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Réf . : 41-966-001 L'AN DEUX MILLE NEUF, Le sept avril Maître Robert LE NENAN, notaire à PARIS (75015), 17 rue Péclet, a reçu le présent acte authentique contenant : ADAPTATION, conformément à l’article 49 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété reçu par Me BULLOIT, notaire à Paris, le 26/06/1967, publié au 2ème bureau des hypothèques de Versailles, le 11/10/1967, volume 4224 n°1 ; modifié par acte reçu par ledit notaire, le 08/04/1968, publié le 10/06/1968, volume 4383 n°3; modifié par acte reçu par Me GUILBERT, notaire, le 15/11/1993, publié le 23/12/1993, volume 93P n°7914 ; modifié par acte reçu par Me GUILBERT, publié le 6 février 2007, volume 2007P n°1043 ; de l’immeuble sis à LA CELLE SAINT CLOUD, 1 A 17 AVENUE DE LA JONCHERE, 2 A 6 ALLEE DES GALLICOURTS, 2 A 4 ALLEE DES VIGNES, cadastré Section AB numéro 64, approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2008. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A LA CELLE SAINT CLOUD, 1 A 17 AVENUE DE LA JONCHERE, 2 A 6 ALLEE DES GALLICOURTS, 2 A 4 ALLEE DES VIGNES, DENOMME L’ORANGERIE, non identifié au SIREN ; Représenté par la société GIMCO AISFA La Celle St Cloud, dont le siège social est à La Celle St Cloud (78170), 8, Place Docteur Berthet ; Elle-même représentée par Mlle Isabelle Faucher, Clerc du notaire soussigné. A établi de la manière suivante le règlement de copropriété adapté aux modifications législatives depuis son établissement. REGLEMENT DE COPROPRIETE Mis en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires intervenues depuis son établissement De l'immeuble sis à LA CELLE SAINT CLOUD (Yvelines) Avenue de la Jonchère Dénommé « L’Orangerie »

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Réf. : 41-966-001 L'AN DEUX MILLE NEUF, Le sept avril Maître Robert LE NENAN, notaire à PARIS (75015), 17 rue Péclet, a reçu le présent acte authentique contenant : AADDAAPPTTAATTIIOONN, conformément à l’article 49 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dduu rrèègglleemmeenntt ddee ccoopprroopprriiééttéé reçu par Me BULLOIT, notaire à Paris, le 26/06/1967, publié au 2ème bureau des hypothèques de Versailles, le 11/10/1967, volume 4224 n°1 ; modifié par acte reçu par ledit notaire, le 08/04/1968, publié le 10/06/1968, volume 4383 n°3; modifié par acte reçu par Me GUILBERT, notaire, le 15/11/1993, publié le 23/12/1993, volume 93P n°7914 ; modifié par acte reçu par Me GUILBERT, publié le 6 février 2007, volume 2007P n°1043 ; ddee ll’’iimmmmeeuubbllee ssiiss à LLAA CCEELLLLEE SSAAIINNTT CCLLOOUUDD,, 11 AA 1177 AAVVEENNUUEE DDEE LLAA JJOONNCCHHEERREE,, 22 AA 66 AALLLLEEEE DDEESS GGAALLLLIICCOOUURRTTSS,, 22 AA 44 AALLLLEEEE DDEESS VVIIGGNNEESS, cadastré Section AB numéro 64, aapppprroouuvvééee ppaarr ll’’aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddeess ccoopprroopprriiééttaaiirreess dduu 2222 mmaaii 22000088. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A LA CELLE SAINT CLOUD, 1 A 17 AVENUE DE LA JONCHERE, 2 A 6 ALLEE DES GALLICOURTS, 2 A 4 ALLEE DES VIGNES, DENOMME L’ORANGERIE, non identifié au SIREN ; Représenté par la société GIMCO AISFA La Celle St Cloud, dont le siège social est à La Celle St Cloud (78170), 8, Place Docteur Berthet ; Elle-même représentée par Mlle Isabelle Faucher, Clerc du notaire soussigné. A établi de la manière suivante le règlement de copropriété adapté aux modifications législatives depuis son établissement.

RREEGGLLEEMMEENNTT DDEE CCOOPPRROOPPRRIIEETTEE

Mis en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires intervenues depuis son établissement

De l'immeuble sis à

LA CELLE SAINT CLOUD (Yvelines)

Avenue de la Jonchère

Dénommé « L’Orangerie »

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REGLEMENT DE COPROPRIETE

EXPOSE Monsieur Jean Pierre PELLETIER, Directeur Juridique, demeurant à PARIS 8ème, 9 rue Alfred de Vigny. Agissant au nom de la Société d'Etudes, de Réalisations et de Documentation Immobilières "S.E.R.D.I.", Société Anonyme au capital de dix millions de francs, ayant son siège à PARIS, rue Alfred de Vigny n°9, immatriculée au Registre du Commerce de la Seine, sous le numéro 58 B 1340 en vertu d'un pouvoir sous signature privée, en date à Paris du vingt-quatre novembre mil neuf cent soixante-six, déposé au rang des minutes de l'Etude de Feu Maître MICHELEZ, le même jour. Ladite Société "S.E.R.D.I." elle-même Gérante de la "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE L'ORANGERIE" au capital de un million trois cent mille francs, ayant son siège à PARIS 8ème, 9 rue Alfred de Vigny, fonction à laquelle elle a été nommée en vertu d'une Assemblée Générale Ordinaire des Associés, en date du vingt avril mil neuf cent soixante cinq. Lequel, préalablement à l'établissement du règlement de copropriété, objet des présentes, a exposé ce qui suit :

I. CONSTITUTION DE LA SOCIETE Suivant acte reçu par Maître Emile MICHELEZ et Maître Yves BONNEL, tous deux Notaires à Paris, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-deux, il a été constitué pour une durée de trente années, une Société Civile Immobilière au capital de cent mille francs divisé en dix mille parts de dix francs chacune. Cette Société a été dénommée "RESIDENCE DE LA JONCHERE", et son siège social a été fixé à PARIS (Seizième arrondissement) 12 rue de Presbourg. Ladite Société régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, la loi du vingt-huit juin mil neuf cent trente-huit, l'article 80 de la Loi du sept février mil neuf cent cinquante-trois, et par toutes les lois complémentaires. Cette Société se prévaudra des dispositions des décrets n°50-1135 du dix-huit septembre mil neuf cent cinquante et n°53-395 du six mai mil neuf cent cinquante-trois, ainsi que de tous textes ultérieurs portant allégements fiscaux en faveur de la construction. Par l’assemblée générale ordinaire en date du 19 juin 1992, la durée de la société a été prorogée pour une nouvelle période de vingt années à compter du 22 juin 1992. Elle a pour objet notamment : • L'acquisition sous toutes formes de tous terrains recouverts ou non de

bâtiments sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) notamment route de la Jonchère, Chemin des Gallicourts, et Chemin des Vignes.

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• La démolition de tous bâtiments et l'édification sur les terrains d'un

ensemble immobilier à usage principal d'habitation, en vue de sa division par fractions destinées à être attribuées aux associés, en jouissance ou en propriété, mais seulement après établissement des plans de construction et affectation de ces fractions aux parts représentant le capital social.

II. NOMINATION DU GERANT Suivant acte reçu par Maîtres Emile MICHELEZ et Yves BONNEL, Notaires susnommés, en date du vingt-deux juin mil neuf cent soixante-deux, Monsieur Jean Robert LE GOUX, Directeur Général de Société, demeurant à Paris, 12, rue de Presbourg, a été nommé Gérant de la Société.

III. ACQUISITION DES TERRAINS Aux termes de divers actes reçus : • Par Maître MICHELEZ, Notaire à Paris, et maître Robert THOMAS, Notaire à

Bougival, le vingt sept juin mil neuf cent soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis des Consorts BAUCHER, un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards" route de la Jonchère numéro 1, Chemin des Gallicourts numéro 37 et Chemin des Vignes sans numéro, cadastré section AB n°1 pour huit ares quarante deux centiares et section AB n°5 pour cinq ares quarante centiares.

• Par Maître MICHELEZ, Notaire à Paris, et maître Robert THOMAS, Notaire à

Bougival, le vingt sept juin mil neuf cent soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de Monsieur et Madame PIGEARD, un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards" Route de la Jonchère n°9 et Chemin des Gallicourts n°27, cadastré section AB numéro 10 pour six ares quatre vingt centiares.

• Par maître MICHELEZ, Notaire susnommé, le vingt huit juin mil neuf cent

soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de Monsieur et Madame BORDAGE un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards" route de la Jonchère n°3 et 5, et Chemin des Gallicourts numéro 31, cadastré section AB numéro 7 pour trente deux ares quarante centiares.

• Par Maître MICHELEZ, Notaire à Paris et Maître Robert THOMAS, Notaire à

Bougival le vingt-sept juin mil neuf cent soixante-deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de Madame Veuve GUERAND et Monsieur et Madame LUCE, un terrain enclavé sis à la Celle Saint Cloud, Chemin des Gallicourts sans numéro, cadastré section AB, numéro 4, pour un are cinquante trois centiares.

• Par Maître MICHELEZ, Notaire à Paris, le vingt huit juin mil neuf cent

soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de Monsieur et Madame GARTHERY, un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards" Chemin des Gallicourts numéro 29, cadastré section AB, numéro 3 pour un are cinquante quatre centiares.

• Par Maître MICHELEZ, Notaire à Paris, le vingt neuf juin mil neuf cent

soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de Monsieur et Madame SEIGUE, un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards" Route de la Jonchère numéro 7, et Chemin des Gallicourts

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numéro 29 cadastré Section AB numéro 8 pour cinq ares quatre vingt quinze centiares, et section AB numéro 9 pour cinquante six centiares.

• Par Maître MICHELEZ et Maître POPELIN tous deux Notaires à Paris, le vingt

neuf juin mil neuf cent soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis des Consorts ROELANTS un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards", Chemin des Gallicourts, numéro 33 cadastré section AB numéro 6 pour deux ares trente cinq centiares.

• Par Maître MICHELEZ, Notaire à Paris, les deux et trois juillet mil neuf cent

soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de la Société Immobilière "Les Vignes", un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards", route de la Jonchère n°11 et 13, Chemin des Gallicourts n°21, 23 et 25 cadastré section AB n°11 pour quatorze ares cinquante sept centiares, et section AB n°50 pour vingt huit ares un centiare.

• Par Maître Jérôme GASTALDI, substituant Maître MICHELEZ, et Maître

Bernard ROBINEAU tous deux Notaires à Paris, les dix et douze septembre mil neuf cent soixante deux, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de Monsieur et Madame TCHERKEZIAN, un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards" route de la Jonchère n°17, et Chemin des Gallicourts n°19, cadastré section AB n°52 pour dix neuf ares soixante quatre centiares.

• Par Maître MICHELEZ, Notaire à Paris, les vingt-six et vingt-sept février mil

neuf cent soixante-trois, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de Monsieur PERRIER un terrain sis à la Celle Saint Cloud (Yvelines) lieudit "Les Maslards" Chemin des Gallicourts n°41 et Chemin des Vignes n°s 1 et 3, cadastré section AB n°2 pour une contenance de quatre ares soixante deux centiares.

• Par Maître MICHELEZ Notaire à Paris, le cinq avril mil neuf cent soixante-

trois, la Société "RESIDENCE DE LA JONCHERE" a acquis de la Société BRETON et Cie, une propriété sise à la Celle Saint Cloud (Yvelines) Hameau de la Jonchère, route de la Jonchère, n°15 et Chemin des Gallicourts, n°19 bis et 19 ter, cadastrée section AB n°14, 15, 51 pour huit ares quatre vingt neuf centiares.

IV. CHANGEMENT DE DENOMINATION Suivant acte reçu par Maître BRILLOIT, Suppléant de l'Etude de Maître MICHELEZ, Notaire à Paris, décédé, les dix, vingt août et deux septembre mil neuf cent soixante-quatre, la Société Civile Immobilière RESIDENCE DE LA JONCHERE a pris la dénomination de "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE L'ORANGERIE".

V. AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes d'un acte reçu par Maître BRILLOIT, susnommé, Notaire à Paris, les trois et seize juin mil neuf cent soixante-quatre, le capital de la Société a été porté à la somme de un million trois cent mille francs divisé en dix mille parts de cent trente francs chacune.

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VI. NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT

Aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire des associés en date du vingt avril mil neuf cent soixante-cinq, Monsieur LE GOUX a donné sa démission de ses fonctions de Gérant de la Société, et les Associés ont désigné la Société d'Etudes, de Réalisations et de Documentation Immobilières, dénommée "S.E.R.D.I.", susnommée, comme nouveau Gérant.

VII. CHANGEMENTS DE SIEGE SOCIAL Aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire des Associés, en date du vingt-deux février mil neuf cent soixante-six, le siège de la Société a été transféré à PARIS (Huitième arrondissement) 3 rue du Docteur Lancereaux. Aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire des Associés, en date du vingt et un mars mil neuf cent soixante-sept, le siège de la Société a été transféré à Paris (Huitième arrondissement) 9 rue Alfred de Vigny. Ceci exposé, le soussigné usant des pouvoirs à lui conférés, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, a établi de la manière suivante le règlement de copropriété concernant l'immeuble en cours d'édification sur le terrain sis à LA CELLE SAINT CLOUD (Yvelines) route de la Jonchère, Chemin des Gallicourts et Chemin des Vignes, sans numéro. Ce règlement est divisé en sept parties : 1ère partie : Dispositions générales. 2ème partie : Désignation et division de l'immeuble. 3ème partie : Droits et obligations des copropriétaires. 4ème partie : Administration de l'immeuble. 5ème partie : Améliorations - Additions - Surélévation - Reconstruction. 6ème partie : Modification de structure juridique. 7ème partie : Dispositions spéciales à la jouissance des locaux compris dans l'actif de la "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE L'ORANGERIE" jusqu'au partage total ou partiel de l'actif social.

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PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Le présent règlement a été établi en conformité de la Loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, tant en raison du partage à intervenir entre les associés à l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée qu'en prévision du cas où certains des associés useraient de la faculté de retrait qui leur a été accordée dans les statuts de la Société avec attribution d'une fraction de l'immeuble en cours de construction sur le terrain sis à LA CELLE SAINT CLOUD (Hauts de Seine) Route de la Jonchère, Chemin des Gallicourts et Chemin des Vignes Il a pour objet : • De régler les modalités selon lesquelles s'exercera le droit de jouissance de

chaque copropriétaire, et notamment de déterminer les parties affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, dites "parties privatives", et celles qui serviront à l'usage collectif, dites "parties communes".

• D'établir les droits et obligations des copropriétaires. • De fixer les règles nécessaires à la bonne administration de l'ensemble. • De préciser comment seront faites les modifications au présent règlement

de copropriété et comment seront réglés les litiges auxquels pourra donner lieu son application.

Article 2. Ce règlement de copropriété n'entrera en vigueur qu'à partir du jour où l'un quelconque des associés usant de la faculté de retrait prévue par la Loi aura reçu l'attribution du lot affecté à ses parts et, à défaut, à compter du partage et de la répartition de l'immeuble social entre les associés ; il sera obligatoire pour tous les propriétaires d'une fraction quelconque, leurs ayants droits et leurs ayants cause, quels qu'ils soient. Jusque là, il servira de règlement de jouissance et d'occupation aux membres de la Société pour l'exercice de leurs droits et obligations, quant aux locaux dont ils auront la jouissance, tant en ce qui concerne l'usage des choses communes générales ou particulières que des parties privées et de la répartition des charges correspondantes incombant aux associés. Toutes les dispositions du présent règlement seront applicables et opposables aux copropriétaires ou associés sans aucune réserve. Il en sera fait mention dans tous les contrats et actes déclaratifs et translatifs de propriété, concernant les locaux dépendant de l'immeuble et les nouveaux propriétaires qui seront également soumis à son exécution devront, en outre, faire élection de domicile attributif de juridiction à Paris, faute de quoi, ce domicile sera de plein droit considéré comme étant élu en cette ville.

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DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

DESIGNATION GENERALE Le présent règlement s'applique à un ensemble immobilier édifié sur un ensemble de terrains d'un seul tenant sis à LA CELLE SAINT CLOUD (Hauts-de-Seine) Route de la Jonchère, n°s 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 et 17, Chemin des Gallicourts, n°s 19, 19 bis, 19 ter, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37 et 41, et Chemin des Vignes n°s 1 et 3, cadastrés lieudit " Les Maslards ", section : • AB n°1 : pour huit ares quarante deux centiares. • AB n°5 : pour cinq ares quarante centiares. • AB n°10 : pour six ares quatre vingt centiares. • AB n°7 : pour trente deux ares quarante centiares. • AB n°4 : pour un are cinquante trois centiares. • AB n°3 : pour un are cinquante quatre centiare. • AB n°8 : pour cinq ares quatre vingt quinze centiares. • AB n°9 : pour cinquante six centiares. • AB n°6 : pour deux ares trente cinq centiares. • AB n°11 : pour quatorze ares cinquante sept centiares. • AB n°50 : pour vingt huit ares un centiare. • AB n°52 : pour dix neuf ares soixante quatre centiares. • AB n°2 : pour quatre ares soixante deux centiares. • AB n°14 : pour quatre ares quinze centiares. • AB n°15 : pour deux ares trente cinq centiares. • AB n°51 : pour deux ares trente neuf centiares. Soit une contenance totale de : Quatorze mille soixante-huit mètres carrés d'après cadastre, et de treize mille six cent vingt-quatre mètres carrés d'après les titres. Cet ensemble se compose de : 1. Six bâtiments d'habitation n°1 à 6, les bâtiments : 1, 3, 5 élevés sur rez-de-

chaussée, d'un entresol et de deux étages. • Les bâtiments 2, 4, 6 élevés sur rez-de-chaussée, de trois étages. 2. Cinquante-cinq emplacements de voitures en sous-sol. 3. soixante et un parkings. 4. Un ensemble de parkings "visiteurs" prévus pour le stationnement des

voitures. Ces parkings ne font pas l'objet d'affectation à des groupes de parts mais sont intégrés dans les parties communes.

5. Des espaces verts plantés d'arbres et arbustes complétant l'aménagement de

l'ensemble immobilier.

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CHAPITRE DEUXIEME

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Article 3. L'ensemble immobilier dont s'agit a été divisé en lots numérotés de 1 à 34 (34 lots), 101 à 129 (29 lots), 201 à 232 (32 lots), 301 à 332 (32 lots), 401 à 433 (33 lots), 501 à 532 (32 lots), 601 à 655 (55 lots), 701 à 717 et 720 à 759 (57 lots), représentant ensemble trois cent quatre (304) lots. Etant précisé qu'un intervalle dans la numérotation a été laissé entre chaque bâtiment pour faciliter les modifications ultérieures. Les appartements comprennent trois ou quatre pièces principales. Leur désignation est la suivante : Type 3 pièces : un appartement composé de : • Entrée et dégagement. • Cuisine. • Salle de séjour. • Deux chambres. • Salle de bains. • Water-closets. • Rangements. • Balcon. Type 4 pièces : un appartement composé de : • Entrée et dégagement. • Cuisine. • Salle de séjour. • Trois chambres. • Salle de bains. • Salle d'eau. • Water-closets avec lavabo. • Water-closets. • Rangements. • Balcon. La désignation détaillée de l'ensemble immobilier est la suivante : (étant fait ici observer que la disposition des appartements "à droite","à gauche" est indiquée par rapport à l'arrivée sur le palier par l'ascenseur.

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BATIMENT 1 - DENOMME "FOUGERE"

REZ-DE-CHAUSSEE

• Hall d'entrée. • Divers locaux communs. • 12 caves individuelles :

n°1 à 12. • Un appartement de 3 pièces :

lot n°22. • Un appartement de 4 pièces :

lot n°23.

ENTRESOL • 9 buanderies :

lots n°13 à 21. • Un appartement de 3 pièces :

lot n°24. • Un appartement de 4 pièces :

lot n°25. • Une partie de palier (prélevée des parties communes) :

lot n°34 • Water-closets avec rangements communs aux buanderies.

1ER ET 2EME ETAGE • Un appartement de 4 pièces, première porte à droite :

lot n°26 au 1er étage lot n°30 au 2ème étage.

• Un appartement de 3 pièces, deuxième porte à droite : lot n°27 au 1er étage lot n°31 au 2ème étage

• Un appartement de 4 pièces, deuxième porte à gauche : lot n°28 au 1er étage lot n°32 au 2ème étage

• Un appartement de 3 pièces, première porte à gauche : lot n°29 au 1er étage lot n°33 au 2ème étage.

BATIMENT 2 - DENOMME « EGLANTINE »

REZ-DE-CHAUSSEE • Hall d’entrée. • Loge du concierge comprenant : entrée, séjour cuisine - salle d’eau -

rangement. • Divers locaux communs. • 12 caves individuelles :

lots n°101 à 112. • 5 buanderies :

lots n°113 à 117. • Water-closets avec rangement communs aux buanderies.

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1ER - 2EME ET 3EME ETAGE • Un appartement de 3 pièces, première porte à droite :

lot n°118 au 1er étage Lot n°122 au 2ème étage lot n°126 au 3ème Etage.

• Un appartement de 4 pièces, deuxième porte à droite : lot n°119 au 1er étage Lot n°123 au 2ème étage lot n°127 au 3ème étage.

• Un appartement de 3 pièces, deuxième porte à gauche : lot n°120 au 1er étage lot n°124 au 2ème étage lot n°128 au 3ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, première porte à gauche : lot n°121 au 1er étage lot n°125 au 2ème Etage lot n°129 au 3ème étage.

BATIMENT 3 - DENOMME « DALHIA »

REZ-DE-CHAUSSEE • Divers locaux communs. • 12 caves individuelles :

lots n°201 à 212. • Un appartement de 3 pièces :

lot n°222. • Un appartement de 4 pièces :

lot n°221.

ENTRESOL • Hall d’entrée. • 8 buanderies :

lots n°s 213 à 220. • Divers locaux communs. • Un appartement de 3 pièces :

lot n°224. • Un appartement de 4 pièces :

lot n°223. • Water-closets avec rangements communs aux buanderies.

1ER ET 2EME ETAGE • Un appartement de 3 pièces, première porte à droite :

lot n°225 au 1er étage lot n°229 au 2ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, deuxième porte à droite : lot n°226 au 1er étage lot n°230 au 2ème étage.

• Un appartement de 3 pièces, deuxième porte à gauche : Lot n°227 au 1er étage lot n°231 au 2ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, première porte à gauche : lot n°228 au 1er étage lot n°232 au 2ème étage.

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BATIMENT 4 - DENOMME « CAPUCINE »

REZ-DE-CHAUSSEE

• Hall d’entrée. • Divers locaux communs. • 12 caves individuelles :

lots n°301 à 312. • 8 buanderies :

lots n°s 313 à 320. • Water-closets avec rangements communs aux buanderies.

1ER - 2EME ET 3EME ETAGE • Un appartement de 3 pièces, première porte à droite :

lot n°321 au 1er étage Lot n°325 au 2ème étage lot n°329 au 3ème Etage.

• Un appartement de 4 pièces, deuxième porte à droite : lot n°322 au 1er étage Lot n°326 au 2ème étage lot n°330 au 3ème étage.

• Un appartement de 3 pièces, deuxième porte à gauche : lot n°323 au 1er étage lot n°327 au 2ème étage lot n°331 au 3ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, première porte à gauche : lot n°324 au 1er étage lot n°328 au 2ème Etage lot n°332 au 3ème étage.

BATIMENT 5 - DENOMME « BRUYERE »

REZ-DE-CHAUSSEE • Divers locaux communs. • 12 caves :

lots n°401 à 412. • Un appartement de 4 pièces :

lot n°421. • Un appartement de 3 pièces :

lot n°422.

ENTRESOL • Hall d’entrée. • Divers locaux communs. • Un dégagement avec placard

Lot n°433. • 8 buanderies :

lots n°s 413 à 420. • Water-closets avec rangements communs aux buanderies. • Un appartement de 4 pièces :

lot n°423. • Un appartement de 3 pièces :

lot n°424.

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1ER ET 2EME ETAGE

• Un appartement de 3 pièces, première porte à droite :

lot n°425 au 1er étage lot n°429 au 2ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, deuxième porte à droite :

lot n°426 au 1er étage lot n°430 au 2ème étage.

• Un appartement de 3 pièces, deuxième porte à gauche :

lot n°427 au 1er étage lot n°431 au 2ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, première porte à gauche :

lot n°428 au 1er étage lot n°432 au 2ème étage.

BATIMENT 6 - DENOMME « AUBEPINE »

REZ-DE-CHAUSSEE • Hall d’entrée. • Divers locaux communs. • 8 buanderies :

lots n°s 513 à 520. • Water-closets avec rangements communs aux buanderies. • 12 caves :

lots n°s 501 à 512.

1ER - 2EME ET 3EME ETAGE • Un appartement de 3 pièces, première porte à droite :

lot n°521 au 1er étage lot n°525 au 2ème étage lot n°529 au 3ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, deuxième porte à droite :

lot n°522 au 1er étage lot n°526 au 2ème étage lot n°530 au 3ème étage.

• Un appartement de 4 pièces, première porte à gauche :

lot n°524 au 1er étage lot n°528 au 2ème étage lot n°532 au 3ème étage.

• Un appartement de 3 pièces, deuxième porte à gauche :

lot n°523 au 1er étage lot n°527 au 2ème étage lot n°531 au 3ème étage.

• Emplacement en sous-sol entre les bâtiments 1 et 2 comprenant cinquante

cinq emplacements de voitures : lots n°601 à 655.

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• Soixante et un Parkings extérieurs : lots n°s 701 à 761 en bordure de la route de la Jonchère.

Le tout ainsi qu’il résulté du tableau ci-après :

TABLEAU RECAPITULATIF

N° du lot

Bâti

men

t

Esca

lier

Etage Nature du lot

Quote-part dans la propriété du

sol et des parties

communes générales

1 1 Rez-de-chaussée Cave 2

2 1 Rez-de-chaussée Cave 2

3 1 Rez-de-chaussée Cave 2

4 1 Rez-de-chaussée Cave 2

5 1 Rez-de-chaussée Cave 2

6 1 Rez-de-chaussée Cave 2

7 1 Rez-de-chaussée Cave 2

8 1 Rez-de-chaussée Cave 1

9 1 Rez-de-chaussée Cave 2

10 1 Rez-de-chaussée Cave 2

11 1 Rez-de-chaussée Cave 2

12 1 Rez-de-chaussée Cave 1

13 1 Entresol Buanderie 25

14 1 Entresol Buanderie 21

15 1 Entresol Buanderie 14

16 1 Entresol Buanderie 13

17 1 Entresol Buanderie 13

18 1 Entresol Buanderie 13

19 1 Entresol Buanderie 17

20 1 Entresol Buanderie 21

21 1 Entresol Buanderie 19

22 1 Rez-de-chaussée Appartement 3 pièces 101

23 1 Rez-de-chaussée Appartement 4 pièces 129

24 1 Entresol Appartement 3 pièces 102

25 1 Entresol Appartement 4 pièces 131

26 1 1er étage Appartement 4 pièces 130

27 1 1er étage Appartement 3 pièces 103

28 1 1er étage Appartement 4 pièces 129

29 1 1er étage Appartement 3 pièces 105

30 1 2ème étage Appartement 4 pièces 133

31 1 2ème étage Appartement 3 pièces 105

32 1 2ème étage Appartement 4 pièces 132

33 1 2ème étage Appartement 3 pièces 106

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34 1 Entresol Partie de palier (prélevé des parties communes) 2

101 2 Rez-de-chaussée Cave 1

102 2 Rez-de-chaussée Cave 1

103 2 Rez-de-chaussée Cave 1

104 2 Rez-de-chaussée Cave 1

105 2 Rez-de-chaussée Cave 1

106 2 Rez-de-chaussée Cave 1

107 2 Rez-de-chaussée Cave 1

108 2 Rez-de-chaussée Cave 1

109 2 Rez-de-chaussée Cave 1

110 2 Rez-de-chaussée Cave 1

111 2 Rez-de-chaussée Cave 1

112 2 Rez-de-chaussée Cave 1

113 2 Rez-de-chaussée Buanderie 23

114 2 Rez-de-chaussée Buanderie 13

115 2 Rez-de-chaussée Buanderie 14

116 2 Rez-de-chaussée Buanderie 14

117 2 Rez-de-chaussée Buanderie 22

118 2 1er étage Appartement 3 pièces 101

119 2 1er étage Appartement 4 pièces 129

120 2 1er étage Appartement 3 pièces 103

121 2 1er étage Appartement 4 pièces 131

122 2 2ème étage Appartement 3 pièces 102

123 2 2ème étage Appartement 4 pièces 131

124 2 2ème étage Appartement 3 pièces 105

125 2 2ème étage Appartement 4 pièces 132

126 2 3ème étage Appartement 3 pièces 104

127 2 3ème étage Appartement 4 pièces 132

128 2 3ème étage Appartement 3 pièces 107

129 2 3ème étage Appartement 4 pièces 135

201 3 Rez-de-chaussée Cave 1

202 3 Rez-de-chaussée Cave 1

203 3 Rez-de-chaussée Cave 1

204 3 Rez-de-chaussée Cave 1

205 3 Rez-de-chaussée Cave 1

206 3 Rez-de-chaussée Cave 2

207 3 Rez-de-chaussée Cave 2

208 3 Rez-de-chaussée Cave 1

209 3 Rez-de-chaussée Cave 1

210 3 Rez-de-chaussée Cave 1

211 3 Rez-de-chaussée Cave 2

212 3 Rez-de-chaussée Cave 2

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213 3 Entresol Buanderie 29

214 3 Entresol Buanderie 11

215 3 Entresol Buanderie 14

216 3 Entresol Buanderie 13

217 3 Entresol Buanderie 13

218 3 Entresol Buanderie 13

219 3 Entresol Buanderie 14

220 3 Entresol Buanderie 22

221 3 Rez-de-chaussée Appartement 4 pièces 129

222 3 Rez-de-chaussée Appartement 3 pièces 102

223 3 Entresol Appartement 4 pièces 130

224 3 Entresol Appartement 3 pièces 104

225 3 1er étage Appartement 3 pièces 104

226 3 1er étage Appartement 4 pièces 130

227 3 1er étage Appartement 3 pièces 106

228 3 1er étage Appartement 4 pièces 132

229 3 2ème étage Appartement 3 pièces 105

230 3 2ème étage Appartement 4 pièces 131

231 3 2ème étage Appartement 3 pièces 107

232 3 2ème étage Appartement 4 pièces 133

301 4 Rez-de-chaussée Cave 1

302 4 Rez-de-chaussée Cave 1

303 4 Rez-de-chaussée Cave 1

304 4 Rez-de-chaussée Cave 1

305 4 Rez-de-chaussée Cave 1

306 4 Rez-de-chaussée Cave 1

307 4 Rez-de-chaussée Cave 1

308 4 Rez-de-chaussée Cave 2

309 4 Rez-de-chaussée Cave 2

310 4 Rez-de-chaussée Cave 1

311 4 Rez-de-chaussée Cave 1

312 4 Rez-de-chaussée Cave 1

313 4 Rez-de-chaussée Buanderie 23

314 4 Rez-de-chaussée Buanderie 13

315 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14

316 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14

317 4 Rez-de-chaussée Buanderie 22

318 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14

319 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14

320 4 Rez-de-chaussée Buanderie 18

321 4 1er étage Appartement 3 pièces 101

322 4 1er étage Appartement 4 pièces 129

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323 4 1er étage Appartement 3 pièces 103

324 4 1er étage Appartement 4 pièces 131

325 4 2ème étage Appartement 3 pièces 102

326 4 2ème étage Appartement 4 pièces 131

327 4 2ème étage Appartement 3 pièces 105

328 4 2ème étage Appartement 4 pièces 132

329 4 3ème étage Appartement 3 pièces 104

330 4 3ème étage Appartement 4 pièces 131

331 4 3ème étage Appartement 3 pièces 107

332 4 3ème étage Appartement 4 pièces 134

401 5 Rez-de-chaussée Cave 1

402 5 Rez-de-chaussée Cave 1

403 5 Rez-de-chaussée Cave 1

404 5 Rez-de-chaussée Cave 1

405 5 Rez-de-chaussée Cave 1

406 5 Rez-de-chaussée Cave 1

407 5 Rez-de-chaussée Cave 1

408 5 Rez-de-chaussée Cave 1

409 5 Rez-de-chaussée Cave 1

410 5 Rez-de-chaussée Cave 1

411 5 Rez-de-chaussée Cave 1

412 5 Rez-de-chaussée Cave 1

413 5 Entresol Buanderie 29

414 5 Entresol Buanderie 11

415 5 Entresol Buanderie 14

416 5 Entresol Buanderie 13

417 5 Entresol Buanderie 13

418 5 Entresol Buanderie 13

419 5 Entresol Buanderie 14

420 5 Entresol Buanderie 22

421 5 Rez-de-chaussée Appartement 4 pièces 130

422 5 Rez-de-chaussée Appartement 3 pièces 102

423 5 Entresol Appartement 4 pièces 131

424 5 Entresol Appartement 3 pièces 104

425 5 1er étage Appartement 3 pièces 104

426 5 1er étage Appartement 4 pièces 130

427 5 1er étage Appartement 3 pièces 106

428 5 1er étage Appartement 4 pièces 132

429 5 2ème étage Appartement 3 pièces 105

430 5 2ème étage Appartement 4 pièces 132

431 5 2ème étage Appartement 3 pièces 107

432 5 2ème étage Appartement 4 pièces 134

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433 5 Entresol Dégagement avec placard 4

501 6 Rez-de-chaussée Cave 1

502 6 Rez-de-chaussée Cave 1

503 6 Rez-de-chaussée Cave 1

504 6 Rez-de-chaussée Cave 1

505 6 Rez-de-chaussée Cave 1

506 6 Rez-de-chaussée Cave 1

507 6 Rez-de-chaussée Cave 2

508 6 Rez-de-chaussée Cave 2

509 6 Rez-de-chaussée Cave 1

510 6 Rez-de-chaussée Cave 1

511 6 Rez-de-chaussée Cave 1

512 6 Rez-de-chaussée Cave 1

513 6 Rez-de-chaussée Buanderie 23

514 6 Rez-de-chaussée Buanderie 13

515 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14

516 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14

517 6 Rez-de-chaussée Buanderie 22

518 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14

519 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14

520 6 Rez-de-chaussée Buanderie 18

521 6 1er étage Appartement 3 pièces 101

522 6 1er étage Appartement 4 pièces 129

523 6 1er étage Appartement 3 pièces 103

524 6 1er étage Appartement 4 pièces 131

525 6 2ème étage Appartement 3 pièces 102

526 6 2ème étage Appartement 4 pièces 131

527 6 2ème étage Appartement 3 pièces 105

528 6 2ème étage Appartement 4 pièces 132

529 6 3ème étage Appartement 3 pièces 104

530 6 3ème étage Appartement 4 pièces 131

531 6 3ème étage Appartement 3 pièces 107

532 6 3ème étage Appartement 4 pièces 134

601 Sous-sol Emplacement voiture 9

602 Sous-sol Emplacement voiture 9

603 Sous-sol Emplacement voiture 9

604 Sous-sol Emplacement voiture 9

605 Sous-sol Emplacement voiture 9

606 Sous-sol Emplacement voiture 9

607 Sous-sol Emplacement voiture 9

608 Sous-sol Emplacement voiture 9

609 Sous-sol Emplacement voiture 9

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610 Sous-sol Emplacement voiture 9

611 Sous-sol Emplacement voiture 9

612 Sous-sol Emplacement voiture 9

613 Sous-sol Emplacement voiture 9

614 Sous-sol Emplacement voiture 9

615 Sous-sol Emplacement voiture 9

616 Sous-sol Emplacement voiture 9

617 Sous-sol Emplacement voiture 9

618 Sous-sol Emplacement voiture 9

619 Sous-sol Emplacement voiture 9

620 Sous-sol Emplacement voiture 9

621 Sous-sol Emplacement voiture 9

622 Sous-sol Emplacement voiture 9

623 Sous-sol Emplacement voiture 9

624 Sous-sol Emplacement voiture 9

625 Sous-sol Emplacement voiture 9

626 Sous-sol Emplacement voiture 9

627 Sous-sol Emplacement voiture 9

628 Sous-sol Emplacement voiture 9

629 Sous-sol Emplacement voiture 9

630 Sous-sol Emplacement voiture 9

631 Sous-sol Emplacement voiture 9

632 Sous-sol Emplacement voiture 9

633 Sous-sol Emplacement voiture 9

634 Sous-sol Emplacement voiture 9

635 Sous-sol Emplacement voiture 9

636 Sous-sol Emplacement voiture 9

637 Sous-sol Emplacement voiture 9

638 Sous-sol Emplacement voiture 9

639 Sous-sol Emplacement voiture 9

640 Sous-sol Emplacement voiture 9

641 Sous-sol Emplacement voiture 9

642 Sous-sol Emplacement voiture 9

643 Sous-sol Emplacement voiture 9

644 Sous-sol Emplacement voiture 9

645 Sous-sol Emplacement voiture 9

646 Sous-sol Emplacement voiture 9

647 Sous-sol Emplacement voiture 9

648 Sous-sol Emplacement voiture 9

649 Sous-sol Emplacement voiture 9

650 Sous-sol Emplacement voiture 9

651 Sous-sol Emplacement voiture 9

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652 Sous-sol Emplacement voiture 9

653 Sous-sol Emplacement voiture 9

654 Sous-sol Emplacement voiture 9

655 Sous-sol Emplacement voiture 9

701 Parking 3

702 Parking 3

703 Parking 3

704 Parking 3

705 Parking 3

706 Parking 3

707 Parking 3

708 Parking 3

709 Parking 3

710 Parking 3

711 Parking 3

712 Parking 3

713 Parking 3

714 Parking 3

715 Parking 3

716 Parking 3

717 Parking 3

718 Parking 3

719 Parking 3

720 Parking 3

721 Parking 3

722 Parking 3

723 Parking 3

724 Parking 3

725 Parking 3

726 Parking 3

727 Parking 3

728 Parking 3

729 Parking 3

730 Parking 3

731 Parking 3

732 Parking 3

733 Parking 3

734 Parking 3

735 Parking 3

736 Parking 3

737 Parking 3

738 Parking 3

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739 Parking 3

740 Parking 3

741 Parking 3

742 Parking 3

743 Parking 3

744 Parking 3

745 Parking 3

746 Parking 3

747 Parking 3

748 Parking 3

749 Parking 3

750 Parking 3

751 Parking 3

752 Parking 3

753 Parking 3

754 Parking 3

755 Parking 3

756 Parking 3

757 Parking 3

758 Parking 3

759 Parking 3

760 Parking 3

761 Parking 3

TOTAL 10.006

CHAPITRE TROISIEME

DISTINCTION ENTRE "PARTIES PRIVATIVES" ET "PARTIES COMMUNES"

Article 4. L'ensemble Immobilier, objet du présent règlement de copropriété est divisé : • En parties communes à l'ensemble des copropriétaires, dites " parties

communes générales " réparties en dix mille sixièmes (1/10.006°). • En parties communes à certains copropriétaires réparties entre

copropriétaires dans les proportions ci-après indiquées. • Et en parties qui appartiendront divisément et exclusivement à chacun des

copropriétaires, c’est-à-dire, l’appartement ou les locaux qu’il aura acquis, avec les dépendances y affectées.

Les droits de propriété afférents à chaque lot seront inséparables, de sorte que toute aliénation ou mutation devra comprendre l’ensemble des droits sur les parties privées et communes correspondant à ce lot sans restriction. Cependant, chaque propriétaire de parts de la Société Civile Immobilière RESIDENCE

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DE L’ORANGERIE » ne deviendra titulaire de ces droits de propriété qu’après annulation desdites parts soit à l’occasion de la dissolution de la Société, soit à l’occasion d’un partage partiel anticipé. Pendant, toute la durée de la validité de ses parts, il n’aura qu’un droit de jouissance sur les parties divises et indivises comprises dans son lot, ce droit de jouissance étant exclusif en ce qui concerne les parties divises. Il est procédé ainsi qu’il suit à l’indication des parties privées et des parties communes.

SECTION 1 - DEFINITION DES PARTIES PRIVEES Article 5. Les parties privées sont celles qui sont affectées à l’usage exclusif de chaque propriétaire, c’est-à-dire les locaux compris dans son lot, et pour autant qu’elles se trouvent incluses à l’intérieur desdits locaux, et ci-après énumérées : • Les portes d’entrée des locaux et appartements. • Les enduits des murs. • Les divisions intérieures (cloisons, menuiseries). • Les carrelages, revêtements de sols, y compris aires, formes ou lambourdes. • Les enduits de plafonds y compris le lattis s’il en existe. • Les portes palières et les portes de communication. • Les canalisations à l’intérieur des appartements et locaux, à partir des

chutes ou colonnes de distribution communes. • Les installations sanitaires dans les appartements et locaux, y compris les

W.C., toilettes, salles de bains et les conduites d’évacuation des eaux usées, depuis les appareils jusqu’à la chute commune.

• Et en général, tout ce qui est inclus à l’intérieur des appartements et locaux ou affectés à leur usage exclusif, sauf toutefois, d’une part les loggias et balcons qui, malgré le droit pour l’attributaire ou copropriétaire d’un lot de jouir exclusivement de ces loggias et balcons correspondant à son lot, n’en sont pas moins parties communes, et d’autre part, les appareils et installations qui peuvent être en location ou appartenir aux locataires ou autres occupants, chaque acquéreur devant faire son affaire personnelle des revendications qui pourraient être faites à ce sujet par ceux-ci.

La présente désignation est énonciative et non limitative. Les séparations entre appartements et locaux seront mitoyennes entre les copropriétaires intéressés, si ces séparations ne sont pas constituées par un gros mur faisant partie de l’ossature générale de l’immeuble.

SECTION 2 - DEFINITION DES PARTIES COMMUNES Article 6. PARTIES COMMUNES A TOUS LES COPROPRIETAIRES SANS

EXCEPTION Les parties communes à tous les copropriétaires, dites « parties communes générales » sont celles qui ne sont affectées ni à l’usage exclusif des copropriétaires, ni à lune des copropriétés particulières ci-après indiquées. Elles seront placées sous le régime de l’indivision forcée et leur appartiendront dans la proportion des tantièmes indiqués dans l’état descriptif de division et le tableau qui y fait suite. Elles comprendront notamment :

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• La totalité du sol, c’est-à-dire, l’ensemble du terrain en ce compris le sol

des parties construites, des cours, des jardins, des voies d’accès. • Les parkings « visiteurs ». • Les murs de clôture et les portes d’entrées pouvant s’y trouver ainsi que les

mitoyennetés existantes ou à acquérir. • L’éclairage des parties communes. • Les locaux de la conciergerie, située au rez-de-chaussée du bâtiment 2. • Les locaux des services communs généraux ainsi que tous objets mobiliers

affectés à l’usage général. • Les canalisations d’eau froide, d’électricité et du tout à l’égout dans toutes

les parties où elles sont communes à l’ensemble immobilier. • Les compteurs généraux d’eau et d’électricité. Cette énonciation est purement énonciative et non limitative. Article 7. PARTIES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COPROPRIETAIRES

D’UN MEME BATIMENT Elles appartiennent aux copropriétaires indivisément dans la proportion où les charges en seront supportées en vertu des répartitions propres telles qu’elles figurent aux articles ci-après. Elles comprennent : • Les fondations, les gros murs (façades, pignons et refends), en un mot tous

les murs et éléments constituant l’ossature du bâtiment, éventuellement les mitoyennetés correspondantes.

• Le gros œuvre des planchers, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, les parquets ou tous autres revêtements formant sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l’enduit formant plafond).

• Les halls d’entrée, leurs portes, les vestibules, les couloirs et dégagements divers.

• Les escaliers et leurs cages, les paliers et coursives. • Les locaux communs du bâtiment (vide-ordures, remises, etc.). • Les branchements et canalisations d’eau, de gaz et d’électricité pour les

parties de ces branchements et canalisations comprises entre les raccordements aux canalisations générales de l’immeuble et les branchements individuels de chaque lot.

• Les chenaux, les tuyaux d’écoulement des eaux pluviales, les tuyaux conduisant les eaux ménagères au tout à l’égout.

• Les canalisations du tout à l’égout desservant le bâtiment. • Les charpentes et couvertures. • Les murs et cloisons séparant les parties communes des parties privées (mais

non les portes donnant accès à chaque partie privée), étant rappelé que les murs ou cloisons séparatifs de deux lots sont mitoyens entre ceux-ci, si ces murs ou cloisons ne sont pas constitués par un gros mur faisant partie de l’ossature générale de l’immeuble.

• Les coffres, conduits de fumée, gaines de ventilation se trouvant à l’intérieur, les souches et têtes de cheminée, ainsi que leurs accessoires.

• Les ornements extérieurs des façades, y compris les balustres et balustrades, les appuis de fenêtres (à l’exception des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores et jalousies, s’il en existe).

• Les antennes collectives de radio et de télévision s’il en existe.

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Article 8. PARTIES COMMUNES AFFERENTES AUX ELEMENTS D’EQUIPEMENT

• Les éléments d’équipement tels que chauffage central avec le local de la

chaufferie, ascenseurs, postes communs d’eau, W.C., à l’usage de certains copropriétaires ainsi que tous aménagements, objets, ustensiles, affectés au service des copropriétaires, appartiendront en commun à ceux des copropriétaires qui en ont l’usage dans la proportion où les charges en sont supportées, en vertu de répartitions propres telles qu’elles figurent au chapitre troisième ci-après.

TROISIEME PARTIE

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE PREMIER

USAGE DE L’IMMEUBLE Aux termes des articles 8 et 9 de la Loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.

SECTION 1 - USAGE DES PARTIES COMMUNES Article 9. ASPECT L’aspect des choses et parties communes devra être respecté et la destination de l’immeuble ne pourra être modifiée sans décision de l’Assemblée des copropriétaires. Article 10. ENSEIGNES Tous écriteaux, plaques, enseignes, visibles de l’extérieur et décorations extérieures, sont interdits, sauf obligation légale ou décision de l’Assemblée des copropriétaires prise à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, les écriteaux annonçant la mise en vente ou en location d’un lot sont autorisés, à condition que les usages locaux soient respectés.

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Article 11. DEFENSE D’ENCOMBRER Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale. Les halls d’entrée ne pourront en aucun cas servir de garages de bicyclettes, motocyclettes ou voitures d’enfants des remises ayant été prévues à cet effet au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les stipulations figurant à l’article 22 ayant trait à la réglementation générale de l’usage des parties privatives seront également applicables à l’usage des parties communes. Article 12. EVACUATION DES ORDURES - LIVRAISONS Les livraisons de matières sales ou encombrantes devront être faites le matin avant dix heures et jamais les dimanches et jours fériés. Toutes les livraisons devront être effectuées par les escaliers et non par les ascenseurs, les ordures ménagères devront être évacuées par les vide-ordures. Article 13. ASCENSEURS Toute personne faisant usage des ascenseurs devra se conformer aux prescriptions d'usage concernant le fonctionnement et l’emploi de ces appareils. Leur usage est interdit aux enfants non accompagnés. Le nombre de personnes qui pourront occuper les ascenseurs ne devra jamais être supérieur au nombre prévu par le constructeur. Article 14. ANTENNES EXTERIEURES Les modalités d'autorisation pour l'installation d'une antenne individuelle de télévision extérieure, sont soumises aux dispositions d'ordre public de la loi du 2 juillet 1966, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et de son décret d'application du 22 décembre 1967, modifié par le décret du 27 mars 1993. Si l'assemblée générale des copropriétaires donne son accord à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 pour l'installation d'une antenne individuelle de télévision extérieure, le copropriétaire demandeur sera personnellement responsable des dommages matériels causés aux parties communes et/ou aux parties privatives de l'immeuble quels qu'ils soient ainsi que des dommages immatériels causés à des occupants de l'immeuble ou à des tiers quels qu'ils soient. Article 15. BRANCHEMENTS Aucun propriétaire ne pourra augmenter les branchements particuliers d’eau, de gaz ou d’électricité, ni modifier l’installation du chauffage central se trouvant dans son lot, sans l’autorisation préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Article 16. CHAUFFAGE CENTRAL En période normale, le chauffage central sera allumé du 15 septembre au 15 juin, les occupants soit porteurs de faits ou non, soit copropriétaires ou non, ne pourront réclamer aucune indemnité pour cause d’arrêt accidentel dans le service de chauffage ou de la distribution d’eau chaude.

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Article 16 Bis. BALCONS Les bénéficiaires de la jouissance de balcons s’étendant devant les appartements, ne devront apporter aucune modification à l’aspect général desdits balcons, non plus qu’à celui de l’immeuble. En dehors de l’entretien courant, tous travaux concernant lesdits balcons seront à la charge de la copropriété, étant précisé toutefois que les propriétaires des appartements correspondants seront personnellement responsables de tous dommages, fissures, fuites, etc. provenant directement ou indirectement de tous aménagements et installations quelconques qu’ils auraient effectués ; auxquels cas ils supporteront tous les frais de remise en état, sous réserve de l'obtention par le syndicat d'un titre exécutoire. L’assemblée générale du 19 mars 1991 (14ème résolution) a donné l’autorisation de fermer les loggias aux copropriétaires qui en feraient la demande, conformément au modèle le plus couramment installé, selon le descriptif joint de la miroiterie de Sartrouville, et, qui pourra être réalisé par l’entreprise de leur choix. Deux plans sont donc agréés et joints au compte rendu de ladite assemblée. L’assemblée générale du 17 mai 1995 (10ème résolution) a autorisé les copropriétaires qui le souhaitent à fermer les loggias en étage avec une verrière à double vitrage, selon le modèle défini par la copropriété, et à condition que le poids total de la verrière ne dépasse pas 55 kg. Les travaux seront entrepris sous la responsabilité exclusive des copropriétaires concernés. Avant tous travaux, les copropriétaires doivent envoyer le descriptif du modèle choisi au syndic (avec mention du poids total de la verrière). Article 17. PARKINGS VISITEURS Ils sont réservés aux seules personnes en visite et qui ont des relations avec les copropriétaires. Article 17 Bis. STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules automobiles sur les voies intérieures est interdit, sauf aux endroits pouvant être prévus à cet effet. L’accès en voiture de l’immeuble est par conséquent réservé aux seuls propriétaires des garages ou leurs ayants droits. Ils devront se garer immédiatement, sans pouvoir stationner ailleurs qu’à l’emplacement ou dans le garage qui leur appartient. Aucun lavage, aucune réparation ou entretien de véhicules automobiles ne pourra être fait en dehors des endroits prévus à cet effet. En cas de dommages causés à des tiers par le fait de la circulation ou de la présence des véhicules dans l’immeuble, les propriétaires de ceux-ci en seront seuls responsables ; de même le vol, les cambriolages, l’incendie, les accidents et les troubles quelconques, ne pourront en aucun cas mettre en cause la responsabilité de la copropriété, les propriétaires des véhicules auront seuls à répondre de ces responsabilités et risques. Le stationnement sera toujours subordonné, en outre, aux prescriptions des lois et règlements de ville et de police en vigueur. Article 18. AUTRES PRESCRIPTIONS L’Assemblée Générale des copropriétaires pourra édicter toutes autres prescriptions concernant l’usage des choses et parties communes, après avoir délibéré conformément aux dispositions ci-après indiquées.

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SECTION 2 - USAGE DES PARTIES PRIVATIVES Article 19. Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux qui seront sa propriété privée, le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition, de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’ensemble immobilier et de se conformer aux stipulations ci-après. Article 20. TRAVAUX PARTICULIERS Il pourra modifier à ses frais, comme bon lui semblera la distribution de ses locaux et de leurs dépendances. Il pourra, comme bon lui semblera, aménager la disposition intérieure de ses locaux, mais en cas de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, notamment en cas de percement de cloison ou de mur commun, il devra obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée décidera également s'il convient de désigner ou non un architecte qui sera chargé de vérifier que les travaux sont exécutés conformément à ce qui a été autorisé par l'assemblée générale. Si l'architecte est désigné par l'assemblée, ses honoraires seront à la charge du copropriétaire faisant exécuter les travaux. Le copropriétaire concerné restera en tous cas, responsable des conséquences de tous les travaux qu’il fera exécuter. Article 21. MODE D’OCCUPATION Les locaux et leurs dépendances devront être occupés par des personnes honorables et de bonne vie et mœurs, qui ne devront rien faire ni laisser faire par le personnel à leur service qui puisse nuire à la bonne tenue ou à la tranquillité de l’immeuble : • Ils sont réservés à l’habitation bourgeoise. • Les professions libérales seront admises. • Est cependant prohibée, la profession de médecin utilisant pour ses

traitements ou examens, des appareils électriques susceptibles de créer des troubles de voisinage. Il ne pourra non plus être tenu de clinique, ni de laboratoire d’expériences.

• L'installation d'un cours de danse, de chant, ou encore de musique ne sera admise qu'à la condition, expresse, de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et, notamment, de ne créer aucun bruit susceptible de créer des nuisances de nature phonique.

• Aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes.

• En ce qui concerne les écriteaux, plaques, enseignes visibles de l’extérieur et les décorations extérieures, les prescriptions édictées sous l’article 10 de la section 1 seront également applicables à l’usage des parties privées.

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Article 22. REGLEMENTATION GENERALE • Il ne devra rien être fait qui puisse nuire à l’ordre, à la propreté, à la

salubrité ou à la sécurité de l’immeuble. • Il ne devra être cassé ni bois, ni charbon, dans les locaux si ce n’est dans les

caves situées au sous-sol. • Aucun objet ne devra âtre déposé sur les bords des fenêtres. • Il ne devra pas être étendu de linge, ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni

sur les balcons, à l’exception toutefois des vases de fleurs qui devront cependant reposer sur des dessous étanches de nature à conserver l’excédent d’eau, de manière à ne pas détériorer les murs, ni incommoder les voisins ou passants.

• La présence d'un animal familier ne sera admise que dans la mesure ou ledit

animal ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

• A défaut, les copropriétaires seront personnellement responsables de tous

les dommages qui pourraient se produire quelle que soit leur nature. La détention d'un chien d'attaque est interdite. • Il sera interdit d’utiliser les tuyaux d’évacuation exposés à la gelée lorsque

celle-ci risquera de se produire. • Les conduits de fumée devront être ramonés aussi souvent que l’usage qui

en sera fait et les règlements rendent les ramonages nécessaires et obligatoires ; il est interdit expressément d’employer des appareils à combustion lente ou produisant des gaz nocifs, et des combustibles pouvant bistrer ou détériorer les conduits de fumée de quelque façon que ce soit.

• Les conduits de fumée ne pourront être utilisés que pour l’usage auquel ils

ont été destinés. • Il ne devra pas être introduit dans l’immeuble de matières dangereuses,

insalubres ou malodorantes, notamment il est interdit de stocker de l’essence.

• Il ne pourra être jeté dans les vide-ordures, aucun objet pouvant provoquer

une perturbation ou un arrêt dans leur fonctionnement. Article 23. ENTRETIEN • Les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres, volets et

persiennes, stores, jalousies, devront être entretenus et maintenus en bon état par leurs propriétaires respectifs.

• Toutefois, afin de respecter l’aspect et l’harmonie de l’immeuble, la

réfection des peintures fera l’objet d’une opération d’ensemble décidée par l’Assemblée Générale des copropriétaires statuant à la majorité simple.

• Les plaques d’identité apposées sur les portes palières devront être d’un

modèle uniforme agréé par l'assemblée générale des copropriétaires.

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Article 24. TRAVAUX A SUPPORTER Les copropriétaires ne pourront pas s'opposer aux travaux visés ci-dessous, même si lesdits travaux sont à exécuter dans leurs parties privatives, à savoir : - Travaux rentrant dans le champ d'application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des paragraphes e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26, et de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les paragraphes e, g, h et i de l'article 25, par le d de l'article 26 et par l'article 30 de la loi précitée, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. - Travaux décidés à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, travaux d'installation d'antenne collective et travaux urgents réalisés à l'initiative du syndic : Les copropriétaires donneront accès à leurs parties privatives pour l'exécution des travaux précités.

CHAPITRE DEUXIEME Article 25. SERVICE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER - CONCIERGE Le service de l’ensemble immobilier est assuré par un gardien à service complet. Conformément à l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le gardien, employé par le syndicat, est engagé et congédié par le syndic qui fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. Le gardien habite les locaux spécialement affectés à cet effet, savoir, au rez-de-chaussée du bâtiment 2, comprenant : entrée, séjour, cuisine, salle d’eau, rangement dont il doit assurer le parfait entretien. Il lui est interdit de louer aucune des pièces à lui réservées. En cas de suppression du poste décidé par l’assemblée générale, il appartiendra également à celle-ci de définir le sort réservé à la loge. Les tâches et unités de valeurs du gardien sont décrit dans son contrat de travail établi en conformité avec la convention collective nationale des gardiens,

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concierges et employés d’immeubles. Un exemplaire du contrat de travail est détenu par le syndic et une copie sera mise à disposition de tout copropriétaire le demandant.

CHAPITRE TROISIEME

CHARGES COMMUNES

SECTION 1 - ENUMERATION ET REPARTITION DES CHARGES COMMUNES

Article 26. Les charges communes à l’ensemble ou à des groupes de copropriétaires sont énumérées et réparties conformément au tableau ci-dessous qui comprend dans ses quatre colonnes : COLONNE 1 : Toutes charges qui sont communes à l’ensemble des copropriétaires sans exception, c’est-à-dire : • Les primes d’assurance concernant l’ensemble de la copropriété. • Les dépenses afférentes au sol, aux clôtures et à l’éclairage des cours et

jardins, aux halls d’entrée, à leurs portes, à leur décoration, à leur éclairage, à leur chauffage, à la conciergerie, aux locaux des services communs à l’ensemble de la copropriété (compteurs, poubelles, voitures d’enfants, local transformateur, etc.), aux compteurs généraux d’eau, gaz, électricité, aux branchements, canalisations générales d’eau, gaz, électricité, égout, dans leur partie comprise entre les canalisations des services publics et les départs des canalisations propres à chaque bâtiment ou à l’ensemble des garages.

• Les dépenses afférentes au fonctionnement du Syndicat notamment les honoraires du syndic, les impôts communs, le salaire de la concierge et ses accessoires.

• La consommation d’eau chaude. Ces charges seront réparties au prorata des tantièmes généraux. COLONNE 2 : Toutes les charges afférentes aux choses et parties communes à l’ensemble des copropriétaires d’un même bâtiment sont réparties dans la colonne 2, par tantièmes à l’intérieur de chaque bâtiment. Elles n’incombent évidemment qu’aux propriétaires des lots situés dans chaque bâtiment considéré. Elles concernent : • Les fondations, les gros murs (façades, pignons et refends), en un mot, tous

les murs et éléments constituant l’ossature de chaque bâtiment, éventuellement les mitoyennetés correspondantes.

• Le gros œuvre des planchers de chaque bâtiment, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l’enduit formant plafond).

• Les charpentes, les couvertures de chaque bâtiment (à l’exception des

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parties vitrées mobiles éclairant une partie privée). • Les murs et cloisons de chaque bâtiment séparant les parties communes des

parties privées (mais non les portes donnant accès à chaque partie privée), les murs et cloisons séparant les lots ou supportant des planchers, mais non les enduits et revêtements à l’intérieur de chaque lot.

• Les coffres, conduits de fumée, gaines de ventilation se trouvant à l’intérieur de chaque bâtiment, les souches et têtes de cheminées, ainsi que leurs accessoires.

• Les ornements extérieurs des façades de chaque bâtiment y compris les balcons et leurs revêtements, les balustres et balustrades, les appuis de balcons et de fenêtres (à l’exception des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets, stores, jalousies) chaque copropriétaire devant toutefois surveiller et signaler sous sa responsabilité le mauvais état de leurs scellements.

• Les branchements et canalisations d’eau, gaz, électricité, les canalisations d’eaux pluviales et ménagères, y compris les canalisations d’égout pour les parties desdits branchements et canalisations comprises entre les raccordements aux canalisations générales et les branchements individuels de chaque lot.

• Dans chaque bâtiment, l’entrée particulière à celui-ci, ses portes, les escaliers, greniers, faux greniers, descentes et couloirs de caves.

• Les water-closets et installations sanitaires communs à chaque bâtiment. • Les ornements, accessoires, installations d’éclairage commun chaque

bâtiment. • Les primes de toutes assurances concernant ce bâtiment. COLONNE 3 : • Toutes les charges afférentes au chauffage central à quelque titre que ce

soit, même en ce qui concerne le remplacement total ou partiel de l’installation, et même en ce qui concerne les canalisations et radiateurs se trouvant à l’intérieur des parties privées.

COLONNE 4 : • Toutes les charges afférentes à l’ascenseur de chaque bâtiment y compris

son remplacement total ou partiel, les dépenses afférentes aux marches, aux contre-marches, à la rampe, à la main courante et à la peinture de l’escalier de chaque bâtiment (à l’exclusion des travaux intéressant le gros œuvre dudit escalier) sont réparties dans la colonne 4 à l’intérieur de chaque bâtiment. Elles n’incombent qu’aux copropriétaires des lots situés dans chaque bâtiment considéré.

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N° du lot

Bâti

men

t

Etage Nature du lot

Charges communes à l’ensemble des

copropriétaires sans exception

Charges communes à l’ensemble des

copropriétaires de chaque bâtiment

Chauffage central

Charges communes relatives à l’ascenseur

1 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

2 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

3 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

4 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

5 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

6 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

7 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

8 1 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 4/1.000°

9 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

10 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

11 1 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 4/1.000°

12 1 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 4/1.000°

13 1 Entresol Buanderie 25/10.006° 17/1.000° 3/1.000°

14 1 Entresol Buanderie 21/10.006° 14/1.000° 2/1.000°

15 1 Entresol Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

16 1 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

17 1 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

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18 1 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

19 1 Entresol Buanderie 17/10.006° 11/1.000° 2/1.000°

20 1 Entresol Buanderie 21/10.006° 14/1.000° 2/1.000°

21 1 Entresol Buanderie 19/10.006° 13/1.000° 2/1.000°

22 1 Rez-de-chaussée Appartement 3 pièces 101/10.006° 62/1.000° 11/1.000°

23 1 Rez-de-chaussée Appartement 4 pièces 129/10.006° 81/1.000° 14/1.000°

24 1 Entresol Appartement 3 pièces 102/10.006° 62/1.000° 11/1.000° 82/1.000°

25 1 Entresol Appartement 4 pièces 131/10.006° 80/1.000° 14/1.000° 84/1.000°

26 1 1er étage Appartement 4 pièces 130/10.006° 78/1.000° 14/1.000° 102/1.000°

27 1 1er étage Appartement 3 pièces 103/10.006° 62/1.000° 11/1.000° 100/1.000°

28 1 1er étage Appartement 4 pièces 129/10.006° 79/1.000° 14/1.000° 102/1.000°

29 1 1er étage Appartement 3 pièces 105/10.006° 62/1.000° 11/1.000° 100/1.000°

30 1 2ème étage Appartement 4 pièces 133/10.006° 78/1.000° 14/1.000° 109/1.000°

31 1 2ème étage Appartement 3 pièces 105/10.006° 62/1.000° 11/1.000° 106/1.000°

32 1 2ème étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 79/1.000° 15/1.000° 109/1.000°

33 1 2ème étage Appartement 3 pièces 106/10.006° 62/1.000° 11/1.000° 106/1.000°

34 1 Entresol Partie de Pallier 2/10.006°

TOTAL BATIMENT 1 1586/10.006° 1000/1.000° 170/1.000° 1000/ 1.000°

101 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

102 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

103 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

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104 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

105 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

106 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

107 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

108 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

109 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 2/1.000°

110 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 2/1.000°

111 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 2/1.000°

112 2 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 2/1.000°

113 2 Rez-de-chaussée Buanderie 23/10.006° 16/1.000° 3/1.000°

114 2 Rez-de-chaussée Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

115 2 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

116 2 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

117 2 Rez-de-chaussée Buanderie 22/10.006° 16/1.000° 2/1.000°

118 2 1er étage Appartement 3 pièces 101/10.006° 67/1.000° 11/1.000° 74/1.000°

119 2 1er étage Appartement 4 pièces 129/10.006° 85/1.000° 13/1.000° 76/1.000°

120 2 1er étage Appartement 3 pièces 103/10.006° 67/1.000° 11/1.000° 74/1.000°

121 2 1er étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 84/1.000° 14/1.000° 76/1.000°

122 2 2ème étage Appartement 3 pièces 102/10.006° 67/1.000° 11/1.000° 82/1.000°

123 2 2ème étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 85/1.000° 14/1.000° 85/1.000°

124 2 2ème étage Appartement 3 pièces 105/10.006° 67/1.000° 11/1.000° 82/1.000°

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125 2 2ème étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 84/1.000° 14/1.000° 85/1.000°

126 2 3ème étage Appartement 3 pièces 104/10.006° 67/1.000° 11/1.000° 90/1.000°

127 2 3ème étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 85/1.000° 14/1.000° 93/1.000°

128 2 3ème étage Appartement 3 pièces 107/10.006° 67/1.000° 12/1.000° 90/1.000°

129 2 3ème étage Appartement 4 pièces 135/10.006° 84/1.000° 15/1.000° 93/1.000°

TOTAL BATIMENT 2 1510/10.006° 1.000/1.000° 162/1.000° 1000/1.000°

201 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 2/1.000°

202 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 2/1.000°

203 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

204 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

205 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

206 3 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 3/1.000°

207 3 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 3/1.000°

208 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

209 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

210 3 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

211 3 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 3/1.000°

212 3 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 3/1.000°

213 3 Entresol Buanderie 29/10.006° 20/1.000° 3/1.000° 23/1.000°

214 3 Entresol Buanderie 11/10.006° 8/1.000° 2/1.000° 23/1.000°

215 3 Entresol Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000° 23/1.000°

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35

216 3 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000° 23/1.000°

217 3 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000° 23/1.000°

218 3 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000° 23/1.000°

219 3 Entresol Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000° 23/1.000°

220 3 Entresol Buanderie 22/10.006° 15/1.000° 2/1.000° 23/1.000°

221 3 Rez-de-chaussée Appartement 4 pièces 129/10.006° 84/1.000° 14/1.000° 70/1.000°

222 3 Rez-de-chaussée Appartement 3 pièces 102/10.006° 65/1.000° 11/1.000° 68/1.000°

223 3 Entresol Appartement 4 pièces 130/10.006° 83/1.000° 14/1.000° -

224 3 Entresol Appartement 3 pièces 104/10.006° 64/1.000° 11/1.000° -

225 3 1er étage Appartement 3 pièces 104/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 79/1.000°

226 3 1er étage Appartement 4 pièces 130/10.006° 82/1.000° 14/1.000° 82/1.000°

227 3 1er étage Appartement 3 pièces 106/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 79/1.000°

228 3 1er étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 82/1.000°

229 3 2ème étage Appartement 3 pièces 105/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 87/1.000°

230 3 2ème étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 82/1.000° 14/1.000° 91/1.000°

231 3 2ème étage Appartement 3 pièces 107/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 87/1.000°

232 3 2ème étage Appartement 4 pièces 133/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 91/1.000°

TOTAL BATIMENT 3 1558/10.006° 1000/1.000° 167/1.000° 1000/1.000°

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301 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

302 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

303 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

304 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

305 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

306 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

307 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 4/1.000°

308 4 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 5/1.000°

309 4 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 5/1.000°

310 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

311 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

312 4 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

313 4 Rez-de-chaussée Buanderie 23/10.006° 16/1.000° 3/1.000°

314 4 Rez-de-chaussée Buanderie 13/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

315 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

316 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

317 4 Rez-de-chaussée Buanderie 22/10.006° 16/1.000° 2/1.000°

318 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

319 4 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000° 2/1.000°

320 4 Rez-de-chaussée Buanderie 18/10.006° 12/1.000° 2/1.000°

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321 4 1er étage Appartement 3 pièces 101/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 74/1.000°

322 4 1er étage Appartement 4 pièces 129/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 76/1.000°

323 4 1er étage Appartement 3 pièces 103/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 74/1.000°

324 4 1er étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 76/1.000°

325 4 2ème étage Appartement 3 pièces 102/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 82/1.000°

326 4 2ème étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 84/1.000°

327 4 2ème étage Appartement 3 pièces 105/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 82/1.000°

328 4 2ème étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 84/1.000°

329 4 3ème étage Appartement 3 pièces 104/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 91/1.000°

330 4 3ème étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 93/1.000°

331 4 3ème étage Appartement 3 pièces 107/10.006° 64/1.000° 11/1.000° 91/1.000°

332 4 3ème étage Appartement 4 pièces 134/10.006° 81/1.000° 14/1.000° 93/1.000°

TOTAL BATIMENT 4 1556/10.006° 1000/1.000° 167/1.000° 1000/1.000°

401 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

402 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

403 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

404 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

405 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

406 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

407 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

408 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

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409 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

410 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

411 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

412 5 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.003°

413 5 Entresol Buanderie 29/10.006° 20/1.003° 3/1.000° 23/1.000°

414 5 Entresol Buanderie 11/10.006° 8/1.003° 2/1.000° 23/1.000°

415 5 Entresol Buanderie 14/10.006° 9/1.003° 2/1.000° 23/1.000°

416 5 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.003° 2/1.000° 23/1.000°

417 5 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.003° 2/1.000° 23/1.000°

418 5 Entresol Buanderie 13/10.006° 9/1.003° 2/1.000° 23/1.000°

419 5 Entresol Buanderie 14/10.006° 9/1.003° 2/1.000° 23/1.000°

420 5 Entresol Buanderie 22/10.006° 15/1.003° 2/1.000° 23/1.000°

421 5 Rez-de-chaussée Appartement 4 pièces 130/10.006° 83/1.003° 14/1.000° 70/1.000°

422 5 Rez-de-chaussée Appartement 3 pièces 102/10.006° 65/1.003° 11/1.000° 68/1.000°

423 5 Entresol Appartement 4 pièces 131/10.006° 83/1.003° 14/1.000° -

424 5 Entresol Appartement 3 pièces 104/10.006° 64/1.003° 11/1.000° -

425 5 1er étage Appartement 3 pièces 104/10.006° 64/1.003° 11/1.000° 79/1.000°

426 5 1er étage Appartement 4 pièces 130/10.006° 82/1.003° 14/1.000° 82/1.000°

427 5 1er étage Appartement 3 pièces 106/10.006° 64/1.003° 11/1.000° 79/1.000°

428 5 1er étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 81/1.003° 14/1.000° 82/1.000°

429 5 2ème étage Appartement 3 pièces 105/10.006° 64/1.003° 11/1.000° 87/1.000°

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430 5 2ème étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 81/1.003° 14/1.000° 91/1.000°

431 5 2ème étage Appartement 3 pièces 107/10.006° 64/1.003° 11/1.000° 87/1.000°

432 5 2ème étage Appartement 4 pièces 134/10.006° 81/1.003° 14/1.000° 91/1.000°

433 5 Entresol Dégagement - Placard 4/10.006° 3/1.003°

TOTAL BATIMENT 5 1562/10.006° 1003/1.003° 167/1.000° 1000/1.000°

501 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

502 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

503 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

504 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

505 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

506 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

507 6 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 5/1.000°

508 6 Rez-de-chaussée Cave 2/10.006° 6/1.000°

509 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

510 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

511 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

512 6 Rez-de-chaussée Cave 1/10.006° 3/1.000°

513 6 Rez-de-chaussée Buanderie 23/10.006° 16/1.000 3/1.000

514 6 Rez-de-chaussée Buanderie 13/10.006° 9/1.000 2/1.000

515 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000 2/1.000

516 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000 2/1.000

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517 6 Rez-de-chaussée Buanderie 22/10.006° 16/1.000 2/1.000

518 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000 2/1.000

519 6 Rez-de-chaussée Buanderie 14/10.006° 9/1.000 2/1.000

520 6 Rez-de-chaussée Buanderie 18/10.006° 12/1.000 2/1.000

521 6 1er étage Appartement 3 pièces 101/10.006° 64/1.000 11/1.000 74/1.000

522 6 1er étage Appartement 4 pièces 129/10.006° 81/1.000 14/1.000 76/1.000

523 6 1er étage Appartement 3 pièces 103/10.006° 64/1.000 11/1.000 74/1.000

524 6 1er étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 81/1.000 14/1.000 76/1.000

525 6 2ème étage Appartement 3 pièces 102/10.006° 64/1.000 11/1.000 82/1.000

526 6 2ème étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 81/1.000 14/1.000 84/1.000

527 6 2ème étage Appartement 3 pièces 105/10.006° 64/1.000 11/1.000 82/1.000

528 6 2ème étage Appartement 4 pièces 132/10.006° 81/1.000 14/1.000 84/1.000

529 6 3ème étage Appartement 3 pièces 104/10.006° 64/1.000 11/1.000 91/1.000

530 6 3ème étage Appartement 4 pièces 131/10.006° 81/1.000 14/1.000 93/1.000

531 6 3ème étage Appartement 3 pièces 107/10.006° 64/1.000 11/1.000 91/1.000

532 6 3ème étage Appartement 4 pièces 134/10.006° 81/1.000 14/1.000 93/1.000

TOTAL BATIMENT 6 1.556/10.006 1.000/1.000° 167/1.000° 1.000/1.000°

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RECAPITULATION CHAUFFAGE :

Bâtiment 1 = 170 Bâtiment 4 = 167 Bâtiment 2 = 162 Bâtiment 5 = 167 Bâtiment 3 = 167 Bâtiment 6 = 167 Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, lequel prévoit que la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

SECTION 2 - REPRISE DES VESTIGES Article 27. En cas de réparation ou de reconstruction, la valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges bénéficiera aux seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais des travaux.

SECTION 3 - REGLEMENT - PROVISION - FONDS DE PREVOYANCE - GARANTIE

Article 28. Dès son entrée en jouissance, chaque copropriétaire devra verser entre les mains du syndic une avance qui pourra être réajustée chaque année selon les dépenses engagées et les décisions de l'assemblée générale, et qui ne pourra excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel. Le syndic tient une comptabilité pour le syndicat, faisant apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. Il tient les comptes et les différents registres du syndicat et présentera annuellement à l'assemblée générale un état des comptes du syndicat et leurs annexes ainsi que la situation de trésorerie et un rapport sur la gestion et l'administration de l'immeuble. Il prépare deux budgets prévisionnels annuels, l'un pour l'exercice suivant immédiatement celui dont les comptes sont présentés à l'approbation de l'assemblée générale (dit N + 1), le second visant l'exercice consécutif (dit N + 2), qu'il soumettra au vote de l'assemblée, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et

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d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel pour chacune des deux années à venir. Chacun des budgets prévisionnels couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. Toutefois, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent et si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation. Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun; ils comprennent les menues réparations. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement communs tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent. Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs. Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes : 1°) Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble , autres que ceux de maintenance ; 2°) Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ; 3°) Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; 4°) Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; 5°) Et d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble. Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement, en conformité avec l'article 14- 3 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de

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bureaux ou de commerce, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat : - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en

attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;

- sont nommés avances les fonds destinés par le règlement de copropriété ou

une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

Les avances sont remboursables. Le syndic aux termes de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, peut exiger le versement : 1°) De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel; 2°) Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965; 3°) Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du décret du 17 mars 1967; 4°) Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travail adopté par l'assemblée générale ; 5°) Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Les sommes prévues à l'article 35 du décret du 17 mars 1967, portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds ainsi recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement. Le syndic procèdera à tous encaissements, et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires. Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible. Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple , préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.

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- Provisions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 Il pourra exiger le paiement de toutes provisions, notamment les provisions égales au quart du budget voté, à moins que l'assemblée ne fixe des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. A défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision, les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Article 29. Le syndic peut exiger le versement de provisions spéciales en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la loi précitée. Article 30. Les créances de toute nature du Syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire, seront, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par les sûretés prévues par l'article 19 et 19-1 de la Loi numéro 65-557 du dix juillet mil neuf cent soixante cinq.

CHAPITRE QUATRIEME

MUTATION DE PROPRIETE - HYPOTHEQUES -LOCATIONS MODIFICATIONS DE LOTS

SECTION 1 - MUTATION DE PROPRIETE

PARAGRAPHE 1 - OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX COPROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Article 31. Le présent règlement de copropriété et les modifications qui pourraient y être apportées seront, à compter de leur publication au Fichier Immobilier, opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires.

PARAGRAPHE 2 - MUTATION ENTRE VIFS Article 32. A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: 1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 incombe au vendeur; 2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget

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prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité; 3°) Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du notaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis de mutation, le syndic pourra former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, une opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera les montants et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant régulièrement fait opposition dans lesdits délais. L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PARAGRAPHE 3 - MUTATION PAR DECES Article 33. Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. Article 34. En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables.

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PARAGRAPHE 4 - ELECTION DE DOMICILE Article 35. Chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaite, son numéro de télécopie. A défaut, les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par l'article 64 du décret du 17 mars 1967, sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic ou encore dans l'immeuble.

SECTION 2 - HYPOTHEQUES Article 36. Tout copropriétaire qui voudra contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur son lot, devra donner connaissance à son créancier des dispositions du présent règlement. Il devra obtenir dudit créancier qu'il accepte, en cas de sinistre, que l'indemnité d'assurance ou la part de cette indemnité pouvant revenir à l'emprunteur soit versée directement entre les mains du syndic, et qu'il renonce par conséquent au bénéfice des dispositions de l'article L 121-13 du Code des Assurances.

SECTION 3 - LOCATIONS Article 37. L'associé ou le copropriétaire qui consentira une location de son lot devra donner connaissance aux locataires des articles 9 à 24 du présent règlement et les obliger à exécuter les prescriptions de ces articles. Une copie du bail ou de l'engagement de location certifiée par le bailleur et le preneur, devra être envoyée au Syndic dans les huit jours de sa signature. Article 38. L'associé ou copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires. Il demeurera redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux loués.

SECTION 4 - MODIFICATION DES LOTS Article 39. Les copropriétaires pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaires voisins, ou encore diviser leurs locaux en plusieurs lots. Ils auront la faculté de modifier en conséquence la quote-part des charges de toute autre nature afférente aux locaux en question, à la condition que le total reste inchangé. Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 (action en révision des charges dans les 5 ans de la publication du règlement au fichier immobilier), la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des

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copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. Bien entendu, tout copropriétaire de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la composition de ces lots mais sous les mêmes conditions. Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division. En cas de division d'un lot, cet acte attribuera un nouveau numéro à chacune des parties du lot divisé, lesquelles formeront autant de lots distincts. De même, en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l'acte modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro. Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si ces lots réunis ne sont pas grevés lors de la publication au Fichier Immobilier.

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QUATRIEME PARTIE

ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE

CHAPITRE PREMIER

SYNDICAT SECTION 1 - SYNDICAT - OBJET - MEMBRES - FONCTIONNEMENT GENERAL

DENOMINATION - DUREE - SIEGE Article 40. La collectivité des copropriétaires est constituée en un Syndicat doté de la personnalité civile. L'assemblée générale des copropriétaires peut donner au syndicat la forme coopérative, par un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et le cas échéant à la majorité de l'article 25-1 de cette même loi. Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut modifier le présent règlement de copropriété. Article 41. Les décisions qui sont de la compétence du Syndicat sont prises par l'Assemblée des copropriétaires et exécutées par le Syndic comme il sera expliqué plus loin. Article 42. Le Syndicat des copropriétaires est régi par la Loi numéro 65-557 du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, le décret du 17 mars 1967 et les textes subséquents. Article 43. Il a pour dénomination : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L'ORANGERIE, Route de la Jonchère LA CELLE SAINT CLOUD (Yvelines). Article 44. Le Syndicat prendra fin si la totalité de l'ensemble vient à appartenir à une seule personne. Article 45. Son siège est chez le Syndic.

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SECTION 2 - ASSEMBLEES GENERALES DES COPROPRIETAIRES

PARAGRAPHE 1 - CONVOCATIONS - DATES - FORMES

Article 46. Les copropriétaires se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an sur convocation du syndic. L'assemblée générale peut également être réunie à tout moment si le syndic notamment l'estime utile. Article 47. Le syndic doit en outre convoquer l'assemblée générale chaque fois que la demande lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. Les requérants sont tenus d'adresser leur demande au syndic sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception et de préciser les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée. Article 48. Si la mise en demeure ainsi effectuée au syndic reste infructueuse pendant plus de huit jours, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres du conseil syndical n'ont pas été désignés ou si le président du conseil syndical ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors saisir le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble statuant en matière de référé en vue d'habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967, c'est-à-dire après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic, et le cas échéant, au président du conseil syndical, précédant l'assignation à peine d'irrecevabilité. Dans ce cas, le président du tribunal de grande instance peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, la convocation est notifiée au syndic. Article 49. Les convocations seront adressées aux copropriétaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie avec récépissé à leur domicile réel ou à un domicile élu par eux, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, sauf urgence. Elles pourront également être remises aux copropriétaires contre récépissé ou émargement d'un état. Cette remise devra être effectuée en temps utile ; elle dispensera de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une télécopie avec récépissé aux copropriétaires ayant émargé au moins vingt et un jours avant la réunion.

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Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi : - le délai de convocation pourra toutefois être réduit à huit jours et les

notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée.

- les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées

dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.

Article 50. En cas d'indivision d'un lot entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l'une d'elles pour les représenter. Faute par elles de faire connaître l'indivision et de désigner leur délégué, les convocations seront valablement faites au domicile de l'ancien copropriétaire ou au domicile par lui élu. Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I- Pour la validité de la décision: 1°) L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2°) Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et de ses annexes ; 3°) Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; 4°) Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; 5°) Le projet de convention, ou la convention mentionné à l'article 39 du décret du 17 mars 1967, outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6°) Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes; 7°) Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2° et 3° alinéa), 14-2 (2° alinéa), 18 (7° alinéa), 24 ( alinéas 2 et 3), 25 ; 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8°) Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; 9°) Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

II- Pour l'information des copropriétaires: 1°) Les annexes au budget prévisionnel ; 2°) L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ; 3°) L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

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Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

PARAGRAPHE 2 - TENUE DES ASSEMBLEES Article 51. L'Assemblée Générale se réunit, soit dans l'immeuble, soit au Cabinet du Syndic, sauf modification décidée par les copropriétaires votant comme il sera dit au chapitre relatif aux modifications du règlement. Article 52. Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne sous réserve des dispositions de l'article 50, alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 son président, et s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Article 53. Est élu celui des copropriétaires présents qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. L'élection du président et des scrutateurs est acquise par un vote distinct pour chacun d'entre eux à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent pas présider l'assemblée. Le président prend toutes les mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion. Le syndic ou son représentant assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Article 54. Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3), et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette feuille de présence est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil. Article 55. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par tout mandataire de leur choix, qu'il soit membre du syndicat ou non, à l'exception du syndic de copropriété, de son conjoint ou de ses préposés.

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La délégation du droit de vote d'un copropriétaire à un mandataire doit résulter d'un écrit. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Les représentants légaux des mineurs, interdits ou autres incapables, participent aux Assemblées en leurs lieu et place. En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'un d'entre eux ou du Syndic. Article 56. La convocation contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notification ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I du décret du 17 mars 1967. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que : 1/ Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale. 2/ L'assemblée peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l'assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour. Article 57. Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les

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copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.

PARAGRAPHE 3 - VOIX - MAJORITE Article 58. Dans les Assemblées Générales, chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts des parties communes. Article 59. Toutefois, lorsque la question débattue est relative à des parties communes à un certain nombre de copropriétaires seulement, ou relative à des éléments d'équipement dont seuls certains copropriétaires ont l'usage, seuls les copropriétaires à qui incombent ces charges peuvent voter. Chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à sa participation dans les dépenses. Article 60. MAJORITES Décisions prises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa. Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. Décisions prises à la majorité de l'article 24-1 de la loi du 10 juillet 1965. Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributaire de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Par dérogation au j) de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24 de la même loi. Décisions prises à la majorité de l'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de

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permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa. Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. Décisions prises à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi précitée rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives; g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie. h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;

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j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ; k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes; l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Décisions prises à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Décisions prises à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant : a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d de la loi du 10 juillet 1965 ; b) la modification ou éventuellement l'établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h,i, j, m et n de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux

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modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c) ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires, présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. Décisions prises à la majorité de l'article 26-3 de la loi du 10 juillet 1965 Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Décisions prises à l'unanimité : La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Il existe cependant trois exceptions à ce principe : a/ Lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité ; b/ En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; c/ L'application des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, qui régissent l'action en révision des charges dans les cinq ans de la publication du règlement au fichier immobilier. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. Les travaux d'amélioration non conformes à la destination de l'immeuble doivent être décidés par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à l'unanimité. La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la

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décision est prise à l'unanimité de ses membres. Article 61. Les décisions des assemblées générales de copropriétaires régulièrement prises seront notifiées aux copropriétaires opposants ou défaillants au moyen d'une copie du procès-verbal de l'assemblée certifiée par le syndic et qui leur sera adressé sous pli recommandé avec accusé de réception ou télécopie avec récépissé dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Le délai que font courir ces notifications a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire. Cette notification doit mentionner le résultat du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Dans le cas prévu à l'article 23, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. En outre, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de ladite société propriétaire de lots s'il n'a pas assisté à la réunion..

CHAPITRE DEUXIEME

SYNDIC

SECTION 1 - NOMINATION REVOCATION - REMUNERATION Article 62. Le Syndic est nommé et révoqué par l'Assemblée Générale des copropriétaires ; il peut être choisi parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux. Il est rééligible. Article 63. L'Assemblée Générale fixe la rémunération du Syndic et détermine la durée de ses fonctions. Le syndic est nommé pour une durée de trois ans au plus, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et, le cas échéant à la majorité de l'article 25-1. Article 64. Si le Syndic avait l'intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en avertir les copropriétaires au moins trois mois à l'avance. Article 65. Sous réserve des dispositions des articles 8 (convocation de l'assemblée), 50 (convocation de l'assemblée par voie judiciaire), 46 et 47 du décret du 17 mars 1967, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

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L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967. Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement communs, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. Article 66. SECTION 2 – ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU SYNDIC Le syndic représente le syndicat des copropriétaires. 1/ Administration de l'immeuble Principes : Le syndic assure l'administration courante de l'immeuble, sa conservation, sa garde et son entretien. En cas d'urgence, le syndic peut également, de sa propre initiative, faire procéder à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. Dans cette hypothèse, le syndic doit informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale. Le syndic est dispensé de respecter les délais normaux de convocation de l'assemblée. L'assemblée générale ainsi réunie devra se prononcer à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Si nécessaire, le syndic peut en vue de l'ouverture du chantier destiné à la réalisation des travaux urgents et de son premier approvisionnement, solliciter sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avis du conseil syndical s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. Lorsque le syndic n'a pas respecté le texte de l'article 37 du décret du 17 mars 1967, imposant la réunion d'une assemblée générale pour les travaux urgents, l'assemblée pourra valablement être convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967. Cette assemblée se prononcera d'une part sur l'opportunité de continuer ou non les travaux et d'autre part sur le choix de l'entreprise. Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun ; ils comprennent les menues réparations. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement commun, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent. Sont aussi assimilés à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement commun.

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Pour les travaux et les réparations dépassant le cadre des travaux de maintenance de l'immeuble, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur coût, le syndic devra obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il en sera ainsi notamment des grosses réparations de bâtiments et des réfections ou des rénovations générales des éléments d'équipement. L'assemblée générale déterminera à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou le cas échéant à la majorité de l'article 25-1 : - Le montant des marchés et des contrats à partir desquels le syndic sera tenu

de consulter le conseil syndical ; - Le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en

concurrence est rendue obligatoire. Les copropriétaires ne pourront pas s'opposer aux travaux régulièrement entrepris sur ordre du syndic, soit de sa propre initiative soit avec l'autorisation de l'assemblée. Les copropriétaires devront laisser accéder à leurs parties privatives, les entrepreneurs et leurs préposés, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux. Difficultés : Sous réserve des dispositions des articles 8 (convocation de l'assemblée) et 50 (convocation de l'assemblée par voie judiciaire) du décret du 17 mars 1967, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété. L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967. Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans l'hypothèse où l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires se trouverait gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, un administrateur provisoire pourrait être désigné selon les modalités et avec les effets prévus par les articles 29-1 à 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête, avec notamment tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité, et ce, dans le but de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété. Sur rapport de l'administrateur provisoire, une scission judiciaire de la copropriété pourra être prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, aux conditions fixées par ce magistrat, si d'autres mesures ne permettent pas le fonctionnement normal de la copropriété. 2/ Ouverture d'un compte séparé postal ou bancaire

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Le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. Dans le cas où le syndic désigné serait un syndic non professionnel, il devra obligatoirement ouvrir un compte séparé de son compte personnel au nom du syndicat. Par contre, lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, l'assemblée générale peut décider de renoncer à l'ouverture de ce compte séparé et ce en délibérant à la majorité de l'article 25 ou le cas échéant à celle de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. La décision prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée. Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic. La méconnaissance par le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et ce dans les trois mois de sa désignation, entraîne la nullité de plein droit de son mandat. Toutefois les actes passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. 3/ Police de l'immeuble Le syndic assurera la police de l'immeuble et veillera à sa tranquillité. 4/ Gestion du personnel de l'immeuble Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat, fixe les conditions de son travail et sa rémunération, suivant les usages locaux et les textes en vigueur. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. 5/ Liste des copropriétaires de l'immeuble Le syndic établira et tiendra à jour la liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que tous les titulaires de droits d'usufruit et de nue-propriété visés à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ; il mentionnera leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. 6/ Les archives de la copropriété Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1 à 3 du décret du 17 mars 1967 soit : le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, l'état de répartition des charges, les conventions relatives aux droits accessoires aux parties communes prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de toutes les conventions pièces,

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correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient en particulier, les registres contenant les procès verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble, le cas échéant, le diagnostic technique. Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes. Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique. En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. 7/ Conventions entre le syndicat et le syndic Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital , ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées. Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital. Les décisions d'autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 8/ Exécution des délibérations de l'assemblée générale et des dispositions du règlement de copropriété Le syndic en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires doit également : Assurer l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Toutefois lorsque la décision concerne des travaux visés aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, il convient d'attendre l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 42, alinéa 2 de ladite loi. Assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété par les copropriétaires et tout occupant de l'immeuble. Il doit effectuer à cette fin, toutes diligences utiles afin de contraindre les contrevenants à respecter leurs obligations. Ainsi, il fera le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exécutera toutes démarches nécessaires pour le recouvrement des parts contributives des copropriétaires dans les termes et conditions notamment des articles 10-1, 19, 19-1 et 19-2 al 1 de la loi du 10 juillet 1965.

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9/ Carnet d'entretien de l'immeuble Le syndic devra établir le carnet d'entretien de l'immeuble et le tenir à jour. Le contenu du carnet d'entretien est fixé par le décret n° 2001-477, du 30 mai 2001. Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot, peut à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic. Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique. 10/ Représentation vis- à -vis des administrations Le syndic représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de tous services. Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à l'immeuble qui ne seraient pas recouvrés par voie de rôles individuels. Il veillera au respect des règlements de police et d'hygiène et des décisions municipales. Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le syndic doit informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. 11/ Substitution et délégation Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. Toutefois, il est habilité, à l'occasion de l'exécution de sa mission, à se faire représenter par l'un de ses préposés (article 30 du décret du 17 mars 1967). D'autre part, le syndic peut, par délégation de l'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 ou le cas échéant à la majorité de l'article 25-1, recevoir les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'une opération déterminée (acte ou décision) visée à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider des dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

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12/ Actes d'acquisition et d'aliénation Le syndic représentera le syndicat dans les actes d'acquisition et d'aliénation et dans les actes de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge des parties communes, passés du chef du syndicat des copropriétaires à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour tous les actes d'acquisition et d'aliénation sauf ceux visés à l'article 25 d, et conformément aux dispositions de l'article 16 de la même loi. Le syndic représente le syndicat pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété et des modifications à ces documents, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. 13/ Amiante Conformément aux dispositions relatives à la législation sur l'amiante, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires est tenu de faire respecter les obligations suivantes :

I/ Repérage des matériaux Doivent nécessairement faire l'objet d'un repérage, confié à un contrôleur technique, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle, les matériaux suivants : 1/ Flocage ; 2/ Calorifugeage et faux plafonds (décret n°96-97 du 7 février 1996) ; 3/ Nouveaux matériaux dont la liste est définie dans le cadre de l'annexe du décret du 13 septembre 2001 (murs, cloisons, plafonds, gaines, dalles de sol, canalisations, claquets, portes coupe-feu…).

II/ Le dossier technique Le dossier technique doit comporter : 1/ La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que le cas échéant leur signalisation, l'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ; 2/ L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ; 3/ Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits notamment les procédures d'intervention y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets. 14/ Actions en justice Le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice tant en demandant qu'en défendant, même au besoin contre certains copropriétaires, il pourra conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Toutefois, le syndic ne pourra engager une action en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale statuant à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de

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créance, de la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, de mesures conservatoires et des demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que lorsqu'il s'agit de défendre aux actions intentées contre le syndicat. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. A l'occasion de tout litige dont est saisie une juridiction et qui concerne le fonctionnement du syndicat ou dans lequel ce dernier est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance. Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application du 17 mars 1967, sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. 15/ Termites Les dispositions de la loi du 8 juin 1999 et du décret du 3 juillet 2000 concernant la lutte contre les termites devront être mises en oeuvre dès qu'un arrêté local d'application interviendra. 16/ Catastrophes technologiques En cas de catastrophe technologique, le syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires. Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe. Les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.

CHAPITRE TROISIEME

CONSEIL SYNDICAL

SECTION 1 - NOMINATION - REVOCATION - DELIBERATION Article 67. En vue d'assurer une liaison entre les copropriétaires et le Syndic et de faciliter à ce dernier l'administration de l'ensemble, il est constitué un Conseil Syndical composé de membres choisis obligatoirement parmi les copropriétaires. Article 68. Les membres du Conseil syndical et leurs suppléants sont élus pour une durée maximale de trois ans par l'Assemblée Générale. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites. Ils peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale. Article 69. Le Conseil Syndical élit un Président. Il se réunit au moins une fois tous les trois mois à la demande du Président. Il peut se réunir en outre, à toute époque, à la

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demande de l’un quelconque de ses membres ou celle du Syndic. Les convocations sont adressées par écrit et contiennent l’ordre du jour de la réunion projetée. Article 70. Le conseil syndical statue à la simple majorité, à condition que la moitié au moins de ses membres soient présents ou représentés. Article 71. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, les membres suppléants siègent au conseil syndical à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.

SECTION 2 - ATTRIBUTIONS Article 72. Le Conseil Syndical est un organe purement consultatif. Le syndic reste libre de ne pas suivre l’avis qui lui est donné par le Conseil, mais ce dernier peut alors convoquer l'Assemblée Générale à l'effet de statuer sur le différend. Le conseil syndical peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale portant sur un acte ou une décision expressément déterminés et visés à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider des dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation. Les règles de fonctionnement et d’organisation du conseil syndical sont régis par les articles 22 et suivants du décret du 17 mars 1967. Article 73. Les tiers ne peuvent jamais exiger qu'une question soit soumise au Conseil ni qu'il leur soit justifié de son avis. L'institution du Conseil ne comporte aucune restriction des pouvoirs du Syndic vis-à-vis des tiers. Article 74. Le Conseil Syndical présente chaque année à l'Assemblée Générale un rapport sur les avis qu'il a donnés au Syndic.

CHAPITRE QUATRIEME

ASSURANCES

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Article 75. Le Syndicat sera assuré contre : 1°. L'incendie, la foudre, les explosions, les dégels causés par l'électricité et le

gaz, les dégâts des eaux et les bris de glace (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de l'immeuble occupant un appartement, local ou garage ou contre les locataires ou occupants de ces locaux).

2°. Le recours des voisins ou des locataires. 3°. La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'ensemble

immobilier (défaut de réparations, vices de constructions ou de réparations, etc.).

Les ascenseurs feront l'objet d'une assurance spéciale contre les dommages causés aux tiers. Article 76. Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par les copropriétaires à qui incomberont le paiement des primes. Ils décideront du chiffre des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies. Les polices seront signées par le Syndic, en exécution des résolutions de l'Assemblée Générale. Article 77. Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront toujours souscrire, en leur nom personnel, une assurance complémentaire. Ils en paieraient seuls les primes mais auront seuls droit à l'indemnité à laquelle elle pourrait donner lieu. Article 78. Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux. Article 79. En cas de sinistre de l'immeuble, les indemnités collectives allouées en vertu de la police générale seront encaissées par le syndic, à charge pour ce dernier d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions définies par le règlement de copropriété ou l'assemblée générale. Article 80. Les indemnités de sinistre seront affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction. Au cas où elles seraient supérieures aux dépenses résultant de la remise en état, telle qu'elle sera finalement décidée par l'Assemblée Générale, le Syndic conserverait l'excédent à titre de réserve spéciale.

CINQUIEME PARTIE

AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATION

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Article 81. AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATION Les améliorations, additions de locaux privatifs ainsi que l'exercice du droit de surélévation seront effectués dans les conditions prévues aux articles 30 et 32 à 37 de la Loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, lesquels sont ainsi conçus : "Article 30 - L'Assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26 (c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix), peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'améliorations visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le Tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. Article 32 - Sous réserve des dispositions de l'article 34 la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux à la charge des indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes, ou des éléments transformés ou Créés. Article 33 - la part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile. Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires. Article 34 - La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le Tribunal de Grande Instance en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un

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caractère somptuaire, eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble. Article 35 - La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres. La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus. Si le règlement de copropriété stipula une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. Article 36 - Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation prévus à l'article 35, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes. Article 37 – Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention. Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation. Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge. Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires".

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SIXIEME PARTIE

MODIFICATIONS DE STRUCTURE JURIDIQUE Article 82. CONSTITUTION DE SYNDICATS SECONDAIRES Les copropriétaires dont les lots composent l'un des bâtiments pourront, réunis en Assemblée Générale, décider la constitution entre eux d'un Syndicat dit secondaire. Cette éventuelle décision serait prise dans les conditions et avec les effets prévus à l'article 27 de la Loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq. Article 83. CONSTITUTION DE COPROPRIETES DISTINCTES Si la division en propriété du sol se révélait possible, les copropriétaires dont les lots composeront l'un des bâtiments pourraient demander que ce bâtiment soit retiré de la copropriété initiale pour constituer une copropriété séparée. La décision serait alors prise dans les conditions et avec les effets prévus par l'article 28 de la Loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq.

SEPTIEME PARTIE

DISPOSITIONS SPECIALES A LA JOUISSANCE DES LOCAUX COMPRIS DANS L'ACTIF DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DE L'ORANGERIE"

JUSQU'AU PARTAGE TOTAL OU PARTIEL DE L'ACTIF SOCIAL Article 84. Tant que les attributions privatives en toute propriété des lots de l'immeuble formant l'actif de la "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DE L'ORANGERIE" n'auront pas été réalisées en tout ou en partie au profit des porteurs de parts, le Gérant et les Assemblées Générales de ladite Société exerceront tous les droits et prérogatives résultant du présent règlement de copropriété, tant en ce qui concerne l'administration de l'immeuble que pour les modifications à apporter audit règlement, et ce, dans les conditions suivantes : Le Gérant aura les pouvoirs prévus par les Statuts de la Société et ceux conférés au Syndic par le présent Règlement et pour autant que ces derniers ne sont pas contraires aux précédents et ne les limitent pas. L'Assemblée Générale exerce, dans le cadre des statuts de la Société, et sans y déroger, les pouvoirs conférés par le présent règlement aux Assemblées des copropriétaires. Ces pouvoirs seront exercés uniquement pour réglementer les rapports, soit entre actionnaires, soit entre lesdits actionnaires de la Société, en ce qui concerne les questions relatives au droit de jouissance. Dans le cas où il y aurait lieu à une attribution partielle ou totale, les décisions prises par le Gérant et les Assemblées ne présenteront qu'un caractère d'administration intérieure, applicable à la Société et aux actionnaires ; elles ne seront pas opposables à l'Assemblée des copropriétaires ni au Syndic.

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MENTIONS FINALES Les parties confèrent tous pouvoirs à tous clercs de l'étude du Notaire soussigné, à l'effet d'apporter au présent acte, tous compléments, modifications et rectifications qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la publicité foncière. DONT ACTE établi sur soixante dix pages. Fait à Paris 15ème, 17, rue Péclet et le notaire soussigné en a donné lecture aux parties et recueilli leur signature. Ledit acte comprenant : - sans ligne(s) - sans renvoi(s) - sans chiffre(s) - sans barre(s) - sans mot(s) comme nul(s)