#Et6-At14-Atelier juridique

51
E-tourisme : Les sites d’information Principaux aspects juridiques Atelier du 30 novembre 2010 Animé par : Dominique POURTAU Avocat Associé Département Concurrence – Distribution Propriété intellectuelle et technologies de l’information S iété d’A t FIDAL Société d’Avocats FIDAL 1

description

Me Dominique Pourtau (Avocat associé spécialiste en droit de la propriété intellectuelle - FIDAL)

Transcript of #Et6-At14-Atelier juridique

Page 1: #Et6-At14-Atelier juridique

E-tourisme : Les sites d’informationPrincipaux aspects juridiques

Atelier du 30 novembre 2010

Animé par :

Dominique POURTAU Avocat Associé

Département Concurrence – Distribution Propriété intellectuelle et technologies de l’information

S iété d’A t FIDAL Société d’Avocats FIDAL

1

Page 2: #Et6-At14-Atelier juridique

Plan

1 – Environnement juridique à prendre en compte

2 – Hébergeur de site internet2-1 – Définition 2 2 R bilité2-2 – Responsabilité

3 – Editeur de site internet3 Editeur de site internet3-1 – Définition 3-2 – Mentions obligatoires

2

Page 3: #Et6-At14-Atelier juridique

4 – La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur?4-1 – Responsabilité de l’éditeur4-2 – Appréciation par la jurisprudence4-3 – Responsabilité liée contenu des sites4 3 Responsabilité liée contenu des sites4-4 – Le droit de réponse en ligne

5 – Les bases de données5-1 – Protection sui generis 5-2 – Protection par le droit d’auteur5 otect o pa e d o t d auteu

6 – Respect du droit de propriété intellectuelle6 1 L d it d6-1 – Le droit des marques 6-2 – Le droit d’auteur 6-3 – L’image des personnes et des biens

3

g p

Page 4: #Et6-At14-Atelier juridique

7 – Les creative commons7 – Les creative commons7-1 – Principes7-2 – Un mode alternatif de diffusion 7-3 – Coexistence avec les dispositions nationales

é8 – Les réseaux sociaux 8-1 – Définition 8-2 – Conditions Générales d’utilisation8-2 – Conditions Générales d utilisation 8-3 – Qualité et responsabilité des acteurs

4

Page 5: #Et6-At14-Atelier juridique

1. E-tourisme : Environnement juridique à prendre en comptecompte

Droit commun : civil, pénal, propriété intellectuelle, concurrence, consommation, médias (loi sur la presse et la diffamation), loi informatique et libertés…

Et plus particulièrement,

L i °2004 575 d 21 j i 2004 l fi d• Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN »)

• Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et laLoi n 2009 669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création su internet (dite HADOPI).

5

Page 6: #Et6-At14-Atelier juridique

Le nécessaire respect de la LCEN

« Activité par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services » (art. 14 de la LCEN)

Offre effectuée et transmise par voie électronique

Portant sur des produits ou services pouvant être commandés par cePortant sur des produits ou services pouvant être commandés par cemême moyen par des clients, professionnels ou consommateurs

Fournis soit par la voie électronique elle-même (téléchargement deFournis soit par la voie électronique elle-même (téléchargement delogiciels etc.) soit par la voie physique (livraison du bien consommation duservice/prestation de service)

Mais aussi services consistant à fournir des informations en ligne,communications commerciales, outils de recherche, d’accès et derécupération de données, d’accès à un réseau de communication ou

6

p ,d’hébergement d’information

Page 7: #Et6-At14-Atelier juridique

2. Hébergeur de site internet

2.1 Définition de l’hébergeur2.1 Définition de l hébergeur

« Personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, i à di iti d bli d i d i tipour mise à disposition du public par des services de communication

au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (article 6 de la LCEN)services » (article 6 de la LCEN)

– Mission de l’hébergeur : location d ’un espace disque et prestations annexes ( maintenance, administration du site …)

– Identification précise du niveau de service rendu (capacité de stockage, vitesse de communication, niveau de sécurité …)

Obligation de confidentialité de l’hébergeur qui a accès à des– Obligation de confidentialité de l hébergeur qui a accès à des informations sensibles

7

Page 8: #Et6-At14-Atelier juridique

2.2 Responsabilité de l’hébergeur

• Pas d’obligation générale de surveillance :• Pas d obligation générale de surveillance :

– Les personnes ….ne sont pas soumises à une obligation générale desurveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à uneobligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélantdes activités illicites

– Seule une obligation de surveillance ciblée et temporaire peut leur êtreSeule une obligation de surveillance ciblée et temporaire peut leur êtreimposée par l’autorité judiciaire

• Règle spécifique concernant la répression de l’apologie des crimesRègle spécifique concernant la répression de l apologie des crimescontre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographieenfantine :

Obli i d l di i if f il ibl– Obligation de mettre en place un dispositif facilement accessible etvisible permettant à toute personne de porter à leur connaissance cetype de données

8

Page 9: #Et6-At14-Atelier juridique

2.2 Responsabilité de l’hébergeur

• Principe de non responsabilité (art.6-I de la LCEN)Les personnes physiques ou morales qui assurent …ne peuvent pas voirleur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informationsstockées à la demande d'un destinataire de ces servicesstockées à la demande d un destinataire de ces services

• Exception : Obligation de réagir promptementDès le moment où elles en ont eu connaissance du caractère illicite ellesDès le moment où elles en ont eu connaissance du caractère illicite, ellesdoivent agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accèsimpossible

• Recours au juge :L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête auxfournisseurs d’accès ou aux hébergeurs toute mesure pour faire cesserun dommage causé par le contenu d’un service de communication auun dommage causé par le contenu d un service de communication aupublic en ligne

9

Page 10: #Et6-At14-Atelier juridique

2.2 Responsabilité de l’hébergeur• Présomption de connaissance des faits litigieux / Notification LCEN

contenant :

– la date de la notification ;– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,

profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si lerequérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, sonsiège social et l'organe qui la représente légalement ;siège social et l'organe qui la représente légalement ;

– les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale,sa dénomination et son siège social ;la description des faits litigieux et leur localisation précise ;– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant lamention des dispositions légales et des justifications de faits ;la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des– la copie de la correspondance adressée à l auteur ou à l éditeur desinformations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leurretrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur oul'éditeur n'a pu être contacté.

10

p

Page 11: #Et6-At14-Atelier juridique

3. Editeur de site internet

3 1 Définition3.1 Définition

• Éditeur de services de communication au public en ligne = lapersonne qui exploite ou diffuse en ligne le site

Pas de définition légale de la notion et de la qualification d’Éditeur• Pas de définition légale de la notion et de la qualification d’Éditeur

• Plusieurs questions :

– Les mentions obligatoires concernant l’éditeur– La responsabilité de l’éditeur– Le droit de réponse en ligneLe droit de réponse en ligne

11

Page 12: #Et6-At14-Atelier juridique

3.2 Obligations de l’éditeur de site internet

Les mentions obligatoires

• Obligation de s’identifier (art.6 LCEN)

– Si personne physique : nom/prénom, adresse– Si personne morale : raison sociale, siège social, capital, forme sociale,

° RCS R i d é i– n° RCS ou Registre des métiers– adresse courrier électronique, n° de tél,– n° de TVA

d di t d di t d l bli ti– nom du directeur ou du codirecteur de la publication– nom, raison sociale, adresse et n° de téléphone de l ’hébergeur– Si activité soumise à un régime d’autorisation : nom et adresse de

l’autorité ayant délivré l’autorisationl’autorité ayant délivré l’autorisation.

– Si membre d’une profession réglementée, référence aux règlesprofessionnelles applicables, titre professionnel, nom de l’État membredans lequel il a été octroyé et le nom de l’Ordre ou de l’organisme

12

dans lequel il a été octroyé et le nom de l Ordre ou de l organismeprofessionnel auprès duquel elle est inscrite.

Page 13: #Et6-At14-Atelier juridique

• Prévoir un « accès facile, direct et permanent « aux informations »

• Dérogation pour les sites non professionnels

Peuvent indiquer uniquement le nom de l’hébergeur sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelles

• Des sanctions pénales :• Des sanctions pénales :

Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende

Application des articles L.131-38 et L131-39 du Code pénal qui prévoient notamment l’interdiction d’exercer l’activité pendant 5 ans

Des contrôles réguliers de la DGCCRFDes contrôles réguliers de la DGCCRF.

13

Page 14: #Et6-At14-Atelier juridique

Le directeur de publication :

– Obligation pour l’éditeur du site d’avoir un directeur ou un co-directeur de publication (art 93-2 Loi 29 juillet 1982)publication (art.93 2 Loi 29 juillet 1982)

– Doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et ne pas faire l’objet d’une condamnation judiciaire le privant de ses droits civiquesl’objet d’une condamnation judiciaire le privant de ses droits civiques

– Identification du directeur de publication :

• Si l’éditeur est une personne morale : le président du directoire ou du CA, le gérant ou le représentant légal, g p g

• Si l’éditeur est une personne physique : l’éditeur lui-même

14

Page 15: #Et6-At14-Atelier juridique

Diffé t ôl / Diffé t é i

4. La responsabilité sur internet : hébergeur ou éditeur ?

Différents rôles / Différents régimes

(LCEN, Loi 1881, Article 1382 Code civil, Code de la propriété intellectuelle...)

– Fournisseurs d’accès– Hébergeurs– Fournisseurs de contenu– Intermédiaires, courtiers– Moteurs de recherche, liens hypertexteso eu s de ec e c e, e s ype e es– Blogueurs

Quelle responsabilité : celle des hébergeurs ou celle des éditeurs deQuelle responsabilité : celle des hébergeurs ou celle des éditeurs decontenus ?

15

Page 16: #Et6-At14-Atelier juridique

Tout exploitant de site est présumé responsable des textes et des

4.1 Responsabilité de l’éditeur

• Tout exploitant de site est présumé responsable des textes et desinformations qui y circulent

É• Distinction entre Éditeur / Hébergeur le choix éditorial« l’éditeur de contenu est personnellement à l’origine de la diffusion desinformations ou présente les contenus selon une ligne éditorialep gdéterminée ». TGI Troyes 4 juin 2008 aff. Ebay

• Responsabilité en cascade pour les infractions sur la loi de laResponsabilité en cascade pour les infractions sur la loi de lapresse :

Directe r de la p blication a te r principal– Directeur de la publication = auteur principal

– Rédacteur du texte = complice

16

Page 17: #Et6-At14-Atelier juridique

4.1 Responsabilité de l’éditeur

• Deux sociétés ont constaté que certaines de leurs bandesdessinées étaient reproduites, sans leur autorisation, sur des pagesweb personnelles accessibles via le site de Tiscali. Ces sociétésl’ t l i é t f C tt d iè t t it ll’ont alors assigné en contrefaçon. Cette dernière contestait lestatut d’éditeur.

• La Cour de Cassation considère que : « la société Tiscali média aoffert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son siteet proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur cespages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion,que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que lesservices fournis excédaient les simples fonctions techniques det k l dé i i d l C d’A l t lé l t j tifiéstockage, … la décision de la Cour d’Appel est légalement justifiée »

Cass Civ 1ere 14 janvier 2010 – Sté Tiscali Media c/ StésDargaud Lombard et Lucky Comics

17

g y

Page 18: #Et6-At14-Atelier juridique

4.2 Appréciation par la Jurisprudence

Forums

Le responsable d’un forum non modéré ou modéré a posteriori doit êtrep pconsidéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu’il assure le stockagedirect des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers.

18

Page 19: #Et6-At14-Atelier juridique

Gestionnaire de blogs : application du régime des hébergeurs

La société JFG Networks, édite un service d’hébergement gratuit de blogsdénommé Overblog et est titulaire de la marque Ayant constaté que la sociétédénommé Overblog et est titulaire de la marque. Ayant constaté que la sociétéPaperblog avait la même activité et profitait de sa réputation au travers de l’usagede sa marque, elle l’a assigné en contrefaçon.

L j i é i ll di d é i édi i l i iLes juges ont estimé que « si elle dispose d’une équipe éditoriale, qui permettraitde la qualifier d’éditeur, aucun des articles intitulés « Bienvenue sur Overblog »n’aurait fait l’objet de la sélection éditoriale de l’équipe de la société Paperblog. […]Il apparaît dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait êtreIl apparaît dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait êtreengagée qu’en sa qualité d’hébergeur ».

TGI Bordeaux 4 janvier 2010 JFG Net Works c/ Paperblog

19

Page 20: #Et6-At14-Atelier juridique

Plateforme de contenu audio/vidéo

Cas de Myspace : qualifié à la fois d’hébergeur et d’éditeur de service :

« en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle metmanifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l’occasiond h lt ti d bli ité d t ll ti if t tde chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestementprofit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité »

TGI Paris 22 juin 2007 J Y L c/ sté MyspaceTGI Paris 22 juin 2007 J-Y.L c/ sté Myspace

20

Page 21: #Et6-At14-Atelier juridique

Cas de DailyMotion : qualifié d’hébergeur

La société Zadig Productions a constaté que l’un de ses films était reproduit surDailymotion. Elle assigne l’exploitant du site en contrefaçon. Les juges luiattribuent le statut d’hébergeur :

« Le rôle de la société Dailymotion se limite à la fourniture d’une technologie destockage et de visionnage de vidéos permettant leur mise en ligne à la seuleinitiative des utilisateurs de ce site, qui en conservent la totale maîtrise […].

Que la mise à disposition et la gestion de la plateforme de visionnage parstreaming, la transformation des vidéos postées, l’organisation et la gestiond’une base de données de mots clés […] sont en réalité des opérations de

t t h i |[ ]nature technique|[…].

Que la commercialisation d’espaces publicitaires […] ne saurait pas plusl’exclure du bénéfice des dispositions […] de la LCEN […] ».

TGI Paris 10 avril 2009 SARL Zadig Productions et a. c/ S.A. DailymotionTGI Paris 13 octobre 2010 Roland Magdane et autres c/ Dailymotion

21

Page 22: #Et6-At14-Atelier juridique

Cas de Youtube : qualifié d’hébergeur

« Le fait que le site de YOUTUBE contienne des contenus stockés fournis par desq ptiers et d’autres édités par elle-même n’exclut pas davantage la qualitéd’hébergeur au sens de l’article 6-1-2 en soi […].

TGI Paris 22 septembre 2009 ADAMI c/ Youtube

22

Page 23: #Et6-At14-Atelier juridique

• Jurisprudence divergente• Jurisprudence divergente

« en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle metmanifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasionmanifestement à la disposition des hébergés et diffusant, à l occasionde chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestementprofit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilité »

TGI Paris ref. 22 juin 2007 J-Y.L c/ sté Myspace

23

Page 24: #Et6-At14-Atelier juridique

« L’éditeur est la personne à l’origine de la mise en ligne et il ne peut être retenu que la seule organisation par un prestataire de l’architecture du site permettant la mise à disposition des espaces répertoriés aux internautes auteurs de contenus puisse permettre derépertoriés aux internautes auteurs de contenus puisse permettre de les qualifier d’éditeur »

TGI Paris 9 février 2009 Affaire Binoche c/ MyspaceTGI Paris 9 février 2009 Affaire Binoche c/ Myspace

24

Page 25: #Et6-At14-Atelier juridique

« L’existence de publicité sur les pages du site vidéo de Google, ne saurait retirer à celle-ci la qualité d’hébergeur car il s’agit d’une activité distincte de l’activité de stockage […].

La société Google Inc n’assure aucun contrôle de l’activité desfournisseurs de contenus ; si elle leur impose de renseigner desinformations tant sur eux-mêmes que sur les vidéos mises en ligne,q g ,c’est uniquement pour répondre aux exigences de la LCEN et pour lesbesoins du fonctionnement de sa base.

Dans ces conditions, le tribunal considère que dans son activité destockage vidéo, la société Google Inc bénéficie du statut d’hébergeur ».

TGI Paris 24 juin 2009 JYL c/ GoogleTGI Paris, 24 juin 2009, JYL c/ Google

25

Page 26: #Et6-At14-Atelier juridique

• Cas des liens hypertextes :

– CA Paris 19 sept. 2001 : le lien constitue un simple mécanismepermettant de passer d’un site à un autre qui n’est pas en soisusceptible d’engager la responsabilité sauf s’il procède d’unedémarche délibérée en connaissance de cause

26

Page 27: #Et6-At14-Atelier juridique

• Cas des flux RSS :

– TGI Nanterre 28 février 2008 : L’abonnement à un flux RSSthématique et ciblé peut démontrer un « choix éditorial » et doncengager la responsabilité de l’exploitant du siteengager la responsabilité de l exploitant du site

27

Page 28: #Et6-At14-Atelier juridique

Tribunal de Grande Instance de Nanterre 25 juin 2009, M. X c/ Wikio :

Un site internet avait diffusé une brève assortie d’un lien hypertexte, au moyen d’unflux RSS, reprenant un article publié sur un site internet « people ». Une personne aassigné la société en réparation du préjudice subi (atteinte à la vie privée),soutenant qu’il s’agissait d’un éditeur.

Contrairement aux décisions rendues jusqu’à présent, les juges du fond ontconsidéré qu’ au regard des dispositions de la (LCEN) seul le choix des contenusconsidéré qu’ « au regard des dispositions de la (LCEN), seul le choix des contenusdes fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurerles flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par lecréateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il necréateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d éditeur tant qu il nedétermine pas les contenus de ceux-ci ».

28

Page 29: #Et6-At14-Atelier juridique

4.3 Responsabilité liée au contenu du site

• Difficulté de sanctionner certains propos :– Application du principe de la Liberté d’expression– Absence de contrefaçon de marque– Application de la parodie, du pastiche ….

• Des limites :– Les limites de la liberté d’expressionp– L’injure, la diffamation– Le dénigrement, la concurrence déloyale…

Cf. Affaire Jeboycottedanone, Greenpeace/Areva…

29

Page 30: #Et6-At14-Atelier juridique

4 4 L d it d é li• Droit créé par la LCEN du 21 juin 2004 (article 6,IV) :

4.4 Le droit de réponse en ligne

« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communicationau public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice desdemandes de correction ou de suppression du message qu'elle peutadresser au serviceadresser au service »

• Champ d’application très large :• Concerne tous les sites Internet ouverts au public ( blogs, p ( g ,

forum…)• Concerne l’écrit, la parole et l’image• Bénéficie à toute personne : physique ou morale, privée ou publicp p y q , p p

• Conditions de fond très souples : • pas nécessaire de prouver un intérêt légitime, l’existence d’un

droit d’une diffamationdroit, d’une diffamation …• Pas besoin d’une intention de nuire de la part de l’auteur• La seule condition nécessaire : la désignation ou la dénomination

de la personne concernée30

de la personne concernée

Page 31: #Et6-At14-Atelier juridique

4 4 L d it d é li• Le responsable du droit de réponse :

4.4 Le droit de réponse en ligne

– Le directeur de la publication– Pour les sites non professionnels : en cas d’anonymat, la demande est

adressée à l’hébergeur qui doit la transmettre sans délai au directeur de la publication

• La demande doit être présentée dans les 3 mois à compter de la mise en ligne : g

– pas de formalisme imposé par la loi pour la demande – Réponse obligatoirement sous forme écrite– Contenu libre sous réserve d’un lien suffisant – Longueur de la réponse limitée

• L’insertion doit être effectuée dans les 3 jours de la réception de la• L insertion doit être effectuée dans les 3 jours de la réception de la réponse

• Sanction : amende de 3 750 € & dommages et intérêts

31

Page 32: #Et6-At14-Atelier juridique

5. Les bases de données BDD

Base de données

Droit d’auteur Droit sui generis

Protège Protège

La structure(si original)

Le contenu dans sa globalité(si investissement)

Le contenu(si original)(si original) (si investissement) (si original)

32

Page 33: #Et6-At14-Atelier juridique

5. Les bases de données BDD

5.1 Une protection sui generis

Constitue une base de données :Constitue une base de données :« un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments

indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, etp p y q qindividuellement accessibles par des moyens électroniques ou partout autre moyen ». Art. L112-3 du CPI

33

Page 34: #Et6-At14-Atelier juridique

Critères d’appréciation :- Critères d’appréciation :

disposition systématique ou méthodique

éléments individuellement accessibles

moyens électroniques ou autre

Exemple : les catalogues d’une librairie en ligne, l’annuaire téléphonique,liste de restaurants d’une ville donnée offerte par un serveur.

34

Page 35: #Et6-At14-Atelier juridique

- L’article L.341-1 du CPI accorde une protection :

Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui

prend l'initiative et le risque des investissements

contre le pillage du contenu de la base de données

C é- Cette protection « droit sui generis » s’exerce sans préjudice :

• du droit d’auteur applicable à la base en elle-même

t d d it t t l d é i i lé t• et du droit portant sur les données prises isolément

35

Page 36: #Et6-At14-Atelier juridique

• le producteur d'une bdd a le droit d'interdire :

Le transfert permanent ou temporaire, sur un autre support,quels que soient le moyen et la forme, de la totalité ou d'unepartie substantielle du contenu de la bdd;

la réutilisation de la totalité, ou d'une partie qualitativement ouquantitativement substantielle du contenu de la bdd ;

l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de partieslit ti t tit ti t b t ti ll dqualitativement ou quantitativement non substantielles du

contenu de la base lorsque ces opérations excèdentmanifestement les conditions d'utilisation normale de la bdd.

36

Page 37: #Et6-At14-Atelier juridique

5.2 Protection par le droit d’auteur

• La base de données peut être protégée par le droit d'auteur si elle répond à la condition d’originalité (art. L 112-3 du CPI)– Originalité dans le choix des matièresOriginalité dans le choix des matières

– Originalité dans leurs dispositions. (art. 112-3 du CPI)

• Sur l’originalité la jurisprudence est peu lisible, ainsi :– A été déclaré original un annuaire des salons et foires en raison

des choix opérés par son auteur ( présentation méthodique etdes choix opérés par son auteur ( présentation méthodique et graphismes spécifiques)

A été déclaré non original le catalogue raisonné d'un artiste– A été déclaré non original le catalogue raisonné d un artiste peintre au motif que le travail réalisé ressortait d'un travail de recollement, de recensement, de compilation et de classement dans un ordre chronologique

37

g q

Page 38: #Et6-At14-Atelier juridique

6. Respect des droits de propriété intellectuelle

6.1 Le droit des marques

La marque est un signe distinctif servant à désigner les produits ou services d’une entité :

• Marque verbale• Marque verbale• Marque semi-figurative• Marque figurative

Le titulaire d’une marque en a le monopole d’exploitation dès son dépôt.

L’utilisation d’une marque sans le consentement du titulaire constitue un acte de contrefaçon.

Exemple : la marque d’un Hôtel

38

Page 39: #Et6-At14-Atelier juridique

6.2 Le droit d’auteur

L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous.

Aucun dépôt n’est nécessaire.

L’ h t d’ é ti ’ t l i d d it d’ tL’achat d’une création n’emporte pas la cession du droit d’auteur.

La cession des droits patrimoniaux d’auteur doit préciser :Leur contenuLeur contenu,Leur destination,La durée,L’étendue géographique de la cession.

Exemple : création d’un site internet - photos

39

Page 40: #Et6-At14-Atelier juridique

6.3 L’image des personnes et des biens

L’image des personnes :

Article 9 du Code Civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre saisie et autres propresprescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

40

Page 41: #Et6-At14-Atelier juridique

Le droit au respect de la vie privée renvoie aux droits de la personnalitéLe droit au respect de la vie privée renvoie aux droits de la personnalité et au droit à l’image qui permet à toute personne de s’opposer à l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de son image sans son autorisation.

Il est indispensable d’obtenir préalablement à toute utilisation d’un cliché, l’autorisation de la personne photographiée dès lors qu’elle est , p p g p qreconnaissable.

L’autorisation ainsi donnée par une personne photographiée à la p p p g pdiffusion de sa photographie doit être expresse, non équivoque et spéciale et doit être interprétée de façon restrictive.

41

Page 42: #Et6-At14-Atelier juridique

L’image des biens :

Le propriétaire d’un bien peut s’opposer à l’utilisation de l’image de celui-ci p p p pp gpar un tiers s’il démontre qu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cass 7 mai 2004)

CA PARIS 11 janvier 2006 : Syndicat des copropriétaires de la Tour Maine Mont Parnasse c/ SA UGCF

CA ORLEANS : 10 novembre 2005 – SAS NEMERY et CALMEJANE c/ Fondation BELEM

42

Page 43: #Et6-At14-Atelier juridique

7. Les creatives commons

7.1 Principes

Un cadre juridique à la diffusion sur internet de tout type de contenu tout en assurant la protection des droits d’auteur.

Les licences creatives commons définissent de manière simple les conditions dans lesquelles une œuvre peut être utilisée.

Les contrats creative commons ont trois formes :Un contrat pour les juristes,Un résumé explicatif avec des logos récapitulant les différents droits consentisconsentis,Des meta-données pour la recherche automatique en ligne.

43

Page 44: #Et6-At14-Atelier juridique

7.2 Un mode de diffusion alternatif

Le titulaire du droit peut choisir plusieurs options

Paternité : obligation de citer le nom de l’auteur

Pas de modification possible

P d’ tili ti i lPas d’utilisation commerciale

Partage des conditions à l’identiqueg q

44

Page 45: #Et6-At14-Atelier juridique

Six types de licences possiblesyp pExtrait site Creativecommons.org

45

Page 46: #Et6-At14-Atelier juridique

7.3 La coexistence avec les dispositions nationales

Une nécessaire coexistence avec l’exploitation dite traditionnelle

L’adhérent à la SACEM peut-il recourir aux creative commons ?

Une incertitude sur la portée des droits conférés :Pas d’équivalence avec les définitions du CPI,L’interdiction de modifier l’œuvre, œuvre dérivée,

46

Page 47: #Et6-At14-Atelier juridique

8. Les réseaux sociaux

Selon le groupement des « CNIL européennes », G29, « les réseaux

8.1 Définition

Selon le groupement des « CNIL européennes », G29, « les réseaux sociaux sont des plates formes de communication en ligne qui permettent à tout internaute de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant des opinions similaires et des intérêts communs. »

D’après une étude récente, 79% des grandes entreprises internationales utiliseraient les réseaux sociaux comme mode d’intéraction privilégié avec les parties prenantes soit :d intéraction privilégié avec les parties prenantes soit :

• 65% Twitter• 54% Facebook• 54% Facebook

47

Page 48: #Et6-At14-Atelier juridique

8.2 Les conditions générales d’utilisation

Leur étude met en évidence que :

g

La communication des marques est cataloguée comme commerciale,

L’utilisation de leurs services à des fins promotionnelles nécessitent leur accord préalable.

48

Page 49: #Et6-At14-Atelier juridique

L’article 3 des Conditions Générales FACEBOOK précisent :

« Vous n’enverrez pas et ne publierez pas de communications commerciales sans autorisation ; vous n’effectuerez pas de marketing ou autres activités de style pyramidal sur FACEBOOK »ou autres activités de style pyramidal sur FACEBOOK. »

L’article 5 des Conditions Générales de MYSPACE prévoient que :

« les services de MYSPACE sont destinés à l’usage personnel des membres, toute utilisation à des fins commerciales ne sera possible que si expressément autorisée par MYSPACE MYSPACE se réserveque si expressément autorisée par MYSPACE. MYSPACE se réserve le droit de retirer tout contenu commercial à sa seule discrétion. »

49

Page 50: #Et6-At14-Atelier juridique

L’article 2 des Conditions générales d’utilisation FACEBOOK - Partage de votre contenu et de vos informations :de votre contenu et de vos informations :

« vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriétéredevance et mondiale pour l utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur FACEBOOK ou en relation avec FACEBOOK. »

Illicite au regard du droit français, licite au regard du droit américain ?

50

Page 51: #Et6-At14-Atelier juridique

8.2 Qualité et responsabilité de ces acteurs ?p

Normalement ces acteurs sont des hébergeurs selon l’article 6 de laNormalement ces acteurs sont des hébergeurs selon l article 6 de la LCEN.

Selon l’article 6 II « les hébergeurs détiennent et conservent lesSelon l article 6 II « les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus du site dont elles sont prestataires ».

51