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'?- ; j't .: .:", l-tt : r' r ,l 'a. r:. . ; : ',.. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE R,EPUBLIQUE DE cÔTE D'IVoIRE Union - Discipline - Travail -,_-_Jr_--_-_ ORDONNANCE N" 2012-487 DU 07JUIN 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la décision n'001/ PRdu 03 octobre2011 relative auxordonnances du Président de la République ; Vu le Code Général des lmpôts ; I.ECONSEIL DES MINISTRES ENTENDU. ORDONNE : TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES Article1 : Auxtermes de la présente ordonnance, it fautentendre par : a) Agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une basepermanente ou temporaire ; b) Gode: le présent Code des Inve'stissements ; c) Création d'activité : la réalisation d'un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dansun autre secteur d'activité ; d) Début cle réalisation des travaux: res travaux de génie civilet les acquisitions de matériers et d'équlpements pour un montant représentant au moins 66%du montant total de I'investissement : 1 rF: .... r&3.r*r'"l..'..;i'il*.::'Ël::*l..j.1].-J:'--j.r&.È:,''li}i

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Union - Discipl ine - Travai l- ,_ -_Jr_- -_ -_

ORDONNANCE N" 2012-487 DU 07 JUIN 2012PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la décision n'001/ PR du 03 octobre2011 relative aux ordonnances duPrésident de la République ;

Vu le Code Général des lmpôts ;

I.E CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU.

ORDONNE :

TITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Aux termes de la présente ordonnance, it faut entendre par :

a) Agent public : toute personne désignée, nommée ou élueexerçant des fonctions publiques sur une base permanenteou temporaire ;

b) Gode : le présent Code des Inve'stissements ;

c) Création d'activité : la réalisation d'un projet par unenouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante quiinvestit dans un autre secteur d'activité ;

d) Début cle réalisation des travaux : res travaux de géniecivil et les acquisitions de matériers et d'équlpements pourun montant représentant au moins 66% du montant total deI'investissement :

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Développement d 'act iv i té : la réal isat ion par uneentreprise d'un projet d'extension, de diversif ication.d' intégration ou de modernisation dans les condit ionsdéfinies ci-après

- l 'extenslon est I 'accroissement de la capacité deproduction d'une entreprise indépendamment de la

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,.u' ra b ri c a t i o n d, u n p ro d u i t n o u v e a uou la création d'une nouvelle branche d'activité par uneentreprise déjà existante impliquant l 'acquisit ion denouveaux matériels "- la modernisation est le renouveilement des équipementsde production, en vue d'une mise à niveau technotogiqueou pour répondre à des exigences de qualité ou oemarché.

Les activités d'extension; de dîversification ou demodernisation doivent faire |objet d'une comptabilitédistincte dont les modarités sont piécisées par les arrêtésd'agrément.

Emploi durable : tout emploi correspondant à un poste detravail permanent ;

Emptoi décent : un travail effectué dans des condit ionsde l iberté, d'équité, de sécurlté, de dignité ;

Industrie : activité économique orientée vers l'extraction.la production et la transformation ;

Investissement : les capitaux employés par toutepersonne, physique ou morale, pour I 'acquisit ion de biensmobiliers, matériels et irnmatériels, pour assurer lef inancement des frais de premier établissement ainsi queles besclins en fonds de roulement, indispensables à lacréation ou à I'extension d'entreprises ;

Investissements verts : investissements favorables à lasauvegarde de I'environnement et concourant audéveloppement durable ;

Investisseur : toute per$onne, physique ou morare, denationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditionsdéfinies dans le

'cadre du présent code, des opérations

d'investissement sur le territoire de la côte d'lvoire :

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l ) Mouvements populaires : mouvements de foulesdéchaînées dans le cadre d'une crise polit ique et socialegrave en Côte d' lvoire ,

m)organisme national chargé de la promotion deslnvestissements : la structure ou I'institution mandatée par.l 'Etat pour assurer la promotion des investissements enCôte d' lvoire ,

n) Petite et Moyenne Entreprise : toute entreprise quiemplole moins de deux cents employés permanents etrygl]se un chiffre d'affaires inférieur à i miliiard de francsCFA ;

o) Responsabil i té sociétate : la responsabil i té deI'investisseur vis-à-vis des impacts de ses décisions etactivités sur la société et sur I 'environnement :

p) Produit : tout objet obtenu suiter à une activité detransformation industriei le, art isanale, agricole et de pêcheou de services ;

q) services de soutien à r ' industrie : les services fournis parles organismes et res entreprises d'évaruatlonconformémeni aux normes ;

r') sommier de gestion : registre de suivi des importationsdes investisseurs bénéficiant de régimes d'aides ;

s) Zones d'investissements : trois zones dont la compositionest fixée par décret.

Article 2 : La présente ordonnance portant Çode des tnvestissements fixeles conditions, avantages et règles générales applicables auxinvestissements directs, nationaux et étrangers, réatisés en Côted'lvoire.

Articte 3 : Le présent Code a pour objectifs :

a) de favoriser et de promouvoir. les investissements productifs,les investissernents verts et sociàtem"ni-iàrponsabres enCôte d'lvoire ;

b) d'encortug"i la création et le développement des activitésorientées notamment vers i

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_ i: LËii:;i?*i ii,î31ïË:ii5:::ii10ca'es ;- la production de bienr .o*pétit if i pour le marché intérieur

et l,exportation ;la technologie, la recherche et I ' innovat ion ;' la protection de l 'environnement et I 'amélioration de Iaqualité de la vie ;

- I 'amélioration de la qualité des pr:oduits ;- I 'entreprenariat agricole ;- la sécurité al imentaire :- Ies f i l ières agro-industriel les ;- la promot ion économique régionale ;- les grands projets d' infrastructures ;- le développement tourist ique et I 'hôtel lerie ;- l 'art isanat ;

les activités agro_sylvopastorales ;- tous projets éducatifs ;- I 'habitat social ;- les filières vertes dans le cadre de I'investissement vert.

Art icle 4 : Le présent Code s'applique à tous les investissements privésréalisés en Côte d' lvoire par une personne physique ou morale, àI'exception des investissements bénéficiant de régimes d'aidesspécif iques déterminés par le Code Général des lmpôts ou deslois particulières.

TIrRE l l , GARANT|ES AccoRpEES AUX,!NVESTISSEURS

Article 5 : Les investissements dans chacun des secteurs visés par lesdisposit ions du présent Code sont réalisés l ibrement dans lerespect des lois et règlements en vigueur en côte d' lvoire.

Article 6 : Sans préjirdice de la politique nationale de promotion deI'entreprenariat national, les personnes physiques ou morales denationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celuiaccordé aux personnes physiques ou morales cle nationalitéivoir ienne.

L'application du pr:incipe d'égalité de tr:aitement se fait dans lerespect des dispositions des Tr,aités et Accords conclus par laRépublique de Côte d'lvoire.

Article Z : L'Etat met en place, en cas cie nécessité, des mécanismes d,aidepour assister les entreprises qui subissent des dommages par desmouvernents populai res"

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Art ic le B :

Art ic le 9 :

Art ic le 10

Art ic le 11

Art ic le 12

Art ic le 13

L'accès aux devises n'est pas l imité. Aucune restrict ion ne peut êtrefaite aux investisseurs pour I 'obtention cle devises nécessaires àleurs activités,

Les investisseurs, à condit ion de respecter la réglementation deschanges, ont l ibre accès aux devisur, pow notamment .

- assurer les paiements courants ;- financer leurs fournitures et prestations dlverses de servicesréalisées avec des persor^ri les physiques ou moralesétrangères.

Conformément aux Accords et Traités internationaux auxquels i l asouscrit, l 'Etat de côte d' lvoire protège les droits de propriétéintel lectuelle, notamment les brevets, marques et nomscommerciaux.

Les investisseurs jouissant des avantageç prévus par le présentcode, continuent de bénéficier desdits avantages, nonobstanttoutes nouvelles disposit ions contraires.

La propriété privée de tous biens, meubles ou immeubles, corporelsou incorporels, est protégée en tous ses aspects, ses éléments etses démembrements, sa transmission et les contrats dont el le faitI 'objet.

Nonobstant les disposit ions de l 'al inéa précédent, la transmissiondes terres relevant du foncier rural ne peut être réalisée queconformément aux disposit ions de la loi gB -Sss du 23 décemàre1998 relative au domaine fcncier rural tel le que modif iée par la loi2004-412 du 14 août ZOO4.

L'admission au bénéfice de dispositions plus favorables du présentcode se fait à la demande de I ' investisseur selon les modalitésfixées par décret.

La liberté d'accès aux matières premières brutes ou semi-finiesproduites sur le territoire national est garantie à tout inrrestisseur. Encas de nécessité, I'Etat prend les mesures nécessaires pour garantir.I'exercice effectif de ra riferté d'accès

";- ;"1iè;;s premières.

La liber,té d'accès aux matières premières est subordonnée àI'application par I'investisseur conterné o,un"--pol-,tù;;';;àJr,"tgarantissant aux producteurs une juste rémunération.

!'E_ta-t prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir lesintérêts des producteurs en cas de nécessité.

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Ar t ic le 14

Art ic le 15

Art ic le 16

'A r t i c le 17

Art ic le 1B

Articlê 19

: L'Etat de- côte d' lvoire garantit à tout investisseur la l iberté dedésignation des membres du conseil d'administration, du directeurgénéral ou du gérant selon le cas.

L'organisme national, chargé de la promotion des lnvestissements,prend toules les mesures pourr faci l i ter I 'obtention des visas detravail et des visas de séjour.

Les visas de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadrede l 'application du présent code exclusivement aux dir igeantsd'entreprises, aux actionnaires et à toutes personnes en missionpour le compte des entreprises.

Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses,investissements si ce n'est pour cause d'uti l i té publique et sous Iacondit ion d'une juste et préalable indemnisation.

L'Etat de côte d'lvoire autorise les transferts d'actifs se rapportantaux investissements sous réserve de réguJar,ité fiscale.

Toutefois, I'Etat de côte d'lvoire peut empêcher un transfert àtravers l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi deses textes concernant :

- la protection des droits de créanciers :- la protection de I 'environnement ;- les infractions pénales ;- les transferts de devises ou autres instruments

monétaires ;- la mise en ceuvre de titre exécutoir:e ;- I 'exécution de jugements rendus à I ' issue de procédures

judiciaires ;- I'exécution de sentences arbitrales.

Tout expatrié, membre du personnel d'une entreprise bénéficiantdes dispositions du présent code, est autorisé à transférerlibrement, conformément aux dispositions de la réglementation deschanges, tout ou partie de sa rémunération, quels qu,en soient lanature juridique et le nrontant exprimé en monnaie locale ou endevises.

L'Etat de côte d'lvoire réalise et facilite t'accès des investisseurs àdes zones industrielles aménagées, à des terres agricoles et àdes zones d'intérêt tour:istique selon [e cas. ll pr:end ]es mesuresde sécurité nécessaires pour protéger les entreprises impraniéÀsdans les zones concernées sans que cela puisse constituer uneobligation de résultat.

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Article 20 : L'Etat garantit aux investisseurs le dr.oit à un procès équitablepour tout l i t ige né dans le cadre de I 'application des disposit ionsdu présent Code.

Tout différend ou l i t ige entre les personnes physiques ou moralesétrangères et la République de Côte d' lvoire relati f à l 'application duprésent Code, à défaut d'un règlement amiable, est réglé par lesjuridict ions ivoir iennes ou par un tr ibunal arbitral. Les compétencesdu tr ibunal arbitra[ sont déterminées dans les condit ions ci-après :

- des Accords et Traités relatifs à la protection desinvestissements sont conclus entre la République de Côted'fvoire et I 'Etat dont la personne physique ou, moraleétrangère concernée est ressortissante ;une procédure de conciliation et d'arbitrage dont les partiessont convenues est définie ;

- la convention du 1E mars l gos pour' le règtement desdifférends reIatifs aux investissements entre Etats etressortissants d'autr,es Etats, établie sous t'égide de laBanque Internationale pour la Reconstruction et leDéveloppement et ratifiée par la République de Côted'lvoire en vertu du décret n" 6b-238 du 26 juin 1g65, estapplicable ;

- la personne concernée ne remplit pas les condit ions denationalité stipulée à I 'art icle zs de la conventionsusvisée, conformément aux disposit ions desrèglements du mécanisme supplémentaire, approuvé parle conseil d'Administration du centre lnternational pourle Règlement des Différends relati fs

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lnvestissements, en abrégé clRDl. Le consentementdes parties à [a compétence du CIRDI ou du mécanismesupplémentaire, selon le cas, requis par les instrumentsles régissant est constitué, pour la République de Côted'lvoire par: le présent article, et exprimé expressémentdans la demande d'agrément pour la personneconcernée.

TITRE i l t : OBL|GAT|ONS pFS I

Article 21 : Les investisseurs s'obligent au respect des lois et règlements deI'Etat de Côte d'lvoire.

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Article 22 : Le principe de l iberté d' investissement ne fait pas obstacle àI 'application de ia poli t ique nationale destinée à favoriserI 'association entre investisseurs nri ionrr* " ' . t

investisseursétrangers

Article 23 : L' investisseur privi legie le recours à des fournisseurs et sous-traitants locaux avec qui i l entretient des relations mutuuuementbénéfiques.

L'investisse.ur contribue au renforcement du savoir-faire dupersonner rocar notamment par ra rorÂriion "t

l. i;;;;f"rt ;;technologies.

Article 24 : Les investisseurs bénéficiant d'avantages institués par te pr:ésentcode sont tenus de se conformer aux nlr*", te.Àniqu"s, sociales,sanitaires et environnementares nationares ou, à défaut,internationales applicables à leurs produits, services et' environnement de travair. ils devront se .onror*";, ;;ru*

";normes reratives aux systèmes de management de ra quarité.

Article 25 : L' investisseur contribue à la promotion des normes en matière dedroit de la personne et de droit du travail en appliquant les principesreconnus-i l lernationalement, notamment ceux contenus'orn, l"norme ISO 26 000.

L' investisseur fournit à ses collaborateurs des condit ions d,hygièneet de sécurité conforme.s_ 3 la législation rô.rru

"i.Ëng"ge dans lesactivités de responsabilité ro.ietrt" par: la réalisation de projetssociaux au profit des communautés ou'rentieprÉË'Ërt installée"

Article 26 : L'investisseur recrute en priorité la main-d,æuvre nationale etcontribue à accroître la qualification de ses collaborateurs locaux,notamment par ra formation continue, re déveioppe;.;;;;compétences nationales à travers des stages de perfe"ii"À"rurr.

-

Article 27 : Les investisseurs sont tenus de se conformer à la législationnationale en matière d,environnement

Article 28 : L'investisseur s'abstient de tout acte de corruption et de tout acted'infractions connexes avant ou afrèu ron étabrissennent.Les actes de corruption en matière d'investissement sont punisconformément à la législation en vijueur et entraînent, de plein droit,- la déchéance des avantageu ur.oràÀr.

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Les fonds utitisés pour réaliser des investissements sur" le terr.itoirede .la République de Côte d'lvoire ne peuvent provenir d,'activitésil l icites et notamment-résulter d'opérations de blànchiment d,argentet de terrorisme

TITRE tV : REGIMES D' |NC|TATION

sOus{mf t, ,

Ghapitre | : procédures

Article 29 : Les projets d' investissement font I 'objet d'une déclaration déposéeauprès de [ 'organisme national chargé de la promotion desinvestissements, qui est tenu de délivrer une attestation de dépôtdans les deux jours qui suivent la réception de la déclaration.

L'organisme national, chargé de la prornotion des investissements,tient à la disposition des lnvestisseurs des formulaire.-il;pi;. ;;;différents types d'investissements prévus par le présent Code.

Article 30 : L'attestation de dépôt visé à l'article 2g confère de plein droit, audéclarant, Ie bénéfice des avantages définis aux articles 36 et 37 ci-dessous.

La jouissance des avantages est toutefois subordonnée à taréalisation effective des investissements constatés par le Ministèr.een cha.rge de I'lndustrie et de la promotion du Secteur privé,I 'Organisme national chargé de la promotion des Investissements, laDirection Générale des lmpôts et la Direction Génér:ale O"tDouanes.

chapitre l l r chrro d'"oolig"t ion duÉghq4" dé.l"rrt ion

Article 31 : Le régime de déclaration est applicable à toutes les entreprisesexerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à t'article33 ci-dessous.

Article 32 : Le régime de déclaration dont les condit ions d'application sontdéfinies à I'article 38 ci-dessous, s'applique aux investissementsrelatifs aux opérations de création d'activités"

Article 33 : Le régime de décraration, défini par le présent code, s,appliqueaux secteurs d'activités suivants :

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- agriculture et.agro-indus{rie, foresterie, élevage, pêcheet pisciculture'y compris les activités de stockâge et deconservation ;,

- industries extractives ;- production, transport et diptr ibution d'énergie ;-: production d'énergie ;- industrles manufacturière$ et industries métailurgiques ;- industries cultu,r"eltes ; i- santé ;- tourisme ;- services de soutien à l ' industrie ;- nouvel les technologies ;- travaux publics .,

textile ;- industrie du bois :

montage et assemblage ;- transport ;

sécurité et protection de l'pnvironnement ;- education et encadrement de I'enfance ,- artisanat ;

habitat et aménagenrents flonciers ;- bâtiment à usage industri$l ;- autres secteurs définis par décret, à l'exception des

bâtiments à usage non industriel, du commerce et desservices bancaires et financiers.

Les investissernents éligibles dan$ res secteurs d'activités visésci-dessus sont précisés par décret.

Articte 34 : Le bénéfice des avantages liés au égime de déclaration varie enfonction du lieu de réalisation de I'i estlssement.

A cette fin, le territoire i'voirlen edéfinles par décret pris en Conseil

divisé en trois zones A, B, Ces Ministres.

Article 35 : La dur:ée du bénéfice des avantagep accor.dés est de :

: Filt#i:ii ii:ïi:ï:::itîiiï:î:::ï:,:î:"J,'Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programmed'investissement. ]

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Article 36 :

Art icle 37 :

Les avantages accordés en r.é$ime de déclaration concernentexclusivement la phase d'exptoitation.

Les entreprlses admises au régiqle de déc]ar,ation bénéficient autitre de la réatisation de leurs pr.ogfammes d'investissements relatifsà la création d'activité, des avantages ci-après :

i lnvestissements réatisés en zone A :

- exonération de l'impfit sur le bénéfice industriel etcommercial ou de I'impôt sur le bénéfice. noncommercial ou de I'im$ôt sur le bénéfice agricole ;exonération de la contrfibution des patentes et licences.

exonération de I ' imppt sur le bénéfice industriel etcommercial ou de I ' impôt sur le bénéfice noncommercial ou de I ' im$ôt sur le bénéfice agricole ;

- exonération de la contiibution des patentes et licences ;- réduction de B0% du montant de la contribution à la

charge des employQurs, à I'exclusion: de la taxed'apprentissage et de fa taxe addit ionnelle à la formationprofessionnel le continUe.

Le bénéfice des avantages-realrsatron du programmefixées par décret.

exonerailoncommercialcommercralexonératiônlicences :

est {cquis dèsd'investissement

la constatation de laselon les modalités

de I ' impoLr de

ou de I ' imde la

t sur le bénéfice industriel etl'impôt sur le bénéfice nonôt sur le bénéfice agricole ;:ontribution des patentes et

réduqtion de 907o d{ rnontant de la contribution à la

d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formationprofessionnelle continire ;exonération d'impôt sr]rr le patrimoine foncier ;exonération de drpits d'enregistrement end'augmentation de capital.

L 1

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Les exonérations portant sur le bénéfice industriel et commercial ouie bénéfice non commercial ou ie bénéfice agricole et la contributioÀdes patentes et licences sont réduites à

=50%, puis à 25% des

montants normalement dus, respectivement à l 'avant-dernière et à ladernière ânhe€s de bénéficô oei ,uàn1âg;;

- - -

Art icle 38 : Le bénéfice des avantages l iés au régime de déclar,ation estsubordonné :

- à la tenue d'une comptabil i té régurière conformément auxdisposit ions du droit comptable OHADA, aussi bien pourles sociétés que pour les personnes physiques exerçantune activité commerciale ou non, telte que définie par leCode Général des lmpôts ;

: J ?ôiii';ilbi''': : I l;8",ff ,.:?î'#1il : l:'''"' n ota m m e n tau respect des normes environnementales conformément à

. la législation en vigueur ;aux investissements en outillages neufs et adaptés à la' transformation de la ressource disponible, dans le cadrede la gestion durable du patrimoine forestier.

En cas d'exercice d'une activité mixte ou de plusieurs activités,seules les activités éligibles ouvrent droit au béné?ice des avantagesprévus par le présent Code. A cet effet, I 'entreprise t ient ùn"comptabilité permettant d'isoler les chiffres liés aux activitését ig ib les.

sous-TlrRE l l : REGTME D'AGREMENT A L ' tNVEST|ssEMENT

Chapitre I : Instructions des demandes et délivrances d,aqi.éments

Article3g : L'Organisme national, chargé de la promotion des Investissements.donne son avis technique sur chaque programme d'investissementet sur les projets implantés dans les espaces économiquesspéciaux.

L'agrément à ['investissenrent est accordé par décision del'organisme national chargé de ra promotion des lnvestissementsdans un délai de dix-neuf jours ouvrables à compter de la date dedélivrance de I'attestation de recevabilité.

En cas de non-respect du détai maximum de vingt-et-un jours ouvrésd'examen du dossier par l'organisme natiànal chârgé de lapromotion des Investissenrents, I'opérateur saisit le premiJr Ministre,chef du Gouvernement, qui cJispose de cinq jours ouvrables pourprendre les mesures appropriées.

a 1I :

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Les dossiers déposés par les investisseurs sont analysés sur labase de I ' importance stratégique de I ' investissemenfen ce quiconcerne la valeur aioutée apportée à l'économie ivoirienne et auxobjectifs de développernent économique et social de I 'Etat.

Art icle 40 : Tout investisseur désirant bénéfieier des avantages particul iers,prévus par le présent Code, est tenu de déposur ùn dossier de

demande d'agrérnent auprès de l 'Organisme national chargé dela promotion, des Investissements visée à't 'art icle 39.

Le dossier visé à l 'al inéa précédent comporte, outre la demande,des renseignements précis sur tes investisseurs, des informationssur le prograrnrne, notamment sa nature, son montant ainsi quetoute infôrmation nécessaire à la délivr:ance de l'agrément et à sonsuiv i .

En cas d'extension, de rnodernisation ou de diversif ication.I 'entreprise présente en plus un quitus f iscal.

L'attestation de recevabit i té est délivrée dans les deux joursouvrables qui suivent le dépôt du dossier.

Art icle 41 : Le régime d'agrément à I ' investissement est applicable à toutesentreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteursvisés à I 'art icle 43, conformément au critère de seuils.

Le critère de seuils comprend un seuil inférieur et un seuilsupérieur dont les montants sont f ixés par décret pris en Conseildes Ministres.

chapitre l l : champ d'application du réqime d,aqrément

Article 42 : Le régime d'agrément s'applique aux investissernents relati fs auxopérations de création ou de développement d'activités.

Les conditions d'application de ce régime sont définies auxarticles 40 et 41 ci-dessus.

Article 43 : Le régime d'agrément à l ' investissement s,applique à tous lessecteurs d'activités, à I'exception des bâtiments à usage nonindustriel, du commerce et des services bancaires et financiers.

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Chap i t re l l l :

Art icle 44 : l-e bénéfice des avantages accordés varie en fonction des seuilsd' investissement et du l ieu de réalisation de I ' investissement.

Article 45 : Les entreprises agréées benéficient, au t i tre de la réalisation deleur programme d'investissement relati f à la création ou audéveloppement d'activité, queile que soif ra zoned' invest issements, des avantages suivants :

a) réduction de s0% du montant des droits à payer à lad'ouane portant sur les équipements et matér, iels ainsique sur le premier lot de pièces de rechange, pour unmontant d' investissement inférieur au seuilsupérieur, exception faite des prérèvementscommunautaires.

b) réduction de 40% du montant des droits à payer à radouane portant sur res équipements et matériers ainsique sur re p'emier" rot de pièces de rechange, pour unmontant d' investissement au rnoins égaI au seuilsupérieur, exception faite des

-prétèvements

. communautaires .c) exonération totale de la TVA.

La v,lleur du premier lot de pièces de rechange doit représenter aumaxlmun"l une proportion de 10% de la valeur d'acquisit ion des biensd'équipements.

Articte 46 : t l est accordé aux entreprises agréées qui réalisent une opération decréation d'activité pendant la période d'agrément, les avantages ci-après énumérés, seron re montant des investissements :

1. Pour un montant cl ' lnvestissements inférieur au seuilsupérieur :

a. lnvestissements réalisés en zone A :

- exonération de I'impôt sur le bénéficie industr"iel et' conrmercial ou de I'impôt sur le bénéfice noncommercial ou de I'impôt sur le bénéfice agricole ;- exonération de la contribution des patenteé et deslicences ;

- réduction cje 50% du montant de la contribution à- tg charge des emproyeurs à t'excrusion de ra taxe

d'apprentissage et de ra taxe additionneile à laformation professionnelle contin u e.

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b. Investissements r:éalisés en zone B :

- exonération dle I'impôt sur ie bénéfice industriel etcommercial ou de |impôt sur le bénéfice non

ïffi ,"i,',5i :Ë ff i#fllJ;lli,] î 33 îii:i,33,1,,f ,l tcences ;

- réduction de 7so/o du montant de la contribution àla charge desi emptoyeurs à t'exclusion àe ra taxed'apprentissage et de la taxe addit ionnelle à laformation professionnelte contin ue.

c. Investissements réalisés en zone C :

- exonération de I ' impôt sur le bénéfice industriel etcommercial ou de I'impôt sur le bénéfice noncommercial ou de I'impôt sur le bénéfice agricole ;. exonération de la contribution des patenteé et deslicences ;

' réduction de g0%o du montant de la co'tribution àla charge des e4"rployeurs à I'exclusion de la taxed'apprentissage et de ra taxe additionnefie à raformation profesEionnelle continue;

' exonération de rlimpôt sur le revenu foncier porrrles logements mis à ta disposition Ou persoÀnJt ;exonération de |impôt sur re patrimoine ronciei.

2' Pour un montant des inveptissements au moins égal auseu i l supér ieur :

a. Investissements réalisés en zone A :

- exonération de l'impôt $ur le bénéfice inclustriel etcommercial ou de I'impôt srpr le bénéfice non commercialoude l'impôt sur le bénéfice agricole ;- exonération de la contributibn des patentes et licences ;- exonération de I'impôt sur rp patrimoine foncier ;- réduction de 50% du montqni Oe la contribution à la chargedes empro)'êurs à r'excrusiqn de ra taxe o'"ppientirràô"'àtde la taxe additionnerte à ra formation professionneilecontinue.

b. Investissements réalisés en zone B :

- exonération de l'impôt sur le bénéfice industriet etcommerciar ou de !'impô[ sur: re bénéfice ncn commàrciatou de.I'impôt sur le bénéflice agricole.;- exonération de ra contribution àes patentes et licences :

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15

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exonération de | impôt sur [e patrimoine foncier ;

."H1"'o3J 1'/l #ff '3",,i;.,1X,li"î:.',î ilJ:d'apprentissage et de la taxe addit ionhettà a la formationprofessionnelle continue. ;

c. Investissements réalisés en zone C .

- exonération de l ' impôt sur le bénéfice industriel et

:: iT i,H;ài :JiJ ffii:H:'J;,,[:iJ^1'e n o n co m m e rc i a'- exonération de la contribution Ëu. pàientes et licences ;- exonération de | impôt sur re patrimoine foncier ;- réduction de 90% du montant de la contribution à la

charge des emproyeurs à r'excru,sion de ra taxed'apprentissage et de [a taxe additionnelle à la formationprofessionnelle continue ;- exonération de I'impôt sur le revenu foncier pour leslogements mis à la disposit ion du personnel.

Les exonérations de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercialou l ' impôt sur le bénéfice non cCImmerciaf ou I ' impôt sur le bénéficeagricole et la contribution des patentes et licencàr, *nt ieoriiË.-à50o/o, puis à 25% des montants normalement dus, respectivement àI'avant-dernière et à la dernière années de bénéfice oài;;;;t;;;;."

TITRE Y . DISPOSITIONS SPECIFIQUEs AUX PETITES

Article 47 : conïormément aux dispositions de I'article 42, ilest fixé par décretdes seuils spécifiques pour les Petites et Moyennes Entreprises.

Lorsque.les Petitg! e.t Moyennes Entreprises respectent les seuilsconcernés, elles bénéficient cles mêmes avantages que les autresentreprises.

Les différentes catégories de Petites et Moyennes Entrepr.ises sontfixées-par le décret à" ioiz- osîr ir janvier zalzportant définitionde ta pME.

Article 48: Par dérogation aux dispositions des articles 34 et 45 qui précisentles zones d'investissement, la durée des avantages pour les petiteset Moyennes Entreprises est fixée à :

- sept ans pour res investissements r,éalisés en zcne A ;

1.6

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: onze ans pour les investissements réalisés en zone B ;- quinze ans pour res investissements réatisés eryzone c.

ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme' d'investissement.

Àiti'cie +s : Les Petites et Moyennes Entreprises bénéficient, seton leurs zonesd'investissement, des avantages prévus en régime de déclaration eten régime d,agrément.

En outre, eltes bénéficient des avantages additionnels énumérés ci-après:

- exonération des droits d'enregistrement sur tous les actessoumis à enregistrement ;- Tir.g à disposition par |Etat des terrains, nécessaires à raréalisation des projets d'investissements ;- achat de r'érectricité, de r;eau et des prestations denouvelles technorogies à des tarifs préfàrentiers, sousréserve d'investir dans une unité de'transformation dematières premières

Article 50 : Les avantages accordés aux Petites et Moyennes Entreprises,dans le cadre du présent code lors de l'acquisition de matériets,outilrages et biens d'équipennents, importés ou achetéslocalement pour leur compte, sont transférés au crédit-bailleur.

TITRE VI :

Article 51: Lorsqu'en cours d'investissustroflt, l,investisseur, pour des motifsjustifiés et notifiés. à I'organisme national chargé de lapromotion des Investissementsl réalise des investissementscomplémentaires et supporte des coûts additionÀels, son agrémentpeut intégrer lesdits investissements.

Les compléments d'investissement sont déclarés dans les mêmesconditions que I'investissement inirtial.

une décision modificative est défivrée à l'investisseur et prend encompte I'investissement complémentaire.

Article 52 : Lorsque les investissements complémentaires visés à l,articleprécédent conduisent à un changement de seuil d,investissement,les avantages accordés à I'investiiseur tiennent compte du nouveauseuil.

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L'organisme national chargé de la promotion des Invesiissements-statue à nouveau sur la situation de I'investisseur qui est tenu

d'introduire un nouveau dossier de demande d'agrément. Ge dossierest analysé dans les mêmes conditions que .àle. prévues par lerégime d'agrément"

L'agrém.ent ne peut être accordé que si l ' investisseur est encore enphase'd'investissement. Les avaniager concédés ne peuvent avoirun effet rétroactif.

Article 53 : Le Ministre chargé de l'lndustrie et du Secteur privé bénéficie d,undroit de communication. A cet effet, il peut, en cas de besoin,demander à toute entreprise bénéficiaire d'avantages prévus parle présent Code, de lui communiquer toute infàrmation jugéenécessaire pour ra bonne exécution de ses missions, sousréserve de la protection accordée par la loi.

Article 54 : Le Ministre chargé de l'lndustrie et du Secteur privé a mission desuivi de tous les investissements ayant bénéficié des avantagesprévus par le présent Code.

Article 55 : Pour garantir une bonne admlnistration des régimes de déclarationet d'agrément, la Direction Générale des Douanes crée, pourchaque investisseur, un sommier de gestion et de suivi desimportations de biens él igibles.

Article 56 ; La liste des biens, matériels et équipements bénéficiant desréductions de droit est fixée par arrêté conjoint clu Ministre chargéde l'lndustrie et du Secteur Privé, du Ministre chargé de I'Economieet des Finances et du Ministre technique concerné par le secteurd'activité, sur proposition de I'Organisme nationat chargé de lapromotion des lnvestissements.

Article 57 : Le bénéfice des avantages conférés en application d,un régimed'incitation à I'investissement ne peut être étendu à une entreprisequi ne remplit pas les conclitions requises pour en bénéficier.

La durée des avantages accordés en phase d'exptoitation à uneentreprise bénéficiant de |un des régimbs d'incitatibn ne peut êtreprolongée ni au moment cie I'agrément ni à la fin de la période aucours de laquelle cette entreprisé a bénéficié desdits uu"ni"j"r. -

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Article 58 :Le -délai de réalisation des investissements par les entreprisesbénéficiant des avantages prévus par la présente Or.donnance estf ixé à deux ans. Le promoteur dont le projet ne connaît pas un début'de réalisation dans re dérai irnparti perd, de ." trii, l" [5i}1çjl;avantages fixés par, la décision f,,agrément.

Toutefois,, i l peut être accordé une seure prorogation d,un an, nonrenouvelable, à compter de la date d'expiraiion, éu délai d'agrémentau prornoteur qui justifie d'un début de réalisation de son pro-jet d,aumoins 66% du montant de I ' invest issement.

L'organisme national chargé de la promotion des Investissementsest saisi de ra demande dà prorogation dans un oerai"J; ' i ; ;Ë ;;;avant I'expiration du délai de réalisâtion.

l-a prorogation est accordée par decision de l'Organisme nationalchargédelapr.omot iondeslnvest issements.

Article 59 : En cas de non-respect par' les investisseurs des engagements ettextes en vigueur en phase d'investissement ou d'exploitation, lebénéfice des avantages peut être retiré selon la procédure suivante:

. si trois mois après ung mise en demeur:e écrite, adresséeau bénéficiair:e de I 'agrément par I 'organisme nationalchargé de la promotion des Investissements, toutes lesdisposiilons n'ont pa$ eté prises pour régulariser lasituation constatée ;

- en cas de fraude ou de manquement grave de |,entrepriseà ses obrigations, cqnstatés par |organisme nationarchargé de la promotion des Investissenrerits

La décision de retrait de I'agrément à I'investissement peut intervenirsans délai et entraîner: rà remboursement au Tréào' puolic oumontant des avantages fiscaux et douaniers obtenus pànoànt lapériode écoulée depuis la date de l,agrérnent jusqu,à la àate d,effetdu retrait.

si dans un délai de six mois maxirnurn à compter du, constat,I'entreprise n'a pas régurarisé sa situafion, [e retrait â" r;"gruÀàni"rtréalisé dans les mêmes forme$ que ceiles àpplicableé pour sonoctrôi.

- -r"

Les décisions de retrair dclivent comporter un exposé tjes motifs etfixer leur (s) date (s) d'effet"

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Page 20: PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE R,EPUBLIQUE DE cÔTE D'IVoIRE ...

Article 60 : L' investisseur dispose d'un délai de trente jours à compter de la dated'achèveryent des travaux, pour informer I 'Or.ganisme nationalcnargé de la promotion des Investissements.

A défaut de notif ication dans le délai précité, la durée des avantages,démarre à compter de la date f ixée dans ra becislôn O'agrement.

Article 61 : Les difficuttés d'interprétation des dispositions du présent Code sontréglées par voie d' in'structions ou de circulaires du Ministre chargéde l ' lndustrie et du Secteur Privé et du Ministre chargé deI'Economie et des Finances sur proposit ion de I 'organisme nationalchar:gé de la promotion des lnveqtissements.

TIrRE vi l , Dtsposti loNs TRANSITOIRES ET F|N.ALES

Article 62 : Les entreprises qui bénéficient ges avantages prévus dans les loisportant Code des Investissemenlts antérieuis au présent CoOe ainsiqu'à I'ensemble des textes subséquents, demeurent régies parlesdites lois jusqu'à I'expiration dp I'efiet desdits uu"ntug"r.

D.e. même, les entreprises qui bénéficient des régimes spéciauxd'aide fiscale à r'investissement, demeurent régieJ par les textesinstituant ces régimes spéciaux lusqu;ti;;ilr"tiàn oe 'effet desditsavantages.

A la date de la pubrication de 14 présente ordonnance au Journalofficiel de la République de côte d'lvoire, tes entieprirË, n avantpas été agréées au titre des dispositions des lois antérieures ou autitre du code Gé1éral des lmpôts, peuvent bénéficier des avantagesnrévys- par le présent code d'ans rà mesure où elres remprisseni"r",condit ions requises.

Les investisseurs qui bénéficient de régimes d,incitation sous lescodes antérieurs, ont vingt-quatre mois à compter de I'entrée envigueur du présent cocle p6ui se mettre "n "oÀroimité,

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rÉr.

Les dispositions du présent code ne s,appliquent pas auxentreprises admises au régime franc, au régi;e institué'p"r" ùn"disposition spécifique et aui entrleprises oeneTiciant de conventionsparticulières.

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Article 63 :-

Articfe 64:

D-es décrets .précisent, end'application de la présente O

Sont abrogées:* sous réserve d l'application, des dispositions desarticles ci-dessus, toutes dispprésente Ordonnance.

t que de besoin, les modalitps

itions antérieures contrair,es à la

Articfe 65 : La présente ordonnance seraRépublique de Côte d'l,voire et

Fait à A

publiée au Journal Officiel de laécutée comme loide I'Etat.

:

djan, le 07 juin 2012

OUATTARA

, Copie.certifiée conforrw à I'origin*lLe Secrétâire Général du Couvar;*mêiit

Sansan KAfutBIE;EMagistrat