Proposition de Loi Etablissant Le Fonctionnaire Parlementaire

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    RPUBLIQUE DHAITI

    PALAIS LEGISLATIF

    CHAMBRE DES DEPUTS

    CAHIER DINFORMATION

    PROPOSITION DE LOI ETABLISSANT LE STATUT

    DES FONCTIONNAIRES PARLEMENTAIRES

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    TABLE DES MATIRES

    I. APERU HISTORIQUE ....................................................................................... 3

    II. TUDE COMPARATIVE ...................................................................................... 5

    III. IMPACTS CONOMIQUES DE LA MISE EN UVRE DE LA LOI ................... 10

    IV. ANALYSE DTAILLE DE LA PROPOSITION DE LOI .................................... 11CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................... 12

    CHAPITRE II : GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE PARLEMENTAIRE 16

    CHAPITRE III : DES ORGANES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE PARLEMENTAIRE ... 24CHAPITRE IV : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIREPARLEMENTAIRE .................................................................................................................................. 28

    CHAPITRE V : CLASSIFICATION ET REMUNERATION DES FONCTIONNAIRESPARLEMENTAIRES ............................................................................................................................... 35

    CHAPITRE VI : POSITIONS STATUTAIRES DU FONCTIONNAIRE PARLEMENTAIRE .................... 38

    CHAPITRE VII : MOBILITE DES FONCTIONNAIRES PARLEMENTAIRES ......................................... 50

    CHAPITRE VII : REGIME DISCIPLINAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE PARLEMENTAIRE ..... 51

    CHAPITRE IX : CESSATION DACTIVITE DES FONCTIONNAIRES PARLEMENTAIRES ................. 55

    CHAPITRE X : RESOLUTION DES CONFLITS DANS LA FONCTION PUBLIQUE PARLEMENTAIRE................................................................................................................................................................ 57

    CHAPITRE XI : DISPOSITIONS SPECIALES ........................................................................................ 58

    CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................................................ 59

    CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................... 59

    V. QUESTIONS ET RPONSES VENTUELLES SUSCITES PAR LANALYSE

    DE LA PROPOSITION DE LOI .......................................................................... 60

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    I. APERU HISTORIQUE

    A lissue d lAssemble Gnrale de lAssociation des secrtaires gnraux desparlements francophones des 15 et 16 avril 2004 Paris, il a t convenu de poursuivre

    la rflexion sur la ncessit de renforcer et damliorer les moyens en personnel mis la disposition des parlementaires en proposant la constitution et le dveloppementdune vritable fonction publique parlementaire. Un tel projet, sinscrivant dans le cadrede lautonomie reconnue, des titres et des degrs divers, aux assemblesparlementaires dans les divers pays francophones, est admis dans la plus profondeassurance que pour apporter une aide comptente et impartiale leur assemble, lesfonctionnaires parlementaires doivent bnficier dun statut distinct de celui desfonctionnaires de lexcutif. Il a t prvu que ce statut traite de :

    - le recrutement par concours ou examen sur la base exclusive de lvaluation des

    connaissances, des aptitudes et de la comptence professionnelle ;

    - la permanence et la stabilit de lemploi, pour lensemble des fonctionnairesparlementaires, la garantie des droits et le respect des procdures en matire dedroulement de carrire, de discipline et de cessation dactivit ;

    - lobligation de rserve et de neutralit politique des fonctionnaires parlementairesdans lexercice de leurs fonctions ;

    - la formation continue par les stages, les sminaires, la mobilit externe ainsi queladaptation aux techniques nouvelles, notamment en matire dinformation et de

    communication.La proposition de loi soumise au vote du Snat et de la Chambre des Dputs rpondparticulirement au vu de lAssemble Gnrale de lAssociation des secrtairesgnraux des parlements francophones. Elle fait galement suite plusieurs demandesde la part de fonctionnaires parlementaires qui rclament un statut adapt leursituation particulire.

    En effet, la loi gnrale tablissant le statut gnral de la fonction publique en Hati atoujours trait de la condition des fonctionnaires de ltat en ignorant le personnel quifournit ses services au niveau des autres pouvoirs de ltat, soit au Pouvoir Judiciaire et

    au Pouvoir Lgislatif. Ladoption du Dcret du 17 mai 2005 portant rvision du statutgnral de la fonction publique na pas totalement rsolu le problme.

    En ce qui concerne le Pouvoir Judiciaire, la fin de lanne 2006, le Parlement aadopt une loi qui organise plus ou moins la situation des fonctionnaires qui fournissentleurs services au niveau des cours et tribunaux. La condition des fonctionnairesparlementaires a demeur incertaine et ceux-ci demeurent exposs tous les mfaits

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    de ce vide juridique. La Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif,par exemple, juridiction qui connait des litiges mettant en cause lAdministration sesttoujours dclare incomptente pour les litiges mettant en cause les fonctionnairesparlementaires. Jusqu prsent, le rgime contentieux des actes administratifsparlementaires lgard de leurs fonctionnaires est toujours domin par le principe

    d'immunit de juridiction, la Cour Suprieure des Comptes et du ContentieuxAdministratif considrant que ces actes, parce qu'ils sont mis par des autorits nonadministratives, chappent la connaissance des juridictions administratives.

    Comme cest normal, il est urgent de rpondre la question de savoir si les bureauxdes assembles doivent tre soumis au contrle du juge lorsqu'ils se comportentcomme des administrateurs par leurs actes d'administration et de gestion, ou si lalogique de sparation des pouvoirs justifie leur immunit juridictionnelle totale parrapport notamment au contentieux administratif.

    Il est certain qune telle situation ne manque pas de crer une certaine dmobilisationde la part de ces fonctionnaires parlementaires, ce qui est de nature entraver laqualit du travail fourni au Parlement. On doit remarquer en mme temps que depuis denombreuses annes, surtout avec la priode de dmocratisation entame en 1986, onassiste un fort accroissement du nombre de fonctionnaires parlementaires.

    La recherche dune solution ce problme a conduit soumettre les actesd'administration et de gestion concernant les fonctionnaires parlementaires au recourspar devant la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

    Cest pour rsoudre tous ces problmes de nature promouvoir lefficacit

    parlementaire que la Commission a sollicit et obtenu lencadrement dexpertsindpendants en vue de laider dans la rdaction de la proposition de loi. Le vote dunetelle loi devra rompre dfinitivement la situation de marginalisation lgale desfonctionnaires parlementaires et crer, du mme coup, un esprit propice un travailremarquable de la part de ces fonctionnaires.

    Il est donc recommand la Chambre des Dputs et au Snat de la Rpublique devoter dans les circonstances, de la manire et aux fins prvues la loi intitule Loitablissant le statut des fonctionnaires parlementaires .

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    II. TUDE COMPARATIVE

    La situation statutaire des fonctionnaires parlementaires dans dautres pays.

    La pratique daccorder un statut particulier aux fonctionnaires parlementaire existe dansde nombreux pays. Par exemple, le Cambodge, le Canada et le Luxembourg protgentleurs agents parlementaires par un statut spcifique distinct de la fonction publiqued'tat. A titre dexemple, ont peut citer la Loi gabonaise du 13 fvrier 1996 portant statutparticulier du personnel du Parlement.

    Dans les pays dailleurs o les fonctionnaires parlementaires ont la qualit defonctionnaires de l'tat, ils relvent toutefois d'un statut autonome par rapport au statutgnral des fonctionnaires de l'tat. Par exemple, quoique l'ordonnance franaise du 17

    novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, tout enreconnaissant lautonomie administrative des assembles, qualifient les agents titulairesdes assembles parlementaires de fonctionnaires de l'tat, elle reconnait que leur statutainsi que leur rgime de retraite sont dtermins par le Bureau de l'assembleintresse. Leur statut relve donc dun rglement intrieur pris par ce bureau.

    http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bureau_du_S%C3%A9nat&action=edit&redlink=1http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bureau_du_S%C3%A9nat&action=edit&redlink=1
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    Grille de Comparaison des lois sur la le Statut des Fonctionnaires Parlem

    Titre Anne Pays Justification

    (motifs)

    Nbre de titres

    et de

    chapitres

    Synthse

    Staff

    Regulations of

    Spanish

    Parliament

    2006 Espagne - Mettre jour lesrglements duparlement- Renforcer lautonomiedu parlement confiepar la constitutionespagnole- Doter le parlementdune loi cadre pour

    son personnel- Favoriser une plusgrande implication dupersonnel du parlement

    8 chapitres et75 articles.

    Cette loi prsente le pe(professionnel et non-professionnel) parlemedonne aux prsidents dchambres la qualit poules fonctionnaires parleElle catgorise les foncparlementaires, dtermmodalits de recruteme

    rvocation des fonctiontablit les statuts admin(emploi actif, cong, emspcial, etc.), nonce lefonctionnaire parlemendtermine les tches etactivits du fonctionnailes rgles et les sanctiodisciplinaires, et prseimpacts des rsolutionsle personnel du parlem

    Ordonnance n

    58-1100 du 17

    novembre 1958

    relative au

    1958 France Dterminer lesmodalits defonctionnement duparlement Franais.

    tablir lautonomie

    49 articles L'autonomie administraassembles est inscritde cette Ordonnance.

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    fonctionnement

    des assembles

    parlementaires

    financire etadministrative desassembles.

    Constitution 1993 Cambod

    ge

    tablir lautonomie

    financire delassemble nationalecambodgienne.

    Larticle 81 de la consti

    21 septembre 1993 dufait de lassemble naticambodgienne une instautonome financiremerdig comme suit :LANationale dispose d'un

    autonome pour son

    fonctionnement.

    Les dputs peroiven

    indemnit. De cette afinancire dcoule son administrative.

    Loi sur le

    Parlement du

    Canada

    1985 Canada Prciser les pouvoirsconfrs au Parlementdu Canada

    Cette Loi accorde la Cdes communes le droit rglementer ses affairede dcider de son ordrede ses dlibrations. Egestion de la Chambre communes au Bureau dinterne (BRI) sous la go

    Prsident. Le Bureau edputs issus de tous lpolitiques reconnus. Il eresponsable de toutes questions de politique fadministrative qui ont trChambre des commun

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    les locaux et services dparlementaire.

    Suivant cette loi, les profinancement et la structadministrative de la Ch

    communes sont sembladun ministre. La Chamlaborer en toute indpses politiques administradhrer volontairementpolitiques administrativgouvernement.

    Quant au Snat, elle ludiriger ses propres affabudget ainsi que les rg

    rgissent son fonctionndiffrentes procdures quil met en application

    journalire.

    Constitution 1991 Gabon Consacrer le principede lautonomieadministrative etfinancire.

    Larticle 46 de la Constconsacre le principe deadministrative et financparlement. Il est crit c

    Le Parlement jouit de financire.

    Loi N10/99 du

    06 Janvier 2001

    2001 Gabon Renforcer lautonomiedu parlement confiepar la constitution de1991

    Cette loi dtermine les dans lesquelles sexerclautonomie du parleme

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    autonomie tire les consdu principe de sparatipouvoirs et de la traditioparlementaire de souveassembles.

    Lautonomie administratermes de cette loi portcration et lorganisatiode fonctionnaires et decontractuels du Parlemcadre de la Fonction PuParlementaire.

    Des statuts particuliersles conditions de gestiocarrires des fonctionn

    Parlement.

    Lautonomie financire les ressources, llaborladoption, lexcution edu budget de chaque cParlement.

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    III. IMPACTS CONOMIQUES DE LA MISE ENUVRE DE LA LOI

    En ce qui concerne son incidence budgtaire, la loi ne sera pas vote pour crer denouvelles catgories de fonctionnaires parlementaires, moins encore pour crer denouveaux avantages financiers accorder ces fonctionnaires. Au contraire, la loipermettra de mettre fin la mauvaise pratique daugmentation exagre despersonnels du Parlement. De ce fait, lapplication de la loi permettra de faire desconomies quant au poids relatif de la masse salariale du Parlement.

    La loi naura pas non plus pour effet de ngliger les agents non permanents ayant pourmission dassister les parlementaires dans lexercice de leurs fonctions, en leurapportant une comptence technique, quelle que soit leur couleur politique, et

    effectuent des travaux de recherche, de conception et de rdaction, notamment dansles domaines juridiques et conomiques. Le fait dtablir formellement la distinctionentre les personnels attachs aux assembles et ceux assistant les lus (collaborateurset secrtaires de parlementaires, de groupes politiques, membres des cabinets desautorits politiques qui dirigent les assembles) permettra coup sr dviter des abus.Ltablissement de la proportion maximale prvue de ces derniers par rapports auxpermanents constituera coup sur un frein la tentation de gonfler inconsidrment lespersonnels assistant les lus au Parlement ; lorganisation du passage descollaborateurs des parlementaires ou des groupes la qualit de fonctionnairesparlementaires devant tre conforme aux rgles de recrutement en vigueur.

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    IV. ANALYSE DTAILLE DE LA PROPOSITION DE LOI

    Tout en reconnaissant que le rglement intrieur constitue le support juridique privilgide l'organisation et du fonctionnement des assembles, il est normal aussi de renforcer

    dans la loi sur la fonction publique parlementaire des dispositions qui se retrouvent djdans le statut gnral de la fonction publique, en tenant compte de la spcificit dutravail parlementaire, pour sassurer dune technicit de haut niveau, dune disponibilittotale, dune neutralit absolue dcoulant de lhonneur de servir tous les parlementairessans distinction dappartenance, de la part des fonctionnaires parlementaires.

    Principalement, il y a lieu dinsister sur les dispositions drogatoires au Dcret du 17mai 2005 portant rvision du statut gnral de la fonction publique. De tellesdispositions visent notamment :

    a) Organiser le statut autonome du fonctionnaire parlementaire par rapport au statutgnral des fonctionnaires de l'tat.

    b) Prciser la capacit recruter, grer et rmunrer seules leurs personnelscomme un des lments essentiels de l'indpendance des assembles.

    c) noncer les attributions des bureaux et des secrtaires gnraux respectifs dechacune des deux chambres.

    d) Organiser, tout en reconnaissant que la gestion suprme des affairesadministratives relve des bureaux, les procdures relatives la gestionquotidienne relevant du Secrtariat Gnral.

    e) Organiser les procdures de dsignation des plus hautes autoritsadministratives du Parlement.

    f) Clarifier la distinction traditionnellement opre entre les personnels attachs l'institution et ceux assistant les lus, et organiser le passage dune catgorie une autre.

    g) Organiser le concours comme principal mode de recrutement.

    h) Organiser les critres demploi de personnels temporaires par les assembles.

    i) Organiser lobligation des agents titulaires dans leur soumission lobligation de

    neutralit et de discrtion professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions.

    j) Organiser la mobilit externe en prcisant les procdures du passage de lafonction publique parlementaire la fonction publique de ltat et vice-versa.

    k) Organiser les recours administratifs et juridictionnels pour les litiges individuelsconcernant les agents parlementaires en prcisant les instances et les ressorts.

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    TABLEAU EXPLICATIF DE LA LOI

    CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONSArticle 1er.- La prsente loi porte statutde la fonction publique parlementaire. Elledtermine les rgles statutairesapplicables aux agents publics exerantau sein des institutions du Snat et de laChambre des Dputs et les garantiesfondamentales qui leur sont accordesdans le cadre de lexercice de leursmissions au service des Assembles.

    Champ dapplication de la loi.

    Article 2.- Les emplois du Parlementcomprennent des emplois permanents etdes emplois non permanents. Cesemplois sont occups par des personnesphysiques ayant la qualit dagentspublics parlementaires.

    Les emplois permanents sont assurs pardes agents publics parlementaires ayantle statut de fonctionnaires parlementaires.Les emplois non permanents sont

    assurs par des agents publicsparlementaires ayant le statut decontractuels.

    Ce n'est pas parce que quelquun travailledans la fonction publique quil estforcment un fonctionnaire. Il existe descatgories atypiques d'employs, tels lescontractuels, de l'administration qui n'ontni le statut ni les avantages dufonctionnariat : scurit de l'emploi,pension, formation...

    Article 3.- Est fonctionnaireparlementaire, lagent qui, nomm dansun emploi au niveau du Snat ou de laChambre des Dputs, a t titularisdans un grade de la hirarchieadministrative.

    La titularisation est lacte par lequel le

    Secrtaire Gnral de la chambreconcerne confirme le fonctionnaireparlementaire dans son grade.

    La titularisation constitue une garantieobligeant ladministration trouver aufonctionnaire un emploi correspondant son grade en cas de suppression de sonposte.

    Article 3.1.- Le grade est distinct delemploi. Il est le titre qui confre sontitulaire vocation occuper les emplois

    Le fonctionnaire entre dans un corps (ouun cadre demploi pour la fonctionpublique territoriale), cest--dire un

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    correspondants. ensemble de fonctionnaires soumis aumme statut particulier, divis en grades,dans lequel il progresse et fait carrire. Ilest affect un des emploiscorrespondant au niveau du corps

    (grade) dans lequel il se trouve.Ce nest pas le cas pour le contractuel.

    Article 3.2.- Le fonctionnaireparlementaire est vis--vis du Snat oude la Chambre des Dputs dans unesituation statutaire et rglementaire.

    Leur statut est donc dfini par la loi et nonpar des accords employeurs-agents surle modle de ceux employeurs-salarisdu droit priv.

    Cela nempche pas, en pratique, lesfonctionnaires parlementaires departiciper trs largement ladtermination de leurs conditions detravail par le biais notamment descommissions paritaires.

    Article 4.- Les agents publicsparlementaires titulaires d'un contrat sontdes contractuels au service du Snat oude la Chambre des Dputs pour unedure de temps limite prvue par lecontrat. Toutefois, le contrat de droitpublic liant un agent public parlementaire la chambre concerne est fait pour unedure comprise dans les limites del'exercice fiscal en cours. Toutereconduction de ce contrat doit tre faitede manire expresse.

    Tout contrat dure indtermine est nulet de nul effet.

    Il sagit dagents non titulaires de droitpublic.

    Il existe des profils non-titulaires qui nebnficient donc pas des mmesavantages. Ce sont les stagiaires, lescontractuels, les auxiliaires, lesvacataires, les employs de cabinet.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 4.1.- Les contractuels peuventdevenir fonctionnaires parlementairessuivant les conditions prvues par laprsente Loi.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 5.- Outre les emploiscorrespondant des grades defonctionnaires, il est cr des postesdonnant lieu des emplois spcifiquesdencadrement caractre structurel ou

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    fonctionnel. Ils permettent dassurer laprise en charge de lencadrementdactivits administratives et techniquesau niveau du Parlement ou dassister leslus au niveau de leurs bureaux ou de

    leurs personnes.De telles fonctions ne donnent pasouverture la carrire administrative.

    Article 5.1.- Les postes viss larticleprcdent sont:- Directeur et Membres du Cabinet du

    Prsident du Snat et de la Chambredes Dputs ;

    - Consultants et Chargs de Missionauprs des Membres des Bureaux et

    des Parlementaires;- Consultants et Chargs de Mission

    auprs des Secrtaires Gnraux ;- Tout autre emploi consistant dans

    lexercice dune responsabilit au nomdu Parlement en vue de concourirdirectement la conception,llaboration ou la mise en uvre despolitiques publiques.

    - Toute autre personne recrute en vuedassister les lus au niveau de leurs

    bureaux ou de leurs personnes.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 5.2.- Les conditions denomination, les droits et obligations quisy rattachent ainsi que le mode dermunration applicable leurs titulairessont fixs par les rglementsadministratifs.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 5.3.- La nomination dun non-fonctionnaire une de ces fonctions neconfre ni la qualit de fonctionnaire, ni le

    droit dtre nomm en cette qualit. Ilssont soumis au rgime de lacontractualisation.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 5.4.- La liste dautres emploisrgis par les articles susmentionns est

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    fixe par voie rglementaire.

    Article 6.- Il peut tre procd, titreexceptionnel, au recrutement dagentscontractuels autres que ceux prvus

    larticle 5.1 de la prsente loi, sur desemplois destins des fonctionnaires,dans les cas suivants :- En attendant lorganisation dun

    concours de recrutement ;- En vue de pourvoir la vacance

    momentane dun emploi ;- Pour la prise en charge doprations

    revtant un caractre conjoncturel.

    Le recrutement de ces agents doit fairelobjet de publication pralable et doit tre

    motiv. En aucun cas, le nombre de cesagents ne doit dpasser le quart (1/4) desagents fonctionnaires.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 6.1.- Les agents viss auxarticles 5.1 et 6 ci-dessus sont recruts,selon le cas et en fonction des besoins duSnat ou de la Chambre des Dputs,par voie de contrat dure maximaledune anne, temps plein ou tempspartiel.

    Tout contrat dure indtermine est nulet de nul effet.

    Les emplois quils occupent ne leurconfrent ni la qualit de fonctionnaireparlementaire, ni le droit une intgrationdans un grade de la fonction publiqueparlementaire.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 6.2.- Les modalits derecrutement des agents viss aux articles5.1 et 6 ci-dessus, leurs droits et

    obligations, les lments constitutifs deleur rmunration, les rgles relatives leur gestion, ainsi que le rgimedisciplinaire qui leur est applicable sontfixs par les rglements administratifs.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    Article 7.- La ralisation de travauxponctuels dexpertise, dtude ou deconseil, pour le compte du Snat ou de laChambre des Dputs, peut seffectuerdans un cadre conventionnel, par des

    consultants justifiant du niveau dequalification requis.

    CHAPITRE II : GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU

    FONCTIONNAIRE PARLEMENTAIRE

    Section 1 : Garanties et droits du fonctionnaire parlementaire

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 8.- La libert dopinion estgarantie au fonctionnaire parlementairedans la limite de lobligation de rservequi lui incombe.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 9.- Aucune discrimination nepeut tre faite entre les fonctionnairesparlementaires, en raison de leursopinions, de leur sexe, de leur origineainsi que de toute autre conditionpersonnelle ou sociale.

    Aucune mesure concernant notamment lerecrutement, la titularisation, la formation,la notation, la discipline, la promotion,l'affectation et la mutation ne peut treprise l'gard d'un fonctionnaireparlementaire en fonction de tellesconsidrations.

    Article 10.- Ladhsion uneorganisation syndicale ou uneassociation ne doit nullement influer sur lacarrire du fonctionnaire parlementaire.

    De mme, lappartenance ou la non-appartenance un parti politique ne doiten aucune manire affecter la carrire dufonctionnaire parlementaire.

    Les fonctionnaires parlementairespeuvent librement crer desorganisations syndicales, y adhrer et yexercer des mandats.

    Article 11.- Le Bureau du Snat ou dela Chambre des Dputs, suivant le cas,est tenu de protger le fonctionnaireparlementaire contre les menaces,outrages, injures, diffamations ouattaques de quelque nature que ce soit,

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    dont il peut tre lobjet, dans ou loccasion de lexercice de ses fonctionset de rparer le prjudice qui enrsulterait.

    La Chambre concerne est, dans cesconditions, subroge aux droits dufonctionnaire parlementaire pour obtenirrparation de lauteur des faits.

    La Chambre concerne dispose, enoutre, aux mmes fins, dune actiondirecte quelle peut exercer, au besoin,par voie de constitution de partie civiledevant la juridiction comptente.

    Article 12.- Lorsquun fonctionnaire

    parlementaire est poursuivi par un tierspour faute de service, la Chambre dont ilrelve doit le couvrir des condamnationsciviles prononces son encontre, dansla mesure o une faute personnelledtachable de lexercice de ses fonctionsnest pas imputable ce fonctionnaireparlementaire.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 13.- Le fonctionnaireparlementaire a droit, aprs service fait, une rmunration.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 14.- Le fonctionnaireparlementaire a droit la protectionsociale et la retraite, dans le cadre de lalgislation en vigueur.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 15.- Le fonctionnaireparlementaire exerce le droit syndical,dans le cadre de la lgislation en vigueur.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 16.- Le fonctionnaire

    parlementaire exerce le droit de grve,dans le cadre de la lgislation et de larglementation en vigueur.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 17.- Le fonctionnaireparlementaire doit bnficier deconditions de travail de nature

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

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    prserver sa dignit, sa sant et sonintgrit physique et morale.

    du statut gnral de la fonction publique.

    Article 18.- Le fonctionnaireparlementaire a droit la formation, au

    perfectionnement et la promotion durantsa carrire.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

    du statut gnral de la fonction publique.

    Article 19.- Le fonctionnaireparlementaire a droit aux congs prvuspar la prsente loi.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Section 2 : Obligations du fonctionnaire parlementaire

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 20.- Dans le cadre de lexercicede ses fonctions, le fonctionnaireparlementaire est tenu de respecter et defaire respecter lautorit du Parlement etde ltat, conformment aux lois etrglements en vigueur.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 21.- Le fonctionnaireparlementaire est astreint lobligation deservir les intrts gnraux du Parlement

    et de la Rpublique avec loyaut,dvouement, probit, discrtion,efficience, efficacit, impartialit, diligenceet dsintressement dans le respect de laConstitution et l'obissance aux lois etrglements en vigueur.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 22.- Le fonctionnaireparlementaire est tenu une obligationde rserve et doit notamment s'abstenir,mme en dehors du service, de tout acteincompatible avec la dignit de la fonctionqu'il occupe.

    Le devoir de moralit, y compris endehors du service : un fonctionnaire nedoit pas choquer par son attitude(alcoolisme, scandale public), ni porter

    atteinte la dignit de la fonctionpublique.

    Article 22.1.-Le fonctionnaireparlementaire poursuivi pnalement enraison d'un fait dlictuel doit en aviser leSecrtariat Gnral dont il dpend.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    Article 23.- Le fonctionnaireparlementaire est li par lobligation dediscrtion professionnelle pour tout ce quiconcerne les faits, les informations et lesdocuments dont il a connaissance dans

    lexercice ou loccasion de lexercice desa fonction.

    II ne peut tre dli de cette obligationque par dcision expresse de lautoritdont il dpend.

    Lobligation de discrtion professionnelleet de respect du secret professionnel : lefonctionnaire ne doit pas divulguer desinformations ou des documents dont il aeu connaissance loccasion de ses

    fonctions, sous peine de sanctionsdisciplinaires ou pnales selon le cas.

    Article 24.- Le fonctionnaireparlementaire, tout en tant libredexprimer des opinions philosophiques,politiques ou religieuses doit se garder decontester publiquement les principes

    constitutionnels du parlement et de ltat.Il ne peut mettre son opinion qu'endehors du service et avec la rserveapproprie aux fonctions quil exerce.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 25.- Les fonctionnairesparlementaires sont tenus lobservancestricte des normes thiques dterminspar la prsente loi.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 26.- Les fonctionnaires

    parlementaires consacrent lintgralit deleur activit professionnelle aux tchesqui leur sont confies. Ils ne peuventexercer une activit lucrative, titre priv,de quelque nature que ce soit.

    Toutefois, les fonctionnairesparlementaires sont autoriss exercerdes tches de formation, denseignementou de recherche titre doccupationaccessoire, dans des conditions et selondes modalits fixes par les rglements.

    Ils peuvent galement produire desuvres scientifiques, littraires ouartistiques.

    Dans ce cas, le fonctionnaireparlementaire ne pourra mentionner saqualit ou son titre administratif,

    Lobligation de se consacrer entirement

    ses fonctions : en principe, unfonctionnaire ne peut en aucun cascumuler ses fonctions avec une autreactivit, prive ou publique. Il existenanmoins des exceptions, par exemplepour les activits denseignement oudcriture.

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    loccasion de la publication de sesuvres, quavec laccord du Bureau de lachambre concerne.

    Le Bureau comptent veille assurer lasauvegarde des intrts du Parlement etprend, en tant que de besoin, toutemesure approprie.

    Article 27.- Sous peine de sanctionsdisciplinaires prvues par le prsentstatut, il est interdit tout fonctionnaireparlementaire, quelle que soit sa positiondans la hirarchie, davoir, par lui-mmeou par personne interpose et sousquelque dnomination que ce soit, lintrieur ou lextrieur du pays, des

    intrts de nature compromettre sonindpendance ou constituer uneentrave lexercice normal de sa mission,dans une entreprise soumise au contrleou en relation avec Parlement.

    Le devoir de probit : le fonctionnaire nedoit pas utiliser les moyens du service des fins personnelles, ni avoir dintrtsdans les personnes morales de droit priv(ex : entreprises) que ses fonctionslamnent contrler. Ce devoir estcomplmentaire lobligation de seconsacrer ses fonctions.

    Article 27.1.-Il est interdit auxfonctionnaires parlementaires de prendreun intrt pcuniaire direct auxfournitures, aux soumissions et auxautres travaux qui intressent le

    Parlement et ltat en gnral.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 27.2.-Lorsque le conjoint dunfonctionnaire parlementaire exerce titreprofessionnel une activit prive lucrative,dclaration crite doit obligatoirement entre faite par ce fonctionnaire auSecrtariat Gnral, et copie de cettedclaration sera transmise au Bureaupour que soient prises, sil y a lieu, lesmesures propres sauvegarder les

    intrts du Parlement et de ltat engnral.

    Labsence de dclaration constitue unefaute professionnelle passible desanctions disciplinaires, tel que prvu larticle 114 de la prsente loi.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    Article 28.- Aucun fonctionnaireparlementaire ne peut user de sa qualit,de son emploi ou des attributs de safonction en vue :- dobtenir ou de tenter dobtenir loctroi

    dun avantage de quelque nature que cesoit;

    - dentreprendre, sans autorisation de sessuprieurs hirarchiques desdmarches ayant pour objet une faveurpersonnelle;

    - dexercer une pression quelconque surdes tiers des fins personnelles.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 29.- Tout fonctionnaireparlementaire, quel que soit son rang, est

    responsable de l'excution des tches quilui sont confies et ne peut en aucun castre inquit pour un ordre rgulirementexcut dans la limite de ses attributionset conformment aux instructions de sessuprieurs hirarchiques.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

    du statut gnral de la fonction publique.

    Article 30.- Tout fonctionnaireparlementaire est astreint uneobissance hirarchique immdiate et l'observance la plus rigoureuse de ladiscipline.

    Charg d'un service ou d'une mission, ilest directement responsable l'gard deson suprieur immdiat.

    II demeure responsable des actes de sessubordonns, sauf en cas de fautepersonnelle dment constate des ditssubordonns.

    Toute faute personnelle commise par unfonctionnaire parlementaire dans

    l'exercice de ses fonctions l'expose unesanction disciplinaire, sans prjudice, lecas chant, des peines prvues par leslois civiles et pnales.

    Le devoir dobissance aux instructionsde son suprieur hirarchique.Nanmoins, le fonctionnaire doit aucontraire refuser dobir un ordrelorsquil est manifestement illgal etcontraire un intrt public.

    Article 31.- L'obligation d'impartialit etde neutralit oblige le fonctionnaire

    Lobligation de neutralit : le fonctionnairedoit assurer ses fonctions lgard de

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    parlementaire traiter de manire galeles usagers du service public.

    tous les administrs dans les mmesconditions, quelles que soient leursopinions religieuses ou politiques, leurorigine, leur sexe, et doit sabstenir demanifester ses opinions.

    Article 32.- L'obligation de probit et dedsintressement entrane la rpressionde tous les agissements qui y sontcontraires, tels que l'ingrence, le traficd'influence, la corruption, la concussion,le dlit d'initi, le dtournement ou lasoustraction de deniers publics, actes etdocuments du Parlement.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 33.- Tout fonctionnaire

    parlementaire, quel que soit son rangdans la hirarchie, est responsable delexcution des tches qui lui sontconfies.

    La responsabilit propre de sessubordonns ne le dgage nullement desresponsabilits qui lui incombent.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 34.- Le fonctionnaireparlementaire est tenu au secretprofessionnel. Il ne doit divulguer, en

    dehors des ncessits de service, aucundocument, fait ou information, dont il aconnaissance ou quil dtient loccasionde lexercice de ses fonctions. Il ne peuttre dli du secret professionnelquaprs autorisation crite de lautorithirarchique habilite.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 35.- Le fonctionnaireparlementaire veille la protection et lascurit des documents administratifs.

    Toute dissimulation, dtournement oudestruction de dossiers, pices oudocuments administratifs sont interdits etexposent leur auteur des sanctionsdisciplinaires, sans prjudice despoursuites pnales.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    Article 36.- Le fonctionnaireparlementaire est tenu, dans le cadre delexercice de ses fonctions, de prserverle patrimoine du Parlement.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 37.- Le fonctionnaireparlementaire ne doit, en aucun cas,utiliser les locaux, quipements etmoyens du Parlement, des finspersonnelles ou trangres au service.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 38.- Le fonctionnaireparlementaire doit agir avec correction etdfrence dans ses relations avec sessuprieurs hirarchiques, ses collgueset ses subordonns.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 39.- Le fonctionnaireparlementaire est tenu dagir envers lesusagers des services du Parlement aveccourtoisie et diligence.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 40.- Sous peine de poursuitesjudiciaires, il est interdit toutfonctionnaire parlementaire de solliciter,exiger ou recevoir directement ou parpersonne interpose, en contrepartied.une prestation effectue dans le cadre

    de ses fonctions, des prsents, dons,gratifications ou avantages quelconques,de quelque nature que ce soit.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Section 3 : Dure lgale de travail et repos lgaux du fonctionnaireparlementaire

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 41.- La dure lgale de travailapplicable dans les deux chambres estfixe conformment la lgislation envigueur dans ladministration publique.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 41.1.-La dure lgale de travailpeut tre rduite pour des fonctionnaires

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    parlementaires exerant des activitsparticulirement pnibles et/oudangereuses.

    Les modalits dapplication du prsentarticle sont fixes par les rglementsadministratifs.

    Article 42.- Sous rserve de lamplitudejournalire de travail effectif, prvue par lalgislation en vigueur, les fonctionnairesparlementaires peuvent tre appels effectuer des heures supplmentaires.

    Le recours aux heures supplmentairesdoit rpondre une ncessit imprieusede service et revtir un caractre

    exceptionnel.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 43.- Les conditions de travail denuit, les modalits de recours aux heuressupplmentaires ainsi que les droits yaffrents sont fixs par les rglementsadministratifs.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    CHAPITRE III : DES ORGANES DE GESTION DE LA FONCTION

    PUBLIQUE PARLEMENTAIRE

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 44.- Les organes principaux degestion des fonctionnaires parlementairesest :- La Commission bicamrale sur la

    fonction publique parlementaire- le Bureau de la chambre concerne;- le Secrtaire Gnral de la chambre

    concerne.

    Il est trait ici des auteurs des dcisionsgnrales et individuelles relatives lacarrire des fonctionnairesparlementaires et aux questions relatives l'organisation et au fonctionnement desservices des assembles.

    Article 45.- La Commission bicamralesur la fonction publique parlementaire estcharge notamment de formuler leslments de politique en matire defonction publique parlementaire et lesmesures ncessaires sa mise en

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    uvre. Elle est galement charge de:- dfinir les grands axes de la politique

    du Parlement en matire de fonctionpublique parlementaire ;

    - dterminer la politique de formation et

    de perfectionnement desfonctionnaires parlementaires;

    - examiner la situation de lemploi dansla fonction publique parlementaire auplan quantitatif et qualitatif ;

    - veiller au respect des rgles dthiqueau sein de la fonction publiqueparlementaire;

    - proposer toute mesure de nature promouvoir la culture du service publicau sein du Parlement.

    La Commission bicamrale sur la fonctionpublique parlementaire approuve toutprojet de texte rglementaire en rapportavec le secteur de la fonction publiqueparlementaire.

    Article 45.1.-La Commission bicamralesur la fonction publique parlementaire estforme de six (6) Snateurs et de neuf (9)Dputs dsigns par leurs bureauxrespectifs. Ses dcisions sont excutoires

    ds lors quelles sont votes par quatre(4) Snateurs et six (6) Dputs.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 46.- Le Bureau est chargnotamment de proposer les lments depolitique en matire de fonction publiqueparlementaire et les mesures ncessaires sa mise en uvre au sein de lachambre concerne.

    Il est charg de :- veiller lapplication du statut de la

    fonction publique parlementaire etdassurer la conformit des dcisionsadministratives prises pour sonapplication;

    - dassurer le contrle de la rgularitdes actes administratifs se rapportant

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    la gestion de la carrire desfonctionnaires parlementaires;

    - deffectuer lvaluation de la gestiondes ressources humaines assure parle Secrtaire Gnral et dassurer la

    rgulation des effectifs ;- de reprsenter, le cas chant, les

    intrts du Parlement employeurauprs des juridictions.

    Article 46.1.-Le Bureau de chaquechambre connat, dans les limites deladite chambre, des dcisions intressantles fonctionnaires parlementaires,notamment celles relatives:1. aux propositions de titularisation ;

    2. lvaluation;3. l'avancement;4. la discipline;5. au dtachement;6. la rintgration suite la mise en

    disponibilit ou lexpiration d'uncong de maladie de longue dure;

    7. aux mutations;8. au licenciement pour insuffisance

    professionnelle;9. au refus de cong sollicit aux fins de

    formation personnelle.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publiquepour lOffice de management et desressources humaines.

    Article 47.- Il est nomm un SecrtariatGnral au sein de chacune des deux (2)chambres. Ce Secrtaire Gnral estnomm par le Prsident de la Chambreconcern.

    Le recrutement du Secrtaire Gnral sefait exclusivement par voie dappel auxcandidats. A loccasion de cerecrutement, une commission de

    recrutement doit tre forme pours'assurer, sur la base de critres deslection trs prcis qui serviront mesurer les habilets et les attitudes descandidats, que la personne nommerremplit les qualits requises et rpondaux exigences affrentes la fonction.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    Article 47.1.-Le Secrtariat Gnral,sous l'autorit du Bureau concern, estcharg de :- Assurer la gestion globale des effectifs

    de la fonction publique parlementaire

    et de la carrire des fonctionnairesparlementaires affects la chambreconcerne.

    - Prendre toutes dcisions relatives auxmouvements de personnel.

    - Organiser, dans le cadre des fonctionsde gestion prvisionnelle desressources humaines au sein dechaque chambre, des concours envue du recrutement des fonctionnairesparlementaires affects la chambre

    concerne.- Assurer le contrle de l'application des

    lois et rglements rgissant la fonctionpublique parlementaire.

    - Veiller l'adquation des conditionsde travail aux normes d'hygine et descurit du travail.

    - Reoit et donne suite auxcontestations des fonctionnairesrelativement leur carrire auprs duBureau de la chambre concerne.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 47.2.-Le Secrtariat Gnralsassure de la formation initiale desfonctionnaires parlementaires etencourage le dveloppement desprofessions dans lAdministrationparlementaire travers des filiresprofessionnelles transversales etsectorielles. Il sassure galement de laformation continue et duperfectionnement des fonctionnaires

    parlementaires en cours de carrire enfonction de l'volution dune filireprofessionnelle et des nouvellestechnologies appliquer au Parlement.

    Le Secrtaire Gnral dveloppe, ceteffet, les relations appropries avec les

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    centres de formation prvus cet effet.

    Article 47.3.-Le Secrtariat Gnral,sous l'autorit du Bureau concern,dtermine les modalits de slection des

    agents qui bnficient des cours etstages de formation et deperfectionnement suivant le plan deformation tabli par le Parlement.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 48.- Des commissionsadministratives paritaires peuvent treinstitues au niveau de chacune des deuxchambres. Elles sont consultes sur lesquestions relatives aux conditionsgnrales de travail et sur les questionsdordre individuel concernant la carriredes fonctionnaires parlementaires.

    Les rglements administratifs fixent lacomposition ainsi que les rgles defonctionnement des commissionsparitaires.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    CHAPITRE IV : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE

    DU FONCTIONNAIRE PARLEMENTAIRE

    Section 1 : Le recrutement

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 49.- Le recrutement desfonctionnaires parlementaires est soumisau principe de lgal accs aux emploispublics.

    La rgle de principe du recrutement desfonctionnaires parlementaires est celle duconcours au terme duquel les meilleurscandidats sont admis.

    Article 50.- Nul ne peut tre recrut enqualit de fonctionnaire parlementaire silne remplit pas les conditions suivantes :- tre de nationalit hatienne ;- jouir de ses droits civiques;- tre de bonne moralit ;- avoir lge, laptitude physique et

    mentale, ainsi que les conditions et

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    qualifications exiges pour laccs lemploi postul.

    Article 51.- Le Bureau de la chambreconcerne, le cas chant, organise un

    contrle mdical pour le recrutement decertaines catgories de fonctionnaires. Ilpeut, en outre, prciser les emplois pourlesquels laccs est subordonn uneenqute administrative pralable.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 52.- Lge minimum pour laccs un emploi de la fonction publiqueparlementaire est fix 18 ans rvolus.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 53.- Laccs une catgorie est

    subordonn la justification dunequalification atteste par des titres,diplmes ou niveau de formation.

    En effet, le concours apparat comme le

    plus efficace des systmes. Il permet,dune part, dassurer lgalit daccs descandidats en vitant les discriminations lembauche et, dautre part, de vrifier lescomptences des candidats.

    Article 54.- Le recrutement dans unemploi de la fonction publiqueparlementaire seffectue par voie deconcours sur titres ou sur preuves.

    Il convient nanmoins de prciser queladmission au concours ne signifie pasncessairement laffectation immdiate un poste. Les candidats admis sont, eneffet, inscrits sur une liste daptitude et

    doivent ensuite postuler eux-mmes unemploi.

    Article 54.1.-Les modalits dorganisationet de droulement des concours prvus larticle prcdent sont dtermines parles rglements administratifs.

    Lors du droulement dun concours, lesdeux principes essentiels sont lgalitentre candidats et limpartialit du jury.Lgalit entre candidats est assure parplusieurs lments :

    - lexistence dun programme officieldu concours ;

    - lanonymat des copies ;- la gratuit de la participation.

    Section 2 : Le stage

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

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    Article 55.- Tout candidat recrut dansla fonction publique parlementaire estnomm en qualit de stagiaire. Toutefois,les rglements administratifs peuvent,compte tenu des qualifications leves

    requises pour laccs certainesfonctions, prvoir la titularisation directe.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 55.1.-Le stagiaire est astreint laccomplissement dun stage probatoiredune dure de six (6) mois.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 55.2.-A lissue de la priode destage, prvue larticle prcdent, lestagiaire est soit :- titularis dans son grade ;- astreint une prorogation de stage,

    une seule fois, pour une mme dure ;- licenci sans pravis ni indemnit.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 55.3.-La titularisation du stagiaireest prononce par le Bureau surproposition du Secrtaire Gnral.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 56.- Le stagiaire est assujetti auxmmes obligations que le fonctionnaireparlementaire et bnficie des mmesdroits, sous rserve des dispositions du

    prsent statut.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 57.- Le stagiaire ne peut fairelobjet de dtachement ou de mise endisponibilit.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 58.- La priode de stage est unepriode dactivit. Elle est prise encompte dans le calcul de lanciennetpour la promotion, lavancement et laretraite.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 59.- Les modalits dapplicationdes dispositions relatives la situationadministrative du stagiaire sont fixes parles rglements administratifs.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    des mthodes appropries, ses aptitudesprofessionnelles.

    Le pouvoir dvaluation et dapprciationrelve de lautorit hirarchique habilite.

    rcompensant mieux les fonctionnairesdont la valeur professionnelle estreconnue par loctroi de rductionsdanciennet plus importantes. Il fait delvaluation et de la notation les outils

    dune gestion rnove des ressourceshumaines.

    Article 63.- Lvaluation dufonctionnaire parlementaire a pour finalit:- lavancement ;- la promotion ;- loctroi davantages lis au rendement

    et la performance ;- loctroi de distinctions honorifiques et

    rcompenses.Lvaluation est priodique. Elle donnelieu une note chiffre accompagned.une apprciation dordre gnral.

    La fiche dvaluation est verse audossier du fonctionnaire parlementaire.

    La note chiffre est communique aufonctionnaire parlementaire concern quipeut la contester auprs des autoritsadministratives suprieures comptentes

    qui peuvent proposer sa rvision.

    Dans un souci defficacit, lvaluation dufonctionnaire parlementaire doit conduitepar son suprieur hirarchique direct,celui-ci tant le mieux mmedapprcier les rsultats obtenus parrapport aux objectifs fixs et dengagerune discussion sur les besoins deformation dfinis, notamment, par rapport

    aux missions quil exerce, et sur sesperspectives dvolution professionnelle.

    Avec un objectif de pleine transparence,le compte rendu est sign par lagent. Illui est communiqu et est vers sondossier.

    Article 64.- Lvaluation dufonctionnaire parlementaire est fondesur des critres objectifs destins apprcier notamment :- le respect des obligations gnrales et

    statutaires ;- la comptence professionnelle ;- lefficacit et le rendement ;- la manire de servir.

    Les rglements administratifs arrtent lesmthodes dvaluation adaptes lanature des activits des servicesconcerns. Ils peuvent prvoir dautrescritres, compte tenu des spcificits decertaines fonctions.

    La procdure dvaluation (notamment sapriodicit, son contenu, son modedorganisation, le rgime des formations lvaluation mettre en place).

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    Article 65.- Le fonctionnaire dont lesrsultats d'valuation sont ngatifs surune priode de trois (3) annesconscutives peut tre soit reclass, soitlicenci.

    Le fonctionnaire parlementaire pourrademander la rvision de sa notation. Ilpeut aussi faire un recours juridictionnelcontre la dcision de notation.

    Section 5 : La formation

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 66.- En vue dassurerlamlioration des qualifications et lapromotion professionnelle dufonctionnaire parlementaire et saprparation de nouvelles missions,

    ladministration parlementaire est tenuedorganiser de manire permanente descycles de formation et deperfectionnement.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 66.1.-Les conditions d.accs, lesmodalits dorganisation, la dure descycles de formation et deperfectionnement ainsi que les droits etobligations qui en rsultent pour lefonctionnaire parlementaire sont fixs par

    les rglements administratifs.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Section 6 : Lavancement et la promotion

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 67.- Lavancement consiste dansle passage dun chelon lchelonimmdiatement suprieur et seffectue defaon continue selon des rythmes et

    modalits qui sont fixs par lesrglements administratifs.

    Lavancement dchelon se traduit parune augmentation de traitement. Il estfonction la fois de lanciennet et de lavaleur professionnelle du fonctionnaire

    parlementaire. Il a donc lieu de faoncontinue : chaque grade comporteplusieurs chelons et lon avancedchelon en chelon dans un mmegrade.

    Article 68.- La promotion consiste dans La promotion implique le fait que le

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    la progression du fonctionnaireparlementaire au cours de sa carrire, parle passage dune fonction une autrefonction immdiatement suprieure, parle passage dun niveau un autre niveau

    immdiatement suprieur, ou encore parle passage dune catgorie une autrecatgorie immdiatement suprieure,selon les modalits ci-aprs :- sur titre, parmi les fonctionnaires

    parlementaires qui ont obtenu aucours de leur carrire les titres etdiplmes requis ;

    - aprs une formation spcialise ;- par voie dexamen ou test

    professionnels ;-

    au choix, par voie dinscription sur listedaptitude, ou parmi les fonctionnairesparlementaires justifiant delanciennet requise.

    Le fonctionnaire parlementaire ne peutbnficier de deux promotionsconscutives, par voie dinscription surliste daptitude.

    Les modalits dapplication desdispositions du prsent article sont

    prcises par les rglementsadministratifs.

    fonctionnaire accde une fonctionsuprieure, ce qui entrane, de ce fait, lepassage dans un grade suprieur. Cetavancement pourra se faire :- au choix pour les fonctionnaires

    parlementaires qui ont une valeurprofessionnelle suffisante pour trepromus sont inscrits par ordre de mritesur un tableau davancement. Cest partir de ce tableau que lautoritadministrative comptente dsigne ceuxqui bnficieront dun avancement degrade.

    - par tableau davancement aprsexamen professionnel. Linscription autableau davancement est opre partir dune liste daptitude tabliesuite une slection par examenprofessionnel.

    - Par voie de concours professionnel,sans inscription prcdente sur untableau davancement, selon lesrsultats dune slection opre parvoie de ce concours.

    Article 69.- La gestion de la carrire desfonctionnaires parlementaires estassure, par le Bureau, dans le cadredune politique de gestion prvisionnelledes ressources humaines consacre travers des plans annuels de gestion desressources humaines et des plansannuels ou pluriannuels de formation etde perfectionnement.

    Les plans annuels de gestion serontvalids par le Bureau sur proposition duSecrtariat Gnral.

    Section 7 : Les distinctions honorifiques et les rcompenses

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

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    Article 70.- Le fonctionnaireparlementaire qui, dans lexercice de sesfonctions, a fait preuve dun acte debravoure, dment tabli, ou deffortsexceptionnels ayant contribu amliorer

    la performance du service, peut bnficierdune distinction honorifique et/ou dunercompense.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 70.1.-Les distinctions honorifiqueset les rcompenses peuvent tredcernes aux fonctionnairesparlementaires sous forme de plaques oumdailles de mrite ou de courage.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 71.- Les rcompensessusceptibles d'tre accordes auxfonctionnaires parlementaires dont lerendement est jug satisfaisant sontrparties en deux (2) catgories :1) Rcompenses accordes par le

    Secrtaire Gnral: Lettre d'encouragement; Lettre de flicitations; Tmoignage de satisfaction.

    2) La rcompense accorde par leBureau sur proposition du SecrtaireGnral :

    Promotion titre exceptionnel.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 71.1.-Le Bureau peut galementrecommander au Premier Ministre ladcoration dun fonctionnaireparlementaire dans l'un des ordres civilsde la Rpublique.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    CHAPITRE V : CLASSIFICATION ET REMUNERATION DES

    FONCTIONNAIRES PARLEMENTAIRES

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 72- Les fonctionnairesparlementaires sont classs selon lesniveaux de qualification requis au sein de

    Les fonctionnaires de la catgorie A sonthirarchiquement suprieurs et

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    quatre (4) catgories d'emplois dsignespar ordre dcroissant partir des quatrepremires lettres de lalphabet franais. IIs'agit des corps de catgories A, B, C etD.

    correspondent des fonctions deconception, de direction etdencadrement ;

    Les fonctionnaires de la catgorie B des fonctions dapplication et derdaction ;Les fonctionnaires des catgories C et D des fonctions dexcution.

    Article 72.1.-Les emplois de catgorie Asont occups par des fonctionnairesparlementaires qui effectuent un travail deconception, d'analyse, de synthse,d'laboration, de coordination et dedirection. L'accs cette catgorie est

    ouvert aux dtenteurs d'un titreuniversitaire correspondant au moins lalicence.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 72.2.-Les emplois de catgorie Bsont occups par des fonctionnairesparlementaires qui effectuent un travaild'application avec un recrutementexigeant au moins une formation deniveau professionnel sanctionn par uncertificat attestant la scolarit compltedans un cycle d'tudes d'une dureminimale de trois (3) ans aprs la fin destudes secondaires.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 72.3.-Les emplois de catgorie Cregroupent des fonctionnairesparlementaires qui effectuent un travaild'excution avec un recrutement exigeantau minimum le niveau du troisime cyclede l'cole fondamentale.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 72.4.-Les emplois de catgorie D

    regroupent des fonctionnairesparlementaires qui effectuent un travaild'excution avec un recrutement exigeantau minimum le niveau du deuxime cyclede l'cole fondamentale.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 73.- Les catgories d'emplois Situation comparable celle dfinie dans

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    sont subdivises en niveaux. Les niveauxsont organiss en grades et en chelons.

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 74.- Le grade est un titrepersonnel confr au fonctionnaire

    parlementaire et lui donne vocation occuper, par ordre de prsance et demrite, une succession de postes dans lahirarchie des emplois permanents duParlement.

    Chaque emploi correspond un titre deposte.

    Le grade est le titre qui confre sontitulaire vocation occuper l'un des

    emplois qui lui correspondent.

    Il sensuit alors que toute nomination outoute promotion dans un grade quin'intervient pas exclusivement en vue depourvoir un emploi vacant et depermettre son bnficiaire d'exercer lesfonctions correspondantes est nulle.

    Article 75.- L'chelon facilite laclassification personnelle de chaque

    fonctionnaire parlementairecorrespondant une diffrenciation dupoint de vue de l'anciennet et facilite lecalcul de la rmunration l'intrieur dechaque classe d'emploi.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

    du statut gnral de la fonction publique.

    Article 76.- Le passage d'un emploid'une catgorie infrieure un autreemploi de catgorie suprieure se fait parconcours organis par le SecrtariatGnral de la chambre concerne.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 77.- Un systme de classificationdes emplois, en fonction de leur degr decomplexit et d'exigencesprofessionnelles sera tabli par laCommission bicamrale de la fonctionpublique parlementaire.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 78.- Le fonctionnaireparlementaire, quel que soit son rang, estrmunr conformment aux rglementsgnraux et barmes applicables dans

    ladministration publique.

    La rmunration du fonctionnaireparlementaire est en principe fixe enfonction du grade de lagent et delchelon auquel il est parvenu, ou de

    lemploi auquel il a t nomm.

    Article 78.1.-Outre la rmunration, lefonctionnaire parlementaire peut, telqutabli dans les rglementsadministratifs, bnficier dindemnits

    Le fonctionnaire parlementaire a droitaprs service fait une rmunration,comprenant le traitement, ainsi que lesindemnits institues par un texte

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    compensatrices de frais engags loccasion de lexercice de ses fonctions.

    lgislatif ou rglementaire.

    Article 78.2.-Les fonctionnairesparlementaires ont droit au bonus annuel.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

    du statut gnral de la fonction publique.

    Article 78.3.-Le Parlement garantit laprotection sociale des fonctionnairesparlementaires. Les fonctionnairesparlementaires bnficient d'un systmed'assurance qui doit donner droit auremboursement des dpensesoccasionnes par les maladies et lesaccidents. Cette assurance doitgalement couvrir les cas de dcs.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 78.4.-Les fonctionnairesparlementaires ont droit, entre autresgaranties, la pension de retraite suivantles conditions prvues par la Loi sur laPension Civile de Retraite.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 78.5.-Le traitement dufonctionnaire parlementaire n'est ningociable par lui, ni soumis l'apprciation discrtionnaire et subjectivedu Parlement. Le fonctionnaire

    parlementaire a droit, aprs service fait, un salaire ou traitement calcul partir dela grille salariale, du rgime des primes etdes frais s'appliquant dansladministration publique en gnral.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    CHAPITRE VI : POSITIONS STATUTAIRES DU FONCTIONNAIRE

    PARLEMENTAIRE

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 79.- Le fonctionnaireparlementaire est plac dans lune despositions ci-aprs :- activit ;- dtachement ;

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    - hors- cadre ;- mise en disponibilit.

    Section 1 : La position dactivit

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 80.- Lactivit est la position dufonctionnaire parlementaire qui exerceeffectivement, dans la Chambre dont ilrelve, les tches lies sa situationadministrative conformment laprsente Loi.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 81.- Le fonctionnaire

    parlementaire en activit peut tre mis disposition dune chambre ou de touteadministration autre que la sienne. Lamise disposition n'est pas une position.Le fonctionnaire parlementaire mis disposition continue d'appartenir sachambre d'origine, est rput occup sonemploi et continue percevoir larmunration correspondante.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 81.1.-Des fonctionnaires

    parlementaires peuvent tre mis ladisposition dautres services publics pourune dure maximale de deux (2) annes,renouvelable une fois.

    Les fonctionnaires parlementaires mis disposition exercent leurs missions souslautorit du responsable du service publicconcern.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 81.2.-La mise disposition nepeut avoir lieu quen cas de ncessit de

    service, avec laccord du fonctionnaireparlementaire concern et au profit dunservice public. Elle est dcide par leBureau concern.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

    du statut gnral de la fonction publique.

    Article 81.3.-Les conditions et modalitsdapplication relatives la mise

    Procdures de mise en uvre fixer

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    disposition sont fixes par les rglementsadministratifs.

    dans les rglements administratifs.

    Article 82.- Est considr galement enposition dactivit, le fonctionnaire

    parlementaire:- en cong annuel ;- en cong de maladie ou accident de

    travail ;- en cong de maternit ;- en cong de prsence parentale ;- en cong de longue dure- admis suivre un cycle de

    perfectionnement ;- en autorisation dabsence, telle que

    prvue aux articles de la prsente Loi.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 83.- Les congs sontprogramms, selon le cas, suivant uncalendrier arrt par le SecrtariatGnral.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 84.- Le fonctionnaireparlementaire a droit un cong annuelrmunr dtermin comme suit :a) Quinze (15) jours ouvrables pendant

    les cinq premires annes de service,b) Vingt (20) jours ouvrables de la

    sixime la dixime anne de service;c) Vingt-cinq (25) jours ouvrables partirde la onzime anne de service.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 84.1.- Le fonctionnaireparlementaire en cong peut tre appel reprendre ses activits pour ncessitimprieuse de service.

    Procdures de mise en uvre fixer parles rglements administratifs.

    Article 84.2.-Durant le cong annuel, larelation de travail ne peut tre ni rompue,

    ni suspendue.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

    du statut gnral de la fonction publique.Article 84.3.-En aucun cas, le congannuel ne peut tre compens par unermunration.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 84.4.- Le report dune anne sur Procdures de mise en uvre fixer

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    lautre de tout ou partie du cong annuelest interdit. Toutefois, le SecrtariatGnral peut, si les ncessits de servicelexigent ou le permettent, chelonner,reporter ou fractionner le cong annuel,

    dans la limite maximale de deux (2)annes.

    dans les rglements administratifs.

    Article 85.- Le cong de maladien'excde pas un (1) mois sur une durede douze (12) mois de service. Toutefois,les agents parlementaires absents pourcause de maladie sont tenus de motiverleur absence dans un dlai de soixantedouze (72) heures. Pass ce dlai, leSecrtaire Gnral a la possibilit de faire

    procder un contrle mdical lorsquil lejuge ncessaire.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 85.1.-Le cong de maladie estaccorde pour la dure de lindisponibilitphysique dun fonctionnaire parlementaireds lors que cette indisponibilit rsultedun accident de travail survenu dans ou loccasion de lexercice de sesfonctions.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 86.- Le cong de maternit est

    accord pour une priode totale de douze(12) semaines.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 86.1.-A moins d'un avis mdicalcontraire, le cong prnatal prend effetdeux (2) semaines avant la dateprsume de l'accouchement. Le congpostnatal une dure de dix (10)semaines aprs la date delaccouchement.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 86.2.-Un cong de paternit decinq (5) jours ouvrables est accord toutfonctionnaire de sexe masculin l'issuede l'accouchement de son pouse ou desa compagne vivant maritalement aveclui.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    Article 87.- Tout fonctionnaire peutsolliciter un cong de prsence parentalelorsque la maladie ou l'accident d'unenfant ou d'un parent charge ncessitesa prsence auprs de lui.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 87.1.-Le cong de prsenceparentale est de droit en cas de dcsd'un enfant, de l'poux ou de l'pouse, dupre ou de la mre, du beau-pre et de labelle-mre du fonctionnaire.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 87.2.-Le cong de prsenceparentale est accord, en fonction del'apprciation du cas, pour une priodemaximale de cinq (5) jours ouvrables nonrenouvelable.

    La dure du cong de prsence parentalen'est pas imputable sur la dure du congannuel.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 88.- Le cong de longue dureest la situation du fonctionnaireparlementaire qui, lexpiration de lapriode de cong pour cause de maladie,est reconnu inapte travailler en fonctionde son incapacit temporaire.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 88.1.-La dure du cong delongue dure n'excde pas deux (2) ans.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 88.2.-Le fonctionnaireparlementaire bnficiant de cong delongue dure reoit:a) Le quart de son traitement si cette

    incapacit intervient au cours des cinqpremires annes de service;

    b) La moiti de son traitement de lasixime anne jusqu' la quatorzimede service;

    c) Les deux tiers de son traitement partir de la quinzime anne deservice;

    d) L'intgralit de sa rmunration si

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    l'incapacit provient d'un accidentsurvenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de sesfonctions.

    Article 88.3.-A l'expiration du cong delongue dure, peuvent faire valoir leursdroits une retraite anticipe lesfonctionnaires parlementaires dontlincapacit dfinitive est constate parles soins du Bureau de la chambreconcerne.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 88.4.-Si l'incapacit dfinitive dufonctionnaire parlementaire survient aucours des cinq (5) premires annes deservice, il a droit au quart de la pensioncalcule selon les provisions de la loi surla Pension Civile de Retraite.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 88.5.-Si l'incapacit dfinitive dufonctionnaire parlementaire survient entrela cinquime anne et la quinzimeanne de service, il a droit la moiti dela pension calcule selon les provisionsde la loi sur la Pension Civile de Retraite.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 88.6.-Si l'incapacit dfinitive du

    fonctionnaire parlementaire survient partir de la vingtime anne de service, ila droit l'intgralit de sa pensioncalcule selon les provisions de la Loi surla Pension Civile de Retraite.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 88.7.-Si l'incapacit dfinitive dufonctionnaire provient d'un accidentsurvenu dans ou l'occasion de l'exercicede ses fonctions, il a droit l'intgralit desa rmunration jusqu' ce qu'il ait atteint

    la limite d'ge prvue par la loi pourbnficier de la pension dont il recevral'intgralit.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 89.- Le fonctionnaireparlementaire bnficiant d'un cong pourformation titre personnel est mis en

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

  • 8/6/2019 Proposition de Loi Etablissant Le Fonctionnaire Parlementaire

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    disponibilit.

    Article 90.- La dure du cong deformation, du cong de maladie, ducong de maternit et de paternit et du

    cong de prsence parentale n'est pasimputable sur la dure du cong annuel.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 90.- Sauf pour les casexpressment prvus par la prsente loi,le fonctionnaire parlementaire, quel quesoit son rang, ne peut tre rmunr pourune priode non travaille.

    Toute absence non justifie estsanctionne par une retenue sur larmunration, au prorata de la dure de

    labsence, sans prjudice des mesuresdisciplinaires prvues.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 90.1.-Le fonctionnaireparlementaire peut bnficier, sousrserve de justification pralable,dautorisations dabsence, sans perte dermunration, dans les cas suivants :- pour suivre des tudes en rapport

    avec les activits exerces, dans leslimites dfinies par les rglements

    administratifs ;- pour assurer un enseignement dansles conditions prvues par lesrglements administratifs ;

    - pour la dure des sessions desassembles locales dans lesquelles ilexerce un mandat public lectif, sil napas t plac en position dedtachement;

    - pour participer des congrs etsminaires caractre national ou

    international, en rapport avec sesactivits professionnelles.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 91.- Une autorisation dabsencede cinq (5) jours ouvrables non imputablesur la dure du cong annuel est accord tout fonctionnaire loccasion de son

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

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    mariage.

    Article 91.2.-Le fonctionnaireparlementaire peut bnficier dautresautorisations exceptionnelles dabsence

    rmunres, pour des raisonsimprieuses dment justifies.Lapprciation de la justification se fait parle Secrtaire Gnral.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Section 2 : La position de dtachement

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 92.- Le dtachement est la

    position du fonctionnaire parlementairequi, plac hors de sa chambre dorigine,continue bnficier dans cette chambrede ses droits lanciennet, lavancement et la retraite.

    Le dtachement est rvocable.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 93.- Le dtachement dufonctionnaire parlementaire est prononcde droit pour exercer:- une fonction de membre du

    Gouvernement ;- un mandat lectif permanent dans une

    institution nationale ou une collectivitterritoriale ;

    - une fonction suprieure au sein de sachambre dorigine, dune autrechambre, de ltat ou un postesuprieur dans une autre institution ouadministration publique, lorsque ceposte nest pas exclusivement rservaux fonctionnaires;

    - pour reprsenter ltat auprsdinstitutions ou organismesinternationaux.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 94.- Le dtachement peut treprononc la demande du fonctionnaireparlementaire pour exercer :

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvision

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    - auprs dune autre institution ouadministration publique et/ou dansune fonction suprieure celle quiloccupe ;

    - des fonctions de direction auprs

    dentreprises ou dorganismes danslesquels ltat dtient tout ou partie ducapital ;

    - une mission au titre de la cooprationou auprs dinstitutions oudorganismes internationaux.

    du statut gnral de la fonction publique.

    Article 95.- Le dtachement estconsacr par un acte administratifindividuel pris par le Bureau de laChambre concerne. Il est prononc pour

    une dure maximale de deux (2) ansrenouvelables une seule fois.

    Toutefois, la dure du dtachement pourles cas prvus larticle 93 ci-dessus estgale celle de la fonction ou du mandatpour lesquels le dtachement a tprononc.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 96.- Le fonctionnaireparlementaire mis en position dedtachement est soumis aux rgles

    rgissant lemploi dans lequel il estdtach. Il est valu et rmunr parlinstitution ou ladministration publique,lentreprise ou lorganisme auprs duquelil est dtach.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 97.- Le fonctionnaireparlementaire en dtachement resteredevable envers le Trsor Public de lacontribution pour la constitution de sesdroits la pension.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 98.- A lexpiration de sondtachement, le fonctionnaireparlementaire est rintgr de plein droitdans sa chambre dorigine, mme ensurnombre.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

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    Section 3 : La position hors cadre

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 99.- La position hors cadre est

    celle dans laquelle le fonctionnaireparlementaire peut tre plac, sademande, aprs puisement de ses droits dtachement, dans le cadre desdispositions de larticle 95 ci-dessus, dansun emploi non rgi par le prsent statut.

    Les fonctionnaires parlementaires enposition hors cadre ne bnficient pasdes droits lavancement.

    Situation comparable celle dfinie dans

    le Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 99.1.- Seuls les fonctionnaires

    parlementaires appartenant la catgorieA prvue larticle 72.1 de la prsenteLoi peuvent tre placs dans la positionhors cadre.

    La position hors cadre est consacre parun acte administratif individuel pris par leBureau de la Chambre concerne.

    Procdures de mise en uvre fixer

    dans les rglements administratifs.

    Article 99.2.- La position hors cadre neconnat pas de limite dans le temps etprend fin sur demande du fonctionnaire

    parlementaire mis dans cette position.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 99.3.- A lexpiration de la dure dela position hors cadre, le fonctionnaireparlementaire est rintgr de plein droitdans son grade dorigine, mme ensurnombre.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Section 4 : La position de mise en disponibilit

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONSArticle 100.- La mise en disponibilitconsiste en la cessation temporaire de larelation de travail.

    Cette position entrane la suspension de

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

  • 8/6/2019 Proposition de Loi Etablissant Le Fonctionnaire Parlementaire

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    la rmunration du fonctionnaireparlementaire ainsi que ses droits lanciennet, lavancement et laretraite.

    Toutefois, le fonctionnaire conserve lesdroits acquis dans sa chambre dorigine la date de sa mise en disponibilit.

    Article 100.1.- Le fonctionnaireparlementaire en disponibilit restesoumis aux obligations de rserve lies son statut.

    Situation comparable celle dfinie dansle Dcret du 17 mai 2005 portant rvisiondu statut gnral de la fonction publique.

    Article 100.2.-La mise en disponibilit estconsacre par un acte administratifindividuel pris par le Bureau de lachambre concerne.

    Procdures de mise en uvre fixerdans les rglements administratifs.

    Article 101.- La mise en disponibilit estprononce d'office dans les cas suivants:1) Par mesure disciplinaire pour une

    priode qui ne peut jamais excdertrois (3) moi