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Édition 2015 GUIDE DES DIRECTEURS ET DES COLLABORATEURS DE CABINET DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

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GUIDE DES DIRECTEURS ET DES COLLABORATEURS DE

CABINET DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

GUIDE DES COLLABORATEURS DE CABINET DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

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Mot du Président de l’AMDR

Dès mon arrivée à la présidence de l’Association des Maires, j’ai sou-haité insuffler une nouvelle dynamique par une plus grande ouverture de la structure dans l’offre de formation aux élus et surtout un rapproche-ment avec les membres des Cabinets des maires.Dans ce cadre, un travail a été réalisé afin que l’AMDR devienne la réfé-rente en matière de structuration et d’animation d’un Réseau. Ainsi est né en fin 2014 le Réseau des Directeurs de Cabinet à La Réunion.Ce Guide est le premier travail en commun de ce Réseau : cela permettra, au-delà des formations qui seront dispensées pour améliorer la perfor-mance des collaborateurs directs des élus, d’avoir un document de réfé-rence où trouver, de manière précise mais non exhaustive puisque les lois et règlements évoluent sans cesse, des éléments de réponse à quelques questions.L’élu a besoin de collaborateurs efficaces, le collaborateur a besoin d’un élu maîtrisant son dossier : c’est sous l’angle de cette double vérité que l’AMDR et le Réseau des Directeurs de Cabinet continueront à œuvrer pour des productions de qualité.

Bien à vous !

Stéphane Fouassin

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©Association des Maires du Département de La RéunionReproduction interdite.Tous droits réservés. Publication 1Rédaction: Cyrille HAMILCARO, DirecteurConception et Maquette: Magalie PÉPIN , chargée de communication

Association des Maires du Département de La Réunion 190 rue des Deux - Canons

CS 11083 97495 Sainte-Clotilde Cedex

Tél. 0262 41 91 70 - Fax. 0262 41 91 74

Sommaire

Introduction......................................................................................................................................7

I- Définition du Cabinet et clarification générale..........................................................................8

II- Le nombre d’emplois légalement possible.............................................................................12

III - Le statut particulier du membre de Cabinet.........................................................................14

IV - L’organisation interne d’un Cabinet.......................................................................................15

V - La question centrale de la communication ............................................................................17

VI - La question essentielle de la réception du public.................................................................19

VII - La fin des fonctions de collaborateur de Cabinet ................................................................20

VIII - Différence entre Collaborateurs de Cabinet et Collaborateurs de groupes d’élus .........21

IX - Inéligibilités des membres de Cabinet .................................................................................23

X - Références................................................................................................................................24

XI - Associations dédiées ..............................................................................................................25

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Mot du Directeur de l’AMDR

C’est avec enthousiasme que je me suis attaché à rédiger cet opus didactique, avec l’aide des collaborateurs de l’AMDR et avec l’apport precieux de certains collaborateurs de cabinet.

Avoir un canevas commun pour que chacun puisse se documenter sur une base minimale mais surtout pour que chacun, quelle que soit sa collectivité, puisse identifier une fonction et des missions rattachées aux collaborateurs des élus.

Mon enthousiasme a été d’autant plus grand que la fonction de Di-recteur d’une association départementale des maires est à mi-chemin entre les fonctions de Cabinet et de direction générale des services de collectivité, tout en étant dans une sphère de droit privé.

J’espère que cette base minimale de connaissances sur le métier de Cabinet des collectivités locales puisse permettre de rendre ce métier plus attractif et moins fantasmagorique.

Bien à vous

Cyrille HAMILCARO

Nous avons constaté que tous les cadres de direction de services essentiels des col-lectivités ont un réseau : DGS, DGST, DRH etc. Ces réseaux sont animés par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Après avoir animé pendant des années le réseau des directeurs financiers des com-munes et des communautés, l’Association des Maires du Département de La Réunion a décidé de confier au CNFPT le soin de reprendre ce réseau pour créer un Réseau qui n’existait pas tel quel : le Réseau des Directeurs de Cabinet.

En effet, le métier de Directeur de Cabinet, grade et fonction les plus élevées dans la catégorie des collaborateurs directs des élus, est un métier à part entière (et souvent considéré comme entièrement à part) dans la fonction publique territoriale. Cette sin-gularité se vit au quotidien et il est souvent nécessaire, pour le grand public ou même pour la majeure partie des fonctionnaires territoriaux, de revenir sans cesse sur les caractéristiques des missions du Directeur ou du Collaborateur de Cabinet, pour que le fonctionnement de l’administration ne subisse pas de blocages divers.

Ces agents de droit public, bien que leur formation reste légalement prise en charge par le CNFPT, ont toujours eu une place et une considération singulières au sein de la fonction publique territoriale.

C’est la raison pour laquelle l’Association des Maires se devait d’innover en permet-tant aux membres de Cabinet :

- de créer du lien entre les collaborateurs des élus, au-delà des clivages politiques, pour une meilleure circulation de l’information ;- d’échanger sur leurs pratiques respectives ;- de promouvoir tel ou tel projet innovant de leur commune respective afin que les autres puissent les dupliquer sur leur territoire ;- de défendre les intérêts de leur profession (statut, missions, protection sociale et professionnelle) ;- de participer à la mise en place de formations spécifiques aux membres de Cabinet et assimilés (collaborateurs directs des élus).

Ainsi, depuis septembre 2014, des rencontres ont lieu régulièrement; et, pour 2015, un planning d’une fois par trimestre a été mis en place.Mais ces actions ne peuvent trouver leur pertinence que par l’élaboration préalable, sous l’égide de l’AMDR, d’un document cadre permettant de mieux identifier la fonc-tion et poser un cadre organisationnel harmonisé.

Introduction

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1-Définition du Cabinet et clarification généraleLe Cabinet d’un exécutif local (Président du Conseil Général, Président du Conseil

Régional, Président d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, Maire, Président d’Etablissement Public Administratif ou Local) est un organe composé d’un ou plusieurs membres qui échappe au contrôle de l’administration de la structure de rattachement, car placé sous la hiérarchie directe de l’exécutif.Il est créé pour servir uniquement l’exécutif, dans son action politique et l’exercice du mandat électif. Le Cabinet est donc, par essence, le bras armé dans la vie quotidienne de l’élu.

1. Recrutement

Dans les collectivités locales, la fonction de membre de Cabinet est précisément définie et régie par l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 16 décembre 1987 : «L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ».Selon l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois budgétaires, y compris les emplois de Cabinet, sont créés par l’organe délibérant des collectivités et des étab-lissements publics. Selon l’article 3 du décret du 16 décembre 1987, l’organe délibé-rant vote le nombre d’emplois créés et le montant des crédits affectés au Cabinet de l’autorité territoriale. Le montant des crédits est global.

La délibération portant création d’un emploi budgétaire reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit rapportée. Par ailleurs, les emplois de Cabinet ne sont pas soumis aux obligations de déclaration et de publicité des créations et vacances d’emplois.Les collaborateurs de Cabinet, dont la durée de la mission est irrémédiablement attachée au mandat de l’élu qu’ils conseillent, ne font pas partie de la hiérarchie administrative de leur collectivité et leur fonction de soutien politique de l’élu n’est liée qu’à la confiance qui leur est portée. Ces agents ne sont donc pas titulaires de la fonction publique, même s’ils sont par ailleurs titulaires. Leurs fonctions correspond-ent à un emploi permanent : le décret du 16 décembre 1987 précise que la qualité de collaborateur de Cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984. Ils contribuent aux prises de décisions et veillent à leur mise en œuvre. Ils exercent des fonctions politiques, liées au mandat de l’élu. Et donc, n’ont à rendre compte qu’à l’exécutif (maire ou Président), lequel décide des modalités et des conditions d’exécution des services accomplis. Exception faite des conditions de recrutement prévues pour les agents non titulaires retracées dans le décret n° 88-145 (articles 1 et 2), aucune condition de grade, de compétence ni de diplômes n’est exigée.

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Les collaborateurs de cabinet peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires (mis en disponibilité pour convenances personnelles ou détachés sur cet emploi non titulaire), des agents non titulaires (qui doivent alors démissionner de leur précédent contrat ou obtenir un congé pour convenances personnelles) ou des personnes extérieures.

Ces fonctions nécessitent une relation de confiance personnelle d’une nature distinc-te de la subordination hiérarchique des fonctionnaires vis-à-vis de leurs supérieurs. Le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 renvoie à l’acte d’engagement pour le contenu des missions.

Il est souvent reproché aux élus de recruter des membres de leur famille ou des proches dans leur cabinet, soulevant par là-même des questions sur la légalité des actes.

Selon l’Arrêt du Conseil d’Etat n°263714 du 27 juillet 2005 - Ministre de l’Outre-mer, le fait pour un élu, chargé d’assurer la surveillance ou l’administration de l’exécution du budget de la commune, de recruter ou de faire recruter un de ses enfants sur un emploi de la commune est susceptible d’exposer cet élu à l’application des disposi-tions de l’article 432-12 du code pénal.En l’espèce, le maire de la commune avait recruté par contrat en qualité d’agents communaux permanents les fils de deux de ses adjoints sans qu’aucune publicité n’ait été donnée aux postes à pourvoir ni qu’aucune procédure d’examen des candi-dats n’ait été organisée. Par un arrêté du même jour, l’un de ces adjoints recrutait en cette même qualité le fils du maire. Ces actes, compte tenu des conditions de leur intervention, sont de nature à exposer ces élus à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pénal et sont de ce fait entachés d’illégalité.

Mais, si le principe d’égal accès aux emplois publics suppose que l’autorité adminis-trative ne tienne compte que des seuls mérites du candidat à ces emplois, ce principe ne fait néanmoins pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour leur cabinet des collaborateurs par un choix discrétionnaire. Ces derniers sont en effet chargés d’exercer des fonctions qui nécessitent un engagement personnel et déclaré au service des principes et des objectifs guidant l’action politique de ces autorités. Le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leur fonction y ferait normalement obstacle.

Le recrutement d’un membre de cabinet est donc intuitie personae : il n’a donc pas à être soumis à l’Assemblée délibérante et ne peut donc entrer dans le champ de la prise illégale d’intérêt.

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La liberté de l’élu dans la gestion des effectifs de son cabinet, instituée par la loi du 26 janvier 1984, est néanmoins encadrée tant réglementairement – la plupart des dis-positions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale leur sont applicables, outre les dérogations prévues par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales -, que par le juge administratif.

2. Rémunération

La rémunération est fixée par l’autorité territoriale, dans le cadre d’une enveloppe dévolue au Cabinet. Elle inclut un traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et, parfois, des indemnités. Ce traitement indiciaire est plafonné :- soit à 90% de la rémunération indiciaire que perçoit le fonctionnaire occupant l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité s’il est au dernier échelon de la grille indiciaire de son emploi,- soit à 90% du traitement indiciaire que percevrait le fonctionnaire titulaire du grade administratif le plus élevé qui exerce des fonctions dans la collectivité, s’il était au dernier échelon de son grade.Le montant des primes allouées au collaborateur de cabinet ne peut excéder « 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence ».L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont déterminés sur la base du traitement plafonné mais ne sont pas eux-mêmes soumis au « plafond des 90 % ». Auparavant, ces éléments entraient dans la rémunération globale du collabo-rateur de cabinet soumise au plafonnement ; leur versement obligatoire pouvait donc conduire à diminuer la part du traitement indiciaire pour respecter le plafond.

Seul un membre de cabinet peut donc bénéficier de ces avantages. Le montant des crédits alloués au cabinet des exécutifs territoriaux doit figurer pour les nomencla-tures M14, M52 et M832 : au chapitre 012, compte 64, article 6413 ; et pour la nomen-clature M31 : au compte 64, article 641-11.

Afin d’éviter la révision de la rémunération, dans le cas où l’emploi de référence vien-drait à ne plus être pourvu, le collaborateur de cabinet peut, depuis le 1 juin 2005, conserver à titre personnel sa rémunération jusqu’à la fin de ses fonction. Par déro-gation, la décision de recrutement d’un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir « le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi » (et de tous les éléments constitutifs de sa rémunération) quand l’application du plafond cité plus haut aboutit à une situation moins favorable que sa précédente situation.

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L’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale détermine les conditions dans lesquelles un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués aux collaborateurs de cabinet. Il indique notamment que ces avantages peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du Président du Conseil Général ou Régional, du maire ou du Président d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.

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Blason de la commune de Saint-Philippe

Blason de la commune de Saint-Paul

Blason de la commune de la Plaine-des-Palmistes

Les articles 10 à 13-1 du décret du 16 décembre 1987 fixent les règles applicables en matière d’effectif autorisé au sein des cabinets des exécutifs territoriaux. Toutes les collectivités peuvent créer au moins un emploi de cabinet, quelle que soit leur importance. En revanche, le nombre d’emplois de cabinet est limité en fonction de la taille démographique de la collectivité.

Les effectifs de collaborateurs de cabinet des communes associées sont régis par les dispositions de l’article 36, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1982.

Nombre d’habitants de la commune TotalMoins de 20 000 1de 20 001 à 40 000 2de 40 001 à 85 000 3de 85 001 à 130 000 4de 130 001 à 175 000 5de 175 001 à 220 000 6de 220 001 à 265 000 7de 265 001 à 310 000 8de 310 001 à 355 000 9de 355 001 à 400 000 10

Plus de 400 000 + 1 par tranche de 80 000 hNombre d’habitants du Département/Région TotalMoins de 100 000 3de 100 001 à 250 000 4de 250 001 à 400 000 5de 400 001 à 550 000 6de 550 001 à 700 000 7de 700 001 à 850 000 8de 850 001 à 1 000 000 9Plus de 1 000 000 + 1 par tranche de 500 000 h

II – Le nombre d’emplois légalement possible

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Blason de la commune de Sainte-Suzanne

Le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du conseil économique et social régional des collaborateurs de son cabinet.Les exécutifs des établissements publics locaux peuvent aussi disposer de collabora-teurs de cabinet (CCAS, Caisse des écoles, Centre de Gestion...)

Tous les établissements publics locaux peuvent créer au moins un emploi de cabi-net. De même, en raison du principe de l’assimilation des établissements publics locaux aux communes, pour ce qui concerne leur fonctionnement, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent avoir un cabinet. Toutefois, le mode de détermination du nombre de collaborateurs pouvant être recruté est différent. Il est en effet lié au nombre d’agents employés dans la structure.

Par ailleurs, ces règles sont les mêmes pour tous les établissements publics, sauf pour les communautés urbaines et d’agglomération où des règles spécifiques sont applicables (cf. articles 13 et 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modi-fié)

Il est à noter que constitue un délit de détournement de fonds publics ou d’abus de biens sociaux la mise à disposition du cabinet ou d’un élu d’un fonctionnaire ou agent public non rémunéré en tant que membre de cabinet.

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Blason de la commune de Saint-Pierre

Blason de la commune du Port

Trois qualités majeures s’imposent : - capacités rédactionnelles,- qualités relationnelles,- sens de l’organisation.

Viennent ensuite la disponibilité et l’esprit d’initiative.

1. A la frontière du politique et de l’administratif

Le directeur de Cabinet d’une collectivité territoriale ou d’Etablissement Public local n’a pas les pouvoirs de son homologue ministériel car il n’a pas délégation de signa-ture. Cependant, il est en prise directe avec l’administration et assure la liaison avec la direction générale des services. Le directeur de Cabinet peut être issu de l’administration mais partage évidemment les opinions politiques de l’Élu, et intervient essentiellement dans les affaires pure-ment politiques. Ce sont ses compétences techniques et surtout sa connaissance des mécanismes décisionnels administratifs et politiques qui favorisent aussi son re-crutement.

2.Le domaine réservé du « Dir-Cab »

Son rôle, d’ordre politique, se distingue de celui du chef de cabinet ou du col-laborateur. Il exerce en premier lieu un rôle d’encadrement. C’est le chef de file du Cabinet mais aussi un manager de compétences politiques et tech-niques. Il assure également la coordination des relations avec le directeur gé-néral des services. De ses bonnes relations avec le «  patron  » des services ad-ministratifs, dépend, pour une large part, l’efficacité du travail du Cabinet. La coopération avec les instances administratives qui exécutent les décisions de l’autorité locale est au cœur de sa mission. A ce titre, il prépare et suit les dossiers de la collectivité, il supervise l’organisation des réunions importantes comme les con-seils municipaux et aide l’autorité locale à trancher sur bien des décisions.

III – Le statut particulier du membre de Cabinet

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Blason de la commune de Etang-Salé

Elle se distingue en général par un nombre restreint d’agents :

• un directeur de cabinet qui organise le travail des autres membres du cabinet et suit l’activité des élus ;

• un chef de cabinet qui s’attache à l’organisation de l’activité des élus et à la ges-tion des dossiers complexes

• un ou des collaborateurs qui peuvent avoir des titres variés, comme conseillers ou chargés de mission, et qui sont chargés de certains dossiers à thèmes et de la logistique de terrain.

Ces fonctions, très diversifiées quant à leurs missions mais qui peuvent être re-groupées lorsqu’il n’y a qu’un seul membre de cabinet, peuvent être respectivement définies via des profils :- politique ;- technocratique ;- militant organisé.

1. Directeur de Cabinet

• Gestion des fiches de poste, des horaires et congés et répartition des tâches de chaque membre du Cabinet, Gestion du budget affecté.

• Transmission de l’avis et de la volonté politiques vers l’administration, avec re-montée et analyse des éventuels blocages dans la mise en œuvre de la décision politique pour en imaginer les réajustements

• Communication politique (porte parole de l’Autorité) et relations avec les médias• Gestion des demandes des élus auprès de l’Autorité, lien entre les élus et les ser-

vices, relations avec les élus des autres collectivités et avec les partis et groupes politiques

• Réception des militants en mairie et dans les quartiers, Mise en œuvre et suivi des initiatives politiques

• Notes d’analyses, gestion de dossiers complexes ou sensibles avec les directions, relations avec des institutions

• gestion de la formation des élus

2. Chef de Cabinet

• Super Intendance pour les élus (déplacements, cadeaux et voeux, protocole …)• Gestion administrative du Cabinet, de l’agenda de l’Autorité et rédaction des dis-

cours• Organisation des réunions thématiques et Évaluation des actions des élus• Suivi d’un secteur d’activité ou d’un dossier

IV - L’organisation interne d’un Cabinet

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3.Collaborateur de Cabinet

• Organisation et suivi des réceptions du public par les élus, organisation des réun-ions politiques ou d’échanges citoyens dans les quartiers

• Mise en place ou suivi des actions de la démocratie participative• Visites de terrain ou chez les citoyens pour représenter et/ou accompagner l’élu

de secteur, pour faire préciser aux familles leurs demandes ou pour les remercier• Présence aux manifestations en compagnie de l’élu de secteur si absence de

l’Autorité, remise de présents ou récompense si absence de l’Autorité invitée.

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Blason de la commune de Trois-Bassins

Blason de la commune de Saint-André

Blason de la commune des Avirons

Même si la question du rattachement de la communication (organisée en service à part entière) au Cabinet (et donc à son autorité de tutelle, le Directeur de Cabinet) demeure sujette à interprétation diverses, il est essentiel de définir les contours d’une répartition rationnelle des compétences.Il y a deux grandes fonctions à retenir :

La Communication interne, qui est supervisée par la Direction Générale des Services, est objective

La Communication externe, qui est su-pervisée par le Cabinet, est subjective

- Elle est essentiellement destinée aux services de la collectivité par tous moyens (lettre interne, alimentation du site in-tranet, communiqués liés au fonctionne-ment de l’administration…)- Elle accompagne la promotion des procédures internes auprès de tous les agents par la publicité adéquate- Elle est au service des directions et des agents (évènements, personnels ou col-lectifs.)La Direction Générale améliore l’image de l’administration

Elle est destinée exclusivement au grand public (les électeurs) par des supports et publications savamment élaborés et pen-sés par le politique (lettre externe, journal périodique, site internet, réseaux sociaux, presse écrite et audiovisuelle)Le service et le responsable du service « Communication » élabore et contrôle l’information (toujours positivée) à desti-nation de la population.Le Cabinet améliore l’image et l’action des élus

Le service communication (un ou plusieurs agents) est naturellement placé, dans un organigramme, sous l’autorité hiérarchique de la Direction Générale mais devrait de-meurer, sur les compétences externes, sous l’autorité fonctionnelle du Directeur de Cabinet.

Il faut donc un maximum de cohérence et de compréhension de la différence des agents et des cadres concernés entre la partie communication externe de la ville et celle destinée aux employés, même si ces agents sont aussi des électeurs.

Le message politique et le projet des élus doivent être compris et partagé par la ma-jorité des agents et des citoyens électeurs : c’est la lisibilité de l’action publique. Ainsi, le Cabinet peut avoir un droit de regard (avis simple) sur les publications internes.

Si le Cabinet n’a pas à avoir de hiérarchie sur la Communication, il doit avaliser et valider largement les éléments de langage ou les supports, tant dans la forme que sur le fond. La communication est un rôle de promotion de l’action de la collectivité, mais surtout de l’Autorité territoriale et des autres élus. Il est opportun de ne négliger aucun point de sortie potentielle d’information : de la lettre de l’exécutif au site In-ternet, en passant par les affiches, communiqués de presse, support d’expositions, panneaux divers…

V – La question centrale de la Communication

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La vigilance du Cabinet sur la communication est primordiale car si le « Faire » est important dans l’administration, il ne sert à rien de faire sans que cela soit su. Le « Faire savoir » est donc un autre volet essentiel.

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Blason de la commune de Saint-Joseph

Blason de la commune de Saint-Leu

Blason de la commune de Saint-Louis

Blason de la commune de Salazie

Les membres de Cabinet sont susceptibles de recevoir la population avec ou à la place des élus.Cette activité, qui prend de 50 à 80% de l’activité du membre de Cabinet, oblige à une coordination sans failles avec les différents services de l’Administration pour le suivi des fiches de réception. Pour éviter les tensions inévitables qui naissent dans l’activité quotidienne entre le Cabinet et la Direction Générale, voire avec les services, il est indispensable que l’exécutif clarifie dès le départ les rôles entre le DGS et le DirCab, et à bien affirmer que :• la demande émanant du Cabinet n’a pas à être confirmée par l’exécutif ;• l’information sur le suivi de telle ou telle demande des administrés doit être re-

layée vers le Cabinet et non vers l’exécutif par les services ;• la réception du public doit être assurée par des agents et non par des machines

(numéro vert, bornes…) ;• la coordination (réunion de suivi, de cadrage ou d’évaluation) des réponses ap-

portées au public entre le Cabinet et les services est nécessaire ;• la rencontre fréquente entre l’Exécutif, le DGS et le DirCab pour arbitrer et com-

muniquer est indispensable.

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V – La question importante de la réception du public

Blason de la commune de Saint-Benoît

Blason de la commune de Bras-Panon

Outre le cas de la démission et les conséquences de l’atteinte de la limite d’âge, il est mis fin aux fonctions de collaborateur de cabinet dans deux cas distincts.

1. En cours de mandat : le licenciement

Expression du lien intime de confiance entre l’élu et l’agent, l’autorité territoriale est libre de mettre fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet à n’importe quel mo-ment. Le plus souvent, ce licenciement est dû, en raison de la nature des fonctions de conseil du collaborateur, à des divergences politiques. Il est toutefois nécessaire de respecter quelques garanties accordées au collaborateur en vertu de son statut d’agent public non titulaire.Préalablement à la décision, il doit être informé de son droit à communication de son dossier administratif et à être reçu en entretien, un délai raisonnable devant s’écouler entre les deux. Le licenciement doit également lui être notifié par lettre recomman-dée avec accusé de réception, et mentionner les motifs, en droit et en fait, retenus. L’autorité territoriale doit également y indiquer la date d’effet du licenciement, qui doit tenir compte des congés et du délai de préavis auquel il a droit.Enfin, le collaborateur bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret n° 88-145 précité, dont le montant reste relativement faible au regard de la durée de service généralement limitée.

Le juge administratif exerce un contrôle sur les motifs du licenciement, limité à la vérification de l’existence réelle du motif allégué. Il est ainsi nécessaire de con-server tout document susceptible de démontrer la perte de confiance entre l’élu et son collaborateur.

2. En fin de mandat : le non renouvellement

Le contrat de chaque membre de cabinet s’achève au plus tard avec le mandat de l’autorité territoriale.La décision de l’autorité territoriale, informant le collaborateur de cabinet de l’arrivée à échéance de son engagement n’est pas un licenciement, mais une décision de non renouvellement de l’engagement.Cette décision n’a pas à être motivée ni précédée de la communication de son dossier à l’intéressé.Si l’élu est en revanche reconduit dans son nouveau mandat et entend maintenir en poste son ou ses collaborateurs, leur emploi doit être recréé et une décision de recon-duction ou de renouvellement s’avère nécessaire.

VII - La fin des fonctions de collaborateur de cabinet

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Dans chaque Conseil Régional, Conseil Général, Communes de plus de 100 000 habitants, Communautés d’Agglomération et Communauté urbaine, il existe la possibilité des élus de se constituer par groupe politique selon le seuil défini par l’Assemblée délibérante ou selon les élus issus des listes qui ont eu des représent-ants. Ces groupes peuvent avoir des collaborateurs choisis par le Président de Groupe et recrutés par l’exécutif.

Les collaborateurs de groupe d’élus ne sont pas des collaborateurs de cabinet au sens de l’article 110 de la loi n° 84-53 précitée :

Ils n’ont pas pour mission d’assister la personne d’un élu dans l’exercice d’un mandat local. Ainsi leur travail est plutôt d’accompagner et aider administrativement et tech-niquement les élus du groupe dans leur travail au sein des assemblées délibérantes ;

Ils ne peuvent qu’être des fonctionnaires ou recrutés sur le fondement de l’article 3, alinéa 4, de la même loi. Mais à la discrétion des élus du groupe ou de leur président de groupe

Ils dépendent hiérarchiquement de l’Administration de la collectivité.(Cour Administrative d’Appel de Nancy, 22/12/2005, Région Franche-Comté, n° 01N00904) La limite principale à l’embauche des collaborateurs de groupes politiques est fi-nancière. En effet, les dépenses de rémunération (charges incluses) des personnels affectés aux groupes politiques sont plafonnées à 30 % du total annuel des indemni-tés de fonction versées aux membres de l’assemblée délibérante, tel qu’il ressort du dernier compte administratif.

Sur le plan comptable, ces dépenses doivent être identifiées au budget de la collec-tivité dans un chapitre créé spécialement à cet effet.

VIII - Différence entre Collaborateurs de Cabinet et Collaborateurs de groupes

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Blason de la commune de Sainte-Marie

C’est l’autorité territoriale qui procède au recrutement et à la répartition des person-nels affectés auprès des groupes d’élus, dans les conditions fixées par l’assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe.En règle générale, l’assemblée délibérante prévoit que les moyens de fonctionnement des groupes sont répartis proportionnellement à leur effectif.Les collaborateurs de groupes d’élus peuvent être soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité affectés auprès de ces groupes d’élus, après expression de leur accord respectif, soit des agents non titulaires recrutés sur le fondement de l’article 3, alinéa 4, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statut-aires relatives à la fonction publique territoriale, au motif que les missions confiées à ces agents contractuels ne relèvent d’aucun cadre d’emplois.

Lorsque les agents mis à la disposition des groupes d’élus sont des contractuels, la durée de leur contrat de travail ne peut excéder l’expiration du mandat des élus pour lesquels ils travaillent. Il s’agit de la date de la proclamation du résultat de l’élection des nouveaux membres de l’assemblée locale concernée.

Les modalités d’exécution du service confié aux collaborateurs de groupe ne peut pas être confiée à l’exécutif territorial, car cela reviendrait à instaurer une tutelle des groupes de l’opposition par l’exécutif. Elles relèvent donc de la responsabilité de l’élu en charge du groupe.

Textes :Article L2121-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT).Article L3121-24 du CGCT.Article L4132-23 du CGCT.Article L5215-18 du CGCT.Article L5216-4-2 du CGCT.Circulaire du 6 mars 1995 relative à l’application de l’article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée por-tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

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Blason de la commune du Tampon

La question écrite n° 07288 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 04/07/2013 - page 1980 rappelle au Ministre de l’Intérieur les termes de sa question n°06043 posée le 25/04/2013 sous le titre : «Inéligibilités d’agents publics pour les élections cantonales et municipales ».

La réponse du Ministère de l’Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 05/09/2013 - page 2574 – a clarifié les choses: «l’article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 rela-tive à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié le 8° de l’article L. 231 du code électoral prévoit que sont inéligibles les personnes exerçant les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des ser-vices, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service dans un EPCI, sans condition autre que celle de leur fonction. En revanche, les membres du cabinet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ne sont inéligibles qu’à la condition qu’elles aient reçu une délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif.».

Ainsi, la condition relative à la détention d’une délégation du président s’applique à chacune des trois fonctions de cabinet (et uniquement à celles-ci) citées ci-dessus (directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet).

IX – Inéligibilités des membres de Cabinet

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Blason de la commune de Cilaos

Blason de la commune de Saint-Denis

1.Lois et Règlements :

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-tion publique territoriale, articles 110 et 136

• Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions administratives.• Décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des

autorités territoriales• Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction

publique territoriale• Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi

du 26 janvier 1984. • Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et

portant modification de certains articles du code des communes.• Décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des

fonctionnaires placés en disponibilité, ou ayant cessé définitivement leurs fonc-tions, et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.

• Décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

• Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 mod-ifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

2. Jurisprudences spécifiques

• Les personnes nommées dans un emploi de cabinet d’une autorité territoriale ne peuvent y demeurer au-delà de l’expiration du mandat de cette autorité sans que leur nomination ne soit renouvelée. Un refus de renouvellement n’a pas à être motivé (CAA de Douai, 23/12/2011, req. n° 10DA01198)

• Les membres du cabinet exerçant les fonctions de Directeur, Directeur adjoint ou chef de cabinet, ne sont inéligibles qu’à la condition qu’elles aient reçu déléga-tion de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif (Question écrite de Jean Louis Masson, n° 7288, JO du Sénat du 5 septembre 2013)

• Les collaborateurs de cabinet recrutés en application de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être licenciés par l’autorité territoriale qu’après un préavis. La date d’effet du licenciement doit tenir compte tant de la période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir (CAA de Nancy, 2 mai 2013, req. n° 12NC01456)

X - Références :

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• COLLCAB : créée par Jean François Vigier en juin 2003, c’est une association de collaborateurs de cabinet classé politiquement à droite

• DirCab : C’est l’association des directeurs de cabinet des collectivités locales à direction socialiste et républicains. Elle est née à la suite de l’Amicale des direct-eurs de Cabinet socialistes créée en 1978

XI – Associations dédiées :

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Blason de la commune de Petite-Île

Blason de la commune de la Possession

Blason de la commune de Sainte-Rose

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Les directeurs ou collaborateurs de cabinet des communes et communautés de La Réunion en 2015 : Les Avirons : Magalie ELISABETH Bras-Panon : Claudine DILOIS Cilaos : vaccant Entre-Deux (L’) : vaccantÉtang-Salé (L’) : Marie-Claude LAPIERRE Petite-Île (La) : Nathalie CAZALPlaine-des-Palmistes (La) : Roseline DUBARD Port (Le) : Bernard PAYET Possession (La) : Stéphane RANDRIANARIVELOSaint-André : Thierry SAM-CHIT-CHONG Saint-Benoît : Philippe ADMETH Saint-Denis : Didier ANNETTE Saint-Joseph : Patrice CHANE Saint-Leu : Christian MALDAT Saint-Louis : Dominique MARDAYE Sainte-Marie : Dominique MAROUVIN Saint-Paul : vaccantSaint-Philippe : Yoni POSE Saint-Pierre : Jean-Michel JOBARTSainte-Rose : vaccantSainte-Suzanne : Nadine DAMOURSalazie : Joël RAMIN Tampon (Le) : Henri RIBOTTrois-Bassins : Armand POUGARY

CASUD : Stéphane EVENOCINOR : Hervé VIDAL CIREST : Rose HEEKENG CIVIS : Julien HOARAU TCO : Teddy SORRET

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Les Agendas Méthis : un outil pédagogique indispensable

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L’association des Maires du Département de La Réunion

L’ Association des Maires du Département de La Réunion (AMDR), créée fin octobre 1996, rassemble les communes (maires) et EPCI de l’île de La Réunion.

Elle est affiliée à l’Association des Maires de France (AMF) qui réunit un peu plus de 35 500 maires en métropole et outre-mer, toutes tendances politiques confondues.

L’AMDR constitue : - une instance pluraliste, représentative des maires et des intérêts communaux dont ils ont la charge; - un relais de l’Association des Maires de France avec qui elle est en liaison permanente ;- une structure d’aide et de conseil au service des maires (information, études et en-quêtes);- un lieu de rencontre, d’échanges et de réflexion sur des sujets divers; - la structure de formation des élus et de leurs collaborateurs ;

L’AMDR est administrée par un bureau de 8 membres, élus pour 6 ans.

L’assemblée générale ordinaire, composée de tous les maires et Présidents d’EPCI ad-hérents, fixe les orientations de l’association et adopte les résolutions.

Cinq commissions thématiques sont chargées d’étudier les questions de leur compé-tence et de formuler des propositions :

- Personnel communal et intercommunal (FPT) - Ruralité - Intercommunalité- Finances et Fiscalité - Coopération décentralisée

Le Bureau (Élection du 28 mai 2014- Rectificatif du 25 juin 2015)Président : Stéphane FOUASSIN - Maire de Salazie (UDI)1er Vice-Président : Joseph SINIMALÉ - Maire de Saint-Paul (LR)Suppléant : Michel FONTAINE - Maire de Saint-Pierre (LR)2e Vice-Président : Maurice GIRONCEL - Maire de Sainte-Suzanne (PCR)Suppléant : Patrick LEBRETON - Maire de Saint-Joseph (PS-Progrès)3e Vice-Président : Olivier RIVIÈRE - Maire de Saint-Philippe (UDI)Suppléant : Jean-Claude FRUTEAU- Maire de Saint-Benoît (PS- Progrès)Secrétaire: Serge HOARAU- Maire de Petite-Île (SE)Secrétaire Adjoint : Jean-Paul VIRAPOULLÉ - Maire de Saint-André (UDI)Trésorier : Jean-Claude LACOUTURE - Maire de L’Étang-Salé (LR)Trésorier adjoint : Daniel PAUSÉ - Maire de Trois-Bassin (SE)