IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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1 IPP – Partie 1 – Procédure – cas pratiques Séminaire stagiaires IPCF 28/09/2019 Meganck Christophe Licencié en gestion d’entreprise Chargé de cours en comptabilité/fiscalité Comptable-fiscaliste agréé Membre effectif de la Commission du Stage de l’IPCF [email protected] GSM : 0486/46.25.65 Agenda Introduction Notions préliminaires Renseignements d’ordre personnel et charges de famille (Cadre II) La fiscalité immobilière Cadre III Cadre IX Aliénation des biens immobiliers

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IPP – Partie 1 –Procédure – cas pratiques

Séminaire stagiaires IPCF 28/09/2019

Meganck ChristopheLicencié en gestion d’entreprise

Chargé de cours en comptabilité/fiscalitéComptable-fiscaliste agréé

Membre effectif de la Commission du Stage de l’[email protected]

GSM : 0486/46.25.65

Agenda

• Introduction

• Notions préliminaires

• Renseignements d’ordre personnel et charges de famille (Cadre II)

• La fiscalité immobilière• Cadre III

• Cadre IX

• Aliénation des biens immobiliers

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Notions préliminaires

Notions préliminairesAssujettis soumis à l’I.P.P.

• Les habitants du Royaume sont assujettis à l’impôt des personnes physiques, et doivent donc souscrire une déclaration à cet impôt

• Par habitants du Royaume, on entend (Art. 2 §1 1° CIR) :• les personnes physiques qui ont établi :

• leur domicile en Belgique• lorsqu'elles n'ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en

Belgique• les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges

accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer

• les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires

• les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents

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Notions préliminairesAssujettis soumis à l’I.P.P.

• Avant la 6ème réforme de l’Etat, les notions « domicile fiscal » et « siège de la fortune » étaient utilisées comme des critères équivalents. Depuis le 1er janvier 2014, le « domicile fiscal » est la norme.

• Un contribuable est réputé avoir son domicile fiscal dans la région où il a établi son domicile (réel) le 1er janvier de l’exercice d’imposition.

• Le critère « siège de la fortune » ne peut plus être invoqué que si le contribuable n’a pas de domicile en Belgique.

• L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait.

• Présomptions légales :• Inscription au registre national (réfragable)

• Lieu de résidence des conjoints mariés ou des cohabitants légaux (irréfragable)

Notions préliminairesAssujettis soumis à l’I.P.P.

• Certaines personnes ne sont pas assujetties à l’impôt des personnes physiques (Art. 4 CIR)

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Notions préliminairesRevenus mondiaux

• L’impôt des personnes physiques, dû par un résident belge, est calculé sur ses revenus mondiaux (revenus perçus en Belgique, et ceux perçus à l’étranger) (Art. 5 CIR)

• Le revenu imposable est constitué de l’ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles (Art. 6 CIR)

• Les revenus nets d’un résident belges comprennent quatre catégories de revenus nets (Art. 6 CIR) :• Les revenus immobiliers

• Les revenus mobiliers

• Les revenus professionnels

• Les revenus divers

Notions préliminairesPériode imposable et exercice d’imposition

• A l’impôt des personnes physiques, la période imposable coïncide, en règle générale, avec l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.

• Exemple : pour l’exercice d’imposition 2019, la période imposable correspond à l’année 2018

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Notions préliminairesImposition individuelle ou commune

• Conjoints ou époux remplissent une déclaration commune (sauf exceptions). Dans cette déclaration, chacun mentionne ses propres revenus (Art. 126 §1er CIR)

• Les personnes mariées de sexe différent doivent mentionner les données qui concernent l’homme dans la colonne de gauche et les données qui concernent la femme dans la colonne de droite

• Les personnes de même sexe doivent mentionner les données qui concernent le conjoint le plus âgé dans la colonne de gauche, et celles qui concernent le plus jeune dans la colonne de droite

• Chez les couples mariés : deux bases d’imposition, une imposition commune, deux résultats additionnés pour déterminer le montant à payer ou à récupérer

Notions préliminairesImposition individuelle ou commune

• Les cohabitants légaux sont entièrement assimilés aux époux sur le plan fiscal

• Les cohabitants légaux sont deux personnes qui ont fait enregistrer par le fonctionnaire de l’état civil de leur commune de résidence, une déclaration dans laquelle ils ont indiqué qu’ils souhaitent vivre ensemble légalement

• Conditions :• L’accord ne peut être conclu que par deux personnes• Chaque partenaire doit être majeur• Aucun des deux partenaires ne peut être marié, ni avoir déjà fait une déclaration de

cohabitation légale

• Les cohabitants légaux peuvent être du même sexe et ils peuvent avoir des liens familiaux

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Notions préliminairesImposition individuelle ou commune

• La cohabitation légale prend fin :• Si l’un des partenaires décède

• Si un des partenaires se marie

• Via la présentation d’une déclaration de résiliation auprès du fonctionnaire de l’état civil de leur commune de résidence (commun accord ou unilatéralement)

Notions préliminairesImposition individuelle ou commune

• Un isolé ne doit remplir qu’une seule déclaration (colonne de gauche)

• Les contribuables considérés comme isolés sont les personnes suivantes (Art. 126 §2 CIR) :• Les personnes mariées pour l’année du mariage / les cohabitants légaux pour l’année

de cohabitation légale• Les personnes mariées pour l’année du divorce ou la séparation de corps (date de

transcription dans les registres de la population)• Le cohabitant légal pour l’année de la cessation de la cohabitation légale• Les époux / cohabitants légaux séparés de fait pour l’année qui suit celle au cours de

laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable

• Un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 10.720 EUR (montant de base 6.700 EUR) qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus

• Les époux / cohabitants légaux pour l’année de la dissolution du mariage / cohabitation légale suite au décès (possibilité d’imposition commune - Art. 126 §4 CIR)

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Notions préliminairesImposition individuelle ou commune

• Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que les parents ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants (Art. 126 §4)

• Les parents doivent déclarer eux-mêmes les revenus perçus par leurs enfants, qu’ils soient immobiliers, mobiliers ou divers (sauf les rentes alimentaires reçues) comme si c’était leur propre revenu

• Les parents sont taxés sur ces revenus. Les revenus visés ne sont plus pris en compte comme revenu propre de l’enfant pour déterminer si l’enfant est à charge ou non

• Les revenus professionnels et les rentes alimentaires reçues par l’enfant doivent être déclarés par l’enfant lui-même s’il est mineur. L’enfant doit déclarer ces revenus dans un formulaire séparé et l’imposition établie est à son nom. Ces revenus sont pris en compte en tant que ressources propres (sauf exceptions) pour déterminer si l’enfant est à charge ou non

Notions préliminairesDécumul total

• Pour les contribuables qui font l'objet d'une imposition commune, deux bases d'imposition distinctes sont établies : une par conjoint ou par cohabitant légal

• Chaque base imposable est formée par (Art. 127 CIR) :• ses revenus professionnels : bénéfices, profits, bénéfices ou profits d'une activité

professionnelle antérieure, rémunérations ou pensions, rentes et allocations en tenant lieu (après attribution d'une quote-part de ceux-ci au conjoint aidant et imputation du quotient conjugal)

• ses bénéfices ou profits qui résultent de prestations, opérations, spéculations ou services fortuits ou occasionnels

• ses prix, subsides, rentes ou pensions qui lui ont été attribuées en raison de sa qualité de savant, d'écrivain ou d'artiste

• les rentes alimentaires et les arriérés de rentes alimentaires qui lui ont été versées• ses revenus (autres que ceux visés ci-dessus, lorsque ceux-ci lui sont propres en vertu

du droit patrimonial)

• 50% de tous les autres revenus (il s'agit essentiellement des revenus immobiliers, mobiliers et divers pour autant qu'ils ne soient pas repris aux points précédents)

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Notions préliminairesTaxe progressive

• L’impôt sur le revenu est un impôt progressif

Année de revenus 2018 – exercice d’imposition 2019

Tranches de revenus Taux Impôt dû sur cette tranche

Cumulé

0 € à 12 990 € 25 % 3 247,50 € 3 247,50 €

12 990 € à 22 290 € 40 % 3 720 € 6 967,50 €

22 290 € à 39 660 € 45 % 7 816,50 € 14 784,00 €

plus de

39 660 € 50 %

Année de revenus 2017 – exercice d’imposition 2018

Tranches de revenus Taux Impôt dû sur cette tranche

Cumulé

0 € à 11 070 € 25 % 2 767,50 € 2 767,50 €

11 070 € à 12 720 € 30 % 495 € 3 262,50 €

12 720 € à 21 190 € 40 % 3 388 € 6 650,50 €

21 190 € à 38 830 € 45 % 7 938 € 14 588,50 €

plus de

38 830 € 50 %

Notions préliminairesValidité de la déclaration

• La déclaration doit au plus tard être rentrée au service compétent à la date qui figure sur la déclaration (Art. 308 §1 CIR)

• Le délai ultime pour la rentrée de la déclaration ne peut être inférieur à un mois à compter de l'envoi du formulaire de déclaration au contribuable (Art. 308 §1 CIR)

• Lorsque la date ultime de rentrée de la déclaration est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de rentrée de la déclaration est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable

• Le délai dépend de la manière dont le contribuable rentre sa déclaration (version papier, TOW particulier, TOW mandataire)

• En cas de décès du contribuable, la succession dispose, pour la rentrée de la déclaration, d’un délai de 5 mois à compter de la date du décès, pour autant que le délai mentionné sur la formule de déclaration ne soit pas expiré à la date du décès (Art. 308 §2 CIR)

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Notions préliminairesValidité de la déclaration

• La déclaration doit être remplie sur le formulaire de déclaration délivré par l’administration (Art. 307 §1er CIR)

• Le formulaire doit être rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé par le contribuable et son conjoint ou cohabitant légal ou les personnes habilitées en vertu d’un mandat

• Pas d’obligation de joindre des annexes et pièces justificatives

• Certains contribuables reçoivent une proposition de déclaration simplifiée lorsqu’ils n’ont pas d’autres éléments à déclarer que des pensions légales, des allocations de chômage,... (Art. 306 CIR)

• Dans certains cas, la proposition de déclaration simplifiée n’est pas envoyée (Art. 306 CIR) si les revenus imposables sont moins élevés que la quotité exemptée ou si les contribuables visés par la proposition de déclaration en ont fait le demande (Art. 178/1 AR/CIR)

Notions préliminairesDemande de délai

• L’administration fiscale peut accorder un délai supplémentaire pour déposer la déclaration (Art. 311 CIR)

• Demande écrite avant la date de dépôt fixée au départ en indiquant le délai supplémentaire souhaité

• Raisons sérieuses ou cas de force majeure (indépendantes de la volonté du contribuable) :• Absence de longue durée

• Maladie grave du contribuable ou du mandataire

• Destruction ou perte involontaire de documents (incendie, vol,...)

• Etc.

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Notions préliminairesDemande de délai

• Evénements non considérés comme force majeure :• Faute ou négligence du mandataire

• Rétention de la comptabilité par le comptable

• Maladie

• Séjour en prison

• Saisie de la comptabilité

• Etc.

• Si l’Administration refuse d’accorder le délai supplémentaire, elle doit motiver sa décision

Notions préliminairesConséquences fiscales d’une déclaration valablement souscrite

• L'impôt dû pour un exercice d'imposition doit être établi au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice d'imposition (ce délai ne peut être inférieur à six mois à partir de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service de taxation compétent) – Art. 353 et 359 CIR

• Si l'impôt n'a pas été enrôlé dans le délai ordinaire d'imposition, l'impôt n'est pas dû de telle sorte que le contribuable peut exiger le remboursement de tous les précomptes (imputables et remboursables) et versements anticipés qui ont été retenus ou versés

• L’Administration peut tenter de démontrer que l'impôt dû par le contribuable est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés dans la déclaration

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Notions préliminairesConséquences fiscales d’une déclaration valablement souscrite

• L'administration dispose toutefois d'un délai d'imposition extraordinaire de trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour autant qu'elle démontre que l'impôt dû par le contribuable est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés dans la déclaration

• Ce délai extraordinaire de trois ans peut être prolongé de quatre ansen cas d'infraction aux dispositions du Code des impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution, pour autant que l'administration prouve que ces infractions ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Notions préliminairesConséquences fiscales d’une déclaration non valablement souscrite

• Délai d'imposition de 3 ans à partir du 1er janvier de l’ex. d’imposition

• Procédure de taxation d'office

• L'administration peut établir les revenus d'un indépendant (non dirigeant) en recourant aux bénéfices ou profits forfaitaires minima

• Lorsque le contribuable a introduit un recours administratif, le délai légal pour saisir le tribunal compétent est de neuf mois (au lieu de 6 mois) à dater de la date d'introduction de la réclamation, en cas d'absence de décision du Directeur régional, et ce pour autant que l'administration ait utilisé la procédure d'imposition d'office

• Accroissements d'impôts

• Amende administrative

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Renseignements d’ordre personnel et charges de famille (Cadre II)

Quotité exemptée d’impôt

• Pour calculer l’impôt, il est tenu compte de l’état civil, de la situation de famille, et de l’état physique éventuel du contribuable

• Quotité exemptée = la partie du revenu qui est exonérée et se calcule sur la tranche la plus basse

• Chaque contribuable a irrévocablement droit à un montant de base exempté d’impôt en fonction de son revenu imposable (Art. 131 CIR) :• Si le revenu imposable du contribuable ne dépasse pas 45.750,00 € (ex. d’imposition

2019), la quotité exemptée est égale à 7.730,00 €• Si le revenu imposable du contribuable est compris entre 45.750,00 € et 46.050,00 €

(ex. d’imposition 2019), la quotité exemptée est égale à 7.730,00 € - la différence entre le revenu imposable et 45.750,00 €

• Dans les autres cas (revenu imposable > 46.050,00 €), la quotité exemptée s’élève à 7.430,00 €

• Le montant de base de la quotité exemptée pour un contribuable handicapé est majoré de 1.580,00 € (ex. d’imposition 2019)

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Quotité exemptée d’impôt

• Dès l’exercice d’imposition 2020, une seule quotité exemptée de base supérieure uniforme sera d’application

Quotité exemptée d’impôt

• La quotité exemptée est majorée (suppléments) en fonction de la charge de famille du contribuable et varie donc en fonction de la situation familiale du contribuable (voir fisc en poche) – Art. 132-133 CIR

• La quotité exemptée totale est imputée sur les tranches de revenus successives, à commencer par la plus basse (Art. 134 CIR)

• En cas d’imposition commune, le montant de base de la quotité exemptée et le supplément pour le contribuable handicapé sont imputés distinctement sur les revenus imposables de chaque conjoint ou cohabitant légal. Les autres suppléments sont imputés en priorité à celui ou celle ayant le revenu imposable le plus élevé (Art. 134 §4 2° CIR)

• Si un des conjoints ou cohabitants légaux a un revenu imposable inférieur à la quotité exemptée totale, le solde de la quotité exemptée est transféré à l’autre partenaire (Art. 134 §4 3° et 4° CIR)

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Quotité exemptée d’impôt

• La partie de l’impôt calculé sur la quotité exemptée qui ne peut être déduite de l’impôt calculé est convertie en un crédit d’impôt remboursable si elle porte sur des suppléments pour enfants à charge et enfant de moins de 3 ans (max. 450 € par enfant à charge) – Art. 134 §3 1er alinéa CIR

Données personnelles

• En cas de cohabitation de fait, chaque contribuable est isolé fiscalement chacun remplit sa déclaration

• Un contribuable isolé avec enfant(s) à charge bénéficie d’un supplément de quotité exemptée d’impôt ainsi qu’une autre quotité exemptée supplémentaire en cas de bas revenu (voir infra)

• En cas de divorce le mariage est dissout. En cas de séparation de corps, le mariage n’est pas dissout

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Données personnelles

• Séparation de corps : • Décision de justice

• Maintien du devoir de fidélité et de secours (obligations « alimentaires » réciproques)

• Plus de devoir de cohabitation, ni de devoir d'assistance (devoirs moraux)

• Année de séparation de corps : imposition comme isolé

• Date de transcription du divorce dans les registres de la population (et pas la date du jugement prononçant le divorce !)

Données personnelles

• Marié sans être séparé de fait ou de corps

• Cohabitant légal sans être séparé de fait

une déclaration et une cotisation, quotité exemptée d'impôt par conjoint, quotient conjugal possible

• Les personnes mariées et les cohabitants légaux seront encore imposés séparément pour l’année du mariage ou de la cohabitation légale

• Pour l’année durant laquelle les cohabitants se sont mariés, ils seront considérés comme conjoints, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été effectuée durant cette même année (Art. 126 §2 CIR)

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Données personnelles

• Code 1003-64 : deux déclarations et deux impositions, quotité exemptée d'impôt par conjoint, pas de quotient conjugal, enfants à charge d’un des partenaires

• Code 1004-63 : majoration de la quotité exemptée d’impôt si les ressources nettes ne s’élèvent pas à plus de 3.270,00 € (ex. d’imposition 2019)

• Les contribuables devenus habitants du Royaume après le 15 janvier 2018 doivent limiter les 3.270,00 € proportionnellement au nombre de mois (nouveauté depuis l’ex. d’imposition 2018)

Données personnelles

• Quotient conjugal : le conjoint qui n'a pas ou peu de revenus professionnels se voit attribuer 30 % du revenu imposable globalement (avec un maximum de 10.720,00 € pour l'exercice d'imposition 2019)

• Quotient conjugal : exemple

Monsieur a un revenu professionnel imposable globalement de 30.000,00 €. Sa femme a un revenu professionnel imposable globalement de 2.000,00 €.

Le total des revenus professionnels est de 32.000,00 €.

30% = 9.600,00 €

Par le quotient conjugal, on transférera 7.600,00 € chez madame pour porter son revenu professionnel de 2.000,00 € à 9.600,00 €. Le revenu professionnel imposé chez monsieur sera réduit à 22.400,00 € (30.000,00 € - 7.600,00 €)

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Données personnelles

• Veuf, veuve ou assimilé avant la période imposable : code 1010-57 imposition comme isolé

• Décès du conjoint ou du cohabitant légal durant la période imposable : code 1011-56 isolés fiscalement une déclaration au nom du survivant et une déclaration au nom de la succession

Données personnelles

• Imposition commune ou individuelle ?

• En principe imposition individuelle mais possibilité de choisir l’imposition commune

• En cas d’enfants à charge : choix si imposition distincte

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Données personnelles

• Elément matériel (fin de la cohabitation physique) et élément intentionnel (volonté de vivre séparément)

• Attention aux séparations fictives

• En cas de prise en charge durable d’un conjoint dans une institution de soins, les conjoints seront séparées de fait imposition comme isolés à partir de l’année qui suit l’année de la séparation durable perte du quotient conjugal éventuel mais les frais de soins résidentiels peuvent être considérés comme des rentes alimentaires déductibles

Données personnelles

• Majoration de la quotité exemptée d’impôt

• Supplément imputé sur le contribuable concerné

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Données personnelles

• Nouveauté depuis l’ex. d’imposition 2018

• Supplément de quotité exemptée d’impôt pour le contribuable imposé isolément avec enfant(s) à charge augmenté si (art. 133 2ème et 3ème alinéas CIR) :• Contribuable habitant seul avec enfant(s) à charge (ne vit pas avec d’autres personnes

que les enfants, ascendants, collatéraux jusqu’au 2ème degré, ou les personnes ayant assumés la charge exclusive ou principale du contribuable pendant son enfance)

• Revenu imposable < 19.410,00 € (ex. d’imposition 2019)

• Revenus professionnels net > ou = à 3.270,00 €

Données personnelles

• Les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement ne sont pas pris en compte pour le minimum de 3.270,00 €

• Quotité exemptée supplémentaire : • 1.020,00 € (ex. d’imposition 2019) si revenu imposable < ou = à 15.320,00 € (ex.

d’imposition 2019)

• 1.020,00 € x coefficient si revenu imposable entre 15.320,00 € et 19.410,00 €1.020,00 € x [(19.410,00 € - le revenu imposable) / 4.090,00 €)

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Données personnelles

• Depuis l’ex. d’imposition 2018, limitation de certains avantages lorsque la période imposable a une durée inférieure à une année civile complète (autrement qu’en cas de décès)

• On vise les personnes physiques qui transfèrent au cours d’une année civile leur domicile fiscal de la Belgique à un autre Etat ou inversement

• La limitation des avantages tient compte de la durée de la période imposable exprimée en mois

• Chaque mois dont le 15ème jour fait partie de la période imposable est compté pour un mois complet

• Les montants indexés sont proratisés et arrondis au multiple de 10 supérieur ou inférieur (attention d’autres règles d’arrondi existent)

Données personnelles

• Certaines limitations doivent être effectuées par le contribuables alors que d’autres sont automatiquement prises en charge lors du calcul d’impôt

Exemples :

• Période imposable du 1er février 2018 au 20 août 2018 : durée de 7 mois code 1199-62 : 8 avantages fiscaux limités à 7/12ème

• Période imposable du 24/07/2018 au 31/12/2018 : durée de 5 mois code 1199-62 : 5 avantages fiscaux limités à 5/12ème

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Charges de famille – Mise en situation

Ludovic (41 ans) et Sandrine (36 ans), sont mariés depuis 10 ans et vivent avec leurs deux enfants, Cindy (2 ans) et Thomas (7 ans). Thomas est malheureusement handicapé. Aucun frais de garde n’a été payé en 2018. Les allocations familiales reçues pour les enfants se sont élevées à 3.200,00 € (1.200,00 € pour Cindy).

L’an passé, Ludovic a perçu un revenu professionnel net d’un montant de 38.750,00 €tandis que Sandrine n’a perçu aucun revenu.

Sophie (24 ans), la sœur de Sandrine vit avec le couple et les enfants depuis maintenant 2 ans. Elle termine ses études d’avocate. Celle-ci a travaillé comme étudiante en 2018 et a perçu une rémunération brute imposable de 5.550,00 €.

André, le papa de Ludovic (68 ans) vit également avec la petite famille depuis le 01/02/2019. Il est pensionné et a reçu une pension de 28.000,00 € en 2018.

Quelles personnes peuvent-être considérée à charge de Ludovic?

Sandrine ? Cindy ? Thomas ? Sophie ? André ?

Charges de famille

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Charges de famille

• Personnes visées (Art. 136 CIR) :• les enfants du contribuable ou de son conjoint

• les ascendants du contribuable ou de son conjoint (exemples : parents, grands-parents,...)

• les collatéraux jusqu'au deuxième degré inclus du contribuable ou de son conjoint (Exemples : frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs,...)

• les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable ou de son conjoint pendant l'enfance du contribuable ou de son conjoint

• Les enfants sont :• les descendants (quel que soit le degré) : enfants ou enfants adoptés, petits-enfants,

arrière-petits-enfants,... quel que soit leur âge

• les autres enfants que le contribuable a intégralement ou principalement à sa charge si ceux-ci sont pris en charge avant leur majorité (mais la prise en charge peut continuer après la majorité)

Charges de famille

• Un même enfant ne peut pas être à charge de deux contribuables

• Pour les couples mariés et les cohabitants légaux, les personnes sont à charge du celui ou celle ayant le revenu imposable le plus élevé

• Conditions :• faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition

• ne pas disposer, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à un certain plafond

• ne pas avoir bénéficié, au cours de la période imposable, de rémunérations à charge du contribuable constituant pour ce dernier des dépenses déductibles au titre de frais professionnels

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Charges de familleCondition : faire partie du ménage

• Cohabitation effective durable et permanente le 1er janvier de l’exercice d’imposition (peu importe les modifications durant la période imposable)

• L’inscription au registre de la population est un critère parmi d’autres

• Absence temporaire sans influence

• Enfant décédé : OK si à charge pendant l’ex. d’imp. précédent ou né et décédé durant la période imposable

• Enfant mort-né ou enfant perdu lors d’une fausse couche après au moins 180 jours de grossesse

• Enfant enlevé ou disparu durant la période imposable (une seule fois) : Ok si < 18 ans le 1er janvier de l’ex. d’imp., à charge avant (ou né et enlevé/disparu durant la période imposable) + plainte

• Enfant étudiant : OK sauf si domicile parental quitté réellement et de manière permanente (rente alimentaire ?)

Charges de familleCondition : faire partie du ménage

• Etudiant étranger : en principe non mais OK si frais d’entretien supportés

• Ménage de fait : qui assume la direction du ménage ? Revenus ?

• Coparenté : répartition de l’avantage fiscal pour les contribuables :• Qui ne font plus partie du même ménage

• Qui remplissent l’obligation d’entretien prévue à l’article 203 §1 du code civil

• Dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables

• Coparenté : décision judiciaire ou convention homologuée par un juge

• Coparenté : le régime s’applique aussi maintenant :• aux mineurs émancipés

• aux majeurs aussi longtemps que leur formation n’est pas achevée au 1er janvier de l’exercice d’imposition

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Charges de familleCondition : faire partie du ménage

• Quid cohabitants de fait ?

• Le parent isolé fiscalement peut déclarer l’enfant à sa charge et bénéficier des suppléments de quotité exemptée d’impôt, y compris celui pour parent isolé avec un faible revenu

• Le(la) partenaire du cohabitant de fait, qui n’est pas le parent naturel, peut déclarer l’enfant à sa charge et bénéficier des suppléments de quotité exemptée d’impôt, sauf le supplément pour parent isolé avec bas revenu

• Dans ce dernier cas, le parent « naturel » ne peut pas prendre l’enfant lui-même à sa charge et l’autre cohabitant de fait doit prouver qu’il prend en charge complètement ou principalement des frais de subsistance de l’enfant

• Si les deux cohabitants peuvent déclarer l’enfant ou les enfants à charge, un choix doit être fait

Charges de familleCondition : faire partie du ménage

Page 25: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

25

Charges de familleCondition : montant net des ressources

• Pour être considérée à charge du contribuable, une personne ne peut pas disposer de ressources nettes dépassant :• 3.270,00 €

• 4.720,00 € pour l'enfant à charge d'un contribuable imposé isolément

• 5.990,00 € pour l'enfant handicapé à charge d'un contribuable imposé isolément

• Le montant net des ressources = montant brut - frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources (ou 20% avec min 440,00 € pour les rémunérations de travailleurs ou les profits) – Art. 142 CIR

Charges de familleCondition : montant net des ressources

• Montants non pris en considération (Art. 143 du CIR92) :• allocations familiales• allocations de naissance

• primes d'adoption légales

• bourses d'étude• primes à l'épargne prénuptiale

• allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés

• la première tranche de 26.300,00 € pour l'exercice d'imposition 2019 du montant brut des pensions, rentes et allocations en tenant lieu (visées à l'article 34), perçues par des ascendants ou collatéraux du contribuable ou de son conjoint qui étaient âgés de 65 ans ou plus au 1er janvier 2019

• rémunérations perçues par des handicapés, en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu

• rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires, lorsque ce montant a été fixé ou augmenté avec effet rétroactif en exécution d'une décision judiciaire et lorsque ce montant est payé après la période imposable à laquelle il se rapporte

Page 26: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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Charges de familleCondition : montant net des ressources

• Montants non pris en considération (Art. 143 du CIR92) :• la première tranche de 3.270,00 €, pour l'exercice d'imposition 2019, du montant brut

des rentes alimentaires attribuées aux enfants

• la première tranche de 2.720,00 €, pour l'exercice d'imposition 2019, du montant brut • des rémunérations perçues par des étudiants en exécution d'un contrat de travail d'occupation

d'étudiant et par les apprentis en formation en alternance

• Des bénéfices, profits et rémunérations de dirigeant produits ou recueillis par des étudiants-indépendants

• En cas de cumul entre une rémunération liée à un job d’étudiant et/ou d’apprenti en formation en alternance et/ou en tant qu’étudiant-entrepreneur, un seul montant de 2.720,00 € est pris en compte (au prorata)

Charges de familleCondition : montant net des ressources

• Statut social spécifique de l’étudiant-indépendant :• Agé entre 18 et 25 ans

• Inscrit à titre principal dans un établissement scolaire afin de suivre régulièrement des cours pour obtenir un diplôme reconnu

• Exerce une activité professionnelle en raison de laquelle il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants

• Le statut doit être demandé par l’étudiant-indépendant auprès de la caisse d’assurances sociales

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Charges de familleCondition : montant net des ressources

• Couple d’ascendants > 65 ans :

• Parents ayant la jouissance légale des revenus de leurs enfants : seuls les revenus de ces enfants qui ne sont pas cumulés avec ceux des parents doivent être pris en considération pour déterminer si la condition de ressources est respectée

Inférieur ou égal à 3.270,00 €Les deux ascendants sont considérés comme étant à charge du contribuable

Supérieur à 3.270,00 € et inférieur ou égal à 6.540,00 €

L’un des deux ascendants est considéré comme étant à charge du contribuable. C'est au contribuable qu'il appartient de déterminer lequel des deux ascendants il prend à charge

Supérieur à 6.540,00 €Aucun des deux ascendants n'est à charge du contribuable

Charges de familleCondition : Pas de rémunération à charge du contribuable

• Pas de rémunérations étant des charges admises au titre de frais professionnels dans le chef du contribuable (Art. 145 CIR)

• Exemple : un indépendant qui rémunère son enfant pour l’aider dans son activité professionnelle

• Quid si l’enfant travaille dans la société du contribuable?

• Extension de l’article 145 CIR : ne peuvent être pris à charge les personnes qui bénéficient en tant qu’étudiants-indépendants de rémunérations de dirigeants d’entreprise qui constituent des frais professionnels pour une société lorsque :• le contribuable exerce le contrôle dans le sens de l'article 5 du Code des sociétés sur la

société• le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article

32, alinéa 1er, de la société

Cette disposition ne s'applique que si les rémunérations de dirigeant d'entreprise visées excèdent 2.000 euros (montant de base) et constituent plus de la moitié des revenus imposables, exception faite des rentes alimentaires.

Page 28: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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Charges de familleAvantage fiscal

• Majoration des quotités exemptées d’impôt

• Voir fisc en poche

• Un enfant handicapé compte pour deux

Charges de familleCrédit d’impôt remboursable

• Quotité exemptée d’impôt > montant imposable globalement

• Crédit d’impôt sur :• Le supplément de la quotité exemptée pour enfant à charge

• Le supplément de la quotité exemptée pour enfants de moins de trois ans pour lesquels on ne demande pas la réduction d’impôts pour frais de garde d’enfant

• Crédit d’impôt de max 450,00 € (ex. d’imposition 2019) par enfant à charge

Page 29: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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Charges de famille – Mise en situation

Ludovic (41 ans) et Sandrine (36 ans), sont mariés depuis 10 ans et vivent avec leurs deux enfants, Cindy (2 ans) et Thomas (7 ans). Thomas est malheureusement handicapé. Aucun frais de garde n’a été payé en 2018. Les allocations familiales reçues pour les enfants se sont élevées à 3.200,00 € (1.200,00 € pour Cindy).

L’an passé, Ludovic a perçu un revenu professionnel net d’un montant de 38.750,00 €tandis que Sandrine n’a perçu aucun revenu.

Sophie (24 ans), la sœur de Sandrine vit avec le couple et les enfants depuis maintenant 2 ans. Elle termine ses études d’avocate. Celle-ci a travaillé comme étudiante en 2018 et a perçu une rémunération brute imposable de 5.550,00 €.

André, le papa de Ludovic (68 ans) vit également avec la petite famille depuis le 01/02/2019. Il est pensionné et a reçu une pension de 28.000,00 € en 2018.

Quelles personnes peuvent-être considérée à charge de Ludovic?

Sandrine ? Cindy ? Thomas ? Sophie ? André ?

Charges de famille – Mise en situation

• Sandrine

Pas à charge

Conditions

Visée par le code ? Non

Fait partie du ménage du contribuable le 01/01 de l’EI ?

Oui

Ressources nettes 0,00 EUR

Rémunération déductible dans les frais professionnels du contribuable ?

Non

Page 30: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

30

Charges de famille – Mise en situation

• Cindy

A charge (code 1030-37 + 1038-29)

Conditions

Visée par le code ? Oui

Fait partie du ménage du contribuable le 01/01 de l’EI ?

Oui

Ressources nettes 0,00 EUR

Rémunération déductible dans les frais professionnels du contribuable ?

Non

Charges de famille – Mise en situation

• Thomas

A charge (code 1030-37 + code 1031-36)

Conditions

Visé par le code ? Oui

Fait partie du ménage du contribuable le 01/01 de l’EI ?

Oui

Ressources nettes 0,00 EUR

Rémunération déductible dans les frais professionnels du contribuable ?

Non

Page 31: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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Charges de famille – Mise en situation

• Sophie

A charge (code 1032-35)

Quid si Sophie était mineure ?

Conditions

Visée par le code ? Oui

Fait partie du ménage du contribuable le 01/01 de l’EI ?

Oui

Ressources nettes 5.550,00 EUR – 2.720,00 EUR = 2.830,00 EUR – 566,00 EUR = 2.264,00 EUR < 3.270,00 EUR

Rémunération déductible dans les frais professionnels du contribuable ?

Non

Charges de famille – Mise en situation

• André

Pas à charge

Conditions

Visé par le code ? Oui

Fait partie du ménage du contribuable le 01/01 de l’EI ?

Non

Ressources nettes 28.000,00 EUR -26.300,00 EUR = 1.700,00 EUR – 340,00 EUR (20% de frais) = 1.360,00 EUR < 3.270,00 EUR

Rémunération déductible dans les frais professionnels du contribuable ?

Non

Page 32: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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Charges de famille

• Est-il possible d’avoir à la fois un enfant à charge et de déduire une rente alimentaire ?

La fiscalité immobilière

Page 33: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

33

La fiscalité immobilièreIntroduction

• Les revenus immobiliers sont les revenus qui proviennent de propriétés foncières bâties (immeubles d’habitation, usines, bureaux,...) ou non bâties (terrains, prairies, champs,...) ainsi que matériel et de l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou par destination

• Le propriétaire est généralement imposable sur les revenus générés par les biens

La fiscalité immobilièreDéfinitions

• Les biens immobiliers visés par le Code sont :• Les biens immobiliers bâtis : habitations, bureaux, bâtiment d’entreprise,...• Les biens immobiliers non bâtis : terrains, bois, voieries, étangs,...• Le matériel et l’outillage : appareils, les machines et autres installations nécessaires

pour une entreprise industrielle, commerciale ou artisanales (immobiliers par nature ou par destination)

• Revenu cadastral = revenu moyen normal net d'une année

• RC en fonction du loyer pratiqué (pour les immeubles donnés en location) ou par comparaison avec les loyers d'immeubles similaires (pour les immeubles qui ne sont pas donnés en location)

• L’Administration du cadastre doit en principe procéder à une péréquation générale tous les 10 ans indexation

• RC sert de base au calcul du précompte immobilier

Page 34: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreDéfinitions

• Double imposition économique, le revenu cadastral étant d’une part soumis au précompte immobilier et d’autre part, concourant à la formation de la base imposable à l’IPP

La fiscalité immobilièreExercice d’introduction

• David et Sophie sont mariés depuis 10 ans sous le régime légal. Il y a 8 ans, ils ont acheté ensemble (50/50) une maison située à Charleroi (RC = 700 EUR) dans laquelle ils vivent depuis l’achat.

• David est également propriétaire à 100% d’un appartement à Mons (RC : 1.200,00 EUR) hérité de ses parents il y a 3 ans. Ce dernier est donné en location pour 900,00 EUR par mois. Le locataire utilise 25% de l’appartement pour son activité professionnelle, le reste étant utilisé à titre privé. La répartition privé/professionnel est reprise dans le contrat de bail.

• Le couple a également acheté l’année passée (le 20/04) un appartement à la mer (RC : 1.500,00 EUR) qui leur sert de seconde résidence. David est propriétaire à 70% et Sophie détient les 30% restant.

Comment compléter le cadre III ?

Page 35: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièrePersonnes imposables

• Les revenus des biens immobiliers sont imposables dans le chef du propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier (Art. 11 CIR92). Ne sont donc pas concernés le nu-propriétaire et le locataire

Séparation Cohabitants légaux

Régime légal Communauté universelle

Revenus immobiliersLes revenus immobiliers sont des revenus propres au propriétaire des biens.

Les revenus immobiliers sont des revenus communs aux deux époux.

Déclaration à l’IPPDans le chef du propriétaire des biens.

50% dans le chef de chaque époux.

La fiscalité immobilièreLes revenus immobiliers (cadre III) et la 6ème réforme de l’Etat

• La partie A.1. relative à la propre habitation et son code *100 disparaît

• A partir de l’ex. d’imp. 2015, les Régions disposent de la compétence exclusive de la fiscalité pour les dépenses liées à l’habitation propre du contribuable

• Le contribuable n’a pas la possibilité de choisir un avantage régional plutôt que fédéral parce que celui-ci serait plus avantageux

• La Région compétente pour l’octroi de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt pour les dépenses qui ont été faites en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre est celle où le contribuable a son domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition

• Les calculs se font au jour le jour

Page 36: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

36

La fiscalité immobilièreLes revenus immobiliers (cadre III) et la 6ème réforme de l’Etat

• Habitation propre = celle occupée personnellement par le contribuable en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier

• Habitation propre = celle non occupée personnellement :• pour des raisons professionnelles

• pour des raisons sociales

• en raison d’entraves légales ou contractuelles qui l’ont mis dans l’impossibilité d’occuper lui-même l’habitation en question

• en raison de l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne lui ont pas permis de l’occuper personnellement

• Les revenus qui font référence à l’habitation propre sont exonérés et ne doivent donc pas être déclarés au cadre III (dans certains cas, intérêt de déclarer le RC au cadre IX)

La fiscalité immobilièreLes revenus immobiliers (cadre III) et la 6ème réforme de l’Etat

• Exemples de raisons professionnelles ou sociales justifiant l’inoccupation de l’habitation propre :• l’éloignement du lieu d’étude des enfants ou du lieu de travail du contribuable ou de

son conjoint• la taille du logement (trop grand ou trop petit) ainsi que son état de délabrement• la vieillesse ou la maladie, impliquant une hospitalisation de longue durée, un long

séjour ou un départ en maison de repos,...• la non adaptation du logement au handicap d’un membre du ménage • dans le cadre d’une séparation, le fait de laisser le logement à son ex-conjoint

• L’existence d’une raison professionnelle ou sociales doit être prouvée par le contribuable

• Les raisons professionnelles ou sociales qui existent avant l’achat ou la construction d’un logement n’empêchent pas de justifier l’inoccupation du logement par le contribuable

Page 37: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreLes revenus immobiliers (cadre III) et la 6ème réforme de l’Etat

• Lorsqu’une habitation ou partie de celle-ci n’est pas occupée personnellement par le contribuable pour des raisons professionnelles ou sociales, le fait qu’elle soit occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage de ce contribuable ne fait pas obstacle au fait qu’elle soit considérée comme propre

• Si une partie de l’habitation est occupée par des personnes qui ne font pas partie du ménage du contribuable, et qu’il n’occupe donc pas personnellement, l’exonération pour « habitation propre » ne s’applique pas à cette partie

• L’exonération ne s’applique pas non plus à la partie de l’habitation qui est utilisée à des fins professionnelles par le contribuable ou par des membres de son ménage

La fiscalité immobilièreLes revenus immobiliers (cadre III) et la 6ème réforme de l’Etat

• L’exonération pour « habitation propre » ne vaut que pour une seule habitation à la fois

• Si une habitation ne peut être considérée comme étant l’habitation propre que pendant une partie de l’année, l’exonération doit être limitée en fonction du nombre de jours sur 365 pendant lesquels elle peut être considérée comme telle

• Si le contribuable occupe personnellement plus d’une habitation, c’est l’habitation où son domicile fiscal est établi qui est considérée comme étant son « habitation propre »

Page 38: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

38

La fiscalité immobilièreLes revenus immobiliers (cadre III) et la 6ème réforme de l’Etat

• Si le contribuable possède une habitation qu’il occupe personnellement ainsi qu’une ou plusieurs autres habitations qu’il n’occupe pas personnellement pour un des motifs énumérés avant, l’habitation qu’il occupe personnellement est considérée comme étant son « habitation propre »

• Si le contribuable possède plusieurs habitations et qu’il n’en occupe aucune personnellement pour un des motifs énumérés, il peut choisir celle qu’il considère comme étant son « habitation propre ». Ce choix est irrévocable (jusqu’à ce qu’il occupe personnellement une de ses habitations ou qu’il ne possède plus l’habitation désignée)

• Quand le contribuable quitte son habitation propre pendant la période imposable pour occuper une autre habitation ou une nouvelle habitation, l’ancienne habitation propre garde le caractère d’habitation propre jusqu’au moment de l’occupation de la nouvelle habitation propre

La fiscalité immobilièreRevenus immobiliers exonérés (Art. 12 CIR92)

• Affectation privilégiée en l’absence de but de lucre• L'immeuble ou la partie d'immeuble doit être affectée par le contribuable ou

l'occupant à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l’enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance

• Le contribuable ne doit pas avoir de but de lucre

• Bail de carrière : bail conclu pour une période fixe et comporte une durée minimum de 27 ans qui prend fin au moment où le locataire atteint l'âge de 65 ans

• Habitation propre

Page 39: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreRéduction du RC (Art. 15 CIR92)

• RC réduit proportionnellement à la durée de l’improductivité :• L’immeuble doit être bâti

• L’immeuble doit être non meublé

• L’immeuble doit être totalement improductif

• L’immeuble doit être inoccupé pendant une durée de 90 jours (pas forcément consécutifs) au cours de la période imposable

• L’inoccupation doit être involontaire

• RC de biens immobiliers est également réduit (ou exonéré) proportionnellement à la durée et à l’importance de la perte ou l’absence de revenus si :• un bien immobilier est entièrement détruit

• un bien immobilier est partiellement détruit, à condition que la partie détruite engendre une diminution d’au moins 25% du RC

La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales

• Usage professionnel (codes 1105 – 2105) : peu importe le régime matrimonial, le propriétaire du bien et la part de propriété !

• Locations privée ou absence de location (codes 1106/2106 et 1107/2107) : importance d’un contrat de bail écrit, enregistré, qui reprend la répartition éventuelle entre affection privée et professionnelle (mais la réalité prime)

• Location d’un meublé (codes 1156/2156 et 1157/2157) : distinction entre la location immobilière (revenus immobiliers) et la location des meubles (revenus mobiliers taxés à 30%)

• A défaut de clauses relatives à la location des biens meubles dans le bail, la partie relative à la location mobilière est fixée à 40% du montant total du loyer. De ce montant peuvent être déduits les frais justifiés ayant permis d'acquérir ou de conserver ces biens meubles. A défaut d'éléments justificatifs, ces frais sont fixés forfaitairement à 50% des loyers

Page 40: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales

• Location d’un meublé : exemple

Nicolas et Sophie sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le couple est propriétaire à 50/50 d’une habitation dans laquelle il vit. Nicolas est l’unique propriétaire d’un appartement meublé à la mer (RC 1.500,00 €). Il loue l’appartement pour 6 mois à 1.400,00 € par mois. La déclaration se complétera de la manière suivante

Cadre III : code 1106-58 : 1.500,00

Cadre VII : code 1156-08 : 1.680,00 (50% de 40% de 6 x 1.400,00)

La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales

• Location en vertu d’un bail à ferme (code 1108/2108) : affectation principalement à une exploitation agricole, à l'exclusion de la sylviculture

• Location avec usage professionnel (Codes x109 à x116) : imposition est fonction des loyers effectivement perçus et des avantages locatifsobtenus au cours de la période imposable

• Cas du dirigeant d’entreprise qui loue à sa société : requalification de revenus immobiliers en revenus professionnels dès que les loyers en question dépassent un certain plafond : 5/3 du RC revalorisé (4,47 pour l’exercice d’imposition 2019). Le surplus est requalifié en rémunérations ordinaires de dirigeants d’entreprise (code 1401/2401)

Page 41: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales

• La location entre époux est possible si un des deux, propriétaire de l’immeuble, donne le bien totalement ou partiellement en location à l’autre époux, qui l’utilise à des fins professionnelles• déduction du loyer comme dépense professionnelle chez l’époux locataire

• taxation réduite grâce au forfait de charges et aux intérêts déductibles chez le propriétaire

• Preuve du contrat et du paiement effectif des loyers

• Justification du contrat par des raisons économiques

La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales

A déclarer Codes ImposableAffectation professionnelle RC 1105/2105 /

Habitation propre / ou RC Cadre IX (3100/4100) / Bail de carrière / / /

Absence de lucre / / /

Concession en vertu d’un droit d’emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires

Montants perçus 1114/2114 Montants perçus

Inoccupation pour raisons professionnelles ou socialesRC

(éventuellement loyers perçus)

Cadre IX3100/41003106/41063109/41093110/4110

Exonération

Location

Terrains

Affectation professionnelle

RC Loyers et

avantages locatifs

1112/21121113/2113

(Loyers + avantages locatifs) x 90%

Le loyer net ne peut être inférieur au RC indexé

Affectation privée

RC 1107/2107 RC indexé

Immeubles bâtis

Affectation professionnelle

RC Loyers et

avantages locatifs

1109/21091110/2110

(Loyers + avantages locatifs) x 60%

Les charges ne peuvent pas excéder les 2/3 de 4,47 x RC

Le loyer net ne peut être inférieur au RC indexé +

40%

Affectation privée

RC 1106/2106 RC indexé x 1,4

Dirigeant à sa société

RC Loyers et

avantages locatifs – requalification

1109/21091110/21101401/2401

Immeubles bâtis affectation professionnelles +

requalification (ce qui dépasse 5/3 du RC

revalorisé)

Terrains et immeubles bâtis en vertu d’un bail à ferme

RC 1108/2108 RC indexé

Mise à disposition ou non location

Terrains RC 1107/2107 RC indexé

Secondes résidences et autres RC 1106/2106 RC indexé x 1,4

Page 42: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales (revenus étrangers)

(Voir Pacioli 482 du 2 avril 2019)

• Un résident belge est imposable sur ses revenus mondiaux (art. 5 CIR)

Les revenus de biens immobiliers situés à l’étranger sont imposable en Belgique

• Si aucune convention préventive de double imposition entre la Belgique et le pays dans lequel se trouve l’immeuble imposition avec les autres revenus belges puis exonération de 50% Déclaration rubrique B1

• Si convention préventive de double imposition entre la Belgique et le pays dans lequel se trouve l’immeuble exonération de 100% (sous réserve de progressivité) Déclaration rubrique B2

La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales (revenus étrangers)

• Biens immobiliers non donnés en location : déclaration de la valeur locative

• Valeur locative : « le loyer brut moyen annuel qui, en cas de location, aurait pu être recueilli au cours de la période imposable, suivant les usages du pays et la situation des biens » (Com.IR. n°13/8)

• Biens immobiliers donnés en location : déclaration du montant total des loyers et des avantages locatifs

• Le loyer brut ou la valeur locative brute à déclarer peut être diminué(e) de l’impôt étranger ayant effectivement grevé le revenu du bien immobilier, à l’exception de l’impôt étranger sur le revenu total

Page 43: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales (revenus étrangers)

• En Belgique, La base imposable des biens immobiliers non donnés en location et donnés en location à des fins privées est fixée en fonction du RC plus avantageux

Violation de la libre circulation des capitaux ?

• Circulaire 22/2016 : situations dans lesquelles l’immeuble situé à l’étranger n’était pas donné en location. D’après la circulaire, il n’était pas toujours obligatoire de déclarer la valeur locative réelle, et ce, à condition que le montant à déclarer soit basé sur une valeur forfaitaire fixée et appliquée par le fisc étranger La circulaire excluait la location d’immeubles situés à l’étranger et donnés en location à des fins privées et les valeurs forfaitaires étrangères ne peuvent pas être assimilées à un RC belge

La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales (revenus étrangers)

• Communiqué de presse de la Commission européenne du 22 mars 2012 : le revenu imposable d’un bien immobilier belge ne représente généralement que 20 à 25 % du revenu imposable d’un bien immobilier comparable situé à l’étranger

• La Cour d’appel de Liège a dès lors conclu que le revenu immobilier à déclarer en Belgique peut ne représenter que 22,5 % de la valeur locative du bien immobilier situé à l’étranger

Page 44: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales (revenus étrangers)

• La législation belge n’est donc plus la référence pour déclarer les revenus des immeubles situés à l’étranger (dans l’UE/EEE)

• Pour un immeuble non donné en location ou donné en location à des fins privées en France le revenus à déclarer serait le suivant :• Valeur locative :

• soit la « base d’imposition » mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle français « avis d’imposition taxe foncière », multipliée par 2 (pour les bâtiments)

• soit la « base d’imposition » mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle français « avis d’imposition taxe d’habitation »

• Déduction de la « taxe foncière »

• Résultat ramené à 22,50%

La fiscalité immobilièreAffectation du bien et implications fiscales (revenus étrangers)

• Quid pour les déclarations antérieures dans lesquelles la valeur locative ou les revenus locatifs réels ont été déclarés ?

réclamation introduite dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle

demande de dégrèvement d’office introduite dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi

Page 45: IPP –Partie 1 – Procédure –cas pratiques - IPCF

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La fiscalité immobilièreExercice d’introduction

• David et Sophie sont mariés depuis 10 ans sous le régime légal. Il y a 8 ans, ils ont acheté ensemble (50/50) une maison située à Charleroi (RC = 700 EUR) dans laquelle ils vivent depuis l’achat.

• David est également propriétaire à 100% d’un appartement à Mons (RC : 1.200,00 EUR) hérité de ses parents il y a 3 ans. Ce dernier est donné en location pour 900,00 EUR par mois. Le locataire utilise 25% de l’appartement pour son activité professionnelle, le reste étant utilisé à titre privé. La répartition privé/professionnel est reprise dans le contrat de bail.

• Le couple a également acheté l’année passée (le 20/04) un appartement à la mer (RC : 1.500,00 EUR) qui leur sert de seconde résidence. David est propriétaire à 70% et Sophie détient les 30% restant.

Comment compléter le cadre III ?

Quid si la répartition entre l’usage privé et professionnel concernant l’appartement de Mons n’est pas repris dans le contrat de bail ?

Quid si David et Sophie sont cohabitants légaux depuis 10 ans ?

La fiscalité immobilière

• Suite à la 6ème réforme de l’Etat, les Régions sont exclusivement compétentes pour les crédits et les réductions d’impôt relatifs au financement de l’habitation propre

• Les avantages fiscaux pour les dépenses effectuées pour l’acquisition ou la conservation d’une habitation autre que l’habitation propre restent une compétence fédérale

• Le cadre IX dépend de la Région dans laquelle le contribuable a son domicile fiscal au 1er janvier de l’exercice d’imposition

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La fiscalité immobilière

• Le cadre IX comprend deux parties :• La partie I « REGIONAL » pour les avantages régionaux (habitation propre)

1. Le chèque-habitat

2. Le bonus-logement régional

3. Les intérêts pour une réduction d’impôt régionale

4. Les amortissements donnant droit à l’épargne-logement ou l’épargne à long terme

5. Les primes d’assurances-vie individuelles donnant droit à l’épargne-logement ou l’épargne à long terme

6. Les redevances d’emphytéose ou de superficie (et redevances similaires)

La fiscalité immobilière

• Le cadre IX comprend deux parties :• Partie II « FEDERAL » pour les avantages fédéraux

A. Les intérêts de prêts « verts »

B. Les dépenses qui ne concernent pas l’habitation propre1. Les intérêts et amortissements bonus-logement

2. Les primes d’assurances-vie individuelles bonus-logement

3. Les intérêts pour un avantage fédéral

4. Les amortissements donnant droit à l’épargne-logement ou l’épargne à long terme

5. Les primes d’assurances-vie individuelles donnant droit à l’épargne-logement ou l’épargne à long terme

6. Les redevances d’emphytéose ou de superficie (et redevances similaires)

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propre

• Si les dépenses (amortissements en capital, intérêts, prime d’assurance solde restant dû) sont relatives à l’habitation qui est l’habitation propre au moment du paiement, une réduction d’impôt régionale peut être envisagée (si les conditions sont remplies)

• Pour rappel, une habitation propre est celle occupée personnellement par le contribuable en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier

• L’habitation propre est également celle non occupée personnellement :• pour des raisons professionnelles• pour des raisons sociales• en raison d’entraves légales ou contractuelles qui l’ont mis dans l’impossibilité

d’occuper lui-même l’habitation en question• en raison de l’état d’avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne

lui ont pas permis de l’occuper personnellement

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propre

• Si une partie seulement de l’habitation est habitée (le reste étant occupé par des personnes qui ne font pas partie du ménage du contribuable), seule cette partie peut être considérée comme étant l’habitation propre

• Si une partie de l’habitation est utilisée à des fins professionnelles (par le contribuable ou des membres de son ménage), cette partie ne peut pas être considérée à due concurrence comme l’habitation propre

• Une seule habitation peut être considérée comme étant l’habitation propre au moment où les paiements ont été faits

• Si plusieurs habitations occupées, habitation propre = domicile fiscal

• Si une habitation occupée personnellement et une ou plusieurs habitations non occupée(s) personnellement pour un des motifs énumérés avant, habitation propre = celle occupée

• Si aucune habitation occupée personnellement et plus d’une habitation non occupées pour les motifs énumérés avant, choix de l’habitation propre (ce choix est irrévocable jusqu’à ce que le contribuable occupe personnellement une de ses habitations ou jusqu’à ce qu’il ne possède plus l’habitation qu’il avait désignée comme étant « propre »)

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propre

• Si une habitation n’est propre qu’une partie de l’année, seules les dépenses payées pendant cette période peuvent être prises en considération

• Références juridiques : Art. 145/36bis et suivants du CIR92

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Depuis l’exercice d’imposition 2017 le chèque-habitat est d’application en Région wallonne

• L’avantage octroyé est soumis à diverses conditions examinées par contribuable et par période imposable

• Conditions de l’emprunt :• Emprunt souscrit à partir du 1er janvier 2016

• Souscription auprès d’un établissement ayant son siège dans l’EEE

• But : financer l’acquisition en pleine propriété, même partielle, d’une habitation

• Durée minimale de l’emprunt de dix ans

• Emprunt garanti par une inscription hypothécaire

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Sont considérés comme affectés à l’acquisition d’un bien immobilier, les emprunts contractés pour• l’achat• la construction• le paiement des droits de succession ou de donation (à l’exclusion des intérêts de

retard) • le refinancement d’un emprunt souscrit à partir du 1er janvier 2016

• Les emprunts contractés pour la conservation de l’habitation (transformation ou rénovation) ne sont pas visés, sauf s’il sont contractés simultanément pour l’acquisition et la transformation ou rénovation, auquel cas la totalité de l’emprunt est alors prise en compte (sauf si refinancement + travaux)

• Le droit du superficiaire sur les constructions faisant l’objet du droit de superficie satisfait à l’obligation de pleine propriété, bien que temporaire, sur l’habitation

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Le refinancement d’emprunts bénéficiant de ces anciens régimes continue à bénéficier de ces régimes, mais sans que ce refinancement ne puisse entraîner une prolongation de la durée de l’avantage fiscal

• Lorsqu’un contribuable a, en même temps et pour la même habitation, un nouveau prêt datant d’après le 01.01.2016 qui respecte les conditions du chèque-habitat, et un ancien d’avant cette date qui respecte les conditions liées aux anciens avantages fiscaux wallons, le nouveau prêt n’est pas pris en compte pour le chèque-habitat. L’ancien et le nouveau prêt ne donnent donc qu’exclusivement droit aux avantages de l’ancien système fiscal (le nouveau prêt ne permet pas de prolonger la durée initiale). Ce choix n’est pas optionnel.

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Lorsqu’un contribuable a en cours, durant la même période imposable, un nouveau prêt datant d’après le 01.01.2016 qui respecte les conditions du chèque habitat, et un (ou plusieurs) ancien(s) prêt(s) antérieurs concernant une autre habitation, ces derniers peuvent bénéficier des avantages pour lesquels l’ancien prêt entrait en considération (si l’autre habitation était propre)

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Conditions concernant l’habitation :• Elle doit être située dans l’EEE

• Elle doit être l’habitation propre du contribuable au 31/12 de l’année de la conclusion de l’emprunt et le rester par la suite

• Elle doit être l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année de l’emprunt (si perte du caractère unique par la suite, réduction des avantages de moitié)

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Ne sont pas prises en compte en tant que seconde habitation, les habitations :• dont le contribuable est devenu, par héritage ou donation, copropriétaire, nu-

propriétaire ou usufruitier

• qui sont en vente au 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt, et qui sont réellement vendues au 31 décembre de l’année suivante. Si elles ne sont pas vendues à cette date, l’avantage est perdu à partir de cette dernière année

• louées via une agence immobilière sociale ou une société de logement de service public

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Si le contribuable ne peut pas occuper lui-même l’habitation pour des raisons professionnelles ou sociales, en raison d’entraves légales ou contractuelles ou à cause de l’état d’avancement des travaux, celle-ci est toujours considérée comme son habitation propre

• En cas d’entraves légales ou contractuelles ou de travaux, la durée d’inoccupation acceptée est limitée (perte de l’avantage si le contribuable n’occupe pas le bien au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’emprunt). Mais si, après une ou plusieurs années sans bénéficier de l’avantage, le contribuable finit par occuper le bien au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves disparaissent, il recommence à bénéficier du chèque-habitat à partir de cette année

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Avantage : le chèque-habitat consiste en une réduction d’impôts, convertible en crédit d’impôt. Cette réduction est individualisée pour chaque contribuable sans tenir compte de sa situation matrimoniale

• L’avantage est accordé dès l’exercice d’imposition relatif à l’année de la conclusion du prêt, et pendant 20 ans au maximum par contribuable (20 « droits de tirage »). Le fait d’avoir ou non bénéficié auparavant d’un autre avantage fiscal relatif aux emprunts hypothécaires n’a pas d’influence.

• Une annuité est considérée comme utilisée si le contribuable réunit toutes les conditions pour y avoir droit. Le fait qu’il n’en bénéficie effectivement pas, par exemple parce qu’il renonce à la réclamer en raison de son montant trop faible ou parce que ses revenus sont trop élevés, est donc sans importance

• Le contribuable qui a épuisé ses 20 droits de tirage n’a plus droit au chèque-habitat quelles que soient les circonstances (nouvel emprunt hypothécaire, nouvelle habitation propre et unique, etc.)

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Le montant de l’avantage est calculé sur base du montant des remboursements en capital, des intérêts et des primes d’assurance-vie liées à l’emprunt hypothécaire, versés au cours de l’année concernée

• Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisiblement un emprunt hypothécaire, le montant est réparti au prorata de la part de propriété dans l’habitation (pas de possibilité de répartir la partie variable entre conjoints)

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Le montant de l’avantage se calcule par contribuable, pour chaque exercice d’imposition. Il est composé de deux parties :• un forfait de 125 € par enfant à charge au 1er janvier de l’exercice d’imposition,

réparti librement entre les parents en cas d’imposition commune, et moitié-moitié en cas d’hébergement égalitaire (rem. : le montant variable doit être > 0!)

• un montant variable dépendant du revenu imposable du contribuable :• 1.520,00 € pour les revenus inférieurs à 21.733,00 € (EI 2019)

• au-delà de 21.733,00 € et jusqu’à 83.828,00 € (EI 2019), le montant de l’avantage est égal à 1.520,00 € moins un montant équivalent à la différence entre le revenu imposable et 21.733,00 € multipliée par 1,275 %

• au-delà de 83.828,00 € (EI 2019), la réduction d’impôt est nulle

• Le revenu imposable du contribuable = revenu net total, éventuellement diminué des dépenses déductibles et après application du quotient conjugal

• Les dividendes et intérêts perçus ne comptent pas (sauf si caractère professionnel)

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Après dix ans, le montant de l’avantage est réduit de moitié

• L’avantage est également réduit de moitié à partir de la période imposable pendant laquelle le contribuable devient plein propriétaire, nu-propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation (perte du caractère unique de l’habitation). La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable

• La partie de l’avantage qui ne peut pas être imputée sur l’impôt dû par le contribuable est convertie en crédit d’impôt, sauf si le contribuable a recueilli des revenus professionnels exonérés conventionnellement sans réserve de progressivité

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Exemple 1 (site de la RW):

Claude vit seul avec ses 4 enfants. Il a un revenu imposable de 23.000,00 €.

Il contracte un crédit hypothécaire pour l’achat d’une petite maison.

Chèque habitat :

Montant variable : 1.520,00 – ((23.000,00 - 21.733,00 ) x 1,275%)= 1.503,85 €

Montant forfaitaire : 4 x 125,00 € = 500,00 €

Soit un chèque habitat de : 500,00 €+ 1.503,85 € = 2.003,85 €

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Exemple 2 (site de la RW):

Natacha et Vincent ont deux enfants. Ils ont des revenus respectifs de 61.000,00 € et 79.000,00 €.

Ils revendent leur appartement pour acheter une maison avec jardin.

Chèque Habitat :

Montant forfaitaire : 2 x 125,00 € = 250,00 €

Montant variable :

• Natacha : 1.520,00 –((61.000,00 - 21.733,00) x 1,275%) = 1.019,35 €

• Vincent: 1.520,00 - ((79.000,00 - 21.733,00) x 1,275%) = 789,85 €

Soit un total de : 250,00 + 1.019,35 + 789,85 = 2.059,20 €

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Concernant l’assurance solde restant dû, le contrat doit être souscrit :• auprès d’une compagnie d’assurance ayant son siège au sein de l’EEE

• par le contribuable, qui n’assure que sa propre tête

• avant l’âge de 65 ans

• pour une durée minimale de 10 ans, si le contrat prévoit des avantages en cas de vie

• exclusivement afin de servir à la reconstitution ou à la garantie d’un prêt hypothécaire respectant les conditions liées au chèque-habitat

• En outre, l’habitation pour laquelle les primes sont payées doit être l’habitation propre au moment de leur paiement

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe chèque-habitat wallon

• Les avantages du contrat sont prévus :• pour les avantages en cas de vie, en faveur du contribuable, à partir de l’âge de 65 ans

• pour les avantages en cas de décès, en faveur des personnes qui, suite au décès de l’assuré, obtiennent la pleine propriété ou l’usufruit de l’habitation

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Les dépenses liées aux emprunts souscrits à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver une habitation propre donnent droit, sous certaines conditions, à la réduction d’impôts pour habitation propre et unique, également appelée « bonus logement ».

• Cet avantage fiscal relève des compétences régionales depuis l’exercice d’imposition 2015 si l’emprunt est lié à une habitation qui est « propre » au moment du prêt « bonus logement régional ».

• La Région compétente est déterminée par le domicile fiscal du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition, et pas par l’emplacement de l’habitation concernée

• Pour les Régions wallonnes et flamandes, cet avantage a été remplacé par un autre système (le chèque-habitat en Wallonie, le bonus logement intégré en Flandre) pour les emprunts souscrits à partir du 1er janvier 2016.

• Pour la Région bruxelloise, l’avantage est supprimé pour les emprunts souscrits à partir du 1er janvier 2017.

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Le bonus logement s’applique à toute personne physique ayant la qualité de plein propriétaire, possesseur, usufruitier, emphytéote ou superficiaire d’une habitation

• En cas d’imposition commune, les conditions s’appliquent séparémentpour chaque conjoint ou cohabitant

• Exception lorsqu’un seul conjoint est propriétaire :• Être mariés

• Les deux conjoints doivent être emprunteurs (adaptation éventuelle du contrat)

• Un des deux conjoints est « propriétaire » de l’habitation

• Les époux sont mariés sous le régime légal (ou un régime similaire) en vertu duquel les revenus de cette habitation tombent dans le patrimoine commun

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Pour bénéficier du bonus logement, les conditions suivantes doivent être remplies :• L’emprunt doit avoir été conclu à partir du 1er janvier 2005

• L’emprunt doit avoir été souscrit avant le 1er janvier 2016 (Région wallonne et Région flamande) ou avant le 1er janvier 2017 (Région bruxelloise)

• L’emprunt doit être garanti par une inscription hypothécaire

• L’emprunt doit avoir été conclu auprès d’un établissement ayant son siège dans l’espace économique européen (EEE)

• L’emprunt doit avoir une durée d’au moins 10 ans

• L’emprunt doit avoir été spécifiquement contracté pour l’achat, la construction, la rénovation d’une habitation sise dans l’EEE ou le paiement des droits de succession ou de donation qui s’y rapportent, à l’exclusion des intérêts de retard

• L’habitation doit, au 31 décembre de l’année de la conclusion, être l’habitation unique et occupée personnellement par le contribuable (habitation propre)

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Date de l’acte authentique signé chez le notaire

• Si aucune nouvelle hypothèque n’a été conclue (cas de la « reprise ») : date d’acceptation de l’offre

• En cas de refinancement d’un emprunt contracté avant 2005 pour une habitation propre et unique, par un emprunt après 2005, le régime fiscal du premier emprunt continue à s’appliquer

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• La loi impose qu'il s'agisse d'un emprunt hypothécaire

• Peu importe l’immeuble sur lequel est prise l’hypothèque. Il n’est même pas obligatoire d’être propriétaire du bien sur lequel est prise l’hypothèque

• Un emprunt garanti par une promesse ou un mandat hypothécaire ne satisfait pas cette condition, de même qu’un emprunt auprès des parents

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Font partie de l’EEE : l’Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, le France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Le contrat doit avoir une durée minimale de 10 ans.

• L’emprunt hypothécaire qui a été, à l’origine, conclu pour une durée inférieure à 10 ans et dont la durée a ensuite été prolongée pour atteindre la période de 10 ans, répond à la condition de durée minimale, à partir du moment où elle est effective

• En cas de remboursement intégral de manière anticipée endéans les 10 ans, la condition n’est plus remplie. Le contribuable conserve malgré tout le droit au bonus logement pour les amortissements en capital réguliers (ordinaires) et les intérêts (ordinaires) payés avant la date du remboursement anticipé

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Cet emprunt doit servir :• À acheter une habitation• À construire une habitation• À rénover totalement ou partiellement une habitation• À payer des droits de succession ou de donation relatifs à l’habitation propre et unique

héritée

• La quotité de l'emprunt hypothécaire qui a servi pour le financement de la prime (unique) qui doit être payée en exécution d'une assurance de solde restant dû n'entre pas en considération

• Sont également exclus les frais accessoires et les impôts liés à l’emprunt hypothécaire

• Aucune condition concernant l'ancienneté de l'habitation

• Les terrains sont donc, en principe exclus, sauf si le contribuable a conclu un seul prêt pour le terrain et la construction de l’immeuble

• L’habitation peut être située en Belgique ou dans un autre état membre de l’EEE

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Le bonus logement est accordé aux contribuables qui ne sont pas propriétaires d’une autre habitation en Belgique ou à l’étranger

• Il faut prendre en considération toutes les habitations pour lesquelles le contribuable possède un droit réel (propriétaire, emphytéose, usufruit, superficie, possession, nue-propriété, usage ou tout droit similaire) SAUF :• Les droits de copropriété, de nue-propriété ou d’usufruit obtenus à la suite d’une

succession

• une autre habitation, qui est proposée à la vente sur la marché et qui est réellement vendue au plus tard le 31/12 de l’année qui suit le crédit

• Le caractère unique doit être satisfait le 31 décembre de l’année de conclusion de l’emprunt

• Si propriétaire d’une seconde habitation ultérieurement : montant maximum pris en compte réduit (montant de base uniquement)

• En cas d’imposition commune, il faut examiner la situation de chaque conjoint ou cohabitant légal

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Le contribuable doit occuper personnellement l’habitation.

• Cette condition doit s'apprécier, une seule fois, le 31 décembre de l'année de conclusion de l'emprunt

• Le bonus logement est également accordé, bien que le contribuable n'occupe pas le bien à la date du 31 décembre de l'année de conclusion du contrat d'emprunt :• Pour des raisons professionnelles ou de nature sociale

• Si des entraves légales ou contractuelles empêchent le contribuable d'occuper l'immeuble (par exemple, un bail locatif en cours au moment de l'acquisition)

• Si l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation rend impossible l'occupation de l'immeuble

Attention, dans les 2 derniers cas, on vérifie si les conditions sont remplies au 31/12 de la 2ème année qui suit l’emprunt!

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Si le contribuable, dans le courant d'une période imposable postérieure à celle de l'emprunt, n'occupe plus personnellement l'habitation, il ne perd pas le droit au bonus logement de base (fédéral), ni les majorations, à condition que l’occupation de l’habitation ait cessé avant 2016. Après 2015, le bonus logement fédéral disparait ( épargne à long terme fédérale et déduction ordinaire des intérêts fédérale)

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Le contrat d'assurance-vie doit avoir été souscrit :• par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête

• avant l'âge de 65 ans (les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge)

• pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie

• Les avantages du contrat visé sont stipulés :• en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans

• en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Le bonus logement est accordé sous forme d’une réduction d’impôt. Pour les emprunts souscrits avant le 01/01/2015, le taux de réduction est toujours compris, quelle que soit la Région, entre 30% et 50%, selon le taux d’imposition marginal.

• Pour les emprunts conclus en 2015 (Région wallonne, flamande et bruxelloise) et les emprunts conclus en 2016 (Région bruxelloise), le taux de la réduction est fixe et s’élève à 40% en Flandre et en Wallonie et à 45% à Bruxelles.

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• La somme du remboursement annuel de l’emprunt hypothécaire (capital et intérêts) et les primes de l’assurance-vie liée à l’emprunt donne droit à la réduction d’impôt.

• Montant de base maximal et majorations (EI 2019) :

• Les majorations ne sont plus appliquées:• après 10 ans • à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient (plein)

propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une autre habitation. Cette situation s'apprécie chaque année au 31 décembre de la période imposable

Région wallonneRégion de Bruxelles-

Capitale

Région flamande (emprunts

conclus avant 2015)

Région flamande (emprunts conclus à

partir de 2015 jusqu’au 31/12/2015)

Montant maximal 2.290,00 EUR 2.400,00 EUR 2.280,00 EUR 1.520,00 EUR

Majoration durant les 10 premières années 760,00 EUR 800,00 EUR 760,00 EUR 760,00 EUR

Majoration lorsque le contribuable a au moins 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de l’emprunt

80,00 EUR 80,00 EUR 80,00 EUR 80,00 EUR

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional

• Le montant n'est pas un montant par ménage mais par contribuable. Ainsi, chaque conjoint ou cohabitant légal peut bénéficier du bonus logement

• Le maximum vaut par habitation et non par emprunt

• Les copropriétaires mariés ou cohabitants légaux peuvent choisir librement dans leur déclaration le mode de répartition entre eux du montant payé

• Les autres copropriétaires doivent déclarer le montant qu’ils ont effectivement payé, sans dépasser leur part respective dans la propriété

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional (exercices)

• Monsieur et madame Durant sont mariés sous le régime de la séparation des biens. En mars 2010, ils ont emprunté 100.000,00 € pour l’achat de leur habitation située à Charleroi dans laquelle ils vivent encore actuellement. Il s’agissait pour le couple de leur unique habitation. Ils ont souscrit l’emprunt hypothécaire ensemble. L’habitation leur appartient pour moitié à chacun. Au 1er janvier 2011, ils avaient 3 enfants à charge. Au cours de la période imposable, ils ont payé 3.600,00 € de capital et 1.000,00 € d’intérêts. Le RIG de monsieur est de 40.250,00 € et celui de madame de 29.950,00 €. Comment compléter le cadre IX ?

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional (exercices)

• Monsieur et madame Durant sont mariés sous le régime de la séparation des biens. En mars 2010, ils ont emprunté 100.000,00 € pour l’achat de leur habitation située à Charleroi dans laquelle ils vivent encore actuellement. Il s’agissait pour le couple de leur unique habitation. Ils ont souscrit l’emprunt hypothécaire ensemble. L’habitation leur appartient pour moitié à chacun. Au 1er janvier 2011, ils avaient 3 enfants à charge. Au cours de la période imposable, ils ont payé 3.600,00 € de capital et 1.000,00 € d’intérêts. Le RIG de monsieur est de 40.250,00 € et celui de madame de 29.950,00 €. Comment compléter le cadre IX ?

3370 3.130,00 4370 1.470,003372 Oui 4372 Oui3373 3 4373 33374 Oui 4374 Oui

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional (exercices)

• Idem exercice précédent mais en 2013, le couple a fait l’acquisition d’une deuxième résidence dont le RC non indexé est de 1.200,00 €. Ils sont propriétaires 50/50 de cette deuxième résidence. Aucun emprunt n’a été contracté pour cette deuxième résidence.

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional (exercices)

• Idem exercice précédent mais en 2013, le couple a fait l’acquisition d’une deuxième résidence dont le RC non indexé est de 1.200,00 €. Ils sont propriétaires 50/50 de cette deuxième résidence. Aucun emprunt n’a été contracté pour cette deuxième résidence.

• Si un crédit avait été contracté pour l’achat de la deuxième résidence, le couple aurait-il pu bénéficier d’un avantage fiscal ?

3370 2.290,00 4370 2.290,003372 Oui 4372 Oui3373 3 4373 33375 Non 4375 Non

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional (exercices)

• Idem exercice précédent mais monsieur et madame sont cohabitants de fait. Ils ont acheté ensemble cette habitation en indivision. Mr est propriétaire à 40%. Mme avait les enfants à charge le 1er janvier 2011.

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreLe bonus logement régional (exercices)

• Idem exercice précédent mais monsieur et madame sont cohabitants de fait. Ils ont acheté ensemble cette habitation en indivision. Mr est propriétaire à 40%. Mme avait les enfants à charge le 1er janvier 2011.

3370 1.840,00 3370 2.760,003372 Oui 3372 Oui3373 0 3373 33374 Oui 3374 Oui

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreRéduction régionale pour intérêts ordinaires

• Il s’agit d’une réduction d’impôts régionale basée sur certaines dépenses payées ou supportées pendant la période imposable, pour acquérir ou conserver une habitation propre

• Elle correspond en fait à l’ancienne déduction d’intérêts ordinaires (fédérale)

• Elle ne peut bénéficier qu’aux emprunts souscrits au plus tard en 2014 (Wallonie et Bruxelles) ou en 2015 (Flandre)

• Les mêmes dépenses ne peuvent pas déjà donner droit au bonus logement, régional ou fédéral

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreRéduction régionale pour intérêts ordinaires

• L’emprunt doit avoir été contracté dans le but d’acquérir, construire, transformer ou rénover une habitation propre. L’administration accepte également les emprunts contractés pour payer les droits de succession dus sur des biens immobiliers

• Les Régions wallonnes et bruxelloises n’accordent plus cet avantage qu’aux emprunts souscrits avant le 1er janvier 2015. En Flandre, l’avantage est accordé aux emprunts souscrits jusqu’au 31 décembre 2015.

• Les revenus de l’immeuble doivent faire partie des revenus immobiliers imposables du contribuable (avant l’application de l’exonération dont bénéficie l’habitation propre)

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreRéduction régionale pour intérêts ordinaires

• Montant de l’avantage : • contrats souscrits avant le 1er janvier 2015 : dépenses x taux marginal d’imposition

(minimum 30 %)

• contrats souscrits à partir du 1er janvier 2015 (pour lesquels seule la Région flamande accorde encore un avantage fiscal) : taux de 40 %

• Ce montant de base fait alors l’objet d’une limitation, au montant total (après l’application de la déduction fédérale d’intérêts ordinaires) des revenus immobiliers du contribuable

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreRéduction régionale pour épargne à long terme

• La réduction régionale pour épargne à long terme est une réduction d’impôts accordée, pour certaines dépenses, aux contribuables ayant souscrits, avant ou après 2005, un emprunt destiné à financer leur habitation propre

• L’habitation :• doit être située dans l’EEE

• doit être, au moment du paiement, de l’habitation propre du contribuable. Si ce n’est pas le cas, c’est la réduction fédérale pour épargne à long terme qui sera applicable.

• L’emprunt :• doit être garanti par une inscription hypothécaire

• doit être contracté pour une durée d’au moins dix ans,

• doit être contracté dans le but de construire, acquérir ou transformer l’habitation

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreRéduction régionale pour épargne à long terme

• Pour l’assurance solde restant dû, le contrat doit avoir été souscrit :• auprès d’un établissement ayant son siège dans l’EEE ;

• par le contribuable, qui s’est assuré exclusivement sur sa tête ;

• avant l’âge de 65 ans ;

• pour une durée minimale de dix ans, lorsqu’il prévoit des avantages en cas de vie.

• Les avantages du contrat sont stipulés :• en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l’âge de 65 ans ;

• en cas de décès, à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de cette habitation, et pour le reste au profit du conjoint ou des parents jusqu’au deuxième degré du contribuable.

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreRéduction régionale pour épargne à long terme

• Le montant de base de la réduction correspond aux dépenses exposées pendant la période imposable suivante :• amortissements en capital ;

• primes d’assurance-vie individuelle destinée à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt.

• Il ne peut toutefois pas s’agir de dépenses déjà prises en compte pour le chèque habitat, le bonus logement ou pour l’épargne logement.

• Les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles concernent la première tranche des emprunts contractés pour l’habitation (voir slide suivant).

• La réduction est calculée au taux de 30 % dans toutes les Régions.

La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propreRéduction régionale pour épargne à long terme

Exemple :Un isolé, déjà propriétaire d’un appartement pour lequel aucun crédit ne court, a acheté en 2002 une maison dans laquelle il habite depuis l’achat. Il a emprunté 120.000,00 €. En 2018, il a payé 4.000,00 €à titre capital et 1.500,00 € d’intérêts.

Le montant à déclarer au code 3358 est calculé comme suit : 4.000,00 € x 58.990,00/120.000,00 € = 1.966,33 €

La réduction accordée sera de 1.966,33 € x 30% = 589,90 €

Si l’emprunt avait été de 57.000,00 €, on aurait déclaré les 4.000,00 € au code 3358

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propre

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propre

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La fiscalité immobilièreDépenses qui concernent l’habitation propre

Source : www.taxwin.be

La fiscalité immobilièreDépenses qui ne concernent pas l’habitation propreBonus logement fédéral

• Les conditions donnant droit au bonus logement fédéral sont les mêmes que pour le bonus logement régional, si ce n’est que :• la condition d’occupation personnelle doit être remplie au 31 décembre de l’année de

l’emprunt, et ne plus l’être au 1er janvier 2016

• l’emprunt doit avoir été souscrit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013

• Si l’habitation ne perd son caractère propre qu’à partir du 01/01/2016, le contribuable ne pourra plus jamais bénéficier du bonus logement fédéral. épargne à long terme et déduction d’intérêts ordinaires

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La fiscalité immobilièreDépenses qui ne concernent pas l’habitation propreRéduction fédérale pour épargne à long terme

• Les conditions donnant droit à la réduction fédérale pour épargne à long terme sont les mêmes que pour la réduction régionale pour épargne à long terme, si ce n’est que la condition d’occupation personnelle ne doit pas être remplie au moment où la dépense est exposée.

La fiscalité immobilièreDépenses qui ne concernent pas l’habitation propreDéduction fédérale pour intérêts ordinaires

• Les conditions sont les mêmes que pour l’habitation propre, si ce n’est qu’ici, l’avantage est accordé quelle que soit la date de l’emprunt.

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La fiscalité immobilièreDépenses qui ne concernent pas l’habitation propre

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La fiscalité immobilière

Exercices

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La fiscalité immobilièreExercice 1

• Un contribuable célibataire a acheté en 2010 une maison à Mons. Il a contracté un emprunt hypothécaire de 170.000,00 EUR. Au 31/12/2010, il s’agissait de son habitation propre et unique. En 2018, c’est toujours le cas. Il n’a aucun enfant à charge. En 2018, il a payé 9.000,00 EUR à titre de capital et 3.600,00 EUR à titre d’intérêts. Le contribuable est indépendant et affecte 20% de l’habitation à son activité professionnelle. Comment compléter le cadre IX ?

La fiscalité immobilièreExercice 1

• La partie de l’habitation « propre » correspond à 80% Compétence régionale (RW dans ce cas) Bonus-logement régional wallon

3370 3.050,00 ((9.000,00 + 3.600,00) x 80% = 10.080,00 à limiter à 2.290,00 + 760,00)

3372 Oui3373 03374 Oui

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La fiscalité immobilièreExercice 1

• La partie de l’habitation qui n’est pas « propre » correspond à 20% Compétence fédérale

• Si l’habitation était propre à 100% au 31/12/2010, l’affectation professionnelle est apparue après déterminer si cette affectation est intervenue avant ou à partir de 2016

• Si l’affectation professionnelle a commencé avant 2016 bonus-logement fédéral

1370 1.800,00 ((9.000,00 + 0,00) x 20% = 1.800,00 à limiter à 2.310,00 + 770,00)

1372 Oui1373 01374 Oui

La fiscalité immobilièreExercice 1

• La partie de l’habitation qui n’est pas « propre » correspond à 20% Compétence fédérale

• Si l’habitation était propre à 100% au 31/12/2010, l’affectation professionnelle est apparue après déterminer si cette affectation est intervenue avant ou à partir de 2016

• Si l’affectation professionnelle a commencé à partir de 2016 épargne-long terme à déclarer au code 1358

1358 732,92 (9.000,00 x 20% = 1.800,00 x 69.220,00 (montant de référence 2010)/170.000,00 (montant emprunté)

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La fiscalité immobilièreExercice 1

• La partie de l’habitation qui n’est pas « propre » correspond à 20% Compétence fédérale

• Si l’habitation était propre à 80% au 31/12/2010, l’affectation professionnelle existait dès le départ ventilation entre Bonus-logement (régional) et épargne-long terme (partie professionnelle).

La fiscalité immobilièreExercice 2

• Un contribuable célibataire a acheté en 2010 une maison à Mons. Il a contracté un emprunt hypothécaire de 170.000,00 EUR. Au 31/12/2010, il s’agissait de son habitation propre et unique. En 2018, c’est toujours le cas. Il n’a aucun enfant à charge. En 2018, il a payé 9.000,00 EUR à titre de capital et 3.600,00 EUR à titre d’intérêts. Le contribuable est dirigeant d’entreprise et donne en location 20% de l’habitation à sa société. Comment compléter le cadre IX ?

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La fiscalité immobilièreExercice 2

• La partie de l’habitation « propre » correspond à 80% Compétence régionale (RW dans ce cas) Bonus-logement régional wallon

3370 3.050,00 ((9.000,00 + 3.600,00) x 80% = 10.080,00 à limiter à 2.290,00 + 760,00)

3372 Oui3373 03374 Oui

La fiscalité immobilièreExercice 2

• La partie de l’habitation qui n’est pas « propre » correspond à 20% Compétence fédérale

• Si l’habitation était propre à 100% au 31/12/2010, la location est apparue après déterminer si cette location est intervenue avant ou à partir de 2016

• Si la location a commencé avant 2016 bonus-logement fédéral

1370 2.520,00 ((9.000,00 + 3.600,00) x 20% = 2.520,00 à limiter à 2.310,00 + 770,00)

1372 Oui1373 01374 Oui

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La fiscalité immobilièreExercice 2

• La partie de l’habitation qui n’est pas « propre » correspond à 20% Compétence fédérale

• Si l’habitation était propre à 100% au 31/12/2010, la location est apparue après déterminer si cette location est intervenue avant ou à partir de 2016

• Si la location a commencé à partir de 2016 épargne-long terme à déclarer au code 1358 et intérêts au code 1146

1358 732,92 (9.000,00 x 20% = 1.800,00 x 69.220,00 (montant de référence 2010)/170.000,00 (montant emprunté)

1146 3.600,00 x 20% = 720,00

La fiscalité immobilièreExercice 2

• La partie de l’habitation qui n’est pas « propre » correspond à 20% Compétence fédérale

• Si l’habitation était propre à 80% au 31/12/2010, la location existait dès le départ ventilation entre Bonus-logement (régional) et épargne-long terme (partie loué) + déduction ordinaire d’intérêts (partie louée)

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La fiscalité immobilièreExercice 3

• Un couple (cohabitants de fait) vous consulte et vous expose la situation suivante : « Le 01/04/2018, nous avons acheté notre maison commune à Tournai (50/50). Nous avons emménagé dedans à cette date. Avant cette date, nous vivions dans un appartement à Namur, qui appartient entièrement à Mme depuis 10 ans. Depuis le 01/09/2018, cet appartement est donné en location à un couple de pensionnés. Pour financer l’achat de la maison, nous avons contracté un crédit hypothécaire ».

A votre avis, le couple aura-t-il droit à un avantage fiscal dans la déclaration des revenus de 2018 concernant le crédit de la maison ? Si oui lequel ?

Quid de l’éventuel crédit de Mme concernant son appartement à Namur ?

La fiscalité immobilièreExercice 4

• Un couple vous consulte et vous expose la situation suivante : « Le 20/05/2018, nous avons acheté une maison à La Louvière. Nous n’avons emménagé dedans que le 04/04/2019 à cause des travaux encore à réaliser. Avant le 04/04/2019, nous étions locataires d’un appartement à Bruxelles. Pour financer l’achat de la maison, nous avons contracté un crédit hypothécaire »

A votre avis, le couple aura-t-il droit à un avantage fiscal dans la déclaration des revenus de 2018 concernant le crédit de la maison ? Si oui, lequel ? Qu’en sera-t-il pour les revenus de 2019 ?

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La fiscalité immobilièreAliénation des biens immobiliers

• L'aliénation d'un bien immobilier peut engendrer pour le contribuable la réalisation de bénéfices ou de pertes

• Afin de déterminer le régime fiscal dont dépendent les éventuelles plus ou moins-values réalisées, il convient d’examiner les éléments suivants :• le cédant a-t-il agi dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé ou

pas ?

• si le contribuable a agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, a-t-ilréalisé le bien immobilier un court laps de temps après son acquisition ?

Aliénation des biens immobiliersGestion normale d’un patrimoine privé

• Les opérations qui sont relatives à la gestion normale du patrimoine privé d'un contribuable sont celles qui :• sont relatives à des biens immobiliers, des valeurs de portefeuille et des objets

mobiliers, soit des biens définis par la loi et faisant normalement partie du patrimoine privé

• et constituent des actes qu'un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine, c'est-à-dire des biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi des biens aliénés, habituellement en vue de l'accroissement ou de la conservation du patrimoine privé

Revenus en principe non imposables

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Aliénation des biens immobiliersSpéculation occasionnelle ou fortuite

• La spéculation résulte de l'intention, de la volonté du contribuable de réaliser un bénéfice important lors d'une transaction, immobilière ou autre.

• Cette transaction réalisée laisse entrevoir la possibilité de réaliser des bénéfices importants, mais peut aussi aboutir à de lourdes pertes.

Imposition des revenus à titre de revenus divers au taux de 33%, pour autant que l'opération soit seulement occasionnelle ou fortuite

Aliénation des biens immobiliersSpéculation occasionnelle ou fortuite

• Les éléments qui permettent de distinguer si des opérations relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé ou de la spéculation sont des éléments de fait :• le contribuable a-t-il eu recours à l'emprunt pour acquérir le(s) bien(s) immobilier(s) ?

• le contribuable a-t-il agi avec une intention spéculative ?

• un cours laps de temps s'est-il écoulé entre l'achat et l'aliénation du bien ?

• les biens ont-ils été améliorés ?

• plusieurs opérations ont-elles été réalisées ?

• les biens ont-ils été acquis en indivision ?

• le contribuable a-t-il utilisé ses connaissances, son expérience pour réaliser l'opération ?

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Aliénation des biens immobiliersActivité professionnelle

• Si les opérations deviennent suffisamment fréquentes ou habituelles pour constituer une activité professionnelle ou portent sur des biens affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, les revenus issus de ces opérations sont professionnels

Aliénation des biens immobiliers avec spéculation

• Les revenus seront imposés à titre de revenus divers, au taux distincts de 33%, dans le chef du propriétaire des biens immobiliers. C’est à l’administration de démontrer l’intention spéculative

• Calcul :

Revenus générés par l’opération

- Prix d’achat des biens aliénés

- Frais afférents à cet achat (droit d’enregistrement, frais de notaire,...)

- Frais de mise en valeur (ou valorisation) exposés entre l’achat et la vente

- Autres frais déductibles exposés au cours de la période imposable (publicité,...)

- Autres frais effectués avant la première année au cours de laquelle le contribuable a été considéré comme se livrant à des opérations spéculatives

= MONTANT IMPOSABLE

• En cas de perte, le contribuable peut les déduire des revenus de même nature pendant cinq périodes imposables

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Aliénation d’un immeuble non bâti ou non bâti en l’absence de spéculation

• Voir « Revente rapide = taxé ! » (Budget&Droits 237 -novembre/décembre 2014)

Aliénation d’un immeuble non bâti ou non bâti en l’absence de spéculation

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Aliénation d’un immeuble non bâti ou non bâti en l’absence de spéculation

Merci pour votre attention !

Questions ?