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JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME CONCERNANT LE DROIT ELECTORAL FRANCAIS MARCIN SKUBISZEWSKI www.skubi.net/ipag2009.html – Quelques dispositions de la Convention eu- ropéenne des droits de l’homme – A comparer : le document de Copenhague – Notions sur la Cour Européenne des Droits de l’Homme Py contre France : condition de résidence décenale dans les élections néocalédoniennes

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JURISPRUDENCEDE LA

COUR EUROPEENNEDES DROITS DE

L’HOMMECONCERNANT LE DROITELECTORAL FRANCAIS

MARCIN SKUBISZEWSKI

www.skubi.net/ipag2009.html

– Quelques dispositions de la Convention eu-ropéenne des droits de l’homme

– A comparer : le document de Copenhague– Notions sur la Cour Européenne des Droits de

l’Homme– Py contre France : condition de résidence

décenale dans les élections néocalédoniennes

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(non violation de la Convention)– Pierre-Bloch contre France : non-application

de l’art. 6 de la Convention à la procédure con-cernant le dépassement du plafond de finance-ment des campagnes électorales

Jurisprudence de moindre importance :– Bompard contre France : absence de redé-

coupage en 1999, initialement prévu par la loi(non-violation)

– Cheminade contre France : compte de cam-pagne rejeté, restitution d’avance sur finance-ment public suite aux prêts élevés par des par-ticuliers (non-violation art. 6, 13)

Financement des partis politiques– Parti Nationaliste Basque contre France : fi-

nancement étrangerLiberté de l’expression politique– Brasilier contre France : diffamation, distinc-

tion entre opinions et faits– Desjardin contre France (mention) : idem

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DISPOSITIONS DE LA CONVENTIONQUI NOUS INTERESSENT

Protocole additionnel, Article 3 – Droit à desélections libresLes Hautes Parties contractantes s’engagent à or-ganiser, à des intervalles raisonnables, des élec-tions libres au scrutin secret, dans les conditionsqui assurent la libre expression de l’opinion du pe-uple sur le choix du corps législatif.

– Disposition pleinement integrée à la Con-vention

– Formulation inhabituelle : les autres articlescontiennent des droits subjectifs (« nul nepeut être soumis à la torture »), ici le droitsubjectif est seulement dans le titre

– Formulation brève, laissant beaucoup deplace à interprétation

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(DIGRESSION) COMPARAISON :DOCUMENT DE COPENHAGUE

– Fait suite à la déclaration de Helsinki (CSCE :Conférence sur la Sécurité et la Coopération enEurope), qui avait été acceptée sans sincerité

– Acceptée 29 juin 1990– Déclaration politique de très grande importance,

ne fait pas partie à strictement parler du droitinternational

– http://www.ena.lu?lang=1&doc=12011

(5) organisation des pouvoirs publics¸droits del’homme : Etat de droit, séparation entre Etat etpartis politiques etc.(5.8) — les lois - adoptées au terme d’une procé-dure publique - et les règlements font l’objet d’unepublication qui est la condition de leur applicabil-ité. Ces textes seront accessibles à tous ;(6) principe de démocratie (volonté du peuple)(7) Pour faire en sorte que la volonté du peu-ple soit le fondement des autorités publiques, lesEtats participants(7.1) — organiseront des élections libres à inter-

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valles raisonnables, comme le prévoit la loi ;(7.2) — permettront que tous les sièges, dansau moins une des chambres du pouvoir législatifnational, soient librement disputés dans le cadred’un vote populaire ;(7.3) — garantiront un suffrage universel et égalaux citoyens majeurs ;(7.4) — veilleront à ce que les votes soientémis au scrutin secret ou suivant une procédureéquivalente assurant la liberté du vote et à cequ’ils soient recensés et présentés avec objectiv-ité, les résultats officiels étant rendus publics ;(7.5) — respecteront le droit des citoyensde solliciter des fonctions politiques oupubliques, à titre individuel ou en tant quereprésentants de partis politiques ou d’organisa-tions, sans discrimination ;(7.6) — respecteront le droit des individus ainsique des groupes ou groupements de créer, entoute liberté, leurs propres partis ou autres or-ganisations politiques, et fourniront à ces par-tis et organisations les garanties légales néces-saires pour leur permettre de se mesurer sur labase d’une égalité de traitement devant la loi et

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les autorités ;

(7.7) — veilleront à ce que la loi et l’ordre publicde l’Etat contribuent à faire en sorte que les cam-pagnes politiques se déroulent dans un climatd’équité et de liberté excluant toute pressionadministrative, violence ou intimidation qui in-terdirait aux partis et aux candidats d’exposer li-brement leurs opinions et leurs qualités, ou em-pêcherait les électeurs d’en prendre connaissanceet d’en débattre ou de voter sans crainte de sanc-tions ;

(7.8) — veilleront à ce qu’aucun obstacle d’or-dre juridique ou administratif ne s’oppose au li-bre accès aux médias sur la base de la non-discrimination pour tous les groupes ou groupe-ments politiques et toutes les personnes désirantparticiper à des élections ;

(7.9) — veilleront à ce que les candidats quiobtiennent le nombre nécessaire de voix req-uis par la loi soient dûment investis de leurfonction, et qu’il leur soit permis de conservercelle-ci jusqu’à ce que leur mandat arrive à expi-ration ou qu’il y soit mis un terme pour toute autreraison d’une manière prescrite par la loi conformé-

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ment à des procédures parlementaires et consti-tutionnelles démocratiques.(8) Les Etats participants estiment que laprésence d’observateurs, étrangers et na-tionaux, est de nature à améliorer le déroulementdes élections dans les Etats où elles ont lieu. Enconséquence, ils invitent des observateurs de toutautre Etat participant à la CSCE, ainsi que detoute institution et organisation privée compétentequi le souhaiterait, à suivre le déroulement desopérations de leurs élections nationales, dans lamesure prévue par la loi. Ils s’appliqueront égale-ment à faciliter un accès analogue pour les élec-tions organisées à un niveau inférieur au niveaunational. Ces observateurs s’engageront à ne pass’immiscer dans les opérations électorales.

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(fin de la digression) Convention, article 6 –Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dansun délai raisonnable, par un tribunal indépendantet impartial, établi par la loi, qui décidera, soitdes contestations sur ses droits et obligationsde caractère civil, soit du bien-fondé de touteaccusation en matière pénale dirigée contreelle. Le jugement doit être rendu publiquement,mais l’accès de la salle d’audience peut être in-terdit à la presse et au public pendant la total-ité ou une partie du procès dans l’intérêt de lamoralité, de l’ordre public ou de la sécurité na-tionale dans une société démocratique, lorsqueles intérêts des mineurs ou la protection de la vieprivée des parties au procès l’exigent, ou dansla mesure jugée strictement nécessaire par le tri-bunal, lorsque dans des circonstances spécialesla publicité serait de nature à porter atteinte auxintérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction estprésumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilitéait été légalement établie.

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3. [...] (autres droits de la personne accusée)

Article 13 – Droit à un recours effectifToute personne dont les droits et libertés recon-nus dans la présente Convention ont été violés, adroit à l’octroi d’un recours effectif devant une in-stance nationale, alors même que la violation au-rait été commise par des personnes agissant dansl’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discriminationLa jouissance des droits et libertés reconnus dansla présente Convention doit être assurée, sansdistinction aucune, fondée notamment sur le sexe,la race, la couleur, la langue, la religion, les opin-ions politiques ou toutes autres opinions, l’o-rigine nationale ou sociale, l’appartenance à uneminorité nationale, la fortune, la naissance outoute autre situation.

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COMMENT CHERCHER DANS LAJURISPRUDENCE

Langues officielles de la Cour :– Français et anglais (dans cet ordre)– Certains documents (mais pas les plus impor-

tants) sont disponibles dans une seule langueSite Web de la Cour :http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr

Formulaire de recherche jurisprudence :http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr

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CLASSIFICATION DES ARRETS

« Grands arrêts » : arrêts tranchant une contro-verse de droit importante, dont la solution est loind’être évidente, précédemment non résolue (plusrarement : résolue en sens inverse)– Py contre France– Pierre-Bloch contre FranceLe site Web de la Cour classifie les documents entrois niveaux d’importance

La recevabilité a une définition particulière :une demande manifestement mal fondée est con-sidérée comme irrecevable

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CLASSIFICATION DES ARRETS,suite

Formations de jugement :– Comité (3 juges) : déclarations d’irrecevabilité

prises à l’unanimité– décisions non publiées, non archivées

– Chambre (7 juges) : formation ordinaire– Grande Chambre : affaires avec question

principe considérée d’importance exception-nelle– soit après renvoi de la chmbre, soit sur appel

(rarement admis)– anciennement : recevabilité jugée par la Comis-

sion Européenne des Droits de l’Homme

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Py contre France,11 janvier 2005

Droit d’élire le Congrès de Nouvelle Calédonie etl’assemblée de province refusées au requérant le7 avril 1997 car il

ne pouvait [...] justifier d’un domicile constanten Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre1988

Non-violation P1-3, non lieu à examiner séparé-ment art. 14Particularité de l’affaire :Comité des Droits de l’Homme des NationsUnies :

Rappelant le caractère non discriminatoire ducritère de la durée de résidence, le Comitéestime, qu’en l’espèce, les seuils fixés pourles consultations de 1998 et à compter de2014 ne sont pas excessifs dans la mesureoù ils s’inscrivent dans le cadre de la na-ture et de l’objet de ces scrutins, à savoirun processus d’autodétermination impli-quant la participation de personnes justifi-

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ant d’attaches suffisantes au territoire dontl’avenir est en jeu. Il ressort, en effet, que cesseuils n’apparaissent pas disproportion-nés vis-à-vis d’un processus de décoloni-sation

http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/French/

jurisprudence/932-2000.html

Le Congrès fait partie du corps législatif :les mots « corps législatif » ne s’entendent pasnécessairement du seul parlement national ; ilconvient de les interpréter en fonction de la struc-ture constitutionnelle de l’Etat en cause.[...] le congrès vote le budget et approuve lescomptes de la Nouvelle-Calédonie [les conseilsmunicipaux aussi - MS]. En matière pénale il peutassortir les infractions aux lois du pays et à ses rè-glements de peines d’amendes qui respectent laclassification des contraventions et délits et n’ex-cèdent pas le maximum prévu pour les infractionsde même nature par les lois et règlements de laRépublique. [...]Compte tenu des compétences attribuées au Con-grès par la loi organique de 1999, la Cour estimequ’il n’est plus seulement un organe consultatif,

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mais est devenu un organe appelé à jouer un rôledéterminant, suivant les questions à traiter, dansle processus législatif en Nouvelle-Calédonie.

A comparer : Xuereb contre Malte :

The Court recalls that the former Commission tookthe view that local authorities, by virtue of thesubordinate nature of their powers and functionscould not be considered part of the legislativebody

Généralités sur P1-3 :45˙[...] les droits consacrés par l’article 3 du Pro-tocole no 1 ne sont pas absolus mais sujets àrestrictions. Comme l’article 3 les reconnaît sansles énoncer en termes exprès ni moins encore lesdéfinir, il y a place pour des « limitations implicites» (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH2000-IV).

46. Les Etats contractants jouissent en effet d’uneample marge d’appréciation eu égard à la diver-sité dans l’espace et à la variabilité dans le tempsde leurs lois en matière électorale. Les règles rela-tives à l’octroi du droit de vote, reflétant les soucisde participation des citoyens mais également deconnaissance de la situation particulière de la ré-

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gion concernée, varient en fonction des facteurshistoriques et politiques propres à chaque Etat ;la multitude de situations prévues dans les lég-islations électorales de nombreux Etats membresdu Conseil de l’Europe démontre la diversité deschoix possibles en la matière. Cependant, aucunde ces critères ne devrait en principe être consid-éré comme plus valable qu’un autre, à conditionqu’il garantisse l’expression de la volonté du pe-uple à travers des élections libres, honnêtes etpériodiques. Aux fins d’application de l’article 3,toute loi électorale doit toujours s’apprécier à lalumière de l’évolution politique du pays, de sorteque des détails inacceptables dans le cadre d’unsystème déterminé peuvent se justifier dans celuid’un autre.

47. Cette marge de manœuvre reconnue à l’Etatn’est toutefois pas illimitée. Il appartient, en effet,à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’ob-servation des exigences du Protocole no 1. Il luifaut s’assurer que lesdites conditions ne réduisentpas les droits dont il s’agit au point de les attein-dre dans leur substance même et de les priver deleur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime

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et que les moyens employés ne se révèlent pasdisproportionnés. Ces conditions ne doivent pas,en particulier, contrecarrer « la libre expression del’opinion du peuple sur le choix du corps législatif »[...]

Sur le problème posé ici

48. L’ancienne Commission et la Cour ont déjàdécidé que la condition de la résidence ou dela durée de résidence dont est assorti l’exer-cice ou la possession du droit de vote à desélections ne constitue pas, en principe, une re-striction arbitraire du droit de vote et, en con-séquence, n’est pas incompatible avec les dispo-sitions de l’article 3 du Protocole no 1 [...]

50. Selon le Gouvernement, les seuils de duréede résidence répondent au souci, exprimé parles représentants des populations locales dans lecadre des négociations des accords de Nouméa,de garantir que les consultations traduiront lavolonté des populations « intéressées » et queleur résultat ne sera pas altéré par un vote mas-sif des populations récemment arrivées sur le ter-ritoire et n’y justifiant pas d’attaches solides. Enoutre, la limitation du droit de vote serait la con-

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séquence directe et nécessaire de l’instaurationd’une citoyenneté calédonienne. [...]52. Compte tenu de ces différents éléments, laCour estime que la condition de résidencepoursuit, en l’espèce, un but légitime. [...]57. En l’espèce, bien que le requérant n’ait paseu vocation à rester en Nouvelle-Calédonie, il étaittout de même assujetti aux lois votées par le con-grès et, notamment aux lois pénales qui pouvaientprévoir des peines allant jusqu’à dix ans d’empris-onnement. Or, la condition de dix années de rési-dence correspond à deux mandats des membresdu congrès.Dés lors, cette exigence de dix années de rési-dence pourrait paraître disproportionnée aubut poursuivi.58. Il convient toutefois encore de déterminers’il existe en Nouvelle-Calédonie des néces-sités locales, au sens de l’article 56, telles quela restriction du droit de vote incriminée pourraitêtre considérée comme n’enfreignant pas l’article3 du Protocole no 1.

Art. 56 : [...] Dans ledits territoires les dispo-sitions de la présente Convention seront ap-

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pliquées en tenant compte des nécessités lo-cales. [...]

60. [...] pour que l’article [56] puisse s’appliquer, ilfaut « la preuve décisive et manifeste d’une néces-sité ». Les nécessités locales, lorsqu’elles ren-voient au statut juridique particulier d’un ter-ritoire, doivent revêtir un caractère impérieuxpour justifier l’application de l’article 56 de laConvention.

61. La Cour constate que le statut actuel dela Nouvelle-Calédonie correspond à une phasetransitoire avant l’accession à la pleine sou-veraineté et s’inscrit dans un processus d’au-todétermination. Il s’agit d’un « système in-achevé et transitoire », de même que celui quia été examiné par la Cour dans l’arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité.

62. Or, après une histoire politique et institution-nelle tourmentée, cette condition de dix ans derésidence fixée par le statut du 19 mars 1999a constitué un élément essentiel à l’apaise-ment du conflit meurtrier. La situation locale,reposant sur des problèmes plus profonds etlourds de conséquences pour l’avenir que les

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différends linguistiques à l’origine des affairesprécitées Polacco et Garofalo et Mathieu-Mohin et Clerfayt, et a permis à la Nouvelle-Calédonie de connaître aujourd’hui une situ-ation politique apaisée et de poursuivre sondéveloppement politique, économique et so-cial.64. [...] l’histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu’ils peuvent être consid-érés comme caractérisant des « nécessités lo-cales » de nature à permettre les restrictionsapportées au droit de vote du requérant.

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Pierre-Bloch contre France,21 octobre 1997

Pierre-Bloch (UDF) élu député du 19ème ar-rondissement de Paris, le 28 mars 1993.

La commission des comptes de campagneajoute aux dépenses déclarées– 328 641,65 FRF : cinq numéros de la revue De-

main notre Paris

il n’[était] pas douteux compte tenu desdates, de la fréquence et plus encore ducontenu que ces publications [avaient] unefinalité électorale indéniable

– 83 020 FRF : sondage (26 octobre 1992) com-mandé par le RPR– Pierre-Bloch investi par UDF et RPR– « cette étude avait pour objet principal de

déterminer le choix du meilleur candidat à op-poser au député socialiste sortant et [avait]donné un net avantage à M. Jean-PierrePierre-Bloch qui s’[était] trouvé de ce fait in-vesti tant par l’UDF que par le RPR »

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– l’étude « portait également sur les attentesdes habitants et était de ce fait destinée àpermettre l’orientation de la campagne élec-torale, les thèmes majoritairement retenus setrouvant largement développés dans les pub-lications électorales [susmentionnées] »

– 8 211,66 FRF : un tiers du coût d’un numéro du18ème Indépendant

Total des dépenses retenu 816 663,84 FRF, pla-fond 500 000 FRF

Conseil d’Etat : recours irrecevable car la déci-sion de la commission des comptes de campagnen’est pas détachable de la procédure devant leConseil Constitutionnel.

Conseil Constitutionnel :Dépassement retenu différent : 63 572,46 FRF

(montant diminué suite à une rectificationd’erreur matérielle)

– remboursement au Trésor de cette somme (dé-cision subséquente de la Commission)

– démission d’office– inéligibilité pendant un an

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Griefs

Violation art. 6 § 1 (procès équitable, civil et pénal)Violation art. 13 (recours effectif)Violation art. 14 (discrimination)– grief non développé devant la Cour

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Art. 6 § 1 non appliquable(aspect civil)

48. [...] Il y a lieu de rechercher si la procédurelitigieuse en l’espèce avait ou non trait à une «contestation sur [des] droits et obligations de car-actère civil » ou une « accusation en matière pé-nale ».50. [...] Le Conseil constitutionnel [...] déclara lerequérant inéligible pendant un an et démission-naire d’office, compromettant ainsi son droit dese porter candidat à une élection à l’Assembléenationale et de conserver son mandat. Or un teldroit est de caractère politique et non « civil »au sens de l’article 6 § 1, de sorte que les litigesrelatifs à l’organisation de son exercice – tels ceuxportant sur l’obligation des candidats de limiterleurs dépenses électorales – sortent du champd’application de cette disposition.51. [...] Cet aspect patrimonial de la procédurelitigieuse ne confère pas pour autant à celle-ci une nature « civile » au sens de l’article 6 §1. En effet, l’impossibilité d’obtenir le rembourse-ment des dépenses de campagne lorsqu’un dé-

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passement du plafond est constaté et l’obligationde verser au Trésor public une somme équivalantà celui-ci sont les corollaires de l’obligation delimiter les dépenses électorales ; comme celle-ci,elles relèvent de l’organisation de l’exercice dudroit litigieux. D’ailleurs, un contentieux n’acquiertpas une nature « civile » du seul fait qu’il soulèveaussi une question d’ordre économique.

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CONCEPTION SEMI-AUTONOMED’« ACCUSATION EN MATIERE

PENALE »

Une accusation pénale en droit interne est consid-éré comme telle selon la Convention.Ce qui n’est pas une accusation pénale en droitinterne peut quand même être jugé « accusationpénale » aux yeux de la Convention.Ici :– une infraction pénale (art. L 113-1 al. 3 du

Code Electoral) est constatée, semble-t-il defaçon définitive

La cour : 32. Les décisions du Conseil con-stitutionnel ne sont susceptibles d’aucun re-cours (articles 62 de la Constitution et 20du règlement). Elles s’imposent aux pou-voirs publics et à toutes les autorités admin-istratives et juridictionnelles (article 62 de laConstitution).

– pas de conséquences pénalesLa Cour Européenne ne juge pas la loi in ab-stracto.

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Art. 6 § 1 non applicable(aspect pénal)

53. L’existence d’une « accusation » n’étant pascontroversée, la tâche de la Cour se limite à déter-miner si celle-ci a trait à la matière pénale. Pour cefaire, elle a égard à trois critères : la qualificationjuridique de l’infraction litigieuse en droit national,la nature même de celle-ci, et la nature et le degréde sévérité de la sanction [...]54. [...] Lorsqu’un dépassement est subséquem-ment constaté par ledit Conseil, le candidat encause peut être déclaré inéligible pendant unan [...] et il est tenu de verser au Trésor publicune somme égale au montant du dépassement[...]personnel. A l’évidence, ces dispositions,seules pertinentes en l’espèce, ne relèvent pasdu droit pénal français mais, comme le confirmel’intitulé du chapitre du code électoral où elles fig-urent, de la réglementation relative au « finance-ment et [au] plafonnement des dépenses élec-torales » et donc du droit des élections. Un man-quement à une norme juridique régissant unetelle matière ne saurait davantage être qualifié

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de « pénal » par nature.

b) Nature et degré de sévérité de la sanction

56. [...] [L’inéligibilité] s’inscrit ainsi directe-ment dans le cadre de mesures destinées àassurer le bon déroulement des élections lég-islatives de telle sorte que, par sa finalité, elleéchappe au domaine « pénal ». [...] L’inéligibilitéprononcée par le Conseil constitutionnel est enoutre limitée à une année à compter de l’électionet ne vaut que pour l’élection en cause, soit en l’e-spèce, l’élection à l’Assemblée nationale.

57. Bref, ni la nature ni le degré de sévérité decette sanction ne placent la question dans lasphère « pénale ».

58. Cette obligation de payer porte sur le mon-tant du dépassement constaté par le Conseil con-stitutionnel. Cela tend à montrer qu’elle s’appar-ente à un versement à la collectivité de lasomme dont le candidat en cause a indûmenttiré avantage pour solliciter les suffrages deses concitoyens, et qu’elle se rattache de lasorte elle aussi aux mesures destinées à as-

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surer le bon déroulement des élections législa-tives et en particulier l’égalité des candidats.D’ailleurs, outre le fait que la somme à verser n’estni tarifée ni fixée à l’avance, plusieurs élémentsdistinguent l’obligation litigieuse des amendepénales stricto sensu : elle n’est ni inscrite aucasier judiciaire ni soumise au principe du non-cumul des peines, et l’absence de paiement n’au-torise pas l’exercice de la contrainte par corps. Vusa nature, l’obligation de verser au Trésor publicune somme égale au montant du dépassement nepeut donc s’analyser en une amende.60. [les peines de l’art. L 113-1 du code élec-toral] ne sont toutefois pas présentement en causepuisque le requérant n’a fait l’objet d’aucune pour-suite sur le fondement dudit article.

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Article 13 (recours effectif) nonapplicable

64. Avec le Gouvernement et la Commission, laCour rappelle que le droit de recours prévu parl’article 13 ne peut concerner qu’un droit pro-tégé par la Convention. Partant, eu égard à sesdécisions quant aux griefs tirés des articles 6 § 1[...] et 14 [...], la Cour conclut que l’article 13 nes’applique pas en l’espèce.

Il manque quelque chose ici : violation de P1-3non soulevée, or– M. Pierre-Bloch est élu, puis évincé de son man-

dat, dans une situation où– le Conseil Constitutionnel peut mais ne doit

pas le faire (possibilité d’arbitraire)– le dépassement du plafond est modéré– le dépassement du plafond diminue suite à

rectification d’erreur matérielle– et le Conseil Constitutionnel ne réexamine

pas sa décision d’inéligibilité

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Opinions dissidentes

Meyer :[...] les droits « politiques » constituent une caté-gorie particulière de droits « civils ».[...] l’inéligibilité pendant un an et l’obligation deverser au Trésor public une somme égale au mon-tant du dépassement.Ne sont-ce pas là, « suivant le sens ordinaire àattribuer aux termes » dans le langage courant, devéritables « peines » et même des peines plutôtgraves ?Lohmus :Dans l’affaire Schmautzer c. Autriche, la directionde Graz de la police fédérale infligea au requérantune amende de 300 schillings autrichiens, assor-tie d’une peine de vingt-quatre heures d’empris-onnement à défaut de paiement parce qu’il con-duisait sa voiture sans porter la ceinture de sécu-rité. La Cour a relevé dans cette affaire que «si les infractions litigieuses et les procédures ap-pliquées en l’espèce relèvent du domaine admin-istratif, elles n’en présentent pas moins un carac-

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tère pénal » [...]Si je compare les deux affaires, il m’est difficilede comprendre pourquoi l’article 6 ne serait pasapplicable en l’espèce.

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Bompard contre France, 4 avril 2006,chambre

Redécoupage électoral prévu par la loi après lerecensement de 1999, mais non fait.

Requête manifestement mal fondée (irrecevable).

Requête en annulation de l’élection rejetée par leConseil Constitutionnel :

« il n’appartient pas au Conseil constitution-nel, se prononçant, comme en l’espèce, enapplication de l’article 59 et non de l’article61 de la Constitution, d’apprécier la constitu-tionnalité des dispositions législatives »

– Convention non invoquée, demande mal défendue

La cour :

1. [...] le membre de phrase « conditions qui as-surent la libre expression de l’opinion du peuplesur le choix du corps législatif » implique pourl’essentiel, outre la liberté d’expression déjà pro-tégée, du reste, par l’article 10 de la Convention,le principe de l’égalité de traitement de tousles citoyens dans l’exercice de leur droit de

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vote et de leur droit de se présenter aux suf-frages.

[...] Il ne s’ensuit pourtant pas que tous les bul-letins doivent avoir un poids égal quant au ré-sultat, ni tout candidat des chances égales del’emporter. Ainsi, aucun système ne saurait éviterle phénomène des « voix perdues »

Approbation de la loi française :

[...] Ces textes [la loi française] instaurent, dansle cadre d’un mode de scrutin majoritaire à deuxtours, un découpage se fondant sur des bases es-sentiellement démographiques, afin d’assurer unereprésentation équitable en fonction du poids dé-mographique de chacune des circonscriptions. Sides écarts de population entre les circonscriptionssont possibles, ils ont pour objet de permettrela prise en compte d’impératifs d’intérêt généralet notamment de tenir compte des « réalités na-turelles que constituent certains ensembles géo-graphiques » et des « solidarités qui les unissent». De plus, de tels écarts ne peuvent être mis enplace que dans une mesure limitée et en fonctiond’impératifs précis et strictement énoncés.

Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que

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l’instauration d’un tel système en matière dedécoupage électoral entoure l’octroi du droitde vote de conditions reflétant les soucis departicipation des citoyens mais également deconnaissance de la situation particulière desrégions concernées, pleinement compatiblesavec les dispositions de l’article 3 du Proto-cole no 1 à la Convention.

[la Cour exprime sa compréhension pour lesraisons qui ont conduit la France à renoncer auredécoupage de 1999]

Peu de clarté concernant l’intérêt à agir (droitsubjectif ou non) :

[...] même en admettant que l’absence de redé-coupage entre 1999 et 2002 n’ait pas permis detenir compte de l’évolution démographique des cir-conscriptions du Vaucluse et d’y assurer une ré-partition parfaitement égale des électeurs, ce quela requérante n’établit pas, l’on ne saurait con-sidérer que de telles circonstances aient ré-duit de façon substantielle les droits de la re-quérante au point de les priver de leur effectiv-

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ité.[...] La Cour considère que les motifs, exposés parle Gouvernement, pour lesquels un redécoupagen’a pas été effectué avant 2002, procèdent dela nécessité, légitime dans une société démocra-tique, de faire précéder cette opération d’exper-tises et de consultations approfondies. Comptetenu de ces éléments, et eu égard à la largemarge d’appréciation dont disposent les Etats enla matière, la Cour ne tient pas ces modalités élec-torales pour injustifiées ou disproportionnées. Detelles modalités n’ont assurément pas portéatteinte à la libre expression de l’opinion dupeuple sur le choix du corps législatif.

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Cheminade contre France,26 janvier 1999

Affaire intéressante du point de vue du droitfrançais, et pas européenM. Cheminade est candidat à l’élection présiden-tielleIl obtient une avance de 1 000 000 F pour frais decampagneIl compte sur plusieurs millions de remboursementde frais de campagneLe compte de campagne de M. Cheminade restedéficitaire le jour de l’électionPour le renflouer, Cheminade emprunte presquetrois millions à 29 personnes physiques– il contracte des dettes pour payer d’autres

dettesCompte de campagne rejeté :« Considérant qu’il ressort de l’examen du comptede campagne déposé par le candidat que celui-ci a bénéficié de sommes d’un montant total de2 340 990 francs, déclarées comme étant desprêts consentis à titre gratuit par des personnes

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physiques ; qu’il résulte de l’instruction que cettesource de financement, à concurrence de 1 711450 francs, soit plus du tiers de l’ensemble des re-cettes déclarées, provient de vingt et un contratsconclus postérieurement au 7 mai 1995 ; quecompte tenu de l’importance de ces ressourcesdans le financement de la campagne, l’ab-sence de stipulation d’intérêts a, en l’espèce,constitué au profit du candidat un avantage quidoit être assimilé à un don en vertu de l’article L.52-17 du Code électoral ; qu’eu égard à la datedes conventions dont il s’agit, à l’importanceet au caractère systématique des avantagesainsi consentis, le compte de campagne doitêtre regardé comme ayant été établi en mécon-naissance des articles L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6et L. 52-8 du Code électoral et doit par la suiteêtre rejeté ».

Grief : violation art. 6 § 1 (et quelques argumentspour faire pleurer la Cour sur le sort de M. Chem-inade)Requête manifestement mal fondée

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Opinion personnelle : Cheminade aurait puplaider une ingérence dans son droit à être can-didate– non prévue par la loi– et éventuellement non proportionnée

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Parti Nationaliste Basque -Organisation Régionale d’Iparraldecontre France, 7 juin 2007, chambre

Refus d’agrément de l’association de finance-ment :

Considérant [...] que ce parti reçoit des fondsdu parti nationaliste basque espagnol.Considérant que l’article 11-4 de la loi no 88-227 du 1 mars 1988, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 article 16-1, prohibe lefinancement d’un parti politique par toute per-sonne morale de droit étranger.

Recours rejeté par le Conseil d’EtatGriefs :– violation art. 10+11 (liberté d’expression, liberté

d’association) combinés– P3-1Recours manifestement mal fondé.Commission de Venise :[...] il ne peut y avoir une réponse unique àla question de la nécessité « dans une société

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démocratique » de la prohibition du financementdes partis politiques par des partis politiquesétrangers. Elle estime cependant que l’expéri-ence de la coopération des partis politiquesau sein d’organisations et institutions supra-nationales européennes plaide en faveur d’uneapproche moins restrictive ; une telle coopéra-tion est en effet elle-même nécessaire « dans unesociété démocratique », alors qu’il n’est pas évi-dent qu’il en aille de même de la mise en placed’obstacles à cette coopération par le biais dela prohibition de toutes relations financières en-tre partis politiques constitués dans des Etats dif-férents.

[...] pour décider si la prohibition du finance-ment de partis politiques par des partis poli-tiques étrangers est compatible avec les exi-gences de l’article 11 de la Convention, il faut ex-aminer chaque cas individuellement, en prenanten compte la législation générale sur le finance-ment des partis politiques en vigueur dans l’Etaten cause ainsi que ses obligations internationales– dont, le cas échéant, celles résultant de saqualité d’Etat membre de l’Union européenne.

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La Cour :

34. Quant à l’article 3 du Protocole no 1, en toutétat de cause, l’on ne saurait voir dans les con-séquences financières de la mesure critiquée surla capacité du parti requérant et de ses membresà participer aux élections législatives autre choseque « des effets secondaires » ou « accessoires »de cette mesure ; dès lors, que la Cour conclueà la violation [...] ou à la non-violation de l’arti-cle 11 [...], il n’y a pas lieu d’examiner l’affairesous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1.

39. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf sielle était « prévue par la loi », dirigée vers un oudes buts légitimes au regard du paragraphe 2 et« nécessaire, dans une société démocratique »,pour les atteindre.

41. [...] la prohibition du financement des partispolitiques par des partis politiques étrangers estprévue par la loi [...]

45. [...] la prohibition du financement des par-tis politiques par toutes les personnes moralesà l’exception des partis et regroupements poli-tiques français s’inscrit dans un corps de règles

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visant à assurer la transparence financière dela vie politique. [La Cour] souligne à titre liminairequ’elle perçoit d’autant plus l’importance d’une ré-glementation de cette nature « dans une sociétédémocratique » qu’elle est mise en exergue tantpar la Commission de Venise que par l’Assembléeparlementaire du Conseil de l’Europe

46. [...] les exceptions visées à l’article 11 appel-lent une interprétation stricte, seules des raisonsconvaincantes et impératives pouvant justifierdes restrictions à la liberté d’association. Pourjuger en pareil cas de l’existence d’une nécessitéau sens de l’article 11 § 2, les Etats ne disposentque d’une marge d’appréciation réduite [...]

[la possibilité de financer les partis politiques parun parti politique étranger] relève de la marged’appréciation résiduelle des Etats contrac-tants, ceux-ci demeurant libres de déterminerquels fonds étrangers peuvent être recueillis parles partis politiques. [...] le Comité des Ministresdu Conseil de l’Europe recommande aux gou-vernements des Etats membres de « limiter,interdire ou réglementer d’une manière spéci-fique les dons de sources étrangères »

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48. [...] il n’appartient pas à la Cour d’empiétersur des questions qui touchent à la compati-bilité du droit interne d’un Etat membre avecle projet communautaire. D’autre part, le choixopéré par le législateur français de ne pas faired’exception à cette prohibition au profit des partispolitiques constitués dans d’autres Etats membresde l’Union est un choix éminemment politique, quirelève en conséquence de sa marge d’apprécia-tion résiduelle.

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Liberté d’expression et campagneélectorale

Brasilier contre France, 11 avril 2006

TIBERI tu nous casses les URNESEN FACE : BUREAU de la FRAUDE, VOLSET MAGOUILLEJ’accuse JEAN TIBERI d’avoir délibérémentsoustrait aux électeurs leur liberté de voter :c’est sous sa responsabilité directe ou indi-recte qu’il y a eu hold up de mes bulletins (60000 destinés aux bureaux de vote).les élections à la 2ème circonscription étaienttruquées

Relaxe en diffamation ; puis condamnation à unfranc de dommages-intérêts sur appel de JeanTiberi seul

Cour Européenne : les propos de Brasilier sontdes jugements de valeur

36. [...] même lorsqu’une déclaration équivautà un jugement de valeur, la proportionnalité del’ingérence dépend de l’existence d’une base

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factuelle pour la déclaration incriminée puisquemême un jugement de valeur totalement dépourvude base factuelle peut se révéler excessif [...]

38. Reste à savoir si la base factuelle deces jugements de valeur était suffisante. Acet égard, la Cour note que des bulletinsde vote avaient disparu et que l’élection aété contestée devant le juge électoral. Il estpar ailleurs établi que les faits s’inscrivaient,comme l’a relevé le tribunal de grande in-stance de Paris, « dans le cadre d’unepolémique nourrie »

41. [...] La Cour accorde la plus haute importanceà la liberté d’expression dans le contexte du débatpolitique et considère qu’on ne saurait restreindrele discours politique sans raisons impérieuses. [...]

42. [...] des ingérences dans la liberté d’expres-sion d’un membre de l’opposition, qui représenteses électeurs, signale leurs préoccupations etdéfend leurs intérêts commandent à la Cour de selivrer à un contrôle des plus strict [...] Le fait qu’unadversaire des idées et positions officiellesdoit pouvoir trouver sa place dans l’arènepolitique (Piermont, précité) inclut nécessaire-

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ment la possibilité de pouvoir discuter de larégularité d’une élection.

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Pour mention :Desjardin contre France, 22 novembre

2007

L’ancien maire accusé dans un tract d’avoir « pol-lué l’eau »Justice repressive française :– c’est une allégation de délit non lié à la fonction

de maire– aucune base factuelle– diffamationLa Cour :– en réalité le tract accuse le maire de la mau-

vaise gestion d’eau– c’est une expression d’opinion– violation de l’art. 10

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Pour mention :Piermont contre France, 27 avril 1995

Expulsion d’une étrangère, députée européenne,suite à des propos favorables à l’indépendance deTOMs– violation art. 10

– députés européens exclus du champ d’appli-cation de l’art. 16, qui permet de limiter l’ac-tivité politique d’étrangers

– non violation P4-2 (liberté de circulation in-terne) :– chaque TOM est un territoire distinct à l’in-

térieur duquel la liberté de circulation s’ap-plique

– on peut donc expulser d’un TOM une per-sonne circulant légalement en France oudans un autre TOM

– sommet de complexité juridique

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