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Ministre de l'Agriculture, du Dveloppement Rural et des Pches Maritimes

Dpartement des Pches Maritimes

GUIDE DU FONCTIONNAIRE

DIRECTION

DES

RESSOURCES HUMAINES

ET DES

AFFAIRES GNRALES

Division des Ressources Humaines Juin 2006

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SommaireINTRODUCTION CHAPITRE I : LE RECRUTEMENT...051. Modes et techniques actuels de Recrutement : .05 a. Recrutement sur titre ;..05 b. Recrutement sur concours07 c. Recrutement par contrat de droit commun07 2. Equivalence administrative des diplmes.08

CHAPITRE II : LA TITULARISATION...091. Titularisation des agents stagiaires.09 2. Titularisation des agents fonctionnaires promus10 3. Titularisation des agents journaliers permanents occasionnels.10-11 et

CHAPITRE III : LA PROMOTION ..121. Avancement dchelon..12 2. Avancement de grade16 a. sur titre.16 b. sur concours..17 c. par examen daptitude professionnel.18 d. au choix..20

CHAPITRE IV :LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE1. Le traitement..25 2. les allocations familiales..25 3. Autres indemnits..28 4. paiement des salaires..28 5. la prime danciennet des agents journaliers permanents et occasionnels....29

CHAPITRE V : LES POSITIONS ADMINISTRATIVES DU FONCTIONNAIRE311. La mise la disposition.31 2. Dtachement..31 3. La mise en disponibilit33 4. Les congs35 5. La mutation.40

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LA FORMATION CONTINUE.411. Formation diplmante et stages de perfectionnement au Maroc et ltranger..41 2. Formation continue en interne41

LES NOMINATIONS AUX POSTES DE RESPONSABILITE1. Nomination par dahir42 2. Nomination par arrts.42

LES DECORATIONS..441. Conditions...44 2. Procdures..44

LE REGIME DISCIPLINAIRE.451. Les sanctions disciplinaires45 2. Constitution du dossier disciplinaire..45 3. Suspension du fonction..46

LOGEMENTS ADMINISTRATIFS..471. Attribution de logements...47 2. Evacuation de logements..47 3. Cession de logements..48

ASSURANCE DECES-INVALIDITE49-50 LA MUTUELLE GENERALE511. Mission..51 2. Bnficiaires..51 3. Pices constitutives du dossier dadhsion la mutuelle gnrale.51

LA SORTIE DE SERVICE.551. 2. 3. 4. 5. la retraite 55 labandon de poste .58 le dcs..59 la dmission.60 le licenciement.60

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IntroductionSous l'impulsion de la mondialisation conomique, le Maroc s'est engag depuis plusieurs annes dans le processus de modernisation de son administration publique afin de se mettre au diapason des multitudes changements socioconomiques et culturels. La modernisation de ladministration passe, avant tout par une parfaite connaissance des rgles et procdures en vigueur. Dans cette optique, et en vue de vulgariser ses rgles et procdures, la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Gnrales a labor le prsent guide qui concerne le volet Gestion des Ressources Humaines quelle met la disposition de lensemble des fonctionnaires et agents du Dpartement des Pches Maritimes.

Ce guide est un ouvrage clair et pratique informant le fonctionnaire sur les diffrentes tapes, suivies depuis son recrutement jusqu' sa mise la retraite consolides par les textes rglementaires en vigueur dans la fonction publique. Les procdures internes cites dans cette brochure sont propres au Dpartement des Pches Maritimes et de ce fait, ne concernent que les fonctionnaires relevant de ce Dpartement ou dsirant l'intgrer.

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CHAPITRE I : LE RECRUTEMENTle processus de recrutement a en principe un double objectif : 1. la description et lidentification des postes ; 2. lidentification des personnes comptentes et capables de combler ces postes. Ce processus dbute en gnral par la recherche de candidats et prend fin lorsque ces derniers seront slectionns, valus et recruts. Pour garantir une meilleure efficacit ce propos, le Dpartement des Pches Maritimes a adopt la procdure suivante : Identification des besoins en ressources humaines des diffrentes entits relevant du Dpartement suite une note annuelle qui leur est adresse par la DRHAG ; Ngociation avec le Dpartement des Finances propos de la cration des postes budgtaires lors de ltablissement du budget de fonctionnement ; Lancement de lavis de recrutement comportant les dates et les profils dans un journal quotidien ; Rception des demandes de participation au concours ou lentretien et validation des dossiers de candidature ; Prparation du calendrier des entretiens et convocation des candidats et des membres de jury qui veillera sur le droulement de lentretien ; Evaluation des candidats lors de lentretien selon les critres suivants : 1. Classification des candidats selon les notes obtenus ; 2. Elaboration et signature du PV des rsultats ; 3. Affichage des rsultats ; 4. Convocation des candidats admis par la commission en vue de constituer leurs dossiers de recrutement ; 5. Affectation des nouvelles recrues selon les besoins prioritaires et pressants de ladministration ; 6. Etablissement de la note de prise de service des nouvelles recrues par lentit d affectation.

1. Modes et techniques actuels de recrutement :Ainsi, le recrutement seffectue, selon la procdure prcdente, soit dans les cadres statutaires , sur titre sur la base dun diplme ou sur concours, soit dans le cadre des agents journaliers selon les principaux modes suivants :

A.Le recrutement direct sur titre :Ce mode de recrutement permet laccs direct dans la fonction publique lorsque le candidat remplit les conditions statutaires principalement le diplme. De plus en plus, le recrutement sur titre se fait sur la base dexamen de dossier, de test ou dentretiens.

1.Dispositions rglementaires :-

Dahir n1.58.008 du 04 chabane 1377 ( 24 Fvrier 1958) portant Statut Gnral de la Fonction Publique ; Dcret n2.62.345 du 08 juillet 1963 portant Statut Particulier des cadres dadministration centrale et du personnel commun aux administrations publiques ;

5

-

Dcret n2.90.882 du 07 kada 1413(29 avril 1993) modifiant et compltant le dcret n2.77.515 du 20 chaoual 1397(04 octobre 1977) portant Statut Particulier du personnel de la Marine Marchande.

2.Conditions :

Le recrutement sur titre concerne les agents de la filire administrative pouvant tre recruts partir de lchelle 10 ainsi que les laurats des instituts , coles et centres de formation maritime et de centres de formation relevant dautres dpartements : lIntrieur (rdacteurs), Affaires Administratives (secrtaires et agents dexcution), Education nationale etc..

3.Pices fournir :* par le fonctionnaire : - Demande manuscrite par le candidat ; - 4 photos didentit ; - 1 extrait dacte de naissance en six exemplaires ; - 1 extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropomtrique ; - 1 attestation de position militaire pour les candidats de sexe masculin ; - 4 photocopies du diplme, certifies conformes loriginal ; - 4 photocopies de la carte didentit nationale, certifies conformes loriginal . * tablir par ladministration : - Dcision de recrutement ; - Attestation de prise de service ; - Casier central disciplinaire ; - PV de la visite mdicale.

4. Procdure :Demande de la lettre daffectation au service concern ; Etablissement de la dcision portant recrutement provisoire ( les 4/5 du salaire) ; Le recrutement dfinitif est tabli aprs rception du procs verbal de la visite mdicale et du casier central disciplinaire ; Le traitement du dossier de recrutement dans le systme GIPE ; Envoi du dossier de recrutement dment complt au Contrleur des Engagements des Dpenses (CCED) pour visa ; Notification au service daffectation avec copie lintress.

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B. Le recrutement sur concours : 1. Conditions :

Ce mode de recrutement simpose pour les catgories dagents ne pouvant tre recruts sur titre. Il concerne donc principalement les licencis en lettres, droit ou conomie pouvant prtendre au grade dadministrateurs adjoints (chelle10).

2. Pices fournir :* fournir par le candidat : Les mmes pices susmentionnes dans le mode de recrutement sur titre. * tablir par ladministration : Dans ce mode, il faut ajouter en plus des pices fournies en cas de lavis de recrutement sur titre, les pices suivantes :

-

la dcision portant lorganisation du concours ; lavis de recrutement publi dans un journal quotidien ; le PV portant les rsultats du dit concours dment tabli par commission dsigne cette fin.

la

C. Le recrutement par contrat de droit commun : 1. Dfinition :

Ce mode de recrutement droge aux dispositions rglementaires rgissant laccs la fonction publique. Il y tait fait recours titre exceptionnel pour rpondre des besoins en profils trs particuliers ou pour des Ministres ne disposant pas de statuts particuliers. Depuis 1980, le recrutement par contrat des nationaux a t suspendu conformment aux prescriptions des circulaires n13 FP du 26/06/1980 et 11 FP du 21/02/1983. Il a toutefois t, exceptionnellement, maintenu pour certaines catgories dagents ne remplissant pas les conditions rglementaires tels que les originaires des provinces du Sud ayant dpass 60 ans, les aveugles , les chargs dtude et les observateurs scientifiques .

2. Pices fournir : Contrat de droit commun sign , dune part par lautorit ayant le droit de nomination et dautre part par lintress. 1 extrait dacte de naissance ; 1 photocopie du diplme, certifi conforme loriginal ; 1 photocopie de la carte didentit nationale, certifi conforme loriginal ; Attestation de prise de service.

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2. Equivalence administrative des diplmes :Les quivalences administratives des diplmes sont tudies par le Ministre de la Modernisation des Secteurs Publiques, sur proposition du Ministre de lAgriculture, du Dveloppement Rural et de la Pche Maritime, quand les textes rglementaires lexigent.

1. Pices fournir : Une copie certifie conforme du diplme pour lequel lquivalence est sollicite ; Une note prcisant les conditions dadmission ltablissement dlivrant ce diplme, et si possible les rfrences des textes ayant institus lcole en question ; Le programme des tudes suivies dans cet tablissement et la dure des cycles correspondants ; La mention du niveau scolaire de lintress avant son admission ltablissement concern avec copies des diplmes ou des certificats administratifs tablissant ce niveau.

2. Procdure : Dposition au Ministre de la Modernisation des Secteurs Publiques du dossier dquivalence pour examen et approbation ; Etablissement de larrt dquivalence ; Visa de cet arrt par les services de la fonction publique ; Publication du dit arrt au bulletin officiel.

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CHAPITRE II : LA TITULARISATION1. Titularisation des agents stagiaires :Tout agent nouvellement recrut est astreint un stage dune anne. A lexpiration du stage, il est soit titularis, soit admis effectuer une 2me et dernire anne. A lissue de la 2me anne de stage, il est soit titularis, soit licenci ou revers dans son ancien cadre , sil est dj fonctionnaire. A ce titre, la titularisation peut tre considre comme tant la confirmation du fonctionnaire nouvellement recrut dans son emploi aprs avoir subi un stage probatoire dune dure arrte dans le statut dont il relve. Le stage pourrait concerner, dune part la nouvelle recrue et dautre part le fonctionnaire relevant dun grade de titulaire mais nomm stagiaire en vertu dune promotion, et peut aussi concerner les agents journaliers et occasionnels. La titularisation est prononce aprs avis de la commission administrative paritaire et apprciation positive du chef hirarchique du fonctionnaire stagiaire concern. Lensemble des personnes susceptibles dtre titularises figure sur un tableau.

A. Dispositions lgislatives et rglementaires :Dahir n1.58.008 du 04 chabane 1377 ( 24 Fvrier 1958) portant Statut Gnral de la Fonction Publique ; Dcret n2.62.345 du 08 juillet 1963 portant Statut Particulier des cadres dadministration centrale et du personnel commun aux administrations publiques , tel quil a t modifi et complt (article 21) ; Statuts particuliers et statuts interministriels.

-

B. Document tablir par ladministration :Rapport de fin de stage.

C. Conditions :-

Avis du suprieur hirarchique ; Avis de la commission administrative paritaire comptente ;

D. Procdure :

- Etablissement de la liste des cadres et agents titulariser( ralise tous les six mois) ; - Envoi des rapports de fin de stage (dpart) ; - Collecte des rapports de fin de stage ( arrive) ; - Convocation des membres de la C.A.P ; - Etablissement des procs verbaux des C.A.P ; - Soumission des dossiers de titularisation la signature de lautorit comptente ; - Traitement des arrts par le systme G I P E ; - Suivi des dossiers auprs du CCED ; - Notification, aprs visa, des arrts aux intresss.

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2- Titularisation des agents fonctionnaires promus :Cette opration est appele aussi reclassement, elle consiste la rgularisation de la situation administrative de certains cadres et agents aprs leurs nominations par diplme un grade suprieur et expiration dune anne de stage dans le nouveau grade sauf les ingnieurs .

- Procdure Envoi et rception du rapport de fin de stage ; Etablissement de larrt de titularisation et de reclassement ; Traitement des arrts par systme G I P E : Envoi de larrt de reclassement, aprs signature de lautorit , au visa du C C E D .

3- Titularisation des agents journaliers permanents et occasionnels : A- Dispositions lgislatives et rglementaires :

- Dahir n1.58.008 4 Chabane 1377 ( 24 Fvrier 1958) portant statut Gnral de la Fonction Publique ; -Dahir n 1.83.272.du 9 Moharrem 1405 ( 5 Octobre 1984) portant application de la loi n 28-83, relative la titularisation de certains agents de ladministration dans le cadre des fonctionnaires ; - Dcret n2.62.345 du 18 Safar 1383( 8Juillet 1963) portant statut particulier des cadres dadministration centrale du personnel commun aux administrations publiques ; - Dcret Royal n 682.67 du 9 Rajab 1387 ( 13 Octobre 1967) tel quil a t modifi et complt par le dcret royal n2.87.107 du 11 Safar 1408 ( 13 Octobre 1987) portant statut particulier du cadre des agents publics.

B- Pices fournir : 1 .A fournir par lintress :Extrait dacte de naissance en 6 exemplaires ; Photocopies de la carte didentit nationale en 6 exemplaires lgaliss ; La carte daffiliation au R C A R ; Certificat de scolarit original plus 4 exemplaires lgalises ; Attestation de travail , plus 4 exemplaires lgaliss, dlivre par un tablissement public ou priv, faisant ressortir la fonction exerc pendant au moins 4 ans de service avant la date de recrutement par les services du dpartement des pches Maritimes , approuve par linspecteur du travail en ce qui concerne les services accomplis dans le secteur priv ; 4 exemplaires lgaliss du diplme dlivr par un centre de formation ou de qualification professionnelle public en ce qui concerne les fonctions enseignes ; 4 photos didentits ; 1 extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropomtrique ; 1 attestation de position militaire pour les candidats de sexe masculin.

-

-

2.A tablir par ladministration :

- Certificat dassiduit ou attestation de travail faisant ressortir le grade, la fonction exerce et la date de recrutement et justifiant que lintress na jamais fait lobjet dune sanction disciplinaire ; - Certificat de cessation de paiement et ordre de

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recette le cas chant ; - Dcision de radiation de lintress de la liste des agents occasionnels employs au sein du Ministre ; - Casier central disciplinaire ; - PV de la visite mdicale.

- Runir la date de la titularisation au moins sept ans de services publics accomplis dans ladministration marocaine depuis lge de 18 ans ; - Ne pas avoir fait lobjet de sanctions disciplinaires ; - Avis pralable de la commission administrative paritaire comptente( CAP) ;

C. Conditions :

D. Procdure :

- Etablissement du tableau de titularisation et runion de la CAP pour son examen ; - Saisie de la commission mdicale dadmission des fonctionnaires (visite mdicale) ; - Saisie des dlgations du Ministre de lEducation nationale pour lhomologation des certificats de scolarit ; - Etablissement de larrt de titularisation et de la fiche de reclassement ; - Envoi au CCED du tableau de titularisation et du PV de la CAP ; - Envoi au CCED du dossier de titularisation pour visa ; - Notification lentit daffectation de larrt de titularisation, aprs visa .

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CHAPITRE III : LA PROMOTIONLa promotion dans ladministration sarticule autour de deux axes principaux : lavancement dchelon et lavancement de grade. Une fois que le fonctionnaire est nomm un cadre ou un emploi, une perspective dvolution de carrire souvre devant lui par le procd de lavancement travers la grille indiciaire. Lavancement des fonctionnaires comprend lavancement dchelon et de grade.

-Dahir n 1.58.008 du 24 fvrier 1958 portant statut gnral de la fonction publique (articles 28 36) ; - Dcret n 2.62.344 du 8 juillet 1963 fixant les chelles de rmunration et les conditions davancement dchelon et de grade des fonctionnaires de l Etat ; - Dcret Royal n988.68 du 19 Safar 1388 ( 17 mai 1968) fixant la rgle de notation et les avancements des fonctionnaires des administrations publiques dans lchelon et le grade tel quil a t modifie et complt. - Dcret n 2.73.722 du 31 dcembre 1973 fixant les chelles de classement des fonctionnaires de l Etat et la hirarchie des emplois suprieurs des administrations publiques ; - Dcret Royal n 62.68 du 17 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ; - Statuts des personnels concerns (statut du personnel commun, statuts particuliers et statuts interministriels). - Autres.

I. L'Avancement d'chelon : A.Dispositions lgislatives et rglementaires :

B. Conditions :Lavancement dchelon est lvolution de la situation administrative des fonctionnaires dans leur grade, selon les rythmes correspondants aux 3 modes de notation prvus par le dcret n 2.62.344 du 8 juillet 1963 sus-vis : (3/3, 2/3, 1/3) suivant les tableaux ci-aprs : Cadres communs aux Administrations Publiques, corps des Agents Publics, corps des professeurs de formation professionnelle, corps des Techniciens, corps des Informaticiens, corps des Informaticiens et cadres :

Echelon

R.Rapide

R.Moyen

R.Lent

1 2

1an

1an

1an

23

1an

1an1/2

2ans

34

2ans

2ans1/2

3ans

45

2ans

2ans1/2

3ans1/2

1

305 6

2ans

2ans1/2

3ans1/2

67

3ans

3ans1/2

4ans

78

3ans

3ans1/2

4ans

89

3ans

4ans

4ans 1/2

9 10

4ans

5ans

5ans 1/2

Corps des Ingnieurs et des Architectes (Observateurs Scientifiques*) * 1er Grade

chelon

R.Rapide

R.Moyen

R.Lent

12

1an

1an

1an

23

2ans

2ans1/2

3ans

34

2ans

2ans1/2

3ans

45

2ans

2ans1/2

3ans

* Grade Principal chelon 12 23 34 45 56 R. Rapide 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans R. Moyen 2 ans 1/2 3 ans 1/2 4ans 4ans 4ans R. Lent 3ans 4ans 4ans 5ans 5ans

Conformment la note circulaire de la fonction publique n 38 du 10 septembre 1963 relative l'avancement des agents contractuels de droit commun, l'avancement d'chelon chelon

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des Observateurs Scientifiques seffectue de la mme faon que le corps des ingnieurs et des architectes avec une majoration de 4mois . Grades classs hors chelle ou assimil : Lavancement des ingnieurs en chef, des administrateurs principaux, des informatistes principaux, des professeurs de formation professionnelle de 1er grade, a lieu de faon continue dchelon chelon tous les trois ans. Promotion lchelle exceptionnel Conformment larticle 6 du dcret n 2.62.344 du 8 juillet 1963 sus-vis, les chelons exceptionnels sont accessible par promotion au choix, aprs inscription au tableau davancement des fonctionnaires classs dans les chelles de rmunration n1, 10, et 11, comptant au moins 2 annes de service au 10me chelon, et dans la limite du 1/10me de leffectif budgtaire du cadre.

C.Procdure :Lavancement dchelon est une procdure dont le mcanisme repose sur : - des grilles indiciaires et dchelon ; - un systme de notation conditionnant les rythmes davancement ; Des rythmes davancement dtermins en fonction de la progression des chelons et de la note chiffre attribue au fonctionnaire. Lavancement dchelon sopre dans le cadre dun tableau prpar chaque anne par ladministration et comportant lensemble des fonctionnaires remplissant les conditions leur permettant davancer au titre de lanne de ltablissement du tableau. Les tableaux sont soumis lavis des commissions administratives paritaires et arrts, en dernier ressort, par lautorit comptente. Par ailleurs, aucun fonctionnaire ne peut bnficier dun avancement sil nest pas inscrit un tableau davancement. La grille indiciaire est compose de 11 chelles de rmunration, chacune delles comporte 10 chelons, valoriss en indices. les chelles 1-10-11 disposant dun chelon exceptionnel. Lchelonnement indiciaire spcifique : cette catgorie ignore les chelles de rmunration et concerne des corps particuliers tels que, titre dexemple : - Le corps des enseignants chercheurs ; - Le corps des ingnieurs et des architectes. Leurs chelonnements indiciaires et leurs rythmes davancement sont lis au grade prvu par leurs statuts.

La procdure est comme suit :Cadres et agents titulaires :

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-Envoi dune note circulaire pour la transmission des fiches de notation et des rapports de fin de stage concernant lensemble du personnel titulaire et stagiaire en fonction dans les diffrentes directions ou en position de dtachement ; -Prparation du tableau provisoire davancement par grade et par commission ; -Runion des Commissions Administratives Paritaires comptentes lgard de chaque corps ou grade pour examiner le tableau davancement ; -Elaboration du tableau dfinitif ; -Etablissement de larrt collectif concrtisant lavancement dchelon de lensemble des agents promouvables au cours de lanne ; -Transmission de loriginal de larrt au CCED pour visa ; -Notification des copies des arrts viss aux entits daffectation des Intresss .

-

Notification aux archives.

Contractuels

: observateurs scientifiques : -Prparation des tableaux d'avancement d'chelon en se basant sur les fiches personnels ; -Prparation des avenants et des Fiches de renseignements individuelle des Observateurs Scientifiques ; -Prsentation des tableaux , des Avenants et des fiches de renseignements pour signature par des autorits comptentes ; -Envoi des avenants et des tableaux au CCED pour visa ; -Envoi des copies des avenants aux intresss pour information. D. Pices fournir : - Fiche de notation annuelle.

C. Systme de notation et d'valuation interne : 1.Systme de notation :Lapprciation des fonctionnaires est ralise sur la base d'une fiche de notation individuelle remise tout fonctionnaire avant le 1er octobre de chaque anne. La note chiffre est tablie selon les lments de notation tels que stipuls dans larticle 2 du dcret n 2.05.1367 du (02 dcembre 2005) fixant la procdure de notation et dvaluation des fonctionnaires de lEtat. Cette cotation de 0 20 est dtermine selon les cinq lments de notation suivants : * * * * * Accomplissement des tches Rendement au travail Capacit dorganisation Comportement professionnel Recherche et crativit de 0 5 points de 0 5 points de 0 3 points de 0 4 points de 0 3 points

Chacun de ces lments est apprci selon le barme ci-aprs :

1

-Excellent -Trs bien -Bien -Moyen -Insatisfaisant

entre 18 et 20 > 16 < 18 > 14 < 16 > 10 < 14 < 10

Il est par ailleurs signal que la moyenne des notes chiffres obtenues durant la priode requise est prise en compte pour lavancement dchelon, selon les rythmes suivants :

Moyenne des notes chiffres > 16 Entre 10 et 16 < 10 2.Systme d'valuation interne :

Rythme davancement Rapide Moyen A lanciennet

Un nouveau systme d'valuation interne est en cours. Il est bas sur des entretiens individuels visant l'valuation de la performance des fonctionnaires.

II- Lavancement de grade :Les dispositions statutaires en vigueur dterminent les modes davancement comme suit : - Sur titre ; - Sur concours (interne) ; - Sur examen daptitude professionnelle ; - Aux choix.

Sur titre (obtention dun nouveau diplme)Le Ministre de la Pche Maritime autorise annuellement, en fonction de ses besoins, un nombre important de fonctionnaires suivre une formation de longue dure sanctionne par un diplme ouvrant droit son dtenteur au reclassement un grade suprieur. Lavancement sur titre concerne le fonctionnaire autoris poursuivre des tudes et qui a obtenu un diplme lui permettant daccder un grade suprieur. Lobtention du diplme ne lui confre pas le droit la promotion. Cette dernire reste lie au consentement de ladministration et la vacance de poste budgtaire.

-Dahir n 1.58.008 du 04 Chabane 1377 (24 Fvrier 1958) portant statut gnral de la fonction publique ; -Dcret royal n 62.68 du 19 Safar 1388 (17 Mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ; -Statut rgissant le corps ou le cadre daccueil ;

A. Dispositions rglementaires :

1

-Arrt dquivalence du diplme dtenu par lintress. -Dcret n 2.04.403 du 29 Chaoual 1426 (02 dcembre 2005) fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de lEtat.

-Attestation de reprise de service aprs lexpiration de la dure de la formation ; -Deux photocopies certifies conformes loriginal du nouveau diplme ; -Une photocopie de la dcision denvoi en stage vise par les autorits comptentes (les agents dtachs sont tenus de produire loriginal de ce document) ; -Une photocopie lgalise du baccalaurat ; -Deux photocopies lgalises de la carte didentit nationale ; -La traduction des diplmes tablis en langue autre que larabe et le franais, par un interprte asserment.

B.Pices fournir :

-Demande de transformation du poste budgtaire par dcision adresse au -Etablissement de larrt de nomination dans le nouveau grade ; -Traitement du dossier par le systme GIPE; -Envoi au CCED pour visa ; -Notification au service d affectation et lintress.

C. Procdure :

CCED ;

Sur concours :Des concours, dont les modalits sont fixes par arrtes rglementaires, sont organiss par ladministration en vue de pourvoir certaines emplois. Les fonctionnaires, remplissant uniquement les conditions de diplme, sont autoriss sy prsenter au mme titre que les postulants trangers ladministration. La russite ces concours se traduit par : - Un recrutement pour les postulants trangers ladministration ; - Une promotion de grade pour les fonctionnaires. Ces derniers sont nomms dans le nouveau grade en qualit de stagiaires au mme titre que les nouvelles recrues. A lissue de la priode de stage, ils sont soit titulariss, soit contraint prolonger le stage pour une 2me anne. Si le postulant est fonctionnaire et ne donne pas satisfaction pour une 2me anne de stage, il sera revers dans son grade d'origine. S'il le postulant est tranger, et ne donne pas satisfaction, au terme de sa 2me anne; il sera licenci.

A.Dispositions rglementaires :-Dahir n 1.58.008 du 04 Chabane 1377 (24 Fvrier 1958) portant statut gnral de la fonction

publique ;

1

-Dcret royal n 401.67 du 13 Rabia I 1387 (22 Juin 1967) portant rglement gnral des concours

et examens pour laccs aux cadres , grades et emplois des administrations publiques ; -Statut rgissant le corps ou le cadre daccueil.

B.Procdure : - Etablissement de la liste des postes budgtaires vacants rserver au concours ;-Demande de transformation des postes budgtaires des fonctionnaires dclars admis aux examens d'aptitude professionnelle - Etablissement des arrts de classement des intresss ; -Traitement des dossiers par le systme GIPE -Envoi des arrts au CCED pour visa ; -Notification aux intresss, des copies des arrts aprs visa. En revanche, la titularisation leur permet de bnficier des avantages de la russite au concours, savoir un reclassement consistant, et ce en application des dispositions de larticle 5 du dcret n2-62-344 du 8 juillet 1963 qui noncent que

:

Sur examen daptitude professionnelle :Lexamen daptitude professionnel est destin provoquer la promotion interne motivante des fonctionnaires. Il sadresse tous les fonctionnaires dsireux de participer lexamen et remplissant les conditions exiges par le statut. Contrairement au concours, lexamen nadmet pas les non-fonctionnaires. Le candidat lexamen doit remplir, outre la condition de diplme (sil est exig), une condition danciennet dans ladministration. En cas de russite, il nest pas soumis au stage probatoire. Il est reclass automatiquement dans le grade de promotion conformment aux termes de larticle 5 du dcret prcit. Les examens daptitude professionnelle sont organiss annuellement selon la ncessit du service au profit des agents du Ministre (en activit et en position de dtachement) ou sous tutelle. La participation des candidats tout examen ne doit pas dpasser 4 fois, et ce conformment aux dispositions du dcret n401.67 DU 22 juin 1967.

A. dispositions rglementaires : - Dcret Royal n 401.67- du 18 Rabia I 1387( 22 juin 1967= portant rglement gnral desconcours et des examens pour laccs aux cadres, grades et emplois des administrations publiques qui disposent dans son article 6 : chaque fois que les ncessits du service lexigent, lautorit

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comptente peut, par arrt, ouvrir un concours ou un examen pour accs un cadre ou un grade donn ; - Statut du particulier et statut du personnel interministriel rgissant la carrire administrative des agents en fonction dans les Administrations Publiques ; - Arrts portant rglement des concours et des examens. - Arrts douverture d'examen fixant la date de droulement des examens et conditions requises.

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B. Conditions :Accs Conditions requises

Accs au grade dadministrateur adjoint

Ouvert aux rdacteurs principaux justifiant 6 ans de service effectif en cette qualit + 11% du quota

Accs au grade de rdacteur principal

Ouvert aux rdacteurs justifiant 6 ans de services effectifs en cette quantit + 11% du quota

Accs au grade de secrtaire principal

Ouvert aux secrtaires justifiant 6 annes de services en cette qualit+ 11% du quota

Accs au grade dagent dexcution principal

Ouvert aux agents dexcution justifiant 6 annes de service en cette quantit+ 11% du quota

Accs au grade dagent public de 1re catgories

Ouvert aux agents publics de 2me catgorie comptant au moins 6 annes danciennet+ 11% du quota

Accs au grade dagent public de 2me catgorie

Ouvert aux agents publics de 3me catgories comptant au moins 6 annes danciennet+ 11% du quota

Accs au grade dagent public de 3me catgories

Ouvert aux agents publics de 2me catgorie comptant au moins 6 annes danciennet + 11% du quota

Accs au grade principal dans le cadre dingnieur Ouvert aux ingnieurs d Etat ayant 4 annes danciennet dEtat dans ce grade

Accs au grade de technicien de 2me grade

Ouvert aux techniciens du 3me grade ayant 6 annes danciennet dans ce grade + 11% du quota

Accs au grade de technicien du 3me grade

Ouvert aux techniciens du 4me grade ayant 6 annes danciennet dans ce grade + 11% du quota

Accs au grade de technicien du 4me grade

Ouvert aux agents classs lchelle de rmunration n6 et ayant 6 annes danciennet en cette qualit +11% du quota

2

C.Procdure :Au dbut de chaque exercice budgtaire, un fascicule est diffus par la Direction des Ressources Humaines auprs de toute les structures relevant du Ministre. Ce document contient toute les informations relatives ces examens : Rfrences de larrt relatif chaque examen ;

- Conditions requises de participation ; Epreuves, leur dure et leur coefficient ;

- Calendrier relatif du droulement des examens ; Imprims relatifs la constitution des dossiers de candidature.

Au choix ( par anciennet ) :Lavancement au choix droge, dans une certaine mesure, aux autres modes davancement (sur titre, sur concours, sur examen) par cette particularit quest le choix discrtionnaire de ladministration. Ce mode davancement est toutefois limit par les conditions suivantes :

- Une condition danciennet dune dure longue (contrairement lanciennet requise pourlexamen) ; - Un quota limitatif dont le pourcentage prvu par le statut est calcul sur la base de leffectif budgtaire du grade ou du cadre statutaire auquel appartient le fonctionnaire ; - La disponibilit de la vacance demploi dans le grade de promotion.

Lavancement de grade fait lobjet dun tableau annuel comportant lensemble des fonctionnaires proposables au titre de lanne de validit de ce tableau y compris les agents non proposs cet avancement. Selon les textes rgissant les diffrents corps et cadres, la promotion de grade, par la voie du choix, intervient soit automatiquement, aprs avoir runi les conditions danciennet requises, soit en fonction des possibilits offertes aprs application de la rgle du contingent.

A.Dispositions lgislatives et rglementaires :

-Dahir n 1.58.008 du Fvrier 1958 portant statut gnral de la fonction public. -Dcret n 2.04.403 du 29 Chaoual 1426 (02 dcembre 2005) fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de lEtat. -Dcret n2.96.804 du 19 fvrier 1997 portant statut particulier du corps enseignants chercheurs des tablissements de formation des cadres suprieurs. -Dcret n 2.82.668 du 9 janvier 1989 portant statut particulier du corps interministriel des ingnieurs et architectes (BO n 3771 du 06/02/1985) -Dcret n 2.05.72 du 29 Chaoual 1426 (02 dcembre 2005) portant statut interministriel du corps des techniciens

2

- Cadres communs, interministriel, particuliers.

B. Conditions :

cadres communsGrade initialAgent de service Agent dexcution Agent dexcution principal secrtaire Secrtaire principal rdacteur Rdacteur principal Administrateur adjoint Administrateur

Grade de promotionAgent de service principal Agent dexcution principal secrtaire Secrtaire principal rdacteur Rdacteur principal Administrateur adjoint administrateur Administrateur principal

Conditions exigesAgent de service+10 ans danciennet dans le grade +11% du quota Agent dexcution +10 ans danciennet dans le grade +11% du quota Agent dexcution +10 ans danciennet dans le grade +11% du quota Secrtaire+10 ans danciennet dans le grade +11% du quota Secrtaire principal+ 10 ans de service en cette qualit+11% du quota Rdacteur+10 ans de service en cette qualit+11% du quota Rdacteur principal+10 ans de service en cette qualit+11% du quota Administrateur adjoint+10 ans de service en cette qualit+11% du quota Administrateur+10 ans de service en cette qualit+11% du quota

Cadre du personnel de la Marine MarchandeGrade initialGarde maritime Garde maritime principal Surveillant maritime Surveillant maritime principal Contrleur de la marine marchande Inspecteur adjoint de la M.M Inspecteur adj. principal de la M.M Inspecteur de la M.M Administrateur des affaires maritimes

Grade de promotionGarde maritime principal Surveillant maritime Surveillant maritime principal Contrleur de la marine marchande Inspecteur adjoint de la M.M Inspecteur adjoint principal de la M.M Inspecteur de la M.M Administrateurs des affaires maritimes Administrateur principal des affaires maritimes

Conditions exigesGarde maritime +10 ans de service en cette qualit+11% du quota Garde maritime pl+10 ans de service en cette qualit+11% du quota Surveillant maritime +10 ans de service en cette qualit+11% du quota Surveillant maritime principal +10 ans de service en cette qualit+11% du quota Contrleur + 10 ans de service en cette qualit+11% du quota Inspecteur adjoint de la M.M +10 ans de service en cette qualit+11% du quota Inspecteur adjoint principal+10 ans de service en cette qualit+11% du quota Inspecteur de la M.M +10ans de service en cette qualit+11% du quota Administrateur des affaires maritimes+7me chelon+5ans de service en cette qualit+22% du quota

2

Cadre des agents publicsAgent public 4me

catgorie

Agent public 3me catgorie Agent public 2me catgorie Agent public 1er catgorie

Agent public 3me catgorie Agent public 2me catgorie

Agent public 4me catgorie +10ans de service en cette qualit+11% du quota Agent public 3me catgorie+10ans de service en cette qualit+11% du quota Agent public 2me catgorie+10ans de service en cette qualit+11% du quota Agent public 1re catgorie +10ans de service en cette qualit+11% du quota Agent public hors catgorie +10ans de service en cette qualit+11% du quota

Agent public 1er catgorie Agent public hors catgorie

Agent public hors catgorie Agent public hors catgorie principal

Cadres interministriel des informaticiensoprateur Oprateur principal moniteur programmeur Programmeur principal Oprateur principal moniteur programmeur Programmeur principal analyste Oprateur +10ans de service en cette qualit+11% du quota Oprateur principal +10ans de service en cette qualit+11% du quota Moniteur +10ans de service en cette qualit+11% du quota Programmeur +10ans de service en cette qualit+11% du quota Programmeur principal +10ans de service en cette qualit+11% du quota Chef de travaux 3me grade+10 ans de service en cette qualit +11% du quota Chef de travaux 2me grade+10 ans de service en cette qualit +11% du quota Professeur de formation 3me grade+10 ans de service en cette qualit+11% du quota Professeur de formation 2me grade+7me+5 ans d'anciennet en cette qualit+22% du quota Ingnieur 1er grade+3ans danciennet dans lchelon 5 Ingnieur d'application 1er grade+ 3ans d'anciennet l'chelle 5 Ingnieur dtat grade principal+4me chelon+20% du quota Architecte principal+4me+20 quota

Cadre interministriel des professeurs de formation professionnelleChef de travaux 3me grade Chef de travaux 2me grade Professeur de formation 3me grade Chef de travaux 2me grade Chef de travaux 1er grade Professeur de formation 2me grade Professeur de formation 1er grade

Professeur de formation 2me grade

Cadre interministriel des ingnieurs et des architectesIngnieur dapplication 1er grade Ingnieur dapplication grade principal Ingnieur d'application grade principal Ingnieur en chef Architecte en chef

Ingnieur d'application 1er grade Ingnieur dtat grade principal Architecte principal

2

Ingnieur en chef

-Ingnieur gnral

Ingnieur en chef +6ans danciennet en cette qualit+10% du quota+proposition du Ministre intress

Cadres interministriel des techniciensTechnicien du 4me grade Technicien du 3me grade Technicien du 2me grade Technicien du 3me grade Technicien du 2me grade Technicien du 1er grade Technicien du 4me grade+10 ans de service en cette qualit +11% du quota Technicien du 3me grade +10 ans de service en cette qualit +11% du quota Technicien du 2me grade +10 ans de service en cette qualit +11% du quota

C. Procdure :

Recensement des agents appartenant chaque corps ou grade, remplissant les conditions requises, conformment aux statuts rgissant les corps et les cadres ; Etablissement de ltat du contingent et sa soumission au visa du C.C.E.D ; Demande des fiches dvaluation concernant les agents remplissant les conditions requises ; Prparation du tableau provisoire ; Soumission du tableau de la promotion lexamen de la commission administrative paritaire comptente lgard du grade concern ; Etablissement du tableau dfinitif ; Transmission la fonction publique pour visa, des tableaux concernant les grades classs au moins lchelle 8 ; Etablissement des arrts concrtisant la promotion de grade et leur soumission au visa du C.C.E.D ; Notification des copies des arrts viss aux intresss par lintermdiaire de lentit daffectation.

D.Pices fournir : Fiche dvaluation comportant lavis du suprieur hirarchique pour les cadres classs au moins lchelle 8.

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CHAPITRE IV :LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRELa rmunration comporte le traitement, les indemnits familiales et toutes autres indemnits ou primes institues par les textes lgislatifs ou rglementaires

1-

Le traitement :

Le traitement se compose du traitement de base, de lindemnit de rsidence et des indemnits caractre permanent. Dahir n1.58.008 du 4 Chaabane 1377 (24 fvrier 1958) portant statut gnral de la fonction publique notamment son article 26 qui stipule que La rmunration comporte le traitement, les indemnits familiales, et toutes autres indemnits ou primes institues par les textes lgislatifs ou rglementaires ; Dcret n 2.73.723 du 6 Hijja 1393 (31 dcembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de lEtat et des collectivits locales et des militaires solde mensuelle et fixant certaines mesures lgard des rmunrations des personnels des diverses entreprises tel quil a t modifi et complt. a. Le traitement de base : A compter du 1er juillet 1996, le traitement de base annuel est fix ainsi quil suit : * 89.23 DH pour les 100 premiers points indiciaires ; * 79.62 DH pour les 50 points indiciaires suivants ; * 50.92 DH partir de lindice 151. A compter du 1er juillet 1997, la valeur indiciaire des 100 premiers points est fix 98.85DH, le reste sans changement. b. lindemnit de rsidence : Lindemnit de rsidence est alloue en fonction du lieu daffectation. Son montant est fix en pourcentage du traitement de base affrent la situation administrative de lagent conformment au tableau suivant : Zones Taux (en pourcentage du traitement de base) Groupe I Groupe II Echelle 7 et plus Echelle 1 6 incluse 25% 25% 15% 10% 10% 10%

A. Dispositions lgislatives et rglementaires :

A B C

2.Les allocations familiales :Les indemnits caractre familial sont servies aux fonctionnaires titulaires, journaliers pays par le PPR, occasionnels et contractuels et civilistes. Le sursalaire nest allou que jusqu concurrence des six enfants sans considration de leur rang. Les taux mensuels du sursalaire familial sont fixs comme suit : * 150 dirhams par enfant, jusqu concurrence de trois enfants ; * 36 dirhams par enfant aux titres des autres enfants. La limit dge est fixe 21 ans pour les enfants scolaris, 16 ans pour les enfants non scolariss et aucune considration dge pour les enfants infirmes ou atteints dune maladie de longue dure.

2

A. Dispositions rglementaires :

Dcret n2-58-1381 du 27 Novembre 1958, fixant les conditions dattributions des prestations familiales aux fonctionnaires, aux militaires et agents de lEtat, des municipalits et des tablissements publics ; Dcret n2-63-296 du 04 Dcembre 1963, tendant lobligation de lEtat civil toute naissance nouvelle et tout dcs ; Circulaire n5 F.P. du 31 Janvier 1957, relative aux conditions dattributions des allocations familiales ; Circulaire n40 F.P. du 14 Dcembre 1982, relative aux extraits dactes de naissance et notamment lacte de mariage en version arabe ; Lettre n09973 F.P. du 30 Dcembre 1983, relative la lgalisation de lacte de mariage ; Lettre n10600 FP /II/I du 05 Septembre 1967, relative lallocation forfaitaire de naissance ; Lettre n4030 FP/II/I du 19 Mai 1965, relative lindemnit familiale au titre dun enfant adoptif ; Lettre n10897 FP/II/I du 16 Octobre 1968, relative loctroi des indemnits caractre familial pour la femme fonctionnaire dont le mari exerce une fonction librale.

B. Pices fournir : 1.Mariage et divorce : a.Mariage Une copie lgalise de lacte adulaire en arabe ; Un certificat de profession ou de non profession du conjoint, sign par l intress et approuv par le chef de service immdiat, comprenant, le cas chant, le matricule PPR et la profession exerce. Une copie lgalise de lacte adulaire en arabe ; Un acte relatif la garde des enfants, prcisant le mot HADANA (tutelle) ;

:

b. Divorce:

Un certificat de non remariage ; 2.Naissance :

Un certificat de rsidence ; Une photocopie lgalise de la C.I.N. Un extrait dacte de naissance ; N.B : Tout fonctionnaire doit dclarer un nouveau n mme si celui -ci vient en dpassement du nombre denfants (06) ouvrant droit aux allocations familiales.

3. LAdoption : a. Adoption dun enfant abandonn :

Lacte adulaire doit tre bas sur une attestation dlivre par lassistance sociale. Une autorisation du gouverneur Demande manuscrite formule par le fonctionnaire.

b. Adoption dun enfant dont le pre est inconnu : c. Adoption dun enfant naturel :

Une copie certifie conforme de lacte de jugement relatif ladoption de lenfant ; Un extrait dacte de naissance de lenfant prcisant son nom de famille. Acte adulaire relatif ladoption de lenfant ; Un extrait dacte de naissance prcisant son nom de famille.

2

Les certificats de scolarit doivent tre remis annuellement pour les enfants gs entre 16 et 21 ans.

4. Scolarisation :

a. Les enfants qui poursuivent leurs tudes dans des tablissement de lEtat : Un certificat de scolarit dlivr par lEtablissement frquent. b. Les enfants qui poursuivent leurs tudes dans des tablissement privs :

Un certificat de scolarit portant le numro de lautorisation du Ministre de l Education Nationale ; Un emploi du temps justifiant que ltudiant se consacre ses tudes raison de 24 heures par semaine. Une photocopie lgalise de lattestation dinscription ; Une dclaration sur lhonneur attestant que lenfant nexerce aucune activit lucrative.

c. Les enfants qui poursuivent leurs tudes lUniversit :

d. Lenfant atteint dune maladie de longue dure ou handicap :

Un certificat mdical annuel attestant que lenfant est dans limpossibilit dexercer une activit rmunre, dlivr par l intress et homologu par le conseil de sant. Un certificat mdical homologu par le conseil de sant attestant que lenfant est dans lincapacit de se livrer une activit lucrative.

e. lenfant infirme :

5. Charg de famille : a.Au cas o le pre est vivant :

Jugement dfinitif du tribunal ; Certificat de vie des parents ; Certificats de non imposition ; Certificat dindigence des parents ; Attestation de charge de famille dlivre par les autorits locales. Extraits dactes de naissance et certificats de scolarit des frres et surs charge, pour ceux gs de 16 21 ans

.

b.Au cas o le pre est dcd :

Un acte adulaire ; Un acte de non remariage de la mre en plus des autres pices indiques au cas prcdent.

6. Changement de non ou de prnom : *Procdure :

Dcret du Premier Ministre relatif au changement du nom ou du prnom ; Un extrait du nouvel acte de naissance dat de moins de 03 mois. Envoi du dossier la PPR ;

3. Autres indemnits :On peut distinguer deux catgories dindemnits :

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Les indemnits caractre permanent ;

Les indemnits caractre occasionnel. A.Les indemnits caractre permanent :Les indemnits caractre permanent constituent dans les faits, un complment du traitement puisque leur attribution est lie la seule condition dappartenir un grade dtermin. Cest ainsi que chaque corps de lEtat a t dot dun rgime indemnitaire spcifique avec les mmes montants, compte-tenu de la nature de sa mission.

B.Les indemnits caractre occasionnel :

Les indemnits caractre occasionnel sont destines rmunrer des sujtions particulires et couvrir des frais inhrents lexercice dune fonction ou des charges caractre social. Ainsi, on peut citer titre dexemple les indemnits suivantes a. Indemnit de dplacement

:

:

Il sagit dindemnit alloue aux fonctionnaires pour couvrir les frais engags loccasion dun dplacement pour les besoins du service. b. Indemnit pour travaux supplmentaires

:

Cette indemnit est alloue aux fonctionnaires qui exercent un travail supplmentaire en dehors de lhoraire normal et rglementaire du travail. c. Indemnit de fonction : Cette indemnit est attribue aux fonctionnaires qui exercent des fonctions de responsabilits ( Directeurs, chefs de Division, chefs de services) aussi bien dans lAdministration centrale que dans les services extrieurs.

4. Paiement des salaires : A. Modalits de paiement : a. Mandat numraire :

Il seffectue sous forme dordonnance de paiement au dbut de carrire administrative du fonctionnaire.

b. Etat billeteur et virement bancaire :Le fonctionnaire peut continuer percevoir ses moluments par ordonnance de paiement, ou tre pay par tat billeteur ou par virement bancaire. Compte tenu de ses avantages, aussi bien pour les agents que pour ladministration, le personnel est appel choisir le virement bancaire comme mode de paiement. * Pices fournir Demande signe par le suprieur hirarchique

Un spcimen de chque pour le cas du virement bancaire.* Procdure Rception des demandes par voie hirarchique ; Transmission, la PPR, des demandes aprs vrification.

B. Circuit De Paiement : *Procdure :

Retrait par la Direction des Affaires Administratives et juridiques des ordonnances de paiement et des tats billeteurs auprs de la Trsorerie Gnrale du Royaume.

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Remise par la Direction des Ressources Humaines des ordonnances et des tats aux rgisseurs et aux payeurs dlgus au niveau central ; Lenvoi des ordonnances et des tats concernant les services extrieurs.

*Documents dlivrer aux fonctionnaires :

Etats dengagement mensuels et annuels ; Attestation de salaire ; Ces documents sont transmis aux intresss par le biais de lentit daffectation.

C. Autres tches lies au paiement des salaires: 1. LExonration de lImpt Gnral sur Le Revenu : a. Dispositions lgislatives et rglementaires : Dahir n 1.116 du 21 Novembre 1989 rgissant limpt gnral sur le revenu, notamment sonarticle 9 (paragraphe 2).

b. Pices fournir par lintress :

Demande manuscrite ; Photocopie de la Carte dIdentit Nationale lgalise ; Dclaration sur lhonneur ; Certificat de rsidence ;

Attestation de crdit dlivre par la banque concerne. c. Procdure

Rception des dossiers ; Etude des dossiers ; Transmissions des dossiers remplissant les conditions requises la PPR ; N.B : Le rabattement de limpt gnral sur le revenu concerne uniquement les crdits dont le remboursement seffectue par la PPR .

2. Diffrentes rclamations et requtes : * Procdure :

Rception des rclamations au sujet des retenues sur Salaires ; Examen des dossiers ; Traitement direct au niveau de la D.R.H , et rponses aux intresss, Transmission la PPR, des dossiers, dont la rgularisation de la situation pcuniaire ncessite, lintervention de ladite direction.

3.La prime danciennet des agents Journaliers permanents et occasionnels : a. Dispositions rglementaires : Circulaire n31 F.P. du 22 Aot 1967 portant statut du personnel temporaire des administrations publiques ; Circulaire n 2 F.P. du 3 Janvier 1983 fixant les salaires des agents temporaires ; Circulaire n7 F.P. du Mars 1985, relative aux salaires des agents temporaires ;

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Circulaire n30 F.P. du 26 Dcembre ; Circulaire ns 4 et 5 F.P. DU 1ER Fvrier 1991 relatives aux salaires des agents temporaires ; Circulaire n15 F.P. du 17 Octobre 1996 , relative aux salaires des agents temporaires.

b. Conditions : 5% du salaire de base aprs deux ans de service dans ladministration ; 10% du salaire de base aprs cinq ans de service dans ladministration ; 15% du salaire de base aprs dix ans de service dans lAdministration ; 20% du salaire de base aprs quinze ans de service dans lAdministration ; 25% du salaire de base aprs vingt ans de service dans lAdministration ;

c. Procdure :Recensement des agents remplissant les conditions requises ; Etablissement de la dcision individuelle accordant la prime danciennet ; Soumission de cette dcision au CCED pour visa ; Notification de la dcision lentit daffectation.

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CHAPITRE V : LES POSITIONS ADMINISTRATIVES DU FONCTIONNAIRELes fonctionnaires peuvent bnficier des dispositions concernant la mobilit: mise disposition, dtachement, disponibilit, congs, mutation...

A.La mise disposition :La mise disposition d'un fonctionnaire est une position non rglement. Elle consiste affecter un fonctionnaire auprs : D'une administration de l'tat ou d'un tablissement public de l'tat caractre administratif ; D'un organisme d'intrt gnral, public ou priv ; D'un organisme caractre associatif qui assure une mission d'intrt gnral ; Dune organisation internationale intergouvernementale. Toutefois, Le fonctionnaire continu percevoir ses moluments par ladministration dont-il relve. Cette mesure pourrait tre prononce pour une dure limite ou illimite.

Procdure :

Demande formule, soit par ladministration ou lorganisme ayant sollicit la mise la disposition de lagent, soit par lagent lui mme ; Etablissement de la dcision concrtisant cette position ; Notification lintress et lorganisme demandeur.

la fin de sa mise disposition, s'il ne peut tre affect aux fonctions qu'il exerait auparavant dans son administration d'origine, il reoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation occuper.

B.Le dtachement :Le dtachement est la position du fonctionnaire plac hors de son cadre dorigine pendant une dure de trois annes renouvelable tout en continuant bnficier dans ce cadre de ses droits lavancement et la retraite.

1. Le dtachement : A. Dispositions lgislatives et rglementaires :

Dahir n1.58.008 du 04 Chabane 1377 ( 24 Fvrier 1958) portant statut gnral de la Fonction Publique tel quil a t modifi et complt ; Dcret n2.61.095 du 09 Ramadan 1380 ( 25 Fvrier 1961) fixant les modalits dapplication de larticle 48 du statut gnral de la Fonction Publique, relatif au dtachement ; Circulaire n1 FP du 05 Janvier 1984 relative au dtachement auprs des tablissements publics.

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B. Procdure : Demande de dtachement assortie des avis favorables de lAdministration dorigine et de lorganisme de dtachement ; Etablissement de larrt de dtachement ; Envoi lAdministration ou lorganisme de dtachement pour visa et retour ; Transmission de larrt la Fonction Publique pour visa et retour ; Envoi au CCED pour visa ; Notification des copies vises lorganisme de dtachement.

2. Le renouvellement de dtachement : Etablissement de larrt de renouvellement de dtachement tout les trois ans.

- Procdure :

Envoi de ce document lorganisme concern pour signature et retour ; Transmission la Fonction Publique pour visa ; Envoi au CCED pour visa ; Notification des copies vises lorganisme de dtachement.

3. La rintgration :( fin de dtachement)La rintgration dun agent dtach dans son cadre dorigine est prononce sur demande du fonctionnaire ou de lorganisme de dtachement. Cette mesure est subordonne la disponibilit dun poste budgtaire vacant.

A. Dispositions lgislatives et rglementaires :

Dahir portant statut gnral de la Fonction Publique ; Dcret n2.61.95 du 09 Ramadan 1380 (25 Fvrier 1961) fixant les modalits dapplication de larticle 48 relatif au dtachement ; Circulaire n1 FP du 05 Janvier 1984 du Secrtaire dEtat charg des Affaires Administratives relative la rintgration des tablissements publics ; Circulaire n 7 du 29 Avril 1986, du Premier Ministre relative au maintien des fonctionnaires en position de dtachement jusqu la vacance dun poste budgtaire .

B. Procdure : La procdure est la mme que celle adopte pour le dtachement.

C.La Mise en Disponibilit :La mise en disponibilit est prononce par arrt ministriel, soit d'office, soit la demande de l'intress. Le fonctionnaire mis en disponibilit est plac hors de son cadre dorigine, mais continue appartenir ce cadre sans bnficier toutefois de ses droits lavancement et la retraite. La position de disponibilit ne comporte aucune attribution dmoluments, lexception des cas prvus par la rglementation en vigueur. Il conserve les droits acquis dans son cadre dorigine au jour o sa mise en disponibilit a pris effet.

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1. Dispositions lgislatives et rglementaires :La mise en disponibilit est rgie par le Statut Gnral de la Fonction Publique (article 58 63). Les cas de mise en disponibilit : Les cas de mise en disponibilit la demande du fonctionnaire sont : Accident ou maladie grave du conjoint ou dun enfant : Cette mise en disponibilit est prononce pour une dure de trois annes, sans consultation de la commission administrative paritaire condition que lintress fournisse les pices justificatives ncessaires (certificats mdicaux). Engagements dans les Forces Armes Royales : Cette mise en disponibilit est accorde de droit pour une dure de trois annes, sans avis pralable de la CAP. Etudes ou recherches prsentant un intrt gnral incontestable : Elle est prononce pour une dure de trois annes aprs avis de la CAP. Lintress doit fournir une attestation dinscription et un certificat de scolarit. Convenances personnelles : Elle est accorde pour la premire fois pour une dure dune anne ou deux annes aprs avis de la CAP. Le renouvellement de cette disponibilit est accord de plein droit aux fonctionnaires qui le demandent sans consultation pralable de la CAP. Pour lensemble de ces cas, les priodes de mis en disponibilit ne sont renouvelables quune fois pour une dure gale. La mise en disponibilit en vue dlever un enfant g de moins de cinq ans ou atteint dune infirmit exigeant des soins continus : Cette mise en disponibilit est accorde de droit pour une dure de deux annes sans avis pralable de la CAP la femme fonctionnaire, mais pouvant tre renouvele aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour lobtenir. Si la femme a la qualit de chef de famille, elle continue a percevoir les allocations familiales dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur. Elle doit fournir un extrait dacte de naissance de lenfant ou un certificat mdical. La mise en disponibilit en vue de suivre lpoux ou lpouse : Cette mise en disponibilit est prononce au cas o lun deux est astreint tablir sa rsidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu loign de celui o lautre exerce ses fonctions. La dure de cette mise en disponibilit est de deux annes renouvelables, sans excder dix annes au total et sans avis pralable de la CAP. Lintress(e) doit justifier sa demande avec une attestation de travail ainsi quun certificat de rsidence concernant le conjoint. En gnral, le fonctionnaire mis en disponibilit doit solliciter sa rintgration ou le renouvellement de sa mise en disponibilit deux mois au moins avant lexpdition de la priode en cours. Sil est plac en position de disponibilit pour convenances personnelles, il ne peut demander sa rintgration qu lissue de la premire priode au moins.

2- PROCEDURE :

Mise en disponibilit : Rception des demandes de mise en disponibilit assorties de lavis du service daffectation et accompagnes des pices justificatives ncessaires. Aprs tude du dossier, il est procd la convocation des commissions administratives paritaires comptentes.

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Un procs-verbal est rdig et sign par les membres prsents la runion, pour les cas qui ncessitent lavis de la CAP. Une lettre daccord est adresse lintress et une lettre de suppression de traitement la Direction Charge de la Rmunration et du Paiement des Pensions . Un arrt concrtisant la mise en disponibilit est tabli et transmis au Contrleur Central des Engagement de Dpenses (CCED) pour visa. Aprs visa de larrt, une copie est notifie au service affectaire et lintress. Renouvellement de mise en disponibilit : Les demandes de renouvellement de mise en disponibilit sont tudies et soumises lexamen de la CAP comptente pour les cas qui ncessitent lavis de celle-ci. Les membres de la CAP ainsi que lagent concern sont convoqus. A la suite de chaque runion, un procs-verbal est rdig et sign. Une lettre daccord est envoye lintress. Un arrt de renouvellement de mise en disponibilit est tabli et transmis au CCED. Aprs visa, une copie est notifie lintress. Rintgration aprs mise en disponibilit : Les demandes de rintgration aprs mise en disponibilit sont examines et satisfaites en fonction de la disponibilit des postes budgtaires vacants. En cas de vacances de postes budgtaires, des dcisions de rintgration sont tablies et transmises au CCED pour visa. Les fonctionnaires qui ont cess leur service pendant plus dun an, ne peuvent tre rintgrs quaprs avoir subi une contre-visite mdicale constatant leur aptitude physique au poste qui leur est attribu. Aprs visa de la dcision de rintgration, une copie est notifie lintress. Licenciement des agents mis en disponibilit nayant pas sollicit leur rintgration : Si le fonctionnaire mis en disponibilit ne demande pas de rintgration dans les dlais rglementaires ou sil refuse le poste qui lui est assign lors de sa rintgration, son cas est soumis lexamen de la CAP. Des convocations sont adresses lintress et tous les membres. Aprs chaque runion, un procs-verbal est rdig et sign. Une dcision de licenciement est tablie et une lettre est adresse lintress pour information. Aprs visa de la dcision, une copie est notifie lagent concern. Dmission suite une mise en disponibilit : La demande de dmission doit tre accompagne dune demande de rintgration lissue de la priode de mise en disponibilit. Une lettre daccord est adresse lintress. Aprs visa de la dcision de rintgration et de dmission, une copie est notifie lagent concern.

D.Les Congs :Les congs se divisent : * en congs administratifs comprenant les congs annuels, les congs exceptionnels ou permissions d'absence,*en congs pour raisons de sant, et *en congs de maternit.

1. Cong administratif :Les congs administratifs comprennent les congs annuels, les congs exceptionnels, ou permission d'absence.

A. le cong annuel :

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Le fonctionnaire en activit a droit un cong d'un mois par anne de service. Le premier cong est accord aprs douze mois de service. Toutefois, l'administration conserve toutes libert pour chelonner le cong et peut s'y opposer si l'intrt du service l'exige. a. Dispositions lgislatives et rglementaires : Dahir n 1.58.008 du chabane 1377(24 Fvrier 1958) portant statut gnral de la fonction publique, notamment l'article 40; Circulaire n26/FP DU 20 Octobre 1961 relative aux congs du personnel temporaire journalier et occasionnel. b. Pices fournir : Demande de l' intress assortie de l'avis favorable du chef hirarchique. c. Procdure : Etablissement de la dcision du cong administratif; Notification de l'original l' intress.

B.Cong exceptionnel ou permission d'absence :Le fonctionnaire peut obtenir des congs exceptionnels ou permissions d'absence, qui n'entrent pas dans le calcul des congs annuels et qui sont accords plein traitement. Ce cong est accord: Aux fonctionnaires recevant un mandat qui ne permet pas, en raison de sa nature ou de sa dure, de les placer en position de dtachement ; Aux reprsentants dment mandats des syndicats des fonctionnaires ou membres lus des organismes directeurs l'occasion de la convocation des congrs professionnels, syndicaux, fdraux, confdraux et internationaux. Aux personnels titulaires et occasionnels l'occasion d'vnements familiaux heureux ou malheureux dans la limite de dix (10) jours. Aux fonctionnaires musulmans dsireux de se rendre aux saints pour l'accomplissement du plerinage pour une dure de deux mois; La permission d' absence se substitue au cong annuel et ne peut tre accord qu'une fois au cours de la carrire.

a. Dispositions lgislatives et rglementaires :

Dahir n 1;58.008 du chabane 1377(24 Fvrier 1958) portant statut gnral de la fonction publique, notamment l'article 41; Dahir du 22 Octobre 1946 tendant accorder au chef de famille, salari, fonctionnaire ou agent des services publics, un cong supplmentaire l'occasion de chaque naissance foyer. Dcret n2.63;438 du 19 Joumada II 1383( 7 Novembre 1963) relatif au cong exceptionnel pour le plerinage aux lieux saints; Lettre n 6969 de la FP/I/1 du 24 Septembre 1964 relative aux congs exceptionnels.

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b. Procdure :

Etablissement de la dcision du cong exceptionnel; Notification de l'original l' intress.

c. Pices fournir : Demande de l' intress assortie de l'avis du suprieur hirarchique; Extrait du passeport pour le cong de plerinage; Tout autre document justificatif (acte de mariage, extrait d'acte de naissance).

2. Congs pour raisons de sant :Il se divisent en congs de maladie de courte dure, cong de maladie de moyenne dure, cong de maladie de longue dure et cong de maladies ou de blessures rsultant de l'exercice des fonctions.

* Personnel titulaire: - Dispositions lgislatives rglementaires: Dahir n 1.58;008 du chabane 1377 ( 24 Fvrier 1958) portant statut gnral de la fonction publique, notamment ses articles (38,39,42,43,43 bis, 44, 45, 45 bis, 56,57). Dahir n 1.95.2 du 24 chabane 1415 (26 Janvier 1995) portant promulgation de la loi n 20.94 modifiant et compltant le dahir n 1.58.008 susvis, notamment les articles (39, 42, 43,44,45,46,56). Dcret n2.94; 279 du Safar 1416 ( 4 Juillet 1995) fixant la liste des maladies vises l'article 43 bis. Circulaire n 4 du 10 Janvier 1996 du Ministre de la Sant Publique relative la procdure administratives concernant les contres visites n 7330 DRH/DGAP/SGP du 04.9.1996 relative l'application de la circulaire susvise.

A. Cong de maladie de courte dure : a.Pices fournir :* Certificats mdicaux, 1. Conditions : Le certificat mdical doit obligatoirement tre homologu par la commission mdicale provinciale, sinon la dure de celui-ci serait considre comme service non-fait. b.Procdure : Aprs homologation des certificats mdicaux par les services concernes du ministre de la Sant Publique, et lorsque le cumul des priodes prescrites dans les certificats mdicaux ( prsents au cours d'une anne de service) dpasse quatre-vingt-dix(90) jours, il est procd l'tablissement d'une dcision de congs de maladie. L'agent titulaire a droit au cong de maladie de courte dure avec maintien des allocations familiales raison de:

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Trois (3) mois plein traitement; Trois (3) mois demi traitement; Six (6) mois demi traitement; Mise en disponibilit d'office sans solde pour une dure maximale de quarante deux(42) mois;

A l'expiration de cette dure, l'agent est autoris soit reprendre son service, soit radi des cadres s'il est dclar dfinitivement inapte assurer ses fonctions.

B. Cong de maladie de moyenne dure : (durant la vie professionnelle)a. Pices fournir : b. Conditions : * Certificats mdicaux, * Avis du conseil de sant.

c. Procdure : Lorsque le conseil de sant statue sur le cas de lagent atteint de lune des maladies indiques au dcret n2.94.279 du 5 safar 1416( 4 juillet 1995), un cong de maladie de moyenne dure lui est accord avec maintien des allocations familiales, comme suit : Deux (2) ans plein traitement ; Une (1) anne demi traitement ; Mise en disponibilit doffice pour une dure maximale de quatre (4) ans, sans solde ; Radiation des cadres en cas dinaptitude dfinitive.

C. Cong de maladie de longue dure : ( durant la vie professionnelle)a. Pices fournir : b. Conditions : * Certificats mdicaux ;

* Avis du conseil de sant ;

c. Procdure :Une fois que le conseil de sant statue sur le cas de lagent atteint de lune des affections indiques larticle n44 du dahir n1.58.008 du chabane 1377 ( 24 fvrier 1958) portant statut gnral de la fonction publique , tel quil a t modifi et complt par la loi n20.94 sus-vise, un cong de maladie de longue dure lui est accord avec maintien familiales comme suit : Trois (3) ans plein traitement ; des allocations

Deux (2) ans demi traitement ;

Mise en disponibilit doffice sans solde pour une dure maximale de quatre (4) ans ; Radiation doffice en cas dinaptitude dfinitive.

* Personnel non titulaire:(Journaliers, occasionnels, civilistes, contractuels) :a. Disposition rglementaires Circulaire n26/ FP du 20 octobre 1961 relative aux congs du personnel temporaire, journalier et occasionnel ;

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Circulaire n31/FP du 22 Aot 1967 portant statut du personnel temporaire des administrations publiques ; 1.Autorisation dabsence pour raison de sant :Certificats mdicaux; Avis des services relevant du Ministre de la Sant Publique.

b. Pices fournir:

c. Conditions : Le certificat mdical doit obligatoirement tre homologu par la prfecture mdicale, sinon la priode prescrite serait considre comme service non-fait. d. Procdure: L'agent non titulaire bnficie, aprs homologation des certificats mdicaux par les services comptents de la Sant Publique, dune autorisation dabsence pour raison de sant, comme suit : Quinze (15) jours plein traitement avec maintien des prestations caractre familial ; Quinze (15) jours demi traitement avec maintien les mmes prestations; Six (6) mois sans solde ; Aprs expiration de la priode sus-indique et si lagent est dclar inapte, il est procd son licenciement doffice. Si lagent prsente un certificat mdical prescrivant une priode infrieure ou gale (15) jours juste aprs son cong administratif, il naura droit qu un demi traitement pour cette priode.

2. cong de maladie de longue dure :

A. Pices fournir : Certificats mdicaux ; B. Conditions : Avoir exerc pendant, au moins une anne ; Avis du conseil de sant. C Procdure : - Lorsque le conseil de sant constate que lagent non titulaire doit bnficier dun cong de maladie de longue dure, il est procd sa radiation ; - Les 2/3 du salaire sont verss par les services du Ministre de la sant publique pour une dure maximale de 3 ans ; - En cas de gurison, lintress est rengag dans son service dorigine.

3.Maladies professionnelles : * Personnel titulaire :Lorsque la maladie est contracte ou aggrave soit dans l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dvouement dans un intrt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, soit la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire reoit l'intgralit de ses moluments jusqu' ce qu'il soit en tat de reprendre son service ou jusqu' ce qu'il soit reconnu dfinitivement inapte et admis la retraite dans les conditions prvues par la loi.

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*Personnel non titulaire :Le personnel non titulaire est soumis aux mmes dispositions applicables en ce qui concerne l'autorisation d'absence pour des raisons de sant et de toutes sortes de cong de maladie de longue dure.

4.Cong de maternit :Le personnel fminin titulaire ou stagiaire en activit a droit un cong de maternit dont la dure est gale 12 semaines. a. Dispositions lgislatives et rglementaires : Dahir n 1.95.2 du 24 chabane 1415 (26 Janvier 1995) portant promulgation de la loi n 20.94 modifiant et compltant le dahir n 1.58.008 susvis, notamment les articles (39,42,43,44,45,46,56) ; Dcret Royal n 970.65 du 20 Kada 1385 (12 Mars 1966) fixant les modalits dapplication de larticle 64 du dahir n1.58.008 du 24 fvrier 1958 portant statut gnral de la fonction publique relatif au cong de maternit. Circulaire n15/FP du 07 Novembre1995 relative au cong de maternit.

B. Pices fournir : Certificat mdical du 3me mois, 6me mois, 8me mois et d'accouchement. C. Procdure : L'tablissement de la dcision de cong de maternit s'effectue au niveau de l'entit d'affectation ; Notification de loriginal lintress.

E. Mutation :La Mutation est le mouvement qui intervient suite la demande de l' intress ou pour ncessit de service. Cette mobilit s'opre d'une direction une autre ou l'intrieur d'une mme direction. Les affectations prononces doivent tenir compte des demandes formules par les agents et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intrt du service.

A) Dispositions lgislatives et rglementaires:Dahir portant statut gnral de la fonction publique; Circulaire n 11514 du 29 dcembre 1989, relative au mouvement du personnel ; Note de service n 3434 du 13 avril 1994 relative l' excution des dcisions de mutation ;

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B) Procdures: 1. Mutation pour convenances personnelles : Demande de mutation comportant les avis des directions concernes (Direction d'affectation, direction d'accueil et direction centrale pour les agents classs l'chelle 7 et au del) ; Etablissement de la lettre d'accord ou de refus.

2. Mutation pour ncessit de service :

Rception par la DRH de l'tat du personnel concern par le mouvement ; Information des intresss par notes ; Rception des avis de cessation et de prise de service ; Etablissement de la dcision dfinitive concrtisant la mutation ; Transmission de ce document via au CCED ; Notification des copies vises aux agents concerns.

LA FORMATION CONTINUE :Dans la finalit de dvelopper et de perfectionner les comptences de ses ressources humaines, le Dpartement des Pches Maritimes a mis en place une politique de formation continue base sur les principes de partage des savoirs et savoir faire et de gnralisation des actions de formation toutes les catgories de personnel ( cadres et agents). Pour ce faire , plusieurs types de formation sont organiss :

1. formation diplmante, et stages de perfectionnement au Maroc et ltranger : a. dispositions lgislatives et rglementaires :

Dcret n 2.05.1366 du 29 Chawal 1426 (02 Dcembre 2005), relatif la formation continue des fonctionnaires et agents de lEtat Circulaire n 29/FP du 10 Mai 1991, relative au contrle des demandes de candidature des fonctionnaires dsirant participer aux concours daccs aux diffrents tablissements de formation des cadres au Maroc.

b. Pices fournir : * Pices fournir par le candidat :

Demande de poursuite des tudes assortis de lavis favorable du Chef Immdiat. Engagement servir l Administration Marocaine, pendant 8 annes, aprs lobtention du diplme ou le droulement du stage. CV. loriginal de lattestation dinscription et/ou de bourse pour les tudes ltranger. Une photocopie certifie du diplme obtenu pour la formation diplmante.

c. Procdure :

Rception de la demande assortie de lavis favorable du suprieur hirarchique immdiat 2 mois lavance ;

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Etablissement et soumission de la dcision denvoi en stage, au visa du contrleur central des engagements de dpenses. Notification dune copie de la dcision aprs visa lagent concern.

la formation continue de longue dure au Maroc et ltranger peut tre sanctionne par un diplme et conduire lamlioration de la situation administrative du stagiaire par laccs un grade suprieur dans l Administration .

Formation continue en interne :Pour la ralisation des sessions de perfectionnement de courte dure, le Dpartement labore annuellement un programme de formation continue qui tient compte des besoins des diffrentes entits . Les sessions de formation sont anims soit par des formateurs internes ou par des prestataires externes. Les personnes dsirant de participer la formation continue doivent remplir les bulletins de participation et les soumettre la DRHAG sous couvert de la voie hirarchique .

Les nominations aux postes de responsabilit :Les nominations aux postes de responsabilit sont prononces soit par dahir, soit par arrt du Ministre intress, en vertu des textes ci-aprs: Dahir n 1.72.113 du Joumada II (18/07/1972) portant dlgation du pouvoir de nomination; Dcret n2.85.438 du Joumada II 1406 (19 fvrier 1985) modifiant le dcret n2.75.832 du 27 Hijja 1395 (30 dcembre 1975) relatif aux fonctions suprieures propres aux dpartements ministriels, et notamment ses articles 5,6 et 7.

1-Nominations par dahir: A) Emplois concerns :Secrtaire gnral, Directeur d'administration centrale, Inspecteur gnral, Directeur d'tablissement public.

Accord de principe de Sa Majest le Roi.

B) Conditions de nomination:

C) Procdure de nomination : Etablissement des projets de dahirs concrtisant la nomination, ainsi que les projets de dcrets fixant la situation administrative des intresss et leur transmission au Ministre de la Modernisation des Secteurs Publics. Visa par l'autorit gouvernementale charge de la fonction publique, aprs examen de forme et de fond. Transmission au secrtariat gnral du gouvernement pour enregistrement et soumission au Sceau de Sa Majest le Roi.

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Visa du projet de dcret fixant la situation administrative de l'intress par Monsieur le Premier Ministre.

2- Nominations par arrts: 1. Les fonctions concernes:

Les Chefs de Divisions et fonctions assimiles; Les Chefs de Services et fonctions assimiles.

2.Conditions de nominations : Les chefs de divisions et les chefs de services doivent remplir les conditions signales au tableau ci-aprs:

*Condition de nomination des chefs de divisions, de chefs de services et fonctions assimiles : 1) Chefs de division et fonctions assimiles:

Nomination titre normal (Art 5)

Ils sont dsigns parmi: -Les administrateurs principaux des administrations centrales et les fonctionnaires titulaires de grades dots d'un classement indiciaire hirarchique quivalent; -Les fonctionnaires titulaires d'un grade class l'chelle n11 ou d'un grade quivalent comptant les uns et les autres au moins 5 annes de services effectifs dans ces grades. -Les fonctionnaires titulaires d'un grade class l'chelle n 11 ou d'un grade quivalent; -Les fonctionnaires titulaires d'un grade class l'chelle n 10 ou d'un grade quivalent, comptant les uns et les autres au moins 10 annes de services effectifs dans ces grades.

Nomination titre drogatoire

2) Chefs de services et fonctions assimiles :Nomination titre normal (Art 6) -Les fonctionnaires titulaires d'un grade class l'chelle n 11 ou d'un grade quivalent; -Les fonctionnaires titulaires d'un grade class l'chelle n 10 ou d'un grade quivalent, comptant les uns et les autres au moins 10 annes de services effectifs dans ces grades. -Les fonctionnaires titulaires d'un grade class l'chelle n 10 ou d'un grade quivalent; comptant les uns et les autres au moins 4 annes de services effectifs dans ces grades.

Nomination titre drogatoire (art 7)

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3) Procdure de nomination :Les nominations des chefs de division et des chefs de service, sont effectues par arrt du Ministre sur propositions des directions concernes; Aprs tude des propositions, il est procd l'tablissement des dcisions de nomination et des arrts d'attribution de l'indemnit de fonction ou de cessation de celle-ci. Une fois ces arrts signs par les autorits comptentes, ils sont achemins au C.E.D pour visa. Quant aux dcisions de nomination, elles sont notifies directement aux intresss et aux directions concernes pour excution.

Les dcorations :Le Dpartement de la Pche Maritime procde chaque anne au recensement des agents les plus mritants pour les proposer la dcoration. Afin de pouvoir effectuer cette opration de faon mthodique, une note circulaire est tablie cet effet. Elle est adresse lensemble des Directions Centrales, des Dlgations des Pches Maritimes, de l ONP, de l INRH et des Chambres des Pches Maritimes. Elle tend les informer sur la procdure suivre, ainsi que sur les conditions que doivent remplir les agents qui prtendent une dcoration.

A. Conditions:Les agents proposs doivent jouir dune bonne moralit, avoir un sens de responsabilit, un esprit de dvouement et dinitiative dans laccomplissement des tches qui leurs sont confies. Ces agents doivent runir les conditions exiges par la circulaire manant du Ministre de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie et qui sont dfinies dans le tableau ci-joint :

B. Procdures :

La note circulaire est tablie et diffuse auprs des Directions Centrales, des tablissements de Formations des Pches Maritimes, des dlgations des Pches Maritimes, au dbut de mois de fvrier de chaque anne. Elle prcise les tapes suivre pour prsenter les propositions la dcoration. Ces tapes se rsument comme suit : Les services concerns tablissent les listes portant les personnes proposes qui sont classs dans les chelles 7 et plus ; et les transmettent aux Directions Centrales, tout en respectant les dlais prvus dans la note du Cabinet Royal. Ces services envoient les propositions en respectant les conditions prvues au tableau cijoint concrtisent les conditions dobtention dun Ouissam. Grade Cadres (Suprieurs) chelle 11 et plus ge Plus de 50 ans anciennet Plus de 30ans Genre de ouissam Ouissam de trne, grade cavalier et officier. Ouissam de mrite national , super grade. Ouissam de mrite national de 1ergrade Ouissam de mrite de

9/10/11 Cadres (Moyens) Cadres (Petits) 5/6/7/8/9 1/2/3/4

Plus de 50 ans Plus de 50 ans Prs de la

Plus de 30ans Plus de 30ans Plus de 30ans

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retraite

2me grade.

Les dossiers des candidats proposs pour lobtention dun Ouissam doivent tre tudis, apprcis et sign par Monsieur le Ministre et transmis au Cabinet Royal.

Le rgime disciplinaire :Le rgime disciplinaire des fonctionnaires est rgi par les articles allant de 65 75 du dahir n1.58.008 du 24 fvrier 1958 portant Statut Gnral de la Fonction Publique. Le pouvoir disciplinaire appartient lautorit que dtient le pouvoir de nomination. Les commissions administratives paritaires jouent le rle de conseil de discipline. Ce conseil se compose de deux reprsentants de ladministration dsigns (prsident et vice-prsident) et de deux reprsentants du personnel lus.

1) Les sanctions disciplinaires :

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires comprennent par ordre croissant de gravit : Lavertissement ; Le blme ; La radiation du tableau davancement ; Labaissement dchelon ; La rtrogradation ; La rvocation sans suspension des droits pension ; La rvocation avec suspension des droits pension ; Il existe, en outre, deux sanctions dun caractre particulier : Lexclusion temporaire privative de toute rmunration sauf les prestations familiales, pour une dure qui peut excder six mois. La mise la retraite doffice. Cette dernire ne peut tre prononce que si le fonctionnaire remplit les conditions prvues par la lgislation (21 pour les hommes et 15 ans pour les femmes). Lavertissement et le blme sont prononcs par dcision motive de lautorit ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil disciplinaire, mais aprs avoir provoqu les explications de l intress. Les autres sanctions sont prononces aprs avis du conseil de discipline. Celui-ci est saisi par un rapport crit manant de lautorit ayant pouvoir disciplinaire et indiquant clairement les faits reprochs au fonctionnaire incrimin et, s'il y' a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont t commis.

2) Constitution du dossier disciplinaire :Le dossier disciplinaire comporte conformment au Dahir portant statut gnral de la fonction publique (article 66) les documents ci-aprs :

Un rapport dtaill sur les faits reprochs lagent incrimin. Un P.V. denqute comportant les rponses de l intress.

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Eventuellement des pices complmentaires peuvent tre jointes : *correspondances, *preuves, *certificat mdicaux non homologus par le conseil de sant sil sagit dun conseil de maladie non justifi, *lettre de mise en demeure etc. Un extrait de jugement dfinitif pour les fonctionnaires qui ont fait lobjet dune poursuite judiciaire (article 73).

3) Suspension de fonction :En cas de faute grave commise par un fonctionnaire quil sagisse dun manquement ses obligations professionnelles ou dune infraction de droit commun, lauteur de cette faute peut tre immdiatement suspendu par lautorit ayant pouvoir disciplinaire. En cas de suspension , le conseil disciplinaire doit tre convoqu dans les brefs dlais possibles. La situation du fonctionnaire suspendu doit tre dfinitivement rgle dans un dlais de quatre mois compter du jour o la dcision de suspension a pris effet. Lorsque aucune dcision nest intervenue au bout de quatre mois, lintress reoit de nouveau lintgralit de son traitement. Au cas o lintress na subi aucune sanction ou na t lobjet que dun avertissement, dun blme ou dune radiation du tableau davancement ou si lexpiration du dlai prvu lalina prcdent, il na pu tre statu sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opres sur son traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire a fait lobjet de poursuites pnales, sa situation nest dfinitivement rgle qu aprs que la dcision rendue par la juridiction saisie est devenu dfinitive. Dans ce cas, ne sont pas applicables les dispositions, relatives au dlai prvu pour le rtablissement du reversement de lintgralit du traitement. Le fonctionnaire frapp dune peine disciplinaire et qui na pas t exclu des cadres, aprs cinq annes, sil sagit dun avertissement ou dun blme, et dix annes sil sagit de toute autre peine, peut introduire auprs du Ministre dont il relve, une demande tendant, ce quaucune trace de la sanction prononce ne subsiste son dossier.

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Logements administratifs :1.Attribution de logements :En cas de vacance de logements, autres que les logements de fonction, les agents ne disposant pas de logements personnels dans les villes o ils exercent leurs fonctions, peuvent en postuler lattribution. Les intresss sont appels adresser la Direction, charge de la gestion de ces logements, des demandes revtues des avis de leurs suprieurs hirarchiques. En ce qui concerne les logements de fonction, leur affectation est rserve aux personnels chargs de fonctions de responsabilit.

2. Evacuation de logements :

En cas de cessation de service pour des motifs, autres que le cong de maladie et lenvoi en stage, (mutation, dtachement, cessation des fonctions de responsabilit, mise en disponibilit, rvocation, licenciement, dmission, retraite anticipe ou pour limit dge, dcs), les agents concerns ou leurs ayants-droit, doivent librer les logements administratifs quils occupent. Les dlais de remise des clefs varient selon les raisons qui ont motiv la cessation de service : Mutation : compter de la date deffet de la mutation Dtachement: compter de la date deffet du dtachement Cessation de fonction de responsabilit : partir de la date de la cessation des fonctions de responsabilit Mise en disponibilit : partir de la date deffet de la mise en disponibilit Licenciement: 2 mois, compter de la date de radiation des cadres Rvocation : 2 mois, compter de la date de radiation des cadres Dmission : 2 mois, compter de la date de radiation des cadres Ayants-droit : 2 mois, compter de la date de radiation des cadres du dfunt Retraite : 6 mois, compter de la date de radiation des cadres ou partir de la rgularisation de la premire pension de retraite.

A.Les dispositions rglementaires :

Arrt Viziriel du 19.09.1951, portant rglementation sur les fonctionnaires logs . Arrt de Monsieur le Premier Ministre n 3-89-77 5 avril 1977 (BO 3365 du 27.04.1977) portant rglementation sur les fonctionnaires logs. Note du Ministre des Finances n 78584/4S du 29.12.1976, relative aux fonctionnaires mis en disponibilit et occupant des logements domaniaux. Circulaires de Monsieur le Premier Ministre n 16/94 Cab et 35/95 Cab des 21.09.1994 et 17.08.1995, relatives loccupation des logements par des fonctionnaires ayant cess leurs fonctions.

B. Procdures :

En cas de refus dvacuation, les mesures suivantes sont prises ds lexpiration du dlai de mise en demeure arrt par ladministration.

C. Mesures administratives : D. Poursuites judiciaires :

Mesures dordre disciplinaire pour les agents encore en activit. Augmentation des charges locatives, en fonction du taux en vigueur dans le secteur priv.

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Pour les agents ayant cess dfinitivement leurs fonctions, la mise en uvre des actions susvises implique la transmission, par la Direction concerne, la Direction des Ressources Humaines, dun dossier compos des pices suivantes : Copie certifie conforme des lettres de mise en demeure adresss aux agents concerns. Copie certifie conforme du Procs-verbal daffectation des logements, (objet du litige) au Ministre des Pches Maritimes.

Copie certifie conforme des dcisions dattribution de ces logements aux intresss. 3.Cession de logements : A. Constitution des dossiers dachat :Les dossiers dachats de logements cessibles, prsents par leurs occupants en fonction dans les structure du Dpartement des Pches Maritimes, sont constitus des pices indiques ci-aprs : Demande dachats signe par le postulant et revtue de lavis et de la signature du Directeur hirarchique Imprim de vente dment rempli, sign par le postulant et lgalis au verso par les autorits comptentes. Fiche de renseignements dment remplie et signe Attestation de non proprit de logement dans la ville o exerce la postulant, dlivre par les services des impts ; Attestation de rsidence, dlivre par la police ; Attestation de travail, prcisant que le postulant a accompli, plus de quatre ans de services dans ladministration ; Attestation dlivre par la Dlgation Rgionale de lhabitat du lieu de rsidence, prcisant que le postulant na pas bnfici de lattribution de lots de terrains de lEtat Copie de lengagement lgalis, prvu par la circulaire susvise, n 16/94 Cab du 21.09.1994 de Monsieur le Premier Ministre.

B. Procdure suivie :Les dossiers dachat de logements cessibles, comprenant lensemble des documents indiqus ci-dessus, sont adresss, sous le couvert de la voie hirarchique, la Direction des Ressources Humaines. Celle-ci se charge de leur vrification sur la base de la rglementation en vigueur et des donnes fournies officiellement cet effet par la Direction affecta taire . En cas davis favorable, les dossiers dachat