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Premkre partie56° annéc
JoURNALNuméro special
t*b OFFICIEL
Républiquc Démocratiquc du Congo
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
01 aoQt 2015 - Loi n° 151012 portant régime génératdes hydrocarbures, tel. 1.
Exposé des motifs, ccl. 1.Lol, col, 4.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Lol n 151012 du icr aoflt 2015 portant régimegeneral des hydrocarbures
Exposé des motifs
La République DOrnocratique du Congo dispose d’unpotent!ci en ressources d’hydrocarbures notamment donstrois bassins prinaipaux: Ia bassin cOtier, la cuvoftecentrale at Ia brunche Quest dv rift Est Africa/n.
Depuis lindépendance dv pays en 1960, los secteurs desmines et des hydrocarbures ét&ent regis par un memotexte (Ogislatif. II s’agit de I’Ordonnance4oi n°67-231 duIi ma! 1967 portant legislation gOnêrale sur les mines atlos hydmoarbures. Ce texte M abrogC par l’Ordonnance(ci n°81-013 du 02 evil! 1981 portent (Ogislation génOt(esur las mines et las hydmcarbures.
La loin0 007/2002 du 15 juilIet 2002 pedant Code mintercrêe une separation cia ces deux domoines, laissant cclvides hydrocathures sous (‘ampire do (‘ancienne ioido venue inadaptéc au regard do (‘evolution dv secteur.
En effet, (a République DOmocratique dii Congo estappclée a rOpondre a deux delis majeurs dbrdreénergétique, a sevoir: (a rn/se en valour de sosressources en hydrocarbures et (a satisfaction dv bosom
croissant d’ênergie pour 10 bien-êfro do Is population et Jodéveloppement des activités économiques.
Aussi, Ia présente (01 v!ent-e(le a point nommé.Conformement mix dispositions des articles 9 of 202,point 36, litera f de Ia Constitution du 18 févdor 2006,tolle que modiflOa par Ia Ici n 011/002 dv 20 janvier 2011,el/c met en place des mécanismes do ranforcement desactivifés do prospect/on, d’exp(oraffon et d’axploitaUondes hydrocarbures en vita do (cur Ovaluation at d’unportage OquifibrO do Ia rente pOtmliére. Sic disposeégaloment des pdncipcs devant doréna vent rEgir losactivftes de raffinage, transport-stockage at de distributiondes produits petrol/era
Dens cc contexte, die appode plus/ours innovations,notammont:
1. Ia couvedure a tmi’ers son champ d’applicadon cial’ensemble des segments du secteur deshydmcathures, a savoir: (‘amont pOtrollerregmupant (a prospection, (‘exploration et Iaproduction des hydrocarbures et l’aval pOtrolierrogroupant los actMtés de raftmnage, de transportstockage at do distribution des pmduits pOtroliers;
Z (‘affirmation de 10 propdOté de lEtat sur lasressoumes d’hydrocathures dv sous-sol jusqu’aupoint d’cxpodation;
3. I’obligation faite a I’Etat do s’investir dans lostravaux de recherche géologique, géophysique etgéochimique en vue de (‘evaluation do sosressources en hydrocarbures;
4. (‘affirmation do (a propdêtè do I’Etat sur (es donnOessrientifiques et techniques issues des activitésd’hydmcarbures;
Cabinet du Présidwt de Ia RCpubliquc
IGnshasa —7 aoflt 2015
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7 noOt 2015 Journal Officiel de Ta Rtpublique Démocmique du Congo Ptvrni&epanie — D special
5. Ia prise en compte do toutes los ressourcesdhydmcathures, conventionnollos et nonconvenUonnell&s;
6, ‘a raise en place dun régime d’hydrocarbures baseprincipalemont sur 10 control do portage doproduction et subsidiairemont sur lo contrat dosoivices;
7. l’instauration d’une procedure spécifiquo d’appeld’offres pour laftribution des droits d’hydrocarburesdiffOrente do (a procedure organisant los marchespublics;
a l’afflnnation du pdncipe se/on lequel le Conseil desMinistros assure le contrOle ot Ia regulation do Iaprocedure d’appol d’offres en raison du caractèrostratOgique des ressources en hydrocathums;
9. I’instauration do Ia régle solon Iaquolie los div/isd’hydrocarbures, on l’occurrence, Jo droit d’explorerof d’expioiter sont accordOs amquen7ent par vole decontrat, a I’exclusion du permis;
10. Jo principe do ía creation do Is sociétC nationalodhydrocarbures;
11. Ia creation dun fonds en favour des generationsfutures;
IZ lo renforcoment du contenu local dons los activitOsd’hydrocarbures aim do former des compOtoncesnationales et d7mpliquer (Os entrnpdses localesauxdites activités;
13. Ia rosponsabilité sociétale des entroprisespétroliéres aux fins d’impffquer cos demiéres auxonjeux do dveloppement durable en favour despopulations directement affectées par los travauxpOtroliors, a travers des contributions et uneprovision pour los interventions soc/ales (ant enphase d’exploration qu’en phase d’exploitation;
14. to renforcoment do Ia protection do I’environnemontof du patnmoino culturel;
15. (a creation do quatre zones f/scales, afin doconstruire one f/statue do lamont petrol/er qui te’entcornpie do Ia rOallté gOologique otonvironnomontalo do notre pays;
16. I’aftirmation du principo se/on loquel los draftsd’hydmcarbures régulieroment acquis avant l’entréoon viguour do Ia présonto loi consowont four vol/riflejusqu’a lear expiration. A Jour renouvellernent, ilsseront regis par los dispositions do ía présento lol;
17. Ia consOcration et Ic regroupoment dos grandspdncipos génêraux do l’aval petrol/or actuollemontéparpfflês dens dos textes réglemontaires;
18. Ia definition des modabtOs do constitutionstocks dos produits pétroliers, notammontstocks stratégiques ot do sécunté;
19. le ranforcoment du dispositif répressif.
La présente loi est subdivisée en huit litres répartiscommo suit:
litre frr : Des dispositions gOnOralas;
litre II Dos activités d’hydmcathuros en amont;
Titre III: Des activilés d’hydrocarbums on a
litre IV : Ou régime fiscal, douan(or et do change desactivités d’hydmcathures en arnont;
Titro V : Du régime fiscal, douanior of do change dosactivités d’hydrocarbures en oval;
Turn VI: Do Ia protection do lenvironnoment, dupatrimoine culturol, do Ia sécurité et do(‘hygiene;
litre VII: Du regloment des différends,manquemonts aux obligations,sanctions ot des dispositions pénaies;
Titre VIII: Des dispositions transitolres, abrogatoiros etFina(es
Telle est i’économio généralo do Ia présonte loL
Loi
L’Assemblée nabnale et le Sénat ant déllbéré;
L’Assemblée nationale a statue définitivement;
Le Président de Ta République promulgue Ta lol
dont Ia teneur suit:
TITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1: DE L’OSJET E DES DEFINITIONS
Article I
La présente ok fixe Ia régime general applicable auxhydrocarbures.
Elle dbfinit le régime juhdique et fiscal, dune part,des activites de prospecUon, dexpioration, dexploftation,do transport, do commercialisation, do raffinago, dotransformaUDn des hydrocarbures, at d’autre part, desactivitês do foumiture, do transport, de stockage, dedistribuUon ot de commercialisaUon des produlls
desdes
dosdes
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pOtroliers ainsi quo los régles do protection dolenvironnement s’y rapportant.
Article 2
Au sons do Ta présente Tel, on entend par:
1. activités d’hydrocarbures: tous travaux etservices lies a lament pétrolier, a savoir: Iaprospection, ‘exploration et l’eploitaflon deshydrocarbures solides, liquides ou gazeux, ainsi quelos activités en aval telles quo le raffinage, letransport et stockage, Ia fourniture, l’importafion etcommercialisafion et Ia pétrochimie;
2. baril: unite de volume épl a 158,98722 litres,mesurés a a temperature do 15 degrés Celsius:
3. bassin sédimentaire: zone géographique endepression dans laquelle sent accumulés lossediments d’un certain volume qui sent préservés etd’ëges vadOs:
4. bloc: subdivision par l’autoritô compétente d’unbassin sêdimentaire o ont été mises en evidencedos structures geologiques susceptibles do contenirdes hydrocarbures et sur lequel pout porter tin droitd’hydrocarbures;
S. bonus: prime non remboursable, payable a l’Etatpar Ic contractant dent rexigibilite eat hOe a Tasurvenance de certains événements;
6. canalisation: ensemble d’infrasfructhres,notamment le pipeline, le gazoduc et l’oleoduc,servant au transport des hydrocarbures et de leursproduits;
7. cessIon dintCrOts: toute operation juñdique outransaction au terme do laquelle s’opére un transfer!,entre es parties ou toute entite autre quo las parties,do tout cii partie des droits et obligations découlantdu contrat d’hydrocarbures;
8. contractant: association consfituee entre Ia sociéténationale et une ou plusieurs personnes morales dodroit congolais ainsi quo toute autre entité a laquelleVassociation pourrait ceder un intèrêt dans los droitsat obligations du contrat:
9. contrat de partage do production: est coWl quiprévoit le padage do Ta production d’hydrocarburesenfre (‘Etat et (a société at le groupe do sociétés,dans lequel Ta sociCté nationale dOtient des parts;
10. contrat do services: est celui par lequel tin tiers
procéde, pour To compte de I’Etat ou de Ta sociOténafionale, 0 ses propres risques et frais, ou curfinancement do l’Etat en cas do contrat d’assistancetechnique a Ta réalisation do tout eu partie des
travaux pOtroliors pour a mice en valeur dun blocmoyennant tine rémunérafion adequate en espéces;
11. cost oil: part do Ta production retenue par Iccontractant au titre do remboursement des coUtsengages pour Ia réalisation des tiavaux pétroliers
12. cost stop: part définie en pourcentage do aproduction d’hydmcarbures, limitant le nlveau do Iarecuperation des coOts encouws par Ic contractant:
13. toUt d’abandon: couts pétrollers destinOs 0 Iaremise en état d’un site d’exploitation dont rabandonest programme par Ic comité dopOrahon
14. droit d’hydrocarbures: prerogatives conférées envertu des disposflionscontractant aux fins‘exploitation des hydrocarbures
15. excess oil: excédant du cost stop sur los coOtsrécupérables au cours do Ia période a laquelle sorappofte Ic partage de (a production
16. exploitation: activité destinee a extraire deshydrocarbures 0 des fins commerciales, notammentes operations do developpement, do productionainsi que cellos d’abandon do puits et do gisemonts;
17. exploration: activité visant 0 mettre en evidencedes gisements d’hydrocarbures a partfr des donnéesdo prospoction et en recourant aux techniquesappropriêes, y compris lo forage:
18. foumiture de produits pétroliers: activité quiconsiste a amener (cc produits pétrohiers enconsignation sur le terdtoire national en vue de esmeifre a a disposition des importateurs agrOOs parle Ministre ayant los Hydrocarbures dans sosattdbuuons;
19. gaz naturel associé: hydrocarbure gazeuxcoexistant do quelque façon que cc soit avec Icpétrole dans un reservoir et produit 0 Poccasion dol’exploitation du pétrole;
20. gaz naturel non associé: hydrocarbure gazeuxformant un gisemont specifique sole do celui dupOtrole;
21. gisement: toute accumulation dhydrocarburosdans une roche reservoir en volume exploitable ciinon;
22. hydrocarbure: compose organique constituédatomes do carbone ot d’hydrogOno, sohide, liquideou gazeux, gisant dans Ic sol et/ou he sous aol etutilisable commo carburant, combustible ou pouvantseMr de maflOre do base pour rindustriepOtrochimique;
do Ia présente lolde (‘exploration ot
aude
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23. norme: specification technique qui concerne afabdcation d’un produit ou Is réalisation duneoperation, et qui est Otabile a des fins de qualite, dosOcuritC ou d’uniformisation;
24. pétrochimie; activitC industrielle conduisant stir Iabase des hydrocathures naturels a Ia production descomposes synthétiques qui peuvent exister ou nondans (a nature. Dans ce derniar cas, es composessont dits artificlels;
25. plan d’attenuation et do rehabilitation, PAR encigle: plan requis en vertu dun droitdhydrocarbures consistant en engagement formeldu contractant a roaliser des mesures d’afténuationdo Fimpact do see activités sur (‘environnement ainsiquo des mesuros do rehabilitation du lieu do leurimplantation, y comphs engagement do fournir oudo constituer tine sOreté flnancière pour en assurerou en garantir le coOt;
26. production nette: production totale deshydrocarbures liquides diminuée cia toutes eaux etdo bus sediments produits, de toutes quantités deshydrocarbures réinjectées dons es gisements,utilisées ou perdues au cours des travaux pétroliers;
27. produits pétroliers: tous produits provenant deshydrocarbures, sous quelque nature ou forme quece soil, extraits en vertu dun droit d’hydrocathureseWou èlaborés a parlir de lois produits, a des finsàommerciales;
28. profit oil: le solde de production aprés deductiondes royalties et des couts pOtroliers, destine a étropartagé;
29. prospection: activité par laquelle tine personneautohsèe par l’Etat se livre, au moyen de l’étude do(‘information disponible, a des investigations, atiprOlêvement et a l’analyse des échantillons du sol,du sous-sol, de [ocean, des lacs et des cours d’eau,aux fins de detector des indices d’hydrocarbures, entillbsant, notamment dos techniques gêophysiques,géophimiques et Ia telCdétech’on, a ‘exception duforage;
30. raffinage: operation consistant a traitor par desprocédés physico-chimiques es hydrocarbures envue do l’obtention des produits marchands ou desproduits dérivés finis Cu semi-finiscommercialisables;
31. Rendu: partie du bloc en exploration quo lecontractant restitue a l’Etat lors de In demande durenouvellement du droll d’hydrocarbures;
32. Responsabilité sociétale: contributionentreprises pétroliOres aux enjeux
developpement durable en favour des populationsdirectement affectées par es travaux pétroliers;
33. ressourcos d’hydrocarbures: quantitédhydrocarbures non encore certifiée;
34. royaWes: redevance payee par le contractant a[Eta!;
35. société afflhiée: byte sccEtO qui dOtientdirectement ou indirectement plus do 50% des droitsdo vote du contractant ou cello dans laquelle desdroits de vote sont détenus directement ouindirectement par le contrac:ant. Ce terme dCsigneCgalernent toutes los sociCtés qui ont (acaractéristique commune d’svor plus de 5D% deours droits do vote détenus directement Cuindirectement par une sociCté qui détient cepourcentage de Ia part du contractant;
36. soclCté nationale d’hydrocarburos étabhssementpublic ou sociOtecommercTale dont a capital estdétonu en totailtO par [Etat;
37. sous-traitant: toute personne physique ou moralefoumissant du materiel ou effectuant des travauxet!ou prestations do services nécessaires pour Iecompte du contractant, dans le cadre de sosactivités; ces travaux incluant notamment (aconstruction des infrastructures industrielles,administratives, sodoculturelles et autresnécessafres au projet;
38. stock do sécurité: volume do produits petroliers dotoutas los categories constituês et répadis sur(‘ensemble du territoire national par los soclétésexerçant las activités do commerdalisation etdimpodation et our appaftenant, afln d’assurer lemaintien des activitês économiques du pays en toutecirconstance;
39. stock operationnel: volume de produits pétmliersdo toutes los categories offerts a Ia consommationpar los sociétés exergant los activités d’importationet do commercialisation qui a pour rOle d’assurerl’approvisionnement des consommateurs sansinterruption;
40. stock stratégique: volume do produits pétroliers dotoutes los categories constituCs par Dat, olind’assurer Ia sécurité du territoire et do sauvegarderlos bosoms immCdiats dons los circonstancesoxceptionneltes:
41. super profit oil: suip!us do revenu qui so degageaprês (a récupératon de (‘ensemble des coOts et aprise en compte de Ia rentabilité fixée par lecontractant aprOs une forte hausse de prix deshydrocarbures;
desdu
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42. télédetection: ensemble des techniquesdobsarvation et de detection a distance, qulfonctionnent a l’aide do capteurs enregistrant lesandes OloctromagnèUques
43. torchage procOdO consistantl’atm.osphOre le gaz naturel associélors do ‘exploitation;
44. traitement: procédé chimique ou mécanique quiaboutit a lobtention dun produft d’hydrocarburesbwt et marchand;
45. transformation: tout procéde chimique owmécanique qui consiste a changer Ia nature dunhydrocarbure ou dun produit d’hydrocarbures et a
en obtenir un ou plusleurs produits dédvés finis owsemi-finis commercialisables
46. travaux d’abandon: ceux rEahsêscontractant consistant a romettre Is siteetat initial, a issue de lexploraflonl’exploitation.
Chapitre 2 : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 3
Les hydrocarbures dii so) ow du sDus-sol découvertsow non découvorts situCs dans es limites du tenitoirenational, en ce compris, les espaces fluvial, lacustre,maritime ainsi que sur Ia mer territohale congolaise, Iazone Oconomique exclusive et le plateau continental sonta propriété de l’Etat.
Les hydrocarbures produils appartiennent a i’Etatjusquau point dexportaflon.
Les données techniques et les informations sur losbassins sédimentaires do Ia REpublique Démocratique duCongo font égaiement partie du patrimoine national.
Article 4
Nul no pout effectuer des operations liées a I’exercicedes activités d’hydrocarbures, en amont ou en aval, s’iInest bénéficiaire dun droit y aflOrent.
Article 5
Les activités dhydrocarbures en amont et en avalsont exercées dans le respect des objectifs et principesci-aprés
I. To developpement des corupétences nationales et letransfert de technologies aux nationaux;
2. Ia promotion professionnelle des nationaux et deexpertise locale
3. le dOveloppement des entreprises locales.
A pa
Article 6
LEtat prend es mesures nécessaires en vued’encouraqer Ia participation des nationaux mix activitésdhydrocarbures.
Lernploi des natonaux est privilCgie a cDmpétenceségales sur les êtrangers.
Article 7
Prionté est accordee aux entreprisescadre de Ia sous-traitance a qualitesconditions commerciales Ogales.
d’application des articles 5, 6 et 7 dusont flxées par le réglement
Article 9
Tout requérant dun droit d’hydrocarbures Elitdomicile en ROpubliue Démocratique du Congo.
Article 19
La production, les palements et las recettes certifiesides enb-eprises pétroliOres et gaziéres sont déclarOs et j .rSLIJS)spubliés sur le site web du ministére en charge deshydrocarbures et au Journal officiel de Ia RepubliqueDémocratique du Congo.
Las modalitOs d’application de l’alinéa ler du presentarticle sont fixées pare reglement d’hydrocarbures.
Chapibe 3 : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 11
Section 1: Do I’Etat
Le Gouvernement elabore at met en wuvre Iapolitique nationale en matière d’hydrocarbures.
A cot effet, fixe les orientations générales enmatiére do gestion et de mise en valour des ressourcesdhydrocarbures et d’approvisionnement régulier etsuffisant en produits pétroliers pour couvrir les besoinssur ensemble du territoire national. Ces orientations sontintégrées dens Ia pohtique do développement national.
II assure en outre Ia promotion de Ia transparence, deIa bonne gouvernance et velile a Ia prolection dei’environnement dans las activités d’hydrocarbures tanten amont quen aval.
Article 12
Le Gouvemement définit et met en uvre a politiquede l’emploi et do Ia formation dos nationaux dane Tesecteur des hydrocarbures.
a bruler a
au pétrole brut
locales dane letechniques et
Article 8
Lee modalitéspresent chapitred’hydrocarbures.
par ledans soneVou do
9 JO
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Ar&le 13
Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans sesattributions met en uvre a politique nationale en
maUE, 3 des hydrocarbures et gére Ta secleur.
II assure Ia regulation, a contrOle et le suivi desactivités d’hydrocarbures et value a Ia constitution desstocks de sécurité, sfratégiques, operationnels at doreserves des hydrocarbures et des produits petrollers,conformément a a présente lol.
Section 2 Do Ia soclété nationale d’hydrocarbures
Article 14
L’Etat partidpe aux activités d’hydrocathures par unesociOté nationale.
La soclété nationale est créée conformementà Ia Ioi.
Article 15
La sociétè nationale participe aux activitêsdhydrocarbures en amont et en aval suit directement,soft indirectement en association avec une personnemorale do droit congolais ou de droit étranger.
La soclété nationale paul developper une activitOcommerciale propre.
Article 16
En cas ‘association pour les activitésdhydrocarbures en amont, lasoclétC nationale signe upcontrat d’associaflon sans creation dune personnemorale distincte.
Le contrat d’association est soumis a l’approbationdu Ministre ayant les Hydrocarbures dans sos
attributions: —
t’-
La participation do Ia Societ tivitésd’hydrocarbures en amont est 20 % au minimum. Ellene peut ella cédee.
Article 18Las coüts at los hsques
d’exploration sont portés par Iaassociée a Ia sociétè naionale.
La soclété nationale ne rembourse pas las cotsdexplorauon.
En cas de découverte commerdale d’hydrocarbures,las coOls do développement sont rembourses sur Ia partdu profit oil revenant a Ia soclété nationale sans que ceremboursement n’excéde annuellement 50% de cellopart.
En cas d’absence do découverte ou do dCcouvertenon commerciale, Ia porsonne morale associée a a
societe nationale n’a pas droit au remboursement descoOts exposés.
Section 3: Du funds pour los générations futures
Article 19
TI est insfflué un fonds pour los générations futures.
• Los ressources du fonds proviennent notammentd’une quotité de Ia part du profit oil de Eat.
La gestion du funds pour es générations futures est• confiêe a un Otablissement public créé a cot effet par
décret dklibéré en Conseil des Ministres.
TITRE H: DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES ENAMONT
Article 21
Aux fins de rexercice des activités visêes a l’adicle20 ci-dessus, le domaine péfrolier do l’Etat est constituédes bassins sédimentaires subdivisés en blocs par arrétOdu Ministre ayant los Hydrocarbures dons ses attñbuionsqui en préléve los coordonnées géographiques at lessuperticies précises.
Los blocs ont des contours polygonaux rOguliers doforme simple sous reserve des limites qu’imposent losfiontiàres du terdloire national et cellos se rapportant auxaires protégCes at aux zones interdites.
Ils sont catégodsés en raison, notamment descaractéristiques geologiques et environnementalessuivant es prescriptions du réglement dhydrocarburas.
ArtIcle 22
L’Etat realise los travaux do prospection des bassinssedimentaires par l’intermédiaire do Ta société nationaleou dune personne morale de droit congolais ou de droitétranger.
II entreprend les activités dexpIoraion atd’exploitation par l’intermédiaire do Ia société nationaleou d’une association constituêe do Ia société nationale etdes personnes morales de droit congolais ou de droltétranger.
Chapitre 1: DES PRINCIPES GENERAUX
Article 20
Los adilvités dhydrocarbures en amont sont:
1. Ia prospection;
2, ‘exploration;
3. r€lftuon.
dans las activitéspersonne morale
I’
C- ‘n:k
La personne morale do droit Otranger est tenueconstituer une société de droit congolais aux finsrexercice des activités d’exploration et d’exploitaflon.
Elle justifie préclabiement auprês du Ministre ayantes Hydrocarbures dans ses altribuhons, at durantFexecuflon du programme des travaux, des capacitéstechniques et financiéres.
Les modalites do vérificaNontechniques et flnancieres sont fixéesd’hydrocarbures.
Article 23
Les activités de prospection, d’exploration etdexploitation sont soumises au controle et a ‘inspectiondu Ministre ayant es Hydrocarbures clans sosattributions.
Article 24
Les droits d’hydrocarbures en amont sont disllncts atséparés des droits fonciers, foresers at miniers.
Le droit d’exploration peut porter sur un terrain dejacouvert par un droit fonder, forestier eYou minier.
Lea principes d’anteñorité ou d’expropriation sebnlos intéréts nationaux priment en vue d’éviter Iasuperposition des droits et Utres sur use memo surface.
Dens ce cas, los Ministres concernés, agissantindividuellement ou conjointement, présentent leadossiers y afférents au Conseil des Ministres pourarbitrage, aprés avis dun comitC ad hoc dexperts.
Chapitre 2 DE IA PROSPECTLON
Article 25
,??“ L’autorisation de prospection eat accordée a toute\ personne morale de droit congolais ou do droit étranger
ayant souscrit au cahier des charges dament établi par leMinistre ayant es Hydrocarbures clans sea attributions etayant presente une étude dimpact environnementaL
Article 26
Lautorisation de prospection eat accordOe par arêtedii Ministre ayant es Hydrocarbures dana sesattributions.
Article 27
L’autorisatlon de prospection confére a sonbCnéficlaire, clans un bassin sédimentaire déterminé, Iadroit non excuusif d’effectuer des travaux dCfinis a ‘article2, point 29, de a présente loi.
Ella est valable pour me durée do douze mois,renouvelable une seule fda pour une durée de six mois.
Elle West ni cessible, ni transmissible.
Article 28
L’autorisaUon de prospection cesse de produiretotalernent sea effets dans lea cas suivants:
I. fexpiraton du dClal;
2. a renonciation
3. ‘attribution a titre exchusif des droits d’exploration etd’expboitation sur un ou plusieurs blocs dii bassinsédimentaire concerné.
Elle continue a produire partiellement sea effetsloraque ces droits ne couvrent qu’une portion giuditbassin.
Dana Ce demier cas, signification avec avis dereception est faite au bCnèficiaire de droit do prospection.
Article 29
L’aftñbution dos droits d’exploration at d’exploitationsur tout le bassin sedimentaire concerné rend caduquel’autodsation de prospecdon.
Dens ce cas, aucune indemnité nest versêe a sonpodeur.
Article 30
A Ia In des travaux de prospection, Ia bCnéficlaire dorautorisauon de prospection depose in rapport définitfaupres du Ministre ayant lea Hydrocarbures dens seaattñbutions.
Las donnOes acquises au cours des travaux realisesen execution de rautonsation de prospection sont Iapropriété exclusive de l’Etat et sont remises intégralemeniau Ministre ayant es Hydrocarbures dana seaattribuUons.
Article 31
Le béneficiaire do I’autorisaon de prospection qul ensohlicite le renouvellement motive sa demande dens lerapport visé a l’article 3D ci-dessus.
Article 32
Le benéficiaire do h’autorisation de prospecton quls’est conformé au cahier des charges visé a (article 25de’ a présente lol eat pré-qualifiê pour a procedured’appel doifres en vue de I’obtenUon des droitsd’explora{on at d’exploitation.
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dede
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des capacitéspar a réglement
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Chapitre 3 DE L’EXPLORATION Er DE L’EXPLOITATION
Section 1: De l’attribution des drofts d’exploration et
d’exploitation
Article 33
Los droits dexploration et dexploitation des
hydrocarbures sont accordés en vertu dun contrat do
partage de production ou Un contrat do services par bloc
Ia suite dune procedure dappel d’offres, conformément
mix dispositions do Ia présonte lol et du réglement
dhjdrocarbures.
Sans prejudice des dispositions tie article 15 de Ia
présente loi, ces droits sont accordes a Ia société
nationale avec une ou plusiours personnes morales tie
droll congolais ob tie droit étranger en association qui,
ensemble, forment 10 contractant vis a vis tie lEtat.
Article 34
Les droits d’exploration et d’exploitation sent exercés
conformCment aux dispositions do (a présente ol, du
réglement d’hydrocarbures et dii contrat d’hydrocarbures.
Section 2 Do La procedure d’appel d’offres
Article 35
Le Ministre ayant los Hydrocarbures dons sos
attributions met en concurrence los personnes morales
do droit congolais ou do ditit étranger pour attribution
des droits dexploration et dexploitation sur in bloc,
conformément aux dispositions do Ia présente loi et aux
modalités fixées par Te rCglement d’hydrocarbures.
Article 36
Le Ministre ayant los Hydrocarbures dens sesattributions lance un avis a manifestation d’intérêts publié
dans Ia presse locale et internationale.
II selectionne une ou plusieum personnes morales
sir Ia base do critéres techniques et financiers quiT dOfinit
et fait approuver par le Conseil ties Ministres.
Une présélection des offres est organisée le cas
échéant.
La liste des personnes morales de droit congolals ou
do droit étranger soumissionnaires et cello des
sélectionnées sent publiCes dane (a prsse locale et
in!emationale, au journal cificiel de la RépubliqueDémocratique du Congo ainsi quo sir le site web dii
minislére des hydrocarbures.
Article 37
Dans le cas oQ a potentiel d’hydrocarbures d’un blocnest pas suffisamment démontré ou en raison do so
geologie, H est recouw a Ta procedure dappel doifresrestreint sur autorisation du Conseil des Ministres.
Article 38
En cas d’échec dune premiOre procedure, H estprocédth a des nouveaux appels doifres jusqu’à Iaconclusion du marché.
Article 39
La personne morale do droit congol&s ou do drollOtranger s’associe a Ia soclété nationale, conformément a
[article 33 do Ia presente ioi.
Section 3: Des contrats d’hydrocarbures
Sous-section 1: Des principes généraux
Article 40
A (a suite tie Ia procedure dappel d’cftres, le Ministre
ayant les Hydrocarbures dens sos attributions conclut,avec Ia cii los personnes mor&es do droit congolais ciido droit étranger selecUonnées en association avec a
sociétO nationale, un contrat d’hydrocarbures accordantlos droits dexploration et dexploitation sous Ta forme d’uncontrat do partage tie production ou dun contrat do
services.
Article 41
Los contrats d’hydrocarbures at leurs avenants sont
signCs par los Ministres ayant respectivement LosHydrocarbures et los finances dons ours attributions,aprés délibération en Coned! des Ministres,
Ils no produisent Ours effets qu’aprOs our
approbation par ordonnance du Président do Ia
République.Ils sont modifles par voie d’avenant.
Les contrats d’hydrocarbures sont publies au Journal
OWiciel do a République Démocratique du Congo et curIs site web di ministére des hydrocarbures endéans 60
jours a dater do our approbation.
Article 42
Los droits rihydrocarbures accordes sont inscritsdans in registre ad hoc tenu par 10 Ministre ayant les
Hydrocarbures dons ses attributions.
Las modalités dacces a ce registre ainsi quavx
renseignernents a caractére technique et géologique
fournis par le conkactant sont fixâes par Ie reglement
d’hydrocarbures.
Article 43
Sous paine tie nullité, los contrats d’hydmcarbures
ne peuvent, en tout état tie cause, contenir des
15 16
7 noül 2015 Journal Officiel de Ia République Dérnocntiqu du Congo Premiere panie — n° special
stipulations quelconques derogeant a Ia présente 101.
Sous-sectlon 2 Du contrat de partage do production
Article 44
Le contrat de partage do production porte sur deux
phases:
1. Ia phase d’explorabn qui inclut entre autres esactivités d’Svaluation des decouvertesd’hydrocarbures dans le but den determiner Ia
commercialité;
2. Ia phase d’exploftafion qul inclut notamment es
opéraUons de développement en vue de Ia
production des hydrocarbures.
Article 45
En cas do decouverte d’hydrocarbures
commercialement exploitables, II est notamment appliqué
les principes ci-aprés:
1. los coOts exposés par le contractant visés a l’article
133 de Ia présente loi sont rCcupérables;
2. Ia quantité dhydrocarbures produits en phase
d’exploitauon est partagée entre i’Etat et Is
contractant.
Les modalités de remboursement des coUts et do
partage de Ia production sont fixées par (a présente lol et
le réglement d’hydrocarbures.
Article 46
Le cantrat do partage do production mentionne
notamment:
1. los coordonnées géographiques eta superficie du
bloc;
2. le programme minimal des travaux d’explomtion
ainsi que I’obligation des dépenses y afférentes pour
Ia premiere periods do vaildité et es périodes
éventuelles de renouvellement;
3. Is programme minimal des activités secondaires et
lobligafion de dépenses y afférentes pour Ia
premiere periods do validitO et los périodes
éventuelles de renouvellement;
4. les mesures relatives au respect des prescñptions
environnementales;
5. los obligations concernant une découverte acaractére commercial et le développement &un
gisement commercialement exploitable;
6. Ies modalités do partage de Ia production;
7. los modalités de participation de rEtat;
8. los modalités de remboursement des coOtspétroliers;
9. !es regimes fiscal et douanier, ainsi quo losimpositions de touts nature;
10. es clauses do renégociation éventuefle conclues parvole d’avenant;
11. es projets d’infrastructures communautaires, dedéveloppement durable sties intervenbons socialescontenus dans Is cahier des charges:
12. les modalités de formation des agents et cadrescongolais;
13. Ies modabtés de rSglement des differends et‘arbitrage;
14. toute autre condition particuliOre qu’iI appartient auxparties de convenir dans les limites de Ia lol.
do:
Article 47
La contrat do padage do production prend fin en cas
1. nuilité;
2. accord entre parties;
3. résiliation pour des raisons prescdtes par Ia presents
lol ou stipulees dans le contrat;
4. renonciaUon du contractant;
5. expiration de Ia periods d’exploraUon en I’absence
de découvedes commerciales;
6. Ocheance du terme.
La renonciation d’un membre composant le
contractant ne met pas fin au contrat. Toutefois, ses parts
d’intérCts reviennent a l’Etat.
Sous-section 3 : Du contrat do services
Article 46
LEtat ov to société naUonale peut conclure un
contrat do services avec une ou plusleurs personnes
morales de droit congolais ou de droit étranger appelée
prestataire do services, sous Ia forme dun contrat de
services a risques ou un contrat d’assistance technique.
Article 49
Le contrat stipule los conditions et modalités de
collaboration entre PEtat ou Ia soclété nationale et Is
prestataire de seftices.
Section 4: Do l’exploratlon
Article 50
Lo droit dexploration est exciusif.
1718
7 aoftt 2015 Journal Officiel de Is Rëpublique Dérnocratique dii Congo Premiere punk — ii’ special
Ce droit est accordé au contractant pour one durEeinitiate do trois ans a compter do is date d&ntrée envigueur do contrat. U est renouvelable deux foisrespectiiment pour one durCe do trois ens.
Toutefois, Ia dorée initiale est de quatre ans pour losbassins sedimentaires aux conditions géologiques oud’accès difficiles.
Article 51
Avant d’accorder is renouvellement, le Ministre ayantles HydrQcarbures dans ses attributions s’assure dol’exécution par le contractant du programme minimumdes travaux ainsi que de a presentation dun nouveauprogramme des travaux pour Ia nouvelle périoded’exploration.
A chaque renouvellement, le contractant restitue ai’Etat au moms a moitlé do a superficie precedemmentcouverte par un Rendu qui couvro le droit d’exploration.
Is renouveHement est accordC par vole d’arêté diiMinistre ayant los Hydrocarbures dans sos attributions, leConseil des Ministres entendu.
Article 52
• Sans prejudice des dispositions do Particle 50 do Iaprésente hi, (a durée do Ia pédode d’exploration petit Cfreprorogée pour une dorée maximale de six mois afin dopermettre au contractant do finaliser los kavaux de foragevu d’évaluation de Ia commercialitO dune dOcouverte.
La dorée do prorogation est deductible do Ia pêrioded’exploration subséquente.
La prorogation de a dorée d’expioration est autoriseepar un arrCté do Ministre ayant es Hydrocarbures danssos attributions.
Article 53
Le confractant s’engage a réaliser pendant a périodeinitiale et pendant a période do renouveliement, leprogramme minimum des travaux d’exploration et lesbudgets y afférents tels que stipulés dens le contratd’hydrocarbures, et complétés annueliement par esdecisions du comité d’opération.
Lorsqu’iI no remplft pas ses obligations a a fin docheque pCriode do validité, i’Etat refuse, le cas échéant,do renouveler a periods d’exploration ou engage Iaprocedure de rupture du contrat et ui réclame lepaiement dune indemnité compensatoire.
Article 54
Le contractant porte a (a connaissance du Ministreayant los Hydrocarbures dans sos attributions, clans undOlai de sept jours, toute découverte dhydrocarbures.
II est tenu, en cas de présomption d’existence dungisement commercial, d’effectuer avec diligence estravaux nécessaires a sa delimitation eta son evaluation.
A Fissue do ces travaux, le contractant adresse auMinist-e ayant los Hydrocarbures clans ses attributions,dans un délai de trente jours, un rapport sur acommercialitO de Ia découverte.
Article 55
Le contractant, qui foumit Ia preuve de existencedun gisement commercial d’hydmcarbures sur fe bloccouvert par le contrat d’hydrocarbuws, dispose do droitd’expioitation du gisement, conformément auxdispositions do (‘article 60 de Ia présente loi et auxmodalités fixêes pare réglement d’hydrocarbures.
II soumet, préalablement dans on déiai dun mob, a‘approbation do Ministre ayant es Hydrocarbures danssos attributions un plan de dOveloppement et doproduction do gisement.
Article 56
Sans prejudice des autros dispositions prévues par lprésonte lol, le plan de developpement et de productioncontient es elements suivants:
1. los donnCes techniques et los coordonnEesgéographiques do gisement;
2. ‘evaluation des reserves et des ressources enhydrocarbures et leurs qualités;
3. l’évaiuation du nombre do puits nécessaires al’exploitaon do gisomenl;
4. Ia description des installations do développement etde production;
5. le coOt do développement et de production;
6. le profil do production;
7. Ia date do debut do a production initiale;
8. I’étude d’impact environnemental et social prealabio,assortie do son plan do gestion dOment approuve;
9. ie plan de développement, do production etd’utilisation do gaz nature) associé;
10. io plan do contribution au développemont des entitCset communautés locales concemées contenu dansle cahier des charges.
Article 57
En cas de découverta des substances autres quo leshydrocarbures, Ia contractant ost tenu, dens un déiai desept jours, den aviser le Ministre ayant losHydrocarbures dens sos attributions qui en fait rapport auConseil des Ministres.
19 Lu
7 noüt 2015 Journal Officiel de Ia Répuhliqw Dérnoemliquc dii Congo Premièrepartie— n° special
Les échantillons de ces substances sont unepropriété do lEtat et sont remis au Ministre ayant losHydrocarbures dans sos attributions pour conservation.
Article 58
Dans un dèlai de trente jours avant I’expiration do apéhode dexplomUon et a chaque demands derenouvellement dument moUvOo, Is contractant fransrneton rapport auprés du Ministre ayant es Hydrocarburesdens sos attributions.
Les données techniques acquisos et annexéss aurapport demt!urent a propriété exclusive do [Etat.
Le rapport indique, lo cas Ochêant, Ta nature deshydrocarbures découverts.
La droit d’expl.9itation ost exclusif.
Ce droll est accordé pour une durée qui no poutexcéder vingi ans. II est renouvelable one seule fois pourun terme maximal do dix ens.
Los conditions do renouvellement do droitdexploitatiun soRt fixéos par le reglomentdhydrocarbvres.
Article 60
Le contractant ayant déciaré a cornmerdalilé dungisement dhydrocarbures ost autorisé a exercer Is droitdexploitation do gisement aprés approbation du plan dodéveloppement et de production visé aux articles 55 et 56de Ia présente loi par Is Ministre ayant los Hydrocathuresdens sos attributions qui statue par voie d’arrêtè, IcConseit des Ministres entendu.
Article 61
Le Ministre ayant los Hydrocarbures dens sosattributions crée et definit par arrëtê portent approbationdu plan do developpement et de production, Ia superticiecouvorte par to droit d’exploitation, conformément auxdispositions de Ia présente loi et du régiomontdhydrocarbures.
Cefte superficie est dénommés bloc dexploitation.
Article 62
Tout rendu, lout bloc dexploration non convorti enbloc dexploitation a Ia fin de Ia pCriode maxim&edexploratbn ou tout bloc dexploitation restituë a Ia findos travaux est repris dote dens le domaino pétroherde rEid.
LEtat pout, dans ces conditions, l’octroyer par appeld’offres a toute personne morale remplissant esconditions fixéos a Particle 36 do a présonte lol.
Article 63
bloc d’exploitation est un polygone régulier desimple reprOsentant Ia projection vorticale do
Toutefois, au cas oü Ic gisement s’étend au-delâ dubloc dexploitation stir tine superficie libre do droitdexploration, To contractant petit obtenir one extensiondo bloc initialement couvert par son droit d’exploraion.
En cas d’extension do gisement sur Uncouvert par un droit dexploration atthbué acontractant, les différents contractanft sontconcluro un accord pour son exploitation.
Article 64
LEtat conclut dos accords internationaux pour losgisements qul sétendent au-delã des limites torritorialesdo a République Démocratique du Congo.
Article 65
Le contractant entame los operations dedéveloppement au plus lard dens los douze mois doPapprobation du plan do developpement t do production.
II realise los operations do production do gisemontdeveloppe dens Is respect des oxigoncesonvironnernentalos et doptimisation de Ta production.
Lo non-respect du délai prévu a I’alinéa icr dupresent article entraino Ia décheance du dititdexploitation sans quo le contractant puisse pretendre atine quelconque indemnisation.
Article 66
Les operations do dévoloppement et do productionsont soumisos au contrOle et a inspection du Ministreayant es Hydrocarbures dans ses attributions quiapprouvo prèalablement los programmes des travaux etlos budgets y afférents, conformément aux modalitésflxOes par Ce régloment d’hydrocarbures.
Article 67
Le contractant fail rapport periodiquement desoperations do dOveloppement 01 do production auMinisire cyant los Hydrocarbures dans sos attributions,conformément aux dispositions do Ia présento loi et durègloment d’hydrocarbures.
Au fur ot a mesure des operations do production, leconkactant adresse au Ministre ayant es Hydrocarburesdens sos attributions un rapport sur le mesurage des
Leformegisement.
— Section 5: De I’exploitation
Article 59
bloc déjàon autretenus do
21 22
7 aoüI 2015 Journal Officici do Ia Républiqur Dmocmtique du Congo Prcmièrt’ pat-tie — it’ sp&ial
hydrocarbures produlls, es estimations de a future
production, l’état du gisement et des reserves.
Le contractant porte a Ia connaissance du Minisfse
ayant es Hydrocarbures dans ses attributions Ia
survenance de tous incidents tars des opérations
d’exploitation.
SectIon 6: Des dispositions communes a(‘exploration et a (‘exploitation
Article 68
Sans prejudice du droit de propriêtth cia lEtat sur le
sol et Ic sous-sol at sous reserve des drafts éventuels des
tiers, le contractant a to droit de:
1. - a l’interieur dun bloc délimité:
a. occuper lea terrains nécessaires a son activitéet aux industries qul s’y rattschent, y campusa construction dinstallalions industhelles,d’habitations et do loisfrs;
b. uUliser les ressources d’eau et de forét pour losbesoins do rexploitation, en se conformant auxnorrnes dOtnies dana (‘étude d’impactenvironnemental at social ainsi qua dans 1€programme de geson de I’environnement duprojet prealablement produits par Iccontractant;
c. creuser des canaux et constwire descanalisations.
2. a l’extérieur dun bloc délimité, établir des moyenscia communication et de transport de toute nature.
Article 69
Le contractant eat tenu de construire desinfrastructures minimales en vue de faciliter los travauxpOtroliers.
Article 70
La contractant est tenu de souscrire une policedassurance en vue do couvrir lea risques lies auxactivités d’hydrocarbures, conforinément a a législaflonen vigueur en République Democratique du Congo et auxnormes de I’industrie pétroliére internaUonale.
Article 71
Toute responsabilité découlant du fait de ‘occupationdes terrains incombe au contractant.
Tout dommage cause aux biens des tiers est rCparéa sa valeur réelle de remplacement, augmentée de Iamoitié, saul remise en etat.
A act effet, le Ministre ayant lea Hydrocarbures danssea attributions exige dii contractant a depot dunecaution.
Article 72
Lea voies de communication créOes par lecontractant, a llntEneur ou a I’exterieur du bloc delimite,peuvent, Iorsqu’il n’en resulte aucun obstacle pour‘exploration ou ‘exploitation étre ufihisées pour leatravaux sur lea blocs voisins, moyennant une justeindemnisation.
Ces voies de communication peuvent étre mises a(‘usage public a litre gratuit.
Le conbactant no pout faire obstacle, a VintOrieur deson bloc, a FexOcution des travaux d’utilltO publique.
Article 73
Los contractants des blocs voisins ne peuvents’opposer a rexecution des travaux d’intCret commun aours activités reconnues nOcessaires par Ic Ministreayant les Hydrocarbures dens sea attributions.
Us sont tenus dy participer chacun dana (a proportiondo ses intAréts.
Article 74
II peut Otre Otabli au sein dun bloc des servitudeslegates dintCrét public.
Le contractant ne pout faire obstacle, a l’intérieurdun bloc, a I’exOcuUon des travaux d’utilité publique.
II peut solliciter une servitude de passage sur in blocvoisin.
Article 75
Lauteur des travaux dun bloc qui occasionnent desdommages a un bloc ‘ioisin, en dolt reparation, Si parcontre, ces travaux opponent allégement aix chargesdun bloc voisin, ii y a lieu a indemnisation.
Des mesures do protection peuvent Ctrepar le Ministre ayant los Hydrocarburesattributions entre deux blocs voisins, lesentendus, sans donner lieu a indemnité.
Article 76
Le contractant eat tenu do contribuer annuellementdo maniAre effective a Ia formadon des nationaux dans Issecteur des hydrocarbures.
Las modailtés d’application du present article sontdêflnies dana le reglement d’hydrocarbures el dana lecontrat.
prescritesdans seainteressés
23 24
7 aoOt2OlS Journal Officici do In Républiqu: Démocrntiquc dii Congo Premiere partie — it0 special
Article 77
Le contractant tient compte des impacts sociaux surLos populations directement affectées par lea travauxpetroliers.
II finance, cheque annèe, des projets sociaux et dodéveloppement durable, en phase dexploration par unecontribution pour los interventions sociales et en phased’exploitaFon par Ia constitution dune provision pour lesinterventions sociales.
Les modalités d’applicaUon du present article sontfixées dans le reglement d’hydrocarbures et dans tocontrat.
Section 7: De Ia cession des droits d’exploration etd’explottation
Article 78
Le droit d’exploration et dexploitation sont cessiblespadiellement ou totalement et transmissibtes,dañT6iementaux dispositions do Ia présente Ioi et auréglement d’hydrocarbures.
Sous peine do nullitC et de rCsiliation du contratd’hydrocarbures, toute cession directs ou indirecte ddroits dexploration ot d’exploitation est soumise alioaionpreaabIe du Ministre ayant losHydrocarbures dans sos attributions.
La Ministre ayant es Hydrocarbures dans sosattribuons approuve par arrëtè, a Conseil des MinistresinformO.
Los conditions et modalitCs d’approbation sont fixèespar Is règlement d’hydrocarbures.
Article 79
L’approbafion est refusOe en cas de non-respect duprogramme minimum des travaux et des budgets yafferents en cours au moment do Ia cession.
Article 80
Le cessionnaire est tenu de justifier destechniques et financières auprés du MinistreHydrocarbures dans SOS attributions.
Article 81
La sociètè naDonale bOnêflcie dun droit dopreemption en cas do cession totale ou parfielle.
Article 82
En cas de cession ou transfert partiel ou totalsociété affiliêe, le contractant garantit ‘executioncessionnaire de sos obligations.
Article 83
En cas de non-approbation do Ia cession, Ia cédantpeut soil continuer d’exécuter sos obligationscontractuelles soit renoncer a sos droits.
Article 84
La plus-value réalisée a Ia suite dune cession desdroits dexploration ou d’expioitation est taxable.
Les modalités d’application sont fixées par leréglement d’hydrocarbures etc contrat.
Chapitre 4: DES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
Section 1: Dii gaz naturel assoclé
Article 85
Le contractant est tenu do proceder a l’èvaluationdes ressources et des reserves ainsi qua COtablissementdes simulations do production des gaz dEcouverts ouproduits bra des activitEs dexpboration ou d’exploitationau même litre quo los ressources, los reserves et lossimulations do production des hydrocarbures biquidesauxquels us sont associês.
A cet effet, le contractant joint au plan dedeveloppement et do production des hydrocarburesbiquides un plan do développement, do production etd’utilisation des gaz naturels associôs qui fait l’objet d’unsuivi spAcifique par Is Ministre ayant los Hydrocarburesdans sos attributions.
Article 86
Sans prejudice des dispositions do Ia lol relative a (aprotection do l’environnement, los gaz naturels associésproduits des blocs d’exploitation peuvent, suivant leaexigences do ‘exploitation des gisementsd’hydrocarbures Iiquides approuvOes, par blocd’exploitadon, par be Ministre ayant los Hydrocarburesdans sos attributions, être affectOs a lautoconsommationjOe aux operations pOtroliOres, a Ia rOinjection visant aamOliorer Ia rOcupération des hydrocarbures liquides et aIa consommation nationale ou a l’exportation.
Los gaz naturels associOs non affectCs auxutllisations visOos a l’alinOa let du present articleappartiennent a l’Etat. Celui-ci pout sans indemnité pourlos sociOtOs petrohOres, los utiliser a sos propres fins.
Dens co cas, Ia miso a Ia disposition do i’Etat desgaz naturals associés est faite par bloc d’exploitation etorganisOe dens to cadre d’un avenant au contratd’hydrocathures entre lEtat et los contractants.
capacitOsayant los
a unepar le
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7 aoüt2fl!S Journal Officiel de Ia République Démocmique du Congo Premiere paflie — II’ special
Article 87
L’Etat pout conchure in accord particulier avec despersonnes morales do droit congolais ci de droit étrangerdii secto’ir des hydrocarbures cii dautres secteursdisposant des capacités techniques at nancièressufflsantes pour le développement des projets d’uUlisationdes gaz naturals associés disponibles.
Las modalités dapplicaUon do ralinéa 1 di presentarticle sont fixées par Ia réglement d’hydrocarbures.
ArtIcle 88
La production des hydrocarbures liquides a partir dugaz naturel associé, a savoir las condensats at le gaz dopetrole Iiquéflê, donna lieu a Ia conclusion dun avenantau contrat d’hydrocarbures enfre PEtat et Ia contractant.
Section 2: Des gaz naturals non associés
ArtIcle 89
Le contractant porte a Ia connaissance di Ministreayant los Hydrocarbures dans ses attributions, dans tindelal de sept jours, toute découverte de gaz naturel nonassociC.
II est tenu, en cas de prEsomption d’existence dungisement commercial, deffectuer avec diligence lestravaux nécessaires a sa delimitation eta son evaluation.
A issue de ces travaux, Ia contractant adresse auMinistre ayant es Hydrocarbures dans sos attributions,dans un dêiai de trente jours, on rapport sur Iacommercialité de Ia découverte.
Article 90
En cas do dOcouverte dun gisement de gaz naturalnon associé commerdalement exploitable, Ic contractantsoumet au Ministre ayant as Hydrocarbures dans sesattribuhons un plan de dév&oppement at de production.
Un avenant au contrat d’hydrocarbures eat conchentre [Etat at Ia contractant fixant es tomes at lasconditions sur l’exploitation de ce gaz.
Article 91
La droit d’exploitation du gisement de gaz nonassocie eat accordC pour une durée qui no pout excCdervingt cinq ans. Il est renouvelable me seuo lois pour wi
terme maximal do dix ans.
Las conditions do renouvellementd’exploitation sont fixées par led’hydrocarbures et Ia contrat.
Article 92
Le gaz natural non associé produit a partir degisements spécifiques de gaz peut étre ulilisé pour lea
operations d’exploitation dhydrocarbures liquides suivantlos conditions do valonsation préalablement négociéosentre I’Etat ella contractant, telles qua stlpulées danslavenant visé a larhcle 90 do Is présente liii, sit mémetitre qua son utihisation pour I’Industrie at a production derelectdcite.
Article 93
La production des hydrocarbures hquides a parlir dogisements specifiques do gaz natural non associé, asavoir es condensate, donna lieu a Ta conclusion dunavenant su contrat d’hydrocarburas entre l’Etat at acontractant.
Article 94
Sans prejudice des dispositions de Ia prCsentesection, las principes relatifa a ‘exploration at alexploitation des hydrocarbures liquides &appliquent augaz natural non associé.
Chapitre 5: DES DISPOSITIONS RELATIVES AUXHYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS
ArtIcle 95
Los hydrocarbures non conventionnels rotonus ausans do Ia présente loi sont notamment:
1. las bitumes;
2. las schistes bitumineux;
3. las sables asphaftiques
4. Ia gaz de charbon at a gaz de houille;
5. Ia gaz des schistes
Article 96
La présente loi sapplique également auxhydrocarbures non cDnventonnels, a excaption de adurée do Ia périodo d’exploiation qui ne peut excédar dixans et do Is periode dexploitation n’excedant pas tientecinq ans, on cc compris Ia période de renouvellement.
Article 97
La contrat d’hydrocarbures fixe les modalitestechniques lexploraion at de l’exploftadon doshydrocarbures non conventionnels.
Article 98
En cas de dOcouverte des hydrocarburesconventionnels lors de exploration at cia l’exploitationdes hydrocarbures non conventionnels, le contractant esttenu, dans in delai de sept jours, d’en aviser Is Ministresyant es Hydrocarbures dans sos attributions.
du droitrOglement
27 28
7 aoUt 2015 iourn& Officid de In République Démocratiquc du Congo Premiere panic - n° special
Le contractant est tenu dadresser, dans un delai doquatre-vingt dlx jours, un rapport technique au Ministreayant les Hydrocarbures clans ses attributions qui en faitrapport au CDnseil des Ministres.
La réglement d’hydrocarbures fixe las modalitésdélaboralion du rapport technique.
Article 99
Los hydrocarbures conventionnels découverts Jars deexploration des hydrocarbures non conventionnels font‘objet, sauf renonciation du contractant, d’un contratd’hydrocarbures distincL
TITRE Ill : DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES ENAVAL
Chapitre 1: DES PRINCIPES GENERAUX
Article 100
Los acüvitCs d’hydrocarbures en aval sont:
1. le raffinage;
2. To transport - stockage des produits pétmilers:
3. Ia fourniture des produits petroliers;
4. Fimportation et commercialisation des produitspetroliers;
5. l’industhe pétrochimique.
ArtIcle 101
Les acilvités visées a ‘articleexercCes conformément a aréglements relafifs:
1. a a sécurité des personnes et des biens dans losetablissements destines ces activités;
2, a implantation, a a qualité at au contrOle desinstallations et des équipernents;
3. au controle et aux specifications des produitspétroliers etdes produits dérivés;
4. a Ia protection do I’environnement;
5. au controle de stocks,
Article 102
L’exercice des acfivités en aval est couvert par uneautorisation spécifique a chaque activité.
Las mDdalitês de delivrance des autorisations viséesa I’alinéa let du present article sont dêterminées par Iarèglement dhydrocarbures.
Article 103
Les sociétés exerçant es activités do l’aval pétrolierrégies par a prèsente loi sont tenues notamment de:
1. assurer a conformite de ours installations auxconditions déterminâes par le réglementd’hydrocarbures;
2. so doter des moyens d’exploitation nécessairespour faire face a a demande et de développer desrnoyens pour répondre a l’accroissement de Iademande nationale;
3. réaliser, a égalité des conditions financléros ettechniques, es transactions commerciales etfinanciéres prioritairement auprOs desétablissements financiers et bancaires installes enRCpublique Démocrafique du Congo:
4. souscrire des polices d’assumnce pour oursinstallations at leurs matédels, conformément a Ialegislation en vigueur;
5. contribuer ala formation des nationaux;
6. remettre en état le site a Ia fin do Vexploitation.
Article 104L’approvisionnement du pays en produits pétroliers
répond aux principes ci-aprés:
Ia sauvegarde de Ia sécurité publique;Ia régularité et Ia stabilité
3. Ia confocrnité des activitésdispositions relatives a Iarenvironment;
4. l’égalitO d’accês des consommateurs aux produits etaux services do qualité;
5. l’établissement dun marché libre et compCtifif parLébmination de toute forme do discrimination at dotraitement préférenfiel;
6. Ia creation des conditions favorables aux nouveauxopérateurs at investisseurs afin do developper at dediversifier es infrastructures do distribution etd’approvisionnemenL
Article 105
II est interdit de faire usage dans Ta chained’approvisionnement de toute pratique confraire auxprincipes de Is libre concurrence tels que los entraves aufonctionnement dii marché, Ic monopole, a pénuriefictive, ou es atteintes au principe do Ia libre concurrenceentre les acteurs du marché.
Chapltre 2: DE IA FOURNITURE, DE L’IMPORATION UDE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
PETROLIERS
Article 106Les produits pétroliers entrant sur le territoire national
sont places en consignation en vue de es meftre a Ia
1.2.
100 ci-dessuslegislation et
pétrohéresprotection
sontaux
mixdo
29 3°
Joum& Officiel de lo Répoblique Drnecraliqie do Congo7 soul 201S Prcnri&re panic— n’ special
disposition des importateurs agréés par le Ministre ayantlos Hydrocarbures dans sos attributions.
Article 107
Las importateurs agrêès sont tenus d’acquérir las
produits pekoliers sous douane pour Ia licraison exdépOtaux consommateurs a des fins do vente oudautoconsommaflon.
Article 108
Las modalites dexercice des activites visées auxarticles lOG et 107 de Is présente lol sont fixées par leréglement d’hydrocarbures.
Chapitre 3 : PU TRANSPORT ET DL) STOCHAGE DESPRODUITS PETROUERS
Article 109
La chargement, I’enlèvemenl, Ia transfert at adechargement des produits pétroliers dun lieu a un autre,ainsi que leur entreposage sont soumis a rautonsationprealable du Ministre ayant los Hydrocarbures dans sosattributions.
Las modalitOs d’exercice des activités visées aVahnéa 1° du present article sont fixOas par le reglementdhydrocarbures.
Article 110Le transport par canalisation at Ia stockage des
produits pétroliers se font sur Ia base du principe de libreaccés des tiers moyennant frais do passage.
Las modalités y afférentes soft fixOes par Iareglement d’hydrocarbures.
Article 111Les regles d’amenagement et dexploitation des
dépôts des produits pêtroliers, des infrastructures dedistribution, las spèci&ations et consignes dexploitafiondes camions et wagons citernes ainsi quo des bargespétrolières sont fixées par le réglement d’hydrocarbures.
Chapltre 4: DE LA DISTRIBUTION, DUTRANSPORT DU GAZ BUTANE FT DL)
LIQUEFIE
ArtIcle 112
Los activités de distribution de gaz butane ou de gazdu pékole liquéfié sont soumises a une autorisaflonpréalable du Ministre ayant las Hydrocarbures dans sesattributions.
Los critéres et modalites d’attribution do ce titre sontdéterminés par Ia réglement d’hydrocarbures.
Chapitre 5 : DES SPECIFICATIONS Er DES NORMES
Article 113Tout detenteur d’une autorisation spécifique est tenLi
au respect des nDrmes do qualité des produits, d’hygieneat de sécurité des installations, des biens at despersonnes.
Los régles d’aménagement at dexploitation desinstallations ainsi qua las specifications at consignes desOquipements sont dOterminées par Is reglementd’hydrocarbures.
Article 114
Des laboratoires d’analyse depétroliers sent agréés par IaHydrocarbures dans ses atbibutions
Article 115
Las normes at specifications intemationaless’appliquent en ‘absence do normes at specificationsnationales.
Chapitre 6: DE LA CONSTITUTION DES STOCKS DESPRODUITS PETROLIERS
Article 116
LEtat, par I’intermediaire de Ia société nafionale,constRue at mainfient un niveau minimal des stocks detoutes es categories des produits pétrohers équh’alant asoixantejours de consommaflon.
Article 117
Los sociétés exerçant las activités d’irnportauion at decommarcialisation sont tenues de constituer et deconserver a tout moment des stocks des produitspétroliers de toutes es categories reprCsentant au momsvingt pour cent des volumes déclarOs par alIas pour Iaconsommation au cours de I’annéa précédenta.
Le Ministre ayant las Hydrocarbures dans sesattributions peut, par arreté motive, augmenter Ia volumevisé a Calinea précédent, sans dépasser los cinquantepour cent.
Los stocks des produits pétroliers visés a l’alinéa lerdu present article sont distincts des stocks opCrationnels.
Is sont propriété des sociétés qui las ont constituéset soumis au contrôla do fEtat.
La statut juddique,et de financemant desopérationnels sontd’hydrocarbures.
Article 118
qualitO des produitsMinistre ayant las
STOCKAGE FT DL)GAZDUPETROLE
Ia locallsation, Ia mode do gestionstocks de sécurité, stratégiques et
fixes par Ia rêglament
r -
7 aoQI 2015 Journal Official do 1 RpubIiqw Démocrntique dii Congo Premiere panic -. n° spécini
Le réglement d’hydrocarbures determine, en outre,es conditions do certification des volumes des produitsainsi quo du contrOle des stocks des produits destines aIa consommation intérieure.
Los conditions et es modalités d’exercice desadilvilés visées a l’alinéa pr du present article sont fixéespar le réglement d’hydrocarbures.
Article 120
Les beneficiaires d’autodsation do raflinage et dotransformation sent tenus, a pth égal et qualitécomparable, do sapprovisionner phoñtairement enhydrocarbures sur le terñtoire naUonal.
Article 121
Seuls es bénéficiaires dune autorisationdimpoilaion ou do distribution des produits pétroherssont autorisés a sapprovisionner en raffinede pouralimentor le marché national.
TITRE IV: DU REGIME FISCAL, DOUANIER ET DECHANGE DES ACTMTES D’HYDROCARBURES EN
AM0 NT
Chapifre I: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 122
Tout contraclant ou prestataire de services estassujetU au régime fiscal et douanier prévu dans lepresent chapitre.
Article 123Los certificats do non-imposition couvranl toutes
taxations, entre autres impOts sur les revenus, impOtsafférents avx sociétés, droits de douane retenues sontfournis aux contractants ou prestataires do services ycompris ours filiales, consultants, sous-traitants par IaDirection gEnérale des impôts eta Direction génEraledes douanes et accises.
Chapitre 2: flU REGIME FISCAL
Section 1 Des dispositions générales
Article 124
Aux fins do ‘application do Ia présente Tel, les blocssent catégorisés en quatre zones fiscales en raison
Ld r
blocs et oursle réglement
Sans prejudice des exonérations accordées par Ia loile contractant est assujetti aux impOts, droits taxes etredevances ci-aprés:
a part du profit oil do PEtat;a part de ‘excess oil do rEtat;le bonus do signature;le bonus do droit d’exploration;le bonus de renouvellement do droit d’explorationle bonus do renouvellement de droit dexploitationIa bonus a lavenant;
10. Ia11. Ia taxe statisfique;12. Ie paiement dun document administratif;13. I’impOt exceptionnel sur a rCmunOration dii
personnel expathé;14. limpOt professionnel sur los
nationaux;15. Ia taxe sur a valour ajoutée a Iinténeur sur a
consommation locale en phase dexploitation;15. Ia taxe sur toute forme de cession do droits ou
dintéréts en phases dexploration et dexploitahon.
Section 2 Vu régime fiscal du contrat do partage doproduction
Une pñme non remboursable est payee a lEtat a Iasurvenance des événements suivants:
1. Ia signature du contrat par los parties;2. lenregistrement du droit dexploration;3. le renouvellement du droll d’exploration4. le renouvellement du droit dexploitation;5. Ia signature de lavenant;
notamment des caractéristiques gèologiques etenvironnementales.
Los zones fiscales sont:
Chapitre 7 : VU RAFFINAGE Er DE LA TRANSFORMATIONDES HYDROCARBURES
ArtIcle 119
Los activitOs do raffinage et do transformation deshydrocarbures sont soumisos a lautorisation préalable duMinistre ayant los Hydrocarbures dans ses attributions.
rt1. zonefiscaleA;2, zone fiscalo B;3. zone fiscale C;4. zone fiscale D.
Los modalités do catégorisation descritéres dapplication sont fixées pard’hydrocarbures.
Article 125
los royalties;1.2.3.4.5.6.7.S.9. lo bonus do Ia premiCro production;
rodevance superflciaire’
rémunOrafions dos
Paragrahe 1: Des bonus
Article 126
Sb;)
_1
33 34
7 aoQt 2015 )ouma Ofticici tie Is Républiquc Démocratique du CongD Premiere panic no special
Article 131
Los coOls rêcupêrables sont:
1. es coOts dexploraflon;
2. los coOts de dOveloppement;
I 3. los coOts d’exploitation;
4. los coOts operatoires;
5. es coOls de fonchonnement
Article 133
Los couts sont rCcupérés surdeduction des royalties dane unepourcentage appelée cost stop.
Ia production aprOsIimite annuelle en
Paragrapho 3 : flu cost allot de l’excess oil
ArtIcle 130
Une tracbon do Ia producBon oct alloueo a Ia
récupOration des coOls engages par Ia contractant en
phase d’exploration et en phase dexploltation.
Los modalités do récupération sent fixEes par Is.
prêsente Id, le réglement d’hydrocarbures et Ia contrat.
6. Ia production du premier baril.
La hauteur do cello prime est fixes solon es zones
fiscales prévues a Varficle 124 do Is presente cL
Los modalitCs d’application do rallnea 2 du present
article sent déterrninées par to reglement d’hydrocarburss
ole confraL
Paragraphe 2: Des royalties do Ia redevancesuperficaire at des taxes.
Article 127
Los royalUos soft prélevées sur Ia quantité des
hydrocarbures produits ala tête du pus, deduction faite
des eaux et des sediments produits, des quantités
utihséos dans los operations petrolleres ot des coOls do
transport ot dos installations do production jusqu’au point
dexportation.
La deduction est subordonnêe a avis favorable du
Ministro ayant es Hydrocarburos dans sos attributions,
aprés Is rapport du contractant.
Las royalties sent perçuas soil en nature soil en
espCces.
Los modalités do perception sont fixées par to
réglement d’hydrocarbures otto contrat.
ArtIcle 128
Lee thux des royalties variont solon es zoncs
fiscales.
Lo contrat do partage do production ne pout fixer un
taux inlérieur aux minima ci-dessous:
1. pour Ta zone fiscale A: 12,5%
2. pour Ia zone fiscale B :11%
3. pour a zone fiscale C : 95%
4. pour is zone fiscale D : 8%
Article 129
La redevance superficlaire est payee annuotlemont.
EIIe est calculáe cur Ta base da Ia suporficie dii bloc en
phase d’oxploration ou du bloc en phase dexploitation.
Le taux do Ia redevance superficlaire est fixC, en
phase d’exploration, on franc congolais par komètre
carré êquivalant a cent dollars américains, au taux du
jour de Ta transaction et en phase d’oxpioitation, en franc
congolais par kilometre carré équivalant a cinq cents
dollars américains, au taux du jour do Ia transaction.
L’ordro do rCcupCration des coOts oct défini suivant
les chtères fixes par a réglemani d’hydrocarbures ot le
contrat.
Article 132
Ne sent pas rOcupérables:
1. les bonus;2. los coOls encourus avant I’octroi de droils
dhydrocarburos;
3. los redevances.
La part en pourcontago do Is production limitant a
nivoau do récupération des coOls encourus par lo
contractant est fonction notamment dii niveau du prix du
bahl sur le marchê et du volume cumulé do Is production
des reserves prouvées.
La hauteur do Ta part allouCe a a rOcupération des
coOls no pout eke supédeure aux taux ci-dessous:
1. pour a zone fiscale A: 55%;
2. pour Ia zone fiscalo B : 55%;
3. pour ía zone fiscale C :60%;
4. pour ía zone fiscale D : 65%.
LexcCdent du cost stop cur las coOls récupembles
au cours de a période a laquelle so rapporto le partago
do Ia production, appelC excess oil. ccl partagé entre
lElat etc ccnfractant
L’excoss oil est partagé a parts égales entro rElal ot
le contractant.
3536
iot 2015 Jonmril Oflicici de Ia I{épiibUquc Démccratiquc dii Congo Pretn!&epanie —
n° spécinl
Los modalites do calcul do I’excess oil sont flxées par Los modalités dapplication do a présente dispositionreglement d’hydrocarbures ella central. sont définies dans Is réglement d’hydrocarbures et dans
le contrat.,ragraphe 4: Du proflt oil et du super proit of!
Article 138Article 134 La provision pour es interventions sociates visêe a
La pad rOsiduelle de Ia production qui se dêgage Particle 71 do ía présente 101 est constituee chaque annéerés Is prêlevement des royalties et du cost stop est en phase d’exploitafion.irtagOe entre PEtal et le contractant, suivant un barOme EVe correspond a 0,5% do Ia part du profit oil duogressif. contractant.
Les modalités do calcul du pmfit oil suivant le Elleest récupérable au litre des couts d’exploitation.écanisrne de progressivité sont fixées par to reglementhydrocarbures et le central. Los modalités dapplication do Ia presents disposition
sent définies dans to réglement d’hydrocarbures et dans
Article 135 Is contrat.
La part minimale du profit oil revenant a (‘Stat ne pout Section 3: Du confrat de servicesre infeheure a:
• pour (a zone fiscale A :45%; Article 139
• pour a zone fiscale B : 4D%; Le prestataire do services est rémunOré pour ses
• pour Ia zone fiscate C : 40%; dépensas d’exploration et operations d’exploithtion sansintéréts at pour linvestissement de développement avec
• pour a zone fiscale D : intérét.
Article 136 Le régime fiscal du contrat de services est fixè dansIs contrat.
Lorsque Is prix du baril du pStrole brut servant aualcul de Ia valeur do Ia production faisant lobjet du Chapltre 2 DU REGIME DOVANIER
‘artage so situe au-dessus du seuit du pdx haut du Section 1: Cu régime douanier des activitésontrat, ii se dégage un profit excepflonnel appelO super d’hydrocarbure en amont;rofit oil. Dans ce cas, le partage so fait en faveur deEtat. Paragraphe 1: Dispositions générales
Los modalitOs do calcul du profit oil 91 dii super profit Article 140
11 sont fixecs par Is réglement d’hydrocarbures sIlo Le contractant est soumis au régime douanier do
:ontrat. droit commun, a (exception:
1. des operations d’importation et d’exportation des‘aragraphe 5: Des contributions at tie Ia provision
biens spécifiquement destinés aux operationspour les interventions sociales
petrolieres et
Article 137 2. des operations dexportation dhydroEarbures bnuts.
La contractant est tenu de contribuer annuellement, Article 141notamment: La liste des biens dont ‘importation et l’exportation
1. a Ia formation des agents de l’Etat dans le secteur sont soumises aux dispositions dérogatoires des
des hydrocathures paragraphes 2 et 3 du present chapitre est approuvée par
2. a (‘effort dexploration des bassins sedimentaires; Ia Ministre ayant los Finances dans sos attributions,
3. aux Interventions sociales;après avis technique dii Ministre ayant es Hydrocarburesdans SOS attributions.
4. au fonctionnement de Ia banque des donnéesNonobstant les mesures dérogatoires prévues aux
pétrolières et gaziéres; paragraphes 2 at 3, Is contraclant est tenu tie soumettre5. a Ia participation tie Ia Republique Démocratique du toutes los importations et toutes les exportations aux
Congo aux organisations internaionales dii secteur contréles et aux inspections prévues par Ia legislation endes hydrocarbures. vigueur.Ces contributions sont recupérables au litre des
coOls d’exploraflon ou d’exploftation.
37 38 -
7 UQW 2015 Journal Officiel do In Rãpub]iquc Dmocraatp du Congo Premiere paltiL’ — n° spkial
Article 142
Los amendes, lea pénalitOs et les paiernents do toute
nature this par Ic cc’ntrac.tant, ses urnrsseurs, sousiraUants preslataires de services do left do Ia non
observance des dispositions do present chopitre 2 no
constituent pas des coOls petroliars,
Paragraphe 2: Régime applicable aux importationsdes biens spécwiquement destinésaux operations pétrolléres.
Article 143
Les biens specifiquement destinés aux operationspotrolières sont importés par a contractant dans to cadredes activités d’hydrocarbures en amont en franchisetotale des droits at taxes a I’importaUon.
Au moment do rimportation de ces biens, lecontractant souscrit, auprés de l’adminlstrafion desdouanes, one declaration promeftant qua ces biens sentexciusivement utilisés pour a réalisation des operationspOtrolieres au titre desquelles Is ont été importés.
ArtIcle 144
Las biens specifiquement destinés aux operationspétroliCres at impodes a titre provisoire par Ia contractantsont soumis au régime d’admission temporaire normaleavec dispense de cauhonnement.
Article 145
Le contraclant peut, consécutivement a l’appadionde nouvelles technologies, solliciter de l’adminlstrationdes douanes, rapplication dos regimes douaniers prévuspar La prOsente el a de nouveaux biens, a condition queleur utilisation soit idenfique ou simflaire a celle des biensvisês aux articles 143 ci 144 ci-dessus.
La lisle de Gas nouveaux biens est approuvCe par leMinistre ayant es Finances dans ses attributions, aprèsavis technique du Ministre ayant as Hydrocarbures dansses attributions.
Article 146
Les biens importés sous les regimes derogatoiresprévus dana Ia présenie section 2 at qui sont affectos ades activites avires que cellos au litre desquelies its ontété importés, èchangés ou cédés entre es contractantsou encore cédCs A des ublisateurs d’autres secteursd’activités, font ‘objet dune declaration aux services dedouane en vue d’une régularisation, d’un changement dorégime douanier et, le cas échOant, de a perception desdrofts at taxes de douane.
Article 147
L’utilisation des blens importés sous l’un des regimesdCrngatoim prC’ius A Ia présente section 2 a des finsautres qua celies déclarees a ‘administration desdouanes ccnsbtue one iraude punie conformement auxdispositions do Code des douanes.
Paragraphe 3 Régime applicable aux exportatlons atréexportations des blens spécifiquementdestinés aux operations péfrolléres
Article 148
La contractant beneficie do régime de Ia franchisetotate des droits et taxes a (‘exportation ou IarEexportation des biens suivants:
1. es carottes et es êchantillons géoiogiques;es échantillons d’hydrocarbures bwts;las échantillons d’huile at do produits chimiques;
4. las biens importés sous a régime de a franchise.
Article 149
La franchise des droits at taxes a l’exportaUon estégalement accordee au contractnt pour les operationsd’exportation temporaire des biens spécifiquementdesfinés sux operations pétroliOros aVant a retrangerdans le cadre des échanges sous garantie ou enreparation.
Article 150
Le contractant bénéficie do régime de (a franchisetotale des droits at taxes a l’exportaUon d’hydrocarburesproduits en République Démocratique du Congo.
Chapltre 3:00 RÉGIME OF CHANGE
Article 151
La régime do change particulier applicable aucontractant eat déterminé par Ia Banque Centrale duCongo.
TITRE V: DU REGiME FISCAL, DOUANIER ET DECHANGE DES ACTIVITES D’HYDROCARBURES EN
AVAL
Chapitre 1: DO REGIME FISCAL El’ DOUANIER
Article 152
A I’exception de I’activité de fourniture, las autresacilvitos d’hydrocarbures en aval sont soumises aurégime fiscal et douanier de droll common ainsi qu’auxdroits, taxes et redevances prévus par Ia ioi en vigueur.
2.3.
7 aoOt 2015 Journal Officiel deja République Dérnocratique du Congo Premiere par/fe — n° special
Article 153
Sans prejudice des dispositions de ‘artIcle 152 de Iaprésenle lot, H est institué a rexercice des acilvitOsd’hydrocarbures en aval, tine redevance superficlairepour es canalisahons.
Le faux do cette redevance est fixé par to réglementd’hydrocarbures et le contrat.
Chapftre 2: DU RÉGIME OE CHANGE
Article 154
Le régime de change parficulier applicable auxsociétés exerçant los activités d’hydrocarbures en avalest dterminé par Ia Banque Centrale du Congo.
TITRE VI: DE LA PROTECTION DEL’ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL,
DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE
Chapitre 1: DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENTFr DU PATRIMOINE CULWREL
Section 1: Des principes génmux
Article 155Lexercice des activités d’hydrocarbures en amont
est interdit dens es aires protégées et es zonesinterdites.
Pour cause dutilitO publique, un décret délibéré enConseil des Ministres petit, aprés audit environnemental,enquête publique et avis de I’établissement public chargéde l’évaluation et do approbation do étude dimpactenvironnemental ainsi que du suM de sa mise en uvre,autoriser les acfivites d’exploration dans es airesprotOgées et zones interdites.
En cas de découverte d’hydrocarbures, it pourra êtreprocédé a l’exploitation, aprOs déclassement de tout oupartie des aires protégées et zones interdites.
Ce declassement aux fins d’achvitès d’hydrocarburesse fail confonnément ala loi.
Article 156Le contractant ou son sous-traitant est tenu de
respecter los dispositions legales et réglernentairesrelatives a Ia protection de l’environnement et dupatrimoine culturel.
II est responsable objechvement de tout dommagecause dans le cadre des activités d’hydrocarbures.
Article 157
Lélude d’impact envronnemental et social préalable,assortie do son plan do gestion prCvue dens Ia presentslot comporte notamment:
1. tine analyse de t’état initial du site;
2. une description des activites envisagCes et to cadrejuddique dans lequel elles s’exercent;
3. tine analyse des alternativesproposées, y compris evaluationleurs incidences positives oul’environnement et stir Ia population
4. las mesures onvisagOes pour prOvenir, réduire,compenser, réparer ou, dans Ia mesure du possible,supprimer los consequences dommageables pourl’environnement;
5. es mesures compensatoires pour es populationsaffectées par tine rCinstalibtion, to coOt et esmodalitOs d’exCcuflon,
Elle est soumise a Ia procedure d’approbation prévuepar Ia Ioi portant principes fondamentaux relatifs a Iaprotection de l’environnernent.
Article 158Les travaux d’exploration et dexploitation sont
interdits aux alentours des villes, villages etagglomerations, puits et conduites d’eau, edifices publicset travaux d’utilite publique, Ileux considerEs commesacrés, voies do communication, ouvrages dart, dana tinpérimètre inférieur a leur zone d’influence.
Toutefois, les travaux visés a l’alinéa lot du presentarticle peuvent étre autodsés en cas d’accord préalab!eavec Ia concessionnaire du sol concemé, despropriôtaires des immeubles ou do leurs ayants droit,moyennant indemnisation préalable de ces derniers.
Le Gouvernement central valide es termes de‘accord prOalable visé a I’alinêa précédent, aprés avistechnique du Gouvemement provincial et des entitésterritoriales décentralisées.
Article 159Lea travaux dexploration et d’exploitation peuvent
étre soumis a cedaines conditions ou interdits dans unpérimétre de protection do dimensions quelconques sansquo Is contractant puisse prCtendre a tine indemnisation.
Le pedmetre visé a l’alinéa leT du present article estétabli par le Ministre ayant es Hydrocarbures dans sesatifibutions. stir proposition du Gouvemeur do province,pour Ia protection des edifices et agglomerations,sources, voies de communication, ouvrages d’art ettravaux d’utilité publique comma en tous autres points oüII est nécessairo a Pinterét general.
Los droits attaches a I’exercice des activitésd’hydrocarbures preexistent a Ia declaration dune zoneainsi interdite cessent de produire leurs effets pour cas doforce majeure.
aux activitéscomparative denegatives sur
41 42
7 aoUt2Ol5 Journal Officiol do Ia République I)émonlique di, Congo PrenrThrepanir — n’ picia)
Dans ce cas, l’Etat peut, dans los condWons aconvenir avec le wntractant, autoriser celuki atransferor son droll sur un autre bloc.
Article 160
Toute occupaUon de terrain phvant les ayahts droitdo Ia jouissance du sal ou toute modificaon rendant leterrain impropre a Ia culture entraine pour le contractant,robligation de payer a ceux-ci une indemnité fixée docommun accord.
Article 161
Tout exploitant dune installation pétrollére ou demanutention d’hydrocarbures prend des mesuresnécessaires en vue de a prévenUon et do Ia luffe contretout événement de pollution par les hydrocarbures ou esproduits pétroliers.
II élabore et met en uvre un plan d’urgence do bordcontra Is pollution par lea hydrocarbures et los produitspétroliers.
Le réglement d’hydrocarbures en fixe los modalitésdapplication.
Article 162
Les Ministres ayant respectivement [Environnementet es Hydrocarbures dana leurs attribuüons procEdent aun audit do tout ouvrage d’hydrocarbuces présentant unrisque potentiel pour lenvironnement et Ia population.
Article 163
Le contractant eat tenu dinformer, sans dèlai et parécrit, Fautorité do rentite territoriale décentralisee do toutedécouverte dindices archéologiques ainsi quo de salocalisation géographique et géologique.
Lautorité concemée assure, le cas échéant, Iaprotection du site ou a déplacement des indices pourconservation auprés du Ministre ayant es Hydrocarburesdana sea attributions en toute sécurité, dans un délai desoixante jours a compter de ‘avis de a découverte.
Passé ce délai, le contractant y pourvoit.
Section 2: DES TRAVAUX D’ABANDON
Article 164A flssue des travaux d’exploration eVou
dexploitailon, et chaque fda qu’une partie du bloc eatabandonnée, le contractant eat tenu de remeifre, a sacharge, le site en état et de réaliser es operationsd’abandon dans le respect do a présente loi et dureglement d’hydrocarbures.
Article 165L’obligation de remise en état du site comporte,
notamment:
1. ‘identification de l’environnement le plus approphe;2. Ia consuttafion de a population locale;3. Ia comparaison de )environnement initial du
site avec ‘environnement estimé a Ia tin des travauxd’exploration el/au dexploitation;
4. le plan d’abandon du site comprenant une estimationdv coOt des travaux d’abandon.
Article 166
La plan d’abandon eat approuvé par Is Ministre ayantes Hydrocarbures dana sea attributions.
ArtIcle 167
La realisation par Ic contractant de son obligation deremise en état dv site est sanctionnée par Ia dClivrancedun cerfjflcat d’exécution par Ic Ministre ayant leaHydrocarbures dana sos atthbutions.
Une evaluation des flvaux d’abandoneffectuée réguliêrement par le MinistreHydrocarbures dana sea allilbutions.
Article 168
Le contraclant demeure responsable de Iasurvenance do lout dommage aprés abandon définitif dusite au cas oO le dommage est Is consequence desactivitOs d’hydrocarbures.
Article 169
A partir do Ia phase dexploitation, le contractant eattenu do constituer, des Ia production du premier barB, uneprovision d’abandon au moyen de versements régulierstout au long des opErations pEtroliEres stir un comptesEquestre ouvert auprEs de a Sanque Centrals du Congoet affectE aux travaux d’abandon.
Le compte sEquestre est ouvert conjointement par asignature dune convention de sEquestre entre ‘Etat,reprOsentE par Is Ministre ayant lea Hydrocarbures danasea attributions, et le contractant, reprEsentE parlopErateur.
La convention do sEquestre stipule notamment leamodalitEs de libEration et do rEmunEration de aprovision.
Article 170Le conipte séquestre ne pout faire ‘objet ni de saisie,
ni do nantissement.
Article 171La provision d’abandon ne peut Etre libErEe quo pour
Ia rEalisation exclusive par Ic contractant des travaux
do site estayant lea
43 44
7ao0t2015 Journal Officiel de Is Républiqu’ Démocratique du Congo Premiere panic — n° spec is!
dabandon dOment approuvés dens Is cadre du pland’abandon afférent.
Article 172Les couts dabandon sont recuperables au titre de
coOts petroliers.
Article 173Los modalités d’application des articles 166, 167, 169
et 171 de a présente Ici sent flxées par le reglementd’hydrocarbures.
Section 3; Du torchage des gee
Article 174Le gaz naturel resultant des opOraUons d’exploitation
des hydmcarbures est conserve dans a mesure dupossible pour Ia vente, Ia réinjection ou pour dautresemplois commerciaux ou industriels.
Les modalitCs dapplication de cells disposition sontdéfinies par Is règlement d’hydrocarbures.
Article 175
Le torchage du gaz est interdit.II est, a fitre exceptionnel, autodsé dens Is cadre do
test, d’opérafion ponctueHe Cu de recuperation assistOe,conformement au regloment d’hydrocarbures.
Dens ces cas, Is Ministre ayant los Hydrocarburesclans sos attributions, en concertation avec Fe Kinistreayant ‘Environnement dans sos attributions, poutaccorder une autorisation de torchage dens les conditionsprévues par Is réglement d’hydrocarbures.
Chapitre 2: bE LA SECURITE El bE L’KYGIENE
Article 176
Pour raison de sOcurité et a Ia demands ducontractant et aprés enquête, Is Gouverneur do Provincedéfinit dens Ia zone couverte par es droits d’exploitationune zone dinterdicUon aux tiers.
Article 177Un décret deliberè en Conseil des Ministres declare
une zone interdite a des activités d’hydrocarbures au nomde I’intérêt général, notammant pour des raisons dodefense naflonale, de sécurité des populations, dol’economie ainsi quo de rincompafibilite entre [exercicedesdftes activitCs et Ia protection de Penvironnement.
Article 178Le réglomant d’hydrocarbures fixe
consignes de sécurité et d’hygiOnemodalités dapplication.
Le Mlnistre ayant los Hydmcarbures dens sesattributions veille a Ia publication, par le contractant, deces normes et consignes a faffenflon de son personnel etdu public pDuvant accéder a son lieu dactivité.
Article 179Le contractant se conforms aux normes do sécurité
et d’hygiène prévues par Is réglement d’hydrocarbures.II est tenu de respecter es mesures prescrites par Is
Ministre ayant les Hydmcarbures dana sea attributions envue do prévenir ou d’éliminer lea causes du dangerinherent aux activités affectant a sécurité et a salubritépublique, Ia conservation des gisaments, las sourcesd’eau, los voles publiques et l’envimnnement.
En cas do refus do so conformer a ces mesures,celles-ci sont exOcutéss d’office et a sos frais.
Le Ministre competent prend immediatement losmesures nécessaires que requiert Ia situation et adresse,pour a circonstance, toute requisition utile a l’autoritélocale eta l’exploitant.
Article 180Tout accident grave ou model survenu lors des
activitOs d’hydrocarbures est porte, sans delal, a Iaconnaissance du Ministre ayant lea Hydrocarbures clanssos attributions ainsi quo des autorités adrninistratives etjudiclaires du ressort,
Article 181Le contractant, qui Taft usage des produits explosifs,
est tenti do so conformer a a réglementation specifiqueen La matiêre.
TITRE VII : Dli REGLEMENT DES DIFFERENDS, DESMANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS, DES
SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS PENALES
Chapitre 1: DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 182Los litiges relatifs aux activftés d’hydrocarbures en
amont sont réglés a ‘amiable. En cas d’Ochec do Iatentative du réglement amiable, 1 eat fait recours al’arbitrage international.
L’Etat et Is contractant recourent a une expertisetechnique en cas de différends d’ordre technique ouopérationnel.
Le droit applicable en cas do differends act Is droitcongolais.
los norrnes, lesainsi que ours
45 46
laoGt2OlS Journal Officiel deja République Ddmocmttque du Congo Premièrepanie — n special
Chapltre 2 DES MANQUEMENTS MIX OBLIGATIONS FTDES SANCTIONS
Section 1: Des manquements mix obligations desactivités des hydrocarbures en amont et des
sanctions
Article 183Sans prejudice des disposiUons des articles 47 at 53
de Ia présente 101, tout manquement dii contractant a sosobligations enfraine, Jo cas échéant, a résiliation ducontrat.
Article 184Tout manquement mix engagements souscrits ou
aw obligations resultant do Ia présente loi par lecontractant en phase dexploration ou d’exploitatlondonne lieu au paiement dune amende fixes par Isrèglement d’hydrocarbures et le contrat.
Section 2 Des manquements aux obligationsdes activités d’hydrocarbures en aval et des
sanctions
Article 185Au cas oU le détenteur dune autorisation na pas
accompli sos obligations, Ie Miniske ayant esHydrocarbures dens sos attlibutions procéde au retrait doI’autorisation ou refuse son renouvellement.
Sans prejudice des dispositions de l’alinêa ler dupresent article, tout autre manquement a ses obligationspar Ce detenteur dune autorisation obtenue en vertu do aprésente loi est sanctionné conformément au droitcommun.
Chapitre 3 DES DIPOSITIONS PENALES
Article 188Est passible d’une servitude pénale de trois ans a
cinq ans et dune amende de cent millions a deux centmillions do francs congolais cii do Vune do ces peinesseulement, toute personne qui, par contrainte, menace outoute mitre pression, oblige un fonctionnaire dii ministèreayant es hydrocarbures dans sos affñbutions ou toutaufre agent public a agir en violation de Ia prOsente loi.
Article 187Tout agent public de l’Etat qul conchut délibérément
un contrat d’hydrocarbures en violation do a présente loiCu qui y oblige un autre place sous ses ordres, estpassible de peines prévues a Eafticle 185, majorées dornoitié.
Article 188Est passible dune servitude pénale do deux ans a
cinq ans et dune amende de cinquante millions a centmillions de francs congolais, quiconque so rend coupablede destruction mOchante d’inslaliations, do canalisations,de détoumement, do vol ou de reed d’hydrocarbures oudo produits petroliers.
lITRE VIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES,ABROGATOIRES El FINALES
Chapitre 1: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ArtIcle 189Sous reserve du respect des dispositions, relatives a
Ia protection do l’environnement, a Ia sOcuñté et a‘hygiene qui sont dapplicaton immediate, las droid’hydrocarburos réguliérement acquis avant entrée envigueur do a présente ci consorvent leur validité jusqu’ãtour expiration.
A leur renouvellement, IS sont regis par losdispositions do Ia presente Id.
Article 190Dens los trente jours a compter do Ia promulgation
do Ia présento Loi, Ce Ministre ayant los Hydrocarburosdens ses attributions rend publique Ia liste do toys escontrats d’hydrocarbures en cours de validité.
Chapitre 2 DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES FTFINALES
Article 191Est abmgëe, l’Ordonnance-loi nv 81-013 du 2 avñl
1981 portent legislation générale sur es mines ot es‘nydrocarbures, tolle quo modifiéo et complêtée a ce jour.
Article 192Dans un dêlai no dépassant pas six mois a compter
do (a promulgation de a prOsenta lol, Ia Premier ministropublie, par décret délibéré en Conseil des Ministres, leréglement d’hydrocarbures.
Article 193La présente Loi entre en vigueur a Ia date do sa
promulgation.
FaitO Lubumbashi, Ic let aoflt 2015
Joseph KABILA KABANGE
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