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La problematique de la fraude fiscale sur le dveloppement de la rpublique dmocratique du congo

par Ghislain Kavula Mwanangana Universit de kinshasa-licenci en droit2006INTRODUCTION1. PROBLEMATIQUEDepuis le temps immmoriaux, les groupes sociaux ont t confronts au lancinant problme des dpenses effectuer pour la survie et la continuit du groupe. Pour fonctionner, toute socit a besoin d'avoir des ressources susceptibles de couvrir les besoins collectifs (1(*)).Par ailleurs, parmi les moyens d'avoir financier de l'Etat, nous avons les dpenses publiques et les ressources publiques. Dans ces dernires, nous retrouvons les ressources dfinitives, celles de trsorerie et celles extraordinaires (2(*)).Mais nous attirons toute notre attention aux ressources dfinitives parce qu'elles comprennent les ressources fiscales et les ressources non fiscales.Comme l'impt est la principale source de revenu dans un Etat, on part de l'ide que seule l'autorit politique peut satisfaire la demande de biens publics comme la scurit publique et la dfense nationale, extension du concept de tout ce que l'on appelle aujourd'huiservices publiques. L'Etat produit les biens publics demands par ses membres. Le cot de cette production dtermine le niveau ncessaire des prlvements obligatoires. Tous profitant des biens publics, tous doivent contribuer leur financement (3(*)).Si l'Etat cherche lever des impts maximum sans gard la demande de biens publics,s'il exploite les contribuables au profit d'une minorit(ou d'une majorit) qui reoit plus qu'elle ne paie,alors les contribuables se rfugient dans l'conomie souterraine(fraude fiscale)(4(*)).A cet effet, il faut souligner qu'aux ingalits mises en place par la loi fiscale s'ajoutent les ingalits dcoulant des conditions d'applications de la lgislation fiscale. Certains impts peuvent tre plus facilement frauds que d'autres, et les moyens de prvention et de contrle sont trs ingalement efficaces. Il en rsulte que les diffrentes catgories sociales et professionnelles ne sont pas dans une situation identique l'gard de la fraude fiscale et ceci rsulte assez souvent de choix politiques dlibrs. Les salaris et les retraits sont facilement contrls , partir des dclarations faites par leurs employeurs et les caisses de retraites. Par contre de nombreuses professions librales, commerciales et industrielles disposent de nombreuses possibilits de soustraire une partie de leurs activits l'impt (majoration de frais, dissimulation de recette, etc.) et les mesures ncessaires pour leur contrle ne sont dlibrment pas mises en place (5(*)).Mais les questions que nous nous posons sont celles de savoir pourquoi le gouvernement, le lgislateur ne fournissent pas assez d'effort pour lutter contre la fraude fiscale gnralise en RDC?comment la RDC peut-elle se dvelopper si elle ne met pas d'effort pour lutter pour ce manque gagner qui est la fraude fiscale? il y a-il un contrle efficace en RDC?2. INTERET DU SUJETDans ce deuxime millnaire commenant, tous les pays aspirent au dveloppement; ce dernier est un idal et en tant que tel, il est comme une limite asymptotique. On le poursuit sans jamais s'assurer de l'avoir atteint une fois pour toute (6(*)).Mais au moment o l'Etat a besoin de l'argent pour mener bien son devoir qui est celui de satisfaire le besoin collectif, il y a des personnes (morales ou physique) qui font tout pour chapper au payement de l'impt.C'est ainsi, ce travail prsente un intrt pratique en ce sens qu'i constitue une source prcieuse d'information de la manire dont les personnes (morales ou physiques) chappent au fisc de notre pays et sur les raisons qui font que l'effort pourtant attendu au dveloppement de notre pays, la RDC, soit drisoire. Il constituera une sorte de cri d'alarme qui pourra amener l'administration fiscale revoir leurs mthodes de perception des impts ou mieux de les renforcer pour que le trsor public puisse tre mieux servi.3. METHODOLOGIEDans le cadre de ce travail, nous ferons recours deux mthodes. Il s'agit de la mthode juridique et celle dite sociologique.La premire nous permettra examiner les textes juridiques se rapportant la pratique de la fiscalit en RDC.La seconde nous conduira faire une apprciation de la manire dont les contribuables s'acquittent de leur devoir et elle nous permettra de voir comment ils agissent pour chapper au fisc de la RDC.4. DELIMITATION DU SUJETComme dans tout pays du monde, la RDC aspire au dveloppement. Mais pour y arriver, elle a besoin des ressources financires. Et pourtant, dans le domaine fiscal, nous nous rendons compte que plusieurs millions de dollar chappent chaque anne au fisc; raison pour laquelle, vue l'immensit que reprsente la notion de la fiscalit, notre travail sera bas essentiellement l'tude de la problmatique de la fraude fiscale sur le dveloppement de la RDC.5. PLAN SOMMAIRENotre travail comprendra deux chapitres:Le premier sera consacr l'tude de l'aspect thorique sur la fraude fiscale. Ici il sera question de dfinir et de donner les causes de la fraude fiscale d'abord ensuite de citer les diffrentes formes de fraude fiscale ainsi les consquences.Le second chapitre sera bas su l'analyse critique des moyens de lutte contre la fraude fiscale en RDC. Nous ferons un aperu gnral des impts les plus exposs la fraude en RDC et ensuite nous analyserons les problmes de la fiscalit congolaise face la lutte contre la fraude fiscale.Enfin, une conclusion suivra pour reprendre nos suggestions et recommandations.CHAPITRE I: ASPECT THEORIQUE SUR LA FRAUDE FISCALEDans ce chapitre, nous commencerons tout d'abord par dfinir la fraude fiscale ainsi qu' donner les causes (section 1); ensuite nous tudierons les diffrentes formes de la fraude fiscale et leurs consquences (section 2).SECTION 1: DEFINITIONS ET LES CAUSES DE LA FRAUDE FISCALE1. Dfinition de la fraude fiscaleA. En droit congolais (R.D.C.)Le lgislateur congolais n'a pas dfini expressment la fraude fiscale. L'article 101 de la loi n004/2003 du 13 mars 2003 portant rforme des procdures fiscales parle seulement de l'intention frauduleuse. Cet article dispose que l'intention frauduleuse consiste poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire un tiers l'tablissement ou au paiement total ou partiel de l'impt d.Nous verrons trs loin que cette dfinition de l'intention frauduleuse correspond avec celle que d'autres droits et doctrines donnent de la fraude fiscale.B. En droit comparEn droit franais, la fraude fiscale est dfinie par l'article 1741 du code gnral des impts qui dispose: Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou tent de se soustraire frauduleusement l'tablissement ou au paiement total ou partiel de l'impt; soit qu'il ait volontairement omis de faire sa dclaration dans les dlais prescrits; soit qu'il ait volontairement dissimul une partie des sommes sujettes l'impt; soit qu'il ait organis son insolvabilit ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impt; soit en agissant de toute autre manoeuvre frauduleuse...(7(*)).En droit suisse, l'article 186 du livre d'impts fdraux directs la dfinit comme le fait que le contribuable, ou le tiers, ait agi dans le but de commettre une soustraction d'impt.C. En doctrinePour MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, la fraude fiscale implique ncessairement une violation de la loi fiscale en vue d'chapper totalement ou partiellement l'impt, voire en vue d'obtenir des remboursements d'impts auxquels on n'a pas droit (8(*)).Dans le mme ordre d'ide, BELTRAME aborde aussi dans le mme sens que les deux auteurs prcits en disant que la fraude fiscale peut tre dfinie comme une infraction la loi commise dans le but d'chapper l'imposition ou d'en rduire le montant(9(*)).D. Les lments constitutifs de la fraude fiscale (10(*))Le dlit de la fraude fiscale est tabli par la runion des lments suivants:1 L'lment lgal: En RDC bien que le lgislateur ne parle pas expressment de fraude fiscale, nous pouvons dire que l'lment lgal est les articles 101 et 102 de la loi n004/2003 du 13 mars 2003 portant rforme des procdures fiscales.En France c'est l'article 1741 du code gnral des impts, en droit suisse c'est l'article 186 de livre d'impt fdral direct (LIFD).2 L'lment moral ou intentionnel (11(*)): c'est l'lment le plus important car le plus difficile prouver. L'infraction est constitue lorsque le contribuable qui l'on reproche la fraude l'a fait de manire dlibre, de manire intentionnelle. Pour tre punissable, la fraude fiscale doit ainsi tre commise avec conscience et volont et dans le dessein de tromper l'administration fiscale.3 L'lment matriel peut prendre les formes suivantes selon l'article 102 de la loi prcite:- soit l'omission volontaire de dclaration dans le dlai prescrit;- soit de la dissimulation volontaire des sommes sujettes l'impt;- soit de la passation dlibre des critures fictives ou inexactes dans les livres comptables;- soit de l'incitation du public refuser ou retarder le paiement de l'impt;- soit l'mission de fausses factures;- soit de l'opposition l'action de l'Administration des impts;- soit de l'agression ou de l'outrage envers un agent de l'Administration des impts.4 Les personnes punissables (12(*)).La fraude fiscale est un dlit qui peut avoir pour auteur toute personne physique (y compris l'organe ou le reprsentant d'une personne morale, ou le reprsentant du contribuable). Nanmoins, l'auteur principal de la fraude fiscale est en principe le contribuable lui-mme.Le tiers qui participe une soustraction ou une tentative de soustraction comme instigateur ou complice, y compris celui qui commet la soustraction en qualit de reprsentant de contribuable, peut tre auteur, co-auteur, complice ou instigateur de la fraude fiscale.Il faut remarquer la complicit, c'est--dire les personnes qui ont aid ou particip la fraude fiscale, s'tend ici aux professionnels de la comptabilit (qu'ils soient salaris ou non) dans la mesure o ils ont utilis leurs comptences techniques pour chapper l'imposition par des irrgularits comptables.En cas d'omission volontaire de dclaration ou de signature de la dclaration, c'est la personne qui devait lgalement souscrire ou signer la dclaration qui est pnalement responsable. Si le contribuable lgal est une personne morale (cas d'impt sur les socits par exemple), ce sont ses reprsentants lgaux qui sont pnalement responsables.5 Les sanctions5.1. En droit congolaisEn droit congolais, elles reposent sur la loi n004/2003 du 13 mars 2003 portant rforme des procdures fiscales son article 101 al. 1 qui dispose que sans prjudice des peines prvues aux articles 123 et 127 du code pnal, les auteurs d'infraction fiscale qui procdent manifestement d'une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous:a) pour la premire infraction:- un emprisonnement d'un 30 jours;- une amende gale au montant de l'impt lud ou non pay dans le dlai;- ou une de ces peines seulement.b) En cas de rcidive:- un emprisonnement de 40 60 jours;- une amende gale au double au montant de l'impt lud ou non pay dans le dlai;- ou l'une de ces peines seulement.5.2. En droit comparEn droit franais (13(*)), il faut distinguer les peines principales des peines complmentaires et des peines accessoires. a) Les peines principalesL'article 1741 du code gnral d'impt franais prvoit: emprisonnement d'un 5 ans, amende de 750 37.500 Euro. Ces peines sont aggraves lorsque les faits ont t raliss ou facilits au moyen soit d'achat et de vente sans facture, soit des factures ne se rapportant pas des oprations relles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifis. L'auteur encourt alors les peines suivantes:- emprisonnement de 5 ans;- amende de 75.000 EuroEn cas de rcidive:- emprisonnement de 4 10 ans;- amende de 2.200 100.000 Euro.Il n'y a pas de circonstances attnuantes. Les peines d'amende et d'emprisonnement sont cumulatives. b) Les peines complmentairesPour tre appliques, ces peines doivent avoir t prononces par le tribunal en complment de la peine principale inflige.Il s'agit pour l'essentiel:- de la publication et de l'affichage du jugement (peine obligatoirement prononce par le juge). La charge correspondante est supporte par la personne condamne. L'affichage ne peut tre d'une dure infrieure trois mois;- de l'interdiction d'exercer une profession industrielle, commerciale ou librale;- de la suspension du permis de conduire;- de la privatisation des droits civiques.c) Les peines accessoiresCes peines sont automatiquement appliques en accompagnement des peines principales sanctionnant le dlit de fraude fiscale. Le juge n'a pas les prononcer.Il s'agit:- de l'interdiction de participer aux travaux de certaines commissions (commission communale, dpartementale et centrale des impts directs par exemple);- de l'interdiction relative la direction (ou la cration) de centres de gestion agrs;- de la radiation des listes lectorales.En droit belge(14(*)), il existe galement les peines principales prvues l'article 449 du code d'impt et les peines accessoires prvues l'article 455 du mme code.a) Peine principalesL'article 449 dispose: sans prjudice des sanctions administratives, sera puni d'un emprisonnement de huit jours 2 ans et d'une amende de 10.000 500.000 FB ou de l'une des peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou dessein de nuire....b) Les peines accessoires (articles 455 459):- L'interdiction professionnelle. Il s'agit de titulaire des professions suivantes: conseil fiscal, agent d'affaires, expert en matire fiscale ou comptable ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider tenir les critures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employ de socit, association, groupement ou entreprise quelconque, ou plus gnralement de la profession consistant conseiller ou aider un ou plusieurs contribuables dans l'excution des obligations dfinies par le prsent code ou par des arrts pris pour son excution, du chef de l'une des infractions vises aux articles 449 453, le jugement pourra lui interdire, pour une dure de 3 mois 5 ans d'exercer directement ou indirectement quelque titre que ce soit, les professions susvises (article 455).- La fermeture des tablissements et la confiscation (article 455 1 dernier alina): Le juge pourra, en outre, en motivant sa dcision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une dure de 3 mois 5 ans, des tablissements, de la socit, association, groupement ou entreprise dont le condamn est dirigeant ou employ.- La publication des condamnations (article 459: Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrt portant condamnation ... soit affich dans le lieu qu'il dtermine et soit publi...- Obligation solidaire des co-auteurs ou complices au paiement de l'impt (article 455 alinas 1).- Responsabilit civile des commettants (article 458 alina 2): Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais rsultant des condamnations prononces... contre leurs prposs ou administrateurs, grants ou liquidateurs.En droit Suisse (15(*)), pour les articles 186 LIFD et 59 LIHD, la fraude fiscale est un dlit punissable de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu' 30.000 Frs, qui relve de la comptence du juge pnal, qui dispose dans la poursuite de l'infraction de toutes les mesures prvues par le code de procdure pnale.Signalons par ailleurs que en matire fiscale, il existe deux types de sanctions:a) Les sanctions fiscales qui sont des sanctions pcuniaires (pnalits, majoration de droits, intrt de retard par exemple) et qui sont infliges directement par l'administration fiscale sous le contrle du juge de l'impt. Ces sanctions sont dfinies par la loi; elles sont prvues par le code gnral des impts et sont susceptibles d'tre contestes devant les tribunaux.b) Les sanctions pnales, qui sont infliges par les tribunaux de l'ordre judiciaire uniquement la suite d'infractions pnales. Les sanctions pnales ont la particularit d'tre rpertories non pas dans le code pnal mais dans le code gnral des impts. Ces sanctions sont prononces par les juridictions, la demande de l'administration fiscale, contre les auteurs d'infractions fiscales graves considres comme dlits (comme la fraude fiscale par exemple) en complment des sanctions fiscales appliques par l'administration.Par ailleurs, en France, le principe de cumul des sanctions fiscales et des sanctions pnales, en cas de fraude fiscale particulirement, est admis tant parle conseil d'Etat que par la Cour de Cassation, qui considrent que ni le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ni la convention europenne des droits de l'homme n'y font obstacle. Cependant, le conseil constitutionnel a prcis que le montant global des sanctions ventuellement prononces ne doit pas dpasser le montant le plus lev de l'une des sanctions encourues (16(*)).6 Le juge comptent en cas de fraude fiscaleIl faut savoir que, en droit commun, l'initiative des poursuites appartient au parquet. En droit fiscal, cette initiative appartient l'administration des impts, dans la mesure o le parquet ne peut pas engager de poursuite sans une plainte pralable dpose par l'administration fiscale. L'administration se retrouve en fait seule juge de l'opportunit de l'exercice des poursuites et slectionne les affaires qu'elle va soumettre au juge pnal sans autre arbitre qu'elle-mme (17(*)).Le juge de la lgalit en matire fiscale est le juge de l'impt. Dans la gnralit des cas, le juge de l'impt est un magistrat de l'ordre administratif (18(*)).Il y a donc indpendance des instances pnales et fiscales. Selon un principe bien tabli, les poursuites pnales pour fraude fiscale et la procdure administrative tendant la fixation de l'assiette et de l'tendue des impositions sont par leur nature diffrentes et indpendantes l'une de l'autre. Il en rsulte que le juge rpressif n'a pas surseoir, statuer jusqu' ce que le juge de l'impt se soit prononc. Cette indpendance se justifie par l'ventard plus large des preuves admises devant le juge pnal qui doit statuer selon son intime conviction (19(*)).2. Les causes de la fraude fiscale (20(*))Les causes de la fraude fiscale sont multiples et extrmement varies. Il serait hasardeux de se risquer les citer ou dterminer laquelle des causes est la plus pratique ou la plus dterminante. Nous pouvons cependant citer ple mle et sans que cela ne soit exhaustif les causes suivantes:A. L'inadaptation du systme fiscalIl est souvent reconnu que le systme fiscal congolais demeurent trs fortement ingalitaire comme celui de la France (21(*)):1 par le poids dterminant des impts sur les consommations (ICA);2 par la faible part des impts progressifs, les seuls qui puissent rduire effectivement les ingalits de revenus et de fortunes;3 par la surtaxation gnrale du travail et des revenus du travail alors que nous savons tous que les travailleurs ne sont pas bien rmunrs.Il faut aussi souligner qu'aux ingalits mises en place par la loi fiscale s'ajoutent les ingalits dcoulant des conditions d'application de cette lgislation fiscale. Certains impts peuvent tre plus facilement frauds que d'autres, et les moyens de prvention et de contrle ne sont dlibrment pas mises en place (22(*)).B. Les mentalits Les contribuables n'ont pas ce qu'on appelle la culture fiscale. Rares sont ceux qui payent rellement l'impt sauf certaines catgories professionnelles comme les salaris, les socits commerciales, etc. Cela se traduit par l'absence l'exemplarit des autorits politiques et administratives en matire fiscale en s'octroyant des exemptions et exonrations indues (23(*)).C. La pression fiscaleOn dit souvent que trop d'impts tue l'impt. Les fraudeurs potentiels frauderaient d'autant plus que le poids de leur impt leur serait insupportable.De ce fait, l'excessive pression fiscale favorise les comportements frauduleux. Une partie des fraudeurs considre mme comme lgitime cette forme d'incivisme lorsqu'il calculent ce qu'ils doivent chaque anne l'Etat. Et cette position a t rconforte par ADAM SMITH qui dit que il ne fait pas de doute qu'un impt exorbitant de l'ordre de la moiti ou mme du cinquime de la richesse de la nation justifierait, comme tout abus flagrant de pouvoir, la rsistance de la part du peuple(24(*)).D. La conjoncture conomiqueLa majeure partie des contribuables vit dans la pauvret; c'est ce qui fait que les congolais ont du mal payer l'impt pour le peu qu'ils gagnent. Raison pour laquelle ils ont choisi la fraude fiscale.E. L'appt du gainCertains commerants (personnes physiques ou morales) se lancent dans la fraude fiscale pour que une partie de leurs bnfices ne soit pas impose (en majorant les frais, en dissimulant les recettes, etc). Et les mesures ncessaires pour leur contrle ne sont dlibrment pas mises en place.C'est aussi le cas de nombreuses professions librales qui disposent de nombreuses possibilits de soustraire une partie de leurs activits l'impt.F. L'idologie et l'tatisme (25(*))Cela dpend du modle de l'Etat que l'on utilise pour comprendre les relations politiques entre les individus. On peut distinguer deux grands modles: le modle orthodoxe de l'Etat, hritier de la philosophie politique de Hobbes et Rousseau ainsi que de la tradition conomique classique, et le modle du Lviathan, apparent la philosophie de Locke et l'analyse conomique contemporaine des choix publics.Le modle orthodoxe de l'Etat domine la thorie conomique des finances publiques depuis plus de deux sicles. On part de l'ide que seule l'autorit peut satisfaire la demande de biens publics comme la scurit et la dfense nationale et de tout ce que l'on appelle aujourd'hui services publics. Comme, par hypothse, tout le monde profite automatiquement de ces services, chacun sera tent de jouer le passager clandestin en refusant de payer sa part.En effet, le modle orthodoxe de l'Etat ne rend pas bien compte de plusieurs observations empiriques, notamment: la croissance phnomnale de l'Etat moderne, notamment au cours du 20me sicle, le niveau actuel des impts, qui quivalent globalement 50% de ce que les gens produisent et gagnent; l'ingalit des impts parmi les contribuables et le dcouplage entre les impts pays et les avantages reus; l'insatisfaction montante des gens qu fur et mesure que l'Etat agrandit son domaine prtendument pour rpondre des demandes gnrales.Concernant le modle Lviathan, Thomas Hobbes avait assimil l'Etat souverain Lviathan, le monstre redoutable du livre de Job. On r attachera quand mme le modle hobbien la tradition orthodoxe puisque l'Etat, malgr son omnipotence, demeure mystrieusement au service de ses sujets. C `est des conomistes et des politologues de notre poque que l'on doit un modle plus raliste de l'Etat Lviathan.C'est dans leur ouvrage the power of to tax que James Buchanan et Jeffrey Brennan, deux ttes d'affiche de l'cole des choix publics, modlisent l'Etat comme une institution qui cherche maximiser ses revenus. Au nom de la justice sociale ou pour le compte de ceux qui sont du bon ct du guichet, le Lviathan ira cherche chez les contribuables le maximum qu'il peut en tirer sans risquer de tarir la poule aux oeufs d'or ou de provoquer une rvolution. Mais, si l'Etat cherche lever des impts maximum sans gard la demande de biens publics, s'il exploite les contribuables au profit d'une minorit (ou d'une majorit) qui reoit plus qu'elle ne paie, alors la fraude fiscale (et l'vasion) trouvera une justification non seulement morale mais aussi conomique.G. Les refus des contraintesC'est dans le sens du caractre obligatoire ou contraignant de l'impt. Pour Nozick, qui se rfre explicitement KANT, il est mal de forcer un individu payer un impt pour financer des biens ou services auxquels il n'a pas consenti. Il est alors lgitime de rsister l'impt par la fraude fiscale, l'vasion fiscale ou la rvolte fiscale. Pour lui, la fraude fiscale, la comptition fiscale, l'vasion fiscale, les rvoltes fiscales sont bonnes car elles contraignent les gouvernants choisir des moyens respectueux des droits individuels pour arriver leurs fins(26(*)).H. Le got du risqueEn effet, certains contribuables veulent souvent dfier l'Administration fiscale. Ils veulent s'assurer si son contrle est efficace.SECTION 2: FORMES ET CONSEQUENCES DE LA FRAUDE FISCALE1. Formes de la fraude fiscaleSelon l'article 102 de la loi n004/2003 du 13 mars 2003 portant rforme des procdures fiscales, la fraude fiscale (ou l'intention frauduleuse) se prsente sous les formes suivantes:A. L'omission volontaire de dclarationComme c'est bien dit l'omission de dclaration doit tre volontaire, ce qui implique ncessairement la mauvaise foi du contribuable. Et cela doit se passer dans le dlai prescrit par la loi pour la dclaration (27(*)). Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de souscrire toutes les dclarations (dclaration mensuelle pour l'IPR, relev mensuel pour dclaration hebdomadaire de prcompte BIC, dclaration rcapitulative IPR, relev des oprations exonres, relev des ventes pour fabricants en annexe la dclaration annuelle sur le bnfice, etc), auprs de l'Administration fiscale comptente tout en respectant les dlais lgaux. Les formulaires de dclaration sont conus par l'Administration et doivent tre remplis et dposs par le contribuable, mme si il a ralis une perte ou bnfice d'un rgime d'exception (28(*)).B. La dissimulation volontaire des sommes sujettes l'impt (ou soustraction d'impt)C'est lorsque le contribuable ne dclare pas tous les revenus ou ne dclare rien du tout. La tentation est grande ici car nous savons que le systme fiscal congolais, comme ceux de la plupart des pays francophones, est du type dclaratif et les moyens mis la disposition des agents pour le contrle fiscal restent encore insuffisants(29(*)).Les lments constitutifs de la soustraction d'impt comprennent tout d'abord trois lments objectifs: une perte financire pour la collectivit publique (l'Etat par exemple), par suite d'une taxation incomplte ou de l'absence de taxation en matire d'impt direct; l'illicit du comportement du contribuable: il n'y a soustraction que s'il y a eu violation d'obligations imposes par la loi fiscale; enfin une relation de causalit entre la violation d'obligations par le contribuable et de perte financire pour la collectivit. En outre, il y a un lment subjectif: il faut qu'une faute (intention ou ngligence) puisse tre reproche au contribuable (30(*)).1 Perte financire pour la collectivit publique.La soustraction d'impt suppose tout d'abord, objectivement, une insuffisance, totale ou partielle, dans le montant d'impt qui rsulte d'une taxation. Il y a l une atteinte porte aux intrts pcuniaires de la collectivit publique concerne, et le dommage correspondant est gal la diffrence entre le montant de l'impt qui a t fix dans la dcision arrtant dfinitivement la taxation, et le montant qui aurait t d dans le cas o le contribuable n'avait pas viol ses obligations. L'lment objectif la base de la soustraction d'impt est en fait trs proche de la notion de dommage en matire de droit des obligations, c'est--dire qu'elle correspond une diminution de patrimoine. Par exemple, en matire d'impt direct, le contribuable qui se met au bnfice de l'imposition globale expressment rserve aux personnes qui n'exercent pas d'activit but lucratif, alors qu'il exerce en fait une telle activit, commet une soustraction d'impt dans la mesure o cela a entran une insuffisance de taxation.Pour que l'lment objectif de l'atteinte porte aux intrts financiers de la collectivit soit ralis, il faut bien entendu qu'il y ait une personne assujettie et un lment imposable au pays (au Congo par exemple). La soustraction d'impt renvoie donc l'ensemble des dispositions qui dterminent les personnes assujetties et les lments imposables; ces dispositions doivent tre examines, titre de question pralable, pour savoir s'il y a effectivement une atteinte porte aux intrts pcuniaires de la collectivit publique concerne.Compte tenu de ce lien entre lment imposable et infraction fiscale, on classe gnralement le cas de soustraction en fonction de l'lment imposable qui n'a pas t dclar correctement. Pour les personnes physiques, les cas de soustraction fiscale les plus frquents selon la jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lorsqu'il y a activit indpendante accessoire, alors que la soustraction fiscale est moins frquente pour les salaris, compte tenu du certificat de salaire annexer la dclaration. En revanche, en matire de revenu de la fortune mobilire, la jurisprudence donne quantit d'exemples de cas de soustraction, pour revenus provenant des intrts sur crances ainsi que les cas de prestations apprciables en argent.2 Illicit du comportement du contribuablePour qu'il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu'il y ait insuffisance ou absence de taxation; il faut encore que le contribuable, par son activit ou par son inaction, ait viol une obligation que la loi lui impose.Parmi les obligations violes par le contribuable qui commet une soustraction, on peut notamment mentionner l'obligation de remplir la formule de dclaration d'impt de manire conforme la vrit et complte, l'obligation de faire tout ce qui est ncessaire pour assurer une taxation complte et exacte, etc.3 La faute du contribuableLa soustraction est punissable lorsqu'elle est commise intentionnellement. Le contribuable commet intentionnellement une soustraction d'impt lorsqu'il la commet avec conscience et volont.a) En cas de dclaration prpare par un reprsentant contractuelDes problmes analogues en matire d'intention se posent lorsque c'est le reprsentant du contribuable qui a port dans la dclaration d'impt de ce dernier des indications inexactes et, de ce fait, il y a eu taxation insuffisante du contribuable. Suivant un arrt du tribunal fdral suisse de 1986, le contribuable doit se laisser imputer faute cet acte dans la mesure o il aurait t en mesure de reconnatre les erreurs de son reprsentant en faisant preuve de la diligence ncessaire.Il existe en outre certaines dcisions dans lesquelles le tribunal fdral a considr que le comportement du contribuable, dans le contexte d'une dclaration inexacte ou incomplte remise l'administration la suite d'une intervention de la fiduciaire (soit que la fiduciaire adresse directement la dclaration l'administration aprs qu'elle ait t signe par un employ de la fiduciaire, soit que le contribuable la signe, mais affirme ensuite qu'il ne l'a pas vraiment lue), relve du dol ventuel, c'est--dire que sa faute est intentionnelle. b) Lorsque le contribuable est une personne moraleS'agissant de la faute lorsque le contribuable est une personne morale, la circulaire n21 de l'administration fdrale suisse a indiqu lorsque l'auteur de la soustraction est une personne morale, l'intention ou la ngligence ne peuvent exister que vis--vis des organes ou des reprsentants des personnes morales.4 Le lien de causalit entre le comportement du contribuable et l'atteinte aux intrts pcuniaires de la collectivit publiquePour qu'il ait soustraction, il faut que l'atteinte aux intrts pcuniaires de la collectivit publique soit imputable au contribuable, c'est--dire qu'il y ait un lien de causalit entre le comportement du contribuable, et l'insuffisance de la taxation.C. La passation dlibre des critures fictives ou inexactes dans les livres comptablesLe contribuable a l'obligation de tenir les livres comptables suivant les prescrits du plan comptable gnral congolais, principalement le journal, la balance, le bilan, le tableau de formation de rsultat, le tableau conomique, fiscal et financier, ainsi que les pices justificatives en appui cette comptabilit(31(*)).L'lment matriel de ce dlit est constitu par l'action de passer ou de faire passer des critures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire prvus dans le code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu(32(*)). Le caractre volontaire du manquement est expressment exig d'aprs l'article 227 du livre de procdure pnale franais.La passation dlibre des critures fictives ou inexactes dans les livres comptables se fait dans le but de minorer les recettes ou les revenus. Par ailleurs, il faut signaler que mme si le rsultat fiscal est diffrent du rsultat comptable (du fait de l'indpendance du droit comptable et du droit fiscal), il faut savoir que c'est le second rsultat ( savoir le rsultat comptable) qui dtermine le premier rsultat (fiscal). On dtermine tout d'abord le rsultat comptable, puis on applique ensuite les rgles propres la fiscalit pour parvenir au rsultat fiscal. Cela a pour consquence, si en comptabilit toutes les critures ne sont pas passes, il y a le risque de fraude fiscale (33(*)).Quelques problmes lis au concept de bilans et comptes de rsultats inexact quant leur contenu (34(*)):1 L'inexactitude du contenu des comptesUne comptabilit est inexacte quant son contenu lorsqu'elle fait apparatre les vnements de la vie des affaires de manire incorrecte ou incomplte. Dans un tel cas, le bilan et le compte de rsultats sont galement inexacts quant leur contenu. Souvent la difficult est de dterminer s'il y a vritablement inexactitude de la comptabilit et non conformit des documents comptables avec les rgles comptables, ou si, au contraire il s'agit d'un domaine qui relve du libre exercice du pouvoir d'apprciation du chef d'entreprise. S'il y a en plus inexactitude sur le plan formel, alors le dlit de passation dlibre des critures fictives ou inexactes dans les livres comptables entre en considration. Par exemple en cas d'actifs non comptabiliss, de passifs fictifs, de comptabilisation sous une rubrique ou une date, ou dans un compte inexacts,etc.2 Distribution de bnfices dissimuls (prestations apprciables en argent), crance en restitution et inexactitude des comptesSont des distributions de bnfice toutes les prestations apprciables en argent faites par la socit au porteur de droits de participation, et qui ne constitue pas un remboursement de parts au capital existant. Ces prestations peuvent tre ouvertes ou dissimules. Les prestations ouvertes sont faites au dbut du compte bnfice report, ou du compte de rserves. Elles n'affectent pas le compte de pertes et profits et n'ont aucune consquence sur le rsultat imposable de la socit. Les distributions de bnfices dissimuls affectant en revanche le compte de pertes et profits.Les notions de distributions de bnfices sont des notions conomiques, si bien que les autorits fiscales n'ont pas tenir compte des conditions de l'vasion fiscale pour dterminer le traitement fiscal d'une transaction sur la base de la ralit conomique. La prise en compte de la ralit conomique de la transaction soulve toutefois des questions d'apprciation et d'valuation.Parfois, la distribution d'un bnfice dissimul ne dpend pas d'une question d'apprciation ou d'valuation; c'est par exemple le cas chaque fois que les distributions de bnfice dissimul se fait sous la forme de la renonciation par la socit un produit, par exemple lorsqu'en cas des ristournes verses parles fournisseurs, la socit ne comptabilise pas les montants ristourns son avantage, mais les remets directement ses actionnaires. Dans ce cas, il est manifeste qu'il y a non seulement soustraction (la socit n'a pas indiqu dans la dclaration d'impt les prestations fournis gratuitement des tiers ou des actionnaires de la socit), mais galement la passation dlibre des critures inexactes, dans la mesure o la comptabilit de la socit est inexacte (elle fait tat d'un produit). Ces situations o la prestation apprciable en argent s'accompagne d'une inexactitude des comptes peuvent se produire galement dans les autres catgories de prestations apprciables en argent; Ainsi, par exemple, en cas d'achat d'un actif fictif entrane une inexactitude formelle de la comptabilit. De mme, en cas de simulation, par exemple, dans le cas o un contrat de travail entre la socit et l'actionnaire, o une personne proche de l'actionnaire, est simul. Dans ces cas, en effet, la comptabilisation ne doit pas se faire sur la base du contrat simul, mais sur la base de la relle et commune intention des parties, sans arrter aux expressions ou dnominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dguiser la nature vritable de la convention.D. L'mission de fausses facturesQuelqu'un qui fournit intentionnellement de fausse donne ou qui fournit des indications errones et qui joint des justificatifs falsifis commet une infraction de fraude fiscale. Il fait parti de ce qu'on appelle sous d'autres cieux d'organisation par le contribuable de son insolvabilit. Il s'agit pour le contribuable de montrer l'Administration fiscale que la matire imposable n'existe plus, suite des mauvaises affaires ou de faillite de son entreprise (35(*)).E. L'opposition l'action de l'Administration des imptsEn droit congolais, le fait de s'opposer l'action de l'Administration des impts constitue une infraction; cela constitue une intention frauduleuse. L'action de l`Administration des impts peut tre soit le contrle, la demande des documents auprs du contribuable.F. L'incitation du public refuser ou retarder le paiement de l'imptEn droit congolais, le fait seulement d'inciter le public refuser ou retarder le paiement de l'impt constitue une infraction.G. Les formes de fraude fiscale spcifiquement internationales (36(*))1 La majoration du prix d'achat l'trangerLa fraude est plus nettement caractrise lorsque l'achat l'importation avec un prix major est effectu par l'intermdiaire d'une socit tablie dans un paradis fiscal.2 La minoration des prix de vente l'exportationIl y a plusieurs manoeuvres pour minorer le prix du point de vue international.L'exemple suivant peut bien l'illustrer: un exportateur du pays A vend des marchandises un importateur du pays B, puis la suite d'une dvaluation (clause d'indexation), il met une note de dbit reprsentant un supplment de prix. Ce dernier n'est pas comptabilis mais donne lieu un versement de montant donn dans un paradis fiscal. La Banque de l'importateur dans le paradis fiscal prtera alors une partie de ce montant vers aux dirigeants de l'entreprise du pays A. Le solde est employ pour un placement ou un investissement en faveur des dirigeants de l'entreprise du pays A.3. Le transfert de bnfices par majoration ou diminution du chiffre d'affaire ou des chargesCela permet de diminution du bnfice imposable d'un groupe international par la majoration ou la minoration artificielle des charges ou du chiffre d'affaires, c'est--dire par relations directes entre des varits d'un mme groupe. En effet, dans un groupe important, les filiales ont des liens de dpendance et des mouvements de biens et de marchandises sont nombreux. Le transfert de bnfices pourra s'effectuer par la vente de biens par une entit situe dans un pays forte imposition une filiale situe dans un paradis fiscal bas prix, suivie d'une vente par la filiale un prix lev. Un bnfice important sera ainsi localis dans le paradis fiscal. Les transferts de bnfices se ralisent galement en minorant ou majorant artificiellement les charges d'une socit comme les rmunrations de service, les intrts et les redevances(37(*)).4 La rmunration des services fictifs (38(*))La fraude peut tre dcele l'occasion de versement d'une redevance issue d'une tude effectue au profit d'une personne morale ou prive. Elle peut tre constate lors de versement d'une redevance pour l'exploitation d'une marque commerciale.Dans la premire hypothse, il s'agit par exemple d'une socit qui paie trs cher un mmoire une socit d'tude installe dans un paradis fiscal (plus on a une charge moins on paie l'impt).Dans la deuxime hypothse, il s'agit d'une concession fictive de marque commerciale autrement dit la socit A cde une marque dont elle est propritaire une socit trangre dans des considrations irrgulires.2. Consquences de la fraude fiscaleLes consquences sont nfastes bien des niveaux:A. Sur le plan national (39(*))Ici nous avons:1 La diminution de rendementEn effet, le gouvernement subit des pertes de revenus normes. Ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et influencent sa capacit d'offrir des services et financer des programmes qui rpondent aux besoins de notre socit, en constante volution.Par ailleurs, l'Etat pour mener bien sa mission qui est celle de satisfaire le besoin d'intrt gnral a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet l'quilibre budgtaire de nombreux Etats en rduisant les dpenses collectives. 2 Atteinte la justice socialeIl y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement alourdie parce que ils doivent compenser pour ceux qui s'adonnent la fraude. Et cela a pour une autre consquence le non respect du principe de l'galit devant l'impt. En plus, la fraude fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement l'impt.3 Favorise les mfaits conomiquesDans une conomie de march, la fraude fiscale porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises subissant une concurrence dloyale parce qu'elles sont respectueuses de la loi et conscientes de leurs responsabilits sociales.En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines personnes morales ou physiques tout comme elle contribue la survie des entreprises marginales.4 L'institution d'une mentalit d'assisteLa fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent fournir aucun effort pour qu'ils savent qu'ils seront aids demain. B. Sur le plan international (40(*))Dans ce cas, la fraude fiscale peut:1 Susciter une animosit entre d'une part les Etats bnficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le poids de ce phnomne.2 Etre l'origine des conflits socio- politiques entre plusieurs Etats.3 Permettre l'installation des structures conomiques internationales.En effet, la diversit des systmes fiscaux est le reflet de la diversit mme des Etats, de leur histoire, de leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises ont cherch optimiser leur situation face la fiscalit, en usant de cette diversit des lois, puis de la difficult des contrles, varie de leur absence totale.CHAPITRE II: ANALYSE CRITIQUE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOIl sera question d'tudier ici tout d'abord les impts les plus exposs la fraude (section 1) et ensuite les problmes de la fiscalit congolaise face la lutte contre la fraude fiscale (section 2).SECTION 1: APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS EXPOSES A LA FRAUDE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOLa lgislation fiscale congolaise, qui a pour base le code des impts, subdivise les impts en deux, savoir impts directs (1) et ceux indirects (2).Avant d'entamer l'tude de ces deux impts, il convient de signaler que la fraude est moindre dans les professions dpendantes que dans celles indpendantes. En effet, les personnes qui exercent une profession dpendante savent que les renseignements ncessaires au contrle de leurs dclarations peuvent tre trouvs par le fisc chez les personnes dont elles dpendant. C'est pourquoi la fraude est faible chez les salaris (IPR) tandis que elle atteint des proportions importantes dans les professions commerciales, librales. En plus, la fraude est moindre dans les grandes entreprises que dans les petites (41(*)).1. Impt directIl comprend l'impt rel et l'impt cdulaire sur les revenus.A. Impt relL'impt rel est celui qui frappe une opration, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur montaire ou sa quantit, abstraction faite de la personne du contribuable(42(*)).En Rpublique Dmocratique du Congo, il est rgi par l'ordonnance- loi n69/006 du 10 fvrier 1969 telle que modifie et complte ce jour. Il comprend trois impts distincts savoir l'impt foncier, l'impt sur le vhicule ou la vignette et l'impt sur la superficie des concessions minires et hydrocarbures. 1 Impt foncier (43(*))Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa proprit. La loi dit que l'impt foncier est assis sur deux bases: les proprits foncires bties et les proprits foncires non bties.L'arrt ministriel n020 du 8 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matire d'impt rel, laquelle a t confirme par le Dcret-loi n111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en vigueur prvoit une imposition mixte: les villas sont imposables par mtre carr de superficie et les autres constructions et terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont fixs en fonction de rang de localit.Sont exempts de l'impt foncier:a) les proprits appartenant:- l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres tablissement public de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgtaires;- aux associations sans but lucratif et aux tablissements d'utilit publique constitus conformment la loi n004/2001 du 20 juillet 2001;- aux Etats trangers et affects exclusivement l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement d'agents diplomatiques ou consulaires sous rserve de rciprocit;- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont gaux ou infrieurs au plafond de la huitime tranche de revenus du barme d'imposition des personnes physiques mais condition de faire la preuve du paiement de l'impt professionnel sur la rmunration et de l'impt personnel minimum.b) Les immeubles affects l'habitation principale des personnes qui au premier janvier de l'anne d'imposition sont ges de plus de 55 ans et les veuves condition:- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules, soit avec leurs pouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les autres personnes de mme condition d'ge ou mme situation;- que les revenus imposables l'impt cdulaire sur les revenus soient gaux ou infrieurs au plafond de la huitime tranche du barme d'imposition des personnes physiques;- qu'elles souscrivent une dclaration nonant tous les lments imposables ou exempts.L'impt foncier n'est pas tabli sur les terrains et les proprits bties:- affects par le propritaire, exclusivement l'agriculture ou l'levage y compris les btiments ou parties de btiments qui servent la prparation des produits agricoles ou d'levage, la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins gale 80% de l'ensemble des produits traits;- qu'un propritaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aucun affect;- l'exercice de culte public, l'enseignement, la recherche scientifique, l'installation des hpitaux, des hospices des cliniques, des dispensaires, ...;- de l'activit normale des chambres de commerce;- l'activit sociale des socits mutualistes;- appartenant aux bnficiaires des dispositions exonratoires du code des investissements ou des conventions spciales.2 Impt sur les vhicules (44(*))Il donne lieu l'opposition d'un timbre fiscal sur le vhicule appel vignette. La vignette ou le signe distinctif dit tre fix sur le vhicule d'une manire permanente l'abri des intempries, un endroit visible de l'extrieur et facilement accessible.L'impt sur les vhicules frappe tous les vhicules moteur sous rserve de certaines exceptions. Le terme vhicule est utilis ici dans le sens le plus large possible puisqu'il ne dsigne pas uniquement le vhicule automobile mais aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel que soit le mode de propulsion utilis en Rpublique Dmocratique du Congo.Cet impt est du par les personnes physiques ou morales utilisant un ou plusieurs vhicules. Mais l'article 39 de l'ordonnance-loi n69/006 du 10 fvrier 1969 prvoit une srie d'exonration l'impt sur les vhicules au profit notamment de l'Etat et des collectivits locales, des institutions, associations et tablissements caractre religieux, scientifique, philanthropique et aux associations prives poursuivant les mmes buts; aux Etats trangers et affects exclusivement l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques; aux organismes internationaux et utiliss exclusivement pour leurs besoins; aux membres du corps diplomatique tranger, aux consuls et agents consulaires sous rserve de rciprocit; aux dpanneuses; aux vhicules deux roues dont le cylindre n'excde pas 50 cm3; aux engins spciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards, vhicule pour incendie, vhicule de transport dans l'enceinte d'une gare d'un port ou arodrome).3 Impt sur la superficie des concessions minires et d'hydrocarbures (45(*))Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou d'exploitation. La concession est due pour l'anne entire si les lments existent, ds les mois de janvier.L'assiette de cet impt est constitue par les superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant la recherche de ces substances.B. Impt cdulaire sur les revenusEtant donner qu'il n'existe pas de dfinition lgale, la doctrine dfinit le revenu comme la richesse qui provient d'une source susceptible de la crer de faon renouvele, pendant un temps plus ou moins long(46(*)).De faon plus explicite, les revenus correspondent soit l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilires, etc), soit l'exercice d'une activit (salaire' rtribuant un travail, bnfices non commerciaux des professions librales, etc). Ils peuvent prsenter aussi un caractre mixte, c'est--dire rsulter d'une activit exerce au moyen d'un capital (bnfices industriels et commerciaux, bnfices agricoles, etc)(47(*)). Prcisons immdiatement que la notion de revenu de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la thorie du revenu conu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la thorie dite del'enrichissement ou de l'accroissement de valeur(48(*)). Cet impt est dit cdulaire parce que le taux d'imposition varie selon l'origine des revenus (49(*)). A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n69/006 du 10 fvrier 1969 institue trois catgories d'impts sur les revenus, savoir, l'impt sur les revenus locatifs, impt cdulaire sur les revenus mobiliers et l'impt cdulaire sur les revenus professionnels.1 Impt sur les revenus locatifs (IPR)(50(*))L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose: sont imposables, les revenus provenant de la location des btiments et des terrains situs en Rpublique Dmocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la rsidence des bnficiaires, sont assimiles des revenus de location, les indemnits de logement accordes des rmunrs occupant leur propre habitation ou celle de leurs pouses. L'IRL frappe galement le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des matriels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques situs dans les mmes proprits en vertu de la thorie de l'accessoire.L'article 5 de l'ordonnance- loi prcite ajoute que l'IRL repose par le revenu brut des btiments et terrains donns en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mmes proprits.Les lments constitutifs du revenu locatif imposable sont:- le loyer proprement dit c'est--dire celui effectivement encaiss y compris celui des meubles ventuellement rattachs la proprit;- les impts et taxes de toutes natures pays par le locataire la dcharge du bailleur et non remboursable;- les charges autres que les rparations locatives supportes par le locataire pour le compte du bailleur mme si elles rsultent des conditions mises par le bailleur la location de sa proprit;- les indemnits de rquisition.Par contre, les lments non imposables de la location sont: la garantie locative, l'indemnit de relocation, de location service compris.Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut.2 Impt cdulaire sur les revenus mobiliers (51(*))Il s'agit d'un impt qui ne frappe que les revenus produits par des capitaux mobiliers investis en Rpublique Dmocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loi de 1969.En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi prcite numre les diffrentes sortes de revenus imposables l'impt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres:- les dividendes et les revenus des parts des associs non actifs dans les socits autres que par action;- les intrts d'obligations et les intrts des capitaux emprunts des fins professionnelles;- les tantimes et- les redevances.Les redevables lgaux de l'impt ou encore des dbiteurs des revenus viss par l'ordonnance-loi de 1969, c'est--dire les socits vises l'article 13 ou encore les socits des personnes payant les revenus imposables ont le droit de retenir l'impt au taux de 20% sur les revenus dont ils sont redevables et faire supporter cet impt par les contribuables rels.3 Impt cdulaire sur les revenus professionnels (52(*))Cet impt frappe les revenus provenant des activits professionnelles exerces sur le territoire national quand bien mme le bnficiaire n'y aurait ni son sige social ou son principal tablissement administratif, ni son domicile ou sa rsidence permanente.En droit congolais, il y a 3 catgories des revenus professionnels qui bnficient chacune d'un rgime d'imposition propre: les bnfices des entreprises, les profits des professions librales, les rmunrations.a) Rgime d'imposition des socits par action congolaises et des socits autres que par actionLe rgime d'imposition des socits par action congolaises et le rgime des socits autres que par action sont en principe les mmes mais moyennant quelques rserves. Concernant les bnfices des entreprises ou socits, actuellement le taux est fix 40%. Ce taux frappe le bnfice des socits tant trangres que de droit congolais.b) Rgime fiscal des socits cooprativesL'article 62 de la loi n002/2002 du 2 fvrier 2002 portant dispositions applicables aux coopratives d'Epargne et de crdit dispose que la cooprative d'Epargne et de crdit est exonre de tous impts et taxes affrents ses oprations de collecte de l'Epargne et de distribution du crdit. Le membre de la cooprative d'Epargne et de crdit est galement exonr de tous impts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son pargne.c) Rgime d'imposition des entreprises individuelles, familiales et des PME- S'agissant de rgime fiscal des entreprises individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le propritaire est une personne physique qui n'a pas de personnalit juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil. En Rpublique Dmocratique du Congo, une entreprise individuelle est souvent considre comme un simple tablissement.Les entreprises individuelles sont redevables de l'impt professionnel sur base des bnfices auxquels on applique des taux progressifs. Depuis le dcret-loi n0109 du 19 juillet 2000 tel que modifi et complt par le dcret-loi n015/2002 du 30 mars 2002, les rmunrations que l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail sont imposables l'impt professionnel sur les rmunrations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilit rgulire, on leur applique une imposition forfaitaire. - S'agissant de rgime fiscal des exploitations familiales: par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle oeuvrent les membres d'une mme famille autres que le conjoint de l'exploitant. Du point de vue de l'imposition des bnficies, si elle a ncessairement une comptabilit propre, elle est assimilable une association de fait: dans ce cas le taux d'imposition est proportionnel et fix 40%.- S'agissant de rgime fiscal des PME: partir du 10 juillet 1998, on distingue 4 catgories pour imposition des PME, la premire les PME dont le chiffre d'affaires annuel excde 300.000 FC sont soumises l'impt professionnel au taux de 40%, c'est--dire l'imposition du droit commun; la deuxime les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont soumises l'impt professionnel au taux progressif des personnes physiques prvues l'article 84 de l'ordonnance-loi n69/009 du 10 fvrier 1969 telle que complte et modifie ces jours; la troisime les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FC et 75.000 FC sont soumises l'impt professionnel suivant le rgime d'imposition forfaitaire; la quatrime les PME ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le dcret-loi n86 du 10 juillet 1998 dans son article 2 relve qu'il faut entendre par PME toute entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dpasse pas 3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC).d) Rgime d'imposition des socits trangres ou rgime fiscal des tablissements permanents en Rpublique Dmocratique du CongoL'article 68 de l'ordonnance- loi n69/009 du 10 fvrier 1969 dispose que les socits trangres qui exercent une activit en Rpublique Dmocratique du Congo sont imposables sur les bnfices raliss par leurs tablissements permanents ou leurs tablissements fixes qui y sont situs.Et l'article 69 ajoute que les tablissements permanents viss sont notamment les siges des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dpts, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la notion d'tablissement utilise en droit fiscal congolais suppose trois lments savoir la fixit ou la permanence, la productivit et la dpendance.Du point de vue des charges dductibles, seules sont admises comme charges professionnelles dductibles, les dpenses faites dans ces tablissements en vue d'acqurir et de conserver lesdits bnfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi prcite.Enfin, sont exonrs l'impt professionnel sous rserve de rciprocit les bnfices qu'une entreprise tablie dans un pays tranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aronefs dont elle est propritaire ou affrteur et qui font escale au Congo pour y dcharger, y charger des marchandises ou des passagers nous signale l'article 38 de mme ordonnance-loi. Mais aussi les sommes payes par une entreprise congolaise celle trangre en rmunration normale d ses activits d'assistance (article 69).e) Le rgime fiscal des entreprises publiquesLe rgime fiscal est dtermin par les statuts propres de chaque entreprise. En cas de silence, c'est le droit commun qui lui sera d'application (SNEL). Il faut noter que ce dernier sera le mme que celui des entreprises prives ou mixtes non admises au systme drogatoire. Les entreprises publiques sont rparties en trois catgories du point de vue fiscal savoir:- celles qui subissent une imposition totale;- celles qui bnficient d'une exonration gnrale;- celles qui sont assujetties une fiscalit partielle.C. Rgime fiscal des rmunrations1 Impt professionnel sur les rmunrations (IPR)Cet impt concerne les rmunrations de toutes personnes rtribues par un tiers sans tre lies par un autre contrat que celui de la subordination.a) Les lments de la rmunration imposables sont:- les indemnits sauf celles compensatoires de logement (dans la mesure o elle ne dpasse pas 30% du traitement brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les frais de reprsentation;- les pensions sauf celles lies aux remboursements des frais engags par les salaris;- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le transport, les frais mdicaux (dans la mesure o ils ne revtent pas un caractre exagr).b) Taux de l'impt sur les rmunrationsCes taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivit, l'on prend galement en compte la rduction pour charge de famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la famille charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune rduction d'impts n'est accorde pour la partie imposable partir de 8me tranche du barme progressif. Le dcret-loi n119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifi et complt par le dcret-loi n015/2002 du 30 mars 2002 introduit un taux forfaitaire en matire d'impt professionnel sur la rmunration pour le personnel domestique et les salaris patents.c) Exemptions et exonrationsSon exempts de l'impt sur les rmunrations les employs des organisations internationales, du chef de rmunrations touches par eux et payes par lesdits organismes; les diplomates et les agents consulaires sous rserve de rciprocit.Par contre, sont exonres les personnes verses en cas d'invalidit prmatures ou des dcs ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou pension alimentaire.2. Impt exceptionnel sur la rmunration du personnel expatriCet impt a t introduit en Rpublique Dmocratique du Congo par l'ordonnance- loi n69 du 10 fvrier 1969 afin de protger la main d'oeuvre locale contre les risques d'envahissement du march de l'emploi par la main d'oeuvre trangre. Il a comme spcificit de ne pas tre la charge du bnficiaire de rmunration. Il doit tre support par l'employeur lui-mme, personne physique ou morale.Mais l'arrt ministriel n4 du 24 juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimils aux nationaux en matire d'imposition sur les rmunrations et ne sont par consquent pas soumis l'impt exceptionnel sur la rmunration professionnelle des expatris. Le taux de cet impt est proportionnel et fix 25%.D. Rgime fiscal des professions librales, charges, offices et autres occupations lucrativesA la diffrence des entreprises, l'article 53 de l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions librales, charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur la base des rsultats comptables mais sur celle de la diffrence entre les recettes totales effectives et les dpenses effectives inhrentes l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la dtermination des profits imposables des professions librales, les crances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.1 Professions libralesUne profession librale est celle o l'activit intellectuelle joue le rle principal qui consiste en la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a absence d'un lien de subordination un suprieur hirarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de mdecins, de vtrinaires, d'architectes, d'crivains, d'artistes peintres, etc.L'arrt ministriel n002 du 08 octobre 1997 a fix les bases forfaitaires minima des professions librales que l'administration peut redresser la suite d'une vrification.A titre d'exemple, les bases sont fixes de la manire suivante: a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans, l'quivalent en FC de 300 $US;b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans, l'quivalent en FC de 500 $US;c) la loi prvoit des abattements de l'ordre de 25-50% lorsque la profession est exerce en province.Mais par contre l'exercice des professions librales sous- forme socitaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions devraient tre tablies dans les mmes conditions et le taux applicable aux socits commerciales devrait tre de 40% (impt professionnel sur le bnfice).2 Charges et officesIl s'agit des professions comme celles de notaire, huissier, ... ailleurs, notamment en France et en Belgique; ces professions sont exerces titre libral. Par contre, en R.D.C., les notaires et les huissiers sont des fonctionnaires. Ils sont donc soumis l'impt professionnel sur les rmunrations.3 Autres occupations lucrativesUne occupation lucrative suppose l'existence de 2 lments:a) une activit personnelle caractre permanent et professionnel se dtachant d'une simple gestion du patrimoine;b) la poursuite d'un profit.A titre d'exemple: le courtier, le commissionnaire ou agent d'affaires.2. Impt indirect (53(*))L'impt indirect ou impt sur la dpense vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il les saisit dans leur emploi lors des achats des biens ou des services ou mme de la consommation. Il est destin tre support en dfinitive par le consommateur dans la mesure o il est systmatiquement intgr dans le prix des marchandises. Le contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.L'impt indirect en R.D.C. comprend essentiellement l'impt sur les chiffres d'affaires (ICA) qui est une modalit d'imposition en cascade. L'ICA a t institu en R.D.C. par l'ordonnance-loi n69/058 du 5 dcembre 1969 telle que modifie et complte ces jours.C'est un impt gnral qui frappe certaines oprations l'intrieur et certaines importations. Il comprend l'ICA l'intrieur et l'ICA l'importation. L'ICA l'exportation est supprim par l'article 3 de la loi n04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et compltant certaines dispositions de l'ordonnance- loi n69/058 du 5 dcembre 1969.Les droits de douane qui relvent de la comptence de l'office des douanes et accises (OFIDA) font galement partie des impts indirects en R.D.C.A. ICA l'intrieurCet impt frappe les oprations de vente, de prestation des services rendus et utiliss en R.D.C. et les travaux immobiliers.1 ICA des oprations de vente des produits de fabrication localeSont imposable, les oprations de vente faites au Congo pour la mise en consommation sur le march local des produits de fabrication locale (principe de territorialit). Sont exclus, les biens destins l'exportation.ICA est du partit du moment o le fait gnrateur est ralis et ce, quelle que soit la forme de la vente. Ainsi, sont considres comme vente ou assimiles des ventes passibles l'ICA l'intrieur, les oprations suivantes: la vente normale, l'change des produits, l'utilisation des produits par le fabricant lui-mme, la location-vente, la vente temprament. Sont exonres de l'ICA l'intrieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires aux produits imports exonrs de l'ICA par la loi, produits destins l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale ralises par des artisans producteurs, produits locaux vendus aux reprsentations diplomatiques (ambassades, consulats, missions diplomatiques, ...).Les redevables de l'ICA l'intrieur des oprations de vente sont des commerants qui ralisent des ventes imposables nous dit l'article 11 alina 2 de l'ordonnance-loi du 5 dcembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifi par le dcret du 22 janvier 1997 ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA l'intrieur au taux de 3% sur les biens d'quipement, sur les intrants agricoles et d'levage et de 13% pour les autres produits.2 ICA des prestations de servicesSelon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969, sont imposables l'ICA des prestations des services, des prestations de service de toutes espces rendues ou utilises en R.D.C.Cette disposition de la loi, dfinit dans des termes gnraux ce qu'il convient d'entendre par prestations de services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activits rpondant la dfinition de fourniture des services; il s'agit des services suivants: les oprations d'entremise (c'est--dire celles exerces par les banques, les intermdiaires commerciaux, les agents d'assurance); les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales trangres des entreprises de droit national; les locations mobilires (c'est--dire celles d'automobiles, des machines-outils ainsi que les locations des chambres d'htel et des prestations accessoires); les services de toute nature rendus des particuliers ou des collectivits lorsqu'ils revtent le caractre d'une activit commerciale, industrielle ou librale; les oprations de transport arien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interurbain.Son exempts de l'ICA l'intrieur, les prestations des services ci-aprs: les affaires des commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publications priodiques; certaines locations des chambres d'htel en faveur des reprsentants d'administration publique et des membres du corps diplomatique accrdits en R.D.C. ou des reprsentants des organismes internationaux; les oprations de transport l'exception de transport des personnes interurbain; les activits mdicales et paramdicales; les services funraires; les prestations des services en faveur des reprsentations diplomatiques; les oprations de sous-traitance gnrale condition que l'opration finale soit passible de l'ICA l'intrieur; les intrts relatifs au crdit bancaire, l'investissement, au crdit agricole et aux dcouverts bancaires; les locations des meubles d'immeubles ou des parties d'immeuble usage d'habitation.Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services, les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services lorsqu'elles possdent un tablissement fixe en R.D.C. et les personnes physiques ou morales qui reoivent la prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit l'article 11.1 de l'ordonnance- loi n69/009 du 10 fvrier 1969.Les taux sont fixs de la manire suivante: 6% pour les oprations de transport des personnes l'intrieur de la R.D.C. et 13% pour les oprations de transport des personnes l'extrieur du pays; pour les autres prestations de services 13%.3 ICA des travaux immobiliersSelon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969, tous les travaux immobiliers sont imposables l'ICA.Sont exempts de l'ICA l'intrieur les travaux immobiliers considrs comme tant d'intrt national par arrt du ministre ayant les finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectus par une reprsentation diplomatique.Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les entrepreneurs des travaux nous dit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont imposables que lorsque celui qui les excute est revtu de la qualit d'entrepreneur. Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, les travaux de construction faits par un particulier ou par un commerant pour son propre compte ne sont pas imposables de l'ICA l'intrieur.Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fix 13%.B. ICA l'importation.L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 dcembre 1969 dispose que l'ICA l'importation frappe toutes les marchandises importes en R.D.C. et destines la mise en consommation moins qu'elles ne soient expressment exonres.Sont notamment exonres de l'ICA l'importation: 1 Les marchandises qui de par leur nature sont destines l'agriculture, l'levage et la pche;2 Les produits alimentaires de consommation des masses (les poissons frais rfrigrs et congels, le riz, farine de manioc, arachide, huile de palme, ...);3 Les pices de rechange si elles sont destines l'entretien du matriel industriel de l'importateur. Lorsque les pices dtaches sont importes pour tre revendues l'tat, elles supportent l'ICA l'importation puisqu'elles sont exonres de l'ICA l'intrieur;4 Les camions, les tracteurs, remorques;5 Les mdicaments.Le redevable de l'ICA l'importation est l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impt est variable et fix comme suit: 3% pour toutes les marchandises d'un droit d'entre de 5% et de 3% pour les biens d'quipement, les intrants agricoles, vtrinaires et d'levage, 13% pour les autres marchandises.C. Droits de douanes (droit d'accises)Ce sont l'ordonnance- loi n68/010 du 6 janvier 1968 et l'arrt ministriel de la mme anne relatifs aux droits d'accises et au rgime des boissons alcooliques qui constituent la base juridique des accises en R.D.C.Le fait gnrateur de l'imposition aux droits d'accises est la production sur le territoire de la rpublique des biens dsigns ou l'importation de ces mmes produits sur le territoire national.Les produits frapps des droits d'accises sont:1 Alcool et boissons alcooliques;2 Eaux de tables et limonades;3 Tabacs fabriqus, manufacturs;4 Sucres;5 Ciments;6 Allumettes;7 Parfums liquides base alcoolique.Par ailleurs, sont ainsi exempts d'aprs l'article 12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier 1968, les produits ci-aprs:1 Les vins dits de messe destines l'exercice des cultes et dont la destination est atteste par l'organisme utilisateur;2 Les boissons fermentes fabriques selon les mthodes coutumires;3 Les jus de fruits et de lgumes non ferments ni additionns d'alcool;4 Les tabacs imports en franchise par les voyageurs par application des dispositions de la lgislation douanire et du tarif des droits d'entre;5 Les tabacs prpars par toute personne pour son propre usage;6 Les quantits d'huiles minrales contenues dans les aronefs, les automobiles et autres vhicules moteur au moment de leur entre dans la rpublique.7 Moyennant dnaturation au pralable, les sucres destins soit des usages industriels non alimentaires, soit l'alimentation du btail;8 Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonades, les tabacs fabriqus, les huiles minrales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dont l'avarie est constate avant leur sortie des installations du fabricant ou s'il s'agit des produits imports, avant qu'ils aient quitt la surveillance de la douane, pour autant que dans les deux cas ils soient dtruits sous le contrle de deux agents de l'OFIDA;9 Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrire des puissances trangres, exerant dans la rpublique importent pour leur usage personnel, sous rserve que la mme exemption soit accorde par ces puissances aux diplomates et agents de carrire congolais qui exercent sur leurs territoires;10 Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonade, les tabacs fabriqus, les huiles minrales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dans la rpublique et destins tre exports condition que soient produit la satisfaction de l'OFIDA dans les conditions dtermines par le ministre des finances, les justifications reconnues ncessaires en ce qui concerne la nature, les quantits et ventuellement le degr alcoolique d'une part et exportation relle d'autre part.La difficult au Congo est implique pour le fait que l'oprateur conomique qui fraude est, dans beaucoup de cas, assist par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi favorise par ceux-l mme dont la mission est de la combattre. La fraude douanire, au plan juridique, au sens strict, se constate:- lorsque la valeur dclare est minore;- lorsque l'espce tarifaire est fausse pour permettre l'importateur de payer des droits infrieurs;- lorsque les poids et quantits sont minores (54(*)).SECTION 2: LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE1. Les moyens de rpression (sanction)(55(*)) L'volution du systme des pnalits fiscales en R.D.C. est caractrise par trois priodes:- la priode d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988;- la priode allant du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997;- la priode allant du 4 septembre 1997 ces jours.A. Priode d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988Avant la rforme du 10 mars 1988, les sanctions prvues par l'ordonnance- loi de 1969 qui taient d'application. Ces sanctions taient de deux ordres:1 Celles appliques par l'administration fiscale savoir la majoration, l'accroissement des impts, amendes fiscales, y compris les astreintes fiscales.2 Celles appliques par les tribunaux notamment l'emprisonnement et les amendes.Pendant cette priode, l'volution des pnalits s'est caractrise essentiellement par des simples modifications de taux de majoration et d'accroissement: de 10% 20% entre 1969 et 1974, de 40% 100% des droits luds entre 1976 et 1987.Les infractions commises passibles de pnalit fiscale sont les suivantes: le retard de paiement, le dfaut ou retard de dclaration entranant une taxation d'office; l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans les dclarations souscrites, entranant de redressement avec ou sans prsomption de bonne foi du redevable.Signalons par ailleurs que l'application des diffrents taux ne tenait pas compte de l'tendu de la dure de retard dans le paiement de l'impt. En plus cette faon de sanctionner ne tenait pas compte non plus de la justice fiscale, les sacrifices consentis par deux contribuables pour une mme infraction au titre de sanction taient considrs de la mme manire malgr la dure ou le comportement du contribuable.B. Priode allant de l'ordonnance- loi du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997L'ordonnance- loi n88/008 du 10 mars 1988 a profondment modifi les rgimes de pnalit applicable en R.D.C. Avec cette ordonnance- loi, on a commenc tenir compte:1 du caractre fautif du comportement des contribuables;2 du retard dans le paiement de l'impt et dans les dclarations;3 de l'infraction ou de son degr de rptition. Ces dispositifs se caractrisent par une superposition des sanctions et augmentation de taux suivant la gravit du retard. Ainsi des pnalits de recouvrement taient constitues des intrts moratoires (4% 7%) par mois civil de retard ou pour une priode d'un mois civil commenc et d'une amende (de 25% 36%) par anne commence.C. Priode allant du 4 septembre 1997 ces joursL'arrt ministriel n015 du 4 septembre 1997 portant rgime des pnalits fiscales en R.D.C. a innov en matire des sanctions fiscales.La grande innovation apporte par cet arrt est la distinction tablir entre les pnalits d'assiette, les pnalits de recouvrement et les amendes administratives. Les taux fixs taient dissuasifs en rapport avec l'infraction en vue de prserver la valeur des crances fiscales.1 Pnalits d'assietteIl faut entendre par pnalits d'assiette, celles qui sanctionnent le dfaut ou le retard des dclarations au regard des dlais lgaux comme stipule l'article 7 de l'arrt ministriel n015 du 4 septembre 1997.2 Pnalits de recouvrementSelon le mme article 7 de cet arrt ministriel, ce sont celles qui sanctionnent le dfaut ou le retard de paiement des droits dus dans le dlai imparti.3 Amendes administrativesCe sont celles qui sanctionnent le non-respect des formalits comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant faire perdre au trsor public les droits dus soit par les contribuables ou les redevables lgaux ou mme soit par les tiers.En plus, l'arrt n15 a supprim l'application des intrts moratoires au niveau des pnalits d'assette et a, par la mme occasion, ramen le taux qui tait fix 7% avant 1997 1%, 2%, 3% par jour de retard au niveau des pnalits de recouvrement. Par contre, il a augment le taux des pnalits d'assiette 100%, 200%, 10% et 25% en tenant compte de la nature de l'infraction.L'arrt n053 du 26 mai 1999 est venu apporter des correctifs aux textes de base du 4 septembre 1997. Le taux des pnalits d'assiette est ramen 20% et celui des intrts moratoires augment 8%, 16% mais le champ d'application est modifi par mois de retard au lieu de par jour de retard. Le taux d'amende est fix 25%, 50%, 100%, 1500 FC et 3000 FC suivant la nature de l'infraction. Une amende galement de 5000 FC rclame par voie de rle pour le faut renseignement livr l'agent du fisc. Cet arrt a ajout une astreinte fiscale de 1.000 FC pour les personnes morales et 2.500 FC pour les personnes physiques dans le cas o elles refuseraient de rpondre l'administration fiscale.Les deux arrts prcits ont t couls dans le dcret-loi n98 du 03 juillet 2000. Ce texte ajoute que toutes les pnalits seront dsormais payes en franc fiscal.Le dcret-loi n014/2002 du 30 mars 2002, a son tour, modifi le dcret-loi n098 du 03 juillet 2000 portant rforme des pnalits fiscales.L'article 83 de la loi n004/03 du 13 mars 2003 prcite dispose que: les pnalits fiscales comprennent les pnalits d'assiette de majoration, les pnalits de recouvrement ou intrts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pnales.Au sens de l'article 84 de la prsente loi, il faut entendre par:1. Pnalit d'assiette: celles qui sanctionnent le dfaut des dclarations au regard des dlais lgaux, les dclarations inexactes, incompltes ou fausses.2. Pnalit de recouvrement: celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impts et autres droits dus.3. Amendes administratives: ce sont les sanctions qui rpriment le non-respect des formalits comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou toute autre personne, tendant faire perdre au trsor public les droits ds, soit par le contribuable ou le redevable lgal, soit par les tiers.Selon l'article 102 de la loi n004/2003 du 13 mars 2003, les infractions commises passibles de pnalit fiscale sont les suivantes: l'omission volontaire de dclaration; la dissimilation volontaire des sommes sujettes l'impt; la passation dlibre des critures fictives ou inexactes dans les livres comptables; l'invitation du public refuser ou retarder le paiement de l'impt; l'mission de fausses factures; l'opposition l'action de l'administration des impts; l'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration des impts.De tout ce qui prcde, les pnalits fiscales prvues en R.D.C. sont dans l'ensemble suffisamment svres et persuasives. Cependant, le fait que la plupart de ces pnalits ont un caractre purement fiscal; leur efficacit diminue en ce sens que du point de vue juridique, le fraudeur n'a pas le sentiment d'avoir commis une faute rprhensible et grave.De mme, la condamnation de l'assujetti ne semble pas avoir un grand retentissement social. C'est pourquoi l'administration fiscale doit tre conduite rechercher une assimilation trs grande de fraude fiscale et des peines comparables. Une telle assimilation pourrait dvelopper une prise de conscience du contribuable. Il y a galement lieu d'envisager d'autres sanctions en rapport avec l'interdiction provisoire d'exercer directement ou indirectement toute profession commerciale, industrielle ou librale; en rapport galement avec la publication et l'affichage du jugement; en rapport avec la fermeture des tablissements et la confiscation; en rapport avec la privatisation des droits civiques comme font les autres Etats tels que la France et la Belgique par exemple. De cette manire, la fraude fiscale dans toutes ses formes pourrait tre perue comme aussi nuisible pour la socit et aussi rprhensible que les autres infractions de droit commun.2. Analyses des problmes rencontrs par la fiscalit congolaise dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale D'une manire gnrale, selon le ministre des finances(56(*)), les inepties qui font considrer le systme fiscal congolais comme inadapt aux besoins d'un Etat et d'une conomie moderne peuvent tre listes comme suit:- l'inexistence d'une obligation fiscale minimale dans le chef de personnes adultes, traduisent un manque de solidarit pour la participation de chacun aux charges de fonctionnement et dveloppement de sanction;- le maintien du principe de la territorialit de l'impt qui ne permet pas l'Etat d'imposer des obligations aux nationaux et rsidents qui ralisent des revenus l'tranger, alors qu'ils bnficient de la protection diplomatique;- un rgime d'imposition de droit commun enti-conomique caractris par des taux d'imposition trop levs et l'absence d'incitants fiscaux l'investissement, freinant ainsi l'activit conomique et donc rduisant l'assiette fiscale;- une fiscalit indirecte en cascade, cumulative, qui ne favorise pas l'industrialisation et la comptitivit des entreprises locales; - un rgime d'imposition inadapte des PME;- un secteur informel dvelopp servant de refuge aux sens emplois, aux pouses des agents de l'Etat et aux oprateurs conomiques fuyant l'impt;- l'absence d'une codification suffisante et rgulire en matire de taxes administratives, favorisant les irrgularits multiples dans leur cration;- une fiscalit rgionale et locale foisonnante et anarchique, double d'une quasi absence de prquation entre les entits;- un code des investissements inefficace, car malgr les exonrations accordes, l'investissement productif est rest un niveau trs bas;- une gestion irrationnelle des exonrations, qui ne permet pas d'en valuer l'impact rel sur les recettes (manque gagner);- une coopration bilatrale et multilatrale insuffisante, marque notamment par l'absence totale des conventions prventives de la double imposition des revenus et d'accords de collaboration fiscale;- une administration fiscale plthorique du fait de l'incomptence d'une bonne partie de son personnel et d'une rpartition inquitable travers le territoire national;- un management insuffisant de l'administration fiscale, laissant l'abandon quasi-total les services plus ou moins loigns de l'administration centrale;- l'insuffisance des moyens de fonctionnement de l'administration fiscale ainsi que la mauvaise allocation des ressources existantes;- l'absence de synergie dans le fonctionnement des branches de l'administration fiscale en particulier, et de l'ensemble de l'administration publique en gnral;- la fraude et l'vasion fiscales gnralises, ce qui explique la modicit des recettes par rapport au PIB;- un contrle fiscal de complaisance ou intress, sinon totalement absent dans certains secteurs comme l'impt foncier et l'impt sur les revenus locatifs;- la non identification de tous les contribuables par l'administration fiscale cause de l'absence de coordination entre les diffrents services intresss (Ministre de la Justice, Ministre du Commerce Extrieur, Ministre de l'Economie, BCC, AGI, etc) et de l'existence de plusieurs numros d'identification, rendant quasiment impossible le recoupement des informations entre les services;- l'absence de culture fiscal, se traduisant notamment par l'absence d'exemplarit des autorits politiques et administratives en matire fiscale en s'octroyant des exemptions et exonrations indues;- les tracasseries administratives de toute sorte et l'utilisation abusive de la notion d'autorit et de force publique, etc.Cependant, l'analyse de la fiscalit congolaise conduit aux constat ci-aprs(57(*)): 1 Au plan organisationnel, la fiscalit congolaise est une fiscalit rampante caractrise par une course effrne vers la maximisation quantitative des recettes, avec pour consquences la prolifration des impts et taxes et l'a.... de la pression fiscale sur un nombre rduit des contribuables.2 Au plan de la perception, celle-ci se trouve plusieurs obstacles notamment:- laisss pendant longtemps sans payer les impts et taxes, les contribuables, qui on demande aujourd'hui de payer les impts et taxes, crient aux tracasseries; - beaucoup de contribuables chappent au paiement des impts et taxes de par leur position politique, et cause du trafic d'influence et de la corruption;- l'ensemble des impts et taxes prvus ne sont pas perus, la pression fiscale ne s'exerce que sur ceux (des impts) qui le sont effectivement;- le mode de recouvrement par contact entre les agents du fisc et les contribuables est la base de la corruption, la concussion, de faux et usage de faux, la vente illicite et surfacturation des documents officiels.L'excessive pression fiscale, avons-nous dit, favorise le comportement frauduleux. Le bat blesse lorsque l'on prend conscience que le DGI ne combat pas la fraude avec les moyens appropris et reste sur ce plan trs inefficace. Une srie des facteurs contribue expliquer cet chec(58(*)):- la DGI manque ventuellement des spcialistes trs pointers en informatique. Pourtant de telles comptences s'avrent indispensables afin de dbusquer les combines dans les comptabilits informatises. Aux Etats-Unis, l'administration fiscale n'hsite pas utiliser le savoir-faire des spcialistes du secteur priv;- les effectifs tournent trop dans les diffrents services voire dans les diffrentes directions. Les agents amens exercer des mtiers trs divers n'ont souvent pas le temps de se spcialiser et de devenir parfaitement comptents;- les redressements non fonds restent beaucoup trop nombreux. Ils engendrent de la procdure et une perte du temps considrable. Ce temps ainsi gaspill ne peut donc tre utilis avec profit pour lutter contre la vritable fraude;- la ville de Kinshasa, o se concentre la majorit de la fraude, compte bien trop d'agents en premire affectation. Ils sont donc, et c'est comprhensible, peu aguerris et pas assez efficaces;- les oprateurs conomiques qui fraudent sont, dans beaucoup de cas, assists par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi favorise par ceux -l mme dont la mission est de la combattre (59(*));- donc, un redploiement des effectifs sur le territoire national un fonction des dpartements o la fraude apparat le plus importante non indispensable. La problmatique de la fraude est, l'image du phnomne, complexe. Elle apparat comme une limite au pouvoir d'imposer et implique ds lors la confrontation des contribuables et de l'Etat. En contrariant la collecte des ressources tatiques elle constitue un sujet d'inquitude pour les gouvernements. Cette inquitude est de plusieurs ordres. Elle revt d'abord une dimension purement financire car la fraude gnre une perte de ressources fiscales. Nanmoins, si la fraude grve les capacits des gouvernements faire face leurs dpenses, elle contraint aussi la rpartition quitable du fardeau du financement public entre les contribuables en accroissant la charge de ceux qui demeurent honntes. En somme, la fraude contrarie la fois l'efficacit et l'quit de la collecte des ressources publiques. Enfin, elle traduit galement les lacunes du contrle qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents privs et tmoigne de la mconnaissance des causes et des schmas par lesquels les contribuables ludent l'impt(60(*)).La premire particularit de ce crime de fraude fiscale est alors de s'exercer l'encontre d'un acteur qui dispose du pouvoir de dcision en matire fiscale. Ainsi, l'Etat fixe-t-il les rgles fiscales, dterminant par l mme, tant la structure que le niveau de l'imposition. Mais il est galement l'organisateur de la perception des sommes dues, l'instigateur du contrle, ainsi que celui qui fixe les sanctions applicables lors de la dtection de l'acte de fraude. Il dispose donc