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L’accès aux fichiers pour les policiers municipaux Question écrite publiée au JO le 25/06/2013 M. Laurent Furst (député UMP du Bas-Rhin interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'accès direct aux fichiers de police relatifs aux véhicules en circulation dont restent privés les services de polices municipales. En effet, une discordance est apparue entre les missions confiées aux policiers municipaux et les moyens dont ils disposent pour les mener à bien, confrontant ainsi les agents à de grandes difficultés pratiques. En particulier, les policiers municipaux n'ont qu'un accès indirect à certains fichiers relatifs aux véhicules en circulation (système d'immatriculation des véhicules (SIV), fichier national des permis de conduire (FNPC), fichier des véhicules volés (FVV)) sur leur demande auprès des services de police et de gendarmerie nationale. Un accès direct au traitement semble pourtant nécessaire dans la mise en œuvre des missions quotidiennes des policiers municipaux, par exemple, afin de notifier au système d'immatriculation des véhicules (SIV) l'immobilisation d'un véhicule ainsi que l'annulation de cette immobilisation, afin aussi de pouvoir détruire le véhicule placé en fourrière. Il paraît également étonnant que les agents de police municipale habilités à se faire présenter le permis de conduire et à sanctionner sa non-présentation lors de contrôles routiers ne soient pas en mesure de vérifier par accès au FNPC la validité de ces permis. Enfin, la consultation du fichier des véhicules volés (FVV) pourrait également être opportune lors de ces contrôles routiers, elle est d'ailleurs obligatoire avant de procéder à la mise en fourrière d'un véhicule, et, alors que les chefs de police municipale effectuent cette opération quotidiennement ils ne disposent pas non-plus d'accès direct au fichier à ce niveau. Il s'agit donc bien de donner aux services de police municipale les moyens d'assumer leurs missions et il paraît donc nécessaire de prévoir un accès direct à ces fichiers. Le cas échéant, cet accès pourrait, en outre, rester éventuellement limité aux besoins précis des policiers municipaux ou n'être permis qu'aux seuls chefs de service. Cette mesure semble d'autant plus naturelle que le SIV est d'ores et déjà consultable pour une multitude de professionnels privés tels que les assureurs, les garagistes, ou les concessionnaires automobiles, qui disposent également d'un accès variable en fonction de leurs besoins. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre à ce niveau afin de faciliter l'action de nos polices municipales. FÉDÉRATION AUTONOME DEPARTEMENTALE DE LA POLICE MUNICIPALE B.P. 34 – 34401 LUNEL Cedex - /fax : 04.67.64.51.92 E-mail : [email protected] - Site Internet : http://www.policemunicipale.org Adhérente à la FA-FPT 21.11.2013 95/2013 INFO 314

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L’accès aux fichiers pour les policiers municipaux

Question écrite publiée au JO le 25/06/2013M. Laurent Furst (député UMP du Bas-Rhin interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'accès direct aux fichiers de police relatifs aux véhicules en circulation dont restent privés les services de polices municipales. En effet, une discordance est apparue entre les missions confiées aux policiers municipaux et les moyens dont ils disposent pour les mener à bien, confrontant ainsi les agents à de grandes difficultés pratiques. En particulier, les policiers municipaux n'ont qu'un accès indirect à certains fichiers relatifs aux véhicules en circulation (système d'immatriculation des véhicules (SIV), fichier national des permis de conduire (FNPC), fichier des véhicules volés (FVV)) sur leur demande auprès des services de police et de gendarmerie nationale. Un accès direct au traitement semble pourtant nécessaire dans la mise en œuvre des missions quotidiennes des policiers municipaux, par exemple, afin de notifier au système d'immatriculation des véhicules (SIV) l'immobilisation d'un véhicule ainsi que l'annulation de cette immobilisation, afin aussi de pouvoir détruire le véhicule placé en fourrière. Il paraît également étonnant que les agents de police municipale habilités à se faire présenter le permis de conduire et à sanctionner sa non-présentation lors de contrôles routiers ne soient pas en mesure de vérifier par accès au FNPC la validité de ces permis. Enfin, la consultation du fichier des véhicules volés (FVV) pourrait également être opportune lors de ces contrôles routiers, elle est d'ailleurs obligatoire avant de procéder à la mise en fourrière d'un véhicule, et, alors que les chefs de police municipale effectuent cette opération quotidiennement ils ne disposent pas non-plus d'accès direct au fichier à ce niveau. Il s'agit donc bien de donner aux services de police municipale les moyens d'assumer leurs missions et il paraît donc nécessaire de prévoir un accès direct à ces fichiers. Le cas échéant, cet accès pourrait, en outre, rester éventuellement limité aux besoins précis des policiers municipaux ou n'être permis qu'aux seuls chefs de service. Cette mesure semble d'autant plus naturelle que le SIV est d'ores et déjà consultable pour une multitude de professionnels privés tels que les assureurs, les garagistes, ou les concessionnaires automobiles, qui disposent également d'un accès variable en fonction de leurs besoins. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre à ce niveau afin de faciliter l'action de nos polices municipales.

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21.11.2013N° 95/2013

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Réponse publiée au JO le : 19/11/2013La circulaire ministérielle (NOR : IOCD1005604C) du 25 février 2010 relative à la communication aux services de police municipale pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, d'informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel, a rappelé les principes en la matière. Pour chaque traitement de données à caractère personnel existant, il y a lieu de se référer à l'arrêté ministériel ou au décret en Conseil d'Etat l'ayant créé pour vérifier si les agents de police municipale figurent dans la liste limitative des destinataires autorisés. Plusieurs textes d'approbation de traitements automatisés pris après avis de la CNIL permettent aux agents de police municipale (APM) d'être destinataires indirects des informations qu'ils contiennent de par leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints dans la limite du besoin d'en connaitre. Il s'agit : - du système national des permis de conduire (SNPC) issu de l'arrêté ministériel du 29 juin 1992. Combiné à l'article L.225-5, 5° bis du code de la route, il prévoit que les agents de police judiciaire adjoints peuvent être destinataires des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route. - du fichier national des immatriculations (FNI) issu de l'arrêté ministériel du 20 janvier 1994 qui prévoit que peuvent seuls être destinataires des informations les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions. - du traitement dénommé système d'immatriculation des véhicules (SIV) issu de l'arrêté ministériel du 10 février 2009 ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules (article 3). - du fichier des véhicules volés (FVV) issu de l'arrêté interministériel du 15 mai 1996. - des traitements dénommés « registres des fourrières et des immobilisations » issus de l'arrêté ministériel du 30 mai 2011 (article 4) qui définit les missions relatives aux véhicules placés en fourrière. - du système de « contrôle automatisé » (CA) issu de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004. Ce traitement concerne les interceptions automatisées d'excès de vitesse. Dans tous les cas rappelés ci-dessus où les agents de police municipale peuvent être destinataires des données personnelles contenues dans les fichiers SNPC, SIV, FNV, FVV, registres des fourrières, la consultation, dans la limite du besoin d'en connaitre, s'effectue par l'intermédiation des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Cette procédure garantit la traçabilité des demandes et la sécurité des connexions. Le Conseil Constitutionnel a rappelé dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les agents de police municipale relevant des autorités communales ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Le législateur (article L.511-1 du code de la sécurité intérieure) leur a d'ailleurs expressément interdit les actes d'enquête. L'ouverture d'un accès direct aux traitements de données personnelles occasionnerait un coût pour les communes concernées pour la mise en place de réseaux sécurisés entre chacun des 3 500 services de police municipale existants et les gestionnaires des traitements en cause. Toutefois, le décret n° 2013-745 du 14 août 2013 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), entré en vigueur le 18 août 2013, permet désormais aux agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale, aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des conventions types de coordination communale ou intercommunale annexées au décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012, d'avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Ces échanges d'informations au bénéfice des policiers municipaux s'inscrivent dans le cadre des procédures de recherche des personnes signalées disparues. De même et en complément, afin de parer un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier. Une réflexion est en cours pour permettre des aménagements d'utilisation du fichier des véhiculés volés par les policiers municipaux utilisant les dispositifs liés au procès-verbal électronique. En raison de la spécificité du lien entre les policiers municipaux et l'autorité judiciaire, ceux-ci sont des destinataires indirects, dans les limites du besoin d'en connaitre, des données contenues dans les traitements de données à caractère personnel énumérés ci-dessus, sans toutefois bénéficier d'un accès direct. Cette position reste néanmoins compatible avec des aménagements ponctuels ou des avancées comme celle procurée par le décret du 14 août 2013 précité.

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Ndlr : Pour la première fois le Ministère répond que les accès aux fichiers auraient un coût pour les collectivités ? Très bien ! Nous voulons donc savoir combien peut couter cet accès … et sous le prétexte de la libre administration … il faut permettre aux collectivités qui le souhaitent et qui ont le budget de le faire ….

Le silence de l’administration vaut maintenant acceptation !!!

La loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a été publiée le 13 novembre 2013 au Journal Officiel.

Elle modifie notamment l’une des grandes règles de l’administration en prévoyant que désormais le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.

La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative. La mesure entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics administratifs de l’Etat, et de deux ans pour les actes des collectivités locales.

Par ailleurs le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à :

définir les conditions d’exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;

définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l’ont préalablement accepté ;

définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu’ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision.

Enfin le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations.Source : Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, JO du 13 novembre 2013

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La Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur enfonce le clous concernant l’armement de la police municipale

Source : Lettre d’information juridique de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) – Novembre 2013

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Les nouvelles grilles indiciaires des BCP et Chefs de police devraient être examinées au CSFPT dès le 10 décembre … l’intervention de la FA-FPT semble avoir porté ses fruits !

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Révocation d’un policier municipal auteur hors service, de troubles de voisinage et d’invective à l’encontre d’un élu

La révocation d’un policier municipal auteur de troubles du voisinage est justifiée dès lors notamment qu’ils portent atteinte à l’image du service public.

Un agent de police municipale féminin de la commune de Rognac (13) conteste sa révocation prononcée à titre disciplinaire par le conseil de discipline.

Il lui est reproché d’avoir :- conduit à vive allure en mettant en danger la sécurité des usagers de la crèche voisine de son domicile (en avril 2006),- d’avoir invectivé quelques jours après l’élue chargée de la petite enfance (en mai 2006),- et plus généralement d’avoir tenu, depuis son logement, de façon répétée, des propos agressifs ou grossiers, notamment depuis une fenêtre, dirigés essentiellement contre le personnel de la crèche et audibles par les enfants qui y étaient placés. Il est ainsi avéré un comportement régulièrement agressif et non mesuré de l’intéressée dans ses relations de voisinage avec les agents ou les usagers de la crèche.

Or, ces faits sont qualifiables de fautes disciplinaires pour attitude irrespectueuse envers la hiérarchie, et pour atteinte à l’image du service public de la part d’un agent chargé d’une mission de service public. S’agissant d’un agent chargé de prévenir justement les troubles à l’ordre public en tant que policier

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municipal, et devant montrer à cet égard une maîtrise particulière de son comportement, sa révocation n’est pas manifestement disproportionnée, même si son comportement professionnel était satisfaisant.Source : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1er octobre 2013, req. n°12MA04385

Chèque cadeau dans la Fonction Publique Territoriale

Question publiée au JO le : 19/03/2013M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de distribuer à leurs agents, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année, des « chèques cadeaux ». Il lui demande si les dispositions légales et réglementaires en vigueur permettent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de décider de l'octroi de telles prestations. Dans l'affirmative, il lui demande si ces prestations peuvent bénéficier à l'ensemble des agents de la collectivité, et dans quelles conditions, notamment, si les agents susceptibles de bénéficier de ces prestations doivent, de la même façon que pour les tickets-restaurant, participer à leur financement, et si le montant des chèques cadeaux peut être uniforme, ou s'il doit nécessairement varier en fonction de la situation personnelle des agents. Il lui demande enfin s'il existe un montant maximum par agent.Mme Sandrine Hurel (Député Socialiste de la Seine-Maritime) attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'impact de l'arrêté du 25 janvier 2013 instaurant l'obligation, au 1er juillet 2013, d'éteindre l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels entre 1 heure et 7 heures du matin. Bien qu'indispensable à la lutte contre le gaspillage des énergies et la pollution lumineuse, cette mesure a priori anodine n'est pas sans conséquence sur le sentiment de sécurité des usagers des voies publiques et sur leur liberté de mouvement. En effet, pour de nombreuses rues de nos villes, l'éclairage des voies publiques était de fait précédemment assuré par l'illumination des vitrines commerciales et des façades des bâtiments. L'extinction de ces éclairages inutiles, n'étant que partiellement compensés par un éclairage public utile et de qualité, a pour conséquence de plonger un grand nombre de rues dans l'obscurité dès la nuit tombée. Cela conduit à réduire la visibilité des usagers, à augmenter le sentiment d'insécurité et peut gêner leur liberté de mouvement, notamment celle des femmes qui, selon une étude de l'INSEE, se déplacent plus fréquemment à pied que les hommes. La sûreté de tous, en particulier celle des femmes se déplaçant seules, doit être en partie assurée par un éclairage public de qualité dans nos villes. L'impératif écologique ne saurait compromettre l'impératif de sûreté. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour concilier ces deux impératifs.

Réponse publiée au JO le : 19/11/2013La définition de l'action sociale est donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel « l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». L'attribution de chèques cadeaux ou de bons d'achat au titre de l'action sociale n'apparaît pas, par nature, contraire à ces principes. Aussi, l'assemblée délibérante de chaque collectivité qui, en application de l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine le type des actions et le montant des dépenses que la collectivité entend engager pour la réalisation des prestations d'action sociale, peut-elle décider d'attribuer le cas échéant des chèques cadeaux à ses agents. Toutefois, l'octroi de chèques cadeaux et de bons d'achat doit répondre à certaines conditions. Dans son avis du 23 octobre 2003 relatif à la « Fondation Jean Moulin » du ministère de l'intérieur, le Conseil d'État précisait que la qualification d'action sociale ne peut être retenue que si les prestations « présentent des caractéristiques garantissant leur vocation sociale et

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les distinguant des prestations à caractère marchand ; ce qui suppose notamment qu'elles ne se bornent pas à offrir des services disponibles et aisément accessibles, en termes de localisation et de prix, sur le marché et que leurs conditions d'octroi et de tarification les rendent accessibles à l'ensemble des agents, en particulier ceux à revenu modeste ». Dans le même avis, la Haute juridiction estimait que la gestion de l'arbre de Noël figurait parmi les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État. Bien que concernant la fonction publique de l'État, cet avis est tout à fait transposable à la fonction publique territoriale. L'attribution de chèques cadeaux aux agents d'une collectivité à l'occasion de l'arbre de Noël ou de la rentrée scolaire s'inscrit dans le cadre juridique précité. Ces chèques cadeaux ouvrent droit en principe à une gamme de produits destinés aux enfants ou pour la rentrée scolaire, réservés à l'achat de fournitures scolaires. En application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 : « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et le cas échéant, de sa situation familiale ». Si l'octroi de chèque cadeaux est possible dans des conditions qui garantissent leur vocation sociale, un dispositif de remise systématique et d'un montant uniforme de chèque cadeaux à tous les agents apparaît plus discutable au regard de la qualification de prestations d'action sociale. En effet, les juridictions administratives caractérisent l'action sociale en fonction de la prise en considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent (cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2012, n° 10DA0151A). Aussi, lorsque les chèques cadeaux ne sont rattachés à aucun événement particulier et remis indistinctement à l'ensemble des agents d'une collectivité sans conditions tenant à la situation personnelle ou familiale des intéressés, ces prestations présentent, a fortiori si leur montant est élevé (cour administrative d'appel de Douai, 12 juillet 2010, n° 10DA00611), un risque d'être requalifiées par le juge administratif en complément de rémunération au sens des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Les compléments de rémunérations sont soumis au principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et la collectivité ne saurait les instaurer en l'absence de tout cadre législatif ou réglementaire.

Arrêts maladie des agents : l’Assemblée vote la fin du jour de carence

L'Assemblée a voté le 12 novembre la suppression du jour de carence sur les arrêts de maladie ordinaire des 5 millions d'agents publics. Ce jour de carence avait été instauré à l'initiative de la précédente majorité par la loi de finances pour 2012. Le projet de loi de finances pour 2014 actuellement en discussion au Palais Bourbon confirme à l'article 67 la disparition de ce jour de carence annoncée dès le 20 février 2013 par le gouvernement. La discussion de la mesure a eu lieu dans une ambiance très houleuse, la droite ayant décidé d'attaquer frontalement le gouvernement sur ce sujet. "Dans les collectivités territoriales, le jour de carence a produit des effets bénéfiques et, grâce à lui, un certain nombre de personnes ont cessé de prendre des congés de circonstance", a fait valoir le député François Sauvadet (UDI), également président de conseil général... et ministre de la Fonction publique à l'époque de l'instauration de cette journée. "La grande majorité des fonctionnaires ne sont pas absents aussi souvent que vous voudriez le laisser croire et ils ont vécu cette mesure comme une mise au ban", a répliqué la ministre en charge de la Fonction publique. Marylise Lebranchu a indiqué que le taux d'absentéisme du secteur public n'est que légèrement supérieur à celui du secteur privé (0,1 jour en moyenne en plus). "Il semble que l’instauration d’un jour de carence a entraîné une augmentation du nombre d’arrêts de plus longue durée", a ajouté la ministre. Plaçant sa contre-attaque sur le terrain des chiffres, elle a lancé à l'opposition : "Vous attendiez 120 millions d’euros d’économies ; il y en a eu 60". L'opposition UMP a présenté en vain un amendement prévoyant de faire passer de un à trois le nombre de jours de carence dans la fonction publique, ce qui, selon les auteurs, générerait une économie d'un milliard d'euros. "Il s’agit d’une mesure d’égalité permettant d’aligner le secteur public sur le régime applicable au secteur privé", ont-ils souligné. La gauche a rappelé que les trois quarts des salariés du

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privé bénéficient en réalité de dispositifs leur permettant de conserver le bénéfice de leurs salaires durant les trois jours de carence. L'article 67 du projet de budget pour 2014 approuvé par l'Assemblée prévoit aussi de renforcer l'efficacité des contrôles des arrêts maladie des fonctionnaires.Source : Localtis

Ndlr : Nous rappelons que la FA-FPT avait déposé un recours devant le Conseil d’Etat pour faire annuler cette mesure !

Pas de policiers municipaux au défilé du 14 juillet à Paris

Question publiée au JO le 16/07/2013M. Jean-Christophe Fromantin (Député UDI des Hauts de Seine) interroge M. le ministre de l'intérieur sur la participation de la police municipale au défilé du 14 juillet. Le 14 juillet est le symbole de l'unité et de la souveraineté de la France, illustré traditionnellement par le défilé sur les Champs-Élysées des unités militaires et civiles qui assurent la protection de la Nation : forces armées, gendarmerie, sapeurs-pompiers et sécurité civile, police nationale. Or, depuis plusieurs années, l'institution des polices municipales placées sous l'autorité du maire, a permis de renforcer l'ensemble de l'appareil de défense de la Nation, notamment la sécurité des biens et des personnes. L'ensemble de ces polices municipales constitue la première force de sécurité du pays. Recrutés sur concours, formés par l'État, les policiers municipaux effectuent une tâche importante au service de nos concitoyens. Plusieurs d'entre eux sont tombés victimes du devoir. Il peut apparaître souhaitable qu'eux aussi soient associés à l'hommage que la Nation rend aux serviteurs de la sécurité militaire et civile. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible qu'un détachement représentant le corps des policiers municipaux soit présent dans le rang des unités qui défilent le 14 juillet.

Réponse parue au JO le 12/11/2013Jusqu'à ce jour, seules des formations relevant du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur ont participé au défilé organisé sur les Champs-Élysées, à Paris, à l'occasion de la fête nationale, au titre de la défense et de la sécurité nationale. Or, en ce qui les concerne, les polices municipales relèvent de l'autorité directe des maires, sous le contrôle administratif du représentant de l'État. Par ailleurs, la détermination de critères consensuels au regard desquels l'une des nombreuses polices municipales de France pourrait être distinguée et retenue pour prendre part à cette manifestation apparaît particulièrement incertaine. Enfin, il convient d'observer que l'organisation et le déroulement du défilé sur les Champs-Élysées répondent à de strictes exigences d'ordres capacitaire et logistique. Le nombre des participants ayant ainsi atteint un volume maximal au cours des dernières années, la désignation de toute nouvelle formation supplémentaire ne pourrait intervenir qu'au détriment de l'une de celles appartenant à l'un des corps actuellement représentés. Dans ce contexte, sans méconnaître l'efficacité de la contribution des policiers municipaux à la protection de nos concitoyens sur le territoire national, il n'est pas envisagé d'augmenter la représentation des forces civiles de sécurité lors de cette prestigieuse manifestation.

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