La compétence territoriale (loi du 2 avril 1965)

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LA COMPETENCE

TERRITIORALE DES CPAS 1

1 Ce support reprend des extraits du guide pratique sur les règles de compétences territoriales des CPAS établi par le SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Économie Sociale et Politique des Grandes Villes.

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TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION ..................................................................................... 4

1. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CPAS .............................................. 4 2. LA NOUVELLE RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §9, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ........... 5

II. LA RÈGLE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 1ER, 1°, DE LA LOI DU 2 AVRIL

1965 ...................................................................................................... 5

1. DISPOSITION LÉGALE .................................................................................. 5 2. EN PRATIQUE ......................................................................................... 6 3. LA DISTINCTION IMPORTANTE ENTRE LA NOTION DE RÉSIDENCE ET DE DOMICILE. .................... 6 4. L’ADRESSE DE RÉFÉRENCE ? NOTION ET INTERPRÉTATION. .......................................... 7 5. LA CHARGE DE LA PREUVE ............................................................................ 8 6. EN BREF .............................................................................................. 9

III. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES PERSONNES SÉJOURNANT DANS DES

ÉTABLISSEMENTS VISÉS PAR LA RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §1ER, DE LA

LOI DU 02 AVRIL 1965 ............................................................................... 10

1. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §1ER, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ................... 10 2. LA RÈGLE DE LA CONTINUITÉ DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2,§3, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ... 13 3. QUE VÉRIFIER ? ...................................................................................... 16

IV. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES DEMANDEURS D’ASILE ET LES PERSONNES QUI

QUITTENT UNE STRUCTURE D’ACCUEIL ........................................................... 18

1. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CPAS POUR LES DEMANDEURS D’ASILE DE L’ARTICLE

2, §5, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ...................................................................... 18 2. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES PERSONNES QUI QUITTENT UNE STRUCTURE D’ACCUEIL DE

L’ARTICLE 2, §8, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ........................................................... 22

V. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES ETUDIANTS DE L’ARTICLE 2, §6, DE LA LOI DU

2 AVRIL 1965 .......................................................................................... 24

1. DISPOSITION LEGALE ET PRINCIPES .................................................................. 24 2. EN PRATIQUE ........................................................................................ 25 3. LA CONTINUITÉ DE LA COMPÉTENCE DU CPAS D’ORIGINE ........................................... 29 4. ABSENCE DE CONTINUITÉ DE LA COMPÉTENCE DU CPAS D’ORIGINE ................................. 29

VI. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE POUR LES PERSONNES SANS-ABRI DE L’ARTICLE 2, §7,

DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ......................................................................... 31

1. DISPOSITION LÉGALE ................................................................................. 31 2. EN PRATIQUE ........................................................................................ 31

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3. LA REGLE DE CONTINUITE DE COMPETENCE DU CPAS DE L’ARTICLE 2, §9, DE LA LOI DU 2 AVRIL

1965 ..................................................................................................... 34 4. EN PRATIQUE ........................................................................................ 36 5. LA NOUVELLE RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §9, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ET LE NON-

RESPECT DU DÉLAI LÉGAL DE TRANSMISSION DE LA DEMANDE D’AIDE ..................................... 40

VII. HIERARCHIE DES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE DES CPAS ................. 41

1. APPLICATION DES RÈGLES SPÉCIFIQUES DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AVRIL

1965, DÉROGATOIRES À LA RÈGLE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 1ER,1°, DE LA LOI ...... 41 2. HIERARCHIE ENTRE LES REGLES SPECIFIQUES DE COMPETENCE ...................................... 41 3. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §9, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965 ...................... 42

VIII. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE - SANCTION – PROCEDURE ............................ 44

1. LES OBLIGATIONS DU CPAS S’ESTIMANT INCOMPÉTENT ............................................. 44 2. PROCÉDURE .......................................................................................... 46

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I. INTRODUCTION

1. LES RÈGLES DE COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CPAS

La matière de la compétence territoriale des CPAS est régie par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

Les règles de compétence territoriale des CPAS de la loi du 2 avril 1965 concernent indistinctement l’aide sociale (loi organique des CPAS du 8 juillet 1976) et le droit à l’intégration sociale (loi du 26 mai 2002). Elles ne sont pas différentes pour l’aide sociale et le revenu d’intégration. Lorsqu’un CPAS est compétent, il est compétent pour accorder toute forme d’aide, tant l’aide sociale que le revenu d’intégration.

La loi du 2 avril 1965 pose un principe, une règle générale de compétence et prévoit un certain nombre d’exceptions.

La règle générale de compétence est énoncée à l’article 1er, 1°, de la loi. Cette disposition prévoit que le CPAS territorialement compétent est celui de la commune où réside habituellement le demandeur d’aide.

La loi prévoit, en son article 2, une série d’hypothèses dans lesquelles il est dérogé à la règle générale de compétence. Les exceptions à la règle générale portent sur :

- Les personnes séjournant dans les établissements visés par la loi - Les demandeurs d’asile - Les étudiants - Les personnes sans-abri

Toutes les exceptions visées à l’article 2 sont d’interprétation stricte. Dès lors, lorsque les conditions d’application des règles dérogatoires ne sont pas réunies, il faut revenir à la règle générale. Lorsqu’une règle d’exception ne peut être appliquée, on retombe sur la règle générale de base.

Une application correcte des règles de compétence doit en principe mettre un terme aux conflits de compétence. Il y a toujours un CPAS compétent déterminé en fonction d’une règle exclusive.

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2. LA NOUVELLE RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §9, DE LA

LOI DU 2 AVRIL 1965

Le nouvel article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 est une règle de continuité de compétence du CPAS qui a pris une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique. Ce CPAS va rester compétent pendant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale et pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé lorsque celle-ci dépasse la période de validité de la carte médicale.

Cette nouvelle règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 entre en vigueur le 11/04/2020.

II. LA RÈGLE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE

1ER, 1°, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965

1. DISPOSITION LÉGALE

La règle générale pour déterminer la compétence territoriale du C.P.A.S. est contenue dans l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 qui indique comme CPAS compétent celui de la commune sur le territoire duquel le demandeur se trouve.

L’article 1, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose qu’il faut entendre par :

« "centre public d'aide sociale secourant" : le centre public d'action sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont ce centre public d'action sociale a reconnu l'état d'indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant ».

2° "centre public d'aide sociale du domicile de secours" : (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment ou, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins ;

Le centre public d'aide sociale du domicile de secours d'un enfant légitime, légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours ;

3° "établissement de soins": tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique.

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Ne sont pas considérés comme des établissements de soins pour l'application de la présente loi, ((...) les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques), les établissements médico-pédagogiques, les établissements pour sourds-muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, les homes pour enfants et les maisons de repos pour personnes âgées, (tout comme les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente).

2. EN PRATIQUE

C’est le CPAS de la commune où la personne a sa résidence habituelle et effective qui est compétent pour lui venir en aide (la loi parle de « centre secourant »).

➔ La détermination de la résidence habituelle du demandeur est une question de fait et est déduite de l’ensemble des circonstances de fait.

Le principe : le CPAS compétent est celui de la commune du territoire sur lequel se trouve une personne qui a besoin d'assistance, ce qui est une question de fait (art. 1er, al. 1er, 1°).

On notera cependant qu’il existe des règles de compétence territoriale spécifiques qui peuvent concerner tant les jeunes, que les détenus, ou encore les étrangers. C’est la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S. qui règle la compétence territoriale de ceux-ci.

3. LA DISTINCTION IMPORTANTE ENTRE LA NOTION DE RÉSIDENCE

ET DE DOMICILE.

Le C.PAS. compétent est celui sur le territoire duquel la personne se trouve2. Le terme « se trouve» signifie en réalité « réside habituellement»3.

2 C. trav. Liège (sect. Namur), 13e ch., 27 mars 2012, R.G. n° 2011/AN/147 et 149, disponible sur : www.terralaborris.be. 3 Le point de départ de cette interprétation est l'avis donné par le Conseil d'Etat sur le projet de loi (cf. Doc. parl., Chambre, sess. Ord. 1960-1961, n° 703/1, p.15). ; P. SENAEVE, D. SIMOENS et H. FUNCK, « Le droit au minimex et à l'aide sociale accordés par les C.P.A.S. », Manuel pratique, La Charte, 1992, p. 264 ; D. PIRE, « Le C.P.A.S. territorialement compétent », in Actualités de la sécurité sociale, Act. dr., Liège, 1993/4, p. 1062 ; O. MICHIELS, « Questions relatives à l'aide sociale et au minimex : la compétence territoriale », C.U.P., Formation permanente, vol. VIII, 26/04/1996, p. 57; M. VAN RUYMBEKE et Ph. VERSAILLES, Guide social permanent, Commentaire droit de la sécurité sociale, tA, P.lII, L.1, T. Il, Chap. IV, sous n° 120 et s. ; Cour trav. Liège, 9e ch., 17 juin 1998, R.G. n° 25.245/96 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 13' ch., 2 juin 1998, Chron. D.S., 2000, p. 170; Cour trav. Mons, 23 décembre 1997, J.L.M.B., 1998, p. 1802; Trib. trav. Charleroi, 21 octobre 1997, JLMB., 1998, p. 1802; Trib. trav. Mons, 6 mars 1991, J.L.M.B., 1993, p. 1183 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 21 mai 1990, Chron. D.S., 1990, p. 394 ; Cour trav. Liège, 5e ch., 15 déc. 1987, R.G. n° 14.014/87 ; Cour trav. Mons, Sc ch., 2 nov. 1984, R.G. n° 6.802).

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C'est ainsi la présence habituelle qui importe4. La Cour du travail de Mons a indiqué que la résidence effective sur le territoire belge est le facteur de rattachement, géographiquement déterminé, qui permet de désigner le débiteur des prestations prévues par la réglementation si, par ailleurs, les autres conditions d’octroi sont réunies, sur base des enquêtes éventuellement menées par le C.P.A.S. compétent5. La résidence doit avoir un caractère permanent : « [l]a résidence, hormis en ce qui concerne les sans-abris à l'égard desquels il faut se référer à l'endroit où ils se trouvent physiquement, doit avoir un caractère permanent. Dès lors, il est admis que lorsqu'un assuré social s'éloigne temporairement de sa résidence habituelle, il est considéré comme y ayant toujours le siège principal de ses affaires »6.

4. L’ADRESSE DE RÉFÉRENCE ? NOTION ET INTERPRÉTATION

L’article 1er, § 2, alinéa 5, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, le CPAS ne peut accorder une adresse de référence que pour autant qu’il constate que les conditions de cette loi soient réunies, à savoir qu’il s’agisse d’une personne qui n’a plus de résidence et que ses droits sociaux soient compromis. L’octroi d’une adresse de référence a pour objectif « d’éviter la marginalisation sociale

et administrative des personnes n’ayant plus de résidence et de moyens pour s’en

procurer une. Avec une adresse de référence, un assuré social peut, par exemple,

régulariser une situation auprès d’un organisme de sécurité sociale »7.

Dans les travaux préparatoires de la loi, il a été précisé que l’objectif de l’adresse de référence est « par le biais (d’une) fiction administrative, de réaliser une sorte d'élection de domicile obligatoire et générale, afin d'assurer la survie sociale de l'individu »8. Il est admis dans la jurisprudence que :

« L’octroi d’une adresse de référence est une forme d’aide sociale qui a pour objectif d’éviter la marginalisation sociale et administrative des personnes concernées. La commune ne dispose pas à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire. Il s’agit d’une compétence liée, en manière telle que l’adresse de référence doit être accordée dès que les conditions objectives d’octroi sont remplies, à savoir : – une absence de résidence par manque de ressources ; – qui a pour conséquence que la personne est privée d’avantages sociaux.

4 Cass., 24 mai 2004, Pas., 2004, p.891. 5 C. trav. Mons, 18 juill. 1996, inéd., R.G. n° 13 664. 6 C. trav. Liège (sect. Namur), 13e ch., 27 mars 2012, R.G. n° 2011/AN/147 et 149, disponible sur : www.terralaborris.be. 7 Trib., trav. Mons, sect. Louvière, n°12/3061/A, 2ème feuillet disponible sur juportal.be. 8 Doc. Parl., ch. sess. 1995-1996, n° 122/001, p. 3.

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Il revient au C.P.A.S. de délivrer à ce sujet une attestation permettant à la personne de se présenter à l’administration communale »9.

Il est également admis que « Le C.P.A.S. n’a l’obligation d’accorder l’adresse de référence que si :

– le demandeur n’a plus de résidence et n’est plus en mesure d’en disposer ; – cette absence de résidence le prive du bénéfice de l’aide sociale ou d’autres avantages sociaux. Un C.P.A.S. n’est pas tenu d’accorder une adresse de référence à une personne qui a toujours disposé d’une adresse à laquelle elle avait la possibilité de faire acheminer son courrier et qui est volontairement restée sans inscription au registre de la population dans l’intention de ne pas révéler sa résidence au domicile de sa compagne. (Art. 1, § 2, al. 5 de la loi relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques). » (C. trav. Bruxelles (8e ch.) n° 2009/AB/52.198, 24 novembre 2010, disponible sur https://jura.kluwer.be).

En ce qui concerne l’inscription et les avantages : « l’inscription d’une personne à l’adresse du C.P.A.S. comme adresse de référence est de nature à lui procurer les droits et avantages auxquels il peut prétendre en vertu de la législation belge (…) » (Trib. trav. Bruxelles (15e ch.) n° 2.815/08, 17 juin 2008, Chron. D.S, 2010, liv. 2, 110).

5. LA CHARGE DE LA PREUVE

QUI A LA CHARGE DE LA PREUVE DE SA RÉSIDENCE EFFECTIVE ?

La charge de la preuve, elle repose sur le demandeur en vertu des principes généraux

en matière de preuve (Cf. Code civ.)10. Que « la charge de la preuve revient au demandeur d’aide et l’inscription dans les registres de la population ne constitue qu’une présomption réfragable dans la mesure

où le CPAS peut prouver une autre résidence »11. En revanche, c’est au C.P.A.S. qui refuse ou supprime son intervention en raison de son incompétence territoriale d’établir les éléments nouveaux sur lesquels il s’appuie

pour motiver sa décision12.

9 C. trav. Mons (7e ch.) n° 2012/AM/418,16 octobre 2013, Chron. D.S, 2015, liv. 3, 114) ; C. trav. Bruxelles (8e ch.) n° 2014/AB/769, 25 février 2016, Chron. D.S, 2017, liv. 8, 313). 10 C. trav. Liège (sect. Namur), 13e ch., 20 novembre 2012, R.G. n° 2012/AN/70, disponible sur : www.terralaborris.be). 11 C. trav. 7e ch.,18 mai 2011, R.G.2009/AM/21.718. 12 Trib. trav. Verviers, 14 févr. 1999, inéd., R.G. n° 1845/99 ; Trib. trav. Mons, 8 sept. 1999, inéd., R.G. no 97 612/99. 1554.

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LE CPAS DOIT-IL COLLABORER À LA CHARGE DE LA PREUVE ? COMMENT LE FAIRE ?

Cette preuve est rapportée par toutes voies de droit13.

Tant le bénéficiaire que le C.P.A.S. peuvent établir que l’intéressé ne réside pas sur le

territoire de cette commune du fait que c’est la résidence qui importe et elle seule14. Il est à noter que « la preuve de la résidence peut être apportée notamment par un extrait de composition de famille lequel constitue un indice pertinent. Il revient alors, face à cet élément, au C.P.A.S. d'apporter d'autres éléments permettant de mettre en

doute la réalité, par exemple, d'une habitation séparée15.

6. EN BREF

Chaque situation doit être examinée au cas par cas, en prenant en considération un ensemble d’indices afin de pouvoir déterminer le lieu de résidence habituelle de la personne. La commune où la personne est domiciliée (c’est-à-dire inscrite dans les registres nationaux) correspond normalement à sa résidence habituelle mais pas nécessairement. Une personne peut, par exemple, être toujours domiciliée à une ancienne adresse et résider de fait ailleurs. C’est la situation de fait qui prévaut sur la situation administrative. ➔ La résidence habituelle et la compétence territoriale des CPAS sont déterminées au moment de la demande d’aide. La résidence habituelle doit être déterminée au moment où l’assistance devient nécessaire pour le demandeur, c’est-à-dire au jour où la demande d’aide est introduite auprès du CPAS. La loi a introduit une série d’exceptions à cette règle générale de compétence.

Chaque fois qu’on ne se trouvera pas dans le cadre d’une des exceptions limitativement prévues par la loi, c’est le CPAS de la commune où la personne réside habituellement dans les faits qui sera compétent pour examiner sa demande d’aide.

13 Trib. trav. Verviers, 22 févr. 1994, inéd., R.G. n° 1857/93 ; Trib. trav. Dinant, 28 nov. 1995, inéd., R.G. n° 47 193. 14 Cour trav. Liège, 8e ch., 27 mai 1998, R.G. n° 26.695/98 ; Cf. Trib. trav. Arlon, 22 mai 1990, J.L.M.B., 1991, p. 1005. 15 C. trav. Liège, sect. Namur, 13e ch., 20 décembre 2011, R.G. n0201I/AN/137) ou d'une résidence à l'endroit du domicile » (C. trav. Liège (sect. Namur), 13e ch., 27 mars 2012, R.G. n° 2011/AN/147 et 149, disponible sur : www.terralaborris.be.

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III. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES PERSONNES

SÉJOURNANT DANS DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS PAR

LA RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §1ER, DE

LA LOI DU 02 AVRIL 1965

1. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §1ER, DE LA LOI DU

2 AVRIL 1965

1) DISPOSITION LÉGALE

L’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que:

Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre de population ou des étrangers ou le registre d’attente de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétent pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise :

1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne :

o soit dans un hôpital psychiatrique ;

o soit dans un établissement agréé pour handicapés;

o soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez

une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;

o soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées, soit dans une

résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour

autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité

compétente ;

o soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne

réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou

administrative;

o soit dans une maison de soins psychiatriques ou dans une initiative

d'habitation protégée, pour autant que ces infrastructures soient agréées par

l'autorité compétente ;

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o soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente,

pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le

logement et la guidance;

o soit dans une maison de repos et de soins agréée ;

• soit dans une structure pour des personnes âgées dans laquelle elles

résident de façon autonome et dans laquelle des soins facultatifs sont

proposés, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité

compétente ;

• soit dans un centre de désintoxication, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente.

2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.

Lorsque le demandeur d’aide séjourne dans un établissement spécifié par la loi, le CPAS territorialement compétent est celui de la commune où l’intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de la population, des étrangers ou d’attente, au moment de son admission dans l’établissement.

Cette règle de compétence déroge à la règle générale de compétence de la résidence habituelle de l’article 1,1°.

2) EN PRATIQUE

Lorsque le demandeur d’aide réside dans un établissement, le CPAS doit vérifier si les deux conditions d’application suivantes de l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965, sont remplies:

1ère condition : L’établissement doit être visé par la loi Il faut vérifier si l’établissement dans lequel séjourne l’intéressé au moment de sa demande d’aide est repris dans la liste des établissements de l’article 2, §1er. Lorsqu’il est précisé dans la loi que l’établissement doit être agréé, s’il ne l’est pas, l’exception en matière de compétence ne s’applique pas et on retombe sur la règle de compétence générale, à savoir la compétence du CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne réside habituellement. Dès lors, le CPAS de la commune où est situé l’établissement serait compétent si l’intéressé n’a pas d’autre lieu de résidence habituelle.

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2ème condition : L’inscription à titre de résidence principale, au moment de l’admission dans l’établissement

Il faut vérifier si l’intéressé avait une inscription : ➢ à titre de résidence principale (et non une inscription en adresse de

référence)

➢ dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d’attente

➢ au moment de son admission dans l’établissement (et non pas au

moment de l’introduction de la demande d’aide)

La loi vise l’inscription à titre de résidence principale et donc pas l’inscription en adresse de référence. En conséquence, si la personne était radiée du registre ou avait une inscription en adresse de référence au moment de son admission dans l’établissement, on retombe également sur la règle de compétence générale.

Il est à noter que si la personne est inscrite, à titre de résidence principale, à l’adresse d’un précédent établissement dans lequel elle a séjourné (maison d’accueil, prison ou autre), cette inscription doit être prise en considération pour déterminer le CPAS compétent. Il ne s’agit pas d’un domicile inopérant.

Si ces deux conditions sont remplies, c’est le CPAS de la commune où le demandeur était inscrit, à titre de résidence principale, au moment de son admission dans l’établissement qui est compétent pour examiner sa demande d’aide (application de l’article 2, §1er).

Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, la règle spécifique de

compétence de l’article 2, §1er, n’est pas applicable. La règle de compétence générale de l’article 1, 1°, de la loi précitée entre dès lors en application. C’est le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne réside habituellement qui est compétent.

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2. LA RÈGLE DE LA CONTINUITÉ DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE

2,§3, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965

1) DISPOSITIONS LÉGALES

L’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 dispose que :

« Le même centre public d'action sociale demeure compétent pour accorder les secours : - lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou - lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins. »

La règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 est d’application lorsque le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans différents établissements (d’un établissement X à un établissement Y) visés par l’article 2, §1er, de la loi précitée (maison d’accueil agréée, maison de repos, hôpital psychiatrique, etc.).

C’est le CPAS de la commune dans le registre de population de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans le premier établissement X qui reste compétent. Cette règle de la continuité de compétence du premier CPAS est applicable lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

• Le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans les établissements qui sont visés à l’article 2, §1er de la loi ;

• Il doit avoir une inscription, à titre de résidence principale, au registre de population, d’attente ou des étrangers, au moment de sa première admission en établissement.

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2) EN PRATIQUE

Lorsque le demandeur d’aide séjourne dans un établissement, il faut voir s’il a été directement transféré d’un autre établissement, qui est également repris dans la loi. Dans le cas où il a été admis successivement et sans interruption par plusieurs établissements visés à l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965, il faut voir quelle était sa toute première admission dans un établissement pour déterminer le CPAS compétent. Le CPAS qui était compétent lors de sa toute première admission en établissement, en application de l’article 2, §1er, précité, reste compétent pendant tout le séjour ininterrompu du demandeur dans ces établissements, même si pendant son séjour, il change de domiciliation. C’est la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi précitée.

Notons un arrêt intéressant de la Cour de cassation du 15 février 2021 (Cass ., 15.02.2021, S.20.0063.F) qui traite de cette question du CPAS compétent pour l’octroi de l’aide sociale en cas d’admission successive dans des maisons de repos. Les faits étaient les suivants :

Une personne est radiée des registres de la population, puis inscrite dans le registre de la population d’une commune A, en raison de son admission dans un home A. Ensuite, la personne est admise dans un home B, situé sur une commune B. Le CPAS A conteste sa compétence pour l’admission B, estimant que, dès lors que la personne était inscrite au registre de la population de la commune B, il cessait d’être compétent.

Solution de la Cour16 :

16 La Cour motive sa décision comme suit : « L’arrêt constate que l’assurée sociale était radiée des registres de la population le 17 janvier 2005 et qu’elle a séjourné à partir de cette date dans « différents établissements […] visés par l’article 2, § 1er, 1°, de la loi » ; qu’elle a d’abord « été admise dans le home D. situé sur le territoire de […] Bruxelles » ; qu’elle a été « réinscrite dans le registre de la population de [cette] commune […] quelques jours après son admission dans ce home » ; que, le 15 juin 2005, elle a « été transférée au home S. situé à Berchem-Saint-Agathe », à l’adresse duquel elle a été inscrite quelques jours plus tard ; que, par des décisions des 1er juin et 17 août 2005, le demandeur, le centre public d’action sociale de Bruxelles, « a poursuivi son intervention en [sa] faveur » ; qu’en mars 2016, elle « a été transférée à la résidence V. […] située à Molenbeek Saint-Jean, à l’adresse de laquelle elle a été inscrite à partir du 18 mars 2016 ». Il décide, sans être critiqué, que, dès lors que l’assurée sociale n’était pas inscrite aux registres de la population au moment de son admission au home D. à Bruxelles, le demandeur était compétent « sur la base de la règle générale [de] l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965, puisqu’il s’agissait du centre public d’action sociale de la commune dans laquelle [l’intéressée] se trouvait ». En considérant que le demandeur était compétent lorsque l’assurée sociale a été admise au home S. à Berchem-Saint-Agathe le 15 juin 2005 au motif qu’ « à cette date […], les deux seules conditions d’application de l’article 2, § 1er, 1°, [de ladite loi] étaient réunies, à savoir que [l’assurée sociale] était inscrite à titre de résidence principale dans une commune, celle de Bruxelles, et [que] l’assistance du centre public d’action sociale était requise», puis que le demandeur « est demeuré ensuite territorialement compétent à l’égard de [l’assurée sociale] », sur la

base de la « règle de ‘continuité’ » prévue à l’article 2, § 3, précité, « lorsque [celle-ci] a été admise par l’établissement V.

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- Art 1 L : prise en charge des secours accordés par les CPAS

de la commune où se trouve la personne ;

- Art 2 § 1er L : dérogation. Le CPAS compétent est celui de la commune où la personne est inscrite dans le registre de la population lors de son admission ;

- Art 2 § 3 L : ce CPAS demeure compétent lorsque la personne

est accueillie successivement et sans interruption par plusieurs établissements.

Conclusion : le CPAS A reste compétent en raison de la « règle de continuité » de l’art 2 § 3 dès que la personne a été inscrite au registre en raison de son admission dans le home A. Lors de son admission dans le home B, la personne était inscrite dans la commune A ➔ l’aide sociale reste à charge du CPAS A.

CPAS COMPÉTENT : CPAS de la commune où le demandeur était

=> inscrit à titre de résidence principale au registre

=> au moment de son admission dans l’établissement

= application de l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965

CE CPAS RESTE COMPÉTENT SI :

=> Admission successive et sans interruption dans les établissements visés par la loi

=> Traitement dans un établissement de soins pendant le séjour

= application de la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi

puisqu’il s’agissait d’admissions successives, étant précisé qu’il n’y a eu aucune interruption », l’arrêt attaqué fait une exacte application des dispositions légales précitées. Le moyen ne peut être accueilli ».

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3. QUE VÉRIFIER ?

Quand le demandeur séjourne dans un établissement, il faut vérifier si les DEUX CONDITIONS suivantes sont remplies simultanément :

1. Séjourner dans un des établissements visés par la loi

Ce sont les établissements qui sont énoncés à l'article 2, §1er, de la loi du 02/04/65:

- un hôpital psychiatrique ;

- un établissement agréé pour handicapés ;

- s'il s'agit d'un mineur d'âge, un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux ;

- une maison de repos agréée pour personnes âgées, une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services qui est agréé

- établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative (par exemple, prison);

- une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitation protégée, qui est agréée ;

- un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance (par exemple, une maison d'accueil agréée);

- une maison de repos et de soins agréée.

- une structure pour des personnes âgées dans laquelle elles résident de façon autonome et dans laquelle des soins facultatifs sont proposés, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente ;

- un centre de désintoxication, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente.

2. Avoir une inscription, à titre de résidence principale, au registre de population, d'attente ou des étrangers, au moment de son admission dans l'établissement

- Le demandeur doit avoir une inscription à titre de résidence principale :

une inscription en adresse de référence n'est pas prise en compte.

- Au moment de son admission dans l'établissement : Il faut connaître la date

d'entrée dans l'établissement. Le demandeur doit avoir une inscription à

titre de résidence principale à la date de son entrée dans l'établissement

(et non pas à la date de l'introduction de sa demande d'aide).

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Si l'une DES 2 CONDITIONS N'EST PAS REMPLIE :

1. L'intéressé ne résidait pas dans un des établissement visé par la loi : il résidait, par exemple, dans une maison d'accueil qui n'est pas agréée

2. Il n'était pas inscrit, à titre de résidence principale, au registre de population, d'attente ou des étrangers, au moment de son admission : Il était radié du registre ou avait une inscription en adresse de référence, à la date de son entrée dans l'établissement

➔ Le CPAS COMPÉTENT deviendra alors le CPAS de la résidence habituelle

= le CPAS de la commune où le demandeur réside habituellement au moment de sa demande d'aide (application de la règle générale de compétence de l'article 1, 1°, de la loi du 02/04/65)

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IV. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES DEMANDEURS

D’ASILE ET LES PERSONNES QUI QUITTENT UNE

STRUCTURE D’ACCUEIL

La compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d’asile est déterminée par la règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

Lorsque les personnes qui séjournent dans une structure d’accueil pour réfugiés ont le droit de quitter leur structure d’accueil, une règle spécifique de compétence territoriale des CPAS est prévue à l’article 2, §8, de la loi précitée pour l’octroi de la garantie locative. Le CPAS compétent pour secourir la personne sollicitant une garantie locative lors de la sortie d’une structure d’accueil est déterminé par cette disposition.

1. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CPAS POUR LES

DEMANDEURS D’ASILE DE L’ARTICLE 2, §5, DE LA LOI DU 2

AVRIL 1965

1) Disposition légale

L’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :

« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale: a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette

inscription ne soit pas celle de l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou

b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié ou d'une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale. Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque :

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- soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue. »

Il résulte de cette disposition que le CPAS compétent pour accorder l’aide sociale à un demandeur d’asile est le CPAS de la commune désignée en lieu obligatoire d’inscription (code 207 CPAS). Lorsqu’aucun CPAS, ni structure d’accueil pour demandeurs d’asile n’a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription (en code 207) pour le demandeur d’asile, c’est le CPAS de la commune où l’intéressé est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l’aide sociale (aide sociale financière, premier loyer, etc.)

N.B. Pour rappel, concrètement, en application des articles 10 et 11, § 1er de la loi du 12 janvier 2007, c’est l’Agence fédérale des demandeurs d’asile qui est en charge de l’accueil des demandeurs d’asile et de celui des autres catégories d’étrangers bénéficiaires. Lors de l’introduction de leur demande, cette Agence doit désigner un lieu obligatoire d’inscription, appelé « code 207 », qui fait référence à un centre d’accueil. Lors de la désignation, FEDASIL a l’obligation de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le code 207 soit adapté à la situation des bénéficiaires, comme le prévoit, entre autres, l’article 11, § 3 de la loi : « Lors de la désignation d’un lieu obligatoire d’inscription, l’Agence veille à ce que ce lieu soit adapté au bénéficiaire de l’accueil et ce, dans les limites des places disponibles ». Il est nécessaire de tenir compte de la position familiale du demandeur, de son état de santé, etc. La modification ou la suppression du lieu obligatoire d’inscription (code 207) désignant une structure d’accueil ainsi que la possibilité de contester les conditions d’accueil sont trois conséquences du droit à un accueil adapté. Lorsque l’Agence FEDASIL prend la décision de supprimer ou de ne pas modifier un code 207, elle doit être capable de justifier qu’elle a « veillé » à ce caractère adapté de l’accueil.

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2) En pratique

Lorsque le demandeur d’aide est un demandeur d’asile, il faut vérifier si l’intéressé est toujours en cours de procédure de demande d’asile au moment où il introduit sa demande d’aide pour pouvoir déterminer le CPAS compétent :

A. Si la procédure de demande d’asile est toujours en cours

Il faut voir si le demandeur d’asile a un lieu obligatoire d’inscription qui est désigné par le code 207 au registre d’attente et qui n’a pas été supprimé au moment de sa demande d’aide.

1/ Si l’intéressé a un Code 207 :

A) Si c’est une structure d’accueil ou une Initiative Locale

d’accueil (ILA) qui est désignée comme lieu obligatoire d’inscription : Le demandeur d’asile ne peut obtenir l’aide sociale que

dans cette structure d’accueil ou dans cette ILA.

Le CPAS n’est donc pas compétent pour lui accorder l’aide sociale (article 57ter de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS).

L’intéressé qui décide de ne pas résider dans le lieu désigné (« no show ») ne pourra pas, en principe, demander une aide au CPAS de son lieu de résidence et devra s’adresser au centre Fedasil désigné.

En effet, excepté si le respect d’un droit fondamental entre en jeu, il n’existe a priori pas de droit subjectif de choisir l’aide sociale octroyée pas les C.P.A.S ou l’aide matérielle fournie par les centres fédéraux17. La jurisprudence est divisée quant à l’organisme qui doit fournir l’aide. Il n’y a pas de règles précises. Les juges statuent en équité, appliquant la décision qui leur semble la plus juste et la plus adaptée par rapport à la situation des protagonistes à la cause. S’il n’y a pas de droit subjectif à choisir l’un ou l’autre type d’aide, c’est bien d’un droit subjectif à l’accueil dont disposent les personnes concernées lorsqu’elles remplissent les conditions prévues dans la loi.

B) Si c’est un CPAS qui est désigné comme code 207 : c’est ce CPAS qui est compétent pour accorder l'aide

sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).

17 M. DALLEMAGNE, P. LAMBILLON et J.-C. STEVENS, « Les écueils de la loi accueil, ou de Charybde en Scylla… », in Regards croisés sur la sécurité sociale, Liège, Anthémis, 2012, p. 764.

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2/ Si aucun Code 207 n’est désigné ou s’il a déjà été supprimé au moment de la demande d’aide :

c’est le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au

registre d’attente qui est compétent pour accorder l'aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).

Si le demandeur d’asile est inscrit au registre d’attente à l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, cette inscription administrative ne sera pas prise en considération pour la détermination du CPAS compétent.

Dans ce cas, la règle générale de compétence de l’article 1er, 1°, de la loi précitée est d’application pour déterminer le CPAS compétent sauf si une autre règle spécifique de compétence prévue à la loi du 2 avril 1965 trouve à s’appliquer.

B. Si la procédure de demande d’asile est terminée

La règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 précitée ne s’applique pas :

- aux personnes qui ont obtenu une reconnaissance du statut de réfugié, une protection subsidiaire, une régularisation de séjour ;

- aux personnes dont la procédure d’asile a été clôturée de manière négative ou qui sont en séjour illégal sur le territoire.

Dans ce cas, la règle générale de compétence de l’article 1er, 1°, de la loi précitée est d’application pour déterminer le CPAS compétent, sauf si une autre règle spécifique de compétence prévue à la loi du 2 avril 1965 trouve à s’appliquer.

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2. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES PERSONNES QUI

QUITTENT UNE STRUCTURE D’ACCUEIL DE L’ARTICLE 2, §8, DE

LA LOI DU 2 AVRIL 1965

1) Disposition légale L’article 2, §8, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale dispose que :

"Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger. » 2) En pratique

Le champ d’application de l’article 2, §8, est le suivant :

1. Personne aidée : les personnes qui ont le droit de quitter une structure d’accueil.

2. Nature de l’aide demandée: une garantie locative à accorder lors de la

sortie d'une structure d'accueil. 3. Moment de l’introduction de la demande d’aide : lors de la sortie d'une

structure d'accueil. La demande de constitution d’une garantie locative doit être introduite avant la sortie de la structure d’accueil.

Le CPAS compétent est le CPAS de la commune où se trouve le

logement. Le logement doit être identifiable ; à défaut, les autres règles de compétence s’appliquent selon le cas d’espèce.

Lorsqu’une personne a le droit de quitter une structure d’accueil et qu’elle introduit une demande de garantie locative pour pouvoir quitter la structure d’accueil et s’installer dans un logement, la règle spécifique de compétence de l’article 2, § 8, de la loi du 2 avril 1965 est d’application pour déterminer le CPAS compétent pour examiner sa demande de garantie locative : c’est le CPAS de la commune où se trouve le logement pour lequel l’intéressé sollicite la garantie locative et dans lequel il va s’installer lors de sa sortie du centre d’accueil qui est compétent pour examiner sa demande de garantie locative.

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V. LA REGLE DE COMPETENCE POUR LES ETUDIANTS DE

L’ARTICLE 2, §6, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965

1. DISPOSITION LEGALE ET PRINCIPES

L’article. 2, §6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :

« Par dérogation à l'article 1, 1°, le centre public d'aide sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le centre public d'aide sociale de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études. »

D’ordinaire, le centre secourant est le centre de la résidence habituelle du demandeur. Il existe, néanmoins, certaines hypothèses particulières. La compétence territoriale du C.P.A.S. d’apporter une aide à l’étudiant fait l’objet d’une disposition spécifique depuis la loi du 26 mai 2002. La loi a, en effet, modifié l’article 2 de la loi de 1965 en y insérant un paragraphe 6 qui prévoit que le centre secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l’article 11, § 2, a) de la loi du 26 mai 2002 est le C.P.A.S. de la commune où l’étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans les registres de population et des étrangers, de sorte que, dans ce cas-là, le centre va demeurer compétent pour la durée ininterrompue des études, pour notamment assurer une continuité dans le suivi des études et aussi, certainement, répartir sans doute cette charge financière : « Par dérogation à l’article 1er, 1°, le centre public d’aide sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l’article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l’intégration sociale est le centre public d’aide sociale de la commune où l’étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers. Ce centre public d’aide sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études ». Il est admis que cette règle dérogatoire est applicable tant en matière d’aide sociale

qu’en droit d’intégration sociale18. En effet, quoiqu’apportée par la loi du 26 mai 2002, cette modification inscrite dans la loi de 1965 est applicable également en matière d’aide sociale au sens strict.

18 E. CORRA, « La compétence territoriale des CPAS », in Aide social – intégration sociale. Le droit en pratique, H. MORMONT et K. STANGHERLIN (Coord.), La Charte, 2011, p. 504.

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Il faut toutefois, pour qu’elle s’applique, que la personne poursuive des études au sens de l’article 11, § 2, a) (voy. supra), et qu’elle soit inscrite à titre de résidence principale dans les registres de population. La règle ne s’applique donc qu’aux personnes qui entament, reprennent ou continuent des études de plein exercice dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés19. La loi prévoit que c’est le CPAS de la commune où l’étudiant de plein exercice est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de la population ou des étrangers au moment où il introduit sa demande d’aide qui est compétent.

La loi précise que ce CPAS demeure compétent « pour toute la durée ininterrompue des études ».

2. EN PRATIQUE

La règle spécifique de compétence pour les étudiants de l’article 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965 est applicable lorsque le demandeur remplit, de manière cumulative, les conditions suivantes, au moment de la demande d'aide :

a) Avoir la qualité d'étudiant de plein exercice :

Il doit prouver qu’il poursuit des études de plein exercice dans un établissement

d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés 20.

Notons que la circulaire du 3 août 2004 rappelle quelques facteurs permettant au C.P.A.S. d’apprécier, dans chaque cas particulier, s’il peut accepter que les études constituent un motif d’équité dispensant le demandeur d’être disposé à travailler. Ces facteurs sont les suivants :

- l’enseignement suivi doit être un enseignement de plein exercice ;

- les études doivent contribuer à augmenter les possibilités d’insertion professionnelle de la personne concernée.

La circulaire du 17 juin 2015 prévoit que « l'étudiant doit prouver sa motivation en faisant preuve d'une certaine aptitude à l'étude et doit démontrer que les études amélioreront son avenir ».

19 E. CORA a remarqué que la circulaire ministérielle du 3 août 2004 semble limiter l’application de l’article 2, § 6 à l’étudiant majeur âgé de moins de 25 ans. Elle précise en effet que « Pour les demandeurs qui ne disposent pas de la qualité d'étudiant au sens de l'article 11, § 2, a), précité, il n'en reste pas moins que le droit au revenu d'intégration doit être examiné sur la base des règles d'octroi aux non-étudiants et que la règle générale de compétence territoriale est d'application. a) Etre majeur et âgé de moins de 25 ans […] ». Il souligne, à juste titre, que cette appréciation n’est ni conforme au texte, ni à l’esprit légal de la loi, mais rajoute en fait une condition au texte légal (E. CORRA, « La compétence territoriale des CPAS », in Aide social – intégration sociale. Le droit en pratique, H. MORMONT et K. STANGHERLIN (Coord.), La Charte, 2011, p. 505). 20 La circulaire du 6 septembre 2002 précise : « [l]es études peuvent être une exception à la disposition au travail fondée sur l’équité. Les étudiants doivent démontrer l’utilité des études pour leur avenir professionnel, une certaine aptitude aux études et une volonté d’améliorer leur condition de vie par l’exercice d’un travail à temps partiel compatible avec leurs études ou par un travail occasionnel. »

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L’enseignement suivi doit d’abord être un « enseignement de plein exercice ».

Ainsi que l’a relevé la Cour du travail de Liège dans un arrêt du 30 mars 2012, « [l]a manière la plus simple de définir ce concept légal consiste, certes, à viser par-là « des études à plein temps ». Encore faut-il alors s'entendre sur ce qu'il convient d'entendre par « études à plein temps », ce qui relève, on en conviendra aisément, d'un exercice qui requiert de se référer au droit européen de l'enseignement, consacré par la directive dite de Bologne. » (C.T. Liège, 30 mars 2012, R.G. n° 2011/AL/317, www.terralaboris.be).

La directive de Bologne a été transposée en droit belge par le décret du 31 mars 2004 de la Communauté française définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

L’article 6, § 1er, de ce décret définit les ECTS comme suit : « Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. »

L'article 26, § 1er dispose quant à lui : « A l'exception des travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, une année d'études correspond à 60 crédits qui peuvent être suivis en une année académique. »

Le § 2 de cette disposition précise : « [l]e crédit est une mesure relative à l'ensemble des travaux d'un étudiant pour une ou plusieurs activités d'apprentissage au sein d'un programme d'étude. Un crédit correspond forfaitairement à 30 heures d'activités d'apprentissage. Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves ... Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études et ne sont donc pas comprises dans cette définition de la charge annuelle d'un étudiant. Toutefois, aux conditions fixées par les autorités académiques, de telles activités peuvent être valorisées par le jury dans le contexte d'une procédure d'admission aux études. »

➔ Il convient donc d’analyser in concreto le programme.

Sont assimilés à des études de plein exercice :

- L’enseignement secondaire en alternance (CEFA) (Communauté

française) et le «deeltijds beroepssecundair onderwijs »

(Communauté flamande) ;

- Les contrats d’apprentissage des classes moyennes.

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- Les formations de jour organisées par l’enseignement de

promotion sociale qui débouchent sur un titre correspondant de

l’enseignement de plein exercice.

Ne peuvent donc pas être considérées comme études de plein exercice:

• une formation en horaire décalé, en cours de soir;

• des cours de promotion sociale à l’exception des formations de jour

organisées par l’enseignement de promotion sociale qui débouchent sur

un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice et qui sont

assimilés à des études de plein exercice;

• des cours en élève libre puisque ces études ne sont pas sanctionnées

par un diplôme;

• des cours par correspondance même organisés par une Communauté

dans la mesure où ceux-ci ne sont pas « donnés dans un établissement

agréé »;

• des formations qualifiantes: exemple : une formation du FOREM, VDAB,

ORBEM, ou d’une ASBL, …

b) L’étudiant doit, au moment de sa demande d’aide, être inscrit, à titre de

résidence principale, dans le registre de population ou des étrangers.

➔ Une inscription en adresse de référence n'est pas prise en compte.

c) Être majeur et avoir moins de 25 ans :

➔ Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui est

émancipée par mariage, qui a un enfant à sa charge ou qui est enceinte (article 7

Loi 26/05/2002).

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Le CPAS compétent est :

Le CPAS de la commune où l’étudiant

o est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de la

population ou des étrangers,

o au moment de sa demande. Ce CPAS reste compétent pour toute la durée ininterrompue des études

de l’étudiant. La circulaire générale du 6 septembre 2002 a quant à elle précisé la notion d’ « études

ininterrompues »21

. Les événements suivants n’interrompent pas les études : maladie, échec, redoublement, réorientation, fin d’année, vacances scolaires, stages à l’étranger,

formation complémentaire, job de vacances, etc.22

. A défaut, la doctrine signale qu’il faut en revenir à la règle générale de compétence, soit le lieu où l’étudiant a sa résidence habituelle, résidence qui ne se confond normalement pas avec les séjours temporaires momentanés et en dehors de son foyer par exemple dans un kot, à condition que l’étudiant retourne régulièrement chez ses parents, qu’il continue à avoir des relations affectives avec ceux-ci, ce qui n’était plus

le cas lorsque l’étudiant s’est installé de manière autonome23.

Si l’un des 3 conditions n’est pas remplie au moment de sa demande d'aide :

- L'intéressé ne poursuivait pas des études de plein exercice

- Il n’était pas inscrit, à titre de résidence principale, au registre de

population ou des étrangers : il était radié du registre, il avait une

inscription en adresse de référence, ou était inscrit au registre d'attente

- Il était mineur d'âge ou avait 25 ans ou plus

Le CPAS COMPÉTENT sera la CPAS de la résidence habituelle au moment de sa demande d'aide (application de la règle générale de compétence de l'article 1, 1°, de la loi du 02/04/65)

21 Voyez à cet égard, E. CORRA, « La compétence territoriale des CPAS », in Aide social – intégration sociale. Le droit en pratique, H. MORMONT et K. STANGHERLIN (Coord.), La Charte, 2011, pp. 509 et 510. 22 Voy., à ce sujet, Projet de loi concernant le droit à l’intégration sociale, exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002, no 50-1603/001, p. 66 et circulaire ministérielle du 6 septembre 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

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3. LA CONTINUITÉ DE LA COMPÉTENCE DU CPAS D’ORIGINE

Le CPAS qui, au moment de la demande, est compétent sur base de la règle de compétence spécifique pour les étudiants, demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.

La règle de continuité de compétence spécifique aux étudiants n’est d’application que si l’étudiant a rempli toutes les conditions d’application de l’article 2, §6, au moment de sa première demande d’aide, et s’il a poursuivi de manière ininterrompue ses études depuis sa première demande d’aide.

Dès qu'un CPAS devient compétent pour un étudiant, il le reste pour la suite des études jusqu’au moment où ces études sont interrompues ou terminées, et ce, peu importe qu’initialement saisi, il ait pris une décision d’octroi ou de refus. Le fait que l’intéressé change de résidence et de domiciliation en cours d’études ne change pas la compétence.

L'étudiant qui poursuit des études de plein exercice conserve sans interruption sa qualité d'étudiant jusqu'au moment où il termine ou interrompt les études, où il fait savoir qu’il ne souhaite pas poursuivre des études, où des éléments objectifs démontrent qu’il a l’intention d’arrêter ses études.

Le CPAS qui était compétent pour examiner la première demande d’aide d’un étudiant reste donc compétent durant toute la durée ininterrompue des études de l’intéressé:

- même si l’intéressé change de résidence et de domiciliation en cours d’études.

- même si le CPAS refuse le projet d’étude de l’étudiant. - même si ce CPAS n’avait pas octroyé d’aide à l’intéressé lors de

la 1ère demande d’aide.

Il n’est pas exigé que le CPAS ait effectivement accordé l’aide au moment de la demande pour qu’il demeure compétent pour toute la durée des études. Il suffit d’une demande de l’étudiant.

4. ABSENCE DE CONTINUITÉ DE LA COMPÉTENCE DU CPAS

D’ORIGINE

Dans le cas où l’intéressé a interrompu ses études, il perd sa qualité d’étudiant jusqu’au moment où il reprendra effectivement des études de plein exercice. La règle de la continuité de compétence n’est pas applicable. La règle spécifique de compétence pour étudiant sera applicable lorsqu’il aura repris ses études de plein exercice.

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VI. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE POUR LES PERSONNES

SANS-ABRI DE L’ARTICLE 2, §7, DE LA LOI DU 2 AVRIL

1965

1. DISPOSITION LÉGALE

La compétence territoriale des CPAS pour les personnes sans-abri est déterminée par l’article 2, §7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale qui dispose que :

« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'action sociale de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait. »

2. EN PRATIQUE

Deux conditions doivent être remplies pour l’application de cette règle de compétence :

1ère condition : La personne qui sollicite l’aide doit être sans-abri

Il faut entendre par sans-abri « la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition ».

Il appartient au CPAS de qualifier le demandeur de sans abri ou non sur la base de l’enquête sociale.

Exemples : N’a pas été considérée comme sans abri dans la jurisprudence, la personne qui :

o a trouvé temporairement un toit chez des parents proches. Le gîte offert par des parents est un signe de solidarité familiale et exclut l’application de l’article 57bis (Trib. trav. Charleroi, 22 janv. 2002, inéd., R.G. no 59 864/R.);

o a été hébergée par son père et ensuite par sa sœur avant de retrouver

un logement strictement personnel: l’accueil dans des conditions de logement normales exclut la notion de sans-abri (C. Trav. Mons, 28 mai 2002, inéd., R.G. no 17 362.);

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o habite depuis de nombreuses années déjà chez un membre de la famille,

bien qu’elle n’y dispose pas formellement d’un logement personnel (Trib. trav. Nivelles, 8 mars 2002, inéd., R.G. no 2363/w/2001).

Il été admis dans la jurisprudence que « dès lors que l’hébergement chez des connaissances ou la famille perdure, l’intéressé ne peut plus être considéré comme sans-abri. Jugé que n’est pas sans-abri la personne qui s’est installée chez sa fille et a résidé habituellement et effectivement chez elle pendant six mois » (Trib. trav. Liège, 21 mai 2002, inéd., R.G. no 312 470.).

2ème condition : Cette personne ne réside pas dans un établissement visé à l’article 2,§1er, de la loi.

La règle de compétence de l’article 2, §7, n’est applicable que si la personne sans abri ne réside pas dans un établissement visé à l’article 2,§1er, de la loi (maison d’accueil agréée, hôpital psychiatrique, maison de repos agréée, etc.), au moment de sa demande d’aide.

Si le sans-abri réside dans un des établissements visés à l’article 2, §1er , la règle de compétence de l’article 2, §7, n’est pas applicable. C’est la règle de compétence de l’article 2, §1er , qui est d’application : c’est le CPAS de la commune où l’intéressé était inscrit, à titre de résidence principale, au registre de la population, des étrangers ou au registre d'attente, au moment de son admission dans l’établissement qui est compétent.

Si ces deux conditions sont remplies, le CPAS territorialement compétent pour examiner la demande sera celui de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait, au moment de sa demande d’aide.

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LA PERSONNE EST SANS ABRI

Ne réside pas dans un établissementvisé à l'article 2,§1er (maison d'accueilagréée, etc.), au moment de sademande

CPAS COMPÉTENT

= CPAS de la commune où le sans abria sa résidence de fait, au moment desa demande

=> Application de l'article 2, §7

Réside dans un établissement visé àl'article 2,§1er (maison d'accueilagréée, etc.), au moment de sademande

CPAS COMPÉTENT

= CPAS de la commune où l’intéresséétait inscrit à titre de résidenceprincipale au registre de la population,des étrangers ou au registre d'attente,au moment de son admission dansl’établissement

=> Application de l'article 2, §1er

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3. LA REGLE DE CONTINUITE DE COMPETENCE DU CPAS DE L’ARTICLE

2, §9, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965

1) DISPOSITION LÉGALE

Le nouvel article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 (entré en vigueur le 11 avril 2020), dispose que :

“ Lorsqu’un centre public d’action sociale prend une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique conformément à l’article 9ter, il est compétent pour accorder les secours nécessaires durant la période de validité de cette décision.

Lorsque l’hospitalisation de l’intéressé dépasse la période de validité de cette décision, ce centre public d’action sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de son hospitalisation.” »

2) LE CONTENU DE LA DISPOSITION LÉGALE

Le nouvel article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 est une règle de continuité de compétence du CPAS qui a pris une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique.

Ce CPAS va rester compétent pendant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale et pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé lorsque celle-ci dépasse la période de validité de ladite décision.

Il reste également compétent pour toutes les aides qui seraient à accorder durant cette période.

1) « Lorsqu’un centre public d’action sociale prend une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique conformément à l’article 9ter, il est compétent pour accorder les secours nécessaires » Le CPAS X qui a accordé l’aide médicale est également compétent pour

élargir la liste des soins de la décision de prise en charge de l’aide médicale et pour accorder tout autre forme d’aide à l’intéressé.

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2) « durant la période de validité de cette décision » Ce même CPAS X reste compétent pour accorder l’aide médicale et tous

les types d’aide à l’intéressé pendant toute la période de validité de sa décision de prise en charge de l’aide médicale.

En cas de changement de compétence territoriale du CPAS durant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale, le CPAS peut se déclarer incompétent et retirer sa décision pour le futur. A partir de la date du retrait de la décision, la couverture médicale n’est plus valide. Le CPAS doit dès lors transférer la demande d’aide de la personne au CPAS qu’il estime compétent conformément à l’article 58, §3 de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976. Tant que le CPAS n’a pas retiré sa décision et transféré la demande d’aide, il reste compétent.

« LORSQUE L’HOSPITALISATION DE L’INTÉRESSÉ DÉPASSE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ

DE CETTE DÉCISION, CE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DEMEURE COMPÉTENT

POUR TOUTE LA DURÉE ININTERROMPUE DE SON HOSPITALISATION »

Ce même CPAS X demeure également compétent pour toute la durée

ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé, et ce même si la décision de prise en charge de l’aide médicale n’est plus valable.

Si un changement de compétence territoriale du CPAS intervient pendant l’hospitalisation de la personne, le CPAS qui a pris une décision de prise en charge de l’aide médicale reste compétent durant toute la durée ininterrompue de son hospitalisation.

Le fait que l’intéressé change de lieu de résidence durant la période de

validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale ou durant son hospitalisation, n’a pas d’incidence sur la compétence territoriale du CPAS d’origine, qui reste compétent.

Dans le cas où il y a une interruption de l’hospitalisation de l’intéressé, il appartient à ce dernier d’introduire une nouvelle demande d’aide médicale auprès du CPAS compétent si la décision de prise en charge de son aide médicale n’est plus valide lors de sa nouvelle admission à l’hôpital.

➔ La date d’entrée en vigueur de la règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi

du 2 avril 1965 est le 11 avril 2020.

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EN PRATIQUE

Exemples de cas pratique

La personne résidait sur la commune « X » et a introduit, le 14/04/2020, une demande d’aide sociale et d’aide médicale auprès du CPAS de la commune « X ».

1) Détermination du CPAS compétent ➢ Application de la règle générale de compétence de l’article 1,1, de la loi du

02/04/1965 Vu que l’intéressé a sa résidence habituelle sur la commune « X », le CPAS

de la commune « X », est compétent pour lui accorder l’aide sociale et l’aide médicale

Le CPAS « X » lui accorde une aide médicale pour 3 mois. Le CPAS introduit

une décision de prise en charge dans le système MEDIPRIMA pour une période de 3 mois : du 14/04/2020 au 13/06/2020.

2) Continuité de la compétence du CPAS qui a pris une décision concernant

l’aide médicale A. Le 01/06/2020, le bénéficiaire déménage dans la commune « Y » : ➢ Application de la règle de continuité de compétence de l’article 2, §9 de la loi

du 02/04/1965 Le CPAS de la commune « X » qui a pris une décision concernant l’aide

médicale, reste compétent pour accorder l’aide médicale et toute autre forme d’aide à l’intéressé durant la période de validité de cette décision : donc jusqu’au 13/06/2020 et ce, même si l’intéressé a changé de lieu de résidence depuis le 01/06/2020.

Cependant, vu qu’il y a eu un changement de compétence territoriale du

CPAS dû au changement du lieu de résidence de la personne, le CPAS « X » peut se déclarer incompétent et retirer sa décision de prise en charge de l’aide médicale à partir du 01/06/2020 et transférer la demande d’aide de la personne au CPAS « Y » conformément à l’article 58, §3 de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976. Tant que le CPAS n’a pas retiré sa décision et transféré la demande d’aide, il reste compétent.

B. MAIS si le bénéficiaire est hospitalisé depuis le 25/05/2020 pour une durée

indéterminée : Application de la règle de continuité de compétence de l’article 2, §9 précité

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Le CPAS de la commune « X » va rester compétent pour accorder l’aide à

l’intéressé durant toute la durée ininterrompue de son hospitalisation :

- même si un changement de compétence territoriale du CPAS (dû

au changement du lieu de résidence de la personne) est intervenu en date du 01/06/2020 ;

- même si son hospitalisation dépasse la date de la fin de la validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale (le 13/06/2020).

Dans le cas où l’hospitalisation de l’intéressé a été interrompue, par exemple

du 01/07/2020 au 15/07/2020, la continuité de compétence de l’article 2, §9, n’est plus applicable à partir du 01/07/2020. Dans ce cas, il faut réexaminer la compétence du CPAS après l’introduction d’une nouvelle demande d’aide de l’intéressé lors de sa nouvelle hospitalisation.

Page 39: La compétence territoriale (loi du 2 avril 1965)

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Lorsqu’une personne introduit une demande d’aide sociale auprès d’un CPAS, pour déterminer le CPAS qui est territorialement compétent pour examiner cette demande, il faut voir si l’intéressé bénéficiait déjà d’une aide médicale toujours valable auprès d’un autre CPAS ou pas.

1) Si au moment de sa demande d’aide sociale, l’intéressé bénéficiait d’une

d'une aide médicale ouverte dans Médiprima par le CPAS Y ➢ Application de l’article 2, §9 de la loi du 02/04/65

Le CPAS Y = compétent = CPAS qui a accordé l’aide médicale

2) Si au moment de sa demande d’aide sociale, l’intéressé ne bénéficiait d’aucune aide médicale : ➢ Application de la règle générale de compétence de l’article 1,1, de

la loi du 02/04/65 ou d’une autre de règle de compétence de l’article 2 de la même loi suivant la situation du demandeur d’aide.

Dans le schéma, il s’agit d’une personne qui a une résidence habituelle sur la commune X : Application de la règle générale de compétence de l’article

1,1 : Le CPAS X = compétent = CPAS du lieu de résidence habituelle de l’intéressé.

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4. LA NOUVELLE RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §9, DE LA

LOI DU 2 AVRIL 1965 ET LE NON-RESPECT DU DÉLAI LÉGAL DE

TRANSMISSION DE LA DEMANDE D’AIDE

L’article 58, § 3, de la loi organique des CPAS du 08/07/1976 dispose que :

« Lorsqu'un centre public d'action sociale reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d'action sociale qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au centre public d'action sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence. Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d'action sociale, telle que déterminée au § 1er. Le centre public d'action sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence ».

Lorsqu’un CPAS n’a pas respecté le délai légal de cinq jours calendrier pour transmettre la demande d’aide médicale au CPAS qu'il estime être compétent, il est compétent pour prendre une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique conformément à l’article 9ter, tant qu'il n'a pas transmis la demande au deuxième CPAS. En application de la nouvelle règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965, ce CPAS est compétent pour accorder les secours nécessaires durant la période de validité de ladite décision et il demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé.

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VII. HIERARCHIE DES REGLES DE COMPETENCE

TERRITORIALE DES CPAS

1. APPLICATION DES RÈGLES SPÉCIFIQUES DE COMPÉTENCE DE

L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1965, DÉROGATOIRES À LA

RÈGLE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 1ER,1°, DE LA

LOI

Puisque les règles spécifiques de compétence sont des exceptions à la règle générale de compétence, elles doivent être appliquées en priorité dès que toutes les conditions d’application sont remplies.

Toutes ces exceptions sont d’interprétation stricte. Dès lors, lorsque toutes les conditions d’application des règles dérogatoires ne sont pas réunies, il faut revenir à la règle générale de compétence. Lorsqu’une règle d’exception ne peut être appliquée, on retombe sur la règle générale de base.

Pour rappel, les règles spécifiques de compétence sont les suivantes :

− pour les personnes qui séjournent dans des établissements visés par la loi (articles 2,§1er, et 2§3)

− pour les demandeurs d’asile (article 2§5),

− pour les personnes qui quittent uns structure d’accueil (article 2,§8),

− pour les étudiants (article 2§6)

− pour les personnes sans-abri (article 2, §7)

2. HIERARCHIE ENTRE LES REGLES SPECIFIQUES DE COMPETENCE

Lorsque les conditions d’application des différentes règles spécifiques de compétence sont remplies en même temps, certaines d’entre elles prévalent.

➢ Quelle règle spécifique de compétence faut-il appliquer dans les

situations suivantes ?

1) Un étudiant séjourne dans un établissement visé par l’article 2, §1er ou est sans abri

La règle de compétence pour les étudiants de l’article 2, §6, prime sur la règle de compétence territoriale du séjour dans un établissement de l’article 2, §1er, et sur la règle de compétence pour personne sans abri de l’article 2, §7.

Page 43: La compétence territoriale (loi du 2 avril 1965)

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2) Un demandeur d’asile séjourne dans un établissement visé par l’article 2, §1er ou est sans abri

La règle de compétence pour les demandeurs d’asile de l’article 2, §5, l’emporte sur les règles de compétence de l’article 2, §1er , et de l’article 2, §7.

3) Un demandeur d’asile introduit une demande de garantie locative lors de sa sortie d’une structure d'accueil

La règle spécifique de compétence de l’article 2, §8, doit être appliquée en priorité lorsqu’une personne a le droit de quitter une structure d’accueil et qu’elle introduit une demande de garantie locative pour pouvoir quitter la structure d’accueil.

4) Une personne sans-abri réside dans un établissement visé par

l’article 2, §1er L’article 2, §7 ne s’applique qu’aux personnes sans abri qui ne séjournent

pas dans un établissement visé par l’article 2, §1er. Par conséquent, lorsqu’une personne sans-abri réside dans un établissement visé par l’article 2, §1er, il faut appliquer la règle de compétence de l’article 2, §1er.

3. LA RÈGLE DE COMPÉTENCE DE L’ARTICLE 2, §9, DE LA LOI DU 2

AVRIL 1965

1) UNE RÈGLE DE CONTINUITÉ DE COMPÉTENCE

Le nouvel article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 est une règle de continuité de compétence du CPAS qui était compétent et qui avait pris une décision concernant l’aide médicale.

Il faut donc en premier lieu déterminer le CPAS qui est territorialement compétent en application d’une des règles de compétence des articles 1,1 et 2 de la loi du 2 avril 1965.

L’article 2, §9, ne s’applique que lorsqu’un CPAS compétent a accordé l’aide médicale. Ce CPAS qui a accordé l’aide médicale, va rester compétent pendant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale et pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé lorsque celle-ci dépasse la période de validité de ladite décision.

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2) EXEMPLE DE CAS PRATIQUE

Un étudiant de plein exercice réside dans la commune « A » et est domicilié dans la commune « B » . Il introduit une demande d’aide médicale auprès du CPAS « A » le 14/04/2020.

A. Détermination du CPAS compétent ➢ Application de la règle de compétence pour les étudiants de l’article

2, §6, de la loi du 02/04/65. Le CPAS compétent = le CPAS de la commune où l’étudiant est inscrit à titre

de résidence principale au moment de sa demande d’aide = CPAS « B ».

Le CPAS « B » prend une décision concernant l’aide médicale pour l’étudiant valable du 14/04/2020 au 13/06/2020.

B. Continuité de la compétence du CPAS qui a pris une décision

concernant l’aide médicale

a) Le 01/06/2020 : l’intéressé décide d’arrêter ses études : ➢ Application de l’article 2, §9, de la loi du 02/04/65 : Le CPAS « B » reste compétent pour accorder l’aide médicale à

l’intéressé jusqu’à la fin de la validité de sa décision concernant l’aide médicale (jusqu’au 13/06/2020 inclus).

➢ Cependant, étant donné que l’intéressé n’est plus étudiant, l’article

2, §6, de la loi du 02/04/65 n’est plus applicable et le CPAS « B » n’est plus compétent. Le CPAS « B » peut se déclarer incompétent et retirer sa décision de prise en charge de l’aide médicale à partir du 01/06/2020 et transférer la demande d’aide de la personne au CPAS compétent conformément à l’article 58, §3 de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976.

Tant que le CPAS « B » n’a pas retiré sa décision et transféré la

demande d’aide, il reste compétent.

b) Le 15/05/2020 : il est hospitalisé pour une durée indéterminée : ➢ Application de l’article 2, §9, de la loi du 02/04/65 : Le CPAS « B » va également rester compétent pour accorder l’aide

médicale au-delà du 13/06/2020 (fin de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale), et ce pendant toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé.

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VIII. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE - SANCTION –

PROCEDURE

1. LES OBLIGATIONS DU CPAS S’ESTIMANT INCOMPÉTENT

1) LES OBLIGATIONS DU PREMIER CPAS QUI REÇOIT LA DEMANDE D’AIDE

L’article 18 §4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et l’article 58, § 3, de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976, en matière d’aide sociale, disposent que :

Lorsqu'un CPAS reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au CPAS qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d’une lettre mentionnant les raisons de l’incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre.

Le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi,

- le revenu d’intégration ou l’intégration sociale par l’emploi (article 18,§4, de la loi du 26 mai 2002)

- l’aide sociale (article 58, § 3, de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976)

tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence.

Lorsqu'un CPAS reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit :

➢ transmettre cette demande dans les cinq jours calendrier, par écrit, au

CPAS qu'il estime être compétent

➢ avertir le demandeur par écrit de cette transmission

Notons que le Conseil d’Etat considérait, à l’époque, que « Le C.P.A.S. n’est nullement tenu d’intervenir à l’égard d’un demandeur d’aide qui n’est présent sur le territoire de la commune qu’il dessert que de manière occasionnelle ou intentionnelle. Le C.P.A.S.,

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saisi par une telle personne, rend une décision d’incompétence territoriale, renvoie la

demande vers le C.P.A.S. territorialement compétent et en informe l’intéressé (…)»24.

SANCTION

La loi a prévu une sanction à l’égard du CPAS qui manque à cette obligation :

Le CPAS doit accorder au demandeur, aux conditions fixées par les législations respectives, le revenu d’intégration ou l’intégration sociale par l’emploi ou l’aide sociale et ce, tant qu’il n’a pas transmis la demande, ni communiqué les raisons invoquées pour justifier son incompétence.

LES OBLIGATIONS DU DEUXIÈME CPAS

L'article 15 de la loi du 2 avril 1965 prévoit que :

" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs CP.A.S. estiment ne pas être compétents territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition ».

Les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, précité de la loi du 2 avril 1965 ont été fixées dans l'arrêté royal du 20 mars 2003. Lorsque le deuxième CPAS, à qui la demande a été transmise par le centre auquel le demandeur s'est adressé en premier lieu, se déclare également incompétent, il ne peut transmettre une nouvelle fois la demande au CPAS qu'il estime compétent mais il doit introduire une demande de règlement de conflit de compétence auprès du SPP Intégration sociale afin de déterminer le CPAS qui doit à titre provisoire statuer sur cette demande d’aide25.

La demande de règlement du conflit de compétence doit être transmise par le deuxième CPAS dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception du dossier de la demande d'aide (article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2003).

24 C.E., 3 oct. 1952, n° 1852, R.A.C.E., 1952, p. 915; C.E., 12 déc. 1953, n° 3007, R.A.C.E., 1953, p. 1444; C.E., 7 juin 1955, n° 4329, R.A.C.E., 1955, p. 499). 25 Circulaire du 8 avril 2003 relative au règlement des conflits de compétence entre les CPAS.

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Le Service Conflits de compétence prend une décision, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, sur la base des données dont il dispose à ce moment-là.

Le CPAS désigné est compétent pour statuer sur la demande d'aide, sans préjudice des éventuelles décisions administratives ou judiciaires ultérieures relatives à la compétence territoriale des centres concernés.

La demande d’aide sera validée à la date de sa réception au premier CPAS et non à la date de sa réception par le deuxième CPAS ou à la date de la décision du règlement de conflit de compétence.

2. PROCÉDURE

1) Le 1er CPAS reçoit la demande d’aide et se déclare incompétent :

il doit transmettre la demande au 2ème CPAS supposé compétent : ­ Dans les 5 jours calendrier ­ Par écrit ­ Motiver sa décision d’incompétence

il doit informer le demandeur par écrit

Sanction : Le 1er CPAS doit accorder l’aide jusqu’à la

transmission de la demande 2) Le 2ème CPAS s’estime à son tour incompétent :

Il doit introduire une demande de règlement du conflit de compétence

­ Dans les 5 jours ouvrables ­ Via le formulaire électronique ­ Motiver sa demande ­ Fournir la décision d’incompétence du 1er CPAS et tous

les éléments juridiques et de fait importants 3) Le Service Conflits de compétence prend sa décision - dans les 5 jours ouvrables - la décision est envoyée aux CPAS concernés 4) Le CPAS désigné compétent doit statuer sur la demande d’aide

La demande d’aide sera validée à la date de sa réception au premier CPAS.