Droit civil

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Droit civil. M. Marchadier. 06/01/10. La violation du contrat et les sanctions. Titre 3 : La violation du contrat et ses conséquences. Le contrat fait la loi entre les parties contractantes, juridiquement obligatoire, il doit être exécuté. Lorsqu’il y a une inexécution des obligations du contrat, il faut contraindre la partie qui viole le contrat. Cette exécution ne sera pas toujours possible : - impossible en fait. Ex. : un contrat de dépôt (contrat unilatéral où une personne remet à un bien qui doit la conserver), obligation pour le dépositaire, une obligation de restitution. Impossible à réaliser si la chose a été détruite. - impossible dû à des causes juridiques. Art.1142 du code civil : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout pas des dommages et intérêts quand il y a inexécution. ≈ Pas d’exécution forcée. Cette inexécution doit être sanctionnée et la sanction classique c’est l’allocation de dommages et intérêts au profit du créancier de l’obligation non exécutée. Controverse. Dommages et intérêts pas le même intérêt que les obligations du contrat. ≈ Cette inexécution fragilise le contrat. La violation de la loi contractuelle est source de responsabilité, engendre un droit de dommages et intérêts pour le créancier et en toute hypothèse cette inexécution pose la question de l’avenir du contrat. Chapitre 1 : La responsabilité contractuelle. On évoque ici le droit à dommages et intérêts dont bénéficie le créancier d’une obligation inexécutée. Concrétise cette responsabilité contractuelle. Controverse : l’expression « responsabilité contractuelle » est évitée dans certains manuels car la notion de responsabilité contractuelle a fait l’objet d’une controverse assez active. Ce concept a été vivement attaqué par Philippe Rémy qui a

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Droit civil.M. Marchadier.

06/01/10.

La violation du contrat et les sanctions.

Titre 3 : La violation du contrat et ses conséquences.

Le contrat fait la loi entre les parties contractantes, juridiquement obligatoire, il doit être exécuté.Lorsqu’il y a une inexécution des obligations du contrat, il faut contraindre la partie qui viole le contrat.Cette exécution ne sera pas toujours possible :- impossible en fait. Ex. : un contrat de dépôt (contrat unilatéral où une personne remet à un bien qui doit la conserver), obligation pour le dépositaire, une obligation de restitution. Impossible à réaliser si la chose a été détruite.- impossible dû à des causes juridiques. Art.1142 du code civil : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout pas des dommages et intérêts quand il y a inexécution. ≈Pas d’exécution forcée.Cette inexécution doit être sanctionnée et la sanction classique c’est l’allocation de dommages et intérêts au profit du créancier de l’obligation non exécutée.Controverse. Dommages et intérêts pas le même intérêt que les obligations du contrat. ≈Cette inexécution fragilise le contrat.La violation de la loi contractuelle est source de responsabilité, engendre un droit de dommages et intérêts pour le créancier et en toute hypothèse cette inexécution pose la question de l’avenir du contrat.

Chapitre 1 : La responsabilité contractuelle.

On évoque ici le droit à dommages et intérêts dont bénéficie le créancier d’une obligation inexécutée.Concrétise cette responsabilité contractuelle.Controverse : l’expression « responsabilité contractuelle » est évitée dans certains manuels car la notion de responsabilité contractuelle a fait l’objet d’une controverse assez active.Ce concept a été vivement attaqué par Philippe Rémy qui a publié un article à la revue trimestrielle de droit civil de 1997 « La responsabilité contractuelle, histoire d’un faux concept ».Les dommages et intérêts qui sont dû au créancier n’auraient pas pour objet de réparer les préjudices nés de l’inexécution du contrat. C’est dommages et intérêts n’ont pas une fonction compensatoire, c’est parce qu’ils serviraient en réalité à permettre l’exécution forcée du contrat mais une exécution particulière car pas une exécution forcée en nature mais par équivalents.Techniquement distinguer responsabilité contractuelle à un droit de dommages et intérêts…Si on exclut le concept de RC pour ne raisonner qu’en terme de DI plus nécessaire de démontrer le préjudice.P. Rémy s’appuie sur les textes du code civil relatifs au DI pour démontrer qu’en matière

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contractuelle il n’y a pas lieu de parler de cette notion de RC.Il fait valoir que dans la structure du code, les DI sont évoqués indépendamment de la notion de responsabilité, par ailleurs, le droit à des DI se situe dans le prolongement des obligations nées du contrat.Très tôt (dernier quart du 19ème siècle) on a commencé à raisonner en terme de RC : transposition de la responsabilité délictuelle au contrat.Aujourd’hui, depuis l’article de P. Rémy, il y a eu quelques arrêts de la C. cass. qui ont paru aller dans son sens : DI octroyés même sans préjudice : ce n’est plus de la responsabilité. Mais arrêts rares rendus dans le même domaine (rapports locatifs).Ils sont restés sans lendemain. La doctrine majoritairement estime que cette distinction opéré entre RC et droit à DI paraît assez théorique pour 2 raisons :- la responsabilité remplie au moins 2 fonctions en matière contractuelle, la responsabilité comme en matière délictuelle a pour objet de compenser les préjudices liés à l’inexécution des obligation du contrat mais a également pour fonction de procurer au créancier un équivalent à l’obligation non exécutée.- cette responsabilité s’impose parce que l’inexécution du contrat peut causer des préjudices pas directement liés à cette inexécution (je croix ≈), il est nécessaire d’utiliser un concept plus large la RC. ≈Cette RC est régit par des textes du code civil, qui n’ont pas un caractère d’ordre public. La RC est susceptible de faire l’objet d’un aménagement contractuel.

Section 1 : Le régime légal.

Le régime légal de la RC figure aux art.1146 et suivants du code civil.Par ces textes le code civil précise les conditions de la RC et la façon dont va se réaliser cette RC.

§1 : Les conditions de la RC.

Apparaît comme la sanction de l’inexécution qu’on suppose être un fait dommageable.Il y a lieu a mettre en jeu la RC du débiteur qui peut s’y soustraire en y faisant valoir une certain nombre de causes dérogatoires.

A) Le fait dommageable.

Il semblerait d’après les textes qu’il soit exigé assez peu du créancier pour obtenir des DI.Le créancier doit prouver l’inexécution du contrat (dont le retard d’exécution). Art.1147.Traditionnellement le créancier doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

I. La faute.

Inexécution du contrat : conception large : inexécution totale mais également partielle et tardive et défectueuse du contrat.L’inexécution du contrat dont parle l’art.1147 est le fait fautif qu’exige le concept de responsabilité, cad la faute.M. Planiol : la faute ce n’est rien d’autre que le manquement à une obligation préexistante.

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On peut s’y appuyer en matière contractuelle.L’obligation préexistante trouve sa source dans le contrat.Dès lors qu’elle n’as pas été exécutée, il y a un manquement à une obligation préexistante.

a) La preuve de la faute contractuelle.

Revient à démontrer que le débiteur de l’obligation n’a pas exécuté la prestation promise. Cela suppose de déterminer assez précisément ce que le débiteur avait promis.Déterminer le contenu, la nature de l’obligation, il faut donc examiner son objet.Dans cet examen on est face à une alternative :- le débiteur peut avoir promis un résultat précisément déterminé (ex. : contrat de vente).- le débiteur ne va pas s’engager à un résultat précis, déterminé, il va promettre un peu moins que le résultat précis. Il promet simplement à mobiliser tous les moyens à sa disposition pour atteindre ce résultat, il ne garantie pas ce résultat (obligation à laquelle s’engage le médecin).

René Demogue : distinction entre les obligations de moyens et les obligation de résultat dégagé par d’autres (car R. Demogue contre toute conception théorique, très pragmatique).La première affirmation forte de la JP de cette distinction : arrêt C. cass., chambre civile, 20 mai 1936, Mercier.La première technique pour distinguer ces obligations : les techniques d’interprétation des conventions.Le premier devoir qui s’impose au créancier c’est de démontrer l’existence d’une convention et en second lieu de démontrer le contenu de cette convention.C’est au demandeur de l’action en DI de démontrer cela donc le créancier. Art.1115 du code civil (charge de la preuve) et l’objet de la preuve : le contrat et son contenu, preuve d’un acte juridique (Art.1141 et suivants du code civil).Il existe également des éléments objectifs pour déterminer la nature de ces obligations, principalement au nombre de 2 :• le rôle qu’a joué le créancier ou que devrait jouer le créancier dans l’exécution de l’obligation. Alternatives : - soit ce créancier a un rôle totalement passif dans l’exécution de l’obligation, cela signifie que la bonne exécution de l’obligation ne dépend que d’une seule personne, le débiteur, dans ce cas la JP aura tendance a retenir la qualification d’obligation de résultat. - Mais ce créancier peut avoir un rôle actif dans l’exécution de l’obligation et donc cela signifie que le débiteur n’a pas l’entière maîtrise de la bonne exécution du contrat. Dans ce cas, la JP auront tendance à retenir la qualification d’obligation de moyens.• l’aléa auquel est soumis la bonne exécution du contrat. D’une manière générale si l’obtention du résultat auquel s’est engagé le débiteur est soumis à un aléa, la JP aura tendance à retenir la qualification d’obligation de moyens.

Autre catégorie de classification : l’obligation de garantie, oblige davantage que l’obligation de résultat. Le débiteur va garantir le résultat, même en cas de force majeur ou de cas fortuit.

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Mais il existerait une catégorie intermédiaire entre l’obligation de moyens et celle de résultat : obligation de moyens renforcés également nommé obligation de résultat atténué.

La faute contractuelle est irréfragablement présumé du seul fait de l’inexécution de l’obligation de résultat.Le débiteur ne pourra se libéré qu’en démontrant que l’inexécution provient d’un tiers.Une cause étrangère qui ne peut lui être imputé sauf si le débiteur était tenu d’une obligation de garantie.

Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de moyen, le seul défaut du résultat promis n’est pas suffisant à établir la faute contractuelle, le créancier devra démontrer que le débiteur a commis une faute dans l’exécution du contrat et c’est par son comportement que le débiteur n’a pas pu le procurer satisfaction.Comment établir cette faute ? Art.1137 du code civil qui ne concerne que les contrats comportant une obligation de veiller à la conservation d’un corps certain.La méthode développé par cet art. a été généralisée pour les obligations de moyens.Le débiteur est tenu d’apporter à ce corps certain tous les soins qu’aurait apporté un bon père de famille.Doyen Riper a tenté une définition du bon père de famille dans son ouvrage de 1951 : c’est le propriétaire qui attache une importance presque exclusive à sa terre et à sa maison et qui contracte lentement et avec attention. ≈Le débiteur doit apporter des soins prudents, diligents et avisés (empruntés aux obligations donnés au tuteur).Il y a un modèle abstrait et le débiteur concret.La faute contractuelle sera établit en opérant une comparaison entre l’attitude du débiteur qui a conduit à la non obtention du résultat promis et le modèle abstrait.Et si le comportement du débiteur correspond au modèle, il n’y aura pas de faute contractuelle.Néanmoins cette méthode n’est pas d’une application généralisée car l’art.1137 précise que dans ces obligations de conservation des corps certains, il y a place pour la nuance avec son alinéa 2.Cette méthode d’analyse peut être sujet à variation.Cette obligation de moyens pourra être plus ou moins étendue, parfois la loi exigera plus que le comportement d’un bon père de famille. Ex. : art.1882 du code civil relatif au contrat de prêt à usage -> exige plus.Et parfois la loi exigera moins : faveur, bienveillance en faveur du débiteur qui se manifeste par une appréciation concrète de son comportement (et non plus abstraite). Ex. : art.1927 du code civil relatif au contrat de dépôt lorsqu’il est à titre gratuit.Peut également se manifester lorsque le législateur exige la preuve d’une faute qualifiée.

Pour les obligations de moyens renforcées, mi chemin entre le régime probatoire de la faute contractuelle de l’obligation de résultat et celle de moyens.La faute contractuelle est présumée sauf que la présomption est simple.C’est au débiteur d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute (déplacement de l’objet de la preuve et non pas inversion de la charge de la preuve).

b) La gravité de la faute contractuelle.

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C’est dire que cette faute n’aura pas toujours la même intensité.On distingue plusieurs degrés dans le manquement contractuel, dans la faute, des distinctions importantes car dépendent parfois d’elles le principe même d’une responsabilité contractuelle, soit que cette intensité de la faute contractuelle conditionne la mesure de la réparation qui sera due au créancier.Par ordre décroissant, en mettant de coté la faute simple, on peut distinguer 3 degrés de gravité de la faute contractuelle.

- Le dol.Notion utilisée dans l’exécution du contrat ici et non pas dans la formation du contrat.C’est pour parler d’une catégorie de faute contractuelle cad la faute intentionnelle, la faute la plus grave. Le débiteur a volontairement en toute connaissance de cause, entendu ne pas exécuter le contrat.La démonstration de ce dol sera parfois nécessaire pour admettre le principe même de la RC et pour mesurer l’étendue de la RC. ≈- La faute inexcusable.Notion importée en droit civil à partir du droit du travail.Notion créée à la fin du 19ème siècle avec la première loi relative aux accidents du travail qui repose sur un principe de mutualisation des risques et par faveur pour le salarié victime d’un accident du travail, on apporte une dérogation au principe de la réparation intégrale du préjudice : le salarié peut éviter le coût et la lenteur d’une action en justice et peut exigé une somme forfaitaire : équilibre entre l’intérêt du salarié et de l’employeur.Sauf que ce forfait peut être dépasser si l’employeur a commis une faute inexcusable et le salarié bénéficiera d’une réparation intégrale.Cette notion fait partie du droit civil maintenant.La faute inexcusable c’est une faute délibérée d’une exceptionnelle gravité qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.Cette définition mêle des éléments objectifs et subjectifs.Parmi les éléments objectifs, c’est l’exceptionnelle gravité de la faute et l’acceptation du danger sans raison valable.S’y ajoute des éléments subjectifs, la conscience du danger et l’acceptation des conséquences du comportement adopté.Cette catégorie intermédiaire est difficile à distinguer de la faute lourde.- La faute lourde.Présente certaines parentés avec la faute inexcusable, se distingue très nettement du dol en ce sens que la faute lourde n’exige pas l’intention de l’inexécution du contrat.Il n’y a pas intention de nuire au créancier, il n’y a pas nécessairement mauvaise foi de la part du débiteur.La faute lourde c’est la faute évidente.Comment l’apprécier ? Oscille entre une approche objective et une approche subjective.L’approche objective : appréciation au regard de l’obligation inexécutée et c’est la nature de l’obligation inexécutée qui va permettre de retenir la qualification de la faute lourde.Et donc constitue une faute lourde, toute inexécution d’une obligation essentielle, celle qui est déterminante de l’économie de la convention. (Voir arrêt Chronopost, 1996).L’approche subjective : on va s’intéresser au comportement du débiteur, il n’y aura faute lourde que à la condition de démontrer que le débiteur a adopté un comportement particulièrement inamissible, particulièrement blâmable et peut importe l’approche

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objective.Arrêt C. cass., chambre mixte, 22 avril 2005 : triomphe de l’approche subjective de la faute lourde.Cette approche paraît l’avoir emportée, la C. cass. ne se réfère plus qu’à cette approche : C. cass., chambre commerciale, 13 juin 2006 : Chronopost, retard pour un courrier…Cette faute lourde peut remplir 2 fonctions à l’égard du débiteur puisque l’exigence d’une faute lourde peut apparaître soit comme une indulgence soit comme une sévérité à l’égard du débiteur.Sévérité : car faute lourde très souvent assimilé au dol par la JP, s’opère en matière d’appréciation de la validité des clauses d’exclusivité… ≈Indulgence : chaque fois que sa RC sera soumise à la démonstration non pas d’une faute simple mais d’une faute lourde.En matière de contrat de mandat conclu à titre gratuit, l’art1992, al.2 du code civil introduit une faveur pour le mandataire.Ces questions d’obligation de moyens, de résultat… par rapport au type d’exigence du comportement du débiteur… pour Savot (je crois) ces distinctions n’ont aucun sens, car la RS est calquée sur l’engagement pris par le débiteur donc ce qu’il compte c’est déterminer précisément à quoi le débiteur s’engage et alors il est possible de déterminer la qualification de la faute. ≈Seul compte l’engagement du débiteur.

07/01/10.

COURS de Emmanuelle P.

II. Le dommage, le préjudice.

Il n’y a pas d’automaticité, l’inexécution du contrat n’entraîne pas le préjudice. Il faut que le créancier le prouve. C. cass., civ. 2 ème , 11 septembre 2008 , précise qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Il faut néanmoins tempéré : dans le cas d’une obligation de ne pas faire le seul manquement entraîne un préjudice. C. cass., civ. 1 ère , 31 mai 2007, où était en cause le manquement à une obligation de non concurrence, la cour a précisé que si l’obligation est de ne pas faire celui qui contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. C’est une solution plutôt favorable au créancier puisqu’il est dispenser de rapporter une preuve supplémentaire, celle du préjudicie subit, preuve difficile à apporter.

L’existence d’un dommage, or hypothèse des obligation de ne pas faire, n’est pas automatique du fait de l’inexécution du contrat, article 1147 du Code civil. S’il y a dommage, en matière contractuelle, il peut revêtir deux formes, article 1149 du Code civil.

a) La nature du dommage contractuel.

Il faut la rechercher en se fixant sur l’inexécution elle-même. L’article 1147 établit une distinction entre l’inexécution et le retard de l’exécution. On distingue dès lors les dommages-intérêts compensatoire et moratoire.

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- Les dommages-intérêts compensatoires. Ils ont une fonction de réparation des préjudices entraîné par la défaillance du débiteur qui se traduit par une inexécution totale ou partielle de sont obligation ou une exécution défectueuse de son obligation. Le préjudicie mis e relation avec sa forme d’inexécution va avoir une étendue différente suivant si l’obligation inexécutée était essentielle ou accessoire, suivant aussi si l’exécution est partielle. Dans tous ces cas il faudra moduler les dommages-intérêts en fonction du préjudice qui est plus ou moins important.

- les dommages-intérêts moratoires. Ils viennent réparer l’exécution tardive d’une convention. Dans ces cas le contrat à quand même était exécuté. Le retard n’exclu pas la reconnaissance d’un préjudice souffert par le créancier, lequel est réparable. Il va être difficile de prouver le préjudice, c’est néanmoins obligatoire pour le créancier, sauf lorsque l’obligation inexécuté est une obligation monétaire. Dans ce cas très particulier l’exécution tardive entraîne automatiquement un préjudice, article 1153, alinéa 2, du Code civil. Cette nuance s’explique par « le temps c’est de l’argent », donc le retard provoque automatiquement une perte d’argent.

b) Les éléments du dommage contractuel.

Ce sont ceux qui sont contenu dans l’article 1149 du Code civil. Les éléments du dommage souffert c’est tout d’abord la perte éprouvée et le gain manqué. Les élément du dommage ce sont aussi des dommages matériel qui vont être indemnisé et le dommage moral souffert par le créancier. Le dommage matériel ne soulève pas de difficulté, mais le dommage moral est beaucoup plus difficile à estimer. Toute victime aura tendance à exagérer le dommage moral. Dès lors dans une grande majorité des cas le dommage moral donne lieu à une indemnisation particulière car cette réparation est difficile à mettre en place. Enfin il existe aussi la possibilité d’un préjudice corporel qui peut revêtir une dimension matérielle (incapacité de travail) et une dimension morale (la souffrance ressentie par la victime). Lorsque l’objet du contrat est dans le marché juridique le préjudice est facile à estimer, mais dans le cas d’un préjudice portant sur une chose hors du commerce juridique (par exemple le corps), c’est plus compliqué pour chiffrer les dommages-intérêts. MANQUE fin paragraphe (court).

13/01/10.

III. Le lien de causalité.

Ce lien suppose de démontrer une relation de cause à effet entre le dommage allégué et l’inexécution du contrat.Pour envisager cette relation, il est nécessaire que ce dommage soit une suite immédiate et directe de l’inexécution.Autre condition : ce ne sont pas tous les préjudices qui pourront être réparés, seuls les préjudices prévisibles au moment de la conclusion du contrat.

a) Un dommage direct.

Énoncé par l’art.1151 du code civil « une suite immédiate et directe » qui doit s’apprécier indépendamment du comportement du débiteur.Pothier : dans ses écrits du 18ème siècle fournit un exemple : un marchand d’une vache

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malade à un agriculteur et le marchand sait pertinemment que la vache est malade. La vente se réalise et la vache contamine l’ensemble du troupeau. L’ensemble des bêtes décède et donc l’agriculteur ne peut plus payer ses dettes et ses créanciers entreprennent de saisir ses terres et sa maison pour obtenir paiement de la créance.Exécution défectueuse du contrat de vente initial, vice, faute intentionnelle du vendeur.Quelles sont les conséquences immédiates et directes ? La disparition de la bête malade, disparition du troupeau.Au revanche au delà, la responsabilité du marchand ne saurait être engagée.Dommage suite immédiate et directe de l’inexécution.

b) Un préjudice prévisible.

Art.1150 du code civil : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat {…}. Il faut que le dommage soit prévisible au moment de la conclusion du contrat.Appréciation objective et subjective. Le juge étudie le contrat. Mais aussi des préjudices que tout débiteur a envisagé…Limitation de responsabilité au profit du débiteur qui est lié à l’essence même du contrat car c’est un instrument de prévision. Acte de prévision et naturellement les différentes parties contractantes vont adaptées leurs comportement à ce qui est contenu dans le contrats. Ces parties doivent connaître dès le début les risques qu’elles encourent si elles ne respectent pas le contrat, si il y a une inexécution : les dommages prévisibles ou raisonnablement prévisibles.

B) La libération du débiteur.

Les cas dans lesquels l’inexécution du contrat ne sera pas source de responsabilité pour le débiteur. Sera parfois même la conséquence de la libération du lien contractuel lui-même.Art.1147 du code civil. La cause étrangère est la première cause de libération du débiteur.Cause étrangère : cas fortuit ou cas de force majaure.Peut aussi intervenir lorsque l’inexécution est du fait d’un tiers ou que le débiteur démontre l’absence de faute.

I. La force majeure ou le cas fortuit.

Art.1148 du code civil. Pas de définition. La JP a précisé les caractère du cas fortuit.Ils peuvent se déduire de l’expression utilisée : force majeure.Utilisation d’une force donc d’une contrainte qui peut avoir des origines diverses : nature (tremblements de terre…), activités humaines (accomplissement de voies de fait : manifestations, grèves… ou intervention de l’autorité publique).Lorsque la contrainte provient de l’autorité publique, on l’appelle le fait du Prince (réquisition, expropriation, retrait de choses du commerce juridique…).Selon une présentation traditionnelle et une JP bien établit, le cas de force majeure présente 3 caractères : évènement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties contractantes.Divergence entre la première chambre civile et les autres. Réaffirmation de la C. cass., ass. plein., 14 février 2006 : inexécution d’un contrat qui avait pour origine la maladie

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d’un cocontractant. « La force majeure s’applique à tout événement qui a été imprévisible au moment de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ». Condition d’extériorité ?Communiqué de la C. cass. qui précise que cet arrêt devait être compris comme une réaffirmation des conditions classiques de la force majeure donc l’extériorité aussi.A la suite de cet arrêt la première chambre de la C. cass. semble suivre ceci : C. cass., civ.1 ère , 30 octobre 2008 .

a) Irrésistibilité de l’événement.

Le juge doit se convaincre que l’événement qui a empêché l’exécution du contrat, était pour le débiteur totalement insurmontable cad le juge doit se convaincre que en raison de cet événement l’exécution du contrat était pour le débiteur absolument impossible.La force majeure ce n’est pas seulement une difficulté passagère lors de l’exécution du contrat. Il faut faire un lien entre la condition d’irrésistibilité de l’événement et la condition relative à la possibilité de l’objet.Distinction à opérer entre l’impossibilité relative et l’impossibilité absolue.Pour admettre le caractère irrésistible, celui-ci doit conduire à une impossibilité absolue d’exécution de la part du débiteur.Dans l’appréciation de cette impossibilité absolue, les juges vont prendre en compte le comportement du débiteur face à l’événement. Si le débiteur n’a rien fait pour le surmonter, le juge ne retiendra pas une impossibilité absolue.Le débiteur doit démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour exécuter ses obligations.La C. cass. peut paraître très sévère à cet égard, notamment envers la SNCF.C. cass., civ. 1 ère , 3 juillet 2002  : un passager a été victime d’une agression et a cherché à engager la responsabilité de son cocontractant qui est tenu à une obligation de sécurité.SNCF prétend être libéré car cette agression était totalement irrésistible.« Mais attendu que le transporteur {…} obligation de résultat {…} sauf cas de force majeure »« L’arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles et que si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer l’entrée aux voitures {…} le présence de contrôleurs en nombre suffisant circulant {…} dissuasif {…} Exclut le cas de force majeure {…} faute d’irrésistibilité de l’agression. »La SNCF n’a pas mis en place des mesures préventives. Mais problème avec l’une des autres conditions de la force majeure : l’imprévisibilité. Paradoxe.Tout cela concourt à promouvoir la sécurité juridique et le respect légitime des attentes des parties contractantes.Cette rigueur des juges se manifeste de façon particulièrement significative lorsque l’obligation du débiteur a pour objet de donner une chose de genre (choses fongibles), l’impossibilité absolue, l’irrésistibilité suppose que le débiteur démontre qu’il est incapable, qu’il est impossible de se procurer les marchandises, objet du contrat.L’impossibilité absolue ne peut provenir que d’une seule circonstance, le fait du prince avec la mise de la chose hors du commerce juridique.Présomption que le débiteur pourra toujours se fournir sur un marché quelconque.Une chose de genre pour laquelle le débiteur ne pourra jamais démontrer un cas de force majeure, c’est l’argent.L’insolvabilité ne sera jamais un événement insurmontable pour le débiteur.Sauf pour les contrats de consommation avec cautionnement : lorsque l’engagement de caution paraît disproportionné par rapport à son patrimoine. Libère la caution.

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b) L’imprévisibilité de l’évènement.

Renvoi à l’essence du contrat, acte de prévision.Si au moment de la conclusion du contrat, l’événement qui va empêcher l’exécution du contrat était prévisible, il n’y a pas lieu à faire acte de clémence à l’égard du débiteur.Il fallait tenir de cet événement au moment de la conclusion du contrat ou ne pas s’engager.CA de Nancy, 30 novembre 2004 : obligation de maintenance : débiteur cherche à se désengager à son obligation car les pièces de rechange ne sont plus produites.Cas de force majeure non accepté car l’événement n’était pas imprévisible puisque au moment de la conclusion du contrat de maintenance, les juges ont observés que la matériel était ancien et donc le débiteur aurait dû s’attendre à ce que le fabricant cesse de fabriquer les pièces en question et le prestataire aurait dû en temps utile se constituer un stock suffisant de pièces pour exécuter jusqu’à son terme le contrat de maintenance.Imprévisibilité : JP plus souple que sur l’irrésistibilité car n’exige pas une imprévisibilité absolue mais raisonnable, relative de l’événement.

c) L’extériorité de l’évènement.

Cet événement doit être totalement étranger au débiteur cad que le débiteur ne pourra pas se prévaloir au titre de la force majeure des vices ou des défauts affectant les matériaux qu’il a employés dans l’exécution du contrat.Il ne peut pas se prévaloir d’un cas de force majeure s’il n’est pas lui-même responsable de l’inexécution mais du fait d’un de ses préposés.Doit être en dehors de la maîtrise du débiteur.Position rappelé à l’occasion des suites judiciaires sur le plan civil sur l’affaire dite du sang contaminé.C. cass., civ. 1 ère , 9 juillet 1996 .Les juges n’ont pas une conception tout à fait rigide ce cette condition d’extériorité : pour le débiteur atteint d’une maladie.Évènement extérieur ou non ?Réponse à nuancer et distinguer les différentes maladies qui empêchent le débiteur de respecter ses obligations. Loi du 5 mars 2007, art.414-3 du code civil : trouble mental : une maladie qui n’est pas libératoire pour le débiteur.Autre cas où le débiteur ne peut s’exonérer : l’alcoolisme.Pour les autres cas, il semble possible de se prévaloir d’un cas de force majeure (C. cass., ass. plein., 14 février 2006).Le débiteur est libéré du contrat lui-même avec le cas de force majeure ou temporairement ou définitivement.Et donc libération de payer des dommages et intérêts.Différemment dans un seul cas : lorsque le débiteur s’est engagé à faire face à ses obligations même en cas de force majeure : obligation de garantie.

II. Le fait d’un tiers.

Art.1147 du code civil : cause étrangère.Ce tiers ne peut être que le créancier de l’obligation inexécutée ou un tiers véritable qui

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n’a aucun lien avec le débiteur de l’obligation inexécutée.

a) Le fait du créancier.

L’inexécution du contrat n’a pas pour cause le comportement du débiteur mais a pour cause le comportement du créancier du débiteur, le créancier ne peut donc se plaindre de l’inexécution.Le débiteur peut opposer comme moyen de défense, le fait du créancier pour obtenir soit un partage de responsabilité : diminution des dommages et intérêts mis à sa charge ou obtenir une exonération totale de responsabilité mais le débiteur doit démontrer que le fait du créancier présente ou les caractères du cas de force majeure ou que c’est la cause exclusive de l’inexécution.Cette présentation traditionnelle est bousculée actuellement par la JP avec un système du tout ou rien : ou le fait du créancier est la cause exclusive du dommage et donc débiteur libéré ou le débiteur assume pleinement les conséquences de l’inexécution du contrat.C. cass., civ. 1 ère , 13 mars 2008  : visa de l’art.1147. « Le transporteur {…} ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime (le créancier) a condition de présenter les caractères de la force majeure ne peut en résultat que l’exonération totale ». ≈Portée de cet arrêt ? Un certain nombre d’auteur que la portée de l’arrêt ne doit pas être exagéré, arrêt rendu dans un contexte particulier : pas en raison de la qualité du débiteur de l’obligation non inexécutée (transporteur) mais en raison de la nature de l’obligation en cause : obligation de sécurité : préserver l’intégrité physique de la personne transportée. Le respect de l’intégrité physique (art.16-1 et suivants du code civil) aurait déterminé la C. cass. a consacré un système aussi rigoureux.Exonération totale dans l’hypothèse où le créancier présente les caractères de la force majeure.Cette solution a été reprise : C. cass., chambre mixte, 28 novembre 2008 : SNCF et accident d’un voyageur : adolescent qui a ouvert une porte et a entrepris de faire des acrobaties et il a chuté et il est mort.Responsabilité de la SNCF, obligation de sécurité, obligation de résultat.La SNCF veut être exonérée totalement.Les juges du fond avaient retenu un partage de responsabilité.«  exonération totale {…} faute, quelqu’en soit la gravité, présente le caractère de force majeure. » Le fait en l’occurrence ne présentait pas le cas de force majeure.Ni imprévisible, ni irrésistible.Confirmation du précédent arrêt ou infirmation ? A priori confirmation.Le rejet du pourvoi par la chambre mixte a pour conséquences de consolider la décision rendue par la CA, arrêt qui a opéré un partage de responsabilité.Question posée de la SNCF devant la chambre mixte : est-il envisageable d’aboutir à une exonération totale du débiteur ? Que quand les faits sont un cas de force majeure.Un domaine mouvant dont on ne sait pas ce qu’il est précisément à l’heure actuelle avec ces 2 arrêts.

b) Le fait du tiers véritable.

Toute personne étrangère au contrat et qui n’était pas chargée d’exécuter cette

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convention.Ici la JP semble s’orienter vers un système d’exonération totale car le fait d’un tiers véritable ne sera exonératoire qu’à condition qu’il présente les faits du cas de force majeure.Solution relativement neutre pour le débiteur et solution de faveur pour le créancier : si l’inexécution est liée à la faute du tiers qui ne présente pas la force majeure, le créancier a 2 responsables et pourra demander réparation à l’un ou à l’autre si l’un des deux est insolvable.Pour le débiteur, cette solution est neutre car si le débiteur n’est pas totalement responsable il peut se retourner contre celui qui est aussi à l’origine du dommage.

III. L’absence de faute.

L’absence de faute n’est libératoire pour le débiteur qu’à l’égard des obligations de moyens que l’on envisage l’obligation de moyens en tant que telle ou en tant que obligation de moyens renforcés.Le débiteur doit démontrer qu’il n’a commis aucune faute.

§2 : la mise en œuvre de cette responsabilité contractuelle.

Nécessite de suivre une procédure qui est composée de 2 phases :- phase extra-judiciaire : mise en demeure. Non obligatoire.- phase judiciaire, obligatoire : le juge prononcera la condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêts au créancier.

A) La mise en demeure.

Acte par lequel le créancier notifie à son débiteur sa volonté d’obtenir le paiement de sa créance. Notion de paiement dans son aspect technique. ≈Acte qui n’est pas soumis à un très grand formaliste : art.1139 « sommation ou par autre acte équivalent ». Formalisme sommaire : l’essentiel c’est que la volonté du créancier soit volontairement exprimée.En pratique, avec les exigences de preuve, vont être préféré aux missives, la lettre en recommandée avec accusé de réception.Et dans la convention : mise en demeure automatique quand exécution de l’obligation non exécutée dans le temps imparti. ≈

Il faut reprendre la distinction selon la nature du dommage.Mise en demeure ne se conçoit pas de la même façon en fonction des dommages et intérêts moratoires.

Les dommages et intérêts moratoires qui viennent sanctionner le retard dans l’exécution des obligations. Sous réserve de la convention des parties, le seul retard dans l’exécution de l’obligation n’ouvre pas droit à dommages et intérêts. Le débiteur va encourir une responsabilité à partir du moment où le créancier l’aura mis en demeure.La réparation du préjudice ne sera envisageable qu’après mise en demeure de s’exécuter. Le retard s’apprécie à partir de la mise en demeure.Sinon on, le débiteur est porté à croire que le créancier ne souffre pas de dommage.Pour faire tomber cette présomption que 2 solutions : stipulation dans le contrat ou

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mise en demeure.exception importante : lorsque l'obligation porte sur une obligation de paiement d'une somme d'argent. Mise en demeure non nécessaire art.1143-1.

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Art.1153.

En cas de dommages et intérêts compensatoires, les solutions sont beaucoup plus pragmatiques : la mise ne demeure n’est exigée qu’à la stricte condition qu’elle ait encore un sens, une utilité.La mise en demeure n’a de sens qu’à la stricte condition que le contrat soit encore susceptible d’exécution.Dans ce cas le créancier est dispensé d’effectuer une mise en demeure : art.1146 du code civil : « excepté… dans un certain temps qu’il a laissé passé. »Donc préjudice consommé.Il faut étendre ce cas à l’hypothèse où l’inexécution est irrémédiable :- lorsque le débiteur va faire preuve de dol.- lorsque le débiteur a manqué à une obligation de ne pas faire. Art.1145 du code civil.Dispense générale de mise en demeure consacré par C. cass., chambre mixte, 6 juillet 2007 : dès lors que l’inexécution est acquise et qu’elle cause un préjudice, il y a lieu à octroi de dommages et intérêts.Cette affirmation solennelle a été rappelée en rapport avec une affaire caractéristiques : contrat de vente sur des bouteilles de vins et la Sté qui achète avait convenu de retirer la marchandise entre le 20 mars et fin décembre 2004 (je crois).20 novembre, le vendeur fait une résolution de mise en demeure. Acheteur : délai pas fini.En dépit de ce terme, dès le 20 novembre il était acquis dans les faits que le débiteur ne pourrait satisfaire à son obligation.Avantages : transférer les risques de la chose sur le débiteur et de prouver ou d’établir la faute du débiteur. A compter de la mise en demeure, c’est le débiteur qui va assumer les risques de détérioration ou de disparition de la chose.Théorie des risques : contrat de vente parfait si accord sur la chose et sur le prix et en droit français cela emporte immédiatement transfert de propriété, peut importe que le prix n’ait pas été payé ni la chose livrée. Difficulté peut se poser entre le moment de l’accord de volonté et le moment de la remise de la chose.Si la chose vient à être détruite, c’est le propriétaire qui assume les risques dont l’acheteur bien que la chose soit encore dans les mains du vendeur.A l’acheteur de prévoir les risques, assurance…Si le vendeur tarde à livrer, l’acheteur est exposé à un risque. Le créancier peut souhaiter se décharger des risques et pour cela il doit mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation.On est toujours dans un contrat de vente parfait mais avec une dissociation entre propriété et risque.Le vendeur assumera les risques.Second intérêt de la mise en demeure : permet d’établir la faute du débiteur et cette mise en demeure s’impose tout particulièrement dans 2 cas : - lorsque le débiteur n’a aucun délai particulier pou effectuer son obligation. Une persistance dans l’inexécution constituera alors une faute.

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- tous les cas où le débiteur ignore qu’il est débiteur d’une obligation, la mise en demeure permet d’alerter le débiteur sur l’existence d’une obligation et sur son obligation d’exécuter le contrat sinon faute.

B) La détermination de la réparation.

Si il y a lieu à réparation c’est que le débiteur a commis une faute consistant en une inexécution du contrat et si elle cause un préjudice, elle devra être réparée.En principe, est exclut toute réparation en nature : exécution forcée du contrat.Seule réparation concevable : réparation par équivalent.Il importe de distinguer responsabilité et exécution forcée.La responsabilité ne peut pas être un moyen d’aboutir à une exécution forcée du contrat.La condamnation prononcée par le juge n’est pas l’exécution du contrat.Cette réparation par équivalent monétaire : convertir les différents préjudices soufferts par le créancier en une valeur monétaire.Cette conversion monétaire suppose dans un certain nombre de cas, le recours à l’expertise en prenant en compte la perte éprouvée et le gain manqué.Le créancier évalue lui-même le préjudice moral subit.Et le juge possède une appréciation souveraine du préjudice.Précision quant au moment de l’évaluation du préjudice : - au moment où il apparaît, où l’inexécution du contrat est définitivement acquise.Inconvénients pour le créancier : il peut s’écouler un certain nombre d’années entre le moment où le préjudice apparaît et le moment où le juge va se prononcer, il peut apparaître une érosion monétaire durant ce laps de temps. Autre difficulté : si le contrat porte sur des matières premières soumises à de très fortes fluctuations.C’est pour cela que l’évaluation du préjudice s’effectue au jour de la condamnation : la valeur sera constante mais si la somme numéraire sera différente.Mais avec ce décalage, pour le débiteur le montant devient totalement imprévisible : rejet par la C. cass. des exigences des prévisibilités du montant du dommage : C. cass., civ. 1 ère , 6 décembre 1983  : art.1150 concerne les éléments constitutifs du dommage et non le montant qui sert à le réparer.Cas particulier des obligations monétaires : obligation de donner une somme d’argent.Dans ce cas les dommages et intérêts se sont des DI moratoires qui viennent réparer le préjudice subit du fait du retard dans le paiement de cette somme d’argent, dans l’exécution de cette obligation. Par exception, le créancier peut obtenir des DI compensatoires mais ils sont soumis à une double condition : art.1153 al.4 du code civil : démontrer que le créancier souffre d’un préjudice distinct de celui du retard dans l’exécution de l’obligation et 2ème cas il doit démontrer que l’inexécution provient du dol du débiteur que la JP assimile à la faute lourde.Comment évaluer les DI moratoires ? Expertise.Mais en cas d’inexécution d’une obligation monétaire, la question de l’évaluation du dommage ne se pose pas, la loi établit une évaluation forfaitaire, légale. Ni le créancier, ni le débiteur ne sont admis à discuter.Le préjudice de retard est évalué selon un taux d’intérêt fixé par la loi : le taux d’intérêt légal.Pour l’année 2009 par exemple le TIL est fixé à 3, 79% et si le débiteur persiste dans l’inexécution (après la condamnation judiciaire), le TIL est majoré de 5 point : 8, 79%.Mais l’art.1153 du code civil n’est pas d’ordre public donc les parties peuvent prévoir un autre taux moratoire dans le contrat.

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Art.1907 du code civil relatif aux contrats de prêts qui aide pour fixer ce taux.La mise à l’écart de l’art.1153 dans cette détermination du taux, les parties contractantes devront respecter 2 conditions : taux fixé par écrit et ce taux conventionnel peut excéder celui de la loi toute les fois que la loi ne le prohibe pas : une interdiction légale que la loi fixe pour les taux d’intérêt, le taux d’usure.

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Section 2 : les aménagement conventionnels de la responsabilité contractuelle.

Il s’agit de reconnaître un droit de dommages et intérêts.Lien avec le contrat et son inexécution.Principe qui domine le contrat : la liberté.Donc ce droit à DI lui aussi va être soumis à un principe de liberté contractuelle.Ces aménagements conventionnels à ce droit à DI peut être utilisé comme un facteur déficience des libertés économiques, déficience du libre jeu de la concurrence.Si on permet aux parties d’aménager la RC il est possible de fixer une somme faible qui permettra au débiteur de procéder à une évaluation cout avantage et donc de ne pas exécuter le contrat et de répondre à une autre offre fait par un concurrent. ≈Le débiteur va préférer l’inexécution du contrat. La somme de DI sera compenser par les perspectives de gains avec la conclusion d’un autre contrat avec un concurrent du premier cocontractant.Cette analyse anglo-saxonne aura du mal à convenir à la doctrine française : art.1150 du code civil : les DI qui sont dû sont ceux prévisibles. Cette limite ne peut plus être maintenue du moment que l’inexécution procède du dol : faute intentionnelle.Donc l’analyse anglo-saxonne n’est pas possible en France.Quand dol, il faut réparer l’intégralité du préjudice.Les aménagements conventionnels rencontrent un certain nombre de limites.2 catégories d’AC : ceux qui portent sur le principe même d’une RC.Et d’autres AC qui sans remettre en cause l’existence du droit à DI, ces clauses vont aménager le montant de ces DI.

§1 : Les clauses relatives au principe du droit à dommages et intérêts.

Ces clauses peuvent être envisagées de 2 façons :- celles qui vont avoir tendance à étendre le droit à DI.- celles qui vont supprimer le principe même du droit à DI.Ces 2 clauses n’ont pas suscités les mêmes difficultés :- la 1ère catégorie, ces clauses ont toujours été acceptées dans le principe même de leur validité puisqu’elle consiste à promettre au créancier de l’obligation plus que ce qu’il aurait droit avec le régime légal de la responsabilité. Ex. : une clause qui garantie un droit à DI y compris en cas de force majeure -> obligation de garantie.- la 2ème catégorie : a suscité un certain nombre de difficulté et on a même été jusqu’à discuté la validité même de ces clauses. Peut-on supprimer dans un contrat le droit à DI qui pourrait être revendiqué par le créancier d’une obligation inexécutée ? Ces clauses ont eu tendance à se multiplier notamment dans les contrats d’affaires et dans les contrats d’adhésions.A l’origine, la C. cass. a admit la validité de ces clauses bien qu’il n’y ait aucun texte qui permettent de trancher la validité de ces clauses. Mais cette efficacité de ces clauses est

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assortie de limites.Dans la période récente, le législateur encadre dans un certain nombre de domaine ces clauses exclusives.Du POV de la JP la question : si l’on pouvait admettre la validité de ces clauses qui suppriment le droit à DI du créancier ?Arguments contre la validité : ces clauses étaient excessivement dangereuse pour le créancier de l’obligation. Si le débiteur sait par avance que l’inexécution du contrat (entendu largement) n’aura aucun conséquences pour lui, cela risque de créer un contexte favorable à l’inertie du débiteur ou à sa mauvaise foi.Arguments pour : - de nature juridique : il s’agit d’aménager les effets du contrat, si les 2 parties sont d’accord, pourquoi les en empêcher ? Liberté contractuelle.- de nature économique : ces clauses exclusives de responsabilité sont favorables au débiteur certes, mais aussi au créancier d’un POV économique. Si le débiteur sait qu’il n’encourt aucune responsabilité en cas d’inexécution ce n’est pas la peine de souscrire à une assurance : coût en moins donc cela va se répercuter sur le prix de la prestation.Favorise donc le commerce, la concurrence et satisfaire aux intérêts du consommateur.Les arguments en faveur des clauses exclusives de responsabilité qui l’ont emportés. Dès la fin du 19ème siècle, la C. cass. a adopté une position en demi teinte : admet la validité des clauses d’exclusivité tout en limitant leur efficacité.En considérant que ces clauses ne pouvaient que produire un seul effet : renverse la charge de la preuve en cas d’inexécution du contrat.En ce sens qu’il n’incombe pas au débiteur de démontrer qu’il était libérer de son obligation par les faits du cas de la force majeure mais qu’il appartenait au créancier d’établir la faute de son cocontractant.Ce système était bancale. Intérêt dans un seul cas : quand le débiteur est tenu d’une obligation de résultat car là il y a déplacement de la charge de la preuve.Ne change rien pour les obligation de moyens.A partir de la moitié du 20ème siècle que la JP s’est stabilisé et a admit que ces clauses devaient être entendu au sens littéral : exonération totale du débiteur de l’obligation inexécutée.Le créancier est donc à la merci du débiteur ? Non. Art.1150 du code civil. Une clause élusive de responsabilité, quels sont les dommages prévisibles au moment du contrat ? Aucun. Mais le dol apporte une limite : si faute intentionnel du débiteur le créancier aura le droit à des DI.Tempère le risque, les critiques adressées à ces clauses.Par la suite le législateur ne s’est pas intéressé au droit commun, il est intervenu ponctuellement dans différentes matières et il y a un domaine à mentionner : les contrats de consommation.Les clauses abusives : 1978 en France, 2 lois relatifs aux crédits à la consommation et aux clauses abusives : remanié suite à une directive européenne et de nouveau remanié sous l’influence de l’UE récemment : système avec 3 types de clauses :- clauses de la liste noire : art. R.132-1 du code de la consommation : les clauses listées sont irréfragablement réputées non écrite.- la liste grise : art. R. 132-2 du code de la consommation : ces clauses sont présumées abusives à moins que le professionnel démontre que dans la situation elles n’ont pas ce caractère.- pour les autres clauses, il reste le texte général art. L132-1 du code de la consommation : une clause qui a pour objet ou effet de créer un déséquilibre entre les

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droits et obligations des parties au contrat au détriment de la partie faible cad le consommateur.Puis un système probatoire à 3 niveaux : ?liste grise : au professionnel la charge de la preuve. ? sans doute pour le texte général charge de la preuve au consommateur.

A l’art R.132-1, dans ce texte on peut voir que sont visées « les clauses ayant pour objet ou effet de supprimer ou réduire le droit à réparation…. » ce sont donc les clauses exclusives de responsabilité et donc dans certains contrats elle sont réputées non écrite, notamment les contrats de consommation.

§2 : Les clauses relatives au montant des dommages et intérêts.

Ces clauses, on en identifie 2 catégories :- une expressément envisagée par le code civil, les clauses pénales.- née de la pratique, la JP a dû traité ce type de clauses : les clauses limitatives de responsabilité.

A) Les clauses pénales.

Art.1226 du code civil.C’est une clause en vertu de laquelle un contractant s’engage en cas d’inexécution de ses obligations à verser à l’autre partie à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.Cette clause pénale détermine dès la conclusion du contrat quel sera le montant des DI qui seront dus en cas d’inexécution du contrat.Ces clause admises en droit commun inspire les plus vives réserves en droit de la consommation puisque ces clauses pénales figurent dans la liste grise du code de la consommation art.R132-2 : « montant manifestement disproportionné ». Définition de la clause pénale : a priori abusive sauf si le professionnel démontre le contraire.Et ces clauses peuvent être modifiées ou supprimées par le juge.Ces clauses pénales ont un certain nombre d’intérêts pour les parties contractantes :- permettent au débiteur d’anticiper le coût que représentera pour lui l’inexécution de son contrat. Renforce le contrat dans sa fonction de prévision, de gestion des risques.- pour les 2 parties au contrat, sur le fondement du droit commun, si il y a inexécution qui va fixer le montant des DI ? Le juge. Cela permet d’éviter les discussions, les aléas d’une décision judiciaire portant sur le montant du dommage.Intérêts de la clause pénale : lui faire jouer 2 fonctions :- la clause pénale peut avoir une fonction comminatoire cad que cette clause pénale va être destiné à inciter le débiteur à respecter les obligations qu’il a contracté.Mais tout est question de rapport de force quant à la fixation du montant.Si le débiteur est plus fort : cela sera une clause limitative de responsabilité car fixe un montant faible.L’opération de qualification de la clause pénale.- réduire le coût de l’inexécution.

I. La nature de la clause pénale.

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La clause pénale est une institution particulière qui présente 2 caractères : traditionnellement une peine privée : c’est une personne privée qui inflige une peine à un autre personne privée. Peine car sanction de l’inexécution du contrat. Une peine qui est dû du seul fait de l’inexécution du contrat, peu importe que le créancier n’est pas subi de préjudice. Cette nature de peine tendrait à éloigner ce mécanisme de la clause pénale de la responsabilité. En principe la RC doit être subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le créancier n’a pas à faire la preuve d’un préjudice avec la clause pénale. Mais il existe une communauté d’esprit entre la RC et la clause pénale notamment révélé par l’art.1230 du code civil.La mise en œuvre de la clause pénale suppose de démontrer qu’il y a inexécution du contrat et c’est indémontrable si il n’y a pas mise en demeure.L’art.1229 du code civil précise que la clause pénale a une fonction compensatoire comme la RC. Et l’al.2 précise qu’on ne peut pas demander à la fois des DI d’inexécution et d’exécution forcée. ≈ Retard d’inexécution : il faut passer par la mise en demeure.La clause pénale n’est pas due si le débiteur démontre un cas de force majeure.Cette clause pénale est une peine mais c’est une peine de nature particulière infligée par une personne privée : une peine privée en ce sens qu’elle va profiter au créancier.Une peine privée pour autant la clause pénale ne réalise pas un enrichissement indu (injustifié) au profit du créancier.La clause pénale procure-t-elle un enrichissement injustifié ? Pour le législateur la clause pénale n’a pas cet effet car il présume l’adéquation entre le montant de la clause pénale avec le préjudice qui sera souffert par le créancier.Ce qui permet de le présumer : l’art.1231 du code civil. Vise le cas de l’inexécution partielle de l’obligation. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut même d’office être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt partiel que l’exécution partielle a procuré au créancier.En cas d’exécution partielle le juge peut réviser à la baisse le montant de la clause pénale.Donc si il y a inexécution totale, le montant doit donc correspondre au préjudice.Dans l’hypothèse où les parties ont envisagées une modération de la peine en cas d’inexécution partielle et bien cette stipulation fait obstacle à la mise en œuvre de l’art.1231 du code civil : C. cass. commerciale, 19 novembre 1991.A tempérer avec le régime particulier des clauses pénales.

II. Le régime de la clause pénale.

Attrait principal : art.1152 du code civil : plus du tout l’idée d’aspect comminatoire de la clause pénale (art.1252). Le principe : le juge ne pourra pas toucher à la clause pénale -> force obligatoire des conventions et intangibilité des clauses du contrat : affirmé dans l’arrêt de 1876, Krapone (à chercher).Au cours des années 1970 : la pratique des clauses pénales a fait l’objet d’une dérive car particulièrement rigoureuse à l’encontre d’une catégorie de contractant, qui étaient comme les autres à cette époque : les consommateurs. Dérive : les professionnels avaient pris l’habitude d’insérer des clauses pénales dans les contrats, des clauses excessives, rigoureuse.Dérive notamment constater dans les contrats de crédit bail à la consommation, l’indemnité due serait égale voir supérieure au total des loyers de la période considérée : avantage considérable pour le professionnel.Pour réagir à cette dérive, le législateur est intervenu en 1975 sur le droit commun des

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obligations en ayant en arrière pensée la protection du consommateur.Depuis la loi du 9 juillet 1975, chacune des parties au contrat peut solliciter la révision judiciaire des clauses pénales.Une façon de protéger les parties contractantes, notamment celle qui s’est vu imposer la clause.Cette faculté de révision judiciaire de la clause pénale est d’ordre public et peut être mise en œuvre d’office par le juge.N’est pas pour autant un retour au droit commun de la RC (responsabilité contractuelle) car si il est permis au juge de réviser le montant de la clause pénale, il ne lui est pas demandé de fixer le nouveau montant de la clause pénale à hauteur du préjudice réellement souffert par le créancier.C’est l’excès, la disproportion manifeste qui va permettre au juge d’exercer son pouvoir modérateur. Le juge ne peut pas de désintéresser totalement de la situation concrète, du préjudice réellement souffert par le créancier mais il doit concilier la réalité et ce qu’on voulu les parties contractantes par la stipulation d’une clause pénale.Il faut conserver l’idée de limitation de responsabilité si c’était ce qui était recherché soit conserver l’idée de force comminatoire.Lorsque le juge refuse d’augmenter ou de modérer la peine il n’a pas à motiver sa décision, car respecte le principe de force obligatoire des contrats.Quand il déroge au principe, quand il accepte de modérer ou augmenter le montant de la clause pénale, il doit motiver sa décision, dire expressément en quoi le montant de la clause pénale est excessive ou dérisoire, de façon manifeste.L’opération de qualification de la clause est ici cruciale, il importe de savoir si la clause qui prévoit un versement d’une somme d’argent présente bien la nature de la clause pénale (donc révision judiciaire possible) et si non : force obligatoire du contrat.La clause pénale, éléments de caractérisation :- la somme prévue dans le contrat doit être envisagée uniquement d’inexécution illicite de la convention. Indice fort d’une qualification de cette clause en clause pénale.A distinguer de la somme qui compense l’exercice d’une faculté, d’une prérogative contractuelle : ex. les avants contrats avec notamment la promesse unilatérale de vente : procure un avantage au créancier de la promesse et donc désagrément pour le débiteur tant que le créancier ne lève pas l’option : donc indemnité d’immobilisation au profit du débiteur. De même de l’indemnité prévue dans le contrat et qui serait dû en cas de résiliation du contrat : le dédit. Indemnité qui ne sanctionne pas une inexécution.De même des clauses qui ne fixent pas le prix de l’exercice d’une prérogative contractuelle mais qui apparaissent comme la contrepartie d’un avantage.Ces clauses pénales sont a priori valables, obéissent à un régime dérogatoire mais le législateur a cru opportun de mentionner ces clauses dans celles qui sont potentiellement abusives : liste grise.Révision judiciaire pas automatique donc le législateur a prévu un relai via les clauses abusives pour le consommateur : suppression radicale de la clause.

B) Les clauses limitatives de responsabilité.

Ces clauses se présentent comme des diminutifs des clauses exclusives de responsabilité et sont plus en lien avec elles qu’avec les clauses pénales.Elles ne remettent pas en cause le droit à DI, on suppose que l’inexécution du contrat est fautive, simplement si elle n’exclut pas le droit à DI, elles limitent sont exécution : fixe un plafond.

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Les clauses limitatives de responsabilité sont assez fréquentes.Façon atténué d’envisager la clause exclusive de responsabilité.Ces clauses doivent être distinguées de la clause pénale qui n’instaure pas un plafond de responsabilité mais un forfait de responsabilité.La CLR instaure un plafond.

21/01/10.

A RATTRAPER.

27/01/10.

Le sort du contrat.Que devient le contrat en cas d’inexécution ? Exécution forcée quand possible.Ou maintenir le contrat mais en neutraliser temporairement les effets : l’exception d’inexécution : Art.1612 du code civil pour les contrats de vente. Mais de manière générale c’est la JP qui a définit les conditions, effets…

§1 : Les conditions.

A) Les conditions de fond.

2 conditions : - les personnes qui sont en relation soient débiteur et créancier d’obligations interdépendantes, réciproques ce qui est le propre d’un rapport synallagmatique.- L’inexécution de l’une de ces obligations.

- L’interdépendance des obligations : ne pas exécutée une obligation en réponse à une inexécution. Rapport synallagmatique : les contrats synallagmatiques mais on va dépasser ce cadre.Premier type de rapport concerné : les contrats synallagmatiques -> cette exception d’inexécution réside dans la cause.Dans les CS, si le vendeur n’exécute par son obligation de délivrance, l’obligation de payer le prix perd tout son sens : sa raison d’être c’est l’autre obligation. L’exception d’inexécution est assez ancienne avant consécration de la notion de cause. Et si on fait appel à la notion de cause pour expliquer l’exception d’inexécution c’est une notion de cause particulière, les obligations sont causées. Appel à l’idée Henry Capitant : idée de permanence de la cause. Prise en compte de l’exécution concrète de la contrepartie.

Le mécanisme de l’exception d’inexécution va aussi concerné les suites d’exécution du contrat : les obligations de restitution engendrée par l’annulation du contrat.La JP autorise les parties à recourir au mécanisme de l’exception d’inexécution quelques soit les causes de l’annulation du contrat. ≈

L’interdépendance des obligations est essentielle, il ne suffit pas de constater que 2 personnes ont l’un envers l’autre la qualité de créancier et de débiteur car ces qualités réciproques peuvent naître parfois de conventions distinctes.Pour que sur ces 2 conventions, l’inexécution de l’une puisse entrainer l’inexécution de l’autre convention comme sanction, il faut établir une interdépendance entre les

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obligations des 2 conventions.Cette possibilité de faire jouer le mécanisme de l’exception d’inexécution a été rappelé : C. cass., chambre commerciale, 12 juillet 2005 : était en cause une relation de franchiseur à franchisé. LE franchisé refusait d’exécuter des obligations nés d’un contrat de vente conclut avec le franchiseur parce qu’il estimait que le franchiseur n’avait pas respecter les conditions, les obligations de franchise -> contrat cadre.Les juges du fond avait refusé que le mécanisme de l’exception d’inexécution fonctionne car ils estimaient que les obligations ne relevés pas du même contrat.Rectification de la C. cass. : abstraction faite du motif erroné … obligations nées d’une même contrat… alors que l’inexécution d’une convention peut être justifié si le cocontractant n’a pas satisfait… dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.»Interdépendance des obligations qu’elles aient pris naissance dans une même convention ou une convention distincte.Ici l’exception d’inexécution impossible pas d’interdépendance entre la bonne exécution du contrat de franchise et les obligations nées d’un contrat de vente.Groupe de contrats interdépendants : illustration avec les pharmaciens qui conclut un contrat de publicité et de location d’équipements vidéos : 2 contrats distincts mais interdépendant : matériel vidéo pour la publicité.

Un rapport synallagmatique : suppose aussi que ces obligations interdépendantes aient vocation à être exécutées simultanément. Logique : si exécution l’une après l’autre, exception d’inexécution impossible.

- 2ème condition de fond : l’inexécution de l’une de ces obligations interdépendantes.La JP se montre assez compréhensive : les juges se montrent indifférent qu’en à l’égard de la source de l’inexécution et qu’en à l’étendue de l’inexécution.Source de l’inexécution : d’un fait du débiteur ou d’un cas fortuit -> exception d’inexécution possible.L’étendue de l’inexécution : exception d’inexécution est une faculté dont dispose le créancier, il peut la mettre en œuvre que l’inexécution soit totale ou partielle : inexécution défectueuse ou simplement un retard.Il importe que le créancier fasse preuve d’une certaine retenue et fasse preuve d’un certain sens de la mesure.L’exception d’inexécution est une prérogative contractuelle. Exigence de la bonne foi dans l’exécution des conventions c’est de ce principe que découle que le créancier fasse preuve d’une certain mesure.Si le créancier est à l’origine par son comportement de l’inexécution de l’obligation, un devoir de bonne foi doit l’empêcher de recourir à l’exception d’inexécution.Suppose aussi que le créancier n’invoque par l’exception d’inexécution pour l’inexécution d’une obligation minime.Les juges refusent au locataire le bénéfice de l’exception d’inexécution (ne pas payer son loyer) pour répondre à un manquement du bailleur à son obligation de faire procéder à un certain nombre de réparation dans le logement dans la mesure où même sans ces réparations le locataire n’est pas entravé dans la jouissance du logement.

B) Les conditions de mise en œuvre.

Réduite au stricte minimum car l’exception d’inexécution est conçu comme un acte de

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justice privée.L’exception d’inexécution n’a pas à être autorisée par un juge. Cette personne qui souhaite se faire justice à soi-même n’a pas même à mettre en demeure son débiteur quand il constate l’inexécution.Le débiteur peut suscité un contrôle judiciaire de l’exception d’inexécution, sur les conditions de fond qui ont paru justifier au créancier le recours à l’exception d’inexécution.Ce juge va contrôler les conditions d’exercice et il appartiendra à celui qui a opposé l’exception d’inexécution de démontrer que toutes les conditions de fond étaient réunies.La charge de la preuve incombe au défendeur car c’est lui qui a pris l’initiative de l’exception d’inexécution.Et si le juge n’est pas persuadé par le créancier qui a pris l’initiative de l’exception d’inexécution, il y aura donc responsabilité contractuelle du créancier, il y a une faute intentionnelle, un dol.

Si les conditions sont réunies, quels effets ?

§2 : Les effets de l’exception d’inexécution.

A pour effet de suspendre les effets du contrat.Le contrat demeure, il devra être exécuté le jour où les conditions de l’exception d’inexécution auront disparus.Par ex. dans un cas de force majeure, si le créancier choisit l’exception d’inexécution, les effets du contrat seront suspendus tant que demeure l’empêchement d’exécution des obligations par le débiteur.

Rayonnement de cet effet suspensif de la convention : vaut naturellement dans les relations entre les parties contractantes.Concerne également les tiers, cette suspension est opposable aux tiers.Le créancier du débiteur de l’obligation inexécutée ne pourra pas exercer les droits de son débiteur qu’il a à l’égard de son partenaire contractuel : le créancier du débiteur de l’obligation inexécutée ne pourra pas demander… -> Action oblique. Art.1166 du code civil.Le créancier du débiteur ne pourrait pas saisir la créance que son débiteur possède à l’encontre du créancier de l’obligation inexécutée.Ex. : X vend un ordinateur à Y.Y ne paie pas. Y exerce alors l’exception d’inexécution : ne délivre pas l’ordinateur.Z créancier de X veut que X récupère le prix de la chose. Action oblique.Devant le juge, Y va dire exception d’inexécution : suspend les effets du contrat entre les parties contractantes et est opposable aux tiers, notamment les créanciers.

Section 3 : La résolution (anéantissement du contrat).

Résolution avec des dommages et intérêts : anéantir le contrat inexécuté.Cette résolution paraît possible quelque soit la source de l’inexécution.2 cas à distinguer : le comportement du débiteur et le cas de force majeure.Doctrine : lorsque cas fortuit, mettre en œuvre la théorie des risques.Art.1184 du code civil n’exclut pas la résolution lorsque force majeure.

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§1 : La résolution du contrat pour manquement de l’un des contractants à ses obligations.

Conséquences plus graves ici.La résolution est judiciaire : principe énoncé par l’art.1184 al.3 du code civil.Ce principe de la résolution judiciaire connaît des exceptions.

A) Le principe : la résolution judiciaire.

I. Les conditions.

Traditionnel de distinguer 2 types de conditions.

a) Les conditions de fond.

Art.1184 du code civil : - Contrat synallagmatique.- Inexécution.

La résolution ne concernerait que les contrats synallagmatiques car l’obligation qui reste serait privée de cause. Cause entendue comme l’exécution concrète de cette contrepartie.Il peut arriver que l’inexécution de l’obligation prive le contrat de tout intérêt. Le créancier ne trouve plus de sens au maintien du contrat.Le créancier peut estimer plus opportun, plus rapide et moins onéreux de recourir à la résolution du contrat.Pour recourir à la résolution, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le contrat… -> La résolution est toujours sous entendu dans les contrats synallagmatique.Pour autant limitation de la résolution aux conventions synallagmatiques ? Non, pas d’interprétation littéral du texte. Certaines conventions synallagmatiques échappe à la résolution et la résolution est concevable au delà de la convention synallagmatique.La JP accepte que la résolution soit mise en œuvre pour les contrats unilatéraux conclut à titre onéreux.Le non paiement des intérêts par celui qui a emprunté la somme, ce non paiement justifierait la mise en œuvre de la résolution par le prêteur.Pour le gage : mécanisme de la résolution prévu à l’art.2344 al.1er du code civil.

Autre condition : inexécution de la convention : art.1184 al.1er du code civil. Terme généraux.Suffit de constater une inexécution totale, partielle ou tardive : tout type d’inexécution.N’y a-t-il pas lieu de distinguer en fonction de la gravité de l’inexécution ? Comme en matière de l’exception d’inexécution, le créancier est soumis à l’exigence de bonne foi.S’il n’est pas nécessaire que le créancier ait subi un préjudice, il est quand même indispensable que l’inexécution qu’il reproche à son débiteur présente une certaine gravité, il ne faut pas que la résolution apparaisse disproportionnée.

b) Les conditions de mise en œuvre.

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Suppose nécessairement le recours au juge.Pourquoi passer par un juge ici ? En raison des effets radicaux de la résolution par rapport à l’exception d’inexécution.Le caractère judiciaire de la résolution a des conséquences :- à l’égard du demandeur : le demandeur de la résolution doit nécessairement avoir la qualité de créancier de l’obligation inexécutée et qui peut solliciter la résolution judiciaire sans mise en demeure préalable.- à l’égard du défendeur : est nécessairement le débiteur de l’obligation inexécutée.Il peut avoir un POV tout à fait différent sur l’opportunité de l’avenir du contrat.Le débiteur peut échapper à la résolution judiciaire en offrant d’exécuter son obligation. Et donc le juge peut ne pas prononcer la résolution : appréciation de l’offre du débiteur si elle est crédible et sérieuse ou pas.- à l’égard du juge : il a un rôle actif. Le juge ne se borne pas à constater la résolution du contrat, il prononce la résolution du contrat donc il dispose d’un pouvoir d’appréciation : apprécie l’opportunité de cette résolution. Contrôle les conditions de fond et si l’inexécution reprochée au débiteur est suffisamment grave, importante pour prononcer la résolution.Mêmes si conditions de la résolution réunies, pouvoir d’appréciation du juge sur l’opportunité de la résolution.Cette résolution sera plus facilement admise si l’inexécution du contrat apparaît au juge suffisamment grave et généralement la question que se pose le juge est de savoir si le créancier aurait quand même contracter s’il avait pu anticiper, prévoir raisonnablement l’inexécution du contrat et si il a quand même conclut le contrat : hésitation du juge a prononcer la résolution. Mais si le créancier n’avait pas contracté, alors le juge prononcera la résolution.Pour répondre à cette question, des cas simples : lorsque l’inexécution est totale, on peut supposer que le créancier n’aurait pas conclu le contrat.Hormis l’inexécution totale, il y a tous les degrés d’inexécution contractuelle qui vont poser problème au juge.Inexécution partielle : contrôle délicat. Procuration d’un intérêt suffisant au créancier ? Si oui, le créancier aurait quand même contracté la convention.Si pas suffisamment de satisfaction au créancier, il y a lieu de prononcer la résolution.

Dans un 2nd temps, le juge dans son pouvoir d’appréciation de l’opportunité de prononcer la résolution du contrat peut conduire à plusieurs mesures :- le juge rejette la demande du créancier.- le juge va accueillir la demande en résolution du demandeur. Art.1184 al.2 du code civil précise qu’elle peut être accompagnée de dommages et intérêts.- le juge peut prescrire une grande diversité de mesures intermédiaires : art.1184 al.3 n’en mentionne qu’une : peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.L’obligation du débiteur devient une obligation à terme donc le créancier ne peut plus opposer l’exception d’inexécution.La JP ne s’est pas contenté de cette mesure : résolution partielle du contrat : par ex. que lé débiteur devait fournir une certain quantité de marchandise (100), le débiteur n’a fourni que la moitié (50), le juge peut estimer opportun de prononcer une résolution partielle, par ex. résolution partielle du contrat pour les 50 restants. Le débiteur ne livre pas les 50 restants. Le créancier ne paie pas les 50 non livrés.Solution audacieuse car le juge modifie le contrat. Alors que la C cass. depuis 1876 dit que les juges ne peuvent modifier les contrats. ≈ Sauf exceptions.

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La résolution partielle est en dehors de toute habilitation législative.

II. Les effets.

Anéantissement rétroactif du contrat. Rappel la sanction de la nullité : disparition d’un contrat non valable.Résolution : fait disparaître un contrat qui été valable.Beaucoup d’auteurs distinguent entre les effets passés et les effets futurs du contrat.Pour les effets passés, il n’y a pas lieu de faire une différence entre nullité et résolution.Tous les effets passés du contrat jusqu’au prononcé de la résolution sont nuls : restitution réciproques. ≈Les effets futurs de la résolution : il faudrait aménager ces effets.La résolution frappe un contrat valablement conclu et si on scrute le contenu de ce contrat, il y a des clauses qui s’intéressent à la mort de ce contrat, envisage les conséquences de son inexécution. Donc n’y aurait-il pas lieu de leur conserver un plein effet en dépit de la résolution judiciaire ? Car contrat et clauses valablement conclu.Idée soutenu par Thomas Genicon, thèse sur la résolution du contrat pour inexécution : les clauses qui gèrent l’inexécution ne devraient pas être affectées par la résolution judiciaire. Constatation que dans la JP, en dépit de la résolution, certains clauses produisaient leurs effets : la clause attributive de juridiction, la clause pénale. Mais la JP n’a pas consacré la thèse de TG, encore aujourd’hui elle refuse que certaines clauses qui ont pour but de gérer l’après contrat qu’elles produisent leurs effets. Les juges emportent dans la résolution les clauses de non concurrence.Cette résolution de droit commun, est donc un mécanisme qui en supposant l’intervention d’un juge marque un souci de protection des intérêts du débiteur mais aussi une réticence à ce qui pourrait ressembler à de la justice privée.Malgré cela la résolution judiciaire n’est qu’un principe avec certaines exceptions :

28/01/10.

B) Les exceptions au principe de la résolution judiciaire.

La résolution extrajudiciaire.

Art.1184, al.3 : pas un texte d’ordre public. Dérogations, tempéraments possibles.

Des sources législatives, jurisprudentielles et conventionnelles.

Des exceptions dans la loi : le législateur permet de déroger dans certains cas au caractère judiciaire de la résolution -> en droit de la consommation : art.L114-1 -> texte protecteur du consommateur pour les consommations courantes. L’inexécution visée est une inexécution qui se traduit par un retard dans l’accomplissement de la prestation par le professionnel. Retard quantifié à 7 jours. La mise en œuvre de la résolution à l’initiative du consommateur, suffit d’envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, formalisme assez réduit qui ne profite qu’au consommateur. Exclusion de la force majeure.

La JP a développé un mécanisme d’anéantissement du contrat extrajudiciaire : permet à l’un des cocontractants d’émettre unilatéralement un terme au contrat en raison de

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la gravité du comportement de son cocontractant : résiliation du contrat pour faute grave. Pour les contrats à durée indéterminée ou déterminée.Cette résiliation unilatéral se fait aux risques et périls de celui qui en a pris l’initiative : C. cass., civ.1 ère , 20 février 2001  : visa art.1134 et ? : susceptible d’un contrôle judiciaire a posteriori om le juge vérifiera si le comportement du cocontractant justifiait réellement la résiliation unilatérale du contrat. Il y a les cas d’inexécution contractuelle. Est-ce qu’un manquement à la seule bonne foi, permettrait de résilier le contrat sans encourir une quelconque sanction ? Solutions contrastées.Contrôle judiciaire a posteriori : si le juge estime que cette résiliation est infondé, la 1ère sanction c’est une condamnation à dommages et intérêts.Une personne met fin unilatéralement au contrat et le juge constate l’illégitimité de cette résiliation, le contrat demeure ou pas ?C. cass., chambre commerciale, 18 novembre 2008 : résiliation unilatérale jugée infondée par les juges du fond donc abusive et avaient considéré que le contrat demeuré.Pourvoi : initiative abusive ou licite, le contrat doit être terminée quand relation contractuelle corrompue. C. cass. refuse : approuve que la notification de la résiliation ne peut avoir eu pour effet d’entraîner la caducité du contrat. Parce que la gravité du comportement du cocontractant ne justifiait pas la résiliation… Dommages et intérêts et le contrat se maintient.

Dans la convention des parties : possible d’insérer dans un contrat une clause résolutoire, une clause indiquant qu’en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, le contrat sera résolu de plein droit, donc sans passé par le juge.Ces clauses résolutoires expresses sont en principe valables, sauf un certain nombre de dérogations : le droit de la consommation : Liste noire : clauses qui permettent au professionnel de résilier de plein droit le contrat alors que cette faculté n’est pas offerte dans le même temps au consommateur. Liste grise : clauses simplement présumées abusives se sont les clauses qui a priori instaure un équilibre sauf que ces clauses rendent plus difficile par le consommateur l’exercice de cette faculté de résiliation ou de résolution. Stricte égalité sur le principe et sur l’exercice entre le professionnel et le consommateur.

Clause compatible avec la Convention EDH : le droit d’accès au juge, le droit de saisir un juge pour lui soumettre sa prétention.Le droit commun de la résolution, c’est la résolution judiciaire, si introduction d’une clause résolutoire, on y renonce. Restriction non disproportionnée parce que si la clause évite le recours au juge dans un 1er temps, elle n’exclut pas tout recours au juge dans un 2nd temps.Les juges soumettront la mise en œuvre de la prérogative contractuelle à l’exigence de bonne foi : C. cass., chambre commerciale, 10 juillet 2007 : L’art.1134 al.3 ne permet pas de modifier ce qui fait que dans un contrat une partie aura la qualité de débiteur et une autre partie la qualité de créancier, en revanche tout ce qui est prérogative contractuelle (notamment les clauses résolutoires), le juge peut exercer un contrôle au titre de la bonne foi et paralyser l’exercice de ces prérogatives qui se révèleraient déloyales.

§2 : La résolution du contrat en vertu de la théorie des risques.

Art.1184 al.1er (je crois).Comment fonctionne cette résolution en cas de risque ?

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En cas de destruction de la chose, le JP considère que c’est le débiteur de l’obligation qui va assumer les risques. La JP consacre cette règle : res perite debitori. Le risque constitue pour le débiteur un empêchement d’exécuter son obligation et cet empêchement aura pour conséquence l’extinction de son obligation. Exclusion de toute responsabilité du débiteur. L’obligation du créancier, corrélativement s’éteint.Dans un contrat a exécution successive, plus d’effet pour l’avenir.Contrat paralysé.Si empêchement partiel, extinction partielle de l’obligation du créancier. Réduction de prix proportionnellement à l’empêchement.Dans cette application de la théorie, une exception : les contrats translatifs de propriété : ex. : la vente. L’acheteur est débiteur d’un prix. Le vendeur, débiteur d’une obligation de délivrance. Contrat valable, mais chose pas encore effectivement livré à l’acheteur et elle est détruite. Le débiteur devrait assumer les risques. Dans ce cas particulier, art.1138 consacre la règle res perite domino : les risques sont assumés par le créancier. La chose qui périt alors qu’elle est encore entre les mains du vendeur ne décharge pas le créancier de son obligation.Dérogation apparente car en droit français, au moment où l’accord est conclu (prix et chose) la propriété est automatiquement transférée. Le propriétaire de la chose doit assumer les risques de la chose, il doit prendre ses dispositions pour assurer l’avenir de la chose notamment souscrire une assurance.Assume les risques en tant que propriétaire et non en tant que créancier.Le vendeur a une obligation de délivrance (et non de livraison. Délivrance : mise à disposition de l’acheteur).Cette règle assez rigoureuse peut être écartée dès l’instant où l’acheteur va mettre en demeure le vendeur qui tarde dans l’exécution de l’obligation de délivrance de la chose. Les risques passe au débiteur.

Partie 2 : Les obligations légales.

Ce sont donc les obligations qui prennent naissance par effet de la loi.Distinction des faits juridiques et des actes juridiques.On s’intéresse aux faits juridiques qui donnent naissance à des obligations.Obligations diverses réunies sous des idées communes : ont pour but de rétablir un équilibre qui a été rompu entre au moins 2 patrimoines.Cette rupture peut avoir 2 origines :- une personne a subi une lésion, une perte par un fait d’une personne.- un gain, transfert de valeur d’un patrimoine à un autre.Des faits qui aboutissent soit à un enrichissement soit à un appauvrissement et la loi impose un certain nombre d’obligations pour rétablir l’équilibre.Celui qui a subi une perte doit recevoir quelque chose.L’autre doit restituer cet enrichissement pour restaurer l’équilibre entre les différents patrimoines.2 façons de rétablir l’équilibre :- quelqu’un qui cause un dommage injuste à autrui, cette personne encoure une responsabilité civile et devra des dommages et intérêts à la victime.- une personne qui a reçu de façon injuste un accroissement de son patrimoine, la loi lui impose de restituer ce qu’elle a injustement perçu.

Responsabilité civile et les quasi-contrats.

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Titre 1 : Le dommage injustement causé à autrui : la responsabilité civile.

C’est évoqué un caractère propre à l’humanité. Saint Exupéry a écrit qu’être homme c’est être responsable. Nietzsche avait parlé de l’honneur de l’homme dans sa responsabilité. Pas de liberté possible sans responsabilité.Responsabilité civile : obligation imposée par la loi à une personne de réparer les dommages subi par une autre.La loi doit désigner la personne qui va assumer la charge financière d’un dommage : le droit de la responsabilité civile va permettre cette identification : produit de compromis, de conciliation d’intérêts divers et contradictoires.Charge financière du dommage à la victime, à l’auteur du dommage, sur une personne autre en raison de la qualité (responsable légal de l’auteur du dommage), une personne autre en raison de sa fonction (employeur du salarié qui a commis le dommage), sur un assureur, la collectivité nationale ?

03/02/10.

Distinction : la responsabilité civile a pour objet de réparer alors que la responsabilité pénale a pour objet de punir.Pendant longtemps la responsabilité civile a été tenu dans la dépendance de la responsabilité pénale : ce lien se caractérisait par 2 principes :- principe de l’unité des fautes civiles et pénales.Puis on s’est orienté vers une distinction des fautes civiles et pénales : définitivement avec la loi de 2000 loi sur la responsabilité pénale des élus dite loi Pochon.Insère dans le Cpp l’art.4-1 : l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à une action civile… ≈Cette unité entre la faute pénale et la faute civil non intentionnelle n’existe plus.- le principe que le criminel tient le civil en l’état.N’a pas disparu mais domaine réduit : principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.Le juge civil est lié par un certain nombre de constat opéré par le juge pénal.

Pour le reste les 2 responsabilités ont été désolidarisées.Si les 2 juges sont saisis, le juge civil n’a plus besoin de surseoir à statuer en attendant le jugement en pénal.

Cette responsabilité civile est délictuelle qui se distingue de la responsabilité civile contractuelle.Distinction importante.Rapport de principe à exception, de droit commun à droit spécial.Le spécial : la RCC.Pour tout le reste, ça tombe dans le droit commun : RCD.Ce qui les distinguent c’est que la RCD est d’ordre public : la victime ne peut pas y renoncer et plus généralement les personnes concernées ne peuvent pas aménager les conditions ou les effets de la RCD.La JP a développé un principe de non cumul des responsabilités civile délictuelle et contractuelle, signifie 3 choses :- la victime d’un dommage n’a pas le choix de porter son action ou sur le terrain délictuel

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ou sur le terrain contractuel. Pas d’options.Si le dommage se rattache à un contrat, RCC. Sinon RCD.- Pas de concours non plus entre les 2 responsabilités, si la victime échoue dans son action en RCC, elle ne pourra pas agir en action en RCD.- Pas de cumul non plus, pas de double indemnisations.Ceci se justifie par le respect des prévisions des parties, de l’essence et de la fonction du contrat : sert à aménager des relations entre les parties qui entendent que les stipulations soient respectées.Seuls sont réparables les dommages prévisibles en matière contractuelle sauf clause contraire.Difficultés :La période précontractuelle : on est dans le contrat ou dans le délictuel ? Sur l’obligation d’information, RCD ?Période post-contractuelle.Séparé les domaines du contractuel et du délictuel suppose de déterminer précisément le contenu, les obligations du contrat.Obligation de sécurité ? Par proprement contractuel. Intégrité physique des individus : un courant veut la mettre sur le terrain délictuel uniquement.Il faut vérifier que le dommage prend sa source dans l’exécution du contrat.La responsabilité civile doit déterminer la personne qui va supporter financièrement la charge d’un dommage : arbitrage entre différents intérêts, on peut retenir plusieurs personnes.Le droit commun de la RCD ne tient qu’en quelques art. : art.1382 à 1386.La JP a donc eu pour tache de réaliser cet arbitrage, cet équilibre en développant des régimes de responsabilités absolument pas envisagés en 1804.Milieu des années 1980 le législateur est intervenu pour créer des nouveaux régimes : la loi badintaire du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation. La loi du 19 mai 1998 a instauré un régime de responsabilité du fait des produits défectueux adopté sous l’influence de l’UE. La loi du 4 mars 2002 dite loi Krouchner relative au droit des malade et au système de santé. ≈Tous ces textes instaurent un régime unique quelque soit les relations juridiques entre l’auteur du dommage et la victime. Régime ni délictuel ni contractuel.Intervient sur des questions spéciales, ponctuelles.La France du début du 19ème est une société principalement rurale dans laquelle les occasions de dommages étaient peu fréquentes, ce qui constitue le cœur de la responsabilité civile en 1804, c’est l’art.1382 du Code civil qui fonde le principe d’une responsabilité personnelle pour faute.Ce teste a fourni l’idée motrice de l’ensemble du droit de la responsabilité qui repose en 1804 sur la faute.Ce paradigme de la faute correspond aux idées de l’époque : marqué par l’individualisme et par un certain moralisme.Individualisme : responsabilité personnelle.Moralisme : responsable pour avoir commis une faute.La responsabilité civile poursuite plusieurs objectifs : réparer un dommage souffert par une victime et sanctionner une personne qui a adopté un comportement anormal, déviant, anti-social.A cette époque on voit apparaître une double fonction de cette responsabilité : réparatrice et préventive. ≈Perdure tout au long du 19ème siècle.

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Fin 19ème, 1ère rupture liée à la révolution industrielle et au développement du machinisme.Société industrielle. Les occasions de dommages sont devenues beaucoup plus fréquentes.Nouvelle catégorie de dommages : des dommages anonymes parce ces dommages peuvent difficilement être rattachée à un individu. Et même si on y arrive, il n’est pas du tout certain que l’individu ait commis une faute.Or à l’époque responsabilité sur faute, donc la victime devait assumer le dommage subi.Réaction ciblée du législateur : instaure un régime propre aux accidents du travail. Mais ce régime est déjà un régime qui ne repose plus sur la faute, une indemnisation qui va profiter au salarié sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer la faute de l’employeur.La faute n’a pas disparue, mais à partir de la fin du 19ème siècle un autre paradigme s’y ajoute : le risque.On peut également être responsable du risque que l’on fait courir à autrui.Théorie du risque développé par Louis Josserand et Raymond Saleilles, 2 conceptions :- le risque profit. Par son activité on créé un risque et on tire profit de ce risque, cette activité. Accidents du travail : exploitation d’une mine.- le risque créé. Plus large. Se désintéresse totalement des revenus engendrés par l’activité à risque. Une personne par une activité, un outil créé un risque et l’introduit dans la société, elle doit répondre des dommages…Le constructeur, le conducteur du véhicule.Loi de 1998, loi sur les accidents du travail. LA JP a développé un régime général de responsabilité du fait des choses, créé de toute pièce par la C. cass. en 1930 lors d’un accident avec une automobile : responsabilité sans faute. Responsabilité est celle de l’utilisateur d’une chose, cette chose a causé un dommage, peut importe le comportement de l’utilisateur cette chose, il sera responsable de plein droit.2ème rupture : aboutirait à diversifier davantage les techniques de la responsabilité civile et faire apparaître un nouveau paradigme de la responsabilité civile délictuelle : aujourd’hui, on subit la même chose que fin 19ème siècle : identification d’une nouvelle catégorie de dommages : dommages qualifiés par la loi, les dommages graves et irréversibles : art.1er de la Charte de l’environnement du 1er mars 2005.En quoi cela influence le droit de la responsabilité civile ?Des dommages qu’on ne peut pas réparer.Quelques auteurs ont proposé des pistes qui ont trouvé écho dans la JP.Le nouveau paradigme pour prendre en charge ces dommages graves et irréversibles est le principe de précaution.C. Thibierge : le principe de précaution, c’est l’ultra risque. Principe évoqué en matière environnementale, s’utilise que en matière environnementale.Mais les discours politiques l’emmène sur le terrain de la santé, du pénal…CJCE : conception large du principe de précaution : matière environnementale, sanitaire, alimentaire. Ex. : la vache folle.Evolution envisageable : - C. Thibierge : la responsabilité civile est inadaptée, il faut que la responsabilité soit tournée vers l’avenir : restaurer la fonction préventive de la responsabilité avec pour support un renouvellement d’un faute d’imprudence, de négligence.- relâchement des conditions de la responsabilité qui touche à la fois le lien de causalité et le préjudice.Évolution qui en est à ses balbutiements.Souci de mieux protéger, mieux indemniser les victimes et aujourd’hui, l’idée qu’une

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victime puisse assumer la charge financière de son dommage est absolument incongru.N’a pu se faire qu’avec le développement des assurances.Pas toujours possible d’avoir un coupable, mais l’indemnisation peut être supportée par la collectivité par le biais des assurances.Mais l’auteur du dommage peut ne pas être assuré, peu être insolvable…On va donc instituer des fonds de garanties, c’est la société dans son ensemble qui va la supporter (impôts) : pour parer l’absence d’assurance ou pour répondre à des situations d’urgence : les victimes du sida peuvent être indemnisées par un fond d’indemnisation spécialement créé à cette fin. Il suffit de démontrer qu’on a subi une transfusion sanguine et qu’on est porteur du virus du sida : pas nécessaire de démontrer le lien de causalité ni qui a donné la transfusion.Même logique avec le fond d’indemnisation créé par la loi du 5 janvier 2010 pour les victimes des essais nucléaires français.Affaire Perruche…Enfant handicapé… Préjudice : la naissance… Solidarité nationale…

Meilleure protection des victimes, souci constant de réparer les dommages. Socialisation des risques, des indemnisations…Responsabilité : toujours un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.Le dommage et le préjudice sont des constantes.Le fait générateur permet de distinguer les responsabilités.

Chapitre 1 : Les constantes de la responsabilité civile.

Section 1 : Le dommage.

Doit être prouvé par la victime. Charge de la preuve de son dommage.Si la victime parvient à établir la réalité de son dommage, les juges devront lui allouer une somme d’argent à titre de réparation : équivalent du dommage car la responsabilité civiles est dominée par le principe de la réparation intégrale.Ce principe ne figure pas dans le Code civil. Sanction de la C. cass. si les juges du fond ne le respecte pas. La C. cass., civ. 2ème, 14 janvier 2000 : vise art etc, ensemble le principe de réparation intégral de la victime sans perte ni profit pour la victime.Plusieurs difficultés : ni perte, ni profit.La victime n’a-t-elle pas le devoir de minimiser son dommage ?Le principe de réparation intégrale se conçoit indépendamment d’une obligation pour la victime de minimiser son dommage.Identifier très précisément les dommages soufferts par la victime et quel est leur équivalent monétaire.Condamne donc une indemnisation forfaitaire faite par les juges. ≈Les dommages à intérêt punitif : sanctionner durement l’auteur d’une faute. Impossible en principe en France car ça serait une réparation au delà du dommage.La doctrine qui souhaite l’adoption des DI punitifs existent déjà en droit français : en matière de contrefaçon (réforme en 2007) : la victime de la contrefaçon peut demander réparation des pertes éprouvées, des gains manqués et pour les évaluer on peut s’appuyer sur le chiffre d’affaire du contrefacteur.Atteinte au droit à l’image ou au respect à la vie privée : comment évaluer le dommage moral ? Évaluation symbolique à 1€ ou il faut punir plus durement l’auteur du dommage : calculer en fonction du tirage en supplément réalisé par le magasine réalisé grâce à ces photos.

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Daniel Fasquelle : notion des fautes lucratives.…Voir quels sont les caractères que doit avoir le dommage…

§1 : Les caractères du dommage.

Selon les auteurs, la liste est variable (entre 1 et 5).Présentation classique : le dommage doit présenter 3 caractères pour être réparé : directe, personnel et certain.

- Le dommage doit être directe.Le dommage doit être une conséquence du fait générateur de la responsabilité.Dommage direct : évoque le lien de causalité.Si on prend à la lettre on exclut le préjudice subit indirectement par des victimes.Préjudice par ricochet : dommage indirect.Pour éviter la confusion et pour maintenir cette idée de dommage direct, il faut la distinction entre le dommage et le préjudice.Le dommage désigne la lésion souffert par une personne alors que le préjudice est la conséquence de cette lésion.Le dommage est toujours direct alors que le préjudice peut être direct ou indirect (personne lié à la victime du dommage qui demande réparation).

- Le dommage doit être personnel.Seules les personnes qui souffrent un préjudice et cela personnellement peuvent demander réparation.La personne qui subit directement le dommage ou la personne qui subit directement les conséquences de ce dommage.Le préjudice moral est un préjudice d’affection preferum doloris. Douleur morale éprouvé en raison de la souffrance de la victime directe qui peut être une personne physique mais également l’animal. Affaire du cheval Lunus en 1962.Lorsque l’atteinte ne vise pas un intérêt individuel mais collectif : si le dommage concerne un intérêt collectif on peut admettre l’action en réparation exercé par un groupement, personne morale, dont la mission est de défendre cet intérêt collectif.Ex. : un syndicat de viticulteurs qui pourrait agir en réparation à l’encontre de quelqu’un qui tient des propos très critique à propos de l’exploitation viticole. C. cass. 16 juin 2005 : magasine LyonMag : avait publié un article relatif au vin du beaujolais nouveau comparé à un « excrément » notamment. Préjudice ? Vise d’une manière générale les vins du beaujolais. Regroupement d’un syndicat qui défend son intérêt collectif.Responsabilité pas retenue : car dans un débat publique…Atteinte portée à l’environnement : dommage porté à l’eau, la faune ou la flore.Le dommage écologique pur : disparition d’une espèce suite à une pollution.Qui est la victime ? Evolution. TGI de Paris, 16 janvier 2008 : à propos du naufrage de l’Ericka. Admet une réparation au titre de ce dommage écologique pur. Bénéficiaires des sommes ? Les personnes morales qui ont pour mission ou pour objet de défendre l’environnement. Donc les communes (ont une compétence en matière environnementale), plus largement les collectivités territoriales ainsi que les associations de défense de l’environnement.

- Le dommage doit être certain.

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Le préjudice doit être certain.Hypothèses simples : lorsque le dommage a déjà eu lieu et que sa réalité ne fait aucun doute (hospitalisation, coma… n’a pu se rendre à son travail… Immobilisation… Préjudice).Lorsque le dommage est futur :

04/02/10.

A RATTRAPER.

Section 2 : Le lien de causalité.

Chapitre 2 : .

Titre 2 : Les quasi-constrats.