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1 FICHE D’IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSA1528658D Intitulé du texte : décret relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, pris en application des articles 29, 30 bis A, 36 et 63 de la loi n° du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Ministère à l’origine de la mesure : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 2 décembre 2015.

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FICHE D’IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

NOR : AFSA1528658D Intitulé du texte : décret relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, pris en application des articles 29, 30 bis A, 36 et 63 de la loi n° du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Ministère à l’origine de la mesure : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 2 décembre 2015.

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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE

Titre

Projet de décret relatif à la revalorisation et à l’amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie et simplifiant l’attribution des cartes d’invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, pris en application des articles 29, 30 bis A, 36 et 63 de la loi n° du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

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Objectifs

Le présent projet de décret vise à mettre en œuvre la réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile prévue par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dont l’objectif est de favoriser le soutien à domicile, afin de permettre aux personnes âgées qui le souhaitent et qui le peuvent de rester dans leur cadre de vie habituel. Il porte également modification des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la carte d’invalidité (CI) et à la carte européenne de stationnement (CES). En effet, en application de l’article 30bisA de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, il est prévu la simplification du mode de délivrance de ces cartes pour les personnes âgées classées en groupes iso-ressources (GIR) 1 et 2 au titre de l’APA. Il est prévu à cette fin que leurs demandes ne fassent plus l’objet d’une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Elles sont simplement instruites administrativement et délivrées par le directeur de la MDPH ou par le représentant de l’Etat dans le département, dans la mesure où leur degré de perte d’autonomie permet de considérer qu’elles remplissent les conditions d’attribution des CES et CI. La mesure permet une amélioration de la qualité de service à l’usager grâce à une simplification de ses démarches (remplissage d’un seul dossier pour la demande d’APA et la demande de carte) et à un traitement plus rapide de sa demande (suppression des étapes d’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et de décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées - CDAPH pour les CI). Elle contribue en outre à l’allègement des tâches des MDPH, dont les équipes pluridisciplinaires seront moins sollicitées en termes d’évaluation. Par ailleurs, le nombre de dossiers soumis à l’examen des CDAPH diminuera. S’agissant de l’APA, il prévoit une meilleure prise en compte des besoins des personnes âgées en perte d’autonomie, grâce à :

- la revalorisation des plafonds des plans d’aide, à hauteur de 400 € pour les personnes âgées en GIR 1, 250 € pour celles qui sont en GIR 2, 150 € en GIR 3 et 100 € en GIR 4 ;

- la possibilité de recourir à des compétences en ergothérapie pour l’appréciation des besoins en matière d’aides techniques ou d’adaptation du logement ;

- une définition plus précise du contenu du plan d’aide et l’indication des aides autres que l’APA utiles aux bénéficiaires, notamment celles qui sont attribuées dans le cadre de la conférence des financeurs.

Il fixe le nouveau barème de participation financière de l’APA à domicile, qui vise à alléger sensiblement le reste à charge des bénéficiaires dont les plans d’aides sont les plus importants, via l’application d’un abattement pouvant atteindre 60 et 80% pour les parties du plans d’aide dépassant respectivement 350 et 550€ par mois, abattement dégressif en fonction des revenus. Il aligne sur le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le seuil d’exonération de la participation financière. Il détermine les conditions de mise en œuvre de l’allocation et de la participation forfaitaires en cas de recours à un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Il supprime la majoration en cas de recours à un salarié en emploi direct ne répondant à des exigences de qualification ou d'expérience. Il précise les délais d'instruction

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des demandes de révision de la décision d’attribution de l’APA. Il définit les modalités de mise en œuvre des dispositions légales permettant un dépassement des plafonds de l’APA pour répondre à des besoins de répit des proches aidants des bénéficiaires de l’APA et pour financer le remplacement d’un aidant hospitalisé. Il prévoit des mesures de simplification à travers la mutualisation et la réduction des évaluations en lien avec d’autres institutions et la suppression de la commission APA. Il apporte enfin un certain nombre de clarifications sur les délais applicables en matière de révision de la décision d’attribution de l’APA, sur les modalités de valorisation du plan d’aide, notamment dans le cadre d’un accueil familial et sur le fait que l’hospitalisation à domicile n’entraîne pas de suspension de l’APA.

Contraintes nouvelles Allégements et simplifications Pour les conseils départementaux : - Evaluation des besoins des aidants, liée à la mise en œuvre du droit au répit ; - Instruction des demandes d’aide complémentaire nécessité par l’hospitalisation des aidants ; - Fixation de délais pour le traitement des demandes de révision des décisions d’attribution de l’APA.

Pour les usagers et les conseils départementaux : - Mutualisation des évaluations en vue d’en réduire le nombre ; - Suppression de la majoration en cas de recours à un salarié en emploi direct ne répondant à des exigences de qualification ou d'expérience ; - Suppression de l’obligation, pour le conseil départemental, d’informer le maire en cas de dépôt d’une demande d’APA par l’un de ses administrés ; - Suppression de la commission de proposition et de conciliation de l’APA ; - Attribution de droit et à titre définitif des cartes d’invalidité et/ou de stationnement aux bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2 et simplification des modalités d’instruction des demandes.

Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes

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Textes modifiés : - Chapitre II « Allocation personnalisée d’autonomie » du titre III du livre deuxième

du code de l’action sociale et des familles ; - Sections III « cartes d’invalidité et carte de priorité pour personne handicapée » et IV

« carte de stationnement pour personnes handicapées » du chapitre I « dispositions générales » du titre IV du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles.

Date de la dernière modification : - APA : 31 mars 2010 (art. 223 du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les

conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).

- Cartes : 18 décembre 2012 (art. 6 du décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012).

Fondement juridique

Dispositions nouvelles Articles

Transposition d’une

directive / application

d’un règlement UE

préciser

Application de la loi préciser

Conséquence d’une

décision de justice

préciser

Mesure non commandée par la norme supérieure préciser :

simplification, retour

d’expérience

Chapitre I – Dispositions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie Modification des modalités d’instruction de la demande d’APA

Art. 1er Arts. [29 et 36] de la loi

relative à l’adaptation de la société

au vieillisseme

nt

Revalorisation des plafonds des plans d’aide Art. 2

Refonte du barème de calcul de la participation financière

Art. 3

Soutien aux aidants (aide au répit, relais en cas d’hospitalisation de l’aidant)

Art. 4

Ajout de précisions sur les modalités de valorisation des plans d’aide

Art. 5 Retour

d’expérience

Actualisation du dossier de demande d’APA Art. 6

Arts. [29 et 36] de la loi d’adaptatio

n de la société au

vieillissement

Ajout d’une précision sur la non suspension de l’APA en cas d’hospitalisation à domicile

Art. 7 Retour

d’expérience

Ajustement des modalités de versement de l’APA (notamment suppression de la limite des 4 mensualités

Art. 8

Arts. [29 et 36] de la loi d’adaptatio

n de la

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groupées) société au vieillisseme

nt

Procédure de révision de l ’APA Art. 9

Arts. [29 et 36] de la loi d’adaptatio

n de la société au

vieillissement

Retour

d’expérience

Dispositions de coordination Art. 10

Chapitre 2 – Attribution des cartes d’invalidité et de stationnement aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie relevant des groupes iso-ressources 1 et 2

Demande simultanée de l’APA et des cartes (CI et CES)

Art. 11 Art. [30bisA] de

la loi d’adaptatio

n de la société au

vieillissement

Attribution simplifiée et à titre définitif de la CI et de la CES pour les personnes en GIR 1 et 2

Art. 12

Formulaire simplifié de CI et CES pour les personnes en GIR 1 et 2

Art. 13

Chapitre 3 - Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires et finales Art. 14 Arts. [29 et

36] de la loi d’adaptatio

n de la société au

vieillissement

Entrée en vigueur du décret Art. 15

Exécution du décret Art. 16

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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus ADF, départements,

fédérations, CNRPA, …

Fin 2013

Concertation large en amont de la loi.

ADF et Départements

15/10/15

Les modalités de refonte du barème de participation financière de l’APA à domicile ont fait l’objet d’une concertation avec les éditeurs des logiciels de gestion de l’APA, associant l’ADF et des représentants de départements.

ADF Conseils

départementaux

12/11/2015

Le projet de décret a fait l’objet d’une concertation avec les représentants de l’Assemblée des départements de France et de trois départements dans le cadre d’une réunion organisée à l’ADF le 12/11/2015.

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives

Commissions consultatives

CNEN 17/ 12

CNRPA 17/12

Autres (services, autorités indépendantes…)

Editeurs de logiciels 15/10/2015

Les modalités de refonte du barème de participation financière de l’APA à domicile ont fait l’objet d’une concertation avec les éditeurs des logiciels de gestion de l’APA (en présence de représentants de départements).

Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique

Fondement Sans objet

Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats

membres

Fondement Sans objet

Test PME Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME

Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet

Justifier de la réalisation ou non-réalisation d’un test PME Sans objet

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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.

Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Particuliers Entreprises Collectivités

territoriales et EPL

Etat Autres

organismes administratifs

Total

Charges nouvelles 382,40 382,40 764,80

Gains et économies 382,40 382,40 382,40 1 147,20

Impact net -382,40 0 0 -382,40

Secteurs d’activité et caractéristiques des entreprises concernées

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées

TPE PME ETI Grandes entreprises Total

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Nombre total d’entreprises concernées

Détails des impacts sur les entreprises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Produits (chiffre

d’affaire, subvention…)

Investissement

Fonctionnement

Total

ETP

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net

Détails des impacts sur les particuliers

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Revenus perçus

Investissement

Fonctionnement

Total

Nombre de personnes concernées

Charges nouvelles Gains et économies 382,40 382,40 738.000

Impact net 382,40 382,40 738.000

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Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Communes et EPCI Départements Régions Total

Charges nouvelles 382,40 382,40

Gains et économies 382,40 382,40

Impact net 0 0

Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Dépenses d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP

Charges nouvelles 382,40 382,40

Gains et économies 382,40 382,40

Impact net 0 0

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Administrations centrales

Autres organismes

administratifs (CNSA)

Total Etat

Charges nouvelles 382,40 382,40

Gains et économies 382,40 382,40

Impact net 0 0

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses

d’intervention, prestations

versées

Investissement Fonctionnement Total ETP

Charges nouvelles 382,40 382,40

Gains et économies 382,40 382,40

Impact net 0 0

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)

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Année 1 Année 2 Année 3

Année 4 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Année 5 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Charges nouvelles 582,40 856 856

Gains et économies 873,60 1284 1284

Impact net -291,20 -428 -428

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

(si cette précision est jugée nécessaire)

Année 5 (si cette précision est

jugée nécessaire)

Charges nouvelles 291,2 428 428

Gains et économies 291,2 428 428

Impact net 0 0 0

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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT Description des objectifs poursuivis par le projet de texte

Sans objet

Portée interministérielle du texte : □ oui □ non Nouvelles missions : □ oui □ non Evolution des compétences existantes : □ oui □ non Evolution des techniques et des outils : □ oui □ non Types et nombre de structures concernées

Structures Types Nombre Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes

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Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen / an

Allègements ETPT / an

Moyens supplémentaires ou

redéploiement

Coût financier annuel moyen

Allègement financier moyen

Dotations supplémentaire ou

redéploiement

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi

Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage

Décrire

Formations ou informations

Décrire

Mesure de la qualité de service

Décrire

Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens

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Précisions méthodologiques « Test ATE » réalisé : oui □ non Modalités de réalisation de la fiche : à décrire.

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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).

Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Pour mémoire : Mesures de

transposition

Pour mémoire : Mesures d'application

de la loi

Application du moratoire : Mesures non commandées par

la règle supérieure

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un

allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.

Mesures de simplification ou d’allégement

Destinataires

Justification des mesures

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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles

Allègements et simplifications

Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE

Impacts sur la compétitivité et l’innovation

Impacts sur la production

Impacts sur le commerce et l’artisanat

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et

administrations concernées

Impacts sur le public, notamment les publics

défavorisés

- Mutualisation des évaluations en vue d’en réduire le nombre ; - Suppression de la majoration en cas de recours à un salarié en emploi direct ne répondant à des exigences de qualification ou d'expérience ; - Suppression de la commission de proposition et de conciliation de l’APA ; - Attribution de droit et à titre définitif des cartes d’invalidité et/ou de stationnement aux bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2 et simplification des modalités d’instruction des demandes.

Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale,

parité, éducation, environnement)

Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les

petites collectivités

Pour les conseils départementaux : - Evaluation des besoins des aidants, liée à la mise en œuvre du droit au répit ; - Instruction des demandes d’aide

Pour les conseils départementaux : - Mutualisation des évaluations en vue d’en réduire le nombre ; - Suppression de la majoration en cas de recours à un salarié

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complémentaire nécessitée par l’hospitalisation des aidants ; - Fixation de délais pour le traitement des demandes de révision des décisions d’attribution de l’APA.

en emploi direct ne répondant à des exigences de qualification ou d'expérience ; - Suppression de l’obligation, pour le conseil départemental, d’informer le maire en cas de dépôt d’une demande d’APA par l’un de ses administrés ; - Suppression de la commission de proposition et de conciliation de l’APA ; - Attribution de droit et à titre définitif des cartes d’invalidité et/ou de stationnement aux bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2 et simplification des modalités d’instruction des demandes.

Impacts sur les services chargés de

l’application et du

contrôle

Administrations centrales

Autres organismes

administratifs

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VII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE

Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance

Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué

- Les dispositions relatives à la revalorisation des plafonds des plans

d’aide et à la refonte du barème de participation financière de l’APA à domicile (arts. 2 et 3) correspondent aux modalités présentées dans le rapport annexe et l’étude d’impact associés au projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement ;

- Les conditions de mise en œuvre de l’allocation et la participation forfaitaires en cas de recours à un SAAD financé par forfait global dans le cadre d’un CPOM (art. 11) permettent de sécuriser les différents acteurs (bénéficiaire, SAAD, conseil départemental) via des modalités de révision des plans d’aide, de report et de remboursement des heures non consommées et de suspension de la participation forfaitaire ;

- Les montants maximum de majoration du plan d’aide au titre du répit de l’aidant et du relais en cas d’hospitalisation de l’aidant (art. 4) : le montant proposé correspond, pour le répit de l’aidant, à l’enveloppe mentionnée dans le rapport annexe et l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, et pour le relais en cas d’hospitalisation, au coût estimé d’une prise en charge de 15 jours d’hébergement temporaire ;

- L’art. 11-1° : les seuils retenus représentent 96% des plafonds par GIR en 2015, niveau correspondant au seuil de saturation des plans d’aide selon la DREES ;

- L’art 11-2° : le niveau de majoration proposé (50% de l’écart entre le montant du plan d’aide accepté par le bénéficiaire et le nouveau plafond du plan d’aide afférent au GIR du bénéficiaire) vise à favoriser le réexamen de la situation des bénéficiaires concernés dans le délai fixé par la loi sans pour autant faire peser une contrainte financière trop forte sur les conseils départementaux qui ne pourraient respecter ce délai. Ce taux reprend celui qui est prévu en cas d’attribution de l’APA forfaitaire à l’article R.232-29 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs

L’APA étant réglementée par le chapitre II du titre III du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles, relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie, les mesures présentées nécessitent de modifier ces dispositions.

Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne

-

Proportionnalité

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Mesures d’adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés).

-

Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d’application Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la mise en œuvre

La réforme de l’APA à domicile nécessite de réexaminer la situation et les droits des bénéficiaires concernés et, le cas échéant, de réviser la décision d’attribution de l’APA correspondante, ce qui relève de la compétence du président du conseil départemental.

Adaptation dans le temps Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés)

La fixation du délai d’entrée en vigueur au 1er février 2016 vise à favoriser l’adaptation des conseils départementaux aux nouvelles dispositions, notamment la refonte du barème de participation financière de l’APA à domicile.

Mesures d’accompagnement

Expérimentations -

Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet…)

- Actualisation des informations sur l’allocation personnalisée

d’autonomie à domicile publiées sur le site internet du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (http://www.social-sante.gouv.fr).

- Mise à jour du guide APA destiné aux usagers et aux départements et de la note d’information à destination des services des départements.

- Création d’une adresse mail dédiée aux échanges relatifs à cette

réforme avec les acteurs concernés, notamment les départements.

- Réunions d’informations.

Accompagnement des administrations (formations, FAQ, …)

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé-déclarations, test de redondance…)

-

Evaluations ex-post Si oui, préciser l’échéance

Echéance prévue par l’article [58] de la loi d’adaptation de la société au vieillissement : remise au Parlement de 2 rapports d’évaluation de la mise en œuvre de la loi à 18 mois au plus tard pour le premier et 36 mois au plus tard pour le second, à compter de la promulgation de la loi.

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VIII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document. Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact ont été calculées.

1. Impact financier de la revalorisation des plafonds des plans d’aide et de la refonte du barème

de la participation financière

L’impact financier de la revalorisation des plafonds des plans d’aide et de la refonte du barème de la participation financière a été chiffré par la DREES lors de l’élaboration du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, sur la base de son modèle de micro-simulation « Autonomix », développé à l’occasion du débat national sur la dépendance de 2011. Il s’agit d’un modèle statique adossé à des données individuelles sur les bénéficiaires de l’APA issues de remontées d’informations administratives des conseils départementaux. Autonomix complète ces données en intégrant d’autres éléments liés à la dépendance des personnes âgées, comme le « besoin d’aide » représenté par la part du plan d’aide dépassant le montant maximal de l’APA ou les frais d’hébergement des personnes vivant en établissement. Pour cela, le modèle s’appuie parfois sur d’autres sources, comme l’enquête sur l’hébergement des personnes âgées (EHPA). Le tout constitue un ensemble d’observations individuelles cohérentes et représentatives de la population des personnes âgées dépendantes, sur lequel il est possible de se fonder afin d’évaluer ex ante les effets des réformes des aides publiques destinées à ces personnes. Le modèle utilisé pour l’estimation des dépenses nouvelles liées à la réforme de l’APA est fondé sur des remontées de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l’APA, collectées dans le cadre d’une enquête de la DREES auprès des conseils départementaux réalisée en 2011 (enquête à laquelle 64 départements ont répondu). La base de données contient des éléments sur le bénéficiaire (sexe, âge, fait de vivre en couple, revenus…), sur son parcours dans l’APA (plan d’aide, GIR, date d’entrée dans l’APA…). Il permet de calculer un reste à charge au niveau individuel et de simuler l’impact d’un changement de barème sur ce reste à charge. , et de simuler également l’impact d’un relèvement des plafonds. La réforme simulée par la DREES intègre l’exonération de participation financière pour tous les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et la modulation de cette participation, en fonction des revenus et du montant du plan d’aide, selon les paramètres suivants :

- tranche de plan d’aide inférieure à 0,317 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) (350 €) : principes du calcul de la participation inchangés ;

- tranche de plan d’aide comprise entre 0,317 et 0,498 fois le montant de la MTP (350 et 550 €) : abattement dégressif de la participation (de -60% à 0%) en fonction des revenus ;

- tranche de plan d’aide supérieure à 0,498 fois le montant de la MTP (550 €) : abattement plus fortement dégressif de la participation (de -80% à 0%) en fonction des revenus.

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Elle intègre également la revalorisation des plafonds des plans d’aide à hauteur de 400 € pour les personnes en GIR 1, 250 € pour celles qui sont en GIR 2, 150 € pour celles qui sont en GIR 3 et 100 € pour celles qui sont en GIR 4. Sur ces bases, Autonomix permet d’estimer le coût total de la refonte du barème de participation financière et de la revalorisation des plafonds des plans d’aide, au terme de la montée en charge de la réforme, à un total de l’ordre de 350 millions d’euros par an.

2. Impact des mesures de soutien aux aidants (droit au répit et relais en cas d’hospitalisation de l’aidant

2.1. Droit au répit

En ce qui concerne le droit au répit, l’estimation est fondée sur les données et hypothèses suivantes : - les aidants ayant le plus besoin de répit sont ceux qui aident une personne atteinte de la maladie

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ou qui sont isolés au sens où ils sont les seuls à aider le bénéficiaire de l’APA. Environ 410 000 bénéficiaires de l’APA à domicile en 2011 avaient un aidant dans l’une de ces deux situations ;

- le taux de participation des bénéficiaires au montant de leur plan d’aide s’élève à 20% en moyenne ;

- un taux de recours des aidants potentiellement concernés de 50% ;

- un taux d’utilisation de l’enveloppe de 500€ par les aidants y recourant effectivement de 70%.

Sur ces bases, le coût de la mesure s’élèverait à 57 M€. Les hypothèses concernant le taux d’utilisation de l’enveloppe et surtout le taux de recours des aidants potentiellement concernés sont relativement fragiles. Si le besoin de répit est a priori important pour les personnes identifiées, le recours effectif à une solution de répit se heurte actuellement à de nombreux freins ou obstacles : disponibilité et facilité d’accès d’une offre d’accueil temporaire ; méconnaissance de l’offre de la part des aidants ou réticence à l’utiliser, qui peut aussi concerner les personnes âgées aidées ; coût financier pour les usagers du recours à cette offre ; organisation et coût du transport, etc. L’enquête trimestrielle APA mise en place pour le suivi de la réforme permettra de mesurer précisément le nombre de bénéficiaires et la dépense des départements afférente à ce nouveau droit.

2.2. Relais de l’aidant hospitalisé

En ce qui concerne le relais de l’aidant hospitalisé, l’estimation est fondée sur les données et hypothèses suivantes :

- le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile ayant un aidant informel (529 000) et leur répartition par tranche d’âge (< 60 ans, 60-74 ans, 75 ans et plus) ;

- la part de la population faisant l’objet d’au moins un séjour en MCO (médecine chirurgie obstétrique) par an et le nombre moyen de jours d’hospitalisation par an et par tranche d’âge (< 60 ans, 60-74 ans, 75 ans et plus).

- Ces données permettent d’estimer un nombre total de jours de remplacement des aidants hospitalisées.

- un relais de l’aidant assuré par un hébergement temporaire à un coût moyen de 66€/jour ;

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- le taux de participation des bénéficiaires au montant de leur plan d’aide s’élève à 20% en moyenne ; - un taux de recours à une solution professionnelle (au lieu d’une solution informelle) dans le cadre de

l’APA de 50%. Cette hypothèse tient compte du fait qu’une part importante des bénéficiaires de l’APA et de leur aidant n’est pas isolée et qu’un aidant momentanément indisponible en raison d’une hospitalisation pourra être remplacé auprès de la personne âgée qu’il accompagne par un autre membre de la famille ou de l’entourage. Sur ces bases, le coût de la mesure s’élèverait à 21M€. L’hypothèse sur le taux de recours à une solution professionnelle (au lieu d’informelle) dans le cadre de l’APA est fragile. Par ailleurs, la solution de relais professionnel ne consistera pas nécessairement en un hébergement temporaire et pourra aussi consister en un renforcement de l’aide ou de la présence à domicile, ce recours pouvant couter moins ou plus cher pour une journée d’hospitalisation selon le nombre d’heures nécessaire pour remplacer l’aidant. L’enquête trimestrielle APA mise en place pour le suivi de la réforme permettra de mesurer précisément le nombre de bénéficiaires et la dépense des départements afférente à ce nouveau dispositif. Au total, le coût des mesures de soutien des aidants est estimé à 78 M€. Le montant total de la dépense nouvelle est donc estimé au total à 428 M€ en année pleine.

3. Montée en charge de la dépense nouvelle

La loi prévoit une montée en charge sur 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la réforme, en partant de l’hypothèse que le nouveau barème de participation financière peut être mis en œuvre dans un délai très court par les conseils départementaux. Il s’agira pour ces derniers d’actualiser la participation financière des bénéficiaires en fonction du nouveau barème, en prenant en compte le plan d’aide accepté. Concernant la revalorisation des plafonds des plans d’aide, les nouveaux bénéficiaires de l’APA en bénéficieront immédiatement. Un délai sera en revanche nécessaire aux conseils départementaux pour réexaminer la situation des anciens bénéficiaires au regard des nouveaux plafonds. L’estimation repose sur une montée en charge sur une période de 12 mois (délai imparti par l’article [63] de la loi aux conseils départementaux pour réexaminer la situation des bénéficiaires dont le plan d’aide actuel est saturé) et sur le réexamen prioritaire de la situation des bénéficiaires les plus dépendants. Les mesures de soutien aux aidants nécessiteront également une montée en charge liée au réexamen par les conseils départements de la situation des bénéficiaires au regard de ces droits nouveaux. En l’absence de données spécifiques sur le sujet, le rythme de cette montée en charge a été aligné sur celui de la revalorisation des plafonds des plans d’aide. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la date d’entrée en vigueur de la réforme, prévue au 1er février 2016, la ventilation des coûts estimés pour les années 2016 à 2018 est la suivante :

2016 2017 2018

refonte participation financière 160,4 175 175 revalorisation plafonds des plans d'aide 98 175 175 soutien aux aidants 32,8 78 78 total 291,2 428,0 428,0

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L’impact financier de ces nouvelles mesures pour les départements sera compensé par l’affectation d’une fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) à la section II du budget de la CNSA au titre du concours APA, conformément aux dispositions de l’article [38] de la loi d’adaptation de la société au vieillissement.

4. L’activité des MDPH relative à la délivrance des cartes d’invalidité et de stationnement et l’estimation du public ciblé par les dispositions du projet de décret relatives aux cartes

Au 31 décembre 2014 près de 2,8 millions de personnes bénéficient d’une des trois cartes (CES, CI ou carte de priorité - CP)1. 79% de ces personnes bénéficient de la CES et / ou de la CI. Par ailleurs, dans un contexte global de hausse de l’activité des MDPH de 6,9% entre 2013 et 20142, près de 4 millions de demandes de carte ont été déposées en 2014 auprès des MDPH. Les cartes représentent 31% des demandes déposées (12,5% la CES, 18,5% la CI ou CP). Plus d’un tiers des demandes de carte sont déposées par des personnes âgées de 60 ans et plus, ce public représente : - 41,5% des demandes de carte de stationnement ; - 32% des demandes de carte d’invalidité ou de priorité. Ainsi les demandes de carte déposées par des personnes âgées de 60 ans et plus représentent 11% de l’activité des MDPH (données issues de l’exploitation des réponses de 64 MDPH). En 2014, près de 640 000 CES et CP ont été délivrées par les MDPH. On peut estimer que 213 000 cartes ont concerné des personnes de 60 ans et plus (un tiers) sans pouvoir identifier ceux qui relèvent d’un GIR 1 et 2. Enfin, sur les 726 786 bénéficiaires de l’APA en 2012, 14 536 d’entre eux sont classés en GIR 1 (soit 2% du total) et 123 554 en GIR 2 (soit 17% du total)3. La mesure pourrait a priori concerner l’ensemble de ces bénéficiaires.

1 Données issues de l’enquête réalisée par la CNSA en septembre 2015, 77 MDPH ayant répondu. 2 Données issues de la synthèse des rapports d’activité 2014 des MDPH réalisée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et présentée lors de son conseil du 17 novembre 2015. 3 Sources DREES /CNSA.

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IX. ANNEXE

Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s)

Chapitre I – Revalorisation et amélioration de l’allocation personnalisée d’autonomie

Article R232-2 Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.

Article R232-2 Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du titre 1er du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de traités et accords internationaux.

Article R232-5 Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes : 1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ; 2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code

Article R232-5 Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l’article 125-0 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes : 1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ; 2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code

Modification de la référence au code général des impôts

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de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; 5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; 6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; 4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; 5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; 6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

Article R232-6 En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.

Article R232-6 En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale. Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.

Article R232-7 La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.

Article R232-7 La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie. Pour l’appréciation des besoins en matière d’aides techniques et

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Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. Lorsque le degré de perte d'autonomie de

d’adaptation du logement, les membres de l’équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie. Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations relatifs au besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d’aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. La proposition définitive de plan d’aide est assortie de l’indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l’article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d’adaptation du logement susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 233-1 ou par l’agence nationale de l’habitat. L’équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l’accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l’évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées au précédent alinéa aux institutions et professionnels compétents pour l’attribution de financements relatifs auxdites aides. Lorsque le degré de perte d'autonomie de

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l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi.

l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. Il est transmis, si l’équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l’accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l’appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant d’évaluation de ses besoins.

Mutualisation des évaluations en vue d’en réduire le nombre.

Article R232-8 L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire.

Article R232-8 L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d’aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire.

Article R232-9 Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Article R232-9 Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental notamment par mode d’intervention : prestataire, mandataire et emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés.

Article R.232-9-1 I. L’équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l’aidant sur la base du référentiel mentionné à l’article L. 232-6, concomitamment à l’évaluation de la personne âgée aidée, à l’occasion d’une première demande ou d’une demande de révision, ou sur la demande du proche aidant. Elle propose, dans le cadre du plan d’aide, et dans le respect des dispositions de l’article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d’accueil temporaire, en établissement ou en famille d’accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l’aidant et adapté à l’état de la personne âgée.

Evaluation des besoins des aidants, liée à la mise en œuvre du droit au répit.

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II. Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration, mentionnée à l’article L. 232-3-2, du montant de leur plan d’aide au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l’article R. 232-10, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel. III. Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

Article R.232-9-2 I. Peuvent bénéficier de la majoration, mentionnée à l’article L. 232-3-3, du montant de leur plan d’aide au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l’article R. 232-10 les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel. II. Le montant maximum de la majoration mentionnée à l’article L. 232-3-3 est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne. III. Dans le cas d’une hospitalisation du proche aidant rendant nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, celui-ci ou son proche aidant adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l’hospitalisation, assorties des documents en attestant, les caractéristiques de l’aide apportée par l’aidant, la nature de la solution de relais souhaitée et le cas échéant l’établissement ou le service identifié pour l’assurer. [La demande est établie selon le modèle fixée en annexe]. Dans le cas d’une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la date en est connue, et au plus tard un mois avant cette date. IV. L’équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le président du conseil départemental, propose au bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et à son aidant, après échange avec eux, et au

Instruction des demandes d’aide complémentaire nécessitée par l’hospitalisation des aidants.

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vu des caractéristiques et des besoins d’accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de relais de son aidant et de l’offre de service disponible, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l’hospitalisation de l’aidant. Il prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions d’organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage. En cas d’absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l’hospitalisation et en cas d’urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu’à date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans le respect des limites fixées au II et déduction faite de la participation calculée dans les conditions prévues à l’article R. 232-11. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupéré par le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article D232-31. V. Lorsqu’aucune solution n’est proposée, notamment dans les situations d’urgence, le président du conseil départemental propose et si nécessaire, organise et met en place, la solution de relais.

Article R232-10 Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 sont fixés de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.

Article R232-10 Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,553 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,247 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,901 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,601 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne

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Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux mentionnés au premier alinéa ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l'article L. 232-3.

précitée.

Article R232-10-1 Le coût des aides techniques et des adaptations du logement prévues dans le plan d’aide, dont le financement n’est pas possible dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l’article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l’article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre 3 du livre 2.

Article R. 232-11 I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise. II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante : (Formule non reproduite) où : P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ; A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 ; R est le revenu mensuel de la personne ; S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule

Article R.232-11 I – La participation financière du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile prévue à l’article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d’aide qu’il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 232-4, au plan d’aide accepté, d’un taux de participation fixé de la manière suivante : 1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul. 2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante : T = P/A Avec P =

)9,0725,067,2

725,0( 1 ××−×

×−×

SSSRA

+

×××−×

×−× 9,0

725,067,2725,0( 2 SS

SRA

))725,067,2

725,067,24,0725,067,24,01(

SSSSR

SS ×−××−××

+××−×

+

×××−×

×−× 9,0

725,067,2725,0( 3 SS

SRA

))725,067,2

725,067,22,0725,067,22,01(

SSSSR

SS ×−××−××

+××−×

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suivante : P = A x 90 % où : P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ; A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3. V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.

où : T est le taux de participation financière du bénéficiaire ; P est la participation financière calculée en fonction du plan d’aide accepté par le bénéficiaire ; A est le montant du plan d’aide accepté par le bénéficiaire ; A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d’aide accepté par le bénéficiaire, respectivement inférieure à 0,317 fois, comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois et supérieure à 0,498 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ; R est le revenu mensuel du bénéficiaire ; S est le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. 3° - Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90. II. – La valeur des chèques emploi service universels utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l’APA, est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I. III. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.

Article R. 232-11-1 : La mise en œuvre des modalités de calcul de l’allocation et de la participation forfaitaires prévues à l’article L. 232-4 est précédée d’un réexamen des besoins d’aide à domicile des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dont la fraction non utilisée de la partie du plan d’aide relative à l’aide à domicile excède 10% en moyenne sur une période de 3 mois et, le cas échéant, d’une révision de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie par le président du conseil départemental. Ce taux peut être réduit par le président du conseil départemental. Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d’aide et

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d’accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d’aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au minimum chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental. Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter du début de l'hospitalisation. L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire. La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d’aide relative à l’aide à domicile fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5% en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l’article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l’objet, sur sa demande ou celle du service, d’un réexamen de ses besoins d’aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, son allocation personnalisée d’autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d’aide diminué des heures d’aide à domicile non utilisées, jusqu’à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.

Article R232-12 En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du

Article R232-12 En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour : 1° Les personnes nécessitant une

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code du travail, pour : 1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ; 2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ; 2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

Article R232-13 Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.

Article R232-13 Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.

Article R232-14 La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Article R232-14 Abrogé

Suppression de la majoration en cas de recours à un salarié en emploi direct ne répondant à des exigences de qualification ou d'expérience.

Article R232-16 Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Article R232-16 Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil général met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

Article R232-18 Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un

Article R232-18 Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 et suivants ou, à défaut, sous la

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médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

Article R232-19 I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes : 1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 : P = TD5/6 où : P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ; TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ; 2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante : (Formule non reproduite) où : P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ; TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ; A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; R est le revenu mensuel de la personne ; S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante : P = TD5/6 + [(A - TD5/6) x 80 %] où : P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus. II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en

Article R232-19 I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes : 1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 : P = TD5/6 où : P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ; TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ; 2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante : (Formule non reproduite) où : P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ; TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ; A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ; R est le revenu mensuel de la personne ; S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante : P = TD5/6 + [(A - TD5/6) x 80 %] où : P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus. II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en

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établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.

établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.

Article R232-23 Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision. Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

Article R232-23 Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision. Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

Suppression de l’obligation, pour le conseil départemental, d’informer le maire en cas de dépôt d’une demande d’APA par l’un de ses administrés.

Article D232-25 La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil départemental : 1° Trois membres représentant le département ; 2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ; 3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

Article D232-25 Abrogé

Suppression de la commission de proposition et de conciliation de l’APA.

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La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Elle propose au président du conseil départemental les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil départemental ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion. Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. Article D232-26 Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 232-18, la commission s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil départemental, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées. Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant. La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux. Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie. Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale. Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la saisine.

Article D232-26 abrogé

Suppression de la commission de proposition et de conciliation de l’APA.

Article R232-27 La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30.

Article R232-27 La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l’article L.232-3-2, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30, en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration susmentionnée.

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Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.

Dans les établissements ayant conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.

Article R232-28 La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.

Article R232-28 La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue. Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.

Fixation de délais pour le traitement des demandes de révision des décisions d’attribution de l’APA.

Article R232-29 Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

Article R232-29 Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond, mentionné à l'article L. 232-3-1, correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

Article R232-32 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.

Article R232-32 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier

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alinéa. Article D232-33 Les dépenses correspondant au règlement de frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-14 selon une périodicité autre que mensuelle. Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d'une même année.

Article D232-33 Les dépenses correspondant au règlement de prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.

Article R232-34 Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.

Article R232-34 Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.

Article D232-35 Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

Article D232-35 Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Article R232-51 I. - Après déduction d'un montant correspondant aux dépenses annuelles prévues aux 2° , 3° et 4° du II de l'article L. 232-21, les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice, correspondant aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après. II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs définis ci-après : 1° La répartition mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 232-21 est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule : (Formule non reproduite) dans laquelle :

Article R232-51 Abrogé

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a) Fd représente la fraction attribuée à un département ; b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement de l'INSEE ; c) PFd représente, pour chaque département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ; d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des encaissements mentionnés au I. 2° La majoration mentionnée aux septième et huitième alinéas du II de l'article L. 232-21 est calculée pour chaque département selon la formule : Md = 0,8 x [Dd - (1,3 x Dn)] x PAd dans laquelle : a) Md représente le montant de la majoration du département ; b) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses mentionnées au c. c) Dn représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national ; d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département. Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, mandatées par chaque département, de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département dénombrées dans les dernières statistiques démographiques départementales publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée en application du 1° , aux départements ne bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées. 3° Lorsque le montant du concours résultant, pour un département, des opérations définies aux 1° et 2° excède un montant égal à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ce département pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux montants. La somme des réductions opérées sur le concours de certains départements en application de l'alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements. Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ces départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. 4° Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département après les opérations définies aux 1° , 2° et 3° excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 par le nombre de bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au 31 décembre de l'exercice considéré, le concours dû au département est majoré de la différence entre ces deux montants. L'attribution résultant des opérations définies aux 1° , 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements. Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21. III. - Une fraction au moins égale à 90 % des sommes mentionnées au I, encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte entre les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au 1° du II du

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présent article. IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du présent article et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application du III du présent article. Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit du concours de l'exercice suivant. Article R232-52 I. - Les dépenses prévues au 2° de l'article L. 232-21 supportées par le fonds de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles. II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou par le préfet de département et transmis au directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles. III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à domicile agréées. L'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 232-21 mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile. IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21 sont acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants.

Article R232-52 Abrogé

Article R232-53 Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l'article L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie,

Article R232-53 Abrogé

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faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et mentionné par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission. Article R232-54 I. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55. II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55. III. - Le taux prévu au 1° du III de l'article L. 232-21 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

Article R232-54 Abrogé

Article R232-55 Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds.

Article R232-55 Abrogé

Article R232-56 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire

Article R232-56 Abrogé

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l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21. Article R232-57 Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.

Article R232-57 Abrogé

Annexe 2-3 du code DOSSIER DE DEMANDE D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET LISTE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES I Contenu du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ou en établissement Date de la demande :.......... A-Renseignements concernant le demandeur Demandeur : Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :.......... Prénom :.......... Date et lieu de naissance :.......... N o de sécurité sociale :.......... Nationalité (française / ressortissant de l'Union européenne / autre) :.......... Situation de famille (marié, divorcé, veuf, concubin, pacs, célibataire) :.......... Êtes-vous retraité ? (préciser le régime de retraite principal) :.......... Conjoint : Nom :.......... Prénom :.......... Date et lieu de naissance :.......... N o de sécurité sociale :.......... Est-il en activité ?.......... Est-il retraité (régime de retraite principal).......... Lieu de résidence actuelle du demandeur :.......... Lieu de résidence actuelle de son conjoint si différente de la précédente :.......... Cocher l'une de ces cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur est : -Un établissement d'hébergement pour personnes âgées (date d'entrée :..........) -Le domicile d'un particulier accueillant à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 (date de début d'accueil :..........) Adresse du domicile habituel (si adresse

Annexe 2-3 du code DOSSIER DE DEMANDE D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET LISTE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES I Contenu du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ou en établissement Date de la demande :.......... A-Renseignements concernant le demandeur Demandeur : Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :.......... Prénom :.......... Date et lieu de naissance :.......... N o de sécurité sociale :.......... Nationalité (française / ressortissant de l'Union européenne / autre) :.......... Situation de famille (marié, divorcé, veuf, concubin, pacs, célibataire) :.......... Êtes-vous retraité ? (préciser le régime de retraite principal) :.......... Conjoint : Nom :.......... Prénom :.......... Date et lieu de naissance :.......... N o de sécurité sociale :.......... Est-il en activité ?.......... Est-il retraité (régime de retraite principal).......... Lieu de résidence actuelle du demandeur :.......... Lieu de résidence actuelle de son conjoint si différente de la précédente :.......... Cocher l'une de ces cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur est : -Un établissement d'hébergement pour personnes âgées (date d'entrée :..........) -Le domicile d'un particulier accueillant à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 (date de début d'accueil :..........) Adresse du domicile habituel (si adresse

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différente du lieu de résidence actuelle) :.......... (Si le département à qui incombe la prise en charge de l'APA en établissement-le département du domicile de secours n'est pas le département où le demandeur réside, joindre au dossier de demande l'arrêté de tarification de l'établissement. Il appartient au directeur de l'établissement de fournir ce document au demandeur pour compléter son dossier de demande) Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection juridique : -sauvegarde de justice -curatelle -tutelle Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure : Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d'urgence (enfant, parent, autre..........) : adresse, numéro de téléphone. B-Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur 1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125A du code général des impôts. Montant à préciser pour le demandeur :.......... Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. 2. Allocations : Percevez-vous : -l'allocation compensatrice pour tierce personne :

oui-non

montant (2)

-la présentation spécifique dépendance :

oui-non

montant

-la prestation expérimentale dépendance

oui-non

montant

-l'aide ménagère versée par les caisses de retraite (le conseil général prendra directement l'attache de votre caisse de retraite) :

oui-non

-

-la majoration pour aide constante d'une tierce personne :

oui-non

montant

-l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale :

oui-non

-

différente du lieu de résidence actuelle) :.......... (Si le département à qui incombe la prise en charge de l'APA en établissement-le département du domicile de secours n'est pas le département où le demandeur réside, joindre au dossier de demande l'arrêté de tarification de l'établissement. Il appartient au directeur de l'établissement de fournir ce document au demandeur pour compléter son dossier de demande) Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection juridique : -sauvegarde de justice -curatelle -tutelle Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure : Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d'urgence (enfant, parent, autre..........) : adresse, numéro de téléphone. B-Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur 1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125-0 A du code général des impôts. Montant à préciser pour le demandeur :.......... Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. 2. Allocations : Percevez-vous : -la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP)

oui-non

-la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP)

oui-non

-l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) :

oui-non

-la prestation de compensation du handicap (PCH)

oui-non

-l'aide ménagère versée par les caisses de retraite

oui-non

-l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale :

oui-non

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(2) Il s'agit des derniers montants versés d'ACTP, de PSD, de PED ou de MTP : cette rubrique est facultative. Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère. 3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur, et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) : -biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :.......... -biens mobiliers et épargne :.......... Déclaration sur l'honneur Autorisation de transmission par le conseil général du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).

Attention : Aucune de ces prestations n’est cumulable avec l'allocation personnalisée d'autonomie. 3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur, et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité)4 : -biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :.......... -biens mobiliers et capitaux non placés (dont assurance vie)5 :.......... Déclaration sur l'honneur Autorisation de transmission par le conseil départemental du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie). C. Demande simplifiée d’une carte d’invalidité et d’une carte de stationnement Souhaitez-vous bénéficier de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : oui/non Souhaitez-vous bénéficier de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 : oui/non. Joindre deux photos dans le cas d’une réponse positive. D. Renseignements concernant les proches aidants du demandeur (facultatif) Ce volet du dossier de demande vise à apporter des premières informations sur les personnes de votre famille ou de votre entourage amical ou de voisinage qui vous apportent une aide dans la vie quotidienne, qu’on dénommera « aidants » dans ce qui suit. Son remplissage est facultatif. Nom et prénom de votre ou de vos aidants :…………. Age de votre ou de vos aidants

4 Ne pas déclarer la résidence principale si celle-ci est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. 5 Ne pas déclarer les capitaux placés, y compris ceux exonérés d’impôts (livret A, livret de développement durable, plan d’épargne logement, plan d’épargne en actions…), qui ne constituent pas du patrimoine dormant. En revanche la valeur des contrats d’assurance-vie, qui relèvent du patrimoine dormant, doit être déclarée.

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II Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ; La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1. La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ; Un relevé d'identité bancaire ou postal.

:…………. Lieu de résidence de votre ou de vos aidants :…………. Nature de votre lien votre ou de vos aidants :…………. Nature de l’aide apportée (par ex. accompagnement dans les déplacements à l’extérieur de votre domicile, courses…) :…………. Durée et périodicité approximatives de cette aide pour une journée, une semaine ou un mois (selon ce qui vous parait le plus pertinent) :…………. II Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ; La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1. Le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant (photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, relevé annuel d’assurance vie…). Un relevé d'identité bancaire ou postal.

Chapitre II – Attribution des cartes d’invalidité et de stationnement aux

bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie relevant

des groupes iso-ressources 1 et 2

Article R232-24-1 Le modèle de dossier prévu à l’article R. 232-24 permet aux demandeurs de l’allocation de solliciter le bénéfice des cartes d’invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2.

Article R232-28-1 La décision mentionnée à l’article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l’article R. 232-28, lorsqu’elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l’une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le conseil départemental [au directeur de] à la maison départementale des personnes

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handicapées. Article R241-12 La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ; 3° Une photographie du demandeur. La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.

Article R241-12 La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ; 3° Une photographie du demandeur. La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8. Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas, la carte sollicitée est attribuée à titre définitif par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées aux personnes bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 et classées dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 au vu de la notification de la décision d’attribution de ladite allocation mentionnée à l’article R.232-27 adressée par le conseil départemental à la maison départementale.

Article R241-13 La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l'article précédent. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées

Article R241-13 La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l'article précédent ou par une personne bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées

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figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

Article R241-14 Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie.

Article R241-14 Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie. Pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

Article R241-15-1 Le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 peut solliciter la carte d’invalidité ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé en annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section pour le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.

Article R241-16 La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code ; 2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité

Article R241-16 La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code ; 2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité

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et de victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence. Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.

et de victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence. Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre. Pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, la notification de la décision d’attribution de ladite allocation est adressée par le conseil départemental à la maison départementale des personnes handicapées en application de l’article R. 232-28-1 tient lieu de demande.

Article R241-17 L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

Article R241-17 L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le représentant de l’Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l’Etat dans le département au vu de la notification de la décision d’attribution de ladite allocation mentionnée à l’article R.232-27 adressée par le conseil départemental à la maison départementale des

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La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

personnes handicapées. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

Article R241-20-1 Le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 peut solliciter la carte de stationnement ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé en annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section pour le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2.

Annexe 2-9 Formulaire de demande de carte d’invalidité et de carte de stationnement pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés en GIR 1 et 2 I - Objet de la demande Votre demande concerne : La carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 oui/non Si oui, s’agit-t-il d’une demande de renouvellement oui/non La carte de stationnement prévue à l’article L241-3-2 oui/non Si oui, s’agit-t-il d’une demande de renouvellement oui/non II - Renseignements concernant le

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demandeur Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :.......... Prénom :.......... Date et lieu de naissance :.......... Adresse : ......... III – Pièces à fournir Décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie S’il s’agit d’une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées Deux photos

Chapitre III - Dispositions transitoires et finales

Article 14

I. Le seuil mentionné au premier alinéa de l’article … de la loi n° du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement est égal à :

1) 1260 euros pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

2) 1080 euros pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale susmentionnée ;

3) 810 euros pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale susmentionnée ;

4) 540 euros pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale susmentionnée.

II. La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article 63 de la loi n°… du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement est égale à 50% de l’écart entre le montant du plan d’aide accepté par le bénéficiaire et le plafond du plan d’aide, calculé suivant les modalités prévues à l’article R. 232-10 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du présent décret, afférent au groupe de la grille nationale mentionnée au 1° dans lequel est classé le bénéficiaire.

Article 15 I. Le présent décret, à l’exception du 2° de son article 9, entre en vigueur au 1er

février 2016. II. Le 2° de l’article 9 entre en vigueur au 1er février 2017. III. Les dispositions de l’article R. 232-9-1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables sans attendre la publication de l’arrêté relatif aux référentiels mentionnés à l’article L. 232-6 du même code.

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