l’Etat Belge. Cette taxe, appelée taxe de mise en circulation (TMC), est entrée en vigueur le 1er juin 1992. Au départ, la TMC frappait uniquement les véhicules neufs, mais à partir du 1er juin 1993, elle a été étendue aux véhicules d’occasion.

2. Principes fédéraux Le Code des Taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus continue de définir pour les 3 régions les conditions d’exigibilité de la TMC :

Qui paie ? Pour quels véhicules ? Pourquoi ? Quand ?

2.1. Quels véhicules La TMC frappe les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont définis dans l’Arrêté royal du 20.07.2001 relatif à l’immatriculation des véhicules et dans l’Arrêté royal du 15.03.1968 contenant le “règlement technique”, lorsqu’ils sont ou doivent être munis d’une plaque d’immatriculation. Tombent en dehors du champ d’application de la TMC :

1. tous les véhicules autres que ceux des genres cités ci-avant. Il s’agit principalement des camionnettes, camions, tracteurs, remorques et semi-remorques.

2. Les voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes qui sont régulièrement munis d’une plaque

d’immatriculation :

- soit « temporaire » belge ;

- soit « essai » belge ;

- soit « marchand » belge ;

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2.2. Exigibilité de la TMC Ce qui rend la TMC exigible, c’est la mise en usage du véhicule sur la voie publique en Belgique. Cette mise en circulation ne peut en principe se faire sans immatriculation préalable du véhicule. L’article 99 § 1er du Code des Taxes Assimilées aux impôts sur les revenus instaure une présomption irréfragable d’accomplissement de ce fait générateur dès que les véhicules sont ou doivent être inscrits au répertoire matricule de la DIV. La TMC est donc due du seul fait de l’immatriculation d’un véhicule. Elle reste acquise aux Régions dans son intégralité quelle que soit la durée de cette immatriculation.

2.3. Redevable de la taxe de mise en circulation C’est la personne (physique ou morale) qui est reprise au certificat d'immatriculation du véhicule qui doit payer la TMC. La taxe est due par cette personne lorsqu'elle met un véhicule en usage pour la première fois sur la voie publique. Cette disposition a pour corollaire que la taxe n'est due qu'une seule fois, lors de la première mise en usage du véhicule sur la voie publique par une personne déterminée. Ainsi, la TMC n'est pas due dans les cas suivants:

- une personne procède à la réimmatriculation d'un même véhicule à son nom soit sous le même soit sous un autre numéro d'immatriculation ordinaire;

- une société commerciale constituée sous une des formes énumérées à l'art. 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales adopte une autre forme juridique et fait modifier en ce sens l'immatriculation de son (ses) véhicule(s);

- un véhicule est immatriculé lors du transfert entre époux ou du transfert entre personnes séparées en raison du divorce, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour ce même véhicule.

2.4. Dégrèvement en cas de revente Intra-communautaire du véhicule 2.4.1. Principe Un dégrèvement de la TMC est accordé pour les véhicules soumis à la TMC qui sont :

- transférés vers un autre Etat membre de l’Union européenne;

- dans les six mois de leur immatriculation sous plaque belge ordinaire;

- pour y être immatriculés en régime définitif. Le remboursement de la TMC est subordonné à la production des documents suivants :

- la preuve de l’effacement du véhicule dans le répertoire matricule de la DIV ;

- la preuve de l’immatriculation du véhicule, en régime définitif, dans l’Etat membre vers lequel celui-ci a été transféré.

Toutefois, lorsque le transfert du véhicule est le fait d’un professionnel du secteur automobile, l’administration fiscale admet que ce dernier document (preuve d’immatriculation en régime définitif dans cet Etat membre) peut être valablement remplacé par une copie de la facture attestant le transfert.

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2.4.2. Procédure La procédure à suivre dépend de la région dans laquelle est établi le redevable de la TMC. a. Région de Bruxelles-Capitale La demande de dégrèvement doit être adressée au service « Contributions Autos - Bruxelles », le SPF Finances étant resté compétent pour les résidents de la Région de Bruxelles-Capitale. b. Région wallonne La demande de dégrèvement doit être adressée à la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) du Service public de Wallonie (SPW). c. Région flamande En Région flamande, le professionnel du secteur automobile peut faire valoir ses droits au dégrèvement de deux manières :

� Procédure électronique

Pour accélérer le dégrèvement pour cause de livraison intracommunautaire, il peut avoir recours à une procédure électronique sécurisée qui, lorsque toutes les conditions sont remplies, lui évite de recevoir une invitation à payer la taxe sur les véhicules qu’il destine à l’exportation.

Depuis janvier 2012, il peut utiliser une application sur le site http://belastingen.vlaanderen.be, pour y enregistrer les véhicules qu’il destine à l’exportation. Cet enregistrement doit être fait dans le mois de l’immatriculation.

Cet enregistrement a pour effet de bloquer provisoirement le calcul de la TMC, seule une invitation à payer la Taxe de Circulation (TC) étant adressée. Le professionnel du secteur automobile évite dès lors de devoir préfinancer la TMC.

Il a ensuite 6 mois pour transmettre à VLABEL les preuves de l’exportation du véhicule : la facture de vente, les preuves de paiement, l’immatriculation… Cela peut se faire par voie électronique.

S’il ne le fait pas, il reçoit une invitation à payer la TMC. Le cas échéant, ce professionnel a encore la possibilité d’introduire une réclamation, et ce endéans les 3 mois (à compter du 3ème jour ouvrable) suivant la date d’envoi de l’invitation à payer. Passé ce délai, la réclamation est déclarée tardive et irrecevable.

Pour plus d’informations : http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3776

� Réclamation

S’il ne souhaite pas recourir à la procédure électronique, il peut attendre la réception de l’invitation à payer la taxe de circulation et la TMC. Mais il doit alors introduire une réclamation endéans les 3 mois.

Passé ce délai, le Vlaamse Belastingdienst considère que seuls des faits « nouveaux » peuvent justifier un dégrèvement d’office. Le professionnel du secteur automobile ne peut alors invoquer que les faits dont il n’avait pas ou ne pouvait avoir connaissance pendant le délai initial de recours7. Cette procédure doit donc être interprétée et appliquée très strictement.

6 Sur belastingen.vlaanderen.be, cliquer sur Verkeersbelasting > Informatie per doelgroep > Wagens bestemd voor export 7 Exemple : L’exportation a eu lieu plus de 3 mois après la récepetion de l’invitation à payer la TMC.

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3. Règlementations régionales Pour déterminer le montant de la TMC, il faut désormais se référer aux législations régionales :

le montant de la taxe est déterminé par la région dans laquelle

- est domiciliée la personne physique

- est établi le siège social de la personne morale8. 3.1. Région de Bruxelles-Capitale La région de Bruxelles-Capitale n’a pas encore fat usage de ses compétences en matière de TMC. Pour les voitures, voitures mixtes et minibus mis en usage par une personne physique domiciliée ou morale établie en région de Bruxelles-Capitale, la base imposable reste la seule la puissance du moteur qui peut être exprimée soit en chevaux fiscaux (CV) soit en kilowatts (kW). Les montants de taxe applicables aux véhicules neufs, c.-à-d. aux véhicules qui n'ont jamais été immatriculés, forment le barème de base.

Barème de base de la taxe de mise en circulation

Tarifs 2011 en EUR Essence & Diesel Euro 4 GPL

jusqu’à 8 CV et/ou jusqu’à 70 KW 61,50 -

9 et 10 CV et/ou de 71 à 85 KW 123,00 -

11 CV et/ou de 86 à 100 KW 495,00 197,00

de 12 à 14 CV et/ou de 101 à 110 KW 867,00 569,00

15CV et/ou de 111 à 120 KW 1.239,00 941,00

16 et 17 CV et/ou de 121 à 155 KW 2.478,00 2.180,00

plus de 17 CV et/ou plus de 55 KW 4.957,00 4.659,00

Pour les véhicules qui ont déjà été immatriculés soit en Belgique, soit à l'étranger avant leur importation définitive, les montants de cette taxe sont réduits progressivement sur une période de 15 ans en fonction du nombre d’années entières d’immatriculation à partir de la première date d’immatriculation9. Pour les véhicules qui ont été immatriculés depuis 15 ans et plus, la taxe est fixée uniformément.

Une réduction de la TMC est prévue pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Cette taxe n'est ni indexée, comme l'est annuellement la taxe de circulation, ni majorée d'un décime additionnel au profit des communes.

8 A l’exception des sociétés, entreprises publiques autonomes et des a.s.b.l. exerçant des activités de leasing. 9 De 1 an à moins de 5 ans, 10 % par année et ensuite 5 % par année.

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3.2. Région wallonne Pour les voitures, voitures mixtes et minibus mis en usage par en Région wallonne, la taxe de mise en circulation est due sur base de deux composantes :

- la première est basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts (voir ci-avant Bruxelles-Capitale);

- la seconde, appelée ″Eco-malus″, dûe lorsque le véhicule mis en usage émet 146 g ou plus de CO2 par kilomètre parcouru, est fonction des émissions de CO2 en g/km.

3.2.1. Principes En-dessous de 146 g/km de CO2, toute voiture nouvellement mise en usage est considérée en Wallonie comme peu énergivore. Seule la taxe de mise en circulation (TMC), sans composante environnementale, est doit être acquittée par son propriétaire lors de l’immatriculation du véhicule. A partir du seuil d’émission de 146 g/km de CO2, les voitures mises en circulation sont considérées comme énergivores, voire très énergivores. Un malus écologique et graduel est donc calculé en fonction de la classe d’émission du véhicule concerné (de 100 EUR à 2500 EUR). Ce montant complémentaire est réclamé par l’administration fiscale wallonne en même temps que la taxe de mise en circulation du véhicule. 3.2.2. Champ d'application Depuis le 1er janvier 2014, l’éco-malus est applicable aux voitures et voitures mixtes (breaks) qui sont mis en usage (immatriculés) en Wallonie par toutes personnes physiques ou morales, à l’exception des sociétés, entreprises publiques autonomes et des a.s.b.l. exerçant des activités de leasing. Les véhicules utilitaires, et notamment ceux répondant à la définition fiscale de la ‘camionnette’, ne sont pas concernés par la TMC, et donc par l’éco-malus. 3.2.3. Redevable Le redevable de l’Eco-malus est donc la personne physique domiciliée Région wallonne ou la personne morale établie dans cette région10 qui acquiert une voiture ou voiture mixte mise en usage et munie d’une plaque d’immatriculation autre que «essai», «marchand» ou temporaire autre qu'une marque d'immatriculation internationale. 3.2.4. Avantages a. Famille nombreuse La catégorie d’émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage - à condition qu’elle soit inférieure à 226 g/km de CO2 - est réduite d’une catégorie inférieure (v. tableau ci-après), lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de deux catégories inférieures, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule.

10 A l’exception des sociétés, entreprises publiques autonomes et des a.s.b.l. exerçant des activités de leasing

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b. Véhicules alimentés au LPG Pour les véhicules qui, à la date de leur mise en usage, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, la catégorie d’émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, est réduite également d’une catégorie inférieure (v. tableau ci-après). 3.2.5. Ancêtres Le montant de l’Eco-malus est toujours égal à 0 euro pour les véhicules immatriculés comme « ancêtres » sous la marque d'immatriculation spécifique "1-Oxx-xxx". 3.2.6. Tarifs des Eco-Malus L’éco-malus est fixé sur base des émissions du véhicule nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.

3.2.7. Emissions CO2 du véhicule automobile

Le montant de l’Eco-malus est établi par le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation sur base d'un certificat de catégorie d'émissions de CO2 de la voiture ou voiture mixte. Si ce services ne dispose pas de l’information sur le taux d’émission de CO2 du véhicule, ils adressent un courrier invitant le redevable à leur transmettre celui-ci. Si l’information est introuvable, il est possible que le redevable soit taxé par défaut comme le prévoit la législation avec un taux d’émission présumé de 205 gr/km pour les véhicules essence et 196 gr/km pour les véhicules diesel. Jusqu’au 31 décembre 2013, le taux d’émission présumé état de 195 gr/km pour les véhicules essence et de 186 gr/km pour les véhicules diesel.

Catégorie d’émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant, diminuée (cfr. avantages supra)

Emissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage (g CO2/km)

Montant de l’Eco-malus au 1/01/2014

7 de 146 à 155 100€ 8 de 156 à 165 175€

9 de 166 à 175 250€

10 de 176 à 185 375€

11 de 186 à 195 500€

12 de 196 à 205 600€

13 de 206 à 215 700€

14 de 216 à 225 1.000€

15 de 226 à 235 1.200€

16 de 236 à 245 1.500€

17 de 246 à 255 2.000€ 18 + de 255 2.500€

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3.3. Région flamande En 2012, la Région flamande a réformé le mode de calcul de la TMC afin d’inciter à l’achat de véhicules écologiques. 3.3.1. Champ d'application La nouvelle TMC est applicable aux voitures particulières, aux véhicules à double usage et aux minibus :

- immatriculés par des personnes physiques établies en Région flamande ;

- immatriculés par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des a.s.b.l. établies en Flandre et n'exerçant pas d'activités de leasing11.

3.3.2. Mode de calcul de la TMC a. Formule générale La taxe n’est jamais inférieure à 40 euros ni supérieure à 10.000 euros. Ces montants sont liés à l’indice (indice général des prix à la consommation) et seront adaptés chaque année au 1er juillet. La TMC se calcule comme suit :

LCcxfCO

TMC *4500*250

*6

2

+

+=

f => facteur correctif pour les véhicules au GPL ou CNG. Pour le GPL f = 0,88, pour le gaz naturel f =

0,93, pour les véhicules au gaz naturel et essence (bifuel) f = 0,744 à condition qu’ils soient homologués comme véhicules à essence

x => paramètre de correction du CO2; celui-ci s’élève à 4,50g de CO2 par an. En 2012, x = 0 250 => 250 g CO2/km pour 2012 => CO2,réf

11 Selon le cabinet du ministre Muyters, on se base sur une série de critères objectifs auxquels s'ajoute la représentativité des entreprises de location et de leasing de voitures particulières. On prendra donc en considération, d'une part le numéro de la BCE et d'autre part le code NACE 77.110 (location et leasing de voitures particulières et d'utilitaires légers < 3,5 tonnes) dénotant une activité principale avec au moins 100 véhicules en gestion. Pour les sociétés de leasing financier, l'agrément sera vérifié auprès du SPF Économie. Il est important que le débiteur de la TMC soit la personne dont le nom et l'adresse apparaissent sur le certificat d'immatriculation.

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LC => correctif d’âge pour les véhicules d’occasion

Age du véhicule Valeur LC LC 0 moins que 12 mois entiers 100% LC 1 àpd 12 mois entiers 90% LC 2 àpd 24 mois entiers 80% LC 3 àpd 36 mois entiers 70% LC 4 àpd 48 mois entiers 60% LC 5 àpd 60 mois entiers 50% LC 6 àpd 72 mois entiers 40% LC 7 àpd 84 mois entiers 30% LC 8 àpd 96 mois entiers 20% LC 9 àpd 108 mois entiers 10% LC 10 et suivants

àpd 120 mois entiers et plus 10%

C => constante (composante air) fonction de la norme Euro et du type de carburant, indexée le 1er juillet

de chaque année

Le tableau ci-dessous reprend les montants indexés au 1er juillet 2013

Diesel Euronorme Montants en euros

euro 0 2215,96

euro 1 650,13

euro 2 471,60

euro 3 371,59

euro 3 + filtre à particules 351,23

euro 4 351,23

euro 4 + filtre à particules 345,26

euro 5 345,26

euro 6 12,74

Essence, LPG et gaz naturel

Euronorme Montants en euros

euro 0 881,37

euro 1 394,16

euro 2 117,87

euro 3 73,94

euro 4 17,75

euro 5 15,96

euro 6 15,96

m => fonction de puissance du paramètre de CO2 = 6

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3.3.3. Introduction par étapes La TMC des véhicules d’occasion immatriculé par des personnes physiques a été introduite par étape sur une période de trois ans. La première année (2012), on portait en compte 33% suivant la nouvelle formule et 67% suivant l’actuelle. En 2013, on porte en compte 67% suivant la nouvelle formule et 33% suivant l’actuelle. A partir de 2014, on appliquera le nouveau montant total. L'introduction échelonnée de la nouvelle TMC ne vaut pas pour les véhicules d'occasion inscrits par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des a.s.b.l.

3.3.4. Données non disponibles En l’absence de la norme Euro du véhicule, on pourra la déterminer sur base de la date de première immatriculation du véhicule. Les dates suivantes peuvent être utilisées pour fixer les normes en l’absence de ces données:

Date de l’immatriculation en Belgique ou à l’étranger

Norme euro

Jusqu’au 31 décembre 1993 compris Euro 0 A partir de janvier 1994 Euro 1 A partir de janvier 1997 Euro 2 A partir de janvier 2001 Euro 3 A partir de janvier 2006 Euro 4 A partir de janvier 2011 Euro 5 A partir de septembre 2015 Euro 6

Si l’émission de CO2 manque ou se situe en dessous de 75 ou au dessus de 750 g/km de CO2, on se base sur les valeurs standards de l’émission de CO2 (voir tableau ci-après). Celles-ci ont été fixées comme les valeurs moyennes des données de la base de données de la DIV. On fait une distinction entre le carburant, la norme Euro et la dimension du véhicule.

3.3.5. Ancêtres Les montants minimum et maximum de la TMC subissent une indexation le 1er juillet de chaque année.Depuis le 1er juillet 2013, lLa taxe ne s’élève jamais à moins de 41,61 euros et à plus de 10.402 euros 3.3.6. Véhicules électriques, hybrides plug-in et voitures à hydrogène L’achat de véhicules électriques, de véhicules à l’hydrogène et hybrides plug-in est stimulé par l’exonération de TMC sur ces véhicules. Ceci vaut aussi bien pour les véhicules neufs que d’occasion.

3.3.7. Comment calculer la nouvelle TMC ? Le service flamand des impôts a mis un module de calcul en ligne : http://belastingen.vlaanderen.be Les membres de FEDERAUTO trouvent pour chaque véhicule (neuf et d’occasion) la nouvelle TMC sur l’outil d’évaluation en ligne des véhicules d’occasion de FEDERAUTO, dénommé Auto – I (http://www.auto-i.be/). Cet outil est extrêmement facile à utiliser car il vous épargne de devoir introduire toute une série de données (type de carburant, émission de CO2, norme Euro et âge).

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III. Taxe de circulation (TC)

1. Principe Tout conducteur d'un véhicule à moteur destiné à circuler sur la voie publique doit payer chaque année une taxe de circulation. La taxe de circulation est basée sur la puissance du moteur, la cylindrée ou la masse maximale autorisée (MMA) du véhicule.

2. Véhicules visés Tous les véhicules à vapeur ou à moteur servant au transport de personnes sont imposables, qu'ils soient utilisés sur terre, sur les voies navigables ou dans les airs. Les véhicules servant au transport de marchandises ne sont frappés par la taxe que s'ils circulent sur route (les moyens de transport de marchandises par air ou par voie navigable ne sont donc pas imposables). Certains de ces véhicules - normalement imposables - ne sont toutefois pas assujettis à la taxe parce que la loi leur accorde expressément une exemption12.

3. Fait générateur de la taxe de circulation Le fait générateur de l'impôt en matière de TC dépend du genre du véhicule. En effet, le parc automobile est réparti en deux grandes catégories:

o la première catégorie comprend les véhicules "automatisés" à savoir:

- les voitures, les voitures mixtes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d’une MMA n'excédant pas 3.500 kg;

- lorsque ces véhicules sont munis d'une plaque d'immatriculation belge autre que "temporaire", "marchand" ou "essai";

o la seconde catégorie comprend les véhicules "non automatisés", à savoir:

- les autobus et les autocars;

- les camions et tracteurs;

- les remorques et semi-remorques à partir de 3.501 kg de MMA;

- les remorques qui ne doivent pas être inscrites à la DIV;

- les véhicules exclus de la première catégorie en raison d'une immatriculation belge spéciale (plaque "temporaire" ou "marchand") ou d'une immatriculation étrangère.

12 A titre d'exemple, peuvent être cités : les véhicules des services publics, les véhicules affectés à certains transports en commun de personnes, les ambulances, les véhicules des invalides et des infirmes, les véhicules à l'essai, les voitures appartenant aux organismes internationaux ou à certains membres de leur personnel, les voitures utilisées temporairement en Belgique appartenant aux non-habitants du Royaume, les voitures utilisées par un résident belge et mises à sa disposition par son employeur établi à l'étranger et qui y sont immatriculées ainsi que les cyclomoteurs et motocyclettes pourvues d'un moteur d'une cylindrée maximum de 250 cm³.

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Pour les véhicules de la 1ère catégorie, le fait générateur de la taxe est l'inscription (ou l'obligation d'inscription) dans le répertoire de la DIV. Le véhicule est présumé mis en usage sur la voie publique dès ce moment et il est taxable pendant toute la durée de cette immatriculation ou de cette obligation d'immatriculation. Pour les véhicules de la 2ème catégorie, c'est non pas l'immatriculation, ni la possession ou la détention qui rend la taxe exigible mais bien l'usage effectif du véhicule sur la voie publique. Un véhicule de cette catégorie qui reste constamment au garage (p.ex., en attendant d'être vendu) ou qui n'est utilisé que sur des chemins privés (p.ex., à l'intérieur d'un chantier ou d'installations industrielles) n'est pas imposable.

4. Redevable de la taxe de circulation Pour les véhicules "automatisés", la taxe est due par la personne physique ou morale qui est reprise au certificat d'immatriculation. Pour les autres véhicules, c'est l'utilisateur ou l'exploitant d'un véhicule qui doit payer la taxe, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention. En général, l'utilisateur ou l'exploitant d'un véhicule en est en même temps le propriétaire, de sorte que, dans la plupart des cas, la détermination du redevable de la taxe ne présente aucune difficulté.

5. Montant de la taxe de circulation Bien que les Régions wallonne et flamande ont fait usage de leur nouvelle compétence pour reprendre le service de cet impôt, le montant de la Taxe de Circulation demeure fixé uniformément pour les trois régions en application des dispositions du Code des Taxes Assimilées aux Impôts sur les revenus. Outre une taxe minimum, les véhicules ont été répartis en 7 catégories pour établir le barême :

1° les voitures, voitures mixtes et minibus, taxables d'après la puissance du moteur;

2° les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kilogrammes, taxables par tranches de 500 kg entamées compris dans la MMA.

3° les motocyclettes, dont la taxe est fixée uniformément13;

4° les autobus et autocars, taxables d'après la puissance du moteur;

5°les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont la MMA dépasse 3.500 kg, taxables en fonction du nombre d’essieux du véhicule et de la nature de la suspension ;

6° les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg, taxables forfaitairement selon que la MMA ne dépasse pas 500 kg ou atteint 501 kg sans dépasser 3.500 kg.

7° les véhicules taxés forfaitairement : notamment les voitures, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes mis en circulation depuis plus de 25 ans au moment de la débition de l'impôt;

La taxe établie pour les voitures, voitures mixtes et minibus, les motocyclettes, les remorques et semi-remorques, la taxe minimum, ainsi que la taxe forfaitaire sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation s'effectue annuellement à partir du 1er juillet.

13 Pour rappel, les motocyclettes, dont la cylindrée du moteur est égale ou inférieure à 250 cm³, sont exonérées de la TC.

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Barème de la Taxe de Circulation en vigueur jusqu’au 30 juin 201414

Véhicules Barème à partir du 1er juillet 2013

Voitures, voitures mixtes et minibus

4 CV et moins 76,69

5 CV 95,96

6 CV 138,78

7 CV 181,24

8 CV 224,14

9 CV 266,90

10 CV 309,28

11 CV 401,41

12 CV 493,42

13 CV 585,29

14 CV 677,42

15 CV 769,43

16 CV 1.007,82

17 CV 1.246,48

18 CV 1.485,00

19 CV 1.723,00

20 CV 1.961,52

plus de 20 CV 1.961,52

majorés de 106,92 par cheval vapeur au-delà de 20

Motocyclettes 54,38

Minimum Autobus et autocars

76,94

Voitures, voitures mixtes, minibus et motos de plus de 25 ans Remorques de camping et remorques destinées au transport d'un bateau Véhicules militaires de collection de plus de 30 ans taxe minimale

34,77

Remorques et semi-remorques - d'une MMA de 0 à 500 kg - d'une MMA de 501 à 3.500 kg

35,90

74,58

14 Comprenant les décimes additionnels en faveur des communes.

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IV. Taxe de Circulation Complémentaire (TCC)

1. Principe En remplacement du droit d'accise sur le LPG débité à la pompe jusqu'au 30.6.1983, une taxe de circulation a été instaurée, à partir du 1.7.1983, pour les voitures, voitures mixtes et minibus dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, c'est-à-dire, en fait, pour lesdits véhicules qui sont munis d'une installation LPG.

2. Véhicules visés Il s'agit exclusivement des voitures, voitures mixtes et minibus qui sont équipés d'une installation LPG.

3. Montant de la taxe de circulation complémentaire La TCC est fixée forfaitairement en fonction de la puissance du véhicule. Elle n'est ni indexée, comme l'est annuellement la taxe de circulation, ni majorée d'un décime additionnel au profit des communes. Elle est perçue en même temps que la taxe de circulation.

Barème de la Taxe de Circulation Complémentaire

Puissance fiscale Montant de la taxe en EUR

Maximum 7 CV

de 8 jusqu’à 12 CV compris

à partir de 13 CV

89,16

148,68

208,20

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III. Définition fiscale de la ‘camionnette’ La loi-programme du 27 décembre 2005 a inséré un nouvel article 4, §2 dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA) qui comporte une définition fiscale précise de la notion de "camionnette". Depuis le 1er janvier 2006, l’immatriculation dans le répertoire de la D.I.V. d’un véhicule en tant que "camionnette" n'est plus déterminante pour l’application de la TMC, de la TC, de la TCC, de certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la déduction intégrale de la TVA payée lors de l’acquisition de ce véhicule. Seule la définition fiscale doit être prise en compte pour la détermination du régime fiscal auquel est soumis un véhicule utilitaire léger, indépendamment de la catégorie sous laquelle il est immatriculé à la DIV.

I. Autonomie de la définition fiscale

Le principe selon lequelle la catégorie dans laquelle un véhicule est immatriculé dans le répertoire de la DIV détermine sa catégorie fiscale, a été maintenu. Cependant, les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises qui sont immatriculés comme "camionnettes" ne sont agréées et traitées comme telles, sur le plan fiscal, que s’ils satisfont à un certain nombre de conditions techniques définies l’article 4, § 2 du CTA. Les véhicules dont les caractéristiques techniques ne correspondent pas à ces conditions sont considérés et taxés, même s’ils sont immatriculés à la DIV comme "camionnettes", comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus.

II. Catégories

1. Les véhicules de type "pick-up" Les points a) et b) de l’article 4, § 2, CTA, concernent les véhicules de type "pick-up" dont la cabine, respectivement simple ou double, est complètement séparée de l’espace réservé au chargement. Si les mesures légales disposent que le plateau de chargement doit être "ouvert", il peut cependant, pour protéger le chargement, être recouvert d’une bâche, d’un couvercle plat et horizontal ou d’une superstructure, sans perdre le bénéfice du régime préférentiel. Le rapport plateau de chargement/empattement n’a, pour ce type de véhicule, aucune importance, si bien qu’un "pick-up" sera fiscalement toujours traité, quelle que soit sa configuration, comme une camionnette.

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2. Les véhicules du type "fourgonnette" Les points c) et d) de l’article 4, § 2, CTA, fixent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules de type "fourgonnette" pour bénéficier du régime préférentiel. Les critères retenus diffèrent toutefois en fonction de la configuration du véhicule. Pour les fourgonnettes à cabine simple, l’espace de chargement doit être séparé de celui réservé aux passagers par une cloison d’une hauteur minimale de 20 cm ou, à défaut, par le dossier de l’unique rangée de siège. En outre, la longueur de cet espace de chargement, mesuré dans l’axe longitudinal du véhicule, doit atteindre au moins 50 % de la longueur de l’empattement et être pourvu, sur toute sa surface, d’un plancher horizontal fixe exempt de tout point d’attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires. Pour les fourgonnettes à cabine double, outre qu’il doit être satisfait au rapport de 50 % plateau de chargement/empattement et à la présence d’un plancher horizontal fixe exempt de tout point d’attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires sur toute la surface de chargement, l’espace de chargement doit impérativement être totalement séparé, sur toute la largeur et hauteur de l’espace intérieur, au moyen d’une cloison rigide, inamovible et indivisible, de l’espace réservé aux passagers. La définition fiscale s’écarte essentiellement de la définition technique retenue par les services compétents du SPF Mobilité et Transport, pour les véhicules de type "fourgonnette", sur le plan du rapport longueur de l’espace de chargement/empattement. Par cette règle de 50%, la plupart des 4x4, monovolumes ou grands breaks transformés en double cabine (munis donc de deux rangées de sièges) ne peuvent plus bénéficier des avantages fiscaux qui étaient rattachés à l'immatriculation comme camionnette.

3. Contrôle La vérification de la conformité des caractéristiques des véhicules visés par ces définitions est exercée dans les stations de contrôle technique des véhicules où chaque véhicule utilitaire (neuf ou d’occasion) est tenu de se présenter avant sa mise en circulation.

III. Conséquences fiscales

Un véhicule, bien qu’immatriculé comme camionnette dans le répertoire de la DIV, dont les caractéristiques techniques ne permettent pas de le classer dans l’une des quatre catégories définies ci-avant, sera fiscalement considéré comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus et imposé par conséquent comme tel.

1. Taxe de circulation et Taxe de mise en circulation La nouvelle définition a été insérée par chacune des Régions dans les chapitres du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus relatifs à la Taxe de Circulation et de la Taxe de Mise en Circulation.

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Depuis le 1er janvier 2006, les véhicules qui ne répondent pas aux conditions techniques définies ci-avant doivent être considérés comme des voitures, voitures mixtes ou minibus et leurs propriétaires sont invités par l’administration fiscale à payer la taxe de circulation (à la date anniversaire de l’immatriculation) et la taxe de mise en circulation (lorsqu’il s’agit d’une nouvelle immatriculation).

2. Taxe de circulation complémentaire La nouvelle définition a été insérée par la loi programme dans les chapitres du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus relatifs à cette taxe. Depuis le 1er janvier 2006, les véhicules équipés d’une installation LPG qui ne répondent pas à l’une des catégories définies ci-avant doivent être considérés comme des voitures, voitures mixtes ou minibus et leurs propriétaires sont invités par l’administration fiscale à payer cette taxe.

3. Impôts sur les revenus En matière d’impôts sur les revenus, la nouvelle définition de la camionnette est d’application pour la déduction pour investissement (art. 75 5°, C.I.R. 1992) mais également dans le cadre du régime de l’amortissement des frais accessoires (art. 65 C.I.R. 1992) et de la déduction des frais professionnels (art. 66 C.I.R. 1992). Ces trois régimes s’appliquent donc également aux véhicules automobiles qui bien qu’immatriculés comme « camionnette » ne satisfont pas à la nouvelle définition fiscale.

4. Déduction de la TVA L’article 45, § 2, alinéa 1er du Code TVA prévoit d’une manière générale que, pour la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu’au transport de marchandises, la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 % des taxes qui ont été acquittées. La loi-programme du 27 décembre 2005 a précisé les critères qui permettent de déterminer quels véhicules sont soumis à cette limitation. Auparavant, ces critères n'étaient définis qu’au travers de règles administratives. Un nouvel alinéa 2 a été inséré à l’article 45, § 2 du Code TVA, qui énumère les véhicules automobiles qui bénéficient de la dérogation à la limitation du droit à déduction. Cette énumération précise notamment que la limitation du droit à déduction ne s’applique pas aux véhicules définis comme camionnettes par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, c’est-à-dire ceux qui rentrent dans l’une des catégories définies ci-avant.