Familles à risque, maltraitance et protection de la jeunesse FPD-423 Hiver 2009 Notes de cours...

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Familles à risque, maltraitance Familles à risque, maltraitance et protection de la jeunesseet protection de la jeunesse

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Plan de la présentationPlan de la présentation

• Cadre théoriqueCadre théorique• Facteurs de risqueFacteurs de risqueProtection de la jeunesseProtection de la jeunesse- 1. Généralités- 1. Généralités- 2. Le respect des doits de l’enfant et de son intérêt- 2. Le respect des doits de l’enfant et de son intérêt- 3. Les motifs d’intervention- 3. Les motifs d’intervention- 4. Aperçu du processus d’intervention- 4. Aperçu du processus d’intervention• BibliographieBibliographie

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Cadres théoriquesCadres théoriques

• Modèle écologique de Brofenbrenner Modèle écologique de Brofenbrenner (1996)(1996)

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Les facteurs de risqueLes facteurs de risque

• Les facteurs socio-démographiquesLes facteurs socio-démographiques

1)1) Conditions sociales et économiquesConditions sociales et économiques

2) Structure familiale2) Structure familiale

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Les facteurs de risqueLes facteurs de risque

• Les valeurs parentalesLes valeurs parentales

1) Liens avec la typologie des styles parentaux (Maccoby et 1) Liens avec la typologie des styles parentaux (Maccoby et Martin, 1983) Martin, 1983)

2) Le degré d’investissement dans la fonction parentale et 2) Le degré d’investissement dans la fonction parentale et l’état psychologique des parents l’état psychologique des parents

3) Les valeurs de la culture d’origine3) Les valeurs de la culture d’origine

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Les facteurs de risqueLes facteurs de risque

• Violence, abus et négligenceViolence, abus et négligence (Agence de (Agence de santé publique du Canada, 1997)santé publique du Canada, 1997)

Il y a violence à l'égard d'un enfant lorsque son Il y a violence à l'égard d'un enfant lorsque son père, sa mère ou la personne qui le garde ou lui père, sa mère ou la personne qui le garde ou lui prodigue des soins le maltraite et le néglige au prodigue des soins le maltraite et le néglige au point qu'il en résulte pour lui : point qu'il en résulte pour lui :

• • des blessures;des blessures; • • d'importants dommages émotionnels ou d'importants dommages émotionnels ou

psychologiques;psychologiques; • • ou des risques élevés de dommages.ou des risques élevés de dommages.

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Les facteurs risqueLes facteurs risque

• Toxicomanie Toxicomanie ((http://psydocfr.broca.inserm.fr/toxicomanies/toxicomanie/psychopath/http://psydocfr.broca.inserm.fr/toxicomanies/toxicomanie/psychopath/

facteurs_risque.htmfacteurs_risque.htm))

Il est reconnu que plusieurs facteurs au plan individuel, Il est reconnu que plusieurs facteurs au plan individuel, psychopathologique, comportemental, familial et social psychopathologique, comportemental, familial et social amène des risques de consommation chez l’individu. Que amène des risques de consommation chez l’individu. Que ce soit l’alcool, les drogues illégales ou les médicaments, ce soit l’alcool, les drogues illégales ou les médicaments, ceux-ci peuvent altérer, voir même modifier la dynamique ceux-ci peuvent altérer, voir même modifier la dynamique

familiale.familiale.

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La protection de la jeunesse et l’enseignant

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1. Généralités

Important :Il faut toujours se rappeler que

l’autorité parentale appartient d’abord aux parents en vertu du Code civil du Québec. C’est un principe général qui doit être observé à moins d’être en mesure de démontrer l’exception.

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2. Le respect des droits de l’enfant et de son intérêt Toutes les décisions prises à l’égard de l’enfant doivent l’être dans

son intérêt et le respect de ses droits (article 3 LPJ). La loi prévoit entre autres aux articles 2 à 11.3, des droits spécifiques aux enfants pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse.

Pourquoi spécifier son intérêt et le respect de ses droits ?

Parce qu’aux yeux de la loi, l’enfant est une personne juridique et doit être traité avec égalité en vertu des principes édictées dans les Chartes.Par ailleurs, l’histoire et l’expérience nous apprennent que la notion d’intérêt n’est pas toujours bien comprise par les intervenants même si la loi en prévoit les contours à l’article 3 alinéa 2 :

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2. Le respect des droits de l’enfant et de son intérêt

• « Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » (l’article 3 alinéa 2)

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2. Le respect des droits de l’enfant et de son intérêt

LES INTERVENANTS QUI S’OCCUPENT DE L’ENFANT SE DOIVENT:

Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:

1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le

respect de leur dignité et de leur autonomie;

2° de s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;

3° de s'assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;

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2. Le respect des droits de l’enfant et de son intérêt4° de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs

points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention;

5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants:

a) la proximité de la ressource choisie;

b) les caractéristiques des communautés culturelles; les caractéristiques des communautés autochtones. »

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2. Le respect des droits de l’enfant et de son intérêt

LES PRINCIPAUX INTERVENANTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE SONT :

1. Le directeur de la protection de la jeunesse et les membres de son personnel (DPJ); (voir les articles 31 et suivants de la loi).

2. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ)

La Commission agit principalement à titre d’organisme de surveillance. Elle est issue de la fusion de la Commission des droits de la jeunesse et de la Commission des droits de la personne. Vous remarquerez que de nombreux articles de la section sur la Commission (articles 12 à 22) ont été abrogés, certaines ont été intégrées dans la Charte des droits et libertés de la personne considérant son double mandat. La Loi sur la protection de la jeunesse indique quand même les principales responsabilités de la Commission en matière de protection de la jeunesse aux articles 23 et suivants. Elle peut agir entre autres si un signalement n’a pas été retenu par la DPJ et qu’après analyse, elle considère qu’une intervention s’impose (article 74). Elle peut donc saisir le tribunal pour cause de compromission de la situation d’un enfant et dans tous les cas où les droits d’un enfant sont lésés. Les autres fonctions de la Commission sont prévues aux articles 71 et suivants de la Charte Québécoise.

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2. Le respect des droits de l’enfant et de son intérêt

3. Le Tribunal Autrefois désigné le Tribunal de la jeunesse, il est maintenant appelé : « Cour du Québec (chambre de la jeunesse) ».

Ce tribunal a juridiction en matière de protection de la jeunesse, en adoption et dans les cas où un mineur, âgé entre 12 et 18 ans, commet une infraction à une loi québécoise ou fédérale. Le traitement des enfants de moins de 12 ans qui commettent des infractions relève de la protection de la jeunesse.

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3. Les motifs d’intervention En tant qu’enseignant vous devez connaître les motifs d’intervention. Si la situation de l’enfant ne

fait pas partie de l’un de ces motifs, il ne s’agit pas d’un cas de protection de la jeunesse. Par ailleurs, de nombreux autres services sont offerts si un enfant connaît des difficultés particulières. On peut alors s’adresser aux intervenants de l’école, référer les parents à un CLSC ou à un centre de réadaptation. Nombreuses sont les raisons qui peuvent expliquer les difficultés d’un enfant à l’école sans qu’il s’agisse d’un cas de protection. Pensons par exemple à des handicaps tels : la dysphasie, la dyspraxie ou un problème auditif.

Encore une fois, si la situation n’est pas prévue dans ces motifs, c’est qu’il ne s’agit pas d’un cas de

protection.Voici donc les motifs d’intervention prévus de façon limitative.

38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux.

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3. Les motifs d’interventionINTERPRÉTATION: (On entend par) : «abandon»;

a) abandon: lorsque les parents d'un enfant sont décédés ou n'en n'assument pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l'enfant, par une autre personne;« L’expression « par une autre personne » exclut nécessairement les familles d’accueils et les autres organismes qui hébergent les enfants sous la direction de la DPJ. »

«négligence»; b) négligence:

1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;

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3. Les motifs d’intervention «mauvais traitements psychologiques»;

c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale;

«abus sexuels»;

d) abus sexuels:

1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;

2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;

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3. Les motifs d’intervention• «abus physiques»;

e) abus physiques:

1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;

2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;

• «troubles de comportement sérieux».

f) troubles de comportement sérieux: lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose.

1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14.

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3. Les motifs d’interventionSécurité ou développement compromis. 38.1. La sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme

compromis: a) s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil ou une

installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n'est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse;

b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans

raison; c) si ses parents ne s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation

qu'ils ont à l'égard de leur enfant ou ne s'en occupent pas d'une façon stable, alors qu'il est confié à un établissement ou à une famille d'accueil depuis un an.

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4. Aperçu du processus d’intervention

A. Le signalement et la protection du signalant

Toute intervention en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse débute par un signalement adressé à la direction de la protection de la jeunesse tel que le prévoit l’article 39 :

« 39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d'un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions ».

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4. Aperçu du processus d’intervention

Signalement obligatoire

Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.

Signalement discrétionnaire

Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, peut signaler la situation au directeur.

Secret professionnel

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l'avocat qui, dans l'exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l'article 38 ou 38.1.

1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25; 2006, c. 34, a. 16.

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4. Aperçu du processus d’interventionAbus physiques ou sexuels

39.1. Toute personne qui a l'obligation de signaler une situation d'abus physiques ou d'abus sexuels en vertu de l'article 39 doit le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation.

À titre d’enseignant, vous avez l’obligation de signaler toutes les situations prévues par la loi. On exige le signalement si vous avez un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de l’enfant est ou peut être compromis. On n’exige pas la certitude mais bien un motif raisonnable de croire….

L’évaluation complète de la situation sera faite par la direction de la protection de la jeunesse qui prendra une décision en vertu des motifs ci-haut mentionnés.

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4. Aperçu du processus d’intervention

À titre de citoyen, vous avez aussi l’obligation de signaler toute situation d’abus physiques et d’abus sexuels et ce, sans égard aux moyens pris par les parents pour corriger la situation tel que le prévoit l’article 39.1.

Quant aux autres motifs, le citoyen n’a pas l’obligation de signaler mais il peut le faire.

La liste des personnes qui ont l’obligation de signaler toutes les situations est prévue au paragraphe 1 de l’article 39.

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4. Aperçu du processus d’intervention

B. LA RÉCEPTION ET LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT PAR LA DPJ

La loi prévoit des critères en vue d’évaluer si la situation de l’enfant mineur (18 ans et moins) correspond à l’un des motifs d’intervention. L’article 38.2 prévoit ce qui suit :

38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants: a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;

b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant; c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité

ou le développement de l'enfant; d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents.

2006, c. 34, a. 15.

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4. Aperçu du processus d’intervention

C. CERTAINS POUVOIRS DU DIRECTEUR DELA PROTECTION DE LA JEUNESSE

Afin d’exercer adéquatement ses fonctions, le DPJ possède dans les cas graves et urgents, des pouvoirs que l’on pourrait qualifier d’extraordinaire. En effet, les pouvoirs qui lui sont conférés relèvent généralement de la compétence des tribunaux. C’est d’ailleurs pourquoi, ces mesures particulières seront toujours pour de très courtes périodes.

À titre d’exemple, dans le cadre de ce que l’on appelle « les

mesures de protection immédiate », il peut avant même d’avoir procéder à l’évaluation de la situation, retirer immédiatement l’enfant du lieu où il se trouve (article 46), il peut consentir à des soins et ce sans l’autorisation des parents (article 48 alinéa 2).

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4. Aperçu du processus d’intervention

D. APERÇU DES INTERVENTIONS ET DES MESURES APPLICABLES

En protection de la jeunesse, il existe deux processus d’intervention soit : le processus volontaire et le processus judiciaire.

Le processus volontaire implique évidemment le consentement de toutes les personnes impliquées. Cela signifie que les mesures proposées par le DPJ pour corriger la situation sont acceptées par les parents et l’enfant de 14 ans et plus (Certains prétendent que l’enfant en âge de comprendre pourrait refuser et contester ces mesures.) Plusieurs dispositions de la loi prévoient les critères d’application de ce mode d’intervention que seul le DPJ peut décider de proposer aux parents et à l’enfant (article 51 et suivants) Les mesures qui peuvent être proposées par le DPJ sont prévues à l’article 54. Contrairement au tribunal, il n’est pas limité par l’énumération des mesures prévues à cet article. En effet, comme il s’agit de mesures qui ne sont pas imposées, le directeur peut avec les parents et l’enfant identifié un remède non inclus dans la liste de l’article 54 qui peut s’avérer une meilleure solution pour corriger la situation pour l’enfant et /ou les parents.

À noter que les mesures volontaires ne peuvent être utilisées indéfiniment, la loi prévoit des limites de temps particulièrement lorsque les mesures incluent de l’hébergement hors du foyer de l’enfant.

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4. Aperçu du processus d’intervention

• Le DPJ a le devoir de prendre charge de l’enfant et d’assurer sa protection. Par conséquent si l’intervention volontaire ne permet pas de corriger la situation, il n’aura d’autres choix que de saisir le tribunal qui évaluera à son tour s’il existe un motif de compromission et ordonnera pour une période déterminée l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 91. Il en est de même si les délais d’application des mesures volontaires sont expirés.

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4. Aperçu du processus d’intervention

E. RECOURS DISPONIBLES La situation de l’enfant doit être régulièrement révisée par le DPJ. En effet, il doit s’assurer que les

mesures appliquées conviennent toujours à la situation de l’enfant. Au cas contraire, il doit prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation et s’assurer que les mesures appliquées conviennent aux besoins de l’enfant car l’objectif de la loi est de corriger la situation et permettre autant que possible un retour de l’enfant auprès de ses parents.

Une fois que le DPJ a conclu à l’état de compromission ou même à l’absence de compromission, les

parents et l’enfant possèdent des recours.

Ils peuvent contester la décision devant le tribunal soit la Cour du Québec (chambre de la jeunesse). Ils peuvent appeler de la décision de la Cour du Québec devant la Cour supérieure (article 99 t suivants) et même devant la Cour d’appel (article 115 et suivants) et la Cour Suprême suivant certaines conditions. Malheureusement, les délais en matière judiciaire sont tels, que généralement la décision contestée sera expirée avant de se rende en appel, du moins devant la Cour d’appel.

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4. Aperçu du processus d’intervention Toutefois, dès que la situation d’en enfant change de façon assez

significative, la loi prévoit le recours en révision (article 95). Si le DPJ a opté pour le processus judiciaire, il peut demander la révision, de même que les parents et l’enfant. Le DPJ peut aussi demander la prolongation d’une ordonnance judiciaire s’il juge que la période d’application des mesures n’a pas permis de corriger la situation (article 95).

Si le DPJ a opté pour les mesures volontaires, les parents et l’enfant

peuvent en tout temps retirer leur consentement. En présence de compromission, le DPJ n’aura alors d’autres choix que de saisir le tribunal.

« On sait toutefois que ces principes, si beau sur papier, ne reflètent pastoujours la réalité »

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• 1. LA NEGLIGENCE Le terme de négligence décrit le fait que les enfants qui

doivent être nourris, qui ont besoin de soins, d'hygiène, de surveillance et de protection de la part des adultes ne recoivent pas ou pas suffisamment les soins indispensables à leur survie et à leur bien être qui en sont alors compromis ou gravement atteints.

Dans les cas graves, la négligence des enfants en bas âge peut entrainer la mort par sous-alimentation ou par infections. Il faut s'attendre aussi à de graves retards dans le développement psychique.

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• 2. LES MAUVAIS TRAITEMENTS PSYCHIQUES Les mauvais traitements psychiques désignent des actes

et attitudes répétés qui terrorisent l'enfant, l'humilient, l'offensent, le surmènent et lui donnent l'impression d’être rejeté, d'être sans valeur. En font partie les menaces de suicide, les menaces de quitter l'enfant ou la famille. Il importe, pour évaluer les mauvais traitements psychologiques, d'observer les inter-actions entre les adultes et les enfants concernés.

Les mauvais traitements psychiques peuvent notamment causer de graves troubles de la croissance et du développement.

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• 3. LES MAUVAIS TRAITEMENTS SEXUELS Le terme "mauvais traitements sexuels" désigne l'abus d'enfants et

d'adolescents dépendants qui n'ont pas atteint leur maturité et qui sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d'ordre sexuel dont ils ne comprennent pas la portée. L'adulte abuse de son pouvoir et de son autorité au détriment de l'enfant

Il s'agit d'actes tels que la mise à nu ou l'attouchement des organes génitaux, la pénétration vaginale, anale ou orale, la pornographie, l'incitation à la prostitution, etc...

Les abus sexuels peuvent entraîner de sérieuses lésions physiques: déchirures du vagin ou du sphincter anal, lésions buccales, maladies vénériennes, grossesses à risques, etc. Des études publiées récemment révèlent que des personnes qui ont été abusées sexuellement au cours de leur enfance souffrent plus tard de troubles psychiques importants et durables (pouvant notamment les conduire au suicide).

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• 4. LES MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES Par mauvais traitements physiques, on entend des actes de violence tels que

les coups, les heurts, les secousses, les brûlures par des solides ou des liquides, les empoisonnements, etc.

La gravité des lésions physiques ne dépend pas seulement de la violence des actes commis par les parents, mais est fortement reliée à l‘âge de l'enfant. Chez les enfants en bas âge, la quasi totalité des actes de violence laissent des traces sur le corps. Chez les enfants plus âgés, les châtiments corporels peuvent être difficiles à détecter, même s'ils sont administrés depuis longtemps. Les mauvais traitements physiques peuvent causer des dommages physiques et psychiques.

Ces quatre types de mauvais traitements ne peuvent pas être clairement dissociés les uns des autres, étant donné que lors d'abus physiques ou sexuels ou de négligence, l'atteinte psychologique de l'enfant existe ipso facto (par exemple: l'enfant éprouve une peur constante d'être frappé).

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