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Fiches de travaux dirigés du 2 e semestre 2014-2015 DROIT DES SOCIETES - Séance n°1 – La société anonyme : l’organisation des pouvoirs de direction - Séance n°2 – La société anonyme : les conventions réglementées - Séance n°3 – La société anonyme : le statut des dirigeants - Séance n°4 – La société par actions simplifiée : la direction de la société - Séance n°5 – La société par actions simplifiée : les associés de la société - Séance n°6 – La SARL - Séance n°7 – Les sociétés à risque illimité - Séance n°8 – Les opérations de restructuration 1

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Fiches de travaux dirigés du 2e semestre 2014-2015

DROIT DES SOCIETES

- Séance n°1 – La société anonyme : l’organisation des pouvoirs de direction - Séance n°2 – La société anonyme : les conventions réglementées - Séance n°3 – La société anonyme : le statut des dirigeants - Séance n°4 – La société par actions simplifiée : la direction de la société - Séance n°5 – La société par actions simplifiée : les associés de la société - Séance n°6 – La SARL - Séance n°7 – Les sociétés à risque illimité - Séance n°8 – Les opérations de restructuration

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Séance 1

La société anonyme : l’organisation des pouvoirs de direction

Hiérarchie des organes :

o Document n°1 : Cass. civ., 4 juin 1946 (arrêt Motte) Conseil d’administration :

o Compétences : - Document n°2 : Article L. 225-35 du Code de commerce - Document n°3 : Article R. 225-28 du Code de commerce - Document n°4 : Trib. com. Bordeaux, 2 janvier 2003

- Document n°5 : Cass. com, 11 octobre 2005 o Responsabilité : - Document n°6 : Cass. com., 9 mars 2010 - Document n°7 : Cass. com., 30 mars 2010

Direction générale :

o Compétences :

- Document n°8 : Article L. 225-56 du Code de commerce

- Document n°9 : Cass. com., 11 juillet 1988

o Responsabilité :

- Document n°10 : Cass. com., 20 octobre 1998 - Document n°11 : Cass. com., 20 mai 2003

- Document n°12 : Cass. com., 9 juin 2004

Exercice : Cas pratique Le P-DG de la SA BREST, M. BOSSER, agissant ès-qualités, a consenti au profit d’une SA LORIENT, partenaire commercial privilégié de la SA BREST, un cautionnement de 200 000 euros en garantie du remboursement d’un emprunt consenti à la SA LORIENT par la Banque de Bretagne. Après vérification, M. BIBARD, actionnaire minoritaire de la SA BREST, constate que le conseil d’administration a émis une autorisation globale de cautionnement à hauteur de 500 000 euros, étant entendu que chaque engagement ne devait être supérieur à 100 000 euros. Il s’interroge donc sur les conséquences de l’initiative de M. BOSSER, tant pour la SA BREST que pour M. BOSSER.

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Document n°1

Cass. civ., 4 juin 1946

Sur le cinquième moyen ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1943) annule la résolution votée par l’assemblée générale qui modifie l’article 24 des statuts sociaux et investi le président directeur général de l’ensemble des pouvoirs attribués jusqu’alors au conseil d’administration ;

Attendu, en effet, que la société anonyme est une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle I’administration est exercée par un conseil élu par l’assemblée générale ; qu’il n’appartient donc pas à l’assemblée générale d’empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d’administration ;

Attendu, il est vrai, que le pourvoi allègue les dispositions des articles 21 et 25 des statuts sociaux nouveaux qui maintiennent en principe au conseil d’administration l’élection du président et les pouvoirs qui lui sont confiés par les lois en vigueur ;

Mais attendu que les dispositions contradictoires précitées rendaient nécessaires une interprétation par les juges du fond ; que, dès lors, ceux-ci en appréciant comme il l’ont fait que l’article 24 déroge aux pouvoirs propres du conseil d’administration, n’ont violé aucun des textes de lois visés par le moyen,

Rejette (…) le cinquième moyen ;

Document n°2

Code de commerce

Article L. 225-35 :

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

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Document n°3

Code de commerce

Article R. 225-28 :

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa. Document n°4 Trib. com. Bordeaux, 2 janvier 2003 Attendu que, selon procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA Lafon Industries du 21 octobre 2002, il a été décidé la nomination du cabinet Fidrex pour la réalisation d'une mission d'audit comptable et financier ; Attendu que Monsieur Francis Dubernard, directeur général de la même société, fort des pouvoirs accrus ayant été conférés aux directeurs généraux par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, estime qu'il résulte des dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce que le conseil d'administration ne prend pas de décisions mais détermine des orientations générales, le pouvoir de décision appartenant au directeur général par application des dispositions de l'article L. 225-51-1 du même code et qu'il a ainsi pu valablement exécuter l'orientation générale prise par le Conseil d'administration en faisant réaliser un audit par un autre cabinet, Attendu cependant qu'il échet de relever que si l'article L. 225-35 du code de commerce dispose bien que « Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre », ce texte ajoute que « Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. [...] Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. » ; Attendu qu'il s'évince clairement de ces dispositions que le Conseil d'administration est parfaitement fondé, par l'une de ses délibérations, à ordonner la réalisation d'un audit comptable et financier par un cabinet déterminé, afin de vérifier la bonne marche de la société, surtout lorsque des éléments tangibles laissent supposer l'existence de difficultés auxquelles il faut remédier ; Attendu qu'en l'espèce ces éléments tangibles ne manquent pas, comme en témoigne la lecture du procès-

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verbal du conseil d'administration du 21 octobre 2002, les administrateurs étant notamment partagés sur la pertinence de la décision à prendre concernant l'octroi d'un concours bancaire à moyen terme de 1,5 million d'euros et les garanties à consentir aux établissements bancaires ; Attendu qu'il y a ainsi lieu de dire et juger, qu'il est évident que la décision précitée du conseil d'administration du 21 octobre 2002 doit recevoir exécution, la validité de celle-ci ne pouvant sérieusement être contestée, le conseil d'administration trouvant dans les dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce les pouvoirs nécessaires pour ordonner la réalisation d'un audit par un cabinet déterminé, de surcroît justifié par les circonstances de fait de l'espèce ; Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande du président du conseil, tendant à la condamnation du directeur général à cette fin, la condamnation étant prononcée sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours commençant à courir à compter du 8e jour de la signification de la présente décision ; Document n°5 Cass. com., 11 octobre 2005

(…) Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-47 du Code de commerce ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, ayant reçu, le 26 février 1988, mandat du conseil d'administration de la société de fixer pour les mandataires sociaux des dispositions de garantie de retraite, deux administrateurs ont, suivant décision du 17 juin 1988, déterminé les modalités de la garantie de retraite dont bénéficiera M. Conso lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans, que, s'il s'est contenté lors de sa réunion du 17 juin 1988 de constater que les deux administrateurs ont arrêté les conditions de la rémunération de M. Conso, le conseil d'administration a, dans sa séance du 22 novembre 1991, expressément délibéré dans les termes suivants : « à cette occasion, le conseil d'administration confirme les décisions du 17 juin 1988 proposées par les administrateurs désignés à cet effet et concernant le complément de retraite du président Pierre Conso", qu'il relève encore qu'il apparaît que le conseil d'administration s'est le 22 novembre 1991, régulièrement prononcé sur la garantie de retraite octroyée à son président en donnant plein effet aux propositions faites par le comité ad hoc désigné à cette fin le 26 février 1988 et qu'en confirmant ces propositions, les administrateurs ont nécessairement délibéré sur le montant et sur les modalités du complément de retraite tels que précisés dans les décisions du comité du 17 juin 1988 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la rémunération allouée au président, notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, et que la confirmation, par simple référence, à une décision prise par deux administrateurs même mandatés à cet effet, ne peut suppléer à la décision du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(…) Document n°6 Cass. com., 9 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Y... (la société), qui fournissait aux collectivités locales et aux industriels des prestations de service portant sur l'analyse et la maîtrise de leur investissements dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire, a été admise au nouveau marché de la bourse de Paris le 12 mai 2000 ; qu'il a été procédé, par la suite, à trois nouvelles augmentations de capital par offre de titres au public la dernière en juillet 2002 ; qu'à partir de l'exercice 5

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2000, la société est passée d'une méthode dite de comptabilisation "à l'achèvement" à celle de la comptabilisation "à l'avancement" du chiffre d'affaires au titre de ses contrats à long terme ;

que le 30 avril 2004, la société a suspendu la cotation de son action dans l'attente de la publication de ses comptes à la suite d'un audit effectué en décembre 2003, qui avait conclu à la nécessité d'une évaluation du poste "produits non encore facturés" ; que selon le rapport d'audit, ce poste devait être évalué entre quatre et huit millions d'euros au lieu des quarante sept millions d'euros publiés au titre de l'exercice 2002 ; que la société a été mise en redressement judiciaire sur déclaration de l'état de cessation des paiements par jugement du 2 juillet 2004 ; qu'après l'adoption d'un plan de cession des actifs de la société, l'action Y... a été radiée de la cote par Euronext le 14 avril 2005 ; que, le 3 mars 2006, M. A... et d'autres actionnaires de la société, faisant valoir qu'ils avaient été incités à investir dans le titre Y... et à conserver leurs actions en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d'une rétention d'informations et d'une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, ont assigné M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société, ainsi que la société EPF Partners, MM. X... et Z..., anciens membres du conseil d'administration ; que ces actionnaires et d'autres qui sont intervenus à l'instance aux mêmes fins (les consorts A...) ont demandé paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, à répartir entre les cent soixante demandeurs, selon le montant de leurs pertes respectives ;

Sur le premier moyen (...)

Attendu que la société EPF Partners et MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes des actionnaires de la société, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est irrecevable l'action engagée par un actionnaire contre des dirigeants sociaux dès lors que le préjudice qu'il invoque n'est que le corollaire du dommage causé à la société et n'a aucun caractère personnel ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer de façon générale et abstraite que subissent un préjudice personnel les actionnaires qui ont été incités à souscrire ou à conserver des titres par les manoeuvres de dirigeants ayant consisté à donner une vision tronquée de la situation de l'entreprise, sans rechercher si, en l'espèce, chaque actionnaire demandeur avait, eu égard aux conditions de son propre investissement, subi un préjudice personnel susceptible d'avoir été causé par des manœuvres des administrateurs de la société Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-252 du code de commerce ;

2°/ que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celle des articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce ; que, dès lors, un actionnaire est irrecevable à exercer contre l'ancien dirigeant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en responsabilité qui appartient exclusivement aux personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code de commerce ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Y... avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, prononcé le 2 juillet 2004 ; que les actionnaires demandeurs reprochaient à la société EPF Partners et à M. X... des fautes de gestion, qui ont d'ailleurs été retenues par la cour d'appel ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en responsabilité engagée par les actionnaires contre d'anciens administrateurs, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

3°/ qu'un associé est irrecevable à agir, à titre individuel, à l'encontre des dirigeants en l'absence d'un préjudice personnel, distinct du préjudice social ; que la cour d'appel, qui a déduit le caractère personnel du préjudice subi par les actionnaires du caractère intentionnel de la faute qu'elle a retenue à l'encontre des dirigeants, sans préciser en quoi, indépendamment de cette faute, leur préjudice se distinguait du préjudice social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-252 du code de commerce ;

4° / que ne constitue pas un préjudice personnel, distinct du préjudice social, celui résultant de la simple dévalorisation des titres de la société et ce, quelle qu'en soit la cause ; qu'en jugeant recevables les demandes des actionnaires sans avoir caractérisé en quoi leur préjudice, qu'elle a affirmé être égal à 6

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l'investissement qui avait été réalisé par chacun d'eux, était distinct de celui résultant de la dévalorisation des titres de la société Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-252 du code de commerce ;

5°/ que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société anonyme fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 225-252 du code de commerce ; qu'en déclarant recevables les demandes des actionnaires sans avoir recherché, ainsi que cela lui était demandé, si les procédures de redressement et de liquidation judiciaires successivement ouvertes en 2004 et 2005 à l'encontre de la société Y..., n'avaient pas fait apparaître une insuffisance d'actif qui aurait rendu impossible toute action individuelle des actionnaires fondée sur les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-252 L. 651-2 et L. 651-3 dudit code ;

6°/ que si les tiers et notamment les créanciers peuvent agir directement contre les dirigeants d'une société qui fait l'objet d'une procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, dès lors qu'ils font état d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers et que ce préjudice résulte d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions sociales, une telle action n'est ouverte qu'à leur profit et non à celui des associés de ladite société ; qu'en décidant l'inverse, notamment par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la recevabilité de l'action exercée par un associé à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les actionnaires de la société soutenaient qu'ils avaient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d'une rétention d'information et d'une présentation aux actionnaires de comptes inexacts, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice ainsi invoqué revêtait un caractère personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen

(...)

Sur le troisième moyen (…)

Attendu que la société EPF Partners fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard des actionnaires de la société et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'elle avait démissionné de son mandat d'administrateur par lettre du 20 septembre 2002 avec effet au 23 septembre 2002 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les administrateurs ont été avisés des difficultés liées à l'absence d'outils fiables de gestion par les rapports des commissaires aux comptes établis les 10 juin 2002 et 6 juin 2003 ; que l'information financière jugée trompeuse figure dans des communiqués publiés, selon l'arrêt attaqué, les 15 avril 2002, 23 octobre 2002, 14 février 2003, 11 avril 2003, 27 octobre 2003, 29 décembre 2003 ; que les faits reprochés aux administrateurs, qui ont été appréciés globalement par la cour d'appel, étaient ainsi, pour l'essentiel, postérieurs à la démission de son mandat d'administrateur donnée par la société EPF Partners ; qu'en omettant néanmoins de s'expliquer spécialement sur l'imputabilité à la société EPF Partners de la carence et de la rétention d'informations financières défavorables qu'elle retenait à la charge des administrateurs de la société Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-252 du code de commerce ;

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Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'absence de sincérité des comptes, liée à l'adoption d'une méthode inadaptée dès le départ à la nature de l'activité de la société et étendue aux nombreuses entreprises rachetées chaque année, ne pouvait échapper au principal dirigeant, ni aux administrateurs avertis (MM. X..., Z... et la société EPF Partners), dont l'attention avait été attirée par les commissaires aux comptes sur le problème essentiel de la valorisation des encours ; qu'il relève que, conscients de l'absence de fiabilité des comptes présentés, M. Y... et les administrateurs de la société ont délibérément retenu les informations qui auraient été susceptibles de remettre en cause l'image de la société telle qu'elle se présentait au regard des comptes communiqués ; qu'il ajoute que s'il est vrai que M. Y... est seul à l'origine des communiqués de presse tronqués, les administrateurs, qui doivent débattre de toutes difficultés portées à leur connaissance, ce qui était le cas des réserves des commissaires aux comptes, ne sauraient arguer de ce qu'ils n'avaient pas connaissance du caractère trompeur tant des comptes que de ces communiqués ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 08-21.547, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi n° D 08-21.793, réunis : Attendu que la société EPF Partners et MM. X..., Y... et Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondées les demandes des actionnaires de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que la faute est séparable lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EPF Partners et M. X... à indemniser les actionnaires de la société Y... de la perte de valeur de leurs titres, l'arrêt attaqué retient une carence des administrateurs à apprécier si la méthode de comptabilisation des travaux en cours était adaptée aux activités de la société Y... et si des outils de gestion fiables pouvaient être mis en place dans un délai raisonnable, ainsi que leur inaction face aux communiqués de presse trompeurs publiés par le président de la société Y... ; qu'en se déterminant par tels motifs, impropres à établir que la société EPF Partners et M. X... avaient commis intentionnellement des fautes d'une gravité particulière incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce ; 2°/ que la faute du dirigeant est séparable de ses fonctions et permet d'engager sa responsabilité personnelle lorsque celui-ci a intentionnellement commis une faute d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice des fonctions sociales ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la faute prétendument commise par les dirigeants sociaux était «intentionnelle », sans caractériser en quoi celle-ci était par ailleurs d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ; 3° / qu'il était en l'espèce constant et non contesté que les réserves émises par les commissaires aux comptes avaient fait l'objet, en application de l'article R. 232-11 du code de commerce, d'une publication régulière au BALO. tandis que celles-ci figuraient, à titre d'avertissement, en première page de tous les documents de référence de la société Y... ; qu'en retenant que le fait de ne pas avoir rappelé l'existence de ces réserves dans les communiqués rédigés à l'attention du marché, constituait une faute intentionnelle en ce que M. Y... et les administrateurs de la société auraient ainsi cherché à en dissimuler l'existence quand ces réserves étaient déjà connues ou, à tout le moins, accessibles au public par l'intermédiaire des documents de référence et des publications effectuées au BALO, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient plus être dissimulées, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ; 4°/ que MM. Y... et Z... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel respectives, que si les réserves des commissaires aux comptes n'avaient pas été systématiquement rappelées dans chacun des communiqués rédigés à l'attention du marché, ces communiqués n'avaient pour autant fait état d'aucune information fallacieuse, les données y figurant ayant toujours été conformes à celles dont disposait alors la société Y... ; qu'en affirmant que ces communiqués étaient révélateurs d'une volonté de dissimulation et de tromperie constitutive d'une faute intentionnelle sans s'être seulement prononcée sur le point de savoir si

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les informations qui y figuraient étaient ou non exactes et correspondaient à la réalité des données dont disposait la société Y... au moment où ils avaient été rédigés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ; 5°/ que ne constitue pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales, le fait d'avoir mis en place, sur une recommandation de la COB, une nouvelle méthode de comptabilisation du chiffre d'affaires dite « à l'avancement » alors que la société ne disposait pas des outils de gestion nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 225-252, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ; Mais attendu que la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé de telles fautes, est inopérant ; Mais sur la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi n° M 08-21.547 et la troisième branche du quatrième moyen du pourvoi n° D 08-21.793, réunis : Vu l'article L. 225-252 du code de commerce ; Attendu que celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ; Attendu que l'arrêt retient que le préjudice des actionnaires de la société ne s'analyse pas en la perte d'une chance d'investir ailleurs leurs économies dès lors qu'il est, en réalité, au minimum de l'investissement réalisé en suite des informations tronquées portées à leur connaissance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE,

Document n°7 Cass. com., 30 mars 2010

Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 déc. 2005, pourvoi n° B 03-11858 : Bull. civ. n° 239), que du mois de mai au mois d’octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à l’inspection du Crédit Martiniquais et de son actionnaire principal, la société Cofidom ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre 1996, concluant au constat d’une situation financière totalement obérée en raison d’une insuffisance considérable des provisions nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de crédit compromis ; que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d’être créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du Code monétaire et financier, d’intervenir à titre préventif pour le Crédit Martiniquais ; que dans le cadre du plan qu’il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit Martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, désormais dénommé Financière du Forum, la somme de 1 614 000 000 F (246 052 713,82 €), dont 1 382 000 000 F (210 684 541,82 €) pour couvrir l’insuffisance d’actifs ; que, par assignation des 16, 17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé sur le fondement de l’article L. 312-6 du Code monétaire et financier, une procédure aux fins d’être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles recouvrées, en dirigeant

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son action en responsabilité contre les anciens dirigeants du Crédit Martiniquais et des personnes qui, selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à l’avènement de la situation gravement obérée et notamment les commissaires aux comptes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel relevé par la société Cofidom, M. Yves B, la société GLSA et M. C à l’encontre de l’arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 :

Attendu que ces derniers font grief à l’arrêt d’avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par le Fonds, alors, selon le moyen :

1°/ que l’action en responsabilité contre les administrateurs, qu’ils soient de droit ou de fait, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ; qu’en affirmant que la prescription triennale n’était pas applicable aux prétendus dirigeants de fait, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 2270-1 du Code civil, par fausse application, et l’article L. 225-254 du Code de commerce par refus d’application ;

[...]

Mais attendu, en premier lieu, que commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision ; que l’arrêt relève que le conseil d’administration du Crédit Martiniquais a arrêté les comptes infidèles de l’exercice 1996 résultant notamment de l’insuffisance de provisionnement de 800 000 000 F (121 959 213,79 €), masquant ainsi l’apparition en comptabilité des difficultés de l’établissement ; que, de ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, dès lors qu’aucun de ceux qui étaient administrateurs à cette date n’a établi ni même allégué s’être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour d’appel a pu déduire la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d’administration et a exactement retenu que le point de départ de la prescription triennale de l’action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable ;

Attendu, en second lieu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur des éléments de preuve à elle soumis, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle écartait, et qui ne s’est pas prononcée par un motif d’ordre général, a estimé que le fait dommageable avait pu être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l’administrateur provisoire par la Commission bancaire ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Document n°8 Code de commerce

Article L. 225-56 :

I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

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Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Document n°9 Cass. com., 11 juillet 1988

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Attendu que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité présentée par la société Financière immobilière française (FIF) concernant l'acte de cautionnement signé par son président sans autorisation du conseil d'administration des sommes dues par la société Servi-France à la société Compagnie financière de la Méditerranée, laquelle a cédé sa créance à la Banque de la Méditerranée France, l'arrêt a retenu que la violation de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par une confirmation tacite de l'engagement, donnée en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, le conseil d'administration avait nécessairement eu connaissance de l'engagement de caution nul en arrêtant les comptes annuels puisque le paiement de la somme devait obligatoirement figurer dans la comptabilité et que cette confirmation tacite résultait également de l'approbation de ces comptes par l'assemblée générale des actionnaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

Document n°10 Cass. com., 20 octobre 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996), que M. X... a signé, au nom de la société anonyme Semsamar, dont il était le directeur général, un acte de cautionnement pour garantir à la société Outinord Saint-Amand (la société Outinord) le paiement du matériel commandé par la société Construction des îles du Nord et destiné à un chantier dont la société Semsamar avait la maîtrise d'ouvrage ; que la demande en paiement formée par la société Outinord contre la société Semsamar a été rejetée, le cautionnement ayant été consenti plus d'un an après l'autorisation donnée à M. X... par le conseil

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d'administration aux fins de donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société et sans que cette autorisation ait été renouvelée ; que la société Outinord a assigné M. X... en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Outinord reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de M. X... à son égard et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de société qui, par sa faute, cause préjudice à un tiers engage sa responsabilité envers ce dernier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la faute de M. X..., qui n'a pas vérifié qu'il détenait toujours les pouvoirs de cautionner au nom de la société qu'il dirigeait est évidente ; qu'en estimant, néanmoins, que M. X... n'avait pas engagé sa responsabilité envers elle au motif inopérant que le cautionnement qu'il devait donner au nom de la société Semsamar profitait à cette dernière société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute du dirigeant qui prétend agir au nom d'une société sans en avoir les pouvoirs est étrangère à l'exercice normal de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, au motif que le cautionnement donné par M. X... au nom de la société Semsamar aurait profité à cette dernière société, la cour d'appel a violé l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute de M. X..., qui lui avait laissé croire, qu'il disposait des pouvoirs pour donner un cautionnement au nom de la société Semsamar qu'il dirigeait, n'avait pas provoqué la faute à elle reprochée qui s'était en conséquence dispensée de vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la faute reprochée à la victime du dommage ne saurait exonérer totalement l'auteur de ce dommage de la responsabilité qui lui incombe que si la faute de la victime est extérieure et exclusive ; qu'en écartant la responsabilité de M. X... dont " la faute est évidente " envers elle au motif qu'elle aurait elle-même commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de M. X..., sans constater les caractères extérieurs et exclusifs de la faute reprochée à la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si M. X... avait commis une faute en ne vérifiant pas qu'il détenait toujours le pouvoir de consentir des cautionnements au nom de la société, cette faute n'était pas séparable de ses fonctions de directeur général et qu'il n'était ainsi pas établi que sa responsabilité personnelle était engagée ;

Attendu, en second lieu, que le rejet des deux premières branches du moyen rend les deux dernières branches inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le pourvoi incident éventuel : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Outinord Saint-Amand que le pourvoi incident relevé à titre éventuel par M. X....

Document n°11 Cass. com., 20 mai 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion, 4 mai 1999), que Mme X..., agissant en qualité de gérante de la société SBTR, a cédé à la Société d'application de techniques de l'industrie (société SATI) deux créances qu'elle avait déjà cédées à la Banque de La Réunion ; que la société SATI a demandé que Mme X... soit condamnée à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances ;

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt attaqué que la société SBTR, représentée par son gérant Mme X..., a cédé à la société SATI en règlement de livraisons de matériaux deux créances qu'elle détenait respectivement sur la SEMADER et la SHLMR après les avoir cédées une première fois à la Banque de La Réunion ; qu'en décidant, pour condamner Mme X... personnellement à réparer le préjudice résultant du non règlement des créances cédées en second lieu, que Mme X... avait ainsi commis une faute détachable de ses fonctions sans caractériser le moindre agissement de cette dernière étranger aux cessions de créances consenties par elle au nom et pour le compte de la société SBTR dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait volontairement trompé la société SATI sur la solvabilité de la société SBTR qu'elle dirigeait, ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons que sans de telles manoeuvres elle n'aurait pu obtenir, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

(…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Document n°12 Cass. com., 9 juin 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 29 juin 2000), que la société anonyme X... et fils s'est portée caution sous la signature du président de son conseil d'administration, M. X..., des sociétés Import Marée et Gel Océan au profit des sociétés Defial Sica, Gewy et La Dieppoise (les sociétés) ; que la demande en paiement formée, à la suite de la défaillance de la société Import Marée, par les sociétés contre la société X... et fils a été rejetée au motif que cette garantie n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration ; que les sociétés ont fait assigner M. X... en dommages-intérêts ;

Attendu que les Sociétés Defial Sica, Gewy et la Dieppoise reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir constater la responsabilité de M. X... à leur égard et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'inopposabilité, à une société anonyme, de l'engagement de caution pris par le président du conseil d'administration sans y être autorisé préalablement par le conseil d'administration laisse subsister, à la charge du signataire de l'engagement de caution, une obligation personnelle d'exécuter un engagement qui reste valable dans ses rapports avec le créancier, qu'en se déterminant pour rejeter la demande en paiement formée contre M. Alain X... par le fait que la faute commise par M. X..., pour avoir consenti un cautionnement sans y avoir été autorisé par le conseil d'administration n'était pas séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si M. X... n'était pas tenu, personnellement, à l'égard des sociétés

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créancières à raison de l'engagement de caution signé par lui, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que si M. X... avait commis une faute, celle-ci n'était pas séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Séance 2

La société anonyme : les conventions réglementées

Textes :

o Document n°1 : Article L. 225-38 du Code de commerce o Document n°2 : Article L. 225-39 du Code de commerce

o Document n°3 : Article L. 225-40 du Code de commerce

o Document n°4 : Article L. 225-40-1 du Code de commerce

o Document n°5 : Article L. 225-41 du Code de commerce

o Document n°6 : Article L. 225-42 du Code de commerce

Exercice : Cas pratique

M. ZLATAN est tout à la fois le principal actionnaire et le président-directeur général de la SA IBRA, laquelle exploite une cinquantaine de centres de soins dans toute la France. Il sollicite votre assistance à propos de différentes opérations réalisées ces derniers temps par cette société :

o M. ZLATAN a personnellement donné à bail à la SA IBRA un local dont il a récemment hérité, situé dans les plus beaux quartiers de Paris, et destiné à l’exploitation d’un nouveau centre de soins ; il apparaît toutefois que le loyer mis à la charge de la SA IBRA est manifestement très élevé… Cette opération risque t-elle d’être remise en cause ?

o Parallèlement à cette opération, la SA IBRA a racheté à la SAS HIMOVIC le centre des soins du

Parc des Princes. Ce rachat a semble t-il été conclu à des conditions très intéressantes pour la SAS HIMOVIC, au regard du caractère systématiquement déficitaire de l’exploitation du centre concerné par cette dernière. Mais se disant convaincue de son potentiel commercial et du surplus d’attrait résultant de la marque IBRA, la SA IBRA l'a acquis au prix fort, et ce d’autant plus que l’un de ses concurrents paraissait intéressé par un tel rachat. Il convient par ailleurs de relever que l’actionnaire majoritaire de la SAS HIMOVIC est une SASU TLAZAN détenue à 100 % par M. ZLATAN. Pour autant, l’opération a été menée pour le compte de la SA IBRA par le seul M. ZLATAN. Cette opération peut-elle être remise en cause ? Y compris par le concurrent intéressé ?

o Enfin, en vue de profiter de l’explosion des prix de l’immobilier, la SA IBRA a entrepris de se délester de l’essentiel de son patrimoine immobilier pour concentrer ses ressources sur son activité de centre de soins. L’acquéreur pressenti est une SA STAR, qui contrôle la SAS ETOILE, laquelle est elle-même actionnaire à hauteur de 15 % de la SA IBRA. M. ZLATAN a convoqué à cette fin le conseil d’administration de la SA IBRA, mais n’entend pas faire part de l’opération à ses autres actionnaires, pour ne pas freiner sa réalisation. Ces craintes sont-elles justifiées ? Que risque M. ZLATAN s’il persiste dans ses intentions ? D’autres personnes pourraient-elles être également menacées ?

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Document n°1

Code de commerce

Article L. 225-38 :

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Document n°2

Code de commerce

Article L. 225-39 :

Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.

Document n°3

Code de commerce

Article L. 225-40 :

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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Document n°4

Code de commerce Article L. 225-40-1 : Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40. Document n°5 Code de commerce

Article L. 225-41 :

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

Document n°6

Code de commerce

Article L. 225-42 :

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.

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Séance 3

La société anonyme : le statut des dirigeants

Révocation :

o Document n°1 : Cass. com., 2 juin 1992 o Document n°2 : Cass. com., 4 juin 1996

o Document n°3 : Cass. com., 26 mai 2004

o Document n°4 : Cass. com., 26 avril 1994

o Document n°5 : Cass. com., 29 mars 2011

o Document n°6 : Cass. com., 14 mai 2013

Rémunération :

o Document n°7 : Cass. com., 3 mars 1987 o Document n°8 : Cass. com., 10 février 1998

o Document n°9 : Cass. com., 24 octobre 2000

o Document n°10 : Cass. com., 10 février 2009 o Document n°11 : Cass. com., 10 novembre 2009

Exercice : Commentaire de l’arrêt rendu le 14 mai 2013 par la Chambre commerciale de la

Cour de cassation (Document n°6).

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Document n°1

Cass. com., 2 juin 1992

Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mesly d'Arloz a consenti une promesse de cession, portant sur les actions de la société anonyme Cinéphoto, à M. Fournier ; que celui-ci, par acte séparé, s'est engagé à titre personnel à faire nommer M. Mesly d'Arloz comme directeur général adjoint de la société en se portant fort du maintien en fonction de l'intéressé jusqu'au 31 mars 1990 et en s'engageant, dans le cas contraire, à lui verser une indemnité au moins égale au salaire mensuel versé multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance ; que l'option a été levée par le bénéficiaire courant août 1984 ; qu'en janvier 1987, M. Mesly d'Arloz, qui avait été nommé directeur général aux conditions prévues, a été révoqué de ses fonctions par le conseil d'administration de la société concernée ; qu'il a assigné M. Fournier en paiement de l'indemnité convenue ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Mesly d'Arloz, la cour d'appel a retenu que, par son engagement, M. Fournier s'était obligé, à titre personnel, à payer un complément de prix à son vendeur, et que cet engagement était donc valide ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convention litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes que la révocation de M. Mesly d'Arloz pouvait entraîner pour M. Fournier, président du conseil d'administration de la société Cinéphoto, et associé majoritaire et président de la société BHF, elle-même associée majoritaire de la société Cinéphoto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Document n°2

Cass. com., 4 juin 1996

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme par les conséquences financières importantes qu'elle entraîne pour un tiers qui peut exercer une influence sur la décision de révocation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mesly d'Arloz a consenti à M. Fournier une promesse de cession portant sur les actions de la société anonyme Cinéfoto ; que, par acte séparé, celui-ci s'est, à titre personnel, engagé à faire nommer M. Mesly d'Arloz directeur-général de ladite société, en se portant fort de son maintien en fonction jusqu'au 31 mars 1990 et en s'obligeant, dans le cas contraire, à lui verser une indemnité ; que l'option a été levée par le bénéficiaire courant août 1984 pour le compte de la société Holding forum investissement dont il était associé ; que le 20 août 1984, M. Fournier a été nommé

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président du conseil d'administration de la société Cinéfoto en même temps que M. Mesly d'Arloz en était nommé directeur général ; qu'ayant été révoqué le 3 mars 1987, ce dernier a assigné M. Fournier, en paiement de l'indemnité convenue ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Mesly d'Arloz, la cour d'appel a retenu qu'à aucun moment M. Fournier n'avait pris, personnellement, l'engagement de ne pas révoquer M. Mesly d'Arloz ; qu'il s'était en revanche obligé à lui verser une indemnité au moins égale à 21.500 francs multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 mars 1990 ; que cet engagement n'était pas de nature à restreindre ou à entraver sa révocation, puisque, malgré l'importance des sommes en jeu pour M. Fournier la société avait procédé à la révocation de son directeur général ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans (...)

Document n°3

Cass. com., 26 mai 2004

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Rennes, 31 janvier 2001), qu'aux termes d'une convention en date du 19 mars 1990, M. Brodu a consenti à la société Sovetours Ringeard voyages une promesse de cession des actions de la société à responsabilité limitée Transport Brodu (la société) en contrepartie d'un certain prix et de sa nomination au poste de directeur général de la société cédée ; que, par acte séparé, du 13 juin 1990, le nouveau président de la société a confirmé à M. Brodu qu'une indemnité de départ lui serait versée par la société dans le cas où il quitterait ses fonctions entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1993 "pour quelque raison que ce fût" ; que le 17 janvier 1992, le conseil d'administration de la société a mis fin au mandat de M. Brodu ; que ce dernier a assigné, le 30 juin 1997, la société en paiement de l'indemnité convenue ;

Attendu que M. Brodu fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que la clause prévoyant le versement d'une indemnité de départ d'un directeur général est licite lorsqu'elle est convenue dans le but de l'inciter à rester dans l'exercice de ses fonctions pendant une période déterminée ; qu'en l'espèce, M. Brodu a fait valoir que l'objet de l'indemnité de départ n'était non pas de restreindre la liberté de révocation du mandataire social mais au contraire de l'inciter à demeurer dans la société un certain temps dans l'intérêt de l'entreprise et à partir lorsque ses services ne seraient plus nécessaires ; qu'en décidant que l'indemnité que le PDG de la société Brodu s'était engagé à verser à M. Paul Brodu était une indemnité de révocation illicite, sans s'expliquer sur cette question, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1134 du Code civil ;

2°) que la clause prévoyant versement d'une indemnité en cas de départ volontaire du directeur général d'une société anonyme n'est pas illicite comme faisant entrave à la liberté de révocation du mandataire social ; qu'en décidant que la clause prévoyant le versement d'une indemnité à M. Brodu en cas de départ "pour quelque raison que ce soit" était illicite sans rechercher si le départ de M. Brodu ne s'analysait pas en une rupture d'un commun accord et si partant, le versement de l'indemnité conventionnelle n'était pas dû, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1134 du Code civil ; 20

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Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la révocation de M. Brodu de ses fonctions de directeur général a été décidée par un vote unanime du conseil d'administration de la société, excluant par là même un départ décidé d'un commun accord ;

Attendu en second lieu, que l'arrêt retient que l'indemnité aurait eu des conséquences financières importantes pour la société en raison de son montant élevé qui aurait eu pour effet de dissuader les actionnaires de la société d'exercer leur libre droit de révocation des mandataires sociaux ; qu'il en résulte qu'en décidant après analyse de la convention qui lui était soumise, laquelle prévoyait qu'une indemnité serait due "pour toute révocation" intervenant dans un temps déterminé et "pour quelque cause que ce fût", que l'engagement de la société de verser à M. Brodu une indemnité portait atteinte à la libre révocabilité d'un dirigeant social, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).

Document n°4

Cass. com., 26 avril 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Pesnelle a été nommé directeur général de la société Autoliv Klippan (la société Autoliv) le 29 avril 1983 ; qu'il a été nommé administrateur de cette société le 27 juin 1984 ; que le 5 mars 1985 une convocation lui a été adressée pour le conseil d'administration du 20 mars, l'ordre du jour portant sur le transfert du siège social et sur des questions diverses ; que le 14 mars 1985 il a reçu une lettre recommandée du président du conseil d'administration l'informant de sa révocation de directeur général, " à compter de ce jour et sans préavis " ; que le conseil d'administration du 20 mars, auquel il n'a pas assisté, a mis fin à son mandat de directeur général ; qu'il a poursuivi la société Autoliv en responsabilité pour révocation abusive ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la révocation du directeur général d'une société anonyme qui peut être décidée à tout moment, sans préavis ni précision de motifs, par le conseil d'administration sur proposition de son président, engage la responsabilité de la société si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle intervient ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Pesnelle, l'arrêt retient que sa révocation a eu lieu selon une procédure régulière, dès lors qu'il avait été convoqué à la réunion du 20 mars 1985 au cours de laquelle le conseil d'administration a mis fin à son mandat et que la lettre du président du conseil d'administration du 14 mars 1985 l'avait informé que cette question serait à l'ordre du jour ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre du 14 mars 1985 a notifié à M. Pesnelle que sa révocation avait été décidée dès cette date, ce dont il résulte qu'intervenue, en l'espèce, en dehors du conseil d'administration et sans qu'il ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations elle était irrégulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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Attendu que pour rejeter la demande de M. Pesnelle, l'arrêt retient qu'il avait commis une faute lourde qui devait entraîner sa révocation ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier la privation du droit de M. Pesnelle à se faire entendre par le conseil d'administration avant qu'il ne se prononce sur sa révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Pesnelle en réparation d'une atteinte à sa réputation l'arrêt déclare qu'il " n'établit nullement une relation entre la lettre du 14 mars 1985, à la supposer fautive, et le préjudice qu'il invoque, lequel apparaît distinct et sans lien avec le formalisme de sa révocation " ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à exclure que les conditions abusives de la révocation de M. Pesnelle lui aient causé un préjudice, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Document n°5

Cass. com., 29 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que le conseil d'administration de la société anonyme Val d'Yonne Habitat (la société), réuni le 28 octobre 2005, ayant révoqué M. Charbonnier de ses fonctions de directeur général, celui-ci, faisant valoir que sa révocation avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances constitutives d'abus, a demandé que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; [...]

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la révocation de M. Charbonnier était abusive et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que la révocation du directeur général d'une société peut être décidée à tout moment, sans préavis, ni précision de motifs, lesquels n'ont pas à être communiqués préalablement à l'intéressé par le conseil d'administration ; que le principe du contradictoire et des droits de la défense est respecté lorsque le directeur général a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de révocation, peu important qu'il assiste ou non à la séance au cours de laquelle la révocation est décidée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense résultait de l'absence de notification des motifs de la révocation et de l'interdiction qui lui aurait été faite de comparaître devant le conseil d'administration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du Code de commerce ;

2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la société Val d'Yonne Habitat contestait avoir fait interdiction au directeur général de se présenter devant le conseil d'administration ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de l'interdiction faite au directeur général de se présenter à la séance du conseil était établie par une lettre de M. Charbonnier à M. Hojlo ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

3°/ que lorsque la révocation d'un directeur général est décidée pour un juste motif, les juges ne peuvent lui allouer de dommages-intérêts sans constater que la circonstance constitutive d'abus a causé un dommage distinct de celui résultant de sa 22

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révocation ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour allouer à M. Charbonnier une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, s'est bornée à affirmer que cette somme réparerait le « préjudice moral » subi par M. Charbonnier, sans préciser si ce préjudice était distinct de celui résultant de la seule révocation ; que, partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que M. Charbonnier avait été avisé des motifs pouvant justifier sa révocation de ses fonctions de directeur général, les juges du fond, devant qui il n'était pas allégué que ce dernier avait été invité à participer à la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle cette mesure avait été décidée, en ont justement déduit, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche, que M. Charbonnier n'avait pas été mis à même de débattre contradictoirement de ces motifs ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'outre le non-respect du principe de la contradiction, il résultait des circonstances de la cause un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de M. Charbonnier, la cour d'appel a indemnisé le préjudice moral causé à celui-ci par l'abus ainsi commis par la société dans l'exercice de son droit de révocation ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document n°6

Cass. com., 14 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Asterop (la société), a été révoqué de ses fonctions d'administrateur lors de l'assemblée des actionnaires réunie le 30 juin 2008 sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour ; que faisant valoir que sa révocation était abusive, tant en raison de l'inobservation du principe de la contradiction que des circonstances à caractère vexatoire ayant entouré cette décision, M. X...a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a, en outre, fait assigner aux mêmes fins M. Y...et six autres actionnaires (les actionnaires majoritaires) à qui il a reproché d'avoir commis un abus de droit en agissant de manière déloyale et d'avoir, en outre, méconnu les stipulations d'un pacte d'actionnaires auquel il était lui-même partie ;

(…)

Sur le second moyen :

Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que l'arrêt a relevé que l'article 11 (c) du pacte d'actionnaires litigieux prévoyait que " les parties s'engagent à faire en sorte qu'aucune décision ne soit prise, ni aucune action entreprise par la société concernant les questions énumérées ci-dessous (et notamment la nomination ou la désignation des personnes-clés et les conditions de leur emploi) sans l'autorisation préalable du conseil d'administration décidée à la majorité des 8/ 10èmes des administrateurs alors en fonction " ; que pour débouter M. X...de sa demande fondée sur la violation de ce pacte d'actionnaires, l'arrêt a retenu qu'aucune de ses dispositions de ce pacte n'évoque « expressément » la 23

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révocation d'une des personnes-clés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'article 11 (c) du pacte d'actionnaires que les parties avaient implicitement mais nécessairement entendu que ses dispositions soient également applicables, par parallélisme des formes, à la révocation des personnes-clés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

2°/ que la circonstance qu'un pacte d'actionnaires ne puisse limiter le droit pour l'assemblée générale des actionnaires de révoquer à tout moment un administrateur n'exclut pas la responsabilité des personnes qui ont conclu le pacte en cas de méconnaissance de ses termes ; qu'en déboutant M. X...de son action en responsabilité personnelle des actionnaires pour avoir violé le pacte qu'ils avaient souscrits, au prétexte que le droit, pour l'assemblée générale des actionnaires, de révoquer à tout moment un administrateur ne saurait être limité par un pacte entre actionnaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'intimé relativement aux conditions dans lesquelles le quitus lui a été refusé et a procédé par voie de simple affirmation concernant le bien fondé des arguments et moyens des actionnaires atteindra nécessairement le chef du dispositif par lequel elle a débouté l'intimé de sa demande tendant à voir condamner les actionnaires, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme ; qu'ayant relevé que l'interprétation du pacte d'actionnaires dont se prévalait M. X..., selon laquelle sa révocation de ses fonctions d'administrateur devait être préalablement autorisée par le conseil d'administration, aurait eu pour effet de limiter le droit de l'assemblée générale des actionnaires de révoquer à tout moment un administrateur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X...n'était pas fondé en sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité des actionnaires en raison de l'inobservation de cette convention ;

Et attendu, en second lieu, que le rejet des deuxième et troisième branches du premier moyen rend la troisième branche sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que la révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...dirigées contre la société, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2008 que cet administrateur avait obtenu des suspensions de séance, dont la durée totale dépassait trois heures, afin de lui permettre de contacter des tiers et de rédiger un communiqué, précise que la question de sa révocation n'a été mise au vote qu'après qu'il eut présenté ses observations écrites et orales ; qu'il ajoute que le principe de la contradiction suppose seulement que l'administrateur ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation et que tel a été le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X...dirigées contre la société Asterop au titre du caractère abusif de sa révocation de ses fonctions d'administrateur, l'arrêt rendu entre

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les parties, le 31 mai 2011, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

Document n°7

Cass. com., 3 mars 1987 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mars 1984), que les fonctions de M. Lebon, président du conseil d'administration de la société anonyme Union de banques à Paris (UBP) depuis le 15 janvier 1968, ont pris fin le 1er juillet 1982 en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 13 février de la même année portant nationalisation de l'UBP ; que, le 14 décembre 1981, le conseil d'administration avait décidé d'octroyer à M. Lebon un complément de retraite à partir de la date où, ayant atteint la limite d'âge, il pouvait faire valoir ses droits à des pensions du régime général et de régimes particuliers ; que l'administrateur général nommé en application de la loi du 13 février 1982 a annulé les dispositions prises par le conseil d'administration à l'égard de M. Lebon, qui a assigné l'UBP en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ; Attendu que l'UBP fait grief à l'arrêt d'avoir dit valablement prise la décision arrêtée par le conseil d'administration le 14 décembre 1981 et allouant à M. Lebon un complément de retraite, alors, selon le pourvoi, que la décision de verser à un membre du conseil d'administration un complément de retraite, quelle que soit la motivation, ne porte pas sur la rémunération du président en exercice, seule visée par l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, mais constitue une décision soumise au contrôle prévu par les articles 101 et suivants de la même loi ; qu'en écartant ce contrôle, la cour d'appel a donc violé les articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président, en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'entre dans les prévisions de ce texte, et non dans celles de l'article 101 de la loi précitée, l'octroi d'un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; Attendu, en l'espèce, que l'arrêt a retenu que la décision litigieuse du conseil d'administration, qui était motivée par la reconnaissance de la banque pour le travail accompli par M. Lebon et pour la part qu'il avait prise dans le développement et la réussite exceptionnelle de l'entreprise, avait donc pour contrepartie l'activité fournie antérieurement par le président et les résultats qu'il avait obtenus, que l'engagement de l'UBP n'était pas excessif en raison de la durée et de l'efficacité des services rendus par M. Lebon, étant, en outre, en rapport avec la rémunération qui avait été versée à celui-ci pendant le temps de son activité, et que cet engagement n'était pas non plus excessif par rapport tant aux bénéfices réalisés par la société qu'à la masse des salaires versés à son personnel ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Document n°8

Cass. com., 10 février 1998 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1995), que M. Marmonier, fondateur et président du conseil d'administration de la société Embalec, s'est vu accorder, en témoignage des services rendus à la société, par une assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 1970 et par le conseil d'administration, le 17 décembre 1974, une pension viagère à titre de complément de retraite, à compter de la date de son départ en retraite ; que cette pension lui a été payée du 1er janvier 1975 au 1er octobre 1987, une assemblée générale du 30 mars 1984 ayant décidé sa suppression ; que M. Marmonier a assigné en paiement la société Sidergie qui a fusionné par voie d'absorption avec la société Embalec le 30 juin 1987 ; (…) Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches et le troisième moyen, pris en ses trois branches, les moyens étant réunis : Attendu que la société Sidergie fait le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société anonyme n'est tenue d'aucune obligation naturelle à l'égard de son ancien président-directeur général qui bénéficie du régime légal de retraite et qui se trouve dans la situation de tout salarié mis à la retraite ; qu'en considérant que la société Sidergie était tenue d'une obligation naturelle d'assistance à l'égard de M. Marmonier, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'obligation naturelle se transforme en une obligation civile par la promesse d'exécution que contracte son débiteur ; qu'une décision d'une assemblée générale d'une société ne peut constituer un engagement de promesse, l'assemblée générale n'étant pas l'organe représentant la société et ne pouvant engager cette dernière ; qu'en considérant que l'obligation naturelle dont M. Marmonier aurait été le bénéficiaire avait pu devenir une obligation contractuelle par la décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1970, la cour d'appel a violé les articles 101 et 143 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en outre, que le conseil d'administration n'est pas l'organe représentatif de la société pouvant engager cette dernière ; que l'autorisation qu'il donne pour conclure certains contrats ne vaut pas engagement de la société ; qu'en considérant que l'autorisation donnée par le conseil d'administration valait promesse de sa part à M. Marmonier, la cour d'appel a violé les articles 101 et 143 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, encore, qu'une décision de l'assemblée générale peut supprimer une décision antérieure prise par cette assemblée, dès lors que cette nouvelle décision n'entraîne pas un manquement de la société à ses obligations ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucun engagement n'avait été pris par elle au profit de M. Marmonier, l'assemblée générale du 30 mars 1984 pouvait revenir sur sa décision du 12 décembre 1970 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 101 et 143 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de plus, que pour être valable, le complément de retraite consenti à un ancien président doit être octroyé en vertu des services rendus à la société, être proportionné à ces services et ne pas constituer une charge pour la société ; que la charge que constitue ce complément de retraite s'apprécie in concreto au regard des bénéfices sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le complément de retraite réclamé par M. Marmonier n'avait pas entravé le fonctionnement de la société en se bornant à énoncer que les actions de la société Embalec avaient été achetées par elle pour un montant de 4 millions de francs ; qu'en statuant ainsi, au regard du capital social, indice inopérant, et sans prendre en considération les bénéfices sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, au surplus, que les procédures antérieures visées par la cour d'appel ne la mettaient nullement en cause, mais la société Embalec et M. Marmonier d'une part, puis la société Embalec et les époux Moreton d'autre part ; que ces procédures antérieures étaient fondées sur une cause et un objet juridique distincts de ceux en cause dans la présente procédure ; qu'en lui opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée, lors de procédures antérieures, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, le fait qu'elle n'eût pas invoqué, lors de procédures antérieures le moyen relatif à la lourdeur de la charge constituée par le complément de retraite litigieux, ne

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pouvait valoir renonciation au droit d'invoquer ce moyen lors d'une autre procédure ; que le silence ne constitue pas, en effet, un acte de renonciation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président, en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'entre dans les prévisions de ce texte, et non dans celles de l'article 101 de la loi précitée, l'octroi d'un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; Attendu que l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'obligation invoquée à son profit par M. Marmonier était une obligation contractuelle résultant de la délibération du conseil d'administration de la société Embalec du 17 décembre 1974 et qu'il n'était pas du pouvoir d'une assemblée générale postérieure d'annuler cette décision régulièrement prise et que le montant de la rente ne constituait pas, en l'état des documents produits, un engagement excessif, eu égard à la durée des services rendus et au développement et à la prospérité de la société dont témoignait le prix auquel la société Sidergie avait acquis ses actions en 1984 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches du troisième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés en leurs diverses branches ; (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Document n°9

Cass. com., 24 octobre 2000 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1998) que par une décision du 20 décembre 1991, le conseil d'administration de la société anonyme L'impeccable (la société) a attribué à M. Hugon, son président et fondateur de la société, une pension viagère réversible sur la tête du conjoint survivant ; que cette pension lui a été payée à compter de la date à laquelle il a pris sa retraite de salarié de la société jusqu'à son décès, puis à sa veuve jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration en ayant par délibération du 21 décembre 1993, décidé la suppression ; que Mme Hugon a assigné la société en annulation de cette décision, en paiement des trimestrialités échues ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que Mme Hugon fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le versement d'une rente viagère, réversible au conjoint survivant, allouée à un ancien dirigeant en contrepartie des services rendus à la société constitue une donation rémunératoire qui ayant la nature d'une obligation naturelle s'est trouvée convertie en obligation civile par l'engagement unilatéral pris par la société au cours du conseil d'administration du 20 décembre 1991 ; qu'il en résulte que la société était tenue de verser cette rente à M. Hugon, puis à sa veuve jusqu'à son décès ; qu'ainsi, en admettant que la société ait pu valablement revenir sur l'engagement qu'elle avait pris envers M. Hugon avant le terme prévu par l'extinction de son obligation causant ainsi un préjudice à sa veuve, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1979 du Code civil, le constituant d'une rente viagère, qui n'est pas une rémunération même si elle prend en considération les services dans le passé, est tenu de servir la rente pendant toute la vie des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de vie de ces personnes et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente ; qu'en considérant que la société avait pu cesser de s'acquitter de la rente viagère qu'elle s'était engagée à

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verser à M. Hugon puis à sa veuve, avant le décès de cette dernière en raison de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu que le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président, en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, qu'entre dans les prévisions de ce texte l'octroi d'un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; Attendu que n'étant pas discuté que la décision d'accorder à M. Hugon une pension viagère était la contrepartie des services rendus à la société, la cour d'appel qui a retenu que la décision de la supprimer répondait à des difficultés économiques rencontrées par la société, ce dont il résultait qu'elle était devenue une charge excessive pour celle-ci, et qu'ainsi, sauf abus de droit, non invoqué en l'espèce, il appartenait au conseil d'administration de la modifier ou de la supprimer, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n°10

Cass. com., 10 février 2009 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 225-63 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 2 décembre 2005, le conseil de surveillance de la société NRJ Group a révoqué M. X... de ses fonctions de président du directoire de cette société et décidé d'attribuer aux membres du directoire, y compris M. X..., une prime de résultat au titre des mois d'octobre à décembre 2005 ; que le conseil de surveillance ayant, par une nouvelle décision du 26 avril 2006, annulé l'attribution de cette prime à M. X..., celui-ci a demandé que la société NRJ Group soit condamnée à lui en payer le montant ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire, que la décision d'annulation peut être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée, que la prime relative aux mois d'octobre à décembre 2005 n'avait pas encore été payée le 26 avril 2006 lors de la décision d'annulation et que, sauf abus du droit non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du conseil de surveillance est fondée sur les dispositions de l'article L. 225-63 du code de commerce et n'a pas à être spécialement motivée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et qu'il importe peu à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE

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Document n°11

Cass. com., 10 novembre 2009 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2008), que M. X... a, le 3 février 2005, démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Carrefour, qu'il exerçait depuis le mois d'octobre 1992 ; que, faisant valoir que le conseil d'administration de cette société avait souscrit à son égard, le 29 août 2001, un engagement particulier de retraite additionnelle qui avait été réitéré le 3 février 2005 et que cet engagement avait pris effet le 18 février 2006, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans, M. X... a fait assigner la société Carrefour en paiement de sommes correspondant aux deux premières annuités de retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par sa délibération du 29 août 2001, le conseil d'administration de la société Carrefour avait décidé l'attribution à M. X... d'une retraite d'un montant égal à 40 % de la rémunération globale "Groupe" qu'il percevrait au cours de la dernière année de référence ; qu'il avait précisé que ce montant était indépendant des pensions acquises au titre des régimes légaux et conventionnels ; qu'il avait ajouté que les versements au titre de la retraite commenceraient lorsque M. X... atteindrait l'âge de 60 ans, peu important qu'il soit ou non président de la société Carrefour à ce moment ; que le complément de retraite alloué à M. X... avait ainsi fait l'objet d'une décision du conseil d'administration à la fois sur son montant rendu parfaitement déterminable par la référence, dans la délibération, à la rémunération globale qui serait perçue par l'intéressé au titre de la dernière année de référence et par la non prise en compte expresse des pensions légales et conventionnelles et sur ses modalités (point de départ des versements, indifférence au maintien du mandat de président de M. X... jusqu'à ses 60 ans) ; que le procès-verbal des délibérations mentionnait l'approbation expresse des termes du document annexé, qui comportait l'ensemble de ces précisions ; qu'en estimant néanmoins que la délibération du 29 août 2001 ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 225-47 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le montant de la rémunération accordée à M. X... sous forme de complément de retraite n'avait pu être connu qu'après la liquidation de son assiette constituée par le salaire brut fiscal perçu par celui-ci au cours des douze mois précédant sa cessation d'activité, que cette liquidation avait été faite le 3 février 2005 et qu'ainsi ce n'était qu'à cette date que le conseil d'administration avait fixé le montant du complément de retraite litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que les délibérations antérieures, y compris celle du 29 août 2001, ne satisfaisaient pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur à l'exception de nullité d'une délibération du conseil d'administration prise en application de l'article L. 225-47 du code de commerce de faire la preuve que les conditions de l'octroi d'une retraite complémentaire ne sont pas réunies ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M. X... que les services dont il se prévaut, accomplis dans l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration de Carrefour, justifient l'allocation d'une rémunération s'ajoutant à celle qu'il a perçue au cours de la période considérée au titre de son mandat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'octroi d'un complément de retraite entre dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne

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constitue pas une charge excessive pour la société ; qu'en revanche la confiance des actionnaires ou l'évolution des résultats de la société ne constituent pas, en eux-mêmes, des éléments pertinents ; qu'en se bornant à relever qu'au début de l'année 2005, M. X... avait perdu la confiance des actionnaires de référence de la société Carrefour, que l'évolution de la situation du groupe au cours de la période 2000-2004 avait été marquée par un ensemble de facteurs défavorables et que la presse spécialisée était réservée dans l'appréciation du titre Carrefour, la cour d'appel a énoncé des motifs impropres à justifier la solution retenue et de ce fait, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce ; 3°/ que l'octroi d'un complément de retraite entre dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société par le président du conseil d'administration, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ; que la proportionnalité s'entend d'un rapport suffisant entre les services particuliers rendus et l'avantage consenti ; qu'en se bornant à relever le caractère "insolite", du point de vue de la fiscalité et des charges sociales, des modalités du complément de retraite alloué à M. X..., sans comparer le montant de l'avantage accordé et la qualité des services particuliers rendus par le président de la société Carrefour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que si le bilan de l'action de M. X... de 1992 à 2005 était positif, il n'était pas pour autant établi que les services dont il se prévalait, qui avaient été rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Carrefour, justifiaient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait perçue au titre de ces fonctions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que critiquent les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut pour le surplus être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Séance 4

La société par actions simplifiée : la direction de la société

Textes applicables :

o Document n°1 : Article L. 227-5 du Code de commerce o Document n°2 : Article L. 227-6 du Code de commerce

Pouvoirs des dirigeants :

o Document n°3 : Cass. com., 2 juillet 2002

o Document n°4 : Cass. 2e civ., 9 juillet 2009

o Document n°5 : Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010

o Document n°6 : Cass. com., 14 décembre 2010

o Document n°7 : Cass. com., 21 juin 2011

o Document n°8 : Cass. com., 9 juillet 2013 Révocation des dirigeants :

o Document n°9 : CA Paris, 4 avril 2006 o Document n°10 : Cass. com., 23 octobre 2007 o Document n°11 : Cass. com., 10 juillet 2012 o Document n°12 : Cass. com., 15 novembre 2011

Exercice : Commentaire de l’arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la Chambre commerciale de la

Cour de cassation (Document n°8)

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Document n°1

Code de commerce

Article L. 227-5 : Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Document n°2

Code de commerce

Article L. 227-6 :

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Document n°3

Cass. com., 2 juillet 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1998), que la société par action simplifiée OCP Répartition (la société OCP) a livré des fournitures à l'EURL Trévillot, exploitant d'une officine de pharmacie, sur une durée couvrant les exercices sociaux de 1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996, l'EURL Trévillot a été mise en redressement judiciaire ; que le directeur général de la société OCP a déclaré la créance et, invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la propriété du stock de marchandises encore en possession de l'EURL Trévillot et le prix de revente des marchandises dues par la caisse d'assurance maladie au titre du tiers payant ; que, par ordonnance du 9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société OCP ; que le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable ;

(…)

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action en revendication par la société OCP, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 1995 que le président et le directeur général "auront conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et 32

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notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes et opérations entrant, dans l'objet social", cette disposition ajoutant que "toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en touts circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social", ce dont il ressortait que tant le président que le directeur général avaient le pouvoir de procéder aux déclarations de créances et revendications, c'est-à-dire d'introduire toute demande en justice ; qu'en retenant que cette délibération ne permet pas d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que "toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, cependant qu'il résultait expressément de ladite délibération que le président et le directeur général avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social, la cour d'appel a dénaturé ladite délibération et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 12 des statuts indiquait que la société était dirigée par un collège de deux dirigeants au moins dont un président et un directeur général, "le président représente la société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Cependant à titre de règlement intérieur la société est conjointement dirigée par l'ensemble du collège des dirigeants" ; que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 indiquait que président et directeur général "auront conformément à l'article 12 des statuts les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social. Toutefois, conformément à la loi le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social" ; qu'il ressortait de ces dispositions que le directeur général comme le président avaient les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour agir en justice ; qu'en affirmant que ces dispositions ne permettent pas pour autant d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal dès lors qu'elle rappelle que "toutefois", le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentation de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, la cour d'appel ajoute auxdites dispositions en retenant qu'un tel pouvoir de direction est accordé au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur exclusivement et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, en considérant que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 ne permettait pas d'affirmer que les deux dirigeants, président et directeur général, exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que "toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur pour en déduire que la requête en revendication présentée par la société OCP, représentée par M. Claude Y..., directeur général, non investi du pouvoir de représentation de la société, qui appartenait au président, conformément aux statuts et aux dispositions législatives, et irrecevable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le fait que les deux dirigeants avaient le pouvoir de représenter la société conformément à l'article 12 des statuts signifiait que ces dirigeants avaient le pouvoir de direction à titre de règlement intérieur n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

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Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ;

que l'arrêt, qui a fait une exacte application de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Document n°4

Cass. 2e civ., 9 juillet 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Y... (la société), a déclaré avoir été victime le 6 avril 2001 sur son lieu de travail d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a déclaré le 19 décembre 2002 une rechute dont le caractère professionnel a également été reconnu par la caisse ; que Mme Z..., employée à la direction juridique de la société, a saisi le 23 septembre 2005 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable préalablement saisie d'une contestation de l'opposabilité à la société de la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. X... ; que par décision notifiée le 12 janvier 2006, la commission de recours amiable a rejeté son recours ; que la société a saisi à nouveau cette commission le 17 mars 2006 d'une contestation de l'opposabilité de la rechute déclarée le 19 décembre 2002 par M. X... ; que le 15 mai 2006, le conseil de la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé le 23 septembre 2005 et dit la société irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 12 janvier 2006 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 du code civil et L. 227 6 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le président d'une société par actions simplifiée peut valablement déléguer à l'un des préposés de celle-ci le pouvoir de la représenter en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat ; que le délégué du président peut, lorsque la convention de délégation le prévoit, subdéléguer le pouvoir de représenter la société à un autre préposé de celle ci ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé le 23 septembre 2005, l'arrêt retient que la société Y... qui est une société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président qui seul a le pouvoir de délivrer une délégation spéciale pour ester en justice instance par instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le président de la société avait délégué à Mme A..., directeur juridique de la société, le pouvoir d'autoriser tout salarié permanent de cette société à la représenter dans toute instance de sécurité sociale la concernant, et qu'ensuite Mme A... avait donné pouvoir à Mme Z..., salariée permanente, pour ester en justice au nom de la société, ce dont il résultait que Mme Z... avait reçu pouvoir de représenter la société devant la juridiction de sécurité sociale et de la saisir d'un recours, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

(…) PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

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Document n°5

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la mesure de licenciement pour faute grave dont il avait fait l'objet de la part de la société par actions simplifiée Whirlpool France (la société), son employeur, suivant lettre signée par la personne responsable des ressources humaines, M. X. a saisi un conseil de prud'hommes ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne justifie pas de la désignation conforme aux statuts d'un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

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Document n°6

Cass. com., 14 décembre 2010 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Design Sportswears (la société), se présentant comme investie des droits d'exploitation d'un modèle de sac créé par Mme X..., épouse Y..., a été autorisée par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de diverses sociétés ; que la société et Mme Y... ont ensuite assigné les sociétés Luna et Floria ainsi que six autres sociétés à qui elles imputaient, la première, des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale et, la seconde, la méconnaissance de son droit moral d'auteur ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, des opérations de saisie subséquentes et des assignations au motif que ces actes avaient été délivrés au nom du directeur général de la société, M. Y..., qui ne justifiait pas du pouvoir de la représenter ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches : Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1°/ que l'article L. 227-6 du code de commerce exige seulement que les statuts de la société par actions simplifiées prévoient les conditions dans lesquelles le pouvoir de représenter la société peut être délégué à son directeur général ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les statuts de la société satisfaisaient à cette prescription dès lors qu'ils prévoyaient qu'une telle délégation de pouvoirs pouvait être faite au directeur général «par les associés en accord avec le président» ; que la cour d'appel, qui constate, que par délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2001, a été attribué à M. Laurent Y... le pouvoir de représenter la société, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce, s'abstenir de rechercher, au motif inopérant que cette délégation de pouvoir n'était pas reprise aux statuts de la société, si elle n'en avait pas moins été rendue opposable aux tiers par la publication de ladite délibération ; 2°/ que la société Design Sportswears avait fait valoir en ses écritures d'appel que M. Laurent Y..., désigné en qualité de président de la société, était régulièrement intervenu en la procédure en cette qualité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par ces conclusions, n'avaient pas été régularisées de la sorte les assignations initialement délivrées par une personne qui aurait été dépourvue de qualité pour représenter la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il ressortait respectivement des articles 13-2 et 14 des statuts mis à jour de la société, adoptés le 27 septembre 2002, et déposés au greffe du tribunal de commerce le 9 août 2004, que seul le président représente la société à l'égard des tiers et que l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président, l'arrêt retient que, si le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 24 décembre 2001 mentionnait l'adoption d'une résolution prévoyant d'attribuer à M. Y..., en qualité de directeur général, les "mêmes pouvoirs que le président tels qu'ils lui sont dévolus et selon les modalités prévues par l'article 13 des statuts", cette disposition n'a pas été reprise dans la mise à jour des statuts du 27 septembre 2002, comme l'exige l'article L. 227-6 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que M. Y... n'avait pas le pouvoir de représenter la société ; Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas soutenu que le dépôt de conclusions prises par elle, représentée par son président, régularisait les procédures introduites en son nom par une personne qui n'avait pas le pouvoir de la représenter, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé (…) 36

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Document n°7

Cass. com., 21 juin 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 15 janvier 2010 rectifié par arrêt du 30 avril 2010) que la Société de développement régional Antilles Guyane (Soderag) ayant consenti un prêt à la société la Prairie Ouest (la société la Prairie), MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que Marcel X..., se sont portés cautions solidaires des obligations de la société emprunteuse ; que la société Sodema, cessionnaire de la créance née du prêt, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée Sofiag, a assigné la société la Prairie ainsi que les cautions en paiement du solde du prêt ; que la société débitrice ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Sofiag a déclaré sa créance et demandé la condamnation de MM. Laurent et Patrice X..., ainsi que celle de Mmes Françoise, Marie Béatrix et Marie Dominique X... et de M. Nicolas X..., ces derniers en leur qualité d'héritiers de Marcel X... (les consorts X...), au paiement de cette créance ;

Attendu que les consorts X... et M. Z..., ce dernier en sa qualité de liquidateur de la société la Prairie, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de la société Sofiag et d'avoir condamné solidairement les cautions à la payer, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions dans lesquelles un directeur général ou un directeur général délégué peut exercer les pouvoirs du président doivent être fixés par les statuts eux-mêmes ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Sofiag fixaient les conditions de nomination des directeurs généraux délégués, mais non leurs pouvoirs ; qu'en retenant néanmoins que M. A..., directeur général délégué de la Sofiag, avait bien qualité pour déclarer la créance de cette société dès lors qu'il avait été nommé par une délibération du conseil d'administration du 23 décembre 2004 le chargeant plus particulièrement du recouvrement et du contentieux avec tous pouvoirs de procéder aux déclarations de créance, et qu'il importait peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs de représentation du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que l'article 14. 2 des statuts de la société Sofiag prévoyait que le conseil d'administration « nomme, sur proposition du président, le directeur général, qu'il peut révoquer à tout moment. Il nomme également, le cas échéant, le ou les directeurs généraux délégués, dans les mêmes conditions que celles du directeur général » ; que comme le faisaient valoir M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Prairie Ouest et les consorts X... dans leurs conclusions d'appel, cette clause n'avait trait qu'aux conditions de nomination du directeur général délégué, et n'habilitait pas le conseil d'administration à déterminer ses pouvoirs ; qu'en retenant qu'en nommant le directeur général délégué conformément aux statuts, le conseil d'administration était habilité à préciser les pouvoirs de représentation qui étaient liés à ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les clauses claires et précises des statuts de la société Sofiag, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de créance émanait de M. A..., directeur général délégué de la Sofiag, l'arrêt retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social " du recouvrement et du contentieux, qu'il s'agisse de dossiers issus de la Soderag, de la Socredom ou de ceux propres à la Sofiag, avec le pouvoir de

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procéder aux déclarations de créances au nom de la Sofiag " ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les stipulations des statuts de la société Sofiag, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Document n°8

Cass. com., 9 juillet 2013

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2012), que, faisant valoir que la société Swiss Post Solutions, venant aux droits de la société GBS Plus France (la société GBS), était débitrice à son égard de la somme de 59 800 euros, représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, la société Newspring l'a fait assigner en paiement de cette somme ;

Attendu que la société Swiss Post Solutions fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président, si bien qu'en retenant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; qu'il en découle qu'il appartient au tiers qui contracte avec un directeur de s'assurer que ce dernier détient une délégation de pouvoir du dirigeant, si bien qu'en retenant que la société était engagée par le prétendu engagement de payer émanant d'un directeur, faute pour elle de démontrer que le tiers avait connaissance du défaut de pouvoir de ce directeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel constate que, par la lettre du 17 juillet 2008 signée par M. X..., celui-ci a indiqué qu'il résiliait tous les contrats d'apporteurs d'affaires, dont celui de la société Newspring aux droits de la S. A. R. L. Spring Partners, et a précisé attendre les instructions du repreneur, d'où il résulte que la société Newspring ne pouvait ignorer que M. X...n'était pas habilité à conclure un contrat, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales s'en évinçant nécessairement au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/ 101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société ; qu'ayant constaté, d'un côté, qu'il était établi qu'en janvier 2009, M. X..., alors directeur général de la société GBS, avait conclu un accord verbal ayant pour objet de " forfaitiser " à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l'intervention de la société Newspring en tant qu'apporteur d'affaires et, de l'autre, que cette dernière avait rempli sa mission avec succès, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les conséquences

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légales de ses constatations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première, deuxième et sixième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Document n°9

CA Paris, 4 avril 2006

Considérant que M. L. a été nommé président de la société par actions simplifiée Foncia Paris à compter du 1er mars 2003 ; que le 26 avril 2004, alors qu'il s'était rendu au siège du groupe Foncia pour discuter du sort d'un collaborateur, M. L. a été verbalement informé de sa révocation ; qu'il a été rendu destinataire, le 4 mai suivant, d'un procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société Foncia Paris, la société Foncia SA, en date du 26 avril 2004, ayant décidé de sa révocation ; qu'était là invoquée une perte de confiance et stigmatisé le désintérêt qu'il manifestait pour la gestion de la société ;

Considérant que les sociétés Foncia SA et Foncia Paris constituent des personnes morales distinctes ; que M. L. réclame des condamnations financières consécutivement à la révocation du mandat social qu'il exerçait au sein de la société Foncia Paris ; que la société Foncia SA n'a aucun lien direct avec M. L. ; que la circonstance qu'elle soit holding et actionnaire unique de la société Foncia Paris n'a aucune incidence juridique sur le litige soumis à la cour ; que dès lors, la société Foncia SA doit être mise hors de cause ;

Considérant que, comme le rappellent à juste titre les appelantes, les modalités de nomination et de révocation du président d'une société par actions simplifiée sont fixées dans ses statuts ; que lesdits statuts peuvent renvoyer au principe légal de révocation ad nutum des mandataires sociaux ; qu'en l'espèce, les statuts de la société prévoient expressément que « le président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin de justes motifs, par décision de l'associé unique » ; que dans ces conditions il ne saurait être fait grief à la société Foncia Paris de ne pas avoir motivé davantage sa décision de révocation puisqu'elle n'en avait nullement l'obligation ;

Considérant cependant que si la cour ne peut examiner la valeur ou la pertinence des motifs de la révocation, elle doit en examiner les circonstances, la révocation pouvant être abusive et préjudiciable ;

Considérant que les modalités de collaboration des parties sont prévues dans le protocole d'accord signé le 29 novembre 2002 ; que la rémunération brute annuelle que devait percevoir M. L. au titre de ses fonctions a été fixée à la somme de 54 881,65 majorée d'un intéressement calculé par application d'un pourcentage de 5 % sur le résultat de l'exercice sans qu'elle puisse être inférieure à la somme de 106 714,32 ; qu'il était par ailleurs prévu au contrat que M. L., qui était âgé de 55 ans, devait s'abstenir de diminuer l'achalandage, de détourner la clientèle et de souscrire une obligation de non-concurrence pour une durée de six années ; que l'intention commune des parties était donc de procurer un emploi rémunéré, et non un mandat honorifique ou de complaisance, à M. L. qui allait poursuivre sa profession initiale d'administrateur de biens et de gérant de biens dans le cadre de la structure à laquelle il avait cédé son fonds de commerce et avec laquelle il avait conclu un engagement de loyauté ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. L. n'a fait l'objet d'aucun reproche, d'aucune mise en garde pendant l'année où il a exercé les fonctions de président de la société Foncia Paris ; qu'au contraire, au cours de la période qui a précédé l'annonce de la révocation il a fait l'objet de commentaires élogieux ; que c'est ainsi que dans une note interne datée du 30 janvier 2004, on peut relever des formules telles que « continuez c'est bien », « vous n'êtes pas loin du top », « au dessus de l'objectif », « malgré un

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transfert de plus de 1 000 lots vous être remonté en fin d'année au niveau du début ! Soit 2 000 lots rentrés, quelle est la recette ? »; que M. L. affirme sans être utilement contredit que les chiffres d'affaires et objectifs imposés ont été tenus voire dépassés ; que la profitabilité de l'entreprise qu'il dirigeait culminait à plus de 24 % contre 15,8 % en moyenne dans le groupe Foncia ; que Foncia Paris était si prospère que près de 600 appartements lui ont été retirés au titre de la gestion locative et plus de 1 000 au titre de la gestion de copropriété au profit d'autres agences du groupe ; que M. L. a en outre été convié à participer à la réunion des dirigeants du groupe qui s'est tenue le 29 mars 2004 en Egypte au cours de laquelle la réorganisation du groupe et les suppressions de poste qu'elle engendrait ont fait l'objet de communications ; qu'il n'a pas été fait la moindre allusion à son sort ; que jamais M. L. n'a été mis à même de faire valoir son point de vue et de justifier de son action pendant la période ayant précédé sa révocation ;

Considérant en conséquence qu'il est patent que la révocation est intervenue de façon brutale et intempestive et dans des conditions vexatoires ; que la société Foncia Paris, laquelle ne peut se prévaloir d'un intérêt légitime, a en l'espèce commis un abus du droit de révoquer son président en agissant de façon précipitée, sans respecter le principe de la contradiction, et alors qu'elle avait laissé croire à M. L. que leur collaboration allait se poursuivre normalement et dans la pérennité ;

Considérant que la faute ci-dessus caractérisée justifie l'indemnisation de M. L. à hauteur de la somme retenue par les premiers juges dont la décision sera confirmée ;

Document n°10

Cass. com., 23 octobre 2007 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., soutenant qu'il avait été abusivement révoqué de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Foncia Paris, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande et condamner la société Foncia Paris à payer 120 000 euros à M. X..., la cour d'appel retient, par motif adopté, qu'il y a lieu de dédommager celui-ci par une allocation forfaitaire et totale représentant un an de salaire et un complément forfaitaire destiné à couvrir son intéressement ; Attendu qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait fixé à 120 000 euros les dommages-intérêts dus par la société Foncia Paris à M. X..., l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Document n°11

Cass. com., 10 juillet 2012 Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2011), que M. X..., directeur général délégué de la société par actions simplifiée GRS Valtech (la société GRS Valtech) a été révoqué de cette fonction par une assemblée générale ordinaire tenue le 27 juillet 2006 ; que soutenant que sa révocation avait été décidée dans des conditions injurieuses et vexatoires parce qu'il n'avait pas été convoqué pour présenter sa défense, M. X... a fait assigner la société GRS Valtech en réparation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait des conditions abusives de sa révocation, alors selon le moyen, que la révocation d'un mandataire social donne lieu à indemnisation, indépendamment de ses éventuels motifs, dès lors qu'elle a été décidée dans des circonstances abusives, notamment, en l'absence de respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que l'attitude du mandataire social, ses divergences et critiques formulées à l'encontre de la société n'appelaient pas d'autre réponse que la révocation sans obligation de discussion préalable ; qu'en considérant de la sorte que les motifs de la révocation litigieuse justifiaient la méconnaissance du principe de la contradiction à l'égard du mandataire révoqué, qui n'avait donc pas été révoqué abusivement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait, préalablement à la décision de révocation, adressé un courriel au président-directeur général de la société GRS Valtech, par lequel il faisait part, non seulement des divergences de vue existant entre lui et ce dernier ainsi que des critiques qu'il formulait à l'encontre de la société, mais encore, en des termes clairs et précis, qui ne souffrent aucune interprétation, de sa volonté d'imposer à la société son point de vue, pour continuer à exercer ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. X... avait exprimé spontanément ses points de désaccord et, par une démarche personnelle, exprimé des conditions à la continuation de ses fonctions, la cour d'appel a exactement retenu que la société et ses organes n'avaient pas l'obligation d'ouvrir une discussion préalable à la décision de révocation face aux critiques et alternatives formulées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Document n°12

Cass. com., 15 novembre 2011 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2008), que le 22 février 2002, M. X..., qui avait antérieurement cédé le contrôle de la société anonyme Sud Panification (la société), a conclu avec cette société, tandis qu'il exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général, une convention dite de "mandat social de directeur général" prévoyant, notamment, qu'il percevrait une somme égale à deux années de rémunération "en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le directeur général à l'initiative de la société et sauf cas de faute grave du directeur général" ; que le 27 mars 2002, la société a été transformée en société par actions simplifiée ; que le 20 juillet 2002, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 224-47 du code de commerce, le conseil d'administration peut révoquer à tout

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moment le président ; que le 22 février 2002, une convention de mandat social de directeur général définissant les responsabilités et la rémunération du directeur général a été signée entre M. X... et la société Sud panification ; que cette convention prévoyait en son article 5 qu' "en cas de cessation des fonctions de mandataire social exercées par le directeur général à l'initiative de la société et sauf faute grave du directeur général, la société versera à titre d'indemnité au directeur général une somme égale à deux années de rémunération telle que déterminée à l'article 2 ci-avant" ; que ces dispositions visaient en conséquence exclusivement le mandat de directeur général de M. X... ; que dès lors en énonçant, pour le débouter de sa demande d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, que "comme la convention elle-même le précise, M. X... était, en application des dispositions combinées des articles L. 225-47 et L. 225-55 du code de commerce, soumis aux règles édictées par le premier de ces articles qui ne subordonne pas la révocation à un juste motif", la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ladite convention qui s'appliquaient à M. X... en sa qualité de directeur général et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en le déboutant de sa demande de paiement d'indemnité de révocation de ses fonctions de directeur général, aux motifs qu' "en prévoyant le versement au président-directeur général révoqué d'une indemnité égale à 256 104 euros, soit plus de la moitié du capital social et alors qu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice social 2002 ait révélé une perte de 203 971 euros, l'engagement souscrit par la société Sud panification, d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à l'équilibre financier de la société, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, apparaît ainsi de nature à priver le conseil d'administration du pouvoir de libre révocation de son président qu'il tient de la loi comme des statuts sociaux de sorte que cette clause est réputée non-écrite en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-47 susvisé", quand M. X... exerçant les fonctions de directeur général, l'article L. 225-47 ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 225-47 du code de commerce ; 3°/ qu'en toute occurrence aux termes des dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce "dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 sont applicables à la société par actions simplifiées" ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce ne sont pas applicables à une société par action simplifiée ; que par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 mars 2002, il a été décidé de transformer la société Sud panification en société par actions simplifiée à compter de cette date, de confirmer MM. X..., Y... et Z... dans leurs fonctions d'administrateurs et de conserver le mode d'administration (résolution 5 de l'assemblée générale) ; qu'en conséquence, à compter de cette date, l'article L. 225-47 du code de commerce n'était plus applicable à M. X... ; qu'en décidant dès lors le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 225-47 du code de commerce et par refus d'application l'article L. 227-1 du même code ; 4°/ que selon les dispositions de l'article 1844-3 du code civil, "la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle" ; que la même personne morale se perpétuant, les conventions légalement formées et relatives à la rémunération des dirigeants sont toujours applicables à la société transformée ; que la personnalité morale de la société Sud panification se perpétuant malgré la transformation de la société anonyme en société par actions simplifiées, la convention conclue le 22 février 2002 et prévoyant une rémunération de M. X... en sa qualité de directeur général en cas de révocation de son mandat, continuait à s'appliquer ; qu'en décidant dès lors à défaut de la souscription d'une nouvelle convention que la nouvelle forme sociale acquise par la société Sud panification aurait permis de tolérer que, la clause litigieuse, réputée n'avoir jamais été souscrite, n'avait donc pu revivre par la transformation de la société Sud panification en société par actions simplifiée, la cour d'appel a violé les articles 1844-3 et 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'aux termes de la convention du 22 février 2002, M. X... était soumis aux règles édictées par l'article L. 225-47 du code de commerce ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que ce texte est applicable aux sociétés par actions simplifiées ;

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Attendu, en troisième lieu, que dans le cas où la direction générale d'une société anonyme est assumée par le président du conseil d'administration, celui-ci est, au titre de ses deux fonctions, révocable à tout moment par le conseil d'administration, sans que sa révocation doive être fondée sur un juste motif ; qu'ayant constaté, d'un côté, que M. X... exerçait les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Sud panification lorsqu'a été conclue la convention du 22 février 2002 et, de l'autre, que l'engagement qui y était souscrit par la société à son profit, en cas de cessation de ces fonctions, était d'une ampleur susceptible de porter une atteinte majeure à son équilibre financier, nonobstant le cantonnement de l'indemnité à l'absence de faute grave, ce dont il résultait que la clause invoquée par M. X... était illicite en ce qu'elle portait atteinte à la révocabilité ad nutum de ce mandataire social, c'est sans méconnaître la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à la société qui les a conclues même après l'adoption par celle-ci d'une forme juridique nouvelle que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique un motif surabondant, et qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Séance 5

La société par actions simplifiée : les associés de la société

Documents :

o N°1 : Article L. 225-122 du Code de commerce o N°2 : Article L. 227-1 alinéa 3 du Code de commerce

o N°3 : Article L. 227-9 alinéas 1 et 2 du Code de commerce o N°4 : Article L. 227-14 du Code de commerce

o N°5 : Article L. 227-16 du Code de commerce

o N°6 : Article L. 227-18 du Code de commerce

o N°7 : Article L. 228-23 du Code de commerce

o N°8 : Article L. 228-24 du Code de commerce

o N°9 : Cass. com., 23 octobre 2007

o N°10 : Cass. com., 9 juillet 2013 (n°11-27.235)

Exercice : Cas pratique Jane et Serge, entrepreneurs de talent mais disposant de maigres ressources, préparent la constitution d’une SAS avec un investisseur réputé sur la place parisienne, M. Barclay. Les négociations sont rudes avec ce dernier à propos de certaines clauses à insérer dans les statuts de la SAS :

o Jane et Serge désirent coûte que coûte garder le contrôle politique de la société, bien qu’ils ne puissent lui apporter que 50 000 euros, à comparer avec le million d’euros qu’ils sollicitent de la part de M. Barclay. Celui-ci n’est pas hostile à une telle stipulation, pour autant qu’il jouisse d’un droit de veto pour toute décision impliquant une modification de l’activité de la SAS. Les souhaits respectifs des deux parties peuvent-ils être respectés ?

o M. Barclay souhaite par ailleurs que soit prévue une clause d’agrément concernant les

transmissions éventuelles des actions de Jane et Serge. La première nommée n’a d’ailleurs pas caché qu’elle envisageait de céder rapidement une partie de ses titres à Jacques, avec lequel elle va se marier le mois prochain. M. Barclay entend pouvoir empêcher personnellement une telle cession, s’il le juge nécessaire. Une telle clause serait-elle licite ? Si oui, selon quelles modalités ?

o M. Barclay aimerait également pouvoir évincer de la société ses deux partenaires si ceux-ci

entendaient ultérieurement développer un projet concurrent. Il exige donc l’insertion d’une clause d’exclusion visant un tel cas de figure, clause dont la mise en œuvre serait laissée à sa discrétion, et qui donnerait lieu à un rachat des actions de Jane et Serge moyennant une décote de 25 % de leur valeur réelle. Une telle clause serait-elle licite ?

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Document n°1

Code de commerce

Article L. 225-122 :

I. - Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125 et L. 225-126, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Document n°2

Code de commerce

Article L. 227-1 alinéa 3 :

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Document n°3

Code de commerce

Article L. 227-9 alinéas 1 et 2 :

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Document n°4

Code de commerce

Article L. 227-14 :

Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

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Document n°5

Code de commerce

Article L. 227-16 :

Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.

Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

Document n°6

Code de commerce

Article L. 227-18 :

Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Document n°7

Code de commerce

Article L. 228-23 :

Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.

Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.

Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.

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Document n°8

Code de commerce

Article L. 228-24 :

Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

Document n°9

Cass. com., 23 octobre 2007

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article L. 227-16 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société par actions simplifiée Arts et entreprises a été constituée entre M. X..., son épouse Mme Y...et M.Z..., lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social ; que la société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion de M.Z... sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision ; que M.Z..., soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l'annulation de la décision d'exclusion ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que l'associé susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et

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qu'elle n'est en outre prévue que dans cette seule hypothèse ; que l'arrêt relève encore, par motifs propres, que si, par application de l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe n'est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la société par actions simplifiée repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu'ainsi en dispose l'article L. 227-9 du code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu'il résulte du second alinéa du même texte qu'à l'exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d'une société de ce type peut obéir aux décisions d'une minorité en capital et que l'article L. 227-16 du même code, qui évoque l’exclusion d'un associé, n'en dispose pas autrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Document n°10

Cass. com., 9 juillet 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Logistics organisation X... (la société LOG), qui est présidée par M. X..., a été constituée entre la société Services immobiliers logistiques (la société SIL), qui détient la majorité du capital et est contrôlée par M. X..., et MM. Y...et Z...; que sur le fondement de l'article 14 des statuts de la société LOG qui autorise l'exclusion d'un associé en cas d'exercice d'une activité concurrente, l'assemblée générale de cette société a prononcé l'exclusion de M. Z...sans que ce dernier ait pris part au vote ; qu'invoquant l'irrégularité de cette stipulation statutaire, M. Z...a fait assigner la société LOG et M. X... en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion (…) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LOG et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé la délibération de l'assemblée générale des associés qui a voté l'exclusion de M. Z...et ordonné la réintégration de ce dernier dans ses droits d'associés, alors, selon le moyen :

1°/ que chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions ; que dès lors qu'il était constaté que M. X... avait proposé à M. Z...de participer au vote, nonobstant les termes contraires des statuts, il appartenait à M. Z...de rapporter la preuve que cette proposition avait ensuite été retirée, si bien qu'en faisant peser sur M. X... et la société LOG la charge de la preuve du maintien de cette offre de voter et du refus subséquent de M. Z...de l'accepter, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge de préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde et de procéder à leur analyse, même sommairement, de sorte qu'en retenant que suite à la remarque faite par le conseil de M. Z...de ce que la proposition de participer au vote était faite en violation des statuts, M. X... s'était alors ravisé et avait retiré son offre, sans préciser, ni a fortiori analyser, même sommairement, le document sur lequel elle aurait fondé cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite si bien qu'en énonçant qu'il

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n'entrait pas dans les pouvoirs de M. X... de modifier à sa guise la disposition statutaire querellée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés conformément à l'article L. 227-19 du code de commerce, quand cette disposition statutaire, contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 1844 du code civil était réputée non écrite et ne pouvait donc être appliquée, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du code civil par refus d'application ;

4°/ que si tout associé a droit de prendre part aux décisions collectives, le non-respect de ce droit n'est sanctionné par la nullité que pour autant qu'il en résulte une incidence potentielle de son vote sur le sens de la délibération adoptée de sorte qu'en prononçant la nullité de la délibération litigieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, dans la mesure où la société SIL disposait à elle seule de la majorité des voix, la décision d'exclusion prononcée à l'encontre de M. Z...n'aurait pas été adoptée, peu important que celui-ci ait pu effectivement prendre part au vote, ce dont il résultait que M. Z...n'avait subi aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844 et 1844-10 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; qu'il résulte encore de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que l'arrêt constate que l'article 14 des statuts de la société LOG, sur le fondement duquel a été convoquée l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exclusion de M. Z..., contrevient aux dispositions légales précitées ; qu'il retient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'exclusion de M. Z...était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé (…)

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Séance 6

La SARL

Rémunération du gérant

- Document n°1 : Cass. com., 30 mai 1989 - Document n°2 : Cass. com., 14 novembre 2006

- Document n°3 : Cass. com., 31 mars 2009 - Document n°4 : Cass. com., 4 mai 2010

- Document n°5 : Cass. com., 4 octobre 2011

- Document n°6 : Cass. com., 25 septembre 2012

Changement d’objet social

- Document n°7 : Cass. com., 12 janvier 1988 - Document n°8 : Cass. com., 18 octobre 1994

- Document n°9 : Cass. com., 31 janvier 2012

Exercice : Commentaire de l’arrêt rendu le 4 octobre 2011 par la Chambre commerciale de

la Cour de cassation (Document n°5).

Document n°1

Cass. com, 30 mai 1989

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré que Mme X..., associée minoritaire de la société à responsabilité limitée Maurice Massis (la société) porteur de plus de 10 % des parts, a demandé la désignation d'un expert, en application de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966, en vue d'examiner diverses opérations de gestion, et que la cour d'appel a accueilli certaines de ces demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir compris dans la mission de l'expert les conditions dans lesquelles avait été fixée la rémunération du gérant de la société, alors, selon le pourvoi que l'expertise doit permettre de déterminer la valeur et la portée d'une ou de plusieurs opérations de gestion ; que les modalités et le montant de la rémunération du gérant concourent à la réalisation de l'objet social et par conséquent constituent des opérations de gestion au sens de la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la fixation de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est décidée par l'assemblée des associés, ne constitue pas un acte de gestion entrant dans les prévisions de l'article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la décision de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée accordant dans des conditions normales au gérant des gratifications, qui font partie de sa rémunération, ne constitue pas une convention entrant dans les prévisions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, l'octroi de tels avantages décidé par le gérant sans vote de l'assemblée est un acte de gestion au sens de l'article 64-2 de la loi précitée ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle a fait sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que le gérant de la société avait bénéficié de gratifications n'ayant pas fait l'objet d'un vote de l'assemblée des associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Document n°2

Cass. com, 14 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 février 1996, les associés de la société à responsabilité limitée Saint-Corneille (la société) ont révoqué Mme X... de ses fonctions de gérante ; que par une délibération du 13 octobre 1996, l'assemblée générale des associés a décidé de ne pas allouer de rémunération à la gérance pour l'exercice 1996, a rappelé qu'aucune rémunération n'avait été attribuée à la gérance depuis le 1er janvier 1995 et demandé à Mme X... de solder son compte courant débiteur ; que la société l'a assignée en paiement de ce solde ; que, par un arrêt du 4 février 2000, la cour d'appel a partiellement accueilli cette demande en considérant qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir perçu une rémunération pour sa gérance quand les assemblées générales avaient approuvé cette rémunération pour les exercices 1993 et 1994 mais qu'en revanche, elle avait prélevé à tort une certaine somme au titre de sa rémunération en qualité de gérante pour l'année 1995, faute de l'avoir soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; que par acte du 8 décembre 2000, Mme X... a assigné la société en paiement d'une certaine somme à titre de rémunération pour l'exercice de la gérance du 1er janvier 1995 au 3 février 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, par sa décision du 4 février 2000, la cour d'appel d'Amiens a constaté que, contrairement aux exercices 1993 et 1994, la rémunération de Mme X... en sa qualité de gérante pour l'année 1995 n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires et a condamné cette dernière à restituer à la société Corneille la rémunération indûment perçue ; que cette condamnation valait nécessairement interdiction pour Mme X... de se réclamer d'une quelconque rémunération au titre de l'année 1995 ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision et a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 4 février 2000 n'a statué que sur l'impossibilité pour la gérante de percevoir une rémunération en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale mais pas sur le bien-fondé d'une rémunération ; que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par cet arrêt que la cour d'appel, qui

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a relevé qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'avait pas demandée dans la première instance de fixer sa rémunération pour 1995, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon, le moyen qu' il résulte des termes clairs et précis de la quatrième résolution du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 13 octobre 1996 que les actionnaires ont approuvé l'absence d'attribution de rémunération à la gérance depuis le 1er janvier 1995 ; qu'en affirmant que cette assemblée générale n'avait fait que constater qu'il n'avait pas été statué sur cette rémunération pour l'année 1995, la cour d'appel a dénaturé la résolution susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que l'assemblée générale n'a, en ce qui concerne l'année 1995, fait que constater un état de fait, la cour d'appel n'a pas dénaturé la résolution de l'assemblée générale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une certaine somme au titre d'une rémunération de ses fonctions de gérant pour l'année 1995, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés fixant la rémunération du gérant, prévue par les statuts, les tribunaux sont compétents pour la déterminer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au gérant, conformément à l'article 26 des statuts de la société, de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la rémunération de Mme X... pour l'année 1995, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens

Document n°3

Cass. com, 31 mars 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François X..., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en avril 2004, date à laquelle M. Jean-François X... a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian X..., invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. Jean-François X... ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que M. Jean-François X... avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social 52

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qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. Jean-François X... avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d'abus d'égalité le refus de M. Jean-François X..., a fixé la rémunération du gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Document n°4

Cass. com, 4 mai 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2008), que M. X..., associé de la société à responsabilité limitée Feu décor (la société) l'a assignée ainsi que les deux autres associés, M. et Mme Y... pour obtenir l'annulation de cinq assemblées des associés tenues entre 2002 et 2006 et des délibérations qui en découlaient ayant approuvé les conventions portant sur la rémunération versée à la gérante, Mme Y... et sur la prise en charge par la société des cotisations personnelles obligatoires de celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des assemblées annuelles des associés de la société des 22 juillet 2002, 21 juillet 2003, 26 juillet 2004 et 25 juillet 2005 alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée constitue une convention entre la société et son gérant soumise aux dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales en cause des années 2003, 2004, 2005 et 2006 aux termes desquelles il avait été statué sur la rémunération de Mme Y... gérante associée de la société étaient régulières, l'article 223-19 du code de commerce ne s'appliquant pas aux conventions portant des opérations courantes conclues à des conditions normales et que le montant de la rémunération du gérant doit être considérée comme une opération courante, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer pour les besoins de la cause que la décision relative à la rémunération du gérant ne soit pas soumise au contrôle prévu par l'article L. 223-19 du code de commerce en faut-il que celle-ci ne soit pas importante ou ne présente de caractère exceptionnel faute de quoi elle ne peut suivre le régime des opérations courantes ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est de droit que tant le principe que le montant de la rémunération du gérant ainsi que la prise en charge des cotisations sociales professionnelles sont considérées comme des opérations courantes sans prendre soin de préciser les conditions de rémunération de Mme Y... comme les conclusions de M. X... l'y invitaient puisqu'il était relevé que l'exécution des délibérations contestées expliquait qu'il n'y ait jamais eu de dividendes à distribuer entre les associés, ce qui emportait contestation du caractère normal de la rémunération de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;

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3°/ que l'on admette que la fixation de la rémunération du gérant de société à responsabilité limitée ait un caractère institutionnel et ne relève pas de la procédure de contrôle ou bien encore qu'il s'agit d'une opération courante le gérant doit s'abstenir de voter afin d'éviter tout conflit d'intérêt ; qu'en estimant que les délibérations des assemblées générales ordinaires des années 2003, 2004, 2005 étaient régulières cependant que Mme Y... avait pris part au vote portant sur la fixation de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;

Mais attendu que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°5

Cass. com., 4 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., et la société Lanner France dont M. X... était le gérant, ont constitué le 23 avril 2005 la société à responsabilité limitée Novaxess technology (la société) ; que MM. X... et Y... ont été désignés cogérants de la société ; qu'une assemblée générale réunie le 31 juillet 2008 a décidé de mettre fin aux fonctions de gérant de M. Y... ; que, lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2008, M. X... et la société Lanner France, détenteurs ensemble de 51 % des parts, ont adopté une résolution unique portant sur la rémunération du gérant, calculée à compter de l'exercice 2008 à hauteur de 50 % de l'excédent brut d'exploitation de la société ; que M. Y..., invoquant des faits constitutifs d'abus de majorité, a demandé que cette délibération soit annulée et que M. X... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce ;

Attendu que pour juger abusive la délibération indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut d'exploitation, l'arrêt retient, par motif adopté, que cette délibération a été votée par le seul porteur de parts y ayant un intérêt personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procède pas d'une convention, ce dont il résulte que le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la délibération indexant la rémunération du gérant sur l'excédent brut d'exploitation est constitutive d'un abus de majorité, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que cette rémunération comporte, par définition, dans son contenu des éléments destinés à la préservation du patrimoine social tels qu'amortissements et provisions ; qu'il retient encore que ce mode de calcul, permettant au gérant de prélever la moitié de l'excédent brut d'exploitation, provoque une rupture dans l'égalité des droits des porteurs de parts au regard de la répartition des bénéfices ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la délibération ayant arrêté la rémunération litigieuse, considérée en elle-même, avait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein

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de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.

Document n°6

Cass. com., 25 septembre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;

Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 17 octobre 2007 et 7 janvier 2008, M. Z... et Mme A..., son épouse, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital de la société à responsabilité limitée Préfabriqués Garreau (la société), ont cédé celles-ci à M. B... ; que faisant valoir que M. Z..., qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés, la société et M. B... ont fait assigner M. et Mme Z... en paiement de ces sommes, augmentées des charges sociales ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... étant les seuls associés de la " société cédée ", il est sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l'assemblée générale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 15 juin 2011, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée

Document n°7 Cass. com., 12 janvier 1988

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 16 janvier 1985), qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts la société à responsabilité limitée le Journal de Doullens (la SARL) avait pour objet, d'une part, l'exploitation d'un hebdomadaire du même nom, dont le siège était situé à Doullens, d'autre part, " l'exploitation directe ou indirecte de toutes librairies, imprimeries, maisons de publicité et d'affiches " ; que Mme X..., gérant, a cédé à la société Editions Rohart et compagnie (société Rohart) " une partie de fonds de commerce constituant l'exploitation du journal ", l'acte mentionnant que le cédant conservait " la branche librairie-papeterie " exploitée à la même adresse, " laquelle était exclue de la cession " ; que, convoquée à cet effet, l'assemblée générale des associés a refusé de ratifier l'opération mais, réunie à

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nouveau le lendemain, a donné pouvoir au gérant de réaliser la vente au profit d'un tiers plus offrant, la société le Courrier picard, qui a effectivement acquis le fonds de commerce tel que défini ci-dessus ; que, soutenant qu'elle était devenue propriétaire de celui-ci par l'acte sous seing privé passé avec le gérant, la société Rohart a assigné Mme X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL, et le Courrier picard pour obtenir l'annulation de la vente consentie à cette dernière ;

Attendu que la société Rohart fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 20 décembre 1969 : " dans les rapports avec les tiers le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés " ; que, si l'article 60 de la même loi réserve aux associés représentant au moins les trois quarts du capital social la modification de l'objet social, le pouvoir ainsi réservé aux associés ne concerne que la modification de l'objet social, tel qu'il figure aux statuts et non la modification de l'activité réelle ou principale de la société ; qu'en affirmant que l'activité effective de la SARL n'aurait été que la publication du journal, dont la cession aurait été pratiquement équivalente à la disparition de l'objet social et aurait dû recueillir, pour être valable, l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cependant qu'il résulte de l'article 2 des statuts, reproduit par l'arrêt, que la société avait pour objet à la fois l'exploitation d'un journal et l'exploitation directe ou indirecte de toutes imprimeries, librairies, maison de publicité et d'affiches et que cet objet statutaire ne disparaissait donc pas du fait de la cession du journal, la cour d'appel a attribué aux associés des pouvoirs autres que ceux qui leur sont réservés par la loi, lesquels sont strictement limités à la modification de l'objet statutaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant relevé que l'objet social de la SARL était notamment l'exploitation d'un hebdomadaire dénommé " le Journal de Doullens " et que cette dénomination expresse était celle de la SARL, la cession de cet hebdomadaire impliquait nécessairement une modification de ses statuts ; que les modifications des statuts d'une société à responsabilité limitée, pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué aux termes duquel la cession litigieuse aurait dû recueillir pour sa validité l'accord des associés parce qu'elle " équivalait pratiquement à la disparition de l'objet social ", l'arrêt attaqué se trouve justifié en ce qu'il a décidé que la cession consentie à la société Rohart par Mme X... n'engageait pas la SARL ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

(…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°8

Cass. com., 18 octobre 1994 Sur le second moyen :

Vu les articles 49 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le gérant de la société Taw Kam, devenue ensuite la société Al Malak, a consenti une promesse de vente portant sur le fonds de commerce de la société au profit de la société Farb France ; que la vente n'ayant pu se réaliser, la société Farb France a demandé à la société Al Malak de lui payer l'indemnité prévue dans la convention ; que celle-ci a fait valoir que la promesse de vente litigieuse lui était inopposable faute d'avoir été autorisée par les associés ;

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Attendu que pour accueillir la demande de la société Farb France et condamner la société Al Malak à lui verser l'indemnité réclamée, la cour d'appel a retenu que " l'éventuel défaut d'autorisation donné au gérant pour signer l'acte de vente du fonds de commerce, concerne les relations internes entre le gérant et les associés qui ne sauraient affecter les rapports entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse de vente " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Al Malak, si la cession de son fonds de commerce par le gérant n'impliquait pas une modification des statuts quant à la détermination de l'objet social pour laquelle la loi attribue expressément compétence aux associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Document n°9

Cass. com., 31 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010) et les productions, que suivant promesses synallagmatiques de cession du 20 juin 2007, les sociétés Le Grain de poivre et DB réceptions (les sociétés), représentées par leur gérant, M. Benjamin B..., se sont engagées chacune à céder leur fonds de commerce à M. A... ; qu'ultérieurement, ce dernier a été informé par M. Didier B..., père du gérant, que les sociétés renonçaient à donner suite aux deux cessions, à défaut d'autorisation de l'assemblée générale des associés ; qu'invoquant le préjudice que lui faisait subir cette renonciation, M. A... a assigné les sociétés en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la SCP Y...- Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit les sociétés défaillantes dans l'exécution de leurs engagements respectifs et d'avoir accueilli la demande indemnitaire de M. A..., alors, selon le moyen :

1°/ que la cession du fonds de commerce exploité par la société relève de la compétence des associés dès lors qu'une telle cession implique une modification de l'objet social ; que tel est notamment le cas lorsque le fonds de commerce cédé représente la seule activité de la société, la cession lui imposant, soit de disparaître, soit de modifier son objet social ; qu'en l'espèce, les sociétés Le Grain de poivre et DB réceptions faisaient valoir que la cession de leurs fonds de commerce impliquait la disparition de leur objet social, en sorte qu'une telle cession imposait la consultation préalable des associés lors d'une assemblée générale, qui n'avait jamais eu lieu ; que les promesses de vente signées le 20 juin 2007 étaient donc nulles et ne pouvaient être exécutées par les sociétés signataires ; qu'en considérant néanmoins qu'en n'exécutant pas leur engagement respectif, les sociétés DB réceptions et Le Grain de poivre auraient commis une faute ayant causé un préjudice à M. A..., sans rechercher si les promesses signées le 20 juin 2007, ayant pour objet la cession de l'unique fonds de commerce des sociétés signataires, n'avaient pas pour conséquence la modification de l'objet social et ne relevaient pas, dès lors, de la seule compétence des associés, en sorte qu'il ne pouvait être reproché aux sociétés de ne pas avoir exécuté un acte de promesse de cession du fonds de commerce affecté d'une nullité d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce, et 1147 du code civil ;

2°/ que la répartition légale des compétences entre le dirigeant social et les associés est d'ordre public ; que l'accomplissement par le dirigeant social d'un acte relevant de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés est frappé d'une nullité opposable au tiers signataire de cet acte ; qu'en l'espèce, les sociétés Le Grain de poivre et DB réceptions faisaient valoir que la cession de leurs fonds de commerce 57

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impliquait la disparition de leur objet social, en sorte qu'une telle cession imposait la consultation préalable des associés lors d'une assemblée générale, qui n'avait jamais eu lieu ; qu'en retenant la responsabilité des sociétés DB réceptions et Le Grain de poivre, au motif inopérant que leurs statuts, qui ne faisaient que rappeler la règle légale d'ordre public relative à l'exigence d'un accord préalable des associés pour la cession d'un fonds de commerce, auraient été inopposables à M. A..., sans rechercher si les promesses litigieuses, relatives à la cession du seul fonds de commerce exploité par ces sociétés, n'avaient pas pour conséquence la modification de l'objet social, et ne relevaient pas dès lors de la seule compétence des associés en vertu de la loi, de sorte qu'en l'absence de consultation des associés, elles étaient bien atteintes d'une nullité opposable à M. A..., en vertu de la loi et abstraction faite des statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce, et 1147 du code civil ;

3°/ que la répartition légale des compétences entre le dirigeant social et les associés est d'ordre public ; que l'accomplissement par le dirigeant social d'un acte relevant de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés est frappé d'une nullité opposable au tiers signataire de cet acte ; que les sociétés DB réceptions et Le Grain de poivre faisaient valoir que l'assemblée générale des associés n'avait pas autorisé le gérant à céder leurs fonds de commerce ; qu'en retenant la responsabilité des sociétés DB réceptions et Le Grain de poivre, au titre de l'inexécution des promesses signées le 20 juin 2007, au motif inopérant que le gérant avait lui-même déclaré dans les actes avoir été dûment habilité par décision de l'assemblée générale des associés, sans rechercher si une telle décision avait été effectivement prise par les associés avant la signature des promesses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce, et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ; que la cession d'un fonds de commerce ne constituant pas, en elle-même, un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés, et dès lors qu'il n'était pas allégué que les promesses litigieuses auraient rendu nécessaire une modification des statuts des sociétés promettantes, la cour d'appel, qui a constaté que lesdites promesses avaient été conclues par M. Benjamin B... en sa qualité de gérant de ces sociétés, a par ce seul motif et sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, légalement justifié sa décision.

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Séance 7

Les sociétés à risque illimité

Documents :

o N°1 : Cass. com., 14 décembre 1999 o N°2 : Cass. com., 28 mars 2000

o N°3 : Cass. com., 18 mars 2003 o N°4 : Cass. 1ère civ., 8 novembre 2007

o N°5 : Cass. com., 3 juin 2008

o N°6 : Cass. com., 8 novembre 2011

o N°7 : Cass. com, 13 décembre 2011

o N°8 : Cass. 3e civ., 12 septembre 2012

Exercice : Commentaire de l’arrêt rendu le 8 novembre 2011 par la Chambre commerciale

de la Cour de cassation (Document n°6).

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Document n°1

Cass. com., 14 décembre 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er avril 1997), que la Compagnie internationale de banque, devenue Cariplo banque (la banque), a consenti un prêt à M. Y..., marchand de biens, pour la réalisation d'une opération immobilière ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, trois sociétés civiles agricoles, dont il était associé, se sont portées cautions, après y avoir été autorisées par un vote unanime de leurs associés ; que M. Y... a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire et les sociétés animées par lui, dont les sociétés civiles agricoles, en redressement judiciaire ; que la banque ayant déclaré sa créance, le représentant des créanciers de ces sociétés, M. X... a invoqué la nullité des cautions ; que faisant droit à sa demande le juge-commissaire a rejeté les prétentions de la banque ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est valable le cautionnement donné par une société civile à l'unanimité ; qu'en affirmant que la validité d'un tel cautionnement est généralement admise quand la fourniture du cautionnement figure dans l'objet social de la société garante et quand la décision de cautionner la dette personnelle de l'associé a été prise à l'unanimité cependant que le consentement unanime des associés vaut extension de l'objet social et suffit pour la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1852 et 1854 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'est valable le cautionnement consenti par une société civile à l'unanimité des associés en garantie de la dette personnelle d'un associé ; qu'en affirmant que de tels principes ne sauraient recevoir application que pour autant que les associés des sociétés concernées aient pu manifester leur volonté avec une parfaite indépendance et une totale liberté d'esprit, ce qui ne peut être le cas quand ils sont unis par des liens de parenté ou d'intérêt tels qu'en prenant la décision de cautionner ils ont plus pensé à privilégier les intérêts personnels du débiteur garanti que ceux des sociétés apportant leur cautionnement, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les liens de parenté ou d'intérêt avaient porté atteinte à l'indépendance des associés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1852 et 1854 du Code civil ;

alors, de troisième part, qu'est valable le cautionnement donné par une société civile à l'unanimité des associés, l'accord unanime des associés valant extension de l'objet social ; qu'en affirmant que les circonstances de l'espèce révèlent de façon certaine que les cautionnements ont été donnés dans des conditions douteuses en fraude aux droits des créanciers sociaux, qu'en effet les dettes cautionnées sont strictement personnelles à Philippe Y... dans son activité de marchand de biens et n'ont aucun rapport direct ou indirect avec l'objet social des sociétés civiles qui n'avaient aucun intérêt à cautionner de telles dettes ; qu'il suffit, en effet, de constater que les sommes de 70 000 000 francs et de 15 810 000 francs prêtées le 12 avril 1990 avaient pour objet l'acquisition par Vincent d'un immeuble Place du Palais Bourbon à Paris tandis que le crédit renouvelable était consenti sous le titre révélateur de "crédit marchand de biens", la cour d'appel, qui constate que l'accord avait été donné à l'unanimité des associés et qui, cependant, pour dire non valables les cautionnements, ajoute que l'accord unanime des associés a porté sur un cautionnement de dettes personnelles à Philippe Y..., lesquelles étaient sans rapport direct ou indirect avec l'objet social des sociétés civiles qui n'avaient aucun intérêt à cautionner de telles dettes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1852 et 1854 du Code civil ;

alors, de quatrième part, qu'est valable le cautionnement consenti par une société civile à l'unanimité des associés dès lors qu'aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive n'est établie à la charge du banquier préjudiciant aux droits des associés ; qu'ayant constaté que les actes de cautionnement avaient été consentis à l'unanimité des associés, la cour d'appel, qui annule lesdits cautionnements, motifs pris que les circonstances de l'espèce révèlent de façon certaine que les cautionnements ont été donnés dans les conditions douteuses en fraude des droits des créanciers sociaux, que les associés ont plus pensé à privilégier les intérêts personnels du débiteur garanti que ceux des sociétés apportant leur cautionnement, la cour d'appel, qui présume la fraude aux droits des créanciers par le seul fait du cautionnement de dettes

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personnelles à un associé, n'a pas caractérisé la fraude et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852 et 1854 du Code civil ;

(…)

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les sociétés civiles peuvent cautionner la dette personnelle de leur associé, dès lors que la décision a été prise à l'unanimité, et relevé que les cautionnements consentis par les sociétés civiles agricoles l'avaient été en garantie d'un prêt consenti par la banque à M. Y... , personnellement, pour les besoins de son activité de marchand de biens, sans rapport direct ou indirect avec l'objet social des sociétés civiles, qui n'avaient aucun intérêt à cautionner ce prêt, dont la faible partie qui leur a été consacrée n'a servi, en désintéressant des créanciers inscrits, qu'à permettre la levée d'hypothèques et ainsi l'inscription sur leurs biens du privilège de la banque à un rang favorable, et que si l'unanimité de leurs associés avait approuvé la décision de cautionner la dette personnelle de M. Y..., celui-ci, avec son épouse, disposait directement ou indirectement de la totalité des votes, l'arrêt retient que la défaillance de M. Y... dans le remboursement des prêts était déjà avérée lorsque la banque a sollicité la caution hypothécaire des sociétés civiles, qu'il n'avait réglé les échéances des prêts, ni en principal, ni en intérêts et qu'il avouait être dans l'impossibilité de procéder à l'époque au remboursement des sommes dues ; qu'il était donc quasiment certain dès ce jour, que la garantie des cautions serait amenée à jouer, ce qui établit la collusion frauduleuse entre la banque et le débiteur pour opérer un transfert des charges de l'emprunt sur les sociétés civiles, par le biais de la caution hypothécaire et ce au détriment des créanciers des sociétés civiles ;

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Document n°2

Cass. com., 28 mars 2000 Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 5 mars 1991, la société civile immobilière Jocmi (la SCI) a souscrit un cautionnement hypothécaire au profit de la banque de l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) en garantie d'un prêt de 500 000 francs consenti par cette dernière à la société à responsabilité limitée CIP ; que la banque ayant fait procéder à la saisie immobilière d'un lot faisant partie d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI, celle-ci a résisté en invoquant la nullité de l'acte de cautionnement, au motif que la caution et la débitrice principale n'avaient pas d'intérêts communs ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement consenti par une société civile immobilière en garantie d'un prêt accordé à un tiers n'a de cause licite que si l'octroi de cette garantie sert l'intérêt de la société caution tel qu'il résulte de son objet social ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer valide le cautionnement consenti par la SCI au bénéfice de la SARL CIP en garantie du prêt accordé à cette dernière par la banque, qu'il existait entre la société caution et la société débitrice principale une communauté d'intérêts qu'elle a déduite de la seule identité partielle des associés, sans rechercher si l'acte de cautionnement servait l'intérêt social de la SCI, lequel ne se confondait pas avec les intérêts individuels des associés ni même avec la somme de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1849 du Code civil ;

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Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité par assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 1990 pour accorder son cautionnement ; qu'en l'état de cette constatation, et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel, en faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°3

Cass. com., 18 mars 2003

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 15 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221- 6, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du redressement judiciaire de la société en nom collectif Champenier-Risterucci, le Crédit lyonnais, (la banque) a déclaré trois créances au titre de cautionnements consentis le 5 février 1988 par la société en garantie de prêts accordés à deux associés M. X... et à Mlle Y... ; que le juge-commissaire a admis ces créances ; que la société en nom collectif Thomas répartition, aux droits de laquelle se trouve la société Alliance Santé, a formé une réclamation contre l'état des créances ; que par une ordonnance du 26 avril 1995, cette réclamation a été écartée ;

Attendu que pour rejeter les créances déclarées par la banque concernant les prêts consentis à M. X... et à Mlle Y..., l'arrêt retient que la dette garantie ne correspond pas à une dette sociale mais à une dette personnelle des associés et que cette garantie, bien qu'ayant été concédée par la société avec l'accord unanime de tous les associés, ne constitue pas un acte entrant dans l'objet social et n'est pas susceptible d'avoir engagé la société dans ses rapports avec les tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate que les cautionnements en cause avaient été donnés avec l'accord unanime de tous les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire et dès lors qu'il n'était pas allégué que ces garanties étaient contraires à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les créances relatives aux prêts consentis à M. X... et à Mlle Y... d'un montant respectif de 1 307 450,69 francs et 3 552 356,08 francs et 48 426,563 francs, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Document n°4

Cass. com., 8 novembre 2007

Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la contestation de la SCI Christoni quant à la validité de son cautionnement, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette société ne pouvait mettre en cause la garantie donnée par son gérant pour les besoins de l'activité commerciale personnelle de celui-ci et, par motifs adoptés, qu'en ce qui concerne les personnes morales, ce sont les statuts qui déterminent les personnes chargées de les

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représenter et l'étendue de leur pouvoir et qu'il résulte de l'engagement de caution litigieux qu'il avait été souscrit en garantie de la dette de M. X..., par M. X... lui-même, ès qualités de gérant de la SCI Christoni ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés, sans préciser, à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés, que le cautionnement remplissait l'une de ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Document n°5

Cass. com., 3 juin 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1849 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Sud Rhône Alpes (la caisse), a consenti à M. X... un prêt ; que la société civile immobilière Domaine d'Archilet (la SCI) s'est portée caution hypothécaire pour le remboursement de cette dette ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., la caisse a fait sommation à la SCI de lui payer le montant de la dette ; que cette dernière a assigné la caisse devant le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation du cautionnement ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la SCI, après avoir relevé que le cautionnement donné par une société qui n'entre pas directement dans son objet social est néanmoins valable lorsqu'existe une communauté d'intérêts entre la société garante et la personne cautionnée, l'arrêt retient que le fait que M. X... détienne 94 % des parts du capital social de la SCI, qu'il soit en même temps son gérant et qu'il exploite deux parcelles, propriété de cette dernière, sont autant d'éléments qui caractérisent la communauté d'intérêts le liant, en tant que bénéficiaire du cautionnement, à la SCI qui se porte caution, de sorte que cette dernière avait un intérêt patrimonial évident à l'opération garantie et à soutenir son principal actionnaire et gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt de la SCI, dès lors que le montant de l'engagement était tel qu'en cas de défaillance de M. X..., la société devait réaliser son entier patrimoine pour l'honorer, ce qui était de nature à compromettre son existence même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

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Document n°6

Cass. com., 8 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Aubrac (SCI) , en sa qualité de garante hypothécaire du prêt consenti, le 8 septembre 2003, à la société Château haras de Curières, la SCI a opposé la nullité de cette sûreté, contraire à son intérêt social ; qu'un jugement sur incident a déclaré nulle la procédure ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le la garantie hypothécaire souscrite par la SCI est contraire à son intérêt social et de l'avoir annulée ainsi que le commandement valant saisie immobilière qu'elle a fait délivrer, le 22 février 2008, à la SCI, ensemble la procédure qui en a été la conséquence, alors, selon le moyen, que la garantie hypothécaire donnée par une société n'est valable que si elle entre dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en énonçant que la garantie hypothécaire souscrite par la SCI doit en plus, pour être valable, être conforme à l'intérêt social tel que le juge est amené à l'apprécier, la cour d'appel, qui constate que la garantie hypothécaire de l'espèce a été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés , a violé les articles 1852 et 1854 du code civil.

Mais attendu que la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; qu'après avoir constaté que l'opération juridique avait été autorisée par une délibération de l'ensemble des associés, l'arrêt relève que la SCI soutenait, sans être contredite et sans que la caisse offrît la preuve contraire, que l'immeuble donné en garantie était son seul bien immobilier, que l'opération ne lui rapportait aucune ressource, mais grevait ainsi très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour elle, au risque donc de l'existence même de la société garante ; que de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la souscription de cette sûreté était contraire à l'intérêt social de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Document n°7

Cass. com., 13 décembre 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 221-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Fender (la SNC Fender), ayant pour associés M. et Mme Y...-Z..., cette dernière exerçant les fonctions de gérante, s'est rendue caution solidaire au profit de la société Fuchs Labo auto, aux droits de laquelle vient la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs), des sommes qui pourraient être réglées par celle-ci au titre de son propre engagement de caution pris en garantie d'un prêt bancaire contracté par la société Auto coréenne, ayant pour dirigeant M. Y...- Z... ; qu'à la suite de la défaillance de la société Auto coréenne, mise en liquidation judiciaire, la société Fuchs a réglé diverses sommes à la banque en exécution de son engagement de caution et que, sur sa requête, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SNC Fender ; que cette dernière a formé opposition et a soulevé la nullité de son engagement de caution ; qu'après sa mise en redressement judiciaire, la société Fuchs, qui a refusé les propositions de règlement faites au titre d'un plan de continuation, a fait assigner cette société, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire pour

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voir fixer sa créance à une certaine somme ; que la société civile professionnelle Laureau-Jannerot, désignée commissaire à l'exécution du plan de continuation, est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour annuler le cautionnement accordé par la SNC Fender, l'arrêt retient que la gérante de cette société a contracté, sans le consentement exprès de l'autre associé, un engagement de caution solidaire qui n'entre pas dans l'objet social ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cautionnement litigieux ne pouvait être rattaché à l'objet social de la SNC Fender en raison de la communauté d'intérêts pouvant exister entre celle-ci et la société Auto coréenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'acte de caution signé le 13 décembre 2002 par Mme Y...-Z... en sa qualité de gérante de la SNC Fender n'a pas pu engager valablement la SNC Fender et est donc nul et débouté la SA Fuchs lubrifiant France de sa demande de fixation de créance au passif de la SNC Fender, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Document n°8

Cass. 3e civ., 12 septembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2011), que par acte du 10 septembre 2001, la caisse de crédit mutuel Porte du Sundgau (la CCM), a consenti un prêt à la société civile immobilière ADC (la SCI) garanti par une hypothèque sur le bien immobilier de la SCI, que ce prêt avait notamment pour finalité le rachat de deux prêts consentis à une SARL Sporting France par la CCM et la banque Kolb ; que par acte du 17 septembre 2002, la SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme Thierry Pashana ; que par acte du 4 novembre 2004, la SCI s'est portée caution solidaire et hypothécaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un second prêt personnel consenti aux époux Thierry Pashana ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la CCM a déclaré trois créances à titre privilégié, correspondant à chacun de ces trois actes, contestées par Me Windenberger-Jenner en sa qualité de liquidatrice de la SCI ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1849 du code civil ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la CCM au titre du prêt du 10 septembre 2001 à la somme de 215 858,46 €, outre intérêts contractuels, l'arrêt retient que si le rachat de prêts n'entrait pas dans l'objet social de la SCI tel que défini par l'article 2 de ses statuts, l'acte de prêt avaient été signé par Victor Pashana et Marguerite Delfante son épouse, associés uniques de la SCI et que, conformément aux articles 1852 et 1854 du code civil, la SCI avait été engagée par cet acte, et que la créance devait être admise sans procéder au moindre abattement fondé sur la destination du financement accordé par la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la garantie consentie par la SCI n'était pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier évaluée à 133 000 € était inférieure au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui était de nature à compromettre son existence même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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Et sur le second moyen :

Vu l'article 1849 du code civil ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de la CCM au titre du cautionnement du 17 septembre 2002 à la somme de 38 067,82 €, outre intérêts contractuels, l'arrêt retient que cet acte est valable puisqu'il résulte du consentement unanime des associés, les remarques de l'intimé relatives à l'intérêt social étant à cet égard indifférentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule (…) l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

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Séance 8

Les opérations de restructuration

Documents :

o Document n°1 : Cass. com., 23 juin 2004

o Document n°2 : Cass. com., 3 juin 2008

o Document n°3 : Cass. com., 8 février 2011

Exercice : Cas pratique

La SA BUSINESS, spécialisée dans la fabrication de carrelages et de meubles, a fait l’objet de deux opérations de restructuration :

o La première à consister à fusionner son entreprise avec la SA DEAL, un concurrent régional présent sur les mêmes secteurs d’activité, et dont le président-directeur général et actionnaire majoritaire, M. DEALMAKER, entendait prendre un peu de recul tout en conservant une présence capitalistique dans le nouvel ensemble. Les conditions de l’opération, qui procéderait de l’absorption de la SA DEAL par la SA BUSINESS, étaient les suivantes : - La SA BUSINESS disposait d’un capital social de 500 000 euros, divisé en 10 000 actions

d’une valeur nominale de 50 euros chacune. La valeur réelle de la société était cependant estimée à 2 500 000 euros.

- La SA DEAL disposait pour sa part d’un capital social de 200 000 euros, divisé en 10 000 actions d’une valeur nominale de 20 euros chacune. La valeur réelle de la société était cependant estimée à 1 000 000 euros. M. DEALMAKER contrôle la SA DEAL à hauteur de 60 %.

Calculez la parité d’échange, les conditions de l’augmentation de capital de la SA BUSINESS à réaliser, et examinez si M. DEALMAKER a conservé une minorité de blocage dans la SA BUSINESS après la fusion.

o La seconde a consisté, une fois la fusion réalisée, à concentrer les activités de la SA BUSINESS sur la fabrication de carrelages, et à apporter l’ensemble de la branche d’activité de fabrication de meubles à une SA AFFAIRES, leader régional sur ce marché, par voie d’apport partiel d’actif. Deux difficultés se présentent cependant : - Le traité d’apport ne mentionne pas un contrat de fourniture de bois conclu peu avant

l’opération par la SA BUSINESS avec un grossiste allemand, lequel prétend être libéré de ses engagements ; qu’en pensez-vous ?

- Un contrat équivalent avait d’ailleurs été passé le même jour avec un grossiste britannique, et figurait pour sa part bel et bien dans le traité d’apport. Le grossiste a finalement livré le bois commandé dans les entrepôts de la SA AFFAIRES, mais n’a pas encore été payé pour cette livraison. Auprès de qui et selon quelles modalités peut-il obtenir paiement ?

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Document n°1

Cass. com., 23 juin 2004

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du Code de commerce ;

Attendu que, sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Portes de Toulouse ayant mis fin au bail qu'elle lui avait consenti, la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères (l'ancienne société TBL), a assigné la société bailleresse en annulation du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ; que l'ancienne société TBL ayant fait apport de l'ensemble de ses activités de production et de commercialisation de produits en terre cuite à la société Ourcadennes, laquelle a pris la dénomination de société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères (la nouvelle société TBL), cette dernière, déclarant venir aux droits de l'ancienne société TBL, est intervenue à l'instance engagée contre la société Les Portes de Toulouse ;

Attendu que pour dire que la nouvelle société TBL n'était pas recevable à poursuivre les demandes introduites par l'ancienne société du même nom, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte d'apport partiel d'actif avait opéré, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une transmission universelle des droits, biens et obligations limitée à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, retient qu'il résulte de l'analyse de la convention d'apport partiel d'actif que les droits dont cette société demande la reconnaissance et la sanction ne sont pas de la nature des biens qui lui ont été apportés et qu'elle ne fait pas la preuve de la cession à son profit de la créance éventuelle d'indemnité d'éviction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance invoquée était étrangère à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ou si elle avait été exclue de celui-ci par la volonté expresse des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Document n°2

Cass. com., 3 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 6 avril 2000, Mme X... a conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne SPAR, avec la société Medis aux droits de laquelle vient, à la suite d'une fusion-absorption du 30 novembre 2002, la société Distribution Casino France (la société Casino) ; que par avenant du 5 mars 2001, conclu entre la société Medis et Mme X..., une clause attributive de juridiction a désigné les tribunaux du siège du franchiseur ; qu'après avoir fait constater que Mme X... vendait des produits d'une marque concurrente et lui avoir notifié d'avoir à payer une certaine somme au titre de marchandises impayées, la société Casino a assigné Mme X... devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de la franchisée, le

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paiement de marchandises impayées et le versement de diverses indemnités ; que Mme X... a soulevé l'incompétence du tribunal, invoquant l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction, faute de transmission du contrat à la société Casino à raison du caractère intuitu personae du contrat de franchise ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1844-4 du code civil ;

Attendu que pour accueillir le contredit de compétence de la société Casino, l'arrêt retient que la société Médis a été absorbée par la société Casino qui, bénéficiaire de la fusion, est la continuatrice des engagements souscrits par la société Medis et que le contrat de franchise et ses avenants ont été transmis avec le patrimoine de la société absorbée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(…)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Document n°3

Cass. com., 8 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique,12 décembre 2006, Bull.IV, n° 248), que la société Hydraulique PB a livré des matériels à la société Etablissements Augereau, aux droits de laquelle vient la société Duffort-Biguet immobilier, et adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées ; que la société Etablissements Augereau a ultérieurement cédé à la société Augereau carrosseries, par un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la branche d'activité à laquelle se rapportaient les factures émises par la société Hydraulique PB ; que la société Augereau carrosseries, invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait assigner en dommages-intérêts la société Hydraulique PB qui a reconventionnellement demandé le paiement des factures ; qu'après qu'un arrêt devenu irrévocable l'eut condamnée au paiement de l'une de ces factures, la société Augereau carrosseries a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que la société Hydraulique PB a alors demandé que la société Etablissements Augereau soit condamnée à lui payer le montant des factures ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Hydraulique PB, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Duffort-Biguet immobilier est, sauf dérogation conventionnelle régulièrement publiée, solidairement tenue avec la société Augereau carrosseries du paiement des dettes transmises, retient que c'est à bon droit que la société Duffort-Biguet immobilier oppose la dérogation prévue au traité de scission ; qu'il relève qu'il s'évince des stipulations de cet acte, exemptes d'ambiguïté, qu'il était de la commune

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intention des parties que la société bénéficiaire fût substituée purement et simplement à la société apporteuse pour ce qui était du passif de cette dernière au 31 décembre 1991, pour toutes les opérations postérieures concernant les biens apportés jusqu'à la réalisation effective de l'apport, et même pour tous les litiges judiciaires qui affecteraient les biens et droits apportés, par un mécanisme que la société Hydraulique PB qualifie elle-même de transmission universelle impliquant substitution à la société apporteuse de la société bénéficiaire, et dont se déduit l'absence de solidarité entre les deux sociétés à cet égard ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport avaient, par une dérogation expresse, écarté la garantie solidaire de la société apporteuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Hydraulique PB n'a pas formé opposition au projet de scission dans le délai de trente jours prévu à l'article R.236-8 du code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydraulique PB de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

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